Documents concernant
Pierre DAUNOU (nĦ2), chirurgien Boulogne/mer
et Etienne SAUZET (nĦ6) son beau-pre,
apothicaire
I) Libelle et chanson diffamatoire
(AM Boulogne/mer, liasse 1585)
Le 6 dcembre 1771 dcde
Boulogne (Saint-Nicolas) Jean BUTOR, chirurgien major de lĠhpital royal et
militaire de Saint-Louis, de la mairie et des prisons, lieutenant du premier
chirurgien du Roi Boulogne. Franois SOUQUET mdecin pensionnaire de la ville
et de lĠhpital depuis 1767 fait nommer Louis Auguste MORAS, un ami, au
dtriment de DAUNOU pre (nĦ2) qui convoitait lĠemploi. Par dpit ce dernier
propose mme de faire lĠemploi gratis au lieu des 170 £ par an. SOUQUET a alors
lĠappui de lĠvque de Boulogne quĠil a soign. Un libelle envoy de Paris par
la poste se rpand Boulogne, on y attaque de faon anonyme non seulement
SOUQUET et quelques chirurgiens, mais aussi lĠvque. Au prne du dimanche
St-Nicolas, on menace dĠexcommunication les auteurs et ceux des fidles qui ne
les dnonceraient pas.
Le chirurgien DAUNOU ne sera
pas inquit. DAUNOU avait six ans de plus que MORAS, la nomination de ce
dernier a t sans doute un passe-droit. Mais ce nĠest certainement pas DAUNOU
qui a crit le libelle et la chanson, cette dernire plutt vulgaire, mais une
ou plusieurs personnes qui apprciaient DAUNOU et pensaient ainsi le venger.
Cette affaire se termine par un non-lieu.
Franois
SOUQUET est reu matre chirurgien le 20-2-1757. N en 1723, fils de Pierre,
notaire royal, et de Jeanne DUROCH, il pouse le 3 mars 1759 Boulogne
(St-Nicolas) Antoinette COILLOT, fille dĠAntoine Gabriel, marchand, et de
Jeanne DELPIERRE. Le 15 novembre 1789 il fait le don la Nation (lĠhtel des
monnaies) des objets suivants en argent : une cuelle, six couverts, deux
cuillers, une paire de boucles, une cuiller au th, une chane ciseaux, une
calotte de canne. Il meurt Boulogne le 21 ventse an XII.
Louis
Auguste MORAS est n en 1731 Salins en Franche-Comt, fils de Jean Franois
et de Madeleine BLONDE. Il pouse le 20 novembre 1759 Boulogne (St-Nicolas)
Marie Jeanne Franoise LEFEBVRE, et Franois SOUQUET y est cit comm tmoin et
ami. Il meurt Boulogne le 2 octobre 1781.
1) du
30 dcembre 1771 :
Pour monsieur le Procureur
fiscal demandeur et complaignant contre
les auteurs complices et
adhrens de libelles et chanson diffamatoires
Ç
Information et rptition faite en la chambre criminelle pardevant nous :
Louis Marie Jacques Antoine GRANDSIRE avocat en Parlement et en la Snchausse
du Boulonnois, chevin de la ville de Boulogne sur mer, pour le dport [rcusation] de messieurs DUBLAISEL, DU
RIEUX, et DUQUENNOY maire et premier chevin de ladite ville, la requte du
procureur fiscal demandeur et complaignant contre des quidams auteurs complices
et leurs adhrants de certains libels et chansons diffamatoires, en vert de
ntre ordonnance du 30 dcembre dernier, dument scelle laquelle information
et rptition nous avons procd avec Louis Marie Franois MARMIN par nous
commis greffier en cette partie pour les empechemens de ntre greffier
ordinaire, de lui pralablement pris et reu le serment aux cas requis et en la
manire accoutume.
Du 5 fvrier 1772, deux heures
de relev.
Est compare demoiselle Marie
Anne NOULART, veuve du sieur Pierre DUBROEUILLE vivante de ses biens,
demeurante en la basse ville de Boulogne rue des Pipots, age de soixante six
ans ou environ, laquelle nous a reprsente lĠexploit dĠassignation elle
donne par DUCROCQ sergent verge ce jour dĠhui, et aprs serment par elle
prt de dire vrit et avoir dclar nĠtre parente allie servante ni
domestique des parties, et que lecture lui a t faite de la plainte dudit
procureur fiscal et de sa rvlation faite le 25 janvier dernier pardevant
matre BAUDELICQUE doyen et cur de la paroisse de Saint Nicolas en la basse
ville dudit Boulogne, en consquence du monitoire publi en lĠglise dudit lieu
pendant le cours dudit mois de janvier.
A dit quĠelle a dclar audit
sieur BAUDELICQUE quĠune certaine personne de la ville lui avoit remis une chanson
qui pourroit bien tre celle dont est parl dans le monitoire, laquelle chanson
elle lui a rendue, ne lĠayant trouve remplie que de btise ; que cette
personne se nomme DEFOSSE clincailler de profession demeurant en cette
ville ; ayant en outre dclar que dans la conversation avec ledit DEFOSSE
il paroissoit faire entendre que ladite chanson venoit de lui, ce quĠelle ne
pouvoit nanmoins prouver ; ajoutant au surplus la dposante que ce nĠest
quĠune conjecture de sa part.
Et est tout ce quĠelle a dit savoir,
lecture elle faite de la prsente rptition et dposition, elle a dclar
quĠelle contient vrit, y a persist et a sign avec nous et ntre commis
greffier ne requrant taxe.
Est comparu le sieur Jean Marie
LHEUREUX secrtaire greffier de cette ville de Boulogne, y demeurant en la
basse ville g de 45 ans, lequel nos a reprsent lĠexploit dĠassignation
lui donn par DUCROCQ sergent verge ce jour dĠhui, et aprs serment par lui
prt de dire vrit (...etc), et quĠil a t rpt dans ses rvlations des faits
y contenus.
A dit quĠil a dclar au susdit
matre BAUDELICQUE cur quĠil avoit rvler en vert dudit monitoire et que
sa rvlation consiste dire que le 12 du mois de dcembre dernier, se
trouvant chs le nomm MONFILIETTE bniste, il y rencontra le sieur ARNOUT
chirurgien qui ayant besoin dĠune expdition dĠun acte dpos au greffe de la
chirurgie, il sortit avec ledit sieur ARNOUT ; quĠtant parven vis vis
la maison du sieur SOUQUET mdecin , il vit le sieur DAUNOU chirurgien de cette
ville qui sortoit de lĠalle qui conduit lĠappartement de lui dposant ;
que lĠayant joint ledit sieur DAUNOU lui dit en prsence dudit sieur ARNOUT que
ledit sieur SOUQUET avoit donn un certificat au sieur MORAS aussi chirurgien
de cette ville par lequel celui ci attestoit que depuis quatre ans ledit sieur
MORAS avoit fait lĠhpital toutes les oprations de chirurgie, que cette
dclaration nuisant lĠhonneur et la mmoire du sieur BUTOR son oncle son
dcd chirurgien major dudit hpital, il falloit chercher les moyens de sĠen
vanger ; ajoute le dposant quĠil rpondit audit sieur DAUNOU que cette
dclaration ne pouvoit faire aucun tort la rputation de son oncle parce
quĠelle toit bien tablie, que le soin quĠil avoit eu des pauvres le mettoit
dĠailleurs lĠabri de toute critique ; quĠau surplus ledit sieur MORAS
pouvoit bien avoir fait quelque opration lĠhpital et que cel nĠtoit quĠen
consquence dĠune politesse dĠusage parmi les chirurgiens majors des hpitaux
envers leurs confrres, qui ils prsentent le scalpel pour oprer ; que
ledit sieur DAUNOU lui rpondit encore quĠil falloit se vanger dĠun pareil
certificat ; ajoute en outre le dposant quĠil demanda audit sieur DAUNOU
sĠil avoit le certificat dont est question, ou sĠil connoissoit des personnes
qui lĠeussent v, et que pour lors on pourroit assembler la communaut des
chirurgiens de cette ville en la chambre de jurisdiction pour prendre quelque
dlibration ce sujet ; quĠalors ledit sieur DAUNOU lui rpondit quĠil
nĠavoit ni le certificat ni de tmoins qui lĠeussent v. Et est tout ce quĠil a
dit savoir, lecture lui faite de la prsente rptition et dposition, a
dclar quĠelle contient vrit, y a persist et a sign avec nous et ntre
commis greffier, ne rqurant taxe. È
2)
Copie dĠun libelle envoy par la poste sous pli cachet de Paris lĠvque de
Boulogne, et autres personnes dont DAUNOU et SOUQUET
Ci-dessus :
enveloppe adresse Daunou ; sous la premire ligne, on peut voir le
cachet fait horizontalement de la poste de Paris : un P surmont dĠune
couronne.
Ç Monseigneur,
Votre mdecin est un homme rus
et hardi, un homme ingrat, un mchant et un fourbe. Il a os essayer de
surprendre vtre religion, il y est parvenu ; voil la hardiesse et la
ruse : il nĠa jamais reu que des bienfaits de monsieur DAUNOU sa victime
aujourdĠhuy ; voil lĠingratitude : il a employ la plus noire
imposture et la plus scandaleuse pour nuire cet homme honnte ; voil la
mchancet et la fourberie enfin : pour faire le mal il sĠest servi en
parfait courtisan de la confiance aveugle de son matre.
Il
est faux que depuis plusieurs annes monsieur BUTOR ait t incapable de
sĠacquitter des fonctions quĠexigeoit sa place de chirurgien major de lĠhpital
et que monsieur MORAS y ait suppl. Il est vray que monsieur MORAS depuis
quelque tans cherche accoutumer sa prsence les malades de lĠhpital :
porteur de bouillon ou de tisanne, il a ainsy plus dĠune fois fait le tour des
salles de lĠhpital. Ces petitesses ne sont pas faittes pour sduire tout le
monde. Il nĠa dĠailleurs assist quĠ lĠouverture de quelques cadavres.
Honntet que monsieur BUTOR a pu faire tout autre quĠ lui. JĠentends la
voix de la soeur suprieure, celle des apprentis ; jĠentends les cris des
pauvres qui percent ce nuage pais, mais heureux pour le peintre dont la vrit
est obscurcie. CĠest icy lĠoccasion dĠenrichir le pangyrique de ce grand
homme, de monsieur SOUQUET de la qualit de tratre ; car en respectant sy
peu la mmoire de monsieur BUTOR, cĠest bien dmentir lĠaccueil que jusquĠicy
il a tmoign son fils. Il est galement faux que monsieur DAUNOU nĠait
jamais rendu de services lĠhpital : il en peut citer dĠimportants qui
ont pour poque le rgne de monsieur DESMARES : il en a par la suite rendu
beaucoup dĠautres ; et cĠest lĠinstant de rclamer encore le tmoignage de
la soeur suprieure, celuy mme de monsieur SOUQUET, il les a tous deux pour
tmoins, mais pour un homme tel que celuy que jĠai dessein de bien peindre, cĠest
trop peu dĠune seulle branche dĠimpostures ; il en faut une plus riche
encore sĠil est possible. Accabl de justes reproches dont il falloit rougir,
cause de la prsence de quelques honntes gens : il nĠest pas vray
soutient-il que jĠaye jamais tenu de pareils propos : et cĠest ainsy quĠil
trouve ajouter encore ses premires ides ; car ce sont les mmes
personnes auprs desquelles il a employ le mensonge le plus grossier, quĠil
veut persuader de son innocence : tel un homme qui se noye et sĠaccroche
o il peut mais nous touchons au comble de lĠaudace. Ç Sera chirurgien de
lĠhpital qui bon me semblera ; MORAS, BAILLEUL sy je veux È, (ce sont ses
propres termes). Peut-il mieux sĠy prendre pour avilir son protecteur par
lĠide quĠil inspire du pouvoir sans bornes et dangereux quĠil a sur son
esprit ? Dj il est tems sans doute de lĠappeler un monstre.
Tous
ces rcits sont des faits et des faits tels quĠils sont : je dsire de
bonne foy me trouver oblig de les prouver. On vous les fera trouver faux comme
cĠest lĠusage ; ou tout au moins ils seront pallis avec le succs le plus
frappant. Un pilote aussi certain dĠarriver au port telle violente que soit la
tempte, quĠa t-il craindre lors quĠil est sur le rivage ? Aussy est il
plus que jamais successibus audax . Mais passons au choix du sujet
actuellement chirurgien de lĠhpital, choix qui vous fait tant dĠhonneur, et
qui chose bien plus essentielle, va faire tant de bien aux pauvres.
Un
homme qui depuis huit ans est reu chirurgien ; un protg qui a eu le
bonheur dĠobtenir des lettres de dispenses dĠtude et dĠapprentissage, et le
crdit de se faire recevoir par autorit ; un homme enfin dont lĠignorance
est dpose au greffe ; parce quĠil est lĠamy dĠun autre homme vicieux qui
dans son mtier ne vaut pas mieux que luy, voil le sujet que vous prfrez
un ancien serviteur, et du pauvre et du riche, un homme instruit qui peut
prouver un apprentissage fait sous de bons matres de bonnes coles, qui
depuis trente ans exerce avec honneur lĠart de la chirurgie, et qui depuis
vingt deux ans sĠest rendu ncessaire cette province (mrites reconnus la
dernire assemble par quatre personnes recommandables, surtout par leur
intgrit et la noblesse de leurs sentimens, je ferois icy lĠloge de ses juges
clairs sĠils avoient besoin de lĠestime publique et de la reconnoissance du
pauvre). Il y a plus : une me noble et gnreuse, monsieur DAUNOU, vous
devient suspect : vous allez jusquĠ douter de la bonne foy de ses
propositions ; comme si lĠhonnte homme ne pouvoit se trouver que sous la
tire et la mitre. Vous croyez quĠil est de votre devoir de vous opposer, et au
bien particulier quĠil veut faire, et au bien gnral quĠil chrit : vous
trouvez comme impossible que le refus dĠune somme annuelle de 170 livres soit
lĠouvrage dĠun homme ais qui ne cherche quĠ sĠhononer dans son tat, et qui
nĠexige pour un service rendu que la certitude dĠen rendre de nouveaux. Vous
supposez devoir toujours exister une msintelligence qui ne manqueroit pas
dĠtre prjudiciable aux pauvres ; et il ne vous est pas venu en pense
que cĠtoit peut-tre lĠoccasion et le moyen de la faire cesser ; que
dĠailleurs en cas de mauvaise manoeuvre il vous restoit le droit dĠy remdier.
Dans
quelle balance avez donc pes la perte et le profit ? A quel tribunal
adresserez vous de pareils calculs ? Est ce l faire un usage utile de son
autorit ? Mais il ne dpendra pas de moy quĠune autorit plus grande
encore que la votre ne vous en fasse sentir et regretter toutte lĠinconsquence.
Sy jĠavois parl plutt peut tre quĠaujourdĠhuy je serois le bienfaiteur
ignor des pauvres ; mais jĠespre que lĠavenir mĠaccordera ce que le
prsent me refuse, lĠexprience que jĠay des choses ne me permet pas de douter
de la constance du choix contre lequel sĠlve ma voix au nom de la masse
presque entire des pauvres de cette ville. Il ne seroit pas dcent quĠune
assemble respectable qui doit tre juste et claire revint sur ses pas, tel
bien quĠil dt en rsulter, ouy lĠarrt de ces malheureux est prononc, et je
regarde comme dj fait tout le mal qui doit en tre la suite. Mais vous nĠen
scaurez rien, mais vous ne vous en douterez pas : on vous fera tout
envisager du ct le plus beau, le plus heureux ; et sy votre conduite
vous paroit aujourdĠhuy un chef dĠoeuvre dĠquit, de combinaison, de charit,
demain lĠenthousiasme vous la fera illustrer de quelque inspiration divine.
Par
tat vous nĠtes point fait sans doute des vrits aussy hardies. Votre cour
ressemble beaucoup dĠautres cours, intrigues forces, basses
flatteries ; ce sont les qualits de vos courtisans. Ceux dĠentre eux qui
du moins se taisent lorsque dans la crainte de vous dplaire et de nuire leur
tat ils nĠosent heurter de front votre sentiment pour procurer un bien ;
ceux l sont les moins malhonntes de tous ceux qui vous approchent. Il nĠest
que trop vray que dans lĠordre positif des choses il existe des positions o on
se croit oblig de trahir la vrit ou de la laisser ignorer. JusquĠicy tacite
observateur, plus longtems encore jĠaurois gard le silence sy la cause du
pauvre nĠavoit donn de nouvelles et plus violentes secousses ma sensibilit.
Amy de lĠhumanit, amy de la vrit je dteste les dsordres, je les publie
pour en inspirer lĠhorreur, jĠen plains les auteurs involontaires, et sans
mĠarrter des raisonnements aussy minutieux quĠextravagants je soutiens quĠon
doit anantir ceux qui les occasionnent. En un mot lĠimpunit est selon moy la
ppinire des crimes.
Tel
est le fruit des rflexions que je crois devoir mes semblables lorsque jĠay
la confiance et lĠespoir quĠelles peuvent leur tre utiles. Il mĠest tous
gards indiffrent quĠon devine qui je suis : je puis prouver tout ce que
jĠavance ; et pourvu que le bien se fasse, quĠimporte quĠon scache que je
lĠay fait ? DĠailleurs ignor mais libre, et jamais je ne dpendray des
caprices ny des manies dĠaucune cour, surtout ecclsiastique. È
3)
Chanson sur lĠair : nous sommes tromps auprs du derrire :
1 Hlas, je mĠaperois bien, Que Bourge est lĠhpital, Puisque les nes et baudets, Sont plac dans une stal, Ha ! que tous les calotins, Se sont bien donn la main. |
2 La vertu est aux abois, Ds que ces messieurs sĠen mlent, Il ne la connoissent pas, Le mensonge est tout contre elle, Avec tous ces gens l, La qualit ne rgne pas. |
3 On dit que la charit, Chez eux doit prendre racine, Mais ! quoi donc je mĠaperois, Que chez eux nĠest que rapine, Et quĠun esprit de parti, A occup leur gnie. |
4 Mais que deviendra le peuple SĠil est donc dans la misre, SĠil est encore maltrait, Par ceux qui paroissent son pre, Ha ! il faut absolument , QuĠils soient tous sans sentiments. |
5 Messieurs les magistrats, Vous qui tes si estimables, Avez pu soutenir , Des Tartuffes si mprisables, Les voir ainsi opiner , Contre le secours de vos frres. |
6 Que seront de pauvres gens, Si de telles gens les gouvernent, PuisquĠils sont sans sentiments, QuĠun pareille principe obsde, Ha ! il est sur et certain, QuĠil faut prir de leur main. |
7 Quoi faut il donc quĠun prlat, Qui sĠest rendu si charitable, Donne dans de pareilles astus, De toutes gens dtestables, Qui nĠont que pour leur apui, Que leur propre hipocrisie. |
8 H ! quelle est donc ce Souquet, Si vant par ces bons pres, PuisquĠil nĠa pris ses degrs, Que le long de cette mer, O son lucre et son larcin, LĠa fait pass pour mdecin. |
9 Surement il nĠavoit pas le sol, Sans ce malheureux naufrage, Qui lĠa mis mme de tout, Et dĠen faire cette usage, Ainsi par son effrontery, Il a dup un bon partie. |
10 Son lve ainsi choisi, Est fait par la mme trempe, Puisque lĠargent ses amis, LĠexemptent de toute science, Et cĠest par tous ces moens, QuĠil est pass chirurgien. |
11 CĠest surement par cet arrest, QuĠon fonde cette prfrence, PuisquĠil nĠa dutre vertu, Qui prouve son exprience, Ha ! je vois bien prsent, QuĠil nĠa pas dĠautre document. |
12 Un seul cul a bien prouv, LĠignorance de ces sublimes, En donnant le nom dĠabcs, A une fistule bien visible, O lĠauroient ils donc appris, QuĠen faction dans un rduit ? |
13 Moras est assurment, Celui qui lĠhpital, Il la connoit surement, PuisquĠil portoit le potage, CĠest toutes les oprations, QuĠil peut faire avec raison. |
14 Voil ce certificat, Que Souquet, tout plein de blanc, A produit dedans ces lieux, Pour gagner de nobles mes, Faut il que de pareilles gens, En imposent en charlatan. |
15 O peut on en imposer, Avec plus grande audace, Que ce nĠtoit plus le defunt, Qui oproit dans cette place, Que dans toutes les oprations, Morace toit son guidon. |
16 Monsieur Butor assurment, Trop jaloux de sa science, NĠa pu prendre pour son guidon, La plus grande ne de la France, Lui mme toit en tat, DĠoprer avec clat. |
17 Tout le monde a bien connu, Morace nĠtant que frater, Il nĠtoit que le pousse cul De cette infme tmraire, Qui nĠa pour toute vertu, Que la honte dĠtre confondu. |
|
|
Ci-contre : reproduction du couplet
nĦ17 ; on note comme Ç signature È un oiseau (corbeau ?)
lĠallure de canard. Les trois griffes sont celles des personnes charges de
lĠenqute. |
4) Lettre date du 7 janvier 1772 du sergent verge portant convocation de trois personnes
Ç LĠan mil sept cent soixante
douze et le septime jour de janvier, en vertu de lĠordonnance de monsieur
GRANDSIRE avocat en Parlement, chevin en la mairie de Boulogne sur mer, pour
le dport de monsieur le mayeur, et de monsieur DUQUENNOY premier chevin en
date du 30 dcembre dernier deument signe et scelle, tant au bas de la
plainte luy donne par monsieur le procureur fiscal en ladite mairie, et la
requte de mondit sieur le procureur fiscal, pour lequel domicil est lu en son
htel scise en la haute ville de Boulogne, rue des Balances paroisse St Joseph,
je Antoine DUMANOIR sergent verge en la mairie de Boulogne sur mer, demeurant
en la basse ville dudit Boulogne paroisse St Nicolas, sousign, certifie avoir
donn assignation la damoiselle TRICOT pouse du sieur DANGERVILLE marchand
libraire, au sieur DUHAMEL marchand et au sieur DEFOSSE aussi marchand
demeurants en la basse ville dudit Boulogne, en leur domicile en parlant
scavoir :
Pour ladite dame
DANGERVILLE : sa personne ;
Pour le sieur DUHAMEL :
id ; Pour le sieur DEFOSSE : id ;
A comparoitre ce jour dĠhuy 7 du
prsent mois , 11 heures du matin, en la chambre criminelle de cette
mairie, pardevant mondit sieur GRANDSIRE, pour dire la vrit en lĠinformation
qui a t par luy faitte la requte de mondit sieur le procureur fiscal
allencontre des auteurs de libels et chansons diffamatoires, leur dclarant que
de leurs peines salaires et vacations taxe raisonnable leur sera faitte, et que
fautte de comparoitre ils seront condamns en amende, suivant lĠordonnance. Et
ay ladite dame DANGERVILLE et auxdits sieurs DUHAMEL et DEFOSSE en leurs
domiciles, et parlant comme dessus laiss chacun sparment copie de mon
prsent exploit. È
Sign DUMANOIR.
5) Lettre du procureur fiscal au maire :
Ç Messieurs les maire et
chevins juges civils criminels et de police des ville et banlieue de Boulogne
sur mer
Remontre le procureur fiscal en
ladite mairie quĠil vient dĠtre inform que plusieurs personnes de cette ville
avoient reus par la poste il y a quelques jours un paquet cachet et timbr
dĠun P couronn qui est le timbre de la poste aux lettres de Paris.
Que ce paquet contenoit la copie
dĠune lettre non signe et sans datte, dans laquelle lĠauteur a rassembl
toutes injures les plus graves contre lĠhonneur et la rputation des sieurs
SOUQUET et MORAS mdecin et chirurgien de cette ville, en sorte quĠon ne peut
regarder cette lettre que comme un libel diffamatoir.
Que de plus lĠauteur de cet
crit qui suivant luy nĠauroit rien craindre sĠil toit reconnu y affecte un
ton dĠautorit dĠindpendance et mme de mpris de toute cour et juridiction
qui est des plus rprhensibles.
QuĠil a aussi appris que depuis
quelques jours il couroit en cette ville une chanson qui paroist provenir du
mme auteur que la lettre, et dans laquelle il nĠa fait quĠagraver les injures
contre lesdits sieurs SOUQUET et MORAS et autres personnes de cette ville.
QuĠil est des plus intressants
pour le repos et la tranquillit publique et arrester de telles licences et
dlits, dĠavoir connoissance des auteurs dĠiceux lĠeffet de les punir, ce qui
le dtermine vous donner la prsente plainte.
A
ces causes requiert le remontrant quĠil vous plaise luy donner acte de sa
plainte ; en consquence lui permettre de faire informer pardevant vous
contre les auteurs complices et adhrants desdittes lettres et chanson et faits
contenus en laditte plainte, circonstances et dpendances, mme dĠobtenir et
faire publier monitoire en forme de droit sur le contenu en laditte plainte
pour avoir rvlations desdits faits circonstances et dpendances pour
lesdittes informations faittes et luy communiques, tre conclus ce que de
raison et vous ferez justice. È Sign LEPORCQ.
Nous
attendu les dports cy dessus nous avons donn acte de la plainte, permis
dĠinformer pardevant nous ce jour dĠhuy deux heures de relev, et ces fins
dĠassigner tmoins pour dposer et dire vrit mme dĠobtenir et faire publier
monitoire en forme de droit.
A Boulogne ce 30 dcembre 1771.
È Sign GRANDSIRE chevin.
5)
Convocation de tmoins
Ç LĠan mil sept cent soixante
onze et le trente unime jour de dcembre, en vertu de lĠordonnance de
messieurs GRANDSYRE avocat en Parlement, chevin en la mairie de Boulogne sur
mer, pour le dport de monsieur le mayeur, et de monsieur DUQUENNOY premier
chevin en date du jour dĠhier deument signe et scelle, tant au bas de la
plainte luy donne par monsieur le procureur fiscal en ladite mairie, et la
requte de mondit sieur le procureur fiscal, pour lequel domicil est lu en son
htel scise en la haute ville de Boulogne, paroisse St Joseph, je Henry DUCROCQ
sergent verge en la mairie de Boulogne sur mer, demeurant en la basse ville
dudit Boulogne paroisse St Nicolas, sousign, certifie avoir donn assignation
aus sieurs WALLERY, BUTOR lĠan et BUTOR cadet, tous trois marchands demeurant
en la basse ville dudit Boulogne, en leurs domiciles en parlant :
Pour ledict WALLERIE : sa
servente ;
Pour LE SIEUR butor
lĠan : en parlant sa servente ;
Pour le sieur BUTOR cadet ;
sa personne.
A comparoitre ce jour dĠhuy,
deux heures de relev, en la chambre criminelle de cette mairie, pardevant
mondit sieur GRANDSIRE, pour dire et dposer vrit en lĠinformation qui a t
par luy faitte la requte de mondit sieur le procureur fiscal contre des
auteurs de libels et chansons diffamatoires, leur dclarant que de leurs peines
salaires et vacations taxe raisonnable leur sera faitte, et que fautte de
comparoitre ils seront condamns en amende, suivant lĠordonnance. Et ay auxdits
sieurs WALLERY et BUTORS lĠan et cadet en leurs domicils, et parlant comme
dessus laiss chacun sparment copie du prsent exploit. È
Sign DUCROCQ.
6)
Abrg dĠune convocation
Ç LĠan mil sept cent soixante
onze et le trentime jour de dcembre, en vertu de lĠordonnance de messieurs
GRANDSYRE avocat en Parlement, (etc ..) je Henry DUCROCQ sergent verge en la mairie de
Boulogne sur mer, demeurant en la basse ville dudit Boulogne paroisse St
Nicolas, sousign, certifie avoir donn assignation aus sieurs SOUQUET, mdecin
pensionnaire en cette ville y demeurant en la basse ville, au sieur COURTIN
aussi mdecin, au sieur BUTOR aussi mdecin, matre LECAT de FOSSENDAL avocat
en Parlement et en la Sneschausse du Boulonnois, et au sieur DAUNOU
chirurgien demeurants tous les susnomms en laditte basse ville de Boulogne, en
leurs domiciles o je me suis transport, en parlant leurs serventtes :
A comparoitre ce jour dĠhuy,
deux heures de relev, en la chambre criminelle de cette mairie, pardevant
mondit sieur GRANDSIRE, pour dire (etc ...) en leurs domicils, et parlant comme dessus
laiss chacun sparment copie du prsent exploit. È
Sign DUCROCQ.
8)
Audition de tmoins
Ç
Information faite en la chambre criminelle de la mairie de la ville de Boulogne
sur mer pardevant nous : Louis Marie Jacques Antoine GRANDSIRE avocat en
Parlement et en la Sneschausse du Boulonnois, chevin de laditte ville, pour
les dports de monsieur le maire et monsieur DUQUENNOY chevin, la requeste
du procureur fiscal demandeur et accusateurt contre les auteurs complices et
adhrens de libelles et chansons diffamatoires, en vert de ntre ordonnance de
ce jour dĠhuy, duement scelle laquelle information nous avons procd avec
matre Jean Marie LHEUREUX secrtaire greffier en laditte mairie ainsi quĠil
suit.
Du
lundy 30 dcembre 1771, deux heures de relev.
Est
comparu matre Louis Pierre Antoine COURTIN mdecin, demeurant en la basse
ville de Boulogne, g de trente cinq ans ou environ, lequel aprs serment par
luy fait de dire vrit et quĠil a dclar nĠtre parent alli serviteur ny
domestique des parties, et avoir t assign par exploit de DUCROCQ sergent
verge, dudit jour 30 dcembre, dont il nous a reprsent copie et luy
lĠinstant rendue.
Dpose
sur les faits mentionns en ladite plainte dont nous luy avons fait faire
lecture, que le 25 dudit mois de dcembre sans savoir plus prcisment le jour,
il a reu par le facteur de cette ville un paquet son addresse sans pouvoir
assurer de quel endroit venoit ledit paquet ; que lĠayant ouvert et l il
a reconnu quĠil contenoit une copie de lettre intitule Monseigneur, laquelle
lettre formoit un libelle diffamatoire contre monseigneur lĠvque de Boulogne
qui la lettre paroissoit tre addresse, contre les sieurs SOUQUET et MORAS
mdecins et chirurgiens de cette ville ; ajoute au surplus le dposant
quĠil nĠa aucune connoissance de lĠauteur de ce libel ; quĠil a dclar
avoir jett au feu lĠinstant aprs en avoir pris lecture ; ajoute encore
ledit dposant nĠavoir aucune connoissance de la chanson contenue dans laditte
plainte, ny du nom de celuy qui peut lĠavoir compose.
Et
est tout ce quĠil a dit savoir ; lecture luy faitte de sa dposition, a
dit icelle contenir vrit, y a persist et a sign avec nous et notre
greffier, ne rqurant taxe.
Est comparu matre Antoine Jean
Alexandre BUTOR mdecin, demeurant en la basse ville de Boulogne, g de vingt
neuf ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit et quĠil
a dclar nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et avoir t
assign par exploit de DUCROCQ sergent verge, dudit jour 30 dcembre, dont il
nous a reprsent copie et luy lĠinstant rendue.
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture, que le jour du Nol
dernier ou le lendemain, il a reu par le facteur de cette ville un paquet
son addresse quĠil a prsum par le timbre venir de Paris, que lĠayant ouvert
il y a trouv la copie dĠune lettre intitule Monseigneur, laquelle formoit un
libelle diffamatoire contre Mgr lĠvque de Boulogne, qui la lettre
paroissoit sĠaddresser, et contre les sieurs SOUQUET et MORAS mdecins et
chirurgiens de cette ville, quĠil ne connoit pas lĠauteur du libel, quĠil a
jett au feu aprs lĠavoir lu, non plus que de la chanson dont est fait mention
dans la plainte. Et a sign, ne requrant taxe.
Est comparu le sieur Pierre
DAUNOU matre en chirurgie, demeurant en la basse ville de Boulogne, g de
quarante six ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit
et quĠil a dclar nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et
avoir t assign par exploit de DUCROCQ sergent verge, dudit jour 30
dcembre, dont il nous a reprsent copie et luy lĠinstant rendue.
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture, que jeudy dernier, 26
dudit mois de dcembre tant mont la hautte ville lĠeffet dĠy voir la
demoiselle MARIETTE qui est malade et se trouvant prs de la maison du facteur,
il y entra dans le dessein de sĠy informer sĠil nĠy avoit pas de lettres son
adresse, attendu que depuis quelques jours il devoit en recevoir relativement
la place de lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy laquelle il
aspiroit alors ; que le facteur luy ayant remis un paquet son addresse
quĠon luy a dit tre du timbre de Paris, il se retira dans lĠalle de laditte
demoiselle MARIETTE lĠeffet dans prendre lecture ; que lĠayant ouvert il
a reconnu quĠil contenoit la copie dĠune lettre intitule Monseigneur, formant
un libel diffamatoire et trs horrible tant contre Mgr lĠvque de Boulogne que
contre les sieurs SOUQUET et MORAS mdecin et chirurgien de cette ville ;
et lĠinstant le dposant nous ayant reprsent un paquet sur lequel toit son
addresse avec un P surmont dĠune couronne pour timbre. Ledit dposant nous a
dit quĠil contenoit la copie de la lettre en question ; lĠayant ouvert nous
y avons trouv laditte copie de lettre intitule Monseigneur, critte sur une
feuille de papier la tellire, que le dposant a paraph en tte de laditte
lettre et la fin, ainsy que nous et notre greffier ; ajoute le dposant
quĠil ne connoit pas lĠauteur de ce libel, non plus que de la chanson dont est
fait mention dans la plainte, de laquelle il nĠa eu aucune connoissance ;
consentant au reste le dposant que la susditte lettre reste dpose au greffe
pour estre joint aux informations.
Et
a sign, ne requrant taxe.
Est comparu matre Franois
SOUQUET mdecin pensionnaire de cette ville, g de quarante neuf ans ou
environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit et quĠil a dclar
nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et avoir t assign
par exploit de DUCROCQ sergent verge, dudit jour 30 dcembre, dont il nous a
reprsent copie et luy lĠinstant rendue.
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le 26 dudit mois
de dcembre il a reu par le facteur de cette ville, un paquet son addresse
portant pour timbre un P surmont dĠune couronne ; que lĠayant ouvert il y
a reconnu la copie dĠune lettre intitule Monseigneur, laquelle paroissoit
sĠaddresser Mgr lĠvque de Boulogne, et formoit un libel diffamatoire tant
contre mondit seigneur vque que contre luy dposant et le sieur MORAS
chirurgien de cette ville ; quĠil nĠa aucune connoissance du nom de
lĠauteur de cet crit scandaleux, quĠil nous a lĠinstant reprsent enferm
dans un papier portant son adresse, que nous avons reconnu tre effectivement
un libel diffamatoire contre les personnes cy dessus dnommes ; lequel
crit a t paraph au commencement et la fin par le dposant par nous et
notre greffier pour tre dpos au greffe et joint aux informations ;
ajoute au surplus le dposant quĠil ne connoit pas lĠauteur de la chanson dont
est fait mention dans la plainte. Et a sign, ne requrant taxe.
Est
comparu matre Charles LE CAT DE FOSSENDAL, avocat au Parlement en la
Sneschausse du Boulonnois, administrateur de lĠhpital, g de cinquante six
ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit et quĠil a
dclar nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et avoir t
assign par exploit de DUCROCQ sergent verge, dudit jour 30 dcembre, dont il
nous a reprsent copie et luy lĠinstant rendue.
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le 26 dudit mois
de dcembre il a reu par le facteur de cette ville, un paquet son addresse,
dont le timbre trop imparfait ne permet pas de dcouvrir de quel endroit il est
party ; quĠayant dcachet ledit paquet le dposant a t surpris de
trouver un crit portant pour titre Monseigneur et formant la copie dĠun libel
diffamatoire contre Mgr lĠvque de Boulogne que contre les sieurs SOUQUET et
MORAS mdecin et chirurgien de cette ville ; ajoute le dposant quĠil nĠa
aucune connoissance du nom de lĠauteur de cet crit quĠil nous lĠinstant
reprsent et quĠil a paraph avec nous et notre greffier pour tre dpos au
greffe et joint aux informations ; quĠau surplus il nĠa point entendu
parler de la chanson dont il est parl dans la plainte. Et a sign ne requrant
taxe.
Du
mardy 31 dcembre 1771, deux heures de relev.
Est comparu le sieur Charles
Louis BUTOR, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, g de vingt
neuf ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit et quĠil
a dclar nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et avoir t
assign par exploit de DUCROCQ sergent verge, dudit jour 30 dcembre, dont il
nous a reprsent copie et luy lĠinstant rendue.
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. Que le quinze ou le
seize de ce mois sans pouvoir plus prcisment se rappeller le jour, il apprit
quĠil couroit en ville une chanson qui avoit les chirurgiens pour objet ;
quĠayant entendu dire que le sieur DEFOSSE marchand quinquallier en cette ville
lĠavoit lu au sieur DUHAMEL marchand mercier la Porte Royalle de cette dite
ville, le dposant curieux dĠen connoitre le contenu se transporta chez ledit
sieur DUHAMEL quĠil pria de luy montrer laditte chanson ; mais ce dernier
luy rpondit quĠ la vrit le sieur DEFOSSE lĠa luy avoit lu, mais que la
regardant comme des misres il nĠy avoit fait aucune attention ; quĠ
lĠinstant ledit sieur DEFOSSE tant survenu chez ledit sieur DUHAMEL et le
dposant lĠayant pri de luy faire voir la chanson dont il sĠagit, le sieur
DEFOSSE la luy lut ; ajoute le dposant quĠayant demand audit sieur
DEFOSSE quel toit lĠauteur de cette chanson, et comment il pouvoit lĠavoir eu,
ledit sieur DEFOSSE luy rpondit quĠil nĠen connoissoit pas lĠauteur, et quĠil
lĠavoit trouve sur les pas des Minimes ; que le dposant lĠayant pri de
luy laisser tirer copie de laditte chanson, ledit sieur DEFOSSE y consentit en
disant quĠest ce que cel luy faisoit, quĠil le vouloit bien, que lĠayant
trouv il ne croyoit pas devoir en faire un mystre ; que le dposant
ayant demand au sieur DUHAMEL du papier de lĠencre et une plume il copia
laditte chanson ; quĠ lĠinstant il nous a reprsent, consentant quĠelle
reste dpose au greffe et jointe aux informations, aprs avoir t par luy
paraphe au commencement et la fin, ainsy que par nous et notre
greffier ; ajoute encore le dposant quĠil a bien entendu dire que Mgr
lĠvque, monsieur le maire, les mdecins et chirurgiens avoient reu des
lettres, mais quĠil en ignore absolument le contenu. Etc etc ...
Est comparu le sieur Christophe
WALLERY, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, g de quarante un
ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit etc etc....
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ
quinze jours que le sieur Louis BUTOR est venu chez luy et luy fit lecture
dĠune chanson laquelle nanmoins il fit si peu dĠattention quĠil en ignore le
contenu, quĠil se rappelle seulement quĠelle concernoit les chirurgiens et
contenoit des injures grossires ; quĠ lĠgard de la lettre dont est fait
mention dans la plainte, il nĠen a aucune connoissance. Etc etc
Est comparu Louis Victor BUTOR,
marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, g de trente trois ans ou
environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit etc etc....
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ
quinze jours sans savoir plus prcisment lĠpoque, le sieur DEFOSSE marchand
quinquaillier de cette ville est venu chez luy pour affaires ; quĠtant
mont dans la chambre du dposant, il luy lut une chanson qui contenoit des
injures contre les sieurs SOUQUET et MORAS, mdecin et chirurgien de cette ville ;
quĠayant demand audit sieur DEFOSSE o il avoit eu cette chanson, il luy
rpondit quĠil lĠavoit trouve sur les Pas des Minimes ; ajoute le
dposant quĠil nĠa eu aucune connoisance de la lettre dont est fait mention
dans la plainte. Etc etc ...
Du 7 janvier 1772, onze heures
du matin. Exploit par DUMANOIR sergent verge.
Est comparu le sieur Pierre
DEFOSSE, marchand quinquallier demeurant en la basse ville de Boulogne, g de
quarante huit ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit etc
etc....
Dpose sur les faits mentionns
en ladite plainte dont nous luy avons fait faire lecture. QuĠil y a environ
quinze jours ou trois semaines, sans pouvoir le dire plus prcisment, tant
sorty de chez luy sur les neuf dix heures du matin pour aller achetter chez
le sieur DUHAMEL marchand la Porte Royalle, un morceau de cuivre lĠeffet
dĠen faire une lampe pompes, passant vis vis le couvent des Minimes, il
apperut au bas des marches de lĠentre dudit couvent un papier quĠil poussa
avec le pied, que la curiosit lĠayant port le ramasser, il reconnut que
cĠtoit une chanson ; quĠayant continu sa route, et tant arriv chez
ledit sieur DUHAMEL il luy dit quĠil venoit de trouver une chanson dont ils
firent lecture ensemble, sur quoy ledit sieur DUHAMEL dit que cĠtoit des
btises ; ajoute le dposant que cette chanson concernoit les mdecins et
chirurgiens sans pouvoir nanmoins se rappeller ce quĠelle contenoit. QuĠayant
pris chez le sieur DUHAMEL le cuivre dont il avoit besoin, et qui consistoit en
un vieux chauderon bris, il se rendit chez le sieur Louis Victor BUTOR pour le
prier de luy pretter ses tenailles lĠeffet de couper ledit chauderon et dĠen
prendre ce quĠil avoit besoin ; quĠtant mont avec ledit sieur BUTOR dans
la chambre hautte, il luy montra la chanson quĠil venoit de trouver ;
aprs quoy il sortit et retourna chez ledit sieur DUHAMEL quy il rendit la
partie de cuivre dont il nĠavoit pas besoin ; que lĠaprs dner du mme
jour, sĠtant apperu quĠil nĠavoit point assez de cuivre il retourna chez le
sieur DUHAMEL o survint le sieur Charles BUTOR qui luy ayant demand sĠil
avoit encore la chanson quĠil avoit montr son frre, et le dposant luy
ayant rpondu quĠil lĠavoit encore le dit sieur BUTOR le pria de la luy laisser
copier, ce quĠil fit, le dposant y ayant consenty ; aprs quoy ayant
reprsent cette mme copie au dposant laquelle nous avoit t remise par
ledit sieur Charles BUTOR iceluy dposant a reconnu quĠelle toit la copie
exacte de celle quĠil avoit trouve ; ajoute le dposant quĠayant gard
cette chanson quelques jours dans sa poche et lĠayant enfin montr sa femme,
il prirent le party de la jetter au feu ; de plus ajoute quĠil nĠa aucune
connoissance de la lettre dont est fait mention dans la plainte, sauf quĠil en
a entendu parler dans le public. Etc etc ...
Est comparue demoiselle Benoitte
TRICOT pouse du sieur Etienne Denys DANGERVILLE, ngociant demeurant en la
basse ville de Boulogne, ge de trente neuf ans ou environ, laquelle aprs
serment par luy fait de dire vrit etc etc....
Dpose
sur les faits mentionns en ladite plainte dont nous luy avons fait faire
lecture. QuĠayant appris que la femme du sieur BONNET chirurgien avoit la
chanson dont il sĠagit, elle se transporta chez elle lĠeffet de la prier de
la luy faire avoir, et de luy en donner copie, ce que laditte dame BONNET
fit ; ajoute la dposante que depuis elle remit cette copie au sieur
SOUQUET mdecin ; quĠau surplus laditte dame BONNET luy a dit que cette chanson
luy provenoit des sieurs BUTOR ses frres, laquelle a depuis t jette au
feu ; ajoute encore la dposante quĠelle ne connoit la lettre dont est
fait mention dans la plainte que pour lĠavoir lue laditte lettre luy ayant t
remise par le sieur SOUQUET mdecin qui elle lĠa rendue...
Est comparu le sieur Andr
DUHAMEL, marchand demeurant en la basse ville de Boulogne, g de cinquante ans
ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit etc etc....
Dpose
sur les faits mentionns en ladite plainte dont nous luy avons fait faire
lecture. QuĠil y a environ quinze jours sans savoir plus prcisment la datte,
le sieur DEFOSSE marchand quinquaillier en cette ville, est venu chez luy le
matin pour y acheter du cuivre, que le surlendemain y tant revenu encore il
montra au dposant une chanson quĠil dit avoir trouve aux environs des
Minimes ; que le sieur Charles BUTOR tant prsent il en prit une
copie ; quĠau surplus laditte chanson contenoit des injures contre les
sieurs SOUQUET et MORAS ; sur quoy ayant fait reprsenter au dposant la
copie qui nous avoit t remise par ledit sieur BUTOR iceluy dposant a reconnu
que cĠtoit la mme copie qui avoit t faitte chez luy par ledit sieur BUTOR.
Ajoute encore que par rapport la lettre dont est fait mention dans la
plainte, il nĠen a aucune connoissance. Etc etc ...È
9) Monitoire pour tre publi dans lĠglise paroissiale
de Saint Joseph de la haute ville de Boulogne
Ç
... Nous avons reu la complainte du procureur fiscal de la mairie de cette
ville de Boulogne, en consquence dĠune sentence du sige de laditte mairie du
30 dcembre derniercontenante quĠil auroit est inform que plusieurs personnes
de cette ville avoient receu par la poste quelques jours avant un pacquet
cachet et timbr dĠun P couronn, qui estoit le timbre de la poste aux lettres
de Paris, que ce pacquet contenoit la copie dĠune lettre non signe et sans
datte, dans laquelle lĠautheur a rassembles toutes les injures les plus graves
contre lĠhonneur et la rputation des sieurs SOUQUET et MORAS mdecin et
chirurgien de cette ville, en sorte quĠon ne pouvoit regarder cette lettre que
comme un libel diffamatoire, que de plus lĠautheur de cet crit, qui suivant
luy nĠauroit rien craindre sĠil toit reconn, y affecte un ton dĠautorit dĠindpendance
et mesme de mpris de toute cour et juridiction qui toient des plus
rprhensibles ; quĠil auroit aussy appris que depuis quelques jours il
couroit en cette ville une chanson qui paroissoit provenir du mesme autheur que
la lettre, et dans laquelle il nĠavoit fait quĠaggraver les injures contre
lesdits sieurs SOUQUET et MORAS et autres personnes de cette ville ; quĠil
estoit des plus intressants pour le repos et la tranquilit publiques
dĠarrester de telles licences et dlicts, dĠavoir connoissance des autheurs
dĠiceux, lĠeffect de les punir. A la preuve desquels faits ledit procureur
fiscal ne pouvoit parvenir que par voye de monitoire et censure
ecclsiastique ; il requroit luy en accorder nos lettres allencontre de
tous ceux et celles qui scavoient et ont connoissance des faits ci dessus,
circonstances et dpendances, qui ont vu entendu ou dire ou apperu aucune
desdittes choses, ou y ont est prsens, consenti donn conseil ou aide en
quelque sorte et manire que ce soit.
Vous
mandons de les avertir de nostre part par trois diamanches conscutifs au prne
de vos messes paroissialles, dĠen venir rvlation suffisante et probable et
les autheurs complices ou adhrents satisfaction et rparation par eux ou par
autre incessamment et au plus tard dans six jours aprs la troisime
publication des prsentes, sinon nous prononcerons contre eux par censure
ecclsiatique et selon la forme du droit, nous nous servirons de la peine
dĠexcommunication ; lesquelles publications toutesfois vous ne serez
obligs de faire les dimanches de Paques de la Pentecoste, les festes de la
ddicace de toutes les glises du diocse ou quelquĠune des festes du Nol, de
tous les saincts de lĠAsomption, du patron de vottre paroisse.
A
Boulogne le 3 janvier 1772 . È Sign FOURDINIER de RIMORTIER.
Ç
Je soussign desserviteur de Saint Joseph hautte ville de Boulogne, certifie
avoir publi par trois dimanches conscutifs scavoir le 5 le 12 et le 19 de ce
prsent mois de janvier au prne de la messe paroissialle et lu mot mot
voix intelligible cette prsente copie du monitoire. En foy de quoy jĠai sign
Boulogne ce 22 janvier 1772. Sign FLAMENT desserviteur de Saint Joseph. È
Un
monitoire identique, est publi aux mmes dates en lĠglise Saint-Nicolas de la
basse ville de Boulogne. Sign BAUDELICQUE cur doyen de Saint-Nicolas, le 30
janvier 1772.
10)
Dpositions suite au monitoire
Ç
Ce jour dĠhuy samedy vingt cinquime jour de janvier de la prsente anne 1772
aprs midy, est comparue devant nous demoiselle Marie Anne NOULART veuve du
sieur DUBREUIL demeurante dans la rue des Pippots situe en cette ville,
laquelle ayant apprise les publications du monitoire accord par monsieur
lĠofficial sur la complainte du procureur fiscal de la mairie de cette ville
qui ont t faites dans la paroisse de Saint Nicolas, nous a dclar pour la
descharge de sa conscience, quĠune certaine personne de la ville de Boulogne
luy avoit mise en main une chanson qui pouvoit bien tre celle dont est parl
dans le monitoire, et quĠelle lui avoit rendu ne lĠayant trouv remplie que de
btise, laquelle personne sĠappelle DEFOSSE clincalier de profession demeurant
en cette ville, et cĠest tout ce quĠelle a dit scavoir sur les faits noncs
dans le monitoire circonstances et dpendances, lecture elle faite de sa
dclaration, elle y a persist et a sign lesdits jour et an que dessus. Et en
outre a dit aussi que dans la conversation avec ledit DEFOSSE, il paraissoit
faire entendre que ladite chanson venoit de lui, ce quĠelle ne peut prouver. È
Sign BAUDELICQUE.
Ç Ce jour dĠhuy jeudy avant midy
vingt troisime jour de janvier 1772, est comparue devant nous madame TRICOT
pouse de monsieur DANGERVILLE, laquelle ayant appris les publications du
monitoire, nous a dclar pour la descharge de sa conscience, quĠon pouvoit la
faire assigner et quĠelle dclareroit ce quĠelle pouvoit savoir touchant ledit
monitoire, ce quĠelle sĠoblige de faire la premire rquisition qui lui en
sera faite par messieurs de ville. È
Ç Ce jour dĠhui trentime jour
de janvier de la prsente anne 1772 est comparu devant nous le sieur Jean
Marie LHEUREUX secrtaire et greffier de lĠhtel de ville, et greffier du
premier chirurgien du roi demeurant dans la basse ville, lequel a dclar quĠen
vertu du monitoire il avoit dclarer quand il ne seroit requis par justice,
ce quĠil sĠoblige de faire la premire rquisition qui lui en sera faite par
qui de droit. È Sign BAUDELICQUE.
Le 4 fvrier 1772 le procureur
fiscal dclare GRANDSIRE que le cur BAUDELICQUE a dpos un paquet cachet
contenant les rvlations par lui reues, et quĠil dsirerait faire procder
la rptition des tmoins.
Le 5 fvrier 1772, le sieur Jean
Marie LHEUREUX greffier de la mairie, et damoiselle NOULART veuve DUBREUIL sont
assigner comparoir ce jour dĠhuy deux heures de relev.
II) Machine pour les accouchements
(AM Boulogne, liasse 1010)
Arriv
au Sicle des Lumires, on cherche porter remde la mortalit infantile qui
est considrable, en particulier au moment de la naissance. Il faut donc
commencer par donner une formation aux sages-femmes qui portent mal leur titre,
"sage" voulant dire ici "celle qui a une connaissance juste des
choses". Avec lĠappui du roi Louis XV, Anglique Marguerite DU COUDRAY
(1712-1791) parcourt la France pendant 25 ans, formant 5000 accoucheuses. Pour
faire ses cours, elle utilise une "machine pour les accouchements",
qui est un mannequin fminin en toile rembourr de coton, avec une poupe entre
les jambes relie au corps par un cordon ombilical, et des pices annexes
montrant lĠanatomie de la femme. Elle a fait progresser lĠobsttrique. Il
subsiste aujourdĠhui un tel mannequin au muse de Rouen. Pierre DAUNOU (nĦ2) va
en 1774 se former Amiens et acheter ce mannequin, pour ensuite donner des
cours aux sages-femmes du Boulonnais.
1) Lettre de lĠintendant de la gnralit dĠAmiens adresse aux officiers municipaux de Boulogne
Ç
Du 28 mai 1774.
Le bien que jĠai voulu faire
messieurs dans ma gnralit, en appellant Amiens la dame DU COUDRAY pour y
donner des cours publics dĠaccouchemens aux femmes des villes et des campagnes,
seroit de fort peu de dure si cet tablissement si avantageux lĠhumanit ne
se perptuoit par le moyen que lĠon a mis en usage avec le plus de succs dans
les provinces par o la dame DU COUDRAY a commenc ses cours, a t dĠenvoyer
de chaque ville principale auprs de cette dame un bon chirurgien pour prendre
connoissance du mcanisme de la machine dont elle se sert pour ses oprations
afin quĠtant bien instruit, il puisse lui mme donner tous les ans dans sa
ville un cours dĠaccouchement et des instructions particulires aux sages
femmes du district, dans la saison o elles ne sont pas occupes aux travaux de
la campagne. Je vous prie de dterminer un bon chirurgien de votre ville se
rendre au cous particulier que donnera la dame DU COUDRAY et qui commencera le
20 du mois prochain, et de lui faire remettre par le receveur de vos actrois
une somme de 200 livres pour le prix dĠune des machines dont la dame DU COUDRAY
se sert pour ses dmonstrations. JĠaurai soin de procurer ce chirurgien des
rcompenses proportionnes au zle quĠil tmoignera pour venir sĠinstruire du
mcanisme de la machine, et pour donner ensuite des cours publics
dĠaccouchemens ; ces rcompenses dpendront du certificat que vous lui
remettrs annuellement sur la manire dont il se sera comport.
Je vous prie de ne pas ngliger
lĠoccasion unique qui se prsente, pour tirer la pluspart des sages femmes des
campagnes de lĠignorance o elles sont de plusieurs parties essentielles de
lĠart des accouchemens ; ignorance qui est regarde gnralement comme un
des plus grands flaux dont lĠhumanit soit afflige. Je vous serais oblig de
me faire part promptement de ce que vous aurs arrt cet gard. JĠoubliois
de vous dire que la machine restera dpose lĠhtel de ville hors le tems des
dmonstrations.
Je suis trs parfaitement,
messieurs votre humble et trs obissant serviteur. Sign DĠIGNY.È
2)
Lettre adresse messieurs les officiers municipaux Boulogne
Ç Du 9 juin 1774.
JĠai re messieurs, votre
lettre du 3 de ce mois par laquelle vous mĠinforms que vous avs dtermin le
sieur DAUNOU se rendre au jour indiqu Amiens, pour prendre connoissance du
mcanisme de la machine qui sert la dame DU COUDRAY pour ses cours et
dmonstrations publics dĠaccouchemens. Je rejetterai cette dpense sur la
caisse de lĠoctroi du Calaisis ; ainsi lorsque le sieur DAUNOU sera de
retour Calais avec la machine, vous pourrs prendre une dlibration pour le
paiement des 200 livres, prix de la machine, et de ce vous jugs convenable
dĠaccordre ce chirurgien pour les frais de son voage. Vous mĠenverrs cette
dlibration et je lĠapprouverai.
Je vais me faire rendre compte
de votre requte au sujet du logement de lĠtat major du rgiment DE DIESBAK.
Je
suis trs parfaitement, messieurs votre humble et trs obissant serviteur.
Sign DĠIGNY.È
3)
Lettre pour le maire et chevins de Boulogne
Ç
Du 23 juin 1774.
Le
sieur DONNEAU, messieurs, que vous avs nomm pour se rendre Amiens lĠeffet
dĠy prendre connoissance de la machine qui a servi aux dmonstrations de la
dame DU COUDRAY sur lĠart des accouchemens, y est arriv. Il y sera reten le
moins de tems quĠil sera possible. Quant la gratification que vous trouvers
juste de lui accorder, vous voudrs bien vous conformer ce ce que je vous ai
marqu ce sujet le 9 du courant. Je suis trs parfaitement, messieurs votre
humble et trs obissant serviteur. Sign DĠIGNY.È
III) Requte du 27 janvier 1760 de
Pierre DAUNOU (nĦ2),
concernant la place vacante de
lieutenant des chirurgiens de Boulogne
(AM Boulogne, liasse
1397)
Ç
A monsieur le maire, monsieur le lieutenant de maire ou autres, messieurs les
conseillers du Roy chevins et officiers au sige de la mairie de cette ville
et banlieue de Boulogne sur mer.
Supplie
humblement Pierre DAUNOU matre chirurgien en cette ville de Boulogne, disant
que le sieur RIMBAULT tant dcd le 13 du prsent mois de janvier en cette
dite ville de Boulogne, revtu de la charge de lieutenant de monsieur le
premier chirurgien du Roy, il a le droit dĠaspirer comme les autres matres de
laditte communaut de chirurgiens de cette ditte ville, cette mme charge de
lieutenant ; que cependant il a appris que tous ses confrres ont cris
son insus monsieur le premier chirurgien du Roy pour avoir son agrment
laditte charge de lieutenant, ce qui est contraire aux dispositions de
lĠarticle 3 des statuts et rglemens pour les chirurgiens du royaume donn par
Sa Majest qui porte que le lieutenant du premier chirurgien du Roy dans
chacune communaut des chirurgiens sera toujours choisi par le premier
chirurgien dans le nombre des trois matres dĠicelle communaut qui lui auront
t prsents par les maire et chevins jurats et consuls conformment lĠdit
de septembre 1723, par lequel Sa Majest ordonne en cas de vaccance par mort ou
autrement dudit lieutenant que les chevins jurs capitouls mayeur et autres
officiers municipaux seront tenus dans un mois du jour de laditte vaccance
dĠenvoyer son premier chirurgien les noms et surnoms des trois matres quĠils
doivent lui prsenter ; sinon ledit tems pass permet son premier
chirurgien de nommer tel matre quĠil avisera bon tre pour remplir la place
vaccante ; le suppliant lĠhonneur de vous faire observer monsieur que
laditte comunaut nĠest compose pour le prsent que de quatre matres
chirurgiens rsidant dans ladite ville, et que les sieurs Franois ARNOULT le
plus ancien, le sieur BUTOR le second, quĠil est lui mme le troisme, et le
sieur TRAVERSIER le quatrime.
Ce
considr monsieur, vu les lettres etc, il vous plaise relativement auxdits
statuts et dits nommer trois dĠentre les matres chirurgiens de laditte
communaut et les prsenter monsieur le premier chirurgien du Roy pour par lui
choisir celui dĠentre eux quĠil jugera propos lĠeffet de remplir la place
de lieutenant en laditte communaut vaccante par le dcs dudit sieur
RIMBAULT ; dclarant le suppliant faire son lection de domicil en sa
maison o il demeure en cette ville et vous ferez justice. È Sign DAUNOU.
IV) Etienne SAUZET (nĦ6) demande le 4 mars 1719
tre reu apothicaire
(AM Boulogne, liasse 1390)
Ç
Messieurs les mayeur et chevins de la ville et banlieue de Boulogne,
Supplie
trs humblement Etienne SAUZET matre chirurgien jur royal en cette base ville
disant quĠil est fils de Claude SAUZET vivant apoticaire de la ville de Saint
Marcellin en Dauphin suivant quĠil paroit par son extrait baptistre du 16 mai
septante trois [16 mai 1673] bien et deuement certifi et lgaliz attach la
prsente requte ; quĠil a travaill trrs assidment dans la boutique de
sondit pre pendant trs longtemps, et sous lequel il a fait son apprentissage,
a continu de travaill la farmaisie [pharmacie] jusquĠeau jour dĠhuy, quĠil en
a t jug capable par plusieurs docteurs en mdecine et notament par matre
Raphal DURANT docteur et mdecin de cette dite ville, suivant le certificat
quĠil en a donn le 8 du prsent mois, et comme le suppliant dsireroit se
faire recevoir matre apoticaire pour pouvoir exercer laditte profession dans
cette ville de Boulogne, il a t conseill de vous donner la prsente requte.
Ce
considr messieurs, et veu lĠextrait baptistre quy fait la preuve quĠil est
n fils de matre apotiquaire, le certificat dudit sieur mdecin de cette ville
sus repris et datt le tout attach la rsente requte il vous plaise
messieurs recevoir le serment du suppliant en la forme et manire accoutume
pour ensuitte tre admis et exercer la farmaisie en qualit de matre
apotiquaire en cette dite ville et o il appartiendra. Aux protestations quĠil
vout fait messieurs de sĠen acquitter en homme de bien et dĠhonneur, offrant le
suppliant de faire chef dĠoeuvre publiquement et prsent ledit sieur mdecin,
en tel lieu et tel jour quĠil vous plaira messieurs lui indiquer, et ferez
bien. È Sign SAUZET.
Il
est ajout la lettre prcdente quĠil doit auparavant tre reu bourgeois.
V) Marie Louise Catherine COILLOT
est prise comme lve de Pierre DAUNOU dans lĠart
des accouchements
(AM Boulogne, liasse 1414)
Ç
Ce jour dĠhuy 9 juillet 1782 est comparu au greffe de monsieur le premier
chirurgien du Roy en la communaut des matres en chirurgie de la ville de
Boulogne sur mer le sieur Pierre DAUNOU matre en chirurgie dmonstrateur de lĠart des
accouchemens et prvost de la communaut lequel pour se conformer la
dclaration du Roy concernant les tudes et exercices des lves en chirurgie
donne Versailles le 12 avril 1772, registre en Parlement le 8 mai suivant
et la lettre de monsieur LE BLOND dĠOLBLEU avocat en Parlement, secrtaire de
monsieur LE MARTINIERE premier chirurgien du Roy du 28 octobre suivant annexes
tous deux en tte du premier registre et desquelles lectures luy a t faite, a
dclar quĠil prenoit ds aujourdĠhuy en qualit dĠlve dans lĠart des
accouchemens Marie Louise Catherine COILLOT aussi prsente et comparante, pour
une anne aux fins de la mettre entirement au fait de ce qui concerne le dit
art suivant les conditions faittes entre eux ainsi quĠil est prescrit par
lĠordonnance, en rapportant certifficat suivant et au dsir de la mme
ordonnance concernant les lves ; de laquelle dclaration ledit sieur
Pierre DAUNOU et laditte Marie Louise Catherine COILLOT nous ont requis acte
eux octroy lĠinstant et ont sign avec nous greffier de monsieur le premier
chirurgien du Roy en la ville de Boulogne sur mer les jour mois et an que
dessus. È
VI) Moutons avaris
(AM Boulogne, liasse 1291)
1) Procs verbal
Ç
LĠan 1757 et le troisime jour de mars, sur les deux heures de relev, nous
Joseph BOCQUILLON procureur en la Snchausse du Boulonnois et lu de la
communaut de la ville de Boulogne y demeurant hautte ville, sur lĠavis nous
donn par Pierre PICQUENDAIRE fils de Franois marchand boucher demeurant en
laditte hautte ville, tant seul autoris par le magistrat tuer et distribuer
de la viande au public pendant le Carme, que Franois DUCHAUSSOY matre
boucher demeurant en la basse ville avoit tu le nombre de 43 moutons ;
pour quoy il nous a requis de nous y transporter lĠeffet de constater la
vrit du fait, ainsi que leurs qualits ; o tant accompagns de
Franois PICQUENDAIRE matre boucher et prvost de la communaut desdits
matres bouchers, dĠAntoine PICQUENDAIRE aussy matre boucher tous deux
demeurans en la basse ville dudit Boulogne, appells pour faire la visite des
moutons dont est question ; et assist de Jacques ANGOIS sergent verge
reu et immatricul en la mairie de cette ville y demeurant hautte ville ;
sommes transports sur la mme rquisition que dessus chez ledit DUCHAUSSOY o
tant et parlant la veuve de Pierre DUCHAUSSOY belle mre dudit Franois
DUCHAUSSOY lĠavons somme de nous exhiber la permission quĠavoit son beau fils
de tuer des besteaux pendant le Carme ; laquelle sommation elle nous a
rpondu quĠil toit libre dĠen tuer, dĠautant plus que cĠtoit pour fournir aux
quipages des corsaires et que les 43 moutons que nous avons trouvs chez luy,
tant dans sa maison que magazin, toient pour ce mme sujet, et au cas quĠil
luy en restasse pour les saller pour leur usage ; quĠensuitte lĠavons
somm de nous montrer les foix desdits 43 moutons pour les faire examiner,
laquelle sommation elle nous a dit les avoir fait jetter au petit rivage de
cette ville, ce qui nous a donn lieu de suspecter sur leur qualit ;
lĠeffet de la constater avons somms lesdits Franois et Antoine PICQUENDAIRE
dĠen faire la visite et de nous dire si ces moutons nĠtoient point vicis et
si la viande toit mangeable ; quoy ils ont satisfait lĠinstant et
nous ont dit quĠaprs les avoir examins il ont trouvs dans lesdits 43
moutons, 6 incapables dĠentrer dans le corps humain et les 37 autres qui sont
mangeables mais cependant pourris ; quĠils ne peuvent faire dĠautre dclaration
attend quĠils nĠont pas vus les foix . Laquelle dclaration ils offrent
dĠaffirmer sincre et vritable ; et sommes ensuitte retirs pour faire
rdiger le prsent procs verbal la rquisition dudit PICQUENDAIRE, que nous
avons clos et arrest pour servir et valloir ce que de raison, et ont lesdits
PICQUENDAIRE et ANGOIS avec nous signs lĠexception de laditte veuve
DUCHAUSSOY qui nĠa point voulu signer, quoy que de ce somm. È
Il
est ajout que Franois DUCHAUSSOY est convoqu le lendemain lĠaudience de la
police, et que les viandes seront jetes pour empcher les maladies qui
pourroient natre de pareils aliments.
2) Opinion des mdecins et chirurgiens sur lĠtat des
moutons
Ç
LĠan 1757, et le quatrime jour du mois de mars sur les deux heures de relev,
nous Joseph BOCQUILLON, en cons quence de la sentence rendue au sige de
la mairie de cette ditte ville ce jour dĠhuy, sommes transports accompagns de
Jacques ANGOIS sergent verge, chez Franois DUCHAUSSOY matre boucher o
tant avons trouv Franois PICQUENDAIRE prvt de la communaut des matres
bouchers et Antoine PICQUENDAIRE aussi matre boucher, experts nomms lĠeffet
de reconnoitre dans le nombre des 43 moutons repris au procs-verbal du jour
dĠhier les 6 moutons quĠils avoient dclars tre vicis et incapables de
servir la nourriture du corps humain, pour aprs les faire transporter aux
marais de cette ditte ville et y tre lesdits 6 moutons enfouis ainsy quĠil a
t ordonn par la sentence de ce jour dĠhuy. Lesdits experts ci dessus les
ayant reconns, nous ls susdits, les avons fait couper par morceau et porter
ensuitte auxdits marais, o nous avons fait enfouir en notre prsence. Aprs
quoy nous nous sommes de nouveau assists comme dessus, transports chez ledit
DUCHAUSSOY o nous avons trouv les sieurs DESMARS, docteur en mdecine,
mdecin de la ville et de lĠhpital, Jean BUTOR matre en chirurgie, chirurgien
de la ville et de lĠhpital, de Pierre DAUNOU aussy matre en chirurgie, tous
demeurants en la ditte ville de Boulogne, qui examinoient les 37 moutons
restants en consquence de la nomination qui a t faite de leurs personnes par
la sentence cy dessus datte, aussy en prsence des deux matres bouchers
experts nomms par icelle. Ensuitte de quoy nous nous sommes retirs pour
rdiger le prsent procs verbal aprs avoir re lĠavis tant dudit sieur
DESMARS mdecin, que desdits sieurs BUTOR et DAUNOU matres chirurgiens,
lĠeffet de le joindre notre dit procs verbal, que nous avons clos et arrest
sur les cinq heures et demie du soir, lesdits jour mois et an que dessus. Et
ont les dits PICQUENDAIRE et ANGOIS avec nous sign. È
Ç
Nous sousigns docteur en mdecine, mdecin de la ville et de lĠhpital de
Boulogne sur mer, et matre en chirurgie, chirurgien de la ville et dudit
hpital, et matre en chirurgie de cette ville, nomms dĠoffice par messieurs
les maire et chevins de cette ville, par sentence du 4e jour de
mars 1757, lĠeffet de faire la visite, examen de 37 moutons dont 21 entiers
et habills, et 16 partags par moitis, certifions quĠaprs avoir examin
attentivement tous les susdits moutons tant entiers que partags par moiti,
avons trouv quĠ la rserve de 6 moitis qui nous ont paru altrs et
corrompus et incapables de servir la nourriture du corps humain, tous les
autres se sont trouvs bons et sains et propres servir la nourriture du
corps humain. En foy de quoy avons sign le prsent certificat ; fait
Boulogne le 4 mars 1757. È
Franois
DUCHAUSSOY est convoqu le mme jour deux heures de relev devant le tribunal
de police au sujet des 6 moitis de moutons defectueuses et sur la permission
quĠil a du demander de tuer.
3) Convocation
Ç
LĠan 1757, et le cinquime jour de mars avant midy, en vertu de lĠordonnance de
monsieur le mayeur juge civil criminel et de police des ville et banlieue de
Boulogne sur mer en datte du prsent jour, deument signe et scelle, tant
ensuitte des conclusions prises par monsieur le procureur du Roy en la mairie
dudit Bouogne sur mer, au pied du procs verbal de vente faitte en la maison de
Franois DUCHAUSSOY marchand boucher demeurant en la basse ville de Boulogne le
4 prsent mois, par le sieur DESMARE docteur en mdecine et mdecin de la ville
et hpital de Boulogne, le sieur Jean BUTOR matre en chirurgie et chirurgien
de lĠhpital dudit Boulogne, et Pierre DAUNOU aussy matre en chirurgie de cette ditte ville, nomms
dĠoffice par la sentence rendue en la mairie dudit Boulogne le 4 prsent mois
sur le procs verbal du 4 du mme mois, pour faire la visitte et lĠexamen de 37
moutons tant en la boucherie dudit Franois DUCHAUSSOY et la requte de
mondit sieur le procureur du Roy en la ditte mairie audit Boulogne, y demeurant
en la hautte ville paroisse St Joseph, qui a lu son domicile en sa maison
susditte hautte ville, je Jacques ANGOIS sergent verges reu et immatricul
en laditte mairie de Boulogne y demeurant en la hautte ville paroisse St Joseph
soussign, certiffie avoir fait et donn assignation Franois DUCHAUSSOY
marchand boucher parlant sa femme comparoir ce jour dĠhuy quatre heures de
releve, lĠhtel commun et chambre de police de laditte ville pardevant les
mayeur etc etc
...È ;
4) Pour la ville contre Franois DUCHAUSSOY
Ç
Nous ouy lĠavocat pour le procureur du Roy en ses conclusions, ordonnons que
les 6 moutons mentionns au procs verbal, lesquels se sont trouvs sy vicis
que la viande nĠen toit nullement mangeable, seront enfouys en prsence de
matre BOCQUILLION lu de la ville, et aux frais dudit DUCHAUSSOY ; et
lĠgard des 37 autres moutons suspects de corruption ordonnons quĠils seront
veus et visits en prsence dudit BOCQUILLION par le sieur DESMARES mdecin de
la ville, les sieurs Jean BUTOR et Pierre DAUNOU chirurgiens jurs demeurants en
laditte basse ville, lesquels donneront leur avis aprs avoir entendu les deux
bouchers qui ont fait la premire [visite] sur le rapport dudit procs verbal dudit
BOCQUILLION et lĠavis pris desdits sieurs mdecin et chirurgiens, tre ordonn
ce que de raison ; faisant droit sur le surplus du rquisitoire de
lĠavocat du Roy autorisant les bouchers de la ville tuer pendant le Carme
les boeufs et vaches ncessaires pour lĠavituaillement des corsaires et armes
en avertissant touttefois les officiers de police pour tre prsent au massacre
et la salaison des viandes, leur faisant dfence de vendre et de livrer en
ville aucune desdites viandes sous les peines portes par les rglements ;
ordonnons au surplus que tous les jours de marchez pendant ledit Carme, vente
sera faite chez le boucher de la ville des viandes destines pour
lĠapprovisionnement de la ville et nullement du mouton, et sera notre prsente
sentence, dpens rserve contre ledit DUCHAUSSOY, excute attendu quĠil sĠagit de police. È
Du
5 mars 1757
Ç
Nous ouy lĠavocat pour le procureur du Roy en ses conclusions, ordonnons que
les 6 moitis de moutons dclars vicis altrs corrompus et incapables de
servir la nourriture du corps humain dans le raport des mdecin et
chirurgiens nomms dessus, seront enfouis aux frais dudit DUCHAUSSOY en
prsence dudit BOCQUILLION permettant au surplus sans lever de consquence
audit DUCHAUSSOY faire saler les moutons restants pour les livrer aux armateurs
qui les luy ont demands et la charge dĠen faire la livraison en prsence
dĠun officier de police, luy enjoignant au surplus de se conformer aux
sentences du jour dĠhuy, pour lĠavituaillement des corsaires. Condamnons ledit
DUCHAUSSOY aux dpens que nous avons liquids. È
Note:
Le 3 octobre 1767 Boulogne, Saint-Joseph, dcde Jean Thimolon Benot
DESMARS, docteur en mdecine, mdecin pensionnaire de la ville et de lĠhpital,
g de 47 ans, poux de Thrse LEQUOY.
VII) Dpt fistuleux opr par un chirurgien non
agrment par la communaut
des chirurgiens de Boulogne (AM Boulogne, liasse 1334)
1) Plainte
Ç
Entre le lieutenant prvt doyen et autres matres de la communaut des matres
en chirurgie de cette ville de Boulogne y demeurants, poursuitte la diligence
du sieur Pierre DAUNOU matre en chirurgie demeurant en cette basse ville, prvt en
exercice de laditte communaut demandeurs, dĠune part ;
Contre
le sieur ROCARD chirurgien major du rgiment de DIESBAK en garnison en cette
ville demeurant chez le sieur FRANQUINET coutelier en cette ditte ville
deffendeur dĠautre part.
Sur
la rquisition judiciaire de matres CARON et FORESTIER avocat et procureur des
demandeurs.
Lecture
faitte de la requte nous prsente le jour dĠhuy par lesdits demandeurs de
notre ordonnance de ce mme jour deument scelle tendante laditte requte ce
que ledit sieur ROCARD deffendeur fut tenu convenir ou dconvenir que le
mercredy 29 janvier il sĠtoit permis au mpris de statuts et rglemens et des
droits et privilges de laditte communaut de faire et oprer lui mme dans
lĠaprs midy du mme jour, sur la personne du sieur BOTTE lĠan ngociant
bourgeois et habitant de cette ville, lĠouverture dĠun dpt fistuleux dont
ledit sieur BOTTE toit attaqu dans les environs de lĠanus, et qui toit panc
depuis plusieurs jours par le sieur BERTRAND ayde matre en chirurgie de cette
dite ville, lequel devoit lui mme faire cette ouverture. Pour en cas dĠaveu de
ce fait par luy commis en contravention auxdits statuts et rglemens voir dire
que ces mmes statuts et rglemens notamment lĠarticle six du titre deux
desdits statuts lĠarticle XCV des mmes statuts et lĠarticle deux de lĠarrt du
Conseil dĠEtat du Roy du 28 septembre 1749 seroient excuts selon leur forme
et teneur, ce faisant que suivant et conformment audit article deux de lĠarrt
du Conseil susdatt quy rappelle les dispositions de lĠarticle 95 desdits
statuts, ledit sieur ROCART seroit condamn en 300 livres dĠamende envers
laditte communaut aux dpens de lĠinstance, et que expresses deffences et
interdictions luy seroient faittes dĠentreprendre lĠavenir sur les droits et
privilges de laditte communaut, et devoir visitter et pancer aucune personne
habitant de cette ville comme aussy de faire aucune opration quelconque sur
aucuns desdits habitans ou tous autres, sans viter autres et plus grosses
peines. QuĠil appartiendroit en cas de dsaveu, soit autoriser laditte
communaut agissante comme dit est en faire la preuve sauf la preuve au
contraire pour les enqutes faittes et rapportes et communiques tre par
laditte communaut, et par nous ordonn ce que de raison, requrant la jonction
de fiscaux attendu quĠil sĠagissoit dĠexcution de statuts dits arrts
rglemens et de police de corps, soit au surplus ledit sieur ROCARD ordonner
que notre sentence icelle venante seroit excute provisoirement, nonobstant
opposition ou appellation quelconques attendu la qualit de la matire de
lĠassignation.
Du
premier fvrier 1783.
Sentence
par deffaut en la mairie... È Sign FORESTIER.
2)
Le premier fvrier 1783, il est demand par lĠavocat pour le procureur
fiscal, preuve que le sieur ROCARD a fait lĠopration dont il est question sur
le sieur BOTTE.
3)
Le 8 fvrier 1783, il est ordonn par le maire lĠaudition des tmoins
ci-aprs : Thrse MAURY veuve du sieur DUBROEUIL ngociant, Jean SEGUIER
DE LACOSTE pre aussi ngociant, Jean DUPONT marchand brasseur et ngociant,
Antoine FONTAINE caffetier, Alexandre ADAM fils, tous demeurants en cette basse
ville de Boulogne. Ledit sieur ROCARD assign comparoitre, nĠest pas venu ni
personne pour lui.
4) Enqute, audition de tmoins
Ç
Enqute faitte par nous Jean Dominique Antoine LE PORCQ mayeur juge criminel et
de police des ville et banlieue de Boulogne sur mer, en notre htel scis en la
hautte ville dudit Boulogne, petitte rue des Ursulines, la requte des sieurs
lieutenant prvost doyen et autres matres titrs de la communaut des matres
en chirurgie de cette ville de Boulogne, agissant pour les sieur Pierre
DAUNOU matre en chirurgie demeurant en cette basse ville de Boulogne, prvost en exercice de
laditte communaut, contre le sieur ROCART chirurgien major du rgiment DE
DIESBACKE en garnison en cette ville demeurant chs le sieur FRANQUIN
coutelier en cette ditte ville, en excution de notre sentence rendue par
deffaut au proffit de laditte communaut contre ledit sieur ROCARD le premier
du prsent mois duement signe scelle et signifie audit sieur ROCARD par
exploit dĠACARY sergent verge en ce sige du 5 dudit prsent mois duement
controll de notre ordonnance portant permission dĠassigner tmoins en date de
ce jour duement sign scell et signifi audit sieur ROCARD par autre exploit
dudit ACARY aussy de ce jour duement controll laquelle enqute, avons
procd ainsy quĠil suit avec matre Jean Marie Thodore LHEUREUX notre
greffier.
Du
8 fvrier 1783 aprs midy.
Le
sieur Jean SEGUIER DE LACOSTE demeurant en la basse ville de Boulogne, g de
50 ans ou environ, lequel aprs serment par luy fait de dire vrit quĠil a
dclar nĠtre parent alli serviteur ny domestique des parties, et avoir t
asssign par exploit dĠACCARY sergent verge, copie duquel il nous a
reprsent et luy rendue.
Dpose
sur les faits mentionns en notre ditte sentence dont nous nous lui avons fait
faire lecture, quĠayant se que le sieur BOTTE lĠan toit incommod depuis
quelque temps dĠun dpt fistuleux, il alloit le voir tous les jours ; que
le mercredy 29 du mois dernier sur les quatre heures aprs dner, tant dans la
chambre dudit sieur BOTTE avec le sieur Jean DUPONT marchand brasseur en cette
ville, le sieur ROCARD chirurgien major du rgiment DE DIESBACKE en garnison en
cette ville, est entr dans la chambre du sieur BOTTE qui toit sur un baudet,
quĠil se leva aussitt que ledit sieur ROCART fut entr, se dshabilla et se
coucha sur le lit, et quĠau mme instant le sieur ROCARD luy fit lĠouverture du
dpt fistuleux dont il toit attaqu et le pana. Et est tout ce quĠil a dit
savoir, lecture luy faitte de sa dposition a dit icelle contenir vrit et
quĠil y persiste et a sign avec nous et notre greffier ne rqurant taxe.
Est
aussi comparu le sieur Jean DUPONT marchand brasseur demeurant en la basse
ville de Boulogne, g de 30 ans, lequel etc, dpose sur les faits mentionns
en laditte plainte, que le mercredi 29 du prsent mois sur les quatre heures de
lĠaprs midy, tant dans la chambre du sieur BOTTE lĠan quĠil alloit visitter
tant incommod, il y vit arriver le sieur ROCARD chirurgien major, quĠau mme
instant ledit sieur BOTTE se leva de dessus un baudet sur lequel il toit
assis, fut se mettre sur son lit et que ledit sieur ROCARD lui fit lĠouverture
dĠun dpt fistuleux et le pana. Etc ...
Est
aussi comparu le sieur Antoine FONTAINE marchand caffetier demeurant en la
basse ville de Boulogne g de 48 ans ou environ, lequel etc...dpose sur les faites
mentionns etc ...quĠayant
appris quĠon devait faire lĠopration dĠun dpt fistuleux au sieur BOTTE
ngociant en cette ville, le mercredy 29 janvier dernier sur les quatre heures
aprs dner et que ladite opration devoit tre faitte par le sieur ROCARD, il
se transporta laditte heure chez ledit sieur BOTTE. QuĠun instant aprs quĠil
fut arriv vint ledit sieur ROCARD qui monta dans la chambre dudit sieur BOTTE,
qui lĠayant vu entrer se leva se dshabilla et fut se mettre sur son lit, que
ledit sieur ROCARD lui fit lĠopration et le pana. Etc ...
Est
ensuite comparu le sieur Alexandre ADAM fils demeurant en la basse ville g de
22 ans ou environ, lequel dpose quĠil est commis du sieur BOTTE quĠil sait que
le sieur ROCARD a fait audit sieur BOTTE lĠouverture dĠun dpt fistuleux mais
quĠil ne lĠa point vu oprer, nĠtant mont dans la chambre dudit BOTTE
quĠaprs que lĠopration a t faitte. Etc
Est
aussi comparue la demoiselle Thrse MAURY veuve DUBROEUIL ngociante
demeurante en la basse ville ge de 41 ans environ, laquelle dpose que le
mercredy 29 janvier dernier sur les quatre heures aprs midy elle est alle chez
le sieur BOTTE pour tenir compagnie la femme dudit sieur BOTTE quĠun quart
dĠheure aprs quĠelle fut entre il descendit quelquĠun de la chambre dudit
sieur BOTTE qui vint dire que lĠopration tait faitte, quĠelle monta de suite
avec la femme dudit sieur BOTTE et le sieur ADAM dans la chambre o elle trouva
le sieur ROCARD et son ayde chirurgien, et quĠelle trouva ledit sieur BOTTE
dans son lit. Etc
... È
VIII) 12 octobre 1716
Sentence pour Jean Antoine GERTRUDE,
matre apothicaire, demandeur, contre
Pierre BEAUVAL, Franois SAUVAGE,
Daniel DEZOTEUX, Estienne SAUZET
et demoiselle Franoise CUCHEVAL
dfendeurs
(AM, liasse 1311)
Ç
A tous ceux qui ces prsentes lettres verront, matre Charles GILLON mayeur de
la ville de Boulogne salut.
Comme
procez fut meu et intent pardevant nous, entre le sieur Jean Antoine GERTRUDE
matre aposticaire demeurant en cette basse ville, demandeur suivant sa
requeste par luy nous prsente le 22 mars 1715, ce quĠil nous plust luy
permettre de faire assigner pardevant nous lĠaudience les sieurs Pierre
BEAUVAL chirurgien jur royal, Franois SAUVAGE Daniel DEZOTEUX, Estienne
SAUZET aussy
chirurgiens et damoiselle Franoise CUCHEVAL veuve du sieur Pierre MERLIN
vivant pareillement chirurgien, demeurants en cette ville de Boulogne, pour
voir dire quĠils seroient tous tenus de fermer leurs boutiques que deffences
leurs seroient faites de vendre ny dbitter aucuns mdicaments ny drogues
concernants lĠart dĠapotiquaire et de farmachie, que pour lĠavoir fait sans
aucun droit ny sans avoir t par nous receu, ils seroient condamns chacun en
300 livres dĠamende, et en cas de rcidive en 1000 livres. Mme ledit GERTRUDE
autorize en cas de rcidive de faire saisir tout ce qui se trouveroit chs les
susnomms concernants la farmachie et apotiquaireries. Et pour avoir entrepris
sur son art quĠils seroient condamns en 4000 livres pour luy tenir lieu de dommages
et intrests, sinon au dire dĠexperts dont les parties convienderoient sinon
nomms dĠoffice et aux dpens, la sentence qui intervienderoit seroit excute
nonobstant opposition ou appellation quelconques satisfaisant lĠordonnance
dĠune part.
Et
lesdits BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX, SAUZET et veuve MERLIN, deffendeurs suivant
leurs deffences du 12 avril 1715 par lesquelles (...) concluds ce que le
demandeur fut dboutt de sa demande et condamn aux dpens et incidemment ce
quĠil fut condamn fermer sa boutique, premirement par ce quĠil nĠa pas t
receu matre apotiquaire en cette ville ; en second lieu par ce quĠil
estoit incapable de professer la pharmacie attendu lĠincommodit dont il toit
attaqu dĠautre part. Et encore edit GERTRUDE deffendeur en la dite demande
incidente aussi dĠautre part.
Veu
par nous les pices et procdures mises en nos mains, et pour satisfaire
nostre appointement mettre, rendu le 16 aoust 1715 entre les parties
plaidantes par matre Sbastien SOMMERARD procureur du demandeur, et matre
Pierre MERLIN procureur des deffendeurs.
Scavoir
de la part dudit GERTRUDE un acte du 12 fvrier 1694 par lequel le sieur
Charles Guillaume HODE marchand matre apotiquaire Saint Omer, atteste et
certiffie quĠil a travaill et servi chez luy de garson apotiquaire aveq
touttes sortes dĠassiduites et de fidlit lĠespace de trois ans ou environ,
et sĠest rendu capable de pouvoir exercer bien et deubment la pharmacie, ledit
acte pass et receu devant notaires Saint Omer et controll audit lieu par
BOULOGNE le mme jour 12 fvrier 1694, un autre acte du 22 octobre 1694 par
lequel appert que le demandeur a t receu matre apotiquaire en la ville de
Calais aprs avoir t examin fait le chef dĠoeuvre et prest le serment
pardevant le sieur prsident dudit lieu, un extrait du greffe civil de Calais
par lequel il paroit que le demandeur a fait le serment ci dessus en datte du
14 aoust 1694, nostre sentence du 11 mai 1699 par laquelle aprs avoir ou
ledit GERTRUDE, veu son acte de rception dĠapotiquaire en la ville de Calais,
et ou les matres apotiquaires de cette ville tous en personnes assists de
matre Michel ROHART leur procureur et sans avoir gard aux moens par eux
proposs et leur opposition dont nous en aurions donn acte, nous aurions
aussi permis au demandeur dĠouvrir boutique et faire la profession
dĠapotiquaire et pharmacie, aprs quĠil auroit jur et affirm de se bien et
fidellement comporter et en homme dĠhonneur, un autre extrait de sentence rendu
au sige de la Snchausse du Boulenois le 25 octobre 1700 entre Pierre
BEAUVAL prvost de la communaut des chirurgiens et Pierre BARRE par laquelle
sentence il se voit entre autres choses que deffence a t faitte tous
apotiquaires dĠexercer la chirurgie et pharmacie la fois, leur ayant t
enjoint dĠopter dans trois mois, la requeste du demandeur contenant ses fins et
conclusions allencontre des deffendeurs, nostre ordonnance au bas portante
permission dĠassigner du 22 mars 1715, lĠassignation donne en consquence aux
deffendeurs par exploit dĠEVRARD sergent royal du 23 contrle Boulogne par
VAYANT le 27, lĠacte du 4 avril enssuivant signifi matre SOMMERARD
procureur du demandeur, par lequel matre MERLIN a dclar occupper pour
lesdits BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET sur les assignations eux
donnes, autre pareil acte pour o matre MERLIN a aussi dclar occuper pour
laditte CUCHEVAL, copie des deffences des deffendeurs signifies audit matre
SOMMERARD le 12 dudit mois dĠavril, les rponses icelles donnes par le
demandeur et signiffies aussi audit matre MERLIN le 29, autre copie des
rpliques ausdites rponses du 24 mai aussi enssuivant, nostre jugement du 5
juillet rendu contradictoirement entre les parties par lequel aprs avoit ou
lĠavocat pour le procureur fiscal, nous aurions maintenu et gard le demandeur
dans lĠart de pharmacien et dĠapotiquaire et deffences aux deffendeurs de
prendre et porter la qualit et le nom de pharmaciens et dĠapotiquaires et au
principal ordonner que lesdites parties en viendroient dpens rservez ledit
jugement signifi de la part du demandeur audit matre MERLIN procureur des
deffendeurs le 13 dudit mois de juillet par DUMOULIN huissier, un dire dress
par avocat signiffi la requeste dudit GERTRUDE aux deffendeurs au domicile
dudit MERLIN leur procureur le 13 aoust 1715, la sommation de plaider eux
faite le lendemain nostre dit jugement et appointement mettre sans escriture
du 16 aoust signiffi aux deffenseurs aveq sommation dĠy satisfaire par EVRARD
sergent royal du 5 octobre enssuivant 1715, autre dire donn sur papier commun
aussi de la part du demandeur contenant au long ses moens fins et
conclusions ; autre certifficat des matres apotiquaires de la ville
dĠAbbeville du 15 avril 1715 aussi pass devant notaire audit lieu controll le
mme 15, et est ce qui a t produit de la part dudit GERTRUDE.
Et
de celles des deffendeurs, coppie sur papier commun non sign dĠun arrest rendu
en la cour de Parlement Paris le 21 juin 1687 entre Jean Antoine SERDAT matre
apotiquaire jur en la ville de Montargis dĠune part, et Jean JOLLY matre
chirurgien demeurant audit Montargis dĠautre part, par lequel arrest il est
permis audit JOLLY de vendre et dbiter touttes sortes de remdes dans la ville
de Montargis, aveq deffences aux apostiquaires de laditte ville de les
troubler, lĠarrest du Conseil du 26 fvrier 1692 par lequel la communaut des
apotiquaires et chirurgiens de Boulogne a t taxe la somme de 350 livres et
celle de 35 livres pour les deux sols pour livre, les consentements donns
laditte veuve MERLIN de tenir sa boutique de pharmacie par les sieurs DEVILLE,
BARRA, REGNART, et BEAUVAL du premier mars 1697, nostre sentence du 13 aoust
1694, par laquelle nous avons receu et admis ledit BEAUVAL deffendeur faire
les fonctions dĠapotiquaire en cette ditte ville, aprs avoir de luy pris et
receu le serment de se bien et fidellement comporter au fait dudit art, sans
nantmoins tirer consquence pour lĠavenir et sĠestoit par provision attendu
lĠopposition forme par Nicolas REGNARD, apotiquaire acte fait pardevant nous
le 12 octobre 1696, par lequel Jean DEVILLE et Nicolas REGNARD maistres
apotiquaires de cette ville ont dclar se dsister de lĠopposition et
procdures quĠils avoient form et faites nostre sentence et acte de
rception dudit Pierre BEAUVAL en qualit de maistre apotiquaire, lequel ils
ont reconnus tel conformment son acte de rception par nous donn dudit jour
13 aoust 1694, pour quoi nostre ditte sentence sortiroit son plein et entier
effect, la transaction du 12 novembre 1700, passe devant nottaire audit
Boulogne entre Claude Thodore SAINEVALLE prvost de la communaut des
chirurgiens dudit lieu, les sieurs Jean DEVILLE et Pierre BEAUVAL, Nicolas
REGNARD, Dominique FOURNIER et Jean Baptiste MASSON, aussi maistres chirurgiens
dĠune part et Pierre BARRAS dĠautre, par laquelle il paroit entre autres choses
que les premiers comparans ont consentis que ledit BARAS se soit fait recevoir
maistre chirurgien pardevant nous lĠayant trouv capable, les coppies des
assignations donnes aux deffendeurs le 23 mars 1715 de la part dudit GERTRUDE
demandeur, aveq aussi coppies de ses certifficats et sentences de rception de
maistre appotiquaire ci devant repris et datts, lĠacte du 3 avril 1715 par lequel
maistre Pierre MERLIN a dclar occuper pour laditte CUCHEVAL signiffi
maistre SOMMERARD aussi procureur du demandeur, par DESWATINES sergent royal,
coppie de nostre jugement dudit jour par lequel nous aurions ordonn aux
deffendeurs de constituer procureur et de fournir des deffences par escrit dans
huitaine, ledit jugement signiffi au domicile dudit BEAUVAL le mme jour
ensemble ausdits CUCHEVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET par EVRARD sergent
royal, autre acte du 4 avril 1715 par o ledit maistre MERLIN sĠest
pareillement constitu procureur dĠiceux BEAUVAL, SAUVAGE, DEZOTEUX et SAUZET,
les deffences quĠils ont conjoinctement fournies et proposes aveq laditte
damoiselle CUCHEVAL allencontre desdittes demandes et assignations, lesdittes
deffences contenantes aussi leur demande incidente signiffies audit maistre
SOMMERARD le 12 avril 1715, autre moiens signiffis pareillement de la part des
deffendeurs ausdits demandeurs au domicille de son procureur le 3 mai
enssuivant, coppie de la sommation de plaider du 21, autre coppie de nostre dit
appointement mettre du 23, signiffi audit maistre MERLIN le 31, le dire du
13 aoust aussi enssuivant donn de la part des deffendeurs allencontre des
demandes fins conclusions et prtentions dudit GERTRUDE, un mmoire sur papier
commun pareillement donn par les deffendeurs contenant leurs moiens et
deffences. Et est aussi ce qui a t produit de leur part.
Nous
avons ordonn que notre jugement du 5 juillet 1715 sera excut ce faisant
deffenses Franois SAUVAGE, Etienne SAUZET, Daniel DEZOTEUX, et Franoise
CUCHEVAL veuve de Pierre MERLIN, dĠexercer lĠart de pharmacie, eux ordonn de
fermer leurs boutiques en dedans trois mois du jour de la signification de la
prsente sentence procureur, peine de confiscation des drogues. Enjoint
GERTRUDE de se fournir sufisament de drogues et mdicamens de bonne qualit qui
seront visits dans le mois de icelui jour et ensuite de six en six mois par le
mdecin de cette ville dont nous serons certifis par ledit mdecin la
diligence dudit GERTRUDE. Condamnons les deffendeurs aux dpens mme en ceux
rservs par notre dit jugement pour tous dommages et intrests lesquels dpens
nous avons liquid ..., compris ces prsentes et la signification procureur
et lĠgard dudit BAUVAL ordonnons quĠil optera de la chirurgie ou pharmacie
dans six mois, aussi du jour de la signification procureur, dpens rservez.
Et sera notre prsente sentence excute nonobstant opposition et appellation
quelconques sĠagissant de police sans prjudice dĠicelles.
Fait
et arrt en lĠhtel de ville par nous Charles GILLON mayeur, Jacques HIBON
vice mayeur, Adrien BOCQUILLON sieur du Plouy, et Daniel MEIGNOT chevin ce 12
octobre 1716. Epices 6 livres. È
IX) Etienne SAUZET (nĦ6) lu prvt des
chirurgiens
le 21 novembre 1730
(AM, liasse 1406)
Extraits du registre des
dlibrations de la communaut des matres chirurgiens
Ç
LĠan 1730, et le 21 novembre, nous Pierre RAIMBAUT lieutenant de monsieur
MARESCHAL premier chirurgien du Roy, Guillaume MANSON, Jean Pierrre OLIVIER
soubs mastre chirurgien de cette ville de Boulogne, nous nous sommes assembl
dans nostre chambre commune pour lĠlection dĠun presvost. Nous avons choisi le
sieur Estienne SAUZET pour en jouir aux honneurs et fonctions droits attribu
laditte charge, et a ledit sieur SAUZET avec nous sign le jour et an que
dessus, et aprs avoir reu de lui le serment Boulogne.È
Le
15 mars 1732, Guillaume MANSON est lu prvt.
Ç
Compte que rend le sieur SAUZET presvost et receveur de la communaut des
maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne, de la rgie et administration
quĠil a fait s ditte qualit de presvost et receveur des desniers de la bource
commune de laditte communaut depuis le 21 novembre 1730 quĠil a est eslu presvost
et receveur, jusquĠau 15 mars 1732.
1-Chapitre
de recette faitte, recette comptable de la somme qui suit quĠil a reue :
Scavoir
le sieur BROUTIER maistre chirurgien pour le bourcq de Marquise : 10
£ ;
Pour
la rception de Quentin LETAILLEUR le 25 janvier 1731 : 5 £ ;
Pour
la rception de Jean GRIGNON de Doudeauville le 10 avril 1731: 5 £ ;
Pour
la rception de Jean Batiste FONTAINE Huquelier le 13 janvier 1732 : 10
£ ;
Somme
totale porte 30 £ de la recette ci dessus.
2-Chapitre
de despence fait despence comptable de la somme de 50 £ un sol , quĠil a
pay pour :
Un
registre de rception et de dlibration : 6 £ ;
La
messe de Saint Cosme en 1731 : 5 £ 9 sols;
Pour
le port des nouveaux statuts et de lettres : 4 £ 1 sol ;
Envoye
Paris pour le procs contre ALEAUME monsieur HODAY procureur : 32 £ 12
sols ;
Pour
la reprsentation au greffe : 1 £ 2 sols ;
Pour
controlle dĠune procuration envoye Paris : 12 sols ;
Plus
pour un port de lettre de lĠacadmie de chirurgie : 5 sols.
Total
de despences porte : 50 £ 1 sol, partant la despence excde la recette de
20 £ 1 sol, laquelle somme de 20 £ 1 sol a est prsentement paye comptant au
comptable par ledit sieur MANSON, prsent presvost et receveur qui en fait
lĠavance de ses propres deniers quĠil reprendra sur le presmier fond qui
reviendra la bource commune et ledit prsent compte a est reu clos et
arrest par nous Pierre RIMBAUT lieutenant de monsieur le premier chirurgien du
Roy, en prsence des maistres de laditte communaut qui ont avec nous et
lesdits presvosts et antiens presvosts sign. È
Le
16 mars 1733, Jean Pierre OLIVIER est lu prvt.
Ç
Compte que rend le sieur OLIVIER presvost et receveur de la communaut des
maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne.
1-Recettes :
Du sieur Martin BUTOR apprenti
pour lĠenregistrement de son aprentisage : 10 £ ;
Pour la rception de Louis
PRESVOST le 19 juillet 1732 : 20 £ ;
Pour le brevet dĠaprentissage de
Grard BASTIEN de La Cosquire : 10 £ ;
Pour la rception de Jean
Batiste PRENET de Marquise le 24 janvier 1733 : 10 £ ;
Pour la rception dĠEstienne
FAUCHEUX de Cormont le 26 janvier 1733 : 10 £ ;
Somme
totale de la recette : 60 £.
2-Dpenses :
Au
sieur MANSON de lĠavance quĠil a faite : 20 £ 1 sol ;
Pour
la messe Saint Cosme : 5 £ 9 sols ;
Pour
la messe de recuiesme pour nos anciens confrres : 4 £ 10 sols ;
Donn
acompte monsieur LERICHE procureur : 45 £.
Somme
totale de despence : 75 £.
Partant
la despence excde la recette de 15 £, laquelle somme de 15 £ a est paye
monsieur MANSON antien presvost par le sieur OLIVIER presvost prsent et
receveur. È
Ç
En lĠassemble tenue par les maistres chirurgiens de cette ville de Boulogne,
dans notre chambre commune convoque en la manire ordinaire au sujet de la
demande forme au sige de la mairy dudit Boulogne contre nous le 4 et 20 aoust
dernier de la part du sieur GUINOLET Olivier se disant docteur en mdecine.
Arrt ledit jour 15 mai 1733 que la communaut continura se deffendre pour
fair dboutter ledit GUINOLET de ses prtentions.
Et
sur le refus du sieur DEZOTEUX greffier de la communaut dĠcrire la prsente
dlibration faitte la pluralit des voix, nous lĠavons faite crire par le
sieur ARNOULT lĠun des maistres que nous avons commis pour greffier cet
gard. Fait en nostre chambre ledit jour 15 mai 1733. È
SĠensuivent
des comptes similaires.
Le
29 mars 1735, Franois ARNOULT est lu prvt.
Le
8 mars 1736, Etienne SAUZET est nouveau lu prvt.
Ç
Attendue la goutte la main de monsieur DEZOTEUX greffier de la ditte communautez
qui le met dans lĠimpossibilitez dĠcrire, nous avons commis son lieu et
place le sieur Etienne SAUZET [fils du nĦ6] pour en faire la fonction ce jour dĠhuy
seulement. A Boulogne le 19 febvrier 1739. È
Ce
dit jour 19 fvrier 1739, Etienne SAUZET fils rend les comptes pour les annes
1736, 1737, 1738, pour feu Etienne SAUZET son pre.
Ç
LĠan 1739 et le 19 febvrier, attendu la vacance occcasionne par la mort du
sieur SAUZET prvost, nous avons ce jour dĠhuy, nous Pierre RIMBAUT, Guillaume
MANSON, Franois LHOSTE, Daniel DEZOTEUX, Estienne SAUZET, tous matres
chirurgiens de cette ville de Boulogne, nous nous somme assembls en notre
chambre commune, pour la pluralitez des voix faire lection du prvost. Nous
avons choisi le sieur Franois LHOSTE pour en faire les fonctions et jouir des
honneurs attribus laditte charge. Et a ledit LHOSTE avec nous sign, aprs
avoir reu le serment conformment aux statuts. È
Le
5 septembre 1739, Dominique NASSIET est nomm greffier au lieu de DEZOTEUX
dcd.
Ç
LĠan 1739 et le cinquime de septembre, nous Pierre RIMBAUT lieutenant de
monsieur le premier chirurgien du Roy, Franois LHOSTE prvt en charge,
Guillaume MANSON doyen et Estienne SAUZET matre chirurgien assist de
Dominique NASSIET que nous Pierre RIMBAUT avons commis greffier, au lieu et
place de Daniel DEZOTEUX, matre chirurgien et greffier dcd aprs avoir
receu le serment dudit NASSIET en tel cas requis, la compagnie assemble en la
chambre ordinaire, deux heures de relev a t dit par ledit sieur Pierre
RIMBAUT quĠil venoit de mourir lĠhpital gnral de cette ville un soldat de
religion calviniste, et quĠayant envisag lĠaventage que la communaut tireroit
dĠune dmonstration annatomique il sĠtoit empar du sujet et fait dposer chez
la veuve ARNOULT dans cette basse ville lĠeffet de quoy il avoit fait faire
assembler la compagnie afin de procder la nomination dĠun matre de la
communaut pour faire ledit cours et dmonstrations annatomiques. La compagnie
aprs en avoir dlibr a nomm pour lesdites dmonstrations le sieur Franois
LHOTE matre chirurgien et prvost en charge, pour commancer demain 9 heures du
matin jusque 11 heures et depuis deux heures de relev jusquĠ 5 heures
continuer les jours suivans autant que le cadavre pourra le permettre. Et aprs
quoy de faire lĠassemblage des os pour en former un squelette au profit de la
communaut, les affiches pralablement faites pour inviter le public auxdites
dmonstrations annatomiques, ce que ledit LHOTE a accept et en outre il a fait
don la bource commune de la rtribution que les statuts luy allouent tant
pour lesdites dmonstrations anatomiques que pour faire ledit squelette. Fait
et arrt en notre chambre commune le jour et an que dessus.È
X) Mthode de nourrir et de soigner
les enfants nouveaux-ns,
crite par Pierre DAUNOU (nĦ2) en 1786 ( Biliothque des Annonciades,
C 6705)
|
|
Extraits
1-Ç
Tout le corps de lĠenfant qui nat est couvert dĠune crasse qui vient de la
liqueur dans laquelle il a vcu. È Pour lĠen dbarrasser, ne pas utiliser le
beurre sal ni le vin pur qui gercent la peau dlicate de lĠenfant, prfrer un
mlange tide dĠun tiers de vin sur deux tiers dĠeau, ou une dcoction de
camomille avec un peu de savon.
2-Ç
LĠenfant, renferm dans ses enveloppes avant sa naissance, jouissoit dĠune
grande libert. Pourquoi lĠen priver ds quĠil voit le jour ? È Des
exemples tristes et frquents montrent quĠil faut substituer aux bandes et aux
maillots des langes flottants et larges qui laissent les membres en libert, en
plaant le nouveau-n dans un berceau o il puisse les tendre et dvelopper,
ce qui vitera quĠils soient contrefaits. LĠusage des bandes contribue moins
sĠoccuper de lĠenfant et cache sa malpropret.
3-Le
recours systmatique aux nourrices doit tre combattu. Ç LĠusage des nourrices est
dangereux pour la mre et pour lĠenfant. È Premirement, ne pas nourrir
lĠenfant entrane des problmes aux mamelles tels que : tumeurs
glanduleuses malignes carcinomateuses, et aussi des cancers, de la phtisie et
des vapeurs. lĠargument de la faiblesse nĠest pas valable : Ç une femme qui a pu porter un
enfant durant neuf mois et le mettre au monde a ordinairement assez de force
pour le nourrir. È
Deuximement,
le lait de la nourrice aura un rle sur le caractre de lĠenfant : Ç lĠinfluence de ce lait sur le
moral du nourrisson est une opinion ancienne ; on a feint que Romulus et
Rmus avoient t nourris par une louve, Tlphe par une biche, Egyste par une
chvre. Ces fictions signifient que les nourrices de ces princes avoient des
inclinations attribues ces animaux, et quĠelles les avoient communiques
leurs nourrissons. La nourrice de Nron aimait le vin, et en consquence Nron
fut adonn au mme vice. È Le lait de sa mre est ce quĠil a de mieux pour
sa sant, ce lait sĠadaptant aux besoins de lĠenfant . Par ailleurs une mre
emprunte ne peut avoir le mme attachement pour son nourrisson quĠune mre
effective. De nombreux accidents sont signals par la ngligence des
nourrices : enfants touffs par la nourrice endormie, blesss par des
animaux ou par le feu. Ç Suspendre les nourrissons un clou dans un des coins de la
chemine, les laissant plusieurs heures dans ces endroits sales et malsains
peut les rendre difformes. È
Ç
Puissent ces raisons persuader toutes les mres ! JĠose leur promettre un
attachement solide et constant de la part de meur mari, une tendresse vraiment
filiale de la part de leurs enfans, lĠestime et le respect du public,
dĠheureuses couches sans accidens et sans suites, une sant ferme et
vigoureuse. È
4-Si
une nourrice est indispensable, il faudra prendre de grandes prcautions pour
la choisir, entre autres choses observer la sant de son mari et celle de ses
enfants, et pour ce qui est de la nourrice elle mme, on veillera sa constitution
interne sa constitution externe et le lait. Ç Il faut choisir une femme robuste ayant la
chair ferme, mais sans trop dĠembonpoint. È Exclure celles qui sont
contrefaites, qui voient ou entendent mal, Ç car ses vices se communiquent au nourrisson. È
On observera sa peau, ses dents, ses seins. Ç On prfrera les nourrices dont les cheveux
sont bruns ou chtains, aux rousses, aux blondes et aux noires, le lait de
toutes celles qui sont dĠune de ces trois couleurs a la mme odeur que leur
peau ; ajoutons quĠelles sont ordinairement malpropres, dfaut
impardonnable dans une nourrice. Il faut spcialement examiner la forme des
seins et des mamelons. Les seins doivent doivent tre un peu pendants, de
manire quĠil y ait un pli profond en dessous, et que le mamelon se trouve la
partie la plus basse : tels sont les seins que lĠon nomme gutteux, et dont
la forme promet une plus grande abondance de lait, que celle des seins que lĠon
appelle charneux. Le mamelon doit tre assez allong pour aller jusquĠau milieu
de la bouche de lĠenfant, et assez mol pour tre aisment comprim entre la
langue et le palais. È
Ç
Le dernier objet qui se prsent examiner dans une nourrice est son
lait : on doit rejetter celui qui a une mauvaise odeur, et donner une
grande attention la saveur, la couleur et la consistance. Il est rare
quĠune femme runisse toutes les qualits ncessaires pour former une bonne
nourrice : cĠest aux personnes de lĠart dterminer celles dont on peut
se servir avec le moins dĠinconvnients. È
5-Ç
Il est une prcaution sage que doit prendre toute femme qui nourrit, cĠest de
donner tter son nourrisson, toujours la mme heure. È
6-Sous
prtexte dĠincommodit nourrir, ou des dangers subis par les bbs en
nourrice, il ne faut pas leur donner des bouillies, des gruaus, ni des ptes.
7-Il
faut se garder, tant de maintenir le nouveau-n trop au chaud sans lumire et
sans air comme autrefois, et de lĠexposer au froid comme aujourdĠhui. Les mres
doivent faire coucher leur enfant auprs dĠelle afin quĠil profite de la mme
chaleur, et lĠaccoutumer progressivement au froid.
Ds
le troisime mois, rien ne sera plus utile lĠenfant quĠun lavage sur tout le
corps avec un ponge,
Ç en prenant soin de lĠespace vuide au dessus du front o les os ne sont pas
encore runis. È Cette mthode a t reconnue comme bnfique, permettant
dĠviter beaucoup de maladies. Il faut se garder aussi de trop chaudement vtir
les enfants, car ils sont alors sujets aux rhumes, faiblesses, noueure,
consomptions.
8-Le
lait maternel est le meilleur purgatif pour viter le mconium, si cette
vacuation est trop lente, on fera boire lĠenfant de lĠeau avec du sucre et
du miel, ou encore du sirop de chicore dans un peu dĠeau tide.
9-Si
le lait maternel provoque des troubles intestinaux, le sirop de chicore est le
meilleur remde. En cas de diarrhes on peut faire usage Ç de poudres absorbantes comme
celles de perles de corail, dĠyeux dĠcrevisses ; la dose pour un enfant
dĠun mois est de six grains deux fois par jour. Ces poudres doivent tre
dlayes dans deux cuillres de quelque liqueur douce comme lĠeau de corne de
cerf quĠon appelle eau blanche et qui se fait de la manire suivante :
prenez de la corne de cerf demi-once, un peu de mie de pain blanc, une petite
pince de canelle en poudre, faites bouillir le tout en une livre dĠeau dans
laquelle on aura fait fondre un demi-gros de savon blanc jusquĠ rduction de
moiti, passez cette dcoction dans un linge en la pressant lgrement et
dulcorez l avec un peu de sucre. Dans les accs de coliques, donnez des
lavemens avec une dcoction de camomille, dans laquelle on aura dissous un gros
de savon ; une flanelle trempe dans cette dcoction sera applique
chaudement sur le ventre. È
10-LĠictre
ou jaunisse est une maladie trs dangereuse ; elle arrive principalement
chez les enfants en nourrice dont le lait est vieux ou trop consistant, le foie
des enfants sĠengorgeant des qualits vicieuses du lait ou de lĠusage des
bouillies. Si la maladie ne gurit pas dĠelle mme, lĠenfant termine sa vie en
peu de temps. On peut lui administrer de lĠeau de chiendent accompagne de
sirop de chicore, les lavements sont ncessaires, et il est recommand de
prendre une nourrice dont le lait est plus nouveau.
11-Le
trop long sjour du mconium, le changement subit de nourriture, les bouillies
peuvent provoquer des problmes intestinaux : vents, excrments verdtres,
intestins en convulsion qui les font crier jour et nuit. Ne pas donner tter
lĠenfant sitt sa naissance, attendre vingt quatre heures, puis donner
tter peu peu. Les nourrices font le contraire en donnant trop de lait et
trop de bouillie causes dĠobstructions.
12-Ç
Le lait dĠune femme rousse, malsaine, adonne au vin, ou sujette quelque
autre vice, peut par sa chaleur et par son acrimonie, faire venir la bouche
de lĠenfant des petits ulcres quĠon appelle aphtes. En effet dĠun tel lait
sĠlvent ncessairement des vapeurs mordicantes qui forment une crasse
visqueuse laquelle sĠattachant par toute la bouche y cause facilement des
ulcres. È Remde : allger le lait de la nourrice par un rgime de vie
rafrachissant en employer la saigne et les purgations, laver la bouche de
lĠenfant avec lĠeau dĠorge et le miel rosat et quelques gouttes de jus de
citron.
13-Il
faut changer souvent les couches, car les excrments irritent et enflamment
tout le corps. Pour calmer les rougeurs, utiliser Ç le cerat de Galien, lĠonguent
rosat ou de lgers absorbans tels que : la poudre poudrer, la vermoulure
du bois passe au tamis de soie, le blanc de sreuse ; pour enlever ces
poudres on se sert dĠeau et de lait. È
14-Ç
Les convulsions des petits enfans sont ordinairement les symptmes de
quelquĠautre maladie, il est important dĠen dcouvrir les causes. È Premirement
des aliments malsains dont la digestion est trop lourde pour lĠestomac, le
remde tant la dite, des lavements dĠeau tide et de sirop de chicore.
Deuximement la bouillie ou dĠautres aliments provoque des coliques, il faut
avoir recours aux absorbants. Troisimement, la mauvaise qualit du lait, soit
que la nourrice ait eu chagrin, colre, ou frayeur, ait pris des aliments
malsains, ou quĠelle soit dans le flux mestruel, le remde tant pour lĠenfant
constitu dĠinfusions de fleurs de tilleul avec un peu dĠeau de fleur dĠorange ou
dĠabsorption de panade. Il faut viter quand il vomit, de lui redonner
immdiatement boire, de le garotter dans un maillot pour lĠapaiser, ce qui
lĠempche de crier ; de le berser violemment, ce qui lĠtourdit tout
fait.
15-Il
ne faut sevrer les enfants quĠaprs la dentition. Pour faciliter lĠapparition
des dents, on peut leur faire mcher des fruits secs, des crotes, des racines
de guimauve. Ne pas leur donner des corps trop durs comme lĠivoire. En cas de
fivre, diminuer la quantit dĠaliments, donner comme boisson une infusion de
tilleul blanchie avec du lait. Ç Dans le tems de la dentition, rien nĠest plus
salutaire quĠune petite diarrhe et une salivation abondante. Des lavemens
faits avec une dcoction de mauve provoqueront la diarrhe. Faciliter la
salivation, on passera de tems en tems ses doigts couverts dĠun peu de miel sur
les gencives de lĠenfant ; on recommande aussi la feuille de tabac trempe
dans la bierre et roule sur les doigts pour les passer ensuite sur les
gencives. Dans le cas de convulsions, on emploiera la poudre de Wilis compose
dĠabsorbans, lĠesprit de corne de cerf raison de trois ou quatre gouttes
mles lĠeau de cerise noire, ou lĠinfusion de fleurs de tilleul. È
16-La
bouillie ne doit pas tre trop rapidement substitue au lait ; elle ne
sera pas prpare simplement avec de lĠeau, du lait et de la farine, ce qui est
trop lourd digrer. Lui prfrer des panades auxquelles on ajoute un peu de
beurre et quelques grains de sel, ou un jaune dĠoeuf et un peu de sucre.
17-Pour
aider la dentition, les enfants doivent sĠaccoutumer mcher, ce qui facilite
aussi la digestion grce aux sucs salivaires qui se mlent aux aliments. Les
enfants sevrs trop tt et ne pouvant mcher ne peuvent asssimiler des aliments
solides.
Ç
Puissent les rflexions renfermes dans cette mthode servir carter une
partie des maux qui assigent les nouveaux-ns. È
XI) Poursuite contre le chirurgien ROCARD (suite
et fin)
Extrait du registre de la communaut des
chirurgiens (14-2-1783)
(AM Boulogne, liasse 1415)
Ç
Ce jour dĠhuy quatorze fvrier 1783, la communaut des matres en chirurgie de
la ville de Boulogne sur mer tant assemble sur des billets de convoquation,
notre prvost a dit que par dlibration du 31 janvier dernier, il a t rsolu
pour les causes y nonces de poursuivre le sieur ROCARD ; quĠen
consquence ce dernier ayant t sanctionn ( ?), il est venu trouver
ledit sieur prvost auquel il a tmoign que fch des torts quĠil sĠtoit
donn en entreprenant mal propos sur les privilges de la communaut,
dsiroit sincrement dĠarranger lĠaffaire que ladite communaut avoit intent
contre lui. A quoi ledit sieur prvost lui ayant fait rponse quĠil ne pouvoit
cet gard rien dcider sans en avoir inform la communaut; que le motif de
lĠassemble toit consquemment pour prendre lĠavis de ses confrres, lĠeffet
que chacun dĠeux opinat sur le parti prendre au sujet des grces demandes
par ledit sieur ROCARD et mme par monsieur le commandant de cette ville qui
sĠintressoit en sa faveur ; il lui paraissoit ne pouvoir tre dsoblig.
Sur
quoi la matire mise en dlibration, il a t unanimement rsolu quĠen
considration seulement des gards dus mondit sieur le commandant, et ne
voulant aucunement molester le sieur ROCARD, mais soutenir et deffendre tel
quĠil convient, les droits et privilges de la communaut, quĠil sĠest avis de
mpriser, que par grce et sans tirer consquence pour lĠavenir, on
consentiroit le dlivrer de toutte poursuitte contre lui, pourv quĠil satisfasse
dans huit jours fixes aux frais de justice quĠil a ncessit, et quĠil paye en
outre la caisse de la communaut une somme de 150 £, quoi la communaut
bien voulu modrer lĠamende de 300 £, encourue par le dit sieur ROCARD, pour la
contravention par lui commise, faute de quoi et de satisfaire par lui dans
ledit dlai ce que dessus et icelui pass, lĠinstance sera suivie comme elle
devoit lĠtre, et quĠil sĠobligera par crit de nĠentreprendre dsormais sur
les droits de la communaut. Ce qui fut fait et rdig par nous les jour mois
et an susdits. È
DAUNOU
est prvt des chirurgiens en 1783.
XII) Pierre DAUNOU (nĦ2) lu prvt de la
communaut des chirurgiens
(AM Boulogne, liasse 1415)
Extraits du registre
Ç
Le 12 mars 1764, la communaut tante assemble elle a lu la pluralit des
voix le sieur Pierre DAUNOU pour prvost et le sieur Pierre RAIMBAULT pour
dmonstrateur pour par eux faire et exercer leurs fonctions pendant lĠanne
courante aux termes des ordonances, ce quĠils ont tous deux accept
lĠinstant, pour par lesdits sieurs DAUNOU et RAIMBAULT prester en nos mains le
serment requis consentant ledit sieur DAUNOU prvost suivant les actes
antrieurs de prester la communaut une chambre pour y exercer la
jurisdiction suivant les autres actes au registre ; pourquoy le coffre a
t lĠinstant remis s mains dudit sieur DAUNOU, prvost actuel, contenant
tous les papiers de la communaut et une bourse qui contient en diverses
espces 109 £, ayant t ledit coffre lĠinstant ferm trois cls par le
prvost, le lieutenant et le greffier. Fait et arrt en la chambre de
jurisdiction les jour et an que dessus. È
Ç
Le 12 mars 1765, compte que rend la communaut des matres en chirurgie de la
ville de Boulogne sur mer, le sieur Pierre DAUNOU prvost en charge de laditte
communaut de la dpense et recette quĠil a faitte pendant son anne dĠexercice
rvolue ce jour dĠhuy.
Fait
recette de :
109
£ 11 sols, revenant du compte du sieur TRAVERSIER ;
reu
10 £ du sieur DANQUIN pour le village de Sempy ;
10
£ de la femme WATEZ reue pour sage femme en cette ville ;
10
£ pour la rception du sieur POSTEL pour le bourg de Marquise ;
total :139 £ 11 s.
Dpenses :
1
£ 17 sols 6 deniers paye BOUTOILE huissier pour sommation faitte BRILLAR
de Desvres ;
4
£`10 sols FLAMECHON pour une sommation LE TAILLEUR de Frne ;
5
£ FLAMECHON pour sommation au sieur ROBIN de Sempy ;
10
£ 10 sols pays pour la messe Saint Cme et le service ;
4
£ 10 sols pays pour le service de madame veuve SAUZET ;
35
£ 2 sols pour consultations faire, frais dĠcrivain ;
1
£ 11 sols pour ports de lettres ; total : 63 £ 6 deniers.
Reste
en caisse : 76 £ 10 sols 6 deniers.
Some
qui a t compte lĠinstant par le sieur DAUNOU et remise dans le coffre de
la communaut. Fait et arrt en prsence de matre Jean BUTOR lieutenant de
monsieur le premier chirurgien du Roy, en prsence de tous les matres
chirurgiens assists de matre Jean Marie LHEUREUX greffier. È
Ç
Le 24 mars 1769, la comunaut assemble a lue la pluralit des voix le sieur
Pierre DAUNOU pour prvost et le sieur Louis Augustin MORAS pour dmonstrateur
pour, par eux faire et exercer leurs fonctions pendant lĠanne courante,
lesquels sieurs DAUNOU et MORAS ont chacun accept leurs nominations et mme
ledit sieur DAUNOU prvost de prester chez luy sans rtribution, conformment
aux prcdentes dlibrations, une chambre pour les assembles et, a ledit
sieur BONNET ex prvost remis lĠinstant audit sieur DAUNOU prvost actuel par
la nominationde ce jour l, la somme de 30 £ 9 sols 3 deniers, revenant la
communaut et dont ledit DAUNOU luy fait quittance. È
Ç
La communaut assemble a lu au scrutin et la pluralit de trois voix contre
deux le sieur Pierre DAUNOU matre en chirurgie pour prvost au lieu et place
du sieur BONNET qui vient dĠestre install par nous en qualit de lieutenant de
monsieur le premier chirurgien du Roy en cette ville, sĠtant rserv de nommer
un dmonstrateur suivant les statuts dans le courant de mars prochain. Fait en
la chambre de jurisdiction le dit jour 17 janvier 1772.
Et
lĠinstant ledit sieur DAUNOU en saditte qualit de prvost a reu le coffre
trois cls contenant les biens de la communaut, et a prt entre nos mains le
serment la manire accoutume. È
Le
26 septembre 1777, Pierre BERTRAND, fils de feu Pierre matre en chirurgie et
prvost de la communaut des matres chirurgiens de Boulogne, 25 ans, a suivi
les cours de chirurgie et dĠaccouchement su sieur DAUNOU ancien prvost de
ladite communaut, est reu matre en chirurgie Boulogne, aprs examen de ses
connaissances.
Ç
Le 8 avril 1785, la communaut assemble en la chambre de juridiction
conformment aux statuts, le sieur DAUNOU a t nomm prvt la pluralit des
voix au lieu et place du sieur BERTRAND qui sort de charge, et ont sign. È
Ç
Compte que rend le sieur Pierre DAUNOU, prvt de la communaut des matres en
chirurgie, chirurgien dmonstrateur pour lĠart des accouchemens.
Savoir,
recettes :
Remis
par le sieur BERTRAND lors de la nomination dudit sieur DAUNOU : 30
£ ;
Le
14 avril 1785, reu de la demoiselle TARDIEU pour rception : 10 £ ;
Pour
lĠenregistrement du sieur TARDIEU :10 £ ;
Celui
du sieur COPIN dĠoutreau : 20 £ ;
Du
sieur DUFOUR : 30 £ ;
Total :
100 £.
Dpenses :
Aux
Cordeliers pour service divin : 10 £ ;
Autres
dpenses : 5 £ 2 sols ; pour frais faits au sieur TELLIER : 14 £
11 sols ;
Total :
29 £ 13 sols. Reste en caisse : 70 £ 7 s.
Le
premier may 1786. È
Louis
Marie Franois ARNOULT est ensuite lu prvt, et Pierre BERTRAND est nomm
dmonstrateur.
Ç
Le 8 novembre 1788, est comparu au greffe de la chirurgie de la ville de
Boulogne, le sieur Pierre DAUNOU matre en chirurgie, lequel a dclar prendre
en qualit dĠlve pendant une anne le sieur Henry Joseph MORAS natif de cette
ville, g de 15 ans et demi, lĠeffet de lui donner tous les principes
ncessaires son tat. È
Ç
LĠan 1789, le sixime jour du mois de mars, en lĠassemble des matres en
chirurgie de la ville de Boulogne sur mer convoque extraordinairement par
billet en la manire accoutume, et tenue dans leur chambre de juridiction et
o toient matre Nicolas BONNET lieutenant de monsieur le premier chirurgien
du Roy et chirurgien major de lĠhpital de Saint Louis de cette ville, Pierre
BERTRAND prvt en charge et chirurgien de lĠAmiraut, ARNOULT pre, DAUNOU
chirurgien de lĠAmiraut et dmonstrateur de lĠart des accouchemens, Franois
ARNOULT fils et Lonard Antoine HALGOULT, pour en excution des lettres du Roy
donnes Versailles le 24 janvier 1789, du rglement y annex et de
lĠordonnance de monsieur le Snchal du Boullonnois rendue en consquence le 16
fvrier dernier, et conformment lĠavertissement donn lĠeffet de la
prsente assemble par messieurs les officiers municipaux de cette ville en la
personne de matre Nicolas BONNET le 2 de ce mois, tre procd la nomination
de dputs dans la proportion dtermine par lĠarticle 26 du rglement,
lĠassemble du Tiers Etat qui doit tre tenue le 10 de ce mois en lĠhtel de
ville pour rdiger le cahier dont il est parl dans ladite ordonnance, et
nommer des dputs pour porter ledit cahier en lĠassemble qui doit tre tenue
par monsieur le Snchal du Boullonnois. Dans laquelle asemble lesdits sieurs
susnomms aprs en avoir dlibr et avoir recueilli les voix ont dĠaprs la
pluralit des suffrages nomms et dputs par ces prsentes les personnes de
Franois ARNOULT pre et Nicolas BONNET lĠeffet de les reprsenter
lĠassemble du Tiers Etat qui doit se tenir en lĠhtel de ville o autre lieu
indiqu dans les formes ordinaires, et l concourir avec les autres membres de
ladite asemble la rdaction de leur cahier de dolances, plaintes et
remontrances, et aprs la rdaction dudit cahier, concourir pareillement
lĠlection des dputs qui seront chargs de porter ledit cahier lĠassemble
qui sera tenue par monsieur le Snchal le 16 de ce mois, donner auxdits
dputs tous pouvoirs gnraux et suffisants de proposer remontrer et aviser et
consentir tout ce qui peut concerner les besoins de lĠEtat, la rforme des
abus, lĠtablissement dĠun ordre fixe et durable dans toutes les parties de
lĠadministration, la prosprit du Royaume et le bien de tous et de chacun des
sujets du Roy. Promettent les dits sieurs aggrer et approuver tout ce que lesdits
dputs qui seront nomms auront fait, dlibr et sign en vertu des prsentes
de la mme manire que si lesdits sieurs comparants y avoient assist en
personne.
Fait
et arrett en la chambre de jurisdiction de Boulogne lesdits jour mois et an.
Et ont tous les assistans signs. È
Le
17 septembre 1789, Pierre DAUNOU est nomm prvt en remplacement du sieur
BERTRAND, absent ce jour, on lui remet la somme de 44 £ 10 sols, de laquelle
somme il a t retenu 5 £ pour la solemnit du service chant en lĠglise des
Cordeliers pour le repos de lĠme de feue madame DAUNOU, dcde le 22 mai
1789.
XIII) Pierre DAUNOU (nĦ2) reu chirurgien de
lĠAmiraut
le 11 juillet 1766 (AM Boulogne, liasse 1021 ou BB8)
Ç
Louis Jean Marie DE BOURBON, duc de Penthivre, de Chateauvillain et de
Rambouillet, gouverneur et lieutenant gnral pour le Roy en la province de
Bretagne, amiralde France, tous ceux qui ces prsentes lettres verront salut.
Savoir
faisons, le Roy ayant par son rglement du 16 juin 1624, ordonn quĠil sera
tably dans tous les ports du royaume des chirurgiens pourvus de commissions de
lĠamiral de France, pour examiner les chirurgiens qui sĠembarqueront, et tant
inform des bonnes vie et moeurs de Pierre DONNEAU [DAUNOU], de ses sens, suffisance,
connoissance capacits et exprience au fait de laditte charge, religion
catholique apostolique et romaine, nous conformment audit rglement et en
vertu du pouvoir nous attribu cause de notre ditte charge dĠamiral, avons
ledit Pierre DONNEAU commis et tably et par ces prsentes commettons et
tablissons chirurgien de lĠAmiraut au port de Boulogne, au lieu et place du
feu sieur TRAVERSIER pour en laditte qualit faire les fonctions ordonnes par
ledit rglement, ensemble la visite des coffres et mdicamens que lĠon
embarque, le tout aux droits y attribus, faire en outre la visite des corps
noys dans la mer ou quĠelle jette sur ses grves et rivages, et ce tant quĠil
nous plaira. Mandons et ordonnons aux officiers de lĠAmiraut dudit port de
Boulogne quĠaprs avoir pris et reu le serment dudit Pierre DONNEAU en tel cas
requis et accoutum, ils ayant enregistrer ces prsentes leur greffe et du
contenu en icelle le faire jouir et user pleinement et paisiblement sans
souffrir quĠil luy soit fait ou donn aucuns troubles ny empchemens
quelleconques. En tmoin de quoy nous avons sign ces prsentes, icelles faits
scells de nos armes et contresigns par notre conseiller secrtaire gnral de
la marine et de nos commandemens. Fait Crcy le 11 juillet 1766. Sign L J M
DE BOURBON, scell sur le reply en cire rouge et contresign par son Altesse
Srnissime DE GRANDBOURG. È
Et
au dos est crit : enregistr au greffe de lĠAmiraut de Boulogne en
consquence de la sentence de rception de ce jour dĠhuy par moy greffier dudit
sige soussign, ce 26 juillet 1766. Sign MERLIN. È
Le
25-7-1766 il est enregistr au greffe de lĠAmiraut par Dominique LE PORCQ
avocat au Parlement et en la Snchausse de Boulogne, en lĠabsence de CAZIN de
CAUMARTIN juge audit sige.