Documents concernant la famille de SAINTE-BEUVE

 

I) Anecdote concernant Charles Augustin SAINTE-BEUVE

 

Aprs le dŽcs de sa mre, Charles Augustin hŽrite dĠune maison au nĦ8 rue Saint-Martin ˆ Boulogne et la loue. Mais ses locataires paient mal.

Dans une lettre du 7 mai 1864 ˆ ses cousines DEMONT habitant Boulogne il Žcrit : Ç les Dlles N... ne paient plus depuis le 15 mars. Un petit bout dĠhuissier quĠon montre fait souvent merveille... È.

Dans une autre lettre datŽe du 30 octobre 1864 : Ç Voulez-vous obliger ces vilaines Dlles N... ˆ payer, je ne puis comprendre de si mauvaises locataires...È

Le 9 mai 1865 : Ç Ne dites pas aux Dlles N... que je suis nommŽ sŽnateur, car elles seraient capables de ne plus payer du tout. En attendant de gros traitements, il mĠen faut de petits...È.

ExcŽdŽ il revend cette maison et ne revient jamais ˆ Boulogne.

 

II) Naissance du 22 janvier 1672 non reconnue par le mari,

notŽe dans les registres BMS de Boulogne, Saint-Nicolas

 

Jeanne GAMELIN est une soeur de SŽbastien GAMELIN (nĦ26)

 

Ç Nous Isaac DE LA COUR curŽ titulaire de lĠŽglise parroissiale Saint Nicolas, certifions ˆ tous que Jeanne GAMELIN agŽe dĠenviron dix huit ans trois mois, fille du sieur Jean GAMELIN et de Jeanne LIEVREBERT hostelains de cette basse ville, femme mariŽe au sieur Daniel DUWAST en face de notre Sainte Eglise en la manire accoustumŽe le trois aoust de lĠan prŽcŽdent, ladite ayant ŽtŽ interrogŽe sur le serment et sur sa part de Paradis quĠelle nous dŽclaroit la vŽritŽ, ensuite de la signiffication que a fait son mary par laquelle il dŽclare que ladite Jeanne GAMELIN sa femme nĠestoit point enceinte de ses oeuvres, icelle ayant accouchŽ depuis deux jours dĠune fille ˆ laquelle on doit donner baptesme au plustost.

Auparavant nous soussignŽ avons voulus scavoir la pure vŽritŽ afin de coucher sur nostre registre le nom de celuy quĠelle confesseroit estre le pre lŽgitime, suivant son serment aprs lequel fait en nostre prŽsence, ladite Jeanne soubtient sur sa part de Paradis comme elle a dŽjˆ dŽclarŽ cy dessus que lĠenfant dont elle a accouchŽ hier vingt deux janvier sur les deux heures aprs midy est des oeuvres de son mary dĠautant quĠil a eu sa compagnie charnelle plus de trois mois et demy avant son mariage en foy de quoy ...

SĠensuit la signification du mary par laquelle deffences sont faites de baptiser lĠenfant sous le nom de Danielle DUWAST. È

 

III) Trois actes relevŽs dans les registres des BMS de Moreuil

 

1Ħ) Inhumation de six cercueils de plomb dans le choeur de lĠabbaye de Moreuil

4 mai 1711

 

Dans ce qui suit, on cite Marie de CRƒQUY, dame de Moreuil qui Žpouse Gilbert de BLANCHEFORT seigneur de Saint-Janvrin par contrat de mariage du 14-1-1543, et le cardinal de CRƒQUY Žvque dĠAmiens qui fait par son testament du 15-6-1574 plusieurs legs ˆ lĠabbaye Saint-Vast de Moreuil, dans laquelle ils sont tous deux inhumŽs.

LĠabbŽ de Moreuil est crossŽ et mitrŽ, son revenu est de 4000 £ par an (environ 80000 euros 2004) et mange ˆ la mme table que les six religieux quĠil dirige. En 1709, peut-tre ˆ cause du terrible hiver les religieux sont en grand Žtat de pauvretŽ, et trois dĠentre eux pendant une nuit dŽmontent les cercueils du cardinal et de quelques seigneurs afin dĠen vendre le plomb. Le Parlement de Paris, saisi de lĠaffaire rend en 1711 un arrt trs sŽvre : un des religieux est condamnŽ aux galres, lĠabbŽ et deux autres moines doivent faire amende honorable, lĠabbaye est condamnŽe ˆ 1000 £ dĠamende envers les seigneurs de Moreuil et de fournir six cercueils neufs en plomb. Le texte suivant dŽcrit la rŽinhumation des corps se trouvant dans les sŽpultures violŽes.

 

Ç Le lundy quatre may 1711 jour remarquable en rŽparation dĠhonneur pour les six cercoeuils de plomb enlevez des deux caveaux du choeur de lĠabbaye de Moreuil par les abbŽ et religieux de ladite abbaye, cĠest ˆ dire par dom Jerosme DOGERDIAS abbŽ, dom Jean GALLETZ prtre religieux de ladite abbaye, et No‘l CROCHET clercq aussi religieux, a estŽe faite par ledit No‘l CROCHET devant la principale porte de lĠŽglise dudit Moreuil en consŽquence de lĠarrest du Parlement de Paris, rendu le 10 febvrier 1711 contre lesdits abbŽ et religieux, en prŽsence de monsieur le lieutenant criminel dĠAmiens, accompagnŽ de messieurs le substitut de monsieur le procureur du Roy et de monsieur BERNARD greffier criminel, huit archers la mareschaussŽe, et conduit ledit CROCHET par lĠexŽcuteur de la haute justice ˆ la veue dĠune grande multitude de peuple ; et ensuite a assistŽ au service solemnel, dit, chantŽ et cŽlŽbrŽ dans le choeur de ladite abbaye par nous Me Pierre LEMERCIER curŽ et doyen dudit Moreuil, ordonnŽ par ledit arrest avec et ˆ lĠassistance de six ecclŽsiastiques des paroisses cironvoisines, scavoir :

á                      Me Pierre BOITEL, curŽ de Sourdon,

á                      Me Antoine de SAINTE BEUVE, curŽ de Morizel,

á                      Me Franois BƒNARD, curŽ de La Neufville,

á                      Me Pierre CANIS, curŽ de Brache,

á                      Me Louis MASSELIN, curŽ de Rouvrel,

á                      Me Franois de SAINTE BEUVE, curŽ de Raineval, et plusieurs autres curŽs.

Et lĠoraison funbre prononcŽe par nous curŽ et doyen, et le cinq dudit mois de may a estŽ faite la rŽparation de lĠexhumation et reposition des corps, cendres et ossemens de feu Mgr le cardinal de CREQUY et autres seigneurs de Moreuil dans six cercoeuils de plomb neufs : dans les deux caveaux du costŽ de lĠEvangile et de la chapelle Nostre Dame de PitiŽ ont estŽ mises posŽes deux cercoeuils o sont les corps dudit feu Mgr le cardinal de CREQUY et de Jean de CREQUY ; et dans le caveau du costŽ de lĠEp”tre et de la chapelle Saint LŽger quatre cercoeuils de plomb neufs, o ont estŽs mis les corps de Marie de CREQUY dame de Saint Janverin, et les cendres et ossemens des anciens seigneurs dudit Moreuil avec la dŽcence convenable et lĠabsoute par nous curŽ et doyen de Moreuil faite en cŽrŽmonies, aprs quoy a estŽe posŽe la lame de cuivre sur laquelle est gravŽ et inscrit ledit arrest ˆ la muraille dudit choeur de ladite abbaye du costŽ de lĠEvangile au dessus du caveau de feu Mgr le cardinal pour estre un mŽmoire ˆ la postŽritŽ pour la profanation et lĠattentat sacrilge desdits tombeaux.

SignŽ LEMERCIER. È

 

2Ħ) Baptme de la cloche de lĠŽglise de Moreuil en 1733

 

LĠacte qui suit est intŽressant pour la connaissance des notables et des seigneurs de Moreuil.

 

Ç Le 30 may 1733 fut bŽnite par Me Franois de SAINTE BEUVE curŽ de Reinneval de notre consentement, la grosse cloche qui fut nommŽe Marie Anne ThŽrse par messire Charles Franois Marie de ROUGƒ comte de Rosteran, seigneur de cette paroisse, et dame Marie Anne ThŽrse dĠALBERT de CHAULNES, veuve de feu messire Louis de ROUGƒ colonel du rŽgiment dĠAcxin, qui commit pour cette bŽnŽdiction sieur Antoine de VELLENNES lieutenant de la chastellenie de Moreuil pour parrain, et damoiselle Marie Catherine BILLECOCQ femme du sieur Louis Joseph WATTELIN marguillier en charge de cette paroisse. È

 

3Ħ) Un baptme le 6-7-1779 o lĠon cite deux SAINTE BEUVE

 

Jean Franois de SAINTE BEUVE est notre numŽro 4 ; Marie ThŽrse de SAINTE BEUVE est sa soeur, nŽe le 6-9-1716 ˆ Moreuil, y dŽcŽdŽe le 21-10-1770. Innocente de ROUGƒ, veuve en secondes noces dĠEmmanuel de LORRAINE quĠelle a ŽpousŽ le 6-6-1747, est fille de Louis de ROUGƒ et de Marie dĠALBERT citŽs dans lĠacte prŽcŽdent.

Sans descendance de ses deux maris, ladite Innocente de ROUGƒ donne la terre de Moreuil ˆ son neveu Franois de ROUGƒ Žpoux de Marie de COETMEN, dont lĠun des fils est Bonnabes de ROUGƒ citŽ ici.

 

Ç Le 6 juillet 1779, est nŽe en lŽgitime mariage et le mme jour a ŽtŽ baptisŽe par moi Firmin CABOCHE prtre bachelier de la facultŽ de thŽologie et Principal du collge de la Marche en lĠUniversitŽ de Paris soussignŽ, Catherine Bonnabes fille de Claude CABOCHE et de Agadrme Victoire de BOURGE ses pre et mre, le parrain fut trs haut et trs puissant seigneur messire Bonnabes Jean Catherine Alexis de ROUGƒ colonel du rŽgiment de la Fre infanterie, seigneur de la Bellire Co‘tman et autres lieux, reprŽsentŽ par monsieur Jean Franois de SAINTE BEUVE procureur fiscal, la marraine fut trs haute trs puissante trs illustre princesse son altesse madame Innocente Catherine de ROUGƒ du PLESSIS BELLIéRE, baronne de Vienne le Chastel, ch‰tellaine de Moreuil, veuve de trs haut trs puissant et trs illustre prince son altesse monseigneur Emmanuel Maurice de LORRAINE duc dĠElbeuf et pair de France, reprŽsentŽe par damoiselle Marie ThŽrse de SAINTE BEUVE qui ont signŽ le prŽsent acte. È

 

IV) Testament de Jean Franois de SAINTE BEUVE (nĦ8)

du 31-10-1727 ˆ Moreuil

(AD80 3E22990)

 

Ç LĠan mil sept cens vingt sept le trente et un jour dĠoctobre, pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal en la prŽvostŽ de Mondidier ˆ la rŽsidence du bourcq de Moreuil du resort de ladire prŽvostŽ, prŽsence des tesmoins cy aprs nommez et sousignez, Me Jean Franois de SAINTE BEUVE lieutenant de la chastellenie de Moreuil vefve de deffuncte Geneviefve MARESSAL, estant au lit malade, sein dĠesprit mŽmoir et dĠentendement comme il est aparut ausdits notaire et tesmoins, lequelle ne voulant mourire intestat a fait dictez et nommez son testament et ordonnance de dernire vollontŽ sans sugestion ny induction de personne, comme il ensuit.

Premirement a recommandŽ son ame ˆ Dieu et a tous la cour cŽleste de paradis, voulant arrivant son dŽced que son corps soit inhumŽ ˆ lĠentrŽ du cimettier dudit Moreuil, ou proche la sŽpulture des deffuncts Jean Baptiste de SAINTE BEUVE de Marie Catherine MARESSAL, que ses services sollennelles et boudelĠan soient dit et chantŽ sytost son trespas arrivŽ, ˆ chacuns desdits services enterement et boudelĠan quĠil y soit priŽ les sieurs curŽs de Rainneval, Rouvrel, Mervile et de la Neufville, priant le sieur testateur le sieur curŽ dudit Moreuil de vouloir prester sa salle pour lesdits sieurs curŽs pour y faire leur repas, donne et lgue ˆ lĠŽglise dudit Moreuil un journel de terre chargŽ de bled prŽsentement quĠil acquit depuis peu dĠHonnorŽ FLOURY antien boucher audit Moreuil, au chemin des vignes terroire de Morisel, tenant dĠun bout au sieur LANGLET ˆ cause de sa femme, dĠautre au sadeau et au chemin des vignes, dĠun lez audit FLOURY, dĠun bout ˆ Jacques BENNEZON ; item un journel de terre au chemin dĠAilly que deffuncte Jeanne DELESPAUX mre de sadite feue femme avoit donnŽ verballement en prŽsence de ses enfans ˆ lĠŽglise dudit Moreuil, laquelle Žglise nĠa vouleut accepter ˆ la charge de deux obits ˆ lĠintention de ladite DELESPAUX mre de ladite deffuncte MARESSAL, tenant dĠun bout au chemin de Moreuil ˆ Ailly, dĠautre au domaine de Morisel dĠun cottŽ ˆ Paschier TRETAGNE, pour en jouir par ladite Žglise de Moreuil du jour du trespas du testateur, en toute propriŽtŽ fruits et proffict, ˆ la charge par ledit marguillier dĠicelle Žglise de faire dire et chanter en icelle Žglise perpŽtuellement et ˆ toujours quatre obits par ans scavoir : deux pour ladite deffuncte Jeanne DELESPAUX, un pour ledit testateur, et lĠautre pour ladite deffuncte sa femme ˆ pareilles jours quĠils seront dŽcŽdŽs ; en cas que ledit testateur dŽcd avant la moisson prochaine le marguillier en charge dĠicelle Žglise en fera la dŽpouille et aura les pailles ˆ son proffit pour ses peines et lĠŽglise sera tenue en ce cas dĠamortir les biens cy dessus ˆ elle donnŽs ; item donne et lgue aux douze plus pauvres femmes veuves dudit Moreuil chacune dix livres qui leur seront dŽlivrŽ au bout de lĠan dudit testateur ainsi que trouvera ˆ propos le sieur curŽ dudit Moreuil ; item donne et lgue ˆ Geneviefve FICQUET sa nice pour les bons services quĠelle luy a rendus et ˆ ses enfans une somme de 200 livres payable dans un du jour de la closture de son inventaire, donne et lgue pareillement ˆ Franois DECAIX et Marie ElŽonard DECAIX ses neveu et nice chacun la somme de cinquante livres qui leur sera payŽ au jour quĠils prendront estat parfait ou de majoritŽ sans intŽrest ; comme le sieur Antoine de VELLENNE bon amy dudit sieur testateur au bien et charge de la rŽgie de la cour maison et cave appartenant aux mineurs dudit testateur, quĠil ne seroit pas facile ˆ trouver ˆ lĠaffŽrure[1], le sieur testateur en a laissŽ par son prŽsent testament le soin audit de VELLENNE quy suivra et se servira des registres dĠicelluy testateur pour en rendre compte aux mineurs ou ˆ leur tuteur des produis de la recepte il en paiera les deux tiers auxdits mineurs ou tuteur et lĠautre pour ses peines ; priant iceluy testateur ledit de VELLENNE continuer ladite rŽgie jusquĠau temps que lesdits mineurs prendront estat parfait ou de leur esmancipation ainssy quĠil trouvera ˆ propos ; au pardessus du tiers cy dessus accordŽ audit de VELLENNE aura encorre ˆ son proffit la jouissance dĠicelle maison estables jardin herbes croissans au bout de la cour pendant le temps quĠil fera ladite rŽgie, la grande grange au bout de la cour rŽservŽ.

Eslisant iceluy sieur testateur pour exŽcuteur de son prŽsent testament ledit de VELLENNE auquel il a donnŽ pouvoir sur tous ces biens jusquĠˆ lĠentier accomplissement dudit prŽsent testament quy a estŽ ainssy fait dictŽ et nommŽ par ledit testateur mot aprs autre audit notaire prŽsens les dits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme dit est, et ˆ luy lu et relu aussy mot aprs autre par ledit notaire lesdits tesmoins toujours prŽsens ; aprs laquelle lecture il a dŽclarŽ avoir bien ouy entendu et cela estre sa dernire vollontŽ, rŽvocquant tous autres testament ou codicille quĠil pouroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul avoir lieu sorte dĠeffect selon sa forme et teneur.

PassŽ audit Moreuil en la maison dudit testateur aprs midy, prŽsence de Franois BLONDELU marchand, et Pierre BALLIN cordier demeurans audit Moreuil tesmoins pris de ce, quy ont signez avec ledit testateur et notaire. È

 

V) Jean COILLOT (nĦ24) est rŽglŽ de ses dŽpenses lors des festivitŽs marquant

la naissance de Louis, Dauphin de France nŽ en 1726

 

Extrait du cahier des comptes de la ville de Boulogne pour la pŽriode 1727-1741 (liasse 64 AM) :

 

 

 

VI) Affaire COILLOT-SANNIER

(Archives municipales de Boulogne/mer, liasse 1435)

 

1Ħ) Lettre du 23 fŽvrier 1680

 

DŽbut fŽvrier 1680 sur le port de Boulogne-sur-mer, trois frres COILLOT (dont Jean COILLOT notre nĦ48 nŽ le 28-2-1630) frappent un charretier qui nĠa pas rŽpondu ˆ leur demande de transporter un tonneau dĠeau-de-vie. Ce dernier Žcrit une lettre au mayeur de Boulogne pour sĠen plaindre.

 

g

 

Ç Messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne,

Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant quĠil y a environ quinze jours que les nommez Franois, Anthoine et Jean COILLOT frres, estans dans un batteau sur le havre de cette ville chargŽ de vin et dĠeaudevye, ils firent entendre au suppliant et lĠinduisirent de charger sur sa chareste une pipe[2] dĠeaudevye disans que cĠestoit seullement pour conduire chez eux en ladite basse ville ; cepandant le suppliant fut surpris lors quĠelle fut chargŽe dĠouir que lesdicts COILLOT luy dirent quĠil la falloit mener en la haulte ville dudit Boullongne, ce qui obligea ledict suppliant ˆ sĠen excuser envers eux disans comme du faict que lĠessieu de sadite chareste estoit trop faible pour supporter un tel fardeau. A quoy lesdits COILLOT firent responce quĠil eust dŽchargŽ et mis bas ladicte pipe dĠeaudevye, ce quĠil fist et sĠen fut prendre et charger ˆ un aultre batteau une pice de vin blanc pour mener en la ville, ce que faisant lesdicts COILLOT se jettrent avecq fureur et impŽtuositŽ sur luy ˆ dessein de lĠassassiner, le battirent et frapprent ˆ grands coups de poing et de pied et lĠauroient estouffŽ et estranglŽ sy quelques particuliers touchez de compassion pour luy nĠeussent accouru en diligence et luy secourir, desquels coups et mauvais traictements ledict suppliant est griefvement blessŽ et offensŽ en plusieurs endroicts de son corps, dŽtenu au lict malade entre les mains des chirurgiens et en danger de sa personne.

Ce considŽrŽ messieurs, il vous plaise permettre audict suppliant de faire informer du contenu en la prŽsente plaincte et circonstances de dŽpandances aux offres quĠil fait dĠadministrer tesmoings et vous ferez justice, demandant ˆ ces fins lĠadjonction de Monsieur le Procureur fiscal, Žlizant domicile en la maison de Me Charles Gilber DELIGNY son procureur audit Boullongne.

Marque dudit Nicolas MICHEL ; signŽ DELIGNY. È

 

2Ħ) Convocation des tŽmoins en date du 23 fŽvrier 1680

 

Ç LĠan XVIC quatre vingt et le vingt troisiesme jour de febvrier, je Jean DUMONT lĠaisnŽ sergent ˆ verge de messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer rŽsidant en la haulte ville dudit Boullongne soubsignŽ, par vertu de lĠordonnance et dŽcret de commission esmanez des offices de mesdicts sieurs signŽe et scellŽe en datte de ce jourdĠhuy ˆ moy dŽlivrŽe de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a faict election de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donnŽ assignation ˆ Pierre BRAULLE, Adrien FAINIANT habitans en ladite basse ville en leurs domiciles parlant ˆ leurs personnes.

Ensemble Jean SIMON suisse de la garnison dudit Boullongne parlant ˆ sa personne, ˆ estre et comparoir pardevant et en lĠhostel de monsieur le mayeur dudit Boullongne ce jourdĠhuy une heure de relefvŽe pour estre ouys et informŽs que ledit SANNIER entend faire allencontre des nommez Franois, Anthoine et Jean COILLOT et leur ay dŽclarŽ que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faite et leur ay ˆ chacun dĠeux laissŽ coppie du prŽsent exploit subject aux controles prŽsents tesmoings.

SignŽ Jehan DUMON. È

 

3Ħ) TŽmoignages datŽs du 23 fŽvrier 1680

 

Ç Information faicte par Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en la basse ville de Boullongne contre Franois, Anthoine et Jean COILLOT frres deffendeurs et accusŽs, du vingt troisiesme jour de fŽvrier mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur.

Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de Boullongne aagŽ de quarante cincq ans ou environ, lequel aprs serment par luy faict de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠestre parens ny alliŽ des partyes et avoir estŽ assignŽ par exploit de Jean DUMONT sergeant ˆ verge de ceste ville ˆ nous reprŽsentŽ.

A dict quĠil y a quinze jours ou environ, sur les dix ˆ onze heures du matin comme luy desposant charoit et voituroit du vin du bord dĠun vaisseau quy est au havre de ceste ville, il aperceut que le nommŽ Nicolas MICHEL dit SANGNIER aussy charton quy estoit avecq sa chareste sur laquelle il avoit estŽ chargŽ une pipe dĠeaudevye laquelle appartenoit comme luy desposant aux nommŽs Franois, Anthoine et Jean COILLOT lesquels avoient dit audit MICHEL que cĠestoit pour transporter laditte pipe dĠeaudevye en ladite basse ville de Boullongne, et nŽantmoins icelle pipe dĠeaudevye ayant estŽ chargŽe sur la chareste dudit MICHEL, iceulx COILLOT le voulurent obliger ledit MICHEL de transporter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte ville dudit Boullongne, ce quĠil ne voulut faire ˆ cause que lĠessieu de sa chareste nĠestoit pas soffisant, et dŽchargea sur le sable ladite pipe dĠeaudevye, cela faict ledit MICHEL fut avecq sadite chareste au bord dĠun autre vaisseau laquelle fut chargŽe dĠune pice de vin blancq, lequel MICHEL estant revenu proche de ladite pipe dĠeaudevye il rencontra lesdits Franois Anthoine et Jean COILLOT quy luy demandrent la cause pour laquelle il avoit ainsy mis ˆ terre ladite pice dĠeaudevye, et quĠil mŽritoit dĠestre bien asseilly, ce que entendant ledit MICHEL il sauta ˆ bas de son cheval quy conduisoit ladite chareste et se mit en debvoir de se deffendre de son fouet, ce veu luy desposant que lesdits COILLOT susnommŽs se mirent ˆ fraper ledit MICHEL de plusieurs coups de poingz quĠils luy auroient donnŽ sur luy, ce que voyant luy desposant il se seroit retirŽ de la presse, cĠest ce quĠil a dict et aprs que lecture a estŽ faicte ˆ luy desposant de la prŽsente desposition il a dŽclarŽ icelle contenir vŽritŽ et y persister et ˆ faict sa marque dŽclarant ne scavoir escrire, et nous avons signŽ et monsieur Nicolas DE SOMERARD nostre greffier avecq.

 

Marque dudit Pierre BRAULLE ; signŽ : SOMERARD, DUCROCQ, DESRINGUEHEN È

Taxe audit respondant 12 sols.

 

Jean SIMON, almand de nation, soldart suisse de la compagny du sieur LE FEBVRE estant en garnison en la basse ville de Boullongne aagŽ de vingt deux ans ou environ, a estŽ assignŽ ˆ ce jourdĠhuy par exploit de Jean DUMONT sergent ˆ verge quĠil nous a faict apparoir et quĠil a dŽclarŽ nĠestre parens ny alliŽ des partyes et attendu quĠil nĠentend la langue franoise, nous avons prins et nommŽ dĠoffice pour son interpreste de la personne de Jean Gaspart REGNAL de nation suisse quy entend la langue halmande et de celle franoise, desquelz Jean SIMON tesmoing et dudit Jean Gaspart REGNAL son interpreste ils ont jurŽ et affirmŽ scavoir ledit Simon aprs que ledit REGNAL son interpreste le luy a faict entendre et luy interpreste de nous raporter fidellement en langue franoise ce que ledit SIMON tesmoing luy aura dict et desposŽ en ladite langue halmande.

A dict ledit SIMON suivant le rapport et rŽcit quy nous a estŽ faict par ledit Jean Gaspart REGNAL son interpreste, quĠil a quinze jours ou environ que luy SIMON estant en faction sur la quay du havre de ceste ville, environ sur les dix heures et demy ou environ il aperut un dŽbat quĠil y eut au bas dudit quay et vit quĠun certain povre chartier ayant estŽ chargŽ sur sa chareste du bord dĠun vesseau une grosse pice sans scavoir sy cĠestoit de vin ou dĠeaudevye il entendit quĠil y eut de la contestation dĠentre ledit chartier et trois particuliers, ayant veu ledit chartier mestre bas de sa chareste ladite grosse pice ayant entendu ˆ peu prez que ledit chartier disoit ne pouvoir mener ladite grosse pice et vit ensuitte ledit chartier tourner sa chareste et aller droit ˆ un aultre vaisseau duquel il fut tirŽ quelques pices de vin et en fut chargŽ de ladite pice de vin sur la chareste dudit chartier, lequel estant revenu dudit bord de vaisseau estant montŽ sur son cheval et passant au costŽ de ladite grosse pice qui estoit par terre, le chartier fut attacquŽ et pris aux cheveux par un particulier quĠil croit estre un matelot du bord dĠo ladite grosse pice avoit estŽ tirŽe, lequel matelot tira par terre ledit chartier par ses cheveux se coltrent le chartier ayant eu le dessus. Il seroit survenu le maistre quĠil croit du vaisseau duquel auroit estŽ tirŽ ladite grosse pice, avecq un aultre particulier ˆ luy incognu, quy se seroient jectŽ sur ledit chartier et lĠauroient remis dessoubz, lequel ils auroient battu exceddŽ et maltraitŽ de coups de point, de pied et de pierre, en sorte que ledit chartier auroit estŽ grandement battu et exceddŽ ce qui auroit obligŽ luy SIMON desposant estant comme dit est lors de faction, dĠy courir avecq son mousquet pour y mestre le bien et les sŽparer, ce que ne pouvant faire ˆ cause des viollences et emportements desdits trois particuliers, il se vit obligŽ de compasser la meslŽe pour faire feu sur lesdits particuliers, ce quoy eut estŽ aperceu par le maistre de vaisseau, il crya halte et de sĠarester, dĠautant que luy desposant y estant arrivŽ et quy estoit en santinelle les mesteroient prisonnier, ce quy arresta la continuation dudit dŽbatz, et se sŽparrent. Ayant ensuitte luy SIMON desposant veu et aperceu que ledit chartier estant relesvŽ sĠappuia contre sa chareste et se plaigniant quĠil estoit blessŽ ˆ lĠestomac. Et est ce quĠil a dict et aprs que lecture a estŽ faite de la prŽsente desposition audit Jean Gaspard REGNAL interpreste quy en a faict le rŽcit et fait entendre audit Jean SIMON tesmoin, il a dict et dŽclarŽ audit REGNAL son interpreste ladite prŽsente dŽposition contenir vŽritŽ et y persister. Et ont ledit tesmoin et ledit REGNAL son interpreste faict leurs merques dŽclarant ne scavoir signer, et nous avons signŽ avecq maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier. È

Taxe audit SIMON respondant 20 sols, taxe audit REGNAL interprte 20 sols.

 

Ç Onziesme jour de mars 1680 pardevant que dessus.

Mary LOUVET femme de Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de Boullongne, aagŽ de cincquante six ou environ laquelle aprs serment par elle faict de dire vŽritŽ et quĠelle a dŽclarŽ nĠestre parens ni allyŽ ny domesticq des partyes et avoir estŽ assignŽe ˆ ce jourdĠhuy par exploit de DUMONT en datte de ce jour dont elle nous a faict apparoir.

A dict quĠil y a trois sepmaines ou environ que le nommŽ MICHEL dit SANGNIER charton en la basse ville estant au havre avecq sa chareste elle dŽposante vit que ledit MICHEL avoit sur sa chareste une pice de vin blancq et estant parvenue ˆ lĠendroit dĠune pipe dĠeaudevye laquelle estoit mise sur le sable elle vit que le nommŽ Franois COILLOT fit une rŽprimande audit MICHEL pour quoy il avoit mis par terre de ladite chareste une pipe dĠeaudevye quy estoit en ceste endroit et elle entendit que ledit MICHEL fit responce audit Franois COILLOT que la cause pour laquelle il avoit ainsy deschargŽ de sadite chareste ladite pipe dĠeaudevye par terre estoit ˆ cause que lĠon le vouloit obliger de porter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte ville de Boullongne alors que lĠon luy avoit fait entendre que ce nĠestoit que pour la porter en la basse ville et que lĠessieu de sa chareste nĠestoit pas suffisant pour la transporter en ladite haulte ville. Ledit Franois COILLOT ayant dit audit MICHEL quĠil mŽritoit dĠestre bien rehaussŽ jectant ainsy la marchandise du marchand par terre, lequel MICHEL rŽpartit audit COILLOT quĠil nĠoseroit pas le maltraiter lequel MICHEL leva son fouet pour se deffendre et ledit Franois COILLOT ayant saisye ledit MICHEL le tira bas de son cheval et le maltraita de coups de point et instament aprs veu deux autres personnes nommŽes COILLOT quy vinrent joindre ledit Franois COILLOT quy estoit aux mains avecq ledit MICHEL et auroit aussy veu ladite desposante la santinelle suisse quy y auroit couru avecq son mousquet pour faire cesser le dŽbatz avecq ces personnes, scachant bien elle desposante que ledit MICHEL est depuis ce temps indisposŽ sans scavoir cy cĠest des coups quĠil peut avoir receu. Et est ce quĠelle a dit et aprs que lecture luy a estŽ faite de la prŽsente desposition elle a dŽclarŽ icelle contenir vŽritŽ et y persister et a faict sa marque dŽclarant ne scavoir escrire, et avons signŽ avec Maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier avecq nous. È

Il est Žcrit: taxe ˆ la dŽposante dix sols.

 

Ç Adrien FAINIANG chartier demeurant en la basse ville de Boullongne aagŽ de vingt et un ans ou environ lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ aprs quĠil a dŽclarŽ nĠestre parens ny alliŽ des partiyes et avoir estŽ assignŽ par exploit de Jean DUMONT sergent ˆ verge de ceste ville ˆ nous reprŽsentŽ.

A dict quĠil y a trois sepmaines passŽ ou environ sur les dix ˆ onze heures du matin que luy desposant estant au havre de ceste ville chariant et voiturant du vin quy venoit du bord de Jean COILLOT auroit aperceu que le nommŽ Franois COILLOT frapoit et exceddoit de coups de point le nommŽ Nicolas MICHEL aussy chartier quy voituroit du vin du bord dĠun vaisseau tant sur la teste que sur le corps et auroit encore veu luy desposant que le nommŽ COILLOT dit Piette se seroit venu droit audit MICHEL dit SANGNIER quy lĠauroit aussy frappŽ et outragŽ de plusieurs coups de point tant sur la fasse que sur le corps, ayant aussy veu luy desposant que ˆ cause de la tulmulte et dŽsordre qui seroit arrivŽ que la chantinelle suisse postŽe en ce lieu avecq le nommŽ BUISSET sergent ˆ verge de ceste ville seroient allŽs au secour dudit MICHEL pour y mestre le bien et arrester les voy de faict vers ledit MICHEL SANGNIER. Ledit chantinelle sĠestant mis en debvoir et coucha en joue de son mousquet ce quy obligea lesdits COILLOT de quitter et abandonner ledit MICHEL, ayant apris luy desposant dans ce mesme temps que ledit MICHEL avoit estŽ beaucoups battu et exceddŽ par lesdits COILLOT, ayant aussi appris et entendu dire luy desposant que ledit MICHEL au subject desdites bastures et excez est restŽ indisposŽ en sa maison.

Et est ce quĠil a dit, et aprs que lecture a estŽ faite ˆ luy desposant de la prŽsente desposition il a dŽclarŽ icelle contenir vŽritŽ et y persister et a signŽ avec nous et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire, et lesquelles despositions cy dessus ont estŽ seauscriptes et rŽdigŽes par escript ˆ nostre dictation par ledit SOMERARD. È

Taxe au dŽposant douze sols.

 

Ç Soit communicquŽ au procureur fiscal de ceste ville pour y donner ses conclusions ; du onze mars 1680. È

 

Ç Aiant pris communication des charges et informations cy dessus je requiers que lesdits Franois Antoine et Jean COILLOT soient adjournŽs ˆ comparoir en personne pour estre ou•s et interrogŽs sur lesdites informations pour leurs interrogatoires ˆ moy communiquŽs prendre telles autres conclusions quĠil appartiendra. Le XI mars 1680.SignŽ MAGNON.

Soit fait ainsy quĠil est requis dudit jour et an. SignŽ DUCROCQ et DESRINGUEHEN. È

 

4Ħ) lettre du 11 mars 1680

 

Ç Les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne au premier sergeant ˆ verge de la dite ville ou autre sur ce requis, vous mandons que ˆ la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville de Boullongne et du procureur fiscal joinct, dĠassigner ˆ comparoir pardevant nous en lĠhostel comun de ladite ville Franois, Anthoine et Jean COILLOT accusŽs pour estre ouy et interogŽ en personne sur les charges de lĠinformation contre eux faicte et en aultre cour de raison, de ce faire donnons pouvoir.

DonnŽ et expŽdiŽ ˆ Boullongne sur la mer soubz le contre scel de ladite ville le onziesme mars mil six cens quatre vingt.

SignŽ : SOMERARD. È

 

5Ħ) Convocation du 11 mars 1680

 

Ç LĠan XVIC quatre vingt et le XIe jour de mars, aprs midy je Jehan DUMON sergeant ˆ verge de messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer y rŽsidant soubsignŽ, ˆ la requeste de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a convenu comme devant, faict Žlection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donnŽ assignation ˆ Adrien FAINIAN, Pierre BRAULLE, et Marie ... sa femme, en leurs domiciles en ladite basse ville, parlant ˆ la femme BRAULLE et ˆ la mre de FAGNIAN ˆ estre et comparoir pardevant et en lĠhostel de monsieur le vice mayeur de ceste ville ce jourdĠhuy dix heures du matin pour estre oŸys et interrogez de lĠinformation que ledit MICHEL entend faire allencontre des nommez COILLOT leur ayant dŽclarŽ que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faicte, et leur ay ˆ chacun dĠeux laissŽ coppie du prŽsent exploit subjet au controle. SignŽ Jehan DUMON. È

 

6Ħ) Convocation du 13 mars 1680 :

 

Ç LĠan 1680 et le treiziesme jour de mars de douze ou midy je Pierre AUFFRAY archez huissier roial immatriculŽ au (...) de Boulongne rŽsidant ˆ Boulongne par vertu de la commission cy desus esmanŽe de lĠoffice de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville de Boullongne signŽe en date du onziesme du prŽsent mois obtenue et ˆ moy dŽlivrŽe de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER demeurant en la basse ville dudit Boullongne et de monsieur le procureur fiscal joinct lequel SANNIER a faict Žlection ou domicile en la maison de Me Charles Gilbert DELIGNY procureur audit Boullongne certifie avoir fait et donnŽ assignation ˆ Franois Anthoine et Jean COILLOT demeurants en ladite basse ville en leurs domiciles parlant ˆ leurs femmes, estre comparoir ce jourdĠhuy deux heures de relefvŽe pardevant monsieur le vicemayeur dudit Boullongne en lĠhostel commun dudit lieu, pour estre ouys et interaugez sur les charges rŽsultantes de lĠinformation contre eux faicte ˆ la requeste dudit MICHEL et du procureur fiscal joint, fournir et exter ˆ droict [3] et aultres comme de raison aux fins de quoy je leur ay ˆ chacun dĠeux parlant que desus baillŽ et laissŽ coppie de ladite convocation et du prŽsent exploit submis au controlle prŽsents tesmoings .

SignŽ AUFFRAY. È

 

7Ħ) Interrogatoire et dŽposition de Franois COILLOT lĠa”nŽ et le jeune

du 14 mars 1680

pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur

de Boulogne en lĠh™tel commun

 

Ç Est comparu Franois COILLOT maistre douanier demeurant en la basse ville de Boullongne, aagŽ de trente quatre ans ou environ, pour estre ouy et interogŽ sur les charges rŽsultans de lĠinformation contre luy et ˆ la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER demandeur demeurant en ladite basse ville de Boullongne, lequel aprs serment par luy faict de dire vŽritŽ lequel Franois COILLOT nous a dit que sĠil comparoit pardevant nous ˆ lĠeffect de subir le prŽsent interogatoire ce nĠest que pour obŽir ˆ justice, en temps quĠil se trouvera pas faire agressŽ ny maltraitŽ ledit MICHEL dit SANGNIER au contraire que sca estŽ luy doultant (...) des marchandises quy estoient dans le vaisseau dudit Franois COILLOT, ledit SANGNIER voullant que lĠon eut chargŽ sur sa chareste une pipe dĠeaudevye ledit Franois COILLOT le voullant empescher en ce que sa charette estoit trop fble, et voullant quĠelle eut estŽ chargŽe sur la chareste du nommŽ BRAULLE, ledit SANGNIER ne lĠauroit voulu souffrir disant que cĠestoit son tour, en sorte que par force il fit charger sur ladite chareste ladite pipe dĠeaudevye et sur ce que ledit COILLOT luy dit quĠil lĠa falloit amener en la haulte ville chez le nommŽ Jean BARTHE son beau-frre, ledit SANGNIER fit responce quĠil ne voulloit monter dans la haulte ville et ˆ lĠinstant jecta de sa dite charette ladite pipe dĠeaudevye par terre, laquelle fut en risque dĠestre rompue estre perdue dans la mer en ce que la mer montoit, ce qui obligea ledit COILLOT de luy dire que cĠestoit un juronne et un fripon, et au mesme temps ledit SANGNIER pris son fouet lequel il leva pour en fraper Franois COILLOT le jeune son frre ce quĠil auroit fait se nos sergents ˆ verge ne lĠempchrent.

Ensuitte de quoy le nommŽ ... SANGNIER frre dudit Nicolas MICHEL dit SANGNIER arriva garny de pierres lesquelles luy furent hostŽ par ledit Franois COILLOT lĠaisnŽ, pour empcher quĠil ne leur frappe, et ˆ mesme instant survint le nommŽ Faviant LEJEUNE lequel sans dire mot et de sĠenquŽrir de ce quy cĠestoit passŽ se mit ˆ fraper sur ledit Anthoine COILLOT quy venoit et arrivoit au port, lequel fut obligŽ de se revanger, et comme ilz se tenoient lĠun lĠaultre le nommŽ BUISSET et autres les vinrent sŽparer, ce qui fait que ledit Franois COILLOT et ces frres nĠont estŽ agresseurs et que le dŽbat nĠest avenu que ˆ cause que ledit Nicolas MICHEL a jectŽ ladite pipe dĠeaudevye par terre. Pourquoy il demande dĠestre receu ˆ justifier le contenu cy dessus ˆ ces fins administrŽ pour les nommŽs le sieur BƒNARD receveur des aydes, GŽrard LE ROUX comis et receveur du tabacq, Franois DUCROCQ le sieur MORDAN et ledit BUISSET.

InterrogŽ ledit Franois COILLOT sĠil a dit vray, quĠil y a un mois ou environ que ledit MICHEL SANGNIER chartier estant avecq sa chareste au havre de ceste ville au bord du vaisseau de luy Franois COILLOT respondant que voulant charger sur la chareste dudit MICHEL une pipe dĠeaudevye luy respondant fit entendre audit MICHEL que cĠestoit porter ladite pipe dĠeaudevye chez un parent marchand en la basse ville dĠaultant que ledit MICHEL fit entendre ˆ luy respondant que lĠessieux de sa chareste nĠestoit pas suffisant pour porter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte ville, ce que luy respondant luy accorda.

A dict luy respondant quĠestant dans le bord de sondit vaisseau ledit MICHEL dit SANGNIER estant prŽsent avecq sadite chareste pour estre chargŽ et comme cĠestoit ladite voiture ˆ (...) luy respondant dit audit MICHEL que sa chareste estoit trop faible pour porter la pipe dĠeaudevye de laquelle il debvoit estre chargŽ lequel MICHEL respondit et dit que cĠestoit son tour, ˆ quoy luy respondant respondit que ladite pipe dĠeaudevye estoit ˆ luy mais que luy MICHEL ne la pouvoit pas transporter dans le lieu o elle debvoit estre dŽchargŽe nonobstant quoy ledit MICHEL dit SANGNIER insista luy disant que cĠestoit son tour, et quĠil ne souffriroit pas que ladite pipe dĠeaudevye fut chargŽe sur autre chareste, quoy que luy respondant lĠeut voulu faire charger sur la chareste de Pierre BRAULLE et ˆ cause de laquelle insistance dudit MICHEL ladite pipe dĠeaudevye fut chargŽe sur sa chareste et ensuitte luy respondant dit audit MICHEL de transporter ladite pipe dĠeaudevye chez le nommŽ Jean BARTHE son beau frre, demeurant en la Rue des Cuisiniers de ceste haulte ville, ce que ledit MICHEL ne voulut faire, ains au contraire mit ladite pice par terre sur le sable, quoy que la mer eut venu lors avecq grand vitesse estant proche de ladite pipe.

InterogŽ luy respondant sĠil est vŽritable que ˆ cause que ledit MICHEL dit SANGNIER luy avoit dit avant dĠestre chargŽ quĠil ne pouvoit transporter ladite pipe dĠeaudevye en ladite haulte ville de Boullongne, ˆ cause de lĠessieux de la chareste que ayant mis bas de sa chareste ladite pipe il fut au bord dĠun autre vaisseau appartenant ˆ Jean COILLOT son frre, il fut chargŽ dĠune pice de vin blancq et quĠestant de retour et arrivŽ proche de la dite pice dĠeaudevye qui estoit par terre sĠil nĠest vray que luy et les nommŽs COILLOT ses frres se mirent en debvoir dĠinsulter ledit MICHEL luy disant des injures quĠil estoit un coquin et un innocent et quĠils le batteroient et maltraiteroient.

A desnyŽ avoir aucune cognoissance convenant pourtant luy respondant que au temps et moment que ledit MICHEL avoit deschargŽ par terre sur le sable ladite pipe il lĠauroit appellŽ cocquin, fripon et juronne.

InterrogŽ luy Franois COILLOT respondant sĠil nĠest vray que instamment aprs ledit MICHEL se voiant ainsy insultŽ se trouva obligŽ ˆ cause des maltraitemens de luy respondant et de Franois COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frres, de lever son fouet quĠil avoit en sa main et que aussitot luy respondant ou sesdits frres lĠauroient tirŽ bas de sa chareste lĠauroient insultŽ de coups de point ˆ la fasse ˆ la teste et en divers parties de son corps.

A desnyŽ luy respondant le contenu audit interrogatoire

InterogŽ luy respondant sy la vŽritŽ nĠest telle que ensuitte luy et lesdits Franois COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frres auroint continuŽ de battre et excedder oultrager ledit MICHEL dit SANGNIER de plusieurs aultres coups de poind et de pied en plusieurs et diffŽrents endroits de son corps ledit MICHEL estant lors par terre.

A desnyŽ luy respondant le contenu audit interrogatoire, dŽclarant nĠavoir nulle souvenir ny connoissance ny mŽmoire que lesdits Franois COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frres eussent frappŽ ny exceddŽ de coups de point ny de pied ledit MICHEL.

InterrogŽ luy respondant sĠil est vŽritable que ˆ cause desdits excez bastures et voy de faict quy se commettoient ainsy en la personne dudit MICHEL dit SANGNIER quy estoit environ sur les onze ou douze heures du matin et quy auroit causŽ un grand tulmulte, la santinelle suisse qui est comise ordinairement ˆ la garde du havre seroit venue avecq son mousquet, laquelle ayant compassŽ se seroit mis en debvoir de tirer son dict mousquet sur luy respondant et sesdits frres pour les arrester et empescher de continuer et battre dadvantage ledit MICHEL ce quy arresta la continuation dudit dŽsordre

A dict luy respondant quĠil convient bien que ladite chantinelle suisse est venue au susdit lieu pour arrester le tulmulte quy y estoit, mais que ce nĠa pas estŽ pour son subjet ny de celuy de ses frres mais que a estŽ pour le reguard de Faviant LEJEUNE quy seroit venu donner un soufflet audit Anthoine COILLOT sans aucun subjet lĠaccusant dĠavoir accusŽ ledit MICHEL quoy quĠil ne lĠeut faict.

InterogŽ luy respondant sy ˆ cause des coups et mustrissures que ledit MICHEL a reu de luy respondant et de sesdits frres, il en a estŽ dŽtenu au lit indisposŽ et malade pendant douze ˆ quinze jours.

A dit et respondu et desnyŽ comme devant, luy respondant dĠavoir frapŽ ny exceddŽ ledit MICHEL non plus que sesdits frres, que tout au contraire ledit MICHEL a voiturŽ pendant trois jours consŽcutifs tant du bord de son vaisseau que de celuy de Jean COILLOT son frre, ne scachant pas sy ledit MICHEL a estŽ indisposŽ ny dŽtenu au lit malade et que ce ne peut pas avoir estŽ ˆ leur subjet, de plus que ledit MICHEL a encore ensuitte voiturŽ et travaillŽ pendant plus de quinze jours ˆ plusieurs bords de vaisseaux.

Et est ce quĠil a dict et aprs que lecture luy a estŽ faicte du prŽsent interrogatoire il a dŽclarŽ et persistŽ dans les responces quĠil a faites nĠajoutant autre chose et a signŽ avec nous au bas de chaque page et maistre Nicolas SOMERARD notre greffier.

Et aussy comparut pardevant nous Franois COILLIOT le Jeune, compagnion de navire demeurant en la basse ville de Boullongne, aagŽ de vingt huict ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ asssignŽ ˆ comparoir pour estre ouy et interogŽ sur les charges rŽsultant de lĠinformation contre luy faite ˆ la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier lequel Franois COILLOT le Jeune nous a faict pareille remonstrance que ledit Franois COILLOT son frre aisnŽ nous a faite ce qui a estŽ couchŽ au long dans le commanchement de son interogatoire demandant dĠestre receu en ces faits justifficatifs et nous administrant les mesmes tŽmoins pour la justiffication de sa jure...

InterogŽ ledit Franois COILLIOT le Jeune sĠil nĠest vray quĠil a un mois ou cincq sepmaines environ sur les onze ˆ douze heures du matin le nommŽ Nicolas MICHEL dit SANGNIER sĠestant prŽsentŽ au bord du vaisseau de Franois COILLOT frre aisnŽ dudit respondant avecq sa chareste lĠon luy voulut charger une pipe dĠeaudevye lequel MICHEL SANGNIER dit que ˆ cause de lĠessieux de sa chareste estoit faible, il transporteroit bien ladite pipe dĠeaudevye dans une maison de la basse ville et non la transporter en la haulte ville de Boullongne.

A dict luy respondant que ledit MICHEL estant au bord dudit vaisseau il fut proposŽ de se charger de ladite pipe dĠeaudevye ce quĠil acepta, et ensuitte sadite charreste en fut chargŽe et lequel MICHEL ayant demandŽ en quels lieux il la falloit transporter il luy fut dit que cĠestoit pour la haulte ville de Boullongne, ce que ledit MICHEL refusa de faire quy ˆ lĠinstant mit par terre de sa charette ladite pipe sur le sable et proche de la mer venant.

InterogŽ luy respondant sy ˆ lĠinstant que ledit MICHEL auroit mis bas de sadite chareste ladite pipe dĠeaudevye il ne seroit aussitost allŽ au bord dĠun autre vaisseau avecq sadite chareste appartenant ˆ Jean COILLOT frre de luy respondant o il auroit estŽ chargŽ dĠune pice de vin blancq.

A convenu du contenu audit interrogatoire.

InterogŽ luy resondant sĠil nĠest vray que ledit MICHEL lors chargŽ de ladite pice de vin blancq estant arrivŽ ˆ lĠendroit de ladite pipe dĠeaudevye quy estoit par terre, luy respondant avecq ledit Franois COILLIOT lĠaisnŽ son frre et Anthoine COILLOT aussy son frre se seroient prins dĠinsulter ledit MICHEL et le voulloir excedder.

A dit luy respondant quĠil nĠa pas insultŽ ledit MICHEL mais quĠil luy a dit quelques injures ˆ cause quĠil avoit ainsy jectŽ par terre de sa chareste ladite pipe dĠeaudevie o il auroit estŽ obligŽ de carier pour la sauver de la mer qui venoit, ledit MICHEL ayant levŽ son fouet de sa main pour le fraper.

InterogŽ luy respondant sĠil nĠest vray que ledit MICHEL pour se garandir de lĠinsulte que luy voulloit faire luy respondant et ses frres il auroit estŽ obligŽ de se deffendre de son fouet et sĠil nĠest aussy vray que luy respondant ledit Franois COILLIOT son frre aisnŽ et ledit Anthoine COILLOT auroient tirŽ par terre ledit MICHEL auquel ils auroient donnŽ quantitŽ de coups de point, tant ˆ la fasse que ˆ la teste.

A dit luy respondant et desniŽ le contenu dudit interrogatoire, convenant de bonne foy pourtant dĠavoir pris ledit MICHEL par le juste au corps au dessoubs du cravatte, mais ne luy a faict aucun mal ny causŽ aucune lutte bas de la charette, nĠayant aucune mŽmoire ny souvenir que son frre nĠait frappŽ ny molestŽ ledit MICHEL.

InterogŽ luy respondant sy la vŽritŽ nĠest tellement que ledit MICHEL ayant estŽ par luy et sesdits frres tirŽ et jectŽ bas par terre, ils luy auroient donnŽ quantitŽ de coups de point et de pied en plusieurs et diffŽrends endroits de son corps, dont il a estŽ grandement meurtry et offencŽ estant couchŽ par terre.

A desnyŽ luy respondant le contenu audit interrogatoire, nĠayant aussy nulle cognoissance que sedits frres Franois COILLIOT lĠaisnŽ et Anthoine COILLOT eussent frappŽ ny exceddŽ ledit MICHEL.

InterogŽ luy respondant sĠil nĠest aussy vray que ˆ cause desdites voyes de faict, bastures et excez, ainsy comise en la personne dudit MICHEL par luy respondant et sesdits frres, la santinelle suisse commis journellement ˆ la garde du quay de ce havre seroit venue avecq son mousquet pour empescher la continuation desdits excez ainsy faits audit MICHEL quy auroit empŽchŽ la continuation dudit dŽsordre et tumulte.

A dit et convenu luy respondant que ledite chantinelle suisse seroit venue ˆ lĠendroit o il y avoit ledit tumulte, mais que ce nĠa pas au subject de luy respondant ny de ses frres quy nĠont aucunement batu ny exceddŽ ledit MICHEL mais au subject de Faniant LEJEUNE quy avoit querellŽ et faisoit vacarme contre ledit Anthoine COILLOT au subject du mesle qui y avoit lors.

InterogŽ luy respondant sy ˆ cause desdits exceds et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant dudit Franois COILLOT lĠaisnŽ et dudit Anthoine COILLOT ses frres ledit MICHEL en aestŽ meurtry et blaissŽ et quĠil en a estŽ plus de quinze jours ˆ lit.

A desnyŽ comme devant le respondant dĠavoir frapŽ ny exceddŽ ledit MICHEL et nĠavoir nulle cognoissance que sesdits frres lĠeussent aussy frapŽ et exceddŽ et quĠil nĠy a pas dĠaparence que ledit MICHEL eut estŽ indisposŽ parce quĠil a continuellement voiturŽ avecq sa chareste tant du bord de Jean COILLOT que dĠaultre bord de vaisseaux.

Et est ce quĠil a dict et aprs que lecture luy a estŽ faicte du prŽsent interogatoire il a dŽclarŽ icelluy contenir vŽritŽ et persister dans les responses quĠil y a faict et a avecq nous signŽ et ˆ la fin de chaque page dudit interrogatoire et monsieur Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rŽdigŽ par escript le prŽsent interrogatoire.

SignŽ : Franois COILLIOT, DUCROCQ, DESRINGUEHEN.

 

Du premier avril mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGUEHEN vice mayeur et cincq heures de relesvŽ est comparu Anthoine COILLOT maistre belandrier du havre de ceste ville de Boullongne, aagŽ de vingt sept ans ou environ, lequel aprs serment par luy faict de dire vŽritŽ et assignŽ ˆ comparoir en personne pour estre ouy et interogŽ sur les charges rŽsultant de lĠinformation contre luy faicte ˆ la requeste de Nicolas MICHEL dict SANGNIER demandeur nous dŽclarant quĠil nĠa peu comparoir pardevant nous au jour de lĠassignation avec Franois COILLOT lĠaisnŽ et Franois COILLOT le jeune et quy ont suby interrogatoire attendu quĠil estoit absent en la ville de Dunquerque dĠo il nĠest de retour que le jour dĠhier, nous faisant semblable remonstrance que sedits frres nous ont faict et quy est couchŽ dans le comenchement de lĠinterogatoire dudit Franois COILLOT lĠaisnŽ quy a estŽ premier interogŽ, nous demandant dĠestre aussy receu dans les mesmes faicts justifficatifs et administrant les mesmes tesmoins.

InterrogŽ ledit Anthoine COILLOT sĠil nĠest vray quĠil y a deux mois ou environ, sur les onze ˆ douze heures de midy le nommŽ Nicolas MICHEL dit SANGNIER estant prŽsent au bord du vaisseau de Franois COILLOT son frre aisnŽ avecq sa chareste lĠon luy voulut charger une pipe dĠeaudevye lequel Michel SANGNIER respondit que lĠessieux de sa chareste estant faible il transporteroit bien ladite pipe dĠeaudevye dans une maison de la basse ville et non pas en la haulte ville de Boullongne.

A dict luy respondant quĠil ne cest chose aucune du contenu audit interrogatoire parce que lors il nĠestoit point dans le bord dudit vaisseau.

InterrogŽ luy respondant sĠil nĠest vray que ladite pipe dĠeaudevye ayant estŽ chargŽe du bord dudit Franois COILLOT lĠaisnŽ sur la chareste dudit MICHEL dit SANGNIER auquel ayant estŽ dict quĠil la falloit transporter en la haulte ville de Boullongne ledit MICHEL en fit refus ˆ cause de la faiblesse de son essieux, ce quy lĠobligea de mestre ladite pipe ˆ terre sur le sable.

A dict et respondu luy Anthoine COILLOT convenant quĠil ne cest ce que cest du contenu audit interrogatoire pour nĠy avoir estŽ pas lors quĠelle fut chargŽe sur la chareste dudit MICHEL.

InterogŽ luy respondant sy la vŽritŽ nĠest telle que aussitost que ledit MICHEL eut mis bas de sa chareste ladite pipe il seroit allŽ avecq ladite chareste au bord dĠun autre vaisseau apartenant au frre puisnŽ de luy respondant o il luy auroit estŽ chargŽ sur sadite chareste une pice de vin blancq.

A dict aussy luy respondant ne scavoir chose aucune du contenu audit interogatoire.

InterogŽ luy respondant sĠil nĠest vray que ledit MICHEL ayant estŽ chargŽ de ladite pice de vin blancq, et estant arrivŽ ˆ lĠendroit de ladite pipe dĠeaudevye qui estoit sur le sable luy respondant avecq ses dits deux frres se seroient pris dĠinsulter ledit MICHEL dit SANGNIER et le voulloir excedder.

A dict luy respondant nĠavoir point insultŽ ny veu insulter par sedits frres ledit MICHEL seullement dĠavoir veu sesdits frres quy crioient contre ledit MICHEL quy en faisoit de mesme.

InterogŽ luy respondant sĠil nĠest vray que ledit MICHEL pour se garantir de lĠinsulte que luy vouloit faire luy respondant et ses dits frres il auroit estŽ obligŽ de se deffendre de son fouet, et sĠil nĠest aussy vray que luy respondant ou sesdits frres auroient tirŽ par terre de sa chareste ledit MICHEL auquel il auroient donnŽ quantitŽ de coups de point tant la fasse que ˆ la teste.

A dict luy respondant nĠavoir point tirŽ ledit MICHEL bas de sa chareste ny ne le point fraper, ne peut pas scavoir ˆ quoy de la tulmulte quĠil y avoit ny nĠa aucune cognoissance que sesdits frres eussent frapŽ ledit MICHEL.

InterogŽ luy respondant sy la vŽritŽ a estŽ telle que ledit MICHEL ayant estŽ jectŽ par terre bas de sa chareste et en continuant lĠesparer et insulte ˆ luy faite, luy respondan et sesdits frres auroient donnŽ quantitŽ de coups de pied en plusieurs et diffŽrendz endroits du corps dudit MICHEL dont il a estŽ grandement meultry et offencŽ.

A desnyŽ luy respondant dĠavoir donnŽ aucun coups de pied audit MICHEL et nĠa aussy veu sesdits frres luy donner aucun coups.

InterogŽ luy respondant sy ˆ cause desdites bastures et voye de faict par luy comise et sesdits frres en la personne dudit MICHEL, ce quy auroit causŽ grand dŽsordre et tumulte la chantinelle suisse quy est postŽe ˆ la garde des cayes seroit venue avecq son mousquet pour faire cesser le dŽsordre comme il auroit faict.

A desniŽ come devant luy respondant dĠavoir frapŽ ledit MICHEL ne sesdits frres, est convenu que ladite chantinelle suisse est venue pour faire cesser ledit dŽsordre disant luy respondant que le nommŽ Fanian lĠauroit frapŽ et que celˆ causoit ledit dŽsordre.

InterogŽ luy respondant sy ˆ cause desdits excs et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant ou de sesdits frres, ledit MICHEL en a estŽ meultry et blessŽ et quĠil en a restŽ plus de quinze jours au lit.

A dit nĠavoir point frapŽ ny exceddŽ comme il a cy devant dit le MICHEL ny nĠa point veu aussy que sesdits frres lĠeussent frapŽ, nĠestant pas vŽritable quĠil eut restŽ quinze jours au lit ˆ cause de ses prŽtendues bastures par ce quĠil est vray que ledit MICHEL a continuellement travaillŽ le jour mesme dudit desmellŽ et jusquĠˆ trois sepmaines aprs ˆ plusieurs bord de vaisseaux avecq sa chareste.

Et est ce quĠil a dit et aprs que lecture luy a estŽ faite du prŽsent interrogatoire, il a dŽclarŽ icelluy contenir vŽritŽ et persister dans les responces quĠil a faites et a avecq nous signŽ ˆ la fin de chaque page dudit interogatoire et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rŽdigŽ le prŽsent interrogatoire ˆ nostre dictation. È

Soyent les prŽsents interogatoires comunicquŽs au procureur fiscal et ˆ la partie civille le troisiesme apvril XVIC quatre vingt.

 

Comme procureur et partie civile ayant pris communication des prŽsens interrogatoires je dŽclare nĠy prendre droit ains je requiers que les tesmoings ouys en lĠinformation soient repelez et confrontez aux accusez pour ensuitte estre pris les conclusions civiles deffinitifves que de raison. Fait ˆ Boullongne le trois avril XVIC quatre vingt. SignŽ DELIGNY.

Aiant par communication des prŽsens interrogatoires et de dŽnŽgations et variations y contenues des accusŽs, je requiers que les tŽmoins ouis en lĠinformation soient repelez en leur deppositions et confrontŽs aux accusŽs et attendu que par leurs interrogatoires ils ont requis dĠestre receus en leurs faicts justificatifs et quĠˆ ces fins ils ont administrŽs tesmoins, je dŽclare que je nĠempesche quĠils nĠy soient receus. Faict le quatre avril XVIC IIIIXX. SignŽ MAGNON.

 

Nous atendu les dŽclarations de la partie civile et les conclusions du procureur fiscal de ceste ville, nous ordonnons que les tesmoins ouys en lĠinformation dudit Nicolas MICHEL dit SAGNIER seront repelŽs en leur depposition et confrontŽs ausdits Franois COILLOT lĠaisnŽ Franois COILLOT le joeune et Anthoine COILLOT frres parties accusŽes, ordonnons avant faire droit juste rŽquisition desdits COILLOT parties accusŽes ˆ ce quĠils soyent receus en les faicts prŽtendus justifficatifs quĠils ont requis par leursdits interrogatoires que le prŽsent procs extraordinaire sera instruict et parachevŽ suivant lĠordonnance sauf ˆ prononcer sur lesdites rŽquisitions sĠil y eschet lors que le procs sera veu et visitŽ sur le bureau du treiziesme apvril XVIC quatre vingts. SignŽ DUCROCQ, DESRINGUEHEN. È

 

8Ħ) certificat du chirurgien datŽ du 22 mars 1680

 

Ç Je soubsignŽ Charles REGNART maistre chirurgien en cette ville de Boullongne sur la mer certifie le vingt du mois de febvrier dernier avoir veu et visitŽ Nicolas MICHEL dit SANNIER chartier aagŽ de vingt trois ans ou environ, auquel jĠaurois remarquŽ quelques dommages au muscle crotaphite ou temporal partie senestre, sur lĠespaule aussy senestre et aultres parties de son corps, et mesme la fiebvre ˆ luy survenue par la commotion qui sĠest faicte aux humeurs ˆ cause des coups orbes quĠil dit avoir receu quelques jours auparavant pour quoy il luy a estŽ ordonnŽ de garder le repos, estre saignŽ plusieurs fois, ensemble dĠuser dĠune manire de vivre propre et convenable, ce qui a estŽ ponctuellement observŽ pour parvenir ˆ une parfaicte guarison, ce que vray et dŽlivrŽ le prŽsent rapport de lĠordonnance de messieurs les mayeur et eschevins de cette dite ville ce jourdĠhuy vingt deuziesme jour de mars mil six cens quatre vingt. SignŽ REGNARD. È

 

Ajout du 23 mars :

Ç Ce prŽsan raport receu fait et raportŽ par ledit Charles REGNART maistre chirurgien demeurant en la basse ville de Boullongne, duquel ayant pris et receu le serment il a jurŽ et affirmŽ iceluy contenir plaine et entire vŽritŽ, ce requŽrant Jeanne THUMEREL mre dudit Nicollas MICHEL dit SANNIER pour luy servir et valloir ce que de raison en lĠinstance quĠil a allencontre de Franois Anthoine et Jean COILLOT, par les sieurs Anthoine DUCROCQ et DESRINGUEHEN conseiller du Roy et son bailly de Boullongne et vice mayeur de ceste dite ville. Le vingt troisiesme jour de mars XVIC quatre vingt, et a ledit REGNART avec nous signŽ. È

9Ħ) lettre du 11 avril 1680

 

Nicolas MICHEL rŽclame 100 livres de dommages aux frres COILLOT.

 

Ç Messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur mer,

Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant que depuis quelques jours en lˆ, il auroit tellement estŽ battu maltraictŽ et exŽdŽ en sa personne par les nommez Franois, Anthoine COILLOT et consorts, quĠil auroit estŽ contrainct de rester au lict malade, blessŽ et meurtry en plusieurs endroicts de son corps entre les mains des chirurgiens en grand danger de sa personne, desquelles voyes de faict et excŽdŽ il vous auroit pleu informer de la requeste du suppliant et de Monsieur le Procureur fiscal joinct, mais comme tous ces pansements et mŽdicaments aussy bien que les alliments quĠil a convenu fournir depuis ce temps lˆ audict suppliant, luy ont beaucoup coustŽ et lĠont rŽduit et avec une extresme nŽcessitŽ estant hors dĠestat de gaigner sa vie, il a estŽ conseillŽ de vous prŽsenter la requeste pour luy estre sur ce pourveu. Ce considŽrŽ messieurs, veu lesdictes informations et le certificat desdits chirurgiens, il vous plaise adjuger audict suppliant par manire de provision alimentaire une somme de cent livres au payement de laquelle seront lesdits Franois et Anthoine COILLOT et consorts solidairement condamnez et contraincts et ce, nonobstant opposition ou appellation quelconques, mesme par corps, et vous ferez justice.

Marcq dudit Nicolas MICHEL SANIER quy a dict ne scavoir escrire estant au lict malade ; signŽ DELIGNY. È

 

10Ħ) Sentence des mayeur et Žchevins du 11 avril 1680:

 

Les frres COILLOT devront payer 12 livres dĠindemnitŽ au suppliant.

 

Ç A tous ceulx quy ces prŽsentes lettres verront, les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne, salut.

Veu la requeste ˆ nous prŽsentŽe par Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville expositeur, que depuis quelques jours il auroit estŽ tellement battue maltraitŽ et excŽddŽ en sa personne par les nommŽs Franois, Anthoine COILLOT et consors quĠil auroit estŽ contraint de rester au lit malade blessŽ et meurtry en plusieurs endroicts de son corps, entre les mains de chirurgiens et en grand danger de sa personne, desquels voyes de faict nous aurions informŽ ˆ la requeste dudict SANGNIER et du procureur fiscal joinct, mais comme tous les pensemens et mŽdicaments aussy bien que les alliments quĠil a convenu fournir depuis ce temps luy ont beaucoups coutŽ et lĠont rŽduict ˆ une extrme necessitŽ estant hors dĠestat de gaigner sa vy, il a estŽ conseillŽ de prŽsenter ladite requeste pour luy estre sur ce pourveu, aux fins de luy adjuger une provision alimentaire dĠune somme de cent livres au paiement de laquelle seront lesdits Franois Anthoine COILLIOT et consors sollidairement condamnŽs et contraints, nonobstant oppositions et appelations quelconques mesme par corps , ladite requeste signŽe dudit SANGNIER et de DELIGNY son procureur.

Veu le certifficat des chirurgiens, nous ayant aucunement esgard aux fins et conclusions prises par ladite requeste par ledit MICHEL dit SANGNIER suppliant, luy avons adjugŽ et adjugeons par forme de provision allimentaire la somme de douze livres au payement de laquelle somme de douze livres, ordonnons que lesdicts Franois COILLIOT lĠaisnŽ, Franois COILLIOT le jeune, et Anthoine COILLIOT frres deffendeurs et accusŽs seront contraints sollidairement vers ledit MICHEL dit SANGNIER nonobstant touttes oppositions ou appellations faicte et ˆ former sans prŽjudice dĠicelles ˆ la caultion juratoire dĠicelluy MICHEL dit SANGNIER, de rendre sĠil est ainsy dit et ordonnŽ cy aprs, mandons au premier sergeant ˆ verge de ladite ville, ou autre sur ce requis, de mestre les prŽsentes ˆ deub et entire exŽcution selon la forme et teneur auquels de ce faire donnons pouvoir. DonnŽ et expŽdiŽ ˆ Boullongne sur la mer soubz le scel de ladicte ville le onziesme jour dĠapvril mil six cens quatre vingt.

SignŽ SOMERARD. È

 

 

Lettre du 12 avril 1680

 

Ç SigniffiŽ et bailliŽ coppie des prŽsentes ˆ Franois COILLOT en son domicile au lieu nommŽ la Boeurier ˆ la basse ville de Boullongne en parlant ˆ sa servante, ˆ ce quĠil nĠen puisse payer ledit SANGNIER quy a faict eslection de domicile chez maistre Charles DELIGNY son procureur, le sommant de satisfaire au contenu de la prŽsente sentence, sinon quĠil y sera contrainct par les voies des droicts.

Fait par moi Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatriculŽ au ComtŽ et SŽnŽchaussŽe de Boullongne rŽsidant en la basse ville dudit Boullongne, le douziesme jour dĠavril mil six cent quatre vingt. Fait et laissŽ coppie des prŽsentes et prŽsents tesmoins, exploit subjet au controlle. SignŽ AUFFRAY. ControllŽ le 13 avril par DELABEAUSSE. È

 

Lettre du 13 avril 1680

 

Ç Extraict des regrŽvemens de la ville de Boullongne du 13 avril XVIC quatre vingt.

Est comparu au greffe de lĠeschevinage de ceste ville Nicolas MICHEL dict SANIER chartier demeurant en la basse ville assistŽ de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur lequel pour satisfaire ˆ la sentence provisoire rendu ˆ son proffict allencontre des nommŽs COILLOT le onziesme du prŽsent mois, et faict les submissions au cas requis et accoustumŽ, et esleu domicile en la maison dudit DELIGNY procureur et a signŽ. SignŽ SOMERARD   .

SigniffiŽ et bailliŽ coppie du prŽsent acte ˆ Franois COILLOT marchand et maistre de navire en son domicille en parlant ˆ sa femme, ˆ ce quĠil nĠen puisse payer pour ledit SANIER quy a continuŽ son eslection de domicile en la maison de Charles DELIGNY par moy Pierre AUFFRAY. SignŽ le quinziesme jour dĠavril mil six cens quatre vingt fait et dŽlaissŽ coppie dudit acte et du prŽsent exploit subject au controlle. ControllŽ le 17 de ce mois. È

 

11Ħ) Lettre du 15 avril 1680

 

Franois COILLOT paie son amende mais ˆ contrecoeur !

 

Ç LĠan mil six cens quatre vingt le quinziesme jour dĠavril aprs midy jĠay Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatricullŽ au ComtŽ et SŽnŽchaussŽe de Boullongne rŽsidant en la basse ville de Boullongne sur la mer soubsignŽ par vertue de certaine sentence provisoire donnŽe de lĠoffice de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville en datte du onziesme jour du prŽsent mois, signŽ et scellŽ en bonne forme obtennue et ˆ moy dellivrŽe de la part de Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en laditte base ville, lequel a continuŽ faire Žlection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, et en continuant mes exploits de signiffication de ladicte sentence et acte de submission en datte du douziesme jour du prŽsent mois, controllŽ dans le dellaye de lĠordonnance et de ce jour dĠhuy certiffie mĠestre exprs transportŽ en la Boeurier de ladicte basse ville, chez et au domicille de Franois COILLOT marchant et maistre de navire, o estant et parlant ˆ sa femme je luy ay faict commandement de par le Roy nostre sire et justice, de promptement et sans dellaye faire solvement et paiement audit Nicolas MICHEL ou ˆ moy pour luy porteur de commandement, de la somme de douze livres adjugŽe par icelle sentence, sans prŽjudice autres droits et actions frais et despens non taxŽs, auquel commandement parlant comme dessus et mĠa payŽ comptant ladite somme de douze livres et mĠa dŽclarŽ que cĠestoit comme contrainte et pour esvister ˆ lĠenlŽvement de ses moeubles, et luy ay desclarŽ que ledit MICHEL ce pourvoira sy aprs par les voies de droit ainsy et comme il a advisera bien estre. Le toute aprs avoir sommŽs et interpellŽs les deux plus proches voisins dudit COILLOT pour estre prŽsens, lesquels de ce faire ont estŽ refussans, et en prŽsence de Charles CAPPET maistre cuisinier, et autre tesmoin demeurant audit Boullongne.

SoubsignŽ par moy priŽs exprs et avecq moi mesmes faict et laissŽ coppie du prŽsent exploict subject au controlle. SignŽ AUFFRAY. ControllŽ le 17. È

 

 

VII) Contrat de mariage du 25 juillet 1739 ˆ Boulogne/mer entre

Pierre COILLOT (nĦ12) et PŽronne GAMELIN (nĦ13)

 

Ç Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois rŽsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :

á                      Le sieur Pierre COILLIOT marchand demeurant en cette basse ville, fils ˆ marier du sieur Jean COILLIOT vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Nicolle FONTAINE, assistŽ et accompagnŽ de laditte demoiselle FONTAINE sa mre, des sieurs Jean et Jean Baptiste COILLIOT aussy marchands ses frres, du sieur Antoine COILLIOT pareillement marchand en cette ditte ville aussy son frre et de demoiselle Jeanne DELPIERRE sa femme, de demoiselles Louise Nicolle et Jeanne Charlotte COILLIOT ses soeurs, du sieur Pierre COILLIOT marchand nŽgociant demeurant en cette ditte basse ville son oncle du c™tŽ paternel, du sieur Louis DUFLOS capitaine dĠinfanterie dans les trouppes boulonnoises demeurant au bourg dĠHincquillier son cousin issu de germain du c™tŽ maternelle et autres ses parens et amys dĠune part ;

á                      Et demoiselle PŽronne GAMBLIN demeurante en cette ditte basse ville, fille ˆ marier du sieur SŽbastien GAMBLIN marchand ˆ prŽsent deffunt et de demoiselle PŽronne SOULET, assistŽe et accompagnŽe de laditte SOULET sa mre, du sieur SŽbastien GAMBLIN aussy marchand en cette ditte ville son frre, de demoiselle Marie Anne GAMBLIN sa soeur, et autres ses parens et amys dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traittŽ et alliance de mariage entre elles proposŽs lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera le plus tot que faire se poura en face de la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine et avant aucun lien dĠicelluy sont convenues des dons ports et dŽclarations qui suivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage ne prendroit sa perfection.

CĠest ascavoir de la part de laditte demoiselle Nicolle FONTAINE a ŽtŽ dŽclarŽ quĠen faveur et contemplation dudit futur mariage, elle fait don audit sieur Pierre COILLIOT son fils tant sur la succession dudit feu sieur COILLIOT son pre, eschue et non encore partagŽe que sur la sienne ˆ eschoir, de la somme de dix mille livres quĠelle luy a payŽe comptant, en espces de louis dĠor et escus neufs, et autres ayants cour en ce royaume, en la prŽsence de laditte demoiselle GAMBLIN future mariante et de ses parens assemblŽs ˆ la vue desdits nottaires, de laquelle somme ledit sieur COILLIOT futur mariant du consentement de laditte demoiselle sa future Žpouze fait quittance, et dŽcharge ˆ la ditte damoiselle FONTAINE veuve dudit sieur COILLIOT sa mre et a tous autres ; plus laditte damoiselle sa mre promet et sĠoblige de le vtir et habillier pour le jour de ses noces, desquelles donnations et promesses cy dessus laditte damoiselle future mariante assistŽe comme dessus sĠest contentŽe.

Et de sa part a ŽtŽ dŽclarŽ quĠelle porte audit futur mariage une maison et le jardin en dŽpendant scituŽe ˆ BrŽquerecque paroisse de Saint Martin, de la valeur de soixante livres ou environ de revenu par annŽe, dont elle jouira scitot le mariage consommŽ et ce du consentement de laditte SOULET sa mre et desdits sieur et demoiselle GAMBLIN ses frre et soeur, et ainsy continuer la jouissance de laditte maison jusquĠau partage qui sera fait dans la suitte entre eux des biens dŽpendants de leur communautŽ ; plus ladite SOULET dŽclare quĠen faveur et contemplation dudit futur mariage, elle fait don ˆ laditte demoiselle PŽronne GAMBLIN sa fille tant sur la succession dudit sieur GAMELIN son pre eschu et non encore partagŽe que sur la sienne ˆ eschoir, de la somme de trois mille livres quĠelle luy a payŽe comptant aussy en espces de louis dĠor et escus neufs et autres ayant cour en ce royaume, en la prŽsence dudit sieur COILLIOT futur mariant et de ses parens assemblŽs, prŽsens lesdits notaires, de laquelle somme ladite damoiselle future mariante authorisŽe ˆ cet effet du dit sieur COILLIOT son futur Žpoux fait quittance et dŽcharge ˆ ladite SOULET sa mre et ˆ tous autres , comme encore icelle demoiselle SOULET promet et sĠoblige de vtir et amŽnager ladite damoiselle sa fille future mariante comme elle voudra en avoir lĠhonneur, et sans quĠelle puisse tre obligŽe ny contrainte de fournir que ce quĠelle voudra bien luy donner, desquelles dŽclarations ports et donnations cy dessus repris ledit sieur COILLIOT futur mariant assistŽ comme dessus sĠest aussy contentŽ.

Et pour aussy donner par lesdittes demoiselles veusves COILLIOT GAMELIN des marques de lĠaffection quĠelles ont pour les sieur et demoiselle futurs mariants leurs enffans elles veullent et entendent quĠaprs leur dŽceds ils viennent chacun ˆ leurs successions futures en rapportant par ledit sieur COILLOT ladite somme de dix mille livres luy cy dessus donnŽe, et quĠil a comme dit est reu et par laditte demoiselle GAMBLIN laditte somme de trois mille livres quĠelle a comme dit est reu., et qui luy a ŽtŽ donnŽ ainsy que lesdites maison et jardin par elle apportŽ au prŽsent mariage et quĠau dŽfaut desdits futurs marians par leur dŽceds arrivŽs avant ceux desdites demoiselles leurs mres les enffans qui na”tront dudit mariage reprŽsenteront lesdits futurs mariants leurs pre et mre et partageront par souche et non par tte chacune desdittes deux successions futures en y rapportant touttefois comme dit est par lersdits enffans ˆ na”tre lesdites sommes de dix mille livres et de trois mille livres prŽsentement donn Žes ˆ chacun desdits futurs mariants aussy lesdites maison et jardin portŽs audit mariage, sans que ladite damoiselle future mariante ou sesdits enfans ˆ na”tre soient tenus de rapporter ˆ ladirre succession future aucune chose pour raison des amŽnagemens et habillemens que sa ditte mre sĠest cy dessus obligŽe de luy fournir.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution dudit futur mariage, il a ŽtŽ convenu que laditte demoiselle GAMELIN prŽcŽdante de mort ledit sieur COILLIOT son futur Žpoux, il aura et remportera par prŽciput avant part et sans charge de dettes, soit quĠil y aient enffans ou non procrŽŽs dudit mariage ses habits et linges, ses armes un cheval sĠil y en a, le lit garny tel quĠil y aura lors de laditte dissolution et la somme de cinq mille livres, la reprise et le remport de laquelle somme nĠaura lieu quĠen cas quĠil nĠy ait pas dĠenffans procrŽŽs dudit mariage, nonobstant la clause cy dessus stipulŽe. Et au cas contraire, laditte demoiselle future Žpouze et survivante ledit sieur COILLIOT son futur Žpoux soit quĠil y aient aussy ou non des enffans procrŽŽs dudit futur mariage, et soir quĠelle accepte la future communautŽ quĠil y aura entre eux ou quĠelle y renonce, elle aura et remportera par prŽciput et avant part et sans charge dĠaucunes dettes ses habits et linges servants ˆ son corps ses bagues et joyaux son lit garni et sa chambre meublŽe et Žtoffes ˆ proportion des effects quĠil y aura lors de ladite dissolution avec la somme de mil livres, dont ledit sieur futur Žpoux luy fait don pour son rapport de mariage, outre ce elle aura son droit de douaire coutumier sur les biens propres ˆ eschoir audit sieur futur mariant scituŽ en cette ville ou ailleurs, dont elle sera saisie de plein droit sans quĠelle soit tenue dĠen demander la division ny la limitation, elle sera au surplus libre de renoncer ˆ la future communeautŽ ou de lĠaccepter, aux charges de la coutume. Et sous ces conditions lesdittes parties ont promises de passer audit mariage proposŽ ˆ la rŽquisition dĠune dĠelles et ˆ lĠŽxŽcution desdites prŽsentes lesdittes parties ont chacune en leur Žgard obligŽs et obligent leurs biens et hŽritages et ont rŽciproquement acceptŽ les donnations ˆ elles cy dessus faites.

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en la maison de laditte damoiselle SOULET veuve GAMBLIN ce jourdĠhuy vingt quatrime jour de juillet mil sept cent trente neuf, aprs midy, et ont lesdites parties contractantes et lesdits parens signez avec lesdits notaires ˆ lĠexception de ladite SOULET qui a fait sa marque dŽclarante ne scavoir Žcrire ny signer de ce sommŽe et interpellŽe par lesdits notaires. È

 

 

 

VIII) Contrat de mariage du 23-1-1764 ˆ Boulogne/mer entre

Jean Pierre COILLOT (nĦ6) et Marguerite CANNE (nĦ7)

 

 

Ç Pardevant les notaires royaux du comtŽ et sŽnŽchaussŽe du Boulennois rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

á                      Le sieur Jean Pierre COILLIOT jeune homme ŽmancipŽ dĠ‰ge, procŽdant ˆ lĠassistance du sieur SŽbastien Alexis GAMELIN  son oncle et curateur aux causes, icelluy sieur COILLIOT fis de feu le sieur Pierre COILLIOT vivant capitaine de navire demeurant en cette ville et dĠˆ prŽsent sa veuve damoiselle PŽronne GAMELIN ses pre et mre ; assistŽ de saditte mre, de damoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, du sieur Jean Baptiste No‘l COILLIOT nŽgociant son oncle, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLIOT ses tantes, de monsieur Charles MACHE de LESPINOY conseiller du Roy son procureur au sige de la ma”trise dĠArdres, de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve du sieur Antoine Gabriel COILLIOT aussi nŽgociant son oncle, des sieurs Jean, Pierre, et Antoine COILLIOT ses cousins germains, de monsieur MACHE de LESPINOY aussy son cousin germain procureur du Roy au baillage dudit Ardres, du sieur Franois SOUQUET docteur en mŽdecine de la FacultŽ de Montpellier et clerc de celle de Paris pareillement son cousin germain ˆ cause de damoiselle Marie Jeanne Antoinette COILLIOT son Žpouse et de ladite damoiselle COILLIOT, des sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette dite ville, Jacques et Jean Franois COILLIOT nŽgociants ses cousins issus de germains, de monsieur PIGAULT conseiller du Roy prŽsident au traittes de Calais son cousin aussi germain ˆ cause de damoiselle Marie Louise Antoinette MACHE de LESPINOY son Žpouse, du sieur Jacques CAVILLIER marchand et nŽgociant son cousin issu de germain ˆ cause de feue damoiselle Marie Louise COILLIOT son Žpouse et des sieurs et damoiselles ses enffans, de monsieur Robert TERNAUX conseiller du Roy garde manteau en la ma”trise des eaux et forests dudit Boulogne son cousin germain ˆ cause de damoiselle Jeanne Charlotte MACHE de LESPINOY son Žpouse, et Louize damoiselle de LESPINOY, dudit sieur GAMELAIN et de damoiselle Marie Anne GAMELAIN fille majeure sesdits oncle et tante maternels, et de monsieur Louis Victor WYANT conseiller procureur du Roy en la sŽnŽchaussŽe dudit Boulogne et mayeur actuel de cette dite ville son bon amy, demeurants tous en cette susditte ville, ˆ lĠexception desdits sieurs de LESPINOY qui demeurant audit Ardres, et dudit sieur PIGAULT qui demeure audit Calais dĠune part ;

á                      Et damoiselle Margueritte CANNE, fille de feus le sieur Thomas CANNE vivant Anglois de nation, et de damoiselle Marguerite MIDLELTON son Žpouse, des sieurs Jean et Jacques BALANTYNE aussy Anglois nŽgociantz , et du sieur REPETTE de mme nation ses bons amis demeurants en la basse ville dudit Boulogne dĠautre part.

Lesquels sieur Pierre COILLIOT et damoiselle Marguerite CANNE pour parvenir au mariage projettŽ entre eux et qui du consentement des parens et amus susnommŽs sera cŽlŽbrŽ en face de notre mre Sainte Eglise le plus t™t possible, ont avant aucun lien dĠiceluy fait par leur avis les traitŽ conventions et stipulations qui suivent sans lesquelles ledit mariage nĠauroit lieu.

CĠest assavoir que les futurs Žpoux ont dŽclarŽ se prendre rŽciproquement avec leurs droits et actions respectifs ˆ eux bien connus, et dont par cette raison il ne sera fait aucun dŽtail au prŽsent contrat.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution dudit mariage il a ŽtŽ convenu que si la demoiselle future Žpouse prŽdŽcde le futur Žpoux iceluy aura et remportera par prŽciput et avant part les habits linges et meubles ˆ son usage armes et son lit garny, soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽs dudit mariage. Par cas contraire la future Žpouse aura et remportera ses habits meubles et linges ˆ son usage, ses bagues joyaux son lit garni et sa chambre ŽtoffŽe relativement ˆ son Žtat comme aussi la somme de mille livres une fois payŽe ˆ prendre sur les plus clairs effets de leur communautŽ le tout aussy soit quĠil y ait enfans ou non, etc etc ...

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en la maison de laditte damoiselle CANNE future Žpouse o lesdits notaires se sont transportŽs lĠan mil sept cent soixante quatre et le vingtroisime jour de janvier aprs midi, et ont les sieur et damoiselle futurs Žpoux et plusieurs desdits sieurs et dames parents et assistants signŽ avec nous dits notaires. È

Contr™lŽ et insinuŽ audit Boulogne le 27 janvier 1764 ; reu 91 livres. È

 

 

 

IX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 15-3-1592 entre

Antoine COILLOT (nĦ192) et Marie DACQUEBERT (nĦ193)

 

 

Ç Furent prŽsens et comparans personnellement :

á                      Anthoine COAILLOT, marinier demourant en la basse ville de Boullongne, assistŽ et accompagnŽ de Collete MARESCHAL sa mre et Henry MARESCHAL son oncle maternel, Guillaume MARESCHAL son cousin germain, et Jehan MOULLIERE et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      Et Mary DACQUEBERT aussy assistŽe et accompagnŽe de Jehan DE LACTRE son beau pre, et de MŽrotte BECQUELIN sa mre, Jehanne LE MARINIER sa mre grand, Richard BECQUELIN son oncle maternel et autres ses bons amis dĠautre part.

Et recongnurent come pour parvenir ˆ lĠalliance et traictŽ de mariage pourparlŽ et meu entre eux lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de la Saincte Eglise appostolicque et romaine dĠentre ledit Anthoine COAILLOT et ladite Marie DACQUEBERT et auparavant aucun lien dĠicelluy avoir faict et font les dŽclarations dons promesses et conventions telles et ainsy quĠil sĠensuit cessant lesquels ledict mariaige nĠeust prins perfection.

CĠest assavoir de la part dudit COAILLOT a estŽ dŽclarŽ par ladite Collette MARESCHAL sadite mre, quĠelle donne et promet bailler et dŽlivrer ˆ icelluy COAILLOT demye douzaine de saimes ˆ pecher aux harengs , quatre ouvres de manetz, et deux tramaulx instamment ledit mariaige parfaict et consommŽ, le vestir et accoustrer pour le jour de ses espousailles et ainsy quĠˆ son estat appartient.

Et de la part de ladicte Marie DACQUEBERT pour audit mariaige parvenir et contemplation dĠicelluy, a estŽ pareillement dŽclarŽ par ledit Jehan DE LACTRE sondit beau pre et ladicte MŽrotte BECQUELIN sadite mre, aussy personnellement comparans quĠils ont donnŽ et donnent ˆ icelle Marie une double saime et promettent aussy la vestir de bons et honnestes vestemens et accoustrer pour le jour de ses espousailles, et ainsy quĠˆ son estat appartiendra, et pareillement de lĠasmŽnager de bons meubles et ustenciles de mesnaige et ainsy quĠils en vouldront avoir honneur, en quoy faisant et moiennant lesdits dons ladicte Marie a dict et dŽclarŽ quĠelle se tient contente et demeurera partaigŽe de la formorture des successions mobilliaires qui luy porroit appartenir par le trespas de deffunct Guillaume DACQUEBERT son pre, mesmes y a renoncŽ au prouffit de sadicte mre sans quĠelle luy en puisse ˆ lĠadvenir demander aucune chose. Sy auroit dŽclarŽ ladicte Jehanne LE MARINIER sadicte mre grand aussy personnellement comparante, que pour la bonne amityŽ quĠelle a et porte ˆ icelle Marye, mesmes pour les bons et aggrŽables services quĠelle a faict et pour plusieurs autres causes et raisons, elle a donnŽ et donne ˆ icelle Marye par don dĠentrevifs et irrŽvocable et ce qui a estŽ par elle acceptŽ une certaine maison size en ladite basse ville de Boullongne rue Seblegnon, ˆ elle appartenant par acquisition quĠelle en a cy devant faicte ˆ Jehan DEHOCQ et tenant dĠune part ˆ la maison Henry DU MOUSTIER, dĠautre part ˆ Jacques DE DESURENES pardevant faisant front sur ladicte rue, et par derrire ˆ Anthoine HAIGNERƒ ˆ cause de sa femme, pour par icelle Marye ses hoirs ou ayans cause et pour user et possesser en titre de propriŽtŽ du jour de la consommation dudit mariaige, hŽritablement et ˆ tousiours, ˆ la charge de paier et satisfaire la rente qui en est deue ˆ icelluy DU MOUSTIER etau long dŽclairŽe au contract de ladicte acquisition que ladicte MARINIER a promis de mectre s mains de ladicte Marie DACQUEBERT, lui avoir outre donnŽ ladicte MARINIER sa bonne ronde robbe, ses bonnes patrenostres de courtil, les entredeux dĠargent, plus trois paires de torcheux, ung semondeur de thoille de lin, ung couvertoire de drap rouge, ung coffre de bois de sapin de fason de caisne, ung grand chaudron, une thoiette, quatre serviettes, trois platz pesans chacun dĠeulx trois livres, quatre autres moiens platz ung pot et deux lot le tout dĠestain, deux chandelliers de cuivre, quatre assiettes dĠestain, avecq encores une double saime preste ˆ aller ˆ la mer, et quĠelle luy baillera et furnira aussy aprs la consommation dudit prŽsent mariaige. Sy appartient ˆ icelle Marie part et portion ˆ certaine maison dans laquelle ladite Jehanne LE MARINIER est rŽsidente, ˆ elle quĠung sixiesme, et de la succession de deffunct Guillaume DACQUEBERT son pre, et dont ladite Marie ne porra avoir aucune joissance quĠaprs le dŽcedz dĠicelle LE MARINIER.

En faisant et contractant ledit mariaige a estŽ conditionnŽ le cas advenant que ledit Anthoine COAILLOT prŽcedde en mort ladite Marie DACQUEBERT, soit quĠil y ayt enffans ou non dudit prŽsent mariaige icelle Marie aura et remportera ses habillemens bagues et joiaux servant ˆ son corps, sa chambre estoffes tels quĠˆ son estat appartiendra, et pareillement ladite maison cy dessus ˆ elle donnŽe par ladite MARINIER et autres immeubles qui luy sont appartenans, le tout avant part et sans charge dĠaucunes debtes. Sy partira par aprs si bon luy semble au restat des biens de la communaultŽ, acquestz conquestz sy faire le peult en paiant et satisfaisant la moictiŽ des debtes quy se trouveront deumment deues au jour dudit dŽcedz, sy aura droict de douaire sur les immeubles et hŽritaiges que porront succedder et appartenir audit COAILLOT son futur espoux, nonobstant coustumes des lieux dŽrogeantes ˆ ce contraires. Et au contraire advenant que ladite Marie DACQUEBERT prŽdŽcedde par mort ledit COAILLOT aussy quĠil y ayt enffans ou non dudit mariaige, icelluy COAILLOT aura et remportera ses habillemens servans ˆ son corps, et ses armes aussy avant part.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir entretenir furnir accomplir faire dŽlaisser joir par la forme et manire des sudites, ont lesdits comparans respectivement et chacun en son esgard obleigez et obleigent leurs biens etc etc ...

Faict passŽ et recongneu en ladite basse ville de Boullongne en la maison de ladicte MARINIER le XVe jour de mars neuf heures du matin lĠan mil VC quatre vingtz et douze pardevant   et Franois DU BUIR notaires roiaulx demeurans ˆ Boullongne, et ont lesdits comparans et lesdits parens susnommez signŽ la prŽsente minutte originalle.È

 

 

X) Inventaire des 27 et 28 juillet 1762 des effets de la communautŽ dĠentre

Pierre COILLOT (nĦ12) et PŽronne GAMELIN (nĦ13) sa veuve

 

Ç LĠan 1762 et le vingtseptime jour de juillet huit heures du matin ˆ la rŽquisition de damoiselle PŽronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant nŽgociant et capitaine de navire, demeurante en la basse ville de Boulogne, tutrice crŽe par justice ˆ demoiselle Jeanne Nicolle COILLOT sa fille mineure par acte du vingt huit may 1757 scellŽ et ŽmolumentŽ le 14 juin suivant, comme aussy ˆ la rŽquisition du sieur Jean Pierre COILLOT jeune homme mineur ŽmancipŽ dĠ‰ge, procŽdant ˆ lĠassistance du sieur SŽbastien Alexis GAMELIN bourgeois de cette ville son curateur aux causes, tous deux enfans et hŽritiers dudit dŽfunt sieur COILLOT demeurans aussy en la basse ville de Boulogne, nous notaires royaux du comtŽ et sŽnŽchaussŽe du Boulennois rŽsidens ˆ Boulogne sur mer soussignŽs, sommes transportŽs en la maison de ladite damoiselle veuve COILLIOT scize en cette ditte ville rue du pot dĠŽtain, ˆ lĠeffet de procŽder ˆ lĠinventaire et description de gŽnŽrallement tous tous les meubles effets or argent monnoyŽ et ˆ monnoyer titres papiers et renseignements dettes actives et passives dŽpendants de la succession du susdit sieur COILLIOT et de la communautŽ quĠil y a eu entre luy et la demoiselle GAMELIN son Žpouse, auquel inventaire nous dits notaires avons en effet procŽdŽ en prŽsence desdittes parties et dudit curateur mme en prŽsence du sieur Jean Baptiste COILLIOT subrogŽ tuteur de laditte damoiselle COILLIOT conjoinctement et ˆ lĠassistance de Franoise QUENDALLE femme de ...couvreur ma”tre menuisier, et de Madeleine SOULET veuve de Charles CANNAT, touttes deux revendresses jurŽes de cette susditte ville, aussy y demeurantes choisies et appelŽes par icelles parties pour priser et estimer lesdits meubles et effets, dĠelles pris et rež prŽalablement le serment au cas requis de se bien et fidellement comporter dans leurs fonctions, et aprs touttes fois que lesdittes parties ont dŽclarŽes faire la rŽserve expresse de tous leurs droits et actions respectifs, lĠune envers lĠautre, le tout comme il ensuit. Et ont icelles parties signŽes avecx nous dits notires ainsi que lesdits curateurs et lesdittes revendresses fait leurs marques ordinaires dŽclarant ne scavoir Žcrire ny signer de ce sommŽ suivant lĠordonnance.

 

 

1Ħ) Sommes entrŽs dans la cuisine o laditte damoiselle veuve COILLIOT a reprŽsentŽe une crŽmaillre, un troipied, et un gril de fer estimŽs ensemble : 3£ (livres) 5 s (sols) ;

Item une paire de chents, pelle, pincettes et garde cendre estimŽs ensemble : 3£ 10 s ;

Item un gaufrier : 40 s ; item : deux severettes, et trois fers ˆ repasser : 2 £ ;

Une poelle de fer : 30 s ; Deux vieux chaudrons dĠairain : 3 £ 10 s ;

Un tournebroche avec une broche, les cordes et poids et une lŽschevritte : 15 £ ;

Un vieu rŽchaus de cuivre jaune , une Žcumette et un autre petit rŽchaus de cuivre rouge : 40 s ; un vieu bassinoir de cuivre : 40 s ;

Une casserolle de cuivre rouge, deux autres de cuivre jaune : 4 £ 10 s ;

Deux poelons de cuivre rouge, un passoir de cuivre jaune, le tout vieu : 3 £ ;

Deux grandes tourtires de cuivre jaune et deux autres petittes : 5 £ ;

Deux marmites, une de cuivre rouge lĠautre jaune, avec leurs couverts : 4 £ ;

Un entonnoir de fer blanc, et une lampe dĠŽtain : 22 s ;

Un vieu chandellier de fer blanc, avec une salire de bois : 3 s ;

Deux grandes tables de bois de sapin blanc, deux autres petittes de pareil bois : 50 s ;

Un blocq et un ansart : 20 s ; huit couteaux de table : 20 s ;

Un sceau ˆ lĠeau cerclŽ de fer : 20 s ; un chaudron de fer : 30 s ;

Une partie de vieille vaisselle de terre : 10s ; deux sacs ˆ la farine, deux vieux pŽtrissoirs et deux vieux tamis de crin : 40 s ; un plat de bois et un Žtimier : 30 s ;

Une theyre et un pot au lait le tout dĠŽtain : 12 s ;

Dix plats de fin Žtain pesans ensemble 34 livres : 15 s la livre soit en tout 27 £ ;

Cinq plats une jatte une Žcuelle et cinq assiettes le tout dĠŽtain commun pesans 22 livres ˆ raison de 10 s la livre : 11 £; un plat dĠŽtain commun pesant deux livres 1/4 : 22 s 6 deniers ;

Trois petites tasses de fin Žtain pesantes ensemble une livre : 15 s ;

Dix huit assiettes aussy de fin Žtain pesantes ensemble vingt livres : 15 £ ;

Cinq gobelets de fayance : 30 s ; un pot de fayance, une theyre de grŽ blanc, une tasse et soucoupe de porcelaine avec diffŽrentes tasses de terre : 30 s ;

Trois chandelliers de cuivre jaune : 5 £ ;

Quatorze assiettes et un saladier le tout de fayance : 3 £.

2Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte pice ˆ porter au prŽsent inventaire, nous dits notaires sommes passŽs avec lesdites parties et revendresses dans la salle attenante ˆ laditte cuisine o sĠest trouvŽ :

Un garde cendre : 40 s ; un buffet de bois de chne garny de ses tablettes : 50 £ ;

Dans ledit buffet sĠest trouvŽ une demi douzaine dĠassiettes de porcelaine : 5 £ , quatre assiettes de fayance de Rouen : 1 £ 20 s , un service de fayance composŽ de dix plats : 7 £, six tases de porcelaine avec leurs soucoupes : 3 £, deux gobelets avec leurs soucoupes, un saucier et un pot de fayance et un huilier de terre : 50 s, neuf gobelets de verre : 18 s, une garniture de cheminŽes composŽe de dix pots de fayance : 30 s, un pot au sucre : 20 s ;

Une armoire de bout de noyer ˆ deux battans : 30 £ ; une table de bois dĠorme estimŽe avec le tapis : 3 £ ; un miroir ˆ cadre dorŽ : 24 £ ; deux tableaux : 5 £ ;

Deux rideaux de fentre de toille peinte avec les verges de fer : 3 £ ;

Six chaises et trois fauteuils foncŽs de jonc : 4 £ ;

Cinq vielles chaises communes qui se trouvent dans la cuisine : 20 s.

3Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte pice ˆ porter au prŽsent inventaire, nous dits notaires sommes passŽs avec lesdites parties et revendresses dans une salle non meublŽe ˆ c™tŽ de celle ci o sĠest trouvŽ ce qui suit :

Un bois de lit, une paillasse, un matelat, un traversin et une couverte : 18 £ ;

Un autre bois de lit en tombeau avec deux vielles tables : 50 s ;

Deux dŽvidoirs : 18 s ; une hache et une tille : 15 s.

4Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte pice ˆ porter au prŽsent inventaire, nous dits notaires sommes montŽs avec lesdites parties et revendresses dans une chambre haute avec vue sur la cour o sĠest trouvŽ:

Une paire de chents : 20 s ; un tableau : 30 s ;

Une table pliante de bois de sapin avec le tapis : 15 s ; deux tables de bois de sapin : 40 s ;

Un miroir ˆ cadre dorŽ : 4 £ ; deux cages : 10 s ; un fauteuil : 30 s ;

Un lit en tombeau garny en serge verte, la paillasse, un lit de plumes, un matelat un traversin un oreiller et trois couvertes : 60 £ ;

Trois vieux rideaux de siamoise, une vielle toille ˆ matelat : 6 £ ;

Un matelat et un traversin : 12 £ ; deux oreillers : 3 £ ; un morceau de siamoise : 30 s ;

Une chaise foncŽe de jonc : 10 s ; deux tables de marbre : 24 £ ;

Trois tableaux un seul encadrŽ : 10 £ ; un fanal de fer blanc : 3 £ ;

Environ dix livres de vielle laine : 6 £ ; dix huit livres dĠŽtouppes : 9 £ ;

Neuf livres de fil de lin ˆ 30 s la livre : 13 £ 10 s ; deux pices de lin : 3 £ 10 s ;

Un grand coffre de bois de sapin : 3 £ ; un petit oreiller dĠenfant : 10 s ;

5Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte chambre ˆ porter au prŽsent inventaire, nous dits notaires sommes passŽs avec lesdites parties et revendresses dans une autre chambre avec vue sur la rue o sĠest trouvŽ:

Une pelle, pincettes et chents : 5 £ ;

Une garniture de cheminŽe composŽe de neuf pots de fayance : 3 £.

Et attendu quĠil est midy sonnŽ, nous avons clos la prŽsente vaccation et indiquŽ la continuation du prŽsent inventaire ˆ ce jour dĠhuy deux heures de relevŽ sous les rŽserves et protestation cy devant mentionnŽes que lesdittes parties ont dŽclarŽes rŽitŽrer et ont icelles signŽs avec nous dits, notaires ainsi que lesdittes revendresses.

Et ledit jour deux heures de relevŽ nous dits notaires sommes derechef transportŽs en la maison de laditte demoiselle veuve COILLIOT o Žtant aurions retrouvŽes lesdittes parties et en prŽsence et du consentement desquelles nous avons continuŽ le prŽsent inventaire conjoinctement avec lesdittes revendresses comme il sĠensuit :

Une table de chne : 40 s ; une jatte et un pot de fayance : 14 s ;

Un miroir ˆ cadre dorŽ : 30 £ ; une mouchette estimŽe 12 s ;

Un lit composŽ de son bois, la housse et les rideaux de serge verte la paillasse deux matelas un lit de plumes et un traversin deux couvertes une blanche et lĠautre de toille peinte : 240 £ ;

Un fauteuil , deux chaises et deux tabourets le tout tapissŽ de panne : 15 £ ;

Cinq chaises foncŽes de jonc : 3 £ 10 s ;

Une demi douzaine de tableaux communs ˆ cadre dorŽ : 6 £.

6Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte chambre, sommes passŽs dans celle o couchent la ditte damoiselle veuve COILLIOT qui nous a reprŽsentŽ ˆ lĠinstant son contrat de mariage dĠavec ledit sieur Pierre COILLIOT passŽ devant Me CANNET et son confrre notaires en cette ville le 24 juillet 1739, dont lĠexpŽdition fait notte du controlle et insinuation sous la datte du 30 desdits mois et an, par lequel il est stipulŽ entre autres choses, quĠarrivant le dŽcs de son mary elle aura et remportera soit quĠil y ait enfans ou non procrŽŽs de ce mariage, ou soit quĠelle accepte la communautŽ ou quĠelle y renonce, le tout par prŽciput avant part et sans charge de dettes, les habits linges et hardes ˆ son usage, ses bagues joyaux son lit garny sa chambre meublŽe et ŽtoffŽe ˆ proportion des effets quĠil y auroit lors de laditte dissolution, plus la somme de 1000 £ pour son rapport de mariage, outre ce son droit de douaire coutumier sur les biens propres du futur Žpoux situŽs en cette ville ou ailleurs, duquel douaire elle seroit saisie de plein droit sans tre tenue dĠen demander la division ny limitation. En consŽquence duquel contrat et pour par laditte damoiselle veuve COILLIOT, profiter quant ˆ prŽsent de lĠavantage de saditte chambre garnie, il a ŽtŽ ˆ sa rŽquisition en la prŽsente et du consentement dudit sieur COILLIOT son fils ainsy que de sondit curateur aux causes transportŽ dans la ditte chambre une partie suffisante des meubles et effets de ladite communautŽ jugŽe convenable ˆ son ameublement suivant lĠusage et le dire desdittes revendresses, de laquelle partie ne sera fait icy aucun dŽtail et sera au contraire le prŽsent article tirŽ pour mŽmoire, aprs touttes fois que le contrat en question a ŽtŽ cottŽ et paraphŽ par ledit Me FLAMICHON sus la lettre CC et par luy paraphŽ. MŽmoire.

7Ħ) Ensuite de quoi laditte damoiselle veuve COILLIOT nous a reprŽsentŽe les autres effets qui suivent :

Trois douzaines de serviettes et trois nappes : 21 £ ; une douzaine de serviettes avec une nappe : 7 £ ; deux douzaines dĠautres serviettes avec deux nappes : 16 £ ; deux douzaines de serviettes avec leurs nappes : 16 £ ; trois douzaines de serviettes avec leurs nappes : 18 £ ; vingt deux serviettes et deux nappes : 15 £ ; seize serviettes : 9 £ ; deux douzaines et demie de serviettes et deux nappes : 40 £ ; une grande nappe : 8 £ ; une nappe de damas : 18 £ ; sept nappes : 15 £ ; deux douzaines de serviettes avec une nappe : 40 £ ; huit nappes : 18 £ ; huit autres nappes : 16 £ ; quatre nappes : 50 s ; trois douzaines de serviettes avec leurs nappes : 15 £ ; onze nappes : 20 £.

Six paires de drap de lin : 52 £ ; huit paires de drap : 80 £ ; quatorze paires de draps : 120 £ ; vingt et une toyettes : 10 £ ; trois paires et demie de fins draps : 84 £ ; trois paires et demie de fins draps : 52 £ 10 s ; trois paires de draps dĠŽtoupe : 15 £ ; trois paires et demie de draps dĠŽtoupe : 17 £ 10 s ; une douzaine et demie de torchons : 3 £ ; huit petits rideaux de fentres avec leurs verges de fer : 8 £.

8Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ ˆ inventorier dans laditte chambre, nous dits notaires sommes montŽs avec lesdittes parties et revendresses dans le grenier de laditte maison o nous avons trouvŽ ce qui suit :

Un bois de lit, une paillasse, un matelas, un traversin, et une couverte : 24 £ ;

Quatre vielles chaises rembourŽes de bour : 1 £ ; un paravant ˆ deux feuillets : 2 £ ;

Une grande jatte verte de bordeaux : 1 £ ; deux vielles couvertures de toille piquŽe : 4 £ ; une vielle chaise de commoditŽ avec son pot : 2 £ ; un rouet ˆ filer, une vielle manne : 24 s ;

Une partie de vielle ferraille : 40 s ; deux vielles cruches de grŽ : 1 £ ;

Un vieux bois de lit de soldat : 30 s ; vingt planches de bois de sapin rouge : 22 £ ;

Un quarteron de planches de sapin blanc : 17 £ 10 s ;

Une partie de bouts de planches : 3 £ ; cinq planches de bois dĠHollande : 9 £ ;

Quinze sommes de bois dur : 67 £ 10 s ; huit sommes de bois tendre : 28 £ ;

Une voiture dĠattillions : 22 £.

9Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ ˆ inventorier dans ledit grenier, nous dits notaires sommes descendus avec lesdittes parties et revendresses cy devant dŽnommŽes dans la cave o nous avons trouvŽ ce qui suit.

Un sautier de deux pices : 3 £ ; un crocq ˆ la viande avec la poulie : 1 £ 10 s ;

Trois Žtuves, un trois pieds et un vieu sceau : 2 £ ;

Quatre vingt quatre bouteilles de verre tant bonnes que mauvaises : 9 £ .

10Ħ) Et ne sĠŽtant plus rien trouvŽ dans laditte cave, nous dits notaires sommes remontŽs avec les parties dans la chambre de laditte damoiselle veuve COILLIOT o elle a fait rasembler toutte son argenterie consistante en douze couverts, une cuillre ˆ la soupe, une Žcuelle sans couvert, une theyre, quatre gobelets et six cuillres au thŽ qui ayant ŽtŽ pesez ensemble ˆ lĠinstant par le sieur HAIGNERƒ marchand orfvre de cette ville pour ce appellŽ et de luy pris par nous dits notaires le serment prŽalable de se bien et fidellement comporter dans sa fonction, ont ŽtŽ trouvŽs produire en total le pois de seize marcs estimŽs ˆ raison de 48 £ le marc prix courant, la somme de 768 £. Ce fait ledit sieur HAIGNERƒ sĠest retirŽ ainsy que lesdittes revendresses au moyen de ce quĠils ne sĠest plus rien trouvŽ de sujet ˆ leurs fonctions et aprs touttes fois avoir le premier signŽ et les autres fait leurs marques ordinaires.

Calcul fait ensuite du produit des effets susmentionnŽs, icelluy sĠest trouvŽ portŽ la somme totalle de 2488 £ 5 sols.

Et attendu quĠil est six heures du soir sonnŽes nous avons clos la prŽsente vaccation et indiquŽ la continuation du prŽsent inventaire du consentement des parties ˆ demain huit heures du matin, toujours sous les rŽserves et protestations respectives avant dittes.

11Ħ) Et le mercredy vingt huitime jour dudit mois de juillet huit heures du matin, nous dits notaires sommes derechef transportŽs en la maison de laditte damoiselle veuve COILLOT cy devant dŽsignŽe, o Žtant aurions retrouvŽes lesdittes parties en prŽsence et du consentement desquelles nous avons continuŽ le prŽsent inventaire comme ensuit.

A ŽtŽ dŽclarŽ par laditte damoiselle veuve COILLIOT que les deux flambeaux dĠargent qui se trouvent chez elle appartiennent personnellement ˆ laditte damoiselle COILLOT sa fille ainsy que six petites cuillres au thŽ comme luy aiant ŽtŽ le tout donnŽes en prŽsent par la dame dĠAUBEN, Angloise, pendant le temps quĠelle occuppoit un appartement dans leur maison et ce par pure amitiŽ et bienveillance pour elle, ce qui a ŽtŽ reconnu et convenir tant par ledit sieur COILLIOT que sondit curateur, pourquoy le prŽsent article sera tirŽ pour mŽmoire.

Item, a encore ŽtŽ dŽclarŽ par laditte veuve COILLIOT quĠelle possde en argent monnoyŽ la somme de 100 £ appartenante ˆ sa communautŽ.

12Ħ) Dettes actives :

A ŽtŽ dŽclarŽ par la mme quĠil est dž ˆ sa ditte communutŽ par le nommŽ HIBON charpentier ˆ Brunembert une somme de 50 £, restantes de plus forte somme pourquoy il y a eu procŽdure tenue contre luy ; 50 £

Item par le nommŽ MARTEL de Rumilly la somme de 60 £ pour trois annŽes de loyer dĠune pice de terre appartenante au dit sieur COILLIOT ˆ raison de 24 £ par an dŽduction faitte de la censive et des vingtimes ; 60 £

Item par LŽonard BUTTEAUX laboureur ˆ Outreau une somme de 8 £ aussy pour loyer dĠun morceau de terres ; 8 £

Item par la veuve BLANGY de cette ville une somme dĠenviron 50 £ pour cinq annŽes dĠarrŽrages dĠune rente de 10 £ non payŽe sur quoy seront ˆ diminuer les trois vingtimes et deux sols pour livre dĠiceux, lequel article sera seulement tirŽ pour mŽmoire attendu la mauvaise assiette de laditte rente et lĠinsolvabilitŽ de la dŽbitrice qui la rend imerceptible ; mŽmoire

Item quĠil aussy dž ˆ la communautŽ une somme de 100 £ pour six mois de loyer de plusieurs pices de terres situŽes ˆ Hostrohove occuppŽs par le nommŽ BARBAUT sur quoy seront aussy ˆ dŽduire les charges ordinaires.

Total des dettes actives : 218 £

13Ħ) Dettes passives :

A ŽtŽ ensuite dŽclarŽ par laditte veuve COILLIOT que sa communautŽ est redevable au sieur CAPRON chaufourier une somme de 196 £ pour fournitures et livraison de chaux, ˆ elle faitte jusquĠˆ ce jour ; 196 £

Item ˆ Marie Anne MACAUT fille majeure demeurante en cette ville une somme de 192 £ pour une annŽe et demie de la rente de 135 £ quĠelle a sur la maison o les parties rŽsident dŽduction faitre des vingtimes ; 192 £

Item au sieur Henry DUPONT marchand brasseur aussy en cette ville, la somme de 50 £ pour restant de fournitures de briques ; 50£

Item au sieur CAVILLIER marchand drapier une somme de 30 £ pour restant de fournitures; 30 £

Item au sieur TERNAUX avocat receveur des deniers royaux de la province une somme de 24 £ restante de plus sorte pour les impositions ; 24 £

Item au sieur LESPRIT menuisier, une somme de 29 £ pour restant dĠouvrage de sa profession ; 29 £

Item au receveur de lĠŽglise Saint Nicolas une somme de 11 £ 15 s 6 deniers, pour diffŽrentes rentes et charges actuellement Žchues et dues ˆ laditte Žglise ; 11 £ 15 s 6 d

Item au collecteur des contributions du presbitaire de cette ville une somme de 30 £ 11 s 7 deniers pour la part dont la ditte communautŽ est tenue dans la reconstruction dudit presbitaire.

Item au sieur MASSON marchand de bois, une somme de 65 £ 18 s pour fourniture par luy faite de 15 sommes de bois dur et 8 sommes de bois tendre au prix cy devant mentionnŽ voitures dŽduittes ; 65 £ 18 s

Item au sieur MEIGNOT ancien vice mayeur de cette ville une somme de 15 £ pour fourniture dĠune voiture dĠatillions voiture dŽduite ; 15 £

Item ˆ la demoiselle HOCHART veuve du sieur Jean COILLIOT une somme de 149 £ 5 s pour son annŽe de douaire quĠelle a sur les biens dudit sieur COILLIOT, laditte annŽe Žchue le premier de ce mois ; 149 £ 5 s

Total des dettes passives : 792 £ 19 s 7 d.

14Ħ) Titres pices et renseignements concernants laditte succession et communautŽ :

Premirement une liasse contenante deux pices qui sont un contrat de constitution de 100 £ de rente du 5 novembre 1741 passŽ par le sieur dĠHerquelingue au profit des sieur et damoiselle COILLIOT devant Me GUILLIOT notaire en cette ville et la sentence dĠhipotque obtenue sur icelluy laditte liasse cottŽe et paraphŽe par premire et dernire de la main de Me FLAMICHON lĠun desdits notaires et employŽ sous la lettre B.

Item, une autre liasse contenante aussy deux pices pareillement cottŽes et paraphŽes concernantes une autre rente de 100 £ constituŽe par ledit sieur dĠHerquelingue au mme profit le 15 septembre 1752 pardevant le mme notaire, sous la lettre C.

Item une autre liasse contenante trois pices pareillement cottŽes et paraphŽes et employŽes sous la lettre D, concernante la rente de 135 £ constituŽe due par le sieur TERNAUX avocat icelle acquise du sieur DUCROCQ par contrat passŽ devant Me GUILLOT le 16 septembre 1741, lettre D.

Item une autre liasse contenante aussy trois pices concernant la rente de 75 £ due par le sieur Jean DE LA SABLONNIERE et constituŽe par Pierre LEFEBVRE par contrat passŽ devant le mme notaire le 2 fŽvrier 1752, lettre E.

Item une autre liasse contenante deux pices concernante la rente de 52 £ constituŽe par les sieurs Franois et Louis Marie FOURNIER par contrat aussy passŽ devant le mme notaire le 3 aožt 1740; lettre F.

Item une autre liasse contenante quatre pices concernantes la rente de 30 £ acquise par lesdits sieur et damoiselle COILLIOT de Jacques BLANGY par contrat passŽ devant le mme notaire le 17 mai 1741; lettre G.

Item une autre liasse contenante deux pices concernante aussy laditte rente de 30 £ ; lettre H.

Item une autre liasse contenante 24 pices qui sont procŽdures concernantes aussy la mme rente de 30 £ ; lettre J

Item une autre liasse contenant quatre pices et une autre contenante deux pices touttes deux jointes ensemble concernante la rente surcensire de 37 £ due par le sieur ODENT capitaine de navire, acquise par laditte damoiselle veuve COILLIOT dudit ma”tre FLAMICHON par contrat du 21 aožt 1760; lettre L

Item deux autres liasses jointes ensemble, la premire contenante huit pices lĠautre quatre pices concernante lĠacquisition de six quarterons de terres situŽs ˆ Preures, faite par ledit feu sieur COILLIOT et son Žpouse, de Pierrre LEGRAND par contrat passŽ devant Me GUILLOT le 8 aožt 1744; lettre M

Item une autre liasse contenante vingt pices concernant lĠacquisition faite par lesdits COILLIOT au nom de la demoiselle leur fille du sieur TERNAUX brasseur par contrat devant le dit GUILLOT le 18 septembre 1752; N

Item une autre liasse contenante 64 pices concernante les procŽdures tenues pour raison de la dite rente de 30 £ due par la succession de BLANGY; O

Item une autre liasse contenante 12 pices concernante les immeubles situŽs ˆ Outreau qui proviennent du nommŽ DELPLANQUE dit DESMAREST et du seigneur comte de PETRIEU; P

Item une autre liasse contenante 9 pices concernante la masure et cave qui provient du sieur LHOSTE chirurgien; Q

Item une autre liasse contenante 2 pices concernante la rente de 13 £ 4 s constituŽe cy devant due par Pierre LEGRAND au sieur HEURTEUR et remboursŽe par lesdits COILLIOT; R

Item une autre liasse contenante 2 pices la dernire desquelles et la reconnnoissance de 7 £ de rente surcensire due par Louis Marie ROZIER dĠOutreau aux dits COILLIOT; S

Et attendu quĠil est midy sonnŽ, nous avons clos la prŽsente vaccation et indiquŽ la continuation du prŽsent inventaire ˆ ce jour dĠhuy deux heures de relevŽ du consentement desdittes parties qui ont dŽclarŽ rŽitŽrer leur rŽserve et protestation respective, et ont icelles parties avec nous signŽ.

Et ledit jour 28 juillet nous dits notaires nous sommes derechef transportŽs en la maison susmentionnŽe o en prŽsence desdittes parties trouvŽes en icelle, nous avons continuŽ le prŽsent inventaire comme il sĠensuit.

Premirement, avons examinŽ distrait arrangŽ cottŽ paraphŽ et mis en liasses tous les papiers dŽpendans desdittes sucession et communautŽ, qui nous ont ŽtŽ reprŽsentŽs par ladite damoiselle veuve COILLIOT auquel travail ou opŽration nous avons vaquŽ jusquĠˆ cinq heures sonnŽes et ensuite avons inventoriŽ lesdittes liasses dans lĠordre suivant.

Scavoir un dossier contenant 15 pices concernante le bien qui appartient audit sieur COILLIOT en la paroisse dĠOutreau; T

Item une autre liasse contenante 5 pices concernante la propriŽtŽ des immeubles situŽs ˆ Preures appartenans audit sieur COILLIOT; V

Item une autre liasse contenante 5 pices qui sont dĠanciens titres concernant la propriŽtŽ du mme bien ; X

Item une autre liasse contenante 27 pices qui sont tous baux et quittances concernans aussy le mme bien; Y

Item une autre liasse contenante 5 pices concernante le mme bien y compris le rapport servi au sieur DE FERVACQ le 3 dŽcembre 1743 ; Z        

Une autre liasse contenante 7 pices qui sont tous titres et renseignemens anciens des immeubles scituŽs ˆ Ostrohove appartenans audit COILLIOT ; AA

Item une autre liasse contenante 8 pices concernante lesdits immeubles dĠOstrohove ; BB

Item une autre liasse contenante 17 pices concernante aussy les mmes biens ; CC

Item une autre liasse contenante 5 pices concernante la propriŽtŽ des mmes biens ; DD

Item une autre liasse contenante 3 pices concernante aussy les mmes biens ; EE

Item une autre liasse contenante une pice qui est le contrat dĠacquisition de 15 mesures de terres situŽes audit Ostrohove passŽ devant Me LACROIX notaire en cette ville le 23 mars 1709 ; FF

Item une autre liasse contenante 6 pices dont la principale et le bail ˆ rente de plusieurs immeubles situŽs audit Ostrohove passŽ par Isabelle MORLET au profit du sieur Jean COILLIOT devant Me LHOSTE le 18 septembre 1732 ; GG

Item une autre liasse contenante 7 pices qui sont les derniers titres et renseignements des biens dĠOstrohove ; HH

Item une autre liasse contenante 22 pices contenante la propriŽtŽ de 3 mesures 1/2 de terres situŽes ˆ Rumilly appartenante aussy audit COILLIOT ; JJ

Item une autre liasse contenante 10 pices concernante les rentes dues ˆ lĠŽglise St Nicolas de cette ville ; LL

Item une autre liasse contenante 3 pices concernante le procs qui a ŽtŽ soutenu contre le sieur CHAMONCEAUX de LACOSTE au sujet des biens de la succession du sieur Jean COILLIOT y compris aussy la quittance du centime denier de succession collatŽrale payŽe au sieur DESCHARUES ; MM

Item une autre liasse contenante 4 pices concernante une rente de 100 £ mentionnŽe au contrat de mariage du feu sieur Jean COILLIOT et damoiselle Nicolle FONTAINE; NN

Item une autre liasse contenante 2 pices qui sont les rapports fournis au sieur MUTINOT de la CARNOY pour la maison du coin de la rue de la Lampe et de celle du Pot dĠEtain; OO

Item une autre liasse contenante 6 pices concernante les poursuites ŽnoncŽes par le sieur Jean COILLIOT et Marie Anne HOCHART son Žpouse allencontre du sieur Pierre DEFOSSE Žclusier ˆ Slak; PP

Item une autre liasse contenante 7 pices concernante la rente de 100 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN aux hŽritiers dudit Jean COILLOT sur la maison nommŽe La Malaiure ( ?) ; QQ

Finallement lĠacte de tutelle dudit sieur COILLIOT et de laditte damoiselle sa soeure ; RR

Et nous Žtant plus rien trouvŽ ˆ porter au prŽsent inventaire qui soit ˆ la connoissance des parties icelles ont requis quĠil soit tenu pour clos aprs touttes fois avoir ŽtŽ dŽclarŽ jurŽ et affirmŽ par laditte damoiselle veuve COILLIOT en son ‰me et conscience s mains de nous dits notaires quĠelle nĠa rien cachŽ dŽtournŽ soustrait diverti fait dŽtourner soustraire cacher ny divertir soit directement ou indirectement qui soit dŽpendant desdittes succession et communautŽ promettant nŽantmoins au cas quĠil luy soit arrivŽ dĠy obmettre quelque chose par oubly de le faire porter ˆ la suitte par forme dĠaddition audit prŽsent inventaire, ayant au surplus lesdittes parties dŽclarŽ persister dans leurs dires rŽserves protestaitons respectives quĠelles rŽitrent dĠabondance et ont icelles parties signŽes avec nous dits notaires ainsy que lesdits deux curateurs aprs avoir vaquŽ jusquĠˆ six heures du soir. È

 

 

 

 

XI) Compte de tutelle du sieur Jean Pierre COILLOT (nĦ6)

datŽ du 4 septembre 1762

 

Compte que fait et rend damoiselle PŽronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant nŽgociant et capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, au sieur Jean Pierre COILLIOT son fils mineur ŽmancipŽ dĠ‰ge, procŽdant ˆ lĠassistance du sieur SŽbastie Alexis GAMELIN son oncle et curateur aux causes et audit sieur GAMELIN audit nom, de la rŽgie gouvernement et administration quĠelle a eue de la personne et biens dudit sieur COILLIOT en qualitŽ de tutrice dĠicelluy crŽŽe par justice dŽlibŽration de parens et sentence dĠhomologation de Mr le PrŽsident lieutenant gŽnŽral en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois du 28 mai 1757 duement signŽe scellŽe et ŽmolumentŽe par DESCHARUES le 14 juin suivant.

Pour lĠintelligence duquel compte il est bon dĠobserver que ledit feu sieur Pierre COILLIOT est dŽcŽdŽ le 27 mai 1757, laissant deux enfants mineurs scavoir : lĠoyant qui est lĠa”nŽ et demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, que la rendante a ŽtŽ comme il est dit crŽŽe leur tutrice par acte du lendemain et le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy nŽgociant leur concle pour subrogŽ tuteur, que lĠoyant sĠŽtant fait Žmanciper par autre dŽlibŽration de parens prŽcŽdŽe de leures de chancellerie du 10 juillet dernier et sentence dĠenthŽrinnement dĠicelle du 19 des mmes mois et an pareillement en bonne forme on luy a nommŽ pour curateur aux causes la personne dudit sieur GAMELIN bourgeois de cette ville, que les 27 et 28 dudit mois de juillet elle a fait procŽder pardevant notaire conjoinctement avec lĠoyant en sa personne et ˆ lĠassistance de sondit curateur ˆ lĠinventaire des meubles effets dettes actives et passives titres papiers et renseignements dŽpendantes de la communautŽ quĠil y a eue entre les parties que de la succession dudit sieur Pierre COILLIOT dŽpendant aussy des propres qui appartiennent ˆ lĠoyant seul ; quĠicelluy sieur Pierre COILLIOT nĠayant pas fait de testament la moitiŽ quĠil avoit dans laditte communautŽ est ˆ partager entre l'oyant et la demoiselle sa soeur, que par consŽquent la rendante ne doit compte audit oyant que du revenu de ses propres en entier de celuy de la part quĠil a dans les acquts ˆ raison dĠun quart et de pareille portion dans le produit dudit inventaire ˆ compter du jour du dŽcs dudit sieur son pre jusquĠau jour de la cl™ture de ce mme inventaire, sauf auxdites parties ˆ se faire rŽgler entre elles lors du partage quĠelles doivent faire de leur parts et portions dans lesdits acquts et conquts sur les droits actions reprises et prŽtentions qui compettent ˆ chacune dĠelles dans la maison actuellement occupŽe par la rendante et lĠoyant dont la reconstruction a ŽtŽ faitte avec partie des deniers de la communautŽ dont il sĠagit sur un fond qui appartient personnellement ˆ laditte damoiselle COILLIOT mineure, lequel compte commence comme il ensuit :

Recettes :

1) Premier chapitre de laditte recette concernant le revenu des biens propres de lĠoyant.

Fait dĠabord recette la rendante de la somme de 1014 £ 17 sols par elle touchŽe du nommŽ BARBAUT fermier des terres dĠOstrohove, savoir 14 £ 17 sols pour vingt sept jours de ratte de tems du loyer des 40 mesures de terres dont il jouit courus depuis le 27 mai 1757 jour du dŽcs dudit sieur COILLOT jusques et compris la St Jean Baptiste suivant, et 1000 £ pour dix termes des loyers desdittes terres Žchus compris St Jean 1762 ˆ 200 £ par an.

Plus de la somme de 659 £ 13 s 6 deniers touchŽs par la rendante du nommŽ FEUILLET de Preures savoir : 9 £ 13 sols 6 deniers pour pareille ratte de tems et 650 £ pour cinq annŽes de loyer des terres quĠil occuppe audit lieu ˆ raison de 130 £ par an ˆ touttes charges Žchues jusques et compris ledit jour St Jean Baptiste dernier, non compris le troisime vingtime.

Item de la somme de 121 £ 16 s aussy par elle touchŽe du nommŽ MARTEL de Rumilly occupeur des terres y situŽes, savoir : 30 s pour pareille ratte de tems et 120 £ pour cinq annŽes de loyer dĠicelles Žchues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste dernier.

Item de la somme de 40 £ 13 s par elle touchŽe de LŽonard BUTTEAUX laboureur ˆ Outreau occupeur des terres y situŽes savoir : 13 sols pour pareille ratte de tems et 40 £ pour cinq annŽes de loyer dĠicelles Žchues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste dernier.

Item de la somme de 638 £ 15 s par elle aussy touchŽe du sieur Daniel BENFIELD, Anglois occupeur dĠune maison situŽe en cette ville prs le port savoir 50 £ 15 s pour trois mois 19 jours pour ratte de tems couru depuis le jour du dŽcs dudit sieur COILLOT jusque au 15 septembre suivant, et 588 £ pour sept termes de loyer dĠicelle maison ˆ raison de 168 £ par an Žchue jusque et compris le 15 mars 1761, la rendante nĠayant rien reu du loyer en question depuis ledit jour attendu que la susditte maison est restŽe vaque jusquĠˆ prŽsent par la sortie forcŽe dudit sieur BENFIELD.

Item de la somme de 874 £ 8 s aussy touchŽe par la rendante du sieur VALLOIS marchand occupeur de la maison mortuaire dudit sieur COILLOT savoir : 54 £ 8 s aussy pour trois mois et 19 jours de pareille ratte, 720 £ pour quatre annŽes de loyer de laditte maison ˆ raison de 180 £ par an Žchues jusque et compris le 15 septembre 1761 et 100 £ pour le terme du my mars dernier ˆ raison de 200 £ aussy par annŽe.

Item de la somme de 172 £ 18 s aussy touchŽe par la rendante de la veuve ... locataire dĠune maison situŽe dans le Quartier des Careaux de cette ville, savoir : 10 £ 18 s pour pareille ratte de tems et 162 £ pour neuf termes de loyer de laditte maison Žchue le 15 mars dernier.

Item de la somme de 144 £ 1 s 6 d par elle aussy touchŽe du sieur ANSTRUTHER, nŽgociant Anglois, et du sieur MASSON, marchand brasseur, locataires du magazin et des caves situŽes prs les Cordeliers, savoir : 9 £ 1 s 6 d pour pareille ratte de tems et 135 £ pour neuf termes du cinquime que lĠoyant a pour sa part allencontre de ses oncles et tantes dans ledits magazin et caves louŽes en total 150 £ par an dŽduction faitte des vingtimes, lesdits loyers aussy Žchus compris le 15 mars dernier.

Item de la somme de 31 £ 4 s touchŽe par la rendante de Louis Marie ROZIER dĠOutreau, savoir : 3 £ 4 sols pour six mois moins 16 jours de laditte ratte de tems pour la rente surcensire de 7 £ quĠil doit, Žchue depeuis ledit jour 27 mai 1757 jusque et compris St Martin 11 novembre suivant et 28 £ pour quatre annŽes dĠicelle Žchue ˆ la St Martin dernire.

Le total du prŽsent chapitre porte la somme de 3698 £ 6 sols.

2) Deuxime chapitre de recettes :

Concernant le quart qui appartient ˆ lĠoyant dans les revenus des conquts de la communautŽ quĠil y a eu entre la rendante et son mary et des acquts quĠelle a faits pendant celle qui a subsistŽ avec ses enfans ainsy que du quart quĠil a aussy dans le produit de lĠinventaire susmentionnŽ y compris lĠacrue ajoutŽ en sus ˆ cause du dŽfaut de vente des effets.

Fait recette la rendante de la somme de 222 £ 16 sols par elle touchŽe du sieur dĠHerquelinghe Žcuyer savoir : 22 £ 16 s pour six mois 16 jours de ratte et portion de tems , de 50 £ par an qui reviennent ˆ lĠoyant pour son quart dans deux parties de rente de 100 £ chacune, constituŽes par ladit sieur dĠHerquelinghe au profit de laditte communautŽ par contrats des 5 novembre 1741 et 15 septembre 1752 laditte ratte Žchue ˆ la St Martin 1757, et les 200 £ pour les quatre annŽes suivantes Žchues ˆ pareil jour de lĠan dernier.

Item de la somme de 205 £ 5 s par elle touchŽe du sieur TERNAUX avocat savoir : 20 £ 5 s pour sept mois et six jours de ratte de tems de 33 £ 15 s qui reviennent audit oyant pour son quart dans 135 £ de rente ˆ prendre sur ledit sieur TERNAUX acquise par le feu COILLIOT et la rendante du sieur DUCROCQ par contrat du 16 septembre 1741, laditte ratte Žchue au 2 janvier 1758 et 185 £ pour cinq annŽes de laditte portion Žchue le 2 janvier dernier.

Item de la somme de 87 £ 16 s aussy touchŽe par la rendante du sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE savoir : 12 £ 16 s pour huit mois et six jours de la ratte de 18 £ 15 s qui lui reviennent pour son quart dans la rente de 75 £ constituŽe par ledit sieur de la SABLONNIERE au profit de laditte communautŽ du 2 fŽvrier 1752, laditte ratte courue jusque au 2 fŽvrier 1758 et 75 £ pour quatre annŽes de laditte portion Žchue au 2 fŽvrier dernier.

Item de la somme de 54 £ 11 s par elle touchŽe du sieur Franois Louis Marie FOURNIER marchand tanneur savoir : 2 £ 11 s pour deux mois sept jours de la ratte de 13 £ qui reviennent aussi ˆ lĠoyant pour son quart dans la rente de 52 £ par lui constituŽe au profit de laditte communautŽ par contrat du 3 aožt 1741, laditte ratte courue jusque au 3 aožt 1758 et 52 £ pour quatre annŽes de laditte portion Žchue le 3 aožt prŽsents mois et an.

Item de la somme de 11 £ 19 s du sieur Jean Pierrre PODEVIN marchand raffineur de sucre savoir : 39 s pour neuf mois seize jours de la ratte de 50 s qui revient audit oyant pour son quart sur la rente de 10 £ faisant partie de celle de 100 £ due par ledit PODEVIN aux hŽritiers du sieur Jean COILLOT sur la maison de la Malancre acquise aussi pendant laditte communautŽ laditte ratte courue jusquĠau 15 mars 1758 et 10 £ pour quatre annŽes de laditte portion Žchue au 15 mars dernier.

Item de la somme de 11 £ 14 s par elle touchŽe de la veuve BLANGY marchande savoir : 34 s pour 7 mois 24 jours de la ratte de 50 s qui reviennent aussi ˆ lĠoyant pour son quart dans la rente de 10 £ acquis par les sieur et damaoiselle COILLIOT du sieur Augustin CARMIER par contrat du premier juillet 1748, laditte ratte courue jusque au 20 janvier 1758 et 10 £ pour quatre annŽes de laditte portion Žchue au 20 janvier dernier.

Item de la somme de 35 £ 4 s 3 d par elle touchŽe de la veuve du sieur CHARLES demeurante en cette ville savoir : 5 £ 4 s 3 d pour 9 mois 16 jours de la ratte de 7 £ 10 s qui reviennent aussi ˆ lĠoyant pour son quart dans la rente de 30 £ ainsi constituŽe par laditte veuve CHARLES au profit de laditte communautŽ par contrat du 17 mai 1741, laditte ratte courue jusques au 15 mars 1758 et 30 £ pour quatre annŽes de laditte portion Žchue le 15 mars dernier.

Item de la somme de 18 £ 10 s par elle touchŽe du sieur Jean ODENT capitaine de navire demeurant en cette ville pour le quart revenant ˆ lĠoyant dans 2 annŽes de la rente foncire de 37 £ acquise par la rendante de Me FLAMICHON notaire par contrat du 21 aožt 1760, lesdittes 2 annŽes Žchues au 20 de ce dit prŽsent mois dĠaožt.

La rendante observe quĠelle ne fait point recette icy de la somme de 15 £ 5 s 6 d qui reviennent ˆ lĠoyant tant pour un mois et trois jours de ratte de tems dans 3 £ faisant le quart de 12 £ ˆ quoy on estime le loyer de 6 ou 7 quarterons de terres situŽs ˆ Preures acquis aussy pendant laditte communautŽ de Pierre LEGRAND par contrat du 8 aožt 1744, laditte ratte courue jusques au 24 juin 1757 que pour les 5 annŽes qui en sont Žchues au jour de St Jean Baptiste dernier, parce que ces terres sont confondues dans le bail fait au nommŽ FEUILLET pour le prix de 130 £ par an cy devant mentionnŽ au moyen de quoy la rendante aura ˆ rŽpŽter les troisquarts du revenu de laditte portion de terre dans la dŽpense du prŽsent compte pour elle et la damoiselle sa fille partant le prŽsent article sera tirŽ pour mŽmoire.

Fait recette la rendante de la somme de 336 £ 12 s qui reviennent ˆ lĠoyant pour son quart dans la somme de 1346 £ 8 s ˆ quoy monte le produit net dudit inventaire, ladite crue comprise dŽduction faite de 792 £ 19 s 6 d de dettes passives de 1000 £ pour le rapport de le rendante stipulŽ par son contrat de mariage du 24 juillet 1739 et de 673 £ 4 s pour sa moitiŽ dans laditte communautŽ dŽfalcation aussy faitte des meubles quy luy Žtoient nŽcessaires pour la fourniture de sa chambre garnie pareillement stipulŽ et dont la deslivrance luy a ŽtŽ faite de grŽ ˆ grŽ lors du susdit inventaire.

Total du prŽsent chapitre : 983 £ 19 s 3 d.

RŽunissant ˆ la ditte somme celle de 3698 £ 6 s ˆ quoy se monte lez total du chapitre prŽcŽdent il se trouve que toutte la recette du prŽsent compte porte 4682 £ 5 s 3 d.

DŽpences et reprises du prŽsent compte :

1) Premier chapitre concernant les frais funŽraires et de maladie du deffunt sieur Pierre COILLOT dont les premiers sont ˆ suporter par moitiŽ entre lĠoyant et la demoiselle sa soeur et las autres par quarts comme charges de la communautŽ dont la rendante est tenue par moitiŽ.

Fait dŽpence la rendante de la somme de 22 £ 6 deniers moitiŽ de 44 £ 1 sol par elle payŽ au sieur CAVILLIER marchand ˆ Boulogne pour tentures et fournitures de deuil suivant saquittance du 28 mai 1757.

Item de la somme de 15 £ 12 s 6 d moitiŽ de 31 £ 5 s aussy payŽ par elle au sieur BUTOR marchand pour le luminaire par luy fourny aux obsecques dudit sieur COILLOT suivant sa quittance du mme jour.

Item de la somme de 54 £ 15 s moitiŽ de celle de 109 £ 10 s aussy par elle payŽ au Pre MUTINOT vicaire et sacristain des Cordelliers de cette ville pour lĠassistance de sa communautŽ ˆ lĠenterrement du sieur COILLIOT et un demie annuel de messes suivant sa quittance du 2 juin.

Item de la somme de 59 £ 2 s 6 d moitiŽ de celle de 118 £ 5 s par elle payŽ au sieur BALLIN prtre pour le clergŽ de la paroisse St Nicolas ˆ cause de lĠenterement dudit sieur COILLIOT et lĠassistance des confrŽries suivant sa quittance du dit mois de mai.

Item la somme de 50 £ faisant moitiŽ de celle de 100 £ par elle payŽ au Pre Franois Marie DE BOULOGNE capucin, pour lĠhonoraire de 200 messes dittes par sa communautŽ pour ledit deffunt suivant sa quittance du 15 juin de laditte annŽe.

Item de la somme de 8 livres faisant le quart de celle de 32 £ payŽ par la rendante au sieur DAUNOU ma”tre chirurgien`pour ses soins et mŽdicaments par luy fournis pendant la maladie dudit deffunt, les trois autres quarts Žtant ˆ la charge de laditte rendante et la demoiselle sa fille suivant la quittance dudit sieur DAUNOU dudit mois de juin.

Item de la somme de 50 £ ˆ quoy la rendante dŽclare se restreindre pour la part dont lĠoyant est tenu dans la fourniture de son habit de deuil quy auroit dž tre prŽlevŽ sur le montant du produit de lĠinventaire aussy comme charge de la communautŽ.

Observe la rendante quĠelle a aussy payŽ dĠautres frais de maladie ˆ dĠautres chirurgiens desquels elle ne veut rien rŽpŽter par pure considŽration pour ses enffans.

Total du prŽsent chapitre : 259 £ 16 sols.

2) Deuxime chapitre de dŽpences concernant le douaire reprises et conventions matrimonialles de la rendante :

Premirement fait reprise la rendante de la somme de 761 £ 7 s 8 d par elle payŽe ˆ demoiselle Marie Anne HOCHART veuve du sieur Jean COILLIOT savoir : 13 £ 17 s 8 d pour 34 jours de ratte de tems du doauire prŽfixe quĠelle a droit de prendre ou percevoir annuellement sur les biens propres de lĠoyant, laditte ratte courue depuis le dit jour 27 may 1757 datte du dŽcs de son pre jusquĠau premier juillet suivant et 747 £ 10 sols pour 5 annŽes dudit douaire Žchues au premier juillet dernier ˆ raison de 149 £ 10 s en deux parties par chacune non compris la maison occupŽe par le sieur VALOIS le tout suivant laditte quittance du...

Item de la somme de 1143 £ 12 s 6 d ˆ elle due par lĠoyant pour son droit de douaire coutumier sur 653 £ 10 s faisant partie de 806 £ ˆ quoy monte la totalitŽ de sesdits biens propres, dŽduction faitte des 149 £ 10 s dus annuellement ˆ la demoiselle HOCHART pour le premier douaire susmentionnŽ sauf ˆ diminuer cy aprs le tiers dont la rendante est tenue proportionnellement dans les charges ordinaires.

Observe la rendante quĠil ne sera fait icy aucune mention de son rapport ny de sa chambre ŽtoffŽe attendu que le prŽlŽvement desdites reprises a ŽtŽ faitte dans le dernier article du second chapitre de recettes. MŽmoire.

Total du prŽsent chapitre : 1905 £ 2 d .

3) Troisime chapitre de dŽpenses concernant les rentes et charges foncires payŽes par la rendante en lĠacquis de lĠoyant dŽduction faitte de la part dont elle est tenue dans icelles ˆ raison de son douaire.

Fait dŽpense la mandante de 8 £ 6 d par elle payŽe ˆ Me ODENT notaire comme receveur du sieur MUTINOT de la QUARNOY savoir : 3 £ 6 d pour 5 articles de la censive de 14 sols tournois ˆ luy due sur la maison occupŽe par le sieur VALOIS Žchue ˆ la St RŽmy 1761 dŽduction faitte des vingtimes et 2 sols pour livre 28 sols pour le double relief dĠicelle et 3 £ 12 s pour les frais de rapport, le tout suivant les quittances fournies par ledit Me ODENT les 21 octobre 1757, et 28 may 1760 et du prŽsent mois.

Item la somme de 9 £ 2 s payŽe par la rendante ˆ demoiselle Marie GUERLAIN savoir : 6 £ 4 s 6 d pour 5 annŽes de la censive de 26 s 6 d parisis ˆ elle due sur ... Žchue ˆ la St RŽmy 1761 et 47 s 6 d pour le double relief dĠicelle dŽduction faitte des trois vingtimes sur lesdits arrŽrages suivant les quittances du 22 dŽcembre 1757 et de la prŽsente annŽe.

Item de la somme de 5 £ 13 s 6 d aussy payŽe par icelle au sieur NASSIET comme receveur du PrieurŽ de Rumilly, sauf dŽduction des vingtimes pour cinq annŽes et le relief double de 14 s 6 deniers parisis de censives Žchues ˆ la St RŽmy 1761.

Item de la somme de 21 £ 12 s aussy payŽe au sieur JOUSSE receveur de la seigneurie de Preures, tant pour une annŽe de censives des terres situŽes audit lieu que pour le relief double dĠicelles suivant la quittance du 22 janvier 1758 ;

Item de la somme de 22 £ 10 s par elle payŽe au mme pour quatre autres annŽes dĠarrŽrages de laditte censive dus ˆ raison de 7 £ 9 s 1 d par an Žchs au jour de No‘l dernier dŽduction faitte des trois vingtimes suivant la quittance y compris 3 £ 12 s pour frais de raport.

Item de la somme de 77 £ par elle payŽe ˆ monsieur DUCROCQ doyen des chanoines pour cinq annŽes et un relief double de la censive dĠun polquin dĠavoine, deux poules, et un Žteus ˆ luy dus par lĠoyant sur ses biens dĠOstrohove, le tout Žchu ˆ St RŽmy 1761 suivant les quittances dudit sieur DUCROCQ dont la dernire est du 14 dŽcembre de laditte annŽe touttes dŽductions faittes .

Item ˆ Me LEFEBVRE notaire vivant receveur de lĠabbaye St Wulmer et la demoiselle sa veuve la somme de 10 £ 2 s 6 d pour 4 annnŽes et un relief double de 30 s parisis de censives dues en deux parties ˆ laditte abbaye Žchues ˆ la St RŽmy 1760 aussy sans dŽduction de vingtimes.

Item la somme de 33 sols 9 deniers aussy payŽe par elle au sieur FLAHAUT ˆ prŽsent receveur de laditte abbaye pour la dernire annŽe des censives Žchues ˆ la St RŽmy 1761.

Item de la somme de 16 £ 3 s 9 d par elle payŽe ˆ Me POSTEL receveur du domaine du Roy pour cinq annŽes et un relief double de 25 sols parisis et un chapon de censive dus par lĠoyant audit domaine Žchue ˆ la St RŽmy dernire.

Item de la somme de 3 £ 10 s payŽe au sieur LOUIS receveur du chapitre de cette ville pour cinq annŽes et un relief double de la censive de 10 sols dž par lĠoyant audit chapitre Žchu ˆ la St RŽmy 1761.

Item de la somme de 31 £ 14 s 3 d payŽe au sieur GALLET pour deux annŽes et le relief des censives et rentes dus par lĠoyant ˆ lĠŽglise et fabrique de St Nicolas Žchus au No‘l 1758 suivant la quittance dudit sieur GALLET receveur dĠicelle fabrique du 6 juin 1759.

Item de la somme de 35 £ 6 s 6 d payŽe par la rendante au sieur Jean Franois COILLIOT receveur actuel de laditte Žglise pour trois annŽes desdittes rentes Žchues comme cy dessus suivant les quittances du 9 avril 1761 et du mois dernier.

Total du prŽsent chapitre porte la somme de 242 £ 8 s 9 d sur laquelle somme diminuant 16 £ pour le tiers que la rendante doit supporter dans celle de 48 £ ˆ quoy montent les trois q uarts des vingtimes et 2 s par livre dŽduits sur la partie des payemens cy dessus y sujette proportionnellement et relativement ˆ la portion des 606 £ sur laquelle seulement elle peroit son douaire, il ne restera plus ˆ porter icy que 226 £ 8 s 9 d ˆ quoy se trouve rŽduit le prŽsent chapitre.

4) Quatrime chapitre de dŽpenses concernant les Vingtimes et autres deniers royaux dŽduits aux fermiers et rentiers de lĠoyant sur les quittances par eux prŽsentŽes :

Fait reprise la rendante de la somme de 109 £ 12 s 6 d par elle dŽduite au nommŽ BARBAUT fermier dĠOstrohove sur ses fermages portŽs au premier chapitre de recettes pour les Vingtimes et 2 s pour livre dĠiceux payŽs au collecteur de St Martin pour ses quittances des annŽes 1757 ˆ 1761.

Item de la somme de 13 £ 13 s par elle aussy dŽduite ˆ Daniel MARTEL fermier de Rumilly pour les Vingtimes par luy payŽs au collecteur de laditte paroisse ˆ cause des biens de lĠoyant ˆ raison de 42 s pour les annŽes 1757 et 1758 et de 3 £ 3 s pour chacune des trois annŽes subsŽquentes suivant les quittances dudit collecteur.

Item de la somme de 5 £ 8 s aussy dŽduite par la rendante ˆ Franois BUTTEAU fermier des terres dĠOutreau pour les Vingtimes par luy payŽs au collecteur de laditte paroisse en acquit de lĠoyant ˆ raison de 18 s pour les annŽes 1757 et 1758 , et de 24 s pour les trois annŽes subsŽquentes suivant les quittances du nommŽ DARƒ.

Item de la somme de 14 £ 6 s par elle aussy dŽduite au nommŽ FEUILLET fermier de Preures pour deux annŽes du troisime Vingtime par luy payŽ en acquit de lĠoyant au collecteur de laditte paroisse ainsy que des deux sols pour livre dĠiceux ˆ raison de 7 £ 3 s par chacune suivant les quittances.

Item de la somme de 99 £ 13 s aussy payŽe au sieur TERNAUX pour cinq annŽes des Vingtimes et 2 s par livre ˆ quoy lĠoyant a ŽtŽ imposŽ ˆ cause de la maison occupŽe par le sieur VALOIS ˆ raison de diffŽrentes fixations par annŽe suivant les quittance dudit sieur TERNAUX qui comprennent seulement lĠannŽe dernire.

Item de la somme de 115 £ aussy dŽduite par la rendante au sieur BENFIELD pour cinq annŽes des Vingtimes et 2 sols pour livre de la maison quĠil a occuppŽe ˆ raison de 24 £ 10 s pendant les deux premires annŽes et de 22 £ par chacune des trois autres, y compris la dernire suivant les quittances du sieur TERNAUX.

Item de la somme de 19 £ 4 s 3 d dont elle a tenu compte au locataire de la maison des Careaux en lĠacquit de lĠoyant aussy pour cinq annŽes des mmes Diximes Vingtimes et deux sols pour livre jusque et compris la dernire, ˆ raison des sommes reprise aux quittances dudit TERNAUX.

Item de la somme de 4 £ 8 s dŽduitte au nommŽ ROZIER dĠOutreau pour cinq annŽes des Vingtimes et 2 s pour livre de la rente de 7 £ par luy due ˆ lĠoyant ainsy quĠil est mentionnŽ aux quittances de laditte rente employŽes dans la recette jusque et compris lĠan dernier.

Item de la somme de 18 £ 18 s aussy dŽduite par la rendante aux locataires du magasin et des caves situŽes prs les Cordeliers pour les cinq annŽes des Vingtimes et 2 s pour livre dont lĠoyant est tenu ˆ raison des 30 £ qui reviennent ˆ sa part dans la totalitŽ desdits loyers suivant les quittances dudit TERNAUX.

Total du prŽsent chapitre portant la somme de 400 £ 2 s 9 d sur laquelle somme diminuant 100 £ 9 d pour le tiers que la rendante doit Žgallement suporter dans celle de 300 £ 2 s ˆ quoy montent les trois quarts des sommes cy dessus employŽes relativement ˆ ce quy a ŽtŽ observŽ cy devant dans la cl™ture du troisime chapitre de dŽpenses ; le total de celuy cy se trouvera rŽduit ˆ 300 £ 2 s.

5) DŽpenses concernant aussy les Vingtimes dŽduits aux dŽbiteurs des rentes et revenus des acquts et conquts, ensemble la reprise des articles non payŽs quoique portŽs en recette pour lĠordre du prŽsent compte et pareillement celle de la portion dĠacquest comprise dans le bail et feuillet.

Fait reprise la rendante de la somme de 28 £ 15 s 6 d par elle dŽduite au sieur dĠHerquelinghe pour les Vingtimes deniers et 2 s pour livre des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans les deux parties de rentes de 100 £ chacune dues ˆ la communautŽ par ledit sieur dĠHerquelinghe.

Item de la somme de 25 £ 9 s aussy dŽduite par la rendante audit TERNAUX avocat pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 135 £ due par ledit sieur TERNAUX.

Item de la somme de 10 £ 13 s aussy dŽduite par la rendante au sieur MANGUET de la SABLONNIERE pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 75 £ due par ledit sieur.

Item de la somme de 6 £ 14 s 6 d aussy dŽduite par la rendante au sieur FOURNIER pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 52 £ due par ledit sieur FOURNIER.

Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy dŽduite par la rendante au sieur PODEVIN pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 10 £ due par ledit PODEVIN.

Item de la somme entire de 11 £ 14 s employŽs par la rendante au second chapitre de recettes comme due par la veuve BLANGY et ses enfans ˆ lĠoyant pour 4 annŽes ratte et portion de temps de la part qui devoit luy revenir dans une autre rente de 10 £ dont on a pu rien percevoir jusques ˆ prŽsent.

Item de la somme de 4 £ 9 s 9 d aussy dŽduite par la rendante ˆ la veuve CHARLES pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 30 £ due par la veuve CHARLES.

Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy dŽduite par la rendante au sieur ODENT pour les Vingtimes deniers des 4 annŽes ratte et portion de temps de la part quy revient ˆ lĠoyant dans la rente de 37 £ due par ledit ODENT.

Fait encore reprise la rendante de la somme de 45 £ 12 s ˆ elle revenante dans les 659 £ 13 s 6 d de fermages touchŽs du nommŽ FEUILLET faisant le second article du premier chapitre de recettes pour les trois quarts du loyer de la pice de terres acquise par elle et son mary du nommŽ LEGRAND, estimŽe valoir au moins 12 £ de revenu par an et confondue dans le bail dudit FEUILLET sauf ˆ laditte rendante ˆ faire raison ˆ la demoiselle sa fille du quart quy luy revient dans le total de laditte acquisition.

Total du prŽsent chapitre porte 139 £ 9 d.

6) Sixime chapitre de dŽpenses concernant les rŽparations faittes aux biens de lĠoyant pour leur entretient et celles ˆ quoy il a ŽtŽ obligŽ de contribuer.

Premirement fait dŽpence la rendante de la somme de 70 £ par elle payŽe ˆ diffŽrents ouvriers en lĠacquit de lĠoyant pour la rŽparation dĠun plancher, portes et couvertures, faitte ˆ sa maison de Preures suivant les quittances dedits ouvriers.

Item de la somme de 80 £ payŽe par elle en lĠacquit de lĠoyant pour les pierres de taille, lattes tailles ramures cloux chaux et main dĠoeuvres employŽs ˆ la maison occupŽe par le sieur VALOIS suivant les quittances des fournisseurs et ouvriers, lesdittes rŽparations faittes ainsy que celles de lĠarticle prŽcŽdent depuis le dŽcs du mary de laditte rendante.

Item la somme de 8 £ payŽe par la rendante au collecteur de St Martin en lĠacquit de lĠoyant pour sa quotte part des rŽparations faittes ˆ lĠŽglise dudit lieu en lĠannŽe 1750.

Total du prŽsent chapitre porte ˆ 158 £.

7) Septime chapitre de dŽpences et reprises concernant les pensions voyages entretients et Žducation de lĠoyant pendant les 11 mois quĠil a passŽs ˆ Rouen.

Fait dŽpence la rendante de la somme de 28 £ 5 sols par elle payŽe au nommŽ CASTELLE conducteur du carabas pour la conduitte et nourriture de lĠoyant depuis cette ville en celle de Rouen pendant lĠannŽe 1757 suivant le mŽmoire fourny au sujet.

Item de la somme de 72 £ payŽe par elle ˆ la communautŽ de Saint Yon de Rouen pour le premier quartier de la pension dudit oyant suivant la quittance restŽe en sa possession.

Item de la somme de 165 £ aussy payŽe par elle ˆ la dame DE LA BARRE pour un autre quartier de la pension de lĠoyant suivant sa lettre de reception du 25 janvier 1758.

Item payŽ par la rendante ˆ la mme la somme de 218 £ 12 s pour un autre qurtier de pension de lĠoyant et entretient dĠiceluy suivant son autre lettre de rŽception du 29 juillet de laditte annŽe.

Item payŽ par par la rendante ˆ la mme la somme de 306 £ 12 s pour restant de laditte pension Žducation et entretients suivant une autre lettre de rŽception de laditte dame DE LA BARRE du 20 may 1759.

Fait reprise la rendante de la somme de 1275 £ ˆ elle due par lĠoyant pour 4 annŽes et 3 mois de la pension nourritures et entretient dudit oyant sur le pied de 300 £ par an ˆ quoy elle veut bien se restreindre ˆ compter du 27 may 1757 jusque et compris le 27 juillet dernier datte de son inventaire, dŽduction faitte des 11 mois dĠabsence du susdit oyant.

Total du prŽsent chapitre portant 2065 £ 9 s.

8) Huitime chapitre de dŽpences concernant les frais de tutelle dĠŽmancipation de lĠoyant, et de lĠinventaire fait entre la rendante et ses enfans.

Fait dŽpence la rendante de la somme de 6 £ 10 sols pour la moitiŽ de celle de 13 £ par elle payŽe audit Me FLAMICHON pour les frais de tutelle de lĠoyant et de la demoiselle sa soeur suivant les reus et notes portŽs sur lĠexpŽdition de lĠacte dĠicelle tutelle.

Item de la somme de 95 £ 8 s 6 d aussy payŽe par la rendante audit Me FLAMICHON pour les dŽbours et frais dĠŽmancipation de lĠoyant suivant les pices et reus attachŽs au dossier.

Item de la somme de 21 £ 1 s 6 d faisant le quart de celle de 84 £ 6 s 6 d ˆ quoy montent les frais de lĠinventaire fait entre les parties.

Total du prŽsent chapitre porte la somme de 123 £.

9) Neufvime et dernier chapitre concernant la dŽpense du prŽsent compte.

Fait dŽpence la rendante de la somme de 12 £ par elle due ˆ son procureur pour avoir distrait arrangŽ et mis par ordre les pices qui ont servies ˆ dresser le prŽsent compte.

Item de la somme de 60 £ ˆ quoy ledit Me FLAMICHON a dŽclarŽ se restreindre pour ses vacations et faon dudit prŽsent compte, laditte somme encore ˆ luy due.

Item de la somme de 51 £ 10 s pour le papier controlle et expŽdition du mme compte aussy encore dž audit Me FLAMICHON et quy luy sera payŽe par la rendante comme les articles prŽcŽdents en lĠacquit de lĠoyant.

Total du prŽsent chapitre porte la somme de 123 £ 10 s.

RŽcapitulatif des neuf chapitres : 5300 livres 14 sols 9 deniers.

Partant la dŽpence excde la recette montante 4682 £ 5 s 3 d de la somme de 618 £ 9 s le tout sauf erreur de calcul obmission et double emploi.

Lequel prŽsent compte a ŽtŽ arrtŽ entre les parties pardevant nous notaires royaux du ComtŽ et SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs et pour lĠapurement dĠiceluy lesdittes parties se sont ˆ lĠinstant transportŽes avec nous dits notaires dans le cabinet de Me du SOMMERARD avocat en Parlement et en ce sige, amy commun des parties choisi par elles ˆ cet effet et ˆ lĠavis duquel en laditte qualitŽ elles ont dŽclarŽ sĠen rapporter, et aprs avoir vacquŽ avec luy pendant lĠespace de prs de 8 heures tant ˆ lĠexamen calculs et vŽriffications exactes de chacque chapitre dudit compte quĠˆ celuy des pices justifficatives dont il Žtoit acompagnŽ, il a ŽtŽ reconnu par touttes lesdittes parties que le susdit compte est juste sauf et ˆ lĠexception dĠune erreur de 37 £ 6 s 3 d qui forment un double employ cette ayant dž tre diminuŽe sur les 761 £ 7 s 8 d ˆ quoy se monte le premier article du deuxime chapitre de dŽpenses, attendu que lĠoyant en ˆ fait raison ˆ la rendante par sa contribution du quart dans lesdettes passives de lĠinventaire o la dite dernire annŽe du douaire de la damoiselle HOCHART se trouve portŽ en entier, au moyen de quoy ledit oyant nĠest plus dŽbiteur envers la damoiselle sa mre que de 581 £ 2 s 9 d, mais laditte rendante pour donner des preuves audit sieur son fils de son amour maternel ayant dŽclarŽ luy faire remise de la somme de 130 £ sur son reliquat. Il sĠensuit que ledit reliquat se trouve rŽduit ˆ 451 £ 2 s 9 d que lĠoyant consent tre imputŽ et diminuŽ sur la somme de 765 £ ˆ luy revenante pour son quart dans celle de 3060 £ ˆ quoy se trouve monter lĠimportance des reconstructions et amŽliorations faittes par la rendante ˆ la maison de la demoiselle sa fille avec partie des deniers de leur communautŽ suivant les quittances en bon ordre par elle reprŽsentŽes et quy ont ŽtŽ Žgallement vŽriffiŽes et calculŽes en prŽsence desdittes parties au moyen de quoy laditte rendante ne se trouvera plus dŽbitrice envers lĠoyant sur lesdittes amŽliorations que la somme de 313 £ 17 s 3 d quĠelle promet et sĠoblige de luy payer ˆ sa volontŽ ; toutes lesquelles pices justifficatives du prŽsent compte ont ŽtŽ actuellement remises en prŽsence desdits notaires audit oyant qui le reconnoit et en descharge la rendante laquele promet et sĠoblige en outre de luy remettre un double ou expŽdition dudit prŽsent compte compris dans le chapitre des frais dĠiceluy, aprs touttes fois que la minutte en sera controllŽe.

Fait et pasŽ en la forme cy dessus dans le cabinet et en prŽsence dudit Me du SOMMERARD ˆ la rŽquisition dudit sieur COILLIOT oyant pour luy Žviter plus grands frais, lĠan 1762 et la quatrime jour de septembre aprs midy, et ont lesdittes parties ensemble ledit sieur GAMELAIN audit nom de curateur et ledit Me du SOMMERARD signŽs avec nous dits notaires.

 

 

 

XII) Partage de la succession mobilire du sieur Pierre COILLOT (nĦ12)

datŽ du 6 septembre 1762

 

Ç Pardevant les notaires royaux du ComtŽ et SŽnŽchaussŽe du Boulennois rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

á                      Damoiselle Perronne GAMELAIN veuve du sieur Pierrre COILLIOT viivant nŽgociant et capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, icelle restŽe commune en biens avec luy et tutrice crŽe par justice du sieur Jean Pierre COILLIOT son fils, et damoiselle Jeanne Nicole COILLIOT sa fille hŽritiers de leur pre dĠune part, le dit sieur Jean Pierre COILLIOT mineur ŽmancipŽ dĠ‰ge procŽdant ˆ lĠassistance du sieur SŽbastien Alexis GAMELAIN son oncle et curateur aux causes ;

á                      Et ledit GAMELAIN audit nom ; et encore le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy nŽgociant beau frre et oncle des parties subrogŽ tuteur pareillement crŽŽ par justice ˆ la demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT aussy mineure tous demeurants pareillement en la bassse ville de Boulogne dĠautre part.

Lesquelles parties et lesdits curateur et protuteur ont observŽ quĠindŽpendamment des biens propres recueillis par ledit sieur COILLIOT dans la succcession de son pre consistants en 40 mesures de terres situŽes ˆ Ostrohove paroisse de Saint Martin banlieue de cette ville, occupŽes par le nommŽ BARBAULT, en une maison et terres situŽs ˆ Preures occupŽes par le nommŽ FEUILLET, en 3 mesures 1/2 dĠautres terres situŽes ˆ Rumilly occupŽes par le nommŽ MARTEL, en une mesure 1/2 de terres situŽes ˆ Outreau occupŽe par Franois BUTIAUX, en une maison situŽe prs le port de Boulogne ci devant occupŽe par le sieur BENNEFIELD, en une autre maison situŽe aussy en cette ville occupŽe par le sieur VALOIS, en une troisime maison situŽe dans les Careaux de cette mme ville occupŽe par la veuve..., en un sixime dans le total dĠun magasin et caves situŽ prs les Cordelliers de cette ville ocupŽes par les sieurs ANSTRUTHER et MASSON et en sept `de rentes foncires surcensires due par Louis Marie ROZIER dĠOutreau.

Il dŽpend encore de cette mme succession et de la communautŽ quĠil y a eue entre ledit feu sieur Pierre COILLOT et sa veuve savoir : en acquts et concquts partageables entre les parties primo deux parties de rentes constituŽes de 100 £ chacune due par le sieur dĠHerquelingue, secondo une autre partie de rente constituŽe de 135 £ par an due par le sieur TERNAUX, tercio une autre rente de 75 £ due par le sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE, quarto une autre rente de 52 £ due par le sieur Louis Marie FOURNIER, quinto une autre rente de 10 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN, sexto une rente de 10 £ due par la veuve BLANGY, septimo une autre rente de 30 £ due par la veuve Charles BOULANGER, octavo une autre rente de 37 £ due par le sieur Jean ODENT capitaine de navire, finallement une portion de 6 ˆ 7 quarterons de terres situŽes ˆ Preures ; plus en autres objets mobiliers une somme de 3060 £ ˆ quoy se monte les rŽŽdifications et amŽliorations faites par laditte veuve COILLIOT sur la maison personnelle de sa fille ; et encore finallement en une somme de 1346 £ 8 s produit net de lĠinventaire, lesdittes deux dernires sommes composantes ensemble celle de 4406 £ 8 s ...voir compte de tutelle.

Et ne sĠagissant plus au moyen des observations susmentionnŽes que de procder au partage et division desdits acquts et concquts pour donner ˆ chacune des parties la facultŽ de jouir sŽparŽment des portions quy leur en appartiennent ˆ raison de leurs droits dans iceux y Žtant dĠailleurs forcŽes par ledit sieur Jean Pierre COILLIOT ˆ quy son Žmancipation permet de demander et faire distraire ses dittes parts et portions icelles parties pour y parvenir ont dĠabord reconnu quĠen ne comptant le revenu des six ˆ sept quarterons de terre ˆ Preures que sur le pied modique de 12 £ par an la totalitŽ ou masse desdits acquts et concquts forme annuellement un produit de 561 £ dont moitiŽ revient ˆ laditte veuve COILLIOT et lĠautre moitiŽ partagŽe entre ses deux enfans, considŽrant ensuite quĠil nĠest pas possible auxdittes parties de jouir en commun de laditte masse sans rencontrer des difficultŽs naturelles que dĠailleurs il leur convient mieux de possder distinctement leur revenu il a ŽtŽ aussit™t par ces raisons et ˆ leur rŽquisition fait trois lots desdittes rentes et revenus, le premier desquels destinŽ ˆ la damoiselle veuve COILLIOT a ŽtŽ composŽ des deux parties de rentes de 100 £ et de celle de 75 £ susmentionnŽes, le second des 135 £ dues par le sieur TERNAUX et des 12 £ de loyer ˆ prendre sur les 7 quarterons de terres, et le troisime des 52 £ dues par le sieur FOURNIER des deux rentes de 10 £ dues par la veuve BLANGY et celle de 30 £ due par la veuve CHARLES et des 37 £ dues par le sieur ODENT.

Et attendu que le second lot excde de 6 £ 10 s la fixation quĠil doit avoir, il a ŽtŽ convenu et stipulŽ que celuy des deux enfans ˆ qui il Žchoira sera tenu de rendre annuellement ˆ lĠautre 25 sols pour complŽter le sien et ˆ la demoiselle leur mre aussy annuellement 5 £ 10 s pour la remplir du dŽficit de sa part.

Ce fait les parties ayant formŽes deux billets dĠŽgalle grandeur roulŽes uniformŽment sur lĠun desquels Žtoit Žcrit second lot et sur lĠautre troisime lot iceux ont ŽtŽ donnŽs ˆ tirer dans un chapeau par un enfant inconnu qui passoit par les rues lequel par lĠŽvŽnement du sort a donnŽ le second lot au sieur COILLIOT et le troisime ˆ la demoiselle sa soeur. Aprs quoy ledit COILLIOT ayant observŽ quĠil luy est plus avantageux dĠŽteindre les deux renvois dont son lot se trouve chargŽ envers les autres par forme de soulte et retour il a ŽtŽ convenu de son consentement que la damoiselle sa mre poura retenir par ses mains sur ce quĠelle luy doit la somme de 135 £ ˆ titre de remboursement pour le sort principal desdits 6 £ 15 s quy au moyen de ce demeureront de ce jour et avant perpŽtuellement amortis sauf ˆ laditte damoiselle veuve COILLIOT ˆ sĠarranger avec sa fille comme bon luy semblera pour raison des 25 sols de rente ˆ elles revenantes dans laditte portion de ses 6 £ 15 s et desquelles 25 sols elle promet et sĠoblige en consŽquence de garantir et faire dŽcharger ledit sieur son fils en sorte quĠil nĠen puisse estre ˆ lĠavenir rechrchŽ ny inquiŽtŽ luy ayant au surplus la ditte veuve remis ˆ lĠinstant les titres de propriŽtŽ tant de laditte rente de 135 £ que de lĠacquisition des 6 ˆ 7 quarterons de terres comprises dans son lot dont il la dŽcharge ainsy que des autres titres et pices concernants ses biens propres ˆ luy pareillement remis lors dudit inventaire.

A la seuretŽ et exŽcution de quoy ainsy que de tout le contenu des prŽsentes les parties ont en outre obligŽes et obligent chacune ˆ leur Žgard tous leurs biens et hŽritages prŽsents et ˆ venir, etc etc ...

Fait et passŽ audit Boulogne s Žtudes lĠan 1762 et le sixime jour de septembre aprs midy  et ont lesdittes parties ensemble lesdits sieurs GAMELAIN et Jean Baptiste COILLIOT signŽ avec nous dits notaires.

ControllŽ et insinuŽ ˆ Boulogne le 17 septembre 1762, reu 69 £ 3 s 9 d. È

 

 

 

 

XIII) Constitution de 75 livres de rente par Pierre COILLOT (nĦ12)

au profit dĠAugustin CARMIER, datŽe du 21 janvier 1764

 

Ç Pardevant les notaires royaux du ComtŽ et SŽnŽchaussŽe du Boulennois rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus : le sieur Pierre COILLIOT bourgeois de la basse ville dudit Boulogne y demeurant, jeune homme ŽmancipŽ dĠ‰ge procŽdant ˆ lĠassistance du sieur SŽbastien Alexis GAMELIN son concle aussy bourgeois de cette ville son oncle et curateur aux causes et ledit sieur GAMELIN audit nom, lequel sieur COILLIOT ˆ lĠassistance que dessus reconnoist avoir reu du sieur Augustin CARMIER conseiller du Roy receveur des Domaines et Bois de Sa MajestŽ et nŽgociant, demeurant aussy en la basse ville, la somme de 1500 £ quĠil luy a prŽsentement payŽe comptŽe et rŽellement deslivrŽe en bonnes espces du cours de ce royaume et ˆ la vue desdits notaires ainsy quĠil le reconnoit, moyennant laquelle somme ledit sieur COILLIOT a du consentement dudit sieur GAMELIN audit nom fait crŽŽ constituŽ et assignŽ comme par ces prŽsentes il constitue, crŽe et assigne sur tous les immeubles prŽsents et avenirs nottament sur les terres ˆ luy apprtenantes au hameau dĠOstrehove banlieue de cette ville, sans que lĠabout spŽcial dŽroge au gŽnŽral ny le gŽnŽral au spŽcial, avec promesse de faire jouir fournir valoir et garantir exempt de tous troubles dons douaires hipotecques et autres Žvictions gŽnŽrallement quelquonques pour et au profit dudit sieur CARMIER ˆ ce prŽsent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et ayants causes, la quantitŽe et somme de 75 £ de pure franche et nette rente qui commancera ˆ avoir cours de ce jour et continuera jusques au rembourt que ledit COILLIOT en poura toujours faire en rendant et payant ladite somme de 1500 £ de principal les arrŽrages rattes et portions de temps de ladite rente sans frais de lettres ni dĠhipotques attendu quĠils seront fournis et dŽboursŽs par ledit COILLIOT qui dŽclare dŽlŽguer le payement annuel de la susdite rente sur BARBAUT occupeur actuel de sesdites terres dĠOstrehove ainsi que sur les subsŽquents fermiers dĠicelles auxquels il promet et sĠoblige dĠen tenir compte en dŽduction de leurs loyers sur la reprŽsentation des quittances dudit sieur CARMIER, sĠobligeant en outre ledit sieur COILLIOT de ratiffier le prŽsent contrat ˆ sa majoritŽ sur la simple sommation qui poura lui en estre faitte ˆ peine de tous dŽpens domages et intŽrests, et de laquelle ratiffication ledit GAMELIN a dŽclarŽ se rendre garant et responsable comme caution solidaire dudit sieur son neveu pour lĠexŽcution du prŽsent contrat ainsi que pour le paiement annuel cours et continuation de ladite rente, un dĠeux seul pour le tout, sans division ni discussion renonant au bŽnŽfice dĠicelle ˆ la seuretŽ de quoy ledit GAMELIN a aussi obligŽ et oblige ses biens et hŽritages par laditte voye de soliditŽ consentants au surplus ledit principal obligŽ et ladite caution que ledit sieur CARMIER obtienne contre eux sentence dĠhipotque et de condamnation, pardevant monsieur le SŽnŽchal du Boulonnois ou monsieur le PrŽsident lieutenant gŽnŽral et messieurs les conseillers du Roy audit sige, Žlizeants ˆ cet effet domicille en la maison de maitre ... procureur au mme sige auquel ils donnent pouvoir de lĠaccorder et consentir ainsi que toutes autres seuretŽes nŽcessaires, car ainsi promettants et obligeants derechef et renonants ˆ toutes choses contraires.

Fait et passŽ audit Boulogne en la maison dudit sieur CARMIER o lesdits notaires se sont transportŽs lĠan 1764 et le vingt et unime jour de janvier aprs midy, et touttes lesdittes parties signŽes avec nous dits notaires.

ControllŽ le 24 janvier 1764 ; reu 10 £ 8 sols. È

 

 

XIV) Testament du premier juin 1762 de Marie MARLET,

domestique de Nicolle COILLIOT (tante du nĦ12)

 

In nomine domini amen

Ç A la rŽquisition de Marie MARLET fille majeure, domestique de profession demeurante en la basse ville de Boulogne chez damoiselle Nicolle COILLIOT sa ma”tresse actuelle, nous Pierre FLAMICHON notaire royal du ComtŽ et SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidant en ladite basse ville soussignŽ, sommes transportŽs en la maison de ladite damoiselle COILLIOT scize prs le port o ayant ŽtŽ introduit dans une chambre basse ˆ gauche de lĠentrŽe dont les fenestres donnent sur la rue y aurions trouvŽ laditte MARLET gisante dans un lit malade de corps et touttefois saine dĠesprit et dĠentendement ainsi quĠil est aparu ˆ nous dit notaire et aux sieurs Jacques Robert BOUCHART capitaine de navire et Jean GUILLEMAIN ma”tre tonnellier tousdeux demeurants pareillement en laditte basse ville de Boulogne tŽmoins pris et appellŽs ˆ deffaut de second notaire en prŽsence dsquels laditte MARLET nous a dit que ne connoissant rien de plus certain que la mort et rien de moins certain que lĠheure dĠicelle, craignant dĠen estre surprise et voulant auparavant rŽgler ses affaires temporelles pour ne plus sĠocuper que des spirituelles elle avoit dans ce dessein rŽsolu de faire son prŽsent testament quĠelle nous a requis de recevoir et lequel testament elle a ˆ lĠinstant dictŽ nommŽ et articulŽ distinctement ˆ nous dit notaire en prŽsence aussi desdits tŽmoins le tout de sa pure franche et libre volontŽ sans suggestions ni inductions quelquonques comme il ensuit.

Premirement comme bonne chrŽtienne et catholique je recommande mon ‰me ˆ Dieu et la protection de la trs Sainte Vierge Marie ma patronne pour quĠelle puisse estre par son intercession placŽe au rang des bienheureuses.

Je veut que mon corps aprs mon dŽcds soit inhumŽ dans le cimetire de Saint Nicolas de cette ville ma paroisse ˆ la place de ma famille, laissant le soin de mes obsques et funŽrailles ˆ la discrŽtion de mes lŽgataires ci aprs nommŽes.

Et ˆ lĠŽgard du peu de biens quĠil a plu ˆ Dieu de me prter en ce monde jĠen donne et lgue lĠimportance sans aucune rŽserve ˆ laditte damoiselle Nicolle COILLIOT et ˆ Jeanne COILLIOT sa soeur que jĠinstitue ˆ cet effet mes lŽgataires universelles, ˆ la charge par elles de payer mes dettes et frais funŽraires. Le tout en considŽration et par reconnoissance de ce quĠelles mĠont traittŽes comme leur mre, quĠen outre elles nĠont jamais cessŽs de prendre un soin particulier de moy depuis le longtemps que mes infirmitŽes mĠempchent de leur rendre service, notament depuis environ un an que je tiens le lit et quĠelles continuent de pourvoir aux soins de ma subsistance et frais de maladie, comme aussi par lĠespŽrance que jĠay de recevoir dĠelles les mmes attentions jusques ˆ la fin de ma vie, lequel legs a ŽtŽ estimŽ valoir 200 £.

Et est tout ce que laditte testatrice a dŽclarŽe estre ses dernires volontŽes lecture a elle aussit™t faitte par nous dits notaires ˆ deux diffŽrentes fois aussy mot ˆ mot et intelligiblement en prŽsence desdits tŽmoins dudit prŽsent testament elle a dŽclarŽ en avoir bien entendu et compris la teneur quĠelle rŽitre estre effectivement ses dernires volontŽes, dans lesquelles elle persciste rŽvoquant ˆ cet effet tous autres testaments et codicilles quĠelle pouroit avoir cy devant faits, et voulant que celuy cy seul soit ponctuellement exŽcutŽ .

Fait et passŽ en la chambre et prs du lit de laditte testatrice susdŽsignŽe lĠan 1762 et le premier jour de juin dix heures du matin, et a laditte Marie MARLET testatrice fait sa marque ordinaire dŽclarant ne savoir Žcrire ny signer de ce sommŽe. È

ControllŽ et insinuŽ ˆ Boulogne le 3 mai 1763 ; reu 7 £ 10 sols.

 

 

 

XV) Guillaume COILLOT, mayeur de Boulogne/mer

 

NŽ le 3-12-1706, Guillaume COILLOT est fils de Pierre COILLOT (frre de Jean, nĦ24) et dĠAntoinette PAILLET. Il se marie deux fois. Sa premire femme Marie Jeanne PAIN est morte en couches le 22-10-1738, et il Žpouse en secondes noces Isabelle LE VASSEUR de la MARLIERE. Il se fait ensuite appeler COILLIOT du GRAND MOULINET, dĠune propriŽtŽ quĠil possde aux environs de Samer.

Guillaume devient Žchevin et sĠoccupe des comptes de la commune pour 1739-40. En 1749 il succde ˆ MUTINOT qui fut mayeur de Boulogne pendant 25 ans. Celˆ ne se fait pas sans difficultŽs, la Cour aimant la vŽnalitŽ des charges lui prŽfŽrant Antoine LEGER du BLAISEL, qui acceptait de payer une telle charge de mayeur, ce qui Žtait en contradiction avec les coutumes locales de Boulogne. Aprs un long conflit de trois mois, son Žlection par ses pairs est rŽgularisŽe ; pendant ce temps il avait dž sŽjourner ˆ Paris, ce qui avait cožtŽ cher. Dans un mŽmoire communal de 1748-1751 on cite : Ç  somme de 2058 £ (livres) de frais faits par Guillaume COILLOT pour son voyage ˆ Paris du 24 avril au 16 juillet 1750 ˆ lĠeffet dĠobtenir ˆ sa rŽception et prestation de serment au Parlement en qualitŽ de ma•eur.È Dans le chiffre figurent pour les chevaux de poste et postillons aller et retour 58 postes ˆ 3 £ 2 sols chacune soit en tout 181 £ 10 sols ; pour dŽpenses de route : 18 £ 10 sols ; et le reste comme frais de sŽjour et cožt des actes (sauf 617 £ pour le portrait du duc dĠHUMIERES gouverneur, peint par PERONNEAU pour orner lĠh™tel de ville). Pendant son absence ˆ Paris on commet un vol important dans sa maison de Boulogne. De retour de Paris, il envoie au Ministre un quarteau de harengs laitŽs. Il fait preuve dĠune sage administration et rembourse les emprunts faits par MUTINOT en particulier ˆ la famille COILIOT dont 6000 £ ˆ Pierre 5000 £ ˆ Antoine et ˆ lui mme. Il reste mayeur jusquĠen 1754. Il meurt sans descendant le 16 avril 1789, et cĠest Jacques son frre qui hŽrite de ses nombreux immeubles. Jacques, nŽ le 21-8-1714 est Žchevin de Boulogne, et receveur de lĠŽglise St Nicolas. Ce dernier, qui Žpouse Franoise MIELLET  le 6-9-1745 en haute ville (St Joseph), a un fils Jean Jacques nŽ le 6 mai 1757.Jean Jacques COILLOT devient procureur de lĠAmirautŽ de Boulogne. Au dŽbut de la RŽvolution, il est membre des Amis de la Constitution, puis devient capitaine dĠun rŽgiment national du Pas-de-Calais, et fait un don patriotique de 76 pices dĠargenterie. Il est fondateur de la SociŽtŽ dĠagriculture, du commerce et des arts fondŽe en 1797. Dans une sŽance du 8 florŽal an VII, il lit deux mŽmoires rŽdigŽs par lui : Avantages que prŽsente Boulogne considŽrŽs dans les rapports de la guerre et de la paix et lĠautre traite des Avantages quĠoffre Boulogne pour les progrs de lĠenseignement. Sous la Restauration il est juge dĠinstruction, et aussi administrateur de la fabrique de lĠŽglise Saint Nicolas. Il fait don en 1825 au musŽe dĠun baromtre ayant appartenu ˆ PILATTRE de ROZIER. Il dŽcde le 9 septembre 1848 laissant une propriŽtŽ de 27 ha ˆ Wacquinghen. Comme descendants directs lui survivant, ledit Jean Jacques avait deux filles : FŽlicitŽ morte en 1869 ˆ 72 ans et Emelie Victoire dŽcŽdŽe ˆ 97 ans en 1897, laissant une fortune de 150000 francs qui est allŽe ˆ des cousins du cinquime degrŽ nĠayant pas le nom COILLOT. Par testament elle avait fait don de 8000 fr ˆ sa servante. CĠest donc une famille Žteinte.

 

XVI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 19 mai 1627 entre

Jean COILLOT (nĦ96) et Franoise DUFRESNOY (nĦ97)

 

Ç Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

á                      Jehan COILLO jeune filz ˆ marier, marinier demeurant en ceste basse ville, assisttŽ de Marye DACQUEBERT sa mre vefve de deffunct Anthoine COILLO, Jacques COILLO et Michelle DIEU sa femme, Anthoine COILLO et Nicolle FORESTIER sa femme, ses deux frres, Franois DELEMOTTE son bel oncle, Collette VACHE femme de Charles DACQUEBERT son oncle, de Anthoine BECQUELIN son cousin, Claude MARECHAL et Nicollas LHOSTE marys de ses issus germaines, dĠune part ;

á                      Franoise DU FRESNOY aussy jeune fille ˆ marier, demeurante en ceste dicte basse ville, assistŽe de Anthoinette BOULLONGNE sa mre vefve de deffunct Huchon DU FRESNOY, Oudart DU FRESNOY son frre, Jacques DUBOIS et Jehenne DUFRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, soeurs et beaux frres de ladicte Franoise, et Marand SAUVAIGE leur bon amy et dĠauttres de leurs parens et bons amis dĠauttre part.

Et ont lesdictes parties recognutz que pour parvenir au traitŽ de mariaige pour parlŽ lequel se fera et sollemnisera en face de nottre mre Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura dĠentre lesdicts Jehan COILLO et Fransoise DU FRESNOY futurs marians et auparavant aulcun lien dĠicelluy avoir faict les promesses obligations donnations quy ensuivent.

CĠest assavoir de la part dudit Jehan COILLO a estŽ dŽclairŽ par ladicte Marye DACQUEBERT sa mre, que en faveur dudit mariage et que pour la bonne amictyŽ quĠelle a portŽ et porte ˆ sondit fils, elle luy faict don de la somme de six livres tournois des rentes fonsires et sursensires ˆ icelle prendre et percepvoir par chacun an sur la maison de Anthoine BOURGAIN, laditte donnation faicte du consentement dudit Jacques COILLO filz aisnŽ de laditte DACQUEBERT, avecq la somme de soixante livres tournois par une fois quĠelle a promis de luy bailler instament la consommation dudit mariage, et sy a promis de le vestir comme elle y voudra avoir honneur, et outtre ce, de lĠacquitter de touttes les debtes quĠil poeult debvoir.

Et de la part de laditte Franoise DU FRESNOY a estŽ aussy dŽclairŽ par ladicte Anthoinette BOULLONGNE sa mre, quĠelle faict don ˆ sadicte fille dĠune petitte maison scize en ceste basse ville rue du port (...), et consistant en une chambre basse, grenier, court, et la moictyŽ dĠun parc ˆ battaux, de boult ˆ la maison lˆ o est ˆ prŽsent demeurant Anthoine LEBART, dĠautre boult ˆ ladicte BOULLONGNE, de lyste par derrire au jardin de ladicte maison, ladicte maison procŽdant de lĠacquisition quĠelle en a faicte avecq ledit deffunct Huchon son mary, et ladicte donnation faicte aussy du consentement desdictz Jacques DUBOIS et Jehenne DU FRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, eulx suffisament auctorisŽs de leursdictz marys lesquels auctorisŽs elles ont eu et receu en cette, et en payant par ledicts futurs marians quatre livres tournois de rente par an que deubt ladicte maison faisant partie de vingt huict livres quinze sols, lesdits futurs marians prendront auttant de court que ladicte maison est large jusque audict parc. Et outre ce luy faict encores don de la somme de 100 livres tournois quĠelle promet bailler instament ladicte consommation dudit mariage, et sy a promis de lĠabillier et amŽnager ainsy quĠelle y voudra avoir honneur.

Et arrivant la dissolution dudit mariage et que ledit Jehan COILLO prŽcde de mort ladicte Franoise sans dŽlaisser enfantz procrŽez dudict mariage elle aura et remportera avant part et par prŽciput sans charge de debtes ses habits bagues et joyaux servantz ˆ son corps, son lict et chambre estoffes en portion des moeubles qui se trouveront aprs ledict dŽcedz, avecq la somme de 50 £ tournois pour son rapport. Et arrivant le cas contraire que ladicte Franoise prŽcde de mort ledict Jehan COILLO il remportera aussy ses habits et armes.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir entretenir payer furnir faire joir, et le tout acomplir ˆ quoi faire ils ont obligez chacun en leur regard leurs biens et hŽritages etc etc ....

Faict passŽ et recognu en ladicte basse ville de Boullongne sur la mer, le dix noeuviesme jour de mars mil six cens vingt sept, pardevant les nottaires royaulx soubsignez. È

 

 

 

XVII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 15 novembre 1642 entre

Jacques MAGNIER (nĦ110) et Marie DEMANET (nĦ111)

 

Ç Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

á                      Jacques MAGNIER, jeune homme ˆ marier, cuisignier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assistŽ de Lusienne CARRƒ sa mre, de Jehan MAGNIER maistre cuisignier son frre, de Guillaume MAGNIER son cousin et aussy maistre cuisinier, dĠune part ;

á                      Et Mary DESMANET, jeune fille ˆ marier, assistŽe de Mathieu MAUGUET, Jehan DIEUSET et Fransois LOUCHET tous bourgeois et marchandz demeurants en cette dicte basse ville de Boullongne dĠaultre part.

Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au traictŽ de mariage pourparlŽ lequel se fera et sollemnisera en face de nostre mre Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura dĠentre lesdictz Jacques MAGNIER et Marie DESMANET futurs marians et auparavant aulcun lien dĠicelluy avoir faictz les donations dŽclarations quy ensuivent, cessant les clauses ledict mariage nĠeut prins aulcune perfection.

CĠest assavoir de la part dudict Jacques MAGNIER, a estŽ dŽclairŽ que en faveur dudit mariage a estŽ fait don ˆ sondit filz de deulx broches deulx handiers avecq une lesfrites, le tout propre ˆ leur mestier, de le faire passer maistre ˆ ses dŽpens du mestier de cuisignier, et le tout livrer et faire dans le jour de la consommation du prŽsent mariage, de luy bailler pour ledit jour un habit et un mattera tout garny avec les plumes quĠil conviendra furnir pour garnyr ung lict, et de furnir la viande et dessert pour les jours des fiansailles et des nopces.

Et de la part de ladicte Marye DESMANET a estŽ dŽclairŽ tant par elle que par ledict MAUGUET quĠil luy appartient la somme de cent cinquante livres ˆ elle donner et lŽguer par Jehenne DE MALLINNE premire femme dudict MAUGUET avecq quelques habitz et linges, laquelle somme de cent cinquante livres ledit MAUGUET sĠest obligŽ et a promis de payer ausdictz futurs marians savoir cinquante livres audict jour de la cŽlŽbration, cinquente livres six mois aprs, et les aultres cinquante livres aussy six mois aprs. Et pour le surplus ce consistantz desdits habits et linges ledict MAUGUET entend les luy furnir et luy en faire dŽlivrance aprs desduction de ce quĠil luy en a furny ˆ ladicte DESMANET depuis le dŽcedz de sadicte deffuncte femme, et dĠautres moeubles consistans en une mante, deulx cottillions et brasires, que ledict MAUGUER luy faict don, dudict surplus jusques en la valleur de leur cinquante livres pour la ayder ˆ meubler et amennager. Et encore de par ledict MAUGUET furnir et livrer le pain vin et le boire tant pour les fiansailles que le mariage des futurs marians, dŽclarant en oultre icelluy MAUGUET quĠil ne prŽtend aulcune chose demander ˆ lĠadvenir des nouritures et entretenement de ladicte DESMANET et de ce quĠil luy a coustŽ pour la faire aprendre ˆ lire et escripre aux petittes escolles depuis le temps quĠelle sĠest venue habiter en leur maison, le tout en cas et non aultrement que ladicte DESMANET ne poura pareillement rien prŽtendre ou demander audict MAUGUET des petitz services quĠelle pouroit avoir faict et rendu en icelle maison jusques ˆ prŽsent, laquelle DESMANNET de lĠautorisation et consentement de sondict fuur espoux a accordŽ et acceptŽ vollontairement.

Et arrivant la dissolution du prŽsent mariage, et que ladicte Marye prŽcedde de mort ledict Jacques MAGNIER, il aura ses habitz et harmes avecq ses houttilz servans ˆ sondict mestier. Et arrivant le contraire et que ledict Jacques MAGNIER prŽcedde de mort ladicte Marye avecq enffantz ou non, elle aura par prŽciput et sans charge de debtes ses habitz bijoux et joyaulx servantz ˆ son corps, son lict garny et chambre estoffes telles quĠelle se trouvera lors dudict dŽcedz, avecq la somme de cent livres pour son raport de mariage ; sy mieulx elle nĠaime dĠapprŽhender la communaultŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble en payant la moictye des debtes.

Et ˆ lĠentretenement de ce que dessus ont lesdictes partyes obligez chacun en leurs regardz leurs biens et hŽritages et promettant etc etc ...

Faict passŽ audit Boullongne sur la mer le onziesme jour de novembre mil six cent quarante deulx, pardevant les nottaires royaulx soubsignez.È

 

 

 

XVIII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 29 novembre 1658 entre

Jean COILLOT (nĦ48) et Isabelle RICART (nĦ49)

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á                      Jean COILLOT maistre pillotte et jeune homme ˆ marier, assistŽ de Jean COILLOT maistre de navire son pre, veuf en premire noce de Franoise DUFRESNOY sa mre, et dĠAncelline VEIGNIER sa belle mre, de Brice COILLOT maistre de navire son oncle mary et bail de Margueritte PION, de Jeanne DUFRESNOY veufve de deffunt Jacques DUBOIS sa tante, de maistre Claude MARESCHAL docteur en mŽdecine de ceste ville et Jean LHOSTE marchand et bourgeois ses cousins dĠune part ;

á                      Et Isabelle RICART, jeune fille ˆ marier, assistŽe de Jacques RICART et Isabelle NIEPCE ses pre et mre, de Charles SAUVAGE charpentier mary et bail de Marye RICART sa tante, de Louise NIEPCE vefve de deffunt Claude CAPPET sa tante, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir au traittŽ et alliance de mariage pourparlŽ, lequel au plaisir de Dieu se fera et sollemnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus tost que faire se pourra dĠentre lesdits Jean COILLOT et Isabelle RICART futurs marians et auparavant aucun lien dĠicelluy avoir fait et font les promesses donnations obligations et dŽclarations quy enssuivent, cessant lesquelles ledict mariage ne se fust accompli.

CĠest assavoir de la part dudit Jean COILLOT a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil apporte au prŽsent mariage la somme de 500 livres tant en argent et marchandises, comme aussy quĠil luy compette et appartient 75 sols de rente surcencire ˆ prendre sur la maison dĠAnthoine QUENEULLE , et une maison chambre court puits et ainsy que le tout se comprend et estant scituŽ au lieu appellŽ La Beurire o est demeurant ledit COILLOT pre, de laquelle maison ledict Jean COILLOT fils est obligŽ de rendre et payer ˆ son dict pre et ˆ ladicte Ancelline la somme de 300 £ pour la propriŽtŽ de lĠamellioration qui a estŽ faite sur ladite maison suivant quĠil est portŽ par la transaction passŽe pardevant VAILLANT susdit nottaire en datte du vingtsixime jour prŽsent mois faicte entre lesdits COILLOT pre et fils, et ce pour en jouir de ladite maison et en faire son proffict par ledit COILLOT fils ainsy et comme il advisera bon estre au jour de la consommation du prŽsent mariage. Et de la part desdits COILLOT pre et Ancelline a estŽ donnŽ audit COILLOT fils un habit pour le jour de ses nopces.

Et de la part de ladicte Isabelle RICART a estŽ dŽclarŽ par sesdits pre et mre quĠen faveur et en contemplation dudit prŽsent mariage et pour les bons et agrŽables services quĠils ont reu dĠelle, et pour la bonne amour et amityŽ quĠils luy portent, ils leur font la somme de 500 £ pour une fois payŽe instamment la consommation du prŽsent mariage, plus 7 £ 5 sols de rente constituŽe ˆ prendre sur une maison sŽant dans la rue de lĠhospital appartenant aux vesve hoirs de Thomas VASSEUR pour en jouir audit jour de la consommation, et promettant dĠabiller et amesnager leurdite fille comme ils en vouldront avoir honneur et ˆ son estat appartient.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, arrivant le dŽceds de ladite Isabelle RICART ledit Jean COILLOT fils, il aura ses habits et armes servant ˆ son corps, son lict et cas contraire que ledit Jean COILLOT prŽcedde de mort ladite Isabelle, avecq enfans ou non elle aura et remportera avant part et par prŽciput et sans charges de debtes ses habillemens bagues et joyaux servans ˆ son corps, son lit garny et chambre estoffes telles quĠelle se trouvera lors du dŽceds, son douaire coustumier, soit en ville ou en banlieue nonobstant coustumes ˆ ce contraires, ˆ laquelle les parties ont dŽrogŽ et dŽrogent pour leur regard avecq la somme de 400 £ pour son rapport de mariage ˆ elle choisira dĠaprŽhender la communaultŽ ou rŽpudier sy bon luy semble en payant la moitiŽ des debtes, et ˆ tout ce que dessus ont lesdites parties obligŽ chacun en leur regard leurs biens et hŽritages , etc etc ...

Fait et passŽ audit Boullongne sur la mer pardevant les nottaires soussignŽs le vingt neufviesme jour de novembre mil six cent cinquante huit. È

 

 

 

 

 

XIX) Contrat de mariage du 5 mai 1695 ˆ Boulogne/mer entre

SŽbastien GAMELIN (nĦ26) et PŽronne SOULET (nĦ27)

 

Ç Pardevant les nottaires royaux rŽsidens en la ville de Boulongne sur mer soubsignez furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      SŽbastien GAMELIN, demeurant en cette ville, jeune homme ˆ marier fils de Jean GAMELIN et Jeanne LIEVBERT ses pre et mre, assistŽ dudit GAMELIN son pre, de Jacques BAUDELIQUE et Antoinette GAMELIN sa soeur, de Jean FOURNIER maistre corroyeur et Marguerite LIEVBERT sa tante maternelle, de Georges BLANGY maistre jardinier son cousin, et Marie LIEVBERT sa cousine germaine du costŽ maternel et autres ses parens et bons amis dĠune part ;

á                      Et PŽronne SOULET, jeune fille ˆ marier fille de Pierre SOULET et Octavie MAGNIER ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dĠAndrŽ BRUILLE maistre de bellandre et Barbe MAGNIER sa tante, et Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain et Anne MAGNIER sa tante du costŽ maternel et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes ont recognu que pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage entre eux promis lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de nostre mre Sainte Eglise, le plutost que faire se pourra dĠentre lesdits SŽbastien GAMELIN et PŽronne SOULET, futurs conjoints, et auparavant aucun lien dĠicelluy ont fait et font les dŽclarations ports donnations et conventions qui ensuivent cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage ne pourroit prendre perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit SŽbastien GAMELIN a estŽ par luy dit et dŽclarŽ qui luy compette et appartient sa part suivant ce qui est portŽ par lĠinventaire fait aprs le dŽceds de laditte Jeanne LIEVREBERT comme aussy les trois quarts dans la moitiŽ des acquisitions faites par sesdits pre et mre en qualitŽ dĠhŽritier immobiliaire des deffunts Franois et Jeanne GAMELIN ses frre et soeur, quĠil est vestu et habillŽ suivant sa condition dont et de quoy ladite PŽronne SOULET assistŽe comme dessus sĠest tenue pour contente et satisfaite.

Et de la part de ladite SOULET a estŽ dit et dŽclarŽ par sesdits pre et mre quĠils font don ˆ leur dite fille de la somme de 100 £ de six mois en six mois, outre quoy sĠobligent et promettent de les nourir tant et si longuement que les affaires et contestations dudit GAMELIN seront vuidŽes sans leur demander aucune chose, si promettent vestir et amŽnager leurdite fille comme a son estat appartient et quĠils en voudront avoir honneur.

Et pour rŽgler les partiyes sur la dissolution du prŽsent mariage a estŽ dit quĠen cas que ledit GAMELIN futur mariant vienne ˆ dŽcŽder auparavant ladite SOULET sa future Žpouse, elle aura et remportera ses habillemens linges servant ˆ son corps, ses bagues et joyaux son lict garny chambre ŽtoffŽe ˆ proportion des meubles qui se trouveront lors de la dissolution sans charge de debtes soit quĠil ait enfans ou non. Et le cas contraire arrivant il aura et remportera ses habillemens armes et chevaux sĠil sĠen trouve, son lict garny soit quĠil y ait enfans ou non, et pour le rapport de mariage de ladite SOULET la somme de 600 £, elle entire dĠapprŽhender la communautŽ en payant la moitiŽ des dettes ou la rŽpudier si bon luy semble avec son droit de douaire coutumier sur tous les propres dudit GAMELIN prŽsents et ˆ venir en quelque lieu quĠils soient scituez en ville banlieue et hors banlieue, nonobstant coutume ˆ ce contraire, ausquelles les partyes ont dŽrogŽ et dŽrogent par ces prŽsentes, et ˆ tout le contenu en cesdites prŽsentes ont lesdites partyes comparantes obligŽ leurs biens et hŽritages etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Boulongne le cinquiesme jour de may lĠan mil six cent quatre vingt quinze, et ont lesdites partyes signŽ sur la prŽsente minutte. È

Ont signŽ : Anne MAGNIER, FOURNIER, Nicolas TRICOT, DE MOUY notaire. Les autres comparants ont fait leur marque.

 

 

 

 

 

XX) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 27-9-1713

entre Nicolas SOULET (frre du nĦ27) et Marie Franoise BLONDIN

 

Ç Pardevant les nottaires royaux de Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus :

á                      Nicolas SOULET maistre cuisinier, jeune homme ˆ marier, fils de Pierre SOULEST aussi maistre cuisinier et dĠOctavye MAGNIER ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de sesdicts pre et mre, de Franois SOULET aussi maistre cuisinier son frre et Marie WALLET sa femme, de Jean SOULET marchand hostelain et Franoise DIEU sa femme aussi son frre et belle soeur, de SŽbastien GAMELIN aussi marchand hostelain et PŽronne SOULLET sa femme soeur dudit Nicolas, de Louis BAHEU maistre armurier et Anne SOULET sa femme aussi sa soeur, de Nicolas MOULIN hostelain et Barbe MAGNIER sa femme tante du costŽ maternel audict SOULET, dĠAnne MAGNIER veuve de Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain aussi sa tante du mesme costŽ, du sieur Jean DE LA BORDE marchand son bon amy dĠune part ;

á                      Marie Franoise BLONDIN aussi jeune fille ˆ marier de Franois BLONDIN marchand et maistre sellier et de deffuncte Jeanne LEBLANC ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dudict BLONDIN son pre, et de Marie Jeanne BLONDIN veuve de Jacques CHAPPI vivant maistre sellier demeurante en la ville de Calais sa soeur, de Jean CARRƒ maistre gourlier et de Madeleine BLONDIN sa femme soeure de ladite Marie Franoise, de Jean BLONDIN laboureur demeurant au hameau de Hour paroisse de Wimille son oncle du costŽ paternel de Franoise GRANDBUISSON femme dudit BLONDIN, de damoiselle Jacqueline BLANQUEBOURNE veuve du sieur BerthŽlŽmy HUET sa tante du costŽ maternel, de monsieur Guillaume HUET conseiller du Roy lieutenant de la ma”trize des eaux et forests de ce pays son cousin germain et de damoiselle Suzanne LATTEUX son espouze, de damoiselle Anthoinette HUET veuve du sieur SŽbastien MANSSE vivant marchand bourgeois aussy sa cousine germaine, de Jean LHEUREUX marchand et Barbe LEBLANC sa femme cousine germaine du costŽ maternel de ladite Marie Franoise BLONDIN, de Barbe BRETON veuve de Guillaume LEBLANC et de monsieur Anthoine LEBLANC prtre curŽ du village de Leulinghen demeurant audit lieu sa tante et cousin germain du mesme costŽ, du sieur Laurent GUIBOIS marchand et dĠAnthoinette BLANQUEBOURNE sa femme sa cousine germaine, de monsieur Jacques DE LAITTAIGNANT conseiller du Roy aussi son cousin germain ˆ cause de deffunte damoiselle Jeanne HUET sa premire femme, du sieur Louis LEMAIRE propriŽtaire des moulins bannaux de ce pays tous les susnommŽs demeurants en cette ville sauf ceux dont la demeure est dŽsignŽe et autres leurs parens et bons amis dĠautre.

Lesquelles partyes pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage qui se doit faire entre eux et lequel au plaisir de Dieu se fera solempnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus tost que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy les futurs marians sont convenues des accords ports dons conventions et stipulations qui ensuivent, cessans lesquelles leur mariage ne prendroit perfection.

CĠest assavoir de la part dudict SOULET futur mariant a estŽ dŽclarŽ par ledict SOULET et ladicte MAGNIER qui pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ leur fils et en contemplation de son mariage, ils luy font dont de la somme de 100 £ quĠils promettent payer aux futurs marians au jour de leur bŽnŽdiction nuptialle comme aussy promettent fournir ˆ leur dict fils pour la valeur de 100 £ ou environ de batterye de cuisine servans sa profession, avec son lit garny et son linge ˆ son usage, luy faisant pareillement don de la somme de 300 £ ˆ prendre aprs le dŽceds advenir de sesdicts pre et mre sur la maison et lieux o ledit SOULET et sa femme sont actuellement demeurans en la basse ville dudit Boulogne rue du Cornet dĠor sĠen estans prŽcisŽment rŽservŽ lĠun lĠautre lĠusufruit, deschargeans leur fils de touttes debtes jusques au jour de leurditte bŽnŽdiction nuptialle, desquelles donnations et dŽclarations ladicte future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part de ladicte Marie Franoise BLONDIN, a estŽ dŽclarŽ par ledit BLONDIN son pre quĠil luy compette et appartient de la succession de ladicte deffuncte LEBLANC sa mre un huictiesme dans la maison et lieu o ledict BLONDIN est actuellement demeurant en la Grande rue de ladicte basse ville de Boullogne ensemble la somme de 150 £ quĠil promet payer aux futurs marians au jour de leurdicte bŽnŽdiction nuptialle, ledit huictiesme de maison pouvant valoir ˆ ladicte future mariante toutte charge acquittŽe environ 3 £ de revenu par chacun an. Ladicte future mariante ayant aussy dŽclarŽ quĠelle a et luy appartient la somme de 200 £ que luy a estŽ donnŽe par ledict deffunct sieur SŽbastien MANSSE par son testament son parain et cousin comme dit est ˆ cause de ladicte damoiselle HUET sa veuve, et quĠelle est honnestement vestue et accomodŽe ˆ proportion de sa condition. Ladicte damoiselle BLANQUEBOURNE veuve dudit sieur BerthelŽmy HUET par ledit sieur HUET son fils ayant pareillement aussy dŽclarŽ que pour lĠamitiŽ quĠelle porte ˆ la future mariante et en contemplation de son mariage, elle luy faict don de la somme de 100 £ quĠelle promet payer aus futurs marians au jour de leurdicte bŽnŽdiction nuptialle. Et au moien des dŽclarations cy dessus faictes par ledict BLONDIN pre laditte future mariante dudict SOULET son futur mary en tant que besoin est en seroit autorizŽe laquelle autorize elle a prise et reue en elle agrŽablement sans contrainte  a tenue et tient quitte sondict pre de tout ce quĠelle pourroit prŽtendre en la succession de sa deffuncte mre, le deschargeant de ce quoy quĠelle luy en auroit pu demander, luy faisans pleine et absolue quictance desquelles donnations et dŽclarations ledict SOULET futur mariant assistŽ comme dessus sĠest tenu comptant.

Et pour reigler les partyes sur la disolution de leur mariage a estŽ convenu et accordŽ que cas arrivant le dŽceds de ladicte Marie Franoise BLONDIN avant celuy dudict SOULET son futur, il aura et remportera par prŽciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non procrŽŽs en leur lŽgitime mariage ses habits et linges ˆ son usage, avec ses armes et son lit garny. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et prendra aussy par prŽciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non ses habits et linges ˆ son usage bagues et joyaux son lit garny et sa chambre ˆ proportion des meubles qui se trouveront au jour dudict dŽceds, et pour son rapport de mariage la somme de 300 £ avec son droit de douaire sur tous les immeubles de son futur mary prŽsens et advenir en quelques lieux quĠils soient scituŽs, nonobstant coutumes ˆ ce contraires ausquelles lesdits futurs ont desrogŽs et desrogent, elle entire dĠapprŽhender la communautŽ en payant la moitiŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble.

Et ˆ lĠentretŽnement et accomplissement du contenu au prŽsent contract lesdictes partyes ont obligŽs leurs biens et hŽritages, lesdicts SOULET et MAGNIER pre et mre solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ni discussion, renonans au bŽnŽfice dĠiceux, promettent etc etc ...

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le vingt septiesme jour dĠaoust mil sept cent treize, et ont les dicts comparans signŽs et faict leurs marques. È (Notaire : GUILLOT)

 

XXI) Acte de notoriŽtŽ ˆ Boulogne/mer du 20 avril 1764 en faveur de

Jeanne Marguerite DUHAMEL, femme de Jacques ANGOIS enfui en Angleterre

 

 

Ç Pardevant les notaires royaux du ComtŽ et SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidents ˆ Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus les sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette ville, Jacques COILLIOT ancien eschevin, Jean Franois COILLIOT eschevin actuel, Adrien MAUGUET de la SABLONNIERE Jean FRIOCOURT nŽgociants demeurants tous en la basse ville de Boulogne, lesquels ont dŽclarŽ jurŽ et attestŽ en leurs ‰mes et consciences s mains de nousdits notaires, quĠils ont bonne et parfaite connoissance que le sieur Jacques ANGOIS maistre perruquier en cette ville en est disparu depuis prs de 4 mois sans quĠon sache prŽcisŽment o il peut estre jusque maintenant, quĠils ont seullement ou• dire quĠon lĠavoit vu passer en Angleterre, et que depuis le bruit court quĠil sĠest embarquŽ ˆ La Rochelle pour les Isles, que de plus il savent aussi que ledit ANGOIS a laissŽ imparfaite la maison quĠil a entrepris de faire b‰tir en laditte basse ville de Boulogne, laquelle est hors dĠŽtat dĠestre occupŽe et que sa femme est menacŽe de pousuittes de la part des crŽanciers de la ditte b‰tisse, quĠenfin il se trouve des gens qui pouvoient lĠhabiter aux conditions de la faire achever pour quĠon leur permette dĠemployer les revenus dudit loyer ˆ cet usage, desquelles dŽclarations et attestations les comparants ont requis acte ˆ nousdits notaires qui le leur avons octroyŽ pour servir et valoir ˆ qui il appartiendra ce que de raison. Fait et passŽ audit Boulogne s Žtude lĠan 1764 et le vingtiesme jour dĠavril aprs midy, et ont les comparans signŽs avec nousdits notaires. È

 

 

Ç A monsieur le SŽnŽchal du Boulenois, ou monsieur le prŽsident lieutenent gŽnŽral et messieurs les conseillers du Roy tenants le sige de la SŽnŽchaussŽe ˆ Boulogne sur mer,

Supplie humblement Jeanne Margueritte DUHAMEL Žpouse du sieur Jacques ANGOIST ma”tre perruquier demeurante en la basse ville de Boulogne, disante que depuis environ quatre mois son mary lĠa abandonnŽe ainsy que ses enfans pour passer en Angleterre, o il est actuellement et dĠo il y a lieu de croire quĠil ne reviendra de longtemps puisquĠil sĠest engagŽ au service dĠun seigneur de cette nation, que le dŽpart dudit ANGOIS met la supliante dans un embaras dĠautant plus considŽrable quĠil a laissŽ leur communautŽ chargŽe de dettes et sans autre ressource pour les payer quĠune maison quĠil ont entrepris de faire b‰tir ensemble mais qui nĠest point ˆ beaucoup prs achevŽe, ce qui est cause quĠelle ne peut lĠocuper ni trouver ˆ la louer, en sorte que les fournisseurs de matŽriaux et les ouvriers qui ont travaillŽs ˆ cette maison lesquels sont leurs principaux crŽanciers menacent de la mettre en saisie rŽelle, que cependant la supliante a eu le bonheur de trouver une personne qui propose de mettre ladite maison en Žtat dĠestre ocupŽe pourvu quĠon luy en fasse un bail de trois six ou neuf annŽes consŽcutives, par lequel on lĠauthorisera ˆ employer les deniers de son loyer ˆ lĠachŽvement dĠicelle et au paiement des ouvriers ˆ qui il est dŽjˆ dž mais quĠelle ne peut profiter dĠun si grand avantage faute dĠavoir pu obtenir une procuration de son Žpoux pour acepter lesdites offres. Et comme dĠun autre c™tŽ les biens des absents ne peuvent rester sans administrateurs et que la supliante est interressŽe pour moitiŽ dans la conservation et augmentation de ceux dont il sĠagit, il sĠensuit que cette administration ne peut estre mieux confiŽe quĠˆ elle. Pour ˆ quoy parvenir ayant besoin de votre authoritŽ elle a ŽtŽ conseillŽe dĠy avoir recours et ˆ ces fins de vous donner la prŽsente requte. Ce considŽrŽ monsieur, il vous plaise vu lĠacte de notoriŽtŽ cy joint, authoriser la supliante ˆ louer la maison dont est question ˆ telles personnes que bon luy semblera nottament au sieur Jacques PENMAN marchand en cette ville qui lui a fait les offres susmentionnŽes mme ˆ en passer bail pardevant notaire pour le temps et espace de trois six ou neuf annŽes consŽcutives, et ˆ consentir que le preneur se fasse dŽcretter si bon lui semble sur ledit bail pour seuretŽ de son exŽcution ˆ condition touttes fois que le loyer qui en proviendra sera par lui employŽ ˆ lĠachŽvement de laditte maison  ainsy quĠau paiement des crŽanciers dudit ANGOIS et de la supliante, desquels ouvrages et paiements il sera tenu compte aux locataires sur les simples quittances quĠils seront tenus dĠen reprŽsenter. Faisant la supliante eslection de domicille en la maison de ma”tre Pierre FLAMICHON quĠelle dŽclare constituer pour son procureur spŽcial en ce sige scize susdite basse ville de Boulogne et vous ferez justice. È

Cette demande a ŽtŽ acceptŽe le 26 avril 1764. Un bail ˆ loyer est signŽ le 29 avril 1764 au profit de Jacques PENMAN marchand, Žpoux de Marie Catherine LONQUETY, pour une maison boutique cave et quatre chambres hautes ˆ diffŽrents Žtages, situŽe prs du port. Le loyer est de 140 £ payable en deux termes Žgaux de six mois chacun, lequel sera utilisŽ pour lĠachŽvement de la maison. Il est convenu que Ç la bailleresse et son mary sĠil revient pendant la jouissance des preneurs, ces derniers auront leur logement dans la plus petite chambre du dernier Žtage de ladite maison au dessus de la boutique et quĠils occuperont aussy le petit grenier au dessus de laditte chambre pour y mettre leur bois aprs que sŽparation en sera faite dĠavec le restant du grenier, le tout sans diminution dudit loyer, et ˆ condition encore que la bailleresse et son mari ne pourront sous louer leur dite rŽserve. È

 

XXII) Testament en date du 18 avril 1687 ˆ Boulogne/mer

de Nicole MORLET (nĦ51)

 

Ç In nomine Domini amen.

Pardevant moy Jean GUILLOT notaire royal en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois rŽsidant en la ville de Boullogne sur mer soubsignŽ, est comparue Nicolle MORLET femme de Franois FONTAINE fermier du moulin ˆ eaue du Pont de Bricques, estant en cette basse ville de Boullogne en son lit malade chez Franoise MORLET sa soeur, saine touttefois dĠesprit et dĠentendement, considŽrant quĠil nĠy a rien de plus certain que la mort et rien sy incertain que lĠheure dĠicelle, ne dŽsirant mourir ab intestat nous a mandŽ pour Žcrire son testament et ses dernires volontŽs, quĠelle nous a nommŽ en date comme ensuit, en la prŽsence de Pierre DUBOIS praticien et Nicolas ROBART maistre tonnelier demeurants en ladite basse ville de Boullogne, pris et appelŽs pour tesmoings ˆ deffaut dĠun second notaire aux protestations faites par ladite MORLET de le modifier augmenter diminuer ou le rŽvocquer par codicille ou autrement quand elle le jugera ˆ propos.

Premirement ladite testatrice a recommandŽ et recommande son ‰me ˆ Dieu et la glorieuse Vierge Marie, ˆ monsieur Saint Nicolas son patron, et ˆ tous les saints et saintes du Paradis, les suppliant vouloir intercedder pour elle pour sa MajestŽ Divine, afin que son ‰me puisse un jour reposer au sein de la bŽatitude esternelle.

Item veult et entend que pour son dŽceds son corps soit mis en sŽpulture dans lĠesglize et paroisse de Saint Nicolas de ladite basse ville de Boullogne, que ses obsecques et funŽrailles y soient dictes chantŽes et cŽlŽbrŽes comme ladite Franoise MORLET sa soeur le trouvera ˆ propos, laquelle elle prie vouloir faire dire quelques messes et prires pour le repos de son ‰me.

Et pour ce qui regarde les biens temporels quĠil a pleu ˆ Dieu lui prester en le mortel monde, elle en faict don ˆ Nicolle FONTAINE sa fille en quoy le tout se puisse consister tant en argent meubles acquisitions debtes actives et gŽnŽrallement de tous ce que la coustume du Boullenois permet de disposer, mesme du revenu de trois ans de ses hŽritages blancs bois et mareschanlies ( ?) faisans ladite testatrice ladite Nicole FONTAINE sa lŽgateresse universelle, nĠentendant nullement que Jeanne FONTAINE femme du sieur HUBERT sa fille aisnŽe, vienne ˆ aucun partage avec ladite Nicolle sa soeur pour avoir estŽ ladite Jeanne FONTAINE suffisamment partagŽe par son contract de mariage avec ledit HUBERT, sy est ce nŽanmoins que sy ladite Nicolle FONTAINE venoit ˆ dŽcedder sans enfans procrŽŽs en lŽgitime mariage, ladite testatrice entend que ce quĠelle pourra dŽlaisser au jour de son dŽceds retournera aux filles sĠil y en a plusieurs nez ou ˆ naistre du mariage dudit HUBERT avec ladite Jeanne FONTAINE pour estre partagŽ entre elles esgallement et sĠil nĠy envoit quĠune le tout luy retournera comme dit est, lesquelles filles ou fille ladite testatrice nĠen tant que besoin est ou seroit substituŽ ou substitue ˆ ladite Nicole FONTAINE sa fille, laquelle testatrice a nommŽ pour lĠexŽcutrice du prŽsent testament la personne de ladite Franoise MORLET sa soeur, quĠelle prie vouloir tenir la main en lĠexŽcution dĠiceluy affin quĠaucuns effects ne soient destruits ny dispersŽs de sa succession, quĠentre les mains de ladite Nicole FONTAINE sa fille, au proffict de laquelle elle en a disposŽ comme cy dessus est dit.

Et aprs que lecture a estŽ facte ˆ ladite testatrice par moy susdit notaire, en prŽsence des susdits tesmoins mot aprs autre dudit prŽsent testament, et quĠil luy a estŽ leu et releu elle a dŽclarŽ lĠavoir bien entendu et nous lĠavoir ainsy nommŽ et dictŽ sans suggestion dĠaucune personne en aprobation de quoy et de sa dernire volontŽ elle a avec nous susdit notaire et lesdits tesmoins signŽ audit Boullogne sur mer le 18 avril 1687, 6 heures de relevŽ. È

 

 

XXIII) Vente dĠun navire (bellandre) ˆ Boulogne le 11 avril 1684,

de Jean COILLOT (nĦ48) et son beau-frre Pierre PAILLET,

ˆ Jean et Nicolas WATSON demeurant ˆ Douvres

 

Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus Jean COILLOT maistre de navire et Pierre PAILLET marchand et maistre charpentier de navire, demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont recogneu pour leur meilleur proffict et commoditŽ et lĠaugmentation de leur bien et revenu, avoir ce jour dĠhuy vendu transportŽ et dŽlaissŽ et par ces prŽsentes vendent transportent et dŽlaissent bien justement et sans fraude promettent fournir et faire valloir ˆ Jean WATSON maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre et ˆ Nicolas WATSON aussy maistre de navire demeurant audit lieu acceptant par ledict Jean en personne une bellande estant de prŽsent dans le port et havre et cette ville, nommŽe Le Saint Jacob avec tous ses aagrŽs et apparaux ainsy que le tout se puisse consister et entendre et sans aucune chose en rŽserver ny retenir pour par lesdits WATSON en jouir et disposer ainsy et comme bon leur semblera en tous fruicts profficts revenus et esmoluments quelconques, les subrogeans ˆ cest effect lesdits COILLOT et PAILLET en tous leurs lieux droicts et actions. La prŽsente faicte moyennant 30 sols au denier ˆ Dieu, 6 £ au vin du marchŽ, et pour deniers principaux la somme de 1550 £ que lesdits COILLOT et PAILLET ont confessŽ avoir eu et receu comptant en bonnes espces desdits WATSON par les mains dudict Jean, ausquels ils en ont faict et font par ces prŽsentes plaine et absolue quictance, au moyen duquel paiement ils demeureront vrays et paisibles propriŽtaires et possesseurs de ladicte bellande et desdicts aagrŽs et apparaux, promettans lesdits COILLOT et PAILLET nĠen plus ˆ lĠadvenir rien prŽtendre demander ny rŽclamer, avoir et ont du tout renoncŽ au droict et proffict desdits WATSON qui sont et demeurent deschargŽs de toutes choses gŽnŽrallement quelconques, accordans ...renonans etc etc ...

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le 11 avril 1684, et ont lesdicts comparans signŽ avec lesdicts notaires. È

 

 

 

 

XXIV) Bail datŽ du 24 fŽvrier 1685 dĠune terre ˆ Ostrohove de

Nicolle MORLET (nĦ51) et ses soeurs ˆ Jacques de HAFFRENGUE

 

Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignez sont comparus : Franois FONTAINE marchand et Nicolle MORLET sa femme, Franoise et Jeanne MORLET filles aagŽes, usantes et jouissantes de leurs droictz, tous demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont recogneu et confessŽ pour leur meilleur proffict et commoditŽ et lĠaugmentation de leur bien et revenu avoir baillŽ et par ces prŽsentes baille ˆ tiltre de loyer et prix dĠargent ˆ Jacques DE HAFFRENGUE laboureur demeurant en la paroisse de Saint LŽonnard ˆ ce prŽsent acceptant en personne le nombre de douze mesures de terres ou environ scituŽes au terroir dĠOstrohove paroisse de Saint Martin, tant ˆ usage de labeur que prez, ainsy quĠelles se comprennent et estendent sans quĠil soit besoin dĠen faire dĠen faire mesurage pour par ledit preneur les bien scavoir en ce que estre et en jouir par luy comme en a cy devant jouy et jouit encore Anthoine ROULIER dit le Gascon, pendant le temps et espace de deux annŽes consŽcutives qui commenceront au jour de mi mars prochain, ˆ la charge dĠen rendre et bailler par ledict preneur ausdicts bailleurs la somme de 90 £ ˆ chacun dĠeux par tiers chacun an et ˆ deux paiemens esgaux tels que No‘l et Saint Jean Baptiste, dont le premier terme de paiment escherra au jour de No‘l prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy continuer jusques ˆ lĠexpiration desdites deux annŽes, lequel preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs solles, les fumer et amander competammant et comme les terres voisines, et attendu que dans lesdites terres ou du moins dans une partye dĠicelles il se tire des pierres, il a estŽ convenu entre les partyes quĠil sera desduict au preneur sur le prix du prŽsent bail le nombre des terres qui se trouveront avoir estŽ employŽes ˆ tirer lesdictes pierres et dont ledict preneur nĠaura jouy le tout ˆ proportion et sur le pied des 90 £ pour lesdictes 12 mesures, et attendu que lesdictes terres sont sur la banlieue, demeureront lesdicts bailleurs deschargŽs de toutes subsistes (subsides), sy a estŽ convenu quĠˆ la fin du prŽsent bail ledict preneur remportera autant de terre chargŽe quĠil en trouvera en y entrant.

Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces prŽsentes, ont lesdicts comparans obligŽ leurs biens et hŽritages ; promettant ... accordant etc etc ...

Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 24 fŽvrier 1685, et ont signŽ. È

 

 

XXV) Bail datŽ du 7 novembre 1685 dĠune maison ˆ Preures de

Franois FONTAINE (nĦ50) ˆ Nicolas FEUILLET

 

Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignez est comparu : Franois FONTAINE marchand en cette ville, lequel a recogneu pour son meilleur proffict et commoditŽ avoir baillŽ et par ces prŽsentes baille ˆ tiltre de ferme et prix dĠargent ˆ Nicolas FEUILLET charpentier demeurant ˆ Sehan paroisse de Preures ˆ ce prŽsent acceptant en personne une petitte maison scituŽe audit lieu, se consistante en chambre basse, grenier, cave cour jardin fruitier pottager avec le nombre de 14 ou 15 mesures de terres, tant ˆ usage de labeur que pastures, des circonstances et despendances sans quĠil soit besoin de faire aucun mesurage desdictes terres, pour par ledict preneur les bien scavoir en ce que estre, et en jouir par luy comme en a jouy et jouit encore la veuve Pierre PECQUEUX pendant le temps et espace de 3, 6 ou 9 ans, ˆ commencer la jouissance au jour de mimars prochain ˆ la charge de par ledict preneur en rendre et payer par chacun an audict bailleur la somme de 69 £ de franc et net argent, ayant pris ˆ sa charge les quartiers dĠhyvers rations (...) et autres subsistes, laquelle somme ledict preneur payera en deux termes tels que No‘l et St Jean Baptiste, dont le premier terme de payement sera et escherra au jour de No‘l de lĠannŽe prochaine et le second au jour de St Jean Baptiste enssuivant et ainsy continuer jusques ˆ lĠexpiration du prŽsent bail auquel les partyes pourront rŽsister au bout des trois premires annŽes en advertissant lĠun lĠautre six mois auparavant, outre quoy sera ledict preneur tenu entretenir ladicte maison et bastimens de  menues rŽparations telles que pelles torques verges et mortiers, et de continuer de trois ans en trois ans, entretenir les terres en leurs solles, les fumer et amender competamment ˆ la fin duquel prŽsent bail iceluy preneur remportera autant de terre chargŽe quĠil en trouvera en y entrant, et pourra employer et rebarber les hayes sans toucher au fil dĠicelles. Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces prŽsentes ont lesdictes partyes obligŽ leurs biens et hŽritages, promettant renonant etc etc ...

Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 7 novembre 1685, et ont signŽ. È

 

Ci-dessous : extrait du Coutumier de Picardie de 1726 : coutumes du Boullenois par             LE ROY DE LOZEMBRUNE permettant de mieux saisir le sens de lĠexpression : Ç pelles, torques (torches), verges et mortiers È

 

 

XXVI) Vente du 7 janvier 1649 de la sixime partie dĠun navire dont

Jehan COILLOT (nĦ96) est ma”tre et copropriŽtaire

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes Marcq STRICQ marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel moiennant 60 sols au denier ˆ Dieu et pour deniers principaulx la somme de 500 £ que pardevant les notaires royaulx soubsignŽs il a confessŽ avoir receu comptant en bonnes espces ayans cours en ce royaulme dĠOudart OHIER et Jehan STRICQ aussy marchands demeurans en ladite basse ville de Boullongne dont il sĠest tenu pour content, il a vendu ceddŽ quittŽ transportŽ ausdits OHIER et Jehan STRICQ ce acceptans en personne ung sixiesme dĠune navire nommŽe La Levrette du Port de 80 ˆ 100 thonneaux estant de prŽsent au havre de ceste dite ville, et dont est maistre ˆ prŽsent Jehan COILLOT avecq tous ses avires agrez apparaulx ustencilles et tout ce quy deppend dĠiceluy sans en rien rŽserver, les autres cinq partz dudit navire appartenantz ˆ messieurs Louis DE CAMPMAYOR, Georges MANSSE, Pierre PAILLET, Briche et Jehan COILLOT, pour par lesdits OHIER et STRICQ en faire leur proffict ainsy quĠils adviseront bon estre, les ayant subrogŽ en tous les droictz de propriŽtŽ noms raisons et actions, promis nĠen prŽtendre ny demander aucune chose ˆ lĠadvenir, et ˆ la garandye et valleditŽ de la prŽsente vente a le dit sieur Marcq STRICQ obligŽ ses biens et hŽritages ceulx etc etc ...

Faict ˆ Boullongne pardevant les notaires royaulx soubsignŽs le septiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf. È

 

XXVII) Cession du 21 aožt 1700 dĠune masure appartenant ˆ Jean COILLOT,

fils de Franois, petit-fils de Jean COILLOT (nĦ96) et Anseline VENIER

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne Jean COILLOT fils et hŽritier de Marie AUBERT demurant en la basse ville de Boullogne assistŽ de Franois COILLOT son pre et tutteur naturel, duquel il sĠest fait et portŽ fort et a promis luy faire agrŽer et rattiffier le contenue cy aprs par sondit fils lors quĠil aura atteint son aage de majoritŽ, ˆ peine de touts despens domages et intŽrests, lesquels ont reconnus que ledit Jean COILLOT estant propriŽtaire dĠune masure cy devant ˆ usage de maison scituŽe en la basse ville de Boullogne sur le marchŽ faisant frond sur la boucherie, dĠune liste du costŽ du presbitaire au sieur NOEL, estant aux droits de maistre Bernard MAGNION, dĠautre liste ˆ une autre masure appartenant ˆ Franois DUBUS et Marie CAPET sa femme, par derrire tant audit NOEL quĠˆ la veuve DUVAL, lesquels deux masures sont tombŽes de fond en comble il y a du temps, ne servant plus que de retraite pour les voisins et la garnison, ce quy cause de grandes infections et une trs vilaine dŽcoration en ladite basse ville, cause pourquoy les fiscaux en ayant portŽ leur plainte aux mayeur et eschevins de ladite ville ils auroient rendu leur sentence le 26 mars de la prŽsente annŽe par laquelle lesdits COILLOT et DUBUS ont estŽ condamnŽ sollidairement ˆ restablir lesdites deux masures sur peine de confiscation, laquelle lesdits fiscaux poursuivoient et comme lesdits COILLOT pre et fils nĠont moyens de restablir ladite masure, quĠelle est chargŽe des rentes fonsires qui ensuivent scavoir aux damoiselles DE PARENTIE 100 sols et 19 annŽes dĠarrŽrages escheues en 1697 et celles escheues depuis, envers la damoiselle DE LHOMEL de la ville de Monstroeuil 50 sols un denier parisis et deux chapons avec pareil nombre dĠarresrages, ˆ lĠŽglise Saint Nicolas 28 sols et enfin ˆ la damoiselle DE LOZIERRE 60 sols avec pareil nombre dĠarrŽrages, lesquels vente et arrŽrages excŽdant mesme la valeur de la dite masure ils ont priŽs et requis ledit DUBUS et sa femme de la vouloir prendre et de se charger de tout les dites ventes et arrŽrages mesme de la faire bastir conjointement avec la sienne ˆ quoy ledit DUBUS et sa femme donnant les mains ˆ cause et pour empescher la confiscation de leur masure avec celle dudit COILLOT, iceux COILLOT ont dŽclarŽ et par ces prŽsentes dŽclarent quĠils remettent quitte et abandonnent mesme en temps que besoin est ou seroit, vendent par nŽcessitŽ par eux jurŽe et affirmŽe quy a estŽ ˆ lĠinstant certiffiŽ par Gabriel Antoine EVRARD sergent ro•al et Claude GRESSIER praticien demeurans en cette ville tesmoins dignes de foy et de crŽdence, pour et au proffit dudit DUBUS et sa femme acceptant ladite masure en lĠŽtat quĠelle est, pour par eux en faire et disposer ainsy quĠils aviseront ds maintenant et ˆ toujours, ˆ la charge de par eux solidairement payer et acquitter toutes lesdites rentes fonsires cy dessus exprimez, et de les descharger de tous les arrŽrages relief et droict quy en peuvent estre deub envers les parrticuliers cy dessus nommŽs. Aux fins de quoy ils ont obligŽ tous leurs biens et hŽriatages, promettant lesdits comparants leur remettre entre les mains les titres et papiers quĠils ont concernant ladite masure incessamment. Et ˆ ce que dessus tenir entretenir ont lesdites parties chacune en leur regard obligŽ leurs biens et hŽriatages ceux etc etc ...

Domicille par eux eleu s maison du porteur des prŽsentes auquel ils ont donnŽ pouvoir dĠaccorder seul dŽcret et toutes autres seuretŽes quĠil appartiendra pardevant monsieur le bailly royal de Boulogne. Fait passŽ et reconnu ˆ Boulogne pardevant les notaires royaux soubsignŽs le 21 aoust 1700 et ont signŽ, ayant lesdits DUBUS et sa femme baillŽ audit COILLIOT fils la somme de 18 £ pour luy avoir un habit. È

 

 

XXVIII) Contrat de mariage du 27-5-1713 ˆ Boulogne/mer entre

Claude AUFFRAY et AngŽlique COILLOT soeur de Jean COILLOT (nĦ24)

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus :

á                      Claude AUFFRAY marchand et maistre cordonnier en cette ville, jeune homme ˆ marier fils de deffunt Pierre AUFFRAY vivant sergeant royal en la SŽneschaussŽe dut Boullenois et de Anthoinette MARESCHAL ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ladite MARESCHAL sa mre, de Philippe LUTTO aussy marchand et maistre cordonnier et de Marie Anthonette AUFFRAY sa femme soeure dudit Claude, de Marie Anne AUFFRAY jeune fille suffisamment aagŽe, de Marie Catherine AUFFRAY aussy sa soeure, de Marie LONQUESTRY veuve de Franois PICHON sa cousine germaine du costŽ maternel de la paroisse St Martin, de maistre Louis MUTINOT conseiller du Roy receveur des bois de Sa MajestŽ en ce pays, de Josias DELAHAYE escuier sieur du Mont, Georges DELABARRE marchand et maistre estuvier ( ?) en cette dite ville ses bons amis dĠune part ;

á                      Et AngŽlique COILLIOT aussy jeune fille ˆ marier, de deffunct Jean COILLIOT vivant maistre de navire et dĠElizabeth RICCART ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ladite RICCART sa mre, de Pierre COILLIOT aussy maistre de navire son frre et dĠAnthoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur, de Jean COILLIOT aussy maistre de navire et de Nicolle FONTAINE sa femme son frre et belle soeur, de Nicolas LECLERCQ maistre de navire dĠAnseline COILLIOT sa femme soeur de ladite AngŽlique, de Marie Elizabeth COILLIOT veuve de Pierre LEFEBVRE vivant marchand sa soeur, dĠOudart PAILLET aussy maistre de navire et de Geneviesve COILLIOT sa femme aussy sa soeur, de Jacques DE LATTAIGNANT marchand et maistre cordonnier et de Marie Franoise COILLIOT sa femme soeur de ladite AngŽlique, de Pierre BATTU marchand et maistre imprimeur de Jeanne LECLERCQ sa femme sa niepce du costŽ maternel, dĠAnthoinette DEFOSSE fille aagŽe et de deffunts Pierre DEFOSSE vivant marchand brasseur et de Jeanne COILLIOT ses pre et mre sa niepce, de messire Jean Baptiste LE CAMUS seigneur du Louet conseiller du Roy et son bailly prouvost dudit Boullogne son bon amy, tous les susnommŽs demeurants en cette dite ville dĠautre part.

Lequelles parties pour parvenir etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudit AUFFRAY futur mariant a estŽ dŽclarŽ par ladicte MARESCHAL sa mre que la bonne amitiŽ quĠelle luy porte et en contemplation dudit mariage elle faict don ˆ son dict fils la somme de 600 £, laquelle somme de 600 £ elle promet payer aux futurs marians au jour de leur bŽnŽdiction nuptialle et de le vestir honnestement pour le jour de ses espousailles, laquelle MARESCHAL descharge sondict fils de toutes debtes jusques au jour de ladicte bŽnŽdiction nuptiale, de laquelle donnation la dicte future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part de ladicte AngŽlique COILLIOT future mariante a ŽtŽ dŽclarŽ par ladicte Eslizabeth RICCART sa mre quĠil compette et appartient la somme de 1200 £ des parts et portions quĠelle avoit ˆ prendre tant dans la succession dudict deffunct Jean COILLIOT son pre, que de celle de ladicte RICCART suivant la donnation dĠentre vifs que ladicte RICCART sa mre luy en a faicte par contract passŽ pardevant les nottaires soubsignŽs en datte du 20 novembre 1711 de laquelle somme de 1200 £ ladicte RICCART promet payer ausdicts futures marians celle de 600 £ au jour de leur dicte bŽnŽdiction nuptialle sinon lĠintŽrest quy commencera ˆ courir dudict jour jusques au parfaict payement de ladicte sommme de 600 £, laquelle entrera en leur communautŽ quy sera entre lesdicts futurs marians, et les autres 600 £ se prendront par iceux futurs aprs le dŽceds de la dicte RICCART mre par prefferance ˆ ses autres enfans sur les plus clairs effects de sa succession, laquelle somme de 600 £ sera employŽe en fonds dĠhŽritage ou rente pour tenir cotte et ligne ˆ la future mariante et aux siens, voulant ladicte RICCART quĠicelle future mariante vienne ˆ partage si bon luy semble ˆ sa succession en rapportant par elle ˆ la masse ladicte somme de 1200 £ ; promettant aussy ladicte RICCART vestir et amŽnager ladicte future mariante sa fille le tout conformŽment audict contract de donnation cy dessus dattŽe quĠelle a ratiffiŽ et ratiffie par ces prŽsentes, desquelles dŽclarations et donnations ledict AUFFRAY futur mariant aussy assistŽ comme dessus sĠest tenu comptant.

Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de leur mariage a estŽ convenu etc etc ...

Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 27 de may 1713 ; notaires: GUILLOT et PINSET. È

 

 

 

 

 

 

XXIX) Obligation ˆ Boulogne/mer du 19 juin 1686 de

CŽsar FLAHAUT de la BILLARDERIE envers Franois FONTAINE (nĦ50)

 

CŽsar FLAHAUT seigneur de la Billarderie (prs de CrŽmarest) doit 4400 £ ˆ Franois FONTAINE. Par ailleurs Jacqueline DU BLAISEL veuve DE ROZ doit 4400 £ audit CŽsar FLAHAUT ; elle lui promet un proche remboursement, la veuve du seigneur dĠHerquelingue sĠen portant caution solidaire. Ledit FLAHAUT sĠengage ensuite ˆ rgler sa dette ˆ Franois FONTAINE.

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus :

Franois FONTAINE, fermier du moulin du Pont de Bricques, y demeurant, et Nicolle MORLET sa femme de luy bien et suffisamment autorizŽe pour lĠeffect des prŽsentes, laquelle autoritŽ elle a prise et receu en elle agrŽablement sans contrainte, lesquels ont recogneu quĠau mo•en de ce que Messire CŽzar FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE, Saint RŽmy en lĠEcire proche Clermont en Bauvoisis et autres lieux, lieutenans colonnel de cavalerye estant de prŽsent en cette ville, en la maison de la damoiselle DE ROZ cy aprs nommŽe, a promis et sĠest obligŽ payer en lĠacquit desdits FONTAINE et sa femme ˆ Louis HUBERT homme de chambre de Mgr le duc dĠAUMONT, en dedans un mois dĠhuy en la ville de Paris, la somme de 3000 £ (livres) et de payer encore audit FONTAINE et sa femme en dedans ledict mois la somme de 1400 £ faisant lesdites deux sommes ensemble celle de 4400 £, iceux FONTAINE et sa femme ont ceddŽ quittŽ et transportŽ audict seigneur de la BILLARDERYE ˆ ce prŽsent acceptant en personne, avec promesse de garantir fournir et faire valloir solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion, renonans au bŽnŽfice dĠiceux pareille somme de 4400 £ qui sont deubs audit FONTAINE et sa femme, par damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve de feu Jean HANICQ vivant escuyer sieur DE ROZ, tant en son nom que comme mre tutrice des enfans mineurs dudit deffunct, et dĠelle portŽe par obligation passŽe pardevant nous en cette ville le 17 novembre 1678 et adjugŽe par lesdits receveurs en la SŽnŽchaussŽe de Boullenois le 29 janvier 1680 portant condamnation dĠintŽrest de ladite somme de 4400 £, ensuitte en consŽquence de la demande qui en avoit estŽ formŽe par ledit FONTAINE et sa femme, allencontre de laditte damoiselle DE ROZ par le libel et exploit du 29 mars 1681 desquels intŽrests ledict seigneur de la BILLARDERYE ne jouira que du jour des payements qui seront par luy faicts suivant les quittances quĠil en reprŽsentera subrogeant lesdits FONTAINE et sa femme, ledict seigneur de la BILLARDERYE en tous leurs lieux droicts privilges et hypotecques aux fins de quoy ils luy ont promis mettre s mains dans trois jours ˆ peyne de nullitŽ de ces prŽsentes, lesdittes obligation et sentence et laditte demande cy dessus dattŽe se rŽservant nŽanmoins iceux FONTAINE et sa femme les intŽrests qui leur sont deubs jusques ˆ prŽsent de laditte somme, et qui escheuront jusques au jour des payements qui seront faicts par ledit seigneur de la BILLARDERYE frais et despens et autres deub et droictz et actions, pour sĠen faire payer de laditte damoiselle DE ROZ ainsy quĠils adviseront, ˆ quoy estoit aussy prŽsente ladite damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve dudit sieur DE ROZ quy a recognu estre dŽbiteur de laditte somme de 4400 £ quĠelle promet et sĠoblige payer audit seigneur de la BILLARDERYE estans aux droicts desdits FONTAINE et sa femme avec les intŽrests pourquoy elle consent que la sentence cy dessus dattŽe, demeure en sa force et vertu, et quĠicelle soit dŽclarŽe exŽcutoire au proffict dudit seigneur de la BILLARDERYE comme elle estoit au proffict desdits FONTAINE et sa femme, ˆ lĠeffect de quoy et pour plus grande seuretŽ de la part de laditte damoiselle DE ROZ du payement de laditte somme de 4400 £ et intŽrestz, elle a faict comparoir dame Suzenne LOUVEL veuve du feu seigneur de Herquelingue demeurante aussy bien que laditte damoiselle DE ROZ en cette ville de Boullogne, laquelle sĠest volontairement rendue caution de laditte damoiselle DE ROZ promet et sĠoblige solidairement avec elle vers ledict seigneur de la BILLARDERYE au payement de ladite somme de 4400 £ et intŽrests, ˆ quoy faire elle a obligŽ ses biens et hŽritages consentant que ledit seigneur de la BILLARDERYE obtienne sentence tant allencontre de laditte damoiselle DE ROZ pour faire dŽclarer exŽcutoire la susditte sentence que contre laditte dame de Herquelingue et lesdits FONTAINE et sa femme pour lĠhipotecque sans donation ˆ celles acquises par la susditte sentence qui demeurera en sa force et vertu, eslizans ˆ cet effect leur domicille en la maison de maistre Bernard MAGNION procureur en ladicte SŽnŽchaussŽe auquel ou au porteur des prŽsentes ils ont donnŽ et donnent pouvoir dĠaccorder laditte sentence, promettent accordent obligent renoncent ; faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 19 juin 1686 et ont signŽ. È

 

 

Ç Lesdits jour et an pardevant lesdits notaires est comparu :

Ledict seigneur CŽzar FLAHAULT de la BILLARDERYE lequel a recogneu que lesdicts FONTAINE et sa femme, luy ont mis s mains lĠobligation sentence advenants esnoncŽes en lĠescript et autres parts dont il les descharge ˆ cet esgard, et qui demeurera au surplus ledit escript en son entier et a signŽ. È

 

Quittance du 2 avril 1687

Ç JĠai oubsignŽ moy Franois FONTAINNE confesse avoir receu de damoiselle Adrienne de FLAHAULT damoiselle de la BILLARDERYE demeurant ˆ la Billarderye paroisse de Cresmarest, en lĠacquit du seigneur de la BILLARDERYE frre de ladite damoiselle la somme de 1400 £ ˆ plusieurs et diverses fois payŽ tant ˆ moy quĠau sieur Philippe DUFAÙ marchand en cette ville scavoir : la somme de 300 £ par quittance du 14 juillet dernier, la somme de 800 £ par quittance du 8 aoust et celle de 100 £ le 12 novembre aussy dernier et la somme de 200 £ quy ont estŽ payŽes audict FONTAINNE ce jour dĠhuy, lesquels quittances ont estŽ rendus audict FONTAINNE sy ce nĠest celle du 14 juillet pour la somme de 300 £ que ladicte damoiselle a promis et sĠest obligŽ rendre audict FONTAINNE quand il en sera requis, quoy faisant je tiendray compte audit seigneur de la BILLARDERYE de laditte somme de 1400 £. Fait le deuxiesme avril mil six cens quatre vingt sept. È

 

Quittance du 23 mai 1689

Ç Et le vingt troisiesme jour de may XVIC quatre vingt neuf est comparu pardevant lesdits notaires : ma”tre Louis HUBERT receveur des traites en le pais de Boullenois et Franois FONTAINE fermier du moulin du Pont de Bricques, lesquels ont recognus quĠen conformitŽ de lĠescript s autres parts, ils ont receus dudict CŽzart de FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE scavoir ledit sieur HUBERT la somme de 3000 £ suivant la quictance qui en a estŽ baillŽe audit seigneur de la BILLARDERYE passŽ pardevant RALLIT et LAURENT notaires du Ch‰telet de Paris en datte du 23 juillet 1686, qui a estŽ reprŽsentŽ et ˆ luy receue et ledict FONTAINE conjointement avec Nicolle MORLET sa femme ˆ prŽsent deffuncte celle de 1400 £ suivant leur quictance soubz signature privŽe du 2 avril 1687 qui demeurera annexŽe ˆ ces prŽsentes pour y avoir recours, lesquels sieur HUBERT et FONTAINE ont ratiffiŽ et ratiffient lesdites quittances et consentent que ledit sieur de la BILLARDERYE soit et demeure bien et deument deschargŽ des 4400 £ quĠil sĠestoit obligŽ paier par lesusdit escript cy devant, et que ces prŽsentes luy seront de vallables quictances pour ladicte somme. En foy de quoy ils ont signŽ avec lesdicts notaires audict Boullogne sur mer les jour et an susdit. (Notaires: GUILLOT et SOMMERARD)  È

 

XXX) Contrat de mariage du 24 janvier 1697 entre

Jean COILLOT (nĦ24) et Nicole FONTAINE (nĦ25)

 

Ç Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Jean COILLOT, jeune homme ˆ marier, fils de honorable homme Jean COILLOT marchand bourgeois et maistre de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, et honorable femme Isabelle RICART sa femme, ses pre et mre, et dĠeux assistŽ et accompagnŽ, du sieur Pierre COILLOT aussi maistre de navire son frre et de damoiselle Antoinette PAILLET sa femme, du sieur Pierre LEFEBVRE marchand bourgeois et damoiselle Marie Isabelle COILLIOT sa femme soeure dudit Jean COILLOT futur mariant, et de damoiselle Anseline COILLOT femme du sieur Nicolas LECLERCQ absent aussi soeure dudit futur mariant, Toussaint COILLOT jeune homme son frre, Pierre DEFOSSE marchand brasseur et de damoiselle Jeanne COILLOT sa femme soeure dudit, de demoiselle Jennevieve COILLOT sa soeure, Elisabeth RIDOU veuve de Antoine COILLOT sa tante, et honorable homme Pierre PAILLET marchand bourgeois et honneste femme Jeanne LECLERCQ sa femme, ma”tre Jacques DUCROCQ maistre escrivain tous demeurants en la basse ville de Boulogne et autres leurs parens et bons amis dĠune part ;

á                      Et damoiselle Nicolle FONTAINE jeune fille ˆ marier, de honorable homme Franois FONTAINE marchand bourgeois demeurant en la basse ville de Boulogne et de deffunte honneste femme Nicolle MORLET, ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dudit sieur FONTAINE et Charlotte BATTEL sa femme, Franoise et Jeanne MORLET jeune fille ses tantes du costŽ maternel, de honneste femme Anne PRINGOT aussy sa tante ˆ cause de deffunt Jacques MORLET son oncle, de damoiselle Isabelle MORLET veuve de deffunt sieur Louis DUFLOS vivant marchand en cette ville sa cousine germaine, de damoiselle Marie Louise HUBIER sa niepce, et de ma”tre Bertrand BOCQUILLON procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois cousin tenu de germain ˆ ladite future mariante tous aussy demeurans en cette ditte ville de Boulogne dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc ...sont convenus de ce qui suit.

CĠest asscavoir de la part desdits Jean COILLOT et sa femme pre et mre dudit futur mariant a estŽ dŽclarŽ quĠen faveur et contemplation dudit mariage et pour le bon amour naturel quĠils ont pour leurdit fils,ils luy font don en avancement dĠhoirie, ladite RICART ˆ cet effet deubment autorisŽe de sondit mary, de la proportion dĠune maison circonstances et dŽpendances scituŽe sur le port et havre de cette ville quĠils ont acquise lĠannŽe dernire et retirŽe par droit lignager sur Nicolas DUBOIS et sa femme quy sĠen estoient faits adjugŽs au dŽcret et licitation quy en avoit estŽ fait sur la succession vacante de Franois COILLOT dĠo ladite maison provient, pour en jouir par ledit Jean COILLOT leur fils futur mariant sitost aprs la consommation dudit mariage, ˆ la charge de paier par luy la rente fonsire dont elle est chargŽe pendant la jouissance ; font pareillement don ˆ leurdit fils la somme de 400 £ (livres) ˆ paier incontinent aprs ledit mariage consommŽ ; et promettent encore le vestir pour le jour de ses nopces selon sa condition et comme ils en voudront avoir honneur, desquels dons et dŽclarations ladite damoiselle Nicolle FONTAINE future mariante sĠest tenue pour contente.

Et de sa part a estŽ dŽclarŽ par ledit sieur FONTAINE son pre, quĠil appartient ˆ sa ditte fille de la succession de laditte deffunte Nicolle MORLET sa mre la propriŽtŽ de 15 mesures de terres faisant moitiŽ de 30 mesures ˆ diffŽrends usages scituŽes ˆ Ostrohove banlieue de cette ville, acquise par ledit sieur FONTAINE et sa ditte deffunte femme au deffunt sieur dĠOstrohove ; plus la propriŽtŽ de 20 £ de rente faisant moitiŽ de 40 £ a quoy le droit de quint dont la maison dĠOstrohove est chargŽe a estŽ fixŽ, et que ledit FONTAINE et sa deffunte femme ont aussy acquis constant leur communautŽ du nommŽ HERCULET et la nommŽe DAUVERGNE sa femme soeur dudit sieur dĠOstrohove. Sy reconnoit ledit FONTAINE avoir encore acquis avec sa dite femme deux parties de rentes, lĠune de 17 £ quelques sols ˆ prendre sur Adrien CHEVALIER ˆ cause de certaines hŽritages scituŽez ˆ Blequenecque paroisse de Marquise, ˆ cause de 15 £ ˆ prendre sur le nommŽ Pierre DUFFETEL et ses hŽritiers toutes deux constituŽes dans lesquelles laditte future mariante a droit de propriŽtŽ de la moitiŽ comme hŽritire de sa ditte mre ; et pour ne pas donner lieu ˆ une division pour raison de ses rentes il a estŽ convenu que celle de 17 £ appartiendra ˆ laditte future mariante ce quĠelle a acceptŽ par forme de partage, dont ledit FONTAINE demeurera nŽantmoins garand ; quĠil appartient ˆ laditte future mariante la moitiŽ dĠune somme principalle de 400 £ ˆ elle deub et audit FONTAINE par ledit DUFFETEL et adjugŽ par sentences et dont ils poursuivront conjoinctement le paiement quand ils jugeront ˆ propos. QuĠˆ elle encore est deub la moitiŽ de la somme de 1050 £ que ledit sieur FONTAINE a estŽ obligŽ de paier au sieur HUVIER avec les deniers de la communautŽ restŽe entre luy et sa ditte fille sur les arrŽrages de la rente de 100 £ donŽe audit sieur HUBIER ˆ prendre sur Jean DE LA PLANQUE et pour laquelle il y a instance pendante en la cour de Parlement ˆ Paris, et laquelle est en cas de gain dĠicelle ladite future mariante partagera dans la reprise et restitution de laditte somme de 1000 £ et tous les dŽpens faits tant en causes principalles que dĠappel comme tenant des deniers de ladite communautŽ ; et ˆ lĠŽgard des effets restŽs aprs la mort de laditte deffunte Nicle MORLET tant en moeubles linges hardes argent et gŽnŽrallement de quelque nature quĠils puissent estre ledit sieur FONTAINE les abandonne ˆ saditte fille ainsy quĠelle en a convenu mesme dĠestre en possession actuellement et quĠelle nĠa pas trouvŽ ˆ propos de faire icy plus ample dŽclaration, pour par ledit COILLOT futur mariant sĠen estre aussy bien que tous les autres dons et dŽclarations tenu content. Outre et au pardessus de ces dŽclarations et encore deub ˆ laditte futture la somme de 1000 £ par le seigneur dĠHerquelinghe par promesse et sentence et deux annŽes dĠintŽrest ˆ quoy ledit FONTAINE adjoutte la somme de 100 £ quĠil sĠoblige paier par ensemble la somme de 1200 £, et que laditte future touchera et aura jouissance et dont sondit pre se fait garand attendu quĠil a touchŽ pareille somme de 1000 £ dudit seigneur dĠHerquelinghe et quĠil sĠest appliquŽ ˆ son profit seul ; quĠil est encore deub ˆ ladite Nicolle FONTAINE la moitiŽ de 129 £ deubs par le seigneur de Lourne, la moitiŽ de 134 £ par Charles WASSELIN boulanger, et la moitiŽ de 800 £ plus les intŽrests et dŽpens deubs par les enffans et hŽritiers Pierre MAGNIER et adjugŽs par sentence et desquelles sommes ledit FONTAINE et sa fille poursuivront le paiement conjointement ainsy quĠil est dit cy devant, et partageront esgallement par moitiŽ aussy bien que de la somme de 50 £ encore deub par le sieur Guillaume DIEUSET greffier de cette ville et quĠil doit pour lo•ers ; promettant encore ledit sieur FONTAINE livrer et mettre en les mains de sadicte fille un flambeau dĠargent provenant de la succession de feu Mathias MORLET chanoine ; sy ledit sieur FONTAINE pre a encore appelŽ ˆ sa succession future avec ses enfants du second lit dans tous les effets quĠil dŽlaissera au jour de son dŽceds, et ce quy le tout se poura consister et esteindre ˆ la charge de contribuer par elle ˆ sa part des debtes sĠil sĠen trouvera, legs parts obsques et funŽrailles et autres charges raisonnables ; et a encore promis ledit FONTAINE vestir et amŽnager sadite fille selon sa condition et ainsy quĠil voudra avoir honneur. Etc etc ...È

Ont signŽ : Jean COILLOT, Nicole FONTAINE, Pierre COILLOT, Antoinette PAILLET, Genevive COILLOT, Marie Franoise COILLOT, Jenne LECLERCQ, Jean COILLOT, Isabelle RICART, Franois FONTAINE, Charlotte BATEL, Anseline COILLOT, Franois MORLET, Isabelle MORLET, Marie Louise HUBERT, marque de Anne PRINGOT, LEFEBVRE, BOCQUILLON, BONNET (notaire).

 

XXXI) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 29 vent™se an XII (20 mars 1804)

entre Charles Franois SAINTE BEUVE (nĦ2) et Augustine COILLOT (nĦ3)

 

Ç Pardevant DUTERTRE et son collgue notaires ˆ la rŽsidence de Boulogne sur mer soussignŽs, furent prŽsents :

á                      le citoyen Charles Franois de SAINTE BEUVE, directeur de lĠoctroi municipal et de bienfaisance de ladite ville, y demeurant, fils majeur de feu Jean Franois de SAINTE BEUVE vivant contr™leur des actes ˆ Moreuil dŽpartement de la Somme, et de feue dame Marie DONZELLE, assistŽ et accompagnŽ de dame ThŽrse de SAINTE BEUVE veuve CARMIER DUVIVIER sa soeur, du citoyen MERLIN DUBROEUIL maire, du citoyen Antoine Jean Alexandre BUTOR demeurants tous audit Boulogne, ayant en outre pour parens non prŽsens le citoyen Franois ThŽodore de SAINTE BEUVE marchand de vin demeurant ˆ Paris son frre, les citoyens de LA HOCHE propriŽtaires ˆ La Neuville Sire Bernard prs Moreuil ses cousins du c™tŽ maternel dĠune part ;

á                      et demoiselle Augustine COILLIOT demeurante audit Boulogne, fille majeure de feu Pierre COILLIOT nŽgociant en ladite ville, et dĠencore vivante dame Marguerite CANNE rentire demeurante en la mme ville, assistŽe et accompagnŽe de ladite dame sa mre, du citoyen Charles Augustin Marie HIBON LA FRESNOYE et de dame Philippine COILLIOT son Žpouse ses beau-frre et soeur, de dame Jeanne Rose LATTAIGNAND cousine germaine du c™tŽ paternel et du citoyen Franois Xavier WISSOCQ son Žpoux ancien juge au tribunal dĠappel et substitut du commissaire prs le tribunal criminel du dŽpartement du Pas-de-Calais, du citoyen AUDEBERT lĠa”nŽ nŽgociant cousin issu germain du c™tŽ paternel de la future, du citoyen CŽsar SOUQUED nŽgociand cousin issu germain du c™tŽ paternel, du citoyen CAVILLIER rentier cousin du c™tŽ paternel, et de demoiselle Marie Louise CAVILLIER rentire cousine du mme c™tŽ dĠautre part.

Lequelles parties en vue du mariage proposŽ et convenu entre elles en ont fait et arrtŽ les clauses et conventions ainsi quĠil suit :

Article premier : la communautŽ lŽgale aura lieu entre les futurs sous les modifications qui seront expliquŽes ci aprs ;

2 : la future Žpouse apporte en mariage indŽpendamment de ses habits hardes linges bijoux bagues joyaux une somme de 12000 francs, ainsi que le futur le reconna”t ;

3 : elle dŽclare prendre le futur Žpoux avec ses droits et actions sans quĠil soit besoin dĠen faire lĠŽnumŽration, dŽclarant bien conna”tre ses moyans et facultŽs et sĠen contenter ;

4 : en cas de prŽdŽcs du futur quĠil y ait ou non des enfans la future renonant ˆ la communautŽ remportera sans aucune charge de dettes ses habits hardes linges bijoux bagues et joyaux et la somme de 12000 francs importance de son apport, et de plus une somme de 600 francs ou des meubles de la communautŽ jusquĠˆ concurrence de cette somme, pour lui tenir lieu de son lit garni, lesquels meubles elle choisira, ainsi quĠelle le jugera convenable. La valeur desdits meubles sera rŽglŽe par lĠestimation qui en sera portŽe en lĠinventaire sĠil en est fait un et dans le cas contraire ˆ lĠamiable ou ˆ dire et lĠestimation dĠexperts.

En cas dĠacceptation de la communautŽ la future prŽlŽvera avant part ses habits hardes linges et joyaux les 600 francs pour lui tenir lieu de lit garni ou des meubles jusquĠˆ concurrence de ladite somme comme il a ŽtŽ stipulŽ ci dessus  sĠil y a enfans, et 1500 francs sĠil nĠy a pas dĠenfans ;

5 : En cas de prŽdŽcs de la future le futur Žpoux soit quĠil y ait ou non enfans, remportera par prŽciput et avant part ses habits hardes linges bijoux ses armes sa bibliothque ses gravures et estampes, une somme de 600 francs pour lui tenir lieu de lit et de chambre garnie, ou des meubles ˆ choisir de la manire ci dessus stipulŽe jusquĠˆ concurrence de ladite somme et en outre une somme de 18000 francs ; sĠil nĠy a pas dĠenfans nŽs ou ˆ na”tre du futur mariage la somme pour tenir lieu du lit et de la chambre garnie elle sera de 1500 francs ;

6 : les enfans renonant ˆ la communautŽ remporteront une somme de 5000 francs ;

7 : les hŽritiers collatŽraux de la future y renonant remporteront seulement une somme de 2500 francs ;

8 : soit quĠil y ait acceptation ou renonciation ˆ la communautŽ les hŽritiers de la future remporteront outre les sommes portŽes aux articles 6 et 7 les habits hardes linges joyaux ˆ son usage ;

9 : tous les remports et prŽlŽvemens ci dessus seront faits dans tous les cas sans charge de dettes et sur les plus clairs deniers de la communautŽ ou de la succession.

Toutes les clauses et conditions ci dessus ont ŽtŽ respectivement acceptŽes et consenties.

Car ainsi etc etc promettant etc etc ...obligeant etc...

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en la demeure de la demoiselle CAVILLIER sise basse ville rue de la Constitution o les notaires se sont transportŽs le 29 vent™se an douze de la RŽpublique Franaise aprs midi et ont les futurs Žpoux, la dame CANNE veuve COILLIOT, mre de la future , et leurs parens et amis prŽsens signŽ avec lesdits notaires aprs lecture faite. (Notaires : DUTERTRE et CARON) È EnregistrŽ ˆ Boulogne le 5 germinal an XII, reu 6 fr 60 centimes subvention comprise.

 

 

XXXII) Contrat de mariage ˆ Moreuil du premier octobre 1720 entre

Franois DECAIX et Franoise de SAINTE BEUVE soeur de Jean Franois (nĦ8)

 

Ç Furent prŽsents :

* Franois DECAIX laboureur demeurant ˆ Malpart, veufve de deffuncte Marie DELAFORGE, assistŽ de Martin DECAIX laboureur demeurant ˆ Hargicourt son frre, Louis WATTELLIER marchand chappellier demeurant ˆ Moreuil son oncle ˆ cause dĠAnne LE COMPTE dĠune part ;

* Franoise de SAINTE BEUVE, fille majeure et jouissante de ses droits, des deffuncts Franois de SAINTE BEUVE et Marie de BROSSARD ses pre et mre demeurante audict Moreuil, assistŽe de Jean Franois de SAINTE BEUVE son frre demeurant audit lieu, de Louis Nicolas de SAVOYE son beau frre ˆ cause de Marie ElŽonnore de SAINTE BEUVE sa femme, de Me Franois de SAINTE BEUVE trs digne prestre curŽ de Rainneval son cousin dĠautre part.

Et reconnurent les parties pour parvenir au traittŽ de mariage dĠentre ledit Franois DECAIX et ladite Franoise de SAINTE BEUVE avoir fait les dons dŽclarations convenances et traittez comme il ensuit.

Ascavoir de la part du futur espoux a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy compeste et appartient les biens immeubles cy aprs dŽclarŽ :

1-        une maison chambre grange estable court jardin hŽritage lieux pourpris o il est demeurant audit Malpart, tenant ˆ Jean Baptiste HELLUIN, dĠautre ˆ Louis DELAFORGE, dĠun bout ˆ la ruelle du puis, dĠautre bout ˆ la ruelle du cudesacq ;

2-        un journel de terres au chemin de MarŽmontier, tenant dĠun lez au sieur de Bachimont, dĠautre ˆ la veuve du sieur LECONTE, dĠun bout ˆ la terre de lĠŽglise de Boulencourt, dĠautre ˆ Pierre MADUREL ;

3-        un journel de terres au chemin de la Follie, tenant dĠun lez au sieur CARILLETTE de Montdidier, dĠautre ˆ Anthoine DELAFORGE, dĠun bout ˆ monsieur de Montonviller, dĠautre ˆ ladite veuve LECONTE ;

4-        un quartier au chemin de Montdidier tenant dĠun lez ˆ Antoine DELABARRE, dĠautre cottŽ ˆ plusieurs habitans, dĠun bout ˆ Pierre DELAFORGE, dĠautre ˆ icelle veuve du sieur LECOMPTE ;

5-        un quartier ˆ la Boiteuse, tenant dĠun lez ˆ Louis DELAFORGE, dĠautre ˆ lasusdite LECOMPTE, dĠun bout ˆ Isabelle MARGOLLƒ, dĠautre ˆ Marguerite LEROUX ;

6-        un demy journel de la ruelle des Clos, tenant dĠun cottŽ ˆ Charles PINCHON, dĠautre ˆ la veuve SUARE, dĠun bout ˆ la veuve dudit sieur LECOMPTE, dĠautre ˆ Anthoine LABARRE ;

7-        un demy journel de terres au chemin de Hargicour, tenant dĠun cottŽ ˆ Pierre DELAFORGE, dĠautre ˆ la veuve DUCASTEL, dĠun bout ˆ la veuve BARBET, dĠautre ˆ Anthoine LEBARRE ;

8-        un journel ˆ la Grande Couture, tenant dĠun lez ˆ ladite veuve LECOMTE, dĠautre ˆ plusieurs aboutans, dĠun bout audit LABART, dĠautre ˆ la terre de lĠŽglise ;

9-        trois quartiers au chemin dĠObviller, tenant dĠun lez ˆ Franois DERVELLOIS, dĠautre ˆ la damoiselle GOULART dĠAmiens, dĠun bout audit chemin, dĠautre ˆ ladite GOUILLART ;

10-      un journel au chemin de Saint Agnen ˆ Obviller, tenant dĠun lez ˆ la damoiselle FROISSANT, dĠautre ˆ Marguerite LABART, dĠun bout audit chemin, dĠautre ˆ Pierre DESCAVƒ de Grivesne ;

11-      un demy journel au chemin de Grivesne ˆ Malpart, tenant dĠun cottŽ ˆ Charles TONNER de Grivesne, dĠautre ˆ Martin MOUQUIN, dĠun bout ˆ Anthoine GUY, dĠautre ˆ Charles THONNER ;

12-      item un journel de terres au Camps Choissier, tenant dĠun lez ˆ Marguerite LABARRE, dĠautre ˆ Franois CARON, dĠun bout ˆ Pierre DELAFORGE, dĠautre ˆ Pierre DOYON ;13-   un quartier au mesme lieu, tenant dĠun lez ˆ Louis DELAFORGE, dĠautre ˆ Claude CARLIER, dĠun bout ˆ Pierre MADUREL, dĠautre ˆ la veuve dudit LECONTE ;

DŽclarant ledit futur espoux que les biens cy dessus dŽclarŽs sont franc et quite de toutes debtes et hipotecques quelconques.

Et de la part de la future espouse a estŽ par elle dŽclarŽe et ses parens surnommez et soussignŽs quĠil luy compeste et appartien :

1-        une pice de trois journeux de terres au terroir de Renancourt, tenant lez et dĠun bout au domaine du seigneur dudit Renancourt, dĠautre lez ˆ Firmin NICQUET comme fermier, dĠautre bout aux chapittres de Nostre Dame dĠAmiens ;

2-        3 quartiers audit terroir, tenant dĠun lez audit domaine, dĠautre au sieur ROZET, des deux lez audit chapittre ;

3-        un demy journel ou environ, tenant dĠun lez audit chapittre, dĠautre aux hŽrittiers Jacques DUFOUR, dĠun bout ˆ Adrien PINCHENELLE, dĠautre au chemin qui conduit dudit Renencour au pont de Mest ;

4-        quĠil luy appartient encorre la moittiŽ de la cincquiesme partie dĠun moulin ˆ blŽ scituŽ audit lieu ˆ partager dudit sieur de SAVOYE ˆ cause de sa femme ; quĠelle a en ses mains une somme de 600 £ en espesses monnoyes quĠelle promet mettre s mains du futur espoux la veille des nopces, de laquelle somme de 600 £ sera tenus son futur espoux dĠen faire remplois pour tenir celles de nature de propre ˆ ladite future espouse de son cottŽ et lingnes ;

5-        quĠil appartient encorre ˆ icelle future espouse sa part et portion dans une somme de 1400 £ aux environs, conjointement avec ses frres et soeurs pourquoy il y a instance pendant au baillyage dĠAmiens, au raport de monsieur DU CARDONNAIT de laquelle part et portion ledit futur espou sera tenu de faire semblablement remploi aprs quĠil en aura fait le recouvrement ; ledit sieur de SAINTE BEUVE pour la bonne amitiŽe quĠil a pour icelle future espouse sa soeur et pour les bons services quĠelle luy a rendus plusieurs meubles jusque concurence dĠune somme de 100 £.

Arrivant la disolution de la communautŽ future que les remploys nĠayt estŽ fait reprendra la future espouse icelle somme sans sur les plus clairs biens de leur communautŽ, soit quĠelle haprŽhende ou non. Est accordŽ quĠen cas de dŽceds des futurs marians le survivant remportera scavoir : le futur ses habits linges servants ˆ son corps armes et cheval et la future espouse ses habits linges servant ˆ son corps bagues joyaux son lit garni avec la paire de siamoisles ds que donnera ledit sieur de SAINTE BEUVE son frre et tels quĠils se trouveront au jour dĠicelle disollution, soit quĠelle happrŽhende ou non sans faire confusion de sa part, a le futur espou douŽ sa future espouse du droit de douaire coutumier douaire ayant lieu en elle suivant la coutume. En considŽration des bonnes amitiŽs que le futur espou a pour sa future espouse il luy a donnŽ et donne par la meilleure forme et manire que donnation ce puisse faire les parts et portions quĠil luy appartien dans la maison court jardin et hŽritage lieux pourpris cy devant dŽclarŽs pour en jouir par elle du jour du dŽceds du futur espou en usufruit seulement; les biens des conjoingts estimŽs ˆ cause du controlle ˆ la somme de 2800 £.

Promettans ... obligeans ... renonscans ...

PassŽ audit Moreuil pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu sousignŽ ce premier octobre 1720 ; prŽsence de Nicolas COQUETIER cordier, et Quentin LECLERCQ gardebois demeurans audit Moreuil, tesmoins pris et quy ont signŽ avecq lesdits comparans et notaire. È

 

 

XXXIII) Remboursement datŽ du 16 octobre 1720 dĠune dette de 156 £

quĠAntoine de SAINTE BEUVE curŽ de Morisel devait ˆ Franoise DAVELLUY

 

Antoine de SAINTE BEUVE et Louis sont certainement frres, nŽs ˆ Montires de Jean et de Marie CHEVALIER, et proches parents (cousins) de notre nĦ8.

 

Ç Pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal au bourcq de Moreuil prŽsens les tesmoins cy aprs nommŽ et sousignŽ comparut Louis de SAINTE BEUVE lŽgataire universel de feu Me Anthoine de SAINTE BEUVE prestre curŽ de Morisel y demeurant, lequel auroit requis ledit notaire prŽsens lesdits tesmoins de luy vouloir donner acte de ce quĠil a prŽsentement mestre en depost s mains dudit nottaire la somme de 156 £ que ledit feu sieur curŽ devoit ˆ Franoise DAVELLUY dit de Richebourcq, estant demeurante chez Charlotte DAVELLUY sa soeur audit Morisel, pour cet effet il auroit fait sommŽ et signiffiŽ ˆ ladite Franoise DAVELLUY par ceste huissier le quatorze de ce mois suivant son exploit controllŽ ˆ Morisel le mesme jour par MASSIER quĠelle ayt ˆ se transporter en lĠestude dudit nottaire ce jour dĠhuy heure du midy. Aprs que ledit SAINTE BEUVE a attendu depuis ledite heure de midy jusquĠˆ une heure et demy de rellevŽe ladite Franoise DAVELLUY nĠayant comparu ny procureur pour elle en ladite estude dudit BILLECOCQ, ledit comparant auroit requis acte de dŽposer s mains dudit nottaire ladite somme de 156 £ en billets de banque royal scavoir : un de 100 £, cinq de 10 £, deux louis dĠargent de 50 sols pice, une pice de 12 sols 6 deniers, et 7 sols 6 deniers de liards, duquel dŽpost ledit comparant auroit requis audit nottaire prŽsens les mesmes tesmoins, acte dudit depost ce quĠil luy a estŽ accordŽ pour luy servir et ce que de raison.

Fait et passŽ audit Moreuil en lĠestude dudit nottaire deux heures de rellevŽ ce jour dĠhuy 16 octobre 1720 prŽsens de Me Franois MASSELIN digne prestre curŽ de Moreuil au lieu dĠun second nottaire suivant lĠordonnance, et Mathieu LEJEUNE tesmoins pris et appellŽs pour, quy ont signŽ avec ledit de SAINTE BEUVE et nottaires. È ControllŽ 3 £ 9 sols.

 

Ç Et le 18 desdits mois et an, pardevant et en lĠestude dudit BILLECOCQ prŽsence des tesmoins cy aprs nommez et sousignez, est compare ladite Franoise DAVELLUY quy a receu dudit nottaire ladite somme de 156 £ portŽes en lĠacte de dŽpost de lĠautre part de laquelle somme de 156 £ ladite DAVELLUY en quitte ledit Louis de SAINTE BEUVE et tous autres. Fait et passŽ en lĠestude dudit nottaire prŽsence de Me Anthoine DUPREZ officier du Roy et de Quentin LECLERCQ gardebois demeurant audit Moreuil tesmoins pris et quy ont avec ledit nottaire ˆ lĠŽgard de ladite DAVELLUY a seulement fait sa marque dŽclarante ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ suivant lĠordonnance.È

 

XXXIV) Contrat de mariage ˆ Moreuil du 19 juillet 1723 entre

Louis de SAINTE BEUVE (cousin du nĦ8) et Marie LENOIR

 

Ç Furent prŽsens :

á                      monsieur Louis de SAINTE BEUVE laboureur demeurant ˆ Morisel, vefve de Marie LANGLET, assistŽ de monsieur Jean Franois de SAINTE BEUVE, lieutenant de la chastellenie de Moreuil, et Franois DECAIX demeurant ˆ Morisel dĠune part ;

á                      Marie LENOIR, veuve de Thomas PORTEBOIS demeurant audit Morisel, assistŽ de Jacques LENOIR son frre demeurant ˆ Moreuil, et Louis LEMOINE dĠautre part.

Et reconnurent les parties pour parvenir au traitŽ de mariage qui au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine entre ledit Louis de SAINTE BEUVE et ladite Marie LENOIR pourquoy les dons dŽclarations convenances et traittez ont estez fait comme il ensuit.

Ascavoir de la part du futur espoux ladite future espouse du consentement de ses parens surnommŽs sĠest contentŽe et contente des biens et facultŽ dudit futur espoux sans quĠil soit besoin dĠavoir dŽclaration au prŽsent contrat.

Et de la part de ladite future espouse iceluy futur espoux sĠest aussy contentŽ des biens et facultŽs de sa future espouse sans quĠil soit aussy besoin dĠen faire mesme dŽclaration audit prŽsent contrat.

Est accordŽ entre les parties arrivant le dŽced de la future espouse avant son futur espoux que les hŽritiers dĠicelle future espouse remporteront pour leur droit de communautŽ les effets mobiliaires quy seront insŽrŽs dans un mŽmoire signŽ dudit futur espou quy sera annexŽ ˆ ces prŽsentes. Et arrivant le dŽced dĠicelluy futur espoux avant celuy de la future les effets mobiliaires quy se trouveront dans leur communautŽ seront partagŽs moittiŽ entre ladite future espouse et lĠautre moittiŽ aux hŽrittiers dudit futur espou. Et encorre accordŽ que le survivant desdits conjoings remportera scavoir ledit futur ses habits linges et armes, et la future espouse aussy ses habits linges bagues joyaux et son lict garni tel quĠil se trouvera lors de la dissolution de leur communautŽ future ; a le futur espoux douŽ sa future espouse du droit de douaire coustumier douaire ayant lieu suivant la coustume. Etc etc ...

PassŽ audit Moreuil en la maison dudit sieur de SAINTE BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussignŽ le 14 juillet 1723, prŽsence de Quentin LECLERCQ gardebois, et Nicolas CARPENTIER cordier demeurants audit Moreuil, tesmoins pris, et quy ont signŽ avec les parties et notaires, sauf la future espouse et Jacques LENOIR est tesmoin qui ont fait leurs marques.

 

 

Etat des effets appartenants ˆ Marie LENOIRE veuve de deffunt Thomas PORTEBOIS que ses hŽritiers doivent remporter et prendre sur les plus clairs de la future communautŽ dĠentre Louis de SAINTE BEUVE futur Žpoux et ladite Marie LENOIRE, le cas arrivant que ledit Louis de SAINTE BEUVE survive aprs ladite Marie LENOIRE.

1-        une paire de cruppe en cendre, une cramillŽe une lampe plusieurs bouteilles ˆ huille, un grille un couvert ˆ four de fer, un fourgon[4] de fer, deux pelles ˆ four de bois, une bonne et lĠautre telle quelle, estimŽ le tout : 10 £ ;

2-        une table de bois de chesne estimŽe 100 sols ;

3-        une lanterne et une paire dĠessignolle : 30 sols ;

4-        deux siaux garnys chacun de trois cercles de fer : 6 £ ;

5-        deux poelles ˆ queue de fer : 40 sols ;

6-        trois chaudrons de diffŽrentes grandeurs : 23 £ ;

7-        onze plats grand et petit, une gatte, cinq assietes, une escuelle, un gobelet, 21 cuillires, le tout dĠestain, pesant ensemble 30 livres : 37 £ 10 sols ;

8-        une foeuille de cuivre ˆ retendre linges : 6 £ ;

9-        trois tamis, un de loye, deux de crin : 35 sols ;

10-      un crible et un vand ˆ vaner bled :70 sols ;

11-      deux mandes et un corbillon : 30 sols ;

12-      deux fourches et deux louches : 110 sols ;

13-      une mouet, et une panire de bois blanc : 100 sols ;

14-      une autre mouet de bois de chesne avec sa panire servant de coffre : 10 £ :

15-      une asseoir : 10 sols ;

16-      pour toutes les poteries de terre : 4 £ ;

17-      un coffre de bois de chesne : 6 £ ;

18-      dans ledit coffre sĠest trouvŽ une mandelette et une boette dĠozire fine o sont les linges de ladite Marie LENOIR ˆ son usage, plus cinq paires de draps de chanvre neufs ˆ 7 £ la paire ; plus cinq paires de drap de grosse toille ˆ 4 £ 10 s la paire ; plus deux nappes avec deux petites nappes unies ; deux serviettes une oeuvrŽe et lĠautre unie, le tout : 7 £ ;

19-      un lit de bois blanc garny dĠune pailliasse et un traversin de paille, une paire de draps de grosse toille, un couverte blanche avec des rideaux de tapisserie : 20 £ ;

20-      un bŽnitier dĠestain : 40 sols ;

21-      un panier dĠozire fine : 12 sols ;

22-      un rouet : 25 sols ;

23-      une coignŽe, un hoyau, une sarpe et deux houlettes : 4 £ ;

24-      un machoire et un poessez ˆ faire chanvre : 75 sols ;

25-      deux grandes marmittes avec leurs couverts : 7 £ ;

26-      un coffre de bois blanc chez le sieur CARON briquetier o sont les habits servant ˆ lĠusage de ladite Marie LENOIRE : 6 £ ;

27-      les bois ˆ bruler gros et petits estimŽs 40 £ ;

28-      les auges rateliers et chenaillires : 30 £ ;

29-      trois bottes tant chanvre que lin faonnez : 12 £ ;

30-      le file tant de chanvre que gros : 4 £ ;

31-      une potire de bois de chne : 4 £ ;

32-      une vache sous poil rouge : 30 £ ;

33-      quinze moutons, 17 portires et six agneaux scavoir trois masles et trois gerines : 210 £ ;

34-      quatre vaisseaux de mouches ˆ miel : 32 £ ;

35-      21 planches de bois de peuplier :10 £ ;

36-      31 tonsons de laine ˆ 50 sols le tonson : 77 £ 10 sols ;

37-      la dite LENOIRE a dŽclarŽ quy luy est deubs :47 £ 10 sols restantes par Pasquier CORNET et son gendre pour oignons quĠelle leur a vendue et livrŽe ;

38-      17 £ par Magdeleine BIENFAITE de Villers aux Erables restantes pour laine que ladite LENOIRE luy a fourny ;

39-      une charue avec plusieurs ferailles, et une sie traversine : 10 £ ;

40-      deux grosses cordes de chanvre servant de comble et de polies : 70 sols ;

41-      sept sacqs : 6 £ ;

42-      deux cuviers : 40 sols ;

43-      un hoste : 10 sols ;

44-      deux bariques et un saloire : 60 sols ;

45-      vingt cinq poulles et un cocq, ˆ 10 sols la pice : 13 £ ;

46-      vingt quatre verges dĠaires chargŽes en ognons en plusieurs pices avec 128 verges tant terres que aires chargŽes en chanvre : 172 £ ; non compris les fumiers et amendemens qui ne sont pas estimŽ ainsy quĠil a estŽ convenu et quĠils ne pourront estre estimŽs en cas que ladite LENOIRE dŽcde avant ledit SAINTE BEUVE tant sur les aires que terres ˆ elle appartenant au jour de son dŽceds ;

47-      trois journeux de terres chargŽ en bled pret ˆ dŽpouiller :20 £ le journel pour les labours et semences ;

48-      un journel de terres chargŽ en vestre hyvernalle : le labour et semences 15 £ ;

49-      deux journeux et un quartier de terres semŽ en marserines quy sont avoine et pamelles, estimŽs 12 £ chacun journel.

Lequel mŽmoire cy dessus moy de SAINTE BEUVE ay dŽposŽ s mains de Louis BILLECOCQ notaire royal ˆ Moreuil pour estre annexŽ au contrat de mariage fait entre moy et ladite Marie LENOIRE le jour dĠhyer 14 de juillet 1723, en tŽmoin de quoy jĠay signŽ le prŽsent pardevant ledit notaire en prŽsence de Antoine de VELLENNE et Quentin LECLERCQ demeurans tous deux audit Moreuil, tŽmoins quy ont signez avec ledit nottaire ce 15 jour de juillet 1723. È

 

Le 14 avril 1724, Marie LENOIR fait un codicille ˆ son testament fait le 29 mai 1722. Elle donne :

á                      4 verges de terres ainsi quĠune jupe violette ˆ son frre Jacques ;

á                      ˆ Marguerite PORTEBOIS sa belle-soeur : la moitiŽ du tiers des biens provenant de la succession de feu Thomas PORTEBOIS premier mari de ladite Marie LENOIR, ˆ la charge de faire dire une messe de 12 sols pour le repos de son ‰me .

Elle demande aussi que lĠon dise 60 messes ˆ voix basse aprs son dŽcs, et suggre pour leur financement que lĠon vende des arbres au lieu-dit La Fontaine, et que lĠon rgle une dette de 6 £ au seigneur de Moreuil.

 

XXXV) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 8 octobre 1639 entre

Jacques RICART et Isabeau NIEPCE (4E47/121)

 

Ç Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

á                      Jacques RICART, maistre de navire, demeurant en cette basse ville de Boullogne, jeune homme ˆ marier, assistŽ de Jehan BROCANT mary et bail de Margueritte RICART sa soeur, de Marye RICART aussy sa soeur puisnŽe, de Jacques FOURMENOIR marchand mercier demeurant en cette dicte basse ville son cousin dĠune part ;

á                      Et Isabeau NIEPCE, aussy jeune fille ˆ marier, assistŽe de Barbe FORTIN vefve de deffunt Jacques NIEPCE pre de ladicte Isabeau, de Jehan DRINGUEBIERNE marchand ce cette dicte ville, mary et bail de Appolline NIEPCE sa soeur, de Claude CAPET maistre cuisinier aussy mary et bail de Louise NIEPCE sa soeur, et de maistre Claude LE CARON anthien mayeur de la ville dĠEstape son voisin et bon amy dĠautre part.

Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au traictŽ de mariage pourparlŽ lequel se fera et solemnisera en fasse de nostre mre Saincte Esglise le plus tost que faire se poura , dĠentre ledict Jacques RICART et ladicte Isabeau NIEPCE futurs marians et auparavant aulcuns liens dĠicelluy avoir faictz les promesses et obligations quy ensuivent, cessant les clauses ledict mariage nĠeust prins aulcune perfection.

CĠest assavoir de la part dudict RICART a estŽ par luy dŽclairŽ que ˆ luy compette et appartient une maison chambre cave court et grenier, scituŽe en ceste dicte basse ville rue des Cordeliers, et lˆ o il est ˆ prŽsent demeurant, et ˆ luy appartenant de la succession de deffunct Jehan RICART son pre, quĠil a dŽclairŽ estre son anthien hŽritaige ; item sa part et portion dĠune maison et chambre scituŽe en ceste dicte basse ville rue de lĠHopital, ˆ partager allencontre de ladicte Marye RICART sa soeur ; item la juste moictyŽ dĠune moictyŽ dĠun bateau agrŽŽ ˆ prŽsent en le havre ˆ partager allencontre de ladicte M            arye sadicte soeur quy en a lĠaultre moictyŽ, et sy a luy compette et appartient la moictyŽ des moeubles dŽlaissez par les dŽcedz de ses pre et mre, ˆ partager aussy allencontre de ladicte Marye.

Et de la part de ladicte Isabeau NIEPCE a estŽ dŽclairŽ par ladicte Barbe FORTINNE sa mre que pour la bonne amictyŽ quĠelle a tousiour portŽ et porte ˆ sa dicte fille quĠelle luy faict don de la somme de six vingtz livres (120 £) tournois quĠelle a promis payer au jour de la consommation du prŽsent mariage ; sy a ladicte FORTIN sa mre dŽclairŽ quĠelle faict don ˆ sa dicte fille de tous et uns chacuns les moeubles quy sont ˆ prŽsent chez elle pour en jouir audit jour de ladicte consommation ˆ la rŽserve de son lict sa vye durant et aprs elle il retournera ˆ ladicte future mariante.

Et arivant la dissolution du prŽsent mariage et que ledict Jacques RICART prŽvient de mort ladicte Isabeau NIEPCE avec enfantz ou non, en ce cas elle aura et remportera par prŽciput ses habitz bagues et joyaulx lict garny chambre estoffŽe trelle quĠelle se trouvera lors du dŽceds aveq son douaire coustumier soict en ville ou banlyeu, nonobstant coustume ˆ ce contraire, ˆ laquelle ils ont dŽrogez et dŽrogent par ce regard aveq la somme de 200 £ pour son rapport de mariage en cas quĠil nĠy eust enfantz procrŽez de leurs oeuvres, et advenant le contraire elle aura et luy faict don de la somme de 400 £ pour sondict rapport, plus ledict RICART faict don ˆ ladicte Isabeau sa future espouse soict quĠil y eust enfantz ou non le revenu de trois ans de tous et un chacun lesdits meubles quĠils luy appartiendront au jour de son dŽcedz aussy par prŽciput et sans charge de debtes, ˆ elle entire dĠapprŽhender la communaultŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble, en payant la moictyŽ des debtes.

Et arivant le contraire que ladicte NIEPCE prŽvient aussy de mort ledict RICART, il aura ses habitz et harmes.

Et ˆ lĠentretŽnement de ce que dessus ont lesdictes partyes obligez chacun ˆ leur regard leurs biens et hŽritaiges.

Convenantz ... Accordantz ... Promettantz ...Renonantz ...etc etc

Faict et passŽ audict Boullogne sur la mer le huictiesme jour dĠoctobre 1639 pardevant les nottaires royaulx soubzsignŽs. È (Notaires FLAHAUT et VAILLANT).

 

 

 

XXXVI) Ouverture en 1744 ˆ Boulogne/mer dĠune Žcole

des Frres des Ecoles ChrŽtiennes

 

1)    Copie des lettres patentes du Roi Louis XV et des bulles de notre Saint Pre

le Pape Benoit XIII accordŽes aux frres des Žcoles chrŽtiennes en lĠan 1724

 

Ç Louis par la gr‰ce de Dieu, Roi de France et de Navarre, ˆ tous prŽsens et ˆ venir, salut. Les frres des Žcoles chrŽtiennes de notre ville de Rouen, nous ont fait reprŽsenter que feu notre amŽ et fŽal conseiller en nos conseils le sieur COLBERT archevque de Rouen, et le sieur de PONT CARRƒ aussi conseiller en nos conseils, premier prŽsident en notre cour de Parlement en cette ville, dŽsirant remŽdier ˆ lĠignorance qui rŽgnoit parmi les pauvres de cette ville, dont les enfans ne pouvant aller aux Žcoles ordinaires demeuroient errans et vagabonds dans les rues, sans discipline dans lĠignorance de leur religion, et pour entrer dans lĠintention du feu Roi notre trs honorŽ seigneur notre bisayeul qui a toujours ŽtŽ que les Žcoles fussent multipliŽes dans le Ro•aume auroient ou• quĠil nĠy avoit pas de meilleur moyen pour y remŽdier que dĠappeller les supplians de lĠinstitut du sieur Jean Baptiste de LA SALLE prtre docteur en thŽologie et chanoine de Reims pour Žtablir une Žcole de charitŽ dans ladite ville de Rouen o les pauvres puissent recevoir lĠŽducation chrŽtienne et en mme temps apprendre ˆ lire Žcrire et lĠarithmŽtique gratuitement.

Que lĠexemple de pareilles Žcoles dans plusieurs villes de notre Ro•aume et particulirement en notre ville de Paris auroit incitŽ ledit feu sieur archevque et ledit sieur premier prŽsident de ne pas nŽgliger de leur part une oeuvre si utile au publique et ˆ lĠƒtat en sorte que cet Žtablissement auroit ŽtŽ formŽ incontinent en lĠan 1705, auquel Dieu auroit donnŽ un tel succs que par la suite il auroit ŽtŽ regardŽ comme un lieu non seulement propre ˆ servir dĠŽcole de sagesse aux pauvres gens de famille tant de la ville que de la province de Normandie, mais pour corriger les libertins dont les dŽrŽglemens auroient ŽtŽ un scandale public ce qui auroit paru par les enfans qui y auroient ŽtŽ mis en pension, et par les personnnes qui auroient ŽtŽ envoyez par lettres de cachet et par ordre de notre dite cour de Parlement, dĠautant que les heureux succs auroient excitŽ le zle de quelques pieuses personnes qui pour fixer et perpŽtuer dans Rouen un Žtablissement si avantageux et si nŽcessaire auroient ŽtŽ inspirŽs dĠassurer aux supplians la propriŽtŽ de la maison de Saint Yon size au faubourg de St SŽver quĠils ne tenoient dĠabord quĠˆ titre de loyer, laquelle auroit ŽtŽ acquise et acquittŽe au nom de deux frres de la sociŽtŽ des supplians, dont lĠun est dŽcŽdŽ, dont le dŽcd advenant ausssi au second frre il seroit ˆ craindre que cette maison ne tomboit en des mains Žtrangres ˆ cause de la coutume de Normandie, les exposans nous auroient trs humblement fait supplier de vouloir leur accorder nos lettres de confirmation dudit Žtablissement.

Ces causes et autres ˆ ce nous mouvans de lĠavis de notre conseil qui a veu le contrat dĠacquisition de ladite maison de St Yon fauxbourg de St SŽver ˆ Rouen du 8 mars 1718, aux noms de Joseph TRUSSET et Charles FRAPET frres de ladite sociŽtŽ ; la quittance du parfait paiement du prix de ladite maison du 5 janvier 1720, lĠapprobation du feu sieur Armand BAZIN de BEZONS archevque de Rou‘n, celui de notre fŽal et amŽ conseiller en nos conseils le sieur de la VERGNE de TRESSAN ˆ prŽsent archevque de Rou‘n, lĠacte de consentement des maire et Žchevins de ladite ville qui tŽmoignent tous lĠutilitŽ et combien cet Žtablissement seroit avantageux en ladite ville ; toutes ces pices attachŽes sous le scel de notre chancellerie, Nous avons de notre gr‰ce spŽciale pleine puissance et autoritŽ ro•ale approuvŽ et autorisŽ par ces prŽsentes signŽes de notre main, approuvons autorisons et confirmons lĠŽtablissement des exposans dans ladite maison de St Yon fauxbourg de St SŽver de notre ville de Rou‘n ainsy que lÔacquisition quĠils en ont faite de ladite maison mentionnŽe au contrat du 8 mars 1718, lequel sortira son plein et entier effet.

Voulons et nous plaise que lesdits exposans continuent ˆ faire leur demeure dans ladite maison pour y former non seulement les sujets ˆ tenir les Žcoles de charitŽ dans les diffŽrentes villes de notre ro•aume, mais encore pour y tenir lĠŽcole de charitŽ o ils enseigneront les principes de la foi catholique apostolique et romaine aux pauvres enfans qui leur seront envoyez de ladite ville fauxbourg et environs de Rou‘n, et montreront aussi ˆ lire ˆ Žcrire et lĠarithmŽtique le tout gratuitement, leur permettant de recevoir les pensionnaires de bonne volontŽ qui leur seront prŽsentez, les sujets qui leur seront envoyez de notre part et par ordre de notre cour de Parlement de Rou‘n pour mettre ˆ la corection, comme aussy accordons et concŽdons auxdits exposans le droit et facultŽ de pouvoir jouir et possŽder les fonds et hŽritages dont on pourra leur faire legs ou donation, ou quĠils pourront acquŽrir de leur chef sans prŽjudice des droits devoirs et indemnitez dežs ˆ dĠautres seigneurs etc etc ...È

Les frres des Žcoles chrŽtiennes de Boulogne/mer ont donc ŽtŽ formŽs ˆ Rouen.

 

2)    Achat le 18 dŽcembre 1744 dĠune maison par la ville de Boulogne ˆ la famille COILLOT en vue de construire une Žcole des Frres des Ecoles ChrŽtiennes

 

Ç Nous soussignŽ Joseph GALLET marchand en cette ville de Boulogne et Jeanne COILLOT ma femme de moi deuement autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes hŽritire ˆ portion dĠElisabeth RIDOUX sa mre, au jour de son dŽcs veuve dĠAntoine COILLOT, tant en nos noms que nous fesant et portant fort de nos cohŽritiers, reconnaissons en adhŽrant aux propositions que les Maire et Eschevins nous ont faites de cŽder ˆ la ville la petite maison qui dŽpent de la succession de ladite RIDOUX, situŽe dans en la basse ville dans les Carreaux, faisant le coin de la ruelle qui isoloit la maison des frres des Žcoles crestiennes de laquelle Mrs de ville ont besoin pour lĠŽtablissement dĠune classe publique pour lĠŽcriture, lĠarithmŽtique, les livres en partie, lĠŽchange Žtranger et autres arts nŽcessaires ˆ la jeunesse, avoir dans cette veue et par nŽcessitŽ que nous avons jurŽ en tant que besoin, vendus cŽdŽs et abbandonnŽs avec promesse de garanties exemp de toutes dettes, pour et au proffit de la ville et du public, laditte maison ainsy quĠelle se comprend et Žtend pour en jouir ds ce jour dĠhuy perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ la charge de la rente foncire dont elle peut tre tenue, et moyennant la somme de 480 £ que nous reconnaissons avoir reu de mesdits sieurs de ville et dont nous leur faisons quittance, etc etc ...En foy de quoy nous avons signŽ ˆ Boulogne le 18 dŽcembre 1744. È

 

 

3)    Prix de la construction de cette Žcole

 

Ç Etat des ouvrages et livraisons que moy Joseph GALLET ay fait pour lĠŽcole du frre RAIMOND par ordre de messieurs les mayeur et Žchevins de la ville de Boulogne lesquels ouvrages commencrent au mois de septembre 1744 et finirent en aožt 1745.È

En tout : 1095 £ pour la charpente, les fentres, portes, dont 135 £ pour les tables, bancs et vingt-huit tiroirs.

 

4)    Catalogue des Žcoliers de la nouvelle classe

 

 

Ç Messieurs : Jean COILLOT le 23 novembre 1744 ;

Jean Marie LHEUREUX le 23 novembre 1744 ;

Louis Marie CABOCHE le 24 novembre 1744 ; Antoine Gabriel MARTIN ;

BEAUVAL le premier fŽvrier 1745 ; Achille DU BREUIL le 23 mars 1745 ;

Pierre Franois JACOB le 12 avril 1745 ; CAZIN dĠOninctun, le 15 juin 1745 ;

Augustin CARMIER, le premier novembre a payŽ 6 mois ;

No‘l LATTAIGNANT de Witmil, le premier dŽcembre 1745 ;

Robert HAYE Žcossois, le premier dŽcembre 1745, recommence juin ;

VERNICOURT le premier mai, a payŽ 6 mois ;

Charles HAMEREL, de la Campagne, le 30 avril a payŽ un mois, est malade chez lui ou il est retournŽ au bout de quelques jours ; RICARD le premier may a payŽ six mois ;

HEUDE dĠHardinghen, payŽ par Mr VASSEUR le jeune pendant six mois , ne vient que lÔ aprs-midy : 7 £ 10 sols ; TAVERNIER de la part de Mr CAZIN gratis ;

DE LA HAYE , de Montreuil, le premier may doit deux mois, may et juin dĠavance ;

DUHAMEL, le premier juin a payŽ six mois ; Hugues LE PORCQ le 6 juin 1746 ;

BOUVIER, on ignore ce quĠil pourroit devoir ˆ raison de ses frŽquentes absences, nĠŽtant point actuellement ˆ la classe. È

 

XXXVII) Election de Guillaume COILLOT comme maire de Boulogne le 21 septembre 1749

Extrait du registre des dŽlibŽrations

 

 

Ç Ce jour dĠhuy dimanche 14 septembre jour dĠexaltation de Sainte Croix, lĠan mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Grand Molinet, conseiller du Roy lieutenant de Maire en la mairie de Boulogne sur mer, la place de maire Žtant vacante par la mort de M Achille MUTINOT seigneur de Berguette, Franois PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY deuxime et troisime Žchevins, M Josse Antoine DELATTRE seigneur du Rozel premier Žchevin Žtant absent, et M Antoine LEGER du BLAIZEL conseiller garde scel en laditte mairie, accompagnez de M Alexis CAZIN seigneur de Neuville conseiller du Roy et son avocat en cette mairie, de M Jean Franois LEFEBVRE conseiller du Roy et son procureur, aprs avoir entendu la messe de paroisse ˆ lĠautel de Saint Joseph, nous nous sommes transportŽs prŽcŽdez des sergents ˆ verge de la ville en lĠh™tel de M le chevalier de GUEMY lieutenant du Royen cette ville, pour suivant lĠusage recevoir les ordres du Roy au sujet de la magistrature dont le jour ordinaire du renouvellement doit estre dimanche prochain vingt et un du prŽsent mois , et M le chevalier de GUEMY nous ayant dit que la place de maire Žtant vacante, il convient dĠassembler les bourgeois en la manire accoutumŽe, ˆ procder ˆ lĠŽlection dĠun maire et des autres officiers de la ville dont les places pourront vacquer, nous nous sommes rendus ˆ lĠh™tel commun de cette ville o il a ŽtŽ arrtŽ en la prŽsence des gens du Roy de la ville que samedy prochain on fera publier au son de la caisse dans la ville que le lendemain dimanche il y aura renouvellement de Loy et asemblŽe ˆ cet effet audit h™tel commun aprs la messe de paroisse en la ville haute, et que ledit jour samedy quatre heures de relevŽe on donnera audit h™tel de ville des billets aux bourgeois qui doivent procŽder le lendemain ˆ laditte Žlection, dont ce quoy nous avons dressŽ le prŽsent procs verbal que nous avons tous signŽ avec le sieur Jean LHEUREUX notre secrŽtaire greffier ; ainsy signez : COILLIOT, PAIN DUBUISSON, CLERY, DUBLAIZEL, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX.

Et ledit jour dimanche vingt et un septembre de lĠan mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Molinet, conseiller du Roy lieutenant de maire, Franois PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY deuxime et troisime Žchevin, M Josse Antoine DELATTRE Žtant absent et incommodŽ, et Antoine LEGER DUBLAIZEL garde scel de cette mairie, assemblez avec les avocat et procureur du Roy et nostre greffier en lĠh™tel commun de cette ville, nous nous sommes rendus sur les huit heures du matin prŽdŽdez des sergents ˆ verge ˆ lĠŽglize paroissiale de Saint Joseph o nous avons entendu la messe et nous sommes revenus aprez au dit h™tel de ville o les bourgeois sĠestoient assemblez au son de la cloche de la ville, et sur les dix heures nous nous sommes rendus chez M le commandant de la place pour lĠavertir quĠon va procŽder ˆ lĠŽlection dĠun maire et autres officiers de la magistrature et que s Ôil y a quelque ordre ˆ donner il peut le faire. Nous sommes ensuite revenus au dit h™tel de ville o lĠavocat du Roy a fait une harangue, sĠest fait ensuite aprez lĠappel des bourgeois, le greffier a croisŽ les absents, lĠavocat pour le procureur du Roy a requis acte de lĠappel deffaut contre les absens, quĠils fussent condamnez en lĠamende, et que les bourgeois prŽsens ayent ˆ prester serment de bien et fidellement se comporter au fait de lĠŽlection ˆ faire. Sur quoy nous avons donnŽ deffaut contre les sieurs Pierre GERMAIN, Nicolas LAMOURY, Hercule LIBERT, Pierre LEFEBVRE, VAILLANT, Pierre SAUVƒ fils, Robert DESVRES, Guillaume LHEUREUX, Jacques BOURGEOIS, Nicolas LE NOIR, BarthŽlŽmy FRANOIS, Joseph PAILLARD de CAMPEVILLE, et pour le proffit condamnŽ les dŽfaillants ˆ 20 sols parisis dĠamende envers la ville, et quant ˆ ceux contre lesquels il y a eu deffaut ˆ la dernire Žlection attendu la rŽcidive les condamnons ˆ 3 livres parisis dĠamende. Nous avons pris le serment des bourgeois prŽsens de bien et fidellement se comporter au fait de lĠŽlection, at aprs avoir admonetez les bourgeois dĠy procŽder fidellement nous nous sommes retirez ˆ lĠh™tel de lĠavocat du Roy par emprunt faute de place ˆ lĠh™tel de ville, afin de laisser aux bourgeois la libertŽ de procŽder ˆ laditte Žlection dans la salle dudit h™tel de ville, et de tout ce que dessus avaons dressŽ le prŽsent procez verbal.

Ce fait les sieurs Nicolas FRIOCOUR, Franois BEAUVAL, Prudent NOEL, Nicolas CABOCHE, Antoine DE LABARRE, Robert VION, Pierre FALEMPIN, Louis QUINETTE, Robert RICART, Jacques CAVILLIEZ, Adrien FERON, Jean PYHEN, Joseph GALLET, Pierre BATTU, Jean LECOUFTEY, Antoine SOUSTEL , Franois DUCROCQ, Gabriel HAMY, Charles MARMIN, AndrŽ ROUTIER bourgeois au nombre de vingt nommez dans lĠaasemblŽe gŽnŽrale des bourgeois pour le fait de laditte Žlection, ont choisi pour vingtunime le sieur Louis BUTOR, et nous en ayans fait donner avis pour les sieurs Franois BEAUVAL et Prudence NOEL quĠils nous ont envoyez ˆ cet effet ˆ lĠh™tel de lĠavocat du Roy, nous avons ordonnez aux dits sieurs Franois BEAUVAL et NOEL dĠaller accompagnez de deux sergents ˆ verge quŽrir et ammener ledit sieur BUTOR vingtunime, lequel Žtant venu et aprez avoir prestŽ serment de bien et fidellement se comporter au fait de la commission, sĠen est allŽ avec les deux autres dŽputez audit h™tel de ville pour prodŽder avec les autrees bourgeois qui y sont ˆ lĠŽlection du magistrat et du sieur BUTOR ˆ la teste des Žlus pŽcŽdez de deux sergents ˆ verge Žtant venu ˆ lĠh™tel de lĠacocat du Roy nous dire que lĠŽlection Žtoit faite, nous nous sommes rendus audit h™tel de ville, o estans au bureau ledit sieur BUTOR vingtunime a donnŽ la mŽmoire de lĠŽlection au greffier de la ville aui aprez avoir fait le signe de la croix a fait lecture ˆ haute voix dudit mŽmoire contenant ce qui suit.

Liste des magistrats de la ville de Boulogne Žlus en lĠassemblŽe des bourgeois de ce jour vingt un septembre 1749 :

M Guillaume COILLIOT du MOLINET Žlu maire ;

M Josse Antoine DELATTRE du ROZEL lieutenant de maire ;

M Franois PAIN du BUISSON premier Žchevin ;

M Bernard CLERY second Žchevin ;

M Antoine LŽger du BLAIZEL troisime Žchevin Žlu.

LĠavocat du Roy a demandŽ acte de la lecture dudit mŽmoire, de lĠŽlection de nous Guillaume COILLIOT du MOULINET pour maire et de celle de monsieur Antoine LŽger du BLAIZEL troisime Žchevin Žlu, et de lĠacceptation que lĠun et lĠautre ont fait de leur ditte Žlection, requis que ledit mŽmoire dĠŽlection fut enregistrŽ sur le registre aux dŽlibŽrations de la ville, et que ledit sieur du BLAIZEL cy prŽsent soit remis au serment en pareil cas requis, surquoi nous PAIN du BUISON et Bernard CLERY avons donnŽ acte du dit m Žmoire de lĠŽlection y portŽe de M COILLIOT du MOULINET comme maire et de M du BLAIZEL pour troisime Žchevin, ordonnŽ que ledit mŽmoire sera enregistrŽ sur le registre aux dŽlibŽrations, et avons pris dudit sieur DUBLAIZEL troisime Žchevin Žlu le serment en pareil cas requis.

A lĠinstant le peuple a criŽ : Vive le Roy et Monsieur le Maire de la ville !

Ce fait nous avons envoyŽ dire ˆ M le curŽ de St Joseph que le corps allait se rendre ˆ lĠŽglize et sĠy Žtant rendu on y a chantŽ le Veni Creator, aprs quoy nous sommes allŽs chez le commandant de la place, et de retour ˆ lĠh™tel de ville nous y avons dressez le prŽsent procs verbal en continuation de celuy du matin que nous avons signez avec les gens du Roy et nostre greffier ; ainsy signŽs : COILLIOT, DUBLAIZEL, PAIN DUBUISSON, CLƒRY, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX et ˆ la marge est Žcrit controllŽ ˆ Boulogne le vingt deux septembre mil sept cent quarante neuf. È

 

 

 

Le 19 juin 1750, lĠŽlection de Guillaume COILLOT au poste de maire est confirmŽe par lĠassemblŽe des maire et Žchevins de Boulogne, refusant quĠil lui soit imposŽ Antoine LŽger du BLAIZEL ˆ ce poste par les autoritŽs supŽrieures.

 

 

 

 

XXXVIII) Rente surcensire du 18 septembre 1732 dĠIsabelle MORLET ˆ Jean COILLOT (nĦ24)

 

Ç Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulennois rŽsidens ˆ Boulogne sur mer soussignŽs est comparue Isabelle MORLET marchande demeurante en la ville basse dudit Boulogne veuve du sieur Louis DUFLOS vivant marchand au mesme lieu, laquelle pour son meilleur proffit et augmentation de son revenu a reconnu avoir baillŽ et par ces prŽsentes baille et dŽlaisse avec promesse de garantir fournir et faire valloir au proffit du sieur Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurrire dudit Boulogne et damoiselle Nicolle FONTAINE son espouze de luy authorizŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes authorization quĠelle a receu agrŽablement, ˆ ce prŽsens acceptans ˆ titre de rente surcensire, scavoir est :

1) Le fond et propriŽtŽ de la moitiŽ dĠune mesure et demye de prez dont elle jouit indivisement avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT, sŽante ˆ Ostrohove de la parroisse de Saint Martin les Boulogne, tenant dĠun bout du costŽ dĠorient aux hŽritiers ou ayans droits du sieur BALLENOT, dĠautre bout du costŽ dĠoccident au sieur DESBERGERIES, dĠune liste du costŽ du midy aux acquŽreurs et dĠautre liste de septentrion ˆ la damoiselle CARON ;

2) Plus encorre le fond et propriŽtŽ de 125 verges de terres quy luy appartiennent dans le total de celles cy aprs dŽclarŽes toutes aussy scizes audit Ostrohove, et dont elle jouyt indivisement tant avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT que le sieur Pierre HUBERT cy devant receveur des traittes audit Boulogne ;

3) Item dans une pice de terres ˆ usage de labeur nommŽe la Grosse Pierre contenante une mesure et demye tenante des deux bouts dĠorient et dĠoccident ˆ laditte damoiselle CARON, dĠune liste du costŽ de midy au sieur DESBERGERY et dĠautre liste de septentrion aux veuve et hŽritiers Jacques LEFEBVRE ;

4) Item dans une autre pice de terres ˆ usage de labeur contenant 4 mesures tenant dĠun bout du costŽ dĠorient ˆ laditte damoiselle CARON, dĠautre bout du costŽ dĠoccident ˆ la pice de 2 mesures et demye cy dessous dŽsignŽe, dĠune liste du costŽ de septentrion ˆ lĠhŽritier du sieur DE BEUGNY, dĠautre liste de midy au sieur DESPREZ ;

5) Item dans une autre pice de terres pareillement ˆ usage de labeur contenant deux mesures et demye tenant dĠun bout du costŽ dĠorient ˆ la pice de quatre mesures cy dessus, dĠautre bout dĠoccident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, dĠune liste de midy ˆ monsieur le baron DUVAL, dĠautre liste de septentrion audit hŽritier dudit sieur DE BEUGNY ;

6) Item dans une autre pice de terres ˆ usage de labeur contenant 95 verges, tenant dĠun bout dĠorient audit hŽritier du sieur DE BEUGNY, dĠautre bout dĠoccident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, dĠune liste de midy audit hŽritier, dĠautre liste du costŽ de septentrion au chemin quy maisne dudit Ostrohove au Mont Lambert ;

7) Item dans une autre pice de terres contenant 90 verges ˆ usage de labeur tenant dĠun bout dĠorient audit hŽritier, dĠautre bout vers occident aususdit sieur HUBERT, dĠune liste du costŽ de midy audit sieur HUBERT et au chemin quy conduit dudit lieu ˆ Le Rose, et encorre dĠautre liste de septentrion audit sieur HUBERT ;

Le tout ˆ prŽsent exploittŽ par Philippes BALBAULT.

Pour par les acquŽreurs eux leurs hoirs successeurs ayans causes jouir ds ce jour dĠhuy hŽrŽditairement perpŽtuellement et ˆ toujours de laditte moitiŽ de mesure et demye de prez, de 125 verges de terres ˆ labeur quy proviennent ˆ la bailleresse de la succession de Franoise MORLET sa tante en toute propriŽtŽ fruits profit et Žmolumens quelconques.

Ce prŽsent bail ˆ rente fait moyennant 5 sols de deniers ˆ Dieu aux pauvres, 10 sols pour le vin du marchez, et ˆ la charge de 12 £ 10 sols de rente surcensire annuelle, laquelle lesdits sieur et demoiselle COILLOT sĠobligent payer ˆ la bailleresse au jour 18 septembre chacune annŽe et dont la premire Žchoira ˆ pareil jour de lĠannŽe 1733, et ainsy continuer dĠan en an jusquĠau rembours quĠils en pourrront faire aprs le dŽcedz bailleresse au sieur Louis DUFLOS son fils aide major des troupes Boulennoises demeurant au bourcq dĠHucqueliers sĠil est alors en vie, et sur laquelle rente de 12 £ 10 sols seront nŽantmoins dŽduites les portions de cens fonsiers auxquelles sont sujettes ladite moitiŽ de mesure et demye de prez ainsy quĠil se comprend et les 185 verges de terres cy dessus arrentyes ; ny la bailleresse ny les preneurs nĠont seu dŽclarer les seigneurs de quy lesdites terres sont tenues quoique de ce sommŽs et interpellŽs. DŽchargeant ladite bailleresse lesdits preneurs de tous arrŽrages jusquĠˆ ce jour et ˆ lĠexŽcution des prŽsentes les parties ont obligŽ leurs biens et hŽritages, donnant pouvoir scavoir lesdits sieur et demoiselle COILLOT ˆ Me Antoine GUILLOT et la bailleresse ˆ Me SŽbastien SOMMERARD procureurs de consentir respectivement lĠune ˆ lĠautre sentence dĠhypotecque mme ledit Me SOMMERARD dŽcret sy lesdits preneurs jugent ˆ propos dĠen obtenir pardevant le bailly royal dudit Boulogne.

Promettant etc obligeant etc renonans etc.

Ce quy fut fait et passŽ audit Boulogne sur mer lĠan 1732 le 18 septembre aprs midy et ont la ditte bailleresse et lesdits preneurs signŽ avec lesdits notaires aprs quĠil a ŽtŽ convenu que ou il Žchoiroit quelque relief avant le remboursement de la rente surcensire cy dessus, chaque relief ne sera que de 5 sols ˆ quoy les partyes ont aditŽ chacun desdits reliefs. È

 

XXXIX) Vente du 7 janvier 1735 ˆ Boulogne/mer dĠune maison ˆ

 PŽronne SOULET (nĦ27) veuve GAMELIN, sous forme de rente surcensire

 

Marie Jeanne BAUDELICQUE, nŽe le 10-8-1695 ˆ Boulogne, est fille de Charles BAUDELICQUE nŽ ˆ Etaples le 17-8-1650 et dĠAntoinette GAMELIN.

 

Ç Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidans ˆ Boulogne sur mer soussignŽs est comparue Marie Jeanne BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle pour lĠaugmentation de ses biens et revenus a par ces prŽsentes baillŽ ˆ titre de rente foncire surcensire avec promesse de garantir fournir et faire valloir ˆ PŽronne SOULLET hostellire demeurante en laditte ville basse de Boulogne veuve de SŽbastien GAMELIN ˆ ce prŽsente acceptante, une maison et dŽpendances scituŽe en laditte ville basse de Boulogne rue Royalle, se consistante en une chambre basse servant de cuisine et une bouticque ˆ barbier, une petitte coure, puits, petite cave et grenier, tenant dĠun bout pardevant vers orient ˆ ladite rue Royalle, dĠautre bout par derrire vers occident ˆ laditte SOULLET et ses enfans hŽritiers dudit GAMELIN, dĠune liste vers midy ˆ Louis BUTOR et ses cohŽritiers, et dĠautre liste vers septentrion ˆ laditte SOULLET et sesdits enfans, pour en jouir par laditte SOULLET ds ce jour dĠhuy et continuer de lˆ en avant perpŽtuellement et ˆ toujours, elle ses hoirs successeurs et ayants causes, ˆ la charge de par elle rendre et payer garantir fournir et faire valloir ˆ laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE acceptante 72 £ de rente foncire surcensire annuelle jusque au remboursement quy pourra estre fait sur le pied du denier vingt de laditte rente, ˆ quatre fois en payant et remboursant dans lesdittes quatre fois la somme de 1440 £ les arrŽrages quy pourront estre dus lors de chaque remboursement, rattes de temps et au dernier remboursement les frais de lettres de laquelle susditte rente de 72 £ la premire annŽe eschoira dans un an ˆ pareil jour que ce jour dĠhuy, outre et au pardessus de laquelle rente de 72 £ ladite SOULLET demeurera chargŽe et sera tenue payer et acquitter annuellement 3 £ de rente foncire au sieur George AndrŽ ROUTIER jeune homme ˆ marier demeurant en ladite ville basse de Boulogne dont est tenu lĠimmeuble arrenty par ces prŽsentes, dŽchargŽe des arrŽrages de ladite rente de 3 £ jusquĠˆ ce jour, et de toutes autres charges dettes hypotecques quelconques. Mettante et subrogeante icelle BAUDELICQUE laditte SOULLET acceptante en tous ses droits causes noms raisons actions privilges et hypotecques, ayant estŽ convenu quĠil ne sera payŽ pour relief de la rente cy dessus crŽŽe que la somme de 12 £ ˆ quoy les partyes ont additŽ les reliefs, lesquels diminueront ˆ proportion de ce quy aura estŽ remboursŽ quand quand il en eschoira et ˆ lĠentretenement et accomplissement de ce que dessus les partyes ont respectivement obligŽ leurs biens et hŽritages et donnŽ pouvoir, scavoir laditte SOULLET ˆ Me Jean Antoine DUCROCQ quĠelle constitue son procureur audit Boulogne, y demeurant, et chez lequel elle fait Žlection de domicille irrŽvocable dĠaccorder contre elle au proffit de laditte BAUDELICQUE quy a renoncŽ ˆ la disposition de lĠarticle 149 de la Coutume de ce pays Boulonnois, sentence dĠhypotecque et de condamnation, et icelle BAUDELICQUE ˆ mettre Antoine STA procureur audit Boulogne ou au porteur des prŽsentes dĠacorder aussy contre elles au proffit de laditte SOULLET sentence dĠhypotecque et de condamnation mesme dŽcret de namptissement sy laditte SOULLET juge ˆ propos dĠen obtenir le tout pardevant Mr le bailly prŽvost royal dudit Boulogne. Ayant laditte BAUDELICQUE dŽclarŽ que lĠimmeuble cy dessus arrenty luy provient de la succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit TINOT. Ce quy fut fait et passŽ audit Boulogne sur mer lĠan 1735 et le septiesme jour de janvier aprs midy, et ont laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE et laditte SOULLET fait chacune leur marque dŽclarantes ne scavoir escrire ny signer de ce interpellŽes et ont lesdits notaires signŽ. È (Notaire : LHOSTE). ControllŽ le 21 janvier 1735, 27 £ 12 sols.

 

XXXX) Donation du 16 mars 1735 de Marie Jeanne BAUDELICQUE ˆ

Marie Anne et PŽronne GAMELIN,

filles de SŽbastien GAMELIN (nĦ26)

 

Ç Pardevant les notaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidans ˆ Boulogne sur mer soussignŽs est comparue Marie Jeanne BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle de sa bonne volontŽe et du consentement de SŽbastient Alexis GAMELIN jeune homme ˆ marier demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son hŽritier apparent ˆ ce prŽsent a reconnu et confessŽ avoir donnŽ ceddŽ transportŽ et dŽlaissŽ par ces prŽsentes ds maintenant et ˆ tousjours par donation pure et simple et irrŽvocable faite entre vifs et en la meilleure forme et manire que faire se peut, et que donation peut valoir et avoir lieu sans espŽrance de la pouvoir ny vouloir jamais rŽvocquer ny annuller, et plus plus grande seuretŽ et validittŽ de laditte donation promet garantir de tous troubles debtes hipotecques Žvictions alliennations et autres empeschements gŽnŽrallement quelconcques, ˆ Marie Anne et PŽronne GAMELIN aussy filles majeures demeurantes en laditte ville basse de Boulogne, ˆ ce prŽsentes et acceptantes, pour elles et leurs successeurs 50 £ de rente foncire surcenssire faisant partie de 72 £ de rente de pareille nature levŽe au proffict de laditte BAUDELICQUE par PŽronne SOULET h™telire demeurante en laditte ville basse de Boulogne, veuve de SŽbastient GAMELIN mre dudit SŽbastient Alexis GAMELIN et desdittes Marie Anne et PŽronne GAMELIN par contract natairial du 7 janvier 1735 controllŽ audit Boulogne le 21 janvier par LORIN, et infirmŽ par le mme ˆ cause de lĠarrentement fait ˆ laditte SOULET par ledit contract dĠune maison et despendances (voir acte prŽcŽdent) pour de laditte partie de rente de 50 £ faisant partye de celle de 72 £ de rente foncire surcensire jouir et disposer par lesdittes Marie Anne et PŽronne GAMELIN et leurs successeurs comme bon leur semblera au moyen des prŽsentes ˆ commencer la jouissance du jour du dŽcd de laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE seulement et ˆ tousjours sĠestant laditte BAUDELICQUE rŽservŽ lĠusufruit de laditte rente de 50 £ faisant partie de celle susdite de 72 £ sa vie durante seulement pour en jouir ˆ tiltre de prŽcaire ; transportant laditte BAUDELICQUE les droits de propriŽtŽ fonds noms raisons actions et autres droits gŽnŽrallement quelconcques quĠelle a en la partie de rente de 50 £ prŽsentement donnŽe et qui fait partie de la susdite rente foncire surcensire de 72 £, desquelles 50 £ de rente elle sĠest par ces prŽsentes dessaisie dŽmis et dŽvtue au proffict desdittes Marie Anne et PŽronne GAMELIN et de leurs successeurs aux conditions susdittes, consentant que lesdittes Marie Anne et PŽronne GAMELIN en demeurent saisies vtues mises et receues en bonne et suffisante possession par quy et ainsy quĠil appartiendra, consentante mme ˆ cet effect en tant que besoin seroit dŽcret de mamptissement pardevant le bailly prŽvost royal dudit Boulogne constituant pour son procureur gŽnŽral et spŽcial le porteur des prŽsentes auquel laditte BAUDELICQUE a donnŽ et donne tout pouvoir dĠaccordre ledit dŽcret de mamptissement consentante toutes insinuations o il appartiendra et donnant aussy en temps que besoin seroit pouvoir audit procureur de les accorder et consentir. Ce qui fut fait et passŽ en laditte ville basse de Boulogne sur mer lĠan 1735 le 16 mars aprs midy en la maison occuppŽe par laditte SOULLET et ses enfants ; et a laditte BAUDELICQUE fait sa marque et les dits SŽbastient Alexis, Marie Anne, et PŽronne GAMELIN signŽ avec lesdits notaires aprs que laditte BAUDELICQUE a dŽclarŽ que lĠimmeuble provient de la succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit TINOT. È

 

 

 

XXXXI) Ouverture ˆ Boulogne le 18 aožt 1758 du testament

dĠAntoine Gabriel COILLOT (frre de Pierre nĦ12) Žpoux de Jeanne DELEPIERRE

 

Antoine Gabriel COILLOT, frre de Pierre COILLOT (nĦ12), est dŽcŽdŽ le 17 aožt ˆ lĠh™pital Saint-Louis.

Ç Pardevant les notaires royaux du comtŽ et sŽnŽchaussŽe du Boulonnois rŽsidants ˆ Boulogne sur mer soussignŽs est comparu Me Pierre PRENEL prestre premier vicaire de lĠŽglise paroissialle de Saint Nicolas de cette basse ville dudit Boulogne, y demeurant lequel pour se conformer ˆ la volontŽ et intention de feu le sieur Antoine Gabriel COILLIOT vivant nŽgociant demeurant aussi en la basse ville de Boulogne, dŽcŽdŽ le jour dĠhier, a exhibŽ et dŽposŽ entre les mains et en lĠŽtude le FLAMICHON lĠun desdits notaires, un pacquet en forme de lettre clos et cachetŽ en deux endroits avec du pain ˆ cacheter de couleur rouge sans empreinte sur un c™tŽ duquel est Žcrit par forme de suscription : testament fait par moy Antoine COILLIOT, ˆ lĠeffet par nous susdits notaires de nous transporter en la maison mortuaire dudit deffunt ˆ lĠissue de son enterrement pour ouvrir lire et notiffier lesusdit testament tant aux parties y intŽressŽes quĠaux autres personnes de la famille qui pourroient sĠy rencontrer, pour ˆ quoy satisfaire nousdits notaires Žtant entrŽs ˆ la suite du deuil dans la salle basse qui est ˆ droite de la porte qui donne sur le quay aurions en la prŽsence de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve dudit sieur COILLIOT, des sieurs Jean et Pierre COILLIOT, de damoiselles Marie Jeanne Antoinette, Nicolle, et Antoine COILLIOT ses enfans et de nombre de leurs parents et amis, dŽcachetŽ et ouvert le testament dont il sĠagit, duquel lecture a ŽtŽ ˆ lĠinstant faite ˆ haute et intelligible voix par ledit Me FLAMICHON qui en a ŽtŽ laissŽ gardien et dŽpositaire pour par lesdites parties y intŽressŽes y avoir recours au besoin, aprs touttes fois quĠelles ont dŽclarŽes et reconnues ainsy que lesdits assistants que le testament en question qui sera controllŽ et annexŽ ˆ ces prŽsentes est olographe et entirement Žcrit de la main dudit deffunt sieur COILLIOT, le tout sur la premire page dĠune feuille longue de papier commun commenant par ces mots : au nom du pre, du fils et du saint esprit, finissant au bas de laditte page par ces autres mots Antoine Gabriel COILLIOT signant ordinairement Antoine COILLIOT, et ˆ la marge duquel testament se trouve encor Žcrit : je laisse exŽcuteur de mon testament le curŽ et doyen de la paroisse Saint Nicolas. Antoine COILLIOT. Et a ŽtŽ iceluy testament paraphŽ ne varietur par ledit FLAMICHON aux deux bouts et ˆ la marge de laditte page Žcrite ainsy quĠau bas de laditte suscription. Dont et de quoy nousdits notaires avons dressŽ le prŽsent procs verbal aussi ˆ la rŽquisition dudit sieur PRENEL qui nous en a demandŽ acte ˆ lui octroyŽ pour lui servir et valoir ainsy quĠˆ tous autres quĠil appartiendra ce que de raison, et lequel prŽsent procs verbal a ŽtŽ fait et rŽdigŽ audit Boulogne s Žtudes lĠan 1758 et le 18e jour dĠaožt aprs midy et a ledit sieur PRENEL signŽ avec nous dits notaires. ControllŽ ˆ Boulogne le 24 aožt 1758, reu 12 sols.

 

 

Au non du pre et du fils et du saint espris insy soit til.

Voicy mon testament pour aitre excŽcutŽ Žtant mes plainnes volontŽs.

La maison que jĠocupe sur le port provenant de mes pre et mre Žtant tombŽ dans notre partage de leur sussesiont pour 5500 £, jĠay ŽtŽ obligŽ de rendre 1110 £ en viront desur plus que montŽ ma part, des biens en fond provenant de mes pre et mre, et en viront 4000 £ que les amiyoractions que jĠay fait desus mon conte, laquel maison je donnent ˆ mon fils Jean COILLIOT et luy subsitue tout ce que la coutume du lieux me permect et pour dŽdomager mes cadŽs je leur donnent tout en gŽnŽrale tout ce que la coutume du Boulonois me permet de leur donner ainsy voila mes dernier volontŽ.

Quant ˆ mes funŽrail je laisse celˆ ˆ la disposision de ma famille ; sĠil se trouve quel que peut dŽritage provenant de mon c™tŽ je le donnent ˆ mon fils Jean COILLIOT telle sont mes volontŽ ˆ Boulogne ce 18e fŽvrier 1757. Antoine Gabriel COILLIOT sinant ordinairement Antoine COILLIOT.

Je laisse excŽcuter de mon testament le curŽ et doient de la paroisse de Saint Nicolas.

Le prŽsent testament insinuŽ ˆ cause de la rebstitution ˆ Boulogne sur mer le 24 aožt 1758. Doit pour controlle 60 £ et pour insinuation 60 £. È

 

XXXXII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 23 fŽvrier 1683 entre

Franois COILLOT lĠa”nŽ (frre de Jean nĦ48) et Antoinette PRUVOST

 

Ç Furent prŽsentz et comparants en leurs personnes :

á                      Franois CUAILLOT lĠaisnŽ, marchand ma”tre de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, assistŽ et accompagnŽ de Anseline VIGNIER sa mre, Antoine CUAILLIOT aussy ma”tre de navire son frre, de Franois CUAILLIOT aussy son frre, de Jean LHOSTE marchand ˆ la basse ville de Boulogne, et de Me LŽonard GRIBOVAL procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois son cousin dĠune part ;

á                      Et Antoinette PRUVOST marchande en la ditte basse ville, assistŽe et accompagnŽe de honorable homme Estienne GALOT marchand ˆ Calais son cousin, dĠAntoine GRANDSIRE marchand ˆ la basse ville de Boulogne, et Marie LEBAS sa femme, ses cousin et cousine dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage qui se fera et solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise le plutost que faire se poura, ont fait les dŽclarations donations, et stipulations cy aprs dŽclarŽes, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit CUAILLIOT a dŽclarŽ avoir plusieurs biens de famille en sa possession, desquels ladite PRUVOST sĠest tenue pour et bien deuement contente sans quĠil soit besoin de luy en faire aucune spŽcification.

Et de la part de ladite PRUVOST a estŽ par elle dŽclarŽ quĠelle apporte audit mariage la somme de 1200 £ tant en argent, biens meubles quĠen marchandises de laquelle dŽclarationledit CUAILLIOT sĠen ait aussy tenu pour content.

Et pour rŽgler les partyes sur la dissolution du prŽsent mariage a estŽ conditionnŽ quĠau cas que ledit CUAILLIOT vienne ˆ dŽcŽder avant ladite PRUVOST future Žpouze icelle PRUVOST aura et remportera par prŽciput et avant part sans charge de debtes la somme de 500 £ pour son rapport de mariage, son lict garny chambre estoffŽe, eu Žgard aux biens meubles qui se trouveront au jour de ladite dissolution, elle entire dĠapprŽhender la communautŽ si bon luy semble payant la moityŽ des debtes, et si au contraire laditte PRUVOST future mariante vient ˆ dŽcŽder avant ledit CUAILLIOT futur mariant, iceluy CUAILLIOT aura par prŽciput et avant part ses habits armes cheval sĠil sĠen trouve, et la somme de 500 £ ; et outre les avantages faites ˆ ladite PRUVOST elle aura encor par prŽciput et avant part ses habits bagues et joyaux.

Et ˆ tout ce que dessus fournir, valloir et garandir, ont lesdites partyes chacun ˆ leur regard obligez et obligent leurs biens et hŽritages, prŽsents et avenir, etc etc ...

Fait passŽ et recognu ˆ Boulogne sur la mer, pardevant Me Claude Fallus DESFOURNEAUX prtre grand chapelain de lĠŽglise cathŽdrale Notre Dame de Boulogne, faisant les fonctions de curŽ dans la paroisse de Saint Joseph de laditte ville, le 23 fŽvrier 1683, et ont lesdites partyes signez. È

Ajout :

Ç Et ledit jour et an sont comparus pardevant les notaires royaux soubsignŽs les partyes dŽnommez en lĠautre part lesquelles ont ratiffiŽ et ratiffient ce qui a estŽ cy dessus fait outre quoi a estŽ conditionnŽ quĠau pardessus les advantages faicts ˆ laditte PREVOST future mariante elle aura son droit de douaire sur les immeubles dudit futur mariant prŽsens et advenir, soit en la ville en banlieue et hors dĠicelle nonobstant coustume ˆ ce contraire, ausquelles les partyes en tant que besoin est, ont desrogŽ et desrogent et ont icelles partyes avec ledit sieur DESFOURNEAUX et lesdits notaires signŽ.È

 

 

XXXXIII) Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 10 septembre 1684 entre

Adrien BINILLE et Barbe MAGNIER (soeur dĠOctavie nĦ55)

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus :

á                      Adrien BINILLE, marinier demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme ˆ marier de deffunctz Robert BINILLE et Philippotte BOUCHER ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de Eustache BOUCHER maistre de batteau son grand pre du costŽ maternel, dĠune part ;

á                      Et Barbe MAGNIER aussy jeune fille ˆ marier, de deffunct Jacques MAGNIER vivant maistre cuisinier en cette ville et Marie DESMANETZ ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de laditte DESMANET sa mre, de Pierre SOULET maistre cuisinier en cette ville mary de Octavie MAGNIER sa soeur, Louise MAGNIER femme de Jean LEBEL aussy maistre cuisinier en cette ville sa soeur, et de Jeanne LABY femme de Jean CHRESTIEN matelot demeurant en ceste dite ville, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ dĠentreux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre Sainte Esglize et plus tost que faire se pourra, et au paravant aucun lien dĠiceluy lesdits futurs marians sont demeurŽs dĠaccord des donnations conventions et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles leur mariage ne prendroit perfection.

CĠest assavoir quĠiceux futurs marians ont dŽclarŽ et dŽclarent assistŽs comme dessus, quĠils se tiennent rŽciproquement comptans de ce que chacun dĠeux peut avoir ou pourra apporter en la communautŽ qui sera entre eux sans quĠil soit besoin dĠen faire plus ample ny plus prŽcise dŽclaration. Et pour reigler les partyes sur la dissolution a estŽ convenu et accordŽ entre eux que cas arrivant le dŽceds de laditte future mariante avant celuy dudit BINILLE il aura et remportera ses habits et linges servans ˆ son usage avec son lit tel quĠil se trouvera au jour dudit dŽceds ; et par cas contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges servans ˆ son usage bagues et joyaux avec son lit et chambre tel que son estat appartient, et pour son rapport de mariage la somme de 100 £, elle entire dĠaprŽhender la succession de son futur mary en payant la moityŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble outre quoy luy appartiendra son douaire coustumier sur tous les biens et hŽritages de sondit futur mary en quelques lieux quĠils soient scituŽs nonobstant coustumes ; ayant aussy estŽ convenu entre eux quĠils ne seront tenus des debtes lĠun de lĠautre crŽes et engendrŽes avant la bŽnŽdiction nuptialle ; ˆ quoy estoit aussy comparant Charles PAINSECQ matelot et Franoise BINILLE sa femme soeur dudit futur mariant. Et ˆ lĠentretŽnement et accomplissement du contenu de ces prŽsentes ont iceux futurs marians obligez leurs biens et hŽritages. Promettant etc etc ...

Fait et passŽ audit Boullogne sur mer le 10 septembre 1684, et ont avec lesdits notaires signez et faict leurs marques.È Ont signŽ : AndrŽ BINILLE, Charles PINSET, Marie DESMANET, MAGNION et GUILLOT notaires.

 

XXXXIV) Accord ˆ Boulogne/mer du 9 fŽvrier 1684 entre

Jean COILLOT (nĦ48), Pierre PAILLET et Guillaume HAMOND

 

Ç Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignez sont comparus :

á                      Jean COILLOT marchand et Pierre PAILLET aussy marchand et maistre charpentier de navire, demeurant en la basse ville dudit Boullogne dĠune part ;

á                      Guillaume HAMOND, maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre, pais dĠAngleterre, estant de prŽsent en cette ditte ville, dĠautre part.

Lequelles partyes ont faict lĠaccord et marchŽ qui ensuit.

CĠest assavoir de la part dudict HAMOND assistŽ de Jacques CHAULDE demeurant aussy ordinairement ˆ Douvre quĠil a pris pour son interprette attendu quĠil ne sĠest peu expliquer en franois, a estŽ dŽclarŽ quĠil promet et sĠoblige partir incessament dudit lieu de Douvre et au premier temps commode avec son bastiment contenant 50 tonneaux ou environ et se rendre en la ville de La Rochelle pour y recevoir son chargement pour lesdits COILLOT et PAILLET, et se rendre ensuitte avec sondit bastiment au havre de cette dicte ville, moyennant quoy iceux COILLOT et PAILLET seront tenus et se sont aussy obligez payer audict HAMOND la somme de 980 £ pour son frest et 50 £ pour son chappeau instamment aprs la rŽception de leurs marchandises bien conditionnŽes. Promettans lesdits COILLOT et PAILLET descharger ledict HAMOND du droict de 3 £ ( ?) pour chacun tonneau qui se paye en ladicte ville de La Rochelle. Ayant estŽ convenu et accordŽ entre les partyes quĠau pardessus ledit droict ledit HAMOND sera tenu de les acquitter du surplus sy surplus y a, et de touttes choses gŽnŽrallement quelconques, nĠestans lesdits COILLOT et PAILLET tenus dĠautre chose que de ce ˆ quoy ils se sont obligez.

Et ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces prŽsentes lesdites partyes ont obligŽ leurs biens et hŽritages. Lequel sieur CHAULDE a dŽclarŽ avoir faict entendre audict HAMOND en anglois le contenu au prŽsent escript, et quĠil luy a faict responce que le marchŽ faict entre luy et lesdits COILLOT et PAILLET estoit ainsy et quĠil promettoit lĠexŽcuter.

Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 9 febvrier 1684. Et ont lesdites partyes et le dit sieur CHAULDE interprette avec lesdits notaires signŽ. È

 



[1] Louis BILLECOCQ est le successeur de Louis BILLECOCQ notaire royal ˆ Moreuil, y dŽcŽdŽ le 14-1-1719 ˆ 66 ans.

[1] NotŽ dans les registres BMS de Moreuil : Ç Le dix dŽcembre 1718 est dŽcŽdŽ Me Jean Baptiste de SAINTE BEUVE clerc tonsurŽ agŽ de vingt et un ans aprs avoir receu les sacrements de lĠesglise et fut inhumŽ le onze dudit mois par les moines de lĠabbaye comme estranger et passant. È

[1] Quote-part ou proportion

[2] le havre : le port

[2] pip(p)e : tonneau

[3] (...) : comtŽ et sŽnŽchaussŽe ?

[3] ester ˆ droit : compara”tre devant le juge

[4] maistre bŽlandrier : ma”tre dĠune bŽlandre, navire ˆ fond plat utilisŽ pour le cabotage dans la rade. Certaines bŽlandres pouvaient avoir une capacitŽ de 80 tonneaux.

[4] saime (seime, seigne) : filet utilisŽ pour la pche au hareng ; manet : filet utilisŽ pour la pche au maquereau ; trameau : filet utilisŽ pour la pche aux carrelets et soles.

[4] cramillŽe ou cramelie : crŽmaillre

[4] fourgon : barre mŽtallique pour remuer les braises du feu

[5] mande : panier dĠosier ˆ deux anses