Note individuelle
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Contrat de mariage du 25-6-1705 entre
Michel CRESTON et Marie DUFOUR
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes :
· Michel CRESTON, fils de Guislain et Jacquelainne PROUVEUR du village d’Acq, à présent deffunts, assisté de Martin CRESTON son frère, d’une part ;
· Marie DU FOUR, fille de Jean et d’Antoinette DAVIE, aussy à présent deffuncts, du village du Grand Rullecourt d’autre part.
Et recongnurent que pour parvenir au mariage mieu et pourparlée entre lesdits Michel CRESTON et Marie DUFOUR lequel se fera et solemnisera en la Sainte Eglise selon ses saints canons en la forme ordinaire, mais auparavant qu’il y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements retours et conditions sont tels que s’ensuit.
Scavoir quand au portement de mariage dudit CRESTON, il a déclaré du consentement de Martin sonfrère, luy competter et apartenir un mannoir contenant demye mesures ou environ scitué audit Hacq, sur le petit Mt St Eloy, amazé de maison et autres édifices, tenant ledit manoir d’un bout au flégard, d’autre bout à un autre petit manoire appartenante à Jacquelaine CACQUERELLE, de liste à Charles LEFEBVRE, d’autre à Guillaine CAUDRON et à Jean TENEL ; item une mesure de terre labourable scitué au terroir dudit Hacq, tenant d’une liste à Nicolas LE FEBURE, d’autre à Nicolas CUISINIER, de bout au sieur de la CHARITÉ d’Arras, d’autre bout à Antoine COLLIN et autres ; et finallement le tiers de 7 boistellées de terre scitué au terroir de Febvin Cappel, tenant de liste au chemin quy conduit dudit Hacq à Camblain l’Abbé, d’autre liste audit CRESTON, de bout aux héritiers Mathias PROUVEUR, d’autre bout au chemin dudit Camblain à Frévin ; déclarant au surplus d’avoir environ la somme de 200 £ à prétendre dans la succession de ses père et mère allencontre de ses frères et soeurs, quy est tout son portement.
Et à l’égard de ladite Marie DUFOUR future mariante, elle a déclaré avoir à elle appartenant et en sa possession la somme de 400 £ quy est aussy tout son portement duquel et de sa bonne vie fame et renommé ledit CRESTON s’en est tenu et tient content.
Ayants au surplus lesdits mariants déclarés qu’ils ont eu par enssemble un enfant mâle nommé Guislain il y a six ans ou environ provenant de leurs oeuvres, lequel enfant demeurera pour légittime au moyen du présent mariage.
Et au cas que ledit CRESTON futur mariant viendroit à décéder paravant icelle DUFOUR sa futture espouse il at esté dit et conditionné soit qu’il y ait enffants vivant ou non elle demeurera viagère du mannoir amazé de maison et autres édifices cy dessus mentionné scitué audit Hacq pour après son trépas retourner au plus prochains hérittiers dudit CRESTON, et au cas contraire sy ledit CRESTON venoit à mourir après laditte DUFOUR il demeurera en tous biens moeubles et choses réputés tels en paiant touttes debtes obsecques et funérailles.
Quand aux acquest que lesdits futures mariants pouront faire par ensemble pendant leur conjonction, elles seront communes entre eux, et laditte DUFOUR sera acheptresse avecq sondit futur mary, soit fiefs ou cotteries soit qu’elle soit cognus ès contracts ou non, et le derniers d’eux deux en demeurera viager pour après leur trépas retourner aux héritiers de part et d’autre par moitié en parpaiant aussy par moitié ce qu’il resteroit à parpayer desdits acquest, dans lesquels seront compris touttes retrait lignager quy suiveront leur cote et ligne en payant par celui ou ceux quy en profiteront la juste moitié aux autres n’en profitant point. A l’entretenement et accomplissement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligés leurs biens terres et hérittages,sur lesquels elles accordent chacun à leur égard main assize et mize de fait, domicil esleu à la Maison Rouge à Arras, acceptant à juges MM du Conseil d’Artois renonchant à touttes choses à ce contraire et ce nonobstant tous us stils loy ou coustume à ce contraire, à quoy les parties ont dérogés et dérogent par ces présentes laditte femme au droit du sénatus consultus Velléent et à l’autenticque sy qua mulier à elle donné à entendre. Ainsy fait et passé en la cité d’Arras le 25 juin 1706 pardevant nottairs royaux d’Artois soubsignés et desdittes parties comparante. Signé : Michel CRESTON, marque de Marie DUFOUR et Martin CRESTON, comme nottaire P GELÉ et P DOUCHET.
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