Documents concernant la
famille de SAINTE-BEUVE
I) Anecdote concernant Charles
Augustin SAINTE-BEUVE
Après le
décès de sa mère, Charles Augustin hérite d’une maison au n°8 rue Saint-Martin
à Boulogne et la loue. Mais ses locataires paient mal.
Dans une lettre du 7 mai 1864 à ses
cousines DEMONT habitant Boulogne il écrit : « les Dlles N...
ne paient plus depuis le 15 mars. Un petit bout d’huissier qu’on montre fait
souvent merveille... ».
Dans une autre lettre datée du 30 octobre
1864 : « Voulez-vous obliger ces vilaines Dlles N... à payer,
je ne puis comprendre de si mauvaises locataires...»
Le 9 mai 1865 : « Ne dites pas aux Dlles
N... que je suis nommé sénateur, car elles seraient capables de ne plus payer
du tout. En attendant de gros traitements, il m’en faut de petits...».
Excédé il revend cette maison et ne
revient jamais à Boulogne.
II) Naissance du 22
janvier 1672 non reconnue par le mari,
notée dans les
registres BMS de Boulogne, Saint-Nicolas
Jeanne
GAMELIN est une soeur de Sébastien GAMELIN (n°26)
« Nous Isaac DE LA COUR curé titulaire de l’église
parroissiale Saint Nicolas, certifions à tous que Jeanne GAMELIN agée d’environ
dix huit ans trois mois, fille du sieur Jean GAMELIN et de Jeanne LIEVREBERT
hostelains de cette basse ville, femme mariée au sieur Daniel DUWAST en face de
notre Sainte Eglise en la manière accoustumée le trois aoust de l’an précédent,
ladite ayant été interrogée sur le serment et sur sa part de Paradis qu’elle
nous déclaroit la vérité, ensuite de la signiffication que a fait son mary par
laquelle il déclare que ladite Jeanne GAMELIN sa femme n’estoit point enceinte
de ses oeuvres, icelle ayant accouché depuis deux jours d’une fille à laquelle
on doit donner baptesme au plustost.
Auparavant nous soussigné avons voulus
scavoir la pure vérité afin de coucher sur nostre registre le nom de celuy
qu’elle confesseroit estre le père légitime, suivant son serment après lequel
fait en nostre présence, ladite Jeanne soubtient sur sa part de Paradis comme
elle a déjà déclaré cy dessus que l’enfant dont elle a accouché hier vingt deux
janvier sur les deux heures après midy est des oeuvres de son mary d’autant
qu’il a eu sa compagnie charnelle plus de trois mois et demy avant son mariage
en foy de quoy ...
S’ensuit la signification du mary par
laquelle deffences sont faites de baptiser l’enfant sous le nom de Danielle
DUWAST. »
III) Trois actes relevés
dans les registres des BMS de Moreuil
1°) Inhumation de six cercueils de plomb
dans le choeur de l’abbaye de Moreuil
4 mai 1711
Dans
ce qui suit, on cite Marie de CRÉQUY, dame de Moreuil qui épouse Gilbert
de BLANCHEFORT seigneur de Saint-Janvrin par contrat de mariage du 14-1-1543,
et le cardinal de CRÉQUY évêque d’Amiens qui fait par son testament du
15-6-1574 plusieurs legs à l’abbaye Saint-Vast de Moreuil, dans laquelle ils
sont tous deux inhumés.
L’abbé de Moreuil est crossé et mitré, son revenu est de
4000 £ par an (environ 80000 euros 2004) et mange à la même table que les six
religieux qu’il dirige. En 1709, peut-être à cause du terrible hiver les
religieux sont en grand état de pauvreté, et trois d’entre eux pendant une nuit
démontent les cercueils du cardinal et de quelques seigneurs afin d’en vendre
le plomb. Le Parlement de Paris, saisi de l’affaire rend en 1711 un arrêt très
sévère : un des religieux est condamné aux galères, l’abbé et deux autres
moines doivent faire amende honorable, l’abbaye est condamnée à 1000 £ d’amende
envers les seigneurs de Moreuil et de fournir six cercueils neufs en plomb. Le
texte suivant décrit la réinhumation des corps se trouvant dans les sépultures
violées.
« Le lundy quatre may 1711 jour remarquable
en réparation d’honneur pour les six cercoeuils de plomb enlevez des deux
caveaux du choeur de l’abbaye de Moreuil par les abbé et religieux de ladite
abbaye, c’est à dire par dom Jerosme DOGERDIAS abbé, dom Jean GALLETZ prêtre
religieux de ladite abbaye, et Noël CROCHET clercq aussi religieux, a estée
faite par ledit Noël CROCHET devant la principale porte de l’église dudit
Moreuil en conséquence de l’arrest du Parlement de Paris, rendu le 10 febvrier
1711 contre lesdits abbé et religieux, en présence de monsieur le lieutenant
criminel d’Amiens, accompagné de messieurs le substitut de monsieur le
procureur du Roy et de monsieur BERNARD greffier criminel, huit archers la
mareschaussée, et conduit ledit CROCHET par l’exécuteur de la haute justice à
la veue d’une grande multitude de peuple ; et ensuite a assisté au service
solemnel, dit, chanté et célébré dans le choeur de ladite abbaye par nous Me
Pierre LEMERCIER curé et doyen dudit Moreuil, ordonné par ledit arrest avec et
à l’assistance de six ecclésiastiques des paroisses cironvoisines,
scavoir :
·
Me
Pierre BOITEL, curé de Sourdon,
·
Me
Antoine de SAINTE BEUVE,
curé de Morizel,
·
Me
François BÉNARD, curé de La Neufville,
·
Me
Pierre CANIS, curé de Brache,
·
Me
Louis MASSELIN, curé de Rouvrel,
·
Me
François de SAINTE BEUVE,
curé de Raineval, et plusieurs autres curés.
Et l’oraison funèbre prononcée par nous
curé et doyen, et le cinq dudit mois de may a esté faite la réparation de
l’exhumation et reposition des corps, cendres et ossemens de feu Mgr
le cardinal de CREQUY et autres seigneurs de Moreuil dans six cercoeuils de
plomb neufs : dans les deux caveaux du costé de l’Evangile et de la
chapelle Nostre Dame de Pitié ont esté mises posées deux cercoeuils où sont les
corps dudit feu Mgr le cardinal de CREQUY et de Jean de
CREQUY ; et dans le caveau du costé de l’Epître et de la chapelle Saint
Léger quatre cercoeuils de plomb neufs, où ont estés mis les corps de Marie de
CREQUY dame de Saint Janverin, et les cendres et ossemens des anciens seigneurs
dudit Moreuil avec la décence convenable et l’absoute par nous curé et doyen de
Moreuil faite en cérémonies, après quoy a estée posée la lame de cuivre sur
laquelle est gravé et inscrit ledit arrest à la muraille dudit choeur de ladite
abbaye du costé de l’Evangile au dessus du caveau de feu Mgr le
cardinal pour estre un mémoire à la postérité pour la profanation et l’attentat
sacrilège desdits tombeaux.
Signé LEMERCIER. »
2°) Baptême de la cloche de l’église de
Moreuil en 1733
L’acte
qui suit est intéressant pour la connaissance des notables et des seigneurs de
Moreuil.
« Le 30 may 1733 fut bénite par Me
François de SAINTE BEUVE
curé de Reinneval de notre consentement, la grosse cloche qui fut nommée Marie
Anne Thérèse par messire Charles François Marie de ROUGÉ comte de Rosteran,
seigneur de cette paroisse, et dame Marie Anne Thérèse d’ALBERT de CHAULNES,
veuve de feu messire Louis de ROUGÉ colonel du régiment d’Acxin, qui commit
pour cette bénédiction sieur Antoine de VELLENNES lieutenant de la chastellenie
de Moreuil pour parrain, et damoiselle Marie Catherine BILLECOCQ femme du sieur
Louis Joseph WATTELIN marguillier en charge de cette paroisse. »
3°) Un baptême le 6-7-1779 où l’on cite
deux SAINTE BEUVE
Jean
François de SAINTE BEUVE est notre numéro 4 ; Marie Thérèse de SAINTE
BEUVE est sa soeur, née le 6-9-1716 à Moreuil, y décédée le 21-10-1770.
Innocente de ROUGÉ, veuve en secondes noces d’Emmanuel de LORRAINE qu’elle a
épousé le 6-6-1747, est fille de Louis de ROUGÉ et de Marie d’ALBERT cités dans
l’acte précédent.
Sans descendance de ses deux maris,
ladite Innocente de ROUGÉ donne la terre de Moreuil à son neveu François de
ROUGÉ époux de Marie de COETMEN, dont l’un des fils est Bonnabes de ROUGÉ cité
ici.
« Le 6 juillet 1779, est née en légitime mariage
et le même jour a été baptisée par moi Firmin CABOCHE prêtre bachelier de la
faculté de théologie et Principal du collège de la Marche en l’Université de
Paris soussigné, Catherine Bonnabes fille de Claude CABOCHE et de Agadrème
Victoire de BOURGE ses père et mère, le parrain fut très haut et très puissant
seigneur messire Bonnabes Jean Catherine Alexis de ROUGÉ colonel du régiment de
la Fère infanterie, seigneur de la Bellière Coëtman et autres lieux, représenté
par monsieur Jean François de SAINTE BEUVE procureur fiscal, la marraine fut très haute très puissante
très illustre princesse son altesse madame Innocente Catherine de ROUGÉ du
PLESSIS BELLIÈRE, baronne de Vienne le Chastel, châtellaine de Moreuil, veuve
de très haut très puissant et très illustre prince son altesse monseigneur
Emmanuel Maurice de LORRAINE duc d’Elbeuf et pair de France, représentée par
damoiselle Marie Thérèse de SAINTE BEUVE qui ont signé le présent acte. »
IV) Testament de Jean
François de SAINTE BEUVE (n°8)
du 31-10-1727 à
Moreuil
(AD80 3E22990)
« L’an mil sept cens vingt sept le trente et un jour d’octobre, pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal en la prévosté de Mondidier à la résidence du bourcq de Moreuil du resort de ladire prévosté, présence des tesmoins cy après nommez et sousignez, Me Jean François de SAINTE BEUVE lieutenant de la chastellenie de Moreuil vefve de deffuncte Geneviefve MARESSAL, estant au lit malade, sein d’esprit mémoir et d’entendement comme il est aparut ausdits notaire et tesmoins, lequelle ne voulant mourire intestat a fait dictez et nommez son testament et ordonnance de dernière vollonté sans sugestion ny induction de personne, comme il ensuit.
Premièrement a recommandé son ame à Dieu et a tous la cour céleste de paradis, voulant arrivant son déced que son corps soit inhumé à l’entré du cimettier dudit Moreuil, ou proche la sépulture des deffuncts Jean Baptiste de SAINTE BEUVE de Marie Catherine MARESSAL, que ses services sollennelles et boudel’an soient dit et chanté sytost son trespas arrivé, à chacuns desdits services enterement et boudel’an qu’il y soit prié les sieurs curés de Rainneval, Rouvrel, Mervile et de la Neufville, priant le sieur testateur le sieur curé dudit Moreuil de vouloir prester sa salle pour lesdits sieurs curés pour y faire leur repas, donne et lègue à l’église dudit Moreuil un journel de terre chargé de bled présentement qu’il acquit depuis peu d’Honnoré FLOURY antien boucher audit Moreuil, au chemin des vignes terroire de Morisel, tenant d’un bout au sieur LANGLET à cause de sa femme, d’autre au sadeau et au chemin des vignes, d’un lez audit FLOURY, d’un bout à Jacques BENNEZON ; item un journel de terre au chemin d’Ailly que deffuncte Jeanne DELESPAUX mère de sadite feue femme avoit donné verballement en présence de ses enfans à l’église dudit Moreuil, laquelle église n’a vouleut accepter à la charge de deux obits à l’intention de ladite DELESPAUX mère de ladite deffuncte MARESSAL, tenant d’un bout au chemin de Moreuil à Ailly, d’autre au domaine de Morisel d’un cotté à Paschier TRETAGNE, pour en jouir par ladite église de Moreuil du jour du trespas du testateur, en toute propriété fruits et proffict, à la charge par ledit marguillier d’icelle église de faire dire et chanter en icelle église perpétuellement et à toujours quatre obits par ans scavoir : deux pour ladite deffuncte Jeanne DELESPAUX, un pour ledit testateur, et l’autre pour ladite deffuncte sa femme à pareilles jours qu’ils seront décédés ; en cas que ledit testateur décèd avant la moisson prochaine le marguillier en charge d’icelle église en fera la dépouille et aura les pailles à son proffit pour ses peines et l’église sera tenue en ce cas d’amortir les biens cy dessus à elle donnés ; item donne et lègue aux douze plus pauvres femmes veuves dudit Moreuil chacune dix livres qui leur seront délivré au bout de l’an dudit testateur ainsi que trouvera à propos le sieur curé dudit Moreuil ; item donne et lègue à Geneviefve FICQUET sa nièce pour les bons services qu’elle luy a rendus et à ses enfans une somme de 200 livres payable dans un du jour de la closture de son inventaire, donne et lègue pareillement à François DECAIX et Marie Eléonard DECAIX ses neveu et nièce chacun la somme de cinquante livres qui leur sera payé au jour qu’ils prendront estat parfait ou de majorité sans intérest ; comme le sieur Antoine de VELLENNE bon amy dudit sieur testateur au bien et charge de la régie de la cour maison et cave appartenant aux mineurs dudit testateur, qu’il ne seroit pas facile à trouver à l’afférure[1], le sieur testateur en a laissé par son présent testament le soin audit de VELLENNE quy suivra et se servira des registres d’icelluy testateur pour en rendre compte aux mineurs ou à leur tuteur des produis de la recepte il en paiera les deux tiers auxdits mineurs ou tuteur et l’autre pour ses peines ; priant iceluy testateur ledit de VELLENNE continuer ladite régie jusqu’au temps que lesdits mineurs prendront estat parfait ou de leur esmancipation ainssy qu’il trouvera à propos ; au pardessus du tiers cy dessus accordé audit de VELLENNE aura encorre à son proffit la jouissance d’icelle maison estables jardin herbes croissans au bout de la cour pendant le temps qu’il fera ladite régie, la grande grange au bout de la cour réservé.
Eslisant iceluy sieur testateur pour
exécuteur de son présent testament ledit de VELLENNE auquel il a donné pouvoir
sur tous ces biens jusqu’à l’entier accomplissement dudit présent testament quy
a esté ainssy fait dicté et nommé par ledit testateur mot après autre audit
notaire présens les dits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme
dit est, et à luy lu et relu aussy mot après autre par ledit notaire lesdits
tesmoins toujours présens ; après laquelle lecture il a déclaré avoir bien
ouy entendu et cela estre sa dernière vollonté, révocquant tous autres
testament ou codicille qu’il pouroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul
avoir lieu sorte d’effect selon sa forme et teneur.
Passé audit Moreuil en la maison dudit
testateur après midy, présence de François BLONDELU marchand, et Pierre BALLIN
cordier demeurans audit Moreuil tesmoins pris de ce, quy ont signez avec ledit
testateur et notaire. »

V) Jean COILLOT
(n°24) est réglé de ses dépenses lors des festivités marquant
la naissance de
Louis, Dauphin de France né en 1726
Extrait
du cahier des comptes de la ville de Boulogne pour la période 1727-1741 (liasse
64 AM) :

VI) Affaire
COILLOT-SANNIER
(Archives municipales
de Boulogne/mer, liasse 1435)
1°) Lettre du 23 février 1680
Début février
1680 sur le port de Boulogne-sur-mer, trois frères COILLOT (dont Jean COILLOT
notre n°48 né le 28-2-1630) frappent un charretier qui n’a pas répondu à leur
demande de transporter un tonneau d’eau-de-vie. Ce dernier écrit une lettre au
mayeur de Boulogne pour s’en plaindre.
g
« Messieurs les mayeur et eschevins de la
ville de Boullongne,
Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant qu’il y a environ quinze jours que les nommez François, Anthoine et Jean COILLOT frères, estans dans un batteau sur le havre de cette ville chargé de vin et d’eaudevye, ils firent entendre au suppliant et l’induisirent de charger sur sa chareste une pipe[2] d’eaudevye disans que c’estoit seullement pour conduire chez eux en ladite basse ville ; cepandant le suppliant fut surpris lors qu’elle fut chargée d’ouir que lesdicts COILLOT luy dirent qu’il la falloit mener en la haulte ville dudit Boullongne, ce qui obligea ledict suppliant à s’en excuser envers eux disans comme du faict que l’essieu de sadite chareste estoit trop faible pour supporter un tel fardeau. A quoy lesdits COILLOT firent responce qu’il eust déchargé et mis bas ladicte pipe d’eaudevye, ce qu’il fist et s’en fut prendre et charger à un aultre batteau une pièce de vin blanc pour mener en la ville, ce que faisant lesdicts COILLOT se jettèrent avecq fureur et impétuosité sur luy à dessein de l’assassiner, le battirent et frappèrent à grands coups de poing et de pied et l’auroient estouffé et estranglé sy quelques particuliers touchez de compassion pour luy n’eussent accouru en diligence et luy secourir, desquels coups et mauvais traictements ledict suppliant est griefvement blessé et offensé en plusieurs endroicts de son corps, détenu au lict malade entre les mains des chirurgiens et en danger de sa personne.
Ce considéré messieurs, il vous plaise
permettre audict suppliant de faire informer du contenu en la présente plaincte
et circonstances de dépandances aux offres qu’il fait d’administrer tesmoings
et vous ferez justice, demandant à ces fins l’adjonction de Monsieur le
Procureur fiscal, élizant domicile en la maison de Me Charles Gilber
DELIGNY son procureur audit Boullongne.
Marque dudit Nicolas MICHEL ; signé
DELIGNY. »
2°) Convocation des témoins en date du 23
février 1680
« L’an XVIC quatre vingt et le
vingt troisiesme jour de febvrier, je Jean DUMONT l’aisné sergent à verge de
messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer résidant
en la haulte ville dudit Boullongne soubsigné, par vertu de l’ordonnance et
décret de commission esmanez des offices de mesdicts sieurs signée et scellée
en datte de ce jourd’huy à moy délivrée de la part de Nicolas MICHEL dict
SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a faict
election de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son
procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donné assignation à Pierre
BRAULLE, Adrien FAINIANT habitans en ladite basse ville en leurs domiciles
parlant à leurs personnes.
Ensemble Jean SIMON suisse de la garnison
dudit Boullongne parlant à sa personne, à estre et comparoir pardevant et en
l’hostel de monsieur le mayeur dudit Boullongne ce jourd’huy une heure de
relefvée pour estre ouys et informés que ledit SANNIER entend faire allencontre
des nommez François, Anthoine et Jean COILLOT et leur ay déclaré que de leurs
peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faite et leur ay à chacun d’eux
laissé coppie du présent exploit subject aux controles présents tesmoings.
Signé Jehan DUMON. »
3°) Témoignages datés du 23 février 1680
« Information faicte par Nicolas MICHEL dict SANGNIER
chartier demeurant en la basse ville de Boullongne contre François, Anthoine et
Jean COILLOT frères deffendeurs et accusés, du vingt troisiesme jour de février
mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur.
Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de
Boullongne aagé de quarante cincq ans ou environ, lequel après serment par luy
faict de dire vérité et qu’il a déclaré n’estre parens ny allié des partyes et
avoir esté assigné par exploit de Jean DUMONT sergeant à verge de ceste ville à
nous représenté.
A dict qu’il y a quinze jours ou environ, sur les dix à
onze heures du matin comme luy desposant charoit et voituroit du vin du bord
d’un vaisseau quy est au havre de ceste ville, il aperceut que le nommé Nicolas
MICHEL dit SANGNIER aussy charton quy estoit avecq sa chareste sur laquelle il
avoit esté chargé une pipe d’eaudevye laquelle appartenoit comme luy desposant
aux nommés François, Anthoine et Jean COILLOT lesquels avoient dit audit MICHEL
que c’estoit pour transporter laditte pipe d’eaudevye en ladite basse ville de
Boullongne, et néantmoins icelle pipe d’eaudevye ayant esté chargée sur la
chareste dudit MICHEL, iceulx COILLOT le voulurent obliger ledit MICHEL de
transporter ladite pipe d’eaudevye en la haulte ville dudit Boullongne, ce
qu’il ne voulut faire à cause que l’essieu de sa chareste n’estoit pas
soffisant, et déchargea sur le sable ladite pipe d’eaudevye, cela faict ledit
MICHEL fut avecq sadite chareste au bord d’un autre vaisseau laquelle fut
chargée d’une pièce de vin blancq, lequel MICHEL estant revenu proche de ladite
pipe d’eaudevye il rencontra lesdits François Anthoine et Jean COILLOT quy luy
demandèrent la cause pour laquelle il avoit ainsy mis à terre ladite pièce
d’eaudevye, et qu’il méritoit d’estre bien asseilly, ce que entendant ledit
MICHEL il sauta à bas de son cheval quy conduisoit ladite chareste et se mit en
debvoir de se deffendre de son fouet, ce veu luy desposant que lesdits COILLOT
susnommés se mirent à fraper ledit MICHEL de plusieurs coups de poingz qu’ils
luy auroient donné sur luy, ce que voyant luy desposant il se seroit retiré de
la presse, c’est ce qu’il a dict et après que lecture a esté faicte à luy
desposant de la présente desposition il a déclaré icelle contenir vérité et y
persister et à faict sa marque déclarant ne scavoir escrire, et nous avons
signé et monsieur Nicolas DE SOMERARD nostre greffier avecq.
Marque dudit Pierre BRAULLE ; signé : SOMERARD,
DUCROCQ, DESRINGUEHEN »
Taxe audit respondant 12 sols.
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Jean SIMON, almand de nation, soldart suisse de la compagny
du sieur LE FEBVRE estant en garnison en la basse ville de Boullongne aagé de vingt
deux ans ou environ, a esté assigné à ce jourd’huy par exploit de Jean DUMONT
sergent à verge qu’il nous a faict apparoir et qu’il a déclaré n’estre parens
ny allié des partyes et attendu qu’il n’entend la langue françoise, nous avons
prins et nommé d’office pour son interpreste de la personne de Jean Gaspart
REGNAL de nation suisse quy entend la langue halmande et de celle françoise,
desquelz Jean SIMON tesmoing et dudit Jean Gaspart REGNAL son interpreste ils
ont juré et affirmé scavoir ledit Simon après que ledit REGNAL son interpreste
le luy a faict entendre et luy interpreste de nous raporter fidellement en
langue françoise ce que ledit SIMON tesmoing luy aura dict et desposé en ladite
langue halmande.
A dict ledit SIMON suivant le rapport et récit quy nous a
esté faict par ledit Jean Gaspart REGNAL son interpreste, qu’il a quinze jours
ou environ que luy SIMON estant en faction sur la quay du havre de ceste ville,
environ sur les dix heures et demy ou environ il aperçut un débat qu’il y eut
au bas dudit quay et vit qu’un certain povre chartier ayant esté chargé sur sa
chareste du bord d’un vesseau une grosse pièce sans scavoir sy c’estoit de vin
ou d’eaudevye il entendit qu’il y eut de la contestation d’entre ledit chartier
et trois particuliers, ayant veu ledit chartier mestre bas de sa chareste
ladite grosse pièce ayant entendu à peu prez que ledit chartier disoit ne
pouvoir mener ladite grosse pièce et vit ensuitte ledit chartier tourner sa
chareste et aller droit à un aultre vaisseau duquel il fut tiré quelques pièces
de vin et en fut chargé de ladite pièce de vin sur la chareste dudit chartier,
lequel estant revenu dudit bord de vaisseau estant monté sur son cheval et
passant au costé de ladite grosse pièce qui estoit par terre, le chartier fut attacqué
et pris aux cheveux par un particulier qu’il croit estre un matelot du bord
d’où ladite grosse pièce avoit esté tirée, lequel matelot tira par terre ledit
chartier par ses cheveux se coltèrent le chartier ayant eu le dessus. Il seroit
survenu le maistre qu’il croit du vaisseau duquel auroit esté tiré ladite
grosse pièce, avecq un aultre particulier à luy incognu, quy se seroient jecté
sur ledit chartier et l’auroient remis dessoubz, lequel ils auroient battu
exceddé et maltraité de coups de point, de pied et de pierre, en sorte que
ledit chartier auroit esté grandement battu et exceddé ce qui auroit obligé luy
SIMON desposant estant comme dit est lors de faction, d’y courir avecq son
mousquet pour y mestre le bien et les séparer, ce que ne pouvant faire à cause
des viollences et emportements desdits trois particuliers, il se vit obligé de
compasser la meslée pour faire feu sur lesdits particuliers, ce quoy eut esté
aperceu par le maistre de vaisseau, il crya halte et de s’arester, d’autant que
luy desposant y estant arrivé et quy estoit en santinelle les mesteroient
prisonnier, ce quy arresta la continuation dudit débatz, et se séparèrent.
Ayant ensuitte luy SIMON desposant veu et aperceu que ledit chartier estant
relesvé s’appuia contre sa chareste et se plaigniant qu’il estoit blessé à
l’estomac. Et est ce qu’il a dict et après que lecture a esté faite de la
présente desposition audit Jean Gaspard REGNAL interpreste quy en a faict le
récit et fait entendre audit Jean SIMON tesmoin, il a dict et déclaré audit
REGNAL son interpreste ladite présente déposition contenir vérité et y
persister. Et ont ledit tesmoin et ledit REGNAL son interpreste faict leurs
merques déclarant ne scavoir signer, et nous avons signé avecq maistre Nicolas
DU SOMERARD nostre greffier. »
Taxe audit SIMON respondant 20 sols, taxe audit REGNAL
interprète 20 sols.
« Onziesme jour de mars 1680 pardevant que dessus.
Mary LOUVET femme de Pierre BRAULLE charton demeurant en la
basse ville de Boullongne, aagé de cincquante six ou environ laquelle après
serment par elle faict de dire vérité et qu’elle a déclaré n’estre parens ni
allyé ny domesticq des partyes et avoir esté assignée à ce jourd’huy par
exploit de DUMONT en datte de ce jour dont elle nous a faict apparoir.
A dict qu’il y a trois sepmaines ou environ que le nommé
MICHEL dit SANGNIER charton en la basse ville estant au havre avecq sa chareste
elle déposante vit que ledit MICHEL avoit sur sa chareste une pièce de vin
blancq et estant parvenue à l’endroit d’une pipe d’eaudevye laquelle estoit
mise sur le sable elle vit que le nommé François COILLOT fit une réprimande
audit MICHEL pour quoy il avoit mis par terre de ladite chareste une pipe
d’eaudevye quy estoit en ceste endroit et elle entendit que ledit MICHEL fit
responce audit François COILLOT que la cause pour laquelle il avoit ainsy
deschargé de sadite chareste ladite pipe d’eaudevye par terre estoit à cause
que l’on le vouloit obliger de porter ladite pipe d’eaudevye en la haulte ville
de Boullongne alors que l’on luy avoit fait entendre que ce n’estoit que pour
la porter en la basse ville et que l’essieu de sa chareste n’estoit pas
suffisant pour la transporter en ladite haulte ville. Ledit François COILLOT
ayant dit audit MICHEL qu’il méritoit d’estre bien rehaussé jectant ainsy la
marchandise du marchand par terre, lequel MICHEL répartit audit COILLOT qu’il
n’oseroit pas le maltraiter lequel MICHEL leva son fouet pour se deffendre et
ledit François COILLOT ayant saisye ledit MICHEL le tira bas de son cheval et
le maltraita de coups de point et instament après veu deux autres personnes
nommées COILLOT quy vinrent joindre ledit François COILLOT quy estoit aux mains
avecq ledit MICHEL et auroit aussy veu ladite desposante la santinelle suisse
quy y auroit couru avecq son mousquet pour faire cesser le débatz avecq ces
personnes, scachant bien elle desposante que ledit MICHEL est depuis ce temps
indisposé sans scavoir cy c’est des coups qu’il peut avoir receu. Et est ce
qu’elle a dit et après que lecture luy a esté faite de la présente desposition
elle a déclaré icelle contenir vérité et y persister et a faict sa marque
déclarant ne scavoir escrire, et avons signé avec Maistre Nicolas DU SOMERARD
nostre greffier avecq nous. »
Il est écrit: taxe à la déposante dix sols.
« Adrien FAINIANG chartier demeurant en la basse ville de
Boullongne aagé de vingt et un ans ou environ lequel après serment par luy fait
de dire vérité après qu’il a déclaré n’estre parens ny allié des partiyes et
avoir esté assigné par exploit de Jean DUMONT sergent à verge de ceste ville à
nous représenté.
A dict qu’il y a trois sepmaines passé ou environ sur les
dix à onze heures du matin que luy desposant estant au havre de ceste ville
chariant et voiturant du vin quy venoit du bord de Jean COILLOT auroit aperceu que
le nommé François COILLOT frapoit et exceddoit de coups de point le nommé
Nicolas MICHEL aussy chartier quy voituroit du vin du bord d’un vaisseau tant
sur la teste que sur le corps et auroit encore veu luy desposant que le nommé
COILLOT dit Piette se seroit venu droit audit MICHEL dit SANGNIER quy l’auroit
aussy frappé et outragé de plusieurs coups de point tant sur la fasse que sur
le corps, ayant aussy veu luy desposant que à cause de la tulmulte et désordre
qui seroit arrivé que la chantinelle suisse postée en ce lieu avecq le nommé
BUISSET sergent à verge de ceste ville seroient allés au secour dudit MICHEL
pour y mestre le bien et arrester les voy de faict vers ledit MICHEL SANGNIER.
Ledit chantinelle s’estant mis en debvoir et coucha en joue de son mousquet ce
quy obligea lesdits COILLOT de quitter et abandonner ledit MICHEL, ayant apris
luy desposant dans ce mesme temps que ledit MICHEL avoit esté beaucoups battu
et exceddé par lesdits COILLOT, ayant aussi appris et entendu dire luy
desposant que ledit MICHEL au subject desdites bastures et excez est resté
indisposé en sa maison.
Et est ce qu’il a dit, et après que lecture a esté faite à
luy desposant de la présente desposition il a déclaré icelle contenir vérité et
y persister et a signé avec nous et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier
ordinaire, et lesquelles despositions cy dessus ont esté seauscriptes et
rédigées par escript à nostre dictation par ledit SOMERARD. »
Taxe au déposant douze sols.
« Soit communicqué au procureur fiscal de ceste ville pour
y donner ses conclusions ; du onze mars 1680. »
« Aiant pris communication des charges et informations cy
dessus je requiers que lesdits François Antoine et Jean COILLOT soient
adjournés à comparoir en personne pour estre ouïs et interrogés sur lesdites
informations pour leurs interrogatoires à moy communiqués prendre telles autres
conclusions qu’il appartiendra. Le XI mars 1680.Signé MAGNON.
Soit fait ainsy qu’il est requis dudit jour et an. Signé
DUCROCQ et DESRINGUEHEN. »
4°) lettre du 11 mars 1680
« Les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne au
premier sergeant à verge de la dite ville ou autre sur ce requis, vous mandons
que à la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse
ville de Boullongne et du procureur fiscal joinct, d’assigner à comparoir
pardevant nous en l’hostel comun de ladite ville François, Anthoine et Jean
COILLOT accusés pour estre ouy et interogé en personne sur les charges de
l’information contre eux faicte et en aultre cour de raison, de ce faire
donnons pouvoir.
Donné
et expédié à Boullongne sur la mer soubz le contre scel de ladite ville le
onziesme mars mil six cens quatre vingt.
Signé : SOMERARD. »
5°) Convocation du 11 mars 1680
« L’an XVIC quatre vingt et le
XIe jour de mars, après midy je Jehan DUMON sergeant à verge de
messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer y
résidant soubsigné, à la requeste de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier
demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a convenu comme devant,
faict élection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son
procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donné assignation à Adrien
FAINIAN, Pierre BRAULLE, et Marie ... sa femme, en leurs domiciles en ladite
basse ville, parlant à la femme BRAULLE et à la mère de FAGNIAN à estre et
comparoir pardevant et en l’hostel de monsieur le vice mayeur de ceste ville ce
jourd’huy dix heures du matin pour estre oüys et interrogez de l’information
que ledit MICHEL entend faire allencontre des nommez COILLOT leur ayant déclaré
que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faicte, et leur ay
à chacun d’eux laissé coppie du présent exploit subjet au controle. Signé Jehan
DUMON. »
6°) Convocation du 13 mars 1680 :
« L’an 1680 et le treiziesme jour de mars de douze ou midy je Pierre AUFFRAY archez huissier roial immatriculé au (...) de Boulongne résidant à Boulongne par vertu de la commission cy desus esmanée de l’office de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville de Boullongne signée en date du onziesme du présent mois obtenue et à moy délivrée de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER demeurant en la basse ville dudit Boullongne et de monsieur le procureur fiscal joinct lequel SANNIER a faict élection ou domicile en la maison de Me Charles Gilbert DELIGNY procureur audit Boullongne certifie avoir fait et donné assignation à François Anthoine et Jean COILLOT demeurants en ladite basse ville en leurs domiciles parlant à leurs femmes, estre comparoir ce jourd’huy deux heures de relefvée pardevant monsieur le vicemayeur dudit Boullongne en l’hostel commun dudit lieu, pour estre ouys et interaugez sur les charges résultantes de l’information contre eux faicte à la requeste dudit MICHEL et du procureur fiscal joint, fournir et exter à droict [3] et aultres comme de raison aux fins de quoy je leur ay à chacun d’eux parlant que desus baillé et laissé coppie de ladite convocation et du présent exploit submis au controlle présents tesmoings .
Signé AUFFRAY. »
7°) Interrogatoire et déposition de
François COILLOT l’aîné et le jeune
du 14 mars 1680
pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice
mayeur
de Boulogne en l’hôtel commun
« Est comparu François COILLOT maistre
douanier demeurant en la basse ville de Boullongne, aagé de trente quatre ans
ou environ, pour estre ouy et interogé sur les charges résultans de
l’information contre luy et à la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER
demandeur demeurant en ladite basse ville de Boullongne, lequel après serment
par luy faict de dire vérité lequel François COILLOT nous a dit que s’il
comparoit pardevant nous à l’effect de subir le présent interogatoire ce n’est
que pour obéir à justice, en temps qu’il se trouvera pas faire agressé ny
maltraité ledit MICHEL dit SANGNIER au contraire que sca esté luy doultant
(...) des marchandises quy estoient dans le vaisseau dudit François COILLOT,
ledit SANGNIER voullant que l’on eut chargé sur sa chareste une pipe d’eaudevye
ledit François COILLOT le voullant empescher en ce que sa charette estoit trop
fèble, et voullant qu’elle eut esté chargée sur la chareste du nommé BRAULLE,
ledit SANGNIER ne l’auroit voulu souffrir disant que c’estoit son tour, en
sorte que par force il fit charger sur ladite chareste ladite pipe d’eaudevye
et sur ce que ledit COILLOT luy dit qu’il l’a falloit amener en la haulte ville
chez le nommé Jean BARTHE son beau-frère, ledit SANGNIER fit responce qu’il ne
voulloit monter dans la haulte ville et à l’instant jecta de sa dite charette
ladite pipe d’eaudevye par terre, laquelle fut en risque d’estre rompue estre
perdue dans la mer en ce que la mer montoit, ce qui obligea ledit COILLOT de
luy dire que c’estoit un juronne et un fripon, et au mesme temps ledit SANGNIER
pris son fouet lequel il leva pour en fraper François COILLOT le jeune son
frère ce qu’il auroit fait se nos sergents à verge ne l’empêchèrent.
Ensuitte
de quoy le nommé ... SANGNIER frère dudit Nicolas MICHEL dit SANGNIER arriva
garny de pierres lesquelles luy furent hosté par ledit François COILLOT l’aisné,
pour empêcher qu’il ne leur frappe, et à mesme instant survint le nommé Faviant
LEJEUNE lequel sans dire mot et de s’enquérir de ce quy c’estoit passé se mit à
fraper sur ledit Anthoine COILLOT quy venoit et arrivoit au port, lequel fut
obligé de se revanger, et comme ilz se tenoient l’un l’aultre le nommé BUISSET
et autres les vinrent séparer, ce qui fait que ledit François COILLOT et ces
frères n’ont esté agresseurs et que le débat n’est avenu que à cause que ledit
Nicolas MICHEL a jecté ladite pipe d’eaudevye par terre. Pourquoy il demande
d’estre receu à justifier le contenu cy dessus à ces fins administré pour les
nommés le sieur BÉNARD receveur des aydes, Gérard LE ROUX comis et receveur du
tabacq, François DUCROCQ le sieur MORDAN et ledit BUISSET.
Interrogé ledit François COILLOT s’il a
dit vray, qu’il y a un mois ou environ que ledit MICHEL SANGNIER chartier
estant avecq sa chareste au havre de ceste ville au bord du vaisseau de luy
François COILLOT respondant que voulant charger sur la chareste dudit MICHEL
une pipe d’eaudevye luy respondant fit entendre audit MICHEL que c’estoit
porter ladite pipe d’eaudevye chez un parent marchand en la basse ville
d’aultant que ledit MICHEL fit entendre à luy respondant que l’essieux de sa
chareste n’estoit pas suffisant pour porter ladite pipe d’eaudevye en la haulte
ville, ce que luy respondant luy accorda.
A dict luy respondant qu’estant dans le
bord de sondit vaisseau ledit MICHEL dit SANGNIER estant présent avecq sadite
chareste pour estre chargé et comme c’estoit ladite voiture à (...) luy
respondant dit audit MICHEL que sa chareste estoit trop faible pour porter la
pipe d’eaudevye de laquelle il debvoit estre chargé lequel MICHEL respondit et
dit que c’estoit son tour, à quoy luy respondant respondit que ladite pipe
d’eaudevye estoit à luy mais que luy MICHEL ne la pouvoit pas transporter dans
le lieu où elle debvoit estre déchargée nonobstant quoy ledit MICHEL dit
SANGNIER insista luy disant que c’estoit son tour, et qu’il ne souffriroit pas
que ladite pipe d’eaudevye fut chargée sur autre chareste, quoy que luy
respondant l’eut voulu faire charger sur la chareste de Pierre BRAULLE et à
cause de laquelle insistance dudit MICHEL ladite pipe d’eaudevye fut chargée
sur sa chareste et ensuitte luy respondant dit audit MICHEL de transporter
ladite pipe d’eaudevye chez le nommé Jean BARTHE son beau frère, demeurant en
la Rue des Cuisiniers de ceste haulte ville, ce que ledit MICHEL ne voulut
faire, ains au contraire mit ladite pièce par terre sur le sable, quoy que la
mer eut venu lors avecq grand vitesse estant proche de ladite pipe.
Interogé luy respondant s’il est
véritable que à cause que ledit MICHEL dit SANGNIER luy avoit dit avant d’estre
chargé qu’il ne pouvoit transporter ladite pipe d’eaudevye en ladite haulte
ville de Boullongne, à cause de l’essieux de la chareste que ayant mis bas de
sa chareste ladite pipe il fut au bord d’un autre vaisseau appartenant à Jean
COILLOT son frère, il fut chargé d’une pièce de vin blancq et qu’estant de
retour et arrivé proche de la dite pièce d’eaudevye qui estoit par terre s’il
n’est vray que luy et les nommés COILLOT ses frères se mirent en debvoir
d’insulter ledit MICHEL luy disant des injures qu’il estoit un coquin et un
innocent et qu’ils le batteroient et maltraiteroient.
A desnyé avoir aucune cognoissance
convenant pourtant luy respondant que au temps et moment que ledit MICHEL avoit
deschargé par terre sur le sable ladite pipe il l’auroit appellé cocquin,
fripon et juronne.
Interrogé luy François COILLOT respondant
s’il n’est vray que instamment après ledit MICHEL se voiant ainsy insulté se
trouva obligé à cause des maltraitemens de luy respondant et de François
COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frères, de lever son fouet qu’il avoit
en sa main et que aussitot luy respondant ou sesdits frères l’auroient tiré bas
de sa chareste l’auroient insulté de coups de point à la fasse à la teste et en
divers parties de son corps.
A desnyé luy respondant le contenu audit
interrogatoire
Interogé luy respondant sy la vérité
n’est telle que ensuitte luy et lesdits François COILLOT le jeune et Anthoine
COILLOT ses frères auroint continué de battre et excedder oultrager ledit
MICHEL dit SANGNIER de plusieurs aultres coups de poind et de pied en plusieurs
et différents endroits de son corps ledit MICHEL estant lors par terre.
A desnyé luy respondant le contenu audit
interrogatoire, déclarant n’avoir nulle souvenir ny connoissance ny mémoire que
lesdits François COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frères eussent frappé
ny exceddé de coups de point ny de pied ledit MICHEL.
Interrogé luy respondant s’il est
véritable que à cause desdits excez bastures et voy de faict quy se
commettoient ainsy en la personne dudit MICHEL dit SANGNIER quy estoit environ
sur les onze ou douze heures du matin et quy auroit causé un grand tulmulte, la
santinelle suisse qui est comise ordinairement à la garde du havre seroit venue
avecq son mousquet, laquelle ayant compassé se seroit mis en debvoir de tirer
son dict mousquet sur luy respondant et sesdits frères pour les arrester et
empescher de continuer et battre dadvantage ledit MICHEL ce quy arresta la
continuation dudit désordre
A dict luy respondant qu’il convient bien
que ladite chantinelle suisse est venue au susdit lieu pour arrester le
tulmulte quy y estoit, mais que ce n’a pas esté pour son subjet ny de celuy de
ses frères mais que ça esté pour le reguard de Faviant LEJEUNE quy seroit venu
donner un soufflet audit Anthoine COILLOT sans aucun subjet l’accusant d’avoir
accusé ledit MICHEL quoy qu’il ne l’eut faict.
Interogé luy respondant sy à cause des
coups et mustrissures que ledit MICHEL a reçu de luy respondant et de sesdits
frères, il en a esté détenu au lit indisposé et malade pendant douze à quinze
jours.
A dit et respondu et desnyé comme devant,
luy respondant d’avoir frapé ny exceddé ledit MICHEL non plus que sesdits
frères, que tout au contraire ledit MICHEL a voituré pendant trois jours
consécutifs tant du bord de son vaisseau que de celuy de Jean COILLOT son
frère, ne scachant pas sy ledit MICHEL a esté indisposé ny détenu au lit malade
et que ce ne peut pas avoir esté à leur subjet, de plus que ledit MICHEL a
encore ensuitte voituré et travaillé pendant plus de quinze jours à plusieurs
bords de vaisseaux.
Et est ce qu’il a dict et après que
lecture luy a esté faicte du présent interrogatoire il a déclaré et persisté
dans les responces qu’il a faites n’ajoutant autre chose et a signé avec nous
au bas de chaque page et maistre Nicolas SOMERARD notre greffier.

Et aussy comparut pardevant nous François
COILLIOT le Jeune, compagnion de navire demeurant en la basse ville de
Boullongne, aagé de vingt huict ans ou environ, lequel après serment par luy
fait de dire vérité asssigné à comparoir pour estre ouy et interogé sur les charges
résultant de l’information contre luy faite à la requeste de Nicolas MICHEL dit
SANGNIER chartier lequel François COILLOT le Jeune nous a faict pareille
remonstrance que ledit François COILLOT son frère aisné nous a faite ce qui a
esté couché au long dans le commanchement de son interogatoire demandant
d’estre receu en ces faits justifficatifs et nous administrant les mesmes
témoins pour la justiffication de sa jure...
Interogé ledit François COILLIOT le Jeune
s’il n’est vray qu’il a un mois ou cincq sepmaines environ sur les onze à douze
heures du matin le nommé Nicolas MICHEL dit SANGNIER s’estant présenté au bord
du vaisseau de François COILLOT frère aisné dudit respondant avecq sa chareste
l’on luy voulut charger une pipe d’eaudevye lequel MICHEL SANGNIER dit que à
cause de l’essieux de sa chareste estoit faible, il transporteroit bien ladite
pipe d’eaudevye dans une maison de la basse ville et non la transporter en la
haulte ville de Boullongne.
A dict luy respondant que ledit MICHEL
estant au bord dudit vaisseau il fut proposé de se charger de ladite pipe
d’eaudevye ce qu’il acepta, et ensuitte sadite charreste en fut chargée et
lequel MICHEL ayant demandé en quels lieux il la falloit transporter il luy fut
dit que c’estoit pour la haulte ville de Boullongne, ce que ledit MICHEL refusa
de faire quy à l’instant mit par terre de sa charette ladite pipe sur le sable
et proche de la mer venant.
Interogé luy respondant sy à l’instant
que ledit MICHEL auroit mis bas de sadite chareste ladite pipe d’eaudevye il ne
seroit aussitost allé au bord d’un autre vaisseau avecq sadite chareste
appartenant à Jean COILLOT frère de luy respondant où il auroit esté chargé
d’une pièce de vin blancq.
A convenu du contenu audit
interrogatoire.
Interogé luy resondant s’il n’est vray
que ledit MICHEL lors chargé de ladite pièce de vin blancq estant arrivé à
l’endroit de ladite pipe d’eaudevye quy estoit par terre, luy respondant avecq
ledit François COILLIOT l’aisné son frère et Anthoine COILLOT aussy son frère
se seroient prins d’insulter ledit MICHEL et le voulloir excedder.
A dit luy respondant qu’il n’a pas
insulté ledit MICHEL mais qu’il luy a dit quelques injures à cause qu’il avoit
ainsy jecté par terre de sa chareste ladite pipe d’eaudevie où il auroit esté
obligé de carier pour la sauver de la mer qui venoit, ledit MICHEL ayant levé
son fouet de sa main pour le fraper.
Interogé luy respondant s’il n’est vray
que ledit MICHEL pour se garandir de l’insulte que luy voulloit faire luy
respondant et ses frères il auroit esté obligé de se deffendre de son fouet et
s’il n’est aussy vray que luy respondant ledit François COILLIOT son frère
aisné et ledit Anthoine COILLOT auroient tiré par terre ledit MICHEL auquel ils
auroient donné quantité de coups de point, tant à la fasse que à la teste.
A dit luy respondant et desnié le contenu
dudit interrogatoire, convenant de bonne foy pourtant d’avoir pris ledit MICHEL
par le juste au corps au dessoubs du cravatte, mais ne luy a faict aucun mal ny
causé aucune lutte bas de la charette, n’ayant aucune mémoire ny souvenir que
son frère n’ait frappé ny molesté ledit MICHEL.
Interogé luy respondant sy la vérité
n’est tellement que ledit MICHEL ayant esté par luy et sesdits frères tiré et
jecté bas par terre, ils luy auroient donné quantité de coups de point et de
pied en plusieurs et différends endroits de son corps, dont il a esté
grandement meurtry et offencé estant couché par terre.
A desnyé luy respondant le contenu audit
interrogatoire, n’ayant aussy nulle cognoissance que sedits frères François
COILLIOT l’aisné et Anthoine COILLOT eussent frappé ny exceddé ledit MICHEL.
Interogé luy respondant s’il n’est aussy
vray que à cause desdites voyes de faict, bastures et excez, ainsy comise en la
personne dudit MICHEL par luy respondant et sesdits frères, la santinelle
suisse commis journellement à la garde du quay de ce havre seroit venue avecq
son mousquet pour empescher la continuation desdits excez ainsy faits audit
MICHEL quy auroit empéché la continuation dudit désordre et tumulte.
A dit et convenu luy respondant que
ledite chantinelle suisse seroit venue à l’endroit où il y avoit ledit tumulte,
mais que ce n’a pas au subject de luy respondant ny de ses frères quy n’ont
aucunement batu ny exceddé ledit MICHEL mais au subject de Faniant LEJEUNE quy
avoit querellé et faisoit vacarme contre ledit Anthoine COILLOT au subject du
mesle qui y avoit lors.
Interogé luy respondant sy à cause
desdits exceds et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant dudit
François COILLOT l’aisné et dudit Anthoine COILLOT ses frères ledit MICHEL en
aesté meurtry et blaissé et qu’il en a esté plus de quinze jours à lit.
A desnyé comme devant le respondant
d’avoir frapé ny exceddé ledit MICHEL et n’avoir nulle cognoissance que sesdits
frères l’eussent aussy frapé et exceddé et qu’il n’y a pas d’aparence que ledit
MICHEL eut esté indisposé parce qu’il a continuellement voituré avecq sa
chareste tant du bord de Jean COILLOT que d’aultre bord de vaisseaux.
Et est ce qu’il a dict et après que
lecture luy a esté faicte du présent interogatoire il a déclaré icelluy
contenir vérité et persister dans les responses qu’il y a faict et a avecq nous
signé et à la fin de chaque page dudit interrogatoire et monsieur Nicolas DU
SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rédigé par escript le présent
interrogatoire.
Signé : François COILLIOT, DUCROCQ,
DESRINGUEHEN.

Du premier avril mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGUEHEN vice mayeur et cincq heures de relesvé est comparu Anthoine COILLOT maistre belandrier du havre de ceste ville de Boullongne, aagé de vingt sept ans ou environ, lequel après serment par luy faict de dire vérité et assigné à comparoir en personne pour estre ouy et interogé sur les charges résultant de l’information contre luy faicte à la requeste de Nicolas MICHEL dict SANGNIER demandeur nous déclarant qu’il n’a peu comparoir pardevant nous au jour de l’assignation avec François COILLOT l’aisné et François COILLOT le jeune et quy ont suby interrogatoire attendu qu’il estoit absent en la ville de Dunquerque d’où il n’est de retour que le jour d’hier, nous faisant semblable remonstrance que sedits frères nous ont faict et quy est couché dans le comenchement de l’interogatoire dudit François COILLOT l’aisné quy a esté premier interogé, nous demandant d’estre aussy receu dans les mesmes faicts justifficatifs et administrant les mesmes tesmoins.
Interrogé ledit Anthoine COILLOT s’il
n’est vray qu’il y a deux mois ou environ, sur les onze à douze heures de midy
le nommé Nicolas MICHEL dit SANGNIER estant présent au bord du vaisseau de
François COILLOT son frère aisné avecq sa chareste l’on luy voulut charger une
pipe d’eaudevye lequel Michel SANGNIER respondit que l’essieux de sa chareste
estant faible il transporteroit bien ladite pipe d’eaudevye dans une maison de
la basse ville et non pas en la haulte ville de Boullongne.
A dict luy respondant qu’il ne cest chose
aucune du contenu audit interrogatoire parce que lors il n’estoit point dans le
bord dudit vaisseau.
Interrogé luy respondant s’il n’est vray
que ladite pipe d’eaudevye ayant esté chargée du bord dudit François COILLOT
l’aisné sur la chareste dudit MICHEL dit SANGNIER auquel ayant esté dict qu’il
la falloit transporter en la haulte ville de Boullongne ledit MICHEL en fit
refus à cause de la faiblesse de son essieux, ce quy l’obligea de mestre ladite
pipe à terre sur le sable.
A dict et respondu luy Anthoine COILLOT
convenant qu’il ne cest ce que cest du contenu audit interrogatoire pour n’y
avoir esté pas lors qu’elle fut chargée sur la chareste dudit MICHEL.
Interogé luy respondant sy la vérité
n’est telle que aussitost que ledit MICHEL eut mis bas de sa chareste ladite
pipe il seroit allé avecq ladite chareste au bord d’un autre vaisseau
apartenant au frère puisné de luy respondant où il luy auroit esté chargé sur
sadite chareste une pièce de vin blancq.
A dict aussy luy respondant ne scavoir
chose aucune du contenu audit interogatoire.
Interogé luy respondant s’il n’est vray
que ledit MICHEL ayant esté chargé de ladite pièce de vin blancq, et estant
arrivé à l’endroit de ladite pipe d’eaudevye qui estoit sur le sable luy
respondant avecq ses dits deux frères se seroient pris d’insulter ledit MICHEL
dit SANGNIER et le voulloir excedder.
A dict luy respondant n’avoir point
insulté ny veu insulter par sedits frères ledit MICHEL seullement d’avoir veu
sesdits frères quy crioient contre ledit MICHEL quy en faisoit de mesme.
Interogé luy respondant s’il n’est vray
que ledit MICHEL pour se garantir de l’insulte que luy vouloit faire luy
respondant et ses dits frères il auroit esté obligé de se deffendre de son
fouet, et s’il n’est aussy vray que luy respondant ou sesdits frères auroient
tiré par terre de sa chareste ledit MICHEL auquel il auroient donné quantité de
coups de point tant la fasse que à la teste.
A dict luy respondant n’avoir point tiré
ledit MICHEL bas de sa chareste ny ne le point fraper, ne peut pas scavoir à
quoy de la tulmulte qu’il y avoit ny n’a aucune cognoissance que sesdits frères
eussent frapé ledit MICHEL.
Interogé luy respondant sy la vérité a
esté telle que ledit MICHEL ayant esté jecté par terre bas de sa chareste et en
continuant l’esparer et insulte à luy faite, luy respondan et sesdits frères
auroient donné quantité de coups de pied en plusieurs et différendz endroits du
corps dudit MICHEL dont il a esté grandement meultry et offencé.
A desnyé luy respondant d’avoir donné
aucun coups de pied audit MICHEL et n’a aussy veu sesdits frères luy donner
aucun coups.
Interogé luy respondant sy à cause desdites bastures et
voye de faict par luy comise et sesdits frères en la personne dudit MICHEL, ce
quy auroit causé grand désordre et tumulte la chantinelle suisse quy est postée
à la garde des cayes seroit venue avecq son mousquet pour faire cesser le
désordre comme il auroit faict.
A desnié come devant luy respondant
d’avoir frapé ledit MICHEL ne sesdits frères, est convenu que ladite
chantinelle suisse est venue pour faire cesser ledit désordre disant luy
respondant que le nommé Fanian l’auroit frapé et que celà causoit ledit désordre.
Interogé luy respondant sy à cause
desdits excès et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant ou de
sesdits frères, ledit MICHEL en a esté meultry et blessé et qu’il en a resté
plus de quinze jours au lit.
A dit n’avoir point frapé ny exceddé comme
il a cy devant dit le MICHEL ny n’a point veu aussy que sesdits frères
l’eussent frapé, n’estant pas véritable qu’il eut resté quinze jours au lit à
cause de ses prétendues bastures par ce qu’il est vray que ledit MICHEL a
continuellement travaillé le jour mesme dudit desmellé et jusqu’à trois
sepmaines après à plusieurs bord de vaisseaux avecq sa chareste.
Et est ce qu’il a dit et après que
lecture luy a esté faite du présent interrogatoire, il a déclaré icelluy
contenir vérité et persister dans les responces qu’il a faites et a avecq nous
signé à la fin de chaque page dudit interogatoire et maistre Nicolas DU
SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rédigé le présent interrogatoire à
nostre dictation. »

Soyent les présents interogatoires
comunicqués au procureur fiscal et à la partie civille le troisiesme apvril XVIC
quatre vingt.
Comme procureur et partie civile ayant
pris communication des présens interrogatoires je déclare n’y prendre droit
ains je requiers que les tesmoings ouys en l’information soient repelez et
confrontez aux accusez pour ensuitte estre pris les conclusions civiles
deffinitifves que de raison. Fait à Boullongne le trois avril XVIC
quatre vingt. Signé DELIGNY.
Aiant par communication des présens
interrogatoires et de dénégations et variations y contenues des accusés, je
requiers que les témoins ouis en l’information soient repelez en leur
deppositions et confrontés aux accusés et attendu que par leurs interrogatoires
ils ont requis d’estre receus en leurs faicts justificatifs et qu’à ces fins
ils ont administrés tesmoins, je déclare que je n’empesche qu’ils n’y soient
receus. Faict le quatre avril XVIC IIIIXX. Signé MAGNON.
Nous atendu les déclarations de la partie
civile et les conclusions du procureur fiscal de ceste ville, nous ordonnons
que les tesmoins ouys en l’information dudit Nicolas MICHEL dit SAGNIER seront
repelés en leur depposition et confrontés ausdits François COILLOT l’aisné
François COILLOT le joeune et Anthoine COILLOT frères parties accusées, ordonnons
avant faire droit juste réquisition desdits COILLOT parties accusées à ce
qu’ils soyent receus en les faicts prétendus justifficatifs qu’ils ont requis
par leursdits interrogatoires que le présent procès extraordinaire sera
instruict et parachevé suivant l’ordonnance sauf à prononcer sur lesdites
réquisitions s’il y eschet lors que le procès sera veu et visité sur le bureau
du treiziesme apvril XVIC quatre vingts. Signé DUCROCQ,
DESRINGUEHEN. »
8°) certificat du chirurgien daté du 22
mars 1680
« Je soubsigné Charles REGNART maistre
chirurgien en cette ville de Boullongne sur la mer certifie le vingt du mois de
febvrier dernier avoir veu et visité Nicolas MICHEL dit SANNIER chartier aagé
de vingt trois ans ou environ, auquel j’aurois remarqué quelques dommages au
muscle crotaphite ou temporal partie senestre, sur l’espaule aussy senestre et
aultres parties de son corps, et mesme la fiebvre à luy survenue par la
commotion qui s’est faicte aux humeurs à cause des coups orbes qu’il dit avoir
receu quelques jours auparavant pour quoy il luy a esté ordonné de garder le
repos, estre saigné plusieurs fois, ensemble d’user d’une manière de vivre
propre et convenable, ce qui a esté ponctuellement observé pour parvenir à une
parfaicte guarison, ce que vray et délivré le présent rapport de l’ordonnance
de messieurs les mayeur et eschevins de cette dite ville ce jourd’huy vingt
deuziesme jour de mars mil six cens quatre vingt. Signé REGNARD. »
Ajout du 23 mars :
« Ce présan raport receu fait et raporté
par ledit Charles REGNART maistre chirurgien demeurant en la basse ville de
Boullongne, duquel ayant pris et receu le serment il a juré et affirmé iceluy
contenir plaine et entière vérité, ce requérant Jeanne THUMEREL mère dudit
Nicollas MICHEL dit SANNIER pour luy servir et valloir ce que de raison en
l’instance qu’il a allencontre de François Anthoine et Jean COILLOT, par les
sieurs Anthoine DUCROCQ et DESRINGUEHEN conseiller du Roy et son bailly de
Boullongne et vice mayeur de ceste dite ville. Le vingt troisiesme jour de mars
XVIC quatre vingt, et a ledit REGNART avec nous signé. »

9°) lettre du 11 avril 1680
Nicolas
MICHEL réclame 100 livres de dommages aux frères COILLOT.
« Messieurs les mayeur et eschevins de la
ville de Boullongne sur mer,
Supplie humblement Nicolas MICHEL dict
SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant que
depuis quelques jours en là, il auroit tellement esté battu maltraicté et exédé
en sa personne par les nommez François, Anthoine COILLOT et consorts, qu’il
auroit esté contrainct de rester au lict malade, blessé et meurtry en plusieurs
endroicts de son corps entre les mains des chirurgiens en grand danger de sa
personne, desquelles voyes de faict et excédé il vous auroit pleu informer de
la requeste du suppliant et de Monsieur le Procureur fiscal joinct, mais comme
tous ces pansements et médicaments aussy bien que les alliments qu’il a convenu
fournir depuis ce temps là audict suppliant, luy ont beaucoup cousté et l’ont
réduit et avec une extresme nécessité estant hors d’estat de gaigner sa vie, il
a esté conseillé de vous présenter la requeste pour luy estre sur ce pourveu.
Ce considéré messieurs, veu lesdictes informations et le certificat desdits
chirurgiens, il vous plaise adjuger audict suppliant par manière de provision
alimentaire une somme de cent livres au payement de laquelle seront lesdits
François et Anthoine COILLOT et consorts solidairement condamnez et contraincts
et ce, nonobstant opposition ou appellation quelconques, mesme par corps, et
vous ferez justice.
Marcq dudit Nicolas MICHEL SANIER quy a
dict ne scavoir escrire estant au lict malade ; signé DELIGNY. »
10°) Sentence des mayeur et
échevins du 11 avril 1680:
Les frères COILLOT devront payer 12
livres d’indemnité au suppliant.
« A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, les
mayeur et eschevins de la ville de Boullongne, salut.
Veu la requeste à nous présentée par
Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville expositeur,
que depuis quelques jours il auroit esté tellement battue maltraité et excéddé
en sa personne par les nommés François, Anthoine COILLOT et consors qu’il
auroit esté contraint de rester au lit malade blessé et meurtry en plusieurs
endroicts de son corps, entre les mains de chirurgiens et en grand danger de sa
personne, desquels voyes de faict nous aurions informé à la requeste dudict
SANGNIER et du procureur fiscal joinct, mais comme tous les pensemens et
médicaments aussy bien que les alliments qu’il a convenu fournir depuis ce
temps luy ont beaucoups couté et l’ont réduict à une extrême necessité estant
hors d’estat de gaigner sa vy, il a esté conseillé de présenter ladite requeste
pour luy estre sur ce pourveu, aux fins de luy adjuger une provision
alimentaire d’une somme de cent livres au paiement de laquelle seront lesdits
François Anthoine COILLIOT et consors sollidairement condamnés et contraints,
nonobstant oppositions et appelations quelconques mesme par corps , ladite
requeste signée dudit SANGNIER et de DELIGNY son procureur.
Veu le certifficat des chirurgiens, nous ayant aucunement
esgard aux fins et conclusions prises par ladite requeste par ledit MICHEL dit
SANGNIER suppliant, luy avons adjugé et adjugeons par forme de provision
allimentaire la somme de douze livres au payement de laquelle somme de douze
livres, ordonnons que lesdicts François COILLIOT l’aisné, François COILLIOT le
jeune, et Anthoine COILLIOT frères deffendeurs et accusés seront contraints
sollidairement vers ledit MICHEL dit SANGNIER nonobstant touttes oppositions ou
appellations faicte et à former sans préjudice d’icelles à la caultion
juratoire d’icelluy MICHEL dit SANGNIER, de rendre s’il est ainsy dit et
ordonné cy après, mandons au premier sergeant à verge de ladite ville, ou autre
sur ce requis, de mestre les présentes à deub et entière exécution selon la
forme et teneur auquels de ce faire donnons pouvoir. Donné et expédié à
Boullongne sur la mer soubz le scel de ladicte ville le onziesme jour d’apvril
mil six cens quatre vingt.
Signé SOMERARD. »

Lettre du 12 avril 1680
« Signiffié et baillié coppie des présentes à François
COILLOT en son domicile au lieu nommé la Boeurier à la basse ville de
Boullongne en parlant à sa servante, à ce qu’il n’en puisse payer ledit
SANGNIER quy a faict eslection de domicile chez maistre Charles DELIGNY son
procureur, le sommant de satisfaire au contenu de la présente sentence, sinon
qu’il y sera contrainct par les voies des droicts.
Fait par moi Pierre AUFFRAY archer
huissier roial imatriculé au Comté et Sénéchaussée de Boullongne résidant en la
basse ville dudit Boullongne, le douziesme jour d’avril mil six cent quatre
vingt. Fait et laissé coppie des présentes et présents tesmoins, exploit subjet
au controlle. Signé AUFFRAY. Controllé le 13 avril par DELABEAUSSE. »
Lettre du
13 avril 1680
« Extraict des regrévemens de la ville de Boullongne du 13
avril XVIC quatre vingt.
Est comparu au greffe de l’eschevinage de ceste ville
Nicolas MICHEL dict SANIER chartier demeurant en la basse ville assisté de
maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur lequel pour satisfaire à la
sentence provisoire rendu à son proffict allencontre des nommés COILLOT le
onziesme du présent mois, et faict les submissions au cas requis et accoustumé,
et esleu domicile en la maison dudit DELIGNY procureur et a signé. Signé
SOMERARD .
Signiffié et baillié coppie du présent
acte à François COILLOT marchand et maistre de navire en son domicille en
parlant à sa femme, à ce qu’il n’en puisse payer pour ledit SANIER quy a
continué son eslection de domicile en la maison de Charles DELIGNY par moy
Pierre AUFFRAY. Signé le quinziesme jour d’avril mil six cens quatre vingt fait
et délaissé coppie dudit acte et du présent exploit subject au controlle.
Controllé le 17 de ce mois. »
11°) Lettre du 15 avril 1680
François
COILLOT paie son amende mais à contrecoeur !
« L’an mil six cens quatre vingt le quinziesme jour d’avril
après midy j’ay Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatricullé au Comté et
Sénéchaussée de Boullongne résidant en la basse ville de Boullongne sur la mer
soubsigné par vertue de certaine sentence provisoire donnée de l’office de
messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville en datte du onziesme jour du
présent mois, signé et scellé en bonne forme obtennue et à moy dellivrée de la
part de Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en laditte base ville,
lequel a continué faire élection de domicile en la maison de maistre Charles
Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, et en continuant mes exploits
de signiffication de ladicte sentence et acte de submission en datte du
douziesme jour du présent mois, controllé dans le dellaye de l’ordonnance et de
ce jour d’huy certiffie m’estre exprès transporté en la Boeurier de ladicte
basse ville, chez et au domicille de François COILLOT marchant et maistre de
navire, où estant et parlant à sa femme je luy ay faict commandement de par le
Roy nostre sire et justice, de promptement et sans dellaye faire solvement et
paiement audit Nicolas MICHEL ou à moy pour luy porteur de commandement, de la
somme de douze livres adjugée par icelle sentence, sans préjudice autres droits
et actions frais et despens non taxés, auquel commandement parlant comme dessus
et m’a payé comptant ladite somme de douze livres et m’a déclaré que c’estoit
comme contrainte et pour esvister à l’enlévement de ses moeubles, et luy ay
desclaré que ledit MICHEL ce pourvoira sy après par les voies de droit ainsy et
comme il a advisera bien estre. Le toute après avoir sommés et interpellés les
deux plus proches voisins dudit COILLOT pour estre présens, lesquels de ce
faire ont esté refussans, et en présence de Charles CAPPET maistre cuisinier,
et autre tesmoin demeurant audit Boullongne.
Soubsigné par moy priés exprès et avecq moi mesmes faict et
laissé coppie du présent exploict subject au controlle. Signé AUFFRAY.
Controllé le 17. »

VII) Contrat de
mariage du 25 juillet 1739 à Boulogne/mer entre
Pierre COILLOT (n°12)
et Péronne GAMELIN (n°13)
« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du
Boullenois résidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont
comparus :
·
Le sieur
Pierre COILLIOT marchand demeurant en cette basse ville, fils à marier du sieur
Jean COILLIOT vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Nicolle
FONTAINE, assisté et accompagné de laditte demoiselle FONTAINE sa mère, des
sieurs Jean et Jean Baptiste COILLIOT aussy marchands ses frères, du sieur
Antoine COILLIOT pareillement marchand en cette ditte ville aussy son frère et
de demoiselle Jeanne DELPIERRE sa femme, de demoiselles Louise Nicolle et Jeanne
Charlotte COILLIOT ses soeurs, du sieur Pierre COILLIOT marchand négociant
demeurant en cette ditte basse ville son oncle du côté paternel, du sieur Louis
DUFLOS capitaine d’infanterie dans les trouppes boulonnoises demeurant au bourg
d’Hincquillier son cousin issu de germain du côté maternelle et autres ses
parens et amys d’une part ;
·
Et
demoiselle Péronne GAMBLIN demeurante en cette ditte basse ville, fille à
marier du sieur Sébastien GAMBLIN marchand à présent deffunt et de demoiselle
Péronne SOULET, assistée et accompagnée de laditte SOULET sa mère, du sieur
Sébastien GAMBLIN aussy marchand en cette ditte ville son frère, de demoiselle
Marie Anne GAMBLIN sa soeur, et autres ses parens et amys d’autre part.
Lesquelles parties pour parvenir au traitté et alliance de
mariage entre elles proposés lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera
le plus tot que faire se poura en face de la Sainte Eglise catholique
apostolique et romaine et avant aucun lien d’icelluy sont convenues des dons
ports et déclarations qui suivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelles ledit
mariage ne prendroit sa perfection.
C’est ascavoir de la part de laditte
demoiselle Nicolle FONTAINE a été déclaré qu’en faveur et contemplation dudit
futur mariage, elle fait don audit sieur Pierre COILLIOT son fils tant sur la
succession dudit feu sieur COILLIOT son père, eschue et non encore partagée que
sur la sienne à eschoir, de la somme de dix mille livres qu’elle luy a payée
comptant, en espèces de louis d’or et escus neufs, et autres ayants cour en ce
royaume, en la présence de laditte demoiselle GAMBLIN future mariante et de ses
parens assemblés à la vue desdits nottaires, de laquelle somme ledit sieur
COILLIOT futur mariant du consentement de laditte demoiselle sa future épouze
fait quittance, et décharge à la ditte damoiselle FONTAINE veuve dudit sieur
COILLIOT sa mère et a tous autres ; plus laditte damoiselle sa mère promet
et s’oblige de le vêtir et habillier pour le jour de ses noces, desquelles
donnations et promesses cy dessus laditte damoiselle future mariante assistée
comme dessus s’est contentée.
Et de sa part a été déclaré qu’elle porte
audit futur mariage une maison et le jardin en dépendant scituée à Bréquerecque
paroisse de Saint Martin, de la valeur de soixante livres ou environ de revenu
par année, dont elle jouira scitot le mariage consommé et ce du consentement de
laditte SOULET sa mère et desdits sieur et demoiselle GAMBLIN ses frère et
soeur, et ainsy continuer la jouissance de laditte maison jusqu’au partage qui
sera fait dans la suitte entre eux des biens dépendants de leur
communauté ; plus ladite SOULET déclare qu’en faveur et contemplation
dudit futur mariage, elle fait don à laditte demoiselle Péronne GAMBLIN sa
fille tant sur la succession dudit sieur GAMELIN son père eschu et non encore
partagée que sur la sienne à eschoir, de la somme de trois mille livres qu’elle
luy a payée comptant aussy en espèces de louis d’or et escus neufs et autres
ayant cour en ce royaume, en la présence dudit sieur COILLIOT futur mariant et
de ses parens assemblés, présens lesdits notaires, de laquelle somme ladite
damoiselle future mariante authorisée à cet effet du dit sieur COILLIOT son
futur époux fait quittance et décharge à ladite SOULET sa mère et à tous
autres , comme encore icelle demoiselle SOULET promet et s’oblige de vêtir
et aménager ladite damoiselle sa fille future mariante comme elle voudra en
avoir l’honneur, et sans qu’elle puisse être obligée ny contrainte de fournir
que ce qu’elle voudra bien luy donner, desquelles déclarations ports et
donnations cy dessus repris ledit sieur COILLIOT futur mariant assisté comme
dessus s’est aussy contenté.
Et pour
aussy donner par lesdittes demoiselles veusves COILLIOT GAMELIN des marques de
l’affection qu’elles ont pour les sieur et demoiselle futurs mariants leurs
enffans elles veullent et entendent qu’après leur déceds ils viennent chacun à
leurs successions futures en rapportant par ledit sieur COILLOT ladite somme de
dix mille livres luy cy dessus donnée, et qu’il a comme dit est reçu et par
laditte demoiselle GAMBLIN laditte somme de trois mille livres qu’elle a comme
dit est reçu., et qui luy a été donné ainsy que lesdites maison et jardin par
elle apporté au présent mariage et qu’au défaut desdits futurs marians par leur
déceds arrivés avant ceux desdites demoiselles leurs mères les enffans qui
naîtront dudit mariage représenteront lesdits futurs mariants leurs père et
mère et partageront par souche et non par tête chacune desdittes deux
successions futures en y rapportant touttefois comme dit est par lersdits
enffans à naître lesdites sommes de dix mille livres et de trois mille livres
présentement donn ées à chacun desdits futurs mariants aussy lesdites
maison et jardin portés audit mariage, sans que ladite damoiselle future mariante
ou sesdits enfans à naître soient tenus de rapporter à ladirre succession
future aucune chose pour raison des aménagemens et habillemens que sa ditte
mère s’est cy dessus obligée de luy fournir.
Et pour régler les parties sur la
dissolution dudit futur mariage, il a été convenu que laditte demoiselle
GAMELIN précédante de mort ledit sieur COILLIOT son futur époux, il aura et
remportera par préciput avant part et sans charge de dettes, soit qu’il y aient
enffans ou non procréés dudit mariage ses habits et linges, ses armes un cheval
s’il y en a, le lit garny tel qu’il y aura lors de laditte dissolution et la
somme de cinq mille livres, la reprise et le remport de laquelle somme n’aura
lieu qu’en cas qu’il n’y ait pas d’enffans procréés dudit mariage, nonobstant
la clause cy dessus stipulée. Et au cas contraire, laditte demoiselle future
épouze et survivante ledit sieur COILLIOT son futur époux soit qu’il y aient
aussy ou non des enffans procréés dudit futur mariage, et soir qu’elle accepte
la future communauté qu’il y aura entre eux ou qu’elle y renonce, elle aura et
remportera par préciput et avant part et sans charge d’aucunes dettes ses
habits et linges servants à son corps ses bagues et joyaux son lit garni et sa
chambre meublée et étoffes à proportion des effects qu’il y aura lors de ladite
dissolution avec la somme de mil livres, dont ledit sieur futur époux luy fait
don pour son rapport de mariage, outre ce elle aura son droit de douaire
coutumier sur les biens propres à eschoir audit sieur futur mariant scitué en
cette ville ou ailleurs, dont elle sera saisie de plein droit sans qu’elle soit
tenue d’en demander la division ny la limitation, elle sera au surplus libre de
renoncer à la future communeauté ou de l’accepter, aux charges de la coutume.
Et sous ces conditions lesdittes parties ont promises de passer audit mariage
proposé à la réquisition d’une d’elles et à l’éxécution desdites présentes
lesdittes parties ont chacune en leur égard obligés et obligent leurs biens et
héritages et ont réciproquement accepté les donnations à elles cy dessus
faites.
Fait et passé audit Boulogne sur mer en
la maison de laditte damoiselle SOULET veuve GAMBLIN ce jourd’huy vingt
quatrième jour de juillet mil sept cent trente neuf, après midy, et ont
lesdites parties contractantes et lesdits parens signez avec lesdits notaires à
l’exception de ladite SOULET qui a fait sa marque déclarante ne scavoir écrire
ny signer de ce sommée et interpellée par lesdits notaires. »

VIII) Contrat de
mariage du 23-1-1764 à Boulogne/mer entre
Jean Pierre COILLOT
(n°6) et Marguerite CANNE (n°7)

« Pardevant les notaires royaux du comté et sénéchaussée du
Boulennois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus :
·
Le sieur
Jean Pierre COILLIOT jeune homme émancipé d’âge, procédant à l’assistance du
sieur Sébastien Alexis GAMELIN son
oncle et curateur aux causes, icelluy sieur COILLIOT fis de feu le sieur Pierre
COILLIOT vivant capitaine de navire demeurant en cette ville et d’à présent sa
veuve damoiselle Péronne GAMELIN ses père et mère ; assisté de saditte
mère, de damoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, du sieur Jean Baptiste
Noël COILLIOT négociant son oncle, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLIOT
ses tantes, de monsieur Charles MACHE de LESPINOY conseiller du Roy son
procureur au siège de la maîtrise d’Ardres, de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE
veuve du sieur Antoine Gabriel COILLIOT aussi négociant son oncle, des sieurs
Jean, Pierre, et Antoine COILLIOT ses cousins germains, de monsieur MACHE de
LESPINOY aussy son cousin germain procureur du Roy au baillage dudit Ardres, du
sieur François SOUQUET docteur en médecine de la Faculté de Montpellier et
clerc de celle de Paris pareillement son cousin germain à cause de damoiselle
Marie Jeanne Antoinette COILLIOT son épouse et de ladite damoiselle COILLIOT,
des sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette dite ville, Jacques et
Jean François COILLIOT négociants ses cousins issus de germains, de monsieur
PIGAULT conseiller du Roy président au traittes de Calais son cousin aussi
germain à cause de damoiselle Marie Louise Antoinette MACHE de LESPINOY son
épouse, du sieur Jacques CAVILLIER marchand et négociant son cousin issu de
germain à cause de feue damoiselle Marie Louise COILLIOT son épouse et des
sieurs et damoiselles ses enffans, de monsieur Robert TERNAUX conseiller du Roy
garde manteau en la maîtrise des eaux et forests dudit Boulogne son cousin
germain à cause de damoiselle Jeanne Charlotte MACHE de LESPINOY son épouse, et
Louize damoiselle de LESPINOY, dudit sieur GAMELAIN et de damoiselle Marie Anne
GAMELAIN fille majeure sesdits oncle et tante maternels, et de monsieur Louis
Victor WYANT conseiller procureur du Roy en la sénéchaussée dudit Boulogne et
mayeur actuel de cette dite ville son bon amy, demeurants tous en cette
susditte ville, à l’exception desdits sieurs de LESPINOY qui demeurant audit
Ardres, et dudit sieur PIGAULT qui demeure audit Calais d’une part ;
·
Et
damoiselle Margueritte CANNE, fille de feus le sieur Thomas CANNE vivant
Anglois de nation, et de damoiselle Marguerite MIDLELTON son épouse, des sieurs
Jean et Jacques BALANTYNE aussy Anglois négociantz , et du sieur REPETTE de
même nation ses bons amis demeurants en la basse ville dudit Boulogne d’autre
part.
Lesquels sieur Pierre COILLIOT et damoiselle Marguerite
CANNE pour parvenir au mariage projetté entre eux et qui du consentement des
parens et amus susnommés sera célébré en face de notre mère Sainte Eglise le
plus tôt possible, ont avant aucun lien d’iceluy fait par leur avis les traité
conventions et stipulations qui suivent sans lesquelles ledit mariage n’auroit
lieu.
C’est assavoir que les futurs époux ont déclaré se prendre
réciproquement avec leurs droits et actions respectifs à eux bien connus, et
dont par cette raison il ne sera fait aucun détail au présent contrat.
Et pour régler les parties sur la dissolution dudit mariage
il a été convenu que si la demoiselle future épouse prédécède le futur époux
iceluy aura et remportera par préciput et avant part les habits linges et
meubles à son usage armes et son lit garny, soit qu’il y ait enfans ou non
procréés dudit mariage. Par cas contraire la future épouse aura et remportera
ses habits meubles et linges à son usage, ses bagues joyaux son lit garni et sa
chambre étoffée relativement à son état comme aussi la somme de mille livres
une fois payée à prendre sur les plus clairs effets de leur communauté le tout
aussy soit qu’il y ait enfans ou non, etc etc ...
Fait et passé audit Boulogne sur mer en la maison de laditte
damoiselle CANNE future épouse où lesdits notaires se sont transportés l’an mil
sept cent soixante quatre et le vingtroisième jour de janvier après midi, et
ont les sieur et damoiselle futurs époux et plusieurs desdits sieurs et dames
parents et assistants signé avec nous dits notaires. »
Contrôlé et insinué audit Boulogne le 27
janvier 1764 ; reçu 91 livres. »

IX) Contrat de
mariage à Boulogne/mer du 15-3-1592 entre
Antoine COILLOT
(n°192) et Marie DACQUEBERT (n°193)

«
Furent présens et comparans personnellement :
·
Anthoine
COAILLOT, marinier demourant en la basse ville de Boullongne, assisté et
accompagné de Collete MARESCHAL sa mère et Henry MARESCHAL son oncle maternel,
Guillaume MARESCHAL son cousin germain, et Jehan MOULLIERE et autres ses parens
et amis d’une part ;
·
Et Mary
DACQUEBERT aussy assistée et accompagnée de Jehan DE LACTRE son beau père, et
de Mérotte BECQUELIN sa mère, Jehanne LE MARINIER sa mère grand, Richard
BECQUELIN son oncle maternel et autres ses bons amis d’autre part.
Et recongnurent come pour parvenir à
l’alliance et traicté de mariage pourparlé et meu entre eux lequel au plaisir
de Dieu se parfera et solempnisera en face de la Saincte Eglise appostolicque
et romaine d’entre ledit Anthoine COAILLOT et ladite Marie DACQUEBERT et
auparavant aucun lien d’icelluy avoir faict et font les déclarations dons
promesses et conventions telles et ainsy qu’il s’ensuit cessant lesquels ledict
mariaige n’eust prins perfection.
C’est assavoir de la part dudit COAILLOT a esté déclaré par ladite Collette MARESCHAL sadite mère, qu’elle donne et promet bailler et délivrer à icelluy COAILLOT demye douzaine de saimes à pecher aux harengs , quatre ouvres de manetz, et deux tramaulx instamment ledit mariaige parfaict et consommé, le vestir et accoustrer pour le jour de ses espousailles et ainsy qu’à son estat appartient.
Et de la part de ladicte Marie DACQUEBERT
pour audit mariaige parvenir et contemplation d’icelluy, a esté pareillement
déclaré par ledit Jehan DE LACTRE sondit beau père et ladicte Mérotte BECQUELIN
sadite mère, aussy personnellement comparans qu’ils ont donné et donnent à
icelle Marie une double saime et promettent aussy la vestir de bons et
honnestes vestemens et accoustrer pour le jour de ses espousailles, et ainsy
qu’à son estat appartiendra, et pareillement de l’asménager de bons meubles et
ustenciles de mesnaige et ainsy qu’ils en vouldront avoir honneur, en quoy
faisant et moiennant lesdits dons ladicte Marie a dict et déclaré qu’elle se
tient contente et demeurera partaigée de la formorture des successions
mobilliaires qui luy porroit appartenir par le trespas de deffunct Guillaume
DACQUEBERT son père, mesmes y a renoncé au prouffit de sadicte mère sans
qu’elle luy en puisse à l’advenir demander aucune chose. Sy auroit déclaré
ladicte Jehanne LE MARINIER sadicte mère grand aussy personnellement
comparante, que pour la bonne amityé qu’elle a et porte à icelle Marye, mesmes
pour les bons et aggréables services qu’elle a faict et pour plusieurs autres
causes et raisons, elle a donné et donne à icelle Marye par don d’entrevifs et
irrévocable et ce qui a esté par elle accepté une certaine maison size en
ladite basse ville de Boullongne rue Seblegnon, à elle appartenant par
acquisition qu’elle en a cy devant faicte à Jehan DEHOCQ et tenant d’une part à
la maison Henry DU MOUSTIER, d’autre part à Jacques DE DESURENES pardevant
faisant front sur ladicte rue, et par derrière à Anthoine HAIGNERÉ à cause de
sa femme, pour par icelle Marye ses hoirs ou ayans cause et pour user et possesser
en titre de propriété du jour de la consommation dudit mariaige, héritablement
et à tousiours, à la charge de paier et satisfaire la rente qui en est deue à
icelluy DU MOUSTIER etau long déclairée au contract de ladicte acquisition que
ladicte MARINIER a promis de mectre ès mains de ladicte Marie DACQUEBERT, lui
avoir outre donné ladicte MARINIER sa bonne ronde robbe, ses bonnes
patrenostres de courtil, les entredeux d’argent, plus trois paires de torcheux,
ung semondeur de thoille de lin, ung couvertoire de drap rouge, ung coffre de
bois de sapin de fason de caisne, ung grand chaudron, une thoiette, quatre
serviettes, trois platz pesans chacun d’eulx trois livres, quatre autres moiens
platz ung pot et deux lot le tout d’estain, deux chandelliers de cuivre, quatre
assiettes d’estain, avecq encores une double saime preste à aller à la mer, et
qu’elle luy baillera et furnira aussy après la consommation dudit présent
mariaige. Sy appartient à icelle Marie part et portion à certaine maison dans
laquelle ladite Jehanne LE MARINIER est résidente, à elle qu’ung sixiesme, et
de la succession de deffunct Guillaume DACQUEBERT son père, et dont ladite
Marie ne porra avoir aucune joissance qu’après le décedz d’icelle LE MARINIER.
En faisant et contractant ledit mariaige
a esté conditionné le cas advenant que ledit Anthoine COAILLOT précedde en mort
ladite Marie DACQUEBERT, soit qu’il y ayt enffans ou non dudit présent mariaige
icelle Marie aura et remportera ses habillemens bagues et joiaux servant à son
corps, sa chambre estoffes tels qu’à son estat appartiendra, et pareillement
ladite maison cy dessus à elle donnée par ladite MARINIER et autres immeubles
qui luy sont appartenans, le tout avant part et sans charge d’aucunes debtes.
Sy partira par après si bon luy semble au restat des biens de la communaulté,
acquestz conquestz sy faire le peult en paiant et satisfaisant la moictié des
debtes quy se trouveront deumment deues au jour dudit décedz, sy aura droict de
douaire sur les immeubles et héritaiges que porront succedder et appartenir
audit COAILLOT son futur espoux, nonobstant coustumes des lieux dérogeantes à
ce contraires. Et au contraire advenant que ladite Marie DACQUEBERT prédécedde
par mort ledit COAILLOT aussy qu’il y ayt enffans ou non dudit mariaige, icelluy
COAILLOT aura et remportera ses habillemens servans à son corps, et ses armes
aussy avant part.
Et à tout ce que dessus est dict, tenir
entretenir furnir accomplir faire délaisser joir par la forme et manière des
sudites, ont lesdits comparans respectivement et chacun en son esgard obleigez
et obleigent leurs biens etc etc
...
Faict passé et recongneu en ladite basse
ville de Boullongne en la maison de ladicte MARINIER le XVe jour de
mars neuf heures du matin l’an mil VC quatre vingtz et douze
pardevant et François DU
BUIR notaires roiaulx demeurans à Boullongne, et ont lesdits comparans et
lesdits parens susnommez signé la présente minutte originalle.»

« L’an 1762 et le vingtseptième jour de juillet huit heures
du matin à la réquisition de damoiselle Péronne GAMELIN veuve du sieur Pierre
COILLIOT vivant négociant et capitaine de navire, demeurante en la basse ville
de Boulogne, tutrice crée par justice à demoiselle Jeanne Nicolle COILLOT sa
fille mineure par acte du vingt huit may 1757 scellé et émolumenté le 14 juin
suivant, comme aussy à la réquisition du sieur Jean Pierre COILLOT jeune homme
mineur émancipé d’âge, procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis
GAMELIN bourgeois de cette ville son curateur aux causes, tous deux enfans et
héritiers dudit défunt sieur COILLOT demeurans aussy en la basse ville de
Boulogne, nous notaires royaux du comté et sénéchaussée du Boulennois résidens
à Boulogne sur mer soussignés, sommes transportés en la maison de ladite
damoiselle veuve COILLIOT scize en cette ditte ville rue du pot d’étain, à
l’effet de procéder à l’inventaire et description de générallement tous tous
les meubles effets or argent monnoyé et à monnoyer titres papiers et
renseignements dettes actives et passives dépendants de la succession du susdit
sieur COILLIOT et de la communauté qu’il y a eu entre luy et la demoiselle
GAMELIN son épouse, auquel inventaire nous dits notaires avons en effet procédé
en présence desdittes parties et dudit curateur même en présence du sieur Jean
Baptiste COILLIOT subrogé tuteur de laditte damoiselle COILLIOT conjoinctement
et à l’assistance de Françoise QUENDALLE femme de ...couvreur maître menuisier,
et de Madeleine SOULET veuve de Charles CANNAT, touttes deux revendresses
jurées de cette susditte ville, aussy y demeurantes choisies et appelées par
icelles parties pour priser et estimer lesdits meubles et effets, d’elles pris
et reçû préalablement le serment au cas requis de se bien et fidellement
comporter dans leurs fonctions, et après touttes fois que lesdittes parties ont
déclarées faire la réserve expresse de tous leurs droits et actions respectifs,
l’une envers l’autre, le tout comme il ensuit. Et ont icelles parties signées
avecx nous dits notires ainsi que lesdits curateurs et lesdittes revendresses
fait leurs marques ordinaires déclarant ne scavoir écrire ny signer de ce sommé
suivant l’ordonnance.

1°) Sommes entrés dans la cuisine où
laditte damoiselle veuve COILLIOT a représentée une crémaillère, un troipied,
et un gril de fer estimés ensemble : 3£ (livres) 5 s (sols) ;
Item une paire de chenêts, pelle,
pincettes et garde cendre estimés ensemble : 3£ 10 s ;
Item un gaufrier : 40 s ;
item : deux severettes, et trois fers à repasser : 2 £ ;
Une poelle de fer : 30 s ; Deux
vieux chaudrons d’airain : 3 £ 10 s ;
Un tournebroche avec une broche, les
cordes et poids et une léschevritte : 15 £ ;
Un vieu réchaus de cuivre jaune ,
une écumette et un autre petit réchaus de cuivre rouge : 40 s ; un
vieu bassinoir de cuivre : 40 s ;
Une casserolle de cuivre rouge, deux
autres de cuivre jaune : 4 £ 10 s ;
Deux poelons de cuivre rouge, un passoir
de cuivre jaune, le tout vieu : 3 £ ;
Deux grandes tourtières de cuivre jaune
et deux autres petittes : 5 £ ;
Deux marmites, une de cuivre rouge
l’autre jaune, avec leurs couverts : 4 £ ;
Un entonnoir de fer blanc, et une lampe
d’étain : 22 s ;
Un vieu chandellier de fer blanc, avec
une salière de bois : 3 s ;
Deux grandes tables de bois de sapin
blanc, deux autres petittes de pareil bois : 50 s ;
Un blocq et un ansart : 20 s ;
huit couteaux de table : 20 s ;
Un sceau à l’eau cerclé de fer : 20
s ; un chaudron de fer : 30 s ;
Une partie de vieille vaisselle de
terre : 10s ; deux sacs à la farine, deux vieux pétrissoirs et deux
vieux tamis de crin : 40 s ; un plat de bois et un étimier : 30
s ;
Une theyère et un pot au lait le tout
d’étain : 12 s ;
Dix plats de fin étain pesans ensemble 34
livres : 15 s la livre soit en tout 27 £ ;
Cinq plats une jatte une écuelle et cinq
assiettes le tout d’étain commun pesans 22 livres à raison de 10 s la
livre : 11 £; un plat d’étain commun pesant deux livres 1/4 : 22 s 6
deniers ;
Trois petites tasses de fin étain
pesantes ensemble une livre : 15 s ;
Dix huit assiettes aussy de fin étain
pesantes ensemble vingt livres : 15 £ ;
Cinq gobelets de fayance : 30
s ; un pot de fayance, une theyère de gré blanc, une tasse et soucoupe de
porcelaine avec différentes tasses de terre : 30 s ;
Trois chandelliers de cuivre jaune :
5 £ ;
Quatorze assiettes et un saladier le tout
de fayance : 3 £.
2°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes passés
avec lesdites parties et revendresses dans la salle attenante à laditte cuisine
où s’est trouvé :
Un garde cendre : 40 s ; un
buffet de bois de chêne garny de ses tablettes : 50 £ ;
Dans ledit buffet s’est trouvé une demi
douzaine d’assiettes de porcelaine : 5 £ , quatre assiettes de
fayance de Rouen : 1 £ 20 s , un service de fayance composé de
dix plats : 7 £, six tases de porcelaine avec leurs soucoupes : 3 £,
deux gobelets avec leurs soucoupes, un saucier et un pot de fayance et un huilier
de terre : 50 s, neuf gobelets de verre : 18 s, une garniture de
cheminées composée de dix pots de fayance : 30 s, un pot au sucre :
20 s ;
Une armoire de bout de noyer à deux
battans : 30 £ ; une table de bois d’orme estimée avec le
tapis : 3 £ ; un miroir à cadre doré : 24 £ ; deux
tableaux : 5 £ ;
Deux rideaux de fenêtre de toille peinte
avec les verges de fer : 3 £ ;
Six chaises et trois fauteuils foncés de
jonc : 4 £ ;
Cinq vielles chaises communes qui se
trouvent dans la cuisine : 20 s.
3°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes passés
avec lesdites parties et revendresses dans une salle non meublée à côté de
celle ci où s’est trouvé ce qui suit :
Un bois de lit, une paillasse, un
matelat, un traversin et une couverte : 18 £ ;
Un autre bois de lit en tombeau avec deux
vielles tables : 50 s ;
Deux dévidoirs : 18 s ; une
hache et une tille : 15 s.
4°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte pièce à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes montés
avec lesdites parties et revendresses dans une chambre haute avec vue sur la
cour où s’est trouvé:
Une paire de chenêts : 20 s ;
un tableau : 30 s ;
Une table pliante de bois de sapin avec
le tapis : 15 s ; deux tables de bois de sapin : 40 s ;
Un miroir à cadre doré : 4 £ ;
deux cages : 10 s ; un fauteuil : 30 s ;
Un lit en tombeau garny en serge verte,
la paillasse, un lit de plumes, un matelat un traversin un oreiller et trois
couvertes : 60 £ ;
Trois vieux rideaux de siamoise, une
vielle toille à matelat : 6 £ ;
Un matelat et un traversin : 12
£ ; deux oreillers : 3 £ ; un morceau de siamoise : 30
s ;
Une chaise foncée de jonc : 10
s ; deux tables de marbre : 24 £ ;
Trois tableaux un seul encadré : 10
£ ; un fanal de fer blanc : 3 £ ;
Environ dix livres de vielle laine :
6 £ ; dix huit livres d’étouppes : 9 £ ;
Neuf livres de fil de lin à 30 s la
livre : 13 £ 10 s ; deux pièces de lin : 3 £ 10 s ;
Un grand coffre de bois de sapin : 3
£ ; un petit oreiller d’enfant : 10 s ;
5°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte chambre à porter au présent inventaire, nous dits notaires sommes
passés avec lesdites parties et revendresses dans une autre chambre avec vue
sur la rue où s’est trouvé:
Une pelle, pincettes et chenêts : 5
£ ;
Une garniture de cheminée composée de
neuf pots de fayance : 3 £.
Et attendu qu’il est midy sonné, nous
avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du présent
inventaire à ce jour d’huy deux heures de relevé sous les réserves et protestation
cy devant mentionnées que lesdittes parties ont déclarées réitérer et ont
icelles signés avec nous dits, notaires ainsi que lesdittes revendresses.
Et ledit jour deux heures de relevé nous
dits notaires sommes derechef transportés en la maison de laditte demoiselle
veuve COILLIOT où étant aurions retrouvées lesdittes parties et en présence et
du consentement desquelles nous avons continué le présent inventaire
conjoinctement avec lesdittes revendresses comme il s’ensuit :
Une table de chêne : 40 s ; une
jatte et un pot de fayance : 14 s ;
Un miroir à cadre doré : 30 £ ;
une mouchette estimée 12 s ;
Un lit composé de son bois, la housse et
les rideaux de serge verte la paillasse deux matelas un lit de plumes et un
traversin deux couvertes une blanche et l’autre de toille peinte : 240
£ ;
Un fauteuil , deux chaises et deux
tabourets le tout tapissé de panne : 15 £ ;
Cinq chaises foncées de jonc : 3 £
10 s ;
Une demi douzaine de tableaux communs à
cadre doré : 6 £.
6°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte chambre, sommes passés dans celle où couchent la ditte damoiselle veuve
COILLIOT qui nous a représenté à l’instant son contrat de mariage d’avec ledit
sieur Pierre COILLIOT passé devant Me CANNET et son confrère
notaires en cette ville le 24 juillet 1739, dont l’expédition fait notte du
controlle et insinuation sous la datte du 30 desdits mois et an, par lequel il
est stipulé entre autres choses, qu’arrivant le décès de son mary elle aura et
remportera soit qu’il y ait enfans ou non procréés de ce mariage, ou soit
qu’elle accepte la communauté ou qu’elle y renonce, le tout par préciput avant
part et sans charge de dettes, les habits linges et hardes à son usage, ses
bagues joyaux son lit garny sa chambre meublée et étoffée à proportion des effets
qu’il y auroit lors de laditte dissolution, plus la somme de 1000 £ pour son
rapport de mariage, outre ce son droit de douaire coutumier sur les biens
propres du futur époux situés en cette ville ou ailleurs, duquel douaire elle
seroit saisie de plein droit sans être tenue d’en demander la division ny
limitation. En conséquence duquel contrat et pour par laditte damoiselle veuve
COILLIOT, profiter quant à présent de l’avantage de saditte chambre garnie, il
a été à sa réquisition en la présente et du consentement dudit sieur COILLIOT
son fils ainsy que de sondit curateur aux causes transporté dans la ditte
chambre une partie suffisante des meubles et effets de ladite communauté jugée
convenable à son ameublement suivant l’usage et le dire desdittes revendresses,
de laquelle partie ne sera fait icy aucun détail et sera au contraire le
présent article tiré pour mémoire, après touttes fois que le contrat en
question a été cotté et paraphé par ledit Me FLAMICHON sus la lettre
CC et par luy paraphé. Mémoire.
7°) Ensuite de quoi laditte damoiselle
veuve COILLIOT nous a représentée les autres effets qui suivent :
Trois douzaines de serviettes et trois
nappes : 21 £ ; une douzaine de serviettes avec une nappe : 7
£ ; deux douzaines d’autres serviettes avec deux nappes : 16 £ ;
deux douzaines de serviettes avec leurs nappes : 16 £ ; trois
douzaines de serviettes avec leurs nappes : 18 £ ; vingt deux
serviettes et deux nappes : 15 £ ; seize serviettes : 9 £ ;
deux douzaines et demie de serviettes et deux nappes : 40 £ ;
une grande nappe : 8 £ ; une nappe de damas : 18 £ ; sept
nappes : 15 £ ; deux douzaines de serviettes avec une nappe : 40
£ ; huit nappes : 18 £ ; huit autres nappes : 16 £ ;
quatre nappes : 50 s ; trois douzaines de serviettes avec leurs
nappes : 15 £ ; onze nappes : 20 £.
Six paires de drap de lin : 52
£ ; huit paires de drap : 80 £ ; quatorze paires de draps :
120 £ ; vingt et une toyettes : 10 £ ; trois paires et demie de
fins draps : 84 £ ; trois paires et demie de fins draps : 52 £
10 s ; trois paires de draps d’étoupe : 15 £ ; trois paires et
demie de draps d’étoupe : 17 £ 10 s ; une douzaine et demie de
torchons : 3 £ ; huit petits rideaux de fenêtres avec leurs verges de
fer : 8 £.
8°) Et ne s’étant plus rien trouvé à
inventorier dans laditte chambre, nous dits notaires sommes montés avec
lesdittes parties et revendresses dans le grenier de laditte maison où nous
avons trouvé ce qui suit :
Un bois de lit, une paillasse, un
matelas, un traversin, et une couverte : 24 £ ;
Quatre vielles chaises rembourées de
bour : 1 £ ; un paravant à deux feuillets : 2 £ ;
Une grande jatte verte de bordeaux :
1 £ ; deux vielles couvertures de toille piquée : 4 £ ; une
vielle chaise de commodité avec son pot : 2 £ ; un rouet à filer, une
vielle manne : 24 s ;
Une partie de vielle ferraille : 40
s ; deux vielles cruches de gré : 1 £ ;
Un vieux bois de lit de soldat : 30
s ; vingt planches de bois de sapin rouge : 22 £ ;
Un quarteron de planches de sapin
blanc : 17 £ 10 s ;
Une partie de bouts de planches : 3
£ ; cinq planches de bois d’Hollande : 9 £ ;
Quinze sommes de bois dur : 67 £ 10
s ; huit sommes de bois tendre : 28 £ ;
Une voiture d’attillions : 22 £.
9°) Et ne s’étant plus rien trouvé à
inventorier dans ledit grenier, nous dits notaires sommes descendus avec
lesdittes parties et revendresses cy devant dénommées dans la cave où nous
avons trouvé ce qui suit.
Un sautier de deux pièces : 3
£ ; un crocq à la viande avec la poulie : 1 £ 10 s ;
Trois étuves, un trois pieds et un vieu
sceau : 2 £ ;
Quatre vingt quatre bouteilles de verre
tant bonnes que mauvaises : 9 £ .
10°) Et ne s’étant plus rien trouvé dans
laditte cave, nous dits notaires sommes remontés avec les parties dans la
chambre de laditte damoiselle veuve COILLIOT où elle a fait rasembler toutte
son argenterie consistante en douze couverts, une cuillère à la soupe, une
écuelle sans couvert, une theyère, quatre gobelets et six cuillères au thé qui
ayant été pesez ensemble à l’instant par le sieur HAIGNERÉ marchand orfèvre de
cette ville pour ce appellé et de luy pris par nous dits notaires le serment
préalable de se bien et fidellement comporter dans sa fonction, ont été trouvés
produire en total le pois de seize marcs estimés à raison de 48 £ le marc prix
courant, la somme de 768 £. Ce fait ledit sieur HAIGNERÉ s’est retiré ainsy que
lesdittes revendresses au moyen de ce qu’ils ne s’est plus rien trouvé de sujet
à leurs fonctions et après touttes fois avoir le premier signé et les autres
fait leurs marques ordinaires.
Calcul fait ensuite du produit des effets
susmentionnés, icelluy s’est trouvé porté la somme totalle de 2488 £ 5 sols.
Et attendu qu’il est six heures du soir
sonnées nous avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du
présent inventaire du consentement des parties à demain huit heures du matin,
toujours sous les réserves et protestations respectives avant dittes.
11°) Et le mercredy vingt huitième jour
dudit mois de juillet huit heures du matin, nous dits notaires sommes derechef
transportés en la maison de laditte damoiselle veuve COILLOT cy devant
désignée, où étant aurions retrouvées lesdittes parties en présence et du
consentement desquelles nous avons continué le présent inventaire comme ensuit.
A été déclaré par laditte damoiselle
veuve COILLIOT que les deux flambeaux d’argent qui se trouvent chez elle
appartiennent personnellement à laditte damoiselle COILLOT sa fille ainsy que
six petites cuillères au thé comme luy aiant été le tout données en présent par
la dame d’AUBEN, Angloise, pendant le temps qu’elle occuppoit un appartement
dans leur maison et ce par pure amitié et bienveillance pour elle, ce qui a été
reconnu et convenir tant par ledit sieur COILLIOT que sondit curateur, pourquoy
le présent article sera tiré pour mémoire.
Item, a encore été déclaré par laditte
veuve COILLIOT qu’elle possède en argent monnoyé la somme de 100 £ appartenante
à sa communauté.
12°) Dettes actives :
A été déclaré par la même qu’il est dû à
sa ditte communuté par le nommé HIBON charpentier à Brunembert une somme de 50
£, restantes de plus forte somme pourquoy il y a eu procédure tenue contre
luy ; 50 £
Item par le nommé MARTEL de Rumilly la
somme de 60 £ pour trois années de loyer d’une pièce de terre appartenante au
dit sieur COILLIOT à raison de 24 £ par an déduction faitte de la censive et
des vingtièmes ; 60 £
Item par Léonard BUTTEAUX laboureur à
Outreau une somme de 8 £ aussy pour loyer d’un morceau de terres ; 8 £
Item par la veuve BLANGY de cette ville
une somme d’environ 50 £ pour cinq années d’arrérages d’une rente de 10 £ non
payée sur quoy seront à diminuer les trois vingtièmes et deux sols pour livre
d’iceux, lequel article sera seulement tiré pour mémoire attendu la mauvaise
assiette de laditte rente et l’insolvabilité de la débitrice qui la rend
imerceptible ; mémoire
Item qu’il aussy dû à la communauté une
somme de 100 £ pour six mois de loyer de plusieurs pièces de terres situées à
Hostrohove occuppés par le nommé BARBAUT sur quoy seront aussy à déduire les
charges ordinaires.
Total des dettes actives : 218 £
13°) Dettes passives :
A été ensuite déclaré par laditte veuve
COILLIOT que sa communauté est redevable au sieur CAPRON chaufourier une somme
de 196 £ pour fournitures et livraison de chaux, à elle faitte jusqu’à ce
jour ; 196 £
Item à Marie Anne MACAUT fille majeure
demeurante en cette ville une somme de 192 £ pour une année et demie de la
rente de 135 £ qu’elle a sur la maison où les parties résident déduction faitre
des vingtièmes ; 192 £
Item au sieur Henry DUPONT marchand
brasseur aussy en cette ville, la somme de 50 £ pour restant de fournitures de
briques ; 50£
Item au sieur CAVILLIER marchand drapier
une somme de 30 £ pour restant de fournitures; 30 £
Item au sieur TERNAUX avocat receveur des
deniers royaux de la province une somme de 24 £ restante de plus sorte pour les
impositions ; 24 £
Item au sieur LESPRIT menuisier, une
somme de 29 £ pour restant d’ouvrage de sa profession ; 29 £
Item au receveur de l’église Saint
Nicolas une somme de 11 £ 15 s 6 deniers, pour différentes rentes et charges
actuellement échues et dues à laditte église ; 11 £ 15 s 6 d
Item au collecteur des contributions du
presbitaire de cette ville une somme de 30 £ 11 s 7 deniers pour la part dont
la ditte communauté est tenue dans la reconstruction dudit presbitaire.
Item au sieur MASSON marchand de bois,
une somme de 65 £ 18 s pour fourniture par luy faite de 15 sommes de bois dur
et 8 sommes de bois tendre au prix cy devant mentionné voitures
déduittes ; 65 £ 18 s
Item au sieur MEIGNOT ancien vice mayeur
de cette ville une somme de 15 £ pour fourniture d’une voiture d’atillions
voiture déduite ; 15 £
Item à la demoiselle HOCHART veuve du
sieur Jean COILLIOT une somme de 149 £ 5 s pour son année de douaire qu’elle a
sur les biens dudit sieur COILLIOT, laditte année échue le premier de ce
mois ; 149 £ 5 s
Total des dettes passives : 792 £ 19
s 7 d.
14°) Titres pièces et renseignements
concernants laditte succession et communauté :
Premièrement une liasse contenante deux
pièces qui sont un contrat de constitution de 100 £ de rente du 5 novembre 1741
passé par le sieur d’Herquelingue au profit des sieur et damoiselle COILLIOT
devant Me GUILLIOT notaire en cette ville et la sentence d’hipotèque
obtenue sur icelluy laditte liasse cottée et paraphée par première et dernière
de la main de Me FLAMICHON l’un desdits notaires et employé sous la
lettre B.
Item, une autre liasse contenante aussy
deux pièces pareillement cottées et paraphées concernantes une autre rente de
100 £ constituée par ledit sieur d’Herquelingue au même profit le 15 septembre
1752 pardevant le même notaire, sous la lettre C.
Item une autre liasse contenante trois
pièces pareillement cottées et paraphées et employées sous la lettre D,
concernante la rente de 135 £ constituée due par le sieur TERNAUX avocat icelle
acquise du sieur DUCROCQ par contrat passé devant Me GUILLOT le 16
septembre 1741, lettre D.
Item une autre liasse contenante aussy
trois pièces concernant la rente de 75 £ due par le sieur Jean DE LA
SABLONNIERE et constituée par Pierre LEFEBVRE par contrat passé devant le même
notaire le 2 février 1752, lettre E.
Item une autre liasse contenante deux
pièces concernante la rente de 52 £ constituée par les sieurs François et
Louis Marie FOURNIER par contrat aussy passé devant le même notaire le 3 août
1740; lettre F.
Item une autre liasse contenante quatre
pièces concernantes la rente de 30 £ acquise par lesdits sieur et
damoiselle COILLIOT de Jacques BLANGY par contrat passé devant le même notaire
le 17 mai 1741; lettre G.
Item une autre liasse contenante deux
pièces concernante aussy laditte rente de 30 £ ; lettre H.
Item une autre liasse contenante 24
pièces qui sont procédures concernantes aussy la même rente de 30 £ ;
lettre J
Item une autre liasse contenant quatre
pièces et une autre contenante deux pièces touttes deux jointes
ensemble concernante la rente surcensière de 37 £ due par le sieur ODENT
capitaine de navire, acquise par laditte damoiselle veuve COILLIOT dudit maître
FLAMICHON par contrat du 21 août 1760; lettre L
Item deux autres liasses jointes
ensemble, la première contenante huit pièces l’autre quatre
pièces concernante l’acquisition de six quarterons de terres situés à
Preures, faite par ledit feu sieur COILLIOT et son épouse, de Pierrre LEGRAND
par contrat passé devant Me GUILLOT le 8 août 1744; lettre M
Item une autre liasse contenante vingt
pièces concernant l’acquisition faite par lesdits COILLIOT au nom de la
demoiselle leur fille du sieur TERNAUX brasseur par contrat devant le dit
GUILLOT le 18 septembre 1752; N
Item une autre liasse contenante 64
pièces concernante les procédures tenues pour raison de la dite rente de
30 £ due par la succession de BLANGY; O
Item une autre liasse contenante 12
pièces concernante les immeubles situés à Outreau qui proviennent du nommé
DELPLANQUE dit DESMAREST et du seigneur comte de PETRIEU; P
Item une autre liasse contenante 9 pièces
concernante la masure et cave qui provient du sieur LHOSTE chirurgien; Q
Item une autre liasse contenante 2
pièces concernante la rente de 13 £ 4 s constituée cy devant due par
Pierre LEGRAND au sieur HEURTEUR et remboursée par lesdits COILLIOT; R
Item une autre liasse contenante 2
pièces la dernière desquelles et la reconnnoissance de 7 £ de rente
surcensière due par Louis Marie ROZIER d’Outreau aux dits COILLIOT; S
Et attendu qu’il est midy sonné, nous
avons clos la présente vaccation et indiqué la continuation du présent
inventaire à ce jour d’huy deux heures de relevé du consentement desdittes
parties qui ont déclaré réitérer leur réserve et protestation respective, et
ont icelles parties avec nous signé.
Et ledit jour 28 juillet nous dits
notaires nous sommes derechef transportés en la maison susmentionnée où en
présence desdittes parties trouvées en icelle, nous avons continué le présent
inventaire comme il s’ensuit.
Premièrement, avons examiné distrait
arrangé cotté paraphé et mis en liasses tous les papiers dépendans desdittes
sucession et communauté, qui nous ont été représentés par ladite damoiselle
veuve COILLIOT auquel travail ou opération nous avons vaqué jusqu’à cinq heures
sonnées et ensuite avons inventorié lesdittes liasses dans l’ordre suivant.
Scavoir un dossier contenant 15
pièces concernante le bien qui appartient audit sieur COILLIOT en la
paroisse d’Outreau; T
Item une autre liasse contenante 5
pièces concernante la propriété des immeubles situés à Preures appartenans
audit sieur COILLIOT; V
Item une autre liasse contenante 5 pièces
qui sont d’anciens titres concernant la propriété du même bien ; X
Item une autre liasse contenante 27
pièces qui sont tous baux et quittances concernans aussy le même
bien; Y
Item une autre liasse contenante 5
pièces concernante le même bien y compris le rapport servi au sieur DE
FERVACQ le 3 décembre 1743 ; Z
Une autre liasse contenante 7 pièces qui
sont tous titres et renseignemens anciens des immeubles scitués à Ostrohove
appartenans audit COILLIOT ; AA
Item une autre liasse contenante 8
pièces concernante lesdits immeubles d’Ostrohove ; BB
Item une autre liasse contenante 17
pièces concernante aussy les mêmes biens ; CC
Item une autre liasse contenante 5
pièces concernante la propriété des mêmes biens ; DD
Item une autre liasse contenante 3
pièces concernante aussy les mêmes biens ; EE
Item une autre liasse contenante une
pièce qui est le contrat d’acquisition de 15 mesures de terres situées audit
Ostrohove passé devant Me LACROIX notaire en cette ville le 23 mars
1709 ; FF
Item une autre liasse contenante 6 pièces
dont la principale et le bail à rente de plusieurs immeubles situés audit
Ostrohove passé par Isabelle MORLET au profit du sieur Jean COILLIOT devant Me
LHOSTE le 18 septembre 1732 ; GG
Item une autre liasse contenante 7
pièces qui sont les derniers titres et renseignements des biens
d’Ostrohove ; HH
Item une autre liasse contenante 22
pièces contenante la propriété de 3 mesures 1/2 de terres situées à
Rumilly appartenante aussy audit COILLIOT ; JJ
Item une autre liasse contenante 10
pièces concernante les rentes dues à l’église St Nicolas de cette ville ;
LL
Item une autre liasse contenante 3
pièces concernante le procès qui a été soutenu contre le sieur CHAMONCEAUX
de LACOSTE au sujet des biens de la succession du sieur Jean COILLIOT y compris
aussy la quittance du centième denier de succession collatérale payée au sieur
DESCHARUES ; MM
Item une autre liasse contenante 4
pièces concernante une rente de 100 £ mentionnée au contrat de mariage du
feu sieur Jean COILLIOT et damoiselle Nicolle FONTAINE; NN
Item une
autre liasse contenante 2 pièces qui sont les rapports fournis au sieur
MUTINOT de la CARNOY pour la maison du coin de la rue de la Lampe et de celle
du Pot d’Etain; OO
Item une autre liasse contenante 6
pièces concernante les poursuites énoncées par le sieur Jean COILLIOT et
Marie Anne HOCHART son épouse allencontre du sieur Pierre DEFOSSE éclusier à
Slak; PP
Item une autre liasse contenante 7
pièces concernante la rente de 100 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN
aux héritiers dudit Jean COILLOT sur la maison nommée La Malaiure
( ?) ; QQ
Finallement l’acte de tutelle dudit sieur
COILLIOT et de laditte damoiselle sa soeure ; RR
Et nous étant plus rien trouvé à porter
au présent inventaire qui soit à la connoissance des parties icelles ont requis
qu’il soit tenu pour clos après touttes fois avoir été déclaré juré et affirmé
par laditte damoiselle veuve COILLIOT en son âme et conscience ès mains de nous
dits notaires qu’elle n’a rien caché détourné soustrait diverti fait détourner
soustraire cacher ny divertir soit directement ou indirectement qui soit
dépendant desdittes succession et communauté promettant néantmoins au cas qu’il
luy soit arrivé d’y obmettre quelque chose par oubly de le faire porter à la
suitte par forme d’addition audit présent inventaire, ayant au surplus
lesdittes parties déclaré persister dans leurs dires réserves protestaitons
respectives qu’elles réitèrent d’abondance et ont icelles parties signées avec
nous dits notaires ainsy que lesdits deux curateurs après avoir vaqué jusqu’à
six heures du soir. »

XI) Compte de tutelle
du sieur Jean Pierre COILLOT (n°6)
daté du 4 septembre
1762
Compte que fait et rend damoiselle
Péronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant négociant et capitaine de
navire demeurante en la basse ville de Boulogne, au sieur Jean Pierre COILLIOT
son fils mineur émancipé d’âge, procédant à l’assistance du sieur Sébastie
Alexis GAMELIN son oncle et curateur aux causes et audit sieur GAMELIN audit
nom, de la régie gouvernement et administration qu’elle a eue de la personne et
biens dudit sieur COILLIOT en qualité de tutrice d’icelluy créée par justice
délibération de parens et sentence d’homologation de Mr le Président
lieutenant général en la Sénéchaussée du Boulenois du 28 mai 1757 duement
signée scellée et émolumentée par DESCHARUES le 14 juin suivant.
Pour
l’intelligence duquel compte il est bon d’observer que ledit feu sieur Pierre
COILLIOT est décédé le 27 mai 1757, laissant deux enfants mineurs
scavoir : l’oyant qui est l’aîné et demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa
soeur, que la rendante a été comme il est dit créée leur tutrice par acte du
lendemain et le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy négociant leur concle pour
subrogé tuteur, que l’oyant s’étant fait émanciper par autre délibération de
parens précédée de leures de chancellerie du 10 juillet dernier et sentence
d’enthérinnement d’icelle du 19 des mêmes mois et an pareillement en bonne
forme on luy a nommé pour curateur aux causes la personne dudit sieur GAMELIN
bourgeois de cette ville, que les 27 et 28 dudit mois de juillet elle a fait
procéder pardevant notaire conjoinctement avec l’oyant en sa personne et à
l’assistance de sondit curateur à l’inventaire des meubles effets dettes
actives et passives titres papiers et renseignements dépendantes de la
communauté qu’il y a eue entre les parties que de la succession dudit sieur
Pierre COILLIOT dépendant aussy des propres qui appartiennent à l’oyant
seul ; qu’icelluy sieur Pierre COILLIOT n’ayant pas fait de testament la
moitié qu’il avoit dans laditte communauté est à partager entre l'oyant et
la demoiselle sa soeur, que par conséquent la rendante ne doit compte audit
oyant que du revenu de ses propres en entier de celuy de la part qu’il a dans
les acquêts à raison d’un quart et de pareille portion dans le produit dudit
inventaire à compter du jour du décès dudit sieur son père jusqu’au jour de la
clôture de ce même inventaire, sauf auxdites parties à se faire régler entre
elles lors du partage qu’elles doivent faire de leur parts et portions dans
lesdits acquêts et conquêts sur les droits actions reprises et prétentions qui
compettent à chacune d’elles dans la maison actuellement occupée par la
rendante et l’oyant dont la reconstruction a été faitte avec partie des deniers
de la communauté dont il s’agit sur un fond qui appartient personnellement à
laditte damoiselle COILLIOT mineure, lequel compte commence comme il
ensuit :
Recettes :
1) Premier chapitre de laditte recette
concernant le revenu des biens propres de l’oyant.
Fait d’abord recette la rendante de la somme de 1014 £ 17
sols par elle touchée du nommé BARBAUT fermier des terres d’Ostrohove, savoir
14 £ 17 sols pour vingt sept jours de ratte de tems du loyer des 40 mesures de
terres dont il jouit courus depuis le 27 mai 1757 jour du décès dudit sieur
COILLOT jusques et compris la St Jean Baptiste suivant, et 1000 £ pour dix
termes des loyers desdittes terres échus compris St Jean 1762 à 200 £ par an.
Plus de la somme de 659 £ 13 s 6 deniers
touchés par la rendante du nommé FEUILLET de Preures savoir : 9 £ 13 sols
6 deniers pour pareille ratte de tems et 650 £ pour cinq années de loyer des
terres qu’il occuppe audit lieu à raison de 130 £ par an à touttes charges
échues jusques et compris ledit jour St Jean Baptiste dernier, non compris le
troisième vingtième.
Item de la somme de 121 £ 16 s aussy par
elle touchée du nommé MARTEL de Rumilly occupeur des terres y situées,
savoir : 30 s pour pareille ratte de tems et 120 £ pour cinq années de
loyer d’icelles échues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste
dernier.
Item de la somme de 40 £ 13 s par elle
touchée de Léonard BUTTEAUX laboureur à Outreau occupeur des terres y situées
savoir : 13 sols pour pareille ratte de tems et 40 £ pour cinq années de
loyer d’icelles échues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste
dernier.
Item de la somme de 638 £ 15 s par elle
aussy touchée du sieur Daniel BENFIELD, Anglois occupeur d’une maison située en
cette ville près le port savoir 50 £ 15 s pour trois mois 19 jours pour ratte
de tems couru depuis le jour du décès dudit sieur COILLOT jusque au 15
septembre suivant, et 588 £ pour sept termes de loyer d’icelle maison à raison
de 168 £ par an échue jusque et compris le 15 mars 1761, la rendante n’ayant
rien reçu du loyer en question depuis ledit jour attendu que la susditte maison
est restée vaque jusqu’à présent par la sortie forcée dudit sieur BENFIELD.
Item de la somme de 874 £ 8 s aussy
touchée par la rendante du sieur VALLOIS marchand occupeur de la maison
mortuaire dudit sieur COILLOT savoir : 54 £ 8 s aussy pour trois mois et
19 jours de pareille ratte, 720 £ pour quatre années de loyer de laditte maison
à raison de 180 £ par an échues jusque et compris le 15 septembre 1761 et 100 £
pour le terme du my mars dernier à raison de 200 £ aussy par année.
Item de la somme de 172 £ 18 s aussy
touchée par la rendante de la veuve ... locataire d’une maison située dans le
Quartier des Careaux de cette ville, savoir : 10 £ 18 s pour pareille
ratte de tems et 162 £ pour neuf termes de loyer de laditte maison échue le 15
mars dernier.
Item de la somme de 144 £ 1 s 6 d par
elle aussy touchée du sieur ANSTRUTHER, négociant Anglois, et du sieur MASSON,
marchand brasseur, locataires du magazin et des caves situées près les
Cordeliers, savoir : 9 £ 1 s 6 d pour pareille ratte de tems et 135 £ pour
neuf termes du cinquième que l’oyant a pour sa part allencontre de ses oncles
et tantes dans ledits magazin et caves louées en total 150 £ par an déduction
faitte des vingtièmes, lesdits loyers aussy échus compris le 15 mars dernier.
Item de la somme de 31 £ 4 s touchée par
la rendante de Louis Marie ROZIER d’Outreau, savoir : 3 £ 4 sols pour six
mois moins 16 jours de laditte ratte de tems pour la rente surcensière de 7 £
qu’il doit, échue depeuis ledit jour 27 mai 1757 jusque et compris St Martin 11
novembre suivant et 28 £ pour quatre années d’icelle échue à la St Martin
dernière.
Le total du présent chapitre porte la
somme de 3698 £ 6 sols.
2) Deuxième chapitre de recettes :
Concernant le quart qui appartient à
l’oyant dans les revenus des conquêts de la communauté qu’il y a eu entre la
rendante et son mary et des acquêts qu’elle a faits pendant celle qui a
subsisté avec ses enfans ainsy que du quart qu’il a aussy dans le produit de
l’inventaire susmentionné y compris l’acrue ajouté en sus à cause du défaut de
vente des effets.
Fait recette la rendante de la somme de
222 £ 16 sols par elle touchée du sieur d’Herquelinghe écuyer savoir : 22
£ 16 s pour six mois 16 jours de ratte et portion de tems , de 50 £ par an qui
reviennent à l’oyant pour son quart dans deux parties de rente de 100 £
chacune, constituées par ladit sieur d’Herquelinghe au profit de laditte
communauté par contrats des 5 novembre 1741 et 15 septembre 1752 laditte ratte
échue à la St Martin 1757, et les 200 £ pour les quatre années suivantes échues
à pareil jour de l’an dernier.
Item de la somme de 205 £ 5 s par elle
touchée du sieur TERNAUX avocat savoir : 20 £ 5 s pour sept mois et six
jours de ratte de tems de 33 £ 15 s qui reviennent audit oyant pour son quart
dans 135 £ de rente à prendre sur ledit sieur TERNAUX acquise par le feu
COILLIOT et la rendante du sieur DUCROCQ par contrat du 16 septembre 1741,
laditte ratte échue au 2 janvier 1758 et 185 £ pour cinq années de laditte
portion échue le 2 janvier dernier.
Item de la somme de 87 £ 16 s aussy
touchée par la rendante du sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE savoir :
12 £ 16 s pour huit mois et six jours de la ratte de 18 £ 15 s qui lui
reviennent pour son quart dans la rente de 75 £ constituée par ledit sieur de
la SABLONNIERE au profit de laditte communauté du 2 février 1752, laditte ratte
courue jusque au 2 février 1758 et 75 £ pour quatre années de laditte portion
échue au 2 février dernier.
Item de la somme de 54 £ 11 s par elle
touchée du sieur François Louis Marie FOURNIER marchand tanneur savoir : 2
£ 11 s pour deux mois sept jours de la ratte de 13 £ qui reviennent aussi à
l’oyant pour son quart dans la rente de 52 £ par lui constituée au profit de
laditte communauté par contrat du 3 août 1741, laditte ratte courue jusque au 3
août 1758 et 52 £ pour quatre années de laditte portion échue le 3 août
présents mois et an.
Item de la somme de 11 £ 19 s du sieur
Jean Pierrre PODEVIN marchand raffineur de sucre savoir : 39 s pour neuf
mois seize jours de la ratte de 50 s qui revient audit oyant pour son quart sur
la rente de 10 £ faisant partie de celle de 100 £ due par ledit PODEVIN aux
héritiers du sieur Jean COILLOT sur la maison de la Malancre acquise aussi
pendant laditte communauté laditte ratte courue jusqu’au 15 mars 1758 et 10 £
pour quatre années de laditte portion échue au 15 mars dernier.
Item de la somme de 11 £ 14 s par elle
touchée de la veuve BLANGY marchande savoir : 34 s pour 7 mois 24 jours de
la ratte de 50 s qui reviennent aussi à l’oyant pour son quart dans la rente de
10 £ acquis par les sieur et damaoiselle COILLIOT du sieur Augustin CARMIER par
contrat du premier juillet 1748, laditte ratte courue jusque au 20 janvier 1758
et 10 £ pour quatre années de laditte portion échue au 20 janvier dernier.
Item de la somme de 35 £ 4 s 3 d par elle
touchée de la veuve du sieur CHARLES demeurante en cette ville savoir : 5
£ 4 s 3 d pour 9 mois 16 jours de la ratte de 7 £ 10 s qui reviennent aussi à
l’oyant pour son quart dans la rente de 30 £ ainsi constituée par laditte veuve
CHARLES au profit de laditte communauté par contrat du 17 mai 1741, laditte
ratte courue jusques au 15 mars 1758 et 30 £ pour quatre années de laditte
portion échue le 15 mars dernier.
Item de la somme de 18 £ 10 s par elle
touchée du sieur Jean ODENT capitaine de navire demeurant en cette ville pour
le quart revenant à l’oyant dans 2 années de la rente foncière de 37 £ acquise
par la rendante de Me FLAMICHON notaire par contrat du 21 août 1760,
lesdittes 2 années échues au 20 de ce dit présent mois d’août.
La rendante observe qu’elle ne fait point
recette icy de la somme de 15 £ 5 s 6 d qui reviennent à l’oyant tant pour un
mois et trois jours de ratte de tems dans 3 £ faisant le quart de 12 £ à quoy
on estime le loyer de 6 ou 7 quarterons de terres situés à Preures acquis aussy
pendant laditte communauté de Pierre LEGRAND par contrat du 8 août 1744,
laditte ratte courue jusques au 24 juin 1757 que pour les 5 années qui en sont
échues au jour de St Jean Baptiste dernier, parce que ces terres sont
confondues dans le bail fait au nommé FEUILLET pour le prix de 130 £ par an cy
devant mentionné au moyen de quoy la rendante aura à répéter les troisquarts du
revenu de laditte portion de terre dans la dépense du présent compte pour elle et
la damoiselle sa fille partant le présent article sera tiré pour mémoire.
Fait recette la rendante de la somme de
336 £ 12 s qui reviennent à l’oyant pour son quart dans la somme de 1346 £ 8 s
à quoy monte le produit net dudit inventaire, ladite crue comprise déduction
faite de 792 £ 19 s 6 d de dettes passives de 1000 £ pour le rapport de le
rendante stipulé par son contrat de mariage du 24 juillet 1739 et de 673 £ 4 s
pour sa moitié dans laditte communauté défalcation aussy faitte des meubles quy
luy étoient nécessaires pour la fourniture de sa chambre garnie pareillement
stipulé et dont la deslivrance luy a été faite de gré à gré lors du susdit
inventaire.
Total du présent chapitre : 983 £ 19
s 3 d.
Réunissant à la ditte somme celle de 3698
£ 6 s à quoy se monte lez total du chapitre précédent il se trouve que toutte
la recette du présent compte porte 4682 £ 5 s 3 d.
Dépences et reprises du présent
compte :
1) Premier chapitre concernant les frais funéraires et de
maladie du deffunt sieur Pierre COILLOT dont les premiers sont à suporter par
moitié entre l’oyant et la demoiselle sa soeur et las autres par quarts comme
charges de la communauté dont la rendante est tenue par moitié.
Fait dépence la rendante de la somme de
22 £ 6 deniers moitié de 44 £ 1 sol par elle payé au sieur CAVILLIER marchand à
Boulogne pour tentures et fournitures de deuil suivant saquittance du 28 mai
1757.
Item de la somme de 15 £ 12 s 6 d moitié
de 31 £ 5 s aussy payé par elle au sieur BUTOR marchand pour le luminaire par
luy fourny aux obsecques dudit sieur COILLOT suivant sa quittance du même jour.
Item de la somme de 54 £ 15 s moitié de
celle de 109 £ 10 s aussy par elle payé au Père MUTINOT vicaire et sacristain
des Cordelliers de cette ville pour l’assistance de sa communauté à
l’enterrement du sieur COILLIOT et un demie annuel de messes suivant sa
quittance du 2 juin.
Item de la somme de 59 £ 2 s 6 d moitié
de celle de 118 £ 5 s par elle payé au sieur BALLIN prêtre pour le clergé de la
paroisse St Nicolas à cause de l’enterement dudit sieur COILLIOT et
l’assistance des confréries suivant sa quittance du dit mois de mai.
Item la somme de 50 £ faisant moitié de
celle de 100 £ par elle payé au Père François Marie DE BOULOGNE capucin, pour
l’honoraire de 200 messes dittes par sa communauté pour ledit deffunt suivant
sa quittance du 15 juin de laditte année.
Item de la somme de 8 livres faisant le
quart de celle de 32 £ payé par la rendante au sieur DAUNOU maître
chirurgien`pour ses soins et médicaments par luy fournis pendant la maladie
dudit deffunt, les trois autres quarts étant à la charge de laditte rendante et
la demoiselle sa fille suivant la quittance dudit sieur DAUNOU dudit mois de
juin.
Item de la somme de 50 £ à quoy la
rendante déclare se restreindre pour la part dont l’oyant est tenu dans la
fourniture de son habit de deuil quy auroit dû être prélevé sur le montant du
produit de l’inventaire aussy comme charge de la communauté.
Observe la rendante qu’elle a aussy payé
d’autres frais de maladie à d’autres chirurgiens desquels elle ne veut rien
répéter par pure considération pour ses enffans.
Total du présent chapitre : 259 £ 16
sols.
2) Deuxième chapitre de dépences
concernant le douaire reprises et conventions matrimonialles de la
rendante :
Premièrement fait reprise la rendante de
la somme de 761 £ 7 s 8 d par elle payée à demoiselle Marie Anne HOCHART veuve
du sieur Jean COILLIOT savoir : 13 £ 17 s 8 d pour 34 jours de ratte de
tems du doauire préfixe qu’elle a droit de prendre ou percevoir annuellement sur
les biens propres de l’oyant, laditte ratte courue depuis le dit jour 27 may
1757 datte du décès de son père jusqu’au premier juillet suivant et 747 £ 10
sols pour 5 années dudit douaire échues au premier juillet dernier à raison de
149 £ 10 s en deux parties par chacune non compris la maison occupée par le
sieur VALOIS le tout suivant laditte quittance du...
Item de la somme de 1143 £ 12 s 6 d à
elle due par l’oyant pour son droit de douaire coutumier sur 653 £ 10 s faisant
partie de 806 £ à quoy monte la totalité de sesdits biens propres, déduction
faitte des 149 £ 10 s dus annuellement à la demoiselle HOCHART pour le premier
douaire susmentionné sauf à diminuer cy après le tiers dont la rendante est
tenue proportionnellement dans les charges ordinaires.
Observe la rendante qu’il ne sera fait
icy aucune mention de son rapport ny de sa chambre étoffée attendu que le
prélévement desdites reprises a été faitte dans le dernier article du second
chapitre de recettes. Mémoire.
Total du présent chapitre : 1905 £ 2
d .
3) Troisième chapitre de dépenses
concernant les rentes et charges foncières payées par la rendante en l’acquis
de l’oyant déduction faitte de la part dont elle est tenue dans icelles à
raison de son douaire.
Fait dépense la mandante de 8 £ 6 d par
elle payée à Me ODENT notaire comme receveur du sieur MUTINOT de la
QUARNOY savoir : 3 £ 6 d pour 5 articles de la censive de 14 sols tournois
à luy due sur la maison occupée par le sieur VALOIS échue à la St Rémy 1761
déduction faitte des vingtièmes et 2 sols pour livre 28 sols pour le double
relief d’icelle et 3 £ 12 s pour les frais de rapport, le tout suivant les
quittances fournies par ledit Me ODENT les 21 octobre 1757, et 28
may 1760 et du présent mois.
Item la somme de 9 £ 2 s payée par la
rendante à demoiselle Marie GUERLAIN savoir : 6 £ 4 s 6 d pour 5 années de
la censive de 26 s 6 d parisis à elle due sur ... échue à la St Rémy 1761 et 47
s 6 d pour le double relief d’icelle déduction faitte des trois vingtièmes sur
lesdits arrérages suivant les quittances du 22 décembre 1757 et de la présente
année.
Item de la somme de 5 £ 13 s 6 d aussy
payée par icelle au sieur NASSIET comme receveur du Prieuré de Rumilly, sauf
déduction des vingtièmes pour cinq années et le relief double de 14 s 6 deniers
parisis de censives échues à la St Rémy 1761.
Item de la somme de 21 £ 12 s aussy payée
au sieur JOUSSE receveur de la seigneurie de Preures, tant pour une année de
censives des terres situées audit lieu que pour le relief double d’icelles
suivant la quittance du 22 janvier 1758 ;
Item de la somme de 22 £ 10 s par elle
payée au même pour quatre autres années d’arrérages de laditte censive dus à
raison de 7 £ 9 s 1 d par an échs au jour de Noël dernier déduction faitte des
trois vingtièmes suivant la quittance y compris 3 £ 12 s pour frais de raport.
Item de la somme de 77 £ par elle payée à
monsieur DUCROCQ doyen des chanoines pour cinq années et un relief double de la
censive d’un polquin d’avoine, deux poules, et un éteus à luy dus par l’oyant
sur ses biens d’Ostrohove, le tout échu à St Rémy 1761 suivant les quittances
dudit sieur DUCROCQ dont la dernière est du 14 décembre de laditte année
touttes déductions faittes .
Item à Me LEFEBVRE notaire
vivant receveur de l’abbaye St Wulmer et la demoiselle sa veuve la somme de 10
£ 2 s 6 d pour 4 annnées et un relief double de 30 s parisis de censives dues
en deux parties à laditte abbaye échues à la St Rémy 1760 aussy sans déduction
de vingtièmes.
Item la somme de 33 sols 9 deniers aussy
payée par elle au sieur FLAHAUT à présent receveur de laditte abbaye pour la
dernière année des censives échues à la St Rémy 1761.
Item de la somme de 16 £ 3 s 9 d par elle
payée à Me POSTEL receveur du domaine du Roy pour cinq années et un
relief double de 25 sols parisis et un chapon de censive dus par l’oyant audit
domaine échue à la St Rémy dernière.
Item de la somme de 3 £ 10 s payée au
sieur LOUIS receveur du chapitre de cette ville pour cinq années et un relief
double de la censive de 10 sols dû par l’oyant audit chapitre échu à la St Rémy
1761.
Item de la somme de 31 £ 14 s 3 d payée
au sieur GALLET pour deux années et le relief des censives et rentes dus par
l’oyant à l’église et fabrique de St Nicolas échus au Noël 1758 suivant la
quittance dudit sieur GALLET receveur d’icelle fabrique du 6 juin 1759.
Item de la somme de 35 £ 6 s 6 d payée
par la rendante au sieur Jean François COILLIOT receveur actuel de laditte
église pour trois années desdittes rentes échues comme cy dessus suivant les
quittances du 9 avril 1761 et du mois dernier.
Total du présent chapitre porte la somme
de 242 £ 8 s 9 d sur laquelle somme diminuant 16 £ pour le tiers que la
rendante doit supporter dans celle de 48 £ à quoy montent les trois q uarts des
vingtièmes et 2 s par livre déduits sur la partie des payemens cy dessus y
sujette proportionnellement et relativement à la portion des 606 £ sur laquelle
seulement elle perçoit son douaire, il ne restera plus à porter icy que 226 £ 8
s 9 d à quoy se trouve réduit le présent chapitre.
4) Quatrième chapitre de dépenses
concernant les Vingtièmes et autres deniers royaux déduits aux fermiers et
rentiers de l’oyant sur les quittances par eux présentées :
Fait reprise la rendante de la somme de
109 £ 12 s 6 d par elle déduite au nommé BARBAUT fermier d’Ostrohove sur ses fermages
portés au premier chapitre de recettes pour les Vingtièmes et 2 s pour livre
d’iceux payés au collecteur de St Martin pour ses quittances des années 1757 à
1761.
Item de la somme de 13 £ 13 s par elle
aussy déduite à Daniel MARTEL fermier de Rumilly pour les Vingtièmes par luy
payés au collecteur de laditte paroisse à cause des biens de l’oyant à raison
de 42 s pour les années 1757 et 1758 et de 3 £ 3 s pour chacune des trois
années subséquentes suivant les quittances dudit collecteur.
Item de la somme de 5 £ 8 s aussy déduite
par la rendante à François BUTTEAU fermier des terres d’Outreau pour les
Vingtièmes par luy payés au collecteur de laditte paroisse en acquit de l’oyant
à raison de 18 s pour les années 1757 et 1758 , et de 24 s pour les trois
années subséquentes suivant les quittances du nommé DARÉ.
Item de la somme de 14 £ 6 s par elle
aussy déduite au nommé FEUILLET fermier de Preures pour deux années du
troisième Vingtième par luy payé en acquit de l’oyant au collecteur de laditte
paroisse ainsy que des deux sols pour livre d’iceux à raison de 7 £ 3 s par
chacune suivant les quittances.
Item de la somme de 99 £ 13 s aussy payée
au sieur TERNAUX pour cinq années des Vingtièmes et 2 s par livre à quoy
l’oyant a été imposé à cause de la maison occupée par le sieur VALOIS à raison
de différentes fixations par année suivant les quittance dudit sieur TERNAUX
qui comprennent seulement l’année dernière.
Item de la somme de 115 £ aussy déduite
par la rendante au sieur BENFIELD pour cinq années des Vingtièmes et 2 sols
pour livre de la maison qu’il a occuppée à raison de 24 £ 10 s pendant les deux
premières années et de 22 £ par chacune des trois autres, y compris la dernière
suivant les quittances du sieur TERNAUX.
Item de la somme de 19 £ 4 s 3 d dont
elle a tenu compte au locataire de la maison des Careaux en l’acquit de l’oyant
aussy pour cinq années des mêmes Dixièmes Vingtièmes et deux sols pour livre
jusque et compris la dernière, à raison des sommes reprise aux quittances dudit
TERNAUX.
Item de la somme de 4 £ 8 s déduitte au
nommé ROZIER d’Outreau pour cinq années des Vingtièmes et 2 s pour livre de la
rente de 7 £ par luy due à l’oyant ainsy qu’il est mentionné aux quittances de
laditte rente employées dans la recette jusque et compris l’an dernier.
Item de la somme de 18 £ 18 s aussy
déduite par la rendante aux locataires du magasin et des caves situées près les
Cordeliers pour les cinq années des Vingtièmes et 2 s pour livre dont l’oyant
est tenu à raison des 30 £ qui reviennent à sa part dans la totalité desdits
loyers suivant les quittances dudit TERNAUX.
Total du présent chapitre portant la
somme de 400 £ 2 s 9 d sur laquelle somme diminuant 100 £ 9 d pour le tiers que
la rendante doit égallement suporter dans celle de 300 £ 2 s à quoy montent les
trois quarts des sommes cy dessus employées relativement à ce quy a été observé
cy devant dans la clôture du troisième chapitre de dépenses ; le total de
celuy cy se trouvera réduit à 300 £ 2 s.
5) Dépenses concernant aussy les
Vingtièmes déduits aux débiteurs des rentes et revenus des acquêts et conquêts,
ensemble la reprise des articles non payés quoique portés en recette pour
l’ordre du présent compte et pareillement celle de la portion d’acquest
comprise dans le bail et feuillet.
Fait reprise la rendante de la somme de
28 £ 15 s 6 d par elle déduite au sieur d’Herquelinghe pour les Vingtièmes
deniers et 2 s pour livre des 4 années ratte et portion de temps de la part quy
revient à l’oyant dans les deux parties de rentes de 100 £ chacune dues à la
communauté par ledit sieur d’Herquelinghe.
Item de la somme de 25 £ 9 s aussy
déduite par la rendante audit TERNAUX avocat pour les Vingtièmes deniers des 4
années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente
de 135 £ due par ledit sieur TERNAUX.
Item de la somme de 10 £ 13 s aussy
déduite par la rendante au sieur MANGUET de la SABLONNIERE pour les Vingtièmes
deniers des 4 années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant
dans la rente de 75 £ due par ledit sieur.
Item de la somme de 6 £ 14 s 6 d aussy
déduite par la rendante au sieur FOURNIER pour les Vingtièmes deniers des 4
années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente
de 52 £ due par ledit sieur FOURNIER.
Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy
déduite par la rendante au sieur PODEVIN pour les Vingtièmes deniers des 4
années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente
de 10 £ due par ledit PODEVIN.
Item de la somme entière de 11 £ 14 s
employés par la rendante au second chapitre de recettes comme due par la veuve
BLANGY et ses enfans à l’oyant pour 4 années ratte et portion de temps de la
part qui devoit luy revenir dans une autre rente de 10 £ dont on a pu rien
percevoir jusques à présent.
Item de la somme de 4 £ 9 s 9 d aussy
déduite par la rendante à la veuve CHARLES pour les Vingtièmes deniers des 4
années ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente
de 30 £ due par la veuve CHARLES.
Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy
déduite par la rendante au sieur ODENT pour les Vingtièmes deniers des 4 années
ratte et portion de temps de la part quy revient à l’oyant dans la rente de 37
£ due par ledit ODENT.
Fait encore reprise la rendante de la
somme de 45 £ 12 s à elle revenante dans les 659 £ 13 s 6 d de fermages touchés
du nommé FEUILLET faisant le second article du premier chapitre de recettes
pour les trois quarts du loyer de la pièce de terres acquise par elle et son
mary du nommé LEGRAND, estimée valoir au moins 12 £ de revenu par an et
confondue dans le bail dudit FEUILLET sauf à laditte rendante à faire raison à
la demoiselle sa fille du quart quy luy revient dans le total de laditte
acquisition.
Total du présent chapitre porte 139 £ 9
d.
6) Sixième chapitre de dépenses
concernant les réparations faittes aux biens de l’oyant pour leur entretient et
celles à quoy il a été obligé de contribuer.
Premièrement fait dépence la rendante de
la somme de 70 £ par elle payée à différents ouvriers en l’acquit de l’oyant
pour la réparation d’un plancher, portes et couvertures, faitte à sa maison de
Preures suivant les quittances dedits ouvriers.
Item de la somme de 80 £ payée par elle
en l’acquit de l’oyant pour les pierres de taille, lattes tailles ramures cloux
chaux et main d’oeuvres employés à la maison occupée par le sieur VALOIS
suivant les quittances des fournisseurs et ouvriers, lesdittes réparations
faittes ainsy que celles de l’article précédent depuis le décès du mary de
laditte rendante.
Item la somme de 8 £ payée par la
rendante au collecteur de St Martin en l’acquit de l’oyant pour sa quotte part
des réparations faittes à l’église dudit lieu en l’année 1750.
Total du présent chapitre porte à 158 £.
7) Septième chapitre de dépences et
reprises concernant les pensions voyages entretients et éducation de l’oyant
pendant les 11 mois qu’il a passés à Rouen.
Fait dépence la rendante de la somme de
28 £ 5 sols par elle payée au nommé CASTELLE conducteur du carabas pour la conduitte
et nourriture de l’oyant depuis cette ville en celle de Rouen pendant l’année
1757 suivant le mémoire fourny au sujet.
Item de la somme de 72 £ payée par elle à
la communauté de Saint Yon de Rouen pour le premier quartier de la pension
dudit oyant suivant la quittance restée en sa possession.
Item de la somme de 165 £ aussy payée par
elle à la dame DE LA BARRE pour un autre quartier de la pension de l’oyant
suivant sa lettre de reception du 25 janvier 1758.
Item payé par la rendante à la même la
somme de 218 £ 12 s pour un autre qurtier de pension de l’oyant et entretient
d’iceluy suivant son autre lettre de réception du 29 juillet de laditte année.
Item payé par par la rendante à la même
la somme de 306 £ 12 s pour restant de laditte pension éducation et entretients
suivant une autre lettre de réception de laditte dame DE LA BARRE du 20 may
1759.
Fait reprise la rendante de la somme de
1275 £ à elle due par l’oyant pour 4 années et 3 mois de la pension nourritures
et entretient dudit oyant sur le pied de 300 £ par an à quoy elle veut bien se
restreindre à compter du 27 may 1757 jusque et compris le 27 juillet dernier
datte de son inventaire, déduction faitte des 11 mois d’absence du susdit
oyant.
Total du présent chapitre portant 2065 £
9 s.
8) Huitième chapitre de dépences
concernant les frais de tutelle d’émancipation de l’oyant, et de l’inventaire
fait entre la rendante et ses enfans.
Fait dépence la rendante de la somme de 6
£ 10 sols pour la moitié de celle de 13 £ par elle payée audit Me
FLAMICHON pour les frais de tutelle de l’oyant et de la demoiselle sa soeur
suivant les reçus et notes portés sur l’expédition de l’acte d’icelle tutelle.
Item de la somme de 95 £ 8 s 6 d aussy
payée par la rendante audit Me FLAMICHON pour les débours et frais
d’émancipation de l’oyant suivant les pièces et reçus attachés au dossier.
Item de la somme de 21 £ 1 s 6 d faisant
le quart de celle de 84 £ 6 s 6 d à quoy montent les frais de l’inventaire fait
entre les parties.
Total du présent chapitre porte la somme
de 123 £.
9) Neufvième et dernier chapitre
concernant la dépense du présent compte.
Fait dépence la rendante de la somme de
12 £ par elle due à son procureur pour avoir distrait arrangé et mis par ordre
les pièces qui ont servies à dresser le présent compte.
Item de la somme de 60 £ à quoy ledit Me
FLAMICHON a déclaré se restreindre pour ses vacations et façon dudit présent
compte, laditte somme encore à luy due.
Item de la somme de 51 £ 10 s pour le
papier controlle et expédition du même compte aussy encore dû audit Me
FLAMICHON et quy luy sera payée par la rendante comme les articles précédents
en l’acquit de l’oyant.
Total du présent chapitre porte la
somme de 123 £ 10 s.
Récapitulatif des neuf chapitres :
5300 livres 14 sols 9 deniers.
Partant la dépence excède la recette
montante 4682 £ 5 s 3 d de la somme de 618 £ 9 s le tout sauf erreur de calcul
obmission et double emploi.
Lequel présent compte a été arrêté entre
les parties pardevant nous notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du
Boulonnois résidents à Boulogne sur mer soussignés et pour l’apurement d’iceluy
lesdittes parties se sont à l’instant transportées avec nous dits notaires dans
le cabinet de Me du SOMMERARD avocat en Parlement et en ce siège,
amy commun des parties choisi par elles à cet effet et à l’avis duquel en
laditte qualité elles ont déclaré s’en rapporter, et après avoir vacqué avec
luy pendant l’espace de près de 8 heures tant à l’examen calculs et
vériffications exactes de chacque chapitre dudit compte qu’à celuy des pièces
justifficatives dont il étoit acompagné, il a été reconnu par touttes lesdittes
parties que le susdit compte est juste sauf et à l’exception d’une erreur de 37
£ 6 s 3 d qui forment un double employ cette ayant dû être diminuée sur les 761
£ 7 s 8 d à quoy se monte le premier article du deuxième chapitre de dépenses,
attendu que l’oyant en à fait raison à la rendante par sa contribution du quart
dans lesdettes passives de l’inventaire où la dite dernière année du douaire de
la damoiselle HOCHART se trouve porté en entier, au moyen de quoy ledit oyant
n’est plus débiteur envers la damoiselle sa mère que de 581 £ 2 s 9 d, mais
laditte rendante pour donner des preuves audit sieur son fils de son amour
maternel ayant déclaré luy faire remise de la somme de 130 £ sur son reliquat.
Il s’ensuit que ledit reliquat se trouve réduit à 451 £ 2 s 9 d que l’oyant
consent être imputé et diminué sur la somme de 765 £ à luy revenante pour son
quart dans celle de 3060 £ à quoy se trouve monter l’importance des reconstructions
et améliorations faittes par la rendante à la maison de la demoiselle sa fille
avec partie des deniers de leur communauté suivant les quittances en bon ordre
par elle représentées et quy ont été égallement vériffiées et calculées en
présence desdittes parties au moyen de quoy laditte rendante ne se trouvera
plus débitrice envers l’oyant sur lesdittes améliorations que la somme de 313 £
17 s 3 d qu’elle promet et s’oblige de luy payer à sa volonté ; toutes
lesquelles pièces justifficatives du présent compte ont été actuellement
remises en présence desdits notaires audit oyant qui le reconnoit et en
descharge la rendante laquele promet et s’oblige en outre de luy remettre un
double ou expédition dudit présent compte compris dans le chapitre des frais
d’iceluy, après touttes fois que la minutte en sera controllée.
Fait et pasé en la forme cy dessus dans
le cabinet et en présence dudit Me du SOMMERARD à la réquisition
dudit sieur COILLIOT oyant pour luy éviter plus grands frais, l’an 1762 et la
quatrième jour de septembre après midy, et ont lesdittes parties ensemble ledit
sieur GAMELAIN audit nom de curateur et ledit Me du SOMMERARD signés
avec nous dits notaires.

XII) Partage de la
succession mobilière du sieur Pierre COILLOT (n°12)
daté du 6 septembre
1762
«
Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulennois résidents
à Boulogne sur mer soussignés sont comparus :
·
Damoiselle
Perronne GAMELAIN veuve du sieur Pierrre COILLIOT viivant négociant et
capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, icelle restée
commune en biens avec luy et tutrice crée par justice du sieur Jean Pierre
COILLIOT son fils, et damoiselle Jeanne Nicole COILLIOT sa fille héritiers de
leur père d’une part, le dit sieur Jean Pierre COILLIOT mineur émancipé d’âge
procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELAIN son oncle et
curateur aux causes ;
·
Et ledit
GAMELAIN audit nom ; et encore le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy
négociant beau frère et oncle des parties subrogé tuteur pareillement créé par
justice à la demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT aussy mineure tous demeurants
pareillement en la bassse ville de Boulogne d’autre part.
Lesquelles parties et lesdits curateur et
protuteur ont observé qu’indépendamment des biens propres recueillis par ledit
sieur COILLIOT dans la succcession de son père consistants en 40 mesures de
terres situées à Ostrohove paroisse de Saint Martin banlieue de cette ville,
occupées par le nommé BARBAULT, en une maison et terres situés à Preures
occupées par le nommé FEUILLET, en 3 mesures 1/2 d’autres terres situées à
Rumilly occupées par le nommé MARTEL, en une mesure 1/2 de terres situées à
Outreau occupée par François BUTIAUX, en une maison située près le port de
Boulogne ci devant occupée par le sieur BENNEFIELD, en une autre maison située
aussy en cette ville occupée par le sieur VALOIS, en une troisième maison
située dans les Careaux de cette même ville occupée par la veuve..., en un
sixième dans le total d’un magasin et caves situé près les Cordelliers de cette
ville ocupées par les sieurs ANSTRUTHER et MASSON et en sept `de rentes
foncières surcensières due par Louis Marie ROZIER d’Outreau.
Il dépend encore de cette même succession
et de la communauté qu’il y a eue entre ledit feu sieur Pierre COILLOT et sa
veuve savoir : en acquêts et concquêts partageables entre les parties
primo deux parties de rentes constituées de 100 £ chacune due par le sieur
d’Herquelingue, secondo une autre partie de rente constituée de 135 £ par an
due par le sieur TERNAUX, tercio une autre rente de 75 £ due par le sieur Jean
MAUGUET de la SABLONNIERE, quarto une autre rente de 52 £ due par le sieur
Louis Marie FOURNIER, quinto une autre rente de 10 £ due par le sieur Jean
Pierre PODEVIN, sexto une rente de 10 £ due par la veuve BLANGY, septimo une
autre rente de 30 £ due par la veuve Charles BOULANGER, octavo une autre rente
de 37 £ due par le sieur Jean ODENT capitaine de navire, finallement une
portion de 6 à 7 quarterons de terres situées à Preures ; plus en autres
objets mobiliers une somme de 3060 £ à quoy se monte les réédifications et
améliorations faites par laditte veuve COILLIOT sur la maison personnelle de sa
fille ; et encore finallement en une somme de 1346 £ 8 s produit net de
l’inventaire, lesdittes deux dernières sommes composantes ensemble celle de
4406 £ 8 s ...voir compte de tutelle.
Et ne s’agissant plus au moyen des
observations susmentionnées que de procèder au partage et division desdits
acquêts et concquêts pour donner à chacune des parties la faculté de jouir
séparément des portions quy leur en appartiennent à raison de leurs droits dans
iceux y étant d’ailleurs forcées par ledit sieur Jean Pierre COILLIOT à quy son
émancipation permet de demander et faire distraire ses dittes parts et portions
icelles parties pour y parvenir ont d’abord reconnu qu’en ne comptant le revenu
des six à sept quarterons de terre à Preures que sur le pied modique de 12 £
par an la totalité ou masse desdits acquêts et concquêts forme annuellement un
produit de 561 £ dont moitié revient à laditte veuve COILLIOT et l’autre moitié
partagée entre ses deux enfans, considérant ensuite qu’il n’est pas possible
auxdittes parties de jouir en commun de laditte masse sans rencontrer des
difficultés naturelles que d’ailleurs il leur convient mieux de possèder
distinctement leur revenu il a été aussitôt par ces raisons et à leur
réquisition fait trois lots desdittes rentes et revenus, le premier desquels
destiné à la damoiselle veuve COILLIOT a été composé des deux parties de rentes
de 100 £ et de celle de 75 £ susmentionnées, le second des 135 £ dues par le
sieur TERNAUX et des 12 £ de loyer à prendre sur les 7 quarterons de terres, et
le troisième des 52 £ dues par le sieur FOURNIER des deux rentes de 10 £ dues
par la veuve BLANGY et celle de 30 £ due par la veuve CHARLES et des 37 £ dues
par le sieur ODENT.
Et attendu que le second lot excède de 6
£ 10 s la fixation qu’il doit avoir, il a été convenu et stipulé que celuy des
deux enfans à qui il échoira sera tenu de rendre annuellement à l’autre 25 sols
pour compléter le sien et à la demoiselle leur mère aussy annuellement 5 £ 10 s
pour la remplir du déficit de sa part.
Ce fait les parties ayant formées deux
billets d’égalle grandeur roulées uniformément sur l’un desquels étoit écrit
second lot et sur l’autre troisième lot iceux ont été donnés à tirer dans un
chapeau par un enfant inconnu qui passoit par les rues lequel par l’événement
du sort a donné le second lot au sieur COILLIOT et le troisième à la demoiselle
sa soeur. Après quoy ledit COILLIOT ayant observé qu’il luy est plus avantageux
d’éteindre les deux renvois dont son lot se trouve chargé envers les autres par
forme de soulte et retour il a été convenu de son consentement que la
damoiselle sa mère poura retenir par ses mains sur ce qu’elle luy doit la somme
de 135 £ à titre de remboursement pour le sort principal desdits 6 £ 15 s quy
au moyen de ce demeureront de ce jour et avant perpétuellement amortis sauf à
laditte damoiselle veuve COILLIOT à s’arranger avec sa fille comme bon luy
semblera pour raison des 25 sols de rente à elles revenantes dans laditte
portion de ses 6 £ 15 s et desquelles 25 sols elle promet et s’oblige en
conséquence de garantir et faire décharger ledit sieur son fils en sorte qu’il
n’en puisse estre à l’avenir rechrché ny inquiété luy ayant au surplus la ditte
veuve remis à l’instant les titres de propriété tant de laditte rente de 135 £
que de l’acquisition des 6 à 7 quarterons de terres comprises dans son lot dont
il la décharge ainsy que des autres titres et pièces concernants ses biens
propres à luy pareillement remis lors dudit inventaire.
A la seureté et exécution de quoy ainsy
que de tout le contenu des présentes les parties ont en outre obligées et
obligent chacune à leur égard tous leurs biens et héritages présents et à
venir, etc etc ...
Fait et
passé audit Boulogne ès études l’an 1762 et le sixième jour de septembre après
midy et ont lesdittes parties
ensemble lesdits sieurs GAMELAIN et Jean Baptiste COILLIOT signé avec nous dits
notaires.
Controllé
et insinué à Boulogne le 17 septembre 1762, reçu 69 £ 3 s 9 d. »

XIII) Constitution de
75 livres de rente par Pierre COILLOT (n°12)
au profit d’Augustin
CARMIER, datée du 21 janvier 1764
«
Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du Boulennois résidents
à Boulogne sur mer soussignés sont comparus : le sieur Pierre COILLIOT
bourgeois de la basse ville dudit Boulogne y demeurant, jeune homme émancipé
d’âge procédant à l’assistance du sieur Sébastien Alexis GAMELIN son concle
aussy bourgeois de cette ville son oncle et curateur aux causes et ledit sieur
GAMELIN audit nom, lequel sieur COILLIOT à l’assistance que dessus reconnoist
avoir reçu du sieur Augustin CARMIER conseiller du Roy receveur des Domaines et
Bois de Sa Majesté et négociant, demeurant aussy en la basse ville, la somme de
1500 £ qu’il luy a présentement payée comptée et réellement deslivrée en bonnes
espèces du cours de ce royaume et à la vue desdits notaires ainsy qu’il le
reconnoit, moyennant laquelle somme ledit sieur COILLIOT a du consentement
dudit sieur GAMELIN audit nom fait créé constitué et assigné comme par ces
présentes il constitue, crée et assigne sur tous les immeubles présents et
avenirs nottament sur les terres à luy apprtenantes au hameau d’Ostrehove
banlieue de cette ville, sans que l’about spécial déroge au général ny le
général au spécial, avec promesse de faire jouir fournir valoir et garantir
exempt de tous troubles dons douaires hipotecques et autres évictions générallement
quelquonques pour et au profit dudit sieur CARMIER à ce présent et acceptant
pour luy ses hoirs successeurs et ayants causes, la quantitée et somme de 75 £
de pure franche et nette rente qui commancera à avoir cours de ce jour et
continuera jusques au rembourt que ledit COILLIOT en poura toujours faire en
rendant et payant ladite somme de 1500 £ de principal les arrérages rattes et
portions de temps de ladite rente sans frais de lettres ni d’hipotèques attendu
qu’ils seront fournis et déboursés par ledit COILLIOT qui déclare déléguer le
payement annuel de la susdite rente sur BARBAUT occupeur actuel de sesdites
terres d’Ostrehove ainsi que sur les subséquents fermiers d’icelles auxquels il
promet et s’oblige d’en tenir compte en déduction de leurs loyers sur la
représentation des quittances dudit sieur CARMIER, s’obligeant en outre ledit
sieur COILLIOT de ratiffier le présent contrat à sa majorité sur la simple
sommation qui poura lui en estre faitte à peine de tous dépens domages et
intérests, et de laquelle ratiffication ledit GAMELIN a déclaré se rendre
garant et responsable comme caution solidaire dudit sieur son neveu pour
l’exécution du présent contrat ainsi que pour le paiement annuel cours et
continuation de ladite rente, un d’eux seul pour le tout, sans division ni
discussion renonçant au bénéfice d’icelle à la seureté de quoy ledit GAMELIN a
aussi obligé et oblige ses biens et héritages par laditte voye de solidité
consentants au surplus ledit principal obligé et ladite caution que ledit sieur
CARMIER obtienne contre eux sentence d’hipotèque et de condamnation, pardevant
monsieur le Sénéchal du Boulonnois ou monsieur le Président lieutenant général
et messieurs les conseillers du Roy audit siège, élizeants à cet effet
domicille en la maison de maitre ... procureur au même siège auquel ils donnent
pouvoir de l’accorder et consentir ainsi que toutes autres seuretées
nécessaires, car ainsi promettants et obligeants derechef et renonçants à
toutes choses contraires.
Fait et
passé audit Boulogne en la maison dudit sieur CARMIER où lesdits notaires se
sont transportés l’an 1764 et le vingt et unième jour de janvier après midy, et
touttes lesdittes parties signées avec nous dits notaires.
Controllé
le 24 janvier 1764 ; reçu 10 £ 8 sols. »

XIV) Testament du
premier juin 1762 de Marie MARLET,
domestique de Nicolle
COILLIOT (tante du n°12)
In nomine domini amen
« A la réquisition de Marie MARLET fille majeure,
domestique de profession demeurante en la basse ville de Boulogne chez
damoiselle Nicolle COILLIOT sa maîtresse actuelle, nous Pierre FLAMICHON
notaire royal du Comté et Sénéchaussée du Boulonnois résidant en ladite basse
ville soussigné, sommes transportés en la maison de ladite damoiselle COILLIOT
scize près le port où ayant été introduit dans une chambre basse à gauche de
l’entrée dont les fenestres donnent sur la rue y aurions trouvé laditte MARLET
gisante dans un lit malade de corps et touttefois saine d’esprit et
d’entendement ainsi qu’il est aparu à nous dit notaire et aux sieurs Jacques
Robert BOUCHART capitaine de navire et Jean GUILLEMAIN maître tonnellier
tousdeux demeurants pareillement en laditte basse ville de Boulogne témoins
pris et appellés à deffaut de second notaire en présence dsquels laditte MARLET
nous a dit que ne connoissant rien de plus certain que la mort et rien de moins
certain que l’heure d’icelle, craignant d’en estre surprise et voulant
auparavant régler ses affaires temporelles pour ne plus s’ocuper que des
spirituelles elle avoit dans ce dessein résolu de faire son présent testament
qu’elle nous a requis de recevoir et lequel testament elle a à l’instant dicté
nommé et articulé distinctement à nous dit notaire en présence aussi desdits
témoins le tout de sa pure franche et libre volonté sans suggestions ni inductions
quelquonques comme il ensuit.
Premièrement comme bonne chrétienne et catholique je
recommande mon âme à Dieu et la protection de la très Sainte Vierge Marie ma
patronne pour qu’elle puisse estre par son intercession placée au rang des
bienheureuses.
Je veut que mon corps après mon décêds soit inhumé dans le
cimetière de Saint Nicolas de cette ville ma paroisse à la place de ma famille,
laissant le soin de mes obsèques et funérailles à la discrétion de mes
légataires ci après nommées.
Et à l’égard du peu de biens qu’il a plu à Dieu de me
prêter en ce monde j’en donne et lègue l’importance sans aucune réserve à
laditte damoiselle Nicolle COILLIOT et à Jeanne COILLIOT sa soeur que
j’institue à cet effet mes légataires universelles, à la charge par elles de
payer mes dettes et frais funéraires. Le tout en considération et par
reconnoissance de ce qu’elles m’ont traittées comme leur mère, qu’en outre
elles n’ont jamais cessés de prendre un soin particulier de moy depuis le
longtemps que mes infirmitées m’empêchent de leur rendre service, notament
depuis environ un an que je tiens le lit et qu’elles continuent de pourvoir aux
soins de ma subsistance et frais de maladie, comme aussi par l’espérance que
j’ay de recevoir d’elles les mêmes attentions jusques à la fin de ma vie,
lequel legs a été estimé valoir 200 £.
Et est tout ce que laditte testatrice a déclarée estre ses
dernières volontées lecture a elle aussitôt faitte par nous dits notaires à
deux différentes fois aussy mot à mot et intelligiblement en présence desdits
témoins dudit présent testament elle a déclaré en avoir bien entendu et compris
la teneur qu’elle réitère estre effectivement ses dernières volontées, dans
lesquelles elle persciste révoquant à cet effet tous autres testaments et
codicilles qu’elle pouroit avoir cy devant faits, et voulant que celuy cy seul
soit ponctuellement exécuté .
Fait et passé en la chambre et près du lit de laditte
testatrice susdésignée l’an 1762 et le premier jour de juin dix heures du
matin, et a laditte Marie MARLET testatrice fait sa marque ordinaire déclarant
ne savoir écrire ny signer de ce sommée. »
Controllé et insinué à Boulogne le 3 mai 1763 ; reçu 7
£ 10 sols.
Né le 3-12-1706, Guillaume COILLOT est fils de Pierre
COILLOT (frère de Jean, n°24) et d’Antoinette PAILLET. Il se marie deux fois.
Sa première femme Marie Jeanne PAIN est morte en couches le 22-10-1738, et il
épouse en secondes noces Isabelle LE VASSEUR de la MARLIERE. Il se fait ensuite
appeler COILLIOT du GRAND MOULINET, d’une propriété qu’il possède aux environs
de Samer.
Guillaume
devient échevin et s’occupe des comptes de la commune pour 1739-40. En 1749 il
succède à MUTINOT qui fut mayeur de Boulogne pendant 25 ans. Celà ne se fait
pas sans difficultés, la Cour aimant la vénalité des charges lui préférant
Antoine LEGER du BLAISEL, qui acceptait de payer une telle charge de mayeur, ce
qui était en contradiction avec les coutumes locales de Boulogne. Après un long
conflit de trois mois, son élection par ses pairs est régularisée ;
pendant ce temps il avait dû séjourner à Paris, ce qui avait coûté cher. Dans
un mémoire communal de 1748-1751 on cite : « somme de 2058 £
(livres) de frais faits par Guillaume COILLOT pour son voyage à Paris du 24
avril au 16 juillet 1750 à l’effet d’obtenir à sa réception et prestation de
serment au Parlement en qualité de maïeur.» Dans le chiffre figurent pour les
chevaux de poste et postillons aller et retour 58 postes à 3 £ 2 sols chacune
soit en tout 181 £ 10 sols ; pour dépenses de route : 18 £ 10
sols ; et le reste comme frais de séjour et coût des actes (sauf 617 £
pour le portrait du duc d’HUMIERES gouverneur, peint par PERONNEAU pour orner
l’hôtel de ville). Pendant son absence à Paris on commet un vol important dans
sa maison de Boulogne. De retour de Paris, il envoie au Ministre un quarteau de
harengs laités. Il fait preuve d’une sage administration et rembourse les
emprunts faits par MUTINOT en particulier à la famille COILIOT dont 6000 £ à
Pierre 5000 £ à Antoine et à lui même. Il reste mayeur jusqu’en 1754. Il meurt
sans descendant le 16 avril 1789, et c’est Jacques son frère qui hérite de ses
nombreux immeubles. Jacques, né le 21-8-1714 est échevin de Boulogne, et
receveur de l’église St Nicolas. Ce dernier, qui épouse Françoise MIELLET le 6-9-1745 en haute ville (St Joseph),
a un fils Jean Jacques né le 6 mai 1757.Jean Jacques COILLOT devient procureur
de l’Amirauté de Boulogne. Au début de la Révolution, il est membre des Amis
de la Constitution, puis
devient capitaine d’un régiment national du Pas-de-Calais, et fait un don
patriotique de 76 pièces d’argenterie. Il est fondateur de la Société
d’agriculture, du commerce et des arts
fondée en 1797. Dans une séance du 8 floréal an VII, il lit deux mémoires
rédigés par lui : Avantages que présente Boulogne considérés dans les
rapports de la guerre et de la paix
et l’autre traite des Avantages qu’offre Boulogne pour les progrès de
l’enseignement. Sous la
Restauration il est juge d’instruction, et aussi administrateur de la fabrique
de l’église Saint Nicolas. Il fait don en 1825 au musée d’un baromètre ayant
appartenu à PILATTRE de ROZIER. Il décède le 9 septembre 1848 laissant une
propriété de 27 ha à Wacquinghen. Comme descendants directs lui survivant,
ledit Jean Jacques avait deux filles : Félicité morte en 1869 à 72 ans et
Emelie Victoire décédée à 97 ans en 1897, laissant une fortune de 150000 francs
qui est allée à des cousins du cinquième degré n’ayant pas le nom COILLOT. Par
testament elle avait fait don de 8000 fr à sa servante. C’est donc une famille
éteinte.
XVI) Contrat de
mariage à Boulogne/mer du 19 mai 1627 entre
Jean COILLOT (n°96)
et Françoise DUFRESNOY (n°97)
« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :
·
Jehan
COILLO jeune filz à marier, marinier demeurant en ceste basse ville, assistté
de Marye DACQUEBERT sa mère vefve de deffunct Anthoine COILLO, Jacques COILLO
et Michelle DIEU sa femme, Anthoine COILLO et Nicolle FORESTIER sa femme, ses
deux frères, François DELEMOTTE son bel oncle, Collette VACHE femme de Charles
DACQUEBERT son oncle, de Anthoine BECQUELIN son cousin, Claude MARECHAL et
Nicollas LHOSTE marys de ses issus germaines, d’une part ;
·
Françoise
DU FRESNOY aussy jeune fille à marier, demeurante en ceste dicte basse ville,
assistée de Anthoinette BOULLONGNE sa mère vefve de deffunct Huchon DU FRESNOY,
Oudart DU FRESNOY son frère, Jacques DUBOIS et Jehenne DUFRESNOY sa femme,
Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, soeurs et beaux frères de ladicte
Françoise, et Marand SAUVAIGE leur bon amy et d’auttres de leurs parens et bons
amis d’auttre part.
Et ont lesdictes parties recognutz que pour parvenir au
traité de mariaige pour parlé lequel se fera et sollemnisera en face de nottre
mère Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura d’entre lesdicts Jehan
COILLO et Fransoise DU FRESNOY futurs marians et auparavant aulcun lien
d’icelluy avoir faict les promesses obligations donnations quy ensuivent.
C’est assavoir de la part dudit Jehan COILLO a esté
déclairé par ladicte Marye DACQUEBERT sa mère, que en faveur dudit mariage et
que pour la bonne amictyé qu’elle a porté et porte à sondit fils, elle luy
faict don de la somme de six livres tournois des rentes fonsières et
sursensières à icelle prendre et percepvoir par chacun an sur la maison de
Anthoine BOURGAIN, laditte donnation faicte du consentement dudit Jacques
COILLO filz aisné de laditte DACQUEBERT, avecq la somme de soixante livres
tournois par une fois qu’elle a promis de luy bailler instament la consommation
dudit mariage, et sy a promis de le vestir comme elle y voudra avoir honneur,
et outtre ce, de l’acquitter de touttes les debtes qu’il poeult debvoir.
Et de la part de laditte Françoise DU FRESNOY a esté aussy
déclairé par ladicte Anthoinette BOULLONGNE sa mère, qu’elle faict don à
sadicte fille d’une petitte maison scize en ceste basse ville rue du port
(...), et consistant en une chambre basse, grenier, court, et la moictyé d’un
parc à battaux, de boult à la maison là où est à présent demeurant Anthoine
LEBART, d’autre boult à ladicte BOULLONGNE, de lyste par derrière au jardin de
ladicte maison, ladicte maison procédant de l’acquisition qu’elle en a faicte
avecq ledit deffunct Huchon son mary, et ladicte donnation faicte aussy du consentement
desdictz Jacques DUBOIS et Jehenne DU FRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et
Thoinette DU FRESNOY sa femme, eulx suffisament auctorisés de leursdictz marys
lesquels auctorisés elles ont eu et receu en cette, et en payant par ledicts
futurs marians quatre livres tournois de rente par an que deubt ladicte maison
faisant partie de vingt huict livres quinze sols, lesdits futurs marians
prendront auttant de court que ladicte maison est large jusque audict parc. Et
outre ce luy faict encores don de la somme de 100 livres tournois qu’elle
promet bailler instament ladicte consommation dudit mariage, et sy a promis de
l’abillier et aménager ainsy qu’elle y voudra avoir honneur.
Et arrivant la dissolution dudit mariage et que ledit Jehan
COILLO précède de mort ladicte Françoise sans délaisser enfantz procréez dudict
mariage elle aura et remportera avant part et par préciput sans charge de
debtes ses habits bagues et joyaux servantz à son corps, son lict et chambre
estoffes en portion des moeubles qui se trouveront après ledict décedz, avecq
la somme de 50 £ tournois pour son rapport. Et arrivant le cas contraire que
ladicte Françoise précède de mort ledict Jehan COILLO il remportera aussy ses
habits et armes.
Et à tout ce que dessus est dict, tenir entretenir payer
furnir faire joir, et le tout acomplir à quoi faire ils ont obligez chacun en
leur regard leurs biens et héritages etc etc ....
Faict passé et recognu en ladicte basse ville de Boullongne
sur la mer, le dix noeuviesme jour de mars mil six cens vingt sept, pardevant
les nottaires royaulx soubsignez. »

XVII) Contrat de
mariage à Boulogne/mer du 15 novembre 1642 entre
Jacques MAGNIER
(n°110) et Marie DEMANET (n°111)
« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :
·
Jacques
MAGNIER, jeune homme à marier, cuisignier demeurant en ceste basse ville de
Boullongne, assisté de Lusienne CARRÉ sa mère, de Jehan MAGNIER maistre
cuisignier son frère, de Guillaume MAGNIER son cousin et aussy maistre
cuisinier, d’une part ;
·
Et
Mary DESMANET, jeune fille à marier, assistée de Mathieu MAUGUET, Jehan DIEUSET
et Fransois LOUCHET tous bourgeois et marchandz demeurants en cette dicte basse
ville de Boullongne d’aultre part.
Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au
traicté de mariage pourparlé lequel se fera et sollemnisera en face de nostre
mère Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura d’entre lesdictz Jacques
MAGNIER et Marie DESMANET futurs marians et auparavant aulcun lien d’icelluy
avoir faictz les donations déclarations quy ensuivent, cessant les clauses
ledict mariage n’eut prins aulcune perfection.
C’est assavoir de la part dudict Jacques MAGNIER, a esté
déclairé que en faveur dudit mariage a esté fait don à sondit filz de deulx
broches deulx handiers avecq une lesfrites, le tout propre à leur mestier, de
le faire passer maistre à ses dépens du mestier de cuisignier, et le tout
livrer et faire dans le jour de la consommation du présent mariage, de luy
bailler pour ledit jour un habit et un mattera tout garny avec les plumes qu’il
conviendra furnir pour garnyr ung lict, et de furnir la viande et dessert pour
les jours des fiansailles et des nopces.
Et de la part de ladicte Marye DESMANET a esté déclairé
tant par elle que par ledict MAUGUET qu’il luy appartient la somme de cent
cinquante livres à elle donner et léguer par Jehenne DE MALLINNE première femme
dudict MAUGUET avecq quelques habitz et linges, laquelle somme de cent
cinquante livres ledit MAUGUET s’est obligé et a promis de payer ausdictz
futurs marians savoir cinquante livres audict jour de la célébration, cinquente
livres six mois après, et les aultres cinquante livres aussy six mois après. Et
pour le surplus ce consistantz desdits habits et linges ledict MAUGUET entend
les luy furnir et luy en faire délivrance après desduction de ce qu’il luy en a
furny à ladicte DESMANET depuis le décedz de sadicte deffuncte femme, et
d’autres moeubles consistans en une mante, deulx cottillions et brasières, que
ledict MAUGUER luy faict don, dudict surplus jusques en la valleur de leur
cinquante livres pour la ayder à meubler et amennager. Et encore de par ledict
MAUGUET furnir et livrer le pain vin et le boire tant pour les fiansailles que
le mariage des futurs marians, déclarant en oultre icelluy MAUGUET qu’il ne
prétend aulcune chose demander à l’advenir des nouritures et entretenement de
ladicte DESMANET et de ce qu’il luy a cousté pour la faire aprendre à lire et
escripre aux petittes escolles depuis le temps qu’elle s’est venue habiter en
leur maison, le tout en cas et non aultrement que ladicte DESMANET ne poura
pareillement rien prétendre ou demander audict MAUGUET des petitz services
qu’elle pouroit avoir faict et rendu en icelle maison jusques à présent,
laquelle DESMANNET de l’autorisation et consentement de sondict fuur espoux a
accordé et accepté vollontairement.
Et arrivant la dissolution du présent mariage, et que
ladicte Marye précedde de mort ledict Jacques MAGNIER, il aura ses habitz et
harmes avecq ses houttilz servans à sondict mestier. Et arrivant le contraire
et que ledict Jacques MAGNIER précedde de mort ladicte Marye avecq enffantz ou
non, elle aura par préciput et sans charge de debtes ses habitz bijoux et
joyaulx servantz à son corps, son lict garny et chambre estoffes telles qu’elle
se trouvera lors dudict décedz, avecq la somme de cent livres pour son raport
de mariage ; sy mieulx elle n’aime d’appréhender la communaulté ou la
répudier sy bon luy semble en payant la moictye des debtes.
Et à l’entretenement de ce que dessus ont lesdictes partyes
obligez chacun en leurs regardz leurs biens et héritages et promettant etc
etc ...
Faict passé audit Boullongne sur la mer le onziesme jour de
novembre mil six cent quarante deulx, pardevant les nottaires royaulx
soubsignez.»

XVIII) Contrat de mariage
à Boulogne/mer du 29 novembre 1658 entre
Jean COILLOT (n°48)
et Isabelle RICART (n°49)
« Furent présentz et comparans en leurs personnes :
·
Jean
COILLOT maistre pillotte et jeune homme à marier, assisté de Jean COILLOT
maistre de navire son père, veuf en première noce de Françoise DUFRESNOY sa
mère, et d’Ancelline VEIGNIER sa belle mère, de Brice COILLOT maistre de navire
son oncle mary et bail de Margueritte PION, de Jeanne DUFRESNOY veufve de
deffunt Jacques DUBOIS sa tante, de maistre Claude MARESCHAL docteur en
médecine de ceste ville et Jean LHOSTE marchand et bourgeois ses cousins d’une
part ;
·
Et
Isabelle RICART, jeune fille à marier, assistée de Jacques RICART et Isabelle
NIEPCE ses père et mère, de Charles SAUVAGE charpentier mary et bail de Marye
RICART sa tante, de Louise NIEPCE vefve de deffunt Claude CAPPET sa tante, et
autres leurs parens et bons amis d’autre part.
Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir au
traitté et alliance de mariage pourparlé, lequel au plaisir de Dieu se fera et
sollemnisera en face de notre mère Sainte Eglise, le plus tost que faire se
pourra d’entre lesdits Jean COILLOT et Isabelle RICART futurs marians et
auparavant aucun lien d’icelluy avoir fait et font les promesses donnations
obligations et déclarations quy enssuivent, cessant lesquelles ledict mariage
ne se fust accompli.
C’est assavoir de la part dudit Jean COILLOT a esté par luy
déclaré qu’il apporte au présent mariage la somme de 500 livres tant en argent
et marchandises, comme aussy qu’il luy compette et appartient 75 sols de rente
surcencière à prendre sur la maison d’Anthoine QUENEULLE , et une maison
chambre court puits et ainsy que le tout se comprend et estant scitué au lieu
appellé La Beurière où est demeurant ledit COILLOT père, de laquelle maison
ledict Jean COILLOT fils est obligé de rendre et payer à son dict père et à
ladicte Ancelline la somme de 300 £ pour la propriété de l’amellioration qui a
esté faite sur ladite maison suivant qu’il est porté par la transaction passée
pardevant VAILLANT susdit nottaire en datte du vingtsixième jour présent mois
faicte entre lesdits COILLOT père et fils, et ce pour en jouir de ladite maison
et en faire son proffict par ledit COILLOT fils ainsy et comme il advisera bon
estre au jour de la consommation du présent mariage. Et de la part desdits
COILLOT père et Ancelline a esté donné audit COILLOT fils un habit pour le jour
de ses nopces.
Et de la part de ladicte Isabelle RICART a esté déclaré par
sesdits père et mère qu’en faveur et en contemplation dudit présent mariage et
pour les bons et agréables services qu’ils ont reçu d’elle, et pour la bonne
amour et amityé qu’ils luy portent, ils leur font la somme de 500 £ pour une
fois payée instamment la consommation du présent mariage, plus 7 £ 5 sols de rente
constituée à prendre sur une maison séant dans la rue de l’hospital appartenant
aux vesve hoirs de Thomas VASSEUR pour en jouir audit jour de la consommation,
et promettant d’abiller et amesnager leurdite fille comme ils en vouldront
avoir honneur et à son estat appartient.
Et pour régler les parties sur la dissolution du présent
mariage, arrivant le déceds de ladite Isabelle RICART ledit Jean COILLOT fils,
il aura ses habits et armes servant à son corps, son lict et cas contraire que
ledit Jean COILLOT précedde de mort ladite Isabelle, avecq enfans ou non elle
aura et remportera avant part et par préciput et sans charges de debtes ses
habillemens bagues et joyaux servans à son corps, son lit garny et chambre
estoffes telles qu’elle se trouvera lors du déceds, son douaire coustumier,
soit en ville ou en banlieue nonobstant coustumes à ce contraires, à laquelle
les parties ont dérogé et dérogent pour leur regard avecq la somme de 400 £
pour son rapport de mariage à elle choisira d’apréhender la communaulté ou
répudier sy bon luy semble en payant la moitié des debtes, et à tout ce que
dessus ont lesdites parties obligé chacun en leur regard leurs biens et
héritages , etc etc ...
Fait et passé audit Boullongne sur la mer pardevant les
nottaires soussignés le vingt neufviesme jour de novembre mil six cent
cinquante huit. »

XIX) Contrat de mariage du 5
mai 1695 à Boulogne/mer entre
Sébastien GAMELIN (n°26) et
Péronne SOULET (n°27)
« Pardevant les nottaires royaux résidens en la ville de Boulongne
sur mer soubsignez furent présens et comparans en leurs personnes :
·
Sébastien
GAMELIN, demeurant en cette ville, jeune homme à marier fils de Jean GAMELIN et
Jeanne LIEVBERT ses père et mère, assisté dudit GAMELIN son père, de Jacques
BAUDELIQUE et Antoinette GAMELIN sa soeur, de Jean FOURNIER maistre corroyeur
et Marguerite LIEVBERT sa tante maternelle, de Georges BLANGY maistre jardinier
son cousin, et Marie LIEVBERT sa cousine germaine du costé maternel et autres
ses parens et bons amis d’une part ;
·
Et
Péronne SOULET, jeune fille à marier fille de Pierre SOULET et Octavie MAGNIER
ses père et mère, assistée et accompagnée d’André BRUILLE maistre de bellandre
et Barbe MAGNIER sa tante, et Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et
hostelain et Anne MAGNIER sa tante du costé maternel et autres ses parens et
bons amis d’autre part.
Lesquelles partyes ont recognu que pour parvenir au traité
et alliance de mariage entre eux promis lequel au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face de nostre mère Sainte Eglise, le plutost que faire se
pourra d’entre lesdits Sébastien GAMELIN et Péronne SOULET, futurs conjoints,
et auparavant aucun lien d’icelluy ont fait et font les déclarations ports
donnations et conventions qui ensuivent cessant lesquelles ou l’une d’icelles
ledit mariage ne pourroit prendre perfection.
C’est ascavoir de la part dudit Sébastien GAMELIN a esté
par luy dit et déclaré qui luy compette et appartient sa part suivant ce qui
est porté par l’inventaire fait après le déceds de laditte Jeanne LIEVREBERT
comme aussy les trois quarts dans la moitié des acquisitions faites par sesdits
père et mère en qualité d’héritier immobiliaire des deffunts François et Jeanne
GAMELIN ses frère et soeur, qu’il est vestu et habillé suivant sa condition dont
et de quoy ladite Péronne SOULET assistée comme dessus s’est tenue pour
contente et satisfaite.
Et de la part de ladite SOULET a esté dit et déclaré par
sesdits père et mère qu’ils font don à leur dite fille de la somme de 100 £ de
six mois en six mois, outre quoy s’obligent et promettent de les nourir tant et
si longuement que les affaires et contestations dudit GAMELIN seront vuidées
sans leur demander aucune chose, si promettent vestir et aménager leurdite
fille comme a son estat appartient et qu’ils en voudront avoir honneur.
Et pour régler les partiyes sur la dissolution du présent
mariage a esté dit qu’en cas que ledit GAMELIN futur mariant vienne à décéder
auparavant ladite SOULET sa future épouse, elle aura et remportera ses
habillemens linges servant à son corps, ses bagues et joyaux son lict garny
chambre étoffée à proportion des meubles qui se trouveront lors de la
dissolution sans charge de debtes soit qu’il ait enfans ou non. Et le cas
contraire arrivant il aura et remportera ses habillemens armes et chevaux s’il
s’en trouve, son lict garny soit qu’il y ait enfans ou non, et pour le rapport
de mariage de ladite SOULET la somme de 600 £, elle entière d’appréhender la
communauté en payant la moitié des dettes ou la répudier si bon luy semble avec
son droit de douaire coutumier sur tous les propres dudit GAMELIN présents et à
venir en quelque lieu qu’ils soient scituez en ville banlieue et hors banlieue,
nonobstant coutume à ce contraire, ausquelles les partyes ont dérogé et
dérogent par ces présentes, et à tout le contenu en cesdites présentes ont
lesdites partyes comparantes obligé leurs biens et héritages etc etc ...
Fait et passé à Boulongne le cinquiesme jour de may l’an
mil six cent quatre vingt quinze, et ont lesdites partyes signé sur la présente
minutte. »
Ont signé : Anne MAGNIER, FOURNIER, Nicolas TRICOT, DE
MOUY notaire. Les autres comparants ont fait leur marque.

XX) Contrat de mariage à
Boulogne/mer du 27-9-1713
entre Nicolas SOULET (frère du
n°27) et Marie Françoise BLONDIN
« Pardevant les nottaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignés sont comparus :
·
Nicolas
SOULET maistre cuisinier, jeune homme à marier, fils de Pierre SOULEST aussi
maistre cuisinier et d’Octavye MAGNIER ses père et mère, assisté et accompagné
de sesdicts père et mère, de François SOULET aussi maistre cuisinier son frère
et Marie WALLET sa femme, de Jean SOULET marchand hostelain et Françoise DIEU
sa femme aussi son frère et belle soeur, de Sébastien GAMELIN aussi marchand
hostelain et Péronne SOULLET sa femme soeur dudit Nicolas, de Louis BAHEU
maistre armurier et Anne SOULET sa femme aussi sa soeur, de Nicolas MOULIN
hostelain et Barbe MAGNIER sa femme tante du costé maternel audict SOULET,
d’Anne MAGNIER veuve de Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain
aussi sa tante du mesme costé, du sieur Jean DE LA BORDE marchand son bon amy
d’une part ;
·
Marie
Françoise BLONDIN aussi jeune fille à marier de François BLONDIN marchand et
maistre sellier et de deffuncte Jeanne LEBLANC ses père et mère, assistée et
accompagnée dudict BLONDIN son père, et de Marie Jeanne BLONDIN veuve de
Jacques CHAPPI vivant maistre sellier demeurante en la ville de Calais sa
soeur, de Jean CARRÉ maistre gourlier et de Madeleine BLONDIN sa femme soeure
de ladite Marie Françoise, de Jean BLONDIN laboureur demeurant au hameau de
Hour paroisse de Wimille son oncle du costé paternel de Françoise GRANDBUISSON
femme dudit BLONDIN, de damoiselle Jacqueline BLANQUEBOURNE veuve du sieur
Berthélémy HUET sa tante du costé maternel, de monsieur Guillaume HUET
conseiller du Roy lieutenant de la maîtrize des eaux et forests de ce pays son
cousin germain et de damoiselle Suzanne LATTEUX son espouze, de damoiselle
Anthoinette HUET veuve du sieur Sébastien MANSSE vivant marchand bourgeois aussy
sa cousine germaine, de Jean LHEUREUX marchand et Barbe LEBLANC sa femme
cousine germaine du costé maternel de ladite Marie Françoise BLONDIN, de Barbe
BRETON veuve de Guillaume LEBLANC et de monsieur Anthoine LEBLANC prêtre curé
du village de Leulinghen demeurant audit lieu sa tante et cousin germain du
mesme costé, du sieur Laurent GUIBOIS marchand et d’Anthoinette BLANQUEBOURNE
sa femme sa cousine germaine, de monsieur Jacques DE LAITTAIGNANT conseiller du
Roy aussi son cousin germain à cause de deffunte damoiselle Jeanne HUET sa
première femme, du sieur Louis LEMAIRE propriétaire des moulins bannaux de ce
pays tous les susnommés demeurants en cette ville sauf ceux dont la demeure est
désignée et autres leurs parens et bons amis d’autre.
Lesquelles partyes pour parvenir au traicté et alliance de
mariage qui se doit faire entre eux et lequel au plaisir de Dieu se fera
solempnisera en face nostre mère Sainte Esglize le plus tost que faire se
pourra, et auparavant aucun lien d’iceluy les futurs marians sont convenues des
accords ports dons conventions et stipulations qui ensuivent, cessans
lesquelles leur mariage ne prendroit perfection.
C’est assavoir de la part dudict SOULET futur mariant a
esté déclaré par ledict SOULET et ladicte MAGNIER qui pour la bonne amitié
qu’ils portent à leur fils et en contemplation de son mariage, ils luy font
dont de la somme de 100 £ qu’ils promettent payer aux futurs marians au jour de
leur bénédiction nuptialle comme aussy promettent fournir à leur dict fils pour
la valeur de 100 £ ou environ de batterye de cuisine servans sa profession,
avec son lit garny et son linge à son usage, luy faisant pareillement don de la
somme de 300 £ à prendre après le déceds advenir de sesdicts père et mère sur
la maison et lieux où ledit SOULET et sa femme sont actuellement demeurans en
la basse ville dudit Boulogne rue du Cornet d’or s’en estans précisément
réservé l’un l’autre l’usufruit, deschargeans leur fils de touttes debtes
jusques au jour de leurditte bénédiction nuptialle, desquelles donnations et
déclarations ladicte future mariante assistée comme dessus s’est tenue
comptante.
Et de la part de ladicte Marie Françoise BLONDIN, a esté
déclaré par ledit BLONDIN son père qu’il luy compette et appartient de la succession
de ladicte deffuncte LEBLANC sa mère un huictiesme dans la maison et lieu où
ledict BLONDIN est actuellement demeurant en la Grande rue de ladicte basse
ville de Boullogne ensemble la somme de 150 £ qu’il promet payer aux futurs
marians au jour de leurdicte bénédiction nuptialle, ledit huictiesme de maison
pouvant valoir à ladicte future mariante toutte charge acquittée environ 3 £ de
revenu par chacun an. Ladicte future mariante ayant aussy déclaré qu’elle a et
luy appartient la somme de 200 £ que luy a esté donnée par ledict deffunct
sieur Sébastien MANSSE par son testament son parain et cousin comme dit est à
cause de ladicte damoiselle HUET sa veuve, et qu’elle est honnestement vestue
et accomodée à proportion de sa condition. Ladicte damoiselle BLANQUEBOURNE
veuve dudit sieur Berthelémy HUET par ledit sieur HUET son fils ayant
pareillement aussy déclaré que pour l’amitié qu’elle porte à la future mariante
et en contemplation de son mariage, elle luy faict don de la somme de 100 £
qu’elle promet payer aus futurs marians au jour de leurdicte bénédiction
nuptialle. Et au moien des déclarations cy dessus faictes par ledict BLONDIN
père laditte future mariante dudict SOULET son futur mary en tant que besoin
est en seroit autorizée laquelle autorize elle a prise et reçue en elle
agréablement sans contrainte a
tenue et tient quitte sondict père de tout ce qu’elle pourroit prétendre en la
succession de sa deffuncte mère, le deschargeant de ce quoy qu’elle luy en
auroit pu demander, luy faisans pleine et absolue quictance desquelles
donnations et déclarations ledict SOULET futur mariant assisté comme dessus
s’est tenu comptant.
Et pour reigler les partyes sur la disolution de leur
mariage a esté convenu et accordé que cas arrivant le déceds de ladicte Marie
Françoise BLONDIN avant celuy dudict SOULET son futur, il aura et remportera
par préciput et avant part soit qu’il y ayt enfans ou non procréés en leur
légitime mariage ses habits et linges à son usage, avec ses armes et son lit
garny. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et prendra aussy par
préciput et avant part soit qu’il y ayt enfans ou non ses habits et linges à
son usage bagues et joyaux son lit garny et sa chambre à proportion des meubles
qui se trouveront au jour dudict déceds, et pour son rapport de mariage la
somme de 300 £ avec son droit de douaire sur tous les immeubles de son futur
mary présens et advenir en quelques lieux qu’ils soient scitués, nonobstant
coutumes à ce contraires ausquelles lesdits futurs ont desrogés et desrogent,
elle entière d’appréhender la communauté en payant la moitié des debtes ou la
répudier sy bon luy semble.
Et à l’entreténement et accomplissement du contenu au
présent contract lesdictes partyes ont obligés leurs biens et héritages,
lesdicts SOULET et MAGNIER père et mère solidairement l’un pour l’autre et l’un
d’eux seul pour le tout sans division ni discussion, renonçans au bénéfice
d’iceux, promettent etc etc ...
Faict et passé audict Boullogne sur mer le vingt septiesme
jour d’aoust mil sept cent treize, et ont les dicts comparans signés et faict
leurs marques. » (Notaire : GUILLOT)
XXI) Acte de notoriété à
Boulogne/mer du 20 avril 1764 en faveur de
Jeanne Marguerite DUHAMEL, femme de Jacques ANGOIS enfui en Angleterre

« Pardevant les notaires royaux du Comté et Sénéchaussée du
Boulonnois résidents à Boulogne sur mer soussignés sont comparus les
sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette ville, Jacques COILLIOT ancien
eschevin, Jean François COILLIOT eschevin actuel, Adrien MAUGUET de la SABLONNIERE
Jean FRIOCOURT négociants demeurants tous en la basse ville de Boulogne,
lesquels ont déclaré juré et attesté en leurs âmes et consciences ès mains de
nousdits notaires, qu’ils ont bonne et parfaite connoissance que le sieur
Jacques ANGOIS maistre perruquier en cette ville en est disparu depuis près de
4 mois sans qu’on sache précisément où il peut estre jusque maintenant, qu’ils
ont seullement ouï dire qu’on l’avoit vu passer en Angleterre, et que depuis le
bruit court qu’il s’est embarqué à La Rochelle pour les Isles, que de plus il
savent aussi que ledit ANGOIS a laissé imparfaite la maison qu’il a entrepris
de faire bâtir en laditte basse ville de Boulogne, laquelle est hors d’état
d’estre occupée et que sa femme est menacée de pousuittes de la part des
créanciers de la ditte bâtisse, qu’enfin il se trouve des gens qui pouvoient
l’habiter aux conditions de la faire achever pour qu’on leur permette
d’employer les revenus dudit loyer à cet usage, desquelles déclarations et
attestations les comparants ont requis acte à nousdits notaires qui le leur
avons octroyé pour servir et valoir à qui il appartiendra ce que de raison.
Fait et passé audit Boulogne ès étude l’an 1764 et le vingtiesme jour d’avril
après midy, et ont les comparans signés avec nousdits notaires. »

« A monsieur le Sénéchal du Boulenois, ou monsieur le
président lieutenent général et messieurs les conseillers du Roy tenants le
siège de la Sénéchaussée à Boulogne sur mer,
Supplie humblement Jeanne Margueritte DUHAMEL épouse du sieur
Jacques ANGOIST maître perruquier demeurante en la basse ville de Boulogne,
disante que depuis environ quatre mois son mary l’a abandonnée ainsy que ses
enfans pour passer en Angleterre, où il est actuellement et d’où il y a lieu de
croire qu’il ne reviendra de longtemps puisqu’il s’est engagé au service d’un
seigneur de cette nation, que le départ dudit ANGOIS met la supliante dans un
embaras d’autant plus considérable qu’il a laissé leur communauté chargée de
dettes et sans autre ressource pour les payer qu’une maison qu’il ont entrepris
de faire bâtir ensemble mais qui n’est point à beaucoup près achevée, ce qui
est cause qu’elle ne peut l’ocuper ni trouver à la louer, en sorte que les
fournisseurs de matériaux et les ouvriers qui ont travaillés à cette maison
lesquels sont leurs principaux créanciers menacent de la mettre en saisie
réelle, que cependant la supliante a eu le bonheur de trouver une personne qui
propose de mettre ladite maison en état d’estre ocupée pourvu qu’on luy en
fasse un bail de trois six ou neuf années consécutives, par lequel on
l’authorisera à employer les deniers de son loyer à l’achévement d’icelle et au
paiement des ouvriers à qui il est déjà dû mais qu’elle ne peut profiter d’un
si grand avantage faute d’avoir pu obtenir une procuration de son époux pour
acepter lesdites offres. Et comme d’un autre côté les biens des absents ne
peuvent rester sans administrateurs et que la supliante est interressée pour
moitié dans la conservation et augmentation de ceux dont il s’agit, il s’ensuit
que cette administration ne peut estre mieux confiée qu’à elle. Pour à quoy
parvenir ayant besoin de votre authorité elle a été conseillée d’y avoir
recours et à ces fins de vous donner la présente requête. Ce considéré
monsieur, il vous plaise vu l’acte de notoriété cy joint, authoriser la
supliante à louer la maison dont est question à telles personnes que bon luy
semblera nottament au sieur Jacques PENMAN marchand en cette ville qui lui a
fait les offres susmentionnées même à en passer bail pardevant notaire pour le
temps et espace de trois six ou neuf années consécutives, et à consentir que le
preneur se fasse décretter si bon lui semble sur ledit bail pour seureté de son
exécution à condition touttes fois que le loyer qui en proviendra sera par lui
employé à l’achévement de laditte maison
ainsy qu’au paiement des créanciers dudit ANGOIS et de la supliante,
desquels ouvrages et paiements il sera tenu compte aux locataires sur les
simples quittances qu’ils seront tenus d’en représenter. Faisant la supliante
eslection de domicille en la maison de maître Pierre FLAMICHON qu’elle déclare
constituer pour son procureur spécial en ce siège scize susdite basse ville de
Boulogne et vous ferez justice. »
Cette demande a été acceptée le 26 avril 1764. Un bail à
loyer est signé le 29 avril 1764 au profit de Jacques PENMAN marchand, époux de
Marie Catherine LONQUETY, pour une maison boutique cave et quatre chambres
hautes à différents étages, située près du port. Le loyer est de 140 £ payable
en deux termes égaux de six mois chacun, lequel sera utilisé pour l’achévement
de la maison. Il est convenu que « la bailleresse et son mary s’il revient
pendant la jouissance des preneurs, ces derniers auront leur logement dans la
plus petite chambre du dernier étage de ladite maison au dessus de la boutique
et qu’ils occuperont aussy le petit grenier au dessus de laditte chambre pour y
mettre leur bois après que séparation en sera faite d’avec le restant du
grenier, le tout sans diminution dudit loyer, et à condition encore que la
bailleresse et son mari ne pourront sous louer leur dite réserve. »
XXII) Testament en date du 18
avril 1687 à Boulogne/mer
de Nicole MORLET (n°51)
« In nomine Domini amen.
Pardevant moy Jean GUILLOT notaire royal en la Sénéchaussée
du Boullenois résidant en la ville de Boullogne sur mer soubsigné, est comparue
Nicolle MORLET femme de François FONTAINE fermier du moulin à eaue du Pont de
Bricques, estant en cette basse ville de Boullogne en son lit malade chez
Françoise MORLET sa soeur, saine touttefois d’esprit et d’entendement,
considérant qu’il n’y a rien de plus certain que la mort et rien sy incertain
que l’heure d’icelle, ne désirant mourir ab intestat nous a mandé pour écrire son
testament et ses dernières volontés, qu’elle nous a nommé en date comme ensuit,
en la présence de Pierre DUBOIS praticien et Nicolas ROBART maistre tonnelier
demeurants en ladite basse ville de Boullogne, pris et appelés pour tesmoings à
deffaut d’un second notaire aux protestations faites par ladite MORLET de le modifier
augmenter diminuer ou le révocquer par codicille ou autrement quand elle le
jugera à propos.
Premièrement ladite testatrice a recommandé et recommande
son âme à Dieu et la glorieuse Vierge Marie, à monsieur Saint Nicolas son
patron, et à tous les saints et saintes du Paradis, les suppliant vouloir
intercedder pour elle pour sa Majesté Divine, afin que son âme puisse un jour
reposer au sein de la béatitude esternelle.
Item veult et entend que pour son déceds son corps soit mis
en sépulture dans l’esglize et paroisse de Saint Nicolas de ladite basse ville
de Boullogne, que ses obsecques et funérailles y soient dictes chantées et
célébrées comme ladite Françoise MORLET sa soeur le trouvera à propos, laquelle
elle prie vouloir faire dire quelques messes et prières pour le repos de son
âme.
Et pour ce qui regarde les biens temporels qu’il a pleu à
Dieu lui prester en le mortel monde, elle en faict don à Nicolle FONTAINE sa
fille en quoy le tout se puisse consister tant en argent meubles acquisitions
debtes actives et générallement de tous ce que la coustume du Boullenois permet
de disposer, mesme du revenu de trois ans de ses héritages blancs bois et
mareschanlies ( ?) faisans ladite testatrice ladite Nicole FONTAINE sa légateresse
universelle, n’entendant nullement que Jeanne FONTAINE femme du sieur HUBERT sa
fille aisnée, vienne à aucun partage avec ladite Nicolle sa soeur pour avoir
esté ladite Jeanne FONTAINE suffisamment partagée par son contract de mariage
avec ledit HUBERT, sy est ce néanmoins que sy ladite Nicolle FONTAINE venoit à
décedder sans enfans procréés en légitime mariage, ladite testatrice entend que
ce qu’elle pourra délaisser au jour de son déceds retournera aux filles s’il y
en a plusieurs nez ou à naistre du mariage dudit HUBERT avec ladite Jeanne
FONTAINE pour estre partagé entre elles esgallement et s’il n’y envoit qu’une
le tout luy retournera comme dit est, lesquelles filles ou fille ladite
testatrice n’en tant que besoin est ou seroit substitué ou substitue à ladite
Nicole FONTAINE sa fille, laquelle testatrice a nommé pour l’exécutrice du
présent testament la personne de ladite Françoise MORLET sa soeur, qu’elle prie
vouloir tenir la main en l’exécution d’iceluy affin qu’aucuns effects ne soient
destruits ny dispersés de sa succession, qu’entre les mains de ladite Nicole
FONTAINE sa fille, au proffict de laquelle elle en a disposé comme cy dessus
est dit.
Et après que lecture a esté facte à ladite testatrice par
moy susdit notaire, en présence des susdits tesmoins mot après autre dudit
présent testament, et qu’il luy a esté leu et releu elle a déclaré l’avoir bien
entendu et nous l’avoir ainsy nommé et dicté sans suggestion d’aucune personne
en aprobation de quoy et de sa dernière volonté elle a avec nous susdit notaire
et lesdits tesmoins signé audit Boullogne sur mer le 18 avril 1687, 6 heures de
relevé. »

XXIII) Vente d’un navire
(bellandre) à Boulogne le 11 avril 1684,
de Jean COILLOT (n°48) et son
beau-frère Pierre PAILLET,
à Jean et Nicolas WATSON
demeurant à Douvres
« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignés sont comparus Jean COILLOT maistre de navire et Pierre PAILLET
marchand et maistre charpentier de navire, demeurans en la basse ville dudict
Boullogne, lesquels ont recogneu pour leur meilleur proffict et commodité et
l’augmentation de leur bien et revenu, avoir ce jour d’huy vendu transporté et
délaissé et par ces présentes vendent transportent et délaissent bien justement
et sans fraude promettent fournir et faire valloir à Jean WATSON maistre de
navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre et à Nicolas WATSON aussy
maistre de navire demeurant audit lieu acceptant par ledict Jean en personne
une bellande estant de présent dans le port et havre et cette ville, nommée Le
Saint Jacob avec
tous ses aagrés et apparaux ainsy que le tout se puisse consister et entendre
et sans aucune chose en réserver ny retenir pour par lesdits WATSON en jouir et
disposer ainsy et comme bon leur semblera en tous fruicts profficts revenus et
esmoluments quelconques, les subrogeans à cest effect lesdits COILLOT et
PAILLET en tous leurs lieux droicts et actions. La présente faicte moyennant 30
sols au denier à Dieu, 6 £ au vin du marché, et pour deniers principaux la
somme de 1550 £ que lesdits COILLOT et PAILLET ont confessé avoir eu et receu
comptant en bonnes espèces desdits WATSON par les mains dudict Jean, ausquels
ils en ont faict et font par ces présentes plaine et absolue quictance, au
moyen duquel paiement ils demeureront vrays et paisibles propriétaires et
possesseurs de ladicte bellande et desdicts aagrés et apparaux, promettans
lesdits COILLOT et PAILLET n’en plus à l’advenir rien prétendre demander ny
réclamer, avoir et ont du tout renoncé au droict et proffict desdits WATSON qui
sont et demeurent deschargés de toutes choses générallement quelconques,
accordans ...renonçans etc etc ...
Faict et passé audict Boullogne sur mer le 11 avril 1684,
et ont lesdicts comparans signé avec lesdicts notaires. »

XXIV) Bail daté du 24 février
1685 d’une terre à Ostrohove de
Nicolle MORLET (n°51) et ses
soeurs à Jacques de HAFFRENGUE
« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignez sont comparus : François FONTAINE marchand et Nicolle MORLET sa
femme, Françoise et Jeanne MORLET filles aagées, usantes et jouissantes de
leurs droictz, tous demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont
recogneu et confessé pour leur meilleur proffict et commodité et l’augmentation
de leur bien et revenu avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de
loyer et prix d’argent à Jacques DE HAFFRENGUE laboureur demeurant en la
paroisse de Saint Léonnard à ce présent acceptant en personne le nombre de
douze mesures de terres ou environ scituées au terroir d’Ostrohove paroisse de
Saint Martin, tant à usage de labeur que prez, ainsy qu’elles se comprennent et
estendent sans qu’il soit besoin d’en faire d’en faire mesurage pour par ledit
preneur les bien scavoir en ce que estre et en jouir par luy comme en a cy
devant jouy et jouit encore Anthoine ROULIER dit le Gascon, pendant le temps et
espace de deux années consécutives qui commenceront au jour de mi mars
prochain, à la charge d’en rendre et bailler par ledict preneur ausdicts
bailleurs la somme de 90 £ à chacun d’eux par tiers chacun an et à deux paiemens
esgaux tels que Noël et Saint Jean Baptiste, dont le premier terme de paiment
escherra au jour de Noël prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste
ensuivant et ainsy continuer jusques à l’expiration desdites deux années,
lequel preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs solles, les fumer
et amander competammant et comme les terres voisines, et attendu que dans
lesdites terres ou du moins dans une partye d’icelles il se tire des pierres,
il a esté convenu entre les partyes qu’il sera desduict au preneur sur le prix
du présent bail le nombre des terres qui se trouveront avoir esté employées à
tirer lesdictes pierres et dont ledict preneur n’aura jouy le tout à proportion
et sur le pied des 90 £ pour lesdictes 12 mesures, et attendu que lesdictes
terres sont sur la banlieue, demeureront lesdicts bailleurs deschargés de
toutes subsistes (subsides), sy a esté convenu qu’à la fin du présent bail ledict
preneur remportera autant de terre chargée qu’il en trouvera en y entrant.
Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces
présentes, ont lesdicts comparans obligé leurs biens et héritages ;
promettant ... accordant etc etc ...
Faict et passé audit Boullogne sur mer le 24 février 1685,
et ont signé. »

XXV) Bail daté du 7 novembre
1685 d’une maison à Preures de
François FONTAINE (n°50) à
Nicolas FEUILLET
« Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignez est comparu : François FONTAINE marchand en cette ville, lequel
a recogneu pour son meilleur proffict et commodité avoir baillé et par ces
présentes baille à tiltre de ferme et prix d’argent à Nicolas FEUILLET
charpentier demeurant à Sehan paroisse de Preures à ce présent acceptant en
personne une petitte maison scituée audit lieu, se consistante en chambre
basse, grenier, cave cour jardin fruitier pottager avec le nombre de 14 ou 15
mesures de terres, tant à usage de labeur que pastures, des circonstances et
despendances sans qu’il soit besoin de faire aucun mesurage desdictes terres,
pour par ledict preneur les bien scavoir en ce que estre, et en jouir par luy
comme en a jouy et jouit encore la veuve Pierre PECQUEUX pendant le temps et
espace de 3, 6 ou 9 ans, à commencer la jouissance au jour de mimars prochain à
la charge de par ledict preneur en rendre et payer par chacun an audict
bailleur la somme de 69 £ de franc et net argent, ayant pris à sa charge les
quartiers d’hyvers rations (...) et autres subsistes, laquelle somme ledict
preneur payera en deux termes tels que Noël et St Jean Baptiste, dont le
premier terme de payement sera et escherra au jour de Noël de l’année prochaine
et le second au jour de St Jean Baptiste enssuivant et ainsy continuer jusques
à l’expiration du présent bail auquel les partyes pourront résister au bout des
trois premières années en advertissant l’un l’autre six mois auparavant, outre
quoy sera ledict preneur tenu entretenir ladicte maison et bastimens de menues réparations telles que pelles
torques verges et mortiers, et de continuer de trois ans en trois ans,
entretenir les terres en leurs solles, les fumer et amender competamment à la
fin duquel présent bail iceluy preneur remportera autant de terre chargée qu’il
en trouvera en y entrant, et pourra employer et rebarber les hayes sans toucher
au fil d’icelles. Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces
présentes ont lesdictes partyes obligé leurs biens et héritages, promettant
renonçant etc etc ...
Faict et passé audit Boullogne sur mer le 7 novembre 1685,
et ont signé. »
Ci-dessous : extrait du Coutumier de Picardie de
1726 : coutumes
du Boullenois par LE
ROY DE LOZEMBRUNE
permettant de mieux saisir le sens de l’expression : « pelles,
torques (torches), verges et mortiers »

XXVI) Vente du 7 janvier 1649
de la sixième partie d’un navire dont
Jehan COILLOT (n°96) est
maître et copropriétaire
« Furent présens et comparantz en leurs personnes Marcq
STRICQ marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel moiennant 60
sols au denier à Dieu et pour deniers principaulx la somme de 500 £ que
pardevant les notaires royaulx soubsignés il a confessé avoir receu comptant en
bonnes espèces ayans cours en ce royaulme d’Oudart OHIER et Jehan STRICQ aussy
marchands demeurans en ladite basse ville de Boullongne dont il s’est tenu pour
content, il a vendu ceddé quitté transporté ausdits OHIER et Jehan STRICQ ce
acceptans en personne ung sixiesme d’une navire nommée La Levrette du Port de 80 à 100 thonneaux estant de
présent au havre de ceste dite ville, et dont est maistre à présent Jehan
COILLOT avecq tous ses avires agrez apparaulx ustencilles et tout ce quy
deppend d’iceluy sans en rien réserver, les autres cinq partz dudit navire
appartenantz à messieurs Louis DE CAMPMAYOR, Georges MANSSE, Pierre PAILLET,
Briche et Jehan COILLOT, pour par lesdits OHIER et STRICQ en faire leur proffict
ainsy qu’ils adviseront bon estre, les ayant subrogé en tous les droictz de
propriété noms raisons et actions, promis n’en prétendre ny demander aucune
chose à l’advenir, et à la garandye et valledité de la présente vente a le dit
sieur Marcq STRICQ obligé ses biens et héritages ceulx etc etc ...
Faict à Boullongne pardevant les notaires royaulx
soubsignés le septiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf. »
XXVII) Cession du 21 août 1700
d’une masure appartenant à Jean COILLOT,
fils de François, petit-fils
de Jean COILLOT (n°96) et Anseline VENIER
« Fut présent et comparant en sa personne Jean COILLOT fils
et héritier de Marie AUBERT demurant en la basse ville de Boullogne assisté de
François COILLOT son père et tutteur naturel, duquel il s’est fait et porté
fort et a promis luy faire agréer et rattiffier le contenue cy après par sondit
fils lors qu’il aura atteint son aage de majorité, à peine de touts despens
domages et intérests, lesquels ont reconnus que ledit Jean COILLOT estant
propriétaire d’une masure cy devant à usage de maison scituée en la basse ville
de Boullogne sur le marché faisant frond sur la boucherie, d’une liste du costé
du presbitaire au sieur NOEL, estant aux droits de maistre Bernard MAGNION,
d’autre liste à une autre masure appartenant à François DUBUS et Marie CAPET sa
femme, par derrière tant audit NOEL qu’à la veuve DUVAL, lesquels deux masures
sont tombées de fond en comble il y a du temps, ne servant plus que de retraite
pour les voisins et la garnison, ce quy cause de grandes infections et une très
vilaine décoration en ladite basse ville, cause pourquoy les fiscaux en ayant
porté leur plainte aux mayeur et eschevins de ladite ville ils auroient rendu
leur sentence le 26 mars de la présente année par laquelle lesdits COILLOT et
DUBUS ont esté condamné sollidairement à restablir lesdites deux masures sur
peine de confiscation, laquelle lesdits fiscaux poursuivoient et comme lesdits
COILLOT père et fils n’ont moyens de restablir ladite masure, qu’elle est
chargée des rentes fonsières qui ensuivent scavoir aux damoiselles DE PARENTIE
100 sols et 19 années d’arrérages escheues en 1697 et celles escheues depuis,
envers la damoiselle DE LHOMEL de la ville de Monstroeuil 50 sols un denier
parisis et deux chapons avec pareil nombre d’arresrages, à l’église Saint
Nicolas 28 sols et enfin à la damoiselle DE LOZIERRE 60 sols avec pareil nombre
d’arrérages, lesquels vente et arrérages excédant mesme la valeur de la dite
masure ils ont priés et requis ledit DUBUS et sa femme de la vouloir prendre et
de se charger de tout les dites ventes et arrérages mesme de la faire bastir
conjointement avec la sienne à quoy ledit DUBUS et sa femme donnant les mains à
cause et pour empescher la confiscation de leur masure avec celle dudit
COILLOT, iceux COILLOT ont déclaré et par ces présentes déclarent qu’ils
remettent quitte et abandonnent mesme en temps que besoin est ou seroit,
vendent par nécessité par eux jurée et affirmée quy a esté à l’instant
certiffié par Gabriel Antoine EVRARD sergent roïal et Claude GRESSIER praticien
demeurans en cette ville tesmoins dignes de foy et de crédence, pour et au
proffit dudit DUBUS et sa femme acceptant ladite masure en l’état qu’elle est,
pour par eux en faire et disposer ainsy qu’ils aviseront dès maintenant et à
toujours, à la charge de par eux solidairement payer et acquitter toutes
lesdites rentes fonsières cy dessus exprimez, et de les descharger de tous les
arrérages relief et droict quy en peuvent estre deub envers les parrticuliers
cy dessus nommés. Aux fins de quoy ils ont obligé tous leurs biens et
hériatages, promettant lesdits comparants leur remettre entre les mains les
titres et papiers qu’ils ont concernant ladite masure incessamment. Et à ce que
dessus tenir entretenir ont lesdites parties chacune en leur regard obligé
leurs biens et hériatages ceux etc etc ...
Domicille par eux eleu ès maison du porteur des présentes
auquel ils ont donné pouvoir d’accorder seul décret et toutes autres seuretées
qu’il appartiendra pardevant monsieur le bailly royal de Boulogne. Fait passé
et reconnu à Boulogne pardevant les notaires royaux soubsignés le 21 aoust 1700
et ont signé, ayant lesdits DUBUS et sa femme baillé audit COILLIOT fils la
somme de 18 £ pour luy avoir un habit. »

XXVIII) Contrat de mariage du
27-5-1713 à Boulogne/mer entre
Claude AUFFRAY et Angélique
COILLOT soeur de Jean COILLOT (n°24)
« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer
soubsignés sont comparus :
·
Claude
AUFFRAY marchand et maistre cordonnier en cette ville, jeune homme à marier
fils de deffunt Pierre AUFFRAY vivant sergeant royal en la Séneschaussée dut
Boullenois et de Anthoinette MARESCHAL ses père et mère, assisté et accompagné
de ladite MARESCHAL sa mère, de Philippe LUTTO aussy marchand et maistre
cordonnier et de Marie Anthonette AUFFRAY sa femme soeure dudit Claude, de
Marie Anne AUFFRAY jeune fille suffisamment aagée, de Marie Catherine AUFFRAY
aussy sa soeure, de Marie LONQUESTRY veuve de François PICHON sa cousine
germaine du costé maternel de la paroisse St Martin, de maistre Louis MUTINOT
conseiller du Roy receveur des bois de Sa Majesté en ce pays, de Josias
DELAHAYE escuier sieur du Mont, Georges DELABARRE marchand et maistre estuvier
( ?) en
cette dite ville ses bons amis d’une part ;
·
Et
Angélique COILLIOT aussy jeune fille à marier, de deffunct Jean COILLIOT vivant
maistre de navire et d’Elizabeth RICCART ses père et mère, assisté et
accompagné de ladite RICCART sa mère, de Pierre COILLIOT aussy maistre de
navire son frère et d’Anthoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur,
de Jean COILLIOT aussy maistre de navire et de Nicolle FONTAINE sa femme son
frère et belle soeur, de Nicolas LECLERCQ maistre de navire d’Anseline COILLIOT
sa femme soeur de ladite Angélique, de Marie Elizabeth COILLIOT veuve de Pierre
LEFEBVRE vivant marchand sa soeur, d’Oudart PAILLET aussy maistre de navire et
de Geneviesve COILLIOT sa femme aussy sa soeur, de Jacques DE LATTAIGNANT
marchand et maistre cordonnier et de Marie Françoise COILLIOT sa femme soeur de
ladite Angélique, de Pierre BATTU marchand et maistre imprimeur de Jeanne
LECLERCQ sa femme sa niepce du costé maternel, d’Anthoinette DEFOSSE fille
aagée et de deffunts Pierre DEFOSSE vivant marchand brasseur et de Jeanne
COILLIOT ses père et mère sa niepce, de messire Jean Baptiste LE CAMUS seigneur
du Louet conseiller du Roy et son bailly prouvost dudit Boullogne son bon amy,
tous les susnommés demeurants en cette dite ville d’autre part.
Lequelles parties pour parvenir etc etc ...
C’est asscavoir de la part dudit AUFFRAY futur mariant a
esté déclaré par ladicte MARESCHAL sa mère que la bonne amitié qu’elle luy
porte et en contemplation dudit mariage elle faict don à son dict fils la somme
de 600 £, laquelle somme de 600 £ elle promet payer aux futurs marians au jour
de leur bénédiction nuptialle et de le vestir honnestement pour le jour de ses
espousailles, laquelle MARESCHAL descharge sondict fils de toutes debtes
jusques au jour de ladicte bénédiction nuptiale, de laquelle donnation la dicte
future mariante assistée comme dessus s’est tenue comptante.
Et de la part de ladicte Angélique COILLIOT future mariante
a été déclaré par ladicte Eslizabeth RICCART sa mère qu’il compette et
appartient la somme de 1200 £ des parts et portions qu’elle avoit à prendre
tant dans la succession dudict deffunct Jean COILLIOT son père, que de celle de
ladicte RICCART suivant la donnation d’entre vifs que ladicte RICCART sa mère
luy en a faicte par contract passé pardevant les nottaires soubsignés en datte
du 20 novembre 1711 de laquelle somme de 1200 £ ladicte RICCART promet payer
ausdicts futures marians celle de 600 £ au jour de leur dicte bénédiction
nuptialle sinon l’intérest quy commencera à courir dudict jour jusques au
parfaict payement de ladicte sommme de 600 £, laquelle entrera en leur
communauté quy sera entre lesdicts futurs marians, et les autres 600 £ se
prendront par iceux futurs après le déceds de la dicte RICCART mère par
prefferance à ses autres enfans sur les plus clairs effects de sa succession,
laquelle somme de 600 £ sera employée en fonds d’héritage ou rente pour tenir
cotte et ligne à la future mariante et aux siens, voulant ladicte RICCART
qu’icelle future mariante vienne à partage si bon luy semble à sa succession en
rapportant par elle à la masse ladicte somme de 1200 £ ; promettant aussy
ladicte RICCART vestir et aménager ladicte future mariante sa fille le tout
conformément audict contract de donnation cy dessus dattée qu’elle a ratiffié
et ratiffie par ces présentes, desquelles déclarations et donnations ledict
AUFFRAY futur mariant aussy assisté comme dessus s’est tenu comptant.
Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de
leur mariage a esté convenu etc etc ...
Faict et passé audit Boullogne sur mer le
27 de may 1713 ; notaires: GUILLOT et PINSET. »
XXIX) Obligation à
Boulogne/mer du 19 juin 1686 de
César FLAHAUT de la
BILLARDERIE envers François FONTAINE (n°50)
César FLAHAUT seigneur de la Billarderie (près de
Crémarest) doit 4400 £ à François FONTAINE. Par ailleurs Jacqueline DU BLAISEL
veuve DE ROZ doit 4400 £ audit César FLAHAUT ; elle lui promet un proche
remboursement, la veuve du seigneur d’Herquelingue s’en portant caution
solidaire. Ledit FLAHAUT s’engage ensuite à règler sa dette à François FONTAINE.
« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer
soubsignés sont comparus :
François FONTAINE, fermier du moulin du Pont de Bricques, y
demeurant, et Nicolle MORLET sa femme de luy bien et suffisamment autorizée
pour l’effect des présentes, laquelle autorité elle a prise et receu en elle
agréablement sans contrainte, lesquels ont recogneu qu’au moïen de ce que
Messire Cézar FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE, Saint Rémy en
l’Ecire proche Clermont en Bauvoisis et autres lieux, lieutenans colonnel de
cavalerye estant de présent en cette ville, en la maison de la damoiselle DE
ROZ cy après nommée, a promis et s’est obligé payer en l’acquit desdits
FONTAINE et sa femme à Louis HUBERT homme de chambre de Mgr le duc d’AUMONT, en
dedans un mois d’huy en la ville de Paris, la somme de 3000 £ (livres) et de payer encore audit FONTAINE
et sa femme en dedans ledict mois la somme de 1400 £ faisant lesdites deux
sommes ensemble celle de 4400 £, iceux FONTAINE et sa femme ont ceddé quitté et
transporté audict seigneur de la BILLARDERYE à ce présent acceptant en
personne, avec promesse de garantir fournir et faire valloir solidairement l’un
pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division ny discussion,
renonçans au bénéfice d’iceux pareille somme de 4400 £ qui sont deubs audit
FONTAINE et sa femme, par damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve de feu Jean
HANICQ vivant escuyer sieur DE ROZ, tant en son nom que comme mère tutrice des
enfans mineurs dudit deffunct, et d’elle portée par obligation passée pardevant
nous en cette ville le 17 novembre 1678 et adjugée par lesdits receveurs en la
Sénéchaussée de Boullenois le 29 janvier 1680 portant condamnation d’intérest
de ladite somme de 4400 £, ensuitte en conséquence de la demande qui en avoit
esté formée par ledit FONTAINE et sa femme, allencontre de laditte damoiselle
DE ROZ par le libel et exploit du 29 mars 1681 desquels intérests ledict
seigneur de la BILLARDERYE ne jouira que du jour des payements qui seront par
luy faicts suivant les quittances qu’il en représentera subrogeant lesdits
FONTAINE et sa femme, ledict seigneur de la BILLARDERYE en tous leurs lieux
droicts privilèges et hypotecques aux fins de quoy ils luy ont promis mettre ès
mains dans trois jours à peyne de nullité de ces présentes, lesdittes
obligation et sentence et laditte demande cy dessus dattée se réservant
néanmoins iceux FONTAINE et sa femme les intérests qui leur sont deubs jusques
à présent de laditte somme, et qui escheuront jusques au jour des payements qui
seront faicts par ledit seigneur de la BILLARDERYE frais et despens et autres
deub et droictz et actions, pour s’en faire payer de laditte damoiselle DE ROZ
ainsy qu’ils adviseront, à quoy estoit aussy présente ladite damoiselle
Jacqueline DU BLAISEL veuve dudit sieur DE ROZ quy a recognu estre débiteur de
laditte somme de 4400 £ qu’elle promet et s’oblige payer audit seigneur de la
BILLARDERYE estans aux droicts desdits FONTAINE et sa femme avec les intérests
pourquoy elle consent que la sentence cy dessus dattée, demeure en sa force et
vertu, et qu’icelle soit déclarée exécutoire au proffict dudit seigneur de la
BILLARDERYE comme elle estoit au proffict desdits FONTAINE et sa femme, à
l’effect de quoy et pour plus grande seureté de la part de laditte damoiselle
DE ROZ du payement de laditte somme de 4400 £ et intérestz, elle a faict
comparoir dame Suzenne LOUVEL veuve du feu seigneur de Herquelingue demeurante
aussy bien que laditte damoiselle DE ROZ en cette ville de Boullogne, laquelle
s’est volontairement rendue caution de laditte damoiselle DE ROZ promet et
s’oblige solidairement avec elle vers ledict seigneur de la BILLARDERYE au
payement de ladite somme de 4400 £ et intérests, à quoy faire elle a obligé ses
biens et héritages consentant que ledit seigneur de la BILLARDERYE obtienne
sentence tant allencontre de laditte damoiselle DE ROZ pour faire déclarer
exécutoire la susditte sentence que contre laditte dame de Herquelingue et
lesdits FONTAINE et sa femme pour l’hipotecque sans donation à celles acquises
par la susditte sentence qui demeurera en sa force et vertu, eslizans à cet
effect leur domicille en la maison de maistre Bernard MAGNION procureur en
ladicte Sénéchaussée auquel ou au porteur des présentes ils ont donné et
donnent pouvoir d’accorder laditte sentence, promettent accordent obligent
renoncent ; faict et passé audit Boullogne sur mer le 19 juin 1686 et ont
signé. »

« Lesdits jour et an pardevant lesdits notaires est
comparu :
Ledict seigneur Cézar FLAHAULT de la BILLARDERYE lequel a
recogneu que lesdicts FONTAINE et sa femme, luy ont mis ès mains l’obligation
sentence advenants esnoncées en l’escript et autres parts dont il les descharge
à cet esgard, et qui demeurera au surplus ledit escript en son entier et a
signé. »
Quittance du 2 avril 1687
« J’ai oubsigné moy François FONTAINNE confesse avoir receu
de damoiselle Adrienne de FLAHAULT damoiselle de la BILLARDERYE demeurant à la
Billarderye paroisse de Cresmarest, en l’acquit du seigneur de la BILLARDERYE
frère de ladite damoiselle la somme de 1400 £ à plusieurs et diverses fois payé
tant à moy qu’au sieur Philippe DUFAŸ marchand en cette ville scavoir : la
somme de 300 £ par quittance du 14 juillet dernier, la somme de 800 £ par
quittance du 8 aoust et celle de 100 £ le 12 novembre aussy dernier et la somme
de 200 £ quy ont esté payées audict FONTAINNE ce jour d’huy, lesquels
quittances ont esté rendus audict FONTAINNE sy ce n’est celle du 14 juillet
pour la somme de 300 £ que ladicte damoiselle a promis et s’est obligé rendre
audict FONTAINNE quand il en sera requis, quoy faisant je tiendray compte audit
seigneur de la BILLARDERYE de laditte somme de 1400 £. Fait le deuxiesme avril
mil six cens quatre vingt sept. »
Quittance du 23 mai 1689
« Et le vingt troisiesme jour de may XVIC quatre
vingt neuf est comparu pardevant lesdits notaires : maître Louis HUBERT
receveur des traites en le pais de Boullenois et François FONTAINE fermier du
moulin du Pont de Bricques, lesquels ont recognus qu’en conformité de l’escript
ès autres parts, ils ont receus dudict Cézart de FLAHAULT chevalier seigneur de
la BILLARDERYE scavoir ledit sieur HUBERT la somme de 3000 £ suivant la
quictance qui en a esté baillée audit seigneur de la BILLARDERYE passé
pardevant RALLIT et LAURENT notaires du Châtelet de Paris en datte du 23
juillet 1686, qui a esté représenté et à luy receue et ledict FONTAINE
conjointement avec Nicolle MORLET sa femme à présent deffuncte celle de 1400 £
suivant leur quictance soubz signature privée du 2 avril 1687 qui demeurera
annexée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels sieur HUBERT et FONTAINE
ont ratiffié et ratiffient lesdites quittances et consentent que ledit sieur de
la BILLARDERYE soit et demeure bien et deument deschargé des 4400 £ qu’il
s’estoit obligé paier par lesusdit escript cy devant, et que ces présentes luy
seront de vallables quictances pour ladicte somme. En foy de quoy ils ont signé
avec lesdicts notaires audict Boullogne sur mer les jour et an susdit.
(Notaires: GUILLOT et SOMMERARD) »
XXX) Contrat de mariage du 24
janvier 1697 entre
Jean COILLOT (n°24) et Nicole
FONTAINE (n°25)
« Pardevant les notaires royaux soussignés furent présens
et comparans en leurs personnes :
·
Jean
COILLOT, jeune homme à marier, fils de honorable homme Jean COILLOT marchand
bourgeois et maistre de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, et
honorable femme Isabelle RICART sa femme, ses père et mère, et d’eux assisté et
accompagné, du sieur Pierre COILLOT aussi maistre de navire son frère et de
damoiselle Antoinette PAILLET sa femme, du sieur Pierre LEFEBVRE marchand
bourgeois et damoiselle Marie Isabelle COILLIOT sa femme soeure dudit Jean
COILLOT futur mariant, et de damoiselle Anseline COILLOT femme du sieur Nicolas
LECLERCQ absent aussi soeure dudit futur mariant, Toussaint COILLOT jeune homme
son frère, Pierre DEFOSSE marchand brasseur et de damoiselle Jeanne COILLOT sa
femme soeure dudit, de demoiselle Jennevieve COILLOT sa soeure, Elisabeth RIDOU
veuve de Antoine COILLOT sa tante, et honorable homme Pierre PAILLET marchand bourgeois
et honneste femme Jeanne LECLERCQ sa femme, maître Jacques DUCROCQ maistre
escrivain tous demeurants en la basse ville de Boulogne et autres leurs parens
et bons amis d’une part ;
·
Et
damoiselle Nicolle FONTAINE jeune fille à marier, de honorable homme François
FONTAINE marchand bourgeois demeurant en la basse ville de Boulogne et de
deffunte honneste femme Nicolle MORLET, ses père et mère, assistée et
accompagnée dudit sieur FONTAINE et Charlotte BATTEL sa femme, Françoise et
Jeanne MORLET jeune fille ses tantes du costé maternel, de honneste femme Anne
PRINGOT aussy sa tante à cause de deffunt Jacques MORLET son oncle, de
damoiselle Isabelle MORLET veuve de deffunt sieur Louis DUFLOS vivant marchand
en cette ville sa cousine germaine, de damoiselle Marie Louise HUBIER sa
niepce, et de maître Bertrand BOCQUILLON procureur en la Sénéchaussée du
Boulenois cousin tenu de germain à ladite future mariante tous aussy demeurans
en cette ditte ville de Boulogne d’autre part.
Lesquels pour parvenir au traité de mariage etc etc ...sont convenus de ce qui suit.
C’est asscavoir de la part desdits Jean COILLOT et sa femme
père et mère dudit futur mariant a esté déclaré qu’en faveur et contemplation
dudit mariage et pour le bon amour naturel qu’ils ont pour leurdit fils,ils luy
font don en avancement d’hoirie, ladite RICART à cet effet deubment autorisée
de sondit mary, de la proportion d’une maison circonstances et dépendances
scituée sur le port et havre de cette ville qu’ils ont acquise l’année dernière
et retirée par droit lignager sur Nicolas DUBOIS et sa femme quy s’en estoient
faits adjugés au décret et licitation quy en avoit esté fait sur la succession
vacante de François COILLOT d’où ladite maison provient, pour en jouir par
ledit Jean COILLOT leur fils futur mariant sitost après la consommation dudit
mariage, à la charge de paier par luy la rente fonsière dont elle est chargée
pendant la jouissance ; font pareillement don à leurdit fils la somme de
400 £ (livres) à
paier incontinent après ledit mariage consommé ; et promettent encore le
vestir pour le jour de ses nopces selon sa condition et comme ils en voudront
avoir honneur, desquels dons et déclarations ladite damoiselle Nicolle FONTAINE
future mariante s’est tenue pour contente.
Et de sa part a esté déclaré par ledit sieur FONTAINE son
père, qu’il appartient à sa ditte fille de la succession de laditte deffunte
Nicolle MORLET sa mère la propriété de 15 mesures de terres faisant moitié de
30 mesures à différends usages scituées à Ostrohove banlieue de cette ville,
acquise par ledit sieur FONTAINE et sa ditte deffunte femme au deffunt sieur
d’Ostrohove ; plus la propriété de 20 £ de rente faisant moitié de 40 £ a
quoy le droit de quint dont la maison d’Ostrohove est chargée a esté fixé, et
que ledit FONTAINE et sa deffunte femme ont aussy acquis constant leur
communauté du nommé HERCULET et la nommée DAUVERGNE sa femme soeur dudit sieur
d’Ostrohove. Sy reconnoit ledit FONTAINE avoir encore acquis avec sa dite femme
deux parties de rentes, l’une de 17 £ quelques sols à prendre sur Adrien
CHEVALIER à cause de certaines héritages scituéez à Blequenecque paroisse de
Marquise, à cause de 15 £ à prendre sur le nommé Pierre DUFFETEL et ses
héritiers toutes deux constituées dans lesquelles laditte future mariante a
droit de propriété de la moitié comme héritière de sa ditte mère ; et pour
ne pas donner lieu à une division pour raison de ses rentes il a esté convenu
que celle de 17 £ appartiendra à laditte future mariante ce qu’elle a accepté
par forme de partage, dont ledit FONTAINE demeurera néantmoins garand ;
qu’il appartient à laditte future mariante la moitié d’une somme principalle de
400 £ à elle deub et audit FONTAINE par ledit DUFFETEL et adjugé par sentences et
dont ils poursuivront conjoinctement le paiement quand ils jugeront à propos.
Qu’à elle encore est deub la moitié de la somme de 1050 £ que ledit sieur
FONTAINE a esté obligé de paier au sieur HUVIER avec les deniers de la
communauté restée entre luy et sa ditte fille sur les arrérages de la rente de
100 £ donée audit sieur HUBIER à prendre sur Jean DE LA PLANQUE et pour
laquelle il y a instance pendante en la cour de Parlement à Paris, et laquelle
est en cas de gain d’icelle ladite future mariante partagera dans la reprise et
restitution de laditte somme de 1000 £ et tous les dépens faits tant en causes
principalles que d’appel comme tenant des deniers de ladite communauté ;
et à l’égard des effets restés après la mort de laditte deffunte Nicle MORLET
tant en moeubles linges hardes argent et générallement de quelque nature qu’ils
puissent estre ledit sieur FONTAINE les abandonne à saditte fille ainsy qu’elle
en a convenu mesme d’estre en possession actuellement et qu’elle n’a pas trouvé
à propos de faire icy plus ample déclaration, pour par ledit COILLOT futur
mariant s’en estre aussy bien que tous les autres dons et déclarations tenu
content. Outre et au pardessus de ces déclarations et encore deub à laditte
futture la somme de 1000 £ par le seigneur d’Herquelinghe par promesse et
sentence et deux années d’intérest à quoy ledit FONTAINE adjoutte la somme de
100 £ qu’il s’oblige paier par ensemble la somme de 1200 £, et que laditte
future touchera et aura jouissance et dont sondit père se fait garand attendu
qu’il a touché pareille somme de 1000 £ dudit seigneur d’Herquelinghe et qu’il
s’est appliqué à son profit seul ; qu’il est encore deub à ladite Nicolle
FONTAINE la moitié de 129 £ deubs par le seigneur de Lourne, la moitié de 134 £
par Charles WASSELIN boulanger, et la moitié de 800 £ plus les intérests et
dépens deubs par les enffans et héritiers Pierre MAGNIER et adjugés par
sentence et desquelles sommes ledit FONTAINE et sa fille poursuivront le
paiement conjointement ainsy qu’il est dit cy devant, et partageront
esgallement par moitié aussy bien que de la somme de 50 £ encore deub par le
sieur Guillaume DIEUSET greffier de cette ville et qu’il doit pour
loïers ; promettant encore ledit sieur FONTAINE livrer et mettre en les
mains de sadicte fille un flambeau d’argent provenant de la succession de feu
Mathias MORLET chanoine ; sy ledit sieur FONTAINE père a encore appelé à
sa succession future avec ses enfants du second lit dans tous les effets qu’il
délaissera au jour de son déceds, et ce quy le tout se poura consister et
esteindre à la charge de contribuer par elle à sa part des debtes s’il s’en
trouvera, legs parts obsèques et funérailles et autres charges
raisonnables ; et a encore promis ledit FONTAINE vestir et aménager sadite
fille selon sa condition et ainsy qu’il voudra avoir honneur. Etc etc ...»
Ont signé : Jean COILLOT, Nicole FONTAINE, Pierre
COILLOT, Antoinette PAILLET, Geneviève COILLOT, Marie Françoise COILLOT, Jenne
LECLERCQ, Jean COILLOT, Isabelle RICART, François FONTAINE, Charlotte BATEL,
Anseline COILLOT, François MORLET, Isabelle MORLET, Marie Louise HUBERT, marque
de Anne PRINGOT, LEFEBVRE, BOCQUILLON, BONNET (notaire).
XXXI) Contrat de mariage à
Boulogne/mer du 29 ventôse an XII (20 mars 1804)
entre Charles François SAINTE
BEUVE (n°2) et Augustine COILLOT (n°3)
« Pardevant DUTERTRE et son collègue notaires à la
résidence de Boulogne sur mer soussignés, furent présents :
·
le
citoyen Charles François de SAINTE BEUVE, directeur de l’octroi municipal et de
bienfaisance de ladite ville, y demeurant, fils majeur de feu Jean François de
SAINTE BEUVE vivant contrôleur des actes à Moreuil département de la Somme, et
de feue dame Marie DONZELLE, assisté et accompagné de dame Thérèse de SAINTE
BEUVE veuve CARMIER DUVIVIER sa soeur, du citoyen MERLIN DUBROEUIL maire, du
citoyen Antoine Jean Alexandre BUTOR demeurants tous audit Boulogne, ayant en
outre pour parens non présens le citoyen François Théodore de SAINTE BEUVE
marchand de vin demeurant à Paris son frère, les citoyens de LA HOCHE
propriétaires à La Neuville Sire Bernard près Moreuil ses cousins du côté
maternel d’une part ;
·
et
demoiselle Augustine COILLIOT demeurante audit Boulogne, fille majeure de feu
Pierre COILLIOT négociant en ladite ville, et d’encore vivante dame Marguerite
CANNE rentière demeurante en la même ville, assistée et accompagnée de ladite
dame sa mère, du citoyen Charles Augustin Marie HIBON LA FRESNOYE et de dame
Philippine COILLIOT son épouse ses beau-frère et soeur, de dame Jeanne Rose
LATTAIGNAND cousine germaine du côté paternel et du citoyen François Xavier
WISSOCQ son époux ancien juge au tribunal d’appel et substitut du commissaire
près le tribunal criminel du département du Pas-de-Calais, du citoyen AUDEBERT
l’aîné négociant cousin issu germain du côté paternel de la future, du citoyen
César SOUQUED négociand cousin issu germain du côté paternel, du citoyen
CAVILLIER rentier cousin du côté paternel, et de demoiselle Marie Louise
CAVILLIER rentière cousine du même côté d’autre part.
Lequelles parties en vue du mariage proposé et convenu
entre elles en ont fait et arrêté les clauses et conventions ainsi qu’il
suit :
Article premier : la communauté légale aura lieu entre
les futurs sous les modifications qui seront expliquées ci après ;
2 : la future épouse apporte en mariage indépendamment
de ses habits hardes linges bijoux bagues joyaux une somme de 12000 francs,
ainsi que le futur le reconnaît ;
3 : elle déclare prendre le futur époux avec ses
droits et actions sans qu’il soit besoin d’en faire l’énumération, déclarant
bien connaître ses moyans et facultés et s’en contenter ;
4 : en cas de prédécès du futur qu’il y ait ou non des
enfans la future renonçant à la communauté remportera sans aucune charge de
dettes ses habits hardes linges bijoux bagues et joyaux et la somme de 12000
francs importance de son apport, et de plus une somme de 600 francs ou des
meubles de la communauté jusqu’à concurrence de cette somme, pour lui tenir
lieu de son lit garni, lesquels meubles elle choisira, ainsi qu’elle le jugera
convenable. La valeur desdits meubles sera réglée par l’estimation qui en sera
portée en l’inventaire s’il en est fait un et dans le cas contraire à l’amiable
ou à dire et l’estimation d’experts.
En cas d’acceptation de la communauté la future prélévera avant
part ses habits hardes linges et joyaux les 600 francs pour lui tenir lieu de
lit garni ou des meubles jusqu’à concurrence de ladite somme comme il a été
stipulé ci dessus s’il y a enfans, et 1500 francs s’il n’y a pas
d’enfans ;
5 : En cas de prédécès de la future le futur époux
soit qu’il y ait ou non enfans, remportera par préciput et avant part ses
habits hardes linges bijoux ses armes sa bibliothèque ses gravures et estampes,
une somme de 600 francs pour lui tenir lieu de lit et de chambre garnie, ou des
meubles à choisir de la manière ci dessus stipulée jusqu’à concurrence de
ladite somme et en outre une somme de 18000 francs ; s’il n’y a pas
d’enfans nés ou à naître du futur mariage la somme pour tenir lieu du lit et de
la chambre garnie elle sera de 1500 francs ;
6 : les enfans renonçant à la communauté remporteront
une somme de 5000 francs ;
7 : les héritiers collatéraux de la future y renonçant
remporteront seulement une somme de 2500 francs ;
8 : soit qu’il y ait acceptation ou renonciation à la
communauté les héritiers de la future remporteront outre les sommes portées aux
articles 6 et 7 les habits hardes linges joyaux à son usage ;
9 : tous les remports et prélévemens ci dessus seront
faits dans tous les cas sans charge de dettes et sur les plus clairs deniers de
la communauté ou de la succession.
Toutes les clauses et conditions ci dessus ont été
respectivement acceptées et consenties.
Car ainsi etc etc promettant etc etc ...obligeant etc...
Fait et passé audit Boulogne sur mer en la demeure de la
demoiselle CAVILLIER sise basse ville rue de la Constitution où les notaires se
sont transportés le 29 ventôse an douze de la République Française après midi
et ont les futurs époux, la dame CANNE veuve COILLIOT, mère de la future , et
leurs parens et amis présens signé avec lesdits notaires après lecture faite.
(Notaires : DUTERTRE et CARON) » Enregistré à Boulogne le 5 germinal an
XII, reçu 6 fr 60 centimes subvention comprise.

XXXII) Contrat de
mariage à Moreuil du premier octobre 1720 entre
François DECAIX et
Françoise de SAINTE BEUVE soeur de Jean François (n°8)
« Furent présents :
* François DECAIX laboureur demeurant à Malpart, veufve de
deffuncte Marie DELAFORGE, assisté de Martin DECAIX laboureur demeurant à
Hargicourt son frère, Louis WATTELLIER marchand chappellier demeurant à Moreuil
son oncle à cause d’Anne LE COMPTE d’une part ;
* Françoise de
SAINTE BEUVE, fille majeure et jouissante de ses droits, des deffuncts François
de SAINTE BEUVE et Marie de BROSSARD ses père et mère demeurante audict
Moreuil, assistée de Jean François de SAINTE BEUVE son frère demeurant audit
lieu, de Louis Nicolas de SAVOYE son beau frère à cause de Marie Eléonnore de
SAINTE BEUVE sa femme, de Me François de SAINTE BEUVE très digne
prestre curé de Rainneval son cousin d’autre part.
Et reconnurent les parties
pour parvenir au traitté de mariage d’entre ledit François DECAIX et ladite
Françoise de SAINTE BEUVE avoir fait les dons déclarations convenances et
traittez comme il ensuit.
Ascavoir de la part du futur espoux
a esté par luy déclaré qu’il luy compeste et appartient les biens immeubles cy
après déclaré :
1- une maison chambre grange
estable court jardin héritage lieux pourpris où il est demeurant audit Malpart,
tenant à Jean Baptiste HELLUIN, d’autre à Louis DELAFORGE, d’un bout à la
ruelle du puis, d’autre bout à la ruelle du cudesacq ;
2- un journel de terres au
chemin de Marémontier, tenant d’un lez au sieur de Bachimont, d’autre à la
veuve du sieur LECONTE, d’un bout à la terre de l’église de Boulencourt,
d’autre à Pierre MADUREL ;
3- un journel de terres au
chemin de la Follie, tenant d’un lez au sieur CARILLETTE de Montdidier, d’autre
à Anthoine DELAFORGE, d’un bout à monsieur de Montonviller, d’autre à ladite
veuve LECONTE ;
4- un quartier au chemin de
Montdidier tenant d’un lez à Antoine DELABARRE, d’autre cotté à plusieurs
habitans, d’un bout à Pierre DELAFORGE, d’autre à icelle veuve du sieur
LECOMPTE ;
5- un quartier à la Boiteuse,
tenant d’un lez à Louis DELAFORGE, d’autre à lasusdite LECOMPTE, d’un bout à
Isabelle MARGOLLÉ, d’autre à Marguerite LEROUX ;
6- un demy journel de la
ruelle des Clos, tenant d’un cotté à Charles PINCHON, d’autre à la veuve SUARE,
d’un bout à la veuve dudit sieur LECOMPTE, d’autre à Anthoine LABARRE ;
7- un demy journel de terres
au chemin de Hargicour, tenant d’un cotté à Pierre DELAFORGE, d’autre à la
veuve DUCASTEL, d’un bout à la veuve BARBET, d’autre à Anthoine LEBARRE ;
8- un journel à la Grande
Couture, tenant d’un lez à ladite veuve LECOMTE, d’autre à plusieurs aboutans,
d’un bout audit LABART, d’autre à la terre de l’église ;
9- trois quartiers au chemin
d’Obviller, tenant d’un lez à François DERVELLOIS, d’autre à la damoiselle
GOULART d’Amiens, d’un bout audit chemin, d’autre à ladite GOUILLART ;
10- un journel au chemin de Saint Agnen à
Obviller, tenant d’un lez à la damoiselle FROISSANT, d’autre à Marguerite
LABART, d’un bout audit chemin, d’autre à Pierre DESCAVÉ de Grivesne ;
11- un demy journel au chemin de Grivesne
à Malpart, tenant d’un cotté à Charles TONNER de Grivesne, d’autre à Martin
MOUQUIN, d’un bout à Anthoine GUY, d’autre à Charles THONNER ;
12- item un journel
de terres au Camps Choissier, tenant d’un lez à Marguerite LABARRE, d’autre à
François CARON, d’un bout à Pierre DELAFORGE, d’autre à Pierre DOYON ;13- un quartier au mesme lieu, tenant
d’un lez à Louis DELAFORGE, d’autre à Claude CARLIER, d’un bout à Pierre
MADUREL, d’autre à la veuve dudit LECONTE ;
Déclarant ledit futur espoux que les biens cy dessus
déclarés sont franc et quite de toutes debtes et hipotecques quelconques.
Et de la part de la future espouse a esté par elle déclarée
et ses parens surnommez et soussignés qu’il luy compeste et appartien :
1- une pièce de trois
journeux de terres au terroir de Renancourt, tenant lez et d’un bout au domaine
du seigneur dudit Renancourt, d’autre lez à Firmin NICQUET comme fermier,
d’autre bout aux chapittres de Nostre Dame d’Amiens ;
2- 3 quartiers audit terroir,
tenant d’un lez audit domaine, d’autre au sieur ROZET, des deux lez audit
chapittre ;
3- un demy journel ou
environ, tenant d’un lez audit chapittre, d’autre aux hérittiers Jacques
DUFOUR, d’un bout à Adrien PINCHENELLE, d’autre au chemin qui conduit dudit
Renencour au pont de Mest ;
4- qu’il luy appartient
encorre la moittié de la cincquiesme partie d’un moulin à blé scitué audit lieu
à partager dudit sieur de SAVOYE à cause de sa femme ; qu’elle a en ses
mains une somme de 600 £ en espesses monnoyes qu’elle promet mettre ès mains du
futur espoux la veille des nopces, de laquelle somme de 600 £ sera tenus son
futur espoux d’en faire remplois pour tenir celles de nature de propre à ladite
future espouse de son cotté et lingnes ;
5- qu’il appartient encorre à
icelle future espouse sa part et portion dans une somme de 1400 £ aux environs,
conjointement avec ses frères et soeurs pourquoy il y a instance pendant au
baillyage d’Amiens, au raport de monsieur DU CARDONNAIT de laquelle part et
portion ledit futur espou sera tenu de faire semblablement remploi après qu’il
en aura fait le recouvrement ; ledit sieur de SAINTE BEUVE pour la bonne
amitiée qu’il a pour icelle future espouse sa soeur et pour les bons services
qu’elle luy a rendus plusieurs meubles jusque concurence d’une somme de 100 £.
Arrivant la disolution de la
communauté future que les remploys n’ayt esté fait reprendra la future espouse
icelle somme sans sur les plus clairs biens de leur communauté, soit qu’elle
hapréhende ou non. Est accordé qu’en cas de déceds des futurs marians le
survivant remportera scavoir : le futur ses habits linges servants à son
corps armes et cheval et la future espouse ses habits linges servant à son
corps bagues joyaux son lit garni avec la paire de siamoisles dès que donnera
ledit sieur de SAINTE BEUVE son frère et tels qu’ils se trouveront au jour
d’icelle disollution, soit qu’elle happréhende ou non sans faire confusion de
sa part, a le futur espou doué sa future espouse du droit de douaire coutumier
douaire ayant lieu en elle suivant la coutume. En considération des bonnes
amitiés que le futur espou a pour sa future espouse il luy a donné et donne par
la meilleure forme et manière que donnation ce puisse faire les parts et
portions qu’il luy appartien dans la maison court jardin et héritage lieux
pourpris cy devant déclarés pour en jouir par elle du jour du déceds du futur
espou en usufruit seulement; les biens des conjoingts estimés à cause du
controlle à la somme de 2800 £.
Promettans ... obligeans ...
renonscans ...
Passé audit Moreuil pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal
audit lieu sousigné ce premier octobre 1720 ; présence de Nicolas
COQUETIER cordier, et Quentin LECLERCQ gardebois demeurans audit Moreuil,
tesmoins pris et quy ont signé avecq lesdits comparans et notaire. »

XXXIII)
Remboursement daté du 16 octobre 1720 d’une dette de 156 £
qu’Antoine
de SAINTE BEUVE curé de Morisel devait à Françoise DAVELLUY
Antoine de SAINTE BEUVE et Louis sont
certainement frères, nés à Montières de Jean et de Marie CHEVALIER, et proches
parents (cousins) de notre n°8.
« Pardevant Louis BILLECOCQ
notaire royal au bourcq de Moreuil présens les tesmoins cy après nommé et
sousigné comparut Louis de SAINTE BEUVE légataire universel de feu Me Anthoine
de SAINTE BEUVE prestre curé de Morisel y demeurant, lequel auroit requis ledit
notaire présens lesdits tesmoins de luy vouloir donner acte de ce qu’il a
présentement mestre en depost ès mains dudit nottaire la somme de 156 £ que
ledit feu sieur curé devoit à Françoise DAVELLUY dit de Richebourcq, estant
demeurante chez Charlotte DAVELLUY sa soeur audit Morisel, pour cet effet il
auroit fait sommé et signiffié à ladite Françoise DAVELLUY par ceste huissier
le quatorze de ce mois suivant son exploit controllé à Morisel le mesme jour
par MASSIER qu’elle ayt à se transporter en l’estude dudit nottaire ce jour
d’huy heure du midy. Après que ledit SAINTE BEUVE a attendu depuis ledite heure
de midy jusqu’à une heure et demy de rellevée ladite Françoise DAVELLUY n’ayant
comparu ny procureur pour elle en ladite estude dudit BILLECOCQ, ledit comparant
auroit requis acte de déposer ès mains dudit nottaire ladite somme de 156 £ en
billets de banque royal scavoir : un de 100 £, cinq de 10 £, deux louis
d’argent de 50 sols pièce, une pièce de 12 sols 6 deniers, et 7 sols 6 deniers
de liards, duquel dépost ledit comparant auroit requis audit nottaire présens
les mesmes tesmoins, acte dudit depost ce qu’il luy a esté accordé pour luy
servir et ce que de raison.
Fait et passé audit Moreuil en l’estude dudit nottaire deux
heures de rellevé ce jour d’huy 16 octobre 1720 présens de Me François MASSELIN
digne prestre curé de Moreuil au lieu d’un second nottaire suivant
l’ordonnance, et Mathieu LEJEUNE tesmoins pris et appellés pour, quy ont signé
avec ledit de SAINTE BEUVE et nottaires. » Controllé 3 £ 9 sols.
« Et le 18 desdits mois et an, pardevant
et en l’estude dudit BILLECOCQ présence des tesmoins cy après nommez et
sousignez, est compare ladite Françoise DAVELLUY quy a receu dudit nottaire
ladite somme de 156 £ portées en l’acte de dépost de l’autre part de laquelle
somme de 156 £ ladite DAVELLUY en quitte ledit Louis de SAINTE BEUVE et tous
autres. Fait et passé en l’estude dudit nottaire présence de Me Anthoine DUPREZ
officier du Roy et de Quentin LECLERCQ gardebois demeurant audit Moreuil
tesmoins pris et quy ont avec ledit nottaire à l’égard de ladite DAVELLUY a
seulement fait sa marque déclarante ne scavoir écrire ny signer de ce
interpellé suivant l’ordonnance.»
XXXIV)
Contrat de mariage à Moreuil du 19 juillet 1723 entre
Louis
de SAINTE BEUVE (cousin du n°8) et Marie LENOIR
« Furent
présens :
·
monsieur
Louis de SAINTE BEUVE laboureur demeurant à Morisel, vefve de Marie LANGLET,
assisté de monsieur Jean François de SAINTE BEUVE, lieutenant de la
chastellenie de Moreuil, et François DECAIX demeurant à Morisel d’une
part ;
·
Marie
LENOIR, veuve de Thomas PORTEBOIS demeurant audit Morisel, assisté de Jacques
LENOIR son frère demeurant à Moreuil, et Louis LEMOINE d’autre part.
Et reconnurent les parties
pour parvenir au traité de mariage qui au plaisir de Dieu prendra perfection en
face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine entre ledit Louis de
SAINTE BEUVE et ladite Marie LENOIR pourquoy les dons déclarations convenances
et traittez ont estez fait comme il ensuit.
Ascavoir de la part du futur
espoux ladite future espouse du consentement de ses parens surnommés s’est
contentée et contente des biens et faculté dudit futur espoux sans qu’il soit
besoin d’avoir déclaration au présent contrat.
Et de la part de ladite
future espouse iceluy futur espoux s’est aussy contenté des biens et facultés
de sa future espouse sans qu’il soit aussy besoin d’en faire mesme déclaration
audit présent contrat.
Est accordé entre les parties
arrivant le déced de la future espouse avant son futur espoux que les héritiers
d’icelle future espouse remporteront pour leur droit de communauté les effets
mobiliaires quy seront insérés dans un mémoire signé dudit futur espou quy sera
annexé à ces présentes. Et arrivant le déced d’icelluy futur espoux avant celuy
de la future les effets mobiliaires quy se trouveront dans leur communauté
seront partagés moittié entre ladite future espouse et l’autre moittié aux
hérittiers dudit futur espou. Et encorre accordé que le survivant desdits
conjoings remportera scavoir ledit futur ses habits linges et armes, et la
future espouse aussy ses habits linges bagues joyaux et son lict garni tel
qu’il se trouvera lors de la dissolution de leur communauté future ; a le
futur espoux doué sa future espouse du droit de douaire coustumier douaire ayant
lieu suivant la coustume. Etc etc
...
Passé audit Moreuil en la maison dudit sieur de SAINTE
BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussigné le 14
juillet 1723, présence de Quentin LECLERCQ gardebois, et Nicolas CARPENTIER
cordier demeurants audit Moreuil, tesmoins pris, et quy ont signé avec les
parties et notaires, sauf la future espouse et Jacques LENOIR est tesmoin qui
ont fait leurs marques.

Etat des effets appartenants à Marie LENOIRE veuve de deffunt
Thomas PORTEBOIS que ses héritiers doivent remporter et prendre sur les plus
clairs de la future communauté d’entre Louis de SAINTE BEUVE futur époux et
ladite Marie LENOIRE, le cas arrivant que ledit Louis de SAINTE BEUVE survive
après ladite Marie LENOIRE.
1- une paire de cruppe en cendre, une cramillée une lampe plusieurs bouteilles à huille, un grille un couvert à four de fer, un fourgon[4] de fer, deux pelles à four de bois, une bonne et l’autre telle quelle, estimé le tout : 10 £ ;
2- une table de bois de
chesne estimée 100 sols ;
3- une lanterne et une
paire d’essignolle : 30 sols ;
4- deux siaux garnys chacun
de trois cercles de fer : 6 £ ;
5- deux poelles à queue de
fer : 40 sols ;
6- trois chaudrons de
différentes grandeurs : 23 £ ;
7- onze
plats grand et petit, une gatte, cinq assietes, une escuelle, un gobelet, 21
cuillières, le tout d’estain, pesant ensemble 30 livres : 37 £ 10
sols ;
8- une foeuille de cuivre à
retendre linges : 6 £ ;
9- trois tamis, un de loye,
deux de crin : 35 sols ;
10- un crible et un vand à vaner
bled :70 sols ;
11- deux mandes et un corbillon : 30 sols ;
12- deux fourches et deux louches :
110 sols ;
13- une mouet, et une panière de bois
blanc : 100 sols ;
14- une autre mouet de bois de chesne avec
sa panière servant de coffre : 10 £ :
15- une asseoir : 10 sols ;
16- pour toutes les poteries de
terre : 4 £ ;
17- un coffre de bois de chesne : 6
£ ;
18- dans ledit coffre s’est trouvé une
mandelette et une boette d’ozière fine où sont les linges de ladite Marie LENOIR
à son usage, plus cinq paires de draps de chanvre neufs à 7 £ la
paire ; plus cinq paires de drap de grosse toille à 4 £ 10 s la
paire ; plus deux nappes avec deux petites nappes unies ; deux
serviettes une oeuvrée et l’autre unie, le tout : 7 £ ;
19- un lit de bois blanc garny d’une
pailliasse et un traversin de paille, une paire de draps de grosse toille, un
couverte blanche avec des rideaux de tapisserie : 20 £ ;
20- un bénitier d’estain : 40
sols ;
21- un panier d’ozière fine : 12
sols ;
22- un rouet : 25 sols ;
23- une coignée, un hoyau, une sarpe et
deux houlettes : 4 £ ;
24- un machoire et un poessez à faire
chanvre : 75 sols ;
25- deux grandes marmittes avec leurs
couverts : 7 £ ;
26- un coffre de bois blanc chez le sieur
CARON briquetier où sont les habits servant à l’usage de ladite Marie
LENOIRE : 6 £ ;
27- les bois à bruler gros et petits
estimés 40 £ ;
28- les auges rateliers et
chenaillières : 30 £ ;
29- trois bottes tant chanvre que lin
façonnez : 12 £ ;
30- le file tant de chanvre que
gros : 4 £ ;
31- une potière de bois de chêne : 4
£ ;
32- une vache sous poil rouge : 30
£ ;
33- quinze moutons, 17 portières et six
agneaux scavoir trois masles et trois gerines : 210 £ ;
34- quatre vaisseaux de mouches à
miel : 32 £ ;
35- 21 planches de bois de
peuplier :10 £ ;
36- 31 tonsons de laine à 50 sols le
tonson : 77 £ 10 sols ;
37- la dite LENOIRE a déclaré quy luy est
deubs :47 £ 10 sols restantes par Pasquier CORNET et son gendre pour
oignons qu’elle leur a vendue et livrée ;
38- 17 £ par Magdeleine BIENFAITE de
Villers aux Erables restantes pour laine que ladite LENOIRE luy a fourny ;
39- une charue avec plusieurs ferailles,
et une sie traversine : 10 £ ;
40- deux grosses cordes de chanvre servant
de comble et de polies : 70 sols ;
41- sept sacqs : 6 £ ;
42- deux cuviers : 40 sols ;
43- un hoste : 10 sols ;
44- deux bariques et un saloire : 60
sols ;
45- vingt cinq poulles et un cocq, à 10
sols la pièce : 13 £ ;
46- vingt quatre verges d’aires chargées
en ognons en plusieurs pièces avec 128 verges tant terres que aires chargées en
chanvre : 172 £ ; non compris les fumiers et amendemens qui ne sont
pas estimé ainsy qu’il a esté convenu et qu’ils ne pourront estre estimés en
cas que ladite LENOIRE décède avant ledit SAINTE BEUVE tant sur les aires que
terres à elle appartenant au jour de son déceds ;
47- trois journeux de terres chargé en
bled pret à dépouiller :20 £ le journel pour les labours et
semences ;
48- un journel de terres chargé en vestre
hyvernalle : le labour et semences 15 £ ;
49- deux journeux et un quartier de terres
semé en marserines quy sont avoine et pamelles, estimés 12 £ chacun journel.
Lequel mémoire cy dessus moy de
SAINTE BEUVE ay déposé ès mains de Louis BILLECOCQ notaire royal à Moreuil pour
estre annexé au contrat de mariage fait entre moy et ladite Marie LENOIRE le
jour d’hyer 14 de juillet 1723, en témoin de quoy j’ay signé le présent
pardevant ledit notaire en présence de Antoine de VELLENNE et Quentin LECLERCQ
demeurans tous deux audit Moreuil, témoins quy ont signez avec ledit nottaire
ce 15 jour de juillet 1723. »
Le 14 avril 1724, Marie LENOIR
fait un codicille à son testament fait le 29 mai 1722. Elle donne :
·
4
verges de terres ainsi qu’une jupe violette à son frère Jacques ;
·
à
Marguerite PORTEBOIS sa belle-soeur : la moitié du tiers des biens
provenant de la succession de feu Thomas PORTEBOIS premier mari de ladite Marie
LENOIR, à la charge de faire dire une messe de 12 sols pour le repos de son
âme .
Elle demande aussi que l’on dise
60 messes à voix basse après son décès, et suggère pour leur financement que
l’on vende des arbres au lieu-dit La Fontaine, et que l’on règle une dette de 6
£ au seigneur de Moreuil.
XXXV) Contrat de mariage à
Boulogne/mer du 8 octobre 1639 entre
Jacques RICART et Isabeau
NIEPCE (4E47/121)
« Furent présentz et comparantz en leurs personnes :
·
Jacques
RICART, maistre de navire, demeurant en cette basse ville de Boullogne, jeune
homme à marier, assisté de Jehan BROCANT mary et bail de Margueritte RICART sa
soeur, de Marye RICART aussy sa soeur puisnée, de Jacques FOURMENOIR marchand
mercier demeurant en cette dicte basse ville son cousin d’une part ;
·
Et
Isabeau NIEPCE, aussy jeune fille à marier, assistée de Barbe FORTIN vefve de
deffunt Jacques NIEPCE père de ladicte Isabeau, de Jehan DRINGUEBIERNE marchand
ce cette dicte ville, mary et bail de Appolline NIEPCE sa soeur, de Claude
CAPET maistre cuisinier aussy mary et bail de Louise NIEPCE sa soeur, et de
maistre Claude LE CARON anthien mayeur de la ville d’Estape son voisin et bon
amy d’autre part.
Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au
traicté de mariage pourparlé lequel se fera et solemnisera en fasse de nostre
mère Saincte Esglise le plus tost que faire se poura , d’entre ledict
Jacques RICART et ladicte Isabeau NIEPCE futurs marians et auparavant aulcuns
liens d’icelluy avoir faictz les promesses et obligations quy ensuivent,
cessant les clauses ledict mariage n’eust prins aulcune perfection.
C’est assavoir de la part dudict RICART a esté par luy
déclairé que à luy compette et appartient une maison chambre cave court et
grenier, scituée en ceste dicte basse ville rue des Cordeliers, et là où il est
à présent demeurant, et à luy appartenant de la succession de deffunct Jehan
RICART son père, qu’il a déclairé estre son anthien héritaige ; item sa
part et portion d’une maison et chambre scituée en ceste dicte basse ville rue
de l’Hopital, à partager allencontre de ladicte Marye RICART sa soeur ;
item la juste moictyé d’une moictyé d’un bateau agréé à présent en le
havre à partager allencontre de ladicte M arye
sadicte soeur quy en a l’aultre moictyé, et sy a luy compette et appartient la
moictyé des moeubles délaissez par les décedz de ses père et mère, à partager
aussy allencontre de ladicte Marye.
Et de la part de ladicte Isabeau NIEPCE a esté déclairé par
ladicte Barbe FORTINNE sa mère que pour la bonne amictyé qu’elle a tousiour
porté et porte à sa dicte fille qu’elle luy faict don de la somme de six vingtz
livres (120 £)
tournois qu’elle a promis payer au jour de la consommation du présent
mariage ; sy a ladicte FORTIN sa mère déclairé qu’elle faict don à sa
dicte fille de tous et uns chacuns les moeubles quy sont à présent chez elle
pour en jouir audit jour de ladicte consommation à la réserve de son lict sa
vye durant et après elle il retournera à ladicte future mariante.
Et arivant la dissolution du présent mariage et que ledict
Jacques RICART prévient de mort ladicte Isabeau NIEPCE avec enfantz ou non, en
ce cas elle aura et remportera par préciput ses habitz bagues et joyaulx lict
garny chambre estoffée trelle qu’elle se trouvera lors du déceds aveq son
douaire coustumier soict en ville ou banlyeu, nonobstant coustume à ce
contraire, à laquelle ils ont dérogez et dérogent par ce regard aveq la somme
de 200 £ pour son rapport de mariage en cas qu’il n’y eust enfantz procréez de
leurs oeuvres, et advenant le contraire elle aura et luy faict don de la somme
de 400 £ pour sondict rapport, plus ledict RICART faict don à ladicte Isabeau
sa future espouse soict qu’il y eust enfantz ou non le revenu de trois ans de
tous et un chacun lesdits meubles qu’ils luy appartiendront au jour de son
décedz aussy par préciput et sans charge de debtes, à elle entière
d’appréhender la communaulté ou la répudier sy bon luy semble, en payant la
moictyé des debtes.
Et arivant le contraire que ladicte NIEPCE prévient aussy
de mort ledict RICART, il aura ses habitz et harmes.
Et à l’entreténement de ce que dessus ont lesdictes partyes
obligez chacun à leur regard leurs biens et héritaiges.
Convenantz ... Accordantz ... Promettantz ...Renonçantz ...etc
etc
Faict et passé audict Boullogne sur la mer le huictiesme
jour d’octobre 1639 pardevant les nottaires royaulx soubzsignés. » (Notaires
FLAHAUT et VAILLANT).

XXXVI) Ouverture en 1744 à
Boulogne/mer d’une école
des Frères des Ecoles
Chrétiennes
1)
Copie
des lettres patentes du Roi Louis XV et des bulles de notre Saint Père
le Pape Benoit XIII accordées aux
frères des écoles chrétiennes en l’an 1724
« Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
à tous présens et à venir, salut. Les frères des écoles chrétiennes de notre
ville de Rouen, nous ont fait représenter que feu notre amé et féal conseiller
en nos conseils le sieur COLBERT archevêque de Rouen, et le sieur de PONT CARRÉ
aussi conseiller en nos conseils, premier président en notre cour de Parlement
en cette ville, désirant remédier à l’ignorance qui régnoit parmi les pauvres
de cette ville, dont les enfans ne pouvant aller aux écoles ordinaires demeuroient
errans et vagabonds dans les rues, sans discipline dans l’ignorance de leur
religion, et pour entrer dans l’intention du feu Roi notre très honoré seigneur
notre bisayeul qui a toujours été que les écoles fussent multipliées dans le
Roïaume auroient ouï qu’il n’y avoit pas de meilleur moyen pour y remédier que
d’appeller les supplians de l’institut du sieur Jean Baptiste de LA SALLE
prêtre docteur en théologie et chanoine de Reims pour établir une école de
charité dans ladite ville de Rouen où les pauvres puissent recevoir l’éducation
chrétienne et en même temps apprendre à lire écrire et l’arithmétique
gratuitement.
Que l’exemple de pareilles écoles dans plusieurs villes de
notre Roïaume et particulièrement en notre ville de Paris auroit incité ledit
feu sieur archevêque et ledit sieur premier président de ne pas négliger de
leur part une oeuvre si utile au publique et à l’État en sorte que cet
établissement auroit été formé incontinent en l’an 1705, auquel Dieu auroit
donné un tel succès que par la suite il auroit été regardé comme un lieu non
seulement propre à servir d’école de sagesse aux pauvres gens de famille tant
de la ville que de la province de Normandie, mais pour corriger les libertins
dont les déréglemens auroient été un scandale public ce qui auroit paru par les
enfans qui y auroient été mis en pension, et par les personnnes qui auroient
été envoyez par lettres de cachet et par ordre de notre dite cour de Parlement,
d’autant que les heureux succès auroient excité le zèle de quelques pieuses
personnes qui pour fixer et perpétuer dans Rouen un établissement si avantageux
et si nécessaire auroient été inspirés d’assurer aux supplians la propriété de
la maison de Saint Yon size au faubourg de St Séver qu’ils ne tenoient d’abord
qu’à titre de loyer, laquelle auroit été acquise et acquittée au nom de deux
frères de la société des supplians, dont l’un est décédé, dont le décèd
advenant ausssi au second frère il seroit à craindre que cette maison ne
tomboit en des mains étrangères à cause de la coutume de Normandie, les
exposans nous auroient très humblement fait supplier de vouloir leur accorder
nos lettres de confirmation dudit établissement.
Ces causes et autres à ce nous mouvans de l’avis de notre
conseil qui a veu le contrat d’acquisition de ladite maison de St Yon fauxbourg
de St Séver à Rouen du 8 mars 1718, aux noms de Joseph TRUSSET et Charles
FRAPET frères de ladite société ; la quittance du parfait paiement du prix
de ladite maison du 5 janvier 1720, l’approbation du feu sieur Armand BAZIN de
BEZONS archevêque de Rouën, celui de notre féal et amé conseiller en nos
conseils le sieur de la VERGNE de TRESSAN à présent archevêque de Rouën, l’acte
de consentement des maire et échevins de ladite ville qui témoignent tous
l’utilité et combien cet établissement seroit avantageux en ladite ville ;
toutes ces pièces attachées sous le scel de notre chancellerie, Nous avons de
notre grâce spéciale pleine puissance et autorité roïale approuvé et autorisé
par ces présentes signées de notre main, approuvons autorisons et confirmons
l’établissement des exposans dans ladite maison de St Yon fauxbourg de St Séver
de notre ville de Rouën ainsy que l‘acquisition qu’ils en ont faite de ladite
maison mentionnée au contrat du 8 mars 1718, lequel sortira son plein et entier
effet.
Voulons et nous plaise que lesdits exposans continuent à
faire leur demeure dans ladite maison pour y former non seulement les sujets à
tenir les écoles de charité dans les différentes villes de notre roïaume, mais
encore pour y tenir l’école de charité où ils enseigneront les principes de la
foi catholique apostolique et romaine aux pauvres enfans qui leur seront
envoyez de ladite ville fauxbourg et environs de Rouën, et montreront aussi à
lire à écrire et l’arithmétique le tout gratuitement, leur permettant de
recevoir les pensionnaires de bonne volonté qui leur seront présentez, les
sujets qui leur seront envoyez de notre part et par ordre de notre cour de
Parlement de Rouën pour mettre à la corection, comme aussy accordons et concédons
auxdits exposans le droit et faculté de pouvoir jouir et posséder les fonds et
héritages dont on pourra leur faire legs ou donation, ou qu’ils pourront
acquérir de leur chef sans préjudice des droits devoirs et indemnitez deûs à
d’autres seigneurs etc etc ...»
Les frères des écoles
chrétiennes de Boulogne/mer ont donc été formés à Rouen.
2)
Achat
le 18 décembre 1744 d’une maison par la ville de Boulogne à la famille COILLOT
en vue de construire une école des Frères des Ecoles Chrétiennes
« Nous soussigné Joseph GALLET marchand en cette ville de
Boulogne et Jeanne COILLOT ma femme de moi deuement autorisée à l’effet des
présentes héritière à portion d’Elisabeth RIDOUX sa mère, au jour de son décès
veuve d’Antoine COILLOT, tant en nos noms que nous fesant et portant fort de
nos cohéritiers, reconnaissons en adhérant aux propositions que les Maire et
Eschevins nous ont faites de céder à la ville la petite maison qui dépent de la
succession de ladite RIDOUX, située dans en la basse ville dans les Carreaux,
faisant le coin de la ruelle qui isoloit la maison des frères des écoles
crestiennes de laquelle Mrs de ville ont besoin pour l’établissement
d’une classe publique pour l’écriture, l’arithmétique, les livres en partie,
l’échange étranger et autres arts nécessaires à la jeunesse, avoir dans cette
veue et par nécessité que nous avons juré en tant que besoin, vendus cédés et
abbandonnés avec promesse de garanties exemp de toutes dettes, pour et au
proffit de la ville et du public, laditte maison ainsy qu’elle se comprend et
étend pour en jouir dès ce jour d’huy perpétuellement et à toujours à la charge
de la rente foncière dont elle peut être tenue, et moyennant la somme de 480 £
que nous reconnaissons avoir reçu de mesdits sieurs de ville et dont nous leur
faisons quittance, etc etc ...En foy de quoy nous avons signé à Boulogne le 18
décembre 1744. »

3)
Prix
de la construction de cette école
« Etat des ouvrages et livraisons que moy Joseph GALLET ay fait
pour l’école du frère RAIMOND par ordre de messieurs les mayeur et échevins de
la ville de Boulogne lesquels ouvrages commencèrent au mois de septembre 1744
et finirent en août 1745.»
En tout : 1095 £ pour la charpente, les fenêtres,
portes, dont 135 £ pour les tables, bancs et vingt-huit tiroirs.
4)
Catalogue
des écoliers de la nouvelle classe

« Messieurs : Jean COILLOT le
23 novembre 1744 ;
Jean Marie LHEUREUX le 23 novembre 1744 ;
Louis Marie CABOCHE le 24 novembre 1744 ; Antoine
Gabriel MARTIN ;
BEAUVAL le premier février 1745 ; Achille DU BREUIL le
23 mars 1745 ;
Pierre François JACOB le 12 avril 1745 ; CAZIN
d’Oninctun, le 15 juin 1745 ;
Augustin CARMIER, le premier novembre a payé 6 mois ;
Noël LATTAIGNANT de Witmil, le premier décembre 1745 ;
Robert HAYE écossois, le premier décembre 1745, recommence
juin ;
VERNICOURT le premier mai, a payé 6 mois ;
Charles HAMEREL, de la Campagne, le 30 avril a payé un
mois, est malade chez lui ou il est retourné au bout de quelques jours ;
RICARD le premier may a payé six mois ;
HEUDE d’Hardinghen, payé par Mr VASSEUR le jeune pendant
six mois , ne vient que l‘ après-midy : 7 £ 10 sols ; TAVERNIER
de la part de Mr CAZIN gratis ;
DE LA HAYE , de Montreuil, le premier may doit deux mois,
may et juin d’avance ;
DUHAMEL, le premier juin a payé six mois ; Hugues LE
PORCQ le 6 juin 1746 ;
BOUVIER, on ignore ce qu’il pourroit devoir à raison de ses
fréquentes absences, n’étant point actuellement à la classe. »
XXXVII)
Election de Guillaume COILLOT comme maire de Boulogne le 21 septembre 1749
Extrait
du registre des délibérations

« Ce jour d’huy dimanche 14 septembre jour d’exaltation de
Sainte Croix, l’an mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur
du Grand Molinet, conseiller du Roy lieutenant de Maire en la mairie de
Boulogne sur mer, la place de maire étant vacante par la mort de M Achille
MUTINOT seigneur de Berguette, François PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY
deuxième et troisième échevins, M Josse Antoine DELATTRE seigneur du Rozel
premier échevin étant absent, et M Antoine LEGER du BLAIZEL conseiller garde
scel en laditte mairie, accompagnez de M Alexis CAZIN seigneur de Neuville
conseiller du Roy et son avocat en cette mairie, de M Jean François LEFEBVRE
conseiller du Roy et son procureur, après avoir entendu la messe de paroisse à
l’autel de Saint Joseph, nous nous sommes transportés précédez des sergents à
verge de la ville en l’hôtel de M le chevalier de GUEMY lieutenant du Royen cette
ville, pour suivant l’usage recevoir les ordres du Roy au sujet de la
magistrature dont le jour ordinaire du renouvellement doit estre dimanche
prochain vingt et un du présent mois , et M le chevalier de GUEMY nous
ayant dit que la place de maire étant vacante, il convient d’assembler les
bourgeois en la manière accoutumée, à procèder à l’élection d’un maire et des
autres officiers de la ville dont les places pourront vacquer, nous nous sommes
rendus à l’hôtel commun de cette ville où il a été arrêté en la présence des
gens du Roy de la ville que samedy prochain on fera publier au son de la caisse
dans la ville que le lendemain dimanche il y aura renouvellement de Loy et
asemblée à cet effet audit hôtel commun après la messe de paroisse en la ville
haute, et que ledit jour samedy quatre heures de relevée on donnera audit hôtel
de ville des billets aux bourgeois qui doivent procéder le lendemain à laditte
élection, dont ce quoy nous avons dressé le présent procès verbal que nous
avons tous signé avec le sieur Jean LHEUREUX notre secrétaire greffier ;
ainsy signez : COILLIOT, PAIN DUBUISSON, CLERY, DUBLAIZEL, CAZIN, LEFEBVRE
et LHEUREUX.
Et ledit jour dimanche vingt et un septembre de l’an mil
sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Molinet,
conseiller du Roy lieutenant de maire, François PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY
deuxième et troisième échevin, M Josse Antoine DELATTRE étant absent et
incommodé, et Antoine LEGER DUBLAIZEL garde scel de cette mairie, assemblez
avec les avocat et procureur du Roy et nostre greffier en l’hôtel commun de
cette ville, nous nous sommes rendus sur les huit heures du matin prédédez des
sergents à verge à l’églize paroissiale de Saint Joseph où nous avons entendu
la messe et nous sommes revenus aprez au dit hôtel de ville où les bourgeois
s’estoient assemblez au son de la cloche de la ville, et sur les dix heures
nous nous sommes rendus chez M le commandant de la place pour l’avertir qu’on
va procéder à l’élection d’un maire et autres officiers de la magistrature et
que s ‘il y a quelque ordre à donner il peut le faire. Nous sommes ensuite
revenus au dit hôtel de ville où l’avocat du Roy a fait une harangue, s’est
fait ensuite aprez l’appel des bourgeois, le greffier a croisé les absents,
l’avocat pour le procureur du Roy a requis acte de l’appel deffaut contre les
absens, qu’ils fussent condamnez en l’amende, et que les bourgeois présens
ayent à prester serment de bien et fidellement se comporter au fait de
l’élection à faire. Sur quoy nous avons donné deffaut contre les sieurs Pierre
GERMAIN, Nicolas LAMOURY, Hercule LIBERT, Pierre LEFEBVRE, VAILLANT, Pierre
SAUVÉ fils, Robert DESVRES, Guillaume LHEUREUX, Jacques BOURGEOIS, Nicolas LE
NOIR, Barthélémy FRANçOIS, Joseph PAILLARD de CAMPEVILLE, et pour le proffit condamné
les défaillants à 20 sols parisis d’amende envers la ville, et quant à ceux
contre lesquels il y a eu deffaut à la dernière élection attendu la récidive
les condamnons à 3 livres parisis d’amende. Nous avons pris le serment des
bourgeois présens de bien et fidellement se comporter au fait de l’élection, at
après avoir admonetez les bourgeois d’y procéder fidellement nous nous sommes
retirez à l’hôtel de l’avocat du Roy par emprunt faute de place à l’hôtel de
ville, afin de laisser aux bourgeois la liberté de procéder à laditte élection
dans la salle dudit hôtel de ville, et de tout ce que dessus avaons dressé le
présent procez verbal.
Ce fait les sieurs Nicolas FRIOCOUR, François BEAUVAL,
Prudent NOEL, Nicolas CABOCHE, Antoine DE LABARRE, Robert VION, Pierre
FALEMPIN, Louis QUINETTE, Robert RICART, Jacques CAVILLIEZ, Adrien FERON, Jean
PYHEN, Joseph GALLET, Pierre BATTU, Jean LECOUFTEY, Antoine SOUSTEL ,
François DUCROCQ, Gabriel HAMY, Charles MARMIN, André ROUTIER bourgeois au
nombre de vingt nommez dans l’aasemblée générale des bourgeois pour le fait de
laditte élection, ont choisi pour vingtunième le sieur Louis BUTOR, et nous en
ayans fait donner avis pour les sieurs François BEAUVAL et Prudence NOEL qu’ils
nous ont envoyez à cet effet à l’hôtel de l’avocat du Roy, nous avons ordonnez
aux dits sieurs François BEAUVAL et NOEL d’aller accompagnez de deux sergents à
verge quérir et ammener ledit sieur BUTOR vingtunième, lequel étant venu et
aprez avoir presté serment de bien et fidellement se comporter au fait de la
commission, s’en est allé avec les deux autres députez audit hôtel de ville
pour prodéder avec les autrees bourgeois qui y sont à l’élection du magistrat
et du sieur BUTOR à la teste des élus pécédez de deux sergents à verge étant
venu à l’hôtel de l’acocat du Roy nous dire que l’élection étoit faite, nous
nous sommes rendus audit hôtel de ville, où estans au bureau ledit sieur BUTOR
vingtunième a donné la mémoire de l’élection au greffier de la ville aui aprez
avoir fait le signe de la croix a fait lecture à haute voix dudit mémoire
contenant ce qui suit.
Liste des magistrats de la ville de Boulogne élus en
l’assemblée des bourgeois de ce jour vingt un septembre 1749 :
M Guillaume COILLIOT du MOLINET élu maire ;
M Josse Antoine DELATTRE du ROZEL lieutenant de
maire ;
M François PAIN du BUISSON premier échevin ;
M Bernard CLERY second échevin ;
M Antoine Léger du BLAIZEL troisième échevin élu.
L’avocat du Roy a demandé acte de la lecture dudit mémoire,
de l’élection de nous Guillaume COILLIOT du MOULINET pour maire et de celle de
monsieur Antoine Léger du BLAIZEL troisième échevin élu, et de l’acceptation
que l’un et l’autre ont fait de leur ditte élection, requis que ledit mémoire
d’élection fut enregistré sur le registre aux délibérations de la ville, et que
ledit sieur du BLAIZEL cy présent soit remis au serment en pareil cas requis,
surquoi nous PAIN du BUISON et Bernard CLERY avons donné acte du dit
m émoire de l’élection y portée de M COILLIOT du MOULINET comme maire et
de M du BLAIZEL pour troisième échevin, ordonné que ledit mémoire sera
enregistré sur le registre aux délibérations, et avons pris dudit sieur
DUBLAIZEL troisième échevin élu le serment en pareil cas requis.
A l’instant le peuple a crié : Vive le Roy et Monsieur
le Maire de la ville !
Ce fait nous avons envoyé dire à M le curé de St Joseph que
le corps allait se rendre à l’églize et s’y étant rendu on y a chanté le Veni
Creator, après quoy nous sommes allés chez le commandant de la place, et de
retour à l’hôtel de ville nous y avons dressez le présent procès verbal en
continuation de celuy du matin que nous avons signez avec les gens du Roy et
nostre greffier ; ainsy signés : COILLIOT, DUBLAIZEL, PAIN DUBUISSON,
CLÉRY, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX et à la marge est écrit controllé à Boulogne
le vingt deux septembre mil sept cent quarante neuf. »

Le 19
juin 1750, l’élection de Guillaume COILLOT au poste de maire est confirmée par
l’assemblée des maire et échevins de Boulogne, refusant qu’il lui soit imposé
Antoine Léger du BLAIZEL à ce poste par les autorités supérieures.
XXXVIII) Rente surcensière du
18 septembre 1732 d’Isabelle MORLET à Jean COILLOT (n°24)
« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du
Boulennois résidens à Boulogne sur mer soussignés est comparue Isabelle MORLET
marchande demeurante en la ville basse dudit Boulogne veuve du sieur Louis
DUFLOS vivant marchand au mesme lieu, laquelle pour son meilleur proffit et
augmentation de son revenu a reconnu avoir baillé et par ces présentes baille
et délaisse avec promesse de garantir fournir et faire valloir au proffit du
sieur Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurrière dudit Boulogne et
damoiselle Nicolle FONTAINE son espouze de luy authorizée à l’effet des
présentes authorization qu’elle a receu agréablement, à ce présens acceptans à
titre de rente surcensière, scavoir est :
1) Le fond et propriété de la moitié d’une mesure et demye
de prez dont elle jouit indivisement avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT,
séante à Ostrohove de la parroisse de Saint Martin les Boulogne, tenant d’un
bout du costé d’orient aux héritiers ou ayans droits du sieur BALLENOT, d’autre
bout du costé d’occident au sieur DESBERGERIES, d’une liste du costé du midy
aux acquéreurs et d’autre liste de septentrion à la damoiselle CARON ;
2) Plus encorre le fond et propriété de 125 verges de
terres quy luy appartiennent dans le total de celles cy après déclarées toutes
aussy scizes audit Ostrohove, et dont elle jouyt indivisement tant avec lesdits
sieur et damoiselle COILLOT que le sieur Pierre HUBERT cy devant receveur des
traittes audit Boulogne ;
3) Item dans une pièce de terres à usage de labeur nommée
la Grosse Pierre contenante une mesure et demye tenante des deux bouts d’orient
et d’occident à laditte damoiselle CARON, d’une liste du costé de midy au sieur
DESBERGERY et d’autre liste de septentrion aux veuve et héritiers Jacques
LEFEBVRE ;
4) Item dans une autre pièce de terres à usage de labeur
contenant 4 mesures tenant d’un bout du costé d’orient à laditte damoiselle CARON,
d’autre bout du costé d’occident à la pièce de 2 mesures et demye cy dessous
désignée, d’une liste du costé de septentrion à l’héritier du sieur DE BEUGNY,
d’autre liste de midy au sieur DESPREZ ;
5) Item dans une autre pièce de terres pareillement à usage
de labeur contenant deux mesures et demye tenant d’un bout du costé d’orient à
la pièce de quatre mesures cy dessus, d’autre bout d’occident auxdits sieur et
damoiselle COILLOT, d’une liste de midy à monsieur le baron DUVAL, d’autre
liste de septentrion audit héritier dudit sieur DE BEUGNY ;
6) Item dans une autre pièce de terres à usage de labeur
contenant 95 verges, tenant d’un bout d’orient audit héritier du sieur DE
BEUGNY, d’autre bout d’occident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, d’une
liste de midy audit héritier, d’autre liste du costé de septentrion au chemin
quy maisne dudit Ostrohove au Mont Lambert ;
7) Item dans une autre pièce de terres contenant 90 verges
à usage de labeur tenant d’un bout d’orient audit héritier, d’autre bout vers occident
aususdit sieur HUBERT, d’une liste du costé de midy audit sieur HUBERT et au
chemin quy conduit dudit lieu à Le Rose, et encorre d’autre liste de
septentrion audit sieur HUBERT ;
Le tout à présent exploitté par Philippes BALBAULT.
Pour par les acquéreurs eux leurs hoirs successeurs ayans
causes jouir dès ce jour d’huy héréditairement perpétuellement et à toujours de
laditte moitié de mesure et demye de prez, de 125 verges de terres à labeur quy
proviennent à la bailleresse de la succession de Françoise MORLET sa tante en
toute propriété fruits profit et émolumens quelconques.
Ce présent bail à rente fait moyennant 5 sols de deniers à
Dieu aux pauvres, 10 sols pour le vin du marchez, et à la charge de 12 £ 10
sols de rente surcensière annuelle, laquelle lesdits sieur et demoiselle
COILLOT s’obligent payer à la bailleresse au jour 18 septembre chacune année et
dont la première échoira à pareil jour de l’année 1733, et ainsy continuer d’an
en an jusqu’au rembours qu’ils en pourrront faire après le décedz bailleresse
au sieur Louis DUFLOS son fils aide major des troupes Boulennoises demeurant au
bourcq d’Hucqueliers s’il est alors en vie, et sur laquelle rente de 12 £ 10
sols seront néantmoins déduites les portions de cens fonsiers auxquelles sont
sujettes ladite moitié de mesure et demye de prez ainsy qu’il se comprend et
les 185 verges de terres cy dessus arrentyes ; ny la bailleresse ny les
preneurs n’ont seu déclarer les seigneurs de quy lesdites terres sont tenues
quoique de ce sommés et interpellés. Déchargeant ladite bailleresse lesdits
preneurs de tous arrérages jusqu’à ce jour et à l’exécution des présentes les
parties ont obligé leurs biens et héritages, donnant pouvoir scavoir lesdits
sieur et demoiselle COILLOT à Me Antoine GUILLOT et la bailleresse à
Me Sébastien SOMMERARD procureurs de consentir respectivement l’une
à l’autre sentence d’hypotecque même ledit Me SOMMERARD décret sy
lesdits preneurs jugent à propos d’en obtenir pardevant le bailly royal dudit
Boulogne.
Promettant etc obligeant etc renonçans etc.
Ce quy fut fait et passé audit Boulogne sur mer l’an 1732
le 18 septembre après midy et ont la ditte bailleresse et lesdits preneurs
signé avec lesdits notaires après qu’il a été convenu que ou il échoiroit
quelque relief avant le remboursement de la rente surcensière cy dessus, chaque
relief ne sera que de 5 sols à quoy les partyes ont adité chacun desdits
reliefs. »

XXXIX) Vente du 7 janvier 1735
à Boulogne/mer d’une maison à
Péronne SOULET (n°27) veuve GAMELIN, sous forme de rente surcensière
Marie Jeanne BAUDELICQUE, née le 10-8-1695 à Boulogne,
est fille de Charles BAUDELICQUE né à Etaples le 17-8-1650 et d’Antoinette
GAMELIN.
« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du
Boulonnois résidans à Boulogne sur mer soussignés est comparue Marie Jeanne
BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle
pour l’augmentation de ses biens et revenus a par ces présentes baillé à titre
de rente foncière surcensière avec promesse de garantir fournir et faire valloir
à Péronne SOULLET hostellière demeurante en laditte ville basse de Boulogne
veuve de Sébastien GAMELIN à ce présente acceptante, une maison et dépendances
scituée en laditte ville basse de Boulogne rue Royalle, se consistante en une
chambre basse servant de cuisine et une bouticque à barbier, une petitte coure,
puits, petite cave et grenier, tenant d’un bout pardevant vers orient à ladite
rue Royalle, d’autre bout par derrière vers occident à laditte SOULLET et ses
enfans héritiers dudit GAMELIN, d’une liste vers midy à Louis BUTOR et ses
cohéritiers, et d’autre liste vers septentrion à laditte SOULLET et sesdits
enfans, pour en jouir par laditte SOULLET dès ce jour d’huy et continuer de là
en avant perpétuellement et à toujours, elle ses hoirs successeurs et ayants
causes, à la charge de par elle rendre et payer garantir fournir et faire
valloir à laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE acceptante 72 £ de rente foncière
surcensière annuelle jusque au remboursement quy pourra estre fait sur le pied
du denier vingt de laditte rente, à quatre fois en payant et remboursant dans
lesdittes quatre fois la somme de 1440 £ les arrérages quy pourront estre dus
lors de chaque remboursement, rattes de temps et au dernier remboursement les
frais de lettres de laquelle susditte rente de 72 £ la première année eschoira
dans un an à pareil jour que ce jour d’huy, outre et au pardessus de laquelle
rente de 72 £ ladite SOULLET demeurera chargée et sera tenue payer et acquitter
annuellement 3 £ de rente foncière au sieur George André ROUTIER jeune homme à
marier demeurant en ladite ville basse de Boulogne dont est tenu l’immeuble
arrenty par ces présentes, déchargée des arrérages de ladite rente de 3 £
jusqu’à ce jour, et de toutes autres charges dettes hypotecques quelconques. Mettante
et subrogeante icelle BAUDELICQUE laditte SOULLET acceptante en tous ses droits
causes noms raisons actions privilèges et hypotecques, ayant esté convenu qu’il
ne sera payé pour relief de la rente cy dessus créée que la somme de 12 £ à
quoy les partyes ont addité les reliefs, lesquels diminueront à proportion de
ce quy aura esté remboursé quand quand il en eschoira et à l’entretenement et
accomplissement de ce que dessus les partyes ont respectivement obligé leurs
biens et héritages et donné pouvoir, scavoir laditte SOULLET à Me
Jean Antoine DUCROCQ qu’elle constitue son procureur audit Boulogne, y
demeurant, et chez lequel elle fait élection de domicille irrévocable
d’accorder contre elle au proffit de laditte BAUDELICQUE quy a renoncé à la
disposition de l’article 149 de la Coutume de ce pays Boulonnois, sentence
d’hypotecque et de condamnation, et icelle BAUDELICQUE à mettre Antoine STA
procureur audit Boulogne ou au porteur des présentes d’acorder aussy contre
elles au proffit de laditte SOULLET sentence d’hypotecque et de condamnation
mesme décret de namptissement sy laditte SOULLET juge à propos d’en obtenir le
tout pardevant Mr le bailly prévost royal dudit Boulogne. Ayant
laditte BAUDELICQUE déclaré que l’immeuble cy dessus arrenty luy provient de la
succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de
Martin DOSSY dit TINOT. Ce quy fut fait et passé audit Boulogne sur mer l’an
1735 et le septiesme jour de janvier après midy, et ont laditte Marie Jeanne
BAUDELICQUE et laditte SOULLET fait chacune leur marque déclarantes ne scavoir
escrire ny signer de ce interpellées et ont lesdits notaires signé. »
(Notaire : LHOSTE). Controllé le 21 janvier 1735, 27 £ 12 sols.
XXXX) Donation du 16 mars 1735
de Marie Jeanne BAUDELICQUE à
Marie Anne et Péronne GAMELIN,
filles de Sébastien GAMELIN
(n°26)
« Pardevant les notaires royaux en la Sénéchaussée du
Boulonnois résidans à Boulogne sur mer soussignés est comparue Marie Jeanne
BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle
de sa bonne volontée et du consentement de Sébastient Alexis GAMELIN jeune
homme à marier demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son héritier
apparent à ce présent a reconnu et confessé avoir donné ceddé transporté et
délaissé par ces présentes dès maintenant et à tousjours par donation pure et
simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme et manière que
faire se peut, et que donation peut valoir et avoir lieu sans espérance de la
pouvoir ny vouloir jamais révocquer ny annuller, et plus plus grande seureté et
validitté de laditte donation promet garantir de tous troubles debtes
hipotecques évictions alliennations et autres empeschements générallement
quelconcques, à Marie Anne et Péronne GAMELIN aussy filles majeures demeurantes
en laditte ville basse de Boulogne, à ce présentes et acceptantes, pour elles
et leurs successeurs 50 £ de rente foncière surcenssière faisant partie de 72 £
de rente de pareille nature levée au proffict de laditte BAUDELICQUE par Péronne
SOULET hôtelière demeurante en laditte ville basse de Boulogne, veuve de
Sébastient GAMELIN mère dudit Sébastient Alexis GAMELIN et desdittes Marie Anne
et Péronne GAMELIN par contract natairial du 7 janvier 1735 controllé audit
Boulogne le 21 janvier par LORIN, et infirmé par le même à cause de
l’arrentement fait à laditte SOULET par ledit contract d’une maison et
despendances (voir acte précédent) pour de laditte partie de rente de 50 £ faisant partye de
celle de 72 £ de rente foncière surcensière jouir et disposer par lesdittes
Marie Anne et Péronne GAMELIN et leurs successeurs comme bon leur semblera au
moyen des présentes à commencer la jouissance du jour du décèd de laditte Marie
Jeanne BAUDELICQUE seulement et à tousjours s’estant laditte BAUDELICQUE
réservé l’usufruit de laditte rente de 50 £ faisant partie de celle susdite de
72 £ sa vie durante seulement pour en jouir à tiltre de précaire ;
transportant laditte BAUDELICQUE les droits de propriété fonds noms raisons
actions et autres droits générallement quelconcques qu’elle a en la partie de
rente de 50 £ présentement donnée et qui fait partie de la susdite rente
foncière surcensière de 72 £, desquelles 50 £ de rente elle s’est par ces
présentes dessaisie démis et dévêtue au proffict desdittes Marie Anne et
Péronne GAMELIN et de leurs successeurs aux conditions susdittes, consentant
que lesdittes Marie Anne et Péronne GAMELIN en demeurent saisies vêtues mises
et receues en bonne et suffisante possession par quy et ainsy qu’il
appartiendra, consentante même à cet effect en tant que besoin seroit décret de
mamptissement pardevant le bailly prévost royal dudit Boulogne constituant pour
son procureur général et spécial le porteur des présentes auquel laditte
BAUDELICQUE a donné et donne tout pouvoir d’accordre ledit décret de
mamptissement consentante toutes insinuations où il appartiendra et donnant
aussy en temps que besoin seroit pouvoir audit procureur de les accorder et
consentir. Ce qui fut fait et passé en laditte ville basse de Boulogne sur mer l’an
1735 le 16 mars après midy en la maison occuppée par laditte SOULLET et ses
enfants ; et a laditte BAUDELICQUE fait sa marque et les dits Sébastient
Alexis, Marie Anne, et Péronne GAMELIN signé avec lesdits notaires après que
laditte BAUDELICQUE a déclaré que l’immeuble provient de la succession de Marie
Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit
TINOT. »

XXXXI) Ouverture à Boulogne le
18 août 1758 du testament
d’Antoine Gabriel COILLOT (frère
de Pierre n°12) époux de Jeanne DELEPIERRE
Antoine Gabriel COILLOT, frère de Pierre COILLOT (n°12),
est décédé le 17 août à l’hôpital Saint-Louis.
« Pardevant les notaires royaux du comté et sénéchaussée du
Boulonnois résidants à Boulogne sur mer soussignés est comparu Me
Pierre PRENEL prestre premier vicaire de l’église paroissialle de Saint Nicolas
de cette basse ville dudit Boulogne, y demeurant lequel pour se conformer à la
volonté et intention de feu le sieur Antoine Gabriel COILLIOT vivant négociant
demeurant aussi en la basse ville de Boulogne, décédé le jour d’hier, a exhibé
et déposé entre les mains et en l’étude le FLAMICHON l’un desdits notaires, un
pacquet en forme de lettre clos et cacheté en deux endroits avec du pain à
cacheter de couleur rouge sans empreinte sur un côté duquel est écrit par forme
de suscription : testament fait par moy Antoine COILLIOT, à l’effet par
nous susdits notaires de nous transporter en la maison mortuaire dudit deffunt
à l’issue de son enterrement pour ouvrir lire et notiffier lesusdit testament
tant aux parties y intéressées qu’aux autres personnes de la famille qui
pourroient s’y rencontrer, pour à quoy satisfaire nousdits notaires étant
entrés à la suite du deuil dans la salle basse qui est à droite de la porte qui
donne sur le quay aurions en la présence de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve
dudit sieur COILLIOT, des sieurs Jean et Pierre COILLIOT, de damoiselles Marie
Jeanne Antoinette, Nicolle, et Antoine COILLIOT ses enfans et de nombre de
leurs parents et amis, décacheté et ouvert le testament dont il s’agit, duquel
lecture a été à l’instant faite à haute et intelligible voix par ledit Me
FLAMICHON qui en a été laissé gardien et dépositaire pour par lesdites parties
y intéressées y avoir recours au besoin, après touttes fois qu’elles ont
déclarées et reconnues ainsy que lesdits assistants que le testament en
question qui sera controllé et annexé à ces présentes est olographe et
entièrement écrit de la main dudit deffunt sieur COILLIOT, le tout sur la première
page d’une feuille longue de papier commun commençant par ces mots : au
nom du père, du fils et du saint esprit, finissant au bas de laditte page par
ces autres mots Antoine Gabriel COILLIOT signant ordinairement Antoine
COILLIOT, et à la marge duquel testament se trouve encor écrit : je laisse
exécuteur de mon testament le curé et doyen de la paroisse Saint Nicolas.
Antoine COILLIOT. Et a été iceluy testament paraphé ne varietur par ledit
FLAMICHON aux deux bouts et à la marge de laditte page écrite ainsy qu’au bas
de laditte suscription. Dont et de quoy nousdits notaires avons dressé le
présent procès verbal aussi à la réquisition dudit sieur PRENEL qui nous en a
demandé acte à lui octroyé pour lui servir et valoir ainsy qu’à tous autres
qu’il appartiendra ce que de raison, et lequel présent procès verbal a été fait
et rédigé audit Boulogne ès études l’an 1758 et le 18e jour d’août
après midy et a ledit sieur PRENEL signé avec nous dits notaires. Controllé à
Boulogne le 24 août 1758, reçu 12 sols.

Au non du père et du fils et du saint espris insy soit til.
Voicy mon testament pour aitre excécuté étant mes plainnes
volontés.
La maison que j’ocupe sur le port provenant de mes père et
mère étant tombé dans notre partage de leur sussesiont pour 5500 £, j’ay été
obligé de rendre 1110 £ en viront desur plus que monté ma part, des biens en
fond provenant de mes père et mère, et en viront 4000 £ que les amiyoractions
que j’ay fait desus mon conte, laquel maison je donnent à mon fils Jean
COILLIOT et luy subsitue tout ce que la coutume du lieux me permect et pour
dédomager mes cadés je leur donnent tout en générale tout ce que la coutume du
Boulonois me permet de leur donner ainsy voila mes dernier volonté.
Quant à mes funérail je laisse celà à la disposision de ma
famille ; s’il se trouve quel que peut déritage provenant de mon côté je
le donnent à mon fils Jean COILLIOT telle sont mes volonté à Boulogne ce 18e
février 1757. Antoine Gabriel COILLIOT sinant ordinairement Antoine COILLIOT.
Je laisse excécuter de mon testament le curé et doient de
la paroisse de Saint Nicolas.

Le présent testament insinué à cause de la rebstitution à
Boulogne sur mer le 24 août 1758. Doit pour controlle 60 £ et pour insinuation
60 £. »
XXXXII) Contrat de mariage à
Boulogne/mer du 23 février 1683 entre
François COILLOT l’aîné (frère
de Jean n°48) et Antoinette PRUVOST
« Furent présentz et comparants en leurs personnes :
·
François
CUAILLOT l’aisné, marchand maître de navire, demeurant en la basse ville de
Boulogne, assisté et accompagné de Anseline VIGNIER sa mère, Antoine CUAILLIOT
aussy maître de navire son frère, de François CUAILLIOT aussy son frère, de
Jean LHOSTE marchand à la basse ville de Boulogne, et de Me Léonard
GRIBOVAL procureur en la Sénéchaussée du Boulenois son cousin d’une part ;
·
Et
Antoinette PRUVOST marchande en la ditte basse ville, assistée et accompagnée
de honorable homme Estienne GALOT marchand à Calais son cousin, d’Antoine
GRANDSIRE marchand à la basse ville de Boulogne, et Marie LEBAS sa femme, ses
cousin et cousine d’autre part.
Lesquelles parties pour parvenir au traité et alliance de
mariage qui se fera et solemnisera en face de notre mère Sainte Eglise le
plutost que faire se poura, ont fait les déclarations donations, et
stipulations cy après déclarées, cessant lesquelles ou l’une d’icelles ledit
mariage ne prendroit perfection.
C’est ascavoir de la part dudit CUAILLIOT a déclaré avoir
plusieurs biens de famille en sa possession, desquels ladite PRUVOST s’est
tenue pour et bien deuement contente sans qu’il soit besoin de luy en faire
aucune spécification.
Et de la part de ladite PRUVOST a esté par elle déclaré
qu’elle apporte audit mariage la somme de 1200 £ tant en argent, biens meubles
qu’en marchandises de laquelle déclarationledit CUAILLIOT s’en ait aussy tenu
pour content.
Et pour régler les partyes sur la dissolution du présent
mariage a esté conditionné qu’au cas que ledit CUAILLIOT vienne à décéder avant
ladite PRUVOST future épouze icelle PRUVOST aura et remportera par préciput et
avant part sans charge de debtes la somme de 500 £ pour son rapport de mariage,
son lict garny chambre estoffée, eu égard aux biens meubles qui se trouveront
au jour de ladite dissolution, elle entière d’appréhender la communauté si bon
luy semble payant la moityé des debtes, et si au contraire laditte PRUVOST
future mariante vient à décéder avant ledit CUAILLIOT futur mariant, iceluy
CUAILLIOT aura par préciput et avant part ses habits armes cheval s’il s’en
trouve, et la somme de 500 £ ; et outre les avantages faites à ladite
PRUVOST elle aura encor par préciput et avant part ses habits bagues et joyaux.
Et à tout ce que dessus fournir, valloir et garandir, ont
lesdites partyes chacun à leur regard obligez et obligent leurs biens et
héritages, présents et avenir, etc etc ...
Fait passé et recognu à Boulogne sur la mer, pardevant Me
Claude Fallus DESFOURNEAUX prêtre grand chapelain de l’église cathédrale Notre
Dame de Boulogne, faisant les fonctions de curé dans la paroisse de Saint
Joseph de laditte ville, le 23 février 1683, et ont lesdites partyes signez. »
Ajout :
« Et ledit jour et an sont comparus pardevant les notaires
royaux soubsignés les partyes dénommez en l’autre part lesquelles ont ratiffié et
ratiffient ce qui a esté cy dessus fait outre quoi a esté conditionné qu’au
pardessus les advantages faicts à laditte PREVOST future mariante elle aura son
droit de douaire sur les immeubles dudit futur mariant présens et advenir, soit
en la ville en banlieue et hors d’icelle nonobstant coustume à ce contraire,
ausquelles les partyes en tant que besoin est, ont desrogé et desrogent et ont
icelles partyes avec ledit sieur DESFOURNEAUX et lesdits notaires signé.»

XXXXIII) Contrat de mariage à
Boulogne/mer du 10 septembre 1684 entre
Adrien BINILLE et Barbe
MAGNIER (soeur d’Octavie n°55)
« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer
soubsignés sont comparus :
·
Adrien
BINILLE, marinier demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme à marier
de deffunctz Robert BINILLE et Philippotte BOUCHER ses père et mère, assisté et
accompagné de Eustache BOUCHER maistre de batteau son grand père du costé
maternel, d’une part ;
·
Et
Barbe MAGNIER aussy jeune fille à marier, de deffunct Jacques MAGNIER vivant
maistre cuisinier en cette ville et Marie DESMANETZ ses père et mère, assistée
et accompagnée de laditte DESMANET sa mère, de Pierre SOULET maistre cuisinier
en cette ville mary de Octavie MAGNIER sa soeur, Louise MAGNIER femme de Jean
LEBEL aussy maistre cuisinier en cette ville sa soeur, et de Jeanne LABY femme
de Jean CHRESTIEN matelot demeurant en ceste dite ville, et autres leurs parens
et bons amis d’autre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au traité et alliance de
mariage pourparlé d’entreux et qui se fera et solempnisera en face nostre mère
Sainte Esglize et plus tost que faire se pourra, et au paravant aucun lien
d’iceluy lesdits futurs marians sont demeurés d’accord des donnations
conventions et stipulations qui ensuivent, cessant l’une desquelles leur
mariage ne prendroit perfection.
C’est assavoir qu’iceux futurs marians ont déclaré et
déclarent assistés comme dessus, qu’ils se tiennent réciproquement comptans de
ce que chacun d’eux peut avoir ou pourra apporter en la communauté qui sera
entre eux sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample ny plus précise
déclaration. Et pour reigler les partyes sur la dissolution a esté convenu et
accordé entre eux que cas arrivant le déceds de laditte future mariante avant
celuy dudit BINILLE il aura et remportera ses habits et linges servans à son
usage avec son lit tel qu’il se trouvera au jour dudit déceds ; et par cas
contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges
servans à son usage bagues et joyaux avec son lit et chambre tel que son estat
appartient, et pour son rapport de mariage la somme de 100 £, elle entière
d’apréhender la succession de son futur mary en payant la moityé des debtes ou
la répudier sy bon luy semble outre quoy luy appartiendra son douaire
coustumier sur tous les biens et héritages de sondit futur mary en quelques
lieux qu’ils soient scitués nonobstant coustumes ; ayant aussy esté
convenu entre eux qu’ils ne seront tenus des debtes l’un de l’autre crées et
engendrées avant la bénédiction nuptialle ; à quoy estoit aussy comparant
Charles PAINSECQ matelot et Françoise BINILLE sa femme soeur dudit futur
mariant. Et à l’entreténement et accomplissement du contenu de ces présentes
ont iceux futurs marians obligez leurs biens et héritages. Promettant etc
etc ...
Fait et passé audit Boullogne sur mer le 10 septembre 1684,
et ont avec lesdits notaires signez et faict leurs marques.» Ont signé :
André BINILLE, Charles PINSET, Marie DESMANET, MAGNION et GUILLOT notaires.
XXXXIV) Accord à Boulogne/mer
du 9 février 1684 entre
Jean COILLOT (n°48), Pierre
PAILLET et Guillaume HAMOND
« Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer
soubsignez sont comparus :
·
Jean
COILLOT marchand et Pierre PAILLET aussy marchand et maistre charpentier de
navire, demeurant en la basse ville dudit Boullogne d’une part ;
·
Guillaume
HAMOND, maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre, pais
d’Angleterre, estant de présent en cette ditte ville, d’autre part.
Lequelles partyes ont faict l’accord et marché qui ensuit.
C’est assavoir de la part dudict HAMOND assisté de Jacques
CHAULDE demeurant aussy ordinairement à Douvre qu’il a pris pour son
interprette attendu qu’il ne s’est peu expliquer en françois, a esté déclaré
qu’il promet et s’oblige partir incessament dudit lieu de Douvre et au premier
temps commode avec son bastiment contenant 50 tonneaux ou environ et se rendre
en la ville de La Rochelle pour y recevoir son chargement pour lesdits COILLOT
et PAILLET, et se rendre ensuitte avec sondit bastiment au havre de cette dicte
ville, moyennant quoy iceux COILLOT et PAILLET seront tenus et se sont aussy
obligez payer audict HAMOND la somme de 980 £ pour son frest et 50 £ pour son
chappeau instamment après la réception de leurs marchandises bien
conditionnées. Promettans lesdits COILLOT et PAILLET descharger ledict HAMOND
du droict de 3 £ ( ?) pour chacun tonneau qui se paye en ladicte ville de La
Rochelle. Ayant esté convenu et accordé entre les partyes qu’au pardessus ledit
droict ledit HAMOND sera tenu de les acquitter du surplus sy surplus y a, et de
touttes choses générallement quelconques, n’estans lesdits COILLOT et PAILLET
tenus d’autre chose que de ce à quoy ils se sont obligez.
Et à l’entretenement et accomplissement du contenu en ces
présentes lesdites partyes ont obligé leurs biens et héritages. Lequel sieur
CHAULDE a déclaré avoir faict entendre audict HAMOND en anglois le contenu au
présent escript, et qu’il luy a faict responce que le marché faict entre luy et
lesdits COILLOT et PAILLET estoit ainsy et qu’il promettoit l’exécuter.
Faict et passé audit Boullogne sur mer le 9 febvrier 1684.
Et ont lesdites partyes et le dit sieur CHAULDE interprette avec lesdits
notaires signé. »

[1] Louis BILLECOCQ est le successeur de Louis BILLECOCQ notaire royal à Moreuil, y décédé le 14-1-1719 à 66 ans.
[1] Noté dans les registres BMS de Moreuil : « Le dix décembre 1718 est décédé Me Jean Baptiste de SAINTE BEUVE clerc tonsuré agé de vingt et un ans après avoir receu les sacrements de l’esglise et fut inhumé le onze dudit mois par les moines de l’abbaye comme estranger et passant. »
[1] Quote-part ou proportion
[2] le havre : le port
[2] pip(p)e : tonneau
[3] (...) : comté et sénéchaussée ?
[3] ester à droit : comparaître devant le juge
[4] maistre bélandrier : maître d’une bélandre, navire à fond plat utilisé pour le cabotage dans la rade. Certaines bélandres pouvaient avoir une capacité de 80 tonneaux.
[4] saime (seime, seigne) : filet utilisé pour la pêche au hareng ; manet : filet utilisé pour la pêche au maquereau ; trameau : filet utilisé pour la pêche aux carrelets et soles.
[4] cramillée ou cramelie : crémaillère
[4] fourgon : barre métallique pour remuer les braises du feu
[5] mande : panier d’osier à deux anses