Documents concernant la famille de SAINTE-BEUVE

 

I) Anecdote concernant Charles Augustin SAINTE-BEUVE

 

Après le décès de sa mère, Charles Augustin hérite d’une maison au n°8 rue Saint-Martin à Boulogne et la loue. Mais ses locataires paient mal.

Dans une lettre du 7 mai 1864 à ses cousines DEMONT habitant Boulogne il écrit : « les Dlles N... ne paient plus depuis le 15 mars. Un petit bout d’huissier qu’on montre fait souvent merveille... ».

Dans une autre lettre datée du 30 octobre 1864 : « Voulez-vous obliger ces vilaines Dlles N... à payer, je ne puis comprendre de si mauvaises locataires...»

Le 9 mai 1865 : « Ne dites pas aux Dlles N... que je suis nommé sénateur, car elles seraient capables de ne plus payer du tout. En attendant de gros traitements, il m’en faut de petits...».

Excédé il revend cette maison et ne revient jamais à Boulogne.

 

II) Naissance du 22 janvier 1672 non reconnue par le mari,

notée dans les registres BMS de Boulogne, Saint-Nicolas

 

Jeanne GAMELIN est une soeur de Sébastien GAMELIN (n°26)

 

« Nous Isaac DE LA COUR curé titulaire de l’église parroissiale Saint Nicolas, certifions à tous que Jeanne GAMELIN agée d’environ dix huit ans trois mois, fille du sieur Jean GAMELIN et de Jeanne LIEVREBERT hostelains de cette basse ville, femme mariée au sieur Daniel DUWAST en face de notre Sainte Eglise en la manière accoustumée le trois aoust de l’an précédent, ladite ayant été interrogée sur le serment et sur sa part de Paradis qu’elle nous déclaroit la vérité, ensuite de la signiffication que a fait son mary par laquelle il déclare que ladite Jeanne GAMELIN sa femme n’estoit point enceinte de ses oeuvres, icelle ayant accouché depuis deux jours d’une fille à laquelle on doit donner baptesme au plustost.

Auparavant nous soussigné avons voulus scavoir la pure vérité afin de coucher sur nostre registre le nom de celuy qu’elle confesseroit estre le père légitime, suivant son serment après lequel fait en nostre présence, ladite Jeanne soubtient sur sa part de Paradis comme elle a déjà déclaré cy dessus que l’enfant dont elle a accouché hier vingt deux janvier sur les deux heures après midy est des oeuvres de son mary d’autant qu’il a eu sa compagnie charnelle plus de trois mois et demy avant son mariage en foy de quoy ...

S’ensuit la signification du mary par laquelle deffences sont faites de baptiser l’enfant sous le nom de Danielle DUWAST. »

 

III) Trois actes relevés dans les registres des BMS de Moreuil

 

1°) Inhumation de six cercueils de plomb dans le choeur de l’abbaye de Moreuil

4 mai 1711

 

Dans ce qui suit, on cite Marie de CRÉQUY, dame de Moreuil qui épouse Gilbert de BLANCHEFORT seigneur de Saint-Janvrin par contrat de mariage du 14-1-1543, et le cardinal de CRÉQUY évêque d’Amiens qui fait par son testament du 15-6-1574 plusieurs legs à l’abbaye Saint-Vast de Moreuil, dans laquelle ils sont tous deux inhumés.

L’abbé de Moreuil est crossé et mitré, son revenu est de 4000 £ par an (environ 80000 euros 2004) et mange à la même table que les six religieux qu’il dirige. En 1709, peut-être à cause du terrible hiver les religieux sont en grand état de pauvreté, et trois d’entre eux pendant une nuit démontent les cercueils du cardinal et de quelques seigneurs afin d’en vendre le plomb. Le Parlement de Paris, saisi de l’affaire rend en 1711 un arrêt très sévère : un des religieux est condamné aux galères, l’abbé et deux autres moines doivent faire amende honorable, l’abbaye est condamnée à 1000 £ d’amende envers les seigneurs de Moreuil et de fournir six cercueils neufs en plomb. Le texte suivant décrit la réinhumation des corps se trouvant dans les sépultures violées.

 

« Le lundy quatre may 1711 jour remarquable en réparation d’honneur pour les six cercoeuils de plomb enlevez des deux caveaux du choeur de l’abbaye de Moreuil par les abbé et religieux de ladite abbaye, c’est à dire par dom Jerosme DOGERDIAS abbé, dom Jean GALLETZ prêtre religieux de ladite abbaye, et Noël CROCHET clercq aussi religieux, a estée faite par ledit Noël CROCHET devant la principale porte de l’église dudit Moreuil en conséquence de l’arrest du Parlement de Paris, rendu le 10 febvrier 1711 contre lesdits abbé et religieux, en présence de monsieur le lieutenant criminel d’Amiens, accompagné de messieurs le substitut de monsieur le procureur du Roy et de monsieur BERNARD greffier criminel, huit archers la mareschaussée, et conduit ledit CROCHET par l’exécuteur de la haute justice à la veue d’une grande multitude de peuple ; et ensuite a assisté au service solemnel, dit, chanté et célébré dans le choeur de ladite abbaye par nous Me Pierre LEMERCIER curé et doyen dudit Moreuil, ordonné par ledit arrest avec et à l’assistance de six ecclésiastiques des paroisses cironvoisines, scavoir :

·                      Me Pierre BOITEL, curé de Sourdon,

·                      Me Antoine de SAINTE BEUVE, curé de Morizel,

·                      Me François BÉNARD, curé de La Neufville,

·                      Me Pierre CANIS, curé de Brache,

·                      Me Louis MASSELIN, curé de Rouvrel,

·                      Me François de SAINTE BEUVE, curé de Raineval, et plusieurs autres curés.

Et l’oraison funèbre prononcée par nous curé et doyen, et le cinq dudit mois de may a esté faite la réparation de l’exhumation et reposition des corps, cendres et ossemens de feu Mgr le cardinal de CREQUY et autres seigneurs de Moreuil dans six cercoeuils de plomb neufs : dans les deux caveaux du costé de l’Evangile et de la chapelle Nostre Dame de Pitié ont esté mises posées deux cercoeuils où sont les corps dudit feu Mgr le cardinal de CREQUY et de Jean de CREQUY ; et dans le caveau du costé de l’Epître et de la chapelle Saint Léger quatre cercoeuils de plomb neufs, où ont estés mis les corps de Marie de CREQUY dame de Saint Janverin, et les cendres et ossemens des anciens seigneurs dudit Moreuil avec la décence convenable et l’absoute par nous curé et doyen de Moreuil faite en cérémonies, après quoy a estée posée la lame de cuivre sur laquelle est gravé et inscrit ledit arrest à la muraille dudit choeur de ladite abbaye du costé de l’Evangile au dessus du caveau de feu Mgr le cardinal pour estre un mémoire à la postérité pour la profanation et l’attentat sacrilège desdits tombeaux.

Signé LEMERCIER. »

 

2°) Baptême de la cloche de l’église de Moreuil en 1733

 

L’acte qui suit est intéressant pour la connaissance des notables et des seigneurs de Moreuil.

 

« Le 30 may 1733 fut bénite par Me François de SAINTE BEUVE curé de Reinneval de notre consentement, la grosse cloche qui fut nommée Marie Anne Thérèse par messire Charles François Marie de ROUGÉ comte de Rosteran, seigneur de cette paroisse, et dame Marie Anne Thérèse d’ALBERT de CHAULNES, veuve de feu messire Louis de ROUGÉ colonel du régiment d’Acxin, qui commit pour cette bénédiction sieur Antoine de VELLENNES lieutenant de la chastellenie de Moreuil pour parrain, et damoiselle Marie Catherine BILLECOCQ femme du sieur Louis Joseph WATTELIN marguillier en charge de cette paroisse. »

 

3°) Un baptême le 6-7-1779 où l’on cite deux SAINTE BEUVE

 

Jean François de SAINTE BEUVE est notre numéro 4 ; Marie Thérèse de SAINTE BEUVE est sa soeur, née le 6-9-1716 à Moreuil, y décédée le 21-10-1770. Innocente de ROUGÉ, veuve en secondes noces d’Emmanuel de LORRAINE qu’elle a épousé le 6-6-1747, est fille de Louis de ROUGÉ et de Marie d’ALBERT cités dans l’acte précédent.

Sans descendance de ses deux maris, ladite Innocente de ROUGÉ donne la terre de Moreuil à son neveu François de ROUGÉ époux de Marie de COETMEN, dont l’un des fils est Bonnabes de ROUGÉ cité ici.

 

« Le 6 juillet 1779, est née en légitime mariage et le même jour a été baptisée par moi Firmin CABOCHE prêtre bachelier de la faculté de théologie et Principal du collège de la Marche en l’Université de Paris soussigné, Catherine Bonnabes fille de Claude CABOCHE et de Agadrème Victoire de BOURGE ses père et mère, le parrain fut très haut et très puissant seigneur messire Bonnabes Jean Catherine Alexis de ROUGÉ colonel du régiment de la Fère infanterie, seigneur de la Bellière Coëtman et autres lieux, représenté par monsieur Jean François de SAINTE BEUVE procureur fiscal, la marraine fut très haute très puissante très illustre princesse son altesse madame Innocente Catherine de ROUGÉ du PLESSIS BELLIÈRE, baronne de Vienne le Chastel, châtellaine de Moreuil, veuve de très haut très puissant et très illustre prince son altesse monseigneur Emmanuel Maurice de LORRAINE duc d’Elbeuf et pair de France, représentée par damoiselle Marie Thérèse de SAINTE BEUVE qui ont signé le présent acte. »

 

IV) Testament de Jean François de SAINTE BEUVE (n°8)

du 31-10-1727 à Moreuil

(AD80 3E22990)

 

« L’an mil sept cens vingt sept le trente et un jour d’octobre, pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal en la prévosté de Mondidier à la résidence du bourcq de Moreuil du resort de ladire prévosté, présence des tesmoins cy après nommez et sousignez, Me Jean François de SAINTE BEUVE lieutenant de la chastellenie de Moreuil vefve de deffuncte Geneviefve MARESSAL, estant au lit malade, sein d’esprit mémoir et d’entendement comme il est aparut ausdits notaire et tesmoins, lequelle ne voulant mourire intestat a fait dictez et nommez son testament et ordonnance de dernière vollonté sans sugestion ny induction de personne, comme il ensuit.

Premièrement a recommandé son ame à Dieu et a tous la cour céleste de paradis, voulant arrivant son déced que son corps soit inhumé à l’entré du cimettier dudit Moreuil, ou proche la sépulture des deffuncts Jean Baptiste de SAINTE BEUVE de Marie Catherine MARESSAL, que ses services sollennelles et boudel’an soient dit et chanté sytost son trespas arrivé, à chacuns desdits services enterement et boudel’an qu’il y soit prié les sieurs curés de Rainneval, Rouvrel, Mervile et de la Neufville, priant le sieur testateur le sieur curé dudit Moreuil de vouloir prester sa salle pour lesdits sieurs curés pour y faire leur repas, donne et lègue à l’église dudit Moreuil un journel de terre chargé de bled présentement qu’il acquit depuis peu d’Honnoré FLOURY antien boucher audit Moreuil, au chemin des vignes terroire de Morisel, tenant d’un bout au sieur LANGLET à cause de sa femme, d’autre au sadeau et au chemin des vignes, d’un lez audit FLOURY, d’un bout à Jacques BENNEZON ; item un journel de terre au chemin d’Ailly que deffuncte Jeanne DELESPAUX mère de sadite feue femme avoit donné verballement en présence de ses enfans à l’église dudit Moreuil, laquelle église n’a vouleut accepter à la charge de deux obits à l’intention de ladite DELESPAUX mère de ladite deffuncte MARESSAL, tenant d’un bout au chemin de Moreuil à Ailly, d’autre au domaine de Morisel d’un cotté à Paschier TRETAGNE, pour en jouir par ladite église de Moreuil du jour du trespas du testateur, en toute propriété fruits et proffict, à la charge par ledit marguillier d’icelle église de faire dire et chanter en icelle église perpétuellement et à toujours quatre obits par ans scavoir : deux pour ladite deffuncte Jeanne DELESPAUX, un pour ledit testateur, et l’autre pour ladite deffuncte sa femme à pareilles jours qu’ils seront décédés ; en cas que ledit testateur décèd avant la moisson prochaine le marguillier en charge d’icelle église en fera la dépouille et aura les pailles à son proffit pour ses peines et l’église sera tenue en ce cas d’amortir les biens cy dessus à elle donnés ; item donne et lègue aux douze plus pauvres femmes veuves dudit Moreuil chacune dix livres qui leur seront délivré au bout de l’an dudit testateur ainsi que trouvera à propos le sieur curé dudit Moreuil ; item donne et lègue à Geneviefve FICQUET sa nièce pour les bons services qu’elle luy a rendus et à ses enfans une somme de 200 livres payable dans un du jour de la closture de son inventaire, donne et lègue pareillement à François DECAIX et Marie Eléonard DECAIX ses neveu et nièce chacun la somme de cinquante livres qui leur sera payé au jour qu’ils prendront estat parfait ou de majorité sans intérest ; comme le sieur Antoine de VELLENNE bon amy dudit sieur testateur au bien et charge de la régie de la cour maison et cave appartenant aux mineurs dudit testateur, qu’il ne seroit pas facile à trouver à l’afférure[1], le sieur testateur en a laissé par son présent testament le soin audit de VELLENNE quy suivra et se servira des registres d’icelluy testateur pour en rendre compte aux mineurs ou à leur tuteur des produis de la recepte il en paiera les deux tiers auxdits mineurs ou tuteur et l’autre pour ses peines ; priant iceluy testateur ledit de VELLENNE continuer ladite régie jusqu’au temps que lesdits mineurs prendront estat parfait ou de leur esmancipation ainssy qu’il trouvera à propos ; au pardessus du tiers cy dessus accordé audit de VELLENNE aura encorre à son proffit la jouissance d’icelle maison estables jardin herbes croissans au bout de la cour pendant le temps qu’il fera ladite régie, la grande grange au bout de la cour réservé.

Eslisant iceluy sieur testateur pour exécuteur de son présent testament ledit de VELLENNE auquel il a donné pouvoir sur tous ces biens jusqu’à l’entier accomplissement dudit présent testament quy a esté ainssy fait dicté et nommé par ledit testateur mot après autre audit notaire présens les dits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme dit est, et à luy lu et relu aussy mot après autre par ledit notaire lesdits tesmoins toujours présens ; après laquelle lecture il a déclaré avoir bien ouy entendu et cela estre sa dernière vollonté, révocquant tous autres testament ou codicille qu’il pouroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul avoir lieu sorte d’effect selon sa forme et teneur.

Passé audit Moreuil en la maison dudit testateur après midy, présence de François BLONDELU marchand, et Pierre BALLIN cordier demeurans audit Moreuil tesmoins pris de ce, quy ont signez avec ledit testateur et notaire. »

 

V) Jean COILLOT (n°24) est réglé de ses dépenses lors des festivités marquant

la naissance de Louis, Dauphin de France né en 1726

 

Extrait du cahier des comptes de la ville de Boulogne pour la période 1727-1741 (liasse 64 AM) :

 

 

 

VI) Affaire COILLOT-SANNIER

(Archives municipales de Boulogne/mer, liasse 1435)

 

1°) Lettre du 23 février 1680

 

Début février 1680 sur le port de Boulogne-sur-mer, trois frères COILLOT (dont Jean COILLOT notre n°48 né le 28-2-1630) frappent un charretier qui n’a pas répondu à leur demande de transporter un tonneau d’eau-de-vie. Ce dernier écrit une lettre au mayeur de Boulogne pour s’en plaindre.

 

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« Messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne,

Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant qu’il y a environ quinze jours que les nommez François, Anthoine et Jean COILLOT frères, estans dans un batteau sur le havre de cette ville chargé de vin et d’eaudevye, ils firent entendre au suppliant et l’induisirent de charger sur sa chareste une pipe[2] d’eaudevye disans que c’estoit seullement pour conduire chez eux en ladite basse ville ; cepandant le suppliant fut surpris lors qu’elle fut chargée d’ouir que lesdicts COILLOT luy dirent qu’il la falloit mener en la haulte ville dudit Boullongne, ce qui obligea ledict suppliant à s’en excuser envers eux disans comme du faict que l’essieu de sadite chareste estoit trop faible pour supporter un tel fardeau. A quoy lesdits COILLOT firent responce qu’il eust déchargé et mis bas ladicte pipe d’eaudevye, ce qu’il fist et s’en fut prendre et charger à un aultre batteau une pièce de vin blanc pour mener en la ville, ce que faisant lesdicts COILLOT se jettèrent avecq fureur et impétuosité sur luy à dessein de l’assassiner, le battirent et frappèrent à grands coups de poing et de pied et l’auroient estouffé et estranglé sy quelques particuliers touchez de compassion pour luy n’eussent accouru en diligence et luy secourir, desquels coups et mauvais traictements ledict suppliant est griefvement blessé et offensé en plusieurs endroicts de son corps, détenu au lict malade entre les mains des chirurgiens et en danger de sa personne.

Ce considéré messieurs, il vous plaise permettre audict suppliant de faire informer du contenu en la présente plaincte et circonstances de dépandances aux offres qu’il fait d’administrer tesmoings et vous ferez justice, demandant à ces fins l’adjonction de Monsieur le Procureur fiscal, élizant domicile en la maison de Me Charles Gilber DELIGNY son procureur audit Boullongne.

Marque dudit Nicolas MICHEL ; signé DELIGNY. »

 

2°) Convocation des témoins en date du 23 février 1680

 

« L’an XVIC quatre vingt et le vingt troisiesme jour de febvrier, je Jean DUMONT l’aisné sergent à verge de messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer résidant en la haulte ville dudit Boullongne soubsigné, par vertu de l’ordonnance et décret de commission esmanez des offices de mesdicts sieurs signée et scellée en datte de ce jourd’huy à moy délivrée de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a faict election de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donné assignation à Pierre BRAULLE, Adrien FAINIANT habitans en ladite basse ville en leurs domiciles parlant à leurs personnes.

Ensemble Jean SIMON suisse de la garnison dudit Boullongne parlant à sa personne, à estre et comparoir pardevant et en l’hostel de monsieur le mayeur dudit Boullongne ce jourd’huy une heure de relefvée pour estre ouys et informés que ledit SANNIER entend faire allencontre des nommez François, Anthoine et Jean COILLOT et leur ay déclaré que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faite et leur ay à chacun d’eux laissé coppie du présent exploit subject aux controles présents tesmoings.

Signé Jehan DUMON. »

 

3°) Témoignages datés du 23 février 1680

 

« Information faicte par Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en la basse ville de Boullongne contre François, Anthoine et Jean COILLOT frères deffendeurs et accusés, du vingt troisiesme jour de février mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur.

Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de Boullongne aagé de quarante cincq ans ou environ, lequel après serment par luy faict de dire vérité et qu’il a déclaré n’estre parens ny allié des partyes et avoir esté assigné par exploit de Jean DUMONT sergeant à verge de ceste ville à nous représenté.

A dict qu’il y a quinze jours ou environ, sur les dix à onze heures du matin comme luy desposant charoit et voituroit du vin du bord d’un vaisseau quy est au havre de ceste ville, il aperceut que le nommé Nicolas MICHEL dit SANGNIER aussy charton quy estoit avecq sa chareste sur laquelle il avoit esté chargé une pipe d’eaudevye laquelle appartenoit comme luy desposant aux nommés François, Anthoine et Jean COILLOT lesquels avoient dit audit MICHEL que c’estoit pour transporter laditte pipe d’eaudevye en ladite basse ville de Boullongne, et néantmoins icelle pipe d’eaudevye ayant esté chargée sur la chareste dudit MICHEL, iceulx COILLOT le voulurent obliger ledit MICHEL de transporter ladite pipe d’eaudevye en la haulte ville dudit Boullongne, ce qu’il ne voulut faire à cause que l’essieu de sa chareste n’estoit pas soffisant, et déchargea sur le sable ladite pipe d’eaudevye, cela faict ledit MICHEL fut avecq sadite chareste au bord d’un autre vaisseau laquelle fut chargée d’une pièce de vin blancq, lequel MICHEL estant revenu proche de ladite pipe d’eaudevye il rencontra lesdits François Anthoine et Jean COILLOT quy luy demandèrent la cause pour laquelle il avoit ainsy mis à terre ladite pièce d’eaudevye, et qu’il méritoit d’estre bien asseilly, ce que entendant ledit MICHEL il sauta à bas de son cheval quy conduisoit ladite chareste et se mit en debvoir de se deffendre de son fouet, ce veu luy desposant que lesdits COILLOT susnommés se mirent à fraper ledit MICHEL de plusieurs coups de poingz qu’ils luy auroient donné sur luy, ce que voyant luy desposant il se seroit retiré de la presse, c’est ce qu’il a dict et après que lecture a esté faicte à luy desposant de la présente desposition il a déclaré icelle contenir vérité et y persister et à faict sa marque déclarant ne scavoir escrire, et nous avons signé et monsieur Nicolas DE SOMERARD nostre greffier avecq.

 

Marque dudit Pierre BRAULLE ; signé : SOMERARD, DUCROCQ, DESRINGUEHEN »

Taxe audit respondant 12 sols.

 

Jean SIMON, almand de nation, soldart suisse de la compagny du sieur LE FEBVRE estant en garnison en la basse ville de Boullongne aagé de vingt deux ans ou environ, a esté assigné à ce jourd’huy par exploit de Jean DUMONT sergent à verge qu’il nous a faict apparoir et qu’il a déclaré n’estre parens ny allié des partyes et attendu qu’il n’entend la langue françoise, nous avons prins et nommé d’office pour son interpreste de la personne de Jean Gaspart REGNAL de nation suisse quy entend la langue halmande et de celle françoise, desquelz Jean SIMON tesmoing et dudit Jean Gaspart REGNAL son interpreste ils ont juré et affirmé scavoir ledit Simon après que ledit REGNAL son interpreste le luy a faict entendre et luy interpreste de nous raporter fidellement en langue françoise ce que ledit SIMON tesmoing luy aura dict et desposé en ladite langue halmande.

A dict ledit SIMON suivant le rapport et récit quy nous a esté faict par ledit Jean Gaspart REGNAL son interpreste, qu’il a quinze jours ou environ que luy SIMON estant en faction sur la quay du havre de ceste ville, environ sur les dix heures et demy ou environ il aperçut un débat qu’il y eut au bas dudit quay et vit qu’un certain povre chartier ayant esté chargé sur sa chareste du bord d’un vesseau une grosse pièce sans scavoir sy c’estoit de vin ou d’eaudevye il entendit qu’il y eut de la contestation d’entre ledit chartier et trois particuliers, ayant veu ledit chartier mestre bas de sa chareste ladite grosse pièce ayant entendu à peu prez que ledit chartier disoit ne pouvoir mener ladite grosse pièce et vit ensuitte ledit chartier tourner sa chareste et aller droit à un aultre vaisseau duquel il fut tiré quelques pièces de vin et en fut chargé de ladite pièce de vin sur la chareste dudit chartier, lequel estant revenu dudit bord de vaisseau estant monté sur son cheval et passant au costé de ladite grosse pièce qui estoit par terre, le chartier fut attacqué et pris aux cheveux par un particulier qu’il croit estre un matelot du bord d’où ladite grosse pièce avoit esté tirée, lequel matelot tira par terre ledit chartier par ses cheveux se coltèrent le chartier ayant eu le dessus. Il seroit survenu le maistre qu’il croit du vaisseau duquel auroit esté tiré ladite grosse pièce, avecq un aultre particulier à luy incognu, quy se seroient jecté sur ledit chartier et l’auroient remis dessoubz, lequel ils auroient battu exceddé et maltraité de coups de point, de pied et de pierre, en sorte que ledit chartier auroit esté grandement battu et exceddé ce qui auroit obligé luy SIMON desposant estant comme dit est lors de faction, d’y courir avecq son mousquet pour y mestre le bien et les séparer, ce que ne pouvant faire à cause des viollences et emportements desdits trois particuliers, il se vit obligé de compasser la meslée pour faire feu sur lesdits particuliers, ce quoy eut esté aperceu par le maistre de vaisseau, il crya halte et de s’arester, d’autant que luy desposant y estant arrivé et quy estoit en santinelle les mesteroient prisonnier, ce quy arresta la continuation dudit débatz, et se séparèrent. Ayant ensuitte luy SIMON desposant veu et aperceu que ledit chartier estant relesvé s’appuia contre sa chareste et se plaigniant qu’il estoit blessé à l’estomac. Et est ce qu’il a dict et après que lecture a esté faite de la présente desposition audit Jean Gaspard REGNAL interpreste quy en a faict le récit et fait entendre audit Jean SIMON tesmoin, il a dict et déclaré audit REGNAL son interpreste ladite présente déposition contenir vérité et y persister. Et ont ledit tesmoin et ledit REGNAL son interpreste faict leurs merques déclarant ne scavoir signer, et nous avons signé avecq maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier. »

Taxe audit SIMON respondant 20 sols, taxe audit REGNAL interprète 20 sols.

 

« Onziesme jour de mars 1680 pardevant que dessus.

Mary LOUVET femme de Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de Boullongne, aagé de cincquante six ou environ laquelle après serment par elle faict de dire vérité et qu’elle a déclaré n’estre parens ni allyé ny domesticq des partyes et avoir esté assignée à ce jourd’huy par exploit de DUMONT en datte de ce jour dont elle nous a faict apparoir.

A dict qu’il y a trois sepmaines ou environ que le nommé MICHEL dit SANGNIER charton en la basse ville estant au havre avecq sa chareste elle déposante vit que ledit MICHEL avoit sur sa chareste une pièce de vin blancq et estant parvenue à l’endroit d’une pipe d’eaudevye laquelle estoit mise sur le sable elle vit que le nommé François COILLOT fit une réprimande audit MICHEL pour quoy il avoit mis par terre de ladite chareste une pipe d’eaudevye quy estoit en ceste endroit et elle entendit que ledit MICHEL fit responce audit François COILLOT que la cause pour laquelle il avoit ainsy deschargé de sadite chareste ladite pipe d’eaudevye par terre estoit à cause que l’on le vouloit obliger de porter ladite pipe d’eaudevye en la haulte ville de Boullongne alors que l’on luy avoit fait entendre que ce n’estoit que pour la porter en la basse ville et que l’essieu de sa chareste n’estoit pas suffisant pour la transporter en ladite haulte ville. Ledit François COILLOT ayant dit audit MICHEL qu’il méritoit d’estre bien rehaussé jectant ainsy la marchandise du marchand par terre, lequel MICHEL répartit audit COILLOT qu’il n’oseroit pas le maltraiter lequel MICHEL leva son fouet pour se deffendre et ledit François COILLOT ayant saisye ledit MICHEL le tira bas de son cheval et le maltraita de coups de point et instament après veu deux autres personnes nommées COILLOT quy vinrent joindre ledit François COILLOT quy estoit aux mains avecq ledit MICHEL et auroit aussy veu ladite desposante la santinelle suisse quy y auroit couru avecq son mousquet pour faire cesser le débatz avecq ces personnes, scachant bien elle desposante que ledit MICHEL est depuis ce temps indisposé sans scavoir cy c’est des coups qu’il peut avoir receu. Et est ce qu’elle a dit et après que lecture luy a esté faite de la présente desposition elle a déclaré icelle contenir vérité et y persister et a faict sa marque déclarant ne scavoir escrire, et avons signé avec Maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier avecq nous. »

Il est écrit: taxe à la déposante dix sols.

 

« Adrien FAINIANG chartier demeurant en la basse ville de Boullongne aagé de vingt et un ans ou environ lequel après serment par luy fait de dire vérité après qu’il a déclaré n’estre parens ny allié des partiyes et avoir esté assigné par exploit de Jean DUMONT sergent à verge de ceste ville à nous représenté.

A dict qu’il y a trois sepmaines passé ou environ sur les dix à onze heures du matin que luy desposant estant au havre de ceste ville chariant et voiturant du vin quy venoit du bord de Jean COILLOT auroit aperceu que le nommé François COILLOT frapoit et exceddoit de coups de point le nommé Nicolas MICHEL aussy chartier quy voituroit du vin du bord d’un vaisseau tant sur la teste que sur le corps et auroit encore veu luy desposant que le nommé COILLOT dit Piette se seroit venu droit audit MICHEL dit SANGNIER quy l’auroit aussy frappé et outragé de plusieurs coups de point tant sur la fasse que sur le corps, ayant aussy veu luy desposant que à cause de la tulmulte et désordre qui seroit arrivé que la chantinelle suisse postée en ce lieu avecq le nommé BUISSET sergent à verge de ceste ville seroient allés au secour dudit MICHEL pour y mestre le bien et arrester les voy de faict vers ledit MICHEL SANGNIER. Ledit chantinelle s’estant mis en debvoir et coucha en joue de son mousquet ce quy obligea lesdits COILLOT de quitter et abandonner ledit MICHEL, ayant apris luy desposant dans ce mesme temps que ledit MICHEL avoit esté beaucoups battu et exceddé par lesdits COILLOT, ayant aussi appris et entendu dire luy desposant que ledit MICHEL au subject desdites bastures et excez est resté indisposé en sa maison.

Et est ce qu’il a dit, et après que lecture a esté faite à luy desposant de la présente desposition il a déclaré icelle contenir vérité et y persister et a signé avec nous et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire, et lesquelles despositions cy dessus ont esté seauscriptes et rédigées par escript à nostre dictation par ledit SOMERARD. »

Taxe au déposant douze sols.

 

« Soit communicqué au procureur fiscal de ceste ville pour y donner ses conclusions ; du onze mars 1680. »

 

« Aiant pris communication des charges et informations cy dessus je requiers que lesdits François Antoine et Jean COILLOT soient adjournés à comparoir en personne pour estre ouïs et interrogés sur lesdites informations pour leurs interrogatoires à moy communiqués prendre telles autres conclusions qu’il appartiendra. Le XI mars 1680.Signé MAGNON.

Soit fait ainsy qu’il est requis dudit jour et an. Signé DUCROCQ et DESRINGUEHEN. »

 

4°) lettre du 11 mars 1680

 

« Les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne au premier sergeant à verge de la dite ville ou autre sur ce requis, vous mandons que à la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville de Boullongne et du procureur fiscal joinct, d’assigner à comparoir pardevant nous en l’hostel comun de ladite ville François, Anthoine et Jean COILLOT accusés pour estre ouy et interogé en personne sur les charges de l’information contre eux faicte et en aultre cour de raison, de ce faire donnons pouvoir.

Donné et expédié à Boullongne sur la mer soubz le contre scel de ladite ville le onziesme mars mil six cens quatre vingt.

Signé : SOMERARD. »

 

5°) Convocation du 11 mars 1680

 

« L’an XVIC quatre vingt et le XIe jour de mars, après midy je Jehan DUMON sergeant à verge de messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer y résidant soubsigné, à la requeste de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a convenu comme devant, faict élection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donné assignation à Adrien FAINIAN, Pierre BRAULLE, et Marie ... sa femme, en leurs domiciles en ladite basse ville, parlant à la femme BRAULLE et à la mère de FAGNIAN à estre et comparoir pardevant et en l’hostel de monsieur le vice mayeur de ceste ville ce jourd’huy dix heures du matin pour estre oüys et interrogez de l’information que ledit MICHEL entend faire allencontre des nommez COILLOT leur ayant déclaré que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faicte, et leur ay à chacun d’eux laissé coppie du présent exploit subjet au controle. Signé Jehan DUMON. »

 

6°) Convocation du 13 mars 1680 :

 

« L’an 1680 et le treiziesme jour de mars de douze ou midy je Pierre AUFFRAY archez huissier roial immatriculé au (...) de Boulongne résidant à Boulongne par vertu de la commission cy desus esmanée de l’office de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville de Boullongne signée en date du onziesme du présent mois obtenue et à moy délivrée de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER demeurant en la basse ville dudit Boullongne et de monsieur le procureur fiscal joinct lequel SANNIER a faict élection ou domicile en la maison de Me Charles Gilbert DELIGNY procureur audit Boullongne certifie avoir fait et donné assignation à François Anthoine et Jean COILLOT demeurants en ladite basse ville en leurs domiciles parlant à leurs femmes, estre comparoir ce jourd’huy deux heures de relefvée pardevant monsieur le vicemayeur dudit Boullongne en l’hostel commun dudit lieu, pour estre ouys et interaugez sur les charges résultantes de l’information contre eux faicte à la requeste dudit MICHEL et du procureur fiscal joint, fournir et exter à droict [3] et aultres comme de raison aux fins de quoy je leur ay à chacun d’eux parlant que desus baillé et laissé coppie de ladite convocation et du présent exploit submis au controlle présents tesmoings .

Signé AUFFRAY. »

 

7°) Interrogatoire et déposition de François COILLOT l’aîné et le jeune

du 14 mars 1680

pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur

de Boulogne en l’hôtel commun

 

« Est comparu François COILLOT maistre douanier demeurant en la basse ville de Boullongne, aagé de trente quatre ans ou environ, pour estre ouy et interogé sur les charges résultans de l’information contre luy et à la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER demandeur demeurant en ladite basse ville de Boullongne, lequel après serment par luy faict de dire vérité lequel François COILLOT nous a dit que s’il comparoit pardevant nous à l’effect de subir le présent interogatoire ce n’est que pour obéir à justice, en temps qu’il se trouvera pas faire agressé ny maltraité ledit MICHEL dit SANGNIER au contraire que sca esté luy doultant (...) des marchandises quy estoient dans le vaisseau dudit François COILLOT, ledit SANGNIER voullant que l’on eut chargé sur sa chareste une pipe d’eaudevye ledit François COILLOT le voullant empescher en ce que sa charette estoit trop fèble, et voullant qu’elle eut esté chargée sur la chareste du nommé BRAULLE, ledit SANGNIER ne l’auroit voulu souffrir disant que c’estoit son tour, en sorte que par force il fit charger sur ladite chareste ladite pipe d’eaudevye et sur ce que ledit COILLOT luy dit qu’il l’a falloit amener en la haulte ville chez le nommé Jean BARTHE son beau-frère, ledit SANGNIER fit responce qu’il ne voulloit monter dans la haulte ville et à l’instant jecta de sa dite charette ladite pipe d’eaudevye par terre, laquelle fut en risque d’estre rompue estre perdue dans la mer en ce que la mer montoit, ce qui obligea ledit COILLOT de luy dire que c’estoit un juronne et un fripon, et au mesme temps ledit SANGNIER pris son fouet lequel il leva pour en fraper François COILLOT le jeune son frère ce qu’il auroit fait se nos sergents à verge ne l’empêchèrent.

Ensuitte de quoy le nommé ... SANGNIER frère dudit Nicolas MICHEL dit SANGNIER arriva garny de pierres lesquelles luy furent hosté par ledit François COILLOT l’aisné, pour empêcher qu’il ne leur frappe, et à mesme instant survint le nommé Faviant LEJEUNE lequel sans dire mot et de s’enquérir de ce quy c’estoit passé se mit à fraper sur ledit Anthoine COILLOT quy venoit et arrivoit au port, lequel fut obligé de se revanger, et comme ilz se tenoient l’un l’aultre le nommé BUISSET et autres les vinrent séparer, ce qui fait que ledit François COILLOT et ces frères n’ont esté agresseurs et que le débat n’est avenu que à cause que ledit Nicolas MICHEL a jecté ladite pipe d’eaudevye par terre. Pourquoy il demande d’estre receu à justifier le contenu cy dessus à ces fins administré pour les nommés le sieur BÉNARD receveur des aydes, Gérard LE ROUX comis et receveur du tabacq, François DUCROCQ le sieur MORDAN et ledit BUISSET.

Interrogé ledit François COILLOT s’il a dit vray, qu’il y a un mois ou environ que ledit MICHEL SANGNIER chartier estant avecq sa chareste au havre de ceste ville au bord du vaisseau de luy François COILLOT respondant que voulant charger sur la chareste dudit MICHEL une pipe d’eaudevye luy respondant fit entendre audit MICHEL que c’estoit porter ladite pipe d’eaudevye chez un parent marchand en la basse ville d’aultant que ledit MICHEL fit entendre à luy respondant que l’essieux de sa chareste n’estoit pas suffisant pour porter ladite pipe d’eaudevye en la haulte ville, ce que luy respondant luy accorda.

A dict luy respondant qu’estant dans le bord de sondit vaisseau ledit MICHEL dit SANGNIER estant présent avecq sadite chareste pour estre chargé et comme c’estoit ladite voiture à (...) luy respondant dit audit MICHEL que sa chareste estoit trop faible pour porter la pipe d’eaudevye de laquelle il debvoit estre chargé lequel MICHEL respondit et dit que c’estoit son tour, à quoy luy respondant respondit que ladite pipe d’eaudevye estoit à luy mais que luy MICHEL ne la pouvoit pas transporter dans le lieu où elle debvoit estre déchargée nonobstant quoy ledit MICHEL dit SANGNIER insista luy disant que c’estoit son tour, et qu’il ne souffriroit pas que ladite pipe d’eaudevye fut chargée sur autre chareste, quoy que luy respondant l’eut voulu faire charger sur la chareste de Pierre BRAULLE et à cause de laquelle insistance dudit MICHEL ladite pipe d’eaudevye fut chargée sur sa chareste et ensuitte luy respondant dit audit MICHEL de transporter ladite pipe d’eaudevye chez le nommé Jean BARTHE son beau frère, demeurant en la Rue des Cuisiniers de ceste haulte ville, ce que ledit MICHEL ne voulut faire, ains au contraire mit ladite pièce par terre sur le sable, quoy que la mer eut venu lors avecq grand vitesse estant proche de ladite pipe.

Interogé luy respondant s’il est véritable que à cause que ledit MICHEL dit SANGNIER luy avoit dit avant d’estre chargé qu’il ne pouvoit transporter ladite pipe d’eaudevye en ladite haulte ville de Boullongne, à cause de l’essieux de la chareste que ayant mis bas de sa chareste ladite pipe il fut au bord d’un autre vaisseau appartenant à Jean COILLOT son frère, il fut chargé d’une pièce de vin blancq et qu’estant de retour et arrivé proche de la dite pièce d’eaudevye qui estoit par terre s’il n’est vray que luy et les nommés COILLOT ses frères se mirent en debvoir d’insulter ledit MICHEL luy disant des injures qu’il estoit un coquin et un innocent et qu’ils le batteroient et maltraiteroient.

A desnyé avoir aucune cognoissance convenant pourtant luy respondant que au temps et moment que ledit MICHEL avoit deschargé par terre sur le sable ladite pipe il l’auroit appellé cocquin, fripon et juronne.

Interrogé luy François COILLOT respondant s’il n’est vray que instamment après ledit MICHEL se voiant ainsy insulté se trouva obligé à cause des maltraitemens de luy respondant et de François COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frères, de lever son fouet qu’il avoit en sa main et que aussitot luy respondant ou sesdits frères l’auroient tiré bas de sa chareste l’auroient insulté de coups de point à la fasse à la teste et en divers parties de son corps.

A desnyé luy respondant le contenu audit interrogatoire

Interogé luy respondant sy la vérité n’est telle que ensuitte luy et lesdits François COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frères auroint continué de battre et excedder oultrager ledit MICHEL dit SANGNIER de plusieurs aultres coups de poind et de pied en plusieurs et différents endroits de son corps ledit MICHEL estant lors par terre.

A desnyé luy respondant le contenu audit interrogatoire, déclarant n’avoir nulle souvenir ny connoissance ny mémoire que lesdits François COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frères eussent frappé ny exceddé de coups de point ny de pied ledit MICHEL.

Interrogé luy respondant s’il est véritable que à cause desdits excez bastures et voy de faict quy se commettoient ainsy en la personne dudit MICHEL dit SANGNIER quy estoit environ sur les onze ou douze heures du matin et quy auroit causé un grand tulmulte, la santinelle suisse qui est comise ordinairement à la garde du havre seroit venue avecq son mousquet, laquelle ayant compassé se seroit mis en debvoir de tirer son dict mousquet sur luy respondant et sesdits frères pour les arrester et empescher de continuer et battre dadvantage ledit MICHEL ce quy arresta la continuation dudit désordre

A dict luy respondant qu’il convient bien que ladite chantinelle suisse est venue au susdit lieu pour arrester le tulmulte quy y estoit, mais que ce n’a pas esté pour son subjet ny de celuy de ses frères mais que ça esté pour le reguard de Faviant LEJEUNE quy seroit venu donner un soufflet audit Anthoine COILLOT sans aucun subjet l’accusant d’avoir accusé ledit MICHEL quoy qu’il ne l’eut faict.

Interogé luy respondant sy à cause des coups et mustrissures que ledit MICHEL a reçu de luy respondant et de sesdits frères, il en a esté détenu au lit indisposé et malade pendant douze à quinze jours.

A dit et respondu et desnyé comme devant, luy respondant d’avoir frapé ny exceddé ledit MICHEL non plus que sesdits frères, que tout au contraire ledit MICHEL a voituré pendant trois jours consécutifs tant du bord de son vaisseau que de celuy de Jean COILLOT son frère, ne scachant pas sy ledit MICHEL a esté indisposé ny détenu au lit malade et que ce ne peut pas avoir esté à leur subjet, de plus que ledit MICHEL a encore ensuitte voituré et travaillé pendant plus de quinze jours à plusieurs bords de vaisseaux.

Et est ce qu’il a dict et après que lecture luy a esté faicte du présent interrogatoire il a déclaré et persisté dans les responces qu’il a faites n’ajoutant autre chose et a signé avec nous au bas de chaque page et maistre Nicolas SOMERARD notre greffier.

Et aussy comparut pardevant nous François COILLIOT le Jeune, compagnion de navire demeurant en la basse ville de Boullongne, aagé de vingt huict ans ou environ, lequel après serment par luy fait de dire vérité asssigné à comparoir pour estre ouy et interogé sur les charges résultant de l’information contre luy faite à la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier lequel François COILLOT le Jeune nous a faict pareille remonstrance que ledit François COILLOT son frère aisné nous a faite ce qui a esté couché au long dans le commanchement de son interogatoire demandant d’estre receu en ces faits justifficatifs et nous administrant les mesmes témoins pour la justiffication de sa jure...

Interogé ledit François COILLIOT le Jeune s’il n’est vray qu’il a un mois ou cincq sepmaines environ sur les onze à douze heures du matin le nommé Nicolas MICHEL dit SANGNIER s’estant présenté au bord du vaisseau de François COILLOT frère aisné dudit respondant avecq sa chareste l’on luy voulut charger une pipe d’eaudevye lequel MICHEL SANGNIER dit que à cause de l’essieux de sa chareste estoit faible, il transporteroit bien ladite pipe d’eaudevye dans une maison de la basse ville et non la transporter en la haulte ville de Boullongne.

A dict luy respondant que ledit MICHEL estant au bord dudit vaisseau il fut proposé de se charger de ladite pipe d’eaudevye ce qu’il acepta, et ensuitte sadite charreste en fut chargée et lequel MICHEL ayant demandé en quels lieux il la falloit transporter il luy fut dit que c’estoit pour la haulte ville de Boullongne, ce que ledit MICHEL refusa de faire quy à l’instant mit par terre de sa charette ladite pipe sur le sable et proche de la mer venant.

Interogé luy respondant sy à l’instant que ledit MICHEL auroit mis bas de sadite chareste ladite pipe d’eaudevye il ne seroit aussitost allé au bord d’un autre vaisseau avecq sadite chareste appartenant à Jean COILLOT frère de luy respondant où il auroit esté chargé d’une pièce de vin blancq.

A convenu du contenu audit interrogatoire.

Interogé luy resondant s’il n’est vray que ledit MICHEL lors chargé de ladite pièce de vin blancq estant arrivé à l’endroit de ladite pipe d’eaudevye quy estoit par terre, luy respondant avecq ledit François COILLIOT l’aisné son frère et Anthoine COILLOT aussy son frère se seroient prins d’insulter ledit MICHEL et le voulloir excedder.

A dit luy respondant qu’il n’a pas insulté ledit MICHEL mais qu’il luy a dit quelques injures à cause qu’il avoit ainsy jecté par terre de sa chareste ladite pipe d’eaudevie où il auroit esté obligé de carier pour la sauver de la mer qui venoit, ledit MICHEL ayant levé son fouet de sa main pour le fraper.

Interogé luy respondant s’il n’est vray que ledit MICHEL pour se garandir de l’insulte que luy voulloit faire luy respondant et ses frères il auroit esté obligé de se deffendre de son fouet et s’il n’est aussy vray que luy respondant ledit François COILLIOT son frère aisné et ledit Anthoine COILLOT auroient tiré par terre ledit MICHEL auquel ils auroient donné quantité de coups de point, tant à la fasse que à la teste.

A dit luy respondant et desnié le contenu dudit interrogatoire, convenant de bonne foy pourtant d’avoir pris ledit MICHEL par le juste au corps au dessoubs du cravatte, mais ne luy a faict aucun mal ny causé aucune lutte bas de la charette, n’ayant aucune mémoire ny souvenir que son frère n’ait frappé ny molesté ledit MICHEL.

Interogé luy respondant sy la vérité n’est tellement que ledit MICHEL ayant esté par luy et sesdits frères tiré et jecté bas par terre, ils luy auroient donné quantité de coups de point et de pied en plusieurs et différends endroits de son corps, dont il a esté grandement meurtry et offencé estant couché par terre.

A desnyé luy respondant le contenu audit interrogatoire, n’ayant aussy nulle cognoissance que sedits frères François COILLIOT l’aisné et Anthoine COILLOT eussent frappé ny exceddé ledit MICHEL.

Interogé luy respondant s’il n’est aussy vray que à cause desdites voyes de faict, bastures et excez, ainsy comise en la personne dudit MICHEL par luy respondant et sesdits frères, la santinelle suisse commis journellement à la garde du quay de ce havre seroit venue avecq son mousquet pour empescher la continuation desdits excez ainsy faits audit MICHEL quy auroit empéché la continuation dudit désordre et tumulte.

A dit et convenu luy respondant que ledite chantinelle suisse seroit venue à l’endroit où il y avoit ledit tumulte, mais que ce n’a pas au subject de luy respondant ny de ses frères quy n’ont aucunement batu ny exceddé ledit MICHEL mais au subject de Faniant LEJEUNE quy avoit querellé et faisoit vacarme contre ledit Anthoine COILLOT au subject du mesle qui y avoit lors.

Interogé luy respondant sy à cause desdits exceds et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant dudit François COILLOT l’aisné et dudit Anthoine COILLOT ses frères ledit MICHEL en aesté meurtry et blaissé et qu’il en a esté plus de quinze jours à lit.

A desnyé comme devant le respondant d’avoir frapé ny exceddé ledit MICHEL et n’avoir nulle cognoissance que sesdits frères l’eussent aussy frapé et exceddé et qu’il n’y a pas d’aparence que ledit MICHEL eut esté indisposé parce qu’il a continuellement voituré avecq sa chareste tant du bord de Jean COILLOT que d’aultre bord de vaisseaux.

Et est ce qu’il a dict et après que lecture luy a esté faicte du présent interogatoire il a déclaré icelluy contenir vérité et persister dans les responses qu’il y a faict et a avecq nous signé et à la fin de chaque page dudit interrogatoire et monsieur Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rédigé par escript le présent interrogatoire.

Signé : François COILLIOT, DUCROCQ, DESRINGUEHEN.

 

Du premier avril mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGUEHEN vice mayeur et cincq heures de relesvé est comparu Anthoine COILLOT maistre belandrier du havre de ceste ville de Boullongne, aagé de vingt sept ans ou environ, lequel après serment par luy faict de dire vérité et assigné à comparoir en personne pour estre ouy et interogé sur les charges résultant de l’information contre luy faicte à la requeste de Nicolas MICHEL dict SANGNIER demandeur nous déclarant qu’il n’a peu comparoir pardevant nous au jour de l’assignation avec François COILLOT l’aisné et François COILLOT le jeune et quy ont suby interrogatoire attendu qu’il estoit absent en la ville de Dunquerque d’où il n’est de retour que le jour d’hier, nous faisant semblable remonstrance que sedits frères nous ont faict et quy est couché dans le comenchement de l’interogatoire dudit François COILLOT l’aisné quy a esté premier interogé, nous demandant d’estre aussy receu dans les mesmes faicts justifficatifs et administrant les mesmes tesmoins.

Interrogé ledit Anthoine COILLOT s’il n’est vray qu’il y a deux mois ou environ, sur les onze à douze heures de midy le nommé Nicolas MICHEL dit SANGNIER estant présent au bord du vaisseau de François COILLOT son frère aisné avecq sa chareste l’on luy voulut charger une pipe d’eaudevye lequel Michel SANGNIER respondit que l’essieux de sa chareste estant faible il transporteroit bien ladite pipe d’eaudevye dans une maison de la basse ville et non pas en la haulte ville de Boullongne.

A dict luy respondant qu’il ne cest chose aucune du contenu audit interrogatoire parce que lors il n’estoit point dans le bord dudit vaisseau.

Interrogé luy respondant s’il n’est vray que ladite pipe d’eaudevye ayant esté chargée du bord dudit François COILLOT l’aisné sur la chareste dudit MICHEL dit SANGNIER auquel ayant esté dict qu’il la falloit transporter en la haulte ville de Boullongne ledit MICHEL en fit refus à cause de la faiblesse de son essieux, ce quy l’obligea de mestre ladite pipe à terre sur le sable.

A dict et respondu luy Anthoine COILLOT convenant qu’il ne cest ce que cest du contenu audit interrogatoire pour n’y avoir esté pas lors qu’elle fut chargée sur la chareste dudit MICHEL.

Interogé luy respondant sy la vérité n’est telle que aussitost que ledit MICHEL eut mis bas de sa chareste ladite pipe il seroit allé avecq ladite chareste au bord d’un autre vaisseau apartenant au frère puisné de luy respondant où il luy auroit esté chargé sur sadite chareste une pièce de vin blancq.

A dict aussy luy respondant ne scavoir chose aucune du contenu audit interogatoire.

Interogé luy respondant s’il n’est vray que ledit MICHEL ayant esté chargé de ladite pièce de vin blancq, et estant arrivé à l’endroit de ladite pipe d’eaudevye qui estoit sur le sable luy respondant avecq ses dits deux frères se seroient pris d’insulter ledit MICHEL dit SANGNIER et le voulloir excedder.

A dict luy respondant n’avoir point insulté ny veu insulter par sedits frères ledit MICHEL seullement d’avoir veu sesdits frères quy crioient contre ledit MICHEL quy en faisoit de mesme.

Interogé luy respondant s’il n’est vray que ledit MICHEL pour se garantir de l’insulte que luy vouloit faire luy respondant et ses dits frères il auroit esté obligé de se deffendre de son fouet, et s’il n’est aussy vray que luy respondant ou sesdits frères auroient tiré par terre de sa chareste ledit MICHEL auquel il auroient donné quantité de coups de point tant la fasse que à la teste.

A dict luy respondant n’avoir point tiré ledit MICHEL bas de sa chareste ny ne le point fraper, ne peut pas scavoir à quoy de la tulmulte qu’il y avoit ny n’a aucune cognoissance que sesdits frères eussent frapé ledit MICHEL.

Interogé luy respondant sy la vérité a esté telle que ledit MICHEL ayant esté jecté par terre bas de sa chareste et en continuant l’esparer et insulte à luy faite, luy respondan et sesdits frères auroient donné quantité de coups de pied en plusieurs et différendz endroits du corps dudit MICHEL dont il a esté grandement meultry et offencé.

A desnyé luy respondant d’avoir donné aucun coups de pied audit MICHEL et n’a aussy veu sesdits frères luy donner aucun coups.

Interogé luy respondant sy à cause desdites bastures et voye de faict par luy comise et sesdits frères en la personne dudit MICHEL, ce quy auroit causé grand désordre et tumulte la chantinelle suisse quy est postée à la garde des cayes seroit venue avecq son mousquet pour faire cesser le désordre comme il auroit faict.

A desnié come devant luy respondant d’avoir frapé ledit MICHEL ne sesdits frères, est convenu que ladite chantinelle suisse est venue pour faire cesser ledit désordre disant luy respondant que le nommé Fanian l’auroit frapé et que celà causoit ledit désordre.

Interogé luy respondant sy à cause desdits excès et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant ou de sesdits frères, ledit MICHEL en a esté meultry et blessé et qu’il en a resté plus de quinze jours au lit.

A dit n’avoir point frapé ny exceddé comme il a cy devant dit le MICHEL ny n’a point veu aussy que sesdits frères l’eussent frapé, n’estant pas véritable qu’il eut resté quinze jours au lit à cause de ses prétendues bastures par ce qu’il est vray que ledit MICHEL a continuellement travaillé le jour mesme dudit desmellé et jusqu’à trois sepmaines après à plusieurs bord de vaisseaux avecq sa chareste.

Et est ce qu’il a dit et après que lecture luy a esté faite du présent interrogatoire, il a déclaré icelluy contenir vérité et persister dans les responces qu’il a faites et a avecq nous signé à la fin de chaque page dudit interogatoire et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rédigé le présent interrogatoire à nostre dictation. »

Soyent les présents interogatoires comunicqués au procureur fiscal et à la partie civille le troisiesme apvril XVIC quatre vingt.

 

Comme procureur et partie civile ayant pris communication des présens interrogatoires je déclare n’y prendre droit ains je requiers que les tesmoings ouys en l’information soient repelez et confrontez aux accusez pour ensuitte estre pris les conclusions civiles deffinitifves que de raison. Fait à Boullongne le trois avril XVIC quatre vingt. Signé DELIGNY.

Aiant par communication des présens interrogatoires et de dénégations et variations y contenues des accusés, je requiers que les témoins ouis en l’information soient repelez en leur deppositions et confrontés aux accusés et attendu que par leurs interrogatoires ils ont requis d’estre receus en leurs faicts justificatifs et qu’à ces fins ils ont administrés tesmoins, je déclare que je n’empesche qu’ils n’y soient receus. Faict le quatre avril XVIC IIIIXX. Signé MAGNON.

 

Nous atendu les déclarations de la partie civile et les conclusions du procureur fiscal de ceste ville, nous ordonnons que les tesmoins ouys en l’information dudit Nicolas MICHEL dit SAGNIER seront repelés en leur depposition et confrontés ausdits François COILLOT l’aisné François COILLOT le joeune et Anthoine COILLOT frères parties accusées, ordonnons avant faire droit juste réquisition desdits COILLOT parties accusées à ce qu’ils soyent receus en les faicts prétendus justifficatifs qu’ils ont requis par leursdits interrogatoires que le présent procès extraordinaire sera instruict et parachevé suivant l’ordonnance sauf à prononcer sur lesdites réquisitions s’il y eschet lors que le procès sera veu et visité sur le bureau du treiziesme apvril XVIC quatre vingts. Signé DUCROCQ, DESRINGUEHEN. »

 

8°) certificat du chirurgien daté du 22 mars 1680

 

« Je soubsigné Charles REGNART maistre chirurgien en cette ville de Boullongne sur la mer certifie le vingt du mois de febvrier dernier avoir veu et visité Nicolas MICHEL dit SANNIER chartier aagé de vingt trois ans ou environ, auquel j’aurois remarqué quelques dommages au muscle crotaphite ou temporal partie senestre, sur l’espaule aussy senestre et aultres parties de son corps, et mesme la fiebvre à luy survenue par la commotion qui s’est faicte aux humeurs à cause des coups orbes qu’il dit avoir receu quelques jours auparavant pour quoy il luy a esté ordonné de garder le repos, estre saigné plusieurs fois, ensemble d’user d’une manière de vivre propre et convenable, ce qui a esté ponctuellement observé pour parvenir à une parfaicte guarison, ce que vray et délivré le présent rapport de l’ordonnance de messieurs les mayeur et eschevins de cette dite ville ce jourd’huy vingt deuziesme jour de mars mil six cens quatre vingt. Signé REGNARD. »

 

Ajout du 23 mars :

« Ce présan raport receu fait et raporté par ledit Charles REGNART maistre chirurgien demeurant en la basse ville de Boullongne, duquel ayant pris et receu le serment il a juré et affirmé iceluy contenir plaine et entière vérité, ce requérant Jeanne THUMEREL mère dudit Nicollas MICHEL dit SANNIER pour luy servir et valloir ce que de raison en l’instance qu’il a allencontre de François Anthoine et Jean COILLOT, par les sieurs Anthoine DUCROCQ et DESRINGUEHEN conseiller du Roy et son bailly de Boullongne et vice mayeur de ceste dite ville. Le vingt troisiesme jour de mars XVIC quatre vingt, et a ledit REGNART avec nous signé. »

9°) lettre du 11 avril 1680

 

Nicolas MICHEL réclame 100 livres de dommages aux frères COILLOT.

 

« Messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur mer,

Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant que depuis quelques jours en là, il auroit tellement esté battu maltraicté et exédé en sa personne par les nommez François, Anthoine COILLOT et consorts, qu’il auroit esté contrainct de rester au lict malade, blessé et meurtry en plusieurs endroicts de son corps entre les mains des chirurgiens en grand danger de sa personne, desquelles voyes de faict et excédé il vous auroit pleu informer de la requeste du suppliant et de Monsieur le Procureur fiscal joinct, mais comme tous ces pansements et médicaments aussy bien que les alliments qu’il a convenu fournir depuis ce temps là audict suppliant, luy ont beaucoup cousté et l’ont réduit et avec une extresme nécessité estant hors d’estat de gaigner sa vie, il a esté conseillé de vous présenter la requeste pour luy estre sur ce pourveu. Ce considéré messieurs, veu lesdictes informations et le certificat desdits chirurgiens, il vous plaise adjuger audict suppliant par manière de provision alimentaire une somme de cent livres au payement de laquelle seront lesdits François et Anthoine COILLOT et consorts solidairement condamnez et contraincts et ce, nonobstant opposition ou appellation quelconques, mesme par corps, et vous ferez justice.

Marcq dudit Nicolas MICHEL SANIER quy a dict ne scavoir escrire estant au lict malade ; signé DELIGNY. »

 

10°) Sentence des mayeur et échevins du 11 avril 1680:

 

Les frères COILLOT devront payer 12 livres d’indemnité au suppliant.

 

« A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne, salut.

Veu la requeste à nous présentée par Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville expositeur, que depuis quelques jours il auroit esté tellement battue maltraité et excéddé en sa personne par les nommés François, Anthoine COILLOT et consors qu’il auroit esté contraint de rester au lit malade blessé et meurtry en plusieurs endroicts de son corps, entre les mains de chirurgiens et en grand danger de sa personne, desquels voyes de faict nous aurions informé à la requeste dudict SANGNIER et du procureur fiscal joinct, mais comme tous les pensemens et médicaments aussy bien que les alliments qu’il a convenu fournir depuis ce temps luy ont beaucoups couté et l’ont réduict à une extrême necessité estant hors d’estat de gaigner sa vy, il a esté conseillé de présenter ladite requeste pour luy estre sur ce pourveu, aux fins de luy adjuger une provision alimentaire d’une somme de cent livres au paiement de laquelle seront lesdits François Anthoine COILLIOT et consors sollidairement condamnés et contraints, nonobstant oppositions et appelations quelconques mesme par corps , ladite requeste signée dudit SANGNIER et de DELIGNY son procureur.

Veu le certifficat des chirurgiens, nous ayant aucunement esgard aux fins et conclusions prises par ladite requeste par ledit MICHEL dit SANGNIER suppliant, luy avons adjugé et adjugeons par forme de provision allimentaire la somme de douze livres au payement de laquelle somme de douze livres, ordonnons que lesdicts François COILLIOT l’aisné, François COILLIOT le jeune, et Anthoine COILLIOT frères deffendeurs et accusés seront contraints sollidairement vers ledit MICHEL dit SANGNIER nonobstant touttes oppositions ou appellations faicte et à former sans préjudice d’icelles à la caultion juratoire d’icelluy MICHEL dit SANGNIER, de rendre s’il est ainsy dit et ordonné cy après, mandons au premier sergeant à verge de ladite ville, ou autre sur ce requis, de mestre les présentes à deub et entière exécution selon la forme et teneur auquels de ce faire donnons pouvoir. Donné et expédié à Boullongne sur la mer soubz le scel de ladicte ville le onziesme jour d’apvril mil six cens quatre vingt.

Signé SOMERARD. »

 

 

Lettre du 12 avril 1680

 

« Signiffié et baillié coppie des présentes à François COILLOT en son domicile au lieu nommé la Boeurier à la basse ville de Boullongne en parlant à sa servante, à ce qu’il n’en puisse payer ledit SANGNIER quy a faict eslection de domicile chez maistre Charles DELIGNY son procureur, le sommant de satisfaire au contenu de la présente sentence, sinon qu’il y sera contrainct par les voies des droicts.

Fait par moi Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatriculé au Comté et Sénéchaussée de Boullongne résidant en la basse ville dudit Boullongne, le douziesme jour d’avril mil six cent quatre vingt. Fait et laissé coppie des présentes et présents tesmoins, exploit subjet au controlle. Signé AUFFRAY. Controllé le 13 avril par DELABEAUSSE. »

 

Lettre du 13 avril 1680

 

« Extraict des regrévemens de la ville de Boullongne du 13 avril XVIC quatre vingt.

Est comparu au greffe de l’eschevinage de ceste ville Nicolas MICHEL dict SANIER chartier demeurant en la basse ville assisté de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur lequel pour satisfaire à la sentence provisoire rendu à son proffict allencontre des nommés COILLOT le onziesme du présent mois, et faict les submissions au cas requis et accoustumé, et esleu domicile en la maison dudit DELIGNY procureur et a signé. Signé SOMERARD   .

Signiffié et baillié coppie du présent acte à François COILLOT marchand et maistre de navire en son domicille en parlant à sa femme, à ce qu’il n’en puisse payer pour ledit SANIER quy a continué son eslection de domicile en la maison de Charles DELIGNY par moy Pierre AUFFRAY. Signé le quinziesme jour d’avril mil six cens quatre vingt fait et délaissé coppie dudit acte et du présent exploit subject au controlle. Controllé le 17 de ce mois. »

 

11°) Lettre du 15 avril 1680

 

François COILLOT paie son amende mais à contrecoeur !

 

« L’an mil six cens quatre vingt le quinziesme jour d’avril après midy j’ay Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatricullé au Comté et Sénéchaussée de Boullongne résidant en la basse ville de Boullongne sur la mer soubsigné par vertue de certaine sentence provisoire donnée de l’office de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville en datte du onziesme jour du présent mois, signé et scellé en bonne forme obtennue et à moy dellivrée de la part de Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en laditte base ville, lequel a continué faire élection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, et en continuant mes exploits de signiffication de ladicte sentence et acte de submission en datte du douziesme jour du présent mois, controllé dans le dellaye de l’ordonnance et de ce jour d’huy certiffie m’estre exprès transporté en la Boeurier de ladicte basse ville, chez et au domicille de François COILLOT marchant et maistre de navire, où estant et parlant à sa femme je luy ay faict commandement de par le Roy nostre sire et justice, de promptement et sans dellaye faire solvement et paiement audit Nicolas MICHEL ou à moy pour luy porteur de commandement, de la somme de douze livres adjugée par icelle sentence, sans préjudice autres droits et actions frais et despens non taxés, auquel commandement parlant comme dessus et m’a payé comptant ladite somme de douze livres et m’a déclaré que c’estoit comme contrainte et pour esvister à l’enlévement de ses moeubles, et luy ay desclaré que ledit MICHEL ce pourvoira sy après par les voies de droit ainsy et comme il a advisera bien estre. Le toute après avoir sommés et interpellés les deux plus proches voisins dudit COILLOT pour estre présens, lesquels de ce faire ont esté refussans, et en présence de Charles CAPPET maistre cuisinier, et autre tesmoin demeurant audit Boullongne.

Soubsigné par moy priés exprès et avecq moi mesmes faict et laissé coppie du présent exploict subject au controlle. Signé AUFFRAY. Controllé le 17. »

 

 

VII) Contrat de mariage du 25 juillet 1739 à Boulogne/mer entre

Pierre COILLOT (n°12) et Péronne GAMELIN (n°13)

 

« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du Boullenois résidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont comparus :

·                      Le sieur Pierre COILLIOT marchand demeurant en cette basse ville, fils à marier du sieur Jean COILLIOT vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Nicolle FONTAINE, assisté et accompagné de laditte demoiselle FONTAINE sa mère, des sieurs Jean et Jean Baptiste COILLIOT aussy marchands ses frères, du sieur Antoine COILLIOT pareillement marchand en cette ditte ville aussy son frère et de demoiselle Jeanne DELPIERRE sa femme, de demoiselles Louise Nicolle et Jeanne Charlotte COILLIOT ses soeurs, du sieur Pierre COILLIOT marchand négociant demeurant en cette ditte basse ville son oncle du côté paternel, du sieur Louis DUFLOS capitaine d’infanterie dans les trouppes boulonnoises demeurant au bourg d’Hincquillier son cousin issu de germain du côté maternelle et autres ses parens et amys d’une part ;

·                      Et demoiselle Péronne GAMBLIN demeurante en cette ditte basse ville, fille à marier du sieur Sébastien GAMBLIN marchand à présent deffunt et de demoiselle Péronne SOULET, assistée et accompagnée de laditte SOULET sa mère, du sieur Sébastien GAMBLIN aussy marchand en cette ditte ville son frère, de demoiselle Marie Anne GAMBLIN sa soeur, et autres ses parens et amys d’autre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traitté et alliance de mariage entre elles proposés lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera le plus tot que faire se poura en face de la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine et avant aucun lien d’icelluy sont convenues des dons ports et déclarations qui suivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelles ledit mariage ne prendroit sa perfection.

C’est ascavoir de la part de laditte demoiselle Nicolle FONTAINE a été déclaré qu’en faveur et contemplation dudit futur mariage, elle fait don audit sieur Pierre COILLIOT son fils tant sur la succession dudit feu sieur COILLIOT son père, eschue et non encore partagée que sur la sienne à eschoir, de la somme de dix mille livres qu’elle luy a payée comptant, en espèces de louis d’or et escus neufs, et autres ayants cour en ce royaume, en la présence de laditte demoiselle GAMBLIN future mariante et de ses parens assemblés à la vue desdits nottaires, de laquelle somme ledit sieur COILLIOT futur mariant du consentement de laditte demoiselle sa future épouze fait quittance, et décharge à la ditte damoiselle FONTAINE veuve dudit sieur COILLIOT sa mère et a tous autres ; plus laditte damoiselle sa mère promet et s’oblige de le vêtir et habillier pour le jour de ses noces, desquelles donnations et promesses cy dessus laditte damoiselle future mariante assistée comme dessus s’est contentée.

Et de sa part a été déclaré qu’elle porte audit futur mariage une maison et le jardin en dépendant scituée à Bréquerecque paroisse de Saint Martin, de la valeur de soixante livres ou environ de revenu par année, dont elle jouira scitot le mariage consommé et ce du consentement de laditte SOULET sa mère et desdits sieur et demoiselle GAMBLIN ses frère et soeur, et ainsy continuer la jouissance de laditte maison jusqu’au partage qui sera fait dans la suitte entre eux des biens dépendants de leur communauté ; plus ladite SOULET déclare qu’en faveur et contemplation dudit futur mariage, elle fait don à laditte demoiselle Péronne GAMBLIN sa fille tant sur la succession dudit sieur GAMELIN son père eschu et non encore partagée que sur la sienne à eschoir, de la somme de trois mille livres qu’elle luy a payée comptant aussy en espèces de louis d’or et escus neufs et autres ayant cour en ce royaume, en la présence dudit sieur COILLIOT futur mariant et de ses parens assemblés, présens lesdits notaires, de laquelle somme ladite damoiselle future mariante authorisée à cet effet du dit sieur COILLIOT son futur époux fait quittance et décharge à ladite SOULET sa mère et à tous autres , comme encore icelle demoiselle SOULET promet et s’oblige de vêtir et aménager ladite damoiselle sa fille future mariante comme elle voudra en avoir l’honneur, et sans qu’elle puisse être obligée ny contrainte de fournir que ce qu’elle voudra bien luy donner, desquelles déclarations ports et donnations cy dessus repris ledit sieur COILLIOT futur mariant assisté comme dessus s’est aussy contenté.

Et pour aussy donner par lesdittes demoiselles veusves COILLIOT GAMELIN des marques de l’affection qu’elles ont pour les sieur et demoiselle futurs mariants leurs enffans elles veullent et entendent qu’après leur déceds ils viennent chacun à leurs successions futures en rapportant par ledit sieur COILLOT ladite somme de dix mille livres luy cy dessus donnée, et qu’il a comme dit est reçu et par laditte demoiselle GAMBLIN laditte somme de trois mille livres qu’elle a comme dit est reçu., et qui luy a été donné ainsy que lesdites maison et jardin par elle apporté au présent mariage et qu’au défaut desdits futurs marians par leur déceds arrivés avant ceux desdites demoiselles leurs mères les enffans qui naîtront dudit mariage représenteront lesdits futurs mariants leurs père et mère et partageront par souche et non par tête chacune desdittes deux successions futures en y rapportant touttefois comme dit est par lersdits enffans à naître lesdites sommes de dix mille livres et de trois mille livres présentement donn ées à chacun desdits futurs mariants aussy lesdites maison et jardin portés audit mariage, sans que ladite damoiselle future mariante ou sesdits enfans à naître soient tenus de rapporter à ladirre succession future aucune chose pour raison des aménagemens et habillemens que sa ditte mère s’est cy dessus obligée de luy fournir.

Et pour régler les parties sur la dissolution dudit futur mariage, il a été convenu que laditte demoiselle GAMELIN précédante de mort ledit sieur COILLIOT son futur époux, il aura et remportera par préciput avant part et sans charge de dettes, soit qu’il y aient enffans ou non procréés dudit mariage ses habits et linges, ses armes un cheval s’il y en a, le lit garny tel qu’il y aura lors de laditte dissolution et la somme de cinq mille livres, la reprise et le remport de laquelle somme n’aura lieu qu’en cas qu’il n’y ait pas d’enffans procréés dudit mariage, nonobstant la clause cy dessus stipulée. Et au cas contraire, laditte demoiselle future épouze et survivante ledit sieur COILLIOT son futur époux soit qu’il y aient aussy ou non des enffans procréés dudit futur mariage, et soir qu’elle accepte la future communauté qu’il y aura entre eux ou qu’elle y renonce, elle aura et remportera par préciput et avant part et sans charge d’aucunes dettes ses habits et linges servants à son corps ses bagues et joyaux son lit garni et sa chambre meublée et étoffes à proportion des effects qu’il y aura lors de ladite dissolution avec la somme de mil livres, dont ledit sieur futur époux luy fait don pour son rapport de mariage, outre ce elle aura son droit de douaire coutumier sur les biens propres à eschoir audit sieur futur mariant scitué en cette ville ou ailleurs, dont elle sera saisie de plein droit sans qu’elle soit tenue d’en demander la division ny la limitation, elle sera au surplus libre de renoncer à la future communeauté ou de l’accepter, aux charges de la coutume. Et sous ces conditions lesdittes parties ont promises de passer audit mariage proposé à la réquisition d’une d’elles et à l’éxécution desdites présentes lesdittes parties ont chacune en leur égard obligés et obligent leurs biens et héritages et ont réciproquement accepté les donnations à elles cy dessus faites.

Fait et passé audit Boulogne sur mer en la maison de laditte damoiselle SOULET veuve GAMBLIN ce jourd’huy vingt quatrième jour de juillet mil sept cent trente neuf, après midy, et ont lesdites parties contractantes et lesdits parens signez avec lesdits notaires à l’exception de ladite SOULET qui a fait sa marque déclarante ne scavoir écrire ny signer de ce sommée et interpellée par lesdits notaires. »

 

 

 

VIII) Contrat de mariage du 23-1-1764 à Boulogne/mer entre

Jean Pierre COILLOT (n°6) et Marguerite CANNE (n°7)

 

 

« Pardevant les notaires royaux du comté et sénéchaussée du Boulennois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus :

·                      Le sieur Jean Pierre COILLIOT jeune homme émancipé d’âge, procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELIN  son oncle et curateur aux causes, icelluy sieur COILLIOT fis de feu le sieur Pierre COILLIOT vivant capitaine de navire demeurant en cette ville et d’à présent sa veuve damoiselle Péronne GAMELIN ses père et mère ; assisté de saditte mère, de damoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, du sieur Jean Baptiste Noël COILLIOT négociant son oncle, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLIOT ses tantes, de monsieur Charles MACHE de LESPINOY conseiller du Roy son procureur au siège de la maîtrise d’Ardres, de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve du sieur Antoine Gabriel COILLIOT aussi négociant son oncle, des sieurs Jean, Pierre, et Antoine COILLIOT ses cousins germains, de monsieur MACHE de LESPINOY aussy son cousin germain procureur du Roy au baillage dudit Ardres, du sieur François SOUQUET docteur en médecine de la Faculté de Montpellier et clerc de celle de Paris pareillement son cousin germain à cause de damoiselle Marie Jeanne Antoinette COILLIOT son épouse et de ladite damoiselle COILLIOT, des sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette dite ville, Jacques et Jean François COILLIOT négociants ses cousins issus de germains, de monsieur PIGAULT conseiller du Roy président au traittes de Calais son cousin aussi germain à cause de damoiselle Marie Louise Antoinette MACHE de LESPINOY son épouse, du sieur Jacques CAVILLIER marchand et négociant son cousin issu de germain à cause de feue damoiselle Marie Louise COILLIOT son épouse et des sieurs et damoiselles ses enffans, de monsieur Robert TERNAUX conseiller du Roy garde manteau en la maîtrise des eaux et forests dudit Boulogne son cousin germain à cause de damoiselle Jeanne Charlotte MACHE de LESPINOY son épouse, et Louize damoiselle de LESPINOY, dudit sieur GAMELAIN et de damoiselle Marie Anne GAMELAIN fille majeure sesdits oncle et tante maternels, et de monsieur Louis Victor WYANT conseiller procureur du Roy en la sénéchaussée dudit Boulogne et mayeur actuel de cette dite ville son bon amy, demeurants tous en cette susditte ville, à l’exception desdits sieurs de LESPINOY qui demeurant audit Ardres, et dudit sieur PIGAULT qui demeure audit Calais d’une part ;

·                      Et damoiselle Margueritte CANNE, fille de feus le sieur Thomas CANNE vivant Anglois de nation, et de damoiselle Marguerite MIDLELTON son épouse, des sieurs Jean et Jacques BALANTYNE aussy Anglois négociantz , et du sieur REPETTE de même nation ses bons amis demeurants en la basse ville dudit Boulogne d’autre part.

Lesquels sieur Pierre COILLIOT et damoiselle Marguerite CANNE pour parvenir au mariage projetté entre eux et qui du consentement des parens et amus susnommés sera célébré en face de notre mère Sainte Eglise le plus tôt possible, ont avant aucun lien d’iceluy fait par leur avis les traité conventions et stipulations qui suivent sans lesquelles ledit mariage n’auroit lieu.

C’est assavoir que les futurs époux ont déclaré se prendre réciproquement avec leurs droits et actions respectifs à eux bien connus, et dont par cette raison il ne sera fait aucun détail au présent contrat.

Et pour régler les parties sur la dissolution dudit mariage il a été convenu que si la demoiselle future épouse prédécède le futur époux iceluy aura et remportera par préciput et avant part les habits linges et meubles à son usage armes et son lit garny, soit qu’il y ait enfans ou non procréés dudit mariage. Par cas contraire la future épouse aura et remportera ses habits meubles et linges à son usage, ses bagues joyaux son lit garni et sa chambre étoffée relativement à son état comme aussi la somme de mille livres une fois payée à prendre sur les plus clairs effets de leur communauté le tout aussy soit qu’il y ait enfans ou non, etc etc ...

Fait et passé audit Boulogne sur mer en la maison de laditte damoiselle CANNE future épouse où lesdits notaires se sont transportés l’an mil sept cent soixante quatre et le vingtroisième jour de janvier après midi, et ont les sieur et damoiselle futurs époux et plusieurs desdits sieurs et dames parents et assistants signé avec nous dits notaires. »

Contrôlé et insinué audit Boulogne le 27 janvier 1764 ; reçu 91 livres. »

 

 

 

IX) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 15-3-1592 entre

Antoine COILLOT (n°192) et Marie DACQUEBERT (n°193)

 

 

« Furent présens et comparans personnellement :

·                      Anthoine COAILLOT, marinier demourant en la basse ville de Boullongne, assisté et accompagné de Collete MARESCHAL sa mère et Henry MARESCHAL son oncle maternel, Guillaume MARESCHAL son cousin germain, et Jehan MOULLIERE et autres ses parens et amis d’une part ;

·                      Et Mary DACQUEBERT aussy assistée et accompagnée de Jehan DE LACTRE son beau père, et de Mérotte BECQUELIN sa mère, Jehanne LE MARINIER sa mère grand, Richard BECQUELIN son oncle maternel et autres ses bons amis d’autre part.

Et recongnurent come pour parvenir à l’alliance et traicté de mariage pourparlé et meu entre eux lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de la Saincte Eglise appostolicque et romaine d’entre ledit Anthoine COAILLOT et ladite Marie DACQUEBERT et auparavant aucun lien d’icelluy avoir faict et font les déclarations dons promesses et conventions telles et ainsy qu’il s’ensuit cessant lesquels ledict mariaige n’eust prins perfection.

C’est assavoir de la part dudit COAILLOT a esté déclaré par ladite Collette MARESCHAL sadite mère, qu’elle donne et promet bailler et délivrer à icelluy COAILLOT demye douzaine de saimes à pecher aux harengs , quatre ouvres de manetz, et deux tramaulx instamment ledit mariaige parfaict et consommé, le vestir et accoustrer pour le jour de ses espousailles et ainsy qu’à son estat appartient.

Et de la part de ladicte Marie DACQUEBERT pour audit mariaige parvenir et contemplation d’icelluy, a esté pareillement déclaré par ledit Jehan DE LACTRE sondit beau père et ladicte Mérotte BECQUELIN sadite mère, aussy personnellement comparans qu’ils ont donné et donnent à icelle Marie une double saime et promettent aussy la vestir de bons et honnestes vestemens et accoustrer pour le jour de ses espousailles, et ainsy qu’à son estat appartiendra, et pareillement de l’asménager de bons meubles et ustenciles de mesnaige et ainsy qu’ils en vouldront avoir honneur, en quoy faisant et moiennant lesdits dons ladicte Marie a dict et déclaré qu’elle se tient contente et demeurera partaigée de la formorture des successions mobilliaires qui luy porroit appartenir par le trespas de deffunct Guillaume DACQUEBERT son père, mesmes y a renoncé au prouffit de sadicte mère sans qu’elle luy en puisse à l’advenir demander aucune chose. Sy auroit déclaré ladicte Jehanne LE MARINIER sadicte mère grand aussy personnellement comparante, que pour la bonne amityé qu’elle a et porte à icelle Marye, mesmes pour les bons et aggréables services qu’elle a faict et pour plusieurs autres causes et raisons, elle a donné et donne à icelle Marye par don d’entrevifs et irrévocable et ce qui a esté par elle accepté une certaine maison size en ladite basse ville de Boullongne rue Seblegnon, à elle appartenant par acquisition qu’elle en a cy devant faicte à Jehan DEHOCQ et tenant d’une part à la maison Henry DU MOUSTIER, d’autre part à Jacques DE DESURENES pardevant faisant front sur ladicte rue, et par derrière à Anthoine HAIGNERÉ à cause de sa femme, pour par icelle Marye ses hoirs ou ayans cause et pour user et possesser en titre de propriété du jour de la consommation dudit mariaige, héritablement et à tousiours, à la charge de paier et satisfaire la rente qui en est deue à icelluy DU MOUSTIER etau long déclairée au contract de ladicte acquisition que ladicte MARINIER a promis de mectre ès mains de ladicte Marie DACQUEBERT, lui avoir outre donné ladicte MARINIER sa bonne ronde robbe, ses bonnes patrenostres de courtil, les entredeux d’argent, plus trois paires de torcheux, ung semondeur de thoille de lin, ung couvertoire de drap rouge, ung coffre de bois de sapin de fason de caisne, ung grand chaudron, une thoiette, quatre serviettes, trois platz pesans chacun d’eulx trois livres, quatre autres moiens platz ung pot et deux lot le tout d’estain, deux chandelliers de cuivre, quatre assiettes d’estain, avecq encores une double saime preste à aller à la mer, et qu’elle luy baillera et furnira aussy après la consommation dudit présent mariaige. Sy appartient à icelle Marie part et portion à certaine maison dans laquelle ladite Jehanne LE MARINIER est résidente, à elle qu’ung sixiesme, et de la succession de deffunct Guillaume DACQUEBERT son père, et dont ladite Marie ne porra avoir aucune joissance qu’après le décedz d’icelle LE MARINIER.

En faisant et contractant ledit mariaige a esté conditionné le cas advenant que ledit Anthoine COAILLOT précedde en mort ladite Marie DACQUEBERT, soit qu’il y ayt enffans ou non dudit présent mariaige icelle Marie aura et remportera ses habillemens bagues et joiaux servant à son corps, sa chambre estoffes tels qu’à son estat appartiendra, et pareillement ladite maison cy dessus à elle donnée par ladite MARINIER et autres immeubles qui luy sont appartenans, le tout avant part et sans charge d’aucunes debtes. Sy partira par après si bon luy semble au restat des biens de la communaulté, acquestz conquestz sy faire le peult en paiant et satisfaisant la moictié des debtes quy se trouveront deumment deues au jour dudit décedz, sy aura droict de douaire sur les immeubles et héritaiges que porront succedder et appartenir audit COAILLOT son futur espoux, nonobstant coustumes des lieux dérogeantes à ce contraires. Et au contraire advenant que ladite Marie DACQUEBERT prédécedde par mort ledit COAILLOT aussy qu’il y ayt enffans ou non dudit mariaige, icelluy COAILLOT aura et remportera ses habillemens servans à son corps, et ses armes aussy avant part.

Et à tout ce que dessus est dict, tenir entretenir furnir accomplir faire délaisser joir par la forme et manière des sudites, ont lesdits comparans respectivement et chacun en son esgard obleigez et obleigent leurs biens etc etc ...

Faict passé et recongneu en ladite basse ville de Boullongne en la maison de ladicte MARINIER le XVe jour de mars neuf heures du matin l’an mil VC quatre vingtz et douze pardevant   et François DU BUIR notaires roiaulx demeurans à Boullongne, et ont lesdits comparans et lesdits parens susnommez signé la présente minutte originalle.»

 

 

X) Inventaire des 27 et 28 juillet 1762 des effets de la communauté d’entre

Pierre COILLOT (n°12) et Péronne GAMELIN (n°13) sa veuve

 

« L’an 1762 et le vingtseptième jour de juillet huit heures du matin à la réquisition de damoiselle Péronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant négociant et capitaine de navire, demeurante en la basse ville de Boulogne, tutrice crée par justice à demoiselle Jeanne Nicolle COILLOT sa fille mineure par acte du vingt huit may 1757 scellé et émolumenté le 14 juin suivant, comme aussy à la réquisition du sieur Jean Pierre COILLOT jeune homme mineur émancipé d’âge, procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELIN bourgeois de cette ville son curateur aux causes, tous deux enfans et héritiers dudit défunt sieur COILLOT demeurans aussy en la basse ville de Boulogne, nous notaires royaux du comté et sénéchaussée du Boulennois résidens à Boulogne sur mer soussignés, sommes transportés en la maison de ladite damoiselle veuve COILLIOT scize en cette ditte ville rue du pot d’étain, à l’effet de procéder à l’inventaire et description de générallement tous tous les meubles effets or argent monnoyé et à monnoyer titres papiers et renseignements dettes actives et passives dépendants de la succession du susdit sieur COILLIOT et de la communauté qu’il y a eu entre luy et la demoiselle GAMELIN son épouse, auquel inventaire nous dits notaires avons en effet procédé en présence desdittes parties et dudit curateur même en présence du sieur Jean Baptiste COILLIOT subrogé tuteur de laditte damoiselle COILLIOT conjoinctement et à l’assistance de Françoise QUENDALLE femme de ...couvreur maître menuisier, et de Madeleine SOULET veuve de Charles CANNAT, touttes deux revendresses jurées de cette susditte ville, aussy y demeurantes choisies et appelées par icelles parties pour priser et estimer lesdits meubles et effets, d’elles pris et reçû préalablement le serment au cas requis de se bien et fidellement comporter dans leurs fonctions, et après touttes fois que lesdittes parties ont déclarées faire la réserve expresse de tous leurs droits et actions respectifs, l’une envers l’autre, le tout comme il ensuit. Et ont icelles parties signées avecx nous dits notires ainsi que lesdits curateurs et lesdittes revendresses fait leurs marques ordinaires déclarant ne scavoir écrire ny signer de ce sommé suivant l’ordonnance.

 

 

1°) Sommes entrés dans la cuisine où laditte damoiselle veuve COILLIOT a représentée une crémaillère, un troipied, et un gril de fer estimés ensemble : 3£ (livres) 5 s (sols) ;

Item une paire de chenêts, pelle, pincettes et garde cendre estimés ensemble : 3£ 10 s ;

Item un gaufrier : 40 s ; item : deux severettes, et trois fers à repasser : 2 £ ;

Une poelle de fer : 30 s ; Deux vieux chaudrons d’airain : 3 £ 10 s ;

Un tournebroche avec une broche, les cordes et poids et une léschevritte : 15 £ ;

Un vieu réchaus de cuivre jaune , une écumette et un autre petit réchaus de cuivre rouge : 40 s ; un vieu bassinoir de cuivre : 40 s ;

Une casserolle de cuivre rouge, deux autres de cuivre jaune : 4 £ 10 s ;

Deux poelons de cuivre rouge, un passoir de cuivre jaune, le tout vieu : 3 £ ;

Deux grandes tourtières de cuivre jaune et deux autres petittes : 5 £ ;

Deux marmites, une de cuivre rouge l’autre jaune, avec leurs couverts : 4 £ ;

Un entonnoir de fer blanc, et une lampe d’étain : 22 s ;

Un vieu chandellier de fer blanc, avec une salière de bois : 3 s ;

Deux grandes tables de bois de sapin blanc, deux autres petittes de pareil bois : 50 s ;

Un blocq et un ansart : 20 s ; huit couteaux de table : 20 s ;

Un sceau à l’eau cerclé de fer : 20 s ; un chaudron de fer : 30 s ;

Une partie de vieille vaisselle de terre : 10s ; deux sacs à la farine, deux vieux pétrissoirs et deux vieux tamis de crin : 40 s ; un plat de bois et un étimier : 30 s ;

Une theyère et un pot au lait le tout d’étain : 12 s ;

Dix plats de fin étain pesans ensemble 34 livres : 15 s la livre soit en tout 27 £ ;

Cinq plats une jatte une écuelle et cinq assiettes le tout d’étain commun pesans 22 livres à raison de 10 s la livre : 11 £; un plat d’étain commun pesant deux livres 1/4 : 22 s 6 deniers ;

Trois petites tasses de fin étain pesantes ensemble une livre : 15 s ;

Dix huit assiettes aussy de fin étain pesantes ensemble vingt livres : 15 £ ;

Cinq gobelets de fayance : 30 s ; un pot de fayance, une theyère de gré blanc, une tasse et soucoupe de porcelaine avec différentes tasses de terre : 30 s ;

Trois chandelliers de cuivre jaune : 5 £ ;

Quatorze assiettes et un saladier le tout de fayance : 3 £.

2°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes passés avec lesdites parties et revendresses dans la salle attenante à laditte cuisine où s’est trouvé :

Un garde cendre : 40 s ; un buffet de bois de chêne garny de ses tablettes : 50 £ ;

Dans ledit buffet s’est trouvé une demi douzaine d’assiettes de porcelaine : 5 £ , quatre assiettes de fayance de Rouen : 1 £ 20 s , un service de fayance composé de dix plats : 7 £, six tases de porcelaine avec leurs soucoupes : 3 £, deux gobelets avec leurs soucoupes, un saucier et un pot de fayance et un huilier de terre : 50 s, neuf gobelets de verre : 18 s, une garniture de cheminées composée de dix pots de fayance : 30 s, un pot au sucre : 20 s ;

Une armoire de bout de noyer à deux battans : 30 £ ; une table de bois d’orme estimée avec le tapis : 3 £ ; un miroir à cadre doré : 24 £ ; deux tableaux : 5 £ ;

Deux rideaux de fenêtre de toille peinte avec les verges de fer : 3 £ ;

Six chaises et trois fauteuils foncés de jonc : 4 £ ;

Cinq vielles chaises communes qui se trouvent dans la cuisine : 20 s.

3°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes passés avec lesdites parties et revendresses dans une salle non meublée à côté de celle ci où s’est trouvé ce qui suit :

Un bois de lit, une paillasse, un matelat, un traversin et une couverte : 18 £ ;

Un autre bois de lit en tombeau avec deux vielles tables : 50 s ;

Deux dévidoirs : 18 s ; une hache et une tille : 15 s.

4°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes montés avec lesdites parties et revendresses dans une chambre haute avec vue sur la cour où s’est trouvé:

Une paire de chenêts : 20 s ; un tableau : 30 s ;

Une table pliante de bois de sapin avec le tapis : 15 s ; deux tables de bois de sapin : 40 s ;

Un miroir à cadre doré : 4 £ ; deux cages : 10 s ; un fauteuil : 30 s ;

Un lit en tombeau garny en serge verte, la paillasse, un lit de plumes, un matelat un traversin un oreiller et trois couvertes : 60 £ ;

Trois vieux rideaux de siamoise, une vielle toille à matelat : 6 £ ;

Un matelat et un traversin : 12 £ ; deux oreillers : 3 £ ; un morceau de siamoise : 30 s ;

Une chaise foncée de jonc : 10 s ; deux tables de marbre : 24 £ ;

Trois tableaux un seul encadré : 10 £ ; un fanal de fer blanc : 3 £ ;

Environ dix livres de vielle laine : 6 £ ; dix huit livres d’étouppes : 9 £ ;

Neuf livres de fil de lin à 30 s la livre : 13 £ 10 s ; deux pièces de lin : 3 £ 10 s ;

Un grand coffre de bois de sapin : 3 £ ; un petit oreiller d’enfant : 10 s ;

5°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte chambre à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes passés avec lesdites parties et revendresses dans une autre chambre avec vue sur la rue où s’est trouvé:

Une pelle, pincettes et chenêts : 5 £ ;

Une garniture de cheminée composée de neuf pots de fayance : 3 £.

Et attendu qu’il est midy sonné, nous avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du présent inventaire à ce jour d’huy deux heures de relevé sous les réserves et protestation cy devant mentionnées que lesdittes parties ont déclarées réitérer et ont icelles signés avec nous dits, notaires ainsi que lesdittes revendresses.

Et ledit jour deux heures de relevé nous dits notaires sommes derechef transportés en la maison de laditte demoiselle veuve COILLIOT où étant aurions retrouvées lesdittes parties et en présence et du consentement desquelles nous avons continué le présent inventaire conjoinctement avec lesdittes revendresses comme il s’ensuit :

Une table de chêne : 40 s ; une jatte et un pot de fayance : 14 s ;

Un miroir à cadre doré : 30 £ ; une mouchette estimée 12 s ;

Un lit composé de son bois, la housse et les rideaux de serge verte la paillasse deux matelas un lit de plumes et un traversin deux couvertes une blanche et l’autre de toille peinte : 240 £ ;

Un fauteuil , deux chaises et deux tabourets le tout tapissé de panne : 15 £ ;

Cinq chaises foncées de jonc : 3 £ 10 s ;

Une demi douzaine de tableaux communs à cadre doré : 6 £.

6°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte chambre, sommes passés dans celle où couchent la ditte damoiselle veuve COILLIOT qui nous a représenté à l’instant son contrat de mariage d’avec ledit sieur Pierre COILLIOT passé devant Me CANNET et son confrère notaires en cette ville le 24 juillet 1739, dont l’expédition fait notte du controlle et insinuation sous la datte du 30 desdits mois et an, par lequel il est stipulé entre autres choses, qu’arrivant le décès de son mary elle aura et remportera soit qu’il y ait enfans ou non procréés de ce mariage, ou soit qu’elle accepte la communauté ou qu’elle y renonce, le tout par préciput avant part et sans charge de dettes, les habits linges et hardes à son usage, ses bagues joyaux son lit garny sa chambre meublée et étoffée à proportion des effets qu’il y auroit lors de laditte dissolution, plus la somme de 1000 £ pour son rapport de mariage, outre ce son droit de douaire coutumier sur les biens propres du futur époux situés en cette ville ou ailleurs, duquel douaire elle seroit saisie de plein droit sans être tenue d’en demander la division ny limitation. En conséquence duquel contrat et pour par laditte damoiselle veuve COILLIOT, profiter quant à présent de l’avantage de saditte chambre garnie, il a été à sa réquisition en la présente et du consentement dudit sieur COILLIOT son fils ainsy que de sondit curateur aux causes transporté dans la ditte chambre une partie suffisante des meubles et effets de ladite communauté jugée convenable à son ameublement suivant l’usage et le dire desdittes revendresses, de laquelle partie ne sera fait icy aucun détail et sera au contraire le présent article tiré pour mémoire, après touttes fois que le contrat en question a été cotté et paraphé par ledit Me FLAMICHON sus la lettre CC et par luy paraphé. Mémoire.

7°) Ensuite de quoi laditte damoiselle veuve COILLIOT nous a représentée les autres effets qui suivent :

Trois douzaines de serviettes et trois nappes : 21 £ ; une douzaine de serviettes avec une nappe : 7 £ ; deux douzaines d’autres serviettes avec deux nappes : 16 £ ; deux douzaines de serviettes avec leurs nappes : 16 £ ; trois douzaines de serviettes avec leurs nappes : 18 £ ; vingt deux serviettes et deux nappes : 15 £ ; seize serviettes : 9 £ ; deux douzaines et demie de serviettes et deux nappes : 40 £ ; une grande nappe : 8 £ ; une nappe de damas : 18 £ ; sept nappes : 15 £ ; deux douzaines de serviettes avec une nappe : 40 £ ; huit nappes : 18 £ ; huit autres nappes : 16 £ ; quatre nappes : 50 s ; trois douzaines de serviettes avec leurs nappes : 15 £ ; onze nappes : 20 £.

Six paires de drap de lin : 52 £ ; huit paires de drap : 80 £ ; quatorze paires de draps : 120 £ ; vingt et une toyettes : 10 £ ; trois paires et demie de fins draps : 84 £ ; trois paires et demie de fins draps : 52 £ 10 s ; trois paires de draps d’étoupe : 15 £ ; trois paires et demie de draps d’étoupe : 17 £ 10 s ; une douzaine et demie de torchons : 3 £ ; huit petits rideaux de fenêtres avec leurs verges de fer : 8 £.

8°) Et ne s’étant plus rien trouvé à inventorier dans laditte chambre, nous dits notaires sommes montés avec lesdittes parties et revendresses dans le grenier de laditte maison où nous avons trouvé ce qui suit :

Un bois de lit, une paillasse, un matelas, un traversin, et une couverte : 24 £ ;

Quatre vielles chaises rembourées de bour : 1 £ ; un paravant à deux feuillets : 2 £ ;

Une grande jatte verte de bordeaux : 1 £ ; deux vielles couvertures de toille piquée : 4 £ ; une vielle chaise de commodité avec son pot : 2 £ ; un rouet à filer, une vielle manne : 24 s ;

Une partie de vielle ferraille : 40 s ; deux vielles cruches de gré : 1 £ ;

Un vieux bois de lit de soldat : 30 s ; vingt planches de bois de sapin rouge : 22 £ ;

Un quarteron de planches de sapin blanc : 17 £ 10 s ;

Une partie de bouts de planches : 3 £ ; cinq planches de bois d’Hollande : 9 £ ;

Quinze sommes de bois dur : 67 £ 10 s ; huit sommes de bois tendre : 28 £ ;

Une voiture d’attillions : 22 £.

9°) Et ne s’étant plus rien trouvé à inventorier dans ledit grenier, nous dits notaires sommes descendus avec lesdittes parties et revendresses cy devant dénommées dans la cave où nous avons trouvé ce qui suit.

Un sautier de deux pièces : 3 £ ; un crocq à la viande avec la poulie : 1 £ 10 s ;

Trois étuves, un trois pieds et un vieu sceau : 2 £ ;

Quatre vingt quatre bouteilles de verre tant bonnes que mauvaises : 9 £ .

10°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans laditte cave, nous dits notaires sommes remontés avec les parties dans la chambre de laditte damoiselle veuve COILLIOT où elle a fait rasembler toutte son argenterie consistante en douze couverts, une cuillère à la soupe, une écuelle sans couvert, une theyère, quatre gobelets et six cuillères au thé qui ayant été pesez ensemble à l’instant par le sieur HAIGNERÉ marchand orfèvre de cette ville pour ce appellé et de luy pris par nous dits notaires le serment préalable de se bien et fidellement comporter dans sa fonction, ont été trouvés produire en total le pois de seize marcs estimés à raison de 48 £ le marc prix courant, la somme de 768 £. Ce fait ledit sieur HAIGNERÉ s’est retiré ainsy que lesdittes revendresses au moyen de ce qu’ils ne s’est plus rien trouvé de sujet à leurs fonctions et après touttes fois avoir le premier signé et les autres fait leurs marques ordinaires.

Calcul fait ensuite du produit des effets susmentionnés, icelluy s’est trouvé porté la somme totalle de 2488 £ 5 sols.

Et attendu qu’il est six heures du soir sonnées nous avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du présent inventaire du consentement des parties à demain huit heures du matin, toujours sous les réserves et protestations respectives avant dittes.

11°) Et le mercredy vingt huitième jour dudit mois de juillet huit heures du matin, nous dits notaires sommes derechef transportés en la maison de laditte damoiselle veuve COILLOT cy devant désignée, où étant aurions retrouvées lesdittes parties en présence et du consentement desquelles nous avons continué le présent inventaire comme ensuit.

A été déclaré par laditte damoiselle veuve COILLIOT que les deux flambeaux d’argent qui se trouvent chez elle appartiennent personnellement à laditte damoiselle COILLOT sa fille ainsy que six petites cuillères au thé comme luy aiant été le tout données en présent par la dame d’AUBEN, Angloise, pendant le temps qu’elle occuppoit un appartement dans leur maison et ce par pure amitié et bienveillance pour elle, ce qui a été reconnu et convenir tant par ledit sieur COILLIOT que sondit curateur, pourquoy le présent article sera tiré pour mémoire.

Item, a encore été déclaré par laditte veuve COILLIOT qu’elle possède en argent monnoyé la somme de 100 £ appartenante à sa communauté.

12°) Dettes actives :

A été déclaré par la même qu’il est dû à sa ditte communuté par le nommé HIBON charpentier à Brunembert une somme de 50 £, restantes de plus forte somme pourquoy il y a eu procédure tenue contre luy ; 50 £

Item par le nommé MARTEL de Rumilly la somme de 60 £ pour trois années de loyer d’une pièce de terre appartenante au dit sieur COILLIOT à raison de 24 £ par an déduction faitte de la censive et des vingtièmes ; 60 £

Item par Léonard BUTTEAUX laboureur à Outreau une somme de 8 £ aussy pour loyer d’un morceau de terres ; 8 £

Item par la veuve BLANGY de cette ville une somme d’environ 50 £ pour cinq années d’arrérages d’une rente de 10 £ non payée sur quoy seront à diminuer les trois vingtièmes et deux sols pour livre d’iceux, lequel article sera seulement tiré pour mémoire attendu la mauvaise assiette de laditte rente et l’insolvabilité de la débitrice qui la rend imerceptible ; mémoire

Item qu’il aussy dû à la communauté une somme de 100 £ pour six mois de loyer de plusieurs pièces de terres situées à Hostrohove occuppés par le nommé BARBAUT sur quoy seront aussy à déduire les charges ordinaires.

Total des dettes actives : 218 £

13°) Dettes passives :

A été ensuite déclaré par laditte veuve COILLIOT que sa communauté est redevable au sieur CAPRON chaufourier une somme de 196 £ pour fournitures et livraison de chaux, à elle faitte jusqu’à ce jour ; 196 £

Item à Marie Anne MACAUT fille majeure demeurante en cette ville une somme de 192 £ pour une année et demie de la rente de 135 £ qu’elle a sur la maison où les parties résident déduction faitre des vingtièmes ; 192 £

Item au sieur Henry DUPONT marchand brasseur aussy en cette ville, la somme de 50 £ pour restant de fournitures de briques ; 50£

Item au sieur CAVILLIER marchand drapier une somme de 30 £ pour restant de fournitures; 30 £

Item au sieur TERNAUX avocat receveur des deniers royaux de la province une somme de 24 £ restante de plus sorte pour les impositions ; 24 £

Item au sieur LESPRIT menuisier, une somme de 29 £ pour restant d’ouvrage de sa profession ; 29 £

Item au receveur de l’église Saint Nicolas une somme de 11 £ 15 s 6 deniers, pour différentes rentes et charges actuellement échues et dues à laditte église ; 11 £ 15 s 6 d

Item au collecteur des contributions du presbitaire de cette ville une somme de 30 £ 11 s 7 deniers pour la part dont la ditte communauté est tenue dans la reconstruction dudit presbitaire.

Item au sieur MASSON marchand de bois, une somme de 65 £ 18 s pour fourniture par luy faite de 15 sommes de bois dur et 8 sommes de bois tendre au prix cy devant mentionné voitures déduittes ; 65 £ 18 s

Item au sieur MEIGNOT ancien vice mayeur de cette ville une somme de 15 £ pour fourniture d’une voiture d’atillions voiture déduite ; 15 £

Item à la demoiselle HOCHART veuve du sieur Jean COILLIOT une somme de 149 £ 5 s pour son année de douaire qu’elle a sur les biens dudit sieur COILLIOT, laditte année échue le premier de ce mois ; 149 £ 5 s

Total des dettes passives : 792 £ 19 s 7 d.

14°) Titres pièces et renseignements concernants laditte succession et communauté :

Premièrement une liasse contenante deux pièces qui sont un contrat de constitution de 100 £ de rente du 5 novembre 1741 passé par le sieur d’Herquelingue au profit des sieur et damoiselle COILLIOT devant Me GUILLIOT notaire en cette ville et la sentence d’hipotèque obtenue sur icelluy laditte liasse cottée et paraphée par première et dernière de la main de Me FLAMICHON l’un desdits notaires et employé sous la lettre B.

Item, une autre liasse contenante aussy deux pièces pareillement cottées et paraphées concernantes une autre rente de 100 £ constituée par ledit sieur d’Herquelingue au même profit le 15 septembre 1752 pardevant le même notaire, sous la lettre C.

Item une autre liasse contenante trois pièces pareillement cottées et paraphées et employées sous la lettre D, concernante la rente de 135 £ constituée due par le sieur TERNAUX avocat icelle acquise du sieur DUCROCQ par contrat passé devant Me GUILLOT le 16 septembre 1741, lettre D.

Item une autre liasse contenante aussy trois pièces concernant la rente de 75 £ due par le sieur Jean DE LA SABLONNIERE et constituée par Pierre LEFEBVRE par contrat passé devant le même notaire le 2 février 1752, lettre E.

Item une autre liasse contenante deux pièces concernante la rente de 52 £ constituée par les sieurs François et Louis Marie FOURNIER par contrat aussy passé devant le même notaire le 3 août 1740; lettre F.

Item une autre liasse contenante quatre pièces concernantes la rente de 30 £ acquise par lesdits sieur et damoiselle COILLIOT de Jacques BLANGY par contrat passé devant le même notaire le 17 mai 1741; lettre G.

Item une autre liasse contenante deux pièces concernante aussy laditte rente de 30 £ ; lettre H.

Item une autre liasse contenante 24 pièces qui sont procédures concernantes aussy la même rente de 30 £ ; lettre J

Item une autre liasse contenant quatre pièces et une autre contenante deux pièces touttes deux jointes ensemble concernante la rente surcensière de 37 £ due par le sieur ODENT capitaine de navire, acquise par laditte damoiselle veuve COILLIOT dudit maître FLAMICHON par contrat du 21 août 1760; lettre L

Item deux autres liasses jointes ensemble, la première contenante huit pièces l’autre quatre pièces concernante l’acquisition de six quarterons de terres situés à Preures, faite par ledit feu sieur COILLIOT et son épouse, de Pierrre LEGRAND par contrat passé devant Me GUILLOT le 8 août 1744; lettre M

Item une autre liasse contenante vingt pièces concernant l’acquisition faite par lesdits COILLIOT au nom de la demoiselle leur fille du sieur TERNAUX brasseur par contrat devant le dit GUILLOT le 18 septembre 1752; N

Item une autre liasse contenante 64 pièces concernante les procédures tenues pour raison de la dite rente de 30 £ due par la succession de BLANGY; O

Item une autre liasse contenante 12 pièces concernante les immeubles situés à Outreau qui proviennent du nommé DELPLANQUE dit DESMAREST et du seigneur comte de PETRIEU; P

Item une autre liasse contenante 9 pièces concernante la masure et cave qui provient du sieur LHOSTE chirurgien; Q

Item une autre liasse contenante 2 pièces concernante la rente de 13 £ 4 s constituée cy devant due par Pierre LEGRAND au sieur HEURTEUR et remboursée par lesdits COILLIOT; R

Item une autre liasse contenante 2 pièces la dernière desquelles et la reconnnoissance de 7 £ de rente surcensière due par Louis Marie ROZIER d’Outreau aux dits COILLIOT; S

Et attendu qu’il est midy sonné, nous avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du présent inventaire à ce jour d’huy deux heures de relevé du consentement desdittes parties qui ont déclaré réitérer leur réserve et protestation respective, et ont icelles parties avec nous signé.

Et ledit jour 28 juillet nous dits notaires nous sommes derechef transportés en la maison susmentionnée où en présence desdittes parties trouvées en icelle, nous avons continué le présent inventaire comme il s’ensuit.

Premièrement, avons examiné distrait arrangé cotté paraphé et mis en liasses tous les papiers dépendans desdittes sucession et communauté, qui nous ont été représentés par ladite damoiselle veuve COILLIOT auquel travail ou opération nous avons vaqué jusqu’à cinq heures sonnées et ensuite avons inventorié lesdittes liasses dans l’ordre suivant.

Scavoir un dossier contenant 15 pièces concernante le bien qui appartient audit sieur COILLIOT en la paroisse d’Outreau; T

Item une autre liasse contenante 5 pièces concernante la propriété des immeubles situés à Preures appartenans audit sieur COILLIOT; V

Item une autre liasse contenante 5 pièces qui sont d’anciens titres concernant la propriété du même bien ; X

Item une autre liasse contenante 27 pièces qui sont tous baux et quittances concernans aussy le même bien; Y

Item une autre liasse contenante 5 pièces concernante le même bien y compris le rapport servi au sieur DE FERVACQ le 3 décembre 1743 ; Z        

Une autre liasse contenante 7 pièces qui sont tous titres et renseignemens anciens des immeubles scitués à Ostrohove appartenans audit COILLIOT ; AA

Item une autre liasse contenante 8 pièces concernante lesdits immeubles d’Ostrohove ; BB

Item une autre liasse contenante 17 pièces concernante aussy les mêmes biens ; CC

Item une autre liasse contenante 5 pièces concernante la propriété des mêmes biens ; DD

Item une autre liasse contenante 3 pièces concernante aussy les mêmes biens ; EE

Item une autre liasse contenante une pièce qui est le contrat d’acquisition de 15 mesures de terres situées audit Ostrohove passé devant Me LACROIX notaire en cette ville le 23 mars 1709 ; FF

Item une autre liasse contenante 6 pièces dont la principale et le bail à rente de plusieurs immeubles situés audit Ostrohove passé par Isabelle MORLET au profit du sieur Jean COILLIOT devant Me LHOSTE le 18 septembre 1732 ; GG

Item une autre liasse contenante 7 pièces qui sont les derniers titres et renseignements des biens d’Ostrohove ; HH

Item une autre liasse contenante 22 pièces contenante la propriété de 3 mesures 1/2 de terres situées à Rumilly appartenante aussy audit COILLIOT ; JJ

Item une autre liasse contenante 10 pièces concernante les rentes dues à l’église St Nicolas de cette ville ; LL

Item une autre liasse contenante 3 pièces concernante le procès qui a été soutenu contre le sieur CHAMONCEAUX de LACOSTE au sujet des biens de la succession du sieur Jean COILLIOT y compris aussy la quittance du centième denier de succession collatérale payée au sieur DESCHARUES ; MM

Item une autre liasse contenante 4 pièces concernante une rente de 100 £ mentionnée au contrat de mariage du feu sieur Jean COILLIOT et damoiselle Nicolle FONTAINE; NN

Item une autre liasse contenante 2 pièces qui sont les rapports fournis au sieur MUTINOT de la CARNOY pour la maison du coin de la rue de la Lampe et de celle du Pot d’Etain; OO

Item une autre liasse contenante 6 pièces concernante les poursuites énoncées par le sieur Jean COILLIOT et Marie Anne HOCHART son épouse allencontre du sieur Pierre DEFOSSE éclusier à Slak; PP

Item une autre liasse contenante 7 pièces concernante la rente de 100 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN aux héritiers dudit Jean COILLOT sur la maison nommée La Malaiure ( ?) ; QQ

Finallement l’acte de tutelle dudit sieur COILLIOT et de laditte damoiselle sa soeure ; RR

Et nous étant plus rien trouvé à porter au présent inventaire qui soit à la connoissance des parties icelles ont requis qu’il soit tenu pour clos après touttes fois avoir été déclaré juré et affirmé par laditte damoiselle veuve COILLIOT en son âme et conscience ès mains de nous dits notaires qu’elle n’a rien caché détourné soustrait diverti fait détourner soustraire cacher ny divertir soit directement ou indirectement qui soit dépendant desdittes succession et communauté promettant néantmoins au cas qu’il luy soit arrivé d’y obmettre quelque chose par oubly de le faire porter à la suitte par forme d’addition audit présent inventaire, ayant au surplus lesdittes parties déclaré persister dans leurs dires réserves protestaitons respectives qu’elles réitèrent d’abondance et ont icelles parties signées avec nous dits notaires ainsy que lesdits deux curateurs après avoir vaqué jusqu’à six heures du soir. »

 

 

 

 

XI) Compte de tutelle du sieur Jean Pierre COILLOT (n°6)

daté du 4 septembre 1762

 

Compte que fait et rend damoiselle Péronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant négociant et capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, au sieur Jean Pierre COILLIOT son fils mineur émancipé d’âge, procédant à l’assistance du sieur Sébastie Alexis GAMELIN son oncle et curateur aux causes et audit sieur GAMELIN audit nom, de la régie gouvernement et administration qu’elle a eue de la personne et biens dudit sieur COILLIOT en qualité de tutrice d’icelluy créée par justice délibération de parens et sentence d’homologation de Mr le Président lieutenant général en la Sénéchaussée du Boulenois du 28 mai 1757 duement signée scellée et émolumentée par DESCHARUES le 14 juin suivant.

Pour l’intelligence duquel compte il est bon d’observer que ledit feu sieur Pierre COILLIOT est décédé le 27 mai 1757, laissant deux enfants mineurs scavoir : l’oyant qui est l’aîné et demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, que la rendante a été comme il est dit créée leur tutrice par acte du lendemain et le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy négociant leur concle pour subrogé tuteur, que l’oyant s’étant fait émanciper par autre délibération de parens précédée de leures de chancellerie du 10 juillet dernier et sentence d’enthérinnement d’icelle du 19 des mêmes mois et an pareillement en bonne forme on luy a nommé pour curateur aux causes la personne dudit sieur GAMELIN bourgeois de cette ville, que les 27 et 28 dudit mois de juillet elle a fait procéder pardevant notaire conjoinctement avec l’oyant en sa personne et à l’assistance de sondit curateur à l’inventaire des meubles effets dettes actives et passives titres papiers et renseignements dépendantes de la communauté qu’il y a eue entre les parties que de la succession dudit sieur Pierre COILLIOT dépendant aussy des propres qui appartiennent à l’oyant seul ; qu’icelluy sieur Pierre COILLIOT n’ayant pas fait de testament la moitié qu’il avoit dans laditte communauté est à partager entre l'oyant et la demoiselle sa soeur, que par conséquent la rendante ne doit compte audit oyant que du revenu de ses propres en entier de celuy de la part qu’il a dans les acquêts à raison d’un quart et de pareille portion dans le produit dudit inventaire à compter du jour du décès dudit sieur son père jusqu’au jour de la clôture de ce même inventaire, sauf auxdites parties à se faire régler entre elles lors du partage qu’elles doivent faire de leur parts et portions dans lesdits acquêts et conquêts sur les droits actions reprises et prétentions qui compettent à chacune d’elles dans la maison actuellement occupée par la rendante et l’oyant dont la reconstruction a été faitte avec partie des deniers de la communauté dont il s’agit sur un fond qui appartient personnellement à laditte damoiselle COILLIOT mineure, lequel compte commence comme il ensuit :

Recettes :

1) Premier chapitre de laditte recette concernant le revenu des biens propres de l’oyant.

Fait d’abord recette la rendante de la somme de 1014 £ 17 sols par elle touchée du nommé BARBAUT fermier des terres d’Ostrohove, savoir 14 £ 17 sols pour vingt sept jours de ratte de tems du loyer des 40 mesures de terres dont il jouit courus depuis le 27 mai 1757 jour du décès dudit sieur COILLOT jusques et compris la St Jean Baptiste suivant, et 1000 £ pour dix termes des loyers desdittes terres échus compris St Jean 1762 à 200 £ par an.

Plus de la somme de 659 £ 13 s 6 deniers touchés par la rendante du nommé FEUILLET de Preures savoir : 9 £ 13 sols 6 deniers pour pareille ratte de tems et 650 £ pour cinq années de loyer des terres qu’il occuppe audit lieu à raison de 130 £ par an à touttes charges échues jusques et compris ledit jour St Jean Baptiste dernier, non compris le troisième vingtième.

Item de la somme de 121 £ 16 s aussy par elle touchée du nommé MARTEL de Rumilly occupeur des terres y situées, savoir : 30 s pour pareille ratte de tems et 120 £ pour cinq années de loyer d’icelles échues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste dernier.

Item de la somme de 40 £ 13 s par elle touchée de Léonard BUTTEAUX laboureur à Outreau occupeur des terres y situées savoir : 13 sols pour pareille ratte de tems et 40 £ pour cinq années de loyer d’icelles échues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste dernier.

Item de la somme de 638 £ 15 s par elle aussy touchée du sieur Daniel BENFIELD, Anglois occupeur d’une maison située en cette ville près le port savoir 50 £ 15 s pour trois mois 19 jours pour ratte de tems couru depuis le jour du décès dudit sieur COILLOT jusque au 15 septembre suivant, et 588 £ pour sept termes de loyer d’icelle maison à raison de 168 £ par an échue jusque et compris le 15 mars 1761, la rendante n’ayant rien reçu du loyer en question depuis ledit jour attendu que la susditte maison est restée vaque jusqu’à présent par la sortie forcée dudit sieur BENFIELD.

Item de la somme de 874 £ 8 s aussy touchée par la rendante du sieur VALLOIS marchand occupeur de la maison mortuaire dudit sieur COILLOT savoir : 54 £ 8 s aussy pour trois mois et 19 jours de pareille ratte, 720 £ pour quatre années de loyer de laditte maison à raison de 180 £ par an échues jusque et compris le 15 septembre 1761 et 100 £ pour le terme du my mars dernier à raison de 200 £ aussy par année.

Item de la somme de 172 £ 18 s aussy touchée par la rendante de la veuve ... locataire d’une maison située dans le Quartier des Careaux de cette ville, savoir : 10 £ 18 s pour pareille ratte de tems et 162 £ pour neuf termes de loyer de laditte maison échue le 15 mars dernier.

Item de la somme de 144 £ 1 s 6 d par elle aussy touchée du sieur ANSTRUTHER, négociant Anglois, et du sieur MASSON, marchand brasseur, locataires du magazin et des caves situées près les Cordeliers, savoir : 9 £ 1 s 6 d pour pareille ratte de tems et 135 £ pour neuf termes du cinquième que l’oyant a pour sa part allencontre de ses oncles et tantes dans ledits magazin et caves louées en total 150 £ par an déduction faitte des vingtièmes, lesdits loyers aussy échus compris le 15 mars dernier.

Item de la somme de 31 £ 4 s touchée par la rendante de Louis Marie ROZIER d’Outreau, savoir : 3 £ 4 sols pour six mois moins 16 jours de laditte ratte de tems pour la rente surcensière de 7 £ qu’il doit, échue depeuis ledit jour 27 mai 1757 jusque et compris St Martin 11 novembre suivant et 28 £ pour quatre années d’icelle échue à la St Martin dernière.

Le total du présent chapitre porte la somme de 3698 £ 6 sols.

2) Deuxième chapitre de recettes :

Concernant le quart qui appartient à l’oyant dans les revenus des conquêts de la communauté qu’il y a eu entre la rendante et son mary et des acquêts qu’elle a faits pendant celle qui a subsisté avec ses enfans ainsy que du quart qu’il a aussy dans le produit de l’inventaire susmentionné y compris l’acrue ajouté en sus à cause du défaut de vente des effets.

Fait recette la rendante de la somme de 222 £ 16 sols par elle touchée du sieur d’Herquelinghe écuyer savoir : 22 £ 16 s pour six mois 16 jours de ratte et portion de tems , de 50 £ par an qui reviennent à l’oyant pour son quart dans deux parties de rente de 100 £ chacune, constituées par ladit sieur d’Herquelinghe au profit de laditte communauté par contrats des 5 novembre 1741 et 15 septembre 1752 laditte ratte échue à la St Martin 1757, et les 200 £ pour les quatre années suivantes échues à pareil jour de l’an dernier.

Item de la somme de 205 £ 5 s par elle touchée du sieur TERNAUX avocat savoir : 20 £ 5 s pour sept mois et six jours de ratte de tems de 33 £ 15 s qui reviennent audit oyant pour son quart dans 135 £ de rente à prendre sur ledit sieur TERNAUX acquise par le feu COILLIOT et la rendante du sieur DUCROCQ par contrat du 16 septembre 1741, laditte ratte échue au 2 janvier 1758 et 185 £ pour cinq années de laditte portion échue le 2 janvier dernier.

Item de la somme de 87 £ 16 s aussy touchée par la rendante du sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE savoir : 12 £ 16 s pour huit mois et six jours de la ratte de 18 £ 15 s qui lui reviennent pour son quart dans la rente de 75 £ constituée par ledit sieur de la SABLONNIERE au profit de laditte communauté du 2 février 1752, laditte ratte courue jusque au 2 février 1758 et 75 £ pour quatre années de laditte portion échue au 2 février dernier.

Item de la somme de 54 £ 11 s par elle touchée du sieur François Louis Marie FOURNIER marchand tanneur savoir : 2 £ 11 s pour deux mois sept jours de la ratte de 13 £ qui reviennent aussi à l’oyant pour son quart dans la rente de 52 £ par lui constituée au profit de laditte communauté par contrat du 3 août 1741, laditte ratte courue jusque au 3 août 1758 et 52 £ pour quatre années de laditte portion échue le 3 août présents mois et an.

Item de la somme de 11 £ 19 s du sieur Jean Pierrre PODEVIN marchand raffineur de sucre savoir : 39 s pour neuf mois seize jours de la ratte de 50 s qui revient audit oyant pour son quart sur la rente de 10 £ faisant partie de celle de 100 £ due par ledit PODEVIN aux héritiers du sieur Jean COILLOT sur la maison de la Malancre acquise aussi pendant laditte communauté laditte ratte courue jusqu’au 15 mars 1758 et 10 £ pour quatre années de laditte portion échue au 15 mars dernier.

Item de la somme de 11 £ 14 s par elle touchée de la veuve BLANGY marchande savoir : 34 s pour 7 mois 24 jours de la ratte de 50 s qui reviennent aussi à l’oyant pour son quart dans la rente de 10 £ acquis par les sieur et damaoiselle COILLIOT du sieur Augustin CARMIER par contrat du premier juillet 1748, laditte ratte courue jusque au 20 janvier 1758 et 10 £ pour quatre années de laditte portion échue au 20 janvier dernier.

Item de la somme de 35 £ 4 s 3 d par elle touchée de la veuve du sieur CHARLES demeurante en cette ville savoir : 5 £ 4 s 3 d pour 9 mois 16 jours de la ratte de 7 £ 10 s qui reviennent aussi à l’oyant pour son quart dans la rente de 30 £ ainsi constituée par laditte veuve CHARLES au profit de laditte communauté par contrat du 17 mai 1741, laditte ratte courue jusques au 15 mars 1758 et 30 £ pour quatre années de laditte portion échue le 15 mars dernier.

Item de la somme de 18 £ 10 s par elle touchée du sieur Jean ODENT capitaine de navire demeurant en cette ville pour le quart revenant à l’oyant dans 2 années de la rente foncière de 37 £ acquise par la rendante de Me FLAMICHON notaire par contrat du 21 août 1760, lesdittes 2 années échues au 20 de ce dit présent mois d’août.

La rendante observe qu’elle ne fait point recette icy de la somme de 15 £ 5 s 6 d qui reviennent à l’oyant tant pour un mois et trois jours de ratte de tems dans 3 £ faisant le quart de 12 £ à quoy on estime le loyer de 6 ou 7 quarterons de terres situés à Preures acquis aussy pendant laditte communauté de Pierre LEGRAND par contrat du 8 août 1744, laditte ratte courue jusques au 24 juin 1757 que pour les 5 années qui en sont échues au jour de St Jean Baptiste dernier, parce que ces terres sont confondues dans le bail fait au nommé FEUILLET pour le prix de 130 £ par an cy devant mentionné au moyen de quoy la rendante aura à répéter les troisquarts du revenu de laditte portion de terre dans la dépense du présent compte pour elle et la damoiselle sa fille partant le présent article sera tiré pour mémoire.

Fait recette la rendante de la somme de 336 £ 12 s qui reviennent à l’oyant pour son quart dans la somme de 1346 £ 8 s à quoy monte le produit net dudit inventaire, ladite crue comprise déduction faite de 792 £ 19 s 6 d de dettes passives de 1000 £ pour le rapport de le rendante stipulé par son contrat de mariage du 24 juillet 1739 et de 673 £ 4 s pour sa moitié dans laditte communauté défalcation aussy faitte des meubles quy luy étoient nécessaires pour la fourniture de sa chambre garnie pareillement stipulé et dont la deslivrance luy a été faite de gré à gré lors du susdit inventaire.

Total du présent chapitre : 983 £ 19 s 3 d.

Réunissant à la ditte somme celle de 3698 £ 6 s à quoy se monte lez total du chapitre précédent il se trouve que toutte la recette du présent compte porte 4682 £ 5 s 3 d.

Dépences et reprises du présent compte :

1) Premier chapitre concernant les frais funéraires et de maladie du deffunt sieur Pierre COILLOT dont les premiers sont à suporter par moitié entre l’oyant et la demoiselle sa soeur et las autres par quarts comme charges de la communauté dont la rendante est tenue par moitié.

Fait dépence la rendante de la somme de 22 £ 6 deniers moitié de 44 £ 1 sol par elle payé au sieur CAVILLIER marchand à Boulogne pour tentures et fournitures de deuil suivant saquittance du 28 mai 1757.

Item de la somme de 15 £ 12 s 6 d moitié de 31 £ 5 s aussy payé par elle au sieur BUTOR marchand pour le luminaire par luy fourny aux obsecques dudit sieur COILLOT suivant sa quittance du même jour.

Item de la somme de 54 £ 15 s moitié de celle de 109 £ 10 s aussy par elle payé au Père MUTINOT vicaire et sacristain des Cordelliers de cette ville pour l’assistance de sa communauté à l’enterrement du sieur COILLIOT et un demie annuel de messes suivant sa quittance du 2 juin.

Item de la somme de 59 £ 2 s 6 d moitié de celle de 118 £ 5 s par elle payé au sieur BALLIN prêtre pour le clergé de la paroisse St Nicolas à cause de l’enterement dudit sieur COILLIOT et l’assistance des confréries suivant sa quittance du dit mois de mai.

Item la somme de 50 £ faisant moitié de celle de 100 £ par elle payé au Père François Marie DE BOULOGNE capucin, pour l’honoraire de 200 messes dittes par sa communauté pour ledit deffunt suivant sa quittance du 15 juin de laditte année.

Item de la somme de 8 livres faisant le quart de celle de 32 £ payé par la rendante au sieur DAUNOU maître chirurgien`pour ses soins et médicaments par luy fournis pendant la maladie dudit deffunt, les trois autres quarts étant à la charge de laditte rendante et la demoiselle sa fille suivant la quittance dudit sieur DAUNOU dudit mois de juin.

Item de la somme de 50 £ à quoy la rendante déclare se restreindre pour la part dont l’oyant est tenu dans la fourniture de son habit de deuil quy auroit dû être prélevé sur le montant du produit de l’inventaire aussy comme charge de la communauté.

Observe la rendante qu’elle a aussy payé d’autres frais de maladie à d’autres chirurgiens desquels elle ne veut rien répéter par pure considération pour ses enffans.

Total du présent chapitre : 259 £ 16 sols.

2) Deuxième chapitre de dépences concernant le douaire reprises et conventions matrimonialles de la rendante :

Premièrement fait reprise la rendante de la somme de 761 £ 7 s 8 d par elle payée à demoiselle Marie Anne HOCHART veuve du sieur Jean COILLIOT savoir : 13 £ 17 s 8 d pour 34 jours de ratte de tems du doauire préfixe qu’elle a droit de prendre ou percevoir annuellement sur les biens propres de l’oyant, laditte ratte courue depuis le dit jour 27 may 1757 datte du décès de son père jusqu’au premier juillet suivant et 747 £ 10 sols pour 5 années dudit douaire échues au premier juillet dernier à raison de 149 £ 10 s en deux parties par chacune non compris la maison occupée par le sieur VALOIS le tout suivant laditte quittance du...

Item de la somme de 1143 £ 12 s 6 d à elle due par l’oyant pour son droit de douaire coutumier sur 653 £ 10 s faisant partie de 806 £ à quoy monte la totalité de sesdits biens propres, déduction faitte des 149 £ 10 s dus annuellement à la demoiselle HOCHART pour le premier douaire susmentionné sauf à diminuer cy après le tiers dont la rendante est tenue proportionnellement dans les charges ordinaires.

Observe la rendante qu’il ne sera fait icy aucune mention de son rapport ny de sa chambre étoffée attendu que le prélévement desdites reprises a été faitte dans le dernier article du second chapitre de recettes. Mémoire.

Total du présent chapitre : 1905 £ 2 d .

3) Troisième chapitre de dépenses concernant les rentes et charges foncières payées par la rendante en l’acquis de l’oyant déduction faitte de la part dont elle est tenue dans icelles à raison de son douaire.

Fait dépense la mandante de 8 £ 6 d par elle payée à Me ODENT notaire comme receveur du sieur MUTINOT de la QUARNOY savoir : 3 £ 6 d pour 5 articles de la censive de 14 sols tournois à luy due sur la maison occupée par le sieur VALOIS échue à la St Rémy 1761 déduction faitte des vingtièmes et 2 sols pour livre 28 sols pour le double relief d’icelle et 3 £ 12 s pour les frais de rapport, le tout suivant les quittances fournies par ledit Me ODENT les 21 octobre 1757, et 28 may 1760 et du présent mois.

Item la somme de 9 £ 2 s payée par la rendante à demoiselle Marie GUERLAIN savoir : 6 £ 4 s 6 d pour 5 années de la censive de 26 s 6 d parisis à elle due sur ... échue à la St Rémy 1761 et 47 s 6 d pour le double relief d’icelle déduction faitte des trois vingtièmes sur lesdits arrérages suivant les quittances du 22 décembre 1757 et de la présente année.

Item de la somme de 5 £ 13 s 6 d aussy payée par icelle au sieur NASSIET comme receveur du Prieuré de Rumilly, sauf déduction des vingtièmes pour cinq années et le relief double de 14 s 6 deniers parisis de censives échues à la St Rémy 1761.

Item de la somme de 21 £ 12 s aussy payée au sieur JOUSSE receveur de la seigneurie de Preures, tant pour une année de censives des terres situées audit lieu que pour le relief double d’icelles suivant la quittance du 22 janvier 1758 ;

Item de la somme de 22 £ 10 s par elle payée au même pour quatre autres années d’arrérages de laditte censive dus à raison de 7 £ 9 s 1 d par an échs au jour de Noël dernier déduction faitte des trois vingtièmes suivant la quittance y compris 3 £ 12 s pour frais de raport.

Item de la somme de 77 £ par elle payée à monsieur DUCROCQ doyen des chanoines pour cinq années et un relief double de la censive d’un polquin d’avoine, deux poules, et un éteus à luy dus par l’oyant sur ses biens d’Ostrohove, le tout échu à St Rémy 1761 suivant les quittances dudit sieur DUCROCQ dont la dernière est du 14 décembre de laditte année touttes déductions faittes .

Item à Me LEFEBVRE notaire vivant receveur de l’abbaye St Wulmer et la demoiselle sa veuve la somme de 10 £ 2 s 6 d pour 4 annnées et un relief double de 30 s parisis de censives dues en deux parties à laditte abbaye échues à la St Rémy 1760 aussy sans déduction de vingtièmes.

Item la somme de 33 sols 9 deniers aussy payée par elle au sieur FLAHAUT à présent receveur de laditte abbaye pour la dernière année des censives échues à la St Rémy 1761.

Item de la somme de 16 £ 3 s 9 d par elle payée à Me POSTEL receveur du domaine du Roy pour cinq années et un relief double de 25 sols parisis et un chapon de censive dus par l’oyant audit domaine échue à la St Rémy dernière.

Item de la somme de 3 £ 10 s payée au sieur LOUIS receveur du chapitre de cette ville pour cinq années et un relief double de la censive de 10 sols dû par l’oyant audit chapitre échu à la St Rémy 1761.

Item de la somme de 31 £ 14 s 3 d payée au sieur GALLET pour deux années et le relief des censives et rentes dus par l’oyant à l’église et fabrique de St Nicolas échus au Noël 1758 suivant la quittance dudit sieur GALLET receveur d’icelle fabrique du 6 juin 1759.

Item de la somme de 35 £ 6 s 6 d payée par la rendante au sieur Jean François COILLIOT receveur actuel de laditte église pour trois années desdittes rentes échues comme cy dessus suivant les quittances du 9 avril 1761 et du mois dernier.

Total du présent chapitre porte la somme de 242 £ 8 s 9 d sur laquelle somme diminuant 16 £ pour le tiers que la rendante doit supporter dans celle de 48 £ à quoy montent les trois q uarts des vingtièmes et 2 s par livre déduits sur la partie des payemens cy dessus y sujette proportionnellement et relativement à la portion des 606 £ sur laquelle seulement elle perçoit son douaire, il ne restera plus à porter icy que 226 £ 8 s 9 d à quoy se trouve réduit le présent chapitre.

4) Quatrième chapitre de dépenses concernant les Vingtièmes et autres deniers royaux déduits aux fermiers et rentiers de l’oyant sur les quittances par eux présentées :

Fait reprise la rendante de la somme de 109 £ 12 s 6 d par elle déduite au nommé BARBAUT fermier d’Ostrohove sur ses fermages portés au premier chapitre de recettes pour les Vingtièmes et 2 s pour livre d’iceux payés au collecteur de St Martin pour ses quittances des années 1757 à 1761.

Item de la somme de 13 £ 13 s par elle aussy déduite à Daniel MARTEL fermier de Rumilly pour les Vingtièmes par luy payés au collecteur de laditte paroisse à cause des biens de l’oyant à raison de 42 s pour les années 1757 et 1758 et de 3 £ 3 s pour chacune des trois années subséquentes suivant les quittances dudit collecteur.

Item de la somme de 5 £ 8 s aussy déduite par la rendante à François BUTTEAU fermier des terres d’Outreau pour les Vingtièmes par luy payés au collecteur de laditte paroisse en acquit de l’oyant à raison de 18 s pour les années 1757 et 1758 , et de 24 s pour les trois années subséquentes suivant les quittances du nommé DARÉ.

Item de la somme de 14 £ 6 s par elle aussy déduite au nommé FEUILLET fermier de Preures pour deux années du troisième Vingtième par luy payé en acquit de l’oyant au collecteur de laditte paroisse ainsy que des deux sols pour livre d’iceux à raison de 7 £ 3 s par chacune suivant les quittances.

Item de la somme de 99 £ 13 s aussy payée au sieur TERNAUX pour cinq années des Vingtièmes et 2 s par livre à quoy l’oyant a été imposé à cause de la maison occupée par le sieur VALOIS à raison de différentes fixations par année suivant les quittance dudit sieur TERNAUX qui comprennent seulement l’année dernière.

Item de la somme de 115 £ aussy déduite par la rendante au sieur BENFIELD pour cinq années des Vingtièmes et 2 sols pour livre de la maison qu’il a occuppée à raison de 24 £ 10 s pendant les deux premières années et de 22 £ par chacune des trois autres, y compris la dernière suivant les quittances du sieur TERNAUX.

Item de la somme de 19 £ 4 s 3 d dont elle a tenu compte au locataire de la maison des Careaux en l’acquit de l’oyant aussy pour cinq années des mêmes Dixièmes Vingtièmes et deux sols pour livre jusque et compris la dernière, à raison des sommes reprise aux quittances dudit TERNAUX.

Item de la somme de 4 £ 8 s déduitte au nommé ROZIER d’Outreau pour cinq années des Vingtièmes et 2 s pour livre de la rente de 7 £ par luy due à l’oyant ainsy qu’il est mentionné aux quittances de laditte rente employées dans la recette jusque et compris l’an dernier.

Item de la somme de 18 £ 18 s aussy déduite par la rendante aux locataires du magasin et des caves situées près les Cordeliers pour les cinq années des Vingtièmes et 2 s pour livre dont l’oyant est tenu à raison des 30 £ qui reviennent à sa part dans la totalité desdits loyers suivant les quittances dudit TERNAUX.

Total du présent chapitre portant la somme de 400 £ 2 s 9 d sur laquelle somme diminuant 100 £ 9 d pour le tiers que la rendante doit égallement suporter dans celle de 300 £ 2 s à quoy montent les trois quarts des sommes cy dessus employées relativement à ce quy a été observé cy devant dans la clôture du troisième chapitre de dépenses ; le total de celuy cy se trouvera réduit à 300 £ 2 s.

5) Dépenses concernant aussy les Vingtièmes déduits aux débiteurs des rentes et revenus des acquêts et conquêts, ensemble la reprise des articles non payés quoique portés en recette pour l’ordre du présent compte et pareillement celle de la portion d’acquest comprise dans le bail et feuillet.

Fait reprise la rendante de la somme de 28 £ 15 s 6 d par elle déduite au sieur d’Herquelinghe pour les Vingtièmes deniers et 2 s pour livre des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans les deux parties de rentes de 100 £ chacune dues à la communauté par ledit sieur d’Herquelinghe.

Item de la somme de 25 £ 9 s aussy déduite par la rendante audit TERNAUX avocat pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 135 £ due par ledit sieur TERNAUX.

Item de la somme de 10 £ 13 s aussy déduite par la rendante au sieur MANGUET de la SABLONNIERE pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 75 £ due par ledit sieur.

Item de la somme de 6 £ 14 s 6 d aussy déduite par la rendante au sieur FOURNIER pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 52 £ due par ledit sieur FOURNIER.

Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy déduite par la rendante au sieur PODEVIN pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 10 £ due par ledit PODEVIN.

Item de la somme entière de 11 £ 14 s employés par la rendante au second chapitre de recettes comme due par la veuve BLANGY et ses enfans à l’oyant pour 4 années ratte et portion de temps de la part qui devoit luy revenir dans une autre rente de 10 £ dont on a pu rien percevoir jusques à présent.

Item de la somme de 4 £ 9 s 9 d aussy déduite par la rendante à la veuve CHARLES pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 30 £ due par la veuve CHARLES.

Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy déduite par la rendante au sieur ODENT pour les Vingtièmes deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 37 £ due par ledit ODENT.

Fait encore reprise la rendante de la somme de 45 £ 12 s à elle revenante dans les 659 £ 13 s 6 d de fermages touchés du nommé FEUILLET faisant le second article du premier chapitre de recettes pour les trois quarts du loyer de la pièce de terres acquise par elle et son mary du nommé LEGRAND, estimée valoir au moins 12 £ de revenu par an et confondue dans le bail dudit FEUILLET sauf à laditte rendante à faire raison à la demoiselle sa fille du quart quy luy revient dans le total de laditte acquisition.

Total du présent chapitre porte 139 £ 9 d.

6) Sixième chapitre de dépenses concernant les réparations faittes aux biens de l’oyant pour leur entretient et celles à quoy il a été obligé de contribuer.

Premièrement fait dépence la rendante de la somme de 70 £ par elle payée à différents ouvriers en l’acquit de l’oyant pour la réparation d’un plancher, portes et couvertures, faitte à sa maison de Preures suivant les quittances dedits ouvriers.

Item de la somme de 80 £ payée par elle en l’acquit de l’oyant pour les pierres de taille, lattes tailles ramures cloux chaux et main d’oeuvres employés à la maison occupée par le sieur VALOIS suivant les quittances des fournisseurs et ouvriers, lesdittes réparations faittes ainsy que celles de l’article précédent depuis le décès du mary de laditte rendante.

Item la somme de 8 £ payée par la rendante au collecteur de St Martin en l’acquit de l’oyant pour sa quotte part des réparations faittes à l’église dudit lieu en l’année 1750.

Total du présent chapitre porte à 158 £.

7) Septième chapitre de dépences et reprises concernant les pensions voyages entretients et éducation de l’oyant pendant les 11 mois qu’il a passés à Rouen.

Fait dépence la rendante de la somme de 28 £ 5 sols par elle payée au nommé CASTELLE conducteur du carabas pour la conduitte et nourriture de l’oyant depuis cette ville en celle de Rouen pendant l’année 1757 suivant le mémoire fourny au sujet.

Item de la somme de 72 £ payée par elle à la communauté de Saint Yon de Rouen pour le premier quartier de la pension dudit oyant suivant la quittance restée en sa possession.

Item de la somme de 165 £ aussy payée par elle à la dame DE LA BARRE pour un autre quartier de la pension de l’oyant suivant sa lettre de reception du 25 janvier 1758.

Item payé par la rendante à la même la somme de 218 £ 12 s pour un autre qurtier de pension de l’oyant et entretient d’iceluy suivant son autre lettre de réception du 29 juillet de laditte année.

Item payé par par la rendante à la même la somme de 306 £ 12 s pour restant de laditte pension éducation et entretients suivant une autre lettre de réception de laditte dame DE LA BARRE du 20 may 1759.

Fait reprise la rendante de la somme de 1275 £ à elle due par l’oyant pour 4 années et 3 mois de la pension nourritures et entretient dudit oyant sur le pied de 300 £ par an à quoy elle veut bien se restreindre à compter du 27 may 1757 jusque et compris le 27 juillet dernier datte de son inventaire, déduction faitte des 11 mois d’absence du susdit oyant.

Total du présent chapitre portant 2065 £ 9 s.

8) Huitième chapitre de dépences concernant les frais de tutelle d’émancipation de l’oyant, et de l’inventaire fait entre la rendante et ses enfans.

Fait dépence la rendante de la somme de 6 £ 10 sols pour la moitié de celle de 13 £ par elle payée audit Me FLAMICHON pour les frais de tutelle de l’oyant et de la demoiselle sa soeur suivant les reçus et notes portés sur l’expédition de l’acte d’icelle tutelle.

Item de la somme de 95 £ 8 s 6 d aussy payée par la rendante audit Me FLAMICHON pour les débours et frais d’émancipation de l’oyant suivant les pièces et reçus attachés au dossier.

Item de la somme de 21 £ 1 s 6 d faisant le quart de celle de 84 £ 6 s 6 d à quoy montent les frais de l’inventaire fait entre les parties.

Total du présent chapitre porte la somme de 123 £.

9) Neufvième et dernier chapitre concernant la dépense du présent compte.

Fait dépence la rendante de la somme de 12 £ par elle due à son procureur pour avoir distrait arrangé et mis par ordre les pièces qui ont servies à dresser le présent compte.

Item de la somme de 60 £ à quoy ledit Me FLAMICHON a déclaré se restreindre pour ses vacations et façon dudit présent compte, laditte somme encore à luy due.

Item de la somme de 51 £ 10 s pour le papier controlle et expédition du même compte aussy encore dû audit Me FLAMICHON et quy luy sera payée par la rendante comme les articles précédents en l’acquit de l’oyant.

Total du présent chapitre porte la somme de 123 £ 10 s.

Récapitulatif des neuf chapitres : 5300 livres 14 sols 9 deniers.

Partant la dépence excède la recette montante 4682 £ 5 s 3 d de la somme de 618 £ 9 s le tout sauf erreur de calcul obmission et double emploi.

Lequel présent compte a été arrêté entre les parties pardevant nous notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulonnois résidents à Boulogne sur mer soussignés et pour l’apurement d’iceluy lesdittes parties se sont à l’instant transportées avec nous dits notaires dans le cabinet de Me du SOMMERARD avocat en Parlement et en ce siège, amy commun des parties choisi par elles à cet effet et à l’avis duquel en laditte qualité elles ont déclaré s’en rapporter, et après avoir vacqué avec luy pendant l’espace de près de 8 heures tant à l’examen calculs et vériffications exactes de chacque chapitre dudit compte qu’à celuy des pièces justifficatives dont il étoit acompagné, il a été reconnu par touttes lesdittes parties que le susdit compte est juste sauf et à l’exception d’une erreur de 37 £ 6 s 3 d qui forment un double employ cette ayant dû être diminuée sur les 761 £ 7 s 8 d à quoy se monte le premier article du deuxième chapitre de dépenses, attendu que l’oyant en à fait raison à la rendante par sa contribution du quart dans lesdettes passives de l’inventaire où la dite dernière année du douaire de la damoiselle HOCHART se trouve porté en entier, au moyen de quoy ledit oyant n’est plus débiteur envers la damoiselle sa mère que de 581 £ 2 s 9 d, mais laditte rendante pour donner des preuves audit sieur son fils de son amour maternel ayant déclaré luy faire remise de la somme de 130 £ sur son reliquat. Il s’ensuit que ledit reliquat se trouve réduit à 451 £ 2 s 9 d que l’oyant consent être imputé et diminué sur la somme de 765 £ à luy revenante pour son quart dans celle de 3060 £ à quoy se trouve monter l’importance des reconstructions et améliorations faittes par la rendante à la maison de la demoiselle sa fille avec partie des deniers de leur communauté suivant les quittances en bon ordre par elle représentées et quy ont été égallement vériffiées et calculées en présence desdittes parties au moyen de quoy laditte rendante ne se trouvera plus débitrice envers l’oyant sur lesdittes améliorations que la somme de 313 £ 17 s 3 d qu’elle promet et s’oblige de luy payer à sa volonté ; toutes lesquelles pièces justifficatives du présent compte ont été actuellement remises en présence desdits notaires audit oyant qui le reconnoit et en descharge la rendante laquele promet et s’oblige en outre de luy remettre un double ou expédition dudit présent compte compris dans le chapitre des frais d’iceluy, après touttes fois que la minutte en sera controllée.

Fait et pasé en la forme cy dessus dans le cabinet et en présence dudit Me du SOMMERARD à la réquisition dudit sieur COILLIOT oyant pour luy éviter plus grands frais, l’an 1762 et la quatrième jour de septembre après midy, et ont lesdittes parties ensemble ledit sieur GAMELAIN audit nom de curateur et ledit Me du SOMMERARD signés avec nous dits notaires.

 

 

 

XII) Partage de la succession mobilière du sieur Pierre COILLOT (n°12)

daté du 6 septembre 1762

 

« Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulennois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus :

·                      Damoiselle Perronne GAMELAIN veuve du sieur Pierrre COILLIOT viivant négociant et capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, icelle restée commune en biens avec luy et tutrice crée par justice du sieur Jean Pierre COILLIOT son fils, et damoiselle Jeanne Nicole COILLIOT sa fille héritiers de leur père d’une part, le dit sieur Jean Pierre COILLIOT mineur émancipé d’âge procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELAIN son oncle et curateur aux causes ;

·                      Et ledit GAMELAIN audit nom ; et encore le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy négociant beau frère et oncle des parties subrogé tuteur pareillement créé par justice à la demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT aussy mineure tous demeurants pareillement en la bassse ville de Boulogne d’autre part.

Lesquelles parties et lesdits curateur et protuteur ont observé qu’indépendamment des biens propres recueillis par ledit sieur COILLIOT dans la succcession de son père consistants en 40 mesures de terres situées à Ostrohove paroisse de Saint Martin banlieue de cette ville, occupées par le nommé BARBAULT, en une maison et terres situés à Preures occupées par le nommé FEUILLET, en 3 mesures 1/2 d’autres terres situées à Rumilly occupées par le nommé MARTEL, en une mesure 1/2 de terres situées à Outreau occupée par François BUTIAUX, en une maison située près le port de Boulogne ci devant occupée par le sieur BENNEFIELD, en une autre maison située aussy en cette ville occupée par le sieur VALOIS, en une troisième maison située dans les Careaux de cette même ville occupée par la veuve..., en un sixième dans le total d’un magasin et caves situé près les Cordelliers de cette ville ocupées par les sieurs ANSTRUTHER et MASSON et en sept `de rentes foncières surcensières due par Louis Marie ROZIER d’Outreau.

Il dépend encore de cette même succession et de la communauté qu’il y a eue entre ledit feu sieur Pierre COILLOT et sa veuve savoir : en acquêts et concquêts partageables entre les parties primo deux parties de rentes constituées de 100 £ chacune due par le sieur d’Herquelingue, secondo une autre partie de rente constituée de 135 £ par an due par le sieur TERNAUX, tercio une autre rente de 75 £ due par le sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE, quarto une autre rente de 52 £ due par le sieur Louis Marie FOURNIER, quinto une autre rente de 10 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN, sexto une rente de 10 £ due par la veuve BLANGY, septimo une autre rente de 30 £ due par la veuve Charles BOULANGER, octavo une autre rente de 37 £ due par le sieur Jean ODENT capitaine de navire, finallement une portion de 6 à 7 quarterons de terres situées à Preures ; plus en autres objets mobiliers une somme de 3060 £ à quoy se monte les réédifications et améliorations faites par laditte veuve COILLIOT sur la maison personnelle de sa fille ; et encore finallement en une somme de 1346 £ 8 s produit net de l’inventaire, lesdittes deux dernières sommes composantes ensemble celle de 4406 £ 8 s ...voir compte de tutelle.

Et ne s’agissant plus au moyen des observations susmentionnées que de procèder au partage et division desdits acquêts et concquêts pour donner à chacune des parties la faculté de jouir séparément des portions quy leur en appartiennent à raison de leurs droits dans iceux y étant d’ailleurs forcées par ledit sieur Jean Pierre COILLIOT à quy son émancipation permet de demander et faire distraire ses dittes parts et portions icelles parties pour y parvenir ont d’abord reconnu qu’en ne comptant le revenu des six à sept quarterons de terre à Preures que sur le pied modique de 12 £ par an la totalité ou masse desdits acquêts et concquêts forme annuellement un produit de 561 £ dont moitié revient à laditte veuve COILLIOT et l’autre moitié partagée entre ses deux enfans, considérant ensuite qu’il n’est pas possible auxdittes parties de jouir en commun de laditte masse sans rencontrer des difficultés naturelles que d’ailleurs il leur convient mieux de possèder distinctement leur revenu il a été aussitôt par ces raisons et à leur réquisition fait trois lots desdittes rentes et revenus, le premier desquels destiné à la damoiselle veuve COILLIOT a été composé des deux parties de rentes de 100 £ et de celle de 75 £ susmentionnées, le second des 135 £ dues par le sieur TERNAUX et des 12 £ de loyer à prendre sur les 7 quarterons de terres, et le troisième des 52 £ dues par le sieur FOURNIER des deux rentes de 10 £ dues par la veuve BLANGY et celle de 30 £ due par la veuve CHARLES et des 37 £ dues par le sieur ODENT.

Et attendu que le second lot excède de 6 £ 10 s la fixation qu’il doit avoir, il a été convenu et stipulé que celuy des deux enfans à qui il échoira sera tenu de rendre annuellement à l’autre 25 sols pour compléter le sien et à la demoiselle leur mère aussy annuellement 5 £ 10 s pour la remplir du déficit de sa part.

Ce fait les parties ayant formées deux billets d’égalle grandeur roulées uniformément sur l’un desquels étoit écrit second lot et sur l’autre troisième lot iceux ont été donnés à tirer dans un chapeau par un enfant inconnu qui passoit par les rues lequel par l’événement du sort a donné le second lot au sieur COILLIOT et le troisième à la demoiselle sa soeur. Après quoy ledit COILLIOT ayant observé qu’il luy est plus avantageux d’éteindre les deux renvois dont son lot se trouve chargé envers les autres par forme de soulte et retour il a été convenu de son consentement que la damoiselle sa mère poura retenir par ses mains sur ce qu’elle luy doit la somme de 135 £ à titre de remboursement pour le sort principal desdits 6 £ 15 s quy au moyen de ce demeureront de ce jour et avant perpétuellement amortis sauf à laditte damoiselle veuve COILLIOT à s’arranger avec sa fille comme bon luy semblera pour raison des 25 sols de rente à elles revenantes dans laditte portion de ses 6 £ 15 s et desquelles 25 sols elle promet et s’oblige en conséquence de garantir et faire décharger ledit sieur son fils en sorte qu’il n’en puisse estre à l’avenir rechrché ny inquiété luy ayant au surplus la ditte veuve remis à l’instant les titres de propriété tant de laditte rente de 135 £ que de l’acquisition des 6 à 7 quarterons de terres comprises dans son lot dont il la décharge ainsy que des autres titres et pièces concernants ses biens propres à luy pareillement remis lors dudit inventaire.

A la seureté et exécution de quoy ainsy que de tout le contenu des présentes les parties ont en outre obligées et obligent chacune à leur égard tous leurs biens et héritages présents et à venir, etc etc ...

Fait et passé audit Boulogne ès études l’an 1762 et le sixième jour de septembre après midy  et ont lesdittes parties ensemble lesdits sieurs GAMELAIN et Jean Baptiste COILLIOT signé avec nous dits notaires.

Controllé et insinué à Boulogne le 17 septembre 1762, reçu 69 £ 3 s 9 d. »

 

 

 

 

XIII) Constitution de 75 livres de rente par Pierre COILLOT (n°12)

au profit d’Augustin CARMIER, datée du 21 janvier 1764

 

« Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulennois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus : le sieur Pierre COILLIOT bourgeois de la basse ville dudit Boulogne y demeurant, jeune homme émancipé d’âge procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELIN son concle aussy bourgeois de cette ville son oncle et curateur aux causes et ledit sieur GAMELIN audit nom, lequel sieur COILLIOT à l’assistance que dessus reconnoist avoir reçu du sieur Augustin CARMIER conseiller du Roy receveur des Domaines et Bois de Sa Majesté et négociant, demeurant aussy en la basse ville, la somme de 1500 £ qu’il luy a présentement payée comptée et réellement deslivrée en bonnes espèces du cours de ce royaume et à la vue desdits notaires ainsy qu’il le reconnoit, moyennant laquelle somme ledit sieur COILLIOT a du consentement dudit sieur GAMELIN audit nom fait créé constitué et assigné comme par ces présentes il constitue, crée et assigne sur tous les immeubles présents et avenirs nottament sur les terres à luy apprtenantes au hameau d’Ostrehove banlieue de cette ville, sans que l’about spécial déroge au général ny le général au spécial, avec promesse de faire jouir fournir valoir et garantir exempt de tous troubles dons douaires hipotecques et autres évictions générallement quelquonques pour et au profit dudit sieur CARMIER à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et ayants causes, la quantitée et somme de 75 £ de pure franche et nette rente qui commancera à avoir cours de ce jour et continuera jusques au rembourt que ledit COILLIOT en poura toujours faire en rendant et payant ladite somme de 1500 £ de principal les arrérages rattes et portions de temps de ladite rente sans frais de lettres ni d’hipotèques attendu qu’ils seront fournis et déboursés par ledit COILLIOT qui déclare déléguer le payement annuel de la susdite rente sur BARBAUT occupeur actuel de sesdites terres d’Ostrehove ainsi que sur les subséquents fermiers d’icelles auxquels il promet et s’oblige d’en tenir compte en déduction de leurs loyers sur la représentation des quittances dudit sieur CARMIER, s’obligeant en outre ledit sieur COILLIOT de ratiffier le présent contrat à sa majorité sur la simple sommation qui poura lui en estre faitte à peine de tous dépens domages et intérests, et de laquelle ratiffication ledit GAMELIN a déclaré se rendre garant et responsable comme caution solidaire dudit sieur son neveu pour l’exécution du présent contrat ainsi que pour le paiement annuel cours et continuation de ladite rente, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion renonçant au bénéfice d’icelle à la seureté de quoy ledit GAMELIN a aussi obligé et oblige ses biens et héritages par laditte voye de solidité consentants au surplus ledit principal obligé et ladite caution que ledit sieur CARMIER obtienne contre eux sentence d’hipotèque et de condamnation, pardevant monsieur le Sénéchal du Boulonnois ou monsieur le Président lieutenant général et messieurs les conseillers du Roy audit siège, élizeants à cet effet domicille en la maison de maitre ... procureur au même siège auquel ils donnent pouvoir de l’accorder et consentir ainsi que toutes autres seuretées nécessaires, car ainsi promettants et obligeants derechef et renonçants à toutes choses contraires.

Fait et passé audit Boulogne en la maison dudit sieur CARMIER où lesdits notaires se sont transportés l’an 1764 et le vingt et unième jour de janvier après midy, et touttes lesdittes parties signées avec nous dits notaires.

Controllé le 24 janvier 1764 ; reçu 10 £ 8 sols. »

 

 

XIV) Testament du premier juin 1762 de Marie MARLET,

domestique de Nicolle COILLIOT (tante du n°12)

 

In nomine domini amen

« A la réquisition de Marie MARLET fille majeure, domestique de profession demeurante en la basse ville de Boulogne chez damoiselle Nicolle COILLIOT sa maîtresse actuelle, nous Pierre FLAMICHON notaire royal du Comté et Sénéchaussée du Boulonnois résidant en ladite basse ville soussigné, sommes transportés en la maison de ladite damoiselle COILLIOT scize près le port où ayant été introduit dans une chambre basse à gauche de l’entrée dont les fenestres donnent sur la rue y aurions trouvé laditte MARLET gisante dans un lit malade de corps et touttefois saine d’esprit et d’entendement ainsi qu’il est aparu à nous dit notaire et aux sieurs Jacques Robert BOUCHART capitaine de navire et Jean GUILLEMAIN maître tonnellier tousdeux demeurants pareillement en laditte basse ville de Boulogne témoins pris et appellés à deffaut de second notaire en présence dsquels laditte MARLET nous a dit que ne connoissant rien de plus certain que la mort et rien de moins certain que l’heure d’icelle, craignant d’en estre surprise et voulant auparavant régler ses affaires temporelles pour ne plus s’ocuper que des spirituelles elle avoit dans ce dessein résolu de faire son présent testament qu’elle nous a requis de recevoir et lequel testament elle a à l’instant dicté nommé et articulé distinctement à nous dit notaire en présence aussi desdits témoins le tout de sa pure franche et libre volonté sans suggestions ni inductions quelquonques comme il ensuit.

Premièrement comme bonne chrétienne et catholique je recommande mon âme à Dieu et la protection de la très Sainte Vierge Marie ma patronne pour qu’elle puisse estre par son intercession placée au rang des bienheureuses.

Je veut que mon corps après mon décêds soit inhumé dans le cimetière de Saint Nicolas de cette ville ma paroisse à la place de ma famille, laissant le soin de mes obsèques et funérailles à la discrétion de mes légataires ci après nommées.

Et à l’égard du peu de biens qu’il a plu à Dieu de me prêter en ce monde j’en donne et lègue l’importance sans aucune réserve à laditte damoiselle Nicolle COILLIOT et à Jeanne COILLIOT sa soeur que j’institue à cet effet mes légataires universelles, à la charge par elles de payer mes dettes et frais funéraires. Le tout en considération et par reconnoissance de ce qu’elles m’ont traittées comme leur mère, qu’en outre elles n’ont jamais cessés de prendre un soin particulier de moy depuis le longtemps que mes infirmitées m’empêchent de leur rendre service, notament depuis environ un an que je tiens le lit et qu’elles continuent de pourvoir aux soins de ma subsistance et frais de maladie, comme aussi par l’espérance que j’ay de recevoir d’elles les mêmes attentions jusques à la fin de ma vie, lequel legs a été estimé valoir 200 £.

Et est tout ce que laditte testatrice a déclarée estre ses dernières volontées lecture a elle aussitôt faitte par nous dits notaires à deux différentes fois aussy mot à mot et intelligiblement en présence desdits témoins dudit présent testament elle a déclaré en avoir bien entendu et compris la teneur qu’elle réitère estre effectivement ses dernières volontées, dans lesquelles elle persciste révoquant à cet effet tous autres testaments et codicilles qu’elle pouroit avoir cy devant faits, et voulant que celuy cy seul soit ponctuellement exécuté .

Fait et passé en la chambre et près du lit de laditte testatrice susdésignée l’an 1762 et le premier jour de juin dix heures du matin, et a laditte Marie MARLET testatrice fait sa marque ordinaire déclarant ne savoir écrire ny signer de ce sommée. »

Controllé et insinué à Boulogne le 3 mai 1763 ; reçu 7 £ 10 sols.

 

 

 

XV) Guillaume COILLOT, mayeur de Boulogne/mer

 

Né le 3-12-1706, Guillaume COILLOT est fils de Pierre COILLOT (frère de Jean, n°24) et d’Antoinette PAILLET. Il se marie deux fois. Sa première femme Marie Jeanne PAIN est morte en couches le 22-10-1738, et il épouse en secondes noces Isabelle LE VASSEUR de la MARLIERE. Il se fait ensuite appeler COILLIOT du GRAND MOULINET, d’une propriété qu’il possède aux environs de Samer.

Guillaume devient échevin et s’occupe des comptes de la commune pour 1739-40. En 1749 il succède à MUTINOT qui fut mayeur de Boulogne pendant 25 ans. Celà ne se fait pas sans difficultés, la Cour aimant la vénalité des charges lui préférant Antoine LEGER du BLAISEL, qui acceptait de payer une telle charge de mayeur, ce qui était en contradiction avec les coutumes locales de Boulogne. Après un long conflit de trois mois, son élection par ses pairs est régularisée ; pendant ce temps il avait dû séjourner à Paris, ce qui avait coûté cher. Dans un mémoire communal de 1748-1751 on cite : «  somme de 2058 £ (livres) de frais faits par Guillaume COILLOT pour son voyage à Paris du 24 avril au 16 juillet 1750 à l’effet d’obtenir à sa réception et prestation de serment au Parlement en qualité de maïeur.» Dans le chiffre figurent pour les chevaux de poste et postillons aller et retour 58 postes à 3 £ 2 sols chacune soit en tout 181 £ 10 sols ; pour dépenses de route : 18 £ 10 sols ; et le reste comme frais de séjour et coût des actes (sauf 617 £ pour le portrait du duc d’HUMIERES gouverneur, peint par PERONNEAU pour orner l’hôtel de ville). Pendant son absence à Paris on commet un vol important dans sa maison de Boulogne. De retour de Paris, il envoie au Ministre un quarteau de harengs laités. Il fait preuve d’une sage administration et rembourse les emprunts faits par MUTINOT en particulier à la famille COILIOT dont 6000 £ à Pierre 5000 £ à Antoine et à lui même. Il reste mayeur jusqu’en 1754. Il meurt sans descendant le 16 avril 1789, et c’est Jacques son frère qui hérite de ses nombreux immeubles. Jacques, né le 21-8-1714 est échevin de Boulogne, et receveur de l’église St Nicolas. Ce dernier, qui épouse Françoise MIELLET  le 6-9-1745 en haute ville (St Joseph), a un fils Jean Jacques né le 6 mai 1757.Jean Jacques COILLOT devient procureur de l’Amirauté de Boulogne. Au début de la Révolution, il est membre des Amis de la Constitution, puis devient capitaine d’un régiment national du Pas-de-Calais, et fait un don patriotique de 76 pièces d’argenterie. Il est fondateur de la Société d’agriculture, du commerce et des arts fondée en 1797. Dans une séance du 8 floréal an VII, il lit deux mémoires rédigés par lui : Avantages que présente Boulogne considérés dans les rapports de la guerre et de la paix et l’autre traite des Avantages qu’offre Boulogne pour les progrès de l’enseignement. Sous la Restauration il est juge d’instruction, et aussi administrateur de la fabrique de l’église Saint Nicolas. Il fait don en 1825 au musée d’un baromètre ayant appartenu à PILATTRE de ROZIER. Il décède le 9 septembre 1848 laissant une propriété de 27 ha à Wacquinghen. Comme descendants directs lui survivant, ledit Jean Jacques avait deux filles : Félicité morte en 1869 à 72 ans et Emelie Victoire décédée à 97 ans en 1897, laissant une fortune de 150000 francs qui est allée à des cousins du cinquième degré n’ayant pas le nom COILLOT. Par testament elle avait fait don de 8000 fr à sa servante. C’est donc une famille éteinte.

 

XVI) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 19 mai 1627 entre

Jean COILLOT (n°96) et Françoise DUFRESNOY (n°97)

 

« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :

·                      Jehan COILLO jeune filz à marier, marinier demeurant en ceste basse ville, assistté de Marye DACQUEBERT sa mère vefve de deffunct Anthoine COILLO, Jacques COILLO et Michelle DIEU sa femme, Anthoine COILLO et Nicolle FORESTIER sa femme, ses deux frères, François DELEMOTTE son bel oncle, Collette VACHE femme de Charles DACQUEBERT son oncle, de Anthoine BECQUELIN son cousin, Claude MARECHAL et Nicollas LHOSTE marys de ses issus germaines, d’une part ;

·                      Françoise DU FRESNOY aussy jeune fille à marier, demeurante en ceste dicte basse ville, assistée de Anthoinette BOULLONGNE sa mère vefve de deffunct Huchon DU FRESNOY, Oudart DU FRESNOY son frère, Jacques DUBOIS et Jehenne DUFRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, soeurs et beaux frères de ladicte Françoise, et Marand SAUVAIGE leur bon amy et d’auttres de leurs parens et bons amis d’auttre part.

Et ont lesdictes parties recognutz que pour parvenir au traité de mariaige pour parlé lequel se fera et sollemnisera en face de nottre mère Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura d’entre lesdicts Jehan COILLO et Fransoise DU FRESNOY futurs marians et auparavant aulcun lien d’icelluy avoir faict les promesses obligations donnations quy ensuivent.

C’est assavoir de la part dudit Jehan COILLO a esté déclairé par ladicte Marye DACQUEBERT sa mère, que en faveur dudit mariage et que pour la bonne amictyé qu’elle a porté et porte à sondit fils, elle luy faict don de la somme de six livres tournois des rentes fonsières et sursensières à icelle prendre et percepvoir par chacun an sur la maison de Anthoine BOURGAIN, laditte donnation faicte du consentement dudit Jacques COILLO filz aisné de laditte DACQUEBERT, avecq la somme de soixante livres tournois par une fois qu’elle a promis de luy bailler instament la consommation dudit mariage, et sy a promis de le vestir comme elle y voudra avoir honneur, et outtre ce, de l’acquitter de touttes les debtes qu’il poeult debvoir.

Et de la part de laditte Françoise DU FRESNOY a esté aussy déclairé par ladicte Anthoinette BOULLONGNE sa mère, qu’elle faict don à sadicte fille d’une petitte maison scize en ceste basse ville rue du port (...), et consistant en une chambre basse, grenier, court, et la moictyé d’un parc à battaux, de boult à la maison là où est à présent demeurant Anthoine LEBART, d’autre boult à ladicte BOULLONGNE, de lyste par derrière au jardin de ladicte maison, ladicte maison procédant de l’acquisition qu’elle en a faicte avecq ledit deffunct Huchon son mary, et ladicte donnation faicte aussy du consentement desdictz Jacques DUBOIS et Jehenne DU FRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, eulx suffisament auctorisés de leursdictz marys lesquels auctorisés elles ont eu et receu en cette, et en payant par ledicts futurs marians quatre livres tournois de rente par an que deubt ladicte maison faisant partie de vingt huict livres quinze sols, lesdits futurs marians prendront auttant de court que ladicte maison est large jusque audict parc. Et outre ce luy faict encores don de la somme de 100 livres tournois qu’elle promet bailler instament ladicte consommation dudit mariage, et sy a promis de l’abillier et aménager ainsy qu’elle y voudra avoir honneur.

Et arrivant la dissolution dudit mariage et que ledit Jehan COILLO précède de mort ladicte Françoise sans délaisser enfantz procréez dudict mariage elle aura et remportera avant part et par préciput sans charge de debtes ses habits bagues et joyaux servantz à son corps, son lict et chambre estoffes en portion des moeubles qui se trouveront après ledict décedz, avecq la somme de 50 £ tournois pour son rapport. Et arrivant le cas contraire que ladicte Françoise précède de mort ledict Jehan COILLO il remportera aussy ses habits et armes.

Et à tout ce que dessus est dict, tenir entretenir payer furnir faire joir, et le tout acomplir à quoi faire ils ont obligez chacun en leur regard leurs biens et héritages etc etc ....

Faict passé et recognu en ladicte basse ville de Boullongne sur la mer, le dix noeuviesme jour de mars mil six cens vingt sept, pardevant les nottaires royaulx soubsignez. »

 

 

 

XVII) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 15 novembre 1642 entre

Jacques MAGNIER (n°110) et Marie DEMANET (n°111)

 

« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :

·                      Jacques MAGNIER, jeune homme à marier, cuisignier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assisté de Lusienne CARRÉ sa mère, de Jehan MAGNIER maistre cuisignier son frère, de Guillaume MAGNIER son cousin et aussy maistre cuisinier, d’une part ;

·                      Et Mary DESMANET, jeune fille à marier, assistée de Mathieu MAUGUET, Jehan DIEUSET et Fransois LOUCHET tous bourgeois et marchandz demeurants en cette dicte basse ville de Boullongne d’aultre part.

Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au traicté de mariage pourparlé lequel se fera et sollemnisera en face de nostre mère Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura d’entre lesdictz Jacques MAGNIER et Marie DESMANET futurs marians et auparavant aulcun lien d’icelluy avoir faictz les donations déclarations quy ensuivent, cessant les clauses ledict mariage n’eut prins aulcune perfection.

C’est assavoir de la part dudict Jacques MAGNIER, a esté déclairé que en faveur dudit mariage a esté fait don à sondit filz de deulx broches deulx handiers avecq une lesfrites, le tout propre à leur mestier, de le faire passer maistre à ses dépens du mestier de cuisignier, et le tout livrer et faire dans le jour de la consommation du présent mariage, de luy bailler pour ledit jour un habit et un mattera tout garny avec les plumes qu’il conviendra furnir pour garnyr ung lict, et de furnir la viande et dessert pour les jours des fiansailles et des nopces.

Et de la part de ladicte Marye DESMANET a esté déclairé tant par elle que par ledict MAUGUET qu’il luy appartient la somme de cent cinquante livres à elle donner et léguer par Jehenne DE MALLINNE première femme dudict MAUGUET avecq quelques habitz et linges, laquelle somme de cent cinquante livres ledit MAUGUET s’est obligé et a promis de payer ausdictz futurs marians savoir cinquante livres audict jour de la célébration, cinquente livres six mois après, et les aultres cinquante livres aussy six mois après. Et pour le surplus ce consistantz desdits habits et linges ledict MAUGUET entend les luy furnir et luy en faire délivrance après desduction de ce qu’il luy en a furny à ladicte DESMANET depuis le décedz de sadicte deffuncte femme, et d’autres moeubles consistans en une mante, deulx cottillions et brasières, que ledict MAUGUER luy faict don, dudict surplus jusques en la valleur de leur cinquante livres pour la ayder à meubler et amennager. Et encore de par ledict MAUGUET furnir et livrer le pain vin et le boire tant pour les fiansailles que le mariage des futurs marians, déclarant en oultre icelluy MAUGUET qu’il ne prétend aulcune chose demander à l’advenir des nouritures et entretenement de ladicte DESMANET et de ce qu’il luy a cousté pour la faire aprendre à lire et escripre aux petittes escolles depuis le temps qu’elle s’est venue habiter en leur maison, le tout en cas et non aultrement que ladicte DESMANET ne poura pareillement rien prétendre ou demander audict MAUGUET des petitz services qu’elle pouroit avoir faict et rendu en icelle maison jusques à présent, laquelle DESMANNET de l’autorisation et consentement de sondict fuur espoux a accordé et accepté vollontairement.

Et arrivant la dissolution du présent mariage, et que ladicte Marye précedde de mort ledict Jacques MAGNIER, il aura ses habitz et harmes avecq ses houttilz servans à sondict mestier. Et arrivant le contraire et que ledict Jacques MAGNIER précedde de mort ladicte Marye avecq enffantz ou non, elle aura par préciput et sans charge de debtes ses habitz bijoux et joyaulx servantz à son corps, son lict garny et chambre estoffes telles qu’elle se trouvera lors dudict décedz, avecq la somme de cent livres pour son raport de mariage ; sy mieulx elle n’aime d’appréhender la communaulté ou la répudier sy bon luy semble en payant la moictye des debtes.

Et à l’entretenement de ce que dessus ont lesdictes partyes obligez chacun en leurs regardz leurs biens et héritages et promettant etc etc ...

Faict passé audit Boullongne sur la mer le onziesme jour de novembre mil six cent quarante deulx, pardevant les nottaires royaulx soubsignez.»

 

 

 

XVIII) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 29 novembre 1658 entre

Jean COILLOT (n°48) et Isabelle RICART (n°49)

 

« Furent présentz et comparans en leurs personnes :

·                      Jean COILLOT maistre pillotte et jeune homme à marier, assisté de Jean COILLOT maistre de navire son père, veuf en première noce de Françoise DUFRESNOY sa mère, et d’Ancelline VEIGNIER sa belle mère, de Brice COILLOT maistre de navire son oncle mary et bail de Margueritte PION, de Jeanne DUFRESNOY veufve de deffunt Jacques DUBOIS sa tante, de maistre Claude MARESCHAL docteur en médecine de ceste ville et Jean LHOSTE marchand et bourgeois ses cousins d’une part ;

·                      Et Isabelle RICART, jeune fille à marier, assistée de Jacques RICART et Isabelle NIEPCE ses père et mère, de Charles SAUVAGE charpentier mary et bail de Marye RICART sa tante, de Louise NIEPCE vefve de deffunt Claude CAPPET sa tante, et autres leurs parens et bons amis d’autre part.

Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir au traitté et alliance de mariage pourparlé, lequel au plaisir de Dieu se fera et sollemnisera en face de notre mère Sainte Eglise, le plus tost que faire se pourra d’entre lesdits Jean COILLOT et Isabelle RICART futurs marians et auparavant aucun lien d’icelluy avoir fait et font les promesses donnations obligations et déclarations quy enssuivent, cessant lesquelles ledict mariage ne se fust accompli.

C’est assavoir de la part dudit Jean COILLOT a esté par luy déclaré qu’il apporte au présent mariage la somme de 500 livres tant en argent et marchandises, comme aussy qu’il luy compette et appartient 75 sols de rente surcencière à prendre sur la maison d’Anthoine QUENEULLE , et une maison chambre court puits et ainsy que le tout se comprend et estant scitué au lieu appellé La Beurière où est demeurant ledit COILLOT père, de laquelle maison ledict Jean COILLOT fils est obligé de rendre et payer à son dict père et à ladicte Ancelline la somme de 300 £ pour la propriété de l’amellioration qui a esté faite sur ladite maison suivant qu’il est porté par la transaction passée pardevant VAILLANT susdit nottaire en datte du vingtsixième jour présent mois faicte entre lesdits COILLOT père et fils, et ce pour en jouir de ladite maison et en faire son proffict par ledit COILLOT fils ainsy et comme il advisera bon estre au jour de la consommation du présent mariage. Et de la part desdits COILLOT père et Ancelline a esté donné audit COILLOT fils un habit pour le jour de ses nopces.

Et de la part de ladicte Isabelle RICART a esté déclaré par sesdits père et mère qu’en faveur et en contemplation dudit présent mariage et pour les bons et agréables services qu’ils ont reçu d’elle, et pour la bonne amour et amityé qu’ils luy portent, ils leur font la somme de 500 £ pour une fois payée instamment la consommation du présent mariage, plus 7 £ 5 sols de rente constituée à prendre sur une maison séant dans la rue de l’hospital appartenant aux vesve hoirs de Thomas VASSEUR pour en jouir audit jour de la consommation, et promettant d’abiller et amesnager leurdite fille comme ils en vouldront avoir honneur et à son estat appartient.

Et pour régler les parties sur la dissolution du présent mariage, arrivant le déceds de ladite Isabelle RICART ledit Jean COILLOT fils, il aura ses habits et armes servant à son corps, son lict et cas contraire que ledit Jean COILLOT précedde de mort ladite Isabelle, avecq enfans ou non elle aura et remportera avant part et par préciput et sans charges de debtes ses habillemens bagues et joyaux servans à son corps, son lit garny et chambre estoffes telles qu’elle se trouvera lors du déceds, son douaire coustumier, soit en ville ou en banlieue nonobstant coustumes à ce contraires, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour leur regard avecq la somme de 400 £ pour son rapport de mariage à elle choisira d’apréhender la communaulté ou répudier sy bon luy semble en payant la moitié des debtes, et à tout ce que dessus ont lesdites parties obligé chacun en leur regard leurs biens et héritages , etc etc ...

Fait et passé audit Boullongne sur la mer pardevant les nottaires soussignés le vingt neufviesme jour de novembre mil six cent cinquante huit. »

 

 

 

 

 

XIX) Contrat de mariage du 5 mai 1695 à Boulogne/mer entre

Sébastien GAMELIN (n°26) et Péronne SOULET (n°27)

 

« Pardevant les nottaires royaux résidens en la ville de Boulongne sur mer soubsignez furent présens et comparans en leurs personnes :

·                      Sébastien GAMELIN, demeurant en cette ville, jeune homme à marier fils de Jean GAMELIN et Jeanne LIEVBERT ses père et mère, assisté dudit GAMELIN son père, de Jacques BAUDELIQUE et Antoinette GAMELIN sa soeur, de Jean FOURNIER maistre corroyeur et Marguerite LIEVBERT sa tante maternelle, de Georges BLANGY maistre jardinier son cousin, et Marie LIEVBERT sa cousine germaine du costé maternel et autres ses parens et bons amis d’une part ;

·                      Et Péronne SOULET, jeune fille à marier fille de Pierre SOULET et Octavie MAGNIER ses père et mère, assistée et accompagnée d’André BRUILLE maistre de bellandre et Barbe MAGNIER sa tante, et Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain et Anne MAGNIER sa tante du costé maternel et autres ses parens et bons amis d’autre part.

Lesquelles partyes ont recognu que pour parvenir au traité et alliance de mariage entre eux promis lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de nostre mère Sainte Eglise, le plutost que faire se pourra d’entre lesdits Sébastien GAMELIN et Péronne SOULET, futurs conjoints, et auparavant aucun lien d’icelluy ont fait et font les déclarations ports donnations et conventions qui ensuivent cessant lesquelles ou l’une d’icelles ledit mariage ne pourroit prendre perfection.

C’est ascavoir de la part dudit Sébastien GAMELIN a esté par luy dit et déclaré qui luy compette et appartient sa part suivant ce qui est porté par l’inventaire fait après le déceds de laditte Jeanne LIEVREBERT comme aussy les trois quarts dans la moitié des acquisitions faites par sesdits père et mère en qualité d’héritier immobiliaire des deffunts François et Jeanne GAMELIN ses frère et soeur, qu’il est vestu et habillé suivant sa condition dont et de quoy ladite Péronne SOULET assistée comme dessus s’est tenue pour contente et satisfaite.

Et de la part de ladite SOULET a esté dit et déclaré par sesdits père et mère qu’ils font don à leur dite fille de la somme de 100 £ de six mois en six mois, outre quoy s’obligent et promettent de les nourir tant et si longuement que les affaires et contestations dudit GAMELIN seront vuidées sans leur demander aucune chose, si promettent vestir et aménager leurdite fille comme a son estat appartient et qu’ils en voudront avoir honneur.

Et pour régler les partiyes sur la dissolution du présent mariage a esté dit qu’en cas que ledit GAMELIN futur mariant vienne à décéder auparavant ladite SOULET sa future épouse, elle aura et remportera ses habillemens linges servant à son corps, ses bagues et joyaux son lict garny chambre étoffée à proportion des meubles qui se trouveront lors de la dissolution sans charge de debtes soit qu’il ait enfans ou non. Et le cas contraire arrivant il aura et remportera ses habillemens armes et chevaux s’il s’en trouve, son lict garny soit qu’il y ait enfans ou non, et pour le rapport de mariage de ladite SOULET la somme de 600 £, elle entière d’appréhender la communauté en payant la moitié des dettes ou la répudier si bon luy semble avec son droit de douaire coutumier sur tous les propres dudit GAMELIN présents et à venir en quelque lieu qu’ils soient scituez en ville banlieue et hors banlieue, nonobstant coutume à ce contraire, ausquelles les partyes ont dérogé et dérogent par ces présentes, et à tout le contenu en cesdites présentes ont lesdites partyes comparantes obligé leurs biens et héritages etc etc ...

Fait et passé à Boulongne le cinquiesme jour de may l’an mil six cent quatre vingt quinze, et ont lesdites partyes signé sur la présente minutte. »

Ont signé : Anne MAGNIER, FOURNIER, Nicolas TRICOT, DE MOUY notaire. Les autres comparants ont fait leur marque.

 

 

 

 

 

XX) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 27-9-1713

entre Nicolas SOULET (frère du n°27) et Marie Françoise BLONDIN

 

« Pardevant les nottaires royaux de Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :

·                      Nicolas SOULET maistre cuisinier, jeune homme à marier, fils de Pierre SOULEST aussi maistre cuisinier et d’Octavye MAGNIER ses père et mère, assisté et accompagné de sesdicts père et mère, de François SOULET aussi maistre cuisinier son frère et Marie WALLET sa femme, de Jean SOULET marchand hostelain et Françoise DIEU sa femme aussi son frère et belle soeur, de Sébastien GAMELIN aussi marchand hostelain et Péronne SOULLET sa femme soeur dudit Nicolas, de Louis BAHEU maistre armurier et Anne SOULET sa femme aussi sa soeur, de Nicolas MOULIN hostelain et Barbe MAGNIER sa femme tante du costé maternel audict SOULET, d’Anne MAGNIER veuve de Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain aussi sa tante du mesme costé, du sieur Jean DE LA BORDE marchand son bon amy d’une part ;

·                      Marie Françoise BLONDIN aussi jeune fille à marier de François BLONDIN marchand et maistre sellier et de deffuncte Jeanne LEBLANC ses père et mère, assistée et accompagnée dudict BLONDIN son père, et de Marie Jeanne BLONDIN veuve de Jacques CHAPPI vivant maistre sellier demeurante en la ville de Calais sa soeur, de Jean CARRÉ maistre gourlier et de Madeleine BLONDIN sa femme soeure de ladite Marie Françoise, de Jean BLONDIN laboureur demeurant au hameau de Hour paroisse de Wimille son oncle du costé paternel de Françoise GRANDBUISSON femme dudit BLONDIN, de damoiselle Jacqueline BLANQUEBOURNE veuve du sieur Berthélémy HUET sa tante du costé maternel, de monsieur Guillaume HUET conseiller du Roy lieutenant de la maîtrize des eaux et forests de ce pays son cousin germain et de damoiselle Suzanne LATTEUX son espouze, de damoiselle Anthoinette HUET veuve du sieur Sébastien MANSSE vivant marchand bourgeois aussy sa cousine germaine, de Jean LHEUREUX marchand et Barbe LEBLANC sa femme cousine germaine du costé maternel de ladite Marie Françoise BLONDIN, de Barbe BRETON veuve de Guillaume LEBLANC et de monsieur Anthoine LEBLANC prêtre curé du village de Leulinghen demeurant audit lieu sa tante et cousin germain du mesme costé, du sieur Laurent GUIBOIS marchand et d’Anthoinette BLANQUEBOURNE sa femme sa cousine germaine, de monsieur Jacques DE LAITTAIGNANT conseiller du Roy aussi son cousin germain à cause de deffunte damoiselle Jeanne HUET sa première femme, du sieur Louis LEMAIRE propriétaire des moulins bannaux de ce pays tous les susnommés demeurants en cette ville sauf ceux dont la demeure est désignée et autres leurs parens et bons amis d’autre.

Lesquelles partyes pour parvenir au traicté et alliance de mariage qui se doit faire entre eux et lequel au plaisir de Dieu se fera solempnisera en face nostre mère Sainte Esglize le plus tost que faire se pourra, et auparavant aucun lien d’iceluy les futurs marians sont convenues des accords ports dons conventions et stipulations qui ensuivent, cessans lesquelles leur mariage ne prendroit perfection.

C’est assavoir de la part dudict SOULET futur mariant a esté déclaré par ledict SOULET et ladicte MAGNIER qui pour la bonne amitié qu’ils portent à leur fils et en contemplation de son mariage, ils luy font dont de la somme de 100 £ qu’ils promettent payer aux futurs marians au jour de leur bénédiction nuptialle comme aussy promettent fournir à leur dict fils pour la valeur de 100 £ ou environ de batterye de cuisine servans sa profession, avec son lit garny et son linge à son usage, luy faisant pareillement don de la somme de 300 £ à prendre après le déceds advenir de sesdicts père et mère sur la maison et lieux où ledit SOULET et sa femme sont actuellement demeurans en la basse ville dudit Boulogne rue du Cornet d’or s’en estans précisément réservé l’un l’autre l’usufruit, deschargeans leur fils de touttes debtes jusques au jour de leurditte bénédiction nuptialle, desquelles donnations et déclarations ladicte future mariante assistée comme dessus s’est tenue comptante.

Et de la part de ladicte Marie Françoise BLONDIN, a esté déclaré par ledit BLONDIN son père qu’il luy compette et appartient de la succession de ladicte deffuncte LEBLANC sa mère un huictiesme dans la maison et lieu où ledict BLONDIN est actuellement demeurant en la Grande rue de ladicte basse ville de Boullogne ensemble la somme de 150 £ qu’il promet payer aux futurs marians au jour de leurdicte bénédiction nuptialle, ledit huictiesme de maison pouvant valoir à ladicte future mariante toutte charge acquittée environ 3 £ de revenu par chacun an. Ladicte future mariante ayant aussy déclaré qu’elle a et luy appartient la somme de 200 £ que luy a esté donnée par ledict deffunct sieur Sébastien MANSSE par son testament son parain et cousin comme dit est à cause de ladicte damoiselle HUET sa veuve, et qu’elle est honnestement vestue et accomodée à proportion de sa condition. Ladicte damoiselle BLANQUEBOURNE veuve dudit sieur Berthelémy HUET par ledit sieur HUET son fils ayant pareillement aussy déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à la future mariante et en contemplation de son mariage, elle luy faict don de la somme de 100 £ qu’elle promet payer aus futurs marians au jour de leurdicte bénédiction nuptialle. Et au moien des déclarations cy dessus faictes par ledict BLONDIN père laditte future mariante dudict SOULET son futur mary en tant que besoin est en seroit autorizée laquelle autorize elle a prise et reçue en elle agréablement sans contrainte  a tenue et tient quitte sondict père de tout ce qu’elle pourroit prétendre en la succession de sa deffuncte mère, le deschargeant de ce quoy qu’elle luy en auroit pu demander, luy faisans pleine et absolue quictance desquelles donnations et déclarations ledict SOULET futur mariant assisté comme dessus s’est tenu comptant.

Et pour reigler les partyes sur la disolution de leur mariage a esté convenu et accordé que cas arrivant le déceds de ladicte Marie Françoise BLONDIN avant celuy dudict SOULET son futur, il aura et remportera par préciput et avant part soit qu’il y ayt enfans ou non procréés en leur légitime mariage ses habits et linges à son usage, avec ses armes et son lit garny. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et prendra aussy par préciput et avant part soit qu’il y ayt enfans ou non ses habits et linges à son usage bagues et joyaux son lit garny et sa chambre à proportion des meubles qui se trouveront au jour dudict déceds, et pour son rapport de mariage la somme de 300 £ avec son droit de douaire sur tous les immeubles de son futur mary présens et advenir en quelques lieux qu’ils soient scitués, nonobstant coutumes à ce contraires ausquelles lesdits futurs ont desrogés et desrogent, elle entière d’appréhender la communauté en payant la moitié des debtes ou la répudier sy bon luy semble.

Et à l’entreténement et accomplissement du contenu au présent contract lesdictes partyes ont obligés leurs biens et héritages, lesdicts SOULET et MAGNIER père et mère solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division ni discussion, renonçans au bénéfice d’iceux, promettent etc etc ...

Faict et passé audict Boullogne sur mer le vingt septiesme jour d’aoust mil sept cent treize, et ont les dicts comparans signés et faict leurs marques. » (Notaire : GUILLOT)

 

XXI) Acte de notoriété à Boulogne/mer du 20 avril 1764 en faveur de

Jeanne Marguerite DUHAMEL, femme de Jacques ANGOIS enfui en Angleterre

 

 

« Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulonnois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus les sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette ville, Jacques COILLIOT ancien eschevin, Jean François COILLIOT eschevin actuel, Adrien MAUGUET de la SABLONNIERE Jean FRIOCOURT négociants demeurants tous en la basse ville de Boulogne, lesquels ont déclaré juré et attesté en leurs âmes et consciences ès mains de nousdits notaires, qu’ils ont bonne et parfaite connoissance que le sieur Jacques ANGOIS maistre perruquier en cette ville en est disparu depuis près de 4 mois sans qu’on sache précisément où il peut estre jusque maintenant, qu’ils ont seullement ouï dire qu’on l’avoit vu passer en Angleterre, et que depuis le bruit court qu’il s’est embarqué à La Rochelle pour les Isles, que de plus il savent aussi que ledit ANGOIS a laissé imparfaite la maison qu’il a entrepris de faire bâtir en laditte basse ville de Boulogne, laquelle est hors d’état d’estre occupée et que sa femme est menacée de pousuittes de la part des créanciers de la ditte bâtisse, qu’enfin il se trouve des gens qui pouvoient l’habiter aux conditions de la faire achever pour qu’on leur permette d’employer les revenus dudit loyer à cet usage, desquelles déclarations et attestations les comparants ont requis acte à nousdits notaires qui le leur avons octroyé pour servir et valoir à qui il appartiendra ce que de raison. Fait et passé audit Boulogne ès étude l’an 1764 et le vingtiesme jour d’avril après midy, et ont les comparans signés avec nousdits notaires. »

 

 

« A monsieur le Sénéchal du Boulenois, ou monsieur le président lieutenent général et messieurs les conseillers du Roy tenants le siège de la Sénéchaussée à Boulogne sur mer,

Supplie humblement Jeanne Margueritte DUHAMEL épouse du sieur Jacques ANGOIST maître perruquier demeurante en la basse ville de Boulogne, disante que depuis environ quatre mois son mary l’a abandonnée ainsy que ses enfans pour passer en Angleterre, où il est actuellement et d’où il y a lieu de croire qu’il ne reviendra de longtemps puisqu’il s’est engagé au service d’un seigneur de cette nation, que le départ dudit ANGOIS met la supliante dans un embaras d’autant plus considérable qu’il a laissé leur communauté chargée de dettes et sans autre ressource pour les payer qu’une maison qu’il ont entrepris de faire bâtir ensemble mais qui n’est point à beaucoup près achevée, ce qui est cause qu’elle ne peut l’ocuper ni trouver à la louer, en sorte que les fournisseurs de matériaux et les ouvriers qui ont travaillés à cette maison lesquels sont leurs principaux créanciers menacent de la mettre en saisie réelle, que cependant la supliante a eu le bonheur de trouver une personne qui propose de mettre ladite maison en état d’estre ocupée pourvu qu’on luy en fasse un bail de trois six ou neuf années consécutives, par lequel on l’authorisera à employer les deniers de son loyer à l’achévement d’icelle et au paiement des ouvriers à qui il est déjà dû mais qu’elle ne peut profiter d’un si grand avantage faute d’avoir pu obtenir une procuration de son époux pour acepter lesdites offres. Et comme d’un autre côté les biens des absents ne peuvent rester sans administrateurs et que la supliante est interressée pour moitié dans la conservation et augmentation de ceux dont il s’agit, il s’ensuit que cette administration ne peut estre mieux confiée qu’à elle. Pour à quoy parvenir ayant besoin de votre authorité elle a été conseillée d’y avoir recours et à ces fins de vous donner la présente requête. Ce considéré monsieur, il vous plaise vu l’acte de notoriété cy joint, authoriser la supliante à louer la maison dont est question à telles personnes que bon luy semblera nottament au sieur Jacques PENMAN marchand en cette ville qui lui a fait les offres susmentionnées même à en passer bail pardevant notaire pour le temps et espace de trois six ou neuf années consécutives, et à consentir que le preneur se fasse décretter si bon lui semble sur ledit bail pour seureté de son exécution à condition touttes fois que le loyer qui en proviendra sera par lui employé à l’achévement de laditte maison  ainsy qu’au paiement des créanciers dudit ANGOIS et de la supliante, desquels ouvrages et paiements il sera tenu compte aux locataires sur les simples quittances qu’ils seront tenus d’en représenter. Faisant la supliante eslection de domicille en la maison de maître Pierre FLAMICHON qu’elle déclare constituer pour son procureur spécial en ce siège scize susdite basse ville de Boulogne et vous ferez justice. »

Cette demande a été acceptée le 26 avril 1764. Un bail à loyer est signé le 29 avril 1764 au profit de Jacques PENMAN marchand, époux de Marie Catherine LONQUETY, pour une maison boutique cave et quatre chambres hautes à différents étages, située près du port. Le loyer est de 140 £ payable en deux termes égaux de six mois chacun, lequel sera utilisé pour l’achévement de la maison. Il est convenu que « la bailleresse et son mary s’il revient pendant la jouissance des preneurs, ces derniers auront leur logement dans la plus petite chambre du dernier étage de ladite maison au dessus de la boutique et qu’ils occuperont aussy le petit grenier au dessus de laditte chambre pour y mettre leur bois après que séparation en sera faite d’avec le restant du grenier, le tout sans diminution dudit loyer, et à condition encore que la bailleresse et son mari ne pourront sous louer leur dite réserve. »

 

XXII) Testament en date du 18 avril 1687 à Boulogne/mer

de Nicole MORLET (n°51)

 

« In nomine Domini amen.

Pardevant moy Jean GUILLOT notaire royal en la Sénéchaussée du Boullenois résidant en la ville de Boullogne sur mer soubsigné, est comparue Nicolle MORLET femme de François FONTAINE fermier du moulin à eaue du Pont de Bricques, estant en cette basse ville de Boullogne en son lit malade chez Françoise MORLET sa soeur, saine touttefois d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’y a rien de plus certain que la mort et rien sy incertain que l’heure d’icelle, ne désirant mourir ab intestat nous a mandé pour écrire son testament et ses dernières volontés, qu’elle nous a nommé en date comme ensuit, en la présence de Pierre DUBOIS praticien et Nicolas ROBART maistre tonnelier demeurants en ladite basse ville de Boullogne, pris et appelés pour tesmoings à deffaut d’un second notaire aux protestations faites par ladite MORLET de le modifier augmenter diminuer ou le révocquer par codicille ou autrement quand elle le jugera à propos.

Premièrement ladite testatrice a recommandé et recommande son âme à Dieu et la glorieuse Vierge Marie, à monsieur Saint Nicolas son patron, et à tous les saints et saintes du Paradis, les suppliant vouloir intercedder pour elle pour sa Majesté Divine, afin que son âme puisse un jour reposer au sein de la béatitude esternelle.

Item veult et entend que pour son déceds son corps soit mis en sépulture dans l’esglize et paroisse de Saint Nicolas de ladite basse ville de Boullogne, que ses obsecques et funérailles y soient dictes chantées et célébrées comme ladite Françoise MORLET sa soeur le trouvera à propos, laquelle elle prie vouloir faire dire quelques messes et prières pour le repos de son âme.

Et pour ce qui regarde les biens temporels qu’il a pleu à Dieu lui prester en le mortel monde, elle en faict don à Nicolle FONTAINE sa fille en quoy le tout se puisse consister tant en argent meubles acquisitions debtes actives et générallement de tous ce que la coustume du Boullenois permet de disposer, mesme du revenu de trois ans de ses héritages blancs bois et mareschanlies ( ?) faisans ladite testatrice ladite Nicole FONTAINE sa légateresse universelle, n’entendant nullement que Jeanne FONTAINE femme du sieur HUBERT sa fille aisnée, vienne à aucun partage avec ladite Nicolle sa soeur pour avoir esté ladite Jeanne FONTAINE suffisamment partagée par son contract de mariage avec ledit HUBERT, sy est ce néanmoins que sy ladite Nicolle FONTAINE venoit à décedder sans enfans procréés en légitime mariage, ladite testatrice entend que ce qu’elle pourra délaisser au jour de son déceds retournera aux filles s’il y en a plusieurs nez ou à naistre du mariage dudit HUBERT avec ladite Jeanne FONTAINE pour estre partagé entre elles esgallement et s’il n’y envoit qu’une le tout luy retournera comme dit est, lesquelles filles ou fille ladite testatrice n’en tant que besoin est ou seroit substitué ou substitue à ladite Nicole FONTAINE sa fille, laquelle testatrice a nommé pour l’exécutrice du présent testament la personne de ladite Françoise MORLET sa soeur, qu’elle prie vouloir tenir la main en l’exécution d’iceluy affin qu’aucuns effects ne soient destruits ny dispersés de sa succession, qu’entre les mains de ladite Nicole FONTAINE sa fille, au proffict de laquelle elle en a disposé comme cy dessus est dit.

Et après que lecture a esté facte à ladite testatrice par moy susdit notaire, en présence des susdits tesmoins mot après autre dudit présent testament, et qu’il luy a esté leu et releu elle a déclaré l’avoir bien entendu et nous l’avoir ainsy nommé et dicté sans suggestion d’aucune personne en aprobation de quoy et de sa dernière volonté elle a avec nous susdit notaire et lesdits tesmoins signé audit Boullogne sur mer le 18 avril 1687, 6 heures de relevé. »

 

 

XXIII) Vente d’un navire (bellandre) à Boulogne le 11 avril 1684,

de Jean COILLOT (n°48) et son beau-frère Pierre PAILLET,

à Jean et Nicolas WATSON demeurant à Douvres

 

« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignés sont comparus Jean COILLOT maistre de navire et Pierre PAILLET marchand et maistre charpentier de navire, demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont recogneu pour leur meilleur proffict et commodité et l’augmentation de leur bien et revenu, avoir ce jour d’huy vendu transporté et délaissé et par ces présentes vendent transportent et délaissent bien justement et sans fraude promettent fournir et faire valloir à Jean WATSON maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre et à Nicolas WATSON aussy maistre de navire demeurant audit lieu acceptant par ledict Jean en personne une bellande estant de présent dans le port et havre et cette ville, nommée Le Saint Jacob avec tous ses aagrés et apparaux ainsy que le tout se puisse consister et entendre et sans aucune chose en réserver ny retenir pour par lesdits WATSON en jouir et disposer ainsy et comme bon leur semblera en tous fruicts profficts revenus et esmoluments quelconques, les subrogeans à cest effect lesdits COILLOT et PAILLET en tous leurs lieux droicts et actions. La présente faicte moyennant 30 sols au denier à Dieu, 6 £ au vin du marché, et pour deniers principaux la somme de 1550 £ que lesdits COILLOT et PAILLET ont confessé avoir eu et receu comptant en bonnes espèces desdits WATSON par les mains dudict Jean, ausquels ils en ont faict et font par ces présentes plaine et absolue quictance, au moyen duquel paiement ils demeureront vrays et paisibles propriétaires et possesseurs de ladicte bellande et desdicts aagrés et apparaux, promettans lesdits COILLOT et PAILLET n’en plus à l’advenir rien prétendre demander ny réclamer, avoir et ont du tout renoncé au droict et proffict desdits WATSON qui sont et demeurent deschargés de toutes choses générallement quelconques, accordans ...renonçans etc etc ...

Faict et passé audict Boullogne sur mer le 11 avril 1684, et ont lesdicts comparans signé avec lesdicts notaires. »

 

 

 

 

XXIV) Bail daté du 24 février 1685 d’une terre à Ostrohove de

Nicolle MORLET (n°51) et ses soeurs à Jacques de HAFFRENGUE

 

« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignez sont comparus : François FONTAINE marchand et Nicolle MORLET sa femme, Françoise et Jeanne MORLET filles aagées, usantes et jouissantes de leurs droictz, tous demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont recogneu et confessé pour leur meilleur proffict et commodité et l’augmentation de leur bien et revenu avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de loyer et prix d’argent à Jacques DE HAFFRENGUE laboureur demeurant en la paroisse de Saint Léonnard à ce présent acceptant en personne le nombre de douze mesures de terres ou environ scituées au terroir d’Ostrohove paroisse de Saint Martin, tant à usage de labeur que prez, ainsy qu’elles se comprennent et estendent sans qu’il soit besoin d’en faire d’en faire mesurage pour par ledit preneur les bien scavoir en ce que estre et en jouir par luy comme en a cy devant jouy et jouit encore Anthoine ROULIER dit le Gascon, pendant le temps et espace de deux années consécutives qui commenceront au jour de mi mars prochain, à la charge d’en rendre et bailler par ledict preneur ausdicts bailleurs la somme de 90 £ à chacun d’eux par tiers chacun an et à deux paiemens esgaux tels que Noël et Saint Jean Baptiste, dont le premier terme de paiment escherra au jour de Noël prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy continuer jusques à l’expiration desdites deux années, lequel preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs solles, les fumer et amander competammant et comme les terres voisines, et attendu que dans lesdites terres ou du moins dans une partye d’icelles il se tire des pierres, il a esté convenu entre les partyes qu’il sera desduict au preneur sur le prix du présent bail le nombre des terres qui se trouveront avoir esté employées à tirer lesdictes pierres et dont ledict preneur n’aura jouy le tout à proportion et sur le pied des 90 £ pour lesdictes 12 mesures, et attendu que lesdictes terres sont sur la banlieue, demeureront lesdicts bailleurs deschargés de toutes subsistes (subsides), sy a esté convenu qu’à la fin du présent bail ledict preneur remportera autant de terre chargée qu’il en trouvera en y entrant.

Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces présentes, ont lesdicts comparans obligé leurs biens et héritages ; promettant ... accordant etc etc ...

Faict et passé audit Boullogne sur mer le 24 février 1685, et ont signé. »

 

 

XXV) Bail daté du 7 novembre 1685 d’une maison à Preures de

François FONTAINE (n°50) à Nicolas FEUILLET

 

« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer soubsignez est comparu : François FONTAINE marchand en cette ville, lequel a recogneu pour son meilleur proffict et commodité avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et prix d’argent à Nicolas FEUILLET charpentier demeurant à Sehan paroisse de Preures à ce présent acceptant en personne une petitte maison scituée audit lieu, se consistante en chambre basse, grenier, cave cour jardin fruitier pottager avec le nombre de 14 ou 15 mesures de terres, tant à usage de labeur que pastures, des circonstances et despendances sans qu’il soit besoin de faire aucun mesurage desdictes terres, pour par ledict preneur les bien scavoir en ce que estre, et en jouir par luy comme en a jouy et jouit encore la veuve Pierre PECQUEUX pendant le temps et espace de 3, 6 ou 9 ans, à commencer la jouissance au jour de mimars prochain à la charge de par ledict preneur en rendre et payer par chacun an audict bailleur la somme de 69 £ de franc et net argent, ayant pris à sa charge les quartiers d’hyvers rations (...) et autres subsistes, laquelle somme ledict preneur payera en deux termes tels que Noël et St Jean Baptiste, dont le premier terme de payement sera et escherra au jour de Noël de l’année prochaine et le second au jour de St Jean Baptiste enssuivant et ainsy continuer jusques à l’expiration du présent bail auquel les partyes pourront résister au bout des trois premières années en advertissant l’un l’autre six mois auparavant, outre quoy sera ledict preneur tenu entretenir ladicte maison et bastimens de  menues réparations telles que pelles torques verges et mortiers, et de continuer de trois ans en trois ans, entretenir les terres en leurs solles, les fumer et amender competamment à la fin duquel présent bail iceluy preneur remportera autant de terre chargée qu’il en trouvera en y entrant, et pourra employer et rebarber les hayes sans toucher au fil d’icelles. Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces présentes ont lesdictes partyes obligé leurs biens et héritages, promettant renonçant etc etc ...

Faict et passé audit Boullogne sur mer le 7 novembre 1685, et ont signé. »

 

Ci-dessous : extrait du Coutumier de Picardie de 1726 : coutumes du Boullenois par             LE ROY DE LOZEMBRUNE permettant de mieux saisir le sens de l’expression : « pelles, torques (torches), verges et mortiers »

 

 

XXVI) Vente du 7 janvier 1649 de la sixième partie d’un navire dont

Jehan COILLOT (n°96) est maître et copropriétaire

 

« Furent présens et comparantz en leurs personnes Marcq STRICQ marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel moiennant 60 sols au denier à Dieu et pour deniers principaulx la somme de 500 £ que pardevant les notaires royaulx soubsignés il a confessé avoir receu comptant en bonnes espèces ayans cours en ce royaulme d’Oudart OHIER et Jehan STRICQ aussy marchands demeurans en ladite basse ville de Boullongne dont il s’est tenu pour content, il a vendu ceddé quitté transporté ausdits OHIER et Jehan STRICQ ce acceptans en personne ung sixiesme d’une navire nommée La Levrette du Port de 80 à 100 thonneaux estant de présent au havre de ceste dite ville, et dont est maistre à présent Jehan COILLOT avecq tous ses avires agrez apparaulx ustencilles et tout ce quy deppend d’iceluy sans en rien réserver, les autres cinq partz dudit navire appartenantz à messieurs Louis DE CAMPMAYOR, Georges MANSSE, Pierre PAILLET, Briche et Jehan COILLOT, pour par lesdits OHIER et STRICQ en faire leur proffict ainsy qu’ils adviseront bon estre, les ayant subrogé en tous les droictz de propriété noms raisons et actions, promis n’en prétendre ny demander aucune chose à l’advenir, et à la garandye et valledité de la présente vente a le dit sieur Marcq STRICQ obligé ses biens et héritages ceulx etc etc ...

Faict à Boullongne pardevant les notaires royaulx soubsignés le septiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf. »

 

XXVII) Cession du 21 août 1700 d’une masure appartenant à Jean COILLOT,

fils de François, petit-fils de Jean COILLOT (n°96) et Anseline VENIER

 

« Fut présent et comparant en sa personne Jean COILLOT fils et héritier de Marie AUBERT demurant en la basse ville de Boullogne assisté de François COILLOT son père et tutteur naturel, duquel il s’est fait et porté fort et a promis luy faire agréer et rattiffier le contenue cy après par sondit fils lors qu’il aura atteint son aage de majorité, à peine de touts despens domages et intérests, lesquels ont reconnus que ledit Jean COILLOT estant propriétaire d’une masure cy devant à usage de maison scituée en la basse ville de Boullogne sur le marché faisant frond sur la boucherie, d’une liste du costé du presbitaire au sieur NOEL, estant aux droits de maistre Bernard MAGNION, d’autre liste à une autre masure appartenant à François DUBUS et Marie CAPET sa femme, par derrière tant audit NOEL qu’à la veuve DUVAL, lesquels deux masures sont tombées de fond en comble il y a du temps, ne servant plus que de retraite pour les voisins et la garnison, ce quy cause de grandes infections et une très vilaine décoration en ladite basse ville, cause pourquoy les fiscaux en ayant porté leur plainte aux mayeur et eschevins de ladite ville ils auroient rendu leur sentence le 26 mars de la présente année par laquelle lesdits COILLOT et DUBUS ont esté condamné sollidairement à restablir lesdites deux masures sur peine de confiscation, laquelle lesdits fiscaux poursuivoient et comme lesdits COILLOT père et fils n’ont moyens de restablir ladite masure, qu’elle est chargée des rentes fonsières qui ensuivent scavoir aux damoiselles DE PARENTIE 100 sols et 19 années d’arrérages escheues en 1697 et celles escheues depuis, envers la damoiselle DE LHOMEL de la ville de Monstroeuil 50 sols un denier parisis et deux chapons avec pareil nombre d’arresrages, à l’église Saint Nicolas 28 sols et enfin à la damoiselle DE LOZIERRE 60 sols avec pareil nombre d’arrérages, lesquels vente et arrérages excédant mesme la valeur de la dite masure ils ont priés et requis ledit DUBUS et sa femme de la vouloir prendre et de se charger de tout les dites ventes et arrérages mesme de la faire bastir conjointement avec la sienne à quoy ledit DUBUS et sa femme donnant les mains à cause et pour empescher la confiscation de leur masure avec celle dudit COILLOT, iceux COILLOT ont déclaré et par ces présentes déclarent qu’ils remettent quitte et abandonnent mesme en temps que besoin est ou seroit, vendent par nécessité par eux jurée et affirmée quy a esté à l’instant certiffié par Gabriel Antoine EVRARD sergent roïal et Claude GRESSIER praticien demeurans en cette ville tesmoins dignes de foy et de crédence, pour et au proffit dudit DUBUS et sa femme acceptant ladite masure en l’état qu’elle est, pour par eux en faire et disposer ainsy qu’ils aviseront dès maintenant et à toujours, à la charge de par eux solidairement payer et acquitter toutes lesdites rentes fonsières cy dessus exprimez, et de les descharger de tous les arrérages relief et droict quy en peuvent estre deub envers les parrticuliers cy dessus nommés. Aux fins de quoy ils ont obligé tous leurs biens et hériatages, promettant lesdits comparants leur remettre entre les mains les titres et papiers qu’ils ont concernant ladite masure incessamment. Et à ce que dessus tenir entretenir ont lesdites parties chacune en leur regard obligé leurs biens et hériatages ceux etc etc ...

Domicille par eux eleu ès maison du porteur des présentes auquel ils ont donné pouvoir d’accorder seul décret et toutes autres seuretées qu’il appartiendra pardevant monsieur le bailly royal de Boulogne. Fait passé et reconnu à Boulogne pardevant les notaires royaux soubsignés le 21 aoust 1700 et ont signé, ayant lesdits DUBUS et sa femme baillé audit COILLIOT fils la somme de 18 £ pour luy avoir un habit. »

 

 

XXVIII) Contrat de mariage du 27-5-1713 à Boulogne/mer entre

Claude AUFFRAY et Angélique COILLOT soeur de Jean COILLOT (n°24)

 

« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :

·                      Claude AUFFRAY marchand et maistre cordonnier en cette ville, jeune homme à marier fils de deffunt Pierre AUFFRAY vivant sergeant royal en la Séneschaussée dut Boullenois et de Anthoinette MARESCHAL ses père et mère, assisté et accompagné de ladite MARESCHAL sa mère, de Philippe LUTTO aussy marchand et maistre cordonnier et de Marie Anthonette AUFFRAY sa femme soeure dudit Claude, de Marie Anne AUFFRAY jeune fille suffisamment aagée, de Marie Catherine AUFFRAY aussy sa soeure, de Marie LONQUESTRY veuve de François PICHON sa cousine germaine du costé maternel de la paroisse St Martin, de maistre Louis MUTINOT conseiller du Roy receveur des bois de Sa Majesté en ce pays, de Josias DELAHAYE escuier sieur du Mont, Georges DELABARRE marchand et maistre estuvier ( ?) en cette dite ville ses bons amis d’une part ;

·                      Et Angélique COILLIOT aussy jeune fille à marier, de deffunct Jean COILLIOT vivant maistre de navire et d’Elizabeth RICCART ses père et mère, assisté et accompagné de ladite RICCART sa mère, de Pierre COILLIOT aussy maistre de navire son frère et d’Anthoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur, de Jean COILLIOT aussy maistre de navire et de Nicolle FONTAINE sa femme son frère et belle soeur, de Nicolas LECLERCQ maistre de navire d’Anseline COILLIOT sa femme soeur de ladite Angélique, de Marie Elizabeth COILLIOT veuve de Pierre LEFEBVRE vivant marchand sa soeur, d’Oudart PAILLET aussy maistre de navire et de Geneviesve COILLIOT sa femme aussy sa soeur, de Jacques DE LATTAIGNANT marchand et maistre cordonnier et de Marie Françoise COILLIOT sa femme soeur de ladite Angélique, de Pierre BATTU marchand et maistre imprimeur de Jeanne LECLERCQ sa femme sa niepce du costé maternel, d’Anthoinette DEFOSSE fille aagée et de deffunts Pierre DEFOSSE vivant marchand brasseur et de Jeanne COILLIOT ses père et mère sa niepce, de messire Jean Baptiste LE CAMUS seigneur du Louet conseiller du Roy et son bailly prouvost dudit Boullogne son bon amy, tous les susnommés demeurants en cette dite ville d’autre part.

Lequelles parties pour parvenir etc etc ...

C’est asscavoir de la part dudit AUFFRAY futur mariant a esté déclaré par ladicte MARESCHAL sa mère que la bonne amitié qu’elle luy porte et en contemplation dudit mariage elle faict don à son dict fils la somme de 600 £, laquelle somme de 600 £ elle promet payer aux futurs marians au jour de leur bénédiction nuptialle et de le vestir honnestement pour le jour de ses espousailles, laquelle MARESCHAL descharge sondict fils de toutes debtes jusques au jour de ladicte bénédiction nuptiale, de laquelle donnation la dicte future mariante assistée comme dessus s’est tenue comptante.

Et de la part de ladicte Angélique COILLIOT future mariante a été déclaré par ladicte Eslizabeth RICCART sa mère qu’il compette et appartient la somme de 1200 £ des parts et portions qu’elle avoit à prendre tant dans la succession dudict deffunct Jean COILLIOT son père, que de celle de ladicte RICCART suivant la donnation d’entre vifs que ladicte RICCART sa mère luy en a faicte par contract passé pardevant les nottaires soubsignés en datte du 20 novembre 1711 de laquelle somme de 1200 £ ladicte RICCART promet payer ausdicts futures marians celle de 600 £ au jour de leur dicte bénédiction nuptialle sinon l’intérest quy commencera à courir dudict jour jusques au parfaict payement de ladicte sommme de 600 £, laquelle entrera en leur communauté quy sera entre lesdicts futurs marians, et les autres 600 £ se prendront par iceux futurs après le déceds de la dicte RICCART mère par prefferance à ses autres enfans sur les plus clairs effects de sa succession, laquelle somme de 600 £ sera employée en fonds d’héritage ou rente pour tenir cotte et ligne à la future mariante et aux siens, voulant ladicte RICCART qu’icelle future mariante vienne à partage si bon luy semble à sa succession en rapportant par elle à la masse ladicte somme de 1200 £ ; promettant aussy ladicte RICCART vestir et aménager ladicte future mariante sa fille le tout conformément audict contract de donnation cy dessus dattée qu’elle a ratiffié et ratiffie par ces présentes, desquelles déclarations et donnations ledict AUFFRAY futur mariant aussy assisté comme dessus s’est tenu comptant.

Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de leur mariage a esté convenu etc etc ...

Faict et passé audit Boullogne sur mer le 27 de may 1713 ; notaires: GUILLOT et PINSET. »

 

 

 

 

 

 

XXIX) Obligation à Boulogne/mer du 19 juin 1686 de

César FLAHAUT de la BILLARDERIE envers François FONTAINE (n°50)

 

César FLAHAUT seigneur de la Billarderie (près de Crémarest) doit 4400 £ à François FONTAINE. Par ailleurs Jacqueline DU BLAISEL veuve DE ROZ doit 4400 £ audit César FLAHAUT ; elle lui promet un proche remboursement, la veuve du seigneur d’Herquelingue s’en portant caution solidaire. Ledit FLAHAUT s’engage ensuite à règler sa dette à François FONTAINE.

 

« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :

François FONTAINE, fermier du moulin du Pont de Bricques, y demeurant, et Nicolle MORLET sa femme de luy bien et suffisamment autorizée pour l’effect des présentes, laquelle autorité elle a prise et receu en elle agréablement sans contrainte, lesquels ont recogneu qu’au moïen de ce que Messire Cézar FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE, Saint Rémy en l’Ecire proche Clermont en Bauvoisis et autres lieux, lieutenans colonnel de cavalerye estant de présent en cette ville, en la maison de la damoiselle DE ROZ cy après nommée, a promis et s’est obligé payer en l’acquit desdits FONTAINE et sa femme à Louis HUBERT homme de chambre de Mgr le duc d’AUMONT, en dedans un mois d’huy en la ville de Paris, la somme de 3000 £ (livres) et de payer encore audit FONTAINE et sa femme en dedans ledict mois la somme de 1400 £ faisant lesdites deux sommes ensemble celle de 4400 £, iceux FONTAINE et sa femme ont ceddé quitté et transporté audict seigneur de la BILLARDERYE à ce présent acceptant en personne, avec promesse de garantir fournir et faire valloir solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division ny discussion, renonçans au bénéfice d’iceux pareille somme de 4400 £ qui sont deubs audit FONTAINE et sa femme, par damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve de feu Jean HANICQ vivant escuyer sieur DE ROZ, tant en son nom que comme mère tutrice des enfans mineurs dudit deffunct, et d’elle portée par obligation passée pardevant nous en cette ville le 17 novembre 1678 et adjugée par lesdits receveurs en la Sénéchaussée de Boullenois le 29 janvier 1680 portant condamnation d’intérest de ladite somme de 4400 £, ensuitte en conséquence de la demande qui en avoit esté formée par ledit FONTAINE et sa femme, allencontre de laditte damoiselle DE ROZ par le libel et exploit du 29 mars 1681 desquels intérests ledict seigneur de la BILLARDERYE ne jouira que du jour des payements qui seront par luy faicts suivant les quittances qu’il en représentera subrogeant lesdits FONTAINE et sa femme, ledict seigneur de la BILLARDERYE en tous leurs lieux droicts privilèges et hypotecques aux fins de quoy ils luy ont promis mettre ès mains dans trois jours à peyne de nullité de ces présentes, lesdittes obligation et sentence et laditte demande cy dessus dattée se réservant néanmoins iceux FONTAINE et sa femme les intérests qui leur sont deubs jusques à présent de laditte somme, et qui escheuront jusques au jour des payements qui seront faicts par ledit seigneur de la BILLARDERYE frais et despens et autres deub et droictz et actions, pour s’en faire payer de laditte damoiselle DE ROZ ainsy qu’ils adviseront, à quoy estoit aussy présente ladite damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve dudit sieur DE ROZ quy a recognu estre débiteur de laditte somme de 4400 £ qu’elle promet et s’oblige payer audit seigneur de la BILLARDERYE estans aux droicts desdits FONTAINE et sa femme avec les intérests pourquoy elle consent que la sentence cy dessus dattée, demeure en sa force et vertu, et qu’icelle soit déclarée exécutoire au proffict dudit seigneur de la BILLARDERYE comme elle estoit au proffict desdits FONTAINE et sa femme, à l’effect de quoy et pour plus grande seureté de la part de laditte damoiselle DE ROZ du payement de laditte somme de 4400 £ et intérestz, elle a faict comparoir dame Suzenne LOUVEL veuve du feu seigneur de Herquelingue demeurante aussy bien que laditte damoiselle DE ROZ en cette ville de Boullogne, laquelle s’est volontairement rendue caution de laditte damoiselle DE ROZ promet et s’oblige solidairement avec elle vers ledict seigneur de la BILLARDERYE au payement de ladite somme de 4400 £ et intérests, à quoy faire elle a obligé ses biens et héritages consentant que ledit seigneur de la BILLARDERYE obtienne sentence tant allencontre de laditte damoiselle DE ROZ pour faire déclarer exécutoire la susditte sentence que contre laditte dame de Herquelingue et lesdits FONTAINE et sa femme pour l’hipotecque sans donation à celles acquises par la susditte sentence qui demeurera en sa force et vertu, eslizans à cet effect leur domicille en la maison de maistre Bernard MAGNION procureur en ladicte Sénéchaussée auquel ou au porteur des présentes ils ont donné et donnent pouvoir d’accorder laditte sentence, promettent accordent obligent renoncent ; faict et passé audit Boullogne sur mer le 19 juin 1686 et ont signé. »

 

 

« Lesdits jour et an pardevant lesdits notaires est comparu :

Ledict seigneur Cézar FLAHAULT de la BILLARDERYE lequel a recogneu que lesdicts FONTAINE et sa femme, luy ont mis ès mains l’obligation sentence advenants esnoncées en l’escript et autres parts dont il les descharge à cet esgard, et qui demeurera au surplus ledit escript en son entier et a signé. »

 

Quittance du 2 avril 1687

« J’ai oubsigné moy François FONTAINNE confesse avoir receu de damoiselle Adrienne de FLAHAULT damoiselle de la BILLARDERYE demeurant à la Billarderye paroisse de Cresmarest, en l’acquit du seigneur de la BILLARDERYE frère de ladite damoiselle la somme de 1400 £ à plusieurs et diverses fois payé tant à moy qu’au sieur Philippe DUFAŸ marchand en cette ville scavoir : la somme de 300 £ par quittance du 14 juillet dernier, la somme de 800 £ par quittance du 8 aoust et celle de 100 £ le 12 novembre aussy dernier et la somme de 200 £ quy ont esté payées audict FONTAINNE ce jour d’huy, lesquels quittances ont esté rendus audict FONTAINNE sy ce n’est celle du 14 juillet pour la somme de 300 £ que ladicte damoiselle a promis et s’est obligé rendre audict FONTAINNE quand il en sera requis, quoy faisant je tiendray compte audit seigneur de la BILLARDERYE de laditte somme de 1400 £. Fait le deuxiesme avril mil six cens quatre vingt sept. »

 

Quittance du 23 mai 1689

« Et le vingt troisiesme jour de may XVIC quatre vingt neuf est comparu pardevant lesdits notaires : maître Louis HUBERT receveur des traites en le pais de Boullenois et François FONTAINE fermier du moulin du Pont de Bricques, lesquels ont recognus qu’en conformité de l’escript ès autres parts, ils ont receus dudict Cézart de FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE scavoir ledit sieur HUBERT la somme de 3000 £ suivant la quictance qui en a esté baillée audit seigneur de la BILLARDERYE passé pardevant RALLIT et LAURENT notaires du Châtelet de Paris en datte du 23 juillet 1686, qui a esté représenté et à luy receue et ledict FONTAINE conjointement avec Nicolle MORLET sa femme à présent deffuncte celle de 1400 £ suivant leur quictance soubz signature privée du 2 avril 1687 qui demeurera annexée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels sieur HUBERT et FONTAINE ont ratiffié et ratiffient lesdites quittances et consentent que ledit sieur de la BILLARDERYE soit et demeure bien et deument deschargé des 4400 £ qu’il s’estoit obligé paier par lesusdit escript cy devant, et que ces présentes luy seront de vallables quictances pour ladicte somme. En foy de quoy ils ont signé avec lesdicts notaires audict Boullogne sur mer les jour et an susdit. (Notaires: GUILLOT et SOMMERARD)  »

 

XXX) Contrat de mariage du 24 janvier 1697 entre

Jean COILLOT (n°24) et Nicole FONTAINE (n°25)

 

« Pardevant les notaires royaux soussignés furent présens et comparans en leurs personnes :

·                      Jean COILLOT, jeune homme à marier, fils de honorable homme Jean COILLOT marchand bourgeois et maistre de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, et honorable femme Isabelle RICART sa femme, ses père et mère, et d’eux assisté et accompagné, du sieur Pierre COILLOT aussi maistre de navire son frère et de damoiselle Antoinette PAILLET sa femme, du sieur Pierre LEFEBVRE marchand bourgeois et damoiselle Marie Isabelle COILLIOT sa femme soeure dudit Jean COILLOT futur mariant, et de damoiselle Anseline COILLOT femme du sieur Nicolas LECLERCQ absent aussi soeure dudit futur mariant, Toussaint COILLOT jeune homme son frère, Pierre DEFOSSE marchand brasseur et de damoiselle Jeanne COILLOT sa femme soeure dudit, de demoiselle Jennevieve COILLOT sa soeure, Elisabeth RIDOU veuve de Antoine COILLOT sa tante, et honorable homme Pierre PAILLET marchand bourgeois et honneste femme Jeanne LECLERCQ sa femme, maître Jacques DUCROCQ maistre escrivain tous demeurants en la basse ville de Boulogne et autres leurs parens et bons amis d’une part ;

·                      Et damoiselle Nicolle FONTAINE jeune fille à marier, de honorable homme François FONTAINE marchand bourgeois demeurant en la basse ville de Boulogne et de deffunte honneste femme Nicolle MORLET, ses père et mère, assistée et accompagnée dudit sieur FONTAINE et Charlotte BATTEL sa femme, Françoise et Jeanne MORLET jeune fille ses tantes du costé maternel, de honneste femme Anne PRINGOT aussy sa tante à cause de deffunt Jacques MORLET son oncle, de damoiselle Isabelle MORLET veuve de deffunt sieur Louis DUFLOS vivant marchand en cette ville sa cousine germaine, de damoiselle Marie Louise HUBIER sa niepce, et de maître Bertrand BOCQUILLON procureur en la Sénéchaussée du Boulenois cousin tenu de germain à ladite future mariante tous aussy demeurans en cette ditte ville de Boulogne d’autre part.

Lesquels pour parvenir au traité de mariage etc etc ...sont convenus de ce qui suit.

C’est asscavoir de la part desdits Jean COILLOT et sa femme père et mère dudit futur mariant a esté déclaré qu’en faveur et contemplation dudit mariage et pour le bon amour naturel qu’ils ont pour leurdit fils,ils luy font don en avancement d’hoirie, ladite RICART à cet effet deubment autorisée de sondit mary, de la proportion d’une maison circonstances et dépendances scituée sur le port et havre de cette ville qu’ils ont acquise l’année dernière et retirée par droit lignager sur Nicolas DUBOIS et sa femme quy s’en estoient faits adjugés au décret et licitation quy en avoit esté fait sur la succession vacante de François COILLOT d’où ladite maison provient, pour en jouir par ledit Jean COILLOT leur fils futur mariant sitost après la consommation dudit mariage, à la charge de paier par luy la rente fonsière dont elle est chargée pendant la jouissance ; font pareillement don à leurdit fils la somme de 400 £ (livres) à paier incontinent après ledit mariage consommé ; et promettent encore le vestir pour le jour de ses nopces selon sa condition et comme ils en voudront avoir honneur, desquels dons et déclarations ladite damoiselle Nicolle FONTAINE future mariante s’est tenue pour contente.

Et de sa part a esté déclaré par ledit sieur FONTAINE son père, qu’il appartient à sa ditte fille de la succession de laditte deffunte Nicolle MORLET sa mère la propriété de 15 mesures de terres faisant moitié de 30 mesures à différends usages scituées à Ostrohove banlieue de cette ville, acquise par ledit sieur FONTAINE et sa ditte deffunte femme au deffunt sieur d’Ostrohove ; plus la propriété de 20 £ de rente faisant moitié de 40 £ a quoy le droit de quint dont la maison d’Ostrohove est chargée a esté fixé, et que ledit FONTAINE et sa deffunte femme ont aussy acquis constant leur communauté du nommé HERCULET et la nommée DAUVERGNE sa femme soeur dudit sieur d’Ostrohove. Sy reconnoit ledit FONTAINE avoir encore acquis avec sa dite femme deux parties de rentes, l’une de 17 £ quelques sols à prendre sur Adrien CHEVALIER à cause de certaines héritages scituéez à Blequenecque paroisse de Marquise, à cause de 15 £ à prendre sur le nommé Pierre DUFFETEL et ses héritiers toutes deux constituées dans lesquelles laditte future mariante a droit de propriété de la moitié comme héritière de sa ditte mère ; et pour ne pas donner lieu à une division pour raison de ses rentes il a esté convenu que celle de 17 £ appartiendra à laditte future mariante ce qu’elle a accepté par forme de partage, dont ledit FONTAINE demeurera néantmoins garand ; qu’il appartient à laditte future mariante la moitié d’une somme principalle de 400 £ à elle deub et audit FONTAINE par ledit DUFFETEL et adjugé par sentences et dont ils poursuivront conjoinctement le paiement quand ils jugeront à propos. Qu’à elle encore est deub la moitié de la somme de 1050 £ que ledit sieur FONTAINE a esté obligé de paier au sieur HUVIER avec les deniers de la communauté restée entre luy et sa ditte fille sur les arrérages de la rente de 100 £ donée audit sieur HUBIER à prendre sur Jean DE LA PLANQUE et pour laquelle il y a instance pendante en la cour de Parlement à Paris, et laquelle est en cas de gain d’icelle ladite future mariante partagera dans la reprise et restitution de laditte somme de 1000 £ et tous les dépens faits tant en causes principalles que d’appel comme tenant des deniers de ladite communauté ; et à l’égard des effets restés après la mort de laditte deffunte Nicle MORLET tant en moeubles linges hardes argent et générallement de quelque nature qu’ils puissent estre ledit sieur FONTAINE les abandonne à saditte fille ainsy qu’elle en a convenu mesme d’estre en possession actuellement et qu’elle n’a pas trouvé à propos de faire icy plus ample déclaration, pour par ledit COILLOT futur mariant s’en estre aussy bien que tous les autres dons et déclarations tenu content. Outre et au pardessus de ces déclarations et encore deub à laditte futture la somme de 1000 £ par le seigneur d’Herquelinghe par promesse et sentence et deux années d’intérest à quoy ledit FONTAINE adjoutte la somme de 100 £ qu’il s’oblige paier par ensemble la somme de 1200 £, et que laditte future touchera et aura jouissance et dont sondit père se fait garand attendu qu’il a touché pareille somme de 1000 £ dudit seigneur d’Herquelinghe et qu’il s’est appliqué à son profit seul ; qu’il est encore deub à ladite Nicolle FONTAINE la moitié de 129 £ deubs par le seigneur de Lourne, la moitié de 134 £ par Charles WASSELIN boulanger, et la moitié de 800 £ plus les intérests et dépens deubs par les enffans et héritiers Pierre MAGNIER et adjugés par sentence et desquelles sommes ledit FONTAINE et sa fille poursuivront le paiement conjointement ainsy qu’il est dit cy devant, et partageront esgallement par moitié aussy bien que de la somme de 50 £ encore deub par le sieur Guillaume DIEUSET greffier de cette ville et qu’il doit pour loïers ; promettant encore ledit sieur FONTAINE livrer et mettre en les mains de sadicte fille un flambeau d’argent provenant de la succession de feu Mathias MORLET chanoine ; sy ledit sieur FONTAINE père a encore appelé à sa succession future avec ses enfants du second lit dans tous les effets qu’il délaissera au jour de son déceds, et ce quy le tout se poura consister et esteindre à la charge de contribuer par elle à sa part des debtes s’il s’en trouvera, legs parts obsèques et funérailles et autres charges raisonnables ; et a encore promis ledit FONTAINE vestir et aménager sadite fille selon sa condition et ainsy qu’il voudra avoir honneur. Etc etc ...»

Ont signé : Jean COILLOT, Nicole FONTAINE, Pierre COILLOT, Antoinette PAILLET, Geneviève COILLOT, Marie Françoise COILLOT, Jenne LECLERCQ, Jean COILLOT, Isabelle RICART, François FONTAINE, Charlotte BATEL, Anseline COILLOT, François MORLET, Isabelle MORLET, Marie Louise HUBERT, marque de Anne PRINGOT, LEFEBVRE, BOCQUILLON, BONNET (notaire).

 

XXXI) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 29 ventôse an XII (20 mars 1804)

entre Charles François SAINTE BEUVE (n°2) et Augustine COILLOT (n°3)

 

« Pardevant DUTERTRE et son collègue notaires à la résidence de Boulogne sur mer soussignés, furent présents :

·                      le citoyen Charles François de SAINTE BEUVE, directeur de l’octroi municipal et de bienfaisance de ladite ville, y demeurant, fils majeur de feu Jean François de SAINTE BEUVE vivant contrôleur des actes à Moreuil département de la Somme, et de feue dame Marie DONZELLE, assisté et accompagné de dame Thérèse de SAINTE BEUVE veuve CARMIER DUVIVIER sa soeur, du citoyen MERLIN DUBROEUIL maire, du citoyen Antoine Jean Alexandre BUTOR demeurants tous audit Boulogne, ayant en outre pour parens non présens le citoyen François Théodore de SAINTE BEUVE marchand de vin demeurant à Paris son frère, les citoyens de LA HOCHE propriétaires à La Neuville Sire Bernard près Moreuil ses cousins du côté maternel d’une part ;

·                      et demoiselle Augustine COILLIOT demeurante audit Boulogne, fille majeure de feu Pierre COILLIOT négociant en ladite ville, et d’encore vivante dame Marguerite CANNE rentière demeurante en la même ville, assistée et accompagnée de ladite dame sa mère, du citoyen Charles Augustin Marie HIBON LA FRESNOYE et de dame Philippine COILLIOT son épouse ses beau-frère et soeur, de dame Jeanne Rose LATTAIGNAND cousine germaine du côté paternel et du citoyen François Xavier WISSOCQ son époux ancien juge au tribunal d’appel et substitut du commissaire près le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, du citoyen AUDEBERT l’aîné négociant cousin issu germain du côté paternel de la future, du citoyen César SOUQUED négociand cousin issu germain du côté paternel, du citoyen CAVILLIER rentier cousin du côté paternel, et de demoiselle Marie Louise CAVILLIER rentière cousine du même côté d’autre part.

Lequelles parties en vue du mariage proposé et convenu entre elles en ont fait et arrêté les clauses et conventions ainsi qu’il suit :

Article premier : la communauté légale aura lieu entre les futurs sous les modifications qui seront expliquées ci après ;

2 : la future épouse apporte en mariage indépendamment de ses habits hardes linges bijoux bagues joyaux une somme de 12000 francs, ainsi que le futur le reconnaît ;

3 : elle déclare prendre le futur époux avec ses droits et actions sans qu’il soit besoin d’en faire l’énumération, déclarant bien connaître ses moyans et facultés et s’en contenter ;

4 : en cas de prédécès du futur qu’il y ait ou non des enfans la future renonçant à la communauté remportera sans aucune charge de dettes ses habits hardes linges bijoux bagues et joyaux et la somme de 12000 francs importance de son apport, et de plus une somme de 600 francs ou des meubles de la communauté jusqu’à concurrence de cette somme, pour lui tenir lieu de son lit garni, lesquels meubles elle choisira, ainsi qu’elle le jugera convenable. La valeur desdits meubles sera réglée par l’estimation qui en sera portée en l’inventaire s’il en est fait un et dans le cas contraire à l’amiable ou à dire et l’estimation d’experts.

En cas d’acceptation de la communauté la future prélévera avant part ses habits hardes linges et joyaux les 600 francs pour lui tenir lieu de lit garni ou des meubles jusqu’à concurrence de ladite somme comme il a été stipulé ci dessus  s’il y a enfans, et 1500 francs s’il n’y a pas d’enfans ;

5 : En cas de prédécès de la future le futur époux soit qu’il y ait ou non enfans, remportera par préciput et avant part ses habits hardes linges bijoux ses armes sa bibliothèque ses gravures et estampes, une somme de 600 francs pour lui tenir lieu de lit et de chambre garnie, ou des meubles à choisir de la manière ci dessus stipulée jusqu’à concurrence de ladite somme et en outre une somme de 18000 francs ; s’il n’y a pas d’enfans nés ou à naître du futur mariage la somme pour tenir lieu du lit et de la chambre garnie elle sera de 1500 francs ;

6 : les enfans renonçant à la communauté remporteront une somme de 5000 francs ;

7 : les héritiers collatéraux de la future y renonçant remporteront seulement une somme de 2500 francs ;

8 : soit qu’il y ait acceptation ou renonciation à la communauté les héritiers de la future remporteront outre les sommes portées aux articles 6 et 7 les habits hardes linges joyaux à son usage ;

9 : tous les remports et prélévemens ci dessus seront faits dans tous les cas sans charge de dettes et sur les plus clairs deniers de la communauté ou de la succession.

Toutes les clauses et conditions ci dessus ont été respectivement acceptées et consenties.

Car ainsi etc etc promettant etc etc ...obligeant etc...

Fait et passé audit Boulogne sur mer en la demeure de la demoiselle CAVILLIER sise basse ville rue de la Constitution où les notaires se sont transportés le 29 ventôse an douze de la République Française après midi et ont les futurs époux, la dame CANNE veuve COILLIOT, mère de la future , et leurs parens et amis présens signé avec lesdits notaires après lecture faite. (Notaires : DUTERTRE et CARON) » Enregistré à Boulogne le 5 germinal an XII, reçu 6 fr 60 centimes subvention comprise.

 

 

XXXII) Contrat de mariage à Moreuil du premier octobre 1720 entre

François DECAIX et Françoise de SAINTE BEUVE soeur de Jean François (n°8)

 

« Furent présents :

* François DECAIX laboureur demeurant à Malpart, veufve de deffuncte Marie DELAFORGE, assisté de Martin DECAIX laboureur demeurant à Hargicourt son frère, Louis WATTELLIER marchand chappellier demeurant à Moreuil son oncle à cause d’Anne LE COMPTE d’une part ;

* Françoise de SAINTE BEUVE, fille majeure et jouissante de ses droits, des deffuncts François de SAINTE BEUVE et Marie de BROSSARD ses père et mère demeurante audict Moreuil, assistée de Jean François de SAINTE BEUVE son frère demeurant audit lieu, de Louis Nicolas de SAVOYE son beau frère à cause de Marie Eléonnore de SAINTE BEUVE sa femme, de Me François de SAINTE BEUVE très digne prestre curé de Rainneval son cousin d’autre part.

Et reconnurent les parties pour parvenir au traitté de mariage d’entre ledit François DECAIX et ladite Françoise de SAINTE BEUVE avoir fait les dons déclarations convenances et traittez comme il ensuit.

Ascavoir de la part du futur espoux a esté par luy déclaré qu’il luy compeste et appartient les biens immeubles cy après déclaré :

1-        une maison chambre grange estable court jardin héritage lieux pourpris où il est demeurant audit Malpart, tenant à Jean Baptiste HELLUIN, d’autre à Louis DELAFORGE, d’un bout à la ruelle du puis, d’autre bout à la ruelle du cudesacq ;

2-        un journel de terres au chemin de Marémontier, tenant d’un lez au sieur de Bachimont, d’autre à la veuve du sieur LECONTE, d’un bout à la terre de l’église de Boulencourt, d’autre à Pierre MADUREL ;

3-        un journel de terres au chemin de la Follie, tenant d’un lez au sieur CARILLETTE de Montdidier, d’autre à Anthoine DELAFORGE, d’un bout à monsieur de Montonviller, d’autre à ladite veuve LECONTE ;

4-        un quartier au chemin de Montdidier tenant d’un lez à Antoine DELABARRE, d’autre cotté à plusieurs habitans, d’un bout à Pierre DELAFORGE, d’autre à icelle veuve du sieur LECOMPTE ;

5-        un quartier à la Boiteuse, tenant d’un lez à Louis DELAFORGE, d’autre à lasusdite LECOMPTE, d’un bout à Isabelle MARGOLLÉ, d’autre à Marguerite LEROUX ;

6-        un demy journel de la ruelle des Clos, tenant d’un cotté à Charles PINCHON, d’autre à la veuve SUARE, d’un bout à la veuve dudit sieur LECOMPTE, d’autre à Anthoine LABARRE ;

7-        un demy journel de terres au chemin de Hargicour, tenant d’un cotté à Pierre DELAFORGE, d’autre à la veuve DUCASTEL, d’un bout à la veuve BARBET, d’autre à Anthoine LEBARRE ;

8-        un journel à la Grande Couture, tenant d’un lez à ladite veuve LECOMTE, d’autre à plusieurs aboutans, d’un bout audit LABART, d’autre à la terre de l’église ;

9-        trois quartiers au chemin d’Obviller, tenant d’un lez à François DERVELLOIS, d’autre à la damoiselle GOULART d’Amiens, d’un bout audit chemin, d’autre à ladite GOUILLART ;

10-      un journel au chemin de Saint Agnen à Obviller, tenant d’un lez à la damoiselle FROISSANT, d’autre à Marguerite LABART, d’un bout audit chemin, d’autre à Pierre DESCAVÉ de Grivesne ;

11-      un demy journel au chemin de Grivesne à Malpart, tenant d’un cotté à Charles TONNER de Grivesne, d’autre à Martin MOUQUIN, d’un bout à Anthoine GUY, d’autre à Charles THONNER ;

12-      item un journel de terres au Camps Choissier, tenant d’un lez à Marguerite LABARRE, d’autre à François CARON, d’un bout à Pierre DELAFORGE, d’autre à Pierre DOYON ;13-   un quartier au mesme lieu, tenant d’un lez à Louis DELAFORGE, d’autre à Claude CARLIER, d’un bout à Pierre MADUREL, d’autre à la veuve dudit LECONTE ;

Déclarant ledit futur espoux que les biens cy dessus déclarés sont franc et quite de toutes debtes et hipotecques quelconques.

Et de la part de la future espouse a esté par elle déclarée et ses parens surnommez et soussignés qu’il luy compeste et appartien :

1-        une pièce de trois journeux de terres au terroir de Renancourt, tenant lez et d’un bout au domaine du seigneur dudit Renancourt, d’autre lez à Firmin NICQUET comme fermier, d’autre bout aux chapittres de Nostre Dame d’Amiens ;

2-        3 quartiers audit terroir, tenant d’un lez audit domaine, d’autre au sieur ROZET, des deux lez audit chapittre ;

3-        un demy journel ou environ, tenant d’un lez audit chapittre, d’autre aux hérittiers Jacques DUFOUR, d’un bout à Adrien PINCHENELLE, d’autre au chemin qui conduit dudit Renencour au pont de Mest ;

4-        qu’il luy appartient encorre la moittié de la cincquiesme partie d’un moulin à blé scitué audit lieu à partager dudit sieur de SAVOYE à cause de sa femme ; qu’elle a en ses mains une somme de 600 £ en espesses monnoyes qu’elle promet mettre ès mains du futur espoux la veille des nopces, de laquelle somme de 600 £ sera tenus son futur espoux d’en faire remplois pour tenir celles de nature de propre à ladite future espouse de son cotté et lingnes ;

5-        qu’il appartient encorre à icelle future espouse sa part et portion dans une somme de 1400 £ aux environs, conjointement avec ses frères et soeurs pourquoy il y a instance pendant au baillyage d’Amiens, au raport de monsieur DU CARDONNAIT de laquelle part et portion ledit futur espou sera tenu de faire semblablement remploi après qu’il en aura fait le recouvrement ; ledit sieur de SAINTE BEUVE pour la bonne amitiée qu’il a pour icelle future espouse sa soeur et pour les bons services qu’elle luy a rendus plusieurs meubles jusque concurence d’une somme de 100 £.

Arrivant la disolution de la communauté future que les remploys n’ayt esté fait reprendra la future espouse icelle somme sans sur les plus clairs biens de leur communauté, soit qu’elle hapréhende ou non. Est accordé qu’en cas de déceds des futurs marians le survivant remportera scavoir : le futur ses habits linges servants à son corps armes et cheval et la future espouse ses habits linges servant à son corps bagues joyaux son lit garni avec la paire de siamoisles dès que donnera ledit sieur de SAINTE BEUVE son frère et tels qu’ils se trouveront au jour d’icelle disollution, soit qu’elle happréhende ou non sans faire confusion de sa part, a le futur espou doué sa future espouse du droit de douaire coutumier douaire ayant lieu en elle suivant la coutume. En considération des bonnes amitiés que le futur espou a pour sa future espouse il luy a donné et donne par la meilleure forme et manière que donnation ce puisse faire les parts et portions qu’il luy appartien dans la maison court jardin et héritage lieux pourpris cy devant déclarés pour en jouir par elle du jour du déceds du futur espou en usufruit seulement; les biens des conjoingts estimés à cause du controlle à la somme de 2800 £.

Promettans ... obligeans ... renonscans ...

Passé audit Moreuil pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu sousigné ce premier octobre 1720 ; présence de Nicolas COQUETIER cordier, et Quentin LECLERCQ gardebois demeurans audit Moreuil, tesmoins pris et quy ont signé avecq lesdits comparans et notaire. »

 

 

XXXIII) Remboursement daté du 16 octobre 1720 d’une dette de 156 £

qu’Antoine de SAINTE BEUVE curé de Morisel devait à Françoise DAVELLUY

 

Antoine de SAINTE BEUVE et Louis sont certainement frères, nés à Montières de Jean et de Marie CHEVALIER, et proches parents (cousins) de notre n°8.

 

« Pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal au bourcq de Moreuil présens les tesmoins cy après nommé et sousigné comparut Louis de SAINTE BEUVE légataire universel de feu Me Anthoine de SAINTE BEUVE prestre curé de Morisel y demeurant, lequel auroit requis ledit notaire présens lesdits tesmoins de luy vouloir donner acte de ce qu’il a présentement mestre en depost ès mains dudit nottaire la somme de 156 £ que ledit feu sieur curé devoit à Françoise DAVELLUY dit de Richebourcq, estant demeurante chez Charlotte DAVELLUY sa soeur audit Morisel, pour cet effet il auroit fait sommé et signiffié à ladite Françoise DAVELLUY par ceste huissier le quatorze de ce mois suivant son exploit controllé à Morisel le mesme jour par MASSIER qu’elle ayt à se transporter en l’estude dudit nottaire ce jour d’huy heure du midy. Après que ledit SAINTE BEUVE a attendu depuis ledite heure de midy jusqu’à une heure et demy de rellevée ladite Françoise DAVELLUY n’ayant comparu ny procureur pour elle en ladite estude dudit BILLECOCQ, ledit comparant auroit requis acte de déposer ès mains dudit nottaire ladite somme de 156 £ en billets de banque royal scavoir : un de 100 £, cinq de 10 £, deux louis d’argent de 50 sols pièce, une pièce de 12 sols 6 deniers, et 7 sols 6 deniers de liards, duquel dépost ledit comparant auroit requis audit nottaire présens les mesmes tesmoins, acte dudit depost ce qu’il luy a esté accordé pour luy servir et ce que de raison.

Fait et passé audit Moreuil en l’estude dudit nottaire deux heures de rellevé ce jour d’huy 16 octobre 1720 présens de Me François MASSELIN digne prestre curé de Moreuil au lieu d’un second nottaire suivant l’ordonnance, et Mathieu LEJEUNE tesmoins pris et appellés pour, quy ont signé avec ledit de SAINTE BEUVE et nottaires. » Controllé 3 £ 9 sols.

 

« Et le 18 desdits mois et an, pardevant et en l’estude dudit BILLECOCQ présence des tesmoins cy après nommez et sousignez, est compare ladite Françoise DAVELLUY quy a receu dudit nottaire ladite somme de 156 £ portées en l’acte de dépost de l’autre part de laquelle somme de 156 £ ladite DAVELLUY en quitte ledit Louis de SAINTE BEUVE et tous autres. Fait et passé en l’estude dudit nottaire présence de Me Anthoine DUPREZ officier du Roy et de Quentin LECLERCQ gardebois demeurant audit Moreuil tesmoins pris et quy ont avec ledit nottaire à l’égard de ladite DAVELLUY a seulement fait sa marque déclarante ne scavoir écrire ny signer de ce interpellé suivant l’ordonnance.»

 

XXXIV) Contrat de mariage à Moreuil du 19 juillet 1723 entre

Louis de SAINTE BEUVE (cousin du n°8) et Marie LENOIR

 

« Furent présens :

·                      monsieur Louis de SAINTE BEUVE laboureur demeurant à Morisel, vefve de Marie LANGLET, assisté de monsieur Jean François de SAINTE BEUVE, lieutenant de la chastellenie de Moreuil, et François DECAIX demeurant à Morisel d’une part ;

·                      Marie LENOIR, veuve de Thomas PORTEBOIS demeurant audit Morisel, assisté de Jacques LENOIR son frère demeurant à Moreuil, et Louis LEMOINE d’autre part.

Et reconnurent les parties pour parvenir au traité de mariage qui au plaisir de Dieu prendra perfection en face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine entre ledit Louis de SAINTE BEUVE et ladite Marie LENOIR pourquoy les dons déclarations convenances et traittez ont estez fait comme il ensuit.

Ascavoir de la part du futur espoux ladite future espouse du consentement de ses parens surnommés s’est contentée et contente des biens et faculté dudit futur espoux sans qu’il soit besoin d’avoir déclaration au présent contrat.

Et de la part de ladite future espouse iceluy futur espoux s’est aussy contenté des biens et facultés de sa future espouse sans qu’il soit aussy besoin d’en faire mesme déclaration audit présent contrat.

Est accordé entre les parties arrivant le déced de la future espouse avant son futur espoux que les héritiers d’icelle future espouse remporteront pour leur droit de communauté les effets mobiliaires quy seront insérés dans un mémoire signé dudit futur espou quy sera annexé à ces présentes. Et arrivant le déced d’icelluy futur espoux avant celuy de la future les effets mobiliaires quy se trouveront dans leur communauté seront partagés moittié entre ladite future espouse et l’autre moittié aux hérittiers dudit futur espou. Et encorre accordé que le survivant desdits conjoings remportera scavoir ledit futur ses habits linges et armes, et la future espouse aussy ses habits linges bagues joyaux et son lict garni tel qu’il se trouvera lors de la dissolution de leur communauté future ; a le futur espoux doué sa future espouse du droit de douaire coustumier douaire ayant lieu suivant la coustume. Etc etc ...

Passé audit Moreuil en la maison dudit sieur de SAINTE BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussigné le 14 juillet 1723, présence de Quentin LECLERCQ gardebois, et Nicolas CARPENTIER cordier demeurants audit Moreuil, tesmoins pris, et quy ont signé avec les parties et notaires, sauf la future espouse et Jacques LENOIR est tesmoin qui ont fait leurs marques.

 

 

Etat des effets appartenants à Marie LENOIRE veuve de deffunt Thomas PORTEBOIS que ses héritiers doivent remporter et prendre sur les plus clairs de la future communauté d’entre Louis de SAINTE BEUVE futur époux et ladite Marie LENOIRE, le cas arrivant que ledit Louis de SAINTE BEUVE survive après ladite Marie LENOIRE.

1-        une paire de cruppe en cendre, une cramillée une lampe plusieurs bouteilles à huille, un grille un couvert à four de fer, un fourgon[4] de fer, deux pelles à four de bois, une bonne et l’autre telle quelle, estimé le tout : 10 £ ;

2-        une table de bois de chesne estimée 100 sols ;

3-        une lanterne et une paire d’essignolle : 30 sols ;

4-        deux siaux garnys chacun de trois cercles de fer : 6 £ ;

5-        deux poelles à queue de fer : 40 sols ;

6-        trois chaudrons de différentes grandeurs : 23 £ ;

7-        onze plats grand et petit, une gatte, cinq assietes, une escuelle, un gobelet, 21 cuillières, le tout d’estain, pesant ensemble 30 livres : 37 £ 10 sols ;

8-        une foeuille de cuivre à retendre linges : 6 £ ;

9-        trois tamis, un de loye, deux de crin : 35 sols ;

10-      un crible et un vand à vaner bled :70 sols ;

11-      deux mandes et un corbillon : 30 sols ;

12-      deux fourches et deux louches : 110 sols ;

13-      une mouet, et une panière de bois blanc : 100 sols ;

14-      une autre mouet de bois de chesne avec sa panière servant de coffre : 10 £ :

15-      une asseoir : 10 sols ;

16-      pour toutes les poteries de terre : 4 £ ;

17-      un coffre de bois de chesne : 6 £ ;

18-      dans ledit coffre s’est trouvé une mandelette et une boette d’ozière fine où sont les linges de ladite Marie LENOIR à son usage, plus cinq paires de draps de chanvre neufs à 7 £ la paire ; plus cinq paires de drap de grosse toille à 4 £ 10 s la paire ; plus deux nappes avec deux petites nappes unies ; deux serviettes une oeuvrée et l’autre unie, le tout : 7 £ ;

19-      un lit de bois blanc garny d’une pailliasse et un traversin de paille, une paire de draps de grosse toille, un couverte blanche avec des rideaux de tapisserie : 20 £ ;

20-      un bénitier d’estain : 40 sols ;

21-      un panier d’ozière fine : 12 sols ;

22-      un rouet : 25 sols ;

23-      une coignée, un hoyau, une sarpe et deux houlettes : 4 £ ;

24-      un machoire et un poessez à faire chanvre : 75 sols ;

25-      deux grandes marmittes avec leurs couverts : 7 £ ;

26-      un coffre de bois blanc chez le sieur CARON briquetier où sont les habits servant à l’usage de ladite Marie LENOIRE : 6 £ ;

27-      les bois à bruler gros et petits estimés 40 £ ;

28-      les auges rateliers et chenaillières : 30 £ ;

29-      trois bottes tant chanvre que lin façonnez : 12 £ ;

30-      le file tant de chanvre que gros : 4 £ ;

31-      une potière de bois de chêne : 4 £ ;

32-      une vache sous poil rouge : 30 £ ;

33-      quinze moutons, 17 portières et six agneaux scavoir trois masles et trois gerines : 210 £ ;

34-      quatre vaisseaux de mouches à miel : 32 £ ;

35-      21 planches de bois de peuplier :10 £ ;

36-      31 tonsons de laine à 50 sols le tonson : 77 £ 10 sols ;

37-      la dite LENOIRE a déclaré quy luy est deubs :47 £ 10 sols restantes par Pasquier CORNET et son gendre pour oignons qu’elle leur a vendue et livrée ;

38-      17 £ par Magdeleine BIENFAITE de Villers aux Erables restantes pour laine que ladite LENOIRE luy a fourny ;

39-      une charue avec plusieurs ferailles, et une sie traversine : 10 £ ;

40-      deux grosses cordes de chanvre servant de comble et de polies : 70 sols ;

41-      sept sacqs : 6 £ ;

42-      deux cuviers : 40 sols ;

43-      un hoste : 10 sols ;

44-      deux bariques et un saloire : 60 sols ;

45-      vingt cinq poulles et un cocq, à 10 sols la pièce : 13 £ ;

46-      vingt quatre verges d’aires chargées en ognons en plusieurs pièces avec 128 verges tant terres que aires chargées en chanvre : 172 £ ; non compris les fumiers et amendemens qui ne sont pas estimé ainsy qu’il a esté convenu et qu’ils ne pourront estre estimés en cas que ladite LENOIRE décède avant ledit SAINTE BEUVE tant sur les aires que terres à elle appartenant au jour de son déceds ;

47-      trois journeux de terres chargé en bled pret à dépouiller :20 £ le journel pour les labours et semences ;

48-      un journel de terres chargé en vestre hyvernalle : le labour et semences 15 £ ;

49-      deux journeux et un quartier de terres semé en marserines quy sont avoine et pamelles, estimés 12 £ chacun journel.

Lequel mémoire cy dessus moy de SAINTE BEUVE ay déposé ès mains de Louis BILLECOCQ notaire royal à Moreuil pour estre annexé au contrat de mariage fait entre moy et ladite Marie LENOIRE le jour d’hyer 14 de juillet 1723, en témoin de quoy j’ay signé le présent pardevant ledit notaire en présence de Antoine de VELLENNE et Quentin LECLERCQ demeurans tous deux audit Moreuil, témoins quy ont signez avec ledit nottaire ce 15 jour de juillet 1723. »

 

Le 14 avril 1724, Marie LENOIR fait un codicille à son testament fait le 29 mai 1722. Elle donne :

·                      4 verges de terres ainsi qu’une jupe violette à son frère Jacques ;

·                      à Marguerite PORTEBOIS sa belle-soeur : la moitié du tiers des biens provenant de la succession de feu Thomas PORTEBOIS premier mari de ladite Marie LENOIR, à la charge de faire dire une messe de 12 sols pour le repos de son âme .

Elle demande aussi que l’on dise 60 messes à voix basse après son décès, et suggère pour leur financement que l’on vende des arbres au lieu-dit La Fontaine, et que l’on règle une dette de 6 £ au seigneur de Moreuil.

 

XXXV) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 8 octobre 1639 entre

Jacques RICART et Isabeau NIEPCE (4E47/121)

 

« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :

·                      Jacques RICART, maistre de navire, demeurant en cette basse ville de Boullogne, jeune homme à marier, assisté de Jehan BROCANT mary et bail de Margueritte RICART sa soeur, de Marye RICART aussy sa soeur puisnée, de Jacques FOURMENOIR marchand mercier demeurant en cette dicte basse ville son cousin d’une part ;

·                      Et Isabeau NIEPCE, aussy jeune fille à marier, assistée de Barbe FORTIN vefve de deffunt Jacques NIEPCE père de ladicte Isabeau, de Jehan DRINGUEBIERNE marchand ce cette dicte ville, mary et bail de Appolline NIEPCE sa soeur, de Claude CAPET maistre cuisinier aussy mary et bail de Louise NIEPCE sa soeur, et de maistre Claude LE CARON anthien mayeur de la ville d’Estape son voisin et bon amy d’autre part.

Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au traicté de mariage pourparlé lequel se fera et solemnisera en fasse de nostre mère Saincte Esglise le plus tost que faire se poura , d’entre ledict Jacques RICART et ladicte Isabeau NIEPCE futurs marians et auparavant aulcuns liens d’icelluy avoir faictz les promesses et obligations quy ensuivent, cessant les clauses ledict mariage n’eust prins aulcune perfection.

C’est assavoir de la part dudict RICART a esté par luy déclairé que à luy compette et appartient une maison chambre cave court et grenier, scituée en ceste dicte basse ville rue des Cordeliers, et là où il est à présent demeurant, et à luy appartenant de la succession de deffunct Jehan RICART son père, qu’il a déclairé estre son anthien héritaige ; item sa part et portion d’une maison et chambre scituée en ceste dicte basse ville rue de l’Hopital, à partager allencontre de ladicte Marye RICART sa soeur ; item la juste moictyé d’une moictyé d’un bateau agréé à présent en le havre à partager allencontre de ladicte M            arye sadicte soeur quy en a l’aultre moictyé, et sy a luy compette et appartient la moictyé des moeubles délaissez par les décedz de ses père et mère, à partager aussy allencontre de ladicte Marye.

Et de la part de ladicte Isabeau NIEPCE a esté déclairé par ladicte Barbe FORTINNE sa mère que pour la bonne amictyé qu’elle a tousiour porté et porte à sa dicte fille qu’elle luy faict don de la somme de six vingtz livres (120 £) tournois qu’elle a promis payer au jour de la consommation du présent mariage ; sy a ladicte FORTIN sa mère déclairé qu’elle faict don à sa dicte fille de tous et uns chacuns les moeubles quy sont à présent chez elle pour en jouir audit jour de ladicte consommation à la réserve de son lict sa vye durant et après elle il retournera à ladicte future mariante.

Et arivant la dissolution du présent mariage et que ledict Jacques RICART prévient de mort ladicte Isabeau NIEPCE avec enfantz ou non, en ce cas elle aura et remportera par préciput ses habitz bagues et joyaulx lict garny chambre estoffée trelle qu’elle se trouvera lors du déceds aveq son douaire coustumier soict en ville ou banlyeu, nonobstant coustume à ce contraire, à laquelle ils ont dérogez et dérogent par ce regard aveq la somme de 200 £ pour son rapport de mariage en cas qu’il n’y eust enfantz procréez de leurs oeuvres, et advenant le contraire elle aura et luy faict don de la somme de 400 £ pour sondict rapport, plus ledict RICART faict don à ladicte Isabeau sa future espouse soict qu’il y eust enfantz ou non le revenu de trois ans de tous et un chacun lesdits meubles qu’ils luy appartiendront au jour de son décedz aussy par préciput et sans charge de debtes, à elle entière d’appréhender la communaulté ou la répudier sy bon luy semble, en payant la moictyé des debtes.

Et arivant le contraire que ladicte NIEPCE prévient aussy de mort ledict RICART, il aura ses habitz et harmes.

Et à l’entreténement de ce que dessus ont lesdictes partyes obligez chacun à leur regard leurs biens et héritaiges.

Convenantz ... Accordantz ... Promettantz ...Renonçantz ...etc etc

Faict et passé audict Boullogne sur la mer le huictiesme jour d’octobre 1639 pardevant les nottaires royaulx soubzsignés. » (Notaires FLAHAUT et VAILLANT).

 

 

 

XXXVI) Ouverture en 1744 à Boulogne/mer d’une école

des Frères des Ecoles Chrétiennes

 

1)    Copie des lettres patentes du Roi Louis XV et des bulles de notre Saint Père

le Pape Benoit XIII accordées aux frères des écoles chrétiennes en l’an 1724

 

« Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les frères des écoles chrétiennes de notre ville de Rouen, nous ont fait représenter que feu notre amé et féal conseiller en nos conseils le sieur COLBERT archevêque de Rouen, et le sieur de PONT CARRÉ aussi conseiller en nos conseils, premier président en notre cour de Parlement en cette ville, désirant remédier à l’ignorance qui régnoit parmi les pauvres de cette ville, dont les enfans ne pouvant aller aux écoles ordinaires demeuroient errans et vagabonds dans les rues, sans discipline dans l’ignorance de leur religion, et pour entrer dans l’intention du feu Roi notre très honoré seigneur notre bisayeul qui a toujours été que les écoles fussent multipliées dans le Roïaume auroient ouï qu’il n’y avoit pas de meilleur moyen pour y remédier que d’appeller les supplians de l’institut du sieur Jean Baptiste de LA SALLE prêtre docteur en théologie et chanoine de Reims pour établir une école de charité dans ladite ville de Rouen où les pauvres puissent recevoir l’éducation chrétienne et en même temps apprendre à lire écrire et l’arithmétique gratuitement.

Que l’exemple de pareilles écoles dans plusieurs villes de notre Roïaume et particulièrement en notre ville de Paris auroit incité ledit feu sieur archevêque et ledit sieur premier président de ne pas négliger de leur part une oeuvre si utile au publique et à l’État en sorte que cet établissement auroit été formé incontinent en l’an 1705, auquel Dieu auroit donné un tel succès que par la suite il auroit été regardé comme un lieu non seulement propre à servir d’école de sagesse aux pauvres gens de famille tant de la ville que de la province de Normandie, mais pour corriger les libertins dont les déréglemens auroient été un scandale public ce qui auroit paru par les enfans qui y auroient été mis en pension, et par les personnnes qui auroient été envoyez par lettres de cachet et par ordre de notre dite cour de Parlement, d’autant que les heureux succès auroient excité le zèle de quelques pieuses personnes qui pour fixer et perpétuer dans Rouen un établissement si avantageux et si nécessaire auroient été inspirés d’assurer aux supplians la propriété de la maison de Saint Yon size au faubourg de St Séver qu’ils ne tenoient d’abord qu’à titre de loyer, laquelle auroit été acquise et acquittée au nom de deux frères de la société des supplians, dont l’un est décédé, dont le décèd advenant ausssi au second frère il seroit à craindre que cette maison ne tomboit en des mains étrangères à cause de la coutume de Normandie, les exposans nous auroient très humblement fait supplier de vouloir leur accorder nos lettres de confirmation dudit établissement.

Ces causes et autres à ce nous mouvans de l’avis de notre conseil qui a veu le contrat d’acquisition de ladite maison de St Yon fauxbourg de St Séver à Rouen du 8 mars 1718, aux noms de Joseph TRUSSET et Charles FRAPET frères de ladite société ; la quittance du parfait paiement du prix de ladite maison du 5 janvier 1720, l’approbation du feu sieur Armand BAZIN de BEZONS archevêque de Rouën, celui de notre féal et amé conseiller en nos conseils le sieur de la VERGNE de TRESSAN à présent archevêque de Rouën, l’acte de consentement des maire et échevins de ladite ville qui témoignent tous l’utilité et combien cet établissement seroit avantageux en ladite ville ; toutes ces pièces attachées sous le scel de notre chancellerie, Nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et autorité roïale approuvé et autorisé par ces présentes signées de notre main, approuvons autorisons et confirmons l’établissement des exposans dans ladite maison de St Yon fauxbourg de St Séver de notre ville de Rouën ainsy que l‘acquisition qu’ils en ont faite de ladite maison mentionnée au contrat du 8 mars 1718, lequel sortira son plein et entier effet.

Voulons et nous plaise que lesdits exposans continuent à faire leur demeure dans ladite maison pour y former non seulement les sujets à tenir les écoles de charité dans les différentes villes de notre roïaume, mais encore pour y tenir l’école de charité où ils enseigneront les principes de la foi catholique apostolique et romaine aux pauvres enfans qui leur seront envoyez de ladite ville fauxbourg et environs de Rouën, et montreront aussi à lire à écrire et l’arithmétique le tout gratuitement, leur permettant de recevoir les pensionnaires de bonne volonté qui leur seront présentez, les sujets qui leur seront envoyez de notre part et par ordre de notre cour de Parlement de Rouën pour mettre à la corection, comme aussy accordons et concédons auxdits exposans le droit et faculté de pouvoir jouir et posséder les fonds et héritages dont on pourra leur faire legs ou donation, ou qu’ils pourront acquérir de leur chef sans préjudice des droits devoirs et indemnitez deûs à d’autres seigneurs etc etc ...»

Les frères des écoles chrétiennes de Boulogne/mer ont donc été formés à Rouen.

 

2)    Achat le 18 décembre 1744 d’une maison par la ville de Boulogne à la famille COILLOT en vue de construire une école des Frères des Ecoles Chrétiennes

 

« Nous soussigné Joseph GALLET marchand en cette ville de Boulogne et Jeanne COILLOT ma femme de moi deuement autorisée à l’effet des présentes héritière à portion d’Elisabeth RIDOUX sa mère, au jour de son décès veuve d’Antoine COILLOT, tant en nos noms que nous fesant et portant fort de nos cohéritiers, reconnaissons en adhérant aux propositions que les Maire et Eschevins nous ont faites de céder à la ville la petite maison qui dépent de la succession de ladite RIDOUX, située dans en la basse ville dans les Carreaux, faisant le coin de la ruelle qui isoloit la maison des frères des écoles crestiennes de laquelle Mrs de ville ont besoin pour l’établissement d’une classe publique pour l’écriture, l’arithmétique, les livres en partie, l’échange étranger et autres arts nécessaires à la jeunesse, avoir dans cette veue et par nécessité que nous avons juré en tant que besoin, vendus cédés et abbandonnés avec promesse de garanties exemp de toutes dettes, pour et au proffit de la ville et du public, laditte maison ainsy qu’elle se comprend et étend pour en jouir dès ce jour d’huy perpétuellement et à toujours à la charge de la rente foncière dont elle peut être tenue, et moyennant la somme de 480 £ que nous reconnaissons avoir reçu de mesdits sieurs de ville et dont nous leur faisons quittance, etc etc ...En foy de quoy nous avons signé à Boulogne le 18 décembre 1744. »

 

 

3)    Prix de la construction de cette école

 

« Etat des ouvrages et livraisons que moy Joseph GALLET ay fait pour l’école du frère RAIMOND par ordre de messieurs les mayeur et échevins de la ville de Boulogne lesquels ouvrages commencèrent au mois de septembre 1744 et finirent en août 1745.»

En tout : 1095 £ pour la charpente, les fenêtres, portes, dont 135 £ pour les tables, bancs et vingt-huit tiroirs.

 

4)    Catalogue des écoliers de la nouvelle classe

 

 

« Messieurs : Jean COILLOT le 23 novembre 1744 ;

Jean Marie LHEUREUX le 23 novembre 1744 ;

Louis Marie CABOCHE le 24 novembre 1744 ; Antoine Gabriel MARTIN ;

BEAUVAL le premier février 1745 ; Achille DU BREUIL le 23 mars 1745 ;

Pierre François JACOB le 12 avril 1745 ; CAZIN d’Oninctun, le 15 juin 1745 ;

Augustin CARMIER, le premier novembre a payé 6 mois ;

Noël LATTAIGNANT de Witmil, le premier décembre 1745 ;

Robert HAYE écossois, le premier décembre 1745, recommence juin ;

VERNICOURT le premier mai, a payé 6 mois ;

Charles HAMEREL, de la Campagne, le 30 avril a payé un mois, est malade chez lui ou il est retourné au bout de quelques jours ; RICARD le premier may a payé six mois ;

HEUDE d’Hardinghen, payé par Mr VASSEUR le jeune pendant six mois , ne vient que l‘ après-midy : 7 £ 10 sols ; TAVERNIER de la part de Mr CAZIN gratis ;

DE LA HAYE , de Montreuil, le premier may doit deux mois, may et juin d’avance ;

DUHAMEL, le premier juin a payé six mois ; Hugues LE PORCQ le 6 juin 1746 ;

BOUVIER, on ignore ce qu’il pourroit devoir à raison de ses fréquentes absences, n’étant point actuellement à la classe. »

 

XXXVII) Election de Guillaume COILLOT comme maire de Boulogne le 21 septembre 1749

Extrait du registre des délibérations

 

 

« Ce jour d’huy dimanche 14 septembre jour d’exaltation de Sainte Croix, l’an mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Grand Molinet, conseiller du Roy lieutenant de Maire en la mairie de Boulogne sur mer, la place de maire étant vacante par la mort de M Achille MUTINOT seigneur de Berguette, François PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY deuxième et troisième échevins, M Josse Antoine DELATTRE seigneur du Rozel premier échevin étant absent, et M Antoine LEGER du BLAIZEL conseiller garde scel en laditte mairie, accompagnez de M Alexis CAZIN seigneur de Neuville conseiller du Roy et son avocat en cette mairie, de M Jean François LEFEBVRE conseiller du Roy et son procureur, après avoir entendu la messe de paroisse à l’autel de Saint Joseph, nous nous sommes transportés précédez des sergents à verge de la ville en l’hôtel de M le chevalier de GUEMY lieutenant du Royen cette ville, pour suivant l’usage recevoir les ordres du Roy au sujet de la magistrature dont le jour ordinaire du renouvellement doit estre dimanche prochain vingt et un du présent mois , et M le chevalier de GUEMY nous ayant dit que la place de maire étant vacante, il convient d’assembler les bourgeois en la manière accoutumée, à procèder à l’élection d’un maire et des autres officiers de la ville dont les places pourront vacquer, nous nous sommes rendus à l’hôtel commun de cette ville où il a été arrêté en la présence des gens du Roy de la ville que samedy prochain on fera publier au son de la caisse dans la ville que le lendemain dimanche il y aura renouvellement de Loy et asemblée à cet effet audit hôtel commun après la messe de paroisse en la ville haute, et que ledit jour samedy quatre heures de relevée on donnera audit hôtel de ville des billets aux bourgeois qui doivent procéder le lendemain à laditte élection, dont ce quoy nous avons dressé le présent procès verbal que nous avons tous signé avec le sieur Jean LHEUREUX notre secrétaire greffier ; ainsy signez : COILLIOT, PAIN DUBUISSON, CLERY, DUBLAIZEL, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX.

Et ledit jour dimanche vingt et un septembre de l’an mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Molinet, conseiller du Roy lieutenant de maire, François PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY deuxième et troisième échevin, M Josse Antoine DELATTRE étant absent et incommodé, et Antoine LEGER DUBLAIZEL garde scel de cette mairie, assemblez avec les avocat et procureur du Roy et nostre greffier en l’hôtel commun de cette ville, nous nous sommes rendus sur les huit heures du matin prédédez des sergents à verge à l’églize paroissiale de Saint Joseph où nous avons entendu la messe et nous sommes revenus aprez au dit hôtel de ville où les bourgeois s’estoient assemblez au son de la cloche de la ville, et sur les dix heures nous nous sommes rendus chez M le commandant de la place pour l’avertir qu’on va procéder à l’élection d’un maire et autres officiers de la magistrature et que s ‘il y a quelque ordre à donner il peut le faire. Nous sommes ensuite revenus au dit hôtel de ville où l’avocat du Roy a fait une harangue, s’est fait ensuite aprez l’appel des bourgeois, le greffier a croisé les absents, l’avocat pour le procureur du Roy a requis acte de l’appel deffaut contre les absens, qu’ils fussent condamnez en l’amende, et que les bourgeois présens ayent à prester serment de bien et fidellement se comporter au fait de l’élection à faire. Sur quoy nous avons donné deffaut contre les sieurs Pierre GERMAIN, Nicolas LAMOURY, Hercule LIBERT, Pierre LEFEBVRE, VAILLANT, Pierre SAUVÉ fils, Robert DESVRES, Guillaume LHEUREUX, Jacques BOURGEOIS, Nicolas LE NOIR, Barthélémy FRANçOIS, Joseph PAILLARD de CAMPEVILLE, et pour le proffit condamné les défaillants à 20 sols parisis d’amende envers la ville, et quant à ceux contre lesquels il y a eu deffaut à la dernière élection attendu la récidive les condamnons à 3 livres parisis d’amende. Nous avons pris le serment des bourgeois présens de bien et fidellement se comporter au fait de l’élection, at après avoir admonetez les bourgeois d’y procéder fidellement nous nous sommes retirez à l’hôtel de l’avocat du Roy par emprunt faute de place à l’hôtel de ville, afin de laisser aux bourgeois la liberté de procéder à laditte élection dans la salle dudit hôtel de ville, et de tout ce que dessus avaons dressé le présent procez verbal.

Ce fait les sieurs Nicolas FRIOCOUR, François BEAUVAL, Prudent NOEL, Nicolas CABOCHE, Antoine DE LABARRE, Robert VION, Pierre FALEMPIN, Louis QUINETTE, Robert RICART, Jacques CAVILLIEZ, Adrien FERON, Jean PYHEN, Joseph GALLET, Pierre BATTU, Jean LECOUFTEY, Antoine SOUSTEL , François DUCROCQ, Gabriel HAMY, Charles MARMIN, André ROUTIER bourgeois au nombre de vingt nommez dans l’aasemblée générale des bourgeois pour le fait de laditte élection, ont choisi pour vingtunième le sieur Louis BUTOR, et nous en ayans fait donner avis pour les sieurs François BEAUVAL et Prudence NOEL qu’ils nous ont envoyez à cet effet à l’hôtel de l’avocat du Roy, nous avons ordonnez aux dits sieurs François BEAUVAL et NOEL d’aller accompagnez de deux sergents à verge quérir et ammener ledit sieur BUTOR vingtunième, lequel étant venu et aprez avoir presté serment de bien et fidellement se comporter au fait de la commission, s’en est allé avec les deux autres députez audit hôtel de ville pour prodéder avec les autrees bourgeois qui y sont à l’élection du magistrat et du sieur BUTOR à la teste des élus pécédez de deux sergents à verge étant venu à l’hôtel de l’acocat du Roy nous dire que l’élection étoit faite, nous nous sommes rendus audit hôtel de ville, où estans au bureau ledit sieur BUTOR vingtunième a donné la mémoire de l’élection au greffier de la ville aui aprez avoir fait le signe de la croix a fait lecture à haute voix dudit mémoire contenant ce qui suit.

Liste des magistrats de la ville de Boulogne élus en l’assemblée des bourgeois de ce jour vingt un septembre 1749 :

M Guillaume COILLIOT du MOLINET élu maire ;

M Josse Antoine DELATTRE du ROZEL lieutenant de maire ;

M François PAIN du BUISSON premier échevin ;

M Bernard CLERY second échevin ;

M Antoine Léger du BLAIZEL troisième échevin élu.

L’avocat du Roy a demandé acte de la lecture dudit mémoire, de l’élection de nous Guillaume COILLIOT du MOULINET pour maire et de celle de monsieur Antoine Léger du BLAIZEL troisième échevin élu, et de l’acceptation que l’un et l’autre ont fait de leur ditte élection, requis que ledit mémoire d’élection fut enregistré sur le registre aux délibérations de la ville, et que ledit sieur du BLAIZEL cy présent soit remis au serment en pareil cas requis, surquoi nous PAIN du BUISON et Bernard CLERY avons donné acte du dit m émoire de l’élection y portée de M COILLIOT du MOULINET comme maire et de M du BLAIZEL pour troisième échevin, ordonné que ledit mémoire sera enregistré sur le registre aux délibérations, et avons pris dudit sieur DUBLAIZEL troisième échevin élu le serment en pareil cas requis.

A l’instant le peuple a crié : Vive le Roy et Monsieur le Maire de la ville !

Ce fait nous avons envoyé dire à M le curé de St Joseph que le corps allait se rendre à l’églize et s’y étant rendu on y a chanté le Veni Creator, après quoy nous sommes allés chez le commandant de la place, et de retour à l’hôtel de ville nous y avons dressez le présent procès verbal en continuation de celuy du matin que nous avons signez avec les gens du Roy et nostre greffier ; ainsy signés : COILLIOT, DUBLAIZEL, PAIN DUBUISSON, CLÉRY, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX et à la marge est écrit controllé à Boulogne le vingt deux septembre mil sept cent quarante neuf. »

 

 

 

Le 19 juin 1750, l’élection de Guillaume COILLOT au poste de maire est confirmée par l’assemblée des maire et échevins de Boulogne, refusant qu’il lui soit imposé Antoine Léger du BLAIZEL à ce poste par les autorités supérieures.

 

 

 

 

XXXVIII) Rente surcensière du 18 septembre 1732 d’Isabelle MORLET à Jean COILLOT (n°24)

 

« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du Boulennois résidens à Boulogne sur mer soussignés est comparue Isabelle MORLET marchande demeurante en la ville basse dudit Boulogne veuve du sieur Louis DUFLOS vivant marchand au mesme lieu, laquelle pour son meilleur proffit et augmentation de son revenu a reconnu avoir baillé et par ces présentes baille et délaisse avec promesse de garantir fournir et faire valloir au proffit du sieur Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurrière dudit Boulogne et damoiselle Nicolle FONTAINE son espouze de luy authorizée à l’effet des présentes authorization qu’elle a receu agréablement, à ce présens acceptans à titre de rente surcensière, scavoir est :

1) Le fond et propriété de la moitié d’une mesure et demye de prez dont elle jouit indivisement avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT, séante à Ostrohove de la parroisse de Saint Martin les Boulogne, tenant d’un bout du costé d’orient aux héritiers ou ayans droits du sieur BALLENOT, d’autre bout du costé d’occident au sieur DESBERGERIES, d’une liste du costé du midy aux acquéreurs et d’autre liste de septentrion à la damoiselle CARON ;

2) Plus encorre le fond et propriété de 125 verges de terres quy luy appartiennent dans le total de celles cy après déclarées toutes aussy scizes audit Ostrohove, et dont elle jouyt indivisement tant avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT que le sieur Pierre HUBERT cy devant receveur des traittes audit Boulogne ;

3) Item dans une pièce de terres à usage de labeur nommée la Grosse Pierre contenante une mesure et demye tenante des deux bouts d’orient et d’occident à laditte damoiselle CARON, d’une liste du costé de midy au sieur DESBERGERY et d’autre liste de septentrion aux veuve et héritiers Jacques LEFEBVRE ;

4) Item dans une autre pièce de terres à usage de labeur contenant 4 mesures tenant d’un bout du costé d’orient à laditte damoiselle CARON, d’autre bout du costé d’occident à la pièce de 2 mesures et demye cy dessous désignée, d’une liste du costé de septentrion à l’héritier du sieur DE BEUGNY, d’autre liste de midy au sieur DESPREZ ;

5) Item dans une autre pièce de terres pareillement à usage de labeur contenant deux mesures et demye tenant d’un bout du costé d’orient à la pièce de quatre mesures cy dessus, d’autre bout d’occident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, d’une liste de midy à monsieur le baron DUVAL, d’autre liste de septentrion audit héritier dudit sieur DE BEUGNY ;

6) Item dans une autre pièce de terres à usage de labeur contenant 95 verges, tenant d’un bout d’orient audit héritier du sieur DE BEUGNY, d’autre bout d’occident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, d’une liste de midy audit héritier, d’autre liste du costé de septentrion au chemin quy maisne dudit Ostrohove au Mont Lambert ;

7) Item dans une autre pièce de terres contenant 90 verges à usage de labeur tenant d’un bout d’orient audit héritier, d’autre bout vers occident aususdit sieur HUBERT, d’une liste du costé de midy audit sieur HUBERT et au chemin quy conduit dudit lieu à Le Rose, et encorre d’autre liste de septentrion audit sieur HUBERT ;

Le tout à présent exploitté par Philippes BALBAULT.

Pour par les acquéreurs eux leurs hoirs successeurs ayans causes jouir dès ce jour d’huy héréditairement perpétuellement et à toujours de laditte moitié de mesure et demye de prez, de 125 verges de terres à labeur quy proviennent à la bailleresse de la succession de Françoise MORLET sa tante en toute propriété fruits profit et émolumens quelconques.

Ce présent bail à rente fait moyennant 5 sols de deniers à Dieu aux pauvres, 10 sols pour le vin du marchez, et à la charge de 12 £ 10 sols de rente surcensière annuelle, laquelle lesdits sieur et demoiselle COILLOT s’obligent payer à la bailleresse au jour 18 septembre chacune année et dont la première échoira à pareil jour de l’année 1733, et ainsy continuer d’an en an jusqu’au rembours qu’ils en pourrront faire après le décedz bailleresse au sieur Louis DUFLOS son fils aide major des troupes Boulennoises demeurant au bourcq d’Hucqueliers s’il est alors en vie, et sur laquelle rente de 12 £ 10 sols seront néantmoins déduites les portions de cens fonsiers auxquelles sont sujettes ladite moitié de mesure et demye de prez ainsy qu’il se comprend et les 185 verges de terres cy dessus arrentyes ; ny la bailleresse ny les preneurs n’ont seu déclarer les seigneurs de quy lesdites terres sont tenues quoique de ce sommés et interpellés. Déchargeant ladite bailleresse lesdits preneurs de tous arrérages jusqu’à ce jour et à l’exécution des présentes les parties ont obligé leurs biens et héritages, donnant pouvoir scavoir lesdits sieur et demoiselle COILLOT à Me Antoine GUILLOT et la bailleresse à Me Sébastien SOMMERARD procureurs de consentir respectivement l’une à l’autre sentence d’hypotecque même ledit Me SOMMERARD décret sy lesdits preneurs jugent à propos d’en obtenir pardevant le bailly royal dudit Boulogne.

Promettant etc obligeant etc renonçans etc.

Ce quy fut fait et passé audit Boulogne sur mer l’an 1732 le 18 septembre après midy et ont la ditte bailleresse et lesdits preneurs signé avec lesdits notaires après qu’il a été convenu que ou il échoiroit quelque relief avant le remboursement de la rente surcensière cy dessus, chaque relief ne sera que de 5 sols à quoy les partyes ont adité chacun desdits reliefs. »

 

XXXIX) Vente du 7 janvier 1735 à Boulogne/mer d’une maison à

 Péronne SOULET (n°27) veuve GAMELIN, sous forme de rente surcensière

 

Marie Jeanne BAUDELICQUE, née le 10-8-1695 à Boulogne, est fille de Charles BAUDELICQUE né à Etaples le 17-8-1650 et d’Antoinette GAMELIN.

 

« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du Boulonnois résidans à Boulogne sur mer soussignés est comparue Marie Jeanne BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle pour l’augmentation de ses biens et revenus a par ces présentes baillé à titre de rente foncière surcensière avec promesse de garantir fournir et faire valloir à Péronne SOULLET hostellière demeurante en laditte ville basse de Boulogne veuve de Sébastien GAMELIN à ce présente acceptante, une maison et dépendances scituée en laditte ville basse de Boulogne rue Royalle, se consistante en une chambre basse servant de cuisine et une bouticque à barbier, une petitte coure, puits, petite cave et grenier, tenant d’un bout pardevant vers orient à ladite rue Royalle, d’autre bout par derrière vers occident à laditte SOULLET et ses enfans héritiers dudit GAMELIN, d’une liste vers midy à Louis BUTOR et ses cohéritiers, et d’autre liste vers septentrion à laditte SOULLET et sesdits enfans, pour en jouir par laditte SOULLET dès ce jour d’huy et continuer de là en avant perpétuellement et à toujours, elle ses hoirs successeurs et ayants causes, à la charge de par elle rendre et payer garantir fournir et faire valloir à laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE acceptante 72 £ de rente foncière surcensière annuelle jusque au remboursement quy pourra estre fait sur le pied du denier vingt de laditte rente, à quatre fois en payant et remboursant dans lesdittes quatre fois la somme de 1440 £ les arrérages quy pourront estre dus lors de chaque remboursement, rattes de temps et au dernier remboursement les frais de lettres de laquelle susditte rente de 72 £ la première année eschoira dans un an à pareil jour que ce jour d’huy, outre et au pardessus de laquelle rente de 72 £ ladite SOULLET demeurera chargée et sera tenue payer et acquitter annuellement 3 £ de rente foncière au sieur George André ROUTIER jeune homme à marier demeurant en ladite ville basse de Boulogne dont est tenu l’immeuble arrenty par ces présentes, déchargée des arrérages de ladite rente de 3 £ jusqu’à ce jour, et de toutes autres charges dettes hypotecques quelconques. Mettante et subrogeante icelle BAUDELICQUE laditte SOULLET acceptante en tous ses droits causes noms raisons actions privilèges et hypotecques, ayant esté convenu qu’il ne sera payé pour relief de la rente cy dessus créée que la somme de 12 £ à quoy les partyes ont addité les reliefs, lesquels diminueront à proportion de ce quy aura esté remboursé quand quand il en eschoira et à l’entretenement et accomplissement de ce que dessus les partyes ont respectivement obligé leurs biens et héritages et donné pouvoir, scavoir laditte SOULLET à Me Jean Antoine DUCROCQ qu’elle constitue son procureur audit Boulogne, y demeurant, et chez lequel elle fait élection de domicille irrévocable d’accorder contre elle au proffit de laditte BAUDELICQUE quy a renoncé à la disposition de l’article 149 de la Coutume de ce pays Boulonnois, sentence d’hypotecque et de condamnation, et icelle BAUDELICQUE à mettre Antoine STA procureur audit Boulogne ou au porteur des présentes d’acorder aussy contre elles au proffit de laditte SOULLET sentence d’hypotecque et de condamnation mesme décret de namptissement sy laditte SOULLET juge à propos d’en obtenir le tout pardevant Mr le bailly prévost royal dudit Boulogne. Ayant laditte BAUDELICQUE déclaré que l’immeuble cy dessus arrenty luy provient de la succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit TINOT. Ce quy fut fait et passé audit Boulogne sur mer l’an 1735 et le septiesme jour de janvier après midy, et ont laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE et laditte SOULLET fait chacune leur marque déclarantes ne scavoir escrire ny signer de ce interpellées et ont lesdits notaires signé. » (Notaire : LHOSTE). Controllé le 21 janvier 1735, 27 £ 12 sols.

 

XXXX) Donation du 16 mars 1735 de Marie Jeanne BAUDELICQUE à

Marie Anne et Péronne GAMELIN,

filles de Sébastien GAMELIN (n°26)

 

« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du Boulonnois résidans à Boulogne sur mer soussignés est comparue Marie Jeanne BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle de sa bonne volontée et du consentement de Sébastient Alexis GAMELIN jeune homme à marier demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son héritier apparent à ce présent a reconnu et confessé avoir donné ceddé transporté et délaissé par ces présentes dès maintenant et à tousjours par donation pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme et manière que faire se peut, et que donation peut valoir et avoir lieu sans espérance de la pouvoir ny vouloir jamais révocquer ny annuller, et plus plus grande seureté et validitté de laditte donation promet garantir de tous troubles debtes hipotecques évictions alliennations et autres empeschements générallement quelconcques, à Marie Anne et Péronne GAMELIN aussy filles majeures demeurantes en laditte ville basse de Boulogne, à ce présentes et acceptantes, pour elles et leurs successeurs 50 £ de rente foncière surcenssière faisant partie de 72 £ de rente de pareille nature levée au proffict de laditte BAUDELICQUE par Péronne SOULET hôtelière demeurante en laditte ville basse de Boulogne, veuve de Sébastient GAMELIN mère dudit Sébastient Alexis GAMELIN et desdittes Marie Anne et Péronne GAMELIN par contract natairial du 7 janvier 1735 controllé audit Boulogne le 21 janvier par LORIN, et infirmé par le même à cause de l’arrentement fait à laditte SOULET par ledit contract d’une maison et despendances (voir acte précédent) pour de laditte partie de rente de 50 £ faisant partye de celle de 72 £ de rente foncière surcensière jouir et disposer par lesdittes Marie Anne et Péronne GAMELIN et leurs successeurs comme bon leur semblera au moyen des présentes à commencer la jouissance du jour du décèd de laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE seulement et à tousjours s’estant laditte BAUDELICQUE réservé l’usufruit de laditte rente de 50 £ faisant partie de celle susdite de 72 £ sa vie durante seulement pour en jouir à tiltre de précaire ; transportant laditte BAUDELICQUE les droits de propriété fonds noms raisons actions et autres droits générallement quelconcques qu’elle a en la partie de rente de 50 £ présentement donnée et qui fait partie de la susdite rente foncière surcensière de 72 £, desquelles 50 £ de rente elle s’est par ces présentes dessaisie démis et dévêtue au proffict desdittes Marie Anne et Péronne GAMELIN et de leurs successeurs aux conditions susdittes, consentant que lesdittes Marie Anne et Péronne GAMELIN en demeurent saisies vêtues mises et receues en bonne et suffisante possession par quy et ainsy qu’il appartiendra, consentante même à cet effect en tant que besoin seroit décret de mamptissement pardevant le bailly prévost royal dudit Boulogne constituant pour son procureur général et spécial le porteur des présentes auquel laditte BAUDELICQUE a donné et donne tout pouvoir d’accordre ledit décret de mamptissement consentante toutes insinuations où il appartiendra et donnant aussy en temps que besoin seroit pouvoir audit procureur de les accorder et consentir. Ce qui fut fait et passé en laditte ville basse de Boulogne sur mer l’an 1735 le 16 mars après midy en la maison occuppée par laditte SOULLET et ses enfants ; et a laditte BAUDELICQUE fait sa marque et les dits Sébastient Alexis, Marie Anne, et Péronne GAMELIN signé avec lesdits notaires après que laditte BAUDELICQUE a déclaré que l’immeuble provient de la succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit TINOT. »

 

 

 

XXXXI) Ouverture à Boulogne le 18 août 1758 du testament

d’Antoine Gabriel COILLOT (frère de Pierre n°12) époux de Jeanne DELEPIERRE

 

Antoine Gabriel COILLOT, frère de Pierre COILLOT (n°12), est décédé le 17 août à l’hôpital Saint-Louis.

« Pardevant les notaires royaux du comté et sénéchaussée du Boulonnois résidants à Boulogne sur mer soussignés est comparu Me Pierre PRENEL prestre premier vicaire de l’église paroissialle de Saint Nicolas de cette basse ville dudit Boulogne, y demeurant lequel pour se conformer à la volonté et intention de feu le sieur Antoine Gabriel COILLIOT vivant négociant demeurant aussi en la basse ville de Boulogne, décédé le jour d’hier, a exhibé et déposé entre les mains et en l’étude le FLAMICHON l’un desdits notaires, un pacquet en forme de lettre clos et cacheté en deux endroits avec du pain à cacheter de couleur rouge sans empreinte sur un côté duquel est écrit par forme de suscription : testament fait par moy Antoine COILLIOT, à l’effet par nous susdits notaires de nous transporter en la maison mortuaire dudit deffunt à l’issue de son enterrement pour ouvrir lire et notiffier lesusdit testament tant aux parties y intéressées qu’aux autres personnes de la famille qui pourroient s’y rencontrer, pour à quoy satisfaire nousdits notaires étant entrés à la suite du deuil dans la salle basse qui est à droite de la porte qui donne sur le quay aurions en la présence de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve dudit sieur COILLIOT, des sieurs Jean et Pierre COILLIOT, de damoiselles Marie Jeanne Antoinette, Nicolle, et Antoine COILLIOT ses enfans et de nombre de leurs parents et amis, décacheté et ouvert le testament dont il s’agit, duquel lecture a été à l’instant faite à haute et intelligible voix par ledit Me FLAMICHON qui en a été laissé gardien et dépositaire pour par lesdites parties y intéressées y avoir recours au besoin, après touttes fois qu’elles ont déclarées et reconnues ainsy que lesdits assistants que le testament en question qui sera controllé et annexé à ces présentes est olographe et entièrement écrit de la main dudit deffunt sieur COILLIOT, le tout sur la première page d’une feuille longue de papier commun commençant par ces mots : au nom du père, du fils et du saint esprit, finissant au bas de laditte page par ces autres mots Antoine Gabriel COILLIOT signant ordinairement Antoine COILLIOT, et à la marge duquel testament se trouve encor écrit : je laisse exécuteur de mon testament le curé et doyen de la paroisse Saint Nicolas. Antoine COILLIOT. Et a été iceluy testament paraphé ne varietur par ledit FLAMICHON aux deux bouts et à la marge de laditte page écrite ainsy qu’au bas de laditte suscription. Dont et de quoy nousdits notaires avons dressé le présent procès verbal aussi à la réquisition dudit sieur PRENEL qui nous en a demandé acte à lui octroyé pour lui servir et valoir ainsy qu’à tous autres qu’il appartiendra ce que de raison, et lequel présent procès verbal a été fait et rédigé audit Boulogne ès études l’an 1758 et le 18e jour d’août après midy et a ledit sieur PRENEL signé avec nous dits notaires. Controllé à Boulogne le 24 août 1758, reçu 12 sols.

 

 

Au non du père et du fils et du saint espris insy soit til.

Voicy mon testament pour aitre excécuté étant mes plainnes volontés.

La maison que j’ocupe sur le port provenant de mes père et mère étant tombé dans notre partage de leur sussesiont pour 5500 £, j’ay été obligé de rendre 1110 £ en viront desur plus que monté ma part, des biens en fond provenant de mes père et mère, et en viront 4000 £ que les amiyoractions que j’ay fait desus mon conte, laquel maison je donnent à mon fils Jean COILLIOT et luy subsitue tout ce que la coutume du lieux me permect et pour dédomager mes cadés je leur donnent tout en générale tout ce que la coutume du Boulonois me permet de leur donner ainsy voila mes dernier volonté.

Quant à mes funérail je laisse celà à la disposision de ma famille ; s’il se trouve quel que peut déritage provenant de mon côté je le donnent à mon fils Jean COILLIOT telle sont mes volonté à Boulogne ce 18e février 1757. Antoine Gabriel COILLIOT sinant ordinairement Antoine COILLIOT.

Je laisse excécuter de mon testament le curé et doient de la paroisse de Saint Nicolas.

Le présent testament insinué à cause de la rebstitution à Boulogne sur mer le 24 août 1758. Doit pour controlle 60 £ et pour insinuation 60 £. »

 

XXXXII) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 23 février 1683 entre

François COILLOT l’aîné (frère de Jean n°48) et Antoinette PRUVOST

 

« Furent présentz et comparants en leurs personnes :

·                      François CUAILLOT l’aisné, marchand maître de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, assisté et accompagné de Anseline VIGNIER sa mère, Antoine CUAILLIOT aussy maître de navire son frère, de François CUAILLIOT aussy son frère, de Jean LHOSTE marchand à la basse ville de Boulogne, et de Me Léonard GRIBOVAL procureur en la Sénéchaussée du Boulenois son cousin d’une part ;

·                      Et Antoinette PRUVOST marchande en la ditte basse ville, assistée et accompagnée de honorable homme Estienne GALOT marchand à Calais son cousin, d’Antoine GRANDSIRE marchand à la basse ville de Boulogne, et Marie LEBAS sa femme, ses cousin et cousine d’autre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traité et alliance de mariage qui se fera et solemnisera en face de notre mère Sainte Eglise le plutost que faire se poura, ont fait les déclarations donations, et stipulations cy après déclarées, cessant lesquelles ou l’une d’icelles ledit mariage ne prendroit perfection.

C’est ascavoir de la part dudit CUAILLIOT a déclaré avoir plusieurs biens de famille en sa possession, desquels ladite PRUVOST s’est tenue pour et bien deuement contente sans qu’il soit besoin de luy en faire aucune spécification.

Et de la part de ladite PRUVOST a esté par elle déclaré qu’elle apporte audit mariage la somme de 1200 £ tant en argent, biens meubles qu’en marchandises de laquelle déclarationledit CUAILLIOT s’en ait aussy tenu pour content.

Et pour régler les partyes sur la dissolution du présent mariage a esté conditionné qu’au cas que ledit CUAILLIOT vienne à décéder avant ladite PRUVOST future épouze icelle PRUVOST aura et remportera par préciput et avant part sans charge de debtes la somme de 500 £ pour son rapport de mariage, son lict garny chambre estoffée, eu égard aux biens meubles qui se trouveront au jour de ladite dissolution, elle entière d’appréhender la communauté si bon luy semble payant la moityé des debtes, et si au contraire laditte PRUVOST future mariante vient à décéder avant ledit CUAILLIOT futur mariant, iceluy CUAILLIOT aura par préciput et avant part ses habits armes cheval s’il s’en trouve, et la somme de 500 £ ; et outre les avantages faites à ladite PRUVOST elle aura encor par préciput et avant part ses habits bagues et joyaux.

Et à tout ce que dessus fournir, valloir et garandir, ont lesdites partyes chacun à leur regard obligez et obligent leurs biens et héritages, présents et avenir, etc etc ...

Fait passé et recognu à Boulogne sur la mer, pardevant Me Claude Fallus DESFOURNEAUX prêtre grand chapelain de l’église cathédrale Notre Dame de Boulogne, faisant les fonctions de curé dans la paroisse de Saint Joseph de laditte ville, le 23 février 1683, et ont lesdites partyes signez. »

Ajout :

« Et ledit jour et an sont comparus pardevant les notaires royaux soubsignés les partyes dénommez en l’autre part lesquelles ont ratiffié et ratiffient ce qui a esté cy dessus fait outre quoi a esté conditionné qu’au pardessus les advantages faicts à laditte PREVOST future mariante elle aura son droit de douaire sur les immeubles dudit futur mariant présens et advenir, soit en la ville en banlieue et hors d’icelle nonobstant coustume à ce contraire, ausquelles les partyes en tant que besoin est, ont desrogé et desrogent et ont icelles partyes avec ledit sieur DESFOURNEAUX et lesdits notaires signé.»

 

 

XXXXIII) Contrat de mariage à Boulogne/mer du 10 septembre 1684 entre

Adrien BINILLE et Barbe MAGNIER (soeur d’Octavie n°55)

 

« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :

·                      Adrien BINILLE, marinier demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme à marier de deffunctz Robert BINILLE et Philippotte BOUCHER ses père et mère, assisté et accompagné de Eustache BOUCHER maistre de batteau son grand père du costé maternel, d’une part ;

·                      Et Barbe MAGNIER aussy jeune fille à marier, de deffunct Jacques MAGNIER vivant maistre cuisinier en cette ville et Marie DESMANETZ ses père et mère, assistée et accompagnée de laditte DESMANET sa mère, de Pierre SOULET maistre cuisinier en cette ville mary de Octavie MAGNIER sa soeur, Louise MAGNIER femme de Jean LEBEL aussy maistre cuisinier en cette ville sa soeur, et de Jeanne LABY femme de Jean CHRESTIEN matelot demeurant en ceste dite ville, et autres leurs parens et bons amis d’autre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traité et alliance de mariage pourparlé d’entreux et qui se fera et solempnisera en face nostre mère Sainte Esglize et plus tost que faire se pourra, et au paravant aucun lien d’iceluy lesdits futurs marians sont demeurés d’accord des donnations conventions et stipulations qui ensuivent, cessant l’une desquelles leur mariage ne prendroit perfection.

C’est assavoir qu’iceux futurs marians ont déclaré et déclarent assistés comme dessus, qu’ils se tiennent réciproquement comptans de ce que chacun d’eux peut avoir ou pourra apporter en la communauté qui sera entre eux sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample ny plus précise déclaration. Et pour reigler les partyes sur la dissolution a esté convenu et accordé entre eux que cas arrivant le déceds de laditte future mariante avant celuy dudit BINILLE il aura et remportera ses habits et linges servans à son usage avec son lit tel qu’il se trouvera au jour dudit déceds ; et par cas contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges servans à son usage bagues et joyaux avec son lit et chambre tel que son estat appartient, et pour son rapport de mariage la somme de 100 £, elle entière d’apréhender la succession de son futur mary en payant la moityé des debtes ou la répudier sy bon luy semble outre quoy luy appartiendra son douaire coustumier sur tous les biens et héritages de sondit futur mary en quelques lieux qu’ils soient scitués nonobstant coustumes ; ayant aussy esté convenu entre eux qu’ils ne seront tenus des debtes l’un de l’autre crées et engendrées avant la bénédiction nuptialle ; à quoy estoit aussy comparant Charles PAINSECQ matelot et Françoise BINILLE sa femme soeur dudit futur mariant. Et à l’entreténement et accomplissement du contenu de ces présentes ont iceux futurs marians obligez leurs biens et héritages. Promettant etc etc ...

Fait et passé audit Boullogne sur mer le 10 septembre 1684, et ont avec lesdits notaires signez et faict leurs marques.» Ont signé : André BINILLE, Charles PINSET, Marie DESMANET, MAGNION et GUILLOT notaires.

 

XXXXIV) Accord à Boulogne/mer du 9 février 1684 entre

Jean COILLOT (n°48), Pierre PAILLET et Guillaume HAMOND

 

« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignez sont comparus :

·                      Jean COILLOT marchand et Pierre PAILLET aussy marchand et maistre charpentier de navire, demeurant en la basse ville dudit Boullogne d’une part ;

·                      Guillaume HAMOND, maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre, pais d’Angleterre, estant de présent en cette ditte ville, d’autre part.

Lequelles partyes ont faict l’accord et marché qui ensuit.

C’est assavoir de la part dudict HAMOND assisté de Jacques CHAULDE demeurant aussy ordinairement à Douvre qu’il a pris pour son interprette attendu qu’il ne s’est peu expliquer en françois, a esté déclaré qu’il promet et s’oblige partir incessament dudit lieu de Douvre et au premier temps commode avec son bastiment contenant 50 tonneaux ou environ et se rendre en la ville de La Rochelle pour y recevoir son chargement pour lesdits COILLOT et PAILLET, et se rendre ensuitte avec sondit bastiment au havre de cette dicte ville, moyennant quoy iceux COILLOT et PAILLET seront tenus et se sont aussy obligez payer audict HAMOND la somme de 980 £ pour son frest et 50 £ pour son chappeau instamment après la réception de leurs marchandises bien conditionnées. Promettans lesdits COILLOT et PAILLET descharger ledict HAMOND du droict de 3 £ ( ?) pour chacun tonneau qui se paye en ladicte ville de La Rochelle. Ayant esté convenu et accordé entre les partyes qu’au pardessus ledit droict ledit HAMOND sera tenu de les acquitter du surplus sy surplus y a, et de touttes choses générallement quelconques, n’estans lesdits COILLOT et PAILLET tenus d’autre chose que de ce à quoy ils se sont obligez.

Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces présentes lesdites partyes ont obligé leurs biens et héritages. Lequel sieur CHAULDE a déclaré avoir faict entendre audict HAMOND en anglois le contenu au présent escript, et qu’il luy a faict responce que le marché faict entre luy et lesdits COILLOT et PAILLET estoit ainsy et qu’il promettoit l’exécuter.

Faict et passé audit Boullogne sur mer le 9 febvrier 1684. Et ont lesdites partyes et le dit sieur CHAULDE interprette avec lesdits notaires signé. »

 



[1] Louis BILLECOCQ est le successeur de Louis BILLECOCQ notaire royal à Moreuil, y décédé le 14-1-1719 à 66 ans.

[1] Noté dans les registres BMS de Moreuil : « Le dix décembre 1718 est décédé Me Jean Baptiste de SAINTE BEUVE clerc tonsuré agé de vingt et un ans après avoir receu les sacrements de l’esglise et fut inhumé le onze dudit mois par les moines de l’abbaye comme estranger et passant. »

[1] Quote-part ou proportion

[2] le havre : le port

[2] pip(p)e : tonneau

[3] (...) : comté et sénéchaussée ?

[3] ester à droit : comparaître devant le juge

[4] maistre bélandrier : maître d’une bélandre, navire à fond plat utilisé pour le cabotage dans la rade. Certaines bélandres pouvaient avoir une capacité de 80 tonneaux.

[4] saime (seime, seigne) : filet utilisé pour la pêche au hareng ; manet : filet utilisé pour la pêche au maquereau ; trameau : filet utilisé pour la pêche aux carrelets et soles.

[4] cramillée ou cramelie : crémaillère

[4] fourgon : barre métallique pour remuer les braises du feu

[5] mande : panier d’osier à deux anses