Actes notaris (et manuscrits de la
BM de Boulogne/mer)
relatifs aux anctres dĠErnest HAMY
Tome 2
Dpt le 7 ventse an XII du testament
de la citoyenne Marie Antoinette FALEMPIN (sÏur du
nĦ11)
(BM Boulogne, ms 976)
Je soussign Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure demeurante Boulogne, voulans mettre ordre mes affaires temporelles, je donne et lgue Marie Jeanne FALEMPIN femme AUVIERS, et Marie Jeanne Pronne FALEMPIN veuve DELACRE mes soeurs, demeurantes Boulogne, ce que la loi me laisse la facult de disposer sans prjudice aux droits quĠelles auront dans ma future succession au pardessus dudit legs.
Je rvoque tout testament que jĠai pu faire prcdemment que celuy cy dessus soit suivi et excut suivant sa forme et teneure.
Fait rdig et crit par moi susdite testatrice sans suggestion ni induction de personne en ma chambre le 2 fructidor an VIII de la Rpublique, sign Marie Antoinette FALEMPIN.
Ecrit enregistr le 4 ventse an IX de la Rpublique Franaise. Reu 3 fr 30 centimes compris la subvention de guerre.
Dpt du testament de feue la citoienne Marie Antoinette FALEMPIN.
Pardevant les notaires publics patents prs le dpartement du Pas-de-Calais rsidents Boulogne sur mer soussigns sont comparus le citoien Guillaume AUVIERRE pre, horloger patent demeurant en cette commune de Boulogne, rue de la Montagne, et la citoienne Marie Jeanne FALEMPIN son pouse de lui autorise, et la citoienne Marie Jeanne Pronne FALEMPIN veuve DELACRE, demeurante aussy en cette commune, lesquelles ont dpos en lĠtude de Jean Gaston LEPORCQ lĠun de nous notaires susdits et soussigns le testament olographe de la citoyenne Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure dcde en cette dite commune crit sur une demy feuille de papier timbr de la Nation et contient 14 lignes dĠcritures non compris la signature sans rtures ni interlignes, le reste de la page en blanc. Sur le revers est crit : cey est mon testament, Marie Antoinette FALEMPIN, la premire page du ct du timbre commence par ces mots : je soussign Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure, et finyt par ces mots : le 2 fructidor an VIII, et au dessous sa signature, pour tre dpos au nombre des minuttes de nous dit LEPORCQ , duquel dpt les comparants nous ont requis acte que nous leurs avons octroy pour servir et nature ce quĠil appartiendra et en tre dlivr des expditions ce qui les requreront. Fait et pass le 7 ventse an IX.
CM du 21 novembre 1745 Boulogne/mer entre
Louis Marie RIOU et Marie Franoise FALEMPIN soeur
de Pierre (nĦ22)
(BM Boulogne, ms 976)
Pardevant les notaires royaux en la Snchausse du Boulonnois rsidents en la ville de Boulogne soussignez, sont comparus :
* Le sieur Louis Marie RIOU, fils marier du sieur Louis RIOU, bourgeois de cette ville, et de demoiselle Marie Anglicque GUILLEMAIN, dĠeux assist et accompagn du sieur Sbastien GAMBLIN marchand en cette ditte ville son parain, et de demoiselle Marie Madeleine DE LA FONTAINE sa maraine, veuve de matre Franois LERICHE notaire royal et procureur en laditte Snchausse dĠune part ;
* Et demoiselle Marie Franoise FALEMPIN, fille marier du sieur Nicolas FALEMPIN vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Franoise MERLIN prsent deffunts, assiste et accompagne du sieur Pierre FALEMPIN son frre marchand en cette ditte ville, et de demoiselle Marie Antoinette BEAUFILS sa femme, du sieur Franois FALEMPIN pareillement marchand aussy son frre, et de demoiselle Jeanne POURRE sa femme, du sieur Louis FALEMPIN marchand tanneur et corroyeur en cette basse ville, aussy son frre et de demoiselle Marie Jeanne PODEVIN sa femme, de demoiselle Marthe FALEMPIN fille majeure sa tante du ct paternel, de monsieur Pierre MERLIN certifficateur des saisies relles et cries en laditte Snchausse son oncle du ct maternel, de monsieur Bernard CANNET ancien substitut de messieurs les avocats et procureurs du Roy et adjoint en ladite Snchausse, et eschevin de cette ditte ville et de demoiselle Marie MERLIN sa femme tante la future mariante dudit ct maternel, de demoisselle Antoinette MERLIN aussy sa tante, du mme ct maternel, du sieur Pierre MERLIN marchand ngociant en cette ditte ville son cousin germain dudit ct maternel, de monsieur Franois CANNET conseiller du Roy lieutenant au sige de la matrise des Eaux et Forets de ce pas et dame Marie Antoinette Suzanne HUET son pouze, de monsieur Louis Claude Franois CANNET avocat au Parlement et en laditte Snchausse et de demoiselle Marie Jeanne Ursule CANNET ses cousins et cousine germains et autres ses parens et amis dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir etc É
CĠest scavoir de la part dudit sieur RIOU futur mariant, a t dclar par laditte demoiselle GUILLEMAIN sa mre, spare quant aux biens dudit dit sieur RIOU son mary, par justice et autorise la poursuitte de ses droits et actions, et mme autorise de luy lĠeffet des prsentes, en tant que besoin peut tre, laquelle autorisation elle a reue agrablement sans contrainte, que pour lĠamiti singulire quĠelle porte audit sieur son fils, et en faveur et contemplation du futur mariage, elle luy donne la somme de 3000 £, quĠelle promet et sĠoblige de luy paier immdiatement aprs la consommation de son mariage, comme aussy ledit sieur futur mariant a dclar quĠil est honntement et habill pour le jour de ses noces, desquelles donations et dclarations laditte demoiselle FALEMPIN future mariante assiste comme dessus, sĠest contente.
Et de sa part, a t par elle dclar quĠelle porte audit mariage tant en principaux de rente quĠen argent nippes et effets la somme de 2000 £ et quĠelle est aussy honntement vtue et habille pour le jour de ses noces, de laquelle dclaration ledit sieur RIOU futur mariant assist comme dessus sĠest pareillement content.
Et pour rgler les parties sur la dissolution etc É
CM Boulogne/mer le 14 juin 1753 entre
Antoine CAUDRON et Marie Franoise
FALEMPIN,
sÏur de Marie Louise Pronne FALEMPIN
(nĦ11)
(BM Boulogne, ms 976)
Pardevant les nottaires royaux en la Snchausse du Boulenois rsidents en la ville de Boulogne sur mer soussigns sont comparus :
* Le sieur Antoine CAUDRON cy devant employ dans les aides en la ville de Montreuil, demeurant ordinairement en la paroisse de Saint Martin de Maurepas diocze de Noyon, tant de prsent en cette ville, log en la maison de Jacques HACHE cabartier o pend pour enseigne la Chasse Royalle, ledit sieur CAUDRON fils marier de Franois CAUDRON laboureur demeurant en ladite paroisse de Saint Martin et de Marie Catherine DUPR dĠeux assist et accompagn du sieur Simon LAVENAUT tanneur demeurant en cette basse ville, dudit Jacques HACHE et de Gilles CUR matre cuisinier traiteur demeurant en la haute ville ses amis dĠune part ;
* Et damoiselle Marie Franoise FALEMPIN demeurante en laditte basse ville, fille du sieur Pierre FALEMPIN marchand demeurant audit lieu et de damoiselle Marie Antoinette BEAUFILS, dĠeux assiste et accompagne, du sieur Pierre Nicolas FALEMPIN son frre, de demoiselles Marie Antoinette, Marie Jeanne, et Marie Pronne FALEMPIN ses soeurs, du sieur Franois FALEMPIN aussi marchand demeurant en ladite basse ville son oncle du ct paternel, et demoiselle Marie Jeanne POURE sa femme, du sieur Louis FALEMPIN marchand tanneur demeurant en ladite basse ville, aussi son oncle, et de damoiselle Marie Jeanne PODEVIN sa femme, du sieur Louis Marie RIOUX aussi marchand en ladite basse ville, aussi son oncle cause de damoiselle Franoise FALEMPIN son pouse, du sieur Oudart PAILLET capitaine de navire demeurant en ladite basse ville aussi son oncle cause de damoiselle Marie Franoise BEAUFILS son pouse, et de ladite damoiselle BEAUFILS, de damoiselle Marie MERLIN veuve de matre Bernard CANNET vivant nottaire royal et procureur en ce sigen, demeurant en la haute ville dudit Boulogne sa grande tante du ct paternel, de damoiselle Antoinette MERLIN fille majeure demeurante en ladite basse ville aussi sa grade tante du mme ct et autres ses parents et amis dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir au trait et alliance de mariage entre elles propos lequel au plsir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus tt que faire se poura, mais avant aucun lien dĠiceluy sont convenus des dons, ports, dclarations et stipulations qui suivent.
CĠest ascavoir de ladite damoiselle Marie Franoise FALEMPIN future mariante assite comme dessus, a t par elle dclar quĠelle prend ledit sieur CAUDRON son futur poux sur ses droits actions et prtentions, se contentant de ses biens et facults sans en dsirer aucune dclaration, ny dsignation, lesquelles droits et actions ont t estims par toutes les parties la somme de 2000 £ et ce qui a t par elle accept.
Et de la part dudit sieur FALEMPIN et de ladite damoiselle BEAUFILS son pouse, pre et mre de la future mariante, a t par eux dclar quĠen faveur dudit futur mariage, ils lui font par ces prsentes don en avancement dĠhoirie scavoir de la somme de 1200 £ quĠils promettent luy payer et dlivrer comptant aussitt le mariage consomm et en outre promettent et sĠobligent par voye de solidit la dite damoiselle BEAUFILS lĠeffet des prsentes deuemment autorise de fournir et payer leur dite fille et aux enfants qui natront dudit mariage, annuellement et perptuellement la somme de 110 £ de franche et nette rente, exempte de toutes charges quelles quĠelles puissent tre, nonobstant tout dit dclaration ou ordonnance ce contraire, auxquelles ils ont drog, la premire anne de laquelle rente sera due et choira dans un an du jour dudit mariage, et ainsi payer et continuer dĠanne en anne leur fille future mariante ses hoirs et successeurs ladite rente de 110 £, etc É A t stipul que la dite rente de 110 £ prsentement constitue par lesdits sieur et demoiselle FALEMPIN retournera et appartiendra auxdites demoiselles Marie Antoinette, Marie Jeanne, et Marie Pronne FALEMPIN leurs filles, en cas que ladite demoiselle FALEMPIN future mariante vienne dcder sans enfants dĠelle procrs dudit futur mariage pour ladite rente tre partage entre elles galement etc É
Fait et pass audit Boulogne sur mer en lĠtude de WALLET lĠun desdits notaires, lĠan 1753 et le quatorzime jour de juin, aprs midi et ont sign. Insinu et contrl le 25 dudit mois de juin par DESCHARNES qui reu 57 £ pour les droits.
Admission le 18 octobre 1753 dĠAntoine
CAUDRON dans la communaut
des marchands drapiers et gressiers de
la ville de Boulogne
(BM Boulogne, ms 976)
(Un gressier ou crassier tait un picier vendant
aussi des chandelles)
Ce jour dĠhuy 18 octobre 1753 pardevant nous prevost lu et anciens de la communaut des marchands drapiers et merciers de la ville de Boulogne sur mer deuement assembl et convoqu par ANGOIS sergent verge de nostre communaut, se sont prsent le sieur Louis PIAT de LORNE et Antoine CAUDRON lesquels nous ont requis les recevoir et admettre en nostre ditte communaut nous reprsentant quĠils avoient les qualitez requises comme ayant pous scavoir, ledit sieur PIAT de LORNE demoiselle Marie Anne GERMAIN, et ledit sieur CAUDRON demoiselle Marie Franoise FALEMPIN, toutes deux filles des sÏurs Pierre GERMAIN et Pierre FALEMPIN tous deux ancien prvost et marchand de notre communaut ; sur quoy les ayant interrog et trouv capable sĠacquitter de laditte profession, avons reu et admis lesdits sieur Louis PIAT de LORNE et Antoine CAUDRON au nombre des matres de nostredite communaut, la charge par eux de suivre les statuts et rglemens dĠicelle, de contribuer aux charges ordinaires et extraordinaires et prt serment pardevant messieurs les maire t chevins de ladite ville, de se bien et fidellement comportrer dans leur commerce et ont lesdits sieurs PIAT de LORNE et CAUDRON lĠinstant pay comptant s mains du sieur MUSELET prvost en charge chacun la somme de 200 £ pour leur rception comme ayant chacun pous une fille de matre conformment aux dlibrations de nostre communaut concernant les fille et veuve de matre et lesdits sieurs PIAT de LORNE et CAUDRON ce acceptant avec nous sign lesdits jour et an que dessus : de LORNE, CAUDRON, L. BUTOR, LHEUREUX, PHALEMPIN, C. du SOMMERARD, J. MENTON, Nicolas LENOIR, MONLAUR, J. M. MUSELET prvost.
Certificat de civisme donn le 11
thermidor an II
Pierre Nicolas DELACRE, fils de Robert
(nĦ10)
(BM Boulogne, ms 976)
Nous membres du Conseil Gnral rvolutionnaire de la commune de Boulogne sur mer, district dudit lieu, dpartement du Pas de Calais, certifions et attestons que le citoyen Pierre Nicolas DELACRE fils, lieutenant de la 29e demi brigade lĠArme du Nord, g de 23 ans, natif de Boulogne sur mer, y domicili, sĠest prsent en cette maison cmmune lĠefeft dĠobtenir un certificat de civisme, que son nom y a t affich lĠespace de trois jours, conformment la loi, sans quĠil soit survenu aucune rclamation.
Aprs avoir pris connoissance et discut en sance publique le civisme dudit citoyen, le Conseil gnral de la commune a arrt quĠil nĠexistoit aucune difficult dlivrer audit requrant le certificat par lui demand, attendu quĠil a toujours t reconnu pour un bon patriote depuis le commencement de la rvolution jusquĠau 22 septembre 1791, terme de son dpart dans le 3e Bataillon du Pas de Calais o il sĠest enrl volontairement.
En foi de quoi le prsent a t dlivr audit citoyen DELACRE fils, pour lui servir et valoir ce que de raison.
Fait en conseil gnral de la commune de Boulogne le 11 thermidor lĠan second de la Rpublique Franaise une et indivisible.
CM Boulogne du 8-12-1597 entre
Martin HAMY et Franois HOULBRONNE
pardevant Me Carpentier (AD62 4E48/3)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
Martin HAMYE joeune filz marier, du mestier de cordonnyer, demeurant pour le prsent en ceste ville de Boullongne, filz de deffunctz Jehan de HAMYE et Guillemette NOUEL ses pre et mre, en leur vyvant demeurans au bourg de Guisnes, assist de Franoise DESBESTES vefve de feu Jacques NOUEL demeurante en ceste basse ville de Boullongne sa tante, de Jehan QUESNEL sergent verge des maire et eschevins de ceste ville mary de Nicolle NOUEL cousine germayne dudict Martin, et de Jehan CANN mary de Charlotte NOUEL aussy sa cousine germayne, et de Jacques NOUEL joeune filz marier, filz de deffunct Anthoine NOUEL procureur en ceste dite ville son cousin germain et aultres ses parens et amys dĠune part ;
Et Franoise HOULBRONNE, joeune fille marier, fille de deffunct Wallerand HOULBRONNE en son vivant couroieur demeurant en ceste dite basse ville, assiste de Jehanne DESCHAMPS vefve dudict deffunct Wallerand HOULBRONNE sa mre, de Mathieu DUFORMANOIR bourgois de ceste dite ville, son cousin, de damoiselle Lucresse EMARCQ vefve de feu maistre Roger LANGLOIS vivant procureur au sige roial de la Snchausse du Boullonnois sa mareynne, et aultres ses parens et amys dĠaultre part.
Et ont recongeu que pour parvenir au traict et alliance de mariaige quy, au plaisir de Dieu, se fera et parachvera en fache de nostre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romayne entre ledict Martin HAMYE et ladicte Franoise HOULBRONNE selon les promesses par eulx faictz et auparavant aucun lien dĠicelluy ont est faict les dons, convenanches et faveurs quy ensuyvent et sans lesquelz le prsent mariaige nĠeust prins perfection.
CĠest assavoir de la part dudict Martin HAMYE assist comme dessus, a est par luy dict et dclair que luy compette et appartient de la succession de sesdictz feu pre et mre, sa part et moicti dĠune maison avec le jardin y appendant sant audict lieu de Guisnes partir allencontre de Catherine de HAMYE sa sÏur, de laquelle il porra jouyr lors quĠil plaira Dieu et au Roy de remettre ledict bourg de Guisnes soubz son obissance. Plus quĠil luy est deubt par aulcuns particuliers dudict lieu de Guisnes, environ la somme de 60 escus, de laquelle somme il prfre sĠen faire paier lors que les dbiteurs seront restabliz en leurs maisons et lorsquĠil verra quĠilz auront moien de ce faire, mais lĠoccasion de la guerre auquel nous sommes, et de lĠabsence dĠiceulx, il ne le poeult bonnement faire paier pour le prsent. Et desquelles dclarations ladicte HOULBRONNE sĠen est tenue et tient pour contente.
Et de la part de ladicte Franoise HOULBRONNE a est dict et dclair par ladicte Jehanne DESCHAMPS sa mre, pour audict mariaige parvenir, quĠelle donne sadicte fille lĠusufruict dĠune maison chambre estables court jardin ainsy quĠelle se comprend et estend sant en ladicte basse ville de Boullongne et en laquelle elle est demeurante elle appartenant de son antien hritaige et patrimoigne, pour jouir dudict usufruict par lesdicts marians le temps terme et espace de six ans entiers, et suyvans lĠung lĠautre commenchier du jour dudict mariaige sinon quĠelle a rserv sa chambre et demeure en ladicte maison durant ledict temps quĠelle porra jouyr paisiblement. Et advenant que lĠune desdictes chambres fut tenue et occuppe par soldatz et que lesdicts marians nĠen puissent jouyr paisiblement pour leur demeure, en ce cas ilz seront libres de leur retirer et demeurer en celle rserve par ladicte DESCHAMPS et porront demeurer par ensemble car ainsy a est accord. Plus a faict don saditte fille de la somme de 33 escus ung tiers, de laquelle somme lesdicts futurs marians se porront faire paier aprez le dcedz de ladicte DESCHAMPS par son fils aisn et plus proche hritier, et pour laquelle somme ladicte maison cy devant spciffie demeurera pour ce, affecte et obleige, et dont ledict HAMYE et sa dicte femme en porront prendre telle saisine quĠilz verront bon estre sur icelle. Sy mieux nĠayme ledict filz aisn et hritier quicter et renoncher ladicte maison, au proffict de sadicte sÏur en luy retournant et paiant par elle la somme de 100 £ rduictz 33 £ un tiers. Oultre ce, a encoires faict don saditte fille du nombre de 2 mesures de terres faisant moicti de 4 mesures sans Hennes paroisse de Maninguen, par elle acquise avecq et du vyvant dudict deffunct HOULBRONNE son mary, pour en joyr instament la consommation dudict mariage, et la charge lĠadvenir par lesdicts futurs marins dĠen paier la rente pour ce deube au seigneur de Belle quy est deux septiers dĠavoyne petitte mesure par chacun a aux termes acoustumez, sinon que ladite DESCHAMPS a promis et sera tenue paier et acquicter les arriraiges deubz pour lesdictes 4 mesures de terres jusques ce jour, et leur en bailler et deslivrer quictance ensemble du relief quy sera deubt audict seigneur de Belle cause de ladicte donation quĠelle a pareillement promys paier et acquicter. Et pour le regard des deux aultres mesures de terres ladicte DESCHAMPS a dict et dclair en appartenir sa dicte fille sa part dĠicelle elle escheu par le dcedz et trespas dudict deffunct HOULBRONNE son mary. Oultre ce, a encoires faict don ausdictz futurs maryans du nombre de ung septier de bled forment que luy doibt Quentin LOEULIOEUL dĠAudinghuen et dont lesdicts marians sĠen feront paier et livrer comme ilz verront bon estre en leur baillant lĠobligation dudict LOEULIOEUL. Plus a encoires promys ladicte DESCHAMPS de paier les fraiz et despens des fianchaiges quĠil conviendra faire et honnestement sans que pour ce, elle en puist rpter aulcune chose sur lesdicts marians. Plus a promys de vestir habiller et amesnager sadicte fille bien et honnestement et comme elle en vouldra avoir honneur. Et moiennant lesdictes dclarations cy dessus lesdicts futurs marians sĠen tiennent pour contens et tiennent quicte ladicte DESCHAMPS de la formoture et partaige quĠilz eussent peu prtendre aprez le dcdz dudict deffunct Wallerand HOULBRONNE pre de ladicte Franoise.
A est conditionn que le cas advenant que ladicte HOULBRONNE allat de vye trespas au paravant ladict HAMYE son futur mary, en ce cas il aura et remportera avant part ses habillemens servans son corps, armes et cheval sĠil en a. Et par cas contraire sy ledict HAMYE terminast de vye trespas auparavant ladicte HOULBRONNE, en ce cas elle aura et remportera avant part et sans charge de debtes, ses habillemens bagues et joiaulx servans son corps, son lict garny tel quĠil sera lors et pour rapport de mariaige la somme de 16 escus 2 tiers quĠelle porrra prendre par prciput et sans charge de debtes sur les plus clairs et apparans biens que dlaissera ledit HAMYE son futur mary, etc É
Pass faict et recongneu en ladicte ville de Boullongne en la maison de BethÉ pardevant lesdicts notaires par lesdictes parties comparantes quy ont sign ces prsentes ce VIIIe jour de dcembre mil VC quatre vingtz et dix sept.
Transaction du 23 avril 1575 entre
Toussaincte DU FESTEL et
les trois frres Claude (nĦ654), Pierre
et Nicolas DACQUIN
concernant lĠhomicide
commis
par ces derniers sur Josse MACREL poux
de ladite DU FESTEL
(AD62, Fonds LE CAT du BRESTY 4E46/307)
Sans doute pour des raisons futiles ou lors dĠune
querelle aprs boire, mais sans prmditation, les trois frres DACQUIN
susnomms tuent Josse MACREL. Moyennant le versement en plusieurs fois de la
somme de 100 £, la veuve dudit MACREL cessera les poursuites pnales. Il leur
faudra quand mme en plus obtenir une lettre de rmission de la part du Roi.
Furent prsens en leurs personnes :
* Toussaincte DU FESTEL, vefve de feu Josse MACREL, tant en son nom que comme mre et aiant le gouvernement de Michelle MACREL fille et hritire dudict feu et dĠelle, assiste de Nicolas DU FESTEL son frre et Jehan STALIN son beau-frre, iceulx comparans eulx faisantz et portans fort de ladicte Michelle MACREL, et pour en permeste de luy faire ratifier et avoir pour agrable le contenu en ces prsentes (É) dĠune part ;
* Et Jacques DACQUIN laboureur demeurant en la paroisse de Rincqsent, pre et supillant, pour Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN ses enfans dĠautre.
Et ont recongnu (É) pour la mort advenue en la personne dudict Josse MACREL en certain conflict, contitution de prinse de corps eust est dcerne allencontre desdicts DACQUIN et poursuy allencontre dĠeulx extraordinairement, toutefois reconnoissans ladicte mort nĠestre advenue du tout par la faulte desdictz DACQUIN, et aprez, eulx remmorantz de la passion de Nostre Seigneur Jsucrist et en lĠhonneur dĠicelle, se sont accordez pour le faict cy dessus et intrest civil prtendu par ladicte vefve s nom en la forme et manire qui sĠensuit.
CĠest asscavoir que ladicte DU FESTEL vefve s nom, ensemble lesdicts DU FESTEL et STALIN eulx faisantz fort de ladicte Michelle MACREL, moiennant la somme de 100 £ tournois, que ledict Jacques DACQUIN pre et supillant pour lesdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN a pus paier ladicte vefve s nom, scavoir 30 £ prsentement comptant en la prsence desdicts notaires, et le reste montant 70 £ deulx termes, le premier terme escheura au jour de Saint Rmy prochain, et le second au jour de Saint Martin prochain, ont quict remis et dlaiss ausdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN ce supillans ledict Jacques DACQUIN leur pre tout lĠinterest civil quĠilz eussent peu et leur povoient demander pour raison de ladicte mort et homicide advenu en la personne dudict MACREL en quelque sorte et manire que ce soit sans riens rserver, et sans que dĠores ne pour lĠadvenir il leur en puist estre jamais demand aucune chose et dont et moiennant ce que dessus, ilz demeureront quictez et deschargez, consentans que lesdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN en puissent obtenir telles lettres de rmission que pardon quĠil appartiendra. LĠenthrinement desquelles icelle vefve s nom et assistans que dessus ont dclair ne voulloir dbattre. Et pour en accorder et consentir lĠenthrinement par tout quĠil appartient et ont respectivement promis de accorder ausdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN lĠenthrinement des lettres de rmission et pardon quĠilz en ont obtenu etc É
Faict et pass Boullongne sur la mer le XXIIIe jour dĠapvril mil VC LXXV pardevant Preudhomme et Jehan Delarue.
CM du 29 dcembre 1719 Boulogne entre
Apolline HURET et Jean LOBET, frre de
Marguerite (nĦ21)
pardevant Me Cannet (AD62 4E48/320)
Pardevant les nottaires roiaux rdisents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :
* Jean LOBET marchand bourgeois demeurant en cette ville, fils marier de Jean LOBET aussy marchand en cette dite ville et de deffunte Franoise LECLERCQ, assist et accompagn dudit LOBET son pre, de Marguerite LOBET sa sÏur, de vnrable et discrte personne monsieur Jean Jacques LIBERT prtre chanoine de lĠglise cathdralle Notre Dame de Boulogne, son cousin issu de germain et autres ses parents et amis dĠune part ;
* Et Apolline HURET fille marier de Nicolas HURET prsent deffunt et de Jeanne LOBET sa veuve demeurante en cette ville, assiste et accompagne de ladite LOBET sa mre, de Jeanne HURET veuve de Jacques DELEPIERRE sa sÏur, du sieur Jean LECOUFLET marchand en cette dite ville et dĠElizabeth HURET sa femme, sÏur la future mariante, et autres ses parents et amis dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au trait et alliance etc É
CĠest ascavoir de la part dudit LOBET futur mariant, a t dclar par ledit LOBET son pre, quĠen faveur et contemplation dudit mariage, il luy fait don de la somme de 800 £ quĠil promet et sĠoblige de luy paier immdiatement aprs la consommation dudit mariage, plus luy donne un trente deuxiesme dans la barque commande par le capitaine Nicolas PAILLET, comme aussy luy fait don en faveur dudit mariage en avancement dĠhoirie et succession future, et en la meilleure forme que donnation peut servir et valloir dĠune maison et ses dpendances situe en cette basse ville, rue de la Coupe, quĠil occuppe actuellement, pour en jouir par ledit futur mariant aprs le dcd dudit LOBET son pre quy sĠen est est rserv lĠusufruit sa vie durant, dans lĠtat quĠelle sera et se trouvera lors dudit dcd, la charge de par ledit futur mariant paier et acquitter lors de sa jouissance 22 sols tournois et 6 harangs sorts de rente foncire et 19 £ de rente constitue quy sont dues cause de ladite maison pour toutes charges quelconques, descharge ladite maison des arrirages desdites rentes quy eschoiront jusquĠau jour de ladite jouissance ; ledit LOBET promettant de faire en sorte que ledit LOBET son fils nĠen soit inquit aux peines de droit, laquelle donation ledit futur mariant a accepte tant pour luy que pour ses hritiers successeurs et aiants causes, comme encore ledit LOBET pre promet et sĠoblige de vtir et habiller sondit fils pour le jour de ses nopces comme il voudra en avoir honneur; moienant toutes lesquelles donnations cy dessus faittes audit futur mariant, il se tient pour bien remply et satisfait de la succession de ladite LECLERCQ sa mre escheue, et de celle eschoir dudit LOBET son pre auquel il promet de ne demander aucun compte de la rgie et administration quĠil a eue de ses biens depuis le dced de ladite LECLERCQ sa mre moienant laquelle descharge ledit LHOBET promet aussy de ne demander sondit fils futur mariant aucune chose des entretiens nourritures et autres choses quĠil luy a fournyes jusquĠ prsent et de ne lĠen point inquiter ny rechercher en aucunne manire ce sujet ; au surplus de laquelle succession dudit LOBET ledit futur mariant son fils a renonc et renonce par ces prsentes desquelles donnations dclarations renonciations descharges et promesses cy dessus faittes, ladite HURET future mariante assiste comme dessus, sĠest contente.
Et de sa part a t par elle dclar quĠil luy compette et appartient la maison et ses dpendances situe en cette basse ville, rue de lĠEscu nomme Paradis, quĠelle a acquise dĠEtienne Antoine BOULY et quĠelle fait btir actuellement la charge de paier les rentes quy sont dues cause de ladite maison ; plus quĠelle apporte audit mariage son quart dans deux petites maisons situes lĠune la Beurire de cette ville, lĠautre dans la rue Temper Tempay (Tant perd tant paye) partager avec lesdites Jeanne et Elisabeth HURET ses sÏurs, et les enfants et hritiers de Michelle HURET aussy sa sÏur son dcd femme de Nicolas FRIOCOURT ; plus quĠil luy appartient une autre maison situe en ladite Beurire, au revenu du partage fait entre elle ladite LHOBET leur mre et lesdites HURET ses sÏurs pass pardevant Gagnand et son confrre nottaires en cette ville le 7 may 1712 que ladite future mariante et lesdites LOBET et HURET promettent et sĠobligent rciproquement dĠexcuter chacun pour ce quy les concerne comme aussy quĠelle a en sa possession quelques meubles effects et marchandises quĠelle a partag manuellement avec sesdites mre et sÏurs ainsy quĠelles se sont trouves en crdence et dont ladite future mariante sĠest tenue pour contente, desquelles dclarations ledit LOBET futur mariant assist comme dessus sĠest content ; laquelle maison faisant party des deux cy dessus dclares situes sur le port et celle donnant vers la maison du sieur PAILLET suivant la dsignation quy en a est faite par le contract de mariage desdits LECOUFLET et sa femme pass pardevant Cannet lĠun desdits notaires le 5 janvier 1716 pour en viter le partage et aux frais quy se seroient faits ce sujet, ainsy quĠil est expliqu audit contrat, dans laquelle maison donnant vers France vis vis ledit sieur PAILLET par le pignon, ladite LOBET mre de ladite future mariante fera sa demeure ou en disposera ainsy que bon luy semblera sa vie durant sans par elle en paier ladite future mariante aucuns loiers, laquelle future mariante ou son defaut ses enfans et hritiers jouiront de ladite maison, prsentement cde pour lĠusufruit seulement ladite LOBET, aprs le dced dĠicelle LOBET, lequel dcd arriv ladite Elisabeth HURET femme dudit LECOUFLET ou aprs elle ses hritiers et ayants causes jouiront de lĠautre maison tenant vers celle du sieur Marcq Antoine MANGNIER cur dĠEschinghen, aussy indique et elle assigne par son susdit contrat de mariage lĠeffect de laquelle obligation prsente pour raison de la demeure de ladite LOBET ; ledit futur mariant a ds prsent ladite Appolline HURET sa future pouse laquelle autorit elle a receu agrablement, et au surplus, lesdites Elisabeth et Appolline HURET assistes et autorises scavoir, ladite Elisabeth dudit LECOUFLET son mary, et ladite Appolline HURET dudit LOBET son futur poux, se sont tenus quittes rciproquement de toutes choses, promettant de ne se point inquiter mme aprs le dcd de ladite LOBET leur mre, pour telles causes et occasions que ce soit ; desquelles ports et conventions susreprises ledit futur mariant assist comme dessus sĠest aussy content.
Et pour rgler les parties sur la dissolution dudit futur mariage etc É
Fait et pass audit Boulogne sur mer en la maison de ladite veuve HURET lĠan 1719 ezt le 29e jour de dcembre aprs midy.
Insinu et enregistr au bureau des insinuations laques de la Snchausse ce rqurant dont acte, Boulogne le 30 dcembre 1719 ; reu 43 £ 4 sols.
Ajouts dans la marge :
Le 5 juillet 1720, Jean LOBET donne quittance
Jean LOBET pre de la somme de 800 £ en 8 billets de banque de 100 £, que ledit
LOBET pre lui a donn par le prsent contrat, et reconnat quĠil luy a donn
son habit de noces comme promis.
Quittance et consentement du 15 fvrier 1731 : le 15e jour de febvrier 1731, est comparu le sieur Jean LHOBEL marchand demeurant en cette ville, lequel reconnot que damoiselle Apoline HURET veuve du sieur Jean LHOBEL fils dudit sieur LHOBEL, luy a pay prsentement en bonne espces de louis dĠor et cus neufs et autres ayants cours en ce royaume la somme de 800 £ quy luy reviennent et luy sont dues en qualit dĠhritier dudit Jean LHOBEL son fils, aux termes de la clause appose au prsent contract de mariage, quy a son effect par rapport ce que ledit Jean LHOBEL est dcedd sans enfans, de laquelle somme de 800 £ prsentement paye par laditte damoiselle HURET, ledit sieur comparant son beau-pre luy fait quittance, ladite damoiselle HURET de sa part consentant aussy quĠil jouisse conformment la mme clause reprise audit prsent contract du 32e dans la barque de Nicolas PAILLET pre, aussy luy chue en sadite qualit dĠhritier dudit sieur son fils ainsy quĠil avisera et quĠil en dispose comme de son propre bien, lequel 32e peut valoir prsent au plus la somme de 70 £ de manire que, ladite damoiselle HURET sera et demeurera dscharge vers ledit sieur son beau-pre dudit 32e et de laditte somme susreprises ainsy que toutes autres choses. Fait et pass etcÉPay 108 sols.
CM Hardinghen du 14 mai 1869 entre
Ernest HAMY (nĦ1) et Marguerite
BUTOR-BLAMONT
pardevant Me Paul Hamy ( AD62 4E78/85)
Pardevant matre Paul Victor HAMY notaire pour le canton de Gunes, la rsidence dĠHardinghen arrondissement de Boulogne-sur-mer, dpartement du Pas-de-Calais, soussign, assist des tmoins intrumentaires qui seront dnomms fin des prsentes aussi soussigns ont comparu :
1Ħ) Monsieur Thodore Jules Ernest HAMY, docteur en mdecine, demeurant Paris, boulevard Saint Germain nĦ68, majeur, fils de monsieur Thodore Auguste HAMY propritaire, demeurant Boulogne sur mer, rue de la Tour Notre Dame, nĦ25, et de madame Marie Louise Julie ISAAC sa seconde femme, dcde, stipulant en son nom personnel ;
2Ħ) Mademoiselle Marguerite Louise Virginie Camille BUTOR-BLAMONT sans profession personnelle, demeurant Gunes chez monsieur et madame BUTOR-BLAMONT pre et mre ci-aprs nomms, mineure fille de monsieur Charles Flix Prosper BUTOR-BLAMONT percepteur des contributions directes et de madame Marie Louise Josphine GARENAUX son pouse, demeurant tous deux Gunes, stipulant en son nom personnel avec lĠassistance et lĠautorisation de ses pre et mre dĠautre part ;
3Ħ) Monsieur et madame BUTOR-BLAMONT pre et mre ci-dessus nomms qualifis et domicilis, la femme de son mari autorise, stipulant tant pour assister et autoriser mademoiselle leur fille future pouse raison de son tat de minorit, quĠ cause de la donation quĠils lui feront ci aprs aussi dĠautre part.
Lesquels dans la vue du mariage projet entre monsieur HAMY et mademoiselle BUTOR-BLAMONT et dont la clbration aura lieu incessamment la mairie de la ville de Gunes en ont arrt les conditions civiles de la manire suivante.
Article premier : les futurs poux adoptent le rgime de la communaut, mais cette communaut sera rduite aux acquts, et comme telle rgie conformment aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code Napolon.
En consquence ils excluent de leur communaut et leur mobilier respectifs prsents et venir et les dettes de chacun dĠeux actuelles et futures.
Article deux : ce moyen la communaut se composera des acquts faits par les poux ensemble ou sparment durant le mariage et provenant tant de leurs industries que des conomies faites sur les fruits et revenus de leurs biens.
Article trois : le futur poux apporte en mariage mais en toute proprit :
1Ħ) Les habits linges hardes et bijoux son usage, le tout dĠune valeur de 1100 francs.
2Ħ) Sa bibliothque et ses instruments de chirurgie dĠune valeur de 1700 francs.
3Ħ) Une portion de mobilier consistant en son lit garni, une table en acajou, 6 chaises, le tout dĠune valeur de 900 francs.
4Ħ) Deux obligations communales 5% court terme de 6000 francs chaque, de la Socit du Crdit Foncier de France, portant les numros 38339 et 38900, non cotes en bourse et remboursables au pair lĠchance des obligations : 12000 francs, plus le prorata du coupon dĠintrts du semestre courant pour le temps couru du 1e janvier 1869 et courir jusquĠau jour du mariage.
5Ħ) Quinze obligations au porteur du chemin de fer Nicolas gouvernement imprial de Russie, mises en 1867, portant les numros de 217762 217776 inclus, au capital nominal de 500 francs valeur franaise chacune.
6Ħ) Douze obligations du chemin de fer du nord franais, au capital nominal de 500 francs lĠune, rapportant 3% dĠintrt portant les numros 692741 692742 et 992039 992048 inscrites au nom du futur poux en un certificat nĦ38465.
7Ħ) Quatorze obligations du chemin de fer de lĠouest franais, au capital nominal aussi de 500 fr lĠune, rapportant 2% dĠintrt et portant les numros 835659 835661 et 947489 947498 aussi inclus et 2081784 inscrites au nom du futur poux en un certificat nĦ86396.
8Ħ) Douze obligations du chemin de fer de Paris Lyon la Mditerrane au capital nominal de 500 fr chaque rapportant 3% dĠintrt et portant les numros de 1033512 1033523 inclus inscrites au nom du futur poux en un certificat numro 94487.
9Ħ) Une somme de 5000 francs en deniers comptant.
10Ħ) Une crance hypothcaire de la somme de 4000 fr de capital exigible le 26 avril 1877 produisant intrt 5% lĠan payable de 6 mois en 6 mois due au futur poux par madame Sophie CARETTE propritaire demeurante Abbeville veuve de monsieur Alexis Franois FLAHAUT et suivant lĠacte reu par matre GUERY notaire Boulogne sur mer le 26 avril 1869 ; plus le prorata dĠintrt de ces 4000 fr couru depuis le 26 avril dernier.
LĠhypothque garantissant cette crance est une maison sise Boulogne-sur-mer, boulevard des Tintelleries nĦ47.
11Ħ) Une somme de 5000 fr formant la moiti revenant au futur poux dans 10000 fr restant dus par monsieur Jean Baptiste CORDIER mcanicien et madame Josphine LENS son pouse demeurant Saint Pierre les Calais, sur le prix principal moyennant lequel le futur poux et mademoiselle Julie Mlanie HAMY sa sÏur, maintenant pouse GUERY, ont vendu monsieur et madame CORDIER une maison situe St Pierre les Calais, rue de Vic, section G, mmoires 166 et 167 suivant un contrat pass devant Me MASSE notaire Calais le 29 mai 1865, somme exigible le 15 juin 1870 et portant intrt 5% lĠan, plus le prorat dĠintrt de lĠanne courante.
12Ħ) 9000 fr formant la moiti du futur poux dans un capital de 18000 fr restant d lui et Mme GUERY sa sÏur, par Mr Antoine ROHART cultivateur et Mme Marie Anne Franoise Clestine PILLE son pouse, demeurant Sangatte, solidairement entre eux en vertu tant dĠune obligation de la somme qui sĠlevait originairement 33000 fr de capital passe devant Me CHAMPENOIS notaire Calais, le 2 octobre 1853 que dĠune liquidation dresse par le mme notaire le 12 mars 1856 homologue et concerne par divers immeubles situs commune de Sangatte sur lesquels hypothque a t inscrite en renouvellement au bureau de Boulogne/mer le 2 octobre 1863, plus le prorata des intrts de lĠanne courante.
13Ħ) Un titre nominatif de rente franaise 4,5% de la somme de 270 fr inscrit au nom du futur poux sous le nĦ198071.
14Ħ) 800 fr formant le vingtime revenant au futur poux dans 16000 fr dus la succession de Mr Jacob ISAAC dcd ngociant Calais par Mr CARDON-STENSMAGTH rentier Calais avec hypothque sur une maison Calais.
15Ħ) 300 fr formant le vingtime revenant au futur poux dans un capital de 6000 fr dus la mme succession par Mr Philippe MEYNS.
16Ħ) Un capital de 4900 fr formant la moiti revenant au futur poux dans 9800 fr restant dus par un sieur Jean Joseph MERMILLOT et sa femme, marchands forains domicilis Calais, sur le prix principal moyennant lequel le futur poux et Mme GUERY sa sÏur ont vendu auxdits poux MERMILLOT une maison situe Calais sur la place nĦ257, connue sous le nom du Baril dĠOr, suivant un contrat pass devant Me MASSE notaire Calais le 14 mai 1867, cette somme sera exigible le 15 juin 1872 et produit intrts payables par semestres raison de 5% lĠan, plus le prorata dĠintrts de lĠanne courante depuis le 15 juin 1868.
17Ħ) Le quart indivis appartenant au futur poux comme hritier pour moiti de Mme HAMY-ISAAC sa mre, dans une maison situe Boulogne/mer rue de la Tour Notre Dame nĦ25, dpendant de la communaut de biens qui a exist entre Mr et Mme HAMY-ISAAC et produisant un loyer annuel et net de toutes charges de rparations de toute nature et contributions, de 600 fr, ce qui fait pour la part du futur poux 150 fr par an, et en nue proprit lĠusufruit Mme veuve ISAAC son aeule maternelle.
18Ħ) Le dixime indivis dĠune grande maison situe Calais rue Royale, occupe par Mme veuve ISAAC et du mobilier garnissant cette maison.
19Ħ) Le dixime de 1350 fr de rente 4,5% sur lĠEtat Franais inscrit au Grand Livre de la dette publique, nĦ146638 srie 8, au nom de THUMEREL Adlade Marie Joseph veuve de Louis Benjamin ISAAC pour lĠusufruit la nue proprit au futur poux et autres dans la proportion des droits de chacun cĠest dire un cinquime au nom du futur poux, et de Mme GUERY sa sÏur conjointement.
20Ħ) Onze obligations de la compagnie des chemins de fer de Paris Lyon et la Mditerrane de 500 fr chacune produisant un intrt annuel de 3% portant les numros de 3124528 3124538 inclus, inscrites au nom de mme veuve ISAAC pour lĠusufruit et pour la nue proprit au nom de HAMY Thodore Jules Ernest, suivant certificat nĦ 69690.
21Ħ) Le dixime dĠun capital de 26000 fr dus par Mr Louis de WAILLY propritaire et Mme Marie Franoise Rosalie WILLIAUME son pouse demeurant Gunes en vertu dĠune obligation passe devant Me DUMONT notaire Calais, le 11 janvier 1859 avec hypothque sur divers immeubles situs aux Pierrettes commune de Saint Pierre les Calais.
Article trois :
LĠapport en mariage de la future pouse consiste en lĠobjet de la donation que vont lui faire ci-aprs les sieur et dame ses pre et mre.
Article quatre :
En considration du mariage, Mr et Mme BUTOR-BLAMONT donnent et constituent en dot par imputation dĠabord sur la succession du premier mourant dĠentre eux et subsidiairement sĠil y a lieu, sur celle du survivant, Mlle BUTOR-BLAMONT future pouse leur fille, qui accepte et les en remercie.
1Ħ) Un trousseau compos de vtements linges bijoux dentelles, le tout estim 3454 fr.
2Ħ) Divers meubles meublants linge de lit et de table, argenterie et autres objets mobiliers, le tout estim 2500 fr, desquels objets il a t fait description et donn connaissance au futur poux quĠil reconnat et consent en demeurer charg envers la future pouse et ses parents par le fait de la clbration du mariage.
3Ħ) La somme de 28550 fr en numraire, que Mr et Mme BUTOR-BLAMONT sĠobligent verser au futur poux le jour mme du mariage, dont la clbration vaudra quittance.
4Ħ) 900 fr de rente 3% sur lĠEtat Franais prendre dans un titre de rente de la somme de 1400 fr inscrit au nom de BUTOR-BLAMONT Charles Flix Prosper au grand livre de la dette publique des 3% sous le nĦ 98018 de la 2e srie. Ces 900 fr de rente porteront jouissance du semestre courant et toutes formalits ncessaires seront remplies pour son immatriculation au nom de la future pouse aussitt son mariage clbr. Ils reprsentent raison de 71 fr 50 c, par 3 francs de rente cours moyen adopt, une valeur de 21450 fr de capital.
Ensemble de la dot constitue la future pouse par Mr et Mme BUTOR-BLAMONT une valeur de 55954 francs.
Article cinq :
Mr et Mme BUTOR-BLAMONT pre et mre, se rservent expressment chacun en ce qui le concerne le droit de retour sur les objets mobiliers numraire et rente sur lĠEtat par eux donns Mlle leur fille future pouse, pour le cas o elle dcderait avant eux sans postrit et pour le cas encore o les enfants de la future pouse viendraient eux-mmes dcder sans descendants avant les donateurs.
Article 6 :
Lors de la dissolution de la communaut les poux ou leurs reprsentants reprendront le montant de leurs apports en mariage et constitution de dot ensemble tous les biens meubles et imeubles qui leur seront advenus et chus personnellement pendant le mariage par succession donation legs ou autrement ou les biens et valeurs qui auraient t acquis en remploi. Ces reprises seront exerces par la future pouse ou ses reprsentants franches et quittes de toutes dettes et charges de la communaut. Et si la future pouse sĠy trouvait tenue envers les tiers par suite de ses engagements elle ou ses reprsentants en seraient garantis et indemniss par le futur poux ou sa succession et sur ses biens personnels.
Le survivant des futurs poux et les hritiers du prdcd auront toujours la facult de prlever en nature pour le montant de leur estimation en lĠinventaire et valoir sur leurs reprises respectives tous les habits linges hardes bijoux dentelles livres et instruments son usage personnel.
Article 7 :
En cas de prdcs de la future pouse le futur poux survivant aura un dlai dĠun an partir du jour du dcs de la future, pour remettre ses hritiers le montant de ses reprises mobiliaires de toute nature la charge de leur en payer lĠintrt 5% par an jusquĠ parfait acquis.
Avant de clore et conformment la loi, Mr HAMY noateire soussign a donn lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code Napolon et leur a dlivr le certificat prescrit par ce dernier article pour tre remis lĠofficier de lĠtat civil avant la clbration du mariage, dont acte.
Fait et pass Gunes en la demeure de Mr et Mme BUTOR-BLAMONT pre et mre, sous lĠassistance comme tmoins des soussigns : MM Edouard Auguste FREL ngociant, Charles Alexandre Joseph LEGLAIVE aussi ngociant, tous les deux demeurant en la commune dĠHardinghen, lĠan 1869 le 14 mai, lecture faite les futurs poux Mr et Mme BUTOR-BLAMONT ont sign avec les tmoins et le notaire. Reu 810 fr 75 c.
CM Boulogne/mer du 9 aot 1654 entre
Louis DE LACRE (nĦ80) et Jeanne PION
(nĦ81)
pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/3)
Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
* Louis DE LACRE maistre boullenger demeurant en ceste ville de Boullongne, jeune homme marier assist de Margueritte DU CHAULOY sa mre, vefve de deffunct Guy DE LACRE son pre, Gilles DE LACRE son frre, de Pierre VINCELET sieur dĠOrigny maistre dĠhostel de monseigneur lĠevesque de Boullongne, de Jean DU CHAULOY maistre boucher et Anthoine VASSEUR ses bons amis dĠune part ;
* Et Jeanne PIOU, aussy jeune fille marier, assiste de Brice COILLOT maistre de navire, mary et bail de Marguerite PIOU, Eustache DENIBAT mary de Barbe PIOU, Jeanne PIOU la jeune, ses sÏurs, Franois ROUSSEL maistre thonnellier son frre du cost maternel et de monsieur Louis DE CAMPMAJOR antien vice mayeur et argentier de ceste dicte ville de Boullongne, et aultre de leurs parens et bons amis dĠaultre part.
Et ont lesdictes parties recongnuz que pour parvenir etc É
CĠest ascavoir de la part dudict Louis DE LACRE a est dclar par ladicte Marguerite DU CHAULOY sadicte mre, et Gilles DE LACRE sondict frre, quĠen faveur et contemplation du prsent mariage, ilz luy font don de la somme de 150 £ scavoir : 50 £ au jour de la consommation dudict mariage, et les aultres 100 £ dans ung an dudict jour, pour laquelle somme ilz se sont obligez solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le tout sans division ny dissension.
Et de la part de ladicte Jeanne PIOU, a est dclar par elle, quĠil luy compette et appartient de la formeture de ses pre et mre, le tiers de la maison o elle est demeurante pour partager allencontre de Barbe et Jeanne PIOU la jeune, quy appartient les deulx aultres tiers ; plus 80 £ quĠil luy est deub par ledict DENIBAT suivant quĠil est esnonc par son obligation ; et oultre les moeubles quĠilz sont en sa possession pour partager allencontre de Jeanne PIOU sa petitte sÏur, et seront tenuz lesdicts futurs marians, de nourrir aveq eulx pour la jouissance de deulx annes pendant lesdicts deulx ans sans paier autre chose.
Et pour reigler sur la dissolution du prsent mariage etc É
Faict pass audict Boullongne sur la mer, pardevant les nottaires royaulx soussignez le noeufviesme jour dĠaoust mil six cens cincquante quatre et ont sign.
CM Boulogne /mer du 4 janvier 1696
entre
Catherine PAINSECQ et Antoine POURRE,
frre de Marie (nĦ41),
pardevant Me Bonnet (AD62 4E48/268)
Pardevant les nottaires royaux rsidens en la ville de Boulongne sur mer soubsignez, furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Antoine POURRE, cordonnier, jeune homme marier fils de deffunt Jacques POURRE et Catherine HURET sa mre demeurant en cette ville, assist dĠicelle HURET sa mre pour le contenu cy aprs dclar, comme aussy assist et accompagn de Sbastien POURRE maistre de bellandre son frre et Suzanne PITENDAL sa femme, de Adrien POURRE et Jacques POURRE ses frres, de Vincent DELACRE maistre de bellandre et Marie POURRE sa sÏur, de Franois HURET maistre de batteau et sa femme, et autres ses parens et bons amys, comme de maistre Jacques SAUVAGE prestre chappellain de lĠhopital gnral Saint Louis, et de Catherine LECLERCQ dĠune part ;
* Et Catherine PAINSECQ, jeune fille marier de Jean PAINSECQ et Jacqueline BOUCHER ses pre et mre, assiste et accompagne de Jean PAINSECQ son frre, de Pierre LECLAIRE son beau frre et Jeanne PAINSECQ sa soeur, de Marie et Antoinette PAINSECQ ses sÏurs, de Jacques POLLET son oncle et Marguerite COUSTELLIER sa femme, et autres ses parents et bons amys dĠautre part.
Lesquelles parties ont recognu que pour parvenir etc É
CĠest ascavoir a est dit et dclar par ladite Catherine HURET sa mre, quĠelle fait don sondit fils pour la bonne amiti quĠelle luy porte la somme de 150 £ et encore la somme de 50 £, sĠobligeant de le faire passer maistre de tout mestier quĠil plaira sondit fils, pourquoy elle luy fait don de 30 £ pour ce sujet et quoy il sĠest restraint ; promettant aussy le vestir et habillier suivant sa condition.
Et de la part de ladite PAINSECQ a est dit et dclar par sesdits pre et mre, quĠils font don leurdite fille de la somme de 200 £ sitost le mariage parfait et consom ; quĠils promettent aussy la vestir et amnager honnestement et suivant sa condition et comme ils en voudront avoir honneur, dont et de quoy ledit POURRE sĠest tenu content et satisfait.
Et pour rgler les partyes sur la dissolution du futur mariage etc É
Fait pass Boulongne, le quatriesme jour de janvier 1696.
Testament Boulogne le 7 novembre 1695
de Pierre MERLIN (nĦ90) pardevant Me Bonnet (AD62 4E48/268)
In nomine domini amen.
Fut prsent et comparant en sa personne :
Pierre MERLIN maistre chirurgien jur du Roy, demeurant en la ville de Boullogne, lequel estant en sa maison gisant au lict malade, nanmoings sain dĠesprit et dĠentendement, recognoissant quĠil nĠy a rien de plus certain que la mort ny de plus incertain que le jour et lĠheure dĠicelle, a faict, nomm, dict le prsent testament, dsire et ordre de sa dernire volont, rvoquant tous autres testamentaires quĠil pourroit avoir cy devant fait, voulant et entendant que ledit prsent testament soit suivy et excut en tous ses poins forme et teneur, et cĠest de crainte dĠestre prevenu de la mort et de mourir ab intestat sans avoir dispos de ses affaires spirituelles et temporelles lequel prsent testament commencera comme ensuit.
Premirement, ledit testateur comme vray chrestien et catholique a recommand et recommande son me Dieu le Pre Fils et Saint Esprit, la glorieuse Vierge Marie, aux bienheureux Saint Pierre son patron, tous les Saints et Saintes de la cour cleste, les suppliant dĠintercder pour luy de vouloir colloquer son me en son paradis, estant spare de son corps, au nombre des bienheureux ; item veut et entend ledit testateur que son corps soit enterr et inhum dans le cimetire de lĠglise Saint Nicolas sa paroisse au lieu et place de ses pre et mre prs de la chapelle Saint Jacques, que toutefois ses service dĠenterrement dĠoctave et bout de lĠan soient dits et clbrez comme sĠil estoit enterr en ladite glise, et quĠil soit fourny par ses lgataires cy aprs nommez le nombre des carreaux de la mesme qualit que seront les autres avec lesquels on pavera ladite glise quĠil conviendroit mettre sur la fosse comme sĠil estoit enterr dans ladite glise ; item veut entend ledit testateur que le jour de son trpas ou le lendemain il soit dit une messe basse pour le repos de son me en la chapelle de Saint Jacques, et continuer dĠanne en anne pareil jour pour quoy il fait don de 20 sols de rente qui seront employez scavoir : 10 sols pour le prestre, 10 sols pour la fabrique et la charge que ledit prestre dira la fin de ladite messe un de profondis sur sa fosse ou au bas de lĠautel o ladite messe aura est dite et que lĠon sonnera avant ladite messe une des grosses cloches de ladite glise.
Et quant ses biens quĠil a pleu Dieu luy prester en ce mortel monde, il en a dispos ainsy quĠil ensuit.
CĠest ascavoir quĠil les donne et lgue quant aux hritages venans de ses pre et mre, Pierre MERLIN son fils et la charge de payer les rentes qui se trouveront deues cause dĠicelles, voulant ledit testateur que les acquisitions et constructions quĠil a fait et annex la maison scitue au village de Brunembert et celle scitue en la ville de Boulongne venant de ses parens deffunts soient et appartiennent audit Pierre MERLIN son hritier, et le surplus de ses autres biens en quoy quĠil se puisse consister et estendre il les donne et lgue audit Pierre MERLIN, Marie et Antoinette MERLIN ses enfants, par partages entre eux galement, les faisant ses lgataires universels, la charge de payer les debtes frais funraux legs et dons pieux et ou lĠun ou lĠune viendroit dcder sans enfans la part du dcd ou de la dcde desdits trois enfans cy devant nommez retournera aux deux survivants aussy bien quĠ Franoise MERLIN femme du sieur FALEMPIN ou ses enfans qui la reprsenteront pour partager ladite part du dcd en trois galles portions comme feront les enfans desdits Pierre, Marie, et Antoinette si lĠun dĠeux venoit dcder sans enfans qui reprsenteront leur pre et mre comme feront les enfans de ladite Franoise par substitution les substituant les uns aux autres jusques au dernier ou la dernire dcde sans enfans; de mesme que si ladite Franoise venoit dcder sans enfans la part quĠelle auroit peu proffiter de ses sÏurs en vertu du prsent testament sera aussy et demeurera substitue ausdites Marie et Antoinette et audit Pierre estant nanmoings dit et lĠintention du testateur tant telle que si ledit Pierre venoit dcder sans enfans, ou ses enfants sans enfans, et quĠen ce cas ladite Franoise venoit hritire des propres dudit Pierre MERLIN venant de lĠhritage dudit testateur, icelle Franoise MERLIN audit cas cderoit et abandonneroit ses autres sÏurs ou leurs enfans les reprsentant comme devant est dit ce quĠelle auroit amand en la succession dudit testateur au moyen de la substitution cy devant dite, et ne pourroit proffiter purement et simplement que de lĠhritage dudit Pierre son frre venant des hritages des prdcesseurs dudit testateur.
Et pour excuteur de son prsent testament, il a nomm maistre Nicolas DU SOMMERARD procureur en la Snchausse du Boullenois, le suppliant quĠaprs son trespas, il le mette excution. Le prsent testament a est fait dict et nomm par le testateur et a est luy leu et releu par maistre Antoine DEMOUY nottaire royal en la Snchausse rsident en la ville de Boulongne soubsign, en prsence de Jacques DENISART maistre gourlier et Claude CLARTET maistre cuisinier demeurant en cette ville tesmoings pris et appellez au deffaut dĠun second nottaire, lequel ledit testateur a dit et dclar avoir bien entendu et estre sa dernire volont et outre ce, veut quĠil luy soit dit une messe toutes les semaines pendant lĠanne et a ledit testateur et temoins avec moy nottaire susdit sign Boulongne le 17e jour de novembre 1695, 2 heures de releve. Contrl et receu 6 £.
CM Boulogne du 9 aot 1664 entre
Nicolas FALEMPIN (nĦ88) et Jeanne WALLET
(nĦ89)
pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/242)
Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
* Nicollas FALLEMPAIN maistre boullenger et fermier des moullins banaux de Sa Majest, vef de deffuncte Marye DUCROCQ , assist de maistre Marcq STRICQ recepveur gnral du Domaine du Roy en Boullenois, prsent vice mayeur de ceste ville de Boullongne, et Jacques DESPR maistre boullenger son bon amy dĠune part,
* Et Jeanne WALLET jeune fille marier, de Robert WALLET sergeant royal et archer de la mareschausse du Boullenois, et Catherine DE SAILLY icelle Jeanne assiste desdits WALLET et SAILLY ses pre et mre, de Franois WALLET aussy sergeant royal son frre aisn, de Anthoinette WALLET sa sÏur, de Jean LEMAISTRE mary de Catherine CORMETTE, de Jacques LEDOUX mary de Anne CORMETTE ses sÏurs utrines dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnus que pour etc É
CĠest assavoir de la part dudit FALLEMPAIN a est dclair par ladite Jeanne WALLET sa future espouse, quĠelle se tient pour bien et deuement comptante des biens et facultez par luy apportez au prsent mariage sans quĠil soit besoing dĠen faire plus particulire dclaration.
Et de la part de ladicte Jeanne WALLET a est dclair par lesdits WALLET et DE SAILLY ses pre et mre, quĠen faveur et en contemplation du prsent marige, ilz luy font don de la somme de 1000 £, scavoir : 800 £ au jour de la clbration dudit mariage, et 200 £ par obligation prendre sur Franois LAVOISNE laboureur demeurant Lianne, de laquelle somme de 200 £ promettent de faire valloir et garandir ; plus la somme de 30 £ de rente prendre aprs le dcdz desdits WALLET et sa femme du dernier mourant dĠeux deux quy leurs sont prsentement deub scavoir : 12 £ de rente constitu deub par Claude BOUFFART et deffuncte Catherine DUCROCQ , 9 £ 7 sols de pareille rente deub par les hoirs de deffunct Jacques LAMART et sa femme, 7 £ de pareille rente deub par Franois MALLAHIEUDE et Anthoine DESPR demeurant en ceste dicte ville, de 60 sols de rente surcensire prendre sur NÉ DESGARDINS demeurant au Chocquel, plus la troisesme partye de la maison lieu et tennement o ilz sont demeurantz en ceste basse ville, et sa part dĠune aultre petitte maison occupe par Marye DELEMOTTE en ceste dicte basse ville, pour en jouyr aussy aprs leurs dcedz du dernier mourant dĠeux deux, en oultre de la vestir et amesnager ainsy comme ilz en voudront avoir honneur. Et pourra icelle Jeanne WALLET partager avecq ses frres et sÏurs aprs leurs dcdz en rapportant les donnations cy desus elle faicts.
Et pour reigler les parties sur la dissolution du prsent mariage etc É
Fait pas et recongnu audit Boullongne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignez le 9e jour dĠaoust 1664 et ont signez en la maison dudit WALLET.
CM Boulogne du 26 septembre 1650 entre
Eustache DENIBAT et Barbe PIOU, sÏur de
Jeanne (nĦ81)
pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/233)
Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
* Eustache DENIBAT cappitaine de navire, demeurant prsent en ceste basse ville de Boullongne et jeune homme marier, assist de Nicollas DENIBAT marignier demeurant en la ville de Callais son pre, de Jean LHOSTE marchand et bourgeois de ceste dicte basse ville dĠune part ;
* Et Barbe PIOU aussy jeune fille marier et fille de deffunctz Nicolas PIOU et Barbe ANCQUIER vivant ses pre et mre, assiste de Brice COILLOT mary et bail de Margueritte PIOU sa sÏur utrine, de Franois et Georges ROUSSEL aussy ses frres, de maistre Louis de CAMPMAJOR argentier et antien eschevin de ceste dicte ville, et Georges MANSSE marchand ses bons amis et aultres de leurs parens et bons amis dĠaultre part.
Et ont les parties recongnuz que pour parvenir etc É
CĠest ascavoir de la part desdictz DENIBAT et Barbe PIOU marians quĠils se tiennent en tiennent pour bien et deubment comptants des biens et facultez par eulx apportez au prsent mariage, sans quĠil en soit besoing dĠen faire plus ample dclaration.
Et a est dict et conditionn entre lesdictes parties que lesdicts futurs marians nĠauront aucune socit ny communault entre eulx quĠilz demeureront spars aux biens de ladicte Barbe PIOU et ledict DENIBAT pourra profiter desdicts biens ainsy et comme il advisera bien estre, et aiant autoris ladicte Barbe sa future espouse etc É
Faict pass audict Boulongne sur la mer, le 26e jour de septembre 1650 pardevant les notaires roiaux soubsignez.
CM Boulogne du 7 aot 1621 entre
Nicolas ROUSSEL et Barbe ANCQUIER
(nĦ163)
pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Nicolas ROUSSEL jeune fils marier, maistre boullenger demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunct NÉ ROUSSEL et Anthoinette DELANNOY, assist de Franois MANSSE maistre thonnelier demeurant en ladicte basse ville, prsent mary de ladicte DELANNOY, icelle DELANNOY sa mre, Michel MANSSE, Franois LIEBERT et Thomas HAIGNER marchantz deumeurants en icelle basse ville ses bons amis dĠune part ;
* Et Barbe ANCQUIER, jeune fille marier assiste de Robert ANCQUIER et dĠAnthoinette DACQUIN ses pre et mre, Baudechon et Pierre DACQUIN ses oncles et Pierre DACQUIN son cousin demeurantz Veulinghem et Bazinghen, de Jehan DELANNOY demeurant la Warocquerie aussy son cousin, Jean BALLIN demeurant en ladicte basse ville son bon amy et autres dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongneu pour parvenir etc É
CĠest asscavoir de la part dudict ROUSSEL a est par lesdictz Franois MANSSE et DELANNOY sa mre, dclair quĠilz luy font don dĠun pourpoint et hault de chausse quĠilz ont promis luy furnir pour le jour de ses nopces, leur discrtion et volont. Et moiennant ce, icelluy ROUSSEL renonce leur proffict ce que luy pourroit appartenir de la formoture dudict deffunct ROUSSEL son pre et promet ne leur en rien demander. Sy a ledict HAIGNER faict don icelluy ROUSSEL dĠune jument quĠil luy furnira sa discrtion et volont instamment ledit mariage consomm. Et moiennant ladicte donnation icelluy ROUSSEL promet ne demander aucune chose des services et loiers quy pourroient luy estre deubz, tant par lesdictz HAIGNER que Anthoinette LE LIéPVRE, dont et de quoy ladicte ANCQUIER assiste comme dessus, sĠest tenue pour contente.
Et de la part dĠicelle ANCQUIER, a est par lesdicts Robert ANCQUIER et DACQUIN ses pre et mre, dclair que pour la bonne amiti quĠilz luy ont et portent, en considration dudict mariage, et pour icelluy parvenir, ilz luy font don dĠune maison avecq 3 mesures de terres ou environ y attenant, usage de prez et pastures, le tout tenant ensemble et attenantes Henri WISMES, santes Wierre Heffroy, laquelle maison et terres iceulx ANCQUIER et sa femme ont acquis de Claude DACQUIN pour par ladicte Barbe ANCQUIER en joir instamment ledict mariage consomm tousjours la charge de par elle paier 5 solz de rente deube cause dĠicelle audict Baudechon DACQUIN condition que sy ledict Claude DACQUIN se vouloit cy aprs prvalloir dĠun bail que luy a faict ledict Robert ANCQUIER de ladicte maison et terres et voulloit ensuitte dĠicelle en joyr, de paier par icelluy Robert ANCQUIER ausdictz futurs mariantz pendant le temps dudict bail la somme de 24 £ par chacun an. Sy ont lesdicts ANCQUIER et DACQUIN ses pre et mre, fait don dĠune vache, 10 sommes de bois, ung cent de fagotz quĠilz seront tenuz luy furnir lors dudict mariage parfait et consomm et outre ce, les nourrir 6 mois aprs ladicte consommation sans aucune chose paier et de la vestir habiller et amesnager comme ilz en vouldront avoir honneur. Item ledit Baudechon DACQUIN a dclair quĠil fait don icelle Barbe ANCQUIER de la somme de 12 £ quĠil a promis luy paier scavoir : 6 £ au jour de Saint Martin dĠhiver prochain, et les autres 6 £ ung an aprez, dont et de ce que dessus ledict ROUSSEL sĠest tenu pour content.
Etc É
Fait pass et recongneu en ladicte basse ville de Bollongne en la maion dudict Robert ANCQUIER pardevant les notaires soubsignez le 7e jour dĠaoust 1621.
CM Boulogne du 12 mars 1622 entre
Pierre VACHE et Marguerite PIOU, sÏur de
Barbe (nĦ81)
pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)
Furent prsentz comparans en leurs personnes :
* Pierre VACHE, jeune filz marier, marinier demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunctz Robert VACHE et Anthoinette LELONG ses pre et mre, assist de Charles DACQUEBERT maistre marinier et Nicolle VACHE sa femme, tante dudict Pierre VACHE, de Pierre DEBOUCHE marchand demeurant en ladicte basse ville de Boullongne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Margueritte PIOU, jeune fille marier, fille de Nicollas PIOU maistre marinier, et de Marie LECLERCQ, assiste de sesdicts pre et mre, de Jehan AGUET maistre marinier demeurant en ladicte basse ville, et autres ses parens et amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties etc É
CĠest asscavoir de la part dudict VACHE a est par ledict DACQUEBERT dclair que de la succession desdicts deffunctz Robert VACHE et LONG ses pre et mre, compette et appartient audict Pierre VACHE une maison chambre grenier court et puits scize en ladicte basse ville, rue de Claude MULLET, faisant face par devant sur ladicte rue, tenant dĠun cost Jacques DE DESURENE, dĠautre Nicolas LEBLONG. Item ont lesdicts DACQUEBERT et Nicole VACHE sa femme, dclair en outre que pour la bonne amiti quĠils portent audict Pierre quĠilz luy fourniront et dont ils luy font don dĠune accoustrement complait pour le jour de son festin de nopces leur discrtion et selon quĠils en vouldront avoir honneur.
Et de la part dĠicelle Margueritte PIOU, lesdicts Nicollas PIOU et Marie LECLERCQ sa femme, en faveur dudict mariage et pour icelluy parvenir, ont donn leurdicte fille la somme de 150 £ quĠils paieront instament ledict mariage parfaict et consomm. En outre ont promis la vestir habiller et amesnager selon sa qualit et quĠilz en vouldront avoir honneur.
Et a est conditionn etc É
Receu et faict, pass et recongnu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsignez avecq lesquels, lesdictes parties ont sign, le 12e jour de mars 1622.
CM Boulogne le 12 janvier 1603 entre
Lonarde DESGARDINS et Pierre OFFROY, frre de Jean (nĦ334)
pardevant Me Parenty (AD62 4E50/1)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Pierre OFFROY, maistre charpentier demeurant au bourg de ceste ville de Boullongne, jeune filz marier, assist de Vincent OFFROY aussy maistre charpentier son pre, de Jehan OFFROY son frre, et de Nol YVART bourgeois de ceste ville et Jaqueline MALLOT sa femme, et aultres personnes leurs parens et amis dĠune part ;
* Et Lonnarde DESGARDINS, jeune fille marier et fille de deffunctz Jehan DESGARDINS et Anthoinette MARCHAL ses pre et mre, assiste de frre Anthoine DESGARDINS son oncle et de frre Jehan GALLOIS gardien du couvent des Cordeliers de ceste dicte ville, de Claude MACQUET mary et bail de Jacqueline MARCHAL tante ladicte Lonnarde DESGARDINS, et sieur Georges TROUSSEL marchand bourgeois de ceste dicte ville son maistre et de Guillaume CLABAULT ausssy marchand bourgeois demeurant au bourg de ceste ville son bon amy dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnu etc É
CĠest assavoir de la part dudict Pierre OFFROY a est par luy dict et dclar et de la part dudict Vincent son pre, que en faveur dudict mariage et en contemplation dĠicelluy, il porte, luy compecte et appartient, audict mariage, la somme de six vingtz £ en argent comptant ; plus luy appartient une vache soubz poil brun de la valleur de 30 £ ; item la juste moyti de tous et chacun les ostilz et ustencilles du mestier de charpentier et soieur, partir galement allencontre dudict Vincent son pre, quĠilz partiront galement instament ledict mariage solempnis; et quant lĠautre moyti ledict Vincent en faict don audict Pierre son filz pour en jouir aprs le trespas dĠicelluy Vincent sans que autres personnes y puissent rien prtendre et demander. Sy luy apartient ses habitz et meubles quĠil porte audict mariage; promect ledict Vincent descharger ledict Pierre son filz de toutes debtes jusques au jour du mariage; pareillement a est accord que ledict Vincent OFFROY sĠest tenu et a promis nourrir avecq luy en sa maison et les loger durant le temps dĠun an du jour dudict mariage.
Et de la part de ladicte Jacqueline DESGARDINS pour parvenir audict mriage, et en contemplation dĠicelluy a est dict quĠil luy compecte et appartient 2 vaches lĠune soubz poil brun, lĠautre soubz poil noir, plus sa part des meubles de mnages procdans de la succession de ses feus pre et mre. Item ledict frre Anthoine DESGARDINS dclare que pour parvenir audict mariage, donne ladicte Lonnarde sa niepce, le revenu et louage de 3 ans conscutifz qui se consistent en 2 maisons et terres scizes Wacquinghen, commencher du jour de my mars prochain la charge de paier les renvois fonciers par lesdictz marians. Et pareillement ladicte Lonnarde a dclar quĠil luy compecte et appartient 12 annes dĠarrrages de rente foncire raison de 15 boisteaulx dĠavoyne et 50 solz par an, que ladicte DESGARDINS a dclar luy appartenir comme aiant droict et donnation par transport de la dame DE NOUAILLES et laquelle rente est deub par Jehan DESGARDINS frre de Lonnarde, cause dĠune maison et terres scize Condette, luy ceddant et transportant le droict cause et action que ladicte dame DE NOUAILLES luy a faict et subrogeant en son lieu et droict, lequel transport ledict frre Anthoine DESGARDINS a promis mectre s mains desdicts futurs marians. Sy luy appartient ses habitz quĠelle porte au mariage.
A est convenu quĠadvenant que ledict Pierre OFFROY prcdera en mort ladicte DESGARDINS etc É
Faict pass et recongnu en la ville de Boullogne sur la mer le 17e jour de janvier 1603 pardevant les notaires royaux soubzsignez en la maison dudict TROUSSEL, 4 heures de releve.
Location dĠune maison Boulogne de
Jacques SAUVAGE
Antoine POURRE, frre de Marie (nĦ41),
en date du 5 janvier 1696 (AD62 4E48/268)
Pardevant les nottaires royaux rsidens en la ville de Boullongne sur mer soubzsignez est comparu maistre Jacques SAUVAGE prestre et chappelain de lĠhpital gnral Saint Louis de cette ville, lequel a recongnu pour son meilleur proffict et commodit, avoir bailli titre de loyer par ces prsentes, baille Antoine POURRE cordonnier, demeurant en cette ville, et Catherine PAINSEC sa future espouse, acceptant audict titre une maison chambre grenier cave scitue en la basse ville, rue des Cordeliers, prsentement occupe par Sbastien POURRE, ainsy quĠelle se comprend et estend, pour le temps et espace de 3 annes conscutives, pour jouir de ladite maison ses circonstances et dpendances, au my mars prochain moyennant le prix et somme de 33 £ que lesdits preneurs se sont solidairement obligs prendre et payer par chacun an audit sieur baillieur commencer la jouissance audit jour du my mars de cette anne, et ainsy continuer dĠan en an, jusques lĠexpiration du prsent bail, ladite somme de 33 £ payable la Saint Rmy prochain, et la my mars enssuivant, dont le premier terme sera escheu audit jour de Saint Rmy prochain venant, et le second audit jour de la my mars de lĠanne 1697, estant convenu que les parties sĠadvertiront lĠune lĠautre 3 mois auparavant deument par crit. A la charge aussy et condition que lesdits preneurs entretiendront ladite maison de menues rparations, et tout ce que dessus est dit, tenir entretenir parfaire et accomplir, ont lesdites parties lesdits preneurs solidairement comme dessus, oblig leurs biens et hritages. Fait et pass Boulongne le 5e jour de janvier 1696. Receu 6 sols 6 deniers.
Rpertoire des enfants du couple Nicolas
FALEMPIN-Jeanne WALLET,
fait
par Jeanne WALLET (nĦ89) aprs 1691
(BM Boulogne, ms 976)
Mmoire des enfants que Dieu mĠa donns
Premirement
1Ħ) Est venu au monde Robert FALEMPIN le 22e de novembre 1665 12 heures de mydy, et le 23 il a est baptis Saint-Nicolas 2 heures aprs mydy, il a eu pour parin mon pre Robert WALLET et pour marine mademoiselle STRICQ la vielle, et je lĠay nourie.
2Ħ) Ma fille Catherine FALEMPIN est venue au monde le 22e de novembre 1667 10 heures du soir et le jeudy ensuitte elle a est baptise, elle a eust pour parin monsieur DUFLOS receveur de monsieur de ROSAMMEL, pour marrine la grande mre WALLET, elle est dcde.
3Ħ) Le 15e jour de mars 1668, ma fille Marie Jeanne FALEMPIN est venue au monde 3 heures aprs midy et le dimanche ensuivant elle a t baptiz , elle a eust pour parrain son oncle Franois WALLET et pour marine mademoiselle DUCROCQ, je lĠay nourrie.
4Ħ) Le 24e may 1669, mon fils Berthellemy FALEMPIN est venu au monde 2 heures et demy du matin et le jour de la Pentescotte enssuivant il a est baptiz et a eust pour parin Bertellemy COULOMBIER et pour marine sa tante Marie, et je lĠai nourri et il est dcd.
5Ħ) Mon fils Nicolas FALEMPIN est venue au monde le 30 aoust 1671 2 heures du matin et a est baptis le jeudy 3 septembre ensuivant, il a eu pour parin le sieur Nicolas DUFLOS et pour marine Elisabeth DUCROCQ femme de monsieur SOMERARD, et il est entr dans le couvent pour commencer son noviciat le 2 novembre 1688, et je lĠay nourri.
6Ħ) Et le 7e jour de febvrier 1673 Charles FALEMPIN est venu au monde 2 heures aprs mydy, a est baptis le 9e jour ensuivant, il a eu pour parin le sieur DELIGNY et sa cousine Marie LEDOUX pour marine, et lĠay nourie et il est dcd.
7Ħ) Le 20e de may 1674 Franois FALEMPIN est venu au monde 8 heures du matin, et le lendemain a est baptis et il a eust pour parrain Franois GRANDSIRE et pour marine sa cousine Jeanne LEMAISTRE et lĠay nourrie.
8Ħ) Le 26e de juillet 1675 ma fille Marthe FALEMPIN est venue au monde, elle a est baptise le 28e du prsent mois, et elle a eust pour parrain le sieur FOURMANOIR nottaire, et mademoiselle de La Chappelle sa marraine, et je lĠay nourrie.
9Ħ) Le 6e jour dĠoctobre 1676 mon fils Jacques FALEMPIN est venu au monde et a est baptis le 8 ensuivant, et il a eust pour parrain Jacques DUCROCQ DIDIER et sa cousine DIDIER pour marrine.
10Ħ) Le 10e de dcembre 1677 ma fille Marie Magdeleine FALEMPIN est venue au monde et elle a est baptise le lendemain, elle a eust pour parraine Pierre MAGNIER sieur de La Source et pour marrine Magdeleine MEIGNIOTTE.
11Ħ) le 26e jour de juillet 1679 mon fils Lazare FALEMPIN est venu au monde et il a est baptis le lendemain et il a eust pour parrain son frre Nicolas FALEMPIN et pour sa marrine Jeanne ROUTTIER nostre voisine, il a pleust Dieu le retirer de ce monde le 22e dĠaoust 1687.
12Ħ) Le 10e dĠoctobre 1680 ma fille Antoinette FALEMPIN est venue au monde 3 heures aprs mydy et elle a t baptise le mesme jour 5 heures du soir, elle a eust pour parrain Robert son frre et pour marrine sa cousine Jeanne DELIGNY, et elle est dcde.
13Ħ) Le 5 juin 1682 ma fille Marie Catherine FALEMPIN est venue au monde et elle a est baptise le mesme jour 2 heures aprs mydy, elle a eust pour parrain monsieur SOMERARD ROUSSEL maistre de la sucrerie de Dunckerque et pour marine sa tante WALLET.
14Ħ) Le 14 octobre 1683 mon fils Nicolas Alexis FALEMPIN est venu au monde 2 heures du mydy, et a est baptis le 16 du mesme mois et a eust pour parin monsieur de La Tour receveur du Domaine, et pour marine mademoiselle SAVARIE femme dĠorphvre, et il a pleu Dieu le 24 avril 1691 tirer hors hors de ce monde Nicolas FALEMPIN mon marie.
CM Boulogne du 12 mars 1622 entre
Pierre VACHE et Marguerite PIOU, sÏur de
Barbe (nĦ81)
pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)
Furent prsentz comparans en leurs personnes :
* Pierre VACHE, jeune filz marier, marinier demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunctz Robert VACHE et Anthoinette LELONG ses pre et mre, assist de Charles DACQUEBERT maistre marinier et Nicolle VACHE sa femme, tante dudict Pierre VACHE, de Pierre DEBOUCHE marchand demeurant en ladicte basse ville de Boullongne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Margueritte PIOU, jeune fille marier, fille de Nicollas PIOU maistre marinier, et de Marie LECLERCQ, assiste de sesdicts pre et mre, de Jehan AGUET maistre marinier demeurant en ladicte basse ville, et autres ses parens et amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties etc É
CĠest asscavoir de la part dudict VACHE a est par ledict DACQUEBERT dclair que de la succession desdicts deffunctz Robert VACHE et LONG ses pre et mre, compette et appartient audict Pierre VACHE une maison chambre grenier court et puits scize en ladicte basse ville, rue de Claude MULLET, faisant face par devant sur ladicte rue, tenant dĠun cost Jacques DE DESURENE, dĠautre Nicolas LEBLONG. Item ont lesdicts DACQUEBERT et Nicole VACHE sa femme, dclair en outre que pour la bonne amiti quĠils portent audict Pierre quĠilz luy fourniront et dont ils luy font don dĠune accoustrement complait pour le jour de son festin de nopces leur discrtion et selon quĠils en vouldront avoir honneur.
Et de la part dĠicelle Margueritte PIOU, lesdicts Nicollas PIOU et Marie LECLERCQ sa femme, en faveur dudict mariage et pour icelluy parvenir, ont donn leurdicte fille la somme de 150 £ quĠils paieront instament ledict mariage parfaict et consomm. En outre ont promis la vestir habiller et amesnager selon sa qualit et quĠilz en vouldront avoir honneur.
Et a est conditionn etc É
Receu et faict, pass et recongnu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsignez avecq lesquels, lesdictes parties ont sign, le 12e jour de mars 1622.
CM Boulogne/mer du 14 fvrier 1626 entre
Nicolas PIOU (nĦ162) et Barbe ANCQUIER (nĦ163)
pardevant Me Scott
Furent prsentz en leurs personnes :
* Nicolas PIOU, matre de navire, demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Marie LE CLERC, assist de Pierre VASCHE mary de Marguerite PIOU sa fille, de Jehan COCQUET son compre dĠune part ;
* Et Barbe ANCQUIER, vefve de feu Nicolas ROUSSEL, assiste de Robert ANCQUIER son pre, de Franois MANSSE mary de Anthoinette DELANNOY mre dudit feu ROUSSEL, de Jehan DELANNOY son cousin et autres ses parentz et bons amys.
Et ont lesdictes parties recongnu que pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl et lequel au plaisir de Dieu se parfera en face de Saincte Eglise le plus tost que faire se pourra entre lesdicts Nicolas PIOU et Barbe ANCQUIER, estre au paravant aucun lien dĠicelluy, dĠaccord et autre les uns aux autres, faitz les dons portz rapportz conventions et obligations quy ensuivent, cessantz lesquelz ledict mariage ne se fut accomply.
CĠest asscavoir de la part dudict PIOU, il a dclar quĠil luy est deub par plusieurs particuliers en ceste ville la somme de 500 £, de laquelle il fait don Jehenne PIOU sa fille marier de 150 £, moiennant quoy elle ne pourra prtendre aucune chose de la formoture de ladicte deffuncte LE CLERC sa mre, aiant par ce renonc et renonce et de laquelle somme elle se pourra faire paier sur les plus clairs deniers quy proviendront desdictes debtes mesmes pour seurett desquels ledict COCQUET sĠest rendu plege et caution solidaire et comme principal dbiteur dudict PIOU ; plus sera pris sur lesdictes debtes la somme de 90 £ quĠil est redebvable audict COCQUET de restes de plus grande somme pour le quart dĠun batteau quĠil a achept de luy, lequel quart luy appartient en proprit et le surplus desdictes debtes il le portera audict mariage avec plusieurs moeubles quĠil a en sa possession.
Et de la part de ladicte ANCQUIER, elle a dclar avoir pour porter audict mariage la somme de 150 £ de deniers (É).
Aians est convenu et accord quĠadvenant la dissolution dudict mariage, par le dcedz dudict PIOU avant ladicte ANCQUIER, soit quĠil y ait enffantz dudict mariage ou non, elle aura et remportera par prciput avant part et sans charge de debtes, ses habillementz bagues et joyaulx, son lict garny et chambre estoffe, et pour rapport de mariage aussy avant part la somme de six vingt £, elle entire outre ce dĠapprhender ladicte communault de biens paiant la moiti des debtes ou la rpudier, pour en demeurer quicte et se contenter des conventions cy dessus sy bon luy semble.
Et sy au contraire elle prdcedde ledict PIOU son futur espoux soit aussy quĠil y ayt enffantz dudict mariage ou non, il aura et remportera par prciput ses habillementz servantz son corps, armes et cheval, ou la meilleure jument quĠilz auront lors.
Et tout ce que dessus escrit ont lesdictes parties etc É
Faict pass et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer, le quatorziesme jour de febvrier mil six cens vingt six, pardevant les notaires royaulx soubzsignez. Notaires DENEUFVILLE et SCOTT.