Documents concernant la
famille de SAINTE-BEUVE
I) Anecdote concernant Charles
Augustin SAINTE-BEUVE
Aprs le
dcs de sa mre, Charles Augustin hrite dĠune maison au nĦ8 rue Saint-Martin
Boulogne et la loue. Mais ses locataires paient mal.
Dans une lettre du 7 mai 1864 ses
cousines DEMONT habitant Boulogne il crit : Ç les Dlles N...
ne paient plus depuis le 15 mars. Un petit bout dĠhuissier quĠon montre fait
souvent merveille... È.
Dans une autre lettre date du 30 octobre
1864 : Ç Voulez-vous obliger ces vilaines Dlles N... payer,
je ne puis comprendre de si mauvaises locataires...È
Le 9 mai 1865 : Ç Ne dites pas aux Dlles
N... que je suis nomm snateur, car elles seraient capables de ne plus payer
du tout. En attendant de gros traitements, il mĠen faut de petits...È.
Excd il revend cette maison et ne
revient jamais Boulogne.
II) Naissance du 22
janvier 1672 non reconnue par le mari,
note dans les
registres BMS de Boulogne, Saint-Nicolas
Jeanne
GAMELIN est une soeur de Sbastien GAMELIN (nĦ26)
Ç Nous Isaac DE LA COUR cur titulaire de lĠglise
parroissiale Saint Nicolas, certifions tous que Jeanne GAMELIN age dĠenviron
dix huit ans trois mois, fille du sieur Jean GAMELIN et de Jeanne LIEVREBERT
hostelains de cette basse ville, femme marie au sieur Daniel DUWAST en face de
notre Sainte Eglise en la manire accoustume le trois aoust de lĠan prcdent,
ladite ayant t interroge sur le serment et sur sa part de Paradis quĠelle
nous dclaroit la vrit, ensuite de la signiffication que a fait son mary par
laquelle il dclare que ladite Jeanne GAMELIN sa femme nĠestoit point enceinte
de ses oeuvres, icelle ayant accouch depuis deux jours dĠune fille laquelle
on doit donner baptesme au plustost.
Auparavant nous soussign avons voulus
scavoir la pure vrit afin de coucher sur nostre registre le nom de celuy
quĠelle confesseroit estre le pre lgitime, suivant son serment aprs lequel
fait en nostre prsence, ladite Jeanne soubtient sur sa part de Paradis comme
elle a dj dclar cy dessus que lĠenfant dont elle a accouch hier vingt deux
janvier sur les deux heures aprs midy est des oeuvres de son mary dĠautant
quĠil a eu sa compagnie charnelle plus de trois mois et demy avant son mariage
en foy de quoy ...
SĠensuit la signification du mary par
laquelle deffences sont faites de baptiser lĠenfant sous le nom de Danielle
DUWAST. È
III) Trois actes relevs
dans les registres des BMS de Moreuil
1Ħ) Inhumation de six cercueils de plomb
dans le choeur de lĠabbaye de Moreuil
4 mai 1711
Dans
ce qui suit, on cite Marie de CRQUY, dame de Moreuil qui pouse Gilbert
de BLANCHEFORT seigneur de Saint-Janvrin par contrat de mariage du 14-1-1543,
et le cardinal de CRQUY vque dĠAmiens qui fait par son testament du
15-6-1574 plusieurs legs lĠabbaye Saint-Vast de Moreuil, dans laquelle ils
sont tous deux inhums.
LĠabb de Moreuil est cross et mitr, son revenu est de
4000 £ par an (environ 80000 euros 2004) et mange la mme table que les six
religieux quĠil dirige. En 1709, peut-tre cause du terrible hiver les
religieux sont en grand tat de pauvret, et trois dĠentre eux pendant une nuit
dmontent les cercueils du cardinal et de quelques seigneurs afin dĠen vendre
le plomb. Le Parlement de Paris, saisi de lĠaffaire rend en 1711 un arrt trs
svre : un des religieux est condamn aux galres, lĠabb et deux autres
moines doivent faire amende honorable, lĠabbaye est condamne 1000 £ dĠamende
envers les seigneurs de Moreuil et de fournir six cercueils neufs en plomb. Le
texte suivant dcrit la rinhumation des corps se trouvant dans les spultures
violes.
Ç Le lundy quatre may 1711 jour remarquable
en rparation dĠhonneur pour les six cercoeuils de plomb enlevez des deux
caveaux du choeur de lĠabbaye de Moreuil par les abb et religieux de ladite
abbaye, cĠest dire par dom Jerosme DOGERDIAS abb, dom Jean GALLETZ prtre
religieux de ladite abbaye, et Nol CROCHET clercq aussi religieux, a este
faite par ledit Nol CROCHET devant la principale porte de lĠglise dudit
Moreuil en consquence de lĠarrest du Parlement de Paris, rendu le 10 febvrier
1711 contre lesdits abb et religieux, en prsence de monsieur le lieutenant
criminel dĠAmiens, accompagn de messieurs le substitut de monsieur le
procureur du Roy et de monsieur BERNARD greffier criminel, huit archers la
mareschausse, et conduit ledit CROCHET par lĠexcuteur de la haute justice
la veue dĠune grande multitude de peuple ; et ensuite a assist au service
solemnel, dit, chant et clbr dans le choeur de ladite abbaye par nous Me
Pierre LEMERCIER cur et doyen dudit Moreuil, ordonn par ledit arrest avec et
lĠassistance de six ecclsiastiques des paroisses cironvoisines,
scavoir :
á
Me
Pierre BOITEL, cur de Sourdon,
á
Me
Antoine de SAINTE BEUVE,
cur de Morizel,
á
Me
Franois BNARD, cur de La Neufville,
á
Me
Pierre CANIS, cur de Brache,
á
Me
Louis MASSELIN, cur de Rouvrel,
á
Me
Franois de SAINTE BEUVE,
cur de Raineval, et plusieurs autres curs.
Et lĠoraison funbre prononce par nous
cur et doyen, et le cinq dudit mois de may a est faite la rparation de
lĠexhumation et reposition des corps, cendres et ossemens de feu Mgr
le cardinal de CREQUY et autres seigneurs de Moreuil dans six cercoeuils de
plomb neufs : dans les deux caveaux du cost de lĠEvangile et de la
chapelle Nostre Dame de Piti ont est mises poses deux cercoeuils o sont les
corps dudit feu Mgr le cardinal de CREQUY et de Jean de
CREQUY ; et dans le caveau du cost de lĠEptre et de la chapelle Saint
Lger quatre cercoeuils de plomb neufs, o ont ests mis les corps de Marie de
CREQUY dame de Saint Janverin, et les cendres et ossemens des anciens seigneurs
dudit Moreuil avec la dcence convenable et lĠabsoute par nous cur et doyen de
Moreuil faite en crmonies, aprs quoy a este pose la lame de cuivre sur
laquelle est grav et inscrit ledit arrest la muraille dudit choeur de ladite
abbaye du cost de lĠEvangile au dessus du caveau de feu Mgr le
cardinal pour estre un mmoire la postrit pour la profanation et lĠattentat
sacrilge desdits tombeaux.
Sign LEMERCIER. È
2Ħ) Baptme de la cloche de lĠglise de
Moreuil en 1733
LĠacte
qui suit est intressant pour la connaissance des notables et des seigneurs de
Moreuil.
Ç Le 30 may 1733 fut bnite par Me
Franois de SAINTE BEUVE
cur de Reinneval de notre consentement, la grosse cloche qui fut nomme Marie
Anne Thrse par messire Charles Franois Marie de ROUG comte de Rosteran,
seigneur de cette paroisse, et dame Marie Anne Thrse dĠALBERT de CHAULNES,
veuve de feu messire Louis de ROUG colonel du rgiment dĠAcxin, qui commit
pour cette bndiction sieur Antoine de VELLENNES lieutenant de la chastellenie
de Moreuil pour parrain, et damoiselle Marie Catherine BILLECOCQ femme du sieur
Louis Joseph WATTELIN marguillier en charge de cette paroisse. È
3Ħ) Un baptme le 6-7-1779 o lĠon cite
deux SAINTE BEUVE
Jean
Franois de SAINTE BEUVE est notre numro 4 ; Marie Thrse de SAINTE
BEUVE est sa soeur, ne le 6-9-1716 Moreuil, y dcde le 21-10-1770.
Innocente de ROUG, veuve en secondes noces dĠEmmanuel de LORRAINE quĠelle a
pous le 6-6-1747, est fille de Louis de ROUG et de Marie dĠALBERT cits dans
lĠacte prcdent.
Sans descendance de ses deux maris,
ladite Innocente de ROUG donne la terre de Moreuil son neveu Franois de
ROUG poux de Marie de COETMEN, dont lĠun des fils est Bonnabes de ROUG cit
ici.
Ç Le 6 juillet 1779, est ne en lgitime mariage
et le mme jour a t baptise par moi Firmin CABOCHE prtre bachelier de la
facult de thologie et Principal du collge de la Marche en lĠUniversit de
Paris soussign, Catherine Bonnabes fille de Claude CABOCHE et de Agadrme
Victoire de BOURGE ses pre et mre, le parrain fut trs haut et trs puissant
seigneur messire Bonnabes Jean Catherine Alexis de ROUG colonel du rgiment de
la Fre infanterie, seigneur de la Bellire Cotman et autres lieux, reprsent
par monsieur Jean Franois de SAINTE BEUVE procureur fiscal, la marraine fut trs haute trs puissante
trs illustre princesse son altesse madame Innocente Catherine de ROUG du
PLESSIS BELLIéRE, baronne de Vienne le Chastel, chtellaine de Moreuil, veuve
de trs haut trs puissant et trs illustre prince son altesse monseigneur
Emmanuel Maurice de LORRAINE duc dĠElbeuf et pair de France, reprsente par
damoiselle Marie Thrse de SAINTE BEUVE qui ont sign le prsent acte. È
IV) Testament de Jean
Franois de SAINTE BEUVE (nĦ8)
du 31-10-1727
Moreuil
(AD80 3E22990)
Ç LĠan mil sept cens vingt sept le trente et un jour dĠoctobre, pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal en la prvost de Mondidier la rsidence du bourcq de Moreuil du resort de ladire prvost, prsence des tesmoins cy aprs nommez et sousignez, Me Jean Franois de SAINTE BEUVE lieutenant de la chastellenie de Moreuil vefve de deffuncte Geneviefve MARESSAL, estant au lit malade, sein dĠesprit mmoir et dĠentendement comme il est aparut ausdits notaire et tesmoins, lequelle ne voulant mourire intestat a fait dictez et nommez son testament et ordonnance de dernire vollont sans sugestion ny induction de personne, comme il ensuit.
Premirement a recommand son ame Dieu et a tous la cour cleste de paradis, voulant arrivant son dced que son corps soit inhum lĠentr du cimettier dudit Moreuil, ou proche la spulture des deffuncts Jean Baptiste de SAINTE BEUVE de Marie Catherine MARESSAL, que ses services sollennelles et boudelĠan soient dit et chant sytost son trespas arriv, chacuns desdits services enterement et boudelĠan quĠil y soit pri les sieurs curs de Rainneval, Rouvrel, Mervile et de la Neufville, priant le sieur testateur le sieur cur dudit Moreuil de vouloir prester sa salle pour lesdits sieurs curs pour y faire leur repas, donne et lgue lĠglise dudit Moreuil un journel de terre charg de bled prsentement quĠil acquit depuis peu dĠHonnor FLOURY antien boucher audit Moreuil, au chemin des vignes terroire de Morisel, tenant dĠun bout au sieur LANGLET cause de sa femme, dĠautre au sadeau et au chemin des vignes, dĠun lez audit FLOURY, dĠun bout Jacques BENNEZON ; item un journel de terre au chemin dĠAilly que deffuncte Jeanne DELESPAUX mre de sadite feue femme avoit donn verballement en prsence de ses enfans lĠglise dudit Moreuil, laquelle glise nĠa vouleut accepter la charge de deux obits lĠintention de ladite DELESPAUX mre de ladite deffuncte MARESSAL, tenant dĠun bout au chemin de Moreuil Ailly, dĠautre au domaine de Morisel dĠun cott Paschier TRETAGNE, pour en jouir par ladite glise de Moreuil du jour du trespas du testateur, en toute proprit fruits et proffict, la charge par ledit marguillier dĠicelle glise de faire dire et chanter en icelle glise perptuellement et toujours quatre obits par ans scavoir : deux pour ladite deffuncte Jeanne DELESPAUX, un pour ledit testateur, et lĠautre pour ladite deffuncte sa femme pareilles jours quĠils seront dcds ; en cas que ledit testateur dcd avant la moisson prochaine le marguillier en charge dĠicelle glise en fera la dpouille et aura les pailles son proffit pour ses peines et lĠglise sera tenue en ce cas dĠamortir les biens cy dessus elle donns ; item donne et lgue aux douze plus pauvres femmes veuves dudit Moreuil chacune dix livres qui leur seront dlivr au bout de lĠan dudit testateur ainsi que trouvera propos le sieur cur dudit Moreuil ; item donne et lgue Geneviefve FICQUET sa nice pour les bons services quĠelle luy a rendus et ses enfans une somme de 200 livres payable dans un du jour de la closture de son inventaire, donne et lgue pareillement Franois DECAIX et Marie Elonard DECAIX ses neveu et nice chacun la somme de cinquante livres qui leur sera pay au jour quĠils prendront estat parfait ou de majorit sans intrest ; comme le sieur Antoine de VELLENNE bon amy dudit sieur testateur au bien et charge de la rgie de la cour maison et cave appartenant aux mineurs dudit testateur, quĠil ne seroit pas facile trouver lĠaffrure[1], le sieur testateur en a laiss par son prsent testament le soin audit de VELLENNE quy suivra et se servira des registres dĠicelluy testateur pour en rendre compte aux mineurs ou leur tuteur des produis de la recepte il en paiera les deux tiers auxdits mineurs ou tuteur et lĠautre pour ses peines ; priant iceluy testateur ledit de VELLENNE continuer ladite rgie jusquĠau temps que lesdits mineurs prendront estat parfait ou de leur esmancipation ainssy quĠil trouvera propos ; au pardessus du tiers cy dessus accord audit de VELLENNE aura encorre son proffit la jouissance dĠicelle maison estables jardin herbes croissans au bout de la cour pendant le temps quĠil fera ladite rgie, la grande grange au bout de la cour rserv.
Eslisant iceluy sieur testateur pour
excuteur de son prsent testament ledit de VELLENNE auquel il a donn pouvoir
sur tous ces biens jusquĠ lĠentier accomplissement dudit prsent testament quy
a est ainssy fait dict et nomm par ledit testateur mot aprs autre audit
notaire prsens les dits tesmoins sans sugestion ny induction de personne comme
dit est, et luy lu et relu aussy mot aprs autre par ledit notaire lesdits
tesmoins toujours prsens ; aprs laquelle lecture il a dclar avoir bien
ouy entendu et cela estre sa dernire vollont, rvocquant tous autres
testament ou codicille quĠil pouroit avoir cy devant fait, voulant celuy seul
avoir lieu sorte dĠeffect selon sa forme et teneur.
Pass audit Moreuil en la maison dudit
testateur aprs midy, prsence de Franois BLONDELU marchand, et Pierre BALLIN
cordier demeurans audit Moreuil tesmoins pris de ce, quy ont signez avec ledit
testateur et notaire. È
V) Jean COILLOT
(nĦ24) est rgl de ses dpenses lors des festivits marquant
la naissance de
Louis, Dauphin de France n en 1726
Extrait
du cahier des comptes de la ville de Boulogne pour la priode 1727-1741 (liasse
64 AM) :
VI) Affaire
COILLOT-SANNIER
(Archives municipales
de Boulogne/mer, liasse 1435)
1Ħ) Lettre du 23 fvrier 1680
Dbut fvrier
1680 sur le port de Boulogne-sur-mer, trois frres COILLOT (dont Jean COILLOT
notre nĦ48 n le 28-2-1630) frappent un charretier qui nĠa pas rpondu leur
demande de transporter un tonneau dĠeau-de-vie. Ce dernier crit une lettre au
mayeur de Boulogne pour sĠen plaindre.
g
Ç Messieurs les mayeur et eschevins de la
ville de Boullongne,
Supplie humblement Nicolas MICHEL dict SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant quĠil y a environ quinze jours que les nommez Franois, Anthoine et Jean COILLOT frres, estans dans un batteau sur le havre de cette ville charg de vin et dĠeaudevye, ils firent entendre au suppliant et lĠinduisirent de charger sur sa chareste une pipe[2] dĠeaudevye disans que cĠestoit seullement pour conduire chez eux en ladite basse ville ; cepandant le suppliant fut surpris lors quĠelle fut charge dĠouir que lesdicts COILLOT luy dirent quĠil la falloit mener en la haulte ville dudit Boullongne, ce qui obligea ledict suppliant sĠen excuser envers eux disans comme du faict que lĠessieu de sadite chareste estoit trop faible pour supporter un tel fardeau. A quoy lesdits COILLOT firent responce quĠil eust dcharg et mis bas ladicte pipe dĠeaudevye, ce quĠil fist et sĠen fut prendre et charger un aultre batteau une pice de vin blanc pour mener en la ville, ce que faisant lesdicts COILLOT se jettrent avecq fureur et imptuosit sur luy dessein de lĠassassiner, le battirent et frapprent grands coups de poing et de pied et lĠauroient estouff et estrangl sy quelques particuliers touchez de compassion pour luy nĠeussent accouru en diligence et luy secourir, desquels coups et mauvais traictements ledict suppliant est griefvement bless et offens en plusieurs endroicts de son corps, dtenu au lict malade entre les mains des chirurgiens et en danger de sa personne.
Ce considr messieurs, il vous plaise
permettre audict suppliant de faire informer du contenu en la prsente plaincte
et circonstances de dpandances aux offres quĠil fait dĠadministrer tesmoings
et vous ferez justice, demandant ces fins lĠadjonction de Monsieur le
Procureur fiscal, lizant domicile en la maison de Me Charles Gilber
DELIGNY son procureur audit Boullongne.
Marque dudit Nicolas MICHEL ; sign
DELIGNY. È
2Ħ) Convocation des tmoins en date du 23
fvrier 1680
Ç LĠan XVIC quatre vingt et le
vingt troisiesme jour de febvrier, je Jean DUMONT lĠaisn sergent verge de
messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer rsidant
en la haulte ville dudit Boullongne soubsign, par vertu de lĠordonnance et
dcret de commission esmanez des offices de mesdicts sieurs signe et scelle
en datte de ce jourdĠhuy moy dlivre de la part de Nicolas MICHEL dict
SANNIER chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a faict
election de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son
procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donn assignation Pierre
BRAULLE, Adrien FAINIANT habitans en ladite basse ville en leurs domiciles
parlant leurs personnes.
Ensemble Jean SIMON suisse de la garnison
dudit Boullongne parlant sa personne, estre et comparoir pardevant et en
lĠhostel de monsieur le mayeur dudit Boullongne ce jourdĠhuy une heure de
relefve pour estre ouys et informs que ledit SANNIER entend faire allencontre
des nommez Franois, Anthoine et Jean COILLOT et leur ay dclar que de leurs
peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faite et leur ay chacun dĠeux
laiss coppie du prsent exploit subject aux controles prsents tesmoings.
Sign Jehan DUMON. È
3Ħ) Tmoignages dats du 23 fvrier 1680
Ç Information faicte par Nicolas MICHEL dict SANGNIER
chartier demeurant en la basse ville de Boullongne contre Franois, Anthoine et
Jean COILLOT frres deffendeurs et accuss, du vingt troisiesme jour de fvrier
mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice mayeur.
Pierre BRAULLE charton demeurant en la basse ville de
Boullongne aag de quarante cincq ans ou environ, lequel aprs serment par luy
faict de dire vrit et quĠil a dclar nĠestre parens ny alli des partyes et
avoir est assign par exploit de Jean DUMONT sergeant verge de ceste ville
nous reprsent.
A dict quĠil y a quinze jours ou environ, sur les dix
onze heures du matin comme luy desposant charoit et voituroit du vin du bord
dĠun vaisseau quy est au havre de ceste ville, il aperceut que le nomm Nicolas
MICHEL dit SANGNIER aussy charton quy estoit avecq sa chareste sur laquelle il
avoit est charg une pipe dĠeaudevye laquelle appartenoit comme luy desposant
aux nomms Franois, Anthoine et Jean COILLOT lesquels avoient dit audit MICHEL
que cĠestoit pour transporter laditte pipe dĠeaudevye en ladite basse ville de
Boullongne, et nantmoins icelle pipe dĠeaudevye ayant est charge sur la
chareste dudit MICHEL, iceulx COILLOT le voulurent obliger ledit MICHEL de
transporter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte ville dudit Boullongne, ce
quĠil ne voulut faire cause que lĠessieu de sa chareste nĠestoit pas
soffisant, et dchargea sur le sable ladite pipe dĠeaudevye, cela faict ledit
MICHEL fut avecq sadite chareste au bord dĠun autre vaisseau laquelle fut
charge dĠune pice de vin blancq, lequel MICHEL estant revenu proche de ladite
pipe dĠeaudevye il rencontra lesdits Franois Anthoine et Jean COILLOT quy luy
demandrent la cause pour laquelle il avoit ainsy mis terre ladite pice
dĠeaudevye, et quĠil mritoit dĠestre bien asseilly, ce que entendant ledit
MICHEL il sauta bas de son cheval quy conduisoit ladite chareste et se mit en
debvoir de se deffendre de son fouet, ce veu luy desposant que lesdits COILLOT
susnomms se mirent fraper ledit MICHEL de plusieurs coups de poingz quĠils
luy auroient donn sur luy, ce que voyant luy desposant il se seroit retir de
la presse, cĠest ce quĠil a dict et aprs que lecture a est faicte luy
desposant de la prsente desposition il a dclar icelle contenir vrit et y
persister et faict sa marque dclarant ne scavoir escrire, et nous avons
sign et monsieur Nicolas DE SOMERARD nostre greffier avecq.
Marque dudit Pierre BRAULLE ; sign : SOMERARD,
DUCROCQ, DESRINGUEHEN È
Taxe audit respondant 12 sols.
Jean SIMON, almand de nation, soldart suisse de la compagny
du sieur LE FEBVRE estant en garnison en la basse ville de Boullongne aag de vingt
deux ans ou environ, a est assign ce jourdĠhuy par exploit de Jean DUMONT
sergent verge quĠil nous a faict apparoir et quĠil a dclar nĠestre parens
ny alli des partyes et attendu quĠil nĠentend la langue franoise, nous avons
prins et nomm dĠoffice pour son interpreste de la personne de Jean Gaspart
REGNAL de nation suisse quy entend la langue halmande et de celle franoise,
desquelz Jean SIMON tesmoing et dudit Jean Gaspart REGNAL son interpreste ils
ont jur et affirm scavoir ledit Simon aprs que ledit REGNAL son interpreste
le luy a faict entendre et luy interpreste de nous raporter fidellement en
langue franoise ce que ledit SIMON tesmoing luy aura dict et despos en ladite
langue halmande.
A dict ledit SIMON suivant le rapport et rcit quy nous a
est faict par ledit Jean Gaspart REGNAL son interpreste, quĠil a quinze jours
ou environ que luy SIMON estant en faction sur la quay du havre de ceste ville,
environ sur les dix heures et demy ou environ il aperut un dbat quĠil y eut
au bas dudit quay et vit quĠun certain povre chartier ayant est charg sur sa
chareste du bord dĠun vesseau une grosse pice sans scavoir sy cĠestoit de vin
ou dĠeaudevye il entendit quĠil y eut de la contestation dĠentre ledit chartier
et trois particuliers, ayant veu ledit chartier mestre bas de sa chareste
ladite grosse pice ayant entendu peu prez que ledit chartier disoit ne
pouvoir mener ladite grosse pice et vit ensuitte ledit chartier tourner sa
chareste et aller droit un aultre vaisseau duquel il fut tir quelques pices
de vin et en fut charg de ladite pice de vin sur la chareste dudit chartier,
lequel estant revenu dudit bord de vaisseau estant mont sur son cheval et
passant au cost de ladite grosse pice qui estoit par terre, le chartier fut attacqu
et pris aux cheveux par un particulier quĠil croit estre un matelot du bord
dĠo ladite grosse pice avoit est tire, lequel matelot tira par terre ledit
chartier par ses cheveux se coltrent le chartier ayant eu le dessus. Il seroit
survenu le maistre quĠil croit du vaisseau duquel auroit est tir ladite
grosse pice, avecq un aultre particulier luy incognu, quy se seroient ject
sur ledit chartier et lĠauroient remis dessoubz, lequel ils auroient battu
excedd et maltrait de coups de point, de pied et de pierre, en sorte que
ledit chartier auroit est grandement battu et excedd ce qui auroit oblig luy
SIMON desposant estant comme dit est lors de faction, dĠy courir avecq son
mousquet pour y mestre le bien et les sparer, ce que ne pouvant faire cause
des viollences et emportements desdits trois particuliers, il se vit oblig de
compasser la mesle pour faire feu sur lesdits particuliers, ce quoy eut est
aperceu par le maistre de vaisseau, il crya halte et de sĠarester, dĠautant que
luy desposant y estant arriv et quy estoit en santinelle les mesteroient
prisonnier, ce quy arresta la continuation dudit dbatz, et se sparrent.
Ayant ensuitte luy SIMON desposant veu et aperceu que ledit chartier estant
relesv sĠappuia contre sa chareste et se plaigniant quĠil estoit bless
lĠestomac. Et est ce quĠil a dict et aprs que lecture a est faite de la
prsente desposition audit Jean Gaspard REGNAL interpreste quy en a faict le
rcit et fait entendre audit Jean SIMON tesmoin, il a dict et dclar audit
REGNAL son interpreste ladite prsente dposition contenir vrit et y
persister. Et ont ledit tesmoin et ledit REGNAL son interpreste faict leurs
merques dclarant ne scavoir signer, et nous avons sign avecq maistre Nicolas
DU SOMERARD nostre greffier. È
Taxe audit SIMON respondant 20 sols, taxe audit REGNAL
interprte 20 sols.
Ç Onziesme jour de mars 1680 pardevant que dessus.
Mary LOUVET femme de Pierre BRAULLE charton demeurant en la
basse ville de Boullongne, aag de cincquante six ou environ laquelle aprs
serment par elle faict de dire vrit et quĠelle a dclar nĠestre parens ni
ally ny domesticq des partyes et avoir est assigne ce jourdĠhuy par
exploit de DUMONT en datte de ce jour dont elle nous a faict apparoir.
A dict quĠil y a trois sepmaines ou environ que le nomm
MICHEL dit SANGNIER charton en la basse ville estant au havre avecq sa chareste
elle dposante vit que ledit MICHEL avoit sur sa chareste une pice de vin
blancq et estant parvenue lĠendroit dĠune pipe dĠeaudevye laquelle estoit
mise sur le sable elle vit que le nomm Franois COILLOT fit une rprimande
audit MICHEL pour quoy il avoit mis par terre de ladite chareste une pipe
dĠeaudevye quy estoit en ceste endroit et elle entendit que ledit MICHEL fit
responce audit Franois COILLOT que la cause pour laquelle il avoit ainsy
descharg de sadite chareste ladite pipe dĠeaudevye par terre estoit cause
que lĠon le vouloit obliger de porter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte ville
de Boullongne alors que lĠon luy avoit fait entendre que ce nĠestoit que pour
la porter en la basse ville et que lĠessieu de sa chareste nĠestoit pas
suffisant pour la transporter en ladite haulte ville. Ledit Franois COILLOT
ayant dit audit MICHEL quĠil mritoit dĠestre bien rehauss jectant ainsy la
marchandise du marchand par terre, lequel MICHEL rpartit audit COILLOT quĠil
nĠoseroit pas le maltraiter lequel MICHEL leva son fouet pour se deffendre et
ledit Franois COILLOT ayant saisye ledit MICHEL le tira bas de son cheval et
le maltraita de coups de point et instament aprs veu deux autres personnes
nommes COILLOT quy vinrent joindre ledit Franois COILLOT quy estoit aux mains
avecq ledit MICHEL et auroit aussy veu ladite desposante la santinelle suisse
quy y auroit couru avecq son mousquet pour faire cesser le dbatz avecq ces
personnes, scachant bien elle desposante que ledit MICHEL est depuis ce temps
indispos sans scavoir cy cĠest des coups quĠil peut avoir receu. Et est ce
quĠelle a dit et aprs que lecture luy a est faite de la prsente desposition
elle a dclar icelle contenir vrit et y persister et a faict sa marque
dclarant ne scavoir escrire, et avons sign avec Maistre Nicolas DU SOMERARD
nostre greffier avecq nous. È
Il est crit: taxe la dposante dix sols.
Ç Adrien FAINIANG chartier demeurant en la basse ville de
Boullongne aag de vingt et un ans ou environ lequel aprs serment par luy fait
de dire vrit aprs quĠil a dclar nĠestre parens ny alli des partiyes et
avoir est assign par exploit de Jean DUMONT sergent verge de ceste ville
nous reprsent.
A dict quĠil y a trois sepmaines pass ou environ sur les
dix onze heures du matin que luy desposant estant au havre de ceste ville
chariant et voiturant du vin quy venoit du bord de Jean COILLOT auroit aperceu que
le nomm Franois COILLOT frapoit et exceddoit de coups de point le nomm
Nicolas MICHEL aussy chartier quy voituroit du vin du bord dĠun vaisseau tant
sur la teste que sur le corps et auroit encore veu luy desposant que le nomm
COILLOT dit Piette se seroit venu droit audit MICHEL dit SANGNIER quy lĠauroit
aussy frapp et outrag de plusieurs coups de point tant sur la fasse que sur
le corps, ayant aussy veu luy desposant que cause de la tulmulte et dsordre
qui seroit arriv que la chantinelle suisse poste en ce lieu avecq le nomm
BUISSET sergent verge de ceste ville seroient alls au secour dudit MICHEL
pour y mestre le bien et arrester les voy de faict vers ledit MICHEL SANGNIER.
Ledit chantinelle sĠestant mis en debvoir et coucha en joue de son mousquet ce
quy obligea lesdits COILLOT de quitter et abandonner ledit MICHEL, ayant apris
luy desposant dans ce mesme temps que ledit MICHEL avoit est beaucoups battu
et excedd par lesdits COILLOT, ayant aussi appris et entendu dire luy
desposant que ledit MICHEL au subject desdites bastures et excez est rest
indispos en sa maison.
Et est ce quĠil a dit, et aprs que lecture a est faite
luy desposant de la prsente desposition il a dclar icelle contenir vrit et
y persister et a sign avec nous et maistre Nicolas DU SOMERARD nostre greffier
ordinaire, et lesquelles despositions cy dessus ont est seauscriptes et
rdiges par escript nostre dictation par ledit SOMERARD. È
Taxe au dposant douze sols.
Ç Soit communicqu au procureur fiscal de ceste ville pour
y donner ses conclusions ; du onze mars 1680. È
Ç Aiant pris communication des charges et informations cy
dessus je requiers que lesdits Franois Antoine et Jean COILLOT soient
adjourns comparoir en personne pour estre ous et interrogs sur lesdites
informations pour leurs interrogatoires moy communiqus prendre telles autres
conclusions quĠil appartiendra. Le XI mars 1680.Sign MAGNON.
Soit fait ainsy quĠil est requis dudit jour et an. Sign
DUCROCQ et DESRINGUEHEN. È
4Ħ) lettre du 11 mars 1680
Ç Les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne au
premier sergeant verge de la dite ville ou autre sur ce requis, vous mandons
que la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse
ville de Boullongne et du procureur fiscal joinct, dĠassigner comparoir
pardevant nous en lĠhostel comun de ladite ville Franois, Anthoine et Jean
COILLOT accuss pour estre ouy et interog en personne sur les charges de
lĠinformation contre eux faicte et en aultre cour de raison, de ce faire
donnons pouvoir.
Donn
et expdi Boullongne sur la mer soubz le contre scel de ladite ville le
onziesme mars mil six cens quatre vingt.
Sign : SOMERARD. È
5Ħ) Convocation du 11 mars 1680
Ç LĠan XVIC quatre vingt et le
XIe jour de mars, aprs midy je Jehan DUMON sergeant verge de
messieurs les mayeur et eschevins de la ville de Boullongne sur la mer y
rsidant soubsign, la requeste de Nicolas MICHEL dict SANNIER chartier
demeurant en la basse ville dudit Boullongne, lequel a convenu comme devant,
faict lection de domicile en la maison de maistre Charles Gilbert DELIGNY son
procureur audit Boullongne, certifie avoir faict et donn assignation Adrien
FAINIAN, Pierre BRAULLE, et Marie ... sa femme, en leurs domiciles en ladite
basse ville, parlant la femme BRAULLE et la mre de FAGNIAN estre et
comparoir pardevant et en lĠhostel de monsieur le vice mayeur de ceste ville ce
jourdĠhuy dix heures du matin pour estre oys et interrogez de lĠinformation
que ledit MICHEL entend faire allencontre des nommez COILLOT leur ayant dclar
que de leurs peinnes et sallaires taxe raisonnable leur sera faicte, et leur ay
chacun dĠeux laiss coppie du prsent exploit subjet au controle. Sign Jehan
DUMON. È
6Ħ) Convocation du 13 mars 1680 :
Ç LĠan 1680 et le treiziesme jour de mars de douze ou midy je Pierre AUFFRAY archez huissier roial immatricul au (...) de Boulongne rsidant Boulongne par vertu de la commission cy desus esmane de lĠoffice de messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville de Boullongne signe en date du onziesme du prsent mois obtenue et moy dlivre de la part de Nicolas MICHEL dict SANNIER demeurant en la basse ville dudit Boullongne et de monsieur le procureur fiscal joinct lequel SANNIER a faict lection ou domicile en la maison de Me Charles Gilbert DELIGNY procureur audit Boullongne certifie avoir fait et donn assignation Franois Anthoine et Jean COILLOT demeurants en ladite basse ville en leurs domiciles parlant leurs femmes, estre comparoir ce jourdĠhuy deux heures de relefve pardevant monsieur le vicemayeur dudit Boullongne en lĠhostel commun dudit lieu, pour estre ouys et interaugez sur les charges rsultantes de lĠinformation contre eux faicte la requeste dudit MICHEL et du procureur fiscal joint, fournir et exter droict [3] et aultres comme de raison aux fins de quoy je leur ay chacun dĠeux parlant que desus baill et laiss coppie de ladite convocation et du prsent exploit submis au controlle prsents tesmoings .
Sign AUFFRAY. È
7Ħ) Interrogatoire et dposition de
Franois COILLOT lĠan et le jeune
du 14 mars 1680
pardevant DUCROCQ et DESRINGHEN vice
mayeur
de Boulogne en lĠhtel commun
Ç Est comparu Franois COILLOT maistre
douanier demeurant en la basse ville de Boullongne, aag de trente quatre ans
ou environ, pour estre ouy et interog sur les charges rsultans de
lĠinformation contre luy et la requeste de Nicolas MICHEL dit SANGNIER
demandeur demeurant en ladite basse ville de Boullongne, lequel aprs serment
par luy faict de dire vrit lequel Franois COILLOT nous a dit que sĠil
comparoit pardevant nous lĠeffect de subir le prsent interogatoire ce nĠest
que pour obir justice, en temps quĠil se trouvera pas faire agress ny
maltrait ledit MICHEL dit SANGNIER au contraire que sca est luy doultant
(...) des marchandises quy estoient dans le vaisseau dudit Franois COILLOT,
ledit SANGNIER voullant que lĠon eut charg sur sa chareste une pipe dĠeaudevye
ledit Franois COILLOT le voullant empescher en ce que sa charette estoit trop
fble, et voullant quĠelle eut est charge sur la chareste du nomm BRAULLE,
ledit SANGNIER ne lĠauroit voulu souffrir disant que cĠestoit son tour, en
sorte que par force il fit charger sur ladite chareste ladite pipe dĠeaudevye
et sur ce que ledit COILLOT luy dit quĠil lĠa falloit amener en la haulte ville
chez le nomm Jean BARTHE son beau-frre, ledit SANGNIER fit responce quĠil ne
voulloit monter dans la haulte ville et lĠinstant jecta de sa dite charette
ladite pipe dĠeaudevye par terre, laquelle fut en risque dĠestre rompue estre
perdue dans la mer en ce que la mer montoit, ce qui obligea ledit COILLOT de
luy dire que cĠestoit un juronne et un fripon, et au mesme temps ledit SANGNIER
pris son fouet lequel il leva pour en fraper Franois COILLOT le jeune son
frre ce quĠil auroit fait se nos sergents verge ne lĠempchrent.
Ensuitte
de quoy le nomm ... SANGNIER frre dudit Nicolas MICHEL dit SANGNIER arriva
garny de pierres lesquelles luy furent host par ledit Franois COILLOT lĠaisn,
pour empcher quĠil ne leur frappe, et mesme instant survint le nomm Faviant
LEJEUNE lequel sans dire mot et de sĠenqurir de ce quy cĠestoit pass se mit
fraper sur ledit Anthoine COILLOT quy venoit et arrivoit au port, lequel fut
oblig de se revanger, et comme ilz se tenoient lĠun lĠaultre le nomm BUISSET
et autres les vinrent sparer, ce qui fait que ledit Franois COILLOT et ces
frres nĠont est agresseurs et que le dbat nĠest avenu que cause que ledit
Nicolas MICHEL a ject ladite pipe dĠeaudevye par terre. Pourquoy il demande
dĠestre receu justifier le contenu cy dessus ces fins administr pour les
nomms le sieur BNARD receveur des aydes, Grard LE ROUX comis et receveur du
tabacq, Franois DUCROCQ le sieur MORDAN et ledit BUISSET.
Interrog ledit Franois COILLOT sĠil a
dit vray, quĠil y a un mois ou environ que ledit MICHEL SANGNIER chartier
estant avecq sa chareste au havre de ceste ville au bord du vaisseau de luy
Franois COILLOT respondant que voulant charger sur la chareste dudit MICHEL
une pipe dĠeaudevye luy respondant fit entendre audit MICHEL que cĠestoit
porter ladite pipe dĠeaudevye chez un parent marchand en la basse ville
dĠaultant que ledit MICHEL fit entendre luy respondant que lĠessieux de sa
chareste nĠestoit pas suffisant pour porter ladite pipe dĠeaudevye en la haulte
ville, ce que luy respondant luy accorda.
A dict luy respondant quĠestant dans le
bord de sondit vaisseau ledit MICHEL dit SANGNIER estant prsent avecq sadite
chareste pour estre charg et comme cĠestoit ladite voiture (...) luy
respondant dit audit MICHEL que sa chareste estoit trop faible pour porter la
pipe dĠeaudevye de laquelle il debvoit estre charg lequel MICHEL respondit et
dit que cĠestoit son tour, quoy luy respondant respondit que ladite pipe
dĠeaudevye estoit luy mais que luy MICHEL ne la pouvoit pas transporter dans
le lieu o elle debvoit estre dcharge nonobstant quoy ledit MICHEL dit
SANGNIER insista luy disant que cĠestoit son tour, et quĠil ne souffriroit pas
que ladite pipe dĠeaudevye fut charge sur autre chareste, quoy que luy
respondant lĠeut voulu faire charger sur la chareste de Pierre BRAULLE et
cause de laquelle insistance dudit MICHEL ladite pipe dĠeaudevye fut charge
sur sa chareste et ensuitte luy respondant dit audit MICHEL de transporter
ladite pipe dĠeaudevye chez le nomm Jean BARTHE son beau frre, demeurant en
la Rue des Cuisiniers de ceste haulte ville, ce que ledit MICHEL ne voulut
faire, ains au contraire mit ladite pice par terre sur le sable, quoy que la
mer eut venu lors avecq grand vitesse estant proche de ladite pipe.
Interog luy respondant sĠil est
vritable que cause que ledit MICHEL dit SANGNIER luy avoit dit avant dĠestre
charg quĠil ne pouvoit transporter ladite pipe dĠeaudevye en ladite haulte
ville de Boullongne, cause de lĠessieux de la chareste que ayant mis bas de
sa chareste ladite pipe il fut au bord dĠun autre vaisseau appartenant Jean
COILLOT son frre, il fut charg dĠune pice de vin blancq et quĠestant de
retour et arriv proche de la dite pice dĠeaudevye qui estoit par terre sĠil
nĠest vray que luy et les nomms COILLOT ses frres se mirent en debvoir
dĠinsulter ledit MICHEL luy disant des injures quĠil estoit un coquin et un
innocent et quĠils le batteroient et maltraiteroient.
A desny avoir aucune cognoissance
convenant pourtant luy respondant que au temps et moment que ledit MICHEL avoit
descharg par terre sur le sable ladite pipe il lĠauroit appell cocquin,
fripon et juronne.
Interrog luy Franois COILLOT respondant
sĠil nĠest vray que instamment aprs ledit MICHEL se voiant ainsy insult se
trouva oblig cause des maltraitemens de luy respondant et de Franois
COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frres, de lever son fouet quĠil avoit
en sa main et que aussitot luy respondant ou sesdits frres lĠauroient tir bas
de sa chareste lĠauroient insult de coups de point la fasse la teste et en
divers parties de son corps.
A desny luy respondant le contenu audit
interrogatoire
Interog luy respondant sy la vrit
nĠest telle que ensuitte luy et lesdits Franois COILLOT le jeune et Anthoine
COILLOT ses frres auroint continu de battre et excedder oultrager ledit
MICHEL dit SANGNIER de plusieurs aultres coups de poind et de pied en plusieurs
et diffrents endroits de son corps ledit MICHEL estant lors par terre.
A desny luy respondant le contenu audit
interrogatoire, dclarant nĠavoir nulle souvenir ny connoissance ny mmoire que
lesdits Franois COILLOT le jeune et Anthoine COILLOT ses frres eussent frapp
ny excedd de coups de point ny de pied ledit MICHEL.
Interrog luy respondant sĠil est
vritable que cause desdits excez bastures et voy de faict quy se
commettoient ainsy en la personne dudit MICHEL dit SANGNIER quy estoit environ
sur les onze ou douze heures du matin et quy auroit caus un grand tulmulte, la
santinelle suisse qui est comise ordinairement la garde du havre seroit venue
avecq son mousquet, laquelle ayant compass se seroit mis en debvoir de tirer
son dict mousquet sur luy respondant et sesdits frres pour les arrester et
empescher de continuer et battre dadvantage ledit MICHEL ce quy arresta la
continuation dudit dsordre
A dict luy respondant quĠil convient bien
que ladite chantinelle suisse est venue au susdit lieu pour arrester le
tulmulte quy y estoit, mais que ce nĠa pas est pour son subjet ny de celuy de
ses frres mais que a est pour le reguard de Faviant LEJEUNE quy seroit venu
donner un soufflet audit Anthoine COILLOT sans aucun subjet lĠaccusant dĠavoir
accus ledit MICHEL quoy quĠil ne lĠeut faict.
Interog luy respondant sy cause des
coups et mustrissures que ledit MICHEL a reu de luy respondant et de sesdits
frres, il en a est dtenu au lit indispos et malade pendant douze quinze
jours.
A dit et respondu et desny comme devant,
luy respondant dĠavoir frap ny excedd ledit MICHEL non plus que sesdits
frres, que tout au contraire ledit MICHEL a voitur pendant trois jours
conscutifs tant du bord de son vaisseau que de celuy de Jean COILLOT son
frre, ne scachant pas sy ledit MICHEL a est indispos ny dtenu au lit malade
et que ce ne peut pas avoir est leur subjet, de plus que ledit MICHEL a
encore ensuitte voitur et travaill pendant plus de quinze jours plusieurs
bords de vaisseaux.
Et est ce quĠil a dict et aprs que
lecture luy a est faicte du prsent interrogatoire il a dclar et persist
dans les responces quĠil a faites nĠajoutant autre chose et a sign avec nous
au bas de chaque page et maistre Nicolas SOMERARD notre greffier.
Et aussy comparut pardevant nous Franois
COILLIOT le Jeune, compagnion de navire demeurant en la basse ville de
Boullongne, aag de vingt huict ans ou environ, lequel aprs serment par luy
fait de dire vrit asssign comparoir pour estre ouy et interog sur les charges
rsultant de lĠinformation contre luy faite la requeste de Nicolas MICHEL dit
SANGNIER chartier lequel Franois COILLOT le Jeune nous a faict pareille
remonstrance que ledit Franois COILLOT son frre aisn nous a faite ce qui a
est couch au long dans le commanchement de son interogatoire demandant
dĠestre receu en ces faits justifficatifs et nous administrant les mesmes
tmoins pour la justiffication de sa jure...
Interog ledit Franois COILLIOT le Jeune
sĠil nĠest vray quĠil a un mois ou cincq sepmaines environ sur les onze douze
heures du matin le nomm Nicolas MICHEL dit SANGNIER sĠestant prsent au bord
du vaisseau de Franois COILLOT frre aisn dudit respondant avecq sa chareste
lĠon luy voulut charger une pipe dĠeaudevye lequel MICHEL SANGNIER dit que
cause de lĠessieux de sa chareste estoit faible, il transporteroit bien ladite
pipe dĠeaudevye dans une maison de la basse ville et non la transporter en la
haulte ville de Boullongne.
A dict luy respondant que ledit MICHEL
estant au bord dudit vaisseau il fut propos de se charger de ladite pipe
dĠeaudevye ce quĠil acepta, et ensuitte sadite charreste en fut charge et
lequel MICHEL ayant demand en quels lieux il la falloit transporter il luy fut
dit que cĠestoit pour la haulte ville de Boullongne, ce que ledit MICHEL refusa
de faire quy lĠinstant mit par terre de sa charette ladite pipe sur le sable
et proche de la mer venant.
Interog luy respondant sy lĠinstant
que ledit MICHEL auroit mis bas de sadite chareste ladite pipe dĠeaudevye il ne
seroit aussitost all au bord dĠun autre vaisseau avecq sadite chareste
appartenant Jean COILLOT frre de luy respondant o il auroit est charg
dĠune pice de vin blancq.
A convenu du contenu audit
interrogatoire.
Interog luy resondant sĠil nĠest vray
que ledit MICHEL lors charg de ladite pice de vin blancq estant arriv
lĠendroit de ladite pipe dĠeaudevye quy estoit par terre, luy respondant avecq
ledit Franois COILLIOT lĠaisn son frre et Anthoine COILLOT aussy son frre
se seroient prins dĠinsulter ledit MICHEL et le voulloir excedder.
A dit luy respondant quĠil nĠa pas
insult ledit MICHEL mais quĠil luy a dit quelques injures cause quĠil avoit
ainsy ject par terre de sa chareste ladite pipe dĠeaudevie o il auroit est
oblig de carier pour la sauver de la mer qui venoit, ledit MICHEL ayant lev
son fouet de sa main pour le fraper.
Interog luy respondant sĠil nĠest vray
que ledit MICHEL pour se garandir de lĠinsulte que luy voulloit faire luy
respondant et ses frres il auroit est oblig de se deffendre de son fouet et
sĠil nĠest aussy vray que luy respondant ledit Franois COILLIOT son frre
aisn et ledit Anthoine COILLOT auroient tir par terre ledit MICHEL auquel ils
auroient donn quantit de coups de point, tant la fasse que la teste.
A dit luy respondant et desni le contenu
dudit interrogatoire, convenant de bonne foy pourtant dĠavoir pris ledit MICHEL
par le juste au corps au dessoubs du cravatte, mais ne luy a faict aucun mal ny
caus aucune lutte bas de la charette, nĠayant aucune mmoire ny souvenir que
son frre nĠait frapp ny molest ledit MICHEL.
Interog luy respondant sy la vrit
nĠest tellement que ledit MICHEL ayant est par luy et sesdits frres tir et
ject bas par terre, ils luy auroient donn quantit de coups de point et de
pied en plusieurs et diffrends endroits de son corps, dont il a est
grandement meurtry et offenc estant couch par terre.
A desny luy respondant le contenu audit
interrogatoire, nĠayant aussy nulle cognoissance que sedits frres Franois
COILLIOT lĠaisn et Anthoine COILLOT eussent frapp ny excedd ledit MICHEL.
Interog luy respondant sĠil nĠest aussy
vray que cause desdites voyes de faict, bastures et excez, ainsy comise en la
personne dudit MICHEL par luy respondant et sesdits frres, la santinelle
suisse commis journellement la garde du quay de ce havre seroit venue avecq
son mousquet pour empescher la continuation desdits excez ainsy faits audit
MICHEL quy auroit empch la continuation dudit dsordre et tumulte.
A dit et convenu luy respondant que
ledite chantinelle suisse seroit venue lĠendroit o il y avoit ledit tumulte,
mais que ce nĠa pas au subject de luy respondant ny de ses frres quy nĠont
aucunement batu ny excedd ledit MICHEL mais au subject de Faniant LEJEUNE quy
avoit querell et faisoit vacarme contre ledit Anthoine COILLOT au subject du
mesle qui y avoit lors.
Interog luy respondant sy cause
desdits exceds et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant dudit
Franois COILLOT lĠaisn et dudit Anthoine COILLOT ses frres ledit MICHEL en
aest meurtry et blaiss et quĠil en a est plus de quinze jours lit.
A desny comme devant le respondant
dĠavoir frap ny excedd ledit MICHEL et nĠavoir nulle cognoissance que sesdits
frres lĠeussent aussy frap et excedd et quĠil nĠy a pas dĠaparence que ledit
MICHEL eut est indispos parce quĠil a continuellement voitur avecq sa
chareste tant du bord de Jean COILLOT que dĠaultre bord de vaisseaux.
Et est ce quĠil a dict et aprs que
lecture luy a est faicte du prsent interogatoire il a dclar icelluy
contenir vrit et persister dans les responses quĠil y a faict et a avecq nous
sign et la fin de chaque page dudit interrogatoire et monsieur Nicolas DU
SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rdig par escript le prsent
interrogatoire.
Sign : Franois COILLIOT, DUCROCQ,
DESRINGUEHEN.
Du premier avril mil six cens quatre vingt pardevant DUCROCQ et DESRINGUEHEN vice mayeur et cincq heures de relesv est comparu Anthoine COILLOT maistre belandrier du havre de ceste ville de Boullongne, aag de vingt sept ans ou environ, lequel aprs serment par luy faict de dire vrit et assign comparoir en personne pour estre ouy et interog sur les charges rsultant de lĠinformation contre luy faicte la requeste de Nicolas MICHEL dict SANGNIER demandeur nous dclarant quĠil nĠa peu comparoir pardevant nous au jour de lĠassignation avec Franois COILLOT lĠaisn et Franois COILLOT le jeune et quy ont suby interrogatoire attendu quĠil estoit absent en la ville de Dunquerque dĠo il nĠest de retour que le jour dĠhier, nous faisant semblable remonstrance que sedits frres nous ont faict et quy est couch dans le comenchement de lĠinterogatoire dudit Franois COILLOT lĠaisn quy a est premier interog, nous demandant dĠestre aussy receu dans les mesmes faicts justifficatifs et administrant les mesmes tesmoins.
Interrog ledit Anthoine COILLOT sĠil
nĠest vray quĠil y a deux mois ou environ, sur les onze douze heures de midy
le nomm Nicolas MICHEL dit SANGNIER estant prsent au bord du vaisseau de
Franois COILLOT son frre aisn avecq sa chareste lĠon luy voulut charger une
pipe dĠeaudevye lequel Michel SANGNIER respondit que lĠessieux de sa chareste
estant faible il transporteroit bien ladite pipe dĠeaudevye dans une maison de
la basse ville et non pas en la haulte ville de Boullongne.
A dict luy respondant quĠil ne cest chose
aucune du contenu audit interrogatoire parce que lors il nĠestoit point dans le
bord dudit vaisseau.
Interrog luy respondant sĠil nĠest vray
que ladite pipe dĠeaudevye ayant est charge du bord dudit Franois COILLOT
lĠaisn sur la chareste dudit MICHEL dit SANGNIER auquel ayant est dict quĠil
la falloit transporter en la haulte ville de Boullongne ledit MICHEL en fit
refus cause de la faiblesse de son essieux, ce quy lĠobligea de mestre ladite
pipe terre sur le sable.
A dict et respondu luy Anthoine COILLOT
convenant quĠil ne cest ce que cest du contenu audit interrogatoire pour nĠy
avoir est pas lors quĠelle fut charge sur la chareste dudit MICHEL.
Interog luy respondant sy la vrit
nĠest telle que aussitost que ledit MICHEL eut mis bas de sa chareste ladite
pipe il seroit all avecq ladite chareste au bord dĠun autre vaisseau
apartenant au frre puisn de luy respondant o il luy auroit est charg sur
sadite chareste une pice de vin blancq.
A dict aussy luy respondant ne scavoir
chose aucune du contenu audit interogatoire.
Interog luy respondant sĠil nĠest vray
que ledit MICHEL ayant est charg de ladite pice de vin blancq, et estant
arriv lĠendroit de ladite pipe dĠeaudevye qui estoit sur le sable luy
respondant avecq ses dits deux frres se seroient pris dĠinsulter ledit MICHEL
dit SANGNIER et le voulloir excedder.
A dict luy respondant nĠavoir point
insult ny veu insulter par sedits frres ledit MICHEL seullement dĠavoir veu
sesdits frres quy crioient contre ledit MICHEL quy en faisoit de mesme.
Interog luy respondant sĠil nĠest vray
que ledit MICHEL pour se garantir de lĠinsulte que luy vouloit faire luy
respondant et ses dits frres il auroit est oblig de se deffendre de son
fouet, et sĠil nĠest aussy vray que luy respondant ou sesdits frres auroient
tir par terre de sa chareste ledit MICHEL auquel il auroient donn quantit de
coups de point tant la fasse que la teste.
A dict luy respondant nĠavoir point tir
ledit MICHEL bas de sa chareste ny ne le point fraper, ne peut pas scavoir
quoy de la tulmulte quĠil y avoit ny nĠa aucune cognoissance que sesdits frres
eussent frap ledit MICHEL.
Interog luy respondant sy la vrit a
est telle que ledit MICHEL ayant est ject par terre bas de sa chareste et en
continuant lĠesparer et insulte luy faite, luy respondan et sesdits frres
auroient donn quantit de coups de pied en plusieurs et diffrendz endroits du
corps dudit MICHEL dont il a est grandement meultry et offenc.
A desny luy respondant dĠavoir donn
aucun coups de pied audit MICHEL et nĠa aussy veu sesdits frres luy donner
aucun coups.
Interog luy respondant sy cause desdites bastures et
voye de faict par luy comise et sesdits frres en la personne dudit MICHEL, ce
quy auroit caus grand dsordre et tumulte la chantinelle suisse quy est poste
la garde des cayes seroit venue avecq son mousquet pour faire cesser le
dsordre comme il auroit faict.
A desni come devant luy respondant
dĠavoir frap ledit MICHEL ne sesdits frres, est convenu que ladite
chantinelle suisse est venue pour faire cesser ledit dsordre disant luy
respondant que le nomm Fanian lĠauroit frap et que cel causoit ledit dsordre.
Interog luy respondant sy cause
desdits excs et bastures receu par ledit MICHEL de luy respondant ou de
sesdits frres, ledit MICHEL en a est meultry et bless et quĠil en a rest
plus de quinze jours au lit.
A dit nĠavoir point frap ny excedd comme
il a cy devant dit le MICHEL ny nĠa point veu aussy que sesdits frres
lĠeussent frap, nĠestant pas vritable quĠil eut rest quinze jours au lit
cause de ses prtendues bastures par ce quĠil est vray que ledit MICHEL a
continuellement travaill le jour mesme dudit desmell et jusquĠ trois
sepmaines aprs plusieurs bord de vaisseaux avecq sa chareste.
Et est ce quĠil a dit et aprs que
lecture luy a est faite du prsent interrogatoire, il a dclar icelluy
contenir vrit et persister dans les responces quĠil a faites et a avecq nous
sign la fin de chaque page dudit interogatoire et maistre Nicolas DU
SOMERARD nostre greffier ordinaire quy a rdig le prsent interrogatoire
nostre dictation. È
Soyent les prsents interogatoires
comunicqus au procureur fiscal et la partie civille le troisiesme apvril XVIC
quatre vingt.
Comme procureur et partie civile ayant
pris communication des prsens interrogatoires je dclare nĠy prendre droit
ains je requiers que les tesmoings ouys en lĠinformation soient repelez et
confrontez aux accusez pour ensuitte estre pris les conclusions civiles
deffinitifves que de raison. Fait Boullongne le trois avril XVIC
quatre vingt. Sign DELIGNY.
Aiant par communication des prsens
interrogatoires et de dngations et variations y contenues des accuss, je
requiers que les tmoins ouis en lĠinformation soient repelez en leur
deppositions et confronts aux accuss et attendu que par leurs interrogatoires
ils ont requis dĠestre receus en leurs faicts justificatifs et quĠ ces fins
ils ont administrs tesmoins, je dclare que je nĠempesche quĠils nĠy soient
receus. Faict le quatre avril XVIC IIIIXX. Sign MAGNON.
Nous atendu les dclarations de la partie
civile et les conclusions du procureur fiscal de ceste ville, nous ordonnons
que les tesmoins ouys en lĠinformation dudit Nicolas MICHEL dit SAGNIER seront
repels en leur depposition et confronts ausdits Franois COILLOT lĠaisn
Franois COILLOT le joeune et Anthoine COILLOT frres parties accuses, ordonnons
avant faire droit juste rquisition desdits COILLOT parties accuses ce
quĠils soyent receus en les faicts prtendus justifficatifs quĠils ont requis
par leursdits interrogatoires que le prsent procs extraordinaire sera
instruict et parachev suivant lĠordonnance sauf prononcer sur lesdites
rquisitions sĠil y eschet lors que le procs sera veu et visit sur le bureau
du treiziesme apvril XVIC quatre vingts. Sign DUCROCQ,
DESRINGUEHEN. È
8Ħ) certificat du chirurgien dat du 22
mars 1680
Ç Je soubsign Charles REGNART maistre
chirurgien en cette ville de Boullongne sur la mer certifie le vingt du mois de
febvrier dernier avoir veu et visit Nicolas MICHEL dit SANNIER chartier aag
de vingt trois ans ou environ, auquel jĠaurois remarqu quelques dommages au
muscle crotaphite ou temporal partie senestre, sur lĠespaule aussy senestre et
aultres parties de son corps, et mesme la fiebvre luy survenue par la
commotion qui sĠest faicte aux humeurs cause des coups orbes quĠil dit avoir
receu quelques jours auparavant pour quoy il luy a est ordonn de garder le
repos, estre saign plusieurs fois, ensemble dĠuser dĠune manire de vivre
propre et convenable, ce qui a est ponctuellement observ pour parvenir une
parfaicte guarison, ce que vray et dlivr le prsent rapport de lĠordonnance
de messieurs les mayeur et eschevins de cette dite ville ce jourdĠhuy vingt
deuziesme jour de mars mil six cens quatre vingt. Sign REGNARD. È
Ajout du 23 mars :
Ç Ce prsan raport receu fait et raport
par ledit Charles REGNART maistre chirurgien demeurant en la basse ville de
Boullongne, duquel ayant pris et receu le serment il a jur et affirm iceluy
contenir plaine et entire vrit, ce requrant Jeanne THUMEREL mre dudit
Nicollas MICHEL dit SANNIER pour luy servir et valloir ce que de raison en
lĠinstance quĠil a allencontre de Franois Anthoine et Jean COILLOT, par les
sieurs Anthoine DUCROCQ et DESRINGUEHEN conseiller du Roy et son bailly de
Boullongne et vice mayeur de ceste dite ville. Le vingt troisiesme jour de mars
XVIC quatre vingt, et a ledit REGNART avec nous sign. È
9Ħ) lettre du 11 avril 1680
Nicolas
MICHEL rclame 100 livres de dommages aux frres COILLOT.
Ç Messieurs les mayeur et eschevins de la
ville de Boullongne sur mer,
Supplie humblement Nicolas MICHEL dict
SANNIER, chartier demeurant en la basse ville dudit Boullongne, disant que
depuis quelques jours en l, il auroit tellement est battu maltraict et exd
en sa personne par les nommez Franois, Anthoine COILLOT et consorts, quĠil
auroit est contrainct de rester au lict malade, bless et meurtry en plusieurs
endroicts de son corps entre les mains des chirurgiens en grand danger de sa
personne, desquelles voyes de faict et excd il vous auroit pleu informer de
la requeste du suppliant et de Monsieur le Procureur fiscal joinct, mais comme
tous ces pansements et mdicaments aussy bien que les alliments quĠil a convenu
fournir depuis ce temps l audict suppliant, luy ont beaucoup coust et lĠont
rduit et avec une extresme ncessit estant hors dĠestat de gaigner sa vie, il
a est conseill de vous prsenter la requeste pour luy estre sur ce pourveu.
Ce considr messieurs, veu lesdictes informations et le certificat desdits
chirurgiens, il vous plaise adjuger audict suppliant par manire de provision
alimentaire une somme de cent livres au payement de laquelle seront lesdits
Franois et Anthoine COILLOT et consorts solidairement condamnez et contraincts
et ce, nonobstant opposition ou appellation quelconques, mesme par corps, et
vous ferez justice.
Marcq dudit Nicolas MICHEL SANIER quy a
dict ne scavoir escrire estant au lict malade ; sign DELIGNY. È
10Ħ) Sentence des mayeur et
chevins du 11 avril 1680:
Les frres COILLOT devront payer 12
livres dĠindemnit au suppliant.
Ç A tous ceulx quy ces prsentes lettres verront, les
mayeur et eschevins de la ville de Boullongne, salut.
Veu la requeste nous prsente par
Nicolas MICHEL dit SANGNIER chartier demeurant en la basse ville expositeur,
que depuis quelques jours il auroit est tellement battue maltrait et excdd
en sa personne par les nomms Franois, Anthoine COILLOT et consors quĠil
auroit est contraint de rester au lit malade bless et meurtry en plusieurs
endroicts de son corps, entre les mains de chirurgiens et en grand danger de sa
personne, desquels voyes de faict nous aurions inform la requeste dudict
SANGNIER et du procureur fiscal joinct, mais comme tous les pensemens et
mdicaments aussy bien que les alliments quĠil a convenu fournir depuis ce
temps luy ont beaucoups cout et lĠont rduict une extrme necessit estant
hors dĠestat de gaigner sa vy, il a est conseill de prsenter ladite requeste
pour luy estre sur ce pourveu, aux fins de luy adjuger une provision
alimentaire dĠune somme de cent livres au paiement de laquelle seront lesdits
Franois Anthoine COILLIOT et consors sollidairement condamns et contraints,
nonobstant oppositions et appelations quelconques mesme par corps , ladite
requeste signe dudit SANGNIER et de DELIGNY son procureur.
Veu le certifficat des chirurgiens, nous ayant aucunement
esgard aux fins et conclusions prises par ladite requeste par ledit MICHEL dit
SANGNIER suppliant, luy avons adjug et adjugeons par forme de provision
allimentaire la somme de douze livres au payement de laquelle somme de douze
livres, ordonnons que lesdicts Franois COILLIOT lĠaisn, Franois COILLIOT le
jeune, et Anthoine COILLIOT frres deffendeurs et accuss seront contraints
sollidairement vers ledit MICHEL dit SANGNIER nonobstant touttes oppositions ou
appellations faicte et former sans prjudice dĠicelles la caultion
juratoire dĠicelluy MICHEL dit SANGNIER, de rendre sĠil est ainsy dit et
ordonn cy aprs, mandons au premier sergeant verge de ladite ville, ou autre
sur ce requis, de mestre les prsentes deub et entire excution selon la
forme et teneur auquels de ce faire donnons pouvoir. Donn et expdi
Boullongne sur la mer soubz le scel de ladicte ville le onziesme jour dĠapvril
mil six cens quatre vingt.
Sign SOMERARD. È
Lettre du 12 avril 1680
Ç Signiffi et bailli coppie des prsentes Franois
COILLOT en son domicile au lieu nomm la Boeurier la basse ville de
Boullongne en parlant sa servante, ce quĠil nĠen puisse payer ledit
SANGNIER quy a faict eslection de domicile chez maistre Charles DELIGNY son
procureur, le sommant de satisfaire au contenu de la prsente sentence, sinon
quĠil y sera contrainct par les voies des droicts.
Fait par moi Pierre AUFFRAY archer
huissier roial imatricul au Comt et Snchausse de Boullongne rsidant en la
basse ville dudit Boullongne, le douziesme jour dĠavril mil six cent quatre
vingt. Fait et laiss coppie des prsentes et prsents tesmoins, exploit subjet
au controlle. Sign AUFFRAY. Controll le 13 avril par DELABEAUSSE. È
Lettre du
13 avril 1680
Ç Extraict des regrvemens de la ville de Boullongne du 13
avril XVIC quatre vingt.
Est comparu au greffe de lĠeschevinage de ceste ville
Nicolas MICHEL dict SANIER chartier demeurant en la basse ville assist de
maistre Charles Gilbert DELIGNY son procureur lequel pour satisfaire la
sentence provisoire rendu son proffict allencontre des nomms COILLOT le
onziesme du prsent mois, et faict les submissions au cas requis et accoustum,
et esleu domicile en la maison dudit DELIGNY procureur et a sign. Sign
SOMERARD .
Signiffi et bailli coppie du prsent
acte Franois COILLOT marchand et maistre de navire en son domicille en
parlant sa femme, ce quĠil nĠen puisse payer pour ledit SANIER quy a
continu son eslection de domicile en la maison de Charles DELIGNY par moy
Pierre AUFFRAY. Sign le quinziesme jour dĠavril mil six cens quatre vingt fait
et dlaiss coppie dudit acte et du prsent exploit subject au controlle.
Controll le 17 de ce mois. È
11Ħ) Lettre du 15 avril 1680
Franois
COILLOT paie son amende mais contrecoeur !
Ç LĠan mil six cens quatre vingt le quinziesme jour dĠavril
aprs midy jĠay Pierre AUFFRAY archer huissier roial imatricull au Comt et
Snchausse de Boullongne rsidant en la basse ville de Boullongne sur la mer
soubsign par vertue de certaine sentence provisoire donne de lĠoffice de
messieurs les mayeur et eschevins de ceste ville en datte du onziesme jour du
prsent mois, sign et scell en bonne forme obtennue et moy dellivre de la
part de Nicolas MICHEL dict SANGNIER chartier demeurant en laditte base ville,
lequel a continu faire lection de domicile en la maison de maistre Charles
Gilbert DELIGNY son procureur audit Boullongne, et en continuant mes exploits
de signiffication de ladicte sentence et acte de submission en datte du
douziesme jour du prsent mois, controll dans le dellaye de lĠordonnance et de
ce jour dĠhuy certiffie mĠestre exprs transport en la Boeurier de ladicte
basse ville, chez et au domicille de Franois COILLOT marchant et maistre de
navire, o estant et parlant sa femme je luy ay faict commandement de par le
Roy nostre sire et justice, de promptement et sans dellaye faire solvement et
paiement audit Nicolas MICHEL ou moy pour luy porteur de commandement, de la
somme de douze livres adjuge par icelle sentence, sans prjudice autres droits
et actions frais et despens non taxs, auquel commandement parlant comme dessus
et mĠa pay comptant ladite somme de douze livres et mĠa dclar que cĠestoit
comme contrainte et pour esvister lĠenlvement de ses moeubles, et luy ay
desclar que ledit MICHEL ce pourvoira sy aprs par les voies de droit ainsy et
comme il a advisera bien estre. Le toute aprs avoir somms et interpells les
deux plus proches voisins dudit COILLOT pour estre prsens, lesquels de ce
faire ont est refussans, et en prsence de Charles CAPPET maistre cuisinier,
et autre tesmoin demeurant audit Boullongne.
Soubsign par moy pris exprs et avecq moi mesmes faict et
laiss coppie du prsent exploict subject au controlle. Sign AUFFRAY.
Controll le 17. È
VII) Contrat de
mariage du 25 juillet 1739 Boulogne/mer entre
Pierre COILLOT (nĦ12)
et Pronne GAMELIN (nĦ13)
Ç Pardevant les notaires royaux en la Snchausse du
Boullenois rsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignez sont
comparus :
á
Le sieur
Pierre COILLIOT marchand demeurant en cette basse ville, fils marier du sieur
Jean COILLIOT vivant marchand en cette ditte ville et de demoiselle Nicolle
FONTAINE, assist et accompagn de laditte demoiselle FONTAINE sa mre, des
sieurs Jean et Jean Baptiste COILLIOT aussy marchands ses frres, du sieur
Antoine COILLIOT pareillement marchand en cette ditte ville aussy son frre et
de demoiselle Jeanne DELPIERRE sa femme, de demoiselles Louise Nicolle et Jeanne
Charlotte COILLIOT ses soeurs, du sieur Pierre COILLIOT marchand ngociant
demeurant en cette ditte basse ville son oncle du ct paternel, du sieur Louis
DUFLOS capitaine dĠinfanterie dans les trouppes boulonnoises demeurant au bourg
dĠHincquillier son cousin issu de germain du ct maternelle et autres ses
parens et amys dĠune part ;
á
Et
demoiselle Pronne GAMBLIN demeurante en cette ditte basse ville, fille
marier du sieur Sbastien GAMBLIN marchand prsent deffunt et de demoiselle
Pronne SOULET, assiste et accompagne de laditte SOULET sa mre, du sieur
Sbastien GAMBLIN aussy marchand en cette ditte ville son frre, de demoiselle
Marie Anne GAMBLIN sa soeur, et autres ses parens et amys dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir au traitt et alliance de
mariage entre elles proposs lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera
le plus tot que faire se poura en face de la Sainte Eglise catholique
apostolique et romaine et avant aucun lien dĠicelluy sont convenues des dons
ports et dclarations qui suivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit
mariage ne prendroit sa perfection.
CĠest ascavoir de la part de laditte
demoiselle Nicolle FONTAINE a t dclar quĠen faveur et contemplation dudit
futur mariage, elle fait don audit sieur Pierre COILLIOT son fils tant sur la
succession dudit feu sieur COILLIOT son pre, eschue et non encore partage que
sur la sienne eschoir, de la somme de dix mille livres quĠelle luy a paye
comptant, en espces de louis dĠor et escus neufs, et autres ayants cour en ce
royaume, en la prsence de laditte demoiselle GAMBLIN future mariante et de ses
parens assembls la vue desdits nottaires, de laquelle somme ledit sieur
COILLIOT futur mariant du consentement de laditte demoiselle sa future pouze
fait quittance, et dcharge la ditte damoiselle FONTAINE veuve dudit sieur
COILLIOT sa mre et a tous autres ; plus laditte damoiselle sa mre promet
et sĠoblige de le vtir et habillier pour le jour de ses noces, desquelles
donnations et promesses cy dessus laditte damoiselle future mariante assiste
comme dessus sĠest contente.
Et de sa part a t dclar quĠelle porte
audit futur mariage une maison et le jardin en dpendant scitue Brquerecque
paroisse de Saint Martin, de la valeur de soixante livres ou environ de revenu
par anne, dont elle jouira scitot le mariage consomm et ce du consentement de
laditte SOULET sa mre et desdits sieur et demoiselle GAMBLIN ses frre et
soeur, et ainsy continuer la jouissance de laditte maison jusquĠau partage qui
sera fait dans la suitte entre eux des biens dpendants de leur
communaut ; plus ladite SOULET dclare quĠen faveur et contemplation
dudit futur mariage, elle fait don laditte demoiselle Pronne GAMBLIN sa
fille tant sur la succession dudit sieur GAMELIN son pre eschu et non encore
partage que sur la sienne eschoir, de la somme de trois mille livres quĠelle
luy a paye comptant aussy en espces de louis dĠor et escus neufs et autres
ayant cour en ce royaume, en la prsence dudit sieur COILLIOT futur mariant et
de ses parens assembls, prsens lesdits notaires, de laquelle somme ladite
damoiselle future mariante authorise cet effet du dit sieur COILLIOT son
futur poux fait quittance et dcharge ladite SOULET sa mre et tous
autres , comme encore icelle demoiselle SOULET promet et sĠoblige de vtir
et amnager ladite damoiselle sa fille future mariante comme elle voudra en
avoir lĠhonneur, et sans quĠelle puisse tre oblige ny contrainte de fournir
que ce quĠelle voudra bien luy donner, desquelles dclarations ports et
donnations cy dessus repris ledit sieur COILLIOT futur mariant assist comme
dessus sĠest aussy content.
Et pour
aussy donner par lesdittes demoiselles veusves COILLIOT GAMELIN des marques de
lĠaffection quĠelles ont pour les sieur et demoiselle futurs mariants leurs
enffans elles veullent et entendent quĠaprs leur dceds ils viennent chacun
leurs successions futures en rapportant par ledit sieur COILLOT ladite somme de
dix mille livres luy cy dessus donne, et quĠil a comme dit est reu et par
laditte demoiselle GAMBLIN laditte somme de trois mille livres quĠelle a comme
dit est reu., et qui luy a t donn ainsy que lesdites maison et jardin par
elle apport au prsent mariage et quĠau dfaut desdits futurs marians par leur
dceds arrivs avant ceux desdites demoiselles leurs mres les enffans qui
natront dudit mariage reprsenteront lesdits futurs mariants leurs pre et
mre et partageront par souche et non par tte chacune desdittes deux
successions futures en y rapportant touttefois comme dit est par lersdits
enffans natre lesdites sommes de dix mille livres et de trois mille livres
prsentement donn es chacun desdits futurs mariants aussy lesdites
maison et jardin ports audit mariage, sans que ladite damoiselle future mariante
ou sesdits enfans natre soient tenus de rapporter ladirre succession
future aucune chose pour raison des amnagemens et habillemens que sa ditte
mre sĠest cy dessus oblige de luy fournir.
Et pour rgler les parties sur la
dissolution dudit futur mariage, il a t convenu que laditte demoiselle
GAMELIN prcdante de mort ledit sieur COILLIOT son futur poux, il aura et
remportera par prciput avant part et sans charge de dettes, soit quĠil y aient
enffans ou non procrs dudit mariage ses habits et linges, ses armes un cheval
sĠil y en a, le lit garny tel quĠil y aura lors de laditte dissolution et la
somme de cinq mille livres, la reprise et le remport de laquelle somme nĠaura
lieu quĠen cas quĠil nĠy ait pas dĠenffans procrs dudit mariage, nonobstant
la clause cy dessus stipule. Et au cas contraire, laditte demoiselle future
pouze et survivante ledit sieur COILLIOT son futur poux soit quĠil y aient
aussy ou non des enffans procrs dudit futur mariage, et soir quĠelle accepte
la future communaut quĠil y aura entre eux ou quĠelle y renonce, elle aura et
remportera par prciput et avant part et sans charge dĠaucunes dettes ses
habits et linges servants son corps ses bagues et joyaux son lit garni et sa
chambre meuble et toffes proportion des effects quĠil y aura lors de ladite
dissolution avec la somme de mil livres, dont ledit sieur futur poux luy fait
don pour son rapport de mariage, outre ce elle aura son droit de douaire
coutumier sur les biens propres eschoir audit sieur futur mariant scitu en
cette ville ou ailleurs, dont elle sera saisie de plein droit sans quĠelle soit
tenue dĠen demander la division ny la limitation, elle sera au surplus libre de
renoncer la future communeaut ou de lĠaccepter, aux charges de la coutume.
Et sous ces conditions lesdittes parties ont promises de passer audit mariage
propos la rquisition dĠune dĠelles et lĠxcution desdites prsentes
lesdittes parties ont chacune en leur gard obligs et obligent leurs biens et
hritages et ont rciproquement accept les donnations elles cy dessus
faites.
Fait et pass audit Boulogne sur mer en
la maison de laditte damoiselle SOULET veuve GAMBLIN ce jourdĠhuy vingt
quatrime jour de juillet mil sept cent trente neuf, aprs midy, et ont
lesdites parties contractantes et lesdits parens signez avec lesdits notaires
lĠexception de ladite SOULET qui a fait sa marque dclarante ne scavoir crire
ny signer de ce somme et interpelle par lesdits notaires. È
VIII) Contrat de
mariage du 23-1-1764 Boulogne/mer entre
Jean Pierre COILLOT
(nĦ6) et Marguerite CANNE (nĦ7)
Ç Pardevant les notaires royaux du comt et snchausse du
Boulennois rsidents Boulogne sur mer soussigns sont comparus :
á
Le sieur
Jean Pierre COILLIOT jeune homme mancip dĠge, procdant lĠassistance du
sieur Sbastien Alexis GAMELIN son
oncle et curateur aux causes, icelluy sieur COILLIOT fis de feu le sieur Pierre
COILLIOT vivant capitaine de navire demeurant en cette ville et dĠ prsent sa
veuve damoiselle Pronne GAMELIN ses pre et mre ; assist de saditte
mre, de damoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa soeur, du sieur Jean Baptiste
Nol COILLIOT ngociant son oncle, de damoiselles Nicolle et Jeanne COILLIOT
ses tantes, de monsieur Charles MACHE de LESPINOY conseiller du Roy son
procureur au sige de la matrise dĠArdres, de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE
veuve du sieur Antoine Gabriel COILLIOT aussi ngociant son oncle, des sieurs
Jean, Pierre, et Antoine COILLIOT ses cousins germains, de monsieur MACHE de
LESPINOY aussy son cousin germain procureur du Roy au baillage dudit Ardres, du
sieur Franois SOUQUET docteur en mdecine de la Facult de Montpellier et
clerc de celle de Paris pareillement son cousin germain cause de damoiselle
Marie Jeanne Antoinette COILLIOT son pouse et de ladite damoiselle COILLIOT,
des sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette dite ville, Jacques et
Jean Franois COILLIOT ngociants ses cousins issus de germains, de monsieur
PIGAULT conseiller du Roy prsident au traittes de Calais son cousin aussi
germain cause de damoiselle Marie Louise Antoinette MACHE de LESPINOY son
pouse, du sieur Jacques CAVILLIER marchand et ngociant son cousin issu de
germain cause de feue damoiselle Marie Louise COILLIOT son pouse et des
sieurs et damoiselles ses enffans, de monsieur Robert TERNAUX conseiller du Roy
garde manteau en la matrise des eaux et forests dudit Boulogne son cousin
germain cause de damoiselle Jeanne Charlotte MACHE de LESPINOY son pouse, et
Louize damoiselle de LESPINOY, dudit sieur GAMELAIN et de damoiselle Marie Anne
GAMELAIN fille majeure sesdits oncle et tante maternels, et de monsieur Louis
Victor WYANT conseiller procureur du Roy en la snchausse dudit Boulogne et
mayeur actuel de cette dite ville son bon amy, demeurants tous en cette
susditte ville, lĠexception desdits sieurs de LESPINOY qui demeurant audit
Ardres, et dudit sieur PIGAULT qui demeure audit Calais dĠune part ;
á
Et
damoiselle Margueritte CANNE, fille de feus le sieur Thomas CANNE vivant
Anglois de nation, et de damoiselle Marguerite MIDLELTON son pouse, des sieurs
Jean et Jacques BALANTYNE aussy Anglois ngociantz , et du sieur REPETTE de
mme nation ses bons amis demeurants en la basse ville dudit Boulogne dĠautre
part.
Lesquels sieur Pierre COILLIOT et damoiselle Marguerite
CANNE pour parvenir au mariage projett entre eux et qui du consentement des
parens et amus susnomms sera clbr en face de notre mre Sainte Eglise le
plus tt possible, ont avant aucun lien dĠiceluy fait par leur avis les trait
conventions et stipulations qui suivent sans lesquelles ledit mariage nĠauroit
lieu.
CĠest assavoir que les futurs poux ont dclar se prendre
rciproquement avec leurs droits et actions respectifs eux bien connus, et
dont par cette raison il ne sera fait aucun dtail au prsent contrat.
Et pour rgler les parties sur la dissolution dudit mariage
il a t convenu que si la demoiselle future pouse prdcde le futur poux
iceluy aura et remportera par prciput et avant part les habits linges et
meubles son usage armes et son lit garny, soit quĠil y ait enfans ou non
procrs dudit mariage. Par cas contraire la future pouse aura et remportera
ses habits meubles et linges son usage, ses bagues joyaux son lit garni et sa
chambre toffe relativement son tat comme aussi la somme de mille livres
une fois paye prendre sur les plus clairs effets de leur communaut le tout
aussy soit quĠil y ait enfans ou non, etc etc ...
Fait et pass audit Boulogne sur mer en la maison de laditte
damoiselle CANNE future pouse o lesdits notaires se sont transports lĠan mil
sept cent soixante quatre et le vingtroisime jour de janvier aprs midi, et
ont les sieur et damoiselle futurs poux et plusieurs desdits sieurs et dames
parents et assistants sign avec nous dits notaires. È
Contrl et insinu audit Boulogne le 27
janvier 1764 ; reu 91 livres. È
IX) Contrat de
mariage Boulogne/mer du 15-3-1592 entre
Antoine COILLOT
(nĦ192) et Marie DACQUEBERT (nĦ193)
Ç
Furent prsens et comparans personnellement :
á
Anthoine
COAILLOT, marinier demourant en la basse ville de Boullongne, assist et
accompagn de Collete MARESCHAL sa mre et Henry MARESCHAL son oncle maternel,
Guillaume MARESCHAL son cousin germain, et Jehan MOULLIERE et autres ses parens
et amis dĠune part ;
á
Et Mary
DACQUEBERT aussy assiste et accompagne de Jehan DE LACTRE son beau pre, et
de Mrotte BECQUELIN sa mre, Jehanne LE MARINIER sa mre grand, Richard
BECQUELIN son oncle maternel et autres ses bons amis dĠautre part.
Et recongnurent come pour parvenir
lĠalliance et traict de mariage pourparl et meu entre eux lequel au plaisir
de Dieu se parfera et solempnisera en face de la Saincte Eglise appostolicque
et romaine dĠentre ledit Anthoine COAILLOT et ladite Marie DACQUEBERT et
auparavant aucun lien dĠicelluy avoir faict et font les dclarations dons
promesses et conventions telles et ainsy quĠil sĠensuit cessant lesquels ledict
mariaige nĠeust prins perfection.
CĠest assavoir de la part dudit COAILLOT a est dclar par ladite Collette MARESCHAL sadite mre, quĠelle donne et promet bailler et dlivrer icelluy COAILLOT demye douzaine de saimes pecher aux harengs , quatre ouvres de manetz, et deux tramaulx instamment ledit mariaige parfaict et consomm, le vestir et accoustrer pour le jour de ses espousailles et ainsy quĠ son estat appartient.
Et de la part de ladicte Marie DACQUEBERT
pour audit mariaige parvenir et contemplation dĠicelluy, a est pareillement
dclar par ledit Jehan DE LACTRE sondit beau pre et ladicte Mrotte BECQUELIN
sadite mre, aussy personnellement comparans quĠils ont donn et donnent
icelle Marie une double saime et promettent aussy la vestir de bons et
honnestes vestemens et accoustrer pour le jour de ses espousailles, et ainsy
quĠ son estat appartiendra, et pareillement de lĠasmnager de bons meubles et
ustenciles de mesnaige et ainsy quĠils en vouldront avoir honneur, en quoy
faisant et moiennant lesdits dons ladicte Marie a dict et dclar quĠelle se
tient contente et demeurera partaige de la formorture des successions
mobilliaires qui luy porroit appartenir par le trespas de deffunct Guillaume
DACQUEBERT son pre, mesmes y a renonc au prouffit de sadicte mre sans
quĠelle luy en puisse lĠadvenir demander aucune chose. Sy auroit dclar
ladicte Jehanne LE MARINIER sadicte mre grand aussy personnellement
comparante, que pour la bonne amity quĠelle a et porte icelle Marye, mesmes
pour les bons et aggrables services quĠelle a faict et pour plusieurs autres
causes et raisons, elle a donn et donne icelle Marye par don dĠentrevifs et
irrvocable et ce qui a est par elle accept une certaine maison size en
ladite basse ville de Boullongne rue Seblegnon, elle appartenant par
acquisition quĠelle en a cy devant faicte Jehan DEHOCQ et tenant dĠune part
la maison Henry DU MOUSTIER, dĠautre part Jacques DE DESURENES pardevant
faisant front sur ladicte rue, et par derrire Anthoine HAIGNER cause de
sa femme, pour par icelle Marye ses hoirs ou ayans cause et pour user et possesser
en titre de proprit du jour de la consommation dudit mariaige, hritablement
et tousiours, la charge de paier et satisfaire la rente qui en est deue
icelluy DU MOUSTIER etau long dclaire au contract de ladicte acquisition que
ladicte MARINIER a promis de mectre s mains de ladicte Marie DACQUEBERT, lui
avoir outre donn ladicte MARINIER sa bonne ronde robbe, ses bonnes
patrenostres de courtil, les entredeux dĠargent, plus trois paires de torcheux,
ung semondeur de thoille de lin, ung couvertoire de drap rouge, ung coffre de
bois de sapin de fason de caisne, ung grand chaudron, une thoiette, quatre
serviettes, trois platz pesans chacun dĠeulx trois livres, quatre autres moiens
platz ung pot et deux lot le tout dĠestain, deux chandelliers de cuivre, quatre
assiettes dĠestain, avecq encores une double saime preste aller la mer, et
quĠelle luy baillera et furnira aussy aprs la consommation dudit prsent
mariaige. Sy appartient icelle Marie part et portion certaine maison dans
laquelle ladite Jehanne LE MARINIER est rsidente, elle quĠung sixiesme, et
de la succession de deffunct Guillaume DACQUEBERT son pre, et dont ladite
Marie ne porra avoir aucune joissance quĠaprs le dcedz dĠicelle LE MARINIER.
En faisant et contractant ledit mariaige
a est conditionn le cas advenant que ledit Anthoine COAILLOT prcedde en mort
ladite Marie DACQUEBERT, soit quĠil y ayt enffans ou non dudit prsent mariaige
icelle Marie aura et remportera ses habillemens bagues et joiaux servant son
corps, sa chambre estoffes tels quĠ son estat appartiendra, et pareillement
ladite maison cy dessus elle donne par ladite MARINIER et autres immeubles
qui luy sont appartenans, le tout avant part et sans charge dĠaucunes debtes.
Sy partira par aprs si bon luy semble au restat des biens de la communault,
acquestz conquestz sy faire le peult en paiant et satisfaisant la moicti des
debtes quy se trouveront deumment deues au jour dudit dcedz, sy aura droict de
douaire sur les immeubles et hritaiges que porront succedder et appartenir
audit COAILLOT son futur espoux, nonobstant coustumes des lieux drogeantes
ce contraires. Et au contraire advenant que ladite Marie DACQUEBERT prdcedde
par mort ledit COAILLOT aussy quĠil y ayt enffans ou non dudit mariaige, icelluy
COAILLOT aura et remportera ses habillemens servans son corps, et ses armes
aussy avant part.
Et tout ce que dessus est dict, tenir
entretenir furnir accomplir faire dlaisser joir par la forme et manire des
sudites, ont lesdits comparans respectivement et chacun en son esgard obleigez
et obleigent leurs biens etc etc
...
Faict pass et recongneu en ladite basse
ville de Boullongne en la maison de ladicte MARINIER le XVe jour de
mars neuf heures du matin lĠan mil VC quatre vingtz et douze
pardevant et Franois DU
BUIR notaires roiaulx demeurans Boullongne, et ont lesdits comparans et
lesdits parens susnommez sign la prsente minutte originalle.È
Ç LĠan 1762 et le vingtseptime jour de juillet huit heures
du matin la rquisition de damoiselle Pronne GAMELIN veuve du sieur Pierre
COILLIOT vivant ngociant et capitaine de navire, demeurante en la basse ville
de Boulogne, tutrice cre par justice demoiselle Jeanne Nicolle COILLOT sa
fille mineure par acte du vingt huit may 1757 scell et molument le 14 juin
suivant, comme aussy la rquisition du sieur Jean Pierre COILLOT jeune homme
mineur mancip dĠge, procdant lĠassistance du sieur Sbastien Alexis
GAMELIN bourgeois de cette ville son curateur aux causes, tous deux enfans et
hritiers dudit dfunt sieur COILLOT demeurans aussy en la basse ville de
Boulogne, nous notaires royaux du comt et snchausse du Boulennois rsidens
Boulogne sur mer soussigns, sommes transports en la maison de ladite
damoiselle veuve COILLIOT scize en cette ditte ville rue du pot dĠtain,
lĠeffet de procder lĠinventaire et description de gnrallement tous tous
les meubles effets or argent monnoy et monnoyer titres papiers et
renseignements dettes actives et passives dpendants de la succession du susdit
sieur COILLIOT et de la communaut quĠil y a eu entre luy et la demoiselle
GAMELIN son pouse, auquel inventaire nous dits notaires avons en effet procd
en prsence desdittes parties et dudit curateur mme en prsence du sieur Jean
Baptiste COILLIOT subrog tuteur de laditte damoiselle COILLIOT conjoinctement
et lĠassistance de Franoise QUENDALLE femme de ...couvreur matre menuisier,
et de Madeleine SOULET veuve de Charles CANNAT, touttes deux revendresses
jures de cette susditte ville, aussy y demeurantes choisies et appeles par
icelles parties pour priser et estimer lesdits meubles et effets, dĠelles pris
et re pralablement le serment au cas requis de se bien et fidellement
comporter dans leurs fonctions, et aprs touttes fois que lesdittes parties ont
dclares faire la rserve expresse de tous leurs droits et actions respectifs,
lĠune envers lĠautre, le tout comme il ensuit. Et ont icelles parties signes
avecx nous dits notires ainsi que lesdits curateurs et lesdittes revendresses
fait leurs marques ordinaires dclarant ne scavoir crire ny signer de ce somm
suivant lĠordonnance.
1Ħ) Sommes entrs dans la cuisine o
laditte damoiselle veuve COILLIOT a reprsente une crmaillre, un troipied,
et un gril de fer estims ensemble : 3£ (livres) 5 s (sols) ;
Item une paire de chents, pelle,
pincettes et garde cendre estims ensemble : 3£ 10 s ;
Item un gaufrier : 40 s ;
item : deux severettes, et trois fers repasser : 2 £ ;
Une poelle de fer : 30 s ; Deux
vieux chaudrons dĠairain : 3 £ 10 s ;
Un tournebroche avec une broche, les
cordes et poids et une lschevritte : 15 £ ;
Un vieu rchaus de cuivre jaune ,
une cumette et un autre petit rchaus de cuivre rouge : 40 s ; un
vieu bassinoir de cuivre : 40 s ;
Une casserolle de cuivre rouge, deux
autres de cuivre jaune : 4 £ 10 s ;
Deux poelons de cuivre rouge, un passoir
de cuivre jaune, le tout vieu : 3 £ ;
Deux grandes tourtires de cuivre jaune
et deux autres petittes : 5 £ ;
Deux marmites, une de cuivre rouge
lĠautre jaune, avec leurs couverts : 4 £ ;
Un entonnoir de fer blanc, et une lampe
dĠtain : 22 s ;
Un vieu chandellier de fer blanc, avec
une salire de bois : 3 s ;
Deux grandes tables de bois de sapin
blanc, deux autres petittes de pareil bois : 50 s ;
Un blocq et un ansart : 20 s ;
huit couteaux de table : 20 s ;
Un sceau lĠeau cercl de fer : 20
s ; un chaudron de fer : 30 s ;
Une partie de vieille vaisselle de
terre : 10s ; deux sacs la farine, deux vieux ptrissoirs et deux
vieux tamis de crin : 40 s ; un plat de bois et un timier : 30
s ;
Une theyre et un pot au lait le tout
dĠtain : 12 s ;
Dix plats de fin tain pesans ensemble 34
livres : 15 s la livre soit en tout 27 £ ;
Cinq plats une jatte une cuelle et cinq
assiettes le tout dĠtain commun pesans 22 livres raison de 10 s la
livre : 11 £; un plat dĠtain commun pesant deux livres 1/4 : 22 s 6
deniers ;
Trois petites tasses de fin tain
pesantes ensemble une livre : 15 s ;
Dix huit assiettes aussy de fin tain
pesantes ensemble vingt livres : 15 £ ;
Cinq gobelets de fayance : 30
s ; un pot de fayance, une theyre de gr blanc, une tasse et soucoupe de
porcelaine avec diffrentes tasses de terre : 30 s ;
Trois chandelliers de cuivre jaune :
5 £ ;
Quatorze assiettes et un saladier le tout
de fayance : 3 £.
2Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte pice porter au prsent inventaire, nous dits notaires sommes passs
avec lesdites parties et revendresses dans la salle attenante laditte cuisine
o sĠest trouv :
Un garde cendre : 40 s ; un
buffet de bois de chne garny de ses tablettes : 50 £ ;
Dans ledit buffet sĠest trouv une demi
douzaine dĠassiettes de porcelaine : 5 £ , quatre assiettes de
fayance de Rouen : 1 £ 20 s , un service de fayance compos de
dix plats : 7 £, six tases de porcelaine avec leurs soucoupes : 3 £,
deux gobelets avec leurs soucoupes, un saucier et un pot de fayance et un huilier
de terre : 50 s, neuf gobelets de verre : 18 s, une garniture de
chemines compose de dix pots de fayance : 30 s, un pot au sucre :
20 s ;
Une armoire de bout de noyer deux
battans : 30 £ ; une table de bois dĠorme estime avec le
tapis : 3 £ ; un miroir cadre dor : 24 £ ; deux
tableaux : 5 £ ;
Deux rideaux de fentre de toille peinte
avec les verges de fer : 3 £ ;
Six chaises et trois fauteuils foncs de
jonc : 4 £ ;
Cinq vielles chaises communes qui se
trouvent dans la cuisine : 20 s.
3Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte pice porter au prsent inventaire, nous dits notaires sommes passs
avec lesdites parties et revendresses dans une salle non meuble ct de
celle ci o sĠest trouv ce qui suit :
Un bois de lit, une paillasse, un
matelat, un traversin et une couverte : 18 £ ;
Un autre bois de lit en tombeau avec deux
vielles tables : 50 s ;
Deux dvidoirs : 18 s ; une
hache et une tille : 15 s.
4Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte pice porter au prsent inventaire, nous dits notaires sommes monts
avec lesdites parties et revendresses dans une chambre haute avec vue sur la
cour o sĠest trouv:
Une paire de chents : 20 s ;
un tableau : 30 s ;
Une table pliante de bois de sapin avec
le tapis : 15 s ; deux tables de bois de sapin : 40 s ;
Un miroir cadre dor : 4 £ ;
deux cages : 10 s ; un fauteuil : 30 s ;
Un lit en tombeau garny en serge verte,
la paillasse, un lit de plumes, un matelat un traversin un oreiller et trois
couvertes : 60 £ ;
Trois vieux rideaux de siamoise, une
vielle toille matelat : 6 £ ;
Un matelat et un traversin : 12
£ ; deux oreillers : 3 £ ; un morceau de siamoise : 30
s ;
Une chaise fonce de jonc : 10
s ; deux tables de marbre : 24 £ ;
Trois tableaux un seul encadr : 10
£ ; un fanal de fer blanc : 3 £ ;
Environ dix livres de vielle laine :
6 £ ; dix huit livres dĠtouppes : 9 £ ;
Neuf livres de fil de lin 30 s la
livre : 13 £ 10 s ; deux pices de lin : 3 £ 10 s ;
Un grand coffre de bois de sapin : 3
£ ; un petit oreiller dĠenfant : 10 s ;
5Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte chambre porter au prsent inventaire, nous dits notaires sommes
passs avec lesdites parties et revendresses dans une autre chambre avec vue
sur la rue o sĠest trouv:
Une pelle, pincettes et chents : 5
£ ;
Une garniture de chemine compose de
neuf pots de fayance : 3 £.
Et attendu quĠil est midy sonn, nous
avons clos la prsente vaccation et indiqu la continuation du prsent
inventaire ce jour dĠhuy deux heures de relev sous les rserves et protestation
cy devant mentionnes que lesdittes parties ont dclares ritrer et ont
icelles signs avec nous dits, notaires ainsi que lesdittes revendresses.
Et ledit jour deux heures de relev nous
dits notaires sommes derechef transports en la maison de laditte demoiselle
veuve COILLIOT o tant aurions retrouves lesdittes parties et en prsence et
du consentement desquelles nous avons continu le prsent inventaire
conjoinctement avec lesdittes revendresses comme il sĠensuit :
Une table de chne : 40 s ; une
jatte et un pot de fayance : 14 s ;
Un miroir cadre dor : 30 £ ;
une mouchette estime 12 s ;
Un lit compos de son bois, la housse et
les rideaux de serge verte la paillasse deux matelas un lit de plumes et un
traversin deux couvertes une blanche et lĠautre de toille peinte : 240
£ ;
Un fauteuil , deux chaises et deux
tabourets le tout tapiss de panne : 15 £ ;
Cinq chaises fonces de jonc : 3 £
10 s ;
Une demi douzaine de tableaux communs
cadre dor : 6 £.
6Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte chambre, sommes passs dans celle o couchent la ditte damoiselle veuve
COILLIOT qui nous a reprsent lĠinstant son contrat de mariage dĠavec ledit
sieur Pierre COILLIOT pass devant Me CANNET et son confrre
notaires en cette ville le 24 juillet 1739, dont lĠexpdition fait notte du
controlle et insinuation sous la datte du 30 desdits mois et an, par lequel il
est stipul entre autres choses, quĠarrivant le dcs de son mary elle aura et
remportera soit quĠil y ait enfans ou non procrs de ce mariage, ou soit
quĠelle accepte la communaut ou quĠelle y renonce, le tout par prciput avant
part et sans charge de dettes, les habits linges et hardes son usage, ses
bagues joyaux son lit garny sa chambre meuble et toffe proportion des effets
quĠil y auroit lors de laditte dissolution, plus la somme de 1000 £ pour son
rapport de mariage, outre ce son droit de douaire coutumier sur les biens
propres du futur poux situs en cette ville ou ailleurs, duquel douaire elle
seroit saisie de plein droit sans tre tenue dĠen demander la division ny
limitation. En consquence duquel contrat et pour par laditte damoiselle veuve
COILLIOT, profiter quant prsent de lĠavantage de saditte chambre garnie, il
a t sa rquisition en la prsente et du consentement dudit sieur COILLIOT
son fils ainsy que de sondit curateur aux causes transport dans la ditte
chambre une partie suffisante des meubles et effets de ladite communaut juge
convenable son ameublement suivant lĠusage et le dire desdittes revendresses,
de laquelle partie ne sera fait icy aucun dtail et sera au contraire le
prsent article tir pour mmoire, aprs touttes fois que le contrat en
question a t cott et paraph par ledit Me FLAMICHON sus la lettre
CC et par luy paraph. Mmoire.
7Ħ) Ensuite de quoi laditte damoiselle
veuve COILLIOT nous a reprsente les autres effets qui suivent :
Trois douzaines de serviettes et trois
nappes : 21 £ ; une douzaine de serviettes avec une nappe : 7
£ ; deux douzaines dĠautres serviettes avec deux nappes : 16 £ ;
deux douzaines de serviettes avec leurs nappes : 16 £ ; trois
douzaines de serviettes avec leurs nappes : 18 £ ; vingt deux
serviettes et deux nappes : 15 £ ; seize serviettes : 9 £ ;
deux douzaines et demie de serviettes et deux nappes : 40 £ ;
une grande nappe : 8 £ ; une nappe de damas : 18 £ ; sept
nappes : 15 £ ; deux douzaines de serviettes avec une nappe : 40
£ ; huit nappes : 18 £ ; huit autres nappes : 16 £ ;
quatre nappes : 50 s ; trois douzaines de serviettes avec leurs
nappes : 15 £ ; onze nappes : 20 £.
Six paires de drap de lin : 52
£ ; huit paires de drap : 80 £ ; quatorze paires de draps :
120 £ ; vingt et une toyettes : 10 £ ; trois paires et demie de
fins draps : 84 £ ; trois paires et demie de fins draps : 52 £
10 s ; trois paires de draps dĠtoupe : 15 £ ; trois paires et
demie de draps dĠtoupe : 17 £ 10 s ; une douzaine et demie de
torchons : 3 £ ; huit petits rideaux de fentres avec leurs verges de
fer : 8 £.
8Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv
inventorier dans laditte chambre, nous dits notaires sommes monts avec
lesdittes parties et revendresses dans le grenier de laditte maison o nous
avons trouv ce qui suit :
Un bois de lit, une paillasse, un
matelas, un traversin, et une couverte : 24 £ ;
Quatre vielles chaises remboures de
bour : 1 £ ; un paravant deux feuillets : 2 £ ;
Une grande jatte verte de bordeaux :
1 £ ; deux vielles couvertures de toille pique : 4 £ ; une
vielle chaise de commodit avec son pot : 2 £ ; un rouet filer, une
vielle manne : 24 s ;
Une partie de vielle ferraille : 40
s ; deux vielles cruches de gr : 1 £ ;
Un vieux bois de lit de soldat : 30
s ; vingt planches de bois de sapin rouge : 22 £ ;
Un quarteron de planches de sapin
blanc : 17 £ 10 s ;
Une partie de bouts de planches : 3
£ ; cinq planches de bois dĠHollande : 9 £ ;
Quinze sommes de bois dur : 67 £ 10
s ; huit sommes de bois tendre : 28 £ ;
Une voiture dĠattillions : 22 £.
9Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv
inventorier dans ledit grenier, nous dits notaires sommes descendus avec
lesdittes parties et revendresses cy devant dnommes dans la cave o nous
avons trouv ce qui suit.
Un sautier de deux pices : 3
£ ; un crocq la viande avec la poulie : 1 £ 10 s ;
Trois tuves, un trois pieds et un vieu
sceau : 2 £ ;
Quatre vingt quatre bouteilles de verre
tant bonnes que mauvaises : 9 £ .
10Ħ) Et ne sĠtant plus rien trouv dans
laditte cave, nous dits notaires sommes remonts avec les parties dans la
chambre de laditte damoiselle veuve COILLIOT o elle a fait rasembler toutte
son argenterie consistante en douze couverts, une cuillre la soupe, une
cuelle sans couvert, une theyre, quatre gobelets et six cuillres au th qui
ayant t pesez ensemble lĠinstant par le sieur HAIGNER marchand orfvre de
cette ville pour ce appell et de luy pris par nous dits notaires le serment
pralable de se bien et fidellement comporter dans sa fonction, ont t trouvs
produire en total le pois de seize marcs estims raison de 48 £ le marc prix
courant, la somme de 768 £. Ce fait ledit sieur HAIGNER sĠest retir ainsy que
lesdittes revendresses au moyen de ce quĠils ne sĠest plus rien trouv de sujet
leurs fonctions et aprs touttes fois avoir le premier sign et les autres
fait leurs marques ordinaires.
Calcul fait ensuite du produit des effets
susmentionns, icelluy sĠest trouv port la somme totalle de 2488 £ 5 sols.
Et attendu quĠil est six heures du soir
sonnes nous avons clos la prsente vaccation et indiqu la continuation du
prsent inventaire du consentement des parties demain huit heures du matin,
toujours sous les rserves et protestations respectives avant dittes.
11Ħ) Et le mercredy vingt huitime jour
dudit mois de juillet huit heures du matin, nous dits notaires sommes derechef
transports en la maison de laditte damoiselle veuve COILLOT cy devant
dsigne, o tant aurions retrouves lesdittes parties en prsence et du
consentement desquelles nous avons continu le prsent inventaire comme ensuit.
A t dclar par laditte damoiselle
veuve COILLIOT que les deux flambeaux dĠargent qui se trouvent chez elle
appartiennent personnellement laditte damoiselle COILLOT sa fille ainsy que
six petites cuillres au th comme luy aiant t le tout donnes en prsent par
la dame dĠAUBEN, Angloise, pendant le temps quĠelle occuppoit un appartement
dans leur maison et ce par pure amiti et bienveillance pour elle, ce qui a t
reconnu et convenir tant par ledit sieur COILLIOT que sondit curateur, pourquoy
le prsent article sera tir pour mmoire.
Item, a encore t dclar par laditte
veuve COILLIOT quĠelle possde en argent monnoy la somme de 100 £ appartenante
sa communaut.
12Ħ) Dettes actives :
A t dclar par la mme quĠil est d
sa ditte communut par le nomm HIBON charpentier Brunembert une somme de 50
£, restantes de plus forte somme pourquoy il y a eu procdure tenue contre
luy ; 50 £
Item par le nomm MARTEL de Rumilly la
somme de 60 £ pour trois annes de loyer dĠune pice de terre appartenante au
dit sieur COILLIOT raison de 24 £ par an dduction faitte de la censive et
des vingtimes ; 60 £
Item par Lonard BUTTEAUX laboureur
Outreau une somme de 8 £ aussy pour loyer dĠun morceau de terres ; 8 £
Item par la veuve BLANGY de cette ville
une somme dĠenviron 50 £ pour cinq annes dĠarrrages dĠune rente de 10 £ non
paye sur quoy seront diminuer les trois vingtimes et deux sols pour livre
dĠiceux, lequel article sera seulement tir pour mmoire attendu la mauvaise
assiette de laditte rente et lĠinsolvabilit de la dbitrice qui la rend
imerceptible ; mmoire
Item quĠil aussy d la communaut une
somme de 100 £ pour six mois de loyer de plusieurs pices de terres situes
Hostrohove occupps par le nomm BARBAUT sur quoy seront aussy dduire les
charges ordinaires.
Total des dettes actives : 218 £
13Ħ) Dettes passives :
A t ensuite dclar par laditte veuve
COILLIOT que sa communaut est redevable au sieur CAPRON chaufourier une somme
de 196 £ pour fournitures et livraison de chaux, elle faitte jusquĠ ce
jour ; 196 £
Item Marie Anne MACAUT fille majeure
demeurante en cette ville une somme de 192 £ pour une anne et demie de la
rente de 135 £ quĠelle a sur la maison o les parties rsident dduction faitre
des vingtimes ; 192 £
Item au sieur Henry DUPONT marchand
brasseur aussy en cette ville, la somme de 50 £ pour restant de fournitures de
briques ; 50£
Item au sieur CAVILLIER marchand drapier
une somme de 30 £ pour restant de fournitures; 30 £
Item au sieur TERNAUX avocat receveur des
deniers royaux de la province une somme de 24 £ restante de plus sorte pour les
impositions ; 24 £
Item au sieur LESPRIT menuisier, une
somme de 29 £ pour restant dĠouvrage de sa profession ; 29 £
Item au receveur de lĠglise Saint
Nicolas une somme de 11 £ 15 s 6 deniers, pour diffrentes rentes et charges
actuellement chues et dues laditte glise ; 11 £ 15 s 6 d
Item au collecteur des contributions du
presbitaire de cette ville une somme de 30 £ 11 s 7 deniers pour la part dont
la ditte communaut est tenue dans la reconstruction dudit presbitaire.
Item au sieur MASSON marchand de bois,
une somme de 65 £ 18 s pour fourniture par luy faite de 15 sommes de bois dur
et 8 sommes de bois tendre au prix cy devant mentionn voitures
dduittes ; 65 £ 18 s
Item au sieur MEIGNOT ancien vice mayeur
de cette ville une somme de 15 £ pour fourniture dĠune voiture dĠatillions
voiture dduite ; 15 £
Item la demoiselle HOCHART veuve du
sieur Jean COILLIOT une somme de 149 £ 5 s pour son anne de douaire quĠelle a
sur les biens dudit sieur COILLIOT, laditte anne chue le premier de ce
mois ; 149 £ 5 s
Total des dettes passives : 792 £ 19
s 7 d.
14Ħ) Titres pices et renseignements
concernants laditte succession et communaut :
Premirement une liasse contenante deux
pices qui sont un contrat de constitution de 100 £ de rente du 5 novembre 1741
pass par le sieur dĠHerquelingue au profit des sieur et damoiselle COILLIOT
devant Me GUILLIOT notaire en cette ville et la sentence dĠhipotque
obtenue sur icelluy laditte liasse cotte et paraphe par premire et dernire
de la main de Me FLAMICHON lĠun desdits notaires et employ sous la
lettre B.
Item, une autre liasse contenante aussy
deux pices pareillement cottes et paraphes concernantes une autre rente de
100 £ constitue par ledit sieur dĠHerquelingue au mme profit le 15 septembre
1752 pardevant le mme notaire, sous la lettre C.
Item une autre liasse contenante trois
pices pareillement cottes et paraphes et employes sous la lettre D,
concernante la rente de 135 £ constitue due par le sieur TERNAUX avocat icelle
acquise du sieur DUCROCQ par contrat pass devant Me GUILLOT le 16
septembre 1741, lettre D.
Item une autre liasse contenante aussy
trois pices concernant la rente de 75 £ due par le sieur Jean DE LA
SABLONNIERE et constitue par Pierre LEFEBVRE par contrat pass devant le mme
notaire le 2 fvrier 1752, lettre E.
Item une autre liasse contenante deux
pices concernante la rente de 52 £ constitue par les sieurs Franois et
Louis Marie FOURNIER par contrat aussy pass devant le mme notaire le 3 aot
1740; lettre F.
Item une autre liasse contenante quatre
pices concernantes la rente de 30 £ acquise par lesdits sieur et
damoiselle COILLIOT de Jacques BLANGY par contrat pass devant le mme notaire
le 17 mai 1741; lettre G.
Item une autre liasse contenante deux
pices concernante aussy laditte rente de 30 £ ; lettre H.
Item une autre liasse contenante 24
pices qui sont procdures concernantes aussy la mme rente de 30 £ ;
lettre J
Item une autre liasse contenant quatre
pices et une autre contenante deux pices touttes deux jointes
ensemble concernante la rente surcensire de 37 £ due par le sieur ODENT
capitaine de navire, acquise par laditte damoiselle veuve COILLIOT dudit matre
FLAMICHON par contrat du 21 aot 1760; lettre L
Item deux autres liasses jointes
ensemble, la premire contenante huit pices lĠautre quatre
pices concernante lĠacquisition de six quarterons de terres situs
Preures, faite par ledit feu sieur COILLIOT et son pouse, de Pierrre LEGRAND
par contrat pass devant Me GUILLOT le 8 aot 1744; lettre M
Item une autre liasse contenante vingt
pices concernant lĠacquisition faite par lesdits COILLIOT au nom de la
demoiselle leur fille du sieur TERNAUX brasseur par contrat devant le dit
GUILLOT le 18 septembre 1752; N
Item une autre liasse contenante 64
pices concernante les procdures tenues pour raison de la dite rente de
30 £ due par la succession de BLANGY; O
Item une autre liasse contenante 12
pices concernante les immeubles situs Outreau qui proviennent du nomm
DELPLANQUE dit DESMAREST et du seigneur comte de PETRIEU; P
Item une autre liasse contenante 9 pices
concernante la masure et cave qui provient du sieur LHOSTE chirurgien; Q
Item une autre liasse contenante 2
pices concernante la rente de 13 £ 4 s constitue cy devant due par
Pierre LEGRAND au sieur HEURTEUR et rembourse par lesdits COILLIOT; R
Item une autre liasse contenante 2
pices la dernire desquelles et la reconnnoissance de 7 £ de rente
surcensire due par Louis Marie ROZIER dĠOutreau aux dits COILLIOT; S
Et attendu quĠil est midy sonn, nous
avons clos la prsente vaccation et indiqu la continuation du prsent
inventaire ce jour dĠhuy deux heures de relev du consentement desdittes
parties qui ont dclar ritrer leur rserve et protestation respective, et
ont icelles parties avec nous sign.
Et ledit jour 28 juillet nous dits
notaires nous sommes derechef transports en la maison susmentionne o en
prsence desdittes parties trouves en icelle, nous avons continu le prsent
inventaire comme il sĠensuit.
Premirement, avons examin distrait
arrang cott paraph et mis en liasses tous les papiers dpendans desdittes
sucession et communaut, qui nous ont t reprsents par ladite damoiselle
veuve COILLIOT auquel travail ou opration nous avons vaqu jusquĠ cinq heures
sonnes et ensuite avons inventori lesdittes liasses dans lĠordre suivant.
Scavoir un dossier contenant 15
pices concernante le bien qui appartient audit sieur COILLIOT en la
paroisse dĠOutreau; T
Item une autre liasse contenante 5
pices concernante la proprit des immeubles situs Preures appartenans
audit sieur COILLIOT; V
Item une autre liasse contenante 5 pices
qui sont dĠanciens titres concernant la proprit du mme bien ; X
Item une autre liasse contenante 27
pices qui sont tous baux et quittances concernans aussy le mme
bien; Y
Item une autre liasse contenante 5
pices concernante le mme bien y compris le rapport servi au sieur DE
FERVACQ le 3 dcembre 1743 ; Z
Une autre liasse contenante 7 pices qui
sont tous titres et renseignemens anciens des immeubles scitus Ostrohove
appartenans audit COILLIOT ; AA
Item une autre liasse contenante 8
pices concernante lesdits immeubles dĠOstrohove ; BB
Item une autre liasse contenante 17
pices concernante aussy les mmes biens ; CC
Item une autre liasse contenante 5
pices concernante la proprit des mmes biens ; DD
Item une autre liasse contenante 3
pices concernante aussy les mmes biens ; EE
Item une autre liasse contenante une
pice qui est le contrat dĠacquisition de 15 mesures de terres situes audit
Ostrohove pass devant Me LACROIX notaire en cette ville le 23 mars
1709 ; FF
Item une autre liasse contenante 6 pices
dont la principale et le bail rente de plusieurs immeubles situs audit
Ostrohove pass par Isabelle MORLET au profit du sieur Jean COILLIOT devant Me
LHOSTE le 18 septembre 1732 ; GG
Item une autre liasse contenante 7
pices qui sont les derniers titres et renseignements des biens
dĠOstrohove ; HH
Item une autre liasse contenante 22
pices contenante la proprit de 3 mesures 1/2 de terres situes
Rumilly appartenante aussy audit COILLIOT ; JJ
Item une autre liasse contenante 10
pices concernante les rentes dues lĠglise St Nicolas de cette ville ;
LL
Item une autre liasse contenante 3
pices concernante le procs qui a t soutenu contre le sieur CHAMONCEAUX
de LACOSTE au sujet des biens de la succession du sieur Jean COILLIOT y compris
aussy la quittance du centime denier de succession collatrale paye au sieur
DESCHARUES ; MM
Item une autre liasse contenante 4
pices concernante une rente de 100 £ mentionne au contrat de mariage du
feu sieur Jean COILLIOT et damoiselle Nicolle FONTAINE; NN
Item une
autre liasse contenante 2 pices qui sont les rapports fournis au sieur
MUTINOT de la CARNOY pour la maison du coin de la rue de la Lampe et de celle
du Pot dĠEtain; OO
Item une autre liasse contenante 6
pices concernante les poursuites nonces par le sieur Jean COILLIOT et
Marie Anne HOCHART son pouse allencontre du sieur Pierre DEFOSSE clusier
Slak; PP
Item une autre liasse contenante 7
pices concernante la rente de 100 £ due par le sieur Jean Pierre PODEVIN
aux hritiers dudit Jean COILLOT sur la maison nomme La Malaiure
( ?) ; QQ
Finallement lĠacte de tutelle dudit sieur
COILLIOT et de laditte damoiselle sa soeure ; RR
Et nous tant plus rien trouv porter
au prsent inventaire qui soit la connoissance des parties icelles ont requis
quĠil soit tenu pour clos aprs touttes fois avoir t dclar jur et affirm
par laditte damoiselle veuve COILLIOT en son me et conscience s mains de nous
dits notaires quĠelle nĠa rien cach dtourn soustrait diverti fait dtourner
soustraire cacher ny divertir soit directement ou indirectement qui soit
dpendant desdittes succession et communaut promettant nantmoins au cas quĠil
luy soit arriv dĠy obmettre quelque chose par oubly de le faire porter la
suitte par forme dĠaddition audit prsent inventaire, ayant au surplus
lesdittes parties dclar persister dans leurs dires rserves protestaitons
respectives quĠelles ritrent dĠabondance et ont icelles parties signes avec
nous dits notaires ainsy que lesdits deux curateurs aprs avoir vaqu jusquĠ
six heures du soir. È
XI) Compte de tutelle
du sieur Jean Pierre COILLOT (nĦ6)
dat du 4 septembre
1762
Compte que fait et rend damoiselle
Pronne GAMELIN veuve du sieur Pierre COILLIOT vivant ngociant et capitaine de
navire demeurante en la basse ville de Boulogne, au sieur Jean Pierre COILLIOT
son fils mineur mancip dĠge, procdant lĠassistance du sieur Sbastie
Alexis GAMELIN son oncle et curateur aux causes et audit sieur GAMELIN audit
nom, de la rgie gouvernement et administration quĠelle a eue de la personne et
biens dudit sieur COILLIOT en qualit de tutrice dĠicelluy cre par justice
dlibration de parens et sentence dĠhomologation de Mr le Prsident
lieutenant gnral en la Snchausse du Boulenois du 28 mai 1757 duement
signe scelle et molumente par DESCHARUES le 14 juin suivant.
Pour
lĠintelligence duquel compte il est bon dĠobserver que ledit feu sieur Pierre
COILLIOT est dcd le 27 mai 1757, laissant deux enfants mineurs
scavoir : lĠoyant qui est lĠan et demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT sa
soeur, que la rendante a t comme il est dit cre leur tutrice par acte du
lendemain et le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy ngociant leur concle pour
subrog tuteur, que lĠoyant sĠtant fait manciper par autre dlibration de
parens prcde de leures de chancellerie du 10 juillet dernier et sentence
dĠenthrinnement dĠicelle du 19 des mmes mois et an pareillement en bonne
forme on luy a nomm pour curateur aux causes la personne dudit sieur GAMELIN
bourgeois de cette ville, que les 27 et 28 dudit mois de juillet elle a fait
procder pardevant notaire conjoinctement avec lĠoyant en sa personne et
lĠassistance de sondit curateur lĠinventaire des meubles effets dettes
actives et passives titres papiers et renseignements dpendantes de la
communaut quĠil y a eue entre les parties que de la succession dudit sieur
Pierre COILLIOT dpendant aussy des propres qui appartiennent lĠoyant
seul ; quĠicelluy sieur Pierre COILLIOT nĠayant pas fait de testament la
moiti quĠil avoit dans laditte communaut est partager entre l'oyant et
la demoiselle sa soeur, que par consquent la rendante ne doit compte audit
oyant que du revenu de ses propres en entier de celuy de la part quĠil a dans
les acquts raison dĠun quart et de pareille portion dans le produit dudit
inventaire compter du jour du dcs dudit sieur son pre jusquĠau jour de la
clture de ce mme inventaire, sauf auxdites parties se faire rgler entre
elles lors du partage quĠelles doivent faire de leur parts et portions dans
lesdits acquts et conquts sur les droits actions reprises et prtentions qui
compettent chacune dĠelles dans la maison actuellement occupe par la
rendante et lĠoyant dont la reconstruction a t faitte avec partie des deniers
de la communaut dont il sĠagit sur un fond qui appartient personnellement
laditte damoiselle COILLIOT mineure, lequel compte commence comme il
ensuit :
Recettes :
1) Premier chapitre de laditte recette
concernant le revenu des biens propres de lĠoyant.
Fait dĠabord recette la rendante de la somme de 1014 £ 17
sols par elle touche du nomm BARBAUT fermier des terres dĠOstrohove, savoir
14 £ 17 sols pour vingt sept jours de ratte de tems du loyer des 40 mesures de
terres dont il jouit courus depuis le 27 mai 1757 jour du dcs dudit sieur
COILLOT jusques et compris la St Jean Baptiste suivant, et 1000 £ pour dix
termes des loyers desdittes terres chus compris St Jean 1762 200 £ par an.
Plus de la somme de 659 £ 13 s 6 deniers
touchs par la rendante du nomm FEUILLET de Preures savoir : 9 £ 13 sols
6 deniers pour pareille ratte de tems et 650 £ pour cinq annes de loyer des
terres quĠil occuppe audit lieu raison de 130 £ par an touttes charges
chues jusques et compris ledit jour St Jean Baptiste dernier, non compris le
troisime vingtime.
Item de la somme de 121 £ 16 s aussy par
elle touche du nomm MARTEL de Rumilly occupeur des terres y situes,
savoir : 30 s pour pareille ratte de tems et 120 £ pour cinq annes de
loyer dĠicelles chues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste
dernier.
Item de la somme de 40 £ 13 s par elle
touche de Lonard BUTTEAUX laboureur Outreau occupeur des terres y situes
savoir : 13 sols pour pareille ratte de tems et 40 £ pour cinq annes de
loyer dĠicelles chues jusques et compris ledit jour de St Jean Baptiste
dernier.
Item de la somme de 638 £ 15 s par elle
aussy touche du sieur Daniel BENFIELD, Anglois occupeur dĠune maison situe en
cette ville prs le port savoir 50 £ 15 s pour trois mois 19 jours pour ratte
de tems couru depuis le jour du dcs dudit sieur COILLOT jusque au 15
septembre suivant, et 588 £ pour sept termes de loyer dĠicelle maison raison
de 168 £ par an chue jusque et compris le 15 mars 1761, la rendante nĠayant
rien reu du loyer en question depuis ledit jour attendu que la susditte maison
est reste vaque jusquĠ prsent par la sortie force dudit sieur BENFIELD.
Item de la somme de 874 £ 8 s aussy
touche par la rendante du sieur VALLOIS marchand occupeur de la maison
mortuaire dudit sieur COILLOT savoir : 54 £ 8 s aussy pour trois mois et
19 jours de pareille ratte, 720 £ pour quatre annes de loyer de laditte maison
raison de 180 £ par an chues jusque et compris le 15 septembre 1761 et 100 £
pour le terme du my mars dernier raison de 200 £ aussy par anne.
Item de la somme de 172 £ 18 s aussy
touche par la rendante de la veuve ... locataire dĠune maison situe dans le
Quartier des Careaux de cette ville, savoir : 10 £ 18 s pour pareille
ratte de tems et 162 £ pour neuf termes de loyer de laditte maison chue le 15
mars dernier.
Item de la somme de 144 £ 1 s 6 d par
elle aussy touche du sieur ANSTRUTHER, ngociant Anglois, et du sieur MASSON,
marchand brasseur, locataires du magazin et des caves situes prs les
Cordeliers, savoir : 9 £ 1 s 6 d pour pareille ratte de tems et 135 £ pour
neuf termes du cinquime que lĠoyant a pour sa part allencontre de ses oncles
et tantes dans ledits magazin et caves loues en total 150 £ par an dduction
faitte des vingtimes, lesdits loyers aussy chus compris le 15 mars dernier.
Item de la somme de 31 £ 4 s touche par
la rendante de Louis Marie ROZIER dĠOutreau, savoir : 3 £ 4 sols pour six
mois moins 16 jours de laditte ratte de tems pour la rente surcensire de 7 £
quĠil doit, chue depeuis ledit jour 27 mai 1757 jusque et compris St Martin 11
novembre suivant et 28 £ pour quatre annes dĠicelle chue la St Martin
dernire.
Le total du prsent chapitre porte la
somme de 3698 £ 6 sols.
2) Deuxime chapitre de recettes :
Concernant le quart qui appartient
lĠoyant dans les revenus des conquts de la communaut quĠil y a eu entre la
rendante et son mary et des acquts quĠelle a faits pendant celle qui a
subsist avec ses enfans ainsy que du quart quĠil a aussy dans le produit de
lĠinventaire susmentionn y compris lĠacrue ajout en sus cause du dfaut de
vente des effets.
Fait recette la rendante de la somme de
222 £ 16 sols par elle touche du sieur dĠHerquelinghe cuyer savoir : 22
£ 16 s pour six mois 16 jours de ratte et portion de tems , de 50 £ par an qui
reviennent lĠoyant pour son quart dans deux parties de rente de 100 £
chacune, constitues par ladit sieur dĠHerquelinghe au profit de laditte
communaut par contrats des 5 novembre 1741 et 15 septembre 1752 laditte ratte
chue la St Martin 1757, et les 200 £ pour les quatre annes suivantes chues
pareil jour de lĠan dernier.
Item de la somme de 205 £ 5 s par elle
touche du sieur TERNAUX avocat savoir : 20 £ 5 s pour sept mois et six
jours de ratte de tems de 33 £ 15 s qui reviennent audit oyant pour son quart
dans 135 £ de rente prendre sur ledit sieur TERNAUX acquise par le feu
COILLIOT et la rendante du sieur DUCROCQ par contrat du 16 septembre 1741,
laditte ratte chue au 2 janvier 1758 et 185 £ pour cinq annes de laditte
portion chue le 2 janvier dernier.
Item de la somme de 87 £ 16 s aussy
touche par la rendante du sieur Jean MAUGUET de la SABLONNIERE savoir :
12 £ 16 s pour huit mois et six jours de la ratte de 18 £ 15 s qui lui
reviennent pour son quart dans la rente de 75 £ constitue par ledit sieur de
la SABLONNIERE au profit de laditte communaut du 2 fvrier 1752, laditte ratte
courue jusque au 2 fvrier 1758 et 75 £ pour quatre annes de laditte portion
chue au 2 fvrier dernier.
Item de la somme de 54 £ 11 s par elle
touche du sieur Franois Louis Marie FOURNIER marchand tanneur savoir : 2
£ 11 s pour deux mois sept jours de la ratte de 13 £ qui reviennent aussi
lĠoyant pour son quart dans la rente de 52 £ par lui constitue au profit de
laditte communaut par contrat du 3 aot 1741, laditte ratte courue jusque au 3
aot 1758 et 52 £ pour quatre annes de laditte portion chue le 3 aot
prsents mois et an.
Item de la somme de 11 £ 19 s du sieur
Jean Pierrre PODEVIN marchand raffineur de sucre savoir : 39 s pour neuf
mois seize jours de la ratte de 50 s qui revient audit oyant pour son quart sur
la rente de 10 £ faisant partie de celle de 100 £ due par ledit PODEVIN aux
hritiers du sieur Jean COILLOT sur la maison de la Malancre acquise aussi
pendant laditte communaut laditte ratte courue jusquĠau 15 mars 1758 et 10 £
pour quatre annes de laditte portion chue au 15 mars dernier.
Item de la somme de 11 £ 14 s par elle
touche de la veuve BLANGY marchande savoir : 34 s pour 7 mois 24 jours de
la ratte de 50 s qui reviennent aussi lĠoyant pour son quart dans la rente de
10 £ acquis par les sieur et damaoiselle COILLIOT du sieur Augustin CARMIER par
contrat du premier juillet 1748, laditte ratte courue jusque au 20 janvier 1758
et 10 £ pour quatre annes de laditte portion chue au 20 janvier dernier.
Item de la somme de 35 £ 4 s 3 d par elle
touche de la veuve du sieur CHARLES demeurante en cette ville savoir : 5
£ 4 s 3 d pour 9 mois 16 jours de la ratte de 7 £ 10 s qui reviennent aussi
lĠoyant pour son quart dans la rente de 30 £ ainsi constitue par laditte veuve
CHARLES au profit de laditte communaut par contrat du 17 mai 1741, laditte
ratte courue jusques au 15 mars 1758 et 30 £ pour quatre annes de laditte
portion chue le 15 mars dernier.
Item de la somme de 18 £ 10 s par elle
touche du sieur Jean ODENT capitaine de navire demeurant en cette ville pour
le quart revenant lĠoyant dans 2 annes de la rente foncire de 37 £ acquise
par la rendante de Me FLAMICHON notaire par contrat du 21 aot 1760,
lesdittes 2 annes chues au 20 de ce dit prsent mois dĠaot.
La rendante observe quĠelle ne fait point
recette icy de la somme de 15 £ 5 s 6 d qui reviennent lĠoyant tant pour un
mois et trois jours de ratte de tems dans 3 £ faisant le quart de 12 £ quoy
on estime le loyer de 6 ou 7 quarterons de terres situs Preures acquis aussy
pendant laditte communaut de Pierre LEGRAND par contrat du 8 aot 1744,
laditte ratte courue jusques au 24 juin 1757 que pour les 5 annes qui en sont
chues au jour de St Jean Baptiste dernier, parce que ces terres sont
confondues dans le bail fait au nomm FEUILLET pour le prix de 130 £ par an cy
devant mentionn au moyen de quoy la rendante aura rpter les troisquarts du
revenu de laditte portion de terre dans la dpense du prsent compte pour elle et
la damoiselle sa fille partant le prsent article sera tir pour mmoire.
Fait recette la rendante de la somme de
336 £ 12 s qui reviennent lĠoyant pour son quart dans la somme de 1346 £ 8 s
quoy monte le produit net dudit inventaire, ladite crue comprise dduction
faite de 792 £ 19 s 6 d de dettes passives de 1000 £ pour le rapport de le
rendante stipul par son contrat de mariage du 24 juillet 1739 et de 673 £ 4 s
pour sa moiti dans laditte communaut dfalcation aussy faitte des meubles quy
luy toient ncessaires pour la fourniture de sa chambre garnie pareillement
stipul et dont la deslivrance luy a t faite de gr gr lors du susdit
inventaire.
Total du prsent chapitre : 983 £ 19
s 3 d.
Runissant la ditte somme celle de 3698
£ 6 s quoy se monte lez total du chapitre prcdent il se trouve que toutte
la recette du prsent compte porte 4682 £ 5 s 3 d.
Dpences et reprises du prsent
compte :
1) Premier chapitre concernant les frais funraires et de
maladie du deffunt sieur Pierre COILLOT dont les premiers sont suporter par
moiti entre lĠoyant et la demoiselle sa soeur et las autres par quarts comme
charges de la communaut dont la rendante est tenue par moiti.
Fait dpence la rendante de la somme de
22 £ 6 deniers moiti de 44 £ 1 sol par elle pay au sieur CAVILLIER marchand
Boulogne pour tentures et fournitures de deuil suivant saquittance du 28 mai
1757.
Item de la somme de 15 £ 12 s 6 d moiti
de 31 £ 5 s aussy pay par elle au sieur BUTOR marchand pour le luminaire par
luy fourny aux obsecques dudit sieur COILLOT suivant sa quittance du mme jour.
Item de la somme de 54 £ 15 s moiti de
celle de 109 £ 10 s aussy par elle pay au Pre MUTINOT vicaire et sacristain
des Cordelliers de cette ville pour lĠassistance de sa communaut
lĠenterrement du sieur COILLIOT et un demie annuel de messes suivant sa
quittance du 2 juin.
Item de la somme de 59 £ 2 s 6 d moiti
de celle de 118 £ 5 s par elle pay au sieur BALLIN prtre pour le clerg de la
paroisse St Nicolas cause de lĠenterement dudit sieur COILLIOT et
lĠassistance des confrries suivant sa quittance du dit mois de mai.
Item la somme de 50 £ faisant moiti de
celle de 100 £ par elle pay au Pre Franois Marie DE BOULOGNE capucin, pour
lĠhonoraire de 200 messes dittes par sa communaut pour ledit deffunt suivant
sa quittance du 15 juin de laditte anne.
Item de la somme de 8 livres faisant le
quart de celle de 32 £ pay par la rendante au sieur DAUNOU matre
chirurgien`pour ses soins et mdicaments par luy fournis pendant la maladie
dudit deffunt, les trois autres quarts tant la charge de laditte rendante et
la demoiselle sa fille suivant la quittance dudit sieur DAUNOU dudit mois de
juin.
Item de la somme de 50 £ quoy la
rendante dclare se restreindre pour la part dont lĠoyant est tenu dans la
fourniture de son habit de deuil quy auroit d tre prlev sur le montant du
produit de lĠinventaire aussy comme charge de la communaut.
Observe la rendante quĠelle a aussy pay
dĠautres frais de maladie dĠautres chirurgiens desquels elle ne veut rien
rpter par pure considration pour ses enffans.
Total du prsent chapitre : 259 £ 16
sols.
2) Deuxime chapitre de dpences
concernant le douaire reprises et conventions matrimonialles de la
rendante :
Premirement fait reprise la rendante de
la somme de 761 £ 7 s 8 d par elle paye demoiselle Marie Anne HOCHART veuve
du sieur Jean COILLIOT savoir : 13 £ 17 s 8 d pour 34 jours de ratte de
tems du doauire prfixe quĠelle a droit de prendre ou percevoir annuellement sur
les biens propres de lĠoyant, laditte ratte courue depuis le dit jour 27 may
1757 datte du dcs de son pre jusquĠau premier juillet suivant et 747 £ 10
sols pour 5 annes dudit douaire chues au premier juillet dernier raison de
149 £ 10 s en deux parties par chacune non compris la maison occupe par le
sieur VALOIS le tout suivant laditte quittance du...
Item de la somme de 1143 £ 12 s 6 d
elle due par lĠoyant pour son droit de douaire coutumier sur 653 £ 10 s faisant
partie de 806 £ quoy monte la totalit de sesdits biens propres, dduction
faitte des 149 £ 10 s dus annuellement la demoiselle HOCHART pour le premier
douaire susmentionn sauf diminuer cy aprs le tiers dont la rendante est
tenue proportionnellement dans les charges ordinaires.
Observe la rendante quĠil ne sera fait
icy aucune mention de son rapport ny de sa chambre toffe attendu que le
prlvement desdites reprises a t faitte dans le dernier article du second
chapitre de recettes. Mmoire.
Total du prsent chapitre : 1905 £ 2
d .
3) Troisime chapitre de dpenses
concernant les rentes et charges foncires payes par la rendante en lĠacquis
de lĠoyant dduction faitte de la part dont elle est tenue dans icelles
raison de son douaire.
Fait dpense la mandante de 8 £ 6 d par
elle paye Me ODENT notaire comme receveur du sieur MUTINOT de la
QUARNOY savoir : 3 £ 6 d pour 5 articles de la censive de 14 sols tournois
luy due sur la maison occupe par le sieur VALOIS chue la St Rmy 1761
dduction faitte des vingtimes et 2 sols pour livre 28 sols pour le double
relief dĠicelle et 3 £ 12 s pour les frais de rapport, le tout suivant les
quittances fournies par ledit Me ODENT les 21 octobre 1757, et 28
may 1760 et du prsent mois.
Item la somme de 9 £ 2 s paye par la
rendante demoiselle Marie GUERLAIN savoir : 6 £ 4 s 6 d pour 5 annes de
la censive de 26 s 6 d parisis elle due sur ... chue la St Rmy 1761 et 47
s 6 d pour le double relief dĠicelle dduction faitte des trois vingtimes sur
lesdits arrrages suivant les quittances du 22 dcembre 1757 et de la prsente
anne.
Item de la somme de 5 £ 13 s 6 d aussy
paye par icelle au sieur NASSIET comme receveur du Prieur de Rumilly, sauf
dduction des vingtimes pour cinq annes et le relief double de 14 s 6 deniers
parisis de censives chues la St Rmy 1761.
Item de la somme de 21 £ 12 s aussy paye
au sieur JOUSSE receveur de la seigneurie de Preures, tant pour une anne de
censives des terres situes audit lieu que pour le relief double dĠicelles
suivant la quittance du 22 janvier 1758 ;
Item de la somme de 22 £ 10 s par elle
paye au mme pour quatre autres annes dĠarrrages de laditte censive dus
raison de 7 £ 9 s 1 d par an chs au jour de Nol dernier dduction faitte des
trois vingtimes suivant la quittance y compris 3 £ 12 s pour frais de raport.
Item de la somme de 77 £ par elle paye
monsieur DUCROCQ doyen des chanoines pour cinq annes et un relief double de la
censive dĠun polquin dĠavoine, deux poules, et un teus luy dus par lĠoyant
sur ses biens dĠOstrohove, le tout chu St Rmy 1761 suivant les quittances
dudit sieur DUCROCQ dont la dernire est du 14 dcembre de laditte anne
touttes dductions faittes .
Item Me LEFEBVRE notaire
vivant receveur de lĠabbaye St Wulmer et la demoiselle sa veuve la somme de 10
£ 2 s 6 d pour 4 annnes et un relief double de 30 s parisis de censives dues
en deux parties laditte abbaye chues la St Rmy 1760 aussy sans dduction
de vingtimes.
Item la somme de 33 sols 9 deniers aussy
paye par elle au sieur FLAHAUT prsent receveur de laditte abbaye pour la
dernire anne des censives chues la St Rmy 1761.
Item de la somme de 16 £ 3 s 9 d par elle
paye Me POSTEL receveur du domaine du Roy pour cinq annes et un
relief double de 25 sols parisis et un chapon de censive dus par lĠoyant audit
domaine chue la St Rmy dernire.
Item de la somme de 3 £ 10 s paye au
sieur LOUIS receveur du chapitre de cette ville pour cinq annes et un relief
double de la censive de 10 sols d par lĠoyant audit chapitre chu la St Rmy
1761.
Item de la somme de 31 £ 14 s 3 d paye
au sieur GALLET pour deux annes et le relief des censives et rentes dus par
lĠoyant lĠglise et fabrique de St Nicolas chus au Nol 1758 suivant la
quittance dudit sieur GALLET receveur dĠicelle fabrique du 6 juin 1759.
Item de la somme de 35 £ 6 s 6 d paye
par la rendante au sieur Jean Franois COILLIOT receveur actuel de laditte
glise pour trois annes desdittes rentes chues comme cy dessus suivant les
quittances du 9 avril 1761 et du mois dernier.
Total du prsent chapitre porte la somme
de 242 £ 8 s 9 d sur laquelle somme diminuant 16 £ pour le tiers que la
rendante doit supporter dans celle de 48 £ quoy montent les trois q uarts des
vingtimes et 2 s par livre dduits sur la partie des payemens cy dessus y
sujette proportionnellement et relativement la portion des 606 £ sur laquelle
seulement elle peroit son douaire, il ne restera plus porter icy que 226 £ 8
s 9 d quoy se trouve rduit le prsent chapitre.
4) Quatrime chapitre de dpenses
concernant les Vingtimes et autres deniers royaux dduits aux fermiers et
rentiers de lĠoyant sur les quittances par eux prsentes :
Fait reprise la rendante de la somme de
109 £ 12 s 6 d par elle dduite au nomm BARBAUT fermier dĠOstrohove sur ses fermages
ports au premier chapitre de recettes pour les Vingtimes et 2 s pour livre
dĠiceux pays au collecteur de St Martin pour ses quittances des annes 1757
1761.
Item de la somme de 13 £ 13 s par elle
aussy dduite Daniel MARTEL fermier de Rumilly pour les Vingtimes par luy
pays au collecteur de laditte paroisse cause des biens de lĠoyant raison
de 42 s pour les annes 1757 et 1758 et de 3 £ 3 s pour chacune des trois
annes subsquentes suivant les quittances dudit collecteur.
Item de la somme de 5 £ 8 s aussy dduite
par la rendante Franois BUTTEAU fermier des terres dĠOutreau pour les
Vingtimes par luy pays au collecteur de laditte paroisse en acquit de lĠoyant
raison de 18 s pour les annes 1757 et 1758 , et de 24 s pour les trois
annes subsquentes suivant les quittances du nomm DAR.
Item de la somme de 14 £ 6 s par elle
aussy dduite au nomm FEUILLET fermier de Preures pour deux annes du
troisime Vingtime par luy pay en acquit de lĠoyant au collecteur de laditte
paroisse ainsy que des deux sols pour livre dĠiceux raison de 7 £ 3 s par
chacune suivant les quittances.
Item de la somme de 99 £ 13 s aussy paye
au sieur TERNAUX pour cinq annes des Vingtimes et 2 s par livre quoy
lĠoyant a t impos cause de la maison occupe par le sieur VALOIS raison
de diffrentes fixations par anne suivant les quittance dudit sieur TERNAUX
qui comprennent seulement lĠanne dernire.
Item de la somme de 115 £ aussy dduite
par la rendante au sieur BENFIELD pour cinq annes des Vingtimes et 2 sols
pour livre de la maison quĠil a occuppe raison de 24 £ 10 s pendant les deux
premires annes et de 22 £ par chacune des trois autres, y compris la dernire
suivant les quittances du sieur TERNAUX.
Item de la somme de 19 £ 4 s 3 d dont
elle a tenu compte au locataire de la maison des Careaux en lĠacquit de lĠoyant
aussy pour cinq annes des mmes Diximes Vingtimes et deux sols pour livre
jusque et compris la dernire, raison des sommes reprise aux quittances dudit
TERNAUX.
Item de la somme de 4 £ 8 s dduitte au
nomm ROZIER dĠOutreau pour cinq annes des Vingtimes et 2 s pour livre de la
rente de 7 £ par luy due lĠoyant ainsy quĠil est mentionn aux quittances de
laditte rente employes dans la recette jusque et compris lĠan dernier.
Item de la somme de 18 £ 18 s aussy
dduite par la rendante aux locataires du magasin et des caves situes prs les
Cordeliers pour les cinq annes des Vingtimes et 2 s pour livre dont lĠoyant
est tenu raison des 30 £ qui reviennent sa part dans la totalit desdits
loyers suivant les quittances dudit TERNAUX.
Total du prsent chapitre portant la
somme de 400 £ 2 s 9 d sur laquelle somme diminuant 100 £ 9 d pour le tiers que
la rendante doit gallement suporter dans celle de 300 £ 2 s quoy montent les
trois quarts des sommes cy dessus employes relativement ce quy a t observ
cy devant dans la clture du troisime chapitre de dpenses ; le total de
celuy cy se trouvera rduit 300 £ 2 s.
5) Dpenses concernant aussy les
Vingtimes dduits aux dbiteurs des rentes et revenus des acquts et conquts,
ensemble la reprise des articles non pays quoique ports en recette pour
lĠordre du prsent compte et pareillement celle de la portion dĠacquest
comprise dans le bail et feuillet.
Fait reprise la rendante de la somme de
28 £ 15 s 6 d par elle dduite au sieur dĠHerquelinghe pour les Vingtimes
deniers et 2 s pour livre des 4 annes ratte et portion de temps de la part quy
revient lĠoyant dans les deux parties de rentes de 100 £ chacune dues la
communaut par ledit sieur dĠHerquelinghe.
Item de la somme de 25 £ 9 s aussy
dduite par la rendante audit TERNAUX avocat pour les Vingtimes deniers des 4
annes ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant dans la rente
de 135 £ due par ledit sieur TERNAUX.
Item de la somme de 10 £ 13 s aussy
dduite par la rendante au sieur MANGUET de la SABLONNIERE pour les Vingtimes
deniers des 4 annes ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant
dans la rente de 75 £ due par ledit sieur.
Item de la somme de 6 £ 14 s 6 d aussy
dduite par la rendante au sieur FOURNIER pour les Vingtimes deniers des 4
annes ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant dans la rente
de 52 £ due par ledit sieur FOURNIER.
Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy
dduite par la rendante au sieur PODEVIN pour les Vingtimes deniers des 4
annes ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant dans la rente
de 10 £ due par ledit PODEVIN.
Item de la somme entire de 11 £ 14 s
employs par la rendante au second chapitre de recettes comme due par la veuve
BLANGY et ses enfans lĠoyant pour 4 annes ratte et portion de temps de la
part qui devoit luy revenir dans une autre rente de 10 £ dont on a pu rien
percevoir jusques prsent.
Item de la somme de 4 £ 9 s 9 d aussy
dduite par la rendante la veuve CHARLES pour les Vingtimes deniers des 4
annes ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant dans la rente
de 30 £ due par la veuve CHARLES.
Item de la somme de 2 £ 16 s 6 d aussy
dduite par la rendante au sieur ODENT pour les Vingtimes deniers des 4 annes
ratte et portion de temps de la part quy revient lĠoyant dans la rente de 37
£ due par ledit ODENT.
Fait encore reprise la rendante de la
somme de 45 £ 12 s elle revenante dans les 659 £ 13 s 6 d de fermages touchs
du nomm FEUILLET faisant le second article du premier chapitre de recettes
pour les trois quarts du loyer de la pice de terres acquise par elle et son
mary du nomm LEGRAND, estime valoir au moins 12 £ de revenu par an et
confondue dans le bail dudit FEUILLET sauf laditte rendante faire raison
la demoiselle sa fille du quart quy luy revient dans le total de laditte
acquisition.
Total du prsent chapitre porte 139 £ 9
d.
6) Sixime chapitre de dpenses
concernant les rparations faittes aux biens de lĠoyant pour leur entretient et
celles quoy il a t oblig de contribuer.
Premirement fait dpence la rendante de
la somme de 70 £ par elle paye diffrents ouvriers en lĠacquit de lĠoyant
pour la rparation dĠun plancher, portes et couvertures, faitte sa maison de
Preures suivant les quittances dedits ouvriers.
Item de la somme de 80 £ paye par elle
en lĠacquit de lĠoyant pour les pierres de taille, lattes tailles ramures cloux
chaux et main dĠoeuvres employs la maison occupe par le sieur VALOIS
suivant les quittances des fournisseurs et ouvriers, lesdittes rparations
faittes ainsy que celles de lĠarticle prcdent depuis le dcs du mary de
laditte rendante.
Item la somme de 8 £ paye par la
rendante au collecteur de St Martin en lĠacquit de lĠoyant pour sa quotte part
des rparations faittes lĠglise dudit lieu en lĠanne 1750.
Total du prsent chapitre porte 158 £.
7) Septime chapitre de dpences et
reprises concernant les pensions voyages entretients et ducation de lĠoyant
pendant les 11 mois quĠil a passs Rouen.
Fait dpence la rendante de la somme de
28 £ 5 sols par elle paye au nomm CASTELLE conducteur du carabas pour la conduitte
et nourriture de lĠoyant depuis cette ville en celle de Rouen pendant lĠanne
1757 suivant le mmoire fourny au sujet.
Item de la somme de 72 £ paye par elle
la communaut de Saint Yon de Rouen pour le premier quartier de la pension
dudit oyant suivant la quittance reste en sa possession.
Item de la somme de 165 £ aussy paye par
elle la dame DE LA BARRE pour un autre quartier de la pension de lĠoyant
suivant sa lettre de reception du 25 janvier 1758.
Item pay par la rendante la mme la
somme de 218 £ 12 s pour un autre qurtier de pension de lĠoyant et entretient
dĠiceluy suivant son autre lettre de rception du 29 juillet de laditte anne.
Item pay par par la rendante la mme
la somme de 306 £ 12 s pour restant de laditte pension ducation et entretients
suivant une autre lettre de rception de laditte dame DE LA BARRE du 20 may
1759.
Fait reprise la rendante de la somme de
1275 £ elle due par lĠoyant pour 4 annes et 3 mois de la pension nourritures
et entretient dudit oyant sur le pied de 300 £ par an quoy elle veut bien se
restreindre compter du 27 may 1757 jusque et compris le 27 juillet dernier
datte de son inventaire, dduction faitte des 11 mois dĠabsence du susdit
oyant.
Total du prsent chapitre portant 2065 £
9 s.
8) Huitime chapitre de dpences
concernant les frais de tutelle dĠmancipation de lĠoyant, et de lĠinventaire
fait entre la rendante et ses enfans.
Fait dpence la rendante de la somme de 6
£ 10 sols pour la moiti de celle de 13 £ par elle paye audit Me
FLAMICHON pour les frais de tutelle de lĠoyant et de la demoiselle sa soeur
suivant les reus et notes ports sur lĠexpdition de lĠacte dĠicelle tutelle.
Item de la somme de 95 £ 8 s 6 d aussy
paye par la rendante audit Me FLAMICHON pour les dbours et frais
dĠmancipation de lĠoyant suivant les pices et reus attachs au dossier.
Item de la somme de 21 £ 1 s 6 d faisant
le quart de celle de 84 £ 6 s 6 d quoy montent les frais de lĠinventaire fait
entre les parties.
Total du prsent chapitre porte la somme
de 123 £.
9) Neufvime et dernier chapitre
concernant la dpense du prsent compte.
Fait dpence la rendante de la somme de
12 £ par elle due son procureur pour avoir distrait arrang et mis par ordre
les pices qui ont servies dresser le prsent compte.
Item de la somme de 60 £ quoy ledit Me
FLAMICHON a dclar se restreindre pour ses vacations et faon dudit prsent
compte, laditte somme encore luy due.
Item de la somme de 51 £ 10 s pour le
papier controlle et expdition du mme compte aussy encore d audit Me
FLAMICHON et quy luy sera paye par la rendante comme les articles prcdents
en lĠacquit de lĠoyant.
Total du prsent chapitre porte la
somme de 123 £ 10 s.
Rcapitulatif des neuf chapitres :
5300 livres 14 sols 9 deniers.
Partant la dpence excde la recette
montante 4682 £ 5 s 3 d de la somme de 618 £ 9 s le tout sauf erreur de calcul
obmission et double emploi.
Lequel prsent compte a t arrt entre
les parties pardevant nous notaires royaux du Comt et Snchausse du
Boulonnois rsidents Boulogne sur mer soussigns et pour lĠapurement dĠiceluy
lesdittes parties se sont lĠinstant transportes avec nous dits notaires dans
le cabinet de Me du SOMMERARD avocat en Parlement et en ce sige,
amy commun des parties choisi par elles cet effet et lĠavis duquel en
laditte qualit elles ont dclar sĠen rapporter, et aprs avoir vacqu avec
luy pendant lĠespace de prs de 8 heures tant lĠexamen calculs et
vriffications exactes de chacque chapitre dudit compte quĠ celuy des pices
justifficatives dont il toit acompagn, il a t reconnu par touttes lesdittes
parties que le susdit compte est juste sauf et lĠexception dĠune erreur de 37
£ 6 s 3 d qui forment un double employ cette ayant d tre diminue sur les 761
£ 7 s 8 d quoy se monte le premier article du deuxime chapitre de dpenses,
attendu que lĠoyant en fait raison la rendante par sa contribution du quart
dans lesdettes passives de lĠinventaire o la dite dernire anne du douaire de
la damoiselle HOCHART se trouve port en entier, au moyen de quoy ledit oyant
nĠest plus dbiteur envers la damoiselle sa mre que de 581 £ 2 s 9 d, mais
laditte rendante pour donner des preuves audit sieur son fils de son amour
maternel ayant dclar luy faire remise de la somme de 130 £ sur son reliquat.
Il sĠensuit que ledit reliquat se trouve rduit 451 £ 2 s 9 d que lĠoyant
consent tre imput et diminu sur la somme de 765 £ luy revenante pour son
quart dans celle de 3060 £ quoy se trouve monter lĠimportance des reconstructions
et amliorations faittes par la rendante la maison de la demoiselle sa fille
avec partie des deniers de leur communaut suivant les quittances en bon ordre
par elle reprsentes et quy ont t gallement vriffies et calcules en
prsence desdittes parties au moyen de quoy laditte rendante ne se trouvera
plus dbitrice envers lĠoyant sur lesdittes amliorations que la somme de 313 £
17 s 3 d quĠelle promet et sĠoblige de luy payer sa volont ; toutes
lesquelles pices justifficatives du prsent compte ont t actuellement
remises en prsence desdits notaires audit oyant qui le reconnoit et en
descharge la rendante laquele promet et sĠoblige en outre de luy remettre un
double ou expdition dudit prsent compte compris dans le chapitre des frais
dĠiceluy, aprs touttes fois que la minutte en sera controlle.
Fait et pas en la forme cy dessus dans
le cabinet et en prsence dudit Me du SOMMERARD la rquisition
dudit sieur COILLIOT oyant pour luy viter plus grands frais, lĠan 1762 et la
quatrime jour de septembre aprs midy, et ont lesdittes parties ensemble ledit
sieur GAMELAIN audit nom de curateur et ledit Me du SOMMERARD signs
avec nous dits notaires.
XII) Partage de la
succession mobilire du sieur Pierre COILLOT (nĦ12)
dat du 6 septembre
1762
Ç
Pardevant les notaires royaux du Comt et Snchausse du Boulennois rsidents
Boulogne sur mer soussigns sont comparus :
á
Damoiselle
Perronne GAMELAIN veuve du sieur Pierrre COILLIOT viivant ngociant et
capitaine de navire demeurante en la basse ville de Boulogne, icelle reste
commune en biens avec luy et tutrice cre par justice du sieur Jean Pierre
COILLIOT son fils, et damoiselle Jeanne Nicole COILLIOT sa fille hritiers de
leur pre dĠune part, le dit sieur Jean Pierre COILLIOT mineur mancip dĠge
procdant lĠassistance du sieur Sbastien Alexis GAMELAIN son oncle et
curateur aux causes ;
á
Et ledit
GAMELAIN audit nom ; et encore le sieur Jean Baptiste COILLIOT aussy
ngociant beau frre et oncle des parties subrog tuteur pareillement cr par
justice la demoiselle Jeanne Nicolle COILLIOT aussy mineure tous demeurants
pareillement en la bassse ville de Boulogne dĠautre part.
Lesquelles parties et lesdits curateur et
protuteur ont observ quĠindpendamment des biens propres recueillis par ledit
sieur COILLIOT dans la succcession de son pre consistants en 40 mesures de
terres situes Ostrohove paroisse de Saint Martin banlieue de cette ville,
occupes par le nomm BARBAULT, en une maison et terres situs Preures
occupes par le nomm FEUILLET, en 3 mesures 1/2 dĠautres terres situes
Rumilly occupes par le nomm MARTEL, en une mesure 1/2 de terres situes
Outreau occupe par Franois BUTIAUX, en une maison situe prs le port de
Boulogne ci devant occupe par le sieur BENNEFIELD, en une autre maison situe
aussy en cette ville occupe par le sieur VALOIS, en une troisime maison
situe dans les Careaux de cette mme ville occupe par la veuve..., en un
sixime dans le total dĠun magasin et caves situ prs les Cordelliers de cette
ville ocupes par les sieurs ANSTRUTHER et MASSON et en sept `de rentes
foncires surcensires due par Louis Marie ROZIER dĠOutreau.
Il dpend encore de cette mme succession
et de la communaut quĠil y a eue entre ledit feu sieur Pierre COILLOT et sa
veuve savoir : en acquts et concquts partageables entre les parties
primo deux parties de rentes constitues de 100 £ chacune due par le sieur
dĠHerquelingue, secondo une autre partie de rente constitue de 135 £ par an
due par le sieur TERNAUX, tercio une autre rente de 75 £ due par le sieur Jean
MAUGUET de la SABLONNIERE, quarto une autre rente de 52 £ due par le sieur
Louis Marie FOURNIER, quinto une autre rente de 10 £ due par le sieur Jean
Pierre PODEVIN, sexto une rente de 10 £ due par la veuve BLANGY, septimo une
autre rente de 30 £ due par la veuve Charles BOULANGER, octavo une autre rente
de 37 £ due par le sieur Jean ODENT capitaine de navire, finallement une
portion de 6 7 quarterons de terres situes Preures ; plus en autres
objets mobiliers une somme de 3060 £ quoy se monte les rdifications et
amliorations faites par laditte veuve COILLIOT sur la maison personnelle de sa
fille ; et encore finallement en une somme de 1346 £ 8 s produit net de
lĠinventaire, lesdittes deux dernires sommes composantes ensemble celle de
4406 £ 8 s ...voir compte de tutelle.
Et ne sĠagissant plus au moyen des
observations susmentionnes que de procder au partage et division desdits
acquts et concquts pour donner chacune des parties la facult de jouir
sparment des portions quy leur en appartiennent raison de leurs droits dans
iceux y tant dĠailleurs forces par ledit sieur Jean Pierre COILLIOT quy son
mancipation permet de demander et faire distraire ses dittes parts et portions
icelles parties pour y parvenir ont dĠabord reconnu quĠen ne comptant le revenu
des six sept quarterons de terre Preures que sur le pied modique de 12 £
par an la totalit ou masse desdits acquts et concquts forme annuellement un
produit de 561 £ dont moiti revient laditte veuve COILLIOT et lĠautre moiti
partage entre ses deux enfans, considrant ensuite quĠil nĠest pas possible
auxdittes parties de jouir en commun de laditte masse sans rencontrer des
difficults naturelles que dĠailleurs il leur convient mieux de possder
distinctement leur revenu il a t aussitt par ces raisons et leur
rquisition fait trois lots desdittes rentes et revenus, le premier desquels
destin la damoiselle veuve COILLIOT a t compos des deux parties de rentes
de 100 £ et de celle de 75 £ susmentionnes, le second des 135 £ dues par le
sieur TERNAUX et des 12 £ de loyer prendre sur les 7 quarterons de terres, et
le troisime des 52 £ dues par le sieur FOURNIER des deux rentes de 10 £ dues
par la veuve BLANGY et celle de 30 £ due par la veuve CHARLES et des 37 £ dues
par le sieur ODENT.
Et attendu que le second lot excde de 6
£ 10 s la fixation quĠil doit avoir, il a t convenu et stipul que celuy des
deux enfans qui il choira sera tenu de rendre annuellement lĠautre 25 sols
pour complter le sien et la demoiselle leur mre aussy annuellement 5 £ 10 s
pour la remplir du dficit de sa part.
Ce fait les parties ayant formes deux
billets dĠgalle grandeur roules uniformment sur lĠun desquels toit crit
second lot et sur lĠautre troisime lot iceux ont t donns tirer dans un
chapeau par un enfant inconnu qui passoit par les rues lequel par lĠvnement
du sort a donn le second lot au sieur COILLIOT et le troisime la demoiselle
sa soeur. Aprs quoy ledit COILLIOT ayant observ quĠil luy est plus avantageux
dĠteindre les deux renvois dont son lot se trouve charg envers les autres par
forme de soulte et retour il a t convenu de son consentement que la
damoiselle sa mre poura retenir par ses mains sur ce quĠelle luy doit la somme
de 135 £ titre de remboursement pour le sort principal desdits 6 £ 15 s quy
au moyen de ce demeureront de ce jour et avant perptuellement amortis sauf
laditte damoiselle veuve COILLIOT sĠarranger avec sa fille comme bon luy
semblera pour raison des 25 sols de rente elles revenantes dans laditte
portion de ses 6 £ 15 s et desquelles 25 sols elle promet et sĠoblige en
consquence de garantir et faire dcharger ledit sieur son fils en sorte quĠil
nĠen puisse estre lĠavenir rechrch ny inquit luy ayant au surplus la ditte
veuve remis lĠinstant les titres de proprit tant de laditte rente de 135 £
que de lĠacquisition des 6 7 quarterons de terres comprises dans son lot dont
il la dcharge ainsy que des autres titres et pices concernants ses biens
propres luy pareillement remis lors dudit inventaire.
A la seuret et excution de quoy ainsy
que de tout le contenu des prsentes les parties ont en outre obliges et
obligent chacune leur gard tous leurs biens et hritages prsents et
venir, etc etc ...
Fait et
pass audit Boulogne s tudes lĠan 1762 et le sixime jour de septembre aprs
midy et ont lesdittes parties
ensemble lesdits sieurs GAMELAIN et Jean Baptiste COILLIOT sign avec nous dits
notaires.
Controll
et insinu Boulogne le 17 septembre 1762, reu 69 £ 3 s 9 d. È
XIII) Constitution de
75 livres de rente par Pierre COILLOT (nĦ12)
au profit dĠAugustin
CARMIER, date du 21 janvier 1764
Ç
Pardevant les notaires royaux du Comt et Snchausse du Boulennois rsidents
Boulogne sur mer soussigns sont comparus : le sieur Pierre COILLIOT
bourgeois de la basse ville dudit Boulogne y demeurant, jeune homme mancip
dĠge procdant lĠassistance du sieur Sbastien Alexis GAMELIN son concle
aussy bourgeois de cette ville son oncle et curateur aux causes et ledit sieur
GAMELIN audit nom, lequel sieur COILLIOT lĠassistance que dessus reconnoist
avoir reu du sieur Augustin CARMIER conseiller du Roy receveur des Domaines et
Bois de Sa Majest et ngociant, demeurant aussy en la basse ville, la somme de
1500 £ quĠil luy a prsentement paye compte et rellement deslivre en bonnes
espces du cours de ce royaume et la vue desdits notaires ainsy quĠil le
reconnoit, moyennant laquelle somme ledit sieur COILLIOT a du consentement
dudit sieur GAMELIN audit nom fait cr constitu et assign comme par ces
prsentes il constitue, cre et assigne sur tous les immeubles prsents et
avenirs nottament sur les terres luy apprtenantes au hameau dĠOstrehove
banlieue de cette ville, sans que lĠabout spcial droge au gnral ny le
gnral au spcial, avec promesse de faire jouir fournir valoir et garantir
exempt de tous troubles dons douaires hipotecques et autres victions gnrallement
quelquonques pour et au profit dudit sieur CARMIER ce prsent et acceptant
pour luy ses hoirs successeurs et ayants causes, la quantite et somme de 75 £
de pure franche et nette rente qui commancera avoir cours de ce jour et
continuera jusques au rembourt que ledit COILLIOT en poura toujours faire en
rendant et payant ladite somme de 1500 £ de principal les arrrages rattes et
portions de temps de ladite rente sans frais de lettres ni dĠhipotques attendu
quĠils seront fournis et dbourss par ledit COILLIOT qui dclare dlguer le
payement annuel de la susdite rente sur BARBAUT occupeur actuel de sesdites
terres dĠOstrehove ainsi que sur les subsquents fermiers dĠicelles auxquels il
promet et sĠoblige dĠen tenir compte en dduction de leurs loyers sur la
reprsentation des quittances dudit sieur CARMIER, sĠobligeant en outre ledit
sieur COILLIOT de ratiffier le prsent contrat sa majorit sur la simple
sommation qui poura lui en estre faitte peine de tous dpens domages et
intrests, et de laquelle ratiffication ledit GAMELIN a dclar se rendre
garant et responsable comme caution solidaire dudit sieur son neveu pour
lĠexcution du prsent contrat ainsi que pour le paiement annuel cours et
continuation de ladite rente, un dĠeux seul pour le tout, sans division ni
discussion renonant au bnfice dĠicelle la seuret de quoy ledit GAMELIN a
aussi oblig et oblige ses biens et hritages par laditte voye de solidit
consentants au surplus ledit principal oblig et ladite caution que ledit sieur
CARMIER obtienne contre eux sentence dĠhipotque et de condamnation, pardevant
monsieur le Snchal du Boulonnois ou monsieur le Prsident lieutenant gnral
et messieurs les conseillers du Roy audit sige, lizeants cet effet
domicille en la maison de maitre ... procureur au mme sige auquel ils donnent
pouvoir de lĠaccorder et consentir ainsi que toutes autres seuretes
ncessaires, car ainsi promettants et obligeants derechef et renonants
toutes choses contraires.
Fait et
pass audit Boulogne en la maison dudit sieur CARMIER o lesdits notaires se
sont transports lĠan 1764 et le vingt et unime jour de janvier aprs midy, et
touttes lesdittes parties signes avec nous dits notaires.
Controll
le 24 janvier 1764 ; reu 10 £ 8 sols. È
XIV) Testament du
premier juin 1762 de Marie MARLET,
domestique de Nicolle
COILLIOT (tante du nĦ12)
In nomine domini amen
Ç A la rquisition de Marie MARLET fille majeure,
domestique de profession demeurante en la basse ville de Boulogne chez
damoiselle Nicolle COILLIOT sa matresse actuelle, nous Pierre FLAMICHON
notaire royal du Comt et Snchausse du Boulonnois rsidant en ladite basse
ville soussign, sommes transports en la maison de ladite damoiselle COILLIOT
scize prs le port o ayant t introduit dans une chambre basse gauche de
lĠentre dont les fenestres donnent sur la rue y aurions trouv laditte MARLET
gisante dans un lit malade de corps et touttefois saine dĠesprit et
dĠentendement ainsi quĠil est aparu nous dit notaire et aux sieurs Jacques
Robert BOUCHART capitaine de navire et Jean GUILLEMAIN matre tonnellier
tousdeux demeurants pareillement en laditte basse ville de Boulogne tmoins
pris et appells deffaut de second notaire en prsence dsquels laditte MARLET
nous a dit que ne connoissant rien de plus certain que la mort et rien de moins
certain que lĠheure dĠicelle, craignant dĠen estre surprise et voulant
auparavant rgler ses affaires temporelles pour ne plus sĠocuper que des
spirituelles elle avoit dans ce dessein rsolu de faire son prsent testament
quĠelle nous a requis de recevoir et lequel testament elle a lĠinstant dict
nomm et articul distinctement nous dit notaire en prsence aussi desdits
tmoins le tout de sa pure franche et libre volont sans suggestions ni inductions
quelquonques comme il ensuit.
Premirement comme bonne chrtienne et catholique je
recommande mon me Dieu et la protection de la trs Sainte Vierge Marie ma
patronne pour quĠelle puisse estre par son intercession place au rang des
bienheureuses.
Je veut que mon corps aprs mon dcds soit inhum dans le
cimetire de Saint Nicolas de cette ville ma paroisse la place de ma famille,
laissant le soin de mes obsques et funrailles la discrtion de mes
lgataires ci aprs nommes.
Et lĠgard du peu de biens quĠil a plu Dieu de me
prter en ce monde jĠen donne et lgue lĠimportance sans aucune rserve
laditte damoiselle Nicolle COILLIOT et Jeanne COILLIOT sa soeur que
jĠinstitue cet effet mes lgataires universelles, la charge par elles de
payer mes dettes et frais funraires. Le tout en considration et par
reconnoissance de ce quĠelles mĠont traittes comme leur mre, quĠen outre
elles nĠont jamais cesss de prendre un soin particulier de moy depuis le
longtemps que mes infirmites mĠempchent de leur rendre service, notament
depuis environ un an que je tiens le lit et quĠelles continuent de pourvoir aux
soins de ma subsistance et frais de maladie, comme aussi par lĠesprance que
jĠay de recevoir dĠelles les mmes attentions jusques la fin de ma vie,
lequel legs a t estim valoir 200 £.
Et est tout ce que laditte testatrice a dclare estre ses
dernires volontes lecture a elle aussitt faitte par nous dits notaires
deux diffrentes fois aussy mot mot et intelligiblement en prsence desdits
tmoins dudit prsent testament elle a dclar en avoir bien entendu et compris
la teneur quĠelle ritre estre effectivement ses dernires volontes, dans
lesquelles elle persciste rvoquant cet effet tous autres testaments et
codicilles quĠelle pouroit avoir cy devant faits, et voulant que celuy cy seul
soit ponctuellement excut .
Fait et pass en la chambre et prs du lit de laditte
testatrice susdsigne lĠan 1762 et le premier jour de juin dix heures du
matin, et a laditte Marie MARLET testatrice fait sa marque ordinaire dclarant
ne savoir crire ny signer de ce somme. È
Controll et insinu Boulogne le 3 mai 1763 ; reu 7
£ 10 sols.
N le 3-12-1706, Guillaume COILLOT est fils de Pierre
COILLOT (frre de Jean, nĦ24) et dĠAntoinette PAILLET. Il se marie deux fois.
Sa premire femme Marie Jeanne PAIN est morte en couches le 22-10-1738, et il
pouse en secondes noces Isabelle LE VASSEUR de la MARLIERE. Il se fait ensuite
appeler COILLIOT du GRAND MOULINET, dĠune proprit quĠil possde aux environs
de Samer.
Guillaume
devient chevin et sĠoccupe des comptes de la commune pour 1739-40. En 1749 il
succde MUTINOT qui fut mayeur de Boulogne pendant 25 ans. Cel ne se fait
pas sans difficults, la Cour aimant la vnalit des charges lui prfrant
Antoine LEGER du BLAISEL, qui acceptait de payer une telle charge de mayeur, ce
qui tait en contradiction avec les coutumes locales de Boulogne. Aprs un long
conflit de trois mois, son lection par ses pairs est rgularise ;
pendant ce temps il avait d sjourner Paris, ce qui avait cot cher. Dans
un mmoire communal de 1748-1751 on cite : Ç somme de 2058 £
(livres) de frais faits par Guillaume COILLOT pour son voyage Paris du 24
avril au 16 juillet 1750 lĠeffet dĠobtenir sa rception et prestation de
serment au Parlement en qualit de maeur.È Dans le chiffre figurent pour les
chevaux de poste et postillons aller et retour 58 postes 3 £ 2 sols chacune
soit en tout 181 £ 10 sols ; pour dpenses de route : 18 £ 10
sols ; et le reste comme frais de sjour et cot des actes (sauf 617 £
pour le portrait du duc dĠHUMIERES gouverneur, peint par PERONNEAU pour orner
lĠhtel de ville). Pendant son absence Paris on commet un vol important dans
sa maison de Boulogne. De retour de Paris, il envoie au Ministre un quarteau de
harengs laits. Il fait preuve dĠune sage administration et rembourse les
emprunts faits par MUTINOT en particulier la famille COILIOT dont 6000 £
Pierre 5000 £ Antoine et lui mme. Il reste mayeur jusquĠen 1754. Il meurt
sans descendant le 16 avril 1789, et cĠest Jacques son frre qui hrite de ses
nombreux immeubles. Jacques, n le 21-8-1714 est chevin de Boulogne, et
receveur de lĠglise St Nicolas. Ce dernier, qui pouse Franoise MIELLET le 6-9-1745 en haute ville (St Joseph),
a un fils Jean Jacques n le 6 mai 1757.Jean Jacques COILLOT devient procureur
de lĠAmiraut de Boulogne. Au dbut de la Rvolution, il est membre des Amis
de la Constitution, puis
devient capitaine dĠun rgiment national du Pas-de-Calais, et fait un don
patriotique de 76 pices dĠargenterie. Il est fondateur de la Socit
dĠagriculture, du commerce et des arts
fonde en 1797. Dans une sance du 8 floral an VII, il lit deux mmoires
rdigs par lui : Avantages que prsente Boulogne considrs dans les
rapports de la guerre et de la paix
et lĠautre traite des Avantages quĠoffre Boulogne pour les progrs de
lĠenseignement. Sous la
Restauration il est juge dĠinstruction, et aussi administrateur de la fabrique
de lĠglise Saint Nicolas. Il fait don en 1825 au muse dĠun baromtre ayant
appartenu PILATTRE de ROZIER. Il dcde le 9 septembre 1848 laissant une
proprit de 27 ha Wacquinghen. Comme descendants directs lui survivant,
ledit Jean Jacques avait deux filles : Flicit morte en 1869 72 ans et
Emelie Victoire dcde 97 ans en 1897, laissant une fortune de 150000 francs
qui est alle des cousins du cinquime degr nĠayant pas le nom COILLOT. Par
testament elle avait fait don de 8000 fr sa servante. CĠest donc une famille
teinte.
XVI) Contrat de
mariage Boulogne/mer du 19 mai 1627 entre
Jean COILLOT (nĦ96)
et Franoise DUFRESNOY (nĦ97)
Ç Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
á
Jehan
COILLO jeune filz marier, marinier demeurant en ceste basse ville, assistt
de Marye DACQUEBERT sa mre vefve de deffunct Anthoine COILLO, Jacques COILLO
et Michelle DIEU sa femme, Anthoine COILLO et Nicolle FORESTIER sa femme, ses
deux frres, Franois DELEMOTTE son bel oncle, Collette VACHE femme de Charles
DACQUEBERT son oncle, de Anthoine BECQUELIN son cousin, Claude MARECHAL et
Nicollas LHOSTE marys de ses issus germaines, dĠune part ;
á
Franoise
DU FRESNOY aussy jeune fille marier, demeurante en ceste dicte basse ville,
assiste de Anthoinette BOULLONGNE sa mre vefve de deffunct Huchon DU FRESNOY,
Oudart DU FRESNOY son frre, Jacques DUBOIS et Jehenne DUFRESNOY sa femme,
Nicollas MANGNIER et Thoinette DU FRESNOY sa femme, soeurs et beaux frres de ladicte
Franoise, et Marand SAUVAIGE leur bon amy et dĠauttres de leurs parens et bons
amis dĠauttre part.
Et ont lesdictes parties recognutz que pour parvenir au
trait de mariaige pour parl lequel se fera et sollemnisera en face de nottre
mre Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura dĠentre lesdicts Jehan
COILLO et Fransoise DU FRESNOY futurs marians et auparavant aulcun lien
dĠicelluy avoir faict les promesses obligations donnations quy ensuivent.
CĠest assavoir de la part dudit Jehan COILLO a est
dclair par ladicte Marye DACQUEBERT sa mre, que en faveur dudit mariage et
que pour la bonne amicty quĠelle a port et porte sondit fils, elle luy
faict don de la somme de six livres tournois des rentes fonsires et
sursensires icelle prendre et percepvoir par chacun an sur la maison de
Anthoine BOURGAIN, laditte donnation faicte du consentement dudit Jacques
COILLO filz aisn de laditte DACQUEBERT, avecq la somme de soixante livres
tournois par une fois quĠelle a promis de luy bailler instament la consommation
dudit mariage, et sy a promis de le vestir comme elle y voudra avoir honneur,
et outtre ce, de lĠacquitter de touttes les debtes quĠil poeult debvoir.
Et de la part de laditte Franoise DU FRESNOY a est aussy
dclair par ladicte Anthoinette BOULLONGNE sa mre, quĠelle faict don
sadicte fille dĠune petitte maison scize en ceste basse ville rue du port
(...), et consistant en une chambre basse, grenier, court, et la moicty dĠun
parc battaux, de boult la maison l o est prsent demeurant Anthoine
LEBART, dĠautre boult ladicte BOULLONGNE, de lyste par derrire au jardin de
ladicte maison, ladicte maison procdant de lĠacquisition quĠelle en a faicte
avecq ledit deffunct Huchon son mary, et ladicte donnation faicte aussy du consentement
desdictz Jacques DUBOIS et Jehenne DU FRESNOY sa femme, Nicollas MANGNIER et
Thoinette DU FRESNOY sa femme, eulx suffisament auctoriss de leursdictz marys
lesquels auctoriss elles ont eu et receu en cette, et en payant par ledicts
futurs marians quatre livres tournois de rente par an que deubt ladicte maison
faisant partie de vingt huict livres quinze sols, lesdits futurs marians
prendront auttant de court que ladicte maison est large jusque audict parc. Et
outre ce luy faict encores don de la somme de 100 livres tournois quĠelle
promet bailler instament ladicte consommation dudit mariage, et sy a promis de
lĠabillier et amnager ainsy quĠelle y voudra avoir honneur.
Et arrivant la dissolution dudit mariage et que ledit Jehan
COILLO prcde de mort ladicte Franoise sans dlaisser enfantz procrez dudict
mariage elle aura et remportera avant part et par prciput sans charge de
debtes ses habits bagues et joyaux servantz son corps, son lict et chambre
estoffes en portion des moeubles qui se trouveront aprs ledict dcedz, avecq
la somme de 50 £ tournois pour son rapport. Et arrivant le cas contraire que
ladicte Franoise prcde de mort ledict Jehan COILLO il remportera aussy ses
habits et armes.
Et tout ce que dessus est dict, tenir entretenir payer
furnir faire joir, et le tout acomplir quoi faire ils ont obligez chacun en
leur regard leurs biens et hritages etc etc ....
Faict pass et recognu en ladicte basse ville de Boullongne
sur la mer, le dix noeuviesme jour de mars mil six cens vingt sept, pardevant
les nottaires royaulx soubsignez. È
XVII) Contrat de
mariage Boulogne/mer du 15 novembre 1642 entre
Jacques MAGNIER
(nĦ110) et Marie DEMANET (nĦ111)
Ç Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
á
Jacques
MAGNIER, jeune homme marier, cuisignier demeurant en ceste basse ville de
Boullongne, assist de Lusienne CARR sa mre, de Jehan MAGNIER maistre
cuisignier son frre, de Guillaume MAGNIER son cousin et aussy maistre
cuisinier, dĠune part ;
á
Et
Mary DESMANET, jeune fille marier, assiste de Mathieu MAUGUET, Jehan DIEUSET
et Fransois LOUCHET tous bourgeois et marchandz demeurants en cette dicte basse
ville de Boullongne dĠaultre part.
Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au
traict de mariage pourparl lequel se fera et sollemnisera en face de nostre
mre Saincte Esglise, le plus tost que faire se poura dĠentre lesdictz Jacques
MAGNIER et Marie DESMANET futurs marians et auparavant aulcun lien dĠicelluy
avoir faictz les donations dclarations quy ensuivent, cessant les clauses
ledict mariage nĠeut prins aulcune perfection.
CĠest assavoir de la part dudict Jacques MAGNIER, a est
dclair que en faveur dudit mariage a est fait don sondit filz de deulx
broches deulx handiers avecq une lesfrites, le tout propre leur mestier, de
le faire passer maistre ses dpens du mestier de cuisignier, et le tout
livrer et faire dans le jour de la consommation du prsent mariage, de luy
bailler pour ledit jour un habit et un mattera tout garny avec les plumes quĠil
conviendra furnir pour garnyr ung lict, et de furnir la viande et dessert pour
les jours des fiansailles et des nopces.
Et de la part de ladicte Marye DESMANET a est dclair
tant par elle que par ledict MAUGUET quĠil luy appartient la somme de cent
cinquante livres elle donner et lguer par Jehenne DE MALLINNE premire femme
dudict MAUGUET avecq quelques habitz et linges, laquelle somme de cent
cinquante livres ledit MAUGUET sĠest oblig et a promis de payer ausdictz
futurs marians savoir cinquante livres audict jour de la clbration, cinquente
livres six mois aprs, et les aultres cinquante livres aussy six mois aprs. Et
pour le surplus ce consistantz desdits habits et linges ledict MAUGUET entend
les luy furnir et luy en faire dlivrance aprs desduction de ce quĠil luy en a
furny ladicte DESMANET depuis le dcedz de sadicte deffuncte femme, et
dĠautres moeubles consistans en une mante, deulx cottillions et brasires, que
ledict MAUGUER luy faict don, dudict surplus jusques en la valleur de leur
cinquante livres pour la ayder meubler et amennager. Et encore de par ledict
MAUGUET furnir et livrer le pain vin et le boire tant pour les fiansailles que
le mariage des futurs marians, dclarant en oultre icelluy MAUGUET quĠil ne
prtend aulcune chose demander lĠadvenir des nouritures et entretenement de
ladicte DESMANET et de ce quĠil luy a coust pour la faire aprendre lire et
escripre aux petittes escolles depuis le temps quĠelle sĠest venue habiter en
leur maison, le tout en cas et non aultrement que ladicte DESMANET ne poura
pareillement rien prtendre ou demander audict MAUGUET des petitz services
quĠelle pouroit avoir faict et rendu en icelle maison jusques prsent,
laquelle DESMANNET de lĠautorisation et consentement de sondict fuur espoux a
accord et accept vollontairement.
Et arrivant la dissolution du prsent mariage, et que
ladicte Marye prcedde de mort ledict Jacques MAGNIER, il aura ses habitz et
harmes avecq ses houttilz servans sondict mestier. Et arrivant le contraire
et que ledict Jacques MAGNIER prcedde de mort ladicte Marye avecq enffantz ou
non, elle aura par prciput et sans charge de debtes ses habitz bijoux et
joyaulx servantz son corps, son lict garny et chambre estoffes telles quĠelle
se trouvera lors dudict dcedz, avecq la somme de cent livres pour son raport
de mariage ; sy mieulx elle nĠaime dĠapprhender la communault ou la
rpudier sy bon luy semble en payant la moictye des debtes.
Et lĠentretenement de ce que dessus ont lesdictes partyes
obligez chacun en leurs regardz leurs biens et hritages et promettant etc
etc ...
Faict pass audit Boullongne sur la mer le onziesme jour de
novembre mil six cent quarante deulx, pardevant les nottaires royaulx
soubsignez.È
XVIII) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 29 novembre 1658 entre
Jean COILLOT (nĦ48)
et Isabelle RICART (nĦ49)
Ç Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
á
Jean
COILLOT maistre pillotte et jeune homme marier, assist de Jean COILLOT
maistre de navire son pre, veuf en premire noce de Franoise DUFRESNOY sa
mre, et dĠAncelline VEIGNIER sa belle mre, de Brice COILLOT maistre de navire
son oncle mary et bail de Margueritte PION, de Jeanne DUFRESNOY veufve de
deffunt Jacques DUBOIS sa tante, de maistre Claude MARESCHAL docteur en
mdecine de ceste ville et Jean LHOSTE marchand et bourgeois ses cousins dĠune
part ;
á
Et
Isabelle RICART, jeune fille marier, assiste de Jacques RICART et Isabelle
NIEPCE ses pre et mre, de Charles SAUVAGE charpentier mary et bail de Marye
RICART sa tante, de Louise NIEPCE vefve de deffunt Claude CAPPET sa tante, et
autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdites parties recongnu que pour parvenir au
traitt et alliance de mariage pourparl, lequel au plaisir de Dieu se fera et
sollemnisera en face de notre mre Sainte Eglise, le plus tost que faire se
pourra dĠentre lesdits Jean COILLOT et Isabelle RICART futurs marians et
auparavant aucun lien dĠicelluy avoir fait et font les promesses donnations
obligations et dclarations quy enssuivent, cessant lesquelles ledict mariage
ne se fust accompli.
CĠest assavoir de la part dudit Jean COILLOT a est par luy
dclar quĠil apporte au prsent mariage la somme de 500 livres tant en argent
et marchandises, comme aussy quĠil luy compette et appartient 75 sols de rente
surcencire prendre sur la maison dĠAnthoine QUENEULLE , et une maison
chambre court puits et ainsy que le tout se comprend et estant scitu au lieu
appell La Beurire o est demeurant ledit COILLOT pre, de laquelle maison
ledict Jean COILLOT fils est oblig de rendre et payer son dict pre et
ladicte Ancelline la somme de 300 £ pour la proprit de lĠamellioration qui a
est faite sur ladite maison suivant quĠil est port par la transaction passe
pardevant VAILLANT susdit nottaire en datte du vingtsixime jour prsent mois
faicte entre lesdits COILLOT pre et fils, et ce pour en jouir de ladite maison
et en faire son proffict par ledit COILLOT fils ainsy et comme il advisera bon
estre au jour de la consommation du prsent mariage. Et de la part desdits
COILLOT pre et Ancelline a est donn audit COILLOT fils un habit pour le jour
de ses nopces.
Et de la part de ladicte Isabelle RICART a est dclar par
sesdits pre et mre quĠen faveur et en contemplation dudit prsent mariage et
pour les bons et agrables services quĠils ont reu dĠelle, et pour la bonne
amour et amity quĠils luy portent, ils leur font la somme de 500 £ pour une
fois paye instamment la consommation du prsent mariage, plus 7 £ 5 sols de rente
constitue prendre sur une maison sant dans la rue de lĠhospital appartenant
aux vesve hoirs de Thomas VASSEUR pour en jouir audit jour de la consommation,
et promettant dĠabiller et amesnager leurdite fille comme ils en vouldront
avoir honneur et son estat appartient.
Et pour rgler les parties sur la dissolution du prsent
mariage, arrivant le dceds de ladite Isabelle RICART ledit Jean COILLOT fils,
il aura ses habits et armes servant son corps, son lict et cas contraire que
ledit Jean COILLOT prcedde de mort ladite Isabelle, avecq enfans ou non elle
aura et remportera avant part et par prciput et sans charges de debtes ses
habillemens bagues et joyaux servans son corps, son lit garny et chambre
estoffes telles quĠelle se trouvera lors du dceds, son douaire coustumier,
soit en ville ou en banlieue nonobstant coustumes ce contraires, laquelle
les parties ont drog et drogent pour leur regard avecq la somme de 400 £
pour son rapport de mariage elle choisira dĠaprhender la communault ou
rpudier sy bon luy semble en payant la moiti des debtes, et tout ce que
dessus ont lesdites parties oblig chacun en leur regard leurs biens et
hritages , etc etc ...
Fait et pass audit Boullongne sur la mer pardevant les
nottaires soussigns le vingt neufviesme jour de novembre mil six cent
cinquante huit. È
XIX) Contrat de mariage du 5
mai 1695 Boulogne/mer entre
Sbastien GAMELIN (nĦ26) et
Pronne SOULET (nĦ27)
Ç Pardevant les nottaires royaux rsidens en la ville de Boulongne
sur mer soubsignez furent prsens et comparans en leurs personnes :
á
Sbastien
GAMELIN, demeurant en cette ville, jeune homme marier fils de Jean GAMELIN et
Jeanne LIEVBERT ses pre et mre, assist dudit GAMELIN son pre, de Jacques
BAUDELIQUE et Antoinette GAMELIN sa soeur, de Jean FOURNIER maistre corroyeur
et Marguerite LIEVBERT sa tante maternelle, de Georges BLANGY maistre jardinier
son cousin, et Marie LIEVBERT sa cousine germaine du cost maternel et autres
ses parens et bons amis dĠune part ;
á
Et
Pronne SOULET, jeune fille marier fille de Pierre SOULET et Octavie MAGNIER
ses pre et mre, assiste et accompagne dĠAndr BRUILLE maistre de bellandre
et Barbe MAGNIER sa tante, et Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et
hostelain et Anne MAGNIER sa tante du cost maternel et autres ses parens et
bons amis dĠautre part.
Lesquelles partyes ont recognu que pour parvenir au trait
et alliance de mariage entre eux promis lequel au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face de nostre mre Sainte Eglise, le plutost que faire se
pourra dĠentre lesdits Sbastien GAMELIN et Pronne SOULET, futurs conjoints,
et auparavant aucun lien dĠicelluy ont fait et font les dclarations ports
donnations et conventions qui ensuivent cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles
ledit mariage ne pourroit prendre perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit Sbastien GAMELIN a est
par luy dit et dclar qui luy compette et appartient sa part suivant ce qui
est port par lĠinventaire fait aprs le dceds de laditte Jeanne LIEVREBERT
comme aussy les trois quarts dans la moiti des acquisitions faites par sesdits
pre et mre en qualit dĠhritier immobiliaire des deffunts Franois et Jeanne
GAMELIN ses frre et soeur, quĠil est vestu et habill suivant sa condition dont
et de quoy ladite Pronne SOULET assiste comme dessus sĠest tenue pour
contente et satisfaite.
Et de la part de ladite SOULET a est dit et dclar par
sesdits pre et mre quĠils font don leur dite fille de la somme de 100 £ de
six mois en six mois, outre quoy sĠobligent et promettent de les nourir tant et
si longuement que les affaires et contestations dudit GAMELIN seront vuides
sans leur demander aucune chose, si promettent vestir et amnager leurdite
fille comme a son estat appartient et quĠils en voudront avoir honneur.
Et pour rgler les partiyes sur la dissolution du prsent
mariage a est dit quĠen cas que ledit GAMELIN futur mariant vienne dcder
auparavant ladite SOULET sa future pouse, elle aura et remportera ses
habillemens linges servant son corps, ses bagues et joyaux son lict garny
chambre toffe proportion des meubles qui se trouveront lors de la
dissolution sans charge de debtes soit quĠil ait enfans ou non. Et le cas
contraire arrivant il aura et remportera ses habillemens armes et chevaux sĠil
sĠen trouve, son lict garny soit quĠil y ait enfans ou non, et pour le rapport
de mariage de ladite SOULET la somme de 600 £, elle entire dĠapprhender la
communaut en payant la moiti des dettes ou la rpudier si bon luy semble avec
son droit de douaire coutumier sur tous les propres dudit GAMELIN prsents et
venir en quelque lieu quĠils soient scituez en ville banlieue et hors banlieue,
nonobstant coutume ce contraire, ausquelles les partyes ont drog et
drogent par ces prsentes, et tout le contenu en cesdites prsentes ont
lesdites partyes comparantes oblig leurs biens et hritages etc etc ...
Fait et pass Boulongne le cinquiesme jour de may lĠan
mil six cent quatre vingt quinze, et ont lesdites partyes sign sur la prsente
minutte. È
Ont sign : Anne MAGNIER, FOURNIER, Nicolas TRICOT, DE
MOUY notaire. Les autres comparants ont fait leur marque.
XX) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 27-9-1713
entre Nicolas SOULET (frre du
nĦ27) et Marie Franoise BLONDIN
Ç Pardevant les nottaires royaux de Boullogne sur mer
soubsigns sont comparus :
á
Nicolas
SOULET maistre cuisinier, jeune homme marier, fils de Pierre SOULEST aussi
maistre cuisinier et dĠOctavye MAGNIER ses pre et mre, assist et accompagn
de sesdicts pre et mre, de Franois SOULET aussi maistre cuisinier son frre
et Marie WALLET sa femme, de Jean SOULET marchand hostelain et Franoise DIEU
sa femme aussi son frre et belle soeur, de Sbastien GAMELIN aussi marchand
hostelain et Pronne SOULLET sa femme soeur dudit Nicolas, de Louis BAHEU
maistre armurier et Anne SOULET sa femme aussi sa soeur, de Nicolas MOULIN
hostelain et Barbe MAGNIER sa femme tante du cost maternel audict SOULET,
dĠAnne MAGNIER veuve de Nicolas TRICOT maistre tailleur de pierres et hostelain
aussi sa tante du mesme cost, du sieur Jean DE LA BORDE marchand son bon amy
dĠune part ;
á
Marie
Franoise BLONDIN aussi jeune fille marier de Franois BLONDIN marchand et
maistre sellier et de deffuncte Jeanne LEBLANC ses pre et mre, assiste et
accompagne dudict BLONDIN son pre, et de Marie Jeanne BLONDIN veuve de
Jacques CHAPPI vivant maistre sellier demeurante en la ville de Calais sa
soeur, de Jean CARR maistre gourlier et de Madeleine BLONDIN sa femme soeure
de ladite Marie Franoise, de Jean BLONDIN laboureur demeurant au hameau de
Hour paroisse de Wimille son oncle du cost paternel de Franoise GRANDBUISSON
femme dudit BLONDIN, de damoiselle Jacqueline BLANQUEBOURNE veuve du sieur
Berthlmy HUET sa tante du cost maternel, de monsieur Guillaume HUET
conseiller du Roy lieutenant de la matrize des eaux et forests de ce pays son
cousin germain et de damoiselle Suzanne LATTEUX son espouze, de damoiselle
Anthoinette HUET veuve du sieur Sbastien MANSSE vivant marchand bourgeois aussy
sa cousine germaine, de Jean LHEUREUX marchand et Barbe LEBLANC sa femme
cousine germaine du cost maternel de ladite Marie Franoise BLONDIN, de Barbe
BRETON veuve de Guillaume LEBLANC et de monsieur Anthoine LEBLANC prtre cur
du village de Leulinghen demeurant audit lieu sa tante et cousin germain du
mesme cost, du sieur Laurent GUIBOIS marchand et dĠAnthoinette BLANQUEBOURNE
sa femme sa cousine germaine, de monsieur Jacques DE LAITTAIGNANT conseiller du
Roy aussi son cousin germain cause de deffunte damoiselle Jeanne HUET sa
premire femme, du sieur Louis LEMAIRE propritaire des moulins bannaux de ce
pays tous les susnomms demeurants en cette ville sauf ceux dont la demeure est
dsigne et autres leurs parens et bons amis dĠautre.
Lesquelles partyes pour parvenir au traict et alliance de
mariage qui se doit faire entre eux et lequel au plaisir de Dieu se fera
solempnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus tost que faire se
pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy les futurs marians sont convenues des
accords ports dons conventions et stipulations qui ensuivent, cessans
lesquelles leur mariage ne prendroit perfection.
CĠest assavoir de la part dudict SOULET futur mariant a
est dclar par ledict SOULET et ladicte MAGNIER qui pour la bonne amiti
quĠils portent leur fils et en contemplation de son mariage, ils luy font
dont de la somme de 100 £ quĠils promettent payer aux futurs marians au jour de
leur bndiction nuptialle comme aussy promettent fournir leur dict fils pour
la valeur de 100 £ ou environ de batterye de cuisine servans sa profession,
avec son lit garny et son linge son usage, luy faisant pareillement don de la
somme de 300 £ prendre aprs le dceds advenir de sesdicts pre et mre sur
la maison et lieux o ledit SOULET et sa femme sont actuellement demeurans en
la basse ville dudit Boulogne rue du Cornet dĠor sĠen estans prcisment
rserv lĠun lĠautre lĠusufruit, deschargeans leur fils de touttes debtes
jusques au jour de leurditte bndiction nuptialle, desquelles donnations et
dclarations ladicte future mariante assiste comme dessus sĠest tenue
comptante.
Et de la part de ladicte Marie Franoise BLONDIN, a est
dclar par ledit BLONDIN son pre quĠil luy compette et appartient de la succession
de ladicte deffuncte LEBLANC sa mre un huictiesme dans la maison et lieu o
ledict BLONDIN est actuellement demeurant en la Grande rue de ladicte basse
ville de Boullogne ensemble la somme de 150 £ quĠil promet payer aux futurs
marians au jour de leurdicte bndiction nuptialle, ledit huictiesme de maison
pouvant valoir ladicte future mariante toutte charge acquitte environ 3 £ de
revenu par chacun an. Ladicte future mariante ayant aussy dclar quĠelle a et
luy appartient la somme de 200 £ que luy a est donne par ledict deffunct
sieur Sbastien MANSSE par son testament son parain et cousin comme dit est
cause de ladicte damoiselle HUET sa veuve, et quĠelle est honnestement vestue
et accomode proportion de sa condition. Ladicte damoiselle BLANQUEBOURNE
veuve dudit sieur Berthelmy HUET par ledit sieur HUET son fils ayant
pareillement aussy dclar que pour lĠamiti quĠelle porte la future mariante
et en contemplation de son mariage, elle luy faict don de la somme de 100 £
quĠelle promet payer aus futurs marians au jour de leurdicte bndiction
nuptialle. Et au moien des dclarations cy dessus faictes par ledict BLONDIN
pre laditte future mariante dudict SOULET son futur mary en tant que besoin
est en seroit autorize laquelle autorize elle a prise et reue en elle
agrablement sans contrainte a
tenue et tient quitte sondict pre de tout ce quĠelle pourroit prtendre en la
succession de sa deffuncte mre, le deschargeant de ce quoy quĠelle luy en
auroit pu demander, luy faisans pleine et absolue quictance desquelles
donnations et dclarations ledict SOULET futur mariant assist comme dessus
sĠest tenu comptant.
Et pour reigler les partyes sur la disolution de leur
mariage a est convenu et accord que cas arrivant le dceds de ladicte Marie
Franoise BLONDIN avant celuy dudict SOULET son futur, il aura et remportera
par prciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non procrs en leur
lgitime mariage ses habits et linges son usage, avec ses armes et son lit
garny. Et par cas contraire ladicte future mariante aura et prendra aussy par
prciput et avant part soit quĠil y ayt enfans ou non ses habits et linges
son usage bagues et joyaux son lit garny et sa chambre proportion des meubles
qui se trouveront au jour dudict dceds, et pour son rapport de mariage la
somme de 300 £ avec son droit de douaire sur tous les immeubles de son futur
mary prsens et advenir en quelques lieux quĠils soient scitus, nonobstant
coutumes ce contraires ausquelles lesdits futurs ont desrogs et desrogent,
elle entire dĠapprhender la communaut en payant la moiti des debtes ou la
rpudier sy bon luy semble.
Et lĠentretnement et accomplissement du contenu au
prsent contract lesdictes partyes ont obligs leurs biens et hritages,
lesdicts SOULET et MAGNIER pre et mre solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun
dĠeux seul pour le tout sans division ni discussion, renonans au bnfice
dĠiceux, promettent etc etc ...
Faict et pass audict Boullogne sur mer le vingt septiesme
jour dĠaoust mil sept cent treize, et ont les dicts comparans signs et faict
leurs marques. È (Notaire : GUILLOT)
XXI) Acte de notorit
Boulogne/mer du 20 avril 1764 en faveur de
Jeanne Marguerite DUHAMEL, femme de Jacques ANGOIS enfui en Angleterre
Ç Pardevant les notaires royaux du Comt et Snchausse du
Boulonnois rsidents Boulogne sur mer soussigns sont comparus les
sieurs Guillaume COILLIOT ancien mayeur de cette ville, Jacques COILLIOT ancien
eschevin, Jean Franois COILLIOT eschevin actuel, Adrien MAUGUET de la SABLONNIERE
Jean FRIOCOURT ngociants demeurants tous en la basse ville de Boulogne,
lesquels ont dclar jur et attest en leurs mes et consciences s mains de
nousdits notaires, quĠils ont bonne et parfaite connoissance que le sieur
Jacques ANGOIS maistre perruquier en cette ville en est disparu depuis prs de
4 mois sans quĠon sache prcisment o il peut estre jusque maintenant, quĠils
ont seullement ou dire quĠon lĠavoit vu passer en Angleterre, et que depuis le
bruit court quĠil sĠest embarqu La Rochelle pour les Isles, que de plus il
savent aussi que ledit ANGOIS a laiss imparfaite la maison quĠil a entrepris
de faire btir en laditte basse ville de Boulogne, laquelle est hors dĠtat
dĠestre occupe et que sa femme est menace de pousuittes de la part des
cranciers de la ditte btisse, quĠenfin il se trouve des gens qui pouvoient
lĠhabiter aux conditions de la faire achever pour quĠon leur permette
dĠemployer les revenus dudit loyer cet usage, desquelles dclarations et
attestations les comparants ont requis acte nousdits notaires qui le leur
avons octroy pour servir et valoir qui il appartiendra ce que de raison.
Fait et pass audit Boulogne s tude lĠan 1764 et le vingtiesme jour dĠavril
aprs midy, et ont les comparans signs avec nousdits notaires. È
Ç A monsieur le Snchal du Boulenois, ou monsieur le
prsident lieutenent gnral et messieurs les conseillers du Roy tenants le
sige de la Snchausse Boulogne sur mer,
Supplie humblement Jeanne Margueritte DUHAMEL pouse du sieur
Jacques ANGOIST matre perruquier demeurante en la basse ville de Boulogne,
disante que depuis environ quatre mois son mary lĠa abandonne ainsy que ses
enfans pour passer en Angleterre, o il est actuellement et dĠo il y a lieu de
croire quĠil ne reviendra de longtemps puisquĠil sĠest engag au service dĠun
seigneur de cette nation, que le dpart dudit ANGOIS met la supliante dans un
embaras dĠautant plus considrable quĠil a laiss leur communaut charge de
dettes et sans autre ressource pour les payer quĠune maison quĠil ont entrepris
de faire btir ensemble mais qui nĠest point beaucoup prs acheve, ce qui
est cause quĠelle ne peut lĠocuper ni trouver la louer, en sorte que les
fournisseurs de matriaux et les ouvriers qui ont travaills cette maison
lesquels sont leurs principaux cranciers menacent de la mettre en saisie
relle, que cependant la supliante a eu le bonheur de trouver une personne qui
propose de mettre ladite maison en tat dĠestre ocupe pourvu quĠon luy en
fasse un bail de trois six ou neuf annes conscutives, par lequel on
lĠauthorisera employer les deniers de son loyer lĠachvement dĠicelle et au
paiement des ouvriers qui il est dj d mais quĠelle ne peut profiter dĠun
si grand avantage faute dĠavoir pu obtenir une procuration de son poux pour
acepter lesdites offres. Et comme dĠun autre ct les biens des absents ne
peuvent rester sans administrateurs et que la supliante est interresse pour
moiti dans la conservation et augmentation de ceux dont il sĠagit, il sĠensuit
que cette administration ne peut estre mieux confie quĠ elle. Pour quoy
parvenir ayant besoin de votre authorit elle a t conseille dĠy avoir
recours et ces fins de vous donner la prsente requte. Ce considr
monsieur, il vous plaise vu lĠacte de notorit cy joint, authoriser la
supliante louer la maison dont est question telles personnes que bon luy
semblera nottament au sieur Jacques PENMAN marchand en cette ville qui lui a
fait les offres susmentionnes mme en passer bail pardevant notaire pour le
temps et espace de trois six ou neuf annes conscutives, et consentir que le
preneur se fasse dcretter si bon lui semble sur ledit bail pour seuret de son
excution condition touttes fois que le loyer qui en proviendra sera par lui
employ lĠachvement de laditte maison
ainsy quĠau paiement des cranciers dudit ANGOIS et de la supliante,
desquels ouvrages et paiements il sera tenu compte aux locataires sur les
simples quittances quĠils seront tenus dĠen reprsenter. Faisant la supliante
eslection de domicille en la maison de matre Pierre FLAMICHON quĠelle dclare
constituer pour son procureur spcial en ce sige scize susdite basse ville de
Boulogne et vous ferez justice. È
Cette demande a t accepte le 26 avril 1764. Un bail
loyer est sign le 29 avril 1764 au profit de Jacques PENMAN marchand, poux de
Marie Catherine LONQUETY, pour une maison boutique cave et quatre chambres
hautes diffrents tages, situe prs du port. Le loyer est de 140 £ payable
en deux termes gaux de six mois chacun, lequel sera utilis pour lĠachvement
de la maison. Il est convenu que Ç la bailleresse et son mary sĠil revient
pendant la jouissance des preneurs, ces derniers auront leur logement dans la
plus petite chambre du dernier tage de ladite maison au dessus de la boutique
et quĠils occuperont aussy le petit grenier au dessus de laditte chambre pour y
mettre leur bois aprs que sparation en sera faite dĠavec le restant du
grenier, le tout sans diminution dudit loyer, et condition encore que la
bailleresse et son mari ne pourront sous louer leur dite rserve. È
XXII) Testament en date du 18
avril 1687 Boulogne/mer
de Nicole MORLET (nĦ51)
Ç In nomine Domini amen.
Pardevant moy Jean GUILLOT notaire royal en la Snchausse
du Boullenois rsidant en la ville de Boullogne sur mer soubsign, est comparue
Nicolle MORLET femme de Franois FONTAINE fermier du moulin eaue du Pont de
Bricques, estant en cette basse ville de Boullogne en son lit malade chez
Franoise MORLET sa soeur, saine touttefois dĠesprit et dĠentendement,
considrant quĠil nĠy a rien de plus certain que la mort et rien sy incertain
que lĠheure dĠicelle, ne dsirant mourir ab intestat nous a mand pour crire son
testament et ses dernires volonts, quĠelle nous a nomm en date comme ensuit,
en la prsence de Pierre DUBOIS praticien et Nicolas ROBART maistre tonnelier
demeurants en ladite basse ville de Boullogne, pris et appels pour tesmoings
deffaut dĠun second notaire aux protestations faites par ladite MORLET de le modifier
augmenter diminuer ou le rvocquer par codicille ou autrement quand elle le
jugera propos.
Premirement ladite testatrice a recommand et recommande
son me Dieu et la glorieuse Vierge Marie, monsieur Saint Nicolas son
patron, et tous les saints et saintes du Paradis, les suppliant vouloir
intercedder pour elle pour sa Majest Divine, afin que son me puisse un jour
reposer au sein de la batitude esternelle.
Item veult et entend que pour son dceds son corps soit mis
en spulture dans lĠesglize et paroisse de Saint Nicolas de ladite basse ville
de Boullogne, que ses obsecques et funrailles y soient dictes chantes et
clbres comme ladite Franoise MORLET sa soeur le trouvera propos, laquelle
elle prie vouloir faire dire quelques messes et prires pour le repos de son
me.
Et pour ce qui regarde les biens temporels quĠil a pleu
Dieu lui prester en le mortel monde, elle en faict don Nicolle FONTAINE sa
fille en quoy le tout se puisse consister tant en argent meubles acquisitions
debtes actives et gnrallement de tous ce que la coustume du Boullenois permet
de disposer, mesme du revenu de trois ans de ses hritages blancs bois et
mareschanlies ( ?) faisans ladite testatrice ladite Nicole FONTAINE sa lgateresse
universelle, nĠentendant nullement que Jeanne FONTAINE femme du sieur HUBERT sa
fille aisne, vienne aucun partage avec ladite Nicolle sa soeur pour avoir
est ladite Jeanne FONTAINE suffisamment partage par son contract de mariage
avec ledit HUBERT, sy est ce nanmoins que sy ladite Nicolle FONTAINE venoit
dcedder sans enfans procrs en lgitime mariage, ladite testatrice entend que
ce quĠelle pourra dlaisser au jour de son dceds retournera aux filles sĠil y
en a plusieurs nez ou naistre du mariage dudit HUBERT avec ladite Jeanne
FONTAINE pour estre partag entre elles esgallement et sĠil nĠy envoit quĠune
le tout luy retournera comme dit est, lesquelles filles ou fille ladite
testatrice nĠen tant que besoin est ou seroit substitu ou substitue ladite
Nicole FONTAINE sa fille, laquelle testatrice a nomm pour lĠexcutrice du
prsent testament la personne de ladite Franoise MORLET sa soeur, quĠelle prie
vouloir tenir la main en lĠexcution dĠiceluy affin quĠaucuns effects ne soient
destruits ny disperss de sa succession, quĠentre les mains de ladite Nicole
FONTAINE sa fille, au proffict de laquelle elle en a dispos comme cy dessus
est dit.
Et aprs que lecture a est facte ladite testatrice par
moy susdit notaire, en prsence des susdits tesmoins mot aprs autre dudit
prsent testament, et quĠil luy a est leu et releu elle a dclar lĠavoir bien
entendu et nous lĠavoir ainsy nomm et dict sans suggestion dĠaucune personne
en aprobation de quoy et de sa dernire volont elle a avec nous susdit notaire
et lesdits tesmoins sign audit Boullogne sur mer le 18 avril 1687, 6 heures de
relev. È
XXIII) Vente dĠun navire
(bellandre) Boulogne le 11 avril 1684,
de Jean COILLOT (nĦ48) et son
beau-frre Pierre PAILLET,
Jean et Nicolas WATSON
demeurant Douvres
Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsigns sont comparus Jean COILLOT maistre de navire et Pierre PAILLET
marchand et maistre charpentier de navire, demeurans en la basse ville dudict
Boullogne, lesquels ont recogneu pour leur meilleur proffict et commodit et
lĠaugmentation de leur bien et revenu, avoir ce jour dĠhuy vendu transport et
dlaiss et par ces prsentes vendent transportent et dlaissent bien justement
et sans fraude promettent fournir et faire valloir Jean WATSON maistre de
navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre et Nicolas WATSON aussy
maistre de navire demeurant audit lieu acceptant par ledict Jean en personne
une bellande estant de prsent dans le port et havre et cette ville, nomme Le
Saint Jacob avec
tous ses aagrs et apparaux ainsy que le tout se puisse consister et entendre
et sans aucune chose en rserver ny retenir pour par lesdits WATSON en jouir et
disposer ainsy et comme bon leur semblera en tous fruicts profficts revenus et
esmoluments quelconques, les subrogeans cest effect lesdits COILLOT et
PAILLET en tous leurs lieux droicts et actions. La prsente faicte moyennant 30
sols au denier Dieu, 6 £ au vin du march, et pour deniers principaux la
somme de 1550 £ que lesdits COILLOT et PAILLET ont confess avoir eu et receu
comptant en bonnes espces desdits WATSON par les mains dudict Jean, ausquels
ils en ont faict et font par ces prsentes plaine et absolue quictance, au
moyen duquel paiement ils demeureront vrays et paisibles propritaires et
possesseurs de ladicte bellande et desdicts aagrs et apparaux, promettans
lesdits COILLOT et PAILLET nĠen plus lĠadvenir rien prtendre demander ny
rclamer, avoir et ont du tout renonc au droict et proffict desdits WATSON qui
sont et demeurent deschargs de toutes choses gnrallement quelconques,
accordans ...renonans etc etc ...
Faict et pass audict Boullogne sur mer le 11 avril 1684,
et ont lesdicts comparans sign avec lesdicts notaires. È
XXIV) Bail dat du 24 fvrier
1685 dĠune terre Ostrohove de
Nicolle MORLET (nĦ51) et ses
soeurs Jacques de HAFFRENGUE
Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignez sont comparus : Franois FONTAINE marchand et Nicolle MORLET sa
femme, Franoise et Jeanne MORLET filles aages, usantes et jouissantes de
leurs droictz, tous demeurans en la basse ville dudict Boullogne, lesquels ont
recogneu et confess pour leur meilleur proffict et commodit et lĠaugmentation
de leur bien et revenu avoir baill et par ces prsentes baille tiltre de
loyer et prix dĠargent Jacques DE HAFFRENGUE laboureur demeurant en la
paroisse de Saint Lonnard ce prsent acceptant en personne le nombre de
douze mesures de terres ou environ scitues au terroir dĠOstrohove paroisse de
Saint Martin, tant usage de labeur que prez, ainsy quĠelles se comprennent et
estendent sans quĠil soit besoin dĠen faire dĠen faire mesurage pour par ledit
preneur les bien scavoir en ce que estre et en jouir par luy comme en a cy
devant jouy et jouit encore Anthoine ROULIER dit le Gascon, pendant le temps et
espace de deux annes conscutives qui commenceront au jour de mi mars
prochain, la charge dĠen rendre et bailler par ledict preneur ausdicts
bailleurs la somme de 90 £ chacun dĠeux par tiers chacun an et deux paiemens
esgaux tels que Nol et Saint Jean Baptiste, dont le premier terme de paiment
escherra au jour de Nol prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste
ensuivant et ainsy continuer jusques lĠexpiration desdites deux annes,
lequel preneur sera tenu entretenir lesdictes terres en leurs solles, les fumer
et amander competammant et comme les terres voisines, et attendu que dans
lesdites terres ou du moins dans une partye dĠicelles il se tire des pierres,
il a est convenu entre les partyes quĠil sera desduict au preneur sur le prix
du prsent bail le nombre des terres qui se trouveront avoir est employes
tirer lesdictes pierres et dont ledict preneur nĠaura jouy le tout proportion
et sur le pied des 90 £ pour lesdictes 12 mesures, et attendu que lesdictes
terres sont sur la banlieue, demeureront lesdicts bailleurs deschargs de
toutes subsistes (subsides), sy a est convenu quĠ la fin du prsent bail ledict
preneur remportera autant de terre charge quĠil en trouvera en y entrant.
Et lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces
prsentes, ont lesdicts comparans oblig leurs biens et hritages ;
promettant ... accordant etc etc ...
Faict et pass audit Boullogne sur mer le 24 fvrier 1685,
et ont sign. È
XXV) Bail dat du 7 novembre
1685 dĠune maison Preures de
Franois FONTAINE (nĦ50)
Nicolas FEUILLET
Ç Pardevant les notaires royaux de Boullogne sur mer
soubsignez est comparu : Franois FONTAINE marchand en cette ville, lequel
a recogneu pour son meilleur proffict et commodit avoir baill et par ces
prsentes baille tiltre de ferme et prix dĠargent Nicolas FEUILLET
charpentier demeurant Sehan paroisse de Preures ce prsent acceptant en
personne une petitte maison scitue audit lieu, se consistante en chambre
basse, grenier, cave cour jardin fruitier pottager avec le nombre de 14 ou 15
mesures de terres, tant usage de labeur que pastures, des circonstances et
despendances sans quĠil soit besoin de faire aucun mesurage desdictes terres,
pour par ledict preneur les bien scavoir en ce que estre, et en jouir par luy
comme en a jouy et jouit encore la veuve Pierre PECQUEUX pendant le temps et
espace de 3, 6 ou 9 ans, commencer la jouissance au jour de mimars prochain
la charge de par ledict preneur en rendre et payer par chacun an audict
bailleur la somme de 69 £ de franc et net argent, ayant pris sa charge les
quartiers dĠhyvers rations (...) et autres subsistes, laquelle somme ledict
preneur payera en deux termes tels que Nol et St Jean Baptiste, dont le
premier terme de payement sera et escherra au jour de Nol de lĠanne prochaine
et le second au jour de St Jean Baptiste enssuivant et ainsy continuer jusques
lĠexpiration du prsent bail auquel les partyes pourront rsister au bout des
trois premires annes en advertissant lĠun lĠautre six mois auparavant, outre
quoy sera ledict preneur tenu entretenir ladicte maison et bastimens de menues rparations telles que pelles
torques verges et mortiers, et de continuer de trois ans en trois ans,
entretenir les terres en leurs solles, les fumer et amender competamment la
fin duquel prsent bail iceluy preneur remportera autant de terre charge quĠil
en trouvera en y entrant, et pourra employer et rebarber les hayes sans toucher
au fil dĠicelles. Et lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces
prsentes ont lesdictes partyes oblig leurs biens et hritages, promettant
renonant etc etc ...
Faict et pass audit Boullogne sur mer le 7 novembre 1685,
et ont sign. È
Ci-dessous : extrait du Coutumier de Picardie de
1726 : coutumes
du Boullenois par LE
ROY DE LOZEMBRUNE
permettant de mieux saisir le sens de lĠexpression : Ç pelles,
torques (torches), verges et mortiers È
XXVI) Vente du 7 janvier 1649
de la sixime partie dĠun navire dont
Jehan COILLOT (nĦ96) est
matre et copropritaire
Ç Furent prsens et comparantz en leurs personnes Marcq
STRICQ marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, lequel moiennant 60
sols au denier Dieu et pour deniers principaulx la somme de 500 £ que
pardevant les notaires royaulx soubsigns il a confess avoir receu comptant en
bonnes espces ayans cours en ce royaulme dĠOudart OHIER et Jehan STRICQ aussy
marchands demeurans en ladite basse ville de Boullongne dont il sĠest tenu pour
content, il a vendu cedd quitt transport ausdits OHIER et Jehan STRICQ ce
acceptans en personne ung sixiesme dĠune navire nomme La Levrette du Port de 80 100 thonneaux estant de
prsent au havre de ceste dite ville, et dont est maistre prsent Jehan
COILLOT avecq tous ses avires agrez apparaulx ustencilles et tout ce quy
deppend dĠiceluy sans en rien rserver, les autres cinq partz dudit navire
appartenantz messieurs Louis DE CAMPMAYOR, Georges MANSSE, Pierre PAILLET,
Briche et Jehan COILLOT, pour par lesdits OHIER et STRICQ en faire leur proffict
ainsy quĠils adviseront bon estre, les ayant subrog en tous les droictz de
proprit noms raisons et actions, promis nĠen prtendre ny demander aucune
chose lĠadvenir, et la garandye et valledit de la prsente vente a le dit
sieur Marcq STRICQ oblig ses biens et hritages ceulx etc etc ...
Faict Boullongne pardevant les notaires royaulx
soubsigns le septiesme jour de janvier mil six cent quarante neuf. È
XXVII) Cession du 21 aot 1700
dĠune masure appartenant Jean COILLOT,
fils de Franois, petit-fils
de Jean COILLOT (nĦ96) et Anseline VENIER
Ç Fut prsent et comparant en sa personne Jean COILLOT fils
et hritier de Marie AUBERT demurant en la basse ville de Boullogne assist de
Franois COILLOT son pre et tutteur naturel, duquel il sĠest fait et port
fort et a promis luy faire agrer et rattiffier le contenue cy aprs par sondit
fils lors quĠil aura atteint son aage de majorit, peine de touts despens
domages et intrests, lesquels ont reconnus que ledit Jean COILLOT estant
propritaire dĠune masure cy devant usage de maison scitue en la basse ville
de Boullogne sur le march faisant frond sur la boucherie, dĠune liste du cost
du presbitaire au sieur NOEL, estant aux droits de maistre Bernard MAGNION,
dĠautre liste une autre masure appartenant Franois DUBUS et Marie CAPET sa
femme, par derrire tant audit NOEL quĠ la veuve DUVAL, lesquels deux masures
sont tombes de fond en comble il y a du temps, ne servant plus que de retraite
pour les voisins et la garnison, ce quy cause de grandes infections et une trs
vilaine dcoration en ladite basse ville, cause pourquoy les fiscaux en ayant
port leur plainte aux mayeur et eschevins de ladite ville ils auroient rendu
leur sentence le 26 mars de la prsente anne par laquelle lesdits COILLOT et
DUBUS ont est condamn sollidairement restablir lesdites deux masures sur
peine de confiscation, laquelle lesdits fiscaux poursuivoient et comme lesdits
COILLOT pre et fils nĠont moyens de restablir ladite masure, quĠelle est
charge des rentes fonsires qui ensuivent scavoir aux damoiselles DE PARENTIE
100 sols et 19 annes dĠarrrages escheues en 1697 et celles escheues depuis,
envers la damoiselle DE LHOMEL de la ville de Monstroeuil 50 sols un denier
parisis et deux chapons avec pareil nombre dĠarresrages, lĠglise Saint
Nicolas 28 sols et enfin la damoiselle DE LOZIERRE 60 sols avec pareil nombre
dĠarrrages, lesquels vente et arrrages excdant mesme la valeur de la dite
masure ils ont pris et requis ledit DUBUS et sa femme de la vouloir prendre et
de se charger de tout les dites ventes et arrrages mesme de la faire bastir
conjointement avec la sienne quoy ledit DUBUS et sa femme donnant les mains
cause et pour empescher la confiscation de leur masure avec celle dudit
COILLOT, iceux COILLOT ont dclar et par ces prsentes dclarent quĠils
remettent quitte et abandonnent mesme en temps que besoin est ou seroit,
vendent par ncessit par eux jure et affirme quy a est lĠinstant
certiffi par Gabriel Antoine EVRARD sergent roal et Claude GRESSIER praticien
demeurans en cette ville tesmoins dignes de foy et de crdence, pour et au
proffit dudit DUBUS et sa femme acceptant ladite masure en lĠtat quĠelle est,
pour par eux en faire et disposer ainsy quĠils aviseront ds maintenant et
toujours, la charge de par eux solidairement payer et acquitter toutes
lesdites rentes fonsires cy dessus exprimez, et de les descharger de tous les
arrrages relief et droict quy en peuvent estre deub envers les parrticuliers
cy dessus nomms. Aux fins de quoy ils ont oblig tous leurs biens et
hriatages, promettant lesdits comparants leur remettre entre les mains les
titres et papiers quĠils ont concernant ladite masure incessamment. Et ce que
dessus tenir entretenir ont lesdites parties chacune en leur regard oblig
leurs biens et hriatages ceux etc etc ...
Domicille par eux eleu s maison du porteur des prsentes
auquel ils ont donn pouvoir dĠaccorder seul dcret et toutes autres seuretes
quĠil appartiendra pardevant monsieur le bailly royal de Boulogne. Fait pass
et reconnu Boulogne pardevant les notaires royaux soubsigns le 21 aoust 1700
et ont sign, ayant lesdits DUBUS et sa femme baill audit COILLIOT fils la
somme de 18 £ pour luy avoir un habit. È
XXVIII) Contrat de mariage du
27-5-1713 Boulogne/mer entre
Claude AUFFRAY et Anglique
COILLOT soeur de Jean COILLOT (nĦ24)
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer
soubsigns sont comparus :
á
Claude
AUFFRAY marchand et maistre cordonnier en cette ville, jeune homme marier
fils de deffunt Pierre AUFFRAY vivant sergeant royal en la Sneschausse dut
Boullenois et de Anthoinette MARESCHAL ses pre et mre, assist et accompagn
de ladite MARESCHAL sa mre, de Philippe LUTTO aussy marchand et maistre
cordonnier et de Marie Anthonette AUFFRAY sa femme soeure dudit Claude, de
Marie Anne AUFFRAY jeune fille suffisamment aage, de Marie Catherine AUFFRAY
aussy sa soeure, de Marie LONQUESTRY veuve de Franois PICHON sa cousine
germaine du cost maternel de la paroisse St Martin, de maistre Louis MUTINOT
conseiller du Roy receveur des bois de Sa Majest en ce pays, de Josias
DELAHAYE escuier sieur du Mont, Georges DELABARRE marchand et maistre estuvier
( ?) en
cette dite ville ses bons amis dĠune part ;
á
Et
Anglique COILLIOT aussy jeune fille marier, de deffunct Jean COILLIOT vivant
maistre de navire et dĠElizabeth RICCART ses pre et mre, assist et
accompagn de ladite RICCART sa mre, de Pierre COILLIOT aussy maistre de
navire son frre et dĠAnthoinette PAILLET femme dudit COILLOT sa belle soeur,
de Jean COILLIOT aussy maistre de navire et de Nicolle FONTAINE sa femme son
frre et belle soeur, de Nicolas LECLERCQ maistre de navire dĠAnseline COILLIOT
sa femme soeur de ladite Anglique, de Marie Elizabeth COILLIOT veuve de Pierre
LEFEBVRE vivant marchand sa soeur, dĠOudart PAILLET aussy maistre de navire et
de Geneviesve COILLIOT sa femme aussy sa soeur, de Jacques DE LATTAIGNANT
marchand et maistre cordonnier et de Marie Franoise COILLIOT sa femme soeur de
ladite Anglique, de Pierre BATTU marchand et maistre imprimeur de Jeanne
LECLERCQ sa femme sa niepce du cost maternel, dĠAnthoinette DEFOSSE fille
aage et de deffunts Pierre DEFOSSE vivant marchand brasseur et de Jeanne
COILLIOT ses pre et mre sa niepce, de messire Jean Baptiste LE CAMUS seigneur
du Louet conseiller du Roy et son bailly prouvost dudit Boullogne son bon amy,
tous les susnomms demeurants en cette dite ville dĠautre part.
Lequelles parties pour parvenir etc etc ...
CĠest asscavoir de la part dudit AUFFRAY futur mariant a
est dclar par ladicte MARESCHAL sa mre que la bonne amiti quĠelle luy
porte et en contemplation dudit mariage elle faict don son dict fils la somme
de 600 £, laquelle somme de 600 £ elle promet payer aux futurs marians au jour
de leur bndiction nuptialle et de le vestir honnestement pour le jour de ses
espousailles, laquelle MARESCHAL descharge sondict fils de toutes debtes
jusques au jour de ladicte bndiction nuptiale, de laquelle donnation la dicte
future mariante assiste comme dessus sĠest tenue comptante.
Et de la part de ladicte Anglique COILLIOT future mariante
a t dclar par ladicte Eslizabeth RICCART sa mre quĠil compette et
appartient la somme de 1200 £ des parts et portions quĠelle avoit prendre
tant dans la succession dudict deffunct Jean COILLIOT son pre, que de celle de
ladicte RICCART suivant la donnation dĠentre vifs que ladicte RICCART sa mre
luy en a faicte par contract pass pardevant les nottaires soubsigns en datte
du 20 novembre 1711 de laquelle somme de 1200 £ ladicte RICCART promet payer
ausdicts futures marians celle de 600 £ au jour de leur dicte bndiction
nuptialle sinon lĠintrest quy commencera courir dudict jour jusques au
parfaict payement de ladicte sommme de 600 £, laquelle entrera en leur
communaut quy sera entre lesdicts futurs marians, et les autres 600 £ se
prendront par iceux futurs aprs le dceds de la dicte RICCART mre par
prefferance ses autres enfans sur les plus clairs effects de sa succession,
laquelle somme de 600 £ sera employe en fonds dĠhritage ou rente pour tenir
cotte et ligne la future mariante et aux siens, voulant ladicte RICCART
quĠicelle future mariante vienne partage si bon luy semble sa succession en
rapportant par elle la masse ladicte somme de 1200 £ ; promettant aussy
ladicte RICCART vestir et amnager ladicte future mariante sa fille le tout
conformment audict contract de donnation cy dessus datte quĠelle a ratiffi
et ratiffie par ces prsentes, desquelles dclarations et donnations ledict
AUFFRAY futur mariant aussy assist comme dessus sĠest tenu comptant.
Et pour reigler les futurs marians sur la dissolution de
leur mariage a est convenu etc etc ...
Faict et pass audit Boullogne sur mer le
27 de may 1713 ; notaires: GUILLOT et PINSET. È
XXIX) Obligation
Boulogne/mer du 19 juin 1686 de
Csar FLAHAUT de la
BILLARDERIE envers Franois FONTAINE (nĦ50)
Csar FLAHAUT seigneur de la Billarderie (prs de
Crmarest) doit 4400 £ Franois FONTAINE. Par ailleurs Jacqueline DU BLAISEL
veuve DE ROZ doit 4400 £ audit Csar FLAHAUT ; elle lui promet un proche
remboursement, la veuve du seigneur dĠHerquelingue sĠen portant caution
solidaire. Ledit FLAHAUT sĠengage ensuite rgler sa dette Franois FONTAINE.
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer
soubsigns sont comparus :
Franois FONTAINE, fermier du moulin du Pont de Bricques, y
demeurant, et Nicolle MORLET sa femme de luy bien et suffisamment autorize
pour lĠeffect des prsentes, laquelle autorit elle a prise et receu en elle
agrablement sans contrainte, lesquels ont recogneu quĠau moen de ce que
Messire Czar FLAHAULT chevalier seigneur de la BILLARDERYE, Saint Rmy en
lĠEcire proche Clermont en Bauvoisis et autres lieux, lieutenans colonnel de
cavalerye estant de prsent en cette ville, en la maison de la damoiselle DE
ROZ cy aprs nomme, a promis et sĠest oblig payer en lĠacquit desdits
FONTAINE et sa femme Louis HUBERT homme de chambre de Mgr le duc dĠAUMONT, en
dedans un mois dĠhuy en la ville de Paris, la somme de 3000 £ (livres) et de payer encore audit FONTAINE
et sa femme en dedans ledict mois la somme de 1400 £ faisant lesdites deux
sommes ensemble celle de 4400 £, iceux FONTAINE et sa femme ont cedd quitt et
transport audict seigneur de la BILLARDERYE ce prsent acceptant en
personne, avec promesse de garantir fournir et faire valloir solidairement lĠun
pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion,
renonans au bnfice dĠiceux pareille somme de 4400 £ qui sont deubs audit
FONTAINE et sa femme, par damoiselle Jacqueline DU BLAISEL veuve de feu Jean
HANICQ vivant escuyer sieur DE ROZ, tant en son nom que comme mre tutrice des
enfans mineurs dudit deffunct, et dĠelle porte par obligation passe pardevant
nous en cette ville le 17 novembre 1678 et adjuge par lesdits receveurs en la
Snchausse de Boullenois le 29 janvier 1680 portant condamnation dĠintrest
de ladite somme de 4400 £, ensuitte en consquence de la demande qui en avoit
est forme par ledit FONTAINE et sa femme, allencontre de laditte damoiselle
DE ROZ par le libel et exploit du 29 mars 1681 desquels intrests ledict
seigneur de la BILLARDERYE ne jouira que du jour des payements qui seront par
luy faicts suivant les quittances quĠil en reprsentera subrogeant lesdits
FONTAINE et sa femme, ledict seigneur de la BILLARDERYE en tous leurs lieux
droicts privilges et hypotecques aux fins de quoy ils luy ont promis mettre s
mains dans trois jours peyne de nullit de ces prsentes, lesdittes
obligation et sentence et laditte demande cy dessus datte se rservant
nanmoins iceux FONTAINE et sa femme les intrests qui leur sont deubs jusques
prsent de laditte somme, et qui escheuront jusques au jour des payements qui
seront faicts par ledit seigneur de la BILLARDERYE frais et despens et autres
deub et droictz et actions, pour sĠen faire payer de laditte damoiselle DE ROZ
ainsy quĠils adviseront, quoy estoit aussy prsente ladite damoiselle
Jacqueline DU BLAISEL veuve dudit sieur DE ROZ quy a recognu estre dbiteur de
laditte somme de 4400 £ quĠelle promet et sĠoblige payer audit seigneur de la
BILLARDERYE estans aux droicts desdits FONTAINE et sa femme avec les intrests
pourquoy elle consent que la sentence cy dessus datte, demeure en sa force et
vertu, et quĠicelle soit dclare excutoire au proffict dudit seigneur de la
BILLARDERYE comme elle estoit au proffict desdits FONTAINE et sa femme,
lĠeffect de quoy et pour plus grande seuret de la part de laditte damoiselle
DE ROZ du payement de laditte somme de 4400 £ et intrestz, elle a faict
comparoir dame Suzenne LOUVEL veuve du feu seigneur de Herquelingue demeurante
aussy bien que laditte damoiselle DE ROZ en cette ville de Boullogne, laquelle
sĠest volontairement rendue caution de laditte damoiselle DE ROZ promet et
sĠoblige solidairement avec elle vers ledict seigneur de la BILLARDERYE au
payement de ladite somme de 4400 £ et intrests, quoy faire elle a oblig ses
biens et hritages consentant que ledit seigneur de la BILLARDERYE obtienne
sentence tant allencontre de laditte damoiselle DE ROZ pour faire dclarer
excutoire la susditte sentence que contre laditte dame de Herquelingue et
lesdits FONTAINE et sa femme pour lĠhipotecque sans donation celles acquises
par la susditte sentence qui demeurera en sa force et vertu, eslizans cet
effect leur domicille en la maison de maistre Bernard MAGNION procureur en
ladicte Snchausse auquel ou au porteur des prsentes ils ont donn et
donnent pouvoir dĠaccorder laditte sentence, promettent accordent obligent
renoncent ; faict et pass audit Boullogne sur mer le 19 juin 1686 et ont
sign. È
Ç Lesdits jour et an pardevant lesdits notaires est
comparu :
Ledict seigneur Czar FLAHAULT de la BILLARDERYE lequel a
recogneu que lesdicts FONTAINE et sa femme, luy ont mis s mains lĠobligation
sentence advenants esnonces en lĠescript et autres parts dont il les descharge
cet esgard, et qui demeurera au surplus ledit escript en son entier et a
sign. È
Quittance du 2 avril 1687
Ç JĠai oubsign moy Franois FONTAINNE confesse avoir receu
de damoiselle Adrienne de FLAHAULT damoiselle de la BILLARDERYE demeurant la
Billarderye paroisse de Cresmarest, en lĠacquit du seigneur de la BILLARDERYE
frre de ladite damoiselle la somme de 1400 £ plusieurs et diverses fois pay
tant moy quĠau sieur Philippe DUFAÙ marchand en cette ville scavoir : la
somme de 300 £ par quittance du 14 juillet dernier, la somme de 800 £ par
quittance du 8 aoust et celle de 100 £ le 12 novembre aussy dernier et la somme
de 200 £ quy ont est payes audict FONTAINNE ce jour dĠhuy, lesquels
quittances ont est rendus audict FONTAINNE sy ce nĠest celle du 14 juillet
pour la somme de 300 £ que ladicte damoiselle a promis et sĠest oblig rendre
audict FONTAINNE quand il en sera requis, quoy faisant je tiendray compte audit
seigneur de la BILLARDERYE de laditte somme de 1400 £. Fait le deuxiesme avril
mil six cens quatre vingt sept. È
Quittance du 23 mai 1689
Ç Et le vingt troisiesme jour de may XVIC quatre
vingt neuf est comparu pardevant lesdits notaires : matre Louis HUBERT
receveur des traites en le pais de Boullenois et Franois FONTAINE fermier du
moulin du Pont de Bricques, lesquels ont recognus quĠen conformit de lĠescript
s autres parts, ils ont receus dudict Czart de FLAHAULT chevalier seigneur de
la BILLARDERYE scavoir ledit sieur HUBERT la somme de 3000 £ suivant la
quictance qui en a est baille audit seigneur de la BILLARDERYE pass
pardevant RALLIT et LAURENT notaires du Chtelet de Paris en datte du 23
juillet 1686, qui a est reprsent et luy receue et ledict FONTAINE
conjointement avec Nicolle MORLET sa femme prsent deffuncte celle de 1400 £
suivant leur quictance soubz signature prive du 2 avril 1687 qui demeurera
annexe ces prsentes pour y avoir recours, lesquels sieur HUBERT et FONTAINE
ont ratiffi et ratiffient lesdites quittances et consentent que ledit sieur de
la BILLARDERYE soit et demeure bien et deument descharg des 4400 £ quĠil
sĠestoit oblig paier par lesusdit escript cy devant, et que ces prsentes luy
seront de vallables quictances pour ladicte somme. En foy de quoy ils ont sign
avec lesdicts notaires audict Boullogne sur mer les jour et an susdit.
(Notaires: GUILLOT et SOMMERARD) È
XXX) Contrat de mariage du 24
janvier 1697 entre
Jean COILLOT (nĦ24) et Nicole
FONTAINE (nĦ25)
Ç Pardevant les notaires royaux soussigns furent prsens
et comparans en leurs personnes :
á
Jean
COILLOT, jeune homme marier, fils de honorable homme Jean COILLOT marchand
bourgeois et maistre de navire, demeurant en la basse ville de Boulogne, et
honorable femme Isabelle RICART sa femme, ses pre et mre, et dĠeux assist et
accompagn, du sieur Pierre COILLOT aussi maistre de navire son frre et de
damoiselle Antoinette PAILLET sa femme, du sieur Pierre LEFEBVRE marchand
bourgeois et damoiselle Marie Isabelle COILLIOT sa femme soeure dudit Jean
COILLOT futur mariant, et de damoiselle Anseline COILLOT femme du sieur Nicolas
LECLERCQ absent aussi soeure dudit futur mariant, Toussaint COILLOT jeune homme
son frre, Pierre DEFOSSE marchand brasseur et de damoiselle Jeanne COILLOT sa
femme soeure dudit, de demoiselle Jennevieve COILLOT sa soeure, Elisabeth RIDOU
veuve de Antoine COILLOT sa tante, et honorable homme Pierre PAILLET marchand bourgeois
et honneste femme Jeanne LECLERCQ sa femme, matre Jacques DUCROCQ maistre
escrivain tous demeurants en la basse ville de Boulogne et autres leurs parens
et bons amis dĠune part ;
á
Et
damoiselle Nicolle FONTAINE jeune fille marier, de honorable homme Franois
FONTAINE marchand bourgeois demeurant en la basse ville de Boulogne et de
deffunte honneste femme Nicolle MORLET, ses pre et mre, assiste et
accompagne dudit sieur FONTAINE et Charlotte BATTEL sa femme, Franoise et
Jeanne MORLET jeune fille ses tantes du cost maternel, de honneste femme Anne
PRINGOT aussy sa tante cause de deffunt Jacques MORLET son oncle, de
damoiselle Isabelle MORLET veuve de deffunt sieur Louis DUFLOS vivant marchand
en cette ville sa cousine germaine, de damoiselle Marie Louise HUBIER sa
niepce, et de matre Bertrand BOCQUILLON procureur en la Snchausse du
Boulenois cousin tenu de germain ladite future mariante tous aussy demeurans
en cette ditte ville de Boulogne dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage etc etc ...sont convenus de ce qui suit.
CĠest asscavoir de la part desdits Jean COILLOT et sa femme
pre et mre dudit futur mariant a est dclar quĠen faveur et contemplation
dudit mariage et pour le bon amour naturel quĠils ont pour leurdit fils,ils luy
font don en avancement dĠhoirie, ladite RICART cet effet deubment autorise
de sondit mary, de la proportion dĠune maison circonstances et dpendances
scitue sur le port et havre de cette ville quĠils ont acquise lĠanne dernire
et retire par droit lignager sur Nicolas DUBOIS et sa femme quy sĠen estoient
faits adjugs au dcret et licitation quy en avoit est fait sur la succession
vacante de Franois COILLOT dĠo ladite maison provient, pour en jouir par
ledit Jean COILLOT leur fils futur mariant sitost aprs la consommation dudit
mariage, la charge de paier par luy la rente fonsire dont elle est charge
pendant la jouissance ; font pareillement don leurdit fils la somme de
400 £ (livres)
paier incontinent aprs ledit mariage consomm ; et promettent encore le
vestir pour le jour de ses nopces selon sa condition et comme ils en voudront
avoir honneur, desquels dons et dclarations ladite damoiselle Nicolle FONTAINE
future mariante sĠest tenue pour contente.
Et de sa part a est dclar par ledit sieur FONTAINE son
pre, quĠil appartient sa ditte fille de la succession de laditte deffunte
Nicolle MORLET sa mre la proprit de 15 mesures de terres faisant moiti de
30 mesures diffrends usages scitues Ostrohove banlieue de cette ville,
acquise par ledit sieur FONTAINE et sa ditte deffunte femme au deffunt sieur
dĠOstrohove ; plus la proprit de 20 £ de rente faisant moiti de 40 £ a
quoy le droit de quint dont la maison dĠOstrohove est charge a est fix, et
que ledit FONTAINE et sa deffunte femme ont aussy acquis constant leur
communaut du nomm HERCULET et la nomme DAUVERGNE sa femme soeur dudit sieur
dĠOstrohove. Sy reconnoit ledit FONTAINE avoir encore acquis avec sa dite femme
deux parties de rentes, lĠune de 17 £ quelques sols prendre sur Adrien
CHEVALIER cause de certaines hritages scituez Blequenecque paroisse de
Marquise, cause de 15 £ prendre sur le nomm Pierre DUFFETEL et ses
hritiers toutes deux constitues dans lesquelles laditte future mariante a
droit de proprit de la moiti comme hritire de sa ditte mre ; et pour
ne pas donner lieu une division pour raison de ses rentes il a est convenu
que celle de 17 £ appartiendra laditte future mariante ce quĠelle a accept
par forme de partage, dont ledit FONTAINE demeurera nantmoins garand ;
quĠil appartient laditte future mariante la moiti dĠune somme principalle de
400 £ elle deub et audit FONTAINE par ledit DUFFETEL et adjug par sentences et
dont ils poursuivront conjoinctement le paiement quand ils jugeront propos.
QuĠ elle encore est deub la moiti de la somme de 1050 £ que ledit sieur
FONTAINE a est oblig de paier au sieur HUVIER avec les deniers de la
communaut reste entre luy et sa ditte fille sur les arrrages de la rente de
100 £ done audit sieur HUBIER prendre sur Jean DE LA PLANQUE et pour
laquelle il y a instance pendante en la cour de Parlement Paris, et laquelle
est en cas de gain dĠicelle ladite future mariante partagera dans la reprise et
restitution de laditte somme de 1000 £ et tous les dpens faits tant en causes
principalles que dĠappel comme tenant des deniers de ladite communaut ;
et lĠgard des effets rests aprs la mort de laditte deffunte Nicle MORLET
tant en moeubles linges hardes argent et gnrallement de quelque nature quĠils
puissent estre ledit sieur FONTAINE les abandonne saditte fille ainsy quĠelle
en a convenu mesme dĠestre en possession actuellement et quĠelle nĠa pas trouv
propos de faire icy plus ample dclaration, pour par ledit COILLOT futur
mariant sĠen estre aussy bien que tous les autres dons et dclarations tenu
content. Outre et au pardessus de ces dclarations et encore deub laditte
futture la somme de 1000 £ par le seigneur dĠHerquelinghe par promesse et
sentence et deux annes dĠintrest quoy ledit FONTAINE adjoutte la somme de
100 £ quĠil sĠoblige paier par ensemble la somme de 1200 £, et que laditte
future touchera et aura jouissance et dont sondit pre se fait garand attendu
quĠil a touch pareille somme de 1000 £ dudit seigneur dĠHerquelinghe et quĠil
sĠest appliqu son profit seul ; quĠil est encore deub ladite Nicolle
FONTAINE la moiti de 129 £ deubs par le seigneur de Lourne, la moiti de 134 £
par Charles WASSELIN boulanger, et la moiti de 800 £ plus les intrests et
dpens deubs par les enffans et hritiers Pierre MAGNIER et adjugs par
sentence et desquelles sommes ledit FONTAINE et sa fille poursuivront le
paiement conjointement ainsy quĠil est dit cy devant, et partageront
esgallement par moiti aussy bien que de la somme de 50 £ encore deub par le
sieur Guillaume DIEUSET greffier de cette ville et quĠil doit pour
loers ; promettant encore ledit sieur FONTAINE livrer et mettre en les
mains de sadicte fille un flambeau dĠargent provenant de la succession de feu
Mathias MORLET chanoine ; sy ledit sieur FONTAINE pre a encore appel
sa succession future avec ses enfants du second lit dans tous les effets quĠil
dlaissera au jour de son dceds, et ce quy le tout se poura consister et
esteindre la charge de contribuer par elle sa part des debtes sĠil sĠen
trouvera, legs parts obsques et funrailles et autres charges
raisonnables ; et a encore promis ledit FONTAINE vestir et amnager sadite
fille selon sa condition et ainsy quĠil voudra avoir honneur. Etc etc ...È
Ont sign : Jean COILLOT, Nicole FONTAINE, Pierre
COILLOT, Antoinette PAILLET, Genevive COILLOT, Marie Franoise COILLOT, Jenne
LECLERCQ, Jean COILLOT, Isabelle RICART, Franois FONTAINE, Charlotte BATEL,
Anseline COILLOT, Franois MORLET, Isabelle MORLET, Marie Louise HUBERT, marque
de Anne PRINGOT, LEFEBVRE, BOCQUILLON, BONNET (notaire).
XXXI) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 29 ventse an XII (20 mars 1804)
entre Charles Franois SAINTE
BEUVE (nĦ2) et Augustine COILLOT (nĦ3)
Ç Pardevant DUTERTRE et son collgue notaires la
rsidence de Boulogne sur mer soussigns, furent prsents :
á
le
citoyen Charles Franois de SAINTE BEUVE, directeur de lĠoctroi municipal et de
bienfaisance de ladite ville, y demeurant, fils majeur de feu Jean Franois de
SAINTE BEUVE vivant contrleur des actes Moreuil dpartement de la Somme, et
de feue dame Marie DONZELLE, assist et accompagn de dame Thrse de SAINTE
BEUVE veuve CARMIER DUVIVIER sa soeur, du citoyen MERLIN DUBROEUIL maire, du
citoyen Antoine Jean Alexandre BUTOR demeurants tous audit Boulogne, ayant en
outre pour parens non prsens le citoyen Franois Thodore de SAINTE BEUVE
marchand de vin demeurant Paris son frre, les citoyens de LA HOCHE
propritaires La Neuville Sire Bernard prs Moreuil ses cousins du ct
maternel dĠune part ;
á
et
demoiselle Augustine COILLIOT demeurante audit Boulogne, fille majeure de feu
Pierre COILLIOT ngociant en ladite ville, et dĠencore vivante dame Marguerite
CANNE rentire demeurante en la mme ville, assiste et accompagne de ladite
dame sa mre, du citoyen Charles Augustin Marie HIBON LA FRESNOYE et de dame
Philippine COILLIOT son pouse ses beau-frre et soeur, de dame Jeanne Rose
LATTAIGNAND cousine germaine du ct paternel et du citoyen Franois Xavier
WISSOCQ son poux ancien juge au tribunal dĠappel et substitut du commissaire
prs le tribunal criminel du dpartement du Pas-de-Calais, du citoyen AUDEBERT
lĠan ngociant cousin issu germain du ct paternel de la future, du citoyen
Csar SOUQUED ngociand cousin issu germain du ct paternel, du citoyen
CAVILLIER rentier cousin du ct paternel, et de demoiselle Marie Louise
CAVILLIER rentire cousine du mme ct dĠautre part.
Lequelles parties en vue du mariage propos et convenu
entre elles en ont fait et arrt les clauses et conventions ainsi quĠil
suit :
Article premier : la communaut lgale aura lieu entre
les futurs sous les modifications qui seront expliques ci aprs ;
2 : la future pouse apporte en mariage indpendamment
de ses habits hardes linges bijoux bagues joyaux une somme de 12000 francs,
ainsi que le futur le reconnat ;
3 : elle dclare prendre le futur poux avec ses
droits et actions sans quĠil soit besoin dĠen faire lĠnumration, dclarant
bien connatre ses moyans et facults et sĠen contenter ;
4 : en cas de prdcs du futur quĠil y ait ou non des
enfans la future renonant la communaut remportera sans aucune charge de
dettes ses habits hardes linges bijoux bagues et joyaux et la somme de 12000
francs importance de son apport, et de plus une somme de 600 francs ou des
meubles de la communaut jusquĠ concurrence de cette somme, pour lui tenir
lieu de son lit garni, lesquels meubles elle choisira, ainsi quĠelle le jugera
convenable. La valeur desdits meubles sera rgle par lĠestimation qui en sera
porte en lĠinventaire sĠil en est fait un et dans le cas contraire lĠamiable
ou dire et lĠestimation dĠexperts.
En cas dĠacceptation de la communaut la future prlvera avant
part ses habits hardes linges et joyaux les 600 francs pour lui tenir lieu de
lit garni ou des meubles jusquĠ concurrence de ladite somme comme il a t
stipul ci dessus sĠil y a enfans, et 1500 francs sĠil nĠy a pas
dĠenfans ;
5 : En cas de prdcs de la future le futur poux
soit quĠil y ait ou non enfans, remportera par prciput et avant part ses
habits hardes linges bijoux ses armes sa bibliothque ses gravures et estampes,
une somme de 600 francs pour lui tenir lieu de lit et de chambre garnie, ou des
meubles choisir de la manire ci dessus stipule jusquĠ concurrence de
ladite somme et en outre une somme de 18000 francs ; sĠil nĠy a pas
dĠenfans ns ou natre du futur mariage la somme pour tenir lieu du lit et de
la chambre garnie elle sera de 1500 francs ;
6 : les enfans renonant la communaut remporteront
une somme de 5000 francs ;
7 : les hritiers collatraux de la future y renonant
remporteront seulement une somme de 2500 francs ;
8 : soit quĠil y ait acceptation ou renonciation la
communaut les hritiers de la future remporteront outre les sommes portes aux
articles 6 et 7 les habits hardes linges joyaux son usage ;
9 : tous les remports et prlvemens ci dessus seront
faits dans tous les cas sans charge de dettes et sur les plus clairs deniers de
la communaut ou de la succession.
Toutes les clauses et conditions ci dessus ont t
respectivement acceptes et consenties.
Car ainsi etc etc promettant etc etc ...obligeant etc...
Fait et pass audit Boulogne sur mer en la demeure de la
demoiselle CAVILLIER sise basse ville rue de la Constitution o les notaires se
sont transports le 29 ventse an douze de la Rpublique Franaise aprs midi
et ont les futurs poux, la dame CANNE veuve COILLIOT, mre de la future , et
leurs parens et amis prsens sign avec lesdits notaires aprs lecture faite.
(Notaires : DUTERTRE et CARON) È Enregistr Boulogne le 5 germinal an
XII, reu 6 fr 60 centimes subvention comprise.
XXXII) Contrat de
mariage Moreuil du premier octobre 1720 entre
Franois DECAIX et
Franoise de SAINTE BEUVE soeur de Jean Franois (nĦ8)
Ç Furent prsents :
* Franois DECAIX laboureur demeurant Malpart, veufve de
deffuncte Marie DELAFORGE, assist de Martin DECAIX laboureur demeurant
Hargicourt son frre, Louis WATTELLIER marchand chappellier demeurant Moreuil
son oncle cause dĠAnne LE COMPTE dĠune part ;
* Franoise de
SAINTE BEUVE, fille majeure et jouissante de ses droits, des deffuncts Franois
de SAINTE BEUVE et Marie de BROSSARD ses pre et mre demeurante audict
Moreuil, assiste de Jean Franois de SAINTE BEUVE son frre demeurant audit
lieu, de Louis Nicolas de SAVOYE son beau frre cause de Marie Elonnore de
SAINTE BEUVE sa femme, de Me Franois de SAINTE BEUVE trs digne
prestre cur de Rainneval son cousin dĠautre part.
Et reconnurent les parties
pour parvenir au traitt de mariage dĠentre ledit Franois DECAIX et ladite
Franoise de SAINTE BEUVE avoir fait les dons dclarations convenances et
traittez comme il ensuit.
Ascavoir de la part du futur espoux
a est par luy dclar quĠil luy compeste et appartient les biens immeubles cy
aprs dclar :
1- une maison chambre grange
estable court jardin hritage lieux pourpris o il est demeurant audit Malpart,
tenant Jean Baptiste HELLUIN, dĠautre Louis DELAFORGE, dĠun bout la
ruelle du puis, dĠautre bout la ruelle du cudesacq ;
2- un journel de terres au
chemin de Marmontier, tenant dĠun lez au sieur de Bachimont, dĠautre la
veuve du sieur LECONTE, dĠun bout la terre de lĠglise de Boulencourt,
dĠautre Pierre MADUREL ;
3- un journel de terres au
chemin de la Follie, tenant dĠun lez au sieur CARILLETTE de Montdidier, dĠautre
Anthoine DELAFORGE, dĠun bout monsieur de Montonviller, dĠautre ladite
veuve LECONTE ;
4- un quartier au chemin de
Montdidier tenant dĠun lez Antoine DELABARRE, dĠautre cott plusieurs
habitans, dĠun bout Pierre DELAFORGE, dĠautre icelle veuve du sieur
LECOMPTE ;
5- un quartier la Boiteuse,
tenant dĠun lez Louis DELAFORGE, dĠautre lasusdite LECOMPTE, dĠun bout
Isabelle MARGOLL, dĠautre Marguerite LEROUX ;
6- un demy journel de la
ruelle des Clos, tenant dĠun cott Charles PINCHON, dĠautre la veuve SUARE,
dĠun bout la veuve dudit sieur LECOMPTE, dĠautre Anthoine LABARRE ;
7- un demy journel de terres
au chemin de Hargicour, tenant dĠun cott Pierre DELAFORGE, dĠautre la
veuve DUCASTEL, dĠun bout la veuve BARBET, dĠautre Anthoine LEBARRE ;
8- un journel la Grande
Couture, tenant dĠun lez ladite veuve LECOMTE, dĠautre plusieurs aboutans,
dĠun bout audit LABART, dĠautre la terre de lĠglise ;
9- trois quartiers au chemin
dĠObviller, tenant dĠun lez Franois DERVELLOIS, dĠautre la damoiselle
GOULART dĠAmiens, dĠun bout audit chemin, dĠautre ladite GOUILLART ;
10- un journel au chemin de Saint Agnen
Obviller, tenant dĠun lez la damoiselle FROISSANT, dĠautre Marguerite
LABART, dĠun bout audit chemin, dĠautre Pierre DESCAV de Grivesne ;
11- un demy journel au chemin de Grivesne
Malpart, tenant dĠun cott Charles TONNER de Grivesne, dĠautre Martin
MOUQUIN, dĠun bout Anthoine GUY, dĠautre Charles THONNER ;
12- item un journel
de terres au Camps Choissier, tenant dĠun lez Marguerite LABARRE, dĠautre
Franois CARON, dĠun bout Pierre DELAFORGE, dĠautre Pierre DOYON ;13- un quartier au mesme lieu, tenant
dĠun lez Louis DELAFORGE, dĠautre Claude CARLIER, dĠun bout Pierre
MADUREL, dĠautre la veuve dudit LECONTE ;
Dclarant ledit futur espoux que les biens cy dessus
dclars sont franc et quite de toutes debtes et hipotecques quelconques.
Et de la part de la future espouse a est par elle dclare
et ses parens surnommez et soussigns quĠil luy compeste et appartien :
1- une pice de trois
journeux de terres au terroir de Renancourt, tenant lez et dĠun bout au domaine
du seigneur dudit Renancourt, dĠautre lez Firmin NICQUET comme fermier,
dĠautre bout aux chapittres de Nostre Dame dĠAmiens ;
2- 3 quartiers audit terroir,
tenant dĠun lez audit domaine, dĠautre au sieur ROZET, des deux lez audit
chapittre ;
3- un demy journel ou
environ, tenant dĠun lez audit chapittre, dĠautre aux hrittiers Jacques
DUFOUR, dĠun bout Adrien PINCHENELLE, dĠautre au chemin qui conduit dudit
Renencour au pont de Mest ;
4- quĠil luy appartient
encorre la moitti de la cincquiesme partie dĠun moulin bl scitu audit lieu
partager dudit sieur de SAVOYE cause de sa femme ; quĠelle a en ses
mains une somme de 600 £ en espesses monnoyes quĠelle promet mettre s mains du
futur espoux la veille des nopces, de laquelle somme de 600 £ sera tenus son
futur espoux dĠen faire remplois pour tenir celles de nature de propre ladite
future espouse de son cott et lingnes ;
5- quĠil appartient encorre
icelle future espouse sa part et portion dans une somme de 1400 £ aux environs,
conjointement avec ses frres et soeurs pourquoy il y a instance pendant au
baillyage dĠAmiens, au raport de monsieur DU CARDONNAIT de laquelle part et
portion ledit futur espou sera tenu de faire semblablement remploi aprs quĠil
en aura fait le recouvrement ; ledit sieur de SAINTE BEUVE pour la bonne
amitie quĠil a pour icelle future espouse sa soeur et pour les bons services
quĠelle luy a rendus plusieurs meubles jusque concurence dĠune somme de 100 £.
Arrivant la disolution de la
communaut future que les remploys nĠayt est fait reprendra la future espouse
icelle somme sans sur les plus clairs biens de leur communaut, soit quĠelle
haprhende ou non. Est accord quĠen cas de dceds des futurs marians le
survivant remportera scavoir : le futur ses habits linges servants son
corps armes et cheval et la future espouse ses habits linges servant son
corps bagues joyaux son lit garni avec la paire de siamoisles ds que donnera
ledit sieur de SAINTE BEUVE son frre et tels quĠils se trouveront au jour
dĠicelle disollution, soit quĠelle happrhende ou non sans faire confusion de
sa part, a le futur espou dou sa future espouse du droit de douaire coutumier
douaire ayant lieu en elle suivant la coutume. En considration des bonnes
amitis que le futur espou a pour sa future espouse il luy a donn et donne par
la meilleure forme et manire que donnation ce puisse faire les parts et
portions quĠil luy appartien dans la maison court jardin et hritage lieux
pourpris cy devant dclars pour en jouir par elle du jour du dceds du futur
espou en usufruit seulement; les biens des conjoingts estims cause du
controlle la somme de 2800 £.
Promettans ... obligeans ...
renonscans ...
Pass audit Moreuil pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal
audit lieu sousign ce premier octobre 1720 ; prsence de Nicolas
COQUETIER cordier, et Quentin LECLERCQ gardebois demeurans audit Moreuil,
tesmoins pris et quy ont sign avecq lesdits comparans et notaire. È
XXXIII)
Remboursement dat du 16 octobre 1720 dĠune dette de 156 £
quĠAntoine
de SAINTE BEUVE cur de Morisel devait Franoise DAVELLUY
Antoine de SAINTE BEUVE et Louis sont
certainement frres, ns Montires de Jean et de Marie CHEVALIER, et proches
parents (cousins) de notre nĦ8.
Ç Pardevant Louis BILLECOCQ
notaire royal au bourcq de Moreuil prsens les tesmoins cy aprs nomm et
sousign comparut Louis de SAINTE BEUVE lgataire universel de feu Me Anthoine
de SAINTE BEUVE prestre cur de Morisel y demeurant, lequel auroit requis ledit
notaire prsens lesdits tesmoins de luy vouloir donner acte de ce quĠil a
prsentement mestre en depost s mains dudit nottaire la somme de 156 £ que
ledit feu sieur cur devoit Franoise DAVELLUY dit de Richebourcq, estant
demeurante chez Charlotte DAVELLUY sa soeur audit Morisel, pour cet effet il
auroit fait somm et signiffi ladite Franoise DAVELLUY par ceste huissier
le quatorze de ce mois suivant son exploit controll Morisel le mesme jour
par MASSIER quĠelle ayt se transporter en lĠestude dudit nottaire ce jour
dĠhuy heure du midy. Aprs que ledit SAINTE BEUVE a attendu depuis ledite heure
de midy jusquĠ une heure et demy de relleve ladite Franoise DAVELLUY nĠayant
comparu ny procureur pour elle en ladite estude dudit BILLECOCQ, ledit comparant
auroit requis acte de dposer s mains dudit nottaire ladite somme de 156 £ en
billets de banque royal scavoir : un de 100 £, cinq de 10 £, deux louis
dĠargent de 50 sols pice, une pice de 12 sols 6 deniers, et 7 sols 6 deniers
de liards, duquel dpost ledit comparant auroit requis audit nottaire prsens
les mesmes tesmoins, acte dudit depost ce quĠil luy a est accord pour luy
servir et ce que de raison.
Fait et pass audit Moreuil en lĠestude dudit nottaire deux
heures de rellev ce jour dĠhuy 16 octobre 1720 prsens de Me Franois MASSELIN
digne prestre cur de Moreuil au lieu dĠun second nottaire suivant
lĠordonnance, et Mathieu LEJEUNE tesmoins pris et appells pour, quy ont sign
avec ledit de SAINTE BEUVE et nottaires. È Controll 3 £ 9 sols.
Ç Et le 18 desdits mois et an, pardevant
et en lĠestude dudit BILLECOCQ prsence des tesmoins cy aprs nommez et
sousignez, est compare ladite Franoise DAVELLUY quy a receu dudit nottaire
ladite somme de 156 £ portes en lĠacte de dpost de lĠautre part de laquelle
somme de 156 £ ladite DAVELLUY en quitte ledit Louis de SAINTE BEUVE et tous
autres. Fait et pass en lĠestude dudit nottaire prsence de Me Anthoine DUPREZ
officier du Roy et de Quentin LECLERCQ gardebois demeurant audit Moreuil
tesmoins pris et quy ont avec ledit nottaire lĠgard de ladite DAVELLUY a
seulement fait sa marque dclarante ne scavoir crire ny signer de ce
interpell suivant lĠordonnance.È
XXXIV)
Contrat de mariage Moreuil du 19 juillet 1723 entre
Louis
de SAINTE BEUVE (cousin du nĦ8) et Marie LENOIR
Ç Furent
prsens :
á
monsieur
Louis de SAINTE BEUVE laboureur demeurant Morisel, vefve de Marie LANGLET,
assist de monsieur Jean Franois de SAINTE BEUVE, lieutenant de la
chastellenie de Moreuil, et Franois DECAIX demeurant Morisel dĠune
part ;
á
Marie
LENOIR, veuve de Thomas PORTEBOIS demeurant audit Morisel, assist de Jacques
LENOIR son frre demeurant Moreuil, et Louis LEMOINE dĠautre part.
Et reconnurent les parties
pour parvenir au trait de mariage qui au plaisir de Dieu prendra perfection en
face de Sainte Eglise catholicque apostolicque et romaine entre ledit Louis de
SAINTE BEUVE et ladite Marie LENOIR pourquoy les dons dclarations convenances
et traittez ont estez fait comme il ensuit.
Ascavoir de la part du futur
espoux ladite future espouse du consentement de ses parens surnomms sĠest
contente et contente des biens et facult dudit futur espoux sans quĠil soit
besoin dĠavoir dclaration au prsent contrat.
Et de la part de ladite
future espouse iceluy futur espoux sĠest aussy content des biens et facults
de sa future espouse sans quĠil soit aussy besoin dĠen faire mesme dclaration
audit prsent contrat.
Est accord entre les parties
arrivant le dced de la future espouse avant son futur espoux que les hritiers
dĠicelle future espouse remporteront pour leur droit de communaut les effets
mobiliaires quy seront insrs dans un mmoire sign dudit futur espou quy sera
annex ces prsentes. Et arrivant le dced dĠicelluy futur espoux avant celuy
de la future les effets mobiliaires quy se trouveront dans leur communaut
seront partags moitti entre ladite future espouse et lĠautre moitti aux
hrittiers dudit futur espou. Et encorre accord que le survivant desdits
conjoings remportera scavoir ledit futur ses habits linges et armes, et la
future espouse aussy ses habits linges bagues joyaux et son lict garni tel
quĠil se trouvera lors de la dissolution de leur communaut future ; a le
futur espoux dou sa future espouse du droit de douaire coustumier douaire ayant
lieu suivant la coustume. Etc etc
...
Pass audit Moreuil en la maison dudit sieur de SAINTE
BEUVE pardevant Louis BILLECOCQ notaire royal audit lieu soussign le 14
juillet 1723, prsence de Quentin LECLERCQ gardebois, et Nicolas CARPENTIER
cordier demeurants audit Moreuil, tesmoins pris, et quy ont sign avec les
parties et notaires, sauf la future espouse et Jacques LENOIR est tesmoin qui
ont fait leurs marques.
Etat des effets appartenants Marie LENOIRE veuve de deffunt
Thomas PORTEBOIS que ses hritiers doivent remporter et prendre sur les plus
clairs de la future communaut dĠentre Louis de SAINTE BEUVE futur poux et
ladite Marie LENOIRE, le cas arrivant que ledit Louis de SAINTE BEUVE survive
aprs ladite Marie LENOIRE.
1- une paire de cruppe en cendre, une cramille une lampe plusieurs bouteilles huille, un grille un couvert four de fer, un fourgon[4] de fer, deux pelles four de bois, une bonne et lĠautre telle quelle, estim le tout : 10 £ ;
2- une table de bois de
chesne estime 100 sols ;
3- une lanterne et une
paire dĠessignolle : 30 sols ;
4- deux siaux garnys chacun
de trois cercles de fer : 6 £ ;
5- deux poelles queue de
fer : 40 sols ;
6- trois chaudrons de
diffrentes grandeurs : 23 £ ;
7- onze
plats grand et petit, une gatte, cinq assietes, une escuelle, un gobelet, 21
cuillires, le tout dĠestain, pesant ensemble 30 livres : 37 £ 10
sols ;
8- une foeuille de cuivre
retendre linges : 6 £ ;
9- trois tamis, un de loye,
deux de crin : 35 sols ;
10- un crible et un vand vaner
bled :70 sols ;
11- deux mandes et un corbillon : 30 sols ;
12- deux fourches et deux louches :
110 sols ;
13- une mouet, et une panire de bois
blanc : 100 sols ;
14- une autre mouet de bois de chesne avec
sa panire servant de coffre : 10 £ :
15- une asseoir : 10 sols ;
16- pour toutes les poteries de
terre : 4 £ ;
17- un coffre de bois de chesne : 6
£ ;
18- dans ledit coffre sĠest trouv une
mandelette et une boette dĠozire fine o sont les linges de ladite Marie LENOIR
son usage, plus cinq paires de draps de chanvre neufs 7 £ la
paire ; plus cinq paires de drap de grosse toille 4 £ 10 s la
paire ; plus deux nappes avec deux petites nappes unies ; deux
serviettes une oeuvre et lĠautre unie, le tout : 7 £ ;
19- un lit de bois blanc garny dĠune
pailliasse et un traversin de paille, une paire de draps de grosse toille, un
couverte blanche avec des rideaux de tapisserie : 20 £ ;
20- un bnitier dĠestain : 40
sols ;
21- un panier dĠozire fine : 12
sols ;
22- un rouet : 25 sols ;
23- une coigne, un hoyau, une sarpe et
deux houlettes : 4 £ ;
24- un machoire et un poessez faire
chanvre : 75 sols ;
25- deux grandes marmittes avec leurs
couverts : 7 £ ;
26- un coffre de bois blanc chez le sieur
CARON briquetier o sont les habits servant lĠusage de ladite Marie
LENOIRE : 6 £ ;
27- les bois bruler gros et petits
estims 40 £ ;
28- les auges rateliers et
chenaillires : 30 £ ;
29- trois bottes tant chanvre que lin
faonnez : 12 £ ;
30- le file tant de chanvre que
gros : 4 £ ;
31- une potire de bois de chne : 4
£ ;
32- une vache sous poil rouge : 30
£ ;
33- quinze moutons, 17 portires et six
agneaux scavoir trois masles et trois gerines : 210 £ ;
34- quatre vaisseaux de mouches
miel : 32 £ ;
35- 21 planches de bois de
peuplier :10 £ ;
36- 31 tonsons de laine 50 sols le
tonson : 77 £ 10 sols ;
37- la dite LENOIRE a dclar quy luy est
deubs :47 £ 10 sols restantes par Pasquier CORNET et son gendre pour
oignons quĠelle leur a vendue et livre ;
38- 17 £ par Magdeleine BIENFAITE de
Villers aux Erables restantes pour laine que ladite LENOIRE luy a fourny ;
39- une charue avec plusieurs ferailles,
et une sie traversine : 10 £ ;
40- deux grosses cordes de chanvre servant
de comble et de polies : 70 sols ;
41- sept sacqs : 6 £ ;
42- deux cuviers : 40 sols ;
43- un hoste : 10 sols ;
44- deux bariques et un saloire : 60
sols ;
45- vingt cinq poulles et un cocq, 10
sols la pice : 13 £ ;
46- vingt quatre verges dĠaires charges
en ognons en plusieurs pices avec 128 verges tant terres que aires charges en
chanvre : 172 £ ; non compris les fumiers et amendemens qui ne sont
pas estim ainsy quĠil a est convenu et quĠils ne pourront estre estims en
cas que ladite LENOIRE dcde avant ledit SAINTE BEUVE tant sur les aires que
terres elle appartenant au jour de son dceds ;
47- trois journeux de terres charg en
bled pret dpouiller :20 £ le journel pour les labours et
semences ;
48- un journel de terres charg en vestre
hyvernalle : le labour et semences 15 £ ;
49- deux journeux et un quartier de terres
sem en marserines quy sont avoine et pamelles, estims 12 £ chacun journel.
Lequel mmoire cy dessus moy de
SAINTE BEUVE ay dpos s mains de Louis BILLECOCQ notaire royal Moreuil pour
estre annex au contrat de mariage fait entre moy et ladite Marie LENOIRE le
jour dĠhyer 14 de juillet 1723, en tmoin de quoy jĠay sign le prsent
pardevant ledit notaire en prsence de Antoine de VELLENNE et Quentin LECLERCQ
demeurans tous deux audit Moreuil, tmoins quy ont signez avec ledit nottaire
ce 15 jour de juillet 1723. È
Le 14 avril 1724, Marie LENOIR
fait un codicille son testament fait le 29 mai 1722. Elle donne :
á
4
verges de terres ainsi quĠune jupe violette son frre Jacques ;
á
Marguerite PORTEBOIS sa belle-soeur : la moiti du tiers des biens
provenant de la succession de feu Thomas PORTEBOIS premier mari de ladite Marie
LENOIR, la charge de faire dire une messe de 12 sols pour le repos de son
me .
Elle demande aussi que lĠon dise
60 messes voix basse aprs son dcs, et suggre pour leur financement que
lĠon vende des arbres au lieu-dit La Fontaine, et que lĠon rgle une dette de 6
£ au seigneur de Moreuil.
XXXV) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 8 octobre 1639 entre
Jacques RICART et Isabeau
NIEPCE (4E47/121)
Ç Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
á
Jacques
RICART, maistre de navire, demeurant en cette basse ville de Boullogne, jeune
homme marier, assist de Jehan BROCANT mary et bail de Margueritte RICART sa
soeur, de Marye RICART aussy sa soeur puisne, de Jacques FOURMENOIR marchand
mercier demeurant en cette dicte basse ville son cousin dĠune part ;
á
Et
Isabeau NIEPCE, aussy jeune fille marier, assiste de Barbe FORTIN vefve de
deffunt Jacques NIEPCE pre de ladicte Isabeau, de Jehan DRINGUEBIERNE marchand
ce cette dicte ville, mary et bail de Appolline NIEPCE sa soeur, de Claude
CAPET maistre cuisinier aussy mary et bail de Louise NIEPCE sa soeur, et de
maistre Claude LE CARON anthien mayeur de la ville dĠEstape son voisin et bon
amy dĠautre part.
Et ont lesdictes partyes recognutz que pour parvenir au
traict de mariage pourparl lequel se fera et solemnisera en fasse de nostre
mre Saincte Esglise le plus tost que faire se poura , dĠentre ledict
Jacques RICART et ladicte Isabeau NIEPCE futurs marians et auparavant aulcuns
liens dĠicelluy avoir faictz les promesses et obligations quy ensuivent,
cessant les clauses ledict mariage nĠeust prins aulcune perfection.
CĠest assavoir de la part dudict RICART a est par luy
dclair que luy compette et appartient une maison chambre cave court et
grenier, scitue en ceste dicte basse ville rue des Cordeliers, et l o il est
prsent demeurant, et luy appartenant de la succession de deffunct Jehan
RICART son pre, quĠil a dclair estre son anthien hritaige ; item sa
part et portion dĠune maison et chambre scitue en ceste dicte basse ville rue
de lĠHopital, partager allencontre de ladicte Marye RICART sa soeur ;
item la juste moicty dĠune moicty dĠun bateau agr prsent en le
havre partager allencontre de ladicte M arye
sadicte soeur quy en a lĠaultre moicty, et sy a luy compette et appartient la
moicty des moeubles dlaissez par les dcedz de ses pre et mre, partager
aussy allencontre de ladicte Marye.
Et de la part de ladicte Isabeau NIEPCE a est dclair par
ladicte Barbe FORTINNE sa mre que pour la bonne amicty quĠelle a tousiour
port et porte sa dicte fille quĠelle luy faict don de la somme de six vingtz
livres (120 £)
tournois quĠelle a promis payer au jour de la consommation du prsent
mariage ; sy a ladicte FORTIN sa mre dclair quĠelle faict don sa
dicte fille de tous et uns chacuns les moeubles quy sont prsent chez elle
pour en jouir audit jour de ladicte consommation la rserve de son lict sa
vye durant et aprs elle il retournera ladicte future mariante.
Et arivant la dissolution du prsent mariage et que ledict
Jacques RICART prvient de mort ladicte Isabeau NIEPCE avec enfantz ou non, en
ce cas elle aura et remportera par prciput ses habitz bagues et joyaulx lict
garny chambre estoffe trelle quĠelle se trouvera lors du dceds aveq son
douaire coustumier soict en ville ou banlyeu, nonobstant coustume ce
contraire, laquelle ils ont drogez et drogent par ce regard aveq la somme
de 200 £ pour son rapport de mariage en cas quĠil nĠy eust enfantz procrez de
leurs oeuvres, et advenant le contraire elle aura et luy faict don de la somme
de 400 £ pour sondict rapport, plus ledict RICART faict don ladicte Isabeau
sa future espouse soict quĠil y eust enfantz ou non le revenu de trois ans de
tous et un chacun lesdits meubles quĠils luy appartiendront au jour de son
dcedz aussy par prciput et sans charge de debtes, elle entire
dĠapprhender la communault ou la rpudier sy bon luy semble, en payant la
moicty des debtes.
Et arivant le contraire que ladicte NIEPCE prvient aussy
de mort ledict RICART, il aura ses habitz et harmes.
Et lĠentretnement de ce que dessus ont lesdictes partyes
obligez chacun leur regard leurs biens et hritaiges.
Convenantz ... Accordantz ... Promettantz ...Renonantz ...etc
etc
Faict et pass audict Boullogne sur la mer le huictiesme
jour dĠoctobre 1639 pardevant les nottaires royaulx soubzsigns. È (Notaires
FLAHAUT et VAILLANT).
XXXVI) Ouverture en 1744
Boulogne/mer dĠune cole
des Frres des Ecoles
Chrtiennes
1)
Copie
des lettres patentes du Roi Louis XV et des bulles de notre Saint Pre
le Pape Benoit XIII accordes aux
frres des coles chrtiennes en lĠan 1724
Ç Louis par la grce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
tous prsens et venir, salut. Les frres des coles chrtiennes de notre
ville de Rouen, nous ont fait reprsenter que feu notre am et fal conseiller
en nos conseils le sieur COLBERT archevque de Rouen, et le sieur de PONT CARR
aussi conseiller en nos conseils, premier prsident en notre cour de Parlement
en cette ville, dsirant remdier lĠignorance qui rgnoit parmi les pauvres
de cette ville, dont les enfans ne pouvant aller aux coles ordinaires demeuroient
errans et vagabonds dans les rues, sans discipline dans lĠignorance de leur
religion, et pour entrer dans lĠintention du feu Roi notre trs honor seigneur
notre bisayeul qui a toujours t que les coles fussent multiplies dans le
Roaume auroient ou quĠil nĠy avoit pas de meilleur moyen pour y remdier que
dĠappeller les supplians de lĠinstitut du sieur Jean Baptiste de LA SALLE
prtre docteur en thologie et chanoine de Reims pour tablir une cole de
charit dans ladite ville de Rouen o les pauvres puissent recevoir lĠducation
chrtienne et en mme temps apprendre lire crire et lĠarithmtique
gratuitement.
Que lĠexemple de pareilles coles dans plusieurs villes de
notre Roaume et particulirement en notre ville de Paris auroit incit ledit
feu sieur archevque et ledit sieur premier prsident de ne pas ngliger de
leur part une oeuvre si utile au publique et lĠtat en sorte que cet
tablissement auroit t form incontinent en lĠan 1705, auquel Dieu auroit
donn un tel succs que par la suite il auroit t regard comme un lieu non
seulement propre servir dĠcole de sagesse aux pauvres gens de famille tant
de la ville que de la province de Normandie, mais pour corriger les libertins
dont les drglemens auroient t un scandale public ce qui auroit paru par les
enfans qui y auroient t mis en pension, et par les personnnes qui auroient
t envoyez par lettres de cachet et par ordre de notre dite cour de Parlement,
dĠautant que les heureux succs auroient excit le zle de quelques pieuses
personnes qui pour fixer et perptuer dans Rouen un tablissement si avantageux
et si ncessaire auroient t inspirs dĠassurer aux supplians la proprit de
la maison de Saint Yon size au faubourg de St Sver quĠils ne tenoient dĠabord
quĠ titre de loyer, laquelle auroit t acquise et acquitte au nom de deux
frres de la socit des supplians, dont lĠun est dcd, dont le dcd
advenant ausssi au second frre il seroit craindre que cette maison ne
tomboit en des mains trangres cause de la coutume de Normandie, les
exposans nous auroient trs humblement fait supplier de vouloir leur accorder
nos lettres de confirmation dudit tablissement.
Ces causes et autres ce nous mouvans de lĠavis de notre
conseil qui a veu le contrat dĠacquisition de ladite maison de St Yon fauxbourg
de St Sver Rouen du 8 mars 1718, aux noms de Joseph TRUSSET et Charles
FRAPET frres de ladite socit ; la quittance du parfait paiement du prix
de ladite maison du 5 janvier 1720, lĠapprobation du feu sieur Armand BAZIN de
BEZONS archevque de Roun, celui de notre fal et am conseiller en nos
conseils le sieur de la VERGNE de TRESSAN prsent archevque de Roun, lĠacte
de consentement des maire et chevins de ladite ville qui tmoignent tous
lĠutilit et combien cet tablissement seroit avantageux en ladite ville ;
toutes ces pices attaches sous le scel de notre chancellerie, Nous avons de
notre grce spciale pleine puissance et autorit roale approuv et autoris
par ces prsentes signes de notre main, approuvons autorisons et confirmons
lĠtablissement des exposans dans ladite maison de St Yon fauxbourg de St Sver
de notre ville de Roun ainsy que lÔacquisition quĠils en ont faite de ladite
maison mentionne au contrat du 8 mars 1718, lequel sortira son plein et entier
effet.
Voulons et nous plaise que lesdits exposans continuent
faire leur demeure dans ladite maison pour y former non seulement les sujets
tenir les coles de charit dans les diffrentes villes de notre roaume, mais
encore pour y tenir lĠcole de charit o ils enseigneront les principes de la
foi catholique apostolique et romaine aux pauvres enfans qui leur seront
envoyez de ladite ville fauxbourg et environs de Roun, et montreront aussi
lire crire et lĠarithmtique le tout gratuitement, leur permettant de
recevoir les pensionnaires de bonne volont qui leur seront prsentez, les
sujets qui leur seront envoyez de notre part et par ordre de notre cour de
Parlement de Roun pour mettre la corection, comme aussy accordons et concdons
auxdits exposans le droit et facult de pouvoir jouir et possder les fonds et
hritages dont on pourra leur faire legs ou donation, ou quĠils pourront
acqurir de leur chef sans prjudice des droits devoirs et indemnitez des
dĠautres seigneurs etc etc ...È
Les frres des coles
chrtiennes de Boulogne/mer ont donc t forms Rouen.
2)
Achat
le 18 dcembre 1744 dĠune maison par la ville de Boulogne la famille COILLOT
en vue de construire une cole des Frres des Ecoles Chrtiennes
Ç Nous soussign Joseph GALLET marchand en cette ville de
Boulogne et Jeanne COILLOT ma femme de moi deuement autorise lĠeffet des
prsentes hritire portion dĠElisabeth RIDOUX sa mre, au jour de son dcs
veuve dĠAntoine COILLOT, tant en nos noms que nous fesant et portant fort de
nos cohritiers, reconnaissons en adhrant aux propositions que les Maire et
Eschevins nous ont faites de cder la ville la petite maison qui dpent de la
succession de ladite RIDOUX, situe dans en la basse ville dans les Carreaux,
faisant le coin de la ruelle qui isoloit la maison des frres des coles
crestiennes de laquelle Mrs de ville ont besoin pour lĠtablissement
dĠune classe publique pour lĠcriture, lĠarithmtique, les livres en partie,
lĠchange tranger et autres arts ncessaires la jeunesse, avoir dans cette
veue et par ncessit que nous avons jur en tant que besoin, vendus cds et
abbandonns avec promesse de garanties exemp de toutes dettes, pour et au
proffit de la ville et du public, laditte maison ainsy quĠelle se comprend et
tend pour en jouir ds ce jour dĠhuy perptuellement et toujours la charge
de la rente foncire dont elle peut tre tenue, et moyennant la somme de 480 £
que nous reconnaissons avoir reu de mesdits sieurs de ville et dont nous leur
faisons quittance, etc etc ...En foy de quoy nous avons sign Boulogne le 18
dcembre 1744. È
3)
Prix
de la construction de cette cole
Ç Etat des ouvrages et livraisons que moy Joseph GALLET ay fait
pour lĠcole du frre RAIMOND par ordre de messieurs les mayeur et chevins de
la ville de Boulogne lesquels ouvrages commencrent au mois de septembre 1744
et finirent en aot 1745.È
En tout : 1095 £ pour la charpente, les fentres,
portes, dont 135 £ pour les tables, bancs et vingt-huit tiroirs.
4)
Catalogue
des coliers de la nouvelle classe
Ç Messieurs : Jean COILLOT le
23 novembre 1744 ;
Jean Marie LHEUREUX le 23 novembre 1744 ;
Louis Marie CABOCHE le 24 novembre 1744 ; Antoine
Gabriel MARTIN ;
BEAUVAL le premier fvrier 1745 ; Achille DU BREUIL le
23 mars 1745 ;
Pierre Franois JACOB le 12 avril 1745 ; CAZIN
dĠOninctun, le 15 juin 1745 ;
Augustin CARMIER, le premier novembre a pay 6 mois ;
Nol LATTAIGNANT de Witmil, le premier dcembre 1745 ;
Robert HAYE cossois, le premier dcembre 1745, recommence
juin ;
VERNICOURT le premier mai, a pay 6 mois ;
Charles HAMEREL, de la Campagne, le 30 avril a pay un
mois, est malade chez lui ou il est retourn au bout de quelques jours ;
RICARD le premier may a pay six mois ;
HEUDE dĠHardinghen, pay par Mr VASSEUR le jeune pendant
six mois , ne vient que lÔ aprs-midy : 7 £ 10 sols ; TAVERNIER
de la part de Mr CAZIN gratis ;
DE LA HAYE , de Montreuil, le premier may doit deux mois,
may et juin dĠavance ;
DUHAMEL, le premier juin a pay six mois ; Hugues LE
PORCQ le 6 juin 1746 ;
BOUVIER, on ignore ce quĠil pourroit devoir raison de ses
frquentes absences, nĠtant point actuellement la classe. È
XXXVII)
Election de Guillaume COILLOT comme maire de Boulogne le 21 septembre 1749
Extrait
du registre des dlibrations
Ç Ce jour dĠhuy dimanche 14 septembre jour dĠexaltation de
Sainte Croix, lĠan mil sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur
du Grand Molinet, conseiller du Roy lieutenant de Maire en la mairie de
Boulogne sur mer, la place de maire tant vacante par la mort de M Achille
MUTINOT seigneur de Berguette, Franois PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY
deuxime et troisime chevins, M Josse Antoine DELATTRE seigneur du Rozel
premier chevin tant absent, et M Antoine LEGER du BLAIZEL conseiller garde
scel en laditte mairie, accompagnez de M Alexis CAZIN seigneur de Neuville
conseiller du Roy et son avocat en cette mairie, de M Jean Franois LEFEBVRE
conseiller du Roy et son procureur, aprs avoir entendu la messe de paroisse
lĠautel de Saint Joseph, nous nous sommes transports prcdez des sergents
verge de la ville en lĠhtel de M le chevalier de GUEMY lieutenant du Royen cette
ville, pour suivant lĠusage recevoir les ordres du Roy au sujet de la
magistrature dont le jour ordinaire du renouvellement doit estre dimanche
prochain vingt et un du prsent mois , et M le chevalier de GUEMY nous
ayant dit que la place de maire tant vacante, il convient dĠassembler les
bourgeois en la manire accoutume, procder lĠlection dĠun maire et des
autres officiers de la ville dont les places pourront vacquer, nous nous sommes
rendus lĠhtel commun de cette ville o il a t arrt en la prsence des
gens du Roy de la ville que samedy prochain on fera publier au son de la caisse
dans la ville que le lendemain dimanche il y aura renouvellement de Loy et
asemble cet effet audit htel commun aprs la messe de paroisse en la ville
haute, et que ledit jour samedy quatre heures de releve on donnera audit htel
de ville des billets aux bourgeois qui doivent procder le lendemain laditte
lection, dont ce quoy nous avons dress le prsent procs verbal que nous
avons tous sign avec le sieur Jean LHEUREUX notre secrtaire greffier ;
ainsy signez : COILLIOT, PAIN DUBUISSON, CLERY, DUBLAIZEL, CAZIN, LEFEBVRE
et LHEUREUX.
Et ledit jour dimanche vingt et un septembre de lĠan mil
sept cens quarante neuf, nous Guillaume COILLIOT seigneur du Molinet,
conseiller du Roy lieutenant de maire, Franois PAIN DUBUISSON et Bernard CLERY
deuxime et troisime chevin, M Josse Antoine DELATTRE tant absent et
incommod, et Antoine LEGER DUBLAIZEL garde scel de cette mairie, assemblez
avec les avocat et procureur du Roy et nostre greffier en lĠhtel commun de
cette ville, nous nous sommes rendus sur les huit heures du matin prddez des
sergents verge lĠglize paroissiale de Saint Joseph o nous avons entendu
la messe et nous sommes revenus aprez au dit htel de ville o les bourgeois
sĠestoient assemblez au son de la cloche de la ville, et sur les dix heures
nous nous sommes rendus chez M le commandant de la place pour lĠavertir quĠon
va procder lĠlection dĠun maire et autres officiers de la magistrature et
que s Ôil y a quelque ordre donner il peut le faire. Nous sommes ensuite
revenus au dit htel de ville o lĠavocat du Roy a fait une harangue, sĠest
fait ensuite aprez lĠappel des bourgeois, le greffier a crois les absents,
lĠavocat pour le procureur du Roy a requis acte de lĠappel deffaut contre les
absens, quĠils fussent condamnez en lĠamende, et que les bourgeois prsens
ayent prester serment de bien et fidellement se comporter au fait de
lĠlection faire. Sur quoy nous avons donn deffaut contre les sieurs Pierre
GERMAIN, Nicolas LAMOURY, Hercule LIBERT, Pierre LEFEBVRE, VAILLANT, Pierre
SAUV fils, Robert DESVRES, Guillaume LHEUREUX, Jacques BOURGEOIS, Nicolas LE
NOIR, Barthlmy FRANOIS, Joseph PAILLARD de CAMPEVILLE, et pour le proffit condamn
les dfaillants 20 sols parisis dĠamende envers la ville, et quant ceux
contre lesquels il y a eu deffaut la dernire lection attendu la rcidive
les condamnons 3 livres parisis dĠamende. Nous avons pris le serment des
bourgeois prsens de bien et fidellement se comporter au fait de lĠlection, at
aprs avoir admonetez les bourgeois dĠy procder fidellement nous nous sommes
retirez lĠhtel de lĠavocat du Roy par emprunt faute de place lĠhtel de
ville, afin de laisser aux bourgeois la libert de procder laditte lection
dans la salle dudit htel de ville, et de tout ce que dessus avaons dress le
prsent procez verbal.
Ce fait les sieurs Nicolas FRIOCOUR, Franois BEAUVAL,
Prudent NOEL, Nicolas CABOCHE, Antoine DE LABARRE, Robert VION, Pierre
FALEMPIN, Louis QUINETTE, Robert RICART, Jacques CAVILLIEZ, Adrien FERON, Jean
PYHEN, Joseph GALLET, Pierre BATTU, Jean LECOUFTEY, Antoine SOUSTEL ,
Franois DUCROCQ, Gabriel HAMY, Charles MARMIN, Andr ROUTIER bourgeois au
nombre de vingt nommez dans lĠaasemble gnrale des bourgeois pour le fait de
laditte lection, ont choisi pour vingtunime le sieur Louis BUTOR, et nous en
ayans fait donner avis pour les sieurs Franois BEAUVAL et Prudence NOEL quĠils
nous ont envoyez cet effet lĠhtel de lĠavocat du Roy, nous avons ordonnez
aux dits sieurs Franois BEAUVAL et NOEL dĠaller accompagnez de deux sergents
verge qurir et ammener ledit sieur BUTOR vingtunime, lequel tant venu et
aprez avoir prest serment de bien et fidellement se comporter au fait de la
commission, sĠen est all avec les deux autres dputez audit htel de ville
pour prodder avec les autrees bourgeois qui y sont lĠlection du magistrat
et du sieur BUTOR la teste des lus pcdez de deux sergents verge tant
venu lĠhtel de lĠacocat du Roy nous dire que lĠlection toit faite, nous
nous sommes rendus audit htel de ville, o estans au bureau ledit sieur BUTOR
vingtunime a donn la mmoire de lĠlection au greffier de la ville aui aprez
avoir fait le signe de la croix a fait lecture haute voix dudit mmoire
contenant ce qui suit.
Liste des magistrats de la ville de Boulogne lus en
lĠassemble des bourgeois de ce jour vingt un septembre 1749 :
M Guillaume COILLIOT du MOLINET lu maire ;
M Josse Antoine DELATTRE du ROZEL lieutenant de
maire ;
M Franois PAIN du BUISSON premier chevin ;
M Bernard CLERY second chevin ;
M Antoine Lger du BLAIZEL troisime chevin lu.
LĠavocat du Roy a demand acte de la lecture dudit mmoire,
de lĠlection de nous Guillaume COILLIOT du MOULINET pour maire et de celle de
monsieur Antoine Lger du BLAIZEL troisime chevin lu, et de lĠacceptation
que lĠun et lĠautre ont fait de leur ditte lection, requis que ledit mmoire
dĠlection fut enregistr sur le registre aux dlibrations de la ville, et que
ledit sieur du BLAIZEL cy prsent soit remis au serment en pareil cas requis,
surquoi nous PAIN du BUISON et Bernard CLERY avons donn acte du dit
m moire de lĠlection y porte de M COILLIOT du MOULINET comme maire et
de M du BLAIZEL pour troisime chevin, ordonn que ledit mmoire sera
enregistr sur le registre aux dlibrations, et avons pris dudit sieur
DUBLAIZEL troisime chevin lu le serment en pareil cas requis.
A lĠinstant le peuple a cri : Vive le Roy et Monsieur
le Maire de la ville !
Ce fait nous avons envoy dire M le cur de St Joseph que
le corps allait se rendre lĠglize et sĠy tant rendu on y a chant le Veni
Creator, aprs quoy nous sommes alls chez le commandant de la place, et de
retour lĠhtel de ville nous y avons dressez le prsent procs verbal en
continuation de celuy du matin que nous avons signez avec les gens du Roy et
nostre greffier ; ainsy signs : COILLIOT, DUBLAIZEL, PAIN DUBUISSON,
CLRY, CAZIN, LEFEBVRE et LHEUREUX et la marge est crit controll Boulogne
le vingt deux septembre mil sept cent quarante neuf. È
Le 19
juin 1750, lĠlection de Guillaume COILLOT au poste de maire est confirme par
lĠassemble des maire et chevins de Boulogne, refusant quĠil lui soit impos
Antoine Lger du BLAIZEL ce poste par les autorits suprieures.
XXXVIII) Rente surcensire du
18 septembre 1732 dĠIsabelle MORLET Jean COILLOT (nĦ24)
Ç Pardevant les notaires royaux en la Snchausse du
Boulennois rsidens Boulogne sur mer soussigns est comparue Isabelle MORLET
marchande demeurante en la ville basse dudit Boulogne veuve du sieur Louis
DUFLOS vivant marchand au mesme lieu, laquelle pour son meilleur proffit et
augmentation de son revenu a reconnu avoir baill et par ces prsentes baille
et dlaisse avec promesse de garantir fournir et faire valloir au proffit du
sieur Jean COILLOT marchand demeurant en la Beurrire dudit Boulogne et
damoiselle Nicolle FONTAINE son espouze de luy authorize lĠeffet des
prsentes authorization quĠelle a receu agrablement, ce prsens acceptans
titre de rente surcensire, scavoir est :
1) Le fond et proprit de la moiti dĠune mesure et demye
de prez dont elle jouit indivisement avec lesdits sieur et damoiselle COILLOT,
sante Ostrohove de la parroisse de Saint Martin les Boulogne, tenant dĠun
bout du cost dĠorient aux hritiers ou ayans droits du sieur BALLENOT, dĠautre
bout du cost dĠoccident au sieur DESBERGERIES, dĠune liste du cost du midy
aux acqureurs et dĠautre liste de septentrion la damoiselle CARON ;
2) Plus encorre le fond et proprit de 125 verges de
terres quy luy appartiennent dans le total de celles cy aprs dclares toutes
aussy scizes audit Ostrohove, et dont elle jouyt indivisement tant avec lesdits
sieur et damoiselle COILLOT que le sieur Pierre HUBERT cy devant receveur des
traittes audit Boulogne ;
3) Item dans une pice de terres usage de labeur nomme
la Grosse Pierre contenante une mesure et demye tenante des deux bouts dĠorient
et dĠoccident laditte damoiselle CARON, dĠune liste du cost de midy au sieur
DESBERGERY et dĠautre liste de septentrion aux veuve et hritiers Jacques
LEFEBVRE ;
4) Item dans une autre pice de terres usage de labeur
contenant 4 mesures tenant dĠun bout du cost dĠorient laditte damoiselle CARON,
dĠautre bout du cost dĠoccident la pice de 2 mesures et demye cy dessous
dsigne, dĠune liste du cost de septentrion lĠhritier du sieur DE BEUGNY,
dĠautre liste de midy au sieur DESPREZ ;
5) Item dans une autre pice de terres pareillement usage
de labeur contenant deux mesures et demye tenant dĠun bout du cost dĠorient
la pice de quatre mesures cy dessus, dĠautre bout dĠoccident auxdits sieur et
damoiselle COILLOT, dĠune liste de midy monsieur le baron DUVAL, dĠautre
liste de septentrion audit hritier dudit sieur DE BEUGNY ;
6) Item dans une autre pice de terres usage de labeur
contenant 95 verges, tenant dĠun bout dĠorient audit hritier du sieur DE
BEUGNY, dĠautre bout dĠoccident auxdits sieur et damoiselle COILLOT, dĠune
liste de midy audit hritier, dĠautre liste du cost de septentrion au chemin
quy maisne dudit Ostrohove au Mont Lambert ;
7) Item dans une autre pice de terres contenant 90 verges
usage de labeur tenant dĠun bout dĠorient audit hritier, dĠautre bout vers occident
aususdit sieur HUBERT, dĠune liste du cost de midy audit sieur HUBERT et au
chemin quy conduit dudit lieu Le Rose, et encorre dĠautre liste de
septentrion audit sieur HUBERT ;
Le tout prsent exploitt par Philippes BALBAULT.
Pour par les acqureurs eux leurs hoirs successeurs ayans
causes jouir ds ce jour dĠhuy hrditairement perptuellement et toujours de
laditte moiti de mesure et demye de prez, de 125 verges de terres labeur quy
proviennent la bailleresse de la succession de Franoise MORLET sa tante en
toute proprit fruits profit et molumens quelconques.
Ce prsent bail rente fait moyennant 5 sols de deniers
Dieu aux pauvres, 10 sols pour le vin du marchez, et la charge de 12 £ 10
sols de rente surcensire annuelle, laquelle lesdits sieur et demoiselle
COILLOT sĠobligent payer la bailleresse au jour 18 septembre chacune anne et
dont la premire choira pareil jour de lĠanne 1733, et ainsy continuer dĠan
en an jusquĠau rembours quĠils en pourrront faire aprs le dcedz bailleresse
au sieur Louis DUFLOS son fils aide major des troupes Boulennoises demeurant au
bourcq dĠHucqueliers sĠil est alors en vie, et sur laquelle rente de 12 £ 10
sols seront nantmoins dduites les portions de cens fonsiers auxquelles sont
sujettes ladite moiti de mesure et demye de prez ainsy quĠil se comprend et
les 185 verges de terres cy dessus arrentyes ; ny la bailleresse ny les
preneurs nĠont seu dclarer les seigneurs de quy lesdites terres sont tenues
quoique de ce somms et interpells. Dchargeant ladite bailleresse lesdits
preneurs de tous arrrages jusquĠ ce jour et lĠexcution des prsentes les
parties ont oblig leurs biens et hritages, donnant pouvoir scavoir lesdits
sieur et demoiselle COILLOT Me Antoine GUILLOT et la bailleresse
Me Sbastien SOMMERARD procureurs de consentir respectivement lĠune
lĠautre sentence dĠhypotecque mme ledit Me SOMMERARD dcret sy
lesdits preneurs jugent propos dĠen obtenir pardevant le bailly royal dudit
Boulogne.
Promettant etc obligeant etc renonans etc.
Ce quy fut fait et pass audit Boulogne sur mer lĠan 1732
le 18 septembre aprs midy et ont la ditte bailleresse et lesdits preneurs
sign avec lesdits notaires aprs quĠil a t convenu que ou il choiroit
quelque relief avant le remboursement de la rente surcensire cy dessus, chaque
relief ne sera que de 5 sols quoy les partyes ont adit chacun desdits
reliefs. È
XXXIX) Vente du 7 janvier 1735
Boulogne/mer dĠune maison
Pronne SOULET (nĦ27) veuve GAMELIN, sous forme de rente surcensire
Marie Jeanne BAUDELICQUE, ne le 10-8-1695 Boulogne,
est fille de Charles BAUDELICQUE n Etaples le 17-8-1650 et dĠAntoinette
GAMELIN.
Ç Pardevant les notaires royaux en la Snchausse du
Boulonnois rsidans Boulogne sur mer soussigns est comparue Marie Jeanne
BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle
pour lĠaugmentation de ses biens et revenus a par ces prsentes baill titre
de rente foncire surcensire avec promesse de garantir fournir et faire valloir
Pronne SOULLET hostellire demeurante en laditte ville basse de Boulogne
veuve de Sbastien GAMELIN ce prsente acceptante, une maison et dpendances
scitue en laditte ville basse de Boulogne rue Royalle, se consistante en une
chambre basse servant de cuisine et une bouticque barbier, une petitte coure,
puits, petite cave et grenier, tenant dĠun bout pardevant vers orient ladite
rue Royalle, dĠautre bout par derrire vers occident laditte SOULLET et ses
enfans hritiers dudit GAMELIN, dĠune liste vers midy Louis BUTOR et ses
cohritiers, et dĠautre liste vers septentrion laditte SOULLET et sesdits
enfans, pour en jouir par laditte SOULLET ds ce jour dĠhuy et continuer de l
en avant perptuellement et toujours, elle ses hoirs successeurs et ayants
causes, la charge de par elle rendre et payer garantir fournir et faire
valloir laditte Marie Jeanne BAUDELICQUE acceptante 72 £ de rente foncire
surcensire annuelle jusque au remboursement quy pourra estre fait sur le pied
du denier vingt de laditte rente, quatre fois en payant et remboursant dans
lesdittes quatre fois la somme de 1440 £ les arrrages quy pourront estre dus
lors de chaque remboursement, rattes de temps et au dernier remboursement les
frais de lettres de laquelle susditte rente de 72 £ la premire anne eschoira
dans un an pareil jour que ce jour dĠhuy, outre et au pardessus de laquelle
rente de 72 £ ladite SOULLET demeurera charge et sera tenue payer et acquitter
annuellement 3 £ de rente foncire au sieur George Andr ROUTIER jeune homme
marier demeurant en ladite ville basse de Boulogne dont est tenu lĠimmeuble
arrenty par ces prsentes, dcharge des arrrages de ladite rente de 3 £
jusquĠ ce jour, et de toutes autres charges dettes hypotecques quelconques. Mettante
et subrogeante icelle BAUDELICQUE laditte SOULLET acceptante en tous ses droits
causes noms raisons actions privilges et hypotecques, ayant est convenu quĠil
ne sera pay pour relief de la rente cy dessus cre que la somme de 12 £
quoy les partyes ont addit les reliefs, lesquels diminueront proportion de
ce quy aura est rembours quand quand il en eschoira et lĠentretenement et
accomplissement de ce que dessus les partyes ont respectivement oblig leurs
biens et hritages et donn pouvoir, scavoir laditte SOULLET Me
Jean Antoine DUCROCQ quĠelle constitue son procureur audit Boulogne, y
demeurant, et chez lequel elle fait lection de domicille irrvocable
dĠaccorder contre elle au proffit de laditte BAUDELICQUE quy a renonc la
disposition de lĠarticle 149 de la Coutume de ce pays Boulonnois, sentence
dĠhypotecque et de condamnation, et icelle BAUDELICQUE mettre Antoine STA
procureur audit Boulogne ou au porteur des prsentes dĠacorder aussy contre
elles au proffit de laditte SOULLET sentence dĠhypotecque et de condamnation
mesme dcret de namptissement sy laditte SOULLET juge propos dĠen obtenir le
tout pardevant Mr le bailly prvost royal dudit Boulogne. Ayant
laditte BAUDELICQUE dclar que lĠimmeuble cy dessus arrenty luy provient de la
succession de Marie Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de
Martin DOSSY dit TINOT. Ce quy fut fait et pass audit Boulogne sur mer lĠan
1735 et le septiesme jour de janvier aprs midy, et ont laditte Marie Jeanne
BAUDELICQUE et laditte SOULLET fait chacune leur marque dclarantes ne scavoir
escrire ny signer de ce interpelles et ont lesdits notaires sign. È
(Notaire : LHOSTE). Controll le 21 janvier 1735, 27 £ 12 sols.
XXXX) Donation du 16 mars 1735
de Marie Jeanne BAUDELICQUE
Marie Anne et Pronne GAMELIN,
filles de Sbastien GAMELIN
(nĦ26)
Ç Pardevant les notaires royaux en la Snchausse du
Boulonnois rsidans Boulogne sur mer soussigns est comparue Marie Jeanne
BAUDELICQUE fille majeure demeurante en la ville basse dudit Boulogne, laquelle
de sa bonne volonte et du consentement de Sbastient Alexis GAMELIN jeune
homme marier demeurant en laditte ville basse de Boulogne, son hritier
apparent ce prsent a reconnu et confess avoir donn cedd transport et
dlaiss par ces prsentes ds maintenant et tousjours par donation pure et
simple et irrvocable faite entre vifs et en la meilleure forme et manire que
faire se peut, et que donation peut valoir et avoir lieu sans esprance de la
pouvoir ny vouloir jamais rvocquer ny annuller, et plus plus grande seuret et
validitt de laditte donation promet garantir de tous troubles debtes
hipotecques victions alliennations et autres empeschements gnrallement
quelconcques, Marie Anne et Pronne GAMELIN aussy filles majeures demeurantes
en laditte ville basse de Boulogne, ce prsentes et acceptantes, pour elles
et leurs successeurs 50 £ de rente foncire surcenssire faisant partie de 72 £
de rente de pareille nature leve au proffict de laditte BAUDELICQUE par Pronne
SOULET htelire demeurante en laditte ville basse de Boulogne, veuve de
Sbastient GAMELIN mre dudit Sbastient Alexis GAMELIN et desdittes Marie Anne
et Pronne GAMELIN par contract natairial du 7 janvier 1735 controll audit
Boulogne le 21 janvier par LORIN, et infirm par le mme cause de
lĠarrentement fait laditte SOULET par ledit contract dĠune maison et
despendances (voir acte prcdent) pour de laditte partie de rente de 50 £ faisant partye de
celle de 72 £ de rente foncire surcensire jouir et disposer par lesdittes
Marie Anne et Pronne GAMELIN et leurs successeurs comme bon leur semblera au
moyen des prsentes commencer la jouissance du jour du dcd de laditte Marie
Jeanne BAUDELICQUE seulement et tousjours sĠestant laditte BAUDELICQUE
rserv lĠusufruit de laditte rente de 50 £ faisant partie de celle susdite de
72 £ sa vie durante seulement pour en jouir tiltre de prcaire ;
transportant laditte BAUDELICQUE les droits de proprit fonds noms raisons
actions et autres droits gnrallement quelconcques quĠelle a en la partie de
rente de 50 £ prsentement donne et qui fait partie de la susdite rente
foncire surcensire de 72 £, desquelles 50 £ de rente elle sĠest par ces
prsentes dessaisie dmis et dvtue au proffict desdittes Marie Anne et
Pronne GAMELIN et de leurs successeurs aux conditions susdittes, consentant
que lesdittes Marie Anne et Pronne GAMELIN en demeurent saisies vtues mises
et receues en bonne et suffisante possession par quy et ainsy quĠil
appartiendra, consentante mme cet effect en tant que besoin seroit dcret de
mamptissement pardevant le bailly prvost royal dudit Boulogne constituant pour
son procureur gnral et spcial le porteur des prsentes auquel laditte
BAUDELICQUE a donn et donne tout pouvoir dĠaccordre ledit dcret de
mamptissement consentante toutes insinuations o il appartiendra et donnant
aussy en temps que besoin seroit pouvoir audit procureur de les accorder et
consentir. Ce qui fut fait et pass en laditte ville basse de Boulogne sur mer lĠan
1735 le 16 mars aprs midy en la maison occuppe par laditte SOULLET et ses
enfants ; et a laditte BAUDELICQUE fait sa marque et les dits Sbastient
Alexis, Marie Anne, et Pronne GAMELIN sign avec lesdits notaires aprs que
laditte BAUDELICQUE a dclar que lĠimmeuble provient de la succession de Marie
Antoinette BAUDELICQUE sa soeure laquelle estoit veuve de Martin DOSSY dit
TINOT. È
XXXXI) Ouverture Boulogne le
18 aot 1758 du testament
dĠAntoine Gabriel COILLOT (frre
de Pierre nĦ12) poux de Jeanne DELEPIERRE
Antoine Gabriel COILLOT, frre de Pierre COILLOT (nĦ12),
est dcd le 17 aot lĠhpital Saint-Louis.
Ç Pardevant les notaires royaux du comt et snchausse du
Boulonnois rsidants Boulogne sur mer soussigns est comparu Me
Pierre PRENEL prestre premier vicaire de lĠglise paroissialle de Saint Nicolas
de cette basse ville dudit Boulogne, y demeurant lequel pour se conformer la
volont et intention de feu le sieur Antoine Gabriel COILLIOT vivant ngociant
demeurant aussi en la basse ville de Boulogne, dcd le jour dĠhier, a exhib
et dpos entre les mains et en lĠtude le FLAMICHON lĠun desdits notaires, un
pacquet en forme de lettre clos et cachet en deux endroits avec du pain
cacheter de couleur rouge sans empreinte sur un ct duquel est crit par forme
de suscription : testament fait par moy Antoine COILLIOT, lĠeffet par
nous susdits notaires de nous transporter en la maison mortuaire dudit deffunt
lĠissue de son enterrement pour ouvrir lire et notiffier lesusdit testament
tant aux parties y intresses quĠaux autres personnes de la famille qui
pourroient sĠy rencontrer, pour quoy satisfaire nousdits notaires tant
entrs la suite du deuil dans la salle basse qui est droite de la porte qui
donne sur le quay aurions en la prsence de damoiselle Jeanne DELLEPIERRE veuve
dudit sieur COILLIOT, des sieurs Jean et Pierre COILLIOT, de damoiselles Marie
Jeanne Antoinette, Nicolle, et Antoine COILLIOT ses enfans et de nombre de
leurs parents et amis, dcachet et ouvert le testament dont il sĠagit, duquel
lecture a t lĠinstant faite haute et intelligible voix par ledit Me
FLAMICHON qui en a t laiss gardien et dpositaire pour par lesdites parties
y intresses y avoir recours au besoin, aprs touttes fois quĠelles ont
dclares et reconnues ainsy que lesdits assistants que le testament en
question qui sera controll et annex ces prsentes est olographe et
entirement crit de la main dudit deffunt sieur COILLIOT, le tout sur la premire
page dĠune feuille longue de papier commun commenant par ces mots : au
nom du pre, du fils et du saint esprit, finissant au bas de laditte page par
ces autres mots Antoine Gabriel COILLIOT signant ordinairement Antoine
COILLIOT, et la marge duquel testament se trouve encor crit : je laisse
excuteur de mon testament le cur et doyen de la paroisse Saint Nicolas.
Antoine COILLIOT. Et a t iceluy testament paraph ne varietur par ledit
FLAMICHON aux deux bouts et la marge de laditte page crite ainsy quĠau bas
de laditte suscription. Dont et de quoy nousdits notaires avons dress le
prsent procs verbal aussi la rquisition dudit sieur PRENEL qui nous en a
demand acte lui octroy pour lui servir et valoir ainsy quĠ tous autres
quĠil appartiendra ce que de raison, et lequel prsent procs verbal a t fait
et rdig audit Boulogne s tudes lĠan 1758 et le 18e jour dĠaot
aprs midy et a ledit sieur PRENEL sign avec nous dits notaires. Controll
Boulogne le 24 aot 1758, reu 12 sols.
Au non du pre et du fils et du saint espris insy soit til.
Voicy mon testament pour aitre exccut tant mes plainnes
volonts.
La maison que jĠocupe sur le port provenant de mes pre et
mre tant tomb dans notre partage de leur sussesiont pour 5500 £, jĠay t
oblig de rendre 1110 £ en viront desur plus que mont ma part, des biens en
fond provenant de mes pre et mre, et en viront 4000 £ que les amiyoractions
que jĠay fait desus mon conte, laquel maison je donnent mon fils Jean
COILLIOT et luy subsitue tout ce que la coutume du lieux me permect et pour
ddomager mes cads je leur donnent tout en gnrale tout ce que la coutume du
Boulonois me permet de leur donner ainsy voila mes dernier volont.
Quant mes funrail je laisse cel la disposision de ma
famille ; sĠil se trouve quel que peut dritage provenant de mon ct je
le donnent mon fils Jean COILLIOT telle sont mes volont Boulogne ce 18e
fvrier 1757. Antoine Gabriel COILLIOT sinant ordinairement Antoine COILLIOT.
Je laisse exccuter de mon testament le cur et doient de
la paroisse de Saint Nicolas.
Le prsent testament insinu cause de la rebstitution
Boulogne sur mer le 24 aot 1758. Doit pour controlle 60 £ et pour insinuation
60 £. È
XXXXII) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 23 fvrier 1683 entre
Franois COILLOT lĠan (frre
de Jean nĦ48) et Antoinette PRUVOST
Ç Furent prsentz et comparants en leurs personnes :
á
Franois
CUAILLOT lĠaisn, marchand matre de navire, demeurant en la basse ville de
Boulogne, assist et accompagn de Anseline VIGNIER sa mre, Antoine CUAILLIOT
aussy matre de navire son frre, de Franois CUAILLIOT aussy son frre, de
Jean LHOSTE marchand la basse ville de Boulogne, et de Me Lonard
GRIBOVAL procureur en la Snchausse du Boulenois son cousin dĠune part ;
á
Et
Antoinette PRUVOST marchande en la ditte basse ville, assiste et accompagne
de honorable homme Estienne GALOT marchand Calais son cousin, dĠAntoine
GRANDSIRE marchand la basse ville de Boulogne, et Marie LEBAS sa femme, ses
cousin et cousine dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir au trait et alliance de
mariage qui se fera et solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise le
plutost que faire se poura, ont fait les dclarations donations, et
stipulations cy aprs dclares, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles ledit
mariage ne prendroit perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit CUAILLIOT a dclar avoir
plusieurs biens de famille en sa possession, desquels ladite PRUVOST sĠest
tenue pour et bien deuement contente sans quĠil soit besoin de luy en faire
aucune spcification.
Et de la part de ladite PRUVOST a est par elle dclar
quĠelle apporte audit mariage la somme de 1200 £ tant en argent, biens meubles
quĠen marchandises de laquelle dclarationledit CUAILLIOT sĠen ait aussy tenu
pour content.
Et pour rgler les partyes sur la dissolution du prsent
mariage a est conditionn quĠau cas que ledit CUAILLIOT vienne dcder avant
ladite PRUVOST future pouze icelle PRUVOST aura et remportera par prciput et
avant part sans charge de debtes la somme de 500 £ pour son rapport de mariage,
son lict garny chambre estoffe, eu gard aux biens meubles qui se trouveront
au jour de ladite dissolution, elle entire dĠapprhender la communaut si bon
luy semble payant la moity des debtes, et si au contraire laditte PRUVOST
future mariante vient dcder avant ledit CUAILLIOT futur mariant, iceluy
CUAILLIOT aura par prciput et avant part ses habits armes cheval sĠil sĠen
trouve, et la somme de 500 £ ; et outre les avantages faites ladite
PRUVOST elle aura encor par prciput et avant part ses habits bagues et joyaux.
Et tout ce que dessus fournir, valloir et garandir, ont
lesdites partyes chacun leur regard obligez et obligent leurs biens et
hritages, prsents et avenir, etc etc ...
Fait pass et recognu Boulogne sur la mer, pardevant Me
Claude Fallus DESFOURNEAUX prtre grand chapelain de lĠglise cathdrale Notre
Dame de Boulogne, faisant les fonctions de cur dans la paroisse de Saint
Joseph de laditte ville, le 23 fvrier 1683, et ont lesdites partyes signez. È
Ajout :
Ç Et ledit jour et an sont comparus pardevant les notaires
royaux soubsigns les partyes dnommez en lĠautre part lesquelles ont ratiffi et
ratiffient ce qui a est cy dessus fait outre quoi a est conditionn quĠau
pardessus les advantages faicts laditte PREVOST future mariante elle aura son
droit de douaire sur les immeubles dudit futur mariant prsens et advenir, soit
en la ville en banlieue et hors dĠicelle nonobstant coustume ce contraire,
ausquelles les partyes en tant que besoin est, ont desrog et desrogent et ont
icelles partyes avec ledit sieur DESFOURNEAUX et lesdits notaires sign.È
XXXXIII) Contrat de mariage
Boulogne/mer du 10 septembre 1684 entre
Adrien BINILLE et Barbe
MAGNIER (soeur dĠOctavie nĦ55)
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer
soubsigns sont comparus :
á
Adrien
BINILLE, marinier demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme marier
de deffunctz Robert BINILLE et Philippotte BOUCHER ses pre et mre, assist et
accompagn de Eustache BOUCHER maistre de batteau son grand pre du cost
maternel, dĠune part ;
á
Et
Barbe MAGNIER aussy jeune fille marier, de deffunct Jacques MAGNIER vivant
maistre cuisinier en cette ville et Marie DESMANETZ ses pre et mre, assiste
et accompagne de laditte DESMANET sa mre, de Pierre SOULET maistre cuisinier
en cette ville mary de Octavie MAGNIER sa soeur, Louise MAGNIER femme de Jean
LEBEL aussy maistre cuisinier en cette ville sa soeur, et de Jeanne LABY femme
de Jean CHRESTIEN matelot demeurant en ceste dite ville, et autres leurs parens
et bons amis dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au trait et alliance de
mariage pourparl dĠentreux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre
Sainte Esglize et plus tost que faire se pourra, et au paravant aucun lien
dĠiceluy lesdits futurs marians sont demeurs dĠaccord des donnations
conventions et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles leur
mariage ne prendroit perfection.
CĠest assavoir quĠiceux futurs marians ont dclar et
dclarent assists comme dessus, quĠils se tiennent rciproquement comptans de
ce que chacun dĠeux peut avoir ou pourra apporter en la communaut qui sera
entre eux sans quĠil soit besoin dĠen faire plus ample ny plus prcise
dclaration. Et pour reigler les partyes sur la dissolution a est convenu et
accord entre eux que cas arrivant le dceds de laditte future mariante avant
celuy dudit BINILLE il aura et remportera ses habits et linges servans son
usage avec son lit tel quĠil se trouvera au jour dudit dceds ; et par cas
contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges
servans son usage bagues et joyaux avec son lit et chambre tel que son estat
appartient, et pour son rapport de mariage la somme de 100 £, elle entire
dĠaprhender la succession de son futur mary en payant la moity des debtes ou
la rpudier sy bon luy semble outre quoy luy appartiendra son douaire
coustumier sur tous les biens et hritages de sondit futur mary en quelques
lieux quĠils soient scitus nonobstant coustumes ; ayant aussy est
convenu entre eux quĠils ne seront tenus des debtes lĠun de lĠautre cres et
engendres avant la bndiction nuptialle ; quoy estoit aussy comparant
Charles PAINSECQ matelot et Franoise BINILLE sa femme soeur dudit futur
mariant. Et lĠentretnement et accomplissement du contenu de ces prsentes
ont iceux futurs marians obligez leurs biens et hritages. Promettant etc
etc ...
Fait et pass audit Boullogne sur mer le 10 septembre 1684,
et ont avec lesdits notaires signez et faict leurs marques.È Ont sign :
Andr BINILLE, Charles PINSET, Marie DESMANET, MAGNION et GUILLOT notaires.
XXXXIV) Accord Boulogne/mer
du 9 fvrier 1684 entre
Jean COILLOT (nĦ48), Pierre
PAILLET et Guillaume HAMOND
Ç Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer
soubsignez sont comparus :
á
Jean
COILLOT marchand et Pierre PAILLET aussy marchand et maistre charpentier de
navire, demeurant en la basse ville dudit Boullogne dĠune part ;
á
Guillaume
HAMOND, maistre de navire demeurant ordinairement en la ville de Douvre, pais
dĠAngleterre, estant de prsent en cette ditte ville, dĠautre part.
Lequelles partyes ont faict lĠaccord et march qui ensuit.
CĠest assavoir de la part dudict HAMOND assist de Jacques
CHAULDE demeurant aussy ordinairement Douvre quĠil a pris pour son
interprette attendu quĠil ne sĠest peu expliquer en franois, a est dclar
quĠil promet et sĠoblige partir incessament dudit lieu de Douvre et au premier
temps commode avec son bastiment contenant 50 tonneaux ou environ et se rendre
en la ville de La Rochelle pour y recevoir son chargement pour lesdits COILLOT
et PAILLET, et se rendre ensuitte avec sondit bastiment au havre de cette dicte
ville, moyennant quoy iceux COILLOT et PAILLET seront tenus et se sont aussy
obligez payer audict HAMOND la somme de 980 £ pour son frest et 50 £ pour son
chappeau instamment aprs la rception de leurs marchandises bien
conditionnes. Promettans lesdits COILLOT et PAILLET descharger ledict HAMOND
du droict de 3 £ ( ?) pour chacun tonneau qui se paye en ladicte ville de La
Rochelle. Ayant est convenu et accord entre les partyes quĠau pardessus ledit
droict ledit HAMOND sera tenu de les acquitter du surplus sy surplus y a, et de
touttes choses gnrallement quelconques, nĠestans lesdits COILLOT et PAILLET
tenus dĠautre chose que de ce quoy ils se sont obligez.
Et lĠentretenement et accomplissement du contenu en ces
prsentes lesdites partyes ont oblig leurs biens et hritages. Lequel sieur
CHAULDE a dclar avoir faict entendre audict HAMOND en anglois le contenu au
prsent escript, et quĠil luy a faict responce que le march faict entre luy et
lesdits COILLOT et PAILLET estoit ainsy et quĠil promettoit lĠexcuter.
Faict et pass audit Boullogne sur mer le 9 febvrier 1684.
Et ont lesdites partyes et le dit sieur CHAULDE interprette avec lesdits
notaires sign. È
[1] Louis BILLECOCQ est le successeur de Louis BILLECOCQ notaire royal Moreuil, y dcd le 14-1-1719 66 ans.
[1] Not dans les registres BMS de Moreuil : Ç Le dix dcembre 1718 est dcd Me Jean Baptiste de SAINTE BEUVE clerc tonsur ag de vingt et un ans aprs avoir receu les sacrements de lĠesglise et fut inhum le onze dudit mois par les moines de lĠabbaye comme estranger et passant. È
[1] Quote-part ou proportion
[2] le havre : le port
[2] pip(p)e : tonneau
[3] (...) : comt et snchausse ?
[3] ester droit : comparatre devant le juge
[4] maistre blandrier : matre dĠune blandre, navire fond plat utilis pour le cabotage dans la rade. Certaines blandres pouvaient avoir une capacit de 80 tonneaux.
[4] saime (seime, seigne) : filet utilis pour la pche au hareng ; manet : filet utilis pour la pche au maquereau ; trameau : filet utilis pour la pche aux carrelets et soles.
[4] cramille ou cramelie : crmaillre
[4] fourgon : barre mtallique pour remuer les braises du feu
[5] mande : panier dĠosier deux anses