Note individuelle
: |
Contrat de mariage en date du 26 juin 1898 entre Albéric FOURNET et Georgine LEROUX
Pardevant Maître Constant Auguste DORGE notaire à Aubigny Pas-de-Calais soussigné, assisté de MM Alcide CUVILLIER tailleur dhabits et Pierre Laurent LEGAY garde champêtre demeurants tous deux au dit Aubigny, témoins requis et aussi soussignés, ont comparu : * Mr Albéric Pierre Joseph FOURNET célibataire journalier, demeurant à Acq où il est né, fils majeur de feus François FOURNET et de son épouse dame Amaranthe BRIDOUX tous deux décédés, stipulant pour lui et en son nom personnel dune part ; * Mademoiselle Georgine Adolphine Joseph LEROUX sans profession personnelle, célibataire, demeurant à Camblain lAbbé, née à Bouvignies, fille majeure de Mme Fidéline LEROUX propriétaire demeurant au dit Bouvignies, sripulant pour elle et en son nom personnel dautre part. Lesquels dans la vue du mariage projeté entre eux et dont la célébration aura lieu incessamment dans la mairie de Camblain, ont arrêté ainsi quil suit les clauses et conditions civiles de leur union. Article premier : les futurs époux adoptent pour base de leur association conjugale le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, tel quil est établi par le code civil ; en conséquence ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques lun de lautre antérieures à la célébration du mariage, ni de celles dont pourraient être grevés les biens et valeurs qui leur écherraient par la suite. Article second : le futur époux apporte en mariage ses effets et linges à son usage corporel estimés pour lenregistrement seulement à 100 francs. Article trois : la future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot ses habits linges bijoux à son usage personnel et divers meubles et objets mobiliers évalués 2000 fr. Duquel apport libre de toutes dettes et charges la future épouse a donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeuré chargé par le seul fait de la célébration du mariage ; Article troisième bis : le survivant des futurs époux sera propriétaire de la moitié de la communauté tant mobiliaire quimmobiliaire et usufruitier sa vie durant de lautre moitié sans réduction, cette convention étant faite à titre de convention de mariage et non de libéralité. Article quatre : les futurs époux se font réciproquement donation au profit du survivant deux ce qui est accepté pour le dit survivant de lusufruit sa vie durant du dit survivant de tous les biens que délaissera le prémourant sans exception ni réserve. Article cinq : en cas dexistence denfants cet usufruit sera réduit conformément à la loi. Article six : en cas de remariage de la part du survivant les usufruits établis sous les articles trois bis et quatre ci dessus cesseront à partir du jour du nouveau convol. Article sept : sans enfants de ce mariage au jour de la disolution de la communauté par la mort de lun des époux les habits et linges de ce dernier retourneront à ses héritiers libres de tout usufruit. Telles sont les conventions des parties. Avant de clore le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis par eux ainsi quils en ont été avertis à lofficier de létat civil avant la célébration du mariage dont acte . Fait et passé à Aubigny lan 1898 le 26 juin, et après lecture les parties ont signé avec les témoins et le notaire.
|