Franchois PROUVEUR, dĠAcq

(AD59, B1810, folio 143)

 

En 1624, le jour de la ducasse dĠAcq, Franchois PROUVEUR tue accidentellement dĠun coup dĠŽpŽe au bas ventre Philippe de BACQUEVILLE qui, pris de boisson, voulait lĠempcher de suivre un groupe de musiciens.

 

 

Philippes, etc, scavoir faisons ˆ tous prŽsens et avenir, nous avoir receu lĠhumble supplication de Franchois PROUVEUR, filz ˆ marier de Guislain, du village dĠAcq notre pays dĠArthois, contenant que le dernier jour de juing 1624 dŽdicasse dudit Acq, les jeunes gens dudit lieu ayans faict venir quelques mŽnestriers pour rŽcrŽer et aller par les maisons faire des aubades, iceux allans avec ˆ prŽsent deffunt Philippes de BACQUEVELLE aussy jeusne homme ˆ marier, fort surprins de boisson, LŽon CAUWET et autres, vers la maison du mosnier dudit Acq, trouvoirent ledit requettant accompaignŽ de Jean VINCENT du village dĠEscoivres, devisans ensemble. Et sĠaddressant par ledit BACQUEVILLE garny dĠun baston en forme dĠun redon de fagot, lĠimportuna de suivre les compaignons vers ledit molin, et sur la responce dudit requettant quĠil y alloit, et participeroit aux frais desdits mŽnestriers avec les autres, ledit BACQUEVILLE luy dist quĠil faisoit tarte ˆ part. Tant quĠaprs autres propos dĠaigreur sĠapprochant iceluy de BACQUEVILLE avec dŽmonstration de vouloir frapper de sondit baston, ledit requettant luy demanda sĠil vouloit avoir des noises. A quoy ayant respondu quĠouy, ledit requettant desgaigna lĠespŽe dont il estoit garny pour se deffendre, disant audit feu quĠil ne luy demandoit rien. Et reculant tousiours en arrire pour Žviter la pousuitte dudit feu, il luy donna un coup du plat sur la teste dont il ne fut en rien offfensŽ. Toutes fois poursuivant tousiours ledit requettant pour lĠoffenser des sondit baston, il recula en arrire tant quĠestans parvenu ˆ un mont dĠargille estant en la rue, et le recontrant derrire soy, il en fut abbattu par terre tenant tousiours son espŽe devant soy, pour impescher lĠinvasion dudit BACQUEVILLE. Lequel voyant ledit requettant ainsi tombŽ par terre, se seroit jettŽ sur luy et luy donne un coup de sondit baston, ce que voyans aucuns personnes les auroient sŽparŽ lĠun de lĠautre. Nonobstant quoy iceluy BACQUEVILLE assaillit et poursuivit derechef avec sondit baston le requettant, tant que sĠappercevant quĠil estoit blessŽ au bas ventre, il sĠescria aprs ledit requettant quĠil lĠavoit tuŽ, ayant probablement receu ladite blesse en boisson quĠil estoit, lors quĠil se jetta sur ledit requettant estant par terre comme dit est, et tenant son espŽe devant soy pour sa defence. De laquelle blesche ledit BACQUEVILLE est dŽccŽdŽ quatre jours aprs, au grand regret dudit requettant, lequel sĠest aussytost retirŽ en France pour crainte de la justice, et depuis traitte avec les parens dudit feu pour les intŽrestz.

Et combien quĠen ce que dessus, il sait tousiours comportŽ en faon quĠil ne faisoit que se dŽfendre, et sans vouloir offenser ledit feu com il eut bien peu avec sadite espŽe, si est ce quĠil nĠoseroit encoires retourner en notredit pays dĠArthois, cause pourquoy il nous a trs humblement suppliŽ et requis, quĠil nous pleust abolir et quitter tout ce quĠˆ raison de ce que dessus, il pourroit avoir offencŽ et mesprins vers nous et justice, ˆ luy en faire dŽpescher leurs lettres patentes en forme. Pour ce est il que nous, les choses susdites considŽrŽes, et sur icelles eu lĠadvis de nos chers et fŽaux les prŽsident et gens de notre conseil dĠArthois, inclinans favorablement ˆ la supplication et requte dudit Franchois PROUVEUR suppliant, et luy voulant en ceste partie prŽfŽrer grace et misŽricorde ˆ rigeur de justice, avons au cas susdit, pardonnŽ, quittŽ et remis, pardonnons quicttons et remettons de grace espŽciale par ces prŽsentes, le cas et homicide cy dessus dŽclairŽ, avec toute peine etc, le remettons quant ˆ ce en ses bonne fame et renommŽe en notre pays dĠArthois et en tous autres noz pays terres et seigneuries, ensemble ˆ ses biens non confisquŽs si aucuns en a, tout ainsi et en la mesme manire quĠil estoit avant lĠadvenue dudit cas. Si imposons sur ce, silence perpŽtuel ˆ notre procureur gŽnŽral et ˆ tous autres noz justiciers et officiers quelconcques, satisfaction premirement faitte ˆ partie intŽressŽe si faitte nĠest, et aucune y eschier pourveu aussy que ledit suppliant etc. Et outre ce, de payer et refondre les frais et mises raisonnables de justice, letout ˆ lĠarbitraige et tauxation desdits de notre Conseil dĠArthois que comettons ˆ ce, et leur mandons que, appelez tout ceux quĠil appartiendra, ils procdent bien et duement ˆ la vŽrification et intŽrinement de ces prŽsentes, selon leur forme et teneur, lequel intŽrinement ledit supliant sera tenu de requŽrir et poursuyvre deans six mois prochains, ˆ peine de perdre le fruict. Et ce fait, et la dite amende etx, ilz et tous autres noz justiciers et officiers etc, ains si faitte luy estoit, les mettent ou fassent mettre incontinent et sans dilay ˆ plaine et entire dŽlivrance, car ainsi nous plaist il, et afin que ce soit chose ferme et stable ˆ tousiours, nous y avons fait mettre notre seel saulf en autres choses, notre droit et lĠautruy en toutes.

DonnŽ en notre ville de Bruxelles au mois de janvier lĠan de grace 1625, et de nos rgnes le cincquiesme.