XXXXV) Contrat de mariage Boulogne du
6 fvrier 1684 entre
Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Lucrce SAUVAGE
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns sont comparans :
á Franois COILLOT maistre de navire demeurant en la basse ville dudit Boullogne, vef de Marie AUBERT, assist et accompagn de Anseline VIGNIER sa mre, de Jean COILLOT maistre de navire en ladite basse ville et Isabelle RICART sa femme ses frre et belle soeur, de Anthoine COILLOT maistre de bellandre son frre et de Anthoinette PREVOST femme de Franois COILLOT sa belle soeur dĠune part ;
á Et Lucresse SAUVAGE, jeune fille marier de Charles SAUVAGE matelot et de Marie RICART ses pre et mre, assiste et accompagne desdits SAUVAGE et RICART demeurants en ladite basse ville, de Charles SAUVAGE son frre, et de Jean BROCAND son beau-frre et autres leurs parans et bons amis dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait et alliance de mariage pourparl entre eux et qui se fera et solemnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus tt que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy, lesdits futurs marians sont demeurs dĠaccord des conventions donnations et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles ledit mariage ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit Franois COILLOT futur mariant a est par luy dclar quĠil a et luy appartient la moity de tous les effectz mobiliaires qui estoient communs entre luy et ladite deffunte AUBERT sa premire femme, et quĠil luy appartient aussy les immeubles et autres choses ports par son premier contrat de mariage pass pardevant DU FORMANOIR et son compagnon notaire en cette dite rsidence, lesquels effectz mobiliaires il a faict faire inventaire quĠil promet faire clore et mettre en forme incessamment, desquelles dclarations ladite SAUVAGE assiste comme dessus sĠest tenue pour comtante.
Et de la part de ledite future mariante a est dclar par lesdits SAUVAGE et RICART ses pre et mre, quĠil luy font don de la moity de tous les effectz qui leur pourront appartenir, et qui sont et seront en leur succession pour en jouir et les avoir et prendre par ladite future mariante instamment aprs le dcds du dernier dĠeux dcedd, promettant la vestir et amnager comme il en voudront avoir honneur ; sy a est dclar par ladite future mariante quĠelle a reu comptant la somme de 60 £ et quelques meubles elle appartenant dont et desquelles donnations et dclarations ledit futur mariant assist comme dessus sĠest tenu pour comptant.
Ayant est convenu entre les partyes quĠils ne seront tenus des debtes de lĠun ny de lĠautre, cres et engendres avant leur mariage et quĠils demeureront sparez quand aux biens, ayant aussy est dclar par ledit Jean COILLOT et ladite RICART sa femme, quĠils font don la dite SAUVAGE leur cousine germaine de la somme de 90 £ quĠils sĠobligent leur payer instamment aprs leur bndiction nuptialle, comme aussy dĠune anne de louage et occupation quĠils feront dĠune maison eux appartenant scitue Rue des Cordelliers compter du jour de mimars prochain, et ce pour les bons et agrables services qui leur ont est rendus par ladite future mariante. Et la charge de la sparation comme dit est, et pour reigler les partyes sur la dissolution de leur mariage a est convenu et accord que cas arrivant le dcds dudit futur mariant avant celuy de ladite SAUVAGE sa future femme, elle remportera au pardessus ce qui luy a est donn et les dclarations par elle faite la somme de 100 £ pour son rapport, et la moity de ce quĠelle pourra avoir amen en leur communaut ; elle entire de lĠapprhender en payant la moity des debtes qui pourront avoir est faites constant leur mariage ou y renoncer si bon luy semble ; comme aussy remportera ses habits bagues et joyaux avec son lit et chambre conformment sa condition avec son douaire coustumier sur tous les biens et hritages de sondit futur mary en quelque lieu quĠils soient scitus, nonobstant coustumes ce contraire, ausquelles les partyes ont desrog, promettans etc accordans etc renonans etc.
Fait et pass audit Boullogne sur mer le 6 fvrier 1684, et ont les comparans avec lesdits notaires signs. È Notaires : MAGNION et GUILLOT.
XXXXVI) Contrat de mariage du 13 juillet 1631 entre
Guillaume COILLOT et Jeanne FLANDRIN
Les COILLOT cits ici appartiennent au monde de
la terre, mais ils doivent certainement tre proches parents des COILLOT
anctres de SAINTE-BEUVE, entre autres raisons cause des prnoms que lĠon
retrouve ici : Guillaume, Antoine , Pronne.
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Guillaume COILLOT laboureur demeurant Hupplande, paroisse de Bainqthun, assist de Anthoine COILLOT son frre, de Pronne COILLOT vefve de feu Robert BOIDART sa soeur, et Pierre WASTERE son cousin germain et autres ses parens et bons amys dĠune part ;
á Et Jehanne FLANDRIN aussy fille marier, servante domesticque de Pierre HAIGNER escuier seigneur de Baduicq, assiste de Pierre SOLLON mary de Marye FLANDRIN sa soeur, dudit sieur de Baduicq son maistre, de Pierre DE DISQUEMURE escuier seigneur de Campagne, de Franois de ROUSSEL escuier seigneur de Bedouastre, Robert DE CRENDALLE escuier seigneur du Het, et damoiselle Anne FOURNEL vefve de deffunt Bauduin PASCAL seigneur de Longprez, et autres leurs bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites partyes recongnu que pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl lequel au pliasir de Dieu se fera et solempnisera en face de nostre mre la Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Guillaume COILLOT et Jehanne FLANDRIN avoir fait et font les dclarations et conventions quy ensuivent.
CĠest asscavoir que de la part dudit Guillaume COILLOT a est par luy dclar quĠil a et porte audit futur mariage scavoir la somme de 100 £ luy deube par Anthoine WASTERE demeurant Hardinguen ; item pareille somme de 100 £ aussy luy deube par Guillaume DESCEAUVILLE et deux blanches bestes ; item la somme de 21 £ luy deubs par Pasquier BRAULANT et 8 £ environ deubs sa part chacun de ses autres frre et soeur par ledit BRAULANT avecq 18 £ dĠargent quĠil a devert luy ; item luy appartient la despouille de 3 quarterons de terres advesties de bled, trois autres blanches bestes et deux vaches, en surplus quelques meubles et admnagements.
Et de la part de ladite Jehanne FLANDRIN a est par elle dclar quĠelle porte audit mariage la somme de six vingt (120) £ quĠelle a devert elle en argent comptant, et 60 £ que luy doibt donner Anthoine FLANDRIN son frre avecq aussy plusieurs meubles mesnages.
Et pour rgler par lesdites parties les conventions en cas de prdcs lĠune et lĠautre a est convenu que sy ledit COILLOT vient dcedder avant ladite Jehanne FLANDRIN sa future espouse, en ce cas soict quĠil ayt enfans ou non procrs dudit mariage, elle aura avant part par prciput et sans charge de debtes la somme de 105 £ avecq son lict garny ses habillemens bagues et joyaux servant son corps, et son douaire suivant la coustume sy ledit COILLOT dlaissoit (...) sy elle entire en a la libert dĠapprhender la communaut ou la rpudier sy bon luy semble. Et par cas contraire sy ladite FLANDRIN prdcedde ledit COILLOT il aura et remportera aussy avant part ses habillemens servant son corps, cheval ou meilleure jument sĠil y en a, avecq ses armes. Et ont ledit COILLOT et ladite FLANDRIN audit cas de son prdcdz et quĠil nĠy eust enfans provenans de leur dit mariage ne trouvassent bon dĠapprhender ladite communault, ils auront et remporteront par prciput et sans charges de debtes ladite somme de 60 £ cy dessus provenante du don dudit Anthoine FLANDRIN au cas quĠelle soit par luy paye.
Et tout ce que dessus est dit tenir entretenir, ont lesdites parties chacune en leur regard oblig leurs biens etc etc
Receu faict pass et recognu audit lieu de Baduicq pardevant Anthoine DELEPIERRE nottaire royal au comt et snchausse de Boullonois rsidant en la ville de Boullogne sur la mer en prsence de Chrestien BEUGIN laboureur demeurant en la censse dudit Baduicq et Anthoine DEULLIN domestique dudit sieur du Het, pris et appell pour tesmoin au deffault dĠun aultre notaire, le troisiesme jour de juillet 1631 et ont lesdites parties notaire et tesmoins sign ces prsentes suivant lĠordonnance. È
XXXXVII) Contrat de mariage Calais du 26 novembre
1693 entre
Franois FONTAINE (nĦ50) et Charlotte BATEL
Ç Pardevant les notaires royaux establis Calais et pais reconquis soussignez furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Franois FONTAINE matre boulenger demeurant en la basse ville de Boullongne de prsent en cette ville, vef de Nicolle MORL , dĠune part ;
á Et Charlotte BATEL jeune fille marier, de Jean BATTEL matre de bateau demeurant sur le rivage de ladite ville de Boullongne et de Charlotte Anne WATEL ses pre et mre dĠautre part ;
á Et assist et accompagni scavoir, ledit FONTAINE : Harnoult ACOTTE matre brasseur au fauxbourcq de cette ville ledit neveu du cost maternelle et de Marie EVRARD sa femme ; et ladite Charlotte BATEL dudit Jean BATTEL son pre, de Marie Laurence F... cause de Louis WAT nice du cost maternelle.
Lesquels comparans de leur bonnes volonts sans contrainte force ny induction aucune ont recognus et confesss dĠavoir fait entreux les parts et conventions matrimonialles quy ensuivent.
CĠest ascavoir quĠils ont promis et promettent de prendre lĠun deux lĠautre mary femme expoux et expouse dans le temps prsent par les saints dcrets ou plus tost la premire rquisition de lĠun dĠeux pourvu que ce soit le plaisir de Dieu, et que nostre mre Sainte Eglize catholique apostolique et romaine consent et accorde. Pour auquel mariage parvenir a est dit et dclar par ledit Franois FONTAINE quĠil a en sa possession tant en marchandises quĠargent monnoie la somme de 300 £ quĠil promet dĠaporter dans la future communaut, et la part de ladite Charlotte BATEL a t dit et dclar par ledit Jean BATEL son pre quĠil apartient sadite fille de la succession dĠAnne WAT sa mre la somme de 200 £ quĠil promet et sĠoblige de luy fournir et paier dans deux ans ce jour dĠhuy, outre ce de la vestir habiller et amnager pour le jour de ses nopces comme il en voudra avoir honneur.
Du jour duquel mariage il y aura communaut de biens entre les contractans au dsir de la coustume de cette ville. Et arrivant la dissolution dudit futur mariage par la mort de ladite Charlotte BATEL avant son futur expoux iceluy aura et remportera par prciput soit quĠil y ait enfans ou non procrs de leurs corps ses habits armes avec un cheval ou cavalle sĠil sĠen trouve au jour du dcds. Et au cas contraire si ledit futur mariant prcedde par mort sa future expouze icelle aura et remportera aussy soit quĠil y ait enfans ou non procrs de leurs corps ainsy que dit est et sans charge et aucune debte ses habits bagues joyaux linge servant son corps son lict chambre garnie telle quĠil se trouvera lors dudit dcs avec la somme de 400 £ quĠil luy fait don pour son droit et raport de mariage quĠelle prendra sur les plus clairs et aparens biens de leurdite communaut, et en deffaut dĠiceux subsidiairement sur les propres ou acquests dudit futur expoux sur lesquels elle aura son droit de douaire suivant la coustume de cette ville et celle de Boullongne o les biens sont scitus, elle touteffois loisible et permis de renoncer ou aprhender ladite communaut et en lĠun ou en lĠautre cas elle aura et remportera les dons et advantages cy dessus esnoncs, et au surplus du prsent traitt les parties se rgleront conformment ladite coustume du Boullenois, et que cessant lesdites clauses ou lĠune dĠicelles cedit mariage ne prendroit perfection, promettant etc etc ...
Faict pass audit Calais s estude desdits le vingt sixiesme jour de novembre 1693 et ont signez. È Notaires : DAVID et CASSIER.
XXXXVIII) Donation dĠElisabeth RICART (nĦ49)
Anglique COILLOT sa fille,
en date du 20 novembre 1711 Boulogne/mer
Ç Pardevant les nottaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns est comparue Eslizabeth RICART veuve de Jean COILLIOT, demeurante en cette ville, laquelle pour demeurer quitte vers Anglique COILLIOT sa fille, et pour lĠasservir du partage quĠelle pourroit avoir avec ses frres et soeurs en la succession de son deffunct pre, et au pardessus pour la bonne amiti que ladicte comparante porte ladicte Anglique COILLIOT sa fille, ladicte comparante faict don par donnation dĠentrevifs premanente et irrvocable et en la meilleure forme et manire quĠelle se peut faire de la somme de 1200 £ qui est la pareille dotte que ladicte RICART a faict Franoise COILLIOT sa fille femme de Jacques DE LATTAIGNANT maistre cordonnier en cette dicte ville, laquelle somme de 1200 £ ladicte Anglique COILLIOT ce prsente et acceptante en personne aura et prendra sur tous les biens et hritages de ladicte RICART sa mre, et spciallement sur une maison et ses deppendances scitue sur le port et havre de cette ville o elle est demeurante, qui joint la maison de DUBOIS tonnelier, sans que lĠabout spcial desroge au gnral ny le gnral la spciale. Promettant au surplus ladicte comparante fournir ladicte Anglique COILLIOT sa fille pareils habillements et amnagements quĠelle a donns ses autres filles, laquelle comparante rappelle sa succession future ladicte Anglique COILLIOT sa fille acceptante comme dit est, en rapportant la masse les donnations qui luy sont cy dessus faictes, laquelle Anglique COILLIOT demeurera descharge comme ladicte RICART sa mre la descharge de touttes debtes. Et lĠentretenement et accomplissement du contenu en la prsente donation icelle RICART a oblig ses biens et hritages consentant quĠicelle soit publie et enregistre ou besoin sera. Donnant pouvoir au porteur des prsentes de consentir lesdictes publications et enregistrements, promettans etc obligeans etc...
Faict et pass audict Boullogne sur mer le 20 novembre 1711. È Notaire GUILLOT.
XXXXIX) Contrat de mariage Boulogne/mer le 18
janvier 1687 entre
Adrien BARON et Genevive MORLET nice de Nicole MORLET (nĦ51)
Ç Pardevant les nottaires royaux rsidans en la ville de Boulogne sur mer soussigns furent prsens et comparans en personnes :
á Adrien BARON, jeune homme marier demeurant en cete ville de Boulogne, fils de Jacques BARON matre marchal ferrant et dĠAntoinette LORGNIER demeurant en cette ville, assist desdits BARON et LORGNIER ses pre et mre, dĠAntoine POURRE archer huissier et son beau frre cause de Marie BARON, dĠAntoine HAIGNER marchand en cette ville aussi son beau frre cause dĠAntoinette BARON sa femme, et de honorable homme Bernard CANNET marchand entien chevin de cette ville son bon amy dĠune part ;
á Et honnte fille Genevive MORLET, fille marier de deffunct Jacques MORLET marchand et dĠAnne PRINGOT, assiste de ladicte PRINGOT sa mre, dĠElizabeth MORLET sa soeur veuve dĠhonorable homme Louis DUFLOS marchande en ladicte basse ville, de Caterine MORLET sa soeur, de Franois FONTEINE marchand et honnte personne Nicolle MORLET sa femme sa tante, de Franoise et Jeanne MORLET ses tantes , et de Marie PRINGOT sa tante maternelle veuve dĠAntoine BOULOGNE, et de Pierre LEQUIEN mayeur son amy, dĠautre.
Et ont lesdites parties reconnu pour parvenir au trait et alliance de mariage pourparl, lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et licence de notre mre Sainte Eglise le plus tt que faire se poura, dĠentre lesdits Adrien BARON et Genevive MORLET et avant aucun lien dĠiceluy ont est faits les dons ports conventions dclarations cy aprs dclars cessant quoy ledit mariage nĠauroit prins et ne prendroit perfection.
CĠest assavoir de la part dudit sieur BARON futur mariant, a est dclar par sesdits pre et mre icelle autorise de son mary laquelle autorit elle a receue sans contrainte, pour la bonne amiti quĠils portent leur dit fils en considration des bons services quĠil leur a rendus et de ceux quĠils en esprent, ils lui font don dĠentre vifs et irrvocable ce acceptant dĠune maison btimens court jardin ptures et terres labeur letout en contenence de 38 40 mesures de terres ou environ, circonstances et dpendances ainsy que le tout et tend, situe en la paroisse de Leulinguen, qui leur provient de lĠaquisition quĠils en ont faite par devers du nomm DACQUIN, pour en jouir immdiatement aprs les dcds desdits BARON et sa femme donnataires qui sĠen sont rserv lĠusufruit leur vie durant, la charge lors de ladite jouissance de payer et acquitter les censives deubs pour lesdits immeubles, dcharg de tous arrrages dĠicelles jusquĠau jour de ladite jouissance, la charge aussy par ledit Adrien BARON au commencement de ladite jouissance payer Marguerite BARON sa soeur la somme de 200 £ estant convenu que si ladite Marguerite BARON venoir dcder sans enfans ladite somme de 200 £ retournera audit BARON futur mariant ; item a t dclar par ledit sieur Adrien BARON quĠil a dĠpargnes par lui faites la somme de 1000 £, de laquelle somme de 1000 £, 600 £ tiendront nature de propre pour suivre la cotte et ligne dudit sieur futur poux et aux siens de son estoq et ligne, desquelles dclarations ladite Genevive MORLET assiste comme dessus sĠest contente.
Et de sa part a est par elle dclar quĠil lui appartient 25 £ de rente constitue elle donne par deffunct matre Matias MORLET prtre chanoine dudit Boulogne son oncle par son testament de 1680, prendre sur les veuve et hritiers du sieur de Courteville, dĠHodin, de Parenty ; item a est dclar par ledite Anne PRINGOT mre ladite promise quĠil luy appartient du chef du feu sieur MORLET son pre la somme de 1000 £, quĠil lui a lgue et done par son testament laquelle somme de 100 £ ladite PRINGOT sa mre sĠoblige de luy payer instament aprs la clbration dudit mariage, de laquelle somme de 1000 £, 300 £ tiendront nature de propre ladite future pouse pour suivre sa cote et ligne et aux siens de son ct et ligne ; plus ladite Anne PRINGOT sĠoblige par ces prsentes de vestir habiller et amnager ladite Genevive MORLET sa fille pour le jour de ses noces comme elle en voudra avoir honneur ; sera en la libert de ladite future mariante aprs le dcds de sadite mre de venir en partage de sa succession avec ses soeurs galement sans rapporter aucunes choses cy dessus spcifies ; desquelles dclarations ledit futur mariant assist que dessus sĠest content.
Et rglant lesdites parties sur la dissolution dudit mariage a t convenu quĠen cas que ladite Genevive MORLET prdcde son dit futur poux il aura et remportera par prciput et vant part ses habits ses armes son lit garni tel quĠil sera lors avec un cheval ou cavalle. Et au contraire ledit futur poux prdcdant ladite future pouse, elle aura et remportera par prciput avant part et sans charge de debtes ses habits et linges ses bagues et joyaux son lit garny tel quĠil sera lors et la somme de 200 £ droit de douaire sur tous les immeubles dudit sieur futur poux o ils soient scitus et assis nonobstant coutume ce contraire, laquelle les parties ont drog pour ce regard, et entire dĠaprhender ou renoncer leur communaut suivant la coutume outre quoy elle aura aussy avant part la somme de 400 £ pour convention matrimonialle, car ainsy le tout a est convenu entre les parties faisant ces prsentes lĠentretenement desquelles ils ont chacun en leur regard oblig leur bien et hritage, etc etc ...
Fait audit Boulogne le 18 janvier 1687 aprs midy et ont sign. È Notaire : DE LATTAIGNANT.
L) Bail rente Boulogne/mer du 28 mars 1681 de
Marie AUBERT (femme de Franois COILLOT fils de Jean nĦ96) Charles PREVOST
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Marie AUBERT, femme de Franois COILLOT maistre de navire demeurant en cette ville de Boullogne auquel elle a promis faire ratiffier ces prsentes et se faire auctorizer lĠeffect du prsent contrat de bail rente par ledit COILLOT son mary, laquelle a recogneu pour son meilleur proffict avoir baill et par ces prsentes baille tiltre de rente surcensire :
á Charles PREVOST marchand hostelain en cette ville de Boullogne, ce prsent et acceptant en personne :
Une petitte maison chambre sur le derrire grenier cave petit court ainsy que le tout se comprend et extend et comme en jouit prsentement le nomm GIBOUST, scitue sur la place et march de cette basse ville de Boullogne, faisant frond devant la boucherie de la dite basse ville, par derrire la veuve DUVAL, dĠun cost Nicolas HERMEL, dĠautre cost la veuve DE LANDRETHUN, pour jouir par ledit PREVOST de ladite maison et lieu de ce jour dĠhuy en avant hritablement perptuellement et tousjours, la charge de par ledit PREVOST ses hritiers ou ayans causes payer ausdits COILLIOT et sa femme la somme de 39 £ par chacun an deux termes tels que Saint Rmy et mi mars, dont le premier terme escheura au jour Saint Rmy de la prsente anne, et le second au jour de mi mars ensuivant et ainsy continuer dĠan en an et de terme en terme. Comme aussy sĠest ledit preneur soubmis et oblig faire exaucer ladite chambre sur le derrire de ladite maison ou agrandir le grenier dĠhuy en deux ans, sinon et faute de ce faire sera le prsent bail rsolu et pourront ledit COILLOT rentrer en la proprit et posession de ladite maison et lieu, deschargeant ladite bailleresse au moien de ladite somme de 39 £ ledit preneur de touttes les rentes dont ladite maison peult estre tenue de quelque nature et condition quĠils soient faisant ledit PREVOST propre de ladite maison et lieu, promettant ny plus lĠadvenir prtendre ny demander autre chose pour ladite rente de 39 £ subrogeant ces fins ledit PREVOST en tous ses lieux droictz privilges et hipotecques. Eslizans lesdites partyes savoir ladite femme COILLIOT son domicile en maison de maistre Lonnard GRIBOVAL et ledit PREVOST en celle de maistre Jean GUILLOT ausquels ou au porteur des prsentes ils ont donn pouvoir respectif dĠaccorder sentence de condamnation et dĠhipotecque mesme dcret sy besoin est ; acceptans tous juges royaux de ce comt et snchausse de Boullenois, promettans etc etc ...
Faict pass et recongneu audit Boullogne sur la mer pardevant les notaires royaux y rsidens soubzsigns le 28 mars 1681. È Notaires : GUILLOT et MAGNON.
LI) Contrat de mariage Boulogne/mer le 25
novembre 1622 entre
Antoine COILLOT (fils dĠAntoine et de Marie
DACQUEBERT) et Nicole FORESTIER
Ç Furent prsens en leurs personnes :
á Anthoine COILLOT filz marier, charpentier de navire, demeurant en la basse ville de Boullogne, assist de Anthoine COILLOT marinier et matre de navire demeurant en ladite basse ville et de Marie DACQUEBERT ses pre et mre, de Jacques COILLOT son frre aisn, de Charles DACQUEBERT son oncle maternel, Franois DE LE MOTHE son bel oncle et autres ses parents et bons amis dĠune part ;
á Nicole FORESTIER aussy fille marier, demeurante en la maison de Claude MARESCHAL marchand et bourgeois demeurant en ladite basse ville, assiste de Nicollas FORESTIER son frre demeurant Secquire paroisse de Lacres, dudit MARESCHAL et de Arthus MARESCHAL son cousin germain du cost paternel et autres aussy ses parents et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites parties et chacune dĠelles recongnu que pour parvenir au trait et alliance de mariage pourparl et lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise, au plus tost que faire se pourra, dĠentre lesdits COILLOT le jeune et ladite FORESTIER et auparavant aucun lien dĠicelluy avoir fait et font les dons dclarations obligations et conventions quy ensuivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠelles leur mariage nĠeust print perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit Anthoine COILLOT le jeune a est dclar par sesdits pre et mre que en faveur et contemplation dudit mariage et en reconnoissance des services quĠil leur a faits et quĠil leur pourra faire lĠadvenir, ilz luy ont donn et donnent du consentement dudit Jacques COILLOT leur filz aisn en tant que besoing et mestier est ou seroit, ce acceptant ledit Anthoine fils, la juste moicti dĠune maison sante et faisant froncq sur la rue Saint Wiblequin en ladite basse ville par derrire Denis FREYE, dĠun cost dĠamont Michel DACQUEBERT et dĠautre cost dĠaval Nol COCQUET ; pour de ladicte moicti jouir instamment ledit mariage parfait et consomm la charge de payer la moicti des rentes et charges quoy elle pourroit estre tenue. Sy luy donnent et promettent payer aussy instamment ledit mariage parfait et accompli la somme de 150 £; sy mieux ledit COILLOT fils nĠaime prendre suivant le choix quy luy est prsentement baill le cart (quart) dĠun navire nomm Ç le Don de Dieu È apartenant sesdits pre et mre, pour jouir par luy dĠiceluy cart en toutte proprit ainsy et comme il est agr pour aller la mer ce quĠil sera tenu dclarer dans quinze jours du jour dudit mariage ; sy lĠhabilleront honnestement pour ses nopces et lĠacquitter jusque audit jour de touttes debtes.
Et de la part de ladite FORESTIER ledit Nicolas FORESTIER son frre aussy en faveur dudit mariage et pour la bonne amiti fraternelle quĠil luy porte, il luy a donn et donne la somme de 500 £ quĠil promect luy payer savoir 100 £ instamment le mariage parfait et consomm, 200 £ la Saint Martin dĠhiver de lĠan 1623, et les autres 200 £ la Saint Jehan Baptiste aprs ensuivant de lĠan 1624 ; sy luy sera pay par ledit Claude MARESCHAL et dont il luy fait don par ces prsentes la somme de 50 £ aussy instamment ledit mariage parfait, dclarant icelle avoir est de luy paye des services quĠelle luy a faits et sy a renonc au proffict de sondit frre moiennant le don par luy elle cy dessus fait la succession et formoture de sondit feu pre soit mobilire ou immobilire ; et en quoy quĠils tout se puissent consister et estendre.
A est conditionn entre lesdites parties le cas advenant que ledit COILLOT dcedde paravant ladite FORESTIER, icelle aura et remportera avant part et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaulx servant son corps, son lict et chambre estoffe, selon la comportance des biens quy se trouveront lors avecq la somme de 250 £ pour une fois, elle entire outre ce dĠaprhender la communault des biens en paiant moicti des debtes deue sur ladite moiti de maison cy dessus, nonobstant coustumes ce contraires, quoy ils ont drog pour ce regard ; et par cas contraire sy elle dcedde paravant ledit COILLOT il aura et remportera aussy avant part ses habitz et armes avecq les oustils de son mestier. Et tout ce que dessus est dict tenir et entretenir ont lesdites parties chacun en son regard oblig leurs biens etc etc ...
Fait et pass et recognu Boullogne sur la mer pardevant les notaires soubzsigns le vingt cincquiesme jour de novembre 1622. È Notaires : LHOSTE et GILLON.
LII) Transaction Boulogne/mer du 26 septembre
1692 entre
Marie BERSEN veuve de Nicolas DUCROCQ et
Antoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT
Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubzsigns sont comparues :
á Damoiselle Marie BERSEN, veuve de honorable homme Nicolas DUCROCQ vivant marchand brasseur, demeurante en cette ville de Boullogne dĠune part ;
á Et Anthoinette PREVOST, veuve de Franois COILLOT vivant marchand et maistre de navire, demeurant en cette dite ville, qui estoit fils de deffuncts Jean COILLOT et Anseline VIGNIER ses pre et mre dĠautre part.
Laquelle premire comparante estoit sur le point de former action allencontre de ladicte Anthoinette PREVOST aux fins de la faire condamner comme commune avec ledict deffunct COILLOT son mary, luy payer la somme de 994 £, pour les cautions portes en la promesse de ladicte Anseline VIGNIER en date du 23 avril 1675, et faire dclarer sur elle excutoire certaine sentence rendue au sige de la Snchausse de Boullenois le 26 avril 1675, au proffict de ladite damoiselle BERSEN allencontre de ladite seconde comparante comme elle estoit contre ladite Anseline VIGNIER qui a est condamne par icelle au payement de ladicte somme de 994 £ ; comme aussy pour la faire condamner au payement des intrests de ladicte somme compter du 31 octobre 1687 quĠil y avoit est conclue allencontre dudict COILLOT son mary jusques au parfaict et entier payement et en tous les despens ; contre laquelle demande ladicte PREVOST prtendoit se deffendre et soutenir que ledict deffunct COILLOT son mary nĠestant point hritier de ladicte deffuncte Anseline VIGNIER sa mre elle ne pouvoit estre tenue ny oblige la prtention de ladicte damoiselle BERSEN ; et icelle BERSEN au contraire que ledict COILLOT nĠayant point renonc la succession de ladicte Anseline VIGNIER il estoit cens comme son fils aisn estre son hritier que dĠailleurs elle prtendoit faire veoir que ladicte PREVOST estoit en possession de plusieurs immeubles et nottamment dĠune maison en cette ville qui provenoit de la succession de ladicte VIGNIER de laquelle elle ne pouvoit estre propritaire au prjudice des hipotecques de ladicte damoiselle premire comparante. Touttes lesquelles contestations auroient peu causer un gros procs aux partyes dans lequel ils auroient est obligs de part et dĠautre dĠexposer de grand frais, ce que voulant esviter ils se sont accords par forme de transaction permanante et irrvocable en la forme et manire qui ensuit.
CĠest asscavoir quĠau moien de ce que ladicte damoiselle BERSEN premire comparante a quitt et remis ladicte PREVOST audict nom seconde comparante la somme de 200 £ de principal sur celle de 994 £ porte en la promesse de ladicte deffuncte Anseline VIGNIER dudict jour 23 avril 1675, adjuge par la susdicte sentence dudict jour 26 dudict mois et an, ensemble tous les intrests et despens quĠelle auroit peu prtendre jusques ce jour dont la dicte damoiselle BERSEN luy faict quittance.
Icelle PREVOST pour demeurer quitte du surplus de ladicte somme principalle portant la somme de 794 £ a cedd et transport et par ces prsentes cedde et transporte avec promesse de guarantir fournir et faire valloir ladicte damoiselle BERSEN acceptante la somme de 600 £ prendre et recevoir des mains du sieur VILAIN marchand juge consul Paris y demeurant cloistre Saint Mdricq, dpositaire des deniers qui luy ont est consigns par le sieur DE LA RUE marchand Calais desquels deniers ladicte PREVOST a eu la main leve, lequel sieur VILAIN faisant le payement de ladicte somme de 600 £ ladicte damoiselle BERSEN ou celuy qui sera fond de sa procuration, il en demeurera dĠautant vers ladicte PREVOST quitte et descharg.
Et lĠesgard des 194 £ restans ladicte damoiselle les recevra des fermiers et occuppeurs dĠune maison scitue en la Beurrire de cette dicte ville appartenante ladicte seconde comparante tant et jusques ce quĠelle soit entirement remplye de ladicte somme de 194 £.
Aprs lesquels payements faicts ladicte damoiselle premire comparante a subrog et subroge ladicte seconde comparante en tous ses lieux droicts privilges et hipotecques sans touttefois aucune guarantye de sa part sinon que la somme contenue en ladicte promesse et sentence luy estoit lgitimement deue. A resconnu icelle damoiselle premire comparante son hipotecque du jour de ladicte sentence tant quĠelle aura entirement est paye de son deub ayant est convenu quĠen cas que ladicte damoiselle BERSEN ne puisse estre paye de ladicte somme de 600 £ dudict sieur VILLAIN pour quoy elle ne sera tenue que de luy faire une simple sommation sy bon ne luy semble en vertu des prsentes, la prsente transaction demeurera nulle et sans effect et rentrera icelle damoiselle BERSEN dans les mesmes droictz actions et hipotecques quĠelle avoit auparavant ; sy a pareillement est accord que sur ladicte somme de 194 £ restant payer aprs les payemens faicts de celle de 600 £ par ledict sieur VILAIN ladicte damoiselle BERSEN tiendra compte ladicte PREVOST de ce que ladicte deffuncte Anseline VIGNIER pourra voir pay en son acquit au sieur MARESCHAL marchand Calais de la somme de 147 £ 14 sols contenue en la quittance dudict sieur MARESCHAL par luy baille ladicte damoiselle BERSEN en datte du 22 novembre 1678 qui est entre les mains de ladicte damoiselle, pourquoy les partyes auront renonc au livre journal dudict sieur MARESCHAL ou aux mmoires et partyes quĠils en pourra avoir par devers luy.
Et lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces prsentes lesdictes partyes ont obligs leurs biens et hritages. Promettans ...accordans ...renonans etc ...
Faict et pass audict Boulogne sur mer le 26 septembre 1692, et ont signs. È Notaires : GUILLOT et SOMMERARD.
LIII) Consentement et main leve Boulogne/mer le
6 octobre 1692 de
Magdeleine STRICQ envers Anthoinette PREVOST
veuve de Franois COILLOT fils de Jean (nĦ96)
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubsigns est comparue :
Anthoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT vivant marchand et maistre de navire, demeurante en cette ville, laquelle a consentie et consent que damoiselle Magdeleine STRICQ veuve de Claude MEIGNOT sieur dĠAlletz, demeurante en cette dicte ville, tant en son nom que comme mre tutrice de ses enfans dont elle se faict et porte fort touche et (...) des deniers qui sont elle apartenants s mains de maistre VILLAIN consul en charge Paris, la somme de 300 £ qui luy restent deub de principal par la succession dĠAnseline VIGNIER veuve de Jean COILLOT, sans prjudice aux despens qui seront rigls entre eux lĠamiable sans frais, laquelle somme de 300 £ ladicte damoiselle MEIGNOT audict nom en personne accepte de recevoir des mains dudict sieur VILLAIN au moien de quoy ladicte veuve COILLOT demeurera vers elle quitte de toutes les sommes principalles qui luy estoient deubs mesme de tous les intrests quĠelle auroit peu prtendre quĠelle a relachs et quicts ladicte veuve COILLOT sans prjudice ausdits despens. Donnant pouvoir ladicte damoiselle MEIGNOT au sieur Louis MUTINOT demeurant Paris rue Quinquempois de recevoir dudict sieur VILLAIN ladicte somme de 300 £ et dĠen donner quictance vallable en lĠacquit de ladicte veuve COILLOT. Et moiennant ce et de la quictance dudict sieur MUTINOT ladicte damoiselle MEIGNOT audict nom a faict et faict main leve ladicte COILLOT des saisyes qui pourroient avoir est faictes soubz son nom s mains dudict sieur VILLAIN ; subrogeant mesme ladicte veuve COILLOT en tous ses droictz noms raisons et actions pour la rptition de ladicte somme et de celles qui peuvent avoir est cy devant payes par ledict deffunct COILLOT son mary et elle allencontre de la succession de ladicte Anseline VIGNIER ainsy quĠelle advisera sans touttefois aucune guarantye que de ses faicts et promesses.
Faict et pass audict Boullogne sur mer pardevant lesdicts notaires royaux y rsidens soubsigns le sixiesme jour dĠoctobre mil six cent quatre vingt douze, et ont lesdites comparantes avec lesdits notaires signes .È Notaires GUYOT et SOMMERARD.
LIV) Contrat de mariage Boulogne/mer du 5
novembre 1702 entre
Toussaint COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Antoinette LAMOURY
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns sont comparus :
á Toussaint COILLOT brasseur demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme marier, fils de Jean COILLOT marchand et maistre de navire et Elisabeth RICART ses pre et mre, assist et accompagn de sesdits pre et mre, de Pierre COILLOT aussi marchand et maistre de navire son frre, dĠAntoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur, de Jean COILLOT marchand et aussi maistre de navire son frre, de Nicolle FONTAINE femme dudict Jean COILLOT sa belle soeur, dĠAnseline COILLOT femme de Nicolas LECLERCQ absent aussi marchand et maistre de navire sa soeur, de Jeanne COILOT veuve de Pierre DEFOSSE vivant marchand et maistre brasseur, de Pierre LEFEBVRE marchand et Marie Elisabeth COILLOT sa femme aussi soeur dudict Toussaint, et de Jacques DUCROCQ marchan son bon amy dĠune part ;
á Et Anthoinette LAMOURY jeune fille marier de Charles LAMOURY marchand et dĠAnthoinette DE LACRE ses pre et mre, dĠeux assiste et accompagne, de maitre Anthoine LAMOURY procureur en la Sneschausse de Boullenois son frre, de damoiselle Anthoinette FALEMPIN sa femme sa belle soeur, de Franois LAFAILLE marchand et maistre boullanger et Magdeleine LAMOURY sa femme sa soeur, dĠAppoline LAMOURY aussy sa soeur, de Pierre VASSEUR aussy marchand et maistre boullanger et Pronne DU WIQUET sa femme ses allis, de Jeanne GRESSIER veuve de Robert LAMOURY vivant aussy marchand et maistre boullanger sa belle tante, dĠAntoine DESGARDINS aussy marchand et maistre boullanger et Louise DE LACRE sa femme tante du cost maternel ladicte Anthoinette LAMOURY et autres leurs parans et bons amis dĠautre part ; et tous les susnomms demeurans en cette ville de Boullogne.
Lesquelles parties pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl entreux et qui se fera et solempnisera en face de nostre mre Saite Eglize le plus tt que faire se pourra et auparavant aucun lien dĠiceluy les futurs marians assits comme dessus sont demeurs dĠaccord des dons ports conventions et stipulations qui ensuivent, cessant quoy leur mariage ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir dudit COILLOT futur mariant a est dclar par sesdits pre et mre quĠen contemplation dudict mariage et pour la bonne amiti quĠils portent leur dict fils ils luy font don avec promesse de guarandir fournir et faire valloir solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ni discussion renonans au bnfice dĠiceux de 55 £ 4 sols de rente scavoir :
1) de 27 £ 14 sols, faisant moity de 55 £ 8 sols de rente constitue prendre sur Jeanne MORLET jeune fille marier demeurante en cette ville et sur ses biens, lĠautre moity appartenant Pierre PAILLET marchand et maistre charpentier en cette dicte ville et Jeanne LECLERCQ sa femme ;
2) et 27 £ 10 sols de rente foncire surcensire prendre sur Pierre ROBART maistre masson en cette ville, et par luy deue cause dĠune maison luy arrentye scitue rue du Bras dĠOr de la basse ville dudit Boullogne.
Les tiltres et contrats desquelles deux partyes de rentes lesdits pre et mre dudit futur mariant promettent luy mettre entre les mains instamment aprs leur bndiction nuptialle, pour aprs la dicte bndiction nuptialle jouir par les futurs marians desditcts 55 £ 4 sols de rente en deux partyes en toutte proprit fruits et esmoluments, et des premiers termes escheus et de l en avant hrditairement perptuellement et tousjours ; sy promettent lesdits COILLOT et RICART pre et mre dudict Toussaint COILLOT payer iceux futurs marians au jour de leur dicte bndiction nuptialle la somme de 300 £ dont ils font aussy don leurdit fils et de le vestir pour le jour de ses espousailles proportion de sa condition, desquelles donnations et dclarations ladicte LAMOURY future mariante assiste comme dessus sĠest tenue comptante.
Et de sa part a est dclar par ledict Charles LAMOURY et ladicte Anthoinette DE LACRE ses pre et mre, que pour la bonne amity quĠils ont pour leur dicte fille et pour audit mariage parvenir, ils luy font don en faveur de sondict mariage de la somme de 600 £ quĠils promettent et sĠobligent aussy solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout, sans division ny discussion renonans au bnfice dĠiceux payer aux futurs marians instamment aprs leur bndiction nuptialle comme ausssy promettent vestir et amnager leurdicte fille comme ils voudront avoir honneur, desquelles donnations et dclarations ledict futur mariant aussy assist comme dessus sĠest tenu comptant.
Ayant est dclar par les pre et mre dĠiceux futurs marians quĠils veulent et entendent que chacun desdits futurs marians ou leur deffault leurs enfans viennent partage avec leurs frres et soeurs en leurs successions aprs la mort du dernier de chacun dĠeux en rapportant par eux la masse desdictes successions ce qui leur a est cy dessus donn. Et pour reigler lesdits futurs marians sur la dissolution de leur mariage a t convenu quer cas arriavnt le dcds de ladicte future mariante avant celuy de son futur mary il aura et remportera par prciput et avant part soit quĠil y ait enfans ou non procr en leur lgitime mariage ses habits et linges son usage, son lict garny et ses armes et par cas contraire ladicte future mariante aura et remportera ses habits et linges son usage, bagues et joyaux, son lict garny avec sa chambre, proportion des meubles qui se trouveront en leur communaut, et pour son rapport de mariage la somme de 200 £ avec son douaire coutumier sur tous les biens et hritages de son futur mary prsens et advenir, elle entire dĠaprhender la communaut en payant la moicty des debtes ou la rpudier sy bon luy semble. Et lĠentretenement et accomplissement du contenu au prsent contract les comparans ont obligs leurs biens et hritages, promettant etc accordant etc renonant etc...
Faict et pass audict Boullogne sur mer le cinquiesme jour de novembre mil sept cent deux. Et ont iceux comparans avec lesdicts notaires signs., sauf ladicte Pronne DUWICQUET femme dudict Pierre VASSEUR qui a faict sa marque ne scavoir escrire de ce somme et interpelle. È Notaires : CANNET et GUILLOT.
LV) Accord Boulogne/mer du 12 novembre 1692 entre
Adrienne LESPINE et Antoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns sont comparus :
á Damoiselle Adrienne LESPINE femme dĠhonorable homme Charles LAMIRAND marchand brasseur demeurant en cette ville, de luy se faisant et portant fort dĠune part ;
á Et Anthoinette PREVOST veuve de Franois COILLOT vivant maistre de navire, aussy demeurante en cette ville dĠautre part.
Lesquels sont demeurs dĠacord de ce qui ensuit.
CĠest asscavoir quĠau moien de ce que ladicte damoiselle LAMIRAND au nom de sondict mary a remis ladicte PREVOST 158 £ de celle de 373 £ porte et contenue en une sentence rendue au bailliage royal de cette ville au proffict dudict sieur LAMIRAND allencontre dudict COILLOT portant condamnation de ladicte somme de 373 £ et despens en datte du 4 novembre 1684.
Ladicte PREVOST a promis et sĠest oblige en son nom de payer le surplus de ladicte somme portant 215 £ audicts sieur et damoiselle LAMIRAND ds le moment quĠelle aura receu les deniers quy luy sont deubs qui sont entre les mains du sieur DELARUE ou du sieur VILAIN consul Paris, que ledict sieur LAMIRAND avoit faict saisir en vertu de ladicte sentence et aprs le paiement faict de ladicte somme de 215 £ par ladicte PREVOST elle demeurera subroge comme par ces prsentes ladicte damoiselle comparante le subroge dans les droictz et actions dudict sieur LAMIRAND son mary et dans ses hipotecques pour pouvoir par elle faire le recouvrement de ladicte somme de 373 £ et despens porte par ladicte sentence allencontre de la succession dudict COILLOT son mary ainsy quĠelle advisera sans touttefois aucune guarantye de la part de ladicte premire comparante que des faictz et promesses dudict sieur LAMIRAND son mary ; obligeant lesdictes comparantes lĠentretenement du contenu au prsent escript leurs biens et hritages.
Faict et pass audict Boullogne sur mer le 12 novembre 1692 et ont signs. È Notaire : GUILLOT.
LVI) Contrat de mariage Boulogne/mer du 7 mai
1744 entre
Jean Franois COILLOT (cousin de Pierre nĦ12) et Louise Charles DEMPSTER
Ç Pardevant les notaires roiaux en la snchausse du Boulllenois rsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :
á le sieur Jean Franois COILLOT jeune homme marier ngociant demeurant audit Boullogne, fils de feu sieur Pierre COILLOT vivant ngociant audit Boulogne et de deffunte damoiselle Antoinette PAILLET, assist et accompagn du sieur Guillaume COILLOT eschevin et ngociant audit Boulogne et du sieur Jacques COILLOT aussy ngociant ses frres, de damoiselle Elizabeth COILLOT veuve du sieur Charles BNART vivant ngociant demeurante en la ville de Calais sa soeure, du sieur Nicolas FRIOCOURT aussy ngoaciant audit Boulogne et damoiselle Jenneviefve COILLOT son espouze soeure du futur mariant, du sieur Jacques CAVILLIER aussy ngociant audict Boulogne et damoiselle Marie Louise COILLOT son espouze soeure dudit futur mariant, de damoiselle Jeanne Antoinette COILLOT aussy sa soeure, de damoiselles Jeanne Antoinette BNART et Jenneviefve FRIOCOURT ses nices, de damoiselle Elizabeth COILLIOT veuve du sieur Pierre LEFEBVRE marchande audict Boulogne, et de damoiselle Marie Franoise COILLOT veuve du sieur Jacques LATTAIGNANT aussy marchande audit Boulogne, ses tantes du cost paternel, du sieur Pierre COILLOT ngociant et damoiselle GAMELIN son espouze, du sieur Jean Baptiste COILLOT du sieur Antoine COILLOT et damoiselle Jeanne DELEPIERRE son espouze, lesdits sieurs COILLOT cousins germains dudit futur mariant du cost paternel demeurants audit Boulogne, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLOT ses cousines germaines du mesme ct, de damoiselle Jeanne LECLERC veuve du sieur Pierre BATTU vivant marchand libraire audit Boulogne aussy sa cousine, et de matre Achille MUTINOT seigneur de Berguette mayeur dudit Boulogne, de matre Achille PAIN sieur du Buisson prtre cur de Wimille, et autres ses parens et amis dĠune part ;
á et damoiselle Louise Charles DEMPSTER jeune fille marier demeurante audit Boulogne du sieur Estienne Thomas DEMPSTER ancien consul et eschevin de la ville dĠAbbeville et de damoiselle Marie Anne LEMIRE aussy demeurante audit Boulogne et aussy dĠeux assist et accompagn, du sieur Thomas Charles DEMPSTER son frre aisn, du sieur Jacques Vulfrand DEMPSTER aussy son frre et damoiselle Jeanne Franoise THIEBAUT son espouze demeurante audit Abbeville, du sieur Louis Nicolas BAIL dĠArdicourt ngociant demeurant audit Boulogne et damoiselle Marie Anne Catherine Antoinette DEMPSTER son espouze soeur de la future mariante, de damoiselle Marguerite Constance DEMPSTER aussy sa soeur, de damoiselle Catherine DEMPSTER sa tante, de damoiselle Margueritte LESUIRE aussy sa tante du cost maternelle et autres ses parens et amis dĠautre part.
Lesquelles parties ont recongnus avoir fait le traitt et alliance de mariage dĠentre ledit sieur Jean Franois COILLOT et laditte damoiselle Louise Charles DEMPSTER, dons douaires et conventions qui ensuivent, sans lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.
Scavoir ledit sieur Estienne Thomas DEMPSTER et laditte damoiselle LEMIRE son espouze ont promis de donner laditte damoiselle Louise Charles DEMPSTER leur fille audit sieur COILLOT quy sĠest oblig de la prendre par nom et lien de mariage et iceluy faire clbrer et solemniser en face de notre mre Sainte Eglise dans le plus brief temps que faire se pourra, pour tre un et commun en tous biens meubles et conquts immeubles au dsir de la coutume du Boulenois. Ledit sieur DEMPSTER et laditte damoiselle LEMIRE son espouze, icelle de son mary bien et deuement autorise lĠeffect des prsentes, en faveur du prsent futur mariage font don la damoiselle future espouze de la somme de 10000 £ quĠils promettent payer le lendemain des pousailles, et de cele de 2000 £ quy luy sera paye aprs le dcd dudit sieur DEMPSTER pre, pour tous droicts successifs dans les hritages propres quĠil dlaissera ausquels ladamoiselle future espouze ne pourra rien prtendre ny demander, et ausquels sous lĠauthorisation dudit sieur COILLOT son futur espoux elle renonce en faveur de celuy de ses frres ou soeurs que ledit sieur son pre voudra en gratifier sauf la damoiselle future espouze venir au partage des autres biens meubles et conquts immeubles de successions de sa pre et mre en gardant lĠgalit avec les autres enfans, sans quĠelle puisse demander compte ny partage de communaut au survivant de ses pre et mre quy promettent de lĠacomoder pour le jour de ses noces ainsy et comme ils voudront en avoir honneur. Ledit sieur futur poux a dou la damoiselle future espouze de la somme de 300 £ dont elle jouira sa vie durante annuellement et quĠelle prendra sur tous les biens que dlaissera le futur espoux sans tre tenu aucune demande aprhension ou limitation dont elle demeure descharg. Le survivant des deux aura par prciput et avant part ses habits linges servans son corps son lict et sa chambre garnye, la damoiselle future espouze ses bagues joyaux et sa toilette, et ledit sieur futur espoux ses armes et son cheval avec son quipage ; il sera libre la damoiselle future espouze dĠaccepter ou renoncer la communaut, et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement de touttes debtes tout gnrallement ce quĠelle aura port audit mariage, et ce quy luy sera avenu par succession donnation ou autrement, le prciput cy dessus et la somme de 3000 £ que ledit sieur futur espoux luy donne audit cas outre le douaire prfix cy devant esnonc ; et o elle viendroit dcder la premire sans laisser enfans les hritiers de la damoiselle future espouze seront tenus de se contenter pour tous droits de communaut exempte de debtes des biens sommes et choses que laditte damoiselle future espouze aura port audit mariage ou quy luy seront depuis avenus quy leur seront rendus.
Ce quy a t convenu et arrt entre touttes lesdittes partyes sous lĠobligation etc ...lĠan 1744 le dixseptime jour de may sur les cinq heures de relev en la maison dudit sieur DEMPSTER en la basse ville dudit Boulogne pardevant nousdits notaires. Et ont les futurs marians lesdits sieur et damoiselle DEMPSTER pre et mre avec les autres dnomms prsens assistans avec nous signez. È Notaires : DU BLAISEL et LERICHE.
LVII) Contrat de mariage Boulogne/mer du 2
juillet 1699
entre Jean SOULET (frre de Pronne nĦ27) et Antoinette DEMERVALLE
Ç Pardevant les nottaires royaux rsidants en la ville de Boulogne sur la mer soubsigns furent prsents et comparants en leurs personnes:
á Jean SOUL matre cuisinier demeurant en la basse ville de Boulogne, fils et assist de Pierre SOUL son pre aussy matre cuisinier en ladite basse ville et de Octavie MAGNIER sa femme, de Sbastien GAMBLIN et Pronne SOUL sa femme, de Andr BINILLE et Barbe MAGNIER sa femme, de Nicolas TRICOT matre tailleur de pierres et Annette MAGNIER sa femme, de Jean MONTERRAU et Magdeleine MAGNIER sa femme tante audit futur maryant, et de Pierre MAGNIER marchand bourgeois de cette ville, et autres ses parens et amis dĠune part ;
á Anthoinette DEMERVALLE jeune fille marier de Charles DEMERVALLE vivant aussy matre cuisinier en la basse ville et de Jeanne ROGIER, assiste de Jean DESCAMPS demeurant Outreau son oncle maternel et Catherine DELARRE sa femme, de honneste femme Jeanne WALLET veuve de Nicolas FALEMPIN sa cousine, et de Franois WALLET marchand en cette ville aussy son cousin dĠautre part, et de Me Bernard MAGNION Claude CLERT aussy ses cousins et Nicolas FALEMPIN marchand son cousin.
Et ont les parties reconnus que pour parvenir au traitt de mariage entre ledit Jean SOUL et laditte Anthoinette DEMERVALLE et qui se parachvera en face de lĠglise le plus tost que faire se pourra et auparavant les parties sont tomb dĠaccord des clauses et conditions qui ensuivent.
CĠest ascavoir quĠil a t convenu quĠil nĠy aura aucune communaut de biens entre les futurs mariants ains seront autoriss et spars pour la direction de leurs droits et actions en telle sorte que les biens de lĠun ne sera garandi ny responsable des dettes de lĠautre se tenant pour respectivement content lĠun de lĠautre et de leurs biens et facults.
Ayant lesdits Pierre SOUL et sa femme dclar que pour la bonne amiti quĠils portent leurdit fils et en faveur dudit mariage ils luy font don de la somme de 90 £ payables, la moiti le lendemain de la bndiction nuptialle et lĠautre trois mois aprs, et outre ce sĠobligent de luy fournir quelques ostils (outils) usage de cuisine leur discrtion et de vestir comme ils en voudront avoir honneur pour le jour de ses nopces. Et ledit TRICOT a promis aussy de leur donner et fournir ausdits futurs mariants une croise et demie de pierre de taille pour mettre la maison de ladite DEMERVALLE et lesdits GAMBLIN et sa femme ont pareillement promis de donner et payer la somme de 60 £ instament ledit mariage.
Et de la part desdits DESCAMPS et sa femme a aussy t promis une cavalle sous poil rouge et deux carrs de foin, deux gouves de bierre, quatre paires de draps ; et livrer et fournir aussy instament aprs le mariage consomm de la part de ladite Jeanne WALLET deux quartiers de bled.
Et de celle desdits MONTEREAU et Magdeleine MAGNIER sa femme a t pareillement dclar quĠen cas quĠils viennent dcder tous deux sans enfans de leur mariage ils font don audit futur mariant de la juste moiti de tous les biens moeubles et effets quĠils dlaisseront aprs leur dcds partager allencontre de Jean FOUROISSEU fils du premier mariage de ladite Magdeleine MAGNIER.
Et pour rgler les parties sur la dissolution dudit mariage a t accord quĠen cas que ladite DEMERVALLE prcde la mort dudit SOUL il aura et remportera par prciput ses habits et ostils servant son mestier de cuisine, et en cas contraire sĠil la prcde en mort elle aura et remportera aussy par prciput ses habits bagues et joyaux son lict garni et chambre toffe portion des moeubles et la somme de 50 escus pour son rapport de mariage et sous ces conditions le prsent mariage prendra sa perfection.
Fait pass et reconnu Boulogne sur la mer le deuxime juillet mil six cent quatre vingt dix neuf pardevant lesdits nottaires soubsigns. È
LVIII) Constitution Boulogne/mer du 28 mars 1715
entre
Sbastien GAMELIN et Jeanne LEBLOND
Ç Pardevant les nottaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns sont comparus :
Sbastien GAMELIN hostelain demeurant en cette ville, et Pronne SOULET sa femme de luy bien et deuement auctorize pour lĠeffect des prsentes laquelle auctorit elle a prise et receu en elle agrablement sans contrainte, lesquels moyennant la somme de 300 £ quĠils ont recognus et confesss avoir receu comptant de damoiselle Jeanne LE BLOND veuve de matre Anthoine MEIGNOT ancien lieutenant en lĠadmiraut de ce pays, ce prsente aussy en personne, qui a dclar estre des deniers appartenant damoiselle Anthoinette MEIGNOT sa fille cadette et du dict deffunct, de laquelle somme de 300 £ lesdits GAMELIN et sa femme font quictance, iceux GAMELIN et sa femme ont vendu cr et constitu et par ces prsentes vendent crent et constituent au proffict de ladicte damoiselle Anthoinette MEIGNOT fille esmancipe, demeurante en cette dite ville aussy ce prsente acceptante avec ladite damoiselle LEBLOND sa mre 15 £ de franche et nette rente par chacun an lĠavoir et prendre par chacun an pareil jour que ce jour dĠhuy 28 mars sur tous leurs biens et hritages et spciallement sur deux maisons scitues au hameau de Brecquerecque banlieue de cette ville, lĠune occuppe par le nomm LONQUETRY et lĠautre que lesdits GAMELIN et sa femme font actuellement construire sans que lĠabout spcial desroge au gnral ny la gnralle la spcialle, la premire anne de paiement et laquelle rente de 15 £ escheura au vingt huit mars de lĠanne prochaine 1716 et ainsy continuer le paiement jusques au remboursement que lesdits constituans en pourront faire en rendant et payant ladite damoiselle MEIGNOT ses hritiers ou ayans causes la dite somme de 300 £ de deniers principaux arrrages rattes et portions de temps et frais sy aucuns sont deubs ceux du prsent contract expdition controlle et sentence qui sera obtenue sur iceluy. Ayans est pays et advancs par lesdits constituans qui obligent au payement cours et continuation de ladite rente de 15 £ leursdits biens et hritages solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion renonans au bnfice dĠiceux et pour plus grande seuret et guarandie de ladite rente lesdits GAMELIN et sa femme consentent que ladite damoiselle MEIGNOT agissante et stipulante par la dite damoiselle LEBLOND sa mre obtiennent sentence de condamnation et dĠhypotecque pardevant tous juges royaux de ce comt et sneschausse de Boullenois quĠils acceptent juges lĠeffect de quoy ils font eslection de domicille en la maison de matre Pierre LACROIX procureur en ladicte sneschausse et au bailliage de Boullenois auquel ou au porteur des prsentes ils donnent pouvoir dĠacccorder ladicte sentence. Etc ...
Faict et pass audict Boullogne sur mer en estude desdits nottaires le 28e jour de mars 1715 et ont lesdicts GAMELIN et SOULET sa femme faict leurs marques desclarant ne scavoir escrire ny signer de ce somms et interpells suivant lĠordonnance, et ladicte damoiselle LEBLOND et ladicte damoiselle MEIGNOT avec lesdicts nottaires signez. È
LIX) Contrat de mariage Boulogne/mer du 13
septembre 1687 entre
Jean MACAULT et Antoinette GAMELIN soeur de Sbastien (nĦ26)
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns sont comparus :
á Jean MACAULT marchand, jeune homme marier fils de deffunt Franois MACAULT et de Louise DE POILLY ses pre et mre, assist et accompagn de Flourens DEVAUX mary en secondes nopces de ladite DEPOILLY son beau pre et de ladite DE POILLY sa mre, dĠune part ;
á Anthoinette GAMELIN, jeune fille marier de Jean GAMELIN maistre de la poste de cette ville et de deffuncte Jeanne LIEVREBERTses pre et mre, assiste et accompagne dudit GAMELIN son pre et de Sbastien GAMELIN son frre, de Marcq LIEVREBERT marchand Saint-Omer son cousin germain du cost maternel, et de Louis PRINGOT marchand son cousin cause de deffuncte Marie BOULLOGNE sa premire femme et autres leurs parans et bons amis dĠautre part.
Tous les susnomms la rserve dudit Marcq LIEVREBERT demeurent en cette ville de Boullogne. Lesquelle partyes pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl entre eux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre Saincte Esglize le plus tost que faire se pourra et auparavant aucun lien dĠiceluy, iceux futurs marians sont demeurez dĠaccord des donnations conventions dclarations et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles leurdit mariage ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit MACAULT futur mariant a est par luy dclar quĠil luy compette et appartient de la succession dudit deffunct Franois MACAULT son pre un quart dans la proprit de cinq maisons qui sont scitues dans la ville en basse ville de Calais au Courquain dudict lieu ; sy a est dclar par ladicte DE POILLY sa mre dudict sieur DEVAUX son mary aucthorize laquelle aucthorit elle a prise et receue en elle agrablement sans contrainte, quĠelle veult et entend quĠaprs son dcds ledict MACAULT son fils partage esgallement avec Magdeleine MACAULT sa soeur et les autres enfans dudict sieur DEVAULT et dĠelle, tous les meubles or argent et autres effects qui se trouveront en sa succession, et ont iceux DEVAUX et sa femme promis le vestir pour le jour de ses espousailles comme son estat appartient ; desquelles dclarations ladicte future mariante assiste comme dessus sĠest tenue comptante.
Et de la part de ladicte Anthoinette GAMELIN a est dclar par ledit GAMELIN son pre que pour la bonne amiti quĠil porte sadicte fille et en contemplation dudict mariage il faict don sa dicte fille du revenu de trois ans des parts et portions qui luy compettent et appartiennent dans la maison o pend pour enseigne Ç le Cornet dĠOr È o il est demeurant, duquel revenu les futurs marians commenceront jouir du jour de mimars prochain, sauf touttefois et except les lieux par luy occups que ledict GAMELIN se rserve et dont ils ne pourront prtendre aucune chose pour ledict revenu de trois ans ; sy faict aussy don sa dicte fille de la somme de 150 £ et les avoir prendre et recevoir du seigneur DU WICQUET baron dĠOrdre sur et en tant moins de ce que ledit seigneur luy peult debvoir, promettant ledict GAMELIN norrir lesdits futurs marians jusques ce quĠils ayent est entirement pay de ladicte somme de 150 £ ; ayant aussy est dclar par ledict GAMELIN pre quĠaprs son dcds il veult et entend que ladicte future mariante sa fille partage esgallement avec le dict Sbastien GAMELIN son frre tout ce quy se trouvera en sa succession sans quĠelle soit tenue rapporter aucune chose de ce qui luy a est par luy sy dessus donn ; ayant est dclar par icelle future mariante quĠelle est vestue et amnage honnestement, lesquels vestements et amnagements luy proviennent de la part quĠelle a eue en la succession de sa deffuncte mre, et au moien desdites donnations faictes ladicte future mariante icelle de lĠauctorit de son futur mary laquelle auctorit elle a prise et receue en elle agrablement sans contrainte a descharg et descharge ledit GAMELIN son pre de touttes rditions de comptes quĠelle luy auroit peu demander de la succcession de ladicte LIEVREBERT sa mre, dont et desquelles donnations et dclarations et conventions ledict futur mariant assist comme dessus sĠest aussy tenu comptant.
Et pour les reigler sur la dissolution de leur mariage a est convenu et accord que cas advenant le dcds de ladicte future mariante avant celuy dudict MACAULT il aura et remportera par prciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non procrs de leur lgitime mariage, ses armes avec ses habits et linges son usage et son lict garny tel quĠil se trouvera au jour du dcds. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et remportera ses habits et linges son usage ses bagues et joyaux son lict garny et chambre proportion des meubles, et pour son rapport de mariage la somme de 800 £ avec son douaire coustumier sur tous les biens et hritages de son futur mary prsens et advenir en quelques lieux quĠils soient situs nonobstant coustumes ce contraires, ausquelles lesdicts futurs marians ont desrog et desrogent elle entire dĠapprhender la succession de son futur mary en payant la moity des debtes ou la rpudier sy bon luy semble. Ayant en outre est dclar par ledict GAMELIN pre que sadicte fille a un quart tant de la maison dudict Cornet dĠOr que dans les autres acquisitions quĠil peut avoir faites pendant et constant son mariage avec ladicte LIEVREBERT sa femme. Et lĠentretenement du contenu en ces prsentes ont lesdicts comparans obligez leurs biens ou hritages ; promettant etc ... Faict et pass audict Boullogne sur mer le 13e jour de septembre 1687. È Notaires : GUILLOT et DE LATTAIGNANT.È
LX) Contrat de mariage Boulogne/mer du 21 janvier
1690 entre
Pierre LEFEBVRE et Marie Elisabeth (Isabelle) COILLOT (fille de Jean, nĦ48)
Ç Furent prsens et comparans ne leurs personnes :
á le sieur Pierre LEFEBVRE marchand bourgois demeurant en cette basse ville de Boulongne, assist de honnorable homme Charles LEFEBVRE marchand bourgois demeurant encette ville son oncle du cost paternelle, de maistre Nicolas LEFEBVRE prestre son cousin germain, de damoiselle Antoinette LEFEBVRE sa cousinne germaine, de maistre Antoine FRANOIS, procureur en la Snchausse de Boullenois son bon ami, tous demeurants en cette dite ville et autres ses parans et amis dĠune part ;
á et Marie Eslizabethe COILLOT joenne fille marier demeurante en cette dite basse ville assiste de Jean COILLOT marchand et maistre de navires et de Eslizabethe RICART sa femme demeurants en cette dite basse ville, pre et mre de ladite Eslizabethe COILLOT, de Pierre COILLOT son frre aisn, de Nicolas LECLERCQ aussy marchand et maistre de navire et de Anselinne COILLOT sa femme icelle soeure de ladite Eslizabethe COILLOT, de Eslizabethe NIEPCE veuve de Jacques RICART sa mre grande du cost maternelle, tous demeurants en cette dite basse ville, du sieur Robert RICART marchand demeurant en la ville de Desurennes [Desvres] son oncle du cost maternelle, du sieur Pierre PAILLET marchand et de Jenne LECLERCQ sa femme ses bons amis demeurants en cette dite basse ville et autres ses parens et amis dĠautre part.
Lesqueles parties pour parvenir au mariage propos entre ledit sieur Pierre LEFEBVRE et ladite Eslizabethe COILLOT lequel auplaisir de Dieu se fera en face de nostre mre Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra, et sur la premire rquisition dĠallgence de Jean et Jenne COILLOT ses frre et soeur, et auparavant aucuns engagements iceluy ont reconnus avoir faits et font par ces prsentes les dclarations donnations ports et conditions qui ensuivent, cessant quoy ou lĠune dĠicelles ledit mariage ne se seroit accord.
CĠest ascavoir quĠen ce quy regarde les biens dudit sieur LEFEBVRE futur mariant, il a est dclar par ladite COILLOT future mariante assiste comme dessus, quĠelle sĠen tient pour contente, sans quĠil soit besoin dĠaucunnes desclarations.
Et de la part de ladite Eslizabethe COILLOT il a est dit et dclar par ledit COILLOT pre et par ladite RICART sa femme, quĠen faveur et contemplation dudit futur mariage et pour iceluy parvenir, quĠils font don et promettent sollidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion, renonans aux bnfices dĠiceux, paier ladite future mariante leur fille la somme de 1500 £ instament aprs la bndiction nuptialle, de lui fournir un lit guarny pour le jour de ces nopces, comme ils en voudront avoir honneurs, de la vestir et luy donner ces habits de nopces, et le linge quy sera ncessaire son usage. Outre quoy lesdits COILLOT et sa femme consentent que ladite future mariante vienne leur succession en rapportant ce quy luy est sy dessus donn, et que mesme en cas quĠelle vienne dcedder avant eux que ses enfans la pourront reprsenter le tout sy bon semble ladite future mariante. Et au pardessus de quoy lesdits COILLOT et sa femme ont promis de nĠadvantagier leurs autres enfans au prjudice de la future mariante. Desquelles adavantages et donnations ledit sieur LEFEBVRE futur mariant assist comme dessus sĠest tenu pour content.
Et pour reigler les parties sur la dissolution dudit futur mariage, il a est convenu et accord que arrivant le dceds de la dite Eslizabethe COILLOT avant celuy dudit LEFEBVRE, quĠiceluy aura et remportera par prciput avant part et sans charges de debtes ses habits linges servants son corps, ses armes et son cheval sĠil en a, avec la reprise de ces immeubles et rentes sy aucuns il aura vendus et allienns pendant et constant ledit futur mariage pourveu que lors de ladite dissolution il nĠy a ait pas dĠenfans procrs dudit futur mariage. Et par le cas contraire arrivant le dceds dudit LEFEBVRE avant celuy de ladite COILLOT future mariante, quĠicelle aura et remportera par prciput et avant part sans charges de debtes ses habits linges bagues et joyaux servans son corps, son lit guarny et chambre estoffe proportion des meubles quy seront lors de la dissolution, avec son droit de douaire sur tous les immeubles et rentes hritages dudit LEFEBVRE o ils puissent estre scitus et assis, nonobstant toutes coustumes quy pourraient estre ce contraires, et encore outre tout ce que dessus la somme de 800 £ pour rapport de mariage, outre ce elle entire dĠapprhender la communault ou y renoncer sy bon luy semble, aux charges de la coustume. Et en cas de renonciation ladite comunault elle pourra prendre la somme de 1000 £ avec les autres advantages cy avant dits pour son rapport de mariage.
Et lĠentretenement de ce que dessus ont etc etc ....
Fait et pass en cettedite ville de Boullongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rsidens et soussigns avec les parties le vingt et un de janvier XVIC quatre vingt dix. Notaires : SOMMERARD et GILLON. È
XLI) Dsistement du 22 mai 1689 de Franois
FONTAINE (nĦ50)
du moulin de Pont-de-Briques
Ç Pardevant les nottaires royaux au comt et snchausse de Boulenois rsidens en cette ville de Boulongne sur la mer sousins est comparu Franois FONTAINE musnier du moulin du Pont de Bricques de prsent en cette ville lequel tant en son nom que comme pre et tuteur de ses enfans et desquels il sĠest fait et porte fort, a reconnu avoir par ces prsentes remis et remet ledit moulin du Pont de Bricques et touttes ces despendances aux enfans et hritiers de deffunt Antoine PETITPONT et de Jenne POURRE acceptans par matre Gilles FRUTIER procureur en ladite snchausse demeurant en cette dite ville leur curateur, ce quy a est fait de comun consentement pour par lesdits enfans PETITPONT jouir du tout ds ce jour dĠhuy et en faire leur proffit comme ils adviseront bien estre, le tout sauf et sans prjudicier au compte quy est faire pour le louage dudit moulin jusque ce dit jour, et touts les droits et actions dudit FONTAINE. Et ce que dessus a ledit FONTAINE oblig ses biens et ont les parties sins audit Boulongne avec lesdits notaires levingt deux de may seize XVIC quatre vingt neuf. Notaire : SOMMERARD. È
XLII) Location dĠun jardin Boulogne/mer le 21
novembre 1617 de
Brisse COILLOT Isidore LEMAIRE
Ç Fut prsent Brisse COILOT soldat de la guarnison de ceste ville, lequel a recongnu pour son proffict et meilleure comodit avoir baill et baille par ces prsentes Isidore LEMAIRE laboureur demeurant Hupplandre ce acceptant, ung jardin enferm de visves hayes o y a eu pardevant bastimens sanr audit Hupplandre, contenant quatre mesures ou environ, ainsy quĠil se comprend et estend, soict quĠil y en ait plus ou moings, tenant au grand chemin quy maisne la forest, dĠautre cost une rue quy maisne Bainqthun, dĠun bout au seigneur de Baduicq et dĠautre bout au seigneur du Hert, et Mariette PRESTERESSE. Pour dudit jardin cy dessus jouir user et possesser par ledit preneur ds maintenant et tousiours tiltre de rente surcensire, la charge dĠen rendre et paier audit bailleur la somme de 20 £ tournois par chacun an, paiable deulx termes telz que Saint Rmy et Nol chacun terme 10 £, pour toutte charge dĠaultant que ledit bailleur sĠest charg de paier les rentes et renvoy quy en poeuvent estre deubz, quĠilz nĠont quand prsent peu dclarer ensemble des arrrages sans que ledit preneur en soict tenu dĠaulcune chose, sinon quĠil paiera outre ce pardessus lesdites 20 £ cy dessus, deulx chapons et ung estoeufz par an au seigneur de quy lesdits immoeubles sont tenuz sans aulcune diminution desdits 20 £. Et tout ce que dessus est dict tenir et entretenir guarandir et faire jouir et en tout accomplir ont lesdites parties chacun en son regard oblig tous leurs biens ceulx etc etc ...
Fait pass et recongnu Boullogne sur la mer pardevant les notaires royaulx soubzsigns le vingt et uniesme jour de novembre mil six cens dix sept. Notaires : GILLON et DE PARENTY. È
LXIII) Contrat de mariage Boulogne/mer le 2 aot
1631
entre Jean DE DESURENE et Pronne COILLOT (fille dĠAntoine nĦ192)
Ç Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
á Jehan DE DESURENE marinier demeurant en la basse ville de Boulongne, assist de Jacques DE DESURENE aussy marinier y demeurant son pre et Jehanne CARLU femme dudit Jacques DE DESURENE en secondes nopces, de maistre Jacques HAMEREL prestre cur de lĠglise parroissialle de Bazinghen, de Jehan COZE bailly de la terre et seigneurie dĠAudinghen et capitaine des costes marines dudit lieu, ses cousins, dĠune part ;
á et Pronne COILLOT joenne fille marier, assiste de Marye DACQUEBERT sa mre veuve de feu Anthoine COILLOT, de Jacques et Anthoine COILLOT ses frres, demeurantz en ladite basse ville, de Nicolas LHOSTE marchand demeurant audit lieu mary de Susanne BECQUELIN, Claude MARESCHAL aussy marchand y demeurant mary de Catherine BECQUELIN, lesdites Susanne et Catherine BECQUELIN ses cousines dĠautre part.
Et ont les dites parties recongnu que pour parvenir au mariage pourparl et lequel au plaisir de Dieu se parachvera en face de Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra entre lesdits Jehan DE DESURENE et Pronne COILLOT estre avant aucun lien dĠicelluy dĠaccord et autres les uns aux autres fait et font les donations ports promesses conventions et obligations qui ensuivent, cessant lesquelz ledit mariage ne se fut accomply.
CĠest asscavoir de la part dudit DE DESURENE a est dclair par ledit Jacques DE DESURENE son pre que pour lĠamiti naturelle quĠil a et porte sondit fils et comme son hritier apparant il luy fait don en advanchement dĠhoirie et de succession future de la juste moiti de la maison o il est prsent demeurant, size en ladite basse ville rue Wiblequin y faisant fronc, tenant dĠun cost Claude MALLET et dĠautre cost Adrien LEBLOND, pour de ladite moiti de maison circonstances et dpendances en jouir par ledit futur mariant instament aprs le dcedz de sondit pre et non devant, dĠaultant quĠil sĠen est rserv et rserve lĠusufruict sa vie durant, la charge de par luy paier la moiti des rentes quy sont deubes : savoir audit LEBLOND 13 solz, maistre Franois DU WICQUET sieur de Dringhen 6 solz, et lĠglise Saint Nicolas en ladite basse ville 13 solz par an pour un obit pour toute rente et charge (...). Sy dclare quĠil appartient la part dudit futur mariant de la formoture de deffuncte Jacqueline DESCAMPS sa mre la somme de 100 £, que ledit Jacques DE DESURENE son pre a promis et sera tenu luy paier savoir, moiti dans six mois du jour dudit mariage et lĠautre moiti six mois aprs. Plus paier en outre sondit fils lors dudit mariage la somme de 30 £ dont il luy fait don en faveur des bons et agrables services quĠil luy a faitz. Moiennant lesquelz dons sondit fils ne pourra prtendre et demander aucune chose de ses services et loiers, ny mesmes de lĠintrest de ladite somme de 100 £, comme pareillement sondit pre de ses nourritures et entretnement.
Et de la part de ladite Pronne COILLOT ladite DACQUEBERT sa mre, en faveur et contemplation dudit mariage et pour icelluy parvenir, luy fait don de la somme de 150 £ quĠelle sĠest oblige luy paier instament ladite consommation de mariage, la vestir ameubler et amesnager selon comme son estat appartient, et comme elle en vouldra avoir honneur, moiennant quoy elle ne pourra avoir et demander aucune chose des biens quĠa dlaisss sondit pre.
A t convenu et accord entre lesdites parties que advenant la dissolution dudit mariage par le dcedz de ladite COILLOT avant ledit DE DESURENE son futur espoux, soit quĠilz aient enfantz ou non, il aura et remportera par prciput ses habillemens armes et cheval, ou la meilleure jument quĠils auront lors. Et sy au contraire il la prdcedde soit aussy quĠilz aient ou nĠaient enfantz elle aura et remportera avant part sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaulx son lit et chambre estoffe de lesdits moeubles et portion de ceulx quĠilz auront lors, et pour rapport de mariage la somme de 60 £ pareillement avant part, elle entire outre ce dĠapprhender la dite communault de biens paiant la moiti des debtes dĠicelle, ou la rpudier pour en demeurer quitte (...).
Sy aura en tous cas son douaire sur les hritages cy dessus donnez audit DE DESURENE et ceulx quy luy pourront escheoir pendant ladite communault, tel que la moiti aux fiefs et le tiers aux cotteries, et maisons en ceste dite ville, et autres immeubles hors et dedans banlieue, nonobstant coustumes ce contraires, ausquelles lesdites parties ont pour ce regard desrogez et desrogent, et au paiement furnissement garandie et accomplissement de ce que dessus, ont lesdites parties etc etc
Fait pass et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer, le deuxiesme jour dĠaoust mil six cens trente et un, pardevant les notaires royaulx soubsignez. Notaire : SCOTT. È
LXIV ) Contrat de mariage Boulogne/mer du 23
janvier 1621 entre
Jacques COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Michelle DIEU
Ç Fut prsent et comparant en sa personne :
á Jacques COILLOT jeune filz marier, filz de Anthoine COILLOT maistre marinier et de Marie DACQUEBERT demeurantz en la basse ville de Boullogne, assist de sesdits pre et mre, de Charles DACQUEBERT aussy maistre marinier demeurant en ladite basse ville son oncle, Anthoine BECQUELIN marchand demeurant en ladite basse ville son cousin, de Nicollas LHOSTE aussy marchand y demeurant son cousin, de Claude MARESCHAL marchand demeurant en ladite basse ville son cousin, et autres ses parens et amis dĠune part ;
á de Michelle DIEU jeune fille marier, fille de Nicolas DIEU marchand demeurant en ladite basse ville et de Jehenne TROUSSET, assiste de sesdits pre et mre, de Jehan BAILLY laboureur demeurant Ollinqthun paroisse de Wimille son cousin germain, Philippes FLAHAULT et Thomas DUCROCQ marchand demeurantz en ladite basse ville ses bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongneu que pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Jacques COILLOT et Michelle DIEU, estre auparavant aucun lien dudit mariage dĠaccord et autres les ungs envers les autres fait et font les dons promesses advancemens portz conditions et obligations qui cy aprs enssuivent, cessant lesquelles ledit mariage nĠeust prins et ne prendroit perfection et accomplissement.
CĠest asscavoir de la part dudit Jacques COILLOT a est par sesdits pre et mre dclar quĠilz luy font don de la somme de 300 £ quĠilz ont promis et seront tenuz luy paier instament ledit mariage consomm, et en outre se sont submis et obleig de faire recepvoir ledit Jacques COILLOT maistre mercier en ladite ville leurs fraiz et (...) le jour de leur mariage, et de lĠacquitter de toutes les debtes quĠil pourroit avoir cres jusques au jour de la consommation dudit mariage et de lĠhabiller honnestement pour le jour dĠicelluy, dont et de quoy ladite DIEU assiste des dessus nommez sĠest tenue pour contente.
Et de la part dĠicelle DIEU lesdits Nicollas DIEU et TROUSSEL ses pre et mre ont aussy dclar quĠilz luy font don de la somme de 400 £ quĠilz ont promis et seront tenu luy paier instament ledit mariage consomm, et outre ce la somme de 200 £ pour estre emploiez en habitz et moeubles pour lĠamesnager, et ce outre les habits quĠelle a prsent servantz son corps, dont et de quoy icelluy COILLOT assist comme dessus sĠest tenu pour content.
Estant convenu entre lesdites parties que au cas que ladite Michelle DIEU prcedde en mort ledit Jacques COILLOT son futur espoux, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz son corps, son cheval et armes quĠil aura lors.
Et en cas contraire quĠil la prcedde en mort soit quĠil eust enffans ou non, elle aura et remportera avant part par prciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joiaux servantz son corps, son lit et chambre estoffe, et pour rapport de mariage aussy par la somme de 250 £ et outre ce son douaire coustumier (...), nonobstant coustumes ce contraires laquelle lesquelles parties ont drog et drogent par ces prsentes.
Estant en outre dit que au cas que ladite Michelle
DIEU dcedde paravant ledit Jacques COILLOT et quĠelle laisse enffans et que
lesdits enffans dceddassent, et par ce moyen icelui COILLOT leur succedda que
lesdits Nicolas DIEU sa femme ou leurs enfans leurs reprsentants prendront sur
les plus clers biens de la communault desdits futurs mariants la somme de 250
£, comme en pareil cas sy ledit COILLOT dceddoit paravant ladite DIEU lesdits
Anthoine COILLOT et DACQUEBERT sa femme ou leurs enffans prendront sur lesdits
biens la somme de 150 £ et ce nonobstant coustumes contraires, et ensemble ils
ont aussy pour ce regard derrog. SĠestant ledit Anthoine BECQUELIN pour
seurett des paiements de ladite somme de 300 £ donne audit COILLOT par
lesdits Anthoine COILLOT et DACQUEBERT sa femme, et de lĠentretnement de ce
fait a est par eulx promis par le contrat cy dessus sĠest rendu leur caution,
comme aussy ledit BAILLY sĠest rendu caution pour lesdits DIEU et TROUSSEL pour
le paiement et entretnement de ce fait a est par eulx promis et donn leur
dite fille, et ont oblig lĠun pour lĠautre et chacun dĠeulx seul pour le tout,
sans division ne discussion renonans au bnfice etc etc ...
Fait pass et recongneu en ladite basse ville en la maison dudit DIEU le XXIIIe janvier mil six cens vingt et ung pardevant les notaires soubzsigns. È Notaire : HACHE.
LXV) Contrat de mariage Boulogne/mer
le 12 octobre 1671 entre
Jean FOURNIER et Marguerite LIEVREBERT
(soeur de Jeanne nĦ53)
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Jean FOURNIER matre corroieur, demeurant en la basse ville de Boulogne, vef de Margueritte DE LA GUEZE, assist de Charles FOURNIER matre corroieur demeurant Desvres son frre aisn et Anne CARLY sa femme, dĠhonnorable homme Charles PREVOT marchand demeurant en cette ville et Anne FOURNIER sa femme soeur dudit FOURNIER, dĠhonnorable homme Antoine GRANDSIRE marchand tanneur et damoiselle Marie DELABAS sa femme, leurs parens dĠune part ;
á Et Margueritte LIEVREBERT, jeune fille marier assiste et accompagne de Franois LIEVREBERT matre cordonnier demeurant Renty son frre, de Jean GAMELIN marchand en cette ville mary de Jeanne LIEVREBERT aussy sa soeur, dĠAdrien MONART son oncle laboureur demeurant en la paroisse de Verchocq, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquels ont recongnu que pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl edĠentre ledit FOURNIER et ladite Margueritte LIEVREBERT lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, ont faict les promesses dons dclarations et conventions quy ensuivent, cessantes lesquelles le prsent mariage nĠauroit peu prendre perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit FOURNIER a est dict et dclar quĠil luy compette et appartient les effects provenans et quy sont ports en lĠinventaire quy en a est faict aprs le dcs de sa dfunte femme, avecq les habillemens servans son corps et les outils servans son mestier.
Et de la part de ladicte Margueritte LIEVREBERT a est dict et dclar par ledict GAMELIN quĠil baille ladicte LIEVREBERT sa [future belle-] soeur la somme de six vingt [120] £ quĠil recognoit et confesse luy appartenir pour les services et loyers par elle faicts en sa maison ; plus en contemplation du prsent mariage lesdits GAMELIN et sa femme luy font don dĠune paire de draps, une demy douzaine de serviettes, demy douzaine dĠassiettes et deux plats dĠestain. Plus ledict MONARD faict don ladicte LIEVREBERT sa niepce dĠun septier de bled, sy ladicte future mariante dclare quĠelle apporte aussy au prsent mariage la somme de 87 £ et 20 escus dĠammeublemens et encore 24 £ quy luy sont deubs par Louis TUBEAUVILLE son beau-frre de laquelle somme de 24 £ ledict MONARD se faict et porte fort payer ausdicts futurs marians avecq les habits et vestemens tels quĠ son estat appartient ; et encore Franois LIEVREBERT son frre luy faict aussy don dĠun septier de bled froment ou la valleur.
Et aussy ledict Charles FOURNIER et Anne DE CARLY pour la bonne amiti quĠils portent audict futur mariant, icelle DE CARLY authorize de son mary laquelle authorit elle a receu en elle agrablement, dclare que sĠil dcde sans enfans lgitimes il reconnoit pour son hritier apparent et vritable successeur ledit Jean FOURNIER..
Ledit sieur GRANDSIRE et Jacques BRETON matre cordonnier amis communs des parties leur font don de deux paires de souliers et dĠune paire de mules. Et lesdicts PREVOST et sa femme leur donnent aussy un septier de grains tel quĠil se trouvera dans leur grenier.
Et pour rgler les parties sur la disolution du prsent mariage a est dict et convenu quĠen cas que ladicte LIEVREBERT prcde en mort ledict FOURNIER il aura et remportera les habillemens servans son corps, son lict, outils servants son mestier, et chevaux et armes sy aucuns a lors dudict dcds, sans charge de debtes. Et en cas contraire ladicte LIEVREBERT aura et remportera aussy par prciput et avant part sans charge de debtes les habillemens servans son corps, bagues et joyaux avecq son lict garny et pour son rapport la somme de six vingt £, elle permis dĠapprhender la communaut en paiant la moiti des debtes ou la rpudier sy bon luy semble.
Fait et pass et recognu Boulogne pardevant les notaires royaux soubsigns le douziesme jour dĠoctobre mil six cens soixante et onze. Notaires : DAUVERGNE. È
LXVI) Contrat de mariage
Boulogne-sur-mer le 5 octobre 1679 entre
Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Marie OBERT
Ç Furent prsents et comparantz en leurs personnes :
á Franois COILLOT, maistre de navire demeurant en ceste ville de Boulongne, filz de deffunct Jean COILLOT vivant marchand maistre de navire demeurant en cette dite ville, et dĠAnseline VEGNIER, assist dĠicelle VEGNIER sa mre, de Jean COILLOT marchand maistre de navire en cette dite ville son frre consanguin et Elisabeth RICART sa femme, de Franois COILLOT aussy marchand maistre de navire de cette ville son frre, et Jeanne DUSART sa femme, dĠAnthoine COILLOT aussy son frre marchand maistre de navire et Elisabeth RIDOULT sa femme, de Nicolas LECLERCQ aussy marchand et maistre de navire son nepveu cause dĠAnselaine COILLOT sa femme, dĠhonorable homme Jean LHOSTE marchand demeurant en cette dite ville son cousin, et autres ses parens et amys dĠune part ;
á et Marie OBERT jeune fille marier de deffunct Berthelemy OBERT dit la Roze, vivant maistre cuisinier, demeurant en cette dite ville et de Franoise MASSE assiste de ladite MASSE sa mre, de Nicolle DELERUE vefve de Pierre OBERT sa mre grande, de Jacques PRIEUR marchand maistre tonnelier demeurant en cette dite ville, et Anthoinette CRACHET sa femme cousine germaine de ladite Marye OBERT du cost maternel, de Jacques THIEBAULT aussy marchand maistre tonnelier en cette dite ville et Magdeleine PRIEUR sa femme cousine issue de germaine de ladite OBERT, et maistre George OHIER de CHOCQUEL marchand et antien eschevin de cette ville son parain et damoiselle Magdeleine STRICQ sa femme et autres ses parents et bons amys dĠautre part.
Lesquelles parties ont recongnuz pour parvenir au traict et allaince de mariage pourparl et lequel au plaisir de Dieu ce dera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Esglize le plus tost que faire ce poura, dĠentre lesdits Franois COILLOT et Marie OBERT futurs mariantz, et auparavant aucun lien dĠicelluy ont est faicts les dclarations portz donnations advantages conditions et obligations qui enssuivent, cessans lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage nĠeust pris et ne prenderoit perfection.
CĠest assavoir de la part dudit Franois COILLOT a est dclar par ladite Anseline VEGNIER sa mre que pour la bonne amicti quĠelle porte sondit filz, quĠelle luy faict don dĠun tiers de toutz les biens meubles immeubles acquestz concquestz et gnralement de toutz ce quĠelle dlaissera au jour de son trespas, soict quĠilz proviennent depuis son vefvage ou constant son mariage avecq ledit feu COILLOT sans en rien excepter partager esgallement allencontre de Franois et Anthoine COILLOT ses deux frres, ausquelz les deux autres tiers appartiendront, sĠobleigeant ladite WIGNIER de vestire sondit filz pour le jour des ses espouzailles, et par Jean COILLOT son frre quĠil luy faict don dĠun habit comme il en vouldra avoir honneur, et par Franois COILLOT son frre et ladite Jeanne DUSART sa femme pour la bonne amicti quĠilz portent audit Franois COILLOT leur frre en considration dudit futur mariage et pour iceluy parvenir, quĠilz luy font don de la somme de 150 £ payable instament ledit mariage consomm et un habitz et un manteau leur volont comme ilz en voulderont avoir honneur. Et de la part de ladite Marie OBERT a est dclar par ladite Franoise MASSE sa mre, quĠil appartient sa dite fille du chef dudit feu Berthelemy OBERT son pre une maison scize en cette dite ville et tenant celles de Nicolas HERMEL et de la vefve LANDRETHUN, la charge de payer les rentes deubz cause dĠicelle et 100 solz pour le droict de douaire de ladite Nicolle DELERUE sa mre grande. Et par ladite Franoise MASSE que pour la bonne amicti quĠelle porte sadite fille quĠelle luy faict don de la somme de 400 £ payable immdiatement aprs ledit mariage consomm, et de la vestire et amesnager comme elle en vouldera avoir honneur suivant sa condition. De plus elle faict encore don saditte fille future mariante de toutz les biens meubles or argent et gnralement de ce quĠelle dlaissera et quĠil se trouvera au jour de son dcedz, condition de par sa dicte fille payer ses obxs [obsques] et funrailles et les prires et dons que se rserve de pouvoir faire cy aprs soict par testament ou autrement. Desquelz dons et advantages respectives, icelles parties ont respectivement et unanimement dclarez estre et ce tenir contentz. Et rglant icelles parties sur la dissolution dudit mariage a est convenu accord et conditionn que cas advenant le dceds de ladite Marie OBERT avant ledit Franois COILLOT son futur espoux, il aura avant part ses habitz et linges servant son corps ses armes et son lict garny tel quĠil sera audit jour. Et par cas contraire ledit COILLOT prcdant en mort ladite Marie OBERT, aura par prciput et avant part soict quĠil y ayt enffans ou non procrs dudit futur mariage, ses habillemens et linges servantz son corps ses bagues et joyaux son lict garny tel quĠil sera audit jour, sa chambre estoffe proportion des meubles quĠelle aura lors, avecq la somme de 200 £ pour son rapport de mariage, et son droict de douaire sur les immeubles prsens et advenir de sondit futur espoux, elle entire oultre ce dĠhaprhender la communault payant la moicti des debtes ou la rpudier si bon luy semble, pour se tenir aux conventions cy dessus. Et lĠentretenement et entire excution du contenu de ces prsentes, icelles parties ont respectivement et chacun en leur regard obleigez et obleigent leurs biens ou hritages, etc etc...
Fait pass et recongnu en ladite ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rsidens soubsignez le cinquiesme jour dĠoctobre XVIC soixante dix neuf. Notaires : DU FOURMANOIR et MAGNON. È
Alexandre
DE SAINTE BEUVE n le 30-7-1669 Montires et son frre (Charles) Franois n
le 6-8-1684 sont enfants de Jean DE SAINTE BEUVE et de Marie CHEVALIER.
LĠan
1740 le cinquiesme jour de septembre avant midy, pardevant Louis BILLECOCQ
notaire royal en la prvost de Mondidier rsidant au bourg de Moreuil,
prsence des tesmoins cy aprs nommez et sousignez, Alexandre de SAINTE BEUVE
antien portier de monsieur COUTURIER maistre des comptes Paris, demeurant
actuellement Rainneval paroisse Saint Estienne, estant indispos de corps,
sain toutefois dĠesprit mmoire et dĠentendement comme il est apparu ausdits
notaire et tesmoins, lequel ne voulant mourir intestat a fait, dict et nommez
son testament et ordonnance de dernire vollont, sans sugestion ny induction
de personne, comme il ensuit.
Premirement a recommand son me Dieu, la Sainte Vierge Marie et autres, la cour cleste du paradis. Voulant arrivant son dceds que son corps soit inhum dans le lieu o plaira son lgataire cy aprs nomm que ses services sollennels et boudelan [bout de lĠan] soient dits et chants selon son estat, laissant le surplus de ses leg pies la vollont et discrtion de sondit lgataire. Quand ses biens temporels quĠil a plu la divine providence lui faire prester en ce monde mortel, a ledit testateur donn et lgu, donne et lgue Franois DE SAINTE BEUVE son frre, prestre cur dudit Rainneval, gnralement tous les meubles et effets mobilliaires qui appartiendront audit testateur au jour de son dcds, pour en jouir par ledit sieur cur du jour dudit dcds en toute proprit faire et disposer comme bon luy semblera, la charge par ledit sieur cur son frre de payer aprs le dcds dudit testateur Jean Franois CATILLON son neveu demeurant Bertagle la somme de 100 £ laquelle somme de 100 £ ledit CANDILLON sera tenu de garder ses intrts jusquĠ ce que lĠenfant mineur de Marie Jeanne CANDILLON son neveu aye lĠge de 17 ans auquel temps ledit Jean Franois CANDILLON sera tenu de payer cette somme audit mineur pour luy ayder luy apprendre un mettier, et sy ledit mineur arrivoit dcder cette somme demeurera au proffit dudit Jean Franois.
Eslisant ledit testateur pour curateur de son prsent testament la personne dudit sieur DE SAINTE BEUVE son frre, auquel il a donn pouvoir sur tous ses biens jusquĠ lĠentier accomplissement du prsent testament, quy a est ainsy fait dict et nomm par ledit testateur mot aprs autre audit notaire, prsens lesdits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme dit est, et luy leu et relleu aussy mot aprs autre par ledit notaire lesdits tesmoins toujours prsens. Aprs laquelle lecture il a dclar avoir bien ouy et entendu, et tel estre sa dernire vollont, rvocquant et annullant tous autres testaments ou codicille quĠil pourroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul avoir lieu sorte dĠeffect selon sa forme et teneur.
Pass audit Rainneval en la maison presbittral dudit lieu, prsence de Pierre FENIEN pinte [peintre] et Jacques FENIEN perruquier, tous deux demeurans Paris estans de prsent audit Rainneval, tesmoins pris et appels pour et au lieu dĠun second notaire suivant lĠordonnance quy ont signez avec ledit testateur et notaire.
LXVIII) Vente du 12 juin 1750 Moreuil de
Nicolas DROUIN Jean Franois DE SAINTE BEUVE (nĦ4)
Furent
prsens :le sieur Nicolas DROUIN, bourgeois de Paris demeurant Moreuil,
damoiselle Franoise Thresse DROUIN sa fille, fille majeure demeurante audit
Moreuil, lesquels pour leur proffit faire ont reconnu vollentement avoir et ont
par ces prsentes vendus cedez quittez et transportez avecq promesse de faire
jouir et garantir de tous troubles sollidairement lĠun pour lĠautre en deux
seul pour le tout sans division ni discustion quoy ils renonsent au proffit
des sieurs Jean Franois DE SAINTE BEUVE controlleur des actes des notaires
demeurant audit Moreuil, damoiselle Marie DONZELLE sa femme, Jean Baptiste DE
LA HOCHE sieur de Lanois demeurant La Neuville Sire Bernard, damoiselle
Marguerite DONZELLE sa femme, lesdites femmes authorises de leur mary pour
lĠeffect des prsentes, laquelle authorit elles ont agrez, prsens et
acceptans, acqureurs des immeubles cy aprs dclarez scitu au terroir de
Moreuil Morizel, La Neuville, Quiry le Vert, et les environs, scavoir :
1) Un journal au teroire de Morizel La Croisette, tenant dĠun lez aux hoirs Mathieu DEMONT lĠaisn, dĠautre aux hoirs FICQUET et autres, dĠun bout au chemin de B..., dĠautre cellui de Blanc Mont.
2) Un autre journel au mesme terroir au Petit Dimage, dĠun lez aux hoirs PIERON, dĠautre au sieur DEMONT, dĠun bout au chemin de Castel, dĠautre ausdits hoirs DEMONT.
3) Encore un journel audit terroir au chemin de Moreuil, tenant dĠun lez aux hoirs MANELET, dĠautre ceux de Grard LESCUREUX, dĠun bout audit chemin de Moreuil.
4) Un quartier et demy La Valle Honneste, tenant dĠun lez la veuve Jacques MERLIN, dĠautre Quentin BOULY, dĠun bout la Valle, dĠautre Jean PERLIN.
5) Un quartier au mesme lieu, tenant dĠun lez aux hoirs Artus BUREL, dĠautre ceux de Grard SALLIER, dĠun bout La Valle, dĠautre aux hritiers Jenne BALLIN.
6) Un journel au bout de ladite Valle, dĠun lez aux hoirs Louis FICQUET, dĠautre Henri GRU, dĠun bout au Rideau, dĠautre aux hoirs DELASALLE.
7) 60 verges la Voye des batteaux, tenant dĠun lez la terre de lĠglise, dĠautre Marie ELLIN, dĠun bout au chemin de Doumart, dĠautre la Voye des batteaux.
8) Un quartier et demy La Trussel tenant dĠun lez Franois DELAPORTE, dĠautre aux hoirs Mathieu GAMBART, dĠun bout au chemin, dĠautre Jean CLERQ.
9) Un quartier et demy au chemin de la chappelle, tenant dĠun lez Charles BUREL, dĠautre Charles MARTIN, dĠun bout au chemin de Villers, dĠautre la veuve LEJEUNE.
10) Trois journeaux aux Riez monsieur le Comte, tenant dĠun lez la veuve LEJEUNE, dĠautre au Rideau, dĠun bout au bois, dĠautre au sieur DELACROIX,.
11) Un demy journel au chemin de Mondidier, tenant dĠun lez aux hoirs GABRY, dĠautre aux ayant cause de DUSSART, dĠun bout audit chemin, messieurs les abb et religieux de Moreul.
12) Un journel au mesme lieu, tenant dĠun lez Nicolas THIBAUVILLE, dĠautre la veuve PETIT, dĠun bout au chemin de Mondidier, dĠautre aux ayant cause de la veuve LAMBERT de Mondidier.
13) Trois quartiers audit chemin, tenant dĠun lez aux hoirs Louis Joseph OUTURQUIN, dĠautre Pierre BALIN, dĠun bout au chemin, dĠautre celluy des Vignettes, le tout terroir de Moreul et de Genouville.
Item
trente cinq journaux terre tant que prez aussy en roture scitus audit terroir
de La Neuville, Quiry le Vert, Saint Albin et Le Plessis, dont la dclaration
ensuit :
1) trois journeux au B... Le Cart, tenant dĠun lez monsieur de La Neuville, dĠautre aux hoirs Louis NAUTE, dĠun bout au chemin de St Albin, dĠautre Charles BECU.
2) Six journeux la Valle de St Albin, tenant lez audit sieur de la Neufville, dĠautre Pierre LESCOT, dĠun bout au chemin de St Albin, dĠautre audit sieur DE LA HOCHE.
3) Le tiers de cinq journeux au terroir de Quiry le Vert, tenant dĠun lez audit sieur DE LA HOCHE, dĠautre aux ayant cause Franois COLLET, dĠun bout aux hoirs PANIN, dĠautre ceux de Jacques REN.
4) Le tiers de cinq autres journeux au terroir de St Albin, tenant dĠun cost aux hoirs PANIN, dĠautre ausdits hoirs REN, dĠun bout au terroir de La Neufville, droits Martin RICQUET.
5) Huit journeux au terroir de La Neuville la fosse Allant, dĠun lez au cartier du Plessis, dĠautre aux hoirs Phillippe BECU, dĠun bout Charles BCU, dĠautre aux ayant causes LE.....
6) Un journel au bois de Chapette tenant dĠun lez Firmin THIBEAUVILLE, dĠautre et dĠun bout au bois, dĠautre bout au chemin du Plessis.
7) Deux journeux La Bouillien, tenant dĠun lez la terre de la cure, dĠautre au sieur de la Neufville, dĠun bout au chemin du Plessis dĠautre au bois de La Bouillien.
8) Trois quartiers au bois de Chapette, dĠun lez Joseph THIBAUVILLE, dĠautre Henri DE QUEHICQUY, dĠun bout au grand chemin de Mondidier, dĠautre au bois.
9) Un demy journel la vielle chappelle, tenant dĠun lez aux hoirs PANIN, dĠautre Charles BCU, dĠun bout au grand chemin, dĠautre au rideau de la chappelle.
10) Deux journeux au mesme lieu, tenant dĠun lez monsieur de La Neufville, dĠautre Nicolas GUEILLOY, dĠun bout Henri DE QUEHICQUY, dĠautre au chemin de Quiry.
11) Un demy journel Quiry, tenant dĠun lez au chemin de Quiry, dĠautre aux hoirs Jean DUCHAUSSOY, dĠun bout au chemin dĠAmiens, dĠautre monsieur de la Neufville.
12) Deux journeux ...
13) Deux journeux tenant dĠun lez aux hritiers Florent CARON, dĠun bout au marais, dĠun autre aux hoirs DUCHAUSSOY.
14) Item, trois journeux sur lesquels toit autrefois construit une grange, tenant dĠun cott la ruelle, dĠautre aux hoirs PANIN, dĠun bout la grand rue .
15) Un demy journel de prez la Racque, tenant dĠun cott Pierre PICARD, dĠautre Franois DE PREAU, dĠun bout la rivire, dĠautre aux terres labourables.
16) Un demy journel au mesme lieu, tenant dĠun lez Franois FOURNIER, dĠautre Jean TROUVIN cause de sa femme, dĠun bout la rivire, dĠautre aux terres labourables.
17) Sept quartiers de prez lĠErrette, tenant dĠun lez aux hoirs PANIN dĠautre ceux de Philippe BCU, dĠun bout au prez du Vertel.
Un quartier lĠAir...
Un demy quartier au Prunier...
Trois quartiers proches le grand marais...
Pour
en jouir par lesdits sieurs et damoiselles acqureurs leurs hoirs ou ayant
cause en commun ds maintenant hritablement et toujours en tous droits de
proprit fruits proffit revenu et esmolumens quelconques, aux charges des
censives et autres charges que lesdits biens peuvent devoir envers les
seigneurs de quy les dits biens peuvent estre chargs, quitte des arrrages
jusquĠ ce jour, sauf pour la portion que ledit sieur DE LA HOCHE tient ferme
dudit sieur DROUIN qui sera tenu dĠacquitter depuis ledit bail.
La
prsente vente faite ainssy que lesdites terres sĠestendent et comportent sans
estre obligez les livrer par mesure, de mesme que lesdits sieur et damoiselle
DROUIN avoient droit de jouir au dessus de la vente qui luy a est faite audit
sieur DROUIN, moiennant 5 sols au denier Dieu donn aux pauvres, 100 £
dĠespingles payes comptant, en outre la somme de 325 £ de rente et pension
viagre leur vie durant desdits sieur et damoiselle vendeurs, que lesdits
acqureurs solidairement lĠun pour lĠautre un dĠeux seul pour le tout sans
division ny discution, quoy ils renonssent, ont promis promettans de payer
auxdits sieur et damoiselle vendeurs ce acceptans par chacun an et de quartier
en quartier de 81 £ 5 sols par quartier dont le premier quartier eschera au 12
septembre prochain et ainssy continuer dĠan en an franc et quitte de toute
charge diximes et vingtimes deniers et autres imposts quĠil pourroit estre
establi par lĠeffect du prince que ledits acqureurs ont en leur charge ;
et aprs le dernier dcs desdits vendeurs la dite penssion et rente viagre
demeurera amortye et consolide la proprit ; icelle pension et rente
viagre payable auxdits vendeurs audit Moreul, Paris sĠils y alloient faire
leur rsidance, ou aussy loing.
Pour
seuret des prsentes dĠicelle pension et rente lesdits biens cy dessus vendus
demeureront par privilge spcial affectez et hypotecquez ensemble, tous les
autres biens meubles et immeubles desdits acqureurs sans que lĠobligation
spciale et la gnrale drogent lĠun lĠautre qui auront tous deux ...
Est
convenu que ledit sieur DE SAINTE BEUVE et sa femme auront pour leur part les
biens situs au terroir de Morizel, Moreuil, et Genouville ; et ledit
sieur DE LA HOCHE et sa femme ceux situs au dit La Neuville quy sont nots au
bail luy fait pardevant le notaire sousign le 17 septembre 1745 (...), et
comme les immeubles scitus audit Moreuil et Morisel sont moins dvallans que
ceux que tient ferme ledit sieur DE LA HOCHE , est convenu que ledit sieur DE
SAINTE BEUVE et sa femme seront tenus de payer auxdits sieur et damoiselle
vendeurs la somme de 69 £ et lesdits sieurs DE LA HOCHE et sa femme celle de
256 £ chacun par an et sans que la dclaration cy dessus par eux faite puisse
nuire ny prjudicier aux obligations solidaires par eux contractes envers
lesdits sieur et damoiselle vendeurs, ausquels nĠest fait novation ny
prjudice.
Sera
tenu ledit DE SAINTE BEUVE dĠentretenir ledit bail du tout quĠil luy appartient
au moien de la prsente vente Charles BUREL dudit Moreuil pour trois annes
quy restent parachever. Est en outre convenu que les vendeurs toucheront la
moiti des fermages eschoir aprs le mois dĠaoust prochain seulement, sauf
sur trois quartiers au terroir de Genouville que les dits vendeurs se sont
rservs leur profit.
Pass
audit Moreuil au bureau dudit sieur DE SAINTE BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ
notaire royal sousign ce douze juin 1750 en prsence du sieur Hyacinte WARM
receveur des aides dudit Moreuil y demeurant, et de Charles DELARUE charon demeurant audit Moreuil,
tesmoins pris et quy ont sign avec les parties et notaires.
Control et insinu Moreuil le 20 juin 1750 ; reu 65 £ 8 sols, sign DE SAINTE BEUVE
LXIX) Contrat de mariage Boulogne/mer le 9
septembre 1661 entre
Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Marie ROUSSEL
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
á Brice COILLOT, marchand et bourgeois demeurant en ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Marguerite PION, assist de Jean COILLOT maistre de navire son frre aisn et Ancelline WIGNIER sa femme, Jean DE DESURENE aussi maistre de navire mary et bail de Pronne COILLOT sa soeur, de Jean LHOSTE marchand et bourgeois son cousin dĠune part ;
á Et Marye ROUSSEL jeune fille marier, fille de Guillaume ROUSSEL marchand et fourbisseur [polisseur dĠarmes blanches] demeurant Bergue et Anne GREBET, icelle assiste de ses pre et mre, de Marguerite et Marie ROUSSEL ses tantes, de Jean DUFLOT mary et bail de Jacquelaine ROUSSEL sa tante, de maistre Grathien BACHELET prestre et cur dĠInquessent [Inxent ?] son cousin et aultres de leurs parens et bons amis dĠautre part.
Et recongnurent que pour parvenir etc etc ...
CĠest assavoir de la part dudit Brice COILLOT a est par ladicte Marye ROUSSEL sa future espouse dclair quĠelle se tient pour bien et deuemente comptente des biens et facultez par luy apportez au prsent mariage sans quĠil soit besoing dĠen faire plus ample dclaration.
Et de la part de ladite Marye ROUSSEL a est dclair par ses dits pre et mre quĠen faveur et en contemplation du prsent mariage, quĠils promettent solidairement dĠhabillier et amnager leur dicte fille comme ils en voudront avoir honneur pour le jour de la consommation dudit mariage. Plus lesdictes Marguerite et Marye ROUSSEL font don ladicte Marye ROUSSEL leur niepce la somme de 60 £ de rente constitue, scavoir 40 £ prendre sur Bertrand ROUSSEL demeurant au Noeufchtel, et 20 £ faisant partie de 25 £ sur Simon ROCHE laboureur demeurant Fiennes deue par luy cause de sa maison et terres quĠil a au Mesnil paroisse de Resty, et ce pour en jouir instament aprs le dcs desdites Margueritte et Marye ROUSSEL et non devant, dĠaultant quĠils se sont rserv lĠusufruit leur vie durant. Et en cas que ladite Marye ROUSSEL dcde sans dlaisser enfans procrez en lgitime mariage, que ladicte somme de 60 £ de rente tiendra la cotte et ligne desdites ROUSSEL. En oultre ils promettent de bailler demye douzaine de cuillres dĠargent audit jour de la consommation.
Et pour reigler les parties sur la dissolution du prsent mariage, a est convenu et accord quĠarrivant le dcedz de ladite Marye ROUSSEL, ledit Brice COILLOT il aura ses habits et armes servant son corps, son lict garny avecq son cheval ou la meilleure cavalle quĠil aura lors du dcedz.
Et en cas contraire que ledict COILLOT prcde de mort ladicte Marye avecq enfans ou non, elle aura et remportera avant part et par prciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaux servans son corps, son lict garny sa chambre estoffe telle qĠelle se trouvera lors, son douaire coustumier soit en ville ou hors banlieue, nonobstant coustume ce contraire, laquelle les parties ont drog pour ce regard avecq la somme de 500 £ pour son rapport de mariage, elle entire dĠaprhender la comunault ou la rpudier si bon luy semble en payant la moiti des debtes. A est convenu et accord par ledits futurs marians quĠils ne pourront rien prtendre aucune nourriture et entretnement de Brice COILLOT fils dudit Brice COILLOT jusques ce que quĠil demeurera avec eux sans payer aucune chose. etc etc...
Fait pass audit Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux soussigns le noeufiesme jour de septembre mil sic cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.
LXX) Contrat de mariage Boulogne/mer
du 8 septembre 1637 entre
Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192) et Marguerite PION
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Briche COILLOT, jeune fils marier, maistre de navire demeurant en la basse ville de Boulongne, assist et accompagn de Antoine, Jehan et Franois COILLOT ses frres, de Oudart DUFRESNOY et Marie COILLOT sa femme soeur dudit Briche, Jehan DE DESURENNES et Pronne COILLOT sa femme aussy soeur dĠiceluy, Charles DACQUEBERT aussy maistre de navire son oncle du cost maternel, de maistre Nicolas LHOSTE marchand et eschevin de ladite ville de Boulongne et damoiselle Susanne BECQUELIN sa femme, et de Claude MARESCHAL aussy marchand et bourgeois dĠicelle ville et Catherine BECQUELIN sa femme, lesdites BECQUELIN cousines remues de germain audit Briche COILLOT dĠune part ;
á Et Margueritte PION, vefve de Pierre VASCHE, assiste de Nicolas PION son pre, de Jacques DELEPIERRE et Jehanne PION sa femme soeur de ladite Margueritte, et George MANSSE marchand et bourgeois dudit Boullogne son parrain dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir etc etc ...
CĠest assavoir de la part dudit Brisse COILLOT assist comme dessus a est par luy dclar quĠil a en sa possession la somme de 300 £ quy luy provient des sucessions de ses pre et mre, de laquelle somme ladite Margueritte PION aussy assiste comme dessus sĠest tenue et tient pour contente.
Et de la part dĠicelle PION a est pareillement par elle dclar quĠil luy compette et appartient la moity de tous et chacuns les biens quy ont est dlaissez par ledit deffunct Pierre VASCHE, et la partager allencontre de Nicolas, Robert et Catherine VASCHE enfans dudit deffunct et dĠelle aprs lĠinventaire quĠicelle PION sĠest submis et obleige de faire faire de ses biens avant la consommation dudit futur mariage, desquels biens ledit futur espoux sĠest tenu pour content.
Aux fins de quoy quĠiceux biens demeureront et entreront dans la communault desdits futurs marians. Et pour reigler lesdictes parties sur la dissolution du prsent mariage, a est convenu et accord quĠarrivant le dcedz de ladite Margueritte PION auparavant ledit Brisse COILLOT son futur espoux, il aura et remportera en ce cas son cheval et armes ou la meilleure jument quĠil possdera lors de ladite dissolution. Et en cas contraire advenant le prdcedz dĠicelluy COILLOT avant ladite PION soit quĠil y ait enfans ou non procrez dudit mariage, elle aura et remportera avant part et sans charge dĠaulcunes debtes pour rapport de mariage la somme de 600 £, avecq son lict garny, chambre estoffe des meubles quy se trouveront lors dudit dcedz et ses bagues et joyaux ; elle entire dĠaprhender la comunault paiant moiti des debtes ou la rpudier sy bon luy semble, affin de se contenter des conventions cy dessus ; aura en outre droit de douaire coustumier sur les immeubles de sondit futur espoux soit en ville ou banlieue et suivant la coustume des lieux o ils sont scituez et assiz.
Et lĠentretnement et lĠaccomplissement de ce que dit est, etc etc ...
Fait et pass audit Boulogne sur la mer pardevant les notaires roiaux y rsidens le huitiesme jour de septembre XVIC trente sept.È Notaire : FLAHAUT.
LXXI) Contrat de mariage Boulogne/mer
du 2 septembre 1692 entre
Pierre DEFOSSE et Jenne COILLOT (fille de Jean nĦ48)
Ç Furent prsents et comparans en leurs personnes :
á Pierre DEFOSSE, brasseur demeurant en la ville de Callais, joeune homme marier fils de deffuncts Guillaume DEFOSSE et de Michelle LEROY, assist et accompagn de Jean DEFOSSE son frre aisn laboureur demeurant au village de Collembert, de Jacques DEFOSSE aussy son frre demeurant au bourcq du Wast, de Jacques LEROY son oncle du cost maternelle aussy demeurant au dit bourcq du Wast, de monsieur maistre Michel LEROY de la MARANCHERIE seigneur et baron du Val par indivis, conseiller du Roy prsident lieutenant gnral et commissaire examinateur en la snchausse du Boulenois demeurant en cette ville, son cousin du cost maternelle, de Guillaume DELEHAYE marchand demeurant audit bourcq du Wast son cousin du cost paternelle et autres ses parens et mais dĠune part.
á Et Jenne COILLOT, vefve de Louis LECLERCQ vivant marchand et maistre de navire, demeurante en cette basse ville, assiste et accompagne de Jean COILLOT marchand et maistre de navire et dĠIsabelle RICART sa femme demeurants en cette dite basse ville ses pre et mre, de Pierre COILLOT aussy marchand et maistre de navire son frre et Antoinette PAILLET sa femme, de Jean COILLOT aussy maistre de batteau son frre, dĠAntoine COILLOT et Toussaint COILLOT aussy ses frres, de Nicolas LECLERCQ marchand et maistre de batteau et Anseline COILLOT sa femme icelle sa soeure, du sieur Pierre LEFEBVRE et Marie Isabelle COILLOT sa femme icelle sa soeure marchands, de maistre Jacques RICART acoliste [clerc charg des bas offices la sacristie] de ce diocze son cousin, tous demeurants en cette dite basse ville et autres ses parens et amis dĠautre part. Lesquelles parties pour parvenir etc etc ...
CĠest ascavoir quĠil a est dclar par ledit Pierre DEFOSSE quĠil luy compette et appartient des successions et acquets de ses feu pre et mre, le fond de proprit dĠun cincquiesme en neuf mesures de terres ou environ scitus au vilage de Bainghen occups prsent par Franois DE SAINT MAXEN, le cincquiesme en sept mesures et demy de terres scitus au village de Sanguen occups prsent par Louis MAGNIER dudit village de Collembert, pareil cinquiesme en une maison circonstances et six mesures de terres en despendances scitus audit bourcq du Wast occups prsent par ledit DELEHAYE. Plus quĠil luy compette et quĠil luy est deub par ledit Jean DEFOSSE son frre aisn la somme de 300 £ luy lgu par sesdits deffuncts pre et mre. Et outre ce quĠil luy appartient le cinquiesme en une rente de 50 £ deubs par divers particuliers aussy luy lgus par sesdits pre et mre, et sans que ceste desclaration pour ledit cinquiesme en ladite rente puisse prjudicier aux moiens et deffences au contraire dudit Pierre DEFOSSE. Et encore quĠil luy est deub divers arrrages tant de loiers desdits immeubles que de ladite rente et quĠil est encore honnestement vestu, desquelles desclarations ladite Jenne COILLOT future mariante assiste comme dessus sĠest tenue contente.
Et de la part dĠicelle Jenne COILLOT a est par elle dclar quĠil luy appartient la moiti des effects moeubles et deniers quy estaient communs entre elle et sondit deffunct mary suivant lĠinventaire et sur quoy elle a ses reprises suivant son contrat de mariage dĠavec ledit deffunct LECLERCQ ; et la moiti encore en la somme de 600 £ quy luy est deub par lesdits COILLOT et sa femme ses pre et mre et quĠils luy avaient promis par sondit contrat de mariage dĠavec ledit LECLERCQ, ayants est fourny et remply du surplus audit contrat de mariage. Et pour audit mariage parvenir a est dclar par lesdits COILLOT et RICART sa femme icelle dudit COILLOT son mary authorise quĠils font don et promettent sollidairement et sans division de paier ladite Jenne COILLOT leur fille la somme de 150 £ paiable instament le mariage consomm, desquelles dclarations ledit DEFOSSE assist comme dessus sĠest tenu pour content.
Et pour reigler les parties sur la dissolution du prsent mariage etc etc ...Estant convenu quĠen cas que ladite COILLOT vienne dcedder avant ledit DEFOSSE que la dite somme de 500 £ demeurera propre aux enfans quy naitront du prsent mariage ou aux hrittiers dĠicelle COILLOT ; estant aussi convenu que lesdits futurs marians nourriront et entretiendront Jenne LECLERCQ fille de ladite COILLOT jusques lĠaage de dix huit vingts ans sans luy pourvoir demander aucunes choses, non plus que de ce quĠils pourront luy fournir. En considration de quoy lesdits COILLOT et RICART ont promis de ne demander chose aucunne tant ladite Jenne COILLOT leur fille que la dite Jenne LECLERCQ des nourritures quĠils leur ont peu fournir, et les advantages par eux faits, condition que ladite COILLOT et ladite LECLERCQ ne pourrront prtendre aucuns intrests de la somme de quĠils doivent et avant esnonce ny autre choses quelconques. Et ce que dessus ont les parties etc etc ..
Fait et pass en cette dite ville de Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux y rsidens et soussigns avec les parties le deuxiesme de septembre XVIC quatre vingt douze.È Notaire : SOMMERARD.
LXXII) Contrat de mariage Amiens du 16 juin 1607
entre
Jean Franois DE SAINCTE BEUFVE (nĦ64) et Anthoinette CARTON (nĦ65)
Ç Sont comparus en leurs personnes :
á Jehan DE SAINCTE BEUFVE, filz marier de deffunctz Franois DE SAINCTE BEUFVE et de Hlne DUVAUCHEL, assist de Pasquer DUVAUCHEL lieutenant de la terre de Saveuzes y demeurant paroisse dudit lieu, son pre grand et tuteur dĠune part ;
á Et Charles CARTON, lieutenant de Camps en Amyennois, et Marie DE QUEVAUVILLER sa femme, et Anthoinette CARTON leur fille marier demeurants audit village de Camps en Amyennois, dĠautre part.
Lesquelz ont recongnu pour parvenir au mariage pourparl et quy au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Saincte Eglise entre ledit DE SAINCTE BEUFVE et ladite Anthoinette CARTON, et auparavant aucun lien ou promesse dĠicelluy, les dons dclarations traictez et convenances ont est faictes et accordes entre les parties comme il sĠensuit, cessans lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.
CĠest assavoir, de la part dudit SAINCTE BEUFVE a est dict et dclar par luy et ledict DUVAUCHEL, luy competter et appartenir propritairement et quĠil est saisy joissant et possessant ung molin eaue usage de moudre bl avec la maison pourprins et tenement selon quĠelle se comporte et estend, scitu et assis au village de Renencourt, tenu en fief restrainct de monsieur le vidame dĠAmiens escept le droict de quint qui appartient sesdicts frre et soeur. Plus la quatriesme partie par indivision allencontre de sesdicts frre et soeur, du nombre et quantit de quatre journeaux de pr foing, et de treize journeaux de terre labourable, le tout scitu en plusieurs pices au terroir dudit Renencourt et tenu tant de la seigneurie dudit lieu que des doien chanoines et chappitre de lĠglise Notre Dame dĠAmiens pour les cens et reddevances foncires, telles que deues sont. Comme aussy luy appartient sa part et portion allencontre de sesdits frre et soeur de plusieurs hritages scituez aux terroirs de Saveuze, Bovelles et allenviron quy leur sont venus et escheus des successions de leursdits pre et mre, et sur tous lesquels immeubles affrans audict DE SAINCTE BEUFVE ladicte Anthoinette CARTON sa future femme prendra son douaire coustumier sy avant quĠil luy est deffr par la coustume. Lequel DE SAINCTE BEUFVE aura et que ledit DUVAUCHEL pre grand soy faisant fort desdits frre et soeur luy a baill quict et dlaiss la joissance de la moicti desdits quatre journeaux de pr et treize journeaux de terre scis audit lieu de Renencourt, tant et jusques ce que Joachin et Charlotte DE SAINCTE BEUFVE sesdits frre et soeur sĠallyeront par mariage, parce que en rcompense dĠicelle joissance icelluy DE SAINCTE BEUFVE a baill et quict audit DUVAUCHEL les droictz partz et portion contingente quy luy appartient comme dict est sur leurs autres immeubles s dits lieux de Bovelles, Saveuse et des environs jusques et en attendant le partage qui se fera entre eulx ; pendant lesquelles instances lesdites parties paieront et acquicteront rciproquement chacun en son regard les censsives et reddevances fonssires desdits immeubles des seigneurs dont ilz sont tenus, et que ledit DUVAUCHEL a dclar nĠestre chargs dĠaucunes debtes et hypothecques quelconques, par ce que au cas quĠil sĠen trouvast il sera tenu en acquicter et descharger lesdits futurs marians, voire mesmes de toutes autres debtes personnelles jusques au jour de sondit mariage. Et oultre a promis et promet de le vestir et habiller bien et honnestement selon que son estat appartient pour le jour et lendemain de ses nopces et de faire le bancquet ses propres coustz frais et despens. Et oultre la tenue quicte de toute penssion nourriture, entretenement rparation des amasemens dudit molin que en toutes autres choses quelconques. Et en considration de quoy ledit DE SAINCTE BEUFVE a pareillement tenu quicte ledit DUVAUCHEL sondit pre grand de toute la reddition du compte pour la joissance gestion et maniemens quĠil auroit eu de sesdits biens comme son tuteur depuis les dcs de sesdits pre et mre, dclarant quĠil est suffisamment rcompens au moien des advancemens cy dessus promectant ne inquiter lĠadvenir ledit DUVAUCHEL.
Et de la part de ladite Antoinette CARTON, pour la bonne et vraye amour paternel que luy portent lesdits CARTON et Marie DE QUEVAUVILLER ses pre et mre, icelle autorise dudit CARTON son mary en faveur et contemplation dudit mariage, ont donn promis et promectent paier ausdits marians ce acceptans, la somme de 500 £ scavoir : 300 £ au jour de leurdit mariage, et 200 £ ung an aprez, et oultre de bailler et livrer huit couples de bestes laine avecq deux vaches laict, mesmes vestir estorer [fournir, garnir] habiller et amesnager ladite Antoinette de plusieurs bons meubles et ustencilles de mesnage, comme linge estain chandrelier et autrement [toutes autres choses] nantmoins la discrtion de ladite DE QUEVAUVILLER mre.
A est convenu stipul et accord, advenant que ledit DE SAINCTE BEUFVE prdcedde de vye par mort ladite Antoinette sa future femme, soit quĠil y ait enffans ou non procrs dudit mariage, icelle Antoinette aura et remportera franchement par prciput et sans aucune charge de debtes, ses habillemens bagues et joiaulx, son lict estoff avec les deux tiers de ladite somme de 500 £, qui se prendront sur les plus clers et apparans biens dudit DE SAINCTE BEUFVE, le tout sans priudice ses droictz de douaire et de communault quĠelle sera libre de apprhender sy bon luy semble, aux charges de la coustume. Et ou ladite Antoinette termineroit de vye par mort icelluy SAINCTE BEUFVE son futur mary sans enffans, les hritiers dĠelle auront et remporteront semblablement les deux tiers de ladite somme de 500 £ aussy franchement et sans charges de debtes. Et en tous cas ledit DE SAINCTE BEUFVE remportera ses habillemens servans son usage, aussy par prciput.
Promectans les dites parties etc etc ...
Pass audit Amyens aprs mydy seiziesme jour de juing mil six cens sept pardevant notaire royal et ont les parties sign ces prsentes. È Notaire : Martin DE MYRAULMONT.
Ç LĠan mil six cens neuf le XXVIe de novembre, Jehan DE SAINTE BEUFVE et Anthoinette CARTON dnommez au prsent contract comparans pardevant les notaires royaulx soubzsignez ont recongnu et confess avoir receu desdits Charles CARTON et Marie DE QUEVAUVILLER sa femme aussy dnommez audit contract, la somme de 100 £ tournois dĠune part, avec tous les autres dons promesses et advancemens quĠilz leur avoient promis par ledit contract dont ilz se sont tenus et tiennent pour contens et bien paiez et livrez, et en en ont quict et quictent lesdits CARTON et sa femme ce acceptans . Fait et pass audit Amyens les jour et an susdits et ont sign ces prsentes. È
LXXIII) Dguerpissement Amiens en date du 27 mai
1732
de terres achetes par Louis DE SAINTE BEUVE
Ç Furent prsents Mathias DECLE laboureur demeurant au Paraclet des Champs et Marie LENOIR sa femme auparavant veuve de Louis DE SAINTE BEUVE, vivant laboureur demeurant Morisel, ladite LENOIR non commune en biens avecq ledit DECLE son mary suivant leur contrat de mariage pass pardevant ledit notaire soussign le 13 aoust 1731, et nantmoins authorise de son consentement de Mathias DECLE son mary pour lĠeffet des prsentes, lesquels pour esviter les poursuittes contre eux faites la requeste de maistre Louis Pierre CHARDIN conseiller du Roy au bailliage et comt de Clermont en Beauvaisis, y demeurant et damoiselle Marie Jeanne LENORMANT son espouse, en excution du jugement obtenu par lesdits sieur et damoiselle CHARDIN en la prvost de Mondidier contre ledit feu Louis DE SAINTE BEUVE le 26 janvier de ladite anne 1731 suivant lĠassination quĠils leur ont fait donner en ladite prvost par exploit de COSSE huissier, du cinquiesme jour du prsent mois, ont dclar quĠils dguerpissent justice les 13 verges dĠaires dĠune part acquises par ledit feu DE SAINTE BEUVE de Charles DELAPORTE marchand boucher audit Moreuil par contrat pass pardevant ledit notaire soussign le 13 janvier 1727, et 4 verges dĠaires dĠautre part aussy acquises par ledit deffunct de Charles PERLIN et Marie Franoise DELAPORTE sa femme par contract pass pardevant ledit BILLECOCQ notaire le 14 mars de ladite mesme anne 1727, pourquoy ledit jugement a est obtenu, ledit dguerpissement par eux prsentement fait desdites 13 verges dĠaires dĠune part et 4 verges dĠaires dĠautre pour ce quĠil en peut apporter ladite LENOIR tant cause de sa communaut avecq ledit feu DE SAINTE BEUVE son premier mary quĠautrement, sauf et sans prjudicier de leurs droits actions et recours contre lesdits DELAPORTE PERLIN et sa femme et tous autres quĠil appartiendra, lĠeffect de quoy lesdits comparants ont constitu leur procureur spcial matre Louis Roger MOREL leur procureur audit Mondidier y demeurant, auquel ils donnent pouvoir par ces prsentes de pour eux et en leur nom s dit quallittez rittrer le prsent dguerpissement [abandon dĠune proprit] au greffe de ladite prvost et par tous ailleurs quĠil appartiendra. Et au moien dĠicelluy demander leur dlaissement [cession dĠun bien] de ladite assination eux donne, promettans avoir ce que fera ledit procureur pour agrable et lĠapprouver comme sĠil estoit par eux fait expos oblig. Etc etc ...
Fait et pass au bourcq de Moreuil pardevant et en lĠestude de Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussign ce 27 mai 1732, prsence des tmoins pris et quy ont signez avecq ledit DECLE et notaire et ladite LENOIR a fait sa marque dclarante ne scavoir ne crire ne signer de ce interpell suivant lĠordonnance. È
LXXIV) Contrat de mariage Amiens du 6 fvrier
1642 entre
Jehan DUFOUR et Marie DE SAINTE BEUVE (fille de Jehan nĦ64)
Ç Pardevant les notaires royaulx et garde nottes hrditaires en la ville et baillage dĠAmiens soubsignez, sont comparus en personnes :
á Jehan DUFOUR, fils de deffunctz Jehan DUFOUR en son vivant hommes dĠarmes de la compagnie de Sa Majest et de deffuncte damoiselle Margueritte FORESTIER, demeurant en la maison de vnrable et discret personne Anthoine LOUVEL prestre chanoine de lĠglise Nostre Dame dĠAmiens cur de la paroisse de Saint Rmy dudit Amiens son cousin, assist dĠicelluy LOUVEL, et de vnrable et discret personne Philipes PICARD prestre vicaire de ladite paroisse dĠune part ;
á Anthoinette CARTON, vefve de deffunct Jehan DE SAINCTE BEUVE vivant laboureur, et Marie DE SAINCTE BEUVE sa fille marier, demeurants au village de Renencourt paroisse de Monstire, assiste de Jrosme CARTON sieur de Hault, bourgeois dĠAmiens son oncle, Franois LEBON escuier sieur de La Chausse, conseiller du Roy prsident au sige prsidial dudit baillage, noble homme Pierre DAIRAINES eschevin de ceste ville dĠAmiens, honorable homme Claude MALLET bourgeois et marchand dudit Amiens, dĠautre part.
Lesquels ont recognu pourparlant du mariage lequel au plaisir de Dieu prendra perfection en face de nostre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine, entre lesdits Jehan DUFOUR et Marie DE SAINTE BEUVE, et auparavant aucun lien ou promesses dĠicelluy, les dclarations dons convenances accords et traicts ont est faictz ainsy quĠils enssuivent.
CĠest ascavoir de la part du futur espoux il a dclar que luy compette et appartient 150 £ de rente sur la succession de deffunct noble homme Claude DE HERTE vivant grenetier au grenier scel dĠAmiens remboursable au denier seize ; item la moicti des terres quy ont appartenu damoiselle Jehenne FORESTIER sa tante au terroir de Guinemicourt, ladite moicti prsent afferme deulx muids de bled mezure dĠAmiens, remboursables de douze cents £ quy luy ont est donnez et lguez par icelle damoiselle Jehenne FORESTIER par son testament du ressort de maistre Franois CARON du VIIIe novembre XVIC trente et un ; plus luy appartient quarante trois £ XV sols de rente au denier seize deubs par iceluy sieur LOUVEL ; item luy apartient de la succession dĠicelluy DUFOUR son pre dix huit arpents de terres scituez Guillaucourt proche de Crespy en Vallois, et une maison contenant ung arpent dĠenclos avecq trois arpentz de pr joignantz ladite maison, ladite maison consistant en grange estable et aultres difices, le tout afferm Nicolas DUFOUR oncle, la somme de cent £.
Et de la part de la future espouze ladite CARTON sa mre luy a donn par don dĠentrevifs irrvocable et aultre par la meilleure forme et manire que faire se peust et que la future espouze ce acceptant, apprhender le nombre de quatre journeulx de terre labeur en une pice prendre par indivis en six journeulx scitus au terroir de dĠAinval, le total tenant dĠun cost Jehan DE F..., dĠautre Adrien DEVAULX, dĠautre bout ..., pour en jouir du jour des espouzailles hritablement et toujours, la charge des censives et charges fonsires et que ladite CARTON les rserve, retirer et prendre son proufit moiennant la somme de 600 £ laquelle lesdites terres sont estimes dans trois ans du jour desdites espouzailles; comme pareillement les futurs marians pourront demander et se faire paier de ladite somme de 600 £, en quictant la proprit desdites terres durant ledit temps, lequel pass les parties ne se pourront prvalloir de ladite facult. Sy a ladite CARTON promis paier et fournir sadite fille ladite veille de sesdites espouzailles la somme de 600 £ pour une fois, loger et nourrir lesdits futurs marians en sa maison, jusques au my aoust prochain, auquel temps elle a donn et promis fournir la future espouze deulx chevaulx ou quavalles de son hara, avecq deulx poullains de ceulx quĠelle a prsent, deulx vaches une douzainne de bestes laine et fournir les nourritures ausdits bestiaulx, jusques audit my aoust ; plus promect amender et fumer le nombre de 6 journeulx de terre au terroir du Pont de Metz et labourer pour semer my mars prochain les terres quy sont solle de mars pour despouiller lĠaoust prochain, dpendant du march des sieurs du chappittre, labourer de toutes ronces les terres en gachre dudit march pour les labeurs quy doibvent estre faictz devant ledit de my aoust ; plus vestir et estorer sadite fille pour le jour et lendemain desdites espouzailles, toutefois sa discrtion. Duquel mariage a est dict et stipul que les terres donnes la future espouze avecq la somme de 600 £ pour une fois, luy demeureront propres et ses hritiers, pour que le futur espoulx sera tenu emploier ladite somme de 600 £ en achapt dĠhritage pour tenir ladite nature de propre, et en cas de vente desdites terres ou que le recept desdites 600 £ ne soit faict, les deniers seront pris sur les plus clairs biens et imeubles du futur espoulx, lequel a accord la future espouze la somme de 100 £ de douaire prfix et convenance, mesme lesdits immeubles dudit futur espoux luy demeureront propres. Moiennant lesquels dons et advancementz faictz la future espouze icelle de lĠaucthorit dudit DUFOUR son futur espoux a quict au prouffict de ladite CARTON sa mre, tous et ungs les droictz successifs mobiliaires et immobilaires escheuz par le dcedz de son dit pre de toutes rditions , en laquelle considration ladite CARTON quicte sadite fille de toutes nourritures entretien et debtes.
Et advenant le dcedz de la future espouze, au paravant ledit DUFOUR futur espoulx, icelluy aura et remportera franchement ses habitz battons armes lict garny et cheval.
Au contraire arrivant le dcedz du futur espouz ou la sparation de la communault la future espouze aura et remportera franchement sans charge de debtes soit quĠelle aprhende ou renonce ladite communault tous et ungs chacuns, ses habits bagues joyaulx lict et chambre estore.
Et pour le contenu en ces prsentes passer et recognoistre tous ceulx et en tous lieulx quĠil appartiendra etc etc ...
Faict et pass aprs midy pardevant lesdits notaires en la maison de maistre Jehan PICARD lĠun dĠiceulx, le sixiesme jour de febvrier XVIC quarante deulx, et ont les parties sign ces prsentes avec lesdits notaires. È
LXXV) Contrat de mariage Boulogne/mer
du 20 aot 1673 entre
Nicolas LECLERCQ et Anseline COILLOT (fille de Jean nĦ48)
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Nicolas LECLERCQ, maistre de navire, joenne fils marier de Franois LECLERCQ aussy maistre de navire demeurant en la basse ville de Boullongne et de Jacqueline PAILLET, assist desdits LECLERCQ et PAILLET ses pre et mre, de Marie CARON veufve de feu Pierre PAILLET vivant maistre charpentier de navire sa grande mre et autres ses parens et bons amis dĠune part ;
á Et Anseline COILLOT aussy joenne fille marier, de Jean COILLOT maistre de navire de ceste dite ville et dĠIsabeau RICARD, assist de sesdits pre et mre, de Anseline VEIGNER veufve de feu Jean COILLOT son pre grand, de Isabeau NIEPCE veufve de Jacques RICART sa grande mre, et autres ses bons amis et parens dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir autrait etc etc ...
CĠest asscavoir de la part dudict Nicolas LECLERCQ a est par lesdictz Franois LECLERCQ et Jacqueline PAILLET ses pre et mre dclar quĠils font don audict Nicolas LECLERCQ leur fils de la somme de 600 £ quĠils ont promis et seront tenus luy paier instament ledict mariage consomm, dont et de quoy ladicte COILLOT assiste des dessus nommez sĠest tenue pour comtente.
Et de la part dĠicelle Anseline COILLOT a est par sesdicts pre et mre, dclar quĠils font don leurdicte fille de la somme de 800 £, quĠilsq ont promis et seront tenus de luy paier aussy instament ladicte consommation de mariage. Sy ont promis de vestir habiller et amesnager leurdicte fille pour le jour de ses nopces tout ainsy et comme ils en voudront avoir honneur, dont et desquels advantages ledict LECLERCQ futur mariant assist comme dessus sĠest tenu pour comtent. Ayant encore est dclar par ladicte Marie CARON veufve dudict PAILLET que pour la bonne amiti quĠelle porte audict Nicolas LECLERCQ son petit fils, quĠelle luy faict don de la somme de 12 £ de rente foncire surcencire prendre sur les veuve et hritiers de Denis JULLIEN cause de la maison o ils sont demeuranctz au lieu dict Çla Burrire Èen ladicte basse vill, pour en jouir instament aprs le trespas dĠicelle CARON et non plus tost pour ce quĠelle sĠen est rserv lĠusufruict sa vie durante.
Et en considration de ladicte donation faicte par ladicte CARON, ledict Jean COILLOT et sa femme ont dclar quĠils font don ladicte COILLOT leur fille future mariante de la somme de 200 £ quĠilz ont promis luy payer instament aprs la naissance du premier enfant quy proviendra dudict futur mariage.
En faveur duquel ladicte Jacqueline PAILLET de lĠauctorit dudict Franois LECLERCQ son mary, laquelle auctorit elle a prise et receue en elle sans contrainte de son gr et consentement, a dclar quĠelle reconnoist ledict Nicolas LECLERCQ pour son fils aisn et hritier apparent et quĠen ceste qualit elle luy faict don de tous les hritages quĠelle possedde pour par luy en jouir ainsy quĠils se comprendront instament aprs son dceds et non devant, par ce que ils sĠen sont aussy rserv lĠusufruict sa vie durant la charge des rentes foncires qui se trouveront deubes cause desdicts hritages du jour quĠil en sera en possession.
Et pour rgler les parties sur la dissollution du prsent mariage il a est accord quĠadvenant le dcds de ladicte COILLOT auparavant ledict Nicolas LECLERCQ futur mariant, il aura et remportera ses habillemens servans son corps avecq son lict guarny tel quĠil se trouvera lors.
Et en cas contraire sĠil la prcedde en mort elle aura et remportera avant part ses habillemens bagues et joyaulx servans son corps son lict et chambre estoffe selon et portion des moeubles quy se trouveront lors de ladicte dissollution, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 500 £, elle entire dĠapprhender la communaut des biens etc etc ...
Fait pass et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne pardevant les nottaires royaulx soubzsignez le vingtiesme jour dĠaoust mil six cent soixante seize et ont lesdictes parties sign avec lesdicts nottaires aprs midy. È Notaire : HACHE.
LXXVI) Contrat de mariage Boulogne/mer du 30
septembre 1671 entre
Franois COILLOT (fils de Jean nĦ96) et Nicole
HERMEL
Ç Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á Franois COILLIOT marchand demeurant en cette ville de Boulogne, assist dĠAnseline VENIER vefve de Jean COILLIOT vivant maistre de navire son pre, de Jean COILLIOT aussy marchand et maistre de navire son frre et Isabelle RICART sa femme, de Brice COILLIOT marchand bourgeois son oncle et de Marie ROUSSEL sa femme, de Marie COILLIOT sa tante vefve, de Jean COILLIOT marchand mercier son cousin germain, dĠhonnorable homme Jean LHOSTE aussy son cousin dĠune part ;
á Nicole HERMEL, jeunne fille marier, assiste et accompagne de Pierre HERMEL, laboureur demeurant en la paroisse de Wimille, vef en premires nopces de Jacqueline PIN sa premire femme, et mary de Catherine ROUTIER prsent son espouse, de Nicolas HERMEL maistre boulenger son oncle et de Catherine BALTAZIN sa femme, de Margueritte RICHART vefve de Louis HERMEL vivant bourgeois de cette ville, de maistre Jacques LEVEUX recepveur des deniers royaux de ce pas, mary de damoiselle Barbe HERMEL sa femme, de Jean DE BOURS mary de Magdeleine HAIGNER et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquels ont recognu que pour parvenir etc etc ...
CĠest asscavoir de la part dudit COILLOT futur mariant, a est dict et dclar par ladicte Anseline VENIER sa mre, quĠelle faict don en contemplation du prsent mariage sondict fils de son logement dans la maison elle appartenante et o elle demeure dans la Beurrire, tant et jusques son dcds, et de les nourrir la premire anne de leur mariage. Et aprs son dcds il partagera avecq Antoine, et Franois COILLOT ses frres puisns, par esgale portion tant de la totalit de ladicte maison que tous autres biens meubles immeubles acquests et autres effects gnrallement quelconques quy se trouveront lors du dcds de ladicte VENIER leur mre. Et pour la bonne amiti que Jean COILLIOT son frre porte audict Franois, il luy faict aussy don de la somme de 100 £ paiable instament le prsent mariage consomm. Sy ladicte VENIER sa mre a promis le vestir et habiller comme et ainsy quĠelle en voudra avoir honneur.
Et de la part de ladicte HERMEL, a est dict et dclar par ledict HERMEL son pre, quĠil compette et appartient ladicte Nicole sa fille du cost de sa deffuncte mre, suivant lĠinventaire quy a est faict aprs son dcds la somme de 600 £, de laquelle somme il se faict et porte fort ; et luy faict don dĠamnagement, de linges licts et vaisselle dĠestain comme il en voudra avoir honneur. Et pour achever ledict amnagement la somme de 100 £ et ladicte future mariante aura droit de partager esgalement avec Jean DE BOURS son beau frre de tous les biens et effects mobiliaires et immobiliaires que dlaisseront ledict HERMEL et Catherine ROUTIER sa femme, lors de leur dcds et sera aussy oblig ladicte Nicole HERMEL auparavant dĠentrer en partage de la succession avec ledict Jean DE BOURS des effects provenans de la communaut de leur pre et mre, dĠchanger ou paier audict DE BOURS la somme de 50 £ ou luy de les reprendre par prciput sur les biens provenans de ladicte future succession. Et sĠest aussy obig ledict HERMEL vestir et habiller sa fille comme son estat appartient.
Et pour rgler les parties sur la dissolution du prsent mariage, a est dict et convenu etc etc ...
Faict pass et recognu Boulogne pardevant les notaires royaux soubsigns le trentiesme jour de septembre mil six cent soixante et onze. È Notaires : Dauvergne et Du Formanoir.
LXXVII) Location dĠune maison Boulogne/mer en
date du 2 juin 1679 des
consorts DUSART Marie DUSART
Ç Furent prsens et comparantz en leurs personnes:
á Pierre BLANCQUEBOURNE, vef de Catherine DUSART, tant en son nom que lesdicts enfans de ladicte deffuncte ;
á Gabriel DUSART, filz aag et usant de ses droicts ;
á Franois COILLOT et Jeanne DUSART sa femme ;
á Suzanne DUSART, fille aussy aage et usante de ses droicts, demeurans toutz en cette ville de Boulongne.
Lequelz pour leur mellieur proffict, et attendu que, une maison et despendances size en la rue des cuisiniers de la haulte ville de Boulongne, en laquelle sont dcedds leurs pre et mre, et o sont demeurans lesdicts Gabriel et Marie DUSART est indivis entre eux toutz, ont recongnu avoir baill et par ces prsentes baillent tiltre de louage ladicte Marie DUSART ce acceptante la susdicte maison et bastimentz par elle occupe, pour en jouir le temps et espace de six ans entiers et conscutifs, commenant le XVe mars prochain pour finir pareil jour de lĠanne que lĠon comptera XVIC quatre vingtz cincq, la charge de par icelle Marie DUSART preneure, en deubvoir payer ausdicts bailleurs les parts et portions eux affrentes en ladicte maison et despendances sur le pied de 70 £ par an les rentes pralablement payes desduittes, ledit prix payable par chacun an au jour de Nol, dont la premire anne de payement escheura audict jour de Nol prochain, et ainsy continuer. Sera tenue ladicte preneure dĠentretenir ladicte maison et bastimens des menues rparations etc etc ...
Pass et recongnu en ladite ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaux soubsignez le deuxiesme jour de juin XVIC soixante dix neuf. È
Ajout :
Ç Aiant est au surplus dclar par
lesdicts Franois COILLOT et Jeanne DUSART sa femme que pour plusieurs
considrations et la bonne amictie quĠilz portent ladicte Marie DUSART sa
soeur, et en contemplation du mariage quĠelle a ce jourdĠhuy contract quĠilz
la tiennent quitte et descharge de leur part de louage de ladicte maison et
bastimens pendant les six annes dudict prsent bail dont ilz luy font
quittance par ces prsentes.
Attendu que ladicte Susanne DUSART
nĠa voulu donner sa part des loyers pendant ledict prsent bail.
En foy de quoy ilz ont signez.È.
Notaire : DU FORMANOIR.
LXXVIII)
Vente du 30 mai 1679 de la maison de Jacques CAZIN
Franois
COILLOT (fils de Jean nĦ96)
Ç Furent prsens et comparantz en
leurs personnes :
á
Jacques
CAZIN maistre de basteau, demeurant au Portel paroisse dĠOultreaue, et
Jacquelaine LIBERT sa femme, de luy bien et deubment auctorize pour lĠeffect
des prsentes, et laquelle auctorit elle a prise et receu en elle agrablement
et sans contrainte, lesquelz ont recongnuz pour subvenir leurs affaires et
notament pour payer et leur acquitter envers :
á
Franois
COILLOT maistre de navire demeurant en ceste ville de Boulongne et Jeanne
DUSART sa femme, de la somme de 195 £ quĠilz leur doibvent, porte par leur
obligation en datte du onziesme septembre XVIC soixante dix sept,
quoy ils ne peuvent satisfaire, nĠest faisant la vente de la maison et
despendances cy aprs dclare.
Et pour urgente ncessit ce faire
les contraignant ainsy quĠilz ont jur et affirm, laquelle a est instament
vriffi tesmoingne et approuve par Anthoine DIEU sergent en lĠadmirault et
Claude PODEVIN marchand hostelain demeurants en ceste dicte ville, tesmoings
dignes de foy et de crdence, et moiennant cinq solz au denier Dieu, au vin
et courtage du prsent march, et pour deniers principaux ladicte somme de 195
£, de laquelle lesdicts COILLOT et sa femme leur font quittance par ces
prsentes, avoir les dicts CAZIN et Jacquelaine LIBERT sa femme de lĠauctoritt
susdicte solidairement et en la mellieure forme que faire se peut, venduz
ceddez quict et dlaissez de par la teneur desdictes prsentes vendent ceddent
quictent dlaissent et transportent bien justement loyallement et sans fraulde
avecq promesse de garantire fournir et faire valloir envers et contre toutz au
droict et proffict desdicts COILLOT et sa femme, ce acceptantz en personnes
pour eux leures hoirs hritiers successeurs et aiant cause, le fond de
propriette dĠun maison avecq une court y attenante et en despendante, tenant
dĠun cost du soleil levant Jean BATTEL et Nolle HUGUET sa mre, dĠautre
cost du soleil couchant au sieur GOUSTIN, dĠune liste par devant faisant frond
la maison de Jean POTDEVIN maistre boulanger, et une rue quy conduit sur le
havre de cette ville, de par derrire au Mont Saint Adrien et Jean POLLET,
ladicte maison et despendances provenant ausdicts vendeurs de lĠacquisition et
retraict lignager quĠilz en ont faict sur Pierre MAGNIER marchand maistre
brasseur demeurant en ceste ville par acte du XXIXe jour de
septembre XVIC soixante dix sept, lequel MAGNIER sĠen estoit fait
acqureur de Jeanne COZETTE mre dudict CAZIN par contract du quatre...XVIC
soixante dix sept, pour par lesdicts acqureurs en jouir ds maintenant
hritablement et tousjours en tout fruict proffict revenuz et esmolumentz
quelconques, prometant lesdicts comparantz vendeurs ny plus lĠadvenir rien
prtendre et demander ains y ont du tout renonc et renoncent au droict et
proffict desdits acqureurs leurs hoirs et ayant cause, la charge de payer la
rente foncire deubz cause dĠicelle et du droict de douaire deub Pronne
POURRE vefve de Guillaume PON quy est dĠun tiers de louage seulement, aprs le
dcds de laquelle POURRE ledict droit de douaire demeurera reconsolid et
appartiendra ausdictz acqureurs comme faisant partie de la prsente vente,
deschargeant par lesdicts vendeurs lesdicts acqureurs de touts droicts de
quint partages hipotecques relles et tacites et charges gnrallement
quelconques au pardessus celles cy dessus.
Aiant encorre est prsentement
paye comptant par lesdicts acqureurs la somme de 15 £ ausdicts vendeurs pour
les espingles de ladicte LIBERT dont faisant quittance.
Et lĠentretenement et entire
excution et garandie de la prsente vente, lesdicts CAZIN et LIBERT sa femme
de lĠauctorit avant dit solidairement lĠun pour lĠautre ont obleigez et
obleigent leurs biens et hritages etc etc ...
Faict pass et recongnu en ladicte
ville de Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaulx y rsidantz
soubzsignez le trentiesme jour de may XVIC soixante dix neuf. È
Notaires : DU FORMANOIR et MAGNON.
LXXIX) Vente
Boulogne/mer du 5 juillet 1661
de Brice
COILLOT Franois SALLADIN
Ç Fut prsent et comparant en sa personne:
Brice COILLOT marchand et bourgeois, demeurant en ceste ville de Boullongne, lequel a recongnu avoir ce jour dĠhuy vendu au sieur Franois SALLADIN marchand demeurant en la ville de Callais acceptant en personne scavoir :
Trois ancres, six pices de canon, plomp en balles, placques et platines [plaques de mtal], le tout moyennant le prix et somme : scavoir pour lesdictes trois ancres non apaiser 150 £, et pour lesdicts cannons et plomps raison de 10 £ pour chacun cent lĠun portant lĠautre, que ledict sieur DE SALLADIN promet de paer quoy se montera le tout audict COILLOT aussy acceptant en personne dans trois mois dĠhuy. En oultre sera tenu ledict COILLOT de luy fournir tous les affus roues henches bottes tirebours et aultres ustencilles ainsy comme il les a en sa possession moyenant la somme de 40 £ quy est pour le chappeau dudit COILLOT payable aussy dans lesdicts trois mois, le tout sera pris et enlev par ledict sieur SALLADIN dans ladicte maison dudict COILLOT. En foy de quoy ledict SALLADIN oblige ses biens et hritages, etc etc ...
Fait pass audict Boulogne sur la
mer pardevant les notaires royaux soubsigns le cincqiesme jour de juillet mil
six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.
LXXX) Vente de bois Boulogne/mer le 23 juin 1661
de Guillaume MASCRET Brice COILLOT
Ç Fut prsent et comparant en sa personne :
Guillaume MASCRET et Jean HOGUET marchands demeurantz Monstroeuil, lesquelz ont ce jour dĠhuy vendu promis et promettent livrer en dedans un mois ou six sepmaines dĠhuy rendu sur le quay de ceste ville, Brice COILLOT acceptant en personne, le nombre de cent ou deux cents sommes [poutres] de bois dur, bon lal du marchand de bonne gauge et longueur, ladicte vente faicte moyennant le prix et somme de 57 sols 6 deniers pour chacune somme que ledict COILLOT promet de payer lors de la livraison.
En foy de quoy ils ont sollidairement obleigez lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division leur personne biens et hritages etc etc ...
Fait pass audict Boullogne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsigns le vingt troisisesme jour de juin mil six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.
LXXXI) Partage aprs dcs de Marguerite PION le 10
juin 1661 Boulogne/mer
entre les enfants de Brice COILLOT et Marguerite PION
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
á Brice COILLOT marchand et bourgeois demeurant en ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Margueritte PION ;
á Brice COILLOT filz ;
á Pierre DESMERVAL marchand tanneur, mary et bail de Margueritte COILLOT ;
á Pierre DELLART maistre de bellandre, mary de Michelle COILLOT, enfans de ladite deffuncte PION dĠaultre part.
Et ont lesdictes parties recongnuz avoir faitz ce jour dĠhuy le partage comme ensuit. CĠest assavoir que ledict Brice COILLOT pre leurs a pay et dellivr comptant prsentz les nottaires royaulx soubsigns scavoir :
Ausdicts DESMERVAL et sa femme la somme de 436 £ 6 sols 8 deniers pour leur part de lĠargent monnoye port par lĠinventaire ;
Ausdicts Pierre BELLART et sa femme pareille somme de 436 £ 6 s 8 d ;
Et 200 £ aussy dellivres audict DESMERVAL et sa femme pour et au nom de Pierre DESMERVAL son fils suivant la donnation luy faicte par ladicte deffuncte PION ;
Et 436 £ 6 s 8 d audict Brice COILLOT fils, et oultre ce, la somme de 800 £ quy luy ont est donnes par le testament de sa dicte mre, lesquelles deux sommes revenantes la somme de 1236 £ 6 sols 8 deniers, laquelle somme a est mis lĠinstant dlaisse s mains dudict COILLOT pre, dont lesdicts comparans son tenuz et tiennent pour contempts desdictes sommes cu dessus eux payes, et en font quittance par ces prsentes audict COILLOT pre et non lĠesgard dudict COILLOT fils, et le tout sans prjudice aux aultres effectz ports audict inventaire quĠilz seront partags cy aprs entre eux. En foy de quoy ils ont sign ces prsentes avecq ledicts nottaires soubsigns le dixiesme jour de juin mil six cent soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.
LXXXII) Bail du premier avril 1661 Boulogne/mer
de
Jean COILLOT Jean GIGNEAUX
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes:
á Jean COILLOT maistre de navire, demeurant en ceste ville de Boullogne, et Ancelline VIGNIER sa femme de luy deuement auctorie lĠeffect des prsentes laquelle auctorit etc , lesquels ont recongnu pour leur meilleur proffict comodit et augmentation de leurs biens, avoir baill et par ces prsentes baillent tiltre de rente foncire et surcensire :
á Jean GIGNEAUX procureur fiscal de la ville de Wissancq et Anne DESENNE sa femme, et Anthoinette MALFOY vefve de deffunct Anthoine HARDUIN stipullant pour et au nom de Pierrre HARDUIN son fils, acceptans en personne, et quy desdicts COILLOT et sa femme ont confess dĠavoir pris audict tiltre de rente foncire et surcensire :
Une maison consistant en deux
chambres avecq un jardin scize en ladicte ville de Wissancq aboutant dĠun bout
la rue quy conduit du march la mer, dĠautre bout Jacques GOSSET, de
liste vers la mer audict GIGNEAU, dĠautre liste la vefve de Jacques COCQUET,
tenue foncirement du seigneur DE VALLENOY par douze sols par an, et vingt cinq
sols de rente Nolle DELEPIERRE vefve de feu Gabriel BATTEL et ce pour toutte
rente charge et redevablet quelconque. Lesquels immeubles proviennent
ladicte Ancelline par le trespas de deffunct Jean VIGNIER.
Et ce pour en jouir de ladicte
maison et jardin par lesdicts GIGNEAUX et Pierre HARDUIN chacun par moicty de
ce jour dĠhuy en avant hritablement perptuellement et tousiours, en tous
fruictz proffict et esmollumens quelconques, promettant par lesdicts bailleurs
de ne plus lĠadvenir prtendre demander ny rclamer aultre chose que la rente
cy aprs dclaire etc ..., en rendre et payer par chacun an ausdicts bailleurs la
somme de 16 £ tournois de rente foncire et surcensire un seul terme de
paiement tel que le jour de Nol dont le premier terme escheura audict jour de
Nol que lĠon comptera mil six cens soixante et ung. Et oultre ce, de payer et
acquitter les rentes qui sont deues audit seigneur DE VALLENOY et ladicte
Nolle DELEPIERRE par chacun an en lĠacquict et descharge desdicts bailleurs et
ainsy continuer dĠan en an jusques au rembours que lesdicts preneurs ou leurs
hoirs pourront faire quand bon leur semblera ausdicts bailleurs raison du
denier dix huit.
Et tout ce que dessus est dict,
tenir etc ....
Fait pass et recongnu audict
Boullogne sur la mer pardevant les nottaires royaux soubsigns le premier jour
dĠapvril mil six cens soixante et ung. È Notaire : VAILLANT.
Le mme jour ledict GIGNEAUX a pay
comptant la somme de 72 £ pour le remboursement de 4 £ faisant partie de 8 £ de
rente pour leur moicty allencontre de ladicte Anthoinette MALFOY.
LXXXIII) Vente Boulogne/mer du 3 juillet 1675
un Anglais,
dĠun bateau hollandais captur par un Franais,
Jean COILLOT tant interprte
Ç Fut prsent et comparant en sa personne :
Le sieur Estienne PERRIER, cappitaine dĠune frgaste nomme la Duchesse, du port de Boullongne, esquippe en guerre pour le service du Roy, ladicte frgate estant dans ce dict port, lequel a recongnu avoir vendu cedd et quict Jacob HAY de la ville de Soabourcq pays dĠAngleterre, ce prsent et acceptant et parlant par lĠorganne de Franois COILLOT demeurant en ceste dicte ville de Boullongne ayant lĠintelligence de la langue franoise et angloise, ung vaisseau nomm le Loup , du havre de Amsterdam en Hollande, du port de 450 tonneaux ou environ avecq tous ses agrez et apparaulx repris dans lĠinventaire que ledict sieur PERRIER en a mis s mains dudict sieur HAY aprs lĠavoir sign. Ledict vaisseau provenant de la prise quĠen a faicte ledict sieur PERRIER sur les Hollandois ennemis de Sa Majest, lequel vaisseau ledict sieur PERRIER a promis de rendre libre et exempt de tous droicts gnrallement quelconcques pur sortir de ce dict port o il est, et aller en tels havres et portz quĠil trouvera bon.
Cette prsente vente faicte moiennant la somme de 10000 £ et un chappeau de 200 £ pour ledict PERRIER, sur laquelle somme de 10000 £ ledict HAY a mis prsentement s mains de maistre Achille MUTINOT vice mayeur de cette dicte ville, du consentement dudict PERRIER ung billet de lettre de change portant 1000 £. Et au regard du surplus ledict sieur HAY a promis et sera tenu de la payer audict sieur PERRIER huict jours aprs que ledict PERRIER luy aura mis s mains lĠarrest par lequel ledict vaisseau nomm le Loup aura est dclar de bonne prise avec toutes les pices concernantes ledict arrest pour pouvoir aller et venir o bon luy semblera. Et a aussy promis ledict sieur MUTINOT de payer audict sieur PERRIER ladicte somme de 1000 £ porte audict billet de change au jour et temps susdict.
Et lĠentretenement du contenu cy dessus ont lesdictes parties chacun en son regard oblig leurs biens et hritages. Fait audict Boullogne pardevant les notaires royaux soussigns le troisiesme jour de juillet lĠan mil six cens soixante quinze.
Et lĠinstant et prsens lesdicts
nottaires ledict sieur PERRIER a receu comptant la somme de 75 £ pour sondict
droict de chappeau dont il sĠest tenu comptant. È Notaire : HACHE.
LXXXIV) Rglement dĠune dette Boulogne/mer du 19
fvrier 1692 entre
Jenne MORLET et Jean COILLOT (nĦ48)
Ç Pardevant les notaires royaux au comt et snchausse du Boulenois rsidents en cete ville de Boulogne sur la mer sousins est comparue:
á Jenne MORLET fille aage et usante de ses droicts, marchande demeurante en cette ville, laquelle restante desbitrice envers :
á Jean COILLOT marchand et maistre de batteau et de Isabelle RICART sa femme demeurants en cette dicte basse ville de la somme de onze cents douze livres de principal restante de plus grande somme convenue ( ?) pour vente et livraison de marchandises porte et adjuge par sentence rendue au sige du bailliage de ceste ville en datte du deux de may de lĠanne dernire.
Et nĠayante quand prsent moien de
payer ladicte somme ausdicts COILLOT et sa femme, et Pierre PAILLET aussy
marchand et Jenne LECLERCQ sa femme demeurants en cette dite basse ville, quy
sont associs avec lesdicts COILLOT et sa femme, et lesdicts COILLOT PAILLET et
leursdictes femme voulants bien allienner lesdicts deniers et lesquels mesmes
ont remis et ceddes icelle MORLET les interests qui sont adjugs par ladicte
sentence, icelle MORLET moiennant ladicte somme de onze cents douze livres de
laquelle ladicte Isabelle RICART stipulante tant pour elle que ledict COILLOT
son mary absent et lesdicts PAILLET et sadicte femme, luy ont faict et font
plaine et absolue quittance et tous autres quy quittance appartiendra, a
reconnu avoir vendue cedde constitue assine et par ces prsentes vend cedde
constitue et assine pour et au proffict desdicts COILLOT et RICART sa femme et
desdicts PAILLET et de ladicte LECLERCQ sa femme, acceptants par ladicte RICART
tant pour elle que ledict COILLOT duquel elle est autorise par ces lettres
missives et laquelle autorit elle a prise et receue en elle agrablement sans
forces ny contraintes, et par ledicts PAILLET et LECLERCQ sa femme, et lesdicts
PAILLET et sa dicte femme se portants forts dudict COILLOT, le fond de
proprit de 55 £ 12 sols de franche et nette rente icelle avoir prendre et
par eux percevoir sur gnrallement tous ces biens immeubles et hritages o
ils puissent estre scitus et assis, et duquel sieur ou sieurs ils soient tenus
et mouvans sur les plus clers et apparens dĠiceux au choix et eslection
desdicts acqureurs ausquels ldicte rente appartiendra par moiti et sans que
les abouts spcials et gnrals desrogent lĠun lĠautre, ladicte rente paiable
par chacun an un seul terme tel que le dix neuviesme jour de febvrier et pour
quoy la premire anne eschoira au dix neuf de febvrier de lĠanne prochaine
XVIC quatre vingt treize et ainsy payer et continuer tousjours
jusques au rembours que ladicte MORLET en pourra faire une deux ou trois fois
par esgalle portion quand bon luy semblera.
Et lĠentretenement et paiement de
ce que dessus ont les parties oblig leurs biens etc etc ...
Fait et pass en cette dicte ville
de Boullogne sur la mer pardevant lesdicts notaires sousins avecq lesdictes parties
le dix neuviesme jour de febvrier XVIC quatre vingt douze. È
Notaire : SOMMERARD.
LXXXV) Contrat de mariage Boulogne/mer du premier
janvier 1676 entre
Franois COILLOT (frre de Jean nĦ48) et Jeanne DUSART
Ç Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
á Franois COILLOT, veuf de deffuncte Nicolle HERMEL, fils de deffunct Jean COILLOT vivant maistre de navire et de Anseline VENIER ses pre et mre, assist de Jean COILLOT aussy maistre de navire son frre et Isabeau RICART sa femme, dĠAntoine et Franois COILLOT ses frres , de honnorable homme Jean LHOSTE marchand en la basse ville de Boullogne son cousin et bon amy, et autres ses bons amis dĠune part ;
á Jeanne DUSART, fille de deffunct Gabriel DUSART vivant marchand mercier en ceste ville de Boullogn et de Barbe FROMENT, ses pre et mre, assiste de ladicte FROMENT, de Gabriel DUSART son frre, de honnorable homme Pierre BLANCQUEBOURNE maistre menuisier et de Catherine DUSART sa femme soeur de ladicte Jeanne DUSART, de Susanne et Marie DUSART ses soeurs, de Apoline et Antoinette FROMENT ses tantes, de Pierre GRIBOVAL et Jacqueline DELANNOY sa femme sa cousine, de maistre Daniel HARELLE prestre vicaire de lĠglise de Sainct Nicolas en ladicte base ville, et autres ses parens et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnu
pour parvenir au trait et alliance de mariage etc etc ...
CĠest asscavoir de la part dudict Franois COILLOT a est dclar quĠil luy compette et appartient la moicti de tous les biens et effectz quy estoient communs entre luy et ladicte deffuncte HERMEL sa femme partager allencontre de Nicolle COILLOT sa fille, outre ce au pardessus les autres advantages que luy a faicts par son premier contract de mariage ladicte Anseline VEGNIER sa mre, dont et desquelles dclarations ladicte Jeanne DUSART future mariante assiste comme dessus sĠest tenue contente.
Et de la part de ladicte Jeanne DUSART a est par elle dclar quĠen suitte des donnations testamentaires elle faictes par deffunct honnorable homme Jacques DELATTRE son oncle la moicti dans une maison et deppendances scize en ladicte basse ville de Boullogne, proche le cimetire de Saint Nicollas et faisant le coing de la rue des prestres, et o est le poix [le poids du roi valant une livre de huit onces ?] de ceste ville, une autre moiti de maison y attenante occuppe par Jean BAUDRY, pareille moiti de maison et deppendances aussy attenante celle occuppe par ledict BAUDRY, le tout ainsy et conformment aux clauses et conditions portes par le testament dudict deffunct DELATTRE. Et par ladicte FROMENT mre de ladicte DUSART a est dclar que pour la bonne maiti quĠelle porte ladicte DUSART future mariante elle luy donne sa part dans tous les biens moeubles immoeubles acquestz debtes actives et autres biens de telles natures quy se trouveront au jour de son dcds et non devant, partager esgallement allencontre de ses frre et soeurs. Ayant encore ladicte Jeanne DUSART dclar quĠelle est bien et honnestement vestue et amesnage.
Et pour rgler les parties sur la dissolution du prsent mariage etc etc.(Rapport de mariage : 600 £)
Faict Boullongne pardevant les
notaires royaulx soubzsigns le premier jour de juing mil six cens soixante
seize. È Notaire : HACHE.
LXXXVI) Bail du 15 dcembre 1637 de
Jehan MORLET (nĦ 102) Oudart LHOSTE
Ç Fut prsent en sa personne :
á
Jehan
MORLET, marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel a recongnu
que pour sa commodit et augmentation de son bien, avoir baill et par ces
prsentes baille tiltre de ferme et louage :
á
Oudart
et Pierre LHOSTE ce prsentz quy de luy ont confess avoir prins audict
tiltre le nombre de quatre mesures de terres faisant partye dĠune pice
contenant douze mesures scitues en la paroisse de Marquise.
Lesquelles terres lesdicts prenneurs
ont vendu audict MORLET, pour dudict nombre de quatre mesures de terres cy
dessus en jouir par iceux preneurs le temps et espace de quatre annes et
commenchant de ce jour dĠhuy et finissant pareil jour, la charge dĠen
rendre et paier par chacun an solidairement audit MORLET la somme de 16 £ 10
sols, ung seul terme en lĠan tel que le quinziesme jour de dcembre, et dont
la premire anne sera au quinziesme jour de dcembre 1638 et continuer les
paiemens jusques lĠexpiration dudict prsent bail.
A lĠaccomplissement duquel les
parties chacune en leur regard lesdicts LHOSTE solidairement comme dict est ont
obleig et obleigent leurs biens et hritages etc etc ...
Faict et pass Boullogne sur la mer
pardevant les notaires roaiux soubsigns y rsidens le mardy quinziesme
dcembre mil six cens trente sept. È Notaire : FLAHAUT.
LXXXVII) Contrat de mariage Boulogne/mer du 9
avril 1695 entre
Nicolas ROBART et Michelle COILLOT (cousine de Jean nĦ48)
Ç Pardevant les nottaires royaux rsidens en la ville de Boulogne sur mer soussigns sont comparus en personnes :
á Nicolas ROBART, maistre tonnelier demeurant en la basse ville de Boulogne, fils de deffunct Jean ROBART et dĠAlix DUBOS, assist de Jean ROBART maistre tonnelier audict lieu, et Jacqueline MORLET sa femme, de Pierre et Robert ROBART ses frres, de Valentin CARY maistre masson en ladicte basse ville et Marie ROBART sa femme soeur dudict Nicolas, et de Nicole ROBART sa soeur dĠune part ;
á Michelle COILLOT fille marier, de Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurire de cette ville, et de deffuncte Marguerite LEVEQUE, assiste et accompagne dudict sieur COILLOT son pre, de Franois LE ROUX mary de Nicole COILLOT sa soeur, de Jean COILLOT marchand en ladicte Beurire son cousin remu de germain et Isabelle RICART sa femme, de Franoise POCHOLLE veuve de Jean FRANOIS aussy sa cousine remue de germain, de Pierre LEFEBVRE marchand en la basse ville dudict Boulogne mary et bail de Marie Elizabeth COILLOT sa cousine issue de germain, et de maistre Alexandre PRACHE procureur au sige de la snchausse du Boullennois son amy dĠautre part.
Et ont lesdictes parties reconnu pour parvenir au mariage etc etc ...
CĠest assavoir de la part dudict futur poux a est par lui dclar quĠil lui appartient pour la valeur de 150 £ tant en bois quĠen cercles propres travailler de son mtier, dont sĠest fait et porte fort ledit Valentin CARY et les outils ncessaires audit mtier de tonnelier, dclarant en outre ledict Valentin CARY quĠil acquitte de toutes debtes ledict futur poux jusquĠ ce jour, desquelles dclarations ladicte COILLOT assiste comme dessus sĠest contente.
Et de sa part, a est par elle dclar quĠil lui appartient le fond et proprit dĠune maison btimens jardin et chambre occupe par ledict Franois ROUX son beau frre, circonstances et dpendances sans en rien rserver, scitue en la Beurire de cette ville, rue qui mne au Mont Saint Adrien ; plus la moiti dĠune autre maison situe en ladite basse ville prsent occupe par Louis DENIBAT maistre lardier ( ?), dont lĠautre moiti appartient audit Jean COILLOT et ausdits LEROUX et sa femme. Item une autre moiti dĠune maison circonstances et dpendances situe en ladite basse ville rue de Siblequin prsent appele rue de la coupe, occupe par Hercule LIBERT dont lĠautre moiti appartient aux ayans droits de Jacques DACQUEBERT, le tout suivant et conformment la transaction faite entre lesdirs Jean et Michelle COILLOT le dix sept janvier XVIC quatre vingt qui a t passe pardevant FORMANOIR notaire audit Boulogne. Comme aussy quĠil lui appartient la vaisselle dĠtain, les linges servant son corps, ceux de table et de lit, avec la baterie de cuisine qui sont dans la maison o elle demeure, sans y comprendre la marchandise de la boutique, les mtiers, deux chaudrons et une chaudire et autres outils ncesaires audit mtier que ledit COILLOT pre de la future pouse se rserve, ensemble son lit garny et linges servans son corps. A est aussi dclar par ladite future pouse quĠelle a en sa possession la somme de 150 £ en argent monnoye, desquelles dclarations le futur poux sĠest aussi content.
Rglant les parties sur la dissolution dudit mariage etc etc ... (rapport de mariage pour lĠpouse: 400 £). ... SĠobligeans en outre lesdits futurs poux de loger nourrir ledit Jean COILLOT pre, dans leur maison, sans rtribution, en travaillant ce quĠil pourra., gardant la libert de se retirer et dĠen sortir quand il voudra sans estre tenu de lui payer aucune pension. Et en cas que la future pouse dcde avant son pre et quĠelle laisse enfans ou non, elle lui donne et laisse sa vie durant seullement la jouissance de la maison occupe par le dit Franois ROUX circonstances et dpendances pour sĠy loger si bon lui semble, avec voye au puits de la maison de ladite future pouse.
Fait audit Boulogne le neuvime jour dĠavril mil six cent quatre vingt quinze et on sign. È Notaire : DE LATTAIGNANT.
LXXXVIII)
Contrat de mariage Boulogne/mer le 6 aot 1647
entre Jehan COILLOT (petit-fils dĠAntoine nĦ192) et Margueritte LEVESQUE
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
á Jehan COILLOT filz marier de deffunct Anthoine COILLIOT vivant bourgeois et maistre merchier [marchand] de ceste ville de Boullongne et de Nicole FORESTIER ses pre et mre, assist et accompagn de ladicte FORESTIER, de Jehan et Brisse COILLOT aussy bourgeois et maistres de navire demeurantz audict Boullongne ses oncles du cost paternel, de Robert TRIBOULT pareillement bourgeois et maistre boulenger mary de Marye COILLOT tante dudict Jehan COILLOT le jeune, et Jehan DE DESURENES aussy bourgeois et mary de Pronne COILLOT sa tante, de Franois LHOSTE et Pierre MARESCHAL marchands et bourgeois de ceste dicte ville de Boulongne ses cousins dĠune part ;
á Margueritte LEVESQUE fille marier de deffunct Pierre LEVESQUE vivant marchand et maistre boulenger dudict Boullongne et de Margueritte FROMENTIN ses pre et mre, assiste et accompaign de Flourens MAUGUET son beau pre et de ladicte FROMENTIN, de messire Anthoine LEROY escuier seigneur de Belle... (?) conseiller du Roy et son bailly de Boulongne, Outreaue Wissant et Long de Fort, et de Mathias MAUGUET marchand et bourgeois de ceste dicte ville et Octavye VASSAL sa femme ses amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnu pour parvenir au traitt et alliance de mariage pourparl etc etc...
CĠest asscavoir de la part dudict Jehan COILLOT a est dclar par ladicte FORESTIER sa mre quĠil luy compette et appartient de la succession et antien hritage dudict feu Anthoine COILLOT son pre la moicty dĠune maison scitue en la basse ville dudict Boullongne rue des trois croissants, prsent occupe par Charles DACQUEBERT auquel appartient lĠautre moity. Item de la formoiture de sondict pre plusieurs marchandises en valleur de la somme de 600 £. Item en debtes actives la somme de 650 £ quĠelle promet garandir et faire valloir, plus la moicty de la maison et trois demeures en deppendantes scitues au lieu nomm la Beurire, ainsy que le tout se comprend et estend. Item pareille moicty dĠune maison scitue au lieu nomm les Careaux et de 9 £ de rente deubz par Mathurin DE LE MOTTE, oultre quoy ladicte FORESTIER sĠest volontairement oblige dĠacquitter sondict fils de touttes debtes jusquĠau jour de la clbration dudict mariage et de le vestir honnestement pour le jour de ses nopces. De plus ladicte FORESTIER pour la bonne amity quĠelle porte audict Jehan COILLOT son fils et en considration dudict mariage a pareillement dclar quĠelle faict don son dict fils des moitys de deux maisons et rentes cy devant dclares comme de son acquest dans ladictes maisons scitues sur ladicte Beurire et lĠautre audict lieu des Carreaux, pour en jouir aprs le dcdz dĠicelle FORESTIER et non devant, pour sĠen estre rserv et rserve lĠusufruict sa vye durant, pendant laquelle sĠil luy advenoit ncessit urgente il luy sera loisible de vendre et allienner lesdictes deulx moictys de maisons et rentes.
Et de la part de ladicte Margueritte LEVESQUE a t pareillement dclar par ledict Flourens MAUGUET et ladicte Marguerite FORMENTIN icelle dudict MAUGUET deubment auctorise etc quĠil appartient icelle LEVESQUE de la formoture dudict Pierre LEVESQUE son pre la somme de 700 £ tournois, et que pour la bonne amity quĠils portent ladicte LEVESQUE et pour audict futur mariage parvenir et en considration des services quĠils en peuvent recepvoir dĠicelle ils luy font don de la somme de 500 £ tournois lesquelles deux sommes revenantes la somme de 1200 £, lesdicts MAUGUET et sa femme seront tenusz de paier solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le tout ausdits futurs marians scavoir la somme de 600 £ lors de ladicte clbration et les aultres 600 £ deux ans aprs. (...). Promettant ledict MAUGUET et sa femme de vestir et amesnager ladicte LEVESQUE comme ils en vouldront avoir honneur.
Et pour rgler lesdictes parties sur la dissolution dudict mariage a est convenu et accord etc etc ...(rapport de mariage pour lĠpouse 600 £).
Faict et pass audict Boullongne sur la mer pardevant les notaires roiaulx soubsigns y rsidens le seiziesme jour dĠaoust mil six cens quarante sept. È Notaire : FLAHAUT.
LXXXIX) Contrat de mariage Boulogne/mer du 25
octobre 1640 entre
Robert TRIBOULT et Marie COILLOT
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
á Robert TRIBOULT marchand et maistre boulenger de ceste dicte ville, y demeurant, assist et accompagn de Wallerand YVART son gendre et de messire Pierre DU QUESNE conseiller du Roy et son commissaire examinateur au baillage de Boullogne, Outreaue, Wissant et Long de Fort, son bon amy, dĠune part ;
á Marye COILLOT, vefve de deffunct Oudart DUFRESNOY vivant aussy marchand et maistre boulenger de ladicte ville, assist et accompagn de Anthoine COILLOT maistre charpentier de navire son frre, de Jehan DE DESURéNES et Pronne COILLOT sa femme soeur de ladicte Marye, de Brisse COILLOT aussy son frre, et de messieurs Nicolas LHOSTE et Claude MARESSAL anciens eschevins de ceste dicte ville, cousins remus de germain cause de leurs femmes ladicte Marye COILLOT, et autres ses parents et bons amis dĠautre part .
Et ont lesdictes parties recongnu que pour parvenir au traict de mariage etc etc ...
CĠest asscavoir quĠicelles parties ont dit avoir eu respectivement communication des biens et facultez lĠune de lĠautre mesmes des inventaires contractz et aultres pices faisantz conventions dĠiceux, elles ont dclarez et dclarent se tenir pour bien et deubment contentes desdicts biens et facultez sans quĠil soit besoing dĠen faire plus ample et particulire dclaration.
Et pour reigler icelles parties sur la dissolution dudict mariage, etc etc ...(rapport de mariage : 150 £).
Faict pass et recongnu audict Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaulx soubsignez y rsidens le vingt cinquiesme jour dĠoctobre mil six cens quarante . È Notaire : FLAHAULT.
LXXXX) Inventaire le 28 mars 1661 aprs le dcs
Boulogne/mer
de Marguerite PION, pouse de Brice COILLOT (fils dĠAntoine nĦ192)
Ç Inventaire fait par nous nottaires royaux rsidens Boullongne sur la mer soubsigns, des biens dlaissez et trouvez en la maison mortuaire de deffuncte Margueritte PION, vivante femme en seconde nopce de Brice COILLOT marchand et bourgeois de ceste dicte ville, laquelle a dlaiss trois enfans nommez Brice, Margueritte COILLOT femme de Pierre DESMERVAL, et Michelle COILLOT femme de Pierre BELLART et ce la requeste dudict Brice COILLOT pre, en prsence desdicts DESMERVAL, BELLART, de maistre Pierre CUCQUEMEL sieur de Gousin et de Jean COILLOT excuteur testamentaire de ladicte deffuncte, desquels biens en a est en nostre prsence faict la prise par le sergeant priseur vendeur, suivant quoy il a est procd comme ensuit.
1) Du ving thuitiesme jour de mars mil six cens soixante et ung, il sĠest trouv dans la chambre mortuaire ce qui ensuit.
Une cramillye [crmaillre] trois mentons : prise 35 sols,
Deux paires dĠestenailles, une grande et une petite : prises ensemble 20 sols,
Deux grils ung moyen et ung petit : 20 sols,
Ung pendre hau... et ung petit trinel : 15 sols,
Deux petits chents de fer : 20 sols,
Un souflet assez us : 3 sols,
Deux lampes : 5 sols,
Deux sallires de bois servant au scel : 5 sols,
Un mortier de fonte pesant 9 livres : 4 £,
Deux chandeliers de cuivre noeufs : 50 sols,
Deux autres plus grands vielles : 40 sols,
Quatre autres chandelliers : 30 sols,
Ung passoir dĠestain : 20 sols,
Ung pot au feu : 60 sols,
Deux petites marmittes de cuivre : 40 sols,
Une chaudire de cuivre rouge avecq le couverset : 17 £,
Une aultre petite chaudire de cuivre rouge demy use : 4 £,
Un grand chauldron dĠrain : 4 £,
Un autre moien assez us : 25 sols,
Un petit chaudron avecq baches : 20 sols,
Une poil frire : 21 sols,
Deux rchaus demy uss : 15 sols,
Un couverset de de cuivre rouge : 20 sols,
Une petitte platire dĠrain retendre : 30 sols,
Douze platz de Valloire : 34 sols,
Une paire de balances rond avecq le bruchet : 15 sols,
Quatre flacons de verre : 20 sols,
Une dresse avecq deux armoires fermant clef de bois de sapin : 40 sol,s
Un marchepied de bois de chesne dant il sĠest trouv des habits servant son corps : 35 sols,
Une huche de bois de chesne : 60 sols. Dans lequel coffre sĠest trouv ce qui ensuit : premirement une montre de cuivre dore faon dĠAllemagne, qui a est cost pour gage appartenante Pierre MOREDE dit Rossignol pour la somme de 30 £ 4 sols ; item une petite boite o il sĠest trouv une colliague dĠargent, une quittance du sieur DE SAINT GERMAIN, un chappellet de corail avec cinq paters argent dor, et une croix dĠargent dor au bout : 100 sols ; item une croix dĠor : 4 £ ; item deux bagues de diverses faons lesquelles nĠont est prises dĠaultant que lesdicts enfans disent leur avoir est donn par leur dicte mre lesquelles on test en possession dudict COILLOT pre remis dans ladicte boette . Dans ledict coffre sĠest trouv une bourche de velours avec une deuxime chaine dĠargent non prise la mesme protestation que dessus, et le tout remis dans ledict coffre.
Un coffre de bois de sapin : 15 sols, dans lequel il sĠest trouv trois paires de bas dĠestame foncer : 75 sols,
Quarante et une livres dĠestain la roze : 29 £,
Quatre vingt six livres dĠestain marteau : 38 £ 11 sols,
Cinquante et une livres dĠestain, tant en pot, demy pot, pinte et pot de chambre : 20 £ 8 sols,
Une douzaine de lĠarquemye ( ?) : 42 sols,
Deux paires de drap dĠestouppe : 8 £,
Neuf paires de draps dĠestoupe demy uss : 12 £ 10 sols,
Quatre paires de draps de thoille estravire demy uss : 14 £,
Six paires de draps de thoille de lain bien uss : 24 £,
Quatre aunes de serviettes : 48 sols,
Sept nappes dĠestouppe noeufves : 7 £,
Quatre autres nappes dĠestouppe : 72 sols,
Une vielle nappe fort use : 4 £ 8 sols,
Une nappe de damas avec quatre serviettes de damas : 15 £,
Une nappe de Venise roze contenant quatre aulnes : 12 £,
Une petitte nappe faon de Venise bien use : 30 sols,
Une autre petitte nappe de fleurs : 30 sols,
Deux douzaines de serviettes mesles de rose, de prunier: 16 £,
Sept serviettes de fleurs de la rivire, un peu uses : 70 sols,
Onze serviettes fort uses de lain, laisses la femme DESMERVAL pour la prise : 33 sols,
Une douzaine de petittes serviettes dĠestouppe noeuves : 100 sols,
Une autre douzaine de serviettes de pareille faon : 100 sols,
Une douzaine de serviettes fort uses : 60 sols,
Une petitte nappe use : 8 sols,
Une douzaine de grosses serviettes : 4 £,
Deux thoiettes noeufve : 15 sols,
Cincq autres thoiettes assez uses : 20 sols,
Une petitte nappe et une serviette de thoiettes : 20 sols,
Une camisolle noeufve de baisin : 17 sols,
Deux camisoles de futenne [coton] petits grains : 25 sols,
Deux (...) noeufves : 60 sols,
Six vielles (...) : 48 sols,
Trois bas , une de Cambray et une de thoille : 4 £,
Quatre colliers assez uss : 20 sols,
Sept asseloires de Cambray : 25 sols,
Cincq cornette de thoille de faon assez use : 15 sols,
Demy douzaine de cornettes : 15 sols,
Un tablilier blanq de thoille : 20 sols,
Un devantheau de thoille bleu : 15 sols,
Une vielle mante coulleur de violette : 6 £,
Deux pottires de bois de sapin : 20 sols,
Deux escabelles :10 sols,
Quatre chaires de paille : 10 s,
Un lict de plumes et travert avecq une couverture blanche et une vielle cucq de point [courtepointe ?] toutte use, le tout est dans une couche ferme : 20 £,
Deux rideaux et une pente ladicte couche de serge violet use : 15 sols.
2) Dans la seconde chambre tenante ladicte chambre mortuaire il sĠest trouv ce quy ensuit.
Deux chenets garnis de deux ponts dĠairain : 30 sols,
Une table de bois de chesne demy use avecq deux bancqs de sapin : 4 £,
Deux escabaux [tabourets] de bois de sapin : 15 sols,
Deux chaires de paille : 5 sols,
Un buffet de bois de chesne : 6 £ ; il ne sĠy est trouv aucune chose,
Une dresse de bois de chesne deux armoires et un petit tiroir milieu : 12 £ ; il ne sĠy est trouv aucune chose,
Une couche ferme de bois de sapin, dans laquelle sĠest trouve un lict de plumes avec un oriller et une couverte de plusieurs couleurs : 4 £,
Un rideau et un pendant de serge verte : 12 sols,
Un tapis de table de tapistion : 30 sols,
Un crucifix avec du bois de sapin verni : 6 £,
Trois petits tableaux : 20 sols,
Un petit miroir bordure dore : 6 sols,
Une lanterne de bois : 5 sols,
Une couche ouverte garnie dĠune tenture de fer ( ?) vert avecq un postement et toutte la garniture, mathelas deux couvertes verte et blancheet deux orilliers, lesquels ont est laisss audict COILLOT pre pour son lict nĠayant est pris.
3) Dans une aultre chambre basse il sĠest trouv ce qui ensuit.
Une cramillie : 10 sols,
Un trinel trois pieds : 15 sols,
Une marmitte trois pieds demy use : 25 sols,
Une seille garnie de fer : 20 sols,
Un coffre de bois de chesne : 8 £, dans lequel sĠest trouv ce qui ensuit : premirement une cotte [tunique, jupe, robe] noeuve de serge de demy seigneur assez use : 5 £; item une cotte rouge de serge de prince : 12 £ ; une autre cotte bleue de serge de Londre : 7 £ ; une cotte violet de serge sigouille : 8 £ ; ung corps de violet dĠtage de Milan : 6 £ ; une camisole de serge de Sigouille violet : 4 £ ; ung devantheau noir de serge de roy seigneur : 15 sols ; une mante viollette : 20 £ ; ung devant de ... : 4 £ ; une paire de fausses manches vertes : 10 sols ; 4 aulnes de ...vert : 8 £ ; le tout a est remis dans ledict coffre, icelluy fermant la clef avecq les habits dudict COILLOT et son fils.
Ung petit coffre de bois de sapin dans lequel sĠest trouv aulcune chose : 10 sols,
Ung viel bancq couche demy rompu, de face forme : 60 sols ,
Un bancq de sapin : 15 sols,
Un petit chent de fer : 5 sols,
Une chaire de paille : 2 sols 5 deniers,
Une couche de bois ferme dans laquelle sĠest rouve ung lict de plumes, travert et deux couvertes le tout us : 12 £,
Un tableau : 20 sols,
Un rouet : 10 sols.
3) Dans la chambre haulte au dessus de la petitte chambre attenante la chambre mortuaire :
SĠest trouv un coffre peint dans lequel sĠest trouv quelque petit linge appartenant au pre et au fils : 20 sols,
Ung coffre de bois de sapin : 15 sols,
Cinq aulnes et demy dĠestrallesson bleu : 11 £,
Un coffre de bois de sapin : 15 sols, dans lequel coffre estoit des chemises appartenant audict COILLOT,
Quelques aulnes de thoilles de tr qui est en gaige pour 8 £,
Deux meschants barils : 10 sols,
Une drac de fer,
Dans une petite armoire sĠest trouve une petite cave garnie de quatre bouteilles de verre : 40 sols ; il sĠest trouv aussy un habit quy est en gage pour 4 £ 17 sols 6 deniers,
Vingt pices de laine : 18 £.
4) Dans la chambre au dessus de la chambre mortuaire il sĠest trouv ce quy ensuit :
Une longue table de sapin avecq deux bancq de la mesme longueur : 4 £,
Deux petits chents : 20 sols,
Une couche ouverte de bois de chesne : 5 £,
Un lit de plumes et une pailliasse, travert avecq un oreiller et deux couvertures, avecq la tenture du lict couleur bleu: 21 £,
Une couche ferme tenante fer et clous dans laquelle il sĠest trouv un lict de plumes avecq deux traverts avecq une pente et deux rideaux violet: 16 £.
Suite le 29 mars 1661 :
Un coffre de bois de chesne : 4 £, dans lequel il ne sĠest trouv aucune chose ,
Dans une petitte armoire, sĠest trouv 12 bricques de savon pesant 15 livres, la livre paye 8 sols : 6 £,
Douze boutelles tant grandes que petittes : 20 sols,
Six horloges de sable : 17 sols,
Un verre de cristalle et six de commun : 26 sols,
Et le tout remis dans ladite armoire, icelle tenant fer et cloud.
5) Dans la grande chambre haulte il sĠest trouv ce quy ensuit :
Premirement deux chents un petit et un grand : 20 sols,
Une table de bois de chesne avecq deux bancqs assez uss : 15 sols,
Cinq escabeaux de bois de chesne : 30 sols,
Une chaire de paille : 2 sols 6 deniers,
Une couche de bois de chesne toute rompue , dans laquelle il sĠest trouv une vielle pailliasse avecq un petit meschant lict de plumes sans travert avecq une couverte jaune, avec la tenture de lict couleur verte, avecq un petit moille et le devant de chemine : 17 £,
Une couche ouverte de bois de chesne, dans laquelle il sĠest trouv un lict de plumes et travert, une vielle pailliasse avecq la tenture du lict couleur vert : 15 £ 10 sols,
Un meschant tableau : 6 sols.
6) Dans le grand grenier, au dessus de la grande chambre, il sĠest trouv ce quy ensuit :
Ung mil de billectes [bois de chauffage fendu et sch]: 7 £,
Un demi cent de fagots de bois tendre: 6 £,
Dans ledict grenier il sĠest trouv plusieurs planches lesquels seront compts avecq ceux du magasin.
7) Dans le petit grenier il sĠest trouv :
Quarante cincq livres de poudre : 22 £ 10 sols,
Une tricquette : 60 sols,
Douze pices de corde pescher : 60 sols,
Sept lignes avecq aultres petits cordages : 100 sols,
Un pavillon de Hambourcq : 15 sols,
Treize aulnes de de thoille de lain , lesquels nĠont est priss et avoir laiss pour le petit fils de la maison,
Six aulnes et demy de thoille de lain bise : 116 sols,
Une aultre pice contenant six aulnes et demy de thoilles de lain : 116 sols,
Encore six aulnes et demy : 116 sols,
Trente et une aulnes de thoille bize : 31 £,
Trente aulnes de fin thoile de lain bize la grande aulne, lesquelles nĠont est prises pour avoir est laisses audit Brice et son fils pour leur faire des chemises,
Cent livres de cloudz de fer, plusieurs sortes : 17 £,
Cincq aulnes de serge de camp bleu : 10 £ 19 sols,
Quatre cens de chevilles de bois de chesne : 100 sols.
8) Dans le magasin, il sĠest trouv ce quy ensuit :
Il sĠest trouv dans le magasin grenier que dans la court : 99 planches : 66 £ 15 sols,
Deux cents de planches entires : 100 £,
Onze escoptes 9 pieds : 9 £ 16 sols,
Quinze avirons : 22 £ 10 sols,
[SĠensuivent
deux phrases illisibles !]
Trois mil de billettes : 21 £,
Ung lampe : 12 sols,
Une ancre pesant environ 3 ... : 30 £,
Deux cent trente six livres de ferraille vielle : 17 £ 8 sols,
Deux esches dĠancre : 60 sols,
Trois moyens pompes : 7 £,
Cinquante cincq gitteaux, bois de chesne, de neuf pieds de longueur : 37 £ 2 sols,
Huit gouves de goudron : 112 £,
Quatre petits barils de brouay : 28 £,
Trois demy barils de brouay : 15 £,
Trois barils de harang : 30 £,
Onze barils viels : 100 sols,
Quatre baricles de vidange : 75 sols,
Un bauchet garny avecq un cent de poitz : 11 £,
Deux sapins [cuves en bois]:18 sols,
Un matrot : 30 sols,
Un baricle de vinaigre, et un barril dĠeau de vye quy a est donn audict COILLOT pre par ordre du sieur SMAGHE, lesquels luy ont est dllivrs par Jean LEBRUN pour le prix de 115 £,
Trente livres dĠalluin : 4 £ 10 sols,
Pour le plat pave : 4 £,
9) Dans la cave il sĠest trouv ce quy sĠensuit :
Dix baricles et demy de vin de Bordeaux, et deux sixiesmes dudict vin : 467 £,
Cent cinquante barils de charbon : 375 £,
Deux cent vingt livres de tabacq : 165 £,
Six barils de vidange : 72 sols,
Deux bacqs pour peser la bire : 15 sols.
Suite
de lĠinventaire le premier avril 1661 :
Une petitte chalouppe avecq tous ses agrs et appareaux : 150 £,
Ung sixiesme dĠun navire du port, de 35 thonneaux avec ses agrez et appareaux : 233 £ 6 sols 4 deniers,
Une mature aultrement appelle : le beaupr : 60 sols.
10) Ung livre en forme de brouillion couverte de parchemin contenant 98 escripts commenant par ces mots : estat de ceux quy doibvent Brice COILLOT de lĠanne 1638, finissant par ces mots : pour Guillaume VANGNIER demeurant Dinquerque, dans lequel sĠest trouv ce quy ensuit.
Est deub par Guillaume DESCAMP marchal ferrant en lĠanne 1657 : 4 £ 12 sols,
Est deub par Jacques DAVIN en lĠan 1658 : 31 sols 5 deniers,
Est deub par Charles DUPONT : 5 sols,
Est deub par Mathieu REGNAULT : 39 sols,
Est deub par Guillaume POURRE maistre de bellandre Callais : 44 sols 5 deniers,
Est deub par frre Jean SABOT : 12 £ 9 sols,
Est deub par Jacques SAUVAGE le marchand : 13 £ 8 sols,
Est deub par Nicolas LEFORT demeurant au Portel : 52 sols 6 deniers,
Est deub par Phelippe SAUVAGE : 4 £ 15 sols,
Est deub par Michel LAISNE menuisier : 11 sols,
Est deub par le sieur de Baincthun ( ?) : 8 £ 14 sols,
Est deub par Jean DUQUESNE marchand tanneur : 7 £ 4 sols,
Est deub par Evrard homme monsieur de Colembert : 28 sols,
Est deub par Jean COILLOT : ...
Est deub par Robert LAGUILLION maistre de bellandre Callais : 27 sols 7 deniers,
Est deub par Louis COZETTE : 60 sols,
Est deub par Jean LIEVRE du Portel : 4 £ 17 sols 5 deniers,
Est deub par Charles SAUVAGE du Portel : 5 £ 8 sols,
Est deub par la veuve Pierre BOUCHEL : 14 sols,
Est deub par Pierre PL : 15 sols 5 deniers,
Est deub par Adrien DESCAMPS : 10 £ 10 sols,
Est deub par Jean DERLIN : 43 sols,
Est deub par Phelippe DELATOUR dit du Point : 22 sols 6 deniers,
Est deub par Pierre DESMERVAL : 166 £ 4 sols 6 deniers,
Est deub par Jacques CORNU : 106 sols 6 deniers,
Est deub par Jean SANGNIER : 7 sols 6 deniers,
Est deub par Pierre BROQUANT : 14 sols 6 deniers,
Est deub par Jean SAUVAGE fils de deffunct Oudart : 30 sols 6 deniers,
Est deub par Pierre SAUVAGE dict Verde Hozette demeurant au Portel : 73 sols 6 deniers,
Est deub par LE GASCON gendre de CADET : 45 sols,
Est deub par Marie DELACROIX : 16 sols,
Est deub par Jean MILLON le jeune : 6 £,
Est deub par Magdeleine DE LE PIERRE dĠargent a est prest : 22 £ 18 sols 5 deniers,
Est deub par Jean LECOINTE : 13 £ 15 sols,
Est deub par Claude DUPR de Wirwigne : 9 sols 5 deniers,
Est deub par Adrien LECAT : 18 sols,
Est deub par le sieur SAUCREL officier : 4 £ 18 sols 5 deniers,
Est deub par Olivier gendre de POLLET : 8 sols 6 deniers.
11) Ung aultre livre journal couverte de peau de lou marine contenant quatre mains de papiers duquel il y en a environ une main dĠescripte, commenant par ces mots : pour Nicollas LHOBEL et finissant par Pierre BELLART, et le reste en blanq il sĠest trouv ce qui ensuit. A est commenc lĠan 1657.
Est deub par Jean DEMAISON dict Petit Jean : 18 £ 10 sols 5 deniers,
Est deub par Jean SAUVAGE du Portel : 30 £ 10 s 5 d,
Est deub par Denis DELEPIERRE dict le Gros : 4 £ 14 s,
Est deub par Anthoine COZETTE lĠaisn : 4 £ 13 s 5 d,
Est deub par Anthoine et Jean COZETTE : 10 £ 9 s,
Est deub par Jean COZETTE lĠaisn : 34 £ 3 s,
Est deub par Jacques LHOBEL : 29 s,
Est deub par Mathieu DAVIN : 32 s 6 d,
Est deub par Pierre SAUVAGE lĠaisn, du Portel : 27 £ 2 s,
Est deub par Anthoine COZETTE le jeune : 4 £ 11 s,
Est deub par Nicollas LHOBEL doit par sa promesse : 27 £ 18 s,
Est deub par la vefve Pierre OGUET doit par compte arrest sur le livre : 10 £ 16 s,
Est deub par Jean HURET lĠaisn, maistre de batteau : 39 £ 2 s,
Est deub par Jacques MACQUINGHEN : 19 s,
Est deub par Jacques DELEPIERRE : 51 £ 15 s 6 d,
Est deub par Phelippe MARLET : 60 s,
Est deub par Pierre SAUVAGE gendre de Jean DEMOUY : 29 £ 17 s 6 d,
Est deub par le sieur de St Lonart : 6 £ 5 d,
Est deub par le sieur DIEUSET brasseur : 15 s,
Est deub par la vefve LAMIRAND : ...,
Est deub par Adrien SOUBITEL du Portel : 4 £,
Est deub par damoiselle Jeanne dĠIsques : 12 £ 18 s,
Est deub par Pierre LEULIETTE du Portel : 4 £ 7 s,
Est deub par Wallerand YVART et sa femme : 52 £ 18 s,
Est deub par lĠAventure : 50 s,
Est deub par Jacob THEODORE : 81 £,
Est deub par LAPRAIE cordonnier : 32 £ 7 s,
Est deub parJacques POLLET : 20 £ 1 s,
Est deub par Hierosme CAUGNART : 9 s,
Est deub par Jacob COZETTE et sa femme : 11 £ 2 s 5 d,
Est deub par Nicollas GRANDSIRE : 39 £ 10 s,
Est deub par les Pres Mineurs : 33 £ 11 s.
12) Item un livre journal couvert de parchemin contenant vingt sept escripts et cinquante sept noms escripts commenant par ces mots Denis DELEPIERRE pay et ray et finissant Jean COZETTE ray et sĠest trouv ce qui ensuit.
Doibt MELLINIEUL demeurant Callais : 11 sols,
Doibt Jean DELEPIERRE : 6 £ 8 s,
Luy au mesme feuillet : 12 £ 6 d,
Doibt Nicollas BAY : 4 £ 14 s,
Doibt Denis DELEPIERRE : 38 £ 13 s,
Luy pour la harengaison : 33 £ 9 s,
Doibt Firmin GORET : 10 £ 15 s 5 d,
Doibt Jean POLLET : 6 £ 8 s,
Doibt Pierre SAUVAGE lĠaisn, du Portel : 17 £ 5 s,
Doibt ledict BAY : 65 s,
Doibt ledict BAY : 9 £,
Doibt Jacques DELEPIERRE dict du Gros : 17 £ 4 s,
Doibt Jean POLLET : 19 £ 4 s,
Doibt Pierre SAUVAGE gendre dudict DE MOUY : 8 £ 9 s,
Doibt Pierre SAUVAGE lĠaisn : 15 £ 8 s,
Doibt Jean COZETTE : 37 £ 3 s,
Doibt Jean SAUVAGE du Portel : 35 s,
Luy encorre : 7 £ 14 s,
Doibt Rolland TOURET : 18 £,
Doibt Pierre SAUVAGE gendre dudict DEMOUY : 39 £ 5 s 5 d,
Ledict LEBAY : 15 £ 7 s,
Doibt Jacques CONSTILLE par promesse du 2 septembre 1645 de rest : 16 £ 10 s,
Doibt le sieur Sbastien MANSSE lĠaisn par promesse du 22 aoust 1659 : 30 £,
Une promesse du sieur SMAGGHE comme il doibt 303 £ 15 s sur laquelle somme il a pay 115 £ portant reste de la somme de 188 £ 15 s,
Doibt Charles FOURNET, Jean GODIN de rest : 11 £ 18 s,
Doibt le sieur BERSEN : 7 £,
Est deub par les Pres Cordeliers : 68 £ 5 s,
Doibt Philippe SAUVAGE : 4 £,
Doibt Nicolas HAFRINGUES : 4 £,
Doibt Franois CARRET : 8 £ 18 s.
13) Un contrat de vente de la maison o est demeurant ledict Brice COILLOT la main assize de droict avec la quitance de damoiselle Jeanne DE CALLAIS ; le contrat de mariage de Briche COILLOT et de Marguerite PION pass pardevant FLAHAUT du 8 septembre 1637 ; une coppie du testament de Marguerite PION vivante femme de Brice COILLOT pass pardevant maistre DE CHASTILLON cur de lĠglise St Nicollas en ceste basse ville du 17 janvier 1661.
Est deub par Robert FATOU : 11 £ 2 s,
Est deub par la paroisse de Dunquerque : 21 £ 17 s 6 d sur quoy elle a laiss ung coffre plein et gard en gaige entre les mains dudict COILLOT,
Ledict COILLOT pre tiendra compte la communault de 34 £ 10 s,
Encore
en possession :
14) SĠest trouv 19 onces et demy de raux, 7 onces de francq, 2 escus de doubles et aultre monnoye 30 £ 1 sol 5 deniers, plus a est par ledict COILLOT dclair quĠil nĠa eu quĠen sa possession aprs le dcds de ladicte deffuncte Mergueritte PION que la somme de 8176 £ 9 sols en laquelle somme sĠest comprins la somme de 1020 £ que ledict COILLOT a employ dans lĠachact de quelques marchandises quĠil a fait pour son particulier, tant en espces pesant que lger ;
Cinq baricles de vin blanq vendu Robert VASCHE : 225 £,
Ledict COILLOT a dclair avoir retenu entre ses mains un quadruple de 44 £,
En outre a est dclair par ledict COILLOT pre que Pierre DESMERVAL son gendre a une somme dĠargent entre ses mains de 142 £.
Dettes
passives :
15) Est deub maistre Marcq STRICQ recepveur du bureau des traittes foncires la somme de 26 £ 10 deniers,
Est deub monsieur Jean LEFEBVRE sieur de St Germain, recepveur pour les entres des vins et du sel, pour pot la somme de 63 £ 7 sols,
Est deub au Jean STRICQ recepveur du droict St Paul la somme de 9 £ 1 sol,
Est deub Jacques GUILLEBERT marchand Calais en lĠacquit de Jean MARY de Honfleur : 26 £.
Est deub Nicollas GRANDSIRE mercier : 16 £ 2 s,
Est deub Margueritte DESMERVAL : 14 s,
Est deub Louise NIEPCE : 4 £ 11 s,
Est deub pour louage des chevaux du sieur DU HAMEL : 12 £,
Est deub Michel GERMAIN : 36 s,
Est deub Jeanne NIEPCE : 4 £,
Est deub Robert WYANT : 34 £,
Pay audict sieur Marcq STRICQ tant pour lĠentre de vin que de bire dĠAngleterre : 20 £ 16 s,
Pay au notaire tant pour lĠoriginal que la copie dllivre des prsentes : 30 £.
Et le dix huictiesme jour de may mil six cens soixante et et ung, le prsent inventaire a est rapport pardevant nous Jean DUQUESNE sieur de Clocheville, conseiller du Roy lieutenant particulier et commissaire examinateur au baillage de Boullogne, Oultreaue etc , par maistre Bertrand VAILLANT nottaire royal rsidant Boullogne sur la mer et ledict Brice COILLOT en prsence de : Pierre DESMERVAL mary et bail de Margueritte COILLOT, Pierre BELLART mary de Michelle COILLOT, et maistre Pierre CUCQUEMELLE marchand demeurant en ceste ville excuteur testamentaire de deffuncte Marguerite PION, vivante femme dudict Brice COILLOT, et aprs que lesdicts DESMERVALLE, BELLART et le sieur CUCQUEMELLE nous ont remonstr que Brice COILLOT fils dudict Brice COILLOT et de ladicte deffuncte PION est aag de quinze ans, est capable rgir ses biens, lĠassistance dudict curateur nous avons icelluy Brice COILLOT de son consentement cr pour curateur audict Brice COILLOT son fils, et de luy pris le serment de se bien acquitter de ladicte charge. Comme aussy de ce quĠil ne scait ny congnoist aultres biens de sa communault avecq ladicte deffuncte PION sa femme, que ceulx contenus au prsent inventaire, quĠil nĠen a cach ny lattit fait cacher ny lattiter, et promet sĠil en vient dĠautres sa congnoissance dĠen faire la dclaration et les faire insrer au prsent inventaire. Ce faict avons ledict prsent inventaire cloz et arrest en prsence du procureur du Roy audict bailliage soubz les protestations desdicts DESMERVAL et BELLART que leurs comparutions ne leur pourront nuire ny prjudicier leurs droicts et prtentions. È
Le
18 aot 1661, pardevant notaire, Pierre BELLART (qui signe Pierre BLAIRE) matre
de bellandre et Michelle COILLOT sa femme rclament leur part de lĠhritage de
Marguerite PION, soit le sixime des biens contenus dans lĠinventaire
ci-dessus. Ledit BELLART et sa femme reoivent la somme de 500 £ des mains
dudit COILLOT et se tiennent contents sans plus rien demander lĠavenir ;
et outre ce la somme de 436 £ quĠils ont encore reu ci devant faisant lesdites
deux sommes celle de 936 £ 6 sols deniers.
Le 20 aot 1661, pardevant notaire, Pierre DESMERVAL et Marguerite COILLOT obtiennent aussi 500 £ dudit Brice COILLOT dont : 192 £ pay comptant.
LXXXXI) CM Amiens du 3 octobre 1648 entre
Franois CITERNES et Franoise de SAINTE BEUVE
fille de Jehan (nĦ64) et Antoinette CARTON (nĦ65)
(AD80 3E30807)
Pardevant les notaires et gardenottes hrditaires du Roy nostre sire en la ville et baillage dĠAmyens doubsignez furent prsentz en leurs personnes :
* Franois CITERNES, laboureur demeurant Montires, paroisse dudit lieu, assist de honorable homme Gillebert JULLIART marchand bourgeois dĠAmyens dĠune part;
* Et Anthoinette CARTON veuve de Jean DE SAINTE BEUFVE et Franoise de SAINTE BEUVE sa fille marier demeurantes au village de Renencourt dite parroisse de Montires, assiste de Claude de SAINTE BOEUVE laboureur demeurant audit Renencourt, frre aisn de ladite Franoise dĠautre part.
Et ont dclar lesdites parties que pour parvenir au mariage pourparl et quy au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine, dĠentre ledit Franois de CITERNES et ladite Franoise de SAINTE BOEUVE et auparavant aulcuns liens ou promesses dudit mariage, les dons dclarations traictez et conventions ont est faitz comme il ensuit.
CĠest ascavoir de la part dudit de CITERNES, ladite de SAINTE BOEUVE a dclar quĠelle sĠest tenue et tient contente de ses personnes et biens, sans en faire tat ny plus ample dclaration.
Et de la part de ladite de SAINTE BOEUVE ladite Anthoinette CARTON luy a donn en faveur dudit mariage et promis luy payer et fournir la somme de 600 £ tournois, et payable scavoir 300 £ en dedans la veille des nopces et le surplus en dedans ung an dĠhuy, et outre ce luy fournir et livrer en dedans ladite veille des nopces une cavalle et deux vaches et la vestir et habiller bien et honnestement pour le jour et lendemain de ses nopces, et nantmoins la discrtion de ladite CARTON. Par le traict duquel mariage a est stipul que ladicte somme de 600 £ donne par ladicte CARTON sera emploie en achapt dĠhritage ou rente pour tenir nature de propre ladicte de SAINTE BOEUVE et ceulx de son estocq et ligne, et o il arriveroit le dceds dudict CITERNES ou de ladicte SAINTE BOEUVE avant ledict employ il sera faict des deniers de ladicte communault dĠentre les futurs marians et sĠils ne suffisent des propres dudict de CITERNES. Et en cas du prdcds de ladicte de SAINTE BOEUVE, ledict de CITERNES aura et remportera hors et avant part tous ses habillemens et armes avecq son lict garny et au contraire advenant le dcds dudict de CITERNES paravant ladicte de SAINTE BOEUVE, ou arrivant autrement la dissolution de ladicte communault icelle de SAINTE BOEUVE aura et remportera hors et avant part franchement et sans charge de debtes tous et chascuns ses habillemens bagues et joyaux servans elle et son corps avecq son lict garny et chambre estore comme son estat appartiendra, avecq son douaire coustumier et ce soit quĠelle apprhende ou renonce ladicte communault.
Ce que dessus accept par les parties, promettans etc et se tenir entretenir paier fournir et le tout accomplir ont lesdites partyes oblig et obligent lĠun envers lĠautre tous leurs biens et hritages renonans etc
Faict et pass Amyens en la maison du sieur SOUFFLET le troisiesme jour dĠoctobre mil six cent quarante huit aprs midy et ont lesdictes partyes sign en prsence avecq lesdicts notaires (DE BACQ et VERDURE)
LXXXXII) Contestation suite au CM du 3
octobre 1648 et arrangement
du 19 avril 1649 entre
Antoinette CARTON (nĦ65) et Franoise de
SAINTE BEUVE sa fille
(AD80 3E30809)
Pardevant les notaires royaux de la ville et baillage dĠAmyens soubsignez, furent prsens en leurs personnes :
* Anthoinette CARTON, vefve de feu Jean de SAINTE BEUVE, demeurante au village de Renencourt, parroisse de Montires dĠune part ;
* Et Franois CITERNE laboureur et Franoise SAINTE BEUVE sa femme, demeurans au village de Montires, ladite femme auctorise suffisamment de son mary, laquelle auctorit elle a prins et receu en elle agrablement, dĠautre part.
Et ont recongneus comme ainsy soit, que lesdits CITERNE et sa femme ayent cy devant faict appeler ladite CARTON poursuyvie et condamne au paiement de la somme de 300 £ faisant partye de 600 £ que ladicte CARTON se seroit submis et oblig de paier ladicte Franoise de SAINTE BEUVE pour les causes portes par son contract de mariage, et outre ce, luy fournir encore une cavalle et deux vaches ports par ledict contract, mesme ce que ladicte CARTON fut condamne leur rendre compte de la gestion et administration tutellaire quĠelle a eu des personne et biens de ladite de SAINTE BEUVE. Contre lesquelles conclusions icelle CARTON auroit dit en ce quy touchoit ladite somme de 300 £ quĠelle nĠestoit oblige de les fournir non plus que les autre 300 £ payables en dedans ung an quĠau pralable lesdits CITERNE et sa femme luy eussent indicquez des immeubles quĠils eussent est en terme dĠacqurir pour tenir nature de propre la dite SAINTE BEUVE et ce de son estocq et lingne, selon quĠil est au long port par ledit contract de mariage pass au registre de Franois DEBACQ lĠun des notaires soubsignez le troisiesme jour dĠoctobre XVIC quarante huict.
Et au regard de ladicte cavalle et desdictes deux vaches, ladicte CARTON ayant maintenu comme il est vray quĠelle les a fourny et livr ladicte SAINTE BEUVE sa fille. Et en ce quy touche ladicte rdition de comptes, elle auroit dict que cĠestoit sans fondement et raison que ledict CITERNE la prtendoit. Attendu que lĠintention des partyes tousjours est que moyennant les dons et avancemens faictz par ladicte CARTON ladicte SAINTE BEUVE sa fille, icelle debvoit renoncer la succession mobiliaire et immobiliaire de sondict feu pre en sorte que sur ces contestations les partyes estoient en voie dĠentrer en grande despense de procs, pour quoy obvier terminer et mectre fin lesdictes partyes ont par lĠadvis de leurs parens consors et amys, faict entre elles la convention permanente et irrvocable en la forme et manire quy ensuit.
CĠest assavoir que moyennant que ladicte Antoinette CARTON sĠest submise et oblige de paier en lĠacquict desdicts CITERNE et sa femme la somme de 250 £ dont ledict CITERNE est redevable vers les marguilliers et parroissiens de lĠesglise dudict Montires, en dedans le jour de la Magdeleine prochainement venante, pour laquelle somme de 250 £ ladicte CARTON se jourdĠhuy passe obligation au proffict de Anthoine ROZE et Jean BERNARD marguilliers de ladicte parroisse de Montires, et que iceluy de CITERNE et sadicte femme ont recongneu avoir receu de ladicte CARTON la somme de 50 £ faisant partye desdicts 300 £ quy se debvoient paier au jour de leur mariage et de plus, que ladicte CARTON leur a fourny la cavalle et les deux vaches quĠelle submise et oblige paier et fournir par ledict contract et en outre que lĠintention desdits CITERNE et sa femme a tousjours est de renoncer comme ils font par ces prsentes, la succession mobiliaire et imobiliaire dudict deffunct de SAINTE BOEUVE et toute rddition de comptes et reliquat dĠicelluy, que ladicte SAINTE BEUVE auroit peu prtendre contre ladicte CARTON, laquelle aussy tenu et tient quitte ladicte SAINTE BEUVE des nourritures et entretnemens quĠelle luy a fourny jusques au jour dudict mariage, lesdicts CITERNE et sa femme se sont desport et desportent des instances quĠils ont intent contre icelle CARTON, tant pour le paiement desdites 300 £, cavalle et vaches, que pour raison de ladicte reddition de comptes, lesquelles instances demeureront par ces prsentes sopitez ( ?) et estintes et ladicte CARTON quitt et descharg desdictes 300 £ et fournissement desdictes cavalle et vaches, despens compenss de part et dĠautre, ce que dessus accept par lesdictes partyes et par ce moyen lesdicts CITERNE et sa femme ont accord main leve ladicte CARTON des saisines quĠils ont fait faire pour raison de ce que dessus. Promettans etc
Faict et pass audict Amyens pardevant lesdicts notaires le dix neufviesme jour dĠavril XVIC quarante neuf et ont lesdictes partyes sign et faict leur marque ces prsentes avecq lesdicts notaires.
Ajout : ledit
Antoine ROZE reconnat avoir reu les 250 £ de la part de ladite CARTON.
LXXXXIII) Bail dĠAntoinette CARTON
(nĦ65) du 14 mai 1649
au profit dĠHenry de la BARE
(AD80 3E30809)
Fut prsente en sa personne Anthonette CARTON vefve de Jean de SAINTE BOEUVE demeurant Renencourt, parroisse de Montires, laquelle a recongneu avoir baill et baille par ces prsentes titre de ferme au proffict de Henry de la BARE laboureur demeurant Camps en Amyennois, parroisse dudict lieu ce prsent et acceptant le nombre et quantit de 7 journeux de terres en trois pices :
* la premire contenante 3 journeux ou environ sant au terroir dudict Camps, au lieu nomm la Massue, tenant dĠun cost Franois DESCHART, dĠautre aux hritiers de Jean LESAGE, dĠung bout Estienne RETOURN, et dĠautre bout Nicolas PICARD ;
* la seconde contenant deux journeux et demy sans audict terroir, au lieu dict le Moulin, tenant dĠun cost Hector BAILLEU, dĠautre cost Jrosme CARTON, dĠun bout maistre Robert de BAILLY et dĠautre bout audict BAILLY ;
* et la troisiesme au terroir de Molien le Vidame, contenant ung journel et demy ou environ, tenant dĠun cost la vefve Mathieu CUNERON ( ?) dĠautre cost audict Jrosme CARTON, dĠun bout au chemin de Molien, et dĠautre bout au sieur de Millaicourt.
Pour desquelles terres ledict preneur sĠest tenu et tient content, soit quĠil y en ayt plus ou moing, et dclare le bien scavoir et connoitre, pour en jouir par ledict preneur le temps et espace de noeuf ans conscutifs, commencer faire la premire despouille la moisson dĠaoust de lĠanne XVIC cincquante, moyennant et parmy que ledict preneur a promis et sera tenu payer et fournir par chacun an ladicte bailleresse le nombre et quantit de 20 septiers de bled mesure dĠAmyens, tel que bon bled de (É) payable au jour de Sainct Andr, dont premire anne sera et escheura au jour de Sainct Andr dudict an XVIC cincquante et ainsy continuer lesdicts neuf ans pendant lesquels ledict preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs sollires et compostures, les parquer fumer et amander et en fin dudict bail les rendre en bon suffisans estat, labour et amandement.
Sy sera tenu paier et acquitter les censsives et charges fonsires sy aucunes sont deubes cause desdictes terres. Et ne pourra ledict preneur mectre le prsent bail ny partyes dĠiceluy en autres mains que les siennes, sans exprs consentement de ladicte bailleresse peine de nullit sy bon luy semble, laquelle bailleresse se baillera autant des parts en bonne forme au despends dĠicelluy preneur. Ayant est accord quĠen cas que ladicte bailleresse vendroit lesdictes terres ou partyes dĠicelles durant le cours du prsent bail, ledict preneur ne poura prtendre aucun dommage et intrt pour ce subject. Promettant etc
Faict et pass Amyens pardevant notaires royaux en la maison dudict Franois DEBACQ lĠun dĠiceux le quartorziesme jour de may XVIC quarante noeuf, et ont lesdicts compars sign ces prsentes avecq lesdictz notaires.