(AD59, B1812, folio
222v)
En 1628 Acq, Jean HAPIOT est prsent lors dĠune
rixe, au cours de laquelle Jean MERCHIER qui se querellait avec dĠautres, est
bless mortellement la tte. Etant donn quĠil sĠest enfui aprs lĠhomicide,
il est donc suspect autant que les autres tmoins dĠavoir donn le coup
mortel. La relation des faits semble montrer quĠil nĠest pas coupable.
Philippe, etc, scavoir faisons tous prsens et venir, nous avoir
receu lĠhumble supplication et requte de Jean HAPIOT du village dĠAcq en notre
pays et cont dĠArtois, contenant quĠentre les 12 ung heures de nuit, le jour
de Saint Jean de lĠan 1628, estant Victor de LE VOYS sur les rues dudit Acq,
auroit est rencontr avec Michel LAMYOT du village dĠHermanville, entre
lesquels seroit quelque noise meue, qui donna occasion audit de LE VOYS de
courir incontinent au cabaret dĠAnthoine DAMBRINES o estoient ledit supliant
avec Jean COLLYN beuvans un pot de bire sans penser aucun mal, o il
commena crier aprs ledit supliant disant quĠon les vouloit tuer et saccager.
Cause pourquoy ledit supliant HAPIOT et COLYN sortirent avec leurs espes,
estans ledit de LE VOYE garny dĠun court baston pour aller voir qui cettoit. Et
estans sur les rues, trouvoient Franois QUESNOY avec Nicolas QUESNOY qui
avoient un pitin, Jean MATTON et ledit LAMYOT avec leurs espes au foureau qui
contestoient avec les dits COLYN et MERCIER ayans leurs espes nues s mains,
et faisant leur effort de frapper, de quoy ils auroient est empeschs par
ledit QUESNOY quy en tenoit un par les bras. Mais sĠestant meu depuis, plus
grand dbat entre eux, nonobstant que ledit supliant pria lesdits CRESPEL et
MERCHIER de passer leur chemin, le malheur voulut que ledit Jean MERCHIER
auroit est bless sur la teste lĠendroit de la suture coronale, et ladite suture
ouverte avec lĠos rompu et embar, sans scavoir lequel des dessusnommez auroit
juseu ladite blessure autrement quĠelle apparassoit estre faite dĠun coup de
baston ou autre chose semblable. Pourquoy il auroit convenu appliquer la
trpane par deux diverses fois, pour oster plusieurs pices qui estoient
opprimans la membrane, et nonobstant lesdits remdes, iceluy MERCHIER seroit
all de vie trespas, au grand regret du requrant qui pour ce, auroit est
contraint de sĠexpatrier et quitter ses parens, et amis, pour viter la rigueur
de justice dont il est poursuivy, et appelle aux droits par le procureur de la
haute justice dudit Acq. Cause pourquoy il a prins son recours vers nous,
suppliant bien humblement quĠil nous pleust luy pardonner ledit cas et homicide,
et luy en faire dpescher nos lettres de rmission sur ce requise.
Pour ce est il que nous, ces choses susdites
considres, et sur icelles eu lĠadvis des bailly et hommes de fief de la haute
justice dĠAcq, voulans en cette partie prfrer grace et misricorde rigueur
de justice, avons audit Jean HAPIOT suppliant, pardonn quitt et remis, etc,
de grace spciale par ces prsentes le cas et homicide cy dessus dclar, avec
toute peine et amende corporelle et criminelle, en quoy etc, il a offens et
peu avoir mesprins envers nous et justice, le remettant quant ce, en ses
bonne fame et renomme en nostre pays et cont dĠArthois, et en tous autres nos
pays et seigneuries, ensemble ses biens non confisquez si aucuns en a, tout
ainsy etc, en rvoquant etc. Si imposons sur ce silence perptuel ertc,
satisfaction premirement faite partie intresse etc, purvu aussy que ledit
supliant sera tenu amender ledit cas envers nous, civilement selon lĠexigence
dĠiceluy et la facult de ses biens etc. Et outre ce, payer et refondre les
frais et mises raisonnables de justice lĠarbitrage et tauxation de nos chers
et faux les prsident et gens de notre Conseil dĠArthois que commettons ce,
et leur mandons que appelez etc, ils procdent bien et duement la
vrification et intrinement de ces prsentes selon leur forme et teneur,
lequel intrinement ledit supliant sera tenu de requrir et poursuivre deans
six mois prochain, peine dĠen perdre le fruit. Et ce fait, et ladite amende
civile paye etc, ils et tous autres nos justiciers etc, facent soufrent et
laissent ledit supliant pleinement et paisiblement joyr et user de notre
prsente grace etc, sans luy faire ny souffrir estre fait aucun arrest,
destourbier ou empeschement au contraire, ains si fait luy estoit le mettent
etc, car ainsy nous plaist il et afin etc.
Donn en notre ville de Bruxelles au mois de septembre
lĠan de grace 1629, de nos rgnes le 9. Sur le plis estoit escrit : par le
roy en son conseil ; soubsign de BERTY et cost visa.
[mettre jus = abattre]