Regnault de LE CARNOIE, Bapaume
(AD 59, B1681, folio
13v)
Philippes, etc, savoir faisons tous prsens et
avenir, nous la supplicacion de povre et misrable personne Regnault de LE
CARNOIE, chargi de povres femme et enfans avoir receue, contenant que comme
par les rappors et parolles de pluseurs ses haineux, il ait est dnonc et
apel par devers notre bailli de Bappaumes de pluseurs menuz larcins. CĠest
assavoir de avoir pris : ou champ Josse WERIN une ainture, une bourse et
certaines clefs pendans ladicte
ainture, et trois patars qui estoient ladicte bourse ; item, une lettre
en la maison de Pie LE LATEUR, laquelle il ne vest rendre sĠil nĠa avant un
lion de Flandre ; item, un pot de cuivre Maroie de CAFFLARDE, et vingt
deux gerbes dĠavoine ou champ de ladicte Maroie et dix huit gerbes ou champ
CAFFARD ; item, ou champ
Gioffroy BONNART soixante waras de vesce ; item pluseurs fagots ou bois de
Urgast, en la taille Gillet LE ROY ; item en la maison LE LATEUR dix sept
botes de foin ; item ou temps que les gens dĠarmes passoient, dĠavoir pris
pluseurs cotes et pluseurs pos et paiolle, et un cheval sur les fosss de
notrre ville dĠArras, qui estoit en garde Catherine CALOTE. Par laquelle
amuicacion et lĠinstigation de sesdiz haineux, il ait est tant procd
contre ledict Regnault pardevant notre bailli de Bappaumes, que par sentence
icellui regnauda est jugi de avoir lĠoreille creve. Et ainsi lui a est
sadicte oreille creve, et en outre ait est et soit pour ce banny de notre
ville et chastellenie de Bappaumes iusques notre volent. Lequel bannissement
il a ja souffert en grant pacience certain espace de temps si comme il dit, en
nous lĠumble supplicacion que comme il soit charg desdicts povres femme et
enfans, lesquels il ne pourroit nourrir ne gouverner lui estant ainsi en
bannissement, et soient en povret de qurir leur pain pour Dieu. Et aussi que
pour les choses dessusdictes personne nĠa fait ne fait de poursuite contre lui,
fors seulement justice, il nous plaise pour Dieu et pour piti et compassion de
sesdicts povres femme et enfans, lui sur ce estendre notre grace. Pourquoy nous
ces choses considres, inclinans plus piti et misricorde que rigueur de
justice, icellui Regnaud avons quict et remis, quittons et remettons, de
certaine science de notre auctorit se grace espciale le bannissement dessusdict,
et le restituons quant ce, notre dicte ville et chastellenie de Bapaumes et
sa bonne fame et renomme, rserve la satisfaction de partie se poursuite
en a fait, ou quant elle vouldra ou entendra faire. Si mandons notredit
bailli de Bappaumes et tous nos autres officiers et subgiez qui ce pourroit
appartenir, prsens et avenir, leurs lieutenans et chacun dĠeulx si comme
lui appartiendra que ledit Regnaud, facent sueffrent et laissent par la manire
dessusdicte joir et user paisiblement de notre prsente grace, sans lui faire
ou soffrir estre fait empeschement au contraire, ce que ce soit ferme chose
et estable touious nous avons fait mettre notre scel ces lettres, sauf en
autres choses notre droit et lĠautruy en toutes.
Donn en notre ville de Bappaumes ou mois de fvrier
lĠan de grace mil CCC IIIIXXX et six ; et ainsi sign par
monseigneur le Duc.
[haineux = ennemi ; coste = bote ; pos et
paiolles = pots et poles]