Note individuelle
: |
Partage en date du 12-4-1760 entre les héritiers Guillaume THENELLE, époux en secondes noces de Marie Madeleine CANDA
Pardevant les notaires royaux dArtois soussignés sont comparus : * Marie Madeleine CANDA veuve de Guillaume THENELLE demeurant au village dAcq , mère et tutrice légitime Marie Anne Joseph et de Marie Joseph Rosalie THENELLE ses deux enfans quelle en a retenue dune part ; * Antoine Guillaume THENELLE jeune homme à marier demeurant à Bray de seconde part ; * Jean Vincent THENELLE aussi jeune homme à marier demeurant présentement en cette ville dArras de troisième part ; * Antoine FOURNÉ demeurant au dit Acq et Jeanne Claire THENELLE sa femme de lui deument autorisée de quatrième part ; * Séraphine Joseph THENELLE fille à marier demeurante au dit Acq de cinquième et dernière part. Et reconnurent les comparans en leurs qualités de frères et soeurs enfans et héritiers des deux mariages du dit Guillaume THENELLE quils sont propriétaires par indivis de plusieurs immeubles situés aux villages et terroirs dAcq, Hauttavene, Frévin et allenviron, desquels voulant en jouir divisement ils en ont fais faire les lots suivans, estimation préalablement faite par expert et gens à ce connoissans. Scavoir : 1) Il appartiendra aux dits deux enfans mineurs de la première comparante pour leur lot un manoir amazé de maison et autres édifices situé au dit Acq contenant une boitellée ou environ et 4 verges, tenant dune liste à Augustin BAUDUIN, dautre liste aux enfant Joseph CUISINIER, dun bout à la Verde Rue, dautre bout aux dits enfant Joseph CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dAcq ; conditionné que les autres comparans seront tenus de paier pour soulte de partage à la première comparante en sa qualité, et moins vaille du susdit lot, la somme de 52 £ 17 sols aussitôt quelle fera renouveller à neuf les amasemens du susdit manoir dune boitellée 4 verges ou environ cy dessus, à quoy ils se sont soumis et obligés. 2) Il appartiendra pareillement au dit Antoine Guillaume THENELLE second comparant pour son lot les immeubles suivans, savoir une boitellée 1/2 de terres labourables dessus Largillière terroir dAcq tenant de liste à Charles Louis DELEPLACE, dautre à Jean Jacques GERNÉ, dun bout aux terres de la cure dAcq, dautre bout au chemin de Largillière , tenu en cotterie du chapitre dArras. Item une demi mesure au champ Mayeur, tenant dune liste aux enfans Joseph CUISINIER, dautre liste à Jean BONAR, dun bout à Jean Charles CAFFART, dautre bout à Pasquier LEFETZ. Item 30 verges sur le terroir dHauttavene, tenant de liste à Félix WARNIER, dautre liste aux terres des Pères Carmes dArras, dun bout au Vieu chemin dArras à Saint Pol, dautre en pointe, tenu en cotterie du seigneur de Frévin. Finallement une demi boitellée moins 4 verges, à prendre en une boitellée allencontre du dernier lot à la Bouchère, pour y tenir dun bout, dautre bout au sieur LEBLANT, dune liste aux terres de la cure de Frévin, dautre liste à Pierre BERNARD, située sur le terroir de Frévin, et tenue en cotterie du seigneur du dit lieu. 3) Il appartiendra aussi en toute propriété au dit Jean Vincent THENELLE troisième comparant les immeubles suivans, savoir : Une boitellée et demie sur Acq à Largillière, à prendre en trois boitellées allencontre du lot suivant pour y tenir dune liste, dautre liste aux terres occupées par Jean Michel DUBOIS, dun bout à Félix MATHON, dautre bout au dit DUBOIS, tenue en cotterie de St Eloy. Item une boitellée à la Couture Mouchons au dit terroir, tenant de liste à Ghislain BERNARD, dautre liste à Jean Baptiste BACQUEVILLE, dun bout aux religieuses de Saint Eloy, dautre au chemin Salbert, tenue en cotterie de Saint Eloy. Item une demi boitellée dessus le Marquais, à prendre en une boitellée allencontre du lot suivant pour y tenir de bout, dautre bout à Jean Baptiste COLIN, dune liste à Charles Louis DELEPLACE, dautre à Jean Guislain ALLART, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu. Finallement une demi mesure au chemin de Béthune terroir dHauttavene, tenant de liste aux enfans Mathias PROUVEUR, dautre à Guislain WARNIER, dun bout au chemin de Béthune, dautre bout au Commandeur dHauttavene, tenue en cotterie du seigneur de Frévin. 4) Il appartiendra pareillement à la dite Séraphine Joseph THENELLE cinquième comparante, les immeubles suivans, scavoir : Une boitellée et demie de terres sur Acq à prendre en trois boitellées à Largillière, contre le lot précédent pour y tenir dune liste, dautre liste à Jean Charles CAFFART, dun bout à Félix MATHON, dautre bout à Jean Michel DUBOIS. Item une demi mesure 14 verges au Champ Hernoux, tenant dune liste aux terres de la cure de Frévin, dautre liste à Jean Charles CAFFART, dun bout aux terres des Pères Carmes, dautre au chemin dAcq à Frévin, tenue en cotterie du seigneur dAcq. Item demi boitellée au chemin Salbert, tenant de liste aux terres des Carmes comme aussi dautre liste, dun bout au dit chemin, dautre à Guislain DAMBRINNE, tenu en cotterie de St Eloy. Item, une demi boitellée au dessus du Marquais, à prendre en une boitellée allencontre de la précédente pour tenir dun bout, dautre bout, au chemin des Normands, dune liste à Charles Louis DELEPLACE, dautre liste à Guislain ALLART. Finallement une boitellée sur Hautavene, tenant de liste à Ghislain BERNARD, dautre au dit BERNARD, de bout au Commandeur dHauttavene, dautre bout au sieur de MARCONNE, tenue en cotterie du seigneur de Grévin. 5) Il appartiendra aussi en toute propriété aux dits FOURNÉE et sa femme, quatrièmes comparans, les immeubles suivans, savoir : 57 verges au terroir dAcq, au chemin dAubigny y tenant de bout, dautre bout aux dits Carmes, dune liste à Michel HERBET, dautre liste à Nicolas CUISINIER, tenues en cotterie du Chapitre dArras. Item une boitellée et demie au terroir de Chinchy au Bourideaux, tenant de liste à Louis BÉCOURT, dautre liste au nommé PIERRE curé dEcoivres, dun bout à la chaussée Brunehaut, dautre aux terres de St Eloy, tenue en cotterie de St Eloy. Item une boitellée à lEnfer, terroir de Frévin, tenant de liste aux terres de Sainte Agnès, dautre à Jean BACQUEVILLE, de bout à Hubert COLIN, dautre bout au sieur LEBLAN, tenue en cotterie du seigneur de Frévin. Finalement une demi boitellée et 4 verges sur Frévin, à prendre dans une boitellée allencontre du dit Guillaume THENELLE second comparant, pour tenir dun bout au dit THENELLE, dautre bout aux dits Carmes, dune liste à Pierre BERNARD, dautre liste aux terres de la cure de Grévin. Arrêté et convenu entre les comparans que comme les lots des dits Jean Vincent et Séraphine THENELLE sont plus forts que celui du dit Guillaume THENELLE, ils sobligent de lui faire raison pour soulte de partage de 9 £ 12 sols laquelle somme sera compensée ci après. Il appartiendra au surplus au dit Guillaume THENELLE comme aîné 6 boitellées et demie au terroir dAcq tenant de liste au chemin des Normands, dautre liste aux enfans Marie PROUVEUR, dun bout au seigneur dAcq comme aussi dautre bout, tenues en fief des seigneurs de Vimy. En conséquence il soblige de faire raison aux dits Jean Vincent et Séraphine THENELLE, Antoine FOURNÉ et sa femme, de la somme de 36 £ 2 sols pour leurs parts du quint du dit fief, revenans par tiers à 12 £ 8 deniers, ainsi compensation faite de la somme de 9 £ 12 sols quil a bonnis ci dessus à la charge des dits Jean Vincent et Séraphine THENELLE, il leur doit encore la somme de 14 £ 9 sols 4 deniers quil soblige leur payer ainsi que les 12 £ 8 deniers revenans aux dits FOURNÉ et sa femme, en dedans un an datte des présentes, la part du quint qui revenait aux mineurs de la première comparante a été confondue dans le manoir amazé assigné à ses dits mineurs ci devant ; au surplus les deuxième, troisième, quatrième et cinquièmes comparans sobligent de paier à la dite CANDA première comparante, en sa qualité de veuve du dit Guillaume THENELLE, la somme de 10 £ à sa première volonté et ce pour rachat du douaire quils pouvoient lui devoir. Pour des immeubles assignés aux comparans en noms et qualités dans ce présent partage jouir et profiter par eux à compter de ce jour dhuy de là en avant héritablement perpétuellement et toujours en toute propriété à charges des rentes foncières et anciennes redevances, promettans les comparans ce présent partage, tenir entretenir et garantir à toujours lun envers lautre de tous troubles et évictions quelconques sous lobligation respective de leurs biens, y accordans toutes les uvres de loix requises, au dépens de qui il appartiendra, acceptans à juges MM du Conseil dArtois. Convenu que sil est dû quelques reliefs jusquà ce jour la première comparante en sa qualité et les autres comparans les acquitteront également ; ayant la dite Séraphine THENELLE déclaré ne savoir signer de ce interpellé par les dits notaires, passé à Arras ce 12 avril 1760 ; signés : Marie Magdeleine CANDA, Antoine Guilliaume TENELLE, Jean Vincent TENELLE, Antoine FOURNET, Jeanne Claire TENELLE et comme notaires BOSSU et LETOMBE.
|