Jehan de RANSSART, dĠArras
(AD59, B1738, folio
5v)
En 1523
Arras, Jehan de RANSSART blesse mortellement Anthoine PERNOIS qui ne
pensait journellement quĠ brouiller son mnage.
Charles, etc, savoir faisons tous prsens et avenir,
nous avoir receu lĠumble supplicacion de Jehan de RANSSART, povre homme du
mestier de corduannier ouvrant devant autruy, chargi de femme et enffans,
rsidans en notre ville dĠArras, contenant comme le jour de la feste de
Nativit Notre Dame, ou mois de septembre lĠan XVC et XXIII, ledit
suppliant estant du guet de ladite ville comme sont les autres mesnagiers, et
en soy retournant en sa maison, environ sept heures du soir, trouva ung nomm
Guillamme LE MERCIER avecq lequel il se devisa de pluisseurs affaires. Que lors
survynt ung nomm Anthoine PERNOIS aussi courduannier, prsent defffunct, qui
lors rsidoit prez de la maison dudit supliant, et lequel deffunct estoit homme
noysif et quereleux. Mesmes pour haynne quĠil avoit concheu contre ledit
supliant, mettoit journellement peine faire dissension et noise en mariage
dĠentre ledit supliant et sa femme, lĠoccasion de quoy ledit supliant et
sadite femme ne povoient vivre en paix.lĠung avecq lĠautre, se seroit ledi jour
et ladite heure approuchi et garny dĠune espe son coust. En le
coustoyant jasoit ce que ledit supliant ne parlast luy ne en aucune manire,
et en disant par ledit feu ces motz : qui en veuz tu, alla mettre la main sadite espe. Quoy voyant
ledit supliant thira son cousteau pour mettre audevant dudit feu, craindant par
luy estre oultragi de sadite espe, parce que ledit supliant nĠavoit autre
baston que sondit cousteau, et soy voyant ainsy aggress par ledit PERNOIS, de
remort soudain, chaulde cole et premier mouvement, frappa ung seul cop de
sondit cousteau sur lĠespaule dudit PERNOIS. Et ce fait incontinent se retira
sans plus avant frapper ledit feu, duquel cop ledit feu environ dix ou douze
jours aprez seroit all de vie trespas, par faulte de soy faire sur ce curer
et mdiciner, attendu que ledit cop nĠestoit mortel sĠil y eust prins garde.
Que ce venu la congnoissance dudit supliant, pour rvrence de justice sĠest
absent de noz pays et seigneuries, et nĠy oseroit bonnement converser avecq
sesdits femme et enffans, auquelz par ce moyen convient mendier leurs vyes.
Combien quĠil ait fait paix et satisfaction partye
intresse et que en autre chose il soit tousiours est bien fam et renomm
sans jamais est not ne convaincu dĠaucun autre villain cas ou reprouche, se
notre grace et misricorde ne luy estoit sur ce impartye, si comme il dit trs
humblement requrant icelle. Pour ce est il que, nous ces choses considres
audit Jehan de RANSSART supliant, inclinans favorablement sadite supplicacion
et requeste, et luy veullans en ceste partie, prfrer grace et misricorde
rigueur de justice, avons ou cas dessusdit, quictt remis et pardonn, quittons
remettons et pardonnons (É).
Donn en notre ville de Malines ou mois de janvier lĠan de grace mil cincq cens et vingt quatre (É).