Note individuelle
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Contrat de mariage daté du mois de mai 1702 entre Guislain WARGNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN (4E 18/290)
Pardevant notaires royaux soussignés furent présens : * Jean WARGNIER, laboureur demeurant au village dAcque, veuf en premières noces de Guislaine DAMBRINE, et présentement allié en secondes noces à Françoise HANART, et Guislain WARGNIER son fils à marier, berger demeurant à Camblin lAbbé dune part ; * Barthélémy DHOUSDAIN, clercq clériquant du dit Camblin, et Anne CASSEL sa femme de luy bien et deuement autorisée et non contrainte comme elle at déclaré, et Marie Jeanne DHOUSDAIN leur fille à marier, assistée de Jean François LECLERCQ son beau frère mary et bail de Marie Guislaine DHOUSDAIN demeurant audit Camblin dautre part . Et reconnurent pour parvenir au mariage pourparlé entre les dits Guislain WARNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mère la Sainte Eglise les dites parties ont traitté et convenu des portemens retours et conditions en la manière suivante. Premièrement quant au portement du futur mariant le dit Jean WARGNIER son père luy a donné et donne en jouissance pendant la vie de luy son père dune demeure contenante chambre estable et autres accomodement nécessaire pour sa demeure sur partie dun manoir contenant une mesure séant au dit Acque avec une coure convenable tenant de bout au flégard, dune liste à Jean HERBET, que son père at acquis de Marie WARGNIER sa mère, sans en payer aucun rendage pendant la vie de son dit père seulement, et après la mort de son dit père laissera le dit mariant laissera le dit mannoir aux héritiers de son dit père et entrera en jouissance et propriété de celuy ou il réside présentement sans néantmoins priver son dit père de le vendre ou alliéner sil en a besoin par nécessitée. Déclarant le dit Jean WARGNIER père que son dit fils at acquis conjointement avec luy 5 boitellées de manoir non amazé tenant à celuy dessus quy appartient au dit futur mariant soub. Déclarant en outre le futur mariant quil a à luy apartenant 120 £ dargent et 22 bestes à laine provenant de ses épargnes ainsy que son dit père la pareillement déclaré estant au surplus honnestement vestu selon son état quy est son portement duquel la future mariante et assistant se sont tenus contents. Et quant à celuy de la future mariante ses père et mère promettent solidairement sans division ny discution luy donner et compter sitot ce mariage 100 £ payables en deux termes la moitié au jour de Saint André prochain et lautre à pareil jour de lan 1703, plus une vache de poil noir à prendre dans leur estable sitôt leur dit mariage consommé estimée 21 £, et un porcq maigre de la valeur de 4 £, plus sobligent leur donner la despouille dune demi mesure de bled et 1/2 mesure de mars gratis labourée et assemencée preste à despouiller pendant huit années consécutives seulement à choisir par les dits marians dans toutes les pièces que les dits père et mère occupent contenante 1/2 mesure et quy seront assemencées des dits grains à commencer la première despouille à laoust prochain sans estre obligé par les dits marians à aucunes impositions ny centiesmes quy demeureront à la charge du dit DHOUDAIN et sa femme. Plus donneront à leur fille sitot le mariage consommé une paillace un chevet deux draps de lit et une couverture de laine comme ils en voudront avoir honneur avec un coffre pour mettre ses habillemens, déclarans quelle est honnestement vestue selon son estat quy est aussy le portement de la mariante. Aiant au surplus le dit LECLERCQ son beau-frère promis luy donner une rasière de bled secq et un pot à feu de fer, de tout quoy aussy bien que de sa bonne fame vie et renommée de la dite mariante le dit mariant se tient content. Ce fait a esté traité et convenu quarrivant le prédécès du mariant soit que du présent mariage il y ait enffants vivants nés apparrant à naistre ou non, la future mariante aura et remportera ses habits linges bagues joyaux son lit en lestat quil sera lors, son coffre sans or ni argent son porté cy dessus estimé 205 £ tout ce que constant ce mariage luy sera donné succédé escheue ou autrement obvenu la valeur de ce que vendu charge allienné ou remboursé en sera lors et par dessus ce pour son droit de douaire prefix et conventionnel la somme de 125 £ une fois à tout prendre et avoir en preciput sur les plus clairs et apparans biens que délaissera le dit mariant franchement et sans charge de debtes obsecques et funérailles ; sinon elle se pourra tenir à ses droits et douaires coutumiers tels que par les coustumes des lieux luy debvra competter et appartenir dont elle aura le choix et option en remportant tousiours davant part en lun et lautre cas ses dits portements habillemens bagues et joyaux succession et obvention ou leur valeur au cas de vente charge ou alliénation. Et par fait contraire arrivant le prédécès de la dite mariante soit quelle délaisse enfant vivant ou non le dit mariant demeurera en tous biens meubles de la communauté en payant les debtes obsecques et funérailles et en rendant comme il a promis faire aux héritiers dicelle la somme de 120 £ la moitié du jour en 6 mois et lautre dans un an de son décès avec les trois meilleures pièces dhabillement ou bagues quelle délaissera sitot son trépas auquels héritiers recouvreront aussy ses successions et obventions ou leur valeur au cas de vente charge ou alliennation. Et quant aux acquests que les futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient et ou scitués et acquis fiefs anciens manoirs main ferme maisons et biens en eschevinage rentes par lettres offices héréditaires ou autrement soit que la future mariante soit dénommée et contractée saisie ou non le surviavant jouira de la totalité sa vie durante pour après son décès se partager également entre les héritiers de part et dautre en payant aussy également ce quy restera deu du prix des dits acquests ou debtes pour ce contractés, en faveur duquel mariage les dits DHOUDAIN et sa femme ont accordé représentation avoir lieu en leur succession pour une teste au lieu de leur fille allencontre de leurs oncles et tantes à quoy faire entretenir payer fournir et accomplir les comparans obligent respectivement leurs biens présens et à venir y accordans toutes seuretés requises acceptans à juges messieurs du Conseil dArtois ...etc etc
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