Jean HAPIOT, dĠAcq

(AD59, B1812, folio 222v)

 

En 1628 ˆ Acq, Jean HAPIOT est prŽsent lors dĠune rixe, au cours de laquelle Jean MERCHIER qui se querellait avec dĠautres, est blessŽ mortellement ˆ la tte. Etant donnŽ quĠil sĠest enfui aprs lĠhomicide, il est donc suspectŽ autant que les autres tŽmoins dĠavoir donnŽ le coup mortel. La relation des faits semble montrer quĠil nĠest pas coupable.

 

Philippe, etc, scavoir faisons  ˆ tous prŽsens et ˆ venir, nous avoir receu lĠhumble supplication et requte de Jean HAPIOT du village dĠAcq en notre pays et contŽ dĠArtois, contenant quĠentre les 12 ˆ ung heures de nuit, le jour de Saint Jean de lĠan 1628, estant Victor de LE VOYS sur les rues dudit Acq, auroit estŽ rencontrŽ avec Michel LAMYOT du village dĠHermanville, entre lesquels seroit quelque noise meue, qui donna occasion audit de LE VOYS de courir incontinent au cabaret dĠAnthoine DAMBRINES o estoient ledit supliant avec Jean COLLYN beuvans un pot de bire sans penser ˆ aucun mal, o il commena ˆ crier aprs ledit supliant disant quĠon les vouloit tuer et saccager. Cause pourquoy ledit supliant HAPIOT et COLYN sortirent avec leurs espŽes, estans ledit de LE VOYE garny dĠun court baston pour aller voir qui cettoit. Et estans sur les rues, trouvoient Franois QUESNOY avec Nicolas QUESNOY qui avoient un piŽtin, Jean MATTON et ledit LAMYOT avec leurs espŽes au foureau qui contestoient avec les dits COLYN et MERCIER ayans leurs espŽes nues s mains, et faisant leur effort de frapper, de quoy ils auroient estŽ empeschŽs par ledit QUESNOY quy en tenoit un par les bras. Mais sĠestant meu depuis, plus grand dŽbat entre eux, nonobstant que ledit supliant pria lesdits CRESPEL et MERCHIER de passer leur chemin, le malheur voulut que ledit Jean MERCHIER auroit estŽ blessŽ sur la teste ˆ lĠendroit de la suture coronale, et ladite suture ouverte avec lĠos rompu et embarŽ, sans scavoir lequel des dessusnommez auroit juseu ladite blessure autrement quĠelle apparassoit estre faite dĠun coup de baston ou autre chose semblable. Pourquoy il auroit convenu appliquer la trŽpane par deux diverses fois, pour oster plusieurs pices qui estoient opprimans la membrane, et nonobstant lesdits remdes, iceluy MERCHIER seroit allŽ de vie ˆ trespas, au grand regret du requŽrant qui pour ce, auroit estŽ contraint de sĠexpatrier et quitter ses parens, et amis, pour Žviter la rigueur de justice dont il est poursuivy, et appelle aux droits par le procureur de la haute justice dudit Acq. Cause pourquoy il a prins son recours vers nous, suppliant bien humblement quĠil nous pleust luy pardonner ledit cas et homicide, et luy en faire dŽpescher nos lettres de rŽmission sur ce requise.

Pour ce est il que nous, ces choses susdites considŽrŽes, et sur icelles eu lĠadvis des bailly et hommes de fief de la haute justice dĠAcq, voulans en cette partie prŽfŽrer grace et misŽricorde ˆ rigueur de justice, avons audit Jean HAPIOT suppliant, pardonnŽ quittŽ et remis, etc, de grace spŽciale par ces prŽsentes le cas et homicide cy dessus dŽclarŽ, avec toute peine et amende corporelle et criminelle, en quoy etc, il a offensŽ et peu avoir mesprins envers nous et justice, le remettant quant ˆ ce, en ses bonne fame et renommŽe en nostre pays et contŽ dĠArthois, et en tous autres nos pays et seigneuries, ensemble ˆ ses biens non confisquez si aucuns en a, ˆ tout ainsy etc, en rŽvoquant etc. Si imposons sur ce silence perpŽtuel ertc, satisfaction premirement faite ˆ partie intŽressŽe etc, purvu aussy que ledit supliant sera tenu amender ledit cas envers nous, civilement selon lĠexigence dĠiceluy et la facultŽ de ses biens etc. Et outre ce, payer et refondre les frais et mises raisonnables de justice ˆ lĠarbitrage et tauxation de nos chers et fŽaux les prŽsident et gens de notre Conseil dĠArthois que commettons ˆ ce, et leur mandons que appelez etc, ils procdent bien et duement ˆ la vŽrification et intŽrinement de ces prŽsentes selon leur forme et teneur, lequel intŽrinement ledit supliant sera tenu de requŽrir et poursuivre deans six mois prochain, ˆ peine dĠen perdre le fruit. Et ce fait, et ladite amende civile payŽe etc, ils et tous autres nos justiciers etc, facent soufrent et laissent ledit supliant pleinement et paisiblement joyr et user de notre prŽsente grace etc, sans luy faire ny souffrir estre fait aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, ains si fait luy estoit le mettent etc, car ainsy nous plaist il et afin etc.

DonnŽ en notre ville de Bruxelles au mois de septembre lĠan de grace 1629, de nos rgnes le 9. Sur le plis estoit escrit : par le roy en son conseil ; soubsignŽ de BERTY et ˆ costŽ visa.

 

[mettre jus = abattre]