Note individuelle
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Contrat de mariage du 29-3-1758 entre
Pierre Guislain CRETON et Julienne WARNIER:
Pardevant les notaires royaux dArtois soussignés sont comparus :
* Marie Jeanne BLAZART veuve en première nopce de Guislain CRETON, et en seconde noce de Jacques LEFEBURE, demeurante au village dAcq, et Pierre Guislain CRETON son fils à marier quelle a retenue de sa première conjonction, assisté de Jean Baptiste CRETON son frère et de Pierre LEFETZ son parrain demeurant au dit Acq dune part ;
* Marie Guislaine GENELLE, veuve de Guislain WARNIER demeurante au dit Acq et Julienne WARNIER sa fille aussy à marier assistée de Guislain WARNIER son frère et de Pierre Dominique COLIN son beau-frère à cause de Marie Anne WARNIER sa femme soeur de la mariante dautre part.
Lesquels pour parvenir au traité de mariage projetté dentre le dit Pierrre GuislainCRETON et la dite Julienne WARNIER sont avant tout convenus de leurs portemens retours devis et conditions ainsy quil sensuit.
Lapport du mariant consiste dans tous les meubles et effets qui sont dans la possession de la dite Marie Jeanne BLAZART sa mère, laquelle luy en fait donnation en faveur de ce présent mariage pour en jouir sitôt ce mariage célébré, plus dans un manoir amazé situé au dit Acq contenant une boitellée et demie ou environ la donnation cy dessus faite par la dite BLAZART de ses meubles et effets à charge par le futur mariant et sa future épouse de nourrir alimenter et entretenir tant en santé quen maladie la susdite BLAZART jusquà son décès ainsy quils promettent solidairement faire par ces présentes. Convenus quau cas arrivant que les marians ne pourroient vivre en bonne intelligence avec la dite BLAZART celui des marians ou de la dite BLAZART qui voudra vivre en particulier ne pourra demander aucune part ni portion des susdits meubles et effets pour en être ainsi convenus.
Quant au portement de la mariante sa dite mère promet lui paier sitôt ce mariage célébré la somme de 50 £ une fois, plus elle promet lui fournir aussi sitot ce mariage célébré une vache estimée 30 £, un lit garni tel quelle voudra en avoir honneur, plus elle lui cède la jouissance à commencer sitôt ce mariage célébré dune demi mesure ou environ de terres labourables située au terroir dAcq, tenante dune liste à Julien WARNIER, dautre à la dite GENEL, dun bout aux terres du sieur DANVIN, dautre bout à la veuve Joseph CUISINIER.
Convenu quil y aura communautée de biens entre les marians et que le survivant avec ou sans enfans demeurera en tous biens meubles et effets et autres réputés tels de la dite communauté en paiant toutes dettes obsèques et funérailles et sera viager des immeubles que le premier mourant aura délaissés. Au cas arrivant que le survivant dans le cas denfans vivans trouverait bon de convoler à des secondes nopces il sera tenu pour lors de faire procéder à un inventaire, prisée, et estimation de tous les meubles et effets ayans composés la communautée partie présente ou deuement appellée pour assurer la moitié dicelle communautée aux dits enfans de laquelle moitié de communautée cependant le survivant en jouira jusquà ce que les dits enfans aient atteint lâge de 25 ans ou pris état honorable. Et si le survivant dans le cas de non enfans vivans viendroit à convoler à des secondes nopces il naura pour viage que ce qui se trouve porté au présent mariage.
Quant aux conquêts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tel nature ils soient et par quels coutumes ils soient régis soit fiefs cotteries anciens manoirs mains fermes ou biens situés en échevinage le tout demeurera commun entre eux soit que la mariante fut nommée ès contrats saisines ou non et le survivant avec ou sans enfans en jouira de la totalité sa vie durante savoir de la moitié en propriété et de lautre moitié en usufruit.
Aians les mères des marians en faveur de ce présent mariage accordées et accordent respectivement représentation avoir lieu en leurs successions aux enfans à en naitre pour y faire têtes allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant aux masses communes les apports respectives ci dessus ainsi que les marians eux mêmes seront tenus faire si lors ils sont vivans et veuillent venir aux mêmes succesions.
Les clauses et conventions ci desus seront exécutées nonobstans tous us stils coutumes rigueurs de droit entravestissements de sang ou par lettres à ce contraires, à quoy a été expressément dérogé et renoncé et promettent les comparans le tout tenir entretenir paier et entièrement accomplir sous lobligation des biens présens et à venir des marians sur lersquels ils accordent être prises toutes suretées de droit au dépens de qui il appartiendra , acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dArtois, aians les dites Marie Jeanne BLAZART et Marie Guislaine GENELLE et Julienne WARNIER déclarées ne scavoir écrire ni signer de ce interpellées par les dits notaires ; passsé à Arras ce 29 mars 1758 signés : Pierre Guislain CRETON, Jean Baptiste CRETON, Pierre Dominique COLIN, Pierre LEFETZ, Guislain WARNIER, et comme notaires BOSSU et COCQUET.
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