Note individuelle
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Contrat de mariage du 3-2-1712 entre François FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHY (AD 62 4E18/268)
Comparurent en leurs personnes : * François FOURNEZ, ménager demeurant au village dAcq, fils de feus François et Marie EMBRIE, assisté dAlexandre FOURNEZ son frère et de Isabelle FOURNEZ sa soeur, demeurans au dit Acq dune part ; * Marie Isabelle DECAUCHY, veuve de Guillain DEMONCHY, demeurante à Frevent Capelle, fille de feus Pierre et Simone CLEMENT, assistée de François DECAUCHIE son frère, dAntoinette et Marie Jeanne CAUCHIE ses deux soeurs, de Jacques CAUCHIE son oncle et de François LEJOSNE son bon amy et bienveuillant dautre part. Et reconnurent pour parvenir au traité de mariage pourparlé entre les dits François FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHIE lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en notre mère la Sainte Eglise, mais paravant quentre eux il ait aucunes foy promesses ou autres liens de mariage et ont convenu de leurs portements retours devises et conditions comme sensuit. Premièrement, pour ce quy est des portemens des futurs marians, ils ont respectivement déclarés den estre contens et bien apaisez sans quil soit besoin den faire une déclaration spécifique. Ce fait a esté traité et conditioné que arivant la dissolution de ce présent mariage, soit que diceluy il y en ait enfant vivant ou non, né ou apparant à naistre, le survivant deux deux demeurera propriétaire incommutable de tous les biens meubles et effets réputez tels de leur communauté, ensemble de tous les amazemens et batimens quils feront construire pendant leur conjonction, et sera outre ce, viager des imeubles que le prémourant délaissera en payant par luy toutes dettes obsecques funérailles, et quant aux acquests que les marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient, et où scituez et assis soit fief, ancien manoir, main ferme, cotteries maison, ou bien scitué en eschevinage comme autrement, soit que la mariante soit dénommée ès contract saisie ou non le survivant en jouira de la totalité sa vie durante scavoir : de la moitié propriétairement, et de lautre usufructuairement pour après son trespas la dernière moitié retourner aux héritiers du prédécédé en payant par eux la moitié de ce quy pourroit estre resté du au jour du trépas du prémourant, à raison des dits acquests esquels seront compris tous retraits lignagers quy suiveront néantmoins le lez et costé doù ils procéderont en rendant par les héritiers en profitans à ceux de lautre costé nen profitans pas la juste moitié des deniers emploiez pour y parvenir, le tout nonobstant tous us stils coutumes et autres rigeurs de droit à ce contraires ausquels ils dérogent et renoncent par cestes , à quoi faire tenir entretenir payer et accomplir ils obligent lun envers lautre leurs biens présens et avenir y accordans main assise et mise de fait aux dépens de quy il appartiendra, domicile eslu à la Maison Rouge à Arras, et à juges MM du Conseil dArtois, renonçans à toutes choses à ces contraires ; fait et passé à Arras le 3 février 1712 pardevant notaires royaux dArtois soussignez avec les parties . Le dit Jean François DECAUCHY frère de la mariante a déclaré quil donnera laissera pendant quil restera à marier aux marians la jouissance dun manoir amazé contenant boistellée 1/2 à charge de par eux acquitter les rentes centièmes et toutes autres impositions entretenir les batimens du dit manoir de menues réparations blanchir le linge du donateur et quil luy sera permis daller demeurer avec eux jusquà ce quil se marie si bon luy semble. Et ont signé : marques des présents, et comme notaires MANNESSIER et LIBESSART.
Contrat de mariage du 5-2-1715 entre François FOURNEZ et Bergitte DE MONCHY (AD 62 4E 18/291)
Pardevant les notaires royaux dArtois furent présens : * François FOURNEZ ménager demeurant à Frévin Capel, fils de deffunct François et de Marie EMBRIE, veuf de Marie CAUCHY, assisté de François CAUCHY son beau-frère à marier demeurant au dit Frévin dune part ; * Bergitte DE MONCHY jeune fille à marier des deffuncts Philippe et Antoinette DENIS demeurant au dit Frévin, assisté de Pierre MONCHY son frère demeurant au dit Frévin et de Marie Catherine LIEVRE sa cousine dautre part . Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traité de mariage meu et pourparlé lequel au plaisir de dieu se fera passera et solemnisera en face de Nostre Mère la Sainte Eglise et paravant quentre eux y en ait aucune foy ny promesse de mariage leurs portées respectifs avec leur devis retours et conditions cy après déclarés ont esté dit et stipulé convenus et arresté de la manière qui suit scavoir : Quant au portement du mariant il déclare avoir en meubles meublans et autre effets pour la valeur de 100 £ une fois suivant la prisée et estimation qui en at esté faite par les gens de loix du dit lieu dont la moitié luy appartient ; et lautre à Marie Joseph FOURNEZ sa fille issue de sa première conjonction, pour fourniture mobiliaire de sa mère à laquelle appartiendra encore deux jupes de sa mère une verde et une brune, duquel portement la dite mariante a déclaré se tenir contente. Et au regard de celuy de la mariante elle nen fera aucune déclaration dautant que le mariant a déclaré sen tenir content. Ce fait a esté traité et convenu quarrivant le prédécès de lun ou de lautre des mariants soit quil y ait enfans vivans ou non de leur conjonction, le survivant sera propriétaire et demeurera dans tous les biens meubles et effets de leur communauté acquests et conquests en payant les dettes obsecques et funérailles, sauf les immeubles qui appartiendront et pourront succéder aux dits mariants qui suivront leur coste et ligne et retourneront à leurs h éritiers en payant par eux au dit survivant la valeur des batiments qui pourroient estre ériges sur iceux au dire dexperts le tout nonobstant tous les coutumes entravestissement de sang ou de lettres à ce contraire à quoy les dites parties ont renoncé et renoncent par ces présentes, ce quils promettent respectivement tenir entretenir et le tout entiérement accomplir y accordans toutes seuretés requises, domicil esleu à la maison rouge à Arras, aceptans à juges messieurs du Conseil dArtois, renonçans à toutes choses contraires. Passé à la cité dArras le 5 février 1715 par devant que dessus, après que le dit Pierre DE MONCHY comparant a déclaré quen cas quil meure sans enfans de légitime mariage il institue la mariante sa soeur son héritière universelle et ont signé : marque du dit François FOURNEZ, de la dite Bergitte DE MONCHY, François CAUCHY, Pierre DE MONCHY.
Contrat de mariage du 8-10-1715 entre Jean LERISSON et Isabelle FOURNET (4E24/1)
Comparurent en leurs personnes : * Jean LERISON, de la ville de Florence en Gasconne, évêché dAux (Auch), relict de Roze BERTON, demeurant au village de Vanctin dune part ; * Izabelle FOURNET, fille à marier de François et de Marie EMBRÙE, demeurant au village dAck, assisté dAlexandre FOURNET son frère dautre part. Et recognurent respectivement lesdites parties comparant que pour parvenir au traité de mariage meu et pourparlé entre ledit Jean LERISON et laditte Izabelle FOURNET, lequel se fera et solemnisera en nostre mère Saint Eglise en la forme et manier acoustumé, mais auparavant quil ait aucuns fois ou promesse de mariage entre eux, leur portement retours et conditions diceluy ont esté dit et stipullé ainsy que sensuit. Scavoir quand à leur portement respectif ils ont déclarée sen tenir content et bien apaisé sans quil en soit icy fait aucune déclaration espécification dautant quil consistent en fort peu de chose, ayant au surplus esté convenus et stipulé entre eux lesdites parties comparant quau cas arivant les déced de lun ou de lautre desdits futurs marians, soit que de leur conjonction il y ait enfans vivant apparant à naistre ou non, le dernier vivant deux deux demeurera en tous biens moeubles or argent et autres effects mobillaires de leur communautté aussy bien que de tous les autres biens immoeubles acquest et conquest quil leur peut appartenir, et ceux quy pourront leur eschoir et subvenir cy après pour en jouir en toutes propriétté et en pouront disposer vendre et alliéner ainsy et comme bon leur semblera, de quoy il seront et demeureront libre à charge et conditions de paier toutes les debte obsecques et funérailles, à lentretenement et accomplisement de ce que dessus lesdites parties ont obligé leur biens présent et advenir sur lesquels elles accordent toutes oeuvre de lois au despens de quy il appartiendra.. Domicille esleu à la Maison Rouge Arras, aceptant à juges M du Conseil dÔArtois, renonchant à toutes choses à ce contraire, et ce nonobstant tout loys uze ou coutume à ce contraire à quoy lesdites parties ont dérogés et dérogent par ces présentes la dite future espouse au droit de sénatus consultus Vellient et à lautenticque sy qua mulier à elle donné à entendre quele a déclarée avoir bien entendue. Ainsy fait et passé en la ville dArras le 18 doctobre 1715 ; estoient signé : marques de Jean LERISON, Izabelle FOURNET, Alexandre FOURNET, et comme notaires P DOUCHET et P GELLÉ.
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