Note individuelle
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Partage en date du 27-3-1762 entre les enfants de Michel CRESSON et Marie Joseph CRESPIN (AD62 F4E18/5)
Pardevant les notaires royaux dArtois sousignés sont comparus : · Jean Baptiste CRESSON, ménager demeurant au village de Carenchy ; · Michel Joseph CRESSON, à marier demeurant à Villers au Bois ; · Guislain François CAURÉ, demeurant audit Villers, et Marie Jeanne Isbergue CRESSON, son épouse quil autorise, iceux CRESSON enfans de Michel CRESSON et de feue Marie Joseph CRESPIN. Lequels conséquence de lacte de donation entre vifs que ledit Michel CRESSON a fait en faveur de ses dits trois enfans le 22 de ce présent mois de mars, ont partagés entre eux les immeubles y repris ensemble ceux délaissés par la ditte feue CRESPIN et ceux donnés par contrat. de mariage auxdits Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue CRESSON ainsi quil suit. Il appartiendra audit Jean Baptiste CRESSON les immeubles cy après déclarés : 1°) 7 mesures de terres à luy données par contrat de mariage par ses père et mère ; 2°) plus il luy appartiendra le manoir amazé où il demeure présentement contenant deux coupes scituée audit Carenchi, tenante de liste au manoir de Jean Baptiste DUBOIS, de bout à la Grande Rue allant à Arras ; 3°) 5 quartrons de terres labourables séantes à Gazois terroir de Carency, tenans de liste à 5 quartrons de Philippe LAURENT, de bout à 2 coupes de Jean Louis DELABY ; 4°) 2 coupes 1/2 audit Carency, tenantes dune liste à 2 coupes 1/2 de Philippe LORELLE, dun bout à 5 mesures de Mr BRIOIS ; 5°) 3 coupes 1/2 audit terroir, tenantes dune liste à une mesure de Philippe LAURENT, de bout au Chemin de Lille, ; 6°) une coupe 1/2 à la Maniquelle, terroir de Carency, tenante dune liste à une coupe de Louis LAURENT, de bout à 4 mesures des Pères Jésuites dArras ; 7°) 5 coupes 1/2 situé audit terroir, tenantes dune liste à 3 mesures des héritiers Mle LEJOSNE, dun bout au Chemin de le Prévalle ; 8°) 5 quartrons audit terroir, tenantes dune liste à 5 quartrons de Félix LAURENT, de bout à 10 coupes des héritiers Edouart J REMBEAUT ; 9°) une coupe audit terroir, tenante dune liste à Louis COURIER, de bout au Courant des Eaux Sauvages ; 10°) 40 verges de terres labourables, situées au terroir dAcq, tenantes dune liste à Me BAYART dArras, de bout à la Chaussée Brunau ; 11°) et finalement les 16 verges de bois reprises au dit acte de donation aux charges y portées. Il appartiendra audit Michel Joseph CRESSON les immeubles ci après déclarés : 1°) un manoir amazé situé au village de Villers au Bois, contenant une coupe, tenant dune liste à une coupe de manoir donné par contrat de mariage à la dite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dautre liste à la rue ; 2°) 2 coupes de terres, situées au terroir de Carency, tenantes dune liste à 2 coupes de Jean TORELLE, de bout au chemin dArras, ; 3°) 23 mesures de terres nommées le Merliez, audit Villers, tenantes de liste à 2 coupes de Michel DELCOUR, de bout à la Cavé dEquimont ; 4°) 3 coupes de terres audit terroir, tenantes dune liste à 7 coupes du sieur BLERVILLE, de bout à la Cavé dEquimont ; 5°) 2 coupes 1/2 de terres, situés audit Villers, tenantes de liste à une mesure du sieur BODELET, de bout à 6 coupes de Jacques PLAYET ; 6°) 2 coupes 1/2 de terres situées audit Villers, tenantes de liste à Guillain GENEL, de bout au chemin de Carenci ; 7°) une mesure audit Villers, tenante dune liste à une mesure de la cure de Villers, de bout à 2 mesures des Pères Jésuites dArras ; 8°) la moitié de 4 mesures 1/2 situé audit terroir, tenantes de liste à lautre moitié qui sera signé cy après à ladite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dautre liste à 7 coupes des damoiselles BEAURAIN, dun bout au Bois de Villers ; 9°) une mesure situé au même terroir de Villers, tenante dune liste à une coupe de Venant GALAND, de bout à 5 coupes de la Pauvreté de Villers ; 10°) 3 coupes de terres situées audit Villers, tenantes de liste à 6 coupes des Religieux de St Eloi, de bout au Bois Poret ; 11°) 33 verges de terres tenantes dune liste à une mesure du sieur de BLERVILLE, de bout à la piedsente qui conduit au Bois Jacques ; 12°) une mesure de terres située à Acq, tenante dune liste à 3 coupes du sieur BAYART dArras, de bout à la Chaussée Bruneau ; 13°) et finalement 9 verges de terres avesties de bois à prendre dans le Bois Robert ALLART reprises audit acte de donation aux charges y portées. Il appartiendra audit Guislain François CAURÉ et Marie Jeanne Isbergue CRESSON sa femme les immeubles cy après déclarés : 1°) un manoir amazé contenant une coupe situé audit Villers au Bois, tenant dune liste à Michel J CRESSON, dun bout à la rue ; 2°) un autre manoir non amazé situé audit lieu, tenant dune liste à Jean Guislain CRESSON, de bout au Bois de la Sablonnière ; 3°) 11 coupes de terres situées audit Villers, tenantes dune liste à 5 mesures des Abbé et Religieux de St Eloy, de bout à 3 mesures du seigneur dudit lieu ; 4°) 2 coupes de terres situées au terroir de Carency, tenantes de liste à 2 mesures des Pères Jésuites dArras, de bout à Philippe DUBOIS de St Eloy ; 5°) 2 coupes de terres situées audit Carency, tenantes dune liste à 3 coupes de Modeste PERU, dun bout à une coupe de Pierre J CREPIN ; 6°) une coupe située au terroir de Carency, tenante dune liste à Louis LAURENT, de bout à une coupe de Jean Baptiste GRIZART ; 7°) une mesure de terre située audit Carency, tenante dune liste à Agnien LAURENT, de bout à la piedsente de Villers à St Nasart ; 8°) 2 coupes de terres situées au terroir de Villers, tenantes dune liste à 1/2 mesure de Nicolas GUILBERT, de bout au chemin de Villers à Servins ; 9°) 5 coupes de terres situées audit Villers, tenantes de liste au chemin de Villers à Gouy Servins, de bout à 10 mesures des Religieux de St Eloy ; 10°) la moitié de 4 mesures 1/2 de terres situées audit Villers, tenantes de liste à Michel J CRESSON, de bout au Bois de Villers ; 11°) une mesure de terres située au terroir de Villers, tenante dune liste à une mesure de Jean Guislain CRESSON, de bout à la piedsente qui conduit au Bois Jacques ; 12°) et finalement 3 coupes de terres situées au terroir dudit Villers, tenantes dune liste à 6 coupes des Abbé et Religieux de St Eloy, dun bout à 4 mesures des Pères Jésuites dArras. Pour desdits trois lots, ainsi que le tout se comprend et extend sans rien livrer par mesurage en jouir par les comparans chacun à leur égard de ce jour en toute propriété à la charge des rentes foncières anciennes redevances et de payer les reliefs des immeubles assignés à chacun, leurs lois qui pourront être dus par le décès de ladite Marie Joseph CREPIN et par la démission que ledit Michel CRESSON a fait en leur faveur par lacte de donation cy dessus. Néantmoins les avesties de grains de saison et de mars qui sont et seront croissans cette présente année sur les terres labourables reprises au présent partage, il a été convenu que le tout sera vendu sauf lavestie de bled dune mesure de terres proche du Bois Jacques, laquelle avestie appartiendra audit Michel J CRESSON sans payer labours ny semences, sauf aussi les avesties de mars qui croitront sur les pièces de terres article 6 du premier lot, article 5 du second lot, article 5 du troisième lot, lesquels appartiendront aussi audit Michel J CRESSON en payant et fournissant par lui les labours et semences le tout pour équivaler pareille don et avantage qui ont été faits auxdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON par leur contrat de mariage. Au surplus il a été convenu que ledit Michel CRESSON prélévera sur ladite vente davesties la somme de 60 £ pour aussi équivaler lesdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON de pareille somme qui leur a été donné à chacun par contrat de mariage. Promettans les comparans respectivement le présent partage exécuter et faire valloir sous lobligation de leurs biens etc etc... Passé à Arras le 27 mars 1762 ; étoient signés : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON, Guislain CAUREZ, Marie Jeanne Isbergue CRESSON et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.
Contrat de mariage du 4-8-1763 entre Michel Joseph CRESSON et Marie Françoise GALAND (AD 62 F 4E 18/79)
Pardevant les notaires dArtois soussignés sont comparus : · Le sieur Michel Joseph CRESSON, vivant de ses biens, fils à marier dencore vivant Michel et de feue Marie Joseph CREPIN, assisté du dit Michel CRESSON son père dune part ; · Venant GALAND, marchand, veuf de Marie Guislaine BOURDREL, et Marie Françoise GALAND sa fille à marier, assistée de Venant GALAND son frère germain dautre part, demeurants tous au village de Villers au Bois. Et reconnurent pour parvenir au mariage dentre le dit sieur Michel Joseph CRESSON et la dite Marie Françoise GALAND avant la célébration diceluy sont convenu des points et articles suivants. Quant à lapport du futur mariant il a déclaré avec son père quil luy appartient plusieurs immeubles manoirs et terres labourables repris amplement en lacte de donnation contenant partage fait par son dit père et avec ses frères et soeurs passé devant notaire au mois de mars 1762 dont ne sera fait plus ample déclaration. Quant à lapport de la future mariante le dit Venant GALAND son père en faveur de ce mariage lui donne les immeubles suivants : ___primes, un manoir à usage dhoublonnière avec les perches y existantes contenant une coupe ou environ tenante dune liste au sieur de BLAIRVILLE, dautre liste et de bout à la ruelle conduisant au Faye ; ___une coupe de terres labourables de liste au dit futur dautre aux terres du seigneur dun bout aux terres de léglise de Villers dautre à la pauvreté ; ___2 coupes 1/2 nommées Çla Lampe È de liste et de bout aux terres des Jésuites darras dautre liste à Nicolas GUILBERT ; ___2 coupes nommées Çle BesasseÈtenant de liste à la demoiselle veuve du sieur AUGEZ dautre à Antoine PAILLE dautre au seigneur du lieu ; ___une coupe 1/2 séante au lieu nommé Çle PontÈtenante de liste à Jean Guislain CRESSON et de bout au grand Chemin ; ___une coupe nommée Çle Grand ValÈ tenante de liste à Michel DERCOURT et de bout à Charles NOEZ ; ___et une autre coupe aussy de terre labourable tenante de liste à la veuve AUBRON et de bout au chemin allant à Carency ; Le tout scitué aux village et terroirs du dit Villers, Carency et aux environs, pour des dits manoir et terres cy dessus donnés en jouir par la dite future du jour de la célébration de ce mariage sans aucune réserve sauf les avesties et dépouille de cette présente année croissants sur les trois premières pièces de terre labourable seulement déchargés de toutes rentes Centièmes Vingtièmes et autres redevances comprise la présente année, plus donne à la dite future sa fille la somme de 200 £ une fois, et de lui fournir une vache estimée 36 £, qui est quant à présent son portement. Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communauté entre eux. Arrivant la dissolution de ce mariage soit que dicelui il y ait enfants vivans né ou non, le survivant restera propriétaire de tous meubles et effets de la communauté en payant toutes dettes obsecques et funérailles. Le futur survivant aura en outre pour gain de survie la jouissance viagère de la coupe de manoir à usage dhoublonnière ; et le cas arrivant quau partage à faire après le décès du père de la future la dite coupe de manoir ne tomberoit en son lot le dit futur jouira dautres terres équivalentes à la dite houblonnière pour après son décès retourner plat et nue aux héritiers de la future . La dite future survivante aura aussy pour gain de survie la jouissance viagère du manoir amazé où le dit futur demeure et quil délaissera en les entretenant et déchargeant des charges viagères. Quant aux acquêts et conquêts que les futurs pourront faire durant leur conjonction de tels nature quils soient par quelques coutumes ils soient régis, fiefs coteries mains fermes et biens en échevinage, soit que la future y soit connue ou non, le survivant en jouira dune moitié en propre et de lautre en viage, pour après le décès du survivant cette dernière moitié retourner avec ses charges aux héritiers du prédécédé esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne doù ils procéderont en restituant par ceux en proffitants le mi denier à ceux nen proffitants pas. En faveur de ce mariage les pères des futurs mariants ont accordé représentation en toutes leurs successions aux enfants à naître dicelui pour prendre la part de leur père ou mère décédés en rapportant de la part de la future son portement cy dessus les manoir et terres plattes et nues ou moins prendre ainsy que la dite future sera tenu faire y venant. Renonçans les dites parties expressément et spécialement à toutes loix municipales coutumes générales particulières usages stils et rigueurs de droit contraires aux présentes. Promettant les parties tout ce que dessus tenir et exécuter à toujours sous lobligation de leurs biens accordant sur iceux toutes oeuvres de loix requises au dépens de qui il appartiendra, acceptant à juges messieurs du Conseil dArtois, élisant domicile au greffe de la gouvernance dArras , nommant le porteur de cette leur procureur spécial pour laccord des dites seuretés, renonçans à touts choses contraires. Passé à Arras le 4 aoust 1763. Signés : Michel CRESSON, Venant GALLAND, Michel Joseph CRESSON, Marie Françoise GALAND, Venant GALLAND, et pour notaires HENRYet VASSEUR avec paraphe.
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