Franchois PROUVEUR, dĠAcq
(AD59, B1810, folio
143)
En 1624, le jour de la ducasse dĠAcq, Franchois
PROUVEUR tue accidentellement dĠun coup dĠpe au bas ventre Philippe de
BACQUEVILLE qui, pris de boisson, voulait lĠempcher de suivre un groupe de
musiciens.
Philippes, etc, scavoir faisons tous prsens et
avenir, nous avoir receu lĠhumble supplication de Franchois PROUVEUR, filz
marier de Guislain, du village dĠAcq notre pays dĠArthois, contenant que le
dernier jour de juing 1624 ddicasse dudit Acq, les jeunes gens dudit lieu
ayans faict venir quelques mnestriers pour rcrer et aller par les maisons
faire des aubades, iceux allans avec prsent deffunt Philippes de BACQUEVELLE
aussy jeusne homme marier, fort surprins de boisson, Lon CAUWET et autres,
vers la maison du mosnier dudit Acq, trouvoirent ledit requettant accompaign
de Jean VINCENT du village dĠEscoivres, devisans ensemble. Et sĠaddressant par
ledit BACQUEVILLE garny dĠun baston en forme dĠun redon de fagot, lĠimportuna de
suivre les compaignons vers ledit molin, et sur la responce dudit requettant
quĠil y alloit, et participeroit aux frais desdits mnestriers avec les autres,
ledit BACQUEVILLE luy dist quĠil faisoit tarte part. Tant quĠaprs autres
propos dĠaigreur sĠapprochant iceluy de BACQUEVILLE avec dmonstration de
vouloir frapper de sondit baston, ledit requettant luy demanda sĠil vouloit
avoir des noises. A quoy ayant respondu quĠouy, ledit requettant desgaigna
lĠespe dont il estoit garny pour se deffendre, disant audit feu quĠil ne luy
demandoit rien. Et reculant tousiours en arrire pour viter la pousuitte dudit
feu, il luy donna un coup du plat sur la teste dont il ne fut en rien offfens.
Toutes fois poursuivant tousiours ledit requettant pour lĠoffenser des sondit
baston, il recula en arrire tant quĠestans parvenu un mont dĠargille estant
en la rue, et le recontrant derrire soy, il en fut abbattu par terre tenant
tousiours son espe devant soy, pour impescher lĠinvasion dudit BACQUEVILLE.
Lequel voyant ledit requettant ainsi tomb par terre, se seroit jett sur luy
et luy donne un coup de sondit baston, ce que voyans aucuns personnes les
auroient spar lĠun de lĠautre. Nonobstant quoy iceluy BACQUEVILLE assaillit
et poursuivit derechef avec sondit baston le requettant, tant que sĠappercevant
quĠil estoit bless au bas ventre, il sĠescria aprs ledit requettant quĠil
lĠavoit tu, ayant probablement receu ladite blesse en boisson quĠil estoit,
lors quĠil se jetta sur ledit requettant estant par terre comme dit est, et
tenant son espe devant soy pour sa defence. De laquelle blesche ledit
BACQUEVILLE est dccd quatre jours aprs, au grand regret dudit requettant,
lequel sĠest aussytost retir en France pour crainte de la justice, et depuis
traitte avec les parens dudit feu pour les intrestz.
Et combien quĠen ce que dessus, il sait tousiours
comport en faon quĠil ne faisoit que se dfendre, et sans vouloir offenser
ledit feu com il eut bien peu avec sadite espe, si est ce quĠil nĠoseroit
encoires retourner en notredit pays dĠArthois, cause pourquoy il nous a trs
humblement suppli et requis, quĠil nous pleust abolir et quitter tout ce quĠ
raison de ce que dessus, il pourroit avoir offenc et mesprins vers nous et
justice, luy en faire dpescher leurs lettres patentes en forme. Pour ce est
il que nous, les choses susdites considres, et sur icelles eu lĠadvis de nos
chers et faux les prsident et gens de notre conseil dĠArthois, inclinans
favorablement la supplication et requte dudit Franchois PROUVEUR suppliant,
et luy voulant en ceste partie prfrer grace et misricorde rigeur de
justice, avons au cas susdit, pardonn, quitt et remis, pardonnons quicttons
et remettons de grace espciale par ces prsentes, le cas et homicide cy dessus
dclair, avec toute peine etc, le remettons quant ce en ses bonne fame et
renomme en notre pays dĠArthois et en tous autres noz pays terres et
seigneuries, ensemble ses biens non confisqus si aucuns en a, tout ainsi et
en la mesme manire quĠil estoit avant lĠadvenue dudit cas. Si imposons sur ce,
silence perptuel notre procureur gnral et tous autres noz justiciers et
officiers quelconcques, satisfaction premirement faitte partie intresse si
faitte nĠest, et aucune y eschier pourveu aussy que ledit suppliant etc. Et
outre ce, de payer et refondre les frais et mises raisonnables de justice,
letout lĠarbitraige et tauxation desdits de notre Conseil dĠArthois que
comettons ce, et leur mandons que, appelez tout ceux quĠil appartiendra, ils
procdent bien et duement la vrification et intrinement de ces prsentes,
selon leur forme et teneur, lequel intrinement ledit supliant sera tenu de
requrir et poursuyvre deans six mois prochains, peine de perdre le fruict.
Et ce fait, et la dite amende etx, ilz et tous autres noz justiciers et
officiers etc, ains si faitte luy estoit, les mettent ou fassent mettre
incontinent et sans dilay plaine et entire dlivrance, car ainsi nous plaist
il, et afin que ce soit chose ferme et stable tousiours, nous y avons fait
mettre notre seel saulf en autres choses, notre droit et lĠautruy en toutes.
Donn en notre ville de Bruxelles au mois de janvier
lĠan de grace 1625, et de nos rgnes le cincquiesme.