Fiches individuelles


LEROUX Ambroise Joseph - 176
manouvrier, journalier

Naissance : 7 novembre 1718 à Aix-Noulette - 62
Décès : 19 avril 1787 à Aix-Noulette - 62

Père : LEROUX Guillaume (1688 - 1768)
Mère : LEFEBVRE Marie Françoise (1687 - 1751)

Union : PETIT Marie (1721 - an IX)
Mariage : 9 novembre 1745 à Aix-Noulette - 62

Enfant : LEROUX Séverin Joseph (1750 - 1806)

LEROUX Ambroise Joseph
LEROUX Guillaume
LEROUX Guillaume
LA DAME LEROUX GUILLAUME ?
LEFEBVRE Marie Françoise
 
 




LEROUX Antoine - 4 492
Autre enfant : LEROUX Georges (? - < 1679)





LEROUX Fidéline Philippine Joseph - 11
cultivatrice

Naissance : 22 février 1843 à Bouvigny-Boyeffles - 62
Décès : 1920

Père : LEROUX Joseph (1807 - 1894)
Mère : LECONTE Célestine Virginie (1808 - 1875)

Union : POUCHAIN Alcide François Joseph (1829 - 1914)
Mariage : 1 juin 1870 à Bouvigny-Boyeffles - 62
Enfants du couple Alcide POUCHAIN-Fidéline LEROUX nés à Bouvigny-Boyeffles:<BR>1) Adolphine Julie, o 24-3-1871, + 13-8-1871;<BR>2) Ambroise Alcide Germain, o 24-9-1872, x 14-11-1896 Hersin-Coupigny: HOUILLIEZ Zoé;<BR>3) Narcisse Ferdinand, o 19-3-1878, x 3-12-1901 Gouy-en-Gohelle: BOURDREZ Marie Sophie;<BR>4) Charles Armand, o 31-3-1882, x 18-7-1908 Estrées-Cauchy: DESPLANQUES joséphine;<BR>5) Adolphine Georgine, o 12-6-1887, x 22-12-1908 BB: DENIS Edouard Louis.<BR><BR>

Enfant : LEROUX Georgine Adolphine (1866 - 1941)

Note individuelle :
Contrat de mariage en date du premier mai 1870 entre
Alcide POUCHAIN et Fidéline LEROUX

Pardevant Maître PESEZ notaire à Fresnicourt et son collègue notaire à Houdain Pas de Calais soussignés sont comparus :
* Mr Alcide POUCHAIN cultivateur demeurant à Bouvigny Boyeffles, veuf en premières noces avec cinq enfants mineurs de Julie Marie Joseph BERNARD, majeur issu du mariage d’entre Ambroise POUCHAIN décédé et Delphine DOURDAIN ménagère demeurant à Bouvigny, stipulant en son nom personnel d’une part ;
* Mlle Fidéline LEROUX, cultivatrice demeurant à Bouvigny, chez ses père et mère ci après nommés, majeure issue du mariage d’entre Joseph LEROUX et Virginie LECONTE sa femme cultivateurs demeurant ensemble au même lieu, stipulant en son nom personnel d’autre part.
Lesquels avant qu’il soit procédé à la célébration du mariage projeté entre eux dont la célébration aura lieu incessamment en la mairie de Bouvigny et ont arrêté les conditions civiles de la manière suivante.
Article premier : régime ; les futurs époux adoptent le régime de la communauté, mais cette communauté sera réduite aux acquêts et comme telle régie conformément aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code Napoléon ; en conséquence ils excluent de la communauté, et leurs mobilier respectif présent et à venir, et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures.
A ce moyen la communauté se composera des acquêts faits par eux pour ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faits sur les fruits et revenus de leurs biens.
Article deux : apport en mariage du futur époux ; le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
1°) les vêtements linges et bijoux à son usage personnel non décrits ni estimés parce que le futur époux ou ses héritiers et représentants les reprendront lors de la dissolution de la communauté dans l’état nombre et qualité où ils se trouveront alors comme étant la représentation de ceux par lui apportés en dot ;
2°) son mobilier estimé 750 fr ;
3°) ses droits indivis à l’encontre de ses enfants mineurs dans la manoir amazé qu’il habite ; le tout grevé :
a) des droits de ses enfants mineurs constatés en un inventaire dressé par le dit Maître PESEZ le 10 février 1869,
b) d’une dette de 1700 fr due à la succession de François DEGARDIN pour solde de son acquisition d’un manoir par lui habité dépendant de la communauté d’entre lui et sa première femme.
Article trois : apport en mariage de la future épouse ; la future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot ses vêtements linges et bijoux à son usage personnel non décrits ni estimés, la future épouse ou ses héritiers et représentants devant lors de la disssolution de la communauté les reprendre dans l’état nombre et qualité où ils se trouveront alors comme étant la représentation de ceux par elle apportés en dot, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges.
Article quatre : reprise d’apports des époux et partage de la communauté ; sur la masse des biens qui resteront lors de la sissolution de la communauté les époux ou leurs héritiers et représentants reprendront conformément à la loi :
1°) les apports en mariage des futurs époux ci dessus constatés ;
2°) les biens meubles et immeubles dont ils deviendront respectivement propriétaires durant la communauté par succession donation legs ou autrement ;
3°) les récompenses ( ?) qui pourront leur être dues par la communauté.
Ce qui restera.après les prélévements dont il vient d’être question composera les bénéfices de la communauté qui sera partageable par moitié entre les futurs époux ou entre le survivant d’eux et les héritiers et représentants du conjoint prédécédé.
La future épouse ou ses héritiers et représentants qu’ils acceptent la communauté ou qu’ils y renoncent, couvriront le prélévement des reprises de la future en cas d’insuffisance des biens de la communauté s’ aliénant ( ?) les biens personnels du mari. En tous cas ces reprises auront lieu franches et quittes des dettes et charges de la communauté et si la future épouse s’y trouvait tenue par suite d’engagements qu’elle aurait contractés ou de condamnations prononcées contre elle la dite future épouse ou ses héritiers et représentants en seraient garantis et indemnisés par le futur époux ou ses héritiers et représentants.
Article cinq : donation entre époux ; en considération de ce mariage les futurs époux se font donation entre vifs au profit du survivant ce qui est accepté par chacun d’eux, de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant sans aucune exception. Cette donation ne subira aucune réduction en cas d’existence d’ascendants mais s’il existe des descendants elle subira la réduction suivante :
1°) si le premier mourant laisse seulement des enfants du mariage projeté ou des descendants d’eux elle se réduira à la moitié en usufruit des mêmes biens meubles et immeubles ;
2°) si c’est le futur époux qui prédécède et qu’il existe des enfants de son précédent mariage ou des descendants d’eux la présente donation sera également réduite à la moitié en usufruit, mais si nonobstant cette stipulation la réduction à la quotité disponible était demandée, les futurs époux auront droit à une part d’enfants le moins prenant en toute propriété.
Le survivant jouira de l’usufruit donné s’il y a lieu jusqu’au jour où il convolerait à de secondes noces à compter du jour du décès du premier mourant sans être tenu de fournir caution ni de faire emploi mais à la condition de faire faire inventaire.
Telles sont les conventions des parties.
Dont acte.
Fait et passé à Fresnicourt en l’étude l’an 1870 le premier mai.
Avant de clore et conformément à la loi le dit Maître PESEZ l’un des notaires soussigné à donné lecture aux parties du dernier alinéa de chacun des articles 1393 et 1394 du code Napoléon et leur a ensuite délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration de ce mariage. Lecture faite la future épouse a signé avec les dits notaires et le futur époux a déclaré ne savoir signer de ce requis.
Enregistré à Houdain le 5 mai 1870 ; reçu 5 francs pour mariage, 5 francs pour donation éventuelle, 1,50 franc pour décimes. Total :11,50 fr.

LEROUX Fidéline Philippine Joseph
LEROUX Joseph
LEROUX Germain Joseph
CROCQUEFER Louise Julie Joseph
LECONTE Célestine Virginie
LECONTE Amand
LETOMBE Joséphine




LEROUX Florence
Décès : 1 décembre 1702 à Villers-au-Bois - 62

Union : RICARD Martin (1668 - 1710)
Mariage : 5 novembre 1699 à Villers-au-Bois - 62



                     


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