Note individuelle
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Contrat de mariage en date du premier mai 1870 entre Alcide POUCHAIN et Fidéline LEROUX
Pardevant Maître PESEZ notaire à Fresnicourt et son collègue notaire à Houdain Pas de Calais soussignés sont comparus : * Mr Alcide POUCHAIN cultivateur demeurant à Bouvigny Boyeffles, veuf en premières noces avec cinq enfants mineurs de Julie Marie Joseph BERNARD, majeur issu du mariage dentre Ambroise POUCHAIN décédé et Delphine DOURDAIN ménagère demeurant à Bouvigny, stipulant en son nom personnel dune part ; * Mlle Fidéline LEROUX, cultivatrice demeurant à Bouvigny, chez ses père et mère ci après nommés, majeure issue du mariage dentre Joseph LEROUX et Virginie LECONTE sa femme cultivateurs demeurant ensemble au même lieu, stipulant en son nom personnel dautre part. Lesquels avant quil soit procédé à la célébration du mariage projeté entre eux dont la célébration aura lieu incessamment en la mairie de Bouvigny et ont arrêté les conditions civiles de la manière suivante. Article premier : régime ; les futurs époux adoptent le régime de la communauté, mais cette communauté sera réduite aux acquêts et comme telle régie conformément aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code Napoléon ; en conséquence ils excluent de la communauté, et leurs mobilier respectif présent et à venir, et les dettes de chacun deux actuelles et futures. A ce moyen la communauté se composera des acquêts faits par eux pour ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faits sur les fruits et revenus de leurs biens. Article deux : apport en mariage du futur époux ; le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot : 1°) les vêtements linges et bijoux à son usage personnel non décrits ni estimés parce que le futur époux ou ses héritiers et représentants les reprendront lors de la dissolution de la communauté dans létat nombre et qualité où ils se trouveront alors comme étant la représentation de ceux par lui apportés en dot ; 2°) son mobilier estimé 750 fr ; 3°) ses droits indivis à lencontre de ses enfants mineurs dans la manoir amazé quil habite ; le tout grevé : a) des droits de ses enfants mineurs constatés en un inventaire dressé par le dit Maître PESEZ le 10 février 1869, b) dune dette de 1700 fr due à la succession de François DEGARDIN pour solde de son acquisition dun manoir par lui habité dépendant de la communauté dentre lui et sa première femme. Article trois : apport en mariage de la future épouse ; la future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot ses vêtements linges et bijoux à son usage personnel non décrits ni estimés, la future épouse ou ses héritiers et représentants devant lors de la disssolution de la communauté les reprendre dans létat nombre et qualité où ils se trouveront alors comme étant la représentation de ceux par elle apportés en dot, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges. Article quatre : reprise dapports des époux et partage de la communauté ; sur la masse des biens qui resteront lors de la sissolution de la communauté les époux ou leurs héritiers et représentants reprendront conformément à la loi : 1°) les apports en mariage des futurs époux ci dessus constatés ; 2°) les biens meubles et immeubles dont ils deviendront respectivement propriétaires durant la communauté par succession donation legs ou autrement ; 3°) les récompenses ( ?) qui pourront leur être dues par la communauté. Ce qui restera.après les prélévements dont il vient dêtre question composera les bénéfices de la communauté qui sera partageable par moitié entre les futurs époux ou entre le survivant deux et les héritiers et représentants du conjoint prédécédé. La future épouse ou ses héritiers et représentants quils acceptent la communauté ou quils y renoncent, couvriront le prélévement des reprises de la future en cas dinsuffisance des biens de la communauté s aliénant ( ?) les biens personnels du mari. En tous cas ces reprises auront lieu franches et quittes des dettes et charges de la communauté et si la future épouse sy trouvait tenue par suite dengagements quelle aurait contractés ou de condamnations prononcées contre elle la dite future épouse ou ses héritiers et représentants en seraient garantis et indemnisés par le futur époux ou ses héritiers et représentants. Article cinq : donation entre époux ; en considération de ce mariage les futurs époux se font donation entre vifs au profit du survivant ce qui est accepté par chacun deux, de lusufruit de luniversalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant sans aucune exception. Cette donation ne subira aucune réduction en cas dexistence dascendants mais sil existe des descendants elle subira la réduction suivante : 1°) si le premier mourant laisse seulement des enfants du mariage projeté ou des descendants deux elle se réduira à la moitié en usufruit des mêmes biens meubles et immeubles ; 2°) si cest le futur époux qui prédécède et quil existe des enfants de son précédent mariage ou des descendants deux la présente donation sera également réduite à la moitié en usufruit, mais si nonobstant cette stipulation la réduction à la quotité disponible était demandée, les futurs époux auront droit à une part denfants le moins prenant en toute propriété. Le survivant jouira de lusufruit donné sil y a lieu jusquau jour où il convolerait à de secondes noces à compter du jour du décès du premier mourant sans être tenu de fournir caution ni de faire emploi mais à la condition de faire faire inventaire. Telles sont les conventions des parties. Dont acte. Fait et passé à Fresnicourt en létude lan 1870 le premier mai. Avant de clore et conformément à la loi le dit Maître PESEZ lun des notaires soussigné à donné lecture aux parties du dernier alinéa de chacun des articles 1393 et 1394 du code Napoléon et leur a ensuite délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à lofficier de létat civil avant la célébration de ce mariage. Lecture faite la future épouse a signé avec les dits notaires et le futur époux a déclaré ne savoir signer de ce requis. Enregistré à Houdain le 5 mai 1870 ; reçu 5 francs pour mariage, 5 francs pour donation éventuelle, 1,50 franc pour décimes. Total :11,50 fr.
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