Actes notariŽs

(contrats de mariage, actes de vente)

concernant des habitants d'Acq

(Tome 3)

 

Epoque: XVIIIe et XIXe sicles

(L'orthographe d'origine a ŽtŽ respectŽe au mieux; une ponctuation a ŽtŽ ajoutŽe.)

 

Table des actes

 

date :

personnes impliquŽes:

nature de l'acte :

(et notaires)

24-1-1761

Antoine Guillaume TENEL, Pierre PETIT et Alexa. BONNART

bail (Deshorties)

20-7-1762

Marie PROUVEUR et Jean Baptiste CUISINIER

cession (Taillandier, Pruv.)

11-6-1764

rŽsolution de communautŽ ˆ Acq

(Deshorties)

21-9-1765

enfants de Joseph CUISINIER et Marie PROUVEUR

partage (Deshorties)

16-12-1768

enfants Guislain DAMBRINES et Franoise GENEL

partage (Deshorties)

16-12-1768

enfants Guislain DAMBRINES et Franoise GENEL

partage (Deshorties)

14-4-1771

les hŽritiers du sieur de Warlus et Augustin LECREUX

transaction (Deshorties)

10-2-1778

Bernardine GENEL veuve DEFURNES, ˆ Thomas AUBRON

vente (Leclercq)

6-3-1778

M Bernardine GENEL veuve DEFURNE, ˆ Thomas AUBRON

vente (Leclercq, Lebrun)

22-3-1778

M Bernardine GENEL veuve DEFURNE, ˆ Thomas AUBRON

vente (Leclercq, Lebrun)

21-4-1778

M Anne DELECOLLE veuve GENEL, ˆ Hubert Fran. GENEL

vente ( Leclercq)

13-12-1778

RŽsolution et dŽlibŽration des paroissiens dĠEcoivres

rŽunion (Leclercq)

14-1-1780

Mathias BACQUEVILLE et Euphrosine BASTIEN

CM (Leclercq)

27-5-1780

Augustin BAUDUIN et Jean Baptiste CUISINIER

vente (Leclercq)

15-11-1780

les enfants dĠAugustin CUVELLIER

partage (Leclercq)

6-10-1781

Jean Guislain CUISINIER et M Florence COULMONT

CM (PrŽvost)

9-11-1782

Hubert DELEPLACE et Anne Franoise GENEL

CM (Leclercq)

13-3-1783

lĠAbbŽ du Mont Saint Eloy pour de nouvelles cloches

convention (Leclercq)

21-9-1784

Marie Guislaine DUBOIS ˆ Louis Franois BƒCOURT

procuration (Leclercq)

4-8-1787

les habitants et le seigneur dĠEtrayelles, lĠabbaye St Eloy

contestation

28-2-1788

Joseph et Charles LŽonard LAGNIEZ

partage (Leclercq)

18-2-1789

hŽritiers Jean Bap. ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT

partage (Leclercq)

14-4-1789

Philippe J, Roch, M ThŽrse LIENARD ˆ Jean CŽl. LIENARD

cession ( Leclercq)

25-4-1790

Hubert HERBET, Caroline ThŽrse et Pacifique ALLART

quittance (Leclercq)

25-4-1790

hŽritiers de Marie Philippe ALLART ˆ Jean Guislain HERBET

cession (Leclercq)

25-4-1790

hŽritiers ALLART ˆ Guislain , Cirille, M Anne, Bertille HERBET

vente (Leclercq)

9-6-1790

Nicolas Augustin CUISINIER et Maximilienne HERBET

CM ( Leclercq)

13-3-1791

Pierre Joseph GALAND ˆ Hubert Franois GENEL

vente (Leclercq)

4-11-1791

les hŽritiers Hubert HERBET et Marie Anne BOURDREL

partage (Leclercq)

25-1-1793

les frres SAINT LEGER aux frres HERBET

partage (Grossemy)

12-6-1793

les frres Jean Baptiste et Hubert ALLART

partage

4 pluvi™se II

les frres GERNƒ et Tranquille DŽsirŽ BLAZART

vente (Leclercq)

3 germin. VI

Mathias BACQUEVILLE et Michel LEBLAN

vente (Botte, Lantoine)

messidorVII

Hilaire BEAUCOURT et Vaast Joseph BIGORNE

convention service militaire

18-2-1808

Guislain Killien DHEDIN et les frres PAILLE

vente

15-5-1808

Pierre Hubert DELEPLACE et Modeste FOURNET

vente (Leclercq)

10-6-1808

La veuve Jean WARNIER et son fils Hubert WARNIER

donation entre vifs (Lecl.)

10-6-1808

La veuve Jean WARNIER et son fils Hubert WARNIER

bail (Lantoine, Leclercq)

2-7-1808

Rosalie DELPLACE ˆ Dominique Joseph COLIN

bail (Leclercq)

31-10-1808

Anne Franoise GENEL ˆ Jean Baptiste AVERLAN

vente (Leclercq)

15-11-1808

Charles Joseph MASCLEF et Pierre Ignace WARNIER

vente (Leclercq)

7-5-1809

Jeanne Claire TENEL veuve FOURNET

testament (Leclercq)

21-2-1820

Antoine Emmanuel Joseph LE SERGEANT dĠAcq

testament (Vantroyen)

29-10-1825

les dix hŽritiers dĠAntoine Emmanuel J LE SERGEANT dĠAcq

succession (Vantroyen)

 

Bail du 24-1-1761 de Antoine Guillaume TENEL ˆ

Pierre PETIT et Alexandre BONNART

(4E18/5)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á                      Antoine Guillaume TENEL, garon majeur demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á                      Pierre PETIT et Alexandre BONNART, tous deux mŽnagers demeurants audit Acq dĠautre part .

Lesquels ont reconnu avoir le premier comparant avoir accordŽ et les seconds comparants avoir pris ˆ titre de bail pendant neuf annŽes savoir :

1Ħ) Ledit Pierre PETIT un quartier 1/2 de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq tenant de liste ˆ Charles Louis DELEPLACE dĠun bout au Chemin de la Barrire, dĠautre liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout ˆ 4 mesures de la cure dĠAcq, Žtant entrŽ en jouissance par jachre aprs la dŽpouille de 1759 au rendage de 4 £ 10 sols payables tous les ans au jour de St AndrŽ pendant la durŽe du prŽsent bail dont la premire annŽe de rendage est Žchue au jour de St AndrŽ dernier.

2Ħ) Et ledit Alexandre BONNART une demi mesure de terres au susdit terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ Marie PROUVEUR, dĠautre liste ˆ Jean BONNART, dĠun bout ˆ Pasquer LEFETZ, dĠautre bout ˆ Dominique COLIN, Žtant entrŽ en jouissance par mars en 1760, au rendage de la somme de 6 £ payables tous les ans au jour de St AndrŽ pendant la durŽe du prŽsent bail dont la premire annŽe de rendage est Žchue au jour de St AndrŽ dernier.

Pardessus et sans diminution duquel rendage les seconds comparants sĠobligent respectivement de dŽcharger et acquitter les terres cy dessus de toutes rentes foncires anciennes redevances : tailles, centime, vingtimes et diximes deniers et accessoires abonnŽ ou non, et gŽnŽrallement de toutes autres impositions mises et ˆ mettre prŽvues ou non, du tout en remettre les quittances annuellement, dŽrogeant formellement et expressŽment ˆ tous Ždits arrts et dŽclarations du Roy et mandements des Etats contraires ; plus de fumer et amender respectivement lesdites terres en bon pre de famille sans pouvoir les dessoller ny dŽroyer ˆ peine de tous dŽpens dommages et intŽrts.

Ayans les preneurs paiŽ comptant au bailleur pour pot de vin du prŽsent bail savoir ledit PETIT 2 £ 10 sols, et ledit BONNART 5 £ dont quittance.

Pour lĠentire exŽcution du prŽsent bail les preneurs obligent leurs biens pour chacun ce qui les concerne sur lesquels ils accordent toutes suretŽs de lois donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de les consentir acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

PassŽ ˆ Arras le 24 janvier 1761. Aiant ledit BONNART dŽclarŽ ne savoir Žcrire ; Žtoient signŽs : Guillaume TENEL, Pierre PETIT et comme notaires DESHORTIES et ...

 

 

Cession du 20-7-1762 de

Marie PROUVEUR ˆ Jean Baptiste CUISINIER

(4E18/162)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á                      Marie PROUVEUR, veuve en dernires noces de Joseph RICARD, et en premires noces de Mathias Joseph CUISINIER, demeurante ˆ Acq dĠune part ;

á                      Ma”tre Pierre Joseph CUISINIER, prtre curŽ de Vendin le Viel y demeurant ;

á                      Jean Baptiste CUISINIER, Anne Jeanne CUISINIER tous deux ˆ marier demeurans audit Acq ;

á                      Joseph LEVEUGLE, fermier demeurant ˆ Givenchy en Gohelle, et Marie Joseph CUISINIER sa femme de lĠautorisation de son mary par elle acceptŽe ; lesdits CUISINIER enfans de ladite PROUVEUR, enfans et hŽritiers dudit Mathias Joseph CUISINIER de seconde part.

Et reconnurent que pour prŽvenir les difficultŽs apparantes entre eux comparants et voulant ladite PROUVEUR faire rŽgner la paix et lĠunion entre ses quatre enfans cy devant nommŽs, elle a de leur consentement unanime disposŽ de ses biens de la manire qui suit.

Ladite PROUVEUR cde quitte et abbandonne ˆ Jean Baptiste CUISINIER son fils a”nŽ ce acceptant en personne, le viage des biens de sesdits deux maris ensemble lĠusufruit de tous ses propres acquts et conquts oils puissent tre assis, et par telles coutumes ils puissent tre rŽgis et gouvernŽs.

Elle lui cde la propriŽtŽ de tout un manoir amazŽ de maison granges Žtables brasserie autres Ždiffices, contenant ledit manoir 5 boistellŽes environ, tenant dĠune liste aux enfans Nicolas CUISINIER, dĠautre liste ˆ Guislain ALLART, dĠun bout aux enfans Guillaume TENEL, et pardevant faisant face ˆ la Grande Rue, pour en jouir propriŽtairement et ˆ toujours ˆ compter dez ce jour dĠhuy.

Ladite premire comparante cde encore ˆ sondit fils la propriŽtŽ de tous les meubles et effets bestiaux, grains verds et secqs fourrages les avesties actuellement croissantes tant sur ses biens immeubles que sur ceux quĠelle occupe ses droits de baux, tous les ustensiles de brasserie, ceux servans au charonnage, les bois propres et servans ˆ cet usage, et gŽnŽralement tout ce qui existe dans sa maison audit Acq o elle rŽside pour en jouir comme dessus, ˆ la charge et conditions comme il promet faire de la loger ainsy que sa dite fille ˆ marier, de les nourrir entretenir mme alimenter tant en maladie quĠen santŽ aussy longtemps que sadite fille jugera ˆ propos de faire compagnie ˆ sa mre et lĠaider de ses services, du moins jusquĠau dŽcs de ladite premire comparante. Et sĠil arrrive que ladite PROUVEUR trouve bon de vivre sŽparŽment de sondit fils a”nŽ iceluy sĠengage de laisser ˆ sa dite mre la libre jouissance sa vie durante seulement de la chambre faisant partie de ladite maison cŽdŽe, situŽe et donnante sur ladite Grande Rue, ˆ c™tŽ de la porte cochre dĠicelle maison. Plus audit cas il sĠengage fournir ˆ sesdites mre et soeur deux lits garnis tels quĠils existent, six paires de draps, et en gŽnŽral tous les meubles nŽcessaires pour tenir mŽnage, lesquels meubles appartiendront aprs le dŽcs de ladite PROUVEUR ˆ sondit fils cessionnaire, ˆ lĠexception du lit garni servant ˆ ladite Anne Jeanne CUISINIER, de trois paires de draps et dĠune garde robe dont la propriŽtŽ restera ˆ ladite soeur ; plus audit cas de sŽparation sondit fils cessionnaire sĠengage de fournir et livrer ˆ sadite mre par chacun an (...) convenable trois tonneaux de forte bierre et autant de petite mme plus si elle en a besoing avec les pices ou tonneaux nŽcessaires et souffrira que lesdites bierres soient encavelŽes dans la cave de la maison cŽdŽe avec libertŽ dĠy aller toutes quantes fois elle le jugera convenir ; plus ledit cessionnaire audit cas de sŽparation sĠengage encore de fournir livrer et payer ˆ sa mre chaque annŽe huit razires de bled tel que dessus ˆ 18 deniers (...), le bois nŽcessaire pour son chauffage et cuisson de pain dans le four de ladite maison , et 60 £ dĠargent payables icelle somme en deux termes le premier ˆ la St RŽmy de la prŽsente annŽe, et le second aux Pasques suivantes, et ainsy continuer dĠannŽe en annŽe jusquĠau dŽcs de sadite mre ; dans lesquelles cessions ne sont comprises lĠargent monnoyŽ lĠŽtain non plus que les habillemens linges et autres choses servantes au corps et chef de ladite PROUVEUR et de ladite Anne Jeanne CUISINIER, mme les dettes actives de ladite maison que ladite PROUVEUR sĠest rŽservŽe et rŽserve ˆ telles sommes quĠelles puisent monter, dont le calcul et arrts sera fait incessamment avec ledit cessionnaire et par la premire comparante ou par ledit Ma”tre CUISINIER son fils quĠelle autorise ˆ cet effet, letout suivant les livres journaliers mŽmoires notices quĠelle en a fait tenir par sondit fils, et comme il est de leur connoissance particulire outre et pardessus les rŽserves et obligations contractŽes par sondit fils cessionnaire iceluy promet et sĠengage de payer ˆ sa dite mre en faveur desdites cessions cy devant dŽlaissŽes soit quĠelle vive avec sadite fille Anne Jeanne au pot et sel dudit cessionnaire et quĠelle se retire en son particulier comme dessus la somme de 4200 £ une fois en quatre payemens Žgaux dont le premier sera dus et Žchus au jour de St RŽmy prochain, le second ˆ la St RŽmy 1763, ainsy continuer dĠannŽe en annŽe ˆ pareil jour jusquĠˆ lĠentier et parfait payement desdits 4200 £, laquelle dernire somme avec les augmentations ou diminutions dĠicelle au jour du dŽcs de la dite PROUVEUR appartiendra ˆ ses quatre enfans ou aux enfans de ceux dŽcŽdŽs par reprŽsentation et tre entre eux partagŽe par Žgale portion ; ladite PROUVEUR acquittera les dettes passives si aucunes sont contractŽes par elle jusquĠˆ ce jour, mais les rentes foncires anciennes redevances centimes et autres impositions royales demeureront ˆ la charge et seront acquittŽes par ledit cessionnaire sans aucuns recours ; au surplus ledit cessionnaire en suite du dŽcs de sa mre souffrira que sadite soeure Anne Jeanne CUISINIER jouisse gratis de la chambre cy dessus rŽservŽe jusquĠˆ ce que les seconds comparans aient fait construire une habitation composŽe de deux chambres sur un manoir situŽ et donnant sur la Verde Rue audit Acq, dont la propriŽtŽ appartient toute audit Ma”tre CUISINIER et dont lĠusage est ceddŽ par cette ˆ ladite Anne Jeanne CUISINIER sa vie durante seulement ; ladite construction sera faite ˆ frais communs par les seconds comparans.

Lesdites cessions faites au profit dudit Jean Baptiste CUISINIER du consentement de ses frres et soeures sous conditions quĠil souffrira comme il a consenti et consent par ces prŽsentes que les fiefs dĠacquts en la personne de sedits frres et soeures ainsy que les conquts de ladite PROUVEUR soient partagŽs par ses quatre enfans ou leurs reprŽsentans aprs son dŽcs par Žgale portion et sans prŽciput dĠa”nŽ sans prŽjudicier nŽantmoins au droit dĠa”nesse dudit cessionnaire dans les biens patrimoniaux de ladite PROUVEUR et plus ample explication desdites cessions ledit Jean Baptiste CUISINIER profittera des avesties croissantes au jour du dŽcs de ladite PROUVEUR sur ses biens immeubles non cy dessus cŽdŽs, mme de ceux qui se trouveront lors existans sur les biens de ses trois autres enfans ˆ charge par lui dĠacquitter toutes les charges sans en excepter aucune.

A lĠaccomplissement de tout ce que dessus les comparans ont obligŽ et obligent respectivement tous leurs biens prŽsens et ˆ venir, y accordans toutes les seuretŽes requises selon les rgles prescrites par les coutumes, domicile Žleu au greffe de la Gouvernance dĠArras acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

PassŽ ˆ Arras le 20 juillet 1762 ; signŽs : M PROUVEUR, P J CUISINIER curŽ de Vendin le Vieux, JB CUISINIER, Anne Jeanne CUISINIER, M J CUISINIER, LEVEUGLE, comme notaires TAILLANDIER et PRUVOST.

 

 

RŽsolution des paroissiens dĠAcq du 11-6-1764

(4E24/12)

 

LĠan 1764 le 11 juin, ˆ lĠissue de la messe paroissiale cŽlŽbrŽe en lĠŽglise du village dĠAcq pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus : les gens de loix, manans habitans et communautŽ dudit village et paroisse dĠAcq, assemblŽs au lieu ordinaire aprs affiches mises, annonces au prosne, et le son de la cloche en la forme et manire accoutumŽe, lesquels aprs avoir eu lecture de lĠassignation qui leur a ŽtŽ donnŽe au Parlement par exploit du 31 mai dernier, en vertu dĠune commission du 19 du mme mois, de la part de :

á                      MM les AbbŽ, Grand Prieur et Religieux de lĠabbaye du Mt St Eloy, ˆ effet de voir dŽclarer commun avec eux lĠarrt ˆ intervenir au procs pendant en ladite cour entre lesdits sieur AbbŽ et Religieux dĠune part ;

á                      les Sieur et Dame de Marconne seigneur dĠEcoivres de deuxime part ;

á                      les habitans et communautŽ du mme lieu de troisime part.

Au sujet dĠun droit de vain paturage, ont unanimement dŽclarŽ et reconnu que la ferme de Chinchy appartenant auxdits sieurs AbbŽ et Religieux de St Eloy a un terroir notoirement circonscrit pour le vain paturage situŽ en partie dans le dismage et paroisse dĠEscoivres et pour lĠautre partie dans le dismage et paroisse dĠAcq, dans lequel terroir lesdits AbbŽ et Religieux de St Eloy par leur fermier audit Chinchy ont toujours joui du vain paturage depuis un temps si ancien quĠil nĠy a mŽmoire du contraire, ˆ lĠexclusion des habitans de cette paroisse de ceux dĠEscoivres et de tous autres, pourquoi ils nĠentendent point contester la prŽtention desdits sieur AbbŽ et Religieux de St Eloy en ce qui concerne le droit exclusif de vain paturage sur le susdit terroir de Chinchy, et en consŽquence ils ont constituŽ ma”tre Jacques COTTARD procureur au Parlement pour se prŽsenter pour eux sur ladite assignation y dŽfendre y rŽitŽrer les dŽclarations ci dessus et conclure ˆ ce quĠau moyen dĠicelles ils soient renvoyŽs de ladite assignation avec dŽpens.

Ainsi fait et passŽ audit Acq les jours mois et an susdits.

SignŽ : DUFOUR lieutenant dĠAcq, M DUBOIS, Guislain BERNARD, JB CUISINIER, Albert CUISINIER, JB ALLART, Pierre Guislain DELARBRE, A GENEL, JB HENRY, Pierre Dominique COLIN, Pasque LEFAI, Jean Guislain ALLART, Charles Louis DELPLACE, JB COLIN, C Joseph LAJUS, Hubert HERBET, Jean Franois LANIEZ, Guislain Michel HERBET, Jean Franois CUISINIER, comme notaires MERCHIER et DESHORTIES.

 

 

Partage du 21-9-1765 entre les

enfants de Joseph CUISINIER et Marie Isabelle PROUVEUR

(F4E18/6)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á                      Jean Baptiste CUISINIER, charron et cabaretier demeurant au village dĠAcq ;

á                      Anne Jeanne CUISINIER fille majeure demeurante ˆ Givenchy en Gohelle;

á                      Joseph LEVEUGLE, fermier demeurant ˆ Givenchy en Gohelle, stipulant au nom et se faisant fort de Marie Joseph CUISINIER sa femme par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes de quoy faire il lĠautorise ; iceux du surnom CUISINIER enfans et hŽritiers de feu Joseph et de Marie Isabelle PROUVEUR.

Et reconnurent dĠavoir procŽdŽ au partage des immeubles dŽlaissŽs par lesdits Joseph CUISINIER et Marie Isabelle PROUVEUR ainsi quĠil suit.

Le premier lot sera composŽ des immeubles suivants :

1Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre en six quartiers pour tenir dĠune liste ˆ Guilain DAMBRINNES, dĠautre ˆ 1/2 mesure du second lot, de bout aux terres de lĠŽglise de FrŽvin Capelle, dĠautre bout Ç au BosquetÈ, situŽs lesdits 6 quartiers au terroir dĠAcq. ;

2Ħ) du tiers de 10 coupes ˆ prendre pour tenir dĠune liste ˆ une mesure de lĠŽglise de FrŽvin, dĠautre liste ˆ un tiers des dites 10 couppes du second lot, dĠun bout ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre bout ˆ 7 boitellŽes de lĠH™pital St Jean en LettrŽe, situŽes au terroir de FrŽvin ;

3Ħ) dĠune demi mesure situŽe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste aux hŽritiers Guilain ALLART, dĠautre ˆ FŽlix WARNIER, dĠun bout ˆ 15 mesures de lĠabbaye St Eloy, dĠautre bout au chemin Salbert ;

4Ħ) de trois boitellŽes situŽes audit Acq, tenantes de liste ˆ Jean Franois DON, dĠautre liste ˆ Jean Guilain ALLART, dĠun bout ˆ 4 mesures de Jean Guilain BEAUCOURT, dĠautre bout ˆ 4 mesures du seigneur dĠAcq ;

5Ħ) dĠune demi mesure situŽe au terroir de Camblain, tenante dĠune liste ˆ la veuve et hŽritiers Pierre CUVELLIER, dĠautre ˆ la veuve Nicolas Franois ALEXANDRE, dĠun bout audit sieur BAYART, dĠautre bout ˆ Ç la Basse ChaussŽe È.

6Ħ) la moitiŽ de 3 boitellŽes situŽes au terroir dĠAcq, ˆ prendre pour tenir dĠune liste du c™tŽ du midy ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ dĠun bout ˆ 7 quartiers de Jean Baptiste HENRY, dĠautre bout au Ç chemin Salberre È.

7Ħ) dĠune demi boitellŽe situŽe audit Acq, tenante dĠune liste ˆ Jean Baptiste ALLART dĠautre liste ˆ Pierre J BERNARD, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre au chemin dĠAcq ˆ Ecoivres.

8Ħ) de la moitiŽ de 3 boitellŽes situŽe au dit Acq, ˆ prendre pour tenir dĠune liste ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ, dĠun bout ˆ Antoine Guillaume TENELLE.

9Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre en 6 quartiers situŽe au terroir dĠAcq, tenant de liste au sieur PEIGNE, dĠautre liste ˆ 6 quartiers occupŽs par Louis BƒCOURT, dĠun bout ˆ une demi mesure desdits 6 quartiers du second lot.

Le second lot sera composŽ des immeubles suivants :

1Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre en 6 quartiers mentionnŽs en lĠarticle premier du premier lot, tenant de liste au premier lot, dĠautre au troisime lot, dĠun bout ˆ Adrien LEDRU.

2Ħ) du tiers de 10 couppes mentionnŽes article 2 du premier lot, tenant de liste au tiers du dit premier lot, dĠautre au tiers du troisime lot.

3Ħ) dĠune demi mesure situŽe ˆ Acq, tenante dĠune liste ˆ Pasquier LEFAIX, dĠautre aux hŽritiers Guilain HERBET, dĠun bout ˆ Michel DUBOIS, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste HENRY.

4Ħ) dĠune demi mesure situŽe au terroir de FrŽvin, ˆ prendre dans une mesure indivise avec les hŽritiers Mathias PROUVEUR, tenante ladite mesure des deux listes au seigneur de FrŽvin, dĠun bout au Chapitre dĠArras, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Camblain.

5Ħ) dĠune boitelŽe situŽe au terroir dĠHaute Avne, dĠune liste ˆ Adrien BONNEL, dĠautre liste ˆ la veuve dĠAdulphe DELERY, dĠun bout ˆ Michel DUBOIS, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste GARBEZ.

6Ħ) dĠune demi mesure au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Pierre Guilain GENEL, dĠautre ˆ FŽlix WARNIER, dĠun bout aux hŽritiers Guilain ALLART, dĠautre bout ˆ Michel DUBOIS ;

7Ħ) de 17 verges au terroir dĠAcq, tenantes de liste ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre ˆ la veuve Albert CUISINIER, dĠun bout ˆ Ç la Lutumire È, dĠautre au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin.

8Ħ) de la moitiŽ des 3 boitellŽes mentionnŽes article 8 du premier lot, tenant de liste audit premier lot, dĠautre liste aux Pres Carmes.

9Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre en 6 quartiers mentionnŽs ˆ lĠarticle 9 du premier lot, tenant de liste audit premier lot, dĠautre au troisime lot, dĠun bout ˆ AndrŽ GENELLE.

Le troisime et dernier lot sera composŽ des immeubles suivants :

1Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre dans les 6 quartiers mentionnŽs article premier du premier et du second lot, pour tenir de liste au second lot, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE.

2Ħ) du tiers des 10 coupes mentionnŽes article deux des premier et second lot ˆ prendre pour tenir de liste au second lot dĠautre ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE.

3Ħ) dĠune demi mesure situŽe au terroir dĠHaute Avne, tenante de liste aux Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste ˆ jean Baptiste GARBEZ, dĠun bout ˆ Ignace HERBET, dĠautre aux enfans Jean GENEL.

4Ħ) dĠune demi mesure ˆ prendre dans une mesure indivise avec les hŽritiers Joseph RICART, situŽe au terroir dĠAcq, tenante de liste ˆ la veuve Philippe LIENART, dĠautre liste aux Carmes dŽchaussŽs, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout en pointe ˆ lĠH™pital St Jean dĠArras.

5Ħ) de trois quartiers situŽs audit Acq, tenants dĠune liste ˆ Alphonse COUTIAU, dĠautre liste ˆ Mr de Warlus, dĠun bout  ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre ˆ la piedsente de Ginchy ˆ Haute Avne.

6Ħ) dĠune demi mesure situŽe audit Acq, tenant dĠune liste ˆ Jean Franois LAGNIER, dĠautre aux hŽritiers Mathias PROUVEUR, dĠun bout ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre ˆ Julien WARNIER.

7Ħ) dĠune demi mesure et demi boitellŽe situŽe au terroir de Ginchy, tenante de liste ˆ Guilain WARNIER, dĠautre ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠun bout ˆ MM de St Eloy, dĠautre bout au chemin Salberre.

8Ħ) dĠune demi mesure situŽe au terroir de Ginchy, tenante de liste au sieur Henri GARIN, dĠautre liste au seigneur dĠEcoivre, dĠun bout au marquis de St Flory, dĠautre bout ˆ Hubert HERBET.

9Ħ) dĠune demi mesure situŽe audit Ginchy, tenante de liste au Ç Petit Creta È, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout ˆ Henri GARIN, dĠautre au chemin des Normands.

10Ħ) de 3 boitellŽes situŽes audit Acq, tenantes de liste ˆ Antoine Guillaume TENEL, dĠautre liste ˆ lĠarticle suivant, dĠun bout ˆ Jean Franois LAGNY, dĠautre bout ˆ Pierre Dominique COLLIN.

11Ħ) et dĠune demi mesure ˆ prendre en 6 quartiers situŽe audit Acq, tenante de liste ˆ une demi mesure du second lot, dĠautre liste ˆ lĠarticle prŽcŽdent, dĠun bout ˆ Jean Franois LAGNY.

Il a ŽtŽ convenu entre les coparans que le premier desdits lots appartiendra ˆ ladite Anne Jeanne CUISINIER, le second ˆ Marie Joseph CUISINIER, le troisime ˆ Jean Baptiste CUISINIER, dans lequel troisime lot est compris le droit dĠa”nesse dudit Jean Baptiste CUISINIER.

Les parties jouiront de ce jour en toute propriŽtŽ des terres composantes les lots ˆ eux ci dessus respectivement assignŽs ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances auxquelles lesdites terres peuvent tre sujettes.

Et comme il ne paroit par aucun titre de la nature des 3 boitellŽes de terres faisant lĠarticle 10 du troisime lot, lesquelles nŽantmoins ont ŽtŽ mises en iceluy comme fief, il a ŽtŽ convenu que sĠil on venoit ˆ justifier quĠelles sont cotteries quĠen ce cas elles seront partagŽes Žgalement et parties entre lesdits CUISINIER.

Pour lĠexŽcution de tout ce que dessus les comparans acceptent pour juges MM du Conseil dĠArtois.

PassŽ ˆ Arras le 21 septembre 1765 ; Žtoient signŽs : JB CUISINIER, Anne Jeanne CUISINIER, LEVEUGLE, et pour notaires DESHORTIES et son confrre.

 

 

Partage du 16-12-1768 entre

les enfants Guislain DAMBRINES et Franoise GENEL

(F4E18/7)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean dĠAMBRINES, demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á                      Jean Guislain dĠAMBRINE, demeurant au mme lieu de deuxime part;

á                      Jean Baptiste LOCQUET, demeurant ˆ Cambligneuil, et Anne ThŽresse dĠAMBRINE sa femme, quĠil autorise de troisime part.

Lesdits du surnom dĠAMBRINES enfans et hŽritiers de feu Guislain et Anne Franoise GENEL, lesquels reconnoissent par les dŽcs de leursdits pre et mre il leurs est Žchu un manoir mamazŽ situŽ audit Acq, tenant de liste ˆ Marie Anne DON, dĠautre liste au manoir cy aprs, de bout ˆ Pierre BELLAIRE, dĠautre bout au flŽgard ; plus un autre manoir non amazŽ situŽ audit lieu dĠAcq, tenant de liste ˆ Rose LEFET, dĠautre au manoir cy dessus, de bout ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre bout au flŽgard, et plusieurs meubles et effets, de tout quoy voulant jouir divisement ils sont convenus de ce qui suit.

Ledit Jean Baptiste LOCQUET et sa femme dŽclarent cŽder et abandonner par forme de partage aux premier et deuxime comparant le tiers ˆ eux revenant dans lesdits deux manoirs et meubles et effets pour en jouir par eux de ce jour en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances auxquelles lesdits manoirs peuvent tre sujets, dŽchargŽs de toutes arrŽrages jusquĠˆ ce jour.

La prŽsente cession faite moiennant la somme de 650 £ francs deniers que lesdits Jean Baptiste LOCQUET et sa femme reconnoissent avoir reu comptant des premier et deuxime comparans dont quittance. Et en considŽration de la prŽsente cession lesdits premier et deuxime comparans dŽchargent lesdits LOCQUET et sa femme du rapport ˆ la succession de leursdits pre et mre des dons et avantages que ces derniers ont fait ˆ ladite Anne ThŽresse dĠAMBRINES par son contrat de mariage.

Voulant pareillement lesdits premier et deuxime comparans jouir divisement entre eux des objets cy dessus il a ŽtŽ convenu que la totalitŽ desdits meubles et effets appartiendra audit deuxime comparant ainsy que la totalitŽ dudit manoir amazŽ, moiennant par luy paier au premier comparant la somme de 325 £ en dedans deux ans et au cas que le fond dudit manoir amazŽ ne contienne que 3 coupes 1/2 de terres le second comparant prendra ce quĠil manquera sur ledit manoir non amazŽ du c™tŽ et le long de la liste qui divise lesdits manoirs.

Le premier comparant aura la propriŽtŽ dudit manoir non amazŽ ˆ concurrence de 3 coupes 1/2 et sĠil arrivoit que la contenance des deux manoirs ne suffiroit pas pour fournir ˆ chacun desdits premier et deuxime comparant leurs 3 coupes 1/2 ce quĠil pourra manquer sera supportŽ Žgallement par lesdits premier et deuxime comparants. Ne sont pas compris dans le partage cy dessus les outils et bois concernants le mŽtier de tonnelier lequels appartiendront au premier comparant seul.

Le premier comparant jouira pendant deux ans dĠune des places dudit manoir amazŽ qui est du c™tŽ du jardin et au cas que ledit premier comparant trouve bon dĠavoir une cheminŽe dans ladite place il a ŽtŽ convenu quĠelle sera faite ˆ frais communs des premier et deuxime comparant sans nŽantmoins aucune rŽpŽtition ˆ la charge lĠun de lĠautre aprs lĠexpiration desdites deux annŽes de jouissance.

Les centiesmes vingtiesmes rentes foncires et fermages de cette prŽsente annŽe seront paiŽs Žgallement et par tiers par les comparants ainsy que les refiefs de biens desdites successions.

Les hayes et arbres qui se trouvent sur lesdits manoirs appartiendront ˆ ceux des premier et deuxime comparans conformŽment au fond dont ils profiteront ˆ la charge nŽantmoins de la part du second comparant de paier au premier pour mieux vaille des bois la somme de 50 £ en dedans deux ans.

Les comparans jouiront de ce jour rŽciproquement de ce qui est convenu cy dessus et promettent ausy rŽciproquement lĠentretenir et exŽcuter. Acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, aiant ladite Anne ThŽresse dĠAMBRINE dŽclarŽ ne scavoir Žcrire de ce interpellŽe. PassŽe ˆ Arras le 16 dŽcembre 1768 ; Žtoient signŽs J DAMBRINE, Jean Guisalin DAMBRINE, LOQUET, et pour notaires DESHORTIES et son confrre.

 

 

Suite du partage du 16-12-1768 entre

les enfants de Guislain DAMBRINES et Franoise GENEL

(F4E18/7)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean dĠAMBRINES, demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á                      Jean Guislain dĠAMBRINE, demeurant au mme lieu de deuxime part;

á                      Jean Baptiste LOCQUET, demeurant ˆ Cambligneuil, et Anne ThŽresse dĠAMBRINE sa femme, quĠil autorise de troisime part.

Lesdits du surnom dĠAMBRINES enfans et hŽritiers de feu Guislain et Anne Franoise GENEL, lesquels reconnoissent par les dŽcs de leursdits pre et mre il leurs est Žchu les immeubles cy aprs scituŽs aux terroirs dĠAcq, FrŽvin Capel, et Haute Avesne, desquels voulant jouir divisement il en a ŽtŽ fait entre eux partage comme sĠensuit.

Il appartiendra au premier comparant 42 verges de terres labourables scituŽe vers Haute Avesne, tenante de liste ˆ Joseph HERBET, dĠautre liste ˆ la veuve Augustin HENRY ; plus 2 coupes au terroir de FrŽvin tenantes de liste ˆ AndrŽ GENEL, dĠautre liste au seigneur de FrŽvin ; plus 25 verges ˆ prendre en 3 boistellŽes au terroir dĠAcq, tenant de liste  ˆ Jean Baptiste LEROUX, dĠautre liste au 25 verges du mme champs, qui seront cy aprs assignŽes au troisime comparant ; plus une boitellŽe 1/2 ˆ prendre en 3 au terroir dĠAcq, pour tenir de liste ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre liste ˆ la boistellŽe 1/2 restante qui cy aprs assignŽes aux troisimes comparans ; et finalement une demi mesure derrire les Hayes dĠAcq, tenante de liste ˆ Joseph HERBET, dĠautre liste ˆ Mr de Waluon.

Il appartiendra au second comparant une demi mesure de terres labourables ˆ Acq, tenante de liste ˆ Jeanne CUISINIER, dĠautre ˆ Pierre Guislain GENEL, de bout aux terres de lĠŽglise de FrŽvin; plus une demi boistellŽe au terroir de FrŽvin, tenante de liste audit GENEL, de bout au chemin de Camblin ; plus 30 verges nommŽes Ç le Roullier È audit Acq, tenante de liste ˆ Pierrre CLABAU, de bout ˆ la ChaussŽe Brunau; plus une boitellŽe ˆ prendre en trois au terroir dĠAcq pour tenir de liste au soeurs de Ste Agnis dĠArras, et de bout au marchŽ de St Fleury, plus une demi mesure au marchŽ de FrŽvin Capelle y tenante dĠun bout de liste ˆ Ignace HERBET ; et finallement une demi mesure au chemin de lĠArgillire, y tenante dĠun bout dĠune liste ˆ Joseph HENRY.

Il appatiendra aux troisimes comparans 30 verges de terres labourables audit Acq, tenantes de bout au chemin Salbert, de liste ˆ Antoine GENEL, ; plus une boitellŽe ˆ prendre en trois pour tenir de liste au premier comparant, dĠautre liste au deuxime ; plus 40 verges tenantes de liste ˆ Maurice CHILLIER, de bout au marais nommŽ Lutumire ; finallement 1/2 mesure ˆ Çla Couture Mouchon È, tenante de liste ˆ 15 mesures de lĠabbaye St Eloy, et dĠautre liste au chemin Salbert.

Il a ŽtŽ convenu entre les comparans quĠil appartiendra en outre aux premier et deuxime comparant deux coupes 1/2 de terres situŽes au terroir de FrŽvin, tenantes de liste aux Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste aux hŽritiers Guislain COLLIN, de bourt ˆ lĠh™pital St Jean dĠArras, dĠautre bout ˆ Mr de Marconne, moiennant la somme de 312 £ 10 sols francs deniers quĠils ont ˆ lĠinstant paiŽ comptant aux troisimes comparans. Les premier et deuxime comparans voulant jouir divisement des susdites 2 coupes 1/2 de terres, il a ŽtŽ convenu que le premier comparant prendra sa moitiŽ pour tenir de liste aux dits Pres Carmes, le second comparant lĠautre moitiŽ pour tenir de liste aux hŽritiers Guilain COLLIN.

Les comparans promettent respectivement entretenir et exŽcuter ce qui est convenu cy dessus sous lĠobligation de leurs biens, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, etc etc...

 

 

Transaction du 14-4-1771 entre

les hŽritiers du sieur de Warlus et Augustin LECREUX

(F4E18/7)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Messire Charles Guislain Alexandre BOUCQUEL chevalier seigneur du Valhuon et autres lieux demeurant en son ch‰teau du Valhuon, hŽritier bŽnŽficiaire de feu messire Paul Franois BOUCQUEL chevalier seigneur de Warlus son frre, et

á                      Messire Eugne Franois FŽlix BOUCQUEL chevalier seigneur dĠHamelincourt, et autres lieux, demeurant en son ch‰teau de Sarton, fils a”nŽ et hŽritier de messire Jean Baptiste BOUCQUEL chevalier seigneur de Sarton et autres lieux, icelui aussi hŽritier bŽnŽficiaire dudit feu sieur de Warlus dĠune part ;

á                      Augustin Joseph LECREUX, jardinier demeurant ˆ lĠabbaye de St Eloy, acquŽreur des biens libres situŽs au terroir dĠAcq et allenviron dŽlaissŽs par ledit feu sieur de Warlus dĠautre part .

Lesquels ont dit quĠils Žtoient ˆ la veille dĠentrer en difficultŽ au sujet des redevances et rentes sur censives dont les dits biens acquis par le second comparant au parquet de lĠŽchevinage de cette ville le 8 aožt 1768 Žtoient chargŽs savoir : envers Mr de LINDONE seigneur de FrŽvin Capelle de trois boisseaux un quarteron 1/2 de bled mesure dĠAubigny, vers Mr LE SERGEANT seigneur dĠAcq de 3 boisseaux et une mesurette de bled aussi mesure dĠAubigny, vers les filles de lĠh™pital St Mathieu dĠArras de 7 boisseaux et un quarreau de bled mesure dĠArras, lesquelles rentes sur censives nĠavoient pas ŽtŽ spŽcifiŽes dans le procs verbal de vente et adjudication desdits biens, pour quoi le second comparant se proposoit de former ˆ la charge des premiers en leur qualitŽ demande en dommages et intŽrts, et voulant les comparans Žviter ladite demande ils sont convenus par transaction de ce qui suit.

Le second comparant sera et demeurera chargŽ, en sa qualitŽ dĠacquŽreur des dits biens, des redevances ou rentes sur censives en bled cy devant mentionnŽes, ainsi et de la mme manire que si lesdites rentes avoient ŽtŽ nommŽment dŽclarŽes dans le procs verbal dĠadjudication desdits biens dudit jour 8 aožt 1768.

Au moien et en considŽration de lĠemprise cy dessus faite par le second comparant, les premiers lui ont paiŽ comptant prŽsens lesdits notaires la somme de 1250 £ dont quittance.

Le second comparant ne pourra rŽpŽter ˆ la charge des premiers les paiemens quĠil a fait ou du faire desdites redevances depuis lĠacquisition quĠil a fait des susdits biens, nŽanmoins le paiement fait par les premiers comparans auxdites filles de lĠh™pital pour la rente sur censives de lĠannŽe 1769 demeurera ˆ leur charge sans rŽpŽtition contre le second comparant.

Moiennant quoi les comparans se tiennent rŽciproquement quittes et dŽchargŽs ˆ cet Žgard, et promettent ces prŽsentes entretenir et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens, acceptant pour juges le Conseil supŽrieur ou la Gouvernance dĠArras. PassŽ ˆ Arras le 14 avril 1771 ; signŽ : C G A BOUCQUEL du Valhuon, BOUCQUEL dĠHamelincourt, Augustin J LECREUX, pour notaires DESHORTIES et HUSSON.

 

 

Vente du 10-2-1778 de

Bernardine GENEL veuve DEFURNES ˆ Thomas AUBRON

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois est comparue :

á                      Bernardine GENEL, veuve dĠAntoine DEFURNES, demeurante au village de Villers au Bois, laquelle par la voye de nŽcessitŽ ainsi quĠelle a jurŽe et affirmŽe s mains desdits notaires, et quĠil a ŽtŽ attestŽ par Franois Xavier ADVIELLE et Augustin LEFRANC praticiens ˆ Arras, tŽmoins dignes de foi disant en avoir connoissance, a par ces prŽsentes vendu et promis garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au proffit de :

á                      Thomas AUBRON, marchand demeurant audit Villers, et Marie Anne Joseph HANO sa femme ce acceptant par ledit AUBRON en personne tant pour lui que sadite femme :

Le juste tiers de 3 quartiers de terres labourables situŽs au terroir dĠAcq, ˆ prendre le dit tiers pour tenir dĠune liste ˆ un quartier dĠHubert GENEL, dĠautre liste aux deux quartiers restans ˆ la vendresse, dĠun bout ˆ Michel Joseph CRESSON, dĠautre bout ˆ un rindeau, procŽdant ˆ la comparante de son patrimoine, et tenu en cotterie du seigneur dĠAcq.

Pour dudit juste tiers desdits 3 quartiers de terres jouir par ledit AUBRON et sa femme en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽ de tous arrŽrages dettes et hypothques quelconques jusquĠˆ ce jour, de payer et acquitter sans aucune rŽpŽtition tous droits seigneuriaux dus ˆ raison des prŽsentes. Cette vente moyennant la somme de 150 £ que la comparante reconnoit avoir reu comptant dudit Thomas AUBRON dont quittance.

Ayant ledit Thomas AUBRON dŽclarŽ que la dite somme de 150 £ par lui payŽe provient du prix en partie dĠun manoir amazŽ situŽ au village de Grand Rullecourt qui Žtait propre ˆ sadite femme et quĠils ont vendu dans le courant du mois de juin 1775, pour quoi il entend que le juste tiers desdits trois quartiers de terres par lui ci dessus acquis soit subrogŽ et tiendra ˆ sadite femme ˆ due concurrence mme nature de propre que le susdit manoir vendu.

Promettant la comparante, la vente entretenir et exŽcuter etc etc ...

Ayant la comparante dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ par lesdits notaires. PassŽ ˆ Arras le 10 fŽvrier 1778 ; signŽs : Thomas AUBRON, ADVIELLE, LEFRANC, et pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Vente du 6-3-1778 de

Marie Bernardine GENEL veuve DEFURNE, ˆ Thomas AUBRON

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois est comparue :

á                      Marie Bernardine GENEL, veuve dĠAntoine DEFURNE, demeurante au village de Villers au Bois, laquelle par la voie de nŽcessitŽ ainsi quĠelle a jurŽ s mains desdits notaires, et quĠil a ŽtŽ attestŽ par Franois Xavier ADVIELLE et Omer Xavier DIDIER praticiens ˆ Arras, tŽmoins dignes de foi disant en avoir connoissance, a par ces prŽsentes vendu et promis garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au proffit de :

á                      Thomas AUBRON, marchand demeurant audit Villers, et Marie Anne Joseph HANOT sa femme ce acceptant par ledit AUBRON en personne tant pour lui que sadite femme :

Le juste tiers de trois quartiers de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq, ˆ prendre ledit tiers pour tenir de liste ˆ pareil tiers desdits trois quartiers dudit AUBRON que la comparante leur a vendu par contrat du 10 fŽvrier dernier, dĠautre liste aux enfans Charles NOƒ, dĠun bout au tiers desdits trois quartiers restant et appartenant ˆ la comparante, et dĠautre bout ˆ un rindeau, etc etc ...

Cette vente faite faite moyennant la somme de 75 £ francs deniers que la comparante reconnoit avoir reu ce jour dĠhuy comptant dont quittance ; etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 6 mars 1778 ; signŽ : Thomas AUBRON, Marie Anne HANOT, DIDIER, ADVIELLE, et pour notaires LECLERCQ et LEBRUN.

 

 

Vente du 22-3-1778 de

Marie Bernardine GENEL veuve DEFURNE, ˆ Thomas AUBRON

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois est comparue :

á                      Marie Bernardine GENEL, veuve dĠAntoine DEFURNE, demeurante au village de Villers au Bois, laquelle par la voie de nŽcessitŽ ainsi quĠelle a jurŽ s mains desdits notaires, et quĠil a ŽtŽ attestŽ par Franois Xavier ADVIELLE et Omer Xavier DIDIER praticiens ˆ Arras, tŽmoins dignes de foi disant en avoir connoissance, a par ces prŽsentes vendu et promis garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au proffit de :

á                      Thomas AUBRON, marchand demeurant audit Villers, et Marie Anne Joseph HANOT sa femme ce acceptant par ledit AUBRON en personne tant pour lui que sadite femme :

Le juste et dernier tiers restant de trois quartiers de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq, moyennant le prix de 60 £. etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 22 mars 1778 ; signŽ : Thomas AUBRON, Marie Anne HANOT, DIDIER, ADVIELLE, et pour notaires LECLERCQ et LEBRUN.

 

 

Vente du 21-4-1778 de

Marie Anne DELECOLLE veuve GENEL, ˆ Hubert Franois GENEL

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois est comparue :

á                      Marie Anne DELECOLLE, veuve de Guislain GENEL demeurant au village de Villers au Bois, laquelle par la voye de nŽcessitŽ quĠelle a jurŽe et affirmŽe s mains desdits notaires, certifiŽe et attestŽe par Bernardin MELVILLE journalier et Nicolas GOTTRAND maon demeurants au village du Mt St Eloy, tŽmoins dignes de foi disant avoir connoissance de ladite nŽcessitŽ, a par ces prŽsentes, vendu et promis garantir de tous troubles dettes hypothques et Žvictions quelconques au profit de :

á                      Hubert Franois GENEL, ma”tre menuisier demeurant ˆ Acq, et Anne Marie ALLART sa femme ce acceptant par ledit GENEL en personne tant pour lui que sa femme :

Une boistellŽe 1/2 de terres labourables situŽe en une pice au terroir dudit Villers, tenante dĠune liste ˆ 6 boistellŽes de Pierre ALEXANDRE, dĠautre liste aux terres du collge dĠArras, dĠun bout au Ç chemin du Viel Puich È, dĠautre bout ˆ lĠoccupation du sieur DUBRON, procŽdante ˆ la comparante de son patrimoine et tenu en cotterie du seigneur de Villers.

Pour de ladite pice de terres ainsi quĠelle se comprend et Žtend, jouir etc etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 410 £ francs deniers dont 400 £ demeureront compensŽes avec pareille somme de 400 £ que la comparante doit audit GENEL par obligation, passŽe devant notaire au profit dudit GENEL acquŽreur par Guislain Joseph GENEL fils de la comparante laquelle obligation ledit GENEL acquŽreur promet remettre ˆ la comparante en dedans quinzaine, et 10 £ que la dite comparante reconnoit avoir ce jour dĠhuy reu comptant.

Promettant la comparante la vente entretenir et exŽcuter etc etc ...

PassŽ au village du Mt St Eloy le 21 avril 1778 ; signŽs : M A DELECOLLE, H F GENEL, GOTTRAND, MELVILLE, pour notaires LECLERC et son confrre.

 

 

RŽsolution et dŽlibŽration des paroissiens dĠEcoivres

en date du 13-12-1778

(F4E24/22)

 

LĠan 1778 le 13 dŽcembre jour de dimanche au village dĠEscoivres, ˆ lĠissue de la messe paroissiale dudit lieu en consŽquence dĠaffiches mises et posŽes les 6 et 8 de ce prŽsent mois et ce jour dĠhuy par Charles DELANGRE sergent dudit Escoivres, ainsi quĠil est relatŽ par lesdites affiches dont le double demeurera joint aux prŽsentes, et aprs son de cloche rŽitŽrŽ ce jour dĠhuy par plusieurs fois, notifiants lesdites affiches quĠassemblŽe seroit faite ce jour dĠhuy des paroissiens dudit Escoivres, ˆ laquelle assemblŽe pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs il a ŽtŽ reprŽsentŽ que le sieur Henry FŽdŽrique GARIN lieutenant de ce lieu est en cause au Conseil dĠArtois sur la demande en complainte formŽe contre lui de la part de sire Vaast DEHƒE Religieux de lĠabbaye du Mont Saint Eloy et Prieur du prieurŽ dĠEscoivres, joint ˆ lui les sieurs AbbŽ Grand Prieur et Religieux de la mme abbaye de Saint Eloy par requte et exploit des 13 et 14 aoust derniers rendus ˆ cette requte, a ŽtŽ maintenu et gardŽ par ledit sieur Prieur dans ses droit possession et jouissance de percevoir la d”me de sang dans tout le village dĠEscoivres ˆ concurrence et sur le pied de 10 du 100.

Que sur cette requte est intervenu jugement audit Conseil le 5 novembre dernier qui ayant fait droit et sans prŽjudice ˆ celui des parties, leur ordonne de revenir ˆ lĠaudience avec les paroissiens dudit Escoivres qui seront assignŽs ˆ la diligence des parties pour prendre communication de la cause et y dire ce quĠils trouveroient convenir.

Que par requte et exploit des 7 et 22 de novembre aussi dernier ledits sieur Prieur et joint ont fait dŽnoncer auxdits paroissiens les demandes et dŽfense des parties et ont fait assigner lesdits paroissiens ˆ comparoitre audit Conseil aux dŽlais et conformŽment ˆ lĠordonnance pour prendre communication de la cause et de la demande dudit sieur Prieur et joint formŽe par requte et exploit desdits jours 13 et 14 aoust dernier ˆ la charge dudit sieur Henry FŽdŽrique GARIN et y dire ce quĠils trouveroient convenir, avoir dŽclarŽ le jugement ˆ rendre commun avec lesdits paroissiens, sur quoi la matire mise en dŽlibŽration et aprs lecture des demandes et dŽfenses dudit sieur Prieur et joint et dudit sieur GARIN ensemble du jugement cy dessus dudit jour 5 novembre dernier et de la requte en dŽnonciation cy dessus ŽnoncŽe faite auxdits paroissiens par lĠun desdits notaires il a ŽtŽ rŽsolu ˆ la pluralitŽ des voix de paroitre sur lesdites assignations par le ministre de Me Xavier CORROYER le Jeune procureur au Conseil dĠArtois auquel ils donnent pouvoir de reconnoitre et dŽclarer en leurs noms que la d”me de sang est en usage dans la paroisse dĠEscoivres ˆ lĠavenant de 10 du 100 ainsi que les comparants lĠont toujours payŽ au sieur Prieur curŽ dudit Escoivres, et de soutenir quĠau moyen de ces reconnoissances et dŽclarations lesdits comparants doivent tre renvoyŽs de lĠassignation avec dŽpens.

Ainsi fait et rŽsolu audit Ecoivre au lieu ordinaire en assemblŽe le dit jour 13 dŽcembre 1778.

SignŽs DUBRON, MAYEUR, HANNART, DERUELLE, WAVELET, BULTEL, PETIT, RICART, MERCIER, Philippe Joseph DERUELLE, DUBOIS, MILHUIS, WANQUETIN, DERUELLE, marques de Charles Franois DELABRE, Henri GODIN, Nicolas BƒCOURT, Antoine Franois FLAMENT, Paul Guislain DUCATEL, Pierre Joseph LEROUX, Michel VIS, et comme notaires LECLERCQ et MERCIER.

 

A la minute de la rŽsolution cy devant est joint le double de lĠaffiche dont copie suit.

On fit scavoir que dimanche 13 dŽcembre 1778 ˆ lĠissue de la messe paroissiale dite et cŽlŽbrŽe en lĠŽglise du village dĠEscoivres en consŽquence de lĠassignation donnŽe aux paroissiens dudit Escoivres et en exŽcution du jugement rendu au Conseil dĠArtois le 5 novembre dernier entre sire Vaast DEHƒE chanoine rŽgulier de lĠabbaye du Mt St Eloy et Prieur dĠEscoivres joints ˆ luy les sieurs AbbŽ Grand Prieur et Religieux de ladite abbaye dĠune part, et le sieur Henry FŽdŽrique GARIN fermier et lieutenant dudit Escoivres y demeurant dĠautre part, dĠannoncer avec les demandes et dŽfenses des parties auxdits paroissiens, il y aura assemblŽe des paroissiens dudit Escoivres pour sur la demande de la d”me de sang faite par ledit sieur Prieur ˆ la charge dudit GARIN dŽlibŽrer et y venir dire relativement au susdit jugement ce quĠils trouveront convenir .

LĠan 1778 le 6 dŽcembre ˆ lĠissue de la messe paroissiale cŽlŽbrŽe en lĠŽglise dĠEscoivres le sergent dudit Escoivres soussignŽ a lu et affichŽ au principal portail de ladite Žglise copie de lĠacte cy devant transcrit. SignŽ : DELANGRE.

Mme affiche les 8 et 13 dŽcembre.

 

 

Contrat de mariage du 14-1-1780 entre

Mathias BACQUEVILLE et Euphrosine BASTIEN

(F4E24/23)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Mathias Joseph BACQUEVILLE, majeur coutumier, demeurant au village dĠAcq, fils des feus Jean Baptiste et Anne Marie LEFETZ, procŽdant du consentement sous lĠautoritŽ et assistance du sieur Pierre LEFETZ marŽchal demeurant audit Acq aussi prŽsent et comparant son oncle maternel curateur nommŽ par justice audit BACQUEVILLE futur mariant ˆ lĠeffet des prŽsentes de lĠavis des parents tant paternels que maternels dudit BACQUEVILLE homologuŽ par jugement des officiers de la seigneurie dĠAcq du 12 de ce mois, et Žtant assistŽ de Ma”tre Jean Baptiste BACQUEVILLE prtre vicaire du village du Fort y demeurant son frre germain aussi prŽsent et comparant, de Louis Franois Joseph DEMOLIN cabaretier demeurant ˆ Hautavesne mari et bail de Marie Rose LEFETZ tante maternelle audit futur mariant, et du sieur No‘l Joseph DUFOUR lieutenant dĠAcq et fermier demeurant au mme lieu dĠune part ;

á                      Euphrosine Joseph BASTIEN, fille de feu Jean Antoine et dĠencore vivante Marie Madeleine HORIN, procŽdante du consentement et ˆ lĠassistance de sadite mre aussi prŽsente et comparante, demeurante au village de FrŽvin Cappel, et Žtante assistŽe dĠAndrŽ Joseph BASTIEN son frre germain, et de Jean Simon CARTON meunier demeurant audit FrŽvin mari et bail de BŽatrice Joseph BASTIEN soeur germaine ˆ ladite future mariante dĠautre part.

Lequels avant quĠil soit procŽdŽ ˆ la cŽlŽbration de leur mariage sont convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur mariant consiste :

1Ħ) dans la moitiŽ dĠun manoir amazŽ situŽ audit Acq contenant 3 boitellŽes et des meubles et effets de telle nature et qualitŽ quĠils soient allencontre dudit Ma”tre Jean Baptiste BACQUEVILLE son frre a”nŽ pour lĠautre moitiŽ, ayant ledit Jean Baptiste BACQUEVILLE en faveur de ce mariage dŽclarŽ faire cession au profit dudit futur mariant son frre de la moitiŽ ˆ lui appartenante dans ledit manoir et dans lesdits meubles et effets ˆ charge de payer par ledit futur mariant toutes les dettes obsques et funŽrailles dudit feu Jean Baptiste BACQUEVILLE leur pre, ainsi que tous les reliefs et droits qui peuvent tre dus aux seigneurs pour les immeubles de quelque nature que ce soit dŽlaissŽs par leurs pre et mre communs ce qui a ŽtŽ acceptŽ par ledit futr mariant de lĠautoritŽ dudit sieur LEFETZ son curateur ;

2Ħ) dans la moitiŽ de tous les biens immeubles de nature fŽodale et cotire situŽs au terroir dĠAcq FrŽvin et allenviron, dŽlaissŽs par leursdits pre et mre, allencontre dudit Jean Baptiste BACQUEVILLE son frre.

LĠapport de la future mariante consiste :

1Ħ) dans les meubles et effets servant ˆ son corps et chef, dans un lit garni et dans un coffre que sadite mre promet lui livrer sit™t la cŽlŽbration de ce mariage et dont elle lui fait donation sans aucune charge de rapport ;

2Ħ) dans une somme de 2000 £ que sadite mre lui donne en avancement dĠhoirie et de succession et promet payer savoir : 1000 £ en dedans un an ˆ compter du jour de la cŽlŽbration de ce mariage , 500 £ dans le courant du mois de janvier 1782, et les autres 500 £ dans le courant du mme mois de janvier 1783 ;

3Ħ) dans la jouissance que lui cde sadite mre de 11 quartiers de terres situŽs en une pice au terroir dudit FrŽvin, tenant dĠune liste aux terres de lĠh™pital St Jean, dĠautre liste aux terres du Chapitre dĠArras, dĠun bout aux terres de lĠŽglise dĠAcq, dĠautre bout ˆ la veuve Luc HENRY, ˆ la charge par la future mariante de payer pendant sa jouissance les rentes foncires et anciennes redevances dont peuvent tre tenus lesdits 11 quartiers ensemble toutes les impositions royales mises et ˆ mettre ;

4Ħ) dans les droits et parts qui lui sont Žchus de la succession de sondit feu pre ˆ la charge de la jouissance viagre quĠen a sadite mre.

Les futurs mariants seront communs en tous biens etc etc...

Elle aura pour douaire prŽfix la somme de 1500 £ une fois etc etc...

PassŽ au village de Mt St Eloy le 14 janvier 1780 ; signŽs : Mathias J BACQUEVILLE, Euphrosine J BASTIEN, P LEFETZ, JB BACQUEVILLE vicaire de Forest, M M HORIN, LFJ DEMOLIN, AndrŽ J BASTIEN, Jean Simon CARTON, DUFOUR, et comme notaires : LECLERCQ et son confrre.

 

 

Vente du 27-5-1780 de

Augustin BAUDUIN ˆ Jean Baptiste CUISINIER

(4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á                      Augustin BAUDUIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celui et se faisant fort de Marie Philippe ALLART, par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes incessamment, de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lequel s dit nom par la voye de nŽcessitŽ ainsi quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires et quĠil a ŽtŽ attestŽ par Charles Franois DURASNEL et Franois Xavier ADVIELLE praticiens ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy disant avoir connoissance de ladite nŽcessitŽ, a par ces prŽsentes solidairement sans division vendu et transportŽ au profit de :

á                      Jean Baptiste CUISINIER, charron demeurant audit Acq, et Susanne RICART sa femme, ce acceptant par ledit CUISINIER en personne, tant pour luy que sa femme :

Une boistellŽe de terres labourables, situŽes au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ 6 boistellŽes dudit CUISINIER, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure dĠIgnace HERBET, dĠun bout ˆ une boistellŽe des hŽritiers Jean Baptiste BACQUEVILE, dĠautre bout ˆ une mesure de Jean Franois DHON, procŽdante audit BAUDUIN et sa femme dĠacquisition quĠils en ont faite de Guislain ALLART et ThŽrse WARNIER sa femme, et tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ˆ cause de sa seigneurie du Fouet.

Pour ladite boistellŽe jouir par ledit CUISINIER etc etc ...

Cette vente faite moyennant une messe pour le repos des ‰mes des fidels trŽpassŽs, 30 sols pour Žpingles, et pour deniers principaux la somme de 110 £ que ledit BAUDUIN reconnoit avoir ce jour dĠhuy reu comptant dudit CUISINIER dont quittance.

Promettant ledit BAUDUIN entretenir et exŽcuter etc etc ...

Ayant ledit BAUDUIN dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Arras le 27 mai 1780 ; signŽs : J B CUISINIER, DURASNEL, ADVIELLE, et pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Partage du 15-11-1780 entre

les enfants dĠAugustin CUVELLIER et Bernardine HANNEBIQUE

(4E 24/23)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á                      Augustin Franois CUVELLIER, mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Franois Joseph CUVELLIER, majeur lŽgal demeurant au village de Camblain lĠAbbŽ de deuxime part ;

á                      Jean Baptiste DESPLANQUES, mŽnager demeurant audit Camblain lĠAbbŽ et Augustine Joseph CUVELLIER sa femme, de lui autorisŽe de troisime part ;

á                      Marie Anne Joseph CUVELLIER, majeure coutumire demeurante audit Camblain de quatrime part.

Lesdits du surnom CUVELLIER enfans et hŽritiers dÔAugustin et Bernardine HANNEBIQUE.

Lesquels comparants ont dit que de la succession desdits feus Augustin CUVELLIER ET Bernardine HANNEBIQUE leurs pre et mre communs, il leur est Žchu les terres labourables dont la dŽclaration suit.

Article 1 : une demi mesure de terres labourables situŽe au terroir de Camblignoeul, tenante dĠune liste ˆ quartier et demy du sieur LAMIOT, dĠautre liste aux terres de Mr dĠHamelincourt , dĠun bout au chemin de Camblain ˆ Camblignoeul, dĠautre bout ˆ Jacques BOURDREL, tenue en cotterie dudit Camblignoeul, estimŽe 200 £.

Article 2 : un quartier de terres situŽ au terroir dĠEtrayelle, tenant dĠune liste au chemin de Camblain ˆ BŽthune, dĠautre liste aux terres du Prince de SALME, dĠun bout ˆ Jacques BOURDREL, estimŽe 100 £ , tenu dudit Etrayelle en cotterie.

Article 3 :  une demi mesure de terres au lieu nommŽ Ç Valembot È, terroir dudit Etrayelle, tenante dĠune liste ˆ Izidore GOURLAND, dĠautre liste au bois du Prince, tenue en cotterie dudit Etrayelle, estimŽe 150 £.

Article 4 : une demi mesure de terres au terroir de Camblain, tenue en cotterie dudit Etrayelle, tenante dĠune liste ˆ Jean Jacques MARTIN, dĠautre liste ˆ Louis BRIDOU, et dĠun bout ˆ la Basse ChaussŽe, estimŽe 200 £.

Et voulant les comparans jouir divisement des pices de terres cy dessus ils en ont composŽ quatre lots ainsi quĠil suit.

Le premier lot sera composŽ de la demi mesure de terres article premier estimŽ 200 £.

Le deuxime lot sera composŽ de la demi mesure de terres au lieu nommŽ Valembot article 3 estimŽe 150 £.

Le troisime lot sera composŽ de la moitiŽ de la demi mesure article 4 ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠautre moitiŽ et dĠutre ˆ Louis BRIDOU, estimŽe 100 £.

Le quatrime lot sera composŽ de lĠautre moitiŽ de la demi mesure article 4 ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠautre moitiŽ et dĠautre liste ˆ Jean Jacques MARTIN estimŽe 100 £.

Convenus quĠavant de jeter lesdits lots au sort que celui ˆ qui tombera le premier lot paiera ˆ celui ˆ qui tombera le troisime lot la somme de 31 £ 5 sols, ˆ celui ˆ qui echerra le quatrime lot pareille somme de 31 £ 5 sols, et que clui ˆ qui tombera le deuxime lot paiera ˆ ceux ˆ qui tomberont les troisime et quatrime lots chacun 6 £ 5 sols. Ce fait lesdits lots ayant ŽtŽ tirŽs au sort en la forme et manire accoutumŽe le premier lot est tombŽ au premier comparant, le deuxime lot au deuxime, le troisime lot au troisime, le quatrime lot ˆ la quatrime.

En consŽquence les comparans jouiront des biens compris en chacun leurs lots en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances.

A lĠŽgard du quartier de terres repris article 2 de la dŽclaration cy devant estimŽ 100 £, les comparans en ont fait le partage ainsi quĠil suit.

Il appartiendra aprs le sort tirŽ entre eux savoir 6 verges 1/4 ˆ prendre du c™tŽ de Jacques BOURDREL pour y tenir de liste, dĠautre liste aux 6 verges 1/4 cy aprs lesquelles 6 verges 1/4 sont tombŽes au deuxime comparant ; les pareilles 6 verges 1/4 ˆ prendre pour tenir dĠune liste aux 6 verges 1/4 cy devant, dĠautre aux 6 verges 1/4 suivantes, sont tombŽes et appartiendront ˆ la quatrime comparante ; pareilles 6 verges 1/4 ˆ prendre pour tenir de liste aux 6 verges 1/4 cy dessus, dĠautre liste aux 6 verges 1/4 suivantes, sont Žchues et appartiendront au premier comparant ; et les 6 verges 1/4 restantes et parfait dudit quartier de terre ˆ prendre pour tenir de liste aux 6 verges 1/4 cy dessus, dĠautre liste en pointe et le long du chemin de Camblain ˆ BŽthune, sont tombŽes et appartiendront au troisime comparant, ˆ la charge par eux de payer aux premier deuxime et quatrime comparant chacun 40 sols qui ont ŽtŽ payŽs comptant dont quittance..

En consŽquence les comparans jouiront en toute propriŽtŽ de chacun leurs six verges 1/4 dans ledit quartier de terres ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances et le mesurage et bornage en sera fait entre eux ˆ frais communs.

A lĠagard des meubles et effets dŽlaissŽs par les pre et mre communs, ils appartiendront aux deuxime et quatrime comparants qui les partageront entre eux ˆ la charge de payer aux premier et troisime comparants chacun la somme de 21 £.

Promettant les comparans le prŽsent partage et choses dites exŽcuter etc etc ...

Ayant les troisime et quatrime comparants dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Arras le 15 novembre 1780 ; signŽ : A CUVELLIER, F CUVELLIER, et comme notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Contrat de mariage du 6-10-1781 entre

Jean Guislain CUISINIER et Marie Florence COULMONT

(F4E18/11)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Le sieur Jean Guislain CUISINIER, cavalier de la marŽchaussŽe des Etats dĠArtois, demeurant ˆ Arras, fils majeur de feu Albert vivant fermier et de Marie Claire CRETON demeurante au village dĠAcq, assistŽ de sadite mre, du sieur Pierre Joseph CUISINIER ma”tre de pension demeurant audit Arras son frre germain et damoiselle Marie Margueritte BAILLET quĠil autorise sa belle soeur dĠune part ;

á                      Marie Florence COULMONT, fille majeure de feus Jean Franois et Marie Madeleine BROCHART, native du village dĠHŽbuterne, demeurante audit Arras, assistŽe de M Auguste Joseph Marie Foacier DE RUZE Žcuier conseiller du Roy avocat gŽnŽral au Conseil provincial et supŽrieur dĠArtois demeurant ˆ Arras, de Marie Franoise COULMONT veuve de Pierre Franois HOCHART sa soeur germaine demeurante audit Arras, et de Antoine Philippe BROCHART bourgeois demeurant ˆ Arras son oncle maternel dĠautre part.

Lequels avant de parvenir au mariage proposŽ entre lesdits Jean Guislain CUISINIER et Marie Florence COULMONT sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du futur Žpoux, il a dŽclarŽ quĠil consiste en meubles effets et argent monnoiŽ ŽvaluŽ entre les parties ˆ la somme de 400 £ dont la mre du futur Žpoux lui a fait lĠavance, et que le futur Žpoux promet raporter lors de lĠouverture de la succession de sadite mre.

Quant ˆ celui de la future Žpouse elle a dŽclarŽ quĠil consiste en une somme de 300 £ en argent comptant et en trois mesures ou environ de terres situŽes en plusieurs pices aux terroirs dĠHŽbuterne Fonquevillers et Sailly au Bois.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux etc etc ...Les conquts seront communs entre eux.

Le douaire prŽfix est de 300 £.

Fait et passŽ ˆ Arras, ayant ladite COULMONT dŽclarŽ ne savoir Žcrire, le 6 coctobre 1781 ; signŽ Foacier de RUZE, CUISINIER, COULMONT, CRETON, BAILLET, CUISINIER, BROCHART, Franois CUISINIER, pour notaires PREVOST et son confrre.

 

 

contrat de mariage du 9-11-1782 entre

Hubert DELEPLACE et Anne Franoise GENEL

(F4E24/23)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois furent prŽsens :

á                      Hubert DELEPLACE, ma”tre cordonnier demeurant au village dĠAcq, fils des feus Charles Louis et Marie Franoise GENEL, assistŽ de GŽry DELEPLACE aussi cordonnier demeurant audit Acq son frre germain, et dĠAnne BŽatrice DELEPLACE fille majeure demeurante audit lieu sa soeur germaine et comparante dĠune part ;

á                      Anne Franoise Franoise GENEL, fille majeure des feus AndrŽ et Marie Joseph BOURDREL demeurant audit Acq dĠautre part.

Lesquels avant quĠil soit procŽdŽ ˆ la cŽlŽbration de ce mariage sont convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur mariant consiste dans :

1Ħ) la moitiŽ des meubles et effets qui lui appartient allencontre de ladite Anne BŽatrix DELEPLACE sa soeur pour lĠautre moitiŽ, de laquelle moitiŽ ladite Anne BŽatrix DELEPLACE a dŽclarŽ faire cession au futur mariant son frre moyennant la somme de 172 £ que ladite Anne BŽatrix DELEPLACE reconno”t avoir ce jour dĠhuy reu compatant dudit futur mariant son frre dont quittance.

2Ħ) les biens immeubles qui lui ont ŽtŽ assignŽs par le partage fait entre lui et ses frres et soeurs le 28 mai 1774.

3Ħ) dans la moitiŽ de demi mesure de terres situŽe audit Acq, allencontre de ladite Banne BŽatrice DELEPLACE sa soeur pour lĠautre moitiŽ, par achat quĠils en ont fait ensemble des enfans Augustin HENRY, ˆ prendre la moitiŽ appartenante au futur mariant pour tenir dĠun bout ˆ lĠautre moitiŽ de sadite soeur dĠautre bout ˆ Michel AUBRON, dĠune liste aux terres des Pres Carmes dŽchaussŽs, dĠautre liste ˆ Guislain Michel HERBET, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

LĠapport de la future mariante consiste :

1Ħ) dans les habillemens linges et effets qui lui appartiennent .

2Ħ) dans les biens immeubles qui lui ont ŽtŽ assignŽs par le partage fait entre elle et ses frres le 23 novembre 1781.

3Ħ) dans une somme de 928 £ dont 650 £ lui sont dues par AndrŽ GENEL son frre pour soulte dudit partage et le surplus portant 278 £ lui provient de la cession par elle faite ce jour dĠhuy au profit dudit AndrŽ GENEL son frre a”nŽ des droits et parts qui lui appartenoient dans les meubles effets chevaux et autres bestiaux ustencils de labours et autres effets ŽnoncŽs audit acte de cession.

Les futurs mariants seront communs en tous biens meubles effets et conquets immeubles soit fŽodaux soit roturiers quand mme la fure mariante ne seroit point nommŽe s contrats dĠacquisition ou actes de saisines.

Entreront en communautŽ savoir de la part du futur ses meubles et effets et autres rŽputŽs tels et de la part de la future ses habillemens linges et effets faisant partie de son apport et 200 £ faisant partie de ladite somme de 928 £ par elle portŽs au prŽsent mariage ; le surplus de ladite somme et de lĠapport de la future mariante et tous les biens meubles et immeubles qui lui Žcherront par succession ou donation pendant ce mariage tiendront nature de propre tant ˆ ladite future quĠˆ ses enfans et ceux de son c™tŽ et ligne. Et en cas dĠalliŽnation de lĠapport de ladite future et autres biens cy dessus stipulŽs propres les actions de remploy et de rŽcompense tiendront pareillement nature de propres tant ˆ ladite future quĠaux siens et ceux de son c™tŽ et ligne.

Le survivant soit quĠil y ait enfans ou non sera et demeurera propriŽtaire de tous les meubles etc etc ...Le douaire prŽfix est conventionnel de la future est fixŽ ˆ 300 £ une fois.

PassŽ ˆ Arras le 9 novembre 1782 ; signŽs : Hubert DELEPLACE, Anne BŽatrice et GŽry DELEPLACE, A F GENEL, pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Convention du 3-3-1783

entre Messire Alexandre DORESMIEULX et Philippe CORSIN

concernant les cloches de lĠabbaye Mont Saint Eloy

(4E24/23)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      messire Alexandre DORESMIEULX, AbbŽ de lĠabbaye du Mt St Eloy, ordre de Saint Augustin au diocse dĠArras, dĠune part ;

á                      le sieur Philippe CORSIN , ma”tre fondeur de cloches demeurant en la ville de Lille, Žtant ce jour en la dite abbaye dĠautre part .

Lesquels ont convenus de ce qui suit.

Le second comparant sĠengage :

1Ħ) de faire deux cloches dont lĠune sera plus forte que la plus grosse qui existe actuellement dans le clocher de ladite abbaye dont il a pris inspection ˆ son apaisement, laquelle nouvelle cloche pŽsera environ 2400 livres, et la deuxime qui suivra ladite grosse cloche existante comme dit est dans le clocher de ladite abbaye pŽsera environ 1500 livres.

2Ħ) de mettre dĠaccord les deux nouvelles cloches ˆ faire avec ladite grosse cloche existant dans le clocher de ladite abbaye, soit pour le son soit pour la matire, soit pour lĠharmonie et enfin pour lĠaccord parfait desdites deux nouvelles cloches ˆ faire avec ladite grosse cloche susnommŽe.

Lors de la position des deux dites nouvelles cloches il sera nommŽ par les parties des experts pour reconnoitre et juger du son de lĠharmonie et de lĠaccord desdites deux nouvelles cloches avec ladite grosse cloche existante dans le clocher de lĠabbaye, de la matire et de leur bontŽ, et aprs les avoir reconnu et jugŽs tels par lesdits experts il sera payŽ par ladite abbaye au sieur second comparant une somme de 3000 £ ˆ compte du prix des deux nouvelles cloches.

Le prix desdites cloches ˆ faire a ŽtŽ fixŽ sur le pied de 36 sols 6 deniers la livre pesant compris matire et main dĠoeuvre, dĠo 20 sols pour chacune livre pesant de mŽtail ou matire et 16 sols 6 deniers pour la main dĠoeuvre.

Et comme ladite abbaye doit fournir au second comparant des vielles cloches pour tre remploiŽes ˆ la fonte des deux nouvelles ˆ cloches ˆ faire, il a ŽtŽ convenu que le second comparant tiendra compte ˆ ladite abbaye de 20 sols par chacune livre pesant desdites vielles cloches sur le prix de sa livraison, lesquelles vielles cloches seront transportŽes ˆ Lille aux frais de ladite abbaye pour tre pesŽes en prŽsence et du second comparant et du prŽposŽ dudit seigneur AbbŽ, et en pourra icelui comparant procŽder ˆ la fonte desdites deux nouvelles cloches quĠen prŽsence dudit prŽposŽ dudit seigneur AbbŽ lesquelles deux cloches seront prises audit Lille et ramenŽes en ladite abbaye aux frais dĠicelle abbaye.

Le second comparant sĠengage en outre et promet garantir lesdites cloches pendant lĠannŽe ˆ compter du jour de la position desdites cloches ; et que si elles venoient ˆ casser par toutes autres causes que celles du feu du ciel ledit second comparant sera tenu de les refondre ˆ ses frais et de les rendre telles et ainsi quĠil est ci dessus rŽglŽ et ˆ dire dĠexperts.

Le surplus du prix qui restera dž au second comparant lui sera payŽ dans lĠannŽe ˆ compter de lĠexpiration de lĠannŽe de garantie ci dessus portŽ.

Promettant les parties tout ce que dessus respectivement entretenir et exŽcuter sous lĠobligation savoir : ledit seigneur AbbŽ des biens temporels de ladite abbaye, et le second comparant de ses biens sur lesquels iceluy second comparant accorde toutes suretŽs par oeuvres de loix au dŽsir des coutumes de leur situation ; donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de les accorder et consentir, acceptant les comparans pour lĠexŽcution des prŽsentes et ce qui en descend ˆ juges MM du Conseil dĠArtois. PassŽ en lĠabbaye du Mt St Eloy le 13 mars 1783 ; signŽs : DORESMIEULX AbbŽ de St Eloy, Philippe Louis CORSIN et pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Procuration du 21-9-1784

Marie Guislaine DUBOIS ˆ Louis Franois BƒCOURT

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

Marie Guislaine DUBOIS, fille majeure demeurante au village dĠAcq, Žtant ce jour au village du Mont Saint Eloy, laquelle a fait et constituŽ son procureur gŽnŽral et spŽcial le sieur Louis Franois BƒCOURT ma”tre chirurgien demeurant audit Acq, auquel elle donne pouvoir de pour elle et en son nom accorder ˆ titre de bail ˆ ferme et loyer ˆ telles personnes pour tel tems et prix et aux charges clauses conditions et sous tems stipulations quĠil avisera en manoir et terres labourables situŽs aux village et terroir du Mt St Eloy, Carency, et Ecoivres appartenans ˆ la comparante, passer et signer tous baux et adjudications ˆ bail, recevoir tous loyers et fermages et donner toutes quittances et dŽcharges, gŽnŽrallement faire ˆ lĠeffet de ce que dessus circonstances et dŽpendances tout ce que ledit procureur constituŽ trouvera convenir. Promettant la comparante avoir le tout pour agrŽable, sous lĠobligation etc etc ...

Ayant la comparante dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Mt St Eloy le 21 septembre 1784 ; signŽ pour notaires : LECLERCQ et BOSSU.

 

 

Transaction du 4-8-1787

entre les habitants et les seigneurs dĠEtrayelles

(F4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      messieurs les AbbŽ, Grand Prieur, et chanoines rŽguliers de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, ordre de Saint Augustin au diocse dĠArras, reprŽsentŽs par sire Joseph DU VAUCENNƒ prtre chanoine rŽgulier et agent de la dite abbaye leur procureur spŽcial suivant le pouvoir ˆ luy donnŽ par acte capitulaire du 22 juillet dernier qui demeurera joint et annexŽ aux prŽsentes dĠune part ;

á                      les manans habitans corps et communautŽe du hameau dĠEstrayelles paroisse de Camblin lĠAbbŽ, vassaux et tenanciers de la terre pairie et seigneurie dudit Estrayelles, reprŽsentŽs par Isidore GOURLANT garde du Prince de SALM, et Simon BAUCHET mareschal fŽrant, tous deux demeurans audit hameau dĠEstrayelles et vassaux de la seigneurie dudit lieu leurs sindics et procureurs spŽciaux suivant le pouvoir ˆ eux donnŽs par rŽsolution prise dans une assemblŽe du 15 dudit mois de juillet dernier, dont copie sous la collation des notaires DERETZ et LECLERCQ demeurera aussi jointe et annexŽe aux prŽsentes de deuxime part ;

á                      monsieur Aldulphe Joseph DE LE GORGUE avocat au Conseil dĠArtois et Žchevin de la ville et citŽ dĠArras, demeurant audit Arras, stipulant pour et au nom de Casimire dĠEGMONT PIGNATELLY, Comte dĠEgmont par la gr‰ce de Dieu, Duc de Gueldres, de Juliers, et de Bizache, Comte dĠEgmont et de Julydheu et de Berlaymont, Prince de Gavres et du Saint Empire Romain, pair du pays et comtŽ du Haynault, Grand dĠEspagne de la premire classe et de la premire crŽation, chevalier de lĠordre de la Toyson dĠor, lieutenant gŽnŽral des escuyers du Roy gouvernance de Saumur et du pays Saumurois, seigneur dĠAubigny etc , demeurant ordinairement ˆ son h™tel ˆ Paris, et par lequel ces prŽsentes seront approuvŽes et ratifiŽes, de troisime part ;

á                      monsieur Alexandre Joseph CANDELIER avocat audit Conseil dĠArtois, demeurant audit Arras, stipulant pour et au nom de son altesse monseigneur le Prince rŽgnant de SALM KIRBOURG seigneur de ladite terre pairie et seigneurie dĠEstrayelles etc demeurant ordinairement en son palais ˆ Paris, par lequel ces prŽsentes seront aussi approuvŽes et ratifiŽes de quatrime part.

Il sĠest ŽlevŽ en 1767 une contestation entre tous les comparans commencŽe par requte prŽsentŽe ˆ la Gouvernance dĠArras le 13 aožt 1767, de la part des deuximes comparans contre les premiers comparans pour faire dire quĠil leur appartenoit indivisement avec le quatrime comparant leur seigneur chacun ˆ raison de leurs droits et parts, une commune nommŽe Ç le Perroy È, contenante 12 mesures ou environ de terre prŽtendue, situŽes dans la glbe et circonscription de la justice pairie et chastellenie dudit Estrayelles, tenantes dĠune liste vers midy ˆ 6 quartiers de terres de Jean Baptiste DE HAPIOT, ˆ 6 quartiers de terres du sieur FOUXMARIƒ et autres, et au chemin dudit Estrayelles ˆ Arras nommŽ la Ç Basse ChaussŽe È, dĠautre liste vers septentrion ˆ un bois appartenant ˆ lĠabbaye du Mt St Eloy, dĠun bout au bois Ç Lozette È et au manoir de Marie Margueritte MATHIEU, et dĠautre bout ˆ autre bois de la mme abbaye, ainsy que les arbres bois broissales croissans sur la dite commune, en consŽquence quĠil leur fut permis de faire abbattre ou autrement disposer desdits arbres aussi et comme ils trouveroient convenir quĠil fut fait dĠoffenser aux premiers comparans dĠy toucher ˆ lĠavenir nĠy dĠexercer aucun droit de propriŽtŽ sur ledit terrain.

Contre cette demande les premiers comparans ont exposŽ que les nommŽs LEFEBVRE, BARLET, et autres habitans dĠEstrayelles qui avoient donnŽs la requte cy dessus en ajoutant ces noms et autres vassaux et tenanciers dĠEstrayelles, nĠŽtoient point parties capables pour intenter cette demande parce quĠen supposant une propriŽtŽ ˆ tous les habitans dĠEstrayelles il falloit quĠils la rŽclament et quĠon rapportat en consŽquence une dŽlibŽration en bonne forme qui constata la volontŽ dĠagir ce quoi clesdits particuliers nĠayant point satisfait, les premiers comparans ont fait assigner par requte et exploit des 21 et 24 juillet 1768 tous les vassaux et tenanciers de la seigneurie dĠEstrayelles, pour entendre ˆ la dite demande dire ce quĠils trouveroient convenir et voir au surplus dŽclarer le jugement ˆ intervenir commun avec eux.

Les feus sieurs dames prince et princesse de SALM en leurs qualitŽs de seigneurs dĠEstrayelles sont intervenus dans la cause et ont pris les mmes conclusions que lesdits particuliers.

La gŽnŽralitŽ des vassaux et tenanciers de la seigneurie dĠEstrayelles ont paru sous les noms des habitans vassaux et tenanciers dĠEstrayelles sur les assignations qui leurs ont ŽtŽ donnŽes et ensuite dĠune dŽlibŽration par eux prise sous les mmes qualifications dans une assemblŽe du 15 octobre 1769, ils ont fait signifier une requte le 23 du mme mois par laquelle ils se sont rendus parties intervenantes, il se sont joints aux particuliers et ont rŽitŽrŽ la mme demande quĠeux. Le 30 du mme mois dĠoctobre, il a ŽtŽ obtenu contre les premiers comparans ˆ la dite Gouvernance dĠArras un jugement qui a adjugŽ ces demandes.

Par un premier jugement rendu sur lĠappel au Conseil dĠArtois le troisime comparant a ŽtŽ reu partie intervenante, il a ŽtŽ ordonnŽ que Bernard LEFEBVRE et autres particuliers sortiroient de cause et que par experts il seroit fait plan figuratif des lieux litigieux, sur les observations et indications des parties, ce qui fut fait.

Une copie vŽrifiŽe dudit plan ˆ lĠoriginal signifiŽe le 6 novembre 1771 par les notaires soussignŽs et par eux paraphŽe sera jointe ˆ la minute des prŽsentes et dŽposŽe avec elle au greffe du Gros de cette ville.

Ensuite dĠun appointement en droit prononcŽ par jugement du 24 mars 1773 il est intervenu une sentence dŽfinitive le 22 mai 1781 qui a confirmŽ le jugement des officiers de la Gouvernance dĠArras.

Les premiers et troisime comparans ont interjettŽs appel de cette sentence au Parlement de Paris o le procs est actuellement pendant.

Les comparans considŽrans les difficultŽs que cette contestation a fait na”tre les frais quĠelle a occasionnŽ prŽvoyant ceux considŽrables quĠils seront obligŽs dĠexposer encore avant de pouvoir obtenir un arrt dŽfinitif et lĠincertitude de lĠŽvŽnement de la dŽcision ils ont mis sous les yeux de leurs conseils respectifs les pices dudit procs et tous les titres qui y ont ŽtŽ employŽs de part et dĠautre dĠaprs quoy ils se sont dŽterminŽ ˆ finir le tout amiablement par transaction absolue et irrŽvocable ainsi quĠil suit.

Il a ŽtŽ reconnu que le terroir dŽsignŽ au plan judiciaire par les cinq lettres :

A : contenant 10 mesures 22 verges non comprises une partie des fossŽs nĦ26 primo tenant dĠune liste au bois Robilliart ;

D : duquel ledit terrain est sŽparŽ par ladite partie du fossŽ nĦ26 primo appartenant aux premiers comparans dĠun bout au bois Lozette ;

C : dont il est pareillement sŽparŽ par un fossŽ appartenant ˆ la mme abbaye dŽsignŽ sous ledit nĦ26 primo et au manoir des hŽritiers Marie Marguerite MATHIEU nĦ18 dĠautre bout ˆ une autre partie dudit bois Robilliart, et ˆ une autre partie du bois lettre Y, desquels bois ledit terrain est aussi sŽparŽ par un fossŽ appartenant ˆ ladite abbaye dŽsignŽ sous le mme numŽro 26 primo, dĠautre liste aux terres de diffŽrents particuliers renseignŽs par les numŽros premier jusque et y compris seizime et au chemin nommŽ la Basse ChaussŽe menant de Camblin ˆ Arras, appartenant aux seconds comparans.

Pour prŽvenir et Žviter lĠagrandissement du fossŽ nĦ26 primo, sur le terrain lettre A il sera placŽ autant de bornes quĠil sera trouvŽ nŽcessaire sur les rives dudit fossŽ du c™tŽ dudit terrain lettre A par tels arpenteurs dont les parties conviendront lesquels tiendront procs-verbal des emplacements desdites bornes qui seront marquŽes sur la copie du plan mentionnŽ ci devant.

Les premiers comparans sĠengagent de faire abbattre et de faire transporter hors dudit terrain en dedans un an date des prŽsentes tous les arbres de tels espces que ce puisse tre croissans et existans sur le mme terrain quĠils ont fait planter depuis longtemps et dont ils sont en possession et dont ils disposeront ainsi et comme ils trouveront convenir et de faire remplir les fossŽs.

Il aussi ŽtŽ reconnu que la mouvance du susdit terrain lettre A et les droits de justice et de seigneurie appartiennent au quatrime comparant.

Les premiers comparans promettent et sĠengagent de payer aux deuximes comparans la somme de 4000 £ savoir 2000 £ aussit™t aprs la ratification du quatrime comparant et les deux autres 1000 £ trois mois aprs.

Toutes les stipulations ci dessus demeureront indivisibles ayant ŽtŽ consenti en considŽration les uns des autres.

Au moyen de tout ce que dessus les procs et toutes contestations y relatives demeureront Žteints et terminŽs.

Les frais exposŽs tant en premire instance quĠau Conseil dĠArtois, et au Parlement de Paris de la part des premiers et deuximes comparans resteront chacun ˆ leurs charges.

Lesdits premiers comparans paieront ceux exposŽs par le troisime comparant et les deuximes paieront ceux exposŽs par le quatrime comparant.

Les frais de la prŽsente transaction tant en honoraires dĠavocats quĠen vacations de notaires et ceux de lĠemplacement des bornes dont il est parlŽ ci dessus seront payŽs par moitiŽ entre les premiers et les deuximes comparans.

Promettans les comparans la prŽsente transaction entretenir et exŽcuter sous lĠobligation etc acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras le 4 aožt 1787 ; signŽs : E VAUCENNƒ, BAUCHET, GOURLANT, DE LE GORGUE, CANDELIER, et pour notaires LECLERCQ et son confrre. A laquelle transaction est joint lĠacte suivant.

 

Capitulaire 22 juillet 1787

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

MM les AbbŽ, Grand Prieur et chanoines rŽguliers de lĠabbaye du Mt St Eloy capitulairement assemblŽs au son de la cloche en la forme et manire accoutumŽe, lesquels ont dit :

1Ħ) quĠil existoit un procs pendant au Parlement de Paris entre lesdits comparans joint ˆ eux Mgr le Comte dĠEGMONT, contre les vassaux et tenanciers dĠEstrayelles joints ˆ eux Mgr le Prince de SALM leur seigneur, au sujet de la propriŽtŽ et mouvance dĠun terrain nommŽ Ç le Perroy È contenant 10 ˆ 12 mesures ou environ de terres situŽes en la paroisse de Camblain lĠAbbŽ et des arbres y croissans laquelle propriŽtŽ ainsi que les arbres ont ŽtŽ jugŽs auxdits vassaux et tenanciers dĠEstrayelles et la mouvance audit seigneur Prince de SALM par jugement du Conseil dĠArtois du 22 mai 1781, duquel jugement lesdits comparans sont appelans au Parlement ;

2Ħ) que lesdits vassaux et tenanciers ainsi que ledit seigneur Prince de SALM proposoient de terminer lesdites contestations amiablement par voye de transaction absolue et irrŽvocable en mettant sous les yeux de leurs conseils respectifs les pices dudit procs et tous les titres qui y ont ŽtŽ employŽs de part et dĠautre ;

3Ħ) que considŽrant les frais que cette difficultŽ a dŽjˆ occasionnŽs et prŽvoyant combien ceux qui sont encore ˆ faire sont dispendieux pour obtenir un arrt dŽfinitif ainsi que lĠincertitude de lĠŽvŽnement de la dŽcision lesdits comparants ont aquiescŽ et acquiescent ˆ ladite proposition en consŽquence les dits sieurs comparans ont nommŽ et nomment sire Joseph VAUCENNƒ prtre chanoine rŽgulier et agent de ladite abbaye pour leur procureur gŽnŽral et spŽcial, auquel ils donnent pouvoir de traiter et transiger conjointement avec ledit seigneur Comte dĠEGMONT avec ledit seigneur Prince de SALM et les vassaux et tenanciers dĠEstrayelles ou leurs fondŽs de pouvoir sous telles charges clauses et conditions quĠil trouvera convenir, promettant avoir le tout pour agrŽable. Ayant Mr AndrŽ BEUGIN AbbŽ de ladite abbaye et sire Alexandre BAYART secrŽtaire signŽ avec lesdits notaires. Ainsi fait et passŽ en ladite abbaye au lieu capitulaire le 22 juillet 1787.

 

A laquelle transaction est aussi joint le procs verbal dĠassemblŽe de communautŽ dont la teneur suit.

 

LĠan 1787 le 15 juillet jour de dimanche ˆ lĠissue de la messe paroissiale cŽlŽbrŽe en la paroisse de Camblin lĠAbbŽ en consŽquence des affiches mises au portail de lĠŽglise dudit Camblin les premier, huit de ce mois et ce jour dĠhuy qui demeureront jointes et aprs les autres formalitŽs aux pareils cas dĠusage remplies et observŽes comme de coutume, il a ŽtŽ pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fait assemblŽe au lieu ordinaire des vassaux et tenanciers de la terre et seigneurie dĠEstrayelles paroisse dudit Camblin lĠAbbŽ, ˆ laquelle il a ŽtŽ reprŽsentŽ par lesdits vassaux et tenanciers dudit lieu dĠEstrayelles Žtoient en procs au Parlement de Paris contre les sieurs AbbŽ Grand Prieur et Religieux de lĠabbaye du Mt St Eloy sur lĠappel y interjettŽ de la part desdits AbbŽ et Religieux dudit St Eloy de la sentence obtenue contre eux par lesdits vassaux et tenanciers dudit Estrayelles au Conseil dĠArtois le 22 mai 1781 et sur lĠobservation faite ˆ cette assemblŽe par plusieurs vassaux et tenanciers de ce lieu dĠEstrayelles quĠil seroit plus avantageux pour eux de traiter et transiger avec lesdits sieurs AbbŽ, Grand Prieur et Religieux dudit Mt St Eloy et autres si cĠest le cas, que de suivre et amener ˆ fin lesusdit procs et par ce moyen on Žviteroit les dŽbours et frais ˆ faire qui seront considŽrables pour faire juger ledit procs. La matire mise en dŽlibŽration, il a ŽtŽ rŽsolu dĠune voix commune et unanime de traiter et transiger avec ledit sieur AbbŽ de tous les objets gŽnŽrallementy quelconques relatifs audit procs pendant au Parlement et autres . Pour y parvenir ladite assemblŽe donne pouvoir ˆ Isidore GOURLAND garde du Prince de SALM et Simon BAUCHET marŽchal ferrand tous deux vassaux de ce dit lieu de faire et passer tous actes et transactions nŽcessaires concernant ledit procs tant avec ladite abbaye de St Eloy quĠavec autres, au besoin intervenir audit procs pour le plus grand avantage de la prŽsente assemblŽe qui les nomme ses procureurs gŽnŽraux et spŽciaux ˆ cet effet ; et au cas que lesdits procureurs spŽciaux ne puissent pas parvenir ˆ traiter et transiger dĠiceluy procs amiablement dans ce cas ladite assemblŽe les autorise de suivre et amener ˆ fin ledit procs et de faire et agir en consŽquence de donner les instructions nŽcessaires tant au procureur constituŽ au Parlement quĠˆ lĠavocat de faire tous les dŽbours quĠil conviendra ; ladite assemblŽe nommant mme au besoin lesdits GOURLAND et BAUCHET ses syndics et procureurs gŽnŽraux tant pour transiger du susdit procs que pour le suivre et faire juger.

Ainsi fait arrtŽ et rŽsolu audit Estrayelles les jour mois et an susdits. Etoient signŽs : CARTON, LEBAS, BRIDOUX, LEDRU, Isidore BARLET, Michel LECLERCQ, Louis BOURDRELLE, DELATTRE, BARLET, BAUCHET, LAVIGNE, Jean Baptiste BOURDREL, LAROCHE, GOURLANT, BAUCHET, marques de Pierre Guilain LEDRU, Philippe Joseph MERCHIER, et pour notaires DERETZ et son confrre.

 

A laquelle transaction est jointe la quittance dont la teneur suit .

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsents :

Simon BAUCHET marŽchal ferrant, et Isidore GOURLAND garde du Prince de SALM, demeurants au hameau dĠEstrayelles paroisse de Camblin, et sindics des habitans corps et communautŽ du hameau dĠEstrayelles et procureurs gŽnŽraux et spŽciaux desdits habitans, lesquels tant en leurs noms quĠen leur dite qualitŽ reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant des MM les AbbŽ Grand Prieur et chanoines rŽguliers de lĠabbaye du Mt St Eloy la somme de 2000 £ que lesdits sieurs AbbŽ Grand Prieur ont promis payer aux comparans s noms et qualitŽs par lĠacte de transaction passŽ entre les sieurs AbbŽ Grand Prieur dĠune part, les comparans s dits noms et qualitŽs de deuxime part, le seigneur Comte dĠEGMONT de troisime part, et le Prince de SALM de quatrime part le 4 aožt dernier aprs la ratification dudit seigneur Prince de SALM dont quittance. Consentant les comparans que ces prŽsentes soient jointes ˆ la minute dudit acte de transaction pour tre dŽposŽes avec ladite transaction au greffe du Gros de la ville dĠArras. PassŽ au village de Mt St Eloy en lĠabbaye dudit lieu le 17 septembre 1787 ; signŽs : BAUCHET, GOURLAND, et pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

A laquelle transaction du 4 aožt 1787 est encore jointe la ratification dont la teneur suit.

 

Pardevant moi notaire public soussignŽ et les tŽmoins cy aprs nommŽs fut prŽsent Trs Haut et Trs Puissant et SŽrŽnissime Prince FrŽdŽric par la gr‰ce de Dieu Prince rŽgnant de SALM KYRBOURG etc rŽsidant actuellement ˆ Spa pendant la saison des eaux, lequel aprs avoir eu lecture et pris inspection ˆ son apaisement de la copie signŽe LECLERCQ et HUSSON notaires royaux dĠArtois ˆ la rŽsidence dĠArras dĠun acte de transaction passŽ devant lesdits notaires audit Arras le 4 de ce mois entre les quatre parties citŽes prŽcŽdemment, a dŽclarŽ et dŽclare quĠil agrŽe approuve et ratifie ledit acte de transaction en tous ses points et a promis et promet en consŽquence entretenir et exŽcuter le susdit acte de transaction en tout son contenu et selon sa forme et teneur sous les obligations et acceptations de juges y portŽes, consentant ledit seigneur que ces prŽsentes soient jointes ˆ la minute du susdit acte de transaction Žtant s mains de Me LECLERCQ lĠun des notaires qui lĠont reue pour tre avec elle dŽposŽe au greffe du Gros de la ville dĠArras. Fait et passŽ audit Spa en lĠh™tel portant enseigne du Lion Noir le 13 aožt 1787 en prŽsence des sieurs Franois DUBOIS et Joseph COSTE tŽmoins et le seigneur comparant a signŽ avec nous . SignŽs : FrŽdŽric de SALM KYRBOURG, COSTE , DUBOIS, et pour notaire J G BRIPHE, notaire immatriculŽ de Lige par brevet.

Au pied est faite la lŽgalisation suivante. Nous bourgmestre et conseillers du bourg de Spa au marquisat de Franchimont pays de Lige, certifions ˆ tous ceux quĠil appartiendra que Mr J G BRIPHE qui a signŽ cy dessus est notaire et quĠˆ tous actes signŽs par lui foy doit y tre ajoutŽe tant en jugement que dehors. En foy de quoi nous avons ordonnŽ ˆ notre greffier de soussigner la prŽsente et y apposer notre cachet. Audit Spa ce 13 aožt 1787 o ni papier timbrŽ ni petit scel ne sont point dĠusage ; signŽ : M DEZAU greffier, et scellŽ.

 

A laquelle transaction du 4 aožt 1787 est encore jointe la ratification dont la teneur suit.

 

Ratification du 7 mars 1788 . Pardevant les conseillers du Roy notaires au Ch‰tellet de Paris soussignŽs, fut prŽsent Casimir dĠEGMONT PIGNATELLY duc de Gueldre etc etc ... seigneur dĠAubigny, demeurant ˆ Paris en son h™tel Rue de Louis le Grand paroisse de La Magdeleine de la ville lĠEvque, lequel aprs lecture et pris inspection de la copie signŽe LECLERCQ et MERLIN dĠun acte de transaction passŽ le 4 aožt dernier entre les quatre parties a dŽclarŽ et dŽclare agrŽer etc etc....Fait ˆ Paris en lĠh™tel de mondit seigneur le 4 mars 1788 ; signŽs: PIGNATELLI comte dĠEGMONT, pour notaires DECAUX et ROUEN.

 

A laquelle transaction est jointe la quittance suivante du premier juin 1788.

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsents : Simon BAUCHET et Isidore GOURLAND sindics des habitans dĠĠEstrayelles etc etc ..lesquels reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant de MM les AbbŽ Grand Prieur chanoines rŽguliers de lĠabbaye du Mt St Eloy la somme de 2000 £ pour parfait paiement de la somme de 4000 £ que lesdits sieurs AbbŽ et chanoines ont promis payer aux comparans s dits noms par lĠacte de transaction du 4 aožt 1787 dont quittance . PassŽ ˆ Mt St Eloy le premier juin 1788. SignŽs : GOURLAND et BAUCHET et pour notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Cession par forme de partage et licitation du 28-2-1788 entre

Charles LŽonard et Joseph LAGNIEZ

(4E24/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á                      Joseph LAGNIEZ, mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Charles LŽonard LAGNIEZ, majeur lŽgal demeurant audit Acq dĠautre part.

Le premier comparant cedde par ces prŽsentes par forme de partage et licitation au second comparant son frre les droits et parts qui lui appartiennent dans un manoir amazŽ situŽ audit Acq en la Grande Rue contenant une boistellŽe ou environ dont 14 verges 1/2 sont tenues en cotterie du seigneur dĠAcq, et le surplus en fief du chapitre dĠArras, tenant ledit manoir en sa totalitŽ dĠune liste au manoir des enfans Mathias POUCHAIN, dĠautre liste au manoir amazŽ de FŽlix WARNIER, dĠun bout ˆ un manoir non amazŽ des enfans Mathias POUCHAIN, dĠautre bout ˆ la dite Grande Rue, procŽdant aux comparants de la succession de Marie Antoinette GENELLE leur mre ˆ la charge de lĠusufruit quĠen a Jean Franois LAGNIEZ mŽnager audit Acq leur pre.

Cette cession faite moyennant la somme de 800 £ que le second comparant promet payer au premier en dedans lĠan du dŽcs dudit Jean Franois LAGNIEZ leur pre.

Le second comparant cedde aussi par forme de partage et licitation au premier comparant son frre les droits et parts qui lui appartiennent dans une demi mesure ou environ de terres labourables situŽe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ demi mesure des enfans Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste ˆ demi mesure de Jean Franois DHON, dĠun bout ˆ Julien WARNIER, dĠautre ˆ demi mesure de Jean Franois CUISINIER, procŽdante aux comparans de la succession de leur dite mre et tenue en fief de lĠabbaye St Eloy, ˆ la charge de lĠusufruit quĠen a leur dit pre.

Cette cession faite moyennant la somme de 100 £ que le premier comparant promet payer au second comparant son frre en dedans lĠan du dŽcs de leur pre.

Les comparans deront respectivement tenus des droits et devoirs fŽodaux, tentes foncires seigneurialles et anciennes redevances, dont les objets qui se sont ci dessus respectivement ceddŽs peuvent tre tenus et des droits seigneuriaux si aucuns sont dus ˆ raison des prŽsentes.

Et ˆ lĠinstant est comparu le dit Jean Franois LAGNIEZ lequel du consentement dudit Joseph LAGNIEZ son fils a”nŽ a dŽclarŽ et dŽclare faire cession au profit dudit Charles LŽonard LAGNIEZ son fils pu”nŽ des meubles effets et bestiaux qui se trouvent dans la maison et manoir ci dessus ŽnoncŽ ˆ la charge de la jouissance viagre que sĠen rŽserve expressŽment ledit Jean Franois LAGNIEZ.

Les premier et second comparans se dessaisissent au  besoin de la propriŽtŽ des droits et parts qui se sont ci dessus rŽciproquement ceddŽs dans les manoirs et terres ci dessus dŽclarŽs et consentent que toute saisine et tenue de droit leur en soit respectivement accordŽe ˆ la charge toutefois du paiement ci dessus stipulŽ pour les cessions rŽciproques ; donnant pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder lesdites saisine et tenue de droit pour eux et en leur nom, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois.

PassŽ au village dĠAcq le 28 fŽvrier 1788 ; signŽs : Jean Franois, Charles, Joseph LAGNIEZ et pour notaires LECLERCQ et son frre.

 

 

Partage du 18-2-1789 entre

les hŽritiers de Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT

(4E24/27)

 

LĠan 1789 le 18 fŽvrier, ˆ la rŽquisition de :

á                      Jean Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village dĠAq, dĠune part ;

á                      Etienne ALLART, valet de charrue demeurant au village de Duisans, de seconde part ;

á                      Hubert ALLART, charpentier demeurant audit Acq de troisime part ;

á                      Nicolas Philippe LEROY, mŽnager demeurant au village de Carency, tuteur Žtabli par justice aux personnes et biens de Marie Roze et , Gertrude ALLART enfans dĠIgnace ALLART fils de Jean Baptiste et Jeanne Franoise DE HAPIOT et de Marie Joseph BEAUCOURT veuve dudit Pierre Ignace ALLART demeurante au village de Mazires mre et tutrice lŽgitime dĠAdŽla•de Joseph ALLART quĠelle retient de sa conjonction avec sondit feu mari de quatrime part ;

Nous Dominique COLIN, Guislain BERNARD, Michel AUBRON hommes de fiefs de la terre et seigneurie dĠAcq demeurants audit Acq, experts pris et choisis par lesdits requŽrants ˆ effet de procŽder aux devoirs dĠestimation et de partage des biens immeubles dŽlaissŽs par Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT, pre et mre desdits Jean Baptiste, Etienne et Hubert ALLART, et pre et mre grands des enfans dudit Pierre Ignace ALLART, avons procŽdŽ aux devoirs dĠestimation et partage ainsi quĠil suit.

1Ħ) Un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ audit Acq, contenant 7 verges ou environ tenu en cotterie de la seigneurie dĠAcq, chargŽ annuellement dĠun sol 8 deniers de cens, au relief du relief ˆ marger pour droits de ladite et vente du sixime denier, tenant de liste au manoir de Jean WARNIER consors, dĠautre ˆ la rue allant ˆ la Verde Rue, dĠun bout ˆ la Grand Rue, dĠautre bout ˆ Philippe LIENARD, estimŽ 450 £ ;

2Ħ) 7 verges de manoir situŽes audit Acq, tenues en cotterie de ladite seigneurie dĠAcq, chargŽ de cens relief et droits de ladite et vente tels et ainsi que lĠarticle prŽcŽdent, tenantes dĠune liste ˆ 7 verges des enfans Philippe LIENARD, dĠautre ˆ 7 verges de Pierre Joseph BERNARD et autres 7 verges dudit LIENARD, dĠun bout ˆ la rue venante de la Grande Rue pour aller ˆ la Verde Rue, et dĠautre bout au manoir des hoirs Antoine COLIN, provenant ledit manoir, sur lequel ledit feu Pierre Ignace ALLART a fait construire des amazemens, ainsi que le prŽcŽdent de Jean Baptiste ALLART ; lesdites 7 verges de manoir estimŽes sans toucher aux amazemens 100 £ ;

3Ħ) un quartier de terres tenu en fief de la seigneurie dĠAcq, situŽ au terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 14 verges 1/2 des enfans Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste ˆ 6 boistellŽes de la cure dĠAcq, dĠun bout au Rendeau du Maresquel, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Ecoivres, estimŽ 150 £, faisant pour le quint 30 £ ;

4Ħ) 3 boistellŽes ou environ de terres situŽes audit Acq, de nature fŽodale, prise en 5 boistellŽes allencontre des hŽritiers Nicolas CUISINIER pour 2 boistellŽes y tenant dĠun bout, dĠune liste ˆ 7 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 2 mesures occupŽes par la veuve SAVARY, dĠautre bout au bois HŽda, estimŽes 750 £, faisant pour le quint 150 £ ;

5Ħ) 45 verges 1/2 de terres au terroir dĠAcq, provenante de ladite Jean Franoise DE HAPIOT, tenue en cotterie de la seigneurie dĠAcq, sans rente chargŽes au relief du relief ˆ mercy et pour droit de ladite vente du sixime denier, tenantes de liste aux terres dĠAugustin LECREUX, dĠautre liste ˆ 6 boistellŽes ou environ des hoirs Guislain HENRY, dĠun bout ˆ 92 verges de Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout au Sauchoit, chargŽes de canon et surcent annuellement vers lĠh™pital St Mathieu ˆ raison de 2 boisseaux de bled ˆ la mesure, estimŽes 400 £ ;

6Ħ) un quartier de terres audit Acq, tenu en cotterie dĠAcq sans rente, au relief pour droits de ladite et vente comme lĠarticle prŽcŽdent ˆ lĠh™pital St Mathieu de demi boisseau de bled de canon et surcent annuellement, tenante de liste ˆ demi mesure des hoirs Pierre PETIT, dĠautre liste ˆ un quartier des hoirs Nicolas GENEL , dĠun bout ˆ la Franche Pice de Chinchy, dĠautre bout au chemin Salbert, estimŽ 150 £ ;

7Ħ) un quartier de terres audit Acq, au lieu nommŽ le Sauchoi, tenu en cotterie de la seigneurie du Fouet, chargŽ par an dĠun boisseau de bled mesure dĠAubigny, au relief et pour droits de ladite et vente comme lĠarticle cinq ci devant, tenant de liste ˆ demi mesure des hoirs Nicolas GENEL, dĠautre liste ˆ un quartier de Michel HERBET, dĠun bout ˆ demi mesure ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout au Sauchoy, estimŽ 200 ` ;

8Ħ) un quartier de terres au terroir de Camblain lĠAbbŽ, tenu en cotterie de la seigneurie de Camblain, chargŽ par an dĠun quartron et des deux tiers dĠun quatron de bled en relief et pour droits de ladite vente de 3 sols parisis, de la mesure provenante ledit quartier des hoirs Pierre PETIT, dĠautre liste ˆ demi mesure des enfans Guislain ALLART, dĠun bout ˆ 3 mesures 3 boistellŽes 8 verges 1/3 dĠHubert Franois GENEL et de la veuve Jean Guislain ALLART, dĠautre bout ˆ la Basse ChausssŽe, estimŽ 250 £ ;

9Ħ) un quartier de terres au terroir dĠAcq, tenu en cotterie dĠAubigny le Comte, chargŽ par an dĠune obole de relief ˆ mercy et pour droit de ladite et vente du sixime denier, tenante dĠune liste ˆ un quartier des hoirs Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre liste ˆ 10 quartiers des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout  ˆ la Couture de Chinchy, estimŽ 300 £ ;

10Ħ) 2 boistellŽes 1/2 de terres au terroir dĠAcq, tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy et vers elle chargŽes par an dĠun boisseau 2 quartrons une mesurette 1/2 de bled, dĠun 1/8 et dĠun 1/24 de chapon, provenantes de Jean Baptiste ALLART et tenantes dĠune liste ˆ 2 boistellŽes 1/2 de la veuve Augustin BAUDUIN, dĠautre liste ˆ 5 boistellŽes 11 verges des enfans Guislain ALLART, dĠun bout vers midy ˆ 4 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout vers septentrion ˆ un Rindeau, estimŽ 400 £ ;

11Ħ) et finallement une boistellŽe de terres au dit Acq, tenue en cotterie de lĠabbaie St Eloy et vers elle chargŽe annuellement de 9 deniers obole pite pour relief et droits de ladite et vente comme lĠarticle prŽcŽdent, provenante de Jean Baptiste ALLART, tenante dĠune liste ˆ une boistellŽe de la veuve Augustin BAUDUIN, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Jean Franois CUISINIER, dĠun bout ˆ 11 mesures du seigneur dĠAcq, et dĠautre bout ˆ 9 mesures dudit seigneur, estimŽe 75 £.

LĠestimation des biens sujets au partage repris sous les articles 5,6,7,8,9,10,11 ci dessus monte ˆ la somme de 1775 £.

Ce fait, les parties ayant droit chacun ˆ lĠavenant dĠun quart dans les biens repris sous lesdits articles 5,6,7,8,9,10,11 portant ledit quart en estimation 443 £ 5 sols, nous experts susdits en avons formŽ quatre lots qui seront composŽs comme sĠensuit.

Premier lot : article 7 estimŽ 200 £ ;

Deuxime lot : article 8 et 9 estimŽ 550 £ ;

Troisime lot : article 5 et article 11 estimŽs 475 £ ;

Quatrime lot : article 6 et article 10 estimŽs 550 £.

A lĠŽgard du manoir article premier il sera licitŽ.

Ainsi fait et procŽdŽ audit Acq les jour mois et an que dessus ; signŽ : P D COLIN, BERNARD, AUBRON .

 

Partage et licitation

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village dĠAcq, fils a”nŽ et hŽritier de Jean Baptiste et Jeanne Franoise de HAPIOT dĠune part;

á                      Etienne Joseph ALLART, valet de charrue demeurant au village de Duisans, aussi fils et hŽritier desdits, de seconde part ;

á                      Hubert ALLART, charpentier demeurant audit Acq, aussi fils et hŽritier desdits, de troisime part ;

á                      Marie Roze ALLART fille majeure coutumire demeurante en cette ville, Gertrude ALLART aussi fille majeure coutumire demeurante audit Acq, assistŽes au besoin de Nicolas Philippe LEROY mŽnager demeurant ˆ Carency leur curateur aussi prŽsent et comparant, et Marie Joseph BEAUCOURT veuve en secondes noces de Pierre Ignace ALLART demeurante au village de Maizires stipulant en qualitŽ de mre et tutrice lŽgitime et au nom se faisant et portant fort dĠAdŽla•de Joseph ALLART sa fille mineure, lesdites Marie Roze , Gertrude, et AdŽla•de Joseph ALLART enfans et hŽritiers dudit Pierre Ignace ALLART, et iceluy desdits Jean Baptiste et Jeanne Franoise DE HAPIOT, de quatrime part.

Lesquels reconnoissant quĠil leur appartient en commun et par indivis chacun ˆ lĠavenant dĠun quart des successions desdits Jean Baptiste et Jeanne Franoise DE HAPIOT, les manoirs et teres labourables repris sous les articles 1 ˆ 11 du procs verbal dĠestimation de Dominique COLIN, Guislain BERNARD, Michel AUBRON, hommes de fief de la terre et seigneurie dĠAcq, experts par eux choisis en date du 18 fŽvrier dernier, transcrit en tte des prŽsentes.

Lesdits comparants reconnoissent aussi : savoir les deuxime troisime et quatrime quĠil appartient au premier comparant les quatre parts de cinq dans les immeubles de nature fŽodale repris s articles 3 et 4, et le premier comparant quĠil appartient aux deuxime troisime et quatrime comparans lĠautre cinquime, la totalitŽ estimŽe 900 £.

Et voulant les comparants jouir divisement de chacun leurs droits dans lesdits immeubles de nature cottire repris s articles 5 ˆ 11, estimŽs en totalitŽ ˆ 1775 £, dont les experts ont fait quatre lots.

Et attendu que chacun desdits lots devrait porter la somme de 443 £ 15 sols il sera fait raison ˆ celui ˆ qui Žcheura le premier lot par ceux ou celles ˆ qui tomberoient les 2e,3e, 4e lots savoir par le 2e lot 106 £ 5 sols, par le 3e lot 31 £ 5 sols, par le 4e 106 £ 5 sols.

Convenu avant que de jeter lesdits lots au sort, que les corps de terres composant lesdits lots ne se livrent point par mesurage, de sorte que ceux ˆ qui ils Žcheuront en jouiront respectivement ainsi quĠils se comprennent et Žtendent soit quĠil y ait plus ou moins que la grandeur dŽsignŽe.

Que les reliefs qui peuvent tre dus ˆ raison des manoirs et terres repris au susdit procs verbal dĠestimation seront acquitŽs en commun et par chacune des parties ˆ lĠavenant dĠun quart, ainsi que les dettes desdires successions et les obsques et funŽrailles dudit Jean Baptiste ALLART pre et grand pre commun.

Ce fait, lesdits lots ayant ŽtŽ tirŽs et jettŽs au sort, en la forme et manire accoutumŽe, le premier lot est tombŽ au premier comparant, le deuxime au deuxime comparant, le troisime au troisime, le quatrime aux quatrimes qui feront par la suite la subdivision entre elles.

En consŽquence les parties jouiront respectivement des biens compris dans le lot ˆ elles Žchues en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour, ˆ la charge des rentes foncires et seigneuriales.

Convenu et reconnu :

1Ħ) quĠil appartiendra au premier comparant en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour la totalitŽ des immeubles de nature fŽodale, repris aux articles 3 et 4, lui faisant par ces prŽsentes les deuxime troisime et quatrimes comparants chacun ˆ leur Žgard cession par forme de partage et licitation du quint qui leur appartient dans les mmes imeubles moyennant faire raison ˆ chacun dĠeux de la somme de 60 £, ˆ quoi porte le tiers dudit quint suivant lĠestimation et ˆ la charge des devoirs fŽodaux.

2Ħ) quĠil appartiendra aux quatrimes comparants en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour la totalitŽ du manoir repris article deux, leur faisant aussi par ces prŽsentes les premier deuxime troisime comparants cession par forme de partage et licitation de chacun leur quart dans ledit manoir moyennant faire raison ˆ chacun dĠeux par lesdits quatrimes comparantes de 25 £ faisant le quart de celle de 100 £ de lĠestimation et ˆ charges des rentes foncires, et de la subdivision entre elles.

3Ħ) sur la maison ou manoir amazŽ repris article premier, o sont dŽcŽdŽs les pre et mre des premier deuxime et troisime comparants et pre et mre grands des quatrimes comparants, appartiendra en totalitŽ aussi en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour aux premier et troisime comparants les deuxime et quatrimes comparants leur faisant aussi par ces prŽsentes chacun  ˆ leur Žgard cession par forme de partage et licitation de chacun leur quart qui leur appartient dans ladite maison du manoir, moyennant faire raison ˆ chacun dĠeux de la somme de 112 £ 10 sols faisant le quart de celle de 450 £ ˆ quoi porte lĠestimation, ˆ charge des rentes foncires ;

4Ħ) que compensation faite tant des soultes ci dessus que des prix des cessions que les comparans se sont rŽciproquement faites il rŽsulte que, les premier troisime et quatrime comparants savoir le premier de 23 £ 15 sols, le troisime de 58 £ 15 sols, et les quatrimes comparants de 8 £ 15 sols, lesquelles sommes ont ŽtŽ payŽes comptant audit second comparant qui en fassent quittance au premier troisime et quatrimes comparants.

Promettant les comparants etc etc ...

Ayant lesdits Hubert, Marie Roze et Gertrude ALLART, LEROY, et ladite BEAUCOURT dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras le 21 mars 1789 ; signŽs : Jean Baptiste et Etienne ALLART, et comme notaires LECLERCQ et son confrre.

 

 

Cession par forme de partage et licitation du 14-4-1789 entre

Philippe Joseph, Roch et Marie ThŽrse LIENARD ˆ Jean CŽlestin LIENARD

(4E 24/27)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Philippe Joseph LIENARD charpentier, Rocq LIENARD cabaretier demeurants au village de FrŽvin Cappel ;

á                      Jean WARNIER, mŽnager demeurant au vilage dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celui se faisant et portant fort de Marie ThŽrse LIENARD sa femme, par laquelle il promet incessamment faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes.

Lesquels ont par ces prŽsentes ceddŽ et transportŽ par forme de partage et licitation au profit de Jean CŽlestin LIENARD charpentier demeurant audit Acq et acceptant les droits et parts appartenants auxdits Philippe Joseph, Rocq et Marie ThŽrse LIENARD dans un manoir amazŽ situŽ audit Acq, contenant un quartier ou environ tenant dĠune liste au manoir dudit Jean CŽlestin LIENARD, dĠautre liste au manoir de Philippe GERNƒ, dĠun bout au manoir du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au flŽgart, procŽdant auxdits Philippe Joseph Rocq et Marie ThŽrse LIENART de la succession de Marie Catherine LIENARD leur tante, et tenu moitiŽ en fief et moitiŽ en cotterie du seigneur dĠAcq.

Pour desdits droits et parts ci dessus ceddŽs jouir en toute propriŽtŽ par ledit Jean CŽlestin LIENARD ˆ compter de ce jour, ˆ la charge des droits et devoirs fŽodaux, rentes foncires et autres charges inhŽrentes au fond et ˆ la jouissance.

Cette cession faite moyennant la somme de 250 £ que le cessionnaire a payŽ comptant aux ceddans dont quittance.

Promettant lesdits ceddans tenir etc etc ...

PassŽ au village de Mt St Eloy le 14 avril 1789 ; signŽ : Rocq LIENARD, Philippe LIENARD, WARNIER, J C LIENARD, et comme notaire LECLERCQ.

 

 

Quittance du 25-4-1790 de

Hubert HERBET ˆ Caroline ThŽrse et Pacifique ALLART

(4E 24/27)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á                      Hubert HERBET, charpentier demeurant ˆ Acq, lequel reconnoit avoir ce jour dĠhuy reu comptant de :

á                      Caroline, ThŽrse et Pacifique ALLART, la somme de 100 £ ˆ lui lŽguŽe par le testamment de Marie Philippe ALLART sa tante dont quittance .

Ayant le comparant dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ.

PassŽ ˆ Arras le 25 avril 1790 ; pour notaires LECLERCQ et DELEVILLE.

 

Cession par forme de partage et licitation du 25-4-1790 entre

les neveux hŽritiers de Marie Philippe ALLART

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean Baptiste ALLART, ma”tre cordonnier demeurant au village dĠAcq ;

á                      Etienne ALLART, valet de charrue demeurant ˆ Duisans ;

á                      Nicolas PLANQUETTE, mŽnager demeurant ˆ FrŽvin Cappel, et Marie Rose ALLART sa femme de lui autorisŽe;

á                      Caroline, ThŽrse et Pacifique ALLART, filles majeures demeurantes audit Acq ;

á                      Rosalie BERTHE, veuve de Pierre AndrŽ DELALLƒ demeurante ˆ Maroeul ;

Lesquels ont par ces prŽsentes chacun ˆ leur Žgard ceddŽ par forme de partage et licitation au profit dĠHubert ALLART charpentier demeurant audit Acq, ce acceptant en personne, tous et chacun les droits et parts appartenants aux comparans allencontre dudit Hubert ALLART pour les siens dans une boistellŽe de terres situŽe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre audit cessionnaire et des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq, provenante de la succession de Marie Philippe ALLART leur tante, et tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy.

Cette cession faite moyennant la somme de 65 £ un sol 3 deniers faisant ˆ chacun des ceddans celle de 10 £ 8 sols 9 deniers quĠils reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant du cessionnaire dont quittance. Promettant les comparans etc etc ...

Ayant lesdits Hubert, Marie ThŽrse, Pacifique, Marie Rose ALLART et Rosalie BERTE dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer. PassŽ ˆ Arras le 25 avril 1790 ; signŽs : JB ALLART, E ALLART, C ALLART, PLANQUETTE, et pour notaires LECLERCQ et DELEVILLE.

 

Vente du 25-4-1790 des

hŽritiers de Marie Philippe ALLART ˆ Jean Guislain HERBET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean Baptiste ALLART, ma”tre cordonnier demeurant au village dĠAcq ;

á                      Etienne ALLART, valet de charrue demeurant ˆ Duisans ;

á                      Hubert ALLART charpentier demeurant audit Acq ;

á                      Nicolas PLANQUETTE, mŽnager demeurant ˆ FrŽvin Cappel, et Marie Rose ALLART sa femme de lui autorisŽe;

á                      Caroline, ThŽrse et Pacifique ALLART, filles majeures demeurantes audit Acq ;

á                      Rosalie BERTHE, veuve de Pierre AndrŽ DELALLƒ demeurante ˆ Maroeul.

Lesquels par la voie de nŽcessitŽ ainsi quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires, qui a ŽtŽ attestŽ par les sieurs Jean Franois Xavier DANSART et Jean Joseph Franois Xavier GOURLANS praticiens demeurants ˆ Arras, lesquels ont par ces prŽsentes chacun ˆ leur Žgard vendu et promis garantir de tous troubles dettes hypothques et Žvictions quelconques au profit de Jean Guislain HERBET mŽnager demeurant audit Acqc ce acceptant en personne la propriŽtŽ et jouissance ˆ compter de ce jour dĠune boistellŽe de teres labourables situŽe au terrroir dĠAcq, tant pour lui que pour Franois et Auguste HERBET ses frres, tenante dĠune liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Guislain Michel HERBET, dĠun bout ˆ 7 boistellŽes de Jean Franois CUISINIER, dĠautre au manoir de Guislain DAMBRINES, procŽdante aux vendeurs de la succession de Marie Philippe ALLART leur tante et tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

Cette vente faite moyennant la somme de 143 £ que les vendeurs reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant chacun ˆ proportion de leurs droits et parts dudit Jean Guislain HERBET savoir : 5 £ 10 sols pour frais dĠaffiches sergent crieur et vins, 12 £ 10 sols pour les deux sols pour livre du prix principal, et 125 £ pour ledit prix principal.

 

Vente du 25-4-1790

des hŽritiers Marie Philippe ALLART ˆ

Guislain, Cirille, Marie Anne, Bertille HERBET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Jean Baptiste ALLART, ma”tre cordonnier demeurant au village dĠAcq ;

á                      Etienne ALLART, valet de charrue demeurant ˆ Duisans ;

á                      Hubert ALLART charpentier demeurant audit Acq ;

á                      Nicolas PLANQUETTE, mŽnager demeurant ˆ FrŽvin Cappel, et Marie Rose ALLART sa femme de lui autorisŽe;

á                      Caroline, ThŽrse et Pacifique ALLART, filles majeures demeurantes audit Acq ;

á                      Rosalie BERTHE, veuve de Pierre AndrŽ DELALLƒ demeurante ˆ Maroeul.

Lesquels par la voie de nŽcessitŽ ainsi quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires, qui a ŽtŽ attestŽ par les sieurs Jean Franois Xavier DANSART et Jean Joseph Franois Xavier GOURLANS praticiens demeurants ˆ Arras, lesquels ont par ces prŽsentes chacun ˆ leur Žgard vendu et promis garantir de tous troubles dettes hypothques et Žvictions quelconques au profit de Guislain, Cirille, M Anne, et Bertille HERBET frres et soeurs demeurants audit Acq, ce acceptant la propriŽtŽ et jouissance ˆ compter ce ce jour et pour suivre leur cote et ligne comme parents aux vendeurs, dĠune demi mesure ou environ de terres situŽe audit Acq, tenant dĠune liste et dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 6 boistellŽes des enfants Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout ˆ 3 boistellŽes des hoirs Mathias PROUVEUR, procŽdante auxdits du nom ALLART et BERTHE de la succession de Marie Philippe ALLART leur tante, et tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

La jouissance sera au profit de Jeanne Claire HERBET mre des acquŽreurs pendant sa vie attendu que le prix de la prŽsente vente sera payŽ de ses deniers.

Cette vente faite moyennant la somme de 450 £ dont 10 £ pour frais dĠaffiches sergent crieur et vins, 40 £ pour les deux sols pour livre du prix principal, et 400 £ pour ledit prix principal, laquelle somme de 450 £ les comparans reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant chacun ˆ proportion de leurs droits et parts des acquŽreurs lesquels ont dŽclarŽ que la dite somme provient des deniers de leur dite mre.etc etc ...

 

 

Contrat de mariage du 5-6-1790 entre

Nicolas Augustin CUISINIER et Maximilienne Joseph HERBET

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Nicolas Augustin CUISINIER, meunier demeurant au village dĠAcq, fils des feus Albert et Marie Claire CRETON dĠune part ;

á                      Maximilienne Joseph HERBET, fille dĠHubert mŽnager demeurant audit Acq et de feue Marie Anne Joseph BOURDREL, procŽdant du consentement et ˆ lĠassistance de sondit pre, aussi prŽsent et comparant dĠautre part.

Lesquels avant quĠil soit procŽdŽ ˆ la cŽlŽbration de leur mariage sont convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur mariant consiste dans ses droits et parts dans un manoir amazŽ situŽ audit Acq dans un moulin, et en six quartiers de terres au terroir dudit Acq, allencontre de ses deux soeurs et encore imparti entre eux ;

LĠapport de la future mariante consiste :

1Ħ) dans la somme de 100 £, que sondit pre lui donne en avancement dĠhoirie et de succession, et promet payer sit™t la cŽlŽbration de ce mariage ;

2Ħ) en faveur de ce mariage le pre de ladite future mariante lui donne aussi en avancement dĠhoirie et succession 5 boistellŽes labourables en trois pices situŽes au terroir dĠAcq ; la premire contenant une demi mesure tenante de liste au sieur GARIN et dĠun bout aux enfans Jean Baptiste CUISINIER, ; la deuxime une demi mesure ˆ prendre en une mesure pour tenir dĠune liste ˆ FŽlix HERBET, dĠautre aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠun bout au chemin dĠAubigny ˆ St Eloy ; et la troisime une boistellŽe sur les Marcailles, tenante dĠune liste ˆ FŽlix HERBET, dĠautre au Rindeau, dĠun bout au chemin des Normands. Pour desdites 5 boistellŽes de terres jouir en toute propriŽtŽ et comme de sa propre et vraie chose par ladite future mariante ˆ compter du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, ˆ la charge par elle de payer les rentes foncires etc etc ...

Le survivant soit quĠil ait enfans ou non vivans de ce mariage sera et demeurera propriŽtaire et donataire incommutable de tous les meubles et effets quelconques de leur communautŽ en payant les dettes dĠicelle et les obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, en payant et acquittant toutes les charges usufruitiaires. Les conquts seront communs etc etc ...

NŽantmoins si le survivant avec enfans passe ˆ de secondes noces, il sera tenu avant que dĠy procŽder de faire faire un lŽgitime contradicteur inventaire contenant estimation de tous les meubles et effets de la communautŽ dans lĠŽtat o elle se trouvera lors, laquelle sera censŽe avoir continuŽ pour la moitiŽ du montant de ladite estimation dŽduction faite de la moitiŽ des dettes et de la totalitŽ des obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, tre fait raison aux dits enfans lorsquĠils auront atteint lĠ‰ge de 25 ans, ou pris Žtat honorable.

Les futurs mariants ont dŽrogŽ et renoncŽ etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 5 juin 1790 ; signŽs : Nicolas CUISINIER, Maximilienne HERBET, pour notaires LECLERCQ et DELEVILLE.

 

 

Partage du 4-11-1791 entre

les hŽritiers Hubert HERBET et Marie Anne BOURDREL

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires royaux de la ci devant province dĠArtois sousignŽs sont comparus :

á                      FŽlix Joseph HERBET, menuisier demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Franois RINGART, mŽnager demeurant audit lieu, Marie Anne HERBET sa femme de lui autorisŽe de deuxime part ;

á                      Rocq LIENARD, cabaretier demeurant au village de FrŽvin Cappel, Marie Victoire HERBET sa femme de lui autorisŽe de troisime part ;

á                      Nicolas Augustin CUISINIER, meunier demeurant audit Acq, Maximilienne Joseph HERBET sa femme de lui autorisŽe de quatrime part ;

á                      Jean Baptiste HORIN, mŽnager demeurant au village du Mont Saint Eloy, et Anne Marie HERBET sa femme de lui de lui autorisŽe de cinquime part.

Lesdits du nom HERBET frre et soeurs enfans et hŽritiers dĠHubert et Marie Anne Joseph BOURDREL, lesquels comparans ont que des successions desdits Hubert HERBET et de ladite BOURDREL quĠil leur est Žchu deux manoirs amazŽs et plusieurs pices de terres labourables de nature fŽodalle et cotttire situŽs aux villages et terroirs dĠAcq, Camblin, FrŽvin Cappel et allenviron, ci aprs dŽtaillŽs et dont il ont fait le partage ainsi quĠil suit.

 

Premier lot

Il a ŽtŽ assignŽ et il appartiendra au premier comparant pour son lot :

1Ħ) un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ audit Acq contenant une boistellŽe 1/2 tenue en cotterie de Mr LE SERGEANT, tenant dĠune liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre liste aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout au flŽgart, dĠautre audit LE SERGEANT.

2Ħ) demi mesure de terres au terroir dĠAcq, tenant de liste aux hoirs dudit LEROUX, dĠautre liste aux terres des cidevant Carmes dŽchaussŽs, dĠun bout au dit LE SERGEANT, dĠautre ˆ Albert LAJUS, tenue en cotterie dudit LE SERGEANT.

3Ħ) demi mesure audit Acq, tenue en fief du cidevant chapitre dĠArras, de liste audit LE SERGEANT, dĠautre ˆ Benoit GERNƒ, de bout  audit LE SERGEANT, dĠautre au chemin Salbert.

4Ħ) une boistellŽe 1/2 audit Acq ˆ lĠArgillire, cotterie dudit cidevant chapitre, de liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre ˆ GŽry DELEPLACE, dĠun bout au Ç chemin de la Barrire È, dĠautre aux terres de la cidevant cure dĠAcq.

5Ħ) une boistellŽe audit terroir, fief dudit cidevant chapitre, de liste et de bout audit chemin de la Barrire, dĠautre liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre bout ˆ la veuve AndrŽ GENEL.

6Ħ) la moitiŽ de 5 boistellŽes au terroir de Camblin, cotterie du sieur de LINDONCQ, de liste ˆ Philippe DESGARDIN, dĠautre ˆ Agnien LEMETTRE, de bout au troisime lot, dĠautre aux hoirs Jacques CUVELLIER, venant de ladite BOURDREL dŽcŽdŽe il y a quinze ans.

7Ħ) la moitiŽ de demi mesure au terroir dĠAcq, cotterie dudit LE SERGEANT, de liste au troisime lot, dĠautre ˆ Benoit GERNƒ, dĠun bout au Ç chemin des Normands È, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN.

 

Second lot

Il a ŽtŽ assignŽ et il appartiendra ˆ ladite Marie Anne HERBET, femme RINGART:

1Ħ) le quart de 5 boistellŽes de manoir amazŽ dĠune vieille maison et dĠune boutique de menuisier, ˆ prendre ledit quart non amazŽ pour tenir de liste au manoir des hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠautre au quatrime lot, de bout au troisime, dĠautre aux hoirs Joseph HERBET, la totalitŽ dudit manoir tenue tant en fief quĠen cotterie du sieur LE SERGEANT.

2Ħ) la moitiŽ de demi mesure de terres au terroir dĠAcq, de liste ˆ lĠautre moitiŽ du cinquime lot, dĠautre au Grand Rindeau, de bout au chemin des Normands, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste COLIN, cotterie du sieur LE SERGEANT.

3Ħ) une boistellŽe audit Acq, cotterie du cidevant chapitre dĠArras, de liste et de bout au sieur LE SERGEANT, dĠautre liste ˆ Philippe GERNƒ, dĠautre bout au sieur LE SERGEANT.

4Ħ) demi boistellŽe audit Chinchy, fief de Mr de BRANDT, de liste au sieur GARIN, dĠautre au sieur LE SERGEANT, de bout ˆ Nicolas GODART, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste CUISINIER.

5Ħ) demi mesure ˆ Acq, fief du cidevant chapitre, de liste au chemin de St Eloy ˆ Aubigny, dĠautre ˆ Benoit GERNƒ, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre au sieur LE SERGEANT.

6Ħ) 20 verges audit Acq, cotterie de la cidevant seigneurie de St Eloy, de deux listes ˆ Joseph LAGNIEZ, de bout ˆ la cidevant cure dĠAcq, dĠautre au Chemin de la Barrire.

7Ħ) une boistellŽe audit Acq, cotterie du sieur LE SERGEANT, de liste aux hoirs Joseph HERBET, dĠautre ˆ la veuve Guislain ALLART, dĠun bout au sieur LE SERGEANT dĠautre aux hoirs Jean Baptiste LEROUX.

8Ħ) et une boistellŽe 1/2 audit Camblin, cotterie du sieur LE SERGEANT, de liste ˆ Hubert GENEL, dĠautre ˆ la veuve Guislain GENEL, dĠun bout aux terres de la cidevant cure dĠAcq, dĠautre au nommŽ BARLET, venante de ladite BOURDREL.

 

Troisime lot

Il a ŽtŽ assignŽ et il appartiendra ˆ ladite Marie Victoire HERBET, femme LIENARD:

1Ħ) le quart desdites 5 boistellŽes de manoir sur lequel quart est construit une boutique de menuisier, ˆ prendre pour tenir de liste au cinquime lot, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout au deuxime lot, dĠautre au flŽgart.

2Ħ) la moitiŽ de 5 boistellŽes de terres, ˆ Camblin, pour tenir dĠun bout au premier lot, dĠautre ˆ la veuve AndrŽ GENEL, de liste ˆ Philippe DEGARDIN, dĠautre au sieur DERVILLE.

3Ħ) 30 verges de terres au terroir de FrŽvin, cotterie du sieur de LINDONCQ, de liste aux enfans Jean Baptiste LEROUX, dĠautre ˆ Augustin PROUVEUR, de bout ˆ Mr de LINDONCQ, dĠautre au Ç chemin des meuniers È.

4Ħ) demi mesure ou environ de terres audit terroir, cotterie dudit LE SERGEANT, de liste ˆ Pierre Guislain CRETON, dĠautre ˆ Augustin PROUVEUR, dĠun bout ˆ Dominique COLIN, dĠautre bout au chemin des meuniers.

5Ħ) demi mesure demi boistellŽe au dit terroir, cotterie dudit LE SERGEANT, de liste aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠautre aux terres des cidevant carmes dŽchaussŽs, de bout ˆ lĠH™pital St Jean dĠArras, dĠautre ˆ la demoiselle MATHON.

6Ħ) et la moitiŽ de demi mesure audit Acq, cotterie dudit LE SERGEANT, pour tenir de liste ˆ lĠautre moitiŽ du premier lot, dĠautre ˆ la veuve Jean Toussain HERBET, de bout au chemin des Normands, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste COLIN.

 

Quatrime lot

Il a ŽtŽ assignŽ et il appartiendra ˆ ladite Maximilienne Joseph HERBET, femme CUISINIER:

1Ħ) le quart desdites 5 boistellŽes de manoir , de liste au deuxime lot, dĠautre ˆ Mr de BRANDT ˆ cause de sa femme, de bout ˆ Jean Guislain DAMBRINES, dĠautre au cinquime lot.

2Ħ) une boistellŽe de terre au terroir dĠAcq, cotterie dudit LE SERGEANT, de liste ˆ la veuve Guislain ALART, dĠautre aux veuve et hoirs Michel AUBRON, de bout aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠautre bout au chemin des Normands, venante de la dite BOURDREL.

3Ħ) demi mesure de terres audit terroir, cotterie dudit LE SERGEANT, de liste aux terres du sieur DUBRON, dĠautre au sieur LE SERGEANT, de bout ˆ RŽmy DUBOIS, dĠautre aux hŽritiers AndrŽ GENEL.

4Ħ) la moitiŽ dĠune mesure de terres audit terroir, fief du cidevant chapitre dĠArras, de liste ˆ lĠautre moitiŽ du cinquime lot, dĠautre ˆ Jean WARNIER, dĠun bout au chemin der St Eloy ˆ Aubigny, dĠautre ˆ Franois CUISINIER.

5Ħ) demi mesure de terres audit Acq, cotterie du cidevant chapitre, de liste aux enfans Jean Baptiste LEROUX, dĠautre ˆ la veuve Pierre Joseph LAJUS, de bout au sieur LE SERGEANT, dĠautre ˆ Mr de BRANDT.

6Ħ) et demi mesure au dit terroir, fief dudit LE SERGEANT, de liste ˆ Hubert HERBET, dĠautre ˆ Venant GALLAND, de bout aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠautre ˆ la chaussŽe Brunehaut.

 

Cinquime et dernier lot

Il a ŽtŽ assignŽ et il appartiendra ˆ ladite Anne Marie HERBET, femme HEREN :

1Ħ) le dernier quart desdites 5 boistellŽes de manoir, sur lequel quart existent encore quelques vieux amazemens, pour tenir de liste au troisime lot, dĠautre ˆ la veuve Michel AUBRON, de bout au quatrime lot, dĠautre au flŽgart.

2Ħ) la moitiŽ dĠune demi mesure de terres au terroir dĠAcq, dĠune liste au deuxime lot, dĠautre aux hoirs Jean Jacques GERNƒ, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN.

3Ħ) la moitiŽ dĠune mesure de terres audit terroir, de liste au quatrime lot, dĠautre aux cidevant Carmes, dĠun bout au chemin dĠAubigny ˆ St Eloy, dĠautre ˆ Augustin PROUVEUR.

4Ħ) une demi mesure audit terroir, cotterie dudit sieur LE SERGEANT, de liste aux hoirs Jean Baptiste LEROUX, dĠautre ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠun bout auxdits Carmes, dĠautre aux veuve et hoirs Michel AUBRON au lieu de la cidevant cure dĠAcq.

5Ħ) 2 boistellŽes 1/2 de terres au terroir de FrŽvin, cotterie du sieur de LINDONCQ, de liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre audit BACQUEVILLE, de bout au sieur LE SERGEANT, dĠautre ˆ Rocq LIENARD, venante de ladite BOURDREL mre commune.

6Ħ) et une boistellŽe 1/2 audit Acq, cotterie de St GŽry, de liste aux enfans Jean Baptiste LEROUX, dĠautre aux terres de lĠŽglise dĠAcq, de bout au sieur LECREUX, dĠautre bout auxdits Carmes.

 

Conditions soultes et retours du prŽsent partage

Le premier comparant sera tenu de payer pour mieux vaille de son lot ˆ chacun des autres deuxime quatrime et cinquime comparans la somme de 100 £ en dedans deux ans date de ces prŽsentes.

Les copartageans ont estimŽ les immeubles ci dessus et faisant lĠobjet du prŽsent partage en tout la somme de 2000 £ et en revenu celle de 75 £.

Lesdits copartageans jouiront en toute propriŽtŽ des biens ˆ eux ci dessus respectivement assignŽs et formant chacun leur lot ˆ la charge des rentes foncires et autres inhŽrentes au fond et la jouissance.

Les troisime et cinquime comparans seront tenus de livrer aux deuxime et troisime comparans un passage de cinq pieds et demi chacun sur le quart ˆ eux respectivement assignŽ dans le manoir de 5 boistellŽes ci dessus haboutant au flŽgart.

A lĠŽgard des meubles et effets et bestiaux dŽlaissŽs par ledit pre commun des parties, fixŽs ˆ la somme de 350 £, ils appartiendront ˆ compter ce ce jour au premier comparant moyennant par lui par

lui payer ˆ chacun des autres en dedans deux ans date des prŽsentes la somme de 70 £.

Les dettes qui peuvent tre dues ainsi que les reliefs seront payŽs et acquittŽs en commun par les comparans lesquels ont ˆ lĠexŽcution du prŽsent partage et choses dites obligŽ et hipothŽquŽ leurs biens prŽsens et ˆ venir.

Ayant ledit RINGARD dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ ; passŽ au village dĠAcq le 4 novembre 1791. SignŽs : FŽlix HERBET, LIENARD, Marie HERBET, CUISINIER, M V HERBET, M J HERBET, JB HEREN, A M HERBET, et comme notaires LECLERQ et DELEVILLE.

EnregistrŽ ˆ Arras le 11 novembre 1791; reu 6 £ savoir 3 £ pour les soultes et 3 £ pour la cession des meubles sans prŽjudice de la dŽclaration qui doit tre faite dans les six mois du dŽcs du pre commun pour les imeubles quĠil a dŽlaissŽs ; signŽ GROSSEMY.

 

 

Vente du 13-3-1791 de

Pierre Joseph GALAND ˆ Hubert Franois GENEL

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Pierre Joseph GALAND, mŽnager demeurant ˆ Villers au Bois, et Julie Joseph DERUELLE sa femme de lui autorisŽe, lesquels par la voie de nŽcessitŽ ainsi quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires, qui a ŽtŽ attestŽ par les sieurs Jean Franois Xavier DANSART et Louis Franois POCHON praticiens demeurants ˆ Arras, ont par ces prŽsentes vendu et promis solidairement sans division ni discussion garantir de tous troubles dettes hipothques et Žvictions quelconques au profit :

á                      dĠHubert Franois GENEL, ma”tre menuisier demeurant ˆ Acq et Anne Marie ALLART sa femme, ce acceptant en personne :

La propriŽtŽ et jouissance ˆ compter de ce jour dĠune demi mesure ou environ de terres au terroir dĠAcq, tenante de liste et des deux bouts aux acquŽreurs, et dĠautre au sieur LECREUX, procŽdante ˆ la dite DERUELLE de patrimoine et tenue en cotterie de la cidevant seigneurie dĠAcq.

La prŽsente vente faite moyennant la somme de 200 £ que les vendeurs ont reu ce jour des acqquŽreurs dont quittance.

PassŽ ˆ Arras le 13 mars 1791 ; signŽs : GALLAND, DERUELLE, HF GENEL, POCHON, DANSART, comme notaires LECLERCQ et DELEVILLE.

EnregistrŽ le 14 mars 1791 reu 4 £.

 

 

Partage du 25-1-1793 entre

DE SAINT LEGER frres et HERBET frres

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires rŽsidens ˆ Arras sont comparus :

á                      Cirille Joseph, Augustin, Prosper Modeste, et Franois DE SAINT LEGER, frres germains demeurants tous au Mt St Eloy, lesquels ont par ces prŽsentes ceddŽ par forme de partage et licitation au profit de :

á                      Jean Guislain, Franois, GŽry et Auguste HERBET, frres germains ˆ marier demeurants tous au village dĠAcq, acceptans par lesdits Jean Guislain et Auguste HERBET tant pour eux que pour lesdits Franois et GŽry HERBET leurs frres les droits et parts appartenants auxdits DE SAINT LEGER de la succession de Guislain Michel HERBET leur oncle dŽcŽdŽ le 25 avril 1790 :

1Ħ) dans un manoir amazŽ situŽ audit Acq contenant 27 verges ˆ prendre en 56 verges de nature fŽodale, tenante la totalitŽ de liste au citoyen LE SERGEANT, dĠautre liste ˆ Jean Franois DHON et ˆ celui des enfans Pierre Joseph MASCLEF, dĠun bout ˆ la rue du moulin, dĠautre bout audit DHON ˆ cause de sa femme.

2Ħ) dans 6 boistellŽes 1/2 de terres labourables de nature cottire situŽe en quatre pices au terroir dĠAcq ; la premire dĠune boistellŽe 1/2 tenante de liste ˆ boistellŽe 1/2 des cessionnaires, dĠautre liste ˆ 3 boistellŽes desdits Cirille et Prospert Modeste DE SAINT LEGER , dĠun bout ˆ 18 mesures de Jean Baptiste DUBRON, dĠautre bout au dit LE SERGEANT ; la deuxime dĠune boistellŽe tenante de liste ˆ Jean Baptiste ALLART, dĠautre liste ˆ la veuve Guislain ALLART le Jeune, dĠun bout au Sauchoi, dĠautre bout ˆ Benoit GERNƒ, ; la troisime de 2 boistellŽes1/2 tenantes dĠune liste ˆ Jean Franois DHON, dĠautre liste auxdits cessionnaires, dĠun bout ˆ RŽmy DUBOIS, dĠun bout au manoir de Mathias BACQUEVILLE ; la quatrime dĠune boistellŽe 1/2 tenante dĠune liste auxdits DHON, dĠautre liste auxdits cessionnaires, dĠun bout audit LE SERGEANT, dĠautre bout au citoien GARIN. Pour desdits droits et parts jouir par les cessionnaires en toute propriŽtŽ et comme de leur propre et vraie chose ˆ compater de ce jour.

La prŽsente cession faite moiennant la somme de 600 £ que lesdits DE SAINT LEGER ont reconnu avoir reu comptant desdits HERBET dont quittance.

Lesdits DE SAINT LEGER se sont au besoin dŽshŽritŽ des droits etc etc ..

Et ˆ lĠinstant sont comparus Jean Franois DHON, mŽnager demeurant audit Acq, stipulant tant en son nom quĠen celui se faisant et portant fort de Marie Franoise HERBET sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ toute rŽquisition de quoi faire il lĠautorise dĠune part, lesdits Jean Guislain et Auguste HERBET stipulant tant en leur nom quĠen ceux desdits Franois et GŽry HERBET leurs frres dĠautre part ;

Lequels voulant jouir divisement des manoir et terres labourables ci dessus dŽclarŽs ils en ont fait le partage ainsi quĠil suit

Il apartiendra auxdits Jean Guislain, Auguste, Franois et GŽry HERBET tant comme hŽritiers dudit Guislain Michel HERBET leur oncle, comme cessionnaires desdits DE SAINT LEGER les deux tiers dudit manoir ˆ prendre pour tenir dĠune liste ˆ lĠautre tiers ci aprs assignŽ ˆ la femme dudit DHON, dĠautre liste au dit LE SERGEANT, de bout auxdits HERBET, dĠautre bout ˆ ladite HERBET femme DHON. La boistellŽe 1/2 de terres faisant la premire pice 28 verges 1/2 de terres ˆ prendre dans la pice de 2 boistellŽes 1/2 pour tenir dĠune liste au surplus assignŽ ci aprs ˆ ladite HERBET femme DHON, dĠautre liste auxdits HERBET et la boistellŽe 1/2 faisant la quatrime et dernire pice.

Il appartiendra ˆ ladite HERBET femme DHON, le tiers dudit manoir, pour tenir dĠune liste aux deux autres tiers, dĠautre liste ˆ ladite HERBET, la boistellŽe de terres faisant la deuxime pice et 34 verges ˆ prendre dans les deux boistellŽes 1/2 faisant la troisime pice, pour tenir de liste ˆ la part desdits HERBET et dĠautre liste ˆ laite HERBET, le tout comme hŽritire dudit Guislain Michel HERBET son frre.

Et lesdits copartageans jouiront en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour des objets ci dessus respectivement assignŽs. Promettent lesdits copartageans le prŽsent partage entretenir et exŽcuter auquel effet ils ont ont obligŽ et hypothŽquŽ leurs biens.

Ayant ledit Jean Franois DHON dŽclarŽ ne pouvoir plus Žcrire ni signer attendu la faiblesse dont sa vue est attaquŽe. PassŽ au Mt St Eloi le 25 janvier 1793 lĠan deuxime de la RŽpublique ; signŽs les DE SAINT LEGER, Guislain et Auguste HERBET, et comme notaires LECLERCQ et MERLIN.

EnregistrŽ ˆ Arras le 26 janvier 1793 ; reu 7 £. SignŽ GROSSEMY.

 

 

Partage (incomplet) du 12-6-1793 entre

les frres Jean Baptiste et Hubert ALLART

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires rŽsidans ˆ Arras dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs sont comparus :

á                      Jean Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;

á                      Hubert ALLART, charpentier demeurant audit Acq dĠautre part.

Lesquels ont dit par la succession de Jean Baptiste ALLART leur pre commun dŽcŽdŽ en 1788, il leur est restŽ indivis un manoir amazŽ de maison grange Žtable et autres Ždifices, contenant 7 verges, tenant dĠune liste ˆ la rue allante ˆ la Rue Verte, dĠautre liste au manoir Jean WARNIER, dĠun bout au manoir Philippe LIENARD, dĠautre ˆ la Grande Rue, et voulant les comparans faire cesser lĠindivision dudit manoir ils en ont fait former deux lots qui se trouvent composŽs et bornŽs ainsi quĠil suit.

Le premier lot est composŽ de la moitiŽ du corps de logis et de la totalitŽ de lĠŽtable ˆ vaches, et du fonds ˆ prendre pour tenir dĠune liste au manoir dudit WARNIER, dĠautre liste au deuxime lot, dĠun bout au manoir dudit LIENARD, dĠautre ˆ ladite Grande Rue, formant une coignŽe du c™tŽ du manoir dudit LIENARD, laquelle coignŽe tient ˆ ladite Rue allante ˆ ladite Rue Verte, et sur laquelle porte une partie de grange.

Le deuxime lot est composŽ de lĠautre moitiŽ dudit corps de logis ainsi que du fonds ˆ prendre pour tenir dĠune liste ˆ ladite Rue allante ˆ la Rue Verte, dĠautre liste et dĠun bout au premier lot.

 

 

Vente du 4 pluvi™se an II de

Philippe, Beno”t et Marie Claire GERNƒ ˆ Tranquille DŽsirŽ BLAZART

(4E24/27)

 

Pardevant les notaires publics de la rŽsidence dĠArras dŽpartement du Pas-de-Clais soussignŽs sont comparus :

á                      le citoyen Philippe GERNƒ, marŽchal ferrant demeurant ˆ Acq, tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Anne HERBET sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes et la faire obliger solidairement avec lui au contenu dĠicelles de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence ;

á                      le citoyen Benoit GERNƒ, charron demeurant audit Acq, tant en son nom quĠen celui et se portant fort de FŽlicitŽ GARBƒ sa femme etc etc ;

á                      le citoyen Jean Baptiste MILO, mŽnager demeurant ˆ Duisans, tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Claire Joseph GERNƒ sa femme etc etc .

Lesquels comparans s dits noms ont par ces prŽsentes vendu et promis solidairement sans division ni discussion garantir de tous troubles dettes hypothques Žvictions et autres empchemens quelconques, au profit du citoyen Tranquille DŽsirŽ BLAZART, mŽnager demeurant ˆ Camblain lĠAbbŽ ˆ prŽsent les Estrayelles, et de Marie Augustine DHOUDAIN, sa femme, ce acceptant par ledit BLAZART tant pour lui que sadite femme, la propriŽtŽ possession et jouissance ˆ compter de ce jour, dĠun manoir non amazŽ situŽ au Vieux Estrayelles contenant une boistellŽe 1/2 tenant dĠune liste au citoyen Jean Jacques MARTIN, dĠautre liste aux acquŽreurs, dĠun bout au bois dĠEstrayelles, dĠautre aux citoyens ALEXANDRE et au flŽgard, pour dudit manoir non amazŽ ainsi quĠil se comprend et Žtend rien rŽserver ni excepter jouir par les acquŽreurs comme de leur propre et vraie chose, ˆ la charge de la contribution foncire, sous additionnels et accessoires, et de tous autres autres imp™ts fonciers et publics quelconques.

Cete vente faite en outre moyennant la somme de 223 £ que les vendeurs ont reconnu avoir reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

A lĠentretien et exŽcution de la prŽsente vente et choses dites les vendeurs s dits noms ont solidairement comme dessus obligŽ et hypothŽquŽ leurs biens prŽsens et ˆ venir et ceux de leurs femmes, se sont au besoin dessaisis et dŽshŽritŽs de la propriŽtŽ possession et jouissance du manoir ci dessus vendu, et ont consenti quĠelles soient transmises aux acquŽreurs dĠaprs les formalitŽs voulues et exigŽes par les loix.

PassŽ ˆ Arras le 4 pluvi™se lĠan second de la RŽpublique Franaise, une et indivisible.

SignŽs : Philippe GERNƒ, B GERNEZ, J B MILLO, BLAZART avec paraphe, et pour notaires LECLERCQ et son confrre avec paraphes.

EnregistrŽ ˆ Arras ; reu 6 £.

 

 

Vente du 3 germinal an VI de

Mathias BACQUEVILLE ˆ Michel Franois Joseph LEBLAN

(4E18/62)

 

Pardevant les notaires publics rŽsidens ˆ Arras furent prŽsens :

á                      Mathias Joseph BACQUEVILLE, cultivateur et Euphrosine Joseph BASTIEN sa femme de lui autorisŽe de emurants ˆ Acq dĠune part ;

á                      Michel Franois Joseph LEBLAN, cultivateur demeurant ˆ Fervin Cappel stipulant tant pour lui que pour Marie ThŽrse BRIOIS son Žpouse, dĠautre part.

Les premiers comparans pour leur plus grand profit et apparent bien, et parmi la somme de 700 £ francs deniers quĠils reconnoissent avoir reu comptant ˆ la vue des notaires du second comparant dont quittance, ont solidairement vendu cŽdŽ et loyalement transportŽ au profit dudit second comparant acceptant tant pour lui que pour sa dite femme, une mesure environ de terres labourables situŽe en une pice au terroir de Fervin Cappel, tenante dĠune liste ˆ Jean SANIEZ, dĠautre ˆ Adrien DAMOUR, dĠun bout ˆ Roch LIENARD, de liste ˆ la veuve DELEMOTTE, provenante audit BACQUEVILLE de son chef.

Pour de ladite mesure de terres jouir en toute propriŽtŽ etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 2 germinal an sixime annŽe rŽpublicaine une et indivisible.

 

 

Convention du 19 messidor an VII entre

Hilaire BEAUCOURT et Vaast Joseph BIGORNE

(F4E18/115B)

 

Pardevant les notaires publics rŽsidens ˆ Arras munis de patentes soussignŽs fut prŽsent :

á                      le citoyen Hilaire BEAUCOURT valet de charrue demeurant ˆ Neuville la LibertŽ, lequel a par ces prŽsentes dŽclarŽ sĠtre obligŽ personnellement ˆ servir de son grŽ dans un des corps quelconques des armŽes de la RŽpublique pour et en remplacement du :

á                      citoyen Vaast Joseph BIGORNE fils de Jean Baptiste, marŽchal ferrant et de Jeanne Guilaine PATOUX demeurans en la commune dĠHamelincourt, tant et aussi longtemps que ledit BIGORNE conscrit de la troisime classe soit appelŽ par la loi ˆ la dŽfense de la patrie.

En considŽration de quoi ledit BIGORNE pre promet et sĠoblige de payer audit BEAUCOURT la somme de 600 francs ˆ compte de laquelle ce dernier reconnoit avoir reu comptant 100 francs dont quittance. A lĠŽgard des 500 francs restants ils seront payables et exigibles chaque semestre ˆ compter de ce jour ˆ raison de 50 francs jusquĠau parfait paiement. Au moyen de quoi ledit remplaant sera tenu de justifier ˆ lĠŽpoque de chaque ŽchŽance des dits paiements de sa prŽsence au corps qui lui aura ŽtŽ destinŽ, soit par une attestation du conseil dĠadministration, ou par toute autre pice authentique. Dans le cas de mort dudit BEAUCOURT ˆ lĠarmŽe, ce qui restera ˆ payer de cette dernire somme sera touchŽ par ses hŽritiers ˆ une fois. Les comparans promettent chacun ˆ leur Žgard dĠexŽcuter ces prŽsentes sous toute obligation de droit. PassŽ ˆ Arras le 19 messidor an VII de la RŽpublique Franaise une et indivisible. SignŽ : BEAUCOURT, BIGORNE, LEBRUN.

 

 

Vente du 18-2-1808 de

Guislain Killien DHEDIN aux frres PAILLE

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á                      Guislain Killien Joseph DHƒDIN, cultivateur et Catherine Joseph AUBRON sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes demeurans auvillage dĠAcq, lesquels ont par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et dŽlaissŽ ds maintenant et ˆ toujours ont promis et se sont obligŽs solidairement sans division ni discussion et sous les renonciations requises de garantir de tous troubles dettes hypothques Žvictions et autres empchements quelconques et de faire valoir au profit de :

á                      Etienne Joseph et son frre GŽry Joseph PAILLE, cultivateurs demeurans ensemble ˆ Villers au Bois, ce acceptant en personnes :

Un corps de terres labourables situŽ au terroir de Villers contenant 16 ares 9 centiares ( coupe et demie) tenant de liste aux acquŽreurs, dĠautre ˆ Pierre ALEXANDRE, dĠun bout aux enfans Jean Thopmas ALEXANDRE, dĠautre bout au bois de Villers du sieur PATISSOL, et procŽdant ˆ ladite Catherine J AUBRON de son patrimoine. etc etc ...

Cette vente faite moyennant 200 francs.

Fait et passŽ ˆ Mt St Eloi lĠan 1808 le 18 fŽvrier. Ont tous signŽ ; notaires REGNAULT et LECLERCQ.

EnregistrŽ ˆ Arras le 2 fŽvrier, reu 8 francs et 80 centimes.

 

 

Vente du 18-2-1808 de

Guislain Killien DHEDIN ˆ Guislain Thomas Joseph AUBRON

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á                      Guislain Killien Joseph DHƒDIN, cultivateur et Catherine Joseph AUBRON sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes demeurans auvillage dĠAcq, lesquels ont par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et dŽlaissŽ ds maintenant et ˆ toujours ont promis et se sont obligŽs solidairement sans division ni discussion et sous les renonciations requises de garantir de tous troubles dettes hypothques Žvictions et autres empchements quelconques et de faire valoir au profit de :

á                      Guislain Thomas Joseph AUBRON charron, et Marie Anne Joseph HANOT sa femme, demeurans ˆ Villers au Bois, ˆ ce prŽsens et acceptans :

Un corps de terres labourables situŽ audit Villers, contenant 10 ares 72 centiares (une coupe) tenant dĠune liste ˆ la piedsente menant de Villers ˆ Ablain St Nazarre, dĠautre aux enfans Pierre Hubert DUMONT, dĠun bout au sieur DEFONTAINE, dĠautre au sieur CARAUT dĠArras, procŽdant ˆ ladite Catherine AUBRON de son patrimoine. Cette vente faite moyennant la somme de 50 francs. etc etc ...

Et ont tous signŽ.

EnregistrŽ ˆ Arras le 2 fŽvrier, reu 2 francs et 64 centimes.

 

 

Vente du 15-5-1808 de

Pierre Hubert DELEPLACE ˆ Modeste FOURNET

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs fut prŽsent :

á                      Pierre Hubert DELEPLACE, mŽnager demeurant au village dĠAcq, lequel a par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et dŽlaissŽ et promis garantir de tous troubles dettes hypothques Žvictions et autres empchements quelconques, et de faire valoir au profit de :

á                      Modeste Joseph FOURNET, maon demeurant audit Acq, ˆ ce prŽsent et acceptant, tant pour lui que pour Anne BŽatrice DELEPLACE sa femme :

1Ħ) 10 ares 32 centiares (24 verges) de terres labourables situŽes audit Acq, tenant dĠune liste aux enfans Pierre Joseph MASCLEF, dĠautre liste ˆ ladite Anne BŽatrice DELEPLACE, dĠun bout ˆ Mr LE SERGEANT, dĠautre bout ˆ RŽmy DUBOIS, procŽdant aux comparans de la succession de Jean Franois DHON son oncle ;

2Ħ) 43 centiares (une verge environ) de terres labourables audit Acq tenante dĠune liste ˆ Louis CRETON, dĠautre liste aux enfans Pierre Joseph MASCLEF ou plut™t ˆ ladite Anne BŽatrice DELEPLACE, dĠun bout ˆ Killien DHEDIN, dĠautre bout au sieur THOREL, procŽdant de la sucession dudit DHON.

Cette vente faite moyennant la somme de 100 francs.

Fait et passŽ ˆ St Eloy le 15 mai 1808.

Reu : 4,40 fr.

;

 

Donation entre vifs du 10-6-1808 entre

la veuve Jean WARNIER et son fils Hubert WARNIER

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs fut prŽsente :

á                      Marie Anne ThŽrse LIENARD, veuve de Jean WARNIER, mŽnagre demeurante au village dĠAcq,

Saine dĠesprit et dĠentendement la quelle pour la bonne amitiŽ et lĠaffection particulire quĠelle porte ˆ Hubert WARNIER son fils charpentier demeurant avec elle audit Acq, a par ces prŽsentes donnŽ par donation entre vifs absolue et irrŽvocable, ˆ titre de prŽciput ou hors part au dit Hubert Joseph WARNIER son fils ici prŽsent et acceptant les meubles et effets mobiliers que ladite LIENARD veuve WARNIER, a ˆ elle appartenans et en sa possession et qui se trouvent dans la maison et manoir situŽe audit Acq en la Grande Rue o elle demeure, ˆ lĠexception des habillemens linges et effets servans ˆ ses corps et chef, desquels meubles et effets mobiliers donnŽs la dŽsignation et estimation sĠensuivent.

1Ħ) une crŽmaillire et une paire de chents estimŽs 3 francs ;

2Ħ) une petite pincette, une pelle ˆ feu, un gril estimŽs 1 franc ;

3Ħ) deux pots au feu de fer de fonte estimŽs 3 francs ;

4Ħ) un chaudron de fer de fonte estimŽ 1,50 francs ;

5Ħ) une selle (un grand seau) cerclŽe de fer estimŽ 2 francs ;

6Ħ) un chaudron dĠarain (bronze) estimŽ 4 francs ;

7Ħ) deux petits sceaux cerclŽs de fer estimŽs1,5 fr ;

8Ħ) deux petites cuvelles estimŽes 2,5 fr ;

9Ħ) une cuvelle cerclŽe de fer : 3 fr ;

10Ħ) huit chaises ˆ fond de paille : 2 fr ;

11Ħ) une armoire de bois blanc : 3 fr ;

12Ħ) une vieille potire de bois blanc : 50 centimes ;

13Ħ) six teilles au lait : 1,5 fr ;

14Ħ) douze assiettes et quatre pots de fayance : 4,5 fr ;

15Ħ) deux saladiers de fayance et deux gamelles ˆ la soupe de terre : 1 fr ;

16Ħ) deux pots de grais : 50 centimes :

17Ħ) douze cuilliers dĠŽtain : 1,50 fr ;

18Ħ) deux tables de bois blanc et deux bois de lit aussi de bois blanc : 4 fr ;

19Ħ) deux tonneaux ˆ la bire cerclŽs de fer estimŽs 3 fr ;

20Ħ) deux couvertures de laine lĠune jaune et lĠautre blanche : 8 fr ;

21Ħ) deux paillasses et deux traversins de paille : 3fr ;

22Ħ) deux paires de vieux draps : 4 fr ;

23Ħ) deux pots de fayance : 50 centimes ;

24Ħ) une po‘le ˆ frire : 50 centimes ;

25Ħ) un vieux coffre de bois blanc :1,50 fr ;

26Ħ) une vieille demi garde robe de bois blanc ; 1,50 fr ;

27Ħ) une maye ˆ faire pain et une pelle ˆ four estimŽe 1,50 fr ;

28Ħ) un poil (po‘le) avec ses buises estimŽ 4 fr ;

29Ħ) un fourcher, un groet, une haue, deux hauettes estimŽs 1,50 fr ;

30Ħ) un vieux tonneau ˆ battre boeurre et ses accessoires : 3 fr ;

31Ħ) une coignŽe, une vielle brouette, et deux vieux fers ˆ repasser : 2 fr ;

32Ħ) une coignŽe, un oyau, deux ciseaux, une amoroire, une tranchonnoire, une petite scie, deux tarelles, un petit marteau de fer, un bau et son varlet, le tout servant au mŽtier de charpentier : 10 fr ;

33Ħ) enfin une vache sous poil roux ‰gŽe de cinq ans estimŽe 50 fr .

Le total de lĠestimation des meubles et effets mobiliers ci dessus donnŽs porte la somme de 134 francs, que ledit WARNIER donataire sera tenu de rapporter ˆ la succession de la donatrice sa mre.

Ayant ladite LIENARD veuve WARNIER donatrice dŽclarŽ se rŽserver pendant sa vie lĠusufruit et jouissance des meubles et effets mobiliers par elle ci dessus donnŽs.

Ayant ladite LIENARD dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer.

Fait et passŽ ˆ Acq le 10 juin 1808 ; notaires : LECLERCQ et LANTOINE.

Frais : 1,93 fr.

 

 

Bail du 10-6-1808 de

la veuve Jean WARNIER ˆ son fils Hubert WARNIER

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á                      Marie Anne ThŽrse LIENARD, veuve de Jean WARNIER, mŽnagre demeurante au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Hubert Joseph WARNIER, charpentier demeurant avec la premire comparante sa mre audit Acq dĠautre part.

Lesquels reconnoissent, savoir la premire comparante accorder et le second son fils prendre et accepter ˆ titre de bail ˆ ferme et louage pour 9 annŽes consŽcutives qui ont commencŽ au jour de Saint RŽmy dernier les manoirs non amazŽs et les corps de terres labourables situŽs en la commune dĠAcq, appartenans ˆ la premire comparante tant en propriŽtŽ quĠen usufruit et dont la dŽclaration suit.

1Ħ) trois ares (7 verges) de manoir tenans dĠune liste ˆ Luc WARNIER, dĠautre ˆ Henry DELION, dĠun bout ˆ Charles MANIEZ, dĠautre ˆ Guislain HERBET ;

2Ħ) trois autres ares de manoir tenans de liste auxdits du 1Ħ) ;

3Ħ) 32 ares 19 centiares ( 3 boitelŽes) de terres tenans de liste ˆ Mr LE SERGEANT, dĠautre ˆ Dominique COLIN, dĠun bout ˆ Louis CRETON, dĠautre aux terres de la ferme de Chinchy ;

4Ħ) 26 ares 82 centiares ( 2 boitelŽes 1/2) de terres tenans dĠune liste ˆ la veuve Hubert DELPLACE, dĠautre aux hŽritiers Ignace HERBET, dĠun bout ˆ ceux de Michel HERBET, dĠautre au marais ;

5Ħ) dix ares 72 centiares ( 1 boitelŽe) de terres tenans dĠune liste ˆ GŽry HERBET, dĠautre ˆ Firmin BONART, dĠun bout ˆ Marie Claire GERNƒ, dĠautre au Sauchoy ;

6Ħ) 21 ares 45 centiares (1/2 mesure) de terres, tenans dĠune liste ˆ GŽry ALLART, dĠautre ˆ la veuve Nicolas CUISINIER, dĠun bout au chemin de St Eloi ˆ Acq, dĠautre au chemin dudit St Eloi ˆ Aubigny ;

7Ħ) 16 ares 9 centiares (1 boitellŽe 1/2) de terres tenans dĠune liste au sieur LECLERCQ, dĠautre ˆ Hubert AUBRON, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre ˆ Philippe Albert POUCHIN ;

8Ħ) 10 ares 72 centiares (1 boitellŽe) de terers tenans de liste ˆ Pierre Ignace WARNIER, dĠautre ˆ Henri DELION, dĠun bout audit POUCHIN, dĠautre au chemin Salbert ;

9Ħ) 32 ares 19 centiares (3 boitelŽes) de terres tenans de liste ˆ Roch BERLAIRE, dĠun bout au chemin de la Barrire, dĠautre au sieur HURTREL dĠArras ;

10Ħ) 16 ares 9 centiares ( 1 boitelŽe 1/2) de terres tenans de liste ˆ Joseph LANIEZ, dĠautre ˆ Louis DUBOIS, dĠun bout aux enfans Mathias BACQUEVILLE, dĠautre ˆ JB GENEL ;

11Ħ) 21 ares 45 centiares (1/2 mesure) de terres tenans dĠune liste ˆ Albert CUISINIER, dĠautre ˆ Mr LE SERGEANT, dĠun bout ˆ Pierre Ignace WARNIER ;

12Ħ) et 10 ares 72 centiares ( 1 boitelŽe) de terres tenans dĠune liste ˆ Anselme DELASUS, dĠautre ˆ Guislain HERBET, dĠun bout ˆ GŽry ALLART, dĠautre au sieur DUFOUR.

Le fermage annuel des objets ci dessus affermŽs a ŽtŽ fixŽ ˆ la somme de 100 francs, que le second comparant a promis payer ˆ la premire comparante sa mre au jour de St RŽmy de chacune desdites neuf annŽes, la premire audit jour de St RŽmy prochain 1808, et ainsi continuer successivement dĠan en an ˆ pareil jour jusquĠˆ la fin de ce bail.

Pardessus lequel fermage et sans aucune diminution dĠicelui, le premier sĠoblige de dŽcharger et acquitter les manoirs et terres ci dessus et rapporter quittance annuellement ˆ ses frais, de toutes contributions foncires centimes additionnels charges locales dĠarrondissement et de dŽpartement et gŽnŽralement de toutes autres contributions et charges publiques quelconques prŽvues et imprŽvues mises et ˆ mettre nonobstant toutes lois contraires qui en chargeraient les propriŽtaires.

Il a ŽtŽ dit convenu et arrtŽ entre les parties :

1)           que pour tenir lĠun des paiements du fermage annuel de 100 francs, le preneur a empris ˆ sa charge ˆ compter de ce jour de nourrir entretenir chauffer blanchir Žclairer coucher et alimenter la premire comparante sa mre et de lui prester tous les soins nŽcessaires tant en santŽ quĠen maladie pedant le cours ou la durŽe de ce bail ;

2)           que le prŽsent bail sera et demeurera rŽsolu ˆ la mort de la bailleresse et que cependant le preneur jouira et profitera de la dŽpouille qui se fera sur les objets ci dessus affermŽs ou partie dĠiceux dans lĠannŽe qui suivra le dŽcs de ladite bailleresse.

Promettant les comparans tout ce qui prŽcde respectivement tenir payer fournir entretenir exŽcuter faire valoir et accomplir sous les obligations de droit au dŽpens de qui il appartiendra.

Ayant ladite LIENARD veuve WARNIER dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; fait ˆ passŽ ˆ Acq arrondissement susdit, lĠan 1818 le 10 juin, et a ledit Hubert Joseph WARNIER signŽ ces prŽsentes avec lesdits notaires aprs lecture ; notaires : LANTOINE et LECLERCQ.

Reu 5 francs 70 centimes et 57 centimes.

 

 

Bail du 2-7-1808 de

Rosalie DELPLACE ˆ Dominique Joseph COLIN

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á               Rosalie DELPLACE, veuve de Jean Toussaint HERBET, demeurante au village dĠAcq, stipulant en son nom quĠen celui se faisant et portant fort de BŽatrice DELPLACE sa soeur fille majeure demeurante avec elle audit Acq dĠune part ;

á               Dominique Joseph COLIN, marchand de toiles demeurant audit Acq, dĠautre part.

Lesquels reconnoissent savoir : la premire comparante accorder et le second comparant prendre et accepter ˆ titre de bail ˆ ferme et louage, un corps de teres labourables situŽ au terroir de Chinchy commune dĠEscoivres, contenant 26 ares 80 centiares (2 boitelŽes 1/2), tenant dĠune liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre aux hŽritiers Jean Guislain DAMBRINE, dĠun bout au chemin de Chinchy ˆ Hautavesnes, dĠautre aux hŽritiers AndrŽ GENEL.

Pour dudit corps de terres jouir et profiter par le preneur et non par autres lĠespace de neuf annŽes consŽcutives, et entrer en jouissance par jachre au jour de St RŽmy 1810, au fermage annuel du tiers dĠun hectolitre de blŽ froment bon et lŽal en nature et de 18 francs en numŽraire que le preneur promet livrer fournir et payer au domicile de la bailleusse s dit nom au jour de St AndrŽ de chacune des dites neuf annŽes, la premire au jour de St AndrŽ 1811 et ainsi continuer ˆ la mme ŽchŽance pour la seconde annŽe autres subsŽquentes jusquĠˆ la fin du prŽsent bail.

Il a ŽtŽ dit et convenu que la rente foncire dont ledit corps de terres est chargŽ envers lĠhospice des filles St Mathieu ˆ Arras demeure ˆ la charge de la bailleusse et sera par elle acquittŽ.

A Mt St Eloi le 2juillet 1808 ; et ont signŽ les comparants avec lesdits notaires LANTOINE et LECLERCQ.

 

 

Vente du 31-10-1808 de

Anne Franoise GENEL ˆ Jean Baptiste AVERLAN

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á                      Anne Franoise GENEL, veuve dĠHubert DELEPLACE, demeurante en la commune dĠAcq, laquelle a par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et dŽlaissŽ au profit de :

á                      Jean Baptiste AVERLAN,cultivateur demeurant au village dĠAgnez les Duisans, ˆ ce prŽsent et acceptant tant pour lui que pour CŽlestine HENIQUE sa femme,

La juste moitiŽ de 17 ares 20 centiares de terres labourables situŽes au terroir dĠHautavesnes allencontre de ladite CŽlestine HENIQUE pour lĠautre moitiŽ, tenante en totalitŽ de liste ˆ BernabŽ WIDEBIEN, dĠautre ˆ Nicolas WARTEL, dĠun bout au chemin dĠHautavesnes ˆ la chaussŽe de St Pol, et procŽdante ˆ la comparante de la succession dĠAndrŽ GENEL son pre et de Marie Joseph BOURDREL sa mre.

Pour de la juste moitiŽ desdits 17 ares 30 centiares (40 verges) jouir ˆ compter de ce jour etc etc , lesdits 17 ares 20 centiares occupŽs sans bail par le nommŽ MOLIN cultivateur ˆ Hautavesnes.

La prŽsente vente est faite moyennant la somme de 100 francs.etc etc...

Fait et passŽ aprs lecture au village de Mt St Eloi le 31octobre 1808 ; notaires THOMAS et LECLERCQ.

 

 

Vente du 15-11-1808 de

Charles Joseph MASCLEF ˆ Pierre Ignace WARNIER

(4E24/33)

 

Pardevant LECLERCQ et son collgue notaires impŽriaux ˆ la rŽsidence dĠArras quatrime arrondissement du dŽpartement du Pas-de-Calais soussignŽs furent prŽsens :

á                      Charles Joseph MASCLEF, charron demeurant au village du Mont Saint Eloi et Julie Guislaine Joseph PIERRA son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels ont par ces prŽsentes vendu et promis solidairement garntir de tous troubles dettes hypothques Žvictions et autres empchemens quelconques et de faire valoir au profit de :

á                      Pierre Ignace WARNIER, charpentier demeurant au village dĠAcq, et Pacifique Joseph ALLART sa femme de lui autorisŽe ˆ ce prŽsens et acceptant :

Un corps de terres labourables situŽ audit Acq, contenant 10 ares 72 centiares (une boitelŽe), tenant dĠune liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre liste ˆ Pierre Guislain GENEL, dĠun bout au sieur LE SERGEANT, dĠautre bout au chemin de la Barrire et procŽdant audit Charles Joseph MASCLEF de son patrimoine.

Pour dudit corps de terres jouir en toute propriŽtŽ ˆ partir du jour de St RŽmy prochain attendu que les vendeurs se rŽservent la rŽcolte en bled ˆ faire ˆ la moisson prochaine sur ledit corps etc etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 200 francs.

Fait et passŽ aprs lecture au village du Mt St Eloi le 15 novembre 1808 avant midi ; ayant ladite Pacifique ALLART dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; HAZARD et LECLERCQ notaires.

 

 

Testament du 7-5-1809 de

Jeanne Claire TENEL veuve dĠAntoine FOURNET

(4E24/33)

 

In nomine domini amen,

Pardevant Nicolas Martin LECLERCQ et Philipe Franois Joseph THOMAS notaires impŽriaux de la rŽsidence dĠArras soussignŽs et en prŽsence de Jean Baptiste DUBOIS propriŽtaire et Jean Franois LEMAIRE tonnelier demeurans ˆ Mt St Eloy, tŽmoins appelŽs ˆ lĠeffet des prŽsentes aussi soussignŽs, fut prŽsente :

Jeanne Claire TENEL veuve de Jean Franois FOURNƒ (*) mŽnagre demeurante au village dĠAcq sainr dĠesprit ainsi quĠil est apparu auxdits notaires et tŽmoins laquelle a dictŽ ˆ iceux notaires et tŽmoins son testament et ordonnance de dernire volontŽ, qui a ŽtŽ Žcrit par ledit THOMAS, ledit LECLERCQ et lesdits tŽmoins prŽsens, tel quĠil a ŽtŽ dictŽ ainsi quĠil suit..

Je recommande mon ‰me ˆ Dieu, ˆ la glorieuse Vierge Marie, et ˆ toute la Cour CŽleste, voulant que mes obsques et funŽrailles soient faites conformŽment ˆ mon Žtat, et que le plus t™t possible aprs mon dŽcs il soit dŽchargŽ ˆ mon intention le nombre de 20 messes chantŽes dans lĠŽglise de ma paroisse ˆ la rŽtribution ordinaire .

Je donne et lgue par proaciput et hors de part ˆ Alexandre et Aimable FOURNƒ deux de mes enfans demeurans avec moi pour les remercier des services quĠils mĠont rendu : tout le mobilier droits et actions quelconques que je dŽlaisserai et qui se trouveront mĠappartenir au jour de mon dŽcs, ensemble une somme de 100 francs ˆ chacun de mesdits deux enfans et au surplus je veux que mesdits deux enfans jouissent et profitent de la dŽpouille qui se fera sur les terres qui mĠappartiennent et que jĠoccupe das lĠannŽe qui suivra mon dŽcs ˆ la charge par eux dĠacquitter mes dettes passives obsques et funŽrailles.

Lecture faite ˆ la testatrice de son prŽsent testament par lĠun desdits notaires lĠautre et lesdits tŽmoins prŽsents, elle a dŽclarŽ lĠavoir bien entendu quĠil contient ses intentions, quĠelle y persiste , et sur lĠinterpellation faite ˆ la testatrice par lesdits notaires de signer sondit testament elle a dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer, pourquoi iceux notaires et tŽmoins ont seuls signŽ.

Ainsi fait dictŽ et testŽ au village de Mt St Eloy le 7 mai 1809 aprs midy.

Prix : 3 francs 3 centimes.

 

(*) : erreur surprenante : Jeanne Claire TENEL est veuve dĠAntoine FOURNET.

 

 

Testament olographe du 21-2-1820

dĠAntoine Emmanuel Joseph LE SERGEANT dĠAcq

(4E119/148)

 

Je soussignŽ monsieur Antoine Emmanuel Joseph LE SERGEANT dĠAcq gentil-homme ordinaire du Roy honoraire, gouverneur en survivance de Vitry le Franois, demeurant ˆ Saint Omer ai fait et Žcrit en entier de ma mains mon testament ainsi quĠil suit.

Je veux que mes obsques et funŽrailles soyent faittes avec le moins de pompes et avec le moins de cŽrŽmonie possible.

Je veux tre inhumŽ dans la paroisse de Radinghem, tel que fut ma digne Žpouse le 21 novembre 1817, autant que faire se pourra.

JĠinstitue pour mes lŽgataires universels mes neuveux et nices vivant ˆ lĠŽpoque de mon dŽcs, procrŽes dĠen lŽgitimes mariages de mes frres et soeurs, pour recÏuillir la gŽnŽralitŽ de tous les biens que je dŽlaisserai Žgalement, et les partager ˆ compte de ttes ; dans le cas o les dits lŽgataires universels ou lĠun ou plusieurs dĠentre eux me prŽcŽderoit laissant des enfants je veux ledits enfants viennent recÏuillir par reprŽsentation la part de leur pre ou mre prŽdŽcŽdŽ.

Mes dispositions en faveur de chacun de mes dits lŽgataires universels et de leurs postŽritŽs sont sous la condition expresse que chacun exŽcutera littŽralement et ponctuellement le partage sous signature privŽe des biens de mes pre mre oncle tante et autres du cinquime jour complŽmentaire de lĠan dix, enregistrŽ ˆ Saint Omer le premier brumaire an onze, tous les autres actes de famille que jĠai souscrit et tous ceux dans lesquelles je me suis portŽ ou je me porterai fort pour mes neuveux et nices sans que lĠon puisse attaquer aprs mon dŽcs aucun desdits actes en la forme ou au fond, soit sous le prŽtexte dĠerreur de faux ou double emploi mme de lŽsion ou pour tel autres cause que ce soit, nĠentendant pas interdire la poursuite les actions qui auroient ŽtŽ intentŽs de mon vivant et de mon consentement express, ni lĠexercice aprs ma mort des actions contre tous autres de mesdits lŽgataires universels ou leurs descendants et qui ne donneroient lieu ˆ aucunes actions en recours contre ces derniers avec fondements.

Je donne et lgue ˆ mon neuveu et fillieul Benjamain Marie Emmanuel LE SERGEANT de Monnecove, et en cas de prŽdŽcŽdŽ de mon dit neuveu ˆ sa lŽgitime postŽritŽ et ˆ leurs dŽfaut ou en cas de leur renonciation au legs cy aprs, je donne et lgue ˆ mon neuveu Marie Eugne AmŽdŽe LE SERGEANT de Monnecove et en cas de prŽdŽcŽdŽ de mon dit neuveu ˆ sa lŽgitime postŽritŽ et ˆ leurs dŽfaut ou en cas de leur renonciation au legs cy aprs, je donne et lgue ˆ mon neuveu Jean Marie Edouart LE SERGEANT de Monnecove et..., je donne et lgue ˆ mon neuveu Albert Louis Alexis LE SERGEANT de Monnecove et ..., je le laisse ˆ mes tous mes lŽgataires universels :

1Ħ) Le ch‰teau de Radinghem, avec tous les terrains jardins bois terres b‰timents et autres dŽpendances les bois de Radinghem et les terres en friche y tenantes, ma ferme dudit Radinghem, mes droits de propriŽtŽs dans lĠŽglise, les parties de terres sŽparŽes de la ferme qui mĠont ŽtŽ assignŽs ˆ titre de prŽciput dans mon lot par ledit partage cy dessus ŽnoncŽ avec mes frres et soeurs neuveux et nices, enfain toutes mes propriŽtŽs dans laditte commune de Radinghem dans lĠŽtat quĠelles se trouveront le jour de mon dŽcs ; ˆ la charge par celui qui profitera des biens cy dessus lŽguŽ de payer ˆ la masse de ma succession au profit de mes dits lŽgataires universels une somme de 110000 francs dans les trois ans ˆ compter du jour de mon dŽcs sans intŽrts pour la premire annŽe et avec intŽrts ˆ raison de 3% pour les deux autres jusquĠau paiement effective que lĠon pourra faire par avance et par partie de 10000 francs chacun jusquĠˆ lĠexpiration desdits trois annŽes terme de rigueur exigibles.

2Ħ) Je lgue ˆ mon neuveu Marie Eugne AmŽdŽe LE SERGEANT de Monnecove et en cas de prŽdŽcŽdŽ de mon dit neuveu ˆ sa lŽgitime postŽritŽ, toute la maison que jĠoccupe ˆ Saint Omer rue de Dunkerque avec les terrains b‰timents et jardins en dŽpendant dans lĠŽtat que le tout se trouvera ˆ lĠŽpoque de mon dŽcs, et ˆ leur dŽfaut et en cas de renonciation au dit legs, je la donne et lgue ˆ mon neuveu Jean Marie Edouart LE SERGEANT de Monnecove et en cas de prŽdŽcŽdŽ de mon dit neuveu ˆ sa lŽgitime postŽritŽ et ˆ leurs dŽfaut ou en cas de renonciation audit legs, je la donne et lgue ˆ neuveu Albert Louis Alexis LE SERGEANT de Monnecove et ..., je laisse ˆ tous mes lŽgataires universels ˆ la charge de celui qui profitera de ladite maison cy dessus lŽguŽ de payer ˆ la masse de ma successions aux profits de mesdits lŽgataires une somme de 33000 francs aussi dans les trois ans ˆ compter du jour de mon dŽcs sans intŽrts pour la premire annŽe et avec intŽrts ˆ raison de 3% pour les deux autres jusquĠau paiement effective que lĠon pourra faire par avance jusquĠˆ lĠexpiration desdits trois annŽes terme de rigueur exigibles.

Il sera libre ˆ celui de mesdits neuveux appelŽs pour recÏuillir le legs de ladite maison et celui des biens de Radinghem dĠaccepter lĠun et de renoncer ˆ lĠautre.

Dans le cas de renonciation soit ˆ lĠun desdits legs ou aux deux par tous ceux appelŽs successivement pour les recÏuillir ce qui aura ŽtŽ abandonnŽ restera dans la masse de ma succession pour tre partagŽ entre tous mes lŽgataires universels.

JĠentend que les legs particuliers fait cy dessus successivement ˆ mesdits neuveux LE SERGEANT de Monnecove soyent ˆ titre de prŽciput, quĠoutre lesdits legs particuliers ils prennent dans le legs universel chacun une part ou leurs postŽritŽs les reprŽsentant ˆ mon dŽcs.

Quand ˆ mes dettes funŽrailles et droits au gouvernement jĠentend quĠils soient tous payŽs par mes lŽgataires universels sans avoir Žgard aux deux legs parlŽ cy dessus, puisque ceux qui les prŽlŽveront versent ˆ la masse les sommes cy dessus dŽsignŽs.

Quand ˆ mon mobilier argenterie argent bijoux et tous ce qui me sera dž au jour de mon dŽcs je veux quĠils soyent partagŽ Žgalement entre mes onze lŽgataires et que ceux prŽdŽcŽdŽs ayant lŽgitime postŽritŽs les representent, voulant cependant que les glaces et tapisseries qui se trouveront dans le ch‰teau de Radinghem ainsi que dans ma maison de ville soyent estimŽs et celui qui aura ledit ch‰teau de mme que celui qui aura la maison de ville soient libres de les reprendre si cela leurs fait plaisir moyennant dĠen remettre le prix de lĠestimation pour tre partagŽs entre tous les lŽgataires Žgalement.

A lĠŽgard des quatre domestiques que jĠai ˆ mon service, je lgue ˆ Bernardine VILLAIN ancienne femme de chambre de mon Žpouse 300 francs de rente viagre ˆ datter du jour de mon dŽcs et cela si elle est encore ˆ mon service dans ce moment lˆ. Quand aux trois autres je leurs lgue suivant le nombre dĠannŽes quĠils sont ˆ mon service scavoir : ceux qui nĠont pas cinq annŽes de service une annŽe de gages une fois payŽ, ceux qui auront cinq ans de service le quart de leurs gages en rente viagre, ceux qui auront dix ans de service la moitiŽ de leurs gages en rente viagre, et ceux qui auront vingt ans de service une annŽe de leurs gages en rente viagre ˆ datter aussi du jour de mon dŽcs, et celˆ si ils sont encore ˆ mon service dans ce moment lˆ.

Ce qui est tout mon testament et ordonnance de dernire volontŽ, en foi de quoi jĠai signŽ ˆ Saint Omer le 21 fŽvrier 1820. SignŽ LE SERGEANT dĠAcq.

SignŽ et paraphŽ par nous Charles Augustin Guillaume DEFRANCE PrŽsident du Tribunal de premire instance de St Omer, chevalier de la LŽgion dĠHonneur, aux termes de notre procs verbal de ce jour dĠhuy 9 aožt 1825.

EnregistrŽ ˆ St Omer le 11 aožt 1825. SignŽ VANTROYEN.

 

 

Partage du 29-10-1825 entre les hŽritiers dĠAntoine LE SERGEANT dĠAcq

(F4E119/148)

 

Pardevant VANTROYEN et son collgue notaire ˆ St Omer sont comparus :

á                      Mr Fidle Henri Franois Marie LE SERGEANT de Bayenghem, Žcuyer chevalier de lĠordre royal de la LŽgion dĠHonneur, maire de la ville de St Omer y demeurant, dĠune part ;

á                      Mr Auguste CŽlestin Joseph LE SERGEANT de Bayenghem, lieutenant colonel de cavalerie, chevalier de lĠordre royal de la LŽgion dĠHonneur, demeurant ˆ St Omer, de seconde part ;

á                      Mr Simon Victor de FOLARD, lieutenant colonel dĠinfanterie, chevalier de lĠordre royal et militaire de St Louis, officier la LŽgion dĠHonneur, demeurant ˆ St Omer, et dame Charlotte Charlotte EugŽnie LE SERGEANT de Bayenghem son Žpouse quĠil autorise de troisime part ;

á                      Mr Fidle Henri Franois Marie LE SERGEANT de Bayenghem, stipulant aussi au nom de dame Rose Henriette Charlotte LE SERGEANT de Bayenghem, Žpouse autorisŽe de Mr Balthasart Charles Gustave comte de BUISSERET chevalier de lĠordre de St Jean de JŽrusalem demeurant ˆ Versailles et en vertu de leur procuration notariŽe audit lieu le 16 aožt dernier dont la minute enregistrŽe et lŽgalisŽe a ŽtŽ dŽposŽe en lĠŽtude de VANTROYEN lĠun de nous dits notaire par acte du premier octobre dernier enregistrŽ le 5 de quatrime part ;

á                      Mr Benjamin Marie Emmanuel LE SERGEANT de Monnecove, ancien chevau-lŽger de la garde du Roi, propriŽtaire demeurant ˆ St Omer de cinquime part ;

á                      Mr Marie Eugne AmŽdŽe LE SERGEANT de Monnecove, officier aux cuirassiers de la garde royale, domiciliŽ ˆ St Omer de sixime part ;

á                      Mr Antoine Alexis Joseph LE SERGEANT de Monnecove, baron de Fruges, chevalier de lĠordre royal et militaire de St Louis, ancien capitaine commandant au 20e rŽgiment de cavalerie royal Picardie, demeurant ˆ St Omer , stipulant au nom de Mr Jean Marie Edouard LE SERGEANT de Monnecove, officier aux chasseurs de la garde royale, domiciliŽ ˆ St Omer, et en vertu de sa procuration reue par ledit VANTROYEN qui en a gardŽ minute et son collgue notaire ˆ St Omer le 18 septembre dernier enregistrŽe le 26, de septime part ;

á                      Mr Albert Louis Alexis LE SERGEANT de Monnecove, officier aux lanciers de la garde royale, domiciliŽ ˆ St Omer de huitime part ;

á                      Mr Alexandre Louis ThŽodore Hippolite DESLYONS de Noircarme, propriŽtaire demeurant ˆ St Omer, de neuvime part ;

á                      Mme Jeanne ThŽodore Rosalie LE SERGEANT douairire de Mr Louis Joseph Xavier DESLYONS de Noircarme, propriŽtaire demurant ˆ St Omeer, stipulant au nom et se faisant et portant fort en son propre et privŽ nom de damoiselle Agathe Louise Ursule DESLYONS de Noircarme sa fille, de dixime et dernire part.

Lesdits sieurs et dames dix neveux et nices de Mr LE SERGEANT dĠAcq, et ses lŽgataires universels instituŽs chacun pour un dixime aux termes de son testament olographe, datŽ de St Omer le 21-2-1820, enregistrŽ et dŽposŽ en lĠŽtude dudit VANTROYEN, lĠun de nous dits notaire, par acte du 10 aožt dernier aussi enregistrŽ.

Lesquels comparants auxdits noms ont procŽdŽ au partage des meubles meublants, batterie de cuisine, vaisselle, linges, literies, chevaux, voitures, argenterie, bijoux, et gŽnŽralement de tous les effets mobiliers de la succession de mondit sieur LE SERGEANT dĠAcq, et en ont formŽ dix lots comme suit.

1Ħ) Le premier lot a desdits objets mobiliers pour une valeur de 2896 francs 50 centimes, ;

2Ħ) Le second lot : 2957, 25 fr ;

3Ħ) le troisime : 2962, 50 fr ;

4Ħ) le quatrime : 2947, 75 fr ;

5Ħ) le cinquime : 2938, 25 fr ;

6Ħ) le sixime : 3083, 50 fr ;

7Ħ) le septime : 2948, 85 fr ;

8Ħ) le huitime : 2936, 75 fr ;

9Ħ) le neuvime : 2940 fr ;

10Ħ) le dixime lot est composŽ de portions de mobiliers du ch‰teau de Radinghem dĠune valeur de 2956, 03 fr ; Total : 29567, 38 fr.

Les lots ainsi formŽs ˆ lĠapaisement et ˆ la satisfaction des contractants ont ŽtŽ jetŽs au sort en la manire accoutumŽe et il en est rŽsultŽ que :

á      le premier lot ˆ Louis LE SERGEANT de Monnecove ;

á      le second : Mr DESLYONS de Noircarme ;

á      le troisime : Mme de BUISSERET ;

á      le quatrime : Auguste LE SERGEANT ;

á      le cinquime : AmŽdŽe LE SERGEANT ;

á      le sixime : Edouard LE SERGEANT ;

á      le septime : Mme de FOLARD ;

á      le huitime : Henri LE SERGEANT ;

á      le neuvime : Mlle DESLYONS de Noircarme ;

á      le dixime : Benjamin LE SERGEANT.

La valeur totale des lots Žtant de 29567, 38 fr, le dixime revenant ˆ chacun est de 2956, 73 fr, de sorte que le deuxime lot est trop fourni de 52 centimes, le troisime de 5, 77 fr, et le sixime de 126, 77 fr, et que le premier lot est peu fourni de 60, 23 fr le quatrime de 8, 98 fr, le cinquime de 18, 48 fr, le septime de 7, 88 fr , le huitime 19, 98 fr, le neuvime 16, 73 fr et le dixime de 70 centimes.

Les parties reconnaissent avoir pris possession et retirer les objets mobiliers composant chacun leur lot et sĠtre fait raison des soultes ci dessus.

A St Omer le 29 octobre 1825.