Fiches individuelles


CRESSON Marie Catherine Joseph - 113
Naissance : 1 mai 1770 à Villers-au-Bois - 62
Décès : 18 nivôse an X à Villers-au-Bois - 62

Père : CRESSON Michel Joseph (1730 - 1807)
Mère : GALLAND Marie Françoise (1726 - 1783)

Union : PLAYEZ Jacques François Joseph (1761 - 1836)
Mariage : 29 brumaire an III à Villers-au-Bois - 62

Enfant : PLAYEZ Isidore Irénée (an V - 1870)

CRESSON Marie Catherine Joseph
CRESSON Michel Joseph
CRESSON Michel
CREPIN Marie Joseph
GALLAND Marie Françoise
GALLAND Venant
BOURDRELLE Marie Guislaine




CRESSON Michel - 1 808
honnête ménager

Naissance : 1632
Décès : 6 juillet 1694 à Villers-au-Bois - 62

Union : BEAUCOURT Catherine (1626 - 1698)
Enfant : CRESSON Jean (? - ?)





CRESSON Michel - 452
ménager, vivant de son bien, garde des bois

Naissance : 16 février 1702 à Villers-au-Bois - 62
Décès : 13 avril 1790 à Villers-au-Bois - 62

Père : CRESSON Jean (? - ?)
Mère : ALLART Jenne (? - > 1727)

Union : CREPIN Marie Joseph (1701 - 1760)
Mariage : 21 avril 1724
Date du contrat de mariage.

Enfant : CRESSON Michel Joseph (1730 - 1807)

Note individuelle :
Contrat de mariage du 21 avril 1724, ratifié le 28 mai 1727, entre Michel CRESSON et Marie Joseph CRÉPIN:

Michel CRESSON jeune homme à marier gardebois de monseigneur le baron d’Oudhenove icelui fils et héritier de Jean et Jeanne ALLART, assisté de Jean Ghislain CRESON son frère peigneur de sayette, de Robert ALLART son oncle maternel et de Jean François HEVIN son cousin germain, tous demeurans à Villers au Bois d’une part ;
Charles CREPIN laboureur, Marie CAPET sa femme, de luy autorisée deument à l’effet des présentes et sans contrainte comme elle déclaré, et Marie Joseph CREPIN leur fille à marier, assistée de Pierre CREPIN son oncle paternel, tous demeurans à Carency d’autre part.
Et reconnurent les parties soussignées que pour parvenir au traité de mariage d’entre le dit Michel CRESSON et la dite Marie Joseph CRESPIN lesquel se solennisera en face de notre mère la Saint Eglise mais paravent ce ils ont convenu de leurs conditions matrimoniales en la forme et manière suivante.
Quant au portement du futur mariant a déclaré luy appartenir en propriété le nombre de 7 mesures et une coupe de terres labourables à luy procédant du chef de ses père et mère scituée en plusieurs pièces au terroir de Villers, des habouts et listes , desquelles il n’en sera fait icy aucune déclaration d’autant plus que les parties en sont bien apaisé ; plus un mannoir amazé de maison granges étables et autres édifices, situé au dit Villers , contenant 2 couppes ou environ desquelles terres cy dessus sont avesties présentement à grain de saison , 4 mesures et 6 quartiers à mars ; plus qu’il est fort bien meublé ; et luy appartient une vache et une génisse ; de plus en faveur de ce présent mariage le dit Robert ALLART icy présent a instituée et institue donner et donne au dit futur mariant et Guislain CRESSON son frère tous les meubles meublans, grains vers et secqs, bestiaux ustencils de labeur or argent et dettes actives pour être entre eux partagé également au jour de son décès et non avant voulant néanmoins que toutes ses dettes obsèques et funérailles soient payées et fournis par égale portion par tous ses neveux et nièces qu’il a instituée héritiers de ses acquets par le contrat de mariage d’entre Ignace LIEBERT et Marie Joseph GENELLE du 14 janvier 1717 à condition par ses héritiers de paier annuellement à la confrérie de Saine Trinité érigée dans l’église du dit Villers la somme de 6 £ pour faire décharger deux obits par chacun an dont l’un sera déchargé par la dite confrérie au jour de St Rémy et l’autre au mois à venir, et continuer ainsy d’an en an aux dits jours à perpétuité et pour plus grande seureté de la décharge des dits deux obits le dit Robert ALLART a affecté obligé et hipotecqué une mesure de terres labourables séante sur les fonts condevins au terroir du dit Villers sans qu’elle puisse estre vendue déchargée ny aliénée par qui que ce soit et pourront les dits héritiers profiter entre eux de la dite mesure de terres tenante de liste à 2 mesures de Marguerite CRESSON d’autre liste à une mesure des héritiers du sieur MAYOUL, de bout à 4 mesures du sieur LE ROUX, d’autre bout aux héritiers du sieur MAYOUL, en paiant comme dit est annuellement la dite somme de 6 £ pour le sujet que dessus, et au cas qu’il se trouve du surplus il sera partagé également entre ses dits héritiers, plus seront obligé de décharger le nombre de 200 messes une fois après son décès pour le repos de son âme et celle de son frère Rémy ALLART dans l’église de Villers.à la rétribution de 10 sols chacune à charge par celuy qui entre entreprendra de les faire décharger de rapporter quittances aux autres héritiers, cessant quoy la donation ci dessus n’auroit été faite, qui est tout le portement du dit futur mariant duquel aussy bien que de ses bonne vie et meurs, la dite mariante et assistans se tiennent contents.
Et quant à celui de la dite future mariante le dit Charles CRESPIN promet et s’oblige de luy donner comme il fait par ces présentes le nombre de 8 mesures de terres labourables scituées au terroir de Carency et Servin en plusieurs pièces, la première contenante 2 coupes et demie au lieu nommé Le Maniquelle, la seconde 2 coupes et demie situé au Grand Val , la troisième 2 coupes et demie scituée à la Croix de Saint Agnien, la quatrième 2 coupes scituée au Pas de Cheval, et le surplus des dites terres est entre Souchez et Carency, pour en jouir en toute propriété par la dite future mariante sitôt le dit mariage consommé à la charge des rentes foncières et anciennes redevances , déchargées néantmoins de tous arrérages charges et hipotecques quelconques jusqu’à ce dit mariage consommé, plus luy a donné et donne la dépouille de 2 mesures de terres en une pièce remisée à bled pour les dépouiller au mois d’aoust prochain, plus s’oblige de labourer 9 quartiers de terres ci dessus et le pousser à gacher gratis pour les semer au jour de St Rémy, promet luy livrer et fournir deux razières de bled gratis sitôt après la dite consommation de ce dit mariage, plus une vache sous poil brun, plus un lit complet tel qu’il voudra en avoir honneur qui est tout son portement, duquel aussi bien que de sa bonne vie et renommé le dit futur mariant a déclaré en être content.
Déclarant la dite Marie CAPET qu’elle s’oblige solidairement sans division ny dissenssion avec son dit mary aux donations cy dessus faites à leur dite fille future mariante.
Ce fait a esté convenu et stipulé entre les parties soit que de ce mariage il y ait enfants vivant apparant à naître ou non, que le survivant des dits futurs marians sera et demeurera dans tous les biens meubles et effets de la communauté en paiant toutes dettes obsèques et funérailles, et quant aux acquêts que les futurs mariants pourront faire durant leur conjonction de telles natures et conditions, ils soient et où situez et assis soit fiefs anciens manoirs coteries mains fermes maisons et biens en eschevinage lettres de rente ou autrement encore bien que la mariante ne serait connue ny dénommée dans les contracts ou saisines elle sera néanmoins toujours acquetresse avec son dit futur mary et le survivant d’iceux jouira de la totalitée sa vie durante savoir de la moitié propriétairement et del’autre usufructuairement pour après son décès la dernière moitié retourner aux héritiers du prédécédé en paiant par eux la moitié de ce qu’il serait resté du dit prix des dits acquets, ou des dettes contractées pour raison d’iceux, esquels acquets seront compris tous retraits lignagers et féodaux qui suivront la coste et ligne d’où ils procéderont en restituant par ceux qui en profiteront aux héritiers de l’autre costé la juste moitié du prix frais et léaux cousts tirez et déboursez pour cet effet avant que de pouvoir y parvenir.
En faveur duquel mariage les père et mère de la dite future épouse accordent représentation en leurs successions aux enfans à naître du dit mariage, pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes, ainsy que pourra faire la dite mariante sy elle atteint leurs dites successions en rapportant en mont commun son dit portement ou moins prendre ; tout ce que dessus fait nonobstant tous us coutumes générales ou particulières entravestissements et tout rigueur de droit à ce contraires, à quoy les dites parties ont expressément dérogez et renoncez à l’accomplissement et pour la validité des clauses et conventions cy dessus ; les dites parties ont obligé solidairement tous leurs biens présens et futurs sur lesquels elles accordent toutes hipotecques et autres œuvres de loix requises aux despens de quy il appartiendra. Domicil esleu à la Maison Rouge à Arras, et à juges MM du Conseil d’Artois, renonçant à toutes choses à ce contraires, et la dite femme au droit du Ç sénatus consulte Velleian È ; fait au dit Villers au Bois le 21 avril 1724 sous les marques et signatures privées des dites parties lesquelles ont promis ratifié le dit mariage pardevant notaires toutefois et quand l’une et l’autre des parties le requerra et en présence des dits Jean François HEVIN, Jacques Philippe GUILLEBERT, demeurans à Villers , témoins à ce requis par les parties. Estoient signés : Michel CRESSON, marque de la dite Marie Joseph CRESPIN, du dit Robert ALLART, du dit Charles CREPIN, Pierre CREPIN, Jean Ghislain CRESSON, Jean François HEVIN, Jacques Philippe GUILBERT.
A la marge du présent mariage est escrit la ratification suivante : ce jour d’huy 8 mai 1727, sont comparus Michel CRESSON et Robert ALLART son oncle maternel d’une part, Charles CREPIN et Marie CAPET sa femme de luy deuement autorisée à lÔeffet des présentes et Marie Joseph CREPIN leur fille alliée de mariage avec le dit CRESSON qu’il autorise aussy deument à cet effet, tous dénommez au contrat de mariage cy accosté duquel après en avoir eu de nouveau lecture à leur apaisement l’ont agréé approuvé et ratifié en tout son contenu, consentant à ce qu’il soit et demeure exécutoire en tout son dit contenu et selon sa forme et teneur le tout sous l’obligation de leurs biens présens et à venir, accordant sur iceux mise de fait aux dépens de qui il appartiendra.
Pardevant les notaires royaux soussignés : HENRY.

CRESSON Michel
CRESSON Jean
CRESSON Michel
BEAUCOURT Catherine
ALLART Jenne
ALLART Jean
LEMAISTRE Jeanne




CRESSON Michel Joseph - 226
piqueur de grès, marguillier, officier municipal à Villers en 1791

Naissance : 1730
Décès : 10 septembre 1807 à Villers-au-Bois - 62

Père : CRESSON Michel (1702 - 1790)
Mère : CREPIN Marie Joseph (1701 - 1760)

Union : GALLAND Marie Françoise (1726 - 1783)
Mariage : 9 août 1763 à Villers-au-Bois - 62

Enfant : CRESSON Marie Catherine Joseph (1770 - an X)

Note individuelle :
Partage en date du 27-3-1762 entre
les enfants de Michel CRESSON et Marie Joseph CRESPIN
(AD62 F4E18/5)

Pardevant les notaires royaux d’Artois sousignés sont comparus :
· Jean Baptiste CRESSON, ménager demeurant au village de Carenchy ;
· Michel Joseph CRESSON, à marier demeurant à Villers au Bois ;
· Guislain François CAURÉ, demeurant audit Villers, et Marie Jeanne Isbergue CRESSON, son épouse qu’il autorise, iceux CRESSON enfans de Michel CRESSON et de feue Marie Joseph CRESPIN.
Lequels conséquence de l’acte de donation entre vifs que ledit Michel CRESSON a fait en faveur de ses dits trois enfans le 22 de ce présent mois de mars, ont partagés entre eux les immeubles y repris ensemble ceux délaissés par la ditte feue CRESPIN et ceux donnés par contrat. de mariage auxdits Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue CRESSON ainsi qu’il suit.
Il appartiendra audit Jean Baptiste CRESSON les immeubles cy après déclarés :
1°) 7 mesures de terres à luy données par contrat de mariage par ses père et mère ;
2°) plus il luy appartiendra le manoir amazé où il demeure présentement contenant deux coupes scituée audit Carenchi, tenante de liste au manoir de Jean Baptiste DUBOIS, de bout à la Grande Rue allant à Arras ;
3°) 5 quartrons de terres labourables séantes à Gazois terroir de Carency, tenans de liste à 5 quartrons de Philippe LAURENT, de bout à 2 coupes de Jean Louis DELABY ;
4°) 2 coupes 1/2 audit Carency, tenantes d’une liste à 2 coupes 1/2 de Philippe LORELLE, d’un bout à 5 mesures de Mr BRIOIS ;
5°) 3 coupes 1/2 audit terroir, tenantes d’une liste à une mesure de Philippe LAURENT, de bout au Chemin de Lille, ;
6°) une coupe 1/2 à la Maniquelle, terroir de Carency, tenante d’une liste à une coupe de Louis LAURENT, de bout à 4 mesures des Pères Jésuites d’Arras ;
7°) 5 coupes 1/2 situé audit terroir, tenantes d’une liste à 3 mesures des héritiers Mle LEJOSNE, d’un bout au Chemin de le Prévalle ;
8°) 5 quartrons audit terroir, tenantes d’une liste à 5 quartrons de Félix LAURENT, de bout à 10 coupes des héritiers Edouart J REMBEAUT ;
9°) une coupe audit terroir, tenante d’une liste à Louis COURIER, de bout au Courant des Eaux Sauvages ;
10°) 40 verges de terres labourables, situées au terroir d’Acq, tenantes d’une liste à Me BAYART d’Arras, de bout à la Chaussée Brunau ;
11°) et finalement les 16 verges de bois reprises au dit acte de donation aux charges y portées.
Il appartiendra audit Michel Joseph CRESSON les immeubles ci après déclarés :
1°) un manoir amazé situé au village de Villers au Bois, contenant une coupe, tenant d’une liste à une coupe de manoir donné par contrat de mariage à la dite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, d’autre liste à la rue ;
2°) 2 coupes de terres, situées au terroir de Carency, tenantes d’une liste à 2 coupes de Jean TORELLE, de bout au chemin d’Arras, ;
3°) 23 mesures de terres nommées le Merliez, audit Villers, tenantes de liste à 2 coupes de Michel DELCOUR, de bout à la Cavé d’Equimont ;
4°) 3 coupes de terres audit terroir, tenantes d’une liste à 7 coupes du sieur BLERVILLE, de bout à la Cavé d’Equimont ;
5°) 2 coupes 1/2 de terres, situés audit Villers, tenantes de liste à une mesure du sieur BODELET, de bout à 6 coupes de Jacques PLAYET ;
6°) 2 coupes 1/2 de terres situées audit Villers, tenantes de liste à Guillain GENEL, de bout au chemin de Carenci ;
7°) une mesure audit Villers, tenante d’une liste à une mesure de la cure de Villers, de bout à 2 mesures des Pères Jésuites d’Arras ;
8°) la moitié de 4 mesures 1/2 situé audit terroir, tenantes de liste à l’autre moitié qui sera signé cy après à ladite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, d’autre liste à 7 coupes des damoiselles BEAURAIN, d’un bout au Bois de Villers ;
9°) une mesure situé au même terroir de Villers, tenante d’une liste à une coupe de Venant GALAND, de bout à 5 coupes de la Pauvreté de Villers ;
10°) 3 coupes de terres situées audit Villers, tenantes de liste à 6 coupes des Religieux de St Eloi, de bout au Bois Poret ;
11°) 33 verges de terres tenantes d’une liste à une mesure du sieur de BLERVILLE, de bout à la piedsente qui conduit au Bois Jacques ;
12°) une mesure de terres située à Acq, tenante d’une liste à 3 coupes du sieur BAYART d’Arras, de bout à la Chaussée Bruneau ;
13°) et finalement 9 verges de terres avesties de bois à prendre dans le Bois Robert ALLART reprises audit acte de donation aux charges y portées.
Il appartiendra audit Guislain François CAURÉ et Marie Jeanne Isbergue CRESSON sa femme les immeubles cy après déclarés :
1°) un manoir amazé contenant une coupe situé audit Villers au Bois, tenant d’une liste à Michel J CRESSON, d’un bout à la rue ;
2°) un autre manoir non amazé situé audit lieu, tenant d’une liste à Jean Guislain CRESSON, de bout au Bois de la Sablonnière ;
3°) 11 coupes de terres situées audit Villers, tenantes d’une liste à 5 mesures des Abbé et Religieux de St Eloy, de bout à 3 mesures du seigneur dudit lieu ;
4°) 2 coupes de terres situées au terroir de Carency, tenantes de liste à 2 mesures des Pères Jésuites d’Arras, de bout à Philippe DUBOIS de St Eloy ;
5°) 2 coupes de terres situées audit Carency, tenantes d’une liste à 3 coupes de Modeste PERU, d’un bout à une coupe de Pierre J CREPIN ;
6°) une coupe située au terroir de Carency, tenante d’une liste à Louis LAURENT, de bout à une coupe de Jean Baptiste GRIZART ;
7°) une mesure de terre située audit Carency, tenante d’une liste à Agnien LAURENT, de bout à la piedsente de Villers à St Nasart ;
8°) 2 coupes de terres situées au terroir de Villers, tenantes d’une liste à 1/2 mesure de Nicolas GUILBERT, de bout au chemin de Villers à Servins ;
9°) 5 coupes de terres situées audit Villers, tenantes de liste au chemin de Villers à Gouy Servins, de bout à 10 mesures des Religieux de St Eloy ;
10°) la moitié de 4 mesures 1/2 de terres situées audit Villers, tenantes de liste à Michel J CRESSON, de bout au Bois de Villers ;
11°) une mesure de terres située au terroir de Villers, tenante d’une liste à une mesure de Jean Guislain CRESSON, de bout à la piedsente qui conduit au Bois Jacques ;
12°) et finalement 3 coupes de terres situées au terroir dudit Villers, tenantes d’une liste à 6 coupes des Abbé et Religieux de St Eloy, d’un bout à 4 mesures des Pères Jésuites d’Arras.
Pour desdits trois lots, ainsi que le tout se comprend et extend sans rien livrer par mesurage en jouir par les comparans chacun à leur égard de ce jour en toute propriété à la charge des rentes foncières anciennes redevances et de payer les reliefs des immeubles assignés à chacun, leurs lois qui pourront être dus par le décès de ladite Marie Joseph CREPIN et par la démission que ledit Michel CRESSON a fait en leur faveur par l’acte de donation cy dessus.
Néantmoins les avesties de grains de saison et de mars qui sont et seront croissans cette présente année sur les terres labourables reprises au présent partage, il a été convenu que le tout sera vendu sauf l’avestie de bled d’une mesure de terres proche du Bois Jacques, laquelle avestie appartiendra audit Michel J CRESSON sans payer labours ny semences, sauf aussi les avesties de mars qui croitront sur les pièces de terres article 6 du premier lot, article 5 du second lot, article 5 du troisième lot, lesquels appartiendront aussi audit Michel J CRESSON en payant et fournissant par lui les labours et semences le tout pour équivaler pareille don et avantage qui ont été faits auxdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON par leur contrat de mariage.
Au surplus il a été convenu que ledit Michel CRESSON prélévera sur ladite vente d’avesties la somme de 60 £ pour aussi équivaler lesdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON de pareille somme qui leur a été donné à chacun par contrat de mariage.
Promettans les comparans respectivement le présent partage exécuter et faire valloir sous l’obligation de leurs biens etc etc...
Passé à Arras le 27 mars 1762 ; étoient signés : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON, Guislain CAUREZ, Marie Jeanne Isbergue CRESSON et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.



Contrat de mariage du 4-8-1763 entre
Michel Joseph CRESSON et Marie Françoise GALAND
(AD 62 F 4E 18/79)

Pardevant les notaires d’Artois soussignés sont comparus :
· Le sieur Michel Joseph CRESSON, vivant de ses biens, fils à marier d’encore vivant Michel et de feue Marie Joseph CREPIN, assisté du dit Michel CRESSON son père d’une part ;
· Venant GALAND, marchand, veuf de Marie Guislaine BOURDREL, et Marie Françoise GALAND sa fille à marier, assistée de Venant GALAND son frère germain d’autre part, demeurants tous au village de Villers au Bois.
Et reconnurent pour parvenir au mariage d’entre le dit sieur Michel Joseph CRESSON et la dite Marie Françoise GALAND avant la célébration d’iceluy sont convenu des points et articles suivants.
Quant à l’apport du futur mariant il a déclaré avec son père qu’il luy appartient plusieurs immeubles manoirs et terres labourables repris amplement en l’acte de donnation contenant partage fait par son dit père et avec ses frères et soeurs passé devant notaire au mois de mars 1762 dont ne sera fait plus ample déclaration.
Quant à l’apport de la future mariante le dit Venant GALAND son père en faveur de ce mariage lui donne les immeubles suivants :
___primes, un manoir à usage d’houblonnière avec les perches y existantes contenant une coupe ou environ tenante d’une liste au sieur de BLAIRVILLE, d’autre liste et de bout à la ruelle conduisant au Faye ;
___une coupe de terres labourables de liste au dit futur d’autre aux terres du seigneur d’un bout aux terres de l’église de Villers d’autre à la pauvreté ;
___2 coupes 1/2 nommées Çla Lampe È de liste et de bout aux terres des Jésuites d’arras d’autre liste à Nicolas GUILBERT ;
___2 coupes nommées Çle BesasseÈtenant de liste à la demoiselle veuve du sieur AUGEZ d’autre à Antoine PAILLE d’autre au seigneur du lieu ;
___une coupe 1/2 séante au lieu nommé Çle PontÈtenante de liste à Jean Guislain CRESSON et de bout au grand Chemin ;
___une coupe nommée Çle Grand ValÈ tenante de liste à Michel DERCOURT et de bout à Charles NOEZ ;
___et une autre coupe aussy de terre labourable tenante de liste à la veuve AUBRON et de bout au chemin allant à Carency ;
Le tout scitué aux village et terroirs du dit Villers, Carency et aux environs, pour des dits manoir et terres cy dessus donnés en jouir par la dite future du jour de la célébration de ce mariage sans aucune réserve sauf les avesties et dépouille de cette présente année croissants sur les trois premières pièces de terre labourable seulement déchargés de toutes rentes Centièmes Vingtièmes et autres redevances comprise la présente année, plus donne à la dite future sa fille la somme de 200 £ une fois, et de lui fournir une vache estimée 36 £, qui est quant à présent son portement.
Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communauté entre eux.
Arrivant la dissolution de ce mariage soit que d’icelui il y ait enfants vivans né ou non, le survivant restera propriétaire de tous meubles et effets de la communauté en payant toutes dettes obsecques et funérailles. Le futur survivant aura en outre pour gain de survie la jouissance viagère de la coupe de manoir à usage d’houblonnière ; et le cas arrivant qu’au partage à faire après le décès du père de la future la dite coupe de manoir ne tomberoit en son lot le dit futur jouira d’autres terres équivalentes à la dite houblonnière pour après son décès retourner plat et nue aux héritiers de la future .
La dite future survivante aura aussy pour gain de survie la jouissance viagère du manoir amazé où le dit futur demeure et qu’il délaissera en les entretenant et déchargeant des charges viagères.
Quant aux acquêts et conquêts que les futurs pourront faire durant leur conjonction de tels nature qu’ils soient par quelques coutumes ils soient régis, fiefs coteries mains fermes et biens en échevinage, soit que la future y soit connue ou non, le survivant en jouira d’une moitié en propre et de l’autre en viage, pour après le décès du survivant cette dernière moitié retourner avec ses charges aux héritiers du prédécédé esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne d’où ils procéderont en restituant par ceux en proffitants le mi denier à ceux n’en proffitants pas.
En faveur de ce mariage les pères des futurs mariants ont accordé représentation en toutes leurs successions aux enfants à naître d’icelui pour prendre la part de leur père ou mère décédés en rapportant de la part de la future son portement cy dessus les manoir et terres plattes et nues ou moins prendre ainsy que la dite future sera tenu faire y venant.
Renonçans les dites parties expressément et spécialement à toutes loix municipales coutumes générales particulières usages stils et rigueurs de droit contraires aux présentes.
Promettant les parties tout ce que dessus tenir et exécuter à toujours sous l’obligation de leurs biens accordant sur iceux toutes oeuvres de loix requises au dépens de qui il appartiendra, acceptant à juges messieurs du Conseil d’Artois, élisant domicile au greffe de la gouvernance d’Arras , nommant le porteur de cette leur procureur spécial pour l’accord des dites seuretés, renonçans à touts choses contraires.
Passé à Arras le 4 aoust 1763. Signés : Michel CRESSON, Venant GALLAND, Michel Joseph CRESSON, Marie Françoise GALAND, Venant GALLAND, et pour notaires HENRYet VASSEUR avec paraphe.

CRESSON Michel Joseph
CRESSON Michel
CRESSON Jean
ALLART Jenne
CREPIN Marie Joseph
CREPIN Charles
CAPET/CAPEL Marie


                     


Ces pages ont été créées par Heredis X.3 pour Macintosh , © BSD Concept