Actes notaris
(contrats de mariage, actes de
vente)
concernant des habitants d'Acq
(Tome 2)
Epoque: XVIIe et XVIIIe
sicles
(L'orthographe d'origine a t respecte au mieux; une ponctuation a t ajoute.)
Table des
actes
date : |
personnes impliques: |
nature de l'acte : (et notaires) |
14-6-1689 |
Jean Jacques WAVELET et Marie DAMBRINE |
CM (Bonart, Lobry) |
17-3-1690 |
Jean DAMBRINES et Guislaine MATHIEU |
CM (Bonart, Lobry) |
17-3-1692 |
Jeanne CAPPY et Marie Marie Magdeleine JOUY |
fin dĠun litige (Bonart) |
27-12-1700 |
Pierre Franois HERBIEZ/HERBET et Michelle VASSEUR |
CM (Watebled) |
20-7-1702 |
Nicolas CUISINIER et Marie Catherine DUBOIS |
transaction |
27-10-1705 |
Guislain CRESTON et Marie Anne BARAFLE |
CM (Douchet, Gel) |
25-6-1706 |
Michel CRESTON et Marie DUFOUR |
CM (Douchet, Gel) |
5-5-1708 |
Jean LERISSON et Rose BERTON |
CM (Douchet, Lambert) |
3-2-1712 |
Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHY |
CM (Mannes., Libessart) |
11-7-1712 |
Jean Louis HERBER et Theresse CRETON |
CM (Douchet, Gel) |
29-12-1712 |
Jean Baptiste GUIOT et Marie Claire SEVIN |
CM (Douchet, Gel) |
14-1-1713 |
hritiers Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER |
partage (Douchet, Gel) |
8-10-1715 |
Jean LERISSON et Isabelle FOURNET |
CM (Douchet, Gel) |
30-4-1716 |
Nicolas HERLAN et Marie Thrse DEH |
CM (Mannessier, Henry) |
10-11-1716 |
Alexandre FOURNEZ et Nolle BERLAIRE |
CM (Douchet, Bonart) |
27-3-1720 |
Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ |
CM (Mannessier, Gel) |
25-7-1722 |
Hierosme AGEZ et Vronique BERLER |
CM (Pruvost, Gel) |
3-4-1723 |
Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY |
CM (Cuvillier, Gel) |
5-6-1727 |
Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY |
CM (Pruvost) |
16-2-1728 |
Michel DUBOIS et Nicolas BOURDREZ |
accord (Pruvost, Daillet) |
2-2-1728 |
Michel DUBOIS et Jacques LOCQUEZ |
accord (Pruvost) |
17-3-1728 |
Les hritiers Philippes DUBOIS |
partage (Pruvost, Daillet) |
29-12-1728 |
Guilain TENELLE et Marie Magdeleine DOL |
CM (Pruvost) |
17-10-1732 |
Charles LEDRU et Marie Susanne BACQUEVILLE |
CM (Pruvost, Mathieu) |
16-4-1733 |
Laurent LIENARD et Marie Joseph DELEFORTERIE |
CM (Pruvost, Mathieu) |
25-7-1733 |
Jean Franois FOURNEZ et Marie Joseph BERLETTE |
accord et donation (Pruv.) |
3-2-1735 |
Pierre Franois FEN et M Catherine LIENART |
CM (Pruvost) |
30-5-1735 |
Jean Charles et M DELEVOYE Marie Jeanne FOURNET |
donation et abandon |
20-7-1736 |
Nicolas HENICQUE et Marie Joseph COLIN |
CM (Pruvost) |
24-1-1737 |
Jean Franois COLIN et Marie Claire BACQUEVILLE |
CM (Pruvost) |
7-12-1737 |
Guilleaume THENEL et Jean Jacques GERNER |
convention (Blondel, Dou.) |
27-3-1738 |
Hubert HERBET et Marie Anne J BOURDREL |
CM (Pruvost) |
19-7-1738 |
les MATHON dĠAcq |
accord (Ridon, Pruvost) |
14-3-1739 |
Joseph RIQUART et Nicolas CUISINIER |
transaction (Pruvost) |
3-2-1740 |
Antoine BACQUEVILLE et M Franoise HERBET |
CM (Pruvost, Ridon) |
8-7-1741 |
Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT |
CM (Fourmault, Grenier) |
21-7-1742 |
Nicolas Franois PEIGNE et Marie Franoise DUBOIS |
CM (Pruvost) |
23-11-1742 |
Philippe Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART |
CM (Grenier, Taffin) |
9-2-1743 |
Jean Jacques GERN et Marie Anne LEFETZ |
CM (Grenier, Taffin) |
28-6-1745 |
enfants de Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE |
partage (Ridon , Level) |
20-5-1747 |
Maximilien Nol LEMAIRE et Monique GENELLE |
CM (Ridon , Level) |
24-7-1747 |
Les enfants Guilain HENRY |
accord (Pruvost, Letombe) |
30-1-1748 |
Augustin HENRY et Marie Hlenne GALANT |
CM (Pruvost, Letombe) |
20-3-1748 |
Michel Quentin DHOUSDAIN et Jean Baptiste COLIN |
compromis (Pruvost) |
30-11-1748 |
Les hritiers Jean Baptiste BERTON |
partage (Pruvost) |
4-2-1749 |
Pierre PETIT et Marie Joseph WARNIER |
CM (Pruvost, Letombe) |
10-8-1749 |
J RICQUART,J B CUISINIER, les Religieuses de lĠHtel Dieu |
convention (Pruvo., Bellier) |
16-6-1750 |
Marie Claire BERTHON et Jean Franois FOURNAY |
vente (Pruvost, Bellier) |
16-6-1750 |
Marie Claire BERTHON et Jean Franois FOURNAY |
renversail et obligation |
22-12-1750 |
Antoine LEFEBVRE et Antoine PIO |
bail (Letombe, Ridon) |
7-5-1753 |
Jean Baptiste ALLART et Jean Baptiste BACQVILLE |
vente (Ridon, Bocquel) |
25-7-1753 |
hritiers Franois HENRY et Marie Thrse GENEL |
partage (Grossemy) |
24-3-1754 |
Hubert COLIN et Franois BERNARD |
bail (Letombe, Ridon) |
29-6-1754 |
Jean BONART et Anne Joseph TRUFFIER |
CM (Pruvost, Letombe) |
24-3-1755 |
Hubert COLIN et Pierre Dominique COLIN |
vente (Jouenne, Citerne) |
20-1-1756 |
Antoine Joseph TILLY et Jeanne Thrse FLECHELLE |
CM (Prvost) |
23-4-1756 |
Louis BCOURT et Charles Franois DRUON |
vente (Grossemy) |
23-10-1757 |
Jean Jacques GERNAIS etJean Franois TAHON |
vente |
12-1-1759 |
hritiers Antoine COLLIN et M Jeanne DAMOUR (incomplet) |
partage (Bossu et Letom.) |
28-6-1759 |
Antoine FOURNET et Jeanne Claire TENELLE |
CM (Deshort., Taillandier) |
4-2-1760 |
Antoine BONNART et Marie Catherine FOURNEZ |
CM (Vasseur, Deshorties) |
19-2-1760 |
Nol,Antoine, Benoist DUFOUR et Pierre Guislain GOSSART |
transaction (Pruvost) |
3-3-1760 |
Marie Claire MATHON Pierre Joseph CUISINIER |
vente (Pruvost) |
31-3-1760 |
les hritiers Marie Jacqueline MOREL et Flix BRETON |
transaction |
24-3-1761 |
Pierre FLECHEL et Marie Hlenne TELLIER |
CM (Prevost) |
12-7-1762 |
Mr LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Michel DUFOUR |
rsillement (Pruvost) |
10-12-1762 |
Mr LE SERGEANT et Jean Franois CUISINIER |
transaction (Pruvost) |
18-3-1763 |
Henry Frdrique GARIN et Jean Baptiste LEROUX |
vente (Camus, Pruvost) |
18-3-1763 |
Henry Frdrique GARIN et Jean WARNIER |
vente (Camus, Prvost) |
26-7-1763 |
Nicolas GODART et Marie Rose WAGON |
CM (Pruvost, Thomas) |
28-3-1764 |
Philippe QUARR DU REPAIRE et
Albert CUISINIER (moulin) |
rsillement |
12-4-1764 |
A. LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Jean Toussaint HERBET |
vente |
4-6-1764 |
Antoine FOURNET et Philippe, Jean Clestin et M LIENARD |
vente (Bossu, Letombe) |
25-6-1766 |
les hritiers Jean Louis HERBET |
partage (Pruvost, Mercier) |
19-10-1768 |
Pierre MACART et les enfants GENELLE |
vente (Pruvost, Husson) |
12-2-1772 |
Jean WARNIER et Pierre Antoine GUILBERT |
vente (Botte, Hazard) |
5-11-1773 |
Philippe LIENARD et Plagie CAMPAIGNE |
retrait (Botte, Camus) |
2-10-1775 |
Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL seigneur de Valhuon |
inventaire aprs dcs |
31-1-1777 |
Pierre Ignace ALLART et Marie Joseph BEAUCOURT |
CM (Botte, Hazard) |
14-1-1779 |
Hipolite Joseph BAUDUIN et Plagie Joseph NOEZ |
CM (Botte, Hazard) |
16-10-1779 |
Nicolas J GODART et Antoine BACQUEVILLE |
vente (Bossu, Brasier) |
12-3-1780 |
Jean Baptiste CRETON et Pierre Guilain CRETON |
vente (Bossu, Brasier) |
2-3-1781 |
les hritiers Marie Jeanne CAFFART |
partage (Botte, Lantoine) |
6-7-1782 |
Nol Joseph DUFOUR et Pierre Joseph TAILLANDIER |
procuration (Botte, Prev.) |
6-9-1782 |
liquidation et partage Charles BOUCQUEL de Valhuon |
|
4-8-1784 |
Jean Franois FOURNET et Jea. Fran. FOURNET son oncle |
vente (Bossu) |
11-11-1784 |
Pierre Louis DUBOIS et Michel DUBOIS |
ratification (Bossu) |
18-3-1785 |
Marie Joseph HANOCQ et Louis DUBOIS |
vente (Bossu, Leclercq) |
18-3-1785 |
Louis Franois Joseph DUBOIS et Jean Baptiste DESAILLY |
vente (Bossu) |
5-4-1785 |
Jean Baptiste Joseph COUTEAU et Jean Baptiste COLLIN |
vente (Bossu, Leclercq) |
5-4-1785 |
Jean Baptiste Joseph COUTEAU et Pierre J BERNARD |
vente (Bossu) |
31-7-1785 |
les hritiers Anne Marie WARNIER |
liquidation |
8-7-1786 |
Roch BERLAIRE et Catherine BACQUEVILLE |
CM (Botte, Lefetz) |
13-11-1786 |
Franois Joseph PETIT et Pierre Joseph HENIQUE |
bail (Brasier, Bossu) |
7-11-1787 |
Em. LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Charles LEVASSEUR |
transaction (Botte) |
15-3-1788 |
les hritiers Jean Baptiste LEFEBVRE dĠAgnez |
vente (Bossu, Brasier) |
10-4-1788 |
Augustin PROUVEUR et Louis Franois Joseph DEMOLIN |
vente (Bossu, Husson) |
22-3-1790 |
Jean Baptiste LAJUS et Jean Guilain HERBET |
vente (Bossu) |
16-2-1791 |
Isidore PETIT et Augustin PETIT |
vente (Botte et Bossu) |
16-1-1792 |
Mathias BONART et Augustine Joseph FOUQUART |
CM (Bossu, Thomas) |
28-2-1793 |
Nol VINCENT, Jean Guilain et Jean Franois HERBET |
vente (Bossu, Husson) |
29-9-1793 |
les hritiers Hubert COLIN (cession par licitation) |
(Bossu et Brasier) |
8-11-1793 |
Jean Baptiste LEROUX et Ludivine Joseph DAMBRINES |
CM (Bossu) |
En Picardie et en Flandre, les cateux verts sont les fourrages, grains. Ils sont rputs Ç meubles È aprs la rcolte. Les arbres ne portant pas de fruits et les chnes jusquĠ soixante ans sont aussi rputs cateux.
Les venterolles : droit que lĠacheteur doit payer dans les ventes dĠhritages censuels (environ 20 deniers par £).
Contrat de mariage du14-6-1689 entre
Jean
Jacques WAVELET et Marie DAMBRINE
(4E18/325B)
Orthographe !
Furent
prsens en personnes :
á
Nicolas
WAVELET, maistre masson demeurant au vilaiges de Mareul, Marie LE HECQ sa
femme, Jean Jacque WAVELET leurs fils marier, assist de Franois et Adrien
LE HECQ oncles maternelles dĠune parte ;
á
Claude
DAMBRINES, laboureur demeurant au villaige dĠAcq, et Guislaine BOYELLE sa
femme, et Marie DAMBRINE leurs fille marier, icelle femme suffisamment
auctoris de leur mary comme elle ont desclar dĠautre parte.
Et
recognurent lesdit parties que pour parvenir au traict de mariaiges meu et
pourparl entre ledits Jean Jacque WAVELET et Marie DAMBRINE, lequel au plaisir
de Dieu se fera parfera en face de lĠEglise mais auparavant quĠil y ait aucune
foy ou promesse audit mariaige, les portements devises retours et conditions
sont tels que sĠensuit.
Premirement,
quand au portement dudit Jean Jacques WAVELETZ, ledit Nicolas et icelle LE HECQ
ses pre et mre luy ont donn et donnent la jouissance pendante leur vie
durante de toute une maison grange et autres diffices scitu audit Mareul,
avecq la moicti du jardain sur lequel ladite maison et hritaiges est
construict, tenante de boult, au flgard de liste Arnoult DELHOMEL, dĠautre
boult la rivire et Jacques DEPLANCQUE, sans en paier aucuns rendaiges,
plus la despouille dĠune mencaud de terre advestie dĠavoine, au mois dĠaoust
prochain, prendre en deux mesures sur le Chemin de Villers Arras, sy ont
encore donn audit Jean Jacques WAVELET leur filz et quĠils promectent lĠun
pour lĠautre et chacun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion luy
paier et compter au premier de septembre prochain la somme de 60 florains une
fois, monnoye dĠArtois, plus une gnisse estim 12 florains, quĠil promectent
luy livrer sitost le mariaige consomm comme pareillement ledit Nicolas WAVELET
promect de labourer et assemencer une mencaud de terre pour la despouillier
par ledit futur marians en lĠann seize cens quattre vingt onze, et profficter
par luy desdit despouille sans en paier aucuns rendaige non plus quĠaucuns
Centiemes ny rentes fonssires tant pour ladite piches de terre que pour
ladite maison et moictis de mannoir cy dessus, lesquels demeureront la
charge desdits Nicolas WAVELETZ et ladite LE HECQ sa femme, et desquels ils se
chargent par les prsentes pour le temps de la jouissance quĠen feront lesdits
futurs marians, quy est tout le portement dudit future mariant, sauf quĠils ont
encore promis luy furnir tous les ans durant leurs vie une boitelle de terre
pour y assemencher de la dranire ou autres grains et o lesdits Nicolas et
icelle LE HECQ trouveront leplus propos, duquel portements ladite Marie
DAMBRINE ses pre et mre se sont tenus contens.
Quand
celluy de ladite Marie DAMBRINE ledit Claude DAMBRINE et icelle Guislaine
BOIELLE sa femme, luy ont donn et donnent pour audit mariaige parvenir et
quĠils promectent aussy lĠun pour lĠautre et chacuns pour le tout, sans
division ny discussion luy compter et furnir sitost ce mariaige parfaict et
consomm une vache de poil noir choisir en trois estim six escus avecq la
somme de 50 florains monnoye dĠArtois, comma aussy le nombre de 4 razire de
bled, et la despouille dĠune mencaud de terres advtie bled lĠaoust
prochain, scitu au terroir dĠHautavesne la discrtion dĠicelle future
mariante sans en paier ny rendaige ny Centiesme, sy ont desclar lesdicts
Claude DAMBRINES et icelle BOYELLE sa femme quĠils font donnation par ces
prsentes ladite Marie DĠAMBRINE leur fille dĠune demy mesure de terre
labourables scitu audit terroir dĠAcq, tenant de boult au Chemin Salbert,
dĠautre 5 mencaud de la cure dudit lieu, de liste 5 boistelles des Pres
Carmes dchaussez dĠArras, pour en jouir en touttes proprit par icelle future
mariante sitost aprs leur dcds laquelle nĠentrera en partaige avecq ses
autres frres et soeurs, et aura icelle demie mesure de terre au pardessus la
parte quy luy reviendra aprs leurs dcds, quy est tout le portements dĠicelle
futur mariante, duquel ledit Jean Jacques WAVELETZ ses pre et mre et
assistans se sont tenus contens comme de sa bonne vie fame et renomm.
Ce
faict a est taict et conditionn quĠau cas arrivant du prdcds dudit futur
mariant paravant ladite Marie DAMBRINE sa future espouse, soit que dudit
mariaiges il y ait enffans vivant apparant naistre ou non, elle aura et
remportera son port cy dessus ses habits bagues joyaux cintures et affulures
aians servis ses corps et chef, son coffre sans or ou argent monnoyez ou
monnoyer, ses obventions et successions la valleurs et estimation de ce que
vendus charg ou allienn seroit le tout franchement sans charge de debtes
obsecques et funraille, et pour son droit et douaire commentionnel [conventionnel] que lĠon dit amendemant de
mariaige la somme de 50 florains monnoye dĠArtois, sinon elle aura le choix et
obtion de se tenir ce droit et douaire coustumier tel que par la coustume des
lieux luy debvra competter et appartenir et auquel de deux elle se voeuille
tenir, elle en aura le choix et obtion en rapportant tousiours dĠavant part
sondit port cy dessus ses obmentions [obventions] et succession ses habits bagues
joyaux et autres choses cy dessus exprim la valleur et estimation de ce que
vendu charg ou allienn seroit.
Et
au cas contraire sy la dite Marie DAMBRINES venoit dcder auparavant ledit
Jean Jacques VAVELETZ son future espouse, sans dlaisser enffans de leur
conionction il demeurera en tous bien moeubles de la communion et autres rput
tels en paiant par luy toutes debtes obsecques et funrailles, et en rendant
aux plus prochains parens dĠicelle futur mariante les trois mellieurs bagues
quĠelle dlaissera au jour de son trpas avecq la somme de 30 florains un demie
an aprs son dcds.
Quand
aux acquests quĠiceux futurs marians pourront faire durant leur conionction il
seront communs entre eux pour en jouir par le survivant dĠeux deux sa vie
durante et en aprs estre rparties entre les hritiers de parte et dĠautre en
paiant aussy par eux gallement ce que resteroit parpaier desdits acquestz
esquels seront compris touttes ratraictes lignagres [retraits lignagers] quy suiveront le lez et cost dĠo
ils procderont en restituant aussy par la parties en proffictant celle quy
en sera priv la juste moictis quoy lesdits biens retraicts auront port.
Aians
lesdits Nicolas VAVELETZ la dite LE HECQ sa femme, accordez reprsentation
avoir lieu en leur succession aux enffans quy naisteront de ce mariaige ;
ainsy quĠont faict lesdits Claude DAMBRINES et icelle Guislaine BOYELLE aux
enffans quy naisteront de ce mariaige pour faire une teste en leur succession
allencontre de leurs oncles et tanttes.
Promectans
lesdites parties ce que dessus est dit tenir entretenir paier furnir et
entirement accomplir nonobstant touttes coustumes et rigoeurs de droit ce
contraire, quoy ils ont desrog et desrogent par ces prsentes le tout soubz
lĠobligation respective et solidaires de leurs biens et hritaiges prsens et
advenir accordans sur iceux main assize et mise de fait aux despens quĠil
appartiendra ; domicille eslus la Maison Rouge Arras, acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois, renonchans toutes choses ce contraires et
spciallement lesdites femmes et fille au droit du Snatus Consult Velleyen et
lĠautenticque sy qua mulier elles explicqu.
Pass
en la citt dĠArras le 14 juin 1689 pardevant nottaires royaux soubzsign et
desdits comparans ainsy sign : Nicolas WAVELETZ, marques de Marie LE HECQ
de Claude DAMBRINE de Guislaine BOYELLE de Marie DAMBRINE, Jean Jacques
WAVELETZ, et pour nottaires BONART et LOBRY.
Contrat de mariage du 17-3-1690 entre
Jean DAMBRINES et Guislaine MATHIEU
(4E18/325B)
Furent
prsens en personnes :
á
Jean
DAMBRINES, fils de dfunct Louis et Marguerite SAUVAL, marier demeurant au
villaige dĠAcq, assit de Franois DAMBRINES laboureur au villaige dĠAgn lez
Duisans son oncle paternel, de Bernard GENEL son beau-frre, et de Guislain
HERBET son cousin germain du cost maternel dĠune parte ;
á
Guislaine
MATHIEU, fille marier de Hierosme et de Marie DERIGNY, demeurante au villaige
de Gouve, assist de Nicolas MATHIEU son frre germain, de Philippe DERIGNY son
oncle maternel dĠautre parte .
Et
recognurent lesdites parties que pour parvenir au traict de mariage meu et
pourparl entre ledit Jean DAMBRINES et ladite Guislaine MATHIEU lequel au
plaisir de Dieu de solemnisera en face de lĠEglise, mais auparavant quĠily ait
aucune foy ou promesse audit mariage les portements devises et conditions sont
tels que sĠensuit.
Quand
au portement dudit futur mariant il a dclar que luy compecte et appartient
une demi mesure ou environ de mannoir amaz de maison granges et estables et
autres diffices scituez au villaige et terroir dudit Hacq prendre ladite
demi mesure dans 6 boistells allencontre de Pierre SEVIN, Eloy HANNART cause
de sa femme, tenante la parte dudit futur mariant et auquel appartient la
totalit des bastiment quy sont construict sur ledit mannoir de liste audit
SEVIN, dĠautre audit ALLART, de boult au flgard, luy appartenant de la
succession de ladite SAUVAL sa mre, comme aussy a dclar luy compecter et
appartenir de la succession de Louis DAMBRINES son pre un mannoir non amaz
contenant 3 boistells ou environ, scitue au villaige de Hautavesne tenant de
liste au mannoir de Franois LE GAR, dĠautre Livin GARBET de boult au
flgard, dĠautre la Commanderie dĠHaultavesne, sy a encore dclar quĠil luy
appartient de la succession de ses dits pre et mre deux mesures ou environ de
terre labourable santes en plusieurs piches au terroir du dit Hacq et payis
allenviron, impartie allencontre de Bernard GENEL cause de sa femme, sy a
dclar que lui compecte et appartient sa parte des effects mobilliares
dlaisss par Louis DAMBRINES et icelle Margueritte SAUVAL ses pre et mre
allencontre dudit Bernard GENEL et Jacqueline DAMBRINE sa femme encore impartie
entre eux qui est tout le portement dudit futur mariant duquel ladite MATHIEU
et ses assistans sĠen sont tenus contens comme de sa bonne vie et renomm.
Et
quand celuy de ladite MATHIEU elle a aussy dclar quĠil luy appartient de la
succession de ses pre et mre une boistelle de mannoir non amaz scitu au
villaige et terroir dudit Gouve, impartie allencontre de Nicolas MATHIEU et
Marie MATHIEU ses frres et soeurs dont la totalit contient une mesure et dans
lequel ladite future mariante ne pourra prtendre quĠune boistell et dont la
totalit dudit mannoir tient de liste aux hoirs Jean Franois FATOULT, dĠautre
audit sieur de Gouves, de boult audit sieur, dĠautre au flgart, et dans
laquelle mesure de mannoir ladite future mariante aura droit de prendre et
avoir les arbres montant et croissant sur la moiti dĠicelluy quĠelle pourra
faire abbattre quand bon luy semblera, et desquels elle en profictera
proportion de deux tiers et allencontre de Marie MATHIEU sa soeur quy aura
lĠautre tiers, et aprs que le partaige aura est faict entre eux, comme aussy
luy appartient de la mesme succession une mesure de terres audit Gouve en
plusieurs piches et im parties allecontre de ses dits frres et soeurs, et de
plus la somme de 50 florins en argent comme aussy despouillera une mesure de
terre advestie bled au mois dĠaoust prochain en paiant rendaige et dont ils
en ont cognoissance, sy a aussy dclar quĠelle a plusieurs effects mobilliares
provenant de la succession de ses dits pre et mre pour la valleur de 45
florins et quoy ils ont estimez letout estant au surplus bien et honnestement
vestue selon quĠ sa condition appartient, de tout quoy ledit Jean DAMBRINE et
assistans sĠen sont tenus contens comme de sa bonne vie et renomm. Ayant de
plus le dit Nicolas MATHIEU dclar que ladite Guislaine MATHIEU sa soeur nĠest
charge dĠucune debte et desquels il la descharge jusquĠ ce jour, estant pour
cette effect icy prsents et comparans.
Ce
fait a est traict et conditionn etc etc
son douaire conventionnel sera de 30 florins ...etc etc
Fait
et pass en la citt dĠArras le 17 mars 1690 ; ainsy signez mercques de
Jean DAMBRINE, Nicolas MATHIEU, Guisaline MATHIEU, comme nottaires BONART et
LOBRY.
Fin dĠun
litige concernant un bornage de terrain le 17-3-1692 entre
Jeanne CAPPY, son fils Nicolas DUBOIS et
Marie Magdeleine JOUY veuve de Hierosme QUENTIN
(4E18/325B)
Comparurent
en leurs personnes :
á Jeanne CAPPY veuve et demeur s biens de Benoist DUBOIS vivant laboureur demeurant au villaige dĠAcq, et Nicolas DUBOIS son fils marier suffisament g demeurant audit Acq, et recognurent comme ils sont en cause au sige de la Gouvernance dĠArras comme ayans repris lĠinstance intempt par :
á Marie Magdeleine JOUY veuve de Hierosme QUENTIN demourant au villaige de Mt St Elloy au sujet de la revindication :
DĠun mannoir scitu audit Mont Saint Eloy en la Rue dĠEnfer tenant de bout dĠautre lĠarrentement de Philippes LECOLLE appartenant Jean HAPPIOTS harpenteur serment audit Saint Eloy nomm vulgairement Ç la Lavinelle È, dĠune liste Arnould BAYART et dĠautre de trois sens audit DUBOIS, et quy avoit est plant par Mr Jean COCHET aussy arpenteur serment, et ensuitte luy laisser la libre jouissance dudit mannoir jusquĠ lĠendroix de ladite borne desplant ensemble luy en rapporter les fruits et leves quĠil en a peru depuis sont indeu occupasation aussy bien que du prix des arbres par luy abattu et arrachez sur ladite parties et aux despens, laquelle instance aprs plusieurs contestations entre lesdit partie fut ordonn que ladite borne seroit replant dans le lieu o elle avoit est arrachez aux despens dudit DUBOIS et lĠintervention de Mr le Procureur du Roy et quĠensuitte mesuraige seroit fait des mannoirs des parties ce quy a est effectu et tenu procs verbal pardevant le sieur PRUVOST et LHOSTE le 18 avril dernier de lĠestat des choses et en concquence [consquence] fut dress carte figuratif ; et aprs avoir par ledit CAPY et DUBOIS recognu que la demande de ladite GOUY estoit juste ils ont lĠintervention de leurs bons amis transig comme sĠensuit.
Scavoir que lesdit CAPY et Nicolas DUBOIS tant en leur nom que se faisant et portant fort des autres enffans de ladite CAPY frre et soeur dudit Nicolas ont consenty et accord que ladite borne replant en prsence dudit sieur LHOSTE par Jean COCHET ledit jour 18 dĠavril dernier demeurera de la mannire quĠelle a est plant cotte K par la carte figuratif, pour correspondre une autre borne cotte M par la mesme carte quy est la hayure coing coing la Lavinelle quy servirent de limite du mannoir de ladite JOUY avecq ceux desdit CAPY et DUBOIS, pour suivant le mesuraige faict par Philippes DE ...arpenteur quy a dress la mesme carte le mannoir dĠicelle contenant 41 verghe duquel ladite JOUY jouira cette proportion depuis le mois de juillet dernier en avant et tousiours ainsy que pouvoit jouir avant ladite emprise fait par ledit DUBOIS moiennant quoy ladite JOUY a remy ausdit CAPY et DUBOIS les jouissance et fruict et lev quĠelle avoit deu prtendre contre eux, aussy bien que les desgradures quĠelle avoit leur charge, moiennant quoy ledit procs a pris fin en paiant par lesdit CAPY et DUBOIS comme ils promectent par cette solidairement sans division ny discussion tous les despens quy ensuivent icelluy, desquels ils en accordent condamnation et quĠil en sera dress sans contre formalit de justice, promectant lesdit comparans ce que dessus est dit, jouir entretenir entirement accomplir soubs lĠobligation solidaire de leurs biens prsens advenir accordant sur iceux main assize et mise de faict aux despens quĠil appartiendra domicil eslus la Maison Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonchans toutes choses ce contraires et en temps que de besoing, lesdit femme au droit du snatus consultus Vllain lĠautenticque si qua mulier elle expliqu. Ainsy faict et pass en la cit dĠArras le 17 mars 1692 par lesdits nottaires royaux soubsign desdit comparans, marcque de ladite Marie Magdeleine JOUY CAPPY DUBOIS, et comme nottair BONART.
Contrat de mariage du 29-12-1700 entre
Pierre Franois HERBET et Michelle VASSEUR
(4E19/205)
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois de la rsidence
dĠArras soubsign comparurent en leurs personnes :
á Pierre Franois HERBIEZ (Herbet) manouvrier demeurant au village dĠAcq, fils dĠAntoine et Louise NOEL, assiste de Jean FRESSIN tailleur de pierre demeurant au Mont Saint Eloi dĠune part ;
á Michelle VASSEUR fille marier demeurant prsentement au village dĠAcq, fille de Jean et Marie MASCLEF vivant demeurant au village dĠAverdoing, assist de Nol VASSEUR son frre cordonnier demeurant Camblain lĠAbb dĠaultre part.
Et
recognurent que pour parvenir au traitt de mariage pourparle entre ledit
HERBIEZ et ladite VASSEUR lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
face de nostre mre la Sainte Eglise, en dedans le temps pour ce introduit sy
elle y consent, mais paravant quĠil y ait aucunes foy liens ou promesse de
mariage les portements retours devis et conditions sont tel que sĠensuit.
Quand
au portement dudit HERBIEZ il a dclare quy luy compet et appartient trois
boisteles de terres laboeur enclos, scitue au village dĠAcq, amaz dĠune
maison chambre estable et autres difices prendre en six boisteles
allencontre de Marie Catherine HERBIS sa soeur tenant de liste la
contrepartie, dĠaultre liste Marie CAUDRON, de boult la Rue Haulte, dĠautre
boult Charles WARNIEZ ; item il dclare quy luy appartient une boistele
ou environ de terres scitue sur le terroir dĠAcq, tenant de liste Guislain
HENRY, dĠaultre liste la contrepartie, dĠun bout aux terres occupes par
Antoine MATHON ; dclarant au surplus quĠil est bien et honnestement
habillez comme son estat et condition appartient, de tout quoy ladite VASSEUR
assiste que dessus sĠen tient pour content.
Et
quand au portement dĠicelle VASEUR elle a dclare luy appartenir la quatriesme
partie dĠune maison et manoir scitue Camblain lĠAbb, provenant de sa
mre ; item la quatriesme partie de 17 boitelles et demy de terres
provenant de ses pre et mre, scitue en plusieurs pices sur les terroirs de
Camblain lĠAbb et Adverdoing ; item a dclar luy appartenir la
quatriesme partie de tous les moeubles quy sont dans la maison occupe par
ledit VASSEUR son frre ; dclarant au surplus quĠelle est bien et
honnestement habille, de quoy ledit HERBIEZ assist que dessus ainsi que de sa
bonne vie et moeurs sĠen tient pour content.
Ce
fait a t dit traite et conditionn que sy ledit future mariant vient
dcder soit que de ce mariage ily ait enfans vivant aparant naistre ou non,
elle aura et remportera son port cy dessus sans aucunnes charges de debts
obsecques funrailles, son lit en tel estat quĠil sera trouv, son coffre sans
or ni argent touts ses habits taille et consent servant son corps et chef,
et pour son douaire conventionnel dit amendement de mariage la somme de 40 £
une fois, prendre sur le plus claire et aparans bien que dlaissera ledit
HERBIEZ au jour de son dcds, sinon elle se poura tenire son douaire
coustumier des lieux luy poura competter et appartenir et dont des deux elle
aura le choix et option en remportant en lĠun et lĠautre son port cy dessus
avecq touts ce que luy seroit succde subvenus et escheues sans charge comme
de touts debts obsecques ny funrailles.
Et
sy par faict contraire ladite VASSEUR vient dcder sans dlaisser enfans en
ce cas le dit future mariant demeurera en touts biens et moeubles sde leur
communaut et rput tel en payant touts debtes obsecques funrail et en rendant
au plus prochain hritier dĠicelle un an aprs son trespas la somme de 30 £
avecq une de ses meilleurs jupes ou coste.
Et
quand aux acquests que lesdits future mariants poulront faire pendant leur
conjonction etc etc...
Faictet
pass Arras le 29 dcembre 1700, ayant ladite future mariant dclare quĠil (elle ?) doit sa part dĠune rente
h... de 100 £ en capital affect sur la totalit dudit bien quĠil ont
constitue tous ensemble pardevant ledit nottaire soubsign. Estoient
sign : marcq dudit Pierre Franois HERBIEZ, marcq de ladite Michel
VASSEUR, Jean FRESSAIN, Nol VASSEUR, comme nottaire E WATTEBLED.
Transaction
du 20-7-1702 entre
Nicolas CUISINIER et Marie Catherine DUBOIS veuve de Jacques Philippe CUISINIER
(4E24/1)
Pardevant les notaires royaux sousignez sont comparus :
á
Nicolas
CUISINIER laboureur demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Marie
Catherine DUBOIS veuve de Jacques Philippe CUISINIER, demeurant audit lieu,
Nicolas BOURDREL son futur expoux dĠautre.
Et recognurent lesdites parties que comme elles estoient en
procs et dificult par ensembles au Conseil dĠArtois suivant la requte y
prsent par ladite seconde comparante le 26 juin dernier effet de faire
dclarer son contract de mariage avec ledit feu Jacques Philippe CUISINIER excutoire
sur ledit premier comparant son pre en qualit dĠhritier possesseur et
dtempteur des biens et celuy ce faisoit le condamner au payement et
fournissement de la somme de 525 £ pour le douaire conventionele stipul par le
contract de mariage, sur quoy il y avoit aparence de grosse dificult attendu
que le dit premier comparant prtendoit que ladite veuve estoit amis ( ?)
dans les biens de son feu mary, pour nĠavoir fait sa renonciation dans le temps
port par la coustume, et ou il se seroit ensuivi de gros frais pour quoy
obvier nourir paix par ensembles, lesdites parties se seroient par
lĠintervention de leurs conseils et amis par forme de transaction accordez en
la manire suivante.
Scavoir que moyennant la somme de 80 £ monnoie dĠArtois, que
ledit premier comparant a promis payer la dite seconde comparante en deux
payements scavoir : le premier au jour de Tous les Saints prochain, et
lĠautre au jour de Saint Jean Baptiste ensuivant, moyennant quoy ladite seconde
comparante a renonc et renonce par ce tous les biens moeubles et debtes
passives dlaisss par le dfunct son mary, sauf et la rserve de ceux
quĠellae a prsentement en sa possession provenans de son port de mariage
comme autrement quy demeureront son profit, tenant au surplus ledit Nicolas
CUISINIER quitte et descharg dudit droit de douaire conventionele par elle
prtendue par sa requte, aussy bien que le coutumier en payant par luy toutes
debtes dudit dfunct obsecques et funrailles, parmy quoy ledit procs prendra
fin et les parties payeront chacun leur part et avocat, prometant ce que dessus
tenir entretenir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels elles accordent
main assize et mise de fait, domicil eslus la Maison Rouge Arras, et ajuge
MM du Conseil dĠArtois.
Fait et pass Arras le 20 juillet 1702 pardevant que
dessus avec lesdits comparants soussignez aprs que ledit CUISINIER a dclar
ne scavoir escire non plus que ladite DUBOIS et ont fait leur marque. Marques
desdits , sign Nicolas BOURDREZ, et comme notaires P GEL et P DOUCHET.
Contrat de mariage du 7-10-1705 entre
Guislain
CRESTON et Marie Anne BARAFLE
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes:
á Guislain CRESTON, fils marier de Guislain et Jacquelinne PROUVEUR, censsier demeurant au village dĠAcq, assist de Jean Franois et Michel CRESTON ses frres germains, de Nicolas CUISINIER son parain, et autres ses bons amyes dĠune part ;
á Gabrielle CUVILLIER veuve de Philippes LALLAIN en dernire nopce, Marie Anne BARAFLE fille de laditte Gabrielle CUVILIER et de Jean BARAFLE son premier marye, icelle Marie Anne BARAFLE veuve de Louis DOUVRIN, demeurant au village de Maroeul, assist de Robert BARAFLE son frre germain et de Franois CASIN marie et bail de Marie Claire BARAFLE, et Nicolas DESPLANCQUES son oncle du cost maternel dĠautre part.
Et
reconnurent lesdites parties que pour parvenir au trai de mariage meu et
pourparl entres lesdits Guislain CRESTON et Marie Anne BARAFLE lequel au
plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise
si elle y consent, mais auparavant quĠil y ait aucune foye ou promesse de
mariage, les portements devises retours et conditions ont estez stipules ainsi
que sĠensuit.
Scavoir
quand au portement de mariage dudit Guillain CRESTON futur mariant il a dclar
aussy bien que lesdits frres icy ces fins comparans luy competter et
appartenir un manoir amaz de maison grange et autres difices scitu audit
Acq, contenant 3 boistelles ou environ, tenant dĠune liste au sieur de la
CHARIT, dĠautre Martin BACQUEVILLE, de bout Jean Toussaint HERBET, dĠautre
au flgard, pour par luy en jouir hritablement perptuellement et toujours,
charge des rentes fonssires et anciennes redebvances ; item 7
boistelles de terres labourables en deux pices scituez au terroir dĠAcq et
Frvin, la premire pice contenant une mesure tenant de liste aux terres de la
cure dudit Acq, et dĠautre liste et de bout au sieur de la CHARIT, dĠautre
bout au chemin qui maisne du Mt St Eloy Aubigny, la seconde scituez au terroir
dudit Fervin tenant de liste Michel CRESTON et N... CRESTON ses frres, de bout aux hritiers
Franois DE SAUTY, et dĠautre bout au chemin quy va du moslin de Frvin
Camblin pour en jouir comme dessus ; plus luy compette et appartient sy
port au prsent mariage le nombre de six chevaux et trois poulains, quatre
vaches, un troupeau de mouton de 80 bestes, huit porques et tous les autres
volailles estante dans la cour, avec les tous les ustensils servant au
labourage, grains verds et secq et gnrallement tous les autres moeubles
allant par mnage ; sy jouira du marchez quĠil occupe prsentement
appartenant au sieur marquis de Saint Flouris et au sieur de Warlus en payant
le rendage conformment aux baulx, et en payant les sommes quĠil peut devoir
sesdits frres suivant le partage et convention faits entre eux il y a quatre
cinq ans qui est tout le portement dudit futur mariant.
Quand
celuy de la dite Marie Anne BARAFLE, elle a dclar aussy bien que laditte
Gabrielle CUVILLIER sa mre, porter au prsent mariage et quĠil luy appartient
la somme de 1300 £, une vache de poil noir, un coffre et autres habits servants
son corps et chef, et au surplus ladite Gabrielle CUVILLIER a dclar que
laditte Marie Anne BARAFLE sa fille aura sa part galle dans sa succession
mobilire et immobilire allencontre de ses frres et soeurs, auquel effect
elle lĠa institu pour son hritire qui est tout son portement duquel ledit
Guislain CRESTON et assistans sĠen sont tenus content.
Ce
fait a estez convenus quĠau cas arrivant du dcs du dit futur mariant paravant
celuy de laditte Marie Anne BARAFLE soit que dudit mariage il y enfans vivans
apparans naistre ou non elle aura et remportera son port cy dessus avec ce
quĠil luy sera succd et escheue ce que vendus chargez ou alliennez seroit,
ses habits bagues joyaux et autres servant son corps et chef, et pour son
douaire conventionnel que lĠon dit amendement de mariage la somme de 900 £ une
fois sans aucune charge de debtes et funrailles, ou sinon elle poura demeurer
en tous biens meubles et choses rputez tels de leur communaut en payant
touttes debtes obsecques et funrailles et dont des deux elle aura le choix.
Et
au cas contraire sy la ditte future mariante venoit dcder paravant ledit
Guislain CRESTON son futur poux, sans dudit mariage dlaisser enfans en ce cas
il demeurera en tous biens meubles et choses rput tels de leur communaut en
payant touttes debtes obsecques et funrailles et en retournant aux hritiers
dĠicelle future mariante la somme de 450 £ une fois une anne aprs sondit
trpas.
Et
lĠgart des acquests que lesdits futurs mariants pouront faire durant leur
conjonction, elles seront entre eux communs et icelle future mariante en sera
acheteresse avec sondit futur mary, soit quĠelle y soit connues ou non, soit
fiefs cotteries ou main ferme et dont le dernier vivant en jouira sa vie
durante pour aprs son trespas retourner aux hritiers de parte et dĠautre par
moitiez en payant aussy par moitiez ce quĠil resteroit payer desdits acquests,
dans lesquels acquests seront comprises touttes retraittes lignager ou
conventionnel qui suiveront leur cost et ligne et en payant par celuy ou ceux
qui en profiteront lĠautre partie nĠen profitant point la juste moitiez du
prix dĠiceux. En faveur duquel mariage ladite Gabrielle CUVILLIER a accord
reprsentation aux enfans qui procdront de ce prsent mariage pour faire une
teste dans sa succession allencontre de leurs oncle et tante. A lĠentretnement
et accomplissement de tout ce que dessus, lesdites parties ont promis
respectivement tenir entretenir accomplir soubz lĠobligation de leurs biens
terres et hritages prsent et advenir, sur lesquels ils acordent chacun leur
gard main assize et mise de fait. Domicil esleu la Maison Rouge Arras et juges MM du Conseil dĠArtois,
renonchant touttes chose ce contraire, et ce nonobstant tout us stils loyes
ou coustume ce contraire, quoy les parties ont drogs et drogent par ces
prsentes ; icelle future pouse en tant que de besoin au droit du snatus
consultus Vellin et lĠautenticque sy qua mulier elle donn entendre.
Ainsy
fait et passe en la ville dĠArras le 27 dĠoctobre 1705 pardevant nottaires
royaux dĠArtois soubsousign et desdites parties comparantes et
assistans ; estoit sign : Guislain CRESTON, marqu de Marie Anne
BARAFLE, sign Gabrielle CUVILLIER, Jean CRESTON, marqu de Franois CRESTON,
sign Michel CRETON, Robert BARAFLE, marqu de Nicolas CUISINIER, signez
Franois CAGIN, Nicolas DESPLANCQUES, comme nottaires estoient sign P GEL et
P DOUCHET.
Contrat de mariage du
25-6-1705 entre
Michel CRESTON et Marie
DUFOUR
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes :
á Michel CRESTON, fils de Guislain et Jacquelainne PROUVEUR du village dĠAcq, prsent deffunt, assist de Martin CRESTON son frre, dĠune part ;
á Marie DU FOUR, fille de Jean et dĠAntoinette DAVIE, aussy prsent deffuncts, du village du Grand Rullecourt dĠautre part.
Et recongnurent que pour parvenir au mariage mieu et pourparle entre lesdits Michel CRESTON et Marie DUFOUR lequel se fera et solemnisera en la Sainte Eglise selon ses saints canons en la forme ordinaire, mais auparavant quĠil y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements retours et conditions sont tels que sĠensuit.
Scavoir quand au portement de mariage dudit CRESTON, il a
dclar du consentement de Martin sonfrre, luy competter et apartenir un
mannoir contenant demye mesures ou environ scitu audit Hacq, sur le petit Mt
St Eloy, amaz de maison et autres difices, tenant ledit manoir dĠun bout au
flgard, dĠautre bout un autre petit manoire appartenante Jacquelaine
CACQUERELLE, de liste Charles LEFEBVRE, dĠautre Guillaine CAUDRON et Jean
TENEL ; item une mesure de terre labourable scitu au terroir dudit Hacq,
tenant dĠune liste Nicolas LE FEBURE, dĠautre Nicolas CUISINIER, de bout au
sieur de la CHARIT dĠArras, dĠautre bout Antoine COLLIN et autres ; et
finallement le tiers de 7 boistelles de terre scitu au terroir de Febvin
Cappel, tenant de liste au chemin quy conduit dudit Hacq Camblain lĠAbb,
dĠautre liste audit CRESTON, de bout aux hritiers Mathias PROUVEUR, dĠautre
bout au chemin dudit Camblain Frvin ; dclarant au surplus dĠavoir
environ la somme de 200 £ prtendre dans la succession de ses pre et mre
allencontre de ses frres et soeurs, quy est tout son portement.
Et lĠgard de ladite Marie DUFOUR future mariante, elle a
dclar avoir elle appartenant et en sa possession la somme de 400 £ quy est
aussy tout son portement duquel et de sa bonne vie fame et renomm ledit
CRESTON sĠen est tenu et tient content.
Ayants au surplus lesdits mariants dclars quĠils ont eu
par enssemble un enfant mle nomm Guislain il y a six ans ou environ provenant
de leurs oeuvres, lequel enfant demeurera pour lgittime au moyen du prsent
mariage.
Et au cas que ledit CRESTON futur mariant viendroit
dcder paravant icelle DUFOUR sa futture espouse il at est dit et conditionn
soit quĠil y ait enffants vivant ou non elle demeurera viagre du mannoir amaz
de maison et autres difices cy dessus mentionn scitu audit Hacq pour aprs
son trpas retourner au plus prochains hrittiers dudit CRESTON, et au cas
contraire sy ledit CRESTON venoit mourir aprs laditte DUFOUR il demeurera en
tous biens moeubles et choses rputs tels en paiant touttes debtes obsecques
et funrailles.
Quand aux acquest que lesdits futures mariants pouront faire
par ensemble pendant leur conjonction, elles seront communes entre eux, et
laditte DUFOUR sera acheptresse avecq sondit futur mary, soit fiefs ou
cotteries soit quĠelle soit cognus s contracts ou non, et le derniers dĠeux
deux en demeurera viager pour aprs leur trpas retourner aux hritiers de part
et dĠautre par moiti en parpaiant aussy par moiti ce quĠil resteroit
parpayer desdits acquest, dans lesquels seront compris touttes retrait lignager
quy suiveront leur cote et ligne en payant par celui ou ceux quy en profiteront
la juste moiti aux autres nĠen profitant point. A lĠentretenement et
accomplissement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligs leurs biens
terres et hrittages,sur lesquels elles accordent chacun leur gard main
assize et mize de fait, domicil esleu la Maison Rouge Arras, acceptant
juges MM du Conseil dĠArtois renonchant touttes choses ce contraire et ce
nonobstant tous us stils loy ou coustume ce contraire, quoy les parties ont
drogs et drogent par ces prsentes laditte femme au droit du snatus
consultus Vellent et lĠautenticque sy qua mulier elle donn entendre.
Ainsy fait et pass en la cit dĠArras le 25 juin 1706 pardevant nottairs
royaux dĠArtois soubsigns et desdittes parties comparante. Sign : Michel
CRESTON, marque de Marie DUFOUR et Martin CRESTON, comme nottaire P GEL et P
DOUCHET.
Contrat de
mariage du 5-5-1708 entre
Jean LERISSON et Rose BERTON
(4E24/1)
Comparurent en leurs personnes
á
Jean
LERISON, de la ville de Flourence en Gascongne veschez dĠAuch, soldat au
rgiment du Roy compagnie de Mr le marquis de BRICHATEAUX ds prsens tenant
garnison dans la ville dĠArras, fils de deffuncts Raymond et Jeanne DEBUCQ,
assiste de Saint Jean et Sainte Marie soldats dudit rgiment ses amis dĠune
part ;
á
Nicolas
BERTON et Marie Margueritte DASSONVILLE sa femme, demeurants au village dĠAch
vch dĠArras, et Roze BERTON leur fille veuve de Pasquier FIACRE dĠautre
part.
Et recognurent lesdites parties la
dite femme autorize de son mary et sans contrainte ainsy quĠelle a dclare
que pour parvenir etc etc ...
Quand au portement dudit LERISON
ladite BERTON sa future espouse et ses pre et mre sĠen sont tenus et tiennent
pour content sans en faire icy une plus ample dclaration.
Et lĠesgard de celuy dĠicelle
BERTON, ses pre et mre luy ont donn et donnent par ces prsentes pour audit
mariage parvenir et par la mellieur voye que faire se peut, toutte un mannoir
et hritages contenant une demie boistelet ou environ, amaz de maison et
autres diffices, scitu audit village dĠAck, et ainsy que le tout ce comprend
et extend pour en jouir seullement aprs leur trespas sinon quĠau cas que ledit
LERISON viendroit sortir des trouppes il pourroit demeurer dans une place de
ladite maison avecq sa femme conjointement avecq eux, pardessus quoy ledit
Nicolas BERTON et sa dite femme ont promis payer leurdite fille 50 £ une fois
aussytot le mariage parfait et consomm de plus ils sĠobligent de nourir lever
et allimenter lĠenfant que ladite Roze BERTON leur fille a eux de sa
conjonction avecq Pasquier FIACRE son premier mary jusquĠ ce quĠil soit hors
de minorite et en estat de gagnier sa vie.
Ayant t au surplus conditionne
que le dernier vivant des deux conjoins demeurera en tous biens moeubles et
immoeubles de leur communaut etc etc ...
Ainsy fait et pass dans la ville
dĠArras le 5 mai 1708 ; estoient sign : marques de Jean LERISON,
Roze BERTON, Nicolas BERTON, Marguerite DASONVILLE, et comme notaires P DOUCHET
et P LAMBERT.
Contrat de mariage du 3-2-1712 entre
Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHY
(4E18/268)
Comparurent en leurs personnes :
á Franois FOURNEZ, mnager demeurant au village dĠAcq, fils de feus Franois et Marie EMBRIE, assist dĠAlexandre FOURNEZ son frre et de Isabelle FOURNEZ sa soeur, demeurans au dit Acq dĠune part ;
á Marie Isabelle DECAUCHY, veuve de Guillain DEMONCHY, demeurante Frevent Capelle, fille de feus Pierre et Simone CLEMENT, assiste de Franois DECAUCHIE son frre, dĠAntoinette et Marie Jeanne CAUCHIE ses deux soeurs, de Jacques CAUCHIE son oncle et de Franois LEJOSNE son bon amy et bienveuillant dĠautre part.
Et reconnurent pour parvenir au trait de mariage
pourparl entre les dits Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHIE lequel au
plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise,
mais paravant quĠentre eux il ait aucunes foy promesses ou autres liens de
mariage et ont convenu de leurs portements retours devises et conditions comme
sĠensuit.
Premirement,
pour ce quy est des portemens des futurs marians, ils ont respectivement
dclars dĠen estre contens et bien apaisez sans quĠil soit besoin dĠen faire
une dclaration spcifique.
Ce
fait a est trait et condition que arivant la dissolution de ce prsent
mariage, soit que dĠiceluy il y en ait enfant vivant ou non, n ou apparant
naistre, le survivant dĠeux deux demeurera propritaire incommutable de tous
les biens meubles et effets rputez tels de leur communaut, ensemble de tous
les amazemens et batimens quĠils feront construire pendant leur conjonction, et
sera outre ce, viager des imeubles que le prmourant dlaissera en payant par
luy toutes dettes obsecques funrailles, et quant aux acquests que les marians
pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient,
et o scituez et assis soit fief, ancien manoir, main ferme, cotteries maison,
ou bien scitu en eschevinage comme autrement, soit que la mariante soit
dnomme s contract saisie ou non le survivant en jouira de la totalit sa vie
durante scavoir : de la moiti propritairement, et de lĠautre
usufructuairement pour aprs son trespas la dernire moiti retourner aux
hritiers du prdcd en payant par eux la moiti de ce quy pourroit estre
rest du au jour du trpas du prmourant, raison des dits acquests esquels
seront compris tous retraits lignagers quy suiveront nantmoins le lez et cost
dĠo ils procderont en rendant par les hritiers en profitans ceux de
lĠautre cost nĠen profitans pas la juste moiti des deniers emploiez pour y
parvenir, le tout nonobstant tous us stils coutumes et autres rigeurs de droit
ce contraires ausquels ils drogent et renoncent par cestes , quoi faire
tenir entretenir payer et accomplir ils obligent lĠun envers lĠautre leurs
biens prsens et avenir y accordans main assise et mise de fait aux dpens de
quy il appartiendra, domicile eslu la Maison Rouge Arras, et juges MM du
Conseil dĠArtois, renonans toutes choses ces contraires ; fait et
pass Arras le 3 fvrier 1712 pardevant notaires royaux dĠArtois soussignez
avec les parties .
Le dit Jean Franois DECAUCHY frre de la mariante a
dclar quĠil donnera laissera pendant quĠil restera marier aux marians la
jouissance dĠun manoir amaz contenant boistelle 1/2 charge de par eux
acquitter les rentes centimes et toutes autres impositions entretenir les
batimens du dit manoir de menues rparations blanchir le linge du donateur et
quĠil luy sera permis dĠaller demeurer avec eux jusquĠ ce quĠil se marie si
bon luy semble. Et ont sign : marques des prsents, et comme notaires
MANNESSIER et LIBESSART.
Contrat de
mariage du 11-7-1712 entre
Jean Louis HERBER et Thresse CRETON
(4E24/1)
Comparurent
en leurs personnes :
á Jean Louis HERBER, fils de feut Guislain et de Marie GENEL, marier demeurant au village dĠAcq, assist de Philippe DUBOIS son bon ami dĠune parte ;
á Jeanne BAILLY veuve en derniers nopces de Franois CRETON, et Thresse CRETON sa fille marier quĠelle a retenu de sa conjonction avecq ledit feut Franois CRETON son mari assist de Guislain CRETON son oncle du cost paternel et de Jeanne BOURDREL sa soeur consanguine dĠautre parte.
Et reconnurent respectivement lesdites parties comparantes
que pour parvenir au mariage meus et pourparl entre ledit Jean Louis HERBET et
ladite Theresse CRETON lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
nostre mre la Saint Eglize, si elle y consente en la forme et mannire
accoutum et selon ses saints canons, mais auparavant quĠil y ai aucunnes
promesses ou liens de mariage lĠuns envers lĠautre les portements retours
devises et conditions ont est stipul et convenus ainsi que sĠensuicts.
Scavoir quant au portement dudit HERBET future mariant il a dclar lui competer et appartenir de la succession de ses pre et mre trois mannoirs dont les deux sont prsentement amaz de maison et autres difices tenans ensembles contenant environs trois mesures scitu au village dudit Acq, et 5 mesures de terres labourables en plusieurs pices et scitu au terroir dudit lieu et plus amplement repris par lĠabouts et cost dans le partage par escrit quĠil en a fait avec Alexis DELABRE son beau-frre si a dclar avoir encore en sa possession et lui apartenans la somme de 200 £ aians au surplus plusieurs petits ameublements servans au mnage, qui est tout son portement, duquel aussi que da sa bonne vie et renomm la dite CRETON future mariante et ses assistans sĠen sont tenus et tiennent pour contens.
Et lĠgard du portement dĠycelle CRETON la dite Jeanne BAILLY sa mre a dclar et dclare pour audit mariage parvenir quĠelle lui donne en advancement dĠhoirie et de sucession trois mesures de terres labourables en plusieurs pices scitu au terroir dĠAcq et Frvint Cappel scavoir :
1) une mencaud scitu audit Acq tenans de liste deux es Pres Carmes dchausss dĠArras, de bout aux terres du seigneur dĠAcq ;
2) item une autre mesure scitu au mesme terroir tenans de liste 2 mesures de feut Antoine MATHON, de bout aux hritiers Pierre COUSTIAUX ;
3) item 1/2 mesure scitu au terroir dudit Frvin tenans de liste aux terres du seigneur dudit Frvin, de bout aux hritiers Mathias PROUVEUR ;
4) item une boistelet au terroir dĠAcq, tenans de liste Martin CRETON, de bout Antoine MATHON ;
5) et finalement une boistelet scitu au mesme terroir dĠAcq, tenans de liste aux hritiers Andr GENEL, de bout au sieur de la CHARIT ;
Pour
desdites 3 mesures de terres ci dessus en jouir et proffiter par les dits
marians aussitot la prsent mariage parfait et consomm charge des rentes
fonsiers et anciennes redevances et jusquĠau trpas dĠicelle BAILLY, que lors
lesdits 3 mesures de terres ci dessus serons rapportes en monts communs pour
estre partag avecq les autres biens de son feu mary et les siens galement
entre les frre et soeurs dĠycelle mariante ; lesdites 3 mesures dcharg
des rentes fonsiers et autres imposition jusquĠ ce jour. De plus lui a encore
donn sitot le dit mariage consomm une vache de poil roux et la somme de 100
£, scavoir la moiti au jour de St Rmy prochain et lĠautre moiti paier
dĠhuy en un an. Aians ledit Guislain CRETON oncle dĠycelle mariante promit de
lui labourer et remettre sus en livrans par ycelle mariante la semence une demi
mesure de terre cette ann o bon semblera audit marians gratuitement et sans
aucunnes rcompances. Icelle BAILLY sa mre aiant encore promis de livrer et
fournir auxdits marians un lict garni de drap, couvertes et chevets, estans
ycelle mariante bien hosnestement habill selon son estat pour le jour de ses
nopces, qui est tout son portement duquel ledit HERBER future mariant sĠen est
tenus et tient contens aussi bien que de sa bonne vie et renomm.
Ce
fait a est condition et convenus entre lesdits parties que si ledit HERBER
venoit dcder aprs ledit mariage parfait et consomme paravant ycelle
CRETON sa future pouse, soit que du prsent mariage il y ai enfans vivans ns
aparans naitre ou non, elle aura et remportera tous les habits bagues
coiffure et affulare servans son corps et chefs, son lict en tel estat quĠil
sera lors trouv, et tous son portement ci dessus et ce qui constans ledit
mariage lui sera dvolus et escheus la valleur de ce que vendus et allienn
seroit, et pour son douaire conventionelle que sondit amandement de mariage la
somme de 60 £ une fois prendre sur les plus clairs et aparans biens que
dlaissera ledit HERBER futur mariant ou au lieu de ce, elle poura se tenir
ses droits de douairs coustumiers tels que par la coutume des lieux lui poura
competter et apartenir et dont des deux elle aura le choix et obtion et ce,
sans aucunnes charges de debtes obsques et funrailles.
Et
au cas contraire, si laditte future mariante venoit dcder avant ledit Jean
Louis HERBER son future mary, aprs ycelui mariage parfait et consomm et soit
que dudit mariage il y ai enfans vivans ou non il demeurera en tous biens
moeubles de leur communaut en paiant touttes debtes obsques et funrailles et
en retournans aux plus prochains hritiers dĠycelle la somme de 50 £ une fois,
six mois aprs sondit dcs, et quand aux acqus que lesdits futures marians
pourront faire pendant leur conjonction soit fiefs, cotterie, main ferme, de
telles nature et condition ils soient ycelle CRETON future mariante sera
achepteresse avecq sondit mary et le tout sera communs entre eux et le dernier
vivans dĠeux deux en demeurera propritaire de la moiti et viager de lĠautre
pour aprs le dcds du dernier dĠeux deux retourner leurs hritiers de parte
et dĠautre par moiti en paiant par moiti ce qui restera parpaier desdits
acquest esquels acquest serons compris tous retraicts lignagers ou
conventionnels que lesdits marians pourons faire lesquels suivrons leurs cost
et ligne en paiant par ceux en profitant lĠautre partie nĠen profitans point
la juste moiti et valleur du prix dĠyceux retraicts.
En
faveur duquel mariage icelle Jeanne BAILLY a accord et accorde reprsentation
avoir lieu dans sa succession aux enfans qui procderons de ce prsent mariage
en raportans par yceux enfans comme serons tenus faire lesdits marians les
donts et advantages ci dessus faits icelle CRETON future mariante pour faire
une teste allencontre de leurs oncles et tantes et venir en partage gale en sa
succession. A lĠentretenement et accomplissement de tous ce que dessus lesdites
parties ont obliges respectivement leurs biens prsens et futures sur lesquels
elles accordent chacuns leur gards main assise et mise de fait aux despends
de qui il apartiendra, domicile lus la Maison Rouge Arras, acceptans
juge MM du Conseil dĠArtois, renonceans touttes choses contrairs et ce
nonobstans touttes coutumes ou loy ce contrairs, quoi les parties ont drog
et drogent par ces prsentes lesdites femmes au droit du snatus consultus
Vellient et lĠautanticque si qua mulier elle donn entendre.
Fait
et pass en la citt dĠArras le 11 juillet 1712 pardevant nottairs roiaux
soussignes avecq lesdites parties comparantes ; estoient
sign : Jean Louis HERBER, marque de ladite Thresse CRETON, Jeanne
BAILLY, Guislain CRETON, Philippe DUBOIS, comme nottairs P DOUCHET et P GEL.
Contrat de mariage du 29-12-1712 entre
Jean Baptiste GUIOT et Marie Claire SEVIN
(4E24/1)
Comparurent
en leurs personnes :
á
Jean
Baptiste GUIOT, fils marier de feus Nol GUIOT et Lonor PETIT, du village
dĠAcq, assist de Charles GUIOT son frre dĠune parte ;
á
Marie
Claire SEVIN, fille marier de feu Vandicien SEVIN et Michelle MOUFLE, du
village dĠEscoivre, assiste dee Jean et Martin SEVIN ses deux frres, et de
Jacque DAILLY mari et bail de Marie Franoise SEVIN icelle soeur de laditte
Marie Claire SEVIN, Pierre HERIN son cousin germin dĠautre parte.
Et
reconnurent lesdites parties respectivemens que pour parvenir au trait de
mariage etc etc ...
Scavoir
quand au portement de mariage dudit GUIOT future mariant il a dclar avoir
lui apartenans la somme des valleurs de 200 £, tant en argent que marchandises,
estant au surplus bien et honestement abilie, qui est toutte son portement
duquel icelle Marie Claire SEVIN et assistans sĠen sont tenus et tiennent
contens.
Et
quand au portement de ladite SEVIN future mariante elle a dclar quĠil lui est
deus par ledit Jacque DAILLY son beau-frre la somme de 21 £ restans de 26 £
qui lui estoient deubte, plus dclare avoir encore elle appartenans une vache
de poille brant, et 3 mesures 1/2 de terres labourables ou environs en plusieurs
pices au terroir dudit Escoivres, venans de la succession de ses pre et mre
suivans le partage qui en est fait avecq ses frre et soeurs :
1) la premire pice contenante 5 couppes prinse en
quatre mesures 1/2 allencontre de sedits frre et soeurs, tenans les 5 coupes
dĠune liste Martin SEVIN, de lĠautre Jean SEVIN, dĠun bout aux terres de la
censse de Cuinchy et dĠautre aux terres de Mr de CARIOEUL grand
bailly dĠArras, ;
2) la seconde contenante une mancaud ou environ,
tenans de liste Nicolas DOLL, dĠautre liste et de bout aux terres de la
censse de Cuinchy ;
2) la troizime pice contenant aussi une mesure
prendre allencontre de sesdits frre et soeurs, dans une pice de 9 boistelets,
tenans de liste Jean SEVIN dĠautre liste Catherine DUBOIS, de bout
Vandicien MOUFLE, dĠautre bout au chemin dĠEscoivre Acq.
Si
lui compette et appartient encore sa parte allencontre de sesdits frre et
soeurs dans un mannoir amaz dĠune grange scitue audit Escoivre, contenant
environ 18 verges, tenans de liste Jean SEVIN, dĠautre liste Martin SEVIN,
de bout au flgard qui conduict dudit Escoivre Acq, avecq pareille part dans
une pice de terres scitue au bout dudit mannoir contenant une boistelet ou
environs ; si a encore sa parte dans les blancqs bois et marchausse
sans sur un mannoir appartenans Pierre SEVIN scitue audit Escoivre
contenans boistelet 1/2 appell le Molinot, aprs quĠil aura est pris et
choisie 30 arbres de ceux qui sont dans ledit mannoir par Jacque DAILLY, Jean
SEVIN, et Pierre SEVIN ses frers et beaux frers comme eux apartenant .
Dclare encore avoir elle apartenant lĠadvestils de bled remis sus pour en
faire la dpouille au mois dĠaoust prochain sur 3 boistelets de terre prinses
en 10 lĠadvenant de la moiti allencontre de Martin SEVIN son frre. Aians
elle apartenans encore plusieurs moeubles meublans allans par mnage comme
telles et autrement pour la valleur de 10 £ ou environ, estans au surplus bien
et honestement habill pour le jour de ses nopces, qui est aussi tout son
portement, duquel ledit GUIOT son future mary sĠen est tenus et tient constans.
Ce
fait a est conditionn et convenu etc etc ...
Ainsi
fait et pass dans la ville dĠArras le 29 dcembre 1712 ; avoient
signes : marque de Jean Baptiste GUIOT, marque de Marie Claire SEVIN,
Charles GUIOT, Jean SEVIN, Jacques DAILLY, Martin SEVIN, Pierre HEREN, comme
nottairs P DOUCHET et P GEL.
Partage du 14-1-1713 entre
les hritiers de Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER
(4E24/1)
Comparurent
en leurs personnes :
á
Rober
BARAFLE laboureur ;
á
Marie
Bertille BARAFLE veuve de Pierre Franois CAUDRON ;
á
Franois
CAGIN mary et bail de Marie Claire BARAFLE demeurans au village de
Maroeulle ;
á
et
Guislain CRETON relict de Marie Anne BARAFLE censsier demeurant au village
dĠAcq, pre et tuteur lgitime des enfans quĠil a retenus de ladite Marie Anne
BARAFLE sa femme, lesdits du surnoms BARAFLES enfans et hritiers de Jean
BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER.
Et
reconnurent que comme il leur seroit dvolus et eschus plusieurs biens
immoeubles par le trpas de leursdits pre et mre et voulans en faire partage
ils en ont fait faire mesurage par Jean DERVILLERS maitre arpenteur jur de
cette province, lequel en aians fait quatre part et lots gaux le tout
lĠintervention de Nicolas DESPLANCQUE oncle desdits comparans et excuteur
testamentaire desdits Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER leurs pre et mre.
Et
aprs en avoir jett le sort le premier lot seroit tomb audit Robert BARAFLE
ce consistans dans les immoeubles suivans, scavoir :
1) la moiti dĠun mannoire amaz de maison et autres
difices contenante 35 verges 1/2, tenante dĠune liste la part de ladite
Bertille BARAFLE, dĠun bout au flgard, dĠautre liste Nicolas Philippe
DELAL, dĠautre bout Guislaume GUFFROI ;
2) item une partie de prez scante au lieu La
Cressonnire, contenante 1/2 mesure 2 verges tenante la parte de ladite
Bertille BARAFLE et Nicolas DESPLANCQ, dĠautre au marais ;
3) item la quatrime partie de 2 mesures de terres
labourables tenans de liste la parte de Guislain CRETON, dĠautre celle
dudit Franois CAGIN, de bout aux terres de lĠabbay de Maroeulle ;
4) item la moiti de 5 quartiers tenans vers midy au
sieur MAIOUL, de bout audit MAIOUL ;
5) item 1/2 mesure 2 verges moins tenante de liste
Nicolas DESPLANCQ, dĠautre la terre de Jacque DESPLANCQ ;
6 )item quartier 1/2 prins en 3 quartiers 4 verges
allencontre dudit Guislain CRETON, y tenans de liste, dĠautre liste aux hoirs
Margueritte DESPLANCQ, de bout au chemin dudit Maroeulle Escurie ;
7) item 1/2 mesure 7 verges 1/2 tenans de liste
Augustin DESPREZ, de bout aux terres du Chapitre, dĠautre aux Pres
Carmes ;
8) item la moiti dĠune demi mesure allencontre de
ladite Bertille BARAFFLE y tenans de liste, dĠautre aux Pres Carmes , de
bout la Voie du For ;
9) et finalement la moiti de demi mesure et demi
boistelet allencontre dudit CRETON, y tenante de liste, dĠautre au sieur
BLONDEL, de bout la voie dĠHussart, qui est tout le lot et parte dudit Robert
BARAFLE.
Et
comme il est plus fort que celui tomb audit Franois CAGIN et Guislain CRETON
il sera oblig de leurs paier pour mieux vaille tant pour les bastiments
quĠautrement la somme de 25 £ chacuns lÔadvenant de la moiti en dedans un
an, ainsi quĠil a est convenus par les parties.
Et quand la parte de ladite
Bertille BARAFLE seroit tomb les immoeubles suivans, scavoir :
1) la moiti dĠun mannoire amaz de
maison et autres difices allencontre dudit Robert BARAFLE contenant 35 verges
1/2, tenant audit BARAFLE de liste, dĠautre liste Sbastien DESPLANCQ, de
bout au flgard, et dĠautre bout Jacques LECOMPTE ;
2) item une boistellet et une verge
de prez au lieu nomm la Cresonire, tenans de liste Nicolas DESPLANCQ ,
dĠautre lĠentr du marais ;
3) item la quatrime partie de deux
mesures de terres labourables scantes au Pot au Boeur, tenans de liste
Franois CAGIN, dĠautre et dĠun bout la terre de lĠabbay de Maroeulle ;
4) item demi mesure une verge tenans
de liste aux hoirs du sieur VASSEUR, dĠautre la rerre de lĠabbay de
Maroeulle, de bout aux Pres Carmes ;
5) item la moiti dĠune mesure 14
verges allencontre dudit Franois CAGIN, y tenant dĠune liste, dĠautre liste
la veuve Antoine LEBLANCQ, de bout au chemin du Fresnoy ;
6) item la moiti dĠune mesure 4
verges allencontre dudit CAGIN, y tenans de liste et 12 mesures de lĠabbay de
St Eloy, de bout au bois lĠEvesque ;
7) item la moitie de 3 quartiers de terres et 3 verges
allencontre dudit CAGIN, y tenans de liste, dĠautre lsite la damoiselle du
VIEUFORT, de bout 2 mesures des Pres Carmes ;
8) item une boistellet prinse en
demi mesure avestis saint foins allencontre dudit Robert BARAFLE, y tenant de
liste, dĠautre liste Nicolas DEPLANCQ, de bout la voie dĠHussart ;
9) et finalement boistelet et demie
tenans de liste la veuve Antoine LEBLANCQ, dĠautre liste la veuve Gille
VAILLANT, de bout au chemin du Fresnoy, et dĠautant que la parte ci dessus est
plus en valeur raison desdits bastiments, ladite Bertille sera oblig de
rendre et paier auxdits CAGIN et CRETON la somme de 325 £ dĠhui en un an,
quoi lesdits bastiments ont ests estimes par lesdites parties au cas quĠils
ne soient destruicts par les gens de guerre.
Et lĠgard de la parte dudit CAGIN
et sa femme seroit tombe les immoeubles suivans scavoir :
1) la moiti dĠun mannoire
allencontre dudit CRETON, contenant la moiti quarante deux verges tenans de
liste audit CRETON, dĠun bout aux hoirs Jacque PRONIER, de bout au flgard,
dĠautre liste la veuve Charle GEUDIN, laquelle parte et moiti de mannoire
sera oblig de donner passage celle dudit CRETON, pour y entrer et sortir, et
le phuict (puits)
tirer de lĠeau sera communs entre eux ;
2) item la moiti dĠun autre
mannoire allencontre dudit CRETON, contenant pour sa moiti demi mesure une
verge, tenante la rivire, dĠautre la terre de lĠEveschez dĠArras et
Pierre BOUBET, dĠautre la parte dudit CRETON ;
3) item la quatrime partie de 2
mesures tenans de liste Robert BARAFLE, dĠautre liste Bertille BARAFLE, de
bout aux terres de lĠabbay de Maroeulle ;
4) item demi mesure tenant de liste
et de bout la terre de St Vaast ;
5) item 3 boistelets listans audit
Franois CAGIN, dĠautre liste aux hritiers Pierre ROQUIN, de bout demoiselle
du VIEUXFORT ;
6) item la moiti dĠune mesure 14
verges prendre allencontre de la ditte Bertille BARAFLE, y tenans de liste et
7 mesures des messieurs du Chapitre dĠArras, de bout au chemin du
Fresnoy ;
7) item la moiti dĠune mesure 4
verges allencontre de Bertille BARAFLE, y tenans de liste, dĠautre Nicolas
DESPLANCQ, de bout au bois lĠEvesque ;
8) item la moiti de 3 quartiers et
3 verges prendre allencontre de ladite Bertille BARAFLE, y tenans de liste,
dĠautre aux hoirs Me Pierre LEJEAUNE, de bout aux Pres
Carmes ;
9) et finalement la moiti de demi
mesure et demi quartier prendre allencontre de Guislain CRETON y tenans de
liste, dĠautre aux terres de lĠabbay de Maroeulle, de bout la voie dĠHussart.
SĠensuict les immoeubles tombes au
lot dudit Guislain CRETON en sadite qualit :
1) scavoir la moiti dĠun mannoir
contenant 42 verges allencontre dudit CAGIN y tenant de liste, dĠautre liste
la veuve Nicolas MERVILLE, de bout au flgard, laquelle moiti aura droit
dĠaller au phuict qui est sur la parte tomb audit CAGIN, lequel phuis
demeureras communs comme y est dit cy devant ;
2) item demi mesure 3 verges prinse
en une mesure 4 verges de mannoir allencontre dudit CAGIN, y tenant dĠun bout,
dĠautre bout au flgard, de liste la rivire charge de donner passage
lĠautre moiti appartenante audit CAGIN pour y aller et venir ;
3) item la quatrime partie de 2
mesures de terres labourables tenands de liste audit Robert BARAFLE , dĠautre
et dĠun bout la terre Antoine LEBLANCQ ;
4) item la moiti de 5 boistelets
allencontre ddudit Robert BARAFLE, y tenans de liste, d Ôautre Mr
MAIOUL, dĠun bout la damoiselle du VIEUXFORT ;
5) item 42 verges prinses en trois
boistelets et 4 verges allencontre dudit Robert BARAFLE, y tenans de liste,
dĠautre aux hoirs Me Jean OUVIGNEUL, de bout au chemin
dĠEscurie ;
6) item demi mesure 2 verges ou
environs de terres labourables, tenans de liste la terre des Pres Carmes,
dĠautre Gille VAILLANT, dĠun bout la terre de la pauvret de la
citt ;
7) item 42 verges tenant de liste au
sieur GORLIER, dĠautre la veuve Jacque DESPLANCQUE, de bout au chemin du
Fresnoy ;
8) item la moiti dĠune demi mesure
demi quartier de terres prendre allencontre dudit Franois CAGIN, y tenans de
liste, dĠautre la terre de lĠabbay de Maroeulle, dĠun bout au chemin
dĠHussart ;
9) Et finallement la moiti dĠune
demi mesure et demi quartier de terres allencontre dudit Robert BARAFLE, y
tenans de liste, dĠautre au sieur BLONDEL du cost de Neuville, de bout la
voie dĠHussart, dĠautre bout la veuve DOBY.
Pour desdits immeubles en jouir
divisement et sparment etc etc ...
Ainsi fait et pass Arras le 14
janvier 1713 ; dclarans au surplus lesdites parties comparantes avoir
fait partage des moeubles et effects mobiliairs dlaisss par la dite feus
Gabrielle CUVILLIER, et dĠavoir eu chacun leur parte et contingens de quoi ils
en dchargent lĠun lĠautre. Estoient signes : Robert BARAFFE, Guislain
CRETON, Marie Claire BARAFFE, Franois CAGIN, Bertille BARAFFE, N DESPLANCQUE,
DERVILLERS, comme nottairs P DOUCHET, P GEL avec paraphe.
Contrat de mariage du 8-10-1715 entre
Jean LERISSON et Isabelle FOURNET
(4E24/1)
Comparurent
en leurs personnes :
á
Jean
LERISON, de la ville de Florence en Gasconne, vch dĠAux (Auch), relict de Roze BERTON, demeurant
au village de Vanctin dĠune part ;
á
Izabelle
FOURNET, fille
marier de Franois et de Marie EMBRÙE, demeurant au village dĠAck, assist dĠAlexandre
FOURNET son frre
dĠautre part.
Et
recognurent respectivement lesdites parties comparant que pour parvenir au
trait de mariage meu et pourparl entre ledit Jean LERISON et laditte Izabelle
FOURNET, lequel se fera et solemnisera en nostre mre Saint Eglise en la forme
et manier acoustum, mais auparavant quĠil ait aucuns fois ou promesse de
mariage entre eux, leur portement retours et conditions dĠiceluy ont est dit
et stipull ainsy que sĠensuit.
Scavoir
quand leur portement respectif ils ont dclare sĠen tenir content et bien
apais sans quĠil en soit icy fait aucune dclaration espcification dĠautant
quĠil consistent en fort peu de chose, ayant au surplus est convenus et
stipul entre eux lesdites parties comparant quĠau cas arivant les dced de
lĠun ou de lĠautre desdits futurs marians, soit que de leur conjonction il y
ait enfans vivant apparant naistre ou non, le dernier vivant dĠeux deux
demeurera en tous biens moeubles or argent et autres effects mobillaires de
leur communautt aussy bien que de tous les autres biens immoeubles acquest et
conquest quĠil leur peut appartenir, et ceux quy pourront leur eschoir et
subvenir cy aprs pour en jouir en toutes propritt et en pouront disposer
vendre et alliner ainsy et comme bon leur semblera, de quoy il seront et
demeureront libre charge et conditions de paier toutes les debte obsecques et
funrailles, lĠentretenement et accomplisement de ce que dessus lesdites
parties ont oblig leur biens prsent et advenir sur lesquels elles accordent
toutes oeuvre de lois au despens de quy il appartiendra.. Domicille esleu la
Maison Rouge Arras, aceptant juges M du Conseil dÔArtois, renonchant toutes
choses ce contraire, et ce nonobstant tout loys uze ou coutume ce contraire
quoy lesdites parties ont drogs et drogent par ces prsentes la dite
future espouse au droit de snatus consultus Vellient et lĠautenticque sy qua
mulier elle donn entendre quĠele a dclare avoir bien entendue.
Ainsy
fait et pass en la ville dĠArras le 18 dĠoctobre 1715 ; estoient
sign : marques de Jean LERISON, Izabelle FOURNET, Alexandre FOURNET, et
comme notaires P DOUCHET et P GELL.
Contrat de mariage du 30-4-1716 entre
Nicolas HERLAN et Marie Thrse DEH
(4E18/269)
Furent prsens en personnes :
á
Nicolas
HERLAN, cabaretier demeurant Livin, veuf de Theresse THOBOIS, assist de Luc
THOBOIS bourgeois demeurant Arras son beau-frre dĠune part ;
á
Marie
Thrse DEH, fille majeure de feus Michel vivant laboureur et Marie BAYART,
demeurante au village dĠAcq, assiste dĠAmant LIENART laboureur demeurant au
dit Acq son frre utrin, et de Guislain COLIN berger demeurant au dit lieu son
parrain dĠautre part.
Et reconnurent les parties pour parvenir au mariage
pourparl entre le dit HERLAN et la dite DEHE, lequel au plaisir de Dieu se
solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux
il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis
retours et conditions dĠiceluy ont est trait convenu et accord entre eux
ainsy que sĠensuit.
Premirement pour ce qui est du port du mariant il a dclar que suivant le partage entre luy et ses frres et soeurs luy compettent une portion de manoir scitu au dit Livin cy devant amaz dĠune grange et prsentement usage de maison manable et tables, tenant de liste Marie Franoise HERLAN, dĠautre au sieur GALBART, de bout aux hoirs Antoine BAYART, dĠautre au flgard.
Item
un autre manoir non amaz scitu au dit lieu contenant deux coupes tenant de
liste Jeanne Margueritte HERLAN, dĠautre au manoir des hritiers du sieur
DHULUCH, de bout la piedsente dĠAngres Lens, dĠautre au flgard.
Item une mesure avestie de bois scitue au terroir de
Livin, tenant de liste aux hoirs Jacques Martin LABY, dĠautre Nicolas
LENGLET, de bout la dame de WISMES, dĠautre aux terres de Priomont.
Item
une mesure de terres labourables scitue au Ç Marondeau È, tenant de liste
Augustin LEFEBURE, dĠautre Jacques LAURENT fils de Guillaume, des bouts aux
terres des sieurs chapelains de Lens.
Item
trois couppes au Ç Prion È, tenant de liste Philippes LAURENT, dĠautre
Michel BASSET, de bout la veuve Jacques HERLAN, dĠautre la dite dame de
Wismes.
Item
autres 3 couppes santes aux Ç Cornailles È, tenant de liste Jean LAURENT
fils de Guillaume, dĠautre aux dits hoirs Antoine BAYART, de bout aux veuve et
hoirs Philippe DELABY, dĠautre Nicolas BAYART.
Item
une coupe et demie avestie sainfoin sante aux Ç Cornailles È, tenant de
liste Jean CUVELLIER, dĠautre Pierre HERLAN, de bout 3 coupes du mariant,
dĠautre aux terres des pauvres.
Et
quĠoutre ce, il a luy appartenant plusieurs moeubles moeublans et bestiaux
comme aussy quĠil luy appartient dĠachapts faits par luy avec la dite THOBOIS
sa seconde femme, la moiti dĠun manoir amaz de maison grange tables,
allencontre de Marie Theresse HERLAN sa fille, contenant 5 quarreaux sis au dit
Livin, tenant de liste Nicolas LEFEBURE, dĠautre aux flgard, de bout
Charles DELABY, dĠautre au flgard, et la jouissance sa vie durante de la
moiti du dit manoir appartenant sa dite fille ; et finallement luy
appartiennent six couppes de terres scitues au terroir du dit Lvin, quĠil a
acquis depuis sa dernire viduit dĠAntoinette HERLAN veuve de Jacques LAURENT,
qui est tout son portement, dont et de sa bonne conduitte et rputation la
mariante et assistans sont contens.
Et
lĠgard de celuy de la dite DEH elle a dclar luy appartenir en proprit
deux manoirs scituez Vilers au Bois joingnant ensemble, contenans chacun 1/2
mesure ; le premier amaz de maison occup par Dominique VASSEUR, ;
et le deuxime non amaz tenant de liste Jeanne HANART, dĠautre au courtil de
Jacques EVIN, de bout au flgard.
Item
1/2 mesure de terres au teroir du dit Villers, tenant de liste Antoine
BOURDREZ, de bout au sieur LEROUX dĠArras.
Item
5 boitelles de terres au terroir dĠAcq, tenant de liste au chemin dĠAcq
Villers, de bout la Chausse de Bruneau ;
Item
une mesure de terres au dit Acq, tenant de liste aux pres carmes dchausss
dĠArras, de bout 10 boitelles du sieur BOUCQUEL.
Item
3 mesures 1/2 de terres au mme terroir, tenant de liste au chemin du Norman,
de bout au sieur MATHON, dĠautre bout Antoine TENEL.
Item
plusieurs pices de moeubles et une vache qui est tout son port, dont et de sa
bonne fame vie et renomme le futur mariant et assistants sont contens, ayant
le dit Amant LIENART promis et sĠoblige de labourer pendant trois ans les
terres de la mariante sises au dit terroir, comme aussi les ensemencer de bled
et avoine, et ramener ses despens les dpouilles au dit Livin en la maison
des marians. Et au moyen de ce, la mariante de lĠautorit au besoin de son
futur mary et le dit LIENART se tiennent respectivement quittes.
Ce
fait a est trait et conditionn quĠarrivant le trespas de lĠun ou lĠautre des
futurs marians, soit que de leur conjonction y ait enfant vivant n apparant
naitre ou non, le survivant dĠeux deux sera et demeurera propritaire
incommutable de tous les biens moeubles et effets rputez tels de leur
communaut, et sera outre ce, viager des immoeubles portez ce mariage, et que
le premier mourant dlaissera au jour de son dcs en payant par le dit
survivant touttes dettes obsecques et funrailles. Et si la mariante survit le
dit HERLAN elle sera tenue nourir et entretenir la dite Marie Theresse HERLAN
jusquĠ ce quĠelle prenne tat honnorable moyennant de par la dite HERLAN
travailler au proffit de la dite DEHE, qui aura pendant ce temps la jouissance
des biens dĠicelle HERLAN laquelle lors de sa prise dĠtat honorable elle
rendra ses biens et luy payera par forme de formoture 120 £ une fois.
Et
quant aux acquests que les marians pouroient faire durant leur conjonction, de quelle
nature et condition quĠils soient et o scituez et assis, soit fief ancien
manoir main ferme cotterie maison ou bien en echevinage comme autrement, soit
que la dite DEH soit dnomme s contrats saisie ou non, le survivant en
jouira de la totalit sa vie durante scavoir, de la moiti propritairement et
de lĠautre usufruitairement pour aprs son deced la dernire moiti retourns
aux hritiers du prdcd en paiant lors par eux la moiti de ce qui pourroit
estre rest deu au jour du trespas du prmourant, raison des dits acquests
esquels seront compris tous retraits lignagers et fodaux qui suivront
nantmoins le lez et cost dont ils procderont en rendant par les hritiers en
proffitans ceux de lĠautres cost nĠen proffitans pas la juste moiti des
deniers employez pour y parvenir, le tout nonobstant tous us stils coutumes
gnralles locales ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et
toutes autres rigueurs de droit, ausquels ils drogent et renoncent
expressment par cettes. Obligeans lĠeffet et entier accomplissement de tout
ce que dessus leurs biens prsens et avenir y accordant main assise et mise de
fait aux despens de qui il appartiendra, domicile eleu la Maison Rouge
Arras, et juges MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses ce
contraires ; fait et pass au dit Arras le 30 avril1716 pardevant les dits
notaires soussigns avec les parties ; Sign : Nicolas HERLAN, Marie
Thrse DEH, marques de Amant LIENART, Guilain COLLIN, Luc THOBOIS, et comme
notaires MANNESSIER et HENRY.
Contrat de mariage du 10-11-1716 entre
Alexandre FOURNEZ et Nolle BERLAIRE
(4E24/1)
Comparurent
en leur personnes :
á Allexandre FOURNEZ jeune homme marier, fils de feu Jean et de Marie EMERÙ peigneur de laine demeurant au village dĠAcq, assist de Franois FOURNIEZ son frre dĠune part ;
á Noelle BELLAIRE fille marier de Nicolas et de Jacquelaine BONART, assist dudit Nicolas BELLAIRE son pre icy prsent et comparant et Vronique BELLAIRE sa soeur dĠautre part.
Et recognurent lesdites parties comparant respectivement que pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre lesdits Allexandre FOURNI et Noelle BELLAIRE, lequel au plaisir de Dieu de fera et solemnisera en nostre mre la Saint Eglise en la forme et manier ordinaire, mais auparavant quĠil y ait aucun promesse et liens de mariage entre eux, leur portement devise retours clauses et conditions dĠiceluy ont est estipull ainsy que sĠensuit.
Scavoir
quand au portement de mariage de FOURNEZ futur mariant il a dclare avoir
reus quartime parties dans un mannoir amaz de maison et autres diffices
contenant boistell et demie ou environ scitu au village dudit Acq,
allencontre de ses frres et soeurs, tenante dĠune liste au mannoir Pierre
BERTON, dĠautre liste Jean Gorge VAGON de bout au flgard, pour en jouir
prsentement ; plus il a dclare avoir encore luy appartenant la somme
de 100 £ en argent provenant de son travaille estant au surplus bien habill
slon son estat et conditions, quy est tout son portement de quoy la dite future
mariante et ses asistants sĠen sont tenus contens.
Et
quand celuy dĠicelle future mariante ledit Nicolas BELLAIRE son pre a
dclare luy donner en faveur dudit mariage une vache noire blancq dos,
pleine de son troisiesme veaux, laquelle il promet nourir chez luy tant quĠil
ait du fourage secqs, pendant lequel temps ce que donnera ladite vache de laict
et de beur sera au proffit desdits futures mariante ; si a dclare luy donner
encore un porcq sy promet le nourir encore quinz jour aprs ledit mariage
parfait et consomm. De plus luy donne encore une paire de dract de licts, et
une pailliasse livrer sytot le mariage parfait et consomm, une marmitte,
cinq poulle et un cocq, quy est tout son portement, estant au surplus bien
habill pour le jour de ses noces, duquel le dit future mariant sĠen est tenu
content.
Ce
fait a est estipul et convenus entre lesdites parties comparantes, arrivant
le dcez de lĠun ou de lĠautre desdits future mariante soit quĠil ayent enffans
vivant apparant naistre ou non, le dernier vivant dĠeux deux demeurera en
tout biens moeubles acquest et concquest quĠils pouront faire de leur
conjonction obventions et sucesions charge de paier touttes debte obsecque et
funraille du prdcd, sauf la partie du mannoir cy dessus estipul port au
prsent contract par ledit future mariant quĠil retournera ses plus prochain
parens et hritiers au cas de non enffans de leur conjonctions. Ayant ledit
Nicolas BELLAIRE en faveur dudit mariage accord et accorde reprsentation aux
enffans quĠil pourviendront pour faire une teste en sa succession allencontre
des oncle et tante en rapportant ce dont et advontage quĠil at est fait par le
prsent contract. A tous ce que dessus lesdites parties ont oblig leurs biens
et hrittage prsent et advenir, et ce nonobstant tout uz loy et coustume ce
contraire quoy lesdites parties ont drog par ces prsent, domicile esleu
la Miason Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et
pass en la ville dĠArras le dix de novembre 1716 pardevant nottairs royaux
dĠArtois soubsign avec lesdits comparant et assistant ; estoient
sign : marques de Allexandre FOURNEZ, Noelle BELLAIRE, Nicolas BELLAIRE,
Vronnique BELLAIRE, Franois FOURNIEZ, et comme nottaire P DOUCHET et BONART.
Contrat de mariage du 27-3-1720 entre
Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ
(4E22/4)
Furent prsens en personnes :
á Adrien PETIT, valet de cheru demeurant au village dĠAcq, relict de Franoise CATELIN dĠune part ;
á
Catherine
DUVAS, veuve de Jean PIGEZ, demeurante au dit Acq, et Marie Anne PIGEZ sa fille
marier quĠelle a retenu du dit feu Jean dĠautre part.
Et
reconnurent les dites parties que pour parvenir au trait de mariage moeu et
pourparl dĠentre les dits PETIT et Marie Anne PIGEZ qui au plaisir de Dieu se
fera parfera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique,
mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de
mariage les portemens devis retours et conditions dĠiceluy ont est trait
convenu et accord entre eux ainsy que sĠensuit.
Primes,
quant au portement du dit futur mariant il a dclar avoir auprs de luy
lĠimportance des meubles et autres effects de pareille nature quĠils estoient
en communs entre luy et la dite feue CATELIN prises aprs son trespas la
somme de 12 £ 12 sols de laquelle il en revient la moiti Pierre et
Marie Franoise PETIT ses deux enfans quĠil a retenu dĠicelle faisant 6 £ 6
sols, pour ce quĠils auroient peu demand et querell pour la formoture
mobilire de leur feue mre, qui leur sera pay quant ils prendront tat de
mariage ou autre honnorable, hritiers lĠun de lĠautre, dclarant avoir acquis
pendant sa conjonction avec la dite feue CATELIN les cinq parts dont les six
font le tout de tout un mannoir amaz contenant 1/2 boistelle ou environ
scitu au dit Acq, tenant de liste au mannoir dĠAllexis DELABRE, dĠautre
Isabelle BERTON, dĠun bout au flgard, tant au surplus bien et honnettement
habill dĠhabits linges pour les jour et solemnit de ses nopces comme son
tat appartient, duquel ensemble de sa bonne fame vie et renomme la dite
future mariante et sa mre ont dclares sĠen tenire pour contentes.
Et
quant au portement dĠicelle, elle a dclar ainsy que sa dite mre avoir elle
revenant pour sa parte et droits dĠun manoir amaz scitu au dit Acq, provenant
du chef de la dite DUVAS, tenant de liste Guislain TENELLE, de bout Nicolas
CUISINIER, la somme de 20 £ une fois Artois qui luy doivent etre pay par ses
frres dez aussytot le trespas de la ditte DUVAS, ainsy quĠil est stipul dans
le contract de mariage de Guislain PIGEZ avec Anglique DELABRE. Etante au
surplus bien et honnettement habille dĠhabits linges pour les jour et
solemnit de ses nopces comme son tat appartient, duquel ensemble de sa
bonne fame vie et renomme le dit futur mariant a dclar sĠen tenir pour
content.
Ce
fait at est trait et conditionn quĠau survivant des dits futurs mariants
soit que du prsent mariage y ait enfans vivant apparant naistre ou non,
compettera et apartiendra tous et chacuns les biens meubles et autres effectz
rputez tels que dlaissera le dit premier mourant en payant par le dit survivant
toutes debtes obsecques et funrailles. Et au cas que la dite future mariante
survive elle aura a ce pardessus la jouissance sa vie durante des droits et
parts compettant au dit futur mariant dans le mannoir cy devant parl, pour les
parts quĠil a acquis et luy revenant, le tout nonobstant us coutumes
entravestissement de sang ou par lettres ce contraire, ausquels a t drog
et renoncez par cette, promettans les dites parties comparantes tous ce que
dessus dĠen tenir entretenir payer fournir et accomplir soubs lĠobligation
respectifs de tous leurs biens prsens et avenir, sur lesquels ils accordent
toutes suretes et oeuvres de loix requis, aux dpens quĠil appartiendra.
Domicile leu la Maison Rouge Arras, et juges MM du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses ce contraire, ainsy fait et pass au dit Arras le 3 fvrier
1720 pardevant les notaires royaux dĠArras sousigns, avec les dites parties
comparantes quy approuvent la rature de six mots de suite au deuxime page et
les mots entre lignes au troisime. Ainsi sign : marque dĠAdrien PETIT,
Catherine DUVAS, Marie Anne PIGEZ, et comme notaires GEL et MANNESSIER.
Contrat de
mariage du 25-7-1722 entre
Hierosme AGEZ et Vronique BERLER
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á Hierosme AGEZ, berger demeurant au village de Camblain lĠAbb, veuf de Marie Magdeleine LERBIER dĠune part ;
á Jacqueline BONART, veuve de Nicolas BERLER vivant manouvrier, du village dĠHacq y demeurant, et Vronique BERLER sa fille marier, assist de Mathias BERLER son frre germain, et Alexandre FOURN son beau-frre, tous deux manouvriers demeurant au dit lieu dĠautre part.
Et
reconnurent pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre les dits
Hierosme AGEZ et Vronique BERLER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera
en face de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y ait
aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis retours et
conditions dĠiceluy ont est trait convenu et accord entre eux la manire
suivante.
Premirement
quant au portement du futur mariant iceluy a dclar avoir la moiti de 120 £ Artois allencontre des
enfans que luy a laisss sa dite feue femme pour une partie, et par autre celle
de 20 £ aussy par moiti allencontre de des dits enfans suivant la prise faite
des meubles effets et bestiaux trouves en commun avec sa dite femme femme
dfunte le 18 du courant, estant au surplus honestement vestu selon son estat
qui est tout son portement, duquel ensemble de sa bonne vie fame et renomme la
mariante et assistans ont dclar estre contens.
Et
au regard de celuy de la dite mariante, sa dite mre promet luy donner et
fournir sitost la clbration de ca mariage une gnice de la valeur de 18 £,
plus la somme de 30 £ Artois une fois, la premire commodite de sa dite
mre ; item 4 razires de bled secq aussy une fois la fin du mois
dĠaoust prochain ; et finalement promet et sĠoblige contribuer galement
lĠavenant de la moiti aux dbours quĠil faudra faire pour lĠachact dĠune paire
de drap de lict, couverte et paillasse allencontre des mariants pour lĠautre
moiti, estante aussy en outre honestement accoustre et habill selon sa
condition, qui est aussy tout son portement ; duquel ainsy que de sa bonne
vie et renomme le mariant a pareillement dclar estre content.
Ce
fait a est dit et convenu soit que de cette conjonction il y ait enfans vivans
n apparans naistre ou non, arrivant le prdcs du mariant la dite mariante
aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux et autres meubles de
pareille nature aiant servies son corps et son chef, son portement cy
dessus ou la valeur, ses successions donations et obventions ou leur valeur en
cas de vente charge allienation ou remboursement, et pour son douaire prfix et
conventionnel la somme de 80 £ une fois, prendre et avoir sur les plus clairs
et apparans biens du mariant, franchement sans aucune charge de dettes obsques
et funrailles sinon et au lieu de ce elle poura se tenir ses droits et
douaires coutumiers tels que par les coutumes des lieux luy deveront competter
et apartenir dont des deux elle aura le choix et option en remportant toujours
dĠavant part en lĠun ou lĠautre des dits deux cas, ses dits habits linges
bagues joyaux son portement ou la valeur ses successions donnations et
obventions ou leur valeur en cas de vente charge allienation ou remboursement.
Et
par fait contraire arrivant le prdcs de la mariante soit que de ce mariage
il y ait enfans vivans n ou non le mariant sera propritaire de tous les biens
meubles effets et autres rputes tels de leur communaute en paiant toutes
dettes obsques et funrailles et en rendant comme il promet faire en cas de
non enfans vivans aux hritiers dĠicelle ses trois meilleures pices
dĠhabillement ou joyaux sitost le trpas dĠicelle mariante. Et quant aux
acquets quĠiceux mariants pouront faire durant leur conjonction, de quelle
natue et condition ils soient et o scitus et assis fiefs anciens manoirs main
ferme maisons et biens en eschevinage rentes par lettres comme autrement, la
mariante en sera acquetresse avec son dit futur mary encore quĠelle ne se
trouveroit nomme s contrats ou saisie dont le survivant jouira en totalite
sa vie durante savoir dĠune moiti propritairement et de lĠautre
usufruitairement pour aprs son dcs la dit dernire moiti retourner aux
hritiers du prdcd en paiant par eux la moiti de ce quy se trouvera rest
de des dits acquets au trespas du prmourant, esquels acquets seront compris
tous retraits lignagers qui suiveront les lez et cost dĠo ils procderont en
paiant et restituant par ceux qui en profiteront aux hritiers de lĠautre cost
la juste moiti des deniers emploiez pour y parvenir.
En faveur duquel mariage, la dite BONART mre de la mariante accorde reprsentation avoir lieu en sa succession aux enfans en naitre pour y faire une teste au lieu de leur mre allencontre de leurs oncle et tantes, en rapportant par eux en mont commun de sa dite succession le portement de leur dite mre ou la valeur en argent ainsy que devra faire la mariante sa fille si elle veut venir en sa succession, et ce nonobstant tous us stiles etc etc ...
Ainsy
fait et pass en la cit dĠArras le 25 juillet 1722 pardevant que dessus.
Sign : Marques de Hierosme AGEZ, Jacqueline BONART, Vronique BERLER,
Alexandre FOURNEZ, Pierre LERBIER, Mathias BERLAIRE, et comme notaires PRUVOST
et GEL.
Contrat de mariage du 3-4-1723 entre
Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY
(4E22/4)
Furent prsens en personnes :
á
Jeanne
BAILLY, veuve en seconde nopce de Franois CRETON, demeurante Frvin
Cappelle, et Jean Franois CRETON son fils marier et du dit feu Franois,
assist de Livin SAUTOIS marchand cabaretier en la cit dĠArras y demeurant
son bon amy et bienveillant dĠune parte ;
á
Guislain
HENRY, boucher demeurant au village dĠAcq, Marie Jeanne GARBEZ sa femme de luy
bien et duement autoris et non contrainte selon quĠelle a dclare, et Claire
Franoise HENRY leur fille marier, assist de Jean Baptiste HENRY, tonnellier
demeurant en cette ville dĠArras son frre dĠautre parte.
Et
reconnurent les dites parties que pour parvenir au trait de mariage moeu et
pourparl dĠentre les dits Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY qui
au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de notre mre la
Sainte Eglise catholique, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy
promesse ou autre lien de mariage les portemens devises retours et conditions
dĠiceluy ont est trait convenu et accord entre eux ainsy que sĠensuit.
Primes, quant au portement du dit futur mariant, la dite
Jeanne BAILLY sa mre luy a donn et donne par ceste en avanchement dĠhoirie et
de succession le nombre de 3 mesures de terres labourables scitus en quatre
pices aux terroirs de Frvin Capelle, Agnier lez Aubigny :
La premire contenante 3 quartiers, tenant de liste 5
quartiers de la cure, dĠautre au manoir du sieur ROSE, dĠun bout la voiette
qui maisne dudit Frvin Autavesne, dĠautre bout au mannoir de la dite BAILLY.
La deuxime contenant 1/2 mesure et 1/2 quartier tenant de
liste pareil nombre de Jean GALLOS, dĠautre un quartier de Mathias
PROUVEUR, de bout 7 mesures du seigneur marquis de SALUS, dĠautre au chemin
des muniers.
La troisime contenante quartier 1/2 tenant de liste autre
quartier 1/2 de lĠglise du dit Frvin, dĠautre 2 mesures de lglise du Mt St
Eloy, de bout 7 boistelles de ..., dĠautre 15 mesures des sieurs abb et
religieux du dit Mt St Eloy, les quelles trois susdites pices sont scitus sur
le terroir du dit Frvin.
La quatrime et dernire pice scise au teroir du dit
Agnier, tenant de liste 5 quartiers du dit Jean GALLOT, dĠun bout une
mencaude de Franois GAMAND.
Plus luy
donne un cheval hongre sous le poil noir ag de 6 ans estim 40 £, et quĠaux
termes de la coutume gnrale dĠArtois, doit competter et appartenir audit
futur mariant un mannoir amaz de maison chambre estable grange scitu au dit
Frvin Capelle contenant un quartier tenu en fief du dit seigneur marquis de
SALUS aprs le trespas de la dite BAILLY sa mre qui luy procde de la
succession de Jeanne DELEURY sa mre la charge du quint et de la parte dans
les catheux et mareschaussez dĠiceluy revenant ses soeurs, laquelle parte
ladite BAILLY auroit estim valloir porter la somme de 8 £ pour quoy pour
viter la division dĠiceluy et la prise et estimation dĠiceux catheux et
mareschaussez le dit futur mariant sera submis tenu et oblig payer la susdite
somme de 8 £ ses dites soeurs pour leurs droits parts en iceluy tant pour
leur quint que pour les dits catheux et mareschaussez. Dclarante en outre la
dite BAILLY que son dit fils aura aprs son trespas la jouisance de ses biens
patrimoniaux pour autant quĠil sĠen trouvera avesti pour lors et non autrement,
et ce pour cette anne seulement. De laquelle elle luy en fait donnation ce qui
pourra monter aux environ de la somme de 20 £ au cas de non accident. Dclarant
le dit futur mariant dĠetre bien et honnettement habill dĠhabits linges pour
les jour et solemnit de ses nopces, comme son tat appartient. Duquel
portement habillement ensemble de sa bonne fame vie et renomme ladite future
mariante ses pre et mre et assistans ont dclarez sĠen tenirs pour contens.
Et quant au portement dĠicelle, les dits HENRY et GARBEZ ses
pre et mre luy ont donn et donnent la somme de 150 £ une fois Artois, luy
fournire et payer sitost ce mariage parfait et consomm, plus une gnisse sous
le poil noir tavele de blan estime 24 £ luy livrer sitost la dite
consommation. Plus luy donnent la jouissance pendant leur vies du nombre de 9
boistelles de terres labourables ou environ scitus en cinq pices au terroir
du dit Autavesne. Pour quatre pices savoir :
Une contenante 1/2 mesure 1/2 boistelle, une autre 1/2
mesure, la troisime aussy 1/2 mesure, et la quatrime contenant boistelle
1/2 ; lĠautre pice qui fait la cinquime scise au terroir du dit Acq
contenante boistelle 1/2. Laquelle jouissance peut porter par chacune anne
aux environs de 4 £ 10 sols. Et enfin luy donnent une couverte et une paire de
draps estims 8 £ luy livrer sitost la dite consommation. Etante au surplus
bien et honnetement habille dĠhabits linges pour les jour et solemnit de ses
nopces, comme son tat appartient. Duquel ensemble de sa bonne fame vie et
renomme ledite futur mariant sa mre et assistans ont dclarez sĠen tenirs
pour contens.
Ce fait a t trait et conditionn quĠarrivant le prdcs
du dit futur mariant paravant la dite future mariante, soit que du dit mariage
y ait enfans vivant apparant naistre ou non, la dite future mariante aura et
remportera tous son port cy dessus ce que constant ce prsent mariage luy
pourra obvenir succder et cheoir la valleur et estimation de tous ce que
vendu charg allienn ou rembours en pouroit etre ses habits bagues joyaux
linges coiffures et affutures et tous ce que servans son corps et chef son
coffre sans or ny argent en monnoye ou monnoyer son lict en tel tat quĠil se
trouvera lors. Et pour son douaire prfix et conventionnel que lĠon dit
amendement de mariage la somme de 50 £ une fois Artois, en monnoye lors valu
par les dits et plaquarts de Sa Majest prendre et avoir sur tous les plus
clairs et apparans biens quĠil dlaissera au jour de son trespas, le tout
franchement et sans charge de debtes obsecques et funrailles. Sinon et au lieu
de ce, elle se poura tenire son droit de douair coutumier, tel que par la
coustume des lieux luy poura competter et appartenir, et dont des deux elle
aura le choix et option, en remportant aussy au dit cas tous ce que dessus dit.
Et si par fait contraire, arrivant le prdc de la dite
future mariante sans du dit mariage dlaisser enfans vivant le dit futur
mariant demeurera en tous biens meubles et autres effets rputez tels de la
communion en payant par luy toutes debtes obsecques et funrailles, en rendant
et payant aux plus proches parents dĠicelle la somme de 50 £ une fois Artois,
en monnoye lors valu par les dits et plaquarts de Sa Majest dans les six
mois de la mort dĠicelle, avec les trois meilleures bagues ou pices dĠhabits
quĠelle dlaissera leur choix, ausquels retourneront aussy tous et chacun les
biens quy luy pouront obvenir succder et cheoir constant durant ce prsent
mariage la valleur et estimation de ce que vendu charg allienn ou rembours
en pouroit etre.
Et quant aux acquests que les dits futurs mariants pouront
faire durant leur conjonction, de telle nature et condition ils soient fiefs,
anciens mannoirs, main fermes, maisons en chevinage lettres de rente comme
autrement, soit que la dite future mariante soit dnomme s contrats saisis ou
non, le survivant sera propritaire de la moiti et usufructuair de lĠautre,
pour aprs le trespas du dit survivant retourner aux hritiers de part et dĠautre
chacun par moiti en payant aussy chacun par moiti ce qui pouroit rester
parpaier dĠiceux au jour du trespas du dit premier mourant, esquels seront
compris les retraits lignagiers quy suiveront nantmoins du lez et cost dĠo
ils procderont en paiyant par ceux en proffitant ceux nĠen proffitant la
susdite moiti des deniers employs pour y parvenir.
Ayans en outre les dits Jeanne BAILLY, HENRY, et GARBETZ
mre du dit futur mariant et pre et mre de la dite future mariante
respectivement dclarez en faveur du prsent mariage quĠils instituent par
ceste leurs enfans leur hritiers dans chacune leur succession pour y avoir
parte galle allencontre de leur autres enfans et que les enfans qui
procderont du prsent mariage y reprsenteront leur pre et mre pour y avoir
part et faire teste galle allencontre de leur oncles et tantes en rapportant
par eux en mont commun les dons et avantages faits leur pre et mre par ce
prsent mariage comme seront tenus aussy faire les dits futurs mariants venans
eux mesme s ditte succession.
Promettans les dittes parties comparantes respectivement et
solidairement les dits HENRY et sa femme, tous ce que dessus dits, tenir
entretenir payer fournir et entirement accomplir soubz lĠobligation de tous
leur biens prsens et avenir, sur lesquels ils accordent main assise et mise de
fait aux dpens quĠil appartiendra.. Domicile leu la Maison Rouge Arras,
et juges MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses ce contraire, et
par spcial la dite GARBEZ au droit du snatus consulte Velleian et
lĠautentique si qua mulier, elle donn entendre quĠelle a dit avoir bien
entendue. Ainsy fait et pass dans la ditte cit le 20 de mars 1723 pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussignez, le renvoy marginal cy dessus approuv
paraph des dits notaires. Ainsy signez Jeanne BAILLY, Jean Franois CRETON,
Guislain HENRY, Marie Jeanne GARBEZ, Claire Franoise HENRY, Jean Baptiste
HENRY, Livin SAUTOIS, et comme notaires P GEL, et CUVILLIER.
Reu pour le droit 4 £ 16 sols compris les 4 sols pour livre
insinu le dit jour au registre des insinuations. Receu pour le droit 3 £ 12
sols compris aussy les 4 sols pour livre.
Contrat de mariage du 5-6-1727 entre
Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Pierre
Guilain DELABRE, marier, fils de dfunts Alexis vivant marchand demeurant
Hacq, et de Marie Franoise HERBET, assist de Jean Louis HERBET sononcle
maternel manouvrier demeurant au dit lieu dĠune part ;
á
Guilain
HENRY, boucher demeurant au dit Hacq, Marie Jeanne GARBET sa femme qu Ôil
authorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclare, et Anne
Joseph HENRY leur fille aussy marier, asiste de Jacques HENRY son pre
grand, marchand brasseur demeurant au mme lieu, dĠautre part.
Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au trait
de mariage moeu et pourparl dĠentre les dits Pierre Guilain DELABRE et Anne
Joseph HENRY qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face et
sous la licence de notre mre la Sainte Eglise , mais paravant quĠentre eux il
y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devises
retours et conditions dĠiceluy ont est trait convenu et accord entre eux
ainsy que sĠensuit.
Premirement
quant au portement du futur mariant, iceluy a dclar avoir du chef de ses dits
pre et mre le nombre de deux mannoirs contenant une mencaude ou environ,
dont lĠun est amaz de maison grange estables et autres difices, et 3 mesures
de terres labourables en plusieurs pices au village et terroir du dit Hacq.
Estant en outre honestement vestu suivant son tat qui est tout son portement,
duquel la mariante assiste que dessus avec ses dits pre et mre ont dclars
en etre contens.
Et quant celuy de la dite mariante, ses dits pre et mre
promettent solidairement sans division ny discussion luy compter et paier la
somme de 100 £ Artois, sitost la clbration du prsent mariage ; plus
livrer une vache de poil roux si mieux elle nĠaime se contenter de 10 cus
faisant 30 £ pour la valeur dĠicelle. Et finalement luy donnent en avancement
dĠhoirie et de succession le nombre de 9 boistelles de terres labourables en
plusieurs pices, scavoir :
1) une
mencaude au terroir dĠHautavesne listant dĠune liste 18 mesures de la
Prieur dĠAubigny, dĠautre Antoinette TRUFIEZ, dĠun bout 3 boitelles
dĠAdrien BRAINE, dĠautre Antoine DELATTRE ;
2) item
une 1/2 mesure et 1/2 boitelle au mme terroir, listant de liste au chemin
allant dudit Hautavesne au bois dĠHabarre, dĠautre Alexis GARBET, dĠun bout
au march de la Commanderie dĠHautavesne ;
3) item
boistelle 1/2 de mannoir usage de labours, scitue au dit Hacq, listant de
liste au dit futur mariant, dĠautre au Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠun
bout Jean DELEVOY, dĠautre bout Isabelle BRETON ;
4) item
une boitelle sante au Marcot Finet, terroir du dit Acq, listant dĠune liste
Guilain BACQUEVILLE, dĠautre Claire PROUVEUR, dĠun bout au chemin menant
dĠHacq Arras, dĠautre bout 5 boitelles de Claire WACHEUX veuve dĠAntoine
MATHON.
Et enfin
luy donnent lĠavestie de bled croissante sur la dite boitelle 1/2 de mannoir
et lĠavestie dĠavoine croissante sur la dite mencaude de terres au terroir du
dit Hautavesne, pour faire la dpouille totalement du dit bled et la moiti de
la dite avoine seulement au mois dĠaoust prochain, et jouir par elle
propritairement des dits mannoirs usage de labours et terres labourables cy
devant dclares, de ce jour dĠhuy et toujours la charge des rentes
foncires et anciennes redevances ; plus luy laisseront suivre le lit sur
lequel elle dcouche, estante en outre honestement vestue suivant sa condition,
qui est quant prsent tout son portement, duquel le mariant assist que
dessus a pareillement dclar dĠen etre contens.
Ce fait, a t dit et stipul soit que de ce mariage il y
ait enfans vivans ns apparrans naitre ou non, la mariante au cas de survie
aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux son portement cy dessus
son lit en lĠtat quĠil sera lors ses sucessions donnations et obventions ou
leur valeur en cas de vente charge alliennation ou remboursement, et pour son
douaire prefix et conventionnel la somme de 150 £ Artois une fois, prendre et
avoir sur les plus clairs et apparans biens que dlaissera le mariant
franchement et sans aucune charge des dettes obsques ny funrailles, sinon et
au lieu de ce, elle pourra se tenir ses droits et douaire coutumier, tels que
par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir, desquels deux
cas elle aura le choix et option, etc etc...
Et par fait contraire, arriavnt le prdcs de la marainte
soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns ou non, la mariant demeurera
propritaire incommutable de tous les biens meubles effets et autres rputs
tels de la communaut paiant toutes dettes obsques et funrailles la rserve
des bagues joyaux et habillemens qui auront servis au corps et chef de la dite
mariante, lesquels retourneront ses hritiers sitost le dcs dĠicelle au cas
de non enfans vivans de ce mariage.
Et quant
aux acquets quĠis pourront faire durant leur conjonction etc etc ...
En faveur
duquel mariage les pre et mre de la mariante ont accord et accordent par
cette reprsentation avoir lieu en leurs succesions aux enfans en naitre pour
y faire une teste allencontre de leurs oncles en rapportant en mont commun de
leurs dites sucessions le portement cy dessus de leur mre ou leur valeur ainsy
que la dite mariante devra faire si elle est encore lors vivante et veuille y
venir, et ce nonobstant tous us stils etc etc ...
Ce fait le dit Jacques HENRY sĠoblige de fournir la dite
mariante en considration du dit mariage et lĠaffection quĠil luy porte une
razire de bled secq aprs le mois dĠaoust prochain. Pass en la cit dĠArras
le 5 juin 1727 pardevant que dessus ; signs : Guislain HENRY, Marie
Jeanne GARBET, Pierre Guilain DELABRE, marque de Anne Joseph HENRY, Jacques
HENRY, Jean Louis HERBET, et comme notaires PRUVOST et ...
Accord du 16-2-1728 entre
Michel DUBOIS et Nicolas BOURDREZ
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Michel
DUBOIS, marier suffisament ag demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Nicolas
BOURDREZ, laboureur demeurant au village dĠHautavesne dĠautre part.
Lesquels ont fait lĠaccord et convention suivante.
Scavoir le dit BOURDREZ parmie et moiennant la somme de 400
£ Artois, quĠil promet et sĠoblige par cette, de paier au dit DUBOIS en quatre
annes dĠhuy lĠavenant de 100 £ chacun an, dont le premier escheura au 16 de
fvrier 1729, le second au 16 fvrier 1730, le troisime au 16 fvrier 1731, et
le quatrime et dernier l pareil jour 1732, ces causes iceluy DUBOIS auroit
et a vendu cd et transport au profit du dit BOURDREZ ce acceptant, les deux
chevaux et la moiti du poulin quĠil luy estoient appartenants du chef de feu
Philippe DUBOIS son oncle paternel vivant laboureur demeurant au dit
Hautavesne, ainsy que la moiti dĠun chariot dĠune harelle dĠun binot et de
tous les fourages quy luy estoient pareillement propres du chef que dessus et
qui sont actuellement en sa possession, ainsy que de tous les labours remissus
exposs sur le nombre dĠonze mesures ou environ situs au terroir dĠHautavesne,
pour des dits effets en jouir en toute proprit toujours et des dits
remissus par luy en faire la dpouille au mois dĠaoust prochain, charge de
paier rendage qui il appartiendra, et de la dcharger de toutes rentes
foncires centiesmes et autres impositions amplement reprises s baux que le
dit BOURDREZ et le dit feu Philippes DUBOIS en ont passs, esquels baux il
demeurera subrog par ces prsentes sous les charges et conditions avant dites
pour le temps qui reste parfaire dĠiceux. Promettant les dites parties tout
ce que dessus tenir entretenir paier acquitter et entirement accomplir sous
lĠobligation respective de leurs biens prsens et avenir, y accordant toutes
seuretes requises aux dpens de qui il apartiendra, acceptant juges MM du
Conseil dĠArtois, renonans choses contraires ;
Fait et pass au dit Hacq le 16 fvrier 1728 pardevant que
dessus ; dans laquelle section ne seront compris les bettes laine,
grains battus et battre, sainfoins, pot feu de fer, foins et habillemens
dlaisss encore par le dit feu Philippes DUBOIS qui demeureront au profit
dĠicelluy Michel DUBOIS ; estoit signs : Michel DUBOIS, Nicolas
BOURDREZ, comme notaires PRUVOST et DAILLET.
Accord du 24-2-1728 entre
Michel DUBOIS et Jacques LOCQUEZ
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Le
sieur Jacques LOCQUEZ, lieutenant du village de Chelers, y demeurant, stipulant
tant en son nom propre et priv, quĠen celuy et se portant fort de Marie Margueritte
DUBOIS sa belle mre dĠune part ;
á
Michel
DUBOIS, marier suffisament ag demeurant au village dĠAcq, dĠune part .
Lesquels
ont fait lĠaccord et conventionsuivante.
Scavoir le dit sieur LOCQUET promet et sĠoblige de paier au
dit DUBOIS la somme de 160 £ Artois, dĠhuy en un an, moiennant quoy iceluy
DUBOIS a renonc et abandonne au dit sieur LOCQUEZ lĠanne et demie de revenus
des biens immeubles patrimoniaux par luy rserves dans lĠacte du 5 du courant
couch au pied du testament de feu Philippes DUBOIS en date du dernier dcembre
1727, sans toutefois toucher au quint datif des fiefs dlaisss par le dit feu
DUBOIS, et lgus au dit Michel DUBOIS par le dit testament, lequel cet gard
demeurera en sa force et vertu, ainsy que pour les autres choses y nonces de
libre disposition au dit DUBOIS concernant les fiefs dĠacquets et de ses droits
et parts dans les 15 boitelles de terres amplement reprises au susdit
testament et des effets y mentionns et non autrement.
Promettant les dites parties tout ce que dessus tenir etc
etc ...
Fait et pass Arras le 24 fvrier 1728 ; estoient
signs : Michel DUBOIS, J LOCQUET, comme notaires PRUVOST et ...
Partage du 17-3-1728 entre
les hritiers Philippes DUBOIS
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Martin
DAMBRINES, manouvrier demeurant Gouve, stipulant tant en son nom propre et
priv, quĠen celuy et se portant fort de Rose FOURNIER sa femme, par laquelle
il promet de faire agrer et ratifier ces prsentes la premire rquisition,
de quoy faire il lĠauthorise tant en son absence que prsence ;
á
Florent
SEVIN, aussy manouvrier demeurant au Mt St Eloy, stipulant et se portant fort
de Marie Catherine FOURNIER sa belle-soeur veuve de Jean Baptiste SEVIN
demeurante au dit Mt St Eloy, par laquelle il promet aussy de faire ratifier
ces prsentes la premire rquisition ;
á
Marguerite
FOURNIER sa soeur marier suffisamment age demeurante au dit Gouve ;
á
Michel
DUBOIS, aussi marier, demeurant Hacq, stipulant aussy et se portant fort de
Marie Claire et Marie Franoise DUBOIS ses soeurs demeurantes au dit lieu, par
lesquelles il sĠoblige de faire pareillement ratifier ces dites prsentes la
premire demande, et Marie Jeanne DUBOIS, aussi marier, demeurante au dit Mt
St Eloy, aussy sufffisamment age, les dits du surnom FOURNIER et DUBOIS nices
et hritires de feu Philippes DUBOIS vivant laboureur demeurant au village
dĠHautavesne.
Et reconnurent comme ainsy soit que le trespas du dit DUBOIS
leur oncle, leur sont dvolus et eschus plusieurs immeubles de nature cottire
santes en plusieurs pices au terroir du dit Hautavesne et allenviron tant en
mannoir que terres labourables qui ne se peuvent diviser entre eux pour y
prendre chacun un sixime, et dsirant en faire partage ils y ont procd
amiablement aprs en avoir fait six lots les plus gaux quĠil a t possible,
et les jett au sort en la manire suivante.
1) Le
premier lot consistant dans 1/2 mesure et 1/2 boistelle listant dĠune liste
Marie RIQUEZ, dĠautre au sieur BOCQUET, dĠun bout la Dlle DESHAUTEURS,
dĠautre bout Catherine DAMBRINE ;
Item 2
boistelles prise en quatre allencontre de Nicolas BOURDREZ pour les deux
autres boistelles au lieu dit nomm Çla Fourque È, tenant de liste la dite
DAMBRINE, dĠautre aux hritiers Gabriel DHUMART, de bout au sieur WALTIER,
dĠautre au chemin dĠArras St Pol ;
Item 2
autres boitelles tenantes de liste au dit sizeur BOCQUET et prendre dans une
mesure vers le bois dĠHabarcq, dĠautre la Dlle MULET, de bout 10 boitelles
du dit BOURDREZ, et dĠautre aux hritiers Thomas MARESSE ;
Item une
boitelle prise en deux tenant de liste Antoine MOREL, dĠautre au dit sieur
BOCQUET, de bout 18 mesures des religieuses de lĠhospital St Jean, et dĠautre
Adrien BRAINE ;
Item et
finalement 2 boitelles prises en 2 mesures et une boitelle tenant de liste au
dit BOCQUET, de bout aux bois dĠHabarcq.
Est tomb
et appartiendra la dite Marie Catherine FOURNIER de ce jour dĠhuy en toute
proprit et toujours.
2) Le
second lot consistant en deux boitelles 1/2 prises en cinq tenante de liste au
dit sieur BOCQUET, dĠautre aux 2 boitelles 1/2 cy aprs, de bout 7
boitelles du dit BOCQUET, et dĠautre bout la dite DES HAUTEURS ;
Item 2
autres boiteles prises dans une mesure allencontre du dit BOCQUET pour les 2
autres boitelles, situe la dite Fourque, tenant de liste aux hritiers
Simon DHUMART, dĠautre au dit BOCQUET, de bout Jean GENEL, dĠautre au chemin
dĠArras St Pol ;
Item 2
autres boitelles prises dans une mesure alencontre de la dite FOURNIER pour
les 2 autres boitelles cy devant reprises, tenant de liste 4 mesures de la
Dlle MULET, dĠautre au lot cy dessus tomb la dite FOURNIER, de bout au dit
BOURDREZ, dĠautre aux dits hritiers Thomas MARESSE;
Item dans
une boitelle prise en deux tenant de liste au dit BOCQUET et la boitelle
reprise au premier lot, dĠautre la dite boitelle , de bout aux 18 mesures de
lĠhospital St Jean ;
Item et
finalement 2 boitelles prises s dites 2 mesures 1 boitelle, amplement
reprise par liste et habouts et joignante ensemble.
Est
pareillement tomb la part de la dite Marie Claire DUBOIS.
3) Le
troisime lot consistant dans 2 boitelles 1/2 prises en 5 boitelles, tenant
de liste aux hritiers Jean BREUVART, dĠautre aux 2 boitelles 1/2 du second
lot cy devant, de bout au dit BOCQUET, dĠautre Valentin DUPR ;
Item dans
2 autres boitelles tenantes de liste au sieur MATHON, dĠautre aux hritiers
Guilain BRUNEL, de bout au dit MATHON, dĠautre Antoine COLIN ;
Item dans
2 autres boitelles prises dans une mesure, tenant de liste au dit BOCQUET, de
bout iceluy BOURDREZ ;
Item une
boitelle prise en deux au Fond Dhumetz, tenant de liste aux hritiers Louis
DUPAS, dĠautre au dit BOCQUET, de bout iceluy BOURDREZ ;
Et finalement
dans deux boitelles prises dans 2 mesures et une boitelle, reprises dans les
deux lots prcdents, joignantes ensemble .
Est tomb
et appartiendra au dit Martin DAMBRINES.
4) Le
quatrime lot consistant dans 2 boitelles 1/2 santes au Fond dĠHumetz,
tenante de liste et de bout au dit Nicolas BOURDREZ ;
Item dans
2 autres boitelles situes en la Vall du Limachon, tenant de liste au dit
BOURDREZ, dĠautre liste au dit BOCQUET, de bout aux terres de la Commanderie,
dĠautre bout Joseph GENEL ;
Item dans
2 boitelles prises en 5 quartiers 1/2, tenant de liste 1/2 mesure de la Dlle
DESHAUTEURS, de bout au Rietz Certa, dĠautre bout Antoine DELATTRE ;
Item une
boitelle prise en deux dont est mentionn au lot prcdent, tenant de liste au
dit BOCQUET, de bout Antoine TRUFFIER;
Item et
finalement dans 2 boitelles prises s dites deux mesures une boitelle,
mentionnes s trois lots prcdents, et vers le dit Bois dĠHabarcq, et de bout
tenant au dit bois.
Est tomb
et compettera la dite Marie Marguerite FOURNIER.
5) Le
cinquime lot consistant dans 2 boitelles 18 verges 1/2, au dit Fond dĠHumetz,
tenant de liste au dit BOCQUET, dĠautre au lot prcdent, de bout aux rvrends
pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre bout aux hritiers de feu sieur le
chanoine FOURMAULT ;
Item dans
2 boitelles prises dans une mesure, tenant de liste aux dits pres carmes, de
bout la dite DES HAUTEURS, dĠautre bout la Couture dĠHacq ;
Item dans
2 boitelles prises en 5 quartiers mentionns au dit quatrime lot, tenant de
bout au dit Rietz Certa, dĠautre bout au dit DELATTRE ;
Item dans
2 autres boitelles, tenant de liste 1 mesure du dit BOURDREZ, de bout 4
mesures de la Dlle DESHAUTEURS, dĠautre bout au dit Adrien BRAINE ;
Item dans
une boitelle vers le bois dĠHabarcq, et prise s 2 mesures 1 boitelle
mentionnes s lots prcdents, de liste la dite DESHAUTEURS, de bout au bois
dĠHabarcq ;
Item dans
une autre boitelle vers le meme bois et prise en 3 boitelles le long de 18
mesures du Comte dĠEgmont, de liste et de bout au dit Comte.
Est tomb
la part de la dite Marie Franoise DUBOIS.
6) Le
sixime et dernier lot consistant en 2 boitelles 18 verges 1/2 santes en deux
pices au Fond dĠHumetz, la premire pice contenante une boitelle 12verges
1/2 tenante de liste aux hritiers Jean DAVRENCHE, dĠautre au lot prcdent, de
bout au dit BOURDREZ, dĠautre bout au dit BOCQUET ; et la seconde
contenante 1 boitelle 6 verges tenante de liste Alexandre HEREN, dĠautre
lĠarticle cy devant, de bout aus dits pres carmes ;
Item 2
autres boitelles prises dans une mesure, tenant de liste au dit BACQUET,
dĠautre la dite Dle DESHAUTEURS, de bout la couture dĠHacq ;
Item dans
une boitelle 12 verges prendre dans les dits 5 quartiers 1/2 mentionns s
lots prcdents, tenant de bout au dit Rietz Certa, de liste au dit
BOCQUET ;
Item dans
un petit mannoir non amaz contenant boitelle 1/2, tenant de liste Antoine
MOREZ et au dit BOCQUET, de bout au flgard ;
Item dans
30 verges tenantes de liste et de bout au dit BRAINE, dĠautre liste et dĠautre
bout au dit BOCQUET ;
Item et
finalement 2 boitelles prises s dites 3 boitelles tenant de liste au dit
BOCQUET de bout au dites 18 mesures du Comte dĠEgmont, dĠautre bout au dit
BOCQUET.
Est
pareillement tomb au lot de la dite Marie Jeanne DUBOIS .
Le tout tenu de diffrens seigneurs eux inconnus quant
prsent lĠexception du dit mannoir tenu de la Commanderie dĠHautavesne, pour
des dits mannoir et terres labourables cy dessus partags santes au terroir du
dit Hautavesne, et ainsy que le tout se comprend et extend, sans aucune chose
en rserver excepter ny retenir, jouir titre de partage par lĠune et lĠautre
des parties de ce jour dĠhuy propritairement perptuellement et toujours
comme est dit cy devant la charge des rentes foncires anciennes redevances
et des droits de relief qui suiveront leurs fonds, dchargs respectivement et
en commun de tous arrrages des dites rentes foncires qui pourroient etre
deues jusquĠ ce dit jour.
Et comme il y a procs indcis au Conseil dĠArtois intent
par le dit sieur BOCQUET prtendant que quelques parties des terres sus
nonces luy doivent revenir comme substitues dans la personne de feu Jacques
Adrien BOCQUET qui en avait fait la vente au profit du dit dfunt Philippes
DUBOIS par contract du 28 aout 1716, a t dit que sĠil arrivoit que les dites
parties de terres luy seroient ajuges par sentence ou autrement, en ce cas
celuy ou ceux qui devront en dsister auront leur recours contre ceux des comparans
qui ne devront rien rendre des parties de terres eux tombs au sort par le
prsent partage, lesquels en ce cas sĠobligent solidairement sans division ny
discussion de faire raison aux autres qui dsisteront de leurs dites parties de
terres suivant la prise et estimation qui en sera faite amiablement et au dire
dĠexpert.
Promettans tous les dits comparans le prsent partage et
choses dites tenir entretenir et avoir agrable toujours sans y contrevenir
sosu lĠobligation solidaire de leurs biens prsens et avenir y accordant toutes
seuretes requise au dpens de quy il appartiendra, domicile esleu la Maison
Rouge Arras, et juges MM du Conseil dĠArtois, renonant toues choses
contraires, et au besoin les dites filles aux droits du snatus consulte
Velleian et lĠautentique sy quamulier elles expliqus.
Et comme il a t dit depuis recouvert une boitelle situ
au terroir du dit Hautavesne, tenant dĠune liste aux hritiers Claude BOURDREZ,
dĠautre aux hritiers LOCQUET, de bout aux hritiers Livin GARBET, tenuen
cotterie du seigneur dĠHacq, laquelle nĠa t comprise au partage cy dessus
icelle du consentement des comparans a t ajuge au dit Michel DUBOIS
moiennant la somme de 10 £ Artois, farncs deniers quĠil a pay comptant.
Fait et pass Arras ce 17 mars 1728 pardevant que dessus.
Ayant dit depuis t convenu que sĠil se dcouvre encore quelques autres fons
iceux seront communs entre tous les dits comparans ; Estoient
signs : Martin DAMBRENNE, Michel DUBOIS, Marie DUBOIS, Florent SEVIN, marque
de Marie Marguerite FOURNIER, et comme notaires PRUVOST et DAILLET.
Contrat de mariage du 29-12-1728
entre
Guilain TENELLE et Marie Magdeleine
DOL
(4E18/271)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Guilain
TENELLE, berger marier demeurant au village de Souchez, fils de feus Jean
vivant laboureur au village dĠAcq et Marie Claire LESERRE, asist de Joseph
COUTEAU son beau frre peigneur de sayette demeurant Escouave et de Charlotte
TENELLE sa femme icelle soeure germaine au dit Guilain, dĠune part ;
á
Jeanne
COINTE, veuve de Nicolas DOL vivant briseur de grez demeurante Bray paroisse
du dit Escouave, et Marie Magdeleine DOL sa fille marier, assiste de
Jacques CARON son beau frre cause de Jeanne Margueritte DOL manouvrier
demeurant au dit Bray dĠautre part.
Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au trait
de mariage moeu et pourparl dĠentre les dits Guilain TENELLE et Marie
Magdeleine DOL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous
la licence de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y ait
aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devises retours et
conditions dĠiceluy ont est trait convenu et accord entre eux ainsy que sĠensuit.
Premirement quant au portement du futur mariant, iceluy a
dclar avoir par devers luy la somme de 650 £ Artois provenants de ses travaux
et pargnes, estant en outre honnestement vestu suivant son tat qui est tout
son portement, duquel la mariante et sa dite mre ont dit etre contens.
Et quant
celuy de la dite mariante sa dite mre luy donne du consentement du dit CARON
son gendre tout un mannoir amaz de maison grange et tables et difices situ
au dit Escouave, contenant une boitelle ou environ, actuellementy occup par
la dite Jeanne COINTE, pour de tout en jouir par elle en toute proprit et
toujours du jour de son dcs seulement, avec laquelle nantmoins icelle
mariante et son futur mary pouront demeurer du jour de la clbration de ce
mariage de l en avant tant et si longtemps quĠils le jugeront bon, la charge
et onditions toutefois de nourir par eux et leurs frais et dpens leur meme
pot et feu la dite COINTE pendant sa vie, et de luy fournir les vestements
ncessaires et convenables son tat comme aussy de rendre et paier au dit
CARON la somme de 60 £ une fois la premire volont dĠiceluy pour mieux vail
du manoir et amazements que la dite CONITE luy a donn et la dite Jeanne
Marguerite DOL sa femme pour portement de leur mariage, moiennant quoy iceluy
CARON et sa dite femme ne pourront plus rien prtendre dans les mannoirs et
amazements sus noncs et donns la dite mariante aprs le dcs de la mre
dĠicelle non plus que dans les effets mobiliers quĠelle dlaissera.
Ce fait a t dit trait et convenu que le survivant des
futurs mariants, soit que de cette conjonction il y ait enfans vivans n
apparans naitre ou non, sera et demeurera prporitaire incommutable de tous
les biens meubles effets acquets et concquets de leur communaut, paiant par
luy toutes dettes obsques et funrailles, et sera en outre viager au cas
dĠenfans vivans et non autrement et pendant quĠil restera en viduit aussy
seulement des biens immeubles que dlaissera le prdcd en acquittant les charges
courantes concomitantes iceux. Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...
Fait et pass Arras le 29 dcembre 1728 pardevant que
dessus. Donnantenfi la dite COINTE sa fille une vache choisir entre deux et
prendre par elle sitost cedit mariage clbr. Etoient signs : Guilain
TENEL, marques de Marie Magdeleine DOL, Jeanne COINTE, Joseph COUTEAU, Jacques
CARON, Charlotte TENEL et comme notaires PRUVOST et ...
Contrat de mariage du 17-10-1732
entre
Charles LEDRU et Marie Susanne
BACQUEVILLE
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Charles
LEDRU, manouvrier demeurant au village de Louez, veuf en premire nopce de
Marie Jeanne LEMARRE, et en seconde de Marie Jeanne BAUDELET, assist de Jean
Baptiste BAUDELET son beau frre marchand chapelier demeurant en cette cit,
dĠune part ;
á
Marie
Susanne BACQUEVILLE, marier, fille de feus Guilain vivant maon et Guilaine
BARLEZ, demeurante au village dĠAcq, assiste de Guilain et Marie Guilaine
BACQUEVILLE ses frre et soeur, et de Jean GENEL son parain tonnelier demeurant
au mme lieu dĠautre part.
Lesquels pour parvenir etc etc ...
Quant aux portements repectifs des parties, il nĠen sera
fait ici aucune dclaration ny spcification.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant des futurs
mariants etc etc...obsques et funrailles.
Et en laissant suivre toutefois par la dite mariante au cas
de survie Agns et Marguerite LOCQUEZ filles mineures de Thrse LEDRU et
Nicolas LOCQUEZ un endroit convenable pour y construire une maison et chambre
pour leur habitation prendre dans le mannoir du dit Charles LEDRU et qui sera
attenant aux amazemens construits actuellement sur le dit mannoir, de liste
Mr DĠHINNECOURT et des deux bouts au dit LEDRU, duquel endroit les dites
mineures jouiront propritairement du jour quĠelles auront atteintes lĠage
comptent de l en avant et toujours comme de leur propre et vraie chose,
la charge des rentes foncires et anciennes redevances cete proportion
moiennant quoy iceux enfans ne pouront plus rien prtendre dans la succession
du dit Charles LEDRU leur pre grand, pour telles causes et de quel chef que ce
soit ou puisse etre peine dĠetre priv de ce dont a t parl cy devant.
Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...
Fait et pass Arras le 17 octobre 1732 ; ces
prsentes se faisantes sans prjudice aux droits que les dites mineures ont du
chef de la dite Thrse LEDRU relativement lĠinventaire en fait pass
quelques annes suivant la dclaration du dit Charles LEDRU auquel les dites
mineures se conformeront. Marques de Charles LEDRU, Jean Baptiste BAUDELET,
Marie Suzanne BACQUEVILLE, Guilain BACQUEVILLE, Marie Guilaine BACQUEVILLE,
Jean GENEL, comme notaires PRUVOST et MATHIEU.
Contrat de mariage du 16-4-1733
entre
Laurent LIENARD et Marie Joseph
DELEFORTERIE
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Laurent
LIENARD, fils marier de feus Amand vivant censier demeurant au village dĠAcq
et Marie BLONDEL, assist du sieur Jean Philippe REGNAULT lieutenant du Metz
son cousin, et de Fraois Igance LEBLAN son bon ami, Philippes LIENARD son
frre, et de Nicolas HERLAN son bel oncle marchand cabaretier demeurant au
village de Livin dĠune part ;
á
Catherine
SOIS, veuve de Simon DELEFORTERIE, vivant clercq clricant du village de Frvin
Cappel y demeurante, et Marie Joseph DELEFORTERIE sa fille aussi marier,
assiste dĠAntoine DELEFORTERIE son frre laboureur demeurant au village de
Dinville, et de Jean Philippes SILLIERS tailleur dĠhabits demurant au dit
Frvin, de Jeanne Franoise DELEFORTRY sa femme soeur germaine la dite Marie
Joseph dĠautre part.
Lesquels pour parvenir etc etc ...
Quant au portement du futur mariant, iceluy a dclar luy
competter et appartenir tant de son chef comme autrement la troisime partie de
plusieurs meubles meublans effets et autres de pareille nature, et dĠun mannoir
amaz de maison grange tables et autres difices, scitus au village du dit
Acq, contenant une demi mesure ou environ impartis et prendre alencontre de
ses frre et soeur pour les deux autres tiers, estant en outre honestement
habill suivant son tat qui est tout son portement, duquel la mariante sa dite
mre et assistant ont dit dĠen etre contens.
Et quant celuy de la dite mariante sa dite mre luy a
donn et donne la totalit de tous et quelconques les meubles meublans effets
et autres de pareille nature quĠelle a et dlaissera son trpas et de la
moiti dĠun mannoir quĠelle a acquis avec son feu mary, amaz de maison grange
tables et autres difices, scitus au dit Frvin Cappel actuellement par elle
occup, pour en jouir en toute proprit par sa dite fille et son futur mary
sitot le trpas arriv seulement de la dite SOIS, la charge des rentes
foncires dont peut etre charg concurrence de la dite moiti le susdit
mannoir et anciennes redevances, jusquĠauquel jour la dite SOIS sĠest rserve
et se rserve par ces prsentes lĠusufruit et jouisance viagre en paiant
toutefois par la dite mariante sa fille et son futur mary solidairement sans
division ny discussion aux dits frre et soeur de la mariante la somme de 110 £
Artois chacun dĠeux par forme de formoture mobillire de leur dit pre
pardedans six mois du dcs de la dite SOIS ; La dite future mariante
cet effet deuement authorise au besoin de son futur mary non contrainte comme
elle a dclar la seuret et jusquĠau paiement de laquelle somme les dits
effets et moiti de mannoir seront afects et hypothqus lgalement qui est
tout son portement duquel le futur mariant a dclar en etre content.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant des futurs
marians etc etc ...
En faveur duquel mariage la dite SOIS a accord et accorde
reprsentation avoir lieu dans le surplus de sa succession aux enfans en
naitre pour y faire une teste alencontre de leur oncle et tante, sans aucune
charge de rapport par eux ny leur oncle et tante des sommes quĠils ont reues
ou qui leur ont t promises en traitant de leur mariage et dont iceux en
dchargent par ces mmes prsentes la dite SOIS sans pouvoir cet effet
lĠinquiter ou quereller dans lequel rapport le dit SELLIER ne fera pas entrer
le quartier de manoir quĠil luy a t donn en mariage avec sa dite femme et
sur lequel il a fait riger sa demeure actuelle ses frais et dpens lequel
font il retiendra par ses mains suivant lĠestimation qui sĠen fera lĠamiable
ou aux dires dĠexperts lors quĠil sĠagira de partager avec les autres frres et
soeurs la sucession immobilire de la dite SOYS leur mre.
Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...
Ayant dit depuis t convenu que les 110 £ promises cy
dessus aux frre et soeur de la mariante se paieront par elle et son futur mary
de la solidit avant dite savoir la moiti pardedans lĠan datte des prsentes
et lĠuatre moiti en dedans lĠanne en suivante.
Fait et pass Frvin Capel le 16 avril 1733. Comme
notaires PRUVOST et MATHIEU.
Donation et accord du 25-7-1733 de
Jean Franois FOURNEZ Marie Joseph
BERLETTE
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut
prsent:
Jean Franois FOURNEZ, manouvrier demeurant au village dĠAcq stipulant
tant en son nom propre et priv quĠen celuy et se portant fort de Jeanne Claire
BERLETTE sa femme, par laquelle il promet de faire agrer et ratifier ces
prsentes incessamment de quoy faire il lĠauthorise tant en son absence que
prsence, lequel en considration du grand amour et affection quĠil a pour
Marie Joseph BERLETTE sa belle soeur marier demeurante au dit Acq et en
reconnaissance des notables services quĠelle a rendus depuis nombre dĠannes et
rend de jour en jour Jacqueline BONART leur mre veuve de Nicolas BERLETTE
vivant aussy manouvrier demeurante au mme lieu, auroit et a donn et donne par
pur don entre vifs absolu et irrvocable et par la meilleure voie que donnation
peut se faire et avoir lieu la dite Marie Joseph BERLETTE ce acceptante en
personne tout un mannoir amaz de maison chambre et estable scitu au dit Acq
contenant une boitelle 1/2 ou environ, tenant dĠune liste aux terres du sieur
CHARIT, dĠautre Mathias BERLETTE, dĠun bout Jean Toussain HERBET dĠautre
bout au flgard, tenu en cotterie de la seigneurie du dit Acq, et procdans au
dit FOURNEZ et sa femme de lĠacquisition quĠil en ont fait de la dite BONART,
pour du dit mannoir amaz sans aucune exception en jouir totalement et en toute
proprit par la dite Marie Joseph BERLETTE, de ce jour dĠhuy et toujours
la charge des rentes foncires et anciennes redevances et du droit seigneurial
si aucuns en toient d, et sous condition quĠelle nourira entretiendra et
logera la dite BONART durant sa vie et quĠelle paiera ses dettes si aucunes
elle dlaisse, obsques et funrailles sans aucun recours, ainsi que la dite
BERLETTE pour ce prsente promet faire. Promettant le dit comparant tant en son
nom quĠen celuy et de portant fort de sa dite femme et solidairement avec elle
la dite donation tenir faire valoir et avoir agrable toujours sans y
contrevenir sous lĠobligation solidaire de leurs biens, y accordans toutes
seurets requises, domicile esleu la Mison Rouge Arras, acceptans juges
MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires, donnant au besoin
pouvoir au porteur des prsentes de pour luy et en son nom et celuy de sa femme
en jugement ou en dehors se dessaisir dvestir et dshriter des dits mannoir
et amazemens cy dessus donns aux conditions y reprises, en accorder la saisine
et adhritance la dite donataire consentir quĠelle y soit tenue et dcrte
de droit et accorder le dcret des main assise et mise de fait que lĠon voudra intenter
ce sujet pardevant justice comptente. Ainsi fait et pass en la cit dĠArras
ce 25 juillet 1733. Marques de Jean Franois FOURNEZ et Marie Joseph
BERLETTE ; sign : PRUVOST et MATHIEU notaires.
Contrat de mariage du 3-2-1735 entre
Pierre Franois FEN et M Catherine
LIENART
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Pierre
Franois FEN, marier, fils de feu Jean vivant laboureur demeurant Frvin
Cappel, et dĠencore vivante Marie Jeanne FRANOIS, assist de Jean Simon FEN
son frre aussi laboureur demeurant Agnires les Aubigny dĠune part ;
á
Marie
Catherine LIENART aussy marier, fille de feus Amand son dcs charpentier
demeurant Acq et de Marie BLONDEL, assist de Laurent LIENART son frre
dĠautre part.
Lesquels pour parvenir etc etc ...
Quant au portement du future mariant il nĠen sera fait icy
aucune dclaration ny spcification dĠautant que la mariante assiste que
dessus a dit dĠen etre contente.
Et quant celuy de la dite mariante, icelle a dclar avoir
du chef de ses dits pre et mre, tout un mannoir amaz de maison estables et
autres difices, scitus au dit Acq, contenant boitelle 1/2 ou environ,
actuellement par elle occupe estante en outre honestement vestue suivant son
tat qui est tout son portement, duquel le mariant assist que dessus a aussy
dit dĠen etre contens.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant des futurs
marians etc etc ...
Fait et pass en la cit dĠArras ce 3 fvrier 1735 pardevant
que dessus. Marques de Pierre Franois FEN, M Catherine LIENART, Jean Simon
FEN, signs : Laurent LIENART et comme notaire PRUVOST.
Donation et abandon du 30-5-1735 de
Jean Charles et Marie DELEVOIE
Marie Jeanne FOURNET et les enfants
de Marguerite MARTIN
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
Jean Charles et Marie DELEVOIE, frre et soeur marier
demeurans au vilage dĠAcq, lesquels pour reconnoitre les notables services que Marie
Jeanne FOURNET leur
belle soeur veuve dĠAntoine BONNART, vivant mnager demeurant au dit Acq, et
feue Marguerite MARTIN aussy veuve de Nicolas BACQUEVILLE pareillement en son
vivant mnager au dit lieu, ont rendus pendant nombre dĠannes sans aucune
rtribution et dont la continuation se fait journellement tant par la dite
FOURNET que par Antoine, Jean Guislain, Marie et Marie Anne Joseph BACQUEVILLE
enfans mineurs du dit feu Nicolas et de la dite MARTIN, ces causes et en veu
de la persistance des memes services iceux comparans esprent jusquĠ leur trpas
et autres causes ce les mouvantes, auroient et ont iceux comparans de leur
plein gr franche volont et sans induction aucune donn et donnent par ces
prsentes par pur don entre vifs absolu et irrvocable et par la meilleure voie
que donation peurt se faire et avoir lieu la dite FOURNET et aux dits
Antoine, Jean Guislain, Marie et Marie Anne Joseph BACQUEVILLE ce acceptant par
la dite FOURNET en personne et au nom des dits enfans les dits notaires ex
officiaux le nombre de 6 boitelles 1/2 ou environ tant manoir amaz, non
amaz, que terres labourables scitus aux village et terroir du dit Acq, en six
pices :
1)
Tout
un manoir amaz contenant une demi mesure 16 verges ou environ, tenans de liste
aux terres des pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre aux enfans et hritiers
Marie DAMAUX, de bout au flgart du Mont St Eloy, dĠautre bout aux dits
carmes ;
2)
Un
autre manoir non amaz, contenant une boitelle ou environ tenant de liste
Franois HENRY, dĠautre Pierre Guislain DELABRE, de bout Franois HENRY,
dĠautre bout lĠabbaye St Eloy ;
3)
Boitelle
1/2 , tenante de liste aux hritiers Marie Jeanne ALLART, de bout Marie
Claire MARTIN, dĠautre bout aux veuve et hritiers Jean MATHON ;
4)
Item
une demi boitelle de terres labourables , tenant de liste Guislain
ALLART, dĠautre liste aux dits MATHON, dĠun bout la dite MARTIN, dĠautre bout
aux hritiers Guislain GENEL ;
5)
Item
40 verges de pareilles terres tenant dĠune liste Franois CUISINIER, dĠautre
liste et des deux bouts aux dits MATHON ;
6)
Item
et enfin boitele 1/2 de semblables terres, tenante de liste et de bout Jean
GENEL, dĠautre liste Marguerite COLIN, dĠun bout au chemin SALBERT, le tout
tenu en cotterie de la dite abbaye St Eloy.
Si donnent la dite FOURNET et aux dits mineurs pour les
causes susdites et ce acceptant comme dit est, tous et quelconques les meubles
et effets dettes actives et autres quĠils dlaisseront, pour de tout et sans
aucune exception en jouir propritairement titre de donation et abandon au
besoin par la dite FOURNET et les dits mineurs, chacun par moiti de ce jour
dĠhuy et toujours, la charge des rentes foncires anciennes redevances et
du droit seigneurial si aucun en toit d, et sous condition notamment de part
la dite FOURNET et les dits mineurs loger nourir entretenir et allimenter les
dits comparans conformment leur tat jusquĠ leur trpas, et dans tel tat
il plaira Dieu les laisser jusque lors, comme promet faire la dite FOURNET
tant en son dit nom quĠen ceux et de portant fort des dits mineurs ces fins
aussy prsentes meme de paier toutes leurs dettes obsques funrailles et
inhumation, et de faire dcharger sitost leur dcs les obits conformment
lĠusage du lieu.
Promettant iceux comparans solidairement sans division ny
discussion la prsente donation et abandon au besoin des dits mannoirs terres
et effets tenir entretenir faire valoir et avoir agrable toujours sans y
contrevenir, et la dite FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et se faisant
fort que dessus paier et satisfaire tout ce que dit est sous lĠobligation
respective et solidaire au besoin de leurs biens prsens et venir, y
accordant toutes seuretes requises au dpens de quy il appartiendra. Domicile
esleu la Maison Rouge Arras, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois renonant
toutes choses contraires et notamment les dites filles et veuve au droit du
snatus consulte Velleian et lĠautentique si qua mulier elles expliqu,
donnant les dits Jean Charles et Marie DELEVOIE ainsy que la dite FOURNET tant
en son dit nom quĠen ceux et se faisant fort que dit est respectivement pouvoir
au porteur des prsentes savoir les dits Jean Charles et Marie DELEVOIE de pour
eux et en leurs noms se dessaisir et dshriter au besoin des sudits mannoirs
et terres, de meme que des dits effets, en accorder la saisine et adhritance
la dite FOURNET et aux dits mineurs sous les charges et conditions avant dites,
consentir quĠau moien de ce ils y soient tenus et dcrts de droit et la dite
FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et se portant fort des dits mineurs
rapporter affecter et hipotquer tous leurs dits biens et autres leurs
appartenans la seuret de leur emprise et promesse cy dessus ; et pour
lĠune et lĠautre des parties accorder le dcret des main assise et mise de fait
que lĠon voudra intenter ce sujet par devant justice comptente.
Ainsi fait et pass au dit Acq ce 30 mai 1735 pardevant que
dessus. Marques de Jean Charles et Marie DELEVOIE et Marie Jeanne
FOURNET ; sign : PRUVOST et FLIPPES comme notaires.
Contrat de mariage du 20-7-1736
entre
Nicolas HENICQUE et Marie Joseph
COLIN
Pardevant les notaires royaux soussigns furent
prsens :
á
Nicolas
HENICQUE fils marier de feus Pierre vivant chirurgien, et de Jacqueline
BOUTTEMY demeurant au village dĠAgnez les Duisant, assist de Franois HENICQUE
son frre demeurant au village dĠAbarre dĠune part ;
á
Antoine
COLIN filletier demeurant au village dĠAcq, et Marie Jeanne DAMOUR sa femme
quĠil authorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclare et
Marie Joseph COLIN leur fille aussy marier dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage etc etc ...
Premirement quant au portement du futur mariant iceluy a
dclar luy competter et appartenir du chef de ses pre et mre la quatrime
partie de 14 mesures ou environ tant mannoirs amaz non amaz que terres
labourables scitus en plusieurs pices aux villages et terroirs dudit Agnez
Abarre et Montenescourt prendre allencontre de ses frres et soeur qui y ont
chacun un autre quatrime le tout imparti entre eux, et suffisamment connu aux
parties comparantes ; plus une vache et plusieurs outils son usage de
charon estant en outre honestement vetu suivant son tat qui est tout son
portement duquel ainsy que de sa bonne vie et renomme la mariante sesdits pre
et mre ont dit dĠen etre contens.
Et quant celuy de ladite mariante ses dits pre et mre
solidairement sans division ny discussion promettent luy paier sitost la
clbration de ce mariage la somme de 200 £ Artois, plus luy donnent pendant
leur vie la jouissance sans en paier aucun loier ny estre tenus aucunes
rentes ny centimes, dĠune demi mesure de terre labourable choisir par elle
parmie les autres terres que sesdits pre et mre ont eux en propres audit
Acq, et de rendre gratis chez elle les avesties qui y auront crus par chacune
anne ; plus de luy fournir une vache son choix de la valeur de 24 £ et
luy laisser suivre le lit complet sur lequel elle dcouche ; et enfin de
luy fournir une dresse de la valeur de 15 £ estant en outre honestement
habille selon sa condition, qui est aussi tout son port, duquel ainsy que de
sa bonne rputation le mariant assist que dessus a aussy dit dĠen estre
contens.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant etc
etc...
Ainsi fait et pass en la cit dĠArras le 20 juillet 1736
pardevant que dessus ; signs : Nicolas HENNIQUE, Antoine COLIN,
marques de Marie Jeanne DAMOUR, Jean Franois HENIQUES, Marie Joseph COLIN, et
comme notaires PRUVOST etc...
Contrat de mariage du 24-1-1737
entre
Jean Franois COLIN et Marie Claire
BACQUEVILLE
(4E 18/272)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois rsident Arras soussignez furent prsents:
á
Jean
Franois COLIN, fils marier de feus Guisalin vivant berger, et de Marie Anne
BREUVARTdemeurant au village dĠAcq , assist dĠAntoine COLIN son concle
paternel laboureur au meme lieu, dĠune part ;
á
Jean
BACQUEVILLE, veuf de Jacqueline ALLART maon, et Marie Claire BACQUEVILLE sa
fille aussy marier, asiste de Michelle BACQUEVILLE sa tante paternelle
ancienne fille demeurans audit Acq dĠautre part.
Lequels pour parvenir au trait de mariage etc etc...
Premirement quant au portement du futur mariant iceluy a
dclar luy competter et appartenir du chef de ses dits pre et mre tout un
mannoir non amaz contenant une mesure ou environ et le nombre de 6 mesures
aussi ou environ de terres labourables le tout scitu aux villages et terroirs
tant dudit Acq que Camblaineul suffisamment connues aux parties estant en outre
honestement vestu suivant son etat, qui est tout son portement duquel ainsy que
de sa bonne vie et renomme la mariante son dit pre et assistante ont dit dĠen
etre contens.
Et quant celuy de ladite mariante son dit pre promet luy
fournir une vache de la valeur de 24 £, et un lit complet conforme son
etat ; plus promet nourir et allimenter son meme pot et feu, meme de
loger chez luy la mariante sa fille gratuitement tant et si longtemps quĠelle
trouvera bon dĠy rester, en travaillant toutefois par elle au profit de sondit
pre comme elle a fait jusquĠ prsent, sans pouvoir par elle exiger sa
sortie aucune chose pour raison de ses travaux, comme aussy luy donne en
avancement dĠhoirie et succession le nombre de 3 boitelles de terres
labourables scitus au terroir dudit Acq en trois pices ; la premire
contenante une coupe tenant de liste Elonore ALLART et dĠautre au dit
BACQUEVILLE pre ; la seconde une autre boitelle tenant de liste audit
Jean Franois COLIN et dĠautre audit BACQUEVILLE ; la troisime et dernire
pice contenante aussy une boitelle tenant de liste Charles Louis DELEPLACE
et dĠautre icelluy BACQUEVILLE pre, pour en jouir par elle propritairement
du jour de la clbration de ce mariage de la en avant et toujours, la
charge des rentes foncires et anciennes redevances ; plus ledit
BACQUEVILLE pre promet de travailler la maonnerie et couverture de la
maison chambre et tables que le futur mariant est intentionn de faire
construire ses dpens incessamment sur le mannoir luy appartenant et dont a
t cy devant parl, lesquels travaux ont t estims de la valeur de 100 £ que
ledit BACQUEVILLE remet dez prsent comme pour lors dĠiceux faits sa dite
fille pour luy servir icy encore de portement de mariage ; estant en outre
ladite mariante pareillement honestement vestue et habille suivant son tat,
qui est aussy tout son port duquel ainsy que de sa bonne vie et renomme ledit
mariant a dit dĠen etre semblablement content.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant des futurs marians
etc etc ...
Ainsi fait et pass en la cit dĠArras ce 24 janvier 1737
pardevant que dessus ; signs : Jean Franois COLIN, Jean
BACQUEVILLE, Marie Claire BACQUEVILLE, Antoine COLIN, Michelle BACQUEVILLE, et
pour notaires PRUVOST et RIDON.
Convention du 7-12-1737 entre
Guilleaume THENEL et Jean Jacques
GERNEZ
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois rsident Arras soussignez furent prsents:
á
Guilleaume
THENEL maon demeurant au village dĠAcqs, neveu de Jean Baptiste ALLART maon
audit lieu duquel il se fait et porte fort avec promesse de faire ratifier ces
prsentes par ledit ALLART dĠune part ;
á
Jean
Jacques GERNEZ mannouvrier demeurant audit Acqs, mary et bail de Marie
BOURDREL, de laquelle il se fait et porte fort avec promesse de luy faire
ratifier ces prsentes de quoy il lĠautorise tant en sonabsence que
prsence de deuxime part ;
á
Anne
Thrse CRETON veuve de Louis HERBET, demeurante audit Acqs de troisime
part ;
Et reconnurent que pour mettre fin la cause commence la
gouvernance dĠArras par requeste y prsente le 13 novembre dernier, de la part
dudit ALLART hritier de Jean Baptiste son fils, comme ledit GERNEZ et sa femme
pour obliger ces derniers de dclarer quĠils entendent retenir les catheux
existants sur les manoirs repris en la dite requeste escheu au dit ALLART fils
des successions de Jeanne BOURDREL sa mre et de Jeanne BAILLY sa mre grande,
et en ce cas en paier la valeur sur le pied de lĠestimation avec intrest et au
cas quĠil nĠauroit voulu retenir lesdits catheux il seroit permis audit ALLART
de les emporter abbatre pour faire vendre, sont convenus de ce qui suit.
Ledit GERNEZ tant en son nom quĠen celuy de sa dite femme,
consent que ledit ALLART fasse dmolir les catheux secqs existant sur les
mannoirs scituez Frvent Capelle ensemble faire rracher les catheux vert
tant sur ledit mannoir que sur les deux autres mentionns en ladite requeste ou
les vendre ainsy que bon luy semblera, lĠexception de ceux qui se trouveront
dans les Hayeurs, qui seront coupp blan cru et non arrach sĠils ne peuvent
lĠetre sans faire dommage aus dits Hayeurs.
Les catheux vert et secq scitu sur les mannoirs dĠEtrayelle
et Frvent Cappelle seront vendu lĠintervention de la dite CRETON, laquelle
appartient les deux tiers desdits catheux sur lesdits deux mannoirs seulement,
et lĠautre tiers audit ALLART. Les catheux estants sur le mannoir scituez audit
Acqs appartiennent totalement ( ?) audit ALLART de meme que ceux sur un
autre mannoir scituez au village dĠEtrayelle et lesdits catheux devront etre
emport hors desdits mannoirs en dedans la fin du mois de mars prochain peine
de tous despens dommages et intrets et les depens de ladite cause demeureront
compens .
Promettant lesdits parties tout ce que dessus etc etc...
Ainsi fait et pass en la ville dĠArras le 7 decembre
1737 ; sign : Guilleaume TENEL, marques de Jean Jacques GERNEZ et
Anne Thrse CRETON, et comme notaires BLONDEL et DOUAY.
Contrat de mariage du 27-3-1738
entre
Hubert HERBET et Marie Anne BOURDREL
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Anne
Thrse CRETON, veuve de Jean Louis HERBET, vivant manoeuvrier demeurant au
village dĠAcq, et Hubert HERBET son fils marier assist de Michel HERBET son
oncle tailleur des pierres blanches demeurant audit lieu, dĠune part ;
á
Marie
Anne Joseph BOURDREL, veuve de Jean Franois GENEL son dcs aussy
manoeuvrier demeurant audit Acq ; assiste dĠAndr GENEL son beau-frre
maitre charpentier audit lieu, de Venant GALANT aussy son beau-frre marchand
Villers au Bois, et de Jean GRESSIN son bon amy mayeur du village de Thilloy
les Hermaville dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage etc etc...
Premirement, quant au portement du futur mariant sa dite
mre promet luy compter et payer la somme de 200 £ six mois aprs la
consommation de ce mariage, plus la jouissance viage de 3 mesures moins un demy
quartier de terres labourables situs en six pices audit Acq, scavoir :
1) demi
mesure prendre en une mesure au Noeu Mannoir, tenir de liste 3 mesures
des Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠautre liste lĠautre moiti, avec la
dpouille de bled en la prsente anne sans payer labours ny
semences ;
2) item
1/2 mesure au dessus du Prey de Gouy, tenant de liste au nomm Gaspard DURIEZ,
de bout aux veuve et hritiers Joseph CUISINIER ;
3 )item
autre 1/2 mesure aux maisons, tenant de liste Pierre Guislain DELABRE , de
bout aux terres du seigneur dĠAcq ;
4) item
autre 1/2 mesure au dessus des Marquois, tenant de liste Jean Jacques GERN,
dĠautre liste Charles Louis DELEPLACE ;
5) item
1/2 mesure au dessus des Hayes dĠAcq, tenant de liste audit GERN, de bout 3
mesures du sieur WATTIER ;
6) item
et enfin boistele 1/2 lĠArgillire, tenant de liste audit DELEPLACE, dĠautre
liste Jean Baptiste COLIN .
A la charge toutefois des rentes foncires anciennes
redevances centiesmes et autres impositions, estant en outre honnetement vestue
selon son tat qui est tout son portement duqquel ainsy que de sa bonne vie et
renomme la mariante assiste que dessus a dit dĠen etre content.
Et quant celuy de ladite mariante il nĠen sera fait icy
aucune dclaration ny spcification, dĠautant que le mariant et assistans ont
aussy dit dĠen etre contens.
Ce fait, a t trait et convenu que le survivant des futurs
marians soit que cette conjonction il y
ait enfans vivans ns apparans naitre ou non sera et demeurera
propritaire incommutable de tous les meubles et effects et autres rputs tels
de leur communaut een paiant toutes dettes obsecques et funrailles et en
rendant par ledit mariant au cas de survie Hubert Franois et Anne Joseph
GENEL enfans mineurs de la mariante et de sondit feu mary la somme de 500 £ par
moiti scavoir 250 £ sitost quĠils prendront tat de mariage ou autre honorable
et 250 £ un an aprs le dcs dĠicelle mariante par forme de formoture
mobilire dudit Jean Franois GENEL leur pre, lesquels enfans seront en ce
regard hritiers lĠun de lĠautre et arrivant le dcs de la dite mariante avant
quĠiceux enfans aient pris le susdit tat de mariage ou autre honorable lesdits
500 £ leur seront payez plainement un an aprs le dcs de leurdite mre,
moyennant de quoy ledit mariant jouira des revenus de leurs biens jusquĠ la
prise dudit tat en les logeant chez luy leur faisant apprendre mtier
convenable leurs conditions, les entretenant de vestemens fournisant leurs
nourritures ,et les faisant instruire dans la religion catholique apostolique
et romaine, dans laquelle jouissance sera comprise la maison dans laquelle
demeurent actuellement la mariante leur mre qui sera propre et appartenante
auxdits enfans, nonobstant les deniers que leurdite mre a dbours pour le
rachat des certaines parties en la mme maison qui toient appartenantes aux
oncles et tantes desdits enfans ; lesquels au pardessus arrivant le
prdcs de leurdite mre auront encore par forme de formoture mobilire
dĠicelle la somme de 200 £ payables par ledit mariant auxdits enfans qui seront
aussy hritiers lĠun de lĠautre pardedans lĠan du dcs de la mariante.
Et arrivant quĠicelle mariante vienne survivre soit que de
ce mariage il y ait enfans vivans n ou non elle demeurera propritaire des
meubles effects et autres rputs tels de ladite communaut en payant toutes
dettes dĠicelle obsecques et funrailles et en rendant et paiant au cas de non
enfans vivans aux hritiers du mariant aussy pardedans lĠan aussy de son dcs
pareille somme de 200 £ le tout monnoie dĠArtois.
Et quant aux acquets que lesdits marians pourront faire etc
etc ...
Pass Arras le 27 mars 1738 pardevant que dessus, et comme
il convient obtenir des dispenses de mariage dĠentre les futurs marians qui
sont parents par ensemble a t dit que le cout desdites dispenses sera
support galement et par moiti sans pouvoir par ledit mariant rien prendre
dans son particulier raison des voyages et vacations quil pourra faire ce
suject ; toient signs : marque de Anne Thrse CRETON, Hubert
HERBET, Marie Anne Joseph BOURDREL, marque de Michel HERBET, Venant GALLAND,
Andr GENELLE, Jean GRESSIN, et comme notaires PRUVOST et TAFFIN.
Accord du 19-7-1738 entre
des MATHON dĠAcq, suite au dcs
dĠAntoine MATHON
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
damoiselle
Marie Claire WACHEUX veuve du sieur Antoine MATHON vivant censier,
á
damoiselle
Aldegonde Vdastine WASTEL pouse de Charles Joseph MATHON procuratrice
dĠyceluy et par lequel elle promet de faire agrer et ratifier ces prsentes
incessament,
á
damoiselle
Marie Claire MATHON femme spare quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE, demeurans
tous au village dĠAcq,
á
et
maitre Jean Claude Louis SALMON pretre cur de Sainte Catherine en Meaulens lez
Arras stipulant pour et au nom de son frre marier demeurant audit Arras par
lequel il sĠoblige de faire pareillement agrer et ratifier lesdites prsentes
incessament.
Lesquels pour viter la vente des avesties ordonnes par
jugement du conseil dĠArtois du 17 de ce mois sont convenu provisionnellement
sans prjudice aux droits respectifs des parties et en attendant le partage
faire en excution du jugement rendu audit conseil le 22 dĠavril dernier que
lesdits avesties tant de grains de saison que de mars actuellement coup et
croissans sur les biens dlaisss par feue Antoine, Jean et Antoine Guilain
MATHON ensemble sur ceux qui peuvent appartenir ladite damoiselle WACHEUX
situs au terroir dudit Acq et allenviron, pour dpouiller au mois dĠaoust de
la prsente anne, seront partag entre les comparans aprs les droits des
moissonneurs, dimeurs, et terrageurs, pris et prlevs, scavoir ladite
WACHEUX 7 gerbes de 20, audit MATHON autres 7 jarbes, et ladite Marie Claire
MATHON 4 jarbes, et les deux autres parfais de vingt audit SALMON, lesdits
avesties seront fauchs soiez lis mis en dineaux et monts geaux par les
moissonneurs que ledit MATHON et sa soeur ont dj proposs. Les rentes
foncires centimes et anciennes redevances que lesdits terres peuvent devoir
seront acquitts par les comparans concurance des dpouilles quĠils
profiteront la prsente anne. Ces prsentes faites sans prjudice au labour
semences et avendices faites et ce poss sur lesdites terres, et celle
gachre par ledit Antoine LEFEBVRE qui seront par luy prtendus au temps du
partage faire, et aux comparans prtendre les rendages desdits terres si
aucun y doit, et les dpens adjugs par le jugement dudit jour 22 avril dernier
aussi bien que ceux supposs pour parvenir celuy du 17 de ce mois seront
supports par les comparans concurrence des droits et parts s immeubles
quĠils ont partager.
Promettant lesdites parties tout ce que dessus tenir
entretenir et avoir agrable toujours sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens, y
accordant toutes suretes acquises aux dpend de qui il appartiendra, domicile
esleu la maison rouge Arras acceptans juges MM du Conseil dĠArtois,
renonant toutes choses ce contraires ; ainsy fait et pass en la cit
dĠArras le 19 juillet 1738 pardevant que dessus, et toient signs :
Claire WACHEUX, J Cl SALMON, Aldegonde Vdastine WATEL, Marie Claire MATHON, et
comme notaires RIDON et PRUVOST.
Ce jour dĠhuy 5 aoust audit an 1738, comparans devant les
notaires royaux dĠArtois ledit Antoine SALMON dnomm au contract de
transaction ou accord cy devant transcrit, lequel aprs en avoir eu lecture
son appaisement lĠa agr et approuv et consent quĠ son gard et sans
prjudice ses droits les dpouilles des deux jarbes luy revenans soient
rcolt pris enlevs et engrangs par ladite damoiselle WACHEUX sa mre grande
et a sign audit Arras les jour mois an susdits et pardevant que dessus .
Etoient signs Antoine SALMON et comme notaires PRUVOST et BOUTTEMY.
AujourdĠhuy 5 aoust 1738 Charles Joseph MATHON a agr et
approuv ledit accord.
Transaction du 14-3-1739 entre
Joseph RIQUART et Nicolas CUISINIER
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Joseph
RIQUART, charon demeurant Acq, et Marie PROUVEUR sa femme quĠil authorise
lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclare, icelle mre et
tutrice des enfans mineurs quĠelle a retenu de sa premire conjonction avec
Joseph CUISINIER, par lesquels lesdits comparans promettent de faire agrer ces
prsentes, fait fait que les dits mineurs auront atteint lĠge compettent
dĠune part dĠune part ;
á
Nicolas
CUISINIER, laboureur demeurant audit lieu dĠautre part.
Lesquels pour terminer toutes difficults et mettre fin au
procs intent au Conseil dĠArtois de la part desdits RIQUART par requeste y
prsente le 2 aoust dernier signifi le 4 du mesme moy aux fins de complainte
contre le second comparant lĠoccasion de la demie huit verges ou environ de
terres amplement dsigne par situation listes et abouts au contract de vente
en faite ce jour dĠhuy en dehors par le second comparant en faveur des premiers
pour les enfans dnomms et aux demandes formes par icelluy second comparant
par la requeste du 29 aoust aussy dernier signifie les 30 du mme mois et
premier octobre en suivant, la charge des premiers comme aussy la contre
demande dĠiceux premiers comparans, forme par autre requeste signifie le 5
janvier de cet an contre le second le tout amplement y dtaill, auroient et
ont de lĠintervention de leurs conseils et amis trait et convenu amiablement
par transaction absolue et immuable de la manire suivante, scavoir :
Que lesdits comparans sdits noms et se faisans fort que
dessus se sont dchargs et se dchargent respectivement de toutes demandes et
prtentions gnralement quelconques tant exprimes s dites requestes que non
exprimes et lĠapprobation que lesdits RIQUART et sa femme font par ces
prsentes du contrat de vente de 5 mesures 1/2 ou environ de terres faite par
feu Nicolas CUISINIER pre au profit du second comparant le 27 janvier 1710,
lequel sortira son plein et entier effet moyennant quoy toutes les difficults
et procs intents entre lesdites parties prendront fin entre elles de ce jour
dĠhuy et toujours, avec compensation de dpens tel effet que celui qui y
aura plus mis et dbours plus perdera, promettant lesdites parties la prsente
transaction et chose dites tenir entretenir et avoir agrable toujours sans y
contrevenir sous lÔobligation de leurs biens respectives, y accordant toutes
seurets requises au dpens de qui il appartiendra, domicile esleu la Maison
Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonans choses
contraires.
Fait et pass Arras le 14 mars 1739 ; signs :
Nicolas CUISINIER, Joseph RICQUART, Marie PROUVEUR, et comme notaires PRUVOST
et TAFFIN.
Contrat de mariage du 3-2-1740 entre
Antoine BACQUEVILLE et M Franoise
HERBET
(4E18/272)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Jean
BACQUEVILLE, mnager veuf de Jacqueline ALLART, et Antoine BACQUEVILLE son fils
marier, assist de Michelle BACQUEVILLE sa tante paternelle dĠune part ;
á
Michel
HERBET aussy mnager, Marie Rose WILIN sa femme quĠil authorise lĠeffet des
prsentes, non contrainte comme elle a dclar et Marie Franoise HERBET leur
fille aussy marier, demeurant tous auvillage dĠAcq dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage etc etc ...
Premirement quant au portement du futur mariant, sondit
pre lui donne en avancement dĠhoirie et de succession le nombre de trois
boitelles de terres situs en trois pices au terroir dudit Acq :
1) la
premire contenante une boitelle tenante de liste 5 mesures du sieur de
CHARIT, et de bout 5 autres mesures dudit sieur ;
2) la
seconde une boitelle prise en trois, de liste Marie Claire BACQUEVILLE, de
bout 5 mesures dudit sieur de CHARIT ;
3) la
troisime une boitelle tenante de liste la dite BACQUEVILLE, de bout
Thrse CARTON veuve de Jean Louis HERBET, pour en jouir par lui
propritairement du jour de la clbration de ce mariage de l en avant et
toujours, la charge des rentes foncires centimes et autres impositions.
Plus promet payer sondit fils par dedans quatre ans dĠhui
la somme de 100 £ Artois une fois et de le loger nourrir et alimenter ainsy sa
future femme tant et si longtemps quĠils pourront sĠaccomoder par ensemble et
contribuant la dpense et travaillant au profit commun, tant en outre
honestement vetu suivant son tat qui est tout son port duquel la mariante
assiste que dessus a dit dĠen tre contente.
Et quant celui de ladite mariante sesdits pre et mre lui
donnent aussy en avancement dĠhoirie et de succession une boitelle de terres
en une pice situ au mme terroir, tenant de liste aux enfans Martin
BACQUEVILLE, de bout Jean LEF, pour en jouir pareillement par elle
propritairement dudit jour de ce mariage clbr de l en avant et toujours,
la charge des rentes foncires centimes et autres impositions ; plus
lui donnent les avesties de bled croissans sur une demi mesure de terres scitu
au terroir dĠHautavesne tenant de liste sesdits pre et mre, pour en faire
la premire dpouille son profit au mois dĠaoust prochain ; plus de lui
fournir une vache sous poil noir blan nez qui est dans lĠtable de sesdits
pre et mre, et ce sitost le dit mariage clbr comme aussy de lui laisser
suivre et fournir un lit complet tels quĠils en voudront avoir honneur ;
et outre promettent solidairement sans division ny discussion de lui compter et
payer la somme de 100 £ scavoir la moiti sitost la clbration de ce mariage
et lĠautre moiti pardedans lĠan en suivant ; ensemble de lui livrer 3
razires de bled et demie secq sitost ledit mariage clbr ; tant en
outre honestement habille suivant sa condition qui est tout son portement
duquel le mariant asist que dit est, a aussy dit dĠen tre content.
Ce fait a t trait et convenu etc etc ...
Voulant ledit Michel HERBET et sa femme que la mannoir amaz
scitu audit Acq quĠils ont acquis de Martine PREVOST veuve de Nicolas HERBET
et de Jean LEFEBVRE depuis plusieurs annes soit aprs leur dcs partager
galement entre la mariante et leurs autres enfans soit quĠil soit de nature
fodale ainsy quĠils ont fait mention dans leur testament fait audit Acq il y a
cinq ans ou environ. Ainqy fait et pass en la cit dĠArras ce 3 fvrier 1740,
pardevant que dessus et ont signs : Jean BACQUEVILLE, Antoine et
Michelle, BACQUEVILLE, marques de Michel HERBET, Marie Rose WILAIN et Marie
Franoise HERBET, et comme notaires PRUVOST et RIDON .
Contrat de mariage du 8-7-1741 entre
Jean Baptiste ALLART et Jeanne
Franoise DE HAPIOT
(4E19/210)
Pardevant les noatirs royaux dĠArtois rsidens Arras
sousigns sont comparus :
á
Marie
Agns BACQUEVILLE veuve de Jacques ALLART, demeurante au village dĠAcq, et Jean
Baptiste ALLART son fils marier dĠune part ;
á
Jeanne
Franoise DE HAPIOT, fille marier de feus Philippes et Marie Jacqueline
CUISINIER, demeurant au Mont Saint Eloy, assist de Philippe Joseph DĠHAPIOT
son frre germain, de Jean Franois CUISINIER et Marie Antoinette DE HAPIOT ses
oncles et tantes dĠautre part.
Et reconnurent pour parvenir au mariage propos entre
lesdits Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT avoir avant tout
convenus de leurs portemens retours clauses conditions dudit mariage comme
sĠensuit.
Scavoir quant au portement du mariant sadite mre lui donne
le viage quĠelle a dĠune maison et hritage sante Acq, tenant dĠune liste
Philippe LIENARD, dĠautre et de bout au flgard, charge des rentes foncires
et anciennes redevances, et de lĠentretenir sauf quĠil prendra les bois
ncessaires sur le manoir et le coust des rparations, il le respectera la
charge de ses frres et soeurs ; la jouissance dĠune boistelle avestie
bled pour despouiller au mois dĠaoust prochain sans charge de rentes ny
centiesmes ; plus luy donne le droit de viage dĠune boistelle de terre
la solle des biens de sondit mary charge des rentes foncires et
centiesmes ; plus six assiettes un pot et une gamelle le tout dĠtain, le
surplus de lĠtain quĠelle dlaissera appartiendra aux frres et seurs du futur
mariant et son fusil.
Au regard de celuy de la future mariante elle a dclar
quĠil luy appartient la somme de 47 £ 2 sols 9 deniers pour sa formoture
mobilire suivant le certificat du procureur pour offices dudit Mt St Eloy en
datte de ce jour dĠhuy, plus quĠil luy appartient la juste moiti de 11
boistelles 1/2 de terre scitues au terroir dĠAcq et alenviron lĠencontre de
sondit frre.
Ce fait a est conditionn que le survivant des futurs
marians soit que de ce mariage il y ait enfant vivant apparant naitre ou non,
demeurera propritaire des meubles et effets de leur communaut en payant
toutes dettes obsques et funrailles et jouira sa vie durante des immeubles
que dlaissera le prdcd. Et quant aux acquts quĠils pourront faire durant
leur conjonction tant fiefs anciens manoirs cotteries main ferme maison et
fonds en eschevinage que rentes par lettres soit que la future mariante se
trouve dnomme s contrats etc etc ...
En faveur duquel mariage la dite Marie Agns BACQUEVILLE a
accord et accorde reprsentation avoir lieu en sa succession ab intestat aux
enfans natre de ce mariage pour y faire une tette alencontre de leurs oncle
et tantes. Promettant les parties tout ce que dessus etc etc ..
Fait et pass Arras le 8 juillet 1741 et ont
signs avec lesdits noatires : marie Agns BACQUEVILLE, Jean Baptiste
ALLRT, Philippe J DE HAPIOT, Jean Franois CUISINIER, M Antoinette DE HAPIOT,
Jean DE HAPIOT, comme notaires FOURMAULT et GRENIER.
Contrat de mariage du 21-7-1742
entre
Nicolas Franois PEIGNE et Marie
Franoise DUBOIS
(4E18/273)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens:
á
Nicolas
Franois PEIGNE, fermier marier fils de Nicolas et feue Jeanne DEGOUÙ,
demeurant au chateau de Quevausart paroisse du bourg dĠHeuchin, assist de
Jacques Zacharie PEIGNE bourgeois rentier demeurant en la ville de Bthune, et
de maitre Pierre Joseph PEIGNE notaire royal de la rsidence dĠAvesne le Comte
y demeurant ses frres dĠune part ;
á
Marie
Claire MARTIN, veuve de Benoist DUBOIS, censire demeurante au vilage dĠAcq, et
Marie Franoise DUBOIS fille aussi marier du dit feu Benoist et de la dite
MARTIN, assiste de Michel DUBOIS son frre, de Nicolas Augustin TOURSEL
censier de Cinchy y demeurant son cousin cause de Jeanne Joseph MARTIN, et de
Nicolas Martin LECLERCQ procureur fiscal du Mt St Eloy y demeurant aussy son
cousin cause de Marie Jeanne Adrienne DUBOIS dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl
entre le dit Nicolas Franois PEIGNE et la dite Marie Franoise DUBOIS qui au
plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous la licence de notre mre
la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y aucune foy promesse ou lien
de mariage ont trait et convenu de leurs portemens retours devis et conditions
en la manire suivante.
Premirement quant au portement du futur mariant le dit
Jacques Zacharie PEIGNE son frre luy cde et abandonne la juste moiti qui luy
appartient dans tous les meubles or argent grains battus et battre bestiaux
ustencils de labours et autres effets allencontre du dit futur mariant pour
lĠautre moiti, comme aussy la moiti qui luy appartient allencontre dĠiceluy
pour lĠautre dans tous les remis sus tant bled quĠ mars actuellement
croissans sur le nombre de 130 mesures ou environ que le dit sieur Jacques
Zacharie a pris bail tant des sieurs de Fief la dame DELAMARQUE quĠautres
ensemble la moiti allencontre que dessus pour lĠautre des labours qui peuvent
etre faites sur les terres prsentement jachre, pour de tout sans aucune
exception en jouir par le dit mariant propritairement de ce jour dĠhuy et
toujours. Plus le dit Jacques Zacharie PEIGNE cde et abandonne au porfit du
dit futur mariant son frre ce acceptant, les parfaits des baux quĠil a des dits
sieurs de fief et autres, pour en jouir par luy pendant le temps quĠil en reste
parfaire en lĠacquittant des rendages charges clauses et conditions y
amplement stipules, moiennant laquelle cession avant dite de meubles effets
avestie et labours le dit futur mariant promet payer son dit frre Zacharie
PEIGNE la somme de 2000 £ une fois scavoir 1000 £ sitost la consommation du
prsent mariage ou par dedans quinzaine en suivant, et les autres 1000 £ par
dedans trois ans aussy en suivant, et comme il conviendra paier les rendages
pour raison des dites terres sur lesquelles croissent les avesties cy dessus
cdes aux dits sieurs de Fief et autres qui escheuront cette anne, aussy bien
que les rentes foncires centiesmes et autres impositions, charons, mareschaux
ferrans domestiques et autres dettes passives ; a t convenu que le tout
sera support moiti par moiti dĠentre le futur mariant et le dit Jacques
Zacharie son frre.
Plus dclare le mariant de lĠintervention de ses dits frres
luy competter et appartenir tant du chef de sa feue mre que de celuy du dit
Nicolas PEIGNE son pre qui sĠest dpouill de toutes choses en leur faveur et
autres leurs frre et soeurs le nombre de 8 mesures ou environ de terres
labourables scitues en plusieurs pices au terroir de Fief ainsy quĠil est
plus amplement nonc dans lĠacte pass dans le mois de juillet 1737 ou 1738,
estant en outre honestement le dit mariant vestu suivant son tat qui est tout
son portement, duquel la mariante sa dite mre et assistans ont dit dĠen etre
contens.
Et quant
celuy de la mariante sa dite mre promet luy compter et paier sitost la
clbration de ce dit mariage la somme de 1000 £ pour luy tenir lieu de la
formoture mobilire de feu son pre, suivant la prise qui en a t faite le 11
de ce mois par Ignace COUTEAU fermier demeurant Frvin Capel et Jean Guislain
DUBRON lieutenant de Villers au Bois y demeurant, experts nomms cet effet
par la dite MARTIN, ce prsens, les dits Michel DUBOIS et la future mariante
de laquelle prise copie sera jointe aux prsentes pour y avoir recours au
besoin. Plus la dite MARTIN a dclare competter et appartenir sa dite fille
future mariante le nombre de cinq mesures de terres labourables scitues en
plusieurs pices aux terroirs dĠHautancourt, Vandelicourt, et autres endroits
provenans de la succession tant de son feu pre que de celle de Philippe DUBOIS
son oncle, tant en outre aussy honestement vtue suivant son tat qui est tout
son port, duquel le mariant assist que dessus a dit dĠen etre pareillement
contens.
Ce fait a t trait et convenu quĠarrivant le prdcs du
mariant soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns ou non, la mariante
aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux et autres meubles et
effets aiant servis ses corps et chef, son portement cy dessus ses
successions donnations et obventions son coffre son lit dans lĠtat quĠelle se
trouvera lors sa garde robe vide la valeur des dites successions donations et
obventions et pour son douaire prfix et conventionnel la somme de 600 £ une
fois franchement et sans aucune charge de dettes obsques funrailles ;
sinon et au lieu de ce elle poura demeurer propritaire de tous les effets de
la communaut en paiant toutes dettes obsques et en rendant aux hritiers plus
prochains du mariant par dedans lĠan du dcs la somme de 2000 £ au cas de non
enfans vivans si mieux elle se tenir ses droits et douaires coutumiers tels
que par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir, dont des
cas cy dessus elle aura le choix et option, en remportant toujours dĠavant part
en lĠun ou lĠautre dĠiceux ses dits habits linges bagues joyaux et autres
meubles et effets aiants servis ses dits corps et chef son dit coffre sa dite
garde robe wide son dit lit son dit portement ses successions donnations
obventions ou leur valeur en cas de vente charge alinations ou remboursements.
Et par fait contraire arrivant le prdcs de la mariante
soit que de ce mariage il y enfans vivans ns ou non le mariant demeurera
propritaire de tous les meubles effets et autres rputs tels de la communaut
en paiant toutes dettes obsques et funrailles et en rendant en cas de non
enfans vivans aux plus prochains hritiers de la mariante six mois aprs son dcs
la somme de 400 £ aussy une fois avec les trois pices meilleures
dĠhabillements ou bagues.
Et quant aux acquets que les futurs mariants pouront faire
durant ce mariage soit fiefs commme autrement encore bien que la mariante se
trouve dnome s contracts saisines ou non elle en sera acqueteresse avec son
futur mary et le survivant dĠeux jouira de la totalit sa vie durante, pour
aprs son dcs etre iceux rpartis par moiti et galement entre les hritiers
de part et dĠautre, esquels acquets seront compris tous retraits lignagers qui
suiveront les cots dĠo ils procderont, en restituant par ceux qui en
profiteront ceux nĠen nĠen profitant pas la juste moiti de deniers emplois
pour y parvenir. En faveur duquel mariage la dite MARTIN a accord et accorde
reprsentation avoir lieu en sa succession, aux enfans naitre dĠiceluy pour y
faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes ou nice, en raportant en
mont commun les dites 1000 £, sans que la prsente reprsentation puisse
quivaler une institution vrifie ny empecher la dite MARTIN de disposer de
ses biens mais seulement pour valoir autant quĠun rglement ab intestat,
nonobstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou par lettres et
autres choses ce contraires, ausquels les parties ont expressment drogs et
renoncs, et promettent ce que dessus tenir entretenir et avoir agrable
toujours sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens y
accordant toutes suretes requises au dpens de quy il appartiendra ; domicile
leu la Maison Rouge Arras, acceptans juges MM du Coseil dĠArtois,
renonans choses contraires.
Aiant dit depuis t convenu quĠau lieu de par le dit
mariant paier les 2000 £ cy devant, il sera tenu paier celle de 2750 £ dans les
termes et ainsy quĠil a t cy devant stipul.
Ainsi fait et pass au dit Acq ce 21 juillet 1742 ; les
dits du surnom PEIGNE stipulans tant en leurs noms quĠen ceux de leurs autres
frres et soeurs et du dit Nicolas PEIGNE leur pre, par lesquels ils
promettent de faire au besoin ratifier la cession des parfaits des baux dont a
t parl cy devant la premire rquisition, bien entendu toutefois quĠil
sera libre la dite MARTIN de disposer comme a t dit cy dessus de ses biens
sous condition nantmoins que ses dispositions ne pourront prjudicier aux
droits successifs de ses enfans qui partageront la succession galement.
Nicolas Fr PEIGNE, Jacques Zacharie PEIGNE, PEIGNE, M Claire
MARTIN, M Franoise DUBOIS, N A TOURSEL, Michel DUBOIS, LECLERCQ, comme notaire
PRUVOST.
Contrat de mariage du 23-11-1742
entre
Philippe Augustin BAUDOUIN et Marie
Philippe ALLART
(4E19/210)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Philippe
Augustin BAUDOUIN, valet de charue demeurant actuellement la ferme de Chinchy
paroisse dĠEscoivre, fils de encore vivant Philippe BAUDOUIN mnager demeurant
au village de Lucheux en Picardie, et de feu Marie Louise FOURNIER dĠune
part ;
á
Marie
Agns BACQUEVILLE veuve de Jacques ALLART, demeurant au village dĠAcq, Marie
Philippe ALLART leur fille marier, demeurant au mme lieu, assiste de Jean
Baptiste ALLART son frre dĠautre part.
Et reconnurent les comparans
quĠavant parvenir au mariage projett entre ledit Philippe Augustin BAUDOUIN et
ladite Marie Philippe ALLART lequel au plsir de Dieu se fera et solemnisera en
face de notre mre la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, mais
avant tous ils sont convenus de leurs portemens retours clauses et conditions
dudit mariage comme il sĠensuit.
Premirement quant au portement de
mariage dudit BAUDOUIN futur mariant il a dclar luy competter et appartenir
un manoir amaz de maison chambre tant usage dĠhoublonnire scitu audit
Lucheux contenant quartier et demie ou environ tenant Ç la Ruelle de la
Maladrie È, dĠautre cott Jeanne FOURNIER, de bout Ç la Rue de Noeuville È,
lui provenant du chef de sa dite mre, qui est tout son portement, duquel sa
future pouse et sa mre ont dclar en estre contents.
Et lĠgard du portement de la
future mariante sadite mre luy a donn et donne ou plustost consent en tant
que de besoin la donnation elle faite par Jean Baptiste ALLART son oncle
dĠune demie mesure ou environ de manoir non amaz scitu Acq, tenant de liste
la rue qui maine dĠAcq Frvin Cappel, dĠautre liste 18 mesures de terres
de Mr de Warlus, dĠun bout Pierre Guislain DELABRE, dĠautre audit seigneur de
Warlus ; plus une vache sous poil roux ; promettant en outre saditte
mre la nourrir et alimenter avec saditte vache jusquĠau jour de Pasques prochain,
de laquelle vache la future mariante profitera des petits profits quĠelle
pourra lui donner ; plus un coffre avec tous ses habillements et
linges ; plus quatre assiettes dĠestain, son lit tel quĠil existe, qui est
tout son portement de mariage, duquel le futur mariant a dclar estre bien
content.
Ce fait a est dit et conditionn
que le survivant des deux conjoints soit que de ce mariage il y ay enfans
vivans ou non, demeurera propritaire de tous les meubles effets et autres
rputez tels mme des immeubles ci dessus par eux ports au prsent mariage en
payant par icelui survivant toutes debtes obsecques et funrailles, aura
cependant la future mariante la facult de renoncer la dite communaut auquel
cas elle reprendra son portement cy dessus ses habits et tout ce quĠ son corps
et chef auroit servis et jouira de son douaire coutumier sans aucunes charges
de debtes obsecques ni funrailles, desquels deux cas elle aura le choix et
option, et les biens qui leur succderont rciproquement suiveront leur cott
et ligne.
Quant aux acquts quĠils pourront
faire durant leur conjonction etc etc...
Accordant ladite BACQUEVILLE
reprsentation avoir lieu en sa succession ab intestat aux enfans natre de
ce mariage pour venir faire la tte de leur mre ainsi quĠelle pourra faire si
elle est lors vivante sans estre tenus de rien rapporter attendue que sa ditte
mre ne luy a rien donn sauf le coffre et estain cy devant mentionne le
surplus lui venant de donnation de sondit oncle sans que cette clause puisse empcher
ladite BACQUEVILLE de disposer de saditte succession.
Promettans les comparans tous ce que
dessus tenir etc etc ...
Pass Arras le 23 novembre
1742 ; signs : marque de Philippe Augustin BAUDOUIN et de m Philippe
ALLART, M Agns BACQVILLE, Jean Baptiste ALLART et comme notaires GRENIER et
TAFFIN avec paraphes.
Contrat de mariage du 9-2-1743 entre
Jean Jacques GERN et Marie Anne
LEFETZ
(4E19/210)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Marie
BOURDREZ veuve de Jean Jacques GERN, mnagre demeurant au village dĠAcq, Jean
Jacques GERN son fils marier demeurant au mme lieu, assist de Michel
DUBOIS fermier demeurant au mme lieu son parain dĠune part ;
á
Pasques
LEFETZ mareschal ferrant demeurant au mme lieu, Marie Guilainne HENRY sa femme
de lĠautorisation de son mary par elle accept, Marie Anne LEFETZ leur fille
marier demeurant audit lieu dĠAcq, assist de Guislaume LEFETZ marchal ferrant
demeurant Warlincourt oncle paternel ladite Marie Anne LEFETZ dĠautre part.
Et reconnurent les comparans avant
parvenir au mariage propos entre ledit Jean Jacques GERN et ladite Marie Anne
LEFETZ lequel au plsir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la
Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, mais avant tous ils sont
convenus de leurs portemens retours clauses et conditions dudit mariage comme
il sĠensuit.
Premirement quant au portement de
mariage dudit Jean Jacques GERN futur mariant sadite mre lui a donn et donne
en avancement dĠhoirie et de succession :
1Ħ ) 3 bostelles au terroir dĠAcq
nomm Ç le Champ Notre Dame È, de liste 3 boistelles dudit Michel DUBOIS,
dĠautre liste 4 mesures 1/2 des hritiers ou ayans causes de MATHON, dĠun
bout boistelle 1/2 de Franois HENRY, dĠautre bout une mencaude de
Guislain ALLART ;
2Ħ) plus 3 autres boistelles au
mme terrroir, tenant de liste une boistelle des veuve et hoirs Jean Louis
HERBET, dĠautre liste une demi mesure dĠAntoine PIOT, dĠun bout 7 boistelles
de Guislain HENRY, dĠautre bout 5 boistelles de Nicolas LECLERQ du Mt St
Eloy ;
3Ħ) plus une demi mesure au mme
terroir, tenant de liste une demi mesure de Mathias PROUVEUR, dĠautre liste
4 mesures 1/2 du sieur CHARIT, de bout une demi mesure de Guislaine
PRUVOST ;
4Ħ) plus 3 boistelles au chemin de
Camblin St Eloy, y tenant dĠun bout, dĠune liste boistelle 1/2 de Franois
HENRY, dĠautre liste une mesure des Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠautre
bout 3 mesures desdits Pres Carmes ;
5Ħ) plus une boistelle tenant de
liste une boistelle de Franois HENRY, dĠautre liste Hubert HERBET, dĠun
bout une mesure desdits Pres, dĠautre au jardin dĠAntoine BONART ;
6Ħ) plus 3 boistelles tenant de
liste une boistelle de Franois HENRY, dĠautre liste au chemin qui mne de
St Eloy Aubigny, de bout Mathias PROUVEUR, dĠautre bout au chemin
Salbert ;
7Ħ) plus une demi mesure tenat des
deux listes une demi mesure de Jean Louis HERBET, dĠun bout au chemin
Salbert, dĠautre bout 4 mesures du sieur CHARIT ;
8Ħ) plus une demi mesure au Ç
Marquais È, tenant des deux listes une demi mesure des veuve et hoirs HERBET,
dĠun bout 5 boistelles de
Baptiste COLIN, dĠautre bout au
chemin des Normands ;
9Ħ) et finalement une boistelle
tenant de liste 3 boisteles ou demi mesure dĠAlphonse COUTEAU dĠautre liste
une boistelle de terre CRETON de bout 8 mesures du seigneur dĠAcq ;
10Ħ) plus ladite Marie BOURDREZ done
son dit fils pour lui tenir lieu de son droit dĠaisn alencontre dĠAnne Marie
GERN sa soeure femme dĠAugustain HERLAND et en considration de ce que ledit
futur mariant a consenti le partage par moiti avec sadite soeur tant dans les
fiefs que cotteries et autres biens de la succession de leurs prre et mre
pour en jouir en toute proprit du jour de la clbration de ce mariage et
iceluy consomm charge nanmoins que ladite BOURDREZ sĠest rserv et rserve
son habitation dudit manoir et amazemens ;
11Ħ) plus promet payer son dit
fils la somme de 600 £ une fois et lui fournir lĠavestie de bled sur trois
boistelles de terre tenantes de liste une boistele 1/2 de Joseph COUTEAU,
dĠautre Thrse CRETON ;
12Ħ) plus promet livrer son dit
fils son lit garni telle quĠ son estat appartient ;
13Ħ) plus une vache ou la somme de
60 £ comme a est pay par ladite BOURDREZ sa dite fille ;
14Ħ) plus un coffre et 4 razires de
bled, ce que dessus payer sitost ce mariage consomm, et plus ample portement
de mariage ladite BOURDREZ a instituez sondit fils pour son hritier mobilire
et immobilire dont le tout sera partag par moiti par lui et sa dite soeur
tant fiefs que cotteries meubles et rputez tels quĠelle dlaissera en payant
aussi par moiti ses debtes obsecques funrailles, et comme ladite BOURDREZ est
dans lĠintention de vivre avec les futurs conjoints elle a dclar et dclare
quĠaprs le portement de mariage cy dessus fait son fils payez et acquitt il
lui restera encore la somme de 300 £ dĠargent monnoye et pour la somme de 100 £
des meubles existant en sa maison quĠelle cedde et vend sondit fils par luy
acceptant pour ladite somme laquelle il sera tenu rapporter la masse de sa
succession pour estre partagez avec les 300 £ cy dessus entre luy et sa soeur,
le prsent rglement pour empcher la communaut tacite qui auroit pu
lĠengendrer entre elle et les futurs conjonts et afin de prvenir toutes
contestations entre ses deux enfans qui est tout le portement de mariage du
futur mariant dont sa future pouse ses pre et mre et assistant ont dclar
estre contents.
Et au regard du portement de mariage
de ladite Marie Anne LEFETZ ses pre et mre lui ont donns et donnent en
avancement dĠhoirie et de succession :
1Ħ) une demi mesure de terre avec
les avesties scitu au terroir de Chinchy, tenant dĠune liste une boistelle
des hritiers ALLART, dĠautre liste au sieur DU CARIOEUL, dĠun bout au chemin
des Normands, dĠautre bout audit sieur DU CARIEUL ;
2Ħ) une autre demi mesure avec les
avesties, tenant de liste 10 quartiers parfait desdits 3 mesures desdits
LEFETZ et sa femme, dĠautre liste Antoine PIOT ou ayans causes MATHON ;
3Ħ) item une demi mesure mars
prise en cinq couppes, pour tenir dĠune liste Hubert HERBET, dĠautre au
parfait desdits 5 quartiers, dĠun bout Laurent LEONARD, dĠautre au seigneur
dĠAcq ;
4Ħ) plus promettent lui payer sitost
le mariage fait et consomm la somme de 100 £ et pareille somme de 100 £ un an
aprs ;
5Ħ) plus une vache choisir parmi
les autres, un chaudron, un lit garni suivant son estat, des gofriers, un
coffre aves ses habits et linges servant son corps et chef, une
crmaillre ;
6Ħ) plus cinq razires de
bled ;
7Ħ) plus ledit Guislaume LEFETZ
oncle de la future mariante cet effet comparant a donn et donne sadite
nice par elle acceptante une demi mesure de terre labourable scitue au
terroir de Warlincourt, prise dansun champ de 6 mesures 1/2, tenant de liste
6 quartiers de Louis LERICHE, dĠautre liste Alexis HECQUET pour 6 quartiers,
dĠun bout Jean Franois BRODAINNE, dĠautre bout 2 mesures du nomm BRUYANT
dĠArras pour par ladite future mariante jouir dĠicelle terre aprs le dcs
dudit Guislaume LEFETZ et sa femme seulement, qui est tout le portement de
mariage de ladite LEFETZ, duquel le futur mariant et sa mre ont dclarez estre
bien contens.
Ce fait a est dit et conditionn
que lesurvivant des conjoints soit quĠil y ait enfans vivans de ce mariage ou
non restera propritaire de tous les meubles et effets de leur communaut et
autres rputez meubles, et au cas de non enfans iceluy survivant sera viager ou
usufruitier des immeubles du prdcd duquel usufruit le survivant profitera
mme au cas dĠenfans tant et jusquĠ ce quĠils se marient, auquel dernier cas
dĠun second mariage y ayant enfans vivans de cette conjonction ledit usufruit
prendra fin ; aura nanmoins la future mariante lĠoption de renoncer en
lĠun ou lĠautre cas ladite communaut et se tenir ses droits et douaires
coutumiers dont des deux cas elle aura le choix. Accordans les pre et mre de
la future reprsentation avoir lieu en leurs successions ab intestat mobilires
et immobilires aux enfans natre de ce mariage pour y venir faire la teste
de leur mre ainsi quĠelle pourra faire ele mme si lors elle est vivante en
rapportant par lĠun ou lÔautre la masse commune les avantages elle cy
devant faits sans que cette clause puisse empcher ses dits pre et mre de
disposer desdites successions.
Quant aux acquts que les futurs
conjoints pourront faire durant leur conjonction etc etc ...
Fait et pass Arras le 9 fvrier
1743 ; signs : Jean Jacques GERNEZ, Pasques LEFAIT, Guislaine HENRY,
Michel DUBOIS, marques de Marie BOURDREZ, Marie Anne LEFETZ, Guislaume LEFETZ,
comme notaires GRENIER et TAFFIN avec paraphes.
Accord
partage du 28-6-1745 entre les enfants
de Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE
(4E22/7)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste ALLART,
á
Guislain
ALLART peigneur de sayette,
á
Jean
BACQUEVILLE stipulant pour Jacqueline ALLART fille marier demeurants au
village dĠAcq,
á
Etienne
BERTHE valet de charue demeurant au village de Maroeul et Marie Claire ALLART
sa femme de luy autorise,
á
Augustin
BAUDUIN aussy valet de charue et Marie Philippe ALLART sa femme aussy de luy
deuement autorise ;
Les dits du surnom ALLART frres et soeurs enfans de feu
Jacques et dĠencore vivante Marie Agns BACQUEVILLE, lesquels comparans
reconnoissant quĠil leur compette et appartient deux manoirs scitus au dit
Acq :
1) le
premier provenant de la succession de Jean Baptiste ALLART oncle commun,
contenant 8 verges ou environ, tenant dĠune liste Philippe LIENART, dĠautre
liste et de bout au flgard ;
2) le
second provenant de la succession du pre commun contenant 1/2 quartier ou
environ, tenant dĠune liste Jean BACQUEVILLE, dĠautre et de bout au flgard,
lĠun et lĠautre amazs, desquels les comparans ont fait faire une prise et
estimation pour ensuite les dits manoirs tre assigns par forme de partage
quelquĠun dĠentre eux aux conditions qui seront cy aprs stipules.
Sont convenus de ce quy suit savoir :
Que le premier des dits deux manoirs appartiendra en toute
proprit de ce jour dĠhuy au dit Jean Baptiste ALLART la charge de par luy
payer la somme de 100 £ une fois, et que le second appartiendra ausy en toute
proprit de ce jour dĠhuy au dit Guislain ALLART en payant par luy la somme de
150 £ aussy une fois, lesquelles deux sommes faisant ensemble celle de 250 £
seront partages aprs le dcs de la mre commune entre les cinq comparans cy
dessus, lĠavenant de chacun la somme de 50 £, de telle sorte que les dits
Jean Baptiste et Guislain ALLART confondront en eux chacun 50 £. Le prsent
acte de partage tant fait sous la condition que la mre commune et la dite
Jacqueline ALLART lĠune des comparans, auront leur habitation jusquĠaux jours
de leurs dcs dans le manoir tomb au dit Guislain ALLART, sans pour ce payer
aucune rtribution ny loyer.
Promettant
les parties ce que dessus entretenir, payer et accomplir sous lĠobligation de
leurs biens, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois. Pass Arras le 28 juin
1745 pardevant que dessus ; estoient signs : Jean Baptiste ALLART,
Guislain ALLART, Jean BACQUEVILLE ; marques de Etienne BERTHE, Marie
Claire ALLART, Augustin BAUDUIN, Marie Philippe ALLART, et comme notaires RIDON
et LEVEL
Contrat de mariage du 10-5-1747 entre
Maximilien Nol LEMAIRE et Monique GENELLE
(4E22/7)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á Jean Baptiste LEMAIRE, sergent de lĠabbaye dĠEtrun, y demeurant, Marie Claire BOUBERT sa femme, Maximilien Nol LEMAIRE leur fils marier demeurant au dit Etrun, dĠune part ;
á Jean GENELLE, tonnelier demeurant au vilage dĠAcq, Monique GENELLE sa fille marier de sa conjonction avec Marie WARNIER, assiste de Jean Baptiste GENELLE son frre, dĠautre part.
Et
reconnurent avant quĠil soit procd en face de notre mre la Sainte Eglise
la clbration du mariage entre les dits Maximilien Nol LEMAIRE et Monique
GENELLE dĠetre convenu des portemens retours et conditionsdĠiceluy comme
sĠensuit.
Quant
au portement du futur mariant, ses dits pre et mre luy ont donns et donnent
en faveur du prsent mariage la proprit de ce jour dĠun manoir amaz de
maison et autres difices, situ au dit Etrun, contenant 21 verges ou environ,
tenant dĠune liste Adrien DELATTRE lĠain, dĠautre Andr BOUBERT, dĠun bout
la rue des pretres, dĠautre la rue de lĠeaue, sauf que ses dits pre et
mre sĠen reservent lĠusufruit jusquĠau dcs du dernier mourant dĠeux, et de profiter
des bois qui sont existans sur le dit manoir. Ayant t conditionn quĠil sera
libre au futur mariant de faire construire trois places sur le dit manoir ses
frais et dpens, de la moiti desquelles et des anciens batimens le futur
mariant jouira et ses pre et mre de lĠautre moiti pour aprs le dcs du
survivant dĠeux jouir par le dit futur mariant en toute proprit du font du
dit manoir des batimens anciens et nouveaux, et des arbres qui sĠy trouveront
lors, en payant par le dirt mariant Pierre Philippe et Benoit LEMAIRE ses
deux frres chacun la somme de 80 £ en dedans lĠan du dcs du survivant des
dits pre et mre. Dclare le futur mariant quĠil a la proprit de 3
boitelles de terres labourables situes au terroir de Louez quĠil a acquis de
Jean Baptiste DECROIX par contract du 30 juillet 1741, aux charges et
conditions y portes , plus la proprit de la moiti dĠune boitelle de
terres labourables situe au dit terroir de Louez, par luy acquis avec ses pre
et mre pour lĠautre moiti, de Marie Isabelle DELERUE par contract du 26
septembre 1743. Promettant en outre les dits Jean Baptiste LEMAIRE et sa femme
payer au dit futur mariant leur fils la somme de 100 £ aussitot la clbration
du dit mariage.
Quant
au portement de la mariante son dit pre a promis et promet luy fournir et
livrer une vache de la valeur de 30 £, luy donnant la jouissance sa vie durante
de 3 quartiers de terres situs au terroir dĠHautavesne, tenant de liste
Guislain HENRY boucher au dit Acq, le grand chemin dĠArras St Pol passant au
travers. Promet en outre de payer sa dite fille aussitot la clbration du
dit mariage la somme de 120 £. Promet de plus de fournir sa dite fille le
nombre de 6 boisseaux de bled chacun an au jour de tous les saints commencer
la premire livraison au jour de tous les saints 1748 et ainsy continuer
jusquĠa dcs du dit GENELLE qui est tout le portement de la mariante.
Ce
fait, a t dit et convenu quĠil y aura communaut de biens entre les futurs
marians de laquelle feront partie les acquets quĠils pourront faire durant leur
mariage, soit que la femme soit nomme s contracts saisie ou non, dans
lesquels acquets seront compris les retraits qui suivront cotte et ligne sauf
le my denier payer cause qui ne seront pas de la ligne dĠo les biens
retraits procderont.
A
t stipul que le survivant des conjoints a cas de non enfans demeurera en
tous biens meubles et effets de la dite communaut en payant toutes dettes
obsques et funrailles. Et au cas dĠenfans le dit survivant y restera
pareillement sauf que sĠil venoit convoler en secondes noces, il sera oblig
avant y parvenir, de faire arrter la dite communaut par un inventaire prise
et estimation pour en assurer la moiti aux dits enfans qui seront tenus de la
moiti des dettes et la totalit des obsques et funrailles de leur pre ou
mre dcd.
A
encore t stipul que le survivant des conjoints soit quĠil y ait enfans
vivans ou non, jouira des immeubles patrimoniaux que dlaissera le premier
mourant sa vie durante seulement en les acquittant des charges dont usufruitier
est tenu. Lequel viage cessera nantmoins au cas que le dit survivant vienne se
remarier ayans enfans vivans pour jouir des immeubles quand ils auront atteint
lĠage de 25 ans ou quand ils auront pris tat de mariage.
Ayant
les dits Jean Baptiste LEMAIRE et sa femme en faveur du prsent mariage accord
reprsentation aux enfans naitre dĠiceluy en rapportant la masse commune
par les dits enfans la somme de 100 £ seulement, comme leur pre sera tenu venant
luy meme la succession de ses dits pre et mre.
A
aussy le dit GENEL accord pareillement reprsentation aux enfans naitre du
dit mariage pour venir en sa succession en rapportant la masse commune le
prix de la dite vache et la dite somme de 120 £ comme sera tenue faire leur
mre venant elle meme la dite succession. Et les accords de reprsentation
respectifs ne pourront induire aucune institution dĠhritiers ny oter aux pre
et mre la libert de faire telle dispositions quĠils trouveront convenir. Le
tout fait et convenu nonobstant tous us stiles coutumes entravestissement de
sang ou par lettres et autres rigueurs de droit ce contraires, auxquels ils
ont formellement drogs et promettent le tout entretenir payer et accomplir,
acceptant juges MM du Conseil dĠArtois. Pass au dit Arras le 20 mai 1747.
Estoit signs : marques du dit Jean Baptiste LEMAIRE, Marie Claire
BOUBERT, M N LEMAIRE, Monique GENELLE, Jean GENEL, Jean Baptiste GENEL, et
comme notaires RIDON et LEVEL avec paraphe.
Accord du 24-7-1747 entre
les enfants
de Guilain HENRY et Marie Jeanne GARBET
(4E18/274)
Furent
prsents :
á Jean Batiste HENRY tonnelier et cabaretier stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Antoinette CRETON sa femme par laquelle il promet de faire agrer et ratifier ces prsentes incessamment de quoy faire il lĠautorise tant en son absence que prsence ;
á Pierre Guilain DELABRE, marchand de tabac, Anne Joseph HENRY sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclar ;
á Augustin HENRY, marier, suffisamment ag demeurans tous au village dĠ Acq, les dits du surnom HENRY frres ert soeurs enfans de feue Marie Jeanne GARBET et dĠencore vivant Guilain HENRY marchand boucher au dit Acq.
Lesquels
pour prvenir toutes les difficults qui pourroient naitre entre eux au trpas
du dit Guilain HENRY leur pre, lĠoccasion de sa succession tant mobilire
quĠimmobilire ont trait et convenu amiablement par ensemble du gr et
consentement de leur dit pre ces fins aussy prsent, de ce quy sĠensuit.
Savoir
que sitot le trpas arriv du dit Guilain HENRY leur pre, il compettera et
appartiendra en toute proprit au dit Augustin HENRY la totalit du manoir
amaz de maison grange tables et autres difices, situ au dit Acq,
actuellement occup par le dit Guilain HENRY, et provenant iceluy de la
succession de ses pre et mre, contenant 3 boitelles, tenant de liste
Pasquet LEFAY, dĠautre au manoir ocup par Michel DUBOIS, dĠun bout au flgart,
dĠautre bout au manoir du dit DUBOIS, la charge des rentes foncires et
anciennes redevances comme aussy tous et quelconques les meubles meublans
effets bestiaux et autres de semblable nature et ce non compris lĠor et
lĠargent que le dit Guilain HENRY leur pre pourra dlaisser qui se partagera
entre les dits enfans et dont la moiti du total appartiendra au dit Augustin
HENRY et lĠautre moiti dĠentre ses dits frre et soeur par galit entre ces
derniers aussi bien que ses dettes actives cette concurrence celles passives pralablement
dduites, moiennant tout quoy le dit Augustin HENRY sera tenu rendre et paier
la mort de leur dit pre ses dits frre et soeur la somme de 1200 £ Artois
une fois faisant chacun 600 £ et au regard du surplus de la succesion du dit
Guilain HENRY consistante actuellement en diffrens immeubles iceux se
partageront entre les dits enfans suivant les us et coutumes des lieux et de
leur situation. Et sĠil arrive que le dit Guilain aquere quelques fonts soit de
terres ou autres les dits acquets apartiendront au dit Augustin HENRY
lĠavenant de la moiti alencontre de ses dits frre et soeur pour lĠautre
moiti, ainsi quĠa t dit cy devant, bien entendu toutefois que les frre et
soeur dĠiceluy Augustin ne pouront prtendre aucuns droits ou part dans la
succession de leur dit pre moins quĠils ne raportent en mont commun dĠicelle
leur portement de mariage ou leur valeur pour y prendre par le dit Augustin
HENRY un pareil portement. Promettant les dites parties tout de ce que dessus
tenir entretenir paier et entirement accomplir sans y contrevenir sous
lĠobligation respective de leurs biens y accordant toutes surets requises aux
dpens de quy il appartiendra. Domicile lu la Maison Rouge Arras, acceptant
juges MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires.
Ainsi
fait et pass en la cit dĠArras ce 24 juillet 1747 ; marque de Anne
Joseph HENRY, signs : Jean Batiste HENRY, Pierre Guislain DELABRE,
Augustin HENRY, Guilain HENRY, comme notaires : PRUVOST et LETOMBE.
Contrat de mariage du 30-1-1748 entre
Augustin HENRY et Marie Hlenne GALANT
(4E18/274)
Pardevant les notaires royaux soussigns furent
prsents :
á Guilain HENRY, marchand boucher demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Jeanne GARBET, et Augustin HENRY son fils marier, assist de Jean Batiste HENRY tonnelier et cabaretier son frre demeurant au mme lieu, de Pierre Guilain DELABRE, marchand de tabac et Anne Joseph HENRY sa femme, icelle soeur dudit Augustin demeurans audit Acq dĠune part ;
á Venant GALANT marchand houblonier demeurant Villers au Bois, Marie Guilaine BOURDREZ sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte, et Marie Hlenne GALANT leur fille marier dĠautre part.
Lequels pour parvenir etc etc...
Premirement quant au portement du futur mariant son dit pre lui a donn et donne la jouissance durant la vie dĠiceluy de 9 mesures ou environ de terres labourables situes en plusieurs pices aux terroirs du dit Acq Hautavesne et alenviron suffisamment connues par listes et abouts aux parties, commencer du jour de la clbration de ce mariage, la charge des rentes foncires anciennes redevances centimes et autres impositions dont sont et pouront etre charges les dites 9 mesures, pocdant tant du chef dudit Guilain HENRY que dĠacquets avec sa feue femme, plus donne la libert au futur mariant son fils de se retirer chez son dit pre avec sa future pouse pour y demeurer ensemblement tant et si longtems quĠil trouvera bon et arrivant quĠiceluy mariant avec sa future femme veuillent quiter leur dit pre ou quĠil ne veuille plus les avoir chez luy auquel cas ils auront durant la vie du dit Guilain HENRY la jouissance de 3 mesures 1/2 de terres quĠils prendront en plusieurs pices aux terroirs cy dessus spcifis et dont la dclaration sera lors reprise la suite des prsentes, leur donnant encore en cas de sortie une vache de la valeur de 30 £ dont ils seront lors fournis, plus et enfin donne son dit fils tous les meubles effets or argent monnois et monnoier bestiaux et autres de pareille nature quĠil dlaissera son trpas ; et aura pareillement le mariant sitot le dcs de son dit pre la proprit du manoir amaz qui lui apartient et dans lequel il fait son occupation actuelle audit Acq en lĠacquittant de toutes rentes et centimes moiennant quoy le dit Augustin HENRY futur mariant sera tenu solidairement avec sa future femme de loger le dit Guilain HENRY nourir leur table entretenir dĠhabillemens et linges durant sa vie de le faire inhumer conformment son tat , et de paier toutes ses dettes obsques funrailles ; comme aussi de rendre et paier Jean Batiste et Anne Joseph HENRY femme au dit DELABRE chacun la some de 600 £ dans le courant de la premire anne du dcs de leur dit pre. Et en considration de ce, iceluy mariant et sa future femme profiteront des aveties qui se trouveront croissans sur les autres immeubles quĠil dlaissera son trespas pour en faire la dpouille au mois dĠaoust en suivant son dcs, en paiant par eux pour cet effet les rentes et centimes des dits immeubles. Et comme lesdits Jean Baptiste HENRY, DELABRE et sa femme, consentent lĠexcution de ce quĠa t dit cy devant, le dit Guilain HENRY du gr du futur mariant son fils donne iceux et chacun dĠeux la jouissance de 5 quartiers ou environ faisant au total 10 quartiers de terres qui se prendront sur les terroirs du dit Acq Hautavesne et alenviron, pour en jouir par le dit Jean Baptiste HENRY et les dits DELABRE et sa femme lĠavenant que dit est ds prsent et dans le meme tat quĠelles se trouvent jusquĠau cs de leur dit pre, la charge des rentes et centimes dont la premire anne de paiement choira en 1749 qui est tout le portement du futur mariant, duquel la mariante et ses dits pre et mre ont dit dĠen etre contens.
Et
quant celuy de la mariante ses dits pre et mre luy donnent en avancement
dĠhoirie et de succession le nombre de 10 quartiers de terres labourables
situs en trois pices ; la premire sur le terroir du dit Acq, contenante
une mesure, tenante de liste 6 boitelles du sieur DENAIN, de bout la
chausse Bruneau ; la seconde sur le mme terroir contenante 3 coupes,
tenant de liste Guilain BACQUEVILLE, de bout au chemin conduisant dĠAcq la
chapelle de Maudry ; la troisime pice sur le terroir du dit Villers
contenant 3 quartiers au lieu nomm Ç le Fay È, tenant de liste Jacques
Philippe GUILBERT, de bout au bois de Quimont, pour en jouir par elle
propritairement du jour de ce mariage clbr la charge comme dessus des
rentes et centimes ; plus promettent luy compter et paier sitot le
mariage clbr la somme de 200 £ une fois comme aussi de lui fournir lors une
vache choisir parmy celles qui sont dans leur table, qui est aussi tout son
port duquel le mariant son dit pre et asistans ont pareillement dit dĠen etre
contens.
Ce
fait a t trait et convenu que le survivant des futurs marians soit que de ce
mariage il y ait enfans vivans ns apparans naitre ou non, sera et demeurera
propritaire incommutable de tous les meubles effets et autres rputs tels
deleur communaut en paiant toutes dettes obsques et funrailles et outre ce,
sera viager des biens immeubles quĠaura dlaisss le prdcd. Et arrivant
quĠau trpas du premier mourant il nĠy ait aucuns enfans lors vivans le
survivant sera tenu encore de rendre et laisser suivre aux hritiers olus
prochains du prdcd tous les habillemens qui auront servis ces corps et
chef sitot le dcs arriv. Et quant aux aquets que les futurs marians pouront
faire pendant leur conjonction de telle nature et condition quĠils soient et o
situs et assis fiefs cotteries anciens manoirs mainfermes maisons et biens
scitus en chevinage rentes par lettres ou autrement, soit que la mariante se
trouve dnomme s contrats saisine ou non, elle en sera et demeurera
acquetresse avec son futur mari et le survivant dĠeux deux en jouira de la
totalit sa vie durante savoir de la moiti propritairement et de lĠautre
usufruitairement, pour aprs son dcs la dite dernire moiti retourner aux
hritiers du prdcd en paiant par eux aussi lĠadvenant que dit est ce qui
restera d des dits acquets ou des dettes contractes pour raison dĠiceux,
esquels aquets seront compris tous retraits lignagers qui suivront les legs et
cotes dĠo ils procderont en restituant par ceux qui en profiteront ceux
nĠen profitans point la juste moiti des deniers emplois pour y parvenir.
En
faveur duquel mariage le dit Guilain HENRY et les dits GALAND et sa femme ont
respectivement accord reprsentation avoir lieu en leurs sucessions aux enfans
en naitre pour y faire une teste alencontre de leurs oncles et tantes en
raportant en mont commun dans celle dudit HENRY par les dits enfans ou le futur
mariant leur pre la valeur de la vache au dit cas de sortie de la valeur de 30
£ et dans celle des dits GALAND et sa femme les dites terres ou leur valeur des
200 £ et la dite vache ou sa valeur estime 36 £.
Aiant
dit depuis t convenu que la vache dudit mariant dont a t parl cy devant ne
sera pas rapporte, le tout nonobstant tous us stils etc etc ...
Aiant
t convenu que lĠacte fait entre le dit HENRY et ses enfans concernant la
sucession dĠiceluy en datte du 24 juillet dernier sera et demeurera nul et sans
effet. Ainsy fait et pass Arras le 30 janvier 1748 ; signs :
Guilain HENRY, Augustin HENRY, Jean Baptiste HENRY, Pierre Guilain DELABRE,
marques de Anne Joseph HENRY, Venant GALAND, Marie Guilaine BOURDREZ, Marie
Helenne GALLANT, et comme notaires PRUVOST et LETOMBE.
Compromis du 20-3-1748 entre
Michel Quentin DHOUSDAIN et Jean Baptiste COLIN
(4E18/274)
Pardevant les notaires royaux soussigns furent
prsents :
á
Michel
Quentin DHOUSDAIN, marchand de chevaux, veuf de Marie Marguerite COLIN,
demeurant au vilage de Frvin Capel dĠune part ;
á
Jean
Batiste COLIN, marchand de toile, demeurant au vilage dĠAcq, frre de ladite
dfunte, once et tuteur tabli par justice aux personnes et biens des enfans
mineurs dlaisss par la dite COLIN et quĠelle a eux de sa premire conjonction
avec Livin COUTEAU vivant valet de charrue demeurant au dit Frvin dĠautre
part.
Lesquels pour parvenir la dcision des difficults qui
sont naitre entre le dit DHOSDAIN et les dits enfans cause du dcs de leur
mre au sujet des clauses stipules au contrat de mariage dĠentre luy et sa
feue femme notamment lĠoccasion des meubles, retour et jouissance y amplement
mentionns ont amiablement choisi et nomm savoir le dit Michel Quentin
DHOUDAIN la personne de maitre MATHIEU et le dit COLIN celle de maitre DEVELLE
tous deux avocats au conseil dĠArtois demeurans Arras au raport desquels ils
promettent respectivement sĠatendre et sĠy conformer et en cas quĠils ne
puissent dcider par ensemble en qualit dĠarbitres et amiable compositeur des
dites difficults, ils les autorisent de prendre et choisir un troisime avocat
au dit Conseil tel quĠils trouveront bon pour conjointement avec eux dcider
dĠicelles et ne pouront les dites parties contrevenir au raport quĠils en
feront et auquel ils sĠobligent aquiescer comme si cĠtoit une sentence ou
arret dfinitif peine de paier lĠaquiescent par le contrevenant une somme
de 100£ par forme de domage et intret et tous les honoraires des dits avocats
avant pouvoir etre admis soit lĠappel de leur rapport et dcision soit pour
telle autre cause et raison que ce soit ou puisse etre auquel effet sera
incesamment remiss mains des dits
AMTHIEU et DEVELLE la copie autentique du contrat de mariage dĠentre ledit
DHOUDAIN et sa feue femme. Promettant les parties comparantes s noms et
qualits le prsent compromis et choses dites tenir entretenir paier et
entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens y acordant
toutes surets requises aux dpens de quy il apartiendra, domicile lu etc
etc ...
Ainsi fait et pass Arras ce 20 mars 10748. Signs :
Michel Quentin DHOUDAIN, Jean Batiste COLLIN, comme notaires PRUVOST et GAMBOT.
Partage du 30-11-1748 entre
les hritiers Jean Baptiste BERTON
(4E18/274)
Pardevant les notaires royaux soussigns furent prsens
á Jean Franois FOURN, mnager Marie Margueritte BERTON sa femme demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á Jacque BERTON, marchand de tabac demeurant Vandelicourt, de seconde part ;
á Jean Batiste HAVERLAN, aussy mnager demeurant Maroeuil, Marie Rose BERTON sa femme de troisime part ;
á Marie Claire BERTON, marier suffisamment age demeurante au dit Acq, de quatrime part ;
á Marie BERTON, aussy marier suffisamment age demeurante au mme lieu, de cinquime et dernire part.
Lesdits
du surnom BERTON frre et soeurs enfans et hritiers de feus Jean Batiste
BERTON, vivant tailleur de pierres blanches demeurant audit Acq, et Margueritte
DELVOIE.
Lesdites femmes duement autorises de chacun leurs marys non contraintes suivant leurs dclarations .
Et reconnurent comme ainsi soit que par le dcs de leurs dits pre et mre ils leur compettent et appartient tout un mannoir amaz de maison granges tables et autres difices situ audit Acq, contenant 3 quartiers ou environ, tenant dĠune liste aux enfans Martin BACQUEVILLE, dĠautre au flgart, du chemin de St Eloy Aubigny, dĠun bout Guilain HERB, dĠautre au flgart autre que celuy avant dit, dont ils dsireroient jouir divisement pourquoy ils en ont fait faire cinq lots les plus gaux quĠil leur a t possible pour parvenir au partage dĠiceluy, lesquels aprs les avoir faits jetts au sort :
Les
premier et second lot consistans dans tous le batimens et difices et dans les
12 13 verges sur partie desquelles ils sont actuellement construits est tomb
et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute proprit et lavenir aux dites
Marie Claire et Marie BERTON par moiti dĠentre elles, et dont elles jouiront
suivant les caillous poss depeuis mardy dernier ainsy quĠont t poss pour
les autres parties cy aprs.
Le troisime consistant en 15 verges ou environ qui se prendront la suite des lots cy dessus , est tomb et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute proprit et lavenir au dit Jacque BERTON.
Le quatrime consistant aussy en 15 verges ou environ qui se prendront la suite dudit troisime lot cy dessus , est tomb et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute proprit et lavenir aux dits Jean Baptiste HAVERLAN et sa femme.
Et le cinquime consistant en 15 verges ou environ qui se prendront la suite du quatrime lot, est tomb et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute proprit et lavenir au dit Jean Franois FOURN et sa femme jouiront meme iceux du restant si aucun y a, aprs que les autres susnomms les cohritiers auront pris ce qui leur est cy dessus tomb leurs lots respectfs. la charge respective des rentes foncires et anciennes redevances aux concurrences susdites, dcharg rciproquement de tous arrrages des dites rentes charges dettes et hipotques quelconques, promettans les comparans le prsent contrat de partage et division, tenir entretenir faire valoir et avoir agrable toujours sans y contrevenir sous lÔobligation respective de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix etc etc ...
Ainsi
fait et pass Arras le 30 novembre 1748 ; marques des comparans, comme
notaires PRUVOST et LETOMBE.
Partage du 30-11-1748 entre
Jean Baptiste MERCIEZ et les hritiers BERTON
(4E18/274)
Pardevant
les notaires roiaux dĠArtois soussigns furent prsens :
á Jean Batiste MERCIEZ, mnager mary et bail de Nolle LEFEBVRE dont il se fait fort et par laquelle il promet de faire agrer et ratifier ces prsentes incesamment de quoy faire il lĠautorise tant en son absence que prsence dĠune part ;
á Jean Franois FOURNEZ mnager pareillement aussy mary et bail de Marie Marguerite BERTON ces fins aussy prsente et quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte suivant sa dclaration de deuxime part ;
á Marie Claire BERTON suffisamment ge et Marie BERTON soeur ladite Marie Claire aussy marier, demeurans tous lesdits comparans au village dĠAcq de troisime et dernire part.
Et reconnurent lesdites parties comme ainsy soit quĠil leur est chu et dvolu par le dcs de Pierre BERTHON soldat en qualit de milicien au service de Sa Majest frre auxdits du surnom BERTON, le nombre de 32 verges ou environ de mannoir non amaz scitu au Petit Mont St Eloy, tenant dĠune liste Pierre Guilain DELABRE, dĠautre liste Alexandre FOURNEZ, dĠun bout aux Pres Carmes dchausss dĠArras et dĠautre bout au flgard, et dont les comparans ont joui en commun jusquĠ prsent et voulant en jouir plus commodment ils ont ces causes fait partage et division desdites 32 verges de mannoir aprs en avoir fait trois lots les plus gaux quĠil leur a t possible, et les jetts au sort en la manire suivante savoir :
1) au lot
et part desdits MERCIEZ et sa femme est tomb et leur compettera et apartiendra
10 verges ou environ dans ledit mannoir prendre de liste Pierre Guilain
DELABRE, dĠautre liste Alexandre FOURNEZ, dĠun bout auxdits Pres Carmes,
dĠautre bout au lot cy aprs desdites Marie Claire et Marie BERTON ;
2) au lot et part de ces dernires est tomb et compettera le nombre de 6 verges aussy ou environ dans le mme mannoir tenant de liste audit DELABRE dĠautre audit FOURNEZ dĠun bout Jean Batiste MERCIEZ dĠautre bout au troisime lot cy aprs ;
3) et au lot et part desdits Jean Franois FOURNEZ et sa femme est tomb et compettera pareillement le nombre de 14 verges ou environ dans lesusdit mannoir prendre de liste ainsy que le deuxime lot dĠun bout auxdites Marie Claire et Marie BERTON et dĠautre bout au flgard .
Pour
desdites 32 verges ou environ de mannoir ainsy partags et diviss en jouir en
toute proprit par les parties comparantes leurs hoirs et ayans cause de ce
jour dĠhuy et lĠavenir, la charge des rentes foncires et anciennes
redevances, dcharg respectivement de tous arrrages charges dettes et
hypotques quelconques, ayant t convenu que lesdits FOURNEZ et sa femme
fourniront audit MERCIEZ et sa femme une piessente qui se prendra sur lesdits
14 verges et les 6 verges tombes au lot desdites BERTON de trois pieds pour
aller et venir par lesdits MERCIEZ et sa femme quand ils trouveront bon avec
une brouette dans les dix verges eux cy dessus tombes, et profiteront
lesdits MERCIEZ et sa femme des arbres qui sont le long de la liste desdits
FOURNEZ pour en faire lĠabatie et emport quand ils le jugeront convenable la
rserve de ceux qui se trouvent sur le flgard qui appartiendront audit FOURNEZ
et sa femme.
Promettant lesdites parties comparantes respectivement le prsent partage et choses dites tenir entretenir et avoir agrable toujours sous lĠobligation etc etc ...
Pass en la cit dĠArras ce 30 novembre 1748 pardevant que dessus ; marques de Jean Baptiste MERCIEZ, Jean Franois FOURNEZ, Marie Mrguerite BERTON, Marie Claire BERTON et Marie BERTON, et comme notaires PRUVOSTet LETOMBE.
Quittance du 2-1-1749 de
Maximilien Nol LEMAIRE et Monique GENEL sa femme
(4E22/7)
Ce jour dĠhuy 2 janvier 1749, pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
Maximilien Nol LEMAIRE demeurant Etrun, et Monique
GENELLE sa femme de luy autorise, lesquels reonnoissent estre satisfaits de
Marie Claire BOUBERT veuve de Jean Baptiste LELAIRE de la somme de 100 £,
promise par le contract de mariage cy devant, tant en livraison de bois, et
matriaux de la valeur de 92 £ quĠen 8 £ en argent pay comptant, pour quoy les
dits comparans dchargent la dite BOUBERT de la dite somme de 100 £.
Pass
Arras les jour mois et an et pardevant que dessus, ayant le dit LEMAIRE sign
avec les dits notaires, et la dite GENEL fait sa marque pour ne scavoir crire
ny signer de ce interpell. Comme notaires RIDON et LEVEL avec paraphe.
Contrat de mariage du 4-2-1749 entre
Pierre
PETIT et Marie Joseph WARNIER
(4E18/274)
Pardevant
les notaires royaux soussigns furent prsens :
á Pierre PETIT, maon demeurant au vilage dĠAcq, fils marier de feus Adrien et de Marie Franoise CASTELAIN, assist de Adrien PETIT son frre dĠune part;
á Guilain WARNIER, berger demeurant au meme lieu, Marie Guilaine GENEL sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclar, et Marie Joseph WARNIER leur fille aussy marier dĠautre part.
Lequels
pour parvenir au trait de mariage mu et pourparl entre les dits Pierre PETIT
et Marie Joseph WARNIER qui au plaisir de Dieu etc etc ...
Premirement
quant au portement du mariant, iceluy a dclar avoir du chef de ses pre et
mre ses droit et part dans certain mannoir amaz situ audit Acq, contenant 9
10 verges alencontre de ses frre et soeur dans lequel iceluy mariant demeure
actuellement , plus quĠil a luy apartenant le nombre de 3 boitelles de
terres labourables situes au meme lieu, en deux pices ; la premire une
boitelle tenant de liste Jean Batiste ALLART, dĠautre au chemin de la
Barrire, dĠun bout la chausse conduisant de Camblin au Mt St Eloy, dĠautre
Michel BRIDOU ; la seconde 2 boitelles tenant de liste au dit ALLART,
dĠautre Antoine LEFEBVRE, dĠun bout au chemin Albert, dĠautre aux terres de
la ferme de Cinchy, luy provenant dĠacquisition de Philippe Joseph HAPIOT,
tant en outre honnetement vtu suivant son tat qui est tout son portement, duquel la mariante et ses dits
pre et mre ont dit dĠen etre contens.
Et
quant celuy de la mariante, ses dits pre et mre promettent solidairement
luy compter et paier sitot la clbration de ce mariage, la somme de 50 £ une
fois ; plus luy fournir une vache sous poil noir et blanc value 36
£ , et de luy laisser suivre son lit sur lequel elle dcouche ; luy
donnant en outre en avancement dĠhoirie et succession une demi mesure de terres
labourables santes audit terroir dĠAcq, tenant dĠune liste Franois HENRY,
dĠautre Guilain ALLART, dĠun bout Guilain BACQUEVILLE, dĠautre bout aux
terres du seigneur, pour de la dite demi mesure en une pice en jouir
propritairement du jour de la consommation de ce dit mariage, de l en avant
et toujours, la charge des rentes foncires et anciennes redevances. Etante
en outre honnetement vetue selon sa condition, qui est tout son portement,
duquel le mariant assist que dessus a aussy dit dĠen etre content.
Ce
fait a t trait et convenu que le survivant des futurs marians, soit que de
ce mariage il y ait enfans vivans etc etc ...
Lesdits
Guilain WARNIER et sa femme ont respectivement accord reprsentation avoir
lieu en leurs sucessions aux enfans en naitre pour y faire une tete
alencontre de leurs oncles et tantes en raportant en mont commun la dite somme
de 50 £ la dite vache value que dessus et la susdite demi mesure de terres ou
sa valeur ainsy que la mariante devra faire si elle est lors vivante. Le tout
nonobstant tous us stils etc etc ...
Ainsi
fait et pass Arras ce 4 fvrier 1749. Signs : Pierre PETIT, Adrien
PETIT, Guilain WARNIER, marques de Marie Guilaine GENEL et Marie Joseph
WARNIER, et comme notaires PRUVOST et LETOMBE.
Convention du 10-8-1749 entre
Joseph RICQUART, Jean Baptiste CUISINIER et
les Religieuses de lĠHtel Dieu dĠArras
(4E18/275)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousigns furent
prsens :
á
Joseph
RICQUART, marchand cabaretier et charron demeurant au village dĠAcq, Marie
PROUVEUR sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme
elle a dclare, paravant veuve de Joseph CUISINIER ;
á
et
Jean Baptiste CUISINIER marier suffisamment ag demeurant au mme lieu, fils
du dit feu Joseph et de la dite PROUVEUR.
Lesquels voulant seconder les bonnes intentions de Marie
Catherine CUISINIER soeur dudit Jean Baptiste, laquelle dsire de se faire
religieuse du coeur au couvent de lĠHotel Dieu en la cit dĠArras, et o elle
espre dĠentrer cet effet dans peu de temps, suivant quoy les comparans sont
convenus avec les Mre Suprieure et Religieuses du mme couvent de paier s
mains de la dite Mre Suprieure la somme de 2400 £ Artois une fois dont 2000 £
seront pais quinze jours avant la profession de la ditte Marie Catherine
CUISINIER par omosne et de fournir et paier s mains que dessus celle de 18 £
dite monnoie, chacune anne et durant la vie seulement de la dite Marie
Catherine CUISINIER, commencer du jour de sa profession et ce pour survenir
ses besoins et ncessites, ensemble de fournir pour lĠusage dĠicelle une demi
douzaine de bons tabliers, deux douzaines de bonnes chemises, et une douzaine
de serviettes aussy bonnes, le tout outre et pardessus les 400 £ paiables en
diminution des dits 2400 £ avant la vestition et prise dĠhabits de la dite
CUISINIER, tant pour pension que frais de noviciat dĠicelle.
A tout quoy les comparans solidairement sans division ny
discussion promettent satisfaire, bien entendu toutefois que si ladite Marie
Caherine CUISINIER venoit sortir ou mourir avant avoir fait profession,
auquel cas il sera retenu sur les dits 400 £ qui se paieront comme dit est
avant la vestition et prise dĠhabits en diminution des dites 2400 £,
lĠimportance de toutes dpenses ncessaires et qui auront t faites tant pour
pension au prorata de temps frais de vestition de maladie quĠautres, et
moienant quoy les dites Mre Suprieure et Religieuses pour ce aussy prsentes
seront tenues comme elles sĠy obligent de fournir la dite CUISINIER tous les
habillements convenables une religieuse, comme aussy les recrations et
autres choses ncessaires ce sujet. Seront ce pardessus les comparans tenus
de fournir la dite CUISINIER une bague dĠor et un service dĠargent consistant
dans une cuillre et fourchette pour son usage et pour dĠautant plus assurer le
paiement des dites 18 £ our la rente ou gratification viagre dĠicelle
CUISINIER, les dits comparans ses beau-pre mre et frre de la solidit avant
dite obligent leurs biens et notamment deux manoirs amazs scitus au dit Acq,
lĠun contenant 3 boitelles ou environ, tenant de liste Nicolas CUISINIER,
dĠautre Guilain HANART, et lĠautre une boitelle tenant dĠune liste Jean
Jacques GERN, dĠautre Marie Claire MATHON, tenus en coterie de la seigneurie
du dit Acq, y accordant toutes seuretes requises et rapport dĠhritage leurs
dpens, promettant les dites parties respectivement tout ce que dessus tenir
paier et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens, acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires.
Ainsy fait et pass en la cit dĠArras ce 10 aoust 1749
pardevant que dessus ; signs : Joseph RICART, Marie PROUVEUR, Jean
Baptiste CUISINIER, soeur Constance DAILLIET suprieure, soeur Emmanuelle
FROMENTIN vicaire, soeur Anglique PREVOST, soeur Delphine MONVOISIN, et comme
notaires PRUVOST et BELLIER.
Note :
durant la tourmente rvolutionnaire, Marie Catherine CUISINIER en religion Ç
soeur Gertrude È, revient demeurer Acq le 30 pluvise an II. Elle y dcde le
9 prairial an XIII, son neveu Albert Joseph CUISINIER tant tmoin la
dclaration de son trpas. Gertrude CUISINIER, ne le 2 juillet 1730, est cite
dans les religieuses hospitalires de lĠHtel-Dieu lors de la dclaration de
municipalit dĠArras du 25 septembre 1790.
Vente du 16-6-1750 de
Marie Claire BERTHON Jean Franois FOURNAY
(4E18/275)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousigns fut
prsente :
Marie Claire BERTHON, ancienne fille demeurante au village
dĠAcq, et reconnut que pour survenir ses affaires meme par voie de ncessit
quÔelle a jure et affirme vritable s mains des dits notaires, et que
tmoigne et ensuivi a t par Jean BACQUEVILLE maon et Pierre Joseph BERNARD
manouvrier tous deux demeurant au dit Acq, gens dignes de foy et de crance,
disans en avoir connoissance ;
Parmi et moiennant une messe aux fidels trpasss et pour
prix principal la somme de 100 £ Artois francs deniers quĠelle reconnoit avoir
receu comptant en diffrens tems de Jean Franois FOURNAY manouvrier demeurant au dit Acq, et
de Marie Marguerite BERTHON soeur de la comparante dont quittance, ces causes
auroit et a vendu cd rsign et lallement transport au proffit des dits
FOURNAY et sa femme ce acceptans les droits et parts qui appartiennent la
dite comparante dans tout un mannoir amaz de maison grange tables et autres
difices scitu au dit Acq, contenant 13 verges 1/2 ou environ tenant dĠune
liste au flgard, dĠautre aux hritiers Martin BACQUEVILLE, dĠun bout aussy au
flgard, dĠautre bout Guilain HERBET, tenu en cotterie de la seigneurie du
dit Acq, plus les droits et parts quĠelle a dans 6 verges ou environ de mannoir
non amaz scitu au dit Acq, tenant dĠune liste Pierre Guilain DELABRE,
dĠautre Alexandre FOURNAY, dĠun bout au flgard, dĠautre bout aux pres carmes
dchausss dĠArras, tenue en cotterie de lĠabbaie St Eloy et le tout procdant
de la succession de ses pre et mre, comme aussy tous et quelconques les
meubles effets et autres rputs tels qui lui appartiennent et qui sont
actuellement en la maison quĠelle occupe au dit Acq, pour de tout ce que dessus
ainsy quĠil se comprend et extend sans en rien rserver except ni retenir en
jouir user et profiter par les dits acqureurs leurs hoirs et ayans causes en
toute proprit dez ce jour dĠhuy de l en avant et toujours la charge des
rentes foncires et anciennes redevances dchargs de tous arrrages jusquĠ ce
jour charges et hipoteques quelconques, et sous condition toutefois que la dite
vendresse en jouira encore sa vie durante, promettant la prsente vente tenir
entretenir conduire et garantir contre et envers tout de tous troubles
victions et empeschemens quelconques sous lĠobligation de ses biens, y accordant
toutes seuretes requises lĠassurance de la dite garantie, domicile lu la
Maison Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonans
choses contraires, donnant la dite comparante pouvoir au porteur des prsentes
de pour elle et en son nom en jugement ou hors reconnoitre icelles les faire et
passer de nouveau au besoin, se dessaisir dvtir et dhriter des dits droits
et parts s susdits immeubles vendus en accorder la saisine et adhritance aux
dits acqureurs la charge du dit usufruit consentir quĠils y soient tenus
dcretts de droit et accorder le dcret de main assise et mise de fait que
lĠon voudra intenter ce sujet pardevant justice compettante.
Pass au dit Acq pardevant que dessus le 16 juin 1750 ;
ayans la dite comparante vendresse et les dits FOURNAY et sa femme fait leurs
marques pour ne scavoir crire de ce interpell ; sign BELLIER et PREVOST
notaires.
Renversail et obligation du
16-6-1750 de
Jean Franois FOURNAY envers Marie
Claire BERTHON
(4E18/275)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousigns furent
prsens :
Jean Franois FOURNAY manouvrier demeurant au dit Acq, et de Marie
Marguerite BERTHON sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non
contrainte suivant sa dclaration lesquels reconnoissent nĠavoir pai le prix
principal port au contrat de ce jour dĠhuy en dehors de la vente des droits et
parts appartenans Marie Claire BERTHON ancienne fille demeurante au dit Acq,
soeur de la dite Marie Marguerite, dans les mannoirs amaz et non amaz y
amplement dsigns, ainsy que de ses meubles et effets et autres rputs tels
faite au profit des dits comparans, et quĠau contraire il a t convenu entre
les dites parties quĠau lieu du dit prix les dits comparans se chargeroient
comme ils font par cet de nourir et allimenter leur table la dite Marie
Claire BERTHON, et de satisfaire tous ses besoins tant en habillemens linges
comme autrement pendant sa vie et ce aux frais et dpens des dits comparans,
lesquels ont aussy promis de la faire inhumer suivant son tat leurs
dpens ; lĠeffet et accomplissement de tout quoy ils ont solidairement
sans division ny discussion oblig leurs biens y accordant toutes surets
requises leurs dpens, domicile lu la Maison Rouge acceptant juges MM du
Conseil dĠArtois, renonans choses contraiures et notamment la dite femme au
droit du snatus consulte Velleian et lĠauthentique si qua mullier elle
expliqu, ce qui a t acept par la dite Marie Claire BETHON ces fins aussy
comparante, et ont les dites parties fait chacune leur marque pour ne scavoir
crire de ce interpell par les dits notaires.
Au dit
Acq le 16 juin 1750 ; sign : BELLIER et PREVOST notaires.
Bail du 22-12-1750 entre
Antoine LEFEBVRE et Antoine PIO
(4E19/1)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousigns sont comparus :
á Antoine LEFEBVRE censier demeurant au village dĠAcq, et Marie Claire MATHON sa femme quĠil autorise lĠeffet ci aprs, sans contrainte ainsi quĠils ont dclars, lesquels reconnaissent dĠavoir pris et promettent tenir titre de bail et louage de :
á Antoine PIO rentier demeurant audit Acq, et Jacqueline MOREL sa femme qui leur ont accords audit titre pour ce aussi prsens et comparans :
Le
nombre de 22 mesures un quartier de terres labourables, scitues en plusieurs
pices aux terroirs dudit Acq, Frvin Cappel et lĠenviron, desquelles des
grandeurs situations listes et habouts les preneurs ont dclars en avoir bonne
et parfaite connoissance, les occupant au mme titre pour par eux en jouir et
non autres sĠil ne plait auxdits bailleurs le temps et espace de neuf ans
continuels, et suivant lĠun lĠautre, entrer en jouissance et faire la
premire dpouille du prsent bail au mois dĠaot 1752, parmi et moiennant ce
que lesdits preneurs ont promis et promettent solidairement lĠun pour lĠautre
ou deux seuls pour le tout sans division ni discussion rendre et livrer par
chacun an auxdits bailleurs en leur grenier audit Acq leurs dpens au jour de
Saint Andr pour rendage le nombre de 20 razires de bled tel que de censse
18 deniers prs dlivr et 10 razires de scorion dont la premire anne de
rendage escheura pareil jour de St Andr dudit an 1752 ; ainsi continuer
dĠan en an le prsent bail durant, par dessus lequel rendage et sans aucune
diminution dĠicelui lesdits preneurs sous la mme solidit que dit est ont
promis et promettent de faire une voiture avec leurs chariots attels de quatre
chevaux pendant un jour o lesdits bailleurs trouveront bon, comme aussi de
descharger et entirement acquitter lesdites terres de toutes rentes foncires
et anciennes redevances tailles centiesmes tiers demy tiers quart dixime
vingtime denier et de toutes autres demandes et impositions gnrallement
quelconques, encore quĠil serait autrement dit et ordonn par ordonnances de Sa
Majest ou de ses Etats, quoy les preneurs ont expressment drogs et
renoncs, plus de bien fumer et amender lesdites terres en bon pre de famille
sans les pouvoir dessoller ni desroyer mais de les tenir leur droite solle et
composture ordinaire, lĠentretnement paiement et accomplissement de tout ce
que dessus, lesdits comparans ont obligs leurs biens sur lesquels ils
accordent tous oeuvres de loix au dpens de qui il appartiendra, lisant
domicile la Maison Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois,
renonant toutes choses ce contraires et nottament lesdites femmes aux
droits du snatus consulte Velleian et lĠautentique si qua mullier elles
expliques, aiant lesdits comparans signs lĠexception de ladite MOREL qui a
fait sa marque pour ne scavoir crire ni signer de ce interpells. Pass audit
Acq pardevant que dessus le 22 dcembre 1750. Etant signs : Antoine PIO,
Antoine LEFEBVRE, M Claire MATHON, marque de ladite MOREL, comme notaires
LETOMBE et RIDON.
Vente du 7-5-1753 de
Jean Baptiste ALLART Jean Baptiste BACQVILLE
(4E22/9)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Franoise DE
HAPIOT sa femme de luy deuement autorise ainsy quĠelle a dclare, lesquels
par la voye de ncessit par eux jures et affirmes s mains des dits notaires
certifies et attestes par Pierre Philippe Joseph MANNESSIER et Claude DEMONT
commis serments au greffe du Conseil dĠArtois, demeurans en cette ville
dĠArras, gens dignes de foy et de crdence, qui ont dit en avoir bonne et
parfaite connoissance, par eux et moiennant deux messes pour les fidels
trpasss et pour prix principal de la vente cy aprs la somme de 100 £ Artois
francs deniers, quĠils reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant prsens
les dits notaires de :
á
Jean
Baptiste BACQVILLE, cordonnier demeurant au dit Acq, et dĠAnne Marie LEFET sa
femme dont quitance, ont solidairement sans discussion ny division renonans
aux dits bnfices ;
Vendu cd et transport comme par ces prsentes, vendent
cdent et transportent au profit dudit BACQVILLE et sa femme ce acceptant par
luy en personne cet effet comparant :
Une boitelle de terres labourables scitue au terroir du
dit Acq, tenante dĠune liste Philippe LIENARD, dĠautre Guislain ALLART,
dĠun bout aux Pres Carmes dchausss, dĠautre bout au seigneur du dit Acq,
tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procdante au dit ALLART de son
patrimoine.
Pour de la dite boitelle ainsy quĠelle se comprend et
extend sans y rien rserver ny retenir, et soit quĠil y en ait plus ou moins et
sans la livrer par mesurage en jour par les acqureurs leurs hoirs ou ayans
causes de ce jour dĠhuy en avant et toujours charges des rentes foncires
et anciennes redevances, dcharges de tous arrrages dettes et hypotques
jusquĠ ce jour, prometant les dits vendeurs la prsente vente chose dite
tenir entretenir et garantir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils
accordent toutes oeuvres de loy et surets requises. Domicile lu la Maison
Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonans toutes
choses contraires, notament la dite HAPIOT au droit du snatus consult Velleian
et lĠautentique si qua mulier elle expliqu, donnant les dits comparans
pouvoir spcial au porteur de la grosse des prsentes de pour eux et en leurs
noms se dessaisir de la proprit de la dite boitelle de terres cy dessus
vendue, consentir que la saissine soit faite et dlivre aux acqureurs ou
quĠils y soient dcrts de droit par les voyes ordinaires. Pass au dit Arras
le 7 mai 1753 ; estoient signs Jean Baptiste ALLART, Jeanne Franoise DE
HAPIOT, Jean Baptiste BACQVILLE, MANNESSIER, DEMONT, et pour notaires RIDON et
BOCQUEL.
Partage du 25-7-1753 entre
les hritiers de Franois HENRY et Marie Thrse GENEL
(4E18/134)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Antoine
Luc HENRY charpentier demeurant au village dĠAcq,
á
Joseph
HENRY jauseur de bois demeurant Arras,
á
Pierre
BERNARD mnager demeurant audit Acq et Marie Claire HENRY sa femme, de luy
autorise lĠeffet des prsentes ; lesdits du surnom HENRY frres et
soeurs enfans et hritiers de Franois et Marie Thrse GENEL.
Et
reconnurent les comparans quĠil leur appartient de la succession desdits
Franois HENRY et Marie Thrse GENEL plusieurs immeubles scitus aux terroirs
dĠAcq, Frvin Capel, Hautavesnes et allenviron, lesquels dsirants jouir
divisement de chacun leur part ils en ont fait entre eux aimablement le partage
ainsy que sĠensuit.
Le
premier lot sera compos des immeubles qui suivent :
1)
une
demi mesure au ÇChamp MonezÈ terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Philippe
LEONARD, dĠautre Pierre PETIT, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq,
dĠautre bout Guislain BACQUEVILLE .
2)
une
boistelle 1/2 au terroir de Frvin Capelle, prises en 3 boistelles
allencontre du second lot pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste
aux terres de Jean GENEL, dĠun bout 2 mesures dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre aux
terres du seigneur dudit Frvin.
3)
2
boistelles 1/2 au terroir dĠAcq, prises en 5 boistelles allencontre du second
lot pour y tenir de liste, dĠautre liste 1/2 mesure dĠAlphonse COUTEAU, dĠun
bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq.
4)
une
boistelle audit terroir ÇlĠArgillireÈ tenante de liste Jean GENEL,
dĠautre Guisalin DAMBRINES, dĠun bout au chemin de lĠArgillire dĠautre aux
terres du seigneur dĠAcq.
5)
une
boistelle audit terroir tenant de liste Jean Jacques GERN, dĠautre Pierre
Guislain DELARBRE, dĠun bout 9 boistelles des Pres Carmes, dĠautre bout au
manoir des hritiers Antoine PIOT.
6)
une
boitele 1/2 au dit terroir au Çchamp Saint GryÈ, tenante dĠune liste la
veuve Jean Louis HERBET, dĠautre liste Charles Louis DELEPLACE et Nicolas
CUISINIER, dĠun bout une demi mesure de Jean Louis HERIN, dĠautre bout 3
boistelles du seigneur dĠAcq.
Le
second lot sera compos des immeubles qui suivent :
1)
une
demi mesure au Çchamp Notre DameÈ terroir dĠAcq, tenant de liste la veuve
Jean Louis HERBET, dĠautre liste Jean Jacques GERN et autres, dĠun bout 7
boistelles de Guislain HENRY, dĠautre bout au sieur LECLERCQ.
2)
2
boistelles 1/2 moiti de 5 boistelles prendre allencontre du premier lot,
pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste 5 mesures de la cure dĠAcq, dĠun bout
aux terres des Pres Carmes, dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq.
3)
une
boistelle 1/2 au terroir de FrvinCapelle prise en 3 boistelles allencontre
du premier lot pour y tenir de liste, dĠautre liste Charles Louis DELEPLACE,
dĠun bout 2 mesures dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre bout aux terres du seigneur
dudit Frvin.
4)
une
demi mesure au champ ÇBroireÈ terroir dĠAcq, tenante dĠune liste aux hritiers
Antoine PIOT, dĠautre Pasquier LEFETZ, et des deux bouts aux terres du
seigneur dĠAcq.
5)
le
tiers dĠune mencaude audit terroir au chemin dĠAubigny, y tenant de bout,
dĠune liste 3 boistelles du Chapitre dĠArras, dĠautre liste Jean Jacques GERN,
dĠautre bout aux terres des Pres Carmes.
Le
troisime lot sera compos des immeubles qui suivent :
1)
une
demi mesure Çla BouchreÈ terroir de Frvin, tenante dĠune liste Andr
GENEL, dĠutre aux hritiers Jean Toussaint HERBET, dĠun bout Antoine LEFEBURE,
dĠautre bout Pierre SEVIN.
2)
une
boistelle 1/2 auÇGrand RindeauÈ terroir dĠAcq, tenant dĠune liste Charles
Louis DELEPLACE, dĠautre liste Jean Martin BERNARD, dĠun bout audit
DELEPLACE, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq.
3)
une
demi mesure au ÇFond dĠHautavesneÈ, terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste
Antoine COLIN, dĠautre Dominique COLIN, dĠun bout Hubert HERBET, dĠautre au
ÇCretatÈ.
4)
une
demi mesure la ÇVol PoulleÈ terroir de Camblin, tenante dĠune liste Jean GENEL,
dĠautre liste Hubert COLIN, des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq.
5)
une
boistelle 1/2 au terroir dĠAcq, au chemin dudit lieu Ginchy, tenante dĠune
liste Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq, dĠun
bout audit chemin, dĠautre bout audit seigneur .
Et aprs avoir par les comparants jetts au sort lesdits
lots le premier est tomb audit Joseph HENRY second comparant, le second
ladite Marie Claire HENRY femme dudit BERNARD, le troisime audit Antoine Luc
HENRY premier comparant.
Pour desdits immeubles assigns chacun desdits comparants,
en jouir divisement dez ce jour dĠhuy et toujours en toute proprit la
charge des rentes foncires et anciennes redevances dont chacun desdits lots
peut tre charg.
Ce fait les comparants ont dit quĠil reste diviser
desdites successions une boistele de terre au terroir dĠAcq, tenante dĠune
liste Jean Jacques GERN, dĠautre Michel HERBET, dĠun bout au Chemin
dĠAubigny au Mont St Eloy, dĠautre bout aux terres dĠAlphonse COUTEAU, et comme
cette pice de terre nĠest point commodment partageable, les comparants ont
jugs propos dĠen faire entre eux la licitation, et aprs plusiseurs enchres
respectives, elle est demeur audit Joseph HERNY second comparant comme plus
offrant et dernier enchrisseur, moiennant la somme de 60 £ sa part comprise,
aians pai comptant audits premier et troisime comparant chacun la somme de 20
£ pour chacun leur part de ladite enchre dont quittance. Il nĠa point t
compris au prsent partage une boistelle de terre de nature fodale desdites
successions situ au terroir dudit Acq, tenante de liste Jean Baptiste HENRY,
dĠautre Jean Jacques GERNEZ, dĠun bout au Chemin Salbert, dĠautre audit Jean
Baptiste HENRY, et comme le premier comprant en a les 4/5 pour droit dĠanesse
les second et troisime comparans nĠont pas jug propos de prendre leur quint
en nature en ayant fait par ces prsentes cession audit premier comparant,
moyennant 5 £ quĠils ont reu comptant dudit premier comparant dont quittance.
A lĠgard des manoirs desdites successions lesdittes parties
sont convenues de jouir chacun divisement desdits manoirs sur le pied qui leur
en a t fait donnation par leurs contrats de mariage aux charges y ports.
Promettans lesdites parties ce que dessus est dit, tenir entretenir et avoir
agrable sous lĠobligation de leurs biens, acceptans juges MM du Conseil
dĠArtois ; fait et pass Arras le 25 juillet 1753 ; ayans lesdits
comparans signs sauf laditte Marie Claire HENRY qui a dclar ne scavoir
crire ny signer, toient signs Joseph HENRY, Antoine Luc HENRY, Pierre Joseph
BERNARD, comme notaires GROSSEMY et THOMAS.
Bail du 24-3-1754 entre
Hubert COLIN et Franois BERNARD
(4E19/2)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Hubert
COLIN, mnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Joseph FLECHEL sa femme,
quĠil autorise lĠeffet ci aprs sans contrainte ainsi quĠelle a dclare,
lesquels reconnoissent avoir pris et promettent tenir titre de bail et louage
de :
á Franois BERNARD, demeurant en la ville dĠArras, qui leur a accord audit titre pour ce aussi prsent et comparant :
Six boisteles de terres labourables scitues au terroir dudit Acq et lĠenviron, en quatre pices lesquelles la dclaration sĠensuit scavoir :
1) la premire contenante 1/2 mesure au chemin Salbert, y tenante dĠun bout, dĠautre bout 2 mesures de la cure dĠAcq, dĠune liste Jean Guislain COUTEAU, dĠautre liste Alphonse COUTEAU ;
2) la deuxime contenante aussi 1/2 mesure au Maret dudit Acq, tenante dĠun bout Philippe LIENART, dĠautre bout Joseph RICQUART, dĠune liste Jean Martin BERNARD, dĠautre liste au seigneur dĠEcoivres ;
3) la troisime contenante une boistele au chemin des Normands, y tenante dĠun bout, dĠautre bout au dit seigneur dĠEcoivres, de liste Joseph RICQUART, dĠautre liste Jean Jacques GERNEZ ;
4) et la quatrime contenante une boistele derrire le bois Elesdas, tenante dĠun bout au seigneur de Frvin Cappel, dĠautre bout Guislain ALLART, dĠune liste Jean BACQUEVILLE, dĠautre liste Guillaume TENELLE.
Pour par eux en jouir et non autre sĠil ne plait au dit bailleur, le temps et espace de neuf ans continuels et suivans lĠun lĠautre, entrer en jouissance prsentement pour faire la premire dpouille du prsent bail au mois dĠaot prochain parmi et moiennant ce que les preneurs ont promis et promettent solidirement lĠun pour lĠautre en deux seul pour le tout sans division ni discussion renonans au bnfice dĠiceux, paier pour rendage par chacun an au jour de Saint Andr audit bailleur la somme de 17 £ dont le premier escheura pareil jour de St Andr aussi prochain, et ainsi continuer dĠan en an ce prsent bail durant, pardessus lequel rendage et sans aucune diminution dĠicelui lesdits preneurs sous la mme solidit que dit est ont promis et promettent de dcharger et entirement acquitter lesdites six boisteles de terre de toute rentes foncires et anciennes redevances, tailles centimes, mme le vingtime denier, et dÔen justifier par quittance chacun an leur dpens, plus de bien fumer et amender lesdites terres en bon pre de famille au moins une fois pendant le cours de ce prsent bail sans les pouvoir dessoler ni desroier mais devront les tenir leur droite solle et composture ordinaire, lĠentretnement paiement et accomplissement de tout ce que dessus lesdits preneurs ont obligs leurs biens sur lesquels ils acordent tous oeuvres de loix leur dpens, lisant domicile la Maison Rouge Arras etc etc ...
Signs lĠeception de ladite femme qui a dclar ne scavoir crire ni signer ; pass Arras ce 24 mars 1754 ; tans sign : Hubeet COLIN, Franois BERNARD, comme notaires LETOMBE et RIDON.
Contrat de mariage du 29-6-1754 entre
Jean BONART et Anne Joseph TRUFFIER
(4E18/277)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens :
á Jean BONART, manouvrier et sergent du village dĠAcq y demeurant, veuf de Marie Michel DUVAL, assist dĠAlexandre BONART son frre dĠune part ;
á Pierre Joseph TRUFFIER, aussy manouvrier stipulant pour et au nom de Pierre son pre par lequel il espre de faire agrer et ratifier le prsent contrat de mariage, et Anne Joseph TRUFFIER soeur du dit Pierre Joseph, marier, fille du dit Pierre et de feue Anne Jeanne LAIGLE, demeurans au village de Magnicourt Comt dĠautre part.
Lesquels
avant quĠil y ait aucun lien de mariage entre les dits Jean BONART et Anne
Joseph TRUFFIER sont convenus de leurs portements retours devis et conditions
qui sĠensuivent.
Convenu
que le survivant des futurs marians soit que ce mariage il y ait enfans vivans
ns apparans naistre ou non sera et demeurera propritaire incommutable de
tous les meubles effets et autres rputs tels acquets et conquets de la
communaut en paiant toutes dettes obsques et funrailles et outre ce, viager
des immeubles quĠaura dlaisss le prdcd, et en rendant par la future
mariante en cas de survie aux deux enfans que le futur mariant a eus de sa
conjonction aevc la dite DUVAL la somme de 158 £ une fois par forme de
formoture mobilire de leur dit rente, et ce en dedans les trois premires
annes du dcs du futur mariant, iceux enfans hritiers lĠun de lĠautre.
En faveur duquel mariage le dit Pierre Joseph TRUFFIER stipulant comme dit en accord et accorde reprsentation avoir lieu en la succession du dit Pierre son pre aux enfans en naitre, pour y faire une tete allencontre de leur oncles et tante le tout nonobstant tous us stiles coutumes entravestissement de sang et par lettres etc etc...
Aians les dits Pierre Joseph TRUFFIER et Alexandre BONART et
Anne Joseph TRUFFIER dclar ne scavoir crire de ce interpell. Pass Arras
le 29 juin 1754 ; sign : Jean BONART et comme notaires PRUVOST et
LETOMBE.
Vente du 24-3-1755 de
Hubert COLIN Pierre Dominique COLIN
(4E22/104)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns est comparue :
á Hubert COLIN mnager demeurant au village dĠAcq, tant ce jour Arras, lequel par la voye de ncessit quĠil ajure et affirme s mains desdits notaires et que certiffi ensuite a t par matre Jean Franois Joseph BAYART procureur au Conseil dĠArtois et Charles Joseph DELAVALLE cabaretier demeurants audit Arras, tmoins de crdence qui ont dit porter bonne connaissance de ladite ncessit, aurait et a par ces prsentes vendue cde et lallement transporte au profit de :
á Pierre Dominique COLLIN, marchand demeurant audit Acq son cousin germain, et de Marie Anne WARNIER sa femme, icelle paravant veuve de Jean Franois COLLIN, et acceptant en personne par ledit COLIN tant pour luy que pour sadite femme :
La
quatrime partie de tout un manoir amaz de maison et autres difices hay et
plant scitue audit Acq, contenante en totalits 80 verges, tenant dĠune liste
Franois HENRY, dĠautre liste aux hritiers Marie Margueritte COLLIN, dĠun
bout Jean Baptiste COLLIN, dĠautre bout au flgard, tenue en cotterie du
sieur DANVIN, et procdant au vendeur de son patrimoine.
Pour dudit manoir concurrence cy dessus ainsy que de ses amazemens en jouir et profiter par ledit COLLIN et sa femme, et suivre cotte et ligne ce dernier etc etc...
La prsente vente ainsy faite moyennant une messe pour les trpasss et pour prix principal la somme de 230 £ monnaye de France francs deniers, que le vendeur reconnoit avoir ce jour dĠhuy receu comptant prsens lesdits notaires dudit acqureur dont quittance.
Promettant
iceluy vendeur la susdite vente garantir etc etc ...
Pass audit Arras pardevant que dessus le 14 mars 1755 ; taient signs : Hubert COLLIN, Pierre Dominique COLLIN, BAYART, DELAVALLE, et comme notaires JOUENNE et CITERNE.
Contrat de mariage du 20-1-1756 entre
Antoine Joseph TILLY et Jeanne Thrse FLECHELLE
(4E18/278)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens :
á
Antoine
Joseph TILLY, charetier demeurant au vilage dĠAcq, fils marier de feus
Charles couvreur de paille et de Marie Joseph WARNIER dĠune part ;
á
Pierre
FLECHELLE, veuf de Jeanne SOISE, manouvrier demeurant au vilage de Frvin
Capelle, et Jeanne Thrse FLECHELLE sa fille marier, assiste de Pierre
FLECHELLE son frre marier demeurant au dit FrvindĠautre part.
Lesquels pour parvenir au mariage projett dĠentre les dits
Antoine Joseph TILLY et Jeanne Thrse FLECHELLE sont convenus de leurs
portemens retours devis et conditions en la manire suivante.
Premirement, quant au portement du futur mariant il a
dclar avoir en sa possession la somme de 72 £ Artois.
Celui de la future mariante consiste : dans 4 verges de
terres prendre en 12 verges appartenant son dit pre dans le mannoir non
amaz scitu au dit Frvin contenant en totalit 36 verges ou environ, dont le
surplus appartient Philippe et Ignace FLECHELLE, tenant dĠune liste Nicolas
CHILLY et dĠautre au flgard, sur lesquelles 4 verges dans le dit mannoir le
dit FLECHELLE a consenti que sa dite fille avec son futur mary fassent batir
une demeure pour leur usage, pour en jouir par la dite mariante en toute
proprit du jour de la clbration du dit mariage de la en avant et toujours
la charge des rentes foncires et anciennes redevances cette
proportion ; plus dans une vache sous poil noir et la plus jeune des deux
qui sont dans lĠtable de son dit pre, que les parties ont estim valoir 30
£ ; dans le lit de la mariante et dans la somme de 30 £ que son dit pre
promet luy paier fournir et laisser suivre sitost ce dit mariage clbr,
desquels portemens respectifs les dits marians ont dclar etre contens.
Ce fait a t trait et convenu que le survivant des futurs
marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns apparans naistre ou
non, sera et demeurera propritaire incommutable de tous les meubles effets et
autres rputs tels acquets et conquets de la communaut, en payant toutes
dettes obsecques et funrailles, et outre ce sera viager des biens immeubles
quĠaura dlaisss le prdcd. En faveur duquel mariage le dit FLECHELLE a
accord et accorde reprsentation avoir lieu en sa succession aux enfans en
naitre pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes en y
rapportant en mont commun les dites 4 verges ou leur valeur en cas de vente les
dites vache et somme cy dessus donns, les dites 4 verges en avancement
dĠhoirie et de succession la dite mariante, ainsy quĠicelle devra faire si
elle est lors vivante et veut y venir. Le tout nonobstant tous us stiles
coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres choses ce
contraires, ausquels les parties et notamment les marians ont expressment
drog et renonc par ces, et promettent ce que dessus tenir entretenir paier
et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens, y
accordant toutes surets requises au dpens de qui il apartiendra. Domicile lu
la Maison Rouge Arras, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonans
choses contraires, ayant le dit Pierre FLECHELLE sign et les autres
susnomms dclar ne le savoir faire de ce interpell par les dits notaires en
la cit dĠArras ce 20 janvier 1756. Comme notaires PRUVOST et ...
Vente du 23-4-1756 de
Louis
BCOURT Charles Franois DRUON
(4E18/136)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Louis
BCOURT chirurgien demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Joseph DUBOIS sa femme
de luy autorise lĠeffet des prsentes et non contrainte ainsy quĠelle a dclare,
lesquels auroient et ont par ces prsentes vendu cedd et lallement transport
au profit de :
á
Matre
Charles Franois DRUON prtre cur dĠHautavesne y demeurant pour luy et son
command acceptant par ledit matre DRUON :
Un manoir non amaz scitu audit Hautavesne tenant des deux
listes deux manoirs de Charles DESGARDIN, dĠun bout la Rue Verte, dĠautre
bout 18 mesures de terres de la Commanderie dudit Hautavesne, tenue en
cotterie de ladite Commanderie et procdant auxdits BCOURT et sa femme,
dĠacquisition quĠil en ont fait de matre Charles CAIGNIEZ avocat au Conseil
dĠArtois, et autres par contrat du 13 janvier 1755.
Pour dudit manoir contenant 6 boistelles ou environ en
jouir etc etc...
Ladite vente ainsy faite moyennant trois messes pour le
repos de mes des fidels trpasss, cinq livres pour pingles, et pour deniers
principaux la somme de 300 £ Artois francs deniers, que lesdits BCOURT et sa
femme reconnoissent avoir reu comptant dudit DRUON prsens lesdits notaires
dont quitance.
Promettant lesdits BCOURT et sa femme la prsente vente
tenir entretenir etc etc ...
Ayant t stipul que lĠavestie de bled existant sur ledit
manoir est compris dans la prsente vente, lizant domicile la Maison rouge
etc etc ...
Fait et pass audit Arras le 23 avril 1756 ;
sign : Louis BCOURT, Jeanne J DUBOIS, C F DRUON, comme notaires GROSSEMY
et LEBAS.
Vente du 23-10-1757 de
Jean Jacques GERNAIS Jean Franois
TAHON
(4E18/280)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens :
á
Jean
Jacques GERNAIS mnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Anne LEFAIX sa
femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a
dclar, lesquels pour subvenir leurs affaires et ncessits quĠils ont jur
et affirm s mains desdits notaires, et que tmoign en suivi a t par Antoine
MARECHAL et Bonnaventure Joseph BRAINE marchands tous deux demeurant Arras
gens dignes de foy et de croiance disans en avoir connoisance, parmi et
moiennant la somme de 14 £ Artois francs deniers, quĠils reconnoissent avoir
reu comptant de :
á
Jean
Franois TAHON marchal ferrand demeurant au village de Warlincourt et Marie
Magdeleine HECQUET sa femme, dont quittance ;
Auroient et ont solidairement sans division ni discussion
vendu au profit desdits TAHON et sa femme ce acceptant par iceluy TAHON tant
pour luy que sadite femme, 6 verges de terres labourables prins en quatre
boistelles et demie allencontre des acqureurs pour le surplus, scitues en
une pice au terroir de Warlincourt, ladite pice tenant de liste aux terres
dĠAugustin CRESSON dĠautre Toussaint BOUTRINGHEM cause de sa femme, dĠun
bout aux terres du seigneur comte dĠHenet, et dĠautre celles de la veuve
BLONDEL, tenue en cotterie du seigneur de Couturelle et procdant aux comparans
de lĠchange quĠils avoient fait avec lesdits acqureurs dĠautres immeubles,
pour desdites terres etc etc ...
Aiant la dite Marie Anne LEFAIX dclar ne scavoir crire ni
signer de ce interpell par lesdits notaires. Pass Arras le 23 octobre
1757 ; signs : Jean Jacques GERN, Franois TAHON, MARECHAL, BRAINE,
comme notaires PRUVOST et LETOMBE.
Partage en
date du 12-1-1759 entre
les
hritiers Antoine COLLIN et Marie Jeanne DAMOUR
(incomplet)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
á
Anglique
COLLIN veuve de Nicolas HANIQUE demeurant au village dĠAgnez, de seconde
part , la premire comparante demeurant Estrun ;
á
Jeanne
Claire COLLIN aussy fille marier demeurante au village dĠAcq de troisime
part ;
á
Marie
Anne COLLIN aussy fille marier demeurant Arras, de quatrime part ;
á
Pierre
Dominique COLLIN demeurant au dit Acq stipulant aux noms et se portant fort de
Jean Charles CAFFART et de Marie Joseph COLLIN sa femme, par lesquels il promet
de faire ratifier ces prsentes incessamment et les faire obliger au contenu
dĠicelles de cinquime et dernire part, icelles du surnom COLLIN enfant et
hritiers dĠAntoine COLLIN et de Marie Jeanne DAMOUR.
Et reconnurent les comparans s noms
et qualits que par les dcs de leurs dits pre et mre, il leur est chu
plusieurs immeubles scitus au village et terroir dĠAcq et allenviron, desquels
il en ont jouis en communs jusquĠ prsent, mais voulans en jouir divisement
ils ont fait faire cinq lots les plus gaux quĠil a t possible par experts et
gens ce connoissans et ayans t tirs au sort en la forme et manire
accoutume ;
1Ħ) Le premier desquels lots est tomb et appartiendra la
premire comparante et se consiste dans les immeubles suivans scavoir :
article 1 : 3 boitelles de terres labourables scitues
au terroir dĠAcq, tenant de liste aux terres du sieur de Warlus, dĠautre liste
3 boitelles du second lot, dĠun
bout Antoine GENELLE, dĠautre au sieur DANVIN, tenu en cotterie du seigneur
dĠAcq ;
article 2 : une demi mesure tenant de liste aux terres
de lĠglise dĠAcq, dĠautre une demi mesure du second lot, dĠun bout un
Rendeau, dĠautre Nicolas CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;
article 3 : une demi mesure tenant dĠune liste
Franois LAGNIER, dĠautre aux pres carmes dchausss dĠArras, dĠun bout aux
dits carmes, dĠautre bout aux Chemin Salbert, tenu en cotterie du seigneur
dĠAcq ;
article
4 : 11 boitelles ou environ tenant de liste au chemin dĠAcq
Hauttavene, dĠautre liste Flix MATHON, dĠun bout aux enfans Livin COUTEAU,
dĠautre bout en pointe sur le dit chemin, tenues en fief du seigneur Prince de
SOUBISE, desquelles 11 boitelles 4 parts de cinq appartiennent la premire
comparante comme ane et lĠautre cinquime luy est assign par ce prsent
partage par ses puns pour rendre son lot gal aux leurs ;
article 5 : plus 10 verges prendre en 20 verges sur
Hauttavene contre le cinquime lot prendre en 40 verges, contre les enfans
Pierre MACQUART, le tout tenant de liste Jea, Baptiste GARB, dĠautre au
nomm MOREL sergent dĠHauttavene, dĠun bout au Chemin de Frvin au dit
Hauttavene, tenues en cotterie du seigneur de Frvin ;
article 6 : finalement demi mesure sur Hauttavene,
tenant de liste Andr GENELLE, dĠautre Ghislain WARGNIER, dĠun bout É,
tenue en fief du seigneur de Frvin ; de laquelle demie mesure il en
appartient la dite premire comparante comme ane 4 parts de cinq
appartiennent la premire comparante comme ane et lĠautre cinquime luy est
assign par ce prsent partage par ses puns pour rendre son lot gal aux
leurs .
2Ħ) Le second lot est tomb et appartiendra la seconde
comparante et se constitue dans les immeubles suivans :
article 1 : 3 boitelles de terres sur Acq tenant dĠune
liste lĠHpital St Jean dĠArras, dĠautre 3 boitelles du premier lot, dĠun
bout au sieur DANVIN, dĠautre bout Antoine GENELLE, tenu en cotterie du
seigneur dĠAcq ;
article 2 : une demi mesure tenant de liste Ghislain
ALLART, dĠautre demi mesure du premier lot, dĠun bout un Rendeau, dĠautre
Nicolas CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;
article 3 : une demie mesure sur Frvin tenant de liste
aux pres carmes, dĠautre Pierre BERLAIRE, dĠun bout Jean Baptiste COLLIN,
dĠautre bout au seigneur de Frvin, tenue en cotterie du seigneur de
Frvin ;
article 4 : finalement demie mesure demi boitelle sur
Acq, tenant de liste au sieu SACLAU, dĠautre Marie Anne COLIN et autres, dĠun
bout au Sauchoy, dĠautre bout Flix MATHON, tenu en cotterie du seigneur
dĠAcq .
3Ħ) Le troisime lot est tomb et appartiendra la
quatrime comparante et se consiste dans les immeubles suivans :
article 1 : 3 boitelles tenantes dĠuns liste aux
enfant Guillaume TENELLE,
dĠautre liste au sieur LECLERCQ, dĠun bout Alphonse COUTIAU, dĠautre Jean
Jacques GERNE, tenu en cotterie des sieurs de St Eloy ;
article 2 : 42 verges tenantes dĠune liste au Chemin
Salbert, dĠautre aux terres de St Eloy, de bout Guislain DAMBRINNE, dĠautre
bout aux terres de lĠHpital St Jean, tenues en cotterie du seigneur
dĠAcq ;
article 3 : une demi mesure tenante dĠune liste au
sieur CAMPAGNE cause de sa femme, dĠautre liste Marie Claire COLIN, dĠun
bout au seigneur dĠAcq, dĠautre Pierre Guisalin CRETON, tenu en cotterie du
seigneur dĠAcq ;
article 4 : 2 boitelles et demie prendre en 5
boitelles ou environ, tenante les dites 2 b et demie 2 boitelles et demie
du second lot, dĠautre liste au quatrime lot, de bout au Sauchoy, dĠautre
Flix MATHON, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq .
4Ħ) Le quatrime lot appartiendra au cinquime comparant en
sa qualit et se consiste dans :
article 1: une demi mesure de terres sr Acq, tenant de
liste Andr GENELLE, dĠautre
Louis HERIN, de bout Jean Franois DHON, dĠautre au sieur de Warlus, tenu en
cotterie du seigneur dĠAcq ;
article 2 : une boitelle tenant de liste Jean
Bptiste COLLIN, dĠautre lĠabbaye St Eloy, de bout aux terres du seigneur
dĠAcq, dĠautre Guillaume PRUVOST, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ;
article 3 : une boitelle et demie tenant dĠune liste
Andr GENELLE, dĠautre liste au seigneur de Warlus, dĠun bout au dit seigneur
de Warlus, dĠautre aux Rendeaux du septentrion, tenu en cotterie du seigneur
dĠAcq ;
article 4 : finalement demi mesure demi boitelle
prendre en 7 boitelles et demie allencontre des troisime et quatrime lot,
tenant de liste Marie Anne COLLIN, dĠautre aux SÏurs de Ste Agns, dĠun bout au
Sauchoy, dĠautre Flix MATHON, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ;
5Ħ) Le cinquime lot est tomb la dite Jeanne Claire
COLLIN et se consiste en
article 1 :3 boitelles de terres sur Hauttavene,
tenant des deux listes aux pres carmes, de bout aux SÏurs de Ste Agns,
dĠautre bout É, tenu en cotterie du seigneur de Frvin ;
article 2 : 30 verges tenant de liste ...(incomplet)
Pass Arras pardevant que dessus le 12 janvier 1759 ;
signs : Jean Charles CAFFART, Marie Joseph COLIN, et comme notaires BOSSU
et LETOMBE.
Contrat de mariage du 28-6-1759 entre
Antoine FOURNET et Jeanne Claire TENELLE
(4E18/4)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Alexandre
FOURN, veuf de
Nolle BELLAIRE, et Antoine FOURN son fils marier dĠune part ;
á
Jeanne
Claire TENEL, fille de feus Guillaume et Marie Claire PROUVEUR, assiste
dĠAntoine Guillaume TENEL son frre germain.
Lesquels pour parvenir au mariage
propos entre ledit Antoine FOURN et ladite Jeanne Claire TENEL demeurants au
village dĠAcq sont convenus de ce qui suit.
Quant lĠaport du futur poux,
ledit Alexandre FOURN son pre, dclare lui faire donation :
1Ħ) de la somme de 50 £ quĠil promet
lui payer sitt la clbration de ce mariage ;
2Ħ) des journes et mains dĠoeuvres
qui peuvent tre dus au futur poux ;
3Ħ) dĠun manoir non amaz contenant
12 verges 1/2 situ audit Acq, tenant dĠun ct Pierre Guilain DELABRE,
dĠautre au donateur, dĠun bout aux Carmes dchausss, dĠautre bout Jean
Franois FOURN, pour en jouir en toute proprit sitt la clbration de ce
mariage.
Quant au portement de la future
mariante, elle dclare consister dans un quatrime dans les successions
mobilires et immobilires desdits feus ses pre et mre.
Le survivant des futurs poux sera
propritaire des meubles de la communaut charge dĠen acquitter les dettes
obsecques et funrailles, et sera en outre usufruitier des immeubles du
prdcd, nantmoins si le survivant ayant enfans de ce mariage convole en
secondes noces lĠusufruit lui ci dessus accord cessera en faveur desdits
enfans mesure quĠils prendront tat honorable. Les conquts fiefs ou rotures
que les futurs pourront faire seront communs soit que la future mariante soit
comparante ou non aux contrats dĠacquisition, de la totalit desquels conquts
le survivant jouira sa vie durante pour aprs son dcs tre partags avec
leurs charges entre les hritiers des deux conjoints Ledit Alexandre FOURNET
dclare accorder reprsentation dans sa succession aux enfans natre de ce
mariage, en rapportant la masse commune ou moins prendre la somme de 50 £
ainsi que sera tenu faire leur pre y venant. Promettant les parties tout ce
que dessus excuter acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, ayant ledit
Alexandre FOURN dclar ne savoir crire de ce interpell par lesdits notaires ;
pass Arras le 28 juin 1759, toient signs : Antoine FOURNEZ, Jeanne
Claire TENELLE, Antoine Guillaume TENELLE, comme notaires : DESHORTIES et
TAILLANDIER
Contrat de
mariage du 4-2-1760 entre
Antoine
BONNART et Marie Jeanne FOURNEZ
(F4E18/4)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Alexandre
BONNART, fils marier des feus Antoine et Marie Jeanne FOURNEZ, dĠune part ;
á
Alexandre
FOURNEZ, veuf de
Nolle BELLAIRE, et Marie Catherine FOURNEZ sa fille marier dĠautre part,
demeurans tous au village dĠAcq.
Lesquels pour parvenir au mariage
propos entre ledit Alexandre BONNART et ladite Marie Catherine FOURNEZ sont
convenus de ce qui suit.
Ledit Alexandre FOURNEZ dclare
faire donation la future mariante sa fille de la somme de 100 £ quĠil promet
de lui payer.
Le survivant soit quĠil y ait enfans
ou non, sera propritaire des meubles de leur communaute charge dĠen
acquitter les dettes obsecques et funrailles et sera usufruitier des immeubles
du prdcd. Les conquts fiefs ou rotures que les futurs pourront faire
seront communs soit que la future mariante soit comparante ou non, aux contrats
dĠacquisition.
Le dit Alexandre FOURNEZ dclare
accorder reprsentation en sa succession aux enfans natre de ce mariage pour
y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes, en y rapportant la
somme de 100 £ donne leur mre ainsi quĠelle sera tenu faire y venant.
Promettans les comparans tout ce que
dessus excuter acceptant juges MM du Conseil dĠArrois, et ont dclars ne
savoir crire ; pass Arras le 4 fvrier 1760. Etoient signs comme
noatires : VASSEUR et DESHORTIES.
Transaction
du 19-2-1760 entre
Nol,
Antoine, Benoist DUFOUR et Pierre Guislain GOSSART
(F4E18/298)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Matre
Louis Joseph COURCOL avocat au Conseil dĠArtois, demeurant Arras, stipulant
tant en son nom quĠaux noms des sieurs Nol Joseph, Antoine Joseph, Benoist
Joseph DUFOUR fermiers demeurans au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Jerome
DOR bourgeois demeurant audit Arras procureur spcial de Pierre Guislain
GOSSART, maon demeurant au village dĠEstrez Wamin suivant sa procuration cy
jointe du 12 dcembre dernier dĠautre part.
Lesquels pour mettre fin aux
instances pendantes entre eux tant aux baillage dĠAvesnes le Comte Conseil
dĠArtois quĠau Parlement, sont convenus par transaction de ce qui suit.
QuĠau moien de la somme de 120 £ que
le second comparant en sa qualit reconnoit avoir reu comptant prsens lesdits
notaires du sieur premier comparant audits noms les instances prendront fin et
les parties demeureront respectivement quittes lĠune envers lĠautre de toutes
prtentions gnrallement quelconques jusquĠ ce jour et le premier comparant
audits noms sera tenu de dcharger les immeubles quĠa occup ledit GOSSART de
toutes rentes foncires centiesmes et anciennes redevances raison de la
despouille dernire.
Acceptant les comparans auxdits noms
et qualit pour juges MM du Conseil dĠArtois. Pass Arras le 19 fvrier
1760 ; toient signs : COURCOL, DOR, comme notaires PRUVOST et
THOMAS.
Vente du
19-3-1760 de
Marie
Claire MATHON Pierre Joseph CUISINIER
(F4E18/280)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns comparut :
á
Marie
Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBVRE, fermier demeurante Acq, laquelle pour
subvenir ses affaires a par voie de ncessit quĠella a jur et affirm
vritable s mains desdits notaires et qui a t tmoign par Robert SIMON et
Pierre MILLE demeurans en cette cit gens dignes de foi disans en avoir
connoissance, moiennant quatre messes aux fidels trpasss et de prix principal
150 £ Artois francs deniers quĠelle reconnoit avoir reu comptant, de :
á
Maitre
Pierre Joseph CUISINIER prtre de ce diocse demeurant Arras aussi prsent
dont quittance, vendu au profit dudit sieur CUISINIER acceptant :
Tout un manoir non amaz scitu
audit Acq contenant la moiti dĠune boistelle et demie ou environ tenant dĠune
liste audit sieur acqureur, dĠautre Jean Baptiste COLIN, dĠun bout la
rivire, dĠautre au flgard, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, et procdant
la comparante de la succession de ses pre et mre.
Pour dudit manoir ainsi quĠil se
comprend et extend etc etc ...
Pass Arras ce 19 mars 1760 ;
signs : Marie Claire MATHON, PJ CUISINIER, SIMON, MILLE, comme notaires
PRUVOST et son confrre.
Transaction
du 31-3-1760 entre
les
hritiers Marie Jacqueline MOREL et Flix BRETON dit MATHON
(4E18/42)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Pierre
Franois GAMANT, charpentier demeurant au village de Frvent Cappel, Marie
Franoise CUVELLIER sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes ;
Marie BCOURT, veuve de Jean MASSAUX dit SAINT AMAND, demeurant en la cit
dĠArras, tous hritiers de Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO dcd au
village dĠAcq, dĠune part ;
á
Flix
BRETON dit MATHON, mnager et Marie Rose WAGON sa femme quĠil autorise aussy
lĠeffetdes prsentes demeurans au village dĠAcq dĠautre part.
Lesquels pour viter aux difficults
qui auroient pu natre entre les parties au sujet de la succession de ladite
Marie Jacqueline MOREL et autres prtentions respectives sont convenus par
transaction de ce qui suit.
Le contrat de mariage des seconds
comparans du 21 avril 1755 sera excut selon sa forme et teneur ; les
seconds comparans profiteront de la dpouille des avesties qui se trouvent sur
les terres dlaisses par ladite MOREL par la rcolte de la prsente anne
aprs laquelle les premiers comparans jouiront des immeubles eux appartenans
en payant aux seconds comparans dĠhuy en deux mois la somme de 60 £ une fois,
pour les indemniser de trois annes de jouissance quĠils avoient droit de faire
desdits immeubles conformment leur contrat de mariage susdat et les frais
de lĠune et lĠautre des parties seront supports par celles qui les ont fait et
les frais de dpt inventaire et description des titres et papiers de la
succession de ladite MOREL seront pas moiti par moiti par lesdites parties.
Au surplus les premiers comparans
ont dclar consentir que Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme
demeurans audit Acq jouissent de la demi mesure de terres eux donn par ledit
contrat de mariage.
Et les lettres et papiers seront
remis aux parties pour ce qui les concerne, et ceux en commun resteront s
mains de ladite Marie BCOURT avec la dclaration de la totalit des biens de
ladite MOREL charge par ladite BCOURT dĠen aider les autres parties toutes
fois et quand elle en sera requise.
Promettant les parties tout ce que
dessus entretenir sous lĠobligation de leurs biens, acceptans juges MM du
Conseil dĠArtois ; aant lesdites Marie Franoise CUVELIER et les autres
comparans sign avec nous notaires susdits sauf Marie BCOURT et Marie Rose
WAGON qui ont dclar ne scavoir crire ny signer de ce interpell.
Ainsi fait et pass Arras le 31
mars 1760 ; signs Pierre Franois GAMANT, Flix MATHON, Marie Anne
CUVELIER, et pour notaires BOTTE et LENGLET.
Quittance du 11-4-1760 : Flix MATHON reconnat
avoir reu des premiers comparans la somme de 60 £.
Contrat de
mariage du 24-3-1761 entre
Pierre
FLECHEL et Marie Hlenne TELLIER
(4E18/278)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Pierre
FLECHEL, mnger demeurant au village de Frvin Capel, fils marier de Pierre
et de feue Jeanne SOUALLE, assist de Marie Joseph FLECHEL sa soeur aussi
marier, demeurante au dit lieu dĠune part ;
á
Marie
Hlenne TELLIER, fille pareillement marier demeurante au village dĠAcq, de feus
Charles et Marie Joseph WARNIER, assiste de Pierre Florent TELLIER son frre
demeurant au village dĠEtrun dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au mariage
projett dĠentre le dit FLECHEL et la dite TELLIER sont avant tout convenus de
leurs portemans retours devis et conditions suivantes.
Les portemans repectifs des futurs
mariants ne seront point ici dtaills sĠen tant tenus contens.
Convenu que le survivant dĠeux deux
soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns apparans naitre ou non,
sera et demeurera propritaire de tous les meubles effets et autres rputs
tels acquets et conquets de la communaut en paiant toutes dettes et
funrailles et entendant par le futur mariant en cas de survie sans enfant
vivant aux plus prochains hritiers de la future mariante six mois aprs le
dcs dĠicelle la somme de 150 £ une fois, et outre ce le dit survivant sera
viager des biens immeubles quĠaura dlaisss le prdcd.
En faveur duquel mariage Henry
DELEPORTE marchand cabaretier demeurant en la cit dĠArras a ces fins aussi
comparant auroit et a sous le bon plaisir du dit Pierre FLECHEL par lequel il a
jur de faire ratifier le prsent contrat, accord et acorde par ces prsentes reprsentation
en la succession du dit Pierre aux enfans naitre de ce mariage pour y faire
une tete allencontre de leurs oncles et tantes, en rapportant en mont commun la
vache sous poil noir quĠiceluy Pierre a promis fournir son dit fils futur
mariant sitot ce mariage clbr estime 30 £, ainsi que fera le futur mariant
sĠil est lors vivant et veuille y venir, le tout nonobstant tous us stils etc
etc ...
Pass Arras aiant les dites Marie
Joseph FLECHEL et Marie Hlenne TELLIER dclar ne scavoir crire ni signer, ce
24 mars 1761 ; signs : Pierre Florent THELIER, Pierre FLECHEL, Henry
DELPORTE, et comme notaires PRUVOST et ...
Rsillement
du 12-7-1762 entre
Emmanuel LE
SERGEANT seigneur dĠAcq et Michel DUBOIS
(4E22/298)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens:
á
Dame
Margueritte Jeanne GARSON veuve dĠAntoine Michel DANVIN, conseiller du Roy
lieutenant gnral honoraire des ville baillage et gouvernance dĠArras,
demeurante audit Arras, et Emanuel Franois Joseph LE SERGEANT cuier seigneur
du Plouick, dĠIsbergues, Acq et autres lieux, demeurant en la ville de Saint
Omer, stipulant tant en son nom que comme mary et bail de Dame Marie Jeanne
Louise DANVIN son pouse dame dĠAcq et autres lieux dĠune part ;
á
Michel
DUBOIS fermier demeurant audit Acq et Marie Thrse DERVILLE quĠil autorise
lĠeffet des prsentes dĠautre part.
Lesquels reconnoissent tre convenus
de ce qui suit.
Les seconds comparans seront tenus
de dsister ainsy quĠils dsistent compter dĠensuite de la rcolte de 1763
des ferme terres et droits de terrage eux afferms par le dit feu sieur
DANVIN par bail du 9 septembre 1759, nantmoins lesdits seconds comparans ne
seront tenus dĠvacuer et de laisser libre ladite ferme ainsy que le manoir sur
lequel elle est construite quĠau jour de my mars 1764, dduction faite de tous
les payemens faits par les seconds comparans et de toutes prtentions quĠils
pouvoient avoir gnralement quelconques jusquĠ ce jour. Ils sont redevables
aux seigneur et dame premiers comparans de la somme de 2250 £ 16 sols 3 deniers
pour arrrages de fermage chus jusques et compris le jour de Saint Andr 1761
en vertu tant du bail dudit jour 9 septembre 1759 que de celuy prcdent et
lĠgard des 100 razires 3 boisseaux et un tiers de quartrons de bled mesure
dĠArras faisant partie du fermage stipul au bail dudit jour 9 septembre 1759,
les parties sont convenus quĠils seront pais pour cette prsente anne 1762 et
pour celle de 1763 sur le pied de la prise du jour de Saint Andr dudit Arras
de chacunes desdites deux annes.
Et lĠinstant est comparu Jean
Estienne DERVILLE fermier demeurant au village de Dainville, lequel a dclar
et dclare quĠil se fait et constitue volontairement la caution desdits Michel
DUBOIS et Marie Thrse DERVILLE sa femme, pour seuret tant de la somme
susdite de 2250 £ 16 sols 23 deniers que des fermages de cette prsente anne
1762 et 1763. Prometant en consquence ledit Jean Estienne DERVILLE
solidairement renonant au bnfice de division discussion et fi de ... dĠen
faire les payemens ; la seuret de laquelle somme et desdis fermages les
seconds comparans et ledit Jean Estienne DERVILLE de la solidit susdite
obligent tous leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix
leurs despens, nommant le porteur des prsentes leur procureur spcial pour
lĠaccord desdites oeuvres de loix, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois,
les prsentes passes sans aucune novation aux charges clauses et conditions et
aux 80 £ de fermage annuel pour le terrage ports au bail dudit jour 9
septembre 1759 qui demeureront en leur pleine force et vigeur.
Pass Arras le 12 juillet
1762 ; sign : GARSON, DANVIN, LE SERGEANT, Michel DUBOIS, Marie T
DERVILLE, Jean Estienne DERVILLE, et comme notaires PRUVOST et THOMAS.
Transaction du 10-12-1762 entre
Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Jean Franois
CUISINIER
(4E22/298)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Le
sieur Franois Louis DUPLOUIS bourgeois receveur demeurant Arras, agissant au
nom dĠEmanuel Franois Joseph LE SERGEANT cuier seigneur du Plouick Isbergues
et autres lieux demeurant en la ville de Saint Omer, et de Dame Marie Jeanne
Louise DANVIN son pouse dame dĠAcq et autres lieux icelle fille et hritire
dĠAntoine Michel DANVIN seigneur dudit Acq dĠune part ;
á
Jean
Franois CUISINIER mnager demeurant audit Acq dĠautre part.
Lesquels pour mettre fin la
demande forme pardevant les officiers de la gouvernance dĠArras par lesdits
seigneur et dame LE SERGEANT la charge du second comparant par requte et
exploit des 27 et 29 novembre dernier reconnoissent tre convenus de ce qui
suit.
Le second comparant reconnoit devoir
auxdits seigneur et dame LE SERGEANT la somme de 117 £ 11 sols 6 deniers scavoir :
75 £ 7 sols 6 deniers pour les trois quarts modration faite de lĠautre quart
de 20 annes dĠarrrages depuis et compris 1743 jusques et compris cette
prsente anne 1762 de trois boisseaux de bled mesure dĠAubigny de canon annuel
dont sont charges les 6 boitelles 6 verges de terre scitues au terroir dĠAcq
appartenantes au second comparant et plus amplement reprises par listes et
bouts en la susdite requte, et 42 £ 4 sols aussy pour les trois quarts
modration pareillement faite de lĠautre quart du droit seigneurial et de
venterolle des ...mesures 6 quartiers 6 verges de terres ainsy que de la moiti
de 10 boistelles de terres aussy scitues audit terroir, et pareillement
reprises en la mme requte que le second comparant a acquis par dcret au Conseil
dĠArtois le 5 dcembre 1742 . Laquelle somme de 117 £ 11 sols 6 deniers
ledit second comparant promet paier auxdits seigneur et dame LE SERGEANT
scavoir la moiti au jour de Pasques prochain et lĠautre moiti au jour de
Saint Jean Baptiste ensuivant.
Promettant au surplus icelluy second
comparant paier en dedans le jour de Nol prochain la somme de 6 £ 8 sols pour
frais du suivi sur lasusdite demande. A la seuret desquels paiemens le second
comparant oblige tous ses biens sur lesquels il acorde toutes oeuvres de loix
ses dpens, nommant le porteur des prsentes son procureur spcial pour
lĠaccord desdites oeuvres de loix, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois.
Pass Arras le 10 dcembre 1762 ; sign : DUPLOUIS , Jean
CUISINIER, comme notaires PRUVOST et DESHORTIES.
Vente du
18-3-1763 de
Henry
Frdrique GARIN Jean Baptiste LEROUX
(4E22/104)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns est comparu :
á
le
sieur Henry Frdrique GARIN, fermier et lieutenant du Chapitre dĠArras
demeurant en la ferme de Bray paroisse dĠEcoivre, stipulant tant en son nom
quĠen celui et se portant fort de damoiselle Jeanne Madeleine CAUDRON son
pouse, par laquelle il promet faire ratifier ces prsentes de quoy faire il
lĠautorise tant en absence que prsence, lequel a par ces prsentes vendu et
promet garantir de tous troubles et victions quelconques au profit de :
á
Jean
Baptiste LEROUX, marchand demeurant au village dĠAcq, ici prsent et
acceptant :
Six boisteles ou environ de terres
labourables, santes en une pice au terroir dudit Acq, tenantes dĠune liste
5 mesures des hritiers Batrix CAUDRON, dĠautre liste quartier 1/2 de Joseph
HENRY, dĠun bout au Rendeau Jaloux, dĠautre bout 2 mesures 1/2 de la dame
MATHON, provenante au vendeur dĠachat quĠil en a fait avec sa dite femme du
sieur LEMERCHIER de Wailly, et trenues suivant la dclaration des parties en
cotterie de la dame DANVIN et du sieur et dame LE SERGENT.
Pour de la dite pice de terres soit
quĠil y ait plus ou moins et sans la livrer par mesurage jouir par lĠacqureur
en toute proprit dez ce jour dĠhuy et toujours la charge des rentes
foncires anciennes redevances des droits seigneuriaux rsultants de cette
vente ; et de laisser emporter par lĠoccupeur actuel les avestures de la
rcolte prochaine pourquoy ledit occupeur ou ledit sieur GARIN luy payera
fermage sur le pied de 11 £ une fois, dcharge par le vendeur de tous
arrrages dettes hipotecques et substitutions quelconques jusquĠ ce dit jour.
La prsente vente faite moyennant
deux messes aux fidels trpasss, et pour prix principal la somme de 450 £
Artois francs deniers, que ledit sieur GARIN reconnoit avoir reu comptant de
lĠacqureurdont quittance.
Pour seuret de la garantie ledit
GARIN oblige ses biens etc etc ...
LĠacqureur ayant dclar que cette
acquisition toit tant pour luy que pour Scholastique HERBET sa femme ;
pass Arras le 18 mars 1763 ; sign : Henry GARIN, Jean Baptiste
LEROUX, et pour notaires CAMUS et PRUVOST.
Vente du 18-3-1763 de
Henry
Frdrique GARIN et Jean WARNIER
(4E22/104)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns est comparu :
á
le
sieur Henry Frdrique GARIN, fermier et lieutenant du Chapitre dĠArras
demeurant en la ferme de Bray paroisse dĠEcoivre, stipulant tant en son nom
quĠen celui et se portant fort de damoiselle Jeanne Madeleine CAUDRON son
pouse, par laquelle il promet faire ratifier ces prsentes de quoy faire il
lĠautorise tant en absence que prsence, lequel a par ces prsentes vendu et
promet garantir de tous troubles et victions quelconques au profit de :
á
Jean
WARNIER, berger demeurant au village dĠAcq, aussi ici comparant et acceptant,
tant pour luy que pour Marie Anne Thrse LIENARD sa femme :
Trois boisteles de terres
labourables santes en une pice au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste 8
mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste 3 boisteles occupes par Pierre
Guislain DELABRE, dĠun bout 8 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout la
terre de St Eloy de la ferme de Chinchy, provenantes au vendeur dĠachat quĠil
en a fait avec sa dite femme au sieur LEMERCHIER de Wailly et tenues en
cotterie de la dame DANVIN et des sieur et dame LE SERGENT.
Pour de ladite pice de terre etc
etc ...
La prsente vente faite moyennant
deux messes aux trpasss et pour prix principal la somme de 400 £ etc etc
...
A t dit que lĠacqureur paiera
lĠoccupeur actuel de ladite pice de terre ses fumiers et amendices qui peuvent
exister sur icelles suivant la liquidation quĠils feront entre eux comme ils
trouveront bon.
Pass Arras le 18 mars 1763 ;
sign : Henry GARIN, Jean WARNIER, pour notaires CAMUS et PRUVOST.
Contrat de
mariage du 26-7-1763 entre
Nicolas
GODART et Marie Rose WAGON
(4E18/299)
Pardevant les notaires roiaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Nicolas
GODART, tonnelier demeurant au village du Mont Saint Eloy, fils des feus
Nicolas et Marie Margueritte FLAMBRY, assist de Jean Baptiste GODART son frre
demeurant au village de Berles, dĠune part ;
á
Marie
Rose WAGON, veuve de Flix MATHON, demeurante au village dĠAcq, asiste de Jean
Baptiste WAGON son frre charbonnier demeurant en cette ville dĠArras dĠautre
part.
Lesquels pour le mariage futur
desdits Nicolas GODART et Marie Rose WAGON sont convenus de ce qui suit.
Les futurs poux ont dclars bien
connoitre leurs apports et dĠen tre contens sans quĠil en soit fait icy aucune
dclaration.
Il aura communaut entre les futurs
poux et les conquets quĠils pourront faire seront communs entre eux, soit que
la femme fut dnomme ou non s contrats ou saisines, le survivant desdits
futurs poux soit quĠil ait enfans vivans ou non etc etc ...
Elle aura pour douaire conventionnel
compris son portement la somme de 800 £ une fois etc etc ...
Pass Arras le 26 juillet
1763 ; sign : Nicolas GODART, Marie Rose WAGON, Jean Baptise GODART,
Jean Baptiste WAGON, et comme notaires PRUVOST et THOMAS.
Rsillement
en date du 28-3-1764 entre
Philippe
QUARR DUREPAIRE et Albert CUISINIER
(4E18/299)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens:
á
Messire
Philippe Marie Joseph QUARR DUREPAIRE, chevalier seigneur dĠHermaville et
autres lieux, et Dame Aldegonde Julie DUBOIS son pouse, de luy authoris sans
contrainte ainsy quĠelle a dclar demeurans en cette ville dĠune part ;
á
Albert
CUISINIER, demeurant au village dĠAcq, tant en cette ville cessionnaire par
acte du 5 aoust 1758 de Jean Baptiste LAZARRE et de Marie Marguerite Joseph
PERIN sa femme, de lĠarrentement perptuel du moulin sant audit Acq que les
premiers comparans leurs avoient accords par acte du 4 septembre 1756 dĠautre
part.
Lesquels sont convenus de ce qui
suit.
Le second comparant dclare rsiller
dudit arrentement en faveur des premiers ce quĠils ont accepts pour par eux
jouir de ce jour du susdit moulin et autres objets repris au dit acte
dĠarrentement et cession desdits jour 4 septembre 1756 et 5 aoust 1758. Ledit
second comparant promet par ces prsentes acquitter tous les arrrages qui
peuvent tre dus jusque ce jour soit pour Centimes Vingtimes rentes canons
comme autrement, pour raison du moulin et autres objets compris dans ledit acte
dĠarrentement et en outre de payer la somme de 100 £ pour tous fermages en six
annes lĠavenant de 16 £ 13 sols 4 deniers au moyen de laquelle somme de 100
£ et des paiemens qui leur a fait , il demeurera quitte de tous fermages, les
premiers comparans luy faisant au besoin remise de ce quĠil pourroit leur
rester d, outre lesdits 100 £ promettans les parties ce que dessus entretenir
sous lĠobligation de leurs biens.
Pass Arras le 28 mars 1764.
Sign : QUARR DUREPAIRE, DUBOIS DUREPAIRE, Albert CUISINIER, et pour
notaires PRUVOST et THOMAS.
Vente et rente du 12-4-1764 de
Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq Jean Toussaint HERBET
(4E18/299)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent:
á
Emanuel
Franois Joseph LE SERGEANT cuier seigneur du Plouick, Isbergues, Acq et
autres lieux demeurant en la ville de Saint Omer, stipulant tant en son nom
quĠen celuy de Dame Marie Jeanne Louise DANVIN dame dudit Acq et autres lieux
son pouse, par laquelle il promet faire agrer et ratifier ces prsentes, mme
sĠy obliger solidairement avec luy la garantie dĠicelles de quoy faire il
lĠauthorise tant en absence que prsence, lequel pour subvenier ses affaires
et ncessits et celles de ladite Dame son pouse, quĠil ajuret afirm s
mains desdits notaires, et quĠensuite ont tmoigns Jean Baptiste FERBU matre
perruquier et Pierre Franois Guislain LAUTAR matre tailleur dĠhabits
demeurans Arras, tmoins dignes de foy disans en avoir connoissance, a par
ces prsentes vendu au profit de :
á
Jean
Toussaint HERBET sergeant dudit Acq, et de Pierre Joseph LAJUS clerc laque et
Marie Joseph HERBET sa femme, demeurans audit lieu ce acceptant en personnes
par le dit Jean Toussaint HERBET tant pour luy que pour ledit LAJUS et sa
femme :
Un manoir amaz dĠune grange nomme
vulgairement Çle MagazinÈ situe audit Acq contenant une boitell 1/2 environ,
et tenant de liste et de bout au flgard, dĠautre bout aux Seigneur et Dame
vendeurs au lieu du sieur CHARIT, et dĠautre liste Philippe LIENARD, pour en
jouir par les acqureurs compter de ce jour en toute proprit et toujours
la jouissance de la grange ou Magazin rserv aux Seigneur et Dame vendeurs
jusquĠau jour de la Pentecte prochaine, le susdit manoir procdant la Dame
LE SERGEANT de son patrimoine et tant tenu ainsi que les acqureurs le
tiendront en cotterie des Seigneur et Dame vendeurs cause de leurs terre et
seigneurie dĠAcq un sol trois deniers plus deux deniers dĠhorbans un pain et
demi et un chapon de rente foncire seigneurialle et anciennes redevances et
aux mme relief droits de lots et vente que doivent les autres manoirs cottiers
de la dite terre et seigneurie dĠAcq.
Ladite vente faite moyennant 3 £
pour messes 20 £ de deniers Dieu payes comptant et pour deniers principaux
la somme de 500 £ monnoye de France, et nĠayant ledit Jean Toussaint HERBET
actuellement des deniers pour acquitter la susdite somme de 500 £ il a par ces
prsentes constitu sur luy et ledit Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET
sa femme, dont il se fait fort et par lesquels il promet faire agrer ces
prsentes mme sĠy obliger solidairement avec luy au profit desdits Sieur et
Dame vendeurs ce acceptant par ledit seigneur LE SERGEANT la somme de 25 £
monnoye dite de rente hritire et annuelle payable au 12 avril dont la
premire anne cheura le 12 avril 1765 et le payement en sera continu
pareil de chacune des annes suivantes et toujours du moins jusquĠau paiement
que les acqureurs seront libres de faire quand bon leur semblera deux fois
gals de la susdite somme de 500 £ lĠadvenant de 250 £ par chacune fois avec
les arrrages et cours de ladite rente lors dus et chus frais de lettres
dĠhipotecques et autres en rsutans tant en droits seigneuriaux comme autrement
le tout en espce dĠor et dĠargent ayant cours en cette province et non en
billets de monnoye dĠEtat de banque ny autres effets tels quĠils puissent tre
et qui pourroient cy aprs avoir cours par les dits et dclarations du
roy ; auxquels ledit Jean Tousaint HERBET droge et renonce expressment
par ces prsentes ds maintenant comme pour lors la seurete de laquelle
rente ledit HERBET aux dits noms et stipulant comme dessus consent que le
susdit manoir soit et demeure affect et lgalement hipotecqu sans quĠil
puisse tre vendu charg alin ny en tre pris saisine sinon ces charge et
condition expresse, obligeant en outre ledit HERBET la mme seuret tous ses
autres biens et ceux dudit LAJUS et sa femme, sur lesquels il accorde toutes
oeuvres de loix leurs dpens, nommant le porteur des prsentes leur procureur
spcial pour lĠaccord desdites oeuvres de loy, promettant ledit seigneur LE
SERGEANT stipulant comme dessus la vente cy dessus et choses dites entretenir
et garantir de tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation de ses
biens et de ceux de la dame son pouse, sur lesquels il accorde toutes oeuves
de loix nommant le porteur des prsentes leur procureur spcial pour lĠaccord
desdites oeuvres de loy, que pour se dessaisir et dshriter du manoir amaz cy
dessus vendu en consentir que la saisine et tenue de droit en soit accorde aux
acqureurs pardevant justice comptente, acceptant les parties pour juges MM du
Conseil dĠArtois.
Pass Arras le 12 avril
1764 ; est sign : LE SERGEANT, Jean Toussaint HERBET, FERBU, LAUTAR,
pour notaires PRUVOST et THOMAS.
Ratification
de Pierre LAJUS du 14 avril 1764
(4E18/299)
Pierre Joseph LAJUS clarc laque
demeurant au village dĠAcq, et Marie Joseph HERBET sa femme agrent et
ratifient le contrat du 14-4-1764.
Ratification de Marie Jeanne Louise DANVIN du 3-5-1764
Marie Jeanne Louise DANVIN dame
dĠAcq pouse dĠEmmanuel LE SERGEANT ratifie et agre le contrat du 14-4-1764.
Vente du
4-6-1764 dĠAntoine FOURNET
Philippe,
Jean Clestin et Marie Anne Thrse LIENARD
(4E19/4)
Pardevant les notaires roiaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Antoine
FOURNET, maon
demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Claire TENELLE sa femme quĠil autorise lĠeffet
ci aprs sans contrainte ainsi quĠelle a dclare , lesquels pour survenir
leurs affaires et ncessites par eux jurs et affirms s mains desdits
notaires, et que tmoigns en suivis a t par Philippe Joseph MINET et Pierre
Joseph DELACROIX tous deux praticiens demeurant audit Arras, rmoins disans en
avoir bonne et parfaite connoissance, a ces causes avoir et ont lesdits
comparans solidairement lĠun pour lĠautre ou deux seul pour le tout sans
division ni discussion renonans au bnfice dĠiceux, vendus cds et
transports au profit de :
á
Philippe
Joseph, Jean Clestin, et Marie Anne Thrse LIENARD, frres et soeur demeurant
audit Acq, ce acceptant par ledit Philippe Joseph LIENARD pour suivre leur
cotte et ligne :
Une boistele ou environ de terre
labourable sante au terroir de Frvin Cappel, tenante des deux listes
Guislain BERNARD, dĠun bout 9 mesures de la Commanderie dĠHautavesnes, et
dĠautre bout lĠoccupation des nomms DUPUIS, tenue en cotterie du seigneur de
Frvin et procdante la dite comparante de son patrimoine.
Pour de ladite boistele de terre
ainsi quĠelle se comprend et extend, jouir etc etc ...
La prsente vente faite moiennant un
sol aux pauvres, 24 £ pour engrais labours et avesties dĠavoine existans actuellement
sur ladite boistele de terres, et pour deniers principaux la somme de 80 £
Artois, francs deniers, que les comparans reconnoissent avoir receu ce jour
dĠhuy comptant la vue desdits notaires dudit Philippe Joseph LIENARD dont
quittance, promettans lesdits comparans sous la mme solidit que dit est la
prsente vente et chose dite tenir, entretenir, etc etc ...
Pass Arras le 4 juin 1764 ;
tant signez : Antoine FOURNET, Jeanen Claire TENELLE, Philippe Joseph
LIENARD ; DELACROIX, MINET, comme notaires LETOMBE et BOSSU.
Partage du
25-6-1766 entre
les
hritiers Jean Louis HERBET
(4E18/300)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Hubert
HERBET, mnager demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Jean
Baptiste LEROUX, marchand et Marie Scolastique HERBET sa femme quĠil authorise,
demeurants audit Acq dĠautre part.
Lesdits HERBET frre et soeur et
hritiers de Jean Louis et Joseph HERBET leurs frres et tous quatre hritiers
de Jean Louis pre commun, iceux Hubert et Marie Scholastique HERBET aussy
hritiers dĠAnne Thrse CRETON leur mre, lesquels comparans ont dit que des
successions desdits Jean Louis HERBET et Anne Thrse CRETON il leur est chu
entre autres biens ce dont la dclaration suit.
1)
Une
demi mesure de terre de nature fodale, situe au terroir dĠAcq au dessus du
marais, tenante de liste au sieur GARIN, de bout Jean Baptiste
CUISINIER ;
2)
une
mesure aussi de nature fodale, audit terroir, sante dans Ç le Neuf Manoir È,
tenant de liste aux Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠautre Philippe
LIENARD, de bout au chemin dĠAubigny Mont Saint Eloy ;
3)
une
demi mesure au mme terroir de mme nature sante aux Ç Hayettes È tenante de
liste au chemin dĠAubigny au Mt St Eloy, dĠautre Jean Jacques GERN, de bout
au chemin Salbert ;
4)
une
demi mesure au mme endroit des Hayettes, tenant de liste Jean Jacqiues
GERN, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout audit chemin Salbert ;
5)
une
boistel audit terroir Ç au dessus de lĠArgilire È, aussi de nature fodale de
mme que le prcdent, tenante de liste auxdits Pres Carmes, dĠautre liste et
de bout au chemin de lĠArgilire ;
6)
une
mesure aussi de nature fodale, sante au ÇRoullier È tenante de liste Venant
GALLAND, dĠautre liste aux hoirs Pierre AUBRON, de bout Pasquier LEFETZ,
dĠautre bout la Chauss Bruno ;
7)
une
mesure de terres de nature cottire, audit Acq, tenante de liste auxdits Pres,
dĠautre Jean Jacques GERN, de bout Jean Toussaint HERBET dĠautre
bout au seigneur ;
8)
une
demi mesure au mme terroir, Ç au Buissson Ragot È tenante de liste aux terres
de Chinchy, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout au sieur CAFFART cur
dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs Pierre MACART, ladite demi mesure de nature
cottire ;
9)
une
autre demi mesure aussi de nature cottire, ainsi que toutes les pices de
terre cy aprs dclares, ladite demi mesure situe au terroir de Frvin
Capelle, sante Çaux Hallots È tenante de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR,
dĠautre aux hoirs Guislain CRETON, de bout Dominique COLIN, dĠautre au chemin
de Frvin Camblin ;
10)
une
demi mesure au terroir dĠAcq, sante Ç au Grand Rideau du Marcailles È, tenante
de liste Jean Jacques GERN, dĠun bout Jean Baptiste COLIN, dĠautre au Ç
chemin des Normands È ;
11)
une
demi mesure au mme endroit, tenante de liste Jean Jacques GERN, dĠautre
Charles Louis DELPLACE, des deux bouts comme lĠarticle 10 ;
12)
trois
boistels de terre audit terroir, santes Ç champ Saint Gry È, y tenante de
liste, dĠautre liste Plagie HENRY, de bout Mr de Warlus, dĠautre bout
Alexandre BONNARD ;
13)
une
boistel au mme terroir, sante au Ç Terrage Bray È, tenant de liste Jean
Jacques GERN, de bout Michel HERBET, dĠautre su seigneur dĠAcq ;
14)
une
mesure audit terroir, sante au Ç Quenet È, tenante de liste Jean Baptiste
BACQUEVILLE, dĠautre aux hoirs Charles Louis DELPLACE, debout la Piedsente
dĠAcq Anez ; dĠautre la cure dĠAcq ;
15)
5
boitelles audit terroir, santes Ç lĠEnfer È, tenant de liste aux Pres
Carmes, dĠautre liste lĠglise de Frvin, de bout Jean Baptiste
BACQUEVILLE, dĠautre bout au sieur de Marconne ;
16)
une
mesure au mme terroir, sante au Ç canton des Douze È, tenante de liste aux
hoirs Jean Baptiste DE CAUCHY, dĠautre liste et dĠun bout au seigneur dĠAcq,
dĠautre bout au sieur de Warlus ;
17)
demi
mesure demi boitelle, au terroir de Frvin Capelle, sante au Ç chemin des
Meuniers È, tenant de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre aux hoirs Louis
COUTIAU, de bout audit chemin, dĠautre bout lHpital Saint Jean en lĠEstr
dĠArras ;
18)
une
boitelle audit terroir, sante Çaux Roulliers È, tenant de liste Jean
Toussaint HERBET, dĠautre Vindicien WARNIER, de bout au seigneur dĠAcq ;
19)
une
boitelle et demie audit terroir, Çau dessus de lĠArgilire È, tenant de liste
aux hoirs Charles Louis DELPLACE, dĠautre Jean Baptiste COLLIN, de bout audit
chemin de lĠArgilire, dĠautre la cure dĠAcq ;
20)
une
demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç au Champ Jable È, tenant de liste aux hoirs
Mathias PROUVEUR, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout au chemin dĠAubigny
au Mont St Eloy ;
21)
une
demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç derrire les Hayes È, tenant de liste Jean
Jacques GERN, dĠautre liste Flix WARNIER, de bout Mr de Marconne ;
22)
une
demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç au Champ Broir È, tenant de liste
Guislain DAMBRINE, dĠautre aux hoirs Guislain ALLART, dĠautre bout au Chemin
des Normands ;
23)
une
demi mesure audit terroir dĠAcq en pointe, Ç au dessus des Marcailles È, tenant
Pacquet LEFETZ, aux seconds comparants et aux Rindeaux ;
24)
une
boitelle 1/2 audit terroir, Ç au dessus des Marcailles È, tenant de liste
Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste aux hoirs Charles Louis DELPLACE, de bout
au seigneur dĠAcq, dĠautre bout aux seconds comparants ;
25)
une
boitelle Ç au Champ Notre Dame È mme terroir, tenant de liste Jean Jacques
GERN, dĠautre liste Pierre Joseph BERNARD, des bouts Jean Baptiste
HENRY ;
26)
une
demi mesure audit terroir, sante au Ç Mesone È, tenant de liste Pierre
Guislain DELABRE, dĠautre liste Flix WARNIER, des deux bouts au seigneur
dĠAcq ;
27)
un
manoir non amaz sant Ç Hestraihelles les Camblain È, contenant boitelle 1/2
ou environ, tenant de liste au Bois dĠEstraihelles, de bout aux hoirs Marie
BOURDREZ;
28)
finalement
4 boitelles 1/2 de terre scitues sur le terroir de Frvin Capelle, scante au
dessus de la Piedsente qui conduit de Frvin Cappel.
Reconnaissant les comparants que
dans les terres dclares cy dessus tre de nature fodalle, ils y ont droit
scavoir le premier comparant de 14/15 dans celles de la succession dudit Jean
Louis HERBET pre commun, et de 4/5 dans celles de la succession de ladite Anne
Thresse CRETON mre commune, et ladite Marie Scolastique HERBET seconde
comparante de lĠautre 1/15 et de lĠautre 1/5.
Reconnaissant en outre les
comparants que dans les terres cy dessus dcla res
tre de nature cottire ils y ont droit chacun lĠavenant de moiti.
Et voulant iceux comparants jouir
chacun sparment et divisement de leurs droits dans les susdites terres, ils
en ont fait entre eux le partage ainsy et de la manire suivante.
Il appartiendra Hubert HERBET
premier comparant, pour le remplir de sesdits droits dans les susdites terres
celles reprises :
a)
s
articles 1, 2,3,4,5,8,9,10,11,13,18,19 ;
b)
la
moiti de la mesure article 7 prendre pour tenir de liste aux Pres Carmes
dĠautre liste lĠautre moiti cy aprs assigne aux seconds comparants de bout
Jean Toussaint HERBET dĠautre bout au seigneur ;
c)
la moiti de 3 boitelles article 12
prendre pour tenir de liste au Champ St Gry dĠautre liste lĠautre moiti
assign aux seconds comparants des deux bouts comme dit article 12 ;
d)
la
moiti de la mesure article 14 prendre pour tenir de liste Jean Baptiste
BACQUEVILLE lĠautre moiti pareillement cy aprs assigne aux seconds
comparants des deux bouts comme lĠarticle 14 ;
e)
la
moiti des 5 boitelles article 15, prendre pour tenir de liste aux Pres
Carmes, dĠautre liste lĠautre moiti cy aprs assigne, de bout comme audit
article 15;
f)
la
moiti de la mesure article 16 prendre pour tenir de liste aux hoirs Jean
Baptiste DE CAUCHY, dĠautre liste lĠautre moiti, et des deux bouts comme au
dit article 16 ;
g)
la
moiti de la demi mesure et demi boitelle article 17, prendre pour tenir de
liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre liste lĠautre moiti, des deux
bouts comme audit article 17 ;
h)
47
verges prendre dans la mesure article 6, prendre pour tenir de liste aux 53
verges cy aprs assignes, dĠautre liste la Chausse Bruno, de bout Venant GALLAND,
dĠautre bout aux hoirs Pierre AUBRON.
Il appartiendra ladite Marie
Scolastique HERBET seconde comparante pour aussy la remplir de ses susdits
droits les terres reprises s articles :
a)
20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, ;
b)
lĠautre
moiti de la mesure article 7 ;
c)
lĠautre
moiti des 3 boitlelles article 12 ;
d)
lĠautre
moiti de la mesure art 14 ;
e)
lĠautre
moiti de 5 boitelles art 15 ;
f)
lĠautre
moiti de la mesure art 16 ;
g)
lĠautre
moiti de la demi mesure et demi boiteles art 17 ;
h)
53
verges prendre dans la mesure art 6, pour tenir de liste aux 47 verges cy
dessus assignes au premier comparant, dĠautre liste Pacquez LEFETZ, de bout
Venant GALLAND, dĠautre Vindicien WARNIER, convenu que si la susdite mesure
de terre se trouve contenir plus que 100 verges, ce qui en excdera
appartiendra au premier comparant ;
Pour des terres cy dessus assignes
jouir par les parties respectivement et divisement compter dĠensuite de la
rcolte prochaine, les grains pailles et fourrages qui proviendront de ladite
rcolte seront partags par lesdites parties chacune concurrence de leurs
droits cy dessus, et elles paieront chacunes sparment les reliefs rentes
foncires anciennes redevances et autres dus pour raison des terres composant chacun
leur assignat.
Le manoir non amaz repris article
27 et les 4 boitelles 1/2 de lĠarticle 28 resteront indivis entre les paties
qui en jouiront chacunes raison de moiti. Au surplus les comparants ont
dclar quĠaprs avoir pris lecture et inspection leur apaisement de la
grosse du testament de ladite Anne Thresse CRETON mre commune en datte du 25
juin 1762 ils consentent la pleine et entire excution dĠicelluy .
Convenu en outre que le premier comparant jouira en toute proprit des 20 verges
de terre cottires au chemin de lĠArgilire conformment aux stipulations
insres au contrat de mariage des seconds comparants en date du 4 janvier
1757.
A lĠgard des manoirs amazs et non
amazs dlaisss par lesdits Jean Louis HERBET et Anne Thresse CRETON les
comparants en jouiront chacun sparment et en toute proprit ainsy et de la
mme manire quĠils se trouvent partags par les susdits testament et contrat
de mariage. Promettant les parties ce que dessus entertenir et excuter sous
lĠobligation de leurs biens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois ;
pass au village dĠAcq le 25 juin 1766 ; signs : Hubert HERBET, Jean
Baptiste LEROUX, Marie Scolastique HERBET, et comme notaires PRUVOST et
MERCHIER.
Vente du
19-11-1768 de
Pierre
MACART aux enfants GENELLE
(4E18/301)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns est comparu:
á
Pierre
Joseph MACART bourgeois marier demeurant en cette ville dĠAras, lequel pour
survenir ses affaires et ncessit quĠil a jur affirm s mains desdits
notaires et quĠensuite ont tmoigns Jrosme DOR et Pierre Joseph BASSEUX
aussy bourgeois demeurans audit Arras tesmoins dignes de foy disans en avoir
parfaite connoissance de la dite ncessit, a par les prsentes vendu au profit
de :
á
Andr
Joseph, Jean Baptiste Joseph, Marie Claire Joseph, Anne Franoise et Marguerite
Aime GENELLE, frres et soeurs marier demeurans au village dĠAcq, ce
acceptant en personne par ledit Andr Joseph GENELLE tant pour luy que pour
sesdits frres et soeurs et pour suivre leur ct et ligne :
1)
Une
demie mesure et demi verge de terre labourable prise dans une pice de 3
quartiers ou environ situe au terroir dĠAcq allencontre des hritiers Marie
Claire MACART pour lĠautre quartier, y tenante de liste, dĠautre liste vers
orient Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout audit
seigneur un rindeau entre deux ;
2)
plus
37 verges aussy de terre labourable situes audit terroir, tenantes de liste
Andr GENELLE, dĠautre liste Hubert GENELLE, dĠun bout au chemin des
Normands, dĠautre bout aux veuve et hritiers Mathias PROUVEUR.
Lesdits immeubles procdans audit
Pierre Joseph MACART de la succession de Marie Thresse GENELLE sa mre et
tenus du seigneur dÔAcq, scavoir la demy mesure et demy verge en cotterie et
les 37 verges en fief.
Pour desdits immeubles ainsy quĠils
se comprennent et extendent jouir etc etc ...
Ladite vente faite en outre
moiennant 20 sols pour messes et pour deniers principaux la somme de 358 £
monnoie de France francs deniers, scavoir 218 £ pour la valeur de la demy mesure et demy verge cotterie, et 140
£ pour prix des 37 verges de fief, le tout pay comptant au vendeur par ledit
Andr Joseph GENELLE prsens lesdits notaires dont quittance .
Promettant ledit vendeur la vente cy
dessus et choses dites entretenir etc etc ...
Convenu que les frais faits et
faire par le vendeur mme les dpens sĠil en chet sa charge au sujet de
lĠinstance sur mouvance pendante au Conseil dĠArtois entre les seigneurs
Princes de SALM et de SOUBISE et les Sieur et Dame LE SERGEANT pour raison
desdites 37 verges de terres fief seront et demeureront entirement la charge
dĠicelluy vendeur. Pass Arras le 19 novembre 1768 ; estoient signs :
Pierre Joseph MACART, Andr Joseph GENELLE, Jrosme DOR, BASSEUX, come
notaires PRUVOST et HUSSON.
Vente du
12-2-1772 de
Jean
WARNIER Pierre Antoine GUILBERT
(4E18/47)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens:
á
Jean
WARNIER, berger demeurant Acq, Marie Anne Thrse LIENARD sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes, lesquels par la voie de ncessit quĠils ont
jur et affirm s mains desdits notaires, qui a t certifie par les sieurs
Clestin DE BALLIEUL et Jean Franois COURCOL praticiens demeurans Arras,
gens dignes de foy et de crdence, disans en avoir bonne connoissance, parmi et
moyennant quatre messes pour le repos des mes des fidels trpasss,10 £ pour
pingles, et de deniers principaux la somme de 370 £ francs deniers, quĠils
reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant la vue des notaires de :
á
Pierre
Antoine GUILBERT, charpentier demeurant Villers au Bois, et de Jeanne Thrse
LIEBERT sa femme par les mains dudit GUILBERT dont quittance,
Ont solidairement renonans aux
bnfices de division et discussion vendu cd et loyalement transport au
profit dudit GUILBERT et sa femme ce acceptant par ledit GUILBERT tant pour luy
que pour sadite femme, deux coupes de terres labourables scitues au teroir
dudit Villers tenantes dĠune liste 18 verges de terres des acqureurs,
dĠautre liste Marie Jeanne CRESSON pour une mesure, de bout une mesure ou
environ des hritiers de la demoiselle AUGER, dĠautre bout Nicolas BULTEL et
Mr DE BLERVILLE, tenues en cotterie de Mr DE MINGRIVAL cause de sa
seigneurie de Villers, provenantes audit WARNIER de son patrimoine.
Pour desdites deux couppes de terres
jouir en toute proprit par les acqureurs etc etc ...
Ainsi fait et pass Arras le 12
fvrier 1772 ; Sign : Jean WARNIER, LIENARD, Pierre Antoine
GUILBERT, DE BALLIEUL, COURCOL, et pour notaires BOTTE et HAZARD.
Retrait du 5-11-1773 de
Philippe LIENARD envers Plagie CAMPAIGNE
(4E18/47)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Philippe
Joseph LIENARD, charpentier demeurant au village de Frvent Cappel tant en son
nom quĠen celui se faisant et portant fort de Jean Clestin LIENARD son frre,
aussi charpentier demeurant au vilage dĠAcq, et par qui il promet faire
ratifier ces prsentes en dedans le mois dĠune part ;
á
Demoiselle
Marie Joseph Plagie CAMPAIGNE, fille majeure demeurante en cette ville
dĠArras, dĠautre part.
En adhrant par le premier comparant
au retrait qui a t intent sur lui et sur Jean Clestin LIENARD son frre,
par exploit du 18 octobre dernier, dĠune demi mesure de terres labourables
situ au terroir dĠAcq, tenante de liste 3 boiteles dĠAntoine COLIN, dĠautre
liste une boistele de Guillaume PREVOST, dĠun bout boisteles de Guillaume BACQUEVILLE,
dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, que Demoiselle Marie Madeleine
Thresse HATTE mre de la seconde comparante avoit vendue feu Philippe
LIENARD pre du premier comparant, suivant le contract pass devant notaires en
la ville dĠArras le 3 aot 1760 consentant iceluy premier comparant au nom et
se faisant fort que dessus que la seconde comparante jouisse et profite de
ladite demie mencaude de terres en toute proprit titre de retrait
compter de ce jour dĠhuy et toujours, reconnaissant iceluy premier comparant
avoir ce jour dĠhuy reu comptant de la seconde comparante la somme de 110 £,
10 sols pour messes, 2 sols pour livres et principal que ledit feu Philippe
LIENARD avoit pay suivant le contract dudit jour 3 aot 1760, plus celle de 14
£ 12 sols 6 deniers pour restitution des droits seigneuriaux pays le 22
dcembre de ladite anne, et enfin celle de 12 £ pour frais et baux cousts, ces
trois sommes faisant celle de 137 £ 2 sols 6 deniers dont quittance.
Pass Arras le 5 novembre
1773 ; sign : Philippe LIENARD, Plagie CAMPAIGNE, pour notaires
BOTTE et CAMUS.
Le 14 novembre 1773 Jean Clestin
LIENARD a dclar consentir lĠexcution du prsent acte.
Contrat de
mariage du 14-1-1779 entre
Hipolite
Joseph BAUDUIN et Plagie Joseph NOEZ
(4E18/48)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Augustin
BAUDUIN, mnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen
celui se faisant et portant fort de Marie Philippe ALLART sa femme par laquelle
il sĠengage de faire agrer ratifier ces prsentes au contenu dĠicelles, la
faire obliger solidairement avec lui, de quoi faire il lĠautorise tant en
absence que prsence, et Hipotque (sic) Joseph BAUDUIN leur fils marier demeurant avec eux
dĠune part ;
á
Plagie
Joseph NOEZ, fille majeure de feus Jean et Marie Anne Joseph LIEBERT, assiste
de Jeanne Thrse NOEZ sa soeur germaine, de Pierre Antoine GUILBERT son oncle
cause de Jeane Thrse LIEBERT sa femme, tante du ct maternel la
mariante, demeurants au village de Villers au Bois, et de Guillaume Franois
DUPUICH son bel oncle cause dĠAnne Marie LIEBERT sa femme, aussi tante du
ct maternel demeurants au village de Bovigny Boyefles, dĠautre part .
Lesquels avant de parvenir la
clbration de mariage propos entre lesdits Hipolite Joseph BAUDUIN et Plagie
Joseph NOEZ sont convenus de ce qui suit.
Quant au portement du futur mariant
sondit pre a promis lui laisser suivre et lui donner aussitt la clbration
de ce mariage deux places prendre dans la maison o ils demeurent ensemble du
ct du manoir dĠHubert COLIN, dans lĠune desquelles places se trouvent un four
et une cave dont ils profiteront en commun et la moiti des autres btimens qui
sont existans sur ledit manoir, et ce non compris nantmoins la place que ledit
Augustin BAUDUIN se rserve pour lui et sa femme ; sĠil arrive des
rparations ou reconstructions faire aucun desdits btimens elles seront
faites frais communs. Il lui donne en outre une coupe de manoir non amaz prendre
en deux coupes au village dĠAcq pour tenir de liste la contrepartie dĠautre
liste au manoir de Pierre Guislain DELARBRE dĠun bout au chemin dĠAcq Frven
Capel, dĠautre bout Mr BOUCQUEL dĠHamelincourt ; au terroir dĠAcq 3
coupes santes dans la Valle, tenantes de liste Jean Baptiste ALLART,
dĠautre aux hritiers de Jean Baptiste COLIN, de bout au seigneur dĠAcq,
dĠautre bout Augustin LECREUX ; item une coupe tenante de liste Jean
Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre aux hritiers Jean Michel HERBET, dĠun bout au
manoir des hritiers Jean Guislain DAMBRINES, dĠautre bout aux hritiers Jean
Franois CUISINIER ; item 2 coupes santes Ç au RindĠeau Jaloux È tenant
de liste aux hritiers Jean Michel HERBET, dĠautre liste Pierre Guislain
BERNARD, de bout au chemin dĠAcq Hermaville, dĠautre une crette ; item
une demi mesure Ç au Fond dĠHaut-Avesnes È tenante de liste au seigneur dĠAcq,
dĠautre liste Jean Franois CUISINIER, de bout audit seigneur, dĠautre bout
aux hritiers Mathias PROUVEUR. Pour desdits immeubles ainsi quĠils se
comprennent et tendent jouir en toute proprit par le futur mariant ainsi que
des avties y croissans compter du jour de ce mariage et toujours aux
charges concomitantes qui est tout le portement du futur mariant duquel la
future mariante et ses assistans ont dclars tre contens.
Quant celui de la mariante elle a
dclar consister et apporter au prsent mariage 11 coupes et 17 verges tant de
manoir non amaz que de terres labourables et bosquet repris au partage fait pardevant
notaires ce jour dĠhuy entre elle sa soeur et son frre, plus dans une somme de
1000 £ tant en rargent comptant quĠen effets qui est tout son portement, duquel
le futur mariant et son dit pre ont dclars tres contens. A t stipul que
la somme de 1000 £ ci dessus sera exclue de la communaut et tiendra nature de
propre la future mariante au sien et ceux de son ct et ligne.
Les futurs poux seront un et
communs en tous biens meubles et effets et autres rputs tels de leur
communaut qui en cas dĠenfans ou non de ce mariage appartiendra en toute
proprit au survivant qui sera en outre usufruitier des propres mme de ceux
stipuls tels du prdcd sans tre tenu pour cet usufruit de donner caution.
Les conquts fiefs ou rotures que les marians pourront faire pendant leur
conjonction seront communs entre eux pour en cas dĠenfans ou non de ce mariage
en appartenir au survivant savoir : la moiti en toute proprit lĠautre
en usufruit sans aussi donner caution la charge par ledit survivant dĠen
acquitter la moiti de ce qui pouroit rester d et dĠen avancer lĠautre moiti.
La femme survivante aura la facult de renoncer la communaut etc etc ...et pour douaire prfix la somme
de 1800 £ une fois. Promettans les comparans tous ce que dessus tenir etc
etc ...
Fait et pass Villers au Bois le
14 janvier 1779 ; ayant ledit Augustin BAUDUIN dclar ne savoir crire ni
signer ; signs : Hipolite J BAUDUIN, Plagie J NOEZ, P A GUILBERT,
Jeanne Thrse NOEZ, G F DUPUICH, pour notaires BOTTE et HAZARD.
Le 7-2-1779 dcde ledit Hipolite
BAUDUIN.
Transaction du 27 avril 1779 entre
Augustin BAUDUIN et Plagie Joseph NOEZ veuve BAUDUIN
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Augustin
BAUDUIN, mnager et Marie Philippe ALLART sa femme de lui autorise, pre et
mre et hritiers dĠHipolite Joseph BAUDUIN, demeurans au village dĠAcq dĠune
part ;
á
Plagie
Joseph NOEZ veuve renonce dudit Hipolite Joseph BAUDUIN, suivant acte du 3 de
ce prsent mois couch sur le registre aux actes judiciaires de la terre et
seigneurie vicomtire dudit Acq, demeurante Villers au Bois dĠautre part.
Lesquels pour viter aux
contestations qui pourroient nĠaitre entre eux au sujet de la somme de 1800 £
que la seconde comparante a droit de rpter la charge des premiers pour ses
reprises matrimoniales envertu de son contrat de mariage avec ledit dfunt
pass devant notaires le 14 janvier dernier, ausquelles elle sĠest tenu suivant
son acte de renonciation susdat, sont convenus par transaction absolue et
irrvocable ainsi que sĠensuit.
Les premiers comparans solidairement
sĠengagent de payer la seconde dĠhuy en un mois la somme de 1600 £ laquelle
ladite seconde comparante a bien voulu restreindre et rduire ses droits par
considration pour les premiers comparans qui dchargent au besoin la seconde
de toutes dettes, au moyen de quoi toutes contestations entre les partes
prendront fin.
Promettent lesdites parties savoir
les premiers comparans de la mme solidit et la seconde tout ce que dessus
payer et excuter sous lĠobligation de leurs biens prsens et avenir sur
lesquels ils accordent toutes oeuvres de loi requises, et les premiers
comparans leurs frais, donnant au porteur des prsentes de les consentir et
la prsente transaction ne pourra rien innover lĠhypotecque que la seconde
comparante a prise sur les biens des premiers pour plus grande seuret de ses
reprises matrimoniales, laquelel hipotecque tiendra jusquĠau paiement de ladite
somme de 1600 £, acceptant les parties pour juges MM du Conseil dĠArtois. Ayans
les premiers comparans dclars ne savoir crire ni signer ; pass
Villers au Bois le 27 avril 1779 ; signs Plagie J NOEZ, pour notaires
BOTTE et HAZARD.
Le 29 mai 1779, Plagie NOEZ
reconnat avoir reu comptant dĠAugustin BAUDUIN la somme de 1600 £.
Vente du
16-10-1779 de
Nicolas J
GODART Antoine BACQUEVILLE
(4E22/40)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Nicolas
Joseph GODART, mnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme
quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs affaires
et aux besoins par la voye de ncessit quĠils ont jurs et affirms s mains
des dits notaires, certifi par les sieurs Franois Joseph Xavier VALLOIS et
Guilain LAUTAR demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir
connoissance ont solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout renonans
aux bnfices de division et discussion vendus sous promesse de garantir de
tous troubles et victions quelconques :
á
Antoine
BACQUEVILLE, aussy mnager demeurans au dit Acq, et Marie Jeanne FIERRET sa
femme, acceptans :
Vingt trois verges de terres
labourables scitus au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste au chemin dĠAcq
Hermaville, dĠautre liste 7 quartiers des pres carmes dchausss dĠArras,
dĠun bout aux hoirs Jean Baptiste HENRY, dĠautre bout aux enfans Andr GENELLE,
tenu en fiefs de la seigneurie du Fouet au seigneur dĠAcq, et procdante la
dite WAGON de donations elle faites par Antoine PIOT et Jacqueline MOREL sa
femme.
Pour des 23 verges de terres sans
les livrer par mesurage soit quĠil sĠen trouve plus ou moins jouir par les
acqureurs en toute proprit compter de ce jour dĠhuy, de l en avant,
hritablement et toujours, charge des rentes foncires et anciennes
redevances si aucunes sont dues, dcharge nanmoins la dite pice de terre par
les vendeurs de tous arrrages deniers royaux jusquĠ ce dit jour, dettes et
hippotques quelconques.
Cette vente faite moyennant la somme
de 40 £ francs deniers, et une messe pour les fidles trpasss, que les
vendeurs ont reu comptans la vue des dits notaires des acqureurs, dont
quittance.
Promettans les dits GODART et sa
femme de la mme solidit tout ce que dessus, excuter et accomplir toujours
sous lĠobligation solidaire de leurs biens prsens et avenir, y accordans
toutes surets de droit, donnant pouvoir au porteur des prsentes dĠaccorder
les surets de droits ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix
requises aux acqureurs leurs frais, acceptans juges MM du Conseil
dĠArtois, ayant les dites WAGON et FIERRET dclars ne scavoir signer de ce
interpell par les dits notaires. Pass Arras ce 16 octobre 1779 ;
signs : Nicolas GODART, Antoine BACQUEVILLE, VALLOIS et LAUTAR, et comme
notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du
12-3-1780 de
Jean Baptiste CRETON Pierre Guilain CRETON
(4E22/40)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Jean
Baptiste CRETON, marier majeur demeurant Arras natif du village dĠAcq,
lequel pour survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s
mains des dits notaires, certifi par les sieurs Guilain LAUTAR et Louis
BALAVOINE demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance,
a vendu sous promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques
:
á
Pierre
Guilain CRETON, mnager demeurant au village dĠAcq, et Julienne WARNIER sa
femme, acceptans :
Les terres labourables dont la
dclaration suit.
1) Une demi mesure au terroir dĠAcq, tenante de liste Jean
LIENART, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq ainsi que dĠun bout,
dĠautre bout au seigneur dĠEscoivres ;
2) Une couppe 1/2 au dit Acq, tenant de liste Joseph
LAURRY, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout Pierre Joseph
BERNARD, dĠautre bout au chemin dĠHermaville Acq, les deux pices de terres
cy dessus sont tenues en cotterie du seigneur dĠAcq ;
3) Une demi mesure de terres au dit terroir, tenant de liste
Joseph HENRY, dĠautre liste Pierre LEF et dĠun bout, dĠautre bout aux
hoirs Jean Baptiste BACQUEVILLE ;
4) Finallement une demi coupe de terres au dit terroir,
prendre en une couppe 1/2 contre Antoine FOURN cause de sa femme, tenant la
totalit de liste aux terres de la cure de Frvin, dĠautre liste Jean
WARNIER, dĠun bout aux hoirs Guilain DAMBRINES, dĠautre bout au nomm LECREUX,
les deux dernires pices tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy ;
Et tout procdant au vendeur de
patrimoine.
Pour des dites terres sans les
livrer par mesurage, etc etc ...
Rserv au vendeur lĠusufruit et
jouissance des dites terres jusquĠau jour de son dcs.
Cette vente faite moyennant la somme
de 600 £ francs deniers, dont 350 £ pour les deux premiers articles, et 250 £
pour les deux derniers, que le vendeur a reu comptant des acqureurs dont
quittance.
Promettant le dit Jean Baptiste
CRETON tout ce que dessus etc etc ...
Ayant la dite WARNIER dclar ne scavoir signer. Pass
Arras ce 12 mars 1780 ; sign : PG CRETON, CRETON, BALAVOINE, LAUTAR,
avec BOSSU et BRASIER notaires.
Inventaire
aprs dcs en date du 2-10-1775 de
Charles
Guislain Alexandre BOUCQUEL seigneur de Valhuon, Tangry, Noyelle,
Lehamel :
extraits
concernant Acq
(4E18/308)
LĠan 1775 le 2 octobre, la requte
de :
á
Messire
Eugne Franois Flix BOUCQUEL chavalier seigneur dĠHamelincourt, Sarton,
Boaval, Warlus, Sombrin et autres lieux, tant en son nom quĠen qualit de mary
et bail de Dame Margueritte Guilaine Joseph QUARR Dame de Wandelicourt,
demeurants en leur chteau de Sarton ;
á
Messire
Franois Guilain BOUCQUEL de la Comt chevalier seigneur de Le Breuve,
Hardecourt aux Bois, Villers Sire Simon et autres lieux, chevalier de lĠordre
royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine au rgiment de
Navarre ;
á
Messire
Pierre Henri BOUCQUEL prtre chevalier seigneur de Lagnicourt et autres lieux
demeurant Arras ;
á
Messire
Charles Guilain Alexandre QUARR chevalier seigneur de Chelers, Hauttecotte et
autres lieux, demeurant en son chteau audit Chelers ;
á
Messire
Philippe Marie Joseph QUARR DU REPAIRE chevalier seigneur de lĠEspault ,
demeurant en son chteau dĠHermaville ;
á
Messire
Lamoral Eugne Franois Marie dĠAix cuier seigneur de Rmy, mary et bail de
Dame Marie Anglique Eulalie QUARR demeurans en leur chteau de Rmy ;
á
Damoiselle
Adlade Hleine Agathe QUARR de Wandelicourt , fille majeure demeurante
Paris .
Lesdits seigneurs et dames et
damoiselle des noms BOUCQUEL et QUARR neveux nices et seuls hritiers
apparans de Messire Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL chevalier seigneur de
Valhuon, Tangry, Noyelle, Lehamel et autres lieux, chevalier de lĠordre royal
et militaire de Saint Louis, dcd au chteau dudit Valhuon le 11 septembre
dernier. Ledit seigneur BOUCQUEL dĠHamelincourt stipulant comme dit est, et
lesdits seigneurs BOUCQUEL de la Comt et de Lagnicourt reprsents par le
sieur Franois Eugne FONTAINE receveur demeurant audit Sarton leur procureur
gnral et spcial constitu cet effet par acte pass devant notaires Arras
le 27 septembre dernier, dpos au greffe du Gros dĠArras apparue en Grosse
signe LEFEBVRE, et lesdits seigneurs QUARR de Chelers et dĠAix de Rmy ce
dernier stipulant comme dessus et ladite damoiselle Adlade Hlaine Agathe
QUARR de Wandelicourt reprsents par ledit seigneur QUARR DU REPAIRE, leur
procureur gnral et spcial suivant les deux procurations qui lui ont t
donnes etc .
Par les notaires royaux dĠArtois
soussigns en prsence dudit FONTAINE et du seigneur QUARR DU REPAIRE a t
fait inventaire et description des biens meubles et effets titres et papiers
dettes actives et passives dlaisss par ledit seigneur BOUCQUEL de Valhuon
trouvs tant dans ledit chteau de Valhuon que dans celui du village de Tangry
distant dudit Valhuon dĠune demi heure environ iceux meubles et effets priss
et estims par les sieurs Charles Franois Ferdinand QUILLIET femier demeurant
audit Tangry et Franois Athanase GOUBLE marchand et receveur demeurant Saint
Pol.
Extraits de papiers concernant Acq trouvs dans
lĠinventaire:
Lettres de dcret en date du 28
janvier 1772 expdie Mr Jean Baptiste BOUCQUEL pour raison de 93 mesures de
terres labourables et de 7 boistelles de prs situes en six pices au terroir
dĠAcq et allenviron, le tout tenu en fief du seigneur marquis de RINGRAVE
cause de sa seigneurie de Vimy saisie rellement sur Ignace DE BLONDEL cuyer
seigneur dĠAilly sous lĠautorit de la Gouvernance dĠArras et adjuge audit
sieur BOUCQUEL, lesdites lettres de dcret cottes et paraphes.
Grosse dĠun contrat de vente en date
du 8 octobre 1674 faite par ledit Ignace DE BLONDEL sieur dĠAilly au profit
dudit sieur Jean Baptiste BOUCQUEL de 11 mesures 1/2 de terres en deux pices
situes au terroir dĠAcq ladite grosse cotte et paraphe.
Autre grosse de contrat de vente en
date du 23 avril 1675 faite par Messire Jean DE BLONDEL chevalier seigneur de
Villers au Bois, au profit du sieur Jean Baptiste BOUCQUEL, de 13 mesures 1/2
de terres labourables en quatre pices situes au terroir de Villers au Bois et
allenviron.
Rcpisset dĠun aveu et dnombrement
servi le 20 mai 1708 par ledit seigneur BOUCQUEL de Warlus pre fils et
hritier de Jean Baptiste aux seigneurs de Vimy Farbus et de la Haute Justice
dĠAcq pour raison de deux fiefs tenus de ladite Haute Justice, consistant le
premier en 104 mesures 1/2 de terres labourables en sept pices, et le second
en 2 mesures de prs en une pice, le tout situ aux village et terroir dĠAcq,
y jointe une quittance du droit de relief pay cause du dcs dudit seigneur BOUCQUEL
de Warlus pre.
Un plan figuratif dress le 18
fvrier 1773 des manoirs prs et terres labourables situs audit Acq.
Une liasse compose de treize baux
renouvels dans le mois de mars 1771 pour les biens situs Acq, une autre
liasse de baux anciens desdits biens dĠAcq, deux registres couverts de
parchemin jaune ayant servi de journaux audit feu seigneur BOUCQUEL de Warlus
fils pour les biens situs Acq, un autre registre aussi couvert de parchemin
jaune prpar par ledit feu seigneur BOUCQUEL du Valhuon pour lui servir de
journal de ses biens dĠAcq.
Inventaire
aprs dcs dĠEugne BOUCQUEL seigneur de Warlus :
papiers
concernant Acq
(4E18/310)
Le 19 avril 1780 dcde Arras
Eugne Franois Flix BOUCQUEL chevalier seigneur dĠHamelincourt, Warlus,
Sarton o il demeure, Beauval, Sombrin, Valhuon et autre lieux, dont la famille
a t anoblie en mai 1691. Son pouse est Marguerite Guislaine QUARR dame de
Wandelicourt.
Contrat de
mariage du 31-1-1777 entre
Pierre
Ignace ALLART et Marie Joseph BEAUCOURT
(4E18/47)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois furent prsens :
á
Pierre
Ignace ALLART, veuf avec deux enfans de Marie Catherine LEROY, fils de Jean
Baptiste et feue Jeanne Franoise HAPIOT, assist dudit Jean Baptiste ALLART
son pre demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Marie
Joseph BEAUCOURT, fille majeure marier de feu Jean Baptiste et dĠencore
vivante Marie SIN, native du village de Maizire, demeurante actuellement au
hameau de Chinchy paroisse dĠEcoivre, assiste de Philippe Joseph MAYEUR son
ami meunier demeurant audit Chinchy dĠautre part.
Lesquels avant de parvenir la
clbration de mariage propos entre ledit Pierre Ignace ALLART et ladite Marie
Joseph BEAUCOURT sont convenus de ce qui suit.
Les marians aprs que lecture leur a
t faite du procs verbal contenant estimation de tous les meubles effets et
btimens qui ont compos la communaut dĠentre le futur poux et sa feue femme
icelle estimation portante en totalit la somme de 528 £ 10 sols, qui celui [quĠicelui] futur mariant a fait faire par les
lieutenant et hommes de fiefs de la terre et seigneurie dĠAcq le 27 de ce
prsent mois qui demeurera cy joint, ont dclar les grer et ratifier au
besoin dans tous son contenu.
Quant au portement du futur mariant
il a dclar lui appartenir en toute proprit et apporter au prsent mariage
tous les objets repris dans ledit procs verbal dĠestimation et lĠargent
monnoy quĠil peut avoir chez lui ainsi que tous autres meubles qui pouroient
tre obmis dans ledit procs verbal qui est tout son portement.
Quant celui de la mariante il nĠen
sera fait ici aucune dclaration ni spcification les parties sĠen tenants
contentes. Les futurs poux seront un et communs dans tous les biens meubles
effets autres rputs tels de leur communaut, le mariant survivant demeurera
propritaire incommutable de toute la communaut en payant toutes les dettes
dĠicelle et les obsecques et funrailles de la mariante prdcde ; la
mariante survivante demeurera pareillement propritaire incommutable de la
totalit de la communaut en payant les dettes dĠicelle les obsecques et
funrailles du mariant prdcd, et en payant et restituant par formoture
mobilire aux enfans du premier lit la somme de 264 £ 5 sols faisant la moiti
de cette partie dans ledit procs verbal aussitt quĠil auront atteint lĠge de
majorit pour tous les droits que lesdits enfans pourroient prtendre dans la
succession de leur pre de laquelle somme nantmoins la future pouse jouira
sans donner caution jusquĠ ce que lesdits enfans aient atteint leur ge de
majorit en les nourissant et entretenant par elle conformment leur tat
jusquĠ leur dit ge de majorit.
Convenu nantmoins que si le futur
mariant venoit dcder aprs que lesdits enfans auront atteint lĠge de
majorit, la future mariante survivante ne sera tenue leur remettre ladite
somme de 264 £ 5 sols quĠun an aprs le dcd de son futur poux.
Les acquts fiefs ou rotures anciens
manoirs main feme bien situs en chevinage seront communs entre les mariants
pour en appartenir au survivant savoir la moiti en toute proprit lĠautre
moiti en usufruit la charge de par ledit survivant dĠen payer la moiti de
ce qui pouroit en rester du allencontre des hritiers du prdcd pour lĠautre
moiti, et sera en outre ledit survivant usufruitier des propres du prdcd
le tout sans donner caution et soit quĠil y ait enfans de ce mariage ou non. La
femme survivante aura la facult de renoncer la communaut, en ce cas elle
aura et remportera sans aucune charge de dettes obsecques ni funrailles ses
habits linges bagues joyaux et autres servant son corps et chef son lit garni
son coffre ses succesions donations obventions en cas dĠalination et pour
douaire conventionnel la somme de 300 £ une fois au lieu duquel elle pourra se
tenir son douaire coutumier dont elle aura le choix.
Le pre du mariant accorde la
reprsentation dans ses successions pour les loix qui ne lĠadmettent pas aux
enfans de ce mariage, promettent les parties tour ce que dessus etc etc ...
Ayant lesdits Pierre Ignace ALLART
et Marie Joseph BEAUCOURT dclar ne savoir crire ni signer de ce interpel
par lesdits notaires ; fait et pass Arras le 31 janvier 1777.
Sign : J B ALLART et Philippe MAYEUR, come notaires BOTTE et HAZARD.
Partage du
2-3-1781 entre
les
hritiers Marie Jeanne CAFFART
(4E18/48)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens:
á
Jean
Baptiste CAFFART, marchand demeurant Courcelles le Comte, dĠune part ;
á
Gustave
LABOUR, aussi marchand et Marie Anne GAILLARD sa femme, de lui autorise
demeurans audit Courcelles, de deuxime part ;
á
Antoine
Roch VAAST, arpenteur et Jeanne Thrse CAFFART sa femme, de lui autorise
demeurans audit Courcelles, de troisime part ;
á
Philippe
Joseph DAUCHEZ, marchand et Marie Antoinette CAFFART sa femme de lui autorise
demeurans au village de Gomecourt, de quatrime part ;
á
Anne
Marguerite GAILLARD veuve de Jean Franois DELEVACQUE, fermire Alainzevelle,
de cinquime part ;
á
Rmy
DUBOIS, fermier et Marie Joseph CAFFART sa femme, de lui autorise demeurans au
village dĠAcq, de sixime et dernire part.
Iceux CAFFART et GAILLARD neveu
nices et hritiers de Marie Jeanne CAFFART dcde au village dĠAcq, lesquels
ont dit que par la mort de cette denire il leur est chu diffrentes parties
dĠimmeubles tant de nature fodale que cottire situes en diffrentes pices
aux terroirs de Courcelles le Comte, Ablainzevelle, et Moyenneville indivis
entre eux, et voulant les comparans en faire le partage la concurrence de
leurs droits, sont convenus de le faire relativement la convention passe
pardevant notaires le 9 janvier dernier entre les comparans y dnomms se
faisant fort des absens aussy dnomms les femmes autorises cet effet de
chacun leur mari quĠils ratifient et en consentent lĠexcution dans tous les
points ainsi que sĠensuit, laquelle convention demeurera jointe aux prsentes.
Il appartiendra en toute proprit
au premier comparant en sa qualit dĠan tant pour les droits dans les biens
de nature fodale que dans ceux de nature roturire 5 quartiers de terres de
nature fodale situs au terroir dudit Courcelles en deux pices, lĠune
contenant 3 quartiers tenant dĠune liste 3 quartiers des hritiers Dominique
CAFFART, dĠautre aux hritiers Jean Baptiste CAFFART, de bout 2 mesures du
sieur HAND..., dĠautre au chemin de Mauffle ; lĠautre contenant 2
quartiers de mme nature tenant de liste aux hritiers Jean Baptiste CAFFART,
dĠautre au premier comparant, de bout au chemin de la Justice, dĠautre la
voie conduisante de Courcelles Hachiet le Grand ; et finalement il lui
apartiendra aussi en toute proprit le quart dĠune boitelle 1/2 de nature
roturire audit terroir tenant dĠun long la voie dĠAchiet, dĠautre 2 boitelles
1/2 de Guislain J DELANNOY, de bout une quartier 1/2 de Jean Charles VOYEZ,
dĠautre au manoir de Pierre Guilain FLAMENT.
Il appartiendra en toute proprit
ladite Jeanne Thrse CAFFART la moiti de 3 quartiers de terres de nature
roturire situs au terroir dudit Courcelles, tenant dĠun long 3 quartiers
des hoirs Jean Baptiste CAFFART, dĠautre 7 mesures de la Commanderie, de bout
la femme du troisime comparant, dĠautre 2 quartiers de Joseph TONNELIER.
Il appartiendra en toute proprit
ladite Marie Anne GAILLARD la contrepartie de 3 quartiers 1/2 de nature
roturire y tenant dĠun bout, dĠautre bout au chemin de la Justice, des deux
listes comme dessus.
Il appartiendra aussi en toute
proprit ladite Marie Joseph CAFFART, la moiti de 2 quartiers de nature
roturire au teroir de Courcelles, tenant dĠun long lĠautre moiti, dĠautre
2 quartiers de Jean Etienne FLAMENT, de bout 6 quartiers de lĠabbaye
dĠEaucourt, dĠautre 3 mesures de lĠabbaye de Courcelles ; et le quart de
ladite boitele 1/2 de terres de nature roturire prendre lĠencontre du
quart asssign au premier comparant.
Il appartiendra en toute proprit
la dite Marie Antoinette CAFFART lĠautre moiti des 2 quartiers assigns
ladite Marie Joseph CAFFART, y tenant dĠun long et dĠautre 4 quartiers de
lĠglise de Courcelles, de deux bouts comme dessus ; et le deuxime quart
de la dite boitelle 1/2 prendre lĠencontre de celui ci dessus.
Il appartiendra pareillement en
toute proprit ladite Anne Marguerite GAILLARD veuve de Jean Franois
DELEVACQUE une boitelle de terres labourables de nature roturire au terroir
de Moyenneville tenant dĠun long une boitelle de Jean Baptiste DELAPORTE,
dĠautre long la deve vetue , dĠun bout 2 quartiers 1/2 dĠAugustin THERY,
dĠautre bout un quartier 1/2 des veuve et hoirs Pierre Antoine
DEMAILLY ; et enfin le quart de ladite boitelle 1/2 prendre
lĠencontre du cinquime lot ci dessus.
Pour des immeubles ainsi quĠils sont
ci dessus partags et ainsi quĠils se comprennent et tendent soit quĠil y en
ait plus ou moins et sans pouvoir par les copartageants prtendre par mesurage,
jouir ds ce jour dĠhuy et toujours aux charges concomitantes. Reconnaissent
les deuxime troisime quatrime cinquime comparans que le premier leur a pay
comptant chacun la somme de 10 £ pour leur sixime chacun leur revenant pour
les trois annes de revenus mentionns dans le contrat de convention susdat
dont quittance, le dernier sixime confondu en lui mme.
Promettant les parties le prsent
partage tenir etc etc ...
Pass Arras le 2 mars 1781 ;
marque de Marie Antoinette CAFFART, et signatures de tous les autres comparans,
et comme notaires BOTTE et LANTOINE.
Procuration
du 6-7-1782 de
Nol Joseph
DUFOUR Pierre Joseph TAILLANDIER
(4E18/48)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
Le sieur Nol DUFOUR, fermier
demeurant au village dĠAcq, hritier immobilire patrimonial de feue damoiselle
Jeanne Joseph DE FLESCHINEL dcde Armentires le 11 mars 1779, lequel a
fait et constitu son procureur gnral et spcial le sieur Pierre Joseph
TAILLANDIER, bourgeois de cette ville y demeurant, qui il donne pouvoir de
traiter et transiger avec matre Louis Joseph COURCOL avocat au Conseil
dĠArtois, demoiselle Jeanne Joseph DUFOUR son pouse soeur du comparant,
dĠautres leurs cohritiers immobilires patrimoniaux de ladite DE FLECHINEL,
sur tous les points de difficults relatifs aux immeubles patrimoniaux
dlaisss par cette dernire du ct et ligne des DE FONTAINES tant sur les
objets dont il est question dans la cause que le constituant soutient audit
conseil contre ledit matre COURCOL et son pouse et qui a t commenc par
procs verbal de mise de fait exploite le 5 mars 1781 que sur tous autres qui peuvent
avoir rapport la dite succession immobilire patrimoniale sous telles charges
clauses et conditions que le constitu jugera convenir entrer en partage
amiable des immeubles qui la composent et esquels le comparant peut avoir des
droits, nommer et convenir dĠexperts pour procder lĠestimation dĠiceux
immeubles la formation des lots les jetter au sort accepter celui qui chera
au constituant, payer ou recevoir soulte, les vendre par forme de licitation et
partage conjointement avec ses cohritiers soit en totalit soit en partie,
mme les vendre par la voie de ncessit quĠil a jur et affirm par Louis Lon
GOULLIART et Fidel Joseph THOMAS tous deux praticiens demeurans Arras gens
dignes de foi et de crdence disans en avoir bonne connoissance, la ritrer en
lĠme du constituant la faire certifier derechef par de nouveaux tmoins,
recevoir le prix de la vente concurrence des droits du comparant la suret
et garantie des ventes, obliger les biens prsents et venir du constituant y
accorder toutes les oeuvres de loi requises donner pouvoir aux porteurs des
contras passer de les consentir et de pour et audit nom du constituant se
dessaisir dvtir et dshriter des droits et parts du constituant s dits
immeubles, en accorder la saisine relle et foncire en faveur des acqureurs
leurs frais ou bien consentir tous dcrets main assise ou de mise de fait que
lĠon voudroit intenter, de tous reus donner toutes quittances et dcharges,
passer et signer tous actes et contrats ncessaires, accepter juges et
gnralement grer en ce que dessus et ce qui en dpend, tout ce que le
constitu jugera bon tre pour le bien et avantage du constituant, qui promet
avoir le tout pour agrable toujours.
Acceptant pour juges MM du Conseil
dĠArtois ; pass Arras le 26 juillet 1782 ; sign : DUFOUR,
THOMAS, GOULLIARD, pour notaires BOTTE et PREVOST.
Liquidation
et partage du 6-9-1782 aprs le dcs de
Charles
Guilain Alexandre BOUCQUEL seigneur du Valhuon
(4E18/311)
Etat et dclaration des biens
immeubles grevs de fidi commis et substitutions dlaisss par Messire Charles
Guilain Alexandre BOUCQUEL chevalier seigneur du Valhuon, Authie, Grandcamp,
Hucher en partie, Noyelles lez Pernes, Marquehelle, Hamel et autres lieux,
ancien mousquetaire de la Garde du Roy chevalier de lĠordre militaire et royal
de Saint Louis, dcd en son chteau dudit Valhuon le 11 septembre 1775 et
luy provenans tant des assignats particuliers faits en sa faveur par Messire
Paul Franois BOUCQUEL de Warlus premier du nom et Dame Marie Antoinette
DUPUICH sas pre et mre suivant leur testament et codicille des 26 et 29 mars
1740 et 3 aot 1744, quĠen consquence des fidi commis ports au mme
testament desdits seigneur et dame ses pre et mre, par le dcs de Messire
Paul Franois BOUCQUEL de Warlus deuxime du nom son frre dans les assignats
particuliers faits ce dernier par ces mmes actes, lesquels biens immeubles
suivant lĠacte de transaction du 6 aot 1778 pass pardevant notaires Arras
entre les diffrents hritiers dudit feu BOUCQUEL du Valhuon ont t reconnus
appartenir Messire Eugne Franois Flix BOUCQUEL chevalier seigneur
dĠHamelincourt, dcd le 9 avril 1780, et messieurs Franois Guilain
BOUCQUEL de la Comt chevalier seigneur de Rebreuve, et Pierre Henri BOUCQUEL
prtre chanoine de lĠglise dĠArras chevalier seigneur de Lagnicourt ses frres
en leurs qualits de seuls et uniques hritiers fidi commissaires dudit sieur
BOUCQUEL du Valhuon et leur ont en consquence t laisss par ladite
transaction pour tre partag entre eux conformment auxdits testament et
codicille suivant lesquels Messire Jean Guilain Marie BOUCQUEL de Beauval
chevalier, Messire Auguste Alexandre Thodose BOUCQUEL de Sombrin chevalier
officier au rgiment du mestre des camps gnral des dragons, et Dame Joseph
Flicit BOUCQUEL dĠHamelincourt pouse de Messire Jean Alexandre Marie DE
BRANDT chevalier comte de BRANDT, de prendre et avoir sauf leurs droits entre
eux comme reprsentants dudit feu sieur BOUCQUEL dĠHamelincourt leur dit pre
an desdits sieurs BOUCQUEL de la Comt et BOUCQUEL de Lagnicourt ses frres
dans lesdits biens.
Premirement la totalit de ceux
provenus audit feu sieur BOUCQUEL du Valhuon de la succession dudit sieur
BOUCQUEL de Warlus premier du nom son pre etc etc...
Cette partie comporte les biens
Acq provenus audit feu sieur BOUCQUEL du Valhuon de la succession de Messire
Paul Franois BOUCQUEL de Warlus deuxime du nom son frre et iceluy de celle
de Messire Paul Franois BOUCQUEL de Warlus premier du nom leur pre auxquels
lesdits biens toient propres :
Scavoir : 106 mesures 2 boistelles environ de terres
labourables et prs flotts en plusieurs pices au village et terroir dĠAcq y
comprises la pice de 5 mesures de terres sur une partie de laquelle se trouve
une maison et autres btimens usage de cense le tout tenus en deux fiefs des
seigneurs de la terre et seigneurie de Vimy et acquis par Monsieur Jean
Baptiste BOUCQUEL pre dudit sieur BOUCQUEL de Warlus premier du nom scavoir 95
mesures par dcret au baillage et gouvernance dĠArras le 28 janvier 1672 sur
Ignace DE BLONDEL seigneur dĠAilly, et 11 mesures 1/2 dudit sieur DE BLONDEL
par contrat du 8 octobre 1674, les lettres dudit dcret et la grosse dudit
contrat dĠacquisition reprises audit inventaire fait aprs le dcs dudit sieur
BOUCQUEL du Valhuon.
Procuration
du 24-7-1784
Pardevant les conseillers du Roy
notaires au Chatelet de Paris, fut prsent :
Sieur Jean Franois FOURNET, garon marier, g de 21 ans,
demeurant Paris rue Beau Treillis paroisse Saint Paul, lequel a sur ces
prsentes fait et constitu pour son procureur gnral et spcial sieur Etienne
Guislain Stanislas LEROUX cuyer seigneur du Chatelet et ancien chevin de la
ville et cit dĠArras y demeurant, auquel il donne pouvoir de pour luy et en
son nom vendre au sieur Jean Franois FOURNET son oncle demeurant au village
dĠAcq en Artois, tous les droits parts et portions appartenans au constituant
dans un manoir scitu au dit Acq sur lequel est une maison tombant en ruine,
lequel manoir contient 27 verges ou environ de terres, tenu en roture moyennant
la somme de 221 £ francs deniers, recevoir la dite somme en donner quittance et
dcharges vallables, ou accorder tems et dlai abandonner pareillement
lĠacqureur tous les arrrages de fermage qui pourront tre dus jusquĠau jour
de la dite vente, remettre tous titres et pices signes et passes, tous
contrats et actes ncessaires, accorder au dit acqureur toutes surets de
droit, affecter la garantie de la dite vente tous les biens meubles immeubles
du dit constituant, dnommer procureur spcial pour lĠaccord des surets de
droit, ainsy que pour les dessaisines et saisines, dclarer ainsy que le dit
sieur constituant le fait par ces prsentes s mains des notaires soussigns que
cĠest les ncessits que le dit sieur constituant se rsout faire la dite
vente et gnralement faire ce sujet tout ce quĠil conviendra, promettant
obligeant ce faire.
Furent prsens et sont
intervenus : Nicolas VIENNE bourgeois de Paris, et sieur Jean Baptiste
BRISEMOUTIER aussy bourgeois de Paris y demeurans tous deux rue de Beau
Treillis paroisse Saint Paul, lesquels ont par ces prsentes qui il
appartiendra connaitre parfaitement le dit Jean Baptiste FOURNET, mineur,
scavoir que cĠest par ncessit pour satisfaire ses besoins pressants quĠil
fait la dite vente, ce quĠils ont affirm sincre et vritable pour en avoir
une parfaite connoissance. Et lĠinstant et aussy comparue Jeanne Louise
BOCQUET mre du dit constituant, veuve du sieur Jean Baptiste FOURNET ouvrier
demeurante Paris rue du Mait paroisse Saint Eustache, laquelle a par ces
prsentes dclare quÔelle abandonne tous droits dĠusufruit et autres quĠelle a
et peut avoir sur le dit manoir sĠen dessaisissant voulant constituant au procureur
le porteur donnant pouvoir.
Fait et pass Paris s tude et
sige conformment un projet prsent par les parties et quĠelles ont dsir
tre suivi. LĠan 1784 le 24 juillet ; la dite FOURNET a dclare ne
scavoir crire ny signer de ce requise suivant lĠordonnance, et les autres
parties ont sign ces prsentes. Signs : FOURNET, VIENNE, BRISEMOUTIER,
avec les notaires MORIN et DEÙENCE.
Vente du
4-8-1784 de
Jean
Franois FOURNET Jean Franois FOURNET
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens:
á
Etienne
Guislain Stanislas LEROUX, cuyer seigneur du Chatelet et autres lieux, ancien
chevin de la ville et cit dĠArras, stipulant en qualit de procureur gnral
et spcial de Jean Franois FOURNET, marier, g de 21 ans, demeurant en la ville de Paris
rue Beau Treillis, paroisse Saint Paul, fond de sa procuration passe devant
les conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris le 24 juillet dernier, qui
demeurera annexe aux prsentes dĠune part ;
á
Jean
Franois FOURNET,
mnager demeurant au village dĠAcq dĠautre part.
Lesquels sont convenus de ce qui
suit.
Le sieur premier comparant pour
survenir aux affaires et ncessits de son constituant jur et affirm par lui
dans la dite procuration certifi par les tmoins y dnomms et de nouveau
ritr par le dit sieur LEROUX du Chatelet en lĠame de son commettant s mains
des dits notaires, certifi par les sieurs Franois Joseph Xavier VALLOIS et
Pierre Guisalin VANNIEZ demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui ont dis en
avoir connoissance, a en sa qualit vendu sous promesse de garantir de tous
troubles et victions quelconques au second comparant acceptant tant pour luy
que pour Marie Bernardine BOURDREL sa femme tous les droits parts et portions
appartenans au constituant du sieur premier comparant dans un manoir amaz de
maison tombante en ruine scitu au village dĠAcq contenant 27 verges ou environ
(le surplus du mme manoir amaz appartenant au dit Jean Franois FOURNET lĠun
des acqureurs) tenant le dit manoir amaz dĠune liste au manoir amaz de
Nicolas GODART, dĠautre liste au manoir amaz de Joseph LAIGNY, dĠun bout au
flgart, dĠautre aux terres charge de Pierre BERNARD, tenu en cotterie de la
seigneurie de St Gri dĠAcq, et procdant au constituant du dit sieur LEROUX du
Chatelet de patrimoine.
Pour des dits droits et parts, dans
le dit manoir amaz sans le livrer par mesurage soit quĠil sĠen trouve plus ou
moins jouir par le second comparant et sa dite femme en toute proprit compter
de ce jour hritablement et toujours charges des rentes foncires et
anciennes redevances dont le dit manoir amaz se trouve assujetti ; le dit
sieur LEROUX du Chatelet dcharge le dit manoir amaz la dite concurrence de
toutes dettes de son constituant et hypotques quelconques, et en excution de
la dite procuration le dit sieur LEROUX du Chatelet dcharge les acqureurs de
tous arrrages fermages echus jusquĠ ce jour relativement au dit manoir.
Cette vent faite moyennant la somme
de 221 £ francs deniers que le dit sieur LEROUX du Chatelet a reu comptant du
dit FOURNET acqureur dont quittance.
Promettant le dit sieur LEROUX du
Chatelet en sa dite qualit tout ce que dessus excuter et accomplir toujours
sous lĠobligation des biens de son constituant, sur lesquels il accorde toutes
surets de droit, donnant pouvoir au porteur des prsentes effet dĠacorder
les surets de droit ainsi que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix
requises aux acqureurs leurs frais, acceptant pour juges MM du Conseil
dĠArtois, dclarant le dit sieur LEROUX du Chatelet, que dans la procuration
sus datte Jeanne Louise BOCQUET mre de son constituant veuve de Jean Baptiste
FOURNET demeurante Paris y a intervenue , et a abandonne tous droits
quelconques quĠelle pouvoit avoir sur le dit manoir amaz lequel abandon il
ritre au besoin par ses prsentes.
Pass Arras ce 4 aot 1784 ;
sign : LEROUX du Chatelet, Jean Franois FOURNET, VANNIEZ, VALLOIS, et
comme notaires BOSSU et BRASIER.
Ratification
du 11-11-1784 entre
Pierre
Louis DUBOIS et Michel DUBOIS
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
Le sieur Pierre Louis DUBOIS,
bourgeois matre parfumeur demeurant Arras, et Marie Vronique Joseph LOYAL
son pouse quĠil a autorise lĠeffet des prsentes, icelle seule et unique
hritire de Jacques Louis Joseph LOYAL soldat au rgiment du Port au Prince
dcd au Port au Prince dans le mme rgiment de Saint Domingue le 4 juillet
1778, lesquels comparans en leur qualit ayans eu lecture leur appaisement du
contrat de vente fait par damoiselle Marie Adrienne LEVERTE veuve du sieur
Louis franois LOYAL matre orfvre demeurant au dit Arras, mre et tutrice du
dit Jacques Louis Joseph LOYAL et autres, au profit du sieur Michel DUBOIS
fermier demeurant au village dĠAcq et damoiselle Marie Thrse DERVILLE son
pouse et passe devant notaire le 7 juin 1770, lĠont agr approuv et ratifi
et consentent quĠil soit excut selon sa forme et teneur sans prjudice la
somme de 100 £ qui leur est du en leur dite qualit par le dit DUBOIS et sa
femme, pour laisser porter au dit contrat ensemble les intrets en rsultans.
Pass Arras le 11 novembre 1784 ; sign :
DUBOIS, M J LOYAL femme DUBOIS, BOSSU et BRASIER notaire.
Vente du
18-3-1785 de
Marie
Joseph HANOCQ Louis DUBOIS
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
damoiselle
Marie Joseph HANOCQ, veuve du sieur Antoine Luc SAVARY, fermire demeurante au
village de Beaumetz les Loges dĠune part ;
á
le
sieur Louis DUBOIS, fermier demeurant au village dĠAcq dĠautre part.
Lesquels sont convenus de ce qui
suit.
En excution de lĠadjudication du
5-3-1785 qui ne fait quĠun seul et mme titre avec ces prsentes, la premire
comparante pour survenir ses affaires et au besoin par la voye de ncessit
quĠele a jure et affirme s mains des dits notaires certifi par les sieurs
Guilain LAUTAR et Pierre Guilain VANNIER bourgeois demeurans Arras, tmoins
dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendue sous promesse de
garantir de tous troubles et victions quelconques au second comparant
acceptant, 3 quartiers de terres labourables scitus au terroir de Frvin,
tenant dĠune liste et dĠun bout aux terres du seigneur de Frvin, dĠautre 3 quartiers
du sieur DELAPORTE, dĠautre bout 4 mesures du Chapitre dĠArras, tenu en
cotterie du seigneur dĠAcq, procdant la vendresse de patrimoine et occups
titre de bail par la veuve BASTIEN de Frvin.
Pour de la dite pice sans la livrer
par mesurage, soit quĠil sĠen trouve plus ou moins, le plus ou le moins tant
au profit ou perte du second comparant, pour par le second comparant en toute
proprit compter de ce jour dĠhuy, de l en avant hritablement et
toujours la charge :
1) de toutes rentes foncires et anciennes redevances si
aucunes ont dues ;
2) de payer lĠocuppresse de la dite pice tous
ddommagements et restitution de pot de vin cause de lĠinexcution de son
bail, fumure labours et engrais .... ;
3) le dit acqureur entretenir le dit bail pendant sa dure.
La vendresse dcharge la dite pice
de terres de tous arrrages et deniers royaux jusquĠ ce jour, dettes et
hypothques et subsititutions quelconques et le fermage de cette anne relatif
la dite pice de terres appartiendra au dit acqureur.
Cette vente faite moyennant 4 £ 4
sols pour messes et frais, 62 £ faisans ...pour livrer du prix principal, et
pour deniers principaux la somme de 620 £ francs deniers que la vendresse a
reu comptant de lĠacqureur dont quittance.
Promettant la vendresse tout ce que
dessus etc etc...
Et en conformit de la dite
adjudication susdatte il a t reconnu que la dite ocuppresse a encore 7
annes de jouissance de son bail, dclarant le dit second comparant pour son
commanditaire Marie Thrse DERVILLE sa mre veuve Michel DUBOIS fermire au
dit Acq laquelle il rfre tous les droits par luy acquis par ce prsent
contrat.
Pass Arras ce 18 mars 1785.
Signs : Marie Joseph HANOCQ, Louis DUBOIS, LAUTAR, VANNIER, BOSSU et
LECLERCQ comme notaires.
Vente du
18-3-1785 de
Louis
Franois Joseph DUBOIS Jean Baptiste DESAILLY
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Louis
Franois Joseph DUBOIS, marier majeur, demeurant au village dĠAcq, stipulant
au nom et se portant fort de damoiselle Marie Thrse DERVILLE sa mre, veuve
du sieur Michel DUBOIS, femire demeurant au dit Acq, par qui il sĠengage faire
ratifier ces prsentes dans le mois, lequel pour survenir aux affaires et
ncessits de sa dite mre, quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires,
certifi par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Guilain VANNIER bourgeois
demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a
vendu sous promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques
:
á
Jean
Baptiste DESAILLY, charpentier demeurant au village de Berneville,
acceptant :
Une demi mesure de terres
labourables au terroir de Berneville, tenant dĠune liste 22 mesures de matre
HELEMAN, dĠautre liste Marie Franoise NOIRELAN, dĠun bout 11 mencaudes de
lĠabbaye St Vaast, dĠautre bout la piedsente des Tourelles, tenue en cotterie
de lĠabbaye St Vaast, et procdante la dite DERVILLE veuve DUBOIS de
patrimoine.
Pour de la dite pice de terres,
soit quĠil y en ait etc etc ...
Cette vente faite moyennant la somme
de 375 £ francs deniers, que le vendeur a reu comptant de lĠacqureur dont
quittance.
Promettant le dit DUBOIS au dit nom
et avec luy le sieur Jean Etienne DERVILLE vivant de ses biens demeurant au
village de Dainville icy prsent, solidairement tout ce que dessus etc etc ...
Pass Arras ce 18 mars 1785 ; sign : Louis
DUBOIS, DERVILLE, Jean Baptiste DESAILLY, LAUTAR, VANNIER, BOSSU et LECLERCQ
notaires .
Le mme
jour a lieu :
Une vente entre les mmes personnes, concernant :
une demi mesure de terres labourables au terroir de Berneville.
Vente du
5-4-1785 de
Jean
Baptiste Joseph COUTEAU Jean Baptiste COLLIN
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste Joseph COUTEAU, menuisier demeurant Roubaix en Flandre, tant ce
jour Arras, stupulant tant en son nom quĠen sa qualit de procureur gnral
et spcial de Martin Joseph, Louis Joseph, Reine Victoire Joseph, Marie Louise,
Fleuribonne Joseph, et Marie Albertine COUTEAU icelle femme autorise de Jean
Baptiste BATTEAU son mary, ses frres et soeurs demeurant tous au dit Roubaix,
fond de leur procuration pass pardevant notaires au dit Roubaix le 2 de ce
mois duement lgalise reste s mains de BOSSU lĠun des notaires pour tre par
luy dpose au gros dĠArras, lequel pour survenir ses affaires et par la voye
de ncessite quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, jur et
affirm par ses constituans dans la ditte procuration, certifi par les tmoins
y dnomms et certifi de nouveau par les sieurs Augustin BOILLY et Fidel
THOMAS demeurant Arras tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir
connoisance, a s dits noms qualit et solidairement avec les dits constituans
vendu sous promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques
:
á
Jean
Baptiste COLLIN, marier majeur, demeurant au village dĠAcq, tant pour luy que
pour Jean Guilain et Hubert Simon COLLIN ses deux frres :
Trois quartiers de terre labourable
scitus au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste aux terres de lĠabbaye St Eloy,
dĠautre aux terres de ...BACQUEVILLE, dĠun bout au chemin de Lille, dĠautre
bout Ignace HERBET, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, et procdans au
vendeurs de patrimoine.
Pour de la dite pice de terre,
jouir par les acqureurs, etc etc ...
Rserv aux vendeurs la rcolte de
bled croissante sur la dite terre.
Cette vente faite moyennant un obyt
chant valu 20 sols, 12 sols au crieur, 16 sols 6 deniers au vin, et pour
prix principal la somme de 902 £ le tout francs deniers que le vendeur a reu
comptant des acqureurs dont quittance.
Promettant le dit COUTEAU etc etc ...
Pass Arras le 5 avril 1785 ;
signs : J B COUTEAU, J B COLLIN, BOILLY , THOMAS, et comme notaires BOSSU
et son confrre.
Vente du
5-4-1785 de
Jean
Baptiste Joseph COUTEAU Pierre Joseph BERNARD
(4E22/43)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste Joseph COUTEAU, menuisier demeurant Roubaix en Flandre, tant ce
jour Arras, stupulant tant en son nom quĠen sa qualit de procureur gnral
et spcial de Martin Joseph, Louis Joseph, Reine Victoire Joseph, Marie Louise,
Fleuribonne Joseph, et Marie Albertine COUTEAU icelle femme autorise de Jean
Baptiste BATTEAU son mary, ses frres et soeurs demeurant tous au dit Roubaix, etc
etc, a vendu
:
á
Pierre
Joseph BERNARD, mnager demeurant au village dĠAcq, acceptant concurrence de
la moiti tant pour luy que Marie Joseph COLLIN sa femme, et Pierre Dominique
COLLIN marier majeur demeurant au dit Acq acceptant concurrence de lĠautre
moiti tant pour luy que Marie Franoise et Marie Joseph COLLIN ses
soeurs :
Trois quartiers de terres
labourables faisans les 3/5 de 5 quartiers scitus au terroir dĠAcq, pour tenir
dĠune liste aux deux autres cinquimes des dits 5 quartiers restans au vendeur
et ses constituans, dĠautre liste et dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq
au lieu dit Çle Terrage de BrayÈ, dĠautre bout Hubert HERBET, tenu en cotterie
du seigneur dĠAcq et procdans au vendeur de patrimoine.
Pour des dits 3/5 des dits 5
quartiers, sans les livrer par mesurage etc etc ...
Rserv Anne Marie CUISINIER et
autres enfans de Jean Baptiste CUISINIER la rcolte de bled croissante sur les
dites terres moyennant quoy les acqureurs profiteront du fermage de cette
anne.
Cette vente faite moyennant un obyt
chant valu 20 sols, 12 sols au crieur, 16 sols 6 deniers au vin, et pour
prix principal la somme de 506 £ le tout francs deniers que le vendeur a reu
comptant des acqureurs dont quittance.
Promettant le dit COUTEAU etc etc ...
Stipul que si par vnement les
dits CUISINIER occuppeurs de la dite terre, auroient droit titre de bail de
profiter de la mme terre, dans ce cas les acqureurs ddommageront les mmes
occuppeurs cause de lĠinexcution dĠiceluy bail, restitueront le pot de vin
concurrence ou entretiendront le dit bail et feront en sorte que le dit vendeur
et ses constituans nĠen soient nullement inquits.
Pass Arras le 5 avril 1785 ;
signs : J B COUTEAU, Pierre BERNARD, BOILLY, THOMAS, et comme notaires
BOSSU et son confrre.
Liquidation
du 31-7-1785 concernant
les
hritiers Anne Marie WARNIER
(4E18/48)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Dominique
COLIN, mnager et Marie Anne WARNIER
sa femme, de lui autorise demeurans Acq dĠune part ;
á
Pierre
Guilain CRETON, aussi mnager et Julienne WARNIER sa femme, quĠil autorise
demeurans audit Acq de seconde part ;
á
Marie
Thrse WARNIER, veuve de Guilain ALLART le Jeune, demeurante audit Acq de
troisime part ;
á
Guilain
WARNIER, mnager demeurant Hautavesne, de quatrime part ;
á
Jean
DESRUELLE, mnager demeurant Villers au Bois, et Claire Franoise WARNIER sa
femme quĠil autorise, de cinquime part ; lesdits WARNIER frre an
soeurs et hritiers de feue Anne Marie WARNIER son dcs veuve de Philibert
REGNIER, pour chacun 1/7 ;
á
Robertine
Joseph PETIT, fille majeure demeurante audit Acq, stipulante tant en son nom
quĠen celui se faisante et portante fort de Julienne Joseph PETIT sa soeur
demeurante Saint Pol, toutes deux soeurs et hritires raison de 1/7 de
ladite Anne Marie WARNIER, de sixime part ;
á
Franois
PETIT, mnager demeurant Agnez les Duisans, et Batrix PETIT fille majeure demeurante
Camblin lĠAbb, stipulans tant leurs noms quen ceux se faisans et portans
forts dĠIsidore Joseph PETIT dit Bienvenu, soldat au rgiment de la Reine
infanterie en garnison Cherbourg, celui ci nantmoins reprsent par Pierre
Joseph TAILLANDIER bourgeois de cette ville y demeurant son procureur gnral
et spcial suivant sa procuration devant notaires et tmoins audit Cherbourg le
15 avril dernier duement contrle et lgalise le mme jour et le lendemain,
qui est demeure jointe lĠadjudication et vente des immeubles y repris passe
devant notaires audit Acq le sept de ce prsent mois, et Augustin PETIT aussi
soldat au mme rgiment et expatri depuis quelque temps tous quatre frres
soeurs, neveux nices et hritiers raison du dernier 1/7 de ladite feue Anne
Marie WARNIER de septime et dernire part .
Lesquels ont jur et affirm s
mains desdits notaires que ladite Anne Marie WARNIER nĠa dlaiss sa mort
pour toutes sommes et deniers que la somme de 1086 £ trouvs dans son coffre et
que sur cette somme il a t pay le jour de son enterrement et de la vente de
ses meubles :
1)
7 £ 14
sols 6 deniers pour boisson et transport ;
2)
13 £
13 sols au nomm DUPUIS marchand cirier cause de 5 livres et un quart de
cires quĠil a livr pour les services de la dfuncte suivant la quitance du 11
janvier dernier ;
3)
3 £ 10
sols Flix HERBET pour le prix du cercueil quĠil a livr pour la dfunte
suivant sa quittance du 11 janvier dernier ;
4)
45
sols pays au sieur BCOURT chirurgien Acq pour pansemens suivant sa
quittance du 13 dudit mois de janvier ;
5)
19 £
pour rendage de la maison que la dfuncte occupait Acq payes audit Guilain
WARNIER suivant sa quittance du 19 du mme mois de janvier ;
6)
8 £ 15
sols Jean Franois DHON sonneur et fossier suivant sa quittance du dit mois
de janvier ;
7)
24 £
pays au sieur LEBLAN prtre cur dudit Acq pour honoraires des services et
obits suivant sa quittance du 20 du dit mois de janvier ;
8)
17 £
16 sols pays audit sieur LEBLAN pour la dcharge de 18 messes basses et 14 saluts ;
9)
pour
le prsent acte et enregistrement et copie : 7 £ 10 sols.
Le total des payemens porte la somme
de 104 £ 3 sols 6 deniers.
Laquelle dernire somme distraite de
celle susdite de 1086 £, reste partager : 981 £ 16 sols 6 deniers qui
diviss en sept parts gales porte chacune 140 £ 5 sols 1 denier suivant quoy
les premiers comparans reconnoisssent que pareille somme de 140 £ 5 sols 1
denier obole lui a remis pour son septime ; les seconds comparans
semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole pour le septime de la dite
Julienne WARNIER lĠune desdits seconds comparans ; la troisime
comparante semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole ; au quatrime
comparant semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole ; les cinquimes
comparans reconnoissent pareillement que pour le septime de la dite Claire
Franoise WARNIER lĠune dĠeux il leur a t dlivr 140 £ 5 sols 1 denier
obole ; aux siximes comparantes lĠune reprsente que dessus chacune 70
£ 2 sols 6 deniers obole pite ; et aux septimes comparans savoir audit
Franois PETIT 35 £ 1 sol 3 deniers, ladite Batrix PETIT aussi 35 £ 1 sol 3
deniers, Isidore J PETIT reprsent que dessus galement 35 £ 1 sol 3
deniers, et audit Augustin PETIT aussi 35 £ 1 sol 3 deniers pour chacun un quart
dans leur septime, mais la prire des comparans le quart dudit Augustin
PETIT est demeur par forme de dpt s mains de matre BOTTE lĠun desdits
notaires pour lui tre remis lorsquĠil sera de retour dont les comparans cet
gard se tiennent quittes et dchargs.
Les quittances susmentionnes ont
t remises du consentement des parties audit Guilain WARNIER qui sĠen est bien
voulu charger. Pour lĠexcution des prsentes les parties acceptent pour juges
MM du Conseil dĠArtois. Lesdits M Anne, M Thrse, et Julienne WARNIER Jean DERUELLE et Franois PETIT ont
dclar ne savoir crire ni signer de ce interpell. Pass Arras le 31 juilet
1785 ; sign : Guilain WARNIER, Pierre Guilain CRETON, Dominique
COLIN, Robertine PETIT, TAILLANDIER, et pour notaires BOTTE et NEPVEU.
Contrat de
mariage du 8-7-1786 entre
Roch
BERLAIRE et Catherine BACQUEVILLE
(4E18/48)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Roch
Joseph BERLAIRE, fils majeur lgal de Pierre Guislain mnager et de Marie Agns
DUPUICH sa femme, assist de sondit pre demeurans au village dĠAcq, dĠune
part ;
á
Catherine
Joseph BACQUEVILLE, fille majeur lgale dĠAntoine aussy mnager et de Marie
Jeanne FIERET ses pre et mre, demeurans audit Acq, assiste de ces deux
derniers dĠautre part.
Lesquels en traitant du mariage
propos entre le premier comparant et la seconde sont convenus de ce qui suit.
Quant au portement du futur mariant
sonsdit pre a promis lui payer aussitt la clbration de ce mariage en
avancement dĠhoirie et de succession et charge de rapport la somme de 100 £
une fois
Quant celui de la mariante ses
dits pre et mre lui donnent aussy en avancement dĠhoirie et de succession et
charge de rapport le terrain sur lequel est construite une grange tenante
la maison o ils demeurent situe Acq, aboutante sur la rue, tenue en
cotterie du seigneur dĠAcq, valus entre les parties la somme de 100 £,
lequel rapport ne se fera que de cette somme, pour desdits terrain et grange
jouir en toute proprit par la future mariante du jour de la clbration de ce
mariage et toujours aux charges y inhrentes. Il a t dit et convenu que le
puich qui se trouve sur ledit manoir sera commun entre les futurs marians et
ledit BACQUEVILLE et sa femme ainsi que leurs hritiers.
Les futurs poux seront un et commun
en tous biens meubles et effets et autres rputs tels de leur communaut qui
en cas dĠenfans ou non de ce mariage appartiendra en toute proprit au
survivant qui sera en outre usufruitier des propres du prdcd sans tre tenu
de donner caution.
Les conquts fiefs ou roture que les
marians pourront faire pendant leur mariage seront communs entre eux pour en
cas dĠenfans ou non de ce mariage en appartenir savoir, la moiti en toute
proprit et lĠautre moiti en usufruit au survivant qui sera tenu de payer la
moiti de ce qui pourroit en rest d et dĠen avancer lĠautre moiti pour
lequel usufruit le survivant ne sera pas tenu de donner caution.
La femme survivante aura la facult
de renoncer la communaut, en ce cas elle aura et remportera sans aucune
charge de dettes obsecques ny funrailles son portement etc etc ...pour douaire prfix 50 £ une
fois, promettent les parties tout ce que dessus etc etc ...
Ayans Roch J BERLAIRE et Catherine J
BACQUEVILLE et M Jeanne FIERET dclar ne savoir crire ni signer ; pass
Arras le 8-7-1786 ; signs : BERLAIRE, BACQUEVILLE, pour notaires
Botte et LEFETZ.
Bail du
13-11-1786 de
Franois
Joseph PETIT Pierre Joseph HENIQUE
(4E22/53)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Franois
Joseph PETIT, mnager demeurant au village dĠAcq, mary et bail de Marie Rose
CUVELLIER se portant fort dĠicelle dĠune part ;
á
Pierre
Joseph HENIQUE, mnager demeurant au village dĠAgnez lez Duisant, dĠautre
part .
Lesquels sont sont convenus de ce
quy suit .
Le premier comparant accorde titre
de bail au second comparant quy a promis tenir au mme titre une demi mesure de
terres labourables scitue en deux pices dĠune coupe chacune, lĠune scitue au
terroir dĠAgnez, tenante de liste 6 mesures du sieur LEROY de Bunneville ,
dĠautre Jean Franois et Jean Baptiste BRIDOU, dĠun bout 15 mesures du dit
LEROY ; lĠautre sise au terroir de Duisans tenante de liste lĠoccupation
du sieur DUBRON, dĠautre Livin GERN, de bout ...
Pour de la demi mesure de terres en
deux pices sans se soumettre au mesurage jouir par le preneur et non par autre
pendant neuf annes conscutives entrer en jouissance prsentement scavoir :
de la premire pice par jachre de lĠautre par ... au rendage annuel de 13 £
que le second comparant promet payer au bailleur chacun an au jour de St Andr,
dont le premier fermage echeura le jour de St Andr 1787 et ainsy dĠen
continuer le paiement dĠan en an pendant la dure de ce bail, pardessus lequel
fermage le preneur promet dĠacquitter les dites terres de toutes rentes
foncires, anciennes redevances tailles centimes, aydes subsides, et cinq
tiers quarts, pour de communaut diximes vingtimes deniers sols et
generallement de tous autres impositions quelconques mises et tiltre prives
et non prives comme faisant partie du fermage, nonobstant toutes ordonnances
arrets ou rglements ce contraires quoy il a t expressment drog et dĠen
rapporter annuellement des quittances ses frais, plus de bien fumer cultiver
et amender les dites terres en bon pre de famille, et lĠusage du lieu sans
pouvoir les desoller ny deroyer aux peines de droit, le pot de vin portant 6 £
a t pay comptant.
Pour lĠexcution de ces prsentes
les comparans obligent leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises
le preneur ses frais, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois, ce bail
dlivr au bailleur du consentement du preneur, ayans le dit PETIT dclar ne
scavoir signer de ce interpell ; pass Agnez le 13 novembre 1786 ;
sign : HENIQUE, BRASIER, BOSSU.
Transaction
du 7-11-1787 entre
Emmanuel LE
SERGEANT seigneur dĠAcq et
Charles LE
VASSEUR seigneur de Guarbecque
(4E18/48)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Messire
Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur de Plouich, Acq,
Isbergues, Lilette en Mazinghem et autres lieux, ancien mayeur de la ville de
Saint Omer, y demeurant reprsent par le sieur Louis Joseph LESAGE praticien
demeurant Arras son procureur gnral et spcial suivant le pouvoir lui
donn par acte pass pardevant notaires en la ville de Saint Omer le 6 fvrier
dernier, reprsent en minute et remis Botte lĠun des notaires soussigns
pour demeurer joint la minute des prsentes dĠune part ;
á
Messire
Charles Franois Joseph LE VASSEUR, chevalier seigneur de Bautbecque, Mazinghem
en partie, Villers, Garbecque, Commine et autres lieux, chevalier de lĠordre
royal et militaire de Saint Louis, lieutenant de nosseigneurs les Marchaux de
France au dpartement dĠAire, demeurant Aire, reprsent par le sieur
Augustin Rigobert LECLERCQ particien demeurant en cete ville dĠArras, son
procureur gnral et spcial suivant le pouvoir lui donn par acte pass
pardevant notaires en la ville dĠAire le 12 fvrier dernier, reprsent en
minute et remis Botte lĠun des notaires soussigns pour demeurer joint la
minute des prsentes dĠautre part .
Lequels
ont dit quĠils toient la veille dĠentrer en contentieux sur la question de
savoir si le fief et seigneurie de Villers mouvant du fief et seigneurie de
Lilette avoit ou non la justice et seigneurie vicomtire et tous les droits qui
en dpendent suivant la coutume, le premier comparant prtendant que cette
qualification nĠavoit jamais t atribue au fief de Villers mouvant de sa
seigneurie de Lilette, que le second comparant ne reprsentoit aucun aveu ni
dnombrement servi aux seigneurs de Lillette seigneur immdiat dudit fief et que
les seigneurs de Lilette dans les dnombrements servis au Roy nĠavoient jamais
attribu la qualit de vicomtier au fief de Villers quoiquĠils lĠeussent
rapport comme tant mouvant de leur seigneurie, quĠ la vrit ils nĠavoient
pas attribu au fief de Villers la qualit de fief foncier et quĠil ne se
trouvoit aucune expression qui put dterminer la qualit de la justice et
seigneurie foncire ou vicomtire qui toit attache au fief de Villers, mais
que dans le doute on devoit se dterminer pour la moindre qualit suivant
lĠaxiome Ç in dubio quod minimum È.
A
quoi le second comparant rpondoit que le silence que les seigneurs de Lilette
avoient gard sur les attributs de la justice et seigneurie du fief de Villers
dans les dnombrements qui ont servi au Roy ne peut prjudicier aux droits du
second comparant dĠautant plus que ces actes lui sont trangers et nĠont pas
t passs avec lui, quĠ la vrit il ne peut reprsenter de rcpiss de
dnombrement servi au seigneur de Lilette, parce quĠil nĠen a servi lui mme
aucun, mais quĠil reprsente une copie collationne par notaires dĠun aveu et
dnombrement servi par un de ses prdcesseurs le premier avril 1732 dans
lequel il a t exprim que le fief de Villers mouvant de Lilette avoit la
justice vicomtire tant sur le domaine que sur les mouvances dudit fief et sur
les flos flgards voieries chemins et communauts tant au plus prs de ses
tnemens, quĠil reprsentoit au surplus une expdition en grosse de rapport
dĠhritage accord par les officiers de la seigneurie de Lilette le 23 mai 1690
un crancier du propritaire de la seigneurie de Villers pour suret
conservation et hipotecque des sommes quĠil prtendoit lui tre dues dans
lequel acte ladite seigneurie de Villers avoit t qualifie de seigneurie
vicomtire, quĠil reprsentoit mme une quittance du seigneur de Lilette donne
au bas de cet acte par laquelle il a dclar quĠil a reu ses droits pour
ladite hipotecque, que ces trois actes ne permettoient pas de douter que le
fief de Villers ne fut dcor de la seigneurie vicomtire dĠautant plus que les
officiers de la justice de Lilette devoient connoitre mieux que tout autre les
droits et la qualit des fiefs soumis leur ressort, et que le seigneur de
Lilette lui mme nĠavoit pas contredit ni rclam par sa quittance contre les
qualifications exprimes dans ledit acte de rapport dĠhritage et que dans le
doute lĠon doit se dterminer par ce qui est le plus probable, surtout quand
lĠexpression se trouve dans un acte pass par les officiers du seigneur
suprieur et que celui ci ne lĠa pas ignor.
A
quoi il a t rpliqu par le premier comparant que la copie collationne du
dnombrement du premier avril 1732 doit tre rejete et ne peut faire la
moindre foi en justice parce quĠil ne parait pas que le dnombrement ait jamais
t prsent ni reu par le seigneur de Lilette, quĠon ne rapporte aucune
lettre de rcpiss et que lĠon doit prsumer que ce prtendu dnombrement sĠil
a exist nĠtoit quĠun pur projet collationn par notaires ; que lĠacte de
rapport d Ôhritage du 23 mai 1690 ne peut servir prouver que le fief de
Villers ait eu la justice vicomtire parce que cet acte nĠavoit pas pour objet
de discuter ni de reconnoitre si le fief de Villers avoit ou non les attributs
de justice et seigneurie vicomtire, que selon les principes cet acte pouvoit
bien justifier que le crancier du propritaire du fief de Villers avoit obtenu
une hipotecque sur ce fief pour suret de sa crance mais que ni lui ni les
oficiers qui ont souscrit cet acte nĠont pu dterminer la qualit de fief
vicomtier ou celle de foncier qui toit trangre et accidentelle lĠacte dont
on vient de parler, et que la quittance donne par le seigneur de Lilette pour
la rception de ses droits seigneuriaux qui lui toient dus par lĠhipotecque et
nullement pour dterminer les droits et la qualification du fief hipotecqu
avec dĠautant plus de raison que ces qualifications ne pouvoient tre reconnues
que par un acte qui auroit t pass cet effet entre le seigneur de Lilette
et celui de Villers son vassal, et quĠil est galement de principe que les
qualits dĠun fief ne peuvent tre dtermins que par des actes passs entre le
seigneur et le vassal, surtout lorsque de la part du vassal il ne rapporte
aucune preuve de la possession des droits et qualits prtendus attribus au
fief du vassal. Or depuis la date de ces actes le second comparant ne rapporte
aucune pice pour prouver quĠil ait attribu lui mme au fief de Villers
mouvant de Lilette aucune qualification ni attribut de la justice vicomtire,
soit par des commissions dlivres ses officiers par dĠautres actes bien et
dement enregistrs, dĠo il rsulte que le rapport dÔhritage est un acte
isol dans lequel il ait t fait mention de la justice et seigneurie
vicomtire et que cette circonstance toit fort indiffrente lĠacte de
rapport dĠhritage.
Et
voulant les comparans prvenir ces contestations et viter des frais quĠelles
pourroient occasionner, aprs avoir discut leurs droits pardevant MM DE CAUCHY
et LEFEBVRE DUPR avocats demeurans Arras leurs conseils respectifs, ils ont
de lĠavis en la prsence et lĠintervention desdits conseils trait transig
sur les objets ci dessus comme il sĠensuit.
Le
fief de Villers mouvant de la seigneurie de Lilette appartenante au premier
comparant a t reconnu comme fief ayant simplement la justice et seigneurie
foncire tant sur les domaines que ce qui en dpend avec tous les droits
attachs pareille seigneurie foncire suivant la coutume, et le second
comparant ne pourra lui attribuer les droits et la qualit de justice et de
seigneurie vicomtire, et se conformera ce qui vient dĠtre dit cet gard,
dans lĠaveu et dnombrement et autres actes quĠil devra servir incessamment au
premier comparant, au moyen de quoi toutes contestations natre sur lĠobjet
ci dessus exprim se trouvent termines ; les frais de la prsente
transaction tant en honoraires dĠavocats quĠen vacations de notaires seront
acquittes par moiti par chacun des comparans comme tant une condition
expresse de la prsente transaction et une convention sans laquelle elle nĠeut
pas t faite.
Tout
ce que dessus les comparans promettent de tenir entretenir et accomplir sous
lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loi
requises, donnant pouvoir au porteur des prsentes de les consentir au dpens
de qui il appartiendra, et pour lĠexcution des prsentes MM du Conseil
dĠArtois demeureront accepts pour juges. Ainsi fait et pass Arras le 7
novembre 1787 ; signs : LESAGE, LECLERCQ, DE CAUCHY, LEFEBVRE, et
pour notaires BOTTE et PREVOST.
Procuration du 6 fvrier 1787 de Mr
LE SERGEANT Mr Louis Joseph LESAGE
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent:
Messire
Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur de Plouich, Acq,
Isbergues, Lilette en Mazinghem et autres lieux, ancien mayeur de la ville de
Saint Omer, lequel a fait et constitu son procureur gnral et spcial le
sieur Louis Joseph LESAGE praticien demeurant Arras, auquel il donne pouvoir
de traiter et transiger de lĠavis de MM DE CAUCHY et LEFEBVRE DUPR avocats
Arras, aux charges clauses et conditions quĠil jugera propos sur la
contestation prte sĠlever entre Mr LE VASSEUR de Bautbecque
dĠune part, et le seigneur constituant dĠautre part, au sujet du fief de
Villers qui appartient M de Bautbecque et qui relve de la seigneurie de
Lilette ; Mr de Bautbecque soutenant que le fief de Villers a
toute justice et seigneurie vicomtire ensemble tous les droits privilges et
prrogatives ordinairement attachs cette espce de seigneurie, et Mr
LE SERGEANT prtendant quĠil nĠappartient ce mme fief quĠune justice
purement foncire.
En
cas dĠembarras lesdits sieurs avocats pouront choisir tel de leurs confrres
quĠil jugeront propos pour donner son avis sur la contestation dont il sĠagit
et signer avec eux la transaction qui sera dresse dĠaprs lĠavis qui
prvaudra. Mr LE SERGEANT promet avoir toujours pour agrable tout
ce qui sera fait et convenu par le procureur constitu et les frais qui reviendront
aux notaires pour raison de la transaction compris lĠavis des avocats seront
pays par Mr LE SERGEANT si le fief de Villers est dclar avoir
toute justice et seigneurie vicomtire obligeant etc...
Fait
et pass Saint Omer le 6 fvrier 1787 ; signs : LE SERGEANT, pour
notaires VANTROYEN et LEMAIRE.
Procuration
de M LE VASSEUR rdige de faon quasiment identique sauf :.... Les frais qui reviendront aux
notaires pour raison de la transction compris lĠavis des avocats seront pays
par Mr de Bautbecque sĠil est rgl quĠil nĠappartient son fief de
Villers quĠune justice purement foncire. Pass Aire le 12 fvrier
1787 ; signs : LE VASSEUR de Bautbecque, pour notaires WALLART et
SAISON.
Vente, licitation et partage du 15-3-1788
des hritiers de Jean Baptiste LEFEBVRE dĠAgnez Jean Franois BCOURT
(4E22/44)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Louis Franois BCOURT, matre en chirurgie, demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen sa qualit de procureur gnral et spcial du sieur Antoine COINT et damoiselle Marie Henriette BCOURT son pouse demeurant au village de Beaumetz les Loges, du sieur Charles Philippe DEGER fermier demeurant Bailleulmont et damoiselle Aldegonde Elisabeth BCOURT son pouse, damoiselles Marie Jeanne Thrse et Marie Franoise Plagie BCOURT demeurantes Bailleulval, fond de leur procuration passe pardevant notaires le premier de ce mois ratifi le deux de ce dit mois demeure jointe au contrat de ce jour pass au profit du sieur DUBRON, Marie Louise BCOURT fille majeure demeurante Arras tant au dit nom quĠen sa qualit de procuratrice spciale du sieur Jean Philippe BCOURT son frre demeurant au village dĠArny province de Picardie fonde de sa procuration passe pardevant notaires le 5 janvier 1787 ; le dit sieur Louis Franois BCOURT se portant encore en qualit de procureur gnral et spcial de damoiselle Catherine LONGUEVALLE fille majeure demeurante Lille fond de sa procuration passe devant notaire au dit Lille le 17 dcembre 1786 duement lgalise, le sieur Jean Franois BCOURT chasseur au rgiment de Rohan Soubise infanterie en garnison Lorient tant ce jour Arras, le sieur Pierre Franois Joseph DUMOULIN arpenteur jur de cette province demeurant au village dĠHanescamp stipulant en qualit de procureur gnral et spcial du sieur Jean Baptiste BCOURT matre en chirurgie demeurant au village de Thivre fond de sa procuration du 27 fvrier dernier que se portant fort du dit sieur BCOURT, et toutes les dites procurations sont restes jointes au contrat de ce jour pass au profit du sieur DUBRON et tous hritiers du ct maternel du sieur Jean Baptiste LEFEBVRE dcd au village dĠAgnez, et le sieur Pierre Joseph DUBRON fermier demeurant au village de Duisans tant en son nom quĠen sa qualit de cessionnaire de tous les cohritiers du dit sieur Jean Baptiste LEFEBVRE de sa ligne dĠune part ;
á le sieur Jean Franois BCOURT fermier demeurant dans la ferme de la Hayette reprsent par le sieur Albert Joseph BRONGNIART fermier demeurant dans la ferme de la Basecque ici prsent dĠautre part, lesquels sont convenus de ce qui suit.
Les
premiers comparans s dits noms et qualits pour survenir leurs affaires et
au besoin par la voye de ncessit quĠils ont jurs et affirms s mains des
dits notaires certifi par les tmoins y dnomms et de nouveau certifi par
les sieurs Dominique DHENIN et Dominique TETE demeurant Arras tmoins dignes
de foy qui ont dit en avoir connoissance, ont les dits premiers comparans s
dits noms qualits chacun leur gard vendus sous promesse de garantir de tous
troubles et victions quelconques par forme de licitation et partage aux
seconds comparans acceptans reprsents comme dessus tous les droits noms
raisons et actions appartenans aux dits premiers comparans s dits noms et
qualits indivis et prendre allencontre du second comparant pour le surplus
dans une demi mesure de terre labourable scitue au terroir dĠAgnez les Duisans
tenue en cotterie du seigneur comte dĠEgmont tenant dĠune liste la rivire de
Scarpe, dĠautre liste et dĠun bout 10 mesures du dit FRACQUERAR et ses
cohritiers, dĠautre bout aux hritiers Jacques HENIQUE, laquelle demi mesure a
t acquise par Charles LEFEBVRE et Marie Anglique PRUVOST son pouse pre et
mre du dit feu Jean Baptiste LEFEBVRE. Pour des dits droits noms et actions
des dits premiers comparans s dits noms et qualits dans la demi mesure de
terre jouir et profiter par le dit second comparant en toute proprit
compter de ce jour de l en avant hritablement et toujours la charge de
toutes rentes foncires et anciennes redevances ; nanmoins rservant la
jouissance de la dite pice de terre jusquĠ la rcolte prochaine, dcharg de
tous arrrages deniers royaux jusquĠ ce jour dettes et hipotques quelconques.
Cette licitation faite moyennant la somme de 500 £.
Promettans les premiers comparans acccomplir toujours etc etc...
Pass Arras le 15 mars 1788 ; signs : BCOURT,
BCOURT, DUMOULIN, BCOURT, DUBRON, BRONGNIART, DHENIN, TETE, avec BOSSU et
BRASIER notaires.
Cet
acte est suivi dĠactes du mme type, qui ne concernent pas non plus des
habitants dĠAcq.
Vente du
10-4-1788 de
Augustin PROUVEUR Louis Franois Joseph DEMOLIN
(4E22/44)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus:
á Augustin PROUVEUR, brasseur et laboureur demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á Louis Franois J DEMOLIN, brasseur cabaretier et marchal ferrant demeurant au village dĠHautavene dĠautre part.
Lesquels sont convenus de ce qui suit.
Le premier comparant lequel pour
survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits
notaires, certifi par les sieurs Guilain LAUTAR et Dominique TETE demeurans
Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous
promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques au second
comparant 26 verges de terres labourables scitues au terroir dĠHautavene, dans
le vieux chemin de St Pol, tenant des deux listes deux rideaux au crettes,
dĠun bout au second comparant, dĠautre bout aux terres de la Commanderie
dĠHautavene, lesdites 26 verges tantes mouvantes en cotterie du seigneur de
Frvin, et procdant au premier comparant de son patrimoine.
Le second comparant aura la
proprit de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage, soit quĠil
sĠen trouve plus ou moins, le plus ou le moins tant au profit ou perte du dit
acqureur, compter de ce jour hritablement et toujours la charge de
toutes rentes foncires et anciennes redevances, le premier comparant dcharge
la dite pice de tous arrrages et deniers royaux jusquĠ ce jour dettes et
hypothques quelconques.
Cette vente faite moyennant la somme
de 145 £ francs deniers que le premier comparant a reu comptant du second
comparant, dont quittance.
Promettant le premier comparant ce
que dessus excuter etc etc ...
Pass Arras ce 10 avril
1788 ; signs : Augustin PROUVEUR, L F J DEMOLIN, LAUTAR, TETE, avec
Bossu et Husson comme notaires.
Vente du
22-3-1790 de
Jean Baptiste LAJUS Jean Guilain HERBET
(4E22/44)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Jean
Baptiste LAJUS, mnager demeurant au village dĠHautavene, dĠune part ;
á
Jean
Guilain HERBET, marier majeur, mnager demeurant au village dĠAcq dĠautre
part.
Lequels sont convenus de ce qui suit.
Le premier comparant lequel pour
survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits
notaires, certifi par les sieurs Guilain LAUTAR et Dominique DHENIN demeurans
Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous
promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques au second
comparant acceptant une demi mesure de terres labourables scitue au terroir
dĠAcq, tenant dĠune liste lĠacqureur et ses frres, dĠautre liste et dĠun
bout Dominique COLIN, dĠautre bout aux terres des sieurs GREGOIRE, tenue en
cotterie du seigneur dĠAcq, et procdant au premier comparant de son
patrimoine.
Le second comparant aura la
proprit de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage etc ...
Cette vente faite moyennant la somme
de 180 £ francs deniers que le premier comparant a reu comptant du second
comparant, dont quittance.
Promettant le premier comparant ce
que dessus excuter etc etc ...
Dclarant le second comparant quĠil
fait cette acquisition tant pour luy que pour Auguste et Franois HERBET ses
frres. Dclarant le premier comparant que la dite somme de 180 £ a t touche
de son consentement par Jean Franois LAJUS son fils la concurrence de la
moiti et par Charlotte LAJUS sa fille pouse de J FONTAINE lĠautre moiti,
demeurans au dit Hautavene, et quĠil en fait donation en avancement dĠhoirie.
Pass Arras ce 22 mars 1790;
signs : J B LAJUS, J G HERBET, J F LAJUS, Charlotte LAJUS, LAUTAR,
DHENIN, avec Bossu comme notaire.
Vente du
16-2-1791 de
Isidore PETIT Augustin PETIT
(4E18/49)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent :
á Isidore Joseph PETIT, garon majeur demeurant au village dĠAcq, lequel par la voie de ncessit quĠil a jur et Affirm s mains desdits notaires qui a t certifi par Jean Baptiste Marie Joseph HOLLEVIN et Pierre Franois MULLET praticiens demeurant Arras tmoins dignes de foi et de croyance, disant en avoir bonne connoissance, parmi ce moyennant la somme de 27 £ francs deniers quĠil reconnoit avoir reu comptant la vue des notaires de :
á Augustin Joseph PETIT son frre aussi garon majeur demeurant audit Acq, dont quittance, a vendu cd et loyalement transport au profit de ce dernier acceptant :
Le
quart dĠune boitelle ou environ de terre labourable situe au terroir dĠAcq
derrire le Bois dĠHdace la totalit tenante de liste une demi mesure dĠHubert
DELEPLACE dĠautre liste une mesure de Rmy DUBOIS, de bout au dit bois,
dĠautre bout Dominique COLIN cause de sa femme provenant au vendeur de ses
propres et tenue en cotterie du cy devant seigneur dĠAcq.
Pour dudit
quart ainsi quĠil se comprend et extend sans le livrer par mesurage etc etc
...
Pass
Arras le 16 fvrier 1791 ; signs : PETIT, Isidore PETIT, MULLET,
HOLLEVIN et pour notaires Botte et Bossu.
Contrat de mariage du 16-1-1792 entre
Mathias Joseph BONART et Augustine Joseph FOUQUART
(4E22/48)
Pardevant les notaires royaux de la rsidence dĠArras sont
comparus :
á
Mathias
BONART, mnager demeurant au village dĠAcq, et Mathias Joseph BONART son fils
marier quĠil a de son mariage avec Marie Joseph DDIN, assist dĠHubert ALLART
son beau-frre cause de Marie Anne BONART sa femme demeurant audit Acq dĠune
part ;
á
Augustine
Joseph FOUQUART, fille majeure de Nicolas Joseph et de Marie Guilaine MINIOTTE
demeurante au village de Camblin lĠAbb, assiste de Jacques Franois GRUET son
beau-frre cause de Marie Caroline FOUQUART son pouse, marchand demeurant
Arras dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage du dit Mathias
Joseph BONART et de la dite Augustine Joseph FOUQUART, ils sont convenus de ce
qui suit.
Le pre du futur poux luy donne sans charge de
rapport :
1)
Tous
les meubles, effets et bestiaux qui luy appartiennent valus 100 £, desquels
meubles et effets et bestiaux le donateur en rserve lĠusufruit sa vie
durante ;
2)
La
proprit de la maison, granges tables et cour y affrant, ensemble le terrain
sur lequel sont existant les dits batiments o demeure le donateur au dit Acq
(rserv au donateur le surplus du dit manoir), les dits batiments et cour
estims la somme de 300 £, desquels batiments le donateur sĠen rserve
lĠusufruit sa vie durante.
Le futur poux remettra ses frres et soeurs ou leurs
reprsentants immdiatement aprs les dcs des pre et mre communs la somme
de 200 £. Et attendu que les futurs poux doivent vivre avec les pre et mre
du futur poux aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble, il a t
stipul quĠils ne payeront aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront dans
la dite maison.
La future pouse a dclar ne porter aucunes choses au
prsent mariage ne possdant aucuns biens.
Il y aura communaut entre les futurs poux et les conquets
quĠils pourront faire fiefs rotures seront communs encore que la future pouse
ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec enfans
vivans ou sans enfans sera propritaire de tous les meubles et effets de la
communaut ensemble de la juste moiti des conquets de la dite communaut et
usufruitier de lĠautre moiti. Il aura en outre lĠusufruit des propres du
prdcd le tout sans charge de caution en payant par le survivant toutes les
dettes de la communaut ainsy que les obsques et funrailles du prdcd.
Mais si le survivant y ayans enfans vivans convolleroit
des secondes noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy
et ses dits enfans conformment la coutume, nanmoins le survivant profitera
de la moiti qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris
tat honorable ou atteints lĠge de 25 ans, jusquĠau quel temps il devra
nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivantleur tat.
Libert la future pouse de renoncer la communaut, quoy
faisanr elle remportera toutes ses sucessions donations legs ou la valeur au
cas dĠaliennation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servans
son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre, elle aura pour douaire
prfix la somme de 50 £ une fois le tout prendre sur les biens de son mary,
franchement et sans aucunes charges de dettes obsques funrailles.
Drogeans les futurs poux toutes loix ou coutumes
contraires aux prsentes et promettent les parties tout ce que dessus excuter
et accomplir toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens prsens et
avenir, y accordans tous les oeuvres de loix requises au dpens de quy il
appartiendra.
Ayans les
dits Mathias BONART Hubert ALLART et Augustine Joseph FOUQUART dclars ne
scavoir signer de ce interpell par les dits noataires ; pass Arras le
16 janvier 1792. Sign :
Vente du
28-2-1793 de
Nol VINCENT Jean Guilain et Jean Franois HERBET
(4E22/49)
Pardevant les notaires dĠArtois
soussigns furent prsens:
á
Nol
VINCENT, bourgeois demeurant Arras, et Anne Marie CUISINIER son pouse quĠil
autorise lĠeffet des prsentes dĠune part ;
á
Jean
Guilain et Jean Franois HERBET, frres demeurant au village dĠAcq dĠautre
part.
Lesquels sont convenus de ce qui suit.
Les premiers comparans lesquels pour
subvenir leurs affaires et ncessits quĠil ont jurs et affirms s mains
des dits notaires, certifi par les sieurs Guilain LAUTAR, tailleur, et
Franois LAUTAR, aussi tailleur, demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui
ont dit en avoir connoissance, ont solidairement vendus sous promesse de
garantir de tous troubles et victions quelconques aux seconds comparans
acceptans tant pour eux que pour Auguste Joseph HERBET leur frre, 5 coupes 8
verges de terres labourables scitues en trois pices au terroir du dit Acq.
La premire pice contenante tiers
de 7 coupes, et tenant dĠune liste un autre tiers du dit champ aux
acqureurs, dĠautre liste aux hoirs Jean Franois CUISINIER, dĠun bout un
courant dĠeau de la valle, dĠautre bout Pierre Franois CUISINIER et autres.
La seconde pice dĠune demi mesure
tenante de liste aux acqureurs, dĠautre liste aux enfans Joseph HERBET, dĠun
bout aux terres du domaine dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs michel AUBRON.
La troisime pice dĠune coupe
tenante de liste Gry DELEPLACE, dĠautre Nicolas GODART, dĠun bout Louis
DORLET cause de sa femme, dĠautre bout Hubert ALLART.
De la premire pice de terres il
sĠen trouve 3/4 tenu en fief, le surplus de la dite pice ainsi que les deux
autres articles sont tenus en rotures, et le tout procde la dite Anne Marie
CUISINIER de patrimoine.
Les dits HERBET frres auront la
proprit des dits immeubles sans les livrer par mesurage, soit quĠil sĠen
trouve plus ou moins, le plus ou le moins tant au profit ou perte du dit
acqureur, compter de ce jour hritablement et toujours la charge :
1) de toutes anciennes redevances ;
2) de payer aux occupeurs tous ddommagemens si le cas y
echet ;
3) de laisser profiter par les dits occupeurs cette anne de
la rcolte de la premire pice des dites terres.
Les premiers comparans de la mme
solidit dchargent lesdites terres de toutes dettes etc etc ...
Cette vente faite moyennant la somme
de 1000 £ francs deniers, dont 400 £ pay comptant par les seconds comparans,
dont quittance ; et en ce qui concerne la somme de 600 £ restantes du
consentement des premiers comparans les seconds comparans ont dclar retenir
cette somme entre leurs mains pour le remboursement du capital de la rente
hritire quĠil leur toit due par les dits premiers comparans constitue par
ces derniers par contrat pass pardevant notaires le 27 mai 1791, (les co...se
trouvant acquitts), hypotques sur les dits immeubles par acte
dĠenregistrement fait au tribunal du district dĠArras le 30 du dit mois de mai,
moyennant quoi la susdite rente demeure rembourse.
Promettans les comparans chacun ce
que dessus excuter et accomplir sous lĠobligation de leurs biens. Pass
Arras ce 28 fvrier 1793.Sign :
Cession par licitation du 29-9-1793
entre les hritiers Hubert COLIN
(4E18/287)
Pardevant les notaires rsidens Arras
soussigns furent prsens:
Hilaire
COLIN mnager demeurant au village dĠAcq, Jean Baptiste COLIN valet de charue
demeurant au village de Berneville, Marie Joseph COLIN et Marie Marthe COLIN
filles majeures demeurans udit Acq, iceux COLIN frres et soeurs enfans et
hritiers de feu Hubert lesquels ont dit quĠil leur appartient en commun un
manoir amaz contenant une boistelle scitue audit Acq tenant dĠune liste aux
enfans de Jean Guislain ALLART, dĠautre liste la ruelle du four, dĠun bout
Hubert GENEL, dĠautre bout la Verde Rue, lequel manoir provient aux comparans
de la succession de leur pre, et ne pouvant commodment le partager ledit Jean Baptiste COLIN en fait
par ces prsentes cession par partage et licitation aux trois autres comparans
ce acceptant, la concurrence dĠun sixime pour les droits et parts revenans
audit Jean Baptiste COLIN, et jouir desdits droits et parts dans ledit manoir
amaz par lesdits Hilaire, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN, en proprit
compter de ce jour et de la jouissance aprs le dcs de Marie Joseph FLECHELLE
la charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues,
dcharg de toutes hipotques quelconques jusquĠ ce jour.
La prsente cession par partage et licitation faite moiennant la somme de 100 £ pay comptant
Ledit Jean Baptiste COLIN promet excuter le prsent partage et licitation sosu lĠobligation de ses biens, sur lesquels il accorde toutes oeuvres de loi, donnant pouvoir au porteur des prsentes de les consentir. Aians lesdits Jean Baptiste, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN dclares ne scavoir crire ni signer ; fait et pass Arras le 29 septembre 1793 lĠan deux de la Rpublique.
Contrat de mariage du 8-11-1793 entre
Jean Baptiste Joseph LEROUX et Ludivine Joseph DAMBRINES
(4E22/48)
Pardevant les notaires rsidens Arras soussigns sont
comparus :
á
Le
citoyen Jean Baptiste Joseph LEROUX, fils majeur des feus Jean Baptiste LEROUX
et Marie Scholastique HERBET, marchand demeurant au village dĠAcq, assist de
Norbert LEROUX son frre germain demeurant au dit Acq dĠune part ;
á
Marie
Anne Joseph DURAND, veuve deĠAugustin Joseph DAMBRINES, demeurante au village
de Saar les Bois, Ludivine Joseph DAMBRINES sa fille marier demeurante au
village de Carency, assiste de Florent Alexandre DAMBRINES son oncle du ct
paternel demeurant au dit Carency dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage du dit Jean
Baptiste Joseph LEROUX et de la dite Ludivine Joseph DAMBRINES ils sont
convenus de ce qui suit.
Le futur poux a dclar tre propritaire :
1) dĠun juste
quart indivis avec ses frre et soeurs des meubles et effets qui sont existans
dans leur maison au dit Acq quĠils valuent pour son quart la somme de 50
£ ;
2) dĠun
juste quart dĠun manoir amaz dĠune demi mesure scitu au dit Acq, le dit quart
valu 150 £ ;
3) du
juste quart de 12 mesures environ de terres labourables scitus en plusieurs
pices au terroir dĠAcq quĠil value pour son quart la somme de 600 £.
La future pouse a dclar tre propritaire de 7 coupes
environ de terres labourables scitu Ès en plusieurs pices au terroir de
Rebreuve et Ranchicourt du chef de son feu pre quĠelle value la somme de 350
£.
La future pouse a dclar ne porter aucunes choses au
prsent mariage ne possdant aucuns biens.
Il y aura communaut entre les futurs poux et les conquets
quĠils pourront faire seront communs encore que la future pouse ne seroit
nomme dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec enfans vivans ou sans
enfans sera propritaire de tous les meubles et effets de la communaut ensemble
de la juste moiti des conquets de la dite communaut et usufruitier de lĠautre
moiti. Il aura en outre lĠusufruit des propres du prdcd le tout sans
charge de caution en payant par le survivant toutes les dettes de la communaut
ainsy que les obsques et funrailles du prdcd.
Mais si le survivant y ayans enfans vivans convolleroit
des secondes noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy
et ses dits enfans conformment la coutume, nanmoins le survivant profitera de
la moiti qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat
honorable ou atteints lĠge de 20 ans, jusquĠau quel temps il devra nourrir
entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur tat.
Et dans le mme cas dĠenfans vivans lĠusufruit des propres
cessera en faveur des dits enfans aussy fur et mesure quĠils aient pris t
honorable ou auront atteint lĠge de 20 ans. LĠusufruit des propres cy dessus
cessera aussy compter du jour du remariage dans le cas mme de non enfans
vivans.
Libert la future pouse de renoncer la communaut, quoy
faisanr elle remportera toutes ses sucessions donations legs ou la valeur au
cas dĠaliennation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servans
son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre, elle aura pour douaire
prfix la somme de 150 £ une fois le tout prendre sur les biens de son mary,
franchement et sans aucunes charges de dettes obsques funrailles.
Drogeans les futurs poux toutes loix ou coutumes contraires
aux prsentes et promettent les parties tout ce que dessus excuter et
accomplir toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens.
Pass
Arras le 8 novembre 1793, 18e du deuxime mois de lĠan deux de la
Rpublique Franaise.
Enregistr
le 22 brumaire an II ; reu 6 £.