Note individuelle
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Contrat de mariage du 25-6-1705 entre
Michel CRESTON et Marie DUFOUR
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes :
· Michel CRESTON, fils de Guislain et Jacquelainne PROUVEUR du village dAcq, à présent deffunts, assisté de Martin CRESTON son frère, dune part ;
· Marie DU FOUR, fille de Jean et dAntoinette DAVIE, aussy à présent deffuncts, du village du Grand Rullecourt dautre part.
Et recongnurent que pour parvenir au mariage mieu et pourparlée entre lesdits Michel CRESTON et Marie DUFOUR lequel se fera et solemnisera en la Sainte Eglise selon ses saints canons en la forme ordinaire, mais auparavant quil y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements retours et conditions sont tels que sensuit.
Scavoir quand au portement de mariage dudit CRESTON, il a déclaré du consentement de Martin sonfrère, luy competter et apartenir un mannoir contenant demye mesures ou environ scitué audit Hacq, sur le petit Mt St Eloy, amazé de maison et autres édifices, tenant ledit manoir dun bout au flégard, dautre bout à un autre petit manoire appartenante à Jacquelaine CACQUERELLE, de liste à Charles LEFEBVRE, dautre à Guillaine CAUDRON et à Jean TENEL ; item une mesure de terre labourable scitué au terroir dudit Hacq, tenant dune liste à Nicolas LE FEBURE, dautre à Nicolas CUISINIER, de bout au sieur de la CHARITÉ dArras, dautre bout à Antoine COLLIN et autres ; et finallement le tiers de 7 boistellées de terre scitué au terroir de Febvin Cappel, tenant de liste au chemin quy conduit dudit Hacq à Camblain lAbbé, dautre liste audit CRESTON, de bout aux héritiers Mathias PROUVEUR, dautre bout au chemin dudit Camblain à Frévin ; déclarant au surplus davoir environ la somme de 200 £ à prétendre dans la succession de ses père et mère allencontre de ses frères et soeurs, quy est tout son portement.
Et à légard de ladite Marie DUFOUR future mariante, elle a déclaré avoir à elle appartenant et en sa possession la somme de 400 £ quy est aussy tout son portement duquel et de sa bonne vie fame et renommé ledit CRESTON sen est tenu et tient content.
Ayants au surplus lesdits mariants déclarés quils ont eu par enssemble un enfant mâle nommé Guislain il y a six ans ou environ provenant de leurs oeuvres, lequel enfant demeurera pour légittime au moyen du présent mariage.
Et au cas que ledit CRESTON futur mariant viendroit à décéder paravant icelle DUFOUR sa futture espouse il at esté dit et conditionné soit quil y ait enffants vivant ou non elle demeurera viagère du mannoir amazé de maison et autres édifices cy dessus mentionné scitué audit Hacq pour après son trépas retourner au plus prochains hérittiers dudit CRESTON, et au cas contraire sy ledit CRESTON venoit à mourir après laditte DUFOUR il demeurera en tous biens moeubles et choses réputés tels en paiant touttes debtes obsecques et funérailles.
Quand aux acquest que lesdits futures mariants pouront faire par ensemble pendant leur conjonction, elles seront communes entre eux, et laditte DUFOUR sera acheptresse avecq sondit futur mary, soit fiefs ou cotteries soit quelle soit cognus ès contracts ou non, et le derniers deux deux en demeurera viager pour après leur trépas retourner aux héritiers de part et dautre par moitié en parpaiant aussy par moitié ce quil resteroit à parpayer desdits acquest, dans lesquels seront compris touttes retrait lignager quy suiveront leur cote et ligne en payant par celui ou ceux quy en profiteront la juste moitié aux autres nen profitant point. A lentretenement et accomplissement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligés leurs biens terres et hérittages,sur lesquels elles accordent chacun à leur égard main assize et mize de fait, domicil esleu à la Maison Rouge à Arras, acceptant à juges MM du Conseil dArtois renonchant à touttes choses à ce contraire et ce nonobstant tous us stils loy ou coustume à ce contraire, à quoy les parties ont dérogés et dérogent par ces présentes laditte femme au droit du sénatus consultus Velléent et à lautenticque sy qua mulier à elle donné à entendre. Ainsy fait et passé en la cité dArras le 25 juin 1706 pardevant nottairs royaux dArtois soubsignés et desdittes parties comparante. Signé : Michel CRESTON, marque de Marie DUFOUR et Martin CRESTON, comme nottaire P GELÉ et P DOUCHET.
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