Mariage
ratifi le 28 mai 1727 entre Michel CRESSON et Marie Joseph CRPIN
Michel CRESSON jeune homme marier
gardebois de monseigneur le baron dĠOudhenove icelui fils et hritier de Jean
et Jeanne ALLART, assist de Jean Ghislain CRESON son frre peigneur de
sayette, de Robert ALLART son oncle maternel et de Jean Franois HEVIN son
cousin germain, tous demeurans Villers au Bois dĠune part ;
Charles CREPIN laboureur, Marie CAPET sa femme,
de luy autorise deument lĠeffet des prsentes et sans contrainte comme elle
dclar, et Marie Joseph CREPIN leur fille marier, assiste de Pierre CREPIN
son oncle paternel, tous demeurans Carency dĠautre part.
Et reconnurent les parties soussignes que pour
parvenir au trait de mariage dĠentre le dit Michel CRESSON et la dite Marie
Joseph CRESPIN lesquel se solennisera en face de notre mre la Saint Eglise
mais paravent ce ils ont convenu de leurs conditions matrimoniales en la forme
et manire suivante.
Quant au portement du futur mariant a dclar
luy appartenir en proprit le nombre de 7 mesures et une coupe de terres
labourables luy procdant du chef de ses pre et mre scitue en plusieurs
pices au terroir de Villers, des habouts et listes , desquelles il nĠen sera
fait icy aucune dclaration dĠautant plus que les parties en sont bien
apais ; plus un mannoir amaz de maison granges tables et autres
difices, situ au dit Villers , contenant 2 couppes ou environ desquelles
terres cy dessus sont avesties prsentement grain de saison , 4 mesures
et 6 quartiers mars ; plus quĠil est fort bien meubl ; et luy
appartient une vache et une gnisse ; de plus en faveur de ce prsent
mariage le dit Robert ALLART icy prsent a institue et institue donner et
donne au dit futur mariant et Guislain CRESSON son frre tous les meubles
meublans, grains vers et secqs, bestiaux ustencils de labeur or argent et
dettes actives pour tre entre eux partag galement au jour de son dcs et
non avant voulant nanmoins que toutes ses dettes obsques et funrailles
soient payes et fournis par gale portion par tous ses neveux et nices quĠil
a institue hritiers de ses acquets par le contrat de mariage dĠentre Ignace
LIEBERT et Marie Joseph GENELLE du 14 janvier 1717 condition par ses
hritiers de paier annuellement la confrrie de Saine Trinit rige dans
lĠglise du dit Villers la somme de 6 £ pour faire dcharger deux obits par
chacun an dont lĠun sera dcharg par la dite confrrie au jour de St Rmy et
lĠautre au mois venir, et continuer ainsy dĠan en an aux dits jours
perptuit et pour plus grande seuret de la dcharge des dits deux obits le
dit Robert ALLART a affect oblig et hipotecqu une mesure de terres
labourables sante sur les fonts condevins au terroir du dit Villers sans
quĠelle puisse estre vendue dcharge ny aline par qui que ce soit et
pourront les dits hritiers profiter entre eux de la dite mesure de terres
tenante de liste 2 mesures de Marguerite CRESSON dĠautre liste une mesure
des hritiers du sieur MAYOUL, de bout 4 mesures du sieur LE ROUX, dĠautre
bout aux hritiers du sieur MAYOUL, en paiant comme dit est annuellement la
dite somme de 6 £ pour le sujet que dessus, et au cas quĠil se trouve du
surplus il sera partag galement entre ses dits hritiers, plus seront oblig
de dcharger le nombre de 200 messes une fois aprs son dcs pour le repos de
son me et celle de son frre Rmy ALLART dans lĠglise de Villers. la
rtribution de 10 sols chacune charge par celuy qui entre entreprendra de les
faire dcharger de rapporter quittances aux autres hritiers, cessant quoy la
donation ci dessus nĠauroit t faite, qui est tout le portement du dit futur
mariant duquel aussy bien que de ses bonne vie et meurs, la dite mariante et
assistans se tiennent contents.
Et quant celui de la dite future mariante le
dit Charles CRESPIN promet et sĠoblige de luy donner comme il fait par ces
prsentes le nombre de 8 mesures de terres labourables scitues au terroir de
Carency et Servin en plusieurs pices, la premire contenante 2 coupes et demie
au lieu nomm Le Maniquelle, la seconde 2 coupes et demie situ au Grand Val ,
la troisime 2 coupes et demie scitue la Croix de Saint Agnien, la quatrime
2 coupes scitue au Pas de Cheval, et le surplus des dites terres est entre
Souchez et Carency, pour en jouir en toute proprit par la dite future
mariante sitt le dit mariage consomm la charge des rentes foncires et
anciennes redevances , dcharges nantmoins de tous arrrages charges et
hipotecques quelconques jusquĠ ce dit mariage consomm, plus luy a donn et
donne la dpouille de 2 mesures de terres en une pice remise bled pour les
dpouiller au mois dĠaoust prochain, plus sĠoblige de labourer 9 quartiers de
terres ci dessus et le pousser gacher gratis pour les semer au jour de St Rmy,
promet luy livrer et fournir deux razires de bled gratis sitt aprs la dite
consommation de ce dit mariage, plus une vache sous poil brun, plus un lit
complet tel quĠil voudra en avoir honneur qui est tout son portement, duquel
aussi bien que de sa bonne vie et renomm le dit futur mariant a dclar en
tre content.
Dclarant la dite Marie CAPET quĠelle sĠoblige
solidairement sans division ny dissenssion avec son dit mary aux donations cy
dessus faites leur dite fille future mariante.
Ce fait a est convenu et stipul entre les
parties soit que de ce mariage il y ait enfants vivant apparant natre ou
non, que le survivant des dits futurs marians sera et demeurera dans tous les
biens meubles et effets de la communaut en paiant toutes dettes obsques et
funrailles, et quant aux acquts que les futurs mariants pourront faire durant
leur conjonction de telles natures et conditions, ils soient et o situez et
assis soit fiefs anciens manoirs coteries mains fermes maisons et biens en
eschevinage lettres de rente ou autrement encore bien que la mariante ne serait
connue ny dnomme dans les contracts ou saisines elle sera nanmoins toujours
acquetresse avec son dit futur mary et le survivant dĠiceux jouira de la
totalite sa vie durante savoir de la moiti propritairement et delĠautre
usufructuairement pour aprs son dcs la dernire moiti retourner aux
hritiers du prdcd en paiant par eux la moiti de ce quĠil serait rest du
dit prix des dits acquets, ou des dettes contractes pour raison dĠiceux, esquels
acquets seront compris tous retraits lignagers et fodaux qui suivront la coste
et ligne dĠo ils procderont en restituant par ceux qui en profiteront aux
hritiers de lĠautre cost la juste moiti du prix frais et laux cousts tirez
et dboursez pour cet effet avant que de pouvoir y parvenir.
En faveur duquel mariage les pre et mre de la
dite future pouse accordent reprsentation en leurs successions aux enfans
natre du dit mariage, pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et
tantes, ainsy que pourra faire la dite mariante sy elle atteint leurs dites
successions en rapportant en mont commun son dit portement ou moins
prendre ; tout ce que dessus fait nonobstant tous us coutumes gnrales ou
particulires entravestissements et tout rigueur de droit ce contraires,
quoy les dites parties ont expressment drogez et renoncez lĠaccomplissement
et pour la validit des clauses et conventions cy dessus ; les dites
parties ont oblig solidairement tous leurs biens prsens et futurs sur lesquels
elles accordent toutes hipotecques et autres Ïuvres de loix requises aux
despens de quy il appartiendra. Domicil esleu la Maison Rouge Arras, et
juges MM du Conseil dĠArtois, renonant toutes choses ce contraires, et la
dite femme au droit du Ç snatus consulte Velleian È ; fait au dit Villers
au Bois le 21 avril 1724 sous les marques et signatures prives des dites
parties lesquelles ont promis ratifi le dit mariage pardevant notaires
toutefois et quand lĠune et lĠautre des parties le requerra et en prsence des
dits Jean Franois HEVIN, Jacques Philippe GUILLEBERT, demeurans
Villers , tmoins ce requis par les parties. Estoient signs :
Michel CRESSON, marque de la dite Marie Joseph CRESPIN, du dit Robert ALLART,
du dit Charles CREPIN, Pierre REPIN, Jean Ghislain CRESSON, Jean Franois
HEVIN, Jacques Philippe GUILBERT. A la marge du prsent mariage est escrit la
ratification suivante : ce jour dĠhuy 8 mai 1727, sont comparus Michel
CRESSON et Robert ALLART son oncle maternel dĠune part, Charles CREPIN et Marie
CAPET sa femme de luy deuement autorise lÔeffet des prsentes et Marie
Joseph CREPIN leur fille allie de mariage avec le dit CRESSON quĠil autorise
aussy deument cet effet, tous dnommez au contrat de mariage cy accost duquel
aprs en avoir eu de nouveau lecture leur apaisement lĠont agr approuv et
ratifi en tout son contenu, consentant ce quĠil soit et demeure excutoire
en tout son dit contenu et selon sa forme et teneur le tout sous lĠobligation
de leurs biens prsens et venir, accordant sur iceux mise de fait aux dpens
de qui il appartiendra. Pardevant les notaires royaux soussigns : HENRY.
Partage en date du
27-3-1762 entre
les enfants de Michel
CRESSON et Marie Joseph CRESPIN
(AD62
F4E18/5)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois
sousigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste CRESSON, mnager demeurant au village de Carenchy ;
á
Michel
Joseph CRESSON, marier
demeurant Villers au Bois ;
á
Guislain
Franois CAUR, demeurant audit Villers, et Marie Jeanne Isbergue CRESSON, son
pouse quĠil autorise, iceux CRESSON enfans de Michel CRESSON et de feue Marie Joseph CRESPIN.
Lequels consquence de lĠacte de donation
entre vifs que ledit Michel CRESSON a fait en faveur de ses dits trois enfans
le 22 de ce prsent mois de mars, ont partags entre eux les immeubles y repris
ensemble ceux dlaisss par la ditte feue CRESPIN et ceux donns par contrat.
de mariage auxdits Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue CRESSON ainsi quĠil
suit.
Il
appartiendra audit Jean Baptiste CRESSON les immeubles cy aprs dclars :
1Ħ) 7 mesures de terres luy donnes par
contrat de mariage par ses pre et mre ;
2Ħ) plus il luy appartiendra le manoir
amaz o il demeure prsentement contenant deux coupes scitue audit Carenchi,
tenante de liste au manoir de Jean Baptiste DUBOIS, de bout la Grande Rue
allant Arras ;
3Ħ) 5 quartrons de terres labourables
santes Gazois terroir de Carency, tenans de liste 5 quartrons de Philippe
LAURENT, de bout 2 coupes de Jean Louis DELABY ;
4Ħ) 2 coupes 1/2 audit Carency, tenantes
dĠune liste 2 coupes 1/2 de Philippe LORELLE, dĠun bout 5 mesures de Mr
BRIOIS ;
5Ħ) 3 coupes 1/2 audit terroir, tenantes
dĠune liste une mesure de Philippe LAURENT, de bout au Chemin de
Lille, ;
6Ħ) une coupe 1/2 la Maniquelle,
terroir de Carency, tenante dĠune liste une coupe de Louis LAURENT, de bout
4 mesures des Pres Jsuites dĠArras ;
7Ħ) 5 coupes 1/2 situ audit terroir,
tenantes dĠune liste 3 mesures des hritiers Mle LEJOSNE, dĠun bout au Chemin
de le Prvalle ;
8Ħ) 5 quartrons audit terroir, tenantes
dĠune liste 5 quartrons de Flix LAURENT, de bout 10 coupes des hritiers
Edouart J REMBEAUT ;
9Ħ) une coupe audit terroir, tenante
dĠune liste Louis COURIER, de bout au Courant des Eaux Sauvages ;
10Ħ) 40 verges de terres labourables,
situes au terroir dĠAcq, tenantes dĠune liste Me BAYART dĠArras,
de bout la Chausse Brunau ;
11Ħ) et finalement les 16 verges de bois
reprises au dit acte de donation aux charges y portes.
Il appartiendra audit Michel Joseph
CRESSON les immeubles ci aprs dclars :
1Ħ) un manoir amaz situ au village de
Villers au Bois, contenant une coupe, tenant dĠune liste une coupe de manoir
donn par contrat de mariage la dite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dĠautre
liste la rue ;
2Ħ) 2 coupes de terres, situes au
terroir de Carency, tenantes dĠune liste 2 coupes de Jean TORELLE, de bout au
chemin dĠArras, ;
3Ħ) 23 mesures de terres nommes le
Merliez, audit Villers, tenantes de liste 2 coupes de Michel DELCOUR, de bout
la Cav dĠEquimont ;
4Ħ) 3 coupes de terres audit terroir,
tenantes dĠune liste 7 coupes du sieur BLERVILLE, de bout la Cav
dĠEquimont ;
5Ħ) 2 coupes 1/2 de terres, situs audit
Villers, tenantes de liste une mesure du sieur BODELET, de bout 6 coupes de
Jacques PLAYET ;
6Ħ) 2 coupes 1/2 de terres situes audit
Villers, tenantes de liste Guillain GENEL, de bout au chemin de
Carenci ;
7Ħ) une mesure audit Villers, tenante
dĠune liste une mesure de la cure de Villers, de bout 2 mesures des Pres
Jsuites dĠArras ;
8Ħ) la moiti de 4 mesures 1/2 situ
audit terroir, tenantes de liste lĠautre moiti qui sera sign cy aprs
ladite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dĠautre liste 7 coupes des damoiselles
BEAURAIN, dĠun bout au Bois de Villers ;
9Ħ) une mesure situ au mme terroir de
Villers, tenante dĠune liste une coupe de Venant GALAND, de bout 5 coupes
de la Pauvret de Villers ;
10Ħ) 3 coupes de terres situes audit
Villers, tenantes de liste 6 coupes des Religieux de St Eloi, de bout au Bois
Poret ;
11Ħ) 33 verges de terres tenantes dĠune
liste une mesure du sieur de BLERVILLE, de bout la piedsente qui conduit au
Bois Jacques ;
12Ħ) une mesure de terres situe Acq,
tenante dĠune liste 3 coupes du sieur BAYART dĠArras, de bout la Chausse
Bruneau ;
13Ħ) et finalement 9 verges de terres
avesties de bois prendre dans le Bois Robert ALLART reprises audit acte de
donation aux charges y portes.
Il appartiendra audit Guislain Franois
CAUR et Marie Jeanne Isbergue CRESSON sa femme les immeubles cy aprs
dclars :
1Ħ) un manoir amaz contenant une coupe
situ audit Villers au Bois, tenant dĠune liste Michel J CRESSON, dĠun bout
la rue ;
2Ħ)
un autre manoir non amaz situ audit lieu, tenant dĠune liste Jean Guislain
CRESSON, de bout au Bois de la Sablonnire ;
3Ħ) 11 coupes de terres situes audit
Villers, tenantes dĠune liste 5 mesures des Abb et Religieux de St Eloy, de
bout 3 mesures du seigneur dudit lieu ;
4Ħ) 2 coupes de terres situes au terroir
de Carency, tenantes de liste 2 mesures des Pres Jsuites dĠArras, de bout
Philippe DUBOIS de St Eloy ;
5Ħ) 2 coupes de terres situes audit
Carency, tenantes dĠune liste 3 coupes de Modeste PERU, dĠun bout une coupe
de Pierre J CREPIN ;
6Ħ) une coupe situe au terroir de
Carency, tenante dĠune liste Louis LAURENT, de bout une coupe de Jean
Baptiste GRIZART ;
7Ħ) une mesure de terre situe audit
Carency, tenante dĠune liste Agnien LAURENT, de bout la piedsente de
Villers St Nasart ;
8Ħ) 2 coupes de terres situes au terroir
de Villers, tenantes dĠune liste 1/2 mesure de Nicolas GUILBERT, de bout au
chemin de Villers Servins ;
9Ħ) 5 coupes de terres situes audit
Villers, tenantes de liste au chemin de Villers Gouy Servins, de bout 10
mesures des Religieux de St Eloy ;
10Ħ) la moiti de 4 mesures 1/2 de terres
situes audit Villers, tenantes de liste Michel J CRESSON, de bout au Bois de
Villers ;
11Ħ) une mesure de terres situe au
terroir de Villers, tenante dĠune liste une mesure de Jean Guislain CRESSON,
de bout la piedsente qui conduit au Bois Jacques ;
12Ħ) et finalement 3 coupes de terres
situes au terroir dudit Villers, tenantes dĠune liste 6 coupes des Abb et
Religieux de St Eloy, dĠun bout 4 mesures des Pres Jsuites dĠArras.
Pour desdits trois lots, ainsi que le
tout se comprend et extend sans rien livrer par mesurage en jouir par les
comparans chacun leur gard de ce jour en toute proprit la charge des
rentes foncires anciennes redevances et de payer les reliefs des immeubles
assigns chacun, leurs lois qui pourront tre dus par le dcs de ladite
Marie Joseph CREPIN et par la dmission que ledit Michel CRESSON a fait en leur
faveur par lĠacte de donation cy dessus.
Nantmoins les avesties de grains de
saison et de mars qui sont et seront croissans cette prsente anne sur les
terres labourables reprises au prsent partage, il a t convenu que le tout
sera vendu sauf lĠavestie de bled dĠune mesure de terres proche du Bois
Jacques, laquelle avestie appartiendra audit Michel J CRESSON sans payer
labours ny semences, sauf aussi les avesties de mars qui croitront sur les
pices de terres article 6 du premier lot, article 5 du second lot, article 5
du troisime lot, lesquels appartiendront aussi audit Michel J CRESSON en payant
et fournissant par lui les labours et semences le tout pour quivaler pareille
don et avantage qui ont t faits auxdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue
CRESSON par leur contrat de mariage.
Au surplus il a t convenu que ledit
Michel CRESSON prlvera sur ladite vente dĠavesties la somme de 60 £ pour
aussi quivaler lesdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON de pareille
somme qui leur a t donn chacun par contrat de mariage.
Promettans les comparans respectivement
le prsent partage excuter et faire valloir sous lĠobligation de leurs biens
etc etc...
Pass Arras le 27 mars 1762 ;
toient signs : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON, Guislain CAUREZ,
Marie Jeanne Isbergue CRESSON et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.
Donation entre vifs
du 22-3-1762 concernant
Michel CRESSON et ses
enfants
(AD62
F4E18/5)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois
sousigns est comparu :
á
Michel
CRESSON, vivant de ses biens, demeurant au village de Villers-au-Bois, veuf de
M J CRESPIN, lequel a dclar et dclare faire donnation entre vifs :
á
Jean
Baptiste CRESSON, mnager demeurant au village de Carency,
á
Michel
Joseph CRESSON, marier
demeurant Villers au Bois,
á
Marie
Jeanne Isbergue CRESSON , pouse de Guislain Franois CAUR, demeurant audit Villers,
Ses
trois enfans ce acceptant en personne par lesdits Jean Baptiste et Michel J
CRESSON et par ledit CAUR et nom et se faisant fort de Marie Jeanne Isbergue
CRESSON sa femme, par laquelle il promet faire ratifier ces prsentes de quoy
il lĠautorise tant en absence que prsence :
Les
biens immeubles et avesties croisssans sur iceux situs au village et terroir
de Villers au Bois, dont la dclaration suit, ensemble lĠusufruit que ledit
Michel CRESSON a des biens de sa dite femme.
Article
1 : un manoir amaz contenant une coupe tenant dĠune liste au manoir amaz
dudit CAUR cause de sa femme, dĠautre liste la rue.
Article
2 : 5 coupes nommes Ç le champ lĠAche È, tenant des trois sens aux
fosss.
Article
3 : une demi mesure sante au lieu nomm Ç le Cav È, tenante dĠune liste
une mesure du sieur de Blerville, dĠun bout au chemin de Villers Servins.
Article
4 : 3 coupes santes au lieu nomm Ç la voye des bergers È, tenante dĠune
liste 3 coupes du seigneur de Villers, dĠun bout aux Ç bois Por È.
Article
5 : une mesure sante au Ç Bois Jacques È, tenante dĠune liste une
mesure de Jean Guisalin CRESSON, dĠun bout la piedsente qui conduit au Bois
Jacques.
Article
6 : une mesure sante au del des Bois, tenante dĠune liste 3 coupes du
sieur BAYART, dĠun bout la chausse Brunaut.
Article
7 : une mesure tenante dĠune liste et dĠun bout 11 coupes de la cure de
Villers.
Article
8 : deux coupes 1/2 santes au Ç Merlier È, y tenant dĠun bout, dĠune
liste une coupe 18 verges de Michel DELCOURT.
Article 9 :
8 coupes 1/2 prises en 11 allencontre des donataires pour les deux autres
coupes 1/2 provenantes de la succession de leur mre, tenant la totalit dĠune
liste 5 mesures des Abb et Religieux de St Ely, dĠun bout 3 mesures du seigneur
dudit Villers.
Article
10 : 16 verges de terres avesties de bois prendre dans le Bois nomm
Robert ALLART.
Article
11 : 9 verges de terres aussi avesties de bois, prendre dans ledit Bois
nomm R ALLART, les 9 verges tenantes la chausse Bruno.
Article
12 : la moiti de 4 mesures 1/2 allencontre des donataires pour lĠautre
moiti, tenant la totalit dĠune liste 7 coupes du sieur de Blerville, dĠun
bout au bois du seigneur.
Article
13 : la moiti de 3 coupes allencontre des donataires pour lĠautre moiti
sante au Fay, tenant la totalit dĠune liste 6 coupes des Religieux de St
Eloy, dĠun bout 4 mesures des Pres Jsuites dĠArras.
Article
14 : la moiti de 2 coupes 1/2 allencontre que dessus, nommes Ç le Champ
Matre Jean È, tenant la totalit dĠune liste 3 coupes du sieur de Blerville.
Pour
desdits manoirs, bois, terres, avesties, et usufruit en jouir par lesdits Jean
Baptiste, Michel J, M Jeanne Isbergue CRESSON de ce jour en toute proprit
la charge des retes foncires anciennes redevances et aux conditions suivantes.
Scavoir :
que le tout sera partag gallement et par tiers entre lesdits donnataires,
lĠeffet duquel partage gal ledit Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue
CRESSON seront tenus dĠy rapporter les avantages eux faits de la part du
donnateur et de sa feue femme par contrat de mariage ; que ledit donnateur
jouira pendant sa vie durante des deux parties de bois cy dessus, que les
donnataires paieront gallement et par tiers les dettes contractes par le
donnateur jusquĠ ce jour ensemble ses obsques et funrailles ; que
lesdits CAUREZ et sa femme seront tenus de loger chez eux et de nourrir leur
table le donnateur pendant sa vie commencer avoir lieu au jour de St Jean
Baptiste prochain ; que lesdits Jean Baptiste et Michel J CRESSON tenus de
payer audit Michel CRESSON la somme de 60 £ chacun de rente annuelle et viagre
dont la premire anne cheura au jour de St Andr prochainpour encore ainsi
convenu qui sera libre au donnateur de ne pas prendre sa pension ny loger chez lesdits
CAUREZ et sa femme, auquel cas les donnataires seront tenus de lui payer
gallement et par tiers la somme de 200 £ de rente viagre et annuelle de trois
mois en trois mois raison dĠun quart, moyennant laquelle somme ils seront
respectivement dchargs des pensions et sommes de 60 £ quĠils se sont cy
dessus obligs de lui fournir et payer ; que les dits donnataires seront
en outre tenus de payer au donateur galement et par tiers la somme de 24 £ par
mois dans le cas de maladie et pendant la dure dĠicelle seulement ; que
pour seuret des obligations cy dessus contractes par les donataires en faveur
du donateur, les biens cy devant donns demeureront lgallement affects et
hypothqus.
Promettant
les parties tout ce que dessus excuter sous lĠobligation de leurs biens,
donnant le dit donateur pouvoir au porteur de la grosse des prsentes de le
dessaisir des biens cy dessus donns accordrer la saisine aux donnataires,
acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois. pass Arras le 22 mars
1762 ; toient signs : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON,
Guislain CAUREZ, et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.
Contrat de mariage du
4-8-1763 entre
Michel Joseph CRESSON
et Marie Franoise GALAND
(AD 62 F 4E
18/79)
Pardevant
les notaires dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Le
sieur Michel Joseph CRESSON, vivant de ses biens, fils marier dĠencore
vivant Michel et de feue Marie Joseph CREPIN, assist du dit Michel CRESSON son
pre dĠune part ;
á
Venant
GALAND, marchand, veuf de Marie Guislaine BOURDREL, et Marie Franoise
GALAND
sa fille marier, assiste de Venant GALAND son frre germain dĠautre part,
demeurants tous au village de Villers au Bois.
Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre
le dit sieur Michel Joseph CRESSON et la dite Marie Franoise GALAND avant la
clbration dĠiceluy sont convenu des points et articles suivants.
Quant lĠapport du futur mariant il a dclar
avec son pre quĠil luy appartient plusieurs immeubles manoirs et terres
labourables repris amplement en lĠacte de donnation contenant partage fait par
son dit pre et avec ses frres et soeurs pass devant notaire au mois de mars
1762 dont ne sera fait plus ample dclaration.
Quant lĠapport de la future mariante le dit
Venant GALAND son pre en faveur de ce mariage lui donne les immeubles
suivants :
1) primes, un manoir usage dĠhoublonnire
avec les perches y existantes
contenant une coupe ou environ tenante dĠune liste au sieur de BLAIRVILLE,
dĠautre liste et de bout la ruelle conduisant au Faye ;
2) une coupe de terres labourables de liste au dit
futur dĠautre aux terres du seigneur dĠun bout aux terres de lĠglise de
Villers dĠautre la pauvret ;
3) 2 coupes 1/2 nommes Çla Lampe È de liste et
de bout aux terres des Jsuites dĠarras dĠautre liste Nicolas GUILBERT ;
4) 2 coupes nommes Çle BesasseÈtenant de liste
la demoiselle veuve du sieur AUGEZ dĠautre Antoine PAILLE dĠautre au
seigneur du lieu ;
5) une coupe 1/2 sante au lieu nomm Çle
PontÈtenante de liste Jean Guislain CRESSON et de bout au grand Chemin ;
6) une coupe nomme Çle Grand ValÈ tenante de
liste Michel DERCOURT et de bout Charles NOEZ ;
7) et une autre coupe aussy de terre labourable
tenante de liste la veuve AUBRON et de bout au chemin allant Carency ;
Le tout scitu aux village et terroirs du dit
Villers, Carency et aux environs, pour des dits manoir et terres cy dessus
donns en jouir par la dite future du jour de la clbration de ce mariage sans
aucune rserve sauf les avesties et dpouille de cette prsente anne
croissants sur les trois premires pices de terre labourable seulement
dchargs de toutes rentes Centimes Vingtimes et autres redevances comprise
la prsente anne, plus donne la dite future sa fille la somme de 200 £ une
fois, et de lui fournir une vache estime 36 £, qui est quant prsent son
portement.
Les
futurs seront communs en tous biens et il y aura communaut entre eux.
Arrivant la dissolution de ce mariage soit que
dĠicelui il y ait enfants vivans n ou non, le survivant restera propritaire
de tous meubles et effets de la communaut en payant toutes dettes obsecques et
funrailles. Le futur survivant aura en outre pour gain de survie la jouissance
viagre de la coupe de manoir usage dĠhoublonnire ; et le cas arrivant
quĠau partage faire aprs le dcs du pre de la future la dite coupe de
manoir ne tomberoit en son lot le dit futur jouira dĠautres terres quivalentes
la dite houblonnire pour aprs son dcs retourner plat et nue aux hritiers
de la future .
La dite future survivante aura aussy pour gain
de survie la jouissance viagre du manoir amaz o le dit futur demeure et
quĠil dlaissera en les entretenant et dchargeant des charges viagres.
Quant aux acquts et conquts que les futurs
pourront faire durant leur conjonction de tels nature quĠils soient par
quelques coutumes ils soient rgis, fiefs coteries mains fermes et biens en
chevinage, soit que la future y soit connue ou non, le survivant en jouira
dĠune moiti en propre et de lĠautre en viage, pour aprs le dcs du survivant
cette dernire moiti retourner avec ses charges aux hritiers du prdcd
esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne dĠo ils
procderont en restituant par ceux en proffitants le mi denier ceux nĠen
proffitants pas.
En faveur de ce mariage les pres des futurs mariants
ont accord reprsentation en toutes leurs successions aux enfants natre
dĠicelui pour prendre la part de leur pre ou mre dcds en rapportant de la
part de la future son portement cy dessus les manoir et terres plattes et nues
ou moins prendre ainsy que la dite future sera tenu faire y venant.
Renonans les dites parties expressment et
spcialement toutes loix municipales coutumes gnrales particulires usages
stils et rigueurs de droit contraires aux prsentes.
Promettant les parties tout ce que dessus tenir
et excuter toujours sous lĠobligation de leurs biens accordant sur iceux
toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois,
lisant domicile au greffe de la gouvernance dĠArras , nommant le porteur de
cette leur procureur spcial pour lĠaccord des dites seurets, renonans
touts choses contraires.
Pass Arras le 4 aoust 1763. Signs : Michel CRESSON, Venant GALLAND,
Michel Joseph CRESSON, Marie Franoise GALAND, Venant GALLAND, et pour notaires
HENRYet VASSEUR avec paraphe.
Contrat de mariage en
date du 3-4-1751
entre Nicolas
Franois BEAUCOURT et Nathalie MARTIN
(AD62
F4E18/67)
Nicolas Franois BEAUCOURT fils marier des feus
Nicolas et Marie Marguerite CAPRON vivants censiers du village de Tincques
suffisament g lĠeffet des prsentes demeurant Camblain assist de Robert CAPY son beau-frre utrin
cause de Marie Rose LOCQUET sa femme dĠune part,
Philippe Hubert MARTIN berger demeurant audit Camblin
et Marie Antoinette SAINT LEGER sa femme de lui autorise lĠeffet de ce qui
suit et Nathalie MARTIN leur fille marier assist de Jean-Baptiste MARTIN son
frre dĠautre part,
Premirement quant au portement du futur mariant
il a dclar porter au prsent mariage ses droits et parts de la succession de
ses pre et mre scavoir lavenant de trois mesures pour sa part et droit
dĠan de la succcession de son pre lĠencontre de Philippe Hubert BEAUCOURT
son frre et ses droits et part de la sucession de sa mre provenant de son
chef de N.. CAPRON son grand-oncle quil est tout son portement,
Quant celui de la future ledit Philippe Hubert
et sa femme confirme la donation dĠun manoir amaz de maison et autes difices
scitus audit Camblain que ledit Martin et sa femme luy ont fait par le contrat
de mariage de Pierre Guislain MARTIN et Marguerite PRUVOST pass devant
nottaire le 30-10-1748 pour en jouir ainsy quĠil se trouve conformment la
ditte donnation repris audit contrat susdat la charge de usufruit y rserve
lui laisse suivre la garde-robe quels lui en ont donn qui est tout son
portement en rapportant comme ses autres frres et soeurs ce qui est port et
repris en leur contrat de mariage et pour la future marie ainsy quĠil est
repris en celuy dudit Philippe Hubert MARTIN susdatt au surplus le dit pre et
mre consentent que lesdits futurs demeurent avec eux dans ledit manoir cy
dessus et en cas de dissenit les dits futurs pourront se retirer et auront
pour leur retirer une place appele troisime place ct du jardin et tables
commun avec lesdits pre et mre donnant ladite future en advancement sa
succession 30 verges prendre en 60 lesdits 60 prendre en 3 coupes
allencontre de Jean Louis HAPIOTpour le surplus scitu au terroir de Camblain lĠAbb
plus 30 verges de terres prendre sans 1/2 mesure et verges allencontre desdits pre et mre pour le surplus
scitu audit Camblain la totalit de liste vers midy Catherine CHOISE de bout
vers couchant la dame BARLET ladite future prendra du ct de la dite CHOISE
pour lesdites terres en jouir du jour de la clbration du mariage....
(dissentir=
tre en dsaccord)
Acte de vente du
9-6-1751 dĠune demi mesure de terre
situe Etrelles
Philippe GOURLANT
(AD 62 F 4E18/67)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus Philippe Hubert GOURLANT manouvrier et Marie Martine COLLIN sa femme
de luy autorise, et Marie Jeanne GOURLANT veuve dĠAntoine SAUVAGE demeurant
Camblain lĠAbb, et reconnurent dĠavoir par la voie de ncessit quĠils ont jur
et affirm s mains des dits notaires tmoign en suivie a est par Louis
POITEAU et Pierre DUFOUR menuisier demeurant Arras gens dignes de foy et de
crdence disant en avoir bonne connaissance , vendu cd et lallement
transport au profit de Nicolas Franois BEAUCOURT mnager demeurant au
dit Camblain et Nathalie MARTIN sa femme, acceptant 1/2 mesure de terre tant
labour quĠ bosquets situe au terroir dĠEtrelles, tenant dĠune liste 1/2
mesure de Charles BOCHAY dĠautre la couture du prince de HORNES et dĠun bout
dĠautre bout au bois Delevacque dudit prince de HORNES et provenant aux dits
GOURLANT de leur patrimoine pour la 1/2 mesure de terre ainsi quĠelle se
comprend et entend et plant aussi bien reserrer y retenir et jouir et profiter
par le dit BEAUCOURT et sa femme leurs hoirs ou ayant cause ds ce jour dĠhuy
en toute proprit et toujours la charge des rentes foncires
seigneurialles et anciennes redevancesqui pourront tre dub raison des
prsentes dcharg par les vendeurs de toutes arrrages dettes hipotecques
douaire viagre et tous autres gnrallement quelconques mme des rentes et
Centiesme de cette anne cette vente porte moyennant deux messes pour les
trpasss, trois £ (livres) au vin, trois £ dĠespingles, et pour deniers
principaux la somme de 100 £. Artois que les dits comparants vendeurs
reconnaissent avoir reu comptant du dit BEAUCOURT et sa femme dont quittance,
promettant les comparants vendeur solidairement faire division ny discussion
renonans aux dits bnfice de cette vente tenir entretenir garantir et faire
valoir toujours sous obligation de leurs biens prsents et futurs accordant
sur iceux toutes oeuvres de loix requise domicil eslus la maison rouge
Arras, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au
porteur des prsentes de pour eux et en leurs noms les desssaisir devertir et
dshriter de la proprit de ce que dessus vendus accorder la saisine relle
et propritairement soit baille aux acqureurs leurs depens ou consentir tous
dcrets de mise de fait renonans toutes choses contraires .
Pass
Arras le 9 juin 1751.
La
dpouille de cette anne seulement reste au profit des vendeurs.
Estoient
sign: marques de Philippe Hubert GOURLANT, de Marie COLLIN, de Marie Jeanne
GOURLANT, signatures de Nicolas Franois BEAUCOURT et de Nathalie MARTIN,
POITEAU, DUFOUR, et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Donation entre vifs
date du 29-12-1755
de Philippe Hubert
MARTIN et Antoinette SAINT LEGER
Nicolas Franois
BEAUCOURT et Nathalie MARTIN
(4E18/135)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois
soussigns sont comparus :
á
Philippe
Hubert MARTIN
manouvrier demeurant Camblain lĠAbb, et Marie Antoinette SAINT LEGéRE sa femme, de luy
lĠeffet des prsentes deuement autorise dĠune part ;
á
Nicolas
Franois BEAUCOURT valet de charue, demeurant audit Camblin, et Natalie MARTIN
sa femme de luy deuement autorise dĠautre part.
Et reconnurent scavoir les premiers comparants
avoir par ces prsentes faits donnation entre vifs absolue et irrvocable aux
seconds comparants acceptants dĠune demi mesure de terres labourables au
terroir dudit Camblain, tenant dĠune liste du cost du levant Jean Baptiste
OPIGEZ, dĠautre Nicolas BAYART, dĠun bout Augustine DINCQ et autres,
dĠautre la piedsente conduisante dudit Camblain Cambligneul leur provenant
dĠacquisitions des hritiers Matre Antoine LEFEBVRE et tenue en cotterie de la
seigneurie dĠEstrayelle audit Camblin ; plus lesdits premiers comparants
font donation entre vifs comme dessus aux seconds comparants acceptants des
meubles et effets qui suivent :
1)
une vache
blanc nez,
2)
deux
chaudrons de cuivre jaune,
3)
deux pots
feux,
4)
une
marmitte le tout de fer,
5)
une potire
garnie dĠun plat dĠtain,
6)
six plats
et six assiettes de fayence,
7)
une cheraine
battre beurre, (une baratte beurre)
8)
deux
serppes et une coignie,
9)
un
gauffrier,
10)
un fer
repasser,
11)
trois
tarelles, (une tarelle est un outil en fer pour percer le bois et mettre des
chevilles)
12)
deux
fremoires, (un fermoir est un outil de charpentier pour faire entailles et
mortaises)
13)
un
amorsoire, (trpan vis avec lequel on amaorce les trous en charpenterie)
14)
une maye
faire pain, (huche dans laquelle on ptrit le pain)
15)
une bche,
16)
un tonneau
cercl de fer,
17)
un
fourchez, un grauez,
18)
deux gardes
mangers de bois blanc,
19)
une seille,
(seau pour conserver lĠeau ou la puiser)
20)
un seau,
21)
un bois de
lit avec pailliage,
22)
une
couverte de laine verte,
23)
deux paires
de draps de lits,
24)
une pelle
feux,
25)
une paire
de pincettes,
26)
un cent de
jarbes de bled,
27)
une faux,
28)
une pique,
29)
un vaud,
neuf pouelles, et un cocq,
30)
deux tables
de bois blanc, lĠune quatre pieds lĠautre pieds pliants,
31)
une mcaine
et un grille. (une mcaine ou servante est un cercle de fer surmont dĠune
anse par laquelle on le suspend la crmaillre de la chemine ; on y
place le chaudron ou la polle)
De tous lesquels meubles et effets les seconds
comparants ont dclars tre en possession et dĠen tre fournies. Lesdittes
donnations ainsy faites charge de par les seconds comparants donnataires de
nourir entretenir tant en sant quÔen maladie leur pot et rots les premiers
comparants donnateurs et de payer leurs obsecques et funrailles tous quoy
lesdits seconds comparants se sont obligs et obligent solidairement lĠun pour
lĠautre sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent tre prises
toutes seuretes par oeuvres de loix leurs despens ; ayant mme
consentis pour plus grande assurance que la demi mesure de terres cy dessus
reprise soit et demeure affecte et lgallement hypotecque sans pouvoir la
vendre charger ny allienner sinon la charge desdittes nouritures entretients
obsecques funrailles, promettants les parties tout ce que dessus dit tenir
entretenir et avoir agrable sous lĠobligation que dit est, lizant domicile
la Maison Rouge Arras, acceptants juges MM du Conseil dĠArtois, renonants
toutes choses contraires notement lesdites femmes au droit du Çsenatus
consult VellanÈ et ÇlĠautentique si qua mulierÈ elles expliqu et quĠelles
ont dits bien entendre.
Fait et pass Arras le 29 dcembre 1755 ;
aiant laditte SAINT LEGER dclar ne scavoir crire ny signer, et les autres
comparants signs avec iceux notaires. Sign : P H MARTIN, Nicolas
Franois BEAUCOURT, Natalie MARTIN, comme notaires GROSSEMY et LEBAS.
Bail en date du
16-2-1766 de Pierre Guislain MARTIN Nathalie MARTIN
(AD 62 F 4E
18/86)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent :
Natalie
MARTIN
veuve de Nicolas BEAUCOURT, demeurant camblin lĠAbb, laquelle a promis
tenir titre de bail de Pierre Guislain MARTIN berger demeurant Souchez,
quĠil luy a acoord au dit titre une coupe et 20 verges de terres labourable
aux terroirs de Camblain et Etrelle, dont elle a parfait connoissance sĠen
tenant content pour en jouir par la preneuse lĠespace de neuf ans tant en
jouissance pour faire la premire dpouille au mois dĠaoust prochain au rendage
annuel de la somme de 5 £ que la preneuse sĠoblige de payer au Nol dont la
premire anne echeura au Nol prochain et ainsy continuer ce bail durant ;
sĠoblige en outre de payer et acquitter les dites terres de toutes rentes
foncires et anciennes redevances de tous centimes tailles aides subsides
contribution de tous diximes vingtimes deniers et accessoires et de toutes
autres demandes et impositions quelconques drogeant tous dits contraires et
dĠen rapporter quittances, plus de fumer bien et duement aux peines de droits.
Au paiement et accomplissement de tous ce que
dessus elle oblige ses biens y accordant toutes oeuvres de loix requises ses
dpens, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois ayant pay 3 £ pour vin le bail remis. pass
Arras le 16 fvrier 1766 ; sign : natalie MARTIN, Pierre Guislain
MARTIN et comme notaires HENRY et son confrre
Fin du litige
concernant lĠhritage des enfants de
Mathias PROUVEUR
poux de Franoise DE SAULTY (2-8-1717)
(AD 62 F 4E
18/292)
Pardevant
notaires royaux soussigns furent prsents :
á
Guislaine
PROUVEUR veuve de Guislain GENEL ;
á
Marguerite
PROUVEUR veuve dĠAntoine CUISINIER ;
á
Marie
Claire PROUVEUR veuve de Nicolas LE FAIT ;
á
Jacques
HENRY pre et tuteur lgitime des enfans que lui a laisss feue Anne PROUVEUR
sa femme ;
á
Mathias
PROUVEUR fils de Jean tant en son nom que stipulant pour Julien et Antoine Luc
ses frres ;
á
Jacques
MOLIN fils et hritier de Magdeleine PROUVEUR stipulant tant en son nom quĠen
ceux et se portant fort de Philippe, Marie Catherine et Marie Joseph MOLIN ses
frre et soeurs demeurant Wanquetin et les devant nomms Acq ;
á
et
Charles GRENIER laboureur Agnez les Duisant curateur des enfans mineurs de
feu Jean GRENIER son pre et Marie Jeanne PROUVEUR sa femme ses frres
consanguins, et sous le bon plaisir de Jean Guislain FREVILLE tisserand et
Claire Franoise GRENIER sa femme aussi fille dudit Jean et de ladite PROUVEUR,
qui devront ratifier ces prsentes pour avoir leur entire excution ;
iceux du surnom PROUVEUR enfans et hritiers des dfunts Mathias PROUVEUR et de
Franoise DE SAULTY vivants demeurant Acq dĠune part ;
á
Guislaine
COLIN veuve de Guislain PROUVEUR demeurant audit Acq aussy fils et hritiers
des dfunts Mathias et Franoise DE SAULTY tant en son nom quĠen ceux et comme
mre et tutrice lgitime des ses enfans dĠautre part.
Lesquelles
parties voulant mettre fin et restreindre toutes difficults pendantes
entrĠelles au sujet du manoir amaz de maison grange estable et autres difices
sant audit Acq provenant de feu Mathias PROUVEUR et de ladite DESAULTY possd
et occup par la seconde comparante et que les premiers comparans prtendoient
avoir tre rapport en la masse commune de la succession de leurs pre et mre
communs pourquoy ils ont baill leur requte aux officiers de la gouvernance
dĠArras rpondue le 12 dcembre 1715, sur laquelle et deffences de la seconde
comparante, sentence est intervenus le 22 may 1716 qui a dclar les premiers
comparans non recevables s fin et conclusion de leur dite requte avec
condamnation de dpens, de laquelle les premiers comparans ayant interjet
appel au Conseil dĠArtois sentence y est aussi intervenue le 27 avril dernier
infirmative de celle de ladite gouvernance et qui ordonne conformment au
testament de la dite DE SAULTY y datt le dit manoir et hritage sera remis
dans la masse de la succession et partag entre tous les cohritiers et
condamne la seconde comparante rapporter les funts depuis le dcs de ladite
DE SAULTY et aux dpens des deux instances, laquelle dernire sentence la
seconde comparante a interjet appel au Parlement de Paris et y assign sur
anticipation dudit appel de la part des premiers comparans, et comme pour
parvenir un arrest dont lĠvnement est incertain en gard aux deux premiers
jugements et quĠil faudroit de part et dĠautre y exposer de grands frais,
quoy voulans viter et vivre en paix et bonne intelligence comme parens si proches,
les parties, de lĠavis de leurs conseils et bons amis ont convenu trait et
transig amiablement absolument et irrvocablement en la manire
suivante :
Savoir
est que moiennant la somme de 210 livres Artois, faisant 30 livres chacun des
premiers comparans au nombre de sept testes, la moiti dans six mois, et
lĠautre moiti dans un an dĠhuy, outre la promesse quelle fait de paier les
frais dpens et dbours ensuivis au dit procs tant au Conseil Gouvernance
dĠArras quĠau Parlement de Paris, les premiers comparans laissent et
abandonnent la dite seconde comparante et ses enfans tant ledit manoir
amazemens et hritage dont est cy devant parl.
Pass
en la cit dĠArras le 2 aoust 1717. Sign : marque de Guislaine PROUVEUR,
Marguerite PROUVEUR, Marie Claire PROUVEUR, Mathias PROUVEUR, Jacques MOLIN,
Charles GRENIER, Guislaine COLLIN, Jacques HENRY, et pour notaire MANNESSIER
avec paraphe.
Partage
en date du 12-4-1760 entre
les
hritiers Guillaume THENELLE, poux en secondes noces de Marie Madeleine CANDA
Pardevant les notaires
royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Marie
Madeleine CANDA veuve de Guillaume THENELLE demeurant au village dĠAcq ,
mre et tutrice lgitime Marie Anne Joseph et de Marie Joseph Rosalie THENELLE
ses deux enfans quĠelle en a retenue dĠune part ;
á
Antoine
Guillaume THENELLE jeune homme marier demeurant Bray de seconde part ;
á
Jean
Vincent THENELLE aussi jeune homme marier demeurant prsentement en cette
ville dĠArras de troisime part ;
á
Antoine
FOURN
demeurant au dit Acq et Jeanne Claire THENELLE sa femme de lui deument
autorise de quatrime part ;
á
Sraphine
Joseph THENELLE fille marier demeurante au dit Acq de cinquime et dernire
part.
Et reconnurent les
comparans en leurs qualits de frres et soeurs enfans et hritiers des deux
mariages du dit Guillaume THENELLE quĠils sont propritaires par indivis de
plusieurs immeubles situs aux villages et terroirs dĠAcq, Hauttavene, Frvin
et allenviron, desquels voulant en jouir divisement ils en ont fais faire les
lots suivans, estimation pralablement faite par expert et gens ce
connoissans.
Scavoir :
1) Il appartiendra aux dits deux enfans mineurs
de la premire comparante pour leur lot un manoir amaz de maison et autres
difices situ au dit Acq contenant une boitelle ou environ et 4 verges,
tenant dĠune liste Augustin BAUDUIN, dĠautre liste aux enfant Joseph
CUISINIER, dĠun bout la Verde Rue, dĠautre bout aux dits enfant Joseph
CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ; conditionn que les autres
comparans seront tenus de paier pour soulte de partage la premire comparante
en sa qualit, et moins vaille du susdit lot, la somme de 52 £ 17 sols aussitt
quĠelle fera renouveller neuf les amasemens du susdit manoir dĠune boitelle
4 verges ou environ cy dessus, quoy ils se sont soumis et obligs.
2) Il appartiendra pareillement au dit Antoine
Guillaume THENELLE second comparant pour son lot les immeubles suivans, savoir
une boitelle 1/2 de terres labourables dessus Largillire terroir dĠAcq tenant
de liste Charles Louis DELEPLACE, dĠautre Jean Jacques GERN, dĠun bout aux
terres de la cure dĠAcq, dĠautre bout au chemin de Largillire , tenu en
cotterie du chapitre dĠArras.
Item une demi mesure au champ Mayeur, tenant
dĠune liste aux enfans Joseph CUISINIER, dĠautre liste Jean BONAR, dĠun bout
Jean Charles CAFFART, dĠautre bout Pasquier LEFETZ.
Item 30 verges sur le terroir dĠHauttavene,
tenant de liste Flix WARNIER, dĠautre liste aux terres des Pres Carmes
dĠArras, dĠun bout au Vieu chemin dĠArras Saint Pol, dĠautre en pointe, tenu
en cotterie du seigneur de Frvin.
Finallement une demi boitelle moins 4 verges,
prendre en une boitelle allencontre du dernier lot la Bouchre, pour y tenir
dĠun bout, dĠautre bout au sieur LEBLANT, dĠune liste aux terres de la cure de
Frvin, dĠautre liste Pierre BERNARD, situe sur le terroir de Frvin, et
tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.
3) Il appartiendra aussi en toute proprit au
dit Jean Vincent THENELLE troisime comparant les immeubles suivans,
savoir :
Une boitelle et demie sur Acq Largillire,
prendre en trois boitelles allencontre du lot suivant pour y tenir dĠune
liste, dĠautre liste aux terres occupes par Jean Michel DUBOIS, dĠun bout
Flix MATHON, dĠautre bout au dit DUBOIS, tenue en cotterie de St Eloy.
Item une boitelle la Couture Mouchons au dit
terroir, tenant de liste Ghislain BERNARD, dĠautre liste Jean Baptiste
BACQUEVILLE, dĠun bout aux religieuses de Saint Eloy, dĠautre au chemin
Salbert, tenue en cotterie de Saint Eloy.
Item une demi boitelle dessus le Marquais,
prendre en une boitelle allencontre du lot suivant pour y tenir de bout,
dĠautre bout Jean Baptiste COLIN, dĠune liste Charles Louis DELEPLACE,
dĠautre Jean Guislain ALLART, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.
Finallement une demi mesure au chemin de Bthune
terroir dĠHauttavene, tenant de liste aux enfans Mathias PROUVEUR, dĠautre
Guislain WARNIER, dĠun bout au chemin de Bthune, dĠautre bout au Commandeur
dĠHauttavene, tenue en cotterie du seigneur de Frvin.
4) Il appartiendra pareillement la dite
Sraphine Joseph THENELLE cinquime comparante, les immeubles suivans,
scavoir :
Une boitelle et demie de terres sur Acq
prendre en trois boitelles Largillire, contre le lot prcdent pour y tenir
dĠune liste, dĠautre liste Jean Charles CAFFART, dĠun bout Flix MATHON,
dĠautre bout Jean Michel DUBOIS.
Item une demi mesure 14 verges au Champ Hernoux,
tenant dĠune liste aux terres de la cure de Frvin, dĠautre liste Jean
Charles CAFFART, dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre au chemin dĠAcq
Frvin, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.
Item demi boitelle au chemin Salbert, tenant de
liste aux terres des Carmes comme aussi dĠautre liste, dĠun bout au dit chemin,
dĠautre Guislain DAMBRINNE, tenu en cotterie de St Eloy.
Item, une demi boitelle au dessus du Marquais,
prendre en une boitelle allencontre de la prcdente pour tenir dĠun bout,
dĠautre bout, au chemin des Normands, dĠune liste Charles Louis DELEPLACE, dĠautre
liste Guislain ALLART.
Finallement une boitelle sur Hautavene, tenant
de liste Ghislain BERNARD, dĠautre au dit BERNARD, de bout au Commandeur
dĠHauttavene, dĠautre bout au sieur de MARCONNE, tenue en cotterie du seigneur
de Grvin.
5) Il appartiendra aussi en toute proprit aux
dits FOURNE et sa femme, quatrimes comparans, les immeubles suivans,
savoir :
57 verges au terroir dĠAcq, au chemin dĠAubigny
y tenant de bout, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste Michel HERBET,
dĠautre liste Nicolas CUISINIER, tenues en cotterie du Chapitre dĠArras.
Item une boitelle et demie au terroir de
Chinchy au Bourideaux, tenant de liste Louis BCOURT, dĠautre liste au nomm
PIERRE cur dĠEcoivres, dĠun bout la chausse Brunehaut, dĠautre aux terres
de St Eloy, tenue en cotterie de St Eloy.
Item une boitelle lĠEnfer, terroir de Frvin,
tenant de liste aux terres de Sainte Agns, dĠautre Jean BACQUEVILLE, de bout
Hubert COLIN, dĠautre bout au sieur LEBLAN, tenue en cotterie du seigneur de
Frvin.
Finalement une demi boitelle et 4 verges sur
Frvin, prendre dans une boitelle allencontre du dit Guillaume THENELLE
second comparant, pour tenir dĠun bout au dit THENELLE, dĠautre bout aux dits
Carmes, dĠune liste Pierre BERNARD, dĠautre liste aux terres de la cure de
Grvin.
Arrt et convenu entre
les comparans que comme les lots des dits Jean Vincent et Sraphine THENELLE
sont plus forts que celui du dit Guillaume THENELLE, ils sĠobligent de lui
faire raison pour soulte de partage de 9 £ 12 sols laquelle somme sera
compense ci aprs.
Il appartiendra au
surplus au dit Guillaume THENELLE comme an 6 boitelles et demie au terroir
dĠAcq tenant de liste au chemin des Normands, dĠautre liste aux enfans Marie
PROUVEUR, dĠun bout au seigneur dĠAcq comme aussi dĠautre bout, tenues en fief
des seigneurs de Vimy. En consquence il sĠoblige de faire raison aux dits Jean
Vincent et Sraphine THENELLE, Antoine FOURN et sa femme, de la somme de 36 £
2 sols pour leurs parts du quint du dit fief, revenans par tiers 12 £ 8
deniers, ainsi compensation faite de la somme de 9 £ 12 sols quĠil a bonnis ci
dessus la charge des dits Jean Vincent et Sraphine THENELLE, il leur doit
encore la somme de 14 £ 9 sols 4 deniers quĠil sĠoblige leur payer ainsi que les 12 £ 8 deniers revenans
aux dits FOURN et sa femme, en dedans un an datte des prsentes, la part du
quint qui revenait aux mineurs de la premire comparante a t confondue dans
le manoir amaz assign ses dits mineurs ci devant ; au surplus les
deuxime, troisime, quatrime et cinquimes comparans sĠobligent de paier la
dite CANDA premire comparante, en sa qualit de veuve du dit Guillaume
THENELLE, la somme de 10 £ sa premire volont et ce pour rachat du douaire
quĠils pouvoient lui devoir.
Pour des immeubles
assigns aux comparans en noms et qualits dans ce prsent partage jouir et
profiter par eux compter de ce jour dĠhuy de l en avant hritablement
perptuellement et toujours en
toute proprit charges des rentes foncires et anciennes redevances,
promettans les comparans ce prsent partage, tenir entretenir et garantir
toujours lĠun envers lĠautre de tous troubles et victions quelconques sous
lĠobligation respective de leurs biens, y accordans toutes les Ïuvres de loix
requises, au dpens de qui il appartiendra, acceptans juges MM du Conseil
dĠArtois.
Convenu
que sil est d quelques reliefs jusquĠ ce jour la premire comparante en sa
qualit et les autres comparans les acquitteront galement ; ayant la dite
Sraphine THENELLE dclar ne savoir signer de ce interpell par les dits
notaires, pass Arras ce 12 avril 1760 ; signs : Marie Magdeleine
CANDA, Antoine Guilliaume TENELLE, Jean Vincent TENELLE, Antoine FOURNET,
Jeanne Claire TENELLE et comme notaires BOSSU et LETOMBE.
Contrat de mariage en
date du premier mai 1870 entre
Alcide POUCHAIN et
Fidline LEROUX
Pardevant Matre PESEZ notaire Fresnicourt et
son collgue notaire Houdain Pas de Calais soussigns sont comparus :
á
Mr
Alcide POUCHAIN cultivateur demeurant Bouvigny Boyeffles, veuf en premires
noces avec cinq enfants mineurs de Julie Marie Joseph BERNARD, majeur issu du
mariage dĠentre Ambroise POUCHAIN dcd et Delphine DOURDAIN mnagre
demeurant Bouvigny, stipulant en son nom personnel dĠune part ;
á
Mlle
Fidline LEROUX, cultivatrice demeurant Bouvigny, chez ses pre et mre ci
aprs nomms, majeure issue du mariage dĠentre Joseph LEROUX et Virginie
LECONTE sa femme cultivateurs demeurant ensemble au mme lieu, stipulant en son
nom personnel dĠautre part.
Lesquels avant quĠil soit procd la
clbration du mariage projet entre eux dont la clbration aura lieu
incessamment en la mairie de Bouvigny et ont arrt les conditions civiles de
la manire suivante.
Article premier : rgime ; les futurs
poux adoptent le rgime de la communaut, mais cette communaut sera rduite
aux acquts et comme telle rgie conformment aux dispositions des articles
1498 et 1499 du code Napolon ; en consquence ils excluent de la
communaut, et leurs mobilier respectif prsent et venir, et les dettes de
chacun dĠeux actuelles et futures.
A
ce moyen la communaut se composera des acquts faits par eux pour ensemble ou
sparment durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des
conomies faits sur les fruits et revenus de leurs biens.
Article deux : apport en mariage du futur
poux ; le futur poux apporte en mariage et se constitue personnellement
en dot :
1Ħ)
les vtements linges et bijoux son usage personnel non dcrits ni estims
parce que le futur poux ou ses hritiers et reprsentants les reprendront lors
de la dissolution de la communaut dans lĠtat nombre et qualit o ils se
trouveront alors comme tant la reprsentation de ceux par lui apports en
dot ;
2Ħ) son mobilier
estim 750 fr ;
3Ħ) ses droits indivis
lĠencontre de ses enfants mineurs dans la manoir amaz quĠil habite ; le
tout grev :
a) des droits de ses enfants mineurs
constats en un inventaire dress par le dit Matre PESEZ le 10 fvrier 1869,
b) dĠune dette de 1700 fr due la
succession de Franois DEGARDIN pour solde de son acquisition dĠun manoir par
lui habit dpendant de la communaut dĠentre lui et sa premire femme.
Article trois : apport en mariage de la
future pouse ; la future pouse apporte en mariage et se constitue
personnellement en dot ses vtements linges et bijoux son usage personnel non
dcrits ni estims, la future pouse ou ses hritiers et reprsentants devant
lors de la disssolution de la communaut les reprendre dans lĠtat nombre et
qualit o ils se trouveront alors comme tant la reprsentation de ceux par
elle apports en dot, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges.
Article quatre : reprise dĠapports des
poux et partage de la communaut ; sur la masse des biens qui resteront
lors de la sissolution de la communaut les poux ou leurs hritiers et
reprsentants reprendront conformment la loi :
1Ħ) les apports en
mariage des futurs poux ci dessus constats ;
2Ħ) les biens
meubles et immeubles dont ils deviendront respectivement propritaires durant
la communaut par succession donation legs ou autrement ;
3Ħ) les
rcompenses ( ?) qui pourront leur tre dues par la communaut.
Ce qui restera.aprs les prlvements dont il
vient dĠtre question composera les bnfices de la communaut qui sera
partageable par moiti entre les futurs poux ou entre le survivant dĠeux et
les hritiers et reprsentants du conjoint prdcd.
La future pouse ou ses hritiers et
reprsentants quĠils acceptent la communaut ou quĠils y renoncent, couvriront
le prlvement des reprises de la future en cas dĠinsuffisance des biens de la
communaut sĠ alinant ( ?) les biens personnels du mari. En tous cas ces
reprises auront lieu franches et quittes des dettes et charges de la communaut
et si la future pouse sĠy trouvait tenue par suite dĠengagements quĠelle
aurait contracts ou de condamnations prononces contre elle la dite future
pouse ou ses hritiers et reprsentants en seraient garantis et indemniss par
le futur poux ou ses hritiers et reprsentants.
Article cinq : donation entre poux ;
en considration de ce mariage les futurs poux se font donation entre vifs au
profit du survivant ce qui est accept par chacun dĠeux, de lĠusufruit de
lĠuniversalit des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du
premier mourant sans aucune exception. Cette donation ne subira aucune
rduction en cas dĠexistence dĠascendants mais sĠil existe des descendants elle
subira la rduction suivante :
1Ħ)
si le premier mourant laisse seulement des enfants du mariage projet ou des
descendants dĠeux elle se rduira la moiti en usufruit des mmes biens
meubles et immeubles ;
2Ħ)
si cĠest le futur poux qui prdcde et quĠil existe des enfants de son
prcdent mariage ou des descendants dĠeux la prsente donation sera galement
rduite la moiti en usufruit, mais si nonobstant cette stipulation la
rduction la quotit disponible tait demande, les futurs poux auront droit
une part dĠenfants le moins prenant en toute proprit.
Le
survivant jouira de lĠusufruit donn sĠil y a lieu jusquĠau jour o il
convolerait de secondes noces compter du jour du dcs du premier mourant
sans tre tenu de fournir caution ni de faire emploi mais la condition de
faire faire inventaire.
Telles sont les
conventions des parties.
Dont acte.
Fait et pass
Fresnicourt en lĠtude lĠan 1870 le premier mai.
Avant
de clore et conformment la loi le dit Matre PESEZ lĠun des notaires
soussign donn lecture aux parties du dernier alina de chacun des articles
1393 et 1394 du code Napolon et leur a ensuite dlivr le certificat prescrit
par ce dernier article pour tre remis lĠofficier de lĠtat civil avant la
clbration de ce mariage. Lecture faite la future pouse a sign avec les dits
notaires et le futur poux a dclar ne savoir signer de ce requis.
Enregistr
Houdain le 5 mai 1870 ; reu 5 francs pour mariage, 5 francs pour
donation ventuelle, 1,50 franc pour dcimes. Total :11,50 fr.
Contrat de mariage en
date du 26 juin 1898 entre
Albric
FOURNET et Georgine LEROUX
Pardevant Matre Constant Auguste DORGE notaire
Aubigny Pas-de-Calais soussign, assist de MM Alcide CUVILLIER tailleur
dĠhabits et Pierre Laurent LEGAY garde champtre demeurants tous deux au dit
Aubigny, tmoins requis et aussi soussigns, ont comparu :
á
Mr
Albric Pierre Joseph FOURNET clibataire journalier, demeurant Acq o il est
n, fils majeur de feus Franois FOURNET et de son pouse dame Amaranthe
BRIDOUX tous deux dcds, stipulant pour lui et en son nom personnel dĠune
part ;
á
Mademoiselle
Georgine Adolphine Joseph LEROUX sans profession personnelle, clibataire,
demeurant Camblain lĠAbb, ne Bouvignies, fille majeure de Mme Fidline
LEROUX propritaire demeurant au dit Bouvignies, sripulant pour elle et en son
nom personnel dĠautre part.
Lesquels dans la vue du mariage projet entre
eux et dont la clbration aura lieu incessamment dans la mairie de Camblain,
ont arrt ainsi quĠil suit les clauses et conditions civiles de leur union.
Article premier : les futurs poux adoptent
pour base de leur association conjugale le rgime de la communaut de biens
rduite aux acquts, tel quĠil est tabli par le code civil ; en
consquence ils ne seront pas tenus des dettes et hypothques lĠun de lĠautre
antrieures la clbration du mariage, ni de celles dont pourraient tre
grevs les biens et valeurs qui leur cherraient par la suite.
Article second : le futur poux apporte en
mariage ses effets et linges son usage corporel estims pour lĠenregistrement
seulement 100 francs.
Article trois : la future pouse apporte en
mariage et se constitue personnellement en dot ses habits linges bijoux son
usage personnel et divers meubles et objets mobiliers valus 2000 fr.
Duquel apport libre de toutes dettes et charges
la future pouse a donn connaissance au futur poux qui le reconnat et
consent en demeur charg par le seul fait de la clbration du
mariage ;
Article troisime bis : le survivant des
futurs poux sera propritaire de la moiti de la communaut tant mobiliaire
quĠimmobiliaire et usufruitier sa vie durant de lĠautre moiti sans rduction,
cette convention tant faite titre de convention de mariage et non de
libralit.
Article quatre : les futurs poux se font
rciproquement donation au profit du survivant dĠeux ce qui est accept pour le
dit survivant de lĠusufruit sa vie durant du dit survivant de tous les biens
que dlaissera le prmourant sans exception ni rserve.
Article
cinq : en cas dĠexistence dĠenfants cet usufruit sera rduit conformment
la loi.
Article
six : en cas de remariage de la part du survivant les usufruits tablis
sous les articles trois bis et quatre ci dessus cesseront partir du jour du
nouveau convol.
Article
sept : sans enfants de ce mariage au jour de la disolution de la
communaut par la mort de lĠun des poux les habits et linges de ce dernier
retourneront ses hritiers libres de tout usufruit.
Telles
sont les conventions des parties.
Avant de clore le notaire soussign a donn
lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a dlivr
le certificat prescrit par ce dernier article pour tre remis par eux ainsi
quĠils en ont t avertis lĠofficier de lĠtat civil avant la clbration du
mariage dont acte .
Fait et pass Aubigny lĠan 1898 le 26 juin, et
aprs lecture les parties ont sign avec les tmoins et le notaire.
Enregistr Aubigny le 4 juillet 1898. Reu
pour contrat 4,20 fr ; pour don ventuel 7,50 fr ; pour dcimes 2,93
fr. Total : 14,63 fr.
Transaction du
6-1-1780 entre
les hritiers
dĠAntoine SANELLE
(4E22/206)
Pardevant
les notires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Flix
SANELLE, couvreur de paille demeurant au village de Villers-au-Bois, fils et
hritier dĠAntoine SANELLE dĠune part ;
á
Franois et
Aldegonde Joseph SANELLE, frre et soeur demeurant audit Villers, petits
enfants et hritiers dudit Antoine SANELLE dĠautre part.
Lesquels
ont dit que par le dcs dudit Antoine SANELLE il leur est chu un manoir amaz
situ audit Villers, contenant 15 verges, tenant dĠune liste Baltazar
GALLAND, dĠautre liste au premier comparant, dĠun bout la Verte Rue, dĠautre
bout la Ruelle qui conduit la Sablonnire, ainsi que plusieurs meubles et
effets de tous lesquels objets ledit premier comparant a joui jusquĠ ce jour.
Les seconds comparans toient sur le
point de se pourvoir la charge du premier pour le faire condamner leur
rapporter la moiti des effets mobiliers dont il a profit en totalit ainsi
que les fruits et levs lĠoccasion de la jouissance dudit manoir, mais les
parties ayant considr que la contestation natre occasionneroit des frais
considrables eu gard au peu de valeur de la succession, et voulant les viter
les parties sont convenues par transaction absolue et irrvocable de ce qui
suit.
Les seconds comparans profiteront dudit
manoir amaz pour en jouir par eux ainsi quĠil se comprend et extend ce jour
dĠhuy en toute proprit la charge des rentes foncires et anciennes
redevances dont il peut tre charg, dcharg nantmoins jusquĠ ce jour de
tous arrrages desdites rentes dettes et hipothques quelconques.
Les
bois croissants sur ledit manoir appartiendront au premier comparant qui sera
tenu de les faire abbattre et transporter en dedans le courant du mois de mars
prochain. Ledit premier comparant profitera seul et retiendra lui tous les
meubles et effets gnralement quelconques de ladite succession et sĠoblige de
payer auxdits seconds comparans la somme de 85 £ en trois paiements gaux dont
le premier cheura au premier mars prochain, le deuxime au premier septembre,
le troisime au jour de Pasques suivant.
Au
moyen de tout ce que dessus les parties demeureront respectivement quittes et
dcharges de toutes prtentions quelconques les uns envers les autres et ont
promis tout ce que dessus dit tenir entretenir et excuter sous lĠobligation de
leurs biens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, ayant le dit Flix
SANELLE et ladite Aldegonde Joseph dclar ne savoir crire ni signer de ce
interpell.
Pass
Arras le 6 janvier 1780 ; sign : SANELLE, pour notaires HUSSON et
son confrre.
Convention du
26-4-1780 entre
les hritiers de Jean
Guilain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT
(4E24/23)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois sont comparus :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
á
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet
effet aussi prsent et comparant de quatrime part ; lesdits Denis
Franois, Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres
enfants et hritiers de Jean Guilain vivant fermier demeurant audit Villers, et
de Marie Thrse GUIOT.
Lesquels
ont dit que de la succession de leur pre et mre, il leur est chu diffrents
meubles et effets et autres rputs tels, et biens immeubles par eux dlaisss,
que desdits biens il leur en revient chacun un quart sauf dans les biens
immeubles de nature fodale o le premier comparant comme an a les quatre
parts de cinq, et chacun un tiers du cinquime restant aux deuxime troisime
et quatrime comparants. Et pour parvenir au partage des biens immeubles
relativement aux droits des parties les comparans sont convenus que le sieur
Jacques DUBRON lieutenant de Villers et fermier demeurant au mme lieu et
Pierre Antoine GUILBERT charpentier demeurant audit lieu experts par eux
choisis et nomms il sera procd lĠestimation desdits biens immeubles dont
ils formeront quatre lots les plus gaux quĠil sera possible, pour ensuite tre
tirs au sort en la forme et manire accoutume.
Les
titres et papiers dlaisss par les pre et mre communs des parties et
concernant leur succession seront remis s mains de Matre LECLERCQ lĠun des
notaires soussigns pour en tre fait inventaire et description et tre remis
aprs le partage quĠil appartiendra, et les premier et second comparants
seront tenus de renseigner audit inventaire les dettes actives et passives des
mmes successions par expurgation de serment.
Il
sera procd par le mme notaire la vente et adjudication publique de tous
les meubles effets et autres rputs tels, ustencils de labours, chevaux vaches
et autres bestiaux, grains battus et battre, paille fourrages et autres
effets appartenants aux successions mobliliaires dont sĠagit, ensemble la
vente et adjudication publique des avesties et grains de saison et de mars
croissants et crotre tant sur les fonds du march que les comparans
occcupent et tiennent bail de ladite abbaye que sur ceux eux appartenants et
leur provenant de la succession de leursdits pre et mre. Pour le prix
desdites ventes qui sera reu par ledit Me LECLERCQ ensemble les dettes actives
(aprs lĠacquit de celles passives) tre partag entre les comparants chacun
lĠavenant dĠun quart ; sur lĠimportance desquelles ventes nantmoins le
premier comparant comme an prendra les quatre parts de cinq du prix de la
vente de lĠavestie de scorion croissante sur 5 coupes de terres de nature
fodale provenantes de la sucession de leurdit pre situes au terroir
dĠEcoivres alencontre des trois autres comparants ses frres pour lĠautre
cinquime qui sera partag entre eux par tiers ;
Les
fumiers mis sur les terres jachre du march de ladite abbaye seront estims
par lesdits experts qui estimeront galement les labours qui seront faites tant
des terres dudit march que de celles appartenantes auxdits comparants des
successions de leursdits pre et mre jusquĠau jour qui sera procd la vente
des chevaux pour lĠimportance desdits fumiers tre partags aussi lÔavenant
dĠun quart entre les comparants.
Les
comparants reconnoissent que la demi mesure de manoir situe audit Villers sur
laquelle est btie la ferme et leur provenante de la succession de leur dite
mre ne peut se diviser ny partager, en consquence il sera procd la vente
dudit manoir et btimens y existans estimation pralablement faite par lesdits
experts lesquels pourront se faire assister de maons et charpentiers pour
conjointement avec eux procder ladite estimation, auquel effet ledit manoir
sera mis lĠenchre et expos en vente par trois fois et adjug la troisime
fois celui qui en dira le plus et seront tous trangers reus et admis
enchrir.
A
lĠgard des arbres existans dans les bois et dans les manoirs appartenants aux
comparans de la succession de leursdits pre et mre ils ont convenus quĠils
resteront et appartiendront ceux dĠentre eux qui lesdits bois et manoirs
cheuront sur le pied de lĠestimation qui en sera faite par lesdits experts
pour le prix de ladite estimation tre galement partag entre eux chacun
lĠavenant dĠun quart.
Quant
aux btimens existans sur demi coupe de manoir usage dĠhoublonnire situs
audit Villers lesdits experts en feront lĠestimation ainsi que des perches
houblon qui se trouvent dans ledit manoir, pour lĠimportance de lĠestimation
desdites perches tre pareillement partage par lesdits comparans chacun
concurrence dĠun quart lesquelles perches appartiendront celui qui tomera
ledit manoir.
Promettent
les comparans tout ce que dessus respectivement entretenir et excuter sous
lÔobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes surets par
oeuvres de loi au dpens de qui il apartiendra, nommant tous porteurs des
prsentes pour procureurs spciaux effet dĠaccorder lesdites oeuvres de loyx,
acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, ; pass au village de Mt St
Eloy le 26 avril 1780 ; toient signs : les quatre ALEXANDRE et
comme notaires LECLERCQ et son confrre.
Adjudication
et licitation du 1-6-1780
entre
les hritiers de Jean Guilain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT
(4E24/23)
LĠan 1780 le jeudy premier juin, deux
heures de relev, au village de Villers au Bois, en la maison et ferme o sont
dcds Jean Guislain ALEXANDRE vivant fermier de lĠabbaye du Mont Saint Eloy
audit Villers et Marie Thrse GUYOT sa femme, de la part et la requte
de :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras, tant ce jour audit Villers;
á
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ;
iceluy Pierre Franois ALEXANDRE reprsent par Nicolas Joseph ALEXANDRE vivant
de ses biens demeurant audit lieu son frre ; lesdits Denis Franois, Jean
Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres germains enfants
et hritiers desdits dfunts Jean Guislain et Marie Thrse GUYOT.
Il
a t relativement lĠacte pass entre eux le 26 avril dernier et en
consquence dĠaffiches mises lĠglise dudit Villers les 21, 25 et 28 mai
derniers ainsi quĠil est relat pa le recrit de Nicolas HANART sergent dudit
Villers y demeurant.
Parvente pour la troisime et dernire
fois devant les notaires royaux dĠArtois soussigns et par la voie de ncessit
ainsi que lesdits ALEXANDRE ont jur et affirm s mains desdits notaires et
quĠil a t attest par Pierre Antoine GUILBERT matre charpentier et Etienne
Joseph PAILLE journalier demeurans tous deux audit Villers pour ce comparans,
tmoins dignes de foy disans avoir connoissance de ladite ncessit expos en
vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier
enchrisseur le susdit manoir et ferme situ audit Villers contenant demi
mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir usage
dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre liste
vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de
Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante lĠglise
dudit Villers, procdant auxdits ALEXANDRE dela succession de leurdite mre et
tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en rente foncire et
seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de
deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres allinations
du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols
aux charges clauses conditions suivantes.
LĠadjudicataire jouira en toute proprit
compter de ce jour dudit manoir et ferme ainsi quĠil se comprend et tend, et
de tous les amazemens, chenelires, et arbres existans sur iceluy non rserv
ni except la charge premirement des rentes foncires et anciennes
redevances cy devant nonces et dont est tenu ledit manoir ; deuximement
des droits seigneuriaux si aucuns sont dus raison des prsentes ;
troisimement de la jouissance que se rservent lesdits ALEXANDRE du susdit
manoir jusquĠau jour de la Toussain prochain ; quatrimement de payer le
prix principal de son adjudication audit jour de la Toussain prochain ,
outre et pardessus le prix principal lĠadjudicataire sera tenu de payer
comptant pour frais dĠaffiches et autres pour parvenir la prsente vente la
somme de 15 £. Ledit adjudicataire sera tenu et promet de payer aux termes cy
dessus fixs le prix principal de son adjudication et dĠexcuter et accomplir
tout ce que dessus est dit sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il
accorde toutes surets par oeuvres de loix ses dpens. A la garantie de la
prsente adjudication et vente lesdits ALEXANDRE vendeurs ont oblig et
obligent chacun leur gard leurs biens sur lesquels ils accordent toutes
oeuvres de loix. Etc etc ...
Desquelles
charges clauses et conditions ayant t fait lecture haute et intelligible
voix a t procd la prsente adjudication et vente dudit manoir comme il
sĠensuit.
Il a t offert dususdit manoir et ferme
par Jean Guislain CRESSON vivant de ses biens demeurant audit Villers la somme
de 2000 £; par Guislain Franois CAUREZ laboureur demeurant audit Villers
la somme de 2400 £ ; par ledit CRESSON 2630 £ ; par ledit Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE 2800 £ ; par ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2810
£ ; par ledit Denis Franois ALEXANDRE la somme de 2820 £ ; et par
ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2830 £. Ne sĠtant trouv personne qui ait enchri
sur ledit Jean Thomas ALEXANDRE et attendu que lĠestimation faite dudit manoir
et ferme relativement audit acte du 26 avril dernier par le sieur Jacques
DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier demeurant au mme lieu, et Pierre
Antoine GUILBERT matre charpentier audit lieu, par procs verbal du 17 de ce
prsent mois ne porte que la somme de 2630 £, le susdit manoir et ferme a t
adjug pour ladite somme de 2830 £ et aux charges et conditions ci dessus audit
Jean Thomas ALEXANDRE.
Etoient sign : Jean Thomas
ALEXANDRE. Ainsi fait et adjug audit Villers le premier juin 1780.
Etoient signs : D F ALEXANDRE , J B
ALEXANDRE, F ALEXANDRE, N ALEXANDRE, P A GUILBERT, comme notaires LECLERCQ et
son confrre.
A la dite adjudication sont jointes les
affiches dont la teneur suit.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de
quatrime part.
Il
sera le mercredy 24 dudit mois dĠavril 1780 dix heures du matin en lĠtude de Me
LECLERCQ notaire Arras Ç rue du larcin È, expos en vente au plus offrant
pour la premire fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au
manoir usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme,
dĠautre liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au
manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en rente
foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure
dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres
allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de
Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors
dclars.
Le
21 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le
sergent de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal
portail de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ;
tmoins toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de quatrime
part.
Il
sera le 27 mai 1780 dix heures du matin en lĠtude de Me LECLERCQ
notaire Arras Ç rue du larcin È, expos en vente au plus offrant pour la
deuxime fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir
usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre
liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir
de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et la rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en
rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled
mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et
autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur
de Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors
dclars.
Le
25 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le
sergent de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal
portail de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ;
tmoins toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de
quatrime part.
Il
sera le jeudy premier juin 1780 deux heures de relev en la ferme et maison des
enfans Jean Guislain ALEXANDRE scitue audit Villers, tenue en cotterie de
lĠabbaye St Eloy vers elle charg annuellement de 4 sols dĠun mencaud de bled
mesure dĠArras de deux chapons de rente foncire et seigneurialle , en relief
le double des dites rentes pour droit de lots et vente le dixime denier, et
pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols par an, vendu et
expos en vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier
enchrisseur du manoir amaz usage de ferme contenant demi mesure appartenant
auxdits ALEXANDRE, tenant dĠune liste vers orient au manoir usage
dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre liste
vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de
Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et la rue conduisante
lĠglise dudit Villers, aux charges clauses conditions qui sont lors dclars.
Le
28 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le
sergent de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal
portail de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ;
tmoins toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Estimation du
17-5-1780 des biens de
Jean Guilain
ALEXANDRE
(4E24/23)
LĠan
1780 le 17 may en excution de lĠacte pass devant notaire au Mt St Eloy le 26
avril dernier entre :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
á
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet
effet aussi prsent et comparant de quatrime part ; nous Jacques DUBRON
lieutenant de Villers au Bois et fermier et matre Pierre Antoine GUILBERT
charpentier audit Villers experts nomms et choisis par lesdits ALEXANDRE par
ledit acte effet de procder aux devoirs dĠestimation et partage des biens
immeubles dlaisss par Jean Guislain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT pre et
mre communs desdits ALEXANDRE, nous sommes transports ledit jour 17 de ce
prsent mois sur les manoirs bois et terres cy aprs dclars, en avons fait
lĠestimation eu gard aux charges et qualits desdits manoirs bois et terres
ainsi quĠil suit, nous tant fait assister pour lĠestimation des btimens
existants sur les deux manoirs suivants, de Pierre PETIT matre maon et entrepreneur
demeurant au village dĠAcq, et de Flix SANNEL couvreur de paille demeurant
audit Villers.
1Ħ)
Article premier : un manoir amaz manoir et ferme situ audit Villers
contenant demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir
usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre
liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir
de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en
rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled
mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et
autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur
de Villers aux jours de St Rmy et Nol de 15 sols, estim avec tous les
amazemens chenelires et arbres existans sur le dit manoir la somme de 2630
£.
2Ħ)
Article deux : demi coupe de manoir amaz usage dĠhoublonnire tenue en
cotterie de ladite abbaye et vers elle charge par chacun an aux jours de St
Rmy et Nol de deux deniers et trois quarts dĠun chapon, en relief et en vente
comme le manoir prcdent, et pour rachat du four vers le seigneur de Villers
aux jours de St Rmy de 3 sols 9 deniers, situe audit Villers, tenante dĠune
liste vers midy une coupe de manoir de Nicolas Joseph ALEXANDRE, dĠautre
liste vers septentrion au manoir de Placide Joseph CUVELLIER, dĠun bout vers
orient demi coupe de manoir de Flix SANNEL, dĠautre bout vers occident la
rue conduisante lĠglise de Villers, estime avec les amazemens la somme de
404 £ et les 250 perches houblon existans sur la dite demi coupe de manoir 32
£ 10 sols.
Ce
qui fait en tout 436 £ 10 sols ; ayant ledit Pierre PETIT sign en cet
endroit avec nous experts et ledit SANNEL dclar ne savoir crire ni
signer ; toient signs : Pierre PETIT, P A GUILBERT, F J DUBRON.
3Ħ)
Article trois : demi mesure ou environ de manoir non amaz situ audit
Villers nomm Ç le manoir du Roy È, tenu en cotterie du seigneur de Villers, et
vers lui charg par chacun an aux jours de St Rmy et Nol de 4 sols 5 deniers
et de demi chapon, tenant vers midy et septentrion au flgart, vers orient au
flgart, vers occident au manoir dĠIzidore PLAYEZ dont la moiti prendre pour
tenir de liste au manoir dudit Izidore PLAYEZ estim 450 £ et avec les arbres y
existans 465 £, et lĠautre moiti pour tenir de liste vers occident lĠautre
moiti et des trois autres censes au flgart estime 350 £ et avec les arbres y
croissants 425 £ .
4Ħ)
5 coupes 1/2 de terres labourables situes audit Villers, au lieu nomm Ç la
Louvire È, tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente en relief et
en vente de 27 deniers la mesure, tenantes de liste vers orient 10 coupes
des damoiselles LE HARDY de Fumars, du midy 10 coupes du Collge dĠArras, de
lĠoccident 11 mesures du seigneur de Villers, et du septentrion 3 coupes de
Marie Madeleine CAUREZ veuve Jean Franois HEVIN , estimes 962 £ 10 sols.
5Ħ)
2 coupes de terres situes audit Villers, charges de terrage vers lĠabbaye
dĠEtrun, et tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente, en relief et
en vente 27 deniers la mesure, tenantes vers orient 3 mesures des enfans du
sieur BAUDELET, du midy la terre de lĠabbaye St Eloy, de lĠoccident 2
coupes de la dame veuve du sieur de VALICOURT, du septentrion au Ç Grand Chemin
de la Haye des Trois È, estimes 250 £.
6Ħ)
une mesure de terres au mme terroir au Ç Flos Gorduin È, tenante vers orient
5 mesures de lĠabbaye St Eloy, du midy au Grand Chemin de la Haie des Trois, de
lĠoccident 6 coupes des damoiselles LE HARDY, du septentrion 6 coupes de
Nicolas Joseph ALEXANDRE, tenue en cotterie dudit seigneur de Villers, sans
rente en relief et en vente 27 deniers, estime 800 £ .
7Ħ)
7 coupes de terres au mme terroir, tenues en cotterie dudit seigneur de
Villers, sans rente en relief et en vente 27 deniers la mesure, tenantes vers
orient 3 mesures du Collge dĠArras, et 5 coupes de Pierre Ignace LIEBERT,
de midy 6 mesures du Collge dĠArras et 7 coupes du sieur GAILLART, de
lĠoccident 10 coupes de lĠabbaye St Eloy, du septentrion au chemin qui mne
de Villers au Mesnil Boucher, estimes 1400 £.
8Ħ)
3 coupes de terres au mme terroir, au lieu nomm Ç la Hayes des Trois È,
tenues en cotterie dudit seigneur de Villers, sans rente en relief et en vente
27 deniers la mesure, tenantes vers orient 3 coupes dĠAntoine PAILLE, du
midy 2 mesures de lĠglise de Villers, de lĠoccident au bois de Carency, du
septentrion 3 coupes dĠAntoine de RIVIéRES, estimes 450 £.
9Ħ)
3 coupes 1/2 de terres au mme terroir, charges vers les Pauvres de Villers
dĠun boisseau 1/2 de bled, tenantes vers occident 3 coupes 1/2 de damoiselle
Elisabeth Thrse de BEAURAIN, du midy au Ç Bois lĠEvque È, de lĠorient 1/2
mesure dĠIzidor PLAYER et autres, et du septentrion 2 mesures de la dame
veuve du sieur de Valicourt, tenues en cotterie du seigneur de Villers, et vers
lui charges par chacun an au jour de St Rmy de 8 deniers parisis, en relief
le double de la rente et pour droits de lods et vente du dixime denier,
estimes 525 £.
10Ħ)
2 coupes de terres au terroir dudit Villers, tenues en alloeu du seigneur de
Villers, tenantes vers orient 9 quartiers de lĠglise dĠAblain St Nazar, du
midy une coupe dĠAgnien LEMAITRE, de lĠoccident une mesure des enfans du
sieur BAUDELET, du septentrion une mesure de Jacque PLAYEZ, lesquelles deux
coupes qui doivent tant en relief quĠen vente 27 deniers la mesure nous avons
estimes 4100 £.
11Ħ)
3 boitelles de terres au terroir de Camblain lĠAbb, tenues en cotterie de
lĠabbaye St Eloy, et vers elle charges par chacun an au jour de St Rmy pour
cens de 5 quarterons de bled, et pour relief et droits de lots et vente 3 sols
parisis de la mesure, tenantes de liste vers occident 5 quartiers 1/2 de Jean
Guislain CRESSON, dĠautre liste vers orient 3 boitelles de lĠglise de
Camblain, dĠun bout 3 quarreaux des hoirs Denis BAUCHET, dĠautre bout vers
septentrion 3 quartiers de Pierre DELEPLACE, estimes 400 £.
12Ħ)
30 verges de terres au terroir de Carency, tenues en cotterie du fief de
Grandval, tenantes de liste demi mesure dĠAntoine PAILLE, dĠautre liste une
mesure dĠAlexandre WANQUETIN cause de sa femme, de bout au tiers de cinq
coupes de Jean GALLAND et consors, dĠautre bout aux terres du Sminaire de
Cambray, estimes 250 £.
13Ħ)
2 mesures 20 verges de terres abosques, situes au terroir de Villers, qui par
mesurage en fait par le sieur ALEXANDRE arpenteur demeurant Servin en Gohel,
nĠont t trouves contenir quĠune mesure 3 coupes 17 verges, tenues en
cotterie du seigneur de Villers sans rente en relief et droits de lods et vente
27 deniers la mesure ; dont une mesure 12 verges tient de liste et dĠun bout
au chemin conduisant de Viller au Mesnil Boucher, dĠautre liste la partie
suivante, dĠautre bout au Ç Bois de la Longue Haye È du seigneur de Villers,
ladite mesure 12 verges de bois estime sur le pied de 400 £ la mesure, avec le
bois taillis y croissant de lĠge de sept ans la somme de 766 £ 10 sols, les
arbres montans croissans sur ladite mesure 12 verges estims 353 £ 10
sols ; les autres 3 coupes 5 verges tenantes de liste la partie
prcdente dĠune mesure 12 verges , dĠautre liste une coupe de terres de Jean
Baptiste LEFEBVRE cause de sa femme, dĠun bout au dit chemin, dĠautre bout au
bois du seigneur de Villers, estimes sur le pied de 150 £ la coupe avec le
bois taillis y croissant de lĠge de huit ans la somme de 672 £ 8 sols, les
arbres montans croissans sur lesdites 3 coupes estims 40 £.
14Ħ) 3
coupes de terres abosques situes au terroir dĠEtrelle, au canton de Ç
Valembot È, tenantes dĠune liste un quartier de bois des hoirs Antoine Hubert
BLAZART, et demi mesure de bois de Tranquille BLAZART cause de sa femme,
dĠautre liste demi mesure de bois de Venant GALLANT, et 2 quartiers 1/2 de
lĠglise dĠAgnires, dĠun bout 3
quartiers de terres de Jean Antoine BASTIEN, dĠautre bout au bois du seigneur
prince de SALM cause de la princesse dĠHORNES son pouse nomm le Ç Bois
Delvacque È, lesquelles 3 coupes de terres bosques coupes cette anne sont
tenues en cotterie de la seigneurie dĠEtrielles, et vers elle charges de 2
sols 3 deniers parisis de rente par an, en relief le double de ladite rente et
pour droits de lods et vente du sixime denier, avons estim 300 £. Les arbres
montans existans et croissans sur les dites 3 coupes estims 78 £.
15Ħ)
3 autres coupes de terres abosques situes audit terroir dĠEtrelles au mme
canton, tenues en cotterie de la dite seigneurie et vers elle charges par an
de 2 sols 4 deniers obols parisis, pour relief et droits de lods et vente comme
lĠarticle prcdent, tenantes dĠune liste 3 quartiers de bois dĠAgnien
LEMAITRE cause de sa femme, dĠautre liste un quartier de bois de Tranquille
BLAZART cause de sa femme, dĠun bout vers orient au bois du seigneur de
Villers, dĠautre bout au bois des hoirs Nicolas Franois ALEXANDRE, estimes
400 £ et avec le bois taillis y croissans de lĠge de six ans la somme de 544
£. Les arbres montans et croissans sur lesdites 3 coupes estims 190 £ 10
sols .
Le
total de la prsente estimation porte, sans toucher au manoir usage de ferme
repris en lĠarticle premier cy devant qui ne pouvant se partager doit se
vendre, aux bois taillis et arbres croissants et existans sur les terres
abosques, reprises articles 13, 14, 15 cy devant les perches houblon
existans sur le manoir article 2, et les arbres aussi croissans et existans sur
le manoir article 3 cy devant, dont lĠestimation sera reprise la fin de
chaque lot, la somme de 8269 £ 10 sols.
Ce
fait, les parties ayant droit chacun lĠavenant dĠun quart dans les biens
immeubles cy dessus partager formans les articles 2,3, et suivants compris
lĠarticle 15, nous experts susdits en avons form quatre lots les plus gaux
quĠil nous a t possible, lesquels seront composs comme sĠensuit.
Premier
lot :
1Ħ)
de demi coupe de manoir amaz article 2 estime avec les amazemens 404 £ ;
2Ħ)
de la moiti de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du quatrime lot pour lĠautre
moiti reprises article 4, pour tenir dĠune liste audit quatrime lot ,
dĠautre liste 10 coupes du Collge dĠArras, la dite moiti de 5 coupes 1/2
estime 481 £ 5 sols ;
3Ħ)
de 3 coupes de terres article 8 estime 450 £ ;
4Ħ)
de 30 verges de terres article 12 estime 250 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes de terres abosques article 15 estimes 400 £.
Le
total porte 1985 £ 5 sols, quoi il faut ajouter la valeur de 250 perches
existans sur la demi coupe de manoir article 2, estimes 32 £ 10 sols.
Du
bois taillis de lĠge de six ans croissant sur les 3 coupes article 15 estim
144 £, des arbres croissants sur lesdites 3 coupes de terres estims 180 £ 10
sols.
Le
total de lĠestimation formant le premier lot est de 2342 £ 5 sols.
Deuxime
lot :
1Ħ)
dĠune boistele de manoir prendre en demi mesure article 3, pour tenir de
liste pareille boistele du manoir du troisime lot, dĠautre liste au manoir
dĠIzidor PLAYEZ, ladite boitele estime 450 £ ;
2Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste
pareilles 3 coupes 1/2 du troisime lot, dĠautre liste 10 coupes de
lĠabbaye St Eloy, dĠun bout 7 coupes du sieur GAILLARD, dĠautre bout au
chemin de Villers au Mesnil Boucher , estimes 700 £ ;
3Ħ)
de 2 coupes de terres article 5 estimes 250 £ ;
4Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres article 9 estimes 525 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes de terres abosques dont le bois taillis y croissans
a t coup cette prsente anne, estimes 300 £.
Le
total porte 2225 £ quoi il faut ausssi ajouter la valeur de ce qui suit.
Des
arbres croissants sur ladite boistele de manoir estims 15 £, et des arbres
croissants sur les 3 coupes de terres abosques estims 78 £.
Le
tout de lĠestimation des biens immeubles et des arbres y croissants formant le
deuxime lot est de 2318 £.
Troisime
lot :
1Ħ)
dĠune boistele de manoir prendre en demi mesure article 3 pour tenir de
liste pareille boistele de manoir du deuxime lot, et des trois autres sens
au flgart, estime 350 £ ;
2Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste
pareilles 3 coupes 1/2 du deuxime lot, dĠautre liste 3 mesures du Collge
dĠArras, dĠun bout 5 mesures du mme Collge, estimes 700 £ ;
3Ħ)
de 2 coupes de terres article 10, estimes 400 £ ;
4Ħ)
de 3 coupes de terres article 11 estimes 400 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes 5 verges de terres abosques prendre en 16 coupes
17 verges article 13, pour tenir de liste au surplus du quatrime lot, dĠautre
liste la coupe de terres de Jean Baptiste LEFEBURE cause de sa femme,
estimes 480 £.
Le
total porte 2330 £, quoi il faut pareillement ajouter la valeur de ce qui
suit.
Des
arbres croissants sur ladite boistele de manoir estims 75 £, du bois taillis
g de huit ans croissant sur les les 3 coupes 5 verges de terres abosques
estim 192 £ 8 sols, et des arbres croissants sur les mmes 3 coupes 5 verges
estims 40 £.
Le
total de lĠestimation des biens immeubles et des bois et arbres croissants sur
partie dĠiceux formant le troisime lot est de 2637 £.
Quatrime
et dernier lot :
1Ħ)
de la moiti de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du premier lot pour lĠautre
moiti reprise article 4, pour tenir de liste lĠautre moiti du premier lot,
dĠautre liste 2 coupes 1/2 de la veuve Jean Franois HEVIN, estime 481 `5
sols ;
2Ħ)
dĠune mesure de terres article 6 , estime 800 £ ;
3Ħ)
et finalement dĠune mesure 12 verges de terres abosques prise en 7 coupes 17
verges article 13, pour tenir de liste au surplus du troisime lot dĠautre
liste et de bout au chemin conduisant de Villers au Bois au Mesnil Boucher
estime 448 £.
Le
total porte 1729 £ 5 sols quoi il faut galement ajouter la valeur de ce qui
suit.
Du
bois taillis de lĠge de sept ans croissant sur ladite mesure 12 verges de
terres estim 318 £, et des arbres croissants dans ladite mesure 12 verges
estims 353 £ 10 sols.
Le
total de lĠestimation tant des biens immeubles que des bois taillis et arbres
croissants sur ladite mesure 12 verges formant le quatrime lot est de 2401 £ 5
sols.
Et
le total de lĠestimation de ce qui compose lesdits quatre lots est de ce que
appartient et doit appartenir relativement audit acte pass devant notaire
entres lesdits ALEXANDRE enfants de Jean Guislain le 26 avril dernier porte la
somme de 9698 £ 10 sols, faisant pour un quatrime revenant chacun la somme
de 2424 £ 12 sols 6 deniers, mais comme par les lots forms ci dessus il sĠen
trouve de plus ou moins forts il sera pour galer lesdits lots pay par celui
qui tombera le troisime lot :
1Ħ)
celui qui chera le premier lot 82 £ 7 sols 6 deniers ;
2Ħ)
celui qui tombera le deuxime lot 106 £ 12 sols 6 deniers ;
3Ħ)
celui qui chera la quatrime lot 23 £ 7 sols 6 deniers.
A
lĠgard de 5 coupes de terres de nature fodale situes au terroir dĠEcoivres
appartenantes audit Denis Franois ALEXANDRE comme an la charge du quint
aux puisns, tenantes dĠune liste 6 boiteles du seigneur dĠAcq au lieu du
sieur de CHARIT, dĠautre liste 3 boiteles 1/2 du seigneur dĠEcoivres, dĠun
bout 12 mesures dudit seigneur dĠEcoivres, dĠautre bout au chemin menant
dudit Ecoivres au Ç bois Rigault È, nous les avons estimes et estimons la
somme de 650 £ dont le cinquime revenant auxdits Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph,
Jean Baptiste ALEXANDRE porte 130 £, ce qui fait un chacun 43 £ 6 sols 8
deniers, dont ledit Denis Franois ALEXANDRE fera raison ses frres puisns
pour jouir propritairement de la totalit desdites cinq coupes de terres.
Tout
ce que dessus nous experts susdits certifions sincre et vritable en foy de
quoi avons sign audit Villers ledit jour 17 mai 1780 ; toient
signs : Pierre A GUILBERT ; F J DUBRON.
Attribution
des lots
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Denis
Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au
Bois dĠune part ;
á
Jean Thomas
ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de
deuxime part ;
á
Fidel
Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant
Arras de troisime part ;
á
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet
effet aussi prsent et comparant de quatrime part .
Lesdits
ALEXANDRE frres germains enfants et hritiers de Jean Guislain ALEXANDRE et
Marie Thrse GUIOT.
Lesquels reconnoissent quĠil leur
appartient en commun et par indivis chacun lĠavenant dĠun qaurt les immeubles
situs aux villages et terroirs de Villers au Bois, Camblain lĠAbb, Etrielles,
Carency, et alenviron amplement repris par listes et habouts au procs verbal
dĠestimation du sieur Jacques DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier
demeurant au dit lieu, et de Pierre Antoine GUILBERT matre charpentier
demeurant audit Villers en date du 17 mai dernier, que pour par eux jouir
divisement de chacun leurs droits dans ceux desdits biens repris s articles 2
15, du susdit procs verbal dĠestimation, il en a t dress par ledits
experts quatre lots composs ainsi quĠil est repris la suite dudit procs
verbal dĠestimation, desquels lots ainsi faits les parties se tiennent
contentes pour les avoir bien examines.
Et pour parvenir au sort desdits lots il
a t fait quatre billets gaux qui ont t rouls et mis du consentement
desdites parties dans le chapeau dĠun garon dudit Villers, lequel aprs les
avoir remus dans son chapeau il en a donn un au premier comparant sur lequel
sĠest trouv crit : troisime lot ; un autre au second comparant sur
lequel sĠest trouv crit : quatrime lot ; un autre au troisime
comparant sur lequel sĠest trouv crit deuxime lot ; le quatrime au
quatrime comparant sur lequel sĠest trouv crit : premier lot. Desquels
lots les comparants se tiennent respectivement contens pour par eux jouir
chacun en particulier du contenu en iceux en toute proprit la charge des
rentes foncires et anciennes redevances et des droits rels quelconques dont
les immeubles y repris peuvent tre tenus dchargs rciproquement de toutes
dettes et hypothques quelconques.
Ayant le premier comparant promis payer
aux trois autres comparants ses frres pour soulte eux revenant du prsent
partage savoir : au second 23 £ 7 sols 6 deniers, au troisime 106 £
12 sols 6 deniers, au quatrime 82 £ 7 sols 6 deniers, le tout au jour de Nol
prochain.
Moyennant par les premier deuxi me
troisime comparants payer au quatrime comparant chacun la somme de 25 £ faisant
75 £, icelui quatrime comparant demeurera charg de la rente hritire de 3 £
au rachat de 100 £ faisant moiti de 200 £ due au sieur COURTOIS dĠArras et
affecte sur le manoir faisant lĠarticle deux du susdit procs verbal
dĠestimation tomb au lot dudit quatrime comparant. Bien entendu que sĠil se
trouve des hypothques ou quĠil sĠen prenne par la suite par ledit sieur
COURTOIS sur ledit manoir pour suret de ladite rente, les frais de lettres et
dĠhypothques seront supports par les parties chacun lĠavenant dĠun quart.
A lĠgard des 5 coupes de terres de
nature fodale situes Ecoivres estimes par lesdits experts la somme de 650
£ que les comparants reconnoissent ne pouvoir partager relativement chacun
leurs droits sans se causer un intrest notable et pour viter dĠailleurs tous
dmembremens et multiplication de fiefs il a t convenu que lesdites 5 coupes
appartiendront en totalit et en toute proprit au premier comparant lui
faisant les trois autres comparants cession de chacun leurs droits et parts
eux revenant dans le quint des dites 5 coupes, moyennant par icelui premier
comparant payer chacun desdits la somme de 43 £ 6 sols 8 deniers audit jour
de Nol prochain.
Promettant les comparants le prsent
partage et choses dites respectivement entretenir et excuter sous lĠobligation
de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seurets par oeuvres de loix
au dpens de qui il appartiendra donnat pouvoir au porteur de la grosse des
prsentes de les consentir acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ;
pass au village de Villers au Bois le premier juin 1780 ; toient
signs : D F ALEXANDRE, J T ALEXANDRE, F ALEXANDRE, J B ALEXANDRE, N J
ALEXANDRE, comme notaires LECLERCQ et son confrre.
2-4-1782
Quittance
de Jean Baptiste ALEXANDRE, qui dclare avoir reu comptant de ses trois frres
chacun la somme de 25 £ ; le comparant dclare ratifier le partage du
premier juin 1780.
Quittance
Jean Thomas, Fidel Benot et Jean Baptiste ALEXANDRE de Denis Franois
ALEXANDRE ; ledit Jean Thomas 23 £ 47 sols 6 deniers ; Fidel Benot J
106 £ 12 s 6 d ; Jean Baptiste 82 £ 7 s 6 d pour soulte du partage ;
plus les trois premiers comparans reconnoissent avoir reu comptant de leurdit
frre an chacun 43 £ 6 s 8 d
pour prix de la cession de leurs droits sur les 5 coupes de terres de
nature fodale .
Ratification de Jean Baptiste
ALEXANDRE de lĠadjudication et vente du manoir amaz adjug 2830 £ Jean
Thomas ALEXANDRE. Il reconnat le paiement de 707 £ 10 sols faisant le quart
lui revenant avec les intrts de ladite somme.