peigneur de laine
Naissance : 1700 Décès : 10 décembre 1732 à Acq - 62
Père : CRETON Michel (1662 - 1730)
Mère : DUFOUR Marie (? - 1710)
Union : TENELLE Marie Jeanne (1694 - 1729)
Mariage : 25 janvier 1729 à Acq - 62
Union : BLASAR Marie Jeanne (1701 - 1766)
Mariage : 1 août 1730 à Acq - 62
Enfant : CRETON Pierre Guislain (1731 - an IX)
CRETON Guislain
CRETON Michel
DUFOUR Marie
Naissance : 16 germinal an IV à Acq - 62 Décès : 26 janvier 1866 à Acq - 62
Père : CRETON Antoine Louis (1763 - 1727)
Mère : CANDELIER Marie Ludivine Mélanie (1771 - 1842)
Union : FOURNET Pierre Joseph (an IV - 1846)
Mariage : 16 février 1819 à Acq - 62
Enfant : FOURNET François Joseph (1829 - 1891)
CRETON Marie Joseph Vindicienne
CRETON Antoine Louis
CRETON Pierre Guislain
WARNIEZ Julienne
CANDELIER Marie Ludivine Mélanie
CANDELIER Louis Joseph
MAYEUR Anne Marie
Naissance : 1662 Décès : 20 décembre 1730 à Acq - 62
Union : DUFOUR Marie (? - 1710)
Enfant : CRETON Guislain (1700 - 1732)
Note individuelle : Contrat de mariage du 25-6-1705 entre
Michel CRESTON et Marie DUFOUR
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes :
· Michel CRESTON, fils de Guislain et Jacquelainne PROUVEUR du village dAcq, à présent deffunts, assisté de Martin CRESTON son frère, dune part ;
· Marie DU FOUR, fille de Jean et dAntoinette DAVIE, aussy à présent deffuncts, du village du Grand Rullecourt dautre part.
Et recongnurent que pour parvenir au mariage mieu et pourparlée entre lesdits Michel CRESTON et Marie DUFOUR lequel se fera et solemnisera en la Sainte Eglise selon ses saints canons en la forme ordinaire, mais auparavant quil y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements retours et conditions sont tels que sensuit.
Scavoir quand au portement de mariage dudit CRESTON, il a déclaré du consentement de Martin sonfrère, luy competter et apartenir un mannoir contenant demye mesures ou environ scitué audit Hacq, sur le petit Mt St Eloy, amazé de maison et autres édifices, tenant ledit manoir dun bout au flégard, dautre bout à un autre petit manoire appartenante à Jacquelaine CACQUERELLE, de liste à Charles LEFEBVRE, dautre à Guillaine CAUDRON et à Jean TENEL ; item une mesure de terre labourable scitué au terroir dudit Hacq, tenant dune liste à Nicolas LE FEBURE, dautre à Nicolas CUISINIER, de bout au sieur de la CHARITÉ dArras, dautre bout à Antoine COLLIN et autres ; et finallement le tiers de 7 boistellées de terre scitué au terroir de Febvin Cappel, tenant de liste au chemin quy conduit dudit Hacq à Camblain lAbbé, dautre liste audit CRESTON, de bout aux héritiers Mathias PROUVEUR, dautre bout au chemin dudit Camblain à Frévin ; déclarant au surplus davoir environ la somme de 200 £ à prétendre dans la succession de ses père et mère allencontre de ses frères et soeurs, quy est tout son portement.
Et à légard de ladite Marie DUFOUR future mariante, elle a déclaré avoir à elle appartenant et en sa possession la somme de 400 £ quy est aussy tout son portement duquel et de sa bonne vie fame et renommé ledit CRESTON sen est tenu et tient content.
Ayants au surplus lesdits mariants déclarés quils ont eu par enssemble un enfant mâle nommé Guislain il y a six ans ou environ provenant de leurs oeuvres, lequel enfant demeurera pour légittime au moyen du présent mariage.
Et au cas que ledit CRESTON futur mariant viendroit à décéder paravant icelle DUFOUR sa futture espouse il at esté dit et conditionné soit quil y ait enffants vivant ou non elle demeurera viagère du mannoir amazé de maison et autres édifices cy dessus mentionné scitué audit Hacq pour après son trépas retourner au plus prochains hérittiers dudit CRESTON, et au cas contraire sy ledit CRESTON venoit à mourir après laditte DUFOUR il demeurera en tous biens moeubles et choses réputés tels en paiant touttes debtes obsecques et funérailles.
Quand aux acquest que lesdits futures mariants pouront faire par ensemble pendant leur conjonction, elles seront communes entre eux, et laditte DUFOUR sera acheptresse avecq sondit futur mary, soit fiefs ou cotteries soit quelle soit cognus ès contracts ou non, et le derniers deux deux en demeurera viager pour après leur trépas retourner aux héritiers de part et dautre par moitié en parpaiant aussy par moitié ce quil resteroit à parpayer desdits acquest, dans lesquels seront compris touttes retrait lignager quy suiveront leur cote et ligne en payant par celui ou ceux quy en profiteront la juste moitié aux autres nen profitant point. A lentretenement et accomplissement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligés leurs biens terres et hérittages,sur lesquels elles accordent chacun à leur égard main assize et mize de fait, domicil esleu à la Maison Rouge à Arras, acceptant à juges MM du Conseil dArtois renonchant à touttes choses à ce contraire et ce nonobstant tous us stils loy ou coustume à ce contraire, à quoy les parties ont dérogés et dérogent par ces présentes laditte femme au droit du sénatus consultus Velléent et à lautenticque sy qua mulier à elle donné à entendre. Ainsy fait et passé en la cité dArras le 25 juin 1706 pardevant nottairs royaux dArtois soubsignés et desdittes parties comparante. Signé : Michel CRESTON, marque de Marie DUFOUR et Martin CRESTON, comme nottaire P GELÉ et P DOUCHET.
manouvrier
Naissance : 23 juillet 1731 à Acq - 62 Décès : 15 brumaire an IX à Acq - 62
Père : CRETON Guislain (1700 - 1732)
Mère : BLASAR Marie Jeanne (1701 - 1766)
Union : WARNIEZ Julienne (1731 - an VIII)
Mariage : 5 avril 1758 à Acq - 62
Enfant : CRETON Antoine Louis (1763 - 1727)
Note individuelle : Contrat de mariage du 29-3-1758 entre
Pierre Guislain CRETON et Julienne WARNIER:
Pardevant les notaires royaux dArtois soussignés sont comparus :
* Marie Jeanne BLAZART veuve en première nopce de Guislain CRETON, et en seconde noce de Jacques LEFEBURE, demeurante au village dAcq, et Pierre Guislain CRETON son fils à marier quelle a retenue de sa première conjonction, assisté de Jean Baptiste CRETON son frère et de Pierre LEFETZ son parrain demeurant au dit Acq dune part ;
* Marie Guislaine GENELLE, veuve de Guislain WARNIER demeurante au dit Acq et Julienne WARNIER sa fille aussy à marier assistée de Guislain WARNIER son frère et de Pierre Dominique COLIN son beau-frère à cause de Marie Anne WARNIER sa femme soeur de la mariante dautre part.
Lesquels pour parvenir au traité de mariage projetté dentre le dit Pierrre GuislainCRETON et la dite Julienne WARNIER sont avant tout convenus de leurs portemens retours devis et conditions ainsy quil sensuit.
Lapport du mariant consiste dans tous les meubles et effets qui sont dans la possession de la dite Marie Jeanne BLAZART sa mère, laquelle luy en fait donnation en faveur de ce présent mariage pour en jouir sitôt ce mariage célébré, plus dans un manoir amazé situé au dit Acq contenant une boitellée et demie ou environ la donnation cy dessus faite par la dite BLAZART de ses meubles et effets à charge par le futur mariant et sa future épouse de nourrir alimenter et entretenir tant en santé quen maladie la susdite BLAZART jusquà son décès ainsy quils promettent solidairement faire par ces présentes. Convenus quau cas arrivant que les marians ne pourroient vivre en bonne intelligence avec la dite BLAZART celui des marians ou de la dite BLAZART qui voudra vivre en particulier ne pourra demander aucune part ni portion des susdits meubles et effets pour en être ainsi convenus.
Quant au portement de la mariante sa dite mère promet lui paier sitôt ce mariage célébré la somme de 50 £ une fois, plus elle promet lui fournir aussi sitot ce mariage célébré une vache estimée 30 £, un lit garni tel quelle voudra en avoir honneur, plus elle lui cède la jouissance à commencer sitôt ce mariage célébré dune demi mesure ou environ de terres labourables située au terroir dAcq, tenante dune liste à Julien WARNIER, dautre à la dite GENEL, dun bout aux terres du sieur DANVIN, dautre bout à la veuve Joseph CUISINIER.
Convenu quil y aura communautée de biens entre les marians et que le survivant avec ou sans enfans demeurera en tous biens meubles et effets et autres réputés tels de la dite communauté en paiant toutes dettes obsèques et funérailles et sera viager des immeubles que le premier mourant aura délaissés. Au cas arrivant que le survivant dans le cas denfans vivans trouverait bon de convoler à des secondes nopces il sera tenu pour lors de faire procéder à un inventaire, prisée, et estimation de tous les meubles et effets ayans composés la communautée partie présente ou deuement appellée pour assurer la moitié dicelle communautée aux dits enfans de laquelle moitié de communautée cependant le survivant en jouira jusquà ce que les dits enfans aient atteint lâge de 25 ans ou pris état honorable. Et si le survivant dans le cas de non enfans vivans viendroit à convoler à des secondes nopces il naura pour viage que ce qui se trouve porté au présent mariage.
Quant aux conquêts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tel nature ils soient et par quels coutumes ils soient régis soit fiefs cotteries anciens manoirs mains fermes ou biens situés en échevinage le tout demeurera commun entre eux soit que la mariante fut nommée ès contrats saisines ou non et le survivant avec ou sans enfans en jouira de la totalité sa vie durante savoir de la moitié en propriété et de lautre moitié en usufruit.
Aians les mères des marians en faveur de ce présent mariage accordées et accordent respectivement représentation avoir lieu en leurs successions aux enfans à en naitre pour y faire têtes allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant aux masses communes les apports respectives ci dessus ainsi que les marians eux mêmes seront tenus faire si lors ils sont vivans et veuillent venir aux mêmes succesions.
Les clauses et conventions ci desus seront exécutées nonobstans tous us stils coutumes rigueurs de droit entravestissements de sang ou par lettres à ce contraires, à quoy a été expressément dérogé et renoncé et promettent les comparans le tout tenir entretenir paier et entièrement accomplir sous lobligation des biens présens et à venir des marians sur lersquels ils accordent être prises toutes suretées de droit au dépens de qui il appartiendra , acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dArtois, aians les dites Marie Jeanne BLAZART et Marie Guislaine GENELLE et Julienne WARNIER déclarées ne scavoir écrire ni signer de ce interpellées par les dits notaires ; passsé à Arras ce 29 mars 1758 signés : Pierre Guislain CRETON, Jean Baptiste CRETON, Pierre Dominique COLIN, Pierre LEFETZ, Guislain WARNIER, et comme notaires BOSSU et COCQUET.
CRETON Pierre Guislain
CRETON Guislain
CRETON Michel
DUFOUR Marie
BLASAR Marie Jeanne
BLASAR Guislain
FOSSART Marie Jeanne