Pierre MARTIN, à Arras

(AD59, B1740, folio 153 v)

 

En 1528 à Arras, Pierre MARTIN est mécontent d’être convoqué au tribunal parce qu’il doit neuf sols de bois et deux sols d’escot à Jehan CUVELIER. Après un échange de propos peu aimables, Pierre tue Jehan d’un coup de poignard.

 

Charles etc, savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication de Pierre MARTIN dit Mahouche, demourant en notre ville d’Arras, contenant comme ou moys de novembre XVC XXVIII par ung jour de jeudy, ledit supliant estant adjourné aux petyts plays en notre dite ville d’Arras pardevant les eschevins pour ce commis à la requeste de Jehan CUVELIER à présent deffunct, ledit suppliant estant ou lieu où se tiennent lesdits plays et oyant appeler la cause entre ledit Jehan CUVELIER comme demandeur, contre icelluy suppliant deffendeur, demanda audit defunct la cause pourquoy il le mandoit et à quelle occasion il l’avoit fait adjourner. Lequel deffunct respondit audit supliant qu’il luy demandoit par une partie neuf solz tournois pour une pièce de boys qu’il luy avoit baillié pour mettre en euvre en sa maison et deux solz qu’il luy avoit presté à ung escot. A quoy ledit suppliant aiant oy ladite demande déclara que au regart de ladite pièce de boys il estoit content soy rapporter et prendre droit sur l’ouvrier aiant icelle mis en euvre et quant ausdits deulx solz se rapporta au serment dudit feu, lequel afferma iceulx deux solz luy estre deubz. Et après avoir oy ledit serment paia lesdits deulx sols audit feu et en tant qu’il touchoit ledit boys, le juge ordonna que l’ouvrier aiant icelle mis en euvre seroit oy. Et ainsi que le gré se feist escripvoit ladite ordonnace au registre, ledit suppliant dit audit feu qu’il avoit mal fait de l’avoir fait adjourner pour si peu de chose et qu’il luy faisoit déshonneur et qu’il luy debvoit ung escot de cincquante solz, mais il ne vouloit faire adjourner, ne luy faire le déshonneur qu’il luy faisoit. Ausquelles choses ledit feu respondit qu’il ne luy debvoit riens et qu’il n’estoit que un garchon belistre avec autres parolles iniurieuses et qu’il avoit bien de l’argent pour aller veoir les ribaudes, chanter cocquiner ou hasetter, mais il n’avoit point le payer ny autres ausquels il debvoit. Et en disant cesdites parolles ledit feu tenoit sa main sur une daghe qu’il avoit à chainture, faisant semblant le vouloir tirer et sur ce sortirent desdits plais et vindrent ès rues, disant tousiours par ledit feu audit supliant pluiseurs parolles comme de dire qu’il n’estoit point si meschant que luy et qu’il n’avoit regnié son sang comme avoit fait ledit supliant, par ce qu’il avoit eu ung enffant d’une fille qu’il avoit regnié et partant estoit ung meschant homme. Et lors ledit supliant desplaisant desdites parolles et iniures que luy disoit ledit feu, contre vérité et en plaine rue et devant chacun et de ce esmeu, luy dit que s’il retournoit vers luy qu’il luy donneroit de son baston sur la teste. Néantmoins ledit feu continua disant audit suppliant : tu es ung garchon quant on te preste tu veulx qu’on te donne, tu ne veulx payer nulluy. A quoy ledit suppliant respondit qu’il paieroit mieulx ses debtes qu’il ne feroit et ledit feu dit audit suppliant que quant il auroit paié toutes des debtes, il auroit peu de demourant et sur ce demanda ledit suppliant quelle chose il luy debvoit. A quoy il luy respondit qu’il luy devoit la pièce de boys dessusdite et ne le vouloit payer et partant estoit ung meschant garchon. Et pour chose que luy dit ledit supliant, ledit feu ne cessoit dont icelluy suppliant se courrouchoit, meisment que lesdites iniures tournoient à son grant schandalle et déshonneur. Et voiant que ledit feu ne se vouloit déporter ne cesser retourna vers luy, tira ung poignart qu’il avoit à sa chainture et de chaude colle soy voiant ainsi iniurier en donna un cop au ventre dudit feu, dont tost après il termina vie par mort.(…)

Donné en notre ville de Bruxelles ou mois de septembre l’an de grace mil cinc cens vingt et neuf et de noz règnes assavoir des Romains etc le XIe et de Castille etc le XIII(…).

 

[adjourner = convoquer au tribunal ; un belistre = un gueux, un gredin ; escot = quote-part de chacun des convives]