XXXXV) Contrat de mariage ˆ Boulogne du 6 fŽvrier 1684 entre

Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Lucrce SAUVAGE

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparans :

á      Franois COILLOT maistre de navire demeurant en la basse ville dudit Boullogne, vef de Marie AUBERT, assistŽ et accompagnŽ de Anseline VIGNIER sa mre, de Jean COILLOT maistre de navire en ladite basse ville et Isabelle RICART sa femme ses frre et belle soeur, de Anthoine COILLOT maistre de bellandre son frre et de Anthoinette PREVOST femme de Franois COILLOT sa belle soeur dĠune part ;

á      Et Lucresse SAUVAGE, jeune fille ˆ marier de Charles SAUVAGE matelot et de Marie RICART ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe desdits SAUVAGE et RICART demeurants en ladite basse ville, de Charles SAUVAGE son frre, et de Jean BROCAND son beau-frre et autres leurs parans et bons amis dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ entre eux et qui se fera et solemnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus t™t que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy, lesdits futurs marians sont demeurŽs dĠaccord des conventions donnations et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit Franois COILLOT futur mariant a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a et luy appartient la moityŽ de tous les effectz mobiliaires qui estoient communs entre luy et ladite deffunte AUBERT sa premire femme, et quĠil luy appartient aussy les immeubles et autres choses portŽs par son premier contrat de mariage passŽ pardevant DU FORMANOIR et son compagnon notaire en cette dite rŽsidence, lesquels effectz mobiliaires il a faict faire inventaire quĠil promet faire clore et mettre en forme incessamment, desquelles dŽclarations ladite SAUVAGE assistŽe comme dessus sĠest tenue pour comtante.

Et de la part de ledite future mariante a estŽ dŽclarŽ par lesdits SAUVAGE et RICART ses pre et mre, quĠil luy font don de la moityŽ de tous les effectz qui leur pourront appartenir, et qui sont et seront en leur succession pour en jouir et les avoir et prendre par ladite future mariante instamment aprs le dŽcds du dernier dĠeux dŽceddŽ, promettant la vestir et amŽnager comme il en voudront avoir honneur ; sy a estŽ dŽclarŽ par ladite future mariante quĠelle a reu comptant la somme de 60 £ et quelques meubles ˆ elle appartenant dont et desquelles donnations et dŽclarations ledit futur mariant assistŽ comme dessus sĠest tenu pour comptant.

Ayant estŽ convenu entre les partyes quĠils ne seront tenus des debtes de lĠun ny de lĠautre, crŽes et engendrŽes avant leur mariage et quĠils demeureront sŽparez quand aux biens, ayant aussy estŽ dŽclarŽ par ledit Jean COILLOT et ladite RICART sa femme, quĠils font don ˆ la dite SAUVAGE leur cousine germaine de la somme de 90 £ quĠils sĠobligent leur payer instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, comme aussy dĠune annŽe de louage et occupation quĠils feront dĠune maison ˆ eux appartenant scituŽe Rue des Cordelliers ˆ compter du jour de mimars prochain, et ce pour les bons et agrŽables services qui leur ont estŽ rendus par ladite future mariante. Et ˆ la charge de la sŽparation comme dit est, et pour reigler les partyes sur la dissolution de leur mariage a estŽ convenu et accordŽ que cas arrivant le dŽcds dudit futur mariant avant celuy de ladite SAUVAGE sa future femme, elle remportera au pardessus ce qui luy a estŽ donnŽ et les dŽclarations par elle faite la somme de 100 £ pour son rapport, et la moityŽ de ce quĠelle pourra avoir amenŽ en leur communautŽ ; elle entire de lĠapprŽhender en payant la moityŽ des debtes qui pourront avoir estŽ faites constant leur mariage ou y renoncer si bon luy semble ; comme aussy remportera ses habits bagues et joyaux avec son lit et chambre conformŽment ˆ sa condition avec son douaire coustumier sur tous les biens et hŽritages de sondit futur mary en quelque lieu quĠils soient scituŽs, nonobstant coustumes ˆ ce contraire, ausquelles les partyes ont desrogŽ, promettans etc accordans etc renonans etc.

Fait et passŽ audit Boullogne sur mer le 6 fŽvrier 1684, et ont les comparans avec lesdits notaires signŽs. È Notaires : MAGNION et GUILLOT.

 

 

XXXXVI) Contrat de mariage du 13 juillet 1631 entre

Guillaume COILLOT et Jeanne FLANDRIN

 

Les COILLOT citŽs ici appartiennent au monde de la terre, mais ils doivent certainement tre proches parents des COILLOT anctres de SAINTE-BEUVE, entre autres raisons ˆ cause des prŽnoms que lĠon retrouve ici : Guillaume, Antoine , PŽronne.

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á      Guillaume COILLOT laboureur demeurant ˆ Hupplande, paroisse de Bainqthun, assistŽ de Anthoine COILLOT son frre, de PŽronne COILLOT vefve de feu Robert BOIDART sa soeur, et Pierre WASTERE son cousin germain et autres ses parens et bons amys dĠune part ;

á      Et Jehanne FLANDRIN aussy fille ˆ marier, servante domesticque de Pierre HAIGNERƒ escuier seigneur de Baduicq, assistŽe de Pierre SOLLON mary de Marye FLANDRIN sa soeur, dudit sieur de Baduicq son maistre, de Pierre DE DISQUEMURE escuier seigneur de Campagne, de Franois de ROUSSEL escuier seigneur de Bedouastre, Robert DE CRENDALLE escuier seigneur du Het, et damoiselle Anne FOURNEL vefve de deffunt Bauduin PASCAL seigneur de Longprez, et autres leurs bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites partyes recongnu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au pliasir de Dieu se fera et solempnisera en face de nostre mre la Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Guillaume COILLOT et Jehanne FLANDRIN avoir fait et font les dŽclarations et conventions quy ensuivent.

CĠest asscavoir que de la part dudit Guillaume COILLOT a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a et porte audit futur mariage scavoir la somme de 100 £ ˆ luy deube par Anthoine WASTERE demeurant ˆ Hardinguen ; item pareille somme de 100 £ aussy ˆ luy deube par Guillaume DESCEAUVILLE  et deux blanches bestes ; item la somme de 21 £ ˆ luy deubs par Pasquier BRAULANT et 8 £ environ deubs ˆ sa part ˆ chacun de ses autres frre et soeur par ledit BRAULANT avecq 18 £ dĠargent quĠil a devert luy ; item luy appartient la despouille de 3 quarterons de terres advesties de bled, trois autres blanches bestes et deux vaches, en surplus quelques meubles et admŽnagements.

Et de la part de ladite Jehanne FLANDRIN a estŽ par elle dŽclarŽ quĠelle porte audit mariage la somme de six vingt (120) £ quĠelle a devert elle en argent comptant, et 60 £ que luy doibt donner Anthoine FLANDRIN son frre avecq aussy plusieurs meubles mesnages.

Et pour rŽgler par lesdites parties les conventions en cas de prŽdŽcs lĠune et lĠautre a estŽ convenu que sy ledit COILLOT vient ˆ dŽcedder avant ladite Jehanne FLANDRIN sa future espouse, en ce cas soict quĠil ayt enfans ou non procrŽŽs dudit mariage, elle aura avant part par prŽciput et sans charge de debtes la somme de 105 £ avecq son lict garny ses habillemens bagues et joyaux servant ˆ son corps, et son douaire suivant la coustume sy ledit COILLOT dŽlaissoit (...) sy elle entire en a la libertŽ dĠapprŽhender la communautŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble. Et par cas contraire sy ladite FLANDRIN prŽdŽcedde ledit COILLOT il aura et remportera aussy avant part ses habillemens servant ˆ son corps, cheval ou meilleure jument sĠil y en a, avecq ses armes. Et ont ledit COILLOT et ladite FLANDRIN audit cas de son prŽdŽcdz et quĠil nĠy eust enfans provenans de leur dit mariage ne trouvassent bon dĠapprŽhender ladite communaultŽ, ils auront et remporteront par prŽciput et sans charges de debtes ladite somme de 60 £ cy dessus provenante du don dudit Anthoine FLANDRIN au cas quĠelle soit par luy payŽe.

Et ˆ tout ce que dessus est dit tenir entretenir, ont lesdites parties chacune en leur regard obligŽ leurs biens etc etc

Receu faict passŽ et recognu audit lieu de Baduicq pardevant Anthoine DELEPIERRE nottaire royal au comtŽ et sŽnŽchaussŽe de Boullonois rŽsidant en la ville de Boullogne sur la mer en prŽsence de Chrestien BEUGIN laboureur demeurant en la censse dudit Baduicq et Anthoine DEULLIN domestique dudit sieur du Het, pris et appellŽ pour tesmoin au deffault dĠun aultre notaire, le troisiesme jour de juillet 1631 et ont lesdites parties notaire et tesmoins signŽ ces prŽsentes suivant lĠordonnance. È

 

XXXXVII) Contrat de mariage ˆ Calais du 26 novembre 1693 entre

Franois FONTAINE (nĦ50) et Charlotte BATEL

 

Ç Pardevant les notaires royaux establis ˆ Calais et pais reconquis soussignez furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á      Franois FONTAINE ma”tre boulenger demeurant en la basse ville de Boullongne de prŽsent en cette ville, vef de Nicolle MORLƒ , dĠune part ;

á      Et Charlotte BATEL jeune fille ˆ marier, de Jean BATTEL ma”tre de bateau demeurant sur le rivage de ladite ville de Boullongne et de Charlotte Anne WATEL ses pre et mre dĠautre part ;

á      Et assistŽ et accompagniŽ scavoir, ledit FONTAINE : Harnoult ACOTTE ma”tre brasseur au fauxbourcq de cette ville ledit neveu du costŽ maternelle et de Marie EVRARD sa femme ; et ladite Charlotte BATEL dudit Jean BATTEL son pre, de Marie Laurence F... ˆ cause de Louis WATƒ nice du costŽ maternelle.

Lesquels comparans de leur bonnes volontŽs sans contrainte force ny induction aucune ont recognus et confessŽs dĠavoir fait entreux les parts et conventions matrimonialles quy ensuivent.

CĠest ascavoir quĠils ont promis et promettent de prendre lĠun deux lĠautre ˆ mary femme expoux et expouse dans le temps prŽsent par les saints dŽcrets ou plus tost ˆ la premire rŽquisition de lĠun dĠeux pourvu que ce soit le plaisir de Dieu, et que nostre mre Sainte Eglize catholique apostolique et romaine consent et accorde. Pour auquel mariage parvenir a estŽ dit et dŽclarŽ par ledit Franois FONTAINE quĠil a en sa possession tant en marchandises quĠargent monnoie la somme de 300 £ quĠil promet dĠaporter dans la future communautŽ, et ˆ la part de ladite Charlotte BATEL a ŽtŽ dit et dŽclarŽ par ledit Jean BATEL son pre quĠil apartient ˆ sadite fille de la succession dĠAnne WATƒ sa mre la somme de 200 £ quĠil promet et sĠoblige de luy fournir et paier dans deux ans ce jour dĠhuy, outre ce de la vestir habiller et amŽnager pour le jour de ses nopces comme il en voudra avoir honneur.

Du jour duquel mariage il y aura communautŽ de biens entre les contractans au dŽsir de la coustume de cette ville. Et arrivant la dissolution dudit futur mariage par la mort de ladite Charlotte BATEL avant son futur expoux iceluy aura et remportera par prŽciput soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽs de leurs corps ses habits armes avec un cheval ou cavalle sĠil sĠen trouve au jour du dŽcds. Et au cas contraire si ledit futur mariant prŽcedde par mort sa future expouze icelle aura et remportera aussy soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽs de leurs corps ainsy que dit est et sans charge et aucune debte ses habits bagues joyaux linge servant ˆ son corps son lict chambre garnie telle quĠil se trouvera lors dudit dŽcs avec la somme de 400 £ quĠil luy fait don pour son droit et raport de mariage quĠelle prendra sur les plus clairs et aparens biens de leurdite communautŽ, et en deffaut dĠiceux subsidiairement sur les propres ou acquests dudit futur expoux sur lesquels elle aura son droit de douaire suivant la coustume de cette ville et celle de Boullongne o les biens sont scituŽs, ˆ elle touteffois loisible et permis de renoncer ou aprŽhender ladite communautŽ et en lĠun ou en lĠautre cas elle aura et remportera les dons et advantages cy dessus esnoncŽs, et au surplus du prŽsent traittŽ les parties se rŽgleront conformŽment ˆ ladite coustume du Boullenois, et que cessant lesdites clauses ou lĠune dĠicelles cedit mariage ne prendroit perfection, promettant etc etc ...

Faict passŽ audit Calais s estude desdits le vingt sixiesme jour de novembre 1693 et ont signez. È Notaires : DAVID et CASSIER.

 

XXXXVIII) Donation dĠElisabeth RICART (nĦ49) ˆ AngŽlique COILLOT sa fille,

en date du 20 novembre 1711 ˆ Boulogne/mer

 

Ç Pardevant les nottaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs est comparue Eslizabeth RICART veuve de Jean COILLIOT, demeurante en cette ville, laquelle pour demeurer quitte vers AngŽlique COILLIOT sa fille, et pour lĠasservir du partage quĠelle pourroit avoir avec ses frres et soeurs en la succession de son deffunct pre, et au pardessus pour la bonne amitiŽ que ladicte comparante porte ˆ ladicte AngŽlique COILLIOT sa fille, ladicte comparante faict don par donnation dĠentrevifs premanente et irrŽvocable et en la meilleure forme et manire quĠelle se peut faire de la somme de 1200 £ qui est la pareille dotte que ladicte RICART a faict ˆ Franoise COILLIOT sa fille femme de Jacques DE LATTAIGNANT maistre cordonnier en cette dicte ville, laquelle somme de 1200 £ ladicte AngŽlique COILLIOT ˆ ce prŽsente et acceptante en personne aura et prendra sur tous les biens et hŽritages de ladicte RICART sa mre, et spŽciallement sur une maison et ses deppendances scituŽe sur le port et havre de cette ville o elle est demeurante, qui joint ˆ la maison de DUBOIS tonnelier, sans que lĠabout spŽcial desroge au gŽnŽral ny le gŽnŽral ˆ la spŽciale. Promettant au surplus ladicte comparante fournir ˆ ladicte AngŽlique COILLIOT sa fille pareils habillements et amŽnagements quĠelle a donnŽs ˆ ses autres filles, laquelle comparante rappelle ˆ sa succession future ladicte AngŽlique COILLIOT sa fille acceptante comme dit est, en rapportant ˆ la masse les donnations qui luy sont cy dessus faictes, laquelle AngŽlique COILLIOT demeurera deschargŽe comme ladicte RICART sa mre la descharge de touttes debtes. Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu en la prŽsente donation icelle RICART a obligŽ ses biens et hŽritages consentant quĠicelle soit publiŽe et enregistrŽe ou besoin sera. Donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de consentir lesdictes publications et enregistrements, promettans etc obligeans etc...

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le 20 novembre 1711. È Notaire GUILLOT.

 

 

 

XXXXIX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 18 janvier 1687 entre

Adrien BARON et Genevive MORLET nice de Nicole MORLET (nĦ51)

 

Ç Pardevant les nottaires royaux rŽsidans en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs furent prŽsens et comparans en personnes :

á      Adrien BARON, jeune homme ˆ marier demeurant en cete ville de Boulogne, fils de Jacques BARON ma”tre marŽchal ferrant et dĠAntoinette LORGNIER demeurant en cette ville, assistŽ desdits BARON et LORGNIER ses pre et mre, dĠAntoine POURRE archer huissier et son beau frre ˆ cause de Marie BARON, dĠAntoine HAIGNERƒ marchand en cette ville aussi son beau frre ˆ cause dĠAntoinette BARON sa femme, et de honorable homme Bernard CANNET marchand entien Žchevin de cette ville son bon amy dĠune part ;

á      Et honnte fille Genevive MORLET, fille ˆ marier de deffunct Jacques MORLET marchand et dĠAnne PRINGOT, assistŽe de ladicte PRINGOT sa mre, dĠElizabeth MORLET sa soeur veuve dĠhonorable homme Louis DUFLOS marchande en ladicte basse ville, de Caterine MORLET sa soeur, de Franois FONTEINE marchand et honnte personne Nicolle MORLET sa femme sa tante, de Franoise et Jeanne MORLET ses tantes , et de Marie PRINGOT sa tante maternelle veuve dĠAntoine BOULOGNE, et de Pierre LEQUIEN mayeur son amy, dĠautre.

Et ont lesdites parties reconnu pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ, lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et licence de notre mre Sainte Eglise le plus t™t que faire se poura, dĠentre lesdits Adrien BARON et Genevive MORLET et avant aucun lien dĠiceluy ont estŽ faits les dons ports conventions dŽclarations cy aprs dŽclarŽs cessant quoy ledit mariage nĠauroit prins et ne prendroit perfection.

CĠest assavoir de la part dudit sieur BARON futur mariant, a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre icelle autorisŽe de son mary laquelle autoritŽ elle a receue sans contrainte, pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ leur dit fils en considŽration des bons services quĠil leur a rendus et de ceux quĠils en esprent, ils lui font don dĠentre vifs et irrŽvocable ce acceptant dĠune maison b‰timens court jardin p‰tures et terres ˆ labeur letout en contenence de 38 ˆ 40 mesures de terres ou environ, circonstances et dŽpendances ainsy que le tout et Žtend, situŽe en la paroisse de Leulinguen, qui leur provient de lĠaquisition quĠils en ont faite par devers du nommŽ DACQUIN, pour en jouir immŽdiatement aprs les dŽcds desdits BARON et sa femme donnataires qui sĠen sont rŽservŽ lĠusufruit leur vie durant, ˆ la charge lors de ladite jouissance de payer et acquitter les censives deubs pour lesdits immeubles, dŽchargŽ de tous arrŽrages dĠicelles jusquĠau jour de ladite jouissance, ˆ la charge aussy par ledit Adrien BARON au commencement de ladite jouissance payer ˆ Marguerite BARON sa soeur la somme de 200 £ estant convenu que si ladite Marguerite BARON venoir ˆ dŽcŽder sans enfans ladite somme de 200 £ retournera audit BARON futur mariant ; item a ŽtŽ dŽclarŽ par ledit sieur Adrien BARON quĠil a dĠŽpargnes par lui faites la somme de 1000 £, de laquelle somme de 1000 £, 600 £ tiendront nature de propre pour suivre la cotte et ligne dudit sieur futur Žpoux et aux siens de son estoq et ligne, desquelles dŽclarations ladite Genevive MORLET assistŽe comme dessus sĠest contentŽe.

Et de sa part a estŽ par elle dŽclarŽ quĠil lui appartient 25 £ de rente constituŽe ˆ elle donnŽe par deffunct ma”tre Matias MORLET prtre chanoine dudit Boulogne son oncle par son testament de 1680, ˆ prendre sur les veuve et hŽritiers du sieur de Courteville, dĠHodin, de Parenty ; item a estŽ dŽclarŽ par ledite Anne PRINGOT mre ladite promise quĠil luy appartient du chef du feu sieur MORLET son pre la somme de 1000 £, quĠil lui a lŽguŽe et donŽe par son testament laquelle somme de 100 £ ladite PRINGOT sa mre sĠoblige de luy payer instament aprs la cŽlŽbration dudit mariage, de laquelle somme de 1000 £, 300 £ tiendront nature de propre ˆ ladite future Žpouse pour suivre sa cote et ligne et aux siens de son c™tŽ et ligne ; plus ladite Anne PRINGOT sĠoblige par ces prŽsentes de vestir habiller et amŽnager ladite Genevive MORLET sa fille pour le jour de ses noces comme elle en voudra avoir honneur ; sera en la libertŽ de ladite future mariante aprs le dŽcds de sadite mre de venir en partage de sa succession avec ses soeurs Žgalement sans rapporter aucunes choses cy dessus spŽcifiŽes ; desquelles dŽclarations ledit futur mariant assistŽ que dessus sĠest contentŽ.

Et rŽglant lesdites parties sur la dissolution dudit mariage a ŽtŽ convenu quĠen cas que ladite Genevive MORLET prŽdŽcde son dit futur Žpoux il aura et remportera par prŽciput et vant part ses habits ses armes son lit garni tel quĠil sera lors avec un cheval ou cavalle. Et au contraire ledit futur Žpoux prŽdŽcŽdant ladite future Žpouse, elle aura et remportera par prŽciput avant part et sans charge de debtes ses habits et linges ses bagues et joyaux son lit garny tel quĠil sera lors et la somme de 200 £ droit de douaire sur tous les immeubles dudit sieur futur Žpoux o ils soient scituŽs et assis nonobstant coutume ˆ ce contraire, ˆ laquelle les parties ont dŽrogŽ pour ce regard, et entire dĠaprŽhender ou renoncer ˆ leur communautŽ suivant la coutume outre quoy elle aura aussy avant part la somme de 400 £ pour convention matrimonialle, car ainsy le tout a estŽ convenu entre les parties faisant ces prŽsentes ˆ lĠentretenement desquelles ils ont chacun en leur regard obligŽ leur bien et hŽritage, etc etc ...

Fait audit Boulogne le 18 janvier 1687 aprs midy et ont signŽ. È Notaire : DE LATTAIGNANT.

 

 

 

 

 

 

L) Bail ˆ rente ˆ Boulogne/mer du 28 mars 1681 de

Marie AUBERT (femme de Franois COILLOT fils de Jean nĦ96) ˆ Charles PREVOST

 

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Marie AUBERT, femme de Franois COILLOT maistre de navire demeurant en cette ville de Boullogne auquel elle a promis faire ratiffier ces prŽsentes et se faire auctorizer ˆ lĠeffect du prŽsent contrat de bail ˆ rente par ledit COILLOT son mary, laquelle a recogneu pour son meilleur proffict avoir baillŽ et par ces prŽsentes baille ˆ tiltre de rente surcensire ˆ :

á                      Charles PREVOST marchand hostelain en cette ville de Boullogne, ˆ ce prŽsent et acceptant en personne :

Une petitte maison chambre sur le derrire grenier cave petit court ainsy que le tout se comprend et extend et comme en jouit prŽsentement le nommŽ GIBOUST, scituŽe sur la place et marchŽ de cette basse ville de Boullogne, faisant frond devant la boucherie de la dite basse ville, par derrire ˆ la veuve DUVAL, dĠun costŽ ˆ Nicolas HERMEL, dĠautre costŽ ˆ la veuve DE LANDRETHUN, pour jouir par ledit PREVOST de ladite maison et lieu de ce jour dĠhuy en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ tousjours, ˆ la charge de par ledit PREVOST ses hŽritiers ou ayans causes payer ausdits COILLIOT et sa femme la somme de 39 £ par chacun an ˆ deux termes tels que Saint RŽmy et mi mars, dont le premier terme escheura au jour Saint RŽmy de la prŽsente annŽe, et le second au jour de mi mars ensuivant et ainsy continuer dĠan en an et de terme en terme. Comme aussy sĠest ledit preneur soubmis et obligŽ faire exaucer ladite chambre sur le derrire de ladite maison ou agrandir le grenier dĠhuy en deux ans, sinon et ˆ faute de ce faire sera le prŽsent bail rŽsolu et pourront ledit COILLOT rentrer en la propriŽtŽ et posession de ladite maison et lieu, deschargeant ladite bailleresse au moien de ladite somme de 39 £ ledit preneur de touttes les rentes dont ladite maison peult estre tenue de quelque nature et condition quĠils soient faisant ledit PREVOST propre de ladite maison et lieu, promettant ny plus ˆ lĠadvenir prŽtendre ny demander autre chose pour ladite rente de 39 £ subrogeant ˆ ces fins ledit PREVOST en tous ses lieux droictz privilges et hipotecques. Eslizans lesdites partyes savoir ladite femme COILLIOT son domicile en maison de maistre LŽonnard GRIBOVAL et ledit PREVOST en celle de maistre Jean GUILLOT ausquels ou au porteur des prŽsentes ils ont donnŽ pouvoir respectif dĠaccorder sentence de condamnation et dĠhipotecque mesme dŽcret sy besoin est ; acceptans tous juges royaux de ce comtŽ et sŽnŽchaussŽe de Boullenois, promettans etc etc ...

Faict passŽ et recongneu audit Boullogne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidens soubzsignŽs le 28 mars 1681. È Notaires : GUILLOT et MAGNON.

 

 

LI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 25 novembre 1622 entre

Antoine COILLOT (fils dĠAntoine et de Marie DACQUEBERT) et Nicole FORESTIER

 

 

Ç Furent prŽsens en leurs personnes :

á                      Anthoine COILLOT filz ˆ marier, charpentier de navire, demeurant en la basse ville de Boullogne, assistŽ de Anthoine COILLOT marinier et ma”tre de navire demeurant en ladite basse ville et de Marie DACQUEBERT ses pre et mre, de Jacques COILLOT son frre aisnŽ, de Charles DACQUEBERT son oncle maternel, Franois DE LE MOTHE son bel oncle et autres ses parents et bons amis dĠune part ;

á                      Nicole FORESTIER aussy fille ˆ marier, demeurante en la maison de Claude MARESCHAL marchand et bourgeois demeurant en ladite basse ville, assistŽe de Nicollas FORESTIER  son frre demeurant ˆ Secquire paroisse de Lacres, dudit MARESCHAL et de Arthus MARESCHAL son cousin germain du costŽ paternel et autres aussy ses parents et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties et chacune dĠelles recongnu que pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ et lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise, au plus tost que faire se pourra, dĠentre lesdits COILLOT le jeune et ladite FORESTIER et auparavant aucun lien dĠicelluy avoir fait et font les dons dŽclarations obligations et conventions quy ensuivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠelles leur mariage nĠeust print perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit Anthoine COILLOT le jeune a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre que en faveur et contemplation dudit mariage et en reconnoissance des services quĠil leur a faits et quĠil leur pourra faire ˆ lĠadvenir, ilz luy ont donnŽ et donnent du consentement dudit Jacques COILLOT leur filz aisnŽ en tant que besoing et mestier est ou seroit, ce acceptant ledit Anthoine fils, la juste moictiŽ dĠune maison sŽante et faisant froncq sur la rue Saint Wiblequin en ladite basse ville par derrire ˆ Denis FREYE, dĠun costŽ dĠamont ˆ Michel DACQUEBERT et dĠautre costŽ dĠaval ˆ No‘l COCQUET ; pour de ladicte moictiŽ jouir instamment ledit mariage parfait et consommŽ ˆ la charge de payer la moictiŽ des rentes et charges ˆ quoy elle pourroit estre tenue. Sy luy donnent et promettent payer aussy instamment ledit mariage parfait et accompli la somme de 150 £; sy mieux ledit COILLOT fils nĠaime prendre suivant le choix quy luy est prŽsentement baillŽ le cart (quart) dĠun navire nommŽ Ç le Don de Dieu È apartenant ˆ sesdits pre et mre, pour jouir par luy dĠiceluy cart en toutte propriŽtŽ ainsy et comme il est agrŽŽ pour aller ˆ la mer ce quĠil sera tenu dŽclarer dans quinze jours du jour dudit mariage ; sy lĠhabilleront honnestement pour ses nopces et lĠacquitter jusque audit jour de touttes debtes.

Et de la part de ladite FORESTIER ledit Nicolas FORESTIER son frre aussy en faveur dudit mariage et pour la bonne amitiŽ fraternelle quĠil luy porte, il luy a donnŽ et donne la somme de 500 £ quĠil promect luy payer savoir 100 £ instamment le mariage parfait et consommŽ, 200 £ ˆ la Saint Martin dĠhiver de lĠan 1623, et les autres 200 £ ˆ la Saint Jehan Baptiste aprs ensuivant de lĠan 1624 ; sy luy sera payŽ par ledit Claude MARESCHAL et dont il luy fait don par ces prŽsentes la somme de 50 £ aussy instamment ledit mariage parfait, dŽclarant icelle avoir estŽ de luy payŽe des services quĠelle luy a faits et sy a renoncŽ au proffict de sondit frre moiennant le don par luy ˆ elle cy dessus fait ˆ la succession et formoture de sondit feu pre soit mobilire ou immobilire ; et en quoy quĠils tout se puissent consister et estendre.

A estŽ conditionnŽ entre lesdites parties le cas advenant que ledit COILLOT dŽcedde paravant ladite FORESTIER, icelle aura et remportera avant part et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaulx servant ˆ son corps, son lict et chambre estoffŽe, selon la comportance des biens quy se trouveront lors avecq la somme de 250 £ pour une fois, elle entire outre ce dĠaprŽhender la communaultŽ des biens en paiant moictiŽ des debtes deue sur ladite moitiŽ de maison cy dessus, nonobstant coustumes ˆ ce contraires, ˆ quoy ils ont dŽrogŽ pour ce regard ; et par cas contraire sy elle dŽcedde paravant ledit COILLOT il aura et remportera aussy avant part ses habitz et armes avecq les oustils de son mestier. Et ˆ tout ce que dessus est dict tenir et entretenir ont lesdites parties chacun en son regard obligŽ leurs biens etc etc ...

Fait et passŽ et recognu ˆ Boullogne sur la mer pardevant les notaires soubzsignŽs le vingt cincquiesme jour de novembre 1622. È Notaires : LHOSTE et GILLON.

 

 

 

 

 

LII) Transaction ˆ Boulogne/mer du 26 septembre 1692 entre

Marie BERSEN veuve de Nicolas DUCROCQ et

Antoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT

 

Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparues :

á               Damoiselle Marie BERSEN, veuve de honorable homme Nicolas DUCROCQ vivant marchand brasseur, demeurante en cette ville de Boullogne dĠune part ;

á               Et Anthoinette PREVOST, veuve de Franois COILLOT vivant marchand et maistre de navire, demeurant en cette dite ville, qui estoit fils de deffuncts Jean COILLOT et Anseline VIGNIER ses pre et mre dĠautre part.

Laquelle premire comparante estoit sur le point de former action allencontre de ladicte Anthoinette PREVOST aux fins de la faire condamner comme commune avec ledict deffunct COILLOT son mary, ˆ luy payer la somme de 994 £, pour les cautions portŽes en la promesse de ladicte Anseline VIGNIER en date du 23 avril 1675, et ˆ faire dŽclarer sur elle exŽcutoire certaine sentence rendue au sige de la SŽnŽchaussŽe de Boullenois le 26 avril 1675, au proffict de ladite damoiselle BERSEN allencontre de ladite seconde comparante comme elle estoit contre ladite Anseline VIGNIER qui a estŽ condamnŽe par icelle au payement de ladicte somme de 994 £ ; comme aussy pour la faire condamner au payement des intŽrests de ladicte somme ˆ compter du 31 octobre 1687 quĠil y avoit estŽ conclue allencontre dudict COILLOT son mary jusques au parfaict et entier payement et en tous les despens ; contre laquelle demande ladicte PREVOST prŽtendoit se deffendre et soutenir que ledict deffunct COILLOT son mary nĠestant point hŽritier de ladicte deffuncte Anseline VIGNIER sa mre elle ne pouvoit estre tenue ny obligŽe ˆ la prŽtention de ladicte damoiselle BERSEN ; et icelle BERSEN au contraire que ledict COILLOT nĠayant point renoncŽ ˆ la succession de ladicte Anseline VIGNIER il estoit censŽ comme son fils aisnŽ estre son hŽritier que dĠailleurs elle prŽtendoit faire veoir que ladicte PREVOST estoit en possession de plusieurs immeubles et nottamment dĠune maison en cette ville qui provenoit de la succession de ladicte VIGNIER de laquelle elle ne pouvoit estre propriŽtaire au prŽjudice des hipotecques de ladicte damoiselle premire comparante. Touttes lesquelles contestations auroient peu causer un gros procs aux partyes dans lequel ils auroient estŽ obligŽs de part et dĠautre dĠexposer de grand frais, ce que voulant esviter ils se sont accordŽs par forme de transaction permanante et irrŽvocable en la forme et manire qui ensuit.

CĠest asscavoir quĠau moien de ce que ladicte damoiselle BERSEN premire comparante a quittŽ et remis ˆ ladicte PREVOST audict nom seconde comparante la somme de 200 £ de principal sur celle de 994 £ portŽe en la promesse de ladicte deffuncte Anseline VIGNIER dudict jour 23 avril 1675, adjugŽe par la susdicte sentence dudict jour 26 dudict mois et an, ensemble tous les intŽrests et despens quĠelle auroit peu prŽtendre jusques ˆ ce jour dont la dicte damoiselle BERSEN luy faict quittance.

Icelle PREVOST pour demeurer quitte du surplus de ladicte somme principalle portant la somme de 794 £ a ceddŽ et transportŽ et par ces prŽsentes cedde et transporte avec promesse de guarantir fournir et faire valloir ˆ ladicte damoiselle BERSEN acceptante la somme de 600 £ ˆ prendre et recevoir des mains du sieur VILAIN marchand juge consul ˆ Paris y demeurant cloistre Saint MŽdŽricq, dŽpositaire des deniers qui luy ont estŽ consignŽs par le sieur DE LA RUE marchand ˆ Calais desquels deniers ladicte PREVOST a eu la main levŽe, lequel sieur VILAIN faisant le payement de ladicte somme de 600 £ ˆ ladicte damoiselle BERSEN ou ˆ celuy qui sera fondŽ de sa procuration, il en demeurera dĠautant vers ladicte PREVOST quitte et deschargŽ.

Et ˆ lĠesgard des 194 £ restans ladicte damoiselle les recevra des fermiers et occuppeurs dĠune maison scituŽe en la Beurrire de cette dicte ville appartenante ˆ ladicte seconde comparante tant et jusques ˆ ce quĠelle soit entirement remplye de ladicte somme de 194 £.

Aprs lesquels payements faicts ladicte damoiselle premire comparante a subrogŽ et subroge ladicte seconde comparante en tous ses lieux droicts privilges et hipotecques sans touttefois aucune guarantye de sa part sinon que la somme contenue en ladicte promesse et sentence luy estoit lŽgitimement deue. A resconnu icelle damoiselle premire comparante son hipotecque du jour de ladicte sentence tant quĠelle aura entirement estŽ payŽe de son deub ayant estŽ convenu quĠen cas que ladicte damoiselle BERSEN ne puisse estre payŽe de ladicte somme de 600 £ dudict sieur VILLAIN pour quoy elle ne sera tenue que de luy faire une simple sommation sy bon ne luy semble en vertu des prŽsentes, la prŽsente transaction demeurera nulle et sans effect et rentrera icelle damoiselle BERSEN dans les mesmes droictz actions et hipotecques quĠelle avoit auparavant ; sy a pareillement estŽ accordŽ que sur ladicte somme de 194 £ restant ˆ payer aprs les payemens faicts de celle de 600 £ par ledict sieur VILAIN ladicte damoiselle BERSEN tiendra compte ˆ ladicte PREVOST de ce que ladicte deffuncte Anseline VIGNIER pourra voir payŽ en son acquit au sieur MARESCHAL marchand ˆ Calais de la somme de 147 £ 14 sols contenue en la quittance dudict sieur MARESCHAL par luy baillŽe ˆ ladicte damoiselle BERSEN en datte du 22 novembre 1678 qui est entre les mains de ladicte damoiselle, pourquoy les partyes auront renoncŽ au livre journal dudict sieur MARESCHAL ou aux mŽmoires et partyes quĠils en pourra avoir par devers luy.

Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces prŽsentes lesdictes partyes ont obligŽs leurs biens et hŽritages. Promettans ...accordans ...renonans etc ...

Faict et passŽ audict Boulogne sur mer le 26 septembre 1692, et ont signŽs. È Notaires : GUILLOT et SOMMERARD.

 

LIII) Consentement et main levŽe ˆ Boulogne/mer le 6 octobre 1692 de

Magdeleine STRICQ envers Anthoinette PREVOST

veuve de Franois COILLOT fils de Jean (nĦ96)

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignŽs est comparue :

Anthoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT vivant marchand et maistre de navire, demeurante en cette ville, laquelle a consentie et consent que damoiselle Magdeleine STRICQ veuve de Claude MEIGNOT sieur dĠAlletz, demeurante en cette dicte ville, tant en son nom que comme mre tutrice de ses enfans dont elle se faict et porte fort touche et (...) des deniers qui sont ˆ elle apartenants s mains de maistre VILLAIN consul en charge ˆ Paris, la somme de 300 £ qui luy restent deub de principal par la succession dĠAnseline VIGNIER veuve de Jean COILLOT, sans prŽjudice aux despens qui seront rŽiglŽs entre eux ˆ lĠamiable sans frais, laquelle somme de 300 £ ladicte damoiselle MEIGNOT audict nom en personne accepte de recevoir des mains dudict sieur VILLAIN au moien de quoy ladicte veuve COILLOT demeurera vers elle quitte de toutes les sommes principalles qui luy estoient deubs mesme de tous les intŽrests quĠelle auroit peu prŽtendre quĠelle a relachŽs et quictŽs ˆ ladicte veuve COILLOT sans prŽjudice ausdits despens. Donnant pouvoir ladicte damoiselle MEIGNOT au sieur Louis MUTINOT demeurant ˆ Paris rue Quinquempois de recevoir dudict sieur VILLAIN ladicte somme de 300 £ et dĠen donner quictance vallable en lĠacquit de ladicte veuve COILLOT. Et moiennant ce et de la quictance dudict sieur MUTINOT ladicte damoiselle MEIGNOT audict nom a faict et faict main levŽe ˆ ladicte COILLOT des saisyes qui pourroient avoir estŽ faictes soubz son nom s mains dudict sieur VILLAIN ; subrogeant mesme ladicte veuve COILLOT en tous ses droictz noms raisons et actions pour la rŽpŽtition de ladicte somme et de celles qui peuvent avoir estŽ cy devant payŽes par ledict deffunct COILLOT son mary et elle allencontre de la succession de ladicte Anseline VIGNIER ainsy quĠelle advisera sans touttefois aucune guarantye que de ses faicts et promesses.

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer pardevant lesdicts notaires royaux y rŽsidens soubsignŽs le sixiesme jour dĠoctobre mil six cent quatre vingt douze, et ont lesdites comparantes avec lesdits notaires signŽes .È Notaires GUYOT et SOMMERARD.

 

 

 

 

LIV) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 5 novembre 1702 entre

Toussaint COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Antoinette LAMOURY

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparus :

á                      Toussaint COILLOT brasseur demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme ˆ marier, fils de Jean COILLOT marchand et maistre de navire et Elisabeth RICART ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de sesdits pre et mre, de Pierre COILLOT aussi marchand et maistre de navire son frre, dĠAntoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur, de Jean COILLOT marchand et aussi maistre de navire son frre, de Nicolle FONTAINE femme dudict Jean COILLOT sa belle soeur, dĠAnseline COILLOT femme de Nicolas LECLERCQ absent aussi marchand et maistre de navire sa soeur, de Jeanne COILOT veuve de Pierre DEFOSSE vivant marchand et maistre brasseur, de Pierre LEFEBVRE marchand et Marie Elisabeth COILLOT sa femme aussi soeur dudict Toussaint, et de Jacques DUCROCQ marchan son bon amy dĠune part ;

á                      Et Anthoinette LAMOURY jeune fille ˆ marier de Charles LAMOURY marchand et dĠAnthoinette DE LACRE ses pre et mre, dĠeux assistŽe et accompagnŽe, de maitre Anthoine LAMOURY procureur en la SŽneschaussŽe de Boullenois son frre, de damoiselle Anthoinette FALEMPIN sa femme sa belle soeur, de Franois LAFAILLE marchand et maistre boullanger et Magdeleine LAMOURY sa femme sa soeur, dĠAppoline LAMOURY aussy sa soeur, de Pierre VASSEUR aussy marchand et maistre boullanger et PŽronne DU WIQUET sa femme ses alliŽs, de Jeanne GRESSIER veuve de Robert LAMOURY vivant aussy marchand et maistre boullanger sa belle tante, dĠAntoine DESGARDINS aussy marchand et maistre boullanger et Louise DE LACRE sa femme tante du costŽ maternel ˆ ladicte Anthoinette LAMOURY et autres leurs parans et bons amis dĠautre part ; et tous les susnommŽs demeurans en cette ville de Boullogne.

Lesquelles parties pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ entreux et qui se fera et solempnisera en face de nostre mre Saite Eglize le plus t™t que faire se pourra et auparavant aucun lien dĠiceluy les futurs marians assitŽs comme dessus sont demeurŽs dĠaccord des dons ports conventions et stipulations qui ensuivent, cessant quoy leur mariage ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir dudit COILLOT futur mariant a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre quĠen contemplation dudict mariage et pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ leur dict fils ils luy font don avec promesse de guarandir fournir et faire valloir solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ni discussion renonans au bŽnŽfice dĠiceux de 55 £ 4 sols de rente scavoir :

1)           de 27 £ 14 sols, faisant moityŽ de 55 £ 8 sols de rente constituŽe ˆ prendre sur Jeanne MORLET jeune fille ˆ marier demeurante en cette ville et sur ses biens, lĠautre moityŽ appartenant ˆ Pierre PAILLET marchand et maistre charpentier en cette dicte ville et Jeanne LECLERCQ sa femme ;

2)           et 27 £ 10 sols de rente foncire surcensire ˆ prendre sur Pierre ROBART maistre masson en cette ville, et par luy deue ˆ cause dĠune maison ˆ luy arrentye scituŽe rue du Bras dĠOr de la basse ville dudit Boullogne.

Les tiltres et contrats desquelles deux partyes de rentes lesdits pre et mre dudit futur mariant promettent luy mettre entre les mains instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, pour aprs la dicte bŽnŽdiction nuptialle jouir par les futurs marians desditcts 55 £ 4 sols de rente en deux partyes en toutte propriŽtŽ fruits et esmoluments, et des premiers termes escheus et de lˆ en avant hŽrŽditairement perpŽtuellement et ˆ tousjours ; sy promettent lesdits COILLOT et RICART pre et mre dudict Toussaint COILLOT payer ˆ iceux futurs marians au jour de leur dicte bŽnŽdiction nuptialle la somme de 300 £ dont ils font aussy don ˆ leurdit fils et de le vestir pour le jour de ses espousailles ˆ proportion de sa condition, desquelles donnations et dŽclarations ladicte LAMOURY future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de sa part a estŽ dŽclarŽ par ledict Charles LAMOURY et ladicte Anthoinette DE LACRE ses pre et mre, que pour la bonne amityŽ quĠils ont pour leur dicte fille et pour audit mariage parvenir, ils luy font don en faveur de sondict mariage de la somme de 600 £ quĠils promettent et sĠobligent aussy solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout, sans division ny discussion renonans au bŽnŽfice dĠiceux payer aux futurs marians instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle comme ausssy promettent vestir et amŽnager leurdicte fille comme ils voudront avoir honneur, desquelles donnations et dŽclarations ledict futur mariant aussy assistŽ comme dessus sĠest tenu comptant.

Ayant estŽ dŽclarŽ par les pre et mre dĠiceux futurs marians quĠils veulent et entendent que chacun desdits futurs marians ou ˆ leur deffault leurs enfans viennent ˆ partage avec leurs frres et soeurs en leurs successions aprs la mort du dernier de chacun dĠeux en rapportant par eux ˆ la masse desdictes successions ce qui leur a estŽ cy dessus donnŽ. Et pour reigler lesdits futurs marians sur la dissolution de leur mariage a ŽtŽ convenu quer cas arriavnt le dŽcds de ladicte future mariante avant celuy de son futur mary il aura et remportera par prŽciput et avant part soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽ en leur lŽgitime mariage ses habits et linges ˆ son usage, son lict garny et ses armes et par cas contraire ladicte future mariante aura et remportera ses habits et linges ˆ son usage, bagues et joyaux, son lict garny avec sa chambre, ˆ proportion des meubles qui se trouveront en leur communautŽ, et pour son rapport de mariage la somme de 200 £ avec son douaire coutumier sur tous les biens et hŽritages de son futur mary prŽsens et advenir, elle entire dĠaprŽhender la communautŽ en payant la moictyŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble. Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu au prŽsent contract les comparans ont obligŽs leurs biens et hŽritages, promettant etc accordant etc renonant etc...

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le cinquiesme jour de novembre mil sept cent deux. Et ont iceux comparans avec lesdicts notaires signŽs., sauf ladicte PŽronne DUWICQUET femme dudict Pierre VASSEUR qui a faict sa marque ne scavoir escrire de ce sommŽe et interpellŽe. È Notaires : CANNET et GUILLOT.

 

 

 

 

 

 

LV) Accord ˆ Boulogne/mer du 12 novembre 1692 entre

Adrienne LESPINE et Antoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparus :

á                      Damoiselle Adrienne LESPINE femme dĠhonorable homme Charles LAMIRAND marchand brasseur demeurant en cette ville, de luy se faisant et portant fort dĠune part ;

á                      Et Anthoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT vivant maistre de navire, aussy demeurante en cette ville dĠautre part.

Lesquels sont demeurŽs dĠacord de ce qui ensuit.

CĠest asscavoir quĠau moien de ce que ladicte damoiselle LAMIRAND au nom de sondict mary a remis ˆ ladicte PREVOST 158 £ de celle de 373 £ portŽe et contenue en une sentence rendue au bailliage royal de cette ville au proffict dudict sieur LAMIRAND allencontre dudict COILLOT portant condamnation de ladicte somme de 373 £ et despens en datte du 4 novembre 1684.

Ladicte PREVOST a promis et sĠest obligŽe en son nom de payer le surplus de ladicte somme portant 215 £ audicts sieur et damoiselle LAMIRAND ds le moment quĠelle aura receu les deniers quy luy sont deubs qui sont entre les mains du sieur DELARUE ou du sieur VILAIN consul ˆ Paris, que ledict sieur LAMIRAND avoit faict saisir en vertu de ladicte sentence et aprs le paiement faict de ladicte somme de 215 £ par ladicte PREVOST elle demeurera subrogŽe comme par ces prŽsentes ladicte damoiselle comparante le subroge dans les droictz et actions dudict sieur LAMIRAND son mary et dans ses hipotecques pour pouvoir par elle faire le recouvrement de ladicte somme de 373 £ et despens portŽe par ladicte sentence allencontre de la succession dudict COILLOT son mary ainsy quĠelle advisera sans touttefois aucune guarantye de la part de ladicte premire comparante que des faictz et promesses dudict sieur LAMIRAND son mary ; obligeant lesdictes comparantes ˆ lĠentretenement du contenu au prŽsent escript leurs biens et hŽritages.

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le 12 novembre 1692 et ont signŽs. È Notaire : GUILLOT.

 

LVI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 7 mai 1744 entre

Jean Franois COILLOT (cousin de Pierre nĦ12) et Louise Charles DEMPSTER

 

Ç Pardevant les notaires roiaux en la sŽnŽchaussŽe du Boulllenois rŽsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :

á                      le sieur Jean Franois COILLOT jeune homme ˆ marier nŽgociant demeurant audit Boullogne, fils de feu sieur Pierre COILLOT vivant nŽgociant audit Boulogne et de deffunte damoiselle Antoinette PAILLET, assistŽ et accompagnŽ du sieur Guillaume COILLOT eschevin et nŽgociant audit Boulogne et du sieur Jacques COILLOT aussy nŽgociant ses frres, de damoiselle Elizabeth COILLOT veuve du sieur Charles BƒNART vivant nŽgociant demeurante en la ville de Calais sa soeure, du sieur Nicolas FRIOCOURT aussy nŽgoaciant audit Boulogne et damoiselle Jenneviefve COILLOT son espouze soeure du futur mariant, du sieur Jacques CAVILLIER aussy nŽgociant audict Boulogne et damoiselle Marie Louise COILLOT son espouze soeure dudit futur mariant, de damoiselle Jeanne Antoinette COILLOT aussy sa soeure, de damoiselles Jeanne Antoinette BƒNART et Jenneviefve FRIOCOURT ses nices, de damoiselle Elizabeth COILLIOT veuve du sieur Pierre LEFEBVRE marchande audict Boulogne, et de damoiselle Marie Franoise COILLOT veuve du sieur Jacques LATTAIGNANT aussy marchande audit Boulogne, ses tantes du costŽ paternel, du sieur Pierre COILLOT nŽgociant et damoiselle GAMELIN son espouze, du sieur Jean Baptiste COILLOT du sieur Antoine COILLOT et damoiselle Jeanne DELEPIERRE son espouze, lesdits sieurs COILLOT cousins germains dudit futur mariant du costŽ paternel demeurants audit Boulogne, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLOT ses cousines germaines du mesme c™tŽ, de damoiselle Jeanne LECLERC veuve du sieur Pierre BATTU vivant marchand libraire audit Boulogne aussy sa cousine, et de ma”tre Achille MUTINOT seigneur de Berguette mayeur dudit Boulogne, de ma”tre Achille PAIN sieur du Buisson prtre curŽ de Wimille, et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      et damoiselle Louise Charles DEMPSTER jeune fille ˆ marier demeurante audit Boulogne du sieur Estienne Thomas DEMPSTER ancien consul et eschevin de la ville dĠAbbeville et de damoiselle Marie Anne LEMIRE aussy demeurante audit Boulogne et aussy dĠeux assistŽ et accompagnŽ, du sieur Thomas Charles DEMPSTER son frre aisnŽ, du sieur Jacques Vulfrand DEMPSTER aussy son frre et damoiselle Jeanne Franoise THIEBAUT son espouze demeurante audit Abbeville, du sieur Louis Nicolas BAIL dĠArdicourt nŽgociant demeurant audit Boulogne et damoiselle Marie Anne Catherine Antoinette DEMPSTER son espouze soeur de la future mariante, de damoiselle Marguerite Constance DEMPSTER aussy sa soeur, de damoiselle Catherine DEMPSTER sa tante, de damoiselle Margueritte LESUIRE aussy sa tante du costŽ maternelle et autres ses parens et amis dĠautre part.

Lesquelles parties ont recongnus avoir fait le traittŽ et alliance de mariage dĠentre ledit sieur Jean Franois COILLOT et laditte damoiselle Louise Charles DEMPSTER, dons douaires et conventions qui ensuivent, sans lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.

Scavoir ledit sieur Estienne Thomas DEMPSTER et laditte damoiselle LEMIRE son espouze ont promis de donner laditte damoiselle Louise Charles DEMPSTER leur fille audit sieur COILLOT quy sĠest obligŽ de la prendre par nom et lien de mariage et iceluy faire cŽlŽbrer et solemniser en face de notre mre Sainte Eglise dans le plus brief temps que faire se pourra, pour tre un et commun en tous biens meubles et conquts immeubles au dŽsir de la coutume du Boulenois. Ledit sieur DEMPSTER et laditte damoiselle LEMIRE son espouze, icelle de son mary bien et deuement autorisŽe ˆ lĠeffect des prŽsentes, en faveur du prŽsent futur mariage font don ˆ la damoiselle future espouze de la somme de 10000 £ quĠils promettent payer le lendemain des Žpousailles, et de cele de 2000 £ quy luy sera payŽe aprs le dŽcd dudit sieur DEMPSTER pre, pour tous droicts successifs dans les hŽritages propres quĠil dŽlaissera ausquels ladamoiselle future espouze ne pourra rien prŽtendre ny demander, et ausquels sous lĠauthorisation dudit sieur COILLOT son futur espoux elle renonce en faveur de celuy de ses frres ou soeurs que ledit sieur son pre voudra en gratifier sauf ˆ la damoiselle future espouze ˆ venir au partage des autres biens meubles et conquts immeubles de successions de sa pre et mre en gardant lĠŽgalitŽ avec les autres enfans, sans quĠelle puisse demander compte ny partage de communautŽ au survivant de ses pre et mre quy promettent de lĠacomoder pour le jour de ses noces ainsy et comme ils voudront en avoir honneur. Ledit sieur futur Žpoux a douŽ la damoiselle future espouze de la somme de 300 £ dont elle jouira sa vie durante annuellement et quĠelle prendra sur tous les biens que dŽlaissera le futur espoux sans tre tenu ˆ aucune demande aprŽhension ou limitation dont elle demeure deschargŽ. Le survivant des deux aura par prŽciput et avant part ses habits linges servans ˆ son corps son lict et sa chambre garnye, la damoiselle future espouze ses bagues joyaux et sa toilette, et ledit sieur futur espoux ses armes et son cheval avec son Žquipage ; il sera libre ˆ la damoiselle future espouze dĠaccepter ou renoncer ˆ la communautŽ, et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement de touttes debtes tout gŽnŽrallement ce quĠelle aura portŽ audit mariage, et ce quy luy sera avenu par succession donnation ou autrement, le prŽciput cy dessus et la somme de 3000 £ que ledit sieur futur espoux luy donne audit cas outre le douaire prŽfix cy devant esnoncŽ ; et o elle viendroit ˆ dŽcŽder la premire sans laisser enfans les hŽritiers de la damoiselle future espouze seront tenus de se contenter pour tous droits de communautŽ exempte de debtes des biens sommes et choses que laditte damoiselle future espouze aura portŽ audit mariage ou quy luy seront depuis avenus quy leur seront rendus.

Ce quy a ŽtŽ convenu et arrtŽ entre touttes lesdittes partyes sous lĠobligation etc ...lĠan 1744 le dixseptime jour de may sur les cinq heures de relevŽ en la maison dudit sieur DEMPSTER en la basse ville dudit Boulogne pardevant nousdits notaires. Et ont les futurs marians lesdits sieur et damoiselle DEMPSTER pre et mre avec les autres dŽnommŽs prŽsens assistans avec nous signez. È Notaires : DU BLAISEL et LERICHE.

 

 

LVII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 2 juillet 1699

entre Jean SOULET (frre de PŽronne nĦ27) et Antoinette DEMERVALLE

 

Ç Pardevant les nottaires royaux rŽsidants en la ville de Boulogne sur la mer soubsignŽs furent prŽsents et comparants en leurs personnes:

á                      Jean SOULƒ ma”tre cuisinier demeurant en la basse ville de Boulogne, fils et assistŽ de Pierre SOULƒ son pre aussy ma”tre cuisinier en ladite basse ville et de Octavie MAGNIER sa femme, de SŽbastien GAMBLIN et PŽronne SOULƒ sa femme, de AndrŽ BINILLE et Barbe MAGNIER sa femme, de Nicolas TRICOT ma”tre tailleur de pierres et Annette MAGNIER sa femme, de Jean MONTERRAU et Magdeleine MAGNIER sa femme tante audit futur maryant, et de Pierre MAGNIER marchand bourgeois de cette ville, et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      Anthoinette DEMERVALLE jeune fille ˆ marier de Charles DEMERVALLE vivant aussy ma”tre cuisinier en la basse ville et de Jeanne ROGIER, assistŽe de Jean DESCAMPS demeurant ˆ Outreau son oncle maternel et Catherine DELARRE sa femme, de honneste femme Jeanne WALLET veuve de Nicolas FALEMPIN sa cousine, et de Franois WALLET marchand en cette ville aussy son cousin dĠautre part, et de Me Bernard MAGNION Claude CLERTƒ aussy ses cousins et Nicolas FALEMPIN marchand son cousin.

Et ont les parties reconnus que pour parvenir au traittŽ de mariage entre ledit Jean SOULƒ et laditte Anthoinette DEMERVALLE et qui se parachŽvera en face de lĠŽglise le plus tost que faire se pourra et auparavant les parties sont tombŽ dĠaccord des clauses et conditions qui ensuivent.

CĠest ascavoir quĠil a ŽtŽ convenu quĠil nĠy aura aucune communautŽ de biens entre les futurs mariants ains seront autorisŽs et sŽparŽs pour la direction de leurs droits et actions en telle sorte que les biens de lĠun ne sera garandi ny responsable des dettes de lĠautre se tenant pour respectivement content lĠun de lĠautre et de leurs biens et facultŽs.

Ayant lesdits Pierre SOULƒ et sa femme dŽclarŽ que pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ leurdit fils et en faveur dudit mariage ils luy font don de la somme de 90 £ payables, la moitiŽ le lendemain de la bŽnŽdiction nuptialle et lĠautre trois mois aprs, et outre ce sĠobligent de luy fournir quelques ostils (outils) ˆ usage de cuisine ˆ leur discrŽtion et de vestir comme ils en voudront avoir honneur pour le jour de ses nopces. Et ledit TRICOT a promis aussy de leur donner et fournir ausdits futurs mariants une croisŽe et demie de pierre de taille pour mettre ˆ la maison de ladite DEMERVALLE et lesdits GAMBLIN et sa femme ont pareillement promis de donner et payer la somme de 60 £ instament ledit mariage.

Et de la part desdits DESCAMPS et sa femme a aussy ŽtŽ promis une cavalle sous poil rouge et deux carrŽs de foin, deux gouves de bierre, quatre paires de draps ; et ˆ livrer  et fournir aussy instament aprs le mariage consommŽ de la part de ladite Jeanne WALLET deux quartiers de bled.

Et de celle desdits MONTEREAU et Magdeleine MAGNIER sa femme a ŽtŽ pareillement dŽclarŽ quĠen cas quĠils viennent ˆ dŽcŽder tous deux sans enfans de leur mariage ils font don audit futur mariant de la juste moitiŽ de tous les biens moeubles et effets quĠils dŽlaisseront aprs leur dŽcds ˆ partager allencontre de Jean FOUROISSEU fils du premier mariage de ladite Magdeleine MAGNIER.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution dudit mariage a ŽtŽ accordŽ quĠen cas que ladite DEMERVALLE prŽcde la mort dudit SOULƒ il aura et remportera par prŽciput ses habits et ostils servant ˆ son mestier de cuisine, et en cas contraire sĠil la prŽcde en mort elle aura et remportera aussy par prŽciput ses habits bagues et joyaux son lict garni et chambre ŽtoffŽe ˆ portion des moeubles et la somme de 50 escus pour son rapport de mariage et sous ces conditions le prŽsent mariage prendra sa perfection.

Fait passŽ et reconnu ˆ Boulogne sur la mer le deuxime juillet mil six cent quatre vingt dix neuf pardevant lesdits nottaires soubsignŽs. È

 

LVIII) Constitution ˆ Boulogne/mer du 28 mars 1715 entre

SŽbastien GAMELIN et Jeanne LEBLOND

 

Ç Pardevant les nottaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparus :

SŽbastien GAMELIN hostelain demeurant en cette ville, et PŽronne SOULET sa femme de luy bien et deuement auctorizŽe pour lĠeffect des prŽsentes laquelle auctoritŽ elle a prise et receu en elle agrŽablement sans contrainte, lesquels moyennant la somme de 300 £ quĠils ont recognus et confessŽs avoir receu comptant de damoiselle Jeanne LE BLOND veuve de ma”tre Anthoine MEIGNOT ancien lieutenant en lĠadmirautŽ de ce pays, ˆ ce prŽsente aussy en personne, qui a dŽclarŽ estre des deniers appartenant ˆ damoiselle Anthoinette MEIGNOT sa fille cadette et du dict deffunct, de laquelle somme de 300 £ lesdits GAMELIN et sa femme font quictance, iceux GAMELIN et sa femme ont vendu crŽŽ et constituŽ et par ces prŽsentes vendent crŽent et constituent au proffict de ladicte damoiselle Anthoinette MEIGNOT fille esmancipŽe, demeurante en cette dite ville aussy ˆ ce prŽsente acceptante avec ladite damoiselle LEBLOND sa mre 15 £ de franche et nette rente par chacun an ˆ lĠavoir et prendre par chacun an ˆ pareil jour que ce jour dĠhuy 28 mars sur tous leurs biens et hŽritages et spŽciallement sur deux maisons scituŽes au hameau de Brecquerecque banlieue de cette ville, lĠune occuppŽe par le nommŽ LONQUETRY et lĠautre que lesdits GAMELIN et sa femme font actuellement construire sans que lĠabout spŽcial desroge au gŽnŽral ny la gŽnŽralle ˆ la spŽcialle, la premire annŽe de paiement et laquelle rente de 15 £ escheura au vingt huit mars de lĠannŽe prochaine 1716 et ainsy continuer le paiement jusques au remboursement que lesdits constituans en pourront faire en rendant et payant ˆ ladite damoiselle MEIGNOT ses hŽritiers ou ayans causes la dite somme de 300 £ de deniers principaux arrŽrages rattes et portions de temps et frais sy aucuns sont deubs ceux du prŽsent contract expŽdition controlle et sentence qui sera obtenue sur iceluy. Ayans estŽ payŽs et advancŽs par lesdits constituans qui obligent au payement cours et continuation de ladite rente de 15 £ leursdits biens et hŽritages solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion renonans au bŽnŽfice dĠiceux et pour plus grande seuretŽ et guarandie de ladite rente lesdits GAMELIN et sa femme consentent que ladite damoiselle MEIGNOT agissante et stipulante par la dite damoiselle LEBLOND sa mre obtiennent sentence de condamnation et dĠhypotecque pardevant tous juges royaux de ce comtŽ et sŽneschaussŽe de Boullenois quĠils acceptent ˆ juges ˆ lĠeffect de quoy ils font eslection de domicille en la maison de ma”tre Pierre LACROIX procureur en ladicte sŽneschaussŽe et au bailliage de Boullenois auquel ou au porteur des prŽsentes ils donnent pouvoir dĠacccorder ladicte sentence. Etc ...

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer en estude desdits nottaires le 28e jour de mars 1715 et ont lesdicts GAMELIN et SOULET sa femme faict leurs marques desclarant ne scavoir escrire ny signer de ce sommŽs et interpellŽs suivant lĠordonnance, et ladicte damoiselle LEBLOND et ladicte damoiselle MEIGNOT avec lesdicts nottaires signez. È

 

LIX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 13 septembre 1687 entre

Jean MACAULT et Antoinette GAMELIN soeur de SŽbastien (nĦ26)

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs sont comparus :

á                      Jean MACAULT marchand, jeune homme ˆ marier fils de deffunt Franois MACAULT et de Louise DE POILLY ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de Flourens DEVAUX mary en secondes nopces de ladite DEPOILLY son beau pre et de ladite DE POILLY sa mre, dĠune part ;

á                      Anthoinette GAMELIN, jeune fille ˆ marier de Jean GAMELIN maistre de la poste de cette ville et de deffuncte Jeanne LIEVREBERTses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dudit GAMELIN son pre et de SŽbastien GAMELIN son frre, de Marcq LIEVREBERT marchand ˆ Saint-Omer son cousin germain du costŽ maternel, et de Louis PRINGOT marchand son cousin ˆ cause de deffuncte Marie BOULLOGNE sa premire femme et autres leurs parans et bons amis dĠautre part.

Tous les susnommŽs ˆ la rŽserve dudit Marcq LIEVREBERT demeurent en cette ville de Boullogne. Lesquelle partyes pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ entre eux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre Saincte Esglize le plus tost que faire se pourra et auparavant aucun lien dĠiceluy, iceux futurs marians sont demeurez dĠaccord des donnations conventions dŽclarations et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles leurdit mariage ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit MACAULT futur mariant a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient de la succession dudit deffunct Franois MACAULT son pre un quart dans la propriŽtŽ de cinq maisons qui sont scituŽes dans la ville en basse ville de Calais au Courquain dudict lieu ; sy a estŽ dŽclarŽ par ladicte DE POILLY sa mre dudict sieur DEVAUX son mary aucthorizŽe laquelle aucthoritŽ elle a prise et receue en elle agrŽablement sans contrainte, quĠelle veult et entend quĠaprs son dŽcds ledict MACAULT son fils partage esgallement avec Magdeleine MACAULT sa soeur et les autres enfans dudict sieur DEVAULT et dĠelle, tous les meubles or argent et autres effects qui se trouveront en sa succession, et ont iceux DEVAUX et sa femme promis le vestir pour le jour de ses espousailles comme ˆ son estat appartient ; desquelles dŽclarations ladicte future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part de ladicte Anthoinette GAMELIN a estŽ dŽclarŽ par ledit GAMELIN son pre que pour la bonne amitiŽ quĠil porte ˆ sadicte fille et en contemplation dudict mariage il faict don ˆ sa dicte fille du revenu de trois ans des parts et portions qui luy compettent et appartiennent dans la maison o pend pour enseigne Ç le Cornet dĠOr È o il est demeurant, duquel revenu les futurs marians commenceront ˆ jouir du jour de mimars prochain, sauf touttefois et exceptŽ les lieux par luy occupŽs que ledict GAMELIN se rŽserve et dont ils ne pourront prŽtendre aucune chose pour ledict revenu de trois ans ; sy faict aussy don ˆ sa dicte fille de la somme de 150 £ et les avoir prendre et recevoir du seigneur DU WICQUET baron dĠOrdre sur et en tant moins de ce que ledit seigneur luy peult debvoir, promettant ledict GAMELIN norrir lesdits futurs marians jusques ˆ ce quĠils ayent estŽ entirement payŽ de ladicte somme de 150 £ ; ayant aussy estŽ dŽclarŽ par ledict GAMELIN pre quĠaprs son dŽcds il veult et entend que ladicte future mariante sa fille partage esgallement avec le dict SŽbastien GAMELIN son frre tout ce quy se trouvera en sa succession sans quĠelle soit tenue rapporter aucune chose de ce qui luy a estŽ par luy sy dessus donnŽ ; ayant estŽ dŽclarŽ par icelle future mariante quĠelle est vestue et amŽnagŽe honnestement, lesquels vestements et amŽnagements luy proviennent de la part quĠelle a eue en la succession de sa deffuncte mre, et au moien desdites donnations faictes ˆ ladicte future mariante icelle de lĠauctoritŽ de son futur mary laquelle auctoritŽ elle a prise et receue en elle agrŽablement sans contrainte a deschargŽ et descharge ledit GAMELIN son pre de touttes rŽditions de comptes quĠelle luy auroit peu demander de la succcession de ladicte LIEVREBERT sa mre, dont et desquelles donnations et dŽclarations et conventions ledict futur mariant assistŽ comme dessus sĠest aussy tenu comptant.

Et pour les reigler sur la dissolution de leur mariage a estŽ convenu et accordŽ que cas advenant le dŽcds de ladicte future mariante avant celuy dudict MACAULT il aura et remportera par prŽciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non procrŽŽs de leur lŽgitime mariage, ses armes avec ses habits et linges ˆ son usage et son lict garny tel quĠil se trouvera au jour du dŽcds. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et remportera ses habits et linges ˆ son usage ses bagues et joyaux son lict garny et chambre ˆ proportion des meubles, et pour son rapport de mariage la somme de 800 £ avec son douaire coustumier sur tous les biens et hŽritages de son futur mary prŽsens et advenir en quelques lieux quĠils soient situŽs nonobstant coustumes ˆ ce contraires, ausquelles lesdicts futurs marians ont desrogŽ et desrogent elle entire dĠapprŽhender la succession de son futur mary en payant la moityŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble. Ayant en outre estŽ dŽclarŽ par ledict GAMELIN pre que sadicte fille a un quart tant de la maison dudict Cornet dĠOr que dans les autres acquisitions quĠil peut avoir faites pendant et constant son mariage avec ladicte LIEVREBERT sa femme. Et ˆ lĠentretenement du contenu en ces prŽsentes ont lesdicts comparans obligez leurs biens ou hŽritages ; promettant etc ... Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le 13e jour de septembre 1687. È Notaires : GUILLOT et DE LATTAIGNANT.È

 

 

LX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 21 janvier 1690 entre

Pierre LEFEBVRE et Marie Elisabeth (Isabelle) COILLOT (fille de Jean, nĦ48)

 

Ç Furent prŽsens et comparans ne leurs personnes :

á                      le sieur Pierre LEFEBVRE marchand bourgois demeurant en cette basse ville de Boulongne, assistŽ de honnorable homme Charles LEFEBVRE marchand bourgois demeurant encette ville son oncle du costŽ paternelle, de maistre Nicolas LEFEBVRE prestre son cousin germain, de damoiselle Antoinette LEFEBVRE sa cousinne germaine, de maistre Antoine FRAN‚OIS, procureur en la SŽnŽchaussŽe de Boullenois son bon ami, tous demeurants en cette dite ville et autres ses parans et amis dĠune part ;

á                      et Marie Eslizabethe COILLOT joenne fille ˆ marier demeurante en cette dite basse ville assistŽe de Jean COILLOT marchand et maistre de navires et de Eslizabethe RICART sa femme demeurants en cette dite basse ville, pre et mre de ladite Eslizabethe COILLOT, de Pierre COILLOT son frre aisnŽ, de Nicolas LECLERCQ aussy marchand et maistre de navire et de Anselinne COILLOT sa femme icelle soeure de ladite Eslizabethe COILLOT, de Eslizabethe NIEPCE veuve de Jacques RICART sa mre grande du costŽ maternelle, tous demeurants en cette dite basse ville, du sieur Robert RICART marchand demeurant en la ville de Desurennes [Desvres] son oncle du costŽ maternelle, du sieur Pierre PAILLET marchand et de Jenne LECLERCQ sa femme ses bons amis demeurants en cette dite basse ville et autres ses parens et amis dĠautre part.

Lesqueles parties pour parvenir au mariage proposŽ entre ledit sieur Pierre LEFEBVRE et ladite Eslizabethe COILLOT lequel auplaisir de Dieu se fera en face de nostre mre Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra, et sur la premire rŽquisition dĠallŽgence de Jean et Jenne COILLOT ses frre et soeur, et auparavant aucuns engagements ˆ iceluy ont reconnus avoir faits et font par ces prŽsentes les dŽclarations donnations ports et conditions qui ensuivent, cessant quoy ou lĠune dĠicelles ledit mariage ne se seroit accordŽ.

CĠest ascavoir quĠen ce quy regarde les biens dudit sieur LEFEBVRE futur mariant, il a estŽ dŽclarŽ par ladite COILLOT future mariante assistŽe comme dessus, quĠelle sĠen tient pour contente, sans quĠil soit besoin dĠaucunnes desclarations.

Et de la part de ladite Eslizabethe COILLOT il a estŽ dit et dŽclarŽ par ledit COILLOT pre et par ladite RICART sa femme, quĠen faveur et contemplation dudit futur mariage et pour ˆ iceluy parvenir, quĠils font don et promettent sollidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion, renonans aux bŽnŽfices dĠiceux, paier ˆ ladite future mariante leur fille la somme de 1500 £ instament aprs la bŽnŽdiction nuptialle, de lui fournir un lit guarny pour le jour de ces nopces, comme ils en voudront avoir honneurs, de la vestir et luy donner ces habits de nopces, et le linge quy sera nŽcessaire ˆ son usage. Outre quoy lesdits COILLOT et sa femme consentent que ladite future mariante vienne ˆ leur succession en rapportant ce quy luy est sy dessus donnŽ, et que mesme en cas quĠelle vienne ˆ dŽcedder avant eux que ses enfans la pourront reprŽsenter le tout sy bon semble ˆ ladite future mariante. Et au pardessus de quoy lesdits COILLOT et sa femme ont promis de nĠadvantagier leurs autres enfans au prŽjudice de la future mariante. Desquelles adavantages et donnations ledit sieur LEFEBVRE futur mariant assistŽ comme dessus sĠest tenu pour content.

Et pour reigler les parties sur la dissolution dudit futur mariage, il a estŽ convenu et accordŽ que arrivant le dŽceds de la dite Eslizabethe COILLOT avant celuy dudit LEFEBVRE, quĠiceluy aura et remportera par prŽciput avant part et sans charges de debtes ses habits linges servants ˆ son corps, ses armes et son cheval sĠil en a, avec la reprise de ces immeubles et rentes sy aucuns il aura vendus et alliennŽs pendant et constant ledit futur mariage pourveu que lors de ladite dissolution il nĠy a ait pas dĠenfans procrŽŽs dudit futur mariage. Et par le cas contraire arrivant le dŽceds dudit LEFEBVRE avant celuy de ladite COILLOT future mariante, quĠicelle aura et remportera par prŽciput et avant part sans charges de debtes ses habits linges bagues et joyaux servans ˆ son corps, son lit guarny et chambre estoffŽe ˆ proportion des meubles quy seront lors de la dissolution, avec son droit de douaire sur tous les immeubles et rentes hŽritages dudit LEFEBVRE o ils puissent estre scituŽs et assis, nonobstant toutes coustumes quy pourraient estre ˆ ce contraires, et encore outre tout ce que dessus la somme de 800 £ pour rapport de mariage, outre ce elle entire dĠapprŽhender la communaultŽ ou y renoncer sy bon luy semble, aux charges de la coustume. Et en cas de renonciation ˆ ladite comunaultŽ elle pourra prendre la somme de 1000 £ avec les autres advantages cy avant dits pour son rapport de mariage.

Et ˆ lĠentretenement de ce que dessus ont etc etc ....

Fait et passŽ en cettedite ville de Boullongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidens et soussignŽs avec les parties le vingt et un de janvier XVIC quatre vingt dix. Notaires : SOMMERARD et GILLON. È

 

 

XLI) DŽsistement du 22 mai 1689 de Franois FONTAINE (nĦ50)

du moulin de Pont-de-Briques

 

Ç Pardevant les nottaires royaux au comtŽ et sŽnŽchaussŽe de Boulenois rŽsidens en cette ville de Boulongne sur la mer sousinŽs est comparu Franois FONTAINE musnier du moulin du Pont de Bricques de prŽsent en cette ville lequel tant en son nom que comme pre et tuteur de ses enfans et desquels il sĠest fait et porte fort, a reconnu avoir par ces prŽsentes remis et remet ledit moulin du Pont de Bricques et touttes ces despendances aux enfans et hŽritiers de deffunt Antoine PETITPONT et de Jenne POURRE acceptans par ma”tre Gilles FRUTIER procureur en ladite sŽnŽchaussŽe demeurant en cette dite ville leur curateur, ce quy a estŽ fait de comun consentement pour par lesdits enfans PETITPONT jouir du tout ds ce jour dĠhuy et en faire leur proffit comme ils adviseront bien estre, le tout sauf et sans prŽjudicier au compte quy est ˆ faire pour le louage dudit moulin jusque ˆ ce dit jour, et ˆ touts les droits et actions dudit FONTAINE. Et ˆ ce que dessus a ledit FONTAINE obligŽ ses biens et ont les parties sinŽs audit Boulongne avec lesdits notaires levingt deux de may seize XVIC quatre vingt neuf. Notaire : SOMMERARD. È

 

XLII) Location dĠun jardin ˆ Boulogne/mer le 21 novembre 1617 de

Brisse COILLOT ˆ Isidore LEMAIRE

 

Ç Fut prŽsent Brisse COILOT soldat de la guarnison de ceste ville, lequel a recongnu pour son proffict et meilleure comoditŽ avoir baillŽ et baille par ces prŽsentes ˆ Isidore LEMAIRE laboureur demeurant ˆ Hupplandre ce acceptant, ung jardin enfermŽ de visves hayes o y a eu pardevant bastimens sŽanr audit Hupplandre, contenant quatre mesures ou environ, ainsy quĠil se comprend et estend, soict quĠil y en ait plus ou moings, tenant au grand chemin quy maisne ˆ la forest, dĠautre costŽ ˆ une rue quy maisne ˆ Bainqthun, dĠun bout au seigneur de Baduicq et dĠautre bout au seigneur du Hert, et ˆ Mariette PRESTERESSE. Pour dudit jardin cy dessus jouir user et possesser par ledit preneur ds maintenant et ˆ tousiours ˆ tiltre de rente surcensire, ˆ la charge dĠen rendre et paier audit bailleur la somme de 20 £ tournois par chacun an, paiable ˆ deulx termes telz que Saint RŽmy et No‘l ˆ chacun terme 10 £, pour toutte charge dĠaultant que ledit bailleur sĠest chargŽ de paier les rentes et renvoy quy en poeuvent estre deubz, quĠilz nĠont quand ˆ prŽsent peu dŽclarer ensemble des arrŽrages sans que ledit preneur en soict tenu dĠaulcune chose, sinon quĠil paiera outre ce pardessus lesdites 20 £ cy dessus, deulx chapons et ung estoeufz par an au seigneur de quy lesdits immoeubles sont tenuz sans aulcune diminution desdits 20 £. Et ˆ tout ce que dessus est dict tenir et entretenir guarandir et faire jouir et en tout accomplir ont lesdites parties chacun en son regard obligŽ tous leurs biens ceulx etc etc ...

Fait passŽ et recongnu ˆ Boullogne sur la mer pardevant les notaires royaulx soubzsignŽs le vingt et uniesme jour de novembre mil six cens dix sept. Notaires : GILLON et DE PARENTY. È

 

LXIII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 2 aožt 1631

entre Jean DE DESURENE et PŽronne COILLOT (fille dĠAntoine nĦ192)

 

Ç Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

á                      Jehan DE DESURENE marinier demeurant en la basse ville de Boulongne, assistŽ de Jacques DE DESURENE aussy marinier y demeurant son pre et Jehanne CARLU femme dudit Jacques DE DESURENE en secondes nopces, de maistre Jacques HAMEREL prestre curŽ de lĠŽglise parroissialle de Bazinghen, de Jehan COZE bailly de la terre et seigneurie dĠAudinghen et capitaine des costes marines dudit lieu, ses cousins, dĠune part ;

á                      et PŽronne COILLOT joenne fille ˆ marier, assistŽe de Marye DACQUEBERT sa mre veuve de feu Anthoine COILLOT, de Jacques et Anthoine COILLOT ses frres, demeurantz en ladite basse ville, de Nicolas LHOSTE marchand demeurant audit lieu mary de Susanne BECQUELIN, Claude MARESCHAL aussy marchand y demeurant mary de Catherine BECQUELIN, lesdites Susanne et Catherine BECQUELIN ses cousines dĠautre part.

Et ont les dites parties recongnu que pour parvenir au mariage pourparlŽ et lequel au plaisir de Dieu se parachŽvera en face de Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra entre lesdits Jehan DE DESURENE et PŽronne COILLOT estre avant aucun lien dĠicelluy dĠaccord et autres les uns aux autres fait et font les donations ports promesses conventions et obligations qui ensuivent, cessant lesquelz ledit mariage ne se fut accomply.

CĠest asscavoir de la part dudit DE DESURENE a estŽ dŽclairŽ par ledit Jacques DE DESURENE son pre que pour lĠamitiŽ naturelle quĠil a et porte ˆ sondit fils et comme ˆ son hŽritier apparant il luy fait don en advanchement dĠhoirie et de succession future de la juste moitiŽ de la maison o il est ˆ prŽsent demeurant, size en ladite basse ville rue Wiblequin y faisant fronc, tenant dĠun costŽ ˆ Claude MALLET et dĠautre costŽ ˆ Adrien LEBLOND, pour de ladite moitiŽ de maison circonstances et dŽpendances en jouir par ledit futur mariant instament aprs le dŽcedz de sondit pre et non devant, dĠaultant quĠil sĠen est rŽservŽ et rŽserve lĠusufruict sa vie durant, ˆ la charge de par luy paier la moitiŽ des rentes quy sont deubes : savoir audit LEBLOND 13 solz, ˆ maistre Franois DU WICQUET sieur de Dringhen 6 solz, et ˆ lĠŽglise Saint Nicolas en ladite basse ville 13 solz par an pour un obit pour toute rente et charge (...). Sy dŽclare quĠil appartient ˆ la part dudit futur mariant de la formoture de deffuncte Jacqueline DESCAMPS sa mre la somme de 100 £, que ledit Jacques DE DESURENE son pre a promis et sera tenu luy paier savoir, moitiŽ dans six mois du jour dudit mariage et lĠautre moitiŽ six mois aprs. Plus paier en outre ˆ sondit fils lors dudit mariage la somme de 30 £ dont il luy fait don en faveur des bons et agrŽables services quĠil luy a faitz. Moiennant lesquelz dons sondit fils ne pourra prŽtendre et demander aucune chose de ses services et loiers, ny mesmes de lĠintŽrest de ladite somme de 100 £, comme pareillement sondit pre de ses nourritures et entretŽnement.

Et de la part de ladite PŽronne COILLOT ladite DACQUEBERT sa mre, en faveur et contemplation dudit mariage et pour ˆ icelluy parvenir, luy fait don de la somme de 150 £ quĠelle sĠest obligŽe luy paier instament ladite consommation de mariage, la vestir ameubler et amesnager selon comme ˆ son estat appartient, et comme elle en vouldra avoir honneur, moiennant quoy elle ne pourra avoir et demander aucune chose des biens quĠa dŽlaissŽs sondit pre.

A ŽtŽ convenu et accordŽ entre lesdites parties que advenant la dissolution dudit mariage par le dŽcedz de ladite COILLOT avant ledit DE DESURENE son futur espoux, soit quĠilz aient enfantz ou non, il aura et remportera par prŽciput ses habillemens armes et cheval, ou la meilleure jument quĠils auront lors. Et sy au contraire il la prŽdŽcedde soit aussy quĠilz aient ou nĠaient enfantz elle aura et remportera avant part sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaulx son lit et chambre estoffŽe de lesdits moeubles et ˆ portion de ceulx quĠilz auront lors, et pour rapport de mariage la somme de 60 £ pareillement avant part, elle entire outre ce dĠapprŽhender la dite communaultŽ de biens paiant la moitiŽ des debtes dĠicelle, ou la rŽpudier pour en demeurer quitte (...).

Sy aura en tous cas son douaire sur les hŽritages cy dessus donnez audit DE DESURENE et ceulx quy luy pourront escheoir pendant ladite communaultŽ, tel que la moitiŽ aux fiefs et le tiers aux cotteries, et maisons en ceste dite ville, et autres immeubles hors et dedans banlieue, nonobstant coustumes ˆ ce contraires, ausquelles lesdites parties ont pour ce regard desrogez et desrogent, et au paiement furnissement garandie et accomplissement de ce que dessus, ont lesdites parties etc etc

Fait passŽ et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer, le deuxiesme jour dĠaoust mil six cens trente et un, pardevant les notaires royaulx soubsignez. Notaire : SCOTTƒ. È

 

 

 

 

 

LXIV ) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 23 janvier 1621 entre

Jacques COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Michelle DIEU

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne :

á                      Jacques COILLOT jeune filz ˆ marier, filz de Anthoine COILLOT maistre marinier et de Marie DACQUEBERT demeurantz en la basse ville de Boullogne, assistŽ de sesdits pre et mre, de Charles DACQUEBERT aussy maistre marinier demeurant en ladite basse ville son oncle, Anthoine BECQUELIN marchand demeurant en ladite basse ville son cousin, de Nicollas LHOSTE aussy marchand y demeurant son cousin, de Claude MARESCHAL marchand demeurant en ladite basse ville son cousin, et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      de Michelle DIEU jeune fille ˆ marier, fille de Nicolas DIEU marchand demeurant en ladite basse ville et de Jehenne TROUSSET, assistŽe de sesdits pre et mre, de Jehan BAILLY laboureur demeurant ˆ Ollinqthun paroisse de Wimille son cousin germain, Philippes FLAHAULT et Thomas DUCROCQ marchand demeurantz en ladite basse ville ses bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Jacques COILLOT et Michelle DIEU, estre auparavant aucun lien dudit mariage dĠaccord et autres les ungs envers les autres fait et font les dons promesses advancemens portz conditions et obligations qui cy aprs enssuivent, cessant lesquelles ledit mariage nĠeust prins et ne prendroit perfection et accomplissement.

CĠest asscavoir de la part dudit Jacques COILLOT a estŽ par sesdits pre et mre dŽclarŽ quĠilz luy font don de la somme de 300 £ quĠilz ont promis et seront tenuz luy paier instament ledit mariage consommŽ, et en outre se sont submis et obleigŽ de faire recepvoir ledit Jacques COILLOT maistre mercier en ladite ville ˆ leurs fraiz et (...) le jour de leur mariage, et de lĠacquitter de toutes les debtes quĠil pourroit avoir crŽes jusques au jour de la consommation dudit mariage et de lĠhabiller honnestement pour le jour dĠicelluy, dont et de quoy ladite DIEU assistŽe des dessus nommez sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle DIEU lesdits Nicollas DIEU et TROUSSEL ses pre et mre ont aussy dŽclarŽ quĠilz luy font don de la somme de 400 £ quĠilz ont promis et seront tenu luy paier instament ledit mariage consommŽ, et outre ce la somme de 200 £ pour estre emploiez en habitz et moeubles pour lĠamesnager, et ce outre les habits quĠelle a ˆ prŽsent servantz ˆ son corps, dont et de quoy icelluy COILLOT assistŽ comme dessus sĠest tenu pour content.

Estant convenu entre lesdites parties que au cas que ladite Michelle DIEU prŽcedde en mort ledit Jacques COILLOT son futur espoux, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors.

Et en cas contraire quĠil la prŽcedde en mort soit quĠil eust enffans ou non, elle aura et remportera avant part par prŽciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joiaux servantz ˆ son corps, son lit et chambre estoffŽe, et pour rapport de mariage aussy par la somme de 250 £ et outre ce son douaire coustumier (...), nonobstant coustumes ˆ ce contraires ˆ laquelle lesquelles parties ont dŽrogŽ et dŽrogent par ces prŽsentes.

Estant en outre dit que au cas que ladite Michelle DIEU dŽcedde paravant ledit Jacques COILLOT et quĠelle laisse enffans et que lesdits enffans dŽceddassent, et par ce moyen icelui COILLOT leur succedda que lesdits Nicolas DIEU sa femme ou leurs enfans leurs reprŽsentants prendront sur les plus clers biens de la communaultŽ desdits futurs mariants la somme de 250 £, comme en pareil cas sy ledit COILLOT dŽceddoit paravant ladite DIEU lesdits Anthoine COILLOT et DACQUEBERT sa femme ou leurs enffans prendront sur lesdits biens la somme de 150 £ et ce nonobstant coustumes contraires, et ensemble ils ont aussy pour ce regard derrogŽ. SĠestant ledit Anthoine BECQUELIN pour seurettŽ des paiements de ladite somme de 300 £ donnŽe audit COILLOT par lesdits Anthoine COILLOT et DACQUEBERT sa femme, et de lĠentretŽnement de ce fait a estŽ par eulx promis par le contrat cy dessus sĠest rendu leur caution, comme aussy ledit BAILLY sĠest rendu caution pour lesdits DIEU et TROUSSEL pour le paiement et entretŽnement de ce fait a estŽ par eulx promis et donnŽ ˆ leur dite fille, et ont obligŽ lĠun pour lĠautre et chacun dĠeulx seul pour le tout, sans division ne discussion renonans au bŽnŽfice etc etc ...

Fait passŽ et recongneu en ladite basse ville en la maison dudit DIEU le XXIIIe janvier mil six cens vingt et ung pardevant les notaires soubzsignŽs. È Notaire : HACHE.

 

 

LXV) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 12 octobre 1671 entre

Jean FOURNIER et Marguerite LIEVREBERT (soeur de Jeanne nĦ53)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Jean FOURNIER ma”tre corroieur, demeurant en la basse ville de Boulogne, vef de Margueritte DE LA GUEZE, assistŽ de Charles FOURNIER ma”tre corroieur demeurant ˆ Desvres son frre aisnŽ et Anne CARLY sa femme, dĠhonnorable homme Charles PREVOT marchand demeurant en cette ville et Anne FOURNIER sa femme soeur dudit FOURNIER, dĠhonnorable homme Antoine GRANDSIRE marchand tanneur et damoiselle Marie DELABAS sa femme, leurs parens dĠune part ;

á                      Et Margueritte LIEVREBERT, jeune fille ˆ marier assistŽe et accompagnŽe de Franois LIEVREBERT ma”tre cordonnier demeurant ˆ Renty son frre, de Jean GAMELIN marchand en cette ville mary de Jeanne LIEVREBERT aussy sa soeur, dĠAdrien MONART son oncle laboureur demeurant en la paroisse de Verchocq, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquels ont recongnu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ edĠentre ledit FOURNIER et ladite Margueritte LIEVREBERT lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, ont faict les promesses dons dŽclarations et conventions quy ensuivent, cessantes lesquelles le prŽsent mariage nĠauroit peu prendre perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit FOURNIER a estŽ dict et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient les effects provenans et quy sont portŽs en lĠinventaire quy en a estŽ faict aprs le dŽcs de sa dŽfunte femme, avecq les habillemens servans ˆ son corps et les outils servans ˆ son mestier.

Et de la part de ladicte Margueritte LIEVREBERT a estŽ dict et dŽclarŽ par ledict GAMELIN quĠil baille ˆ ladicte LIEVREBERT sa [future belle-] soeur la somme de six vingt [120] £ quĠil recognoit et confesse luy appartenir pour les services et loyers par elle faicts en sa maison ; plus en contemplation du prŽsent mariage lesdits GAMELIN et sa femme luy font don dĠune paire de draps, une demy douzaine de serviettes, demy douzaine dĠassiettes et deux plats dĠestain. Plus ledict MONARD faict don ˆ ladicte LIEVREBERT sa niepce dĠun septier de bled, sy ladicte future mariante dŽclare quĠelle apporte aussy au prŽsent mariage la somme de 87 £ et 20 escus dĠammeublemens et encore 24 £ quy luy sont deubs par Louis TUBEAUVILLE son beau-frre de laquelle somme de 24 £ ledict MONARD se faict et porte fort payer ausdicts futurs marians avecq les habits et vestemens tels quĠˆ son estat appartient ; et encore Franois LIEVREBERT son frre luy faict aussy don dĠun septier de bled froment ou la valleur.

Et aussy ledict Charles FOURNIER et Anne DE CARLY pour la bonne amitiŽ quĠils portent audict futur mariant, icelle DE CARLY authorizŽe de son mary laquelle authoritŽ elle a receu en elle agrŽablement, dŽclare que sĠil dŽcde sans enfans lŽgitimes il reconnoit pour son hŽritier apparent et vŽritable successeur ledit Jean FOURNIER..

Ledit sieur GRANDSIRE et Jacques BRETON ma”tre cordonnier amis communs des parties leur font don de deux paires de souliers et dĠune paire de mules. Et lesdicts PREVOST et sa femme leur donnent aussy un septier de grains tel quĠil se trouvera dans leur grenier.

Et pour rŽgler les parties sur la disolution du prŽsent mariage a estŽ dict et convenu quĠen cas que ladicte LIEVREBERT prŽcde en mort ledict FOURNIER il aura et remportera les habillemens servans ˆ son corps, son lict, outils servants ˆ son mestier, et chevaux et armes sy aucuns a lors dudict dŽcds, sans charge de debtes. Et en cas contraire ladicte LIEVREBERT aura et remportera aussy par prŽciput et avant part sans charge de debtes les habillemens servans ˆ son corps, bagues et joyaux avecq son lict garny et pour son rapport la somme de six vingt £, ˆ elle permis dĠapprŽhender la communautŽ en paiant la moitiŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble.

Fait et passŽ et recognu ˆ Boulogne pardevant les notaires royaux soubsignŽs le douziesme jour dĠoctobre mil six cens soixante et onze. Notaires : DAUVERGNE. È

 

LXVI) Contrat de mariage ˆ Boulogne-sur-mer le 5 octobre 1679 entre

Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Marie OBERT

 

Ç Furent prŽsents et comparantz en leurs personnes :

á                      Franois COILLOT, maistre de navire demeurant en ceste ville de Boulongne, filz de deffunct Jean COILLOT vivant marchand maistre de navire demeurant en cette dite ville, et dĠAnseline VEGNIER, assistŽ dĠicelle VEGNIER  sa mre, de Jean COILLOT marchand maistre de navire en cette dite ville son frre consanguin et Elisabeth RICART sa femme, de Franois COILLOT aussy marchand maistre de navire de cette ville son frre, et Jeanne DUSART sa femme, dĠAnthoine COILLOT aussy son frre marchand maistre de navire et Elisabeth RIDOULT sa femme, de Nicolas LECLERCQ aussy marchand et maistre de navire son nepveu ˆ cause dĠAnselaine COILLOT sa femme, dĠhonorable homme Jean LHOSTE marchand demeurant en cette dite ville son cousin, et autres ses parens et amys dĠune part ;

á                      et Marie OBERT jeune fille ˆ marier de deffunct Berthelemy OBERT dit la Roze, vivant maistre cuisinier, demeurant en cette dite ville et de Franoise MASSE assistŽe de ladite MASSE sa mre, de Nicolle DELERUE vefve de Pierre OBERT sa mre grande, de Jacques PRIEUR marchand maistre tonnelier demeurant en cette dite ville, et Anthoinette CRACHET sa femme cousine germaine de ladite Marye OBERT du costŽ maternel, de Jacques THIEBAULT aussy marchand maistre tonnelier en cette dite ville et Magdeleine PRIEUR sa femme cousine issue de germaine de ladite OBERT, et maistre George OHIER de CHOCQUEL marchand et antien eschevin de cette ville son parain et damoiselle Magdeleine STRICQ sa femme et autres ses parents et bons amys dĠautre part.

Lesquelles parties ont recongnuz pour parvenir au traictŽ et allaince de mariage pourparlŽ et lequel au plaisir de Dieu ce dera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Esglize le plus tost que faire ce poura, dĠentre lesdits Franois COILLOT et Marie OBERT futurs mariantz, et auparavant aucun lien dĠicelluy ont estŽ faicts les dŽclarations portz donnations advantages conditions et obligations qui enssuivent, cessans lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage nĠeust pris et ne prenderoit perfection.

CĠest assavoir de la part dudit Franois COILLOT a estŽ dŽclarŽ par ladite Anseline VEGNIER sa mre que pour la bonne amictiŽ quĠelle porte ˆ sondit filz, quĠelle luy faict don dĠun tiers de toutz les biens meubles immeubles acquestz concquestz et gŽnŽralement de toutz ce quĠelle dŽlaissera au jour de son trespas, soict quĠilz proviennent depuis son vefvage ou constant son mariage avecq ledit feu COILLOT sans en rien excepter ˆ partager esgallement allencontre de Franois et Anthoine COILLOT ses deux frres, ausquelz les deux autres tiers appartiendront, sĠobleigeant ladite WIGNIER de vestire sondit filz pour le jour des ses espouzailles, et par Jean COILLOT son frre quĠil luy faict don dĠun habit comme il en vouldra avoir honneur, et par Franois COILLOT son frre et ladite Jeanne DUSART sa femme pour la bonne amictiŽ quĠilz portent audit Franois COILLOT leur frre en considŽration dudit futur mariage et pour iceluy parvenir, quĠilz luy font don de la somme de 150 £ payable instament ledit mariage consommŽ et un habitz et un manteau ˆ leur volontŽ comme ilz en voulderont avoir honneur. Et de la part de ladite Marie OBERT a estŽ dŽclarŽ par ladite Franoise MASSE sa mre, quĠil appartient ˆ sa dite fille du chef dudit feu Berthelemy OBERT son pre une maison scize en cette dite ville et tenant ˆ celles de Nicolas HERMEL et de la vefve LANDRETHUN, ˆ la charge de payer les rentes deubz ˆ cause dĠicelle et 100 solz pour le droict de douaire de ladite Nicolle DELERUE sa mre grande. Et par ladite Franoise MASSE que pour la bonne amictiŽ quĠelle porte ˆ sadite fille quĠelle luy faict don de la somme de 400 £ payable immŽdiatement aprs ledit mariage consommŽ, et de la vestire et amesnager comme elle en vouldera avoir honneur suivant sa condition. De plus elle faict encore don ˆ saditte fille future mariante de toutz les biens meubles or argent et gŽnŽralement de ce quĠelle dŽlaissera et quĠil se trouvera au jour de son dŽcedz, ˆ condition de par sa dicte fille payer ses obxs [obsques] et funŽrailles et les prires et dons que se rŽserve de pouvoir faire cy aprs soict par testament ou autrement. Desquelz dons et advantages respectives, icelles parties ont respectivement et unanimement dŽclarez estre et ce tenir contentz. Et rŽglant icelles parties sur la dissolution dudit mariage a estŽ convenu accordŽ et conditionnŽ que cas advenant le dŽceds de ladite Marie OBERT avant ledit Franois COILLOT son futur espoux, il aura avant part ses habitz et linges servant ˆ son corps ses armes et son lict garny tel quĠil sera audit jour. Et par cas contraire ledit COILLOT prŽcŽdant en mort ladite Marie OBERT, aura par prŽciput et avant part soict quĠil y ayt enffans ou non procrŽŽs dudit futur mariage, ses habillemens et linges servantz ˆ son corps ses bagues et joyaux son lict garny tel quĠil sera audit jour, sa chambre estoffŽe ˆ proportion des meubles quĠelle aura lors, avecq la somme de 200 £ pour son rapport de mariage, et son droict de douaire sur les immeubles prŽsens et advenir de sondit futur espoux, elle entire oultre ce dĠhaprŽhender la communaultŽ payant la moictiŽ des debtes ou la rŽpudier si bon luy semble, pour se tenir aux conventions cy dessus. Et ˆ lĠentretenement et entire exŽcution du contenu de ces prŽsentes, icelles parties ont respectivement et chacun en leur regard obleigez et obleigent leurs biens ou hŽritages, etc etc...

Fait passŽ et recongnu en ladite ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidens soubsignez le cinquiesme jour dĠoctobre XVIC soixante dix neuf. Notaires : DU  FOURMANOIR et MAGNON. È

 

 

LXVII) Testament dĠAlexandre de SAINTE BEUVE du 5 septembre 1740

 

Alexandre DE SAINTE BEUVE nŽ le 30-7-1669 ˆ Montires et son frre (Charles) Franois nŽ le 6-8-1684 sont enfants de Jean DE SAINTE BEUVE et de Marie CHEVALIER.

 

LĠan 1740 le cinquiesme jour de septembre avant midy, pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal en la prŽvostŽ de Mondidier rŽsidant au bourg de Moreuil, prŽsence des tesmoins cy aprs nommez et sousignez, Alexandre de SAINTE BEUVE antien portier de monsieur COUTURIER maistre des comptes ˆ Paris, demeurant actuellement ˆ Rainneval paroisse Saint Estienne, estant indisposŽ de corps, sain toutefois dĠesprit mŽmoire et dĠentendement comme il est apparu ausdits notaire et tesmoins, lequel ne voulant mourir intestat a fait, dictŽ et nommez son testament et ordonnance de dernire vollontŽ, sans sugestion ny induction de personne, comme il ensuit.

Premirement a recommandŽ son ‰me ˆ Dieu, ˆ la Sainte Vierge Marie et autres, la cour cŽleste du paradis. Voulant arrivant son dŽceds que son corps soit inhumŽ dans le lieu o plaira ˆ son lŽgataire cy aprs nommŽ que ses services sollennels et boudelan [bout de lĠan] soient dits et chantŽs selon son estat, laissant le surplus de ses leg pies ˆ la vollontŽ et discrŽtion de sondit lŽgataire. Quand ˆ ses biens temporels quĠil a plu ˆ la divine providence lui faire prester en ce monde mortel, a ledit testateur donnŽ et lŽguŽ, donne et lgue ˆ Franois DE SAINTE BEUVE son frre, prestre curŽ dudit Rainneval, gŽnŽralement tous les meubles et effets mobilliaires qui appartiendront audit testateur au jour de son dŽcŽds, pour en jouir par ledit sieur curŽ du jour dudit dŽcŽds en toute propriŽtŽ faire et disposer comme bon luy semblera, ˆ la charge par ledit sieur curŽ son frre de payer aprs le dŽcŽds dudit testateur ˆ Jean Franois CATILLON son neveu demeurant ˆ Bertagle la somme de 100 £ laquelle somme de 100 £ ledit CANDILLON sera tenu de garder ses intŽrts jusquĠˆ ce que lĠenfant mineur de Marie Jeanne CANDILLON son neveu aye lĠ‰ge de 17 ans auquel temps ledit Jean Franois CANDILLON sera tenu de payer cette somme audit mineur pour luy ayder ˆ luy apprendre un mettier, et sy ledit mineur arrivoit ˆ dŽcŽder cette somme demeurera au proffit dudit Jean Franois.

Eslisant ledit testateur pour curateur de son prŽsent testament la personne dudit sieur DE SAINTE BEUVE son frre, auquel il a donnŽ pouvoir sur tous ses biens jusquĠˆ lĠentier accomplissement du prŽsent testament, quy a estŽ ainsy fait dictŽ et nommŽ par ledit testateur mot aprs autre audit notaire, prŽsens lesdits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme dit est, et ˆ luy leu et relleu aussy mot aprs autre par ledit notaire lesdits tesmoins toujours prŽsens. Aprs laquelle lecture il a dŽclarŽ avoir bien ouy et entendu, et tel estre sa dernire vollontŽ, rŽvocquant et annullant tous autres testaments ou codicille quĠil pourroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul avoir lieu sorte dĠeffect selon sa forme et teneur.

PassŽ audit Rainneval en la maison presbittral dudit lieu, prŽsence de Pierre FENIEN pinte [peintre] et Jacques FENIEN perruquier, tous deux demeurans ˆ Paris estans de prŽsent audit Rainneval, tesmoins pris et appelŽs pour et au lieu dĠun second notaire suivant lĠordonnance quy ont signez avec ledit testateur et notaire.

 

 

LXVIII) Vente du 12 juin 1750 ˆ Moreuil de

Nicolas DROUIN ˆ Jean Franois DE SAINTE BEUVE (nĦ4)

 

Furent prŽsens :le sieur Nicolas DROUIN, bourgeois de Paris demeurant ˆ Moreuil, damoiselle Franoise ThŽresse DROUIN sa fille, fille majeure demeurante audit Moreuil, lesquels pour leur proffit faire ont reconnu vollentement avoir et ont par ces prŽsentes vendus cedez quittez et transportez avecq promesse de faire jouir et garantir de tous troubles sollidairement lĠun pour lĠautre en deux seul pour le tout sans division ni discustion ˆ quoy ils renonsent au proffit des sieurs Jean Franois DE SAINTE BEUVE controlleur des actes des notaires demeurant audit Moreuil, damoiselle Marie DONZELLE sa femme, Jean Baptiste DE LA HOCHE sieur de Lanois demeurant ˆ La Neuville Sire Bernard, damoiselle Marguerite DONZELLE sa femme, lesdites femmes authorisŽes de leur mary pour lĠeffect des prŽsentes, laquelle authoritŽ elles ont agrŽez, prŽsens et acceptans, acquŽreurs des immeubles cy aprs dŽclarez scituŽ au terroir de Moreuil Morizel, La Neuville, Quiry le Vert, et les environs, scavoir :

1) Un journal au teroire de Morizel ˆ La Croisette, tenant dĠun lez aux hoirs Mathieu DEMONT lĠaisnŽ, dĠautre aux hoirs FICQUET et autres, dĠun bout au chemin de B..., dĠautre ˆ cellui de Blanc Mont.

2) Un autre journel au mesme terroir au Petit Dimage, dĠun lez aux hoirs PIERON, dĠautre au sieur DEMONT, dĠun bout au chemin de Castel, dĠautre ausdits hoirs DEMONT.

3) Encore un journel audit terroir au chemin de Moreuil, tenant dĠun lez aux hoirs MANELET, dĠautre ˆ ceux de GŽrard LESCUREUX, dĠun bout audit chemin de Moreuil.

4) Un quartier et demy ˆ La VallŽe Honneste, tenant dĠun lez ˆ la veuve Jacques MERLIN, dĠautre ˆ Quentin BOULY, dĠun bout ˆ la VallŽe, dĠautre ˆ Jean PERLIN.

5) Un quartier au mesme lieu, tenant dĠun lez aux hoirs Artus BUREL, dĠautre ˆ ceux de GŽrard SALLIER, dĠun bout ˆ La VallŽe, dĠautre aux hŽritiers Jenne BALLIN.

6) Un journel au bout de ladite VallŽe, dĠun lez aux hoirs Louis FICQUET, dĠautre ˆ Henri GRU, dĠun bout au Rideau, dĠautre aux hoirs DELASALLE.

7) 60 verges ˆ la Voye des batteaux, tenant dĠun lez ˆ la terre de lĠŽglise, dĠautre ˆ Marie ELLIN, dĠun bout au chemin de Doumart, dĠautre ˆ la Voye des batteaux.

8) Un quartier et demy ˆ La Trussel tenant dĠun lez ˆ Franois DELAPORTE, dĠautre aux hoirs Mathieu GAMBART, dĠun bout au chemin, dĠautre ˆ Jean CLERQ.

9) Un quartier et demy au chemin de la chappelle, tenant dĠun lez ˆ Charles BUREL, dĠautre ˆ Charles MARTIN, dĠun bout au chemin de Villers, dĠautre ˆ la veuve LEJEUNE.

10) Trois journeaux aux Riez monsieur le Comte, tenant dĠun lez ˆ la veuve LEJEUNE, dĠautre au Rideau, dĠun bout au bois, dĠautre au sieur DELACROIX,.

11) Un demy journel au chemin de Mondidier, tenant dĠun lez aux hoirs GABRY, dĠautre aux ayant cause de DUSSART, dĠun bout audit chemin, ˆ messieurs les abbŽ et religieux de Moreul.

12) Un journel au mesme lieu, tenant dĠun lez ˆ Nicolas THIBAUVILLE, dĠautre ˆ la veuve PETIT, dĠun bout au chemin de Mondidier, dĠautre aux ayant cause de la veuve LAMBERT de Mondidier.

13) Trois quartiers audit chemin, tenant dĠun lez aux hoirs Louis Joseph OUTURQUIN, dĠautre ˆ Pierre BALIN, dĠun bout au chemin, dĠautre ˆ celluy des Vignettes, le tout terroir de Moreul et de Genouville.

 

Item trente cinq journaux terre tant que prez aussy en roture scituŽs audit terroir de La Neuville, Quiry le Vert, Saint Albin et Le Plessis, dont la dŽclaration ensuit :

1) trois journeux au B... Le Cart, tenant dĠun lez ˆ monsieur de La Neuville, dĠautre aux hoirs Louis NAUTE, dĠun bout au chemin de St Albin, dĠautre ˆ Charles BECU.

2) Six journeux ˆ la VallŽe de St Albin, tenant ˆ lez audit sieur de la Neufville, dĠautre ˆ Pierre LESCOT, dĠun bout au chemin de St Albin, dĠautre audit sieur DE LA HOCHE.

3) Le tiers de cinq journeux au terroir de Quiry le Vert, tenant dĠun lez audit sieur DE LA HOCHE, dĠautre aux ayant cause Franois COLLET, dĠun bout aux hoirs PANIN, dĠautre ˆ ceux de Jacques RENƒ.

4) Le tiers de cinq autres journeux au terroir de St Albin, tenant dĠun costŽ aux hoirs PANIN, dĠautre ausdits hoirs RENƒ, dĠun bout au terroir de La Neufville, droits ˆ Martin RICQUET.

5) Huit journeux au terroir de La Neuville ˆ la fosse Allant, dĠun lez au cartier du Plessis, dĠautre aux hoirs Phillippe BECU, dĠun bout ˆ Charles BƒCU, dĠautre aux ayant causes LE.....

6) Un journel au bois de Chapette tenant dĠun lez ˆ Firmin THIBEAUVILLE, dĠautre et dĠun bout au bois, dĠautre bout au chemin du Plessis.

7) Deux journeux ˆ La Bouillien, tenant dĠun lez ˆ la terre de la cure, dĠautre au sieur de la Neufville, dĠun bout au chemin du Plessis dĠautre au bois de La Bouillien.

8) Trois quartiers au bois de Chapette, dĠun lez ˆ Joseph THIBAUVILLE, dĠautre ˆ Henri DE QUEHICQUY, dĠun bout au grand chemin de Mondidier, dĠautre au bois.

9) Un demy journel ˆ la vielle chappelle, tenant dĠun lez aux hoirs PANIN, dĠautre ˆ Charles BƒCU, dĠun bout au grand chemin, dĠautre au rideau de la chappelle.

10) Deux journeux au mesme lieu, tenant dĠun lez ˆ monsieur de La Neufville, dĠautre ˆ Nicolas GUEILLOY, dĠun bout ˆ Henri DE QUEHICQUY, dĠautre au chemin de Quiry.

11) Un demy journel ˆ Quiry, tenant dĠun lez au chemin de Quiry, dĠautre aux hoirs Jean DUCHAUSSOY, dĠun bout au chemin dĠAmiens, dĠautre ˆ monsieur de la Neufville.

12) Deux journeux ...

13) Deux journeux tenant dĠun lez aux hŽritiers Florent CARON, dĠun bout au marais, dĠun autre aux hoirs DUCHAUSSOY.

14) Item, trois journeux sur lesquels Žtoit autrefois construit une grange, tenant dĠun cottŽ ˆ la ruelle, dĠautre aux hoirs PANIN, dĠun bout ˆ la grand rue .

15) Un demy journel de prez ˆ la Racque, tenant dĠun cottŽ ˆ Pierre PICARD, dĠautre ˆ Franois DE PREAU, dĠun bout ˆ la rivire, dĠautre aux terres labourables.

16) Un demy journel au mesme lieu, tenant dĠun lez ˆ Franois FOURNIER, dĠautre ˆ Jean TROUVIN ˆ cause de sa femme, dĠun bout ˆ la rivire, dĠautre aux terres labourables.

17) Sept quartiers de prez ˆ lĠErrette, tenant dĠun lez aux hoirs PANIN dĠautre ˆ ceux de Philippe BƒCU, dĠun bout au prez du Vertel.

Un quartier ˆ lĠAir...

Un demy quartier au Prunier...

Trois quartiers proches le grand marais...

 

Pour en jouir par lesdits sieurs et damoiselles acquŽreurs leurs hoirs ou ayant cause en commun ds maintenant hŽritablement et ˆ toujours en tous droits de propriŽtŽ fruits proffit revenu et esmolumens quelconques, aux charges des censives et autres charges que lesdits biens peuvent devoir envers les seigneurs de quy les dits biens peuvent estre chargŽs, quitte des arrŽrages jusquĠˆ ce jour, sauf pour la portion que ledit sieur DE LA HOCHE tient ˆ ferme dudit sieur DROUIN qui sera tenu dĠacquitter depuis ledit bail.

La prŽsente vente faite ainssy que lesdites terres sĠestendent et comportent sans estre obligez ˆ les livrer par mesure, de mesme que lesdits sieur et damoiselle DROUIN avoient droit de jouir au dessus de la vente qui luy a estŽ faite audit sieur DROUIN, moiennant 5 sols au denier ˆ Dieu donnŽ aux pauvres, 100 £ dĠespingles payŽes comptant, en outre la somme de 325 £ de rente et pension viagre leur vie durant desdits sieur et damoiselle vendeurs, que lesdits acquŽreurs solidairement lĠun pour lĠautre un dĠeux seul pour le tout sans division ny discution, ˆ quoy ils renonssent, ont promis promettans de payer auxdits sieur et damoiselle vendeurs ce acceptans par chacun an et de quartier en quartier de 81 £ 5 sols par quartier dont le premier quartier eschera au 12 septembre prochain et ainssy continuer dĠan en an franc et quitte de toute charge diximes et vingtimes deniers et autres imposts quĠil pourroit estre establi par lĠeffect du prince que ledits acquŽreurs ont en leur charge ; et aprs le dernier dŽcs desdits vendeurs la dite penssion et rente viagre demeurera amortye et consolidŽe ˆ la propriŽtŽ ; icelle pension et rente viagre payable auxdits vendeurs audit Moreul, ˆ Paris sĠils y alloient faire leur rŽsidance, ou aussy loing.

Pour seuretŽ des prŽsentes dĠicelle pension et rente lesdits biens cy dessus vendus demeureront par privilge spŽcial affectez et hypotecquez ensemble, tous les autres biens meubles et immeubles desdits acquŽreurs sans que lĠobligation spŽciale et la gŽnŽrale dŽrogent lĠun ˆ lĠautre qui auront tous deux ...

Est convenu que ledit sieur DE SAINTE BEUVE et sa femme auront pour leur part les biens situŽs au terroir de Morizel, Moreuil, et Genouville ; et ledit sieur DE LA HOCHE et sa femme ceux situŽs au dit La Neuville quy sont notŽs au bail ˆ luy fait pardevant le notaire sousignŽ le 17 septembre 1745 (...), et comme les immeubles scituŽs audit Moreuil et Morisel sont moins dŽvallans que ceux que tient ˆ ferme ledit sieur DE LA HOCHE , est convenu que ledit sieur DE SAINTE BEUVE et sa femme seront tenus de payer auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 69 £ et lesdits sieurs DE LA HOCHE et sa femme celle de 256 £ chacun par an et sans que la dŽclaration cy dessus par eux faite puisse nuire ny prŽjudicier aux obligations solidaires par eux contractŽes envers lesdits sieur et damoiselle vendeurs, ausquels nĠest fait novation ny prŽjudice.

Sera tenu ledit DE SAINTE BEUVE dĠentretenir ledit bail du tout quĠil luy appartient au moien de la prŽsente vente ˆ Charles BUREL dudit Moreuil pour trois annŽes quy restent ˆ parachever. Est en outre convenu que les vendeurs toucheront la moitiŽ des fermages ˆ eschoir aprs le mois dĠaoust prochain seulement, sauf sur trois quartiers au terroir de Genouville que les dits vendeurs se sont rŽservŽs ˆ leur profit.

PassŽ audit Moreuil au bureau dudit sieur DE SAINTE BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal sousignŽ ce douze juin 1750 en prŽsence du sieur Hyacinte WARMƒ receveur des aides dudit Moreuil y demeurant, et de Charles DELARUE  charon demeurant audit Moreuil, tesmoins pris et quy ont signŽ avec les parties et notaires.

ControlŽ et insinuŽ ˆ Moreuil le 20 juin 1750 ; reu 65 £ 8 sols, signŽ DE SAINTE BEUVE

 

 

LXIX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 9 septembre 1661 entre

Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Marie ROUSSEL

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á                      Brice COILLOT, marchand et bourgeois demeurant en ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Marguerite PION, assistŽ de Jean COILLOT maistre de navire son frre aisnŽ et Ancelline WIGNIER sa femme, Jean DE DESURENE aussi maistre de navire mary et bail de PŽronne COILLOT sa soeur, de Jean LHOSTE marchand et bourgeois son cousin dĠune part ;

á                      Et Marye ROUSSEL jeune fille ˆ marier, fille de Guillaume ROUSSEL marchand et fourbisseur [polisseur dĠarmes blanches] demeurant ˆ Bergue et Anne GREBET, icelle assistŽe de ses pre et mre, de Marguerite et Marie ROUSSEL ses tantes, de Jean DUFLOT mary et bail de Jacquelaine ROUSSEL sa tante, de maistre Grathien BACHELET prestre et curŽ dĠInquessent [Inxent ?] son cousin et aultres de leurs parens et bons amis dĠautre part.

Et recongnurent que pour parvenir etc etc ...

CĠest assavoir de la part dudit Brice COILLOT a estŽ par ladicte Marye ROUSSEL sa future espouse dŽclairŽ quĠelle se tient pour bien et deuemente comptente des biens et facultez par luy apportez au prŽsent mariage sans quĠil soit besoing dĠen faire plus ample dŽclaration.

Et de la part de ladite Marye ROUSSEL a estŽ dŽclairŽ par ses dits pre et mre quĠen faveur et en contemplation du prŽsent mariage, quĠils promettent solidairement dĠhabillier et amŽnager leur dicte fille comme ils en voudront avoir honneur pour le jour de la consommation dudit mariage. Plus lesdictes Marguerite et Marye ROUSSEL font don ˆ ladicte Marye ROUSSEL leur niepce la somme de 60 £ de  rente constituŽe, scavoir 40 £ ˆ prendre sur Bertrand ROUSSEL demeurant au Noeufch‰tel, et 20 £ faisant partie de 25 £ sur Simon ROCHE laboureur demeurant ˆ Fiennes deue par luy ˆ cause de sa maison et terres quĠil a au Mesnil paroisse de Resty, et ce pour en jouir instament aprs le dŽcs desdites Margueritte et Marye ROUSSEL et non devant, dĠaultant quĠils se sont rŽservŽ lĠusufruit leur vie durant. Et en cas que ladite Marye ROUSSEL dŽcde sans dŽlaisser enfans procrŽez en lŽgitime mariage, que ladicte somme de 60 £ de rente tiendra la cotte et ligne desdites ROUSSEL. En oultre ils promettent de bailler demye douzaine de cuillres dĠargent audit jour de la consommation.

Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ convenu et accordŽ quĠarrivant le dŽcedz de ladite Marye ROUSSEL, ledit Brice COILLOT il aura ses habits et armes servant ˆ son corps, son lict garny avecq son cheval ou la meilleure cavalle quĠil aura lors du dŽcedz.

Et en cas contraire que ledict COILLOT prŽcde de mort ladicte Marye avecq enfans ou non, elle aura et remportera avant part et par prŽciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaux servans ˆ son corps, son lict garny sa chambre estoffŽe telle qĠelle se trouvera lors, son douaire coustumier soit en ville ou hors banlieue, nonobstant coustume ˆ ce contraire, ˆ laquelle les parties ont dŽrogŽ pour ce regard avecq la somme de 500 £ pour son rapport de mariage, ˆ elle entire dĠaprŽhender la comunaultŽ ou la rŽpudier si bon luy semble en payant la moitiŽ des debtes. A estŽ convenu et accordŽ par ledits futurs marians quĠils ne pourront rien prŽtendre aucune nourriture et entretŽnement de Brice COILLOT fils dudit Brice COILLOT jusques ˆ ce que quĠil demeurera avec eux sans payer aucune chose. etc etc...

Fait passŽ audit Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux soussignŽs le noeufiesme jour de septembre mil sic cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.

 

 

 

LXX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 8 septembre 1637 entre

Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Marguerite PION

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Briche COILLOT, jeune fils ˆ marier, maistre de navire demeurant en la basse ville de Boulongne, assistŽ et accompagnŽ de Antoine, Jehan et Franois COILLOT ses frres, de Oudart DUFRESNOY et Marie COILLOT sa femme soeur dudit Briche, Jehan DE DESURENNES et PŽronne COILLOT sa femme aussy soeur dĠiceluy, Charles DACQUEBERT aussy maistre de navire son oncle du costŽ maternel, de maistre Nicolas LHOSTE marchand et eschevin de ladite ville de Boulongne et damoiselle Susanne BECQUELIN sa femme, et de Claude MARESCHAL aussy marchand et bourgeois dĠicelle ville et Catherine BECQUELIN sa femme, lesdites BECQUELIN cousines remuŽes de germain audit Briche COILLOT dĠune part ;

á                      Et Margueritte PION, vefve de Pierre VASCHE, assistŽe de Nicolas PION son pre, de Jacques DELEPIERRE et Jehanne PION sa femme soeur de ladite Margueritte, et George MANSSE marchand et bourgeois dudit Boullogne son parrain dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir etc etc ...

CĠest assavoir de la part dudit Brisse COILLOT assistŽ comme dessus a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a en sa possession la somme de 300 £ quy luy provient des sucessions de ses pre et mre, de laquelle somme ladite Margueritte PION aussy assistŽe comme dessus sĠest tenue et tient pour contente.

Et de la part dĠicelle PION a estŽ pareillement par elle dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient la moityŽ de tous et chacuns les biens quy ont estŽ dŽlaissez par ledit deffunct Pierre VASCHE, et ˆ la partager allencontre de Nicolas, Robert et Catherine VASCHE enfans dudit deffunct et dĠelle aprs lĠinventaire quĠicelle PION sĠest submis et obleigŽe de faire faire de ses biens avant la consommation dudit futur mariage, desquels biens ledit futur espoux sĠest tenu pour content.

Aux fins de quoy quĠiceux biens demeureront et entreront dans la communaultŽ desdits futurs marians. Et pour reigler lesdictes parties sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ convenu et accordŽ quĠarrivant le dŽcedz de ladite Margueritte PION auparavant ledit Brisse COILLOT son futur espoux, il aura et remportera en ce cas son cheval et armes ou la meilleure jument quĠil possŽdera lors de ladite dissolution. Et en cas contraire advenant le prŽdŽcedz dĠicelluy COILLOT avant ladite PION soit quĠil y ait enfans ou non procrŽez dudit mariage, elle aura et remportera avant part et sans charge dĠaulcunes debtes pour rapport de mariage la somme de 600 £, avecq son lict garny, chambre estoffŽe des meubles quy se trouveront lors dudit dŽcedz et ses bagues et joyaux ; elle entire dĠaprŽhender la comunaultŽ paiant moitiŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble, affin de se contenter des conventions cy dessus ; aura en outre droit de douaire coustumier sur les immeubles de sondit futur espoux soit en ville ou banlieue et suivant la coustume des lieux o ils sont scituez et assiz.

Et ˆ lĠentretŽnement et lĠaccomplissement de ce que dit est, etc etc ...

Fait et passŽ audit Boulogne sur la mer pardevant les notaires roiaux y rŽsidens le huitiesme jour de septembre XVIC trente sept.È Notaire : FLAHAUT.

 

 

LXXI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 2 septembre 1692 entre

Pierre DEFOSSE et Jenne COILLOT (fille de Jean nĦ48)

 

Ç Furent prŽsents et comparans en leurs personnes :

á                      Pierre DEFOSSE, brasseur demeurant en la ville de Callais, joeune homme ˆ marier fils de deffuncts Guillaume DEFOSSE et de Michelle LEROY, assistŽ et accompagnŽ de Jean DEFOSSE son frre aisnŽ laboureur demeurant au village de Collembert, de Jacques DEFOSSE aussy son frre demeurant au bourcq du Wast, de Jacques LEROY son oncle du costŽ maternelle aussy demeurant au dit bourcq du Wast, de monsieur maistre Michel LEROY de la MARANCHERIE seigneur et baron du Val par indivis, conseiller du Roy prŽsident lieutenant gŽnŽral et commissaire examinateur en la sŽnŽchaussŽe du Boulenois demeurant en cette ville, son cousin du costŽ maternelle, de Guillaume DELEHAYE marchand demeurant audit bourcq du Wast son cousin du costŽ paternelle et autres ses parens et mais dĠune part.

á                      Et Jenne COILLOT, vefve de Louis LECLERCQ vivant marchand et maistre de navire, demeurante en cette basse ville, assistŽe et accompagnŽe de Jean COILLOT marchand et maistre de navire et dĠIsabelle RICART sa femme demeurants en cette dite basse ville ses pre et mre, de Pierre COILLOT aussy marchand et maistre de navire son frre et Antoinette PAILLET sa femme, de Jean COILLOT aussy maistre de batteau son frre, dĠAntoine COILLOT et Toussaint COILLOT aussy ses frres, de Nicolas LECLERCQ marchand et maistre de batteau et Anseline COILLOT sa femme icelle sa soeure, du sieur Pierre LEFEBVRE et Marie Isabelle COILLOT sa femme icelle sa soeure marchands, de maistre Jacques RICART acoliste [clerc chargŽ des bas offices ˆ la sacristie] de ce diocze son cousin, tous demeurants en cette dite basse ville et autres ses parens et amis dĠautre part. Lesquelles parties pour parvenir etc etc ...

CĠest ascavoir quĠil a estŽ dŽclarŽ par ledit Pierre DEFOSSE quĠil luy compette et appartient des successions et acquets de ses feu pre et mre, le fond de propriŽtŽ dĠun cincquiesme en neuf mesures de terres ou environ scituŽs au vilage de Bainghen occupŽs ˆ prŽsent par Franois DE SAINT MAXEN, le cincquiesme en sept mesures et demy de terres scituŽs au village de Sanguen occupŽs ˆ prŽsent par Louis MAGNIER dudit village de Collembert, pareil cinquiesme en une maison circonstances et six mesures de terres en despendances scituŽs audit bourcq du Wast occupŽs ˆ prŽsent par ledit DELEHAYE. Plus quĠil luy compette et quĠil luy est deub par ledit Jean DEFOSSE son frre aisnŽ la somme de 300 £ ˆ luy lŽguŽ par sesdits deffuncts pre et mre. Et outre ce quĠil luy appartient le cinquiesme en une rente de 50 £ deubs par divers particuliers aussy ˆ luy lŽguŽs par sesdits pre et mre, et sans que ceste desclaration pour ledit cinquiesme en ladite rente puisse prŽjudicier aux moiens et deffences au contraire dudit Pierre DEFOSSE. Et encore quĠil luy est deub divers arrŽrages tant de loiers desdits immeubles que de ladite rente et quĠil est encore honnestement vestu, desquelles desclarations ladite Jenne COILLOT future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue contente.

Et de la part dĠicelle Jenne COILLOT a estŽ par elle dŽclarŽ quĠil luy appartient la moitiŽ des effects moeubles et deniers quy estaient communs entre elle et sondit deffunct mary suivant lĠinventaire et sur quoy elle a ses reprises suivant son contrat de mariage dĠavec ledit deffunct LECLERCQ ; et la moitiŽ encore en la somme de 600 £ quy luy est deub par lesdits COILLOT et sa femme ses pre et mre et quĠils luy avaient promis par sondit contrat de mariage dĠavec ledit LECLERCQ, ayants estŽ fourny et remply du surplus audit contrat de mariage. Et pour audit mariage parvenir a estŽ dŽclarŽ par lesdits COILLOT et RICART sa femme icelle dudit COILLOT son mary authorisŽe quĠils font don et promettent sollidairement et sans division de paier ˆ ladite Jenne COILLOT leur fille la somme de 150 £ paiable instament le mariage consommŽ, desquelles dŽclarations ledit DEFOSSE assistŽ comme dessus sĠest tenu pour content.

Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage etc etc ...Estant convenu quĠen cas que ladite COILLOT vienne ˆ dŽcedder avant ledit DEFOSSE que la dite somme de 500 £ demeurera propre aux enfans quy naitront du prŽsent mariage ou aux hŽrittiers dĠicelle COILLOT ; estant aussi convenu que lesdits futurs marians nourriront et entretiendront Jenne LECLERCQ fille de ladite COILLOT jusques ˆ lĠaage de dix huit ˆ vingts ans sans luy pourvoir demander aucunes choses, non plus que de ce quĠils pourront luy fournir. En considŽration de quoy lesdits COILLOT et RICART ont promis de ne demander chose aucunne tant ˆ ladite Jenne COILLOT leur fille que ˆ la dite Jenne LECLERCQ des nourritures quĠils leur ont peu fournir, et les advantages par eux faits, ˆ condition que ladite COILLOT et ladite LECLERCQ ne pourrront prŽtendre aucuns intŽrests de la somme de quĠils doivent et avant esnoncŽe ny autre choses quelconques. Et ˆ ce que dessus ont les parties etc etc ..

Fait et passŽ en cette dite ville de Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidens et soussignŽs avec les parties le deuxiesme de septembre XVIC quatre vingt douze.È Notaire : SOMMERARD.

 

 

LXXII) Contrat de mariage ˆ Amiens du 16 juin 1607 entre

Jean Franois DE SAINCTE BEUFVE (nĦ64) et Anthoinette CARTON (nĦ65)

 

Ç Sont comparus en leurs personnes :

á               Jehan DE SAINCTE BEUFVE, filz ˆ marier de deffunctz Franois DE SAINCTE BEUFVE et de HŽlne DUVAUCHEL, assistŽ de Pasquer DUVAUCHEL lieutenant de la terre de Saveuzes y demeurant paroisse dudit lieu, son pre grand et tuteur dĠune part ;

á               Et Charles CARTON, lieutenant de Camps en Amyennois, et Marie DE QUEVAUVILLER sa femme, et Anthoinette CARTON leur fille ˆ marier demeurants audit village de Camps en Amyennois, dĠautre part.

Lesquelz ont recongnu pour parvenir au mariage pourparlŽ et quy au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Saincte Eglise entre ledit DE SAINCTE BEUFVE et ladite Anthoinette CARTON, et auparavant aucun lien ou promesse dĠicelluy, les dons dŽclarations traictez et convenances ont estŽ faictes et accordŽes entre les parties comme il sĠensuit, cessans lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest assavoir, de la part dudit SAINCTE BEUFVE a estŽ dict et dŽclarŽ par luy et ledict DUVAUCHEL, luy competter et appartenir propriŽtairement et quĠil est saisy joissant et possessant ung molin ˆ eaue ˆ usage de moudre blŽ avec la maison pourprins et tenement selon quĠelle se comporte et estend, scituŽ et assis au village de Renencourt, tenu en fief restrainct de monsieur le vidame dĠAmiens esceptŽ le droict de quint qui appartient ˆ sesdicts frre et soeur. Plus la quatriesme partie par indivision allencontre de sesdicts frre et soeur, du nombre et quantitŽ de quatre journeaux de prŽ ˆ foing, et de treize journeaux de terre labourable, le tout scituŽ en plusieurs pices au terroir dudit Renencourt et tenu tant de la seigneurie dudit lieu que des doien chanoines et chappitre de lĠŽglise Notre Dame dĠAmiens pour les cens et reddevances foncires, telles que deues sont. Comme aussy luy appartient sa part et portion allencontre de sesdits frre et soeur de plusieurs hŽritages scituez aux terroirs de Saveuze, Bovelles et allenviron quy leur sont venus et escheus des successions de leursdits pre et mre, et sur tous lesquels immeubles affŽrans audict DE SAINCTE BEUFVE ladicte Anthoinette CARTON sa future femme prendra son douaire coustumier sy avant quĠil luy est deffŽrŽ par la coustume. Lequel DE SAINCTE BEUFVE aura et que ledit DUVAUCHEL pre grand soy faisant fort desdits frre et soeur luy a baillŽ quictŽ et dŽlaissŽ la joissance de la moictiŽ desdits quatre journeaux de prŽ et treize journeaux de terre scis audit lieu de Renencourt, tant et jusques ˆ ce que Joachin et Charlotte DE SAINCTE BEUFVE sesdits frre et soeur sĠallyeront par mariage, parce que en rŽcompense dĠicelle joissance icelluy DE SAINCTE BEUFVE a baillŽ et quictŽ audit DUVAUCHEL les droictz partz et portion contingente quy luy appartient comme dict est sur leurs autres immeubles s dits lieux de Bovelles, Saveuse et des environs jusques et en attendant le partage qui se fera entre eulx ; pendant lesquelles instances lesdites parties paieront et acquicteront rŽciproquement chacun en son regard les censsives et reddevances fonssires desdits immeubles des seigneurs dont ilz sont tenus, et que ledit DUVAUCHEL a dŽclarŽ nĠestre chargŽs dĠaucunes debtes et hypothecques quelconques, par ce que au cas quĠil sĠen trouvast il sera tenu en acquicter et descharger lesdits futurs marians, voire mesmes de toutes autres debtes personnelles jusques au jour de sondit mariage. Et oultre a promis et promet de le vestir et habiller bien et honnestement selon que ˆ son estat appartient pour le jour et lendemain de ses nopces et de faire le bancquet ˆ ses propres coustz frais et despens. Et oultre la tenue quicte de toute penssion nourriture, entretenement rŽparation des amasemens dudit molin que en toutes autres choses quelconques. Et en considŽration de quoy ledit DE SAINCTE BEUFVE a pareillement tenu quicte ledit DUVAUCHEL sondit pre grand de toute la reddition du compte pour la joissance gestion et maniemens quĠil auroit eu de sesdits biens comme son tuteur depuis les dŽcs de sesdits pre et mre, dŽclarant quĠil est suffisamment rŽcompensŽ au moien des advancemens cy dessus promectant ne inquiŽter ˆ lĠadvenir ledit DUVAUCHEL.

Et de la part de ladite Antoinette CARTON, pour la bonne et vraye amour paternel que luy portent lesdits CARTON et Marie DE QUEVAUVILLER  ses pre et mre, icelle autorisŽe dudit CARTON son mary en faveur et contemplation dudit mariage, ont donnŽ promis et promectent paier ausdits marians ce acceptans, la somme de 500 £ scavoir : 300 £ au jour de leurdit mariage, et 200 £ ung an aprez, et oultre de bailler et livrer huit couples de bestes ˆ laine avecq deux vaches ˆ laict, mesmes vestir estorer [fournir, garnir] habiller et amesnager ladite Antoinette de plusieurs bons meubles et ustencilles de mesnage, comme linge estain chandrelier et autrement [toutes autres choses] nŽantmoins ˆ la discrŽtion de ladite DE QUEVAUVILLER mre.

A estŽ convenu stipulŽ et accordŽ, advenant que ledit DE SAINCTE BEUFVE prŽdŽcedde de vye par mort ladite Antoinette sa future femme, soit quĠil y ait enffans ou non procrŽŽs dudit mariage, icelle Antoinette aura et remportera franchement par prŽciput et sans aucune charge de debtes, ses habillemens bagues et joiaulx, son lict estoffŽ avec les deux tiers de ladite somme de 500 £, qui se prendront sur les plus clers et apparans biens dudit DE SAINCTE BEUFVE, le tout sans prŽiudice ˆ ses droictz de douaire et de communaultŽ quĠelle sera libre de apprŽhender sy bon luy semble, aux charges de la coustume. Et ou ladite Antoinette termineroit de vye par mort icelluy SAINCTE BEUFVE son futur mary sans enffans, les hŽritiers dĠelle auront et remporteront semblablement les deux tiers de ladite somme de 500 £ aussy franchement et sans charges de debtes. Et en tous cas ledit DE SAINCTE BEUFVE remportera ses habillemens servans ˆ son usage, aussy par prŽciput.

Promectans les dites parties etc etc ...

PassŽ audit Amyens aprs mydy seiziesme jour de juing mil six cens sept pardevant notaire royal et ont les parties signŽ ces prŽsentes. È Notaire : Martin DE MYRAULMONT.

 

 

Ç LĠan mil six cens neuf le XXVIe de novembre, Jehan DE SAINTE BEUFVE et Anthoinette CARTON dŽnommez au prŽsent contract comparans pardevant les notaires royaulx soubzsignez ont recongnu et confessŽ avoir receu desdits Charles CARTON et Marie DE QUEVAUVILLER sa femme aussy dŽnommez audit contract, la somme de 100 £ tournois dĠune part, avec tous les autres dons promesses et advancemens quĠilz leur avoient promis par ledit contract dont ilz se sont tenus et tiennent pour contens et bien paiez et livrez, et en en ont quictŽ et quictent lesdits CARTON et sa femme ce acceptans . Fait et passŽ audit Amyens les jour et an susdits et ont signŽ ces prŽsentes. È

 

 

 

LXXIII) DŽguerpissement ˆ Amiens en date du 27 mai 1732

de terres achetŽes par Louis DE SAINTE BEUVE

 

Ç Furent prŽsents Mathias DECLE laboureur demeurant au Paraclet des Champs et Marie LENOIR sa femme auparavant veuve de Louis DE SAINTE BEUVE, vivant laboureur demeurant ˆ Morisel, ladite LENOIR non commune en biens avecq ledit DECLE son mary suivant leur contrat de mariage passŽ pardevant ledit notaire soussignŽ le 13 aoust 1731, et nŽantmoins authorisŽe de son consentement de Mathias DECLE son mary pour lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour esviter les poursuittes contre eux faites ˆ la requeste de maistre Louis Pierre CHARDIN conseiller du Roy au bailliage et comtŽ de Clermont en Beauvaisis, y demeurant et damoiselle Marie Jeanne LENORMANT son espouse, en exŽcution du jugement obtenu par lesdits sieur et damoiselle CHARDIN en la prŽvostŽ de Mondidier contre ledit feu Louis DE SAINTE BEUVE le 26 janvier de ladite annŽe 1731 suivant lĠassination quĠils leur ont fait donner en ladite prŽvostŽ par exploit de COSSE huissier, du cinquiesme jour du prŽsent mois, ont dŽclarŽ quĠils dŽguerpissent ˆ justice les 13 verges dĠaires dĠune part acquises par ledit feu DE SAINTE BEUVE de Charles DELAPORTE marchand boucher audit Moreuil par contrat passŽ pardevant ledit notaire soussignŽ le 13 janvier 1727, et 4 verges dĠaires dĠautre part aussy acquises par ledit deffunct de Charles PERLIN et Marie Franoise DELAPORTE sa femme par contract passŽ pardevant ledit BILLECOCQ notaire le 14 mars de ladite mesme annŽe 1727, pourquoy ledit jugement a estŽ obtenu, ledit dŽguerpissement par eux prŽsentement fait desdites 13 verges dĠaires dĠune part et 4 verges dĠaires dĠautre pour ce quĠil en peut apporter ˆ ladite LENOIR tant ˆ cause de sa communautŽ avecq ledit feu DE SAINTE BEUVE son premier mary quĠautrement, sauf et sans prŽjudicier de leurs droits actions et recours contre lesdits DELAPORTE PERLIN et sa femme et tous autres quĠil appartiendra, ˆ lĠeffect de quoy lesdits comparants ont constituŽ leur procureur spŽcial ma”tre Louis Roger MOREL leur procureur audit Mondidier y demeurant, auquel ils donnent pouvoir par ces prŽsentes de pour eux et en leur nom s dit quallittez rŽittŽrer le prŽsent dŽguerpissement [abandon dĠune propriŽtŽ] au greffe de ladite prŽvostŽ et par tous ailleurs quĠil appartiendra. Et au moien dĠicelluy demander leur dŽlaissement [cession dĠun bien] de ladite assination ˆ eux donnŽe, promettans avoir ce que fera ledit procureur pour agrŽable et lĠapprouver comme sĠil estoit par eux fait exposŽ obligŽ. Etc etc ...

Fait et passŽ au bourcq de Moreuil pardevant et en lĠestude de Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussignŽ ce 27 mai 1732, prŽsence des tŽmoins pris et quy ont signez avecq ledit DECLE et notaire et ladite LENOIR a fait sa marque dŽclarante ne scavoir ne Žcrire ne signer de ce interpellŽ suivant lĠordonnance. È

 

 

 

LXXIV) Contrat de mariage ˆ Amiens du 6 fŽvrier 1642 entre

Jehan DUFOUR et Marie DE SAINTE BEUVE (fille de Jehan nĦ64)

 

Ç Pardevant les notaires royaulx et garde nottes hŽrŽditaires en la ville et baillage dĠAmiens soubsignez, sont comparus en personnes :

á               Jehan DUFOUR, fils de deffunctz Jehan DUFOUR en son vivant hommes dĠarmes de la compagnie de Sa MajestŽ et de deffuncte damoiselle Margueritte FORESTIER, demeurant en la maison de vŽnŽrable et discret personne Anthoine LOUVEL prestre chanoine de lĠŽglise Nostre Dame dĠAmiens curŽ de la paroisse de Saint RŽmy dudit Amiens son cousin, assistŽ dĠicelluy LOUVEL, et de vŽnŽrable et discret personne Philipes PICARD prestre vicaire de ladite paroisse dĠune part ;

á               Anthoinette CARTON, vefve de deffunct Jehan DE SAINCTE BEUVE vivant laboureur, et Marie DE SAINCTE BEUVE sa fille ˆ marier, demeurants au village de Renencourt paroisse de Monstire, assistŽe de JŽrosme CARTON sieur de Hault, bourgeois dĠAmiens son oncle, Franois LEBON escuier sieur de La ChaussŽe, conseiller du Roy prŽsident au sige prŽsidial dudit baillage, noble homme Pierre DAIRAINES eschevin de ceste ville dĠAmiens, honorable homme Claude MALLET bourgeois et marchand dudit Amiens, dĠautre part.

Lesquels ont recognu pourparlant du mariage lequel au plaisir de Dieu prendra perfection en face de nostre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine, entre lesdits Jehan DUFOUR et Marie DE SAINTE BEUVE, et auparavant aucun lien ou promesses dĠicelluy, les dŽclarations dons convenances accords et traictŽs ont estŽ faictz ainsy quĠils enssuivent.

CĠest ascavoir de la part du futur espoux il a dŽclarŽ que luy compette et appartient 150 £ de rente sur la succession de deffunct noble homme Claude DE HERTE vivant grenetier au grenier ˆ scel dĠAmiens remboursable au denier seize ; item la moictiŽ des terres quy ont appartenu ˆ damoiselle Jehenne FORESTIER sa tante au terroir de Guinemicourt, ladite moictiŽ ˆ prŽsent affermŽe ˆ deulx muids de bled mezure dĠAmiens, remboursables de douze cents £ quy luy ont estŽ donnez et lŽguez par icelle damoiselle Jehenne FORESTIER par son testament du ressort de maistre Franois CARON du VIIIe novembre XVIC trente et un ; plus luy appartient quarante trois £ XV sols de rente au denier seize deubs par iceluy sieur LOUVEL ; item luy apartient de la succession dĠicelluy DUFOUR son pre dix huit arpents de terres scituez ˆ Guillaucourt proche de Crespy en Vallois, et une maison contenant ung arpent dĠenclos avecq trois arpentz de prŽ joignantz ladite maison, ladite maison consistant en grange estable et aultres Ždifices, le tout affermŽ ˆ Nicolas DUFOUR oncle, ˆ la somme de cent £.

Et de la part de la future espouze ladite CARTON sa mre luy a donnŽ par don dĠentrevifs irrŽvocable et aultre par la meilleure forme et manire que faire se peust et que la future espouze ce acceptant, apprŽhender le nombre de quatre journeulx de terre ˆ labeur en une pice ˆ prendre par indivis en six journeulx scituŽs au terroir de dĠAinval, le total tenant dĠun costŽ ˆ Jehan DE F..., dĠautre ˆ Adrien DEVAULX, dĠautre bout ..., pour en jouir du jour des espouzailles hŽritablement et ˆ toujours, ˆ la charge des censives et charges fonsires et que ladite CARTON les rŽserve, retirer et prendre ˆ son proufit moiennant la somme de 600 £ ˆ laquelle lesdites terres sont estimŽes dans trois ans du jour desdites espouzailles; comme pareillement les futurs marians pourront demander et se faire paier de ladite somme de 600 £, en quictant la propriŽtŽ desdites terres durant ledit temps, lequel passŽ les parties ne se pourront prŽvalloir de ladite facultŽ. Sy a ladite CARTON promis paier et fournir ˆ sadite fille ladite veille de sesdites espouzailles la somme de 600 £ pour une fois, loger et nourrir lesdits futurs marians en sa maison, jusques au my aoust prochain, auquel temps elle a donnŽ et promis fournir ˆ la future espouze deulx chevaulx ou quavalles de son hara, avecq deulx poullains de ceulx quĠelle a ˆ prŽsent, deulx vaches une douzainne de bestes ˆ laine et fournir les nourritures ausdits bestiaulx, jusques audit my aoust ; plus promect amender et fumer le nombre de 6 journeulx de terre au terroir du Pont de Metz et labourer pour semer ˆ my mars prochain les terres quy sont ˆ solle de mars pour despouiller ˆ lĠaoust prochain, dŽpendant du marchŽ des sieurs du chappittre, labourer de toutes ronces les terres en gachre dudit marchŽ pour les labeurs quy doibvent estre faictz devant ledit de my aoust ; plus vestir et estorer sadite fille pour le jour et lendemain desdites espouzailles, toutefois ˆ sa discrŽtion. Duquel mariage a estŽ dict et stipulŽ que les terres donnŽes ˆ la future espouze avecq la somme de 600 £ pour une fois, luy demeureront propres et ˆ ses hŽritiers, pour que le futur espoulx sera tenu emploier ladite somme de 600 £ en achapt dĠhŽritage pour tenir ladite nature de propre, et en cas de vente desdites terres ou que le recept desdites 600 £ ne soit faict, les deniers seront pris sur les plus clairs biens et imeubles du futur espoulx, lequel a accordŽ ˆ la future espouze la somme de 100 £ de douaire prŽfix et convenance, mesme lesdits immeubles dudit futur espoux luy demeureront propres. Moiennant lesquels dons et advancementz faictz ˆ la future espouze icelle de lĠaucthoritŽ dudit DUFOUR son futur espoux a quictŽ au prouffict de ladite CARTON sa mre, tous et ungs les droictz successifs mobiliaires et immobilaires escheuz par le dŽcedz de son dit pre de toutes rŽditions , en laquelle considŽration ladite CARTON quicte sadite fille de toutes nourritures entretien et debtes.

Et advenant le dŽcedz de la future espouze, au paravant ledit DUFOUR futur espoulx, icelluy aura et remportera franchement ses habitz battons armes lict garny et cheval.

Au contraire arrivant le dŽcedz du futur espouz ou la sŽparation de la communaultŽ la future espouze aura et remportera franchement sans charge de debtes soit quĠelle aprŽhende ou renonce ˆ ladite communaultŽ tous et ungs chacuns, ses habits bagues joyaulx lict et chambre estorŽe.

Et pour le contenu en ces prŽsentes passer et recognoistre ˆ tous ceulx et en tous lieulx quĠil appartiendra etc etc ...

Faict et passŽ aprs midy pardevant lesdits notaires en la maison de maistre Jehan PICARD lĠun dĠiceulx, le sixiesme jour de febvrier XVIC quarante deulx, et ont les parties signŽ ces prŽsentes avec lesdits notaires. È

 

 

 

LXXV) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 20 aožt 1673 entre

Nicolas LECLERCQ et Anseline COILLOT (fille de Jean nĦ48)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Nicolas LECLERCQ, maistre de navire, joenne fils ˆ marier de Franois LECLERCQ aussy maistre de navire demeurant en la basse ville de Boullongne et de Jacqueline PAILLET, assistŽ desdits LECLERCQ et PAILLET ses pre et mre, de Marie CARON veufve de feu Pierre PAILLET vivant maistre charpentier de navire sa grande mre et autres ses parens et bons amis dĠune part ;

á                      Et Anseline COILLOT aussy joenne fille ˆ marier, de Jean COILLOT maistre de navire de ceste dite ville et dĠIsabeau RICARD, assistŽ de sesdits pre et mre, de Anseline VEIGNER veufve de feu Jean COILLOT son pre grand, de Isabeau NIEPCE veufve de Jacques RICART sa grande mre, et autres ses bons amis et parens dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir autraitŽ etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudict Nicolas LECLERCQ a estŽ par lesdictz Franois LECLERCQ et Jacqueline PAILLET ses pre et mre dŽclarŽ quĠils font don audict Nicolas LECLERCQ leur fils de la somme de 600 £ quĠils ont promis et seront tenus luy paier instament ledict mariage consommŽ, dont et de quoy ladicte COILLOT assistŽe des dessus nommez sĠest tenue pour comtente.

Et de la part dĠicelle Anseline COILLOT a estŽ par sesdicts pre et mre, dŽclarŽ quĠils font don ˆ leurdicte fille de la somme de 800 £, quĠilsq ont promis et seront tenus de luy paier aussy instament ladicte consommation de mariage. Sy ont promis de vestir habiller et amesnager leurdicte fille pour le jour de ses nopces tout ainsy et comme ils en voudront avoir honneur, dont et desquels advantages ledict LECLERCQ futur mariant assistŽ comme dessus sĠest tenu pour comtent. Ayant encore estŽ dŽclarŽ par ladicte Marie CARON veufve dudict PAILLET que pour la bonne amitiŽ quĠelle porte audict Nicolas LECLERCQ son petit fils, quĠelle luy faict don de la somme de 12 £ de rente foncire surcencire ˆ prendre sur les veuve et hŽritiers de Denis JULLIEN ˆ cause de la maison o ils sont demeuranctz au lieu dict Çla Burrire Èen ladicte basse vill, pour en jouir instament aprs le trespas dĠicelle CARON et non plus tost pour ce quĠelle sĠen est rŽservŽ lĠusufruict sa vie durante.

Et en considŽration de ladicte donation faicte par ladicte CARON, ledict Jean COILLOT et sa femme ont dŽclarŽ quĠils font don ˆ ladicte COILLOT leur fille future mariante de la somme de 200 £ quĠilz ont promis luy payer instament aprs la naissance du premier enfant quy proviendra dudict futur mariage.

En faveur duquel ladicte Jacqueline PAILLET de lĠauctoritŽ dudict Franois LECLERCQ son mary, laquelle auctoritŽ elle a prise et receue en elle sans contrainte de son grŽ et consentement, a dŽclarŽ quĠelle reconnoist ledict Nicolas LECLERCQ pour son fils aisnŽ et hŽritier apparent et quĠen ceste qualitŽ elle luy faict don de tous les hŽritages quĠelle possedde pour par luy en jouir ainsy quĠils se comprendront instament aprs son dŽceds et non devant, par ce que ils sĠen sont aussy rŽservŽ lĠusufruict sa vie durant ˆ la charge des rentes foncires qui se trouveront deubes ˆ cause desdicts hŽritages du jour quĠil en sera en possession.

Et pour rŽgler les parties sur la dissollution du prŽsent mariage il a estŽ accordŽ quĠadvenant le dŽcds de ladicte COILLOT auparavant ledict Nicolas LECLERCQ futur mariant, il aura et remportera ses habillemens servans ˆ son corps avecq son lict guarny tel quĠil se trouvera lors.

Et en cas contraire sĠil la prŽcedde en mort elle aura et remportera avant part ses habillemens bagues et joyaulx servans ˆ son corps son lict et chambre estoffŽe selon et ˆ portion des moeubles quy se trouveront lors de ladicte dissollution, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 500 £, elle entire dĠapprŽhender la communautŽ des biens etc etc ...

Fait passŽ et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne pardevant les nottaires royaulx soubzsignez le vingtiesme jour dĠaoust mil six cent soixante seize et ont lesdictes parties signŽ avec lesdicts nottaires aprs midy. È Notaire : HACHE.

 

 

LXXVI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 30 septembre 1671 entre

Franois COILLOT (fils de Jean nĦ96) et Nicole HERMEL

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Franois COILLIOT marchand demeurant en cette ville de Boulogne, assistŽ dĠAnseline VENIER vefve de Jean COILLIOT vivant maistre de navire son pre, de Jean COILLIOT aussy marchand et maistre de navire son frre et Isabelle RICART sa femme, de Brice COILLIOT marchand bourgeois son oncle et de Marie ROUSSEL sa femme, de Marie COILLIOT sa tante vefve, de Jean COILLIOT marchand mercier son cousin germain, dĠhonnorable homme Jean LHOSTE aussy son cousin dĠune part ;

á                      Nicole HERMEL, jeunne fille ˆ marier, assistŽe et accompagnŽe de Pierre HERMEL, laboureur demeurant en la paroisse de Wimille, vef en premires nopces de Jacqueline PIN sa premire femme, et mary de Catherine ROUTIER ˆ prŽsent son espouse, de Nicolas HERMEL maistre boulenger son oncle et de Catherine BALTAZIN sa femme, de Margueritte RICHART vefve de Louis HERMEL vivant bourgeois de cette ville, de maistre Jacques LEVEUX recepveur des deniers royaux de ce pa•s, mary de damoiselle Barbe HERMEL sa femme, de Jean DE BOURS mary de Magdeleine HAIGNERƒ et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquels ont recognu que pour parvenir etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudit COILLOT futur mariant, a estŽ dict et dŽclarŽ par ladicte Anseline VENIER sa mre, quĠelle faict don en contemplation du prŽsent mariage ˆ sondict fils de son logement dans la maison ˆ elle appartenante et o elle demeure dans la Beurrire, tant et jusques ˆ son dŽcds, et de les nourrir la premire annŽe de leur mariage. Et aprs son dŽcds il partagera avecq Antoine, et Franois COILLOT ses frres puisnŽs, par esgale portion tant de la totalitŽ de ladicte maison que tous autres biens meubles immeubles acquests et autres effects gŽnŽrallement quelconques quy se trouveront lors du dŽcds de ladicte VENIER leur mre. Et pour la bonne amitiŽ que Jean COILLIOT son frre porte audict Franois, il luy faict aussy don de la somme de 100 £ paiable instament le prŽsent mariage consommŽ. Sy ladicte VENIER sa mre a promis le vestir et habiller comme et ainsy quĠelle en voudra avoir honneur.

Et de la part de ladicte HERMEL, a estŽ dict et dŽclarŽ par ledict HERMEL son pre, quĠil compette et appartient ˆ ladicte Nicole sa fille du costŽ de sa deffuncte mre, suivant lĠinventaire quy a estŽ faict aprs son dŽcds la somme de 600 £, de laquelle somme il se faict et porte fort ; et luy faict don dĠamŽnagement, de linges licts et vaisselle dĠestain comme il en voudra avoir honneur. Et pour achever ledict amŽnagement la somme de 100 £ et ladicte future mariante aura droit de partager esgalement avec Jean DE BOURS son beau frre de tous les biens et effects mobiliaires et immobiliaires que dŽlaisseront ledict HERMEL et Catherine ROUTIER sa femme, lors de leur dŽcds et sera aussy obligŽ ladicte Nicole HERMEL auparavant dĠentrer en partage de la succession avec ledict Jean DE BOURS des effects provenans de la communautŽ de leur pre et mre, dĠŽchanger ou paier audict DE BOURS la somme de 50 £ ou ˆ luy de les reprendre par prŽciput sur les biens provenans de ladicte future succession. Et sĠest aussy obigŽ ledict HERMEL vestir et habiller sa fille comme ˆ son estat appartient.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ dict et convenu etc etc ...

Faict passŽ et recognu ˆ Boulogne pardevant les notaires royaux soubsignŽs le trentiesme jour de septembre  mil six cent soixante et onze. È Notaires : Dauvergne et Du Formanoir.

 

 

LXXVII) Location dĠune maison ˆ Boulogne/mer en date du 2 juin 1679 des

consorts DUSART ˆ Marie DUSART

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes:

á                      Pierre BLANCQUEBOURNE, vef de Catherine DUSART, tant en son nom que lesdicts enfans de ladicte deffuncte ;

á                      Gabriel DUSART, filz aagŽ et usant de ses droicts ;

á                      Franois COILLOT et Jeanne DUSART sa femme ;

á                      Suzanne DUSART, fille aussy aagŽe et usante de ses droicts, demeurans toutz en cette ville de Boulongne.

Lequelz pour leur mellieur proffict, et attendu que, une maison et despendances size en la rue des cuisiniers de la haulte ville de Boulongne, en laquelle sont dŽceddŽs leurs pre et mre, et o sont demeurans lesdicts Gabriel et Marie DUSART est indivis entre eux toutz, ont recongnu avoir baillŽ et par ces prŽsentes baillent ˆ tiltre de louage ˆ ladicte Marie DUSART ce acceptante la susdicte maison et bastimentz par elle occupŽe, pour en jouir le temps et espace de six ans entiers et consŽcutifs, commenant le XVe mars prochain pour finir ˆ pareil jour de lĠannŽe que lĠon comptera XVIC quatre vingtz cincq, ˆ la charge de par icelle Marie DUSART preneure, en deubvoir payer ausdicts bailleurs les parts et portions ˆ eux affŽrentes en ladicte maison et despendances sur le pied de 70 £ par an les rentes prŽalablement payŽes desduittes, ledit prix payable par chacun an au jour de No‘l, dont la premire annŽe de payement escheura audict jour de No‘l prochain, et ainsy continuer. Sera tenue ladicte preneure dĠentretenir ladicte maison et bastimens des menues rŽparations etc etc ...

PassŽ et recongnu en ladite ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaux soubsignez le deuxiesme jour de juin XVIC soixante dix neuf. È

Ajout :

Ç Aiant estŽ au surplus dŽclarŽ par lesdicts Franois COILLOT et Jeanne DUSART sa femme que pour plusieurs considŽrations et la bonne amictiŽe quĠilz portent ˆ ladicte Marie DUSART sa soeur, et en contemplation du mariage quĠelle a ce jourdĠhuy contractŽ quĠilz la tiennent quitte et deschargŽe de leur part de louage de ladicte maison et bastimens pendant les six annŽes dudict prŽsent bail dont ilz luy font quittance par ces prŽsentes.

Attendu que ladicte Susanne DUSART nĠa voulu donner sa part des loyers pendant ledict prŽsent bail.

En foy de quoy ilz ont signez.È. Notaire : DU FORMANOIR.

 

 

LXXVIII) Vente du 30 mai 1679 de la maison de Jacques CAZIN

ˆ Franois COILLOT (fils de Jean nĦ96)

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes :

á                      Jacques CAZIN maistre de basteau, demeurant au Portel paroisse dĠOultreaue, et Jacquelaine LIBERT sa femme, de luy bien et deubment auctorizŽe pour lĠeffect des prŽsentes, et laquelle auctoritŽ elle a prise et receu en elle agrŽablement et sans contrainte, lesquelz ont recongnuz pour subvenir ˆ leurs affaires et notament pour payer et leur acquitter envers :

á                      Franois COILLOT maistre de navire demeurant en ceste ville de Boulongne et Jeanne DUSART sa femme, de la somme de 195 £ quĠilz leur doibvent, portŽe par leur obligation en datte du onziesme septembre XVIC soixante dix sept, ˆ quoy ils ne peuvent satisfaire, nĠest faisant la vente de la maison et despendances cy aprs dŽclarŽe.

Et pour urgente nŽcessitŽ ˆ ce faire les contraignant ainsy quĠilz ont jurŽ et affirmŽ, laquelle a estŽ instament vŽriffiŽ tesmoingnŽe et approuvŽe par Anthoine DIEU sergent en lĠadmiraultŽ et Claude PODEVIN marchand hostelain demeurants en ceste dicte ville, tesmoings dignes de foy et de crŽdence, et moiennant cinq solz au denier ˆ Dieu, au vin et courtage du prŽsent marchŽ, et pour deniers principaux ladicte somme de 195 £, de laquelle lesdicts COILLOT et sa femme leur font quittance par ces prŽsentes, avoir les dicts CAZIN et Jacquelaine LIBERT sa femme de lĠauctorittŽ susdicte solidairement et en la mellieure forme que faire se peut, venduz ceddez quictŽ et dŽlaissez de par la teneur desdictes prŽsentes vendent ceddent quictent dŽlaissent et transportent bien justement loyallement et sans fraulde avecq promesse de garantire fournir et faire valloir envers et contre toutz au droict et proffict desdicts COILLOT et sa femme, ce acceptantz en personnes pour eux leures hoirs hŽritiers successeurs et aiant cause, le fond de propriettŽe dĠun maison avecq une court y attenante et en despendante, tenant dĠun costŽ du soleil levant ˆ Jean BATTEL et No‘lle HUGUET sa mre, dĠautre costŽ du soleil couchant au sieur GOUSTIN, dĠune liste par devant faisant frond ˆ la maison de Jean POTDEVIN maistre boulanger, et ˆ une rue quy conduit sur le havre de cette ville, de par derrire au Mont Saint Adrien et ˆ Jean POLLET, ladicte maison et despendances provenant ausdicts vendeurs de lĠacquisition et retraict lignager quĠilz en ont faict sur Pierre MAGNIER marchand maistre brasseur demeurant en ceste ville par acte du XXIXe jour de septembre XVIC soixante dix sept, lequel MAGNIER sĠen estoit fait acquŽreur de Jeanne COZETTE mre dudict CAZIN par contract du quatre...XVIC soixante dix sept, pour par lesdicts acquŽreurs en jouir ds maintenant hŽritablement et ˆ tousjours en tout fruict proffict revenuz et esmolumentz quelconques, prometant lesdicts comparantz vendeurs ny plus ˆ lĠadvenir rien prŽtendre et demander ains y ont du tout renoncŽ et renoncent au droict et proffict desdits acquŽreurs leurs hoirs et ayant cause, ˆ la charge de payer la rente foncire deubz ˆ cause dĠicelle et du droict de douaire deub ˆ PŽronne POURRE vefve de Guillaume PON quy est dĠun tiers de louage seulement, aprs le dŽcds de laquelle POURRE ledict droit de douaire demeurera reconsolidŽ et appartiendra ausdictz acquŽreurs comme faisant partie de la prŽsente vente, deschargeant par lesdicts vendeurs lesdicts acquŽreurs de touts droicts de quint partages hipotecques rŽelles et tacites et charges gŽnŽrallement quelconques au pardessus celles cy dessus.

Aiant encorre estŽ prŽsentement payŽe comptant par lesdicts acquŽreurs la somme de 15 £ ausdicts vendeurs pour les espingles de ladicte LIBERT dont faisant quittance.

Et ˆ lĠentretenement et entire exŽcution et garandie de la prŽsente vente, lesdicts CAZIN et LIBERT sa femme de lĠauctoritŽ avant dit solidairement lĠun pour lĠautre ont obleigez et obleigent leurs biens et hŽritages etc etc ...

Faict passŽ et recongnu en ladicte ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaulx y rŽsidantz soubzsignez le trentiesme jour de may XVIC soixante dix neuf. È Notaires : DU FORMANOIR et MAGNON.

 

 

LXXIX) Vente ˆ Boulogne/mer du 5 juillet 1661

de Brice COILLOT ˆ Franois SALLADIN

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne:

Brice COILLOT marchand et bourgeois, demeurant en ceste ville de Boullongne, lequel a recongnu avoir ce jour dĠhuy vendu au sieur Franois SALLADIN marchand demeurant en la ville de Callais acceptant en personne scavoir :

Trois ancres, six pices de canon, plomp en balles, placques et platines [plaques de mŽtal], le tout moyennant le prix et somme : scavoir pour lesdictes trois ancres non apaiser 150 £, et pour lesdicts cannons et plomps ˆ raison de 10 £ pour chacun cent lĠun portant lĠautre, que ledict sieur DE SALLADIN promet de pa•er ˆ quoy se montera le tout audict COILLOT aussy acceptant en personne dans trois mois dĠhuy. En oultre sera tenu ledict COILLOT de luy fournir tous les affus roues henches bo”ttes tirebours et aultres ustencilles ainsy comme il les a en sa possession moyenant la somme de 40 £ quy est pour le chappeau dudit COILLOT payable aussy dans lesdicts trois mois, le tout sera pris et enlevŽ par ledict sieur SALLADIN dans ladicte maison dudict COILLOT. En foy de quoy ledict SALLADIN oblige ses biens et hŽritages, etc etc ...

Fait passŽ audict Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux soubsignŽs le cincqiesme jour de juillet mil six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.

 

LXXX) Vente de bois ˆ Boulogne/mer le 23 juin 1661

de Guillaume MASCRET ˆ Brice COILLOT

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne :

Guillaume MASCRET et Jean HOGUET marchands demeurantz ˆ Monstroeuil, lesquelz ont ce jour dĠhuy vendu promis et promettent livrer en dedans un mois ou six sepmaines dĠhuy rendu sur le quay de ceste ville, ˆ Brice COILLOT acceptant en personne, le nombre de cent ou deux cents sommes [poutres] de bois dur, bon lŽal du marchand de bonne gauge et longueur, ladicte vente faicte moyennant le prix et somme de 57 sols 6 deniers pour chacune somme que ledict COILLOT promet de payer lors de la livraison.

En foy de quoy ils ont sollidairement obleigez lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division leur personne biens et hŽritages etc etc ...

Fait passŽ audict Boullogne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignŽs le vingt troisisesme jour de juin mil six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.

 

LXXXI) Partage aprs dŽcs de Marguerite PION le 10 juin 1661ˆ Boulogne/mer

entre les enfants de Brice COILLOT et Marguerite PION

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á                      Brice COILLOT marchand et bourgeois demeurant en ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Margueritte PION ;

á                      Brice COILLOT filz ;

á                      Pierre DESMERVAL marchand tanneur, mary et bail de Margueritte COILLOT ;

á                      Pierre DELLART maistre de bellandre, mary de Michelle COILLOT, enfans de ladite deffuncte PION dĠaultre part.

Et ont lesdictes parties recongnuz avoir faitz ce jour dĠhuy le partage comme ensuit. CĠest assavoir que ledict Brice COILLOT pre leurs a payŽ et dellivrŽ comptant prŽsentz les nottaires royaulx soubsignŽs scavoir :

Ausdicts DESMERVAL et sa femme la somme de 436 £ 6 sols 8 deniers pour leur part de lĠargent monnoye portŽ par lĠinventaire ;

Ausdicts Pierre BELLART et sa femme pareille somme de 436 £ 6 s 8 d ;

Et 200 £ aussy dellivrŽes audict DESMERVAL et sa femme pour et au nom de Pierre DESMERVAL son fils suivant la donnation ˆ luy faicte par ladicte deffuncte PION ;

Et 436 £ 6 s 8 d audict Brice COILLOT fils, et oultre ce, la somme de 800 £ quy luy ont estŽ donnŽes par le testament de sa dicte mre, lesquelles deux sommes revenantes ˆ la somme de 1236 £ 6 sols 8 deniers, laquelle somme a estŽ mis ˆ lĠinstant dŽlaissŽe s mains dudict COILLOT pre, dont lesdicts comparans son tenuz et tiennent pour contempts desdictes sommes cu dessus ˆ eux payŽes, et en font quittance par ces prŽsentes audict COILLOT pre et non ˆ lĠesgard dudict COILLOT fils, et le tout sans prŽjudice aux aultres effectz portŽs audict inventaire quĠilz seront partagŽs cy aprs entre eux. En foy de quoy ils ont signŽ ces prŽsentes avecq ledicts nottaires soubsignŽs le dixiesme jour de juin mil six cent soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.

 

 

LXXXII) Bail du premier avril 1661 ˆ Boulogne/mer de

Jean COILLOT ˆ Jean GIGNEAUX

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes:

á                      Jean COILLOT maistre de navire, demeurant en ceste ville de Boullogne, et Ancelline VIGNIER sa femme de luy deuement auctoriŽe ˆ lĠeffect des prŽsentes ˆ laquelle auctoritŽ etc , lesquels ont recongnu pour leur meilleur proffict comoditŽ et augmentation de leurs biens, avoir baillŽ et par ces prŽsentes baillent ˆ tiltre de rente foncire et surcensire ˆ :

á                       Jean GIGNEAUX procureur fiscal de la ville de Wissancq et Anne DESENNE sa femme, et Anthoinette MALFOY vefve de deffunct Anthoine HARDUIN stipullant pour et au nom de Pierrre HARDUIN son fils, acceptans en personne, et quy desdicts COILLOT et sa femme ont confessŽ dĠavoir pris audict tiltre de rente foncire et surcensire :

Une maison consistant en deux chambres avecq un jardin scize en ladicte ville de Wissancq aboutant dĠun bout ˆ la rue quy conduit du marchŽ ˆ la mer, dĠautre bout ˆ Jacques GOSSET, de liste vers la mer audict GIGNEAU, dĠautre liste ˆ la vefve de Jacques COCQUET, tenue foncirement du seigneur DE VALLENOY par douze sols par an, et vingt cinq sols de rente ˆ No‘lle DELEPIERRE vefve de feu Gabriel BATTEL et ce pour toutte rente charge et redevabletŽ quelconque. Lesquels immeubles proviennent ˆ ladicte Ancelline par le trespas de deffunct Jean VIGNIER.

Et ce pour en jouir de ladicte maison et jardin par lesdicts GIGNEAUX et Pierre HARDUIN chacun par moictyŽ de ce jour dĠhuy en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ tousiours, en tous fruictz proffict et esmollumens quelconques, promettant par lesdicts bailleurs de ne plus ˆ lĠadvenir prŽtendre demander ny rŽclamer aultre chose que la rente cy aprs dŽclairŽe etc ..., en rendre et payer par chacun an ausdicts bailleurs la somme de 16 £ tournois de rente foncire et surcensire ˆ un seul terme de paiement tel que le jour de No‘l dont le premier terme escheura audict jour de No‘l que lĠon comptera mil six cens soixante et ung. Et oultre ce, de payer et acquitter les rentes qui sont deues audit seigneur DE VALLENOY et ˆ ladicte No‘lle DELEPIERRE par chacun an en lĠacquict et descharge desdicts bailleurs et ainsy continuer dĠan en an jusques au rembours que lesdicts preneurs ou leurs hoirs pourront faire quand bon leur semblera ausdicts bailleurs ˆ raison du denier dix huit.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir etc ....

Fait passŽ et recongnu audict Boullogne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsignŽs le premier jour dĠapvril mil six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.

Le mme jour ledict GIGNEAUX a payŽ comptant la somme de 72 £ pour le remboursement de 4 £ faisant partie de 8 £ de rente pour leur moictyŽ allencontre de ladicte Anthoinette MALFOY.

 

 

LXXXIII) Vente ˆ Boulogne/mer du 3 juillet 1675 ˆ un Anglais,

dĠun bateau hollandais capturŽ par un Franais,

Jean COILLOT Žtant interprte

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne :

Le sieur Estienne PERRIER, cappitaine dĠune frŽgaste nommŽe la Duchesse, du port de Boullongne, esquippŽe en guerre pour le service du Roy, ladicte frŽgate estant dans ce dict port, lequel a recongnu avoir vendu ceddŽ et quictŽ ˆ Jacob HAY de la ville de Soabourcq pays dĠAngleterre, ˆ ce prŽsent et acceptant et parlant par lĠorganne de Franois COILLOT demeurant en ceste dicte ville de Boullongne ayant lĠintelligence de la langue franoise et angloise, ung vaisseau nommŽ le Loup , du havre de Amsterdam en Hollande, du port de 450 tonneaux ou environ avecq tous ses agrez et apparaulx repris dans lĠinventaire que ledict sieur PERRIER en a mis s mains dudict sieur HAY aprs lĠavoir signŽ. Ledict vaisseau provenant de la prise quĠen a faicte ledict sieur PERRIER sur les Hollandois ennemis de Sa MajestŽ, lequel vaisseau ledict sieur PERRIER a promis de rendre libre et exempt de tous droicts gŽnŽrallement quelconcques pur sortir de ce dict port o il est, et aller en tels havres et portz quĠil trouvera bon.

Cette prŽsente vente faicte moiennant la somme de 10000 £ et un chappeau de 200 £ pour ledict PERRIER, sur laquelle somme de 10000 £ ledict HAY a mis prŽsentement s mains de maistre Achille MUTINOT vice mayeur de cette dicte ville, du consentement dudict PERRIER ung billet de lettre de change portant 1000 £. Et au regard du surplus ledict sieur HAY a promis et sera tenu de la payer audict sieur PERRIER huict jours aprs que ledict PERRIER luy aura mis s mains lĠarrest par lequel ledict vaisseau nommŽ le Loup aura estŽ dŽclarŽ de bonne prise avec toutes les pices concernantes ledict arrest pour pouvoir aller et venir o bon luy semblera. Et a aussy promis ledict sieur MUTINOT de payer audict sieur PERRIER ladicte somme de 1000 £ portŽe audict billet de change au jour et temps susdict.

Et ˆ lĠentretenement du contenu cy dessus ont lesdictes parties chacun en son regard obligŽ leurs biens et hŽritages. Fait audict Boullogne pardevant les notaires royaux soussignŽs le troisiesme jour de juillet lĠan mil six cens soixante quinze.

Et ˆ lĠinstant et prŽsens lesdicts nottaires ledict sieur PERRIER a receu comptant la somme de 75 £ pour sondict droict de chappeau dont il sĠest tenu comptant. È Notaire : HACHE.

 

 

LXXXIV) RŽglement dĠune dette ˆ Boulogne/mer du 19 fŽvrier 1692 entre

Jenne MORLET et Jean COILLOT (nĦ48)

 

 

Ç Pardevant les notaires royaux au comtŽ et sŽnŽchaussŽe du Boulenois rŽsidents en cete ville de Boulogne sur la mer sousinŽs est comparue:

á                      Jenne MORLET fille aagŽe et usante de ses droicts, marchande demeurante en cette ville, laquelle restante desbitrice envers :

á                      Jean COILLOT marchand et maistre de batteau et de Isabelle RICART sa femme demeurants en cette dicte basse ville de la somme de onze cents douze livres de principal restante de plus grande somme convenue ( ?) pour vente et livraison de marchandises portŽe et adjugŽe par sentence rendue au sige du bailliage de ceste ville en datte du deux de may de lĠannŽe dernire.

Et nĠayante quand ˆ prŽsent moien de payer ladicte somme ausdicts COILLOT et sa femme, et ˆ Pierre PAILLET aussy marchand et Jenne LECLERCQ sa femme demeurants en cette dite basse ville, quy sont associŽs avec lesdicts COILLOT et sa femme, et lesdicts COILLOT PAILLET et leursdictes femme voulants bien allienner lesdicts deniers et lesquels mesmes ont remis et ceddŽes ˆ icelle MORLET les interests qui sont adjugŽs par ladicte sentence, icelle MORLET moiennant ladicte somme de onze cents douze livres de laquelle ladicte Isabelle RICART stipulante tant pour elle que ledict COILLOT son mary absent et lesdicts PAILLET et sadicte femme, luy ont faict et font plaine et absolue quittance et ˆ tous autres ˆ quy quittance appartiendra, a reconnu avoir vendue ceddŽe constituŽe assinŽe et par ces prŽsentes vend cedde constitue et assine pour et au proffict desdicts COILLOT et RICART sa femme et desdicts PAILLET et de ladicte LECLERCQ sa femme, acceptants par ladicte RICART tant pour elle que ledict COILLOT duquel elle est autorisŽe par ces lettres missives et laquelle autoritŽ elle a prise et receue en elle agrŽablement sans forces ny contraintes, et par ledicts PAILLET et LECLERCQ sa femme, et lesdicts PAILLET et sa dicte femme se portants forts dudict COILLOT, le fond de propriŽtŽ de 55 £ 12 sols de franche et nette rente ˆ icelle avoir prendre et par eux percevoir sur gŽnŽrallement tous ces biens immeubles et hŽritages o ils puissent estre scituŽs et assis, et duquel sieur ou sieurs ils soient tenus et mouvans sur les plus clers et apparens dĠiceux au choix et eslection desdicts acquŽreurs ausquels ldicte rente appartiendra par moitiŽ et sans que les abouts spŽcials et gŽnŽrals desrogent lĠun ˆ lĠautre, ladicte rente paiable par chacun an ˆ un seul terme tel que le dix neuviesme jour de febvrier et pour quoy la premire annŽe eschoira au dix neuf de febvrier de lĠannŽe prochaine XVIC quatre vingt treize et ainsy payer et continuer ˆ tousjours jusques au rembours que ladicte MORLET en pourra faire ˆ une deux ou trois fois par esgalle portion quand bon luy semblera.

Et ˆ lĠentretenement et paiement de ce que dessus ont les parties obligŽ leurs biens etc etc ...

Fait et passŽ en cette dicte ville de Boullogne sur la mer pardevant lesdicts notaires sousinŽs avecq lesdictes parties le dix neuviesme jour de febvrier XVIC quatre vingt douze. È Notaire : SOMMERARD.


 

LXXXV) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du premier janvier 1676 entre

Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Jeanne DUSART

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Franois COILLOT, veuf de deffuncte Nicolle HERMEL, fils de deffunct Jean COILLOT vivant maistre de navire et de Anseline VENIER ses pre et mre, assistŽ de Jean COILLOT aussy maistre de navire son frre et Isabeau RICART sa femme, dĠAntoine et Franois COILLOT ses frres , de honnorable homme Jean LHOSTE marchand en la basse ville de Boullogne son cousin et bon amy, et autres ses bons amis dĠune part ;

á                      Jeanne DUSART, fille de deffunct Gabriel DUSART vivant marchand mercier en ceste ville de Boullogn et de Barbe FROMENT, ses pre et mre, assistŽe de ladicte FROMENT, de Gabriel DUSART son frre, de honnorable homme Pierre BLANCQUEBOURNE maistre menuisier et de Catherine DUSART sa femme soeur de ladicte Jeanne DUSART, de Susanne et Marie DUSART ses soeurs, de Apoline et Antoinette FROMENT ses tantes, de Pierre GRIBOVAL et Jacqueline DELANNOY sa femme sa cousine, de maistre Daniel HARELLE prestre vicaire de lĠŽglise de Sainct Nicolas en ladicte base ville, et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnu pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudict Franois COILLOT a estŽ dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient la moictiŽ de tous les biens et effectz quy estoient communs entre luy et ladicte deffuncte HERMEL sa femme ˆ partager allencontre de Nicolle COILLOT sa fille, outre ce au pardessus les autres advantages que luy a faicts par son premier contract de mariage ladicte Anseline VEGNIER sa mre, dont et desquelles dŽclarations ladicte Jeanne DUSART future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue contente.

Et de la part de ladicte Jeanne DUSART a estŽ par elle dŽclarŽ quĠen suitte des donnations testamentaires ˆ elle faictes par deffunct honnorable homme Jacques DELATTRE son oncle la moictiŽ dans une maison et deppendances scize en ladicte basse ville de Boullogne, proche le cimetire de Saint Nicollas et faisant le coing de la rue des prestres, et o est le poix [le poids du roi valant une livre de huit onces ?] de ceste ville, une autre moitiŽ de maison y attenante occuppŽe par Jean BAUDRY, pareille moitiŽ de maison et deppendances aussy attenante ˆ celle occuppŽe par ledict BAUDRY, le tout ainsy et conformŽment aux clauses et conditions portŽes par le testament dudict deffunct DELATTRE. Et par ladicte FROMENT mre de ladicte DUSART a estŽ dŽclarŽ que pour la bonne maitiŽ quĠelle porte ˆ ladicte DUSART future mariante elle luy donne sa part dans tous les biens moeubles immoeubles acquestz debtes actives et autres biens de telles natures quy se trouveront au jour de son dŽcds et non devant, ˆ partager esgallement allencontre de ses frre et soeurs. Ayant encore ladicte Jeanne DUSART dŽclarŽ quĠelle est bien et honnestement vestue et amesnagŽe.

Et pour rgler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage etc etc.(Rapport de mariage : 600 £)

Faict ˆ Boullongne pardevant les notaires royaulx soubzsignŽs le premier jour de juing mil six cens soixante seize. È Notaire : HACHE.

 

 

 

LXXXVI) Bail du 15 dŽcembre 1637 de

Jehan MORLET (nĦ 102) ˆ Oudart LHOSTE

 

Ç Fut prŽsent en sa personne :

á                      Jehan MORLET, marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel a recongnu que pour sa commoditŽ et augmentation de son bien, avoir baillŽ et par ces prŽsentes baille ˆ tiltre de ferme et louage ˆ :

á                      Oudart et Pierre LHOSTE ˆ ce prŽsentz quy de luy ont confessŽ avoir prins audict tiltre le nombre de quatre mesures de terres faisant partye dĠune pice contenant douze mesures scituŽes en la paroisse de Marquise.

Lesquelles terres lesdicts prenneurs ont vendu audict MORLET, pour dudict nombre de quatre mesures de terres cy dessus en jouir par iceux preneurs le temps et espace de quatre annŽes et commenchant de ce jour dĠhuy et finissant ˆ pareil jour, ˆ la charge dĠen rendre et paier par chacun an solidairement audit MORLET la somme de 16 £ 10 sols, ˆ ung seul terme en lĠan tel que le quinziesme jour de dŽcembre, et dont la premire annŽe sera au quinziesme jour de dŽcembre 1638 et continuer les paiemens jusques ˆ lĠexpiration dudict prŽsent bail.

A lĠaccomplissement duquel les parties chacune en leur regard lesdicts LHOSTE solidairement comme dict est ont obleigŽ et obleigent leurs biens et hŽritages etc etc ...

Faict et passŽ ˆ Boullogne sur la mer pardevant les notaires roaiux soubsignŽs y rŽsidens le mardy quinziesme dŽcembre mil six cens trente sept. È Notaire : FLAHAUT.

 

 

LXXXVII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 9 avril 1695 entre

Nicolas ROBART et Michelle COILLOT (cousine de Jean nĦ48)

 

 

Ç Pardevant les nottaires royaux rŽsidens en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus en personnes :

á                      Nicolas ROBART, maistre tonnelier demeurant en la basse ville de Boulogne, fils de deffunct Jean ROBART et dĠAlix DUBOS, assistŽ de Jean ROBART maistre tonnelier audict lieu, et Jacqueline MORLET sa femme, de Pierre et Robert ROBART ses frres, de Valentin CARY maistre masson en ladicte basse ville et Marie ROBART sa femme soeur dudict Nicolas, et de Nicole ROBART sa soeur dĠune part ;

á                      Michelle COILLOT fille ˆ marier, de Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurire de cette ville, et de deffuncte Marguerite LEVEQUE, assistŽe et accompagnŽe dudict sieur COILLOT son pre, de Franois LE ROUX mary de Nicole COILLOT sa soeur, de Jean COILLOT marchand en ladicte Beurire son cousin remuŽ de germain et Isabelle RICART sa femme, de Franoise POCHOLLE veuve de Jean FRAN‚OIS aussy sa cousine remuŽe de germain, de Pierre LEFEBVRE marchand en la basse ville dudict Boulogne mary et bail de Marie Elizabeth COILLOT sa cousine issue de germain, et de maistre Alexandre PRACHE procureur au sige de la sŽnŽchaussŽe du Boullennois son amy dĠautre part.

Et ont lesdictes parties reconnu pour parvenir au mariage etc etc ...

CĠest assavoir de la part dudict futur Žpoux a estŽ par lui dŽclarŽ quĠil lui appartient pour la valeur de 150 £ tant en bois quĠen cercles propres ˆ travailler de son mŽtier, dont sĠest fait et porte fort ledit Valentin CARY et les outils nŽcessaires audit mŽtier de tonnelier, dŽclarant en outre ledict Valentin CARY quĠil acquitte de toutes debtes ledict futur Žpoux jusquĠˆ ce jour, desquelles dŽclarations ladicte COILLOT assistŽe comme dessus sĠest contentŽe.

Et de sa part, a estŽ par elle dŽclarŽ quĠil lui appartient le fond et propriŽtŽ dĠune maison b‰timens jardin et chambre occupŽe par ledict Franois ROUX son beau frre, circonstances et dŽpendances sans en rien rŽserver, scituŽe en la Beurire de cette ville, rue qui mne au Mont Saint Adrien ; plus la moitiŽ dĠune autre maison situŽe en ladite basse ville ˆ prŽsent occupŽe par Louis DENIBAT maistre lardier ( ?), dont lĠautre moitiŽ appartient audit Jean COILLOT et ausdits LEROUX et sa femme. Item une autre moitiŽ dĠune maison circonstances et dŽpendances situŽe en ladite basse ville rue de Siblequin ˆ prŽsent appelŽe rue de la coupe, occupŽe par Hercule LIBERT dont lĠautre moitiŽ appartient aux ayans droits de Jacques DACQUEBERT, le tout suivant et conformŽment ˆ la transaction faite entre lesdirs Jean et Michelle COILLOT le dix sept janvier XVIC quatre vingt qui a ŽtŽ passŽe pardevant FORMANOIR notaire audit Boulogne. Comme aussy quĠil lui appartient la vaisselle dĠŽtain, les linges servant ˆ son corps, ceux de table et de lit, avec la baterie de cuisine qui sont dans la maison o elle demeure, sans y comprendre la marchandise de la boutique, les mŽtiers, deux chaudrons et une chaudire et autres outils nŽcesaires audit mŽtier que ledit COILLOT pre de la future Žpouse se rŽserve, ensemble son lit garny et linges servans ˆ son corps. A estŽ aussi dŽclarŽ par ladite future Žpouse quĠelle a en sa possession la somme de 150 £ en argent monnoye, desquelles dŽclarations le futur Žpoux sĠest aussi contentŽ.

RŽglant les parties sur la dissolution dudit mariage etc etc ... (rapport de mariage pour lĠŽpouse: 400 £). ... SĠobligeans en outre lesdits futurs Žpoux de loger nourrir ledit Jean COILLOT pre, dans leur maison, sans rŽtribution, en travaillant ˆ ce quĠil pourra., gardant la libertŽ de se retirer et dĠen sortir quand il voudra sans estre tenu de lui payer aucune pension. Et en cas que la future Žpouse dŽcde avant son pre et quĠelle laisse enfans ou non, elle lui donne et laisse sa vie durant seullement la jouissance de la maison occupŽe par le dit Franois ROUX circonstances et dŽpendances pour sĠy loger si bon lui semble, avec voye au puits de la maison de ladite future Žpouse.

Fait audit Boulogne le neuvime jour dĠavril mil six cent quatre vingt quinze et on signŽ. È Notaire : DE LATTAIGNANT.

 

LXXXVIII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 6 aožt 1647

entre Jehan COILLOT (petit-fils dĠAntoine nĦ192) et Margueritte LEVESQUE

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á                      Jehan COILLOT filz ˆ marier de deffunct Anthoine COILLIOT vivant bourgeois et maistre merchier [marchand] de ceste ville de Boullongne et de Nicole FORESTIER ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ladicte FORESTIER, de Jehan et Brisse COILLOT aussy bourgeois et maistres de navire demeurantz audict Boullongne ses oncles du costŽ paternel, de Robert TRIBOULT pareillement bourgeois et maistre boulenger mary de Marye COILLOT tante dudict Jehan COILLOT le jeune, et Jehan DE DESURENES aussy bourgeois et mary de PŽronne COILLOT sa tante, de Franois LHOSTE et Pierre MARESCHAL marchands et bourgeois de ceste dicte ville de Boulongne ses cousins dĠune part ;

á                      Margueritte LEVESQUE fille ˆ marier de deffunct Pierre LEVESQUE vivant marchand et maistre boulenger dudict Boullongne et de Margueritte FROMENTIN ses pre et mre, assistŽe et accompaignŽ de Flourens MAUGUET son beau pre et de ladicte FROMENTIN, de messire Anthoine LEROY escuier seigneur de Belle... (?) conseiller du Roy et son bailly de Boulongne, Outreaue Wissant et Long de Fort, et de Mathias MAUGUET marchand et bourgeois de ceste dicte ville et Octavye VASSAL sa femme ses amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnu pour parvenir au traittŽ et alliance de mariage pourparlŽ etc etc...

CĠest asscavoir de la part dudict Jehan COILLOT a estŽ dŽclarŽ par ladicte FORESTIER sa mre quĠil luy compette et appartient de la succession et antien hŽritage dudict feu Anthoine COILLOT son pre la moictyŽ dĠune maison scituŽe en la basse ville dudict Boullongne rue des trois croissants, ˆ prŽsent occupŽe par Charles DACQUEBERT auquel appartient lĠautre moityŽ. Item de la formoiture de sondict pre plusieurs marchandises en valleur de la somme de 600 £. Item en debtes actives la somme de 650 £ quĠelle promet garandir et faire valloir, plus la moictyŽ de la maison et trois demeures en deppendantes scituŽes au lieu nommŽ la Beurire, ainsy que le tout se comprend et estend. Item pareille moictyŽ dĠune maison scituŽe au lieu nommŽ les Careaux et de 9 £ de rente deubz par Mathurin DE LE MOTTE, oultre quoy ladicte FORESTIER sĠest volontairement obligŽe dĠacquitter sondict fils de touttes debtes jusquĠau jour de la cŽlŽbration dudict mariage et de le vestir honnestement pour le jour de ses nopces. De plus ladicte FORESTIER pour la bonne amityŽ quĠelle porte audict Jehan COILLOT son fils et en considŽration dudict mariage a pareillement dŽclarŽ quĠelle faict don ˆ son dict fils des moityŽs de deux maisons et rentes cy devant dŽclarŽes comme de son acquest dans ladictes maisons scituŽes sur ladicte Beurire et lĠautre audict lieu des Carreaux, pour en jouir aprs le dŽcdz dĠicelle FORESTIER et non devant, pour sĠen estre rŽservŽ et rŽserve lĠusufruict sa vye durant, pendant laquelle sĠil luy advenoit nŽcessitŽ urgente il luy sera loisible de vendre et allienner lesdictes deulx moictyŽs de maisons et rentes.

Et de la part de ladicte Margueritte LEVESQUE a ŽtŽ pareillement dŽclarŽ par ledict Flourens MAUGUET et ladicte Marguerite FORMENTIN icelle dudict MAUGUET deubment auctorisŽe etc quĠil appartient ˆ icelle LEVESQUE de la formoture dudict Pierre LEVESQUE son pre la somme de 700 £ tournois, et que pour la bonne amityŽ quĠils portent ˆ ladicte LEVESQUE et pour audict futur mariage parvenir et en considŽration des services quĠils en peuvent recepvoir dĠicelle ils luy font don de la somme de 500 £ tournois lesquelles deux sommes revenantes ˆ la somme de 1200 £, lesdicts MAUGUET et sa femme seront tenusz de paier solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le tout ausdits futurs marians scavoir la somme de 600 £ lors de ladicte cŽlŽbration et les aultres 600 £ deux ans aprs. (...). Promettant ledict MAUGUET et sa femme de vestir et amesnager ladicte LEVESQUE comme ils en vouldront avoir honneur.

Et pour rŽgler lesdictes parties sur la dissolution dudict mariage a estŽ convenu et accordŽ etc etc ...(rapport de mariage pour lĠŽpouse 600 £).

Faict et passŽ audict Boullongne sur la mer pardevant les notaires roiaulx soubsignŽs y rŽsidens le seiziesme jour dĠaoust mil six cens quarante sept. È Notaire : FLAHAUT.

 

 

LXXXIX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 25 octobre 1640 entre

Robert TRIBOULT et Marie COILLOT

 

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á               Robert TRIBOULT marchand et maistre boulenger de ceste dicte ville, y demeurant, assistŽ et accompagnŽ de Wallerand YVART son gendre et de messire Pierre DU QUESNE conseiller du Roy et son commissaire examinateur au baillage de Boullogne, Outreaue, Wissant et Long de Fort, son bon amy, dĠune part ;

á               Marye COILLOT, vefve de deffunct Oudart DUFRESNOY vivant aussy marchand et maistre boulenger de ladicte ville, assistŽ et accompagnŽ de Anthoine COILLOT maistre charpentier de navire son frre, de Jehan DE DESURéNES et PŽronne COILLOT sa femme soeur de ladicte Marye, de Brisse COILLOT aussy son frre, et de messieurs Nicolas LHOSTE et Claude MARESSAL anciens eschevins de ceste dicte ville, cousins remuŽs de germain ˆ cause de leurs femmes ˆ ladicte Marye COILLOT, et autres ses parents et bons amis dĠautre part .

Et ont lesdictes parties recongnu que pour parvenir au traictŽ de mariage etc etc ...

CĠest asscavoir quĠicelles parties ont dit avoir eu respectivement communication des biens et facultez lĠune de lĠautre mesmes des inventaires contractz et aultres pices faisantz conventions dĠiceux, elles ont dŽclarez et dŽclarent se tenir pour bien et deubment contentes desdicts biens et facultez sans quĠil soit besoing dĠen faire plus ample et particulire dŽclaration.

Et pour reigler icelles parties sur la dissolution dudict mariage, etc etc ...(rapport de mariage : 150 £).

Faict passŽ et recongnu audict Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaulx soubsignez y rŽsidens le vingt cinquiesme jour dĠoctobre mil six cens quarante . È Notaire : FLAHAULT.

 

 

LXXXX) Inventaire le 28 mars 1661 aprs le dŽcs ˆ Boulogne/mer

de Marguerite PION, Žpouse de Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192)

 

Ç Inventaire fait par nous nottaires royaux rŽsidens ˆ Boullongne sur la mer soubsignŽs, des biens dŽlaissez et trouvez en la maison mortuaire de deffuncte Margueritte PION, vivante femme en seconde nopce de Brice COILLOT marchand et bourgeois de ceste dicte ville, laquelle a dŽlaissŽ trois enfans nommez Brice, Margueritte COILLOT femme de Pierre DESMERVAL, et Michelle COILLOT femme de Pierre BELLART et ce ˆ la requeste dudict Brice COILLOT pre, en prŽsence desdicts DESMERVAL, BELLART, de maistre Pierre CUCQUEMEL sieur de Gousin et de Jean COILLOT exŽcuteur testamentaire de ladicte deffuncte, desquels biens en a estŽ en nostre prŽsence faict la prisŽe par le sergeant priseur vendeur, suivant quoy il a estŽ procŽdŽ comme ensuit.

1) Du ving thuitiesme jour de mars mil six cens soixante et ung, il sĠest trouvŽ dans la chambre mortuaire ce qui ensuit.

Une cramillye [crŽmaillre] ˆ trois mentons : prisŽe 35 sols,

Deux paires dĠestenailles, une grande et une petite : prisŽes ensemble 20 sols,

Deux grils ung moyen et ung petit : 20 sols,

Ung pendre hau... et ung petit trinel : 15 sols,

Deux petits chents de fer : 20 sols,

Un souflet assez usŽ : 3 sols,

Deux lampes : 5 sols,

Deux sallires de bois servant au scel : 5 sols,

Un mortier de fonte pesant 9 livres : 4 £,

Deux chandeliers de cuivre noeufs : 50 sols,

Deux autres plus grands vielles : 40 sols,

Quatre autres chandelliers : 30 sols,

Ung passoir dĠestain : 20 sols,

Ung pot au feu : 60 sols,

Deux petites marmittes de cuivre : 40 sols,

Une chaudire de cuivre rouge avecq le couverset : 17 £,

Une aultre petite chaudire de cuivre rouge ˆ demy usŽe : 4 £,

Un grand chauldron dĠŽrain : 4 £,

Un autre moien assez usŽ : 25 sols,

Un petit chaudron avecq baches : 20 sols,

Une poil ˆ frire : 21 sols,

Deux rŽchaus ˆ demy usŽs : 15 sols,

Un couverset de de cuivre rouge : 20 sols,

Une petitte platire dĠŽrain ˆ retendre : 30 sols,

Douze platz de Valloire : 34 sols,

Une paire de balances rond avecq le bruchet : 15 sols,

Quatre flacons de verre : 20 sols,

Une dresse avecq deux armoires fermant ˆ clef de bois de sapin : 40 sol,s

Un marchepied de bois de chesne dant il sĠest trouvŽ des habits servant ˆ son corps : 35 sols,

Une huche de bois de chesne : 60 sols. Dans lequel coffre sĠest trouvŽ ce qui ensuit : premirement une montre de cuivre dorŽe faon dĠAllemagne, qui a estŽ costŽ pour gage appartenante ˆ Pierre MOREDE dit Rossignol pour la somme de 30 £ 4 sols ; item une petite boite o il sĠest trouvŽ une colliague dĠargent, une quittance du sieur DE SAINT GERMAIN, un chappellet de corail avec cinq paters argent dorŽ, et une croix dĠargent dorŽ au bout : 100 sols ; item une croix dĠor : 4 £ ; item deux bagues de diverses faons lesquelles nĠont estŽ prisŽes dĠaultant que lesdicts enfans disent leur avoir estŽ donnŽ par leur dicte mre lesquelles on testŽ en possession dudict COILLOT pre remis dans ladicte boette . Dans ledict coffre sĠest trouvŽ une bourche de velours avec une deuxime chaine dĠargent non prisŽe ˆ la mesme protestation que dessus, et le tout remis dans ledict coffre.

Un coffre de bois de sapin : 15 sols, dans lequel il sĠest trouvŽ trois paires de bas dĠestame ˆ foncer : 75 sols,

Quarante et une livres dĠestain ˆ la roze : 29 £,

Quatre vingt six livres dĠestain ˆ marteau : 38 £ 11 sols,

Cinquante et une livres dĠestain, tant en pot, demy pot, pinte et pot de chambre : 20 £ 8 sols,

Une douzaine de lĠarquemye ( ?) : 42 sols,

Deux paires de drap dĠestouppe : 8 £,

Neuf paires de draps dĠestoupe ˆ demy usŽs : 12 £ 10 sols,

Quatre paires de draps de thoille estravire ˆ demy usŽs : 14 £,

Six paires de draps de thoille de lain bien usŽs : 24 £,

Quatre aunes de serviettes : 48 sols,

Sept nappes dĠestouppe noeufves : 7 £,

Quatre autres nappes dĠestouppe : 72 sols,

Une vielle nappe fort usŽe : 4 £ 8 sols,

Une nappe de damas avec quatre serviettes de damas : 15 £,

Une nappe de Venise rozŽe contenant quatre aulnes : 12 £,

Une petitte nappe faon de Venise bien usŽe : 30 sols,

Une autre petitte nappe de fleurs : 30 sols,

Deux douzaines de serviettes meslŽes de rose, de prunier: 16 £,

Sept serviettes de fleurs de la rivire, un peu usŽes : 70 sols,

Onze serviettes fort usŽes de lain, laissŽes ˆ la femme DESMERVAL pour la prisŽe : 33 sols,

Une douzaine de petittes serviettes dĠestouppe noeuves : 100 sols,

Une autre douzaine de serviettes de pareille faon : 100 sols,

Une douzaine de serviettes fort usŽes : 60 sols,

Une petitte nappe usŽe : 8 sols,

Une douzaine de grosses serviettes : 4 £,

Deux thoiettes noeufve : 15 sols,

Cincq autres thoiettes assez usŽes : 20 sols,

Une petitte nappe et une serviette de thoiettes : 20 sols,

Une camisolle noeufve de baisin : 17 sols,

Deux camisoles de futenne [coton] ˆ petits grains : 25 sols,

Deux (...) noeufves : 60 sols,

Six vielles (...) : 48 sols,

Trois bas , une de Cambray et une de thoille : 4 £,

Quatre colliers assez usŽs : 20 sols,

Sept asseloires de Cambray : 25 sols,

Cincq cornette de thoille de faon assez usŽe : 15 sols,

Demy douzaine de cornettes : 15 sols,

Un tablilier blanq de thoille : 20 sols,

Un devantheau de thoille bleu : 15 sols,

Une vielle mante coulleur de violette : 6 £,

Deux pottires de bois de sapin : 20 sols,

Deux escabelles :10 sols,

Quatre chaires de paille : 10 s,

Un lict de plumes et travert avecq une couverture blanche et une vielle cucq de point [courtepointe ?] toutte usŽe, le tout est dans une couche fermŽe : 20 £,

Deux rideaux et une pente  ˆ ladicte couche de serge violet usŽe : 15 sols.

 

2) Dans la seconde chambre tenante ˆ ladicte chambre mortuaire il sĠest trouvŽ ce quy ensuit.

Deux chenets garnis de deux ponts dĠairain : 30 sols,

Une table de bois de chesne ˆ demy usŽe avecq deux bancqs de sapin : 4 £,

Deux escabaux [tabourets] de bois de sapin : 15 sols,

Deux chaires de paille : 5 sols,

Un buffet de bois de chesne : 6 £ ; il ne sĠy est trouvŽ aucune chose,

Une dresse de bois de chesne ˆ deux armoires et un petit tiroir milieu : 12 £ ; il ne sĠy est trouvŽ aucune chose,

Une couche fermŽe de bois de sapin, dans laquelle sĠest trouvŽe un lict de plumes avec un oriller et une couverte de plusieurs couleurs : 4 £,

Un rideau et un pendant de serge verte : 12 sols,

Un tapis de table de tapistion : 30 sols,

Un crucifix avec du bois de sapin verni : 6 £,

Trois petits tableaux : 20 sols,

Un petit miroir bordure dorŽe : 6 sols,

Une lanterne de bois : 5 sols,

Une couche ouverte garnie dĠune tenture de fer ( ?) vert avecq un postement et toutte la garniture, mathelas deux couvertes verte et blancheet deux orilliers, lesquels ont estŽ laissŽs audict COILLOT pre pour son lict nĠayant estŽ prisŽ.

 

3) Dans une aultre chambre basse il sĠest trouvŽ ce qui ensuit.

Une cramillie : 10 sols,

Un trinel ˆ trois pieds : 15 sols,

Une marmitte ˆ trois pieds ˆ demy usŽe : 25 sols,

Une seille garnie de fer : 20 sols,

Un coffre de bois de chesne : 8 £, dans lequel sĠest trouvŽ ce qui ensuit : premirement une cotte [tunique, jupe, robe] noeuve de serge de demy seigneur assez usŽe : 5 £; item une cotte rouge de serge de prince : 12 £ ; une autre cotte bleue de serge de Londre : 7 £ ; une cotte violet de serge sigouille : 8 £ ; ung corps de violet dĠŽtage de Milan : 6 £ ; une camisole de serge de Sigouille violet : 4 £ ; ung devantheau noir de serge de roy seigneur : 15 sols ; une mante viollette : 20 £ ; ung devant de ... : 4 £ ; une paire de fausses manches vertes : 10 sols ; 4 aulnes de ...vert : 8 £ ; le tout a estŽ remis dans ledict coffre, icelluy fermant ˆ la clef avecq les habits dudict COILLOT et ˆ son fils.

Ung petit coffre de bois de sapin dans lequel sĠest trouvŽ aulcune chose : 10 sols,

Ung viel bancq ˆ couche ˆ demy rompu, de face forme : 60 sols ,

Un bancq de sapin : 15 sols,

Un petit chent de fer : 5 sols,

Une chaire de paille : 2 sols 5 deniers,

Une couche de bois fermŽe dans laquelle sĠest rouvŽe ung lict de plumes, travert et deux couvertes le tout usŽ : 12 £,

Un tableau : 20 sols,

Un rouet : 10 sols.

 

3)    Dans la chambre haulte au dessus de la petitte chambre attenante ˆ la chambre mortuaire :

SĠest trouvŽ un coffre peint dans lequel sĠest trouvŽ quelque petit linge appartenant au pre et au fils : 20 sols,

Ung coffre de bois de sapin : 15 sols,

Cinq aulnes et demy dĠestrallesson bleu : 11 £,

Un coffre de bois de sapin : 15 sols, dans lequel coffre estoit des chemises appartenant audict COILLOT,

Quelques aulnes de thoilles de trŽ qui est en gaige pour 8 £,

Deux meschants barils : 10 sols,

Une drac de fer,

Dans une petite armoire sĠest trouvŽe une petite cave garnie de quatre bouteilles de verre : 40 sols ; il sĠest trouvŽ aussy un habit quy est en gage pour 4 £ 17 sols 6 deniers,

Vingt pices de laine : 18 £.

 

4)    Dans la chambre au dessus de la chambre mortuaire il sĠest trouvŽ ce quy ensuit :

Une longue table de sapin avecq deux bancq de la mesme longueur : 4 £,

Deux petits chents : 20 sols,

Une couche ouverte de bois de chesne : 5 £,

Un lit de plumes et une pailliasse, travert avecq un oreiller et deux couvertures, avecq la tenture du lict couleur bleu: 21 £,

Une couche fermŽe tenante ˆ fer et ˆ clous dans laquelle il sĠest trouvŽ un lict de plumes avecq deux traverts avecq une pente et deux rideaux violet: 16 £.

 

Suite le 29 mars 1661 :

Un coffre de bois de chesne : 4 £, dans lequel il ne sĠest trouvŽ aucune chose ,

Dans une petitte armoire, sĠest trouvŽ 12 bricques de savon pesant 15 livres, la livre payŽe ˆ 8 sols : 6 £,

Douze boutelles tant grandes que petittes : 20 sols,

Six horloges de sable : 17 sols,

Un verre de cristalle et six de commun : 26 sols,

Et le tout remis dans ladite armoire, icelle tenant ˆ fer et ˆ cloud.

 

5)    Dans la grande chambre haulte il sĠest trouvŽ ce quy ensuit :

Premirement deux chents un petit et un grand : 20 sols,

Une table de bois de chesne avecq deux bancqs assez usŽs : 15 sols,

Cinq escabeaux de bois de chesne : 30 sols,

Une chaire de paille : 2 sols 6 deniers,

Une couche de bois de chesne toute rompue , dans laquelle il sĠest trouvŽ une vielle pailliasse avecq un petit meschant lict de plumes sans travert avecq une couverte jaune, avec la tenture de lict couleur verte, avecq un petit moille et le devant de cheminŽe : 17 £,

Une couche ouverte de bois de chesne, dans laquelle il sĠest trouvŽ un lict de plumes et travert, une vielle pailliasse avecq la tenture du lict couleur vert : 15 £ 10 sols,

Un meschant tableau : 6 sols.

 

6)    Dans le grand grenier, au dessus de la grande chambre, il sĠest trouvŽ ce quy ensuit :

Ung mil de billectes [bois de chauffage fendu et sŽchŽ]: 7 £,

Un demi cent de fagots de bois tendre: 6 £,

Dans ledict grenier il sĠest trouvŽ plusieurs planches lesquels seront comptŽs avecq ceux du magasin.

 

7)    Dans le petit grenier il sĠest trouvŽ :

Quarante cincq livres de poudre : 22 £ 10 sols,

Une tricquette : 60 sols,

Douze pices de corde ˆ pescher : 60 sols,

Sept lignes avecq aultres petits cordages : 100 sols,

Un pavillon de Hambourcq : 15 sols,

Treize aulnes de de thoille de lain , lesquels nĠont estŽ prisŽs et avoir laissŽ pour le petit fils de la maison,

Six aulnes et demy de thoille de lain bise : 116 sols,

Une aultre pice contenant six aulnes et demy de thoilles de lain : 116 sols,

Encore six aulnes et demy : 116 sols,

Trente et une aulnes de thoille bize : 31 £,

Trente aulnes de fin thoile de lain bize ˆ la grande aulne, lesquelles nĠont estŽ prisŽes pour avoir estŽ laissŽes audit Brice et ˆ son fils pour leur faire des chemises,

Cent livres de cloudz de fer, plusieurs sortes : 17 £,

Cincq aulnes de serge de camp bleu : 10 £ 19 sols,

Quatre cens de chevilles de bois de chesne : 100 sols.

 

8)    Dans le magasin, il sĠest trouvŽ ce quy ensuit :

Il sĠest trouvŽ dans le magasin grenier que dans la court : 99 planches : 66 £ 15 sols,

Deux cents de planches entires : 100 £,

Onze escoptes ˆ 9 pieds : 9 £ 16 sols,

Quinze avirons : 22 £ 10 sols,

[SĠensuivent deux phrases illisibles !]

Trois mil de billettes : 21 £,

Ung lampe : 12 sols,

Une ancre pesant environ 3 ... : 30 £,

Deux cent trente six livres de ferraille vielle : 17 £ 8 sols,

Deux esches dĠancre : 60 sols,

Trois moyens pompes : 7 £,

Cinquante cincq gitteaux, bois de chesne, de neuf pieds de longueur : 37 £ 2 sols,

Huit gouves de goudron : 112 £,

Quatre petits barils de brouay : 28 £,

Trois demy barils de brouay : 15 £,

Trois barils de harang : 30 £,

Onze barils viels : 100 sols,

Quatre baricles de vidange : 75 sols,

Un bauchet garny avecq un cent de poitz : 11 £,

Deux sapins [cuves en bois]:18 sols,

Un matrot : 30 sols,

Un baricle de vinaigre, et un barril dĠeau de vye quy a estŽ donnŽ audict COILLOT pre par ordre du sieur SMAGHE, lesquels luy ont estŽ dŽllivrŽs par Jean LEBRUN pour le prix de 115 £,

Trente livres dĠalluin : 4 £ 10 sols,

Pour le plat pavŽe : 4 £,

 

9)    Dans la cave il sĠest trouvŽ ce quy sĠensuit :

Dix baricles et demy de vin de Bordeaux, et deux sixiesmes dudict vin : 467 £,

Cent cinquante barils de charbon : 375 £,

Deux cent vingt livres de tabacq : 165 £,

Six barils de vidange : 72 sols,

Deux bacqs pour peser la bire : 15 sols.

 

Suite de lĠinventaire le premier avril 1661 :

Une petitte chalouppe avecq tous ses agrs et appareaux : 150 £,

Ung sixiesme dĠun navire du port, de 35 thonneaux avec ses agrez et appareaux : 233 £ 6 sols 4 deniers,

Une mature aultrement appellŽe : le beauprŽ : 60 sols.

 

10) Ung livre en forme de brouillion couverte de parchemin contenant 98 escripts commenant par ces mots : estat de ceux quy doibvent ˆ Brice COILLOT de lĠannŽe 1638, finissant par ces mots : pour Guillaume VANGNIER demeurant ˆ Dinquerque, dans lequel sĠest trouvŽ ce quy ensuit.

Est deub par Guillaume DESCAMP marŽchal ferrant en lĠannŽe 1657 : 4 £ 12 sols,

Est deub par Jacques DAVIN en lĠan 1658 : 31 sols 5 deniers,

Est deub par Charles DUPONT : 5 sols,

Est deub par Mathieu REGNAULT : 39 sols,

Est deub par Guillaume POURRE maistre de bellandre ˆ Callais : 44 sols 5 deniers,

Est deub par frre Jean SABOT : 12 £ 9 sols,

Est deub par Jacques SAUVAGE le marchand : 13 £ 8 sols,

Est deub par Nicolas LEFORT demeurant au Portel : 52 sols 6 deniers,

Est deub par Phelippe SAUVAGE : 4 £ 15 sols,

Est deub par Michel LAISNE menuisier : 11 sols,

Est deub par le sieur de Baincthun ( ?) : 8 £ 14 sols,

Est deub par Jean DUQUESNE marchand tanneur : 7 £ 4 sols,

Est deub par Evrard homme ˆ monsieur de Colembert : 28 sols,

Est deub par Jean COILLOT : ...

Est deub par Robert LAGUILLION maistre de bellandre ˆ Callais : 27 sols 7 deniers,

Est deub par Louis COZETTE : 60 sols,

Est deub par Jean LIEVRE du Portel : 4 £ 17 sols  5 deniers,

Est deub par Charles SAUVAGE du Portel : 5 £ 8 sols,

Est deub par la veuve Pierre BOUCHEL : 14 sols,

Est deub par Pierre PLƒ : 15 sols 5 deniers,

Est deub par Adrien DESCAMPS : 10 £ 10 sols,

Est deub par Jean DERLIN : 43 sols,

Est deub par Phelippe DELATOUR dit du Point : 22 sols 6 deniers,

Est deub par Pierre DESMERVAL : 166 £ 4 sols 6 deniers,

Est deub par Jacques CORNU : 106 sols 6 deniers,

Est deub par Jean SANGNIER : 7 sols 6 deniers,

Est deub par Pierre BROQUANT : 14 sols 6 deniers,

Est deub par Jean SAUVAGE fils de deffunct Oudart : 30 sols 6 deniers,

Est deub par Pierre SAUVAGE dict Verde Hozette demeurant au Portel : 73 sols 6 deniers,

Est deub par LE GASCON gendre de CADET : 45 sols,

Est deub par Marie DELACROIX : 16 sols,

Est deub par Jean MILLON le jeune : 6 £,

Est deub par Magdeleine DE LE PIERRE dĠargent a estŽ prestŽ : 22 £ 18 sols 5 deniers,

Est deub par Jean LECOINTE : 13 £ 15 sols,

Est deub par Claude DUPRƒ de Wirwigne : 9 sols 5 deniers,

Est deub par Adrien LECAT : 18 sols,

Est deub par le sieur SAUCREL officier : 4 £ 18 sols 5 deniers,

Est deub par Olivier gendre de POLLET : 8 sols 6 deniers.

 

11) Ung aultre livre journal couverte de peau de lou marine contenant quatre mains de papiers duquel il y en a environ une main dĠescripte, commenant par ces mots : pour Nicollas LHOBEL et finissant par Pierre BELLART, et le reste en blanq il sĠest trouvŽ ce qui ensuit. A estŽ commencŽ lĠan 1657.

Est deub par Jean DEMAISON dict Petit Jean : 18 £ 10 sols 5 deniers,

Est deub par Jean SAUVAGE du Portel : 30 £ 10 s 5 d,

Est deub par Denis DELEPIERRE dict le Gros : 4 £ 14 s,

Est deub par Anthoine COZETTE lĠaisnŽ : 4 £ 13 s 5 d,

Est deub par Anthoine et Jean COZETTE : 10 £ 9 s,

Est deub par Jean COZETTE lĠaisnŽ : 34 £ 3 s,

Est deub par Jacques LHOBEL : 29 s,

Est deub par Mathieu DAVIN : 32 s 6 d,

Est deub par Pierre SAUVAGE lĠaisnŽ, du Portel : 27 £ 2 s,

Est deub par Anthoine COZETTE le jeune : 4 £ 11 s,

Est deub par Nicollas LHOBEL doit par sa promesse : 27 £ 18 s,

Est deub par la vefve Pierre OGUET doit par compte arrestŽ sur le livre : 10 £ 16 s,

Est deub par Jean HURET lĠaisnŽ, maistre de batteau : 39 £ 2 s,

Est deub par Jacques MACQUINGHEN : 19 s,

Est deub par Jacques DELEPIERRE : 51 £ 15 s 6 d,

Est deub par Phelippe MARLET : 60 s,

Est deub par Pierre SAUVAGE gendre de Jean DEMOUY : 29 £ 17 s 6 d,

Est deub par le sieur de St LŽonart : 6 £ 5 d,

Est deub par le sieur DIEUSET brasseur : 15 s,

Est deub par la vefve LAMIRAND : ...,

Est deub par Adrien SOUBITEL du Portel : 4 £,

Est deub par damoiselle Jeanne dĠIsques : 12 £ 18 s,

Est deub par Pierre LEULIETTE du Portel : 4 £ 7 s,

Est deub par Wallerand YVART et sa femme : 52 £ 18 s,

Est deub par lĠAventure : 50 s,

Est deub par Jacob THEODORE : 81 £,

Est deub par LAPRAIE cordonnier : 32 £ 7 s,

Est deub parJacques POLLET : 20 £ 1 s,

Est deub par Hierosme CAUGNART : 9 s,

Est deub par Jacob COZETTE et sa femme : 11 £ 2 s 5 d,

Est deub par Nicollas GRANDSIRE : 39 £ 10 s,

Est deub par les Pres Mineurs : 33 £ 11 s.

 

12) Item un livre journal couvert de parchemin contenant vingt sept escripts et cinquante sept noms escripts commenant par ces mots Denis DELEPIERRE payŽ et rayŽ et finissant ˆ Jean COZETTE rayŽ et sĠest trouvŽ ce qui ensuit.

Doibt MELLINIEUL demeurant ˆ Callais : 11 sols,

Doibt Jean DELEPIERRE : 6 £ 8 s,

Luy au mesme feuillet : 12 £ 6 d,

Doibt Nicollas BAY : 4 £ 14 s,

Doibt Denis DELEPIERRE : 38 £ 13 s,

Luy pour la harengaison : 33 £ 9 s,

Doibt Firmin GORET : 10 £ 15 s 5 d,

Doibt Jean POLLET : 6 £ 8 s,

Doibt Pierre SAUVAGE lĠaisnŽ, du Portel : 17 £ 5 s,

Doibt ledict BAY : 65 s,

Doibt ledict BAY : 9 £,

Doibt Jacques DELEPIERRE dict du Gros : 17 £ 4 s,

Doibt Jean POLLET : 19 £ 4 s,

Doibt Pierre SAUVAGE gendre dudict DE MOUY : 8 £ 9 s,

Doibt Pierre SAUVAGE lĠaisnŽ : 15 £ 8 s,

Doibt Jean COZETTE : 37 £ 3 s,

Doibt Jean SAUVAGE du Portel : 35 s,

Luy encorre : 7 £ 14 s,

Doibt Rolland TOURET : 18 £,

Doibt Pierre SAUVAGE gendre dudict DEMOUY : 39 £ 5 s 5 d,

Ledict LEBAY : 15 £ 7 s,

Doibt Jacques CONSTILLE par promesse du 2 septembre 1645 de rest : 16 £ 10 s,

Doibt le sieur SŽbastien MANSSE lĠaisnŽ par promesse du 22 aoust 1659 : 30 £,

Une promesse du sieur SMAGGHE comme il doibt 303 £ 15 s sur laquelle somme il a payŽ 115 £ portant reste de la somme de 188 £ 15 s,

Doibt Charles FOURNET, Jean GODIN de rest : 11 £ 18 s,

Doibt le sieur BERSEN : 7 £,

Est deub par les Pres Cordeliers : 68 £ 5 s,

Doibt Philippe SAUVAGE : 4 £,

Doibt Nicolas HAFRINGUES : 4 £,

Doibt Franois CARRET : 8 £ 18 s.

 

13) Un contrat de vente de la maison o est demeurant ledict Brice COILLOT la main assize de droict avec la quitance de damoiselle Jeanne DE CALLAIS ; le contrat de mariage de Briche COILLOT et de Marguerite PION passŽ pardevant FLAHAUT du 8 septembre 1637 ; une coppie du testament de Marguerite PION vivante femme de Brice COILLOT passŽ pardevant maistre DE CHASTILLON curŽ de lĠŽglise St Nicollas en ceste basse ville du 17 janvier 1661.

 

Est deub par Robert FATOU : 11 £ 2 s,

Est deub par la paroisse de Dunquerque : 21 £ 17 s 6 d sur quoy elle a laissŽ ung coffre plein et gardŽ en gaige entre les mains dudict COILLOT,

Ledict COILLOT pre tiendra compte ˆ la communaultŽ de 34 £ 10 s,

 

Encore en possession :

14) SĠest trouvŽ 19 onces et demy de rŽaux, 7 onces de francq, 2 escus de doubles et aultre monnoye 30 £ 1 sol 5 deniers, plus a estŽ par ledict COILLOT dŽclairŽ quĠil nĠa eu quĠen sa possession aprs le dŽcds de ladicte deffuncte Mergueritte PION que la somme de 8176 £ 9 sols en laquelle somme sĠest comprins la somme de 1020 £ que ledict COILLOT a employŽ dans lĠachact de quelques marchandises quĠil a fait pour son particulier, tant en espces pesant que lŽger ;

Cinq baricles de vin blanq vendu ˆ Robert VASCHE : 225 £,

Ledict COILLOT a dŽclairŽ avoir retenu entre ses mains un quadruple de 44 £,

En outre a estŽ dŽclairŽ par ledict COILLOT pre que Pierre DESMERVAL son gendre a une somme dĠargent entre ses mains de 142 £.

 

Dettes passives :

15) Est deub ˆ maistre Marcq STRICQ recepveur du bureau des traittes foncires la somme de 26 £ 10 deniers,

Est deub ˆ monsieur Jean LEFEBVRE sieur de St Germain, recepveur pour les entrŽes des vins et du sel, pour pot la somme de 63 £ 7 sols,

Est deub au Jean STRICQ recepveur du droict St Paul la somme de 9 £ 1 sol,

Est deub ˆ Jacques GUILLEBERT marchand ˆ Calais en lĠacquit de Jean MARY de Honfleur : 26 £.

Est deub ˆ Nicollas GRANDSIRE mercier : 16 £ 2 s,

Est deub ˆ Margueritte DESMERVAL : 14 s,

Est deub ˆ Louise NIEPCE : 4 £ 11 s,

Est deub pour louage des chevaux du sieur DU HAMEL : 12 £,

Est deub ˆ Michel GERMAIN : 36 s,

Est deub ˆ Jeanne NIEPCE : 4 £,

Est deub ˆ Robert WYANT : 34 £,

 

PayŽ audict sieur Marcq STRICQ tant pour lĠentrŽe de vin que de bire dĠAngleterre : 20 £ 16 s,

PayŽ au notaire tant pour lĠoriginal que la copie dŽllivrŽe des prŽsentes : 30 £.

 

Et le dix huictiesme jour de may mil six cens soixante et et ung, le prŽsent inventaire a estŽ rapportŽ pardevant nous Jean DUQUESNE sieur de Clocheville, conseiller du Roy lieutenant particulier et commissaire examinateur au baillage de Boullogne, Oultreaue etc , par maistre Bertrand VAILLANT nottaire royal rŽsidant ˆ Boullogne sur la mer et ledict Brice COILLOT en prŽsence de : Pierre DESMERVAL mary et bail de Margueritte COILLOT, Pierre BELLART mary de Michelle COILLOT, et maistre Pierre CUCQUEMELLE marchand demeurant en ceste ville exŽcuteur testamentaire de deffuncte Marguerite PION, vivante femme dudict Brice COILLOT, et aprs que lesdicts DESMERVALLE, BELLART et le sieur CUCQUEMELLE nous ont remonstrŽ que Brice COILLOT fils dudict Brice COILLOT et de ladicte deffuncte PION est aagŽ de quinze ans, est capable rŽgir ses biens, ˆ lĠassistance dudict curateur nous avons icelluy Brice COILLOT de son consentement crŽŽ pour curateur audict Brice COILLOT son fils, et de luy pris le serment de se bien acquitter de ladicte charge. Comme aussy de ce quĠil ne scait ny congnoist aultres biens de sa communaultŽ avecq ladicte deffuncte PION sa femme, que ceulx contenus au prŽsent inventaire, quĠil nĠen a cachŽ ny lattitŽ fait cacher ny lattiter, et promet sĠil en vient dĠautres ˆ sa congnoissance dĠen faire la dŽclaration et les faire insŽrer au prŽsent inventaire. Ce faict avons ledict prŽsent inventaire cloz et arrestŽ en prŽsence du procureur du Roy audict bailliage soubz les protestations desdicts DESMERVAL et BELLART que leurs comparutions ne leur pourront nuire ny prŽjudicier ˆ leurs droicts et prŽtentions. È

 

 

 

Le 18 aožt 1661, pardevant notaire, Pierre BELLART (qui signe Pierre BLAIRE) ma”tre de bellandre et Michelle COILLOT sa femme rŽclament leur part de lĠhŽritage de Marguerite PION, soit le sixime des biens contenus dans lĠinventaire ci-dessus. Ledit BELLART et sa femme reoivent la somme de 500 £ des mains dudit COILLOT et se tiennent contents sans plus rien demander ˆ lĠavenir ; et outre ce la somme de 436 £ quĠils ont encore reu ci devant faisant lesdites deux sommes celle de 936 £ 6 sols deniers.

Le 20 aožt 1661, pardevant notaire, Pierre DESMERVAL et Marguerite COILLOT obtiennent aussi 500 £ dudit Brice COILLOT dont : 192 £ payŽ comptant.

 

 

LXXXXI) CM ˆ Amiens du 3 octobre 1648 entre

Franois CITERNES et Franoise de SAINTE BEUVE

fille de Jehan (nĦ64) et Antoinette CARTON (nĦ65)

(AD80 3E30807)

 

Pardevant les notaires et gardenottes hŽrŽditaires du Roy nostre sire en la ville et baillage dĠAmyens doubsignez furent prŽsentz en leurs personnes :

* Franois CITERNES, laboureur demeurant ˆ Montires, paroisse dudit lieu, assistŽ de honorable homme Gillebert JULLIART marchand bourgeois dĠAmyens dĠune part;

* Et Anthoinette CARTON veuve de Jean DE SAINTE BEUFVE et Franoise de SAINTE BEUVE sa fille ˆ marier demeurantes au village de Renencourt dite parroisse de Montires, assistŽe de Claude de SAINTE BOEUVE laboureur demeurant audit Renencourt, frre aisnŽ de ladite Franoise dĠautre part.

Et ont dŽclarŽ lesdites parties que pour parvenir au mariage pourparlŽ et quy au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine, dĠentre ledit Franois de CITERNES et ladite Franoise de SAINTE BOEUVE et auparavant aulcuns liens ou promesses dudit mariage, les dons dŽclarations traictez et conventions ont estŽ faitz comme il ensuit.

CĠest ascavoir de la part dudit de CITERNES, ladite de SAINTE BOEUVE a dŽclarŽ quĠelle sĠest tenue et tient contente de ses personnes et biens, sans en faire Žtat ny plus ample dŽclaration.

Et de la part de ladite de SAINTE BOEUVE ladite Anthoinette CARTON luy a donnŽ en faveur dudit mariage et promis luy payer et fournir la somme de 600 £ tournois, et payable scavoir 300 £ en dedans la veille des nopces et le surplus en dedans ung an dĠhuy, et outre ce luy fournir et livrer en dedans ladite veille des nopces une cavalle et deux vaches et la vestir et habiller bien et honnestement pour le jour et lendemain de ses nopces, et nŽantmoins ˆ la discrŽtion de ladite CARTON. Par le traictŽ duquel mariage a estŽ stipulŽ que ladicte somme de 600 £ donnŽe par ladicte CARTON sera emploiŽe en achapt dĠhŽritage ou rente pour tenir nature de propre ˆ ladicte de SAINTE BOEUVE et ˆ ceulx de son estocq et ligne, et o il arriveroit le dŽceds dudict CITERNES ou de ladicte SAINTE BOEUVE avant ledict employ il sera faict des deniers de ladicte communaultŽ dĠentre les futurs marians et sĠils ne suffisent des propres dudict de CITERNES. Et en cas du prŽdŽcŽds de ladicte de SAINTE BOEUVE, ledict de CITERNES aura et remportera hors et avant part tous ses habillemens et armes avecq son lict garny et au contraire advenant le dŽcŽds dudict de CITERNES paravant ladicte de SAINTE BOEUVE, ou arrivant autrement la dissolution de ladicte communaultŽ icelle de SAINTE BOEUVE aura et remportera hors et avant part franchement et sans charge de debtes tous et chascuns ses habillemens bagues et joyaux servans ˆ elle et ˆ son corps avecq son lict garny et chambre estorŽe comme ˆ son estat appartiendra, avecq son douaire coustumier et ce soit quĠelle apprŽhende ou renonce ˆ ladicte communaultŽ.

Ce que dessus acceptŽ par les parties, promettans etc et ˆ se tenir entretenir paier fournir et le tout accomplir ont lesdites partyes obligŽ et obligent lĠun envers lĠautre tous leurs biens et hŽritages renonans etc

Faict et passŽ ˆ Amyens en la maison du sieur SOUFFLET le troisiesme jour dĠoctobre mil six cent quarante huit aprs midy et ont lesdictes partyes signŽ en prŽsence avecq lesdicts notaires (DE BACQ et VERDURE)

 

LXXXXII) Contestation suite au CM du 3 octobre 1648 et arrangement

du 19 avril 1649 entre

Antoinette CARTON (nĦ65) et Franoise de SAINTE BEUVE sa fille

(AD80 3E30809)

 

Pardevant les notaires royaux de la ville et baillage dĠAmyens soubsignez, furent prŽsens en leurs personnes :

* Anthoinette CARTON, vefve de feu Jean de SAINTE BEUVE, demeurante au village de Renencourt, parroisse de Montires dĠune part ;

* Et Franois CITERNE laboureur et Franoise SAINTE BEUVE sa femme, demeurans au village de Montires, ladite femme auctorisŽe suffisamment de son mary, laquelle auctoritŽ elle a prins et receu en elle agrŽablement, dĠautre part.

Et ont recongneus comme ainsy soit, que lesdits CITERNE et sa femme ayent cy devant faict appeler ladite CARTON poursuyvie et condamnŽe au paiement de la somme de 300 £ faisant partye de 600 £ que ladicte CARTON se seroit submis et obligŽ de paier ˆ ladicte Franoise de SAINTE BEUVE pour les causes portŽes par son contract de mariage, et outre ce, luy fournir encore une cavalle et deux vaches portŽs par ledict contract, mesme ˆ ce que ladicte CARTON fut condamnŽe leur rendre compte de la gestion et administration tutellaire quĠelle a eu des personne et biens de ladite de SAINTE BEUVE. Contre lesquelles conclusions icelle CARTON auroit dit en ce quy touchoit ladite somme de 300 £ quĠelle nĠestoit obligŽe de les fournir non plus que les autre 300 £ payables en dedans ung an quĠau prŽalable lesdits CITERNE et sa femme luy eussent indicquez des immeubles quĠils eussent estŽ en terme dĠacquŽrir pour tenir nature de propre ˆ la dite SAINTE BEUVE et ˆ ce de son estocq et lingne, selon quĠil est au long portŽ par ledit contract de mariage passŽ au registre de Franois DEBACQ lĠun des notaires soubsignez le troisiesme jour dĠoctobre XVIC quarante huict.

Et au regard de ladicte cavalle et desdictes deux vaches, ladicte CARTON ayant maintenu comme il est vray quĠelle les a fourny et livrŽ ˆ ladicte SAINTE BEUVE sa fille. Et en ce quy touche ladicte rŽdition de comptes, elle auroit dict que cĠestoit sans fondement et raison que ledict CITERNE la prŽtendoit. Attendu que lĠintention des partyes ˆ tousjours estŽ que moyennant les dons et avancemens faictz par ladicte CARTON ˆ ladicte SAINTE BEUVE sa fille, icelle debvoit renoncer ˆ la succession mobiliaire et immobiliaire de sondict feu pre en sorte que sur ces contestations les partyes estoient en voie dĠentrer en grande despense de procs, pour ˆ quoy obvier terminer et mectre fin lesdictes partyes ont par lĠadvis de leurs parens consors et amys, faict entre elles la convention permanente et irrŽvocable en la forme et manire quy ensuit.

CĠest assavoir que moyennant que ladicte Antoinette CARTON sĠest submise et obligŽe de paier en lĠacquict desdicts CITERNE et sa femme la somme de 250 £ dont ledict CITERNE est redevable vers les marguilliers et parroissiens de lĠesglise dudict Montires, en dedans le jour de la Magdeleine prochainement venante, pour laquelle somme de 250 £ ladicte CARTON se jourdĠhuy passe obligation au proffict de Anthoine ROZE et Jean BERNARD marguilliers de ladicte parroisse de Montires, et que iceluy de CITERNE et sadicte femme ont recongneu avoir receu de ladicte CARTON la somme de 50 £ faisant partye desdicts 300 £ quy se debvoient paier au jour de leur mariage et de plus, que ladicte CARTON leur a fourny la cavalle et les deux vaches quĠelle submise et obligŽe paier et fournir par ledict contract et en outre que lĠintention desdits CITERNE et sa femme a tousjours estŽ de renoncer comme ils font par ces prŽsentes, ˆ la succession mobiliaire et imobiliaire dudict deffunct de SAINTE BOEUVE et ˆ toute rŽddition de comptes et reliquat dĠicelluy, que ladicte SAINTE BEUVE auroit peu prŽtendre contre ladicte CARTON, laquelle aussy tenu et tient quitte ladicte SAINTE BEUVE des nourritures et entretŽnemens quĠelle luy a fourny jusques au jour dudict mariage, lesdicts CITERNE et sa femme se sont desportŽ et desportent des instances quĠils ont intentŽ contre icelle CARTON, tant pour le paiement desdites 300 £, cavalle et vaches, que pour raison de ladicte reddition de comptes, lesquelles instances demeureront par ces prŽsentes sopitez ( ?) et estintes et ladicte CARTON quittŽ et deschargŽ desdictes 300 £ et fournissement desdictes cavalle et vaches, despens compensŽs de part et dĠautre, ce que dessus acceptŽ par lesdictes partyes et par ce moyen lesdicts CITERNE et sa femme ont accordŽ main levŽe ˆ ladicte CARTON des saisines quĠils ont fait faire pour raison de ce que dessus. Promettans etc

Faict et passŽ audict Amyens pardevant lesdicts notaires le dix neufviesme jour dĠavril XVIC quarante neuf et ont lesdictes partyes signŽ et faict leur marque ˆ ces prŽsentes avecq lesdicts notaires.

Ajout : ledit Antoine ROZE reconna”t avoir reu les 250 £ de la part de ladite CARTON.

 

LXXXXIII) Bail dĠAntoinette CARTON (nĦ65) du 14 mai 1649

au profit dĠHenry de la BARE

(AD80 3E30809)

 

Fut prŽsente en sa personne Anthonette CARTON vefve de Jean de SAINTE BOEUVE demeurant ˆ Renencourt, parroisse de Montires, laquelle a recongneu avoir baillŽ et baille par ces prŽsentes ˆ titre de ferme au proffict de Henry de la BARE laboureur demeurant ˆ Camps en Amyennois, parroisse dudict lieu ˆ ce prŽsent et acceptant le nombre et quantitŽ de 7 journeux de terres en trois pices :

* la premire contenante 3 journeux ou environ sŽant au terroir dudict Camps, au lieu nommŽ la Massue, tenant dĠun costŽ ˆ Franois DESCHART, dĠautre aux hŽritiers de Jean LESAGE, dĠung bout ˆ Estienne RETOURNƒ, et dĠautre bout ˆ Nicolas PICARD ;

* la seconde contenant deux journeux et demy sŽans audict terroir, au lieu dict le Moulin, tenant dĠun costŽ ˆ Hector BAILLEU, dĠautre costŽ ˆ JŽrosme CARTON, dĠun bout ˆ maistre Robert de BAILLY et dĠautre bout audict BAILLY ;

* et la troisiesme au terroir de Molien le Vidame, contenant ung journel et demy ou environ, tenant dĠun costŽ ˆ la vefve Mathieu CUNERON ( ?) dĠautre costŽ audict JŽrosme CARTON, dĠun bout au chemin de Molien, et dĠautre bout au sieur de Millaicourt.

Pour desquelles terres ledict preneur sĠest tenu et tient content, soit quĠil y en ayt plus ou moing, et dŽclare le bien scavoir et connoitre, pour en jouir par ledict preneur le temps et espace de noeuf ans consŽcutifs, ˆ commencer ˆ faire la premire despouille ˆ la moisson dĠaoust de lĠannŽe XVIC cincquante, moyennant et parmy que ledict preneur a promis et sera tenu payer et fournir par chacun an ˆ ladicte bailleresse le nombre et quantitŽ de 20 septiers de bled mesure dĠAmyens, tel que bon bled de (É) payable au jour de Sainct AndrŽ, dont premire annŽe sera et escheura au jour de Sainct AndrŽ dudict an XVIC cincquante et ainsy continuer lesdicts neuf ans pendant lesquels ledict preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs sollires et compostures, les parquer fumer et amander et en fin dudict bail les rendre en bon suffisans estat, labour et amandement.

Sy sera tenu paier et acquitter les censsives et charges fonsires sy aucunes sont deubes ˆ cause desdictes terres. Et ne pourra ledict preneur mectre le prŽsent bail ny partyes dĠiceluy en autres mains que les siennes, sans exprs consentement de ladicte bailleresse ˆ peine de nullitŽ sy bon luy semble, laquelle bailleresse se baillera autant des parts en bonne forme au despends dĠicelluy preneur. Ayant estŽ accordŽ quĠen cas que ladicte bailleresse vendroit lesdictes terres ou partyes dĠicelles durant le cours du prŽsent bail, ledict preneur ne poura prŽtendre aucun dommage et intŽrt pour ce subject. Promettant etc

Faict et passŽ ˆ Amyens pardevant notaires royaux en la maison dudict Franois DEBACQ lĠun dĠiceux le quartorziesme jour de may XVIC quarante noeuf, et ont lesdicts compars signŽ ces prŽsentes avecq lesdictz notaires.