Jehan de RANSSART, dĠArras

(AD59, B1738, folio 5v)

 

En 1523 ˆ  Arras, Jehan de RANSSART blesse mortellement Anthoine PERNOIS qui ne pensait journellement quĠˆ brouiller son mŽnage.

 

Charles, etc, savoir faisons ˆ tous prŽsens et avenir, nous avoir receu lĠumble supplicacion de Jehan de RANSSART, povre homme du mestier de corduannier ouvrant devant autruy, chargiŽ de femme et enffans, rŽsidans en notre ville dĠArras, contenant comme le jour de la feste de NativitŽ Notre Dame, ou mois de septembre lĠan XVC et XXIII, ledit suppliant estant du guet de ladite ville comme sont les autres mesnagiers, et en soy retournant en sa maison, environ sept heures du soir, trouva ung nommŽ Guillamme LE MERCIER avecq lequel il se devisa de pluisseurs affaires. Que lors survynt ung nommŽ Anthoine PERNOIS aussi courduannier, ˆ prŽsent defffunct, qui lors rŽsidoit prez de la maison dudit supliant, et lequel deffunct estoit homme noysif et quereleux. Mesmes pour haynne quĠil avoit concheu contre ledit supliant, mettoit journellement peine ˆ faire dissension et noise en mariage dĠentre ledit supliant et sa femme, ˆ lĠoccasion de quoy ledit supliant et sadite femme ne povoient vivre en paix.lĠung avecq lĠautre, se seroit ledi jour et ˆ ladite heure approuchiŽ et garny dĠune espŽe ˆ son coustŽ. En le coustoyant jasoit ce que ledit supliant ne parlast ˆ luy ne en aucune manire, et en disant par ledit feu ces motz : ˆ qui en veuz tu, alla mettre la main ˆ sadite espŽe. Quoy voyant ledit supliant thira son cousteau pour mettre audevant dudit feu, craindant par luy estre oultragiŽ de sadite espŽe, parce que ledit supliant nĠavoit autre baston que sondit cousteau, et soy voyant ainsy aggressŽ par ledit PERNOIS, de remort soudain, chaulde cole et premier mouvement, frappa ung seul cop de sondit cousteau sur lĠespaule dudit PERNOIS. Et ce fait incontinent se retira sans plus avant frapper ledit feu, duquel cop ledit feu environ dix ou douze jours aprez seroit allŽ de vie ˆ trespas, par faulte de soy faire sur ce curer et mŽdiciner, attendu que ledit cop nĠestoit mortel sĠil y eust prins garde. Que ce venu ˆ la congnoissance dudit supliant, pour rŽvŽrence de justice sĠest absentŽ de noz pays et seigneuries, et nĠy oseroit bonnement converser avecq sesdits femme et enffans, auquelz par ce moyen convient mendier leurs vyes.

Combien quĠil ait fait paix et satisfaction ˆ partye intŽressŽe et que en autre chose il soit tousiours estŽ bien famŽ et renommŽ sans jamais estŽ notŽ ne convaincu dĠaucun autre villain cas ou reprouche, se notre grace et misŽricorde ne luy estoit sur ce impartye, si comme il dit trs humblement requŽrant icelle. Pour ce est il que, nous ces choses considŽrŽes audit Jehan de RANSSART supliant, inclinans favorablement ˆ sadite supplicacion et requeste, et luy veullans en ceste partie, prŽfŽrer grace et misŽricorde ˆ rigueur de justice, avons ou cas dessusdit, quicttŽ remis et pardonnŽ, quittons remettons et pardonnons (É).

DonnŽ en notre ville de Malines ou mois de janvier lĠan de grace mil cincq cens et vingt quatre (É).