Note individuelle
: |
Fin du litige concernant lhéritage des enfants de Mathias PROUVEUR époux de Françoise DE SAULTY (2-8-1717) (AD 62 F 4E 18/292)
Pardevant notaires royaux soussignés furent présents : * Guislaine PROUVEUR veuve de Guislain GENEL ; * Marguerite PROUVEUR veuve dAntoine CUISINIER ; * Marie Claire PROUVEUR veuve de Nicolas LE FAIT ; * Jacques HENRY père et tuteur légitime des enfans que lui a laissés feue Anne PROUVEUR sa femme ; * Mathias PROUVEUR fils de Jean tant en son nom que stipulant pour Julien et Antoine Luc ses frères ; * Jacques MOLIN fils et héritier de Magdeleine PROUVEUR stipulant tant en son nom quen ceux et se portant fort de Philippe, Marie Catherine et Marie Joseph MOLIN ses frère et soeurs demeurant à Wanquetin et les devant nommés à Acq ; * et Charles GRENIER laboureur à Agnez les Duisant curateur des enfans mineurs de feu Jean GRENIER son père et Marie Jeanne PROUVEUR sa femme ses frères consanguins, et sous le bon plaisir de Jean Guislain FREVILLE tisserand et Claire Françoise GRENIER sa femme aussi fille dudit Jean et de ladite PROUVEUR, qui devront ratifier ces présentes pour avoir leur entière exécution ; iceux du surnom PROUVEUR enfans et héritiers des défunts Mathias PROUVEUR et de Françoise DE SAULTY vivants demeurant à Acq dune part ; * Guislaine COLIN veuve de Guislain PROUVEUR demeurant audit Acq aussy fils et héritiers des défunts Mathias et Françoise DE SAULTY tant en son nom quen ceux et comme mère et tutrice légitime des ses enfans dautre part. Lesquelles parties voulant mettre fin et restreindre toutes difficultés pendantes entrelles au sujet du manoir amazé de maison grange estable et autres édifices séant audit Acq provenant de feu Mathias PROUVEUR et de ladite DESAULTY possédé et occupé par la seconde comparante et que les premiers comparans prétendoient avoir être rapporté en la masse commune de la succession de leurs père et mère communs pourquoy ils ont baillé leur requête aux officiers de la gouvernance dArras répondue le 12 décembre 1715, sur laquelle et deffences de la seconde comparante, sentence est intervenus le 22 may 1716 qui a déclaré les premiers comparans non recevables ès fin et conclusion de leur dite requête avec condamnation de dépens, de laquelle les premiers comparans ayant interjeté appel au Conseil dArtois sentence y est aussi intervenue le 27 avril dernier infirmative de celle de ladite gouvernance et qui ordonne conformément au testament de la dite DE SAULTY y datté le dit manoir et héritage sera remis dans la masse de la succession et partagé entre tous les cohéritiers et condamne la seconde comparante à rapporter les funts depuis le décès de ladite DE SAULTY et aux dépens des deux instances, laquelle dernière sentence la seconde comparante a interjeté appel au Parlement de Paris et y assigné sur anticipation dudit appel de la part des premiers comparans, et comme pour parvenir à un arrest dont lévénement est incertain en égard aux deux premiers jugements et quil faudroit de part et dautre y exposer de grands frais, à quoy voulans éviter et vivre en paix et bonne intelligence comme parens si proches, les parties, de lavis de leurs conseils et bons amis ont convenu traité et transigé amiablement absolument et irrévocablement en la manière suivante : Savoir est que moiennant la somme de 210 livres Artois, faisant 30 livres à chacun des premiers comparans au nombre de sept testes, la moitié dans six mois, et lautre moitié dans un an dhuy, outre la promesse quelle fait de paier les frais dépens et débours ensuivis au dit procès tant au Conseil Gouvernance dArras quau Parlement de Paris, les premiers comparans laissent et abandonnent à la dite seconde comparante et ses enfans tant ledit manoir amazemens et héritage dont est cy devant parlé. Passé en la cité dArras le 2 aoust 1717. Signé : marque de Guislaine PROUVEUR, Marguerite PROUVEUR, Marie Claire PROUVEUR, Mathias PROUVEUR, Jacques MOLIN, Charles GRENIER, Guislaine COLLIN, Jacques HENRY, et pour notaire MANNESSIER avec paraphe.
|