Documents concernant

Pierre DAUNOU (nĦ2), chirurgien ˆ Boulogne/mer

et Etienne SAUZET (nĦ6) son beau-pre, apothicaire

 

I) Libelle et chanson diffamatoire

(AM Boulogne/mer, liasse 1585)

 

Le 6 dŽcembre 1771 dŽcde ˆ Boulogne (Saint-Nicolas) Jean BUTOR, chirurgien major de lĠh™pital royal et militaire de Saint-Louis, de la mairie et des prisons, lieutenant du premier chirurgien du Roi ˆ Boulogne. Franois SOUQUET mŽdecin pensionnaire de la ville et de lĠh™pital depuis 1767 fait nommer Louis Auguste MORAS, un ami, au dŽtriment de DAUNOU pre (nĦ2) qui convoitait lĠemploi. Par dŽpit ce dernier propose mme de faire lĠemploi gratis au lieu des 170 £ par an. SOUQUET a alors lĠappui de lĠŽvque de Boulogne quĠil a soignŽ. Un libelle envoyŽ de Paris par la poste se rŽpand ˆ Boulogne, on y attaque de faon anonyme non seulement SOUQUET et quelques chirurgiens, mais aussi lĠŽvque. Au pr™ne du dimanche ˆ St-Nicolas, on menace dĠexcommunication les auteurs et ceux des fidles qui ne les dŽnonceraient pas.

Le chirurgien DAUNOU ne sera pas inquiŽtŽ. DAUNOU avait six ans de plus que MORAS, la nomination de ce dernier a ŽtŽ sans doute un passe-droit. Mais ce nĠest certainement pas DAUNOU qui a Žcrit le libelle et la chanson, cette dernire plut™t vulgaire, mais une ou plusieurs personnes qui apprŽciaient DAUNOU et pensaient ainsi le venger. Cette affaire se termine par un non-lieu.

Franois SOUQUET est reu ma”tre chirurgien le 20-2-1757. NŽ en 1723, fils de Pierre, notaire royal, et de Jeanne DUROCHƒ, il Žpouse le 3 mars 1759 ˆ Boulogne (St-Nicolas) Antoinette COILLOT, fille dĠAntoine Gabriel, marchand, et de Jeanne DELPIERRE. Le 15 novembre 1789 il fait le don ˆ la Nation (lĠh™tel des monnaies) des objets suivants en argent : une Žcuelle, six couverts, deux cuillers, une paire de boucles, une cuiller au thŽ, une cha”ne ˆ ciseaux, une calotte de canne. Il meurt ˆ Boulogne le 21 vent™se an XII.

Louis Auguste MORAS est nŽ en 1731 ˆ Salins en Franche-ComtŽ, fils de Jean Franois et de Madeleine BLONDE. Il Žpouse le 20 novembre 1759 ˆ Boulogne (St-Nicolas) Marie Jeanne Franoise LEFEBVRE, et Franois SOUQUET y est citŽ commŽ tŽmoin et ami. Il meurt ˆ Boulogne le 2 octobre 1781.

1) du 30 dŽcembre 1771 :

 

Pour monsieur le Procureur fiscal demandeur et complaignant contre

les auteurs complices et adhŽrens de libelles et chanson diffamatoires

 

Ç Information et rŽpŽtition faite en la chambre criminelle pardevant nous : Louis Marie Jacques Antoine GRANDSIRE avocat en Parlement et en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois, Žchevin de la ville de Boulogne sur mer, pour le dŽport [rŽcusation] de messieurs DUBLAISEL, DU RIEUX, et DUQUENNOY maire et premier Žchevin de ladite ville, ˆ la requte du procureur fiscal demandeur et complaignant contre des quidams auteurs complices et leurs adhŽrants de certains libels et chansons diffamatoires, en vertž de n™tre ordonnance du 30 dŽcembre dernier, dument scellŽe ˆ laquelle information et rŽpŽtition nous avons procŽdŽ avec Louis Marie Franois MARMIN par nous commis greffier en cette partie pour les empechemens de n™tre greffier ordinaire, de lui prŽalablement pris et reu le serment aux cas requis et en la manire accoutumŽe.

 

Du 5 fŽvrier 1772, deux heures de relevŽ.

Est comparže demoiselle Marie Anne NOULART, veuve du sieur Pierre DUBROEUILLE vivante de ses biens, demeurante en la basse ville de Boulogne rue des Pipots, agŽe de soixante six ans ou environ, laquelle nous a reprŽsentŽe lĠexploit dĠassignation ˆ elle donnŽe par DUCROCQ sergent ˆ verge ce jour dĠhui, et aprs serment par elle prtŽ de dire vŽritŽ et avoir dŽclarŽ nĠtre parente alliŽe servante ni domestique des parties, et que lecture lui a ŽtŽ faite de la plainte dudit procureur fiscal et de sa rŽvŽlation faite le 25 janvier dernier pardevant ma”tre BAUDELICQUE doyen et curŽ de la paroisse de Saint Nicolas en la basse ville dudit Boulogne, en consŽquence du monitoire publiŽ en lĠŽglise dudit lieu pendant le cours dudit mois de janvier.

A dit quĠelle a dŽclarŽ audit sieur BAUDELICQUE quĠune certaine personne de la ville lui avoit remis une chanson qui pourroit bien tre celle dont est parlŽ dans le monitoire, laquelle chanson elle lui a rendue, ne lĠayant trouvŽe remplie que de btise ; que cette personne se nomme DEFOSSE clincailler de profession demeurant en cette ville ; ayant en outre dŽclarŽ que dans la conversation avec ledit DEFOSSE il paroissoit faire entendre que ladite chanson venoit de lui, ce quĠelle ne pouvoit nŽanmoins prouver ; ajoutant au surplus la dŽposante que ce nĠest quĠune conjecture de sa part.

Et est tout ce quĠelle a dit savoir, lecture ˆ elle faite de la prŽsente rŽpŽtition et dŽposition, elle a dŽclarŽ quĠelle contient vŽritŽ, y a persistŽ et a signŽ avec nous et n™tre commis greffier ne requŽrant taxe.

 

Est comparu le sieur Jean Marie LHEUREUX secrŽtaire greffier de cette ville de Boulogne, y demeurant en la basse ville ‰gŽ de 45 ans, lequel nos a reprŽsentŽ lĠexploit dĠassignation ˆ lui donnŽ par DUCROCQ sergent ˆ verge ce jour dĠhui, et aprs serment par lui prtŽ de dire vŽritŽ (...etc), et quĠil a ŽtŽ rŽpŽtŽ dans ses rŽvŽlations des faits y contenus.

A dit quĠil a dŽclarŽ au susdit ma”tre BAUDELICQUE curŽ quĠil avoit ˆ rŽvŽler en vertž dudit monitoire et que sa rŽvŽlation consiste ˆ dire que le 12 du mois de dŽcembre dernier, se trouvant chŽs le nommŽ MONFILIETTE ŽbŽniste, il y rencontra le sieur ARNOUT chirurgien qui ayant besoin dĠune expŽdition dĠun acte dŽposŽ au greffe de la chirurgie, il sortit avec ledit sieur ARNOUT ; quĠŽtant parvenž vis ˆ vis la maison du sieur SOUQUET mŽdecin , il vit le sieur DAUNOU chirurgien de cette ville qui sortoit de lĠallŽe qui conduit ˆ lĠappartement de lui dŽposant ; que lĠayant joint ledit sieur DAUNOU lui dit en prŽsence dudit sieur ARNOUT que ledit sieur SOUQUET avoit donnŽ un certificat au sieur MORAS aussi chirurgien de cette ville par lequel celui ci attestoit que depuis quatre ans ledit sieur MORAS avoit fait ˆ lĠh™pital toutes les opŽrations de chirurgie, que cette dŽclaration nuisant ˆ lĠhonneur et ˆ la mŽmoire du sieur BUTOR son oncle ˆ son dŽcŽd chirurgien major dudit h™pital, il falloit chercher les moyens de sĠen vanger ; ajoute le dŽposant quĠil rŽpondit audit sieur DAUNOU que cette dŽclaration ne pouvoit faire aucun tort ˆ la rŽputation de son oncle parce quĠelle Žtoit bien Žtablie, que le soin quĠil avoit eu des pauvres le mettoit dĠailleurs ˆ lĠabri de toute critique ; quĠau surplus ledit sieur MORAS pouvoit bien avoir fait quelque opŽration ˆ lĠh™pital et que celˆ nĠŽtoit quĠen consŽquence dĠune politesse dĠusage parmi les chirurgiens majors des h™pitaux envers leurs confrres, ˆ qui ils prŽsentent le scalpel pour opŽrer ; que ledit sieur DAUNOU lui rŽpondit encore quĠil falloit se vanger dĠun pareil certificat ; ajoute en outre le dŽposant quĠil demanda audit sieur DAUNOU sĠil avoit le certificat dont est question, ou sĠil connoissoit des personnes qui lĠeussent vž, et que pour lors on pourroit assembler la communautŽ des chirurgiens de cette ville en la chambre de jurisdiction pour prendre quelque dŽlibŽration ˆ ce sujet ; quĠalors ledit sieur DAUNOU lui rŽpondit quĠil nĠavoit ni le certificat ni de tŽmoins qui lĠeussent vž. Et est tout ce quĠil a dit savoir, lecture ˆ lui faite de la prŽsente rŽpŽtition et dŽposition, a dŽclarŽ quĠelle contient vŽritŽ, y a persistŽ et a signŽ avec nous et n™tre commis greffier, ne rŽquŽrant taxe. È

 

2) Copie dĠun libelle envoyŽ par la poste sous pli cachetŽ de Paris ˆ lĠŽvque de Boulogne, et autres personnes dont DAUNOU et SOUQUET

 

Ci-dessus : enveloppe adressŽe ˆ Daunou ; sous la premire ligne, on peut voir le cachet fait horizontalement de la poste de Paris : un P surmontŽ dĠune couronne.

 

 

 

 

Ç Monseigneur,

Votre mŽdecin est un homme rusŽ et hardi, un homme ingrat, un mŽchant et un fourbe. Il a osŽ essayer de surprendre v™tre religion, il y est parvenu ; voilˆ la hardiesse et la ruse : il nĠa jamais reu que des bienfaits de monsieur DAUNOU sa victime aujourdĠhuy ; voilˆ lĠingratitude : il a employŽ la plus noire imposture et la plus scandaleuse pour nuire ˆ cet homme honnte ; voilˆ la mŽchancetŽ et la fourberie enfin : pour faire le mal il sĠest servi en parfait courtisan de la confiance aveugle de son ma”tre.

Il est faux que depuis plusieurs annŽes monsieur BUTOR ait ŽtŽ incapable de sĠacquitter des fonctions quĠexigeoit sa place de chirurgien major de lĠh™pital et que monsieur MORAS y ait supplŽŽ. Il est vray que monsieur MORAS depuis quelque tans cherche ˆ accoutumer ˆ sa prŽsence les malades de lĠh™pital : porteur de bouillon ou de tisanne, il a ainsy plus dĠune fois fait le tour des salles de lĠh™pital. Ces petitesses ne sont pas faittes pour sŽduire tout le monde. Il nĠa dĠailleurs assistŽ quĠˆ lĠouverture de quelques cadavres. HonntetŽ que monsieur BUTOR a pu faire ˆ tout autre quĠˆ lui. JĠentends la voix de la soeur supŽrieure, celle des apprentis ; jĠentends les cris des pauvres qui percent ce nuage Žpais, mais heureux pour le peintre dont la vŽritŽ est obscurcie. CĠest icy lĠoccasion dĠenrichir le panŽgyrique de ce grand homme, de monsieur SOUQUET de la qualitŽ de tra”tre ; car en respectant sy peu la mŽmoire de monsieur BUTOR, cĠest bien dŽmentir lĠaccueil que jusquĠicy il a tŽmoignŽ ˆ son fils. Il est Žgalement faux que monsieur DAUNOU nĠait jamais rendu de services ˆ lĠh™pital : il en peut citer dĠimportants qui ont pour Žpoque le rgne de monsieur DESMARES : il en a par la suite rendu beaucoup dĠautres ; et cĠest lĠinstant de rŽclamer encore le tŽmoignage de la soeur supŽrieure, celuy mme de monsieur SOUQUET, il les a tous deux pour tŽmoins, mais pour un homme tel que celuy que jĠai dessein de bien peindre, cĠest trop peu dĠune seulle branche dĠimpostures ; il en faut une plus riche encore sĠil est possible. AccablŽ de justes reproches dont il falloit rougir, ˆ cause de la prŽsence de quelques honntes gens : il nĠest pas vray soutient-il que jĠaye jamais tenu de pareils propos : et cĠest ainsy quĠil trouve ˆ ajouter encore ˆ ses premires idŽes ; car ce sont les mmes personnes auprs desquelles il a employŽ le mensonge le plus grossier, quĠil veut persuader de son innocence : tel un homme qui se noye et sĠaccroche o il peut mais nous touchons au comble de lĠaudace. Ç Sera chirurgien de lĠh™pital qui bon me semblera ; MORAS, BAILLEUL sy je veux È, (ce sont ses propres termes). Peut-il mieux sĠy prendre pour avilir son protecteur par lĠidŽe quĠil inspire du pouvoir sans bornes et dangereux quĠil a sur son esprit ? DŽjˆ il est tems sans doute de lĠappeler un monstre.

Tous ces rŽcits sont des faits et des faits tels quĠils sont : je dŽsire de bonne foy me trouver obligŽ de les prouver. On vous les fera trouver faux comme cĠest lĠusage ; ou tout au moins ils seront palliŽs avec le succs le plus frappant. Un pilote aussi certain dĠarriver au port telle violente que soit la tempte, quĠa t-il ˆ craindre lors quĠil est sur le rivage ? Aussy est il plus que jamais successibus audax . Mais passons au choix du sujet actuellement chirurgien de lĠh™pital, choix qui vous fait tant dĠhonneur, et qui chose bien plus essentielle, va faire tant de bien aux pauvres.

Un homme qui depuis huit ans est reu chirurgien ; un protŽgŽ qui a eu le bonheur dĠobtenir des lettres de dispenses dĠŽtude et dĠapprentissage, et le crŽdit de se faire recevoir par autoritŽ ; un homme enfin dont lĠignorance est dŽposŽe au greffe ; parce quĠil est lĠamy dĠun autre homme vicieux qui dans son mŽtier ne vaut pas mieux que luy, voilˆ le sujet que vous prŽfŽrez ˆ un ancien serviteur, et du pauvre et du riche, ˆ un homme instruit qui peut prouver un apprentissage fait sous de bons ma”tres ˆ de bonnes Žcoles, qui depuis trente ans exerce avec honneur lĠart de la chirurgie, et qui depuis vingt deux ans sĠest rendu nŽcessaire ˆ cette province (mŽrites reconnus ˆ la dernire assemblŽe par quatre personnes recommandables, surtout par leur intŽgritŽ et la noblesse de leurs sentimens, je ferois icy lĠŽloge de ses juges ŽclairŽs sĠils avoient besoin de lĠestime publique et de la reconnoissance du pauvre). Il y a plus : une ‰me noble et gŽnŽreuse, monsieur DAUNOU, vous devient suspect : vous allez jusquĠˆ douter de la bonne foy de ses propositions ; comme si lĠhonnte homme ne pouvoit se trouver que sous la ti‰re et la mitre. Vous croyez quĠil est de votre devoir de vous opposer, et au bien particulier quĠil veut faire, et au bien gŽnŽral quĠil chŽrit : vous trouvez comme impossible que le refus dĠune somme annuelle de 170 livres soit lĠouvrage dĠun homme aisŽ qui ne cherche quĠˆ sĠhononer dans son Žtat, et qui nĠexige pour un service rendu que la certitude dĠen rendre de nouveaux. Vous supposez devoir toujours exister une mŽsintelligence qui ne manqueroit pas dĠtre prŽjudiciable aux pauvres ; et il ne vous est pas venu en pensŽe que cĠŽtoit peut-tre lĠoccasion et le moyen de la faire cesser ; que dĠailleurs en cas de mauvaise manoeuvre il vous restoit le droit dĠy remŽdier.

Dans quelle balance avez donc pesŽ la perte et le profit ? A quel tribunal adresserez vous de pareils calculs ? Est ce lˆ faire un usage utile de son autoritŽ ? Mais il ne dŽpendra pas de moy quĠune autoritŽ plus grande encore que la votre ne vous en fasse sentir et regretter toutte lĠinconsŽquence. Sy jĠavois parlŽ plut™t peut tre quĠaujourdĠhuy je serois le bienfaiteur ignorŽ des pauvres ; mais jĠespre que lĠavenir mĠaccordera ce que le prŽsent me refuse, lĠexpŽrience que jĠay des choses ne me permet pas de douter de la constance du choix contre lequel sĠŽlve ma voix au nom de la masse presque entire des pauvres de cette ville. Il ne seroit pas dŽcent quĠune assemblŽe respectable qui doit tre juste et ŽclairŽe revint sur ses pas, tel bien quĠil džt en rŽsulter, ouy lĠarrt de ces malheureux est prononcŽ, et je regarde comme dŽjˆ fait tout le mal qui doit en tre la suite. Mais vous nĠen scaurez rien, mais vous ne vous en douterez pas : on vous fera tout envisager du c™tŽ le plus beau, le plus heureux ; et sy votre conduite vous paroit aujourdĠhuy un chef dĠoeuvre dĠŽquitŽ, de combinaison, de charitŽ, demain lĠenthousiasme vous la fera illustrer de quelque inspiration divine.

Par Žtat vous nĠtes point fait sans doute ˆ des vŽritŽs aussy hardies. Votre cour ressemble ˆ beaucoup dĠautres cours, intrigues forcŽes, basses flatteries ; ce sont les qualitŽs de vos courtisans. Ceux dĠentre eux qui du moins se taisent lorsque dans la crainte de vous dŽplaire et de nuire ˆ leur Žtat ils nĠosent heurter de front votre sentiment pour procurer un bien ; ceux lˆ sont les moins malhonntes de tous ceux qui vous approchent. Il nĠest que trop vray que dans lĠordre positif des choses il existe des positions o on se croit obligŽ de trahir la vŽritŽ ou de la laisser ignorer. JusquĠicy tacite observateur, plus longtems encore jĠaurois gardŽ le silence sy la cause du pauvre nĠavoit donnŽ de nouvelles et plus violentes secousses ˆ ma sensibilitŽ. Amy de lĠhumanitŽ, amy de la vŽritŽ je dŽteste les dŽsordres, je les publie pour en inspirer lĠhorreur, jĠen plains les auteurs involontaires, et sans mĠarrter ˆ des raisonnements aussy minutieux quĠextravagants je soutiens quĠon doit anŽantir ceux qui les occasionnent. En un mot lĠimpunitŽ est selon moy la pŽpinire des crimes.

Tel est le fruit des rŽflexions que je crois devoir ˆ mes semblables lorsque jĠay la confiance et lĠespoir quĠelles peuvent leur tre utiles. Il mĠest ˆ tous Žgards indiffŽrent quĠon devine qui je suis : je puis prouver tout ce que jĠavance ; et pourvu que le bien se fasse, quĠimporte quĠon scache que je lĠay fait ? DĠailleurs ignorŽ mais libre, et jamais je ne dŽpendray des caprices ny des manies dĠaucune cour, surtout ecclŽsiastique. È

 

3) Chanson sur lĠair : nous sommes trompŽs auprs du derrire :

 

1

HŽlas, je mĠaperois bien,

Que Bourge est ˆ lĠh™pital,

Puisque les ‰nes et baudets,

Sont placŽ dans une stal,

Ha ! que tous les calotins,

Se sont bien donnŽ la main.

2

La vertu est aux abois,

Ds que ces messieurs sĠen mlent,

Il ne la connoissent pas,

Le mensonge est tout contre elle,

Avec tous ces gens lˆ,

La qualitŽ ne rgne pas.

3

On dit que la charitŽ,

Chez eux doit prendre racine,

Mais ! quoi donc je mĠaperois,

Que chez eux nĠest que rapine,

Et quĠun esprit de parti,

A occupŽ leur gŽnie.

4

Mais que deviendra le peuple

SĠil est donc dans la misre,

SĠil est encore maltraitŽ,

Par ceux qui paroissent son pre,

Ha ! il faut absolument ,

QuĠils soient tous sans sentiments.

5

Messieurs les magistrats,

Vous qui tes si estimables,

Avez pu soutenir ,

Des Tartuffes si mŽprisables,

Les voir ainsi opiner ,

Contre le secours de vos frres.

6

Que seront de pauvres gens,

Si de telles gens les gouvernent,

PuisquĠils sont sans sentiments,

QuĠun pareille principe obsde,

Ha ! il est sur et certain,

QuĠil faut pŽrir de leur main.

7

Quoi faut il donc quĠun prŽlat,

Qui sĠest rendu si charitable,

Donne dans de pareilles astus,

De toutes gens dŽtestables,

Qui nĠont que pour leur apui,

Que leur propre hipocrisie.

8

HŽ ! quelle est donc ce Souquet,

Si vantŽ par ces bons pres,

PuisquĠil nĠa pris ses degrŽs,

Que le long de cette mer,

O son lucre et son larcin,

LĠa fait passŽ pour mŽdecin.

9

Surement il nĠavoit pas le sol,

Sans ce malheureux naufrage,

Qui lĠa mis ˆ mme de tout,

Et dĠen faire cette usage,

Ainsi par son effrontery,

Il a dupŽ un bon partie.

10

Son Žlve ainsi choisi,

Est fait par la mme trempe,

Puisque lĠargent ses amis,

LĠexemptent de toute science,

Et cĠest par tous ces mo•ens,

QuĠil est passŽ chirurgien.

11

CĠest surement par cet arrest,

QuĠon fonde cette prŽfŽrence,

PuisquĠil nĠa dutre vertu,

Qui prouve son expŽrience,

Ha ! je vois bien ˆ prŽsent,

QuĠil nĠa pas dĠautre document.

12

Un seul cul a bien prouvŽ,

LĠignorance de ces sublimes,

En donnant le nom dĠabcs,

A une fistule bien visible,

O lĠauroient ils donc appris,

QuĠen faction dans un rŽduit ?

13

Moras est assurŽment,

Celui qui ˆ lĠh™pital,

Il la connoit surement,

PuisquĠil portoit le potage,

CĠest toutes les opŽrations,

QuĠil peut faire avec raison.

14

Voilˆ ce certificat,

Que Souquet, tout plein de blanc,

A produit dedans ces lieux,

Pour gagner de nobles ‰mes,

Faut il que de pareilles gens,

En imposent en charlatan.

15

O peut on en imposer,

Avec plus grande audace,

Que ce nĠŽtoit plus le defunt,

Qui opŽroit dans cette place,

Que dans toutes les opŽrations,

Morace Žtoit son guidon.

16

Monsieur Butor assurŽment,

Trop jaloux de sa science,

NĠa pu prendre pour son guidon,

La plus grande ‰ne de la France,

Lui mme Žtoit en Žtat,

DĠopŽrer avec Žclat.

17

Tout le monde a bien connu,

Morace nĠŽtant que frater,

Il nĠŽtoit que le pousse cul

De cette inf‰me tŽmŽraire,

Qui nĠa pour toute vertu,

Que la honte dĠtre confondu.

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre : reproduction du couplet nĦ17 ; on note comme Ç signature È un oiseau (corbeau ?) ˆ lĠallure de canard. Les trois griffes sont celles des personnes chargŽes de lĠenqute.

 

 

4) Lettre datŽe du 7 janvier 1772 du sergent ˆ verge portant convocation de trois personnes

 

Ç LĠan mil sept cent soixante douze et le septime jour de janvier, en vertu de lĠordonnance de monsieur GRANDSIRE avocat en Parlement, Žchevin en la mairie de Boulogne sur mer, pour le dŽport de monsieur le mayeur, et de monsieur DUQUENNOY premier Žchevin en date du 30 dŽcembre dernier deument signŽe et scellŽe, Žtant au bas de la plainte ˆ luy donnŽe par monsieur le procureur fiscal en ladite mairie, et ˆ la requte de mondit sieur le procureur fiscal, pour lequel domicil est Žlu en son h™tel scise en la haute ville de Boulogne, rue des Balances paroisse St Joseph, je Antoine DUMANOIR sergent ˆ verge en la mairie de Boulogne sur mer, demeurant en la basse ville dudit Boulogne paroisse St Nicolas, sousignŽ, certifie avoir donnŽ assignation ˆ la damoiselle TRICOT Žpouse du sieur DANGERVILLE marchand libraire, au sieur DUHAMEL marchand et au sieur DEFOSSE aussi marchand demeurants en la basse ville dudit Boulogne, en leur domicile en parlant scavoir :

Pour ladite dame DANGERVILLE : ˆ sa personne ;

Pour le sieur DUHAMEL : id ; Pour le sieur DEFOSSE : id ;

A comparoitre ce jour dĠhuy 7 du prŽsent mois , 11 heures du matin, en la chambre criminelle de cette mairie, pardevant mondit sieur GRANDSIRE, pour dire la vŽritŽ en lĠinformation qui a ŽtŽ par luy faitte ˆ la requte de mondit sieur le procureur fiscal allencontre des auteurs de libels et chansons diffamatoires, leur dŽclarant que de leurs peines salaires et vacations taxe raisonnable leur sera faitte, et que fautte de comparoitre ils seront condamnŽs en amende, suivant lĠordonnance. Et ay ˆ ladite dame DANGERVILLE et auxdits sieurs DUHAMEL et DEFOSSE en leurs domiciles, et parlant comme dessus laissŽ ˆ chacun sŽparŽment copie de mon prŽsent exploit. È

SignŽ DUMANOIR.

 

5) Lettre du procureur fiscal au maire :

Ç Messieurs les maire et Žchevins juges civils criminels et de police des ville et banlieue de Boulogne sur mer

Remontre le procureur fiscal en ladite mairie quĠil vient dĠtre informŽ que plusieurs personnes de cette ville avoient reus par la poste il y a quelques jours un paquet cachetŽ et timbrŽ dĠun P couronnŽ qui est le timbre de la poste aux lettres de Paris.

Que ce paquet contenoit la copie dĠune lettre non signŽe et sans datte, dans laquelle lĠauteur a rassemblŽ toutes injures les plus graves contre lĠhonneur et la rŽputation des sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecin et chirurgien de cette ville, en sorte quĠon ne peut regarder cette lettre que comme un libel diffamatoir.

Que de plus lĠauteur de cet Žcrit qui suivant luy nĠauroit rien ˆ craindre sĠil Žtoit reconnu y affecte un ton dĠautoritŽ dĠindŽpendance et mme de mŽpris de toute cour et juridiction qui est des plus rŽprŽhensibles.

QuĠil a aussi appris que depuis quelques jours il couroit en cette ville une chanson qui paroist provenir du mme auteur que la lettre, et dans laquelle il nĠa fait quĠagraver les injures contre lesdits sieurs SOUQUET et MORAS et autres personnes de cette ville.

QuĠil est des plus intŽressants pour le repos et la tranquillitŽ publique et arrester de telles licences et dŽlits, dĠavoir connoissance des auteurs dĠiceux ˆ lĠeffet de les punir, ce qui le dŽtermine ˆ vous donner la prŽsente plainte.

A ces causes requiert le remontrant quĠil vous plaise luy donner acte de sa plainte ; en consŽquence lui permettre de faire informer pardevant vous contre les auteurs complices et adhŽrants desdittes lettres et chanson et faits contenus en laditte plainte, circonstances et dŽpendances, mme dĠobtenir et faire publier monitoire en forme de droit sur le contenu en laditte plainte pour avoir rŽvŽlations desdits faits circonstances et dŽpendances pour lesdittes informations faittes et ˆ luy communiquŽes, tre conclus ce que de raison et vous ferez justice. È SignŽ LEPORCQ.

Nous attendu les dŽports cy dessus nous avons donnŽ acte de la plainte, permis dĠinformer pardevant nous ˆ ce jour dĠhuy deux heures de relevŽ, et ˆ ces fins dĠassigner tŽmoins pour dŽposer et dire vŽritŽ mme dĠobtenir et faire publier monitoire en forme de droit.

A Boulogne ce 30 dŽcembre 1771. È SignŽ GRANDSIRE Žchevin.

 

 

5) Convocation de tŽmoins

 

Ç LĠan mil sept cent soixante onze et le trente unime jour de dŽcembre, en vertu de lĠordonnance de messieurs GRANDSYRE avocat en Parlement, Žchevin en la mairie de Boulogne sur mer, pour le dŽport de monsieur le mayeur, et de monsieur DUQUENNOY premier Žchevin en date du jour dĠhier deument signŽe et scellŽe, Žtant au bas de la plainte ˆ luy donnŽe par monsieur le procureur fiscal en ladite mairie, et ˆ la requte de mondit sieur le procureur fiscal, pour lequel domicil est Žlu en son h™tel scise en la haute ville de Boulogne, paroisse St Joseph, je Henry DUCROCQ sergent ˆ verge en la mairie de Boulogne sur mer, demeurant en la basse ville dudit Boulogne paroisse St Nicolas, sousignŽ, certifie avoir donnŽ assignation aus sieurs WALLERY, BUTOR lĠa”nŽ et BUTOR cadet, tous trois marchands demeurant en la basse ville dudit Boulogne, en leurs domiciles en parlant  :

Pour ledict WALLERIE : ˆ sa servente ;

Pour LE SIEUR butor lĠa”nŽ : en parlant ˆ sa servente ;

Pour le sieur BUTOR cadet ; ˆ sa personne.

A comparoitre ce jour dĠhuy, deux heures de relevŽ, en la chambre criminelle de cette mairie, pardevant mondit sieur GRANDSIRE, pour dire et dŽposer vŽritŽ en lĠinformation qui a ŽtŽ par luy faitte ˆ la requte de mondit sieur le procureur fiscal contre des auteurs de libels et chansons diffamatoires, leur dŽclarant que de leurs peines salaires et vacations taxe raisonnable leur sera faitte, et que fautte de comparoitre ils seront condamnŽs en amende, suivant lĠordonnance. Et ay auxdits sieurs WALLERY et BUTORS lĠa”nŽ et cadet en leurs domicils, et parlant comme dessus laissŽ ˆ chacun sŽparŽment copie du prŽsent exploit. È

SignŽ DUCROCQ.

 

6) AbrŽgŽ dĠune convocation

 

Ç LĠan mil sept cent soixante onze et le trentime jour de dŽcembre, en vertu de lĠordonnance de messieurs GRANDSYRE avocat en Parlement, (etc ..) je Henry DUCROCQ sergent ˆ verge en la mairie de Boulogne sur mer, demeurant en la basse ville dudit Boulogne paroisse St Nicolas, sousignŽ, certifie avoir donnŽ assignation aus sieurs SOUQUET, mŽdecin pensionnaire en cette ville y demeurant en la basse ville, au sieur COURTIN aussi mŽdecin, au sieur BUTOR aussi mŽdecin, ˆ ma”tre LECAT de FOSSENDAL avocat en Parlement et en la SŽneschaussŽe du Boulonnois, et au sieur DAUNOU chirurgien demeurants tous les susnommŽs en laditte basse ville de Boulogne, en leurs domiciles o je me suis transportŽ, en parlant ˆ leurs serventtes :

A comparoitre ce jour dĠhuy, deux heures de relevŽ, en la chambre criminelle de cette mairie, pardevant mondit sieur GRANDSIRE, pour dire (etc ...) en leurs domicils, et parlant comme dessus laissŽ ˆ chacun sŽparŽment copie du prŽsent exploit. È

SignŽ DUCROCQ.

 

8) Audition de tŽmoins

 

Ç Information faite en la chambre criminelle de la mairie de la ville de Boulogne sur mer pardevant nous : Louis Marie Jacques Antoine GRANDSIRE avocat en Parlement et en la SŽneschaussŽe du Boulonnois, Žchevin de laditte ville, pour les dŽports de monsieur le maire et monsieur DUQUENNOY Žchevin, ˆ la requeste du procureur fiscal demandeur et accusateurt contre les auteurs complices et adhŽrens de libelles et chansons diffamatoires, en vertž de n™tre ordonnance de ce jour dĠhuy, duement scellŽe ˆ laquelle information nous avons procŽdŽ avec ma”tre Jean Marie LHEUREUX secrŽtaire greffier en laditte mairie ainsi quĠil suit.

Du lundy 30 dŽcembre 1771, deux heures de relevŽ.

 

Est comparu ma”tre Louis Pierre Antoine COURTIN mŽdecin, demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de trente cinq ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture, que le 25 dudit mois de dŽcembre sans savoir plus prŽcisŽment le jour, il a reu par le facteur de cette ville un paquet ˆ son addresse sans pouvoir assurer de quel endroit venoit ledit paquet ; que lĠayant ouvert et lˆ il a reconnu quĠil contenoit une copie de lettre intitulŽe Monseigneur, laquelle lettre formoit un libelle diffamatoire contre monseigneur lĠŽvque de Boulogne ˆ qui la lettre paroissoit tre addressŽe, contre les sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecins et chirurgiens de cette ville ; ajoute au surplus le dŽposant quĠil nĠa aucune connoissance de lĠauteur de ce libel ; quĠil a dŽclarŽ avoir jettŽ au feu lĠinstant aprs en avoir pris lecture ; ajoute encore ledit dŽposant nĠavoir aucune connoissance de la chanson contenue dans laditte plainte, ny du nom de celuy qui peut lĠavoir composŽe.

Et est tout ce quĠil a dit savoir ; lecture ˆ luy faitte de sa dŽposition, a dit icelle contenir vŽritŽ, y a persistŽ et a signŽ avec nous et notre greffier, ne rŽquŽrant taxe.

 

Est comparu ma”tre Antoine Jean Alexandre BUTOR mŽdecin, demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de vingt neuf ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture, que le jour du No‘l dernier ou le lendemain, il a reu par le facteur de cette ville un paquet ˆ son addresse quĠil a prŽsumŽ par le timbre venir de Paris, que lĠayant ouvert il y a trouvŽ la copie dĠune lettre intitulŽe Monseigneur, laquelle formoit un libelle diffamatoire contre Mgr lĠŽvque de Boulogne, ˆ qui la lettre paroissoit sĠaddresser, et contre les sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecins et chirurgiens de cette ville, quĠil ne connoit pas lĠauteur du libel, quĠil a jettŽ au feu aprs lĠavoir lu, non plus que de la chanson dont est fait mention dans la plainte. Et a signŽ, ne requŽrant taxe.

 

Est comparu le sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie, demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de quarante six ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture, que jeudy dernier, 26 dudit mois de dŽcembre Žtant montŽ ˆ la hautte ville ˆ lĠeffet dĠy voir la demoiselle MARIETTE qui est malade et se trouvant prs de la maison du facteur, il y entra dans le dessein de sĠy informer sĠil nĠy avoit pas de lettres ˆ son adresse, attendu que depuis quelques jours il devoit en recevoir relativement ˆ la place de lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy ˆ laquelle il aspiroit alors ; que le facteur luy ayant remis un paquet ˆ son addresse quĠon luy a dit tre du timbre de Paris, il se retira dans lĠallŽe de laditte demoiselle MARIETTE ˆ lĠeffet dans prendre lecture ; que lĠayant ouvert il a reconnu quĠil contenoit la copie dĠune lettre intitulŽe Monseigneur, formant un libel diffamatoire et trs horrible tant contre Mgr lĠŽvque de Boulogne que contre les sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecin et chirurgien de cette ville ; et ˆ lĠinstant le dŽposant nous ayant reprŽsentŽ un paquet sur lequel Žtoit son addresse avec un P surmontŽ dĠune couronne pour timbre. Ledit dŽposant nous a dit quĠil contenoit la copie de la lettre en question ; lĠayant ouvert nous y avons trouvŽ laditte copie de lettre intitulŽe Monseigneur, Žcritte sur une feuille de papier ˆ la tellire, que le dŽposant a paraphŽ en tte de laditte lettre et ˆ la fin, ainsy que nous et notre greffier ; ajoute le dŽposant quĠil ne connoit pas lĠauteur de ce libel, non plus que de la chanson dont est fait mention dans la plainte, de laquelle il nĠa eu aucune connoissance ; consentant au reste le dŽposant que la susditte lettre reste dŽposŽe au greffe pour estre joint aux informations.

Et a signŽ, ne requŽrant taxe.

Est comparu ma”tre Franois SOUQUET mŽdecin pensionnaire de cette ville, ‰gŽ de quarante neuf ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le 26 dudit mois de dŽcembre il a reu par le facteur de cette ville, un paquet ˆ son addresse portant pour timbre un P surmontŽ dĠune couronne ; que lĠayant ouvert il y a reconnu la copie dĠune lettre intitulŽe Monseigneur, laquelle paroissoit sĠaddresser ˆ Mgr lĠŽvque de Boulogne, et formoit un libel diffamatoire tant contre mondit seigneur Žvque que contre luy dŽposant et le sieur MORAS chirurgien de cette ville ; quĠil nĠa aucune connoissance du nom de lĠauteur de cet Žcrit scandaleux, quĠil nous a ˆ lĠinstant reprŽsentŽ enfermŽ dans un papier portant son adresse, que nous avons reconnu tre effectivement un libel diffamatoire contre les personnes cy dessus dŽnommŽes ; lequel Žcrit a ŽtŽ paraphŽ au commencement et ˆ la fin par le dŽposant par nous et notre greffier pour tre dŽposŽ au greffe et joint aux informations ; ajoute au surplus le dŽposant quĠil ne connoit pas lĠauteur de la chanson dont est fait mention dans la plainte. Et a signŽ, ne requŽrant taxe.

Est comparu ma”tre Charles LE CAT DE FOSSENDAL, avocat au Parlement en la SŽneschaussŽe du Boulonnois, administrateur de lĠh™pital, ‰gŽ de cinquante six ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le 26 dudit mois de dŽcembre il a reu par le facteur de cette ville, un paquet ˆ son addresse, dont le timbre trop imparfait ne permet pas de dŽcouvrir de quel endroit il est party ; quĠayant dŽcachetŽ ledit paquet le dŽposant a ŽtŽ surpris de trouver un Žcrit portant pour titre Monseigneur et formant la copie dĠun libel diffamatoire contre Mgr lĠŽvque de Boulogne que contre les sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecin et chirurgien de cette ville ; ajoute le dŽposant quĠil nĠa aucune connoissance du nom de lĠauteur de cet Žcrit quĠil nous ˆ lĠinstant reprŽsentŽ et quĠil a paraphŽ avec nous et notre greffier pour tre dŽposŽ au greffe et joint aux informations ; quĠau surplus il nĠa point entendu parler de la chanson dont il est parlŽ dans la plainte. Et a signŽ ne requŽrant taxe.

 

Du mardy 31 dŽcembre 1771, deux heures de relevŽ.

Est comparu le sieur Charles Louis BUTOR, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de vingt neuf ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ et quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ assignŽ par exploit de DUCROCQ sergent ˆ verge, dudit jour 30 dŽcembre, dont il nous a reprŽsentŽ copie et ˆ luy ˆ lĠinstant rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le quinze ou le seize de ce mois sans pouvoir plus prŽcisŽment se rappeller le jour, il apprit quĠil couroit en ville une chanson qui avoit les chirurgiens pour objet ; quĠayant entendu dire que le sieur DEFOSSE marchand quinquallier en cette ville lĠavoit lu au sieur DUHAMEL marchand mercier ˆ la Porte Royalle de cette dite ville, le dŽposant curieux dĠen connoitre le contenu se transporta chez ledit sieur DUHAMEL quĠil pria de luy montrer laditte chanson ; mais ce dernier luy rŽpondit quĠˆ la vŽritŽ le sieur DEFOSSE lĠa luy avoit lu, mais que la regardant comme des misres il nĠy avoit fait aucune attention ; quĠˆ lĠinstant ledit sieur DEFOSSE Žtant survenu chez ledit sieur DUHAMEL et le dŽposant lĠayant priŽ de luy faire voir la chanson dont il sĠagit, le sieur DEFOSSE la luy lut ; ajoute le dŽposant quĠayant demandŽ audit sieur DEFOSSE quel Žtoit lĠauteur de cette chanson, et comment il pouvoit lĠavoir eu, ledit sieur DEFOSSE luy rŽpondit quĠil nĠen connoissoit pas lĠauteur, et quĠil lĠavoit trouvŽe sur les pas des Minimes ; que le dŽposant lĠayant priŽ de luy laisser tirer copie de laditte chanson, ledit sieur DEFOSSE y consentit en disant quĠest ce que celˆ luy faisoit, quĠil le vouloit bien, que lĠayant trouvŽ il ne croyoit pas devoir en faire un mystre ; que le dŽposant ayant demandŽ au sieur DUHAMEL du papier de lĠencre et une plume il copia laditte chanson ; quĠˆ lĠinstant il nous a reprŽsentŽ, consentant quĠelle reste dŽposŽe au greffe et jointe aux informations, aprs avoir ŽtŽ par luy paraphŽe au commencement et ˆ la fin, ainsy que par nous et notre greffier ; ajoute encore le dŽposant quĠil a bien entendu dire que Mgr lĠŽvque, monsieur le maire, les mŽdecins et chirurgiens avoient reu des lettres, mais quĠil en ignore absolument le contenu. Etc etc ...

 

Est comparu le sieur Christophe WALLERY, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de quarante un ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ etc etc....

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ quinze jours que le sieur Louis BUTOR est venu chez luy et luy fit lecture dĠune chanson ˆ laquelle nŽanmoins il fit si peu dĠattention quĠil en ignore le contenu, quĠil se rappelle seulement quĠelle concernoit les chirurgiens et contenoit des injures grossires ; quĠˆ lĠŽgard de la lettre dont est fait mention dans la plainte, il nĠen a aucune connoissance. Etc etc

 

Est comparu Louis Victor BUTOR, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de trente trois ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ etc etc....

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ quinze jours sans savoir plus prŽcisŽment lĠŽpoque, le sieur DEFOSSE marchand quinquaillier de cette ville est venu chez luy pour affaires ; quĠŽtant montŽ dans la chambre du dŽposant, il luy lut une chanson qui contenoit des injures contre les sieurs SOUQUET et MORAS, mŽdecin et chirurgien de cette ville ; quĠayant demandŽ audit sieur DEFOSSE o il avoit eu cette chanson, il luy rŽpondit quĠil lĠavoit trouvŽe sur les Pas des Minimes ; ajoute le dŽposant quĠil nĠa eu aucune connoisance de la lettre dont est fait mention dans la plainte. Etc etc ...

Du 7 janvier 1772, ˆ onze heures du matin. Exploit par DUMANOIR sergent ˆ verge.

Est comparu le sieur Pierre DEFOSSE, marchand quinquallier demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de quarante huit ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ etc etc....

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ quinze jours ou trois semaines, sans pouvoir le dire plus prŽcisŽment, Žtant sorty de chez luy sur les neuf ˆ dix heures du matin pour aller achetter chez le sieur DUHAMEL marchand ˆ la Porte Royalle, un morceau de cuivre ˆ lĠeffet dĠen faire une lampe ˆ pompes, passant vis ˆ vis le couvent des Minimes, il apperut au bas des marches de lĠentrŽe dudit couvent un papier quĠil poussa avec le pied, que la curiositŽ lĠayant portŽ ˆ le ramasser, il reconnut que cĠŽtoit une chanson ; quĠayant continuŽ sa route, et Žtant arrivŽ chez ledit sieur DUHAMEL il luy dit quĠil venoit de trouver une chanson dont ils firent lecture ensemble, sur quoy ledit sieur DUHAMEL dit que cĠŽtoit des btises ; ajoute le dŽposant que cette chanson concernoit les mŽdecins et chirurgiens sans pouvoir nŽanmoins se rappeller ce quĠelle contenoit. QuĠayant pris chez le sieur DUHAMEL le cuivre dont il avoit besoin, et qui consistoit en un vieux chauderon brisŽ, il se rendit chez le sieur Louis Victor BUTOR pour le prier de luy pretter ses tenailles ˆ lĠeffet de couper ledit chauderon et dĠen prendre ce quĠil avoit besoin ; quĠŽtant montŽ avec ledit sieur BUTOR dans la chambre hautte, il luy montra la chanson quĠil venoit de trouver ; aprs quoy il sortit et retourna chez ledit sieur DUHAMEL ˆ quy il rendit la partie de cuivre dont il nĠavoit pas besoin ; que lĠaprs d”ner du mme jour, sĠŽtant apperu quĠil nĠavoit point assez de cuivre il retourna chez le sieur DUHAMEL o survint le sieur Charles BUTOR qui luy ayant demandŽ sĠil avoit encore la chanson quĠil avoit montrŽ ˆ son frre, et le dŽposant luy ayant rŽpondu quĠil lĠavoit encore le dit sieur BUTOR le pria de la luy laisser copier, ce quĠil fit, le dŽposant y ayant consenty ; aprs quoy ayant reprŽsentŽ cette mme copie au dŽposant laquelle nous avoit ŽtŽ remise par ledit sieur Charles BUTOR iceluy dŽposant a reconnu quĠelle Žtoit la copie exacte de celle quĠil avoit trouvŽe ; ajoute le dŽposant quĠayant gardŽ cette chanson quelques jours dans sa poche et lĠayant enfin montrŽ ˆ sa femme, il prirent le party de la jetter au feu ; de plus ajoute quĠil nĠa aucune connoissance de la lettre dont est fait mention dans la plainte, sauf quĠil en a entendu parler dans le public. Etc etc ...

 

Est comparue demoiselle Benoitte TRICOT Žpouse du sieur Etienne Denys DANGERVILLE, nŽgociant demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽe de trente neuf ans ou environ, laquelle aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ etc etc....

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠayant appris que la femme du sieur BONNET chirurgien avoit la chanson dont il sĠagit, elle se transporta chez elle ˆ lĠeffet de la prier de la luy faire avoir, et de luy en donner copie, ce que laditte dame BONNET fit ; ajoute la dŽposante que depuis elle remit cette copie au sieur SOUQUET mŽdecin ; quĠau surplus laditte dame BONNET luy a dit que cette chanson luy provenoit des sieurs BUTOR ses frres, laquelle a depuis ŽtŽ jettŽe au feu ; ajoute encore la dŽposante quĠelle ne connoit la lettre dont est fait mention dans la plainte que pour lĠavoir lue laditte lettre luy ayant ŽtŽ remise par le sieur SOUQUET mŽdecin ˆ qui elle lĠa rendue...

 

Est comparu le sieur AndrŽ DUHAMEL, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de cinquante ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ etc etc....

DŽpose sur les faits mentionnŽs en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ quinze jours sans savoir plus prŽcisŽment la datte, le sieur DEFOSSE marchand quinquaillier en cette ville, est venu chez luy le matin pour y acheter du cuivre, que le surlendemain y Žtant revenu encore il montra au dŽposant une chanson quĠil dit avoir trouvŽe aux environs des Minimes ; que le sieur Charles BUTOR Žtant prŽsent il en prit une copie ; quĠau surplus laditte chanson contenoit des injures contre les sieurs SOUQUET et MORAS ; sur quoy ayant fait reprŽsenter au dŽposant la copie qui nous avoit ŽtŽ remise par ledit sieur BUTOR iceluy dŽposant a reconnu que cĠŽtoit la mme copie qui avoit ŽtŽ faitte chez luy par ledit sieur BUTOR. Ajoute encore que par rapport ˆ la lettre dont est fait mention dans la plainte, il nĠen a aucune connoissance. Etc etc ...È

 

9) Monitoire pour tre publiŽ dans lĠŽglise paroissiale de Saint Joseph de la haute ville de Boulogne

 

Ç ... Nous avons reu la complainte du procureur fiscal de la mairie de cette ville de Boulogne, en consŽquence dĠune sentence du sige de laditte mairie du 30 dŽcembre derniercontenante quĠil auroit estŽ informŽ que plusieurs personnes de cette ville avoient receu par la poste quelques jours avant un pacquet cachetŽ et timbrŽ dĠun P couronnŽ, qui estoit le timbre de la poste aux lettres de Paris, que ce pacquet contenoit la copie dĠune lettre non signŽe et sans datte, dans laquelle lĠautheur a rassemblŽes toutes les injures les plus graves contre lĠhonneur et la rŽputation des sieurs SOUQUET et MORAS mŽdecin et chirurgien de cette ville, en sorte quĠon ne pouvoit regarder cette lettre que comme un libel diffamatoire, que de plus lĠautheur de cet Žcrit, qui suivant luy nĠauroit rien ˆ craindre sĠil Žtoit reconnž, y affecte un ton dĠautoritŽ dĠindŽpendance et mesme de mŽpris de toute cour et juridiction qui Žtoient des plus rŽprŽhensibles ; quĠil auroit aussy appris que depuis quelques jours il couroit en cette ville une chanson qui paroissoit provenir du mesme autheur que la lettre, et dans laquelle il nĠavoit fait quĠaggraver les injures contre lesdits sieurs SOUQUET et MORAS et autres personnes de cette ville ; quĠil estoit des plus intŽressants pour le repos et la tranquilitŽ publiques dĠarrester de telles licences et dŽlicts, dĠavoir connoissance des autheurs dĠiceux, ˆ lĠeffect de les punir. A la preuve desquels faits ledit procureur fiscal ne pouvoit parvenir que par voye de monitoire et censure ecclŽsiastique ; il requŽroit luy en accorder nos lettres allencontre de tous ceux et celles qui scavoient et ont connoissance des faits ci dessus, circonstances et dŽpendances, qui ont vu entendu ou• dire ou apperu aucune desdittes choses, ou y ont estŽ prŽsens, consenti donnŽ conseil ou aide en quelque sorte et manire que ce soit.

Vous mandons de les avertir de nostre part par trois diamanches consŽcutifs au pr™ne de vos messes paroissialles, dĠen venir ˆ rŽvŽlation suffisante et probable et les autheurs complices ou adhŽrents ˆ satisfaction et rŽparation par eux ou par autre incessamment et au plus tard dans six jours aprs la troisime publication des prŽsentes, sinon nous prononcerons contre eux par censure ecclŽsiatique et selon la forme du droit, nous nous servirons de la peine dĠexcommunication ; lesquelles publications toutesfois vous ne serez obligŽs de faire les dimanches de Paques de la Pentecoste, les festes de la dŽdicace de toutes les Žglises du diocse ou quelquĠune des festes du No‘l, de tous les saincts de lĠAsomption, du patron de vottre paroisse.

A Boulogne le 3 janvier 1772 . È SignŽ FOURDINIER de RIMORTIER.

Ç Je soussignŽ desserviteur de Saint Joseph hautte ville de Boulogne, certifie avoir publiŽ par trois dimanches consŽcutifs scavoir le 5 le 12 et le 19 de ce prŽsent mois de janvier au pr™ne de la messe paroissialle et lu mot ˆ mot ˆ voix intelligible cette prŽsente copie du monitoire. En foy de quoy jĠai signŽ ˆ Boulogne ce 22 janvier 1772. SignŽ FLAMENT desserviteur de Saint Joseph. È

 

Un monitoire identique, est publiŽ aux mmes dates en lĠŽglise Saint-Nicolas de la basse ville de Boulogne. SignŽ BAUDELICQUE curŽ doyen de Saint-Nicolas, le 30 janvier 1772.

 

10) DŽpositions suite au monitoire

 

Ç Ce jour dĠhuy samedy vingt cinquime jour de janvier de la prŽsente annŽe 1772 aprs midy, est comparue devant nous demoiselle Marie Anne NOULART veuve du sieur DUBREUIL demeurante dans la rue des Pippots situŽe en cette ville, laquelle ayant apprise les publications du monitoire accordŽ par monsieur lĠofficial sur la complainte du procureur fiscal de la mairie de cette ville qui ont ŽtŽ faites dans la paroisse de Saint Nicolas, nous a dŽclarŽ pour la descharge de sa conscience, quĠune certaine personne de la ville de Boulogne luy avoit mise en main une chanson qui pouvoit bien tre celle dont est parlŽ dans le monitoire, et quĠelle lui avoit rendu ne lĠayant trouvŽ remplie que de btise, laquelle personne sĠappelle DEFOSSE clincalier de profession demeurant en cette ville, et cĠest tout ce quĠelle a dit scavoir sur les faits ŽnoncŽs dans le monitoire circonstances et dŽpendances, lecture ˆ elle faite de sa dŽclaration, elle y a persistŽ et a signŽ lesdits jour et an que dessus. Et en outre a dit aussi que dans la conversation avec ledit DEFOSSE, il paraissoit faire entendre que ladite chanson venoit de lui, ce quĠelle ne peut prouver. È SignŽ BAUDELICQUE.

 

Ç Ce jour dĠhuy jeudy avant midy vingt troisime jour de janvier 1772, est comparue devant nous madame TRICOT Žpouse de monsieur DANGERVILLE, laquelle ayant appris les publications du monitoire, nous a dŽclarŽ pour la descharge de sa conscience, quĠon pouvoit la faire assigner et quĠelle dŽclareroit ce quĠelle pouvoit savoir touchant ledit monitoire, ce quĠelle sĠoblige de faire ˆ la premire rŽquisition qui lui en sera faite par messieurs de ville. È

 

Ç Ce jour dĠhui trentime jour de janvier de la prŽsente annŽe 1772 est comparu devant nous le sieur Jean Marie LHEUREUX secrŽtaire et greffier de lĠh™tel de ville, et greffier du premier chirurgien du roi demeurant dans la basse ville, lequel a dŽclarŽ quĠen vertu du monitoire il avoit ˆ dŽclarer quand il ne seroit requis par justice, ce quĠil sĠoblige de faire ˆ la premire rŽquisition qui lui en sera faite par qui de droit. È SignŽ BAUDELICQUE.

 

Le 4 fŽvrier 1772 le procureur fiscal dŽclare ˆ GRANDSIRE que le curŽ BAUDELICQUE a dŽposŽ un paquet cachetŽ contenant les rŽvŽlations par lui reues, et quĠil dŽsirerait faire procŽder ˆ la rŽpŽtition des tŽmoins.

 

Le 5 fŽvrier 1772, le sieur Jean Marie LHEUREUX greffier de la mairie, et damoiselle NOULART veuve DUBREUIL sont assigner ˆ comparoir ce jour dĠhuy deux heures de relevŽ.

 

II) Machine pour les accouchements

(AM Boulogne, liasse 1010)

 

ArrivŽ au Sicle des Lumires, on cherche ˆ porter remde ˆ la mortalitŽ infantile qui est considŽrable, en particulier au moment de la naissance. Il faut donc commencer par donner une formation aux sages-femmes qui portent mal leur titre, "sage" voulant dire ici "celle qui a une connaissance juste des choses". Avec lĠappui du roi Louis XV, AngŽlique Marguerite DU COUDRAY (1712-1791) parcourt la France pendant 25 ans, formant 5000 accoucheuses. Pour faire ses cours, elle utilise une "machine pour les accouchements", qui est un mannequin fŽminin en toile rembourrŽ de coton, avec une poupŽe entre les jambes reliŽe au corps par un cordon ombilical, et des pices annexes montrant lĠanatomie de la femme. Elle a fait progresser lĠobstŽtrique. Il subsiste aujourdĠhui un tel mannequin au musŽe de Rouen. Pierre DAUNOU (nĦ2) va en 1774 se former ˆ Amiens et acheter ce mannequin, pour ensuite donner des cours aux sages-femmes du Boulonnais.

 

1) Lettre de lĠintendant de la gŽnŽralitŽ dĠAmiens adressŽe aux officiers municipaux de Boulogne

Ç Du 28 mai 1774.

Le bien que jĠai voulu faire messieurs dans ma gŽnŽralitŽ, en appellant ˆ Amiens la dame DU COUDRAY pour y donner des cours publics dĠaccouchemens aux femmes des villes et des campagnes, seroit de fort peu de durŽe si cet Žtablissement si avantageux ˆ lĠhumanitŽ ne se perpŽtuoit par le moyen que lĠon a mis en usage avec le plus de succs dans les provinces par o la dame DU COUDRAY a commencŽ ses cours, a ŽtŽ dĠenvoyer de chaque ville principale auprs de cette dame un bon chirurgien pour prendre connoissance du mŽcanisme de la machine dont elle se sert pour ses opŽrations afin quĠŽtant bien instruit, il puisse lui mme donner tous les ans dans sa ville un cours dĠaccouchement et des instructions particulires aux sages femmes du district, dans la saison o elles ne sont pas occupŽes aux travaux de la campagne. Je vous prie de dŽterminer un bon chirurgien de votre ville ˆ se rendre au cous particulier que donnera la dame DU COUDRAY et qui commencera le 20 du mois prochain, et de lui faire remettre par le receveur de vos actrois une somme de 200 livres pour le prix dĠune des machines dont la dame DU COUDRAY se sert pour ses dŽmonstrations. JĠaurai soin de procurer ˆ ce chirurgien des rŽcompenses proportionnŽes au zle quĠil tŽmoignera pour venir sĠinstruire du mŽcanisme de la machine, et pour donner ensuite des cours publics dĠaccouchemens ; ces rŽcompenses dŽpendront du certificat que vous lui remettrŽs annuellement sur la manire dont il se sera comportŽ.

Je vous prie de ne pas nŽgliger lĠoccasion unique qui se prŽsente, pour tirer la pluspart des sages femmes des campagnes de lĠignorance o elles sont de plusieurs parties essentielles de lĠart des accouchemens ; ignorance qui est regardŽe gŽnŽralement comme un des plus grands flŽaux dont lĠhumanitŽ soit affligŽe. Je vous serais obligŽ de me faire part promptement de ce que vous aurŽs arrtŽ ˆ cet Žgard. JĠoubliois de vous dire que la machine restera dŽposŽe ˆ lĠh™tel de ville hors le tems des dŽmonstrations.

Je suis trs parfaitement, messieurs votre humble et trs obŽissant serviteur. SignŽ DĠIGNY.È

 

2) Lettre adressŽe ˆ messieurs les officiers municipaux ˆ Boulogne

Ç Du 9 juin 1774.

JĠai rež messieurs, votre lettre du 3 de ce mois par laquelle vous mĠinformŽs que vous avŽs dŽterminŽ le sieur DAUNOU ˆ se rendre au jour indiquŽ ˆ Amiens, pour prendre connoissance du mŽcanisme de la machine qui sert ˆ la dame DU COUDRAY pour ses cours et dŽmonstrations publics dĠaccouchemens. Je rejetterai cette dŽpense sur la caisse de lĠoctroi du Calaisis ; ainsi lorsque le sieur DAUNOU sera de retour ˆ Calais avec la machine, vous pourrŽs prendre une dŽlibŽration pour le paiement des 200 livres, prix de la machine, et de ce vous jugŽs convenable dĠaccordre ˆ ce chirurgien pour les frais de son vo•age. Vous mĠenverrŽs cette dŽlibŽration et je lĠapprouverai.

Je vais me faire rendre compte de votre requte au sujet du logement de lĠŽtat major du rŽgiment DE DIESBAK.

Je suis trs parfaitement, messieurs votre humble et trs obŽissant serviteur. SignŽ DĠIGNY.È

 

3) Lettre pour le maire et Žchevins de Boulogne

Ç Du 23 juin 1774.

Le sieur DONNEAU, messieurs, que vous avŽs nommŽ pour se rendre ˆ Amiens ˆ lĠeffet dĠy prendre connoissance de la machine qui a servi aux dŽmonstrations de la dame DU COUDRAY sur lĠart des accouchemens, y est arrivŽ. Il y sera retenž le moins de tems quĠil sera possible. Quant ˆ la gratification que vous trouverŽs juste de lui accorder, vous voudrŽs bien vous conformer ˆ ce ce que je vous ai marquŽ ˆ ce sujet le 9 du courant. Je suis trs parfaitement, messieurs votre humble et trs obŽissant serviteur. SignŽ DĠIGNY.È

 

III) Requte du 27 janvier 1760 de Pierre DAUNOU (nĦ2),

concernant la place vacante de lieutenant des chirurgiens de Boulogne

(AM Boulogne, liasse 1397)

 

Ç A monsieur le maire, monsieur le lieutenant de maire ou autres, messieurs les conseillers du Roy Žchevins et officiers au sige de la mairie de cette ville et banlieue de Boulogne sur mer.

Supplie humblement Pierre DAUNOU ma”tre chirurgien en cette ville de Boulogne, disant que le sieur RIMBAULT Žtant dŽcŽdŽ le 13 du prŽsent mois de janvier en cette dite ville de Boulogne, revtu de la charge de lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy, il a le droit dĠaspirer comme les autres ma”tres de laditte communautŽ de chirurgiens de cette ditte ville, ˆ cette mme charge de lieutenant ; que cependant il a appris que tous ses confrres ont Žcris ˆ son insus ˆ monsieur le premier chirurgien du Roy pour avoir son agrŽment ˆ laditte charge de lieutenant, ce qui est contraire aux dispositions de lĠarticle 3 des statuts et rŽglemens pour les chirurgiens du royaume donnŽ par Sa MajestŽ qui porte que le lieutenant du premier chirurgien du Roy dans chacune communautŽ des chirurgiens sera toujours choisi par le premier chirurgien dans le nombre des trois ma”tres dĠicelle communautŽ qui lui auront ŽtŽ prŽsentŽs par les maire et Žchevins jurats et consuls conformŽment ˆ lĠŽdit de septembre 1723, par lequel Sa MajestŽ ordonne en cas de vaccance par mort ou autrement dudit lieutenant que les Žchevins jurŽs capitouls mayeur et autres officiers municipaux seront tenus dans un mois du jour de laditte vaccance dĠenvoyer ˆ son premier chirurgien les noms et surnoms des trois ma”tres quĠils doivent lui prŽsenter ; sinon ledit tems passŽ permet ˆ son premier chirurgien de nommer tel ma”tre quĠil avisera bon tre pour remplir la place vaccante ; le suppliant ˆ lĠhonneur de vous faire observer monsieur que laditte comunautŽ nĠest composŽe pour le prŽsent que de quatre ma”tres chirurgiens rŽsidant dans ladite ville, et que les sieurs Franois ARNOULT le plus ancien, le sieur BUTOR le second, quĠil est lui mme le troisme, et le sieur TRAVERSIER le quatrime.

Ce considŽrŽ monsieur, vu les lettres etc, il vous plaise relativement auxdits statuts et Ždits nommer trois dĠentre les ma”tres chirurgiens de laditte communautŽ et les prŽsenter ˆ monsieur le premier chirurgien du Roy pour par lui choisir celui dĠentre eux quĠil jugera ˆ propos ˆ lĠeffet de remplir la place de lieutenant en laditte communautŽ vaccante par le dŽcs dudit sieur RIMBAULT ; dŽclarant le suppliant faire son Žlection de domicil en sa maison o il demeure en cette ville et vous ferez justice. È SignŽ DAUNOU.

 

IV) Etienne SAUZET (nĦ6) demande le 4 mars 1719 ˆ tre reu apothicaire

(AM Boulogne, liasse 1390)

 

Ç Messieurs les mayeur et Žchevins de la ville et banlieue de Boulogne,

Supplie trs humblement Etienne SAUZET ma”tre chirurgien jurŽ royal en cette base ville disant quĠil est fils de Claude SAUZET vivant apoticaire de la ville de Saint Marcellin en DauphinŽ suivant quĠil paroit par son extrait baptistre du 16 mai septante trois [16 mai 1673] bien et deuement certifiŽ et lŽgalizŽ attachŽ ˆ la prŽsente requte ; quĠil a travaillŽ trrs assidžment dans la boutique de sondit pre pendant trs longtemps, et sous lequel il a fait son apprentissage, a continuŽ de travaillŽ ˆ la farmaisie [pharmacie] jusquĠeau jour dĠhuy, quĠil en a ŽtŽ jugŽ capable par plusieurs docteurs en mŽdecine et notament par ma”tre Rapha‘l DURANT docteur et mŽdecin de cette dite ville, suivant le certificat quĠil en a donnŽ le 8 du prŽsent mois, et comme le suppliant dŽsireroit se faire recevoir ma”tre apoticaire pour pouvoir exercer laditte profession dans cette ville de Boulogne, il a ŽtŽ conseillŽ de vous donner la prŽsente requte.

Ce considŽrŽ messieurs, et veu lĠextrait baptistre quy fait la preuve quĠil est nŽ fils de ma”tre apotiquaire, le certificat dudit sieur mŽdecin de cette ville sus repris et dattŽ le tout attachŽ ˆ la rŽsente requte il vous plaise messieurs recevoir le serment du suppliant en la forme et manire accoutumŽe pour ensuitte tre admis et exercer la farmaisie en qualitŽ de ma”tre apotiquaire en cette dite ville et o il appartiendra. Aux protestations quĠil vout fait messieurs de sĠen acquitter en homme de bien et dĠhonneur, offrant le suppliant de faire chef dĠoeuvre publiquement et prŽsent ledit sieur mŽdecin, en tel lieu et tel jour quĠil vous plaira messieurs lui indiquer, et ferez bien. È SignŽ SAUZET.

Il est ajoutŽ ˆ la lettre prŽcŽdente quĠil doit auparavant tre reu bourgeois.

 

V) Marie Louise Catherine COILLOT

est prise comme Žlve de Pierre DAUNOU dans lĠart des accouchements

(AM Boulogne, liasse 1414)

 

Ç Ce jour dĠhuy 9 juillet 1782 est comparu au greffe de monsieur le premier chirurgien du Roy en la communautŽ des ma”tres en chirurgie de la ville de Boulogne sur mer le sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie dŽmonstrateur de lĠart des accouchemens et prŽvost de la communautŽ lequel pour se conformer ˆ la dŽclaration du Roy concernant les Žtudes et exercices des Žlves en chirurgie donnŽe ˆ Versailles le 12 avril 1772, registrŽe en Parlement le 8 mai suivant et ˆ la lettre de monsieur LE BLOND dĠOLBLEU avocat en Parlement, secrŽtaire de monsieur LE MARTINIERE premier chirurgien du Roy du 28 octobre suivant annexŽes tous deux en tte du premier registre et desquelles lectures luy a ŽtŽ faite, a dŽclarŽ quĠil prenoit ds aujourdĠhuy en qualitŽ dĠŽlve dans lĠart des accouchemens Marie Louise Catherine COILLOT aussi prŽsente et comparante, pour une annŽe aux fins de la mettre entirement au fait de ce qui concerne le dit art suivant les conditions faittes entre eux ainsi quĠil est prescrit par lĠordonnance, en rapportant certifficat suivant et au dŽsir de la mme ordonnance concernant les Žlves ; de laquelle dŽclaration ledit sieur Pierre DAUNOU et laditte Marie Louise Catherine COILLOT nous ont requis acte ˆ eux octroyŽ ˆ lĠinstant et ont signŽ avec nous greffier de monsieur le premier chirurgien du Roy en la ville de Boulogne sur mer les jour mois et an que dessus. È

 

VI) Moutons avariŽs

(AM Boulogne, liasse 1291)

 

 

1) Procs verbal

Ç LĠan 1757 et le troisime jour de mars, sur les deux heures de relevŽ, nous Joseph BOCQUILLON procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boulonnois et Žlu de la communautŽ de la ville de Boulogne y demeurant hautte ville, sur lĠavis ˆ nous donnŽ par Pierre PICQUENDAIRE fils de Franois marchand boucher demeurant en laditte hautte ville, Žtant seul autorisŽ par le magistrat ˆ tuer et distribuer de la viande au public pendant le Carme, que Franois DUCHAUSSOY ma”tre boucher demeurant en la basse ville avoit tuŽ le nombre de 43 moutons ; pour quoy il nous a requis de nous y transporter ˆ lĠeffet de constater la vŽritŽ du fait, ainsi que leurs qualitŽs ; o Žtant accompagnŽs de Franois PICQUENDAIRE ma”tre boucher et prŽvost de la communautŽ desdits ma”tres bouchers, dĠAntoine PICQUENDAIRE aussy ma”tre boucher tous deux demeurans en la basse ville dudit Boulogne, appellŽs pour faire la visite des moutons dont est question ; et assistŽ de Jacques ANGOIS sergent ˆ verge reu et immatriculŽ en la mairie de cette ville y demeurant hautte ville ; sommes transportŽs sur la mme rŽquisition que dessus chez ledit DUCHAUSSOY o Žtant et parlant ˆ la veuve de Pierre DUCHAUSSOY belle mre dudit Franois DUCHAUSSOY lĠavons sommŽe de nous exhiber la permission quĠavoit son beau fils de tuer des besteaux pendant le Carme ; ˆ laquelle sommation elle nous a rŽpondu quĠil Žtoit libre dĠen tuer, dĠautant plus que cĠŽtoit pour fournir aux Žquipages des corsaires et que les 43 moutons que nous avons trouvŽs chez luy, tant dans sa maison que magazin, Žtoient pour ce mme sujet, et au cas quĠil luy en restasse pour les saller pour leur usage ; quĠensuitte lĠavons sommŽ de nous montrer les foix desdits 43 moutons pour les faire examiner, ˆ laquelle sommation elle nous a dit les avoir fait jetter au petit rivage de cette ville, ce qui nous a donnŽ lieu de suspecter sur leur qualitŽ ; ˆ lĠeffet de la constater avons sommŽs lesdits Franois et Antoine PICQUENDAIRE dĠen faire la visite et de nous dire si ces moutons nĠŽtoient point viciŽs et si la viande Žtoit mangeable ; ˆ quoy ils ont satisfait ˆ lĠinstant et nous ont dit quĠaprs les avoir examinŽs il ont trouvŽs dans lesdits 43 moutons, 6 incapables dĠentrer dans le corps humain et les 37 autres qui sont mangeables mais cependant pourris ; quĠils ne peuvent faire dĠautre dŽclaration attendž quĠils nĠont pas vus les foix . Laquelle dŽclaration ils offrent dĠaffirmer sincre et vŽritable ; et sommes ensuitte retirŽs pour faire rŽdiger le prŽsent procs verbal ˆ la rŽquisition dudit PICQUENDAIRE, que nous avons clos et arrestŽ pour servir et valloir ce que de raison, et ont lesdits PICQUENDAIRE et ANGOIS avec nous signŽs ˆ lĠexception de laditte veuve DUCHAUSSOY qui nĠa point voulu signer, quoy que de ce sommŽ. È

 

Il est ajoutŽ que Franois DUCHAUSSOY est convoquŽ le lendemain ˆ lĠaudience de la police, et que les viandes seront jetŽes pour empcher les maladies qui pourroient na”tre de pareils aliments.

 

2) Opinion des mŽdecins et chirurgiens sur lĠŽtat des moutons

Ç LĠan 1757, et le quatrime jour du mois de mars sur les deux heures de relevŽ, nous Joseph BOCQUILLON, en cons Žquence de la sentence rendue au sige de la mairie de cette ditte ville ce jour dĠhuy, sommes transportŽs accompagnŽs de Jacques ANGOIS sergent ˆ verge, chez Franois DUCHAUSSOY ma”tre boucher o Žtant avons trouvŽ Franois PICQUENDAIRE prŽv™t de la communautŽ des ma”tres bouchers et Antoine PICQUENDAIRE aussi ma”tre boucher, experts nommŽs ˆ lĠeffet de reconnoitre dans le nombre des 43 moutons repris au procs-verbal du jour dĠhier les 6 moutons quĠils avoient dŽclarŽs tre viciŽs et incapables de servir ˆ la nourriture du corps humain, pour aprs les faire transporter aux marais de cette ditte ville et y tre lesdits 6 moutons enfouis ainsy quĠil a ŽtŽ ordonnŽ par la sentence de ce jour dĠhuy. Lesdits experts ci dessus les ayant reconnžs, nous Žlžs susdits, les avons fait couper par morceau et porter ensuitte auxdits marais, o nous avons fait enfouir en notre prŽsence. Aprs quoy nous nous sommes de nouveau assistŽs comme dessus, transportŽs chez ledit DUCHAUSSOY o nous avons trouvŽ les sieurs DESMARS, docteur en mŽdecine, mŽdecin de la ville et de lĠh™pital, Jean BUTOR ma”tre en chirurgie, chirurgien de la ville et de lĠh™pital, de Pierre DAUNOU aussy ma”tre en chirurgie, tous demeurants en la ditte ville de Boulogne, qui examinoient les 37 moutons restants en consŽquence de la nomination qui a ŽtŽ faite de leurs personnes par la sentence cy dessus dattŽe, aussy en prŽsence des deux ma”tres bouchers experts nommŽs par icelle. Ensuitte de quoy nous nous sommes retirŽs pour rŽdiger le prŽsent procs verbal aprs avoir rež lĠavis tant dudit sieur DESMARS mŽdecin, que desdits sieurs BUTOR et DAUNOU ma”tres chirurgiens, ˆ lĠeffet de le joindre ˆ notre dit procs verbal, que nous avons clos et arrestŽ sur les cinq heures et demie du soir, lesdits jour mois et an que dessus. Et ont les dits PICQUENDAIRE et ANGOIS avec nous signŽ. È

 

Ç Nous sousignŽs docteur en mŽdecine, mŽdecin de la ville et de lĠh™pital de Boulogne sur mer, et ma”tre en chirurgie, chirurgien de la ville et dudit h™pital, et ma”tre en chirurgie de cette ville, nommŽs dĠoffice par messieurs les maire et Žchevins de cette ville, par sentence du 4e jour de mars 1757, ˆ lĠeffet de faire la visite, examen de 37 moutons dont 21 entiers et habillŽs, et 16 partagŽs par moitiŽs, certifions quĠaprs avoir examinŽ attentivement tous les susdits moutons tant entiers que partagŽs par moitiŽ, avons trouvŽ quĠˆ la rŽserve de 6 moitiŽs qui nous ont paru altŽrŽs et corrompus et incapables de servir ˆ la nourriture du corps humain, tous les autres se sont trouvŽs bons et sains et propres ˆ servir ˆ la nourriture du corps humain. En foy de quoy avons signŽ le prŽsent certificat ; fait ˆ Boulogne le 4 mars 1757. È

Franois DUCHAUSSOY est convoquŽ le mme jour ˆ deux heures de relevŽ devant le tribunal de police au sujet des 6 moitiŽs de moutons defectueuses et sur la permission quĠil a du demander de tuer.

 

3) Convocation

Ç LĠan 1757, et le cinquime jour de mars avant midy, en vertu de lĠordonnance de monsieur le mayeur juge civil criminel et de police des ville et banlieue de Boulogne sur mer en datte du prŽsent jour, deument signŽe et scellŽe, Žtant ensuitte des conclusions prises par monsieur le procureur du Roy en la mairie dudit Bouogne sur mer, au pied du procs verbal de vente faitte en la maison de Franois DUCHAUSSOY marchand boucher demeurant en la basse ville de Boulogne le 4 prŽsent mois, par le sieur DESMARE docteur en mŽdecine et mŽdecin de la ville et h™pital de Boulogne, le sieur Jean BUTOR ma”tre en chirurgie et chirurgien de lĠh™pital dudit Boulogne, et Pierre DAUNOU aussy ma”tre en chirurgie de cette ditte ville, nommŽs dĠoffice par la sentence rendue en la mairie dudit Boulogne le 4 prŽsent mois sur le procs verbal du 4 du mme mois, pour faire la visitte et lĠexamen de 37 moutons Žtant en la boucherie dudit Franois DUCHAUSSOY et ˆ la requte de mondit sieur le procureur du Roy en la ditte mairie audit Boulogne, y demeurant en la hautte ville paroisse St Joseph, qui a Žlu son domicile en sa maison susditte hautte ville, je Jacques ANGOIS sergent ˆ verges reu et immatriculŽ en laditte mairie de Boulogne y demeurant en la hautte ville paroisse St Joseph soussignŽ, certiffie avoir fait et donnŽ assignation ˆ Franois DUCHAUSSOY marchand boucher parlant ˆ sa femme ˆ comparoir ce jour dĠhuy quatre heures de relevŽe, lĠh™tel commun et chambre de police de laditte ville pardevant les mayeur etc etc ...È ;

 

4) Pour la ville contre Franois DUCHAUSSOY

 

Ç Nous ouy lĠavocat pour le procureur du Roy en ses conclusions, ordonnons que les 6 moutons mentionnŽs au procs verbal, lesquels se sont trouvŽs sy viciŽs que la viande nĠen Žtoit nullement mangeable, seront enfouys en prŽsence de ma”tre BOCQUILLION Žlu de la ville, et aux frais dudit DUCHAUSSOY ; et ˆ lĠŽgard des 37 autres moutons suspectŽs de corruption ordonnons quĠils seront veus et visitŽs en prŽsence dudit BOCQUILLION par le sieur DESMARES mŽdecin de la ville, les sieurs Jean BUTOR et Pierre DAUNOU chirurgiens jurŽs demeurants en laditte basse ville, lesquels donneront leur avis aprs avoir entendu les deux bouchers qui ont fait la premire [visite] sur le rapport dudit procs verbal dudit BOCQUILLION et lĠavis pris desdits sieurs mŽdecin et chirurgiens, tre ordonnŽ ce que de raison ; faisant droit sur le surplus du rŽquisitoire de lĠavocat du Roy autorisant les bouchers de la ville ˆ tuer pendant le Carme les boeufs et vaches nŽcessaires pour lĠavituaillement des corsaires et armŽes en avertissant touttefois les officiers de police pour tre prŽsent au massacre et ˆ la salaison des viandes, leur faisant dŽfence de vendre et de livrer en ville aucune desdites viandes sous les peines portŽes par les rŽglements ; ordonnons au surplus que tous les jours de marchez pendant ledit Carme, vente sera faite chez le boucher de la ville des viandes destinŽes pour lĠapprovisionnement de la ville et nullement du mouton, et sera notre prŽsente sentence, dŽpens rŽserve contre ledit DUCHAUSSOY,  exŽcutŽe attendu quĠil sĠagit de police. È

 

Du 5 mars 1757

Ç Nous ouy lĠavocat pour le procureur du Roy en ses conclusions, ordonnons que les 6 moitiŽs de moutons dŽclarŽs viciŽs altŽrŽs corrompus et incapables de servir ˆ la nourriture du corps humain dans le raport des mŽdecin et chirurgiens nommŽs dessus, seront enfouis aux frais dudit DUCHAUSSOY en prŽsence dudit BOCQUILLION permettant au surplus sans lever de consŽquence audit DUCHAUSSOY faire saler les moutons restants pour les livrer aux armateurs qui les luy ont demandŽs et ˆ la charge dĠen faire la livraison en prŽsence dĠun officier de police, luy enjoignant au surplus de se conformer aux sentences du jour dĠhuy, pour lĠavituaillement des corsaires. Condamnons ledit DUCHAUSSOY aux dŽpens que nous avons liquidŽs. È

 

Note: Le 3 octobre 1767 ˆ Boulogne, Saint-Joseph, dŽcde Jean ThimolŽon Beno”t DESMARS, docteur en mŽdecine, mŽdecin pensionnaire de la ville et de lĠh™pital, ‰gŽ de 47 ans, Žpoux de ThŽrse LEQUOY.

 

VII) DŽp™t fistuleux opŽrŽ par un chirurgien non agrŽmentŽ par la communautŽ

des chirurgiens de Boulogne (AM Boulogne, liasse 1334)

 

1) Plainte

Ç Entre le lieutenant prŽv™t doyen et autres ma”tres de la communautŽ des ma”tres en chirurgie de cette ville de Boulogne y demeurants, poursuitte la diligence du sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie demeurant en cette basse ville, prŽv™t en exercice de laditte communautŽ demandeurs, dĠune part ;

Contre le sieur ROCARD chirurgien major du rŽgiment de DIESBAK en garnison en cette ville demeurant chez le sieur FRANQUINET coutelier en cette ditte ville deffendeur dĠautre part.

Sur la rŽquisition judiciaire de ma”tres CARON et FORESTIER avocat et procureur des demandeurs.

Lecture faitte de la requte ˆ nous prŽsentŽe le jour dĠhuy par lesdits demandeurs de notre ordonnance de ce mme jour deument scellŽe tendante laditte requte ˆ ce que ledit sieur ROCARD deffendeur fut tenu convenir ou dŽconvenir que le mercredy 29 janvier il sĠŽtoit permis au mŽpris de statuts et rŽglemens et des droits et privilges de laditte communautŽ de faire et opŽrer lui mme dans lĠaprs midy du mme jour, sur la personne du sieur BOTTE lĠa”nŽ nŽgociant bourgeois et habitant de cette ville, lĠouverture dĠun dŽp™t fistuleux dont ledit sieur BOTTE Žtoit attaquŽ dans les environs de lĠanus, et qui Žtoit pancŽ depuis plusieurs jours par le sieur BERTRAND ayde ma”tre en chirurgie de cette dite ville, lequel devoit lui mme faire cette ouverture. Pour en cas dĠaveu de ce fait par luy commis en contravention auxdits statuts et rŽglemens voir dire que ces mmes statuts et rŽglemens notamment lĠarticle six du titre deux desdits statuts lĠarticle XCV des mmes statuts et lĠarticle deux de lĠarrt du Conseil dĠEtat du Roy du 28 septembre 1749 seroient exŽcutŽs selon leur forme et teneur, ce faisant que suivant et conformŽment audit article deux de lĠarrt du Conseil susdattŽ quy rappelle les dispositions de lĠarticle 95 desdits statuts, ledit sieur ROCART seroit condamnŽ en 300 livres dĠamende envers laditte communautŽ aux dŽpens de lĠinstance, et que expresses deffences et interdictions luy seroient faittes dĠentreprendre ˆ lĠavenir sur les droits et privilges de laditte communautŽ, et devoir visitter et pancer aucune personne habitant de cette ville comme aussy de faire aucune opŽration quelconque sur aucuns desdits habitans ou tous autres, sans Žviter autres et plus grosses peines. QuĠil appartiendroit en cas de dŽsaveu, soit autoriser laditte communautŽ agissante comme dit est ˆ en faire la preuve sauf la preuve au contraire pour les enqutes faittes et rapportŽes et communiquŽes tre par laditte communautŽ, et par nous ordonnŽ ce que de raison, requŽrant la jonction de fiscaux attendu quĠil sĠagissoit dĠexŽcution de statuts Ždits arrts rŽglemens et de police de corps, soit au surplus ledit sieur ROCARD ordonner que notre sentence icelle venante seroit exŽcutŽe provisoirement, nonobstant opposition ou appellation quelconques attendu la qualitŽ de la matire de lĠassignation.

Du premier fŽvrier 1783.

Sentence par deffaut en la mairie... È SignŽ FORESTIER.

 

2) Le premier fŽvrier 1783, il est demandŽ par lĠavocat pour le procureur fiscal, preuve que le sieur ROCARD a fait lĠopŽration dont il est question sur le sieur BOTTE.

 

3) Le 8 fŽvrier 1783, il est ordonnŽ par le maire lĠaudition des tŽmoins ci-aprs : ThŽrse MAURY veuve du sieur DUBROEUIL nŽgociant, Jean SEGUIER DE LACOSTE pre aussi nŽgociant, Jean DUPONT marchand brasseur et nŽgociant, Antoine FONTAINE caffetier, Alexandre ADAM fils, tous demeurants en cette basse ville de Boulogne. Ledit sieur ROCARD assignŽ ˆ comparoitre, nĠest pas venu ni personne pour lui.

 

4) Enqute, audition de tŽmoins

 

 

Ç Enqute faitte par nous Jean Dominique Antoine LE PORCQ mayeur juge criminel et de police des ville et banlieue de Boulogne sur mer, en notre h™tel scis en la hautte ville dudit Boulogne, petitte rue des Ursulines, ˆ la requte des sieurs lieutenant prŽvost doyen et autres ma”tres titrŽs de la communautŽ des ma”tres en chirurgie de cette ville de Boulogne, agissant pour les sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie demeurant en cette basse ville de Boulogne, prŽvost en exercice de laditte communautŽ, contre le sieur ROCART chirurgien major du rŽgiment DE DIESBACKE en garnison en cette ville demeurant chŽs le sieur FRANQUINƒ coutelier en cette ditte ville, en exŽcution de notre sentence rendue par deffaut au proffit de laditte communautŽ contre ledit sieur ROCARD le premier du prŽsent mois duement signŽe scellŽe et signifiŽe audit sieur ROCARD par exploit dĠACARY sergent ˆ verge en ce sige du 5 dudit prŽsent mois duement controllŽ de notre ordonnance portant permission dĠassigner tŽmoins en date de ce jour duement signŽ scellŽ et signifiŽ audit sieur ROCARD par autre exploit dudit ACARY aussy de ce jour duement controllŽ ˆ laquelle enqute, avons procŽdŽ ainsy quĠil suit avec ma”tre Jean Marie ThŽodore LHEUREUX notre greffier.

Du 8 fŽvrier 1783 aprs midy.

Le sieur Jean SEGUIER DE LACOSTE demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de 50 ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vŽritŽ quĠil a dŽclarŽ nĠtre parent alliŽ serviteur ny domestique des parties, et avoir ŽtŽ asssignŽ par exploit dĠACCARY sergent ˆ verge, copie duquel il nous a reprŽsentŽ et ˆ luy rendue.

DŽpose sur les faits mentionnŽs en notre ditte sentence dont nous nous lui avons fait faire lecture, quĠayant sež que le sieur BOTTE lĠa”nŽ Žtoit incommodŽ depuis quelque temps dĠun dŽp™t fistuleux, il alloit le voir tous les jours ; que le mercredy 29 du mois dernier sur les quatre heures aprs d”ner, Žtant dans la chambre dudit sieur BOTTE avec le sieur Jean DUPONT marchand brasseur en cette ville, le sieur ROCARD chirurgien major du rŽgiment DE DIESBACKE en garnison en cette ville, est entrŽ dans la chambre du sieur BOTTE qui Žtoit sur un baudet, quĠil se leva aussit™t que ledit sieur ROCART fut entrŽ, se dŽshabilla et se coucha sur le lit, et quĠau mme instant le sieur ROCARD luy fit lĠouverture du dŽp™t fistuleux dont il Žtoit attaquŽ et le pana. Et est tout ce quĠil a dit savoir, lecture ˆ luy faitte de sa dŽposition a dit icelle contenir vŽritŽ et quĠil y persiste et a signŽ avec nous et notre greffier ne rŽquŽrant taxe.

Est aussi comparu le sieur Jean DUPONT marchand brasseur demeurant en la basse ville de Boulogne, ‰gŽ de 30 ans, lequel etc, dŽpose sur les faits mentionnŽs en laditte plainte, que le mercredi 29 du prŽsent mois sur les quatre heures de lĠaprs midy, Žtant dans la chambre du sieur BOTTE lĠa”nŽ quĠil alloit visitter Žtant incommodŽ, il y vit arriver le sieur ROCARD chirurgien major, quĠau mme instant ledit sieur BOTTE se leva de dessus un baudet sur lequel il Žtoit assis, fut se mettre sur son lit et que ledit sieur ROCARD lui fit lĠouverture dĠun dŽp™t fistuleux et le pana. Etc ...

Est aussi comparu le sieur Antoine FONTAINE marchand caffetier demeurant en la basse ville de Boulogne ‰gŽ de 48 ans ou environ, lequel etc...dŽpose sur les faites mentionnŽs etc ...quĠayant appris quĠon devait faire lĠopŽration dĠun dŽp™t fistuleux au sieur BOTTE nŽgociant en cette ville, le mercredy 29 janvier dernier sur les quatre heures aprs d”ner et que ladite opŽration devoit tre faitte par le sieur ROCARD, il se transporta ˆ laditte heure chez ledit sieur BOTTE. QuĠun instant aprs quĠil fut arrivŽ vint ledit sieur ROCARD qui monta dans la chambre dudit sieur BOTTE, qui lĠayant vu entrer se leva se dŽshabilla et fut se mettre sur son lit, que ledit sieur ROCARD lui fit lĠopŽration et le pana. Etc ...

Est ensuite comparu le sieur Alexandre ADAM fils demeurant en la basse ville ‰gŽ de 22 ans ou environ, lequel dŽpose quĠil est commis du sieur BOTTE quĠil sait que le sieur ROCARD a fait audit sieur BOTTE lĠouverture dĠun dŽp™t fistuleux mais quĠil ne lĠa point vu opŽrer, nĠŽtant montŽ dans la chambre dudit BOTTE quĠaprs que lĠopŽration a ŽtŽ faitte. Etc

Est aussi comparue la demoiselle ThŽrse MAURY veuve DUBROEUIL nŽgociante demeurante en la basse ville ‰gŽe de 41 ans environ, laquelle dŽpose que le mercredy 29 janvier dernier sur les quatre heures aprs midy elle est allŽe chez le sieur BOTTE pour tenir compagnie ˆ la femme dudit sieur BOTTE quĠun quart dĠheure aprs quĠelle fut entrŽe il descendit quelquĠun de la chambre dudit sieur BOTTE qui vint dire que lĠopŽration Žtait faitte, quĠelle monta de suite avec la femme dudit sieur BOTTE et le sieur ADAM dans la chambre o elle trouva le sieur ROCARD et son ayde chirurgien, et quĠelle trouva ledit sieur BOTTE dans son lit. Etc ... È

 

VIII) 12 octobre 1716

Sentence pour Jean Antoine GERTRUDE, ma”tre apothicaire, demandeur, contre

Pierre BEAUVAL, Franois SAUVAGE, Daniel DEZOTEUX, Estienne SAUZET

et demoiselle Franoise CUCHEVAL dŽfendeurs

(AM, liasse 1311)

 

Ç A tous ceux qui ces prŽsentes lettres verront, ma”tre Charles GILLON mayeur de la ville de Boulogne salut.

Comme procez fut meu et intentŽ pardevant nous, entre le sieur Jean Antoine GERTRUDE ma”tre aposticaire demeurant en cette basse ville, demandeur suivant sa requeste par luy ˆ nous prŽsentŽe le 22 mars 1715, ˆ ce quĠil nous plust luy permettre de faire assigner pardevant nous ˆ lĠaudience les sieurs Pierre BEAUVAL chirurgien jurŽ royal, Franois SAUVAGE Daniel DEZOTEUX, Estienne SAUZET aussy chirurgiens et damoiselle Franoise CUCHEVAL veuve du sieur Pierre MERLIN vivant pareillement chirurgien, demeurants en cette ville de Boulogne, pour voir dire quĠils seroient tous tenus de fermer leurs boutiques que deffences leurs seroient faites de vendre ny dŽbitter aucuns mŽdicaments ny drogues concernants lĠart dĠapotiquaire et de farmachie, que pour lĠavoir fait sans aucun droit ny sans avoir ŽtŽ par nous receu, ils seroient condamnŽs chacun en 300 livres dĠamende, et en cas de rŽcidive en 1000 livres. Mme ledit GERTRUDE autorize en cas de rŽcidive de faire saisir tout ce qui se trouveroit chŽs les susnommŽs concernants la farmachie et apotiquaireries. Et pour avoir entrepris sur son art quĠils seroient condamnŽs en 4000 livres pour luy tenir lieu de dommages et intŽrests, sinon au dire dĠexperts dont les parties convienderoient sinon nommŽs dĠoffice et aux dŽpens, la sentence qui intervienderoit seroit exŽcutŽe nonobstant opposition ou appellation quelconques satisfaisant ˆ lĠordonnance dĠune part.

Et lesdits BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX, SAUZET et veuve MERLIN, deffendeurs suivant leurs deffences du 12 avril 1715 par lesquelles (...) concluds ˆ ce que le demandeur fut dŽbouttŽ de sa demande et condamnŽ aux dŽpens et incidemment ˆ ce quĠil fut condamnŽ ˆ fermer sa boutique, premirement par ce quĠil nĠa pas ŽtŽ receu ma”tre apotiquaire en cette ville ; en second lieu par ce quĠil estoit incapable de professer la pharmacie attendu lĠincommoditŽ dont il Žtoit attaquŽ dĠautre part. Et encore edit GERTRUDE deffendeur en la dite demande incidente aussi dĠautre part.

Veu par nous les pices et procŽdures mises en nos mains, et pour satisfaire ˆ nostre appointement ˆ mettre, rendu le 16 aoust 1715 entre les parties plaidantes par ma”tre SŽbastien SOMMERARD procureur du demandeur, et ma”tre Pierre MERLIN procureur des deffendeurs.

Scavoir de la part dudit GERTRUDE un acte du 12 fŽvrier 1694 par lequel le sieur Charles Guillaume HODE marchand ma”tre apotiquaire ˆ Saint Omer, atteste et certiffie quĠil a travaillŽ et servi chez luy de garson apotiquaire aveq touttes sortes dĠassiduitŽes et de fidŽlitŽ lĠespace de trois ans ou environ, et sĠest rendu capable de pouvoir exercer bien et deubment la pharmacie, ledit acte passŽ et receu devant notaires ˆ Saint Omer et controllŽ audit lieu par BOULOGNE le mme jour 12 fŽvrier 1694, un autre acte du 22 octobre 1694 par lequel appert que le demandeur a ŽtŽ receu ma”tre apotiquaire en la ville de Calais aprs avoir ŽtŽ examinŽ fait le chef dĠoeuvre et prestŽ le serment pardevant le sieur prŽsident dudit lieu, un extrait du greffe civil de Calais par lequel il paroit que le demandeur a fait le serment ci dessus en datte du 14 aoust 1694, nostre sentence du 11 mai 1699 par laquelle aprs avoir ou• ledit GERTRUDE, veu son acte de rŽception dĠapotiquaire en la ville de Calais, et ou• les ma”tres apotiquaires de cette ville tous en personnes assistŽs de ma”tre Michel ROHART leur procureur et sans avoir Žgard aux mo•ens par eux proposŽs et ˆ leur opposition dont nous en aurions donnŽ acte, nous aurions aussi permis au demandeur dĠouvrir boutique et faire la profession dĠapotiquaire et pharmacie, aprs quĠil auroit jurŽ et affirmŽ de se bien et fidellement comporter et en homme dĠhonneur, un autre extrait de sentence rendu au sige de la SŽnŽchaussŽe du Boulenois le 25 octobre 1700 entre Pierre BEAUVAL prŽvost de la communautŽ des chirurgiens et Pierre BARRE par laquelle sentence il se voit entre autres choses que deffence a ŽtŽ faitte ˆ tous apotiquaires dĠexercer la chirurgie et pharmacie ˆ la fois, leur ayant ŽtŽ enjoint dĠopter dans trois mois, la requeste du demandeur contenant ses fins et conclusions allencontre des deffendeurs, nostre ordonnance au bas portante permission dĠassigner du 22 mars 1715, lĠassignation donnŽe en consŽquence aux deffendeurs par exploit dĠEVRARD sergent royal du 23 contr™lŽe ˆ Boulogne par VAYANT le 27, lĠacte du 4 avril enssuivant signifiŽ ˆ ma”tre SOMMERARD procureur du demandeur, par lequel ma”tre MERLIN a dŽclarŽ occupper pour lesdits BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET sur les assignations ˆ eux donnŽes, autre pareil acte pour o ma”tre MERLIN a aussi dŽclarŽ occuper pour laditte CUCHEVAL, copie des deffences des deffendeurs signifiŽes audit ma”tre SOMMERARD le 12 dudit mois dĠavril, les rŽponses ˆ icelles donnŽes par le demandeur et signiffiŽes aussi audit ma”tre MERLIN le 29, autre copie des rŽpliques ausdites rŽponses du 24 mai aussi enssuivant, nostre jugement du 5 juillet rendu contradictoirement entre les parties par lequel aprs avoit ou• lĠavocat pour le procureur fiscal, nous aurions maintenu et gardŽ le demandeur dans lĠart de pharmacien et dĠapotiquaire et deffences aux deffendeurs de prendre et porter la qualitŽ et le nom de pharmaciens et dĠapotiquaires et au principal ordonner que lesdites parties en viendroient dŽpens rŽservez ledit jugement signifiŽ de la part du demandeur audit ma”tre MERLIN procureur des deffendeurs le 13 dudit mois de juillet par DUMOULIN huissier, un dire dressŽ par avocat signiffiŽ ˆ la requeste dudit GERTRUDE aux deffendeurs au domicile dudit MERLIN leur procureur le 13 aoust 1715, la sommation de plaider ˆ eux faite le lendemain nostre dit jugement et appointement ˆ mettre sans escriture du 16 aoust signiffiŽ aux deffenseurs aveq sommation dĠy satisfaire par EVRARD sergent royal du 5 octobre enssuivant 1715, autre dire donnŽ sur papier commun aussi de la part du demandeur contenant au long ses mo•ens fins et conclusions ; autre certifficat des ma”tres apotiquaires de la ville dĠAbbeville du 15 avril 1715 aussi passŽ devant notaire audit lieu controllŽ le mme 15, et est ce qui a ŽtŽ produit de la part dudit GERTRUDE.

Et de celles des deffendeurs, coppie sur papier commun non signŽ dĠun arrest rendu en la cour de Parlement ˆ Paris le 21 juin 1687 entre Jean Antoine SERDAT ma”tre apotiquaire jurŽ en la ville de Montargis dĠune part, et Jean JOLLY ma”tre chirurgien demeurant audit Montargis dĠautre part, par lequel arrest il est permis audit JOLLY de vendre et dŽbiter touttes sortes de remdes dans la ville de Montargis, aveq deffences aux apostiquaires de laditte ville de les troubler, lĠarrest du Conseil du 26 fŽvrier 1692 par lequel la communautŽ des apotiquaires et chirurgiens de Boulogne a ŽtŽ taxŽe ˆ la somme de 350 livres et celle de 35 livres pour les deux sols pour livre, les consentements donnŽs ˆ laditte veuve MERLIN de tenir sa boutique de pharmacie par les sieurs DEVILLE, BARRA, REGNART, et BEAUVAL du premier mars 1697, nostre sentence du 13 aoust 1694, par laquelle nous avons receu et admis ledit BEAUVAL deffendeur ˆ faire les fonctions dĠapotiquaire en cette ditte ville, aprs avoir de luy pris et receu le serment de se bien et fidellement comporter au fait dudit art, sans nŽantmoins tirer ˆ consŽquence pour lĠavenir et sĠestoit par provision attendu lĠopposition formŽe par Nicolas REGNARD, apotiquaire acte fait pardevant nous le 12 octobre 1696, par lequel Jean DEVILLE et Nicolas REGNARD maistres apotiquaires de cette ville ont dŽclarŽ se dŽsister de lĠopposition et procdures quĠils avoient formŽ et faites ˆ nostre sentence et acte de rŽception dudit Pierre BEAUVAL en qualitŽ de maistre apotiquaire, lequel ils ont reconnus tel conformŽment ˆ son acte de rŽception par nous donnŽ dudit jour 13 aoust 1694, pour quoi nostre ditte sentence sortiroit son plein et entier effect, la transaction du 12 novembre 1700, passŽe devant nottaire audit Boulogne entre Claude ThŽodore SAINEVALLE prŽvost de la communautŽ des chirurgiens dudit lieu, les sieurs Jean DEVILLE et Pierre BEAUVAL, Nicolas REGNARD, Dominique FOURNIER et Jean Baptiste MASSON, aussi maistres chirurgiens dĠune part et Pierre BARRAS dĠautre, par laquelle il paroit entre autres choses que les premiers comparans ont consentis que ledit BARAS se soit fait recevoir maistre chirurgien pardevant nous lĠayant trouvŽ capable, les coppies des assignations donnŽes aux deffendeurs le 23 mars 1715 de la part dudit GERTRUDE demandeur, aveq aussi coppies de ses certifficats et sentences de rŽception de maistre appotiquaire ci devant repris et dattŽs, lĠacte du 3 avril 1715 par lequel maistre Pierre MERLIN a dŽclarŽ occuper pour laditte CUCHEVAL signiffiŽ ˆ maistre SOMMERARD aussi procureur du demandeur, par DESWATINES sergent royal, coppie de nostre jugement dudit jour par lequel nous aurions ordonnŽ aux deffendeurs de constituer procureur et de fournir des deffences par escrit dans huitaine, ledit jugement signiffiŽ au domicile dudit BEAUVAL le mme jour ensemble ausdits CUCHEVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET par EVRARD sergent royal, autre acte du 4 avril 1715 par o ledit maistre MERLIN sĠest pareillement constituŽ procureur dĠiceux BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET, les deffences quĠils ont conjoinctement fournies et proposŽes aveq laditte damoiselle CUCHEVAL allencontre desdittes demandes et assignations, lesdittes deffences contenantes aussi leur demande incidente signiffiŽes audit maistre SOMMERARD le 12 avril 1715, autre moiens signiffiŽs pareillement de la part des deffendeurs ausdits demandeurs au domicille de son procureur le 3 mai enssuivant, coppie de la sommation de plaider du 21, autre coppie de nostre dit appointement ˆ mettre du 23, signiffiŽ audit maistre MERLIN le 31, le dire du 13 aoust aussi enssuivant donnŽ de la part des deffendeurs allencontre des demandes fins conclusions et prŽtentions dudit GERTRUDE, un mŽmoire sur papier commun pareillement donnŽ par les deffendeurs contenant leurs moiens et deffences. Et est aussi ce qui a ŽtŽ produit de leur part.

Nous avons ordonnŽ que notre jugement du 5 juillet 1715 sera exŽcutŽ ce faisant deffenses ˆ Franois SAUVAGE, Etienne SAUZET, Daniel DEZOTEUX, et Franoise CUCHEVAL veuve de Pierre MERLIN, dĠexercer lĠart de pharmacie, ˆ eux ordonnŽ de fermer leurs boutiques en dedans trois mois du jour de la signification de la prŽsente sentence ˆ procureur, ˆ peine de confiscation des drogues. Enjoint ˆ GERTRUDE de se fournir sufisament de drogues et mŽdicamens de bonne qualitŽ qui seront visitŽs dans le mois de icelui jour et ensuite de six en six mois par le mŽdecin de cette ville dont nous serons certifiŽs par ledit mŽdecin ˆ la diligence dudit GERTRUDE. Condamnons les deffendeurs aux dŽpens mme en ceux rŽservŽs par notre dit jugement pour tous dommages et intŽrests lesquels dŽpens nous avons liquidŽ ˆ ..., compris ces prŽsentes et la signification ˆ procureur et ˆ lĠŽgard dudit BAUVAL ordonnons quĠil optera de la chirurgie ou pharmacie dans six mois, aussi du jour de la signification ˆ procureur, dŽpens rŽservez. Et sera notre prŽsente sentence exŽcutŽe nonobstant opposition et appellation quelconques sĠagissant de police sans prŽjudice dĠicelles.

Fait et arrtŽ en lĠh™tel de ville par nous Charles GILLON mayeur, Jacques HIBON vice mayeur, Adrien BOCQUILLON sieur du Plouy, et Daniel MEIGNOT Žchevin ce 12 octobre 1716. Epices 6 livres. È

 

IX) Etienne SAUZET (nĦ6) Žlu prŽv™t des chirurgiens

le 21 novembre 1730

(AM, liasse 1406)

 

Extraits du registre des dŽlibŽrations de la communautŽ des ma”tres chirurgiens

 

Ç LĠan 1730, et le 21 novembre, nous Pierre RAIMBAUT lieutenant de monsieur MARESCHAL premier chirurgien du Roy, Guillaume MANSON, Jean Pierrre OLIVIER soubs ma”stre chirurgien de cette ville de Boulogne, nous nous sommes assemblŽ dans nostre chambre commune pour lĠŽlection dĠun presvost. Nous avons choisi le sieur Estienne SAUZET pour en jouir aux honneurs et fonctions droits attribuŽ ˆ laditte charge, et a ledit sieur SAUZET avec nous signŽ le jour et an que dessus, et aprs avoir reu de lui le serment ˆ Boulogne.È

 

Le 15 mars 1732, Guillaume MANSON est Žlu prŽv™t.

 

Ç Compte que rend le sieur SAUZET presvost et receveur de la communautŽ des maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne, de la rŽgie et administration quĠil a fait s ditte qualitŽ de presvost et receveur des desniers de la bource commune de laditte communautŽ depuis le 21 novembre 1730 quĠil a estŽ eslu presvost et receveur, jusquĠau 15 mars 1732.

1-Chapitre de recette faitte, recette comptable de la somme qui suit quĠil a reue :

Scavoir le sieur BROUTIER maistre chirurgien pour le bourcq de Marquise : 10 £ ;

Pour la rŽception de Quentin LETAILLEUR le 25 janvier 1731 : 5 £ ;

Pour la rŽception de Jean GRIGNON de Doudeauville le 10 avril 1731: 5 £ ;

Pour la rŽception de Jean Batiste FONTAINE ˆ Huquelier le 13 janvier 1732 : 10 £ ;

Somme totale porte 30 £ de la recette ci dessus.

2-Chapitre de despence fait despence comptable de la somme de 50 £ un sol , quĠil a payŽ pour :

Un registre de rŽception et de dŽlibŽration : 6 £ ;

La messe de Saint Cosme en 1731 : 5 £ 9 sols;

Pour le port des nouveaux statuts et de lettres : 4 £ 1 sol ;

Envoye ˆ Paris pour le procs contre ALEAUME ˆ monsieur HODAY procureur : 32 £ 12 sols ;

Pour la reprŽsentation au greffe : 1 £ 2 sols ;

Pour controlle dĠune procuration envoyŽe ˆ Paris : 12 sols ;

Plus pour un port de lettre de lĠacadŽmie de chirurgie : 5 sols.

Total de despences porte : 50 £ 1 sol, partant la despence excde la recette de 20 £ 1 sol, laquelle somme de 20 £ 1 sol a estŽ prŽsentement payŽe comptant au comptable par ledit sieur MANSON, ˆ prŽsent presvost et receveur qui en fait lĠavance de ses propres deniers quĠil reprendra sur le presmier fond qui reviendra ˆ la bource commune et ledit prŽsent compte a estŽ reu clos et arrestŽ par nous Pierre RIMBAUT lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy, en prŽsence des maistres de laditte communautŽ qui ont avec nous et lesdits presvosts et antiens presvosts signŽ. È

 

Le 16 mars 1733, Jean Pierre OLIVIER est Žlu prŽv™t.

 

Ç Compte que rend le sieur OLIVIER presvost et receveur de la communautŽ des maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne.

1-Recettes :

Du sieur Martin BUTOR apprenti pour lĠenregistrement de son aprentisage : 10 £ ;

Pour la rŽception de Louis PRESVOST le 19 juillet 1732 : 20 £ ;

Pour le brevet dĠaprentissage de GŽrard BASTIEN de La Cosquire : 10 £ ;

Pour la rŽception de Jean Batiste PRENET de Marquise le 24 janvier 1733 : 10 £ ;

Pour la rŽception dĠEstienne FAUCHEUX de Cormont le 26 janvier 1733 : 10 £ ;

Somme totale de la recette : 60 £.

2-DŽpenses :

Au sieur MANSON de lĠavance quĠil a faite : 20 £ 1 sol ;

Pour la messe Saint Cosme : 5 £ 9 sols ;

Pour la messe de recuiesme pour nos anciens confrres : 4 £ 10 sols ;

DonnŽ acompte ˆ monsieur LERICHE procureur : 45 £.

Somme totale de despence : 75 £.

Partant la despence excde la recette de 15 £, laquelle somme de 15 £ a estŽ payŽe ˆ monsieur MANSON antien presvost par le sieur OLIVIER presvost ˆ prŽsent et receveur. È

 

Ç En lĠassemblŽe tenue par les maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne, dans notre chambre commune convoquŽe en la manire ordinaire au sujet de la demande formŽe au sige de la mairy dudit Boulogne contre nous le 4 et 20 aoust dernier de la part du sieur GUINOLET Olivier se disant docteur en mŽdecine. ArrtŽ ledit jour 15 mai 1733 que la communautŽ continura ˆ se deffendre pour fair dŽboutter ledit GUINOLET de ses prŽtentions.

Et sur le refus du sieur DEZOTEUX greffier de la communautŽ dĠŽcrire la prŽsente dŽlibŽration faitte ˆ la pluralitŽ des voix, nous lĠavons faite Žcrire par le sieur ARNOULT lĠun des maistres que nous avons commis pour greffier ˆ cet Žgard. Fait en nostre chambre ledit jour 15 mai 1733. È

 

SĠensuivent des comptes similaires.

Le 29 mars 1735, Franois ARNOULT est Žlu prŽv™t.

Le 8 mars 1736, Etienne SAUZET est ˆ nouveau Žlu prŽv™t.

 

 

Ç Attendue la goutte ˆ la main de monsieur DEZOTEUX greffier de la ditte communautez qui le met dans lĠimpossibilitez dĠŽcrire, nous avons commis ˆ son lieu et place le sieur Etienne SAUZET [fils du nĦ6] pour en faire la fonction ce jour dĠhuy seulement. A Boulogne le 19 febvrier 1739. È

 

Ce dit jour 19 fŽvrier 1739, Etienne SAUZET fils rend les comptes pour les annŽes 1736, 1737, 1738, pour feu Etienne SAUZET son pre.

Ç LĠan 1739 et le 19 febvrier, attendu la vacance occcasionnŽe par la mort du sieur SAUZET prŽvost, nous avons ce jour dĠhuy, nous Pierre RIMBAUT, Guillaume MANSON, Franois LHOSTE, Daniel DEZOTEUX, Estienne SAUZET, tous ma”tres chirurgiens de cette ville de Boulogne, nous nous somme assemblŽs en notre chambre commune, pour ˆ la pluralitez des voix faire Žlection du prŽvost. Nous avons choisi le sieur Franois LHOSTE pour en faire les fonctions et jouir des honneurs attribuŽs ˆ laditte charge. Et a ledit LHOSTE avec nous signŽ, aprs avoir reu le serment conformŽment aux statuts. È

 

Le 5 septembre 1739, Dominique NASSIET est nommŽ greffier au lieu de DEZOTEUX dŽcŽdŽ.

Ç LĠan 1739 et le cinquime de septembre, nous Pierre RIMBAUT lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy, Franois LHOSTE prŽv™t en charge, Guillaume MANSON doyen et Estienne SAUZET ma”tre chirurgien assistŽ de Dominique NASSIET que nous Pierre RIMBAUT avons commis greffier, au lieu et place de Daniel DEZOTEUX, ma”tre chirurgien et greffier dŽcŽdŽ aprs avoir receu le serment dudit NASSIET en tel cas requis, la compagnie assemblŽe en la chambre ordinaire, deux heures de relevŽ a ŽtŽ dit par ledit sieur Pierre RIMBAUT quĠil venoit de mourir ˆ lĠh™pital gŽnŽral de cette ville un soldat de religion calviniste, et quĠayant envisagŽ lĠaventage que la communautŽ tireroit dĠune dŽmonstration annatomique il sĠŽtoit emparŽ du sujet et fait dŽposer chez la veuve ARNOULT dans cette basse ville ˆ lĠeffet de quoy il avoit fait faire assembler la compagnie afin de procder ˆ la nomination dĠun ma”tre de la communautŽ pour faire ledit cours et dŽmonstrations annatomiques. La compagnie aprs en avoir dŽlibŽrŽ a nommŽ pour lesdites dŽmonstrations le sieur Franois LHOTE ma”tre chirurgien et prŽvost en charge, pour commancer demain 9 heures du matin jusque 11 heures et depuis deux heures de relevŽ jusquĠˆ 5 heures ˆ continuer les jours suivans autant que le cadavre pourra le permettre. Et aprs quoy de faire lĠassemblage des os pour en former un squelette au profit de la communautŽ, les affiches prŽalablement faites pour inviter le public auxdites dŽmonstrations annatomiques, ce que ledit LHOTE a acceptŽ et en outre il a fait don ˆ la bource commune de la rŽtribution que les statuts luy allouent tant pour lesdites dŽmonstrations anatomiques que pour faire ledit squelette. Fait et arrtŽ en notre chambre commune le jour et an que dessus.È

 

X) MŽthode de nourrir et de soigner les enfants nouveaux-nŽs,

Žcrite par Pierre DAUNOU (nĦ2) en 1786 ( Biliothque des Annonciades, C 6705)

 

 

Extraits

 

1-Ç Tout le corps de lĠenfant qui na”t est couvert dĠune crasse qui vient de la liqueur dans laquelle il a vŽcu. È Pour lĠen dŽbarrasser, ne pas utiliser le beurre salŽ ni le vin pur qui gercent la peau dŽlicate de lĠenfant, prŽfŽrer un mŽlange tide dĠun tiers de vin sur deux tiers dĠeau, ou une dŽcoction de camomille avec un peu de savon.

2-Ç LĠenfant, renfermŽ dans ses enveloppes avant sa naissance, jouissoit dĠune grande libertŽ. Pourquoi lĠen priver ds quĠil voit le jour ? È Des exemples tristes et frŽquents montrent quĠil faut substituer aux bandes et aux maillots des langes flottants et larges qui laissent les membres en libertŽ, en plaant le nouveau-nŽ dans un berceau o il puisse les Žtendre et dŽvelopper, ce qui Žvitera quĠils soient contrefaits. LĠusage des bandes contribue ˆ moins sĠoccuper de lĠenfant et cache sa malpropretŽ.

3-Le recours systŽmatique aux nourrices doit tre combattu. Ç LĠusage des nourrices est dangereux pour la mre et pour lĠenfant. È Premirement, ne pas nourrir lĠenfant entra”ne des problmes aux mamelles tels que : tumeurs glanduleuses malignes carcinomateuses, et aussi des cancers, de la phtisie et des vapeurs. lĠargument de la faiblesse nĠest pas valable : Ç une femme qui a pu porter un enfant durant neuf mois et le mettre au monde a ordinairement assez de force pour le nourrir. È

Deuximement, le lait de la nourrice aura un r™le sur le caractre de lĠenfant : Ç lĠinfluence de ce lait sur le moral du nourrisson est une opinion ancienne ; on a feint que Romulus et RŽmus avoient ŽtŽ nourris par une louve, TŽlphe par une biche, Egyste par une chvre. Ces fictions signifient que les nourrices de ces princes avoient des inclinations attribuŽes ˆ ces animaux, et quĠelles les avoient communiquŽes ˆ leurs nourrissons. La nourrice de NŽron aimait le vin, et en consŽquence NŽron fut adonnŽ au mme vice. È Le lait de sa mre est ce quĠil a de mieux pour sa santŽ, ce lait sĠadaptant aux besoins de lĠenfant . Par ailleurs une mre empruntŽe ne peut avoir le mme attachement pour son nourrisson quĠune mre effective. De nombreux accidents sont signalŽs par la nŽgligence des nourrices : enfants ŽtouffŽs par la nourrice endormie, blessŽs par des animaux ou par le feu. Ç Suspendre les nourrissons ˆ un clou dans un des coins de la cheminŽe, les laissant plusieurs heures dans ces endroits sales et malsains peut les rendre difformes. È

Ç Puissent ces raisons persuader toutes les mres ! JĠose leur promettre un attachement solide et constant de la part de meur mari, une tendresse vraiment filiale de la part de leurs enfans, lĠestime et le respect du public, dĠheureuses couches sans accidens et sans suites, une santŽ ferme et vigoureuse. È

4-Si une nourrice est indispensable, il faudra prendre de grandes prŽcautions pour la choisir, entre autres choses observer la santŽ de son mari et celle de ses enfants, et pour ce qui est de la nourrice elle mme, on veillera ˆ sa constitution interne sa constitution externe et le lait. Ç Il faut choisir une femme robuste ayant la chair ferme, mais sans trop dĠembonpoint. È Exclure celles qui sont contrefaites, qui voient ou entendent mal, Ç car ses vices se communiquent au nourrisson. È On observera sa peau, ses dents, ses seins. Ç On prŽfŽrera les nourrices dont les cheveux sont bruns ou ch‰tains, aux rousses, aux blondes et aux noires, le lait de toutes celles qui sont dĠune de ces trois couleurs a la mme odeur que leur peau ; ajoutons quĠelles sont ordinairement malpropres, dŽfaut impardonnable dans une nourrice. Il faut spŽcialement examiner la forme des seins et des mamelons. Les seins doivent doivent tre un peu pendants, de manire quĠil y ait un pli profond en dessous, et que le mamelon se trouve ˆ la partie la plus basse : tels sont les seins que lĠon nomme gutteux, et dont la forme promet une plus grande abondance de lait, que celle des seins que lĠon appelle charneux. Le mamelon doit tre assez allongŽ pour aller jusquĠau milieu de la bouche de lĠenfant, et assez mol pour tre aisŽment comprimŽ entre la langue et le palais. È

Ç Le dernier objet qui se prŽsent ˆ examiner dans une nourrice est son lait : on doit rejetter celui qui a une mauvaise odeur, et donner une grande attention ˆ la saveur, ˆ la couleur et ˆ la consistance. Il est rare quĠune femme rŽunisse toutes les qualitŽs nŽcessaires pour former une bonne nourrice : cĠest aux personnes de lĠart ˆ dŽterminer celles dont on peut se servir avec le moins dĠinconvŽnients. È

5-Ç Il est une prŽcaution sage que doit prendre toute femme qui nourrit, cĠest de donner ˆ tter ˆ son nourrisson, toujours ˆ la mme heure. È

6-Sous prŽtexte dĠincommoditŽ ˆ nourrir, ou des dangers subis par les bŽbŽs en nourrice, il ne faut pas leur donner des bouillies, des gruaus, ni des p‰tes.

7-Il faut se garder, tant de maintenir le nouveau-nŽ trop au chaud sans lumire et sans air comme autrefois, et de lĠexposer au froid comme aujourdĠhui. Les mres doivent faire coucher leur enfant auprs dĠelle afin quĠil profite de la mme chaleur, et lĠaccoutumer progressivement au froid.

Ds le troisime mois, rien ne sera plus utile ˆ lĠenfant quĠun lavage sur tout le corps avec un Žponge, Ç en prenant soin de lĠespace vuide au dessus du front o les os ne sont pas encore rŽunis. È Cette mŽthode a ŽtŽ reconnue comme bŽnŽfique, permettant dĠŽviter beaucoup de maladies. Il faut se garder aussi de trop chaudement vtir les enfants, car ils sont alors sujets aux rhumes, faiblesses, noueure, consomptions.

8-Le lait maternel est le meilleur purgatif pour Žviter le mŽconium, si cette Žvacuation est trop lente, on fera boire ˆ lĠenfant de lĠeau avec du sucre et du miel, ou encore du sirop de chicorŽe dans un peu dĠeau tide.

9-Si le lait maternel provoque des troubles intestinaux, le sirop de chicorŽe est le meilleur remde. En cas de diarrhŽes on peut faire usage Ç de poudres absorbantes comme celles de perles de corail, dĠyeux dĠŽcrevisses ; la dose pour un enfant dĠun mois est de six grains deux fois par jour. Ces poudres doivent tre dŽlayŽes dans deux cuillŽrŽes de quelque liqueur douce comme lĠeau de corne de cerf quĠon appelle eau blanche et qui se fait de la manire suivante : prenez de la corne de cerf demi-once, un peu de mie de pain blanc, une petite pincŽe de canelle en poudre, faites bouillir le tout en une livre dĠeau dans laquelle on aura fait fondre un demi-gros de savon blanc jusquĠˆ rŽduction de moitiŽ, passez cette dŽcoction dans un linge en la pressant lŽgŽrement et dulcorez lˆ avec un peu de sucre. Dans les accs de coliques, donnez des lavemens avec une dŽcoction de camomille, dans laquelle on aura dissous un gros de savon ; une flanelle trempŽe dans cette dŽcoction sera appliquŽe chaudement sur le ventre. È

10-LĠictre ou jaunisse est une maladie trs dangereuse ; elle arrive principalement chez les enfants en nourrice dont le lait est vieux ou trop consistant, le foie des enfants sĠengorgeant des qualitŽs vicieuses du lait ou de lĠusage des bouillies. Si la maladie ne guŽrit pas dĠelle mme, lĠenfant termine sa vie en peu de temps. On peut lui administrer de lĠeau de chiendent accompagnŽe de sirop de chicorŽe, les lavements sont nŽcessaires, et il est recommandŽ de prendre une nourrice dont le lait est plus nouveau.

11-Le trop long sŽjour du mŽconium, le changement subit de nourriture, les bouillies peuvent provoquer des problmes intestinaux : vents, excrŽments verd‰tres, intestins en convulsion qui les font crier jour et nuit. Ne pas donner ˆ tter ˆ lĠenfant sit™t sa naissance, attendre vingt quatre heures, puis donner ˆ tter peu ˆ peu. Les nourrices font le contraire en donnant trop de lait et trop de bouillie causes dĠobstructions.

12-Ç Le lait dĠune femme rousse, malsaine, adonnŽe au vin, ou sujette ˆ quelque autre vice, peut par sa chaleur et par son acrimonie, faire venir ˆ la bouche de lĠenfant des petits ulcres quĠon appelle aphtes. En effet dĠun tel lait sĠŽlvent nŽcessairement des vapeurs mordicantes qui forment une crasse visqueuse laquelle sĠattachant par toute la bouche y cause facilement des ulcres. È Remde : allŽger le lait de la nourrice par un rŽgime de vie rafra”chissant en employer la saignŽe et les purgations, laver la bouche de lĠenfant avec lĠeau dĠorge et le miel rosat et quelques gouttes de jus de citron.

13-Il faut changer souvent les couches, car les excrŽments irritent et enflamment tout le corps. Pour calmer les rougeurs, utiliser Ç le cerat de Galien, lĠonguent rosat ou de lŽgers absorbans tels que : la poudre ˆ poudrer, la vermoulure du bois passŽe au tamis de soie, le blanc de sŽreuse ; pour enlever ces poudres on se sert dĠeau et de lait. È

14-Ç Les convulsions des petits enfans sont ordinairement les sympt™mes de quelquĠautre maladie, il est important dĠen dŽcouvrir les causes. È Premirement des aliments malsains dont la digestion est trop lourde pour lĠestomac, le remde Žtant la dite, des lavements dĠeau tide et de sirop de chicorŽe. Deuximement la bouillie ou dĠautres aliments provoque des coliques, il faut avoir recours aux absorbants. Troisimement, la mauvaise qualitŽ du lait, soit que la nourrice ait eu chagrin, colre, ou frayeur, ait pris des aliments malsains, ou quĠelle soit dans le flux mestruel, le remde Žtant pour lĠenfant constituŽ dĠinfusions de fleurs de tilleul avec un peu dĠeau de fleur dĠorange ou dĠabsorption de panade. Il faut Žviter quand il vomit, de lui redonner immŽdiatement ˆ boire, de le garotter dans un maillot pour lĠapaiser, ce qui lĠempche de crier ; de le berser violemment, ce qui lĠŽtourdit tout ˆ fait.

15-Il ne faut sevrer les enfants quĠaprs la dentition. Pour faciliter lĠapparition des dents, on peut leur faire m‰cher des fruits secs, des crožtes, des racines de guimauve. Ne pas leur donner des corps trop durs comme lĠivoire. En cas de fivre, diminuer la quantitŽ dĠaliments, donner comme boisson une infusion de tilleul blanchie avec du lait. Ç Dans le tems de la dentition, rien nĠest plus salutaire quĠune petite diarrhŽe et une salivation abondante. Des lavemens faits avec une dŽcoction de mauve provoqueront la diarrhŽe. Faciliter la salivation, on passera de tems en tems ses doigts couverts dĠun peu de miel sur les gencives de lĠenfant ; on recommande aussi la feuille de tabac trempŽe dans la bierre et roulŽe sur les doigts pour les passer ensuite sur les gencives. Dans le cas de convulsions, on emploiera la poudre de Wilis composŽe dĠabsorbans, lĠesprit de corne de cerf ˆ raison de trois ou quatre gouttes mlŽes ˆ lĠeau de cerise noire, ou lĠinfusion de fleurs de tilleul. È

16-La bouillie ne doit pas tre trop rapidement substituŽe au lait ; elle ne sera pas prŽparŽe simplement avec de lĠeau, du lait et de la farine, ce qui est trop lourd ˆ digŽrer. Lui prŽfŽrer des panades auxquelles on ajoute un peu de beurre et quelques grains de sel, ou un jaune dĠoeuf et un peu de sucre.

17-Pour aider la dentition, les enfants doivent sĠaccoutumer ˆ m‰cher, ce qui facilite aussi la digestion gr‰ce aux sucs salivaires qui se mlent aux aliments. Les enfants sevrŽs trop t™t et ne pouvant m‰cher ne peuvent asssimiler des aliments solides.

Ç Puissent les rŽflexions renfermŽes dans cette mŽthode servir ˆ Žcarter une partie des maux qui assigent les nouveaux-nŽs. È

 

 

XI) Poursuite contre le chirurgien ROCARD (suite et fin)

Extrait du registre de la communautŽ des chirurgiens (14-2-1783)

(AM Boulogne, liasse 1415)

 

Ç Ce jour dĠhuy quatorze fŽvrier 1783, la communautŽ des ma”tres en chirurgie de la ville de Boulogne sur mer Žtant assemblŽe sur des billets de convoquation, notre prŽvost a dit que par dŽlibŽration du 31 janvier dernier, il a ŽtŽ rŽsolu pour les causes y ŽnoncŽes de poursuivre le sieur ROCARD ; quĠen consŽquence ce dernier ayant ŽtŽ sanctionnŽ ( ?), il est venu trouver ledit sieur prŽvost auquel il a tŽmoignŽ que f‰chŽ des torts quĠil sĠŽtoit donnŽ en entreprenant mal ˆ propos sur les privilges de la communautŽ, dŽsiroit sincŽrement dĠarranger lĠaffaire que ladite communautŽ avoit intentŽ contre lui. A quoi ledit sieur prŽvost lui ayant fait rŽponse quĠil ne pouvoit ˆ cet Žgard rien dŽcider sans en avoir informŽ la communautŽ; que le motif de lĠassemblŽe Žtoit consŽquemment pour prendre lĠavis de ses confrres, ˆ lĠeffet que chacun dĠeux opinat sur le parti ˆ prendre au sujet des gr‰ces demandŽes par ledit sieur ROCARD et mme par monsieur le commandant de cette ville qui sĠintŽressoit en sa faveur ; il lui paraissoit ne pouvoir tre dŽsobligŽ.

Sur quoi la matire mise en dŽlibŽration, il a ŽtŽ unanimement rŽsolu quĠen considŽration seulement des Žgards dus ˆ mondit sieur le commandant, et ne voulant aucunement molester le sieur ROCARD, mais soutenir et deffendre tel quĠil convient, les droits et privilges de la communautŽ, quĠil sĠest avisŽ de mŽpriser, que par gr‰ce et sans tirer ˆ consŽquence pour lĠavenir, on consentiroit ˆ le dŽlivrer de toutte poursuitte contre lui, pourvž quĠil satisfasse dans huit jours fixes aux frais de justice quĠil a nŽcessitŽ, et quĠil paye en outre ˆ la caisse de la communautŽ une somme de 150 £, ˆ quoi la communautŽ ˆ bien voulu modŽrer lĠamende de 300 £, encourue par le dit sieur ROCARD, pour la contravention par lui commise, ˆ faute de quoi et de satisfaire par lui dans ledit dŽlai ˆ ce que dessus et icelui passŽ, lĠinstance sera suivie comme elle devoit lĠtre, et quĠil sĠobligera par Žcrit de nĠentreprendre dŽsormais sur les droits de la communautŽ. Ce qui fut fait et rŽdigŽ par nous les jour mois et an susdits. È

 

DAUNOU est prŽv™t des chirurgiens en 1783.

 

XII) Pierre DAUNOU (nĦ2) Žlu prŽv™t de la communautŽ des chirurgiens

(AM Boulogne, liasse 1415)

 

Extraits du registre

 

Ç Le 12 mars 1764, la communautŽ Žtante assemblŽe elle a Žlu ˆ la pluralitŽ des voix le sieur Pierre DAUNOU pour prŽvost et le sieur Pierre RAIMBAULT pour dŽmonstrateur pour par eux faire et exercer leurs fonctions pendant lĠannŽe courante aux termes des ordonances, ce quĠils ont tous deux acceptŽ ˆ lĠinstant, pour par lesdits sieurs DAUNOU et RAIMBAULT prester en nos mains le serment requis consentant ledit sieur DAUNOU prŽvost suivant les actes antŽrieurs de prester ˆ la communautŽ une chambre pour y exercer la jurisdiction suivant les autres actes au registre ; pourquoy le coffre a ŽtŽ ˆ lĠinstant remis s mains dudit sieur DAUNOU, prŽvost actuel, contenant tous les papiers de la communautŽ et une bourse qui contient en diverses espces 109 £, ayant ŽtŽ ledit coffre ˆ lĠinstant fermŽ ˆ trois clŽs par le prŽvost, le lieutenant et le greffier. Fait et arrtŽ en la chambre de jurisdiction les jour et an que dessus. È

Ç Le 12 mars 1765, compte que rend ˆ la communautŽ des ma”tres en chirurgie de la ville de Boulogne sur mer, le sieur Pierre DAUNOU prŽvost en charge de laditte communautŽ de la dŽpense et recette quĠil a faitte pendant son annŽe dĠexercice rŽvolue ce jour dĠhuy.

Fait recette de :

109 £ 11 sols, revenant du compte du sieur TRAVERSIER ;

reu 10 £ du sieur DANQUIN pour le village de Sempy ;

10 £ de la femme WATEZ reue pour sage femme en cette ville ;

10 £ pour la rŽception du sieur POSTEL pour le bourg de Marquise ; total :139 £ 11 s.

DŽpenses :

1 £ 17 sols 6 deniers payŽe ˆ BOUTOILE huissier pour sommation faitte ˆ BRILLAR de Desvres ;

4 £`10 sols ˆ FLAMECHON pour une sommation ˆ LE TAILLEUR de Frne ;

5 £ ˆ FLAMECHON pour sommation au sieur ROBIN de Sempy ;

10 £ 10 sols payŽs pour la messe Saint C™me et le service ;

4 £ 10 sols payŽs pour le service de madame veuve SAUZET ;

35 £ 2 sols pour consultations ˆ faire, frais dĠŽcrivain ;

1 £ 11 sols pour ports de lettres ; total : 63 £ 6 deniers.

Reste en caisse : 76 £ 10 sols 6 deniers.

Some qui a ŽtŽ comptŽe ˆ lĠinstant par le sieur DAUNOU et remise dans le coffre de la communautŽ. Fait et arrtŽ en prŽsence de ma”tre Jean BUTOR lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy, en prŽsence de tous les ma”tres chirurgiens assistŽs de ma”tre Jean Marie LHEUREUX greffier. È

 

Ç Le 24 mars 1769, la comunautŽ assemblŽe a Žlue ˆ la pluralitŽ des voix le sieur Pierre DAUNOU pour prŽvost et le sieur Louis Augustin MORAS pour dŽmonstrateur pour, par eux faire et exercer leurs fonctions pendant lĠannŽe courante, lesquels sieurs DAUNOU et MORAS ont chacun acceptŽ leurs nominations et mme ledit sieur DAUNOU prŽvost de prester chez luy sans rŽtribution, conformŽment aux prŽcŽdentes dŽlibŽrations, une chambre pour les assemblŽes et, a ledit sieur BONNET ex prŽvost remis ˆ lĠinstant audit sieur DAUNOU prŽvost actuel par la nominationde ce jour lˆ, la somme de 30 £ 9 sols 3 deniers, revenant ˆ la communautŽ et dont ledit DAUNOU luy fait quittance. È

Ç La communautŽ assemblŽe a Žlu au scrutin et ˆ la pluralitŽ de trois voix contre deux le sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie pour prŽvost au lieu et place du sieur BONNET qui vient dĠestre installŽ par nous en qualitŽ de lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy en cette ville, sĠŽtant rŽservŽ de nommer un dŽmonstrateur suivant les statuts dans le courant de mars prochain. Fait en la chambre de jurisdiction le dit jour 17 janvier 1772.

Et ˆ lĠinstant ledit sieur DAUNOU en saditte qualitŽ de prŽvost a reu le coffre ˆ trois clŽs contenant les biens de la communautŽ, et a prtŽ entre nos mains le serment ˆ la manire accoutumŽe. È

 

Le 26 septembre 1777, Pierre BERTRAND, fils de feu Pierre ma”tre en chirurgie et prŽvost de la communautŽ des ma”tres chirurgiens de Boulogne, 25 ans, a suivi les cours de chirurgie et dĠaccouchement su sieur DAUNOU ancien prŽvost de ladite communautŽ, est reu ma”tre en chirurgie ˆ Boulogne, aprs examen de ses connaissances.

 

Ç Le 8 avril 1785, la communautŽ assemblŽe en la chambre de juridiction conformŽment aux statuts, le sieur DAUNOU a ŽtŽ nommŽ prŽv™t ˆ la pluralitŽ des voix au lieu et place du sieur BERTRAND qui sort de charge, et ont signŽ. È

 

 

Ç Compte que rend le sieur Pierre DAUNOU, prŽv™t de la communautŽ des ma”tres en chirurgie, chirurgien dŽmonstrateur pour lĠart des accouchemens.

Savoir, recettes :

Remis par le sieur BERTRAND lors de la nomination dudit sieur DAUNOU : 30 £ ;

Le 14 avril 1785, reu de la demoiselle TARDIEU pour rŽception : 10 £ ;

Pour lĠenregistrement du sieur TARDIEU :10 £ ;

Celui du sieur COPIN dĠoutreau : 20 £ ;

Du sieur DUFOUR : 30 £ ;

Total : 100 £.

DŽpenses :

Aux Cordeliers pour service divin : 10 £ ;

Autres dŽpenses : 5 £ 2 sols ; pour frais faits au sieur TELLIER : 14 £ 11 sols ;

Total : 29 £ 13 sols. Reste en caisse : 70 £ 7 s.

Le premier may 1786. È

Louis Marie Franois ARNOULT est ensuite Žlu prŽv™t, et Pierre BERTRAND est nommŽ dŽmonstrateur.

 

Ç Le 8 novembre 1788, est comparu au greffe de la chirurgie de la ville de Boulogne, le sieur Pierre DAUNOU ma”tre en chirurgie, lequel a dŽclarŽ prendre en qualitŽ dĠŽlve pendant une annŽe le sieur Henry Joseph MORAS natif de cette ville, ‰gŽ de 15 ans et demi, ˆ lĠeffet de lui donner tous les principes nŽcessaires ˆ son Žtat. È

 

Ç LĠan 1789, le sixime jour du mois de mars, en lĠassemblŽe des ma”tres en chirurgie de la ville de Boulogne sur mer convoquŽe extraordinairement par billet en la manire accoutumŽe, et tenue dans leur chambre de juridiction et o Žtoient ma”tre Nicolas BONNET lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy et chirurgien major de lĠh™pital de Saint Louis de cette ville, Pierre BERTRAND prŽv™t en charge et chirurgien de lĠAmirautŽ, ARNOULT pre, DAUNOU chirurgien de lĠAmirautŽ et dŽmonstrateur de lĠart des accouchemens, Franois ARNOULT fils et LŽonard Antoine HALGOULT, pour en exŽcution des lettres du Roy donnŽes ˆ Versailles le 24 janvier 1789, du rŽglement y annexŽ et de lĠordonnance de monsieur le SŽnŽchal du Boullonnois rendue en consŽquence le 16 fŽvrier dernier, et conformŽment ˆ lĠavertissement donnŽ ˆ lĠeffet de la prŽsente assemblŽe par messieurs les officiers municipaux de cette ville en la personne de ma”tre Nicolas BONNET le 2 de ce mois, tre procŽdŽ ˆ la nomination de dŽputŽs dans la proportion dŽterminŽe par lĠarticle 26 du rŽglement, ˆ lĠassemblŽe du Tiers Etat qui doit tre tenue le 10 de ce mois en lĠh™tel de ville pour rŽdiger le cahier dont il est parlŽ dans ladite ordonnance, et nommer des dŽputŽs pour porter ledit cahier en lĠassemblŽe qui doit tre tenue par monsieur le SŽnŽchal du Boullonnois. Dans laquelle asemblŽe lesdits sieurs susnommŽs aprs en avoir dŽlibŽrŽ et avoir recueilli les voix ont dĠaprs la pluralitŽ des suffrages nommŽs et dŽputŽs par ces prŽsentes les personnes de Franois ARNOULT pre et Nicolas BONNET ˆ lĠeffet de les reprŽsenter ˆ lĠassemblŽe du Tiers Etat qui doit se tenir en lĠh™tel de ville o autre lieu indiquŽ dans les formes ordinaires, et lˆ concourir avec les autres membres de ladite asemblŽe ˆ la rŽdaction de leur cahier de dolŽances, plaintes et remontrances, et aprs la rŽdaction dudit cahier, concourir pareillement ˆ lĠŽlection des dŽputŽs qui seront chargŽs de porter ledit cahier ˆ lĠassemblŽe qui sera tenue par monsieur le SŽnŽchal le 16 de ce mois, ˆ donner auxdits dŽputŽs tous pouvoirs gŽnŽraux et suffisants de proposer remontrer et aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de lĠEtat, la rŽforme des abus, lĠŽtablissement dĠun ordre fixe et durable dans toutes les parties de lĠadministration, la prospŽritŽ du Royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roy. Promettent les dits sieurs aggrŽer et approuver tout ce que lesdits dŽputŽs qui seront nommŽs auront fait, dŽlibŽrŽ et signŽ en vertu des prŽsentes de la mme manire que si lesdits sieurs comparants y avoient assistŽ en personne.

Fait et arrettŽ en la chambre de jurisdiction de Boulogne lesdits jour mois et an. Et ont tous les assistans signŽs. È

Le 17 septembre 1789, Pierre DAUNOU est nommŽ prŽv™t en remplacement du sieur BERTRAND, absent ce jour, on lui remet la somme de 44 £ 10 sols, de laquelle somme il a ŽtŽ retenu 5 £ pour la solemnitŽ du service chantŽ en lĠŽglise des Cordeliers pour le repos de lĠ‰me de feue madame DAUNOU, dŽcŽdŽe le 22 mai 1789.

 

XIII) Pierre DAUNOU (nĦ2) reu chirurgien de lĠAmirautŽ

le 11 juillet 1766 (AM Boulogne, liasse 1021 ou BB8)

Ç Louis Jean Marie DE BOURBON, duc de Penthivre, de Chateauvillain et de Rambouillet, gouverneur et lieutenant gŽnŽral pour le Roy en la province de Bretagne, amiralde France, ˆ tous ceux qui ces prŽsentes lettres verront salut.

Savoir faisons, le Roy ayant par son rŽglement du 16 juin 1624, ordonnŽ quĠil sera Žtably dans tous les ports du royaume des chirurgiens pourvus de commissions de lĠamiral de France, pour examiner les chirurgiens qui sĠembarqueront, et Žtant informŽ des bonnes vie et moeurs de Pierre DONNEAU [DAUNOU], de ses sens, suffisance, connoissance capacitŽs et expŽrience au fait de laditte charge, religion catholique apostolique et romaine, nous conformŽment audit rŽglement et en vertu du pouvoir ˆ nous attribuŽ ˆ cause de notre ditte charge dĠamiral, avons ledit Pierre DONNEAU commis et Žtably et par ces prŽsentes commettons et Žtablissons chirurgien de lĠAmirautŽ au port de Boulogne, au lieu et place du feu sieur TRAVERSIER pour en laditte qualitŽ faire les fonctions ordonnŽes par ledit rŽglement, ensemble la visite des coffres et mŽdicamens que lĠon embarque, le tout aux droits y attribuŽs, faire en outre la visite des corps noyŽs dans la mer ou quĠelle jette sur ses grves et rivages, et ce tant quĠil nous plaira. Mandons et ordonnons aux officiers de lĠAmirautŽ dudit port de Boulogne quĠaprs avoir pris et reu le serment dudit Pierre DONNEAU en tel cas requis et accoutumŽ, ils ayant ˆ enregistrer ces prŽsentes ˆ leur greffe et du contenu en icelle le faire jouir et user pleinement et paisiblement sans souffrir quĠil luy soit fait ou donnŽ aucuns troubles ny empchemens quelleconques. En tŽmoin de quoy nous avons signŽ ces prŽsentes, icelles faits scellŽs de nos armes et contresignŽs par notre conseiller secrŽtaire gŽnŽral de la marine et de nos commandemens. Fait ˆ CrŽcy le 11 juillet 1766. SignŽ L J M DE BOURBON, scellŽ sur le reply en cire rouge et contresignŽ par son Altesse SŽrŽnissime DE GRANDBOURG. È

Et au dos est Žcrit : enregistrŽ au greffe de lĠAmirautŽ de Boulogne en consŽquence de la sentence de rŽception de ce jour dĠhuy par moy greffier dudit sige soussignŽ, ce 26 juillet 1766. SignŽ MERLIN. È

Le 25-7-1766 il est enregistrŽ au greffe de lĠAmirautŽ par Dominique LE PORCQ avocat au Parlement et en la SŽnŽchaussŽe de Boulogne, en lĠabsence de CAZIN de CAUMARTIN juge audit sige.