Mariage ratifiŽ le 28 mai 1727 entre Michel CRESSON et Marie Joseph CRƒPIN

 

Michel CRESSON jeune homme ˆ marier gardebois de monseigneur le baron dĠOudhenove icelui fils et hŽritier de Jean et Jeanne ALLART, assistŽ de Jean Ghislain CRESON son frre peigneur de sayette, de Robert ALLART son oncle maternel et de Jean Franois HEVIN son cousin germain, tous demeurans ˆ Villers au Bois dĠune part ;

Charles CREPIN laboureur, Marie CAPET sa femme, de luy autorisŽe deument ˆ lĠeffet des prŽsentes et sans contrainte comme elle dŽclarŽ, et Marie Joseph CREPIN leur fille ˆ marier, assistŽe de Pierre CREPIN son oncle paternel, tous demeurans ˆ Carency dĠautre part.

Et reconnurent les parties soussignŽes que pour parvenir au traitŽ de mariage dĠentre le dit Michel CRESSON et la dite Marie Joseph CRESPIN lesquel se solennisera en face de notre mre la Saint Eglise mais paravent ce ils ont convenu de leurs conditions matrimoniales en la forme et manire suivante.

Quant au portement du futur mariant a dŽclarŽ luy appartenir en propriŽtŽ le nombre de 7 mesures et une coupe de terres labourables ˆ luy procŽdant du chef de ses pre et mre scituŽe en plusieurs pices au terroir de Villers, des habouts et listes , desquelles il nĠen sera fait icy aucune dŽclaration dĠautant plus que les parties en sont bien apaisŽ ; plus un mannoir amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices, situŽ au dit Villers , contenant 2 couppes ou environ desquelles terres cy dessus sont avesties prŽsentement ˆ grain de saison , 4 mesures et 6 quartiers ˆ mars ; plus quĠil est fort bien meublŽ ; et luy appartient une vache et une gŽnisse ; de plus en faveur de ce prŽsent mariage le dit Robert ALLART icy prŽsent a instituŽe et institue donner et donne au dit futur mariant et Guislain CRESSON son frre tous les meubles meublans, grains vers et secqs, bestiaux ustencils de labeur or argent et dettes actives pour tre entre eux partagŽ Žgalement au jour de son dŽcs et non avant voulant nŽanmoins que toutes ses dettes obsques et funŽrailles soient payŽes et fournis par Žgale portion par tous ses neveux et nices quĠil a instituŽe hŽritiers de ses acquets par le contrat de mariage dĠentre Ignace LIEBERT et Marie Joseph GENELLE du 14 janvier 1717 ˆ condition par ses hŽritiers de paier annuellement ˆ la confrŽrie de Saine TrinitŽ ŽrigŽe dans lĠŽglise du dit Villers la somme de 6 £ pour faire dŽcharger deux obits par chacun an dont lĠun sera dŽchargŽ par la dite confrŽrie au jour de St RŽmy et lĠautre au mois ˆ venir, et continuer ainsy dĠan en an aux dits jours ˆ perpŽtuitŽ et pour plus grande seuretŽ de la dŽcharge des dits deux obits le dit Robert ALLART a affectŽ obligŽ et hipotecquŽ une mesure de terres labourables sŽante sur les fonts condevins au terroir du dit Villers sans quĠelle puisse estre vendue dŽchargŽe ny aliŽnŽe par qui que ce soit et pourront les dits hŽritiers profiter entre eux de la dite mesure de terres tenante de liste ˆ 2 mesures de Marguerite CRESSON dĠautre liste ˆ une mesure des hŽritiers du sieur MAYOUL, de bout ˆ 4 mesures du sieur LE ROUX, dĠautre bout aux hŽritiers du sieur MAYOUL, en paiant comme dit est annuellement la dite somme de 6 £ pour le sujet que dessus, et au cas quĠil se trouve du surplus il sera partagŽ Žgalement entre ses dits hŽritiers, plus seront obligŽ de dŽcharger le nombre de 200 messes une fois aprs son dŽcs pour le repos de son ‰me et celle de son frre RŽmy ALLART dans lĠŽglise de Villers.ˆ la rŽtribution de 10 sols chacune ˆ charge par celuy qui entre entreprendra de les faire dŽcharger de rapporter quittances aux autres hŽritiers, cessant quoy la donation ci dessus nĠauroit ŽtŽ faite, qui est tout le portement du dit futur mariant duquel aussy bien que de ses bonne vie et meurs, la dite mariante et assistans se tiennent contents.

Et quant ˆ celui de la dite future mariante le dit Charles CRESPIN promet et sĠoblige de luy donner comme il fait par ces prŽsentes le nombre de 8 mesures de terres labourables scituŽes au terroir de Carency et Servin en plusieurs pices, la premire contenante 2 coupes et demie au lieu nommŽ Le Maniquelle, la seconde 2 coupes et demie situŽ au Grand Val , la troisime 2 coupes et demie scituŽe ˆ la Croix de Saint Agnien, la quatrime 2 coupes scituŽe au Pas de Cheval, et le surplus des dites terres est entre Souchez et Carency, pour en jouir en toute propriŽtŽ par la dite future mariante sit™t le dit mariage consommŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances , dŽchargŽes nŽantmoins de tous arrŽrages charges et hipotecques quelconques jusquĠˆ ce dit mariage consommŽ, plus luy a donnŽ et donne la dŽpouille de 2 mesures de terres en une pice remisŽe ˆ bled pour les dŽpouiller au mois dĠaoust prochain, plus sĠoblige de labourer 9 quartiers de terres ci dessus et le pousser ˆ gacher gratis pour les semer au jour de St RŽmy, promet luy livrer et fournir deux razires de bled gratis sit™t aprs la dite consommation de ce dit mariage, plus une vache sous poil brun, plus un lit complet tel quĠil voudra en avoir honneur qui est tout son portement, duquel aussi bien que de sa bonne vie et renommŽ le dit futur mariant a dŽclarŽ en tre content.

DŽclarant la dite Marie CAPET quĠelle sĠoblige solidairement sans division ny dissenssion avec son dit mary aux donations cy dessus faites ˆ leur dite fille future mariante.

Ce fait a estŽ convenu et stipulŽ entre les parties soit que de ce mariage il y ait enfants vivant apparant ˆ na”tre ou non, que le survivant des dits futurs marians sera et demeurera dans tous les biens meubles et effets de la communautŽ en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles, et quant aux acquts que les futurs mariants pourront faire durant leur conjonction de telles natures et conditions, ils soient et o situez et assis soit fiefs anciens manoirs coteries mains fermes maisons et biens en eschevinage lettres de rente ou autrement encore bien que la mariante ne serait connue ny dŽnommŽe dans les contracts ou saisines elle sera nŽanmoins toujours acquetresse avec son dit futur mary et le survivant dĠiceux jouira de la totalitŽe sa vie durante savoir de la moitiŽ propriŽtairement et delĠautre usufructuairement pour aprs son dŽcs la dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par eux la moitiŽ de ce quĠil serait restŽ du dit prix des dits acquets, ou des dettes contractŽes pour raison dĠiceux, esquels acquets seront compris tous retraits lignagers et fŽodaux qui suivront la coste et ligne dĠo ils procŽderont en restituant par ceux qui en profiteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ du prix frais et lŽaux cousts tirez et dŽboursez pour cet effet avant que de pouvoir y parvenir.

En faveur duquel mariage les pre et mre de la dite future Žpouse accordent reprŽsentation en leurs successions aux enfans ˆ na”tre du dit mariage, pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes, ainsy que pourra faire la dite mariante sy elle atteint leurs dites successions en rapportant en mont commun son dit portement ou moins prendre ; tout ce que dessus fait nonobstant tous us coutumes gŽnŽrales ou particulires entravestissements et tout rigueur de droit ˆ ce contraires, ˆ quoy les dites parties ont expressŽment dŽrogez et renoncez ˆ lĠaccomplissement et pour la validitŽ des clauses et conventions cy dessus ; les dites parties ont obligŽ solidairement tous leurs biens prŽsens et futurs sur lesquels elles accordent toutes hipotecques et autres Ïuvres de loix requises aux despens de quy il appartiendra. Domicil esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toutes choses ˆ ce contraires, et la dite femme au droit du Ç sŽnatus consulte Velleian È ; fait au dit Villers au Bois le 21 avril 1724 sous les marques et signatures privŽes des dites parties lesquelles ont promis ratifiŽ le dit mariage pardevant notaires toutefois et quand lĠune et lĠautre des parties le requerra et en prŽsence des dits Jean Franois HEVIN, Jacques Philippe GUILLEBERT, demeurans ˆ Villers , tŽmoins ˆ ce requis par les parties. Estoient signŽs : Michel CRESSON, marque de la dite Marie Joseph CRESPIN, du dit Robert ALLART, du dit Charles CREPIN, Pierre REPIN, Jean Ghislain CRESSON, Jean Franois HEVIN, Jacques Philippe GUILBERT. A la marge du prŽsent mariage est escrit la ratification suivante : ce jour dĠhuy 8 mai 1727, sont comparus Michel CRESSON et Robert ALLART son oncle maternel dĠune part, Charles CREPIN et Marie CAPET sa femme de luy deuement autorisŽe ˆ lÔeffet des prŽsentes et Marie Joseph CREPIN leur fille alliŽe de mariage avec le dit CRESSON quĠil autorise aussy deument ˆ cet effet, tous dŽnommez au contrat de mariage cy accostŽ duquel aprs en avoir eu de nouveau lecture ˆ leur apaisement lĠont agrŽŽ approuvŽ et ratifiŽ en tout son contenu, consentant ˆ ce quĠil soit et demeure exŽcutoire en tout son dit contenu et selon sa forme et teneur le tout sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et ˆ venir, accordant sur iceux mise de fait aux dŽpens de qui il appartiendra. Pardevant les notaires royaux soussignŽs : HENRY.

 

 

Partage en date du 27-3-1762 entre

les enfants de Michel CRESSON et Marie Joseph CRESPIN

(AD62 F4E18/5)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs sont comparus :

á                       Jean Baptiste CRESSON, mŽnager demeurant au village de Carenchy ;

á                       Michel Joseph CRESSON, ˆ marier demeurant ˆ Villers au Bois ;

á                       Guislain Franois CAURƒ, demeurant audit Villers, et Marie Jeanne Isbergue CRESSON, son Žpouse quĠil autorise, iceux CRESSON enfans de Michel CRESSON et de feue Marie Joseph CRESPIN.

Lequels consŽquence de lĠacte de donation entre vifs que ledit Michel CRESSON a fait en faveur de ses dits trois enfans le 22 de ce prŽsent mois de mars, ont partagŽs entre eux les immeubles y repris ensemble ceux dŽlaissŽs par la ditte feue CRESPIN et ceux donnŽs par contrat. de mariage auxdits Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue CRESSON ainsi quĠil suit.

Il appartiendra audit Jean Baptiste CRESSON les immeubles cy aprs dŽclarŽs :

1Ħ) 7 mesures de terres ˆ luy donnŽes par contrat de mariage par ses pre et mre ;

2Ħ) plus il luy appartiendra le manoir amazŽ o il demeure prŽsentement contenant deux coupes scituŽe audit Carenchi, tenante de liste au manoir de Jean Baptiste DUBOIS, de bout ˆ la Grande Rue allant ˆ Arras ;

3Ħ) 5 quartrons de terres labourables sŽantes ˆ Gazois terroir de Carency, tenans de liste ˆ 5 quartrons de Philippe LAURENT, de bout ˆ 2 coupes de Jean Louis DELABY ;

4Ħ) 2 coupes 1/2 audit Carency, tenantes dĠune liste ˆ 2 coupes 1/2 de Philippe LORELLE, dĠun bout ˆ 5 mesures de Mr BRIOIS ;

5Ħ) 3 coupes 1/2 audit terroir, tenantes dĠune liste ˆ une mesure de Philippe LAURENT, de bout au Chemin de Lille, ;

6Ħ) une coupe 1/2 ˆ la Maniquelle, terroir de Carency, tenante dĠune liste ˆ une coupe de Louis LAURENT, de bout ˆ 4 mesures des Pres JŽsuites dĠArras ;

7Ħ) 5 coupes 1/2 situŽ audit terroir, tenantes dĠune liste ˆ 3 mesures des hŽritiers Mle LEJOSNE, dĠun bout au Chemin de le PrŽvalle ;

8Ħ) 5 quartrons audit terroir, tenantes dĠune liste ˆ 5 quartrons de FŽlix LAURENT, de bout ˆ 10 coupes des hŽritiers Edouart J REMBEAUT ;

9Ħ) une coupe audit terroir, tenante dĠune liste ˆ Louis COURIER, de bout au Courant des Eaux Sauvages ;

10Ħ) 40 verges de terres labourables, situŽes au terroir dĠAcq, tenantes dĠune liste ˆ Me BAYART dĠArras, de bout ˆ la ChaussŽe Brunau ;

11Ħ) et finalement les 16 verges de bois reprises au dit acte de donation aux charges y portŽes.

Il appartiendra audit Michel Joseph CRESSON les immeubles ci aprs dŽclarŽs :

1Ħ) un manoir amazŽ situŽ au village de Villers au Bois, contenant une coupe, tenant dĠune liste ˆ une coupe de manoir donnŽ par contrat de mariage ˆ la dite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dĠautre liste ˆ la rue ;

2Ħ) 2 coupes de terres, situŽes au terroir de Carency, tenantes dĠune liste ˆ 2 coupes de Jean TORELLE, de bout au chemin dĠArras, ;

3Ħ) 23 mesures de terres nommŽes le Merliez, audit Villers, tenantes de liste ˆ 2 coupes de Michel DELCOUR, de bout ˆ la CavŽ dĠEquimont ;

4Ħ) 3 coupes de terres audit terroir, tenantes dĠune liste ˆ 7 coupes du sieur BLERVILLE, de bout ˆ la CavŽ dĠEquimont ;

5Ħ) 2 coupes 1/2 de terres, situŽs audit Villers, tenantes de liste ˆ une mesure du sieur BODELET, de bout ˆ 6 coupes de Jacques PLAYET ;

6Ħ) 2 coupes 1/2 de terres situŽes audit Villers, tenantes de liste ˆ Guillain GENEL, de bout au chemin de Carenci ;

7Ħ) une mesure audit Villers, tenante dĠune liste ˆ une mesure de la cure de Villers, de bout ˆ 2 mesures des Pres JŽsuites dĠArras ;

8Ħ) la moitiŽ de 4 mesures 1/2 situŽ audit terroir, tenantes de liste ˆ lĠautre moitiŽ qui sera signŽ cy aprs ˆ ladite Marie Jeanne Isbergue CRESSON, dĠautre liste ˆ 7 coupes des damoiselles BEAURAIN, dĠun bout au Bois de Villers ;

9Ħ) une mesure situŽ au mme terroir de Villers, tenante dĠune liste ˆ une coupe de Venant GALAND, de bout ˆ 5 coupes de la PauvretŽ de Villers ;

10Ħ) 3 coupes de terres situŽes audit Villers, tenantes de liste ˆ 6 coupes des Religieux de St Eloi, de bout au Bois Poret ;

11Ħ) 33 verges de terres tenantes dĠune liste ˆ une mesure du sieur de BLERVILLE, de bout ˆ la piedsente qui conduit au Bois Jacques ;

12Ħ) une mesure de terres situŽe ˆ Acq, tenante dĠune liste ˆ 3 coupes du sieur BAYART dĠArras, de bout ˆ la ChaussŽe Bruneau ;

13Ħ) et finalement 9 verges de terres avesties de bois ˆ prendre dans le Bois Robert ALLART reprises audit acte de donation aux charges y portŽes.

Il appartiendra audit Guislain Franois CAURƒ et Marie Jeanne Isbergue CRESSON sa femme les immeubles cy aprs dŽclarŽs :

1Ħ) un manoir amazŽ contenant une coupe situŽ audit Villers au Bois, tenant dĠune liste ˆ Michel J CRESSON, dĠun bout ˆ la rue ;

2Ħ) un autre manoir non amazŽ situŽ audit lieu, tenant dĠune liste ˆ Jean Guislain CRESSON, de bout au Bois de la Sablonnire ;

3Ħ) 11 coupes de terres situŽes audit Villers, tenantes dĠune liste ˆ 5 mesures des AbbŽ et Religieux de St Eloy, de bout ˆ 3 mesures du seigneur dudit lieu ;

4Ħ) 2 coupes de terres situŽes au terroir de Carency, tenantes de liste ˆ 2 mesures des Pres JŽsuites dĠArras, de bout ˆ Philippe DUBOIS de St Eloy ;

5Ħ) 2 coupes de terres situŽes audit Carency, tenantes dĠune liste ˆ 3 coupes de Modeste PERU, dĠun bout ˆ une coupe de Pierre J CREPIN ;

6Ħ) une coupe situŽe au terroir de Carency, tenante dĠune liste ˆ Louis LAURENT, de bout ˆ une coupe de Jean Baptiste GRIZART ;

7Ħ) une mesure de terre situŽe audit Carency, tenante dĠune liste ˆ Agnien LAURENT, de bout ˆ la piedsente de Villers ˆ St Nasart ;

8Ħ) 2 coupes de terres situŽes au terroir de Villers, tenantes dĠune liste ˆ 1/2 mesure de Nicolas GUILBERT, de bout au chemin de Villers ˆ Servins ;

9Ħ) 5 coupes de terres situŽes audit Villers, tenantes de liste au chemin de Villers ˆ Gouy Servins, de bout ˆ 10 mesures des Religieux de St Eloy ;

10Ħ) la moitiŽ de 4 mesures 1/2 de terres situŽes audit Villers, tenantes de liste ˆ Michel J CRESSON, de bout au Bois de Villers ;

11Ħ) une mesure de terres situŽe au terroir de Villers, tenante dĠune liste ˆ une mesure de Jean Guislain CRESSON, de bout ˆ la piedsente qui conduit au Bois Jacques ;

12Ħ) et finalement 3 coupes de terres situŽes au terroir dudit Villers, tenantes dĠune liste ˆ 6 coupes des AbbŽ et Religieux de St Eloy, dĠun bout ˆ 4 mesures des Pres JŽsuites dĠArras.

Pour desdits trois lots, ainsi que le tout se comprend et extend sans rien livrer par mesurage en jouir par les comparans chacun ˆ leur Žgard de ce jour en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances et de payer les reliefs des immeubles assignŽs ˆ chacun, leurs lois qui pourront tre dus par le dŽcs de ladite Marie Joseph CREPIN et par la dŽmission que ledit Michel CRESSON a fait en leur faveur par lĠacte de donation cy dessus.

NŽantmoins les avesties de grains de saison et de mars qui sont et seront croissans cette prŽsente annŽe sur les terres labourables reprises au prŽsent partage, il a ŽtŽ convenu que le tout sera vendu sauf lĠavestie de bled dĠune mesure de terres proche du Bois Jacques, laquelle avestie appartiendra audit Michel J CRESSON sans payer labours ny semences, sauf aussi les avesties de mars qui croitront sur les pices de terres article 6 du premier lot, article 5 du second lot, article 5 du troisime lot, lesquels appartiendront aussi audit Michel J CRESSON en payant et fournissant par lui les labours et semences le tout pour Žquivaler pareille don et avantage qui ont ŽtŽ faits auxdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON par leur contrat de mariage.

Au surplus il a ŽtŽ convenu que ledit Michel CRESSON prŽlŽvera sur ladite vente dĠavesties la somme de 60 £ pour aussi Žquivaler lesdits Jean Baptiste et M Jeanne Isbergue CRESSON de pareille somme qui leur a ŽtŽ donnŽ ˆ chacun par contrat de mariage.

Promettans les comparans respectivement le prŽsent partage exŽcuter et faire valloir sous lĠobligation de leurs biens etc etc...

PassŽ ˆ Arras le 27 mars 1762 ; Žtoient signŽs : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON, Guislain CAUREZ, Marie Jeanne Isbergue CRESSON et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.

 

 

Donation entre vifs du 22-3-1762 concernant

Michel CRESSON et ses enfants

(AD62 F4E18/5)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs est comparu :

á                       Michel CRESSON, vivant de ses biens, demeurant au village de Villers-au-Bois, veuf de M J CRESPIN, lequel a dŽclarŽ et dŽclare faire donnation entre vifs ˆ :

á                       Jean Baptiste CRESSON, mŽnager demeurant au village de Carency,

á                       Michel Joseph CRESSON, ˆ marier demeurant ˆ Villers au Bois,

á                       Marie Jeanne Isbergue CRESSON , Žpouse de Guislain Franois CAURƒ, demeurant audit Villers,

Ses trois enfans ce acceptant en personne par lesdits Jean Baptiste et Michel J CRESSON et par ledit CAURƒ et nom et se faisant fort de Marie Jeanne Isbergue CRESSON sa femme, par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes de quoy il lĠautorise tant en absence que prŽsence :

Les biens immeubles et avesties croisssans sur iceux situŽs au village et terroir de Villers au Bois, dont la dŽclaration suit, ensemble lĠusufruit que ledit Michel CRESSON a des biens de sa dite femme.

Article 1 : un manoir amazŽ contenant une coupe tenant dĠune liste au manoir amazŽ dudit CAURƒ ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ la rue.

Article 2 : 5 coupes nommŽes Ç le champ ˆ lĠAche È, tenant des trois sens aux fossŽs.

Article 3 : une demi mesure sŽante au lieu nommŽ Ç le CavŽ È, tenante dĠune liste ˆune mesure du sieur de Blerville, dĠun bout au chemin de Villers ˆ Servins.

Article 4 : 3 coupes sŽantes au lieu nommŽ Ç la voye des bergers È, tenante dĠune liste ˆ 3 coupes du seigneur de Villers, dĠun bout aux Ç bois ˆ PorŽ È.

Article 5 : une mesure sŽante au Ç Bois Jacques È, tenante dĠune liste ˆ une mesure de Jean Guisalin CRESSON, dĠun bout ˆ la piedsente qui conduit au Bois Jacques.

Article 6 : une mesure sŽante au delˆ des Bois, tenante dĠune liste ˆ 3 coupes du sieur BAYART, dĠun bout ˆ la chaussŽe Brunaut.

Article 7 : une mesure tenante dĠune liste et dĠun bout ˆ 11 coupes de la cure de Villers.

Article 8 : deux coupes 1/2 sŽantes au Ç Merlier È, y tenant dĠun bout, dĠune liste ˆ une coupe 18 verges de Michel DELCOURT.

Article 9 : 8 coupes 1/2 prises en 11 allencontre des donataires pour les deux autres coupes 1/2 provenantes de la succession de leur mre, tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ 5 mesures des AbbŽ et Religieux de St Ely, dĠun bout ˆ 3 mesures du seigneur dudit Villers.

Article 10 : 16 verges de terres avesties de bois ˆ prendre dans le Bois nommŽ Robert ALLART.

Article 11 : 9 verges de terres aussi avesties de bois, ˆ prendre dans ledit Bois nommŽ R ALLART, les 9 verges tenantes ˆ la chaussŽe Bruno.

Article 12 : la moitiŽ de 4 mesures 1/2 allencontre des donataires pour lĠautre moitiŽ, tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ 7 coupes du sieur de Blerville, dĠun bout au bois du seigneur.

Article 13 : la moitiŽ de 3 coupes allencontre des donataires pour lĠautre moitiŽ sŽante au Fay, tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ 6 coupes des Religieux de St Eloy, dĠun bout ˆ 4 mesures des Pres JŽsuites dĠArras.

Article 14 : la moitiŽ de 2 coupes 1/2 allencontre que dessus, nommŽes Ç le Champ Ma”tre Jean È, tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ 3 coupes du sieur de Blerville.

Pour desdits manoirs, bois, terres, avesties, et usufruit en jouir par lesdits Jean Baptiste, Michel J, M Jeanne Isbergue CRESSON de ce jour en toute propriŽtŽ ˆ la charge des retes foncires anciennes redevances et aux conditions suivantes.

Scavoir : que le tout sera partagŽ Žgallement et par tiers entre lesdits donnataires, ˆ lĠeffet duquel partage Žgal ledit Jean Baptiste et Marie Jeanne Isbergue CRESSON seront tenus dĠy rapporter les avantages ˆ eux faits de la part du donnateur et de sa feue femme par contrat de mariage ; que ledit donnateur jouira pendant sa vie durante des deux parties de bois cy dessus, que les donnataires paieront Žgallement et par tiers les dettes contractŽes par le donnateur jusquĠˆ ce jour ensemble ses obsques et funŽrailles ; que lesdits CAUREZ et sa femme seront tenus de loger chez eux et de nourrir ˆ leur table le donnateur pendant sa vie ˆ commencer ˆ avoir lieu au jour de St Jean Baptiste prochain ; que lesdits Jean Baptiste et Michel J CRESSON tenus de payer audit Michel CRESSON la somme de 60 £ chacun de rente annuelle et viagre dont la premire annŽe Žcheura au jour de St AndrŽ prochainpour encore ainsi convenu qui sera libre au donnateur de ne pas prendre sa pension ny loger chez lesdits CAUREZ et sa femme, auquel cas les donnataires seront tenus de lui payer Žgallement et par tiers la somme de 200 £ de rente viagre et annuelle de trois mois en trois mois ˆ raison dĠun quart, moyennant laquelle somme ils seront respectivement dŽchargŽs des pensions et sommes de 60 £ quĠils se sont cy dessus obligŽs de lui fournir et payer ; que les dits donnataires seront en outre tenus de payer au donateur Žgalement et par tiers la somme de 24 £ par mois dans le cas de maladie et pendant la durŽe dĠicelle seulement ; que pour seuretŽ des obligations cy dessus contractŽes par les donataires en faveur du donateur, les biens cy devant donnŽs demeureront lŽgallement affectŽs et hypothŽquŽs.

Promettant les parties tout ce que dessus exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens, donnant le dit donateur pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de le dessaisir des biens cy dessus donnŽs accordrer la saisine aux donnataires, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois. passŽ ˆ Arras le 22 mars 1762 ; Žtoient signŽs : Jean Baptiste CRESSON, Michel CRESSON, Guislain CAUREZ, et pour notaires TAILLANDIER et DESHORTIES.

 

Contrat de mariage du 4-8-1763 entre

Michel Joseph CRESSON et Marie Franoise GALAND

(AD 62 F 4E 18/79)

 

Pardevant les notaires dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                       Le sieur Michel Joseph CRESSON, vivant de ses biens, fils ˆ marier dĠencore vivant Michel et de feue Marie Joseph CREPIN, assistŽ du dit Michel CRESSON son pre dĠune part ;

á                       Venant GALAND, marchand, veuf de Marie Guislaine BOURDREL, et Marie Franoise GALAND sa fille ˆ marier, assistŽe de Venant GALAND son frre germain dĠautre part, demeurants tous au village de Villers au Bois.

Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre le dit sieur Michel Joseph CRESSON et la dite Marie Franoise GALAND avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenu des points et articles suivants.

Quant ˆ lĠapport du futur mariant il a dŽclarŽ avec son pre quĠil luy appartient plusieurs immeubles manoirs et terres labourables repris amplement en lĠacte de donnation contenant partage fait par son dit pre et avec ses frres et soeurs passŽ devant notaire au mois de mars 1762 dont ne sera fait plus ample dŽclaration.

Quant ˆ lĠapport de la future mariante le dit Venant GALAND son pre en faveur de ce mariage lui donne les immeubles suivants :

1) primes, un manoir ˆ usage dĠhoublonnire avec  les perches y existantes contenant une coupe ou environ tenante dĠune liste au sieur de BLAIRVILLE, dĠautre liste et de bout ˆ la ruelle conduisant au Faye ;

2) une coupe de terres labourables de liste au dit futur dĠautre aux terres du seigneur dĠun bout aux terres de lĠŽglise de Villers dĠautre ˆ la pauvretŽ ;

3) 2 coupes 1/2 nommŽes Çla Lampe È de liste et de bout aux terres des JŽsuites dĠarras dĠautre liste ˆ Nicolas GUILBERT ;

4) 2 coupes nommŽes Çle BesasseÈtenant de liste ˆ la demoiselle veuve du sieur AUGEZ dĠautre ˆ Antoine PAILLE dĠautre au seigneur du lieu ;

5) une coupe 1/2 sŽante au lieu nommŽ Çle PontÈtenante de liste ˆ Jean Guislain CRESSON et de bout au grand Chemin ;

6) une coupe nommŽe Çle Grand ValÈ tenante de liste ˆ Michel DERCOURT et de bout ˆ Charles NOEZ ;

7) et une autre coupe aussy de terre labourable tenante de liste ˆ la veuve AUBRON et de bout au chemin allant ˆ Carency ;

Le tout scituŽ aux village et terroirs du dit Villers, Carency et aux environs, pour des dits manoir et terres cy dessus donnŽs en jouir par la dite future du jour de la cŽlŽbration de ce mariage sans aucune rŽserve sauf les avesties et dŽpouille de cette prŽsente annŽe croissants sur les trois premires pices de terre labourable seulement dŽchargŽs de toutes rentes Centimes Vingtimes et autres redevances comprise la prŽsente annŽe, plus donne ˆ la dite future sa fille la somme de 200 £ une fois, et de lui fournir une vache estimŽe 36 £, qui est quant ˆ prŽsent son portement.

Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communautŽ entre eux.

Arrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠicelui il y ait enfants vivans nŽ ou non, le survivant restera propriŽtaire de tous meubles et effets de la communautŽ en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles. Le futur survivant aura en outre pour gain de survie la jouissance viagre de la coupe de manoir ˆ usage dĠhoublonnire ; et le cas arrivant quĠau partage ˆ faire aprs le dŽcs du pre de la future la dite coupe de manoir ne tomberoit en son lot le dit futur jouira dĠautres terres Žquivalentes ˆ la dite houblonnire pour aprs son dŽcs retourner plat et nue aux hŽritiers de la future .

La dite future survivante aura aussy pour gain de survie la jouissance viagre du manoir amazŽ o le dit futur demeure et quĠil dŽlaissera en les entretenant et dŽchargeant des charges viagres.

Quant aux acquts et conquts que les futurs pourront faire durant leur conjonction de tels nature quĠils soient par quelques coutumes ils soient rŽgis, fiefs coteries mains fermes et biens en Žchevinage, soit que la future y soit connue ou non, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viage, pour aprs le dŽcs du survivant cette dernire moitiŽ retourner avec ses charges aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne dĠo ils procŽderont en restituant par ceux en proffitants le mi denier ˆ ceux nĠen proffitants pas.

En faveur de ce mariage les pres des futurs mariants ont accordŽ reprŽsentation en toutes leurs successions aux enfants ˆ na”tre dĠicelui pour prendre la part de leur pre ou mre dŽcŽdŽs en rapportant de la part de la future son portement cy dessus les manoir et terres plattes et nues ou moins prendre ainsy que la dite future sera tenu faire y venant.

Renonans les dites parties expressŽment et spŽcialement ˆ toutes loix municipales coutumes gŽnŽrales particulires usages stils et rigueurs de droit contraires aux prŽsentes.

Promettant les parties tout ce que dessus tenir et exŽcuter ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens accordant sur iceux toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il  appartiendra, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, Žlisant domicile au greffe de la gouvernance dĠArras , nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial pour lĠaccord des dites seuretŽs, renonans ˆ touts choses contraires.

PassŽ ˆ Arras le  4 aoust 1763. SignŽs : Michel CRESSON, Venant GALLAND, Michel Joseph CRESSON, Marie Franoise GALAND, Venant GALLAND, et pour notaires HENRYet VASSEUR avec paraphe.

 

Contrat de mariage en date du 3-4-1751

entre Nicolas Franois BEAUCOURT et Nathalie MARTIN

(AD62 F4E18/67)

 

Nicolas Franois BEAUCOURT fils ˆ marier des feus Nicolas et Marie Marguerite CAPRON vivants censiers du village de Tincques suffisament ‰gŽ ˆ lĠeffet des prŽsentes demeurant ˆ  Camblain assistŽ de Robert CAPY son beau-frre utŽrin ˆ cause de Marie Rose LOCQUET sa femme dĠune part,

Philippe Hubert MARTIN berger demeurant audit Camblin et Marie Antoinette SAINT LEGER sa femme de lui autorisŽe ˆ lĠeffet de ce qui suit et Nathalie MARTIN leur fille ˆ marier assistŽ de Jean-Baptiste MARTIN son frre dĠautre part,

Premirement quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ porter au prŽsent mariage ses droits et parts de la succession de ses pre et mre scavoir ˆ lavenant de trois mesures pour sa part et droit dĠa”nŽ de la succcession de son pre ˆ lĠencontre de Philippe Hubert BEAUCOURT son frre et ses droits et part de la sucession de sa mre provenant de son chef de N.. CAPRON son grand-oncle quil est tout son portement,

Quant ˆ celui de la future ledit Philippe Hubert et sa femme confirme la donation dĠun manoir amazŽ de maison et autes Ždifices scituŽs audit Camblain que ledit Martin et sa femme luy ont fait par le contrat de mariage de Pierre Guislain MARTIN et Marguerite PRUVOST passŽ devant nottaire le 30-10-1748 pour en jouir ainsy quĠil se trouve conformŽment ˆ la ditte donnation repris audit contrat susdatŽ ˆ la charge de usufruit y rŽserve lui laisse suivre la garde-robe quels lui en ont donnŽ qui est tout son portement en rapportant comme ses autres frres et soeurs ce qui est portŽ et repris en leur contrat de mariage et pour la future mariŽe ainsy quĠil est repris en celuy dudit Philippe Hubert MARTIN susdattŽ au surplus le dit pre et mre consentent que lesdits futurs demeurent avec eux dans ledit manoir cy dessus et en cas de dissenitŽ les dits futurs pourront se retirer et auront pour leur retirer une place appelŽe troisime place ˆ c™tŽ du jardin et Žtables commun avec lesdits pre et mre donnant ˆ ladite future en advancement sa succession 30 verges ˆ prendre en 60 lesdits 60 ˆ prendre en 3 coupes allencontre de Jean Louis HAPIOTpour le surplus scituŽ au terroir de Camblain lĠAbbŽ plus 30 verges de terres ˆ prendre sans 1/2 mesure et  verges allencontre desdits pre et mre pour le surplus scituŽ audit Camblain la totalitŽ de liste vers midy ˆ Catherine CHOISE de bout vers couchant ˆ la dame BARLET ladite future prendra du c™tŽ de la dite CHOISE pour lesdites terres en jouir du jour de la cŽlŽbration du mariage....

(dissentir= tre en dŽsaccord)

 

Acte de vente du 9-6-1751 dĠune demi mesure de terre

situŽe ˆ EtrŽelles ˆ Philippe GOURLANT

(AD 62 F 4E18/67)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus Philippe Hubert GOURLANT manouvrier et Marie Martine COLLIN sa femme de luy autorisŽe, et Marie Jeanne GOURLANT veuve dĠAntoine SAUVAGE demeurant ˆ Camblain lĠAbbŽ, et reconnurent dĠavoir par la voie de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽ en suivie a estŽ par Louis POITEAU et Pierre DUFOUR menuisier demeurant ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disant en avoir bonne connaissance , vendu cŽdŽ et lŽallement transportŽ au profit de Nicolas Franois BEAUCOURT mŽnager demeurant au dit Camblain et Nathalie MARTIN sa femme, acceptant 1/2 mesure de terre tant ˆ labour quĠˆ bosquets situŽe au terroir dĠEtrŽelles, tenant dĠune liste ˆ 1/2 mesure de Charles BOCHAY dĠautre ˆ la couture du prince de HORNES et dĠun bout ˆ dĠautre bout au bois Delevacque dudit prince de HORNES et provenant aux dits GOURLANT de leur patrimoine pour la 1/2 mesure de terre ainsi quĠelle se comprend et entend et plantŽ aussi bien reserrer y retenir et jouir et profiter par le dit BEAUCOURT et sa femme leurs hoirs ou ayant cause ds ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles et anciennes redevancesqui pourront tre dub ˆ raison des prŽsentes dŽchargŽ par les vendeurs de toutes arrŽrages dettes hipotecques douaire viagre et tous autres gŽnŽrallement quelconques mme des rentes et Centiesme de cette annŽe cette vente porte moyennant deux messes pour les trŽpassŽs, trois £ (livres) au vin, trois £ dĠespingles, et pour deniers principaux la somme de 100 £. Artois que les dits comparants vendeurs reconnaissent avoir reu comptant du dit BEAUCOURT et sa femme dont quittance, promettant les comparants vendeur solidairement faire division ny discussion renonans aux dits bŽnŽfice de cette vente tenir entretenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous obligation de leurs biens prŽsents et futurs accordant sur iceux toutes oeuvres de loix requise domicil eslus ˆ la maison rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de pour eux et en leurs noms les desssaisir devertir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus vendus accorder la saisine rŽelle et propriŽtairement soit baillŽe aux acquŽreurs ˆ leurs depens ou consentir ˆ tous dŽcrets de mise de fait renonans ˆ toutes choses contraires .

PassŽ ˆ Arras le 9 juin 1751.

La dŽpouille de cette annŽe seulement reste au profit des vendeurs.

Estoient signŽ: marques de Philippe Hubert GOURLANT, de Marie COLLIN, de Marie Jeanne GOURLANT, signatures de Nicolas Franois BEAUCOURT et de Nathalie MARTIN, POITEAU, DUFOUR, et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.

 

Donation entre vifs datŽe du 29-12-1755

de Philippe Hubert MARTIN et Antoinette SAINT LEGER ˆ

Nicolas Franois BEAUCOURT et Nathalie MARTIN

(4E18/135)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                       Philippe Hubert MARTIN manouvrier demeurant ˆ Camblain lĠAbbŽ, et Marie Antoinette SAINT LEGéRE sa femme, de luy ˆ lĠeffet des prŽsentes deuement autorisŽe dĠune part ;

á                       Nicolas Franois BEAUCOURT valet de charue, demeurant audit Camblin, et Natalie MARTIN sa femme de luy deuement autorisŽe dĠautre part.

Et reconnurent scavoir les premiers comparants avoir par ces prŽsentes faits donnation entre vifs absolue et irrŽvocable aux seconds comparants acceptants dĠune demi mesure de terres labourables au terroir dudit Camblain, tenant dĠune liste du costŽ du levant ˆ Jean Baptiste OPIGEZ, dĠautre ˆ Nicolas BAYART, dĠun bout ˆ Augustine DINCQ et autres, dĠautre ˆ la piedsente conduisante dudit Camblain ˆ Cambligneul leur provenant dĠacquisitions des hŽritiers Ma”tre Antoine LEFEBVRE et tenue en cotterie de la seigneurie dĠEstrayelle audit Camblin ; plus lesdits premiers comparants font donation entre vifs comme dessus aux seconds comparants acceptants des meubles et effets qui suivent :

1)                   une vache ˆ blanc nez,

2)                   deux chaudrons de cuivre jaune,

3)                   deux pots ˆ feux,

4)                   une marmitte le tout de fer,

5)                   une potire garnie dĠun plat dĠŽtain,

6)                   six plats et six assiettes de fayence,

7)                   une cheraine ˆ battre beurre, (une baratte ˆ beurre)

8)                   deux serppes et une coigniŽe,

9)                   un gauffrier,

10)               un fer ˆ repasser,

11)               trois tarelles, (une tarelle est un outil en fer pour percer le bois et mettre des chevilles)

12)               deux fremoires, (un fermoir est un outil de charpentier pour faire entailles et mortaises)

13)               un amorsoire, (trŽpan ˆ vis avec lequel on amaorce les trous en charpenterie)

14)               une maye ˆ faire pain, (huche dans laquelle on pŽtrit le pain)

15)               une bche,

16)               un tonneau cerclŽ de fer,

17)               un fourchez, un grauez,

18)               deux gardes mangers de bois blanc,

19)               une seille, (seau pour conserver lĠeau ou la puiser)

20)               un seau,

21)               un bois de lit avec pailliage,

22)               une couverte de laine verte,

23)               deux paires de draps de lits,

24)               une pelle ˆ feux,

25)               une paire de pincettes,

26)               un cent de jarbes de bled,

27)               une faux,

28)               une pique,

29)               un vaud, neuf pouelles, et un cocq,

30)               deux tables de bois blanc, lĠune ˆ quatre pieds lĠautre ˆ pieds pliants,

31)               une mŽcaine et un grille. (une mŽcaine ou servante est un cercle de fer surmontŽ dĠune anse par laquelle on le suspend ˆ la crŽmaillre de la cheminŽe ; on y place le chaudron ou la po‘lle)

De tous lesquels meubles et effets les seconds comparants ont dŽclarŽs tre en possession et dĠen tre fournies. Lesdittes donnations ainsy faites ˆ charge de par les seconds comparants donnataires de nourir entretenir tant en santŽ quÔen maladie ˆ leur pot et rots les premiers comparants donnateurs et de payer leurs obsecques et funŽrailles ˆ tous quoy lesdits seconds comparants se sont obligŽs et obligent solidairement lĠun pour lĠautre sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent tre prises toutes seuretŽes par oeuvres de loix ˆ leurs despens ; ayant mme consentis pour plus grande assurance que la demi mesure de terres cy dessus reprise soit et demeure affectŽe et lŽgallement hypotecquŽe sans pouvoir la vendre charger ny allienner sinon ˆ la charge desdittes nouritures entretients obsecques funŽrailles, promettants les parties tout ce que dessus dit tenir entretenir et avoir agrŽable sous lĠobligation que dit est, Žlizant domicile ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptants ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonants ˆ toutes choses contraires notement lesdites femmes au droit du Çsenatus consult VellŽanÈ et ˆ ÇlĠautentique si qua mulierÈ ˆ elles expliquŽ et quĠelles ont dits bien entendre.

Fait et passŽ ˆ Arras le 29 dŽcembre 1755 ; aiant laditte SAINT LEGER dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer, et les autres comparants signŽs avec iceux notaires. SignŽ : P H MARTIN, Nicolas Franois BEAUCOURT, Natalie MARTIN, comme notaires GROSSEMY et LEBAS.

 

Bail en date du 16-2-1766 de Pierre Guislain MARTIN ˆ Nathalie MARTIN

(AD 62 F 4E 18/86)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent :

Natalie MARTIN veuve de Nicolas BEAUCOURT, demeurant ˆ camblin lĠAbbŽ, laquelle a promis tenir ˆ titre de bail de Pierre Guislain MARTIN berger demeurant ˆ Souchez, quĠil luy a acoordŽ au dit titre une coupe et 20 verges de terres labourable aux terroirs de Camblain et EtrŽelle, dont elle a parfait connoissance sĠen tenant content pour en jouir par la preneuse lĠespace de neuf ans Žtant en jouissance pour faire la premire dŽpouille au mois dĠaoust prochain au rendage annuel de la somme de 5 £ que la preneuse sĠoblige de payer au No‘l dont la premire annŽe echeura au No‘l prochain et ainsy continuer ce bail durant ; sĠoblige en outre de payer et acquitter les dites terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances de tous centimes tailles aides subsides contribution de tous diximes vingtimes deniers et accessoires et de toutes autres demandes et impositions quelconques dŽrogeant ˆ tous Ždits contraires et dĠen rapporter quittances, plus de fumer bien et duement aux peines de droits.

Au paiement et accomplissement de tous ce que dessus elle oblige ses biens y accordant toutes oeuvres de loix requises ˆ ses dŽpens, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois ayant payŽ  3 £ pour vin le bail remis. passŽ ˆ Arras le 16 fŽvrier 1766 ; signŽ : natalie MARTIN, Pierre Guislain MARTIN et comme notaires HENRY et son confrre

 

Fin du litige concernant lĠhŽritage des enfants de

Mathias PROUVEUR Žpoux de Franoise DE SAULTY (2-8-1717)

(AD 62 F 4E 18/292)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsents :

á                       Guislaine PROUVEUR veuve de Guislain GENEL ;

á                       Marguerite PROUVEUR veuve dĠAntoine CUISINIER ;

á                       Marie Claire PROUVEUR veuve de Nicolas LE FAIT ;

á                       Jacques HENRY pre et tuteur lŽgitime des enfans que lui a laissŽs feue Anne PROUVEUR sa femme ;

á                       Mathias PROUVEUR fils de Jean tant en son nom que stipulant pour Julien et Antoine Luc ses frres ;

á                       Jacques MOLIN fils et hŽritier de Magdeleine PROUVEUR stipulant tant en son nom quĠen ceux et se portant fort de Philippe, Marie Catherine et Marie Joseph MOLIN ses frre et soeurs demeurant ˆ Wanquetin et les devant nommŽs ˆ Acq ;

á                       et Charles GRENIER laboureur ˆ Agnez les Duisant curateur des enfans mineurs de feu Jean GRENIER son pre et Marie Jeanne PROUVEUR sa femme ses frres consanguins, et sous le bon plaisir de Jean Guislain FREVILLE tisserand et Claire Franoise GRENIER sa femme aussi fille dudit Jean et de ladite PROUVEUR, qui devront ratifier ces prŽsentes pour avoir leur entire exŽcution ; iceux du surnom PROUVEUR enfans et hŽritiers des dŽfunts Mathias PROUVEUR et de Franoise DE SAULTY vivants demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á                       Guislaine COLIN veuve de Guislain PROUVEUR demeurant audit Acq aussy fils et hŽritiers des dŽfunts Mathias et Franoise DE SAULTY tant en son nom quĠen ceux et comme mre et tutrice lŽgitime des ses enfans dĠautre part.

Lesquelles parties voulant mettre fin et restreindre toutes difficultŽs pendantes entrĠelles au sujet du manoir amazŽ de maison grange estable et autres Ždifices sŽant audit Acq provenant de feu Mathias PROUVEUR et de ladite DESAULTY possŽdŽ et occupŽ par la seconde comparante et que les premiers comparans prŽtendoient avoir tre rapportŽ en la masse commune de la succession de leurs pre et mre communs pourquoy ils ont baillŽ leur requte aux officiers de la gouvernance dĠArras rŽpondue le 12 dŽcembre 1715, sur laquelle et deffences de la seconde comparante, sentence est intervenus le 22 may 1716 qui a dŽclarŽ les premiers comparans non recevables s fin et conclusion de leur dite requte avec condamnation de dŽpens, de laquelle les premiers comparans ayant interjetŽ appel au Conseil dĠArtois sentence y est aussi intervenue le 27 avril dernier infirmative de celle de ladite gouvernance et qui ordonne conformŽment au testament de la dite DE SAULTY y dattŽ le dit manoir et hŽritage sera remis dans la masse de la succession et partagŽ entre tous les cohŽritiers et condamne la seconde comparante ˆ rapporter les funts depuis le dŽcs de ladite DE SAULTY et aux dŽpens des deux instances, laquelle dernire sentence la seconde comparante a interjetŽ appel au Parlement de Paris et y assignŽ sur anticipation dudit appel de la part des premiers comparans, et comme pour parvenir ˆ un arrest dont lĠŽvŽnement est incertain en Žgard aux deux premiers jugements et quĠil faudroit de part et dĠautre y exposer de grands frais, ˆ quoy voulans Žviter et vivre en paix et bonne intelligence comme parens si proches, les parties, de lĠavis de leurs conseils et bons amis ont convenu traitŽ et transigŽ amiablement absolument et irrŽvocablement en la manire suivante :

Savoir est que moiennant la somme de 210 livres Artois, faisant 30 livres ˆ chacun des premiers comparans au nombre de sept testes, la moitiŽ dans six mois, et lĠautre moitiŽ dans un an dĠhuy, outre la promesse quelle fait de paier les frais dŽpens et dŽbours ensuivis au dit procs tant au Conseil Gouvernance dĠArras quĠau Parlement de Paris, les premiers comparans laissent et abandonnent ˆ la dite seconde comparante et ses enfans tant ledit manoir amazemens et hŽritage dont est cy devant parlŽ.

PassŽ en la citŽ dĠArras le 2 aoust 1717. SignŽ : marque de Guislaine PROUVEUR, Marguerite PROUVEUR, Marie Claire PROUVEUR, Mathias PROUVEUR, Jacques MOLIN, Charles GRENIER, Guislaine COLLIN, Jacques HENRY, et pour notaire MANNESSIER avec paraphe.

 

Partage en date du 12-4-1760 entre

les hŽritiers Guillaume THENELLE, Žpoux en secondes noces de Marie Madeleine CANDA

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                       Marie Madeleine CANDA veuve de Guillaume THENELLE demeurant au village dĠAcq , mre et tutrice lŽgitime Marie Anne Joseph et de Marie Joseph Rosalie THENELLE ses deux enfans quĠelle en a retenue dĠune part ;

á                       Antoine Guillaume THENELLE jeune homme ˆ marier demeurant ˆ Bray de seconde part ;

á                       Jean Vincent THENELLE aussi jeune homme ˆ marier demeurant prŽsentement en cette ville dĠArras de troisime part ;

á                       Antoine FOURNƒ demeurant au dit Acq et Jeanne Claire THENELLE sa femme de lui deument autorisŽe de quatrime part ;

á                       SŽraphine Joseph THENELLE fille ˆ marier demeurante au dit Acq de cinquime et dernire part.

Et reconnurent les comparans en leurs qualitŽs de frres et soeurs enfans et hŽritiers des deux mariages du dit Guillaume THENELLE quĠils sont propriŽtaires par indivis de plusieurs immeubles situŽs aux villages et terroirs dĠAcq, Hauttavene, FrŽvin et allenviron, desquels voulant en jouir divisement ils en ont fais faire les lots suivans, estimation prŽalablement faite par expert et gens ˆ ce connoissans.

Scavoir :

1) Il appartiendra aux dits deux enfans mineurs de la premire comparante pour leur lot un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant une boitellŽe ou environ et 4 verges, tenant dĠune liste ˆ Augustin BAUDUIN, dĠautre liste aux enfant Joseph CUISINIER, dĠun bout ˆ la Verde Rue, dĠautre bout aux dits enfant Joseph CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ; conditionnŽ que les autres comparans seront tenus de paier pour soulte de partage ˆ la premire comparante en sa qualitŽ, et moins vaille du susdit lot, la somme de 52 £ 17 sols aussit™t quĠelle fera renouveller ˆ neuf les amasemens du susdit manoir dĠune boitellŽe 4 verges ou environ cy dessus, ˆ quoy ils se sont soumis et obligŽs.

2) Il appartiendra pareillement au dit Antoine Guillaume THENELLE second comparant pour son lot les immeubles suivans, savoir une boitellŽe 1/2 de terres labourables dessus Largillire terroir dĠAcq tenant de liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠun bout aux terres de la cure dĠAcq, dĠautre bout au chemin de Largillire , tenu en cotterie du chapitre dĠArras.

Item une demi mesure au champ Mayeur, tenant dĠune liste aux enfans Joseph CUISINIER, dĠautre liste ˆ Jean BONAR, dĠun bout ˆ Jean Charles CAFFART, dĠautre bout ˆ Pasquier LEFETZ.

Item 30 verges sur le terroir dĠHauttavene, tenant de liste ˆ FŽlix WARNIER, dĠautre liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠun bout au Vieu chemin dĠArras ˆ Saint Pol, dĠautre en pointe, tenu en cotterie du seigneur de FrŽvin.

Finallement une demi boitellŽe moins 4 verges, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre du dernier lot ˆ la Bouchre, pour y tenir dĠun bout, dĠautre bout au sieur LEBLANT, dĠune liste aux terres de la cure de FrŽvin, dĠautre liste ˆ Pierre BERNARD, situŽe sur le terroir de FrŽvin, et tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.

3) Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ au dit Jean Vincent THENELLE troisime comparant les immeubles suivans, savoir :

Une boitellŽe et demie sur Acq ˆ Largillire, ˆ prendre en trois boitellŽes allencontre du lot suivant pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste aux terres occupŽes par Jean Michel DUBOIS, dĠun bout ˆ FŽlix MATHON, dĠautre bout au dit DUBOIS, tenue en cotterie de St Eloy.

Item une boitellŽe ˆ la Couture Mouchons au dit terroir, tenant de liste ˆ Ghislain BERNARD, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout aux religieuses de Saint Eloy, dĠautre au chemin Salbert, tenue en cotterie de Saint Eloy.

Item une demi boitellŽe dessus le Marquais, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre du lot suivant pour y tenir de bout, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste COLIN, dĠune liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre ˆ Jean Guislain ALLART, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.

Finallement une demi mesure au chemin de BŽthune terroir dĠHauttavene, tenant de liste aux enfans Mathias PROUVEUR, dĠautre ˆ Guislain WARNIER, dĠun bout au chemin de BŽthune, dĠautre bout au Commandeur dĠHauttavene, tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin.

4) Il appartiendra pareillement ˆ la dite SŽraphine Joseph THENELLE cinquime comparante, les immeubles suivans, scavoir :

Une boitellŽe et demie de terres sur Acq ˆ prendre en trois boitellŽes ˆ Largillire, contre le lot prŽcŽdent pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste ˆ Jean Charles CAFFART, dĠun bout ˆ FŽlix MATHON, dĠautre bout ˆ Jean Michel DUBOIS.

Item une demi mesure 14 verges au Champ Hernoux, tenant dĠune liste aux terres de la cure de FrŽvin, dĠautre liste ˆ Jean Charles CAFFART, dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

Item demi boitellŽe au chemin Salbert, tenant de liste aux terres des Carmes comme aussi dĠautre liste, dĠun bout au dit chemin, dĠautre ˆ Guislain DAMBRINNE, tenu en cotterie de St Eloy.

Item, une demi boitellŽe au dessus du Marquais, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre de la prŽcŽdente pour tenir dĠun bout, dĠautre bout, au chemin des Normands, dĠune liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre liste ˆ Guislain ALLART.

Finallement une boitellŽe sur Hautavene, tenant de liste ˆ Ghislain BERNARD, dĠautre au dit BERNARD, de bout au Commandeur dĠHauttavene, dĠautre bout au sieur de MARCONNE, tenue en cotterie du seigneur de GrŽvin.

5) Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ aux dits FOURNƒE et sa femme, quatrimes comparans, les immeubles suivans, savoir :

57 verges au terroir dĠAcq, au chemin dĠAubigny y tenant de bout, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste ˆ Michel HERBET, dĠautre liste ˆ Nicolas CUISINIER, tenues en cotterie du Chapitre dĠArras.

Item une boitellŽe et demie au terroir de Chinchy au Bourideaux, tenant de liste ˆ Louis BƒCOURT, dĠautre liste au nommŽ PIERRE curŽ dĠEcoivres, dĠun bout ˆ la chaussŽe Brunehaut, dĠautre aux terres de St Eloy, tenue en cotterie de St Eloy.

Item une boitellŽe ˆ lĠEnfer, terroir de FrŽvin, tenant de liste aux terres de Sainte Agns, dĠautre ˆ Jean BACQUEVILLE, de bout ˆ Hubert COLIN, dĠautre bout au sieur LEBLAN, tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin.

Finalement une demi boitellŽe et 4 verges sur FrŽvin, ˆ prendre dans une boitellŽe allencontre du dit Guillaume THENELLE second comparant, pour tenir dĠun bout au dit THENELLE, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste ˆ Pierre BERNARD, dĠautre liste aux terres de la cure de GrŽvin.

ArrtŽ et convenu entre les comparans que comme les lots des dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE sont plus forts que celui du dit Guillaume THENELLE, ils sĠobligent de lui faire raison pour soulte de partage de 9 £ 12 sols laquelle somme sera compensŽe ci aprs.

Il appartiendra au surplus au dit Guillaume THENELLE comme a”nŽ 6 boitellŽes et demie au terroir dĠAcq tenant de liste au chemin des Normands, dĠautre liste aux enfans Marie PROUVEUR, dĠun bout au seigneur dĠAcq comme aussi dĠautre bout, tenues en fief des seigneurs de Vimy. En consŽquence il sĠoblige de faire raison aux dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE, Antoine FOURNƒ et sa femme, de la somme de 36 £ 2 sols pour leurs parts du quint du dit fief, revenans par tiers ˆ 12 £ 8 deniers, ainsi compensation faite de la somme de 9 £ 12 sols quĠil a bonnis ci dessus ˆ la charge des dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE, il leur doit encore la somme de 14 £ 9 sols 4 deniers quĠil sĠoblige leur payer  ainsi que les 12 £ 8 deniers revenans aux dits FOURNƒ et sa femme, en dedans un an datte des prŽsentes, la part du quint qui revenait aux mineurs de la premire comparante a ŽtŽ confondue dans le manoir amazŽ assignŽ ˆ ses dits mineurs ci devant ; au surplus les deuxime, troisime, quatrime et cinquimes comparans sĠobligent de paier ˆ la dite CANDA premire comparante, en sa qualitŽ de veuve du dit Guillaume THENELLE, la somme de 10 £ ˆ sa premire volontŽ et ce pour rachat du douaire quĠils pouvoient lui devoir.

Pour des immeubles assignŽs aux comparans en noms et qualitŽs dans ce prŽsent partage jouir et profiter par eux ˆ compter de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et  toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, promettans les comparans ce prŽsent partage, tenir entretenir et garantir ˆ toujours lĠun envers lĠautre de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation respective de leurs biens, y accordans toutes les Ïuvres de loix requises, au dŽpens de qui il appartiendra, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

Convenu que sil est dž quelques reliefs jusquĠˆ ce jour la premire comparante en sa qualitŽ et les autres comparans les acquitteront Žgalement ; ayant la dite SŽraphine THENELLE dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires, passŽ ˆ Arras ce 12 avril 1760 ; signŽs : Marie Magdeleine CANDA, Antoine Guilliaume TENELLE, Jean Vincent TENELLE, Antoine FOURNET, Jeanne Claire TENELLE et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

Contrat de mariage en date du premier mai 1870 entre

Alcide POUCHAIN et FidŽline LEROUX

 

Pardevant Ma”tre PESEZ notaire ˆ Fresnicourt et son collgue notaire ˆ Houdain Pas de Calais soussignŽs sont comparus :

á                       Mr Alcide POUCHAIN cultivateur demeurant ˆ Bouvigny Boyeffles, veuf en premires noces avec cinq enfants mineurs de Julie Marie Joseph BERNARD, majeur issu du mariage dĠentre Ambroise POUCHAIN dŽcŽdŽ et Delphine DOURDAIN mŽnagre demeurant ˆ Bouvigny, stipulant en son nom personnel dĠune part ;

á                       Mlle FidŽline LEROUX, cultivatrice demeurant ˆ Bouvigny, chez ses pre et mre ci aprs nommŽs, majeure issue du mariage dĠentre Joseph LEROUX et Virginie LECONTE sa femme cultivateurs demeurant ensemble au mme lieu, stipulant en son nom personnel dĠautre part.

Lesquels avant quĠil soit procŽdŽ ˆ la cŽlŽbration du mariage projetŽ entre eux dont la cŽlŽbration aura lieu incessamment en la mairie de Bouvigny et ont arrtŽ les conditions civiles de la manire suivante.

Article premier : rŽgime ; les futurs Žpoux adoptent le rŽgime de la communautŽ, mais cette communautŽ sera rŽduite aux acquts et comme telle rŽgie conformŽment aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code NapolŽon ; en consŽquence ils excluent de la communautŽ, et leurs mobilier respectif prŽsent et ˆ venir, et les dettes de chacun dĠeux actuelles et futures.

A ce moyen la communautŽ se composera des acquts faits par eux pour ensemble ou sŽparŽment durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des Žconomies faits sur les fruits et revenus de leurs biens.

Article deux : apport en mariage du futur Žpoux ; le futur Žpoux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :

1Ħ) les vtements linges et bijoux ˆ son usage personnel non dŽcrits ni estimŽs parce que le futur Žpoux ou ses hŽritiers et reprŽsentants les reprendront lors de la dissolution de la communautŽ dans lĠŽtat nombre et qualitŽ o ils se trouveront alors comme Žtant la reprŽsentation de ceux par lui apportŽs en dot ;

2Ħ) son mobilier estimŽ 750 fr ;

3Ħ) ses droits indivis ˆ lĠencontre de ses enfants mineurs dans la manoir amazŽ quĠil habite ; le tout grevŽ :

a)       des droits de ses enfants mineurs constatŽs en un inventaire dressŽ par le dit Ma”tre PESEZ le 10 fŽvrier 1869,

b)      dĠune dette de 1700 fr due ˆ la succession de Franois DEGARDIN pour solde de son acquisition dĠun manoir par lui habitŽ dŽpendant de la communautŽ dĠentre lui  et sa premire femme.

Article trois : apport en mariage de la future Žpouse ; la future Žpouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot ses vtements linges et bijoux ˆ son usage personnel non dŽcrits ni estimŽs, la future Žpouse ou ses hŽritiers et reprŽsentants devant lors de la disssolution de la communautŽ les reprendre dans lĠŽtat nombre et qualitŽ o ils se trouveront alors comme Žtant la reprŽsentation de ceux par elle apportŽs en dot, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges.

Article quatre : reprise dĠapports des Žpoux et partage de la communautŽ ; sur la masse des biens qui resteront lors de la sissolution de la communautŽ les Žpoux ou leurs hŽritiers et reprŽsentants reprendront conformŽment ˆ la loi :

1Ħ) les apports en mariage des futurs Žpoux ci dessus constatŽs ;

2Ħ) les biens meubles et immeubles dont ils deviendront respectivement propriŽtaires durant la communautŽ par succession donation legs ou autrement ;

3Ħ) les rŽcompenses ( ?) qui pourront leur tre dues par la communautŽ.

Ce qui restera.aprs les prŽlŽvements dont il vient dĠtre question composera les bŽnŽfices de la communautŽ qui sera partageable par moitiŽ entre les futurs Žpoux ou entre le survivant dĠeux et les hŽritiers et reprŽsentants du conjoint prŽdŽcŽdŽ.

La future Žpouse ou ses hŽritiers et reprŽsentants quĠils acceptent la communautŽ ou quĠils y renoncent, couvriront le prŽlŽvement des reprises de la future en cas dĠinsuffisance des biens de la communautŽ sĠ aliŽnant ( ?) les biens personnels du mari. En tous cas ces reprises auront lieu franches et quittes des dettes et charges de la communautŽ et si la future Žpouse sĠy trouvait tenue par suite dĠengagements quĠelle aurait contractŽs ou de condamnations prononcŽes contre elle la dite future Žpouse ou ses hŽritiers et reprŽsentants en seraient garantis et indemnisŽs par le futur Žpoux ou ses hŽritiers et reprŽsentants.

Article cinq : donation entre Žpoux ; en considŽration de ce mariage les futurs Žpoux se font donation entre vifs au profit du survivant ce qui est acceptŽ par chacun dĠeux, de lĠusufruit de lĠuniversalitŽ des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant sans aucune exception. Cette donation ne subira aucune rŽduction en cas dĠexistence dĠascendants mais sĠil existe des descendants elle subira la rŽduction suivante :

1Ħ) si le premier mourant laisse seulement des enfants du mariage projetŽ ou des descendants dĠeux elle se rŽduira ˆ la moitiŽ en usufruit des mmes biens meubles et immeubles ;

2Ħ) si cĠest le futur Žpoux qui prŽdŽcde et quĠil existe des enfants de son prŽcŽdent mariage ou des descendants dĠeux la prŽsente donation sera Žgalement rŽduite ˆ la moitiŽ en usufruit, mais si nonobstant cette stipulation la rŽduction ˆ la quotitŽ disponible Žtait demandŽe, les futurs Žpoux auront droit ˆ une part dĠenfants le moins prenant en toute propriŽtŽ.

Le survivant jouira de lĠusufruit donnŽ sĠil y a lieu jusquĠau jour o il convolerait ˆ de secondes noces ˆ compter du jour du dŽcs du premier mourant sans tre tenu de fournir caution ni de faire emploi mais ˆ la condition de faire faire inventaire.

Telles sont les conventions des parties.

Dont acte.

Fait et passŽ ˆ Fresnicourt en lĠŽtude lĠan 1870 le premier mai.

Avant de clore et conformŽment ˆ la loi le dit Ma”tre PESEZ lĠun des notaires soussignŽ ˆ donnŽ lecture aux parties du dernier alinŽa de chacun des articles 1393 et 1394 du code NapolŽon et leur a ensuite dŽlivrŽ le certificat prescrit par ce dernier article pour tre remis ˆ lĠofficier de lĠŽtat civil avant la cŽlŽbration de ce mariage. Lecture faite la future Žpouse a signŽ avec les dits notaires et le futur Žpoux a dŽclarŽ ne savoir signer de ce requis.

EnregistrŽ ˆ Houdain le 5 mai 1870 ; reu 5 francs pour mariage, 5 francs pour donation Žventuelle, 1,50 franc pour dŽcimes. Total :11,50 fr.

 

Contrat de mariage en date du 26 juin 1898 entre

AlbŽric FOURNET et Georgine LEROUX

 

Pardevant Ma”tre Constant Auguste DORGE notaire ˆ Aubigny Pas-de-Calais soussignŽ, assistŽ de MM Alcide CUVILLIER tailleur dĠhabits et Pierre Laurent LEGAY garde champtre demeurants tous deux au dit Aubigny, tŽmoins requis et aussi soussignŽs, ont comparu :

á                       Mr AlbŽric Pierre Joseph FOURNET cŽlibataire journalier, demeurant ˆ Acq o il est nŽ, fils majeur de feus Franois FOURNET et de son Žpouse dame Amaranthe BRIDOUX tous deux dŽcŽdŽs, stipulant pour lui et en son nom personnel dĠune part ;

á                       Mademoiselle Georgine Adolphine Joseph LEROUX sans profession personnelle, cŽlibataire, demeurant ˆ Camblain lĠAbbŽ, nŽe ˆ Bouvignies, fille majeure de Mme FidŽline LEROUX propriŽtaire demeurant au dit Bouvignies, sripulant pour elle et en son nom personnel dĠautre part.

Lesquels dans la vue du mariage projetŽ entre eux et dont la cŽlŽbration aura lieu incessamment dans la mairie de Camblain, ont arrtŽ ainsi quĠil suit les clauses et conditions civiles de leur union.

Article premier : les futurs Žpoux adoptent pour base de leur association conjugale le rŽgime de la communautŽ de biens rŽduite aux acquts, tel quĠil est Žtabli par le code civil ; en consŽquence ils ne seront pas tenus des dettes et hypothques lĠun de lĠautre antŽrieures ˆ la cŽlŽbration du mariage, ni de celles dont pourraient tre grevŽs les biens et valeurs qui leur Žcherraient par la suite.

Article second : le futur Žpoux apporte en mariage ses effets et linges ˆ son usage corporel estimŽs pour lĠenregistrement seulement ˆ 100 francs.

Article trois : la future Žpouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot ses habits linges bijoux ˆ son usage personnel et divers meubles et objets mobiliers ŽvaluŽs 2000 fr.

Duquel apport libre de toutes dettes et charges la future Žpouse a donnŽ connaissance au futur Žpoux qui le reconna”t et consent ˆ en demeurŽ chargŽ par le seul fait de la cŽlŽbration du mariage ;

Article troisime bis : le survivant des futurs Žpoux sera propriŽtaire de la moitiŽ de la communautŽ tant mobiliaire quĠimmobiliaire et usufruitier sa vie durant de lĠautre moitiŽ sans rŽduction, cette convention Žtant faite ˆ titre de convention de mariage et non de libŽralitŽ.

Article quatre : les futurs Žpoux se font rŽciproquement donation au profit du survivant dĠeux ce qui est acceptŽ pour le dit survivant de lĠusufruit sa vie durant du dit survivant de tous les biens que dŽlaissera le prŽmourant sans exception ni rŽserve.

Article cinq : en cas dĠexistence dĠenfants cet usufruit sera rŽduit conformŽment ˆ la loi.

Article six : en cas de remariage de la part du survivant les usufruits Žtablis sous les articles trois bis et quatre ci dessus cesseront ˆ partir du jour du nouveau convol.

Article sept : sans enfants de ce mariage au jour de la disolution de la communautŽ par la mort de lĠun des Žpoux les habits et linges de ce dernier retourneront ˆ ses hŽritiers libres de tout usufruit.

Telles sont les conventions des parties.

Avant de clore le notaire soussignŽ a donnŽ lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a dŽlivrŽ le certificat prescrit par ce dernier article pour tre remis par eux ainsi quĠils en ont ŽtŽ avertis ˆ lĠofficier de lĠŽtat civil avant la cŽlŽbration du mariage dont acte .

Fait et passŽ ˆ Aubigny lĠan 1898 le 26 juin, et aprs lecture les parties ont signŽ avec les tŽmoins et le notaire.

EnregistrŽ ˆ Aubigny le 4 juillet 1898. Reu pour contrat 4,20 fr ; pour don Žventuel 7,50 fr ; pour dŽcimes 2,93 fr. Total : 14,63 fr.

 

Transaction du 6-1-1780 entre

les hŽritiers dĠAntoine SANELLE

(4E22/206)

 

Pardevant les notires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                       FŽlix SANELLE, couvreur de paille demeurant au village de Villers-au-Bois, fils et hŽritier dĠAntoine SANELLE dĠune part ;

á                       Franois et Aldegonde Joseph SANELLE, frre et soeur demeurant audit Villers, petits enfants et hŽritiers dudit Antoine SANELLE dĠautre part.

Lesquels ont dit que par le dŽcs dudit Antoine SANELLE il leur est Žchu un manoir amazŽ situŽ audit Villers, contenant 15 verges, tenant dĠune liste ˆ Baltazar GALLAND, dĠautre liste au premier comparant, dĠun bout ˆ la Verte Rue, dĠautre bout ˆ la Ruelle qui conduit ˆ la Sablonnire, ainsi que plusieurs meubles et effets de tous lesquels objets ledit premier comparant a joui jusquĠˆ ce jour.

Les seconds comparans Žtoient sur le point de se pourvoir ˆ la charge du premier pour le faire condamner ˆ leur rapporter la moitiŽ des effets mobiliers dont il a profitŽ en totalitŽ ainsi que les fruits et levŽs ˆ lĠoccasion de la jouissance dudit manoir, mais les parties ayant considŽrŽ que la contestation ˆ na”tre occasionneroit des frais considŽrables eu Žgard au peu de valeur de la succession, et voulant les Žviter les parties sont convenues par transaction absolue et irrŽvocable de ce qui suit.

Les seconds comparans profiteront dudit manoir amazŽ pour en jouir par eux ainsi quĠil se comprend et extend ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont il peut tre chargŽ, dŽchargŽ nŽantmoins jusquĠˆ ce jour de tous arrŽrages desdites rentes dettes et hipothques quelconques.

Les bois croissants sur ledit manoir appartiendront au premier comparant qui sera tenu de les faire abbattre et transporter en dedans le courant du mois de mars prochain. Ledit premier comparant profitera seul et retiendra ˆ lui tous les meubles et effets gŽnŽralement quelconques de ladite succession et sĠoblige de payer auxdits seconds comparans la somme de 85 £ en trois paiements Žgaux dont le premier Žcheura au premier mars prochain, le deuxime au premier septembre, le troisime au jour de Pasques suivant.

Au moyen de tout ce que dessus les parties demeureront respectivement quittes et dŽchargŽes de toutes prŽtentions quelconques les uns envers les autres et ont promis tout ce que dessus dit tenir entretenir et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayant le dit FŽlix SANELLE et ladite Aldegonde Joseph dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ.

PassŽ ˆ Arras le 6 janvier 1780 ; signŽ : SANELLE, pour notaires HUSSON et son confrre.

 

Convention du 26-4-1780 entre

les hŽritiers de Jean Guilain ALEXANDRE et Marie ThŽrse GUIOT

(4E24/23)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

á                       Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ˆ cet effet aussi prŽsent et comparant de quatrime part ; lesdits Denis Franois, Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres enfants et hŽritiers de Jean Guilain vivant fermier demeurant audit Villers, et de Marie ThŽrse GUIOT.

Lesquels ont dit que de la succession de leur pre et mre, il leur est Žchu diffŽrents meubles et effets et autres rŽputŽs tels, et biens immeubles par eux dŽlaissŽs, que desdits biens il leur en revient chacun un quart sauf dans les biens immeubles de nature fŽodale o le premier comparant comme a”nŽ a les quatre parts de cinq, et chacun un tiers du cinquime restant aux deuxime troisime et quatrime comparants. Et pour parvenir au partage des biens immeubles relativement aux droits des parties les comparans sont convenus que le sieur Jacques DUBRON lieutenant de Villers et fermier demeurant au mme lieu et Pierre Antoine GUILBERT charpentier demeurant audit lieu experts par eux choisis et nommŽs il sera procŽdŽ ˆ lĠestimation desdits biens immeubles dont ils formeront quatre lots les plus Žgaux quĠil sera possible, pour ensuite tre tirŽs au sort en la forme et manire accoutumŽe.

Les titres et papiers dŽlaissŽs par les pre et mre communs des parties et concernant leur succession seront remis s mains de Ma”tre LECLERCQ lĠun des notaires soussignŽs pour en tre fait inventaire et description et tre remis aprs le partage ˆ quĠil appartiendra, et les premier et second comparants seront tenus de renseigner audit inventaire les dettes actives et passives des mmes successions par expurgation de serment.

Il sera procŽdŽ par le mme notaire ˆ la vente et adjudication publique de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels, ustencils de labours, chevaux vaches et autres bestiaux, grains battus et ˆ battre, paille fourrages et autres effets appartenants aux successions mobliliaires dont sĠagit, ensemble ˆ la vente et adjudication publique des avesties et grains de saison et de mars croissants et ˆ cro”tre tant sur les fonds du marchŽ que les comparans occcupent et tiennent ˆ bail de ladite abbaye que sur ceux ˆ eux appartenants et leur provenant de la succession de leursdits pre et mre. Pour le prix desdites ventes qui sera reu par ledit Me LECLERCQ ensemble les dettes actives (aprs lĠacquit de celles passives) tre partagŽ entre les comparants chacun ˆ lĠavenant dĠun quart ; sur lĠimportance desquelles ventes nŽantmoins le premier comparant comme a”nŽ prendra les quatre parts de cinq du prix de la vente de lĠavestie de scorion croissante sur 5 coupes de terres de nature fŽodale provenantes de la sucession de leurdit pre situŽes au terroir dĠEcoivres alencontre des trois autres comparants ses frres pour lĠautre cinquime qui sera partagŽ entre eux par tiers ;

Les fumiers mis sur les terres ˆ jachre du marchŽ de ladite abbaye seront estimŽs par lesdits experts qui estimeront Žgalement les labours qui seront faites tant des terres dudit marchŽ que de celles appartenantes auxdits comparants des successions de leursdits pre et mre jusquĠau jour qui sera procŽdŽ ˆ la vente des chevaux pour lĠimportance desdits fumiers tre partagŽs aussi ˆ lÔavenant dĠun quart entre les comparants.

Les comparants reconnoissent que la demi mesure de manoir situŽe audit Villers sur laquelle est b‰tie la ferme et leur provenante de la succession de leur dite mre ne peut se diviser ny partager, en consŽquence il sera procŽdŽ ˆ la vente dudit manoir et b‰timens y existans estimation prŽalablement faite par lesdits experts lesquels pourront se faire assister de maons et charpentiers pour conjointement avec eux procder ˆ ladite estimation, auquel effet ledit manoir sera mis ˆ lĠenchre et exposŽ en vente par trois fois et adjugŽ ˆ la troisime fois ˆ celui qui en dira le plus et seront tous Žtrangers reus et admis ˆ enchŽrir.

A lĠŽgard des arbres existans dans les bois et dans les manoirs appartenants aux comparans de la succession de leursdits pre et mre ils ont convenus quĠils resteront et appartiendront ˆ ceux dĠentre eux ˆ qui lesdits bois et manoirs Žcheuront sur le pied de lĠestimation qui en sera faite par lesdits experts pour le prix de ladite estimation tre Žgalement partagŽ entre eux chacun ˆ lĠavenant dĠun quart.

Quant aux b‰timens existans sur demi coupe de manoir ˆ usage dĠhoublonnire situŽs audit Villers lesdits experts en feront lĠestimation ainsi que des perches ˆ houblon qui se trouvent dans ledit manoir, pour lĠimportance de lĠestimation desdites perches tre pareillement partagŽe par lesdits comparans chacun ˆ concurrence dĠun quart lesquelles perches appartiendront ˆ celui ˆ qui tomera ledit manoir.

Promettent les comparans tout ce que dessus respectivement entretenir et exŽcuter sous lÔobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes suretŽs par oeuvres de loi au dŽpens de qui il apartiendra, nommant tous porteurs des prŽsentes pour procureurs spŽciaux ˆ effet dĠaccorder lesdites oeuvres de loyx, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, ; passŽ au village de Mt St Eloy le 26 avril 1780 ; Žtoient signŽs : les quatre ALEXANDRE et comme notaires LECLERCQ et son confrre.

 

Adjudication et licitation du 1-6-1780

entre les hŽritiers de Jean Guilain ALEXANDRE et Marie ThŽrse GUIOT

(4E24/23)

 

LĠan 1780 le jeudy premier juin, deux heures de relevŽ, au village de Villers au Bois, en la maison et ferme o sont dŽcŽdŽs Jean Guislain ALEXANDRE vivant fermier de lĠabbaye du Mont Saint Eloy audit Villers et Marie ThŽrse GUYOT sa femme, de la part et ˆ la requte de :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras, Žtant ce jour audit Villers;

á                       Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ; iceluy Pierre Franois ALEXANDRE reprŽsentŽ par Nicolas Joseph ALEXANDRE vivant de ses biens demeurant audit lieu son frre ; lesdits Denis Franois, Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres germains enfants et hŽritiers desdits dŽfunts Jean Guislain et Marie ThŽrse GUYOT.

Il a ŽtŽ relativement ˆ lĠacte passŽ entre eux le 26 avril dernier et en consŽquence dĠaffiches mises ˆ lĠŽglise dudit Villers les 21, 25 et 28 mai derniers ainsi quĠil est relatŽ pa le recrit de Nicolas HANART sergent dudit Villers y demeurant.

Parvente pour la troisime et dernire fois devant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs et par la voie de nŽcessitŽ ainsi que lesdits ALEXANDRE ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires et quĠil a ŽtŽ attestŽ par Pierre Antoine GUILBERT ma”tre charpentier et Etienne Joseph PAILLE journalier demeurans tous deux audit Villers pour ce comparans, tŽmoins dignes de foy disans avoir connoissance de ladite nŽcessitŽ exposŽ en vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier enchŽrisseur le susdit manoir et ferme situŽ audit Villers contenant demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir ˆ usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG ˆ cause de sa femme, dĠautre liste vers occident ˆ Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flŽgart et rue conduisante ˆ lĠŽglise dudit Villers, procŽdant auxdits ALEXANDRE dela succession de leurdite mre et tenu en roture de ladite abbaye St Eloy chargŽe en rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres alliŽnations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols aux charges clauses conditions suivantes.

LĠadjudicataire jouira en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour dudit manoir et ferme ainsi quĠil se comprend et Žtend, et de tous les amazemens, chenelires, et arbres existans sur iceluy non rŽservŽ ni exceptŽ ˆ la charge premirement des rentes foncires et anciennes redevances cy devant ŽnoncŽes et dont est tenu ledit manoir ; deuximement des droits seigneuriaux si aucuns sont dus ˆ raison des prŽsentes ; troisimement de la jouissance que se rŽservent lesdits ALEXANDRE du susdit manoir jusquĠau jour de la Toussain prochain ; quatrimement de payer le prix principal de son adjudication audit jour de la Toussain prochain , outre et pardessus le prix principal lĠadjudicataire sera tenu de payer comptant pour frais dĠaffiches et autres pour parvenir ˆ la prŽsente vente la somme de 15 £. Ledit adjudicataire sera tenu et promet de payer aux termes cy dessus fixŽs le prix principal de son adjudication et dĠexŽcuter et accomplir tout ce que dessus est dit sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde toutes suretŽs par oeuvres de loix ˆ ses dŽpens. A la garantie de la prŽsente adjudication et vente lesdits ALEXANDRE vendeurs ont obligŽ et obligent chacun ˆ leur Žgard leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix. Etc etc ...

Desquelles charges clauses et conditions ayant ŽtŽ fait lecture ˆ haute et intelligible voix a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la prŽsente adjudication et vente dudit manoir comme il sĠensuit.

Il a ŽtŽ offert dususdit manoir et ferme par Jean Guislain CRESSON vivant de ses biens demeurant audit Villers la somme de 2000 £; par Guislain Franois CAUREZ laboureur demeurant audit Villers la somme de 2400 £ ; par ledit CRESSON 2630 £ ; par ledit Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE 2800 £ ; par ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2810 £ ; par ledit Denis Franois ALEXANDRE la somme de 2820 £ ; et par ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2830 £. Ne sĠŽtant trouvŽ personne qui ait enchŽri sur ledit Jean Thomas ALEXANDRE et attendu que lĠestimation faite dudit manoir et ferme relativement audit acte du 26 avril dernier par le sieur Jacques DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier demeurant au mme lieu, et Pierre Antoine GUILBERT ma”tre charpentier audit lieu, par procs verbal du 17 de ce prŽsent mois ne porte que la somme de 2630 £, le susdit manoir et ferme a ŽtŽ adjugŽ pour ladite somme de 2830 £ et aux charges et conditions ci dessus audit Jean Thomas ALEXANDRE.

Etoient signŽ : Jean Thomas ALEXANDRE. Ainsi fait et adjugŽ audit Villers le premier juin 1780.

Etoient signŽs : D F ALEXANDRE , J B ALEXANDRE, F ALEXANDRE, N ALEXANDRE, P A GUILBERT, comme notaires LECLERCQ et son confrre.

 

A la dite adjudication sont jointes les affiches dont la teneur suit.

 

Villers au Bois

 

On fait scavoir ˆ tout quĠil appartiendra quĠen exŽcution de lĠacte passŽ devant notaire le 26 avril 1780 entre :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de quatrime part.

Il sera le mercredy 24 dudit mois dĠavril 1780 dix heures du matin en lĠŽtude de Me LECLERCQ notaire ˆ Arras Ç rue du larcin È, exposŽ en vente au plus offrant pour la premire fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir ˆ usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG ˆ cause de sa femme, dĠautre liste vers occident ˆ Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flŽgart et rue conduisante ˆ lĠŽglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy chargŽe en rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres alliŽnations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors dŽclarŽs.

Le 21 mai 1780 ˆ lĠissue de lĠoffice divin cŽlŽbrŽ en lĠŽglise de Villers le sergent de la terre et seigneurie soussignŽ a lu publiŽ et affichŽ au principal portail de ladite Žglise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ; tŽmoins Žtoient signŽs Nicolas HANART et HANART fils.

 

Villers au Bois

 

On fait scavoir ˆ tout quĠil appartiendra quĠen exŽcution de lĠacte passŽ devant notaire le 26 avril 1780 entre :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de quatrime part.

Il sera le 27 mai 1780 dix heures du matin en lĠŽtude de Me LECLERCQ notaire ˆ Arras Ç rue du larcin È, exposŽ en vente au plus offrant pour la deuxime fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir ˆ usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG ˆ cause de sa femme, dĠautre liste vers occident ˆ Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flŽgart et la rue conduisante ˆ lĠŽglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy chargŽe en rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres alliŽnations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors dŽclarŽs.

Le 25 mai 1780 ˆ lĠissue de lĠoffice divin cŽlŽbrŽ en lĠŽglise de Villers le sergent de la terre et seigneurie soussignŽ a lu publiŽ et affichŽ au principal portail de ladite Žglise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ; tŽmoins Žtoient signŽs Nicolas HANART et HANART fils.

 

Villers au Bois

 

On fait scavoir ˆ tout quĠil appartiendra quĠen exŽcution de lĠacte passŽ devant notaire le 26 avril 1780 entre :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de quatrime part.

Il sera le jeudy premier juin 1780 deux heures de relevŽ en la ferme et maison des enfans Jean Guislain ALEXANDRE scituŽe audit Villers, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy vers elle chargŽ annuellement de 4 sols dĠun mencaud de bled mesure dĠArras de deux chapons de rente foncire et seigneurialle , en relief le double des dites rentes pour droit de lots et vente le dixime denier, et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols par an, vendu et exposŽ en vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier enchŽrisseur du manoir amazŽ ˆ usage de ferme contenant demi mesure appartenant auxdits ALEXANDRE, tenant dĠune liste vers orient au manoir ˆ usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG ˆ cause de sa femme, dĠautre liste vers occident ˆ Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flŽgart et la rue conduisante ˆ lĠŽglise dudit Villers, aux charges clauses conditions qui sont lors dŽclarŽs.

Le 28 mai 1780 ˆ lĠissue de lĠoffice divin cŽlŽbrŽ en lĠŽglise de Villers le sergent de la terre et seigneurie soussignŽ a lu publiŽ et affichŽ au principal portail de ladite Žglise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ; tŽmoins Žtoient signŽs Nicolas HANART et HANART fils.

 

Estimation du 17-5-1780 des biens de

Jean Guilain ALEXANDRE

(4E24/23)

 

LĠan 1780 le 17 may en exŽcution de lĠacte passŽ devant notaire au Mt St Eloy le 26 avril dernier entre :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

á                       Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ˆ cet effet aussi prŽsent et comparant de quatrime part ; nous Jacques DUBRON lieutenant de Villers au Bois et fermier et ma”tre Pierre Antoine GUILBERT charpentier audit Villers experts nommŽs et choisis par lesdits ALEXANDRE par ledit acte ˆ effet de procŽder aux devoirs dĠestimation et partage des biens immeubles dŽlaissŽs par Jean Guislain ALEXANDRE et Marie ThŽrse GUIOT pre et mre communs desdits ALEXANDRE, nous sommes transportŽs ledit jour 17 de ce prŽsent mois sur les manoirs bois et terres cy aprs dŽclarŽs, en avons fait lĠestimation eu Žgard aux charges et qualitŽs desdits manoirs bois et terres ainsi quĠil suit, nous Žtant fait assister pour lĠestimation des b‰timens existants sur les deux manoirs suivants, de Pierre PETIT ma”tre maon et entrepreneur demeurant au village dĠAcq, et de FŽlix SANNEL couvreur de paille demeurant audit Villers.

1Ħ) Article premier : un manoir amazŽ manoir et ferme situŽ audit Villers contenant demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir ˆ usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG ˆ cause de sa femme, dĠautre liste vers occident ˆ Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flŽgart et rue conduisante ˆ lĠŽglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy chargŽe en rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres alliŽnations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers aux jours de St RŽmy et No‘l de 15 sols, estimŽ avec tous les amazemens chenelires et arbres existans sur le dit manoir ˆ la somme de 2630 £.

2Ħ) Article deux : demi coupe de manoir amazŽ ˆ usage dĠhoublonnire tenue en cotterie de ladite abbaye et vers elle chargŽe par chacun an aux jours de St RŽmy et No‘l de deux deniers et trois quarts dĠun chapon, en relief et en vente comme le manoir prŽcŽdent, et pour rachat du four vers le seigneur de Villers aux jours de St RŽmy de 3 sols 9 deniers, situŽe audit Villers, tenante dĠune liste vers midy ˆ une coupe de manoir de Nicolas Joseph ALEXANDRE, dĠautre liste vers septentrion au manoir de Placide Joseph CUVELLIER, dĠun bout vers orient ˆ demi coupe de manoir de FŽlix SANNEL, dĠautre bout vers occident ˆ la rue conduisante ˆ lĠŽglise de Villers, estimŽe avec les amazemens ˆ la somme de 404 £ et les 250 perches ˆ houblon existans sur la dite demi coupe de manoir 32 £ 10 sols.

Ce qui fait en tout 436 £ 10 sols ; ayant ledit Pierre PETIT signŽ en cet endroit avec nous experts et ledit SANNEL dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; Žtoient signŽs : Pierre PETIT, P A GUILBERT, F J DUBRON.

3Ħ) Article trois : demi mesure ou environ de manoir non amazŽ situŽ audit Villers nommŽ Ç le manoir du Roy È, tenu en cotterie du seigneur de Villers, et vers lui chargŽ par chacun an aux jours de St RŽmy et No‘l de 4 sols 5 deniers et de demi chapon, tenant vers midy et septentrion au flŽgart, vers orient au flŽgart, vers occident au manoir dĠIzidore PLAYEZ dont la moitiŽ ˆ prendre pour tenir de liste au manoir dudit Izidore PLAYEZ estimŽ 450 £ et avec les arbres y existans 465 £, et lĠautre moitiŽ pour tenir de liste vers occident ˆ lĠautre moitiŽ et des trois autres censes au flŽgart estimŽe 350 £ et avec les arbres y croissants 425 £ .

4Ħ) 5 coupes 1/2 de terres labourables situŽes audit Villers, au lieu nommŽ Ç la Louvire È, tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente en relief et en vente de 27 deniers ˆ la mesure, tenantes de liste vers orient ˆ 10 coupes des damoiselles LE HARDY de Fumars, du midy ˆ 10 coupes du Collge dĠArras, de lĠoccident ˆ 11 mesures du seigneur de Villers, et du septentrion ˆ 3 coupes de Marie Madeleine CAUREZ veuve Jean Franois HEVIN , estimŽes 962 £ 10 sols.

5Ħ) 2 coupes de terres situŽes audit Villers, chargŽes de terrage vers lĠabbaye dĠEtrun, et tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente, en relief et en vente 27 deniers ˆ la mesure, tenantes vers orient ˆ 3 mesures des enfans du sieur BAUDELET, du midy ˆ la terre de lĠabbaye St Eloy, de lĠoccident ˆ 2 coupes de la dame veuve du sieur de VALICOURT, du septentrion au Ç Grand Chemin de la Haye des Trois È, estimŽes 250 £.

6Ħ) une mesure de terres au mme terroir au Ç Flos Gorduin È, tenante vers orient ˆ 5 mesures de lĠabbaye St Eloy, du midy au Grand Chemin de la Haie des Trois, de lĠoccident ˆ 6 coupes des damoiselles LE HARDY, du septentrion ˆ 6 coupes de Nicolas Joseph ALEXANDRE, tenue en cotterie dudit seigneur de Villers, sans rente en relief et en vente 27 deniers, estimŽe 800 £ .

7Ħ) 7 coupes de terres au mme terroir, tenues en cotterie dudit seigneur de Villers, sans rente en relief et en vente 27 deniers ˆ la mesure, tenantes vers orient ˆ 3 mesures du Collge dĠArras, et ˆ 5 coupes de Pierre Ignace LIEBERT, de midy ˆ 6 mesures du Collge dĠArras et ˆ 7 coupes du sieur GAILLART, de lĠoccident ˆ 10 coupes de lĠabbaye St Eloy, du septentrion au chemin qui mne de Villers au Mesnil Boucher, estimŽes 1400 £.

8Ħ) 3 coupes de terres au mme terroir, au lieu nommŽ Ç la Hayes des Trois È, tenues en cotterie dudit seigneur de Villers, sans rente en relief et en vente 27 deniers ˆ la mesure, tenantes vers orient ˆ 3 coupes dĠAntoine PAILLE, du midy ˆ 2 mesures de lĠŽglise de Villers, de lĠoccident au bois de Carency, du septentrion ˆ 3 coupes dĠAntoine de RIVIéRES, estimŽes 450 £.

9Ħ) 3 coupes 1/2 de terres au mme terroir, chargŽes vers les Pauvres de Villers dĠun boisseau 1/2 de bled, tenantes vers occident ˆ 3 coupes 1/2 de damoiselle Elisabeth ThŽrse de BEAURAIN, du midy au Ç Bois lĠEvque È, de lĠorient ˆ 1/2 mesure dĠIzidor PLAYER et autres, et du septentrion ˆ 2 mesures de la dame veuve du sieur de Valicourt, tenues en cotterie du seigneur de Villers, et vers lui chargŽes par chacun an au jour de St RŽmy de 8 deniers parisis, en relief le double de la rente et pour droits de lods et vente du dixime denier, estimŽes 525 £.

10Ħ) 2 coupes de terres au terroir dudit Villers, tenues en alloeu du seigneur de Villers, tenantes vers orient ˆ 9 quartiers de lĠŽglise dĠAblain St Nazar, du midy ˆ une coupe dĠAgnien LEMAITRE, de lĠoccident ˆ une mesure des enfans du sieur BAUDELET, du septentrion ˆ une mesure de Jacque PLAYEZ, lesquelles deux coupes qui doivent tant en relief quĠen vente 27 deniers ˆ la mesure nous avons estimŽes 4100 £.

11Ħ) 3 boitellŽes de terres au terroir de Camblain lĠAbbŽ, tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et vers elle chargŽes par chacun an au jour de St RŽmy pour cens de 5 quarterons de bled, et pour relief et droits de lots et vente 3 sols parisis de la mesure, tenantes de liste vers occident ˆ 5 quartiers 1/2 de Jean Guislain CRESSON, dĠautre liste vers orient ˆ 3 boitellŽes de lĠŽglise de Camblain, dĠun bout ˆ 3 quarreaux des hoirs Denis BAUCHET, dĠautre bout vers septentrion ˆ 3 quartiers de Pierre DELEPLACE, estimŽes 400 £.

12Ħ) 30 verges de terres au terroir de Carency, tenues en cotterie du fief de Grandval, tenantes de liste ˆ demi mesure dĠAntoine PAILLE, dĠautre liste ˆ une mesure dĠAlexandre WANQUETIN ˆ cause de sa femme, de bout au tiers de cinq coupes de Jean GALLAND et consors, dĠautre bout aux terres du SŽminaire de Cambray, estimŽes 250 £.

13Ħ)  2 mesures 20 verges de terres abosquŽes, situŽes au terroir de Villers, qui par mesurage en fait par le sieur ALEXANDRE arpenteur demeurant ˆ Servin en Gohel, nĠont ŽtŽ trouvŽes contenir quĠune mesure 3 coupes 17 verges, tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente en relief et droits de lods et vente 27 deniers ˆ la mesure ; dont une mesure 12 verges tient de liste et dĠun bout au chemin conduisant de Viller au Mesnil Boucher, dĠautre liste ˆ la partie suivante, dĠautre bout au Ç Bois de la Longue Haye È du seigneur de Villers, ladite mesure 12 verges de bois estimŽe sur le pied de 400 £ la mesure, avec le bois taillis y croissant de lĠ‰ge de sept ans la somme de 766 £ 10 sols, les arbres montans croissans sur ladite mesure 12 verges estimŽs 353 £ 10 sols ; les autres 3 coupes 5 verges tenantes de liste ˆ la partie prŽcŽdente dĠune mesure 12 verges , dĠautre liste ˆ une coupe de terres de Jean Baptiste LEFEBVRE ˆ cause de sa femme, dĠun bout au dit chemin, dĠautre bout au bois du seigneur de Villers, estimŽes sur le pied de 150 £ la coupe avec le bois taillis y croissant de lĠ‰ge de huit ans la somme de 672 £ 8 sols, les arbres montans croissans sur lesdites 3 coupes estimŽs 40 £.

14Ħ) 3 coupes de terres abosquŽes situŽes au terroir dĠEtrŽelle, au canton de Ç Valembot È, tenantes dĠune liste ˆ un quartier de bois des hoirs Antoine Hubert BLAZART, et ˆ demi mesure de bois de Tranquille BLAZART ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ demi mesure de bois de Venant GALLANT, et ˆ 2 quartiers 1/2 de lĠŽglise dĠAgnires, dĠun bout ˆ  3 quartiers de terres de Jean Antoine BASTIEN, dĠautre bout au bois du seigneur prince de SALM ˆ cause de la princesse dĠHORNES son Žpouse nommŽ le Ç Bois Delvacque È, lesquelles 3 coupes de terres ˆ bosquŽes coupŽes cette annŽe sont tenues en cotterie de la seigneurie dĠEtrielles, et vers elle chargŽes de 2 sols 3 deniers parisis de rente par an, en relief le double de ladite rente et pour droits de lods et vente du sixime denier, avons estimŽ 300 £. Les arbres montans existans et croissans sur les dites 3 coupes estimŽs 78 £.

15Ħ) 3 autres coupes de terres abosquŽes situŽes audit terroir dĠEtrŽelles au mme canton, tenues en cotterie de la dite seigneurie et vers elle chargŽes par an de 2 sols 4 deniers obols parisis, pour relief et droits de lods et vente comme lĠarticle prŽcŽdent, tenantes dĠune liste ˆ 3 quartiers de bois dĠAgnien LEMAITRE ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ un quartier de bois de Tranquille BLAZART ˆ cause de sa femme, dĠun bout vers orient au bois du seigneur de Villers, dĠautre bout au bois des hoirs Nicolas Franois ALEXANDRE, estimŽes 400 £ et avec le bois taillis y croissans de lĠ‰ge de six ans la somme de 544 £. Les arbres montans et croissans sur lesdites 3 coupes estimŽs 190 £ 10 sols .

Le total de la prŽsente estimation porte, sans toucher au manoir ˆ usage de ferme repris en lĠarticle premier cy devant qui ne pouvant se partager doit se vendre, aux bois taillis et arbres croissants et existans sur les terres abosquŽes, reprises articles 13, 14, 15 cy devant les perches ˆ houblon existans sur le manoir article 2, et les arbres aussi croissans et existans sur le manoir article 3 cy devant, dont lĠestimation sera reprise ˆ la fin de chaque lot, la somme de 8269 £ 10 sols.

Ce fait, les parties ayant droit chacun ˆ lĠavenant dĠun quart dans les biens immeubles cy dessus ˆ partager formans les articles 2,3, et suivants compris lĠarticle 15, nous experts susdits en avons formŽ quatre lots les plus Žgaux quĠil nous a ŽtŽ possible, lesquels seront composŽs comme sĠensuit.

Premier lot :

1Ħ) de demi coupe de manoir amazŽ article 2 estimŽe avec les amazemens 404 £ ;

2Ħ) de la moitiŽ de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du quatrime lot pour lĠautre moitiŽ reprises article 4, pour tenir dĠune liste audit quatrime lot , dĠautre liste ˆ 10 coupes du Collge dĠArras, la dite moitiŽ de 5 coupes 1/2 estimŽe 481 £ 5 sols ;

3Ħ) de 3 coupes de terres article 8 estimŽe 450 £ ;

4Ħ) de 30 verges de terres article 12 estimŽe 250 £ ;

5Ħ) et finalement de 3 coupes de terres abosquŽes article 15 estimŽes 400 £.

Le total porte 1985 £ 5 sols, ˆ quoi il faut ajouter la valeur de 250 perches existans sur la demi coupe de manoir article 2, estimŽes 32 £ 10 sols.

Du bois taillis de lĠ‰ge de six ans croissant sur les 3 coupes article 15 estimŽ 144 £, des arbres croissants sur lesdites 3 coupes de terres estimŽs 180 £ 10 sols.

Le total de lĠestimation formant le premier lot est de 2342 £ 5 sols.

Deuxime lot :

1Ħ) dĠune boistelŽe de manoir ˆ prendre en demi mesure article 3, pour tenir de liste ˆ pareille boistelŽe du manoir du troisime lot, dĠautre liste au manoir dĠIzidor PLAYEZ, ladite boitelŽe estimŽe 450 £ ;

2Ħ) de 3 coupes 1/2 de terres ˆ prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste ˆ pareilles 3 coupes 1/2 du troisime lot, dĠautre liste ˆ 10 coupes de lĠabbaye St Eloy, dĠun bout ˆ 7 coupes du sieur GAILLARD, dĠautre bout au chemin de Villers au Mesnil Boucher , estimŽes 700 £ ;

3Ħ) de 2 coupes de terres article 5 estimŽes 250 £ ;

4Ħ) de 3 coupes 1/2 de terres article 9 estimŽes 525 £ ;

5Ħ) et finalement de 3 coupes de terres abosquŽes dont le bois taillis y croissans a ŽtŽ coupŽ cette prŽsente annŽe, estimŽes 300 £.

Le total porte 2225 £ ˆ quoi il faut ausssi ajouter la valeur de ce qui suit.

Des arbres croissants sur ladite boistelŽe de manoir estimŽs 15 £, et des arbres croissants sur les 3 coupes de terres abosquŽes estimŽs 78 £.

Le tout de lĠestimation des biens immeubles et des arbres y croissants formant le deuxime lot est de 2318 £.

Troisime lot :

1Ħ) dĠune boistelŽe de manoir ˆ prendre en demi mesure article 3 pour tenir de liste ˆ pareille boistelŽe de manoir du deuxime lot, et des trois autres sens au flŽgart, estimŽe 350 £ ;

2Ħ) de 3 coupes 1/2 de terres ˆ prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste ˆ pareilles 3 coupes 1/2 du deuxime lot, dĠautre liste ˆ 3 mesures du Collge dĠArras, dĠun bout ˆ 5 mesures du mme Collge, estimŽes 700 £ ;

3Ħ) de 2 coupes de terres article 10, estimŽes 400 £ ;

4Ħ) de 3 coupes de terres article 11 estimŽes 400 £ ;

5Ħ) et finalement de 3 coupes 5 verges de terres abosquŽes ˆ prendre en 16 coupes 17 verges article 13, pour tenir de liste au surplus du quatrime lot, dĠautre liste ˆ la coupe de terres de Jean Baptiste LEFEBURE ˆ cause de sa femme, estimŽes 480 £.

Le total porte 2330 £, ˆ quoi il faut pareillement ajouter la valeur de ce qui suit.

Des arbres croissants sur ladite boistelŽe de manoir estimŽs 75 £, du bois taillis ‰gŽ de huit ans croissant sur les les 3 coupes 5 verges de terres abosquŽes estimŽ 192 £ 8 sols, et des arbres croissants sur les mmes 3 coupes 5 verges estimŽs 40 £.

Le total de lĠestimation des biens immeubles et des bois et arbres croissants sur partie dĠiceux formant le troisime lot est de 2637 £.

Quatrime et dernier lot :

1Ħ) de la moitiŽ de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du premier lot pour lĠautre moitiŽ reprise article 4, pour tenir de liste ˆ lĠautre moitiŽ du premier lot, dĠautre liste ˆ 2 coupes 1/2 de la veuve Jean Franois HEVIN, estimŽe 481 `5 sols ;

2Ħ) dĠune mesure de terres article 6 , estimŽe 800 £ ;

3Ħ) et finalement dĠune mesure 12 verges de terres abosquŽes prise en 7 coupes 17 verges article 13, pour tenir de liste au surplus du troisime lot dĠautre liste et de bout au chemin conduisant de Villers au Bois au Mesnil Boucher estimŽe 448 £.

Le total porte 1729 £ 5 sols ˆ quoi il faut Žgalement ajouter la valeur de ce qui suit.

Du bois taillis de lĠ‰ge de sept ans croissant sur ladite mesure 12 verges de terres estimŽ 318 £, et des arbres croissants dans ladite mesure 12 verges estimŽs 353 £ 10 sols.

Le total de lĠestimation tant des biens immeubles que des bois taillis et arbres croissants sur ladite mesure 12 verges formant le quatrime lot est de 2401 £ 5 sols.

Et le total de lĠestimation de ce qui compose lesdits quatre lots est de ce que appartient et doit appartenir relativement audit acte passŽ devant notaire entres lesdits ALEXANDRE enfants de Jean Guislain le 26 avril dernier porte la somme de 9698 £ 10 sols, faisant pour un quatrime revenant ˆ chacun la somme de 2424 £ 12 sols 6 deniers, mais comme par les lots formŽs ci dessus il sĠen trouve de plus ou moins forts il sera pour Žgaler lesdits lots payŽ par celui ˆ qui tombera le troisime lot :

1Ħ) ˆ celui ˆ qui Žchera le premier lot 82 £ 7 sols 6 deniers ;

2Ħ) ˆ celui ˆ qui tombera le deuxime lot 106 £ 12 sols 6 deniers ;

3Ħ) ˆ celui ˆ qui Žchera la quatrime lot 23 £ 7 sols 6 deniers.

A lĠŽgard de 5 coupes de terres de nature fŽodale situŽes au terroir dĠEcoivres appartenantes audit Denis Franois ALEXANDRE comme a”nŽ ˆ la charge du quint aux puisnŽs, tenantes dĠune liste ˆ 6 boitelŽes du seigneur dĠAcq au lieu du sieur de CHARITƒ, dĠautre liste ˆ 3 boitelŽes 1/2 du seigneur dĠEcoivres, dĠun bout ˆ 12 mesures dudit seigneur dĠEcoivres, dĠautre bout au chemin menant dudit Ecoivres au Ç bois Rigault È, nous les avons estimŽes et estimons la somme de 650 £ dont le cinquime revenant auxdits Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, Jean Baptiste ALEXANDRE porte 130 £, ce qui fait ˆ un chacun 43 £ 6 sols 8 deniers, dont ledit Denis Franois ALEXANDRE fera raison ˆ ses frres puisnŽs pour jouir propriŽtairement de la totalitŽ desdites cinq coupes de terres.

Tout ce que dessus nous experts susdits certifions sincre et vŽritable en foy de quoi avons signŽ audit Villers ledit jour 17 mai 1780 ; Žtoient signŽs : Pierre A GUILBERT ; F J DUBRON.

 

Attribution des lots

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                       Denis Franois ALEXANDRE majeur lŽgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;

á                       Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;

á                       Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant ˆ Arras de troisime part ;

á                       Jean Baptiste ALEXANDRE ‰gŽ de 18 ans demeurant audit Villers, procŽdant sous lĠautoritŽ de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nommŽ par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ˆ cet effet aussi prŽsent et comparant de quatrime part .

Lesdits ALEXANDRE frres germains enfants et hŽritiers de Jean Guislain ALEXANDRE et Marie ThŽrse GUIOT.

Lesquels reconnoissent quĠil leur appartient en commun et par indivis chacun ˆ lĠavenant dĠun qaurt les immeubles situŽs aux villages et terroirs de Villers au Bois, Camblain lĠAbbŽ, Etrielles, Carency, et alenviron amplement repris par listes et habouts au procs verbal dĠestimation du sieur Jacques DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier demeurant au dit lieu, et de Pierre Antoine GUILBERT ma”tre charpentier demeurant audit Villers en date du 17 mai dernier, que pour par eux jouir divisement de chacun leurs droits dans ceux desdits biens repris s articles 2 ˆ 15, du susdit procs verbal dĠestimation, il en a ŽtŽ dressŽ par ledits experts quatre lots composŽs ainsi quĠil est repris ˆ la suite dudit procs verbal dĠestimation, desquels lots ainsi faits les parties se tiennent contentes pour les avoir bien examinŽes.

Et pour parvenir au sort desdits lots il a ŽtŽ fait quatre billets Žgaux qui ont ŽtŽ roulŽs et mis du consentement desdites parties dans le chapeau dĠun garon dudit Villers, lequel aprs les avoir remuŽs dans son chapeau il en a donnŽ un au premier comparant sur lequel sĠest trouvŽ Žcrit : troisime lot ; un autre au second comparant sur lequel sĠest trouvŽ Žcrit : quatrime lot ; un autre au troisime comparant sur lequel sĠest trouvŽ Žcrit deuxime lot ; le quatrime au quatrime comparant sur lequel sĠest trouvŽ Žcrit : premier lot. Desquels lots les comparants se tiennent respectivement contens pour par eux jouir chacun en particulier du contenu en iceux en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances et des droits rŽels quelconques dont les immeubles y repris peuvent tre tenus dŽchargŽs rŽciproquement de toutes dettes et hypothques quelconques.

Ayant le premier comparant promis payer aux trois autres comparants ses frres pour soulte ˆ eux revenant du prŽsent partage savoir : au second 23 £ 7 sols 6 deniers, au troisime 106 £ 12 sols 6 deniers, au quatrime 82 £ 7 sols 6 deniers, le tout au jour de No‘l prochain.

Moyennant par les premier deuxi me troisime comparants payer au quatrime comparant chacun la somme de 25 £ faisant 75 £, icelui quatrime comparant demeurera chargŽ de la rente hŽritire de 3 £ au rachat de 100 £ faisant moitiŽ de 200 £ due au sieur COURTOIS dĠArras et affectŽe sur le manoir faisant lĠarticle deux du susdit procs verbal dĠestimation tombŽ au lot dudit quatrime comparant. Bien entendu que sĠil se trouve des hypothques ou quĠil sĠen prenne par la suite par ledit sieur COURTOIS sur ledit manoir pour suretŽ de ladite rente, les frais de lettres et dĠhypothques seront supportŽs par les parties chacun ˆ lĠavenant dĠun quart.

A lĠŽgard des 5 coupes de terres de nature fŽodale situŽes ˆ Ecoivres estimŽes par lesdits experts la somme de 650 £ que les comparants reconnoissent ne pouvoir partager relativement ˆ chacun leurs droits sans se causer un intŽrest notable et pour Žviter dĠailleurs tous dŽmembremens et multiplication de fiefs il a ŽtŽ convenu que lesdites 5 coupes appartiendront en totalitŽ et en toute propriŽtŽ au premier comparant lui faisant les trois autres comparants cession de chacun leurs droits et parts ˆ eux revenant dans le quint des dites 5 coupes, moyennant par icelui premier comparant payer ˆ chacun desdits la somme de 43 £ 6 sols 8 deniers audit jour de No‘l prochain.

Promettant les comparants le prŽsent partage et choses dites respectivement entretenir et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽs par oeuvres de loix au dŽpens de qui il appartiendra donnat pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de les consentir acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ au village de Villers au Bois le premier juin 1780 ; Žtoient signŽs : D F ALEXANDRE, J T ALEXANDRE, F ALEXANDRE, J B ALEXANDRE, N J ALEXANDRE, comme notaires LECLERCQ et son confrre.

 

2-4-1782

 

Quittance de Jean Baptiste ALEXANDRE, qui dŽclare avoir reu comptant de ses trois frres chacun la somme de 25 £ ; le comparant dŽclare ratifier le partage du premier juin 1780.

 

Quittance ˆ Jean Thomas, Fidel Beno”t et Jean Baptiste ALEXANDRE de Denis Franois ALEXANDRE ; ledit Jean Thomas 23 £ 47 sols 6 deniers ; Fidel Beno”t J 106 £ 12 s 6 d ; Jean Baptiste 82 £ 7 s 6 d pour soulte du partage ; plus les trois premiers comparans reconnoissent avoir reu comptant de leurdit frre a”nŽ chacun 43 £ 6 s 8 d  pour prix de la cession de leurs droits sur les 5 coupes de terres de nature fŽodale .

 

Ratification de Jean Baptiste ALEXANDRE de lĠadjudication et vente du manoir amazŽ adjugŽ 2830 £ ˆ Jean Thomas ALEXANDRE. Il reconna”t le paiement de 707 £ 10 sols faisant le quart lui revenant avec les intŽrts de ladite somme.