Actes notariŽs (et manuscrits de la BM de Boulogne/mer)

relatifs aux anctres dĠErnest HAMY

Tome 2

 

DŽp™t le 7 vent™se an XII du testament

de la citoyenne Marie Antoinette FALEMPIN (sÏur du nĦ11)

(BM Boulogne, ms 976)

 

Je soussignŽ Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure demeurante ˆ Boulogne, voulans mettre ordre ˆ mes affaires temporelles, je donne et lgue ˆ Marie Jeanne FALEMPIN femme AUVIERS, et ˆ Marie Jeanne PŽronne FALEMPIN veuve DELACRE mes soeurs, demeurantes ˆ Boulogne, ce que la loi me laisse la facultŽ de disposer sans prŽjudice aux droits quĠelles auront dans ma future succession au pardessus dudit legs.

Je rŽvoque tout testament que jĠai pu faire prŽcŽdemment que celuy cy dessus soit suivi et exŽcutŽ suivant sa forme et teneure.

Fait rŽdigŽ et Žcrit par moi susdite testatrice sans suggestion ni induction de personne en ma chambre le 2 fructidor an VIII de la RŽpublique, signŽ Marie Antoinette FALEMPIN.

Ecrit enregistrŽ le 4 vent™se an IX de la RŽpublique Franaise. Reu 3 fr 30 centimes compris la subvention de guerre.

DŽp™t du testament de feue la citoienne Marie Antoinette FALEMPIN.

Pardevant les notaires publics patentŽs prs le dŽpartement du Pas-de-Calais rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus le citoien Guillaume AUVIERRE pre, horloger patentŽ demeurant en cette commune de Boulogne, rue de la Montagne, et la citoienne Marie Jeanne FALEMPIN son Žpouse de lui autorisŽe, et la citoienne Marie Jeanne PŽronne FALEMPIN veuve DELACRE, demeurante aussy en cette commune, lesquelles ont dŽposŽ en lĠŽtude de Jean Gaston LEPORCQ lĠun de nous notaires susdits et soussignŽs le testament olographe de la citoyenne Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure dŽcŽdŽe en cette dite commune Žcrit sur une demy feuille de papier timbrŽ de la Nation et contient 14 lignes dĠŽcritures non compris la signature sans r‰tures ni interlignes, le reste de la page en blanc. Sur le revers est Žcrit : cey est mon testament, Marie Antoinette FALEMPIN, la premire page du c™tŽ du timbre commence par ces mots : je soussignŽ Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure, et finyt par ces mots : le 2 fructidor an VIII, et au dessous sa signature, pour tre dŽposŽ au nombre des minuttes de nous dit LEPORCQ , duquel dŽp™t les comparants nous ont requis acte que nous leurs avons octroyŽ pour servir et nature ce quĠil appartiendra et en tre dŽlivrŽ des expŽditions ˆ ce qui les requreront. Fait et passŽ le 7 vent™se an IX.

 

CM du 21 novembre 1745 ˆ Boulogne/mer entre

Louis Marie RIOU et Marie Franoise FALEMPIN soeur de Pierre (nĦ22)

(BM Boulogne, ms 976)

 

Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidents en la ville de Boulogne soussignez, sont comparus :

* Le sieur Louis Marie RIOU, fils ˆ marier du sieur Louis RIOU, bourgeois de cette ville, et de demoiselle Marie AngŽlicque GUILLEMAIN, dĠeux assistŽ et accompagnŽ du sieur SŽbastien GAMBLIN marchand en cette ditte ville son parain, et de demoiselle Marie Madeleine DE LA FONTAINE sa maraine, veuve de ma”tre Franois LERICHE notaire royal et procureur en laditte SŽnŽchaussŽe dĠune part ;

* Et demoiselle Marie Franoise FALEMPIN, fille ˆ marier du sieur Nicolas FALEMPIN vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Franoise MERLIN ˆ prŽsent deffunts, assistŽe et accompagnŽe du sieur Pierre FALEMPIN son frre marchand en cette ditte ville, et de demoiselle Marie Antoinette BEAUFILS sa femme, du sieur Franois FALEMPIN pareillement marchand aussy son frre, et de demoiselle Jeanne POURRE sa femme, du sieur Louis FALEMPIN marchand tanneur et corroyeur en cette basse ville, aussy son frre et de demoiselle Marie Jeanne PODEVIN sa femme, de demoiselle Marthe FALEMPIN fille majeure sa tante du c™tŽ paternel, de monsieur Pierre MERLIN certifficateur des saisies rŽelles et criŽes en laditte SŽnŽchaussŽe son oncle du c™tŽ maternel, de monsieur Bernard CANNET ancien substitut de messieurs les avocats et procureurs du Roy et adjoint en ladite SŽnŽchaussŽe, et eschevin de cette ditte ville et de demoiselle Marie MERLIN sa femme tante ˆ la future mariante dudit c™tŽ maternel, de demoisselle Antoinette MERLIN aussy sa tante, du mme c™tŽ maternel, du sieur Pierre MERLIN marchand nŽgociant en cette ditte ville son cousin germain dudit c™tŽ maternel, de monsieur Franois CANNET conseiller du Roy lieutenant au sige de la ma”trise des Eaux et Forets de ce pa•s et dame Marie Antoinette Suzanne HUET son Žpouze, de monsieur Louis Claude Franois CANNET avocat au Parlement et en laditte SŽnŽchaussŽe et de demoiselle Marie Jeanne Ursule CANNET ses cousins et cousine germains et autres ses parens et amis dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir etc É

CĠest ˆ scavoir de la part dudit sieur RIOU futur mariant, a ŽtŽ dŽclarŽ par laditte demoiselle GUILLEMAIN sa mre, sŽparŽe quant aux biens dudit dit sieur RIOU son mary, par justice et autorisŽe ˆ la poursuitte de ses droits et actions, et mme autorisŽe de luy ˆ lĠeffet des prŽsentes, en tant que besoin peut tre, laquelle autorisation elle a reue agrŽablement sans contrainte, que pour lĠamitiŽ singulire quĠelle porte audit sieur son fils, et en faveur et contemplation du futur mariage, elle luy donne la somme de 3000 £, quĠelle promet et sĠoblige de luy paier immŽdiatement aprs la consommation de son mariage, comme aussy ledit sieur futur mariant a dŽclarŽ quĠil est honntement et habillŽ pour le jour de ses noces, desquelles donations et dŽclarations laditte demoiselle FALEMPIN future mariante assistŽe comme dessus, sĠest contentŽe.

Et de sa part, a ŽtŽ par elle dŽclarŽ quĠelle porte audit mariage tant en principaux de rente quĠen argent nippes et effets la somme de 2000 £ et quĠelle est aussy honntement vtue et habillŽe pour le jour de ses noces, de laquelle dŽclaration ledit sieur RIOU futur mariant assistŽ comme dessus sĠest pareillement contentŽ.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution etc É

 

CM ˆ Boulogne/mer le 14 juin 1753 entre

Antoine CAUDRON et Marie Franoise FALEMPIN,

sÏur de Marie Louise PŽronne FALEMPIN (nĦ11)

(BM Boulogne, ms 976)

 

Pardevant les nottaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois rŽsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

* Le sieur Antoine CAUDRON cy devant employŽ dans les aides en la ville de Montreuil, demeurant ordinairement en la paroisse de Saint Martin de Maurepas diocze de Noyon, Žtant de prŽsent en cette ville, logŽ en la maison de Jacques HACHE cabartier o pend pour enseigne la Chasse Royalle, ledit sieur CAUDRON fils ˆ marier de Franois CAUDRON laboureur demeurant en ladite paroisse de Saint Martin et de Marie Catherine DUPRƒ dĠeux assistŽ et accompagnŽ du sieur Simon LAVENAUT tanneur demeurant en cette basse ville, dudit Jacques HACHE et de Gilles CURƒ ma”tre cuisinier traiteur demeurant en la haute ville ses amis dĠune part ;

* Et damoiselle Marie Franoise FALEMPIN demeurante en laditte basse ville, fille du sieur Pierre FALEMPIN marchand demeurant audit lieu et de damoiselle Marie Antoinette BEAUFILS, dĠeux assistŽe et accompagnŽe, du sieur Pierre Nicolas FALEMPIN son frre, de demoiselles Marie Antoinette, Marie Jeanne, et Marie PŽronne FALEMPIN ses soeurs, du sieur Franois FALEMPIN aussi marchand demeurant en ladite basse ville son oncle du c™tŽ paternel, et demoiselle Marie Jeanne POURE sa femme, du sieur Louis FALEMPIN marchand tanneur demeurant en ladite basse ville, aussi son oncle, et de damoiselle Marie Jeanne PODEVIN sa femme, du sieur Louis Marie RIOUX aussi marchand en ladite basse ville, aussi son oncle ˆ cause de damoiselle Franoise FALEMPIN son Žpouse, du sieur Oudart PAILLET capitaine de navire demeurant en ladite basse ville aussi son oncle ˆ cause de damoiselle Marie Franoise BEAUFILS son Žpouse, et de ladite damoiselle BEAUFILS, de damoiselle Marie MERLIN veuve de ma”tre Bernard CANNET vivant nottaire royal et procureur en ce sigen, demeurant en la haute ville dudit Boulogne sa grande tante du c™tŽ paternel, de damoiselle Antoinette MERLIN fille majeure demeurante en ladite basse ville aussi sa grade tante du mme c™tŽ et autres ses parents et amis dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage entre elles proposŽ lequel au plŽsir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus t™t que faire se poura, mais avant aucun lien dĠiceluy sont convenus des dons, ports, dŽclarations et stipulations qui suivent.

CĠest ascavoir de ladite damoiselle Marie Franoise FALEMPIN future mariante assitŽe comme dessus, a ŽtŽ par elle dŽclarŽ quĠelle prend ledit sieur CAUDRON son futur Žpoux sur ses droits actions et prŽtentions, se contentant de ses biens et facultŽs sans en dŽsirer aucune dŽclaration, ny dŽsignation, lesquelles droits et actions ont ŽtŽ estimŽs par toutes les parties ˆ la somme de 2000 £ et ce qui a ŽtŽ par elle acceptŽ.

Et de la part dudit sieur FALEMPIN et de ladite damoiselle BEAUFILS son Žpouse, pre et mre de la future mariante, a ŽtŽ par eux dŽclarŽ quĠen faveur dudit futur mariage, ils lui font par ces prŽsentes don en avancement dĠhoirie scavoir de la somme de 1200 £ quĠils promettent luy payer et dŽlivrer comptant aussit™t le mariage consommŽ et en outre promettent et sĠobligent par voye de soliditŽ la dite damoiselle BEAUFILS ˆ lĠeffet des prŽsentes deuemment autorisŽe de fournir et payer ˆ leur dite fille et aux enfants qui na”tront dudit mariage, annuellement et perpŽtuellement la somme de 110 £ de franche et nette rente, exempte de toutes charges quelles quĠelles puissent tre, nonobstant tout Ždit dŽclaration ou ordonnance ˆ ce contraire, auxquelles ils ont dŽrogŽ, la premire annŽe de laquelle rente sera due et Žchoira dans un an du jour dudit mariage, et ainsi payer et continuer dĠannŽe en annŽe ˆ leur fille future mariante ses hoirs et successeurs ladite rente de 110 £, etc É A ŽtŽ stipulŽ que la dite rente de 110 £ prŽsentement constituŽe par lesdits sieur et demoiselle FALEMPIN retournera et appartiendra auxdites demoiselles Marie Antoinette, Marie Jeanne, et Marie PŽronne FALEMPIN leurs filles, en cas que ladite demoiselle FALEMPIN future mariante vienne ˆ dŽcŽder sans enfants dĠelle procrŽŽs dudit futur mariage pour ladite rente tre partagŽe entre elles Žgalement etc É

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en lĠŽtude de WALLET lĠun desdits notaires, lĠan 1753 et le quatorzime jour de juin, aprs midi et ont signŽ. InsinuŽ et contr™lŽ le 25 dudit mois de juin par DESCHARNES qui Ž reu 57 £ pour les droits.

 

Admission le 18 octobre 1753 dĠAntoine CAUDRON dans la communautŽ

des marchands drapiers et gressiers de la ville de Boulogne

(BM Boulogne, ms 976)

 

(Un gressier ou crassier Žtait un Žpicier vendant aussi des chandelles)

 

Ce jour dĠhuy 18 octobre 1753 pardevant nous prevost Žlu et anciens de la communautŽ des marchands drapiers et merciers de la ville de Boulogne sur mer deuement assemblŽ et convoquŽ par ANGOIS sergent ˆ verge de nostre communautŽ, se sont prŽsentŽ le sieur Louis PIAT de LORNE et Antoine CAUDRON lesquels nous ont requis les recevoir et admettre en nostre ditte communautŽ nous reprŽsentant quĠils avoient les qualitez requises comme ayant ŽpousŽ scavoir, ledit sieur PIAT de LORNE demoiselle Marie Anne GERMAIN, et ledit sieur CAUDRON demoiselle Marie Franoise FALEMPIN, toutes deux filles des sÏurs Pierre GERMAIN et Pierre FALEMPIN tous deux ancien prŽvost et marchand de notre communautŽ ; sur quoy les ayant interrogŽ et trouvŽ capable sĠacquitter de laditte profession, avons reu et admis lesdits sieur Louis PIAT de LORNE et Antoine CAUDRON au nombre des ma”tres de nostredite communautŽ, ˆ la charge par eux de suivre les statuts et rŽglemens dĠicelle, de contribuer aux charges ordinaires et extraordinaires et prtŽ serment pardevant messieurs les maire t Žchevins de ladite ville, de se bien et fidellement comportrer dans leur commerce et ont lesdits sieurs PIAT de LORNE et CAUDRON ˆ lĠinstant payŽ comptant s mains du sieur MUSELET prŽvost en charge chacun la somme de 200 £ pour leur rŽception comme ayant chacun ŽpousŽ une fille de ma”tre conformŽment aux dŽlibŽrations de nostre communautŽ concernant les fille et veuve de ma”tre et lesdits sieurs PIAT de LORNE et CAUDRON ce acceptant avec nous signŽ lesdits jour et an que dessus : de LORNE, CAUDRON, L. BUTOR, LHEUREUX, PHALEMPIN, C. du SOMMERARD, J. MENTON, Nicolas LENOIR, MONLAUR, J. M. MUSELET prŽvost.

 

 

Certificat de civisme donnŽ le 11 thermidor an II ˆ

Pierre Nicolas DELACRE, fils de Robert (nĦ10)

(BM Boulogne, ms 976)

 

Nous membres du Conseil GŽnŽral rŽvolutionnaire de la commune de Boulogne sur mer, district dudit lieu, dŽpartement du Pas de Calais, certifions et attestons que le citoyen Pierre Nicolas DELACRE fils, lieutenant de la 29e demi brigade ˆ lĠArmŽe du Nord, ‰gŽ de 23 ans, natif de Boulogne sur mer, y domiciliŽ, sĠest prŽsentŽ en cette maison cmmune ˆ lĠefeft dĠobtenir un certificat de civisme, que son nom y a ŽtŽ affichŽ lĠespace de trois jours, conformŽment ˆ la loi, sans quĠil soit survenu aucune rŽclamation.

Aprs avoir pris connoissance et discutŽ en sŽance publique le civisme dudit citoyen, le Conseil gŽnŽral de la commune a arrtŽ quĠil nĠexistoit aucune difficultŽ ˆ dŽlivrer audit requrant le certificat par lui demandŽ, attendu quĠil a toujours ŽtŽ reconnu pour un bon patriote depuis le commencement de la rŽvolution jusquĠau 22 septembre 1791, terme de son dŽpart dans le 3e Bataillon du Pas de Calais o il sĠest enr™lŽ volontairement.

En foi de quoi le prŽsent a ŽtŽ dŽlivrŽ audit citoyen DELACRE fils, pour lui servir et valoir ce que de raison.

Fait en conseil gŽnŽral de la commune de Boulogne le 11 thermidor lĠan second de la RŽpublique Franaise une et indivisible.

 

CM ˆ Boulogne du 8-12-1597 entre

Martin HAMY et Franois HOULBRONNE

pardevant Me Carpentier (AD62 4E48/3)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

Martin HAMYE joeune filz ˆ marier, du mestier de cordonnyer, demeurant pour le prŽsent en ceste ville de Boullongne, filz de deffunctz Jehan de HAMYE et Guillemette NOUEL ses pre et mre, en leur vyvant demeurans au bourg de Guisnes, assistŽ de Franoise DESBESTES vefve de feu Jacques NOUEL demeurante en ceste basse ville de Boullongne sa tante, de Jehan QUESNEL sergent ˆ verge des maire et eschevins de ceste ville mary de Nicolle NOUEL cousine germayne dudict Martin, et de Jehan CANNƒ mary de Charlotte NOUEL aussy sa cousine germayne, et de Jacques NOUEL joeune filz ˆ marier, filz de deffunct Anthoine NOUEL procureur en ceste dite ville son cousin germain et aultres ses parens et amys dĠune part ;

Et Franoise HOULBRONNE, joeune fille ˆ marier, fille de deffunct Wallerand HOULBRONNE en son vivant couroieur demeurant en ceste dite basse ville, assistŽe de Jehanne DESCHAMPS vefve dudict deffunct Wallerand HOULBRONNE sa mre, de Mathieu DUFORMANOIR bourgois de ceste dite ville, son cousin, de damoiselle Lucresse EMARCQ vefve de feu maistre Roger LANGLOIS vivant procureur au sige roial de la SŽnŽchaussŽe du Boullonnois sa mareynne, et aultres ses parens et amys dĠaultre part.

Et ont recongeu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariaige quy, au plaisir de Dieu, se fera et parachŽvera en fache de nostre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romayne entre ledict Martin HAMYE et ladicte Franoise HOULBRONNE selon les promesses par eulx faictz et auparavant aucun lien dĠicelluy ont estŽ faict les dons, convenanches et faveurs quy ensuyvent et sans lesquelz le prŽsent mariaige nĠeust prins perfection.

CĠest assavoir de la part dudict Martin HAMYE assistŽ comme dessus, a estŽ par luy dict et dŽclairŽ que ˆ luy compette et appartient de la succession de sesdictz feu pre et mre, sa part et moictiŽ dĠune maison avec le jardin y appendant sŽant audict lieu de Guisnes ˆ partir allencontre de Catherine de HAMYE sa sÏur, de laquelle il porra jouyr lors quĠil plaira ˆ Dieu et au Roy de remettre ledict bourg de Guisnes soubz son obŽissance. Plus quĠil luy est deubt par aulcuns particuliers dudict lieu de Guisnes, environ la somme de 60 escus, de laquelle somme il prŽfre sĠen faire paier lors que les dŽbiteurs seront restabliz en leurs maisons et lorsquĠil verra quĠilz auront moien de ce faire, mais ˆ lĠoccasion de la guerre auquel nous sommes, et de lĠabsence dĠiceulx, il ne le poeult bonnement faire paier pour le prŽsent. Et desquelles dŽclarations ladicte HOULBRONNE sĠen est tenue et tient pour contente.

Et de la part de ladicte Franoise HOULBRONNE a estŽ dict et dŽclairŽ par ladicte Jehanne DESCHAMPS sa mre, pour audict mariaige parvenir, quĠelle donne ˆ sadicte fille lĠusufruict dĠune maison chambre estables court jardin ainsy quĠelle se comprend et estend sŽant en ladicte basse ville de Boullongne et en laquelle elle est demeurante ˆ elle appartenant de son antien hŽritaige et patrimoigne, pour jouir dudict usufruict par lesdicts marians le temps terme et espace de six ans entiers, et suyvans lĠung lĠautre ˆ commenchier du jour dudict mariaige sinon quĠelle a rŽservŽ sa chambre et demeure en ladicte maison durant ledict temps quĠelle porra jouyr paisiblement. Et advenant que lĠune desdictes chambres fut tenue et occuppŽe par soldatz et que lesdicts marians nĠen puissent jouyr paisiblement pour leur demeure, en ce cas ilz seront libres de leur retirer et demeurer en celle rŽservŽe par ladicte DESCHAMPS et porront demeurer par ensemble car ainsy a estŽ accordŽ. Plus a faict don ˆ saditte fille de la somme de 33 escus ung tiers, de laquelle somme lesdicts futurs marians se porront faire paier aprez le dŽcedz de ladicte DESCHAMPS par son fils aisnŽ et plus proche hŽritier, et pour laquelle somme ladicte maison cy devant spŽciffiŽe demeurera pour ce, affectŽe et obleigŽe, et dont ledict HAMYE et sa dicte femme en porront prendre telle saisine quĠilz verront bon estre sur icelle. Sy mieux nĠayme ledict filz aisnŽ et hŽritier quicter et renoncher ˆ ladicte maison, au proffict de sadicte sÏur en luy retournant et paiant par elle la somme de 100 £ rŽduictz ˆ 33 £ un tiers. Oultre ce, a encoires faict don ˆ saditte fille du nombre de 2 mesures de terres faisant moictiŽ de 4 mesures sŽans ˆ Hennes paroisse de Maninguen, par elle acquise avecq et du vyvant dudict deffunct HOULBRONNE son mary, pour en joyr instament la consommation dudict mariage, et ˆ la charge ˆ lĠadvenir par lesdicts futurs marins dĠen paier la rente pour ce deube au seigneur de Belle quy est deux septiers dĠavoyne petitte mesure par chacun a aux termes acoustumez, sinon que ladite DESCHAMPS  a promis et sera tenue paier et acquicter les arriŽraiges deubz pour lesdictes 4 mesures de terres jusques ˆ ce jour, et leur en bailler et deslivrer quictance ensemble du relief quy sera deubt audict seigneur de Belle ˆ cause de ladicte donation quĠelle a pareillement promys paier et acquicter. Et pour le regard des deux aultres mesures de terres ladicte DESCHAMPS a dict et dŽclairŽ en appartenir ˆ sa dicte fille sa part dĠicelle ˆ elle escheu par le dŽcedz et trespas dudict deffunct HOULBRONNE son mary. Oultre ce, a encoires faict don ausdictz futurs maryans du nombre de ung septier de bled forment que luy doibt Quentin LOEULIOEUL dĠAudinghuen et dont lesdicts marians sĠen feront paier et livrer comme ilz verront bon estre en leur baillant lĠobligation dudict LOEULIOEUL. Plus a encoires promys ladicte DESCHAMPS de paier les fraiz et despens des fianchaiges quĠil conviendra faire et honnestement sans que pour ce, elle en puist rŽpŽter aulcune chose sur lesdicts marians. Plus a promys de vestir habiller et amesnager sadicte fille bien et honnestement et comme elle en vouldra avoir honneur. Et moiennant lesdictes dŽclarations cy dessus lesdicts futurs marians sĠen tiennent pour contens et tiennent quicte ladicte DESCHAMPS de la formoture et partaige quĠilz eussent peu prŽtendre aprez le dŽcŽdz dudict deffunct Wallerand HOULBRONNE pre de ladicte Franoise.

A estŽ conditionnŽ que le cas advenant que ladicte HOULBRONNE allat de vye ˆ trespas au paravant ladict HAMYE son futur mary, en ce cas il aura et remportera avant part ses habillemens servans ˆ son corps, armes et cheval sĠil en a. Et par cas contraire sy ledict HAMYE terminast de vye ˆ trespas auparavant ladicte HOULBRONNE, en ce cas elle aura et remportera avant part et sans charge de debtes, ses habillemens bagues et joiaulx servans ˆ son corps, son lict garny tel quĠil sera lors et pour rapport de mariaige la somme de 16 escus 2 tiers quĠelle porrra prendre par prŽciput et sans charge de debtes sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera ledit HAMYE son futur mary, etc É

PassŽ faict et recongneu en ladicte ville de Boullongne en la maison de BethÉ pardevant lesdicts notaires par lesdictes parties comparantes quy ont signŽ ces prŽsentes ce VIIIe jour de dŽcembre mil VC quatre vingtz et dix sept.

 

Transaction du 23 avril 1575 entre Toussaincte DU FESTEL et

les trois frres Claude (nĦ654), Pierre et Nicolas DACQUIN

concernant lĠhomicide commis

par ces derniers sur Josse MACREL Žpoux de ladite DU FESTEL

(AD62, Fonds LE CAT du BRESTY 4E46/307)

 

Sans doute pour des raisons futiles ou lors dĠune querelle aprs boire, mais sans prŽmŽditation, les trois frres DACQUIN susnommŽs tuent Josse MACREL. Moyennant le versement en plusieurs fois de la somme de 100 £, la veuve dudit MACREL cessera les poursuites pŽnales. Il leur faudra quand mme en plus obtenir une lettre de rŽmission de la part du Roi.

 

Furent prŽsens en leurs personnes :

 * Toussaincte DU FESTEL, vefve de feu Josse MACREL, tant en son nom que comme mre et aiant le gouvernement de Michelle MACREL fille et hŽritire dudict feu et dĠelle, assistŽe de Nicolas DU FESTEL son frre et Jehan STALIN son beau-frre, iceulx comparans eulx faisantz et portans fort de ladicte Michelle MACREL, et pour en permeste de luy faire ratifier et avoir pour agrŽable le contenu en ces prŽsentes (É) dĠune part ;

* Et Jacques DACQUIN laboureur demeurant en la paroisse de Rincqsent, pre et supillant, pour Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN ses enfans dĠautre.

Et ont recongnu (É) pour la mort advenue en la personne dudict Josse MACREL en certain conflict, contitution de prinse de corps eust estŽ dŽcernŽe allencontre desdicts DACQUIN et poursuy allencontre dĠeulx extraordinairement, toutefois reconnoissans ladicte mort nĠestre advenue du tout par la faulte desdictz DACQUIN, et aprez, eulx remŽmorantz de la passion de Nostre Seigneur JŽsucrist et en lĠhonneur dĠicelle, se sont accordez pour le faict cy dessus et intŽrest civil prŽtendu par ladicte vefve s nom en la forme et manire qui sĠensuit.

CĠest asscavoir que ladicte DU FESTEL vefve s nom, ensemble lesdicts DU FESTEL et STALIN eulx faisantz fort de ladicte Michelle MACREL, moiennant la somme de 100 £ tournois, que ledict Jacques DACQUIN pre et supillant pour lesdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN a pus paier ˆ ladicte vefve s nom, scavoir 30 £ prŽsentement comptant en la prŽsence desdicts notaires, et le reste montant 70 £ ˆ deulx termes, le premier terme escheura au jour de Saint RŽmy prochain, et le second au jour de Saint Martin prochain, ont quictŽ remis et dŽlaissŽ ausdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN ce supillans ledict Jacques DACQUIN leur pre tout lĠinterest civil quĠilz eussent peu et leur povoient demander pour raison de ladicte mort et homicide advenu en la personne dudict MACREL en quelque sorte et manire que ce soit sans riens rŽserver, et sans que dĠores ne pour lĠadvenir il leur en puist estre jamais demandŽ aucune chose et dont et moiennant ce que dessus, ilz demeureront quictez et deschargez, consentans que lesdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN en puissent obtenir telles lettres de rŽmission que pardon quĠil appartiendra. LĠenthŽrinement desquelles icelle vefve s nom et assistans que dessus ont dŽclairŽ ne voulloir dŽbattre. Et pour en accorder et consentir lĠenthŽrinement par tout quĠil appartient et ont respectivement promis de accorder ausdictz Claude, Pierre et Nicolas DACQUIN lĠenthŽrinement des lettres de rŽmission et pardon quĠilz en ont obtenu etc É

Faict et passŽ ˆ Boullongne sur la mer le XXIIIe jour dĠapvril mil VC LXXV pardevant Preudhomme et Jehan Delarue.

 

CM du 29 dŽcembre 1719 ˆ Boulogne entre

Apolline HURET et Jean LOBET, frre de Marguerite (nĦ21)

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/320)

 

Pardevant les nottaires roiaux rŽdisents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :

* Jean LOBET marchand bourgeois demeurant en cette ville, fils ˆ marier de Jean LOBET aussy marchand en cette dite ville et de deffunte Franoise LECLERCQ, assistŽ et accompagnŽ dudit LOBET son pre, de Marguerite LOBET sa sÏur, de vŽnŽrable et discrte personne monsieur Jean Jacques LIBERT prtre chanoine de lĠŽglise cathŽdralle Notre Dame de Boulogne, son cousin issu de germain et autres ses parents et amis dĠune part ;

* Et Apolline HURET fille ˆ marier de Nicolas HURET ˆ prŽsent deffunt et de Jeanne LOBET sa veuve demeurante en cette ville, assistŽe et accompagnŽe de ladite LOBET sa mre, de Jeanne HURET veuve de Jacques DELEPIERRE sa sÏur, du sieur Jean LECOUFLET marchand en cette dite ville et dĠElizabeth HURET sa femme, sÏur ˆ la future mariante, et autres ses parents et amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ et alliance etc É

CĠest ascavoir de la part dudit LOBET futur mariant, a ŽtŽ dŽclarŽ par ledit LOBET son pre, quĠen faveur et contemplation dudit mariage, il luy fait don de la somme de 800 £ quĠil promet et sĠoblige de luy paier immŽdiatement aprs la consommation dudit mariage, plus luy donne un trente deuxiesme dans la barque commandŽe par le capitaine Nicolas PAILLET, comme aussy luy fait don en faveur dudit mariage en avancement dĠhoirie et succession future, et en la meilleure forme que donnation peut servir et valloir dĠune maison et ses dŽpendances situŽe en cette basse ville, rue de la Coupe, quĠil occuppe actuellement, pour en jouir par ledit futur mariant aprs le dŽcŽd dudit LOBET son pre quy sĠen est est rŽservŽ lĠusufruit sa vie durant, dans lĠŽtat quĠelle sera et se trouvera lors dudit dŽcŽd,  ˆ la charge de par ledit futur mariant paier et acquitter lors de sa jouissance 22 sols tournois et 6 harangs sorts de rente foncire et 19 £ de rente constituŽe quy sont dues ˆ cause de ladite maison pour toutes charges quelconques, deschargŽe ladite maison des arriŽrages desdites rentes quy eschoiront jusquĠau jour de ladite jouissance ; ledit LOBET promettant de faire en sorte que ledit LOBET son fils nĠen soit inquiŽtŽ aux peines de droit, laquelle donation ledit futur mariant a acceptŽe tant pour luy que pour ses hŽritiers successeurs et aiants causes, comme encore ledit LOBET pre promet et sĠoblige de vtir et habiller sondit fils pour le jour de ses nopces comme il voudra en avoir honneur; moienant toutes lesquelles donnations cy dessus faittes audit futur mariant, il se tient pour bien remply et satisfait de la succession de ladite LECLERCQ sa mre escheue, et de celle ˆ eschoir dudit LOBET son pre auquel il promet de ne demander aucun compte de la rŽgie et administration quĠil a eue de ses biens depuis le dŽced de ladite LECLERCQ sa mre moienant laquelle descharge ledit LHOBET promet aussy de ne demander ˆ sondit fils futur mariant aucune chose des entretiens nourritures et autres choses quĠil luy a fournyes jusquĠˆ prŽsent et de ne lĠen point inquiŽter ny rechercher en aucunne manire ˆ ce sujet ; au surplus de laquelle succession dudit LOBET ledit futur mariant son fils a renoncŽ et renonce par ces prŽsentes desquelles donnations dŽclarations renonciations descharges et promesses cy dessus faittes, ladite HURET future mariante assistŽe comme dessus, sĠest contentŽe.

Et de sa part a ŽtŽ par elle dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient la maison et ses dŽpendances situŽe en cette basse ville, rue de lĠEscu nommŽe Paradis, quĠelle a acquise dĠEtienne Antoine BOULY et quĠelle fait b‰tir actuellement ˆ la charge de paier les rentes quy sont dues ˆ cause de ladite maison ; plus quĠelle apporte audit mariage son quart dans deux petites maisons situŽes lĠune ˆ la Beurire de cette ville, lĠautre dans la rue Temper Tempay (Tant perd tant paye) ˆ partager avec lesdites Jeanne et Elisabeth HURET ses sÏurs, et les enfants et hŽritiers de Michelle HURET aussy sa sÏur ˆ son dŽcŽd femme de Nicolas FRIOCOURT ; plus quĠil luy appartient une autre maison situŽe en ladite Beurire, au revenu du partage fait entre elle ladite LHOBET leur mre et lesdites HURET ses sÏurs passŽ pardevant Gagnand et son confrre nottaires en cette ville le 7 may 1712 que ladite future mariante et lesdites LOBET et HURET promettent et sĠobligent rŽciproquement dĠexŽcuter chacun pour ce quy les concerne comme aussy quĠelle a en sa possession quelques meubles effects et marchandises quĠelle a partagŽ manuellement avec sesdites mre et sÏurs ainsy quĠelles se sont trouvŽes en crŽdence et dont ladite future mariante sĠest tenue pour contente, desquelles dŽclarations ledit LOBET futur mariant assistŽ comme dessus sĠest contentŽ ; laquelle maison faisant party des deux cy dessus dŽclarŽes situŽes sur le port et celle donnant vers la maison du sieur PAILLET suivant la dŽsignation quy en a estŽ faite par le contract de mariage desdits LECOUFLET et sa femme passŽ pardevant Cannet lĠun desdits notaires le 5 janvier 1716 pour en Žviter le partage et aux frais quy se seroient faits ˆ ce sujet, ainsy quĠil est expliquŽ audit contrat, dans laquelle maison donnant vers France vis ˆ vis ledit sieur PAILLET par le pignon, ladite LOBET mre de ladite future mariante fera sa demeure ou en disposera ainsy que bon luy semblera sa vie durant sans par elle en paier ˆ ladite future mariante aucuns loiers, laquelle future mariante ou ˆ son defaut  ses enfans et hŽritiers jouiront de ladite maison, prŽsentement cŽdŽe pour lĠusufruit seulement ˆ ladite LOBET, aprs le dŽced dĠicelle LOBET, lequel dŽcŽd arrivŽ ladite Elisabeth HURET femme dudit LECOUFLET ou aprs elle ses hŽritiers et ayants causes jouiront de lĠautre maison tenant vers celle du sieur Marcq Antoine MANGNIER curŽ dĠEschinghen, aussy indiquŽe et ˆ elle assignŽe par son susdit contrat de mariage ˆ lĠeffect de laquelle obligation prŽsente pour raison de la demeure de ladite LOBET ; ledit futur mariant a ds ˆ prŽsent ladite Appolline HURET sa future Žpouse laquelle autoritŽ elle a receu agrŽablement, et au surplus, lesdites Elisabeth et Appolline HURET assistŽes et autorisŽes scavoir, ladite Elisabeth dudit LECOUFLET son mary, et ladite Appolline HURET dudit LOBET son futur Žpoux, se sont tenus quittes rŽciproquement de toutes choses, promettant de ne se point inquiŽter mme aprs le dŽcŽd de ladite LOBET leur mre, pour telles causes et occasions que ce soit ; desquelles ports et conventions susreprises ledit futur mariant assistŽ comme dessus sĠest aussy contentŽ.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution dudit futur mariage etc É

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en la maison de ladite veuve HURET lĠan 1719 ezt le 29e jour de dŽcembre aprs midy.

InsinuŽ et enregistrŽ au bureau des insinuations la•ques de la SŽnŽchaussŽe ce rŽquŽrant dont acte, ˆ Boulogne le 30 dŽcembre 1719 ; reu 43 £ 4 sols.

 

Ajouts dans la marge :

Le 5 juillet 1720, Jean LOBET donne quittance ˆ Jean LOBET pre de la somme de 800 £ en 8 billets de banque de 100 £, que ledit LOBET pre lui a donnŽ par le prŽsent contrat, et reconna”t quĠil luy a donnŽ son habit de noces comme promis.

Quittance et consentement du 15 fŽvrier 1731 : le 15e jour de febvrier 1731, est comparu le sieur Jean LHOBEL marchand demeurant en cette ville, lequel reconno”t que damoiselle Apoline HURET veuve du sieur Jean LHOBEL fils dudit sieur LHOBEL, luy a payŽ prŽsentement en bonne espces de louis dĠor et Žcus neufs et autres ayants cours en ce royaume la somme de 800 £ quy luy reviennent et luy sont dues en qualitŽ dĠhŽritier dudit Jean LHOBEL son fils, aux termes de la clause apposŽe au prŽsent contract de mariage, quy a son effect par rapport ˆ ce que ledit Jean LHOBEL est dŽceddŽ sans enfans, de laquelle somme de 800 £ prŽsentement payŽe par laditte damoiselle HURET, ledit sieur comparant son beau-pre luy fait quittance, ladite damoiselle HURET de sa part consentant aussy quĠil jouisse conformŽment ˆ la mme clause reprise audit prŽsent contract du 32e dans la barque de Nicolas PAILLET pre, aussy ˆ luy Žchue en sadite qualitŽ dĠhŽritier dudit sieur son fils ainsy quĠil avisera et quĠil en dispose comme de son propre bien, lequel 32e peut valoir ˆ prŽsent au plus la somme de 70 £ de manire que, ladite damoiselle HURET sera et demeurera dŽschargŽe vers ledit sieur son beau-pre dudit 32e et de laditte somme susreprises ainsy que toutes autres choses. Fait et passŽ etcÉPayŽ 108 sols.

 

CM ˆ Hardinghen du 14 mai 1869 entre

Ernest HAMY (nĦ1) et Marguerite BUTOR-BLAMONT

pardevant Me Paul Hamy ( AD62 4E78/85)

 

Pardevant ma”tre Paul Victor HAMY notaire pour le canton de Gu”nes, ˆ la rŽsidence dĠHardinghen arrondissement de Boulogne-sur-mer, dŽpartement du Pas-de-Calais, soussignŽ, assistŽ des tŽmoins intrumentaires qui seront dŽnommŽs fin des prŽsentes aussi soussignŽs ont comparu :

1Ħ) Monsieur ThŽodore Jules Ernest HAMY, docteur en mŽdecine, demeurant ˆ Paris, boulevard Saint Germain nĦ68, majeur, fils de monsieur ThŽodore Auguste HAMY propriŽtaire, demeurant ˆ Boulogne sur mer, rue de la Tour Notre Dame, nĦ25, et de madame Marie Louise Julie ISAAC sa seconde femme, dŽcŽdŽe, stipulant en son nom personnel ;

2Ħ) Mademoiselle Marguerite Louise Virginie Camille BUTOR-BLAMONT sans profession personnelle, demeurant ˆ Gu”nes chez monsieur et madame BUTOR-BLAMONT pre et mre ci-aprs nommŽs, mineure fille de monsieur Charles FŽlix Prosper BUTOR-BLAMONT percepteur des contributions directes et de madame Marie Louise JosŽphine GARENAUX son Žpouse, demeurant tous deux ˆ Gu”nes, stipulant en son nom personnel avec lĠassistance et lĠautorisation de ses pre et mre dĠautre part ;

3Ħ) Monsieur et madame BUTOR-BLAMONT pre et mre ci-dessus nommŽs qualifiŽs et domiciliŽs, la femme de son mari autorisŽe, stipulant tant pour assister et autoriser mademoiselle leur fille future Žpouse ˆ raison de son Žtat de minoritŽ, quĠˆ cause de la donation quĠils lui feront ci aprs aussi dĠautre part.

Lesquels dans la vue du mariage projetŽ entre monsieur HAMY et mademoiselle BUTOR-BLAMONT et dont la cŽlŽbration aura lieu incessamment ˆ la mairie de la ville de Gu”nes en ont arrtŽ les conditions civiles de la manire suivante.

Article premier : les futurs Žpoux adoptent le rŽgime de la communautŽ, mais cette communautŽ sera rŽduite aux acquts, et comme telle rŽgie conformŽment aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code NapolŽon.

En consŽquence ils excluent de leur communautŽ et leur mobilier respectifs prŽsents et ˆ venir et les dettes de chacun dĠeux actuelles et futures.

Article deux : ˆ ce moyen la communautŽ se composera des acquts faits par les Žpoux ensemble ou sŽparŽment durant le mariage et provenant tant de leurs industries que des Žconomies faites sur les fruits et revenus de leurs biens.

Article trois : le futur Žpoux apporte en mariage mais en toute propriŽtŽ :

1Ħ)  Les habits linges hardes et bijoux ˆ son usage, le tout dĠune valeur de 1100 francs.

2Ħ) Sa bibliothque et ses instruments de chirurgie dĠune valeur de 1700 francs.

3Ħ)  Une portion de mobilier consistant en son lit garni, une table en acajou, 6 chaises, le tout dĠune valeur de 900 francs.

4Ħ) Deux obligations communales 5% ˆ court terme de 6000 francs chaque, de la SociŽtŽ du CrŽdit Foncier de France, portant les numŽros 38339 et 38900, non cotŽes en bourse et remboursables au pair ˆ lĠŽchŽance des obligations : 12000 francs, plus le prorata du coupon dĠintŽrts du semestre courant pour le temps couru du 1e janvier 1869 et ˆ courir jusquĠau jour du mariage.

5Ħ) Quinze obligations au porteur du chemin de fer Nicolas gouvernement impŽrial de Russie, Žmises en 1867, portant les numŽros de 217762 ˆ 217776 inclus, au capital nominal de 500 francs valeur franaise chacune.

6Ħ) Douze obligations du chemin de fer du nord franais, au capital nominal de 500 francs lĠune, rapportant 3% dĠintŽrt portant les numŽros 692741 ˆ 692742 et 992039 ˆ 992048 inscrites au nom du futur Žpoux en un certificat nĦ38465.

7Ħ) Quatorze obligations du chemin de fer de lĠouest franais, au capital nominal aussi de 500 fr lĠune, rapportant 2% dĠintŽrt et portant les numŽros 835659 ˆ 835661 et 947489 ˆ 947498 aussi inclus et 2081784 inscrites au nom du futur Žpoux en un certificat nĦ86396.

8Ħ) Douze obligations du chemin de fer de Paris Lyon ˆ la MŽditerranŽe au capital nominal de 500 fr chaque rapportant 3% dĠintŽrt et portant les numŽros de 1033512 ˆ 1033523 inclus inscrites au nom du futur Žpoux en un certificat numŽro 94487.

9Ħ) Une somme de 5000 francs en deniers comptant.

10Ħ) Une crŽance hypothŽcaire de la somme de 4000 fr de capital exigible le 26 avril 1877 produisant intŽrt ˆ 5% lĠan payable de 6 mois en 6 mois due au futur Žpoux par madame Sophie CARETTE propriŽtaire demeurante Abbeville veuve de monsieur Alexis Franois FLAHAUT et suivant lĠacte reu par ma”tre GUERY notaire ˆ Boulogne sur mer le 26 avril 1869 ; plus le prorata dĠintŽrt de ces 4000 fr couru depuis le 26 avril dernier.

LĠhypothque garantissant cette crŽance est une maison sise ˆ Boulogne-sur-mer, boulevard des Tintelleries nĦ47.

11Ħ) Une somme de 5000 fr formant la moitiŽ revenant  au futur Žpoux dans 10000 fr restant dus par monsieur Jean Baptiste CORDIER mŽcanicien et madame JosŽphine LENS son Žpouse demeurant ˆ Saint Pierre les Calais, sur le prix principal moyennant lequel le futur Žpoux et mademoiselle Julie MŽlanie HAMY sa sÏur, maintenant Žpouse GUERY, ont vendu ˆ monsieur et madame CORDIER une maison situŽe ˆ St Pierre les Calais, rue de Vic, section G, mŽmoires 166 et 167 suivant un contrat passŽ devant Me MASSE notaire ˆ Calais le 29 mai 1865, somme exigible le 15 juin 1870 et portant intŽrt ˆ 5% lĠan, plus le prorat dĠintŽrt de lĠannŽe courante.

12Ħ) 9000 fr formant la moitiŽ du futur Žpoux dans un capital de 18000 fr restant dž ˆ lui et ˆ Mme GUERY sa sÏur, par Mr Antoine ROHART cultivateur et Mme Marie Anne Franoise CŽlestine PILLE  son Žpouse, demeurant ˆ Sangatte, solidairement entre eux en vertu tant dĠune obligation de la somme qui sĠŽlevait originairement ˆ 33000 fr de capital passŽe devant Me CHAMPENOIS notaire ˆ Calais, le 2 octobre 1853 que dĠune liquidation dressŽe par le mme notaire le 12 mars 1856 homologuŽe et concernŽe par divers immeubles situŽs commune de Sangatte sur lesquels hypothque a ŽtŽ inscrite en renouvellement au bureau de Boulogne/mer le 2 octobre 1863, plus le prorata des intŽrts de lĠannŽe courante.

13Ħ) Un titre nominatif de rente franaise 4,5% de la somme de 270 fr inscrit au nom du futur Žpoux sous le nĦ198071.

14Ħ) 800 fr formant le vingtime revenant au futur Žpoux dans 16000 fr dus ˆ la succession de Mr Jacob ISAAC dŽcŽdŽ nŽgociant ˆ Calais par Mr CARDON-STENSMAGTH rentier ˆ Calais avec hypothque sur une maison ˆ Calais.

15Ħ) 300 fr formant le vingtime revenant au futur Žpoux dans un capital de 6000 fr dus ˆ la mme succession par Mr Philippe MEYNS.

16Ħ) Un capital de 4900 fr formant la moitiŽ revenant au futur Žpoux dans 9800 fr restant dus par un sieur Jean Joseph MERMILLOT et sa femme, marchands forains domiciliŽs ˆ Calais, sur le prix principal moyennant lequel le futur Žpoux et Mme GUERY sa sÏur ont vendu auxdits Žpoux MERMILLOT une maison situŽe ˆ Calais sur la place nĦ257, connue sous le nom du Baril dĠOr, suivant un contrat passŽ devant Me MASSE notaire ˆ Calais le 14 mai 1867, cette somme sera exigible le 15 juin 1872 et produit intŽrts payables par semestres ˆ raison de 5% lĠan, plus le prorata dĠintŽrts de lĠannŽe courante depuis le 15 juin 1868.

17Ħ) Le quart indivis appartenant au futur Žpoux comme hŽritier pour moitiŽ de Mme HAMY-ISAAC sa mre, dans une maison situŽe ˆ Boulogne/mer rue de la Tour Notre Dame nĦ25, dŽpendant de la communautŽ de biens qui a existŽ entre Mr et Mme HAMY-ISAAC et produisant un loyer annuel et net de toutes charges de rŽparations de toute nature et contributions, de 600 fr, ce qui fait pour la part du futur Žpoux 150 fr par an, et en nue propriŽtŽ lĠusufruit ˆ Mme veuve ISAAC son a•eule maternelle.

18Ħ) Le dixime indivis dĠune grande maison situŽe ˆ Calais rue Royale, occupŽe par Mme veuve ISAAC et du mobilier garnissant cette maison.

19Ħ) Le dixime de 1350 fr de rente 4,5% sur lĠEtat Franais inscrit au Grand Livre de la dette publique, nĦ146638 sŽrie 8, au nom de THUMEREL AdŽla•de Marie Joseph veuve de Louis Benjamin ISAAC pour lĠusufruit la nue propriŽtŽ au futur Žpoux et autres dans la proportion des droits de chacun cĠest ˆ dire un cinquime au nom du futur Žpoux, et de Mme GUERY sa sÏur conjointement.

20Ħ) Onze obligations de la compagnie des chemins de fer de Paris ˆ Lyon et ˆ la MŽditerranŽe de 500 fr chacune produisant un intŽrt annuel de 3% portant les numŽros de 3124528 ˆ 3124538 inclus, inscrites au nom de mme veuve ISAAC pour lĠusufruit et pour la nue propriŽtŽ au nom de HAMY ThŽodore Jules Ernest, suivant certificat nĦ 69690.

21Ħ) Le dixime dĠun capital de 26000 fr dus par Mr Louis de WAILLY propriŽtaire et Mme Marie Franoise Rosalie WILLIAUME son Žpouse demeurant ˆ Gu”nes en vertu dĠune obligation passŽe devant Me DUMONT notaire ˆ Calais, le 11 janvier 1859 avec hypothque sur divers immeubles situŽs aux Pierrettes commune de Saint Pierre les Calais.

Article trois :

LĠapport en mariage de la future Žpouse consiste en lĠobjet de la donation que vont lui faire ci-aprs les sieur et dame ses pre et mre.

Article quatre :

En considŽration du mariage, Mr et Mme BUTOR-BLAMONT donnent et constituent en dot par imputation dĠabord sur la succession du premier mourant dĠentre eux et subsidiairement sĠil y a lieu, sur celle du survivant, ˆ Mlle BUTOR-BLAMONT future Žpouse leur fille, qui accepte et les en remercie.

1Ħ) Un trousseau composŽ de vtements linges bijoux dentelles, le tout estimŽ ˆ 3454 fr.

2Ħ) Divers meubles meublants linge de lit et de table, argenterie et autres objets mobiliers, le tout estimŽ 2500 fr, desquels objets il a ŽtŽ fait description et donnŽ connaissance au futur Žpoux quĠil reconna”t et consent ˆ en demeurer chargŽ envers la future Žpouse et ses parents par le fait de la cŽlŽbration du mariage.

3Ħ) La somme de 28550 fr en numŽraire, que Mr et Mme BUTOR-BLAMONT sĠobligent verser au futur Žpoux le jour mme du mariage, dont la cŽlŽbration vaudra quittance.

4Ħ) 900 fr de rente 3% sur lĠEtat Franais ˆ prendre dans un titre de rente de la somme de 1400 fr inscrit au nom de BUTOR-BLAMONT Charles FŽlix Prosper au grand livre de la dette publique des 3% sous le nĦ 98018 de la 2e sŽrie. Ces 900 fr de rente porteront jouissance du semestre courant et toutes formalitŽs nŽcessaires seront remplies pour son immatriculation au nom de la future Žpouse aussit™t son mariage cŽlŽbrŽ. Ils reprŽsentent ˆ raison de 71 fr 50 c, par 3 francs de rente cours moyen adoptŽ, une valeur de 21450 fr de capital.

Ensemble de la dot constituŽe ˆ la future Žpouse par Mr et Mme BUTOR-BLAMONT une valeur de 55954 francs.

Article cinq :

Mr et Mme BUTOR-BLAMONT pre et mre, se rŽservent expressŽment chacun en ce qui le concerne le droit de retour sur les objets mobiliers numŽraire et rente sur lĠEtat par eux donnŽs ˆ Mlle leur fille future Žpouse, pour le cas o elle dŽcŽderait avant eux sans postŽritŽ et pour le cas encore o les enfants de la future Žpouse viendraient eux-mmes ˆ dŽcŽder sans descendants avant les donateurs.

Article 6 :

Lors de la dissolution de la communautŽ les Žpoux ou leurs reprŽsentants reprendront le montant de leurs apports en mariage et constitution de dot ensemble tous les biens meubles et imeubles qui leur seront advenus et Žchus personnellement pendant le mariage par succession donation legs ou autrement ou les biens et valeurs qui auraient ŽtŽ acquis en remploi. Ces reprises seront exercŽes par la future Žpouse ou ses reprŽsentants franches et quittes de toutes dettes et charges de la communautŽ. Et si la future Žpouse sĠy trouvait tenue envers les tiers par suite de ses engagements elle ou ses reprŽsentants en seraient garantis et indemnisŽs par le futur Žpoux ou sa succession et sur ses biens personnels.

Le survivant des futurs Žpoux et les hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ auront toujours la facultŽ de prŽlever en nature pour le montant de leur estimation en lĠinventaire et ˆ valoir sur leurs reprises respectives tous les habits linges hardes bijoux dentelles livres et instruments ˆ son usage personnel.

Article 7 :

En cas de prŽdŽcs de la future Žpouse le futur Žpoux survivant aura un dŽlai dĠun an ˆ partir du jour du dŽcŽs de la future, pour remettre ˆ ses hŽritiers le montant de ses reprises mobiliaires de toute nature ˆ la charge de leur en payer lĠintŽrt ˆ 5% par an jusquĠˆ parfait acquis.

Avant de clore et conformŽment ˆ la loi, Mr HAMY noateire soussignŽ a donnŽ lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code NapolŽon et leur a dŽlivrŽ le certificat prescrit par ce dernier article pour tre remis ˆ lĠofficier de lĠŽtat civil avant la cŽlŽbration du mariage, dont acte.

Fait et passŽ ˆ Gu”nes en la demeure de Mr et Mme BUTOR-BLAMONT pre et mre, sous lĠassistance comme tŽmoins des soussignŽs : MM Edouard Auguste FRƒEL nŽgociant, Charles Alexandre Joseph LEGLAIVE aussi nŽgociant, tous les deux demeurant en la commune dĠHardinghen, lĠan 1869 le 14 mai, lecture faite les futurs Žpoux Mr et Mme BUTOR-BLAMONT ont signŽ avec les tŽmoins et le notaire. Reu 810 fr 75 c.

 

CM ˆ Boulogne/mer du 9 aožt 1654 entre

Louis DE LACRE (nĦ80) et Jeanne PION (nĦ81)

pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/3)

 

Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

* Louis DE LACRE maistre boullenger demeurant en ceste ville de Boullongne, jeune homme ˆ marier assistŽ de Margueritte DU CHAUL‚OY sa mre, vefve de deffunct Guy DE LACRE son pre, Gilles DE LACRE son frre, de Pierre VINCELET sieur dĠOrigny maistre dĠhostel de monseigneur lĠevesque de Boullongne, de Jean DU CHAUL‚OY maistre boucher et Anthoine VASSEUR ses bons amis dĠune part ;

* Et Jeanne PIOU, aussy jeune fille ˆ marier, assistŽe de Brice COILLOT maistre de navire, mary et bail de Marguerite PIOU, Eustache DENIBAT mary de Barbe PIOU, Jeanne PIOU la jeune, ses sÏurs, Franois ROUSSEL maistre thonnellier son frre du costŽ maternel et de monsieur Louis DE CAMPMAJOR antien vice mayeur et argentier de ceste dicte ville de Boullongne, et aultre de leurs parens et bons amis dĠaultre part.

Et ont lesdictes parties recongnuz que pour parvenir etc É

CĠest ascavoir de la part dudict Louis DE LACRE a estŽ dŽclarŽ par ladicte Marguerite DU CHAUL‚OY sadicte mre, et Gilles DE LACRE sondict frre, quĠen faveur et contemplation du prŽsent mariage, ilz luy font don de la somme de 150 £ scavoir : 50 £ au jour de la consommation dudict mariage, et les aultres 100 £ dans ung an dudict jour, pour laquelle somme ilz se sont obligez solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le tout sans division ny dissension.

Et de la part de ladicte Jeanne PIOU, a estŽ dŽclarŽ par elle, quĠil luy compette et appartient de la formeture de ses pre et mre, le tiers de la maison o elle est demeurante pour partager  allencontre de Barbe et Jeanne PIOU la jeune, ˆ quy appartient les deulx aultres tiers ; plus 80 £ quĠil luy est deub par ledict DENIBAT suivant quĠil est esnoncŽ par son obligation ; et oultre les moeubles quĠilz sont en sa possession pour partager allencontre de Jeanne PIOU sa petitte sÏur, et seront tenuz lesdicts futurs marians, de nourrir aveq eulx pour la jouissance de deulx annŽes pendant lesdicts deulx ans sans paier autre chose.

Et pour reigler sur la dissolution du prŽsent mariage etc É

Faict passŽ audict Boullongne sur la mer, pardevant les nottaires royaulx soussignez le noeufviesme jour dĠaoust mil six cens cincquante quatre et ont signŽ.

 

CM ˆ Boulogne /mer du 4 janvier 1696 entre

Catherine PAINSECQ et Antoine POURRE, frre de Marie (nĦ41),

pardevant Me Bonnet (AD62 4E48/268)

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidens en la ville de Boulongne sur mer soubsignez, furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Antoine POURRE, cordonnier, jeune homme ˆ marier fils de deffunt Jacques POURRE et Catherine HURET sa mre demeurant en cette ville, assistŽ dĠicelle HURET sa mre pour le contenu cy aprs dŽclarŽ, comme aussy assistŽ et accompagnŽ de SŽbastien POURRE maistre de bellandre son frre et Suzanne PITENDAL sa femme, de Adrien POURRE et Jacques POURRE ses frres, de Vincent DELACRE maistre de bellandre et Marie POURRE sa sÏur, de Franois HURET maistre de batteau et sa femme, et autres ses parens et bons amys, comme de maistre Jacques SAUVAGE prestre chappellain de lĠhopital gŽnŽral Saint Louis, et de Catherine LECLERCQ dĠune part ;

* Et Catherine PAINSECQ, jeune fille ˆ marier de Jean PAINSECQ et Jacqueline BOUCHER ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de Jean PAINSECQ son frre, de Pierre LECLAIRE son beau frre et Jeanne PAINSECQ sa soeur, de Marie et Antoinette PAINSECQ ses sÏurs, de Jacques POLLET son oncle et Marguerite COUSTELLIER sa femme, et autres ses parents et bons amys dĠautre part.

Lesquelles parties ont recognu que pour parvenir etc É

CĠest ascavoir a estŽ dit et dŽclarŽ par ladite Catherine HURET sa mre, quĠelle fait don ˆ sondit fils pour la bonne amitiŽ quĠelle luy porte la somme de 150 £ et encore la somme de 50 £, sĠobligeant de le faire passer maistre de tout mestier quĠil plaira ˆ sondit fils, pourquoy elle luy fait don de 30 £ pour ce sujet et ˆ quoy il sĠest restraint ; promettant aussy le vestir et habillier suivant sa condition.

Et de la part de ladite PAINSECQ a estŽ dit et dŽclarŽ par sesdits pre et mre, quĠils font don ˆ leurdite fille de la somme de 200 £ sitost le mariage parfait et consomŽ ; quĠils promettent aussy la vestir et amŽnager honnestement et suivant sa condition et comme ils en voudront avoir honneur, dont et de quoy ledit POURRE sĠest tenu content et satisfait.

Et pour rŽgler les partyes sur la dissolution du futur mariage etc É

Fait passŽ ˆ Boulongne, le quatriesme jour de janvier 1696.

 

Testament ˆ Boulogne le 7 novembre 1695

de Pierre MERLIN (nĦ90) pardevant Me Bonnet (AD62 4E48/268)

 

In nomine domini amen.

Fut prŽsent et comparant en sa personne :

Pierre MERLIN maistre chirurgien jurŽ du Roy, demeurant en la ville de Boullogne, lequel estant en sa maison gisant au lict malade, nŽanmoings sain dĠesprit et dĠentendement, recognoissant quĠil nĠy a rien de plus certain que la mort ny de plus incertain que le jour et lĠheure dĠicelle, a faict, nommŽ, dictŽ le prŽsent testament, dŽsire et ordre de sa dernire volontŽ, rŽvoquant tous autres testamentaires quĠil pourroit avoir cy devant fait, voulant et entendant que ledit prŽsent testament soit suivy et exŽcutŽ en tous ses poins forme et teneur, et cĠest de crainte dĠestre prevenu de la mort et de mourir ab intestat sans avoir disposŽ de ses affaires spirituelles et temporelles lequel prŽsent testament commencera comme ensuit.

Premirement, ledit testateur comme vray chrestien et catholique a recommandŽ et recommande son ‰me ˆ Dieu le Pre Fils et Saint Esprit, ˆ la glorieuse Vierge Marie, aux bienheureux Saint Pierre son patron, ˆ tous les Saints et Saintes de la cour cŽleste, les suppliant dĠintercŽder pour luy de vouloir colloquer son ‰me en son paradis, estant sŽparŽe de son corps, au nombre des bienheureux ; item veut et entend ledit testateur que son corps soit enterrŽ et inhumŽ dans le cimetire de lĠŽglise Saint Nicolas sa paroisse au lieu et place de ses pre et mre prs de la chapelle Saint Jacques, que toutefois ses service dĠenterrement dĠoctave et bout de lĠan soient dits et cŽlŽbrez comme sĠil estoit enterrŽ en ladite Žglise, et quĠil soit fourny par ses lŽgataires cy aprs nommez le nombre des carreaux de la mesme qualitŽ que seront les autres avec lesquels on pavera ladite Žglise quĠil conviendroit ˆ mettre sur la fosse comme sĠil estoit enterrŽ dans ladite Žglise ; item veut entend ledit testateur que le jour de son trŽpas ou le lendemain il soit dit une messe basse pour le repos de son ‰me en la chapelle de Saint Jacques, et continuer dĠannŽe en annŽe ˆ pareil jour pour quoy il fait don de 20 sols de rente qui seront employez scavoir : 10 sols pour le prestre, 10 sols pour la fabrique et ˆ la charge que ledit prestre dira ˆ la fin de ladite messe un de profondis sur sa fosse ou au bas de lĠautel o ladite messe aura estŽ dite et que lĠon sonnera avant ladite messe une des grosses cloches de ladite Žglise.

Et quant ˆ ses biens quĠil a pleu ˆ Dieu luy prester en ce mortel monde, il en a disposŽ ainsy quĠil ensuit.

CĠest ascavoir quĠil les donne et lgue quant aux hŽritages venans de ses pre et mre, ˆ Pierre MERLIN son fils et ˆ la charge de payer les rentes qui se trouveront deues ˆ cause dĠicelles, voulant ledit testateur que les acquisitions et constructions quĠil a fait et annexŽ ˆ la maison scituŽe au village de Brunembert et ˆ celle scituŽe en la ville de Boulongne venant de ses parens deffunts soient et appartiennent audit Pierre MERLIN son hŽritier, et le surplus de ses autres biens en quoy quĠil se puisse consister et estendre il les donne et lgue audit Pierre MERLIN, ˆ Marie et Antoinette MERLIN ses enfants, par partages entre eux Žgalement, les faisant ses lŽgataires universels, ˆ la charge de payer les debtes frais funŽraux legs et dons pieux et ou lĠun ou lĠune viendroit ˆ dŽcŽder sans enfans la part du dŽcŽdŽ ou de la dŽcŽdŽe desdits trois enfans cy devant nommez retournera aux deux survivants aussy bien quĠˆ Franoise MERLIN femme du sieur FALEMPIN ou ˆ ses enfans qui la reprŽsenteront pour partager ladite part du dŽcŽdŽ en trois Žgalles portions comme feront les enfans desdits Pierre, Marie, et Antoinette si lĠun dĠeux ˆ venoit ˆ dŽcŽder sans enfans qui reprŽsenteront leur pre et mre comme feront les enfans de ladite Franoise par substitution les substituant les uns aux autres jusques au dernier ou la dernire dŽcŽdŽe sans enfans; de mesme que si ladite Franoise venoit ˆ dŽcŽder sans enfans la part quĠelle auroit peu proffiter de ses sÏurs en vertu du prŽsent testament sera aussy et demeurera substituŽe ausdites Marie et Antoinette et audit Pierre estant nŽanmoings dit et lĠintention du testateur Žtant telle que si ledit Pierre venoit ˆ dŽcŽder sans enfans, ou ses enfants sans enfans, et quĠen ce cas ladite Franoise venoit hŽritire des propres dudit Pierre MERLIN venant de lĠhŽritage dudit testateur, icelle Franoise MERLIN audit cas cŽderoit et abandonneroit ˆ ses autres sÏurs ou ˆ leurs enfans les reprŽsentant comme devant est dit ce quĠelle auroit amandŽ en la succession dudit testateur au moyen de la substitution cy devant dite, et ne pourroit proffiter purement et simplement que de lĠhŽritage dudit Pierre son frre venant des hŽritages des prŽdŽcesseurs dudit testateur.

Et pour exŽcuteur de son prŽsent testament, il a nommŽ maistre Nicolas DU SOMMERARD procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois, le suppliant quĠaprs son trespas, il le mette ˆ exŽcution. Le prŽsent testament a estŽ fait dictŽ et nommŽ par le testateur et a estŽ ˆ luy leu et releu par maistre Antoine DEMOUY nottaire royal en la SŽnŽchaussŽe rŽsident en la ville de Boulongne soubsignŽ, en prŽsence de Jacques DENISART maistre gourlier et Claude CLARTET maistre cuisinier demeurant en cette ville tesmoings pris et appellez au deffaut dĠun second nottaire, lequel ledit testateur a dit et dŽclarŽ avoir bien entendu et estre sa dernire volontŽ et outre ce, veut quĠil luy soit dit une messe toutes les semaines pendant lĠannŽe et a ledit testateur et temoins avec moy nottaire susdit signŽ ˆ Boulongne le 17e jour de novembre 1695, 2 heures de relevŽe. Contr™lŽ et receu 6 £.

 

CM ˆ Boulogne du 9 aožt 1664 entre

Nicolas FALEMPIN (nĦ88) et Jeanne WALLET (nĦ89)

pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/242)

 

Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

* Nicollas FALLEMPAIN maistre boullenger et fermier des moullins banaux de Sa MajestŽ, vef de deffuncte Marye DUCROCQ , assistŽ de maistre Marcq STRICQ recepveur gŽnŽral du Domaine du Roy en Boullenois, ˆ prŽsent vice mayeur de ceste ville de Boullongne, et Jacques DESPRƒ maistre boullenger son bon amy dĠune part,

* Et Jeanne WALLET jeune fille ˆ marier, de Robert WALLET sergeant royal et archer de la mareschaussŽe du Boullenois, et Catherine DE SAILLY icelle Jeanne assistŽe desdits WALLET et SAILLY ses pre et mre, de Franois WALLET aussy sergeant royal son frre aisnŽ, de Anthoinette WALLET sa sÏur, de Jean LEMAISTRE mary de Catherine CORMETTE, de Jacques LEDOUX mary de Anne CORMETTE ses sÏurs utŽrines dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnus que pour etc É

CĠest assavoir de la part dudit FALLEMPAIN a estŽ dŽclairŽ par ladite Jeanne WALLET sa future espouse, quĠelle se tient pour bien et deuement comptante des biens et facultez par luy apportez au prŽsent mariage sans quĠil soit besoing dĠen faire plus particulire dŽclaration.

Et de la part de ladicte Jeanne WALLET a estŽ dŽclairŽ par lesdits WALLET et DE SAILLY ses pre et mre, quĠen faveur et en contemplation du prŽsent marige, ilz luy font don de la somme de 1000 £, scavoir : 800 £ au jour de la cŽlŽbration dudit mariage, et 200 £ par obligation ˆ prendre sur Franois LAVOISNE laboureur demeurant ˆ Lianne, de laquelle somme de 200 £ promettent de faire valloir et garandir ; plus la somme de 30 £ de rente ˆ prendre aprs le dŽcŽdz desdits WALLET et sa femme du dernier mourant dĠeux deux quy leurs sont prŽsentement deub scavoir : 12 £ de rente constituŽ deub par Claude BOUFFART et deffuncte Catherine DUCROCQ , 9 £ 7 sols de pareille rente deub par les hoirs de deffunct Jacques LAMART et sa femme, 7 £ de pareille rente deub par Franois MALLAHIEUDE et Anthoine DESPRƒ demeurant en ceste dicte ville, de 60 sols de rente surcensire ˆ prendre sur NÉ DESGARDINS demeurant au Chocquel, plus la troisesme partye de la maison lieu et tennement o ilz sont demeurantz en ceste basse ville, et sa part dĠune aultre petitte maison occupŽe par Marye DELEMOTTE en ceste dicte basse ville, pour en jouyr aussy aprs leurs dŽcedz du dernier mourant dĠeux deux, en oultre de la vestir et amesnager ainsy comme ilz en voudront avoir honneur. Et pourra icelle Jeanne WALLET partager avecq ses frres et sÏurs aprs leurs dŽcŽdz en rapportant les donnations cy desus ˆ elle faicts.

Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage etc É

Fait pasŽ et recongnu audit Boullongne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignez le 9e jour dĠaoust 1664 et ont signez en la maison dudit WALLET.

 

CM ˆ Boulogne du 26 septembre 1650 entre

Eustache DENIBAT et Barbe PIOU, sÏur de Jeanne (nĦ81)

pardevant Me Vaillant (AD62 4E48/233)

 

Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

* Eustache DENIBAT cappitaine de navire, demeurant ˆ prŽsent en ceste basse ville de Boullongne et jeune homme ˆ marier, assistŽ de Nicollas DENIBAT marignier demeurant en la ville de Callais son pre, de Jean LHOSTE marchand et bourgeois de ceste dicte basse ville dĠune part ;

* Et Barbe PIOU aussy jeune fille ˆ marier et fille de deffunctz Nicolas PIOU et Barbe ANCQUIER vivant ses pre et mre, assistŽe de Brice COILLOT mary et bail de Margueritte PIOU sa sÏur utŽrine, de Franois et Georges ROUSSEL aussy ses frres, de maistre Louis de CAMPMAJOR argentier et antien eschevin de ceste dicte ville, et Georges MANSSE marchand ses bons amis et aultres de leurs parens et bons amis dĠaultre part.

Et ont les parties recongnuz que pour parvenir etc É

CĠest ascavoir de la part desdictz DENIBAT et Barbe PIOU marians quĠils se tiennent en tiennent pour bien et deubment comptants des biens et facultez par eulx apportez au prŽsent mariage, sans quĠil en soit besoing dĠen faire plus ample dŽclaration.

Et a estŽ dict et conditionnŽ entre lesdictes parties que lesdicts futurs marians nĠauront aucune sociŽtŽ ny communaultŽ entre eulx quĠilz demeureront sŽparŽs aux biens de ladicte Barbe PIOU et ledict DENIBAT pourra profiter desdicts biens ainsy et comme il advisera bien estre, et aiant autorisŽ ladicte Barbe sa future espouse etc É

Faict passŽ audict Boulongne sur la mer, le 26e jour de septembre 1650 pardevant les notaires roiaux soubsignez.

 

CM ˆ Boulogne du 7 aožt 1621 entre

Nicolas ROUSSEL et Barbe ANCQUIER (nĦ163)

pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Nicolas ROUSSEL jeune fils ˆ marier, maistre boullenger demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunct NÉ ROUSSEL et Anthoinette DELANNOY, assistŽ de Franois MANSSE maistre thonnelier demeurant en ladicte basse ville, ˆ prŽsent mary de ladicte DELANNOY, icelle DELANNOY sa mre, Michel MANSSE, Franois LIEBERT et Thomas HAIGNERƒ marchantz deumeurants en icelle basse ville ses bons amis dĠune part ;

* Et Barbe ANCQUIER, jeune fille ˆ marier assistŽe de Robert ANCQUIER et dĠAnthoinette DACQUIN ses pre et mre, Baudechon et Pierre DACQUIN ses oncles et Pierre DACQUIN son cousin demeurantz ˆ Veulinghem et Bazinghen, de Jehan DELANNOY demeurant la Warocquerie aussy son cousin, Jean BALLIN demeurant en ladicte basse ville son bon amy et autres dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongneu pour parvenir etc É

CĠest asscavoir de la part dudict ROUSSEL a estŽ par lesdictz Franois MANSSE et DELANNOY sa mre, dŽclairŽ quĠilz luy font don dĠun pourpoint et hault de chausse quĠilz ont promis luy furnir pour le jour de ses nopces, ˆ leur discrŽtion et volontŽ. Et moiennant ce, icelluy ROUSSEL renonce ˆ leur proffict ˆ ce que luy pourroit appartenir de la formoture dudict deffunct ROUSSEL son pre et promet ne leur en rien demander. Sy a ledict HAIGNERƒ faict don ˆ icelluy ROUSSEL dĠune jument quĠil luy furnira ˆ sa discrŽtion et volontŽ instamment ledit mariage consommŽ. Et moiennant ladicte donnation icelluy ROUSSEL promet ne demander aucune chose des services et loiers quy pourroient luy estre deubz, tant par lesdictz HAIGNERƒ que Anthoinette LE LIéPVRE, dont et de quoy ladicte ANCQUIER assistŽe comme dessus, sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle ANCQUIER, a estŽ par lesdicts Robert ANCQUIER et DACQUIN ses pre et mre, dŽclairŽ que pour la bonne amitiŽ quĠilz luy ont et portent, en considŽration dudict mariage, et pour ˆ icelluy parvenir, ilz luy font don dĠune maison avecq 3 mesures de terres ou environ y attenant, ˆ usage de prez et pastures, le tout tenant ensemble et attenantes ˆ Henri WISMES, sŽantes ˆ Wierre Heffroy, laquelle maison et terres iceulx ANCQUIER et sa femme ont acquis de Claude DACQUIN pour par ladicte Barbe ANCQUIER en joir instamment ledict mariage consommŽ ˆ tousjours ˆ la charge de par elle paier 5 solz de rente deube ˆ cause dĠicelle audict Baudechon DACQUIN ˆ condition que sy ledict Claude DACQUIN se vouloit cy aprs prŽvalloir dĠun bail que luy a faict ledict Robert ANCQUIER de ladicte maison et terres et voulloit ensuitte dĠicelle en joyr, de paier par icelluy Robert ANCQUIER ausdictz futurs mariantz pendant le temps dudict bail la somme de 24 £ par chacun an. Sy ont lesdicts ANCQUIER et DACQUIN ses pre et mre, fait don dĠune vache, 10 sommes de bois, ung cent de fagotz quĠilz seront tenuz luy furnir lors dudict mariage parfait et consommŽ et outre ce, les nourrir 6 mois aprs ladicte consommation sans aucune chose paier et de la vestir habiller et amesnager comme ilz en vouldront avoir honneur. Item ledit Baudechon DACQUIN a dŽclairŽ quĠil fait don ˆ icelle Barbe ANCQUIER de la somme de 12 £ quĠil a promis luy paier scavoir : 6 £ au jour de Saint Martin dĠhiver prochain, et les autres 6 £ ung an aprez, dont et de ce que dessus ledict ROUSSEL sĠest tenu pour content.

Etc É

Fait passŽ et recongneu en ladicte basse ville de Bollongne en la maion dudict Robert ANCQUIER pardevant les notaires soubsignez le 7e jour dĠaoust 1621.

 

CM ˆ Boulogne du 12 mars 1622 entre

Pierre VACHE et Marguerite PIOU, sÏur de Barbe (nĦ81)

pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)

 

Furent prŽsentz comparans en leurs personnes :

* Pierre VACHE, jeune filz ˆ marier, marinier demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunctz Robert VACHE et Anthoinette LELONG ses pre et mre, assistŽ de Charles DACQUEBERT maistre marinier et Nicolle VACHE sa femme, tante dudict Pierre VACHE, de Pierre DEBOUCHE marchand demeurant en ladicte basse ville de Boullongne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et  Margueritte PIOU, jeune fille ˆ marier, fille de Nicollas PIOU maistre marinier, et de Marie LECLERCQ, assistŽe de sesdicts pre et mre, de Jehan AGUET maistre marinier demeurant en ladicte basse ville, et autres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties etc É

CĠest asscavoir de la part dudict VACHE a estŽ par ledict DACQUEBERT dŽclairŽ que de la succession desdicts deffunctz Robert VACHE et LONG ses pre et mre, compette et appartient audict Pierre VACHE une maison chambre grenier court et puits scize en ladicte basse ville, rue de Claude MULLET, faisant face par devant sur ladicte rue, tenant dĠun costŽ ˆ Jacques DE DESURENE, dĠautre ˆ Nicolas LEBLONG. Item ont lesdicts DACQUEBERT et Nicole VACHE sa femme, dŽclairŽ en outre que pour la bonne amitiŽ quĠils portent audict Pierre quĠilz luy fourniront et dont ils luy font don dĠune accoustrement complait pour le jour de son festin de nopces ˆ leur discrŽtion et selon quĠils en vouldront avoir honneur.

Et de la part dĠicelle Margueritte PIOU, lesdicts Nicollas PIOU et Marie LECLERCQ sa femme, en faveur dudict mariage et pour ˆ icelluy parvenir, ont donnŽ ˆ leurdicte fille la somme de 150 £ quĠils paieront instament ledict mariage parfaict et consommŽ. En outre ont promis la vestir habiller et amesnager selon sa qualitŽ et quĠilz en vouldront avoir honneur.

Et a estŽ conditionnŽ etc É

Receu et faict, passŽ et recongnu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsignez avecq lesquels, lesdictes parties ont signŽ, le 12e jour de mars 1622.

 

 

CM ˆ Boulogne le 12 janvier 1603 entre

LŽonarde DESGARDINS  et Pierre OFFROY, frre de Jean (nĦ334)

pardevant Me Parenty (AD62 4E50/1)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Pierre OFFROY, maistre charpentier demeurant au bourg de ceste ville de Boullongne, jeune filz ˆ marier, assistŽ de Vincent OFFROY aussy maistre charpentier son pre, de Jehan OFFROY son frre, et de No‘l YVART  bourgeois de ceste ville et Jaqueline MALLOT sa femme, et aultres personnes leurs parens et amis dĠune part ;

* Et LŽonnarde DESGARDINS, jeune fille ˆ marier et fille de deffunctz Jehan DESGARDINS et Anthoinette MARCHAL  ses pre et mre, assistŽe de frre Anthoine DESGARDINS son oncle et de frre Jehan GALLOIS gardien du couvent des Cordeliers de ceste dicte ville, de Claude MACQUET mary et bail de Jacqueline MARCHAL tante ˆ ladicte LŽonnarde DESGARDINS, et sieur Georges TROUSSEL marchand bourgeois de ceste dicte ville son maistre et de Guillaume CLABAULT ausssy marchand bourgeois demeurant au bourg de ceste ville son bon amy dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnu etc É

CĠest assavoir de la part dudict Pierre OFFROY a estŽ par luy dict et dŽclarŽ et de la part dudict Vincent son  pre, que en faveur dudict mariage et en contemplation dĠicelluy, il porte, luy compecte et appartient, audict mariage, la somme de six vingtz £ en argent comptant ; plus luy appartient une vache soubz poil brun de la valleur de 30 £ ; item la juste moytiŽ de tous et chacun les ostilz et ustencilles du mestier de charpentier et soieur, ˆ partir Žgalement allencontre dudict Vincent son pre, quĠilz partiront Žgalement instament ledict mariage solempnisŽ; et quant ˆ lĠautre moytiŽ ledict Vincent en faict don audict Pierre son filz pour en jouir aprs le trespas dĠicelluy Vincent sans que autres personnes y puissent rien prŽtendre et demander. Sy luy apartient ses habitz et meubles quĠil porte audict mariage; promect ledict Vincent descharger ledict Pierre son filz de toutes debtes jusques au jour du mariage; pareillement a estŽ accordŽ que ledict Vincent OFFROY sĠest tenu et a promis nourrir avecq luy en sa maison et les loger durant le temps dĠun an du jour dudict mariage.

Et de la part de ladicte Jacqueline DESGARDINS pour parvenir audict mriage, et en contemplation dĠicelluy a estŽ dict quĠil luy compecte et appartient 2 vaches lĠune soubz poil brun, lĠautre soubz poil noir, plus sa part des meubles de mŽnages procŽdans de la succession de ses feus pre et mre. Item ledict frre Anthoine DESGARDINS dŽclare que pour parvenir audict mariage, donne ˆ ladicte LŽonnarde sa niepce, le revenu et louage de 3 ans consŽcutifz qui se consistent en 2 maisons et terres scizes ˆ Wacquinghen, ˆ commencher du jour de my mars prochain ˆ la charge de paier les renvois fonciers par lesdictz marians. Et pareillement ladicte LŽonnarde a dŽclarŽ quĠil luy compecte et appartient 12 annŽes dĠarrŽrages de rente foncire ˆ raison de 15 boisteaulx dĠavoyne et 50 solz par an, que ladicte DESGARDINS a dŽclarŽ luy appartenir comme aiant droict et donnation par transport de la dame DE NOUAILLES et laquelle rente est deub par Jehan DESGARDINS frre de LŽonnarde, ˆ cause dĠune maison et terres scize ˆ Condette, luy ceddant et transportant le droict cause et action que ladicte dame DE NOUAILLES luy a faict et subrogeant en son lieu et droict, lequel transport ledict frre Anthoine DESGARDINS a promis mectre s mains desdicts futurs marians. Sy luy appartient ses habitz quĠelle porte au mariage.

A estŽ convenu quĠadvenant que ledict Pierre OFFROY prŽcŽdera en mort ladicte DESGARDINS etc É

Faict passŽ et recongnu en la ville de Boullogne sur la mer le 17e jour de janvier 1603 pardevant les notaires royaux soubzsignez en la maison dudict TROUSSEL, 4 heures de relevŽe.

 

Location dĠune maison ˆ Boulogne de Jacques SAUVAGE ˆ

 Antoine POURRE, frre de Marie (nĦ41),

en date du 5 janvier 1696 (AD62 4E48/268)

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidens en la ville de Boullongne sur mer soubzsignez est comparu maistre Jacques SAUVAGE prestre et chappelain de lĠh™pital gŽnŽral Saint Louis de cette ville, lequel a recongnu pour son meilleur proffict et commoditŽ, avoir bailliŽ ˆ titre de loyer par ces prŽsentes, baille ˆ Antoine POURRE cordonnier, demeurant en cette ville, et Catherine PAINSEC sa future espouse, acceptant audict titre une maison chambre grenier cave scituŽe en la basse ville, rue des Cordeliers, prŽsentement occupŽe par SŽbastien POURRE, ainsy quĠelle se comprend et estend, pour le temps et espace de 3 annŽes consŽcutives, pour jouir de ladite maison ses circonstances et dŽpendances, au my mars prochain moyennant le prix et somme de 33 £ que lesdits preneurs se sont solidairement obligŽs prendre et payer par chacun an audit sieur baillieur ˆ commencer la jouissance audit jour du my mars de cette annŽe, et ainsy continuer dĠan en an, jusques ˆ lĠexpiration du prŽsent bail, ladite somme de 33 £ payable ˆ la Saint RŽmy prochain, et la my mars enssuivant, dont le premier terme sera escheu audit jour de Saint RŽmy prochain venant, et le second audit jour de la my mars de lĠannŽe 1697, estant convenu que les parties sĠadvertiront lĠune lĠautre 3 mois auparavant deument par Žcrit. A la charge aussy et condition que lesdits preneurs entretiendront ladite maison de menues rŽparations, et ˆ tout ce que dessus est dit, tenir entretenir parfaire et accomplir, ont lesdites parties lesdits preneurs solidairement comme dessus, obligŽ leurs biens et hŽritages. Fait et passŽ ˆ Boulongne le 5e jour de janvier 1696. Receu 6 sols 6 deniers.

 

RŽpertoire des enfants du couple Nicolas FALEMPIN-Jeanne WALLET,

 fait par Jeanne WALLET (nĦ89) aprs 1691

(BM Boulogne, ms 976)

 

MŽmoire des enfants que  Dieu mĠa donnŽs

Premirement

1Ħ) Est venu au monde Robert FALEMPIN le 22e  de novembre 1665 ˆ 12 heures de mydy, et le 23 il a estŽ baptisŽ ˆ Saint-Nicolas ˆ 2 heures aprs mydy, il a eu pour parin mon pre Robert WALLET et pour marine mademoiselle STRICQ la vielle, et je lĠay nourie.

2Ħ) Ma fille Catherine FALEMPIN est venue au monde le 22e  de novembre 1667 ˆ 10 heures du soir et le jeudy ensuitte elle a estŽ baptisŽe, elle a eust pour parin monsieur DUFLOS receveur de monsieur de ROSAMMEL, pour marrine la grande mre WALLET, elle est dŽcŽdŽe.

3Ħ) Le 15e jour de mars 1668, ma fille Marie Jeanne FALEMPIN est venue au monde ˆ 3 heures aprs midy et le dimanche ensuivant elle a ŽtŽ baptizŽ , elle a eust pour parrain son oncle Franois WALLET et pour marine mademoiselle DUCROCQ, je lĠay nourrie.

4Ħ) Le 24e may 1669, mon fils Berthellemy FALEMPIN est venu au monde ˆ 2 heures et demy du matin et le jour de la Pentescotte enssuivant il a estŽ baptizŽ et a eust pour parin Bertellemy COULOMBIER et pour marine sa tante Marie, et je lĠai nourri et il est dŽcŽdŽ.

5Ħ) Mon fils Nicolas FALEMPIN est venue au monde le 30 aoust 1671 ˆ 2 heures du matin et a estŽ baptisŽ le jeudy 3 septembre ensuivant, il a eu pour parin le sieur Nicolas DUFLOS et pour marine Elisabeth DUCROCQ femme de monsieur SOMERARD, et il est entrŽ dans le couvent pour commencer son noviciat le 2 novembre 1688, et je lĠay nourri.

6Ħ) Et le 7e jour de febvrier 1673 Charles FALEMPIN est venu au monde ˆ 2 heures aprs mydy, a estŽ baptisŽ le 9e jour ensuivant, il a eu pour parin le sieur DELIGNY et sa cousine Marie LEDOUX pour marine, et lĠay nourie et il est dŽcŽdŽ.

7Ħ) Le 20e de may 1674 Franois FALEMPIN est venu au monde ˆ 8 heures du matin, et le lendemain a estŽ baptisŽ et il a eust pour parrain Franois GRANDSIRE et pour marine sa cousine Jeanne LEMAISTRE et lĠay nourrie.

8Ħ) Le 26e de juillet 1675 ma fille Marthe FALEMPIN est venue au monde, elle a estŽ baptisŽe le 28e du prŽsent mois, et elle a eust pour parrain le sieur FOURMANOIR nottaire, et mademoiselle de La Chappelle sa marraine, et je lĠay nourrie.

9Ħ) Le 6e jour dĠoctobre 1676 mon fils Jacques FALEMPIN est venu au monde et a estŽ baptisŽ le 8 ensuivant, et il a eust pour parrain Jacques DUCROCQ DIDIER et sa cousine DIDIER pour marrine.

10Ħ) Le 10e de dŽcembre 1677 ma fille Marie Magdeleine FALEMPIN est venue au monde et elle a estŽ baptisŽe le lendemain, elle a eust pour parraine Pierre MAGNIER sieur de La Source et pour marrine Magdeleine MEIGNIOTTE.

11Ħ) le 26e jour de juillet 1679 mon fils Lazare FALEMPIN est venu au monde et il a estŽ baptisŽ le lendemain et il a eust pour parrain son frre Nicolas FALEMPIN et pour sa marrine Jeanne ROUTTIER nostre voisine, il a pleust ˆ Dieu le retirer de ce monde le 22e dĠaoust 1687.

12Ħ) Le 10e dĠoctobre 1680 ma fille Antoinette FALEMPIN est venue au monde ˆ 3 heures aprs mydy et elle a ŽtŽ baptisŽe le mesme jour ˆ 5 heures du soir, elle a eust pour parrain Robert son frre et pour marrine sa cousine Jeanne DELIGNY, et elle est dŽcŽdŽe.

13Ħ) Le 5 juin 1682 ma fille Marie Catherine FALEMPIN est venue au monde et elle a estŽ baptisŽe le mesme jour ˆ 2 heures aprs mydy, elle a eust pour parrain monsieur SOMERARD ROUSSEL maistre de la sucrerie de Dunckerque et pour marine sa tante WALLET.

14Ħ) Le 14 octobre 1683 mon fils Nicolas Alexis FALEMPIN est venu au monde ˆ 2 heures du mydy, et a estŽ baptisŽ le 16 du mesme mois et a eust pour parin monsieur de La Tour receveur du Domaine, et pour marine mademoiselle SAVARIE femme dĠorphvre, et il a pleu ˆ Dieu le 24 avril 1691 tirer hors hors de ce monde Nicolas FALEMPIN mon marie.

 

CM ˆ Boulogne du 12 mars 1622 entre

Pierre VACHE et Marguerite PIOU, sÏur de Barbe (nĦ81)

pardevant Me Hache (AD62 4E47/129)

 

Furent prŽsentz comparans en leurs personnes :

* Pierre VACHE, jeune filz ˆ marier, marinier demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunctz Robert VACHE et Anthoinette LELONG ses pre et mre, assistŽ de Charles DACQUEBERT maistre marinier et Nicolle VACHE sa femme, tante dudict Pierre VACHE, de Pierre DEBOUCHE marchand demeurant en ladicte basse ville de Boullongne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et  Margueritte PIOU, jeune fille ˆ marier, fille de Nicollas PIOU maistre marinier, et de Marie LECLERCQ, assistŽe de sesdicts pre et mre, de Jehan AGUET maistre marinier demeurant en ladicte basse ville, et autres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties etc É

CĠest asscavoir de la part dudict VACHE a estŽ par ledict DACQUEBERT dŽclairŽ que de la succession desdicts deffunctz Robert VACHE et LONG ses pre et mre, compette et appartient audict Pierre VACHE une maison chambre grenier court et puits scize en ladicte basse ville, rue de Claude MULLET, faisant face par devant sur ladicte rue, tenant dĠun costŽ ˆ Jacques DE DESURENE, dĠautre ˆ Nicolas LEBLONG. Item ont lesdicts DACQUEBERT et Nicole VACHE sa femme, dŽclairŽ en outre que pour la bonne amitiŽ quĠils portent audict Pierre quĠilz luy fourniront et dont ils luy font don dĠune accoustrement complait pour le jour de son festin de nopces ˆ leur discrŽtion et selon quĠils en vouldront avoir honneur.

Et de la part dĠicelle Margueritte PIOU, lesdicts Nicollas PIOU et Marie LECLERCQ sa femme, en faveur dudict mariage et pour ˆ icelluy parvenir, ont donnŽ ˆ leurdicte fille la somme de 150 £ quĠils paieront instament ledict mariage parfaict et consommŽ. En outre ont promis la vestir habiller et amesnager selon sa qualitŽ et quĠilz en vouldront avoir honneur.

Et a estŽ conditionnŽ etc É

Receu et faict, passŽ et recongnu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsignez avecq lesquels, lesdictes parties ont signŽ, le 12e jour de mars 1622.

 

CM ˆ Boulogne/mer du  14 fŽvrier 1626 entre

Nicolas PIOU (nĦ162) et Barbe ANCQUIER (nĦ163)

pardevant Me ScottŽ

 

Furent prŽsentz en leurs personnes :

* Nicolas PIOU, ma”tre de navire, demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Marie LE CLERC, assistŽ de Pierre VASCHE mary de Marguerite PIOU sa fille, de Jehan COCQUET son compre dĠune part ;

* Et Barbe ANCQUIER, vefve de feu Nicolas ROUSSEL, assistŽe de Robert ANCQUIER son pre, de Franois MANSSE mary de Anthoinette DELANNOY mre dudit feu ROUSSEL, de Jehan DELANNOY son cousin et autres ses parentz et bons amys.

Et ont lesdictes parties recongnu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ et lequel au plaisir de Dieu se parfera en face de Saincte Eglise le plus tost que faire se pourra entre lesdicts Nicolas PIOU et Barbe ANCQUIER, estre au paravant aucun lien dĠicelluy, dĠaccord et autre les uns aux autres, faitz les dons portz rapportz conventions et obligations quy ensuivent, cessantz lesquelz ledict mariage ne se fut accomply.

CĠest asscavoir de la part dudict PIOU, il a dŽclarŽ quĠil luy est deub par plusieurs particuliers en ceste ville la somme de 500 £, de laquelle il fait don ˆ Jehenne PIOU sa fille ˆ marier de 150 £, moiennant quoy elle ne pourra prŽtendre aucune chose de la formoture de ladicte deffuncte LE CLERC sa mre, aiant par ce renoncŽ et renonce et de laquelle somme elle se pourra faire paier sur les plus clairs deniers quy proviendront desdictes debtes mesmes pour seurettŽ desquels ledict COCQUET sĠest rendu plege et caution solidaire et comme principal dŽbiteur dudict PIOU ; plus sera pris sur lesdictes debtes la somme de 90 £ quĠil est redebvable audict COCQUET de restes de plus grande somme pour le quart dĠun batteau quĠil a acheptŽ de luy, lequel quart luy appartient en propriŽtŽ et le surplus desdictes debtes il le portera audict mariage avec plusieurs moeubles quĠil a en sa possession.

Et de la part de ladicte ANCQUIER, elle a dŽclarŽ avoir pour porter audict mariage la somme de 150 £ de deniers (É).

Aians estŽ convenu et accordŽ quĠadvenant la dissolution dudict mariage, par le dŽcedz dudict PIOU avant ladicte ANCQUIER, soit quĠil y ait enffantz dudict mariage ou non, elle aura et remportera par prŽciput avant part et sans charge de debtes, ses habillementz bagues et joyaulx, son lict garny et chambre estoffŽe, et pour rapport de mariage aussy avant part la somme de six vingt £, elle entire outre ce dĠapprŽhender ladicte communaultŽ de biens paiant la moitiŽ des debtes ou la rŽpudier, pour en demeurer quicte et se contenter des conventions cy dessus sy bon luy semble.

Et sy au contraire elle prŽdŽcedde ledict PIOU son futur espoux soit aussy quĠil y ayt enffantz dudict mariage ou non, il aura et remportera par prŽciput ses habillementz servantz ˆ son corps, armes et cheval, ou la meilleure jument quĠilz auront lors.

Et ˆ tout ce que dessus escrit ont lesdictes parties etc É

Faict passŽ et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer, le quatorziesme jour de febvrier mil six cens vingt six, pardevant les notaires royaulx soubzsignez. Notaires DENEUFVILLE et SCOTTƒ.