Regnault de LE CARNOIE, ˆ Bapaume

(AD 59, B1681, folio 13v)

 

En 1386, Regnault de LE CARNOIE qui a dŽjˆ ŽtŽ condamnŽ pour vols ˆ avoir une oreille crevŽe, demande ˆ Philippe duc de Bourgogne que lui soit supprimŽe la peine supplŽmentaire du bannissement, car il ne peut plus nourrir sa famille.

 

Philippes, etc, savoir faisons ˆ tous prŽsens et avenir, nous la supplicacion de povre et misŽrable personne Regnault de LE CARNOIE, chargiŽ de povres femme et enfans avoir receue, contenant que comme par les rappors et parolles de pluseurs ses haineux, il ait estŽ dŽnoncŽ et apelŽ par devers notre bailli de Bappaumes de pluseurs menuz larcins. CĠest assavoir de avoir pris : ou champ Josse WERIN une ainture, une bourse et certaines clefs pendans  ˆ ladicte ainture, et trois patars qui estoient ˆ ladicte bourse ; item, une lettre en la maison de Pie LE LATEUR, laquelle il ne vest rendre sĠil nĠa avant un lion de Flandre ; item, un pot de cuivre ˆ Maroie de CAFFLARDE, et vingt deux gerbes dĠavoine ou champ de ladicte Maroie et dix huit gerbes ou champ CAFFARD ;  item, ou champ Gioffroy BONNART soixante waras de vesce ; item pluseurs fagots ou bois de Urgast, en la taille Gillet LE ROY ; item en la maison LE LATEUR dix sept botes de foin ; item ou temps que les gens dĠarmes passoient, dĠavoir pris pluseurs cotes et pluseurs pos et paiolle, et un cheval sur les fossŽs de notrre ville dĠArras, qui estoit en garde Catherine CALOTE. Par laquelle amuicacion et ˆ lĠinstigation de sesdiz haineux, il ait estŽ tant procŽdŽ contre ledict Regnault pardevant notre bailli de Bappaumes, que par sentence icellui regnauda estŽ jugiŽ de avoir lĠoreille crevŽe. Et ainsi lui a estŽ sadicte oreille crevŽe, et en outre ait estŽ et soit pour ce banny de notre ville et chastellenie de Bappaumes iusques ˆ notre volentŽ. Lequel bannissement il a ja souffert en grant pacience certain espace de temps si comme il dit, en nous lĠumble supplicacion que comme il soit chargŽ desdicts povres femme et enfans, lesquels il ne pourroit nourrir ne gouverner lui estant ainsi en bannissement, et soient en povretŽ de quŽrir leur pain pour Dieu. Et aussi que pour les choses dessusdictes personne nĠa fait ne fait de poursuite contre lui, fors seulement justice, il nous plaise pour Dieu et pour pitiŽ et compassion de sesdicts povres femme et enfans, lui sur ce estendre notre grace. Pourquoy nous ces choses considŽrŽes, inclinans plus ˆ pitiŽ et misŽricorde que ˆ rigueur de justice, ˆ icellui Regnaud avons quictŽ et remis, quittons et remettons, de certaine science de notre auctoritŽ se grace espŽciale le bannissement dessusdict, et le restituons quant ˆ ce, ˆ notre dicte ville et chastellenie de Bapaumes et ˆ sa bonne fame et renommŽe, rŽserve ˆ la satisfaction de partie se poursuite en a fait, ou quant elle vouldra ou entendra faire. Si mandons ˆ notredit bailli de Bappaumes et ˆ tous nos autres officiers et subgiez ˆ qui ce pourroit appartenir, prŽsens et avenir, leurs lieutenans et ˆ chacun dĠeulx si comme ˆ lui appartiendra que ledit Regnaud, facent sueffrent et laissent par la manire dessusdicte joir et user paisiblement de notre prŽsente grace, sans lui faire ou soffrir estre fait empeschement au contraire, ˆ ce que ce soit ferme chose et estable ˆ touious nous avons fait mettre notre scel ˆ ces lettres, sauf en autres choses notre droit et lĠautruy en toutes.

DonnŽ en notre ville de Bappaumes ou mois de fŽvrier lĠan de grace mil CCC IIIIXXX et six ; et ainsi signŽ par monseigneur le Duc.

 

[haineux = ennemi ; coste = bote ; pos et paiolles = pots et poles]