Actes notaris relatifs aux anctres de
Thodore
Jules Ernest HAMY (1842-1908)
(orthographe
dĠorigine)
CM Gunes (62) le 8
octobre 1672 entre
Guillaume FASQUELLE
(nĦ110) et Marie DU VIVIER (nĦ111)
pardevant Me
Sarre
Sont
comparus en leurs personnes :
* Guilleaume
FASQUELLE, joeune homme marier, demeurant en ce bourg de Guisnes, natif
dudict lieu, filz deffunct Antoine dĠavecq Marguerite DELEBARRE, yceluy assist
de sadicte mre, de Jacques DEBAUVAIS son bon amy et de Jacqueleine LOUVEZ sa
femme, de Jeanne MARTIN vefve Claude PROEUDHOMME sa marine, dĠune part ;
*
Et Marie DU VIVIER joeune fille marier, natifve de ce bourg, fille de
Dominique DU VIVIER et Jacqueleine GRAINDORGE ses pre et mre, marchand
cabarettier audict lieu, iycelle assiste et accompagne de sesdicts pre et
mre, de Jeanne DU VIVIER sa sÏur marier, de Philippe DELATTRE son cousin
cause de Anne DUPUIS sa femme, laboureur demeurant Campagne dĠaultre part.
Et ont lesdits Guilleaume FASQUELLE et Marie
DU VIVIER futurs marians, recongnus et confess que pour parvenir au traicte
et alliance de mariage pourparle et quy au plaisir de Dieu ce fera et
sollempnisera entre eux le plus tost que faire ce poura, en face de nostre mre
Saincte Esglise catolique appostolique et romaine et auparavant aucun lien et
promesse en iceluy, les dons dclarations ports conventions tant dĠune part que
dĠaultre ainsy quĠil ensuit.
CĠest assavoir de la part dudict
FASQUELLE, sa dicte mre luy a faict par ces prsentes, don de la somme de 60 £
tournois, et payer sytost le prsent futur mariage consomm ; de plus
elle luy faict encore don dĠun mettier de thisserand tout montt et et esquisp
pour en jouir et disposer sa vollonte sytost ledict mariage accomply ;
de plus elle a promis de le vestir et abillier pour le jour de ses nopces comme
elle en voudra avoir honneur.
Et de la part de ladicte DUVIVIER,
sesdicts pre et mre ont aussy dict et dclar quĠils font pareillement don
leurdicte fille, de la somme de 60 £ tournois et paier aussytost ledict
mariage consomm ; de plus ils ont promis de la vestir et abillier et luy
baillier un lict pour le jour de ses nopces comme ils en voudront avoir
honneur.
Lesquelles donations cy dessus faictes
tant dĠune part que dĠaultre ont est agrablement acceptes par lesdicts
futurs marians, lesquels seront ungs et communs en tous biens du jour de la
consommation de leurdict futur mariage. Et pour les rgler sur la dissolution
dĠiceluy au cas quĠil nĠy ait enffans procrs lgitimement et que ledict
FASQUELLE vienne dcder avant
ladicte DU VIVIER, elle aura et emportera par prciput et avant part, et sans
charges de debtes ses abitz bagues et joiaux et linges servans son corps, son
lict tel quy se trouvera, avecq ladicte somme cy dessus par elle apporte
quĠelle aura et prendra sur les plus clairs biens et deniers de leur
communaulte, soit quĠelle la prhende ou quĠelle la rpugne. Et en cas
semblablement que ladicte DU VIVIER vienne dcedder avant ledict FASQUELLE,
il aura et emportera semblablement par prciput et avant part, sans charges de
debtes, ses habitz linges et armes, son lict tel quy se trouvera avecq sondict
metier de tisserand tout esquip ainsy quĠil luy a est donn ; et au
surplus ils sĠen tiendront suivant la coustume de ce pas. Et ces conditions
sont lesdictes partyes conclu et arrest audict futur mariage, cessant
lesquelles il nĠeust pris perfection. Promettans par leurs foyes et sermens de
prendre lĠun lĠaultre femme mary espoux et espouse la premire rquisition
et vollonte dĠentre eux. A quoy faire et tous ce que dessus, lesdictes
partyes et futurs marians et donateurs ont obligez et obligent tous leurs biens
meubles et hritages etc .
Faict et pass audict Guisnes pardevant
les notaires royaux soubzsigns le huictiesme jour dĠoctobre XVIC
soixante douze et ont sign.
Guillaume DELAUNAY
(nĦ54) et Marie Madeleine FASQUELLE (nĦ55)
pardevant Me
Deneufville
Pardevant
moy notaire royal Guisnes et pas reconquis soubsign, sont comparus en
personnes :
*
Guillaume DELONNAY, jeune homme marier demeurant en ce bourq, natif du pas
de Normandye, parroisse de Bernierre le Patry, filz de Franois DELONNAY et de
Marthe HARDOUIN demeurans audit pas, dĠune part ;
*
Et Marie Madelaine FASQUELLE, jeune fille marier, demeurante audit Guisnes,
fille de deffunt Guillaume FASQUELLE et de Marye DU VIVIER ses pre et mre
dĠautre part.
Assists : ledit DELONAY de
Berthelemy AUDIFFRED marchand en ce bourg son amy, et ladite Marie Madelaine
FASQUELLE, de Jacques LEDAY son beau-pre et de ladite Marie DU VIVIER sa mre,
de Guillaume FASQUELLE jeune homme son frre, de Louis DU VIVIER son oncle, de
Marguerite DELOZIERRE sa femme, de Guillaume DU VIVIER encorre son oncle et de
Adrienne HAMY sa femme.
Lesquelles partyes ont vollontairement sans contrainte, recognus et confessez avoir fait entreux leur traitt de mariage comme il ensuit.
CĠest scavoir que lesdits Guillaume
DELONNAY et Marye Madelaine FASQUELLE futurs marians, ont mutuellement promis
de se prendre lĠun lĠautre mary et espoux femme et loyale espouse, la
premire vollont de lĠun dĠeux, pourveu que ce soit le plaisir de Dieu le pre
crateur, et que la Sainte Esglise y donne consentement.
Et avant parvenir audit mariage a est
dit et dclar par ledit futur espoux, quĠil aportera au futur mariage, la
somme de 600 £ quĠil a dĠargent cler et liquide espargn par ses industryes.
Et de la part de ladite future espouse, a
est dclar par ledit Jacques LEDAY et Marie DU VIVIER sa femme, de luy
aucthorise pour la vallidit des prsentes, ensemblement et solidairement,
lĠun pour lĠautre etc quĠils promettent et sĠobligent de payer et fournir
auxdits futurs marians sytost la consommation du prsent mariage, la somme de
200 £ tournois pour la formeture et succession dudit deffunt Guillaume
FASQUELLE son pre et sur la succession future eschoir de ladite DU VIVIER sa
mre elle dĠy entrer avecq ses autres enffans en raportant suivant la
coutume ; outre plus promettent de amnager ladite future mariante pour
les espouzailles leur discrtion, comme ilz en voudront avoir honneur, sans y
estre forc.
Dans lequel prsent mariage il y aura
communaut en tous biens au dsir de nostre coustume. Et pour les rgler sur la
dissolution dudit mariage, a est convenu entre les conjointz quĠarrivant le
dced premier dudit mariant avant son espouse, en ce cas elle aura et emportera
par prciput et avant part, enffans ou non, tous ses habillemens ses bagues
joyaux, son lit garny comme il se trouvera lors, avecq la somme de 400 £ quĠil
luy a accord pour raport et conventions de mariage, quĠelle prendra sur les
plus aparans biens de leur communaut, avec son droit de communaut sur le
restant de leurs biens, permis elle de se tenir ladite somme de 400 £ de
raport sy elle trouve que bon soit sans payer de debtes.
Et au contraire arrivant le dced premier
dĠicelle future espouse avant son espoux, il prendra par prciput et aussy avant
part, ses habillemens ses armes et le lit garny comme il sera pour lors, avecq
un cheval ou cavalle esquip cas quĠil luy en trouve lors. Et quant aux biens
de la communaut, cas quĠil nĠy ayt enffans ils se partageront la moity audit
futur espoux et lĠautre moicty aux hritiers de ladite dcde, le tout
conformment la coutume de ce gouvernement. Touttes lesquelles clauses ont
est acceptes par les partyes, cessant etc promettant etc sĠobligeant etc.
Fait et pass audit Guisnes pardevant que
dessus, en prsence desdits susnommez et des tesmoins soubsignez requis en
lĠabsence dĠautre notaire, le vingt huictiesme jour dĠavril XVIC
quatre vingt dix huit et ont sign et fait leurs marques disans ne scavoir
escrire.
Laurent LE MASSON
(nĦ3068) et Jeanne DAVERDOINGT (nĦ3069)
pardevant Me
Du Buir (AD62 4E48/107)
Furent prsentz et comparans personnellement :
* Laurens LE MAON, assist et
accompaign de Nicolas LE MAON marchant bourgeois et nagures eschevin de
ceste ville son pre, Guillaume CLEUET aussy marchant son oncle maternel et
Jacques AVRECHAIN aussy marchant et nagures eschevin de ceste ville son bel
oncle dĠune part ;
* Et Jehanne DAVERDOING, vefve de
deffunct Mathieu BECQUELIN, pareillement assiste de Ollivier DU CROCQ, Robert
LE MOISNE ses bons amys dĠautre part.
Et recongnurent lesdites parties que pour
parvenir lĠalliance et traict de mariage pourparl et mis en terme dĠentre
ledict Laurens LE MAON et ladicte Jehanne DAVERDOING et lequel au bon plaisir
de Dieu se parfera et solempnisera en face de Saincte Eglise et auparavant
aucun lien dĠicelluy avoir faict les dclarations, dons, promesses, et
conventions qui ainsy quĠil sĠensuit.
Scavoir, cĠest de la part dudict Laurens
LE MAON, pour audit mariaige parvenir, a est dclair par ledict Nicolas LE
MAON sondict pre pour ce comparant, quĠil donne icelluy Laurens la somme de
20 £ tournois de rente, laquelle il sera tenu et promis luy paer et
satisfaire dĠan en an, compter du jour de la consommation dudict prsent
mariaige et la continuer jusques au jour du trespas dudict Nicolas donnateur,
lequel de faict a recongneu et par ces prsentes recongnoist ledict Laurens
sondict filz pour son hritier aparent en tous ses hritages luy venuz et
succddez par le trespas de ses prdcesseurs, spcialement (?) de certain lieu ou pend pour enseigne lĠAigle dĠOr, sant
en la basse ville dudict Boulongne, et voeult que ledict Laurens mariant
joissant de ladicte maison de lĠAigle, demeureront les autres enffans et
hritiers succeddans aprs et advenu le dcdz dudict Nicollas quictez et
deschargez de ladicte rente de 20 £ tournois cy dessus denommez. Sy a promis
icelluy Nicolas vestir et habiller ledict Laurens sondict filz de bons
vestemens et accoustremens pour le jour de ses espousailles, et luy baillier
ung ponisson (pouisson ?) de vin pour le bancquet de ses nopces.
Et de la part de ladicte Jehanne
DAVERDOING a est dclair quĠil luy compecte et apartient et deubt et dont
elle est joissante et paisible possecesse de la somme de 4 £ 8 solz tournois de
rentes ypotecques sur les maisons et terres quy furent et apartinrent
deffunct Jehan ESLUNET sans au villaige de Selles, par moicti de 16 solz de
rente acquise par ledict deffunct BECQUELIN et elle pendant leur conjonction
Guillaume MEIGNOT et que deubt prsentement Ollivier DU CROCQ, la moicti dĠune
pice de terres contenante 2 mesures aussy acquises Jehan SAUVAIGE sans
aups du molin vent de ceste ville de Boullongne, pareillement aussy la
moicti dĠune certaine maison et corroy sant en ladicte basse ville, et
enferme dedens le fort des Cordeliers aussy acquis deffunct Robert MARLET;
plus la moicti des meubles or et argent trouvez au jour du trespas de sondict
feu mary et quy estoient communs entre eulx montans comprins son rapport de
mariaige la somme de 450 £ tournois.
Et en faisant et contractant duquel
mariage a est conditionn etc etc É
Commench receu, et faict pass et
recongnu en la ville de Boullongne sur la mer par lesdictes parties qui ont
sign la prsente minutte originalle et pareillement lesdicts assistens le XIVe
jour de septembre lĠan mil VC soixante (dix) huit, pardevant LE SUEUR et Franois DU
BUIR nottaires royaulx demeurans audict lieu.
Le pre
a sign LE MACHON, le mariant LE MASSON.
Achat le 23 avril 1579 dĠune maison par Nicolas LE MASSON (nĦ6136)
pardevant Me Du Buir (AD62 4E48/107)
Fut prsent et comparant personnellement :
Noble homme Jehan DE LA FOLLYE escuier
sieur de la Porte, cappitaine et bailly pour le Roy demeurant Desvresnes,
filz et hritier de deffunct Loys DE LA FOLLIE escuier sieur du Paillart son
pre, aussy hritier par mort de deffunct Charles DE LA FOLLIE demeurant
Bainguen, et a recongnut que pour son proffict et subvenir ses (É) affaires,
paier et satisfaire ses cranciers, lesquelz il est pour le prsent tenu et
redevable et par grante ncessit par luy jur et afferm ce faire le
contraignant, tesmoingn suffisamment approuv par Thomas LE BEUF et Robert LE
SUEUR demeurans en ceste ville de Boullongne, et parmy et moiennant la somme de
166 escuz de 6 pices (6 sortes)
quÔil a eu et receu en espces de 66 escus dĠor soleil, 50 escus pistoletz de
la forge dĠEspaigne, 5 doubles ducatz et demy Portugal, 50 francqz dĠargent, 99
testons et 14 solz en douzains, le tout justement comptez nombrez et ballancez
en la prsence desdictz notaires soubz signans de Nicolas LE MAON marchant et
bourgeois de ceste ville de Boullongne et damoiselle Isabeau CLEUET sa femme,
dont et de laquelle somme il sĠest tenu et tient pour content, en faisant
quictance avoir et a ledict sieur de la Porte comparant, vendu cedd quict
dlaiss et transport et par ces prsentes vend cedde quicte dlaisse et
transporte bien justement irrvocablement et tousiours et sans fraude ny
aucune dception audict LE MAON et sadicte femme ce prsent et acceptant, la
somme de 10 escuz de franche et nette rente surcensire quoy ont est
rduictz suivant lesdictz 30 £ tournois faisans reste de six vingt £ tournois de
pareille rente luy deub en la quallit susdicte par ledict LE MAON et
sadicte femme acheteurs, pour raison et cause du lieu manoir tennement court
couresches et autres diffices y appendans sant en la basse ville de
Boullongne appartenans audict acheteur nomme Sainct Loys dans laquelle ilz
sont pour le prsent demeurans eulx par cy devant arrente par ledict
deffunct Loys DE LA FOLLYE comme il a est apparu par contract pass et
recongneu pardevant notaires et soubz le scel roal de ceste comt de Boullennois
le dernier jour de septembre mil VC cinquante cincq pour desdictz 10
escuz de rente restans desdicts six vingt £ ensemble de tout le droict cause
nom raison et action reliefz et eschances quelconques et sans aucune chose en
excepter ne rserver en joir user et possesser par ledict LE MAON et sadicte
femme acheteurs le dernier vivant de eulx deulx le tout tenant nonobstant
coustume ce contraire et en aprs par leurs hoirs successeurs et ayans cause
du jour dĠhuy en avant hritablement perptuellement et tousiours sans ce que
ledict sieur de la Porte comparant vendeur puisse plus prtendre querelle ne
demander aucune chose et lequel de faict a subrog et subroge lesdicts
acheteurs en cesdicts droix et actions, les faisans grans acqureurs de ladicte
rente cy dessus vendue, lesquelz lĠun dĠeux venir ne seront tenuz autre
redevabletez pour ladicte maison que de paer et satisfaire lĠabbaye Notre
Dame en Boullongne 2 solz 6 deniers parisis de rente chacun an et de laquelle
abbaye icelle maison est tenue fonssirement, aiant aussy dclair ledict sieur
comparant vendeur quĠil est deubement pa et satisfaict lesdictz arrrages de
ladicte rente cy dessus vendue escheuz jusques prsent. Promettant par luy
faire joir garandir et indempner lesdicts acheteurs leursdictz hoirs desdictz
10 escuz de rente deub et exempter de tous troubles et empeschemens
quelconques, paine de rendre et paer tous coustz fraiz despens dommages et
interestz que par faulte de garandissement sĠen poreult ensuivre et tout ce
que dessus est dict tenir entretenir faire et souffrir joir garandir et
parvenir par la forme et manire dessusdicte, a ledict comparant oblig et
oblige tous et chacun de ses biens et hritages et ceulx de ses hoirs.
Accordans rapport main assize etc . Domicille esleu par ledict comparant la
maison de Franois DU BUIR son procureur pour y faire tous exploictz requis et
ncessaires pour lĠhypothque que voudront prendre lesdictz acheteurs auquelz
DU BUIR et au porteur de ces prsentes il a donn et donne pouvoir etc (É)
Faict pass et recongnut en la ville de
Boullongne sur la mer par lesdictes parties comparantes quy auroient sign la
prsente minutte originalle le XXIIIe jour dĠapvril lĠan mil VC
soixante dix neuf pardevant DESMARETZ et Franois DU BUIR nottaires roaulx
rsidans audict lieu.
Achat le 2 mai 1580 dĠun jardin par Nicolas LE MASSON (nĦ6136)
pardevant Me Du Buir (AD62 4E48/107)
Fut prsent et comparant personnellement :
Nol HUBIN demourant Wissant, et a recognu pour son prouffit subvenir ses grandes et urgentes affaires, satisfaire ses cranciers divers, lesquelz il est tenu et redevable de plusieurs debtes quĠil nĠa moen de surquicter pour son impuissance et par urgente ncessit par lui jure et afferme, ce faire le contraignant tesmoingni et suffisamment approuv par Jehan FESTUEL son beau frre demourant en la paroisse dĠAmbleteuse et Robert NOEL demourant le Partre paroisse de Bazinghen.
Et parmy et moennant la somme de 26 escus et 2 tiers dĠescu quĠil a eu et receu en espces de 20 escus de seleil (soleil) et 20 frans dĠargent de coing et forge de ce royaulme, justement comptez et nombrez en la prsence des nottaires soubzsignans de Nicolas LE MASSON marchant bourgeois et nagures eschevin de ceste ville, 12 deniers au denier Dieu et 20 solz tournois pour le vin du prsent march, dont etc et faisant quictance etc, avoir et a ledit comparant vendu cedd quict dlaiss et transport, et par ces prsentes vend cedde quicte dlaisse et transporte bien justement et sans fraulde ny aucune dception audit LE MASSON ce prsent et acceptant : ung jardin enferm de pierres sant au territoire dixmaig dudit Ambleteuse, auprs du Fort de le Selacque (Fort de la Slack) contenant mesure et demye ou environ, quĠil tient cotterement du Roy, cause de sa viscont dĠAmbleteuse, par 8 solz 3 boisteaux dĠavoine et une poulle de rente par chacun an, tenant de liste (É), et sans aucune chose en excepter ne rserver ensemble de tout le droit cause nom raison et proprit que le dit comparant vendeur y avoit et poroit avoir auparavant de ce jour dĠhuy en joir user et possesser par ledit LE MASSON achepteur et damoiselle Isabeau CLEUET sa femme, le dernier vivant dĠeux deux le tout tenant et aprs par leurs hoirs ou aians cause du jour dĠhuy en avant hritablement perptuellement tousiours, sans que ledit comparant vendeur y puisse plus prtendre querelle ne demander aucune chose ains en tant que besoing et mestier est a subrog et subroge en sesdits droits actions ledit achepteur et sadite femme et leursdits hoirs, les faisant acqureurs dudit jardin cy dessus vendu, la charge de par lui et ses hoirs paer lesdites parties de rentes cy dessus dclaires, et outre dĠacquitter le comparant vendeur de 5 solz lĠglise dĠAmbleteuse pour la fondation dĠun obit fond par ses prdcesseurs et quoi ledit jardin est affect et ce pour toutes charges reddevabletez quelconcques et commencer aux premiers termes escheans. Ladite vente faicte ceste condition toutes fois que ledit comparant vendeur porra par dedens 4 ans et non aprs ravoir rachepter rembourser ledit jardin cy dessus vendu en rendant et remboursant audit achepteur ou ses hoirs ladite somme de 26 escus 2 tiers dĠescu avecq tous fraiz droix etcÉ
Faict pass et recongnu en la ville de Boullongne
sur la mer par ledit comparant vendeur quy auroit avecq lesdits tesmoings
susnommez sign la prsente minutte originalle le dernier jour de may mil VC
quatre vingt vingtz pardevant Jehan BRISSET et Franois DU BUIR nottaires
royaulx demeurans audit lieu.
CM Boulogne/mer du
27 janvier 1603 entre
Jehan OFFROY (nĦ334)
et Marguerite LE CARON (nĦ335)
pardevant Me
Dannel (AD62 4E50/511)
Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
* Jehan OFFROY, jeune filz marier, du
stil de maistre charpentier, demeurant au bourcq de Boulogne, assist de
Vincent OFFROY son pre, de Pierre OFFROY son frre aisn, Nol JUART son oncle
du cost maternel, de Jehan DE CAMPMAYOR marchant bourgeois de ladite basse
ville son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Margueritte LE CARON, jeune fille
marier, demeurante en la maison de Franois HIBON aussy marchant et bourgeois
de ladite basse ville, aussy assiste de Jehan MOREL sergeant roal en la
Snchausse de Boulllenois son parin, de Walery FOURNIER son cousin, dudit
Franois HIBON son maistre, de Nicolas FRAMERY son voisin, et aultres ses bons
amis dĠaultre part.
Et ont recongnu icelles parties que pour
parvenir (É).
Lesdits
OFFROY et Marguerite LE CARON futurs mariants ne font aucune dclaration de
biens meubles immeubles argent facults et sĠen tiennent contents. Elle aura 80
£ si le futur poux dcde en premier.
Receu et faict, pass et recongnu
Boullongne sur la mer, le mercredy XXVIIe jour de janvier 1603 aprs
midy en la maison de Olivier DU ROIER marchant et bourgeois de ladite ville,
pardevant les notaires royaulx soubsignez avec lesdites parties ont sign ces
prsentes suivant lĠordonnance.
Testament
Boulogne/mer le 26 fvrier 1607 de Vincent OFFROY (nĦ668)
pardevant Me
Carpentier (AD62 4E48/13)
In nomine domini amen.
Fut prsent en sa personne Vincent
OFFROY, matre charpentier, demeurant en la basse ville de Boullongne, estant
au lit prsentement malade, toutefois sain dĠesprit et entendement, considrant
quĠil nĠest riens plus certain que la mort, ne riens plus incertain que lĠheure
dĠicelle, ne voullant estre prvenu ab intestat et disposer de ce quĠil a pleu
Dieu luy prester en ce mortel monde, a au nom de Dieu du Pre du Filz et du
Saint Esprit, fait son testament en la manire qui sĠensuit.
Premirement veut confier son me Dieu,
nostre pre crateur, la benoiste Vierge, monsieur Saint Nicolas son
patron, voullant son corps aprs lĠme sortye dĠicelluy estre inhum et enterr
dans le cimetire de lĠglise Saint Nicolas, charge pour chacun de laquelle
il donne deux solz en outre ladite glise, item la Charit monsieur Saint
Pierre, item au couvent des Cordeliers (É).
Et quant ses obsecques service et
funrailles, sĠen attend la discrtion de ses excuteurs cy aprs nommez. Et
en ce qui touche ses biens temporels, en a dispos comme enssuit. CĠest
asscavoir quĠil donne Marie OFFROY sa fille, une maison lieu manoir tennement
court puich et jardin, size en ceste ville dans laquelle il est demeurant, la
charge de payer les rentes deubes cause dĠicelle. En outre luy donne tous les
biens meubles estant dans icelle maison. Et pour mettre ce prsent testament
excution, a dnomm pour excuteur de la personne de Nol JUART lequel il prye
ce faire, et lequel testament il a sign pardevant nous Anthoine CARPENTIER
notaire roal, en prsence dudit JUART et de Rault DUMONT, le XXVIe
fbvrier mil six cens sept.
CM Boulogne/mer du
16 juillet 1615 entre
Jehan SAUVAGE (nĦ330)
et sa seconde pouse Nicole BEAUBOIS
pardevant Me
Hache (AD62 )
Fut prsent et comparant en sa
personne :
* Jehan SAUVAGE le Jeune, vef en dernire
nopce de Robine BENOISE, demeurant en la basse ville de Boullongne, assist de
Jehenne SAUVAGE femme de Jehan PONT sa sÏur, de Jehan DEBOUCHE marchant
demeurant en ladite basse ville son bon amy, et autres dĠune part ;
* Et Nicole BEAUBOIS, vefve en dernire
nopce de deffunct Andrieu DELERUE, assiste de Martine GRISON sa mre, de
Jacques DELEPIERRE matre marinier demeurant en ladite basse ville son cousin,
et autres ses parens et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongneu que
pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl lequel au plaisir de
Dieu etcÉ
CĠest asscavoir de la part dudit SAUVAGE a t par luy dclar que pendant et constant son dernier mariage avecq ladite BENOISE, ilz ont acquis la maison sante en ladicte basse ville en la rue de la Malaicre, et allentour dĠicelle une autre maison sante en ladicte rue et alentours, Simon RASSET et Prone DE MAINTENAY, item 2 autres maisons santes en ladicte basse ville en la rue des Cordeliers, tenantes dĠun cost la maison dĠAnthoine BECQUELIN, pour en joyr le dernier vivant dĠeux deulx ; sy a dclar que par lĠinventaire faict aprs le dcdz de ladicte BENOISE, il luy appartient la somme de 1000 £ pour sa moicty allencontre de ses enffans et de ladicte deffuncte dont et de ce que dessus et de ses autres biens, facults, ladicte BEAUBOIS sĠest tenue pour contente.
Et de la part dĠicelle BEAUBOIS, a est par elle dclar que, aprs le dcdz de sondit feu mary, il y a eu inventaire fet des biens quĠilz dlaissoient quy sĠest trouv mont 200 £, dont luy appartient moicti allencontre de Jehenne DELERUE sa fille, outre ses habillemens bagues et joaux. Sy a encore dclar que ledit deffunct Andrieu DELERUE et elle ont acquis de Jehanne GODEFROY leur maison scize en ladicte basse ville en ladicte rue des Cordeliers attenante ladicte GODEFROY dont ilz debvoient joyr le dernier vivant dĠeux deulx, dont de ce que dessus ledict SAUVAGE seĠest tenu pour content.
A est accord entre lesdictes parties que advenant le dcdz de ladicte BEAUBOIS, au paravant ledict SAUVAGE son futur espoux, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz son corps, avecq le basteau pescheur usage de hareng et tramaux quĠil aura lors et les ustencilles et apparaux dĠicelluy, et en cas contraire, quĠil la prcde en mort, soit quĠil y eust enffans de ce mariage ou non, elle aura et remportera avant part par prciput et sans charges de debtes ses habillemens bagues et joyaulx servantz son corps, son lict estoff et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 100 £. (É)
Faict pass et rencongneu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsigns le seiziesme jour de juillet mil six cens quinze.
CM Boulogne/mer du
24 avril 1616 entre
Gilbert HUET (nĦ766)
et Antoinette MASSON (nĦ767)
pardevant Me
Marchal (AD62 4E48/303)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Gilbert HUET marchand, demeurant en la
basse ville de Boullongne, vef de deffunte Catherine DE LA COUR assist de
Franois PREVOST maistre boullenger son voisin et bon amy dĠune part ;
* Et Anthoinette MASSON fille marier,
de Charles MASSON marchand bourgeois de ladite ville et de deffunte Marguerite
DENQUIN sa mre femme dudit MASSON, aussy assiste dĠicelluy et de damoiselle
Jenne DUCROCQ femme dudit MASSON, de Pierre DACQUIN marchand mercier cousin
germain dĠicelle MASSON, maistre Nicolas MARESCHAL mary de Jenne MASSON, et
Jehan DE PAR DIEU aussy mary de Claude MARESCHAL aussy ses cousins germains
cause de deffunte damoiselle Jenne MASSON soeur dudit Charles MASSON, de
Anthoine LEROY marchand bourgeois et marguellisier de lĠglise Saint Nicolas,
aussy son cousin germain du cost maternel et autres ses bons amis dĠautre
part.
Et ont lesdites parties recongnu que pour
parvenir au traict de mariage (É) .
CĠest assavoir quĠilz et chacun dĠeulx
ont dclair et dclairent quĠilz sont deubement (É) de leurs biens et facultez
quĠilz portent audit mariage, partant ilz se contentent lĠung de lĠautre, sans
en faire plus ample ny particulire dclaration. En consquence duquel mariage,
et pour lĠamour et amiti quĠiceluy Gillebert HUET a et porte ladite
Anthoinette MASSON sa future espouze, il luy faict don de la somme de 600 £
tournois, laquelle somme il a promis et sera tenu aprs ledit mariage consomm,
mettre et emploer lĠachapt de certaines rentes ou autres immoeubles au nom
et prouffict dĠicelle future espouze, pour par elle ses successeurs ou aians
cause de sa cotte et ligne en jouir en toute proprit aprs le dcedz dudit
futur mariant.
Et outre ce le cas arrivant quĠicelle
MASSON survive iceluy HURET, elle aura et remportera (É)
Faict pass et recongnu en ladite basse
ville en la maison dudit Charles MASSON o pend pour enseigne le Saint Los le dimenche XXIVe jour
dĠapvril mil six cens seize et ont lesdites parties assistes que dessus, sign
ces prsentes.
CM Calais le 5
janvier 1618 entre
Pierre ISAAC (nĦ192)
et Marie WATEBLED (nĦ193)
pardevant Me
Collin (AD62 4E55/69)
Feurent prsens et comparurent en leurs personnes :
* Pierre YSAAC laboureur demeurant la
Calimothe paroisse de Sangatte, veuf de deffuncte Margueritte COUVREUR, dĠune
part ;
* Et Marie OUATEBLED, jeune fille
marier, de Franois OUATEBLED aussy laboureur demeurant en la paroisse de
Sainct Pierre et de Pronne DUCAMP ses pre et mre dĠautre.
Lesquelles partyes de leurs bonnes
volonts, sans contrainte et assistes scavoir : ledict Pierre YSAAC de
Jeanne DU BARAT sa mre, vefve de feu Ancel YSAAC pre dudict Pierre, de Jean
et Jacques YSAAC ses frres, de honorable homme Nicolas LOUY antien vice maeur
et consul Calais son bon amy et ladicte Marie OUATEBLED de sesdicts pre et
mre, de Bertrand WASSELIN marchant demeurant en la paroisse de Sainct Pierre
son cousin et de honnorable homme Anthoine RAULT lĠAisn prsent vice maeur
audict Calais, ont de lĠadvis et consentement des dessusdicts ont faict et font
par ensemble les dons accords convencions et promesses de mariage qui
ensuivent.
CĠest ascavoir que lesdicts Pierre YSAAC
et ladicte Marie OUATEBLED ont promis et promettent par ces prsentes prendre
lĠung dĠeulx lĠautre mary et femme, et loyal espoux et espouse et ce la
premire rquisition lĠung de lĠautre et le plus tost que faire se pourra
pourveu toutesfois que ce soit la volont de Dieu et que notre mre Saincte
Eglise le consente et accorde.
Pour quoy parvenir ladicte Jeanne mre
dudict Pierre a dclar comme luy aussy quĠil luy appartient sa part
contingente en la succession dudict deffunct son pre, dĠaultant quĠencores
quĠil luy eust est promis tant par ledict feu son pre que elle, ce qui est
contenu en son contract de mariage avec ladicte defuncte COUVREUR ce ne
autrement il nĠen a profit dĠaucune chose, dĠaultant quĠincontinent ledict
mariage consomm avec ladicte COUVREUR il luy eust est dlivr par lesdicts
pre et mre ce quĠilz luy avoient promis par ledict contract ce ne autrement
aussitost le dcs de ladicte COUVREUR advenu, le tout fut rendu et remis en la
possession et communault desdicts YSAAC pre et DU BARAT mre comme elle et
lesdits Jehan et Jacques YSAAC ont dclar et dict le bien scavoir. Outre ce
ladicte DU BARAT sa mre a promis et promet par ces prsentes comme ont aussy
faict lesdicts Jehan et Jacques de le laisser jouir avec elle du reste du
droict de bail quĠilz ont de ladicte terre de la Calimothe.
Et de la part de ladicte Marie, sesdicts
pre et mre seront tenus et ont promis luy donner en faveur du prsent mariage
en advancement dĠhoirie de leurs successions la somme de 400 £ tournois
paiables par eulx ausdicts futurs conjoints, ou au porteur de ces prsentes dedans
le jour et feste de Sainct Jean Baptiste prochain. Outre ce, et au cas susdict
lesdicts OUATEBLED et Pronne DUCAMP sa femme icelle de luy suffisamment
licence et auctorize et laquelle auctorit elle a prise et receue en elle
agrablement ont donn et donnent leur dicte fille en la meilleure forme que
faire se peust, 3 mesures de terres ou environ usage de labour et pastures
scizes au Dix Neuf de Coquelles, tenant dĠung bout au grand chemin qui conduit
de ceste ville la chausse, dĠautre bout Franois ANQUIER, dĠune liste
Pierre FOURDIN, tenues du sieur DESTRE aux cens accoustums, pour en jouir et
disposer par ledicts futurs conjoinctz comme de chose appartenante en proprit
ladicte Marie ds maintenant et tousiours, la charge de paier et
acquictter par lesdicts futurs conjoinctz lesdicts cens et rentes et en
descharger du tout, lesdicts OUATEBLED et sa femme. Comme aussy donnent encoire
leurdicte fille une maison circonstances et dpendances avec 33 verges de
terres ou environ, scize au dea le Pont de Nieullay, et proche dĠicelluy,
tenant dĠune part Jehan DESHAYES, laquelle ledict OUATEBLED a dict avoir
acquise de Jehan GATOU marchant audict Calais, pour en jouir par lesdicts
futurs marians commun et chacun ensemble, et la faire vestir habiller et
amesnager de linge ainsy quĠils y vouldront avoir honneur.
Condicionn que du jour des espousailles,
ilz seront ungs et communs en tous biens meubles acquestz et conquestz
immeubles quy feront pendant icelluy. Nantmoins en arrivant la dissoution par
le dcs dudit Pierre au paravant celuy de ladicte future espouze, elle
remportera hors part et sans charge de debtes ce quĠelle aura apport audict
mariage, sy mieulx elle nĠayme apprhender la communault ce qui sera son
choix, apprhendant laquelle elle emportera en prfrence ses habitz bagues et
joiaulx et lict garny tels quy se trouvera, avec la somme de 150 £ tournois,
pour son droict de douaire prfix, le tout soit quĠil ayt enffans ou non. Mais
aussy sy ladicte Marie dcde la premire, ledict Pierre emportera aussy par
prciput et sans charge de debtes ses habitz et armes et cheval de la valleur
de 60 £ tournois, cessant lesquelles clauses et conditions ou lĠune dĠicelles
le prsent traict nĠauroit pris perfection. Et pour le surplus du prsent
traict les partyes se rgleront suivant la coustume dudict Calais, promettant
lesdictes partyes paier et satisfaire entirement de part et dĠautre au contenu
de ces prsentes sans jamais aller au contraire peine de tous despens
dommages et intrestz et obligation de tous leurs biens et hritages prsens et
advenir.
Recu faict et pass audict Calais en la
maison dudict LOIER aprs midy lĠan mil six cens dix huict le cinquiesme jour
de janvier.
Le 10
octobre de la mme anne, ledit Pierre YSAAC reconnat avoir reu de ses
beaux-parents les 400 £ promis au prsent contrat.
CM Boulogne/mer du
23 septembre 1632 entre
Roland POURRE (nĦ164)
et Isabeau SAUVAGE (nĦ165)
pardevant Me
Guillaume Hache (AD62 4E47/134)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Rolland POURRETTE, jeune homme marier
du stil de marinier, filz de deffunt Robert POURETTE et de Agnetz MOUTON,
assist de ladite MOUTON sa mre, de Nicolas LAUBET mary de Anthoinette
POURRETTE sa soeur, de Nicolas MOUTON aussy marinier (oncle) du cost maternel, de Nicolas COIGER
mary de Jehenne MOUTON, Laurens POURRETTE son cousin et autres ses parens et
bons amis dĠune part ;
* Et Isabeau SAUVAGE fille de deffunt
Jehan SAUVAGE et de Robine BENOISE, assiste de Nicolle BEAUBOIS veuve en
dernire nopche dudit deffunt SAUVAGE, de Jacques SAUVAGE lĠAisn, Anthoine et
Jacques SAUVAGE le Jeune ses frres, de Jehan POND son cousin germain, et
Jacques BENOISE son cousin issu de germain et autres ses parens et bons amis
dĠautre part.
Et ont les dites parties (É), faict les
portz conventions et obligations qui aprs enssuivent.
CĠest asscavoir de la part dudit
POURRETTE assist par sa (belle)
mre, dclare que de lĠantien hritage dudit Robert POURRETTE, il luy appartenoit
2 petites maisons quy estoient vielles et caducques raison de quoy ledit
deffunt et ladite MOUTON auroient est contrains de les faire rebattir de noeuf
pendant et constant leurdict mariage, desquelles 2 maisons il en appartient la
moicti audit Rolland POURRETTE de la succession de son dit deffunct
pre ; et au regard de lĠautre moicti ladite MOUTON en faveur et
contemplation du prsent mariage, a dclar quĠelle en fait don sondit filz
pour en jouir aprs son dcedz et non devant, dĠaultant quĠelle en sĠest
rserv lĠusufruict sa vie durant. Lequelles 2 maison sont charges seullement
de 2 solz 6 deniers de rente deubz la ville de Boullongne, sans quĠil y eust
dĠautre rente que lesdits 2 solz 6 deniers. Sy a ladite MOUTON promis le vestir
et habiller pour le jour de ses nopches et de lĠacquitter de toutes debtes
jusque audit jour.
Et de la part de ladite Isabeau SAUVAGE a
est par elle dclair que de la succession de deffuncte Pronne DE MAINTENAY
et par son testament, il luy appartient une maison, chambre, grenier, court, et
prins cize en ladite basse ville, en la rue Sblequin quy est charge de É de
rente, et quĠelle a en argent monnoie et debtes par promesses et obligations
jusque la somme de 1000 £ et plusieurs moeubles de mnage quĠilz luy
appartiennent et quĠelle a en sa possession, dont et de ce que dessus ledit
Rolland POURRETTE sĠest tenu pour content.
Et pour rgler les parties sur la
dissolution dudit mariage (É). Elle aura pour rapport de mariage 500 £ en
cas du prdcs de son mari.
Faict pass et renongneu en la basse
ville de Boullongne en la maison dudit Jacques SAUVAGE lĠAisn, pardevant les
notaires royaulx soubsignez, le 23e jour de septembre 1632.
CM du 26 aot 1635
entre Robert WALLET (nĦ178) et Catherine de SAILLY (nĦ179)
pardevant Me
Hache notaire Boulogne
(AD62 F 4E47/135)
Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
* Robert WALLET, archer du prvost de la
mareschaulce de Picardie, Boullenois et Arthois et pais reconquis, avecq
pouvoir dĠexploits par tout le royaulme, filz de Jehan WALLET cy devant pourveu
de la dite charge et de Guillemette PACQUENTIN, assist de sesdits pre et
mre, et de Pierre FASQUELLE matre chirurgien, demeurant en la basse ville de
Boullogne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Catherine de SAILLY, vefve de feu Charles CORMETTE vivant aussy archer dudit sieur prvost, assiste de Robert de SAILLY son pre et de Denis BERSEN marchand demeurant en ladite basse ville son voisin et bon amy dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongneu pour
parvenir au trait et alliance de mariage pourparl lequel au plaisir de Dieu
se parfera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus tost
que faire se pourra, dĠentre ledit Robert WALLET et ladite Catherine de SAILLY,
estre auparavant aucun lien dudit mariage dĠaccord, et avoir les ungs envers
les aultres, avoir fet et font les dons promesses advancements portz conditions
et obligations quy aprs enssuivent, cessantz lesquels ledit mariage ne
prendroit perfection ny accomplissement.
CĠest assavoir de la part dudit Robert
WALLET a est par sesdits pre et mre dclar quĠils ont donn et fait
pourveoir ledit Robert leur fils de ses estatz et office dĠarcher avecq le
pouvoir dĠexploitz par tout le royaulme (É) des huissiers du Chastelet de
Paris, desquels estat et offices quĠils luy en font don encores par ces
prsentes pour en joir par luy comme il fet prsent, aux gaiges et
esmolumentz conformment ses lettres et provisions, la charge de par ledit
Robert, paier par chacun an audit Jehan WALLET son pre et pendant la vie
dĠicelluy seulement dĠune somme de 100 £ des deniers qui proviendront des
gaiges attribuez audit office et de quartier en quartier, et au cas quĠil y ayt
quelque divertissement desdits gaiges, ladite somme de 100 £ sera deue
proportion dĠiceulx.
Sy ont lesdits Jehan WALLET et PACQUENTIN
sa femme de luy pour lĠeffect des prsentes deubment et suffisamment autorise
laquelle auctorit etc, dclarent quĠilz font don audit Robert leur fils dĠune
pice de terre contenant trois mesures ou environ, scize au dessus des
Tintelleries au lieu dit le Mont Orgueil, quĠilz ont acquis de matre Gilles
PENEL et des hritiers de Anthoinette ODENT et de Jacques DESPRS pour en joir
par ledit Robert en tout droit de proprit sauf quĠils sĠen sont rserv
lĠusuffruit leur vye durante. Plus ont dclar quĠil appartient audit Robert
une mesure de terre attenante aux trois susdites, luy donnez par deffunct
Regnault MANGNIER son parin. Sy luy a ladite PACQUENTIN de lĠauctorit et
consentement dudit Jehan WALLET son mary, fait don dĠune somme de 25 £ de rente
faisant moiti de 50 £ quĠelle et sondit mary ont acquis ensemble prendre sur
divers particuliers de ceste ville et banlieue, pour en joir par luy instamment
le trespas dĠicelle PACQUENTIN sa mre et non devant, dĠaultant quĠelle sĠen
est rserv lĠusuffruit sa vye durant. Comme aussy elle luy a fet don du revenu
de trois ans de toutz ses hritages, commencer immdiatement aprs son
trespas, sy mieulx nĠayme son hritier pour demeurer quitte dudit revenu de luy
paier la somme de 200 £, ce qui sera au choix dudit hritier. Plus a fait don
son dit filz dĠune vache furnir lors du premier enffant quĠil auront du
prsent mariage et demeurera ledit WALLET en son entier et libre de disposer au
proffit de quy et quand bon luy semblera des autres 25 £ de rente cy devant
spcifiez sans que ladite PACQUENTIN ny ses hritiers y puissent rien
prtendre.
Et de la part dĠicelle de SAILLY a est
par ledit Robert WALLET dclar quĠil se tient pour content des biens facultez
et moiens quĠelle apportera au prsent mariage sans quĠil soit besoing en faire
plus ample dclaration. Desquelz biens elle a dclar quĠelle fait ds
prsent don aux enffans quy procderont dudit mariage, de sa part et moiti de
la maison jardin et deppendances dĠicelle size en laditte basse ville et dans
laquelle elle est prsentement demeurante, pour en joir par lesdits enffans
partager esgallement entre eux aprs son dcdz.
Et pour rgler les parties sur le
dissolution dudit mariage, il a est accord quĠadvenant le dcdz de ladite de
SAILLY auparavant ledit WALLET, il aura et remportera avant part ses
habillemens servantz son corps, son cheval et armes quĠil aura lors. Et en
cas contraire, sĠil la prcde en mort, elle aura et remportera aussy avant
part et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joiaux servantz son
corps, son lict et chambre estoffe et pour raport de mariage aussy avant part
la somme de 600 £, et outre ce, son douaire coustumier sur toutz les biens
dudit WALLET tant dans que hors banlieue, elle entire dĠapprhender la
communault des biens paiant moiti des debtes ou y renoncer pour en demeurer
quite et se se contenter desdites conventions cy dessus si elle veut que bon
soit. Ayant ladite PACQUENTIN encore dclar de lĠauctorit et consentement
susdits quĠelle fait encore don sondit fils de toutz et chacuns les biens
meubles or argent et debtes actives quĠelle dlaissera au jour de son dcdz,
en quoy que tout se puisse consister et estendre et sans en rien rserver, sur
lesquels biens sera prins la somme de 30 £ de laquelle elle fait don Isabeau
LEFEBVRE sa filloeulle. Et lĠentretnement du contenu cy dessus ont les
parties lĠune envers lĠautre, Jehan WALLET et sa femme lĠun pour lĠautre et
lĠun dĠeux seul pour le tout, sans division ni dissenssion aux bnfices
dĠiceulx oblig leurs biens et hritages.
Fait pass et recongneu en ladite basse ville pardevant les notaires soubssignez le vingt sixiesme jour dĠaoust seize cens trente cincq.
CM Boulogne/mer le
19 avril 1635
entre Franois HURET
(nĦ166) et Jeanne OFFROY (nĦ167)
pardevant Me
Vaillant (AD62 4E47/120)
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Franois HURET, marignier demeurant en cette basse ville de Boullongne, jeune homme marier, assist de Clment HURET maistre de batteau et de Jacqueline GERAULT demeurantz en icelle, ses pre et mre, de Jehan HURET aussy maistre de batteau son frre dĠune part ;
* Et Jehenne HOFFROY aussy jeune fille
marier, assiste de Margueritte CARON vefve de deffunt Jehan HOFFROY ses pre
et mre, de Jehan LHEUROUFLE aussy maistre de batteau son gendre, mary et bail de Louise HOFFROY
sa sÏur.
Et ont recongneu lesdites parties (É) ne
prendroit perfection.
CĠest assavoir, dudit Clment HURET et de
ladite GERAULT ses pre et mre, que la bonne amity quĠilz ont tousiours
porte ou portent leurdict filz, cause des bons et agrables services
quĠilz ont receuz de luy, ilz font don leurdict filz de la jouissance dĠune
chambre basse scitue en cette dicte basse ville, au lieu nomm la Beurierre, sans y comprendre la haulte chambre,
pour dĠicelle chambre en jouir par ledit futur mariant lĠespasse de huict
annes commencer au jour de la consomation du prsent mariage. Ladicte
chambre basse et haulte abouttant dĠun bout audict HURET et de liste la rue,
dĠautre bout Pierre BATTEL et oultre ce, ledict Clment HURET et sadicte
femme, ont faict don audict Franois HURET leur filz, par donnation et
succession future de ladicte chambre basse et haulte, pour dĠicelle en jouir
aprs leurs trespas et non aultrement, ladicte donnation faicte du consentement
dudict Jehan HURET le Jeune, pour par eulx leur en avoir rserv lĠusufruict
pendant leur vye, la charge de par lesdictz futurs marians de payer lors
quĠilz entreront en la proprit de la dite chambre basse et haulte,
Charlotte ou Joachine HURET leurs filles chacune la somme de 60 £ et non
autrement, plus ilz leur dont don de 4 cordes prestes aller la mer, scavoir
deulx de grandz et deulx de petitz hÉ Et sy il est honnestement vestu et
habilly.
Et de la part de ladite Jehenne HOFFROY a
est aussy dclair par ladicte CARON sa mre, que en faveur dudict mariage, elle
faict don sadicte fille de la somme de 200 £ tournois, scavoir 100 £ audict
jour de ladicte consommation et les aultres 100 £ ung an aprs icelluy, et sy
elle a promis de lĠhabillier et amesnager comme elle en voudra avoir honneur et
comme son estat appartient.
Arrivant la dissolution dudict mariage
(É) Elle aura 75 £ pour son rapport de mariage si son mari dcde en premier.
Receu et faict pass audict Boulogne sur
la mer le dix noeufviesme jour dĠapvril mil six cens trente cinq pardevant les
nottaires royaulx soubsignez.
Dbut du CM
Boulogne/mer le 26 janvier 1636 entre
Jean ACARY et
Anthoinette DUCROCQ
pardevant Me
Vaillant
Furent prsentz et comparantz en leurs
personnes :
Jehan ACARY, jeune homme marier et
marignier demeurant Audresselles, assist de Jehan ACARY, maistre de batteau
dudict lieu, et de Jacquelaine VIGNERON ses pre et mre, Pierre TOULMEL son
bon amy dĠune part ;
Et Anthoinette DUCROCQ vefve de Charles
BELLENI, assiste de Me Gandon Philippe DEVIN prsent demeurant de
cette ville de Boullongne, de Pierre CALLICQUE mary et bail de Jehaenne DUCROCQ
sa sÏur demeurant Desvresnes, de Me Anthoine BALHAN docteur en
mdecine dĠicelle, aussy ses bons amys, de Marie DACQUEBERT sa voisine et
aultres de leurs bons amys dĠautre part.
Jehan
ACARY mariant apporte une maison Audresselles o demeure Franois ACARY son
grand-pre.
CM du 13 octobre 1641
entre Philippe FRECHAU (nĦ204) et Michelle MASSON (nĦ205)
pardevant matre
Pierre Anquiez notaire Calais
(AD62 4E52/235)
(Lecture difficile cause des
abrviations indevinables)
Pardevant nous notaires royaux Calais
et pais reconquis soubsignez sont comparus en leurs personnes:
* Philippes FRECHAU du mestier de brasseur,
demeurant en ceste ville en la maison de Jean DUFLOS ancien consul, filz de
Nol demeurant Estappe et de deffuncte Jeanne LEFORT, duquel son pre il a
dit avoir charge et pouvoir pour faire et passer ces prsentes, assist et
accompaign de Jean et Anthoine FRECHAU ses frres, de Magdeleine CORDIER femme
dudit Jean FRECHAU, de Guillaume AUGER habitant ladite ville son ami dĠune
part ;
* Et Michelle MASSON jeune fille de deffunt Charles MASSON demeurant Preures et de Mary LESNE, accompaigne de Pierre CREMAS marchand brasseur demeurant audit Calais et Marguerite MIGNON sa femme, cousins de ladite Michelle, de Nicolle TIERCELET veuve de feu Flour LESEL, de Philibert COUVREUR et Marie MASSON sa femme aussy cousins. (É)
De la part dudit FRECHAU dclare avoir par luy appartenir de son travail gaignages tant en rentes quĠen argent clair jusquĠ la somme de 350 £ quĠil peut apporter au futur mariage iceluy consomm.
Et de la part de ladite Michelle MASSON
icelle pareillement dclare avoir en argent clair aussy de son gaignage jusquĠ
la somme de 90 £ quĠelle a aussy dclar apporter au futur mariage consomm
estant mineure. (É)
Fait pass et recongnu audit Calais en la
maison dudit CRAMAS le dimanche treiziesme jour dĠoctobre mil six cens quarante
ung.
CM du 30 janvier 1649
entre Nicolas FALEMPIN (nĦ88) et Marie DUCROCQ sa premire pouse
pardevant matre
Vaillant notaire Boulogne
(AD62 F 4E47/125)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Nicollas FALLEMPAIN maistre boullenger
demeurant au village de Bourde (Bourthe ?) de prsent en ceste basse ville de Boulongne, jeune
homme marier, assist de Ollivier FALLEMPAIN laboureur demeurant audit lieu
son pre, vefve de deffuncte Anthoinette DESHAULTEUR sa mre et de Jeanne
LESCHARTEUR sa belle-mre, de Pierre DESHAULTEUR (a sign DEZOTEUX) matre thonellier demeurant
Tubeauville son cousin germain, de Jacques DUFLOS sieur de la HAIE chevaulx
lger au rgiment de messire de CHAPPES son bon ami, de Anthoine DUFLOS
marchand drappier demeurant audit Turne son bon ami dĠune part ;
* Et Mary DUCROCQ vefve en seconde nopce
de feu Pierre DEQUHEN vivant laboureur, demeurant Oultreaue, assiste de
Pierre DUCROCQ greffier au bailliage de Preure et Prone DESCAULT ses pre et
mre, de matre Nicollas DUCROCQ antien eschevin de ceste dicte ville son
cousin germain, de Toussaint MUTINOT marchand bourgeois mary et bail de
Catherine DUCROCQ sa cousine issue de germaine, de Pierre FASQUELLE matre
chirurgien mary et bail de Marguerite BEAUFORT sa cousine, et tous demeurant en
ceste basse ville de Boulongne et dĠaultres de leurs parens et bons amis
dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongneu que pour parvenir au traitt de mariage pourparl lequel se fera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Nicollas FALLEMPAIN et ladite Marye DUCROCQ futurs marians, et auparavant aucun lien dĠiceluy avoir fait les promesses donations obligations quy ensuivent, cessant ces clauses ledit mariage nĠeust print aucune perfection.
CĠest ascavoir de la part dudict Nicollas
FALLEMPAIN a est dclar par sesdicts pre et mre, quĠen faveur et en
considration du prsent mariage, et pour les agrables services quĠils
esprent de recepveoir de lui pour leur don, et quĠil luy appartient de la
formeture de ladicte deffuncte Anthoinette DESHAULTEUR vivante mre dudit
FALLEMPAIN, le tiers de sept cavalles, le thiers de neuf vaches, le tiers des
porcqs le thiers du blancq bestial, qui se trouvent dans ladicte maison, et
aussy avecq le tiers des grains tant bled que mars, comme aussy de dtenir le
thiers de ladicte maison et terres ensemble, avecq les bestiaux quĠils y sont,
et de paier par ledict Nicollas portion le thiers du louage, de plus ilz font
encorre don la moicty dĠune maison et terrain avecq trois mesures de terres ou
environ, scitu Allinghen aboultant dĠun boult au chemin quy conduit de
Niembourg Samer et dĠaultre boult la forest de Tingry, dĠune liste aux
terres de Andrieu BEAUVOIS, et dĠautre liste Jean PROY, tenue foncirement du
sieur dĠAllinghen par trente solz parisis ; item la part dĠune maison
attenante avecq huit mesures de terres ou environ usage de labeur scitu au
hameau de Turne aboultant dĠun bout Jean FISCHEU et dĠautre boult Jean
FOURNIER tenue foncirement de monsieur de TURNES par quarante sols parisis et
monsieur Blaise de MONSTROEUIL par douze livres et une poulle et ce pour en
jouir de tout ce que dessus dict par ledict Nicollas au jour de la consommation
du prsent mariage, la charge de par ledit Nicollas de paier le cens et
rentes prorata ; plus ledict Nicollas dclare quĠil a en sa possession
la somme de 300 £ tournois dĠargent pour une fois quĠil apporte au prsent
mariage.
Et de la part de ladicte Marye DUCROCQ a
est dclar par ledict Nicollas FALLEMPAIN quĠil se tient pour bien et
deubment comptant des biens et facults apportez au prsent mariage sans quĠil
en soit besoing dĠen faire plus ample dclaration et ce suivant lĠinventaire
quĠil en a est cy devant fait de deffunct Franois FONTAINE. Et a est dict
que les enffans dudict deffunct FONTAINE et de ladicte Marye ne pourront
prtendre aulcuns intrests de leur moiti des biens allencontre de ladicte
Marye leur mre, ledict inventaire quĠil en a est cy devant fait, fait que
ladicte Marye nĠen soit inquite en aulcune faon que ce soit, comme aussy par
lesdicts futurs mariants ne pourront aussy prtendre aulcune chose pour ce qui
est des nourritures et entretnements desdicts enffans jusque ce quĠils
auront attaint lĠaage comptent et sans paier aulcune chose.
Et advenant la dissolution du prsent
mariage, et que ledict FALLEMPAIN premier dcedde ladicte Marie DUCROCQ avecq
enffans ou non, elle aura par prciput et sans charge de debtes ses habits
bagues et joiaux servant son corps, son lict garny telle quĠelle se trouvera
lors, son douaire coustumier soit en ville ou banlieue, nonobstant coustume
ce contraire laquelle lesdites parties ont drogez pour ce regard avecq la
somme de 500 £ tournois pour son rapport de mariage, elle entire
dĠaprhender la communault ou la rpudier sy bon luy semble, en paiant la
moiti des debtes.
Et advenant le contraire, et que ladite
Marie premire aussy dcedde, ledit FALLEMPAIN aura aussy ses habits et armes
servant son corps, son lict avecq son cheval ou cavalle quĠil aura lors.
Et tout ce que dessus est dict, tenir,
entretenir, paier, furnir, et le tout accomplir ont lesdictes parties obligez
chacun en leur regard, leurs biens et hritages etc.
Faict pass audict Boulongne sur la mer le trentiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf pardevant les nottaires roiaux soubzsignez.
CM Calais du 23
juin 1650 entre
Jacques PARENT (nĦ72)
et Anne DAMAN (nĦ73)
pardevant Me
Hautefeuille (AD62 4E55/144)
Pardevant les notaires royaux gardenottes tabellions hrditaires establis Calais et pais reconquis soubsignez furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Jacques PARENT, marchand demeurant
Boissenarde souverainet dĠArdres, fils de deffuncts Jean PARENT vivant
laboureur demeurant Calonne sur la rivire de Lis et Jeanne GARBE jadis sa
femme dĠune part, assist et accompaigni de Robert DUCASTEL habitant en ceste
ville cousin germain du cost maternel, Charles ANDOUSSE laboureur audit
Boissenarde aussy cousin, Marie DE MOLLE veuve de feu Pierre FAUVET vivant
laboureur La Couture pais dĠArtois cousin isssu de germain, Henry FAUVET
pareillement laboureur demeurant audit lieu de Boissenarde, cousin, et Pierre
QUENTIN dit la Pierre
marchand hostelain rsidant audit Calais ;
* Et Anne DAMAN, jeune fille marier, de
deffunctz Jean DAMAN vivant garde des munitions de la ville dĠArdres et
officier dĠartillerye, et de Marie PREVOST aussy jadis sa femme dĠaultre part,
assiste de Philippe DAMAN son frre aisn, marchand demeurant audit Ardres,
Jean PIOU laboureur demeurant sur la paroisse de Marcq et Marie DAMAN sa femme,
sÏur, Ester DAMAN jeune fille soeur, Pierre MICHEL maistre chirurgien demeurant
audit Calais, cousin, Claude HAYET bourgeois et marchand demeurant audit lieu
son amy, et Abraham BLANQUART apoticaire demeurant audit Ardres.
Lesquels comparans de leur bon gr et
franche volont sans contrainte force ny sduction aulcune ont recongneu et
confess avoir fait et font ensemble de lĠadvis conseil et consentement de
leurs parens et amis susnommez, les portz et conventions matrimonialles quy
ensuivent.
CĠest asscavoir quĠils ont promis et
promettent de prendre lĠun deux lĠautre mary femme loyal espoux et espouse
la premire rquisition de lĠun dĠeux, pour auquel mariage parvenir a est dit
et dclar par ledit futur mariant quĠil luy compette et apartient le nombre de
30 mesures de terres scizes audit lieu de Calonne et au village de Havequerque
pais de Flandre sur ladite rivire de Lis, usage de labeur pastures et prez,
avecq quelques bastimens et despendances luy venues hrditairement des
successions de sesdits pre et mre. Plus quĠil luy est deub par Antoine PARENT
son frre laboureur demeurant audit lieu de Havequerque la somme de 2000 £
tournois, pour les fruitz et loyers des 6 immeubles et hritages quĠil a perceu
jusquĠ prsent. Plus quĠil a en sa possession et luy appartenant la somme de
600 £ tournois dĠargent clair et licquide.
Et la part de ladite DAMAN a est aussy
dit et dclar par elle, quĠil luy apartient des successions desdits feus DAMAN
et PREVOST ses pre et mre, le cinquiesme au tottal de 2 maisons scitues
lĠune dans ladite ville dĠArdres, et lĠautre au fauxbourcq dĠicelle,
circonstances et despendances. Item pareille part en 20 mesures de terres
scizes en plusieurs parroisses et de diverses natures, touttes despendantes du
gouvernement dudit Ardres, et la somme de 1500 £ pour sa cinquiesme partye quy
luy revient des successions prdites, tant en meubles bestiaux or et argent
monnoie, grains en grenier que grains de plusieurs espces pendantes par les
racines, suivant la prise et estimation quy en a est faite avecq ses frres
et sÏurs, sur laquelle somme est desduire et prcompter la somme de 123 £
tournois pour sa part et contingente des debtes deubes jusquĠ prsent
quelques particuliers du jour dudit prsent futur mariage.
Seront et demeureront lesdits futurs
conjoinctz communs en tous biens meubles quĠils ont et en acquestz et conquestz
immeubles quĠils auront et acquerront pendant et constant ledit. Et advenant la
dissolution a est stipul sy ladite DAMAN dcedde avant ledit PARENT soit
quĠil y ait enfans ou non procrs de leurs corps, iceluy aura et emportera
hors part, par prciput et sans charge de debtes ses habitz et armes et cheval
ou cavalle sy aulcuns se trouvent. Et au cas contraire, sĠil la prcedde par
mort icelle aura et emportera comme dessus ses habitz bagues joiaulx lit et
chambre garnie tels quĠils se trouveront lors avecq la somme de 600 £ tournois
pour son raport de mariage quĠelle prendra sur les plus clairs et apparents
biens de leur communault et en deffaut dĠiceux sur les propres et acquestz
dudit PARENT en renonant ladite communault et non aultrement ; a est
touttesfois loisible et permis de lĠaccepter ou rpudier sy bon luy semble et
en tout a ses habits bagues joyaux lit et chambre garnie comme dit est. Sy
aura son droit de douaire au dsir de la coustume etc etc É
Receu et fait pass et recongnu audit
Calais en la maison dudit Pierre QUENTIN dit la Pierre aprs midy le mercredy
vingtroisiesme de juin seize cens cinquante.
CM Saint-Omer du 29
octobre 1651 entre
Philippe BOCQUILLON
(nĦ232) et Anthoinette DESCORNICQUET sa premire femme
(AM Saint-Omer, acte
nĦ53, 1651)
Comparurent en leurs personnes :
* Philippes BOCQUILLION, fils de Philippes, demeurant par refuge du villaige de Helfault en ceste ville de Saint Omer, adsist dudit Philippes son pre, dĠune part ;
* Anthoinette DESCORNICQUET, joeusne
fille marier, de feu Pierre et dĠencoires vivante Anne RANT sa mre du
villaige de Questedde, adsiste dĠicelle et de monsieur Manthieu MANTEL,
mesureur serment beau-frre ladite Anthoinette, et de Guilliaume PEF, aussi
son beau frre.
Et recognurent lesdites parties chacun en
leur regard (É).
Quant au portement dudit BOCQUILLION
ladite Anthoinette sa future espouse, adsiste que dessus, comme aussy de sa
bonne vie fame et renomme, sĠest tenue et tient pour contente.
Et au regard du portement de ladite
DESCORNICQUET mariante, elle at dclar porter ce traict de mariage, en
argent la somme de 7 £ de gros, monnoye dĠArtois. Sy at ledit nomm Manthieu
MANTEL en faveur et considration de ce prsent trailt et en qualit de
ebau-frre ladite DESCORNICQUET mariante, promis de laisser jouir lesdits
marians lĠespace dĠung an, et dĠen forme de retrailte, leur demeure en sa
maison o il rside prsentement au villaige de Lisbourg et de nourrir et
alimenter au prouffict desdits marians, une vache commencher faire nourrir
et alimenter ladite vache sy tost que lĠherbaige et pasturaige commenchera et
sera ce sulfisant. Sy promet ledit Guilliaume PEF laboureur demeurant
Campaigne lez Werdrecques pour ce icy prsent et comparant en personne, de
donner et livrer ausdits marians sy tost cedit mariage parfait et consomm, une
razire de bled mesure de Saint Omer. Sy at pareillement promis Marie
DESCORNICQUET sÏur ladite mariante, pour ce icy prsente et comparante, de
donner la somme de 4 florins sy tost cedit mariage parfait et consomm. Sy at
promis ladite Anne RANT sa mre, au nom de Marguerite LECOCQ sa sÏur utrine,
et de quoy elle sĠest fait et porte fort, donner ausdits marians demye pistolle
ayant ce jour dĠhuy cours. Sy est icelle mariante vestue et accoustre selon son
estat pour le jour et solempnit de ses nopces. Duquel portement ledit mariant
adsist que dessus sĠen est tenu et tient pour content.
Ce fait a t fait et conditionn
quĠadvenant le trespas dudit BOCQUILLION (É)
Faict et pass audit Saint Omer le 29 dĠoctobre
1651 pardevant les nottaires royaulx soubssignez et desdites parties
comparantes.
Notaires : Denis et Brongniart.
CM Saint-Omer du 14
juin 1666 entre
Philippe BOCQUILLON
(nĦ232) et Susanne HOQUET (nĦ233)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ46, 1666)
Comparurent en leurs personnes :
* Philippe BOCQUILLON, veufvier
dĠAnthonette DESCORNICLET, laboureur demeurant Pihem, adsist de Robert
BOCQUILLON son frre, dĠune part ;
* Susanne HOQUET, fille marier
dĠAnthoine, adsiste de Nicolas HOQUET son frre, demeurans Throanne,
dĠaultre.
Et recognurent que pour parvenir au
traict de mariage pourparl lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera
en notre mre la Sainte Eglise sy elle y consente, dĠentre lesdits Philippes
BOCQUILLON et Susanne HOQUET et paravant y avoir eu aucune foy promesse ou lien
de mariage, avoir et ont faict, les portemens retours et conventions que
sĠensuivent.
Primes quant au portement dudit Philippes
BOCQUILLON, ladite Susanne adsiste que dessus, sĠen est tenue pour contente.
Et pour le regard de celuy de ladite
Susanne elle at dclar porter ce mariage deux gniches estimes 20
florins, estant honestement accoustre, quy est aussy le portement dĠicelle
Susanne, duquel ledit Philippes sĠen est pareillement tenu content.
Ce faict at est conditionn sĠil
advenoit que ledit Philippes (É).
SĠil dcde en premier le douaire
conventionnel de la femme est de 100 florins.
Pass Saint-Omer le 14 juin 1666
pardevant les nottaires soubsignez.
Notaires : Folcquet et Campaigne.
CM Boulogne/mer du
9 mars 1670 entre
Charles LAMOURY
(nĦ94) et Anthoinette DELACRE (nĦ95)
pardevant Me
Marchal (AD62 4E47/15)
Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
* Charles LAMOURY, filz marier de
deffunctz Jean LAMOURY et Marye BAYART, maistre menuisier en la basse ville de
Boullongne, assist et accompagn de Pierre VASSEUR son beau pre vef de
ladicte BAYART, de Robert LAMOURY maistre boullenger en ladicte basse ville son
frre de Jeanne GRESSIER sa femme, de Barbe DELATTRE vefve de feu Claude
GRESSIER sa cousine germaine, dĠEstienne BLACART et Jacques LOUCHET ses cousins
remuez de germain du cost maternelle, de monsieur Anthoine DUCROCQ sieur de
Fringhen, procureur en la Snchausse du Boullenois, de monsieur Pierre
CUCQUEMELLE marchand ( ?)
en cette ville, et de Jean BOULLENGER maistre menuisier et autres ses bons amys
dĠune part ;
* Et Anthoinette DELACRE aussy fille marier de deffunct Jacques DELACRE vivant maistre boullenger en ladicte basse ville, et de Magdeleine LE BLOND aussy assiste et accompagne de Jerosme DELAFAILLE aussy maistre boullanger en ladicte basse ville et de ladicte LE BLOND femme dudict DELAFAILLE en secondes nopces, de Pierre DELACRE laboureur demeurant Widehen son oncle du cost paternelle, de Nol LEBLOND et Adrienne LAFAILLE sa femme, de Franois LE BLOND et Magdeleine HOUSSELIN sa femme, oncles du cost maternelle, de Claude et Berthlmy HUET marchands en ceste ville, grands oncles de ladicte future mariante, dĠAppoline LE BLOND sa tante aussy du cost maternelle, et de Jacques PRIEUR bon amy dĠautre part .
Et ont lesdictes partyes (É) ne prendroit aucune perfection.
CĠest ascavoir de la part dudict LAMOURY
futur mariant a est par luy dclar quĠil luy compette et appartient en
deniers clairs et comptans la somme de 600 £ provenante des successions de
sesdicts deffunctz pre et mre ; item 2/6 en la proprit de la maison et
tennemens occuppe par ledict VASSEUR aussy luy provenans desdictes
successions ; item encore le sixiesme en la proprit dĠune autre maison
et bastimens scitu en la Burrire
occuppe par Jeanne DU BOYS ; item une autre sixiesme aussy en la
proprit dĠung magazin faisant francq sur lĠglise des Pres Cordelliers de
ceste dicte ville en payant portion les rentes deubes cause desdicts
immoeubles ; plus encore luy appartient la juste moicty du revenu de
trois ans de deux maisons et terres en despendantes scitues en la ville
dĠEstappes conformment au testament de ladicte BAIART sa mre; et oultre ce,
quĠil est fort honestement vestu et habill.
Et de la part de ladicte DELACRE, future
mariante, a est dclar par lesdicts DELAFAILLE et LEBLOND sa femme, quĠil luy
compette et appartient de la formoture dudict DELACRE sondict deffunct pre, la
somme de 600 £ quĠilz ont promis et se sont obligez payer instamment ledict
mariage consomm ; oultre ce ont sesdicts pre et mre promis de la vestir
et amesnager comme ilz en vouldront avoir honneur ; sy elle pourra venir
au partage des biens moeubles et immoeubles aprs le dcedz de sadicte mre
avecq ses autres sÏurs en rapportant au pralable lesdictes choses quĠelle
apporte audict mariage. Et en contemplation dĠicelluy a est dclar par ledict
LE BLOND pre grand quĠil luy faict don de la somme de 100 £ pour tenir nature
de propre au premier enffant quy procdera dudict futur mariage et payer ds
lĠinstant de la naissance dudict enfant. Sy a est dclar par ladicte Appoline
LE BLOND quĠen mesme considration elle faict don ladicte DELACRE future
mariante de pareille somme de 100 £ prendre sur les plus clairs des biens
quĠelle dlaissera au jour de son dceds. Desquelz biens et facultez lesdicts
futurs marians se sont tenus lĠung lĠautre pour comptens.
Et pour iceux reigler sur la dissolution
dudict futur mariage (É). Elle aura 250 £ pour son rapport de mariage si son
mari dcde auparavant.
Faict pass et recongu audict Boullogne
sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignez y rsidens le noeufviesme
jour de mars mil six cens soixante dix et ont sign.
CM Boulogne/mer le
4 aot 1672 entre
Pierre MERLIN (nĦ90)
et Franoise CUCHEVAL (nĦ91)
pardevant Me
Anselme Hache (AD62 4E48/375)
Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
* Pierre MERLIN maistre chirurgien
demeurant en la basse ville de Boullongne, joeune fils marier de deffunctz
Antoine MERLIN, vivant marchand, et de Marie DE MONCHY, assist de Roger DE
MONCHY sergeant en lĠadmiraut de Boulenois, de honnorable homme Marcq DU PONT
marchand en la basse ville son cousin, de Nol CROEUZE sieur de la Montaigne
aussy son cousin, de honnorable homme Franois HERBAULT controlleur des deniers
dons et octrois de ladite ville, dĠhonnorable homme Jean HERBAULT et Nicolas
HERBAULT marchands tous deux en ladite basse ville ses cousins et autres ses
parens et bons amis dĠune part ;
* Et Franoise CUCHEVAL, joeune fille
marier, de deffunctz Philippe CUCHEVAL et Jeanne de MAUBROEUCQ, assiste de
Jean et Nicolas CUCHEVAL ses frres, et de Franoise BAUDE femme dudit Nicolas
CUCHEVAL, de Guillaume CUCHEVAL greffier du baillage de la ville de Desvrenes,
dĠIsacq BOCQUET veuf de deffuncte Marguerite CUCHEVAL vivante sa sÏur, de
honnorable homme Blaize DU VAL marchand demeurant en ceste ville son cousin et
autres ses parens et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnu (É),
perfection ni accomplissement.
CĠest asscavoir, de la part dudict Pierre MERLIN, a est par lui dclar que de la succession dudit feu MERLIN son pre, il luy compette et appartient les deux tiers dĠune maison et bastimens et la moicti de 10 mesures de terres quy en dpendent, scitu dans la paroisse de Brunembercq, avecq le droict dĠaller dans la commune dudict lieu. Comme aussy quĠil luy appartient de la succession de ladicte deffuncte DE MONCHY sa mre, une maison et ses dppendances scize en ladicte basse ville de Boullongne, vis vis de la maison o pend pour enseigne La Vignette. Que outre ce, il a la chambre o il demeure bien et deuement moeuble. Et est bien et deuement muny dĠinstrumens propres son art de chirurgie. Et quĠenfin il a en sa possession et luy appartenant, une somme de 300 £ quĠil a espargne. Et par ledict Roger de MONCHY a est clar que pour la bonne amiti quĠil porte audict Pierre MERLIN futur mariant, il a dclar et dclare quĠil luy faict don par ces prsentes par don dĠentre vifs irrvocable, et en la meilleure forme que donnation se puisse faire, dĠune maison et ses dpendances size en la basse ville de Boullongne et attenante celle cy devant dclare, pour par luy en jouir instament aprs son dcdz et non devant, pour ce quĠil sĠen est rserv et rserve lĠusufruict sa vie durant, la charge des rentes foncires quy en sont deues du jour quĠil entrera en jouissance, comme aussy luy faict don de tous les autres biens moeubles quĠil dlaissera, aussy bien que de sa dite charge de sergeant en ladicte admiraut de Boullenois, pour en disposer aprs son dcdz comme il trouvera bon estre, dont et de quoy ladicte CUCHEVAL assiste comme dessus, sĠest tenu pour contente.
Et de la part dĠicelle CUCHEVAL a est
par elle dclar que des successions de sesdits deffunctz pre et mre, il luy
appartient sa part et portion dans une maison bastimens jardin fructier et dans
ung enclos nomm Le Courtil Haincq,
plus 11 mesures de terres labour, en plusieurs pices, et divers usages,
suivant le partage quy a est faict desdites terres avecq ses frres et sÏurs
le tout scitu au bourcq de Le Quisnes (Alquines ?). Que des mesmes successions elle a
tant en argent monnoie que debtes actives prendre sur divers particuliers,
jusques la somme de 1000 £. Que outre ce, elle a elle appartenant, 26
blanches bestes tant grandes que petites, avecq 2 vaches ; plus jusques au
nombre de 300 aunes de toille, seviettes et nappes avecq ung lict garny et
autres moeubles, dont et de quoy ledict MERLIN sĠest tenu pour content.
Et a est expressment accord entre les
parties que ladicte somme de 1000 £ quy appartient ladite CUCHEVAL, tant en
argent que debtes actives, il en sera emplo en acquisitions dĠimmoeubles
jusque la somme de 500 £, lesquels immoeubles tiendront tousiours la cotte et
ligne de ladite CUCHEVAL future mariante et des siens soict en ligne directe ou
collatralle, en telle sorte que, sy ledit remploy nĠestoit faict lors du
dcdz dudit MERLIN ladicy-te somme se reprendra sur les plus clairs biens de
leur communaut et faute des biens suffisans dans leur dite communaut, sur les
biens dudict MERLIN ; et toutesfois en faveur dĠiceluy MERLIN a est aussy
dict que sy il ne convolle en secondes nopces il jouira de lĠusuffruict de
lĠacquisition quy est dicte estre faicte, jusques au concurrent desdits
500 £, sans quĠon le puisse obliger en rien rendre, mais sy tout au
contraire, il sĠallie par mariage une seconde fois, il s era tenu de rendre
ladicte somme de 500 £, aux hritiers de ladicte CUCHEVAL, seullement ou bien
lĠimmoeuble quy aura est acquis sans restitution des fruictz ny intrestz.
Et pour rgler les parties sur la
dissolution du prsent mariage (É). Il remportera ses oustilz ustenciles et
tout ce quy deppend de sa bouticque de chirurgien. (É) Comme rapport de mariage
elle aura 400 £ (É).
Fait Boullongne pardevant les nottaires
royaulx soubsigns le quatriesme jour de aoust mil sept cens soixante douze.
CM Calais du 7
novembre 1682 entre
Jean FERCHAUX (nĦ102)
et Suzanne MARTEL (nĦ103)
pardevant matre
Tribou (AD62 4E52/268)
Pardevant nous nottaires tabellions
royaux gardenottes hrditaires establis Calais et pays reconquis soubsignez
est comparu en sa personne :
* Jean FERCHAUX matre thailleur en cette
ville, fils de deffunct Philippes FERCHAUX et Michelle MASSON ses pre et mre,
assist de ladite MASSON sa mre, de Jacques GRESSIER matre tonnelier en cette
ville et de Anne FERCHAUX sa femme cause de ladite FERCHAUX sa sÏur, de Marie
FERCHAUX et Jenne FERCHAUX ses sÏurs, de Nicolas FRANOIS matre cordier audit
lieu et Livine MASSON sa femme dĠune part ;
* Et Suzanne MARTEL fille marier de
Adet MARTEL vivant marchand de bois, demeurant Alembon et Jenne LAVOISIER ses
pre et mre, assiste et accompagne de Philippe SABAN peigneur de laine
demeurant audit lieu cause de Marguerite MARTEL sa femme, de Jenne MARTEL sa
sÏur, de Claude MARTEL tisserand demeurant Guisnes, dĠautre part.
Lesquelles parties de lĠadvis et conseil
de leurs parens cy dessus nommez ont recognu et confess avoir fait faveur et
font par ensemble les accords parts et conventions de mariage en la forme et
manire qui ensuit, lequel se fera et clbrera en dedans quarante jours ou
plus tost en face de nostre mre Sainte Eglise, pourveu que ce soit le plaisir
de Dieu nostre pre crateur et quĠicelles consentent et accordent pour auquel
mariage parvenir.
A est de la part dudit FERCHAUX futur
espoux dit et dclar quĠil est pass matre thailleur et quĠil est honestement
vestu et habill et Michelle MASSON mre dudit futur espoux quĠelle lĠacquitte
de toutes debtes jusquĠ ce jour.
Et de la part de ladite Suzanne MARTEL a
est dit et dclar quĠil luy compette et appartient le tiers dĠune maison et
cinq mesures de terres scitu tant Alembon que Sanguen et le tiers de
cinquante escus intrest, et a dclar que ladite maison et terres nĠest
charg dĠaucune debte et amnag et bien vestu, lequel amnagement se monte
la valeur de 200 £, estant ainsi convenu que du jour des espousailles et
bndiction nuptiales lesdites parties demeureront une et commun en tous biens
meubles conquests immeubles quĠils feront et acqureront pendant et constant
ledit futur mariage.
Et advenant la dissolution de lĠun ou
lĠautre des parties, scavoir ladite MARTEL future espouse avant ledit FARCHAUX,
iceluy aura et emportera ses habits et armes servans son corps et au cas
contraire icelle aura et emportera ses habits hardes linges bagues joyaux et
son lict garny suivant quĠ sa condition et qualit appartient, avecq la somme
de 300 £ quĠelle aura et emportera par prciput, elle permis de renoncer ou
apprhender la communaut, estant aussi convenu et accord entre les parties,
promettans etc obligeans etc renonans etc quy furent fait et pass audit
Calais en la maison dudit Philippe SABAN le septiesme jour de novembre XVIC
quatre vingt deux et ont lesdites parties sign et fait leurs marque ordinaire,
dclarant ne scavoir escrire de ce interpell suivant lĠordonnance royal.
Bail Calais du 3
avril 1683 pass par
Pierre DELEPIERRE et
Marie Franoise SIBU
pardevant Me
Le Boutillier (AD62 4E52/268)
Pardevant nous nottaires royaux establis
Calais et pays reconquis soubsignez, sont comparus :
Le sieur Pierre DELEPIERRE inspecteur
pour le Roy sur les travaux et fortifications du Risbancq de Dunquerque et
damoiselle Marie Franoise SIBU sa femme quĠil a authoris etc tant en son nom
que comme tuteur de Nicolas SIBU enffant mineur de deffunct le sieur Georges SIBU
et Magdeleine LAHAIE ses pre et mre, Antoine et Anne SIBU esmancips la
poursuitte et direction de leurs droits et actions, lesquels de leur bonne
volont sans aucune contrainte ont recognu et confess avoir bailli et
dlaiss tiltre de bail loier et prix dĠargent pour deux ans entiers et
conscutifs quy sont commencs au my mars dernier pass et pareil jour
finissant ledit temps finy rvolu et accomply Jean COLLET manouvrier
demeurant sur la paroisse de Guemp et Anne DUSAUTOIR sa femme laquelle il a
authoris et licenci pour lĠeffect des prsentes laquelle authorit elle a
prise et receu en elle pour agrable etc ce prsent preneurs pour eux et les
leurs pour ledit temps, cĠest assavoir le nombre de 42 mesures de terres ou
environ usage de prez et marais scitu sur ledit lieu de Guemp, ainsy comme
lesdites terres se comprennent et estendent sans en rien rserver ny excepter,
dont de lĠabout cost grandeur et scituation lesdits preneurs sĠen sont tenus
pour bien contens, la charge quĠiceluy preneur ne poura pendant lesdites deux
annes que couper et oster desdites terres que 2500 de heulle pour lesdites
deux annes raison de 1250 pour chacun desdites annes, conditionn aussy que
lesdits preneurs seront tenus de travailler 6 jours pour rafraischir les arbres
quy sont autour de la Canarderie, lesquels on a cy devant coup, paieront aussy
iceux preneurs la rente deub au Roy pour raison dĠicelle terre, sans diminution
de prix et en raporteront quittance ausdits bailleurs. Ce bail faict ausdites
charges et conditions et outre moiennant la somme de 39 £ par chacun an payable
par iceux preneurs sollidairement deux termes lĠun tel que le jour et feste
de Nol et la Saint Jean honneste fille Sarras PILLART ce prsente
acceptante en lĠacquit de ce quĠil luy est deub par la succession desdits feus
SIBU et DELAYAYE dont le premier terme de paiement sera au Nol prochain et le
second la Saint Jean ensuivant ainsy continuer dĠanne en anne et de terme
en terme jusquĠen fin et expiration de ce bail la dduction toutefois de la
moiti des lev quy seront sur le pays except celles pour les rivires pour
lesquels les parties se rgleront suivant les terres voisines aussy bien que
pour les autres conditions.
lequel prsent bail les preneurs ne
pourront rebailler autres sans consentement peine de privation dĠiceluy ou
de tous despens dommages et intrest et sous obligation sollidaire etc
promettans etc renonans etc et ont sign et fait leur marque ordinaire
dclarant ne scavoir escrir suivant lĠordonnance quy furent fait et pass audit
Calais en nos estudes le troisesme jour dĠapvril XVIC quatre vingt
trois.
CM Boulogne du 14
juin 1694 entre
Nicolas FALEMPIN
(nĦ44) et Franoise MERLIN (nĦ45)
pardevant Me
Correnson (AD62 4E48/383)
Furent prsens :
* Nicollas FALEMPIN jeune homme marier,
fils de deffunt Nicollas FALEMPIN marchand bourgeois de cette ville, et de
damoiselle Jeanne WALLET ses pre et mre, assist de ladite damoiselle WALLET
sa mre, de Robert FALEMPIN marchand orphvre son frre aisn et damoiselle
Gabrielle DARSY sa femme ; de Franois, Jacques, et Alexis FALEMPIN ses
frres puisns ; de damoiselles Marie Jeanne, Marthe et Marie Magdeleine
FALEMPIN ses sÏurs ; de Jean FALEMPIN marchand et maistre boulenger son
oncle paternel et Marie PRACHE sa femme ; de dame Marie DES ESSART veuve
du seigneur de Belisle sa bonne amie ; de honorable homme Franois WALLET
marchand son oncle maternel et damoiselle Marie OBILLET sa femme dĠune
part ;
* Et damoiselle Franoise MERLIN, jeune
fille marier, de Pierre MERLIN, maistre chirurgien, jur royal de cette ville
et pas boullenois, et de damoiselle Franoise CUCHEVAL ses pre et mre,
assiste dĠiceux et de damoiselle Marie MERLIN sa sÏur ; de matre Pierre
PAPEREAU DES VIGNES prestre cur de Saint Estienne, de honorable homme Nicollas
HERBAULT marchand, ses cousins, et damoiselle Anthoinette CAU sa femme ;
de matre Nicolas DU SOMERARD procureur de la Snchausse du Boullenois et
argentier de cette ville et damoiselle Marie MARESCHAL son espouse, ses
bons amis dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir (É) ne
prendra perfection.
Scavoir de la part dudit sieur Nicollas
FALEMPIN futur espoux, a est par luy dclar quĠil a et porte au prsent futur
mariage, une somme de 500 £, quĠil a espargnes dans le petit commerce de bois
quĠil a faict depuis quelques annes, aussy bien que du hareng quĠil a fait,
avecq une cavalle soubz poil blond quĠil a pareillement acquise de ses
espargnes et par ladite damoiselle Jeanne WALLET sa mre, a est par elle
dclar que, pour la bonne amiti quĠelle a et porte sondit fils futur
espoux, en contemplation du prsent futur mariage, et pour y parvenir, quĠelle
luy faict don tant de son chef que de celluy dudit deffunt Nicollas FALEMPIN
son pre, en advancement dĠhoirie de la somme de 1000 £, quĠelle promet payer
instament le mariage consom ; item luy faict aussy don dĠune maison
sante Le Marcq paroisse de Le Touteauville avecq le nombre de 14 mesures de
terres ou environ en payant au sieur DE COLCHAULT la rente foncire de 56 sols
jouir des premiers termes eschans le prsent mariage consomm, oultre quoi
elle promet de le vestir comme elle en voudra en avoir honneur, et sera libre
audit futur espoux de venir au partage des biens de la dite damoiselle WALLET
sa mre apprs son dcs de ceux dudit deffunct Nicollas FALEMPIN son pre en
rapportant ladite somme de 1000 £ et ladite maison, desquelles dclarations
ladite future espouse assiste comme dict est, a dclar sĠen contenter.
Et de sa part a est dclar par ledit
sieur Pierre MERLIN et ladicte damoiselle Franoise CUCHEVAL ses pre et mre,
que pour la bonne amiti quĠils ont et portent ladite damoiselle Franoise
MERLIN future espouse, et pour audit mariage parvenir quĠils luy font don de la
moiti dĠune maison et des terres en despendantes scitue Alquines occuppes
par Daniel DUTERTRE en contenance dĠenviron 24 mesures, pour par eux en jouir
des premiers termes eschans de la prsente anne commence au my mars
dernier ; item leur font encore don de lĠautre moiti de ladite maison et
terres pour en jouir immdiatement apprs le dcedz du dernier vivant desdits
MERLIN et sa femme, dĠautant quĠils sĠen sont rserv lĠusufruict leur vie
durante en payant les rentes portion de ce quĠils jouissent. Oultre quoi leur
font encore don de la somme de 1000 £ payables instamment ledit mariage
consomm et promettent de vestir et amesnager leur dite fille comme ils en
vouldront avoir honneur, et de luy livrer 200 aulnes de thoille, tant en
serviettes que nappes ainsy quĠelle se trouveront, et de les nourrir et loger
en leurs maisons jusquĠau jour de my mars prochain, desquelles dclarations
ledict futur espoux assist comme dessus, a dclar sĠen contenter.
Et pour rgler (É). La future aura 600
£ de rapport de mariage.
Faict et pass Boulogne sur la mer, pardevant les notaires royaux y rsident et soubsigns avecq lesdites parties le quatorziesme jour de juin mil six cens quatre vingt quatorze et ont sign.
CM Saint-Omer du 25 janvier 1698 entre
Philippes BOCQUILLION (nĦ116) et Anne
Caroline BAILLY (nĦ117)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ46, 1698)
Comparurent en leurs personnes :
* Philippes BOCQUILLION laboureur
demeurant Biencques paroisse de Pihen et Susanne HOGUET /HOQUET sa femme, de
luy authorise, et Philippes BOCQUILLION leur fils marier, adsist de sedits
pre et mre, et dĠAntoine BAILLY son beau-frre, dĠune part ;
* Anne Caroline BAILLY, joeusne fille
marier, de Franois Philippes et Anne Franoise BROERE demeurante Crehen
paroisse de Remilly, assiste dudit Pierre BAILLY son frre germain, dĠAntoine
BECQUELIN son beau-frre demeurant Halines, et de Jacques DUBLARON mosnier
demeurant Esquerdes son bel oncle dĠaultre part.
Et recognurent (É)
Quant au portemens dudit futur mariant,
sesdits pre et mre ont promis lĠung pour lĠaultre et chacun dĠeux seul pour
le tout, sans division ny disention (É), furnir leurdit fils une cavaille
choisir en six, lequel choix se debvra faire en dedans deux mois du jour de la
consommation dudit mariage, prise 75 £ ; une vache, ung an aprs la
consommation dudit mariage, de la valeur de 30 £ ; 3 mesures de bled
despouiller scavoir 6 quartiers au mois dĠaoust prochain, et les 6 autres au
mois dĠaoust de lĠan 1699, estims 20 £ la mesure ; 3 mesures de mars
despouiller pendant 3 ans, lĠadvenant dĠune mesure par chacun dĠiceux ;
et encore une mesure de bled choisir despouiller au mois dĠaoust de lĠan
1700 au prix que dessus ; une paire de cochons de la valeur de 5 £. Item
ledit futur mariant at dclar porter audit mariage provenant de son espargne
une vache de la valeur de 36 £, 4 bestes laine de la valeur de 30 £, et 3
mouches mielles estimes 20 £ quy est tout son port, duquel ladite future
mariante adsiste que dessus at dclar se tenir contente.
Et au regard au portement dĠicelle, elle
a dclar luy competter appartenir et porter audit mariage en deniers clairs
125 £ ; item la cincquiesme partie de 8 mesures advesties de bled
allencontre de ses frres et sÏurs, estims sadite part 32 £ ; item ledit
Pierre BAILLY son frre at promis luy furnir demie mesure de bled pour faire la
despouille au mois dĠaoust prochain, estim 10 £ quy est aussy tout son
port, duquel ledit futur mariant at pareillement dclar se tenir content. (É)
Pass audit Saint Omer pardevant nous
nottaires royaux soubsignez avec lesdits comparans le 25 de janvier 1698.
Notaires : Delepouve et Lewintre.
CM Calais du 28
mars 1707 entre
Dominique DELEPIERRE
(nĦ50) et Marie FERCHAUX (nĦ51)
pardevant Me
Lemaire (AD62 F 4E55/390)
Pardevant les nottaires royaux establis Calais et pais reconquis soubsigns sont comparus en leurs personnes :
* Dominique DELEPIERRE, jeune homme marier, garson tonnelier, demeurant en cette
ville, fils de deffunts Pierre DELEPIERRE, vivant entrepreneur des travaux du
Roy Calais, dcedd Dunkerque, et Marie SIBU ses pre et mre, dĠune
part ;
* Et Marie FRESCHAUX jeune fille marier
de deffunts Jean FRESCHAUX vivant matre tailleur dĠhabits audit Calais, et de
Susanne MARTEL, jadis aussy ses pre et mre.
Assists et accompagns, scavoir le dit
DELEPIERRE futur mariant, de matre Nicolas LEMAIRE nottaire royal et procureur
audit Calais son bon amy et curateur aux causes, le sieur Andr DURENACQ SAINT
ANDR lĠun des gardes de monseigneur le duc de Bthune, gouverneur de cette
ville et pais, de Jacques CRESPIN bourgeois et matre tonnelier audit Calais,
et Madelaine BENOIST sa femme, ses bons amis ; et ladite FRESCHAUX future
mariante de Jacques Simon ROUGEMENT bourgeois et marchand audit Calais son
oncle, cause de Jacqueline FRESCHAUX sa femme, de Jenneviefve FRESCHAUX jeune
fille marier sa sÏur, de Franois PLENAT charpentier de navire, demeurant en
cette ville, et de Claudine LECOUSTRE sa femme ses bons amis, de Claudine
PIERRECOURT veuve de deffunt Nol LECOUSTRE vivant matre cercelier audit
Calais, aussy sa bonne amy, de Louis SAUVAGE matre cordier audit lieu et de Marie
LECOMPTE sa femme ses cousin et cousine, lesquelles parties comparantes de
leurs bonnes volonts sans contraintes ont fait et font les accords et
conventions de mariage quy ensuivent.
CĠest asscavoir quĠils ont promis et
promettent se prendre lĠun de lĠautre mary femme, loyal espoux et espouse, le
plus tost que faire se poura, et quĠils sera advis entre eux, leursdits
parents et amis pourveu que nostre mre Sainte Esglise catholique apostolique
et romaine y consente et accorde, et avant aucun lien dĠicelluy a est dclar
par les futurs mariants quĠils ont chacun tant en effects mobilliaires quĠen
argent la somme de 100 £ quoy ils le tout estim amiablement et quĠils
promettent apporter la future communaut, outre ce quĠils ont bien vestus et
habills suivant leur condition du jour duquel prsent futur mariage il y aura
communaut de biens entre les futurs conjoints en tous biens meubles acquests
conquests immeubles quĠils feront et acqureront pendant et constant leur
future communaut. Et pour reigler les parties sur la dissolution du prsent
futur mariage il a est convenu et accord entre les parties, que cas arrivant
que la fture espouse prdcedde de mort son futur espoux, en ce cas iceluy
futur espoux aura et remportera par prciput et avant part ses habits linges
servant son corps, ses armes et outils dudit mestier de tonnelier, et en
aprs partagera dans les autres effects de la future communaut. Et au cas
contraire que ce fut le futur espoux quy prcedde de mort sa future espouse, audit
cas, icelle future espouse aura et remportera par prciput et avant part, soit
quĠil ayt enfans ou non, en acceptant ladite future communaut, ses habits
linges servant son corps, ses bagues et joyaux son lict et chambre garny tel
quĠ son estat appartient, avecq la somme de 300 £ pour son rapport de mariage
et en aprs partagera dans les autres effects de la future communaut. Et enfin
aura son droit de douaire sur les propres du futur mariant et ou elle seroit
oblig de renoncer ladite communaut future, icelle future mariante aura
comme dessus ses habits avecq la somme de 500 £ pour son rapport de mariage,
quĠelle prendra sur les plus clairs biens de ladite future communaut et en
deffault sur les propres du futur mariant sur lesquels elle a aussy son droit
de douaire, et au surplus suivront les parties la coustume dudit Calais pour le
tout estre ainsy convenu. Promettant etc .
Fait et pass audit Calais le vingt huit
mars mil sept cent sept et ont signs et fait leurs marques dclarant ne
scavoir escrire.
CM Ardres du 23
janvier 1721 entre
Jacques PARENT (nĦ18)
et Marie DRINCQBIER (nĦ19)
pardevant Me
Hochart (AD62 4E14/303)
Pardevant les nottaires royaux hrditaires establis au baillage souverain dĠArdres et comt de Guisnes soubsignez furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Le sieur Jacques PARENT argentier en
charge de cette ville dĠArdres, et marchand brasseur audit lieu, jeune homme
marier fils dĠhonnorable homme Jacques PARENT antien maire et marchand drapier
de cette ditte ville, et de damoiselle Ccile WANDEWALLE sa femme ses pre et
mre futurs poux dĠune part ;
* Et Marie Jeanne DRINCQBIER jeune fille marier dĠHubert DRINCBIER marchand et laboureur demeurant la Recousse paroisse de Zuafque, et de Jeanne LE COMTE sa femme, ses pre et mre future pouse dĠautre part.
Ledit sieur PARENT futur poux assist et
accompagn dudit sieur PARENT son pre et de laditte damoiselle VANDEWALLE sa
mre, de matre Antoine de SAINT JUT avocat en Parlement et en le baillage, son
beau frre cause de damoiselle Marie Jeanne Jacqueline PARENT sa sÏur, du
sieur Pierre Franois ANICOTTE marchand demeurant Audruik aussy son beau
frre cause de damoiselle Marie Jeanne PARENT sa sÏur, du sieur Philippe
PARENT son frre et des damoiselles Ccile et Anne PARENT ses sÏurs.
Et laditte Marie Jeanne DRINCQBIER future
pouse aussy assiste et accompagne dudit DRINCQBIER son pre et de laditte LE
COMTE sa mre, et de Guillaume DRINCQBIER vivant de son bien, demeurant au
village de Bainghen, son issu germain du cost paternel, lesquels sieur Jacques
PARENT et Marie Jeanne DRINCQBIER futurs mariants ont volontairement reconnu et
confess se prendre rciproquement mary et femme loyal poux et pouse et
promettent dĠen faire clbrer le mariage entre eux le plus tt que faire se
poura et quĠil sera parfait entre eux en face de notre mre Sainte Eglise
catholique apostolique et romaine, et avant aucuns liens et engagements en
iceluy, lesdittes partyes ont fait les accords pacqs conventions et stipulations
suivantes, cessantes lesquelles ou lĠune dĠicelles le prsent futur mariage ne
prendra perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit futur
mariant a est dit et dclar par ledits sieur et damoiselle PARENT ses pre et
mre, quĠils luy font don en advancement dĠhoirie et de leur succession future
la somme de 4500 £ quĠil luy ont avanc pour lĠacquisition faite au profit du
futur poux leur fils de la maison et brasserie provenant de la veuve et
hritiers Jacques THIEBLEMONT scitu en cette ditte ville, faisant face sur la
place dudit lieu suivant le contract fait et pass Le Siyet le 6 aoust 1719
o il est prsentement demeurant, de laquelle ledit futur mariant restera et
demeurera propritaire incommutable conformment audit contract, laditte somme
ainsy avance a t tant pour laditte acquisition que pour aider ledit sieur
PARENT leur fils sĠtablir et avoir les ustancils et choses ncessaires
pour lĠutilit de son mestier de brasseur et en venant par luy aux successions
de sesdits pre et mre, aprs leurs dcds, iceluy sera tenu de rapporter
laditte somme de 4500 £ luy donne ou moins prendre en icelles, lequel
partagera avecq tous ses autres frres et sÏurs par gal portion dans tous
leurs biens acquests et conquests immeubles de quelques qualits et nature
quĠils puissent tre, soit fodaux ou rotures, lĠexception nantmoins des
meubles meublans tel que les linges estains batrie de cuisine et autres menus
meubles qui se trouveront dans leur maison, dont lesdits sieur et damoiselle
PARENT donnateurs se rservent de disposer en faveur de leurs enfans non
establis et marier nĠentendant comprendre dans la prsente rserve la
vesselle dĠargent lĠor et lĠargent monnoie les debtes actives et marchandises
qui seront aussy partags par esgalle portion entre tous leurs enfants, ne
voulant ny ne prtendant avantager les uns plus que les autres sy ce nĠest pour
le droit dĠanesse du futur mariant, et en considration des bons services
quĠil leur a rendus et poura encore leur rendre par la suitte, ausdits sieur et
damoiselle PARENT ils luy font par ces prsentes don en la meilleure forme et
manire que donnation puisse avoir lieu, du nombre de 4 mesures de terre
labeur scize en Boistenarde au lieu nomm lĠEspinette occupp par Pierre DEROND
pour par ledit futur poux donnataire en jouir aprs la mort de sesdits pre et
mre, qui sĠen rservent lĠusufruit leur vie durant, dclarants en outre
quĠiceluy futur poux est honnestement vestu et habill suivant son tat et
condition, letout ayant t par luy accept.
Et de la part de laditte Marie Jeanne
DRINCQBIER future pouse, a t dite et dclar par sesdits pre et mre,
quĠils luy font don en avancement dĠhoirie et de leur succession future, de la
somme de 3000 £ quĠils promettent et sĠobligent payer et fournir aux futurs
marians en argent comptant et pices ayant cours et non en billets, le
lendemain de leurs pousailles, promettent et sĠobligent en outre de donner
laditte future pouse leur fille une douzaine dĠassiettes, six plats dĠestain,
deux matelas de laine, et fournir le lict garny comme ils en voudront avoir
honneur, huit paires de drap de lin, deux douzaines de serviettes, une douzaine
de nappes, une armoire de bois de chenne, deux marmittes une grande et une
petite, des pincettes, une pallette, un gril, une casterol, un coffre et
autres ustanciles ainsy que lesdits DRINCQBIER et sa femme en voudront avoir
honneur comme aussy sĠobligent dĠhabiller leurditte fille future pouse suivant
sa qualit, laquelle poura venir leurs successions en rapportant laditte
somme de 3000 £, elle prsentement donn ou moins prendre en icelles pour
partager galement avecq ses frres et sÏurs tant dans les meubles ou immeubles
de tels natures et conditions quĠils soient sans aucuns excepter ny rserver,
dclarans lesdits DRINCQBIER et sa femme ne vouloir avantager lĠun plus que
lĠautre.
Et pour rgler lesdittes partyes sur la
dissolution du prsent futur mariage, a t dit et convenu que le cas arrivant
que le futur poux vienne dcder avant la future pouse sans dlaisser
enfans ny apparance dĠen natre, de leur futur mariage, icelle aura et
remportera de leur future communaut ses habits linges bagues et joyaux servans
son corps et avecq sa chambre et lict garny suivant son tat et condition, et
outre ce, ledit futur poux pour la bonne amour et amiti quĠil porte la
future pouse iceluy luy fait don pour son droit et raport de mariage la somme
de 1000 £ avecq son droit de douaire suivant la coutume, laquelle somme elle
pourra prendre sur les plus clairs deniers de laditte future communaut sans
aucune charge de debtes.
Et au cas contraire que laditte future
pouse vienne dcder avant le futur poux icelluy aura et remportera de leur
ditte future communaut son cheval quip avecq ses habits hardes et linges
servans son corps et un lict garny avecq pareille et semblable somme de 1000
£, et quant au surplus lesdittes partyes se rgleront suivant la coutume,
promettans respectivement suivre et excuter le contenu cy dessus sous
lĠobligation respective de chacuns leurs biens prsens et avenir etc .
Consentans rciproquement que le contenu
cy dessus soit saisy et excut nonobstant toutes loix et coutumes ce
contraires, promettans etc obligeans etc. A t de plus stipul entre lesdittes
partyes quĠau cas que le futur poux vienne dcder sans enfans procrs de
leur futur mariage la susdite maison et brasserie avecq tous les ustanciles en
dpendans tiendront nature de propre pour retourner aux parens de lĠestocq et
ligne dudit futur poux galement, comme les 4 mesures de terres luy donnes,
et au cas contraire que la future mariante viendroit dcder sans enfans, les
hritiers dĠicelle pourront remporter de ladite future communaut la somme de
2000 £ seulement au lieu des 3000 £ elle donn, lesquels 2000 £ tiendront
nature de propre aux hritiers dĠicelle pour suivre cott et ligne, ayant
convenu que desdits 3000 £ donn laditte future pouse il nĠen rentrera en la
future communaut que celle de 1000 £ le surplus tenant naturee de propre
elle et aux siens.
Le tout ainsy fait et pass et recognu
audit Ardres en la maison dudit sieur de SAINT JUST aprs midy le vingt
troisime jour de janvier mil sept cent vingt et un, et ont lesdittes partyes
et assistans avecq nous sign.
Receu 14 livres 8 sols compris les 4 sols
pour livre.
CM Saint-Omer du 22
fvrier 1727 entre
Pierre Philippe
BOCQUILLON (nĦ58) et Ptronille Franoise HENOT (nĦ59)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ131, anne 1727)
Comparurent en personnes :
* Pierre Philippes BOCQUILLON, matre boulenger
en cette ville, fils marier de Philippes demeurant Bienque paroisse de
Pihem, et de feue Anne Caroline BAILLY, assist et accompagn de sondit pre,
de Nicolas LEBORGNE matre boulenger en cette ville cy devant son matre, o il
a fait apprentissage, et de matre Jean Baptiste DANEL prtre bnficier de la
cathdralle de Saint Omer son amy dĠune part ;
* Jean HENOT, laboureur demeurant Ledinghem, Anne Suzanne FICHEU sa femme quĠil autorise lĠeffet cy aprs, et Ptronille Franoise HENOT leur fille marier, demeurante en cette ville, assiste et accompagne de Mathias HENOT son oncle paternel, matre boucher en cette ville, du sieur Jean BLANCHET son bon amy et bienveillant, de Ptronille GUIO veuve de Franois HENOT son oncle paternel, de Jean VIDOR veuf de Pronne HENOT sa cousine germaine et marraine, et du sieur Philippes WAREMBOUR marchand en cette ville son matre, dĠautre part.
Et reconnurent (É).
Premirement quant au futur poux, son apport de mariage se consiste en la somme de 1200 £, tant en argent quĠen marchandises et effetz, le tout jusques et concurrence de ladite somme provenant de la succession de sa mre qui est tout le port du futur poux, dont la future pouse se tient content.
A lĠgard dĠicelle, ses pre et mre promettent solidairement sans division ny dissenssion renonans ausdits bnfices mmes par ladite femme, aux droitz du snatus consul Vlleian et lĠauthentique si qua mullier, elle exprimez, de donner et fournir la somme de 200 £ en argent comptant, 50 £ en estimation de 50 aunes de toille ; item 31 £ 5 sols en ferrailles et au surplus 9 rasires de bled froment livrer scavoir la moiti vers la Chandeleur 1728 et lĠautre moiti vers la Chandeleur 1730, et pour les 200 £ payer en argent il y aura pareil dlay jusques la Chandeleur de lĠan prochain pour la moiti et de deux ans aprs poutr lĠautre moiti, qui est tout le port dĠicelle, dont le futur poux se tient pareillement content. (É)
Si Ptronille HENOT survit Pierre BOCQUILLON,
elle aura pour douaire conventionnel la somme de 300 £ une fois en proprit et
sans retour, au cas contraire ledit futur poux pourra retenir la somme de 200
£ aussi une fois pour amendement de mariage .
Ainsi fait et pass Saint Omer pardevant les notaires royaux sousignez avec lesdits comparans le 22 fvrier 1727. Notaire : Praneechout.
CM Boulogne le 3 septembre 1728 entre
Robert DELACRE (nĦ20) et Marguerite LOBET (nĦ21)
pardevant Me Cannet (AD62 4E48/323)
Pardevant les nottaires royaux rsidants en la ville de
Boulogne sur mer soussigns, son comparus :
* Robert DELACRE, pilotte de navirre, demeurant en cette
basse ville, fils marier de deffunts Vincent DELACRE et Marie POURRE sa
femme, assist et accompagn de Gille DELACRE son frre et Louise Catherine
DELPIERRE sa femme, de Jean Franoise DELACRE matre de navirre et Jeanne POTDEVIN sa femme, dĠAntoine
POURRE son oncle du ct maternel et Catherine PINSET sa femme, et autres ses
parens et amis dĠune part ;
* Et Margueritte LOBET, jeune fille marier de Jean LOBET
matre tonnelier en cette ditte ville, et Marie CONMARTIN prsent deffunte,
assiste et accompagne dudit LOBET son pre, de Jean LOBET marchand en cette
ville son frre et demoiselle Apoline HURET sa femme, de vnrable et discrette
personne matre Jean Jacques LIBERT prtre chanoine de lĠglise cathdralle
Notre Dame de Boulogne son cousin issu de germain du ct paternel et autre ses
parens et amis dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir (É)
CĠest ascavoir de la part dudit Robert DELACRE futur mariant
a t par luy dclar que par acte pass pardevant Guillot et son confrre
nottaires en cette ville le 12 dcembre 1727 controll et insinu lelendemain
en cette ville, par Ducrocq, il a renonc aux successions desdicts DELACRE et
POURRRE ses pre et mre, et que par consquent il nĠa en sa possession autres
biens que les habits et linges servants son corps. A t dclar par ledit
Gille DELACRE que pour lĠamiti quĠil porte audit Robert son frre, et le faire
plus aisment parvenir audit mariage, il veut et entend que ledit futur mariant
et son dfaut ses enfans qui natront dudit mariage luy succdent pour un
tiers dans tous les biens quĠil dlaissera, soit patrimoniaux de libre
disposition et autres tels quĠils soient, pour lesdits biens tre partags
aprs son dcs entre ledit futur mariant, ledit Jean Franois DELACRE, ses
enfans natre, et laditte Marie Anne DELACRE ses frre et sÏur, chacun par
tiers sans prrogative dĠanesse, sauf que ledit Jean Franois DELACRE aura par
prciput et avant part ou son dfaut sesdits enfans la somme de 400 £ sur la
masse de la valleur desdits biens en conformit de son contrat de mariage avec
laditte POTDEVIN pass pardevant ledit Guillot et son confrre le 26 novembre
1726 controll et insinu en cetteditte ville par Ducrocq la charge de par
lesdits futurs marians et lesdits Jean Franois et Marie Anne DELACRE paier et
acquitter aussy chacun par tiers lesdettes passives dudit Gille DELACRE, son
intention tant que sesdits frres et sÏur fassent ainsy ledit partage, attendu
que laditte Marie Anne DELACRE a aussy renonc aux sucessions de sesdits pre
et mre par acte pass devant ledit Guillot et Cannet son confrre lĠun desdits
notaires le 11 dcembre 1726, aussy controll et insinu audit Boulogne le
lendemain 12, par ledit Ducrocq et auquel partage ledit Jean Franois DELACRE
hritier apparent dudit Gille son frre pour suivre son intention lors de son
susdit contrat de mariage et par raport lĠamiti quĠil porte audit futur
mariant son frre pun, a consenty et consent par ces prsentes, ledit Gilles
DELACRE au surplus, nĠentendant pas que la prsente clause puisse luy interdire
en faon quelconque la vente de sesdits biens patrimoniaux et libres en cas
quĠil en ait besoin, laquelle prsente donnation a t estime par ledit Gille
DELACRE valloir au plus toutes charges dduittes la somme de 500 £.
Et de la part de laditte LOBET future mariante, a t par
elle dclar lĠassistance dudit LOBET son pre et de ses autres parens et amis,
quĠelle se contente des donnations clauses et dclarations cy dessus faittes
par ledit futur mariant et en sa faveur et de la part dudit LOBET pre, a t
aussy par luy dclar que pour lĠamiti quĠil porte saditte fille, la faire
parvenir audit mariage et la remplir de ce qui peut luy revenir de la
succession de laditte CONMARTIN sa mre, il luy fait don de la juste moiti de
tous les meubles meublans, or argent monnoy et non monnoy, marchandises
dettes actives et autres effets quĠil a actuellement en sa possession, pour par
elle en jouir aprs la consommation dudit mariage communment avec ledit sieur
son pre ainsy que de lĠautre moiti luy appartenante jusquĠ ce quĠils
demeureront et commerceront ensemble. Et en cas que ledit sieur LOBET juge
propos de se sparer desdits futurs marians, le partage se fera pour lors entre
eux amaiblement et sans frais de la totalit desdits meubles or et argent
marchandises dettes actives et autres effets, pour par chacun dĠeux jouir de sa
juste moiti sparment ainsy quĠil avisera et paier aussy par chacun dĠeux
gallement lesdettes passives dont leur communaut se trouvera lors charge.
Ledit sieur LOBET pre veut encore quĠaprs son dcs la
future mariante profiter seule et lĠexclusion de sesdits frre et sÏur et en
cas de prdcs de laditte future mariante, avant ledit LOBET son pre, ses
enfans natre dudit mariage de la moiti luy appartenante dans lesdits
meubles marchandises cy dessus repris telles quĠil la dlaissera et quĠelle se
trouvera pour lors la charge de par leditte future mariante, icelle dudit
DELACRE son futur poux cet effet en temps que besoin peut tre autorise et
quoy il sĠoblige solidairement indivisement de rendre et paier Franoise
LOBET sa soeur ane la somme de 800 £ pour luy tenir lieu de sa part et
portion dans la succession future de sondit pre et dans celle chue de
Franoise LECLERCQ sa mre son dcs femme dudit sieur LOBET pre, pour par
laditte Franoise LOBET disposer de laditte somme ainsy que du lit garny des
habits linges et nippes quĠelle pourra avoir son usage au profit de quy et
ainsy quĠelle avisera moiennant laquelle donnation ladite LOBET ne pourra pas
demander audit sieur LOBET son frre, raison du remboursement que ledit sieur
LOBET leur pre a fait par acte sous signature prive du 26 aot 1720 controll
en cette ditte ville le 31 aot par ledit HUET de 19 £ de rente constitue qui
toient dues laditte demoiselle MEIGNOT au principal de la somme de 342 £ qui
par consquent ne sera pas comprise dans la donnation cy dessus faitte
laditte future mariante, ni dans lĠactif quĠelle poura recueillir aprs le
dcs de sondit pre, et demeurera au contraire confuse en la personne dudit
LOBET fils, et moiennant lesquelels donnations ainsy que les pensions et
entretiens qui ont t fournis laditte future mariante par son dit pre,
ellene pourra luy demander aucune reddition de compte pour raison de la
succession de saditte mre ny lĠinquietter au sujet des services quĠelle a pu
luy rendre jusquĠ prsent ; ladite future mariante dclarante au surplus
ttre suffisamment vtue et habille pour le jour de ses nopces. Laquelles
donnations faites par ledit LOBET pre sa dittefille ont t par luy estimes
cause des charges cy dessus reprises valloir au plus a somme de 1960 £.
Desquelles donnations clauses et conditions nonces ledit futur mariant
assist comme dessus sĠest aussy content, et lesquelles donnations cy dessus
faites audit DELACRE et LOBET futurs marians ont t par eux prsentement et chacun
leur gard acceptes. (É) Elle
aura 600 £ pour rapport de mariage sĠil la prdcde.
Fait et pass audit Boulogne sur mer en lĠtude de CANNET
lĠun desdits nottaires lĠan 1728 et le troisime jour de septembre aprs midy
et ont lesdittes parties contractantes et aucuns desdits parens signs avec
lesdits nottaires.
Reu 3 £ 12 sols pour la donnation, 6 £ pour lĠinsinuation,
plus 15 £ pour le controlle et pour lĠinsinuation du rapport de 600 £ : 7
£ 4 sols ; en tout 31 £ 16 deniers.
Note (trouve
dans le tome 2 du Bulletin de la Socit Acadmique de Boulogne sur mer pour
1878): Jean Jacques LIBERT n vers 1665 Boulogne, Basse Ville, est nomm en
1693 cur de St Inglevert ; doyen de Wissant en 1713 ; chanoine de la
cathdrale Notre Dame le 22 juin 1717. Il meurt 92 ans le 18 fvrier 1757.
CM Calais du 26
novembre 1730 entre
Philippe ISAAC (nĦ24)
et Marie DELPIERRE (nĦ25)
pardevant Me
Guillemin (AD62 4E52/322)
Pardevant nous nottaires royaux establis
Calais et pays reconquis soubsignez sont comparus en leurs personnes :
* Philippes ISAAC jeune homme marier,
fils de Laurens ISAAC marchand mercier demeurant en cette ville, et de
deffuncte Franoise BERTIN ses pre et mre dĠune part ;
* Marie Margueritte DELPIERRE, jeune
fille marier de Dominique DELPIERRE maistre thonnelier demeurant en cette
ville, et de Marie Susanne FERCHAU ses pre et mre dĠautre.
Accompagn et assist ledit futur poux
de sondit pre, dĠAntoine ISAAC marchand mercier son frre, et de Anne DEREIMS
sa femme, de Michel SALEMBIER maistre cloutier en cette ville et de Anne ISAAC
sa femme sa sÏur, de Louise et Margueritte ISAAC ses sÏurs, de Adrien CHARLE
laboureur demeurant Bazinguen et de Jeanne ISAAC sa femme tante du cost
paternelle, de Jacque BOUTROY pre, laboureur demeurant Boningue cause de
Pauleine RADENNE sÏur consanguine du cost paternelle, de Anne BROUTIN veuve de
Jacques ISAAC laboureur demeurant Guines belle tante, de NÉ BEQUET demeurant
Gravelines et Marie BELLE sa femme veuve en premires nopces de Nicolas ISAAC
oncle du cost paternelle, de Jacque BOUTROY fils, cousin germain du cost
paternelle demeurant Escalles, de honnorable homme Pierre GATEBLED ancien
chevin et consul et marchand de cette ville cousin au dit futur poux, et
honneste personne Margueritte MONGY son pouse, de Josse DIEUSET marchand
mercier demeurant la basse ville et de Anne BERTIN sa femme tante du cost
maternelle, de Antoine DUPUIS marchand mercier en cette ville, oncle du cost
maternelle et de Jeanne ROUX sa femme dĠune part.
Et de celle de ladite future espouse,
assiste de sesdits pre et mre, de Marie Anne et marie Susanne DELPIERRE ses
soeurs, de Anne et Marie Susanne FERCHAUT ses tantes du cost maternelle, de
Antoinette PAILLOT veuve de Gabriel BRIDAULT cousin germain du cost paternel,
de Gabriel et Louis BRIDAULT jeunes hommes cousins issus de germain du cost
paternelle, de damoiselle Marie Benote GUILLEMIN veuve du sieur Joseph
FOSSECANT marchande en cette ville amie, dĠautre.
Lesquels premiers comparants de lĠavis
conseil et consentement de leurs parents et amis, dnommez de leurs bonnes
volontez sans contrainte ont fait et font les traittez et conventions de
mariage qui ensuivent, cĠest ascavoir quĠils ont promis et promettent se
prendre lĠun de lĠautre mary femme loyal poux et lgitime pouse en face de
notre mre Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, le plus tost que
faire se pourra, toutes les crmonies de lĠglise ce deument observ et
avant aucun lien en iceluy, a est dclar par ledit ISAAC quĠil fait donation
audit futur poux son fils, tant sur la succession de sa mre echeue que sur la
sienne choir, du fond et proprit de la moiti du total dĠune maison scitu
en cette ville, rue des Juifs proche le rempart, usage de rafineri de sel,
avec la moiti luy apartenant des chaudires cuves bacques mandes, autres
outils et ustancilles propres audit usage, sans en rien rserver ;
ensemble la moiti dĠune autre chaudire estant en ladite maison et establie
sur un fond appartenant aux hritiers de Claude DEMAZURE et consors, le tout
valu et estim la somme de 900 £ ; et laquelle proprit de moiti de
ladite maison et effects cy dessus y annexe demeurera ameubly pour faire
partie de la future communaut, plus de la somme de 75 £ de rente, au principal
de 1500 £ prendre et percevoir par chacun an par about spcial sur un corps
de maison scitu en cette dite ville proche la glacire au coin de la rue du
Moulin Vent, et guallement sur ses autres immeubles pour par lesdits futurs mariants
jouir des choses cy dessus donnez du jour de la consommation dudit futur
mariage, outre ce fait ledit pre fait donation sur lesdites successions des
outils usage de faonner la cire etimez la somme de 100 £, de 6 cuillres et
6 fourchettes dĠargent estims de 200 £ pour tenir lieu de bijoux la future
pouse, lesquels effects il promet fournir, en outre de payer en deniers
comptant la somme de 100 £ et de vtir et habiller son dit fils pour le jour de
ses nopces comme il vouldra en avoir honneur.
Et de la part de la future pouse a est
dclar par sesdits pre et mre, ladite femme de son mary bien et deument authorise laquelle
authorit elle a en elle agr comme elle nous a dit, quĠen avancement de leur
hoirie ils font donation leur dite fille de la somme de 3000 £, laquelle ils
ont promis et sont oblig payer ensemblement et solidairement lĠun pour lĠautre
un dĠeux seul pour le tout, sans division ny discussion, de leurs renonciations
scavoir 1000 £ le lendemain du mariage, pareille somme de 1000 £ pour estre
employ lĠamnagement et habillements de leurdite fille, et les autres
derniers 1000 £, payables la naissance du premier enfant dudit mariage, pour
du jour de la clbration et consommation dudit mariage, devenir lesdits futurs
mariants uns et communs en tous biens meubles acquests conquests immeubles
quĠils ont auront ou acqureront pendant iceluy.
Lequel venant se dissoudre par le dcs
premier de la future pouse, avant ledit futur poux, iceluy futur poux aura
et remportera ses habits linges armes ensemble les outils usage de faonner
cire et chandelle avec un lit garny comme il se trouvera lors.
Et au cas contraire, que ce soit par le
prdcds dudit futur avant ladite future pouse, soit quĠelle aprhende ou
renonce la future communaut, soit quĠil y ayt enfans ou non nez du prsent
mariage, icelle future espouse survivante aura et remportera par prciput et
avant part ses habits linges bagues joyaux son lit et chambre garny comme son
estat appartient, avec la somme de 1000 £ pour son rapport et conventions de
mariage dont ledit futur poux luy fait don au surplus elle loisible
dĠapprhender ou renoncer la future communaut, aura icelle future son droit
de douaire suivant la coustume de ctte ville laquelle les parties souhaittent
de se conformer, pour le tout estre commun entre les parties, etc
Fait et pass audit Calais en la maison
des pre et mre de ladite future pouse, o nous nous sommes transports ce 26e
jour de novembre mil sept cens trente, et ont lesdites parties signez.
CM Boulogne du 24
janvier 1732 entre
Pierre FALEMPIN
(nĦ22) et Marie BEAUFILS (nĦ23)
pardevant Me
Lhoste (AD62 4E47/100)
Pardevant les notaires royaux en la
Snchausse du Boulonnois rsidens Boulogne sur mer soussigns, sont
comparus :
* Pierre FALEMPIN, marchand demeurant en
la ville basse dudit Boulogne, jeune homme marier fils majeur dĠ prsent
deffuncts Nicolas FALEMPIN vivant aussy marchand et esleu audit Boulogne y
demeurant, et de Franoise MERLIN, assist et accompagn de Nicolas FALEMPIN
jeune homme marier de la profession de clincallier, de Franois FALEMPIN
aussy jeune homme marier de mesme profession, de Louis FALEMPIN aussy jeune
homme marier de celle de corroyeur, de Marie Franoise FALEMPIN jeune fille fille
marier ses frres et sÏur germains demeurans en laditte ville basse de
Boulogne, de Marie Jeanne et Marthe FALEMPIN filles majeures demeurantes au
mesme lieu ses tantes du cost paternel, et damoiselle Antoinette MERLIN jeune
fille marier demurante en laditte ville basse de Boulogne sa tante du cost
maternel, dĠune part ;
* Et Marie Antoinette BEAUFILS marchande destailleuse de vin demeurante en laditte ville basse de Boulogne, fille de Louis Marie BEAUFILS de mesme profession et dĠApoline LAMOURI demeurans au mesme lieu, veuve de Franois MACRET vivant aussy de la mesme profession au mesme lieu, assiste et accompagne desdits Louis Marie BEAUFILS et Apoline LAMOURI ses pre et mre, et de leur consentement, de Pierre Toussaint COILLOT jeune homme marier pilote de profession, demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son cousin germain du cost maternel, du sieur Victor TERNAULT marchand brasseur et de damoiselle Gennevive BUTOR son espouze demeurans en laditte ville basse de Boulogne ses amis dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au
trait de mariage propos entre eux Pierre FALEMPIN et Marie Antoinette
BEAUFILS, mariage qui au plaisir de Dieu se faira et solemnizera en face de
nostre mre Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine, le plus tost que
faire se pourra, et avant aucun lien en yceluy, ont fait les dons et
conventions quy suivent, cessant quoy ledit mariage ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir que ledit Pierrre
FALEMPIN et Marie Antoinette BEAUFILS futurs marians ont dclar se contenter
des biens droits et facults que chacun dĠeux apportera au futur mariage, sans
quĠil soit besoin de les explicquer dĠune manire plus estendue.
Et rglant les parties sur la dissolution
futur mariage, a est dit quĠarrivant le dced de la future mariante avant
celuy du futur mariant, il aura et remportera par prciput sans charge de
dettes soit quĠil y ait enffans ou non procrez du futur mariage, ses habits
linges servans son corps, son lit garny et la somme de 3000 £, et au cas
contraire, arrivant le dced du futur mariant avant celuy de la future
mariante, elle aura et remportera par prciput et aussy sans charge de dettes
soit quĠil y ait enffans ou non nais dudit futur mariage, ses habits et linges
servans son corps, ses bagues joyaux son lit garny chambre estoffe
proportion de lĠestat des choses lors de la dissolution dudit futur mariage, et
la somme de 600 £ dont ledit futur mariant luy fait don pour raport de mariage
et ce que laditte future mariante a accept, aura en outre laditte future
mariante son droit de douaire sur les hritages escheus et choir du futur
mariant, car ainsy le tout a est accord entre lesdittes partyes faisant ces
prsentes, lĠeffet de quoy elles ont oblig leurs biens et hritages ce quy
fut fait et pass audit Boulogne sur mer lĠan mil sept cens trente deux et le
vingtquatrime jour de janvier et ont sign avec lesdits notaires.
CM Saint-Omer du 22
juin 1733 entre
Franois LOISEL
(nĦ62) et Marie Antoinette DUPUIS (seconde pouse)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ93, anne 1733)
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois
rsidant Saint Omer soussigns furent prsens :
* Franois LOISEL, bourgeois marchand
tabacquier, demeurant en cette ville, veuvier et relit de Marie Anne MERARD et
fils dĠencore vivant Jacque laboureur, demeurant au village de La Warde
prvost de Mondidier, diocse dĠAmiens, et de deffunte Franoise DIZENGREMEL
natif dudit lieu de La Warde, dĠune part ;
* Marie Antoinette DUPUIS, fille
marier, des deffunts Jean et Marie Jacquelinne MANESSIER vivans tabacquiers
demeurante en cette dite ville, ne sous la paroisse de Saint Spulcre dĠautre
part. (É)
Scavoir est lĠgard dudit futur
mariant, il a dclar luy competter et appartenir, et quĠil apporte ce
mariage pour la somme de 2000 £ monnoie de France, tant en argent,
meubles, effets, marchandises, bonys actives, prtentions que marchandises de
tabac comme autrement dduction faite de toutes charges de dettes. Item luy
appartient le nombre de 18 journels de terres labours en plusieurs pices, et
un journel de jardin amaz de maison granges estables et autres diffices,
scitu audit village et terroir de La Warde et s environs, prsent occup en
totalit par Charle et Claude LOISELLE ses frres germains demeurans audit lieu,
procdant du partage anticip de sondit pre et de la succession de sadite
mre, selon quĠil a dclar.
Et lĠgard de ladite Marie Antoinette
DUPUIS future mariante, elle a dclar faire portement de la somme de 50 £
procdant de ses pargnes, dont et de tous les portemens susmentionns, les
futurs marians ont dit de se tenir rciprocquement contens et bien apaiss. (É)
La future pouse survivante aura 500 £
pour douaire conventionnel appel amandise de mariage. Au contraire le futur
poux aura la somme de 250 £, le meilleur lit toff et garni. (É)
Ainsy fait et pass audit Saint Omer
avecq lesdits comparans le 22 de juin 1733.
CM Saint-Omer du 3
septembre 1734 entre
Franois LOISEL
(nĦ62) et Marie Anne Thrse HALLEBEECKE (nĦ63)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ34, anne 1734)
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois
rsidant Saint Omer soussigns furent prsens :
* Franois LOISEL, bourgeois marchand tabacquier, demeurant en cette ville, veuvier et relit en premire noce de Marie Anne MERARD et en seconde de Marie Antoinette DUPUIS, fils dĠencore vivant Jacque, laboureur demeurant au village de La Warde, prvost de Mondidier diocse dĠAmiens, et de deffunte Franoise DIZENGREMEL, dĠune part ;
* Marie Anne Thresse HALLEBEECKE, fille
marier des dfunts Pierre et de Marie Anne Thresse WEÙMAER, vivans demeurans
Anschoote, et natif du village de Keelem, chtelenie de Bergue Saint Winock,
suffisamment oagez selon quĠelle a dclar dĠautre part dĠautre part.
Et reconnurent lesdites parties pour
parvenir au mariage projett entre elles, et qui au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face de nostre mre la Sainte Eglise, sy elle y consente, mais
avant quĠentre eux il y ait aucun foy promesse lien ou engagemens, ont traitt
des droits portemens retours douaires et conventions dudit mariage comme
sĠensuit scavoir est lĠgard dudit futur mariant, il a dclar luy competter
et appartenir, et quĠil apporte ce mariage pour la somme de 3500 £
monnoie courante, tant en argent, meubles, effets, marchandises, bonys actives,
prtentions que marchandises de tabac comme autrement dduction faite de toutes
charges de dettes. Item luy appartient le nombre de 18 journels de terres
labours en plusieurs pices, et un journel de jardin amaz de maison granges
estables et autres diffices, scitu audit village et terroir de La Warde et s
environs, prsent occup en totalit par Charle et Claude LOISELLE ses frres
germains demeurans audit lieu, procdant du partage anticip de sondit pre et
de la succession de sadite mre, selon quĠil a dclar.
Et lĠgard de ladite Marie Anne
Thresse HALLEBEECKE future mariante, elle a dclar faire portement de la
somme de 100 £ monnoie courante, procdant de ses pargnes et quĠelle a fait
depuis quĠelle est en services, ayant dit quĠelle a un frre nomm Doocken
HALLEBECKE prsent jeune homme marier demeurant Anschoote (Hondschoote) et un oncle du ct maternel nomm
Henry WEÙMAER laboureur demeurant Watou proche de Poperinghue, faisante cette
dclaration pour quĠau cas de besoin on puisse connotre les noms et demeures
ou avoir recours aux lieux de leurs rsidences, dont et de tout lesdits futurs
marians ont voulu en faire mention et se tiennent rciprocquement contens.
Ce fait at est convenu et expressment
conditionn entre les parties contractantes, uĠarrivant le dcs du futur
mariant, avant celuy de la future mariante, soit que de ce mariage, il y ait
enfans vivans apparents naistre ou non, icelle future mariante aura et
remportera dĠavant part tour son port cy dessus, ses habits linges bagues et
joyaux et autres ornemens servans son corps et chef, ensemble ce qui luy sera
escheu donn lgatt ou autrement obvenu la valleur ou estimation au cas de
vente charge alliennation ou rembours, et pour douaire conventionnel appell
amendise de mariage la somme de 1000 £ monnoie courante, le meilleur lit toff
et garny qui se trouvera dans la maison mortuaire au jour dudit, le tout une
fois en proprit et sans aucun retour, prendre et avoir sur les plus clairs
et apparens biens que dlaissera ledit futur mariant au jour de son dcs, mme
sur ceux par lui ports et eschoir franchement et nettement sans aucune
charge des dettes obsecques ni funrailles, pardessus quoy ladite future
mariante sera libre dĠapprhender moiti biens moeubles conquets acquets et
proffits de communaut, soit quĠelle soit nomme s contracts saisie ou non, en
paiant audit cas moiti dettes contre les enfans ou autres hritiers du
prdcd, lesquels avant quĠelle puisse faire ladite apprhension remporteront
tout ce quĠil at apport ce mariage, ce quĠil luy sera escheu donn lgatt
ou autrement obvenu la valleur ou estimation au cas de vente charge allienation
ou rembours.
Au contraire, si ladite future mariante
dcdoit avant ledit futur mariant, soit aussy que de ce dit mariage, il y ait
enfans vivans ou non, ledit futur mariant promet et sĠoblige de remettre
auxdits enfans ou autres hritiers de la prdcde tout son port cy dessus,
ce qui lui sera escheu donn lgatt ou autrement obvenu, la valleur ou
estimation au cas de vente charge alliennation ou rembours, franchement et
nettement, sans aucune charge des dettes sauf des obsecques et funrailles et
sauf aussy que sur le tout il poura retenir pour douaire conventionnel et
amendise de mariage, la somme de 800 £ monnoie que dessus, le meilleur lit
toff et agrny qui se trouvera en ladite maison mortuaire au jour dudit dcs,
pareillement une fois en proprit et sans retour. Pardessus quoy lesdits
enfans ou autres hritiers de la prdcde seront libres dĠapprhender moiti
biens moeubles conquets acquets et proffits de communaut, soit quĠelle soit
nomme s contracts saisie ou non, en paiant audit cas moiti des dettes
allencontre du survivant, lequel avant quĠils puissent faire ladite
apprhension remportera au pralable et dĠavant part tout son port cy dessus,
ses habits linges et autres choses servans son corps et chef, ensemble ce qui
lui sera escheu donn lgatt ou autrement obvenu la valeur ou estimation au cas
de vente charge alliennation ou rembours
sĠil se fait des retraits ligniagers pendant leur conjonction, libert
accord celuy ou celle du chef lez et cost quĠils procderont de les retenir
en paiant par la partie en proffitant celle de lĠautre cost nĠen proffitant
pas, la juste moiti es deniers tirs et dbourss pour y parvenir et pareil
moiti des nuliorations qui y
auront est faites ; et aux biens rciprocquement ports ce
mariage ou obvenus et at est convenu que les remports susdits ils feront avec
les mmes charges et dettes que les biens sont apports ou obvenus, en sorte
que, ceux quy en sera pay pendant la communaut viendra en diminution des
remports de celuy ou celle qui en estoit charg et redevable. Le tout
nonobstant toutes coutumes usages stils et loix contraires auxquels les parties
drogent et renoncent et tout ce que dessus est dit, paier fournir et
accomplir les parties obligent leurs biens prsens et venir, y accordans le
seuret de droit, eslisans domicille la maison du Roy Saint-Omer, acceptans
juges messieurs du conseil dĠArtois et subalternes, sans les dcliner,
renonans toutes choses contraires.
Ainsy fait et pass audit Saint Omer avecq lesdits comparans le 3 de septembre 1734.
CM Ardres du 14
fvrier 1752 entre
Jean HAMY (nĦ8) et
Marie Jeanne Ccile PARENT (nĦ9)
pardevant Me
Aubert (AD62 4E16/55)
Pardevant les notaires royaux gardenotes hrditaires tablis s ville baillage et gouvernement dĠArdres soussigns sont comparus :
* Sieur Jean HAMY receveur de Fouquesolles y demeurant, paroisse dĠAudrehem, fils de deffunts sieur Michel HAMY dcd Eclemy paroisse de Sanghen, et Michle DELEMOTTE, futur poux dĠune part.
* Et damoiselle Marie Jeanne Ccile PARENT, veuve du sieur Pierre CASTILLON, marchand de drapires ; demeurante Liques dudit gouvernement dĠArdres, fille de honorable homme Jean Jacques PARENT, ancien maire de la dite ville dĠArdres, et demoiselle Marie Jeanne DRINGBIéRE, future pouse dĠautre part.
Lesquelles parties, avant aucun lien du
mariage projett entrĠelles et qui se clbrera incessament ont par lĠavis et
du consentement scavoir ledit sieur HAMY futur poux des six enfants dont
lĠan se nomme Jean Franois Nicolas Michel de deffunt sieur Michel HAMY son
frre an dcd greffier du marquisat dĠAllembon, de sieur Gabriel HAMY
marchand demeurant Boulogne, demoiselle Marie Madeleine Alixe VASSEUR sa
femme aussy son frre, de sieur Etienne SAVARY demeurant Collembercq et Marie
Michle HAMY sa femme sa sÏur, de sieur Jacques SAVARY demeurant audit lieu de
Fouquesolles et Marie Marguerite HAMY sa sÏur, de sieur Louis Guillaume BOUCLET
demeurant Hames les Calais et Marie Anne HAMY sa femme sa sÏur, de sieur Jean
Baptiste DUCAMPS demeurant Gamps les Calais et Marie Jeanne HAMY sa femme sa
sÏur, Marie Franoise HAMY fille majeure demeurante audit Fouquesolles sa sÏur,
de sieur Franois HAMY lieutenant de cavalerie de la garde cotte du Calaisis
son oncle parternel, et Marie Jacqueline COUVOIS sa femme, de Nicole HAMY fille
majeure sa tante paternelle, de sieur Michel LEFEBVRE demeurant Mymoyecque
paroissse de Landrethun le Nord son cousin germain paternel et Marie Franoise
DEWISSOCQ sa femme, de Charles DELEMOTTE demeurant au Loquin son cousin germain
maternel et Marie Jacqueline COUVOIS sa femme, de Nicolas DELEMOTTE demeurant
audit Fouquesolles aussy son cousin germain maternelle et Madeleine
HAUTEFEUILLE sa femme.
Et ladite damoiselle Marie Jeanne Ccile
PARENT future pouse, desdits sieurs et damoiselles ses pre et mre, des sieurs
Philippe Guillaume, Jean Franois, Jean Baptiste et Paul PARENT ses frres, de
Marie Franoise DARLAY femme dudit sieur Jean Franois PARENT, de damoiselle
Marie Louise PARENT sa sÏur cadette, de damoiselle Marie Franoise ROBIN veuve
dĠhonorable homme Guillaume Philippes PARENT dcd ancien maire de la ville
dĠArdres son oncle paternel, de dame Marie Jeanne Jacqueline PARENT veuve de
matre Anthoine de SAINT JUST cuyer conseiller avocat du Roy audit baillage
dĠArdres sa tante paternel, du sieur Guillaume Hubert DRINGBIéRE demeurant
Nielles les Ardres son oncle paternel et damoiselle Marguerite Ccile PARENT
son pouse sa tante paternel, de sieur Jean Philippe DELATTRE lieutenant de
cavalerie dans ladite garde cotte et damoiselle Louise Alexia PARENT son pouse
sa tante paternel, de matre Louis Guillaume PARENT conseiller du Roy matre
des eaux et forests de Tournehem et ancien maire de la dite ville dĠArdres son
cousin du deuxime au troisime degr et damoiselle Anne PARENT son pouse sa
tante le tout du cost paternel ; de sieur Louis Marie Antoine DULOT fils
de feue Louise Madeleine PARENT sÏur dudit sieur Louis Guillaume PARENT son
cousin issu de germain paternel, de matre Pierre Paul Raubin GARNIER notaire
royal audit Ardres et ancien chevin de ladite ville dĠArdres et damoiselle
Marie Marguerite de SAINT JUST son pouse sa cousine germaine paternelle, de
sieur Jean Franois DRINGBIéRE matre des postes demeurant La Recousse
paroisse de Zouafques et damoiselle Marie Louise MATRINGHEN son pouse son
oncle maternelle, sieur Jacques DUBOIS demeurant audit lieu de la Recousse et
Marie Catherine DRINGBIéRE sa femme sa tante maternelle.
Ont fait les accords conventions et
stipulations qui suivent, cessantes lesquelles aulcunes dĠicelles le futur mariage
ne prendroit perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit sieur
HAMY futur, a t par luy dit et dclar quĠil apporte audit mariage la somme
de 2000 £, luy provenant de ses pculles et pargnes, 300 aulnes de toille de lin fum de la
valleur de 300 £, une garde robbe de bois de chesne de la valleur de 500 £, une
vache de 50 £, et quĠil est honnestement habill et alling suivant son tat et
condition, de laquelle dclaration ladite damoiselle future pouse a dclar se
tenir contente.
Et de la part dĠicelle damoiselle future
pouse, a t par elle dit et dclar quĠil luy compette et appartient la juste
moiti allencontre de ses enfants de lĠimportance de lĠinventaire quĠelle a
fait faire devant ledit Me GARNIER notaire, des meubles effets marchandises,
dettes actives et passives qui composaient sa communaut dĠavec ledit feu sieur
Pierre CASTILLON, clos et afferm le 7 de ce mois, de laquelle moiti il
entrera s la future communaut desdits mariants la somme de 3500 £, le surplus
luy tiendra nature de propre et aux siens de son estocq et ligne, de laquelle
dclaration ledit futur mariant sĠest aussy content.
Seront les futurs mariants un et commun,
en tous biens meubles et conquests immeubles, et se rglant iceux futurs poux
sur la dissolution dudit mariage a t dit et conditionn quĠarrivant le dcs
dudit sieur HAMY avant ladite damoiselle future pouse sans enfants nais ou
apparence de natre dĠiceluy mariage et au cas quĠelle accepte ladite
communaut en payant et rendant aux hritiers dudit sieur HAMY la somme de 1400
£ elle restera en possession et proprit de tous ce qui se trouvera compos
leur dite communaut dont ledit sieur HAMY luy fait don la dite somme payable
en deux annes du jour du dcs dudit sieur HAMY en quatre termes de payement
de 6 en 6 mois raison de 350 £ chacun, et ou il y auroit enfants ou quĠelle
ne juget propos dĠaccepter ladite communaut icelle damoiselle future pouse
aura et emportera par prciput avant part et sans charge de dettes ses habits
linges bagues joyaux garde robbe lit garni et out ce quĠelle apporte audit
mariage.
Et au cas contraire ladite damoiselle
future pouse venant dcder avant ledit sieur HAMY, soit quĠil y ait enfants
ou non dudit mariage, iceluy aura et emportera par prciput avant part et sans
charge de dettes les habits et linges servant son corps et autres effets
son usage particulier avec son lit garni et un cheval quip sĠil sĠen trouve.
Lesquelles conventions et stipulations ont
est rciproquement acceptes par les parties qui ont renonc toutes choses
contraires. Stipulant en outre que ladite communaut sera rgle aux charges
susdites suivant la coutume gnrale dĠAmiens qui rgit cette ville et
gouvernement dĠArdres, laquelle coutume les parties se soumettent drogeant
toutes autres contraires et sera ladite communaut de tous biens meubles et
conquests immeubles encore bien lĠgard desdits conquests immeubles que
ladite damoiselle future pouse ne soit dnomme aux contrats et saisines.
Et ont lesdites parties rciproquement
promis suivre et entirement excuter toutes les susdites conventions et
stipulations et pour sret elles ont respectivement oblig affect et
hypotqu leurs biens et hritages prsents et avenir.
Ainsy fait et pass audit Licques en la
maison de ladite damoiselle PARENT future pouse, le quatorzime jour de
fvrier mil sept cent cinquante deux, aprs midy et ont toutes les parties
signs avec nous.
CM Saint-Omer du 24 janvier 1761 entre
Jean Franois DELCOURT (nĦ30) et Eugnie
Jacqueline Dorothe LOISELLE (nĦ31)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ23,1761)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois rsidens Saint Omer soussigns furent prsens :
Jean Franois DELCOURT garon majeur de droit,
et fils marier dĠencore vivans Jean Franois DELCOURT bourgeois marchand
tabacquier demeurant en cette ville, et de Agathe Ange JUTER, desquels il est
assist et accompagn dĠune part ;
Eugnie Jacqueline Dorot LOISELLE, fille
majeure et marier, de feu Franois LOISELLE et dĠencore vivante Marie Thrse
ALEBECK, marchande demeurante en cette ville, de laquelle elle est assiste et
accompagne dĠautre part.
Lequelles parties (É)
Scavoir quant au portement de mariage
dudit DELECOURT futur poux, ledit DELECOURT et sa femme deument autorise de
son mary, ont dclars donner au futur poux leur fils, aussitt ce mariage
parfait et consomm, et en avancement dĠhoirie et de leur succession future, la
somme de 300 £ monnoie courante, qui est tout son portement de mariage.
Et quant celuy de la future pouse,
laditte Marie Thrse ALEBECK sa mre, a dclar faire donnation sadite fille
future pouse compte du rachat mobilier de son pre, et aussitt ce mariage
parfait et consomm, la somme de 800 £ monnoie, qui est aussy tout son
portement de mariage, duquel ledit futur poux assist que dessus a dclar se
tenir pareillement content et satisfait. (É)
Fait et pass audit Saint-Omer le 24
janvier 1761. Notaires Ducrocq et Liber.
CM du 8 fvrier 1787
Saint-Omer entre
Jean Omer Joseph
TUMEREL (nĦ14) et Aldegonde Julie Joseph DELECOURT (nĦ15)
(AM Saint-Omer, acte
nĦ269, anne 1787)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsens :
* le sieur Jean Omer Joseph TUMEREL,
garon marier, manifacturier en laine, fils du sieur Pierre Joseph et
damoiselle Marie Joseph BOUQUILLON, assist et accompagn de sesdits pre et
mre dĠune part ;
* damoiselle Aldegonde Julie Joseph
DELECOURT, majeure de droit, fille du sieur Jean Franois et damoiselle Eugnie
Jacqueline Doroth LOISEL, assiste et accompagne de sadite mre dĠautre part.
Lesquelles parties comparantes en vue de
mariage propos entre lesdits sieurs Jean Omer Joseph TUMEREL et damoiselle Aldegonde
Julie Joseph DELCOURT demeurans tous en cette ville, sont convenus des
conditions, dĠiceluy ainsi quĠil suit.
En faveur de ce mariage, lesdits sieurs
et damoiselle TUMERELLE, icelle de son mary autorise lĠeffet des prsentes
ont promis et sĠobligent de paier et fournir aux futurs poux leur fils
aussitt aprs la bndiction nuptiale une somme de 3000 £ en avancement de
leurs hoiries et successions qui est tout son apport.
Et quant celuy de la future pouse,
elle a dclar nĠen faire ici aucune spcification. (É) Si la future pouse
survit elle aura pour douaire prfix et conventionnel une somme de 2400 £. Si
au contraire le futur poux lui survit, il aura pour gain de survie une somme
de 1200 £. (É)
Fait et pass Saint-Omer le 8 fvrier
1787. Notaire : Eudes Van Troyen.
Achat dĠune maison
Boulogne/mer le 12 fvrier 1792
par Jacques Franois
HAMY (nĦ4)
pardevant Me
Destre (AD62 4E49/27)
Pardevant les notaires publics tablis pour le dpartement du Pas-de-Calais la rsidence de Boulogne sur mer soussigns fut prsente :
Demoiselle Marie Franoise Louise Julie
MEIGNOT, sÏur et hritire de demoiselle Benoite, qui toit aussi sÏur et
hritire du sieur Joseph Benoit frre et hritier de sieur Antoine, dcd
ngociant en la ville de Dunkerque lequel toit fils an et principal hritier
de sieur Thomas Antoine et de dame BALLE, qui estoient aux droits de tels
devanciers que ce puise tre.
Ladite demoiselle comparante, autorise
pour lĠeffet des prsentes du sieur Georges CHARPENTIER son mari et ce aussi
comparant.
Laquelle dame pour viter aux frais de
rparations et entretiens auxquels est frquemment en but, la maison cy aprs
dclare, augmenter en outre son revenu et enfin par ncessit quĠelle a jure
sincre et vritable, et fait de suite certifier telle par les sieurs Hubert
BARBAUX marchand boulenger et Michel Henry WISSOCQ marchand de vin demeurans
tous deux en la haute ville dudit Boulogne et pour ce de mme prsens.
A vendu avec promesses de garnatir de
tous troubles, dons douaires dettes hypothques, quints partages victions
substitutions alinations et de gnralement tous autres empchemens
quelconques.
A Jacques Franois HAMY notaire public de
la rsidence dudit Boulogne, y demeurant, ce prsent et ce acceptant,
acqureur pour lui ses hritiers et autres successeurs, le fond et proprit
dĠune maison situe sur la Place de la haute ville dudit Boulogne : March
au bled, se consistant en deux places au rez de chausse, puits, buanderie,
latrines, magazin cuisine cour, plusieurs places lĠtage ; grenier cave
circonstances et dpendances, le tout bien connu dudit acqureur, qui a
dispens de plus ample dsignation, provenant la vendeuse de la manire
exprime en lĠintitul des prsentes, grev de telle redevance annuelle et
rente que ce soit, de ce dont ladite damoiselle nĠa pu rien spcifi au juste,
attendu quĠelle ne jouit de la dite maison que depuis peu de tems et
quĠantrieurement elle toit absente de cette ville ; et tenant dĠun bout
de sud ouest ladite place dĠautre de nord est au sieur DUMONT ou son
successeur, dĠune liste de sud est damoiselle FORTEL pouse du sieur PRENEL
serrurier, et dĠautre liste de nord ouet MUZELET.
Cette vente est faite la charge par
ledit HAMY qui sĠy oblige volontairement dĠacquitter les dites rentes et
redevances partir de leur premire chance seulement, de souffrir la
servitude tant de la chute des eaux dans la cour de ladite maison que du
passage de celles qui viennent des cours voisines du ct de la maison de
ladite dame PRENEL, sans nantmoins rien prjuger sur le titre desdites
servitudes, et sauf audit sieur acqureur sĠen faire dcharger sĠil y a lieu,
de conserver en mitoyennet tels murs qui en sont susceptibles ; et pour
prix principal faite ladite vente moyennant la somme de 4000 £, pour laquelle
importance ledit acqureur sĠest soumis et astreint de payer la vendeuse et
audit sieur CHARPENTIER ou au survivant dĠeux, suivant leur contract de mariage
pass pardevant ledit HAMY le 10 de ce mois duement enregistr, 200 £ de rente
annuelle et perptuelle, qui aura son chance en deux fois et deux portions
gales de 100 £ lĠune, dont la premire libration auara lieu au 15 dcembre
prochain, et la seconde au 15 juin suivant, pour de cette manire continuer
jusquĠau dcs du survivant dudit sieur et dame comparans et ensuite envers les
hritiers de ct et ligne de ladite dame, ou jusquĠau remboursement quĠil sera
libre lĠacqureur dĠen faire en deux portions de 2000 £ lĠune en payant la
rate et portion de tems de la dite portion qui pourra tre due ladite poque.
Dclare ladite dame CHARPENTIER que les
chambranles de chemine, tablettes de fentres, trumeaux de la place au rez de
chausse sur le devant et toutes les tapisseries font partie de cette vente
ainsi que les plaques de chemines et que tous ces objets ont t estims
valoir 300 £.
Pour par ledit HAMY sesdits hritiers ou
autres successeurs, faire et disposer de ladite maison circonstances et
dpendances, susdcrites, le tout dans lĠtat quĠil peut se trouver en plaine
proprit partir de ce jour et en jouissance compter du 15 juin prochain ou
du moment que ladite dame aura jug convenable dĠvacuer les lieux.
A lĠeffet de quoi, la dame vendeuse lĠa
mis et subrog dans tous ses droits et actions, rescindans et rescision,
privilges et hypothques, sĠest demise et dessaisie son profit desdites
proprit et jouissance et a consenti quĠil sĠen fasse autrement mettre en
ralisation par la voie qui peut encore tre en usage. Donnant tout pouvoir de
le faire au porteur de lĠexpdition desdites prsentes, et constituant son
procureur DESTRE lĠun des notaires soussigns chez lequel elle fait toute
lection de domicile ncessaire ces fins. (É)
Ce fut ainsi fait et pass audit Boulogne
sur mer, en la maison vendue o demeure ladite dame comparante, le 12 fvrier
1792, et lecture faite lesdites parties et tmoins certificateurs ont sign.
(Reu pour cet acte : 77 £).
CM Boulogne/mer du
14 messidor an II entre
Jacques HAMY (nĦ4) et
Robertine DELACRE (nĦ5)
pardevant Me
Leriche (AD62 4E48/60)
Devant les notaires publics tablis pour
le dpartement du Pas-de-Calais la rsidence de Boulogne/mer soussigns sont
comparus :
* Le citoen Jacques Franois HAMY, notaire
public demeurant Boulogne, section de la maison commune, fils majeur de Jean,
demeurant Fouxolle commune dĠAudrehen, canton de Tournehem, district de
Saint-Omer, et de feue la citoenne Ccile PARENT dĠune part ;
* Et Robertine Antoinette DELACRE, fille
mineure de feu Robert ngociant, et dĠencore vivante Marie Jeanne Pronne
FALEMPIN, demeurante avec sa mre, rue de la Constitution, section des casernes
dudit Boulogne, stipulant sous lĠautorisation de sadite mre ce aussi
comparante dĠautre part.
Lesquelles parties en vue du mariage
projett entre eux sont prliminairement convenus de ce qui suit, aprs avoir
donn la nomenclature de leurs parens et amis respectifs.
Ceux du futur sont :
Sondit pre ; Jean Louis Pierre
Charles Benoit HAMY administrateur du directoire de district de Calais et Marie
Louise Plagie QUEVAL son pouse ; Marie Jeanne Charlotte Benoite Pauline
HAMY ses frre et sÏur germains ; Jacques Philippe CASTILLION notaire public Ardres, y demeurant
district de Calais, Ccile CASTILLION pouse FASQUEL demeurante Calais :
Marie Louise CASTILLION propritaire Boidinghen district dudit Saint-Omer,
pouse LAMBRIQUET, frre et sÏurs consanguins dudit futur poux ;
NÉBOUCLET laboureur propritaire demeurant Coulogne, reprsentant Marie Anne
HAMY sa mre ; Marie Jeanne SAVARY pouse WATEBLED laboureur Balinghen,
reprsentant Marie Marguerite HAMY sa mre ; Etienne Antoine SAVARY
laboureur, propritaire, demeurant Colembert, reprsentant Marie Michelle
HAMY sa mre ; Jean PRUVOST laboureur Alembon, reprsentant Antoinette
HAMY sa mre ; Madeleine HAMY veuve LEMAIRE capitaine de navire,
reprsentant Gabriel HAMY son pre ; tous les susnomms ses cousins et
cousines germains ; Catherine Gabrielle HAMY pouse DELACRE, demeurant audit
Boulogne section du port, sa nice la mode de Bretagne, le tout du ct
paternel.
Philippe PARENT vivant de ses biens en la
commune dĠArdres, poux BELLE; Jean Baptiste PARENT notaire audit Ardres et
Marie Louise LARDEUR son pouse ; Marie Franoise DUCLOY veuve de Jean
Franois PARENT demeurant Paris ; Paul PARENT notaire et receveur du
droit dĠenregistrement demeurant Langogne dpartement de É : ses oncles
et tante du ct maternel ; Jean Philippe DELATTRE laboureur propritaire
audit Balinghen, reprsentant Marie Jacqueline PARENT sa mre ; Franois
DRINGBIER aussi laboureur propritaire la Recousse commune de Zouafques,
reprsentant feu son pre ; Antoine DE SAINT JUST reprsentant sa
mre : ses grands oncles la mode de Bretagne du mme ct maternel.
Ceux du ct de la
future sont :
Sadite mre comparante ; Antoine
Robert DELACRE timonier bord la frgatte de la Rpublique La
Tourterelle ;
Pierre Nicolas DELACRE sous-lieutenant dans le second bataillon de la 29e
demi brigade, arme de la Sambre-et-Meuse, ses deux frres germains ;
Jacques Antoine DELACRE ngociant demeurant audit Boulogne, section du
port ; Louis Hercule LIBERT ancien ngociant aussi audit Boulogne, veuf de
Marie Marguerite DELACRE son bel oncle du mme ct ; Franois, Pierre
Nicolas Livin, Marie Anne Franoise Olympe, Marie Jeanne et Marie Joseph
DELACRE tous vivants de leurs biens audit Boulogne section du port, ses oncle
et tantes dudit ct la mode de Bretagne ; Louis Hercule LIBET-LEPORCQ,
Jacques Antoine Marie DELACRE-HAMY et les sÏurs de ce dernier ses cousins et
cousines germains du mme ct paternel ; Marie Antoinette FALEMPIN fille
majeure vivant de son revenu ; Marie Franoise FALEMPIN veuve
CAUDRON ; Guillaume AUVIERE horloger et Marie Jeanne FALEMPIN son pouse ;
Gabrielle GEAY veuve de Pierre Nicolas FALEMPIN notaire, ses tantes du ct
maternel ; le nomm CAUDRON demeurant Marseille ; Antoine CAUDRON
capitaine de navire prsentement employ sur les vaisseaux de la
Rpublique ; Marie Antoinette CAUDRON pouse de Magloire DESBETTE ;
Anglique CAUDRON pouse de Franois PENARD ; Victoire CAUDRON pouse
DUBOIS ; Guillaume AUVIERE-DUPONT raffineur de sel et receveur des impts
de la commune ; Pierre, Camille, et Josphine FALEMPIN tous ses cousins et
cousines germains du ct maternel ; Franoise FALEMPIN veuve de Toussaint
ODENT ; Anglique RIOUX fille majeure ; Nicolas PALLIET et
Alexandrine DUPONT son pouse, tous demeurans audit Boulogne ses oncles et
tantes la mode de Bretagne ; et Louise CAILLIETTE sa bonne amie.
Premirement, les futurs poux seront
communs en tous biens suivant le vÏu de la loi.
Deuximement, les biens quĠils apportent
audit mariage se consistent dans les droits et actions qui peuvent
respectivement leur competter et qui ne seront ici aucunement dsigns ni
valus ; les parties sĠtant mutuellement dispenses de plus ample
spcification. Dclare ledit HAMY mariant, quĠil est impos dix sols pour sa
cotte dĠhabitation, ce quĠil a justifi par la reprsentation de lĠextrait de la
matrice du rolle article 132.
3Ħ) Le survivant des poux soit quĠil y
ait enfant procr dudit mariage soit quĠil nĠen existe point, aura titre de
prciput et sans charge de dette, les habits hardes et linges servans son
corps, un lit garni tel quĠil conviendra et appartiendra son tat, et sa
chambre meuble et toffe, avc la somme de 3000 £ une fois, prleve sous
cette forme. Et si lĠpouse survit, elle aura en sus des avantages qui
prcdent et au mme titre, ses bijoux et la jouissance sa vie durante de la
maison que ledit futur a acquise de la citoenne Julie MEIGNOT pouse
CHARPENTIER, demeurante Hesdin, la charge par ladite survivante dĠacquitter
la rente dont ladite maison pourra tre greve lĠpoque prvue.
Si la facult de renoncer et de reprendre
introduite par lĠancienne jurisprudence est maintenue par le code civil qui va
intervenir, ou par quelque loi subsquente, ladite pouse aura la facult
dĠinvoquer cette faveur et de jouir de tous les avantages qui lui sont accords
cy dessus, dans le cas o les circonstances la dtermineraient renoncer la
communaut.
4Ħ) En supposant que les prciputs sus
exprims ne puissent avoir leur pleine excution, dans cette hypothse les
poux se font donnation mutuelle de la gnralit de ce dont la loi permet ou
pourra permettre la suite en libre disposition, et ce titre de gain de
survie ou sous telle autre dnomination que ce puisse tre, ce accept par
ledit survivant des poux, ladite citoenne DELACRE autorise pour cet effet de
sadite mre.
Convenu que ledit survivant des conjoints
aura la facult de prendre lĠimportance de ladite donnation mutuelle en meubles
et effets suivant estimation amiable, ce qui sera son choix exclusif.
Sous les clauses et conventions qui
prcdent le mariage projett se clbrera incessamment suivant les formes
voulues par la loi etc
Dont acte fait et pass audit Boulogne
sur mer et en la maison de ladite citoenne veuve DELACRE le 14 messidor an II
de la Rpublique Franaise une et indivisible aprs midi et lecture faite, les
marians et et la mre de lĠpouse ont sign avec ceux des dnomms qui le
savent faire.
Inventaire du 26
dcembre 1818 aprs le dcs de Jacques HAMY (nĦ4)
fait par Me
Dutertre notaire Boulogne
(AD62 F 4E50/72)
LĠan 1818 le 26 dcembre, 10 heures du
matin, la requte de :
Dame Antoinette Robertine DELACRE veuve
de monsieur Jacques Franois HAMY notaire Boulogne, tant en son nom cause
de la communaut de biens qui a exist entre elle et son mari quĠelle se
rserve dĠaccepter ou laquelle elle renoncera ds quĠelle le juge convenable,
que comme tutrice lgale et naturelle de :
Adle Louise, Thodore Auguste, Paul
Jules, Napolon, et Eugne HAMY ses 5 enfans mineurs ;
Franois HAMY fils majeur ;
Damoiselle Mlanie HAMY fille
majeure ;
Tous issus du lgitime mariage dudit
dfunt habiles se dire en partie hritiers dudit feu sieur leur pre.
Ledit Franois HAMY, tant en son nom que
comme subrog tuteur tabli auxdits mineurs suivant dlibration du conseil de famille
desdits mineurs, tenu monsieur le juge de paix du canton de Boulogne le 28
septembre dernier enregistr le premier octobre suivant, en prsence de
monsieur Pierre Nicolas PENEL avou prs le tribunal de premire instance sant
Boulogne au nom et comme subrog tuteur spcial nomm auxdits mineurs par la
dlibration ci dessus nonce et date pour les assister dans les cas o ils
auraient des intrts opposs audit lĠan Franois HAMY leur frre.
A la conservation des droits et intrts
des parties et de tous autres quĠil appartiendra il va tre en la maison o est
dcd ledit feu matre HAMY sise audit Boulogne haute ville, par nous Pierre
Daniel DUTERTRE chevalier de lĠordre royal de la Lgion dĠHonneur, et notre
collgue, notaires royaux audit Boulogne soussigns, procd lĠinventaire
fidle et description exacte de tous les meubles meublans, habits linges
vtemens, argenterie, deniers comptans, titres et papiers et autres objets
dpendans desdites communaut et succession, trouvs et tant dans les lieux ci
aprs dsigns, composant une maison sise haute ville de Boulogne, place au
bled, o ledit sieur HAMY est dcd le 7 septembre dernier.
Sur la reprsentation qui sera faite par
ladite dame veuve HAMY aprs serment arrt s mains des notaires soussigns de
nĠavoir rien dtourn au prsent inventaire, vu ni seu quĠil ait t rien
dtourn et ce sous les peines de droit.
La prise des choses y sujettes aura lieu
par le ministre de matre Pierre Nicolas Maurice DUTERTRE commissaire priseur
Boulogne ce prsent, lequel a dclar sĠadjoindre pour ladite prise
monsieur Franois MORNAY marchand Boulogne pour ce comparant et ont les
parties sous toutes rserves de droit, lesdits sieur DUTERTRE et MORNAY sign
avec les notaires aprs lecture.
Dans la cuisine au fond de la cour
1) une crmaillre 3 branches, une
paire de chenets, un garde cendre, pelle, pincettes, soufflet priss ensemble
12 francs ;
2) 2 grils, une mquinette, une
pincette : 2 fr ;
3) 2 paires de chents deux
branches : 8 fr ;
4) 2 poles frire, un rchaud en fonte,
un gauffrier : 9 fr ;
5) un tournebroche, cordes, poids poulies
broches et un landier : 15 fr ;
6) 3 fers repasser, un porte fer :
3 fr ;
7) 6 caffetires de diffrentes
grandeurs, un marabout, 2 botes au caf en fer blanc lĠexception du marabout
qui est en cuivre : 7 fr ;
8) 2 paires de mouchettes et porte
mouchettes, une bote au sel en bois, une poivrire en fer blanc : 1,5
fr ;
9) une petite fontaine en bois cercle en
fer, un pot en cuivre : 3 fr ;
Dans une petite armoire tenant la
chemine :
10) un moulin au caf : 1,5
fr ;
11) 7 casseroles, une chassopeigne, 2
couverts, 2 tourretires, 2 bassines, une petite polle, 3 bouilloires le tout
de cuivre rouge : 72 fr ;
12) 2 tourretires, 2 casseroles, une
passoire , 4 petits plateaux de balance, le tout de cuivre jaune : 14
fr ;
13) 8 casseroles, une poissonnire, un
chaudron, une bouilloire de cuivre rouge, en partie uses : 30 fr ;
14) une petite chaudire en cuivre jaune,
deux trois-pieds en fer : 8
fr ;
15) 3 poids de fer : 12 fr ;
16) un rchaud en fonte : 5
fr ;
17) une partie de vaisselle de fer et
poteries :1,5 fr ;
18) un vaisselier : 2,5 fr ;
19) 3 jattes, 3 plats en fayence, 3 plats
de grs, 6 assiettes en partie fles : 3 fr ;
20) une jatte et 3 pats en tain :
15 fr ;
21) un bloc, un hanzaud ( ?), une
planche aiguiser les couteaux : 2 fr ;
22) un joug, 2 seaux lĠeau : 5
fr ;
23) 2 tamis, 2 jattes en bois : 1
fr ;
24) une lchefritte, une cuisinire, une autre
plus petite, 2 cuitpommes, 3 jattes, 2 thyres, une bote au caf, une
passoire, une cumoire, une bote au th, 3 rappes, une entonnoir, 2
tourretires, le tout en fer blanc, une arrosoire : 20 fr ;
25) 2 maraboux, une tourretire en cuivre
jaune : 3 fr ;
26) une lchefritte en tle, 3 triangles
en fer : 2 fr ;
27) une table de cuisine et une maie au
pain : 4 fr ;
28) une lchefritte en fer blanc, une
fourchette, un croc brochettes en fer : 1 fr ;
29) une partie de vaisselle en
poterie : 3 fr.
Dans une arrire cuisine :
30) une crmaillre : 2fr ;
31) 2 fanels, un moulin au caf : 7
fr ;
32) 5 chandeliers en cuivre, une bote au
caf en fer blanc, un moulin au poivre : 7 fr ;
33) 3 plats, 12 assiettes de
fayence : 2 fr ;
34) un mortier en marbre avec pilon en
bois, un en fonte sans pilon : 5 fr ;
35) une table pieds pliante : 2
fr ;
36) une mesure en bois, 2 sacs la
farine, 3 chaises le tout vieux : 4 fr ;
37) un petit buffet sans fonds : 2
fr ;
38) un parapluie canne : 4 fr.
Dans un petit couloir :
39) une corde, une poulie et 3 ballets de
crin : 4 fr .
Et attendu quĠil est une heure aprs
midi, la prsente vacation a t close et la continuation de lĠinventaire
remise au jour qui sera insdiqu par les parties, et ont les comparans sign
avec les notaires, lecture faite. Reu 2 francs 20 centimes pour accompte.
LĠan 1818 le 29 dcembre , 8 heures du
matin, en consquence de la remise faite ce jour verbalement, par les
parties, il va tre aux mmes requtes et qualits en prsence que cy dessus,
procd par ledit matre DUTERTRE et son collgue notaires royaux Boulogne,
soussigns, la continuation dudit inventaire comme suit.
Dans la salle manger :
40) une paire de chents, garde cendre,
pelle, pincettes et soufflets : 12 fr ;
41) 3 pots fleur : 1 fr ;
42) une glace sur la chemine : 40
fr ;
43) une idem entre deux croises, une
console et son dessus de marbre : 20 fr ;
44) 7 chaises et un fauteuil fonc de
joncs : 10 fr ;
45) une grande table pliante en
chne : 12 fr ;
46) une pendule cul de lampe : 80
fr ;
47) un grand bureau en acajou : 50
fr ;
Ouverture faite il ne sĠy est trouv que
des effets lĠusage des enfans de monsieur HAMY.
dans un buffet droite de la
chemine :
48) 6 plats de diffrentes grandeurs, 36
assiettes, un saladier, 2 sauciresl le tout grs blanc : 20 fr ;
49) 2 bols, 18 assiettes, le tout de
porcelaine : 24 fr ;
50) 5 caraffes, 12 verres au vin, un
porte huillier en bois et ses caraffes en verre, 4 salires : 9 fr ;
51) une thyre, un pot au lait de grs
noir : 3 fr ;
52) 6 saladiers fayence de Strasbourg, 12
petites assiettes en grs : 3 fr ;
53) 6 tasses, 6 soucoupes, 6 coquetiers,
une corbeille, 6 couteaux de table : 4 fr ;
54) un panier et 12 gobelets de
verre : 3 fr .
Dans un autre buffet gauche de la
chemine :
55) 3 caraffes et 12 verres
liqueur : 12 fr ;
56) une bote au sucre : 2 fr ;
57) une serviette : 3 fr ;
Dans une place usage de salon :
58) une paire de chents avec ttes en
cuivre, garde cendre, pelle pincette, soufflet et 2 balais de crin : 20
fr ;
59) 2 pots en tle vernisse : 12
fr ;
60) une paire de chandeliers argents
avec une sonnette : 15 fr ;
61) une pendule en marbre et son
globe : 150 fr ;
62) une petite glace entre les fentres,
avec une console au dessus de marbre : 40 fr ;
63) une table bouillottes garnie de 2
bouillottes, ladite table en acajou garniture en cuivre : 45 fr ;
64) 12 chaises fonces de paille :
48 fr ;
65) 2 grands rideaux et draperies en perkale
et garnis de frange, flches, vergeau et paterne, 4 petits rideaux en
mousseline : 60 fr ;
66) un guridon servant de table au
th : 24 fr ;
Dans une petite armoire :
67) 36 couverts argent dont une
fourchette argent, 3 louches dont une filet, 2 pinces au sucre, une cuillre
au pÉ, un porte huillier, une thire, une caffetire, un sucrier, un gobelet,
19 cuillres au caf, 15 cuillres au caf filet, le tout en argent, lesquels
objets soumis la balance se sont trouvs au poids de 9 kg 843 gr 7 da, qui
priss raison de 180 fr le kg donnent 1771 francs 86 centimes.
Dans une chambre au dessus de la petite
cuisine :
68) une petite table pieds fixes et une
table pliante en chne avec 2 demi lunes : 12 fr ;
69) une armoire en chne 2 battants :
40 fr ;
Dans ladite armoire :
70) 36 paires de draps de lin : 864
fr ;
71) 200 serviettes en lin : 400
fr ;
72) 248 serviettes en lin : 372
fr ;
73) 30 tabliers de cuisine : 30
fr ;
74) 24 essuie main : 6 fr ;
75) une armoire 2 battants en
chne : 30 fr ;
Dans ladite armoire :
76) 20 paires de drap de lin : 360
fr ;
77) 10 paires de drap de lin moins
bon : 150 fr ;
78) 9 paires de drap dĠtouppe : 90
fr ;
79) 15 paires en touppe : 90
fr ;
80) 6 tayes dĠoreiller : 18
fr ;
81) 24 tayes dĠoreiller non garnis :
24 fr ;
82) 30 nappes pur lin : 300
fr ;
83) 30 autres tant en lin quĠen
touppe : 180 fr ;
84) 8 nappes damasses de
diffrents dessins et grandeurs : 192 fr ;
85) 60 serviettes damasses : 150
fr ;
86) une tenture de porte en mousseline
raye : 18 fr ;
87)une armoire 2 battants, ladite
armoire en sapin : 15 fr :
Dans ladite armoire ;
88) 70 chemises dĠhomme tant bonnes que
mauvaises : 280 fr ;
89) 12 bonnets de coton : 12
fr ;
90) 24 paires bas de coton : 24
fr ;
91) 4 paires bas de coton de couleur :
4 fr ;
92) 3 paires bas soie noire : 6
fr ;
93) 6 cravattes mousseline dont 2
brodes : 12 fr ;
94) 12 mouchoirs de poche blancs :
15 fr ;
95) 4 caleons : 5 fr ;
96) 3 culottes casmir de couleur avec 2
culottes soie noire : 20 fr ;
97) 2 gilets soie noire et 6 autres tant
blancs que de couleur : 15 fr ;
98) une capotte drap vert : 24
fr ;
99) une autre drap vert mlange en
partie use : 10 fr ;
100) un habit drap bleu : 20
fr ;
101) un autre tte de ngre : 25
fr ;
102) un habit uniforme garde national,
pantalon, sabre, shako : 60 fr ;
103) un chapeau rond et 2 corne :
12 fr ;
104) 2 paires de souliers : 3
fr ;
105) 2 paires boucles souliers argent,
2 paires dores, une paire boucles de jarretire dore, une argente et boutons
de manche en argent : 36 fr ;
106) 2 couvertes de coton : 40
fr ;
107) 2 couvertes de laine : 50
fr ;
108) une couverte de coton : 25
fr ;
109) 8 petits rideaux en Cambrai demi
uss : 4 fr ;
110) une partie de franges de
couleur : 5 fr ;
111) 2 grands rideaux de fentres en
perkal, 10 paires en mousseline claire garnies de franges : 30 fr ;
112) 4 rideaux en siamoise blanche :
20 fr ;
113) 2 rideaux dĠalcove en toile
carreaux rouges et blancs : 12 fr ;
114) un paquet de fil : 4 fr
1/2 ;
115) 6 parties de lin : 10 fr ;
116) une partie dĠtouppe : 50
c ;
117) 2 chaises et 2 fauteuils
casss : 2 fr ;
118) une manne au linge et une autre plus
petite : 3 fr ;
119) 2 bouts de bois ronds : 50
c ;
Dans une chambre au dessus de la
cuisine :
120) 2 devants de chemine : 3
fr ;
121) une glace en deux morceaux : 50
fr ;
122) 2 chandeliers de cuivre, une
lampe : 6 fr ;
123) 4 gravures sous verre : 15
fr ;
124) 6 chaises fonces de paille :
15 fr ;
125) un bureau plaqu en acajou :
120 fr ;
Ouverture faite, il ne sĠy est rien trouv.
126) un autre en merisier : 40
fr ;
Ouverture faite, il ne sĠy est rien
trouv.
127) une paire de chents en fonte,
pincette : 4 fr ;
Dans une armoire droite de la
chemine :
128) 5 paniers verre et 34
gobelets : 12 fr ;
129) 14 autres gobelets : 5 fr ;
130) 52 verres pied et 3
paniers : 15 fr ;
131) un bol et 18 assiettes de
porcelaine : 24 fr ;
132) 3 soupires, 22 plats, 60 assiettes,
4 beuriers le tout de grs blanc : 48 fr ;
133) 2 soupires, 3 plats fayence de
Strasbourg : 5 fr ;
134) une caffetire, 12 tasses, 12
soucoupes porcelaine blanche : 9 fr ;
135) 24 couteaux, un couteau et une
fourchette dcouper , 17 fourchettes de fer : 12 fr ;
Dans une armoire gauche de la
chemine :
136) une bote au th, 2 bouilloires, 2 rchauds,
le tout en fer blanc : 4 fr ;
137) un pt livre, 15 assiettes en
fayence : 5 fr ;
138) 2 gobelets de grs et une partie de
vaisselle fendue : 1,5 fr ;
139) 2 grands rideaux en toile et 4
petits rideaux de mousseline jour avec verges de fer : 12 fr ;
Dans une petite bibliothque :
140) 10 volumes Flchis, 10 volumes
lĠabb Baguet, tarif de contrle, Jrusalem dlivre, voyage dĠEcosse, Sicle
de Louis XIV, Lettres de lĠabb Sistine, Mlanges de lĠhistoire de France,
Hlvtius, Voyage en Chine, Effigia romanorum, Histoire romaine, OEuvres de
cervants, Histoire du bas empire, Histoire du peuple de Dieu, Ancien et
nouveau testament, Histoire de la guerre, Molire, Etat de la France
commentaires, Histoire de lĠglise gallicane, lĠEsprit des croisades, Terence,
Histoire des variations de lĠglise protestante, LĠan 2440, Anecdotes et
histoires Charles Quint, Pape, Sicle de Louis XIV, Souvenirs des hommes dĠun
monde, Corneille, Îuvres de Boulanger, Lettres persanes, Histoire dĠAmrique,
Histoire du ciel, Ouvres de Pottier, le tout formant 250 volumes et
dpareills : 130 fr.
Dans un petit cabinet ct :
141) un grand bureau en commode en
plaqu : 40 fr ;
142) une chaise acajou, une autre fonce
de joncs, une table de nuit en chne : 4 fr ;
143) 2 rideaux et courtepointe en
indienne, avec franges, verges de fer, bois de lit en chne et sapin, 3
matelas, un traversin, un oreiller de plumes, une couverte de laine blanche,
une couverte de toile peinte pique : 125 fr.
Dans une petite bibliothque :
144) Journal du palais, Journal des
notaires, 6 livres Montesquieu, Essai de morale, Histoire de (É) ;
dictionnaire de droit, histoire romaine, dictionnaire raisonn et une partie de
volumes dpareills, Histoire de lĠacadmie, formant 88 volumes : 141
fr .
Dans un cabinet noir ct :
145) un paravent de 4 feuilles : 4
fr ;
146) un tapis de pied : 20 fr ;
147) une table en marbre blanc : 6
fr ;
148) une vieille lanterne : 25
c ;
Dans un cabinet noir sur le
corridor :
149) 4 grandes potiches et 2 bouteilles en
grs : 5 fr .
Dans un autre faisant suite ayant jour
sur la cour :
150) dans un alcove 2 rideaux et
draperies toile peinte et verges de fer, une paillasse, 2 matelas, un travers,
un oreiller de plume, une petite couverture pique et une autre : 120
fr ;
151) 2 fauteuils fonc de jonc, une table
de nuit en chne : 7 fr.
Dans une chambre coucher au dessus de
la chambre manger :
152) 2 chents, une veilleuse : 5
fr ;
153) 4 gravures sous verre : 8
fr ;
154) un cartet en marquetterie : 2
fr .
Dans une armoire droite de la
chemine :
155) 2 rafrachissoires en grs, un grand
plat de fayence de Strasbourg, une jatte blanche bord bleu et son plat :
6 fr ;
156) 4 vases en porcelaine dore :
20 fr ;
157) 94 assiettes de porcelaine de
diffrentes qualits :70,50 fr ;
158) 18 tasses, 18 soutasses, un sucrier,
une thyre, un pot au lait, une caffetire, un bol, 18 assiettes, 2 tasses, 2
soucoupes en porcelaine blanche dore et marques HD : 10 fr ;
159) 48 assiettes et 2 compotiers en
porcelaine blanche : 38 fr ;
160) 3 plats et 5 autres, 2 saucires, 2
sucriers, 3 saladiers, 116 assiettes de grs blanc bord bleu : 70
fr ;
161) 2 plats, 26 assiettes de porcelaine
bord bleu : 10 fr ;
162) 36 assiettes et 2 saladiers grs
blanc : 7 fr ;
163) 6 coquetiers de grs : 1,50
fr ;
164) 3 cabarets en tle vernisse :
36 fr ;
Dans une autre ct de la
chemine :
165) 2 mouchettes et
porte-mouchettes : 2 fr ;
166) 3 paires de chandeliers argents et
en cuivre, un quinquet : 30 fr ;
167) 2 couteaux dcouper, une pincette
en cuivre : 3 fr ;
168) 5 botes couteaux : 36
fr ;
169) Histoire de France par Mzerai:
8 fr ;
170) 6 chaises : 6 fr ;
171) une commode plaque en acajou :
30 fr ;
172) ouverture faite des tiroirs de
ladite commode il ne sĠy est trouv que des effets et linges lĠusage des
demoiselles HAMY et de leurs frres ;
172) un secrtaire plaqu en
acajou : 100 fr ; ouverture faite, il ne sĠy est trouv que les robes
lĠusage desdits enfans ;
173) une chiffonnire : 10 fr ;
Lit de la dame HAMY :
Dans un alcove, un bois de lit rideau et
draperie avec tapis en Perse, flche dore, verge de fer, un sommier, 3
matelats, un lit, un traversin et 2 oreillers de plumes, une couverture de
laine et une pique : 300 fr, mais qui ne seront ici perus que pour mmoire,
attendu quĠils font partie du prciput accord ladite HAMY par le contrat de
mariage qui sera cy aprs inventori ; 300 fr renseing .
Dans un cabinet noir ct :
174) une table de nuit en acajou avec un
coffre au linge sale : 15 fr ;
Dans une chambre au second sur la
cour :
175) une glace sur la chemine et une
autre chapiteaux : 36 fr ;
176) une glace en deux morceaux : 50
fr ;
177) un secrtaire en marquetterie et
dessus de marbre : 60 fr ; ouverture faite il ne sĠy est rien
trouv ;
178) une commode en marquetterie dessus
de marbre : 28 fr ;
179) une table de nuit en acajou :
10 fr ;
180) un coffre au th en acajou : 4
fr ;
181) 2 chandeliers argents : 10
fr ;
182) une table ronde en acajou : 24
fr ;
183) une table en chne : 3 fr ;
184) un pot et une cuvette : 1,50
fr ;
185) 2 grands rideaux de fentre en pente
avec verges : 12 fr ;
186) 3 chaises : 4,50 fr.
Dans un alcove : 2 rideaux et bonne
pente camayeux violet, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, un lit,
traverse, oreiller en plumes avec un petit tapis de pied : 40 fr.
Dans un cabinet ct :
187) une commode en merisier : 15
fr ; ouverture faite, il ne sĠy est rien trouv ;
188) une table jouer : 3fr ;
189) une table de nuit en bois
peint : 2 fr ;
190) un petit miroir : 5 fr ;
191) un fauteuil et 2 chaises fonces en
jonc : 4,50 fr ;
192) un rideau en toile et verge de
fer : 4 fr ;
193) dans un alcove 2 rideaux et bonne
pente de toile peinte fayence bleue, 2 matelas dĠenfans : 40 fr ;
194) 2 vases de nuit : 50 c.
Dans une chambre au dessus de
lĠtude :
195) un cran en tapisserie, une table de
nuit dessus de marbre avec son vase : 10 fr ;
196) une glace sur la chemine : 80
fr ;
197) 2 autres prises ensemble : 100
fr ;
198) 2 grands rideaux en pente avec verge
de fer : 12 fr ;
199) 2 fauteuils et 4 chaises en acajou
garnis de coussins : 20 fr ;
200) une toilette en bois de diffrentes
essences : 12 fr ;
201) 7 gravures sous verre en mdaillon
et 7 autres aussi sous verres : 28 fr ;
202) un secrtaire en acajou massif :
100 fr ;
203) un bois de lit en merisier, ciel
rideaux bonne pente en Perse, 3 matelas, un lit, un travers, 2 oreillers de
plumes, une couverte toile peinte pique, une autre blanche en coton : 200
fr ;
204) un bidet et un dessus de
marbre : 3 fr ;
Dans une armoire gauche de la
chemine :
205) Mmoires de lĠabb Prvost,
Montesquieu, Horne, Histoire de Malte et plusieurs volumes en tout 220
volumes : 110 fr ;
206) un pot et sa cuvette : 3
fr ;
Dans un galetas donnant sur la
place :
207) un bureau en merisier : 18
fr ;
208) un miroir de toilette : 2
fr ;
209) une table pieds fins : 4
fr ;
210) une cuvette et son pot : 1,50
fr ;
211) un fauteuil et 2 chaises fonces de
jonc : 3 fr ;
212) une table de nuit et son vase :
2 fr ;
213) dans un alcove 2 rideaux de
siamoise, cerceaux, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, un travers, 2
couvertes laine blanche, une autre verte : 50 fr ;
214) 83 volumes de jurisprudence et
dĠglise : 42 fr ;
Dans un corridor :
215) une chaise perce : 1 fr ;
216) une bibliothque en chne : 12
fr ;
217) un paravent de deux feuilles :
2,50 fr.
Dans un galetas sur le derrire :
218) une commode en bois blanc : 6
fr ;
219) 2 chaises, une table et une table de
nuit : 5 fr ;
220) dans un alcove 2 rideaux siamoise brode
bonne pente, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, deux travers, une couverte
pique, 2 couvertes en laine blanche : 60 fr ;
221) dans un autre galetas une table de
nuit, 2 chaises, une table : 2 fr ;
222) rideaux et bonne pente de siamoise,
verge de fer, une paillasse, 2 matelas, 2 travers, 2 couvertes laine
blanche : 40 fr.
Dans le grenier sur le devant :
223) une botte de lattes, une partie de
jalousie : 2 fr ;
224) 2 coffres au linge sale : 12
fr ;
225) 6 vieilles chaises, 2 fauteuils, un
marche pied, un bois de lit, un lit de sangle : 6 fr ;
226) une table, une porte pique, un
pole en fayence, un autre en fer : 8 fr ;
227) une grille en fer : 4 fr ;
228) 2 fauteuils lastiques en
acajou : 12 fr ;
229) 4 fauteuils en tapisserie avec deux
morceaux de tapisserie : 10 fr ;
230) 2 croises : 3 fr.
Dans le grenier sur le derrire :
231) une partie de morins (?) environ
300 : 24 fr ;
232) une table en chne avec
ralonge : 6 fr ;
233) un bois de lit, 2 verges de
fer : 5 fr ;
234) une manne au linge, 2 traiteaux, une
partie de sangle et de corde et une vieille selle : 3 fr ;
235) un racle bouteilles et 200
bouteilles vuides : 30 fr ;
236) une vieille porte pique et une
pompe feu : 3 fr ;
237) 2 broches, 2 vieilles caisses :
3 fr ;
238) un lit dĠenfant, un autre bois de
lit dĠenfant, un vieux bidet, une table pieds fins, 3 caisses de fleurs, 2
fauteuils, 2 ttes de lit, le tout vieux : 2 fr ;
239) un Ïil de bÏuf : 6 fr ;
Dans une armoire au bas de
lĠescalier :
240) 3 caraffes lĠeau, 3 liqueurs, 5
compotiers en verre, 6 salires : 12 fr ;
241) un porte huillier en bois, sa
caraffe en verre, 10 plateaux en tle vernie : 5 fr ;
242) 12 gobes, 6 soucoupes, 2 assiettes
de grs, 2 compotiers en verre bleu : 12 fr ;
243) 6 petites gobes en porcelaine :
5 fr ;
244) un parapluie canne : 5 fr.
Dans la cave sur le devant :
245) 30 planches de sapin : 20
fr ;
246) une baignoire en fer blanc : 15
fr ;
247) un racle bouteilles et 200
bouteilles vuides : 30 fr ;
248) un cuvier, 2 barriques, 2 paniers
bouteilles, tous vieux : 3 fr ;
Cave sur le derrire :
249) 2 vieux chantiers : 2 fr ;
Dans le premier caveau :
250) 300 bouteilles vin de Mdoc et
autres avec leurs flacons : 300 fr ;
dans le second caveau :
251) 110 bouteilles de vin de liqueur et
autres avec la bouteille : 137 fr ;
252) 6 bouteilles cassis : 6
fr ;
Sous lĠescalier de la cave :
253) 3 potiches de grs : 4
fr ;
Sous le hangard et dans le petit
magasin :
254) une partie de bois dĠorme : 40
fr ;
255) une partie de chne et de
charme : 24 fr.
Il est dclar par madame veuve HAMY
quĠil appartient encore auxdites communaut et succession, les objets cy aprs,
lesquels ont t fournis messieurs Thodore et Paul HAMY ses enfants
prsentement Saint-Omer et qui consistent en quatre matelas, 2 travers, 3
couvertes en laine, une en coton, et messieurs Eugne et Lon aussi ses
enffans en pension chez monsieur Haffreingue Boulogne et consistant en 2
matelas 2 sommiers en foin, 2 travers 4 couvertes en laine, laquelle
dclaration ladite dame HAMY requiert de consigner ici telle fin que de
raison et tenir de renseing.
Tous les objets cy dessus inventoris
sont demeurs en la garde et possession de madame veuve HAMY qui le reconnat
sĠen charge et promet en faire la reprsentation quand et qui il
appartiendra.
Il a t vaqu tout ce que dessus
depuis 9 h du matin jusquĠ 3 heures de relev par double vacation aprs quoi
ladite vacation a t close et la continuation dudit inventaire remise au jour
qui sera ultrieurement et verbalement indiqu par les parties et ont lesdits
comparants sign avec lesdits notaires et le commissaire priseur.
Total : 10679,05 francs.
Enregistr Boulogne le 8 janvier
1819 : 4,40 fr.
Du 22 mars 1819, mme requte, mmes prsents
et devant les mmes notaires, la continuation de cet inventaire a eu lieu de la
manire suivante.
Papiers :
256) une pice qui est expdition de
contrat de mariage dudit dfunt matre HAMY avec la dame Antoinette Robertine
DELACRE aujourdĠhui sa veuve, pass LERICHE et son confrre notaires Boulogne
le 14 messidor an II , enregistr le 16 du mme mois.
DĠaprs les dispositions dudit contrat il
a t stipul communaut de biens entre les futurs poux. Il a t dit que le
survivant des poux soit quĠil y ait enfants procrs dudit mariage ou non,
auroit titre de prciput et sans charge de dettes ses habits hardes et linges
de son corps un lit garni tel quĠil conviendroit son tat et sa chambre
meuble et toffe, du tiers des meubles meublants avec la somme de 3000 £ sous
cette forme. La future pouse survivante avoit au mme titre de prciput ses
bijoux et la jouissance sa vie durante de la maison acquise par le futur de la
dame Julie MEIGNOT pouse de Georges CARPENTIER.
257) 2 pices ; la premire
expdition de la dlibration du conseil de famille des mineurs HAMY en datte
du 28 septembre dernier enregistr le premier octobre suivant ; la seconde
extrait de lĠacte de naissance de ladite dame veuve HAMY ;
258) 27 pices ; la premire pass
devant DESTRE et son confrre notaires Boulogne le 12 fvrier 1792,
enregistr le 15 du mme mois portant vente par dame Marie Franoise Louise
Julie MEIGNOT pouse CARPENTIER au profit de dfunt HAMY dĠune maison et dpens
sise Boulogne sur la place haute ville ; la seuxime la grosse dĠun
contrat pass par devant HANTUTE et son confrre notaires Boulogne le 12 aot
1809 enregistr le 17 du mme mois, portant vente par monsieur Philippe
Guillaume PARENT et dame Marie Michelle AUBRY son pouse au profit dudit dfunt
HAMY dĠun hectare 28 ares de terres situes au Chemin Vert ; la troisime
lĠexpdition dĠun adjudication faite par le district de Boulogne du 21 dcembre
1791 de 46 ares environ situes sur la commune de Brequesen au profit dudit
dfunt ; les autres sont des quittances et autres pices relatives audites
acquisitions.
259) 2 pices ; la premire :
la grosse dĠun contrat pass devant HAMY et son confrre le 6 janvier 1809
portant vente au profit de Louis LEDRU propritaire demeurant Boulogne, dĠenviron
85 ares 82 centiares de terre labourable situes la Petite Croix commune
dĠOutreau ; la seconde : la grosse dĠun contrat pass devant DUTERTRE
et son confrre le 6 janvier 1809 portant dclaration de comand par Louis LEDRU
au profit dudit dfunt HAMY des biens compris dans lĠacte analys ci dessus.
260) 26 pices ; la premire :
expdition dĠun jugement dĠadjudication sur saisie immobilire en date du 25
fvrier 1814 contenant vente au profit dudit dfunt HAMY dĠune maison et
dpendances sise Boulogne rue dite Siblequin base ville, ayant appartenu au
sieur TOROND ; les autres sont anciens titres de proprit, tats
dĠhypothques et autres pices relatives cette acquisition.
261) 36 pices dont les 7 premires
sont : mandements de lĠallocation acquitte dlivre aux divers cranciers
induites par suite de lĠordre ouvert la suite de lĠadjudication faite au
profit dudit dfunt HAMY suivant jugement du tribunal de premire instance de
Boulogne du 31 mars 1812 ; les autres sont des anciens titres plus
mmoires dĠouvriers et autres pices relatives cette proprit.
Dettes actives :
Il est d la dite communaut :
262) par le gouvernement pour le
cautionnement fourni par ledit dfunt en sa qualit de notaire, 7600
francs ;
263) mme somme de 7600 francs prts au
sieur Nicolas Franois Louis HAMY notaire pour le mme objet ;
264) il dpend de la dite communaut et
succession 5 rentes inscrites sur le grand livre de la dette publique au nom
dudit Jacques Franois HAMY, de 69 fr, 74 fr, 50 fr, 52 fr, 50 fr ;
265) par Marie Jeanne Alexandrine, Marie
Antoinette Claire Rosalie, Marie Jeanne Adlade VIGNERON, de Boulogne, une
rente perptuelle de 50 fr au capital de 1000 fr cre par acte devant
DESSAUX et son confrre notaires
Boulogne le 31 mai 1809 ;
266) par les mmes semblable rente de 50
fr au capital de 1000 fr suivant acte devant DUTERTRE du 28 juillet 1812 ;
267) par Louis Victor DESTRE dĠOutreau
une rente perptuelle de 39 fr 51 c au capital de 790,20 fr cre par acte du
29 dcembre 1809 devant ledit DUTERTRE au profit de Marie Catherine Franoise
LEPINOY pouse de Franois LACROIX qui par autre acte devant ledit DUTERTRE du
22 avril 1818 a cd ladite rente audit feu sieur HAMY ;
268) par Louis Marie DELATTRE du Mont
Lambert commune de Saint Martin rente perptuelle de 65,18 fr au capital de
1303, 55 fr au profit dudit feu HAMY comme cessionnaire par acte devant DUPONT
notaire Boulogne, du 27 nivse an X, dĠEtienne Franois Honor JULBIN rentier
Boulogne et dame Jeanne Caroline Franoise Emelie CUVELIER son pouse, auquel
ladite rente tait due dĠaprs reconnaissance devant CARON notaire Boulogne,
du 11 ventse an V ;
268 bis) par Franois LEBY garde
champtre Ecault commune de Saint Etienne, et Franoise TINTILLIER son
pouse, une rente perptuelle de 8,89 fr au capital de 177,80 fr dĠaprs
reconnaissance devant DUTERTRE en date du premier juin 1812 au profit dudit
dfunt HAMY ;
269) par Louis TINTILLIER de Saint
Ethienne une rente perptuelle de 8,64 fr au capital de 172,80 fr dĠaprs
reconnaissance devant DUTERTRE du 27 dcembre 1817 au profit dudit HAMY ;
270) par Jacques Marc SYAM tisserand et
Pierre SYAM propritaire, tous deux demeurant Wissant, une rente de 9 fr au
capital de 180 fr suivant reconnaissance devant DUPONT et son confrre notaires
Boulogne du 13 thermidor an X, au profit dudit feu HAMY ;
271) par Franois GILLIET dĠHardinghen,
une rente perptuelle de 74,07 fr au capital de 1481,48 fr suivant titre
constitutif devant DU SOMMERARD notaire Boulogne, le 22 dcembre 1785 au
profit de Marie Antoinette CAILLIETTE qui par acte devant notaire du 16
prairial an XI a cd ses droits audit dfunt ;
272) par Placide Gabriel DAUDRUY,
demoiselle Marie Emlie Pronne DAUDRUY rentiers demeurants Wimille moiti
dĠune rente perptuelle de 394, 20 fr au capital de 3950 fr suivant acte devant
DUPONT du 10 messidor an XIII contenant cession au profit du dfunt par Antoine
Franois DELAPATURE ;
273) par Antoine Czard Victor Florent
DUBLAISEL propritaire Outreau, et demoiselle Marie Andime Augustine Flore
CUVELIER de Paris, une rente de 144,15 fr au capital de 2962,96 fr suivant acte
de cession du 4 aot 1807 au profit dudit HAMY par Louis LEDRU ;
274) par Jean Jacques, Jean Louis, Jean Baptiste
et Marie Jeanne Clestine HAGNR de Liane commune dĠAlincthun, une rente de
106,65 fr y compris la valeur de 2 chapons, au capital de 2133 fgr au profit
dudit dfunt HAMY comme cessionnaire de Louis LEDRU par acte sous seing priv
du 14 avril 1807 ;
275) par Marie Antoinette DAMBRON,
aubergiste et propritaire de lĠHtel de France Boulogne, la rente de 36,45
fr au capital de 728,20 fr, dĠaprs reconnaissance sous seing priv du premier
juillet 1814 ;
276) par Jean Marie FOURET, du Mont des
Boquets commune de Wiers-Effroy, une rente de 11,85 fr au capital de 237,04 fr
dĠaprs acte pass devant DUPONT le 7 germinal an X au profit dudit HAMY ;
277) par Franois OUDART demeurant
Huplande commune de Pernes, une rente de 16,30 fr au capital de 325,93 fr
suivant titre-nouvel pass devant DUTERTRE le 20 mai 1815 au profit dudit
HAMY ;
278) par Louis Marie DUPREZ ex maire de
Brunembert, une rente de 141 fr au capital de 2820 fr suivant acte du 9
septembre 1815 devant DUTERTRE au profit dudit HAMY ;
279) par les hritiers de Jacques
VIGNERON, son dcs aubergiste Boulogne, et Alexandrine MENU veuve dudit
VIGNERON, la rente de 12,12 fr au capital de 242,44 fr suivant acte sous seing
priv du 6 prairial an XII au profit dudit dfunt ;
280) par Jacques TROLL marchand fruitier
demeurant Boulogne, et son pouse ne HENIN, une rente de 9,88 fr au capital
de 197,63 suivant acte sous sein priv du 13 frimaire an XII au profit dudit
dfunt ;
281) par Jean Charles MERLIN, de Calique
commune de Viers-Moutier, 600 fr suivant obligation devant DESSAUX notaire
Boulogne, le 11 aot 1817, au profit dudit dfunt ;
282) par Jean Pierre DEQUEHEN cultivateur
et Catherine MACQUINGHEN son pouse, demoiselles Hyancinthe et Catherine
DUHAMEL filles majeures demeurants Questrecques canton de Samer, 618 fr
suivant obligation devant DUTERTRE du 13 mai 1815 ;
283) par Jacques HAMEREL et Marie Louise
Florentine BONINGUE son pouse, demeurant Warensel commune dĠAudinghen, la
somme de 1500 fr suivant obligation du 15 dcembre 1814 pardevant DUTERTRE
notaire;
284) par Charles Marie BUTEZ,
propritaire Audinghen, 1061 fr suivant obligation devant le mme notaire le
8 dcembre 1813 ;
285) par Pierre Ambroise LECLERCQ, de
Tournehem, 500 fr suivant acte du 7 janvier 1818 pardevant DUTERTRE ;
286) par Jacques TUBEAUVILLE, de Plouie
commune de Brunembert, 140 fr suivant obligation devant le mme notaire, le 18
juillet 1816 ;
287) par Franoise COCQUERELLE, fille
majeure demeurante Boulogne, suivant obligation de 200 fr devant ledit matre
DUTERTRE, du 8 avril 1812 ;
288) par Pierre BONNINGUE propritaire
demeurant Isques, 10000 fr ;
289) par monsieur le comte de LIEDEKERQUE
chambellan du roi de Hollande, 6706 fr ;
290) par Nicolas DORET, de Saint Tricat,
859,55 fr par acte de vente devant DUTERTRE du 22 juillet 1812 ;
291) par Jean Pierre MERICE, de
Longueville, et sa fille Bndictine, 420 fr suivant obligation devant DUTERTRE
du 20 fvrier 1815 ;
292) par Pierre Joseph MONTCOUR, ex
greffier de la justice de paix de Boulogne, et Louise Gabrielle PAQUE son
pouse, 412,79 fr suivant
obligation devant DUPONT le 10 germinal an XI ;
293) par Jean Louis VOISSELIN, voiturier,
et Marie Barbe Franoise FRANOIS son pouse de Boulogne, 900 fr suivant
obligation devant ROUTTIER notaire Boulogne le 22 juin 1814 ;
294) par Elisabeth PODEVIN de Boulogne,
300 fr suivant obligation devant DESSAUX du 23 aot 1815 ;
295) dĠaprs renseignement pris il est
aussi d auxdites communaut et succession, savoir :
296) par SAUVAGE-CABOCHE de Boulogne, 650
fr ;
297) par CARON, brasseur Boulogne, 150
fr ;
298) par monsieur LAISN, inspecteur de
lĠenregistrement, 730 fr ;
299) par Jacques Franois CARPENTIER, 861
fr ;
300) par Charles BUTEZ dĠAudinghen, 300
fr ;
301) par LEMART de Bergueville, 500
fr ;
302) par monsieur DUCHATELET dĠEcault,
600 fr ;
303) par Mlle Emlie DUBLAISEL, 600
fr ;
304) par monsieur Vivien COCHON, 200
fr ;
305) par Pierre LAY, dĠAlquine, 500
fr ;
306) par monsieur DERICAULT, de
Questrecques, 500 fr ;
307) par Jacques DAUDRUY, dĠAudinghen,
1040 fr ;
308) par Victor DESTRE, dĠOutreau, 300
fr ;
309) par HIART, de Hedres, 115 fr ;
310) par Louis Marie DUPREZ, 838,25
fr ;
311) par plusieurs clients de lĠtude du
dfunt, pour cot dĠactes, environ 2000 fr ;
312) par Jean Baptiste MACHIN, de
Wimille, 2952,11 fr dont 2000 fr partie de plus forte somme a t cde au
dfunt sous seing priv le 18 avril 1806, enregistr le 20 mai 1815, tait due
suivant acte devant notaire des 22 fructidor an XII et 9 janvier 1806, le reste
pour intrt et frais;
313) par Nicolas SAUVEUR ancien juge de
paix, 2 parties de rentes perptuelles de 64,06 fr au capital de 1479 fr, dues
en consquence dĠactes devant FERON notaire Boulogne, en date du 18 dcembre
1807 et devant HAMY en date du 17 novembre 1808 ;
314) par monsieur DUBREUIL et demoiselle
LAMORY, rente de 69,14 fr capital 1400 fr constitue suivant acte.
315) par monsieur Jean Georges TRICQUET,
propritaire Lianne commune de Crmarest, et Madeleine GOURDAIN, 1522,96 fr
suivant cession devant DUBLAISEL notaire Boulogne, le 8 fvrier 1806.
Total rcapitulatif des pages :
74276, 69 francs.
Argent comptant : il sĠest trouv en
deniers comptants 11800 francs en : 2360 pices de 5 francs.
Rcapitulation : mobilier :
10679,04 fr ; dettes actives : 74276,69 fr ; argent
comptant : 11800 fr.
Montant de lĠinventaire : 96755, 75
francs.
Dclare la dame veuve HAMY que constant
la communaut, le prix de la maison dont elle est usufruitire, montant 6000
francs, a t rembourse.
Il a t vaqu tout ce que dessus
depuis 9 h du matin juquĠ 3 h de relev par double vacation. ce fait, les
objets et papiers sus inventoris, ont t du consentement de toutes les
parties, laisss en la garde et possession de ladite dame veuve HAMY qui le
reconnoit et sĠen charge comme dpositaire judiciaire pour en faire la
reprsentation quand et devant qui il appartiendra et aprs nouveau serment,
prt par ladite veuve HAMY, de nĠavoir rien dtourn audit inventaire,
directement ou indirectement, ledit inventaire a t tenu pour clos et ont les
parties le subrog tuteur spcial sign avec les notaires lecture faite.
Enregistr Boulogne le 24 mars 1819,
reu 4 fr 40 centimes.
CM du 15 mars 1705 Boulogne/mer entre
Louis BEAUFILS (nĦ46) et Appoline LAMOURY (nĦ47)
pardevant Me Jean GUILLOT
Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsignez sont comparus :
* Louis Marie BEAUFILS marchand bourgeois de la ville de Desvrenes, y demeurant, jeune homme marier fils de deffunt honnorable homme Sbastien BEAUFILS aussy marchand bourgeois et eschevin de ladite ville, et de damoiselle Marie PILLAIN ses pre et mre, assist et accompagn de ladite PILLAIN sa mre, de damoiselle Pronne BEAUFILS sa sÏur, de matre Louis BEAUFILS prestre cur de Baincthun son oncle du cost paternel, de sieur Gabriel PILLAIN aussy marchand bourgeois audit Desvrenes son oncle du cost maternel, de honorable homme Henry HURTEUR marchand bourgeois et antien eschevin de cette ville son cousin, et de damoiselle Louise NOEL espouze dudit sieur HURTEUR dĠune part ;
* et Appoline LAMOURY, jeune fille marier, et de Charles LAMOURY aussy marchand bourgeois de cette ville et de Antoinette DELACRE ses pre et mre, assiste et accompagne de sesdits pre et mre, de matre Antoine LAMOURY procureur en la Sneschausse de Boullenois son frre, et de damoiselle Antoinette FALEMPIN son espouze, de Franois LAFFAILLE marchand et maistre boullanger en cette ville, et de Magdeleine LAMOURY sa femme, de Toussaint COILLOT aussy marchand et Antoinette LAMOURY aussy sa femme, de Caterine LAMOURY, lesdits LAMOURY sÏurs de ladite Appoline, et du sieur Pierre HACHE marchand bourgeois de cette mesme ville, et de damoiselle Jacqueline CAILLETTE sa femme ses bons amis dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au trait (É) ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit sieur BEAUFILS a est dclar par ladite PILLAIN sa mre, quĠen contemplation dudit mariage, et pour la bonne amiti quĠelle porte sondit fils, elle luy fait don dĠune maison, circonstances et despendances, et de 3 mesures de terres faisant partye de 6 scitus dans la banlieue dudit Desvrenes, partye prez et labeur, les autres 3 mesures de terres ayant est donn Louis BEAUFILS son fils contractant son mariage avecq Jeanne FALEMPIN, la charge touttefois de lĠusufruit desdits 3 mesures de terres donnes audit Louis, pour par lesdits futurs marians jouir de ladite maison et desdits 3 mesures de terres, mesme des 3 autres, dont elle sĠest rserv lĠusufruit du jour de la consommation de leur mariage, la charge de par iceux futurs marians payer 30 £ de rente dont lesdits maison et terres sont chargs jusques au jour du dcedz de ladite PILLAIN mre, et aprs elle celle de 15 £ seulement , attendu que ledit Louis jouira de 3 mesures desdits terres qui demeurera charg de 15 £ faisant moity de ladite rente. Ayant est convenu que sy le nomm Jacques BERTOU veut prendre ladite maison et une demye mesure de terres rente dont il est actuellement en possession moyennant 12 £ de rente, ainsy quĠil en paye, les futurs marians seront tenus leur relacher en passant contract par ledit BERTOU ce quĠil sera tenu faire la premire rquisition des futurs marians, sur peyne dĠen estre descheue ; comme aussy donne ladite PILLAIN sondit fils, pendant sa vie seulement la jouissance dĠun jardin ferm de hayes vifves, usage de pastures contenant 2 mesures qui font partye de son droit de douaire, pour en jouir aussy par les futurs conjoints instamant aprs leur bndiction nuptialle, sans charge dĠaucune rente non plus que des arrrages de 30 £ pour la maison et les 6 mesures de terres cy devant spcifis, dont ladite PILLAIN les descharge jusque au jour de leur jouissance ; item donne ladite PILLAIN sondit fils, 10 £ de rente aussy sans aucune charge prendre sur la maison jardin circonstances et despendances, scitus en ladite ville de Desvrenes o elle est demeurant, de laquele rente les futurs marians nĠentreront en jouissance quĠaprs son dcdz, et laquelle sera remboursable par les cohritiers du futur mariant sur le pied du denier 20, touttefois et quand bon leur semblera ; donne encore ladite PILLAIN sondit fils 100 £ une fois pay en dettes actives, et exigibles dot elle promet mettre s mains des futurs marians les pices justifficatives au moment de leurdite bndiction nuptialle ; et enfin donne son dit fils et quĠelle sĠoblige luy livrer dans le mesme temps, un mestier complet servant faire de la serge de ce pays. Au moyen de touttes lesquelles donnations que ladite PILLAIN mre promet guarandir ledit futur mariant a tenu et tient quitte sa dite mre de ce quĠil auroit peu prtendre en la succession dudit deffunt sieur BEAUFILS son pre, laquelle il descharge de tout compte quĠil luy en auroit peu demander, mesme de celle de Pierre BEAUFILS son oncle, dont il dcharge aussy sadite mre, dclarans quĠelle veut et entend que son dit fils vienne partage sa succession aprs son dcedz en raportant par luy les sommes et rentes qui luy sont cy dessus donns ; desquels donnations et dclarations ladite future mariante assiste comme dessus sĠest tenue comptante.
Et de la part de ladite Appoline LAMOURY a aussy est dclar par ledit sieur LAMOURY et DELACRE ses pre et mre, quĠen considration dudit mariage, et pour la bonne amiti quĠils portent leurdite fille, ils luy font don de la somme de 600 £, quĠils promettent leur payer solidairement aprs son mariage consomm ; promettant aussy de vestir et amnager leurdite fille comme ils en voudront avoir honneur.
Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de leur mariage a est convenu et accord (É) . Elle aura 100 £ pour son douaire coutumier, et sur les 600 £, il y aura 200 £ qui tiendront sa cotte et ligne.
Fait et pass audit Boullogne sur mer le 15 mars 1705, et ont sign sur la minute des prsentes cost de laquelle est le controlle par BOYER qui a receu 3 £ demeurs en la possession de matre Jean GUILLOT lĠun desdits notaires soubsignez.
Actes notaris divers
sans rapport avec la gnalogie HAMY
concernant des
familles de Boulogne/mer
CM Boulogne/mer du 9 fvrier 1641 entre
Denis DELEPIERRE et Nicole BATTEL
pardevant Me Vaillant
Furent prsentz et
comparantz en leurs personnes :
* Denis DE LE PIERRE, marignier, jeune homme marier, assist de Jehan et Jacques et Pierre DE LE PIERRE maistres de batteau demeurantz en cette basse ville de Boullogne ses frres, dĠune part ;
* Et Nicolle BATTEL, aussy jeune fille marier, assiste de Pierre BATTEL maistre de batteau et de Jehanne HERVIEU, ses pre et mre, de Nicollas BATTEL aussy maistre de batteau son frre, de Andre BATTEL sa sÏur femme de Claude MOREL maistre dĠune bellandre, absent, et dĠaultres de leurs parens et bons amys dĠaultre part.
Et ont lesdictes partyes recongneu (É) dclarations qui enssuivent.
CĠest assavoir de la part dudit Denis a est dclair par sesdictz frres, quĠil luy compette et appartient une maison scitue au lieu nomm la Beurierre, aboultant de liste au Mont Sainct Adrien, dĠun bout et dĠune liste ausdictz Jehannet Jacques, en payant par luy 4 £ de rente Pierre DE LE PIERRE son frre dĠune part et 14 solz dĠaultre, item 18 £ tournois de rente faisant partye de 36 prendre sur les biens de Adrien MASSON de Basse Sombres, item la somme de 50 £ faisant moicty de 100 £ prendre sur PAPILLION son oncle et quĠil a proffict, item la somme de 50 solz tournois aussy de rente prendre sur les hritiers de deffuncte Jacquelaine PORQUET, item une ausierre de la valeur de 20 £, item 5 pices dĠaploit amelles ( ?), sy il est honnestement vestu et habilly ;
Et de la part de dicte Nicolle, a est dclair par sesdictz pre et mre, que pour la bonne amicty quĠilz ont tousiours port leurdicte fille, ilz leur font don de la somme de 300 £ tournois avecq 5 pices dĠaploit prestes dĠaller la mer, quĠilz promettent payer et livrer audit jour de ladicte consomation ; et sy ilz ont promis de habillier et amesnager leurdicte fille comme ilz en vouldront avoir honneur et que son estat appartient.
Et arrivant la dissolution du prsent mariage (É). Elle aura 150 £ pour rapport de mariage sĠil dcde avant elle.
Faict pass audict Boullogne sur la mer le noeufiesme jour de febvrier mil six cens quarante et ung, pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
Inventaire du 18 mars 1680 aprs le dcs de Denis
DELEPIERRE
pardevant Me Guillot notaire Boulogne
(AD62 4E50/13)
Inventaire des biens
meubles trouvez aprs le dcds de deffunct Denis DE LE PIERRE dit Dugro,
maistre de batteau en cette ville de Bollongne en sa maison mortuaire size sur
le quay au havre de cette dite ville, la requeste de Nicolle BATTEL veufve
dudit deffunct DE LE PIERRE en prsence et du consentement de : Nicolas DE
LE PIERRE dit Denis aussy maistre de batteau demeurant en cette dite ville, de
Denis DE LE PIERRE aussy maistre de batteau demeurant en cette dite ville, et
de Margueritte DE LE PIERRE jeune fille marier, tous enfans et hritiers
dudit deffunct DE LE PIERRE, auquel inventaire nous avons procedd en la forme et
manire qui ensuit, aprs avoir appell les nomms Louise DUFRESNOY femme de
Pierre PICQUET maistre tonnelier en cette ville et Isabelle RICART femme de
Jean COILLOT maistre de navire, de cette dite ville, que nous avons pris pour
priseuse avec Anthoinette DUBOIS veuve de Jacques DESURENES.
Du dix huitiesme jour de mars 1680.
Premirement, dans la chambre basse de ladite maison sĠest trouv une cramillie prise 20 sols ;
Item un gril et un meschant reschauf pris ensemble 13 sols ;
Item un pot au feu de fer pris 15 sols ;
Item une poelle frire pris 15 sols ;
Item un chaudron de cuivre rouge de moyenne grandeur pris 15 sols ;
Item trois autres chaudrons dont deux de moyenne grandeur et un petit le tout dĠairain pris 8 £ ;
Item un meschant poillon dĠairain pris 7 sols 6 deniers ;
Item une platine dĠairain, un plat et le covercle dĠun bassin bassinoire aussy dĠairain pris le tout ensemble 100 sols ;
Item deux plats de bois pris ensemble : 5 sols ;
Item 14 petits plats dĠestain pesantz ensemble 26 livres et demy ou environ, pris la livre 9 sols, font ensemble 11 £ 13 sols 6 deniers ;
Item une douzaine dĠassiettes dĠestain pesantz ensemble 12 livres, pris la livre 9 sols, font 108 sols ;
Item un pot dĠestain et une petitte quainte aussy dĠestain pris ensemble 55 sols ;
Item un chandelier dĠairain : 10 sols ;
Item 6 cullires dĠestain prises ensemble 10 sols ;
Item une sallire dĠestain : 5 sols ;
Item une bouteille mettre huille brusler : 2 sols ;
Item 2 petits sceaux de bois et une petitte tinette aussy de bois : 7 sols 6 deniers ;
Item 2 escuelles de terre et une cuvire pot avec une tasse de fayence : 4 sols ;
Item une table de bois de chesne : 30 sols ;
Item un escabeau de bois de chesne : 8 sols ;
Item 2 bancs couche aussy de bois de chesne : 100 sols ;
Item un meschant coffre de bois de sapin : 20 sols ;
Item un autre coffre de bois de sapin : 20 sols ;
Item une demy huche de bois de chesne : 4 £ ;
Item une dresse de bois de sapin : 100 sols ;
Item un tamis passer farine : 3 sols ;
Item un meschant marchepied de bois de chesne : 30 sols ;
Item 2 meschantes potires de bois : 10 sols ;
Item 2 paires de drap dĠestoupe neuf : 4 £ ;
Item 2 autres paires de drap dĠestouppe fort uss : 15 sols ;
Item une autre paire de draps de lin forts viels : 30 sols ;
Item une autre paire de draps de lin : 3 £ ;
Item une autre paire de draps dĠestouppe aussy fort uss : 20 sols ;
Item 3 autres paires de drap de lin demy uss : 6 £ ;
Item 5 draps aussy dĠestouppe presque neufs et un autre demy us : 110 sols ;
Item un drap de lit de parement assez bon o il y a de la dentelle au milieu : 3 £ ;
Item une petitte nappe de damas : 15 sols ;
Item 2 paires de tayettes de lin demy uses : 20 sols ;
Item une autre tayette : 5 sols ;
Item 4 grosses nappes dĠestouppe : 15 sols ;
Item un rideau blanc : 25 sols ;
Item un drap de parement garny de dentelle : 15 sols ;
Item 4 petittes serviettes dĠestouppe : 20 sols ;
Item 9 aulnes de toille dĠestouppe servans faire serviettes, prises 9 sols , font 4 £ 1 sol ;
Item 5 aulnes et demy de serviettes de Petit Paris de toille de lin, pris lĠaulne 14 sols, font 77 sols ;
Item 2 petittes nappes dĠestouppe : 20 sols ;
Item 2 autres petites serviettes dĠestouppe : 10 sols ;
Item 23 aulnes de toile de lin lĠaulne de Paris, pris lĠaune 18 sols : 21 £ 4 sols ;
Item 8 chemises de toile de lin lĠusage du deffunct : 8 £ :
Item un rouet et une sallire : 12 sols ;
Ce fait nous nous serions retirs et aurions remis lĠassignation pour procedder et continuer ledit inventaire du consentement des susnommez jeudy prochain XXIe du prsent mois, deux heures de relev.
Et ledict jour vingtuniesme mars audit an XVIC quatre vingtz, nous nous serions transport en ladite maison o estant et en la prsence des susnommez et de Jean POLLET et Nicolas BAY maistres de navires audit Boullongne, qui ont est pris pour priser les batteaux filletz et agres cy dessous en la prsence desquelz a t procd la continuation dudit inventaire en la forme et manire qui ensuit.
Item un pourpoint gris avec une chemise rouge tout neuf : 100 sols ;
Item un autre quazaquin et un haudechausse de drap brun noir pris ensemble avec une cape de mesme drap : 12 £ 12 sols ;
Item 2 chemisettes bleues estans lĠusage du deffunct : 30 sols ;
Item une chemisette blanche aussy lĠusage du deffunct pris ensemble avec un calleson blanc : 15 sols ;
Item un meschant haudechausse de drap gris : 10 sols ;
Item 3 paires de bas , deux bleue et lĠautre blanche : 15 sols ;
Item 5 chaises de paille : 10 sols ;
Item a est dclar par ladicte Nicole BATTEL avoir encore en ladite maison environ un cent de fagot, pris sur le pied de lĠachapt, 14 £ ;
Item nous estans transport dans la cave de ladite maison, se sont trouvs dans icelle 4 meschans barils : 15 sols ;
Item un cuvier et un trois pieds demy usez : 30 sols ;
Item a est dclar par ladite veuve BATTEL avoir en sa possession 40 pices de boiz pescher haran, prisez la pice 6 £, font ensemble la somme de 240 £ ;
Item a aussy est dclar par ladite veufve avoir en sa possession le nombre de 33 manetz de deux ans ou environ, prestz aller la mer, prisez le manet 50 sols, font ensemble la somme de 82 £ 10 sols ;
Item 15 autres manetz frts de neuf, pris le manet 4 £, font ensemble la somme de 60 £ ;
Item sĠest trouv dans la chambre haulte de ladite maison 9 pices de hallin servans tant la pesche des macreaux quĠaux harans, pris la pice 100 sols lĠun portant lĠautre, font ensemble la somme de 45 £ ;
Item 7 cordes pescher raye et merlen pris la corde 4 £, font ensemble la somme de 28 £ ;
Item 6 autres cordes grands crins prisez la corde aussy 4 £, ensemble : 24 £ ;
Item a est dclar par ladicte veufve quĠil y a en la communaut dudit deffunct et elle, deux batteaux cordiers lĠun de 3 ans, et lĠautre de environ un an, pris le premier avecq la mature voilles et agrez prest aller la mer, de 330 £, et le second aussy avecq sa mature voilles et agrez prest pareillement aller la mer, pour la somme de 330 £ lesquels deux sommes jointes ensemble font celle de 660 £ ;
A aussy est dclar par ladicte veuve BATTEL quĠil y a en la communaut dĠentre elle et ledit deffunct la maison o elle est prsentement demeurante et o est dcedd ledit deffunct, laquelle maison a est prise du consentement des enfans et hritiers du deffunct la somme de 1000 £ sur le pied et suivant lĠestimation qui en a est cy devant faicte par massons et charpentiers de cette ditte ville ;
Item a pareillement encore est dclar par ladite veuve quĠil y a en la communaut dĠentre elle et ledit deffunct une autre maison attenante la prcdente aussy prise du consentement desdits enfans et suivant la prise et estimation qui en a est aussy faicte par massons et charpentiers de cette dite ville la somme de 500 £ ;
Et aprs que lecture a est faicte du prsent inventaire ladite veufve en prsence desdicts enfans et hritiers dudict deffunct et des susnommez priseurs a dit et dclar iceluy contenir vrit et quĠau temps du dcds dudit deffunct DE LE PIERRE son mary, il nĠy avoit or ni argent monnoye et non monnoye en ladite maison, quĠelle ne cache ny recle aucune chose et promet que sĠil vient sa connoissance autre chose que ce qui est contenu audit inventaire, elle en augmentera iceluy et lĠesgard des priseurs et priseuses cy dessus nommez ils ont aussy dclar quĠils ont apprci en leur conscience les meubles cy dessus batteaux filletz et agrez suivant leur juste valleur.
Lequel prsent inventaire a est faict pardevant nous notaires roayaux rsidens en la ville de Boullongne sur la mer soubzsignez les jour et an susdits et ont ladicte veuve BATTEL lesdits enfans et hritiers dudit deffunct et dĠelle et lesdictz priseurs et priseuses susnommez avec ledits notaires signez.
[Notes sur quelques termes de marine du prsent inventaire (source : le Littr):
aploids ou appelet : filet pour la pche au hareng ou corde de 33 brasses garnie de lignes portant des hameons ; plusieurs appelets constituent une tessure ;
hallin : cordage, dit aussi haussire, sur lequel sont attachs les filets servant pour la pche au hareng ; un hallin ou une fune est aussi un cordage utilis pour haler au rivage;
bateau cordier : petit bateau de pche la raie, aux poissons plats, au moyen de cordes de fonds munies de grandes quantits dĠhameons ; pcher aux cordes est donc pcher avec une longue corde laquelle on attache les lignes ;
seine ou manet : filet en nappe simple dans lequel le poisson se prend par les oues ;
bois (terme de marine) : bois dĠarrimage form de rondins droits sans corce, servant accorer (tayer) les pices eau et vin ou tonneaux de poissons dans la cale]
CM du 31 mai 1669 entre Jean LHOBEL et Marie
DELEPIERRE
pardevant Me Marchal notaire Boulogne
(AD62 F 4E47/15)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Jean LHOBEL jeune filz marier de Nicollas LHOBEL maistre de batteau de cette ville, et Jeanne PON, ses pre et mre, assist et accompagn de sesdits pre et mre, de Jacques LHOBEL maistre de batteau aussy son oncle du cost paternel, de Franois PON son oncle du cost maternel, et aultres ses parens et bons amys dĠune part ;
* Et Marye DELEPIERRE fille marier, de Denis DELEPIERRE et Nicolle BATTEL ses pre et mre, aussy assiste et accompagne de sesdits pre et mre, et Jacques DELEPIERRE son oncle du cost paternel, et aultres ses parens et bons amys dĠautre part.
Et ont lesdites parties recognu que pour parvenir au traict et allaince de mariage pourparl dĠentre lesdits Jean LHOBEL et Marye DELEPIERRE lequel se fera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠicelluy ont est faictz les accords ports donations et conventions quy enssuivent, cessantes lesquelles ou lĠune dĠicelles ledict futur mariage nĠauroit pris et ne prendroit aucune perfection.
CĠest ascavoir de la part dudict LHOBEL futur mariant a est par luy dclar quĠil luy appartiendra dĠantiens hritages une maison bastimens et terres scitus Rougille paroisse dĠOultreaue en contenance de 18 mesures ou environ, plusieurs usages, charges des rentes ordinaires, plus une maison bastimens ses circonstances et despendances scitue en la Burierre tenant du cost du vivier la maison de Franois DOSSEVILLE charge aussy des rentes ordinaires, et aultres droictz et prtentions, desquels ladicte DELEPIERRE sĠest tenu pour comptente.
Et de la part dĠicelle DELEPIERRE future mariante, a est dclar par sesdits pre et mre, que pour parvenir audit mariage et en contemplation dĠicelluy, ilz luy font don dĠung batteau noeuf, tous les agres, prest aller en mer la harangaison et aultres pescheryes, avecq huit pices de scynnes ou poids servant ladite pescherye et les cordages et barilz avecq six cordes en faire la dllivrance instamment ledit mariage consomm sy font encore don leurdite fille de 8 annes de louage et occuppation dĠune maison lieu et ses despendances attenante celle quĠilz occupent prsentement et eux appartenante commancer la jouissance et occupation aussy instamment la consommation dudit futur mariage. Sy ont aussy promis vestir et asmnager leurdite fille comme sa condition appartient, dont et desquelles donnations leedit LHOBEL futur mariant sĠest tenu pour comptent.
Et pour reigler lesdites partyes sur la dissolution dudit futur mariage, a est convenu et accord entre elles quĠarrivant le dcds de ladite Marye DELEPIERRE future mariante avant celuy dudit LHOBEL soit quĠil y ayt enffant ou non dĠicelluy mariage, il aura et remportera par prciput et sans charge de debtes ses habillemens servans son corps, avecq son lict et pourra achever la jouissance desdites huit annes de maison cas quĠelle ne soit lors expir, et sans en payer aucune chose. Et par cas contraire sy ladite DELEPIERRE la future espouze le survist et quĠil la prcedde de mort elle aura et emportera par prciput et sans charge de debtes ses habillemens linges et joyaux servant son corps, avecq son lict garny chambre estoffe eu esgard aux moeubles quy se trouveront lors de ladite dissolution, et la somme de 400 £ pour son raport de mariage, son douaire sur tous les biens et immoeubles de sondit futur espoux en quelques lieux quĠilz soient scituez et assis, et ce nonobstant toute coustume ce contraire, ausquelles icelles parties ont derrog pour ce regard, elle en oultre entire de apprhender la communault en paiant la moicty des debtes quy auront est contracts constant ledit mariage ou la rpudier sy bon luy semble, et tout ce que dessus tenir entretenir etc.
Faict et pass et recongnu Boullongne sur la mer, pardevant les nottaires royaux soubsignez y rsidans, le trente et uniesme jour de may mil six cens soixante noeuf.
CM du 8 juillet 1695 entre Nicolas LHOB et
Antoinette PALETTE
pardevant Me Demouy notaire Boulogne
Pardevant les nottaires royaux rsidens en la ville de Boullongne sur mer soubsignez furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Nicolas LHOB jeune homme marier demeurant en cette ville, fils de Jean LHOB et de deffunte Marie DELPIERRE ses pre et mre, assist de Pierre et Nicolas LHOB ses oncles, de Claude MASCOT cordonnier en vieil et dĠAntoine PAPIN marinier et autres ses parens et bons amis dĠune part;
* Et Antoinette PALETTE jeune fille marier, de Jean PALETTE maistre de batteau pescheur et Charlotte HALTAZIN ses pre et mre, assiste et accompagne de Mathieu, Nicolas et Jean PALETTE aussy maistres de batteau ses frres, de Catherine LECLERCQ veuve de deffunt Philippes SAUVAGE et autres ses parens et bons amis dĠautre part.
Lesquelles parties ont recognu que pour parvenir etc (É)
CĠest ascavoir de la part dudit LHOB a est dit et dclar quĠil luy compette et appartient en qualit et comme hritier de sa mre, le quart dans deux maisons scitu en la Beurire occupes par Robert CARR et par Michle DELATTRE veuve de Franois SOUBIT, allencontre de Nicolas DELPIERRE dit Denis, Denis DELPIERRE dit Dugros, et Pierre PERRET fils de deffunte Marguerite DELEPIERRE tous enfans et htitiers de deffunt Denis DELPIERRE et Nicolle BATT, quĠil est vestu et habill suivant sa condition.
Et de la part de ladite PALETTE a est dit et dclar par ses pre et mre, quĠil luy font don en faveur et contemplation du futur mariage, de 6 pices de roualtes et cordages prestes aller la mer, de 5 cordes prestes aller la mer, et de 200 de manes prestes aussy aller la mer, et en cas que ladite PALETTE veuille partager dans la succession mobilire de sesdits pre et mre avec ses frres et sÏurs, elle rapportera les avantages elle faits ; si promettent habiller et amnager leurdite fille comme il en voudront avoir honneur et suivant sa condition.
Et pour rgler les parties etc (É) Elle aura 50 £ pour rapport de mariage.
Fait et pass Boulongne le huitiesme jour de juillet mil six cens quatre vingt quinze.
CM du 7 mai 1611 entre Nicolas LOBET et Marie
FRIOCOURT
pardevant Me Marchal notaire Boulogne
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
Nicollas LOBET, marignier demeurant au Portel, filz marier de deffuntz Jehan LOBEL et Catherine PARMENTIER, vivans demeurantz audit lieu du Portel, assist de Jacques et Adrien LOBEL ses oncles du cost paternel, de Jacques LEPRETRE son bel oncle, Mahieu DE BONINGUE laboureur demeurant au hameau de Belanville paroisse de Wimille aussy son oncle du cost maternel, et Jehan BAUDEL aussy son oncle maternel, et autres ses bons amis dĠune part ;
Marie FRIOCOURT aussy joeune fille marier, de Pierre FRIOCOURT et Jacqueline HARNA, assiste de sesdits pre et mre, Anthoine DE FRIOCOURT son oncle du cost paternel, et Charle VAILLANT sieur de Raventhun et Charle DU PAìS marchand bourgeois de la ville de Boullogne, ses bons amys dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnu etc (É)
CĠest ascavoir que de la part dudit Nicollas LOBEL a t dclar par lesdits Jacques et Adrien LOBEL ses oncles, que luy compette et appartient 2 maisons size audit village du Portel avecq le nombre de 20 mesures de terres ou environ, tant usage de labeur que pastures, en plusieurs pices, que lesdits Jacques et Adrien DE LOBEL jouissent tiltre de ferme et louage dudit futur mariant quy sont tenus de plusieurs seigneurs.
Et de la part de ladite Marie FRIOCOURT, a est dclar par ledit Pierre FRIOCOURT et sadite femme, quĠilz recongnoissent icelle Marie pour leur fille aisne et hritire en tous leurs biens tant moeubles quĠimmeubles, et que pour lĠamour naturelle quĠilz luy portent, ilz luy font don dĠune maison lieu tennement se consistant en chambre court cave grenier et magasin comme le tout se comporte et estend size au bourcq de ceste ville, pour par lesdits futurs marians en jouir instamment ledit mariage parfait et consomm, sauf que sy iceulx nĠoccupent icelle et quĠilz le baillent tiltre de ferme la moicty du louage sera au profict desdits Pierre FRIOCOURT et sadite femme, et lĠautre moicty icelle future mariante et aussy la chairge le cas advenant quĠil y ait guerre et que par la malice dĠicelle ledit Pierre FRIOCOURT fut contrainct sortir de la maison o il est demeurant, il aura et pourra prendre sa demeure avecq sadite femme en la maison par eulx cy dessus donne. Plus font aussy don ladite Marie de la moicty dĠun batteau pescheur avecq tous agretz et aparautz dont ledit futur mariant jouira aussy instamment le mariage parfaict ; plus 5 doubles pices de roys ou autrement nomm seines servant pescher harancq et autres ustenciles pour ladite pesche, item la somme de 300 £ tournois scavoir 200 £ aprs la consommation et lĠinstant dudit prsent mariage et le surplus faisant 100 £ au premier enffant que ladicte Marie FRIOCOURT aura prevenant dudit mariage, et outre ce promettent de vestir amesnager ladite Marie ainsy et comme ilz en vouldront avoir honneur et quĠ son estat apartient.
A est accord la cas advenant etc ( É) Elle aura 100 £ pour rapport de mariage.
Fait pass et recongneu au bourcq de ladite ville de Boullongne en la maison de Robert ANQUIER o pend pour enseigne les Trois Croissans, le sabmedy septiesme jour de may mil six cens onze, trois heures aprs midy et ont lesdites parties et assistans sign la prsente minutte pardevant Mes Mareschal et Scott notaires audit Boullongne.
CM du 6 juillet 1614 entre Jehan PON et Claude
CARR
pardevant Me Hache notaire Boulogne
Fur prsent et comparant en sa personne :
* Jehan PON, jeune filz marier, filz de Jehan PON marinier et Jehanne SAUVAIGE, demourans au Portel, assist de sesdits pre et mre, de Jehan SAUVAIGE dict Brion matre marinier demourant en ceste basse ville son oncle, de Jehan SAUVAIGE le Joeune aussy marinier demourant en ladicte basse ville son oncle, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Claude CARR jeune fille marier, fille de Rolland CARR matre marinier et Anne CHIVOT (Chinot ?), assiste desdits CARR et CHIVOT ses pre et mre, de Jehan CARR et Jehanne DELEPIERRE sa femme, frre et sÏur de ladicte CARR , de Mahieu CARR son frre et autres ses parens et amis dĠaultre part.
Et ont lesdictes parties recongnu etc (É)
CĠest asscavoir de la part dudict Jehan PON a est par ledict Jehan PON et ladicte Jehanne SAUVAIGE dclair que pour la bonne amiti quĠilz luy ont et portent, ilz luy font don dĠune maison chambre estable et jardin size audict lieu du Portel, et dans laquelle ilz sont prsent demourans, pour en jouir par leurdict filz ou ses ayans cause instamment leur dcedz et non devant dĠaultant quĠilz sĠen sont rservs lĠusufruict leur vie durant, la charge de paier les rentes quy sont deubes cause dĠicelle. Sy luy ont faict don de 14 seines servans pescher hareng avecq la moicti des autres agretz et cordages servans la pescherie quĠilz ont en leur possession quĠilz ont promis furnir instamment le mariage consomm, desquelz agretz sera faict estat et mmoire entre eulx dans quinzaine. Plus luy ont faict don de la somme de 30 £ quĠilz seront tenus luy paier aussy instamment la consommation dudict mariage, avecq 2 septiers de bled furnir comme dessus, et outre ce ont promis le vestir et habiller pour le jour de son bancquet de nopces et selon quĠilz en vouldront avoir honneur. Sy ont en outre dclair quĠilz font don audict Jehan PON leur filz dĠune mesure de terres size en la paroisse dĠOultreave au lieu nomm Thegate, tenans des deux boutz audict SAUVAIGE dict Brion, dĠune liste Nicolle DACQUEBERT, dĠautre Franois FERAMUS, tenues fonsirement de Jehan FRAMERY sieur de Hambreucq et Tuobaughen aiant droict du sieur de Bellebronne par 16 solz parisis, pour en jouir par ledit PON le Jeune instamment le dcedz de sesdicts pre et mre et non devant, par ce quĠilz sĠen sont rservez lĠusufruict comme dict est leur vie durant, la charge dudict espoux de paier et acquitter ladicte rente. Dont et de ce que dessus et de ses autres biens, facultez et moiens ladicte CARR assiste comme dessus sĠest tenue pour comptante.
Et de la part dĠicelle CARR a est par ledict Rolland CARR et ladicte CHIVOT ses pre et mre, dclair que pour la bonne amiti quĠilz luy portent, ilz luy font don de lĠune des deux chambres de la maison o ilz demeurent prsent size en ceste dicte basse ville, pour en jouir aprs le dcedz de lĠung ou de lĠautre dĠeux deux, et laquelle chambre se prendra au choix des futurs marians et jusque audict dcedz. Ont lesdicts Rolland CARR et CHIVOT sa femme promis et se sont obleigez de furnir auxdicts futurs marians leur demeure en la maison dudict Jehan CARR, et paier le louage dĠicelle la charge que du jour quĠilz entreront en la jouissance de ladicte chambre et deppendances dĠicelle, de paier la moicti de la rente quy est deub cause desdictes deux chambres et deppendances. Sy ont en outre promis leurdicte fille de la vestir habiller et amesnager selon quĠilz en vouldront avoir honneur, sans y estre aultrement tenuz . Dont et de ce que dessus et ensemble de ses autres biens, ledict Jehan PON assist comme dessus, sĠest tenu pour comptant.
A est conditionn que le cas advenant etc (É) Elle aura 100 £ pour rapport de mariage.
Faict pass et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne en la maison dudict CARR le dimanche sixiesme jour de juillet mil six cens quatorze, 3 heures de relefve pardevant Guillaume Hache nottaire roial soubsign.
CM du 21 janvier 1595 entre Robert BATTEL et
Catherine LEJEUNE
pardevant Me Luce notaire Boulogne
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
Robert BATTEL, marinier demeurant au bourcq de ceste ville de Boullongne, assist de Jehan POURRE son beau-pre, de Jehenne DELEPIERRE sa mre, vefve en premires nopces de feu Jehan BATTEL, pre dudit Robert, et prsent femme dudit Jehan POURRE, de Nicolas BATAILLE son beau frre, et autres ses parens et amis dĠune part ;
Et Catherine LE JEUNE, vefve de feu Jacques HARDUIN vivant marinier, demeurant en ladite basse ville, assiste de Charles DU PAIS marchant bourgeois demeurant en la basse ville son beau pre, et Marie sa mre prsent femme dudit DU PAIS, et autres ses parens et amis dĠautre part.
Et ont recongneu que etc (É)
CĠest asscavoir que de la part dudit Robert BATEL futur mariant, ladite Jehenne DELEPIERRE a recongneu et recongnoist ledit Robert BATTEL pour son filz aisn et hritier apparent et comme tel luy a donn et donne par don dĠentrevifs et irrvocables en advanchement dĠhoirie et de succession futurs et pour tenir sa cotte et ligne de son chef, ung certain lieu manoir tnement court cave puich jardin sant audit bourcq, prsent occupp par Nicolas TUILLIER, faisant front pardevant sur la Rue du Habergeon, par derrire aux hritiers de feu LAIGNELOT, dĠun cost Anthoine HAIGNER et dĠaultre cost Jullien BOIVIN, tenue de damoiselle Marie CHIVOT vefve de feu matre Jehan BORDEROEUL par 18 solz tournois de rente, pour de ladite maison lieu manoir et tnement ainsy quĠelle se comprend et estend, en joyr par ledit BATTEL et par ses hoirs ou aians cause dĠhuy en avant et hrditablement perptuellement et tousiours, la charge du paiement de ladite rente pour toutes charges quy luy ont conjoinctement et par ladite voye donn par don dĠentrevifz et irrvocable ; une aultre maison sant au lieudit la Burire, se consistant en 4 chambres court et jardin et fontaine que ledit feu Jehan BATTEL et ladite DELEPIERRE avoient conjoinctement acquise estant lors toute vague sans aucun bastiment et laquelle depuis que lesdits POURRE et DELEPIERRE ont est alliez par ensemble ont faict bastir et amliorer, leur aiant coust de grandz deniers, ladite maison lieu manoir et tnement tenant dĠun bout vers le bourcq Jehan PALLETTE cause de sa femme sÏur dudit Robert BATTEL, dĠautre bout aux hoirs de feu Jacques LE LATTEUR, dĠune liste au flgard du Cay et Rivaige, dĠautre liste dĠamont ausdits POURRE et ladite DELEPIERRE sa femme, aians droit de feu Jehanne PAPILLION, dont lesdits POURRE et DELEPIERRE ont dit ne devoir aucune rente par ce que par le moien du rachapt quĠilz ont faict de ce quĠilz en debvoient des hritiers de feu Jacques LE LATTEUR et Catherine GUILLOT en sont tenuz et chargs, por en joyr par ledit futur mariant aprs le trespas de ladite DELEPIERRE sa mre et non devant, par ce quĠelle sĠen est rserv lĠusufruict seullement sa vye durant ; estant conditionn sy elle prcedde en mort ledit Jehan POURRE son mary, il aura sa vye durant seullement une chambre raisonnable prinse audit logis, ou bien sĠen acomoderont ledit BATTEL et ledit POURRE par lĠadvis et conseil de leurs bons amis, soit pour demeurer sadite vye durant ou prendre quelque somme raisonnable dudit BATTEL pour le quitter et ce pour rcompenser ledit POURRE du coust et paiement quĠil a eust amliorer ladite maison, pour aussy ladite maison tenir la cotte et ligne du chef dudit BATTEL. Et a recongneu aussy et luy font pareil don de 2 mesures ung quartron de terres usaige de pastures sant prs de la Tour dĠOrdre pour en joyr aussy par ledit BATTEL et ses hoirs, tenans sa cotte et ligne de son chef, aprs le trespas de ladite DELEPIERRE sa mre et non devant par ce quĠelle sĠen est rserv lĠusufruict sa vye durant, mesmes de sĠen pouvoir aider ou cas quĠelle devienne en ncessit pendant sa vie, avec aussy luy a ladite DELEPIERRE donn et pour tenir sa mesme cotte et ligne, 40 solz de rente de son hritage quĠelle a droit de prendre sur (É), charg de 15 solz de rente au Roy, pour aussy en joir aprs le trespas de ladite DELEPIERRE et a aussy ladite DELEPIERRE recongneu pour sondit filz aisn et hritier apparent et luy donne par la mesme forme que dessus 8 £ 10 solz de rente quĠelle a droit de prendre sur Jacqueline BEAUBOIS vefve de feu Adrien DELEPIERRE cause de 2 maisons quĠelle tient rente dĠicelle DELEPIERRE paiant lesdits 8 £ 10 solz de rente fonsire sans aucun renvoy pour en joyr aussy aprs le trespas de ladite DELEPIERRE quy sĠen est rserv lĠusufruit, estant dit prvu et accord que ledit BATEL dceddant, les immoeubles cy dessus luy donnez succderont en premier lieu Anthoine BATEL son filz de son premier mariage, et advenant le trespas dudit Anthoine sans enffans, succderont aux enffans provenans du prsent mariage.
Et de la part de ladite Catherine LE JEUNE, a dclar que ledict deffunct HARDUIN et elle auroient acquest une maison o elle demeure prsent, audit lieu de la Burire, dont luy en appartient la moiti allencontre de ses enffans provenans dudit HARDUIN, et pour le surplus ledit BATTEL assist comme dessus a dclar sĠen tenir pour comptant sans estre besoing en faite autre dclaration.
Estant conditionn que le cas advenant etc (É).
Faict pass et recongneu par lesdictes parties quy ont sign audict Boullongne le XXIe jour de janvier XVC IIIIXX quinze.