Actes notariŽs relatifs aux anctres de

ThŽodore Jules Ernest HAMY (1842-1908)

(orthographe dĠorigine)

 

 

CM ˆ Gu”nes (62) le 8 octobre 1672 entre

Guillaume FASQUELLE (nĦ110) et Marie DU VIVIER (nĦ111)

pardevant Me Sarre

 

 

Sont comparus en leurs personnes :

* Guilleaume FASQUELLE, joeune homme ˆ marier, demeurant en ce bourg de Guisnes, natif dudict lieu, filz deffunct Antoine dĠavecq Marguerite DELEBARRE, yceluy assistŽ de sadicte mre, de Jacques DEBAUVAIS son bon amy et de Jacqueleine LOUVEZ sa femme, de Jeanne MARTIN vefve Claude PROEUDHOMME sa marine, dĠune part ;

* Et Marie DU VIVIER joeune fille ˆ marier, natifve de ce bourg, fille de Dominique DU VIVIER et Jacqueleine GRAINDORGE ses pre et mre, marchand cabarettier audict lieu, iycelle assistŽe et accompagnŽe de sesdicts pre et mre, de Jeanne DU VIVIER sa sÏur ˆ marier, de Philippe DELATTRE son cousin ˆ cause de Anne DUPUIS sa femme, laboureur demeurant ˆ Campagne dĠaultre part.

Et ont lesdits Guilleaume FASQUELLE et Marie DU VIVIER futurs marians, recongnus et confessŽ que pour parvenir au traictŽe et alliance de mariage pourparlŽe et quy au plaisir de Dieu ce fera et sollempnisera entre eux le plus tost que faire ce poura, en face de nostre mre Saincte Esglise catolique appostolique et romaine et auparavant aucun lien et promesse en iceluy, les dons dŽclarations ports conventions tant dĠune part que dĠaultre ainsy quĠil ensuit.

CĠest assavoir de la part dudict FASQUELLE, sa dicte mre luy a faict par ces prŽsentes, don de la somme de 60 £ tournois, et ˆ payer sytost le prŽsent futur mariage consommŽ ; de plus elle luy faict encore don dĠun mettier de thisserand tout monttŽ et et esquispŽ pour en jouir et disposer ˆ sa vollontŽe sytost ledict mariage accomply ; de plus elle a promis de le vestir et abillier pour le jour de ses nopces comme elle en voudra avoir honneur.

Et de la part de ladicte DUVIVIER, sesdicts pre et mre ont aussy dict et dŽclarŽ quĠils font pareillement don ˆ leurdicte fille, de la somme de 60 £ tournois et ˆ paier aussytost ledict mariage consommŽ ; de plus ils ont promis de la vestir et abillier et luy baillier un lict pour le jour de ses nopces comme ils en voudront avoir honneur.

Lesquelles donations cy dessus faictes tant dĠune part que dĠaultre ont estŽ agrŽablement acceptŽes par lesdicts futurs marians, lesquels seront ungs et communs en tous biens du jour de la consommation de leurdict futur mariage. Et pour les rŽgler sur la dissolution dĠiceluy au cas quĠil nĠy ait enffans procrŽŽs lŽgitimement et que ledict FASQUELLE  vienne ˆ dŽcŽder avant ladicte DU VIVIER, elle aura et emportera par prŽciput et avant part, et sans charges de debtes ses abitz bagues et joiaux et linges servans ˆ son corps, son lict tel quy se trouvera, avecq ladicte somme cy dessus par elle apportŽe quĠelle aura et prendra sur les plus clairs biens et deniers de leur communaultŽe, soit quĠelle la prŽhende ou quĠelle la rŽpugne. Et en cas semblablement que ladicte DU VIVIER vienne ˆ dŽcedder avant ledict FASQUELLE, il aura et emportera semblablement par prŽciput et avant part, sans charges de debtes, ses habitz linges et armes, son lict tel quy se trouvera avecq sondict metier de tisserand tout esquipŽ ainsy quĠil luy a estŽ donnŽ ; et au surplus ils sĠen tiendront suivant la coustume de ce pa•s. Et ˆ ces conditions sont lesdictes partyes conclu et arrestŽ audict futur mariage, cessant lesquelles il nĠeust pris perfection. Promettans par leurs foyes et sermens de prendre lĠun lĠaultre ˆ femme mary espoux et espouse ˆ la premire rŽquisition et vollontŽe dĠentre eux. A quoy faire et ˆ tous ce que dessus, lesdictes partyes et futurs marians et donateurs ont obligez et obligent tous leurs biens meubles et hŽritages etc .

Faict et passŽ audict Guisnes pardevant les notaires royaux soubzsignŽs le huictiesme jour dĠoctobre XVIC soixante douze et ont signŽ.

 

 

CM ˆ Gu”nes du 28 aožt 1698 entre

Guillaume DELAUNAY (nĦ54) et Marie Madeleine FASQUELLE (nĦ55)

pardevant Me Deneufville

 

Pardevant moy notaire royal ˆ Guisnes et pa•s reconquis soubsignŽ, sont comparus en personnes :

* Guillaume DELONNAY, jeune homme ˆ marier demeurant en ce bourq, natif du pa•s de Normandye, parroisse de Bernierre le Patry, filz de Franois DELONNAY et de Marthe HARDOUIN demeurans audit pa•s, dĠune part ;

* Et Marie Madelaine FASQUELLE, jeune fille ˆ marier, demeurante audit Guisnes, fille de deffunt Guillaume FASQUELLE et de Marye DU VIVIER ses pre et mre dĠautre part.

AssistŽs : ledit DELONAY de Berthelemy AUDIFFRED marchand en ce bourg son amy, et ladite Marie Madelaine FASQUELLE, de Jacques LEDAY son beau-pre et de ladite Marie DU VIVIER sa mre, de Guillaume FASQUELLE jeune homme son frre, de Louis DU VIVIER son oncle, de Marguerite DELOZIERRE sa femme, de Guillaume DU VIVIER encorre son oncle et de Adrienne HAMY sa femme.

Lesquelles partyes ont vollontairement sans contrainte, recognus et confessez avoir fait entreux leur traittŽ de mariage comme il ensuit.

CĠest ˆ scavoir que lesdits Guillaume DELONNAY et Marye Madelaine FASQUELLE futurs marians, ont mutuellement promis de se prendre lĠun lĠautre ˆ mary et espoux femme et loyale espouse, ˆ la premire vollontŽ de lĠun dĠeux, pourveu que ce soit le plaisir de Dieu le pre crŽateur, et que la Sainte Esglise y donne consentement.

Et avant parvenir audit mariage a estŽ dit et dŽclarŽ par ledit futur espoux, quĠil aportera au futur mariage, la somme de 600 £ quĠil a dĠargent cler et liquide espargnŽ par ses industryes.

Et de la part de ladite future espouse, a estŽ dŽclarŽ par ledit Jacques LEDAY et Marie DU VIVIER sa femme, de luy aucthorisŽe pour la valliditŽ des prŽsentes, ensemblement et solidairement, lĠun pour lĠautre etc quĠils promettent et sĠobligent de payer et fournir auxdits futurs marians sytost la consommation du prŽsent mariage, la somme de 200 £ tournois pour la formeture et succession dudit deffunt Guillaume FASQUELLE son pre et sur la succession future ˆ eschoir de ladite DU VIVIER sa mre ˆ elle dĠy entrer avecq ses autres enffans en raportant suivant la coutume ; outre plus promettent de amŽnager ladite future mariante pour les espouzailles ˆ leur discrŽtion, comme ilz en voudront avoir honneur, sans y estre forcŽ.

Dans lequel prŽsent mariage il y aura communautŽ en tous biens au dŽsir de nostre coustume. Et pour les rŽgler sur la dissolution dudit mariage, a estŽ convenu entre les conjointz quĠarrivant le dŽced premier dudit mariant avant son espouse, en ce cas elle aura et emportera par prŽciput et avant part, enffans ou non, tous ses habillemens ses bagues joyaux, son lit garny comme il se trouvera lors, avecq la somme de 400 £ quĠil luy a accordŽ pour raport et conventions de mariage, quĠelle prendra sur les plus aparans biens de leur communautŽ, avec son droit de communautŽ sur le restant de leurs biens, permis ˆ elle de se tenir ˆ ladite somme de 400 £ de raport sy elle trouve que bon soit sans payer de debtes.

Et au contraire arrivant le dŽced premier dĠicelle future espouse avant son espoux, il prendra par prŽciput et aussy avant part, ses habillemens ses armes et le lit garny comme il sera pour lors, avecq un cheval ou cavalle esquipŽ cas quĠil luy en trouve lors. Et quant aux biens de la communautŽ, cas quĠil nĠy ayt enffans ils se partageront la moityŽ audit futur espoux et lĠautre moictyŽ aux hŽritiers de ladite dŽcŽdŽe, le tout conformŽment ˆ la coutume de ce gouvernement. Touttes lesquelles clauses ont estŽ acceptŽes par les partyes, cessant etc promettant etc sĠobligeant etc.

Fait et passŽ audit Guisnes pardevant que dessus, en prŽsence desdits susnommez et des tesmoins soubsignez requis en lĠabsence dĠautre notaire, le vingt huictiesme jour dĠavril XVIC quatre vingt dix huit et ont signŽ et fait leurs marques disans ne scavoir escrire.

 

 

CM du 14 septembre 1578 ˆ Boulogne/mer entre

Laurent LE MASSON (nĦ3068) et Jeanne DAVERDOINGT (nĦ3069)

pardevant Me Du Buir (AD62 4E48/107)

 

Furent prŽsentz et comparans personnellement :

* Laurens LE MA‚ON, assistŽ et accompaignŽ de Nicolas LE MA‚ON marchant bourgeois et nagures eschevin de ceste ville son pre, Guillaume CLEUET aussy marchant son oncle maternel et Jacques AVRECHAIN aussy marchant et nagures eschevin de ceste ville son bel oncle dĠune part ;

* Et Jehanne DAVERDOING, vefve de deffunct Mathieu BECQUELIN, pareillement assistŽe de Ollivier DU CROCQ, Robert LE MOISNE ses bons amys dĠautre part.

Et recongnurent lesdites parties que pour parvenir ˆ lĠalliance et traictŽ de mariage pourparlŽ et mis en terme dĠentre ledict Laurens LE MA‚ON et ladicte Jehanne DAVERDOING et lequel au bon plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de Saincte Eglise et auparavant aucun lien dĠicelluy avoir faict les dŽclarations, dons, promesses, et conventions qui ainsy quĠil sĠensuit.

Scavoir, cĠest de la part dudict Laurens LE MA‚ON, pour audit mariaige parvenir, a estŽ dŽclairŽ par ledict Nicolas LE MA‚ON sondict pre pour ce comparant, quĠil donne ˆ icelluy Laurens la somme de 20 £ tournois de rente, laquelle il sera tenu et ˆ promis luy pa•er et satisfaire dĠan en an, ˆ compter du jour de la consommation dudict prŽsent mariaige et la continuer jusques au jour du trespas dudict Nicolas donnateur, lequel de faict a recongneu et par ces prŽsentes recongnoist ledict Laurens sondict filz pour son hŽritier aparent en tous ses hŽritages ˆ luy venuz et succŽddez par le trespas de ses prŽdŽcesseurs, spŽcialement (?) de certain lieu ou pend pour enseigne lĠAigle dĠOr, sŽant en la basse ville dudict Boulongne, et voeult que ledict Laurens mariant joissant de ladicte maison de lĠAigle, demeureront les autres enffans et hŽritiers succeddans aprs et advenu le dŽcŽdz dudict Nicollas quictez et deschargez de ladicte rente de 20 £ tournois cy dessus denommez. Sy a promis icelluy Nicolas vestir et habiller ledict Laurens sondict filz de bons vestemens et accoustremens pour le jour de ses espousailles, et luy baillier ung ponisson (pouisson ?) de vin pour le bancquet de ses nopces.

Et de la part de ladicte Jehanne DAVERDOING a estŽ dŽclairŽ quĠil luy compecte et apartient et deubt et dont elle est joissante et paisible possecesse de la somme de 4 £ 8 solz tournois de rentes ypotecques sur les maisons et terres quy furent et apartinrent ˆ deffunct Jehan ESLUNET sŽans au villaige de Selles, par moictiŽ de 16 solz de rente acquise par ledict deffunct BECQUELIN et elle pendant leur conjonction ˆ Guillaume MEIGNOT et que deubt prŽsentement Ollivier DU CROCQ, la moictiŽ dĠune pice de terres contenante 2 mesures aussy acquises ˆ Jehan SAUVAIGE sŽans aups du molin ˆ vent de ceste ville de Boullongne, pareillement aussy la moictiŽ dĠune certaine maison et corroy sŽant en ladicte basse ville, et enfermŽe dedens le fort des Cordeliers aussy acquis ˆ deffunct Robert MARLET; plus la moictiŽ des meubles or et argent trouvez au jour du trespas de sondict feu mary et quy estoient communs entre eulx montans comprins son rapport de mariaige ˆ la somme de 450 £ tournois.

Et en faisant et contractant duquel mariage a estŽ conditionnŽ etc etc É

CommenchŽ receu, et faict passŽ et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer par lesdictes parties qui ont signŽ la prŽsente minutte originalle et pareillement lesdicts assistens le XIVe jour de septembre lĠan mil VC soixante (dix) huit, pardevant LE SUEUR et Franois DU BUIR nottaires royaulx demeurans audict lieu.

Le pre a signŽ LE MACHON, le mariant LE MASSON.

 

Achat le 23 avril 1579 dĠune maison par Nicolas LE MASSON (nĦ6136)

pardevant Me Du Buir (AD62 4E48/107)

 

Fut prŽsent et comparant personnellement :

Noble homme Jehan DE LA FOLLYE escuier sieur de la Porte, cappitaine et bailly pour le Roy demeurant ˆ Desvresnes, filz et hŽritier de deffunct Loys DE LA FOLLIE escuier sieur du Paillart son pre, aussy hŽritier par mort de deffunct Charles DE LA FOLLIE demeurant ˆ Bainguen, et a recongnut que pour son proffict et subvenir ˆ ses (É) affaires, paier et satisfaire ses crŽanciers, lesquelz il est pour le prŽsent tenu et redevable et par grante nŽcessitŽ par luy jurŽ et affermŽ ˆ ce faire le contraignant, tesmoingnŽ suffisamment approuvŽ par Thomas LE BEUF et Robert LE SUEUR demeurans en ceste ville de Boullongne, et parmy et moiennant la somme de 166 escuz de 6 pices (6 sortes) quÔil a eu et receu en espces de 66 escus dĠor soleil, 50 escus pistoletz de la forge dĠEspaigne, 5 doubles ducatz et demy Portugal, 50 francqz dĠargent, 99 testons et 14 solz en douzains, le tout justement comptez nombrez et ballancez en la prŽsence desdictz notaires soubz signans de Nicolas LE MA‚ON marchant et bourgeois de ceste ville de Boullongne et damoiselle Isabeau CLEUET sa femme, dont et de laquelle somme il sĠest tenu et tient pour content, en faisant quictance avoir et a ledict sieur de la Porte comparant, vendu ceddŽ quictŽ dŽlaissŽ et transportŽ et par ces prŽsentes vend cedde quicte dŽlaisse et transporte bien justement irrŽvocablement et ˆ tousiours et sans fraude ny aucune dŽception audict LE MA‚ON et sadicte femme ˆ ce prŽsent et acceptant, la somme de 10 escuz de franche et nette rente surcensire ˆ quoy ont estŽ rŽduictz suivant lesdictz 30 £ tournois faisans reste de six vingt £ tournois de pareille rente ˆ luy deub en la quallitŽ susdicte par ledict LE MA‚ON et sadicte femme acheteurs, pour raison et ˆ cause du lieu manoir tennement court couresches et autres Ždiffices y appendans sŽant en la basse ville de Boullongne appartenans audict acheteur nommŽe Sainct Loys dans laquelle ilz sont pour le prŽsent demeurans ˆ eulx par cy devant arrentŽe par ledict deffunct Loys DE LA FOLLYE comme il a estŽ apparu par contract passŽ et recongneu pardevant notaires et soubz le scel ro•al de ceste comtŽ de Boullennois le dernier jour de septembre mil VC cinquante cincq pour desdictz 10 escuz de rente restans desdicts six vingt £ ensemble de tout le droict cause nom raison et action reliefz et eschŽances quelconques et sans aucune chose en excepter ne rŽserver en joir user et possesser par ledict LE MA‚ON et sadicte femme acheteurs le dernier vivant de eulx deulx le tout tenant nonobstant coustume ˆ ce contraire et en aprs par leurs hoirs successeurs et ayans cause du jour dĠhuy en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ tousiours sans ce que ledict sieur de la Porte comparant vendeur puisse plus prŽtendre querelle ne demander aucune chose et lequel de faict a subrogŽ et subroge lesdicts acheteurs en cesdicts droix et actions, les faisans grans acquŽreurs de ladicte rente cy dessus vendue, lesquelz ˆ lĠun dĠeux venir ne seront tenuz ˆ autre redevabletez pour ladicte maison que de pa•er et satisfaire ˆ lĠabbaye Notre Dame en Boullongne 2 solz 6 deniers parisis de rente chacun an et de laquelle abbaye icelle maison est tenue fonssiŽrement, aiant aussy dŽclairŽ ledict sieur comparant vendeur quĠil est deubement pa•Ž et satisfaict lesdictz arrŽrages de ladicte rente cy dessus vendue escheuz jusques ˆ prŽsent. Promettant par luy faire joir garandir et indempner lesdicts acheteurs leursdictz hoirs desdictz 10 escuz de rente deub et exempter de tous troubles et empeschemens quelconques, ˆ paine de rendre et pa•er tous coustz fraiz despens dommages et interestz que par faulte de garandissement sĠen poreult ensuivre et ˆ tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et souffrir joir garandir et parvenir par la forme et manire dessusdicte, a ledict comparant obligŽ et oblige tous et chacun de ses biens et hŽritages et ceulx de ses hoirs. Accordans rapport main assize etc . Domicille esleu par ledict comparant ˆ la maison de Franois DU BUIR son procureur pour y faire tous exploictz requis et nŽcessaires pour lĠhypothque que voudront prendre lesdictz acheteurs auquelz DU BUIR et au porteur de ces prŽsentes il a donnŽ et donne pouvoir etc (É)

Faict passŽ et recongnut en la ville de Boullongne sur la mer par lesdictes parties comparantes quy auroient signŽ la prŽsente minutte originalle le XXIIIe jour dĠapvril lĠan mil VC soixante dix neuf pardevant DESMARETZ et Franois DU BUIR nottaires ro•aulx rŽsidans audict lieu.

 

 

Achat le 2 mai 1580 dĠun jardin par Nicolas LE MASSON (nĦ6136)

pardevant Me Du Buir (AD62 4E48/107)

 

Fut prŽsent et comparant personnellement :

No‘l HUBIN demourant ˆ Wissant, et a recognu pour son prouffit subvenir ˆ ses grandes et urgentes affaires, satisfaire ses crŽanciers divers, lesquelz il est tenu et redevable de plusieurs debtes quĠil nĠa mo•en de surquicter pour son impuissance et par urgente nŽcessitŽ par lui jurŽe et affermŽe, ce faire le contraignant tesmoingniŽ et suffisamment approuvŽ par Jehan FESTUEL son beau frre demourant en la paroisse dĠAmbleteuse et Robert NOEL demourant ˆ le Partre paroisse de Bazinghen.

Et parmy et mo•ennant la somme de 26 escus et 2 tiers dĠescu quĠil a eu et receu en espces de 20 escus de seleil (soleil) et 20 frans dĠargent de coing et forge de ce royaulme, justement comptez et nombrez en la prŽsence des nottaires soubzsignans de Nicolas LE MASSON marchant bourgeois et nagures eschevin de ceste ville, 12 deniers au denier ˆ Dieu et 20 solz tournois pour le vin du prŽsent marchŽ, dont etc et faisant quictance etc, avoir et a ledit comparant vendu ceddŽ quictŽ dŽlaissŽ et transportŽ, et par ces prŽsentes vend cedde quicte dŽlaisse et transporte bien justement et sans fraulde ny aucune dŽception audit LE MASSON ˆ ce prŽsent et acceptant : ung jardin enfermŽ de pierres sŽant au territoire dixmaigŽ dudit Ambleteuse, auprs du Fort de le Selacque (Fort de la Slack) contenant mesure et demye ou environ, quĠil tient cotterement du Roy, ˆ cause de sa viscontŽ dĠAmbleteuse, par 8 solz 3 boisteaux dĠavoine et une poulle de rente par chacun an, tenant de liste ˆ (É), et sans aucune chose en excepter ne rŽserver ensemble de tout le droit cause nom raison et propriŽtŽ que le dit comparant vendeur y avoit et poroit avoir auparavant de ce jour dĠhuy en joir user et possesser par ledit LE MASSON achepteur et damoiselle Isabeau CLEUET sa femme, le dernier vivant dĠeux deux le tout tenant et aprs par leurs hoirs ou aians cause du jour dĠhuy en avant hŽritablement perpŽtuellement ˆ tousiours, sans que ledit comparant vendeur y puisse plus prŽtendre querelle ne demander aucune chose ains en tant que besoing et mestier est a subrogŽ et subroge en sesdits droits actions ledit achepteur et sadite femme et leursdits hoirs, les faisant acquŽreurs dudit jardin cy dessus vendu, ˆ la charge de par lui et ses hoirs pa•er lesdites parties de rentes cy dessus dŽclairŽes, et outre dĠacquitter le comparant vendeur de 5 solz ˆ lĠŽglise dĠAmbleteuse pour la fondation dĠun obit fondŽ par ses prŽdŽcesseurs et ˆ quoi ledit jardin est affectŽ et ce pour toutes charges reddevabletez quelconcques et ˆ commencer aux premiers termes escheans. Ladite vente faicte ˆ ceste condition toutes fois que ledit comparant vendeur porra par dedens 4 ans et non aprs ravoir rachepter rembourser ledit jardin cy dessus vendu en rendant et remboursant audit achepteur ou ˆ ses hoirs ladite somme de 26 escus 2 tiers dĠescu avecq tous fraiz droix etcÉ

Faict passŽ et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer par ledit comparant vendeur quy auroit avecq lesdits tesmoings susnommez signŽ la prŽsente minutte originalle le dernier jour de may mil VC quatre vingt vingtz pardevant Jehan BRISSET et Franois DU BUIR nottaires royaulx demeurans audit lieu.

 

 

CM ˆ Boulogne/mer du 27 janvier 1603 entre

Jehan OFFROY (nĦ334) et Marguerite LE CARON (nĦ335)

pardevant Me Dannel (AD62 4E50/511)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Jehan OFFROY, jeune filz ˆ marier, du stil de maistre charpentier, demeurant au bourcq de Boulogne, assistŽ de Vincent OFFROY son pre, de Pierre OFFROY son frre aisnŽ, No‘l JUART son oncle du costŽ maternel, de Jehan DE CAMPMAYOR marchant bourgeois de ladite basse ville son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Margueritte LE CARON, jeune fille ˆ marier, demeurante en la maison de Franois HIBON aussy marchant et bourgeois de ladite basse ville, aussy assistŽe de Jehan MOREL sergeant ro•al en la SŽnŽchaussŽe de Boulllenois son parin, de Walery FOURNIER son cousin, dudit Franois HIBON son maistre, de Nicolas FRAMERY son voisin, et aultres ses bons amis dĠaultre part.

Et ont recongnu icelles parties que pour parvenir (É).

Lesdits OFFROY et Marguerite LE CARON futurs mariants ne font aucune dŽclaration de biens meubles immeubles argent facultŽs et sĠen tiennent contents. Elle aura 80 £ si le futur Žpoux dŽcde en premier.

Receu et faict, passŽ et recongnu ˆ Boullongne sur la mer, le mercredy XXVIIe jour de janvier 1603 aprs midy en la maison de Olivier DU ROIER marchant et bourgeois de ladite ville, pardevant les notaires royaulx soubsignez avec lesdites parties ont signŽ ces prŽsentes suivant lĠordonnance.

 

 

Testament ˆ Boulogne/mer le 26 fŽvrier 1607 de Vincent OFFROY (nĦ668)

pardevant Me Carpentier (AD62 4E48/13)

 

In nomine domini amen.

Fut prŽsent en sa personne Vincent OFFROY, ma”tre charpentier, demeurant en la basse ville de Boullongne, estant au lit prŽsentement malade, toutefois sain dĠesprit et entendement, considŽrant quĠil nĠest riens plus certain que la mort, ne riens plus incertain que lĠheure dĠicelle, ne voullant estre prŽvenu ab intestat et disposer de ce quĠil a pleu ˆ Dieu luy prester en ce mortel monde, a au nom de Dieu du Pre du Filz et du Saint Esprit, fait son testament en la manire qui sĠensuit.

Premirement veut confier son ‰me ˆ Dieu, nostre pre crŽateur, ˆ la benoiste Vierge, ˆ monsieur Saint Nicolas son patron, voullant son corps aprs lĠ‰me sortye dĠicelluy estre inhumŽ et enterrŽ dans le cimetire de lĠŽglise Saint Nicolas, ˆ charge pour chacun de laquelle il donne deux solz en outre ˆ ladite Žglise, item ˆ la CharitŽ monsieur Saint Pierre, item au couvent des Cordeliers (É).

Et quant ˆ ses obsecques service et funŽrailles, sĠen attend ˆ la discrŽtion de ses exŽcuteurs cy aprs nommez. Et en ce qui touche ses biens temporels, en a disposŽ comme enssuit. CĠest asscavoir quĠil donne ˆ Marie OFFROY sa fille, une maison lieu manoir tennement court puich et jardin, size en ceste ville dans laquelle il est demeurant, ˆ la charge de payer les rentes deubes ˆ cause dĠicelle. En outre luy donne tous les biens meubles estant dans icelle maison. Et pour mettre ce prŽsent testament ˆ exŽcution, a dŽnommŽ pour exŽcuteur de la personne de No‘l JUART lequel il prye ce faire, et lequel testament il a signŽ pardevant nous Anthoine CARPENTIER notaire ro•al, en prŽsence dudit JUART et de Rault DUMONT, le XXVIe fŽbvrier mil six cens sept.

 

CM ˆ Boulogne/mer du 16 juillet 1615 entre

Jehan SAUVAGE (nĦ330) et sa seconde Žpouse Nicole BEAUBOIS

pardevant Me Hache (AD62 )

 

Fut prŽsent et comparant en sa personne :

* Jehan SAUVAGE le Jeune, vef en dernire nopce de Robine BENOISE, demeurant en la basse ville de Boullongne, assistŽ de Jehenne SAUVAGE femme de Jehan PONT sa sÏur, de Jehan DEBOUCHE marchant demeurant en ladite basse ville son bon amy, et autres dĠune part ;

* Et Nicole BEAUBOIS, vefve en dernire nopce de deffunct Andrieu DELERUE, assistŽe de Martine GRISON sa mre, de Jacques DELEPIERRE ma”tre marinier demeurant en ladite basse ville son cousin, et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu etcÉ

CĠest asscavoir de la part dudit SAUVAGE a ŽtŽ par luy dŽclarŽ que pendant et constant son dernier mariage avecq ladite BENOISE, ilz ont acquis la maison sŽante en ladicte basse ville en la rue de la Malaicre, et allentour dĠicelle une autre maison sŽante en ladicte rue et alentours, ˆ Simon RASSET et ˆ PŽrone DE MAINTENAY, item 2 autres maisons sŽantes en ladicte basse ville en la rue des Cordeliers, tenantes dĠun costŽ ˆ la maison dĠAnthoine BECQUELIN, pour en joyr le dernier vivant dĠeux deulx ; sy a dŽclarŽ que par lĠinventaire faict aprs le dŽcŽdz de ladicte BENOISE, il luy appartient la somme de 1000 £ pour sa moictyŽ allencontre de ses enffans et de ladicte deffuncte dont et de ce que dessus et de ses autres biens, facultŽs, ladicte BEAUBOIS sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle BEAUBOIS, a estŽ par elle dŽclarŽ que, aprs le dŽcŽdz de sondit feu mary, il y a eu inventaire fet des biens quĠilz dŽlaissoient quy sĠest trouvŽ montŽ ˆ 200 £, dont luy appartient moictiŽ allencontre de Jehenne DELERUE sa fille, outre ses habillemens bagues et jo•aux. Sy a encore dŽclarŽ que ledit deffunct Andrieu DELERUE et elle ont acquis de Jehanne GODEFROY leur maison scize en ladicte basse ville en ladicte rue des Cordeliers attenante ˆ ladicte GODEFROY dont ilz debvoient joyr le dernier vivant dĠeux deulx, dont de ce que dessus ledict SAUVAGE seĠest tenu pour content.

A estŽ accordŽ entre lesdictes parties que advenant le dŽcŽdz de ladicte BEAUBOIS, au paravant ledict SAUVAGE son futur espoux, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz ˆ son corps, avecq le basteau pescheur ˆ usage de hareng et tramaux quĠil aura lors et les ustencilles et apparaux dĠicelluy, et en cas contraire, quĠil la prŽcde en mort, soit quĠil y eust enffans de ce mariage ou non, elle aura et remportera avant part par prŽciput et sans charges de debtes ses habillemens bagues et joyaulx servantz ˆ son corps, son lict estoffŽ et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 100 £. (É)

Faict passŽ et rencongneu en la basse ville de Boullongne pardevant les nottaires soubzsignŽs le seiziesme jour de juillet mil six cens quinze.

 

CM ˆ Boulogne/mer du 24 avril 1616 entre

Gilbert HUET (nĦ766) et Antoinette MASSON (nĦ767)

pardevant Me MarŽchal (AD62 4E48/303)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Gilbert HUET marchand, demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffunte Catherine DE LA COUR assistŽ de Franois PREVOST maistre boullenger son voisin et bon amy dĠune part ;

* Et Anthoinette MASSON fille ˆ marier, de Charles MASSON marchand bourgeois de ladite ville et de deffunte Marguerite DENQUIN sa mre femme dudit MASSON, aussy assistŽe dĠicelluy et de damoiselle Jenne DUCROCQ femme dudit MASSON, de Pierre DACQUIN marchand mercier cousin germain dĠicelle MASSON, maistre Nicolas MARESCHAL mary de Jenne MASSON, et Jehan DE PAR DIEU aussy mary de Claude MARESCHAL aussy ses cousins germains ˆ cause de deffunte damoiselle Jenne MASSON soeur dudit Charles MASSON, de Anthoine LEROY marchand bourgeois et marguellisier de lĠŽglise Saint Nicolas, aussy son cousin germain du costŽ maternel et autres ses bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir au traictŽ de mariage (É) .

CĠest assavoir quĠilz et chacun dĠeulx ont dŽclairŽ et dŽclairent quĠilz sont deubement (É) de leurs biens et facultez quĠilz portent audit mariage, partant ilz se contentent lĠung de lĠautre, sans en faire plus ample ny particulire dŽclaration. En consŽquence duquel mariage, et pour lĠamour et amitiŽ quĠiceluy Gillebert HUET a et porte ˆ ladite Anthoinette MASSON sa future espouze, il luy faict don de la somme de 600 £ tournois, laquelle somme il a promis et sera tenu aprs ledit mariage consommŽ, mettre et emplo•er ˆ lĠachapt de certaines rentes ou autres immoeubles au nom et prouffict dĠicelle future espouze, pour par elle ses successeurs ou aians cause de sa cotte et ligne en jouir en toute propriŽtŽ aprs le dŽcedz dudit futur mariant.

Et outre ce le cas arrivant quĠicelle MASSON survive iceluy HURET, elle aura et remportera (É)

Faict passŽ et recongnu en ladite basse ville en la maison dudit Charles MASSON o pend pour enseigne le Saint Lo•s le dimenche XXIVe jour dĠapvril mil six cens seize et ont lesdites parties assistŽes que dessus, signŽ ces prŽsentes.

 

CM ˆ Calais le 5 janvier 1618 entre

Pierre ISAAC (nĦ192) et Marie WATEBLED (nĦ193)

pardevant Me Collin (AD62 4E55/69)

 

Feurent prŽsens et comparurent en leurs personnes :

* Pierre YSAAC laboureur demeurant ˆ la Calimothe paroisse de Sangatte, veuf de deffuncte Margueritte COUVREUR, dĠune part ;

* Et Marie OUATEBLED, jeune fille ˆ marier, de Franois OUATEBLED aussy laboureur demeurant en la paroisse de Sainct Pierre et de PŽronne DUCAMP ses pre et mre dĠautre.

Lesquelles partyes de leurs bonnes volontŽs, sans contrainte et assistŽes scavoir : ledict Pierre YSAAC de Jeanne DU BARAT sa mre, vefve de feu Ancel YSAAC pre dudict Pierre, de Jean et Jacques YSAAC ses frres, de honorable homme Nicolas LOUY antien vice ma•eur et consul ˆ Calais son bon amy et ladicte Marie OUATEBLED de sesdicts pre et mre, de Bertrand WASSELIN marchant demeurant en la paroisse de Sainct Pierre son cousin et de honnorable homme Anthoine RAULT lĠAisnŽ ˆ prŽsent vice ma•eur audict Calais, ont de lĠadvis et consentement des dessusdicts ont faict et font par ensemble les dons accords convencions et promesses de mariage qui ensuivent.

CĠest ascavoir que lesdicts Pierre YSAAC et ladicte Marie OUATEBLED ont promis et promettent par ces prŽsentes prendre lĠung dĠeulx lĠautre mary et femme, et loyal espoux et espouse et ce ˆ la premire rŽquisition lĠung de lĠautre et le plus tost que faire se pourra pourveu toutesfois que ce soit la volontŽ de Dieu et que notre mre Saincte Eglise le consente et accorde.

Pour ˆ quoy parvenir ladicte Jeanne mre dudict Pierre a dŽclarŽ comme luy aussy quĠil luy appartient sa part contingentŽe en la succession dudict deffunct son pre, dĠaultant quĠencores quĠil luy eust estŽ promis tant par ledict feu son pre que elle, ce qui est contenu en son contract de mariage avec ladicte defuncte COUVREUR ce ne autrement il nĠen a profitŽ dĠaucune chose, dĠaultant quĠincontinent ledict mariage consommŽ avec ladicte COUVREUR il luy eust estŽ dŽlivrŽ par lesdicts pre et mre ce quĠilz luy avoient promis par ledict contract ce ne autrement aussitost le dŽcs de ladicte COUVREUR advenu, le tout fut rendu et remis en la possession et communaultŽ desdicts YSAAC pre et DU BARAT mre comme elle et lesdits Jehan et Jacques YSAAC ont dŽclarŽ et dict le bien scavoir. Outre ce ladicte DU BARAT sa mre a promis et promet par ces prŽsentes comme ont aussy faict lesdicts Jehan et Jacques de le laisser jouir avec elle du reste du droict de bail quĠilz ont de ladicte terre de la Calimothe.

Et de la part de ladicte Marie, sesdicts pre et mre seront tenus et ont promis luy donner en faveur du prŽsent mariage en advancement dĠhoirie de leurs successions la somme de 400 £ tournois paiables par eulx ausdicts futurs conjoints, ou au porteur de ces prŽsentes dedans le jour et feste de Sainct Jean Baptiste prochain. Outre ce, et au cas susdict lesdicts OUATEBLED et PŽronne DUCAMP sa femme icelle de luy suffisamment licencŽe et auctorizŽe et laquelle auctoritŽ elle a prise et receue en elle agrŽablement ont donnŽ et donnent ˆ leur dicte fille en la meilleure forme que faire se peust, 3 mesures de terres ou environ ˆ usage de labour et pastures scizes au Dix Neuf de Coquelles, tenant dĠung bout au grand chemin qui conduit de ceste ville ˆ la chaussŽe, dĠautre bout ˆ Franois ANQUIER, dĠune liste ˆ Pierre FOURDIN, tenues du sieur DESTRƒE aux cens accoustumŽs, pour en jouir et disposer par ledicts futurs conjoinctz comme de chose appartenante en propriŽtŽ ˆ ladicte Marie ds maintenant et ˆ tousiours, ˆ la charge de paier et acquictter par lesdicts futurs conjoinctz lesdicts cens et rentes et en descharger du tout, lesdicts OUATEBLED et sa femme. Comme aussy donnent encoire ˆ leurdicte fille une maison circonstances et dŽpendances avec 33 verges de terres ou environ, scize au dea le Pont de Nieullay, et proche dĠicelluy, tenant dĠune part ˆ Jehan DESHAYES, laquelle ledict OUATEBLED a dict avoir acquise de Jehan GATOU marchant audict Calais, pour en jouir par lesdicts futurs marians commun et chacun ensemble, et la faire vestir habiller et amesnager de linge ainsy quĠils y vouldront avoir honneur.

CondicionnŽ que du jour des espousailles, ilz seront ungs et communs en tous biens meubles acquestz et conquestz immeubles quy feront pendant icelluy. NŽantmoins en arrivant la dissoution par le dŽcs dudit Pierre au paravant celuy de ladicte future espouze, elle remportera hors part et sans charge de debtes ce quĠelle aura apportŽ audict mariage, sy mieulx elle nĠayme apprŽhender la communaultŽ ce qui sera ˆ son choix, apprŽhendant laquelle elle emportera en prŽfŽrence ses habitz bagues et joiaulx et lict garny tels quy se trouvera, avec la somme de 150 £ tournois, pour son droict de douaire prŽfix, le tout soit quĠil ayt enffans ou non. Mais aussy sy ladicte Marie dŽcde la premire, ledict Pierre emportera aussy par prŽciput et sans charge de debtes ses habitz et armes et cheval de la valleur de 60 £ tournois, cessant lesquelles clauses et conditions ou lĠune dĠicelles le prŽsent traictŽ nĠauroit pris perfection. Et pour le surplus du prŽsent traictŽ les partyes se rŽgleront suivant la coustume dudict Calais, promettant lesdictes partyes paier et satisfaire entirement de part et dĠautre au contenu de ces prŽsentes sans jamais aller au contraire ˆ peine de tous despens dommages et intŽrestz et obligation de tous leurs biens et hŽritages prŽsens et advenir.

Recu faict et passŽ audict Calais en la maison dudict LOIER aprs midy lĠan mil six cens dix huict le cinquiesme jour de janvier.

Le 10 octobre de la mme annŽe, ledit Pierre YSAAC reconna”t avoir reu de ses beaux-parents les 400 £ promis au prŽsent contrat.

 

 

CM ˆ Boulogne/mer du 23 septembre 1632 entre

Roland POURRE (nĦ164) et Isabeau SAUVAGE (nĦ165)

pardevant Me Guillaume Hache (AD62 4E47/134)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Rolland POURRETTE, jeune homme ˆ marier du stil de marinier, filz de deffunt Robert POURETTE et de Agnetz MOUTON, assistŽ de ladite MOUTON sa mre, de Nicolas LAUBET mary de Anthoinette POURRETTE sa soeur, de Nicolas MOUTON aussy marinier (oncle) du costŽ maternel, de Nicolas COIGER mary de Jehenne MOUTON, Laurens POURRETTE son cousin et autres ses parens et bons amis dĠune part ;

* Et Isabeau SAUVAGE fille de deffunt Jehan SAUVAGE et de Robine BENOISE, assistŽe de Nicolle BEAUBOIS veuve en dernire nopche dudit deffunt SAUVAGE, de Jacques SAUVAGE lĠAisnŽ, Anthoine et Jacques SAUVAGE le Jeune ses frres, de Jehan POND son cousin germain, et Jacques BENOISE son cousin issu de germain et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Et ont les dites parties (É), faict les portz conventions et obligations qui aprs enssuivent.

CĠest asscavoir de la part dudit POURRETTE assistŽ par sa (belle) mre, dŽclare que de lĠantien hŽritage dudit Robert POURRETTE, il luy appartenoit 2 petites maisons quy estoient vielles et caducques ˆ raison de quoy ledit deffunt et ladite MOUTON auroient estŽ contrains de les faire rebattir de noeuf pendant et constant leurdict mariage, desquelles 2 maisons il en appartient la moictiŽ audit Rolland POURRETTE de la succession de son dit deffunct pre ; et au regard de lĠautre moictiŽ ladite MOUTON en faveur et contemplation du prŽsent mariage, a dŽclarŽ quĠelle en fait don ˆ sondit filz pour en jouir aprs son dŽcedz et non devant, dĠaultant quĠelle en sĠest rŽservŽ lĠusufruict sa vie durant. Lequelles 2 maison sont chargŽes seullement de 2 solz 6 deniers de rente deubz ˆ la ville de Boullongne, sans quĠil y eust dĠautre rente que lesdits 2 solz 6 deniers. Sy a ladite MOUTON promis le vestir et habiller pour le jour de ses nopches et de lĠacquitter de toutes debtes jusque audit jour.

Et de la part de ladite Isabeau SAUVAGE a estŽ par elle dŽclairŽ que de la succession de deffuncte PŽronne DE MAINTENAY et par son testament, il luy appartient une maison, chambre, grenier, court, et prins cize en ladite basse ville, en la rue SŽblequin quy est chargŽe de É de rente, et quĠelle a en argent monnoie et debtes par promesses et obligations jusque ˆ la somme de 1000 £ et plusieurs moeubles de mŽnage quĠilz luy appartiennent et quĠelle a en sa possession, dont et de ce que dessus ledit Rolland POURRETTE sĠest tenu pour content.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution dudit mariage (É). Elle aura pour rapport de mariage 500 £ en cas du prŽdŽcs de son mari.

Faict passŽ et renongneu en la basse ville de Boullongne en la maison dudit Jacques SAUVAGE lĠAisnŽ, pardevant les notaires royaulx soubsignez, le 23e jour de septembre 1632.

 

CM du 26 aožt 1635 entre Robert WALLET (nĦ178) et Catherine de SAILLY (nĦ179)

pardevant Me Hache notaire ˆ Boulogne

(AD62 F 4E47/135)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Robert WALLET, archer du prŽvost de la mareschaulcŽe de Picardie, Boullenois et Arthois et pais reconquis, avecq pouvoir dĠexploits par tout le royaulme, filz de Jehan WALLET cy devant pourveu de la dite charge et de Guillemette PACQUENTIN, assistŽ de sesdits pre et mre, et de Pierre FASQUELLE ma”tre chirurgien, demeurant en la basse ville de Boullogne son parin, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Catherine de SAILLY, vefve de feu Charles CORMETTE vivant aussy archer dudit sieur prŽvost, assistŽe de Robert de SAILLY son pre et de Denis BERSEN marchand demeurant en ladite basse ville son voisin et bon amy dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus tost que faire se pourra, dĠentre ledit Robert WALLET et ladite Catherine de SAILLY, estre auparavant aucun lien dudit mariage dĠaccord, et avoir les ungs envers les aultres, avoir fet et font les dons promesses advancements portz conditions et obligations quy aprs enssuivent, cessantz lesquels ledit mariage ne prendroit perfection ny accomplissement.

CĠest assavoir de la part dudit Robert WALLET a estŽ par sesdits pre et mre dŽclarŽ quĠils ont donnŽ et fait pourveoir ledit Robert leur fils de ses estatz et office dĠarcher avecq le pouvoir dĠexploitz par tout le royaulme (É) des huissiers du Chastelet de Paris, desquels estat et offices quĠils luy en font don encores par ces prŽsentes pour en joir par luy comme il fet ˆ prŽsent, aux gaiges et esmolumentz conformŽment ˆ ses lettres et provisions, ˆ la charge de par ledit Robert, paier par chacun an audit Jehan WALLET son pre et pendant la vie dĠicelluy seulement dĠune somme de 100 £ des deniers qui proviendront des gaiges attribuez audit office et de quartier en quartier, et au cas quĠil y ayt quelque divertissement desdits gaiges, ladite somme de 100 £ sera deue ˆ proportion dĠiceulx.

Sy ont lesdits Jehan WALLET et PACQUENTIN sa femme de luy pour lĠeffect des prŽsentes deubment et suffisamment autorisŽe laquelle auctoritŽ etc, dŽclarent quĠilz font don audit Robert leur fils dĠune pice de terre contenant trois mesures ou environ, scize au dessus des Tintelleries au lieu dit le Mont Orgueil, quĠilz ont acquis de ma”tre Gilles PENEL et des hŽritiers de Anthoinette ODENT et de Jacques DESPRƒS pour en joir par ledit Robert en tout droit de propriŽtŽ sauf quĠils sĠen sont rŽservŽ lĠusuffruit leur vye durante. Plus ont dŽclarŽ quĠil appartient audit Robert une mesure de terre attenante aux trois susdites, ˆ luy donnez par deffunct Regnault MANGNIER son parin. Sy luy a ladite PACQUENTIN de lĠauctoritŽ et consentement dudit Jehan WALLET son mary, fait don dĠune somme de 25 £ de rente faisant moitiŽ de 50 £ quĠelle et sondit mary ont acquis ensemble ˆ prendre sur divers particuliers de ceste ville et banlieue, pour en joir par luy instamment le trespas dĠicelle PACQUENTIN sa mre et non devant, dĠaultant quĠelle sĠen est rŽservŽ lĠusuffruit sa vye durant. Comme aussy elle luy a fet don du revenu de trois ans de toutz ses hŽritages, ˆ commencer immŽdiatement aprs son trespas, sy mieulx nĠayme son hŽritier pour demeurer quitte dudit revenu de luy paier la somme de 200 £, ce qui sera au choix dudit hŽritier. Plus a fait don ˆ son dit filz dĠune vache ˆ furnir lors du premier enffant quĠil auront du prŽsent mariage et demeurera ledit WALLET en son entier et libre de disposer au proffit de quy et quand bon luy semblera des autres 25 £ de rente cy devant spŽcifiez sans que ladite PACQUENTIN ny ses hŽritiers y puissent rien prŽtendre.

Et de la part dĠicelle de SAILLY a estŽ par ledit Robert WALLET dŽclarŽ quĠil se tient pour content des biens facultez et moiens quĠelle apportera au prŽsent mariage sans quĠil soit besoing en faire plus ample dŽclaration. Desquelz biens elle a dŽclarŽ quĠelle fait ds ˆ prŽsent don aux enffans quy procŽderont dudit mariage, de sa part et moitiŽ de la maison jardin et deppendances dĠicelle size en laditte basse ville et dans laquelle elle est prŽsentement demeurante, pour en joir par lesdits enffans ˆ partager esgallement entre eux aprs son dŽcŽdz.

Et pour rŽgler les parties sur le dissolution dudit mariage, il a estŽ accordŽ quĠadvenant le dŽcŽdz de ladite de SAILLY auparavant ledit WALLET, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors. Et en cas contraire, sĠil la prŽcde en mort, elle aura et remportera aussy avant part et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joiaux servantz ˆ son corps, son lict et chambre estoffŽe et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 600 £, et outre ce, son douaire coustumier sur toutz les biens dudit WALLET tant dans que hors banlieue, elle entire dĠapprŽhender la communaultŽ des biens paiant moitiŽ des debtes ou y renoncer pour en demeurer quite et se se contenter desdites conventions cy dessus si elle veut que bon soit. Ayant ladite PACQUENTIN encore dŽclarŽ de lĠauctoritŽ et consentement susdits quĠelle fait encore don ˆ sondit fils de toutz et chacuns les biens meubles or argent et debtes actives quĠelle dŽlaissera au jour de son dŽcŽdz, en quoy que tout se puisse consister et estendre et sans en rien rŽserver, sur lesquels biens sera prins la somme de 30 £ de laquelle elle fait don ˆ Isabeau LEFEBVRE sa filloeulle. Et ˆ lĠentretŽnement du contenu cy dessus ont les parties lĠune envers lĠautre, Jehan WALLET et sa femme lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout, sans division ni dissenssion aux bŽnŽfices dĠiceulx obligŽ leurs biens et hŽritages.

Fait passŽ et recongneu en ladite basse ville pardevant les notaires soubssignez le vingt sixiesme jour dĠaoust seize cens trente cincq.

 

 

CM ˆ Boulogne/mer le 19 avril 1635

entre Franois HURET (nĦ166) et Jeanne OFFROY (nĦ167)

pardevant Me Vaillant (AD62 4E47/120)

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Franois HURET, marignier demeurant en cette basse ville de Boullongne, jeune homme ˆ marier, assistŽ de ClŽment HURET maistre de batteau et de Jacqueline GERAULT demeurantz en icelle, ses pre et mre, de Jehan HURET aussy maistre de batteau son frre dĠune part ;

* Et Jehenne HOFFROY aussy jeune fille ˆ marier, assistŽe de Margueritte CARON vefve de deffunt Jehan HOFFROY ses pre et mre, de Jehan LHEUROUFLE aussy maistre de batteau son gendre, mary et bail de Louise HOFFROY sa sÏur.

Et ont recongneu lesdites parties (É) ne prendroit perfection.

CĠest assavoir, dudit ClŽment HURET et de ladite GERAULT ses pre et mre, que la bonne amityŽ quĠilz ont tousiours portŽe ou portent ˆ leurdict filz, ˆ cause des bons et agrŽables services quĠilz ont receuz de luy, ilz font don ˆ leurdict filz de la jouissance dĠune chambre basse scituŽe en cette dicte basse ville, au lieu nommŽ la Beurierre, sans y comprendre la haulte chambre, pour dĠicelle chambre en jouir par ledit futur mariant lĠespasse de huict annŽes ˆ commencer au jour de la consomation du prŽsent mariage. Ladicte chambre basse et haulte abouttant dĠun bout audict HURET et de liste ˆ la rue, dĠautre bout ˆ Pierre BATTEL et oultre ce, ledict ClŽment HURET et sadicte femme, ont faict don audict Franois HURET leur filz, par donnation et succession future de ladicte chambre basse et haulte, pour dĠicelle en jouir aprs leurs trespas et non aultrement, ladicte donnation faicte du consentement dudict Jehan HURET le Jeune, pour par eulx leur en avoir rŽservŽ lĠusufruict pendant leur vye, ˆ la charge de par lesdictz futurs marians de payer lors quĠilz entreront en la propriŽtŽ de la dite chambre basse et haulte, ˆ Charlotte ou Joachine HURET leurs filles ˆ chacune la somme de 60 £ et non autrement, plus ilz leur dont don de 4 cordes prestes ˆ aller ˆ la mer, scavoir deulx de grandz et deulx de petitz hÉ Et sy il est honnestement vestu et habillyŽ.

Et de la part de ladite Jehenne HOFFROY a estŽ aussy dŽclairŽ par ladicte CARON sa mre, que en faveur dudict mariage, elle faict don ˆ sadicte fille de la somme de 200 £ tournois, scavoir 100 £ audict jour de ladicte consommation et les aultres 100 £ ung an aprs icelluy, et sy elle a promis de lĠhabillier et amesnager comme elle en voudra avoir honneur et comme ˆ son estat appartient.

Arrivant la dissolution dudict mariage (É) Elle aura 75 £ pour son rapport de mariage si son mari dŽcŽde en premier.

Receu et faict passŽ audict Boulogne sur la mer le dix noeufviesme jour dĠapvril mil six cens trente cinq pardevant les nottaires royaulx soubsignez.

 

DŽbut du CM ˆ Boulogne/mer le 26 janvier 1636 entre

Jean ACARY et Anthoinette DUCROCQ

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

Jehan ACARY, jeune homme ˆ marier et marignier demeurant ˆ Audresselles, assistŽ de Jehan ACARY, maistre de batteau dudict lieu, et de Jacquelaine VIGNERON ses pre et mre, Pierre TOULMEL son bon amy dĠune part ;

Et Anthoinette DUCROCQ vefve de Charles BELLENI, assistŽe de Me Gandon Philippe DEVIN ˆ prŽsent demeurant de cette ville de Boullongne, de Pierre CALLICQUE mary et bail de Jehaenne DUCROCQ sa sÏur demeurant ˆ Desvresnes, de Me Anthoine BALHAN docteur en mŽdecine dĠicelle, aussy ses bons amys, de Marie DACQUEBERT sa voisine et aultres de leurs bons amys dĠautre part.

Jehan ACARY mariant apporte une maison ˆ Audresselles o demeure Franois ACARY son grand-pre.

 

CM du 13 octobre 1641 entre Philippe FRECHAU (nĦ204) et Michelle MASSON (nĦ205)

pardevant ma”tre Pierre Anquiez notaire ˆ Calais

(AD62 4E52/235)

(Lecture difficile ˆ cause des abrŽviations indevinables)

 

Pardevant nous notaires royaux ˆ Calais et pais reconquis soubsignez sont comparus en leurs personnes:

* Philippes FRECHAU du mestier de brasseur, demeurant en ceste ville en la maison de Jean DUFLOS ancien consul, filz de No‘l demeurant ˆ Estappe et de deffuncte Jeanne LEFORT, duquel son pre il a dit avoir charge et pouvoir pour faire et passer ces prŽsentes, assistŽ et accompaignŽ de Jean et Anthoine FRECHAU ses frres, de Magdeleine CORDIER femme dudit Jean FRECHAU, de Guillaume AUGER habitant ˆ ladite ville son ami dĠune part ;

* Et Michelle MASSON jeune fille de deffunt Charles MASSON demeurant ˆ Preures et de Mary LESNE, accompaignŽe de Pierre CREMAS marchand brasseur demeurant audit Calais et Marguerite MIGNON sa femme, cousins de ladite Michelle, de Nicolle TIERCELET veuve de feu Flour LESEL, de Philibert COUVREUR et Marie MASSON sa femme aussy cousins. (É)

De la part dudit FRECHAU dŽclare avoir par luy appartenir de son travail gaignages tant en rentes quĠen argent clair jusquĠˆ la somme de 350 £ quĠil peut apporter au futur mariage iceluy consommŽ.

Et de la part de ladite Michelle MASSON icelle pareillement dŽclare avoir en argent clair aussy de son gaignage jusquĠˆ la somme de 90 £ quĠelle a aussy dŽclarŽ apporter au futur mariage consommŽ estant mineure. (É)

Fait passŽ et recongnu audit Calais en la maison dudit CRAMAS le dimanche treiziesme jour dĠoctobre mil six cens quarante ung.

 

CM du 30 janvier 1649 entre Nicolas FALEMPIN (nĦ88) et Marie DUCROCQ sa premire Žpouse

pardevant ma”tre Vaillant notaire ˆ Boulogne

(AD62 F 4E47/125)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Nicollas FALLEMPAIN maistre boullenger demeurant au village de Bourde (Bourthe ?) de prŽsent en ceste basse ville de Boulongne, jeune homme ˆ marier, assistŽ de Ollivier FALLEMPAIN laboureur demeurant audit lieu son pre, vefve de deffuncte Anthoinette DESHAULTEUR sa mre et de Jeanne LESCHARTEUR sa belle-mre, de Pierre DESHAULTEUR (a signŽ DEZOTEUX) ma”tre thonellier demeurant ˆ Tubeauville son cousin germain, de Jacques DUFLOS sieur de la HAIE chevaulx lŽger au rŽgiment de messire de CHAPPES son bon ami, de Anthoine DUFLOS marchand drappier demeurant audit Turne son bon ami dĠune part ;

* Et Mary DUCROCQ vefve en seconde nopce de feu Pierre DEQUƒHEN vivant laboureur, demeurant ˆ Oultreaue, assistŽe de Pierre DUCROCQ greffier au bailliage de Preure et PŽrone DESCAULT ses pre et mre, de ma”tre Nicollas DUCROCQ antien eschevin de ceste dicte ville son cousin germain, de Toussaint MUTINOT marchand bourgeois mary et bail de Catherine DUCROCQ sa cousine issue de germaine, de Pierre FASQUELLE ma”tre chirurgien mary et bail de Marguerite BEAUFORT sa cousine, et tous demeurant en ceste basse ville de Boulongne et dĠaultres de leurs parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu que pour parvenir au traittŽ de mariage pourparlŽ lequel se fera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Nicollas FALLEMPAIN et ladite Marye DUCROCQ futurs marians, et auparavant aucun lien dĠiceluy avoir fait les promesses donations obligations quy ensuivent, cessant ces clauses ledit mariage nĠeust print aucune perfection.

CĠest ascavoir de la part dudict Nicollas FALLEMPAIN a estŽ dŽclarŽ par sesdicts pre et mre, quĠen faveur et en considŽration du prŽsent mariage, et pour les agrŽables services quĠils esprent de recepveoir de lui pour leur don, et quĠil luy appartient de la formeture de ladicte deffuncte Anthoinette DESHAULTEUR vivante mre dudit FALLEMPAIN, le tiers de sept cavalles, le thiers de neuf vaches, le tiers des porcqs le thiers du blancq bestial, qui se trouvent dans ladicte maison, et aussy avecq le tiers des grains tant bled que mars, comme aussy de dŽtenir le thiers de ladicte maison et terres ensemble, avecq les bestiaux quĠils y sont, et de paier par ledict Nicollas ˆ portion le thiers du louage, de plus ilz font encorre don la moictyŽ dĠune maison et terrain avecq trois mesures de terres ou environ, scituŽ ˆ Allinghen aboultant dĠun boult au chemin quy conduit de Niembourg ˆ Samer et dĠaultre boult ˆ la forest de Tingry, dĠune liste aux terres de Andrieu BEAUVOIS, et dĠautre liste ˆ Jean PROY, tenue foncirement du sieur dĠAllinghen par trente solz parisis ; item la part dĠune maison attenante avecq huit mesures de terres ou environ ˆ usage de labeur scituŽ au hameau de Turne aboultant dĠun bout ˆ Jean FISCHEU et dĠautre boult ˆ Jean FOURNIER tenue foncirement de monsieur de TURNES par quarante sols parisis et ˆ monsieur Blaise de MONSTROEUIL par douze livres et une poulle et ce pour en jouir de tout ce que dessus dict par ledict Nicollas au jour de la consommation du prŽsent mariage, ˆ la charge de par ledit Nicollas de paier le cens et rentes ˆ prorata ; plus ledict Nicollas dŽclare quĠil a en sa possession la somme de 300 £ tournois dĠargent pour une fois quĠil apporte au prŽsent mariage.

Et de la part de ladicte Marye DUCROCQ a estŽ dŽclarŽ par ledict Nicollas FALLEMPAIN quĠil se tient pour bien et deubment comptant des biens et facultŽs apportez au prŽsent mariage sans quĠil en soit besoing dĠen faire plus ample dŽclaration et ce suivant lĠinventaire quĠil en a estŽ cy devant fait de deffunct Franois FONTAINE. Et a estŽ dict que les enffans dudict deffunct FONTAINE et de ladicte Marye ne pourront prŽtendre aulcuns intŽrests de leur moitiŽ des biens allencontre de ladicte Marye leur mre, ledict inventaire quĠil en a estŽ cy devant fait, fait que ladicte Marye nĠen soit inquiŽtŽe en aulcune faon que ce soit, comme aussy par lesdicts futurs mariants ne pourront aussy prŽtendre aulcune chose pour ce qui est des nourritures et entretŽnements desdicts enffans jusque ˆ ce quĠils auront attaint lĠaage compŽtent et sans paier aulcune chose.

Et advenant la dissolution du prŽsent mariage, et que ledict FALLEMPAIN premier dŽcedde ladicte Marie DUCROCQ avecq enffans ou non, elle aura par prŽciput et sans charge de debtes ses habits bagues et joiaux servant ˆ son corps, son lict garny telle quĠelle se trouvera lors, son douaire coustumier soit en ville ou banlieue, nonobstant coustume ˆ ce contraire ˆ laquelle lesdites parties ont dŽrogez pour ce regard avecq la somme de 500 £ tournois pour son rapport de mariage, ˆ elle entire dĠaprŽhender la communaultŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble, en paiant la moitiŽ des debtes.

Et advenant le contraire, et que ladite Marie premire aussy dŽcedde, ledit FALLEMPAIN aura aussy ses habits et armes servant ˆ son corps, son lict avecq son cheval ou cavalle quĠil aura lors.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir, entretenir, paier, furnir, et le tout accomplir ont lesdictes parties obligez chacun en leur regard, leurs biens et hŽritages etc.

Faict passŽ audict Boulongne sur la mer le trentiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf pardevant les nottaires roiaux soubzsignez.

 

 

CM ˆ Calais du 23 juin 1650 entre

Jacques PARENT (nĦ72) et Anne DAMAN (nĦ73)

pardevant Me Hautefeuille (AD62 4E55/144)

 

Pardevant les notaires royaux gardenottes tabellions hŽrŽditaires establis ˆ Calais et pais reconquis soubsignez furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Jacques PARENT, marchand demeurant ˆ Boissenarde souverainetŽ dĠArdres, fils de deffuncts Jean PARENT vivant laboureur demeurant ˆ Calonne sur la rivire de Lis et Jeanne GARBE jadis sa femme dĠune part, assistŽ et accompaigniŽ de Robert DUCASTEL habitant en ceste ville cousin germain du costŽ maternel, Charles ANDOUSSE laboureur audit Boissenarde aussy cousin, Marie DE MOLLE veuve de feu Pierre FAUVET vivant laboureur ˆ La Couture pais dĠArtois cousin isssu de germain, Henry FAUVET pareillement laboureur demeurant audit lieu de Boissenarde, cousin, et Pierre QUENTIN dit la Pierre marchand hostelain rŽsidant audit Calais ;

* Et Anne DAMAN, jeune fille ˆ marier, de deffunctz Jean DAMAN vivant garde des munitions de la ville dĠArdres et officier dĠartillerye, et de Marie PREVOST aussy jadis sa femme dĠaultre part, assistŽe de Philippe DAMAN son frre aisnŽ, marchand demeurant audit Ardres, Jean PIOU laboureur demeurant sur la paroisse de Marcq et Marie DAMAN sa femme, sÏur, Ester DAMAN jeune fille soeur, Pierre MICHEL maistre chirurgien demeurant audit Calais, cousin, Claude HAYET bourgeois et marchand demeurant audit lieu son amy, et Abraham BLANQUART apoticaire demeurant audit Ardres.

Lesquels comparans de leur bon grŽ et franche volontŽ sans contrainte force ny sŽduction aulcune ont recongneu et confessŽ avoir fait et font ensemble de lĠadvis conseil et consentement de leurs parens et amis susnommez, les portz et conventions matrimonialles quy ensuivent.

CĠest asscavoir quĠils ont promis et promettent de prendre lĠun deux lĠautre ˆ mary femme loyal espoux et espouse ˆ la premire rŽquisition de lĠun dĠeux, pour auquel mariage parvenir a estŽ dit et dŽclarŽ par ledit futur mariant quĠil luy compette et apartient le nombre de 30 mesures de terres scizes audit lieu de Calonne et au village de Havequerque pais de Flandre sur ladite rivire de Lis, ˆ usage de labeur pastures et prez, avecq quelques bastimens et despendances ˆ luy venues hŽrŽditairement des successions de sesdits pre et mre. Plus quĠil luy est deub par Antoine PARENT son frre laboureur demeurant audit lieu de Havequerque la somme de 2000 £ tournois, pour les fruitz et loyers des 6 immeubles et hŽritages quĠil a perceu jusquĠˆ prŽsent. Plus quĠil a en sa possession et ˆ luy appartenant la somme de 600 £ tournois dĠargent clair et licquide.

Et ˆ la part de ladite DAMAN a estŽ aussy dit et dŽclarŽ par elle, quĠil luy apartient des successions desdits feus DAMAN et PREVOST ses pre et mre, le cinquiesme au tottal de 2 maisons scituŽes lĠune dans ladite ville dĠArdres, et lĠautre au fauxbourcq dĠicelle, circonstances et despendances. Item pareille part en 20 mesures de terres scizes en plusieurs parroisses et de diverses natures, touttes despendantes du gouvernement dudit Ardres, et la somme de 1500 £ pour sa cinquiesme partye quy luy revient des successions prŽdites, tant en meubles bestiaux or et argent monnoie, grains en grenier que grains de plusieurs espces pendantes par les racines, suivant la prisŽe et estimation quy en a estŽ faite avecq ses frres et sÏurs, sur laquelle somme est ˆ desduire et prŽcompter la somme de 123 £ tournois pour sa part et contingente des debtes deubes jusquĠˆ prŽsent ˆ quelques particuliers du jour dudit prŽsent futur mariage.

Seront et demeureront lesdits futurs conjoinctz communs en tous biens meubles quĠils ont et en acquestz et conquestz immeubles quĠils auront et acquerront pendant et constant ledit. Et advenant la dissolution a estŽ stipulŽ sy ladite DAMAN dŽcedde avant ledit PARENT soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽs de leurs corps, iceluy aura et emportera hors part, par prŽciput et sans charge de debtes ses habitz et armes et cheval ou cavalle sy aulcuns se trouvent. Et au cas contraire, sĠil la prŽcedde par mort icelle aura et emportera comme dessus ses habitz bagues joiaulx lit et chambre garnie tels quĠils se trouveront lors avecq la somme de 600 £ tournois pour son raport de mariage quĠelle prendra sur les plus clairs et apparents biens de leur communaultŽ et en deffaut dĠiceux sur les propres et acquestz dudit PARENT en renonant ˆ ladite communaultŽ et non aultrement ; a estŽ touttesfois loisible et permis de lĠaccepter ou rŽpudier sy bon luy semble et en tout a ses habits bagues joyaux lit et chambre garnie comme dit est. Sy aura son droit de douaire au dŽsir de la coustume etc etc É

Receu et fait passŽ et recongnu audit Calais en la maison dudit Pierre QUENTIN dit la Pierre aprs midy le mercredy vingtroisiesme de juin seize cens cinquante.

 

 

CM ˆ Saint-Omer du 29 octobre 1651 entre

Philippe BOCQUILLON (nĦ232) et Anthoinette DESCORNICQUET sa premire femme

(AM Saint-Omer, acte nĦ53, 1651)

 

Comparurent en leurs personnes :

* Philippes BOCQUILLION, fils de Philippes, demeurant par refuge du villaige de Helfault en ceste ville de Saint Omer, adsistŽ dudit Philippes son pre, dĠune part ;

* Anthoinette DESCORNICQUET, joeusne fille ˆ marier, de feu Pierre et dĠencoires vivante Anne RƒANT sa mre du villaige de Questedde, adsistŽe dĠicelle et de monsieur Manthieu MANTEL, mesureur sermentŽ beau-frre ˆ ladite Anthoinette, et de Guilliaume PEF, aussi son beau frre.

Et recognurent lesdites parties chacun en leur regard (É).

Quant au portement dudit BOCQUILLION ladite Anthoinette sa future espouse, adsistŽe que dessus, comme aussy de sa bonne vie fame et renommŽe, sĠest tenue et tient pour contente.

Et au regard du portement de ladite DESCORNICQUET mariante, elle at dŽclarŽ porter ˆ ce traictŽ de mariage, en argent la somme de 7 £ de gros, monnoye dĠArtois. Sy at ledit nommŽ Manthieu MANTEL en faveur et considŽration de ce prŽsent trailtŽ et en qualitŽ de ebau-frre ˆ ladite DESCORNICQUET mariante, promis de laisser jouir lesdits marians lĠespace dĠung an, et dĠen forme de retrailte, leur demeure en sa maison o il rŽside prŽsentement au villaige de Lisbourg et de nourrir et alimenter au prouffict desdits marians, une vache ˆ commencher ˆ faire nourrir et alimenter ladite vache sy tost que lĠherbaige et pasturaige commenchera et sera ˆ ce sulfisant. Sy promet ledit Guilliaume PEF laboureur demeurant ˆ Campaigne lez Werdrecques pour ce icy prŽsent et comparant en personne, de donner et livrer ausdits marians sy tost cedit mariage parfait et consommŽ, une razire de bled mesure de Saint Omer. Sy at pareillement promis Marie DESCORNICQUET sÏur ˆ ladite mariante, pour ce icy prŽsente et comparante, de donner la somme de 4 florins sy tost cedit mariage parfait et consommŽ. Sy at promis ladite Anne RƒANT sa mre, au nom de Marguerite LECOCQ sa sÏur utŽrine, et de quoy elle sĠest fait et porte fort, donner ausdits marians demye pistolle ayant ce jour dĠhuy cours. Sy est icelle mariante vestue et accoustrŽe selon son estat pour le jour et solempnitŽ de ses nopces. Duquel portement ledit mariant adsistŽ que dessus sĠen est tenu et tient pour content.

Ce fait a ŽtŽ fait et conditionnŽ quĠadvenant le trespas dudit BOCQUILLION (É)

Faict et passŽ audit Saint Omer le 29 dĠoctobre 1651 pardevant les nottaires royaulx soubssignez et desdites parties comparantes.

Notaires : Denis et Brongniart.

 

CM ˆ Saint-Omer du 14 juin 1666 entre

Philippe BOCQUILLON (nĦ232) et Susanne HOQUET (nĦ233)

(AM Saint-Omer, acte nĦ46, 1666)

 

 

 

Comparurent en leurs personnes :

* Philippe BOCQUILLON, veufvier dĠAnthonette DESCORNICLET, laboureur demeurant ˆ Pihem, adsistŽ de Robert BOCQUILLON son frre, dĠune part ;

* Susanne HOQUET, fille ˆ marier dĠAnthoine, adsistŽe de Nicolas HOQUET son frre, demeurans ˆ ThŽroanne, dĠaultre.

Et recognurent que pour parvenir au traictŽ de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise sy elle y consente, dĠentre lesdits Philippes BOCQUILLON et Susanne HOQUET et paravant y avoir eu aucune foy promesse ou lien de mariage, avoir et ont faict, les portemens retours et conventions que sĠensuivent.

Primes quant au portement dudit Philippes BOCQUILLON, ladite Susanne adsistŽe que dessus, sĠen est tenue pour contente.

Et pour le regard de celuy de ladite Susanne elle at dŽclarŽ porter ˆ ce mariage deux gŽniches estimŽes ˆ 20 florins, estant honestement accoustrŽe, quy est aussy le portement dĠicelle Susanne, duquel ledit Philippes sĠen est pareillement tenu content.

Ce faict at estŽ conditionnŽ sĠil advenoit que ledit Philippes (É).

SĠil dŽcde en premier le douaire conventionnel de la femme est de 100 florins.

PassŽ ˆ Saint-Omer le 14 juin 1666 pardevant les nottaires soubsignez.

Notaires : Folcquet et Campaigne.

 

 

CM ˆ Boulogne/mer du 9 mars 1670 entre

Charles LAMOURY (nĦ94) et Anthoinette DELACRE (nĦ95)

pardevant Me MarŽchal (AD62 4E47/15)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Charles LAMOURY, filz ˆ marier de deffunctz Jean LAMOURY et Marye BAYART, maistre menuisier en la basse ville de Boullongne, assistŽ et accompagnŽ de Pierre VASSEUR son beau pre vef de ladicte BAYART, de Robert LAMOURY maistre boullenger en ladicte basse ville son frre de Jeanne GRESSIER sa femme, de Barbe DELATTRE vefve de feu Claude GRESSIER sa cousine germaine, dĠEstienne BLACART et Jacques LOUCHET ses cousins remuez de germain du costŽ maternelle, de monsieur Anthoine DUCROCQ sieur de Fringhen, procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois, de monsieur Pierre CUCQUEMELLE marchand ( ?) en cette ville, et de Jean BOULLENGER maistre menuisier et autres ses bons amys dĠune part ;

* Et Anthoinette DELACRE aussy fille ˆ marier de deffunct Jacques DELACRE vivant maistre boullenger en ladicte basse ville, et de Magdeleine LE BLOND aussy assistŽe et accompagnŽe de Jerosme DELAFAILLE aussy maistre boullanger en ladicte basse ville et de ladicte LE BLOND femme dudict DELAFAILLE en secondes nopces, de Pierre DELACRE laboureur demeurant ˆ Widehen son oncle du costŽ paternelle, de No‘l LEBLOND et Adrienne LAFAILLE sa femme, de Franois LE BLOND et Magdeleine HOUSSELIN sa femme, oncles du costŽ maternelle, de Claude et BerthŽlŽmy HUET marchands en ceste ville, grands oncles de ladicte future mariante, dĠAppoline LE BLOND sa tante aussy du costŽ maternelle, et de Jacques PRIEUR bon amy dĠautre part .

Et ont lesdictes partyes (É) ne prendroit aucune perfection.

CĠest ascavoir de la part dudict LAMOURY futur mariant a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient en deniers clairs et comptans la somme de 600 £ provenante des successions de sesdicts deffunctz pre et mre ; item 2/6 en la propriŽtŽ de la maison et tennemens occuppŽe par ledict VASSEUR aussy ˆ luy provenans desdictes successions ; item encore le sixiesme en la propriŽtŽ dĠune autre maison et bastimens scituŽ en la Burrire occuppŽe par Jeanne DU BOYS ; item une autre sixiesme aussy en la propriŽtŽ dĠung magazin faisant francq sur lĠŽglise des PŽres Cordelliers de ceste dicte ville en payant ˆ portion les rentes deubes ˆ cause desdicts immoeubles ; plus encore luy appartient la juste moictyŽ du revenu de trois ans de deux maisons et terres en despendantes scituŽes en la ville dĠEstappes conformŽment au testament de ladicte BAIART sa mre; et oultre ce, quĠil est fort honestement vestu et habillŽ.

Et de la part de ladicte DELACRE, future mariante, a estŽ dŽclarŽ par lesdicts DELAFAILLE et LEBLOND sa femme, quĠil luy compette et appartient de la formoture dudict DELACRE sondict deffunct pre, la somme de 600 £ quĠilz ont promis et se sont obligez payer instamment ledict mariage consommŽ ; oultre ce ont sesdicts pre et mre promis de la vestir et amesnager comme ilz en vouldront avoir honneur ; sy elle pourra venir au partage des biens moeubles et immoeubles aprs le dŽcedz de sadicte mre avecq ses autres sÏurs en rapportant au prŽalable lesdictes choses quĠelle apporte audict mariage. Et en contemplation dĠicelluy a estŽ dŽclarŽ par ledict LE BLOND pre grand quĠil luy faict don de la somme de 100 £ pour tenir nature de propre au premier enffant quy procŽdera dudict futur mariage et ˆ payer ds lĠinstant de la naissance dudict enfant. Sy a estŽ dŽclarŽ par ladicte Appoline LE BLOND quĠen mesme considŽration elle faict don ˆ ladicte DELACRE future mariante de pareille somme de 100 £ ˆ prendre sur les plus clairs des biens quĠelle dŽlaissera au jour de son dŽceds. Desquelz biens et facultez lesdicts futurs marians se sont tenus lĠung lĠautre pour comptens.

Et pour iceux reigler sur la dissolution dudict futur mariage (É). Elle aura 250 £ pour son rapport de mariage si son mari dŽcde auparavant.

Faict passŽ et recongu audict Boullogne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignez y rŽsidens le noeufviesme jour de mars mil six cens soixante dix et ont signŽ.

 

 

 

CM ˆ Boulogne/mer le 4 aožt 1672 entre

Pierre MERLIN (nĦ90) et Franoise CUCHEVAL (nĦ91)

pardevant Me Anselme Hache (AD62 4E48/375)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Pierre MERLIN maistre chirurgien demeurant en la basse ville de Boullongne, joeune fils ˆ marier de deffunctz Antoine MERLIN, vivant marchand, et de Marie DE MONCHY, assistŽ de Roger DE MONCHY sergeant en lĠadmirautŽ de Boulenois, de honnorable homme Marcq DU PONT marchand en la basse ville son cousin, de No‘l CROEUZE sieur de la Montaigne aussy son cousin, de honnorable homme Franois HERBAULT controlleur des deniers dons et octrois de ladite ville, dĠhonnorable homme Jean HERBAULT et Nicolas HERBAULT marchands tous deux en ladite basse ville ses cousins et autres ses parens et bons amis dĠune part ;

* Et Franoise CUCHEVAL, joeune fille ˆ marier, de deffunctz Philippe CUCHEVAL et Jeanne de MAUBROEUCQ, assistŽe de Jean et Nicolas CUCHEVAL ses frres, et de Franoise BAUDE femme dudit Nicolas CUCHEVAL, de Guillaume CUCHEVAL greffier du baillage de la ville de Desvrenes, dĠIsacq BOCQUET veuf de deffuncte Marguerite CUCHEVAL vivante sa sÏur, de honnorable homme Blaize DU VAL marchand demeurant en ceste ville son cousin et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu (É), perfection ni accomplissement.

CĠest asscavoir, de la part dudict Pierre MERLIN, a estŽ par lui dŽclarŽ que de la succession dudit feu MERLIN son pre, il luy compette et appartient les deux tiers dĠune maison et bastimens et la moictiŽ de 10 mesures de terres quy en dŽpendent, scituŽ dans la paroisse de Brunembercq, avecq le droict dĠaller dans la commune dudict lieu. Comme aussy quĠil luy appartient de la succession de ladicte deffuncte DE MONCHY sa mre, une maison et ses dŽppendances scize en ladicte basse ville de Boullongne, vis ˆ vis de la maison o pend pour enseigne La Vignette. Que outre ce, il a la chambre o il demeure bien et deuement moeublŽe. Et est bien et deuement muny dĠinstrumens propres ˆ son art de chirurgie. Et quĠenfin il a en sa possession et ˆ luy appartenant, une somme de 300 £ quĠil a espargnŽe. Et par ledict Roger de MONCHY a estŽ ŽclarŽ que pour la bonne amitiŽ quĠil porte audict Pierre MERLIN futur mariant, il a dŽclarŽ et dŽclare quĠil luy faict don par ces prŽsentes par don dĠentre vifs irrŽvocable, et en la meilleure forme que donnation se puisse faire, dĠune maison et ses dŽpendances size en la basse ville de Boullongne et attenante ˆ celle cy devant dŽclarŽe, pour par luy en jouir instament aprs son dŽcŽdz et non devant, pour ce quĠil sĠen est rŽservŽ et rŽserve lĠusufruict sa vie durant, ˆ la charge des rentes foncires quy en sont deues du jour quĠil entrera en jouissance, comme aussy luy faict don de tous les autres biens moeubles quĠil dŽlaissera, aussy bien que de sa dite charge de sergeant en ladicte admirautŽ de Boullenois, pour en disposer aprs son dŽcŽdz comme il trouvera bon estre, dont et de quoy ladicte CUCHEVAL assistŽe comme dessus, sĠest tenu pour contente.

Et de la part dĠicelle CUCHEVAL a estŽ par elle dŽclarŽ que des successions de sesdits deffunctz pre et mre, il luy appartient sa part et portion dans une maison bastimens jardin fructier et dans ung enclos nommŽ Le Courtil Haincq, plus 11 mesures de terres ˆ labour, en plusieurs pices, et ˆ divers usages, suivant le partage quy a estŽ faict desdites terres avecq ses frres et sÏurs le tout scituŽ au bourcq de Le Quisnes (Alquines ?). Que des mesmes successions elle a tant en argent monnoie que debtes actives ˆ prendre sur divers particuliers, jusques ˆ la somme de 1000 £. Que outre ce, elle a ˆ elle appartenant, 26 blanches bestes tant grandes que petites, avecq 2 vaches ; plus jusques au nombre de 300 aunes de toille, seviettes et nappes avecq ung lict garny et autres moeubles, dont et de quoy ledict MERLIN sĠest tenu pour content.

Et a estŽ expressŽment accordŽ entre les parties que ladicte somme de 1000 £ quy appartient ˆ ladite CUCHEVAL, tant en argent que debtes actives, il en sera emplo•Ž en acquisitions dĠimmoeubles jusque ˆ la somme de 500 £, lesquels immoeubles tiendront tousiours la cotte et ligne de ladite CUCHEVAL future mariante et des siens soict en ligne directe ou collatŽralle, en telle sorte que, sy ledit remploy nĠestoit faict lors du dŽcŽdz dudit MERLIN ladicy-te somme se reprendra sur les plus clairs biens de leur communautŽ et faute des biens suffisans dans leur dite communautŽ, sur les biens dudict MERLIN ; et toutesfois en faveur dĠiceluy MERLIN a estŽ aussy dict que sy il ne convolle en secondes nopces il jouira de lĠusuffruict de lĠacquisition quy est dicte estre faicte, jusques au concurrent desdits 500 £, sans quĠon le puisse obliger ˆ en rien rendre, mais sy tout au contraire, il sĠallie par mariage une seconde fois, il s era tenu de rendre ladicte somme de 500 £, aux hŽritiers de ladicte CUCHEVAL, seullement ou bien lĠimmoeuble quy aura estŽ acquis sans restitution des fruictz ny intŽrestz.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage (É). Il remportera ses oustilz ustenciles et tout ce quy deppend de sa bouticque de chirurgien. (É) Comme rapport de mariage elle aura 400 £ (É).

Fait ˆ Boullongne pardevant les nottaires royaulx soubsignŽs le quatriesme jour de aoust mil sept cens soixante douze.

 

 

CM ˆ Calais du 7 novembre 1682 entre

Jean FERCHAUX (nĦ102) et Suzanne MARTEL (nĦ103)

pardevant ma”tre Tribou (AD62 4E52/268)

 

Pardevant nous nottaires tabellions royaux gardenottes hŽrŽditaires establis ˆ Calais et pays reconquis soubsignez est comparu en sa personne :

* Jean FERCHAUX ma”tre thailleur en cette ville, fils de deffunct Philippes FERCHAUX et Michelle MASSON ses pre et mre, assistŽ de ladite MASSON sa mre, de Jacques GRESSIER ma”tre tonnelier en cette ville et de Anne FERCHAUX sa femme ˆ cause de ladite FERCHAUX sa sÏur, de Marie FERCHAUX et Jenne FERCHAUX ses sÏurs, de Nicolas FRAN‚OIS ma”tre cordier audit lieu et LiŽvine MASSON sa femme dĠune part ;

* Et Suzanne MARTEL fille ˆ marier de Adet MARTEL vivant marchand de bois, demeurant ˆ Alembon et Jenne LAVOISIER ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de Philippe SABAN peigneur de laine demeurant audit lieu ˆ cause de Marguerite MARTEL sa femme, de Jenne MARTEL sa sÏur, de Claude MARTEL tisserand demeurant ˆ Guisnes, dĠautre part.

Lesquelles parties de lĠadvis et conseil de leurs parens cy dessus nommez ont recognu et confessŽ avoir fait faveur et font par ensemble les accords parts et conventions de mariage en la forme et manire qui ensuit, lequel se fera et cŽlŽbrera en dedans quarante jours ou plus tost en face de nostre mre Sainte Eglise, pourveu que ce soit le plaisir de Dieu nostre pre crŽateur et quĠicelles consentent et accordent pour auquel mariage parvenir.

A estŽ de la part dudit FERCHAUX futur espoux dit et dŽclarŽ quĠil est passŽ ma”tre thailleur et quĠil est honestement vestu et habillŽ et Michelle MASSON mre dudit futur espoux quĠelle lĠacquitte de toutes debtes jusquĠˆ ce jour.

Et de la part de ladite Suzanne MARTEL a estŽ dit et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient le tiers dĠune maison et cinq mesures de terres scituŽ tant ˆ Alembon que Sanguen et le tiers de cinquante escus ˆ intŽrest, et a dŽclarŽ que ladite maison et terres nĠest chargŽ dĠaucune debte et amŽnagŽ et bien vestu, lequel amŽnagement se monte ˆ la valeur de 200 £, estant ainsi convenu que du jour des espousailles et bŽnŽdiction nuptiales lesdites parties demeureront une et commun en tous biens meubles conquests immeubles quĠils feront et acquŽreront pendant et constant ledit futur mariage.

Et advenant la dissolution de lĠun ou lĠautre des parties, scavoir ladite MARTEL future espouse avant ledit FARCHAUX, iceluy aura et emportera ses habits et armes servans ˆ son corps et au cas contraire icelle aura et emportera ses habits hardes linges bagues joyaux et son lict garny suivant quĠˆ sa condition et qualitŽ appartient, avecq la somme de 300 £ quĠelle aura et emportera par prŽciput, ˆ elle permis de renoncer ou apprŽhender la communautŽ, estant aussi convenu et accordŽ entre les parties, promettans etc obligeans etc renonans etc quy furent fait et passŽ audit Calais en la maison dudit Philippe SABAN le septiesme jour de novembre XVIC quatre vingt deux et ont lesdites parties signŽ et fait leurs marque ordinaire, dŽclarant ne scavoir escrire de ce interpellŽ suivant lĠordonnance royal.

 

 

Bail ˆ Calais du 3 avril 1683 passŽ par

Pierre DELEPIERRE et Marie Franoise SIBUƒ

pardevant Me Le Boutillier (AD62 4E52/268)

 

Pardevant nous nottaires royaux establis ˆ Calais et pays reconquis soubsignez, sont comparus :

Le sieur Pierre DELEPIERRE inspecteur pour le Roy sur les travaux et fortifications du Risbancq de Dunquerque et damoiselle Marie Franoise SIBUƒ sa femme quĠil a authorisŽ etc tant en son nom que comme tuteur de Nicolas SIBUƒ enffant mineur de deffunct le sieur Georges SIBUƒ et Magdeleine LAHAIE ses pre et mre, Antoine et Anne SIBUƒ esmancipŽs ˆ la poursuitte et direction de leurs droits et actions, lesquels de leur bonne volontŽ sans aucune contrainte ont recognu et confessŽ avoir bailliŽ et dŽlaissŽ ˆ tiltre de bail loier et prix dĠargent pour deux ans entiers et consŽcutifs quy sont commencŽs au my mars dernier passŽ et ˆ pareil jour finissant ledit temps finy rŽvolu et accomply ˆ Jean COLLET manouvrier demeurant sur la paroisse de Guemp et Anne DUSAUTOIR sa femme laquelle il a authorisŽ et licenciŽ pour lĠeffect des prŽsentes laquelle authoritŽ elle a prise et receu en elle pour agrŽable etc ˆ ce prŽsent preneurs pour eux et les leurs pour ledit temps, cĠest assavoir le nombre de 42 mesures de terres ou environ ˆ usage de prez et marais scituŽ sur ledit lieu de Guemp, ainsy comme lesdites terres se comprennent et estendent sans en rien rŽserver ny excepter, dont de lĠabout costŽ grandeur et scituation lesdits preneurs sĠen sont tenus pour bien contens, ˆ la charge quĠiceluy preneur ne poura pendant lesdites deux annŽes que couper et oster desdites terres que 2500 de heulle pour lesdites deux annŽes ˆ raison de 1250 pour chacun desdites annŽes, conditionnŽ aussy que lesdits preneurs seront tenus de travailler 6 jours pour rafraischir les arbres quy sont autour de la Canarderie, lesquels on a cy devant coupŽ, paieront aussy iceux preneurs la rente deub au Roy pour raison dĠicelle terre, sans diminution de prix et en raporteront quittance ausdits bailleurs. Ce bail faict ausdites charges et conditions et outre moiennant la somme de 39 £ par chacun an payable par iceux preneurs sollidairement ˆ deux termes lĠun tel que le jour et feste de No‘l et la Saint Jean ˆ honneste fille Sarras PILLART ˆ ce prŽsente acceptante en lĠacquit de ce quĠil luy est deub par la succession desdits feus SIBUƒ et DELAYAYE dont le premier terme de paiement sera au No‘l prochain et le second ˆ la Saint Jean ensuivant ainsy continuer dĠannŽe en annŽe et de terme en terme jusquĠen fin et expiration de ce bail ˆ la dŽduction toutefois de la moitiŽ des levŽ quy seront sur le pays exceptŽ celles pour les rivires pour lesquels les parties se rŽgleront suivant les terres voisines aussy bien que pour les autres conditions.

lequel prŽsent bail les preneurs ne pourront rebailler ˆ autres sans consentement ˆ peine de privation dĠiceluy ou de tous despens dommages et intŽrest et sous obligation sollidaire etc promettans etc renonans etc et ont signŽ et fait leur marque ordinaire dŽclarant ne scavoir escrir suivant lĠordonnance quy furent fait et passŽ audit Calais en nos estudes le troisesme jour dĠapvril XVIC quatre vingt trois.

 

CM ˆ Boulogne du 14 juin 1694 entre

Nicolas FALEMPIN (nĦ44) et Franoise MERLIN (nĦ45)

pardevant Me Correnson (AD62 4E48/383)

 

Furent prŽsens :

* Nicollas FALEMPIN jeune homme ˆ marier, fils de deffunt Nicollas FALEMPIN marchand bourgeois de cette ville, et de damoiselle Jeanne WALLET ses pre et mre, assistŽ de ladite damoiselle WALLET sa mre, de Robert FALEMPIN marchand orphvre son frre aisnŽ et damoiselle Gabrielle DARSY sa femme ; de Franois, Jacques, et Alexis FALEMPIN ses frres puisnŽs ; de damoiselles Marie Jeanne, Marthe et Marie Magdeleine FALEMPIN ses sÏurs ; de Jean FALEMPIN marchand et maistre boulenger son oncle paternel et Marie PRACHE sa femme ; de dame Marie DES ESSART veuve du seigneur de Belisle sa bonne amie ; de honorable homme Franois WALLET marchand son oncle maternel et damoiselle Marie OBILLET sa femme dĠune part ;

* Et damoiselle Franoise MERLIN, jeune fille ˆ marier, de Pierre MERLIN, maistre chirurgien, jurŽ royal de cette ville et pa•s boullenois, et de damoiselle Franoise CUCHEVAL ses pre et mre, assistŽe dĠiceux et de damoiselle Marie MERLIN sa sÏur ; de ma”tre Pierre PAPEREAU DES VIGNES prestre curŽ de Saint Estienne, de honorable homme Nicollas HERBAULT marchand, ses cousins, et damoiselle Anthoinette CAU sa femme ; de ma”tre Nicolas DU SOMERARD procureur de la SŽnŽchaussŽe du Boullenois et argentier de cette ville et damoiselle Marie MARESCHAL son espouse, ses bons amis dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir (É) ne prendra perfection.

Scavoir de la part dudit sieur Nicollas FALEMPIN futur espoux, a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a et porte au prŽsent futur mariage, une somme de 500 £, quĠil a espargnŽes dans le petit commerce de bois quĠil a faict depuis quelques annŽes, aussy bien que du hareng quĠil a fait, avecq une cavalle soubz poil blond quĠil a pareillement acquise de ses espargnes et par ladite damoiselle Jeanne WALLET sa mre, a estŽ par elle dŽclarŽ que, pour la bonne amitiŽ quĠelle a et porte ˆ sondit fils futur espoux, en contemplation du prŽsent futur mariage, et pour y parvenir, quĠelle luy faict don tant de son chef que de celluy dudit deffunt Nicollas FALEMPIN son pre, en advancement dĠhoirie de la somme de 1000 £, quĠelle promet payer instament le mariage consomŽ ; item luy faict aussy don dĠune maison sŽante ˆ Le Marcq paroisse de Le Touteauville avecq le nombre de 14 mesures de terres ou environ en payant au sieur DE COLCHAULT la rente foncire de 56 sols ˆ jouir des premiers termes eschŽans le prŽsent mariage consommŽ, oultre quoi elle promet de le vestir comme elle en voudra en avoir honneur, et sera libre audit futur espoux de venir au partage des biens de la dite damoiselle WALLET sa mre apprs son dŽcs de ceux dudit deffunct Nicollas FALEMPIN son pre en rapportant ladite somme de 1000 £ et ladite maison, desquelles dŽclarations ladite future espouse assistŽe comme dict est, a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et de sa part a estŽ dŽclarŽ par ledit sieur Pierre MERLIN et ladicte damoiselle Franoise CUCHEVAL ses pre et mre, que pour la bonne amitiŽ quĠils ont et portent ˆ ladite damoiselle Franoise MERLIN future espouse, et pour audit mariage parvenir quĠils luy font don de la moitiŽ dĠune maison et des terres en despendantes scituŽe ˆ Alquines occuppŽes par Daniel DUTERTRE en contenance dĠenviron 24 mesures, pour par eux en jouir des premiers termes eschŽans de la prŽsente annŽe commencŽe au my mars dernier ; item leur font encore don de lĠautre moitiŽ de ladite maison et terres pour en jouir immŽdiatement apprs le dŽcedz du dernier vivant desdits MERLIN et sa femme, dĠautant quĠils sĠen sont rŽservŽ lĠusufruict leur vie durante en payant les rentes ˆ portion de ce quĠils jouissent. Oultre quoi leur font encore don de la somme de 1000 £ payables instamment ledit mariage consommŽ et promettent de vestir et amesnager leur dite fille comme ils en vouldront avoir honneur, et de luy livrer 200 aulnes de thoille, tant en serviettes que nappes ainsy quĠelle se trouveront, et de les nourrir et loger en leurs maisons jusquĠau jour de my mars prochain, desquelles dŽclarations ledict futur espoux assistŽ comme dessus, a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et pour rŽgler (É). La future aura 600 £ de rapport de mariage.

Faict et passŽ ˆ Boulogne sur la mer, pardevant les notaires royaux y rŽsident et soubsignŽs avecq lesdites parties le quatorziesme jour de juin mil six cens quatre vingt quatorze et ont signŽ.

 

CM ˆ Saint-Omer du 25 janvier 1698 entre

Philippes BOCQUILLION (nĦ116) et Anne Caroline BAILLY (nĦ117)

(AM Saint-Omer, acte nĦ46, 1698)

 

Comparurent en leurs personnes :

* Philippes BOCQUILLION laboureur demeurant ˆ Biencques paroisse de Pihen et Susanne HOGUET /HOQUET sa femme, de luy authorisŽe, et Philippes BOCQUILLION leur fils ˆ marier, adsistŽ de sedits pre et mre, et dĠAntoine BAILLY son beau-frre, dĠune part ;

* Anne Caroline BAILLY, joeusne fille ˆ marier, de Franois Philippes et Anne Franoise BROERE demeurante ˆ Crehen paroisse de Remilly, assistŽe dudit Pierre BAILLY son frre germain, dĠAntoine BECQUELIN son beau-frre demeurant ˆ Halines, et de Jacques DUBLARON mosnier demeurant ˆ Esquerdes son bel oncle dĠaultre part.

Et recognurent (É)

Quant au portemens dudit futur mariant, sesdits pre et mre ont promis lĠung pour lĠaultre et chacun dĠeux seul pour le tout, sans division ny disention (É), furnir ˆ leurdit fils une cavaille ˆ choisir en six, lequel choix se debvra faire en dedans deux mois du jour de la consommation dudit mariage, prisŽe 75 £ ; une vache, ung an aprs la consommation dudit mariage, de la valeur de 30 £ ; 3 mesures de bled ˆ despouiller scavoir 6 quartiers au mois dĠaoust prochain, et les 6 autres au mois dĠaoust de lĠan 1699, estimŽs ˆ 20 £ la mesure ; 3 mesures de mars ˆ despouiller pendant 3 ans, ˆ lĠadvenant dĠune mesure par chacun dĠiceux ; et encore une mesure de bled ˆ choisir ˆ despouiller au mois dĠaoust de lĠan 1700 au prix que dessus ; une paire de cochons de la valeur de 5 £. Item ledit futur mariant at dŽclarŽ porter audit mariage provenant de son espargne une vache de la valeur de 36 £, 4 bestes ˆ laine de la valeur de 30 £, et 3 mouches ˆ mielles estimŽes 20 £ quy est tout son portŽ, duquel ladite future mariante adsistŽe que dessus at dŽclarŽ se tenir contente.

Et au regard au portement dĠicelle, elle a dŽclarŽ luy competter appartenir et porter audit mariage en deniers clairs 125 £ ; item la cincquiesme partie de 8 mesures advesties de bled allencontre de ses frres et sÏurs, estimŽs sadite part 32 £ ; item ledit Pierre BAILLY son frre at promis luy furnir demie mesure de bled pour faire la despouille au mois dĠaoust prochain, estimŽ ˆ 10 £ quy est aussy tout son portŽ, duquel ledit futur mariant at pareillement dŽclarŽ se tenir content. (É)

PassŽ audit Saint Omer pardevant nous nottaires royaux soubsignez avec lesdits comparans le 25 de janvier 1698. Notaires : Delepouve et Lewintre.

 

 

CM ˆ Calais du 28 mars 1707 entre

Dominique DELEPIERRE (nĦ50) et Marie FERCHAUX (nĦ51)

pardevant Me Lemaire (AD62 F 4E55/390)

 

Pardevant les nottaires royaux establis ˆ Calais et pais reconquis soubsignŽs sont comparus en leurs personnes :

* Dominique DELEPIERRE, jeune homme  marier, garson tonnelier, demeurant en cette ville, fils de deffunts Pierre DELEPIERRE, vivant entrepreneur des travaux du Roy ˆ Calais, dŽceddŽ ˆ Dunkerque, et Marie SIBUƒ ses pre et mre, dĠune part ;

* Et Marie FRESCHAUX jeune fille ˆ marier de deffunts Jean FRESCHAUX vivant ma”tre tailleur dĠhabits audit Calais, et de Susanne MARTEL, jadis aussy ses pre et mre.

AssistŽs et accompagnŽs, scavoir le dit DELEPIERRE futur mariant, de ma”tre Nicolas LEMAIRE nottaire royal et procureur audit Calais son bon amy et curateur aux causes, le sieur AndrŽ DURENACQ SAINT ANDRƒ lĠun des gardes de monseigneur le duc de BŽthune, gouverneur de cette ville et pais, de Jacques CRESPIN bourgeois et ma”tre tonnelier audit Calais, et Madelaine BENOIST sa femme, ses bons amis ; et ladite FRESCHAUX future mariante de Jacques SimŽon ROUGEMENT bourgeois et marchand audit Calais son oncle, ˆ cause de Jacqueline FRESCHAUX sa femme, de Jenneviefve FRESCHAUX jeune fille ˆ marier sa sÏur, de Franois PLENAT charpentier de navire, demeurant en cette ville, et de Claudine LECOUSTRE sa femme ses bons amis, de Claudine PIERRECOURT veuve de deffunt No‘l LECOUSTRE vivant ma”tre cercelier audit Calais, aussy sa bonne amy, de Louis SAUVAGE ma”tre cordier audit lieu et de Marie LECOMPTE sa femme ses cousin et cousine, lesquelles parties comparantes de leurs bonnes volontŽs sans contraintes ont fait et font les accords et conventions de mariage quy ensuivent.

CĠest asscavoir quĠils ont promis et promettent se prendre lĠun de lĠautre ˆ mary femme, loyal espoux et espouse, le plus tost que faire se poura, et quĠils sera advisŽ entre eux, leursdits parents et amis pourveu que nostre mre Sainte Esglise catholique apostolique et romaine y consente et accorde, et avant aucun lien dĠicelluy a estŽ dŽclarŽ par les futurs mariants quĠils ont ˆ chacun tant en effects mobilliaires quĠen argent la somme de 100 £ ˆ quoy ils le tout estimŽ amiablement et quĠils promettent apporter ˆ la future communautŽ, outre ce quĠils ont bien vestus et habillŽs suivant leur condition du jour duquel prŽsent futur mariage il y aura communautŽ de biens entre les futurs conjoints en tous biens meubles acquests conquests immeubles quĠils feront et acquŽreront pendant et constant leur future communautŽ. Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent futur mariage il a estŽ convenu et accordŽ entre les parties, que cas arrivant que la fture espouse prŽdŽcedde de mort son futur espoux, en ce cas iceluy futur espoux aura et remportera par prŽciput et avant part ses habits linges servant ˆ son corps, ses armes et outils dudit mestier de tonnelier, et en aprs partagera dans les autres effects de la future communautŽ. Et au cas contraire que ce fut le futur espoux quy prŽcedde de mort sa future espouse, audit cas, icelle future espouse aura et remportera par prŽciput et avant part, soit quĠil ayt enfans ou non, en acceptant ladite future communautŽ, ses habits linges servant ˆ son corps, ses bagues et joyaux son lict et chambre garny tel quĠˆ son estat appartient, avecq la somme de 300 £ pour son rapport de mariage et en aprs partagera dans les autres effects de la future communautŽ. Et enfin aura son droit de douaire sur les propres du futur mariant et ou elle seroit obligŽ de renoncer ˆ ladite communautŽ future, icelle future mariante aura comme dessus ses habits avecq la somme de 500 £ pour son rapport de mariage, quĠelle prendra sur les plus clairs biens de ladite future communautŽ et en deffault sur les propres du futur mariant sur lesquels elle a aussy son droit de douaire, et au surplus suivront les parties la coustume dudit Calais pour le tout estre ainsy convenu. Promettant etc .

Fait et passŽ audit Calais le vingt huit mars mil sept cent sept et ont signŽs et fait leurs marques dŽclarant ne scavoir escrire.

 

CM ˆ Ardres du 23 janvier 1721 entre

Jacques PARENT (nĦ18) et Marie DRINCQBIER (nĦ19)

pardevant Me Hochart (AD62 4E14/303)

 

Pardevant les nottaires royaux hŽrŽditaires establis au baillage souverain dĠArdres et comtŽ de Guisnes soubsignez furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Le sieur Jacques PARENT argentier en charge de cette ville dĠArdres, et marchand brasseur audit lieu, jeune homme ˆ marier fils dĠhonnorable homme Jacques PARENT antien maire et marchand drapier de cette ditte ville, et de damoiselle CŽcile WANDEWALLE sa femme ses pre et mre futurs Žpoux dĠune part ;

* Et Marie Jeanne DRINCQBIER jeune fille ˆ marier dĠHubert DRINCBIER marchand et laboureur demeurant ˆ la Recousse paroisse de Zuafque, et de Jeanne LE COMTE sa femme, ses pre et mre future Žpouse dĠautre part.

Ledit sieur PARENT futur Žpoux assistŽ et accompagnŽ dudit sieur PARENT son pre et de laditte damoiselle VANDEWALLE sa mre, de ma”tre Antoine de SAINT JUT avocat en Parlement et en le baillage, son beau frre ˆ cause de damoiselle Marie Jeanne Jacqueline PARENT sa sÏur, du sieur Pierre Franois ANICOTTE marchand demeurant ˆ Audruik aussy son beau frre ˆ cause de damoiselle Marie Jeanne PARENT sa sÏur, du sieur Philippe PARENT son frre et des damoiselles CŽcile et Anne PARENT ses sÏurs.

Et laditte Marie Jeanne DRINCQBIER future Žpouse aussy assistŽe et accompagnŽe dudit DRINCQBIER son pre et de laditte LE COMTE sa mre, et de Guillaume DRINCQBIER vivant de son bien, demeurant au village de Bainghen, son issu germain du costŽ paternel, lesquels sieur Jacques PARENT et Marie Jeanne DRINCQBIER futurs mariants ont volontairement reconnu et confessŽ se prendre rŽciproquement ˆ mary et femme loyal Žpoux et Žpouse et promettent dĠen faire cŽlŽbrer le mariage entre eux le plus t™t que faire se poura et quĠil sera parfait entre eux en face de notre mre Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, et avant aucuns liens et engagements en iceluy, lesdittes partyes ont fait les accords pacqs conventions et stipulations suivantes, cessantes lesquelles ou lĠune dĠicelles le prŽsent futur mariage ne prendra perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit futur mariant a estŽ dit et dŽclarŽ par ledits sieur et damoiselle PARENT ses pre et mre, quĠils luy font don en advancement dĠhoirie et de leur succession future la somme de 4500 £ quĠil luy ont avancŽ pour lĠacquisition faite au profit du futur Žpoux leur fils de la maison et brasserie provenant de la veuve et hŽritiers Jacques THIEBLEMONT scituŽ en cette ditte ville, faisant face sur la place dudit lieu suivant le contract fait et passŽ ˆ Le Siyet le 6 aoust 1719 o il est prŽsentement demeurant, de laquelle ledit futur mariant restera et demeurera propriŽtaire incommutable conformŽment audit contract, laditte somme ainsy avancŽe a ŽtŽ tant pour laditte acquisition que pour aider ledit sieur PARENT leur fils ˆ sĠŽtablir et ˆ avoir les ustancils et choses nŽcessaires pour lĠutilitŽ de son mestier de brasseur et en venant par luy aux successions de sesdits pre et mre, aprs leurs dŽcŽds, iceluy sera tenu de rapporter laditte somme de 4500 £ ˆ luy donnŽe ou moins prendre en icelles, lequel partagera avecq tous ses autres frres et sÏurs par Žgal portion dans tous leurs biens acquests et conquests immeubles de quelques qualitŽs et nature quĠils puissent tre, soit fŽodaux ou rotures, ˆ lĠexception nŽantmoins des meubles meublans tel que les linges estains batrie de cuisine et autres menus meubles qui se trouveront dans leur maison, dont lesdits sieur et damoiselle PARENT donnateurs se rŽservent de disposer en faveur de leurs enfans non establis et ˆ marier nĠentendant comprendre dans la prŽsente rŽserve la vesselle dĠargent lĠor et lĠargent monnoie les debtes actives et marchandises qui seront aussy partagŽs par esgalle portion entre tous leurs enfants, ne voulant ny ne prŽtendant avantager les uns plus que les autres sy ce nĠest pour le droit dĠa”nesse du futur mariant, et en considŽration des bons services quĠil leur a rendus et poura encore leur rendre par la suitte, ausdits sieur et damoiselle PARENT ils luy font par ces prŽsentes don en la meilleure forme et manire que donnation puisse avoir lieu, du nombre de 4 mesures de terre ˆ labeur scize en Boistenarde au lieu nommŽ lĠEspinette occuppŽ par Pierre DEROND pour par ledit futur Žpoux donnataire en jouir aprs la mort de sesdits pre et mre, qui sĠen rŽservent lĠusufruit leur vie durant, dŽclarants en outre quĠiceluy futur Žpoux est honnestement vestu et habillŽ suivant son Žtat et condition, letout ayant ŽtŽ par luy acceptŽ.

Et de la part de laditte Marie Jeanne DRINCQBIER future Žpouse, a ŽtŽ dite et dŽclarŽ par sesdits pre et mre, quĠils luy font don en avancement dĠhoirie et de leur succession future, de la somme de 3000 £ quĠils promettent et sĠobligent payer et fournir aux futurs marians en argent comptant et pices ayant cours et non en billets, le lendemain de leurs Žpousailles, promettent et sĠobligent en outre de donner ˆ laditte future Žpouse leur fille une douzaine dĠassiettes, six plats dĠestain, deux matelas de laine, et fournir le lict garny comme ils en voudront avoir honneur, huit paires de drap de lin, deux douzaines de serviettes, une douzaine de nappes, une armoire de bois de chenne, deux marmittes une grande et une petite, des Žpincettes, une pallette, un gril, une casterol, un coffre et autres ustanciles ainsy que lesdits DRINCQBIER et sa femme en voudront avoir honneur comme aussy sĠobligent dĠhabiller leurditte fille future Žpouse suivant sa qualitŽ, laquelle poura venir ˆ leurs successions en rapportant laditte somme de 3000 £, ˆ elle prŽsentement donnŽ ou moins prendre en icelles pour partager Žgalement avecq ses frres et sÏurs tant dans les meubles ou immeubles de tels natures et conditions quĠils soient sans aucuns excepter ny rŽserver, dŽclarans lesdits DRINCQBIER et sa femme ne vouloir avantager lĠun plus que lĠautre.

Et pour rŽgler lesdittes partyes sur la dissolution du prŽsent futur mariage, a ŽtŽ dit et convenu que le cas arrivant que le futur Žpoux vienne ˆ dŽcŽder avant la future Žpouse sans dŽlaisser enfans ny apparance dĠen na”tre, de leur futur mariage, icelle aura et remportera de leur future communautŽ ses habits linges bagues et joyaux servans ˆ son corps et avecq sa chambre et lict garny suivant son Žtat et condition, et outre ce, ledit futur Žpoux pour la bonne amour et amitiŽ quĠil porte ˆ la future Žpouse iceluy luy fait don pour son droit et raport de mariage la somme de 1000 £ avecq son droit de douaire suivant la coutume, laquelle somme elle pourra prendre sur les plus clairs deniers de laditte future communautŽ sans aucune charge de debtes.

Et au cas contraire que laditte future Žpouse vienne ˆ dŽcŽder avant le futur Žpoux icelluy aura et remportera de leur ditte future communautŽ son cheval ŽquipŽ avecq ses habits hardes et linges servans ˆ son corps et un lict garny avecq pareille et semblable somme de 1000 £, et quant au surplus lesdittes partyes se rŽgleront suivant la coutume, promettans respectivement suivre et exŽcuter le contenu cy dessus sous lĠobligation respective de chacuns leurs biens prŽsens et avenir etc .

Consentans rŽciproquement que le contenu cy dessus soit saisy et exŽcutŽ nonobstant toutes loix et coutumes ˆ ce contraires, promettans etc obligeans etc. A ŽtŽ de plus stipulŽ entre lesdittes partyes quĠau cas que le futur Žpoux vienne ˆ dŽcŽder sans enfans procrŽŽs de leur futur mariage la susdite maison et brasserie avecq tous les ustanciles en dŽpendans tiendront nature de propre pour retourner aux parens de lĠestocq et ligne dudit futur Žpoux Žgalement, comme les 4 mesures de terres ˆ luy donnŽes, et au cas contraire que la future mariante viendroit ˆ dŽcŽder sans enfans, les hŽritiers dĠicelle pourront remporter de ladite future communautŽ la somme de 2000 £ seulement au lieu des 3000 £ ˆ elle donnŽ, lesquels 2000 £ tiendront nature de propre aux hŽritiers dĠicelle pour suivre cottŽ et ligne, ayant convenu que desdits 3000 £ donnŽ ˆ laditte future Žpouse il nĠen rentrera en la future communautŽ que celle de 1000 £ le surplus tenant naturee de propre ˆ elle et aux siens.

Le tout ainsy fait et passŽ et recognu audit Ardres en la maison dudit sieur de SAINT JUST aprs midy le vingt troisime jour de janvier mil sept cent vingt et un, et ont lesdittes partyes et assistans avecq nous signŽ.

Receu 14 livres 8 sols compris les 4 sols pour livre.

 

CM ˆ Saint-Omer du 22 fŽvrier 1727 entre

Pierre Philippe BOCQUILLON (nĦ58) et PŽtronille Franoise HENOT (nĦ59)

(AM Saint-Omer, acte nĦ131, annŽe 1727)

 

 

Comparurent en personnes :

* Pierre Philippes BOCQUILLON, ma”tre boulenger en cette ville, fils ˆ marier de Philippes demeurant ˆ Bienque paroisse de Pihem, et de feue Anne Caroline BAILLY, assistŽ et accompagnŽ de sondit pre, de Nicolas LEBORGNE ma”tre boulenger en cette ville cy devant son ma”tre, o il a fait apprentissage, et de ma”tre Jean Baptiste DANEL prtre bŽnŽficier de la cathŽdralle de Saint Omer son amy dĠune part ;

* Jean HENOT, laboureur demeurant ˆ Ledinghem, Anne Suzanne FICHEU sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet cy aprs, et PŽtronille Franoise HENOT leur fille ˆ marier, demeurante en cette ville, assistŽe et accompagnŽe de Mathias HENOT son oncle paternel, ma”tre boucher en cette ville, du sieur Jean BLANCHET son bon amy et bienveillant, de PŽtronille GUIO veuve de Franois HENOT son oncle paternel, de Jean VIDOR veuf de PŽronne HENOT sa cousine germaine et marraine, et du sieur Philippes WAREMBOUR marchand en cette ville son ma”tre, dĠautre part.

Et reconnurent (É).

Premirement quant au futur Žpoux, son apport de mariage se consiste en la somme de 1200 £, tant en argent quĠen marchandises et effetz, le tout jusques et ˆ concurrence de ladite somme provenant de la succession de sa mre qui est tout le portŽ du futur Žpoux, dont la future Žpouse se tient content.

A lĠŽgard dĠicelle, ses pre et mre promettent solidairement sans division ny dissenssion renonans ausdits bŽnŽfices mmes par ladite femme, aux droitz du sŽnatus consul VŽlleian et ˆ lĠauthentique si qua mullier, ˆ elle exprimez, de donner et fournir la somme de 200 £ en argent comptant, 50 £ en estimation de 50 aunes de toille ; item 31 £ 5 sols en ferrailles et au surplus 9 rasires de bled froment ˆ livrer scavoir la moitiŽ vers la Chandeleur 1728 et lĠautre moitiŽ vers la Chandeleur 1730, et pour les 200 £ ˆ payer en argent il y aura pareil dŽlay jusques ˆ la Chandeleur de lĠan prochain pour la moitiŽ et de deux ans aprs poutr lĠautre moitiŽ, qui est tout le portŽ dĠicelle, dont le futur Žpoux se tient pareillement content. (É)

Si PŽtronille HENOT survit ˆ Pierre BOCQUILLON, elle aura pour douaire conventionnel la somme de 300 £ une fois en propriŽtŽ et sans retour, au cas contraire ledit futur Žpoux pourra retenir la somme de 200 £ aussi une fois pour amendement de mariage .

Ainsi fait et passŽ ˆ Saint Omer pardevant les notaires royaux sousignez avec lesdits comparans le 22 fŽvrier 1727. Notaire : Praneechout.

 

 

CM ˆ Boulogne le 3 septembre 1728 entre

Robert DELACRE (nĦ20) et Marguerite LOBET (nĦ21)

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/323)

 

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidants en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs, son comparus :

* Robert DELACRE, pilotte de navirre, demeurant en cette basse ville, fils ˆ marier de deffunts Vincent DELACRE et Marie POURRE sa femme, assistŽ et accompagnŽ de Gille DELACRE son frre et Louise Catherine DELPIERRE sa femme, de Jean Franoise DELACRE  ma”tre de navirre et Jeanne POTDEVIN sa femme, dĠAntoine POURRE son oncle du c™tŽ maternel et Catherine PINSET sa femme, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Margueritte LOBET, jeune fille ˆ marier de Jean LOBET ma”tre tonnelier en cette ditte ville, et Marie CONMARTIN ˆ prŽsent deffunte, assistŽe et accompagnŽe dudit LOBET son pre, de Jean LOBET marchand en cette ville son frre et demoiselle Apoline HURET sa femme, de vŽnŽrable et discrette personne ma”tre Jean Jacques LIBERT prtre chanoine de lĠŽglise cathŽdralle Notre Dame de Boulogne son cousin issu de germain du c™tŽ paternel et autre ses parens et amis dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir (É)

CĠest ascavoir de la part dudit Robert DELACRE futur mariant a ŽtŽ par luy dŽclarŽ que par acte passŽ pardevant Guillot et son confrre nottaires en cette ville le 12 dŽcembre 1727 controllŽ et insinuŽ lelendemain en cette ville, par Ducrocq, il a renoncŽ aux successions desdicts DELACRE et POURRRE ses pre et mre, et que par consŽquent il nĠa en sa possession autres biens que les habits et linges servants ˆ son corps. A ŽtŽ dŽclarŽ par ledit Gille DELACRE que pour lĠamitiŽ quĠil porte audit Robert son frre, et le faire plus aisŽment parvenir audit mariage, il veut et entend que ledit futur mariant et ˆ son dŽfaut ses enfans qui na”tront dudit mariage luy succdent pour un tiers dans tous les biens quĠil dŽlaissera, soit patrimoniaux de libre disposition et autres tels quĠils soient, pour lesdits biens tre partagŽs aprs son dŽcs entre ledit futur mariant, ledit Jean Franois DELACRE, ses enfans ˆ na”tre, et laditte Marie Anne DELACRE ses frre et sÏur, chacun par tiers sans prŽrogative dĠa”nesse, sauf que ledit Jean Franois DELACRE aura par prŽciput et avant part ou ˆ son dŽfaut sesdits enfans la somme de 400 £ sur la masse de la valleur desdits biens en conformitŽ de son contrat de mariage avec laditte POTDEVIN passŽ pardevant ledit Guillot et son confrre le 26 novembre 1726 controllŽ et insinuŽ en cetteditte ville par Ducrocq ˆ la charge de par lesdits futurs marians et lesdits Jean Franois et Marie Anne DELACRE paier et acquitter aussy chacun par tiers lesdettes passives dudit Gille DELACRE, son intention Žtant que sesdits frres et sÏur fassent ainsy ledit partage, attendu que laditte Marie Anne DELACRE a aussy renoncŽ aux sucessions de sesdits pre et mre par acte passŽ devant ledit Guillot et Cannet son confrre lĠun desdits notaires le 11 dŽcembre 1726, aussy controllŽ et insinuŽ audit Boulogne le lendemain 12, par ledit Ducrocq et auquel partage ledit Jean Franois DELACRE hŽritier apparent dudit Gille son frre pour suivre son intention lors de son susdit contrat de mariage et par raport ˆ lĠamitiŽ quĠil porte audit futur mariant son frre pu”nŽ, a consenty et consent par ces prŽsentes, ledit Gilles DELACRE au surplus, nĠentendant pas que la prŽsente clause puisse luy interdire en faon quelconque la vente de sesdits biens patrimoniaux et libres en cas quĠil en ait besoin, laquelle prŽsente donnation a ŽtŽ estimŽe par ledit Gille DELACRE valloir au plus toutes charges dŽduittes la somme de 500 £.

Et de la part de laditte LOBET future mariante, a ŽtŽ par elle dŽclarŽ ˆ lĠassistance dudit LOBET son pre et de ses autres parens et amis, quĠelle se contente des donnations clauses et dŽclarations cy dessus faittes par ledit futur mariant et en sa faveur et de la part dudit LOBET pre, a ŽtŽ aussy par luy dŽclarŽ que pour lĠamitiŽ quĠil porte ˆ saditte fille, la faire parvenir audit mariage et la remplir de ce qui peut luy revenir de la succession de laditte CONMARTIN sa mre, il luy fait don de la juste moitiŽ de tous les meubles meublans, or argent monnoyŽ et non monnoyŽ, marchandises dettes actives et autres effets quĠil a actuellement en sa possession, pour par elle en jouir aprs la consommation dudit mariage communŽment avec ledit sieur son pre ainsy que de lĠautre moitiŽ ˆ luy appartenante jusquĠˆ ce quĠils demeureront et commerceront ensemble. Et en cas que ledit sieur LOBET juge ˆ propos de se sŽparer desdits futurs marians, le partage se fera pour lors entre eux amaiblement et sans frais de la totalitŽ desdits meubles or et argent marchandises dettes actives et autres effets, pour par chacun dĠeux jouir de sa juste moitiŽ sŽparŽment ainsy quĠil avisera et paier aussy par chacun dĠeux Žgallement lesdettes passives dont leur communautŽ se trouvera lors chargŽe.

Ledit sieur LOBET pre veut encore quĠaprs son dŽcs la future mariante profiter seule et ˆ lĠexclusion de sesdits frre et sÏur et en cas de prŽdŽcs de laditte future mariante, avant ledit LOBET son pre, ses enfans ˆ na”tre dudit mariage de la moitiŽ ˆ luy appartenante dans lesdits meubles marchandises cy dessus repris telles quĠil la dŽlaissera et quĠelle se trouvera pour lors ˆ la charge de par leditte future mariante, icelle dudit DELACRE son futur Žpoux ˆ cet effet en temps que besoin peut tre autorisŽe et ˆ quoy il sĠoblige solidairement indivisement de rendre et paier ˆ Franoise LOBET sa soeur a”nŽe la somme de 800 £ pour luy tenir lieu de sa part et portion dans la succession future de sondit pre et dans celle Žchue de Franoise LECLERCQ sa mre ˆ son dŽcs femme dudit sieur LOBET pre, pour par laditte Franoise LOBET disposer de laditte somme ainsy que du lit garny des habits linges et nippes quĠelle pourra avoir ˆ son usage au profit de quy et ainsy quĠelle avisera moiennant laquelle donnation ladite LOBET ne pourra pas demander audit sieur LOBET son frre, raison du remboursement que ledit sieur LOBET leur pre a fait par acte sous signature privŽe du 26 aožt 1720 controllŽ en cette ditte ville le 31 aožt par ledit HUET de 19 £ de rente constituŽe qui Žtoient dues ˆ laditte demoiselle MEIGNOT au principal de la somme de 342 £ qui par consŽquent ne sera pas comprise dans la donnation cy dessus faitte ˆ laditte future mariante, ni dans lĠactif quĠelle poura recueillir aprs le dŽcs de sondit pre, et demeurera au contraire confuse en la personne dudit LOBET fils, et moiennant lesquelels donnations ainsy que les pensions et entretiens qui ont ŽtŽ fournis ˆ laditte future mariante par son dit pre, ellene pourra luy demander aucune reddition de compte pour raison de la succession de saditte mre ny lĠinquietter au sujet des services quĠelle a pu luy rendre jusquĠˆ prŽsent ; ladite future mariante dŽclarante au surplus ttre suffisamment vtue et habillŽe pour le jour de ses nopces. Laquelles donnations faites par ledit LOBET pre ˆ sa dittefille ont ŽtŽ par luy estimŽes ˆ cause des charges cy dessus reprises valloir au plus a somme de 1960 £. Desquelles donnations clauses et conditions ŽnoncŽes ledit futur mariant assistŽ comme dessus sĠest aussy contentŽ, et lesquelles donnations cy dessus faites audit DELACRE et LOBET futurs marians ont ŽtŽ par eux prŽsentement et chacun ˆ leur Žgard acceptŽes. (É) Elle aura 600 £ pour rapport de mariage sĠil la prŽdŽcde.

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en lĠŽtude de CANNET lĠun desdits nottaires lĠan 1728 et le troisime jour de septembre aprs midy et ont lesdittes parties contractantes et aucuns desdits parens signŽs avec lesdits nottaires.

Reu 3 £ 12 sols pour la donnation, 6 £ pour lĠinsinuation, plus 15 £ pour le controlle et pour lĠinsinuation du rapport de 600 £ : 7 £ 4 sols ; en tout 31 £ 16 deniers.

 

Note (trouvŽe dans le tome 2 du Bulletin de la SociŽtŽ AcadŽmique de Boulogne sur mer pour 1878): Jean Jacques LIBERT nŽ vers 1665 ˆ Boulogne, Basse Ville, est nommŽ en 1693 curŽ de St Inglevert ; doyen de Wissant en 1713 ; chanoine de la cathŽdrale Notre Dame le 22 juin 1717. Il meurt ˆ 92 ans le 18 fŽvrier 1757.

 

 

CM ˆ Calais du 26 novembre 1730 entre

Philippe ISAAC (nĦ24) et Marie DELPIERRE (nĦ25)

pardevant Me Guillemin (AD62 4E52/322)

 

Pardevant nous nottaires royaux establis ˆ Calais et pays reconquis soubsignez sont comparus en leurs personnes :

* Philippes ISAAC jeune homme ˆ marier, fils de Laurens ISAAC marchand mercier demeurant en cette ville, et de deffuncte Franoise BERTIN ses pre et mre dĠune part ;

* Marie Margueritte DELPIERRE, jeune fille ˆ marier de Dominique DELPIERRE maistre thonnelier demeurant en cette ville, et de Marie Susanne FERCHAU ses pre et mre dĠautre.

AccompagnŽ et assistŽ ledit futur Žpoux de sondit pre, dĠAntoine ISAAC marchand mercier son frre, et de Anne DEREIMS sa femme, de Michel SALEMBIER maistre cloutier en cette ville et de Anne ISAAC sa femme sa sÏur, de Louise et Margueritte ISAAC ses sÏurs, de Adrien CHARLE laboureur demeurant ˆ Bazinguen et de Jeanne ISAAC sa femme tante du costŽ paternelle, de Jacque BOUTROY pre, laboureur demeurant Boningue ˆ cause de Pauleine RADENNE sÏur consanguine du costŽ paternelle, de Anne BROUTIN veuve de Jacques ISAAC laboureur demeurant ˆ Guines belle tante, de NÉ BEQUET demeurant ˆ Gravelines et Marie BELLE sa femme veuve en premires nopces de Nicolas ISAAC oncle du costŽ paternelle, de Jacque BOUTROY fils, cousin germain du costŽ paternelle demeurant ˆ Escalles, de honnorable homme Pierre GATEBLED ancien Žchevin et consul et marchand de cette ville cousin au dit futur Žpoux, et honneste personne Margueritte MONGY son Žpouse, de Josse DIEUSET marchand mercier demeurant ˆ la basse ville et de Anne BERTIN sa femme tante du costŽ maternelle, de Antoine DUPUIS marchand mercier en cette ville, oncle du costŽ maternelle et de Jeanne ROUX sa femme dĠune part.

Et de celle de ladite future espouse, assistŽe de sesdits pre et mre, de Marie Anne et marie Susanne DELPIERRE ses soeurs, de Anne et Marie Susanne FERCHAUT ses tantes du costŽ maternelle, de Antoinette PAILLOT veuve de Gabriel BRIDAULT cousin germain du costŽ paternel, de Gabriel et Louis BRIDAULT jeunes hommes cousins issus de germain du costŽ paternelle, de damoiselle Marie Beno”te GUILLEMIN veuve du sieur Joseph FOSSECANT marchande en cette ville amie, dĠautre.

Lesquels premiers comparants de lĠavis conseil et consentement de leurs parents et amis, dŽnommez de leurs bonnes volontez sans contrainte ont fait et font les traittez et conventions de mariage qui ensuivent, cĠest ascavoir quĠils ont promis et promettent se prendre lĠun de lĠautre ˆ mary femme loyal Žpoux et lŽgitime Žpouse en face de notre mre Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, le plus tost que faire se pourra, toutes les cŽrŽmonies de lĠŽglise ˆ ce deument observŽ et avant aucun lien en iceluy, a estŽ dŽclarŽ par ledit ISAAC quĠil fait donation audit futur Žpoux son fils, tant sur la succession de sa mre echeue que sur la sienne ˆ Žchoir, du fond et propriŽtŽ de la moitiŽ du total dĠune maison scituŽ en cette ville, rue des Juifs proche le rempart, ˆ usage de rafineri de sel, avec la moitiŽ ˆ luy apartenant des chaudires cuves bacques mandes, autres outils et ustancilles propres audit usage, sans en rien rŽserver ; ensemble la moitiŽ dĠune autre chaudire estant en ladite maison et establie sur un fond appartenant aux hŽritiers de Claude DEMAZURE et consors, le tout ŽvaluŽ et estimŽ ˆ la somme de 900 £ ; et laquelle propriŽtŽ de moitiŽ de ladite maison et effects cy dessus y annexŽe demeurera ameubly pour faire partie de la future communautŽ, plus de la somme de 75 £ de rente, au principal de 1500 £ ˆ prendre et percevoir par chacun an par about spŽcial sur un corps de maison scituŽ en cette dite ville proche la glacire au coin de la rue du Moulin ˆ Vent, et guallement sur ses autres immeubles pour par lesdits futurs mariants jouir des choses cy dessus donnez du jour de la consommation dudit futur mariage, outre ce fait ledit pre fait donation sur lesdites successions des outils ˆ usage de faonner la cire etimez la somme de 100 £, de 6 cuillres et 6 fourchettes dĠargent estimŽs de 200 £ pour tenir lieu de bijoux ˆ la future Žpouse, lesquels effects il promet fournir, en outre de payer en deniers comptant la somme de 100 £ et de vtir et habiller son dit fils pour le jour de ses nopces comme il vouldra en avoir honneur.

Et de la part de la future Žpouse a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre, ladite femme de son mary  bien et deument authorisŽe laquelle authoritŽ elle a en elle agrŽŽ comme elle nous a dit, quĠen avancement de leur hoirie ils font donation ˆ leur dite fille de la somme de 3000 £, laquelle ils ont promis et sont obligŽ payer ensemblement et solidairement lĠun pour lĠautre un dĠeux seul pour le tout, sans division ny discussion, de leurs renonciations scavoir 1000 £ le lendemain du mariage, pareille somme de 1000 £ pour estre employŽ ˆ lĠamŽnagement et habillements de leurdite fille, et les autres derniers 1000 £, payables ˆ la naissance du premier enfant dudit mariage, pour du jour de la cŽlŽbration et consommation dudit mariage, devenir lesdits futurs mariants uns et communs en tous biens meubles acquests conquests immeubles quĠils ont auront ou acquŽreront pendant iceluy.

Lequel venant ˆ se dissoudre par le dŽcŽs premier de la future Žpouse, avant ledit futur Žpoux, iceluy futur Žpoux aura et remportera ses habits linges armes ensemble les outils ˆ usage de faonner cire et chandelle avec un lit garny comme il se trouvera lors.

Et au cas contraire, que ce soit par le prŽdŽcŽds dudit futur avant ladite future Žpouse, soit quĠelle aprŽhende ou renonce ˆ la future communautŽ, soit quĠil y ayt enfans ou non nez du prŽsent mariage, icelle future espouse survivante aura et remportera par prŽciput et avant part ses habits linges bagues joyaux son lit et chambre garny comme ˆ son estat appartient, avec la somme de 1000 £ pour son rapport et conventions de mariage dont ledit futur Žpoux luy fait don au surplus ˆ elle loisible dĠapprŽhender ou renoncer ˆ la future communautŽ, aura icelle future son droit de douaire suivant la coustume de ctte ville ˆ laquelle les parties souhaittent de se conformer, pour le tout estre commun entre les parties, etc

Fait et passŽ audit Calais en la maison des pre et mre de ladite future Žpouse, o nous nous sommes transportŽs ce 26e jour de novembre mil sept cens trente, et ont lesdites parties signez.

 

CM ˆ Boulogne du 24 janvier 1732 entre

Pierre FALEMPIN (nĦ22) et Marie BEAUFILS (nĦ23)

pardevant Me Lhoste (AD62 4E47/100)

 

 

Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidens ˆ Boulogne sur mer soussignŽs, sont comparus :

* Pierre FALEMPIN, marchand demeurant en la ville basse dudit Boulogne, jeune homme ˆ marier fils majeur dĠˆ prŽsent deffuncts Nicolas FALEMPIN vivant aussy marchand et esleu audit Boulogne y demeurant, et de Franoise MERLIN, assistŽ et accompagnŽ de Nicolas FALEMPIN jeune homme ˆ marier de la profession de clincallier, de Franois FALEMPIN aussy jeune homme ˆ marier de mesme profession, de Louis FALEMPIN aussy jeune homme ˆ marier de celle de corroyeur, de Marie Franoise FALEMPIN jeune fille fille ˆ marier ses frres et sÏur germains demeurans en laditte ville basse de Boulogne, de Marie Jeanne et Marthe FALEMPIN filles majeures demeurantes au mesme lieu ses tantes du costŽ paternel, et damoiselle Antoinette MERLIN jeune fille ˆ marier demurante en laditte ville basse de Boulogne sa tante du costŽ maternel, dĠune part ;

* Et Marie Antoinette BEAUFILS marchande destailleuse de vin demeurante en laditte ville basse de Boulogne, fille de Louis Marie BEAUFILS de mesme profession et dĠApoline LAMOURI demeurans au mesme lieu, veuve de Franois MACRET vivant aussy de la mesme profession au mesme lieu, assistŽe et accompagnŽe desdits Louis Marie BEAUFILS et Apoline LAMOURI ses pre et mre, et de leur consentement, de Pierre Toussaint COILLOT jeune homme ˆ marier pilote de profession, demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son cousin germain du costŽ maternel, du sieur Victor TERNAULT marchand brasseur et de damoiselle Gennevive BUTOR son espouze demeurans en laditte ville basse de Boulogne ses amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ de mariage proposŽ entre eux Pierre FALEMPIN et Marie Antoinette BEAUFILS, mariage qui au plaisir de Dieu se faira et solemnizera en face de nostre mre Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine, le plus tost que faire se pourra, et avant aucun lien en yceluy, ont fait les dons et conventions quy suivent, cessant quoy ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir que ledit Pierrre FALEMPIN et Marie Antoinette BEAUFILS futurs marians ont dŽclarŽ se contenter des biens droits et facultŽs que chacun dĠeux apportera au futur mariage, sans quĠil soit besoin de les explicquer dĠune manire plus estendue.

Et rŽglant les parties sur la dissolution futur mariage, a estŽ dit quĠarrivant le dŽced de la future mariante avant celuy du futur mariant, il aura et remportera par prŽciput sans charge de dettes soit quĠil y ait enffans ou non procrŽez du futur mariage, ses habits linges servans ˆ son corps, son lit garny et la somme de 3000 £, et au cas contraire, arrivant le dŽced du futur mariant avant celuy de la future mariante, elle aura et remportera par prŽciput et aussy sans charge de dettes soit quĠil y ait enffans ou non nais dudit futur mariage, ses habits et linges servans ˆ son corps, ses bagues joyaux son lit garny chambre estoffŽe ˆ proportion de lĠestat des choses lors de la dissolution dudit futur mariage, et la somme de 600 £ dont ledit futur mariant luy fait don pour raport de mariage et ce que laditte future mariante a acceptŽ, aura en outre laditte future mariante son droit de douaire sur les hŽritages escheus et ˆ Žchoir du futur mariant, car ainsy le tout a estŽ accordŽ entre lesdittes partyes faisant ces prŽsentes, ˆ lĠeffet de quoy elles ont obligŽ leurs biens et hŽritages ce quy fut fait et passŽ audit Boulogne sur mer lĠan mil sept cens trente deux et le vingtquatrime jour de janvier et ont signŽ avec lesdits notaires.

 

 

CM ˆ Saint-Omer du 22 juin 1733 entre

Franois LOISEL (nĦ62) et Marie Antoinette DUPUIS (seconde Žpouse)

(AM Saint-Omer, acte nĦ93, annŽe 1733)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois rŽsidant ˆ Saint Omer soussignŽs furent prŽsens :

* Franois LOISEL, bourgeois marchand tabacquier, demeurant en cette ville, veuvier et relit de Marie Anne MERARD et fils dĠencore vivant Jacque laboureur, demeurant au village de La Warde prŽvostŽ de Mondidier, diocse dĠAmiens, et de deffunte Franoise DIZENGREMEL natif dudit lieu de La Warde, dĠune part ;

* Marie Antoinette DUPUIS, fille ˆ marier, des deffunts Jean et Marie Jacquelinne MANESSIER vivans tabacquiers demeurante en cette dite ville, nŽe sous la paroisse de Saint SŽpulcre dĠautre part. (É)

Scavoir est ˆ lĠŽgard dudit futur mariant, il a dŽclarŽ luy competter et appartenir, et quĠil apporte ˆ ce mariage pour la somme de 2000 £ monnoie de France, tant en argent, meubles, effets, marchandises, bonys actives, prŽtentions que marchandises de tabac comme autrement dŽduction faite de toutes charges de dettes. Item luy appartient le nombre de 18 journels de terres ˆ labours en plusieurs pices, et un journel de jardin amazŽ de maison granges estables et autres Ždiffices, scituŽ audit village et terroir de La Warde et s environs, ˆ prŽsent occupŽ en totalitŽ par Charle et Claude LOISELLE ses frres germains demeurans audit lieu, procŽdant du partage anticipŽ de sondit pre et de la succession de sadite mre, selon quĠil a dŽclarŽ.

Et ˆ lĠŽgard de ladite Marie Antoinette DUPUIS future mariante, elle a dŽclarŽ faire portement de la somme de 50 £ procŽdant de ses Žpargnes, dont et de tous les portemens susmentionnŽs, les futurs marians ont dit de se tenir rŽciprocquement contens et bien apaisŽs. (É)

La future Žpouse survivante aura 500 £ pour douaire conventionnel appelŽ amandise de mariage. Au contraire le futur Žpoux aura la somme de 250 £, le meilleur lit ŽtoffŽ et garni. (É)

Ainsy fait et passŽ audit Saint Omer avecq lesdits comparans le 22 de juin 1733.

 

CM ˆ Saint-Omer du 3 septembre 1734 entre

Franois LOISEL (nĦ62) et Marie Anne ThŽrse HALLEBEECKE (nĦ63)

(AM Saint-Omer, acte nĦ34, annŽe 1734)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois rŽsidant ˆ Saint Omer soussignŽs furent prŽsens :

* Franois LOISEL, bourgeois marchand tabacquier, demeurant en cette ville, veuvier et relit en premire noce de Marie Anne MERARD et en seconde de Marie Antoinette DUPUIS, fils dĠencore vivant Jacque, laboureur demeurant au village de La Warde, prŽvostŽ de Mondidier diocse dĠAmiens, et de deffunte Franoise DIZENGREMEL, dĠune part ;

* Marie Anne ThŽresse HALLEBEECKE, fille ˆ marier des dŽfunts Pierre et de Marie Anne ThŽresse WEÙMAER, vivans demeurans ˆ Anschoote, et natif du village de Keelem, ch‰telenie de Bergue Saint Winock, suffisamment oagez selon quĠelle a dŽclarŽ dĠautre part dĠautre part.

Et reconnurent lesdites parties pour parvenir au mariage projettŽ entre elles, et qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de nostre mre la Sainte Eglise, sy elle y consente, mais avant quĠentre eux il y ait aucun foy promesse lien ou engagemens, ont traittŽ des droits portemens retours douaires et conventions dudit mariage comme sĠensuit scavoir est ˆ lĠŽgard dudit futur mariant, il a dŽclarŽ luy competter et appartenir, et quĠil apporte ˆ ce mariage pour la somme de 3500 £ monnoie courante, tant en argent, meubles, effets, marchandises, bonys actives, prŽtentions que marchandises de tabac comme autrement dŽduction faite de toutes charges de dettes. Item luy appartient le nombre de 18 journels de terres ˆ labours en plusieurs pices, et un journel de jardin amazŽ de maison granges estables et autres Ždiffices, scituŽ audit village et terroir de La Warde et s environs, ˆ prŽsent occupŽ en totalitŽ par Charle et Claude LOISELLE ses frres germains demeurans audit lieu, procŽdant du partage anticipŽ de sondit pre et de la succession de sadite mre, selon quĠil a dŽclarŽ.

Et ˆ lĠŽgard de ladite Marie Anne ThŽresse HALLEBEECKE future mariante, elle a dŽclarŽ faire portement de la somme de 100 £ monnoie courante, procŽdant de ses Žpargnes et quĠelle a fait depuis quĠelle est en services, ayant dit quĠelle a un frre nommŽ Doocken HALLEBECKE ˆ prŽsent jeune homme ˆ marier demeurant ˆ Anschoote (Hondschoote) et un oncle du c™tŽ maternel nommŽ Henry WEÙMAER laboureur demeurant ˆ Watou proche de Poperinghue, faisante cette dŽclaration pour quĠau cas de besoin on puisse conno”tre les noms et demeures ou avoir recours aux lieux de leurs rŽsidences, dont et de tout lesdits futurs marians ont voulu en faire mention et se tiennent rŽciprocquement contens.

Ce fait at estŽ convenu et expressŽment conditionnŽ entre les parties contractantes, uĠarrivant le dŽcs du futur mariant, avant celuy de la future mariante, soit que de ce mariage, il y ait enfans vivans apparents ˆ naistre ou non, icelle future mariante aura et remportera dĠavant part tour son portŽ cy dessus, ses habits linges bagues et joyaux et autres ornemens servans ˆ son corps et chef, ensemble ce qui luy sera escheu donnŽ lŽgattŽ ou autrement obvenu la valleur ou estimation au cas de vente charge alliennation ou rembours, et pour douaire conventionnel appellŽ amendise de mariage la somme de 1000 £ monnoie courante, le meilleur lit ŽtoffŽ et garny qui se trouvera dans la maison mortuaire au jour dudit, le tout une fois en propriŽtŽ et sans aucun retour, ˆ prendre et avoir sur les plus clairs et apparens biens que dŽlaissera ledit futur mariant au jour de son dŽcs, mme sur ceux par lui portŽs et ˆ eschoir franchement et nettement sans aucune charge des dettes obsecques ni funŽrailles, pardessus quoy ladite future mariante sera libre dĠapprŽhender moitiŽ biens moeubles conquets acquets et proffits de communautŽ, soit quĠelle soit nommŽe s contracts saisie ou non, en paiant audit cas moitiŽ dettes contre les enfans ou autres hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ, lesquels avant quĠelle puisse faire ladite apprŽhension remporteront tout ce quĠil at apportŽ ˆ ce mariage, ce quĠil luy sera escheu donnŽ lŽgattŽ ou autrement obvenu la valleur ou estimation au cas de vente charge allienation ou rembours.

Au contraire, si ladite future mariante dŽcŽdoit avant ledit futur mariant, soit aussy que de ce dit mariage, il y ait enfans vivans ou non, ledit futur mariant promet et sĠoblige de remettre auxdits enfans ou autres hŽritiers de la prŽdŽcŽdŽe tout son portŽ cy dessus, ce qui lui sera escheu donnŽ lŽgattŽ ou autrement obvenu, la valleur ou estimation au cas de vente charge alliennation ou rembours, franchement et nettement, sans aucune charge des dettes sauf des obsecques et funŽrailles et sauf aussy que sur le tout il poura retenir pour douaire conventionnel et amendise de mariage, la somme de 800 £ monnoie que dessus, le meilleur lit ŽtoffŽ et agrny qui se trouvera en ladite maison mortuaire au jour dudit dŽcs, pareillement une fois en propriŽtŽ et sans retour. Pardessus quoy lesdits enfans ou autres hŽritiers de la prŽdŽcŽdŽe seront libres dĠapprŽhender moitiŽ biens moeubles conquets acquets et proffits de communautŽ, soit quĠelle soit nommŽe s contracts saisie ou non, en paiant audit cas moitiŽ des dettes allencontre du survivant, lequel avant quĠils puissent faire ladite apprŽhension remportera au prŽalable et dĠavant part tout son portŽ cy dessus, ses habits linges et autres choses servans ˆ son corps et chef, ensemble ce qui lui sera escheu donnŽ lŽgattŽ ou autrement obvenu la valeur ou estimation au cas de vente charge alliennation ou rembours  sĠil se fait des retraits ligniagers pendant leur conjonction, libertŽ accordŽ ˆ celuy ou celle du chef lez et costŽ quĠils procŽderont de les retenir en paiant par la partie en proffitant ˆ celle de lĠautre costŽ nĠen proffitant pas, la juste moitiŽ es deniers tirŽs et dŽboursŽs pour y parvenir et pareil moitiŽ des nuliorations qui y  auront estŽ faites ; et aux biens rŽciprocquement portŽs ˆ ce mariage ou obvenus et at estŽ convenu que les remports susdits ils feront avec les mmes charges et dettes que les biens sont apportŽs ou obvenus, en sorte que, ceux quy en sera payŽ pendant la communautŽ viendra en diminution des remports de celuy ou celle qui en estoit chargŽ et redevable. Le tout nonobstant toutes coutumes usages stils et loix contraires auxquels les parties dŽrogent et renoncent et ˆ tout ce que dessus est dit, paier fournir et accomplir les parties obligent leurs biens prŽsens et ˆ venir, y accordans le seuretŽ de droit, eslisans domicille ˆ la maison du Roy ˆ Saint-Omer, acceptans ˆ juges messieurs du conseil dĠArtois et subalternes, sans les dŽcliner, renonans ˆ toutes choses contraires.

Ainsy fait et passŽ audit Saint Omer  avecq lesdits comparans le 3 de septembre 1734.

 

 

CM ˆ Ardres du 14 fŽvrier 1752 entre

Jean HAMY (nĦ8) et Marie Jeanne CŽcile PARENT (nĦ9)

pardevant Me Aubert (AD62 4E16/55)

 

Pardevant les notaires royaux gardenotes hŽrŽditaires Žtablis s ville baillage et gouvernement dĠArdres soussignŽs sont comparus :

* Sieur Jean HAMY receveur de Fouquesolles y demeurant, paroisse dĠAudrehem, fils de deffunts sieur Michel HAMY dŽcŽdŽ ˆ Eclemy paroisse de Sanghen, et Michle DELEMOTTE, futur Žpoux dĠune part.

* Et damoiselle Marie Jeanne CŽcile PARENT, veuve du sieur Pierre CASTILLON, marchand de drapires ; demeurante ˆ Liques dudit gouvernement dĠArdres, fille de honorable homme Jean Jacques PARENT, ancien maire de la dite ville dĠArdres, et demoiselle Marie Jeanne DRINGBIéRE, future Žpouse dĠautre part.

Lesquelles parties, avant aucun lien du mariage projettŽ entrĠelles et qui se cŽlŽbrera incessament ont par lĠavis et du consentement scavoir ledit sieur HAMY futur Žpoux des six enfants dont lĠa”nŽ se nomme Jean Franois Nicolas Michel de deffunt sieur Michel HAMY son frre a”nŽ dŽcŽdŽ greffier du marquisat dĠAllembon, de sieur Gabriel HAMY marchand demeurant ˆ Boulogne, demoiselle Marie Madeleine Alixe VASSEUR sa femme aussy son frre, de sieur Etienne SAVARY demeurant ˆ Collembercq et Marie Michle HAMY sa femme sa sÏur, de sieur Jacques SAVARY demeurant audit lieu de Fouquesolles et Marie Marguerite HAMY sa sÏur, de sieur Louis Guillaume BOUCLET demeurant ˆ Hames les Calais et Marie Anne HAMY sa femme sa sÏur, de sieur Jean Baptiste DUCAMPS demeurant Gamps les Calais et Marie Jeanne HAMY sa femme sa sÏur, Marie Franoise HAMY fille majeure demeurante audit Fouquesolles sa sÏur, de sieur Franois HAMY lieutenant de cavalerie de la garde cotte du Calaisis son oncle parternel, et Marie Jacqueline COUVOIS sa femme, de Nicole HAMY fille majeure sa tante paternelle, de sieur Michel LEFEBVRE demeurant ˆ Mymoyecque paroissse de Landrethun le Nord son cousin germain paternel et Marie Franoise DEWISSOCQ sa femme, de Charles DELEMOTTE demeurant au Loquin son cousin germain maternel et Marie Jacqueline COUVOIS sa femme, de Nicolas DELEMOTTE demeurant audit Fouquesolles aussy son cousin germain maternelle et Madeleine HAUTEFEUILLE sa femme.

Et ladite damoiselle Marie Jeanne CŽcile PARENT future Žpouse, desdits sieurs et damoiselles ses pre et mre, des sieurs Philippe Guillaume, Jean Franois, Jean Baptiste et Paul PARENT ses frres, de Marie Franoise DARLAY femme dudit sieur Jean Franois PARENT, de damoiselle Marie Louise PARENT sa sÏur cadette, de damoiselle Marie Franoise ROBIN veuve dĠhonorable homme Guillaume Philippes PARENT dŽcŽdŽ ancien maire de la ville dĠArdres son oncle paternel, de dame Marie Jeanne Jacqueline PARENT veuve de ma”tre Anthoine de SAINT JUST Žcuyer conseiller avocat du Roy audit baillage dĠArdres sa tante paternel, du sieur Guillaume Hubert DRINGBIéRE demeurant ˆ Nielles les Ardres son oncle paternel et damoiselle Marguerite CŽcile PARENT son Žpouse sa tante paternel, de sieur Jean Philippe DELATTRE lieutenant de cavalerie dans ladite garde cotte et damoiselle Louise Alexia PARENT son Žpouse sa tante paternel, de ma”tre Louis Guillaume PARENT conseiller du Roy ma”tre des eaux et forests de Tournehem et ancien maire de la dite ville dĠArdres son cousin du deuxime au troisime degrŽ et damoiselle Anne PARENT son Žpouse sa tante le tout du costŽ paternel ; de sieur Louis Marie Antoine DULOT fils de feue Louise Madeleine PARENT sÏur dudit sieur Louis Guillaume PARENT son cousin issu de germain paternel, de ma”tre Pierre Paul Raubin GARNIER notaire royal audit Ardres et ancien Žchevin de ladite ville dĠArdres et damoiselle Marie Marguerite de SAINT JUST son Žpouse sa cousine germaine paternelle, de sieur Jean Franois DRINGBIéRE ma”tre des postes demeurant ˆ La Recousse paroisse de Zouafques et damoiselle Marie Louise MATRINGHEN son Žpouse son oncle maternelle, sieur Jacques DUBOIS demeurant audit lieu de la Recousse et Marie Catherine DRINGBIéRE sa femme sa tante maternelle.

Ont fait les accords conventions et stipulations qui suivent, cessantes lesquelles aulcunes dĠicelles le futur mariage ne prendroit perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit sieur HAMY futur, a ŽtŽ par luy dit et dŽclarŽ quĠil apporte audit mariage la somme de 2000 £, ˆ luy provenant de ses pŽculles et Žpargnes, 300  aulnes de toille de lin fumŽ de la valleur de 300 £, une garde robbe de bois de chesne de la valleur de 500 £, une vache de 50 £, et quĠil est honnestement habillŽ et allingŽ suivant son Žtat et condition, de laquelle dŽclaration ladite damoiselle future Žpouse a dŽclarŽ se tenir contente.

Et de la part dĠicelle damoiselle future Žpouse, a ŽtŽ par elle dit et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient la juste moitiŽ allencontre de ses enfants de lĠimportance de lĠinventaire quĠelle a fait faire devant ledit Me GARNIER notaire, des meubles effets marchandises, dettes actives et passives qui composaient sa communautŽ dĠavec ledit feu sieur Pierre CASTILLON, clos et affermŽ le 7 de ce mois, de laquelle moitiŽ il entrera s la future communautŽ desdits mariants la somme de 3500 £, le surplus luy tiendra nature de propre et aux siens de son estocq et ligne, de laquelle dŽclaration ledit futur mariant sĠest aussy contentŽ.

Seront les futurs mariants un et commun, en tous biens meubles et conquests immeubles, et se rŽglant iceux futurs Žpoux sur la dissolution dudit mariage a ŽtŽ dit et conditionnŽ quĠarrivant le dŽcs dudit sieur HAMY avant ladite damoiselle future Žpouse sans enfants nais ou apparence de na”tre dĠiceluy mariage et au cas quĠelle accepte ladite communautŽ en payant et rendant aux hŽritiers dudit sieur HAMY la somme de 1400 £ elle restera en possession et propriŽtŽ de tous ce qui se trouvera composŽ leur dite communautŽ dont ledit sieur HAMY luy fait don la dite somme payable en deux annŽes du jour du dŽcs dudit sieur HAMY en quatre termes de payement de 6 en 6 mois ˆ raison de 350 £ chacun, et ou il y auroit enfants ou quĠelle ne juge‰t ˆ propos dĠaccepter ladite communautŽ icelle damoiselle future Žpouse aura et emportera par prŽciput avant part et sans charge de dettes ses habits linges bagues joyaux garde robbe lit garni et out ce quĠelle apporte audit mariage.

Et au cas contraire ladite damoiselle future Žpouse venant ˆ dŽcŽder avant ledit sieur HAMY, soit quĠil y ait enfants ou non dudit mariage, iceluy aura et emportera par prŽciput avant part et sans charge de dettes les habits et linges servant ˆ son corps et autres effets ˆ son usage particulier avec son lit garni et un cheval ŽquipŽ sĠil sĠen trouve.

Lesquelles conventions et stipulations ont estŽ rŽciproquement acceptŽes par les parties qui ont renoncŽ ˆ toutes choses contraires. Stipulant en outre que ladite communautŽ sera rŽglŽe aux charges susdites suivant la coutume gŽnŽrale dĠAmiens qui rŽgit cette ville et gouvernement dĠArdres, ˆ laquelle coutume les parties se soumettent dŽrogeant ˆ toutes autres contraires et sera ladite communautŽ de tous biens meubles et conquests immeubles encore bien ˆ lĠŽgard desdits conquests immeubles que ladite damoiselle future Žpouse ne soit dŽnommŽe aux contrats et saisines.

Et ont lesdites parties rŽciproquement promis suivre et entirement exŽcuter toutes les susdites conventions et stipulations et pour sžretŽ elles ont respectivement obligŽ affectŽ et hypotŽquŽ leurs biens et hŽritages prŽsents et avenir.

Ainsy fait et passŽ audit Licques en la maison de ladite damoiselle PARENT future Žpouse, le quatorzime jour de fŽvrier mil sept cent cinquante deux, aprs midy et ont toutes les parties signŽs avec nous.

 

 

CM ˆ Saint-Omer du 24 janvier 1761 entre

Jean Franois DELCOURT (nĦ30) et EugŽnie Jacqueline DorothŽe LOISELLE (nĦ31)

(AM Saint-Omer, acte nĦ23,1761)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois rŽsidens ˆ Saint Omer soussignŽs furent prŽsens :

Jean Franois DELCOURT garon majeur de droit, et fils ˆ marier dĠencore vivans Jean Franois DELCOURT bourgeois marchand tabacquier demeurant en cette ville, et de Agathe Ange JUTER, desquels il est assistŽ et accompagnŽ dĠune part ;

EugŽnie Jacqueline DorotŽ LOISELLE, fille majeure et ˆ marier, de feu Franois LOISELLE et dĠencore vivante Marie ThŽrse ALEBECK, marchande demeurante en cette ville, de laquelle elle est assistŽe et accompagnŽe dĠautre part.

Lequelles parties (É)

Scavoir quant au portement de mariage dudit DELECOURT futur Žpoux, ledit DELECOURT et sa femme deument autorisŽe de son mary, ont dŽclarŽs donner au futur Žpoux leur fils, aussit™t ce mariage parfait et consommŽ, et en avancement dĠhoirie et de leur succession future, la somme de 300 £ monnoie courante, qui est tout son portement de mariage.

Et quant ˆ celuy de la future Žpouse, laditte Marie ThŽrse ALEBECK sa mre, a dŽclarŽ faire donnation ˆ sadite fille future Žpouse ˆ compte du rachat mobilier de son pre, et aussit™t ce mariage parfait et consommŽ, la somme de 800 £ monnoie, qui est aussy tout son portement de mariage, duquel ledit futur Žpoux assistŽ que dessus a dŽclarŽ se tenir pareillement content et satisfait. (É)

Fait et passŽ audit Saint-Omer le 24 janvier 1761. Notaires Ducrocq et Liber.

 

CM du 8 fŽvrier 1787 ˆ Saint-Omer entre

Jean Omer Joseph TUMEREL (nĦ14) et Aldegonde Julie Joseph DELECOURT (nĦ15)

(AM Saint-Omer, acte nĦ269, annŽe 1787)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

* le sieur Jean Omer Joseph TUMEREL, garon ˆ marier, manifacturier en laine, fils du sieur Pierre Joseph et damoiselle Marie Joseph BOUQUILLON, assistŽ et accompagnŽ de sesdits pre et mre dĠune part ;

* damoiselle Aldegonde Julie Joseph DELECOURT, majeure de droit, fille du sieur Jean Franois et damoiselle EugŽnie Jacqueline DorothŽ LOISEL, assistŽe et accompagnŽe de sadite mre dĠautre part.

Lesquelles parties comparantes en vue de mariage proposŽ entre lesdits sieurs Jean Omer Joseph TUMEREL et damoiselle Aldegonde Julie Joseph DELCOURT demeurans tous en cette ville, sont convenus des conditions, dĠiceluy ainsi quĠil suit.

En faveur de ce mariage, lesdits sieurs et damoiselle TUMERELLE, icelle de son mary autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes ont promis et sĠobligent de paier et fournir aux futurs Žpoux leur fils aussit™t aprs la bŽnŽdiction nuptiale une somme de 3000 £ en avancement de leurs hoiries et successions qui est tout son apport.

Et quant ˆ celuy de la future Žpouse, elle a dŽclarŽ nĠen faire ici aucune spŽcification. (É) Si la future Žpouse survit elle aura pour douaire prŽfix et conventionnel une somme de 2400 £. Si au contraire le futur Žpoux lui survit, il aura pour gain de survie une somme de 1200 £. (É)

Fait et passŽ ˆ Saint-Omer le 8 fŽvrier 1787. Notaire : Eudes Van Troyen.

 

Achat dĠune maison ˆ Boulogne/mer le 12 fŽvrier 1792

par Jacques Franois HAMY (nĦ4)

pardevant Me DestrŽe (AD62 4E49/27)

 

Pardevant les notaires publics Žtablis pour le dŽpartement du Pas-de-Calais ˆ la rŽsidence de Boulogne sur mer soussignŽs fut prŽsente :

Demoiselle Marie Franoise Louise Julie MEIGNOT, sÏur et hŽritire de demoiselle Benoite, qui Žtoit aussi sÏur et hŽritire du sieur Joseph Benoit frre et hŽritier de sieur Antoine, dŽcŽdŽ nŽgociant en la ville de Dunkerque lequel Žtoit fils a”nŽ et principal hŽritier de sieur Thomas Antoine et de dame BALLE, qui estoient aux droits de tels devanciers que ce puise tre.

Ladite demoiselle comparante, autorisŽe pour lĠeffet des prŽsentes du sieur Georges CHARPENTIER son mari et ˆ ce aussi comparant.

Laquelle dame pour Žviter aux frais de rŽparations et entretiens auxquels est frŽquemment en but, la maison cy aprs dŽclarŽe, augmenter en outre son revenu et enfin par nŽcessitŽ quĠelle a jurŽe sincre et vŽritable, et fait de suite certifier telle par les sieurs Hubert BARBAUX marchand boulenger et Michel Henry WISSOCQ marchand de vin demeurans tous deux en la haute ville dudit Boulogne et pour ce de mme prŽsens.

A vendu avec promesses de garnatir de tous troubles, dons douaires dettes hypothques, quints partages Žvictions substitutions aliŽnations et de gŽnŽralement tous autres empchemens quelconques.

A Jacques Franois HAMY notaire public de la rŽsidence dudit Boulogne, y demeurant, ˆ ce prŽsent et ce acceptant, acquŽreur pour lui ses hŽritiers et autres successeurs, le fond et propriŽtŽ dĠune maison situŽe sur la Place de la haute ville dudit Boulogne : MarchŽ au bled, se consistant en deux places au rez de chaussŽe, puits, buanderie, latrines, magazin cuisine cour, plusieurs places ˆ lĠŽtage ; grenier cave circonstances et dŽpendances, le tout bien connu dudit acquŽreur, qui a dispensŽ de plus ample dŽsignation, provenant ˆ la vendeuse de la manire exprimŽe en lĠintitulŽ des prŽsentes, grevŽ de telle redevance annuelle et rente que ce soit, de ce dont ladite damoiselle nĠa pu rien spŽcifiŽ au juste, attendu quĠelle ne jouit de la dite maison que depuis peu de tems et quĠantŽrieurement elle Žtoit absente de cette ville ; et tenant dĠun bout de sud ouest ˆ ladite place dĠautre de nord est au sieur DUMONT ou ˆ son successeur, dĠune liste de sud est ˆ damoiselle FORTEL Žpouse du sieur PRENEL serrurier, et dĠautre liste de nord ouet ˆ MUZELET.

Cette vente est faite ˆ la charge par ledit HAMY qui sĠy oblige volontairement dĠacquitter les dites rentes et redevances ˆ partir de leur premire ŽchŽance seulement, de souffrir la servitude tant de la chute des eaux dans la cour de ladite maison que du passage de celles qui viennent des cours voisines du c™tŽ de la maison de ladite dame PRENEL, sans nŽantmoins rien prŽjuger sur le titre desdites servitudes, et sauf audit sieur acquŽreur ˆ sĠen faire dŽcharger sĠil y a lieu, de conserver en mitoyennetŽ tels murs qui en sont susceptibles ; et pour prix principal faite ladite vente moyennant la somme de 4000 £, pour laquelle importance ledit acquŽreur sĠest soumis et astreint de payer ˆ la vendeuse et audit sieur CHARPENTIER ou au survivant dĠeux, suivant leur contract de mariage passŽ pardevant ledit HAMY le 10 de ce mois duement enregistrŽ, 200 £ de rente annuelle et perpŽtuelle, qui aura son ŽchŽance en deux fois et deux portions Žgales de 100 £ lĠune, dont la premire libŽration auara lieu au 15 dŽcembre prochain, et la seconde au 15 juin suivant, pour de cette manire continuer jusquĠau dŽcs du survivant dudit sieur et dame comparans et ensuite envers les hŽritiers de c™tŽ et ligne de ladite dame, ou jusquĠau remboursement quĠil sera libre ˆ lĠacquŽreur dĠen faire en deux portions de 2000 £ lĠune en payant la rate et portion de tems de la dite portion qui pourra tre due ˆ ladite Žpoque.

DŽclare ladite dame CHARPENTIER que les chambranles de cheminŽe, tablettes de fentres, trumeaux de la place au rez de chaussŽe sur le devant et toutes les tapisseries font partie de cette vente ainsi que les plaques de cheminŽes et que tous ces objets ont ŽtŽ estimŽs valoir 300 £.

Pour par ledit HAMY sesdits hŽritiers ou autres successeurs, faire et disposer de ladite maison circonstances et dŽpendances, susdŽcrites, le tout dans lĠŽtat quĠil peut se trouver en plaine propriŽtŽ ˆ partir de ce jour et en jouissance ˆ compter du 15 juin prochain ou du moment que ladite dame aura jugŽ convenable dĠŽvacuer les lieux.

A lĠeffet de quoi, la dame vendeuse lĠa mis et subrogŽ dans tous ses droits et actions, rescindans et rescision, privilges et hypothques, sĠest demise et dessaisie ˆ son profit desdites propriŽtŽ et jouissance et a consenti quĠil sĠen fasse autrement mettre en rŽalisation par la voie qui peut encore tre en usage. Donnant tout pouvoir de le faire au porteur de lĠexpŽdition desdites prŽsentes, et constituant son procureur DESTRƒE lĠun des notaires soussignŽs chez lequel elle fait toute Žlection de domicile nŽcessaire ˆ ces fins. (É)

Ce fut ainsi fait et passŽ audit Boulogne sur mer, en la maison vendue o demeure ladite dame comparante, le 12 fŽvrier 1792, et lecture faite lesdites parties et tŽmoins certificateurs ont signŽ. (Reu pour cet acte : 77 £).

 

CM ˆ Boulogne/mer du 14 messidor an II entre

Jacques HAMY (nĦ4) et Robertine DELACRE (nĦ5)

pardevant Me Leriche (AD62 4E48/60)

 

Devant les notaires publics Žtablis pour le dŽpartement du Pas-de-Calais ˆ la rŽsidence de Boulogne/mer soussignŽs sont comparus :

* Le cito•en Jacques Franois HAMY, notaire public demeurant ˆ Boulogne, section de la maison commune, fils majeur de Jean, demeurant ˆ Fouxolle commune dĠAudrehen, canton de Tournehem, district de Saint-Omer, et de feue la cito•enne CŽcile PARENT dĠune part ;

* Et Robertine Antoinette DELACRE, fille mineure de feu Robert nŽgociant, et dĠencore vivante Marie Jeanne PŽronne FALEMPIN, demeurante avec sa mre, rue de la Constitution, section des casernes dudit Boulogne, stipulant sous lĠautorisation de sadite mre ˆ ce aussi comparante dĠautre part.

Lesquelles parties en vue du mariage projettŽ entre eux sont prŽliminairement convenus de ce qui suit, aprs avoir donnŽ la nomenclature de leurs parens et amis respectifs.

Ceux du futur sont :

Sondit pre ; Jean Louis Pierre Charles Benoit HAMY administrateur du directoire de district de Calais et Marie Louise PŽlagie QUEVAL son Žpouse ; Marie Jeanne Charlotte Benoite Pauline HAMY ses frre et sÏur germains ; Jacques Philippe CASTILLION  notaire public ˆ Ardres, y demeurant district de Calais, CŽcile CASTILLION Žpouse FASQUEL demeurante ˆ Calais : Marie Louise CASTILLION propriŽtaire ˆ Boidinghen district dudit Saint-Omer, Žpouse LAMBRIQUET, frre et sÏurs consanguins dudit futur Žpoux ; NÉBOUCLET laboureur propriŽtaire demeurant ˆ Coulogne, reprŽsentant Marie Anne HAMY sa mre ; Marie Jeanne SAVARY Žpouse WATEBLED laboureur ˆ Balinghen, reprŽsentant Marie Marguerite HAMY sa mre ; Etienne Antoine SAVARY laboureur, propriŽtaire, demeurant ˆ Colembert, reprŽsentant Marie Michelle HAMY sa mre ; Jean PRUVOST laboureur ˆ Alembon, reprŽsentant Antoinette HAMY sa mre ; Madeleine HAMY veuve LEMAIRE capitaine de navire, reprŽsentant Gabriel HAMY son pre ; tous les susnommŽs ses cousins et cousines germains ; Catherine Gabrielle HAMY Žpouse DELACRE, demeurant audit Boulogne section du port, sa nice ˆ la mode de Bretagne, le tout du c™tŽ paternel.

Philippe PARENT vivant de ses biens en la commune dĠArdres, Žpoux BELLE; Jean Baptiste PARENT notaire audit Ardres et Marie Louise LARDEUR son Žpouse ; Marie Franoise DUCLOY veuve de Jean Franois PARENT demeurant ˆ Paris ; Paul PARENT notaire et receveur du droit dĠenregistrement demeurant ˆ Langogne dŽpartement de É : ses oncles et tante du c™tŽ maternel ; Jean Philippe DELATTRE laboureur propriŽtaire audit Balinghen, reprŽsentant Marie Jacqueline PARENT sa mre ; Franois DRINGBIER aussi laboureur propriŽtaire ˆ la Recousse commune de Zouafques, reprŽsentant feu son pre ; Antoine DE SAINT JUST reprŽsentant sa mre : ses grands oncles ˆ la mode de Bretagne du mme c™tŽ maternel.

Ceux du c™tŽ de la future sont :

Sadite mre comparante ; Antoine Robert DELACRE timonier ˆ bord la frŽgatte de la RŽpublique La Tourterelle ; Pierre Nicolas DELACRE sous-lieutenant dans le second bataillon de la 29e demi brigade, armŽe de la Sambre-et-Meuse, ses deux frres germains ; Jacques Antoine DELACRE nŽgociant demeurant audit Boulogne, section du port ; Louis Hercule LIBERT ancien nŽgociant aussi audit Boulogne, veuf de Marie Marguerite DELACRE son bel oncle du mme c™tŽ ; Franois, Pierre Nicolas LiŽvin, Marie Anne Franoise Olympe, Marie Jeanne et Marie Joseph DELACRE tous vivants de leurs biens audit Boulogne section du port, ses oncle et tantes dudit c™tŽ ˆ la mode de Bretagne ; Louis Hercule LIBET-LEPORCQ, Jacques Antoine Marie DELACRE-HAMY et les sÏurs de ce dernier ses cousins et cousines germains du mme c™tŽ paternel ; Marie Antoinette FALEMPIN fille majeure vivant de son revenu ; Marie Franoise FALEMPIN veuve CAUDRON ; Guillaume AUVIERE horloger et Marie Jeanne FALEMPIN son Žpouse ; Gabrielle GEAY veuve de Pierre Nicolas FALEMPIN notaire, ses tantes du c™tŽ maternel ; le nommŽ CAUDRON demeurant ˆ Marseille ; Antoine CAUDRON capitaine de navire prŽsentement employŽ sur les vaisseaux de la RŽpublique ; Marie Antoinette CAUDRON Žpouse de Magloire DESBETTE ; AngŽlique CAUDRON Žpouse de Franois PENARD ; Victoire CAUDRON Žpouse DUBOIS ; Guillaume AUVIERE-DUPONT raffineur de sel et receveur des imp™ts de la commune ; Pierre, Camille, et JosŽphine FALEMPIN tous ses cousins et cousines germains du c™tŽ maternel ; Franoise FALEMPIN veuve de Toussaint ODENT ; AngŽlique RIOUX fille majeure ; Nicolas PALLIET et Alexandrine DUPONT son Žpouse, tous demeurans audit Boulogne ses oncles et tantes ˆ la mode de Bretagne ; et Louise CAILLIETTE sa bonne amie.

Premirement, les futurs Žpoux seront communs en tous biens suivant le vÏu de la loi.

Deuximement, les biens quĠils apportent audit mariage se consistent dans les droits et actions qui peuvent respectivement leur competter et qui ne seront ici aucunement dŽsignŽs ni ŽvaluŽs ; les parties sĠŽtant mutuellement dispensŽes de plus ample spŽcification. DŽclare ledit HAMY mariant, quĠil est imposŽ ˆ dix sols pour sa cotte dĠhabitation, ce quĠil a justifiŽ par la reprŽsentation de lĠextrait de la matrice du rolle article 132.

3Ħ) Le survivant des Žpoux soit quĠil y ait enfant procrŽŽ dudit mariage soit quĠil nĠen existe point, aura ˆ titre de prŽciput et sans charge de dette, les habits hardes et linges servans ˆ son corps, un lit garni tel quĠil conviendra et appartiendra ˆ son Žtat, et sa chambre meublŽe et ŽtoffŽe, avc la somme de 3000 £ une fois, prŽlevŽe sous cette forme. Et si lĠŽpouse survit, elle aura en sus des avantages qui prŽcŽdent et au mme titre, ses bijoux et la jouissance sa vie durante de la maison que ledit futur a acquise de la cito•enne Julie MEIGNOT Žpouse CHARPENTIER, demeurante ˆ Hesdin, ˆ la charge par ladite survivante dĠacquitter la rente dont ladite maison pourra tre grevŽe ˆ lĠŽpoque prŽvue.

Si la facultŽ de renoncer et de reprendre introduite par lĠancienne jurisprudence est maintenue par le code civil qui va intervenir, ou par quelque loi subsŽquente, ladite Žpouse aura la facultŽ dĠinvoquer cette faveur et de jouir de tous les avantages qui lui sont accordŽs cy dessus, dans le cas o les circonstances la dŽtermineraient ˆ renoncer ˆ la communautŽ.

4Ħ) En supposant que les prŽciputs sus exprimŽs ne puissent avoir leur pleine exŽcution, dans cette hypothse les Žpoux se font donnation mutuelle de la gŽnŽralitŽ de ce dont la loi permet ou pourra permettre ˆ la suite en libre disposition, et ce ˆ titre de gain de survie ou sous telle autre dŽnomination que ce puisse tre, ce acceptŽ par ledit survivant des Žpoux, ladite cito•enne DELACRE autorisŽe pour cet effet de sadite mre.

Convenu que ledit survivant des conjoints aura la facultŽ de prendre lĠimportance de ladite donnation mutuelle en meubles et effets suivant estimation amiable, ce qui sera ˆ son choix exclusif.

Sous les clauses et conventions qui prŽcdent le mariage projettŽ se cŽlŽbrera incessamment suivant les formes voulues par la loi etc

Dont acte fait et passŽ audit Boulogne sur mer et en la maison de ladite cito•enne veuve DELACRE le 14 messidor an II de la RŽpublique Franaise une et indivisible aprs midi et lecture faite, les marians et et la mre de lĠŽpouse ont signŽ avec ceux des dŽnommŽs qui le savent faire.

 

Inventaire du 26 dŽcembre 1818 aprs le dŽcs de Jacques HAMY (nĦ4)

fait par Me Dutertre notaire ˆ Boulogne

(AD62 F 4E50/72)

 

LĠan 1818 le 26 dŽcembre, 10 heures du matin, ˆ la requte de :

Dame Antoinette Robertine DELACRE veuve de monsieur Jacques Franois HAMY notaire ˆ Boulogne, tant en son nom ˆ cause de la communautŽ de biens qui a existŽ entre elle et son mari quĠelle se rŽserve dĠaccepter ou ˆ laquelle elle renoncera ds quĠelle le juge convenable, que comme tutrice lŽgale et naturelle de :

Adle Louise, ThŽodore Auguste, Paul Jules, NapolŽon, et Eugne HAMY ses 5 enfans mineurs ;

Franois HAMY fils majeur ;

Damoiselle MŽlanie HAMY fille majeure ;

Tous issus du lŽgitime mariage dudit dŽfunt habiles ˆ se dire en partie hŽritiers dudit feu sieur leur pre.

Ledit Franois HAMY, tant en son nom que comme subrogŽ tuteur Žtabli auxdits mineurs suivant dŽlibŽration du conseil de famille desdits mineurs, tenu monsieur le juge de paix du canton de Boulogne le 28 septembre dernier enregistrŽ le premier octobre suivant, en prŽsence de monsieur Pierre Nicolas PENEL avouŽ prs le tribunal de premire instance sŽant ˆ Boulogne au nom et comme subrogŽ tuteur spŽcial nommŽ auxdits mineurs par la dŽlibŽration ci dessus ŽnoncŽe et datŽe pour les assister dans les cas o ils auraient des intŽrts opposŽs audit lĠa”nŽ Franois HAMY leur frre.

A la conservation des droits et intŽrts des parties et de tous autres quĠil appartiendra il va tre en la maison o est dŽcŽdŽ ledit feu ma”tre HAMY sise audit Boulogne haute ville, par nous Pierre Daniel DUTERTRE chevalier de lĠordre royal de la LŽgion dĠHonneur, et notre collgue, notaires royaux audit Boulogne soussignŽs, procŽdŽ ˆ lĠinventaire fidle et description exacte de tous les meubles meublans, habits linges vtemens, argenterie, deniers comptans, titres et papiers et autres objets dŽpendans desdites communautŽ et succession, trouvŽs et Žtant dans les lieux ci aprs dŽsignŽs, composant une maison sise haute ville de Boulogne, place au bled, o ledit sieur HAMY est dŽcŽdŽ le 7 septembre dernier.

Sur la reprŽsentation qui sera faite par ladite dame veuve HAMY aprs serment arrtŽ s mains des notaires soussignŽs de nĠavoir rien dŽtournŽ au prŽsent inventaire, vu ni seu quĠil ait ŽtŽ rien dŽtournŽ et ce sous les peines de droit.

La prisŽe des choses y sujettes aura lieu par le ministre de ma”tre Pierre Nicolas Maurice DUTERTRE commissaire priseur ˆ Boulogne ˆ ce prŽsent, lequel a dŽclarŽ sĠadjoindre pour ladite prisŽe monsieur Franois MORNAY marchand ˆ Boulogne pour ce comparant et ont les parties sous toutes rŽserves de droit, lesdits sieur DUTERTRE et MORNAY signŽ avec les notaires aprs lecture.

 

Dans la cuisine au fond de la cour

1) une crŽmaillre ˆ 3 branches, une paire de chenets, un garde cendre, pelle, pincettes, soufflet prisŽs ensemble 12 francs ;

2) 2 grils, une mŽquinette, une pincette : 2 fr ;

3) 2 paires de chents ˆ deux branches : 8 fr ;

4) 2 poles ˆ frire, un rŽchaud en fonte, un gauffrier : 9 fr ;

5) un tournebroche, cordes, poids poulies broches et un landier : 15 fr ;

6) 3 fers ˆ repasser, un porte fer : 3 fr ;

7) 6 caffetires de diffŽrentes grandeurs, un marabout, 2 bo”tes au cafŽ en fer blanc ˆ lĠexception du marabout qui est en cuivre : 7 fr ;

8) 2 paires de mouchettes et porte mouchettes, une bo”te au sel en bois, une poivrire en fer blanc : 1,5 fr ;

9) une petite fontaine en bois cerclŽe en fer, un pot en cuivre : 3 fr ;

Dans une petite armoire tenant ˆ la cheminŽe :

10) un moulin au cafŽ : 1,5 fr ;

11) 7 casseroles, une chassopeigne, 2 couverts, 2 tourretires, 2 bassines, une petite po‘lle, 3 bouilloires le tout de cuivre rouge : 72 fr ;

12) 2 tourretires, 2 casseroles, une passoire , 4 petits plateaux de balance, le tout de cuivre jaune : 14 fr ;

13) 8 casseroles, une poissonnire, un chaudron, une bouilloire de cuivre rouge, en partie usŽes : 30 fr ;

14) une petite chaudire en cuivre jaune, deux  trois-pieds en fer : 8 fr ;

15) 3 poids de fer : 12 fr ;

16) un rŽchaud en fonte : 5 fr ;

17) une partie de vaisselle de fer et poteries :1,5 fr ;

 

18) un vaisselier : 2,5 fr ;

19) 3 jattes, 3 plats en fayence, 3 plats de grs, 6 assiettes en partie flŽes : 3 fr ;

20) une jatte et 3 pats en Žtain : 15 fr ;

21) un bloc, un hanzaud ( ?), une planche ˆ aiguiser les couteaux : 2 fr ;

22) un joug, 2 seaux ˆ lĠeau : 5 fr ;

23) 2 tamis, 2 jattes en bois : 1 fr ;

24) une lchefritte, une cuisinire, une autre plus petite, 2 cuitpommes, 3 jattes, 2 thŽyres, une bo”te au cafŽ, une passoire, une Žcumoire, une bo”te au thŽ, 3 rappes, une entonnoir, 2 tourretires, le tout en fer blanc, une arrosoire : 20 fr ;

25) 2 maraboux, une tourretire en cuivre jaune : 3 fr ;

26) une lchefritte en t™le, 3 triangles en fer : 2 fr ;

27) une table de cuisine et une maie au pain : 4 fr ;

28) une lchefritte en fer blanc, une fourchette, un croc ˆ brochettes en fer : 1 fr ;

29) une partie de vaisselle en poterie : 3 fr.

 

Dans une arrire cuisine :

30) une crŽmaillre : 2fr ;

31) 2 fanels, un moulin au cafŽ : 7 fr ;

32) 5 chandeliers en cuivre, une bo”te au cafŽ en fer blanc, un moulin au poivre : 7 fr ;

33) 3 plats, 12 assiettes de fayence : 2 fr ;

34) un mortier en marbre avec pilon en bois, un en fonte sans pilon : 5 fr ;

35) une table ˆ pieds pliante : 2 fr ;

36) une mesure en bois, 2 sacs ˆ la farine, 3 chaises le tout vieux : 4 fr ;

37) un petit buffet sans fonds : 2 fr ;

38) un parapluie ˆ canne : 4 fr.

 

Dans un petit couloir :

39) une corde, une poulie et 3 ballets de crin : 4 fr .

Et attendu quĠil est une heure aprs midi, la prŽsente vacation a ŽtŽ close et la continuation de lĠinventaire remise au jour qui sera insdiquŽ par les parties, et ont les comparans signŽ avec les notaires, lecture faite. Reu 2 francs 20 centimes pour accompte.

 

LĠan 1818 le 29 dŽcembre , 8 heures du matin, en consŽquence de la remise faite ˆ ce jour verbalement, par les parties, il va tre aux mmes requtes et qualitŽs en prŽsence que cy dessus, procŽdŽ par ledit ma”tre DUTERTRE et son collgue notaires royaux ˆ Boulogne, soussignŽs, ˆ la continuation dudit inventaire comme suit.

Dans la salle ˆ manger :

40) une paire de chents, garde cendre, pelle, pincettes et soufflets : 12 fr ;

41) 3 pots ˆ fleur : 1 fr ;

42) une glace sur la cheminŽe : 40 fr ;

43) une idem entre deux croisŽes, une console et son dessus de marbre : 20 fr ;

44) 7 chaises et un fauteuil foncŽ de joncs : 10 fr ;

45) une grande table pliante en chne : 12 fr ;

46) une pendule ˆ cul de lampe : 80 fr ;

47) un grand bureau en acajou : 50 fr ;

Ouverture faite il ne sĠy est trouvŽ que des effets ˆ lĠusage des enfans de monsieur HAMY.

dans un buffet ˆ droite de la cheminŽe :

48) 6 plats de diffŽrentes grandeurs, 36 assiettes, un saladier, 2 sauciresl le tout grs blanc : 20 fr ;

49) 2 bols, 18 assiettes, le tout de porcelaine : 24 fr ;

50) 5 caraffes, 12 verres au vin, un porte huillier en bois et ses caraffes en verre, 4 salires : 9 fr ;

51) une thŽyre, un pot au lait de grs noir : 3 fr ;

52) 6 saladiers fayence de Strasbourg, 12 petites assiettes en grs : 3 fr ;

53) 6 tasses, 6 soucoupes, 6 coquetiers, une corbeille, 6 couteaux de table : 4 fr ;

54) un panier et 12 gobelets de verre : 3 fr .

Dans un autre buffet ˆ gauche de la cheminŽe :

55) 3 caraffes et 12 verres ˆ liqueur : 12 fr ;

56) une bo”te au sucre : 2 fr ;

57) une serviette : 3 fr ;

 

Dans une place ˆ usage de salon :

58) une paire de chents avec ttes en cuivre, garde cendre, pelle pincette, soufflet et 2 balais de crin : 20 fr ;

59) 2 pots en t™le vernissŽe : 12 fr ;

60) une paire de chandeliers argentŽs avec une sonnette : 15 fr ;

61) une pendule en marbre et son globe : 150 fr ;

62) une petite glace entre les fentres, avec une console au dessus de marbre : 40 fr ;

63) une table ˆ bouillottes garnie de 2 bouillottes, ladite table en acajou garniture en cuivre : 45 fr ;

64) 12 chaises foncŽes de paille : 48 fr ;

65) 2 grands rideaux et draperies en perkale et garnis de frange, flches, vergeau et paterne, 4 petits rideaux en mousseline : 60 fr ;

66) un guŽridon servant de table au thŽ : 24 fr ;

Dans une petite armoire :

67) 36 couverts argent dont une fourchette argent, 3 louches dont une ˆ filet, 2 pinces au sucre, une cuillre au pÉ, un porte huillier, une thŽire, une caffetire, un sucrier, un gobelet, 19 cuillres au cafŽ, 15 cuillres au cafŽ ˆ filet, le tout en argent, lesquels objets soumis ˆ la balance se sont trouvŽs au poids de 9 kg 843 gr 7 da, qui prisŽs ˆ raison de 180 fr le kg donnent 1771 francs 86 centimes.

 

Dans une chambre au dessus de la petite cuisine :

68) une petite table ˆ pieds fixes et une table pliante en chne avec 2 demi lunes : 12 fr ;

69) une armoire en chne ˆ 2 battants : 40 fr ;

Dans ladite armoire :

70) 36 paires de draps de lin : 864 fr ;

71) 200 serviettes en lin : 400 fr ;

72) 248 serviettes en lin : 372 fr ;

73) 30 tabliers de cuisine : 30 fr ;

74) 24 essuie main : 6 fr ;

75) une armoire ˆ 2 battants en chne : 30 fr ;

Dans ladite armoire :

76) 20 paires de drap de lin : 360 fr ;

77) 10 paires de drap de lin moins bon : 150 fr ;

78) 9 paires de drap dĠŽtouppe : 90 fr ;

79) 15 paires en Žtouppe : 90 fr ;

80) 6 tayes dĠoreiller : 18 fr ;

81) 24 tayes dĠoreiller non garnis : 24 fr ;

82) 30 nappes pur lin : 300 fr ;

83) 30 autres tant en lin quĠen Žtouppe : 180 fr ;

84) 8 nappes damassŽes  de diffŽrents dessins et grandeurs : 192 fr ;

85) 60 serviettes damassŽes : 150 fr ;

86) une tenture de porte en mousseline rayŽe : 18 fr ;

87)une armoire ˆ 2 battants, ladite armoire en sapin : 15 fr :

Dans ladite armoire ;

88) 70 chemises dĠhomme tant bonnes que mauvaises : 280 fr ;

89) 12 bonnets de coton : 12 fr ;

90) 24 paires bas de coton : 24 fr ;

91) 4 paires bas de coton de couleur : 4 fr ;

92) 3 paires bas soie noire : 6 fr ;

93) 6 cravattes mousseline dont 2 brodŽes : 12 fr ;

94) 12 mouchoirs de poche blancs : 15 fr ;

95) 4 caleons : 5 fr ;

96) 3 culottes casmir de couleur avec 2 culottes soie noire : 20 fr ;

97) 2 gilets soie noire et 6 autres tant blancs que de couleur : 15 fr ;

98) une capotte drap vert : 24 fr ;

99) une autre drap vert mŽlangŽe en partie usŽe : 10 fr ;

100) un habit drap bleu : 20 fr ;

101) un autre tte de ngre : 25 fr ;

102) un habit uniforme garde national, pantalon, sabre, shako : 60 fr ;

103) un chapeau rond et 2 ˆ corne : 12 fr ;

104) 2 paires de souliers : 3 fr ;

105) 2 paires boucles ˆ souliers argent, 2 paires dorŽes, une paire boucles de jarretire dorŽe, une argentŽe et boutons de manche en argent : 36 fr ;

106) 2 couvertes de coton : 40 fr ;

107) 2 couvertes de laine : 50 fr ;

108) une couverte de coton : 25 fr ;

109) 8 petits rideaux en Cambrai ˆ demi usŽs : 4 fr ;

110) une partie de franges de couleur : 5 fr ;

111) 2 grands rideaux de fentres en perkal, 10 paires en mousseline claire garnies de franges : 30 fr ;

112) 4 rideaux en siamoise blanche : 20 fr ;

113) 2 rideaux dĠalcove en toile ˆ carreaux rouges et blancs : 12 fr ;

114) un paquet de fil : 4 fr 1/2 ;

115) 6 parties de lin : 10 fr ;

116) une partie dĠŽtouppe : 50 c ;

117) 2 chaises et 2 fauteuils cassŽs : 2 fr ;

118) une manne au linge et une autre plus petite : 3 fr ;

119) 2 bouts de bois ronds : 50 c ;

 

Dans une chambre au dessus de la cuisine :

120) 2 devants de cheminŽe : 3 fr ;

121) une glace en deux morceaux : 50 fr ;

122) 2 chandeliers de cuivre, une lampe : 6 fr ;

123) 4 gravures sous verre : 15 fr ;

124) 6 chaises foncŽes de paille : 15 fr ;

125) un bureau plaquŽ en acajou : 120 fr ;

Ouverture faite, il ne sĠy est rien trouvŽ.

126) un autre en merisier : 40 fr ;

Ouverture faite, il ne sĠy est rien trouvŽ.

127) une paire de chents en fonte, pincette : 4 fr ;

Dans une armoire ˆ droite de la cheminŽe :

128) 5 paniers ˆ verre et 34 gobelets : 12 fr ;

129) 14 autres gobelets : 5 fr ;

130) 52 verres ˆ pied et 3 paniers : 15 fr ;

131) un bol et 18 assiettes de porcelaine : 24 fr ;

132) 3 soupires, 22 plats, 60 assiettes, 4 beuriers le tout de grs blanc : 48 fr ;

133) 2 soupires, 3 plats fayence de Strasbourg : 5 fr ;

134) une caffetire, 12 tasses, 12 soucoupes porcelaine blanche : 9 fr ;

135) 24 couteaux, un couteau et une fourchette ˆ dŽcouper , 17 fourchettes de fer : 12 fr ;

Dans une armoire ˆ gauche de la cheminŽe :

136) une bo”te au thŽ, 2 bouilloires, 2 rŽchauds, le tout en fer blanc : 4 fr ;

137) un p‰tŽ ˆ livre, 15 assiettes en fayence : 5 fr ;

138) 2 gobelets de grs et une partie de vaisselle fendue : 1,5 fr ;

139) 2 grands rideaux en toile et 4 petits rideaux de mousseline ˆ jour avec verges de fer : 12 fr ;

Dans une petite bibliothque :

140) 10 volumes FlŽchis, 10 volumes lĠabbŽ Baguet, tarif de contr™le, JŽrusalem dŽlivrŽe, voyage dĠEcosse, Sicle de Louis XIV, Lettres de lĠabbŽ Sistine, MŽlanges de lĠhistoire de France, HŽlvŽtius, Voyage en Chine, Effigia romanorum, Histoire romaine, OEuvres de cervants, Histoire du bas empire, Histoire du peuple de Dieu, Ancien et nouveau testament, Histoire de la guerre, Molire, Etat de la France commentaires, Histoire de lĠŽglise gallicane, lĠEsprit des croisades, Terence, Histoire des variations de lĠŽglise protestante, LĠan 2440, Anecdotes et histoires Charles Quint, Pape, Sicle de Louis XIV, Souvenirs des hommes dĠun monde, Corneille, Îuvres de Boulanger, Lettres persanes, Histoire dĠAmŽrique, Histoire du ciel, Ouvres de Pottier, le tout formant 250 volumes et dŽpareillŽs : 130 fr.

Dans un petit cabinet ˆ c™tŽ :

141) un grand bureau en commode en plaquŽ : 40 fr ;

142) une chaise acajou, une autre foncŽe de joncs, une table de nuit en chne : 4 fr ;

143) 2 rideaux et courtepointe en indienne, avec franges, verges de fer, bois de lit en chne et sapin, 3 matelas, un traversin, un oreiller de plumes, une couverte de laine blanche, une couverte de toile peinte piquŽe : 125 fr.

Dans une petite bibliothque :

144) Journal du palais, Journal des notaires, 6 livres Montesquieu, Essai de morale, Histoire de (É) ; dictionnaire de droit, histoire romaine, dictionnaire raisonnŽ et une partie de volumes dŽpareillŽs, Histoire de lĠacadŽmie, formant 88 volumes : 141 fr .

Dans un cabinet noir ˆ c™tŽ :

145) un paravent de 4 feuilles : 4 fr ;

146) un tapis de pied : 20 fr ;

147) une table en marbre blanc : 6 fr ;

148) une vieille lanterne : 25 c ;

Dans un cabinet noir sur le corridor :

149) 4 grandes potiches et 2 bouteilles en grs : 5 fr .

Dans un autre faisant suite ayant jour sur la cour :

150) dans un alcove 2 rideaux et draperies toile peinte et verges de fer, une paillasse, 2 matelas, un travers, un oreiller de plume, une petite couverture piquŽe et une autre : 120 fr ;

151) 2 fauteuils foncŽ de jonc, une table de nuit en chne : 7 fr.

Dans une chambre ˆ coucher au dessus de la chambre ˆ manger :

152) 2 chents, une veilleuse : 5 fr ;

153) 4 gravures sous verre : 8 fr ;

154) un cartet en marquetterie : 2 fr .

Dans une armoire ˆ droite de la cheminŽe :

155) 2 rafra”chissoires en grs, un grand plat de fayence de Strasbourg, une jatte blanche ˆ bord bleu et son plat : 6 fr ;

156) 4 vases en porcelaine dorŽe : 20 fr ;

157) 94 assiettes de porcelaine de diffŽrentes qualitŽs :70,50 fr ;

158) 18 tasses, 18 soutasses, un sucrier, une thŽyre, un pot au lait, une caffetire, un bol, 18 assiettes, 2 tasses, 2 soucoupes en porcelaine blanche dorŽe et marquŽes HD : 10 fr ;

159) 48 assiettes et 2 compotiers en porcelaine blanche : 38 fr ;

160) 3 plats et 5 autres, 2 saucires, 2 sucriers, 3 saladiers, 116 assiettes de grs blanc ˆ bord bleu : 70 fr ;

161) 2 plats, 26 assiettes de porcelaine ˆ bord bleu : 10 fr ;

162) 36 assiettes et 2 saladiers grs blanc : 7 fr ;

163) 6 coquetiers de grs : 1,50 fr ;

164) 3 cabarets en t™le vernissŽe : 36 fr ;

Dans une autre ˆ c™tŽ de la cheminŽe :

165) 2 mouchettes et porte-mouchettes : 2 fr ;

166) 3 paires de chandeliers argentŽs et en cuivre, un quinquet : 30 fr ;

167) 2 couteaux ˆ dŽcouper, une pincette en cuivre : 3 fr ;

168) 5 bo”tes ˆ couteaux : 36 fr ;

169) Histoire de France par MŽzerai: 8 fr ;

170) 6 chaises : 6 fr ;

171) une commode plaquŽe en acajou : 30 fr ;

172) ouverture faite des tiroirs de ladite commode il ne sĠy est trouvŽ que des effets et linges ˆ lĠusage des demoiselles HAMY et de leurs frres ;

172) un secrŽtaire plaquŽ en acajou : 100 fr ; ouverture faite, il ne sĠy est trouvŽ que les robes ˆ lĠusage desdits enfans ;

173) une chiffonnire : 10 fr ;

 

Lit de la dame HAMY :

Dans un alcove, un bois de lit rideau et draperie avec tapis en Perse, flche dorŽe, verge de fer, un sommier, 3 matelats, un lit, un traversin et 2 oreillers de plumes, une couverture de laine et une piquŽe : 300 fr, mais qui ne seront ici perus que pour mŽmoire, attendu quĠils font partie du prŽciput accordŽ ˆ ladite HAMY par le contrat de mariage qui sera cy aprs inventoriŽ ; 300 fr renseing .

 

Dans un cabinet noir ˆ c™tŽ :

174) une table de nuit en acajou avec un coffre au linge sale : 15 fr ;

 

Dans une chambre au second sur la cour :

175) une glace sur la cheminŽe et une autre ˆ chapiteaux : 36 fr ;

176) une glace en deux morceaux : 50 fr ;

177) un secrŽtaire en marquetterie et dessus de marbre : 60 fr ; ouverture faite il ne sĠy est rien trouvŽ ;

178) une commode en marquetterie ˆ dessus de marbre : 28 fr ;

179) une table de nuit en acajou : 10 fr ;

180) un coffre au thŽ en acajou : 4 fr ;

181) 2 chandeliers argentŽs : 10 fr ;

182) une table ronde en acajou : 24 fr ;

183) une table en chne : 3 fr ;

184) un pot et une cuvette : 1,50 fr ;

185) 2 grands rideaux de fentre en pente avec verges : 12 fr ;

186) 3 chaises : 4,50 fr.

 

Dans un alcove : 2 rideaux et bonne pente camayeux violet, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, un lit, traverse, oreiller en plumes avec un petit tapis de pied : 40 fr.

 

Dans un cabinet ˆ c™tŽ :

187) une commode en merisier : 15 fr ; ouverture faite, il ne sĠy est rien trouvŽ ;

188) une table ˆ jouer : 3fr ;

189) une table de nuit en bois peint : 2 fr ;

190) un petit miroir : 5 fr ;

191) un fauteuil et 2 chaises foncŽes en jonc : 4,50 fr ;

192) un rideau en toile et verge de fer : 4 fr ;

193) dans un alcove 2 rideaux et bonne pente de toile peinte fayence bleue, 2 matelas dĠenfans : 40 fr ;

194) 2 vases de nuit : 50 c.

 

Dans une chambre au dessus de lĠŽtude :

195) un Žcran en tapisserie, une table de nuit ˆ dessus de marbre avec son vase : 10 fr ;

196) une glace sur la cheminŽe : 80 fr ;

197) 2 autres prisŽes ensemble : 100 fr ;

198) 2 grands rideaux en pente avec verge de fer : 12 fr ;

199) 2 fauteuils et 4 chaises en acajou garnis de coussins : 20 fr ;

200) une toilette en bois de diffŽrentes essences : 12 fr ;

201) 7 gravures sous verre en mŽdaillon et 7 autres aussi sous verres : 28 fr ;

202) un secrŽtaire en acajou massif : 100 fr ;

203) un bois de lit en merisier, ciel rideaux bonne pente en Perse, 3 matelas, un lit, un travers, 2 oreillers de plumes, une couverte toile peinte piquŽe, une autre blanche en coton : 200 fr ;

204) un bidet et un dessus de marbre : 3 fr ;

Dans une armoire ˆ gauche de la cheminŽe :

205) MŽmoires de lĠabbŽ PrŽvost, Montesquieu, Horne, Histoire de Malte et plusieurs volumes en tout 220 volumes : 110 fr ;

206) un pot et sa cuvette : 3 fr ;

 

Dans un galetas donnant sur la place :

207) un bureau en merisier : 18 fr ;

208) un miroir de toilette : 2 fr ;

209) une table ˆ pieds fins : 4 fr ;

210) une cuvette et son pot : 1,50 fr ;

211) un fauteuil et 2 chaises foncŽes de jonc : 3 fr ;

212) une table de nuit et son vase : 2 fr ;

213) dans un alcove 2 rideaux de siamoise, cerceaux, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, un travers, 2 couvertes laine blanche, une autre verte : 50 fr ;

214) 83 volumes de jurisprudence et dĠŽglise : 42 fr ;

 

Dans un corridor :

215) une chaise percŽe : 1 fr ;

216) une bibliothque en chne : 12 fr ;

217) un paravent de deux feuilles : 2,50 fr.

 

Dans un galetas sur le derrire :

218) une commode en bois blanc : 6 fr ;

219) 2 chaises, une table et une table de nuit : 5 fr ;

220) dans un alcove 2 rideaux siamoise brodŽe bonne pente, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, deux travers, une couverte piquŽe, 2 couvertes en laine blanche : 60 fr ;

221) dans un autre galetas une table de nuit, 2 chaises, une table : 2 fr ;

222) rideaux et bonne pente de siamoise, verge de fer, une paillasse, 2 matelas, 2 travers, 2 couvertes laine blanche : 40 fr.

 

Dans le grenier sur le devant :

223) une botte de lattes, une partie de jalousie : 2 fr ;

224) 2 coffres au linge sale : 12 fr ;

225) 6 vieilles chaises, 2 fauteuils, un marche pied, un bois de lit, un lit de sangle : 6 fr ;

226) une table, une porte piquŽe, un pole en fayence, un autre en fer : 8 fr ;

227) une grille en fer : 4 fr ;

228) 2 fauteuils Žlastiques en acajou : 12 fr ;

229) 4 fauteuils en tapisserie avec deux morceaux de tapisserie : 10 fr ;

230) 2 croisŽes : 3 fr.

 

Dans le grenier sur le derrire :

231) une partie de morins (?) environ 300 : 24 fr ;

232) une table en chne avec ralonge : 6 fr ;

233) un bois de lit, 2 verges de fer : 5 fr ;

234) une manne au linge, 2 traiteaux, une partie de sangle et de corde et une vieille selle : 3 fr ;

235) un racle ˆ bouteilles et 200 bouteilles vuides : 30 fr ;

236) une vieille porte piquŽe et une pompe ˆ feu : 3 fr ;

237) 2 broches, 2 vieilles caisses : 3 fr ;

238) un lit dĠenfant, un autre bois de lit dĠenfant, un vieux bidet, une table ˆ pieds fins, 3 caisses de fleurs, 2 fauteuils, 2 ttes de lit, le tout vieux : 2 fr ;

239) un Ïil de bÏuf : 6 fr ;

 

Dans une armoire au bas de lĠescalier :

240) 3 caraffes ˆ lĠeau, 3 ˆ liqueurs, 5 compotiers en verre, 6 salires : 12 fr ;

241) un porte huillier en bois, sa caraffe en verre, 10 plateaux en t™le vernie : 5 fr ;

242) 12 gobes, 6 soucoupes, 2 assiettes de grs, 2 compotiers en verre bleu : 12 fr ;

243) 6 petites gobes en porcelaine : 5 fr ;

244) un parapluie ˆ canne : 5 fr.

 

Dans la cave sur le devant :

245) 30 planches de sapin : 20 fr ;

246) une baignoire en fer blanc : 15 fr ;

247) un racle ˆ bouteilles et 200 bouteilles vuides : 30 fr ;

248) un cuvier, 2 barriques, 2 paniers ˆ bouteilles, tous vieux : 3 fr ;

 

Cave sur le derrire :

249) 2 vieux chantiers : 2 fr ;

Dans le premier caveau :

250) 300 bouteilles vin de MŽdoc et autres avec leurs flacons : 300 fr ;

dans le second caveau :

251) 110 bouteilles de vin de liqueur et autres avec la bouteille : 137 fr ;

252) 6 bouteilles cassis : 6 fr ;

Sous lĠescalier de la cave :

253) 3 potiches de grs : 4 fr ;

Sous le hangard et dans le petit magasin :

254) une partie de bois dĠorme : 40 fr ;

255) une partie de chne et de charme : 24 fr.

 

Il est dŽclarŽ par madame veuve HAMY quĠil appartient encore auxdites communautŽ et succession, les objets cy aprs, lesquels ont ŽtŽ fournis ˆ messieurs ThŽodore et Paul HAMY ses enfants prŽsentement ˆ Saint-Omer et qui consistent en quatre matelas, 2 travers, 3 couvertes en laine, une en coton, et ˆ messieurs Eugne et LŽon aussi ses enffans en pension chez monsieur Haffreingue ˆ Boulogne et consistant en 2 matelas 2 sommiers en foin, 2 travers 4 couvertes en laine, laquelle dŽclaration ladite dame HAMY requiert de consigner ici ˆ telle fin que de raison et ˆ tenir de renseing.

Tous les objets cy dessus inventoriŽs sont demeurŽs en la garde et possession de madame veuve HAMY qui le reconna”t sĠen charge et promet en faire la reprŽsentation quand et ˆ qui il appartiendra.

Il a ŽtŽ vaquŽ ˆ tout ce que dessus depuis 9 h du matin jusquĠˆ 3 heures de relevŽ par double vacation aprs quoi ladite vacation a ŽtŽ close et la continuation dudit inventaire remise au jour qui sera ultŽrieurement et verbalement indiquŽ par les parties et ont lesdits comparants signŽ avec lesdits notaires et le commissaire priseur.

Total : 10679,05 francs.

EnregistrŽ ˆ Boulogne le 8 janvier 1819 : 4,40 fr.

 

Du 22 mars 1819, mme requte, mmes prŽsents et devant les mmes notaires, la continuation de cet inventaire a eu lieu de la manire suivante.

Papiers :

256) une pice qui est expŽdition de contrat de mariage dudit dŽfunt ma”tre HAMY avec la dame Antoinette Robertine DELACRE aujourdĠhui sa veuve, passŽ LERICHE et son confrre notaires ˆ Boulogne le 14 messidor an II , enregistrŽ le 16 du mme mois.

DĠaprs les dispositions dudit contrat il a ŽtŽ stipulŽ communautŽ de biens entre les futurs Žpoux. Il a ŽtŽ dit que le survivant des Žpoux soit quĠil y ait enfants procrŽŽs dudit mariage ou non, auroit ˆ titre de prŽciput et sans charge de dettes ses habits hardes et linges de son corps un lit garni tel quĠil conviendroit ˆ son Žtat et sa chambre meublŽe et ŽtoffŽe, du tiers des meubles meublants avec la somme de 3000 £ sous cette forme. La future Žpouse survivante avoit au mme titre de prŽciput ses bijoux et la jouissance sa vie durante de la maison acquise par le futur de la dame Julie MEIGNOT Žpouse de Georges CARPENTIER.

257) 2 pices ; la premire expŽdition de la dŽlibŽration du conseil de famille des mineurs HAMY en datte du 28 septembre dernier enregistrŽ le premier octobre suivant ; la seconde extrait de lĠacte de naissance de ladite dame veuve HAMY ;

258) 27 pices ; la premire passŽ devant DESTRƒE et son confrre notaires ˆ Boulogne le 12 fŽvrier 1792, enregistrŽ le 15 du mme mois portant vente par dame Marie Franoise Louise Julie MEIGNOT Žpouse CARPENTIER au profit de dŽfunt HAMY dĠune maison et dŽpens sise ˆ Boulogne sur la place haute ville ; la seuxime la grosse dĠun contrat passŽ par devant HANTUTE et son confrre notaires ˆ Boulogne le 12 aožt 1809 enregistrŽ le 17 du mme mois, portant vente par monsieur Philippe Guillaume PARENT et dame Marie Michelle AUBRY son Žpouse au profit dudit dŽfunt HAMY dĠun hectare 28 ares de terres situŽes au Chemin Vert ; la troisime lĠexpŽdition dĠun adjudication faite par le district de Boulogne du 21 dŽcembre 1791 de 46 ares environ situŽes sur la commune de Brequesen au profit dudit dŽfunt ; les autres sont des quittances et autres pices relatives audites acquisitions.

259) 2 pices ; la premire : la grosse dĠun contrat passŽ devant HAMY et son confrre le 6 janvier 1809 portant vente au profit de Louis LEDRU propriŽtaire demeurant ˆ Boulogne, dĠenviron 85 ares 82 centiares de terre labourable situŽes ˆ la Petite Croix commune dĠOutreau ; la seconde : la grosse dĠun contrat passŽ devant DUTERTRE et son confrre le 6 janvier 1809 portant dŽclaration de comand par Louis LEDRU au profit dudit dŽfunt HAMY des biens compris dans lĠacte analysŽ ci dessus.

260) 26 pices ; la premire : expŽdition dĠun jugement dĠadjudication sur saisie immobilire en date du 25 fŽvrier 1814 contenant vente au profit dudit dŽfunt HAMY dĠune maison et dŽpendances sise ˆ Boulogne rue dite Siblequin base ville, ayant appartenu au sieur TOROND ; les autres sont anciens titres de propriŽtŽ, Žtats dĠhypothques et autres pices relatives ˆ cette acquisition.

261) 36 pices dont les 7 premires sont : mandements de lĠallocation acquittŽe dŽlivrŽe aux divers crŽanciers induites par suite de lĠordre ouvert ˆ la suite de lĠadjudication faite au profit dudit dŽfunt HAMY suivant jugement du tribunal de premire instance de Boulogne du 31 mars 1812 ; les autres sont des anciens titres plus mŽmoires dĠouvriers et autres pices relatives ˆ cette propriŽtŽ.

 

Dettes actives :

Il est dž ˆ la dite communautŽ :

262) par le gouvernement pour le cautionnement fourni par ledit dŽfunt en sa qualitŽ de notaire, 7600 francs ;

263) mme somme de 7600 francs prtŽs au sieur Nicolas Franois Louis HAMY notaire pour le mme objet ;

264) il dŽpend de la dite communautŽ et succession 5 rentes inscrites sur le grand livre de la dette publique au nom dudit Jacques Franois HAMY, de 69 fr, 74 fr, 50 fr, 52 fr, 50 fr ;

265) par Marie Jeanne Alexandrine, Marie Antoinette Claire Rosalie, Marie Jeanne AdŽla•de VIGNERON, de Boulogne, une rente perpŽtuelle de 50 fr au capital de 1000 fr crŽŽe par acte devant DESSAUX  et son confrre notaires ˆ Boulogne le 31 mai 1809 ;

266) par les mmes semblable rente de 50 fr au capital de 1000 fr suivant acte devant DUTERTRE du 28 juillet 1812 ;

267) par Louis Victor DESTRƒE dĠOutreau une rente perpŽtuelle de 39 fr 51 c au capital de 790,20 fr crŽŽe par acte du 29 dŽcembre 1809 devant ledit DUTERTRE au profit de Marie Catherine Franoise LEPINOY Žpouse de Franois LACROIX qui par autre acte devant ledit DUTERTRE du 22 avril 1818 a cŽdŽ ladite rente audit feu sieur HAMY ;

268) par Louis Marie DELATTRE du Mont Lambert commune de Saint Martin rente perpŽtuelle de 65,18 fr au capital de 1303, 55 fr au profit dudit feu HAMY comme cessionnaire par acte devant DUPONT notaire ˆ Boulogne, du 27 niv™se an X, dĠEtienne Franois HonorŽ JULBIN rentier ˆ Boulogne et dame Jeanne Caroline Franoise Emelie CUVELIER son Žpouse, auquel ladite rente Žtait due dĠaprs reconnaissance devant CARON notaire ˆ Boulogne, du 11 vent™se an V ;

268 bis) par Franois LEBY garde champtre ˆ Ecault commune de Saint Etienne, et Franoise TINTILLIER son Žpouse, une rente perpŽtuelle de 8,89 fr au capital de 177,80 fr dĠaprs reconnaissance devant DUTERTRE en date du premier juin 1812 au profit dudit dŽfunt HAMY ;

269) par Louis TINTILLIER de Saint Ethienne une rente perpŽtuelle de 8,64 fr au capital de 172,80 fr dĠaprs reconnaissance devant DUTERTRE du 27 dŽcembre 1817 au profit dudit HAMY ;

270) par Jacques Marc SYAM tisserand et Pierre SYAM propriŽtaire, tous deux demeurant ˆ Wissant, une rente de 9 fr au capital de 180 fr suivant reconnaissance devant DUPONT et son confrre notaires ˆ Boulogne du 13 thermidor an X, au profit dudit feu HAMY ;

271) par Franois GILLIET dĠHardinghen, une rente perpŽtuelle de 74,07 fr au capital de 1481,48 fr suivant titre constitutif devant DU SOMMERARD notaire ˆ Boulogne, le 22 dŽcembre 1785 au profit de Marie Antoinette CAILLIETTE qui par acte devant notaire du 16 prairial an XI a cŽdŽ ses droits audit dŽfunt ;

272) par Placide Gabriel DAUDRUY, demoiselle Marie EmŽlie PŽronne DAUDRUY rentiers demeurants ˆ Wimille moitiŽ dĠune rente perpŽtuelle de 394, 20 fr au capital de 3950 fr suivant acte devant DUPONT du 10 messidor an XIII contenant cession au profit du dŽfunt par Antoine Franois DELAPATURE ;

273) par Antoine CŽzard Victor Florent DUBLAISEL propriŽtaire ˆ Outreau, et demoiselle Marie Andime Augustine Flore CUVELIER de Paris, une rente de 144,15 fr au capital de 2962,96 fr suivant acte de cession du 4 aožt 1807 au profit dudit HAMY par Louis LEDRU ;

274) par Jean Jacques, Jean Louis, Jean Baptiste et Marie Jeanne CŽlestine HAGNƒRƒ de Liane commune dĠAlincthun, une rente de 106,65 fr y compris la valeur de 2 chapons, au capital de 2133 fgr au profit dudit dŽfunt HAMY comme cessionnaire de Louis LEDRU par acte sous seing privŽ du 14 avril 1807 ;

275) par Marie Antoinette DAMBRON, aubergiste et propriŽtaire de lĠH™tel de France ˆ Boulogne, la rente de 36,45 fr au capital de 728,20 fr, dĠaprs reconnaissance sous seing privŽ du premier juillet 1814 ;

276) par Jean Marie FOURET, du Mont des Boquets commune de Wiers-Effroy, une rente de 11,85 fr au capital de 237,04 fr dĠaprs acte passŽ devant DUPONT le 7 germinal an X au profit dudit HAMY ;

277) par Franois OUDART demeurant ˆ Huplande commune de Pernes, une rente de 16,30 fr au capital de 325,93 fr suivant titre-nouvel passŽ devant DUTERTRE le 20 mai 1815 au profit dudit HAMY ;

278) par Louis Marie DUPREZ ex maire de Brunembert, une rente de 141 fr au capital de 2820 fr suivant acte du 9 septembre 1815 devant DUTERTRE au profit dudit HAMY ;

279) par les hŽritiers de Jacques VIGNERON, ˆ son dŽcs aubergiste ˆ Boulogne, et Alexandrine MENU veuve dudit VIGNERON, la rente de 12,12 fr au capital de 242,44 fr suivant acte sous seing privŽ du 6 prairial an XII au profit dudit dŽfunt ;

280) par Jacques TROLLƒ marchand fruitier demeurant ˆ Boulogne, et son Žpouse nŽe HENIN, une rente de 9,88 fr au capital de 197,63 suivant acte sous sein privŽ du 13 frimaire an XII au profit dudit dŽfunt ;

281) par Jean Charles MERLIN, de Calique commune de Viers-Moutier, 600 fr suivant obligation devant DESSAUX notaire ˆ Boulogne, le 11 aožt 1817, au profit dudit dŽfunt ;

282) par Jean Pierre DEQUEHEN cultivateur et Catherine MACQUINGHEN son Žpouse, demoiselles Hyancinthe et Catherine DUHAMEL filles majeures demeurants ˆ Questrecques canton de Samer, 618 fr suivant obligation devant DUTERTRE du 13 mai 1815 ;

283) par Jacques HAMEREL et Marie Louise Florentine BONINGUE son Žpouse, demeurant ˆ Warensel commune dĠAudinghen, la somme de 1500 fr suivant obligation du 15 dŽcembre 1814 pardevant DUTERTRE notaire;

284) par Charles Marie BUTEZ, propriŽtaire ˆ Audinghen, 1061 fr suivant obligation devant le mme notaire le 8 dŽcembre 1813 ;

285) par Pierre Ambroise LECLERCQ, de Tournehem, 500 fr suivant acte du 7 janvier 1818 pardevant DUTERTRE ;

286) par Jacques TUBEAUVILLE, de Plouie commune de Brunembert, 140 fr suivant obligation devant le mme notaire, le 18 juillet 1816 ;

287) par Franoise COCQUERELLE, fille majeure demeurante ˆ Boulogne, suivant obligation de 200 fr devant ledit ma”tre DUTERTRE, du 8 avril 1812 ;

288) par Pierre BONNINGUE propriŽtaire demeurant ˆ Isques, 10000 fr ;

289) par monsieur le comte de LIEDEKERQUE chambellan du roi de Hollande, 6706 fr ;

290) par Nicolas DORET, de Saint Tricat, 859,55 fr par acte de vente devant DUTERTRE du 22 juillet 1812 ;

291) par Jean Pierre MERICE, de Longueville, et sa fille BŽnŽdictine, 420 fr suivant obligation devant DUTERTRE du 20 fŽvrier 1815 ;

292) par Pierre Joseph MONTCOUR, ex greffier de la justice de paix de Boulogne, et Louise Gabrielle PAQUE son Žpouse,  412,79 fr suivant obligation devant DUPONT le 10 germinal an XI ;

293) par Jean Louis VOISSELIN, voiturier, et Marie Barbe Franoise FRAN‚OIS son Žpouse de Boulogne, 900 fr suivant obligation devant ROUTTIER notaire ˆ Boulogne le 22 juin 1814 ;

294) par Elisabeth PODEVIN de Boulogne, 300 fr suivant obligation devant DESSAUX du 23 aožt 1815 ;

295) dĠaprs renseignement pris il est aussi dž auxdites communautŽ et succession, savoir :

296) par SAUVAGE-CABOCHE de Boulogne, 650 fr ;

297) par CARON, brasseur ˆ Boulogne, 150 fr ;

298) par monsieur LAISNƒ, inspecteur de lĠenregistrement, 730 fr ;

299) par Jacques Franois CARPENTIER, 861 fr ;

300) par Charles BUTEZ dĠAudinghen, 300 fr ;

301) par LEMART de Bergueville, 500 fr ;

302) par monsieur DUCHATELET dĠEcault, 600 fr ;

303) par Mlle EmŽlie DUBLAISEL, 600 fr ;

304) par monsieur Vivien COCHON, 200 fr ;

305) par Pierre LAY, dĠAlquine, 500 fr ;

306) par monsieur DERICAULT, de Questrecques, 500 fr ;

307) par Jacques DAUDRUY, dĠAudinghen, 1040 fr ;

308) par Victor DESTRƒE, dĠOutreau, 300 fr ;

309) par HIART, de Hedres, 115 fr ;

310) par Louis Marie DUPREZ, 838,25 fr ;

311) par plusieurs clients de lĠŽtude du dŽfunt, pour cožt dĠactes, environ 2000 fr ;

312) par Jean Baptiste MACHIN, de Wimille, 2952,11 fr dont 2000 fr partie de plus forte somme a ŽtŽ cŽdŽe au dŽfunt sous seing privŽ le 18 avril 1806, enregistrŽ le 20 mai 1815, Žtait due suivant acte devant notaire des 22 fructidor an XII et 9 janvier 1806, le reste pour intŽrt et frais;

313) par Nicolas SAUVEUR ancien juge de paix, 2 parties de rentes perpŽtuelles de 64,06 fr au capital de 1479 fr, dues en consŽquence dĠactes devant FERON notaire ˆ Boulogne, en date du 18 dŽcembre 1807 et devant HAMY en date du 17 novembre 1808 ;

314) par monsieur DUBREUIL et demoiselle LAMORY, rente de 69,14 fr capital 1400 fr constituŽe suivant acte.

315) par monsieur Jean Georges TRICQUET, propriŽtaire ˆ Lianne commune de CrŽmarest, et Madeleine GOURDAIN, 1522,96 fr suivant cession devant DUBLAISEL notaire ˆ Boulogne, le 8 fŽvrier 1806.

Total rŽcapitulatif des pages : 74276, 69 francs.

Argent comptant : il sĠest trouvŽ en deniers comptants 11800 francs en : 2360 pices de 5 francs.

RŽcapitulation : mobilier : 10679,04 fr ; dettes actives : 74276,69 fr ; argent comptant : 11800 fr.

Montant de lĠinventaire : 96755, 75 francs.

DŽclare la dame veuve HAMY que constant la communautŽ, le prix de la maison dont elle est usufruitire, montant ˆ 6000 francs, a ŽtŽ remboursŽe.

Il a ŽtŽ vaquŽ ˆ tout ce que dessus depuis 9 h du matin juquĠˆ 3 h de relevŽ par double vacation. ce fait, les objets et papiers sus inventoriŽs, ont ŽtŽ du consentement de toutes les parties, laissŽs en la garde et possession de ladite dame veuve HAMY qui le reconnoit et sĠen charge comme dŽpositaire judiciaire pour en faire la reprŽsentation quand et devant qui il appartiendra et aprs nouveau serment, prtŽ par ladite veuve HAMY, de nĠavoir rien dŽtournŽ audit inventaire, directement ou indirectement, ledit inventaire a ŽtŽ tenu pour clos et ont les parties le subrogŽ tuteur spŽcial signŽ avec les notaires lecture faite.

EnregistrŽ ˆ Boulogne le 24 mars 1819, reu 4 fr 40 centimes.

 

CM du 15 mars 1705 ˆ Boulogne/mer entre

Louis BEAUFILS (nĦ46) et Appoline LAMOURY (nĦ47)

pardevant Me Jean GUILLOT

 

 

Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignez sont comparus :

* Louis Marie BEAUFILS marchand bourgeois de la ville de Desvrenes, y demeurant, jeune homme ˆ marier fils de deffunt honnorable homme SŽbastien BEAUFILS aussy marchand bourgeois et eschevin de ladite ville, et de damoiselle Marie PILLAIN ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ladite PILLAIN sa mre, de damoiselle PŽronne BEAUFILS sa sÏur, de ma”tre Louis BEAUFILS prestre curŽ de Baincthun son oncle du costŽ paternel, de sieur Gabriel PILLAIN aussy marchand bourgeois audit Desvrenes son oncle du costŽ maternel, de honorable homme Henry HURTEUR marchand bourgeois et antien eschevin de cette ville son cousin, et de damoiselle Louise NOEL espouze dudit sieur HURTEUR dĠune part ;

* et Appoline LAMOURY, jeune fille ˆ marier, et de Charles LAMOURY aussy marchand bourgeois de cette ville et de Antoinette DELACRE ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de sesdits pre et mre, de ma”tre Antoine LAMOURY procureur en la SŽneschaussŽe de Boullenois son frre, et de damoiselle Antoinette FALEMPIN son espouze, de Franois LAFFAILLE marchand et maistre boullanger en cette ville, et de Magdeleine LAMOURY sa femme, de Toussaint COILLOT aussy marchand et Antoinette LAMOURY aussy sa femme, de Caterine LAMOURY, lesdits LAMOURY sÏurs de ladite Appoline, et du sieur Pierre HACHE marchand bourgeois de cette mesme ville, et de damoiselle Jacqueline CAILLETTE sa femme ses bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ (É) ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit sieur BEAUFILS a estŽ dŽclarŽ par ladite PILLAIN sa mre, quĠen contemplation dudit mariage, et pour la bonne amitiŽ quĠelle porte ˆ sondit fils, elle luy fait don dĠune maison, circonstances et despendances, et de 3 mesures de terres faisant partye de 6 scituŽs dans la banlieue dudit Desvrenes, partye ˆ prez et ˆ labeur, les autres 3 mesures de terres ayant estŽ donnŽ ˆ Louis BEAUFILS son fils contractant son mariage avecq Jeanne FALEMPIN, ˆ la charge touttefois de lĠusufruit desdits 3 mesures de terres donnŽes audit Louis, pour par lesdits futurs marians jouir de ladite maison et desdits 3 mesures de terres, mesme des 3 autres, dont elle sĠest rŽservŽ lĠusufruit du jour de la consommation de leur mariage, ˆ la charge de par iceux futurs marians payer 30 £ de rente dont lesdits maison et terres sont chargŽs jusques au jour du dŽcedz de ladite PILLAIN mre, et aprs elle celle de 15 £ seulement , attendu que ledit Louis jouira de 3 mesures desdits terres qui demeurera chargŽ de 15 £ faisant moityŽ de ladite rente. Ayant estŽ convenu que sy le nommŽ Jacques BERTOU veut prendre ladite maison et une demye mesure de terres ˆ rente dont il est actuellement en possession moyennant 12 £ de rente, ainsy quĠil en paye, les futurs marians seront tenus leur relacher en passant contract par ledit BERTOU ce quĠil sera tenu faire ˆ la premire rŽquisition des futurs marians, sur peyne dĠen estre descheue ; comme aussy donne ladite PILLAIN ˆ sondit fils, pendant sa vie seulement la jouissance dĠun jardin fermŽ de hayes vifves, ˆ usage de pastures contenant 2 mesures qui font partye de son droit de douaire, pour en jouir aussy par les futurs conjoints instamant aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, sans charge dĠaucune rente non plus que des arrŽrages de 30 £ pour la maison et les 6 mesures de terres cy devant spŽcifiŽs, dont ladite PILLAIN les descharge jusque au jour de leur jouissance ; item donne ladite PILLAIN ˆ sondit fils, 10 £ de rente aussy sans aucune charge ˆ prendre sur la maison jardin circonstances et despendances, scituŽs en ladite ville de Desvrenes o elle est demeurant, de laquele rente les futurs marians nĠentreront en jouissance quĠaprs son dŽcŽdz, et laquelle sera remboursable par les cohŽritiers du futur mariant sur le pied du denier 20, touttefois et quand bon leur semblera ; donne encore ladite PILLAIN ˆ sondit fils 100 £ une fois payŽ en dettes actives, et exigibles dot elle promet mettre s mains des futurs marians les pices justifficatives au moment de leurdite bŽnŽdiction nuptialle ; et enfin donne ˆ son dit fils et quĠelle sĠoblige luy livrer dans le mesme temps, un mestier complet servant ˆ faire de la serge de ce pays. Au moyen de touttes lesquelles donnations que ladite PILLAIN mre promet guarandir ledit futur mariant a tenu et tient quitte sa dite mre de ce quĠil auroit peu prŽtendre en la succession dudit deffunt sieur BEAUFILS son pre, laquelle il descharge de tout compte quĠil luy en auroit peu demander, mesme de celle de Pierre BEAUFILS son oncle, dont il dŽcharge aussy sadite mre, dŽclarans quĠelle veut et entend que son dit fils vienne ˆ partage ˆ sa succession aprs son dŽcedz en raportant par luy les sommes et rentes qui luy sont cy dessus donnŽs ; desquels donnations et dŽclarations ladite future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part de ladite Appoline LAMOURY a aussy estŽ dŽclarŽ par ledit sieur LAMOURY et DELACRE ses pre et mre, quĠen considŽration dudit mariage, et pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ leurdite fille, ils luy font don de la somme de 600 £, quĠils promettent leur payer solidairement aprs son mariage consommŽ ; promettant aussy de vestir et amŽnager leurdite fille comme ils en voudront avoir honneur.

Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de leur mariage a estŽ convenu et accordŽ (É) . Elle aura 100 £ pour son douaire coutumier, et sur les 600 £, il y aura 200 £ qui tiendront sa cotte et ligne.

Fait et passŽ audit Boullogne sur mer le 15 mars 1705, et ont signŽ sur la minute des prŽsentes ˆ costŽ de laquelle est le controlle par BOYER qui a receu 3 £ demeurŽs en la possession de ma”tre Jean GUILLOT lĠun desdits notaires soubsignez.

 

 

 

 

 

Actes notariŽs divers sans rapport avec la gŽnŽalogie HAMY

concernant des familles de Boulogne/mer

 

CM ˆ Boulogne/mer du 9 fŽvrier 1641 entre

Denis DELEPIERRE et Nicole BATTEL

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Denis DE LE PIERRE, marignier, jeune homme ˆ marier, assistŽ de Jehan et Jacques et Pierre DE LE PIERRE maistres de batteau demeurantz en cette basse ville de Boullogne ses frres, dĠune part ;

* Et Nicolle BATTEL, aussy jeune fille ˆ marier, assistŽe de Pierre BATTEL maistre de batteau et de Jehanne HERVIEU, ses pre et mre, de Nicollas BATTEL aussy maistre de batteau son frre, de AndrŽe BATTEL sa sÏur femme de Claude MOREL maistre dĠune bellandre, absent, et dĠaultres de leurs parens et bons amys dĠaultre part.

Et ont lesdictes partyes recongneu (É) dŽclarations qui enssuivent.

CĠest assavoir de la part dudit Denis a estŽ dŽclairŽ par sesdictz frres, quĠil luy compette et appartient une maison scituŽe au lieu nommŽ la Beurierre, aboultant de liste au Mont Sainct Adrien, dĠun bout et dĠune liste ausdictz Jehannet Jacques, en payant par luy 4 £ de rente ˆ Pierre DE LE PIERRE son frre dĠune part et 14 solz dĠaultre, item 18 £ tournois de rente faisant partye de 36 ˆ prendre sur les biens de Adrien MASSON de Basse Sombres, item la somme de 50 £ faisant moictyŽ de 100 £ ˆ prendre sur PAPILLION son oncle et quĠil a ˆ proffict, item la somme de 50 solz tournois aussy de rente ˆ prendre sur les hŽritiers de deffuncte Jacquelaine PORQUET, item une ausierre de la valeur de 20 £, item 5 pices dĠaploit amelles ( ?), sy il est honnestement vestu et habillyŽ ;

Et de la part de dicte Nicolle, a estŽ dŽclairŽ par sesdictz pre et mre, que pour la bonne amictyŽ quĠilz ont tousiours portŽ ˆ leurdicte fille, ilz leur font don de la somme de 300 £ tournois avecq 5 pices dĠaploit prestes dĠaller ˆ la mer, quĠilz promettent payer et livrer audit jour de ladicte consomation ; et sy ilz ont promis de habillier et amesnager leurdicte fille comme ilz en vouldront avoir honneur et que ˆ son estat appartient.

Et arrivant la dissolution du prŽsent mariage (É). Elle aura 150 £ pour rapport de mariage sĠil dŽcde avant elle.

Faict passŽ audict Boullogne sur la mer le noeufiesme jour de febvrier mil six cens quarante et ung, pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

Inventaire du 18 mars 1680 aprs le dŽcŽs de Denis DELEPIERRE

pardevant Me Guillot notaire ˆ Boulogne

(AD62 4E50/13)

 

Inventaire des biens meubles trouvez aprs le dŽcŽds de deffunct Denis DE LE PIERRE dit Dugro, maistre de batteau en cette ville de Bollongne en sa maison mortuaire size sur le quay au havre de cette dite ville, ˆ la requeste de Nicolle BATTEL veufve dudit deffunct DE LE PIERRE en prŽsence et du consentement de : Nicolas DE LE PIERRE dit Denis aussy maistre de batteau demeurant en cette dite ville, de Denis DE LE PIERRE aussy maistre de batteau demeurant en cette dite ville, et de Margueritte DE LE PIERRE jeune fille ˆ marier, tous enfans et hŽritiers dudit deffunct DE LE PIERRE, auquel inventaire nous avons proceddŽ en la forme et manire qui ensuit, aprs avoir appellŽ les nommŽs Louise DUFRESNOY femme de Pierre PICQUET maistre tonnelier en cette ville et Isabelle RICART femme de Jean COILLOT maistre de navire, de cette dite ville, que nous avons pris pour priseuse avec Anthoinette DUBOIS veuve de Jacques DESURENES.

Du dix huitiesme jour de mars 1680.

Premirement, dans la chambre basse de ladite maison sĠest trouvŽ une cramillie prisŽe 20 sols ;

Item un gril et un meschant reschauf prisŽ ensemble 13 sols ;

Item un pot au feu de fer prisŽ 15 sols ;

Item une poelle ˆ frire prisŽ 15 sols ;

Item un chaudron de cuivre rouge de moyenne grandeur prisŽ 15 sols ;

Item  trois autres chaudrons dont deux de moyenne grandeur et un petit le tout dĠairain prisŽ 8 £ ;

Item un meschant poillon dĠairain prisŽ 7 sols 6 deniers ;

Item une platine dĠairain, un plat et le covercle dĠun bassin bassinoire aussy dĠairain prisŽ le tout ensemble 100 sols ;

Item deux plats de bois prisŽ ensemble : 5 sols ;

Item 14 petits plats dĠestain pesantz ensemble 26 livres et demy ou environ, prisŽ la livre ˆ 9 sols, font ensemble 11 £ 13 sols 6 deniers ;

Item une douzaine dĠassiettes dĠestain pesantz ensemble 12 livres, prisŽ la livre ˆ 9 sols, font 108 sols ;

Item un pot dĠestain et une petitte quainte aussy dĠestain prisŽ ensemble 55 sols ;

Item un chandelier dĠairain : 10 sols ;

Item 6 cullires dĠestain prisŽes ensemble 10 sols ;

Item une sallire dĠestain : 5 sols ;

Item une bouteille ˆ mettre huille ˆ brusler : 2 sols ;

Item 2 petits sceaux de bois et une petitte tinette aussy de bois : 7 sols 6 deniers ;

Item 2 escuelles de terre et une cuvire ˆ pot avec une tasse de fayence : 4 sols ;

Item une table de bois de chesne : 30 sols ;

Item un escabeau de bois de chesne : 8 sols ;

Item 2 bancs ˆ couche aussy de bois de chesne : 100 sols ;

Item un meschant coffre de bois de sapin : 20 sols ;

Item un autre coffre de bois de sapin : 20 sols ;

Item une demy huche de bois de chesne : 4 £ ;

Item une dresse de bois de sapin : 100 sols ;

Item un tamis ˆ passer farine : 3 sols ;

Item un meschant marchepied de bois de chesne : 30 sols ;

Item 2 meschantes potires de bois : 10 sols ;

Item 2 paires de drap dĠestoupe neuf : 4 £ ;

Item 2 autres paires de drap dĠestouppe fort usŽs : 15 sols ;

Item une autre paire de draps de lin forts viels : 30 sols ;

Item une autre paire de draps de lin : 3 £ ;

Item une autre paire de draps dĠestouppe aussy fort usŽs : 20 sols ;

Item 3 autres paires de drap de lin ˆ demy usŽs : 6 £ ;

Item 5 draps aussy dĠestouppe presque neufs et un autre ˆ demy usŽ : 110 sols ;

Item un drap de lit de parement assez bon o il y a de la dentelle au milieu : 3 £ ;

Item une petitte nappe de damas : 15 sols ;

Item 2 paires de tayettes de lin ˆ demy usŽes : 20 sols ;

Item une autre tayette : 5 sols ;

Item 4 grosses nappes dĠestouppe : 15 sols ;

Item un rideau blanc : 25 sols ;

Item un drap de parement garny de dentelle : 15 sols ;

Item 4 petittes serviettes dĠestouppe : 20 sols ;

Item 9 aulnes de toille dĠestouppe servans ˆ faire serviettes, prisŽes ˆ 9 sols , font 4 £ 1 sol ;

Item 5 aulnes et demy de serviettes de Petit Paris de toille de lin, prisŽ lĠaulne ˆ 14 sols, font 77 sols ;

Item 2 petittes nappes dĠestouppe : 20 sols ;

Item 2 autres petites serviettes dĠestouppe : 10 sols ;

Item 23 aulnes de toile de lin ˆ lĠaulne de Paris, prisŽ lĠaune 18 sols : 21 £ 4 sols ;

Item 8 chemises de toile de lin ˆ lĠusage du deffunct : 8 £ :

Item un rouet et une sallire : 12 sols ;

Ce fait nous nous serions retirŽs et aurions remis lĠassignation pour procedder et continuer ledit inventaire du consentement des susnommez ˆ jeudy prochain XXIe du prŽsent mois, deux heures de relevŽ.

Et ledict jour vingtuniesme mars audit an XVIC quatre vingtz, nous nous serions transportŽ en ladite maison o estant et en la prŽsence des susnommez et de Jean POLLET et Nicolas BAY maistres de navires audit Boullongne, qui ont estŽ pris pour priser les batteaux filletz et agrŽes cy dessous en la prŽsence desquelz a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la continuation dudit inventaire en la forme et manire qui ensuit.

Item un pourpoint gris avec une chemise rouge tout neuf : 100 sols ;

Item un autre quazaquin et un haudechausse de drap brun noir prisŽ ensemble avec une cape de mesme drap : 12 £ 12 sols ;

Item 2 chemisettes bleues estans ˆ lĠusage du deffunct : 30 sols ;

Item une chemisette blanche aussy ˆ lĠusage du deffunct prisŽ ensemble avec un calleson blanc : 15 sols ;

Item un meschant haudechausse de drap gris : 10 sols ;

Item 3 paires de bas , deux bleue et lĠautre blanche : 15 sols ;

Item 5 chaises de paille : 10 sols ;

Item a estŽ dŽclarŽ par ladicte Nicole BATTEL avoir encore en ladite maison environ un cent de fagot, prisŽ sur le pied de lĠachapt, 14 £ ;

Item nous estans transportŽ dans la cave de ladite maison, se sont trouvŽs dans icelle 4 meschans barils : 15 sols ;

Item un cuvier et un trois pieds ˆ demy usez : 30 sols ;

Item a estŽ dŽclarŽ par ladite veuve BATTEL avoir en sa possession 40 pices de boiz ˆ pescher haran, prisez la pice ˆ 6 £, font ensemble la somme de 240 £ ;

Item a aussy estŽ dŽclarŽ par ladite veufve avoir en sa possession le nombre de 33 manetz de deux ans ou environ, prestz ˆ aller ˆ la mer, prisez le manet ˆ 50 sols, font ensemble la somme de 82 £ 10 sols ;

Item 15 autres manetz frŽtŽs de neuf, prisŽ le manet ˆ 4 £, font ensemble la somme de 60 £ ;

Item sĠest trouvŽ dans la chambre haulte de ladite maison 9 pices de hallin servans tant ˆ la pesche des macreaux quĠaux harans, prisŽ la pice ˆ 100 sols lĠun portant lĠautre, font ensemble la somme de 45 £ ;

Item 7 cordes ˆ pescher raye et merlen prisŽ la corde ˆ 4 £, font ensemble la somme de 28 £ ;

Item 6 autres cordes ˆ grands crins prisez la corde aussy ˆ 4 £, ensemble : 24 £ ;

Item a estŽ dŽclarŽ par ladicte veufve quĠil y a en la communautŽ dudit deffunct et elle, deux batteaux cordiers lĠun de 3 ans, et lĠautre de environ un an, prisŽ le premier avecq la mature voilles et agrez prest ˆ aller ˆ la mer, de 330 £, et le second aussy avecq sa mature voilles et agrez prest pareillement ˆ aller ˆ la mer, pour la somme de 330 £ lesquels deux sommes jointes ensemble font celle de 660 £ ;

A aussy estŽ dŽclarŽ par ladicte veuve BATTEL quĠil y a en la communautŽ dĠentre elle et ledit deffunct la maison o elle est prŽsentement demeurante et o est dŽceddŽ ledit deffunct, laquelle maison a estŽ prisŽe du consentement des enfans et hŽritiers du deffunct ˆ la somme de 1000 £ sur le pied et suivant lĠestimation qui en a estŽ cy devant faicte par massons et charpentiers de cette ditte ville ;

Item a pareillement encore estŽ dŽclarŽ par ladite veuve quĠil y a en la communautŽ dĠentre elle et ledit deffunct une autre maison attenante ˆ la prŽcŽdente aussy prisŽe du consentement desdits enfans et suivant la prisŽe et estimation qui en a estŽ aussy faicte par massons et charpentiers de cette dite ville ˆ la somme de 500 £ ;

Et aprs que lecture a estŽ faicte du prŽsent inventaire ˆ ladite veufve en prŽsence desdicts enfans et hŽritiers dudict deffunct et des susnommez priseurs a dit et dŽclarŽ iceluy contenir vŽritŽ et quĠau temps du dŽcŽds dudit deffunct DE LE PIERRE son mary, il nĠy avoit or ni argent monnoye et non monnoye en ladite maison, quĠelle ne cache ny recle aucune chose et promet que sĠil vient ˆ sa connoissance autre chose que ce qui est contenu audit inventaire, elle en augmentera iceluy et ˆ lĠesgard des priseurs et priseuses cy dessus nommez ils ont aussy dŽclarŽ quĠils ont apprŽciŽ en leur conscience les meubles cy dessus batteaux filletz et agrez suivant leur juste valleur.

Lequel prŽsent inventaire a estŽ faict pardevant nous notaires roayaux rŽsidens en la ville de Boullongne sur la mer soubzsignez les jour et an susdits et ont ladicte veuve BATTEL lesdits enfans et hŽritiers dudit deffunct et dĠelle et lesdictz priseurs et priseuses susnommez avec ledits notaires signez.

 

[Notes sur quelques termes de marine du prŽsent inventaire (source : le LittrŽ):

aploids ou appelet : filet pour la pche au hareng ou corde de 33 brasses garnie de lignes portant des hameons ; plusieurs appelets constituent une tessure ;

hallin : cordage, dit aussi haussire, sur lequel sont attachŽs les filets servant pour la pche au hareng ; un hallin ou une fune est aussi un cordage utilisŽ pour haler au rivage;

bateau cordier : petit bateau de pche ˆ la raie, aux poissons plats, au moyen de cordes de fonds munies de grandes quantitŽs dĠhameons ; pcher aux cordes est donc pcher avec une longue corde ˆ laquelle on attache les lignes ;

seine ou manet : filet en nappe simple dans lequel le poisson se prend par les ou•es ;

bois (terme de marine) : bois dĠarrimage formŽ de rondins droits sans Žcorce, servant ˆ accorer (Žtayer) les pices ˆ eau et vin ou tonneaux de poissons dans la cale]

 

CM du 31 mai 1669 entre Jean LHOBEL et Marie DELEPIERRE

pardevant Me MarŽchal notaire ˆ Boulogne

(AD62 F 4E47/15)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Jean LHOBEL jeune filz ˆ marier de Nicollas LHOBEL maistre de batteau de cette ville, et Jeanne PON, ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de sesdits pre et mre, de Jacques LHOBEL maistre de batteau aussy son oncle du costŽ paternel, de Franois PON son oncle du costŽ maternel, et aultres ses parens et bons amys dĠune part ;

* Et Marye DELEPIERRE fille ˆ marier, de Denis DELEPIERRE et Nicolle BATTEL ses pre et mre, aussy assistŽe et accompagnŽe de sesdits pre et mre, et Jacques DELEPIERRE son oncle du costŽ paternel, et aultres ses parens et bons amys dĠautre part.

Et ont lesdites parties recognu que pour parvenir au traictŽ et allaince de mariage pourparlŽ dĠentre lesdits Jean LHOBEL et Marye DELEPIERRE lequel se fera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠicelluy ont estŽ faictz les accords ports donations et conventions quy enssuivent, cessantes lesquelles ou lĠune dĠicelles ledict futur mariage nĠauroit pris et ne prendroit aucune perfection.

CĠest ascavoir de la part dudict LHOBEL futur mariant a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy appartiendra dĠantiens hŽritages une maison bastimens et terres scituŽs ˆ Rougille paroisse dĠOultreaue en contenance de 18 mesures ou environ, ˆ plusieurs usages, chargŽes des rentes ordinaires, plus une maison bastimens ses circonstances et despendances scituŽe en la Burierre tenant du costŽ du vivier ˆ la maison de Franois DOSSEVILLE chargŽe aussy des rentes ordinaires, et aultres droictz et prŽtentions, desquels ladicte DELEPIERRE sĠest tenu pour comptente.

Et de la part dĠicelle DELEPIERRE future mariante, a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre, que pour parvenir audit mariage et en contemplation dĠicelluy, ilz luy font don dĠung batteau noeuf, tous les agrŽes, prest ˆ aller en mer ˆ la harangaison et aultres pescheryes, avecq huit pices de scynnes ou poids servant ˆ ladite pescherye et les cordages et barilz avecq six cordes ˆ en faire la dŽllivrance instamment ledit mariage consommŽ sy font encore don ˆ leurdite fille de 8 annŽes de louage et occuppation dĠune maison lieu et ses despendances attenante ˆ celle quĠilz occupent prŽsentement et ˆ eux appartenante ˆ commancer la jouissance et occupation aussy instamment la consommation dudit futur mariage. Sy ont aussy promis vestir et asmŽnager leurdite fille comme ˆ sa condition appartient, dont et desquelles donnations leedit LHOBEL futur mariant sĠest tenu pour comptent.

Et pour reigler lesdites partyes sur la dissolution dudit futur mariage, a estŽ convenu et accordŽ entre elles quĠarrivant le dŽcŽds de ladite Marye DELEPIERRE future mariante avant celuy dudit LHOBEL soit quĠil y ayt enffant ou non dĠicelluy mariage, il aura et remportera par prŽciput et sans charge de debtes ses habillemens servans ˆ son corps, avecq son lict et pourra achever la jouissance desdites huit annŽes de maison cas quĠelle ne soit lors expirŽ, et sans en payer aucune chose. Et par cas contraire sy ladite DELEPIERRE la future espouze le survist et quĠil la prŽcedde de mort elle aura et emportera par prŽciput et sans charge de debtes ses habillemens linges et joyaux servant ˆ son corps, avecq son lict garny chambre estoffŽe eu esgard aux moeubles quy se trouveront lors de ladite dissolution, et la somme de 400 £ pour son raport de mariage, son douaire sur tous les biens et immoeubles de sondit futur espoux en quelques lieux quĠilz soient scituez et assis, et ce nonobstant toute coustume ˆ ce contraire, ausquelles icelles parties ont derrogŽ pour ce regard, elle en oultre entire de apprŽhender la communaultŽ en paiant la moictyŽ des debtes quy auront estŽ contractŽs constant ledit mariage ou la rŽpudier sy bon luy semble, et ˆ tout ce que dessus tenir entretenir etc.

Faict et passŽ et recongnu ˆ Boullongne sur la mer, pardevant les nottaires royaux soubsignez y rŽsidans, le trente et uniesme jour de may mil six cens soixante noeuf.

 

CM du 8 juillet 1695 entre Nicolas LHOBƒ et Antoinette PALETTE

pardevant Me Demouy notaire ˆ Boulogne

 

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidens en la ville de Boullongne sur mer soubsignez furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Nicolas LHOBƒ jeune homme ˆ marier demeurant en cette ville, fils de Jean LHOBƒ et de deffunte Marie DELPIERRE ses pre et mre, assistŽ de Pierre et Nicolas LHOBƒ ses oncles, de Claude MASCOT cordonnier en vieil et dĠAntoine PAPIN marinier et autres ses parens et bons amis dĠune part;

* Et Antoinette PALETTE jeune fille ˆ marier, de Jean PALETTE maistre de batteau pescheur et Charlotte HALTAZIN ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de Mathieu, Nicolas et Jean PALETTE aussy maistres de batteau ses frres, de Catherine LECLERCQ veuve de deffunt Philippes SAUVAGE et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles parties ont recognu que pour parvenir etc (É)

CĠest ascavoir de la part dudit LHOBƒ a estŽ dit et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient en qualitŽ et comme hŽritier de sa mre, le quart dans deux maisons scituŽ en la Beurire occupŽes par Robert CARRƒ et par Michle DELATTRE veuve de Franois SOUBITƒ, allencontre de Nicolas DELPIERRE dit Denis, Denis DELPIERRE dit Dugros, et Pierre PERRET fils de deffunte Marguerite DELEPIERRE tous enfans et hŽtitiers de deffunt Denis DELPIERRE et Nicolle BATTƒ, quĠil est vestu et habillŽ suivant sa condition.

Et de la part de ladite PALETTE a estŽ dit et dŽclarŽ par ses pre et mre, quĠil luy font don en faveur et contemplation du futur mariage, de 6 pices de roualtes et cordages prestes ˆ aller ˆ la mer, de 5 cordes prestes ˆ aller ˆ la mer, et de 200 de manŽes prestes aussy ˆ aller ˆ la mer, et en cas que ladite PALETTE veuille partager dans la succession mobilire de sesdits pre et mre avec ses frres et sÏurs, elle rapportera les avantages ˆ elle faits ; si promettent habiller et amŽnager leurdite fille comme il en voudront avoir honneur et suivant sa condition.

Et pour rŽgler les parties etc (É) Elle aura 50 £ pour rapport de mariage.

Fait et passŽ ˆ Boulongne le huitiesme jour de juillet mil six cens quatre vingt quinze.

 

CM du 7 mai 1611 entre Nicolas LOBET et Marie FRIOCOURT

pardevant Me MarŽchal notaire ˆ Boulogne

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

Nicollas LOBET, marignier demeurant au Portel, filz ˆ marier de deffuntz Jehan LOBEL et Catherine PARMENTIER, vivans demeurantz audit lieu du Portel, assistŽ de Jacques et Adrien LOBEL ses oncles du costŽ paternel, de Jacques LEPRETRE son bel oncle, Mahieu DE BONINGUE laboureur demeurant au hameau de Belanville paroisse de Wimille aussy son oncle du costŽ maternel, et Jehan BAUDEL aussy son oncle maternel, et autres ses bons amis dĠune part ;

Marie FRIOCOURT aussy joeune fille ˆ marier, de Pierre FRIOCOURT et Jacqueline HARNA, assistŽe de sesdits pre et mre, Anthoine DE FRIOCOURT son oncle du costŽ paternel, et Charle VAILLANT sieur de Raventhun et Charle DU PAìS marchand bourgeois de la ville de Boullogne, ses bons amys dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu etc (É)

CĠest ascavoir que de la part dudit Nicollas LOBEL a ŽtŽ dŽclarŽ par lesdits Jacques et Adrien LOBEL ses oncles, que ˆ luy compette et appartient 2 maisons size audit village du Portel avecq le nombre de 20 mesures de terres ou environ, tant ˆ usage de labeur que pastures, en plusieurs pices, que lesdits Jacques et Adrien DE LOBEL jouissent ˆ tiltre de ferme et louage dudit futur mariant quy sont tenus de plusieurs seigneurs.

Et de la part de ladite Marie FRIOCOURT, a estŽ dŽclarŽ par ledit Pierre FRIOCOURT et sadite femme, quĠilz recongnoissent icelle Marie pour leur fille aisnŽe et hŽritire en tous leurs biens tant moeubles quĠimmeubles, et que pour lĠamour naturelle quĠilz luy portent, ilz luy font don dĠune maison lieu tennement se consistant en chambre court cave grenier et magasin comme le tout se comporte et estend size au bourcq de ceste ville, pour par lesdits futurs marians en jouir instamment ledit mariage parfait et consommŽ, sauf que sy iceulx nĠoccupent icelle et quĠilz le baillent ˆ tiltre de ferme la moictyŽ du louage sera au profict desdits Pierre FRIOCOURT et sadite femme, et lĠautre moictyŽ ˆ icelle future mariante et aussy ˆ la chairge le cas advenant quĠil y ait guerre et que par la malice dĠicelle ledit Pierre FRIOCOURT fut contrainct sortir de la maison o il est demeurant, il aura et pourra prendre sa demeure avecq sadite femme en la maison par eulx cy dessus donnŽe. Plus font aussy don ˆ ladite Marie de la moictyŽ dĠun batteau pescheur avecq tous agretz et aparautz dont ledit futur mariant jouira aussy instamment le mariage parfaict ; plus 5 doubles pices de roys ou autrement nommŽ seines servant ˆ pescher harancq et autres ustenciles pour ladite pesche, item la somme de 300 £ tournois scavoir 200 £ aprs la consommation et ˆ lĠinstant dudit prŽsent mariage et le surplus faisant 100 £ au premier enffant que ladicte Marie FRIOCOURT aura prevenant dudit mariage, et outre ce promettent de vestir amesnager ladite Marie ainsy et comme ilz en vouldront avoir honneur et quĠˆ son estat apartient.

A estŽ accordŽ la cas advenant etc ( É) Elle aura 100 £ pour rapport de mariage.

Fait passŽ et recongneu au bourcq de ladite ville de Boullongne en la maison de Robert ANQUIER o pend pour enseigne les Trois Croissans, le sabmedy septiesme jour de may mil six cens onze, trois heures aprs midy et ont lesdites parties et assistans signŽ la prŽsente minutte pardevant Mes Mareschal et ScottŽ notaires audit Boullongne.

 

CM du 6 juillet 1614 entre Jehan PON et Claude CARRƒ

pardevant Me Hache notaire ˆ Boulogne

 

Fur prŽsent et comparant en sa personne :

* Jehan PON, jeune filz ˆ marier, filz de Jehan PON marinier et Jehanne SAUVAIGE, demourans au Portel, assistŽ de sesdits pre et mre, de Jehan SAUVAIGE dict Brion ma”tre marinier demourant en ceste basse ville son oncle, de Jehan SAUVAIGE le Joeune aussy marinier demourant en ladicte basse ville son oncle, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Claude CARRƒ jeune fille ˆ marier, fille de Rolland CARRƒ ma”tre marinier et Anne CHIVOT (Chinot ?), assistŽe desdits CARRƒ et CHIVOT ses pre et mre, de Jehan CARRƒ et Jehanne DELEPIERRE sa femme, frre et sÏur de ladicte CARRƒ , de Mahieu CARRƒ son frre et autres ses parens et amis dĠaultre part.

Et ont lesdictes parties recongnu etc (É)

CĠest asscavoir de la part dudict Jehan PON a estŽ par ledict Jehan PON et ladicte Jehanne SAUVAIGE dŽclairŽ que pour la bonne amitiŽ quĠilz luy ont et portent, ilz luy font don dĠune maison chambre estable et jardin size audict lieu du Portel, et dans laquelle ilz sont ˆ prŽsent demourans, pour en jouir par leurdict filz ou ses ayans cause instamment leur dŽcedz et non devant dĠaultant quĠilz sĠen sont rŽservŽs lĠusufruict leur vie durant, ˆ la charge de paier les rentes quy sont deubes ˆ cause dĠicelle. Sy luy ont faict don de 14 seines servans ˆ pescher hareng avecq la moictiŽ des autres agretz et cordages servans ˆ la pescherie quĠilz ont en leur possession quĠilz ont promis furnir instamment le mariage consommŽ, desquelz agretz sera faict estat et mŽmoire entre eulx dans quinzaine. Plus luy ont faict don de la somme de 30 £ quĠilz seront tenus luy paier aussy instamment la consommation dudict mariage, avecq 2 septiers de bled ˆ furnir comme dessus, et outre ce ont promis le vestir et habiller pour le jour de son bancquet de nopces et selon quĠilz en vouldront avoir honneur. Sy ont en outre dŽclairŽ quĠilz font don audict Jehan PON leur filz dĠune mesure de terres size en la paroisse dĠOultreave au lieu nommŽ Thegate, tenans des deux boutz audict SAUVAIGE dict Brion, dĠune liste ˆ Nicolle DACQUEBERT, dĠautre ˆ Franois FERAMUS, tenues fonsirement de Jehan FRAMERY sieur de Hambreucq et Tuobaughen aiant droict du sieur de Bellebronne par 16 solz parisis, pour en jouir par ledit PON le Jeune instamment le dŽcedz de sesdicts pre et mre et non devant, par ce quĠilz sĠen sont rŽservez lĠusufruict comme dict est leur vie durant, ˆ la charge dudict espoux de paier et acquitter ladicte rente. Dont et de ce que dessus et de ses autres biens, facultez et moiens ladicte CARRƒ assistŽe comme dessus sĠest tenue pour comptante.

Et de la part dĠicelle CARRƒ a estŽ par ledict Rolland CARRƒ et ladicte CHIVOT ses pre et mre, dŽclairŽ que pour la bonne amitiŽ quĠilz luy portent, ilz luy font don de lĠune des deux chambres de la maison o ilz demeurent ˆ prŽsent size en ceste dicte basse ville, pour en jouir aprs le dŽcedz de lĠung ou de lĠautre dĠeux deux, et laquelle chambre se prendra au choix des futurs marians et jusque audict dŽcedz. Ont lesdicts Rolland CARRƒ et CHIVOT sa femme promis et se sont obleigez de furnir auxdicts futurs marians leur demeure en la maison dudict Jehan CARRƒ, et paier le louage dĠicelle ˆ la charge que du jour quĠilz entreront en la jouissance de ladicte chambre et deppendances dĠicelle, de paier la moictiŽ de la rente quy est deub ˆ cause desdictes deux chambres et deppendances. Sy ont en outre promis ˆ leurdicte fille de la vestir habiller et amesnager selon quĠilz en vouldront avoir honneur, sans y estre aultrement tenuz . Dont et de ce que dessus et ensemble de ses autres biens, ledict Jehan PON assistŽ comme dessus, sĠest tenu pour comptant.

A estŽ conditionnŽ que le cas advenant etc (É) Elle aura 100 £ pour rapport de mariage.

Faict passŽ et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne en la maison dudict CARRƒ le dimanche sixiesme jour de juillet mil six cens quatorze, 3 heures de relefvŽe pardevant Guillaume Hache nottaire roial soubsignŽ.

 

CM du 21 janvier 1595 entre Robert BATTEL et Catherine LEJEUNE

pardevant Me Luce notaire ˆ Boulogne

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

Robert BATTEL, marinier demeurant au bourcq de ceste ville de Boullongne, assistŽ de Jehan POURRE son beau-pre, de Jehenne DELEPIERRE sa mre, vefve en premires nopces de feu Jehan BATTEL, pre dudit Robert, et ˆ prŽsent femme dudit Jehan POURRE, de Nicolas BATAILLE son beau frre, et autres ses parens et amis dĠune part ;

Et Catherine LE JEUNE, vefve de feu Jacques HARDUIN vivant marinier, demeurant en ladite basse ville, assistŽe de Charles DU PAIS marchant bourgeois demeurant en la basse ville son beau pre, et Marie sa mre ˆ prŽsent femme dudit DU PAIS, et autres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont recongneu que etc (É)

CĠest asscavoir que de la part dudit Robert BATEL futur mariant, ladite Jehenne DELEPIERRE a recongneu et recongnoist ledit Robert BATTEL pour son filz aisnŽ et hŽritier apparent et comme tel luy a donnŽ et donne par don dĠentrevifs et irrŽvocables en advanchement dĠhoirie et de succession futurs et pour tenir sa cotte et ligne de son chef, ung certain lieu manoir tŽnement court cave puich jardin sŽant audit bourcq, ˆ prŽsent occuppŽ par Nicolas TUILLIER, faisant front pardevant sur la Rue du Habergeon, par derrire aux hŽritiers de feu LAIGNELOT, dĠun costŽ ˆ Anthoine HAIGNERƒ et dĠaultre costŽ ˆ Jullien BOIVIN, tenue de damoiselle Marie CHIVOT vefve de feu ma”tre Jehan BORDEROEUL par 18 solz tournois de rente, pour de ladite maison lieu manoir et tŽnement ainsy quĠelle se comprend et estend, en joyr par ledit BATTEL et par ses hoirs ou aians cause dĠhuy en avant et hŽrŽditablement perpŽtuellement et ˆ tousiours, ˆ la charge du paiement de ladite rente pour toutes charges quy luy ont conjoinctement et par ladite voye donnŽ par don dĠentrevifz et irrŽvocable ; une aultre maison sŽant au lieudit la Burire, se consistant en 4 chambres court et jardin et fontaine que ledit feu Jehan BATTEL et ladite DELEPIERRE avoient conjoinctement acquise estant lors toute vague sans aucun bastiment et laquelle depuis que lesdits POURRE et DELEPIERRE ont estŽ alliez par ensemble ont faict bastir et amŽliorer, leur aiant coustŽ de grandz deniers, ladite maison lieu manoir et tŽnement tenant dĠun bout vers le bourcq ˆ Jehan PALLETTE ˆ cause de sa femme sÏur dudit Robert BATTEL, dĠautre bout aux hoirs de feu Jacques LE LATTEUR, dĠune liste au flŽgard du Cay et Rivaige, dĠautre liste dĠamont ausdits POURRE et ladite DELEPIERRE sa femme, aians droit de feu Jehanne PAPILLION, dont lesdits POURRE et DELEPIERRE ont dit ne devoir aucune rente par ce que par le moien du rachapt quĠilz ont faict de ce quĠilz en debvoient des hŽritiers de feu Jacques LE LATTEUR et Catherine GUILLOT en sont tenuz et chargŽs, por en joyr par ledit futur mariant aprs le trespas de ladite DELEPIERRE sa mre et non devant, par ce quĠelle sĠen est rŽservŽ lĠusufruict seullement sa vye durant ; estant conditionnŽ sy elle prŽcedde en mort ledit Jehan POURRE son mary, il aura sa vye durant seullement une chambre raisonnable prinse audit logis, ou bien sĠen acomoderont ledit BATTEL et ledit POURRE par lĠadvis et conseil de leurs bons amis, soit pour demeurer sadite vye durant ou prendre quelque somme raisonnable dudit BATTEL pour le quitter et ce pour rŽcompenser ledit POURRE du coust et paiement quĠil a eust ˆ amŽliorer ladite maison, pour aussy ladite maison tenir la cotte et ligne du chef dudit BATTEL. Et a recongneu aussy et luy font pareil don de 2 mesures ung quartron de terres ˆ usaige de pastures sŽant prs de la Tour dĠOrdre pour en joyr aussy par ledit BATTEL et ses hoirs, tenans sa cotte et ligne de son chef, aprs le trespas de ladite DELEPIERRE sa mre et non devant par ce quĠelle sĠen est rŽservŽ lĠusufruict sa vye durant, mesmes de sĠen pouvoir aider ou cas quĠelle devienne en nŽcessitŽ pendant sa vie, avec aussy luy a ladite DELEPIERRE donnŽ et pour tenir sa mesme cotte et ligne, 40 solz de rente de son hŽritage quĠelle a droit de prendre sur (É), chargŽ de 15 solz de rente au Roy, pour aussy en joir aprs le trespas de ladite DELEPIERRE et a aussy ladite DELEPIERRE recongneu pour sondit filz aisnŽ et hŽritier apparent et luy donne par la mesme forme que dessus 8 £ 10 solz de rente quĠelle a droit de prendre sur Jacqueline BEAUBOIS vefve de feu Adrien DELEPIERRE ˆ cause de 2 maisons quĠelle tient ˆ rente dĠicelle DELEPIERRE paiant lesdits 8 £ 10 solz de rente fonsire sans aucun renvoy pour en joyr aussy aprs le trespas de ladite DELEPIERRE quy sĠen est rŽservŽ lĠusufruit, estant dit prŽvu et accordŽ que ledit BATEL dŽceddant, les immoeubles cy dessus ˆ luy donnez succŽderont en premier lieu ˆ Anthoine BATEL son filz de son premier mariage, et advenant le trespas dudit Anthoine sans enffans, succŽderont aux enffans provenans du prŽsent mariage.

Et de la part de ladite Catherine LE JEUNE, a dŽclarŽ que ledict deffunct HARDUIN et elle auroient acquestŽ une maison o elle demeure ˆ prŽsent, audit lieu de la Burire, dont luy en appartient la moitiŽ allencontre de ses enffans provenans dudit HARDUIN, et pour le surplus ledit BATTEL assistŽ comme dessus a dŽclarŽ sĠen tenir pour comptant sans estre besoing en faite autre dŽclaration.

Estant conditionnŽ que le cas advenant etc (É).

Faict passŽ et recongneu par lesdictes parties quy ont signŽ audict Boullongne le XXIe jour de janvier XVC IIIIXX quinze.