Actes notariŽs

(contrats de mariage, actes de vente)

concernant des habitants d'Acq

(Tome 2)

 

 

Epoque: XVIIe et XVIIIe sicles

(L'orthographe d'origine a ŽtŽ respectŽe au mieux; une ponctuation a ŽtŽ ajoutŽe.)

 

Table des actes

 

date :

personnes impliquŽes:

nature de l'acte :

(et notaires)

14-6-1689

Jean Jacques WAVELET et Marie DAMBRINE

CM (Bonart, Lobry)

17-3-1690

Jean DAMBRINES et Guislaine MATHIEU

CM (Bonart, Lobry)

17-3-1692

Jeanne CAPPY et Marie Marie Magdeleine JOUY

fin dĠun litige (Bonart)

27-12-1700

Pierre Franois HERBIEZ/HERBET et Michelle VASSEUR

CM (Watebled)

20-7-1702

Nicolas CUISINIER et Marie Catherine DUBOIS

transaction

27-10-1705

Guislain CRESTON et Marie Anne BARAFLE

CM (Douchet, GelŽ)

25-6-1706

Michel CRESTON et Marie DUFOUR

CM (Douchet, GelŽ)

5-5-1708

Jean LERISSON et Rose BERTON

CM (Douchet, Lambert)

3-2-1712

Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHY

CM (Mannes., Libessart)

11-7-1712

Jean Louis HERBER et Theresse CRETON

CM (Douchet, GelŽ)

29-12-1712

Jean Baptiste GUIOT et Marie Claire SEVIN

CM (Douchet, GelŽ)

14-1-1713

hŽritiers Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER

partage (Douchet, GelŽ)

8-10-1715

Jean LERISSON et Isabelle FOURNET

CM (Douchet, GelŽ)

30-4-1716

Nicolas HERLAN et Marie ThŽrse DEHƒ

CM (Mannessier, Henry)

10-11-1716

Alexandre FOURNEZ et No‘lle BERLAIRE

CM (Douchet, Bonart)

27-3-1720

Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ

CM (Mannessier, GelŽ)

25-7-1722

Hierosme AGEZ et VŽronique BERLER

CM (Pruvost, GelŽ)

3-4-1723

Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY

CM (Cuvillier, GelŽ)

5-6-1727

Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY

CM (Pruvost)

16-2-1728

Michel DUBOIS et Nicolas BOURDREZ

accord (Pruvost, Daillet)

2-2-1728

Michel DUBOIS et Jacques LOCQUEZ

accord (Pruvost)

17-3-1728

Les hŽritiers Philippes DUBOIS

partage (Pruvost, Daillet)

29-12-1728

Guilain TENELLE et Marie Magdeleine DOLƒ

CM (Pruvost)

17-10-1732

Charles LEDRU et Marie Susanne BACQUEVILLE

CM (Pruvost, Mathieu)

16-4-1733

Laurent LIENARD et Marie Joseph DELEFORTERIE

CM (Pruvost, Mathieu)

25-7-1733

Jean Franois FOURNEZ et Marie Joseph BERLETTE

accord et donation (Pruv.)

3-2-1735

Pierre Franois FENƒ et M Catherine LIENART

CM (Pruvost)

30-5-1735

Jean Charles et M DELEVOYE ˆ Marie Jeanne FOURNET

donation et abandon

20-7-1736

Nicolas HENICQUE et Marie Joseph COLIN

CM (Pruvost)

24-1-1737

Jean Franois COLIN et Marie Claire BACQUEVILLE

CM (Pruvost)

7-12-1737

Guilleaume THENEL et Jean Jacques GERNER

convention (Blondel, Dou.)

27-3-1738

Hubert HERBET et Marie Anne J BOURDREL

CM (Pruvost)

19-7-1738

les MATHON dĠAcq

accord (Ridon, Pruvost)

14-3-1739

Joseph RIQUART et Nicolas CUISINIER

transaction (Pruvost)

3-2-1740

Antoine BACQUEVILLE et M Franoise HERBET

CM (Pruvost, Ridon)

8-7-1741

Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT

CM (Fourmault, Grenier)

21-7-1742

Nicolas Franois PEIGNE et Marie Franoise DUBOIS

CM (Pruvost)

23-11-1742

Philippe Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART

CM (Grenier, Taffin)

9-2-1743

Jean Jacques GERNƒ et Marie Anne LEFETZ

CM (Grenier, Taffin)

28-6-1745

enfants de Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE

partage (Ridon , Level)

20-5-1747

Maximilien No‘l LEMAIRE et Monique GENELLE

CM (Ridon , Level)

24-7-1747

Les enfants Guilain HENRY

accord (Pruvost, Letombe)

30-1-1748

Augustin HENRY et Marie HŽlenne GALANT

CM (Pruvost, Letombe)

20-3-1748

Michel Quentin DHOUSDAIN et Jean Baptiste COLIN

compromis (Pruvost)

30-11-1748

Les hŽritiers Jean Baptiste BERTON

partage (Pruvost)

4-2-1749

Pierre PETIT et Marie Joseph WARNIER

CM (Pruvost, Letombe)

10-8-1749

J RICQUART,J B CUISINIER, les Religieuses de lĠH™tel Dieu

convention (Pruvo., Bellier)

16-6-1750

Marie Claire BERTHON et Jean Franois FOURNAY

vente (Pruvost, Bellier)

16-6-1750

Marie Claire BERTHON et Jean Franois FOURNAY

renversail et obligation

22-12-1750

Antoine LEFEBVRE et Antoine PIO

bail (Letombe, Ridon)

7-5-1753

Jean Baptiste ALLART et Jean Baptiste BACQVILLE

vente (Ridon, Bocquel)

25-7-1753

hŽritiers Franois HENRY et Marie ThŽrse GENEL

partage (Grossemy)

24-3-1754

Hubert COLIN et Franois BERNARD

bail (Letombe, Ridon)

29-6-1754

Jean BONART et Anne Joseph TRUFFIER

CM (Pruvost, Letombe)

24-3-1755

Hubert COLIN et Pierre Dominique COLIN

vente (Jouenne, Citerne)

20-1-1756

Antoine Joseph TILLY et Jeanne ThŽrse FLECHELLE

CM (PrŽvost)

23-4-1756

Louis BƒCOURT et Charles Franois DRUON

vente (Grossemy)

23-10-1757

Jean Jacques GERNAIS etJean Franois TAHON

vente

12-1-1759

hŽritiers Antoine COLLIN et M Jeanne DAMOUR (incomplet)

partage (Bossu et Letom.)

28-6-1759

Antoine FOURNET et Jeanne Claire TENELLE

CM (Deshort., Taillandier)

4-2-1760

Antoine BONNART et Marie Catherine FOURNEZ

CM (Vasseur, Deshorties)

19-2-1760

No‘l,Antoine, Benoist DUFOUR et Pierre Guislain GOSSART

transaction (Pruvost)

3-3-1760

Marie Claire MATHON ˆ Pierre Joseph CUISINIER

vente (Pruvost)

31-3-1760

les hŽritiers Marie Jacqueline MOREL et FŽlix BRETON

transaction

24-3-1761

Pierre FLECHEL et Marie HŽlenne TELLIER

CM (Prevost)

12-7-1762

Mr LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Michel DUFOUR

rŽsillement (Pruvost)

10-12-1762

Mr LE SERGEANT et Jean Franois CUISINIER

transaction (Pruvost)

18-3-1763

Henry FrŽdŽrique GARIN et Jean Baptiste LEROUX

vente (Camus, Pruvost)

18-3-1763

Henry FrŽdŽrique GARIN et Jean WARNIER

vente (Camus, PrŽvost)

26-7-1763

Nicolas GODART et Marie Rose WAGON

CM (Pruvost, Thomas)

28-3-1764

Philippe QUARRƒ DU REPAIRE et Albert CUISINIER (moulin)

rŽsillement

12-4-1764

A. LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Jean Toussaint HERBET

vente

4-6-1764

Antoine FOURNET et Philippe, Jean CŽlestin et M LIENARD

vente (Bossu, Letombe)

25-6-1766

les hŽritiers Jean Louis HERBET

partage (Pruvost, Mercier)

19-10-1768

Pierre MACART et les enfants GENELLE

vente (Pruvost, Husson)

12-2-1772

Jean WARNIER et Pierre Antoine GUILBERT

vente (Botte, Hazard)

5-11-1773

Philippe LIENARD et PŽlagie CAMPAIGNE

retrait (Botte, Camus)

2-10-1775

Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL seigneur de Valhuon

inventaire aprs dŽcs

31-1-1777

Pierre Ignace ALLART et Marie Joseph BEAUCOURT

CM (Botte, Hazard)

14-1-1779

Hipolite Joseph BAUDUIN et PŽlagie Joseph NOEZ

CM (Botte, Hazard)

16-10-1779

Nicolas J GODART et Antoine BACQUEVILLE

vente (Bossu, Brasier)

12-3-1780

Jean Baptiste CRETON et Pierre Guilain CRETON

vente (Bossu, Brasier)

2-3-1781

les hŽritiers Marie Jeanne CAFFART

partage (Botte, Lantoine)

6-7-1782

No‘l Joseph DUFOUR et Pierre Joseph TAILLANDIER

procuration (Botte, Prev.)

6-9-1782

liquidation et partage Charles BOUCQUEL de Valhuon

 

4-8-1784

Jean Franois FOURNET et Jea. Fran. FOURNET son oncle

vente (Bossu)

11-11-1784

Pierre Louis DUBOIS et Michel DUBOIS

ratification (Bossu)

18-3-1785

Marie Joseph HANOCQ et Louis DUBOIS

vente (Bossu, Leclercq)

18-3-1785

Louis Franois Joseph DUBOIS et Jean Baptiste DESAILLY

vente (Bossu)

5-4-1785

Jean Baptiste Joseph COUTEAU et Jean Baptiste COLLIN

vente (Bossu, Leclercq)

5-4-1785

Jean Baptiste Joseph COUTEAU et Pierre J BERNARD

vente (Bossu)

31-7-1785

les hŽritiers Anne Marie WARNIER

liquidation

8-7-1786

Roch BERLAIRE et Catherine BACQUEVILLE

CM (Botte, Lefetz)

13-11-1786

Franois Joseph PETIT et Pierre Joseph HENIQUE

bail (Brasier, Bossu)

7-11-1787

Em. LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Charles LEVASSEUR

transaction (Botte)

15-3-1788

les hŽritiers Jean Baptiste LEFEBVRE dĠAgnez

vente (Bossu, Brasier)

10-4-1788

Augustin PROUVEUR et Louis Franois Joseph DEMOLIN

vente (Bossu, Husson)

22-3-1790

Jean Baptiste LAJUS et Jean Guilain HERBET

vente (Bossu)

16-2-1791

Isidore PETIT et Augustin PETIT

vente (Botte et Bossu)

16-1-1792

Mathias BONART et Augustine Joseph FOUQUART

CM (Bossu, Thomas)

28-2-1793

No‘l VINCENT, Jean Guilain et Jean Franois HERBET

vente (Bossu, Husson)

29-9-1793

les hŽritiers Hubert COLIN (cession par licitation)

(Bossu et Brasier)

8-11-1793

Jean Baptiste LEROUX et Ludivine Joseph DAMBRINES

CM (Bossu)

 

En Picardie et en Flandre, les cateux verts sont les fourrages, grains. Ils sont rŽputŽs Ç meubles È aprs la rŽcolte. Les arbres ne portant pas de fruits et les chnes jusquĠˆ soixante ans sont aussi rŽputŽs cateux.

Les venterolles : droit que lĠacheteur doit payer dans les ventes dĠhŽritages censuels (environ 20 deniers par £).

 

 

 

 

 

Contrat de mariage du14-6-1689 entre

Jean Jacques WAVELET et Marie DAMBRINE

(4E18/325B)

Orthographe !

Furent prŽsens en personnes :

á                      Nicolas WAVELET, maistre masson demeurant au vilaiges de Mareul, Marie LE HECQ sa femme, Jean Jacque WAVELET leurs fils ˆ marier, assistŽ de Franois et Adrien LE HECQ oncles maternelles dĠune parte ;

á                      Claude DAMBRINES, laboureur demeurant au villaige dĠAcq, et Guislaine BOYELLE sa femme, et Marie DAMBRINE leurs fille ˆ marier, icelle femme suffisamment auctorisŽ de leur mary comme elle ont desclarŽ dĠautre parte.

Et recognurent lesdit parties que pour parvenir au traictŽ de mariaiges meu et pourparlŽ entre ledits Jean Jacque WAVELET et Marie DAMBRINE, lequel au plaisir de Dieu se fera parfera en face de lĠEglise mais auparavant quĠil y ait aucune foy ou promesse audit mariaige, les portements devises retours et conditions sont tels que sĠensuit.

Premirement, quand au portement dudit Jean Jacques WAVELETZ, ledit Nicolas et icelle LE HECQ ses pre et mre luy ont donnŽ et donnent la jouissance pendante leur vie durante de toute une maison grange et autres Ždiffices scituŽ audit Mareul, avecq la moictiŽ du jardain sur lequel ladite maison et hŽritaiges est construict, tenante de boult, au flŽgard de liste ˆ Arnoult DELHOMEL, dĠautre boult ˆ la rivire et ˆ Jacques DEPLANCQUE, sans en paier aucuns rendaiges, plus la despouille dĠune mencaudŽ de terre advestie dĠavoine, au mois dĠaoust prochain, ˆ prendre en deux mesures sur le Chemin de Villers ˆ Arras, sy ont encore donnŽ audit Jean Jacques WAVELET leur filz et quĠils promectent lĠun pour lĠautre et chacun dĠeux seul pour le tout sans division ny discussion luy paier et compter au premier de septembre prochain la somme de 60 florains une fois, monnoye dĠArtois, plus une gŽnisse estimŽ ˆ 12 florains, quĠil promectent luy livrer sitost le mariaige consommŽ comme pareillement ledit Nicolas WAVELET promect de labourer et assemencer une mencaudŽ de terre pour la despouillier par ledit futur marians en lĠannŽ seize cens quattre vingt onze, et profficter par luy desdit despouille sans en paier aucuns rendaige non plus quĠaucuns Centiemes ny rentes fonssires tant pour ladite piches de terre que pour ladite maison et moictiŽs de mannoir cy dessus, lesquels demeureront ˆ la charge desdits Nicolas WAVELETZ et ladite LE HECQ sa femme, et desquels ils se chargent par les prŽsentes pour le temps de la jouissance quĠen feront lesdits futurs marians, quy est tout le portement dudit future mariant, sauf quĠils ont encore promis luy furnir tous les ans durant leurs vie une boitellŽe de terre pour y assemencher de la dranire ou autres grains et o lesdits Nicolas et icelle LE HECQ trouveront leplus ˆ propos, duquel portements ladite Marie DAMBRINE ses pre et mre se sont tenus contens.

Quand ˆ celluy de ladite Marie DAMBRINE ledit Claude DAMBRINE et icelle Guislaine BOIELLE sa femme, luy ont donnŽ et donnent pour audit mariaige parvenir et quĠils promectent aussy lĠun pour lĠautre et chacuns pour le tout, sans division ny discussion luy compter et furnir sitost ce mariaige parfaict et consommŽ une vache de poil noir ˆ choisir en trois estimŽ ˆ six escus avecq la somme de 50 florains monnoye dĠArtois, comma aussy le nombre de 4 razire de bled, et la despouille dĠune mencaudŽ de terres advŽtie ˆ bled ˆ lĠaoust prochain, scituŽ au terroir dĠHautavesne ˆ la discrŽtion dĠicelle future mariante sans en paier ny rendaige ny Centiesme, sy ont desclarŽ lesdicts Claude DAMBRINES et icelle BOYELLE sa femme quĠils font donnation par ces prŽsentes ˆ ladite Marie DĠAMBRINE leur fille dĠune demy mesure de terre labourables scituŽ audit terroir dĠAcq, tenant de boult au Chemin Salbert, dĠautre ˆ 5 mencaudŽ de la cure dudit lieu, de liste ˆ 5 boistellŽes des Pres Carmes dŽchaussez dĠArras, pour en jouir en touttes propriŽtŽ par icelle future mariante sitost aprs leur dŽcŽds laquelle nĠentrera en partaige avecq ses autres frres et soeurs, et aura icelle demie mesure de terre au pardessus la parte quy luy reviendra aprs leurs dŽcŽds, quy est tout le portements dĠicelle futur mariante, duquel ledit Jean Jacques WAVELETZ ses pre et mre et assistans se sont tenus contens comme de sa bonne vie fame et renommŽ.

Ce faict a estŽ taictŽ et conditionnŽ quĠau cas arrivant du prŽdŽcŽds dudit futur mariant paravant ladite Marie DAMBRINE sa future espouse, soit que dudit mariaiges il y ait enffans vivant apparant ˆ naistre ou non, elle aura et remportera son portŽ cy dessus ses habits bagues joyaux cintures et affulures aians servis ˆ ses corps et chef, son coffre sans or ou argent monnoyez ou ˆ monnoyer, ses obventions et successions la valleurs et estimation de ce que vendus chargŽ ou alliennŽ seroit le tout franchement sans charge de debtes obsecques et funŽraille, et pour son droit et douaire commentionnel [conventionnel] que lĠon dit amendemant de mariaige la somme de 50 florains monnoye dĠArtois, sinon elle aura le choix et obtion de se tenir ˆ ce droit et douaire coustumier tel que par la coustume des lieux luy debvra competter et appartenir et auquel de deux elle se voeuille tenir, elle en aura le choix et obtion en rapportant tousiours dĠavant part sondit portŽ cy dessus ses obmentions [obventions] et succession ses habits bagues joyaux et autres choses cy dessus exprimŽ la valleur et estimation de ce que vendu chargŽ ou alliennŽ seroit.

Et au cas contraire sy la dite Marie DAMBRINES venoit ˆ dŽcŽder auparavant ledit Jean Jacques VAVELETZ son future espouse, sans dŽlaisser enffans de leur conionction il demeurera en tous bien moeubles de la communion et autres rŽputŽ tels en paiant par luy toutes debtes obsecques et funŽrailles, et en rendant aux plus prochains parens dĠicelle futur mariante les trois mellieurs bagues quĠelle dŽlaissera au jour de son trŽpas avecq la somme de 30 florains un demie an aprs son dŽcŽds.

Quand aux acquests quĠiceux futurs marians pourront faire durant leur conionction il seront communs entre eux pour en jouir par le survivant dĠeux deux sa vie durante et en aprs estre rŽparties entre les hŽritiers de parte et dĠautre en paiant aussy par eux Žgallement ce que resteroit ˆ parpaier desdits acquestz esquels seront compris touttes ratraictes lignagres [retraits lignagers] quy suiveront le lez et costŽ dĠo ils procŽderont en restituant aussy par la parties en proffictant ˆ celle quy en sera privŽ la juste moictiŽs ˆ quoy lesdits biens retraicts auront portŽ.

Aians lesdits Nicolas VAVELETZ la dite LE HECQ sa femme, accordez reprŽsentation avoir lieu en leur succession aux enffans quy naisteront de ce mariaige ; ainsy quĠont faict lesdits Claude DAMBRINES et icelle Guislaine BOYELLE aux enffans quy naisteront de ce mariaige pour faire une teste en leur succession allencontre de leurs oncles et tanttes.

Promectans lesdites parties ce que dessus est dit tenir entretenir paier furnir et entirement accomplir nonobstant touttes coustumes et rigoeurs de droit ˆ ce contraire, ˆ quoy ils ont desrogŽ et desrogent par ces prŽsentes le tout soubz lĠobligation respective et solidaires de leurs biens et hŽritaiges prŽsens et advenir accordans sur iceux main assize et mise de fait aux despens quĠil appartiendra ; domicille eslus ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonchans ˆ toutes choses ˆ ce contraires et spŽciallement lesdites femmes et fille au droit du SŽnatus Consult Velleyen et ˆ lĠautenticque sy qua mulier ˆ elles explicquŽ.

PassŽ en la cittŽ dĠArras le 14 juin 1689 pardevant nottaires royaux soubzsignŽ et desdits comparans ainsy signŽ : Nicolas WAVELETZ, marques de Marie LE HECQ de Claude DAMBRINE de Guislaine BOYELLE de Marie DAMBRINE, Jean Jacques WAVELETZ, et pour nottaires BONART et LOBRY.

 

 

Contrat de mariage du 17-3-1690 entre

Jean DAMBRINES et Guislaine MATHIEU

(4E18/325B)

Furent prŽsens en personnes :

á                      Jean DAMBRINES, fils de dŽfunct Louis et Marguerite SAUVAL, ˆ marier demeurant au villaige dĠAcq, assitŽ de Franois DAMBRINES laboureur au villaige dĠAgnŽ lez Duisans son oncle paternel, de Bernard GENEL son beau-frre, et de Guislain HERBET son cousin germain du costŽ maternel dĠune parte ;

á                      Guislaine MATHIEU, fille ˆ marier de Hierosme et de Marie DERIGNY, demeurante au villaige de Gouve, assistŽ de Nicolas MATHIEU son frre germain, de Philippe DERIGNY son oncle maternel dĠautre parte .

Et recognurent lesdites parties que pour parvenir au traictŽ de mariage meu et pourparlŽ entre ledit Jean DAMBRINES et ladite Guislaine MATHIEU lequel au plaisir de Dieu de solemnisera en face de lĠEglise, mais auparavant quĠily ait aucune foy ou promesse audit mariage les portements devises et conditions sont tels que sĠensuit.

Quand au portement dudit futur mariant il a dŽclarŽ que luy compecte et appartient une demi mesure ou environ de mannoir amazŽ de maison granges et estables et autres Ždiffices scituez au villaige et terroir dudit Hacq ˆ prendre ladite demi mesure dans 6 boistellŽs allencontre de Pierre SEVIN, Eloy HANNART ˆ cause de sa femme, tenante la parte dudit futur mariant et auquel appartient la totalitŽ des bastiment quy sont construict sur ledit mannoir de liste audit SEVIN, dĠautre audit ALLART, de boult au flŽgard, ˆ luy appartenant de la succession de ladite SAUVAL sa mre, comme aussy a dŽclarŽ luy compecter et appartenir de la succession de Louis DAMBRINES son pre un mannoir non amazŽ contenant 3 boistellŽs ou environ, scituŽe au villaige de Hautavesne tenant de liste au mannoir de Franois LE GAR, dĠautre ˆ LiŽvin GARBET de boult au flŽgard, dĠautre ˆ la Commanderie dĠHaultavesne, sy a encore dŽclarŽ quĠil luy appartient de la succession de ses dits pre et mre deux mesures ou environ de terre labourable sŽantes en plusieurs piches au terroir du dit Hacq et payis allenviron, impartie allencontre de Bernard GENEL ˆ cause de sa femme, sy a dŽclarŽ que lui compecte et appartient sa parte des effects mobilliares dŽlaissŽs par Louis DAMBRINES et icelle Margueritte SAUVAL ses pre et mre allencontre dudit Bernard GENEL et Jacqueline DAMBRINE sa femme encore impartie entre eux qui est tout le portement dudit futur mariant duquel ladite MATHIEU et ses assistans sĠen sont tenus contens comme de sa bonne vie et renommŽ.

Et quand ˆ celuy de ladite MATHIEU elle a aussy dŽclarŽ quĠil luy appartient de la succession de ses pre et mre une boistellŽe de mannoir non amazŽ scituŽ au villaige et terroir dudit Gouve, impartie allencontre de Nicolas MATHIEU et Marie MATHIEU ses frres et soeurs dont la totalitŽ contient une mesure et dans lequel ladite future mariante ne pourra prŽtendre quĠune boistellŽ et dont la totalitŽ dudit mannoir tient de liste aux hoirs Jean Franois FATOULT, dĠautre audit sieur de Gouves, de boult audit sieur, dĠautre au flŽgart, et dans laquelle mesure de mannoir ladite future mariante aura droit de prendre et avoir les arbres montant et croissant sur la moitiŽ dĠicelluy quĠelle pourra faire abbattre quand bon luy semblera, et desquels elle en profictera ˆ proportion de deux tiers et allencontre de Marie MATHIEU sa soeur quy aura lĠautre tiers, et aprs que le partaige aura estŽ faict entre eux, comme aussy luy appartient de la mesme succession une mesure de terres audit Gouve en plusieurs piches et im parties allecontre de ses dits frres et soeurs, et de plus la somme de 50 florins en argent comme aussy despouillera une mesure de terre advestie ˆ bled au mois dĠaoust prochain en paiant rendaige et dont ils en ont cognoissance, sy a aussy dŽclarŽ quĠelle a plusieurs effects mobilliares provenant de la succession de ses dits pre et mre pour la valleur de 45 florins et ˆ quoy ils ont estimez letout estant au surplus bien et honnestement vestue selon quĠˆ sa condition appartient, de tout quoy ledit Jean DAMBRINE et assistans sĠen sont tenus contens comme de sa bonne vie et renommŽ. Ayant de plus le dit Nicolas MATHIEU dŽclarŽ que ladite Guislaine MATHIEU sa soeur nĠest chargŽe dĠucune debte et desquels il la descharge jusquĠˆ ce jour, estant pour cette effect icy prŽsents et comparans.

Ce fait a estŽ traictŽ et conditionnŽ etc etc    son douaire conventionnel sera de 30 florins ...etc etc

Fait et passŽ en la cittŽ dĠArras le 17 mars 1690 ; ainsy signez mercques de Jean DAMBRINE, Nicolas MATHIEU, Guisaline MATHIEU, comme nottaires BONART et LOBRY.

 

 

Fin dĠun litige concernant un bornage de terrain le 17-3-1692 entre

Jeanne CAPPY, son fils Nicolas DUBOIS et

Marie Magdeleine JOUY veuve de Hierosme QUENTIN

(4E18/325B)

 

Comparurent en leurs personnes :

á                      Jeanne CAPPY veuve et demeurŽ s biens de Benoist DUBOIS vivant laboureur demeurant au villaige dĠAcq, et Nicolas DUBOIS son fils ˆ marier suffisament ‰gŽ demeurant audit Acq, et recognurent comme ils sont en cause au sige de la Gouvernance dĠArras comme ayans repris lĠinstance intemptŽ par :

á                      Marie Magdeleine JOUY veuve de Hierosme QUENTIN demourant au villaige de Mt St Elloy au sujet de la revindication :

DĠun mannoir scituŽ audit Mont Saint Eloy en la Rue dĠEnfer tenant de bout dĠautre ˆ lĠarrentement de Philippes LECOLLE appartenant ˆ Jean HAPPIOTS harpenteur sermentŽ audit Saint Eloy nommŽ vulgairement Ç la Lavinelle È, dĠune liste ˆ Arnould BAYART et dĠautre de trois sens audit DUBOIS, et quy avoit estŽ plantŽ par Mr Jean COCHET aussy arpenteur sermentŽ, et ensuitte luy laisser la libre jouissance dudit mannoir jusquĠˆ lĠendroix de ladite borne desplantŽ ensemble luy en rapporter les fruits et levŽes quĠil en a peru depuis sont indeu occupasation aussy bien que du prix des arbres par luy abattu et arrachez sur ladite parties et aux despens, laquelle instance aprs plusieurs contestations entre lesdit partie fut ordonnŽ que ladite borne seroit replantŽ dans le lieu o elle avoit estŽ arrachez aux despens dudit DUBOIS et ˆ lĠintervention de Mr le Procureur du Roy et quĠensuitte mesuraige seroit fait des mannoirs des parties ce quy a estŽ effectuŽ et tenu procs verbal pardevant le sieur PRUVOST et LHOSTE le 18 avril dernier de lĠestat des choses et en concquence [consŽquence] fut dressŽ carte figuratif ; et aprs avoir par ledit CAPY et DUBOIS recognu que la demande de ladite GOUY estoit juste ils ont ˆ lĠintervention de leurs bons amis transigŽ comme sĠensuit.

Scavoir que lesdit CAPY et Nicolas DUBOIS tant en leur nom que se faisant et portant fort des autres enffans de ladite CAPY frre et soeur dudit Nicolas ont consenty et accordŽ que ladite borne replantŽ en prŽsence dudit sieur LHOSTE par Jean COCHET ledit jour 18 dĠavril dernier demeurera de la mannire quĠelle a estŽ plantŽ cotte K par la carte figuratif, pour correspondre ˆ une autre borne cotte M par la mesme carte quy est la hayure ˆ coing ˆ coing la Lavinelle quy servirent de limite du mannoir de ladite JOUY avecq ceux desdit CAPY et DUBOIS, pour suivant le mesuraige faict par Philippes DE ...arpenteur quy a dressŽ la mesme carte le mannoir dĠicelle contenant 41 verghe duquel ladite JOUY jouira ˆ cette proportion depuis le mois de juillet dernier en avant et ˆ tousiours ainsy que pouvoit jouir avant ladite emprise fait par ledit DUBOIS moiennant quoy ladite JOUY a remy ausdit CAPY et DUBOIS les jouissance et fruict et levŽ quĠelle avoit deu prŽtendre contre eux, aussy bien que les desgradures quĠelle avoit ˆ leur charge, moiennant quoy ledit procs a pris fin en paiant par lesdit CAPY et DUBOIS comme ils promectent par cette solidairement sans division ny discussion tous les despens quy ensuivent icelluy, desquels ils en accordent condamnation et quĠil en sera dressŽ sans contre formalitŽ de justice, promectant lesdit comparans ce que dessus est dit, jouir entretenir entirement accomplir soubs lĠobligation solidaire de leurs biens prŽsens advenir accordant sur iceux main assize et mise de faict aux despens quĠil appartiendra domicil eslus ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonchans ˆ toutes choses ˆ ce contraires et en temps que de besoing, lesdit femme au droit du sŽnatus consultus Vllain ˆ lĠautenticque si qua mulier ˆ elle expliquŽ. Ainsy faict et passŽ en la citŽ dĠArras le 17 mars 1692 par lesdits nottaires royaux soubsignŽ desdit comparans, marcque de ladite Marie Magdeleine JOUY CAPPY DUBOIS, et comme nottair BONART.

 

 

Contrat de mariage du 29-12-1700 entre

Pierre Franois HERBET et Michelle VASSEUR

(4E19/205)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois de la rŽsidence dĠArras soubsignŽ comparurent en leurs personnes :

á               Pierre Franois HERBIEZ (Herbet) manouvrier demeurant au village dĠAcq, fils dĠAntoine et Louise NOEL, assistŽe de Jean FRESSIN tailleur de pierre demeurant au Mont Saint Eloi dĠune part ;

á               Michelle VASSEUR fille ˆ marier demeurant prŽsentement au village dĠAcq, fille de Jean et Marie MASCLEF vivant demeurant au village dĠAverdoing, assistŽ de No‘l VASSEUR son frre cordonnier demeurant ˆ Camblain lĠAbbŽ dĠaultre part.

Et recognurent que pour parvenir au traittŽ de mariage pourparlŽe entre ledit HERBIEZ et ladite VASSEUR lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de nostre mre la Sainte Eglise, en dedans le temps pour ce introduit sy elle y consent, mais paravant quĠil y ait aucunes foy liens ou promesse de mariage les portements retours devis et conditions sont tel que sĠensuit.

Quand au portement dudit HERBIEZ il a dŽclarŽe quy luy compet et appartient trois boistelŽes de terres ˆ laboeur enclos, scituŽe au village dĠAcq, amazŽ dĠune maison chambre estable et autres Ždifices ˆ prendre en six boistelŽes allencontre de Marie Catherine HERBIƒS sa soeur tenant de liste ˆ la contrepartie, dĠaultre liste ˆ Marie CAUDRON, de boult ˆ la Rue Haulte, dĠautre boult ˆ Charles WARNIEZ ; item il dŽclare quy luy appartient une boistelŽe ou environ de terres scituŽe sur le terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ Guislain HENRY, dĠaultre liste ˆ la contrepartie, dĠun bout aux terres occupŽes par Antoine MATHON ; dŽclarant au surplus quĠil est bien et honnestement habillez comme ˆ son estat et condition appartient, de tout quoy ladite VASSEUR assistŽe que dessus sĠen tient pour content.

Et quand au portement dĠicelle VASEUR elle a dŽclarŽe luy appartenir la quatriesme partie dĠune maison et manoir scituŽe ˆ Camblain lĠAbbŽ, provenant de sa mre ; item la quatriesme partie de 17 boitellŽes et demy de terres provenant de ses pre et mre, scituŽe en plusieurs pices sur les terroirs de Camblain lĠAbbŽ et Adverdoing ; item a dŽclarŽ luy appartenir la quatriesme partie de tous les moeubles quy sont dans la maison occupŽe par ledit VASSEUR son frre ; dŽclarant au surplus quĠelle est bien et honnestement habillŽe, de quoy ledit HERBIEZ assistŽ que dessus ainsi que de sa bonne vie et moeurs sĠen tient pour content.

Ce fait a ŽtŽ dit traitŽe et conditionnŽ que sy ledit future mariant vient ˆ dŽcder soit que de ce mariage ily ait enfans vivant aparant ˆ naistre ou non, elle aura et remportera son portŽ cy dessus sans aucunnes charges de debts obsecques funŽrailles, son lit en tel estat quĠil sera trouvŽ, son coffre sans or ni argent touts ses habits taillŽe et consent servant ˆ son corps et chef, et pour son douaire conventionnel dit amendement de mariage la somme de 40 £ une fois, ˆ prendre sur le plus claire et aparans bien que dŽlaissera ledit HERBIEZ au jour de son dŽcds, sinon elle se poura tenire ˆ son douaire coustumier des lieux luy poura competter et appartenir et dont des deux elle aura le choix et option en remportant en lĠun et lĠautre son portŽ cy dessus avecq touts ce que luy seroit succŽdŽe subvenus et escheues sans charge comme de touts debts obsecques ny funŽrailles.

Et sy par faict contraire ladite VASSEUR vient ˆ dŽcŽder sans dŽlaisser enfans en ce cas le dit future mariant demeurera en touts biens et moeubles sde leur communautŽ et rŽputŽ tel en payant touts debtes obsecques funŽrail et en rendant au plus prochain hŽritier dĠicelle un an aprs son trespas la somme de 30 £ avecq une de ses meilleurs jupes ou coste.

Et quand aux acquests que lesdits future mariants poulront faire pendant leur conjonction etc etc...

Faictet passŽ ˆ Arras le 29 dŽcembre 1700, ayant ladite future mariant dŽclarŽe quĠil (elle ?) doit sa part dĠune rente hŽ... de 100 £ en capital affectŽ sur la totalitŽ dudit bien quĠil ont constituŽe tous ensemble pardevant ledit nottaire soubsignŽ. Estoient signŽ : marcq dudit Pierre Franois HERBIEZ, marcq de ladite Michel VASSEUR, Jean FRESSAIN, No‘l VASSEUR, comme nottaire E WATTEBLED.

 

 

Transaction du 20-7-1702 entre

Nicolas CUISINIER et Marie Catherine DUBOIS veuve de Jacques Philippe CUISINIER

(4E24/1)

 

Pardevant les notaires royaux sousignez sont comparus :

á                      Nicolas CUISINIER laboureur demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Marie Catherine DUBOIS veuve de Jacques Philippe CUISINIER, demeurant audit lieu, Nicolas BOURDREL son futur expoux dĠautre.

Et recognurent lesdites parties que comme elles estoient en procs et dificultŽ par ensembles au Conseil dĠArtois suivant la requte y prŽsentŽ par ladite seconde comparante le 26 juin dernier ˆ effet de faire dŽclarer son contract de mariage avec ledit feu Jacques Philippe CUISINIER exŽcutoire sur ledit premier comparant son pre en qualitŽ dĠhŽritier possesseur et dŽtempteur des biens et celuy ce faisoit le condamner au payement et fournissement de la somme de 525 £ pour le douaire conventionele stipulŽ par le contract de mariage, sur quoy il y avoit aparence de grosse dificultŽ attendu que le dit premier comparant prŽtendoit que ladite veuve estoit amisŽ ( ?) dans les biens de son feu mary, pour nĠavoir fait sa renonciation dans le temps portŽ par la coustume, et ou il se seroit ensuivi de gros frais pour ˆ quoy obvier nourir paix par ensembles, lesdites parties se seroient par lĠintervention de leurs conseils et amis par forme de transaction accordez en la manire suivante.

Scavoir que moyennant la somme de 80 £ monnoie dĠArtois, que ledit premier comparant a promis payer ˆ la dite seconde comparante en deux payements scavoir : le premier au jour de Tous les Saints prochain, et lĠautre au jour de Saint Jean Baptiste ensuivant, moyennant quoy ladite seconde comparante a renoncŽ et renonce par ce ˆ tous les biens moeubles et debtes passives dŽlaissŽs par le dŽfunct son mary, sauf et ˆ la rŽserve de ceux quĠellae a prŽsentement en sa possession provenans de son portŽ de mariage comme autrement quy demeureront ˆ son profit, tenant au surplus ledit Nicolas CUISINIER quitte et deschargŽ dudit droit de douaire conventionele par elle prŽtendue par sa requte, aussy bien que le coutumier en payant par luy toutes debtes dudit dŽfunct obsecques et funŽrailles, parmy quoy ledit procs prendra fin et les parties payeront chacun leur part et avocat, prometant ce que dessus tenir entretenir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels elles accordent main assize et mise de fait, domicil eslus ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ajuge MM du Conseil dĠArtois.

Fait et passŽ ˆ Arras le 20 juillet 1702 pardevant que dessus avec lesdits comparants soussignez aprs que ledit CUISINIER a dŽclarŽ ne scavoir escire non plus que ladite DUBOIS et ont fait leur marque. Marques desdits , signŽ Nicolas BOURDREZ, et comme notaires P GELƒ et P DOUCHET.

 

 

Contrat de mariage du 7-10-1705 entre

Guislain CRESTON et Marie Anne BARAFLE

(4E24/1)

 

Comparurent en leurs personnes:

á                      Guislain CRESTON, fils ˆ marier de Guislain et Jacquelinne PROUVEUR, censsier demeurant au village dĠAcq, assistŽ de Jean Franois et Michel CRESTON ses frres germains, de Nicolas CUISINIER  son parain, et autres ses bons amyes dĠune part ;

á                      Gabrielle CUVILLIER veuve de Philippes LALLAIN en dernire nopce, Marie Anne BARAFLE fille de laditte Gabrielle CUVILIER et de Jean BARAFLE son premier marye, icelle Marie Anne BARAFLE veuve de Louis DOUVRIN, demeurant au village de Maroeul, assistŽ de Robert BARAFLE son frre germain et de Franois CASIN marie et bail de Marie Claire BARAFLE, et Nicolas DESPLANCQUES son oncle du costŽ maternel dĠautre part.

Et reconnurent lesdites parties que pour parvenir au traiŽ de mariage meu et pourparlŽ entres lesdits Guislain CRESTON et Marie Anne BARAFLE lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise si elle y consent, mais auparavant quĠil y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements devises retours et conditions ont estez stipulŽes ainsi que sĠensuit.

Scavoir quand au portement de mariage dudit Guillain CRESTON futur mariant il a dŽclarŽ aussy bien que lesdits frres icy ˆ ces fins comparans luy competter et appartenir un manoir amazŽ de maison grange et autres Ždifices scituŽ audit Acq, contenant 3 boistellŽes ou environ, tenant dĠune liste au sieur de la CHARITƒ, dĠautre ˆ Martin BACQUEVILLE, de bout ˆ Jean Toussaint HERBET, dĠautre au flŽgard, pour par luy en jouir hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours, ˆ charge des rentes fonssires et anciennes redebvances ; item 7 boistellŽes de terres labourables en deux pices scituez au terroir dĠAcq et FrŽvin, la premire pice contenant une mesure tenant de liste aux terres de la cure dudit Acq, et dĠautre liste et de bout au sieur de la CHARITƒ, dĠautre bout au chemin qui maisne du Mt St Eloy ˆ Aubigny, la seconde scituez au terroir dudit Fervin tenant de liste ˆ Michel CRESTON et N... CRESTON  ses frres, de bout aux hŽritiers Franois DE SAUTY, et dĠautre bout au chemin quy va du moslin de FrŽvin ˆ Camblin pour en jouir comme dessus ; plus luy compette et appartient sy portŽ au prŽsent mariage le nombre de six chevaux et trois poulains, quatre vaches, un troupeau de mouton de 80 bestes, huit porques et tous les autres volailles estante dans la cour, avec les tous les ustensils servant au labourage, grains verds et secq et gŽnŽrallement tous les autres moeubles allant par mŽnage ; sy jouira du marchez quĠil occupe prŽsentement appartenant au sieur marquis de Saint Flouris et au sieur de Warlus en payant le rendage conformŽment aux baulx, et en payant les sommes quĠil peut devoir ˆ sesdits frres suivant le partage et convention faits entre eux il y a quatre ˆ cinq ans qui est tout le portement dudit futur mariant.

Quand ˆ celuy de la dite Marie Anne BARAFLE, elle a dŽclarŽ aussy bien que laditte Gabrielle CUVILLIER sa mre, porter au prŽsent mariage et quĠil luy appartient la somme de 1300 £, une vache de poil noir, un coffre et autres habits servants ˆ son corps et chef, et au surplus ladite Gabrielle CUVILLIER a dŽclarŽ que laditte Marie Anne BARAFLE sa fille aura sa part Žgalle dans sa succession mobilire et immobilire allencontre de ses frres et soeurs, auquel effect elle lĠa instituŽ pour son hŽritire qui est tout son portement duquel ledit Guislain CRESTON et assistans sĠen sont tenus content.

Ce fait a estez convenus quĠau cas arrivant du dŽcs du dit futur mariant paravant celuy de laditte Marie Anne BARAFLE soit que dudit mariage il y enfans vivans apparans ˆ naistre ou non elle aura et remportera son portŽ cy dessus avec ce quĠil luy sera succŽdŽ et escheue ce que vendus chargez ou alliennez seroit, ses habits bagues joyaux et autres servant ˆ son corps et chef, et pour son douaire conventionnel que lĠon dit amendement de mariage la somme de 900 £ une fois sans aucune charge de debtes et funŽrailles, ou sinon elle poura demeurer en tous biens meubles et choses rŽputez tels de leur communautŽ en payant touttes debtes obsecques et funŽrailles et dont des deux elle aura le choix.

Et au cas contraire sy la ditte future mariante venoit ˆ dŽcŽder paravant ledit Guislain CRESTON son futur Žpoux, sans dudit mariage dŽlaisser enfans en ce cas il demeurera en tous biens meubles et choses rŽputŽ tels de leur communautŽ en payant touttes debtes obsecques et funŽrailles et en retournant aux hŽritiers dĠicelle future mariante la somme de 450 £ une fois une annŽe aprs sondit trŽpas.

Et ˆ lĠŽgart des acquests que lesdits futurs mariants pouront faire durant leur conjonction, elles seront entre eux communs et icelle future mariante en sera acheteresse avec sondit futur mary, soit quĠelle y soit connues ou non, soit fiefs cotteries ou main ferme et dont le dernier vivant en jouira sa vie durante pour aprs son trespas retourner aux hŽritiers de parte et dĠautre par moitiez en payant aussy par moitiez ce quĠil resteroit ˆ payer desdits acquests, dans lesquels acquests seront comprises touttes retraittes lignager ou conventionnel qui suiveront leur costŽ et ligne et en payant par celuy ou ceux qui en profiteront ˆ lĠautre partie nĠen profitant point la juste moitiez du prix dĠiceux. En faveur duquel mariage ladite Gabrielle CUVILLIER a accordŽ reprŽsentation aux enfans qui procŽdront de ce prŽsent mariage pour faire une teste dans sa succession allencontre de leurs oncle et tante. A lĠentretŽnement et accomplissement de tout ce que dessus, lesdites parties ont promis respectivement tenir entretenir accomplir soubz lĠobligation de leurs biens terres et hŽritages prŽsent et advenir, sur lesquels ils acordent chacun ˆ leur Žgard main assize et mise de fait. Domicil esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras  et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonchant ˆ touttes chose ˆ ce contraire, et ce nonobstant tout us stils loyes ou coustume ˆ ce contraire, ˆ quoy les parties ont dŽrogŽs et dŽrogent par ces prŽsentes ; icelle future Žpouse en tant que de besoin au droit du sŽnatus consultus VellŽin et ˆ lĠautenticque sy qua mulier ˆ elle donnŽ ˆ entendre.

Ainsy fait et passŽe en la ville dĠArras le 27 dĠoctobre 1705 pardevant nottaires royaux dĠArtois soubsousignŽ et desdites parties comparantes et assistans ; estoit signŽ : Guislain CRESTON, marquŽ de Marie Anne BARAFLE, signŽ Gabrielle CUVILLIER, Jean CRESTON, marquŽ de Franois CRESTON, signŽ Michel CRETON, Robert BARAFLE, marquŽ de Nicolas CUISINIER, signez Franois CAGIN, Nicolas DESPLANCQUES, comme nottaires estoient signŽ P GELƒ et P DOUCHET.

 

 

Contrat de mariage du 25-6-1705 entre

Michel CRESTON et Marie DUFOUR

(4E24/1)

 

 

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Michel CRESTON, fils de Guislain et Jacquelainne PROUVEUR du village dĠAcq, ˆ prŽsent deffunt, assistŽ de Martin CRESTON son frre, dĠune part ;

á               Marie DU FOUR, fille de Jean et dĠAntoinette DAVIE, aussy ˆ prŽsent deffuncts, du village du Grand Rullecourt dĠautre part.

Et recongnurent que pour parvenir au mariage mieu et pourparlŽe entre lesdits Michel CRESTON et Marie DUFOUR lequel se fera et solemnisera en la Sainte Eglise selon ses saints canons en la forme ordinaire, mais auparavant quĠil y ait aucune foye ou promesse de mariage, les portements retours et conditions sont tels que sĠensuit.

Scavoir quand au portement de mariage dudit CRESTON, il a dŽclarŽ du consentement de Martin sonfrre, luy competter et apartenir un mannoir contenant demye mesures ou environ scituŽ audit Hacq, sur le petit Mt St Eloy, amazŽ de maison et autres Ždifices, tenant ledit manoir dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ un autre petit manoire appartenante ˆ Jacquelaine CACQUERELLE, de liste ˆ Charles LEFEBVRE, dĠautre ˆ Guillaine CAUDRON et ˆ Jean TENEL ; item une mesure de terre labourable scituŽ au terroir dudit Hacq, tenant dĠune liste ˆ Nicolas LE FEBURE, dĠautre ˆ Nicolas CUISINIER, de bout au sieur de la CHARITƒ dĠArras, dĠautre bout ˆ Antoine COLLIN et autres ; et finallement le tiers de 7 boistellŽes de terre scituŽ au terroir de Febvin Cappel, tenant de liste au chemin quy conduit dudit Hacq ˆ Camblain lĠAbbŽ, dĠautre liste audit CRESTON, de bout aux hŽritiers Mathias PROUVEUR, dĠautre bout au chemin dudit Camblain ˆ FrŽvin ; dŽclarant au surplus dĠavoir environ la somme de 200 £ ˆ prŽtendre dans la succession de ses pre et mre allencontre de ses frres et soeurs, quy est tout son portement.

Et ˆ lĠŽgard de ladite Marie DUFOUR future mariante, elle a dŽclarŽ avoir ˆ elle appartenant et en sa possession la somme de 400 £ quy est aussy tout son portement duquel et de sa bonne vie fame et renommŽ ledit CRESTON sĠen est tenu et tient content.

Ayants au surplus lesdits mariants dŽclarŽs quĠils ont eu par enssemble un enfant m‰le nommŽ Guislain il y a six ans ou environ provenant de leurs oeuvres, lequel enfant demeurera pour lŽgittime au moyen du prŽsent mariage.

Et au cas que ledit CRESTON futur mariant viendroit ˆ dŽcŽder paravant icelle DUFOUR sa futture espouse il at estŽ dit et conditionnŽ soit quĠil y ait enffants vivant ou non elle demeurera viagre du mannoir amazŽ de maison et autres Ždifices cy dessus mentionnŽ scituŽ audit Hacq pour aprs son trŽpas retourner au plus prochains hŽrittiers dudit CRESTON, et au cas contraire sy ledit CRESTON venoit ˆ mourir aprs laditte DUFOUR il demeurera en tous biens moeubles et choses rŽputŽs tels en paiant touttes debtes obsecques et funŽrailles.

Quand aux acquest que lesdits futures mariants pouront faire par ensemble pendant leur conjonction, elles seront communes entre eux, et laditte DUFOUR sera acheptresse avecq sondit futur mary, soit fiefs ou cotteries soit quĠelle soit cognus s contracts ou non, et le derniers dĠeux deux en demeurera viager pour aprs leur trŽpas retourner aux hŽritiers de part et dĠautre par moitiŽ en parpaiant aussy par moitiŽ ce quĠil resteroit ˆ parpayer desdits acquest, dans lesquels seront compris touttes retrait lignager quy suiveront leur cote et ligne en payant par celui ou ceux quy en profiteront la juste moitiŽ aux autres nĠen profitant point. A lĠentretenement et accomplissement de tout ce que dessus lesdites parties ont obligŽs leurs biens terres et hŽrittages,sur lesquels elles accordent chacun ˆ leur Žgard main assize et mize de fait, domicil esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonchant ˆ touttes choses ˆ ce contraire et ce nonobstant tous us stils loy ou coustume ˆ ce contraire, ˆ quoy les parties ont dŽrogŽs et dŽrogent par ces prŽsentes laditte femme au droit du sŽnatus consultus VellŽent et ˆ lĠautenticque sy qua mulier ˆ elle donnŽ ˆ entendre. Ainsy fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 25 juin 1706 pardevant nottairs royaux dĠArtois soubsignŽs et desdittes parties comparante. SignŽ : Michel CRESTON, marque de Marie DUFOUR et Martin CRESTON, comme nottaire P GELƒ et P DOUCHET.

 

 

Contrat de mariage du 5-5-1708 entre

Jean LERISSON et Rose BERTON

(4E24/1)

 

Comparurent en leurs personnes

á                      Jean LERISON, de la ville de Flourence en Gascongne Žveschez dĠAuch, soldat au rŽgiment du Roy compagnie de Mr le marquis de BRICHATEAUX ds prŽsens tenant garnison dans la ville dĠArras, fils de deffuncts Raymond et Jeanne DEBUCQ, assistŽe de Saint Jean et Sainte Marie soldats dudit rŽgiment ses amis dĠune part ;

á                      Nicolas BERTON et Marie Margueritte DASSONVILLE sa femme, demeurants au village dĠAch ŽvchŽ dĠArras, et Roze BERTON leur fille veuve de Pasquier FIACRE dĠautre part.

Et recognurent lesdites parties la dite femme autorizŽe de son mary et sans contrainte ainsy quĠelle a dŽclarŽe que pour parvenir etc etc ...

Quand au portement dudit LERISON ladite BERTON sa future espouse et ses pre et mre sĠen sont tenus et tiennent pour content sans en faire icy une plus ample dŽclaration.

Et ˆ lĠesgard de celuy dĠicelle BERTON, ses pre et mre luy ont donnŽ et donnent par ces prŽsentes pour audit mariage parvenir et par la mellieur voye que faire se peut, toutte un mannoir et hŽritages contenant une demie boistelet ou environ, amazŽ de maison et autres Ždiffices, scituŽ audit village dĠAck, et ainsy que le tout ce comprend et extend pour en jouir seullement aprs leur trespas sinon quĠau cas que ledit LERISON viendroit ˆ sortir des trouppes il pourroit demeurer dans une place de ladite maison avecq sa femme conjointement avecq eux, pardessus quoy ledit Nicolas BERTON et sa dite femme ont promis payer ˆ leurdite fille 50 £ une fois aussytot le mariage parfait et consommŽ de plus ils sĠobligent de nourir Žlever et allimenter lĠenfant que ladite Roze BERTON leur fille a eux de sa conjonction avecq Pasquier FIACRE son premier mary jusquĠˆ ce quĠil soit hors de minoritŽe et en estat de gagnier sa vie.

Ayant ŽtŽ au surplus conditionnŽe que le dernier vivant des deux conjoins demeurera en tous biens moeubles et immoeubles de leur communautŽ etc etc ...

Ainsy fait et passŽ dans la ville dĠArras le 5 mai 1708 ; estoient signŽ : marques de Jean LERISON, Roze BERTON, Nicolas BERTON, Marguerite DASONVILLE, et comme notaires P DOUCHET et P LAMBERT.

 

 

Contrat de mariage du 3-2-1712 entre

Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHY

(4E18/268)

 

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Franois FOURNEZ, mŽnager demeurant au village dĠAcq, fils de feus Franois et Marie EMBRIE, assistŽ dĠAlexandre FOURNEZ son frre et de Isabelle FOURNEZ sa soeur, demeurans au dit Acq dĠune part ;

á               Marie Isabelle DECAUCHY, veuve de Guillain DEMONCHY, demeurante ˆ Frevent Capelle, fille de feus Pierre et Simone CLEMENT, assistŽe de Franois DECAUCHIE son frre, dĠAntoinette et Marie Jeanne CAUCHIE ses deux soeurs, de Jacques CAUCHIE son oncle et de Franois LEJOSNE son bon amy et bienveuillant dĠautre part.

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage pourparlŽ entre les dits Franois FOURNEZ et Marie Isabelle DECAUCHIE lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il ait aucunes foy promesses ou autres liens de mariage et ont convenu de leurs portements retours devises et conditions comme sĠensuit.

Premirement, pour ce quy est des portemens des futurs marians, ils ont respectivement dŽclarŽs dĠen estre contens et bien apaisez sans quĠil soit besoin dĠen faire une dŽclaration spŽcifique.

Ce fait a estŽ traitŽ et conditionŽ que arivant la dissolution de ce prŽsent mariage, soit que dĠiceluy il y en ait enfant vivant ou non, nŽ ou apparant ˆ naistre, le survivant dĠeux deux demeurera propriŽtaire incommutable de tous les biens meubles et effets rŽputez tels de leur communautŽ, ensemble de tous les amazemens et batimens quĠils feront construire pendant leur conjonction, et sera outre ce, viager des imeubles que le prŽmourant dŽlaissera en payant par luy toutes dettes obsecques funŽrailles, et quant aux acquests que les marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient, et o scituez et assis soit fief, ancien manoir, main ferme, cotteries maison, ou bien scituŽ en eschevinage comme autrement, soit que la mariante soit dŽnommŽe s contract saisie ou non le survivant en jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir : de la moitiŽ propriŽtairement, et de lĠautre usufructuairement pour aprs son trespas la dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en payant par eux la moitiŽ de ce quy pourroit estre restŽ du au jour du trŽpas du prŽmourant, ˆ raison des dits acquests esquels seront compris tous retraits lignagers quy suiveront nŽantmoins le lez et costŽ dĠo ils procŽderont en rendant par les hŽritiers en profitans ˆ ceux de lĠautre costŽ nĠen profitans pas la juste moitiŽ des deniers emploiez pour y parvenir, le tout nonobstant tous us stils coutumes et autres rigeurs de droit ˆ ce contraires ausquels ils dŽrogent et renoncent par cestes , ˆ quoi faire tenir entretenir payer et accomplir ils obligent lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et avenir y accordans main assise et mise de fait aux dŽpens de quy il appartiendra, domicile eslu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses ˆ ces contraires ; fait et passŽ ˆ Arras le 3 fŽvrier 1712 pardevant notaires royaux dĠArtois soussignez avec les parties .

Le dit Jean Franois DECAUCHY frre de la mariante a dŽclarŽ quĠil donnera laissera pendant quĠil restera ˆ marier aux marians la jouissance dĠun manoir amazŽ contenant boistellŽe 1/2 ˆ charge de par eux acquitter les rentes centimes et toutes autres impositions entretenir les batimens du dit manoir de menues rŽparations blanchir le linge du donateur et quĠil luy sera permis dĠaller demeurer avec eux jusquĠˆ ce quĠil se marie si bon luy semble. Et ont signŽ : marques des prŽsents, et comme notaires MANNESSIER et LIBESSART.

 

 

Contrat de mariage du 11-7-1712 entre

Jean Louis HERBER et ThŽresse CRETON

(4E24/1)

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Jean Louis HERBER, fils de feut Guislain et de Marie GENEL, ˆ marier demeurant au village dĠAcq, assistŽ de Philippe DUBOIS son bon ami dĠune parte ;

á               Jeanne BAILLY veuve en derniers nopces de Franois CRETON, et ThŽresse CRETON sa fille ˆ marier quĠelle a retenu de sa conjonction avecq ledit feut Franois CRETON son mari assistŽ de Guislain CRETON son oncle du costŽ paternel et de Jeanne BOURDREL sa soeur consanguine dĠautre parte.

Et reconnurent respectivement lesdites parties comparantes que pour parvenir au mariage meus et pourparlŽ entre ledit Jean Louis HERBET et ladite Theresse CRETON lequel au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en nostre mre la Saint Eglize, si elle y consente en la forme et mannire accoutumŽ et selon ses saints canons, mais auparavant quĠil y ai aucunnes promesses ou liens de mariage lĠuns envers lĠautre les portements retours devises et conditions ont estŽ stipulŽ et convenus ainsi que sĠensuicts.

Scavoir quant au portement dudit HERBET future mariant il a dŽclarŽ lui competer et appartenir de la succession de ses pre et mre trois mannoirs dont les deux sont prŽsentement amazŽ de maison et autres Ždifices tenans ensembles contenant environs trois mesures scituŽ au village dudit Acq, et 5 mesures de terres labourables en plusieurs pices et scituŽ au terroir dudit lieu et plus amplement repris par lĠabouts et costŽ dans le partage par escrit quĠil en a fait avec Alexis DELABRE son beau-frre si a dŽclarŽ avoir encore en sa possession et ˆ lui apartenans la somme de 200 £ aians au surplus plusieurs petits ameublements servans au mŽnage, qui est tout son portement, duquel aussi que da sa bonne vie et renommŽ la dite CRETON future mariante et ses assistans sĠen sont tenus et tiennent pour contens.

Et ˆ lĠŽgard du portement dĠycelle CRETON la dite Jeanne BAILLY sa mre a dŽclarŽ et dŽclare pour audit mariage parvenir quĠelle lui donne en advancement dĠhoirie et de sucession trois mesures de terres labourables en plusieurs pices scituŽ au terroir dĠAcq et FrŽvint Cappel scavoir :

1)           une mencaudŽ scituŽ audit Acq tenans de liste ˆ deux es Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, de bout aux terres du seigneur dĠAcq ;

2)           item une autre mesure scituŽ au mesme terroir tenans de liste ˆ 2 mesures de feut Antoine MATHON, de bout aux hŽritiers Pierre COUSTIAUX ;

3)           item 1/2 mesure scituŽ au terroir dudit FrŽvin tenans de liste aux terres du seigneur dudit FrŽvin, de bout aux hŽritiers Mathias PROUVEUR ;

4)           item une boistelet au terroir dĠAcq, tenans de liste ˆ Martin CRETON, de bout ˆ Antoine MATHON ;

5)           et finalement une boistelet scituŽ au mesme terroir dĠAcq, tenans de liste aux hŽritiers AndrŽ GENEL, de bout au sieur de la CHARITƒ ;

Pour desdites 3 mesures de terres ci dessus en jouir et proffiter par les dits marians aussitot la prŽsent mariage parfait et consommŽ ˆ charge des rentes fonsiers et anciennes redevances et jusquĠau trŽpas dĠicelle BAILLY, que lors lesdits 3 mesures de terres ci dessus serons rapportŽes en monts communs pour estre partagŽ avecq les autres biens de son feu mary et les siens Žgalement entre les frre et soeurs dĠycelle mariante ; lesdites 3 mesures dŽchargŽ des rentes fonsiers et autres imposition jusquĠˆ ce jour. De plus lui a encore donnŽ sitot le dit mariage consommŽ une vache de poil roux et la somme de 100 £, scavoir la moitiŽ au jour de St RŽmy prochain et lĠautre moitiŽ ˆ paier dĠhuy en un an. Aians ledit Guislain CRETON oncle dĠycelle mariante promit de lui labourer et remettre sus en livrans par ycelle mariante la semence une demi mesure de terre cette annŽ o bon semblera audit marians gratuitement et sans aucunnes rŽcompances. Icelle BAILLY sa mre aiant encore promis de livrer et fournir auxdits marians un lict garni de drap, couvertes et chevets, estans ycelle mariante bien hosnestement habillŽ selon son estat pour le jour de ses nopces, qui est tout son portement duquel ledit HERBER future mariant sĠen est tenus et tient contens aussi bien que de sa bonne vie et renommŽ.

Ce fait a estŽ conditionŽ et convenus entre lesdits parties que si ledit HERBER venoit ˆ dŽcŽder aprs ledit mariage parfait et consommŽe paravant ycelle CRETON sa future Žpouse, soit que du prŽsent mariage il y ai enfans vivans nŽs aparans ˆ naitre ou non, elle aura et remportera tous les habits bagues coiffure et affulare servans ˆ son corps et chefs, son lict en tel estat quĠil sera lors trouvŽ, et tous son portement ci dessus et ce qui constans ledit mariage lui sera dŽvolus et escheus la valleur de ce que vendus et alliennŽ seroit, et pour son douaire conventionelle que sondit amandement de mariage la somme de 60 £ une fois ˆ prendre sur les plus clairs et aparans biens que dŽlaissera ledit HERBER futur mariant ou au lieu de ce, elle poura se tenir ˆ ses droits de douairs coustumiers tels que par la coutume des lieux lui poura competter et apartenir et dont des deux elle aura le choix et obtion et ce, sans aucunnes charges de debtes obsques et funŽrailles.

Et au cas contraire, si laditte future mariante venoit ˆ dŽcŽder avant ledit Jean Louis HERBER son future mary, aprs ycelui mariage parfait et consommŽ et soit que dudit mariage il y ai enfans vivans ou non il demeurera en tous biens moeubles de leur communautŽ en paiant touttes debtes obsques et funŽrailles et en retournans aux plus prochains hŽritiers dĠycelle la somme de 50 £ une fois, six mois aprs sondit dŽcs, et quand aux acquŽs que lesdits futures marians pourront faire pendant leur conjonction soit fiefs, cotterie, main ferme, de telles nature et condition ils soient ycelle CRETON future mariante sera achepteresse avecq sondit mary et le tout sera communs entre eux et le dernier vivans dĠeux deux en demeurera propriŽtaire de la moitiŽ et viager de lĠautre pour aprs le dŽcds du dernier dĠeux deux retourner ˆ leurs hŽritiers de parte et dĠautre par moitiŽ en paiant par moitiŽ ce qui restera ˆ parpaier desdits acquest esquels acquest serons compris tous retraicts lignagers ou conventionnels que lesdits marians pourons faire lesquels suivrons leurs costŽ et ligne en paiant par ceux en profitant ˆ lĠautre partie nĠen profitans point la juste moitiŽ et valleur du prix dĠyceux retraicts.

En faveur duquel mariage icelle Jeanne BAILLY a accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu dans sa succession aux enfans qui procŽderons de ce prŽsent mariage en raportans par yceux enfans comme serons tenus faire lesdits marians les donts et advantages ci dessus faits ˆ icelle CRETON future mariante pour faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes et venir en partage Žgale en sa succession. A lĠentretenement et accomplissement de tous ce que dessus lesdites parties ont obligŽes respectivement leurs biens prŽsens et futures sur lesquels elles accordent chacuns ˆ leur Žgards main assise et mise de fait aux despends de qui il apartiendra, domicile Žlus ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juge MM du Conseil dĠArtois, renonceans ˆ touttes choses contrairs et ce nonobstans touttes coutumes ou loy ˆ ce contrairs, ˆquoi les parties ont dŽrogŽ et dŽrogent par ces prŽsentes lesdites femmes au droit du sŽnatus consultus Vellient et ˆ lĠautanticque si qua mulier ˆ elle donnŽ ˆ entendre.

Fait et passŽ en la cittŽ dĠArras le 11 juillet 1712 pardevant nottairs roiaux soussignŽes avecq lesdites parties comparantes ; estoient signŽ : Jean Louis HERBER, marque de ladite ThŽresse CRETON, Jeanne BAILLY, Guislain CRETON, Philippe DUBOIS, comme nottairs P DOUCHET et P GELƒ.

 

 

Contrat de mariage du 29-12-1712 entre

Jean Baptiste GUIOT et Marie Claire SEVIN

(4E24/1)

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Jean Baptiste GUIOT, fils ˆ marier de feus No‘l GUIOT et LŽonor PETIT, du village dĠAcq, assistŽ de Charles GUIOT son frre dĠune parte ;

á               Marie Claire SEVIN, fille ˆ marier de feu Vandicien SEVIN et Michelle MOUFLE, du village dĠEscoivre, assistŽe dee Jean et Martin SEVIN ses deux frres, et de Jacque DAILLY mari et bail de Marie Franoise SEVIN icelle soeur de laditte Marie Claire SEVIN, Pierre HERIN son cousin germin dĠautre parte.

Et reconnurent lesdites parties respectivemens que pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc ...

Scavoir quand au portement de mariage dudit GUIOT future mariant il a dŽclarŽ avoir ˆ lui apartenans la somme des valleurs de 200 £, tant en argent que marchandises, estant au surplus bien et honestement abiliŽe, qui est toutte son portement duquel icelle Marie Claire SEVIN et assistans sĠen sont tenus et tiennent contens.

Et quand au portement de ladite SEVIN future mariante elle a dŽclarŽ quĠil lui est deus par ledit Jacque DAILLY son beau-frre la somme de 21 £ restans de 26 £ qui lui estoient deubte, plus dŽclare avoir encore ˆ elle appartenans une vache de poille brant, et 3 mesures 1/2 de terres labourables ou environs en plusieurs pices au terroir dudit Escoivres, venans de la succession de ses pre et mre suivans le partage qui en estŽ fait avecq ses frre et soeurs :

1) la premire pice contenante 5 couppes prinse en quatre mesures 1/2 allencontre de sedits frre et soeurs, tenans les 5 coupes dĠune liste ˆ Martin SEVIN, de lĠautre ˆ Jean SEVIN, dĠun bout aux terres de la censse de Cuinchy et dĠautre aux terres de Mr de CARIOEUL grand bailly dĠArras, ;

2) la seconde contenante une mancaudŽ ou environ, tenans de liste ˆ Nicolas DOLLƒ, dĠautre liste et de bout aux terres de la censse de Cuinchy ;

2) la troizime pice contenant aussi une mesure ˆ prendre allencontre de sesdits frre et soeurs, dans une pice de 9 boistelets, tenans de liste ˆ Jean SEVIN dĠautre liste ˆ Catherine DUBOIS, de bout ˆ Vandicien MOUFLE, dĠautre bout au chemin dĠEscoivre ˆ Acq.

Si lui compette et appartient encore sa parte allencontre de sesdits frre et soeurs dans un mannoir amazŽ dĠune grange scituŽe audit Escoivre, contenant environ 18 verges, tenans de liste ˆ Jean SEVIN, dĠautre liste ˆ Martin SEVIN, de bout au flŽgard qui conduict dudit Escoivre ˆ Acq, avecq pareille part dans une pice de terres scituŽe au bout dudit mannoir contenant une boistelet ou environs ; si a encore sa parte dans les blancqs bois et marŽchaussŽe sŽans sur un mannoir appartenans ˆ Pierre SEVIN scituŽe audit Escoivre contenans boistelet 1/2 appellŽ le Molinot, aprs quĠil aura estŽ pris et choisie 30 arbres de ceux qui sont dans ledit mannoir par Jacque DAILLY, Jean SEVIN, et Pierre SEVIN ses frers et beaux frers comme ˆ eux apartenant . DŽclare encore avoir ˆ elle apartenant lĠadvestils de bled remis sus pour en faire la dŽpouille au mois dĠaoust prochain sur 3 boistelets de terre prinses en 10 ˆ lĠadvenant de la moitiŽ allencontre de Martin SEVIN son frre. Aians ˆ elle apartenans encore plusieurs moeubles meublans allans par mŽnage comme telles et autrement pour la valleur de 10 £ ou environ, estans au surplus bien et honestement habillŽ pour le jour de ses nopces, qui est aussi tout son portement, duquel ledit GUIOT son future mary sĠen est tenus et tient constans.

Ce fait a estŽ conditionnŽ et convenu etc etc ...

Ainsi fait et passŽ dans la ville dĠArras le 29 dŽcembre 1712 ; avoient signŽes : marque de Jean Baptiste GUIOT, marque de Marie Claire SEVIN, Charles GUIOT, Jean SEVIN, Jacques DAILLY, Martin SEVIN, Pierre HEREN, comme nottairs P DOUCHET et P GELƒ.

 

 

Partage du 14-1-1713 entre

les hŽritiers de Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER

(4E24/1)

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Rober BARAFLE laboureur ;

á               Marie Bertille BARAFLE veuve de Pierre Franois CAUDRON ;

á               Franois CAGIN mary et bail de Marie Claire BARAFLE demeurans au village de Maroeulle ;

á               et Guislain CRETON relict de Marie Anne BARAFLE censsier demeurant au village dĠAcq, pre et tuteur lŽgitime des enfans quĠil a retenus de ladite Marie Anne BARAFLE sa femme, lesdits du surnoms BARAFLES enfans et hŽritiers de Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER.

Et reconnurent que comme il leur seroit dŽvolus et eschus plusieurs biens immoeubles par le trŽpas de leursdits pre et mre et voulans en faire partage ils en ont fait faire mesurage par Jean DERVILLERS maitre arpenteur jurŽ de cette province, lequel en aians fait quatre part et lots Žgaux le tout ˆ lĠintervention de Nicolas DESPLANCQUE oncle desdits comparans et exŽcuteur testamentaire desdits Jean BARAFLE et Gabrielle CUVILLIER leurs pre et mre.

Et aprs en avoir jettŽ le sort le premier lot seroit tombŽ audit Robert BARAFLE ce consistans dans les immoeubles suivans, scavoir :

1) la moitiŽ dĠun mannoire amazŽ de maison et autres Ždifices contenante 35 verges 1/2, tenante dĠune liste ˆ la part de ladite Bertille BARAFLE, dĠun bout au flŽgard, dĠautre liste ˆ Nicolas Philippe DELALƒ, dĠautre bout ˆ Guislaume GUFFROI ;

2) item une partie de prez scŽante au lieu La Cressonnire, contenante 1/2 mesure 2 verges tenante ˆ la parte de ladite Bertille BARAFLE et ˆ Nicolas DESPLANCQ, dĠautre au marais ;

3) item la quatrime partie de 2 mesures de terres labourables tenans de liste ˆ la parte de Guislain CRETON, dĠautre ˆ celle dudit Franois CAGIN, de bout aux terres de lĠabbay de Maroeulle ;

4) item la moitiŽ de 5 quartiers tenans vers midy au sieur MAIOUL, de bout audit MAIOUL ;

5) item 1/2 mesure 2 verges moins tenante de liste ˆ Nicolas DESPLANCQ, dĠautre ˆ la terre de Jacque DESPLANCQ ;

6 )item quartier 1/2 prins en 3 quartiers 4 verges allencontre dudit Guislain CRETON, y tenans de liste, dĠautre liste aux hoirs Margueritte DESPLANCQ, de bout au chemin dudit Maroeulle ˆ Escurie ;

7) item 1/2 mesure 7 verges 1/2 tenans de liste ˆ Augustin DESPREZ, de bout aux terres du Chapitre, dĠautre aux Pres Carmes ;

8) item la moitiŽ dĠune demi mesure allencontre de ladite Bertille BARAFFLE y tenans de liste, dĠautre aux Pres Carmes , de bout ˆ la Voie du ForŽ ;

9) et finalement la moitiŽ de demi mesure et demi boistelet allencontre dudit CRETON, y tenante de liste, dĠautre au sieur BLONDEL, de bout ˆ la voie dĠHussart, qui est tout le lot et parte dudit Robert BARAFLE.

Et comme il est plus fort que celui tombŽ audit Franois CAGIN et Guislain CRETON il sera obligŽ de leurs paier pour mieux vaille tant pour les bastiments quĠautrement la somme de 25 £ ˆ chacuns ˆ lÔadvenant de la moitiŽ en dedans un an, ainsi quĠil a estŽ convenus par les parties.

Et quand ˆ la parte de ladite Bertille BARAFLE seroit tombŽ les immoeubles suivans, scavoir :

1) la moitiŽ dĠun mannoire amazŽ de maison et autres Ždifices allencontre dudit Robert BARAFLE contenant 35 verges 1/2, tenant audit BARAFLE de liste, dĠautre liste ˆ SŽbastien DESPLANCQ, de bout au flŽgard, et dĠautre bout ˆ Jacques LECOMPTE ;

2) item une boistellet et une verge de prez au lieu nommŽ la Cresonire, tenans de liste ˆ Nicolas DESPLANCQ , dĠautre ˆ lĠentrŽ du marais ;

3) item la quatrime partie de deux mesures de terres labourables scŽantes au Pot au Boeur, tenans de liste ˆ Franois CAGIN, dĠautre et dĠun bout ˆ la terre de lĠabbay de Maroeulle ;

4) item demi mesure une verge tenans de liste aux hoirs du sieur VASSEUR, dĠautre ˆ la rerre de lĠabbay de Maroeulle, de bout aux Pres Carmes ;

5) item la moitiŽ dĠune mesure 14 verges allencontre dudit Franois CAGIN, y tenant dĠune liste, dĠautre liste ˆ la veuve Antoine LEBLANCQ, de bout au chemin du Fresnoy ;

6) item la moitiŽ dĠune mesure 4 verges allencontre dudit CAGIN, y tenans de liste et ˆ 12 mesures de lĠabbay de St Eloy, de bout au bois lĠEvesque ;

7) item la moitiŽe de  3 quartiers de terres et 3 verges allencontre dudit CAGIN, y tenans de liste, dĠautre lsite ˆ la damoiselle du VIEUFORT, de bout ˆ 2 mesures des Pres Carmes ;

8) item une boistellet prinse en demi mesure avestis ˆ saint foins allencontre dudit Robert BARAFLE, y tenant de liste, dĠautre liste ˆ Nicolas DEPLANCQ, de bout ˆ la voie dĠHussart ;

9) et finalement boistelet et demie tenans de liste ˆ la veuve Antoine LEBLANCQ, dĠautre liste ˆ la veuve Gille VAILLANT, de bout au chemin du Fresnoy, et dĠautant que la parte ci dessus est plus en valeur ˆ raison desdits bastiments, ladite Bertille sera obligŽ de rendre et paier auxdits CAGIN et CRETON la somme de 325 £ dĠhui en un an, ˆ quoi lesdits bastiments ont estŽs estimŽes par lesdites parties au cas quĠils ne soient destruicts par les gens de guerre.

Et ˆ lĠŽgard de la parte dudit CAGIN et sa femme seroit tombŽe les immoeubles suivans scavoir :

1) la moitiŽ dĠun mannoire allencontre dudit CRETON, contenant la moitiŽ quarante deux verges tenans de liste audit CRETON, dĠun bout aux hoirs Jacque PRONIER, de bout au flŽgard, dĠautre liste ˆ la veuve Charle GEUDIN, laquelle parte et moitiŽ de mannoire sera obligŽ de donner passage ˆ celle dudit CRETON, pour y entrer et sortir, et le phuict (puits) ˆ tirer de lĠeau sera communs entre eux ;

2) item la moitiŽ dĠun autre mannoire allencontre dudit CRETON, contenant pour sa moitiŽ demi mesure une verge, tenante ˆ la rivire, dĠautre ˆ la terre de lĠEveschez dĠArras et ˆ Pierre BOUBET, dĠautre ˆ la parte dudit CRETON ;

3) item la quatrime partie de 2 mesures tenans de liste ˆ Robert BARAFLE, dĠautre liste ˆ Bertille BARAFLE, de bout aux terres de lĠabbay de Maroeulle ;

4) item demi mesure tenant de liste et de bout ˆ la terre de St Vaast ;

5) item 3 boistelets listans audit Franois CAGIN, dĠautre liste aux hŽritiers Pierre ROQUIN, de bout ˆ demoiselle du VIEUXFORT ;

6) item la moitiŽ dĠune mesure 14 verges ˆ prendre allencontre de la ditte Bertille BARAFLE, y tenans de liste et ˆ 7 mesures des messieurs du Chapitre dĠArras, de bout au chemin du Fresnoy ;

7) item la moitiŽ dĠune mesure 4 verges allencontre de Bertille BARAFLE, y tenans de liste, dĠautre ˆ Nicolas DESPLANCQ, de bout au bois lĠEvesque ;

8) item la moitiŽ de 3 quartiers et 3 verges ˆ prendre allencontre de ladite Bertille BARAFLE, y tenans de liste, dĠautre aux hoirs Me Pierre LEJEAUNE, de bout aux Pres Carmes ;

9) et finalement la moitiŽ de demi mesure et demi quartier ˆ prendre allencontre de Guislain CRETON y tenans de liste, dĠautre aux terres de lĠabbay de Maroeulle, de bout ˆ la voie dĠHussart.

SĠensuict les immoeubles tombŽes au lot dudit Guislain CRETON en sadite qualitŽ :

1) scavoir la moitiŽ dĠun mannoir contenant 42 verges allencontre dudit CAGIN y tenant de liste, dĠautre liste ˆ la veuve Nicolas MERVILLE, de bout au flŽgard, laquelle moitiŽ aura droit dĠaller au phuict qui est sur la parte tombŽ audit CAGIN, lequel phuis demeureras communs comme y est dit cy devant ;

2) item demi mesure 3 verges prinse en une mesure 4 verges de mannoir allencontre dudit CAGIN, y tenant dĠun bout, dĠautre bout au flŽgard, de liste ˆ la rivire ˆ charge de donner passage ˆ lĠautre moitiŽ appartenante audit CAGIN pour y aller et venir ;

3) item la quatrime partie de 2 mesures de terres labourables tenands de liste audit Robert BARAFLE , dĠautre et dĠun bout ˆ la terre Antoine LEBLANCQ ;

4) item la moitiŽ de 5 boistelets allencontre ddudit Robert BARAFLE, y tenans de liste, d Ôautre ˆ Mr MAIOUL, dĠun bout ˆ la damoiselle du VIEUXFORT ;

5) item 42 verges prinses en trois boistelets et 4 verges allencontre dudit Robert BARAFLE, y tenans de liste, dĠautre aux hoirs Me Jean OUVIGNEUL, de bout au chemin dĠEscurie ;

6) item demi mesure 2 verges ou environs de terres labourables, tenans de liste ˆ la terre des Pres Carmes, dĠautre ˆ Gille VAILLANT, dĠun bout ˆ la terre de la pauvretŽ de la cittŽ ;

7) item 42 verges tenant de liste au sieur GORLIER, dĠautre ˆ la veuve Jacque DESPLANCQUE, de bout au chemin du Fresnoy ;

8) item la moitiŽ dĠune demi mesure demi quartier de terres ˆ prendre allencontre dudit Franois CAGIN, y tenans de liste, dĠautre ˆ la terre de lĠabbay de Maroeulle, dĠun bout au chemin dĠHussart ;

9) Et finallement la moitiŽ dĠune demi mesure et demi quartier de terres allencontre dudit Robert BARAFLE, y tenans de liste, dĠautre au sieur BLONDEL du costŽ de Neuville, de bout ˆ la voie dĠHussart, dĠautre bout ˆ la veuve DOBY.

Pour desdits immeubles en jouir divisement et sŽparŽment etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 14 janvier 1713 ; dŽclarans au surplus lesdites parties comparantes avoir fait partage des moeubles et effects mobiliairs dŽlaissŽs par la dite feus Gabrielle CUVILLIER, et dĠavoir eu chacun leur parte et contingens de quoi ils en dŽchargent lĠun lĠautre. Estoient signŽes : Robert BARAFFE, Guislain CRETON, Marie Claire BARAFFE, Franois CAGIN, Bertille BARAFFE, N DESPLANCQUE, DERVILLERS, comme nottairs P DOUCHET, P GELƒ avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 8-10-1715 entre

Jean LERISSON et Isabelle FOURNET

(4E24/1)

 

 

Comparurent en leurs personnes :

á               Jean LERISON, de la ville de Florence en Gasconne, ŽvchŽ dĠAux (Auch), relict de Roze BERTON, demeurant au village de Vanctin dĠune part ;

á               Izabelle FOURNET, fille ˆ marier de Franois et de Marie EMBRÙE, demeurant au village dĠAck, assistŽ dĠAlexandre FOURNET son frre dĠautre part.

Et recognurent respectivement lesdites parties comparant que pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre ledit Jean LERISON et laditte Izabelle FOURNET, lequel se fera et solemnisera en nostre mre Saint Eglise en la forme et manier acoustumŽ, mais auparavant quĠil ait aucuns fois ou promesse de mariage entre eux, leur portement retours et conditions dĠiceluy ont estŽ dit et stipullŽ ainsy que sĠensuit.

Scavoir quand ˆ leur portement respectif ils ont dŽclarŽe sĠen tenir content et bien apaisŽ sans quĠil en soit icy fait aucune dŽclaration espŽcification dĠautant quĠil consistent en fort peu de chose, ayant au surplus estŽ convenus et stipulŽ entre eux lesdites parties comparant quĠau cas arivant les dŽced de lĠun ou de lĠautre desdits futurs marians, soit que de leur conjonction il y ait enfans vivant apparant ˆ naistre ou non, le dernier vivant dĠeux deux demeurera en tous biens moeubles or argent et autres effects mobillaires de leur communauttŽ aussy bien que de tous les autres biens immoeubles acquest et conquest quĠil leur peut appartenir, et ceux quy pourront leur eschoir et subvenir cy aprs pour en jouir en toutes propriŽttŽ et en pouront disposer vendre et alliŽner ainsy et comme bon leur semblera, de quoy il seront et demeureront libre ˆ charge et conditions de paier toutes les debte obsecques et funŽrailles, ˆ lĠentretenement et accomplisement de ce que dessus lesdites parties ont obligŽ leur biens prŽsent et advenir sur lesquels elles accordent toutes oeuvre de lois au despens de quy il appartiendra.. Domicille esleu ˆ la Maison Rouge Arras, aceptant ˆ juges M du Conseil dÔArtois, renonchant ˆ toutes choses ˆ ce contraire, et ce nonobstant tout loys uze ou coutume ˆ ce contraire ˆ quoy lesdites parties ont dŽrogŽs et dŽrogent par ces prŽsentes la dite future espouse au droit de sŽnatus consultus Vellient et ˆ lĠautenticque sy qua mulier ˆ elle donnŽ ˆ entendre quĠele a dŽclarŽe avoir bien entendue.

Ainsy fait et passŽ en la ville dĠArras le 18 dĠoctobre 1715 ; estoient signŽ : marques de Jean LERISON, Izabelle FOURNET, Alexandre FOURNET, et comme notaires P DOUCHET et P GELLƒ.

 

 

Contrat de mariage du 30-4-1716 entre

Nicolas HERLAN et Marie ThŽrse DEHƒ

(4E18/269)

 

Furent prŽsens en personnes :

á               Nicolas HERLAN, cabaretier demeurant ˆ LiŽvin, veuf de Theresse THOBOIS, assistŽ de Luc THOBOIS bourgeois demeurant ˆ Arras son beau-frre dĠune part ;

á               Marie ThŽrse DEHƒ, fille majeure de feus Michel vivant laboureur et Marie BAYART, demeurante au village dĠAcq, assistŽe dĠAmant LIENART laboureur demeurant au dit Acq son frre utŽrin, et de Guislain COLIN berger demeurant au dit lieu son parrain dĠautre part.

Et reconnurent les parties pour parvenir au mariage pourparlŽ entre le dit HERLAN et la dite DEHƒE, lequel au plaisir de Dieu se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ainsy que sĠensuit.

Premirement pour ce qui est du portŽ du mariant il a dŽclarŽ que suivant le partage entre luy et ses frres et soeurs luy compettent une portion de manoir scituŽ au dit LiŽvin cy devant amazŽ dĠune grange et prŽsentement ˆ usage de maison manable et Žtables, tenant de liste ˆ Marie Franoise HERLAN, dĠautre  au sieur GALBART, de bout aux hoirs Antoine BAYART, dĠautre au flŽgard.

Item un autre manoir non amazŽ scituŽ au dit lieu contenant deux coupes tenant de liste ˆ Jeanne Margueritte HERLAN, dĠautre au manoir des hŽritiers du sieur DHULUCH, de bout ˆ la piedsente dĠAngres ˆ Lens, dĠautre au flŽgard.

Item une mesure avestie de bois scituŽe au terroir de LiŽvin, tenant de liste aux hoirs Jacques Martin LABY, dĠautre ˆ Nicolas LENGLET, de bout ˆ la dame de WISMES, dĠautre aux terres de Priomont.

Item une mesure de terres labourables scituŽe au Ç Marondeau È, tenant de liste ˆ Augustin LEFEBURE, dĠautre ˆ Jacques LAURENT fils de Guillaume, des bouts aux terres des sieurs chapelains de Lens.

Item trois couppes au Ç Prion È, tenant de liste ˆ Philippes LAURENT, dĠautre ˆ Michel BASSET, de bout ˆ la veuve Jacques HERLAN, dĠautre ˆ la dite dame de Wismes.

Item autres 3 couppes sŽantes aux Ç Cornailles È, tenant de liste ˆ Jean LAURENT fils de Guillaume, dĠautre aux dits hoirs Antoine BAYART, de bout aux veuve et hoirs Philippe DELABY, dĠautre ˆ Nicolas BAYART.

Item une coupe et demie avestie ˆ sainfoin sŽante aux Ç Cornailles È, tenant de liste ˆ Jean CUVELLIER, dĠautre ˆ Pierre HERLAN, de bout ˆ 3 coupes du mariant, dĠautre aux terres des pauvres.

Et quĠoutre ce, il a ˆ luy appartenant plusieurs moeubles moeublans et bestiaux comme aussy quĠil luy appartient dĠachapts faits par luy avec la dite THOBOIS sa seconde femme, la moitiŽ dĠun manoir amazŽ de maison grange Žtables, allencontre de Marie Theresse HERLAN sa fille, contenant 5 quarreaux sis au dit LiŽvin, tenant de liste ˆ Nicolas LEFEBURE, dĠautre aux flŽgard, de bout ˆ Charles DELABY, dĠautre au flŽgard, et la jouissance sa vie durante de la moitiŽ du dit manoir appartenant ˆ sa dite fille ; et finallement luy appartiennent six couppes de terres scituŽes au terroir du dit LŽvin, quĠil a acquis depuis sa dernire viduitŽ dĠAntoinette HERLAN veuve de Jacques LAURENT, qui est tout son portement, dont et de sa bonne conduitte et rŽputation la mariante et assistans sont contens.

Et ˆ lĠŽgard de celuy de la dite DEHƒ elle a dŽclarŽ luy appartenir en propriŽtŽ deux manoirs scituez ˆ Vilers au Bois joingnant ensemble, contenans chacun 1/2 mesure ; le premier amazŽ de maison occupŽ par Dominique VASSEUR, ; et le deuxime non amazŽ tenant de liste ˆ Jeanne HANART, dĠautre au courtil de Jacques EVIN, de bout au flŽgard.

Item 1/2 mesure de terres au teroir du dit Villers, tenant de liste ˆ Antoine BOURDREZ, de bout au sieur LEROUX dĠArras.

Item 5 boitellŽes de terres au terroir dĠAcq, tenant de liste au chemin dĠAcq ˆ Villers, de bout ˆ la ChaussŽe de Bruneau ;

Item une mesure de terres au dit Acq, tenant de liste aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, de bout ˆ 10 boitellŽes du sieur BOUCQUEL.

Item 3 mesures 1/2 de terres au mme terroir, tenant de liste au chemin du Norman, de bout au sieur MATHON, dĠautre bout ˆ Antoine TENEL.

Item plusieurs pices de moeubles et une vache qui est tout son portŽ, dont et de sa bonne fame vie et renommŽe le futur mariant et assistants sont contens, ayant le dit Amant LIENART promis et sĠoblige de labourer pendant trois ans les terres de la mariante sises au dit terroir, comme aussi les ensemencer de bled et avoine, et ramener ˆ ses despens les dŽpouilles au dit LiŽvin en la maison des marians. Et au moyen de ce, la mariante de lĠautoritŽ au besoin de son futur mary et le dit LIENART se tiennent respectivement quittes.

Ce fait a estŽ traitŽ et conditionnŽ quĠarrivant le trespas de lĠun ou lĠautre des futurs marians, soit que de leur conjonction y ait enfant vivant nŽ apparant ˆ naitre ou non, le survivant dĠeux deux sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les biens moeubles et effets rŽputez tels de leur communautŽ, et sera outre ce, viager des immoeubles portez ˆ ce mariage, et que le premier mourant dŽlaissera au jour de son dŽcs en payant par le dit survivant touttes dettes obsecques et funŽrailles. Et si la mariante survit le dit HERLAN elle sera tenue nourir et entretenir la dite Marie Theresse HERLAN jusquĠˆ ce quĠelle prenne Žtat honnorable moyennant de par la dite HERLAN travailler au proffit de la dite DEHƒE, qui aura pendant ce temps la jouissance des biens dĠicelle HERLAN ˆ laquelle lors de sa prise dĠŽtat honorable elle rendra ses biens et luy payera par forme de formoture 120 £ une fois.

Et quant aux acquests que les marians pouroient faire durant leur conjonction, de quelle nature et condition quĠils soient et o scituez et assis, soit fief ancien manoir main ferme cotterie maison ou bien en echevinage comme autrement, soit que la dite DEHƒ soit dŽnommŽe s contrats saisie ou non, le survivant en jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir, de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruitairement pour aprs son deced la dernire moitiŽ retournŽs aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant lors par eux la moitiŽ de ce qui pourroit estre restŽ deu au jour du trespas du prŽmourant, ˆ raison des dits acquests esquels seront compris tous retraits lignagers et fŽodaux qui suivront nŽantmoins le lez et costŽ dont ils procŽderont en rendant par les hŽritiers en proffitans ˆ ceux de lĠautres costŽ nĠen proffitans pas la juste moitiŽ des deniers employez pour y parvenir, le tout nonobstant tous us stils coutumes gŽnŽralles locales ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et toutes autres rigueurs de droit, ausquels ils dŽrogent et renoncent expressŽment par cettes. Obligeans ˆ lĠeffet et entier accomplissement de tout ce que dessus leurs biens prŽsens et avenir y accordant main assise et mise de fait aux despens de qui il appartiendra, domicile eleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses ˆ ce contraires ; fait et passŽ au dit Arras le 30 avril1716 pardevant les dits notaires soussignŽs avec les parties ; SignŽ : Nicolas HERLAN, Marie ThŽrse DEHƒ, marques de Amant LIENART, Guilain COLLIN, Luc THOBOIS, et comme notaires MANNESSIER et HENRY.

 

 

Contrat de mariage du 10-11-1716 entre

Alexandre FOURNEZ et No‘lle BERLAIRE

(4E24/1)

 

 

Comparurent en leur personnes :

á               Allexandre FOURNEZ jeune homme ˆ marier, fils de feu Jean et de Marie EMERÙ peigneur de laine demeurant au village dĠAcq, assistŽ de Franois FOURNIEZ son frre dĠune part ;

á               Noelle BELLAIRE fille ˆ marier de Nicolas et de Jacquelaine BONART, assistŽ dudit Nicolas BELLAIRE son pre icy prŽsent et comparant et VŽronique BELLAIRE sa soeur dĠautre part.

Et recognurent lesdites parties comparant respectivement que pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre lesdits Allexandre FOURNIƒ et Noelle BELLAIRE, lequel au plaisir de Dieu de fera et solemnisera en nostre mre la Saint Eglise en la forme et manier ordinaire, mais auparavant quĠil y ait aucun promesse et liens de mariage entre eux, leur portement devise retours clauses et conditions dĠiceluy ont estŽ estipullŽ ainsy que sĠensuit.

Scavoir quand au portement de mariage de FOURNEZ futur mariant il a dŽclarŽe avoir reus quartime parties dans un mannoir amazŽ de maison et autres Ždiffices contenant boistellŽ et demie ou environ scituŽ au village dudit Acq, allencontre de ses frres et soeurs, tenante dĠune liste au mannoir Pierre BERTON, dĠautre liste ˆ Jean Gorge VAGON de bout au flŽgard, pour en jouir prŽsentement ; plus il a dŽclarŽe avoir encore ˆ luy appartenant la somme de 100 £ en argent provenant de son travaille estant au surplus bien habillŽ slon son estat et conditions, quy est tout son portement de quoy la dite future mariante et ses asistants sĠen sont tenus contens.

Et quand ˆ celuy dĠicelle future mariante ledit Nicolas BELLAIRE son pre a dŽclarŽe luy donner en faveur dudit mariage une vache noire ˆ blancq dos, pleine de son troisiesme veaux, laquelle il promet nourir chez luy tant quĠil ait du fourage secqs, pendant lequel temps ce que donnera ladite vache de laict et de beur sera au proffit desdits futures mariante ; si a dŽclarŽe luy donner encore un porcq sy promet le nourir encore quinz jour aprs ledit mariage parfait et consommŽ. De plus luy donne encore une paire de dract de licts, et une pailliasse ˆ livrer sytot le mariage parfait et consommŽ, une marmitte, cinq poulle et un cocq, quy est tout son portement, estant au surplus bien habillŽ pour le jour de ses noces, duquel le dit future mariant sĠen est tenu content.

Ce fait a estŽ estipulŽ et convenus entre lesdites parties comparantes, arrivant le dŽcez de lĠun ou de lĠautre desdits future mariante soit quĠil ayent enffans vivant apparant ˆ naistre ou non, le dernier vivant dĠeux deux demeurera en tout biens moeubles acquest et concquest quĠils pouront faire de leur conjonction obventions et sucesions ˆ charge de paier touttes debte obsecque et funŽraille du prŽdŽcŽdŽ, sauf la partie du mannoir cy dessus estipulŽ portŽ au prŽsent contract par ledit future mariant quĠil retournera ˆ ses plus prochain parens et hŽritiers au cas de non enffans de leur conjonctions. Ayant ledit Nicolas BELLAIRE en faveur dudit mariage accordŽ et accorde reprŽsentation aux enffans quĠil pourviendront pour faire une teste en sa succession allencontre des oncle et tante en rapportant ce dont et advontage quĠil at estŽ fait par le prŽsent contract. A tous ce que dessus lesdites parties ont obligŽ leurs biens et hŽrittage prŽsent et advenir, et ce nonobstant tout uz loy et coustume ˆ ce contraire ˆ quoy lesdites parties ont dŽrogŽ par ces prŽsent, domicile esleu ˆ la Miason Rouge Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et passŽ en la ville dĠArras le dix de novembre 1716 pardevant nottairs royaux dĠArtois soubsignŽ avec lesdits comparant et assistant ; estoient signŽ : marques de Allexandre FOURNEZ, Noelle BELLAIRE, Nicolas BELLAIRE, VŽronnique BELLAIRE, Franois FOURNIEZ, et comme nottaire P DOUCHET et BONART.

 

 

Contrat de mariage du 27-3-1720 entre

Adrien PETIT et Marie Anne PIGEZ

(4E22/4)

 

Furent prŽsens en personnes :

á               Adrien PETIT, valet de cheru demeurant au village dĠAcq, relict de Franoise CATELIN dĠune part ;

á               Catherine DUVAS, veuve de Jean PIGEZ, demeurante au dit Acq, et Marie Anne PIGEZ sa fille ˆ marier quĠelle a retenu du dit feu Jean dĠautre part.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage moeu et pourparlŽ dĠentre les dits PETIT et Marie Anne PIGEZ qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ainsy que sĠensuit.

Primes, quant au portement du dit futur mariant il a dŽclarŽ avoir auprs de luy lĠimportance des meubles et autres effects de pareille nature quĠils estoient en communs entre luy et la dite feue CATELIN prises aprs son trespas ˆ la somme de 12 £ 12 sols de laquelle il en revient la moitiŽ ˆ Pierre et Marie Franoise PETIT ses deux enfans quĠil a retenu dĠicelle faisant 6 £ 6 sols, pour ce quĠils auroient peu demandŽ et querellŽ pour la formoture mobilire de leur feue mre, qui leur sera payŽ quant ils prendront Žtat de mariage ou autre honnorable, hŽritiers lĠun de lĠautre, dŽclarant avoir acquis pendant sa conjonction avec la dite feue CATELIN les cinq parts dont les six font le tout de tout un mannoir amazŽ contenant 1/2 boistellŽe ou environ scituŽ au dit Acq, tenant de liste au mannoir dĠAllexis DELABRE, dĠautre ˆ Isabelle BERTON, dĠun bout au flŽgard, Žtant au surplus bien et honnettement habillŽ dĠhabits linges pour les jour et solemnitŽ de ses nopces comme ˆ son Žtat appartient, duquel ensemble de sa bonne fame vie et renommŽe la dite future mariante et sa mre ont dŽclarŽes sĠen tenire pour contentes.

Et quant au portement dĠicelle, elle a dŽclarŽ ainsy que sa dite mre avoir ˆ elle revenant pour sa parte et droits dĠun manoir amazŽ scituŽ au dit Acq, provenant du chef de la dite DUVAS, tenant de liste ˆ Guislain TENELLE, de bout ˆ Nicolas CUISINIER, la somme de 20 £ une fois Artois qui luy doivent etre payŽ par ses frres dez aussytot le trespas de la ditte DUVAS, ainsy quĠil est stipulŽ dans le contract de mariage de Guislain PIGEZ avec AngŽlique DELABRE. Etante au surplus bien et honnettement habillŽe dĠhabits linges pour les jour et solemnitŽ de ses nopces comme ˆ son Žtat appartient, duquel ensemble de sa bonne fame vie et renommŽe le dit futur mariant a dŽclarŽ sĠen tenir pour content.

Ce fait at estŽ traitŽ et conditionnŽ quĠau survivant des dits futurs mariants soit que du prŽsent mariage y ait enfans vivant apparant ˆ naistre ou non, compettera et apartiendra tous et chacuns les biens meubles et autres effectz rŽputez tels que dŽlaissera le dit premier mourant en payant par le dit survivant toutes debtes obsecques et funŽrailles. Et au cas que la dite future mariante survive elle aura a ce pardessus la jouissance sa vie durante des droits et parts compettant au dit futur mariant dans le mannoir cy devant parlŽ, pour les parts quĠil a acquis et ˆ luy revenant, le tout nonobstant us coutumes entravestissement de sang ou par lettres ˆ ce contraire, ausquels a ŽtŽ dŽrogŽ et renoncez par cette, promettans les dites parties comparantes tous ce que dessus dĠen tenir entretenir payer fournir et accomplir soubs lĠobligation respectifs de tous leurs biens prŽsens et avenir, sur lesquels ils accordent toutes suretŽes et oeuvres de loix requis, aux dŽpens quĠil appartiendra. Domicile Žleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses ˆ ce contraire, ainsy fait et passŽ au dit Arras le 3 fŽvrier 1720 pardevant les notaires royaux dĠArras sousignŽs, avec les dites parties comparantes quy approuvent la rature de six mots de suite au deuxime page et les mots entre lignes au troisime. Ainsi signŽ : marque dĠAdrien PETIT, Catherine DUVAS, Marie Anne PIGEZ, et comme notaires GELƒ et MANNESSIER.

 

 

Contrat de mariage du 25-7-1722 entre

Hierosme AGEZ et VŽronique BERLER

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Hierosme AGEZ, berger demeurant au village de Camblain lĠAbbŽ, veuf de Marie Magdeleine LERBIER dĠune part ;

á               Jacqueline BONART, veuve de Nicolas BERLER vivant manouvrier, du village dĠHacq y demeurant, et VŽronique BERLER sa fille ˆ marier, assistŽ de Mathias BERLER son frre germain, et Alexandre FOURNƒ son beau-frre, tous deux manouvriers demeurant au dit lieu dĠautre part.

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre les dits Hierosme AGEZ et VŽronique BERLER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devis retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ˆ la manire suivante.

Premirement quant au portement du futur mariant iceluy  a dŽclarŽ avoir la moitiŽ de 120 £ Artois allencontre des enfans que luy a laissŽs sa dite feue femme pour une partie, et par autre celle de 20 £ aussy par moitiŽ allencontre de des dits enfans suivant la prisŽe faite des meubles effets et bestiaux trouvŽes en commun avec sa dite femme femme dŽfunte le 18 du courant, estant au surplus honestement vestu selon son estat qui est tout son portement, duquel ensemble de sa bonne vie fame et renommŽe la mariante et assistans ont dŽclarŽ estre contens.

Et au regard de celuy de la dite mariante, sa dite mre promet luy donner et fournir sitost la cŽlŽbration de ca mariage une gŽnice de la valeur de 18 £, plus la somme de 30 £ Artois une fois, ˆ la premire commoditŽe de sa dite mre ; item 4 razires de bled secq aussy une fois ˆ la fin du mois dĠaoust prochain ; et finalement promet et sĠoblige contribuer Žgalement ˆ lĠavenant de la moitiŽ aux dŽbours quĠil faudra faire pour lĠachact dĠune paire de drap de lict, couverte et paillasse allencontre des mariants pour lĠautre moitiŽ, estante aussy en outre honestement accoustrŽe et habillŽ selon sa condition, qui est aussy tout son portement ; duquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe le mariant a pareillement dŽclarŽ estre content.

Ce fait a estŽ dit et convenu soit que de cette conjonction il y ait enfans vivans nŽ apparans ˆ naistre ou non, arrivant le prŽdŽcs du mariant la dite mariante aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux et autres meubles de pareille nature aiant servies ˆ son corps et ˆ son chef, son portement cy dessus ou la valeur, ses successions donations et obventions ou leur valeur en cas de vente charge allienation ou remboursement, et pour son douaire prŽfix et conventionnel la somme de 80 £ une fois, ˆ prendre et avoir sur les plus clairs et apparans biens du mariant, franchement sans aucune charge de dettes obsques et funŽrailles sinon et au lieu de ce elle poura se tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers tels que par les coutumes des lieux luy deveront competter et apartenir dont des deux elle aura le choix et option en remportant toujours dĠavant part en lĠun ou lĠautre des dits deux cas, ses dits habits linges bagues joyaux son portement ou la valeur ses successions donnations et obventions ou leur valeur en cas de vente charge allienation ou remboursement.

Et par fait contraire arrivant le prŽdŽcs de la mariante soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽ ou non le mariant sera propriŽtaire de tous les biens meubles effets et autres rŽputŽes tels de leur communautŽe en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et en rendant comme il promet faire en cas de non enfans vivans aux hŽritiers dĠicelle ses trois meilleures pices dĠhabillement ou joyaux sitost le trŽpas dĠicelle mariante. Et quant aux acquets quĠiceux mariants pouront faire durant leur conjonction, de quelle natue et condition ils soient et o scituŽs et assis fiefs anciens manoirs main ferme maisons et biens en eschevinage rentes par lettres comme autrement, la mariante en sera acquetresse avec son dit futur mary encore quĠelle ne se trouveroit nommŽe s contrats ou saisie dont le survivant jouira en totalitŽe sa vie durante savoir dĠune moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruitairement pour aprs son dŽcs la dit dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par eux la moitiŽ de ce quy se trouvera restŽ dež des dits acquets au trespas du prŽmourant, esquels acquets seront compris tous retraits lignagers qui suiveront les lez et costŽ dĠo ils procŽderont en paiant et restituant par ceux qui en profiteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers emploiez pour y parvenir.

En faveur duquel mariage, la dite BONART mre de la mariante accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste au lieu de leur mre allencontre de leurs oncle et tantes, en rapportant par eux en mont commun de sa dite succession le portement de leur dite mre ou la valeur en argent ainsy que devra faire la mariante sa fille si elle veut venir en sa succession, et ce nonobstant tous us stiles etc etc ...

Ainsy fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 25 juillet 1722 pardevant que dessus. SignŽ : Marques de Hierosme AGEZ, Jacqueline BONART, VŽronique BERLER, Alexandre FOURNEZ, Pierre LERBIER, Mathias BERLAIRE, et comme notaires PRUVOST et GELƒ.

 

 

Contrat de mariage du 3-4-1723 entre

Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY

(4E22/4)

 

Furent prŽsens en personnes :

á               Jeanne BAILLY, veuve en seconde nopce de Franois CRETON, demeurante ˆ FrŽvin Cappelle, et Jean Franois CRETON son fils ˆ marier et du dit feu Franois, assistŽ de LiŽvin SAUTOIS marchand cabaretier en la citŽ dĠArras y demeurant son bon amy et bienveillant dĠune parte ;

á               Guislain HENRY, boucher demeurant au village dĠAcq, Marie Jeanne GARBEZ sa femme de luy bien et duement autorisŽ et non contrainte selon quĠelle a dŽclarŽe, et Claire Franoise HENRY leur fille ˆ marier, assistŽ de Jean Baptiste HENRY, tonnellier demeurant en cette ville dĠArras son frre dĠautre parte.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage moeu et pourparlŽ dĠentre les dits Jean Franois CRETON et Claire Franoise HENRY qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devises retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ainsy que sĠensuit.

Primes, quant au portement du dit futur mariant, la dite Jeanne BAILLY sa mre luy a donnŽ et donne par ceste en avanchement dĠhoirie et de succession le nombre de 3 mesures de terres labourables scituŽs en quatre pices aux terroirs de FrŽvin Capelle, Agnier lez Aubigny :

La premire contenante 3 quartiers, tenant de liste ˆ 5 quartiers de la cure, dĠautre au manoir du sieur ROSE, dĠun bout ˆ la voiette qui maisne dudit FrŽvin ˆ Autavesne, dĠautre bout au mannoir de la dite BAILLY.

La deuxime contenant 1/2 mesure et 1/2 quartier tenant de liste ˆ pareil nombre de Jean GALLOS, dĠautre ˆ un quartier de Mathias PROUVEUR, de bout ˆ 7 mesures du seigneur marquis de SALUS, dĠautre au chemin des muniers.

La troisime contenante quartier 1/2 tenant de liste ˆ autre quartier 1/2 de lĠŽglise du dit FrŽvin, dĠautre ˆ 2 mesures de lŽglise du Mt St Eloy, de bout ˆ 7 boistellŽes de ..., dĠautre ˆ 15 mesures des sieurs abbŽ et religieux du dit Mt St Eloy, les quelles trois susdites pices sont scituŽs sur le terroir du dit FrŽvin.

La quatrime et dernire pice scise au teroir du dit Agnier, tenant de liste ˆ 5 quartiers du dit Jean GALLOT, dĠun bout ˆ une mencaudŽe de Franois GAMAND.

Plus luy donne un cheval hongre sous le poil noir agŽ de 6 ans estimŽ 40 £, et quĠaux termes de la coutume gŽnŽrale dĠArtois, doit competter et appartenir audit futur mariant un mannoir amazŽ de maison chambre estable grange scituŽ au dit FrŽvin Capelle contenant un quartier tenu en fief du dit seigneur marquis de SALUS aprs le trespas de la dite BAILLY sa mre qui luy procde de la succession de Jeanne DELEURY sa mre ˆ la charge du quint et de la parte dans les catheux et mareschaussez dĠiceluy revenant ˆ ses soeurs, laquelle parte ladite BAILLY auroit estimŽ valloir ˆ porter ˆ la somme de 8 £ pour quoy pour Žviter la division dĠiceluy et ˆ la prisŽe et estimation dĠiceux catheux et mareschaussez le dit futur mariant sera submis tenu et obligŽ payer la susdite somme de 8 £ ˆ ses dites soeurs pour leurs droits parts en iceluy tant pour leur quint que pour les dits catheux et mareschaussez. DŽclarante en outre la dite BAILLY que son dit fils aura aprs son trespas la jouisance de ses biens patrimoniaux pour autant quĠil sĠen trouvera avesti pour lors et non autrement, et ce pour cette annŽe seulement. De laquelle elle luy en fait donnation ce qui pourra monter aux environ de la somme de 20 £ au cas de non accident. DŽclarant le dit futur mariant dĠetre bien et honnettement habillŽ dĠhabits linges pour les jour et solemnitŽ de ses nopces, comme ˆ son Žtat appartient. Duquel portement habillement ensemble de sa bonne fame vie et renommŽe ladite future mariante ses pre et mre et assistans ont dŽclarez sĠen tenirs pour contens.

Et quant au portement dĠicelle, les dits HENRY et GARBEZ ses pre et mre luy ont donnŽ et donnent la somme de 150 £ une fois Artois, ˆ luy fournire et payer sitost ce mariage parfait et consommŽ, plus une gŽnisse sous le poil noir tavelŽe de blan estimŽe 24 £ ˆ luy livrer sitost la dite consommation. Plus luy donnent la jouissance pendant leur vies du nombre de 9 boistellŽes de terres labourables ou environ scituŽs en cinq pices au terroir du dit Autavesne. Pour quatre pices savoir :

Une contenante 1/2 mesure 1/2 boistellŽe, une autre 1/2 mesure, la troisime aussy 1/2 mesure, et la quatrime contenant boistellŽe 1/2 ; lĠautre pice qui fait la cinquime scise au terroir du dit Acq contenante boistellŽe 1/2. Laquelle jouissance peut porter par chacune annŽe aux environs de 4 £ 10 sols. Et enfin luy donnent une couverte et une paire de draps estimŽs 8 £ ˆ luy livrer sitost la dite consommation. Etante au surplus bien et honnetement habillŽe dĠhabits linges pour les jour et solemnitŽ de ses nopces, comme ˆ son Žtat appartient. Duquel ensemble de sa bonne fame vie et renommŽe ledite futur mariant sa mre et assistans ont dŽclarez sĠen tenirs pour contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et conditionnŽ quĠarrivant le prŽdŽcs du dit futur mariant paravant la dite future mariante, soit que du dit mariage y ait enfans vivant apparant ˆ naistre ou non, la dite future mariante aura et remportera tous son portŽ cy dessus ce que constant ce prŽsent mariage luy pourra obvenir succder et Žcheoir la valleur et estimation de tous ce que vendu chargŽ alliennŽ ou remboursŽ en pouroit etre ses habits bagues joyaux linges coiffures et affutures et tous ce que servans ˆ son corps et chef son coffre sans or ny argent en monnoye ou ˆ monnoyer son lict en tel Žtat quĠil se trouvera lors. Et pour son douaire prŽfix et conventionnel que lĠon dit amendement de mariage la somme de 50 £ une fois Artois, en monnoye lors ŽvaluŽ par les Ždits et plaquarts de Sa MajestŽ ˆ prendre et avoir sur tous les plus clairs et apparans biens quĠil dŽlaissera au jour de son trespas, le tout franchement et sans charge de debtes obsecques et funŽrailles. Sinon et au lieu de ce, elle se poura tenire ˆ son droit de douair coutumier, tel que par la coustume des lieux luy poura competter et appartenir, et dont des deux elle aura le choix et option, en remportant aussy au dit cas tous ce que dessus dit.

Et si par fait contraire, arrivant le prŽdŽc de la dite future mariante sans du dit mariage dŽlaisser enfans vivant le dit futur mariant demeurera en tous biens meubles et autres effets rŽputez tels de la communion en payant par luy toutes debtes obsecques et funŽrailles, en rendant et payant aux plus proches parents dĠicelle la somme de 50 £ une fois Artois, en monnoye lors ŽvaluŽ par les Ždits et plaquarts de Sa MajestŽ dans les six mois de la mort dĠicelle, avec les trois meilleures bagues ou pices dĠhabits quĠelle dŽlaissera ˆ leur choix, ausquels retourneront aussy tous et chacun les biens quy luy pouront obvenir succŽder et Žcheoir constant durant ce prŽsent mariage la valleur et estimation de ce que vendu chargŽ alliennŽ ou remboursŽ en pouroit etre.

Et quant aux acquests que les dits futurs mariants pouront faire durant leur conjonction, de telle nature et condition ils soient fiefs, anciens mannoirs, main fermes, maisons en Žchevinage lettres de rente comme autrement, soit que la dite future mariante soit dŽnommŽe s contrats saisis ou non, le survivant sera propriŽtaire de la moitiŽ et usufructuair de lĠautre, pour aprs le trespas du dit survivant retourner aux hŽritiers de part et dĠautre chacun par moitiŽ en payant aussy chacun par moitiŽ ce qui pouroit rester ˆ parpaier dĠiceux au jour du trespas du dit premier mourant, esquels seront compris les retraits lignagiers quy suiveront nŽantmoins du lez et costŽ dĠo ils procŽderont en paiyant par ceux en proffitant ˆ ceux nĠen proffitant la susdite moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir.

Ayans en outre les dits Jeanne BAILLY, HENRY, et GARBETZ mre du dit futur mariant et pre et mre de la dite future mariante respectivement dŽclarez en faveur du prŽsent mariage quĠils instituent par ceste leurs enfans leur hŽritiers dans chacune leur succession pour y avoir parte Žgalle allencontre de leur autres enfans et que les enfans qui procŽderont du prŽsent mariage y reprŽsenteront leur pre et mre pour y avoir part et faire teste Žgalle allencontre de leur oncles et tantes en rapportant par eux en mont commun les dons et avantages faits ˆ leur pre et mre par ce prŽsent mariage comme seront tenus aussy faire les dits futurs mariants venans eux mesme s ditte succession.

Promettans les dittes parties comparantes respectivement et solidairement les dits HENRY et sa femme, tous ce que dessus dits, tenir entretenir payer fournir et entirement accomplir soubz lĠobligation de tous leur biens prŽsens et avenir, sur lesquels ils accordent main assise et mise de fait aux dŽpens quĠil appartiendra.. Domicile Žleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses ˆ ce contraire, et par spŽcial la dite GARBEZ au droit du sŽnatus consulte Velleian et ˆ lĠautentique si qua mulier, ˆ elle donnŽ ˆ entendre quĠelle a dit avoir bien entendue. Ainsy fait et passŽ dans la ditte citŽ le 20 de mars 1723 pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignez, le renvoy marginal cy dessus approuvŽ paraphŽ des dits notaires. Ainsy signez Jeanne BAILLY, Jean Franois CRETON, Guislain HENRY, Marie Jeanne GARBEZ, Claire Franoise HENRY, Jean Baptiste HENRY, LiŽvin SAUTOIS, et comme notaires P GELƒ, et CUVILLIER.

Reu pour le droit 4 £ 16 sols compris les 4 sols pour livre insinuŽ le dit jour au registre des insinuations. Receu pour le droit 3 £ 12 sols compris aussy les 4 sols pour livre.

 

 

Contrat de mariage du 5-6-1727 entre

Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Pierre Guilain DELABRE, ˆ marier, fils de dŽfunts Alexis vivant marchand demeurant ˆ Hacq, et de Marie Franoise HERBET, assistŽ de Jean Louis HERBET sononcle maternel manouvrier demeurant au dit lieu dĠune part ;

á               Guilain HENRY, boucher demeurant au dit Hacq, Marie Jeanne GARBET sa femme qu Ôil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽe, et Anne Joseph HENRY leur fille aussy ˆ marier, asistŽe de Jacques HENRY son pre grand, marchand brasseur demeurant au mme lieu, dĠautre part.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage moeu et pourparlŽ dĠentre les dits Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY qui au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face et sous la licence de notre mre la Sainte Eglise , mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devises retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ainsy que sĠensuit.

Premirement quant au portement du futur mariant, iceluy a dŽclarŽ avoir du chef de ses dits pre et mre le nombre de deux mannoirs contenant une mencaudŽe ou environ, dont lĠun est amazŽ de maison grange estables et autres Ždifices, et 3 mesures de terres labourables en plusieurs pices au village et terroir du dit Hacq. Estant en outre honestement vestu suivant son Žtat qui est tout son portement, duquel la mariante assistŽe que dessus avec ses dits pre et mre ont dŽclarŽs en etre contens.

Et quant ˆ celuy de la dite mariante, ses dits pre et mre promettent solidairement sans division ny discussion luy compter et paier la somme de 100 £ Artois, sitost la cŽlŽbration du prŽsent mariage ; plus livrer une vache de poil roux si mieux elle nĠaime se contenter de 10 Žcus faisant 30 £ pour la valeur dĠicelle. Et finalement luy donnent en avancement dĠhoirie et de succession le nombre de 9 boistellŽes de terres labourables en plusieurs pices, scavoir :

1) une mencaudŽe au terroir dĠHautavesne listant dĠune liste ˆ 18 mesures de la PrieurŽ dĠAubigny, dĠautre ˆ Antoinette TRUFIEZ, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes dĠAdrien BRAINE, dĠautre ˆ Antoine DELATTRE ;

2) item une 1/2 mesure et 1/2 boitellŽe au mme terroir, listant de liste au chemin allant dudit Hautavesne au bois dĠHabarre, dĠautre ˆ Alexis GARBET, dĠun bout au marchŽ de la Commanderie dĠHautavesne ;

3) item boistellŽe 1/2 de mannoir ˆ usage de labours, scituŽe au dit Hacq, listant de liste au dit futur mariant, dĠautre au Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠun bout ˆ Jean DELEVOY, dĠautre bout ˆ Isabelle BRETON ;

4) item une boitellŽe sŽante au Marcot Finet, terroir du dit Acq, listant dĠune liste ˆ Guilain BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Claire PROUVEUR, dĠun bout au chemin menant dĠHacq ˆ Arras, dĠautre bout ˆ 5 boitellŽes de Claire WACHEUX veuve dĠAntoine MATHON.

Et enfin luy donnent lĠavestie de bled croissante sur la dite boitellŽe 1/2 de mannoir et lĠavestie dĠavoine croissante sur la dite mencaudŽe de terres au terroir du dit Hautavesne, pour faire la dŽpouille totalement du dit bled et la moitiŽ de la dite avoine seulement au mois dĠaoust prochain, et jouir par elle propriŽtairement des dits mannoirs ˆ usage de labours et terres labourables cy devant dŽclarŽes, de ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances ; plus luy laisseront suivre le lit sur lequel elle dŽcouche, estante en outre honestement vestue suivant sa condition, qui est quant ˆ prŽsent tout son portement, duquel le mariant assistŽ que dessus a pareillement dŽclarŽ dĠen etre contens.

Ce fait, a ŽtŽ dit et stipulŽ soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparrans ˆ naitre ou non, la mariante au cas de survie aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux son portement cy dessus son lit en lĠŽtat quĠil sera lors ses sucessions donnations et obventions ou leur valeur en cas de vente charge alliennation ou remboursement, et pour son douaire prefix et conventionnel la somme de 150 £ Artois une fois, ˆ prendre et avoir sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera le mariant franchement et sans aucune charge des dettes obsques ny funŽrailles, sinon et au lieu de ce, elle pourra se tenir ˆ ses droits et douaire coutumier, tels que par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir, desquels deux cas elle aura le choix et option, etc etc...

Et par fait contraire, arriavnt le prŽdŽcs de la marainte soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs ou non, la mariant demeurera propriŽtaire incommutable de tous les biens meubles effets et autres rŽputŽs tels de la communautŽ paiant toutes dettes obsques et funŽrailles ˆ la rŽserve des bagues joyaux et habillemens qui auront servis au corps et chef de la dite mariante, lesquels retourneront ˆ ses hŽritiers sitost le dŽcs dĠicelle au cas de non enfans vivans de ce mariage.

Et quant aux acquets quĠis pourront faire durant leur conjonction etc etc ...

En faveur duquel mariage les pre et mre de la mariante ont accordŽ et accordent par cette reprŽsentation avoir lieu en leurs succesions aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste allencontre de leurs oncles en rapportant en mont commun de leurs dites sucessions le portement cy dessus de leur mre ou leur valeur ainsy que la dite mariante devra faire si elle est encore lors vivante et veuille y venir, et ce nonobstant tous us stils etc etc ...

Ce fait le dit Jacques HENRY sĠoblige de fournir ˆ la dite mariante en considŽration du dit mariage et lĠaffection quĠil luy porte une razire de bled secq aprs le mois dĠaoust prochain. PassŽ en la citŽ dĠArras le 5 juin 1727 pardevant que dessus ; signŽs : Guislain HENRY, Marie Jeanne GARBET, Pierre Guilain DELABRE, marque de Anne Joseph HENRY, Jacques HENRY, Jean Louis HERBET, et comme notaires PRUVOST et ...

 

 

Accord du 16-2-1728 entre

Michel DUBOIS et Nicolas BOURDREZ

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Michel DUBOIS, ˆ marier suffisament agŽ demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;

á               Nicolas BOURDREZ, laboureur demeurant au village dĠHautavesne dĠautre part.

Lesquels ont fait lĠaccord et convention suivante.

Scavoir le dit BOURDREZ parmie et moiennant la somme de 400 £ Artois, quĠil promet et sĠoblige par cette, de paier au dit DUBOIS en quatre annŽes dĠhuy ˆ lĠavenant de 100 £ chacun an, dont le premier escheura au 16 de fŽvrier 1729, le second au 16 fŽvrier 1730, le troisime au 16 fŽvrier 1731, et le quatrime et dernier lˆ pareil jour 1732, ˆ ces causes iceluy DUBOIS auroit et a vendu cŽdŽ et transportŽ au profit du dit BOURDREZ ce acceptant, les deux chevaux et la moitiŽ du poulin quĠil luy estoient appartenants du chef de feu Philippe DUBOIS son oncle paternel vivant laboureur demeurant au dit Hautavesne, ainsy que la moitiŽ dĠun chariot dĠune harelle dĠun binot et de tous les fourages quy luy estoient pareillement propres du chef que dessus et qui sont actuellement en sa possession, ainsy que de tous les labours remissus exposŽs sur le nombre dĠonze mesures ou environ situŽs au terroir dĠHautavesne, pour des dits effets en jouir en toute propriŽtŽ ˆ toujours et des dits remissus par luy en faire la dŽpouille au mois dĠaoust prochain, ˆ charge de paier rendage ˆ qui il appartiendra, et de la dŽcharger de toutes rentes foncires centiesmes et autres impositions amplement reprises s baux que le dit BOURDREZ et le dit feu Philippes DUBOIS en ont passŽs, esquels baux il demeurera subrogŽ par ces prŽsentes sous les charges et conditions avant dites pour le temps qui reste ˆ parfaire dĠiceux. Promettant les dites parties tout ce que dessus tenir entretenir paier acquitter et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens prŽsens et avenir, y accordant toutes seuretŽes requises aux dŽpens de qui il apartiendra, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires ;

Fait et passŽ au dit Hacq le 16 fŽvrier 1728 pardevant que dessus ; dans laquelle section ne seront compris les bettes ˆ laine, grains battus et ˆ battre, sainfoins, pot ˆ feu de fer, foins et habillemens dŽlaissŽs encore par le dit feu Philippes DUBOIS qui demeureront au profit dĠicelluy Michel DUBOIS ; estoit signŽs : Michel DUBOIS, Nicolas BOURDREZ, comme notaires PRUVOST et DAILLET.

 

 

Accord du 24-2-1728 entre

Michel DUBOIS et Jacques LOCQUEZ

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Le sieur Jacques LOCQUEZ, lieutenant du village de Chelers, y demeurant, stipulant tant en son nom propre et privŽ, quĠen celuy et se portant fort de Marie Margueritte DUBOIS sa belle mre dĠune part ;

á               Michel DUBOIS, ˆ marier suffisament agŽ demeurant au village dĠAcq, dĠune part .

Lesquels ont fait lĠaccord et conventionsuivante.

Scavoir le dit sieur LOCQUET promet et sĠoblige de paier au dit DUBOIS la somme de 160 £ Artois, dĠhuy en un an, moiennant quoy iceluy DUBOIS a renoncŽ et abandonne au dit sieur LOCQUEZ lĠannŽe et demie de revenus des biens immeubles patrimoniaux par luy rŽservŽes dans lĠacte du 5 du courant couchŽ au pied du testament de feu Philippes DUBOIS en date du dernier dŽcembre 1727, sans toutefois toucher au quint datif des fiefs dŽlaissŽs par le dit feu DUBOIS, et lŽguŽs au dit Michel DUBOIS par le dit testament, lequel ˆ cet Žgard demeurera en sa force et vertu, ainsy que pour les autres choses y ŽnoncŽes de libre disposition au dit DUBOIS concernant les fiefs dĠacquets et de ses droits et parts dans les 15 boitellŽes de terres amplement reprises au susdit testament et des effets y mentionnŽs et non autrement.

Promettant les dites parties tout ce que dessus tenir etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Arras le 24 fŽvrier 1728 ; estoient signŽs : Michel DUBOIS, J LOCQUET, comme notaires PRUVOST et ...

 

 

Partage du 17-3-1728 entre

les hŽritiers Philippes DUBOIS

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Martin DAMBRINES, manouvrier demeurant ˆ Gouve, stipulant tant en son nom propre et privŽ, quĠen celuy et se portant fort de Rose FOURNIER sa femme, par laquelle il promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition, de quoy faire il lĠauthorise tant en son absence que prŽsence ;

á               Florent SEVIN, aussy manouvrier demeurant au Mt St Eloy, stipulant et se portant fort de Marie Catherine FOURNIER sa belle-soeur veuve de Jean Baptiste SEVIN demeurante au dit Mt St Eloy, par laquelle il promet aussy de faire ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition ;

á               Marguerite FOURNIER sa soeur ˆ marier suffisamment agŽe demeurante au dit Gouve ;

á               Michel DUBOIS, aussi ˆ marier, demeurant ˆ Hacq, stipulant aussy et se portant fort de Marie Claire et Marie Franoise DUBOIS ses soeurs demeurantes au dit lieu, par lesquelles il sĠoblige de faire pareillement ratifier ces dites prŽsentes ˆ la premire demande, et Marie Jeanne DUBOIS, aussi ˆ marier, demeurante au dit Mt St Eloy, aussy sufffisamment agŽe, les dits du surnom FOURNIER et DUBOIS nices et hŽritires de feu Philippes DUBOIS vivant laboureur demeurant au village dĠHautavesne.

Et reconnurent comme ainsy soit que le trespas du dit DUBOIS leur oncle, leur sont dŽvolus et eschus plusieurs immeubles de nature cottire sŽantes en plusieurs pices au terroir du dit Hautavesne et allenviron tant en mannoir que terres labourables qui ne se peuvent diviser entre eux pour y prendre chacun un sixime, et dŽsirant en faire partage ils y ont procŽdŽ amiablement aprs en avoir fait six lots les plus Žgaux quĠil a ŽtŽ possible, et les jettŽ au sort en la manire suivante.

1) Le premier lot consistant dans 1/2 mesure et 1/2 boistellŽe listant dĠune liste ˆ Marie RIQUEZ, dĠautre au sieur BOCQUET, dĠun bout ˆ la Dlle DESHAUTEURS, dĠautre bout ˆ Catherine DAMBRINE ;

Item 2 boistellŽes prise en quatre allencontre de Nicolas BOURDREZ pour les deux autres boistellŽes au lieu dit nommŽ Çla Fourque È, tenant de liste ˆ la dite DAMBRINE, dĠautre aux hŽritiers Gabriel DHUMART, de bout au sieur WALTIER, dĠautre au chemin dĠArras ˆ St Pol ;

Item 2 autres boitellŽes tenantes de liste au dit sizeur BOCQUET et ˆ prendre dans une mesure vers le bois dĠHabarcq, dĠautre ˆ la Dlle MULET, de bout ˆ 10 boitellŽes du dit BOURDREZ, et dĠautre aux hŽritiers Thomas MARESSE ;

Item une boitellŽe prise en deux tenant de liste ˆ Antoine MOREL, dĠautre au dit sieur BOCQUET, de bout ˆ 18 mesures des religieuses de lĠhospital St Jean, et dĠautre ˆ Adrien BRAINE ;

Item et finalement 2 boitellŽes prises en 2 mesures et une boitellŽe tenant de liste au dit BOCQUET, de bout aux bois dĠHabarcq.

Est tombŽ et appartiendra ˆ la dite Marie Catherine FOURNIER de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ toujours.

2) Le second lot consistant en deux boitellŽes 1/2 prises en cinq tenante de liste au dit sieur BOCQUET, dĠautre aux 2 boitellŽes 1/2 cy aprs, de bout ˆ 7 boitellŽes du dit BOCQUET, et dĠautre bout ˆ la dite DES HAUTEURS ;

Item 2 autres boitelŽes prises dans une mesure allencontre du dit BOCQUET pour les 2 autres boitellŽes, situŽe ˆ la dite Fourque, tenant de liste aux hŽritiers Simon DHUMART, dĠautre au dit BOCQUET, de bout ˆ Jean GENEL, dĠautre au chemin dĠArras ˆ St Pol ;

Item 2 autres boitellŽes prises dans une mesure alencontre de la dite FOURNIER pour les 2 autres boitellŽes cy devant reprises, tenant de liste ˆ 4 mesures de la Dlle MULET, dĠautre au lot cy dessus tombŽ ˆ la dite FOURNIER, de bout au dit BOURDREZ, dĠautre aux dits hŽritiers Thomas MARESSE;

Item dans une boitellŽe prise en deux tenant de liste au dit BOCQUET et ˆ la boitellŽe reprise au premier lot, dĠautre ˆ la dite boitellŽe , de bout aux 18 mesures de lĠhospital St Jean ;

Item et finalement 2 boitellŽes prises s dites 2 mesures 1 boitellŽe, amplement reprise par liste et habouts et joignante ensemble.

Est pareillement tombŽ ˆ la part de la dite Marie Claire DUBOIS.

3) Le troisime lot consistant dans 2 boitellŽes 1/2 prises en 5 boitellŽes, tenant de liste aux hŽritiers Jean BREUVART, dĠautre aux 2 boitellŽes 1/2 du second lot cy devant, de bout au dit BOCQUET, dĠautre ˆ Valentin DUPRƒ ;

Item dans 2 autres boitellŽes tenantes de liste au sieur MATHON, dĠautre aux hŽritiers Guilain BRUNEL, de bout au dit MATHON, dĠautre ˆ Antoine COLIN ;

Item dans 2 autres boitellŽes prises dans une mesure, tenant de liste au dit BOCQUET, de bout ˆ iceluy BOURDREZ ;

Item une boitellŽe prise en deux au Fond Dhumetz, tenant de liste aux hŽritiers Louis DUPAS, dĠautre au dit BOCQUET, de bout ˆ iceluy BOURDREZ ;

Et finalement dans deux boitellŽes prises dans 2 mesures et une boitellŽe, reprises dans les deux lots prŽcŽdents, joignantes ensemble .

Est tombŽ et appartiendra au dit Martin DAMBRINES.

4) Le quatrime lot consistant dans 2 boitellŽes 1/2 sŽantes au Fond dĠHumetz, tenante de liste et de bout au dit Nicolas BOURDREZ ;

Item dans 2 autres boitellŽes situŽes en la VallŽ du Limachon, tenant de liste au dit BOURDREZ, dĠautre liste au dit BOCQUET, de bout aux terres de la Commanderie, dĠautre bout ˆ Joseph GENEL ;

Item dans 2 boitellŽes prises en 5 quartiers 1/2, tenant de liste ˆ 1/2 mesure de la Dlle DESHAUTEURS, de bout au Rietz Certa, dĠautre bout ˆ Antoine DELATTRE ;

Item une boitellŽe prise en deux dont est mentionnŽ au lot prŽcŽdent, tenant de liste au dit BOCQUET, de bout ˆ Antoine TRUFFIER;

Item et finalement dans 2 boitellŽes prises s dites deux mesures une boitellŽe, mentionnŽes s trois lots prŽcŽdents, et vers le dit Bois dĠHabarcq, et de bout tenant au dit bois.

Est tombŽ et compettera ˆ la dite Marie Marguerite FOURNIER.

5) Le cinquime lot consistant dans 2 boitellŽes 18 verges 1/2, au dit Fond dĠHumetz, tenant de liste au dit BOCQUET, dĠautre au lot prŽcŽdent, de bout aux rŽvŽrends pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre bout aux hŽritiers de feu sieur le chanoine FOURMAULT ;

Item dans 2 boitellŽes prises dans une mesure, tenant de liste aux dits pres carmes, de bout ˆ la dite DES HAUTEURS, dĠautre bout ˆ la Couture dĠHacq ;

Item dans 2 boitellŽes prises en 5 quartiers mentionnŽs au dit quatrime lot, tenant de bout au dit Rietz Certa, dĠautre bout au dit DELATTRE ;

Item dans 2 autres boitellŽes, tenant de liste ˆ 1 mesure du dit BOURDREZ, de bout ˆ 4 mesures de la Dlle DESHAUTEURS, dĠautre bout au dit Adrien BRAINE ;

Item dans une boitellŽe vers le bois dĠHabarcq, et prise s 2 mesures 1 boitellŽe mentionnŽes s lots prŽcŽdents, de liste ˆ la dite DESHAUTEURS, de bout au bois dĠHabarcq ;

Item dans une autre boitellŽe vers le meme bois et prise en 3 boitellŽes le long de 18 mesures du Comte dĠEgmont, de liste et de bout au dit Comte.

Est tombŽ ˆ la part de la dite Marie Franoise DUBOIS.

6) Le sixime et dernier lot consistant en 2 boitellŽes 18 verges 1/2 sŽantes en deux pices au Fond dĠHumetz, la premire pice contenante une boitellŽe 12verges 1/2 tenante de liste aux hŽritiers Jean DAVRENCHE, dĠautre au lot prŽcŽdent, de bout au dit BOURDREZ, dĠautre bout au dit BOCQUET ; et la seconde contenante 1 boitellŽe 6 verges tenante de liste ˆ Alexandre HEREN, dĠautre ˆ lĠarticle cy devant, de bout aus dits pres carmes ;

Item 2 autres boitellŽes prises dans une mesure, tenant de liste au dit BACQUET, dĠautre ˆ la dite Dle DESHAUTEURS, de bout ˆ la couture dĠHacq ;

Item dans une boitellŽe 12 verges ˆ prendre dans les dits 5 quartiers 1/2 mentionnŽs s lots prŽcŽdents, tenant de bout au dit Rietz Certa, de liste au dit BOCQUET ;

Item dans un petit mannoir non amazŽ contenant boitellŽe 1/2, tenant de liste ˆ Antoine MOREZ et au dit BOCQUET, de bout au flŽgard ;

Item dans 30 verges tenantes de liste et de bout au dit BRAINE, dĠautre liste et dĠautre bout au dit BOCQUET ;

Item et finalement 2 boitellŽes prises s dites 3 boitellŽes tenant de liste au dit BOCQUET de bout au dites 18 mesures du Comte dĠEgmont, dĠautre bout au dit BOCQUET.

Est pareillement tombŽ au lot de la dite Marie Jeanne DUBOIS .

Le tout tenu de diffŽrens seigneurs ˆ eux inconnus quant ˆ prŽsent ˆ lĠexception du dit mannoir tenu de la Commanderie dĠHautavesne, pour des dits mannoir et terres labourables cy dessus partagŽs sŽantes au terroir du dit Hautavesne, et ainsy que le tout se comprend et extend, sans aucune chose en rŽserver excepter ny retenir, jouir ˆ titre de partage par lĠune et lĠautre des parties de ce jour dĠhuy propriŽtairement perpŽtuellement et ˆ toujours comme est dit cy devant ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances et des droits de relief qui suiveront leurs fonds, dŽchargŽs respectivement et en commun de tous arrŽrages des dites rentes foncires qui pourroient etre deues jusquĠˆ ce dit jour.

Et comme il y a procs indŽcis au Conseil dĠArtois intentŽ par le dit sieur BOCQUET prŽtendant que quelques parties des terres sus ŽnoncŽes luy doivent revenir comme substituŽes dans la personne de feu Jacques Adrien BOCQUET qui en avait fait la vente au profit du dit dŽfunt Philippes DUBOIS par contract du 28 aout 1716, a ŽtŽ dit que sĠil arrivoit que les dites parties de terres luy seroient ajugŽes par sentence ou autrement, en ce cas celuy ou ceux qui devront en dŽsister auront leur recours contre ceux des comparans qui ne devront rien rendre des parties de terres ˆ eux tombŽs au sort par le prŽsent partage, lesquels en ce cas sĠobligent solidairement sans division ny discussion de faire raison aux autres qui dŽsisteront de leurs dites parties de terres suivant la prisŽe et estimation qui en sera faite amiablement et au dire dĠexpert.

Promettans tous les dits comparans le prŽsent partage et choses dites tenir entretenir et avoir agrŽable ˆ toujours sans y contrevenir sosu lĠobligation solidaire de leurs biens prŽsens et avenir y accordant toutes seuretŽes requise au dŽpens de quy il appartiendra, domicile esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, et ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toues choses contraires, et au besoin les dites filles aux droits du sŽnatus consulte Velleian et ˆ lĠautentique sy quamulier ˆ elles expliquŽs.

Et comme il a ŽtŽ dit depuis recouvert une boitellŽe situŽ au terroir du dit Hautavesne, tenant dĠune liste aux hŽritiers Claude BOURDREZ, dĠautre aux hŽritiers LOCQUET, de bout aux hŽritiers LiŽvin GARBET, tenuen cotterie du seigneur dĠHacq, laquelle nĠa ŽtŽ comprise au partage cy dessus icelle du consentement des comparans a ŽtŽ ajugŽe au dit Michel DUBOIS moiennant la somme de 10 £ Artois, farncs deniers quĠil a payŽ comptant.

Fait et passŽ ˆ Arras ce 17 mars 1728 pardevant que dessus. Ayant dit depuis ŽtŽ convenu que sĠil se dŽcouvre encore quelques autres fons iceux seront communs entre tous les dits comparans ; Estoient signŽs : Martin DAMBRENNE, Michel DUBOIS, Marie DUBOIS, Florent SEVIN, marque de Marie Marguerite FOURNIER, et comme notaires PRUVOST et DAILLET.

 

 

Contrat de mariage du 29-12-1728 entre

Guilain TENELLE et Marie Magdeleine DOLƒ

(4E18/271)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Guilain TENELLE, berger ˆ marier demeurant au village de Souchez, fils de feus Jean vivant laboureur au village dĠAcq et Marie Claire LESERRE, asistŽ de Joseph COUTEAU son beau frre peigneur de sayette demeurant ˆ Escouave et de Charlotte TENELLE sa femme icelle soeure germaine au dit Guilain, dĠune part ;

á               Jeanne COINTE, veuve de Nicolas DOLƒ vivant briseur de grez demeurante ˆ Bray paroisse du dit Escouave, et Marie Magdeleine DOLƒ sa fille ˆ marier, assistŽe de Jacques CARON son beau frre ˆ cause de Jeanne Margueritte DOLƒ manouvrier demeurant au dit Bray dĠautre part.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage moeu et pourparlŽ dĠentre les dits Guilain TENELLE et Marie Magdeleine DOLƒ qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous la licence de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou autre lien de mariage les portemens devises retours et conditions dĠiceluy ont estŽ traitŽ convenu et accordŽ entre eux ainsy que sĠensuit.

Premirement quant au portement du futur mariant, iceluy a dŽclarŽ avoir par devers luy la somme de 650 £ Artois provenants de ses travaux et Žpargnes, estant en outre honnestement vestu suivant son Žtat qui est tout son portement, duquel la mariante et sa dite mre ont dit etre contens.

Et quant ˆ celuy de la dite mariante sa dite mre luy donne du consentement du dit CARON son gendre tout un mannoir amazŽ de maison grange et Žtables et Ždifices situŽ au dit Escouave, contenant une boitellŽe ou environ, actuellementy occupŽ par la dite Jeanne COINTE, pour de tout en jouir par elle en toute propriŽtŽ et ˆ toujours du jour de son dŽcs seulement, avec laquelle nŽantmoins icelle mariante et son futur mary pouront demeurer du jour de la cŽlŽbration de ce mariage de lˆ en avant tant et si longtemps quĠils le jugeront bon, ˆ la charge et onditions toutefois de nourir par eux et ˆ leurs frais et dŽpens ˆ leur meme pot et feu la dite COINTE pendant sa vie, et de luy fournir les vestements nŽcessaires et convenables ˆ son Žtat comme aussy de rendre et paier au dit CARON la somme de 60 £ une fois ˆ la premire volontŽ dĠiceluy pour mieux vail du manoir et amazements que la dite CONITE luy a donnŽ et ˆ la dite Jeanne Marguerite DOLƒ sa femme pour portement de leur mariage, moiennant quoy iceluy CARON et sa dite femme ne pourront plus rien prŽtendre dans les mannoirs et amazements sus ŽnoncŽs et donnŽs ˆ la dite mariante aprs le dŽcs de la mre dĠicelle non plus que dans les effets mobiliers quĠelle dŽlaissera.

Ce fait a ŽtŽ dit traitŽ et convenu que le survivant des futurs mariants, soit que de cette conjonction il y ait enfans vivans nŽ apparans ˆ naitre ou non, sera et demeurera prporiŽtaire incommutable de tous les biens meubles effets acquets et concquets de leur communautŽ, paiant par luy toutes dettes obsques et funŽrailles, et sera en outre viager au cas dĠenfans vivans et non autrement et pendant quĠil restera en viduitŽ aussy seulement des biens immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en acquittant les charges courantes concomitantes iceux. Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Arras le 29 dŽcembre 1728 pardevant que dessus. Donnantenfi la dite COINTE ˆ sa fille une vache ˆ choisir entre deux et ˆ prendre par elle sitost cedit mariage cŽlŽbrŽ. Etoient signŽs : Guilain TENEL, marques de Marie Magdeleine DOLƒ, Jeanne COINTE, Joseph COUTEAU, Jacques CARON, Charlotte TENEL et comme notaires PRUVOST et ...

 

 

Contrat de mariage du 17-10-1732 entre

Charles LEDRU et Marie Susanne BACQUEVILLE

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Charles LEDRU, manouvrier demeurant au village de Louez, veuf en premire nopce de Marie Jeanne LEMARRE, et en seconde de Marie Jeanne BAUDELET, assistŽ de Jean Baptiste BAUDELET son beau frre marchand chapelier demeurant en cette citŽ, dĠune part ;

á               Marie Susanne BACQUEVILLE, ˆ marier, fille de feus Guilain vivant maon et Guilaine BARLEZ, demeurante au village dĠAcq, assistŽe de Guilain et Marie Guilaine BACQUEVILLE ses frre et soeur, et de Jean GENEL son parain tonnelier demeurant au mme lieu dĠautre part.

Lesquels pour parvenir etc etc ...

Quant aux portements repectifs des parties, il nĠen sera fait ici aucune dŽclaration ny spŽcification.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs mariants etc etc...obsques et funŽrailles.

Et en laissant suivre toutefois par la dite mariante au cas de survie ˆ Agns et Marguerite LOCQUEZ filles mineures de ThŽrse LEDRU et Nicolas LOCQUEZ un endroit convenable pour y construire une maison et chambre pour leur habitation ˆ prendre dans le mannoir du dit Charles LEDRU et qui sera attenant aux amazemens construits actuellement sur le dit mannoir, de liste ˆ Mr DĠHINNECOURT et des deux bouts au dit LEDRU, duquel endroit les dites mineures jouiront propriŽtairement du jour quĠelles auront atteintes lĠage compŽtent de lˆ en avant et ˆ toujours comme de leur propre et vraie chose, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances ˆ cete proportion moiennant quoy iceux enfans ne pouront plus rien prŽtendre dans la succession du dit Charles LEDRU leur pre grand, pour telles causes et de quel chef que ce soit ou puisse etre ˆ peine dĠetre privŽ de ce dont a ŽtŽ parlŽ cy devant.

Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Arras le 17 octobre 1732 ; ces prŽsentes se faisantes sans prŽjudice aux droits que les dites mineures ont du chef de la dite ThŽrse LEDRU relativement ˆ lĠinventaire en fait passŽ quelques annŽes suivant la dŽclaration du dit Charles LEDRU auquel les dites mineures se conformeront. Marques de Charles LEDRU, Jean Baptiste BAUDELET, Marie Suzanne BACQUEVILLE, Guilain BACQUEVILLE, Marie Guilaine BACQUEVILLE, Jean GENEL, comme notaires PRUVOST et MATHIEU.

 

 

Contrat de mariage du 16-4-1733 entre

Laurent LIENARD et Marie Joseph DELEFORTERIE

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Laurent LIENARD, fils ˆ marier de feus Amand vivant censier demeurant au village dĠAcq et Marie BLONDEL, assistŽ du sieur Jean Philippe REGNAULT lieutenant du Metz son cousin, et de Fraois Igance LEBLAN son bon ami, Philippes LIENARD son frre, et de Nicolas HERLAN son bel oncle marchand cabaretier demeurant au village de LiŽvin dĠune part ;

á               Catherine SOIS, veuve de Simon DELEFORTERIE, vivant clercq clŽricant du village de FrŽvin Cappel y demeurante, et Marie Joseph DELEFORTERIE sa fille aussi ˆ marier, assistŽe dĠAntoine DELEFORTERIE son frre laboureur demeurant au village de Dinville, et de Jean Philippes SILLIERS tailleur dĠhabits demurant au dit FrŽvin, de Jeanne Franoise DELEFORTRY sa femme soeur germaine ˆ la dite Marie Joseph dĠautre part.

Lesquels pour parvenir etc etc ...

Quant au portement du futur mariant, iceluy a dŽclarŽ luy competter et appartenir tant de son chef comme autrement la troisime partie de plusieurs meubles meublans effets et autres de pareille nature, et dĠun mannoir amazŽ de maison grange Žtables et autres Ždifices, scituŽs au village du dit Acq, contenant une demi mesure ou environ impartis et ˆ prendre alencontre de ses frre et soeur pour les deux autres tiers, estant en outre honestement habillŽ suivant son Žtat qui est tout son portement, duquel la mariante sa dite mre et assistant ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de la dite mariante sa dite mre luy a donnŽ et donne la totalitŽ de tous et quelconques les meubles meublans effets et autres de pareille nature quĠelle a et dŽlaissera ˆ son trŽpas et de la moitiŽ dĠun mannoir quĠelle a acquis avec son feu mary, amazŽ de maison grange Žtables et autres Ždifices, scituŽs au dit FrŽvin Cappel actuellement par elle occupŽ, pour en jouir en toute propriŽtŽ par sa dite fille et son futur mary sitot le trŽpas arrivŽ seulement de la dite SOIS, ˆ la charge des rentes foncires dont peut etre chargŽ ˆ concurrence de la dite moitiŽ le susdit mannoir et anciennes redevances, jusquĠauquel jour la dite SOIS sĠest rŽservŽe et se rŽserve par ces prŽsentes lĠusufruit et jouisance viagre en paiant toutefois par la dite mariante sa fille et son futur mary solidairement sans division ny discussion aux dits frre et soeur de la mariante la somme de 110 £ Artois ˆ chacun dĠeux par forme de formoture mobillire de leur dit pre pardedans six mois du dŽcs de la dite SOIS ; La dite future mariante ˆ cet effet deuement authorisŽe au besoin de son futur mary non contrainte comme elle a dŽclarŽ ˆ la seuretŽ et jusquĠau paiement de laquelle somme les dits effets et moitiŽ de mannoir seront afectŽs et hypothŽquŽs lŽgalement qui est tout son portement duquel le futur mariant a dŽclarŽ en etre content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians etc etc ...

En faveur duquel mariage la dite SOIS a accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu dans le surplus de sa succession aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste alencontre de leur oncle et tante, sans aucune charge de rapport par eux ny leur oncle et tante des sommes quĠils ont reues ou qui leur ont ŽtŽ promises en traitant de leur mariage et dont iceux en dŽchargent par ces mmes prŽsentes la dite SOIS sans pouvoir ˆ cet effet lĠinquiŽter ou quereller dans lequel rapport le dit SELLIER ne fera pas entrer le quartier de manoir quĠil luy a ŽtŽ donnŽ en mariage avec sa dite femme et sur lequel il a fait Žriger sa demeure actuelle ˆ ses frais et dŽpens lequel font il retiendra par ses mains suivant lĠestimation qui sĠen fera ˆ lĠamiable ou aux dires dĠexperts lors quĠil sĠagira de partager avec les autres frres et soeurs la sucession immobilire de la dite SOYS leur mre.

Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

Ayant dit depuis ŽtŽ convenu que les 110 £ promises cy dessus aux frre et soeur de la mariante se paieront par elle et son futur mary de la soliditŽ avant dite savoir la moitiŽ pardedans lĠan datte des prŽsentes et lĠuatre moitiŽ en dedans lĠannŽe en suivante.

Fait et passŽ ˆ FrŽvin Capel le 16 avril 1733. Comme notaires PRUVOST et MATHIEU.

 

 

Donation et accord du 25-7-1733 de

Jean Franois FOURNEZ ˆ Marie Joseph BERLETTE

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent:

Jean Franois FOURNEZ, manouvrier demeurant au village dĠAcq stipulant tant en son nom propre et privŽ quĠen celuy et se portant fort de Jeanne Claire BERLETTE sa femme, par laquelle il promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes incessamment de quoy faire il lĠauthorise tant en son absence que prŽsence, lequel en considŽration du grand amour et affection quĠil a pour Marie Joseph BERLETTE sa belle soeur ˆ marier demeurante au dit Acq et en reconnaissance des notables services quĠelle a rendus depuis nombre dĠannŽes et rend de jour en jour ˆ Jacqueline BONART leur mre veuve de Nicolas BERLETTE vivant aussy manouvrier demeurante au mme lieu, auroit et a donnŽ et donne par pur don entre vifs absolu et irrŽvocable et par la meilleure voie que donnation peut se faire et avoir lieu ˆ la dite Marie Joseph BERLETTE ce acceptante en personne tout un mannoir amazŽ de maison chambre et estable scituŽ au dit Acq contenant une boitellŽe 1/2 ou environ, tenant dĠune liste aux terres du sieur CHARITƒ, dĠautre ˆ Mathias BERLETTE, dĠun bout ˆ Jean Toussain HERBET dĠautre bout au flŽgard, tenu en cotterie de la seigneurie du dit Acq, et procŽdans au dit FOURNEZ et sa femme de lĠacquisition quĠil en ont fait de la dite BONART, pour du dit mannoir amazŽ sans aucune exception en jouir totalement et en toute propriŽtŽ par la dite Marie Joseph BERLETTE, de ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances et du droit seigneurial si aucuns en Žtoient dž, et sous condition quĠelle nourira entretiendra et logera la dite BONART durant sa vie et quĠelle paiera ses dettes si aucunes elle dŽlaisse, obsques et funŽrailles sans aucun recours, ainsi que la dite BERLETTE pour ce prŽsente promet faire. Promettant le dit comparant tant en son nom quĠen celuy et de portant fort de sa dite femme et solidairement avec elle la dite donation tenir faire valoir et avoir agrŽable ˆ toujours sans y contrevenir sous lĠobligation solidaire de leurs biens, y accordans toutes seuretŽs requises, domicile esleu ˆ la Mison Rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, donnant au besoin pouvoir au porteur des prŽsentes de pour luy et en son nom et celuy de sa femme en jugement ou en dehors se dessaisir dŽvestir et dŽshŽriter des dits mannoir et amazemens cy dessus donnŽs aux conditions y reprises, en accorder la saisine et adhŽritance ˆ la dite donataire consentir quĠelle y soit tenue et dŽcrŽtŽe de droit et accorder le dŽcret des main assise et mise de fait que lĠon voudra intenter ˆ ce sujet pardevant justice compŽtente. Ainsi fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 25 juillet 1733. Marques de Jean Franois FOURNEZ et Marie Joseph BERLETTE ; signŽ : PRUVOST et MATHIEU notaires.

 

 

Contrat de mariage du 3-2-1735 entre

Pierre Franois FENƒ et M Catherine LIENART

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Pierre Franois FENƒ, ˆ marier, fils de feu Jean vivant laboureur demeurant ˆ FrŽvin Cappel, et dĠencore vivante Marie Jeanne FRAN‚OIS, assistŽ de Jean Simon FENƒ son frre aussi laboureur demeurant ˆ Agnires les Aubigny dĠune part ;

á               Marie Catherine LIENART aussy ˆ marier, fille de feus Amand ˆ son dŽcs charpentier demeurant ˆ Acq et de Marie BLONDEL, assistŽ de Laurent LIENART son frre dĠautre part.

Lesquels pour parvenir etc etc ...

Quant au portement du future mariant il nĠen sera fait icy aucune dŽclaration ny spŽcification dĠautant que la mariante assistŽe que dessus a dit dĠen etre contente.

Et quant ˆ celuy de la dite mariante, icelle a dŽclarŽ avoir du chef de ses dits pre et mre, tout un mannoir amazŽ de maison estables et autres Ždifices, scituŽs au dit Acq, contenant boitellŽe 1/2 ou environ, actuellement par elle occupŽe estante en outre honestement vestue suivant son Žtat qui est tout son portement, duquel le mariant assistŽ que dessus a aussy dit dĠen etre contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians etc etc ...

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 3 fŽvrier 1735 pardevant que dessus. Marques de Pierre Franois FENƒ, M Catherine LIENART, Jean Simon FENƒ, signŽs : Laurent LIENART et comme notaire PRUVOST.

 

 

Donation et abandon du 30-5-1735 de

Jean Charles et Marie DELEVOIE ˆ

Marie Jeanne FOURNET et les enfants de Marguerite MARTIN

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

Jean Charles et Marie DELEVOIE, frre et soeur ˆ marier demeurans au vilage dĠAcq, lesquels pour reconnoitre les notables services que Marie Jeanne FOURNET leur belle soeur veuve dĠAntoine BONNART, vivant mŽnager demeurant au dit Acq, et feue Marguerite MARTIN aussy veuve de Nicolas BACQUEVILLE pareillement en son vivant mŽnager au dit lieu, ont rendus pendant nombre dĠannŽes sans aucune rŽtribution et dont la continuation se fait journellement tant par la dite FOURNET que par Antoine, Jean Guislain, Marie et Marie Anne Joseph BACQUEVILLE enfans mineurs du dit feu Nicolas et de la dite MARTIN, ˆ ces causes et en veu de la persistance des memes services iceux comparans esprent jusquĠˆ leur trŽpas et autres causes ˆ ce les mouvantes, auroient et ont iceux comparans de leur plein grŽ franche volontŽ et sans induction aucune donnŽ et donnent par ces prŽsentes par pur don entre vifs absolu et irrŽvocable et par la meilleure voie que donation peurt se faire et avoir lieu ˆ la dite FOURNET et aux dits Antoine, Jean Guislain, Marie et Marie Anne Joseph BACQUEVILLE ce acceptant par la dite FOURNET en personne et au nom des dits enfans les dits notaires ex officiaux le nombre de 6 boitellŽes 1/2 ou environ tant manoir amazŽ, non amazŽ, que terres labourables scituŽs aux village et terroir du dit Acq, en six pices :

1)             Tout un manoir amazŽ contenant une demi mesure 16 verges ou environ, tenans de liste aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre aux enfans et hŽritiers Marie DAMAUX, de bout au flŽgart du Mont St Eloy, dĠautre bout aux dits carmes ;

2)             Un autre manoir non amazŽ, contenant une boitellŽe ou environ tenant de liste ˆ Franois HENRY, dĠautre ˆ Pierre Guislain DELABRE, de bout ˆ Franois HENRY, dĠautre bout ˆ lĠabbaye St Eloy ;

3)             BoitellŽe 1/2 , tenante de liste aux hŽritiers Marie Jeanne ALLART, de bout ˆ Marie Claire MARTIN, dĠautre bout aux veuve et hŽritiers Jean MATHON ;

4)             Item une demi boitellŽe de terres labourables , tenant de liste ˆ Guislain ALLART, dĠautre liste aux dits MATHON, dĠun bout ˆ la dite MARTIN, dĠautre bout aux hŽritiers Guislain GENEL ;

5)             Item 40 verges de pareilles terres tenant dĠune liste ˆ Franois CUISINIER, dĠautre liste et des deux bouts aux dits MATHON ;

6)             Item et enfin boitelŽe 1/2 de semblables terres, tenante de liste et de bout ˆ Jean GENEL, dĠautre liste ˆ Marguerite COLIN, dĠun bout au chemin SALBERT, le tout tenu en cotterie de la dite abbaye St Eloy.

Si donnent ˆ la dite FOURNET et aux dits mineurs pour les causes susdites et ce acceptant comme dit est, tous et quelconques les meubles et effets dettes actives et autres quĠils dŽlaisseront, pour de tout et sans aucune exception en jouir propriŽtairement ˆ titre de donation et abandon au besoin par la dite FOURNET et les dits mineurs, chacun par moitiŽ de ce jour dĠhuy et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances et du droit seigneurial si aucun en Žtoit dž, et sous condition notamment de part la dite FOURNET et les dits mineurs loger nourir entretenir et allimenter les dits comparans conformŽment ˆ leur Žtat jusquĠˆ leur trŽpas, et dans tel Žtat il plaira ˆ Dieu les laisser jusque lors, comme promet faire la dite FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et de portant fort des dits mineurs ˆ ces fins aussy prŽsentes meme de paier toutes leurs dettes obsques funŽrailles et inhumation, et de faire dŽcharger sitost leur dŽcs les obits conformŽment ˆ lĠusage du lieu.

Promettant iceux comparans solidairement sans division ny discussion la prŽsente donation et abandon au besoin des dits mannoirs terres et effets tenir entretenir faire valoir et avoir agrŽable ˆ toujours sans y contrevenir, et la dite FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et se faisant fort que dessus paier et satisfaire ˆ tout ce que dit est sous lĠobligation respective et solidaire au besoin de leurs biens prŽsens et ˆ venir, y accordant toutes seuretŽes requises au dŽpens de quy il appartiendra. Domicile esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires et notamment les dites filles et veuve au droit du sŽnatus consulte Velleian et ˆ lĠautentique si qua mulier ˆ elles expliquŽ, donnant les dits Jean Charles et Marie DELEVOIE ainsy que la dite FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et se faisant fort que dit est respectivement pouvoir au porteur des prŽsentes savoir les dits Jean Charles et Marie DELEVOIE de pour eux et en leurs noms se dessaisir et dŽshŽriter au besoin des sudits mannoirs et terres, de meme que des dits effets, en accorder la saisine et adhŽritance ˆ la dite FOURNET et aux dits mineurs sous les charges et conditions avant dites, consentir quĠau moien de ce ils y soient tenus et dŽcrŽtŽs de droit et la dite FOURNET tant en son dit nom quĠen ceux et se portant fort des dits mineurs rapporter affecter et hipotŽquer tous leurs dits biens et autres leurs appartenans ˆ la seuretŽ de leur emprise et promesse cy dessus ; et pour lĠune et lĠautre des parties accorder le dŽcret des main assise et mise de fait que lĠon voudra intenter ˆ ce sujet par devant justice compŽtente.

Ainsi fait et passŽ au dit Acq ce 30 mai 1735 pardevant que dessus. Marques de Jean Charles et Marie DELEVOIE et Marie Jeanne FOURNET ; signŽ : PRUVOST et FLIPPES comme notaires.

 

 

Contrat de mariage du 20-7-1736 entre

Nicolas HENICQUE et Marie Joseph COLIN

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á           Nicolas HENICQUE fils ˆ marier de feus Pierre vivant chirurgien, et de Jacqueline BOUTTEMY demeurant au village dĠAgnez les Duisant, assistŽ de Franois HENICQUE son frre demeurant au village dĠAbarre dĠune part ;

á           Antoine COLIN filletier demeurant au village dĠAcq, et Marie Jeanne DAMOUR sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽe et Marie Joseph COLIN leur fille aussy ˆ marier dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc ...

Premirement quant au portement du futur mariant iceluy a dŽclarŽ luy competter et appartenir du chef de ses pre et mre la quatrime partie de 14 mesures ou environ tant mannoirs amazŽ non amazŽ que terres labourables scituŽs en plusieurs pices aux villages et terroirs dudit Agnez Abarre et Montenescourt ˆ prendre allencontre de ses frres et soeur qui y ont chacun un autre quatrime le tout imparti entre eux, et suffisamment connu aux parties comparantes ; plus une vache et plusieurs outils ˆ son usage de charon estant en outre honestement vetu suivant son Žtat qui est tout son portement duquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe la mariante sesdits pre et mre ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de ladite mariante ses dits pre et mre solidairement sans division ny discussion promettent luy paier sitost la cŽlŽbration de ce mariage la somme de 200 £ Artois, plus luy donnent pendant leur vie la jouissance sans en paier aucun loier ny estre tenus ˆ aucunes rentes ny centimes, dĠune demi mesure de terre labourable ˆ choisir par elle parmie les autres terres que sesdits pre et mre ont ˆ eux en propres audit Acq, et de rendre gratis chez elle les avesties qui y auront crus par chacune annŽe ; plus de luy fournir une vache ˆ son choix de la valeur de 24 £ et luy laisser suivre le lit complet sur lequel elle dŽcouche ; et enfin de luy fournir une dresse de la valeur de 15 £ estant en outre honestement habillŽe selon sa condition, qui est aussi tout son portŽ, duquel ainsy que de sa bonne rŽputation le mariant assistŽ que dessus a aussy dit dĠen estre contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant etc etc...

Ainsi fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 20 juillet 1736 pardevant que dessus ; signŽs : Nicolas HENNIQUE, Antoine COLIN, marques de Marie Jeanne DAMOUR, Jean Franois HENIQUES, Marie Joseph COLIN, et comme notaires PRUVOST etc...

 

 

Contrat de mariage du 24-1-1737 entre

Jean Franois COLIN et Marie Claire BACQUEVILLE

(4E 18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois rŽsident ˆ Arras soussignez furent prŽsents:

á           Jean Franois COLIN, fils ˆ marier de feus Guisalin vivant berger, et de Marie Anne BREUVARTdemeurant au village dĠAcq , assistŽ dĠAntoine COLIN son concle paternel laboureur au meme lieu, dĠune part ;

á           Jean BACQUEVILLE, veuf de Jacqueline ALLART maon, et Marie Claire BACQUEVILLE sa fille aussy ˆ marier, asistŽe de Michelle BACQUEVILLE sa tante paternelle ancienne fille demeurans audit Acq dĠautre part.

Lequels pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc...

Premirement quant au portement du futur mariant iceluy a dŽclarŽ luy competter et appartenir du chef de ses dits pre et mre tout un mannoir non amazŽ contenant une mesure ou environ et le nombre de 6 mesures aussi ou environ de terres labourables le tout scituŽ aux villages et terroirs tant dudit Acq que Camblaineul suffisamment connues aux parties estant en outre honestement vestu suivant son etat, qui est tout son portement duquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe la mariante son dit pre et assistante ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de ladite mariante son dit pre promet luy fournir une vache de la valeur de 24 £, et un lit complet conforme ˆ son etat ; plus promet nourir et allimenter ˆ son meme pot et feu, meme de loger chez luy la mariante sa fille gratuitement tant et si longtemps quĠelle trouvera bon dĠy rester, en travaillant toutefois par elle au profit de sondit pre comme elle a fait jusquĠˆ prŽsent, sans pouvoir par elle exiger ˆ sa sortie aucune chose pour raison de ses travaux, comme aussy luy donne en avancement dĠhoirie et succession le nombre de 3 boitellŽes de terres labourables scituŽs au terroir dudit Acq en trois pices ; la premire contenante une coupe tenant de liste ˆ ElŽonore ALLART et dĠautre au dit BACQUEVILLE pre ; la seconde une autre boitellŽe tenant de liste audit Jean Franois COLIN et dĠautre audit BACQUEVILLE ; la troisime et dernire pice contenante aussy une boitellŽe tenant de liste ˆ Charles Louis DELEPLACE et dĠautre ˆ icelluy BACQUEVILLE pre, pour en jouir par elle propriŽtairement du jour de la cŽlŽbration de ce mariage de la en avant et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances ; plus ledit BACQUEVILLE pre promet de travailler ˆ la maonnerie et couverture de la maison chambre et Žtables que le futur mariant est intentionnŽ de faire construire ˆ ses dŽpens incessamment sur le mannoir ˆ luy appartenant et dont a ŽtŽ cy devant parlŽ, lesquels travaux ont ŽtŽ estimŽs de la valeur de 100 £ que ledit BACQUEVILLE remet dez ˆ prŽsent comme pour lors dĠiceux faits ˆ sa dite fille pour luy servir icy encore de portement de mariage ; estant en outre ladite mariante pareillement honestement vestue et habillŽe suivant son Žtat, qui est aussy tout son portŽ duquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe ledit mariant a dit dĠen etre semblablement content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians etc etc ...

Ainsi fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 24 janvier 1737 pardevant que dessus ; signŽs : Jean Franois COLIN, Jean BACQUEVILLE, Marie Claire BACQUEVILLE, Antoine COLIN, Michelle BACQUEVILLE, et pour notaires PRUVOST et RIDON.

 

 

Convention du 7-12-1737 entre

Guilleaume THENEL et Jean Jacques GERNEZ

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois rŽsident ˆ Arras soussignez furent prŽsents:

á           Guilleaume THENEL maon demeurant au village dĠAcqs, neveu de Jean Baptiste ALLART maon audit lieu duquel il se fait et porte fort avec promesse de faire ratifier ces prŽsentes par ledit ALLART dĠune part ;

á           Jean Jacques GERNEZ mannouvrier demeurant audit Acqs, mary et bail de Marie BOURDREL, de laquelle il se fait et porte fort avec promesse de luy faire ratifier ces prŽsentes de quoy il lĠautorise tant en sonabsence que prŽsence de deuxime part ;

á           Anne ThŽrse CRETON veuve de Louis HERBET, demeurante audit Acqs de troisime part ;

Et reconnurent que pour mettre fin ˆ la cause commencŽe ˆ la gouvernance dĠArras par requeste y prŽsente le 13 novembre dernier, de la part dudit ALLART hŽritier de Jean Baptiste son fils, comme ledit GERNEZ et sa femme pour obliger ces derniers de dŽclarer quĠils entendent retenir les catheux existants sur les manoirs repris en la dite requeste escheu au dit ALLART fils des successions de Jeanne BOURDREL sa mre et de Jeanne BAILLY sa mre grande, et en ce cas en paier la valeur sur le pied de lĠestimation avec intŽrest et au cas quĠil nĠauroit voulu retenir lesdits catheux il seroit permis audit ALLART de les emporter abbatre pour faire vendre, sont convenus de ce qui suit.

Ledit GERNEZ tant en son nom quĠen celuy de sa dite femme, consent que ledit ALLART fasse dŽmolir les catheux secqs existant sur les mannoirs scituez ˆ FrŽvent Capelle ensemble faire rŽracher les catheux vert tant sur ledit mannoir que sur les deux autres mentionnŽs en ladite requeste ou les vendre ainsy que bon luy semblera, ˆ lĠexception de ceux qui se trouveront dans les Hayeurs, qui seront couppŽ ˆ blan cru et non arrachŽ sĠils ne peuvent lĠetre sans faire dommage aus dits Hayeurs.

Les catheux vert et secq scituŽ sur les mannoirs dĠEtrayelle et FrŽvent Cappelle seront vendu ˆ lĠintervention de la dite CRETON, ˆ laquelle appartient les deux tiers desdits catheux sur lesdits deux mannoirs seulement, et lĠautre tiers audit ALLART. Les catheux estants sur le mannoir scituez audit Acqs appartiennent totalement ( ?) audit ALLART de meme que ceux sur un autre mannoir scituez au village dĠEtrayelle et lesdits catheux devront etre emportŽ hors desdits mannoirs en dedans la fin du mois de mars prochain ˆ peine de tous despens dommages et intŽrets et les depens de ladite cause demeureront compensŽ .

Promettant lesdits parties tout ce que dessus etc etc...

Ainsi fait et passŽ en la ville dĠArras le 7 decembre 1737 ; signŽ : Guilleaume TENEL, marques de Jean Jacques GERNEZ et Anne ThŽrse CRETON, et comme notaires BLONDEL et DOUAY.

 

 

Contrat de mariage du 27-3-1738 entre

Hubert HERBET et Marie Anne BOURDREL

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      Anne ThŽrse CRETON, veuve de Jean Louis HERBET, vivant manoeuvrier demeurant au village dĠAcq, et Hubert HERBET son fils ˆ marier assistŽ de Michel HERBET son oncle tailleur des pierres blanches demeurant audit lieu, dĠune part ;

á                      Marie Anne Joseph BOURDREL, veuve de Jean Franois GENEL ˆ son dŽcs aussy manoeuvrier demeurant audit Acq ; assistŽe dĠAndrŽ GENEL son beau-frre maitre charpentier audit lieu, de Venant GALANT aussy son beau-frre marchand ˆ Villers au Bois, et de Jean GRESSIN son bon amy mayeur du village de Thilloy les Hermaville dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc...

Premirement, quant au portement du futur mariant sa dite mre promet luy compter et payer la somme de 200 £ six mois aprs la consommation de ce mariage, plus la jouissance viage de 3 mesures moins un demy quartier de terres labourables situŽs en six pices audit Acq, scavoir :

1) demi mesure ˆ prendre en une mesure au Noeu Mannoir, ˆ tenir de liste ˆ 3 mesures des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ, avec la dŽpouille de bled en la prsente annŽe sans payer labours ny semences ;

2) item 1/2 mesure au dessus du Prey de Gouy, tenant de liste au nommŽ Gaspard DURIEZ, de bout aux veuve et hŽritiers Joseph CUISINIER ;

3 )item autre 1/2 mesure aux maisons, tenant de liste ˆ Pierre Guislain DELABRE , de bout aux terres du seigneur dĠAcq ;

4) item autre 1/2 mesure au dessus des Marquois, tenant de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre liste ˆ Charles Louis DELEPLACE ;

5) item 1/2 mesure au dessus des Hayes dĠAcq, tenant de liste audit GERNƒ, de bout ˆ 3 mesures du sieur WATTIER ;

6) item et enfin boistelŽe 1/2 ˆ lĠArgillire, tenant de liste audit DELEPLACE, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste COLIN .

A la charge toutefois des rentes foncires anciennes redevances centiesmes et autres impositions, estant en outre honnetement vestue selon son Žtat qui est tout son portement duqquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe la mariante assistŽe que dessus a dit dĠen etre content.

Et quant ˆ celuy de ladite mariante il nĠen sera fait icy aucune dŽclaration ny spŽcification, dĠautant que le mariant et assistans ont aussy dit dĠen etre contens.

Ce fait, a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians soit que cette conjonction il y  ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les meubles et effects et autres rŽputŽs tels de leur communautŽ een paiant toutes dettes obsecques et funŽrailles et en rendant par ledit mariant au cas de survie ˆ Hubert Franois et Anne Joseph GENEL enfans mineurs de la mariante et de sondit feu mary la somme de 500 £ par moitiŽ scavoir 250 £ sitost quĠils prendront Žtat de mariage ou autre honorable et 250 £ un an aprs le dŽcs dĠicelle mariante par forme de formoture mobilire dudit Jean Franois GENEL leur pre, lesquels enfans seront en ce regard hŽritiers lĠun de lĠautre et arrivant le dŽcs de la dite mariante avant quĠiceux enfans aient pris le susdit Žtat de mariage ou autre honorable lesdits 500 £ leur seront payez plainement un an aprs le dŽcs de leurdite mre, moyennant de quoy ledit mariant jouira des revenus de leurs biens jusquĠˆ la prise dudit Žtat en les logeant chez luy leur faisant apprendre mŽtier convenable ˆ leurs conditions, les entretenant de vestemens fournisant leurs nourritures ,et les faisant instruire dans la religion catholique apostolique et romaine, dans laquelle jouissance sera comprise la maison dans laquelle demeurent actuellement la mariante leur mre qui sera propre et appartenante auxdits enfans, nonobstant les deniers que leurdite mre a dŽboursŽ pour le rachat des certaines parties en la mme maison qui Žtoient appartenantes aux oncles et tantes desdits enfans ; lesquels au pardessus arrivant le prŽdŽcs de leurdite mre auront encore par forme de formoture mobilire dĠicelle la somme de 200 £ payables par ledit mariant auxdits enfans qui seront aussy hŽritiers lĠun de lĠautre pardedans lĠan du dŽcs de la mariante.

Et arrivant quĠicelle mariante vienne ˆ survivre soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽ ou non elle demeurera propriŽtaire des meubles effects et autres rŽputŽs tels de ladite communautŽ en payant toutes dettes dĠicelle obsecques et funŽrailles et en rendant et paiant au cas de non enfans vivans aux hŽritiers du mariant aussy pardedans lĠan aussy de son dŽcs pareille somme de 200 £ le tout monnoie dĠArtois.

Et quant aux acquets que lesdits marians pourront faire etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 27 mars 1738 pardevant que dessus, et comme il convient obtenir des dispenses de mariage dĠentre les futurs marians qui sont parents par ensemble a ŽtŽ dit que le cout desdites dispenses sera supportŽ Žgalement et par moitiŽ sans pouvoir par ledit mariant rien prendre dans son particulier ˆ raison des voyages et vacations quil pourra faire ˆ ce suject ; Žtoient signŽs : marque de Anne ThŽrse CRETON, Hubert HERBET, Marie Anne Joseph BOURDREL, marque de Michel HERBET, Venant GALLAND, AndrŽ GENELLE, Jean GRESSIN, et comme notaires PRUVOST et TAFFIN.

 

 

Accord du 19-7-1738 entre

des MATHON dĠAcq, suite au dŽcs dĠAntoine MATHON

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               damoiselle Marie Claire WACHEUX veuve du sieur Antoine MATHON vivant censier,

á               damoiselle Aldegonde VŽdastine WASTEL Žpouse de Charles Joseph MATHON procuratrice dĠyceluy et par lequel elle promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes incessament,

á               damoiselle Marie Claire MATHON femme sŽparŽe quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE, demeurans tous au village dĠAcq,

á               et maitre Jean Claude Louis SALMON pretre curŽ de Sainte Catherine en Meaulens lez Arras stipulant pour et au nom de son frre ˆ marier demeurant audit Arras par lequel il sĠoblige de faire pareillement agrŽer et ratifier lesdites prŽsentes incessament.

Lesquels pour Žviter la vente des avesties ordonnŽes par jugement du conseil dĠArtois du 17 de ce mois sont convenu provisionnellement sans prŽjudice aux droits respectifs des parties et en attendant le partage ˆ faire en exŽcution du jugement rendu audit conseil le 22 dĠavril dernier que lesdits avesties tant de grains de saison que de mars actuellement coupŽ et croissans sur les biens dŽlaissŽs par feue Antoine, Jean et Antoine Guilain MATHON ensemble sur ceux qui peuvent appartenir ˆ ladite damoiselle WACHEUX situŽs au terroir dudit Acq et allenviron, pour dŽpouiller au mois dĠaoust de la prŽsente annŽe, seront partagŽ entre les comparans aprs les droits des moissonneurs, dimeurs, et terrageurs, pris et prŽlevŽs, scavoir ˆ ladite WACHEUX 7 gerbes de 20, audit MATHON autres 7 jarbes, et ladite Marie Claire MATHON 4 jarbes, et les deux autres parfais de vingt audit SALMON, lesdits avesties seront fauchŽs soiez liŽs mis en dineaux et monts Žgeaux par les moissonneurs que ledit MATHON et sa soeur ont dŽjˆ proposŽs. Les rentes foncires centimes et anciennes redevances que lesdits terres peuvent devoir seront acquittŽs par les comparans ˆ concurance des dŽpouilles quĠils profiteront la prŽsente annŽe. Ces prŽsentes faites sans prŽjudice au labour semences et avendices faites et ˆ ce posŽs sur lesdites terres, et celle ˆ gachre par ledit Antoine LEFEBVRE qui seront par luy prŽtendus au temps du partage ˆ faire, et aux comparans ˆ prŽtendre les rendages desdits terres si aucun y doit, et les dŽpens adjugŽs par le jugement dudit jour 22 avril dernier aussi bien que ceux supposŽs pour parvenir ˆ celuy du 17 de ce mois seront supportŽs par les comparans ˆ concurrence des droits et parts s immeubles quĠils ont ˆ partager.

Promettant lesdites parties tout ce que dessus tenir entretenir et avoir agrŽable ˆ toujours sans  y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens, y accordant toutes suretŽes acquises aux dŽpend de qui il appartiendra, domicile esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toutes choses ˆ ce contraires ; ainsy fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 19 juillet 1738 pardevant que dessus, et Žtoient signŽs : Claire WACHEUX, J Cl SALMON, Aldegonde VŽdastine WATEL, Marie Claire MATHON, et comme notaires RIDON et PRUVOST.

 

Ce jour dĠhuy 5 aoust audit an 1738, comparans devant les notaires royaux dĠArtois ledit Antoine SALMON dŽnommŽ au contract de transaction ou accord cy devant transcrit, lequel aprs en avoir eu lecture ˆ son appaisement lĠa agrŽŽ et approuvŽ et consent quĠˆ son Žgard et sans prŽjudice ˆ ses droits les dŽpouilles des deux jarbes ˆ luy revenans soient rŽcoltŽ pris enlevŽs et engrangŽs par ladite damoiselle WACHEUX sa mre grande et a signŽ audit Arras les jour mois an susdits et pardevant que dessus . Etoient signŽs Antoine SALMON et comme notaires PRUVOST et BOUTTEMY.

AujourdĠhuy 5 aoust 1738 Charles Joseph MATHON a agrŽŽ et approuvŽ ledit accord.

 

 

Transaction du 14-3-1739 entre

Joseph RIQUART et Nicolas CUISINIER

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Joseph RIQUART, charon demeurant ˆ Acq, et Marie PROUVEUR sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽe, icelle mre et tutrice des enfans mineurs quĠelle a retenu de sa premire conjonction avec Joseph CUISINIER, par lesquels lesdits comparans promettent de faire agrŽer ces prŽsentes, fait ˆ fait que les dits mineurs auront atteint lĠ‰ge compettent dĠune part dĠune part ;

á               Nicolas CUISINIER, laboureur demeurant audit lieu dĠautre part.

Lesquels pour terminer toutes difficultŽs et mettre fin au procs intentŽ au Conseil dĠArtois de la part desdits RIQUART par requeste y prŽsentŽe le 2 aoust dernier signifiŽ le 4 du mesme moy aux fins de complainte contre le second comparant ˆ lĠoccasion de la demie huit verges ou environ de terres amplement dŽsignŽe par situation listes et abouts au contract de vente en faite ce jour dĠhuy en dehors par le second comparant en faveur des premiers pour les enfans dŽnommŽs et aux demandes formŽes par icelluy second comparant par la requeste du 29 aoust aussy dernier signifiŽe les 30 du mme mois et premier octobre en suivant, ˆ la charge des premiers comme aussy ˆ la contre demande dĠiceux premiers comparans, formŽe par autre requeste signifiŽe le 5 janvier de cet an contre le second le tout amplement y dŽtaillŽ, auroient et ont de lĠintervention de leurs conseils et amis traitŽ et convenu amiablement par transaction absolue et immuable de la manire suivante, scavoir :

Que lesdits comparans sdits noms et se faisans fort que dessus se sont dŽchargŽs et se dŽchargent respectivement de toutes demandes et prŽtentions gŽnŽralement quelconques tant exprimŽes s dites requestes que non exprimŽes et lĠapprobation que lesdits RIQUART et sa femme font par ces prŽsentes du contrat de vente de 5 mesures 1/2 ou environ de terres faite par feu Nicolas CUISINIER pre au profit du second comparant le 27 janvier 1710, lequel sortira son plein et entier effet moyennant quoy toutes les difficultŽs et procs intentŽs entre lesdites parties prendront fin entre elles de ce jour dĠhuy et ˆ toujours, avec compensation de dŽpens ˆ tel effet que celui qui y aura plus mis et dŽboursŽ plus perdera, promettant lesdites parties la prŽsente transaction et chose dites tenir entretenir et avoir agrŽable ˆ toujours sans y contrevenir sous lÔobligation de leurs biens respectives, y accordant toutes seuretŽs requises au dŽpens de qui il appartiendra, domicile esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires.

Fait et passŽ ˆ Arras le 14 mars 1739 ; signŽs : Nicolas CUISINIER, Joseph RICQUART, Marie PROUVEUR, et comme notaires PRUVOST et TAFFIN.

 

 

Contrat de mariage du 3-2-1740 entre

Antoine BACQUEVILLE et M Franoise HERBET

(4E18/272)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Jean BACQUEVILLE, mŽnager veuf de Jacqueline ALLART, et Antoine BACQUEVILLE son fils ˆ marier, assistŽ de Michelle BACQUEVILLE sa tante paternelle dĠune part ;

á               Michel HERBET aussy mŽnager, Marie Rose WILIN sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, non contrainte comme elle a dŽclarŽ et Marie Franoise HERBET leur fille aussy ˆ marier, demeurant tous auvillage dĠAcq dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc ...

Premirement quant au portement du futur mariant, sondit pre lui donne en avancement dĠhoirie et de succession le nombre de trois boitellŽes de terres situŽs en trois pices au terroir dudit Acq :

1) la premire contenante une boitellŽe tenante de liste ˆ 5 mesures du sieur de CHARITƒ, et de bout ˆ 5 autres mesures dudit sieur ;

2) la seconde une boitellŽe prise en trois, de liste ˆ Marie Claire BACQUEVILLE, de bout ˆ 5 mesures dudit sieur de CHARITƒ ;

3) la troisime une boitellŽe tenante de liste ˆ la dite BACQUEVILLE, de bout ˆ ThŽrse CARTON veuve de Jean Louis HERBET, pour en jouir par lui propriŽtairement du jour de la cŽlŽbration de ce mariage de lˆ en avant et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires centimes et autres impositions.

Plus promet payer ˆ sondit fils par dedans quatre ans dĠhui la somme de 100 £ Artois une fois et de le loger nourrir et alimenter ainsy sa future femme tant et si longtemps quĠils pourront sĠaccomoder par ensemble et contribuant ˆ la dŽpense et travaillant au profit commun, Žtant en outre honestement vetu suivant son Žtat qui est tout son portŽ duquel la mariante assistŽe que dessus a dit dĠen tre contente.

Et quant ˆ celui de ladite mariante sesdits pre et mre lui donnent aussy en avancement dĠhoirie et de succession une boitellŽe de terres en une pice situŽ au mme terroir, tenant de liste aux enfans Martin BACQUEVILLE, de bout ˆ Jean LEFƒ, pour en jouir pareillement par elle propriŽtairement dudit jour de ce mariage cŽlŽbrŽ de lˆ en avant et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires centimes et autres impositions ; plus lui donnent les avesties de bled croissans sur une demi mesure de terres scituŽ au terroir dĠHautavesne tenant de liste ˆ sesdits pre et mre, pour en faire la premire dŽpouille ˆ son profit au mois dĠaoust prochain ; plus de lui fournir une vache sous poil noir ˆ blan nez qui est dans lĠŽtable de sesdits pre et mre, et ce sitost le dit mariage cŽlŽbrŽ comme aussy de lui laisser suivre et fournir un lit complet tels quĠils en voudront avoir honneur ; et outre promettent solidairement sans division ny discussion de lui compter et payer la somme de 100 £ scavoir la moitiŽ sitost la cŽlŽbration de ce mariage et lĠautre moitiŽ pardedans lĠan en suivant ; ensemble de lui livrer 3 razires de bled et demie secq sitost ledit mariage cŽlŽbrŽ ; Žtant en outre honestement habillŽe suivant sa condition qui est tout son portement duquel le mariant asistŽ que dit est, a aussy dit dĠen tre content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu etc etc ...

Voulant ledit Michel HERBET et sa femme que la mannoir amazŽ scituŽ audit Acq quĠils ont acquis de Martine PREVOST veuve de Nicolas HERBET et de Jean LEFEBVRE depuis plusieurs annŽes soit aprs leur dŽcs partager Žgalement entre la mariante et leurs autres enfans soit quĠil soit de nature fŽodale ainsy quĠils ont fait mention dans leur testament fait audit Acq il y a cinq ans ou environ. Ainqy fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 3 fŽvrier 1740, pardevant que dessus et ont signŽs : Jean BACQUEVILLE, Antoine et Michelle, BACQUEVILLE, marques de Michel HERBET, Marie Rose WILAIN et Marie Franoise HERBET, et comme notaires PRUVOST et RIDON .

 

 

Contrat de mariage du 8-7-1741 entre

Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT

(4E19/210)

 

Pardevant les noatirs royaux dĠArtois rŽsidens ˆ Arras sousignŽs sont comparus :

á                      Marie Agns BACQUEVILLE veuve de Jacques ALLART, demeurante au village dĠAcq, et Jean Baptiste ALLART son fils ˆ marier dĠune part ;

á                      Jeanne Franoise DE HAPIOT, fille ˆ marier de feus Philippes et Marie Jacqueline CUISINIER, demeurant au Mont Saint Eloy, assistŽ de Philippe Joseph DĠHAPIOT son frre germain, de Jean Franois CUISINIER et Marie Antoinette DE HAPIOT ses oncles et tantes dĠautre part.

Et reconnurent pour parvenir au mariage proposŽ entre lesdits Jean Baptiste ALLART et Jeanne Franoise DE HAPIOT avoir avant tout convenus de leurs portemens retours clauses conditions dudit mariage comme sĠensuit.

Scavoir quant au portement du mariant sadite mre lui donne le viage quĠelle a dĠune maison et hŽritage sŽante ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ Philippe LIENARD, dĠautre et de bout au flŽgard, ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances, et de lĠentretenir sauf quĠil prendra les bois nŽcessaires sur le manoir et le coust des rŽparations, il le respectera ˆ la charge de ses frres et soeurs ; la jouissance dĠune boistellŽe avestie ˆ bled pour despouiller au mois dĠaoust prochain sans charge de rentes ny centiesmes ; plus luy donne le droit de viage dĠune boistellŽe de terre ˆ la solle des biens de sondit mary ˆ charge des rentes foncires et centiesmes ; plus six assiettes un pot et une gamelle le tout dĠŽtain, le surplus de lĠŽtain quĠelle dŽlaissera appartiendra aux frres et seurs du futur mariant et son fusil.

Au regard de celuy de la future mariante elle a dŽclarŽ quĠil luy appartient la somme de 47 £ 2 sols 9 deniers pour sa formoture mobilire suivant le certificat du procureur pour offices dudit Mt St Eloy en datte de ce jour dĠhuy, plus quĠil luy appartient la juste moitiŽ de 11 boistellŽes 1/2 de terre scituŽes au terroir dĠAcq et alenviron ˆ lĠencontre de sondit frre.

Ce fait a estŽ conditionnŽ que le survivant des futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfant vivant apparant ˆ naitre ou non, demeurera propriŽtaire des meubles et effets de leur communautŽ en payant toutes dettes obsques et funŽrailles et jouira sa vie durante des immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ. Et quant aux acquts quĠils pourront faire durant leur conjonction tant fiefs anciens manoirs cotteries main ferme maison et fonds en eschevinage que rentes par lettres soit que la future mariante se trouve dŽnommŽe s contrats etc etc ...

En faveur duquel mariage la dite Marie Agns BACQUEVILLE a accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession ab intestat aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y faire une tette alencontre de leurs oncle et tantes. Promettant les parties tout ce que dessus etc etc ..

Fait et passŽ ˆ Arras le 8 juillet 1741 et ont signŽs avec lesdits noatires : marie Agns BACQUEVILLE, Jean Baptiste ALLRT, Philippe J DE HAPIOT, Jean Franois CUISINIER, M Antoinette DE HAPIOT, Jean DE HAPIOT, comme notaires FOURMAULT et GRENIER.

 

 

Contrat de mariage du 21-7-1742 entre

Nicolas Franois PEIGNE et Marie Franoise DUBOIS

(4E18/273)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Nicolas Franois PEIGNE, fermier ˆ marier fils de Nicolas et feue Jeanne DEGOUÙ, demeurant au chateau de Quevausart paroisse du bourg dĠHeuchin, assistŽ de Jacques Zacharie PEIGNE bourgeois rentier demeurant en la ville de BŽthune, et de maitre Pierre Joseph PEIGNE notaire royal de la rŽsidence dĠAvesne le Comte y demeurant ses frres dĠune part ;

á               Marie Claire MARTIN, veuve de Benoist DUBOIS, censire demeurante au vilage dĠAcq, et Marie Franoise DUBOIS fille aussi ˆ marier du dit feu Benoist et de la dite MARTIN, assistŽe de Michel DUBOIS son frre, de Nicolas Augustin TOURSEL censier de Cinchy y demeurant son cousin ˆ cause de Jeanne Joseph MARTIN, et de Nicolas Martin LECLERCQ procureur fiscal du Mt St Eloy y demeurant aussy son cousin ˆ cause de Marie Jeanne Adrienne DUBOIS dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Nicolas Franois PEIGNE et la dite Marie Franoise DUBOIS qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous la licence de notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentre eux il y aucune foy promesse ou lien de mariage ont traitŽ et convenu de leurs portemens retours devis et conditions en la manire suivante.

Premirement quant au portement du futur mariant le dit Jacques Zacharie PEIGNE son frre luy cde et abandonne la juste moitiŽ qui luy appartient dans tous les meubles or argent grains battus et ˆ battre bestiaux ustencils de labours et autres effets allencontre du dit futur mariant pour lĠautre moitiŽ, comme aussy la moitiŽ qui luy appartient allencontre dĠiceluy pour lĠautre dans tous les remis sus tant ˆ bled quĠˆ mars actuellement croissans sur le nombre de 130 mesures ou environ que le dit sieur Jacques Zacharie a pris ˆ bail tant des sieurs de Fief la dame DELAMARQUE quĠautres ensemble la moitiŽ allencontre que dessus pour lĠautre des labours qui peuvent etre faites sur les terres prŽsentement ˆ jachre, pour de tout sans aucune exception en jouir par le dit mariant propriŽtairement de ce jour dĠhuy et ˆ toujours. Plus le dit Jacques Zacharie PEIGNE cde et abandonne au porfit du dit futur mariant son frre ce acceptant, les parfaits des baux quĠil a des dits sieurs de fief et autres, pour en jouir par luy pendant le temps quĠil en reste ˆ parfaire en lĠacquittant des rendages charges clauses et conditions y amplement stipulŽes, moiennant laquelle cession avant dite de meubles effets avestie et labours le dit futur mariant promet payer ˆ son dit frre Zacharie PEIGNE la somme de 2000 £ une fois scavoir 1000 £ sitost la consommation du prŽsent mariage ou par dedans quinzaine en suivant, et les autres 1000 £ par dedans trois ans aussy en suivant, et comme il conviendra paier les rendages pour raison des dites terres sur lesquelles croissent les avesties cy dessus cŽdŽes aux dits sieurs de Fief et autres qui escheuront cette annŽe, aussy bien que les rentes foncires centiesmes et autres impositions, charons, mareschaux ferrans domestiques et autres dettes passives ; a ŽtŽ convenu que le tout sera supportŽ moitiŽ par moitiŽ dĠentre le futur mariant et le dit Jacques Zacharie son frre.

Plus dŽclare le mariant de lĠintervention de ses dits frres luy competter et appartenir tant du chef de sa feue mre que de celuy du dit Nicolas PEIGNE son pre qui sĠest dŽpouillŽ de toutes choses en leur faveur et autres leurs frre et soeurs le nombre de 8 mesures ou environ de terres labourables scituŽes en plusieurs pices au terroir de Fief ainsy quĠil est plus amplement ŽnoncŽ dans lĠacte passŽ dans le mois de juillet 1737 ou 1738, estant en outre honestement le dit mariant vestu suivant son Žtat qui est tout son portement, duquel la mariante sa dite mre et assistans ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de la mariante sa dite mre promet luy compter et paier sitost la cŽlŽbration de ce dit mariage la somme de 1000 £ pour luy tenir lieu de la formoture mobilire de feu son pre, suivant la prisŽe qui en a ŽtŽ faite le 11 de ce mois par Ignace COUTEAU fermier demeurant ˆ FrŽvin Capel et Jean Guislain DUBRON lieutenant de Villers au Bois y demeurant, experts nommŽs ˆ cet effet par la dite MARTIN, ˆ ce prŽsens, les dits Michel DUBOIS et la future mariante de laquelle prisŽe copie sera jointe aux prŽsentes pour y avoir recours au besoin. Plus la dite MARTIN a dŽclarŽe competter et appartenir ˆ sa dite fille future mariante le nombre de cinq mesures de terres labourables scituŽes en plusieurs pices aux terroirs dĠHautancourt, Vandelicourt, et autres endroits provenans de la succession tant de son feu pre que de celle de Philippe DUBOIS son oncle, Žtant en outre aussy honestement vŽtue suivant son Žtat qui est tout son portŽ, duquel le mariant assistŽ que dessus a dit dĠen etre pareillement contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu quĠarrivant le prŽdŽcs du mariant soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs ou non, la mariante aura et remportera tous ses habits linges bagues joyaux et autres meubles et effets aiant servis ˆ ses corps et chef, son portement cy dessus ses successions donnations et obventions son coffre son lit dans lĠŽtat quĠelle se trouvera lors sa garde robe vide la valeur des dites successions donations et obventions et pour son douaire prŽfix et conventionnel la somme de 600 £ une fois franchement et sans aucune charge de dettes obsques funŽrailles ; sinon et au lieu de ce elle poura demeurer propriŽtaire de tous les effets de la communautŽ en paiant toutes dettes obsques et en rendant aux hŽritiers plus prochains du mariant par dedans lĠan du dŽcs la somme de 2000 £ au cas de non enfans vivans si mieux elle se tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers tels que par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir, dont des cas cy dessus elle aura le choix et option, en remportant toujours dĠavant part en lĠun ou lĠautre dĠiceux ses dits habits linges bagues joyaux et autres meubles et effets aiants servis ˆ ses dits corps et chef son dit coffre sa dite garde robe wide son dit lit son dit portement ses successions donnations obventions ou leur valeur en cas de vente charge aliŽnations ou remboursements.

Et par fait contraire arrivant le prŽdŽcs de la mariante soit que de ce mariage il y enfans vivans nŽs ou non le mariant demeurera propriŽtaire de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels de la communautŽ en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et en rendant en cas de non enfans vivans aux plus prochains hŽritiers de la mariante six mois aprs son dŽcs la somme de 400 £ aussy une fois avec les trois pices meilleures dĠhabillements ou bagues.

Et quant aux acquets que les futurs mariants pouront faire durant ce mariage soit fiefs commme autrement encore bien que la mariante se trouve dŽnomŽe s contracts saisines ou non elle en sera acqueteresse avec son futur mary et le survivant dĠeux jouira de la totalitŽ sa vie durante, pour aprs son dŽcs etre iceux rŽpartis par moitiŽ et Žgalement entre les hŽritiers de part et dĠautre, esquels acquets seront compris tous retraits lignagers qui suiveront les cotŽs dĠo ils procŽderont, en restituant par ceux qui en profiteront ˆ ceux nĠen nĠen profitant pas la juste moitiŽ de deniers emploiŽs pour y parvenir. En faveur duquel mariage la dite MARTIN a accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession, aux enfans ˆ naitre dĠiceluy pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes ou nice, en raportant en mont commun les dites 1000 £, sans que la prŽsente reprŽsentation puisse Žquivaler une institution vŽrifiŽe ny empecher la dite MARTIN de disposer de ses biens mais seulement pour valoir autant quĠun rŽglement ab intestat, nonobstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres choses ˆ ce contraires, ausquels les parties ont expressŽment dŽrogŽs et renoncŽs, et promettent ce que dessus tenir entretenir et avoir agrŽable ˆ toujours sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens y accordant toutes suretŽes requises au dŽpens de quy il appartiendra ; domicile Žleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juges MM du Coseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires.

Aiant dit depuis ŽtŽ convenu quĠau lieu de par le dit mariant paier les 2000 £ cy devant, il sera tenu paier celle de 2750 £ dans les termes et ainsy quĠil a ŽtŽ cy devant stipulŽ.

Ainsi fait et passŽ au dit Acq ce 21 juillet 1742 ; les dits du surnom PEIGNE stipulans tant en leurs noms quĠen ceux de leurs autres frres et soeurs et du dit Nicolas PEIGNE leur pre, par lesquels ils promettent de faire au besoin ratifier la cession des parfaits des baux dont a ŽtŽ parlŽ cy devant ˆ la premire rŽquisition, bien entendu toutefois quĠil sera libre ˆ la dite MARTIN de disposer comme a ŽtŽ dit cy dessus de ses biens sous condition nŽantmoins que ses dispositions ne pourront prŽjudicier aux droits successifs de ses enfans qui partageront la succession Žgalement.

Nicolas Fr PEIGNE, Jacques Zacharie PEIGNE, PEIGNE, M Claire MARTIN, M Franoise DUBOIS, N A TOURSEL, Michel DUBOIS, LECLERCQ, comme notaire PRUVOST.

 

 

Contrat de mariage du 23-11-1742 entre

Philippe Augustin BAUDOUIN et Marie Philippe ALLART

(4E19/210)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Philippe Augustin BAUDOUIN, valet de charue demeurant actuellement ˆ la ferme de Chinchy paroisse dĠEscoivre, fils de encore vivant Philippe BAUDOUIN mŽnager demeurant au village de Lucheux en Picardie, et de feu Marie Louise FOURNIER dĠune part ;

á                      Marie Agns BACQUEVILLE veuve de Jacques ALLART, demeurant au village dĠAcq, Marie Philippe ALLART leur fille ˆ marier, demeurant au mme lieu, assistŽe de Jean Baptiste ALLART son frre dĠautre part.

Et reconnurent les comparans quĠavant parvenir au mariage projettŽ entre ledit Philippe Augustin BAUDOUIN et ladite Marie Philippe ALLART lequel au plŽsir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, mais avant tous ils sont convenus de leurs portemens retours clauses et conditions dudit mariage comme il sĠensuit.

Premirement quant au portement de mariage dudit BAUDOUIN futur mariant il a dŽclarŽ luy competter et appartenir un manoir amazŽ de maison chambre Žtant ˆ usage dĠhoublonnire scituŽ audit Lucheux contenant quartier et demie ou environ tenant ˆ Ç la Ruelle de la Maladrie È, dĠautre cottŽ ˆ Jeanne FOURNIER, de bout ˆ Ç la Rue de Noeuville È, lui provenant du chef de sa dite mre, qui est tout son portement, duquel sa future Žpouse et sa mre ont dŽclarŽ en estre contents.

Et ˆ lĠŽgard du portement de la future mariante sadite mre luy a donnŽ et donne ou plustost consent en tant que de besoin ˆ la donnation ˆ elle faite par Jean Baptiste ALLART son oncle dĠune demie mesure ou environ de manoir non amazŽ scituŽ ˆ Acq, tenant de liste ˆ la rue qui maine dĠAcq ˆ FrŽvin Cappel, dĠautre liste ˆ 18 mesures de terres de Mr de Warlus, dĠun bout ˆ Pierre Guislain DELABRE, dĠautre audit seigneur de Warlus ; plus une vache sous poil roux ; promettant en outre saditte mre la nourrir et alimenter avec saditte vache jusquĠau jour de Pasques prochain, de laquelle vache la future mariante profitera des petits profits quĠelle pourra lui donner ; plus un coffre avec tous ses habillements et linges ; plus quatre assiettes dĠestain, son lit tel quĠil existe, qui est tout son portement de mariage, duquel le futur mariant a dŽclarŽ estre bien content.

Ce fait a estŽ dit et conditionnŽ que le survivant des deux conjoints soit que de ce mariage il y ay enfans vivans ou non, demeurera propriŽtaire de tous les meubles effets et autres rŽputez tels mme des immeubles ci dessus par eux portŽs au prŽsent mariage en payant par icelui survivant toutes debtes obsecques et funŽrailles, aura cependant la future mariante la facultŽ de renoncer ˆ la dite communautŽ auquel cas elle reprendra son portement cy dessus ses habits et tout ce quĠˆ son corps et chef auroit servis et jouira de son douaire coutumier sans aucunes charges de debtes obsecques ni funŽrailles, desquels deux cas elle aura le choix et option, et les biens qui leur succŽderont rŽciproquement suiveront leur cottŽ et ligne.

Quant aux acquts quĠils pourront faire durant leur conjonction etc etc...

Accordant ladite BACQUEVILLE reprŽsentation avoir lieu en sa succession ab intestat aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour venir faire la tte de leur mre ainsi quĠelle pourra faire si elle est lors vivante sans estre tenus de rien rapporter attendue que sa ditte mre ne luy a rien donnŽ sauf le coffre et estain cy devant mentionnŽe le surplus lui venant de donnation de sondit oncle sans que cette clause puisse empcher ladite BACQUEVILLE de disposer de saditte succession.

Promettans les comparans tous ce que dessus tenir etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 23 novembre 1742 ; signŽs : marque de Philippe Augustin BAUDOUIN et de m Philippe ALLART, M Agns BACQVILLE, Jean Baptiste ALLART et comme notaires GRENIER et TAFFIN avec paraphes.

 

 

Contrat de mariage du 9-2-1743 entre

Jean Jacques GERNƒ et Marie Anne LEFETZ

(4E19/210)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie BOURDREZ veuve de Jean Jacques GERNƒ, mŽnagre demeurant au village dĠAcq, Jean Jacques GERNƒ son fils ˆ marier demeurant au mme lieu, assistŽ de Michel DUBOIS fermier demeurant au mme lieu son parain dĠune part ;

á               Pasques LEFETZ mareschal ferrant demeurant au mme lieu, Marie Guilainne HENRY sa femme de lĠautorisation de son mary par elle acceptŽ, Marie Anne LEFETZ leur fille ˆ marier demeurant audit lieu dĠAcq, assistŽ de Guislaume LEFETZ marŽchal ferrant demeurant ˆ Warlincourt oncle paternel ˆ ladite Marie Anne LEFETZ dĠautre part.

Et reconnurent les comparans avant parvenir au mariage proposŽ entre ledit Jean Jacques GERNƒ et ladite Marie Anne LEFETZ lequel au plŽsir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, mais avant tous ils sont convenus de leurs portemens retours clauses et conditions dudit mariage comme il sĠensuit.

Premirement quant au portement de mariage dudit Jean Jacques GERNƒ futur mariant sadite mre lui a donnŽ et donne en avancement dĠhoirie et de succession :

1Ħ ) 3 bostellŽes au terroir dĠAcq nommŽ Ç le Champ Notre Dame È, de liste ˆ 3 boistellŽes dudit Michel DUBOIS, dĠautre liste ˆ 4 mesures 1/2 des hŽritiers ou ayans causes de MATHON, dĠun bout ˆ boistellŽe 1/2 de Franois HENRY, dĠautre bout ˆ une mencaudŽe de Guislain ALLART ;

2Ħ) plus 3 autres boistellŽes au mme terrroir, tenant de liste ˆ une boistellŽe des veuve et hoirs Jean Louis HERBET, dĠautre liste ˆ une demi mesure dĠAntoine PIOT, dĠun bout ˆ 7 boistellŽes de Guislain HENRY, dĠautre bout ˆ 5 boistellŽes de Nicolas LECLERQ du Mt St Eloy ;

3Ħ) plus une demi mesure au mme terroir, tenant de liste ˆ une demi mesure de Mathias PROUVEUR, dĠautre liste ˆ 4 mesures 1/2 du sieur CHARITƒ, de bout ˆ une demi mesure de Guislaine PRUVOST ;

4Ħ) plus 3 boistellŽes au chemin de Camblin ˆ St Eloy, y tenant dĠun bout, dĠune liste ˆ boistellŽe 1/2 de Franois HENRY, dĠautre liste ˆ une mesure des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre bout ˆ 3 mesures desdits Pres Carmes ;

5Ħ) plus une boistellŽe tenant de liste ˆ une boistellŽe de Franois HENRY, dĠautre liste ˆ Hubert HERBET, dĠun bout ˆ une mesure desdits Pres, dĠautre au jardin dĠAntoine BONART ;

6Ħ) plus 3 boistellŽes tenant de liste ˆ une boistellŽe de Franois HENRY, dĠautre liste au chemin qui mne de St Eloy ˆ Aubigny, de bout ˆ Mathias PROUVEUR, dĠautre bout au chemin Salbert ;

7Ħ) plus une demi mesure tenat des deux listes ˆ une demi mesure de Jean Louis HERBET, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout ˆ 4 mesures du sieur CHARITƒ ;

8Ħ) plus une demi mesure au Ç Marquais È, tenant des deux listes ˆ une demi mesure des veuve et hoirs HERBET, dĠun bout ˆ  5 boistellŽes de Baptiste COLIN, dĠautre bout  au chemin des Normands ;

9Ħ) et finalement une boistellŽe tenant de liste ˆ 3 boistelŽes ou demi mesure dĠAlphonse COUTEAU dĠautre liste ˆ une boistellŽe de terre CRETON de bout ˆ 8 mesures du seigneur dĠAcq ;

10Ħ) plus ladite Marie BOURDREZ done ˆ son dit fils pour lui tenir lieu de son droit dĠaisnŽ alencontre dĠAnne Marie GERNƒ sa soeure femme dĠAugustain HERLAND et en considŽration de ce que ledit futur mariant a consenti le partage par moitiŽ avec sadite soeur tant dans les fiefs que cotteries et autres biens de la succession de leurs prre et mre pour en jouir en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration de ce mariage et iceluy consommŽ ˆ charge nŽanmoins que ladite BOURDREZ sĠest rŽservŽ et rŽserve son habitation dudit manoir et amazemens ;

11Ħ) plus promet payer ˆ son dit fils la somme de 600 £ une fois et lui fournir lĠavestie de bled sur trois boistellŽes de terre tenantes de liste ˆ une boistelŽe 1/2 de Joseph COUTEAU, dĠautre ˆ ThŽrse CRETON ;

12Ħ) plus promet livrer ˆ son dit fils son lit garni telle quĠˆ son estat appartient ;

13Ħ) plus une vache ou la somme de 60 £ comme a estŽ payŽ par ladite BOURDREZ ˆ sa dite fille ;

14Ħ) plus un coffre et 4 razires de bled, ce que dessus ˆ payer sitost ce mariage consommŽ, et plus ample portement de mariage ladite BOURDREZ a instituez sondit fils pour son hŽritier mobilire et immobilire dont le tout sera partagŽ par moitiŽ par lui et sa dite soeur tant fiefs que cotteries meubles et rŽputez tels quĠelle dŽlaissera en payant aussi par moitiŽ ses debtes obsecques funŽrailles, et comme ladite BOURDREZ est dans lĠintention de vivre avec les futurs conjoints elle a dŽclarŽ et dŽclare quĠaprs le portement de mariage cy dessus fait ˆ son fils payez et acquittŽ il lui restera encore la somme de 300 £ dĠargent monnoye et pour la somme de 100 £ des meubles existant en sa maison quĠelle cedde et vend ˆ sondit fils par luy acceptant pour ladite somme laquelle il sera tenu rapporter ˆ la masse de sa succession pour estre partagez avec les 300 £ cy dessus entre luy et sa soeur, le prŽsent rŽglement pour empcher la communautŽ tacite qui auroit pu lĠengendrer entre elle et les futurs conjonts et afin de prŽvenir toutes contestations entre ses deux enfans qui est tout le portement de mariage du futur mariant dont sa future Žpouse ses pre et mre et assistant ont dŽclarŽ estre contents.

Et au regard du portement de mariage de ladite Marie Anne LEFETZ ses pre et mre lui ont donnŽs et donnent en avancement dĠhoirie et de succession :

1Ħ) une demi mesure de terre avec les avesties scituŽ au terroir de Chinchy, tenant dĠune liste ˆ une boistellŽe des hŽritiers ALLART, dĠautre liste au sieur DU CARIOEUL, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre bout audit sieur DU CARIEUL ;

2Ħ) une autre demi mesure avec les avesties, tenant de liste ˆ 10 quartiers parfait desdits 3 mesures desdits LEFETZ et sa femme, dĠautre liste ˆ Antoine PIOT ou ayans causes MATHON ;

3Ħ) item une demi mesure ˆ mars prise en cinq couppes, pour tenir dĠune liste ˆ Hubert HERBET, dĠautre au parfait desdits 5 quartiers, dĠun bout ˆ Laurent LEONARD, dĠautre au seigneur dĠAcq ;

4Ħ) plus promettent lui payer sitost le mariage fait et consommŽ la somme de 100 £ et pareille somme de 100 £ un an aprs ;

5Ħ) plus une vache ˆ choisir parmi les autres, un chaudron, un lit garni suivant son estat, des gofriers, un coffre aves ses habits et linges servant ˆ son corps et chef, une crŽmaillre ;

6Ħ) plus cinq razires de bled ;

7Ħ) plus ledit Guislaume LEFETZ oncle de la future mariante ˆ cet effet comparant a donnŽ et donne ˆ sadite nice par elle acceptante une demi mesure de terre labourable scituŽe au terroir de Warlincourt, prise dansun champ de 6 mesures 1/2, tenant de liste ˆ 6 quartiers de Louis LERICHE, dĠautre liste ˆ Alexis HECQUET pour 6 quartiers, dĠun bout ˆ Jean Franois BRODAINNE, dĠautre bout ˆ 2 mesures du nommŽ BRUYANT dĠArras pour par ladite future mariante jouir dĠicelle terre aprs le dŽcs dudit Guislaume LEFETZ et sa femme seulement, qui est tout le portement de mariage de ladite LEFETZ, duquel le futur mariant et sa mre ont dŽclarez estre bien contens.

Ce fait a estŽ dit et conditionnŽ que lesurvivant des conjoints soit quĠil y ait enfans vivans de ce mariage ou non restera propriŽtaire de tous les meubles et effets de leur communautŽ et autres rŽputez meubles, et au cas de non enfans iceluy survivant sera viager ou usufruitier des immeubles du prŽdŽcŽdŽ duquel usufruit le survivant profitera mme au cas dĠenfans tant et jusquĠˆ ce quĠils se marient, auquel dernier cas dĠun second mariage y ayant enfans vivans de cette conjonction ledit usufruit prendra fin ; aura nŽanmoins la future mariante lĠoption de renoncer en lĠun ou lĠautre cas ˆ ladite communautŽ et se tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers dont des deux cas elle aura le choix. Accordans les pre et mre de la future reprŽsentation avoir lieu en leurs successions ab intestat mobilires et immobilires aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y venir faire la teste de leur mre ainsi quĠelle pourra faire ele mme si lors elle est vivante en rapportant par lĠun ou lÔautre ˆ la masse commune les avantages ˆ elle cy devant faits sans que cette clause puisse empcher ses dits pre et mre de disposer desdites successions.

Quant aux acquts que les futurs conjoints pourront faire durant leur conjonction etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Arras le 9 fŽvrier 1743 ; signŽs : Jean Jacques GERNEZ, Pasques LEFAIT, Guislaine HENRY, Michel DUBOIS, marques de Marie BOURDREZ, Marie Anne LEFETZ, Guislaume LEFETZ, comme notaires GRENIER et TAFFIN avec paraphes.

 

 

Accord partage du 28-6-1745 entre les enfants

de Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE

(4E22/7)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste ALLART,

á               Guislain ALLART peigneur de sayette,

á               Jean BACQUEVILLE stipulant pour Jacqueline ALLART fille ˆ marier demeurants au village dĠAcq,

á               Etienne BERTHE valet de charue demeurant au village de Maroeul et Marie Claire ALLART sa femme de luy autorisŽe,

á               Augustin BAUDUIN aussy valet de charue et Marie Philippe ALLART sa femme aussy de luy deuement autorisŽe ;

Les dits du surnom ALLART frres et soeurs enfans de feu Jacques et dĠencore vivante Marie Agns BACQUEVILLE, lesquels comparans reconnoissant quĠil leur compette et appartient deux manoirs scituŽs au dit Acq :

1) le premier provenant de la succession de Jean Baptiste ALLART oncle commun, contenant 8 verges ou environ, tenant dĠune liste ˆ Philippe LIENART, dĠautre liste et de bout au flŽgard ;

2) le second provenant de la succession du pre commun contenant 1/2 quartier ou environ, tenant dĠune liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre et de bout au flŽgard, lĠun et lĠautre amazŽs, desquels les comparans ont fait faire une prisŽe et estimation pour ensuite les dits manoirs tre assignŽs par forme de partage ˆ quelquĠun dĠentre eux aux conditions qui seront cy aprs stipulŽes.

Sont convenus de ce quy suit savoir :

Que le premier des dits deux manoirs appartiendra en toute propriŽtŽ de ce jour dĠhuy au dit Jean Baptiste ALLART ˆ la charge de par luy payer la somme de 100 £ une fois, et que le second appartiendra ausy en toute propriŽtŽ de ce jour dĠhuy au dit Guislain ALLART en payant par luy la somme de 150 £ aussy une fois, lesquelles deux sommes faisant ensemble celle de 250 £ seront partagŽes aprs le dŽcs de la mre commune entre les cinq comparans cy dessus, ˆ lĠavenant de chacun la somme de 50 £, de telle sorte que les dits Jean Baptiste et Guislain ALLART confondront en eux chacun 50 £. Le prŽsent acte de partage Žtant fait sous la condition que la mre commune et la dite Jacqueline ALLART lĠune des comparans, auront leur habitation jusquĠaux jours de leurs dŽcs dans le manoir tombŽ au dit Guislain ALLART, sans pour ce payer aucune rŽtribution ny loyer.

Promettant les parties ce que dessus entretenir, payer et accomplir sous lĠobligation de leurs biens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois. PassŽ ˆ Arras le 28 juin 1745 pardevant que dessus ; estoient signŽs : Jean Baptiste ALLART, Guislain ALLART, Jean BACQUEVILLE ; marques de Etienne BERTHE, Marie Claire ALLART, Augustin BAUDUIN, Marie Philippe ALLART, et comme notaires RIDON et LEVEL

 

 

Contrat de mariage du 10-5-1747 entre

Maximilien No‘l LEMAIRE et Monique GENELLE

(4E22/7)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste LEMAIRE, sergent de lĠabbaye dĠEtrun, y demeurant, Marie Claire BOUBERT sa femme, Maximilien No‘l LEMAIRE leur fils ˆ marier demeurant au dit Etrun, dĠune part ;

á               Jean GENELLE, tonnelier demeurant au vilage dĠAcq, Monique GENELLE sa fille ˆ marier de sa conjonction avec Marie WARNIER, assistŽe de Jean Baptiste GENELLE son frre, dĠautre part.

Et reconnurent avant quĠil soit procŽdŽ en face de notre mre la Sainte Eglise ˆ la cŽlŽbration du mariage entre les dits Maximilien No‘l LEMAIRE et Monique GENELLE dĠetre convenu des portemens retours et conditionsdĠiceluy comme sĠensuit.

Quant au portement du futur mariant, ses dits pre et mre luy ont donnŽs et donnent en faveur du prŽsent mariage la propriŽtŽ de ce jour dĠun manoir amazŽ de maison et autres Ždifices, situŽ au dit Etrun, contenant 21 verges ou environ, tenant dĠune liste ˆ Adrien DELATTRE lĠainŽ, dĠautre ˆ AndrŽ BOUBERT, dĠun bout ˆ la rue des pretres, dĠautre ˆ la rue de lĠeaue, sauf que ses dits pre et mre sĠen reservent lĠusufruit jusquĠau dŽcs du dernier mourant dĠeux, et de profiter des bois qui sont existans sur le dit manoir. Ayant ŽtŽ conditionnŽ quĠil sera libre au futur mariant de faire construire trois places sur le dit manoir ˆ ses frais et dŽpens, de la moitiŽ desquelles et des anciens batimens le futur mariant jouira et ses pre et mre de lĠautre moitiŽ pour aprs le dŽcs du survivant dĠeux jouir par le dit futur mariant en toute propriŽtŽ du font du dit manoir des batimens anciens et nouveaux, et des arbres qui sĠy trouveront lors, en payant par le dirt mariant ˆ Pierre Philippe et Benoit LEMAIRE ses deux frres ˆ chacun la somme de 80 £ en dedans lĠan du dŽcs du survivant des dits pre et mre. DŽclare le futur mariant quĠil a la propriŽtŽ de 3 boitellŽes de terres labourables situŽes au terroir de Louez quĠil a acquis de Jean Baptiste DECROIX par contract du 30 juillet 1741, aux charges et conditions y portŽes , plus la propriŽtŽ de la moitiŽ dĠune boitellŽe de terres labourables situŽe au dit terroir de Louez, par luy acquis avec ses pre et mre pour lĠautre moitiŽ, de Marie Isabelle DELERUE par contract du 26 septembre 1743. Promettant en outre les dits Jean Baptiste LEMAIRE et sa femme payer au dit futur mariant leur fils la somme de 100 £ aussitot la cŽlŽbration du dit mariage.

Quant au portement de la mariante son dit pre a promis et promet luy fournir et livrer une vache de la valeur de 30 £, luy donnant la jouissance sa vie durante de 3 quartiers de terres situŽs au terroir dĠHautavesne, tenant de liste ˆ Guislain HENRY boucher au dit Acq, le grand chemin dĠArras ˆ St Pol passant au travers. Promet en outre de payer ˆ sa dite fille aussitot la cŽlŽbration du dit mariage la somme de 120 £. Promet de plus de fournir ˆ sa dite fille le nombre de 6 boisseaux de bled chacun an au jour de tous les saints ˆ commencer la premire livraison au jour de tous les saints 1748 et ainsy continuer jusquĠa dŽcs du dit GENELLE qui est tout le portement de la mariante.

Ce fait, a ŽtŽ dit et convenu quĠil y aura communautŽ de biens entre les futurs marians de laquelle feront partie les acquets quĠils pourront faire durant leur mariage, soit que la femme soit nommŽe s contracts saisie ou non, dans lesquels acquets seront compris les retraits qui suivront cotte et ligne sauf le my denier ˆ payer ˆ cause qui ne seront pas de la ligne dĠo les biens retraits procŽderont.

A ŽtŽ stipulŽ que le survivant des conjoints a cas de non enfans demeurera en tous biens meubles et effets de la dite communautŽ en payant toutes dettes obsques et funŽrailles. Et au cas dĠenfans le dit survivant y restera pareillement sauf que sĠil venoit ˆ convoler en secondes noces, il sera obligŽ avant y parvenir, de faire arrter la dite communautŽ par un inventaire prisŽe et estimation pour en assurer la moitiŽ aux dits enfans qui seront tenus de la moitiŽ des dettes et la totalitŽ des obsques et funŽrailles de leur pre ou mre dŽcŽdŽ.

A encore ŽtŽ stipulŽ que le survivant des conjoints soit quĠil y ait enfans vivans ou non, jouira des immeubles patrimoniaux que dŽlaissera le premier mourant sa vie durante seulement en les acquittant des charges dont usufruitier est tenu. Lequel viage cessera nŽantmoins au cas que le dit survivant vienne se remarier ayans enfans vivans pour jouir des immeubles quand ils auront atteint lĠage de 25 ans ou quand ils auront pris Žtat de mariage.

Ayant les dits Jean Baptiste LEMAIRE et sa femme en faveur du prŽsent mariage accordŽ reprŽsentation aux enfans ˆ naitre dĠiceluy en rapportant ˆ la masse commune par les dits enfans la somme de 100 £ seulement, comme leur pre sera tenu venant luy meme ˆ la succession de ses dits pre et mre.

A aussy le dit GENEL accordŽ pareillement reprŽsentation aux enfans ˆ naitre du dit mariage pour venir en sa succession en rapportant ˆ la masse commune le prix de la dite vache et la dite somme de 120 £ comme sera tenue faire leur mre venant elle meme ˆ la dite succession. Et les accords de reprŽsentation respectifs ne pourront induire aucune institution dĠhŽritiers ny oter aux pre et mre la libertŽ de faire telle dispositions quĠils trouveront convenir. Le tout fait et convenu nonobstant tous us stiles coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, auxquels ils ont formellement dŽrogŽs et promettent le tout entretenir payer et accomplir, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois. PassŽ au dit Arras le 20 mai 1747. Estoit signŽs : marques du dit Jean Baptiste LEMAIRE, Marie Claire BOUBERT, M N LEMAIRE, Monique GENELLE, Jean GENEL, Jean Baptiste GENEL, et comme notaires RIDON et LEVEL avec paraphe.

 

 

Accord du 24-7-1747 entre

les enfants de Guilain HENRY et Marie Jeanne GARBET

(4E18/274)

 

Furent prŽsents :

á               Jean Batiste HENRY tonnelier et cabaretier stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Antoinette CRETON sa femme par laquelle il promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes incessamment de quoy faire il lĠautorise tant en son absence que prŽsence ;

á               Pierre Guilain DELABRE, marchand de tabac, Anne Joseph HENRY sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽ ;

á               Augustin HENRY, ˆ marier, suffisamment agŽ demeurans tous au village dĠ Acq, les dits du surnom HENRY frres ert soeurs enfans de feue Marie Jeanne GARBET et dĠencore vivant Guilain HENRY marchand boucher au dit Acq.

Lesquels pour prŽvenir toutes les difficultŽs qui pourroient naitre entre eux au trŽpas du dit Guilain HENRY leur pre, ˆ lĠoccasion de sa succession tant mobilire quĠimmobilire ont traitŽ et convenu amiablement par ensemble du grŽ et consentement de leur dit pre ˆ ces fins aussy prŽsent, de ce quy sĠensuit.

Savoir que sitot le trŽpas arrivŽ du dit Guilain HENRY leur pre, il compettera et appartiendra en toute propriŽtŽ au dit Augustin HENRY la totalitŽ du manoir amazŽ de maison grange Žtables et autres Ždifices, situŽ au dit Acq, actuellement occupŽ par le dit Guilain HENRY, et provenant ˆ iceluy de la succession de ses pre et mre, contenant 3 boitellŽes, tenant de liste ˆ Pasquet LEFAY, dĠautre au manoir ocupŽ par Michel DUBOIS, dĠun bout au flŽgart, dĠautre bout au manoir du dit DUBOIS, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances comme aussy tous et quelconques les meubles meublans effets bestiaux et autres de semblable nature et ce non compris lĠor et lĠargent que le dit Guilain HENRY leur pre pourra dŽlaisser qui se partagera entre les dits enfans et dont la moitiŽ du total appartiendra au dit Augustin HENRY et lĠautre moitiŽ dĠentre ses dits frre et soeur par ŽgalitŽ entre ces derniers aussi bien que ses dettes actives ˆ cette concurrence celles passives prŽalablement dŽduites, moiennant tout quoy le dit Augustin HENRY sera tenu rendre et paier ˆ la mort de leur dit pre ˆ ses dits frre et soeur la somme de 1200 £ Artois une fois faisant ˆ chacun 600 £ et au regard du surplus de la succesion du dit Guilain HENRY consistante actuellement en diffŽrens immeubles iceux se partageront entre les dits enfans suivant les us et coutumes des lieux et de leur situation. Et sĠil arrive que le dit Guilain aquere quelques fonts soit de terres ou autres les dits acquets apartiendront au dit Augustin HENRY ˆ lĠavenant de la moitiŽ alencontre de ses dits frre et soeur pour lĠautre moitiŽ, ainsi quĠa ŽtŽ dit cy devant, bien entendu toutefois que les frre et soeur dĠiceluy Augustin ne pouront prŽtendre aucuns droits ou part dans la succession de leur dit pre ˆ moins quĠils ne raportent en mont commun dĠicelle leur portement de mariage ou leur valeur pour y prendre par le dit Augustin HENRY un pareil portement. Promettant les dites parties tout de ce que dessus tenir entretenir paier et entirement accomplir sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens y accordant toutes suretŽs requises aux dŽpens de quy il appartiendra. Domicile Žlu ˆla Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires.

Ainsi fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 24 juillet 1747 ; marque de Anne Joseph HENRY, signŽs : Jean Batiste HENRY, Pierre Guislain DELABRE, Augustin HENRY, Guilain HENRY, comme notaires : PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Contrat de mariage du 30-1-1748 entre

Augustin HENRY et Marie HŽlenne GALANT

(4E18/274)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsents :

á               Guilain HENRY, marchand boucher demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Jeanne GARBET, et Augustin HENRY son fils  ˆ marier, assistŽ de Jean Batiste HENRY tonnelier et cabaretier son frre demeurant au mme lieu, de Pierre Guilain DELABRE, marchand de tabac et Anne Joseph HENRY sa femme, icelle soeur dudit Augustin demeurans audit Acq dĠune part ;

á               Venant GALANT marchand houblonier demeurant ˆ Villers au Bois, Marie Guilaine BOURDREZ sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte, et Marie HŽlenne GALANT leur fille ˆ marier dĠautre part.

Lequels pour parvenir etc etc...

Premirement quant au portement du futur mariant son dit pre lui a donnŽ et donne la jouissance durant la vie dĠiceluy de 9 mesures  ou environ de terres labourables situŽes en plusieurs pices aux terroirs du dit Acq Hautavesne et alenviron suffisamment connues par listes et abouts aux parties, ˆ commencer du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances centimes et autres impositions dont sont et pouront etre chargŽes les dites 9 mesures, pocŽdant tant du chef dudit Guilain HENRY que dĠacquets avec sa feue femme, plus donne la libertŽ au futur mariant son fils de se retirer chez son dit pre avec sa future Žpouse pour y demeurer ensemblement tant et si longtems quĠil trouvera bon et arrivant quĠiceluy mariant avec sa future femme veuillent quiter leur dit pre ou quĠil ne veuille plus les avoir chez luy auquel cas ils auront durant la vie du dit Guilain HENRY la jouissance de 3 mesures 1/2 de terres quĠils prendront en plusieurs pices aux terroirs cy dessus spŽcifiŽs et dont la dŽclaration sera lors reprise ˆ la suite des prŽsentes, leur donnant encore en cas de sortie une vache de la valeur de 30 £ dont ils seront lors fournis, plus et enfin donne ˆ son dit fils tous les meubles effets or argent monnoiŽs et ˆ monnoier bestiaux et autres de pareille nature quĠil dŽlaissera ˆ son trŽpas ; et aura pareillement le mariant sitot le dŽcs de son dit pre la propriŽtŽ du manoir amazŽ qui lui apartient et dans lequel il fait son occupation actuelle audit Acq en lĠacquittant de toutes rentes et centimes moiennant quoy le dit Augustin HENRY futur mariant sera tenu solidairement avec sa future femme de loger le dit Guilain HENRY nourir ˆ leur table entretenir dĠhabillemens et linges durant sa vie de le faire inhumer conformŽment ˆ son Žtat , et de paier toutes ses dettes obsques funŽrailles ; comme aussi de rendre et paier ˆ Jean Batiste et Anne Joseph HENRY femme au dit DELABRE ˆ chacun la some de 600 £ dans le courant de la premire annŽe du dŽcs de leur dit pre. Et en considŽration de ce, iceluy mariant et sa future femme profiteront des aveties qui se trouveront croissans sur les autres immeubles quĠil dŽlaissera ˆ son trespas pour en faire la dŽpouille au mois dĠaoust en suivant son dŽcs, en paiant par eux pour cet effet les rentes et centimes des dits immeubles. Et comme lesdits Jean Baptiste HENRY, DELABRE et sa femme, consentent lĠexŽcution de ce quĠa ŽtŽ dit cy devant, le dit Guilain HENRY du grŽ du futur mariant son fils donne ˆ iceux et ˆ chacun dĠeux la jouissance de 5 quartiers ou environ faisant au total 10 quartiers de terres qui se prendront sur les terroirs du dit Acq Hautavesne et alenviron, pour en jouir par le dit Jean Baptiste HENRY et les dits DELABRE et sa femme ˆ lĠavenant que dit est ds ˆ prŽsent et dans le meme Žtat quĠelles se trouvent jusquĠau Žcs de leur dit pre,  ˆ la charge des rentes et centimes dont la premire annŽe de paiement Žchoira en 1749 qui est tout le portement du futur mariant, duquel la mariante et ses dits pre et mre ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de la mariante ses dits pre et mre luy donnent en avancement dĠhoirie et de succession le nombre de 10 quartiers de terres labourables situŽs en trois pices ; la premire sur le terroir du dit Acq, contenante une mesure, tenante de liste ˆ 6 boitellŽes du sieur DENAIN, de bout ˆ la chaussŽe Bruneau ; la seconde sur le mme terroir contenante 3 coupes, tenant de liste ˆ Guilain BACQUEVILLE, de bout au chemin conduisant dĠAcq ˆ la chapelle de Maudry ; la troisime pice sur le terroir du dit Villers contenant 3 quartiers au lieu nommŽ Ç le Fay È, tenant de liste ˆ Jacques Philippe GUILBERT, de bout au bois de Quimont, pour en jouir par elle propriŽtairement du jour de ce mariage cŽlŽbrŽ ˆ la charge comme dessus des rentes et centimes ; plus promettent luy compter et paier sitot le mariage cŽlŽbrŽ la somme de 200 £ une fois comme aussi de lui fournir lors une vache ˆ choisir parmy celles qui sont dans leur Žtable, qui est aussi tout son portŽ duquel le mariant son dit pre et asistans ont pareillement dit dĠen etre contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non, sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels deleur communautŽ en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et outre ce, sera viager des biens immeubles quĠaura dŽlaissŽs le prŽdŽcŽdŽ. Et arrivant quĠau trŽpas du premier mourant il nĠy ait aucuns enfans lors vivans le survivant sera tenu encore de rendre et laisser suivre aux hŽritiers olus prochains du prŽdŽcŽdŽ tous les habillemens qui auront servis ˆ ces corps et chef sitot le dŽcs arrivŽ. Et quant aux aquets que les futurs marians pouront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition quĠils soient et o situŽs et assis fiefs cotteries anciens manoirs mainfermes maisons et biens scituŽs en Žchevinage rentes par lettres ou autrement, soit que la mariante se trouve dŽnommŽe s contrats saisine ou non, elle en sera et demeurera acquetresse avec son futur mari et le survivant dĠeux deux en jouira de la totalitŽ sa vie durante savoir de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruitairement, pour aprs son dŽcs la dite dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par eux aussi ˆ lĠadvenant que dit est ce qui restera dž des dits acquets ou des dettes contractŽes pour raison dĠiceux, esquels aquets seront compris tous retraits lignagers qui suivront les legs et cotes dĠo ils procŽderont en restituant par ceux qui en profiteront ˆ ceux nĠen profitans point la juste moitiŽ des deniers emploiŽs pour y parvenir.

En faveur duquel mariage le dit Guilain HENRY et les dits GALAND et sa femme ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leurs sucessions aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste alencontre de leurs oncles et tantes en raportant en mont commun dans celle dudit HENRY par les dits enfans ou le futur mariant leur pre la valeur de la vache au dit cas de sortie de la valeur de 30 £ et dans celle des dits GALAND et sa femme les dites terres ou leur valeur des 200 £ et la dite vache ou sa valeur estimŽe 36 £.

Aiant dit depuis ŽtŽ convenu que la vache dudit mariant dont a ŽtŽ parlŽ cy devant ne sera pas rapportŽe, le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

Aiant ŽtŽ convenu que lĠacte fait entre le dit HENRY et ses enfans concernant la sucession dĠiceluy en datte du 24 juillet dernier sera et demeurera nul et sans effet. Ainsy fait et passŽ ˆ Arras le 30 janvier 1748 ; signŽs : Guilain HENRY, Augustin HENRY, Jean Baptiste HENRY, Pierre Guilain DELABRE, marques de Anne Joseph HENRY, Venant GALAND, Marie Guilaine BOURDREZ, Marie Helenne GALLANT, et comme notaires PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Compromis du 20-3-1748 entre

Michel Quentin DHOUSDAIN et Jean Baptiste COLIN

(4E18/274)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsents :

á                      Michel Quentin DHOUSDAIN, marchand de chevaux, veuf de Marie Marguerite COLIN, demeurant au vilage de FrŽvin Capel dĠune part ;

á                      Jean Batiste COLIN, marchand de toile, demeurant au vilage dĠAcq, frre de ladite dŽfunte, once et tuteur Žtabli par justice aux personnes et biens des enfans mineurs dŽlaissŽs par la dite COLIN et quĠelle a eux de sa premire conjonction avec LiŽvin COUTEAU vivant valet de charrue demeurant au dit FrŽvin dĠautre part.

Lesquels pour parvenir ˆ la dŽcision des difficultŽs qui sont ˆ naitre entre le dit DHOSDAIN et les dits enfans ˆ cause du dŽcs de leur mre au sujet des clauses stipulŽes au contrat de mariage dĠentre luy et sa feue femme notamment ˆ lĠoccasion des meubles, retour et jouissance y amplement mentionnŽs ont amiablement choisi et nommŽ savoir le dit Michel Quentin DHOUDAIN la personne de maitre MATHIEU et le dit COLIN celle de maitre DEVELLE tous deux avocats au conseil dĠArtois demeurans ˆ Arras au raport desquels ils promettent respectivement sĠatendre et sĠy conformer et en cas quĠils ne puissent dŽcider par ensemble en qualitŽ dĠarbitres et amiable compositeur des dites difficultŽs, ils les autorisent de prendre et choisir un troisime avocat au dit Conseil tel quĠils trouveront bon pour conjointement avec eux dŽcider dĠicelles et ne pouront les dites parties contrevenir au raport quĠils en feront et auquel ils sĠobligent aquiescer comme si cĠŽtoit une sentence ou arret dŽfinitif ˆ peine de paier ˆ lĠaquiescent par le contrevenant une somme de 100£ par forme de domage et intŽret et tous les honoraires des dits avocats avant pouvoir etre admis soit ˆ lĠappel de leur rapport et dŽcision soit pour telle autre cause et raison que ce soit ou puisse etre auquel effet sera incesamment remiss mains  des dits AMTHIEU et DEVELLE la copie autentique du contrat de mariage dĠentre ledit DHOUDAIN et sa feue femme. Promettant les parties comparantes s noms et qualitŽs le prŽsent compromis et choses dites tenir entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens y acordant toutes suretŽs requises aux dŽpens de quy il apartiendra, domicile Žlu etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras ce 20 mars 10748. SignŽs : Michel Quentin DHOUDAIN, Jean Batiste COLLIN, comme notaires PRUVOST et GAMBOT.

 

 

Partage du 30-11-1748 entre

les hŽritiers Jean Baptiste BERTON

(4E18/274)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsens 

á               Jean Franois FOURNƒ, mŽnager Marie Margueritte BERTON sa femme demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;

á               Jacque BERTON, marchand de tabac demeurant ˆ Vandelicourt, de seconde part ;

á               Jean Batiste HAVERLAN, aussy mŽnager demeurant ˆ Maroeuil, Marie Rose BERTON sa femme de troisime part ;

á               Marie Claire BERTON, ˆ marier suffisamment agŽe demeurante au dit Acq, de quatrime part ;

á               Marie BERTON, aussy ˆ marier suffisamment agŽe demeurante au mme lieu, de cinquime et dernire part.

Lesdits du surnom BERTON frre et soeurs enfans et hŽritiers de feus Jean Batiste BERTON, vivant tailleur de pierres blanches demeurant audit Acq, et Margueritte DELVOIE.

Lesdites femmes duement autorisŽes de chacun leurs marys non contraintes suivant leurs dŽclarations .

Et reconnurent comme ainsi soit que par le dŽcs de leurs dits pre et mre ils leur compettent et appartient tout un mannoir amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices situŽ audit Acq, contenant 3 quartiers ou environ, tenant dĠune liste aux enfans Martin BACQUEVILLE, dĠautre au flŽgart, du chemin de St Eloy ˆ Aubigny, dĠun bout ˆ Guilain HERBƒ, dĠautre au flŽgart autre que celuy avant dit, dont ils dŽsireroient jouir divisement pourquoy ils en ont fait faire cinq lots les plus Žgaux quĠil leur a ŽtŽ possible pour parvenir au partage dĠiceluy, lesquels aprs les avoir faits jettŽs au sort :

Les premier et second lot consistans dans tous le batimens et Ždifices et dans les 12 ˆ 13 verges sur partie desquelles ils sont actuellement construits est tombŽ et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ lavenir aux dites Marie Claire et Marie BERTON par moitiŽ dĠentre elles, et dont elles jouiront suivant les caillous posŽs depeuis mardy dernier ainsy quĠont ŽtŽ posŽs pour les autres parties cy aprs.

Le troisime consistant en 15 verges ou environ qui se prendront ˆ la suite des lots cy dessus , est tombŽ et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ lavenir au dit Jacque BERTON.

Le quatrime consistant aussy en 15 verges ou environ qui se prendront ˆ la suite dudit troisime lot cy dessus , est tombŽ et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ lavenir aux dits Jean Baptiste HAVERLAN et sa femme.

Et le cinquime consistant en 15 verges ou environ qui se prendront ˆ la suite du quatrime lot, est tombŽ et appartiendra de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ lavenir au dit Jean Franois FOURNƒ et sa femme jouiront meme iceux du restant si aucun y a, aprs que les autres susnommŽs les cohŽritiers auront pris ce qui leur est cy dessus tombŽ ˆ leurs lots respectfs. ˆ la charge respective des rentes foncires et anciennes redevances aux concurrences susdites, dŽchargŽ rŽciproquement de tous arrŽrages des dites rentes charges dettes et hipotques quelconques, promettans les comparans le prŽsent contrat de partage et division, tenir entretenir faire valoir et avoir agrŽable  toujours sans y contrevenir sous lÔobligation respective de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 30 novembre 1748 ; marques des comparans, comme notaires PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Partage du 30-11-1748 entre

Jean Baptiste MERCIEZ et les hŽritiers BERTON

(4E18/274)

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Jean Batiste MERCIEZ, mŽnager mary et bail de No‘lle LEFEBVRE dont il se fait fort et par laquelle il promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes incesamment de quoy faire il lĠautorise tant en son absence que prŽsence dĠune part ;

á               Jean Franois FOURNEZ mŽnager pareillement aussy mary et bail de Marie Marguerite BERTON ˆ ces fins aussy prŽsente et quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte suivant sa dŽclaration de deuxime part ;

á               Marie Claire BERTON suffisamment ‰gŽe et Marie BERTON soeur ˆ ladite Marie Claire aussy ˆ marier, demeurans tous lesdits comparans au village dĠAcq de troisime et dernire part.

Et reconnurent lesdites parties comme ainsy soit quĠil leur est Žchu et dŽvolu par le dŽcs de Pierre BERTHON soldat en qualitŽ de milicien au service de Sa MajestŽ frre auxdits du surnom BERTON, le nombre de 32 verges ou environ de mannoir non amazŽ scituŽ au Petit Mont St Eloy, tenant dĠune liste ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre liste ˆ Alexandre FOURNEZ, dĠun bout aux Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras et dĠautre bout au flŽgard, et dont les comparans ont joui en commun jusquĠˆ prŽsent et voulant en jouir plus commodŽment ils ont ˆ ces causes fait partage et division desdites 32 verges de mannoir aprs en avoir fait trois lots les plus Žgaux quĠil leur a ŽtŽ possible, et les jettŽs au sort en la manire suivante savoir :

1) au lot et part desdits MERCIEZ et sa femme est tombŽ et leur compettera et apartiendra 10 verges ou environ dans ledit mannoir ˆ prendre de liste ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre liste ˆ Alexandre FOURNEZ, dĠun bout auxdits Pres Carmes, dĠautre bout au lot cy aprs desdites Marie Claire et Marie BERTON ;

2) au lot et part de ces dernires est tombŽ et compettera le nombre de 6 verges aussy ou environ dans le mme mannoir tenant de liste audit DELABRE dĠautre audit FOURNEZ dĠun bout ˆ Jean Batiste MERCIEZ dĠautre bout au troisime lot cy aprs ;

3) et au lot et part desdits Jean Franois FOURNEZ et sa femme est tombŽ et compettera pareillement le nombre de 14 verges ou environ dans lesusdit mannoir ˆ prendre de liste ainsy que le deuxime lot dĠun bout auxdites Marie Claire et Marie BERTON et dĠautre bout au flŽgard .

Pour desdites 32 verges ou environ de mannoir ainsy partagŽs et divisŽs en jouir en toute propriŽtŽ par les parties comparantes leurs hoirs et ayans cause de ce jour dĠhuy et ˆ lĠavenir, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽ respectivement de tous arrŽrages charges dettes et hypotques quelconques, ayant ŽtŽ convenu que lesdits FOURNEZ et sa femme fourniront audit MERCIEZ et sa femme une piessente qui se prendra sur lesdits 14 verges et les 6 verges tombŽes au lot desdites BERTON de trois pieds pour aller et venir par lesdits MERCIEZ et sa femme quand ils trouveront bon avec une brouette dans les dix verges ˆ eux cy dessus tombŽes, et profiteront lesdits MERCIEZ et sa femme des arbres qui sont le long de la liste desdits FOURNEZ pour en faire lĠabatie et emport quand ils le jugeront convenable ˆ la rŽserve de ceux qui se trouvent sur le flŽgard qui appartiendront audit FOURNEZ et sa femme.

Promettant lesdites parties comparantes respectivement le prŽsent partage et choses dites tenir entretenir et avoir agrŽable ˆ toujours sous lĠobligation etc etc ...

PassŽ en la citŽ dĠArras ce 30 novembre 1748 pardevant que dessus ; marques de Jean Baptiste MERCIEZ, Jean Franois FOURNEZ, Marie Mrguerite BERTON, Marie Claire BERTON et Marie BERTON, et comme notaires PRUVOSTet LETOMBE.

 

 

Quittance du 2-1-1749 de

Maximilien No‘l LEMAIRE et Monique GENEL sa femme

(4E22/7)

 

Ce jour dĠhuy 2 janvier 1749, pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

Maximilien No‘l LEMAIRE demeurant ˆ Etrun, et Monique GENELLE sa femme de luy autorisŽe, lesquels reonnoissent estre satisfaits de Marie Claire BOUBERT veuve de Jean Baptiste LELAIRE de la somme de 100 £, promise par le contract de mariage cy devant, tant en livraison de bois, et matŽriaux de la valeur de 92 £ quĠen 8 £ en argent payŽ comptant, pour quoy les dits comparans dŽchargent la dite BOUBERT de la dite somme de 100 £.

PassŽ ˆ Arras les jour mois et an et pardevant que dessus, ayant le dit LEMAIRE signŽ avec les dits notaires, et la dite GENEL fait sa marque pour ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ. Comme notaires RIDON et LEVEL avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 4-2-1749 entre

Pierre PETIT et Marie Joseph WARNIER

(4E18/274)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á                      Pierre PETIT, maon demeurant au vilage dĠAcq, fils ˆ marier de feus Adrien et de Marie Franoise CASTELAIN, assistŽ de Adrien PETIT son frre dĠune part;

á                      Guilain WARNIER, berger demeurant au meme lieu, Marie Guilaine GENEL sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽ, et Marie Joseph WARNIER leur fille aussy ˆ marier dĠautre part.

Lequels pour parvenir au traitŽ de mariage mu et pourparlŽ entre les dits Pierre PETIT et Marie Joseph WARNIER qui au plaisir de Dieu etc etc ...

Premirement quant au portement du mariant, iceluy a dŽclarŽ avoir du chef de ses pre et mre ses droit et part dans certain mannoir amazŽ situŽ audit Acq, contenant 9 ˆ 10 verges alencontre de ses frre et soeur dans lequel iceluy mariant demeure actuellement , plus quĠil a ˆ luy apartenant le nombre de 3 boitellŽes de terres labourables situŽes au meme lieu, en deux pices ; la premire une boitellŽe tenant de liste ˆ Jean Batiste ALLART, dĠautre au chemin de la Barrire, dĠun bout ˆ la chaussŽe conduisant de Camblin au Mt St Eloy, dĠautre ˆ Michel BRIDOU ; la seconde 2 boitellŽes tenant de liste au dit ALLART, dĠautre ˆ Antoine LEFEBVRE, dĠun bout au chemin Albert, dĠautre aux terres de la ferme de Cinchy, ˆ luy provenant dĠacquisition de Philippe Joseph HAPIOT, Žtant en outre honnetement vŽtu suivant son Žtat  qui est tout son portement, duquel la mariante et ses dits pre et mre ont dit dĠen etre contens.

Et quant ˆ celuy de la mariante, ses dits pre et mre promettent solidairement luy compter et paier sitot la cŽlŽbration de ce mariage, la somme de 50 £ une fois ; plus luy fournir une vache sous poil noir et blanc ŽvaluŽe ˆ 36 £ , et de luy laisser suivre son lit sur lequel elle dŽcouche ; luy donnant en outre en avancement dĠhoirie et succession une demi mesure de terres labourables sŽantes audit terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ Franois HENRY, dĠautre ˆ Guilain ALLART, dĠun bout ˆ Guilain BACQUEVILLE, dĠautre bout aux terres du seigneur, pour de la dite demi mesure en une pice en jouir propriŽtairement du jour de la consommation de ce dit mariage, de lˆ en avant et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances. Etante en outre honnetement vetue selon sa condition, qui est tout son portement, duquel le mariant assistŽ que dessus a aussy dit dĠen etre content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians, soit que de ce mariage il y ait enfans vivans etc etc ...

Lesdits Guilain WARNIER et sa femme ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leurs sucessions aux enfans ˆ en naitre pour y faire une tete alencontre de leurs oncles et tantes en raportant en mont commun la dite somme de 50 £ la dite vache ŽvaluŽe que dessus et la susdite demi mesure de terres ou sa valeur ainsy que la mariante devra faire si elle est lors vivante. Le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras ce 4 fŽvrier 1749. SignŽs : Pierre PETIT, Adrien PETIT, Guilain WARNIER, marques de Marie Guilaine GENEL et Marie Joseph WARNIER, et comme notaires PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Convention du 10-8-1749 entre

Joseph RICQUART, Jean Baptiste CUISINIER et

les Religieuses de lĠH™tel Dieu dĠArras

(4E18/275)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs furent prŽsens :

á               Joseph RICQUART, marchand cabaretier et charron demeurant au village dĠAcq, Marie PROUVEUR sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽe, paravant veuve de Joseph CUISINIER ;

á               et Jean Baptiste CUISINIER ˆ marier suffisamment agŽ demeurant au mme lieu, fils du dit feu Joseph et de la dite PROUVEUR.

Lesquels voulant seconder les bonnes intentions de Marie Catherine CUISINIER soeur dudit Jean Baptiste, laquelle dŽsire de se faire religieuse du coeur au couvent de lĠHotel Dieu en la citŽ dĠArras, et o elle espre dĠentrer ˆ cet effet dans peu de temps, suivant quoy les comparans sont convenus avec les Mre SupŽrieure et Religieuses du mme couvent de paier s mains de la dite Mre SupŽrieure la somme de 2400 £ Artois une fois dont 2000 £ seront paiŽs quinze jours avant la profession de la ditte Marie Catherine CUISINIER par omosne et de fournir et paier s mains que dessus celle de 18 £ dite monnoie, chacune annŽe et durant la vie seulement de la dite Marie Catherine CUISINIER, ˆ commencer du jour de sa profession et ce pour survenir ˆ ses besoins et nŽcessitŽes, ensemble de fournir pour lĠusage dĠicelle une demi douzaine de bons tabliers, deux douzaines de bonnes chemises, et une douzaine de serviettes aussy bonnes, le tout outre et pardessus les 400 £ paiables en diminution des dits 2400 £ avant la vestition et prise dĠhabits de la dite CUISINIER, tant pour pension que frais de noviciat dĠicelle.

A tout quoy les comparans solidairement sans division ny discussion promettent satisfaire, bien entendu toutefois que si ladite Marie Caherine CUISINIER venoit ˆ sortir ou mourir avant avoir fait profession, auquel cas il sera retenu sur les dits 400 £ qui se paieront comme dit est avant la vestition et prise dĠhabits en diminution des dites 2400 £, lĠimportance de toutes dŽpenses nŽcessaires et qui auront ŽtŽ faites tant pour pension au prorata de temps frais de vestition de maladie quĠautres, et moienant quoy les dites Mre SupŽrieure et Religieuses pour ce aussy prŽsentes seront tenues comme elles sĠy obligent de fournir ˆ la dite CUISINIER tous les habillements convenables ˆ une religieuse, comme aussy les recrŽations et autres choses nŽcessaires ˆ ce sujet. Seront ˆ ce pardessus les comparans tenus de fournir ˆ la dite CUISINIER une bague dĠor et un service dĠargent consistant dans une cuillre et fourchette pour son usage et pour dĠautant plus assurer le paiement des dites 18 £ our la rente ou gratification viagre dĠicelle CUISINIER, les dits comparans ses beau-pre mre et frre de la soliditŽ avant dite obligent leurs biens et notamment deux manoirs amazŽs scituŽs au dit Acq, lĠun contenant 3 boitellŽes ou environ, tenant de liste ˆ Nicolas CUISINIER, dĠautre ˆ Guilain HANART, et lĠautre une boitellŽe tenant dĠune liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre ˆ Marie Claire MATHON, tenus en coterie de la seigneurie du dit Acq, y accordant toutes seuretŽes requises et rapport dĠhŽritage ˆ leurs dŽpens, promettant les dites parties respectivement tout ce que dessus tenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires.

Ainsy fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 10 aoust 1749 pardevant que dessus ; signŽs : Joseph RICART, Marie PROUVEUR, Jean Baptiste CUISINIER, soeur Constance DAILLIET supŽrieure, soeur Emmanuelle FROMENTIN vicaire, soeur AngŽlique PREVOST, soeur Delphine MONVOISIN, et comme notaires PRUVOST et BELLIER.

 

Note : durant la tourmente rŽvolutionnaire, Marie Catherine CUISINIER en religion Ç soeur Gertrude È, revient demeurer ˆ Acq le 30 pluvi™se an II. Elle y dŽcde le 9 prairial an XIII, son neveu Albert Joseph CUISINIER Žtant tŽmoin ˆ la dŽclaration de son trŽpas. Gertrude CUISINIER, nŽe le 2 juillet 1730, est citŽe dans les religieuses hospitalires de lĠH™tel-Dieu lors de la dŽclaration de municipalitŽ dĠArras du 25 septembre 1790.

 

 

Vente du 16-6-1750 de

Marie Claire BERTHON ˆ Jean Franois FOURNAY

(4E18/275)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs fut prŽsente :

Marie Claire BERTHON, ancienne fille demeurante au village dĠAcq, et reconnut que pour survenir ˆ ses affaires meme par voie de nŽcessitŽ quÔelle a jurŽe et affirmŽe vŽritable s mains des dits notaires, et que tŽmoignŽe et ensuivi a ŽtŽ par Jean BACQUEVILLE maon et Pierre Joseph BERNARD manouvrier tous deux demeurant au dit Acq, gens dignes de foy et de crŽance, disans en avoir connoissance ;

Parmi et moiennant une messe aux fidels trŽpassŽs et pour prix principal la somme de 100 £ Artois francs deniers quĠelle reconnoit avoir receu comptant en diffŽrens tems de Jean Franois FOURNAY manouvrier demeurant au dit Acq, et de Marie Marguerite BERTHON soeur de la comparante dont quittance, ˆ ces causes auroit et a vendu cŽdŽ rŽsignŽ et lŽallement transportŽ au proffit des dits FOURNAY et sa femme ce acceptans les droits et parts qui appartiennent ˆ la dite comparante dans tout un mannoir amazŽ de maison grange Žtables et autres Ždifices scituŽ au dit Acq, contenant 13 verges 1/2 ou environ tenant dĠune liste au flŽgard, dĠautre aux hŽritiers Martin BACQUEVILLE, dĠun bout aussy au flŽgard, dĠautre bout ˆ Guilain HERBET, tenu en cotterie de la seigneurie du dit Acq, plus les droits et parts quĠelle a dans 6 verges ou environ de mannoir non amazŽ scituŽ au dit Acq, tenant dĠune liste ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre ˆ Alexandre FOURNAY, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, tenue en cotterie de lĠabbaie St Eloy et le tout procŽdant de la succession de ses pre et mre, comme aussy tous et quelconques les meubles effets et autres rŽputŽs tels qui lui appartiennent et qui sont actuellement en la maison quĠelle occupe au dit Acq, pour de tout ce que dessus ainsy quĠil se comprend et extend sans en rien rŽserver exceptŽ ni retenir en jouir user et profiter par les dits acquŽreurs leurs hoirs et ayans causes en toute propriŽtŽ dez ce jour dĠhuy de lˆ en avant et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽs de tous arrŽrages jusquĠˆ ce jour charges et hipoteques quelconques, et sous condition toutefois que la dite vendresse en jouira encore sa vie durante, promettant la prŽsente vente tenir entretenir conduire et garantir contre et envers tout de tous troubles Žvictions et empeschemens quelconques sous lĠobligation de ses biens, y accordant toutes seuretŽes requises ˆ lĠassurance de la dite garantie, domicile Žlu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires, donnant la dite comparante pouvoir au porteur des prŽsentes de pour elle et en son nom en jugement ou hors reconnoitre icelles les faire et passer de nouveau au besoin, se dessaisir dŽvtir et dŽhŽriter des dits droits et parts s susdits immeubles vendus en accorder la saisine et adhŽritance aux dits acquŽreurs ˆ la charge du dit usufruit consentir quĠils y soient tenus dŽcrettŽs de droit et accorder le dŽcret de main assise et mise de fait que lĠon voudra intenter ˆ ce sujet pardevant justice compettante.

PassŽ au dit Acq pardevant que dessus le 16 juin 1750 ; ayans la dite comparante vendresse et les dits FOURNAY et sa femme fait leurs marques pour ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ ; signŽ BELLIER et PREVOST notaires.

 

 

Renversail et obligation du 16-6-1750 de

Jean Franois FOURNAY envers Marie Claire BERTHON

(4E18/275)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs furent prŽsens :

Jean Franois FOURNAY manouvrier demeurant au dit Acq, et de Marie Marguerite BERTHON sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte suivant sa dŽclaration lesquels reconnoissent nĠavoir paiŽ le prix principal portŽ au contrat de ce jour dĠhuy en dehors de la vente des droits et parts appartenans ˆ Marie Claire BERTHON ancienne fille demeurante au dit Acq, soeur de la dite Marie Marguerite, dans les mannoirs amazŽ et non amazŽ y amplement dŽsignŽs, ainsy que de ses meubles et effets et autres rŽputŽs tels faite au profit des dits comparans, et quĠau contraire il a ŽtŽ convenu entre les dites parties quĠau lieu du dit prix les dits comparans se chargeroient comme ils font par cet de nourir et allimenter ˆ leur table la dite Marie Claire BERTHON, et de satisfaire ˆ tous ses besoins tant en habillemens linges comme autrement pendant sa vie et ce aux frais et dŽpens des dits comparans, lesquels ont aussy promis de la faire inhumer suivant son Žtat ˆ leurs dŽpens ; ˆ lĠeffet et accomplissement de tout quoy ils ont solidairement sans division ny discussion obligŽ leurs biens y accordant toutes suretŽs requises ˆ leurs dŽpens, domicile Žlu ˆ la Maison Rouge acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraiures et notamment la dite femme au droit du sŽnatus consulte Velleian et ˆ lĠauthentique si qua mullier ˆ elle expliquŽ, ce qui a ŽtŽ aceptŽ par la dite Marie Claire BETHON ˆ ces fins aussy comparante, et ont les dites parties fait chacune leur marque pour ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ par les dits notaires.

Au dit Acq le 16 juin 1750 ; signŽ : BELLIER et PREVOST notaires.

 

 

Bail du 22-12-1750 entre

Antoine LEFEBVRE et Antoine PIO

(4E19/1)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs sont comparus :

á                      Antoine LEFEBVRE censier demeurant au village dĠAcq, et Marie Claire MATHON sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet ci aprs, sans contrainte ainsi quĠils ont dŽclarŽs, lesquels reconnaissent dĠavoir pris et promettent tenir ˆ titre de bail et louage de :

á                      Antoine PIO rentier demeurant audit Acq, et Jacqueline MOREL sa femme qui leur ont accordŽs audit titre pour ce aussi prŽsens et comparans :

Le nombre de 22 mesures un quartier de terres labourables, scituŽes en plusieurs pices aux terroirs dudit Acq, FrŽvin Cappel et ˆ lĠenviron, desquelles des grandeurs situations listes et habouts les preneurs ont dŽclarŽs en avoir bonne et parfaite connoissance, les occupant au mme titre pour par eux en jouir et non autres sĠil ne plait auxdits bailleurs le temps et espace de neuf ans continuels, et suivant lĠun lĠautre, ˆ entrer en jouissance et faire la premire dŽpouille du prŽsent bail au mois dĠaožt 1752, parmi et moiennant ce que lesdits preneurs ont promis et promettent solidairement lĠun pour lĠautre ou deux seuls pour le tout sans division ni discussion rendre et livrer par chacun an auxdits bailleurs en leur grenier audit Acq ˆ leurs dŽpens au jour de Saint AndrŽ pour rendage le nombre de 20 razires de bled tel que de censse ˆ 18 deniers prs dŽlivrŽ et 10 razires de scorion dont la premire annŽe de rendage escheura ˆ pareil jour de St AndrŽ dudit an 1752 ; ainsi continuer dĠan en an le prŽsent bail durant, par dessus lequel rendage et sans aucune diminution dĠicelui lesdits preneurs sous la mme soliditŽ que dit est ont promis et promettent de faire une voiture avec leurs chariots attelŽs de quatre chevaux pendant un jour o lesdits bailleurs trouveront bon, comme aussi de descharger et entirement acquitter lesdites terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances tailles centiesmes tiers demy tiers quart dixime vingtime denier et de toutes autres demandes et impositions gŽnŽrallement quelconques, encore quĠil serait autrement dit et ordonnŽ par ordonnances de Sa MajestŽ ou de ses Etats, ˆ quoy les preneurs ont expressŽment dŽrogŽs et renoncŽs, plus de bien fumer et amender lesdites terres en bon pre de famille sans les pouvoir dessoller ni desroyer mais de les tenir ˆ leur droite solle et composture ordinaire, ˆ lĠentretŽnement paiement et accomplissement de tout ce que dessus, lesdits comparans ont obligŽs leurs biens sur lesquels ils accordent tous oeuvres de loix au dŽpens de qui il appartiendra, Žlisant domicile ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toutes choses ˆ ce contraires et nottament lesdites femmes aux droits du sŽnatus consulte Velleian et ˆ lĠautentique si qua mullier ˆ elles expliquŽes, aiant lesdits comparans signŽs ˆ lĠexception de ladite MOREL qui a fait sa marque pour ne scavoir Žcrire ni signer de ce interpellŽs. PassŽ audit Acq pardevant que dessus le 22 dŽcembre 1750. Etant signŽs : Antoine PIO, Antoine LEFEBVRE, M Claire MATHON, marque de ladite MOREL, comme notaires LETOMBE et RIDON.

 

 

 

Vente du 7-5-1753 de

Jean Baptiste ALLART ˆ Jean Baptiste BACQVILLE

(4E22/9)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste ALLART, cordonnier demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Franoise DE HAPIOT sa femme de luy deuement autorisŽe ainsy quĠelle a dŽclarŽe, lesquels par la voye de nŽcessitŽ par eux jurŽes et affirmŽes s mains des dits notaires certifiŽes et attestŽes par Pierre Philippe Joseph MANNESSIER et Claude DEMONT commis sermentŽs au greffe du Conseil dĠArtois, demeurans en cette ville dĠArras, gens dignes de foy et de crŽdence, qui ont dit en avoir bonne et parfaite connoissance, par eux et moiennant deux messes pour les fidels trŽpassŽs et pour prix principal de la vente cy aprs la somme de 100 £ Artois francs deniers, quĠils reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant prŽsens les dits notaires de :

á               Jean Baptiste BACQVILLE, cordonnier demeurant au dit Acq, et dĠAnne Marie LEFET sa femme dont quitance, ont solidairement sans discussion ny division renonans aux dits bŽnŽfices ;

Vendu cŽdŽ et transportŽ comme par ces prŽsentes, vendent cdent et transportent au profit dudit BACQVILLE et sa femme ce acceptant par luy en personne ˆ cet effet comparant :

Une boitellŽe de terres labourables scituŽe au terroir du dit Acq, tenante dĠune liste ˆ Philippe LIENARD, dĠautre ˆ Guislain ALLART, dĠun bout aux Pres Carmes dŽchaussŽs, dĠautre bout au seigneur du dit Acq, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdante au dit ALLART de son patrimoine.

Pour de la dite boitellŽe ainsy quĠelle se comprend et extend sans y rien rŽserver ny retenir, et soit quĠil y en ait plus ou moins et sans la livrer par mesurage en jour par les acquŽreurs leurs hoirs ou ayans causes de ce jour dĠhuy en avant et ˆ toujours ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes de tous arrŽrages dettes et hypotques jusquĠˆ ce jour, prometant les dits vendeurs la prŽsente vente ˆ chose dite tenir entretenir et garantir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loy et suretŽs requises. Domicile Žlu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, notament la dite HAPIOT au droit du sŽnatus consult Velleian et ˆ lĠautentique si qua mulier ˆ elle expliquŽ, donnant les dits comparans pouvoir spŽcial au porteur de la grosse des prŽsentes de pour eux et en leurs noms se dessaisir de la propriŽtŽ de la dite boitellŽe de terres cy dessus vendue, consentir que la saissine soit faite et dŽlivrŽe aux acquŽreurs ou quĠils y soient dŽcrŽtŽs de droit par les voyes ordinaires. PassŽ au dit Arras le 7 mai 1753 ; estoient signŽs Jean Baptiste ALLART, Jeanne Franoise DE HAPIOT, Jean Baptiste BACQVILLE, MANNESSIER, DEMONT, et pour notaires RIDON et BOCQUEL.

 

 

Partage du 25-7-1753 entre

les hŽritiers de Franois HENRY et Marie ThŽrse GENEL

(4E18/134)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Antoine Luc HENRY charpentier demeurant au village dĠAcq,

á                      Joseph HENRY jauseur de bois demeurant ˆ Arras,

á                      Pierre BERNARD mŽnager demeurant audit Acq et Marie Claire HENRY sa femme, de luy autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes ; lesdits du surnom HENRY frres et soeurs enfans et hŽritiers de Franois et Marie ThŽrse GENEL.

Et reconnurent les comparans quĠil leur appartient de la succession desdits Franois HENRY et Marie ThŽrse GENEL plusieurs immeubles scituŽs aux terroirs dĠAcq, FrŽvin Capel, Hautavesnes et allenviron, lesquels dŽsirants jouir divisement de chacun leur part ils en ont fait entre eux aimablement le partage ainsy que sĠensuit.

Le premier lot sera composŽ des immeubles qui suivent :

1)           une demi mesure au ÇChamp MonezÈ terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Philippe LEONARD, dĠautre ˆ Pierre PETIT, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ Guislain BACQUEVILLE .

2)           une boistellŽe 1/2 au terroir de FrŽvin Capelle, prises en 3 boistellŽes allencontre du second lot pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste aux terres de Jean GENEL, dĠun bout ˆ 2 mesures dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre aux terres du seigneur dudit FrŽvin.

3)           2 boistellŽes 1/2 au terroir dĠAcq, prises en 5 boistellŽes allencontre du second lot pour y tenir de liste, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure dĠAlphonse COUTEAU, dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq.

4)           une boistellŽe audit terroir ˆ ÇlĠArgillireÈ tenante de liste ˆ Jean GENEL, dĠautre ˆGuisalin DAMBRINES, dĠun bout au chemin de lĠArgillire dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq.

5)           une boistellŽe audit terroir tenant de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre ˆ Pierre Guislain DELARBRE, dĠun bout ˆ 9 boistellŽes des Pres Carmes, dĠautre bout au manoir des hŽritiers Antoine PIOT.

6)           une boitelŽe 1/2 au dit terroir au Çchamp Saint GŽryÈ, tenante dĠune liste ˆ la veuve Jean Louis HERBET, dĠautre liste ˆ Charles Louis DELEPLACE et ˆ Nicolas CUISINIER, dĠun bout ˆ une demi mesure de Jean Louis HERIN, dĠautre bout ˆ 3 boistellŽes du seigneur dĠAcq.

Le second lot sera composŽ des immeubles qui suivent :

1)             une demi mesure au Çchamp Notre DameÈ terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ la veuve Jean Louis HERBET, dĠautre liste ˆ Jean Jacques GERNƒ et autres, dĠun bout ˆ 7 boistellŽes de Guislain HENRY, dĠautre bout au sieur LECLERCQ.

2)             2 boistellŽes 1/2 moitiŽ de 5 boistellŽes ˆ prendre allencontre du premier lot, pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste ˆ 5 mesures de la cure dĠAcq, dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq.

3)             une boistellŽe 1/2 au terroir de FrŽvinCapelle prise en 3 boistellŽes allencontre du premier lot pour y tenir de liste, dĠautre liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠun bout ˆ 2 mesures dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre bout aux terres du seigneur dudit FrŽvin.

4)             une demi mesure au champ ÇBrŽoireÈ terroir dĠAcq, tenante dĠune liste aux hŽritiers Antoine PIOT, dĠautre ˆ Pasquier LEFETZ, et des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq.

5)             le tiers dĠune mencaudŽe audit terroir au chemin dĠAubigny, y tenant de bout, dĠune liste ˆ 3 boistellŽes du Chapitre dĠArras, dĠautre liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout aux terres des Pres Carmes.

Le troisime lot sera composŽ des immeubles qui suivent :

1)             une demi mesure ˆ Çla BouchreÈ terroir de FrŽvin, tenante dĠune liste ˆ AndrŽ GENEL, dĠutre aux hŽritiers Jean Toussaint HERBET, dĠun bout ˆ Antoine LEFEBURE, dĠautre bout ˆ Pierre SEVIN.

2)             une boistellŽe 1/2 auÇGrand RindeauÈ terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre liste ˆ Jean Martin BERNARD, dĠun bout audit DELEPLACE, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq.

3)             une demi mesure au ÇFond dĠHautavesneÈ, terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste ˆ Antoine COLIN, dĠautre ˆ Dominique COLIN, dĠun bout ˆ Hubert HERBET, dĠautre au ÇCretatÈ.

4)             une demi mesure ˆ la ÇVol PoulleÈ terroir de Camblin, tenante dĠune liste ˆ Jean GENEL, dĠautre liste ˆ Hubert COLIN, des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq.

5)             une boistellŽe 1/2 au terroir dĠAcq, au chemin dudit lieu ˆ Ginchy, tenante dĠune liste ˆ Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq, dĠun bout audit chemin, dĠautre bout audit seigneur .

Et aprs avoir par les comparants jettŽs au sort lesdits lots le premier est tombŽ audit Joseph HENRY second comparant, le second ˆ ladite Marie Claire HENRY femme dudit BERNARD, le troisime audit Antoine Luc HENRY premier comparant.

Pour desdits immeubles assignŽs ˆ chacun desdits comparants, en jouir divisement dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont chacun desdits lots peut tre chargŽ.

Ce fait les comparants ont dit quĠil reste ˆ diviser desdites successions une boistelŽe de terre au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre ˆ Michel HERBET, dĠun bout au Chemin dĠAubigny au Mont St Eloy, dĠautre bout aux terres dĠAlphonse COUTEAU, et comme cette pice de terre nĠest point commodŽment partageable, les comparants ont jugŽs ˆ propos dĠen faire entre eux la licitation, et aprs plusiseurs enchres respectives, elle est demeurŽ audit Joseph HERNY second comparant comme plus offrant et dernier enchŽrisseur, moiennant la somme de 60 £ sa part comprise, aians paiŽ comptant audits premier et troisime comparant chacun la somme de 20 £ pour chacun leur part de ladite enchre dont quittance. Il nĠa point ŽtŽ compris au prŽsent partage une boistellŽe de terre de nature fŽodale desdites successions situŽ au terroir dudit Acq, tenante de liste ˆ Jean Baptiste HENRY, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNEZ, dĠun bout au Chemin Salbert, dĠautre audit Jean Baptiste HENRY, et comme le premier comprant en a les 4/5 pour droit dĠa”nesse les second et troisime comparans nĠont pas jugŽ ˆ propos de prendre leur quint en nature en ayant fait par ces prŽsentes cession audit premier comparant, moyennant 5 £ quĠils ont reu comptant dudit premier comparant dont quittance.

A lĠŽgard des manoirs desdites successions lesdittes parties sont convenues de jouir chacun divisement desdits manoirs sur le pied qui leur en a ŽtŽ fait donnation par leurs contrats de mariage aux charges y portŽs. Promettans lesdites parties ce que dessus est dit, tenir entretenir et avoir agrŽable sous lĠobligation de leurs biens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et passŽ ˆ Arras le 25 juillet 1753 ; ayans lesdits comparans signŽs sauf laditte Marie Claire HENRY qui a dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer, Žtoient signŽs Joseph HENRY, Antoine Luc HENRY, Pierre Joseph BERNARD, comme notaires GROSSEMY et THOMAS.

 

 

Bail du 24-3-1754 entre

Hubert COLIN et Franois BERNARD

(4E19/2)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Hubert COLIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Joseph FLECHEL sa femme, quĠil autorise ˆ lĠeffet ci aprs sans contrainte ainsi quĠelle a dŽclarŽe, lesquels reconnoissent avoir pris et promettent tenir ˆ titre de bail et louage de :

á               Franois BERNARD, demeurant en la ville dĠArras, qui leur a accordŽ audit titre pour ce aussi prŽsent et comparant :

Six boistelŽes de terres labourables scituŽes au terroir dudit Acq et ˆ lĠenviron, en quatre pices lesquelles la dŽclaration sĠensuit scavoir :

1) la premire contenante 1/2 mesure au chemin Salbert, y tenante dĠun bout, dĠautre bout ˆ 2 mesures de la cure dĠAcq, dĠune liste ˆ Jean Guislain COUTEAU, dĠautre liste ˆ Alphonse COUTEAU ;

2) la deuxime contenante aussi 1/2 mesure au Maret dudit Acq, tenante dĠun bout ˆ Philippe LIENART, dĠautre bout ˆ Joseph RICQUART, dĠune liste ˆ Jean Martin BERNARD, dĠautre liste au seigneur dĠEcoivres ;

3) la troisime contenante une boistelŽe au chemin des Normands, y tenante dĠun bout, dĠautre bout au dit seigneur dĠEcoivres, de liste ˆ Joseph RICQUART, dĠautre liste ˆ Jean Jacques GERNEZ ;

4) et la quatrime contenante une boistelŽe derrire le bois Elesdas, tenante dĠun bout au seigneur de FrŽvin Cappel, dĠautre bout ˆ Guislain ALLART, dĠune liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre liste ˆ Guillaume TENELLE.

Pour par eux en jouir et non autre sĠil ne plait au dit bailleur, le temps et espace de neuf ans continuels et suivans lĠun lĠautre, ˆ entrer en jouissance prŽsentement pour faire la premire dŽpouille du prŽsent bail au mois dĠaožt prochain parmi et moiennant ce que les preneurs ont promis et promettent solidirement lĠun pour lĠautre en deux seul pour le tout sans division ni discussion renonans au bŽnŽfice dĠiceux, paier pour rendage par chacun an au jour de Saint AndrŽ audit bailleur la somme de 17 £ dont le premier escheura ˆ pareil jour de St AndrŽ aussi prochain, et ainsi continuer dĠan en an ce prŽsent bail durant, pardessus lequel rendage et sans aucune diminution dĠicelui lesdits preneurs sous la mme soliditŽ que dit est ont promis et promettent de dŽcharger et entirement acquitter lesdites six boistelŽes de terre de toute rentes foncires et anciennes redevances, tailles centimes, mme le vingtime denier, et dÔen justifier par quittance chacun an ˆ leur dŽpens, plus de bien fumer et amender lesdites terres en bon pre de famille au moins une fois pendant le cours de ce prŽsent bail sans les pouvoir dessoler ni desroier mais devront les tenir ˆ leur droite solle et composture ordinaire, ˆ lĠentretŽnement paiement et accomplissement de tout ce que dessus lesdits preneurs ont obligŽs leurs biens sur lesquels ils acordent tous oeuvres de loix ˆ leur dŽpens, Žlisant domicile ˆ la Maison Rouge ˆ Arras etc etc ...

SignŽs ˆ lĠeception de ladite femme qui a dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Arras ce 24 mars 1754 ; Žtans signŽ : Hubeet COLIN, Franois BERNARD, comme notaires LETOMBE et RIDON.

 

 

Contrat de mariage du 29-6-1754 entre

Jean BONART et Anne Joseph TRUFFIER

(4E18/277)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Jean BONART, manouvrier et sergent du village dĠAcq y demeurant, veuf de Marie Michel DUVAL, assistŽ dĠAlexandre BONART son frre dĠune part ;

á               Pierre Joseph TRUFFIER, aussy manouvrier stipulant pour et au nom de Pierre son pre par lequel il espre de faire agrŽer et ratifier le prŽsent contrat de mariage, et Anne Joseph TRUFFIER soeur du dit Pierre Joseph, ˆ marier, fille du dit Pierre et de feue Anne Jeanne LAIGLE, demeurans au village de Magnicourt ˆ ComtŽ dĠautre part.

Lesquels avant quĠil y ait aucun lien de mariage entre les dits Jean BONART et Anne Joseph TRUFFIER sont convenus de leurs portements retours devis et conditions qui sĠensuivent.

Convenu que le survivant des futurs marians soit que ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naistre ou non sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels acquets et conquets de la communautŽ en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et outre ce, viager des immeubles quĠaura dŽlaissŽs le prŽdŽcŽdŽ, et en rendant par la future mariante en cas de survie aux deux enfans que le futur mariant a eus de sa conjonction aevc la dite DUVAL la somme de 158 £ une fois par forme de formoture mobilire de leur dit rente, et ce en dedans les trois premires annŽes du dŽcs du futur mariant, iceux enfans hŽritiers lĠun de lĠautre.

En faveur duquel mariage le dit Pierre Joseph TRUFFIER stipulant comme dit en accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu en la succession du dit Pierre son pre aux enfans ˆ en naitre, pour y faire une tete allencontre de leur oncles et tante le tout nonobstant tous us stiles coutumes entravestissement de sang et par lettres etc etc...

Aians les dits Pierre Joseph TRUFFIER et Alexandre BONART et Anne Joseph TRUFFIER dŽclarŽ ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ. PassŽ ˆ Arras le 29 juin 1754 ; signŽ : Jean BONART et comme notaires PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Vente du 24-3-1755 de

Hubert COLIN ˆ Pierre Dominique COLIN

(4E22/104)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Hubert COLIN mŽnager demeurant au village dĠAcq, Žtant ce jour ˆ Arras, lequel par la voye de nŽcessitŽ quĠil ajurŽe et affirmŽe s mains desdits notaires et que certiffiŽ ensuite a ŽtŽ par ma”tre Jean Franois Joseph BAYART procureur au Conseil dĠArtois et Charles Joseph DELAVALLƒE cabaretier demeurants audit Arras, tŽmoins de crŽdence qui ont dit porter bonne connaissance de ladite nŽcessitŽ, aurait et a par ces prŽsentes vendue cŽdŽe et lŽallement transportŽe au profit de :

á               Pierre Dominique COLLIN, marchand demeurant audit Acq son cousin germain, et de Marie Anne WARNIER sa femme, icelle paravant veuve de Jean Franois COLLIN, et acceptant en personne par ledit COLIN tant pour luy que pour sadite femme :

La quatrime partie de tout un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices hayŽ et plantŽ scituŽe audit Acq, contenante en totalitŽs 80 verges, tenant dĠune liste ˆ Franois HENRY, dĠautre liste aux hŽritiers Marie Margueritte COLLIN, dĠun bout ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre bout au flŽgard, tenue en cotterie du sieur DANVIN, et procŽdant au vendeur de son patrimoine.

Pour dudit manoir ˆ concurrence cy dessus ainsy que de ses amazemens en jouir et profiter par ledit COLLIN et sa femme, et suivre cotte et ligne ˆ ce dernier etc etc...

La prŽsente vente ainsy faite moyennant une messe pour les trŽpassŽs et pour prix principal la somme de 230 £ monnaye de France francs deniers, que le vendeur reconnoit avoir ce jour dĠhuy receu comptant prŽsens lesdits notaires dudit acquŽreur dont quittance.

Promettant iceluy vendeur la susdite vente garantir etc etc ...

PassŽ audit Arras pardevant que dessus le 14 mars 1755 ; Žtaient signŽs : Hubert COLLIN, Pierre Dominique COLLIN, BAYART, DELAVALLƒE, et comme notaires JOUENNE et CITERNE.

 

 

Contrat de mariage du 20-1-1756 entre

Antoine Joseph TILLY et Jeanne ThŽrse FLECHELLE

(4E18/278)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Antoine Joseph TILLY, charetier demeurant au vilage dĠAcq, fils ˆ marier de feus Charles couvreur de paille et de Marie Joseph WARNIER dĠune part ;

á               Pierre FLECHELLE, veuf de Jeanne SOISE, manouvrier demeurant au vilage de FrŽvin Capelle, et Jeanne ThŽrse FLECHELLE sa fille ˆ marier, assistŽe de Pierre FLECHELLE son frre ˆ marier demeurant au dit FrŽvindĠautre part.

Lesquels pour parvenir au mariage projettŽ dĠentre les dits Antoine Joseph TILLY et Jeanne ThŽrse FLECHELLE sont convenus de leurs portemens retours devis et conditions en la manire suivante.

Premirement, quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ avoir en sa possession la somme de 72 £ Artois.

Celui de la future mariante consiste : dans 4 verges de terres ˆ prendre en 12 verges appartenant ˆ son dit pre dans le mannoir non amazŽ scituŽ au dit FrŽvin contenant en totalitŽ 36 verges ou environ, dont le surplus appartient ˆ Philippe et Ignace FLECHELLE, tenant dĠune liste ˆ Nicolas CHILLY et dĠautre au flŽgard, sur lesquelles 4 verges dans le dit mannoir le dit FLECHELLE a consenti que sa dite fille avec son futur mary fassent batir une demeure pour leur usage, pour en jouir par la dite mariante en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration du dit mariage de la en avant et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances ˆ cette proportion ; plus dans une vache sous poil noir et la plus jeune des deux qui sont dans lĠŽtable de son dit pre, que les parties ont estimŽ valoir 30 £ ; dans le lit de la mariante et dans la somme de 30 £ que son dit pre promet luy paier fournir et laisser suivre sitost ce dit mariage cŽlŽbrŽ, desquels portemens respectifs les dits marians ont dŽclarŽ etre contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naistre ou non, sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels acquets et conquets de la communautŽ, en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles, et outre ce sera viager des biens immeubles quĠaura dŽlaissŽs le prŽdŽcŽdŽ. En faveur duquel mariage le dit FLECHELLE a accordŽ et accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes en y rapportant en mont commun les dites 4 verges ou leur valeur en cas de vente les dites vache et somme cy dessus donnŽs, les dites 4 verges en avancement dĠhoirie et de succession ˆ la dite mariante, ainsy quĠicelle devra faire si elle est lors vivante et veut y venir. Le tout nonobstant tous us stiles coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres choses ˆ ce contraires, ausquels les parties et notamment les marians ont expressŽment dŽrogŽ et renoncŽ par ces, et promettent ce que dessus tenir entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens, y accordant toutes suretŽs requises au dŽpens de qui il apartiendra. Domicile Žlu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires, ayant le dit Pierre FLECHELLE signŽ et les autres susnommŽs dŽclarŽ ne le savoir faire de ce interpellŽ par les dits notaires en la citŽ dĠArras ce 20 janvier 1756. Comme notaires PRUVOST et ...

 

 

Vente du 23-4-1756 de

Louis BƒCOURT ˆ Charles Franois DRUON

(4E18/136)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á      Louis BƒCOURT chirurgien demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Joseph DUBOIS sa femme de luy autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes et non contrainte ainsy quĠelle a dŽclarŽe, lesquels auroient et ont par ces prŽsentes vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á      Ma”tre Charles Franois DRUON prtre curŽ dĠHautavesne y demeurant pour luy et son command acceptant par ledit ma”tre DRUON :

Un manoir non amazŽ scituŽ audit Hautavesne tenant des deux listes ˆ deux manoirs de Charles DESGARDIN, dĠun bout ˆ la Rue Verte, dĠautre bout ˆ 18 mesures de terres de la Commanderie dudit Hautavesne, tenue en cotterie de ladite Commanderie et procŽdant auxdits BƒCOURT et sa femme, dĠacquisition quĠil en ont fait de ma”tre Charles CAIGNIEZ avocat au Conseil dĠArtois, et autres par contrat du 13 janvier 1755.

Pour dudit manoir contenant 6 boistellŽes ou environ en jouir etc etc...

Ladite vente ainsy faite moyennant trois messes pour le repos de ‰mes des fidels trŽpassŽs, cinq livres pour Žpingles, et pour deniers principaux la somme de 300 £ Artois francs deniers, que lesdits BƒCOURT et sa femme reconnoissent avoir reu comptant dudit DRUON prŽsens lesdits notaires dont quitance.

Promettant lesdits BƒCOURT et sa femme la prŽsente vente tenir entretenir etc etc ...

Ayant ŽtŽ stipulŽ que lĠavestie de bled existant sur ledit manoir est compris dans la prŽsente vente, Žlizant domicile ˆ la Maison rouge etc etc ...

Fait et passŽ audit Arras le 23 avril 1756 ; signŽ : Louis BƒCOURT, Jeanne J DUBOIS, C F DRUON, comme notaires GROSSEMY et LEBAS.

 

 

Vente du 23-10-1757 de

Jean Jacques GERNAIS ˆ Jean Franois TAHON

(4E18/280)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Jean Jacques GERNAIS mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Anne LEFAIX sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽ, lesquels pour subvenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires, et que tŽmoignŽ en suivi a tŽ par Antoine MARECHAL et Bonnaventure Joseph BRAINE marchands tous deux demeurant ˆ Arras gens dignes de foy et de croiance disans en avoir connoisance, parmi et moiennant la somme de 14 £ Artois francs deniers, quĠils reconnoissent avoir reu comptant de :

á                      Jean Franois TAHON marŽchal ferrand demeurant au village de Warlincourt et Marie Magdeleine HECQUET sa femme, dont quittance ;

Auroient et ont solidairement sans division ni discussion vendu au profit desdits TAHON et sa femme ce acceptant par iceluy TAHON tant pour luy que sadite femme, 6 verges de terres labourables prins en quatre boistellŽes et demie allencontre des acquŽreurs pour le surplus, scituŽes en une pice au terroir de Warlincourt, ladite pice tenant de liste aux terres dĠAugustin CRESSON dĠautre ˆ Toussaint BOUTRINGHEM ˆ cause de sa femme, dĠun bout aux terres du seigneur comte dĠHenet, et dĠautre ˆ celles de la veuve BLONDEL, tenue en cotterie du seigneur de Couturelle et procŽdant aux comparans de lĠŽchange quĠils avoient fait avec lesdits acquŽreurs dĠautres immeubles, pour desdites terres etc etc ...

Aiant la dite Marie Anne LEFAIX dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ par lesdits notaires. PassŽ ˆ Arras le 23 octobre 1757 ; signŽs : Jean Jacques GERNƒ, Franois TAHON, MARECHAL, BRAINE, comme notaires PRUVOST et LETOMBE.

 

 

Partage en date du 12-1-1759 entre

les hŽritiers Antoine COLLIN et Marie Jeanne DAMOUR

(incomplet)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                

á               AngŽlique COLLIN veuve de Nicolas HANIQUE demeurant au village dĠAgnez, de seconde part , la premire comparante demeurant ˆ Estrun ;

á               Jeanne Claire COLLIN aussy fille ˆ marier demeurante au village dĠAcq de troisime part ;

á               Marie Anne COLLIN aussy fille ˆ marier demeurant ˆ Arras, de quatrime part ;

á               Pierre Dominique COLLIN demeurant au dit Acq stipulant aux noms et se portant fort de Jean Charles CAFFART et de Marie Joseph COLLIN sa femme, par lesquels il promet de faire ratifier ces prŽsentes incessamment et les faire obliger au contenu dĠicelles de cinquime et dernire part, icelles du surnom COLLIN enfant et hŽritiers dĠAntoine COLLIN et de Marie Jeanne DAMOUR.

Et reconnurent les comparans s noms et qualitŽs que par les dŽcs de leurs dits pre et mre, il leur est Žchu plusieurs immeubles scituŽs au village et terroir dĠAcq et allenviron, desquels il en ont jouis en communs jusquĠˆ prŽsent, mais voulans en jouir divisement ils ont fait faire cinq lots les plus Žgaux quĠil a ŽtŽ possible par experts et gens ˆ ce connoissans et ayans ŽtŽ tirŽs au sort en la forme et manire accoutumŽe ;

1Ħ) Le premier desquels lots est tombŽ et appartiendra ˆ la premire comparante et se consiste dans les immeubles suivans scavoir :

article 1 : 3 boitellŽes de terres labourables scituŽes au terroir dĠAcq, tenant de liste aux terres du sieur de Warlus, dĠautre liste ˆ  3 boitellŽes du second lot, dĠun bout ˆ Antoine GENELLE, dĠautre au sieur DANVIN, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 2 : une demi mesure tenant de liste aux terres de lĠŽglise dĠAcq, dĠautre ˆ une demi mesure du second lot, dĠun bout ˆ un Rendeau, dĠautre ˆ Nicolas CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 3 : une demi mesure tenant dĠune liste ˆ Franois LAGNIER, dĠautre aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠun bout aux dits carmes, dĠautre bout aux Chemin Salbert, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article  4 : 11 boitellŽes ou environ tenant de liste au chemin dĠAcq ˆ Hauttavene, dĠautre liste ˆ FŽlix MATHON, dĠun bout aux enfans LiŽvin COUTEAU, dĠautre bout en pointe sur le dit chemin, tenues en fief du seigneur Prince de SOUBISE, desquelles 11 boitellŽes 4 parts de cinq appartiennent ˆ la premire comparante comme a”nŽe et lĠautre cinquime luy est assignŽ par ce prŽsent partage par ses pu”nŽs pour rendre son lot Žgal aux leurs ;

article 5 : plus 10 verges ˆ prendre en 20 verges sur Hauttavene contre le cinquime lot ˆ prendre en 40 verges, contre les enfans Pierre MACQUART, le tout tenant de liste ˆ Jea, Baptiste GARBƒ, dĠautre au nommŽ MOREL sergent dĠHauttavene, dĠun bout au Chemin de FrŽvin au dit Hauttavene, tenues en cotterie du seigneur de FrŽvin ;

article 6 : finalement demi mesure sur Hauttavene, tenant de liste ˆ AndrŽ GENELLE, dĠautre ˆ Ghislain WARGNIER, dĠun bout ˆ É, tenue en fief du seigneur de FrŽvin ; de laquelle demie mesure il en appartient ˆ la dite premire comparante comme a”nŽe 4 parts de cinq appartiennent ˆ la premire comparante comme a”nŽe et lĠautre cinquime luy est assignŽ par ce prŽsent partage par ses pu”nŽs pour rendre son lot Žgal aux leurs .

2Ħ) Le second lot est tombŽ et appartiendra ˆ la seconde comparante et se constitue dans les immeubles suivans :

article 1 : 3 boitellŽes de terres sur Acq tenant dĠune liste ˆ lĠH™pital St Jean dĠArras, dĠautre ˆ 3 boitellŽes du premier lot, dĠun bout au sieur DANVIN, dĠautre bout ˆ Antoine GENELLE, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 2 : une demi mesure tenant de liste ˆ Ghislain ALLART, dĠautre ˆ demi mesure du premier lot, dĠun bout ˆ un Rendeau, dĠautre ˆ Nicolas CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 3 : une demie mesure sur FrŽvin tenant de liste aux pres carmes, dĠautre ˆ Pierre BERLAIRE, dĠun bout ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre bout au seigneur de FrŽvin, tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin ;

article 4 : finalement demie mesure demi boitellŽe sur Acq, tenant de liste au sieu SACLAU, dĠautre ˆ Marie Anne COLIN et autres, dĠun bout au Sauchoy, dĠautre bout ˆ FŽlix MATHON, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq .

3Ħ) Le troisime lot est tombŽ et appartiendra ˆ la quatrime comparante et se consiste dans les immeubles suivans :

article 1 : 3 boitellŽes tenantes dĠuns liste aux enfant Guillaume       TENELLE, dĠautre liste au sieur LECLERCQ, dĠun bout ˆ Alphonse COUTIAU, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNƒE, tenu en cotterie des sieurs de St Eloy ;

article 2 : 42 verges tenantes dĠune liste au Chemin Salbert, dĠautre aux terres de St Eloy, de bout ˆ Guislain DAMBRINNE, dĠautre bout aux terres de lĠH™pital St Jean, tenues en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 3 : une demi mesure tenante dĠune liste au sieur CAMPAGNE ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ Marie Claire COLIN, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ Pierre Guisalin CRETON, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 4 : 2 boitellŽes et demie ˆ prendre en 5 boitellŽes ou environ, tenante les dites 2 b et demie ˆ 2 boitellŽes et demie du second lot, dĠautre liste au quatrime lot, de bout au Sauchoy, dĠautre ˆ FŽlix MATHON, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq .

4Ħ) Le quatrime lot appartiendra au cinquime comparant en sa qualitŽ et se consiste dans :

article 1: une demi mesure de terres sr Acq, tenant de liste ˆ  AndrŽ GENELLE, dĠautre ˆ Louis HERIN, de bout ˆ Jean Franois DHON, dĠautre au sieur de Warlus, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 2 : une boitellŽe tenant de liste ˆ Jean Bptiste COLLIN, dĠautre ˆ lĠabbaye St Eloy, de bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ Guillaume PRUVOST, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 3 : une boitellŽe et demie tenant dĠune liste ˆ AndrŽ GENELLE, dĠautre liste au seigneur de Warlus, dĠun bout au dit seigneur de Warlus, dĠautre aux Rendeaux du septentrion, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ;

article 4 : finalement demi mesure demi boitellŽe ˆ prendre en 7 boitellŽes et demie allencontre des troisime et quatrime lot, tenant de liste Marie Anne COLLIN, dĠautre aux SÏurs de Ste Agns, dĠun bout au Sauchoy, dĠautre ˆ FŽlix MATHON, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ;

5Ħ) Le cinquime lot est tombŽ ˆ la dite Jeanne Claire COLLIN et se consiste en

article 1 :3 boitellŽes de terres sur Hauttavene, tenant des deux listes aux pres carmes, de bout aux SÏurs de Ste Agns, dĠautre bout ˆ É, tenu en cotterie du seigneur de FrŽvin ;

article 2 : 30 verges tenant de liste ˆ ...(incomplet)

 

PassŽ ˆ Arras pardevant que dessus le 12 janvier 1759 ; signŽs : Jean Charles CAFFART, Marie Joseph COLIN, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Contrat de mariage du 28-6-1759 entre

Antoine FOURNET et Jeanne Claire TENELLE

(4E18/4)

 

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Alexandre FOURNƒ, veuf de No‘lle BELLAIRE, et Antoine FOURNƒ son fils ˆ marier dĠune part ;

á                      Jeanne Claire TENEL, fille de feus Guillaume et Marie Claire PROUVEUR, assistŽe dĠAntoine Guillaume TENEL son frre germain.

Lesquels pour parvenir au mariage proposŽ entre ledit Antoine FOURNƒ et ladite Jeanne Claire TENEL demeurants au village dĠAcq sont convenus de ce qui suit.

Quant ˆ lĠaport du futur Žpoux, ledit Alexandre FOURNƒ son pre, dŽclare lui faire donation :

1Ħ) de la somme de 50 £ quĠil promet lui payer sit™t la cŽlŽbration de ce mariage ;

2Ħ) des journŽes et mains dĠoeuvres qui peuvent tre dus au futur Žpoux ;

3Ħ) dĠun manoir non amazŽ contenant 12 verges 1/2 situŽ audit Acq, tenant dĠun c™tŽ ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre au donateur, dĠun bout aux Carmes dŽchaussŽs, dĠautre bout ˆ Jean Franois FOURNƒ, pour en jouir en toute propriŽtŽ sit™t la cŽlŽbration de ce mariage.

Quant au portement de la future mariante, elle dŽclare consister dans un quatrime dans les successions mobilires et immobilires desdits feus ses pre et mre.

Le survivant des futurs Žpoux sera propriŽtaire des meubles de la communautŽ ˆ charge dĠen acquitter les dettes obsecques et funŽrailles, et sera en outre usufruitier des immeubles du prŽdŽcŽdŽ, nŽantmoins si le survivant ayant enfans de ce mariage convole en secondes noces lĠusufruit ˆ lui ci dessus accordŽ cessera en faveur desdits enfans ˆ mesure quĠils prendront Žtat honorable. Les conquts fiefs ou rotures que les futurs pourront faire seront communs soit que la future mariante soit comparante ou non aux contrats dĠacquisition, de la totalitŽ desquels conquts le survivant jouira sa vie durante pour aprs son dŽcs tre partagŽs avec leurs charges entre les hŽritiers des deux conjoints Ledit Alexandre FOURNET dŽclare accorder reprŽsentation dans sa succession aux enfans ˆ na”tre de ce mariage, en rapportant ˆ la masse commune ou moins prendre la somme de 50 £ ainsi que sera tenu faire leur pre y venant. Promettant les parties tout ce que dessus exŽcuter acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayant ledit Alexandre FOURNƒ dŽclarŽ ne savoir Žcrire de ce interpellŽ par lesdits notaires ; passŽ ˆ Arras le 28 juin 1759, Žtoient signŽs : Antoine FOURNEZ, Jeanne Claire TENELLE, Antoine Guillaume TENELLE, comme notaires : DESHORTIES et TAILLANDIER

 

 

Contrat de mariage du 4-2-1760 entre

Antoine BONNART et Marie Jeanne FOURNEZ

(F4E18/4)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á      Alexandre BONNART, fils ˆ marier des feus Antoine et Marie Jeanne FOURNEZ, dĠune part ;

á      Alexandre FOURNEZ, veuf de No‘lle BELLAIRE, et Marie Catherine FOURNEZ sa fille ˆ marier dĠautre part, demeurans tous au village dĠAcq.

Lesquels pour parvenir au mariage proposŽ entre ledit Alexandre BONNART et ladite Marie Catherine FOURNEZ sont convenus de ce qui suit.

Ledit Alexandre FOURNEZ dŽclare faire donation ˆ la future mariante sa fille de la somme de 100 £ quĠil promet de lui payer.

Le survivant soit quĠil y ait enfans ou non, sera propriŽtaire des meubles de leur communautŽe ˆ charge dĠen acquitter les dettes obsecques et funŽrailles et sera usufruitier des immeubles du prŽdŽcŽdŽ. Les conquts fiefs ou rotures que les futurs pourront faire seront communs soit que la future mariante soit comparante ou non, aux contrats dĠacquisition.

Le dit Alexandre FOURNEZ dŽclare accorder reprŽsentation en sa succession aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes, en y rapportant la somme de 100 £ donnŽe ˆ leur mre ainsi quĠelle sera tenu faire y venant.

Promettans les comparans tout ce que dessus exŽcuter acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArrois, et ont dŽclarŽs ne savoir Žcrire ; passŽ ˆ Arras le 4 fŽvrier 1760. Etoient signŽs comme noatires : VASSEUR et DESHORTIES.

 

 

 

Transaction du 19-2-1760 entre

No‘l, Antoine, Benoist DUFOUR et Pierre Guislain GOSSART

(F4E18/298)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Ma”tre Louis Joseph COURCOL avocat au Conseil dĠArtois, demeurant ˆ Arras, stipulant tant en son nom quĠaux noms des sieurs No‘l Joseph, Antoine Joseph, Benoist Joseph DUFOUR fermiers demeurans au village dĠAcq, dĠune part ;

á                      Jerome DORƒ bourgeois demeurant audit Arras procureur spŽcial de Pierre Guislain GOSSART, maon demeurant au village dĠEstrez Wamin suivant sa procuration cy jointe du 12 dŽcembre dernier dĠautre part.

Lesquels pour mettre fin aux instances pendantes entre eux tant aux baillage dĠAvesnes le Comte Conseil dĠArtois quĠau Parlement, sont convenus par transaction de ce qui suit.

QuĠau moien de la somme de 120 £ que le second comparant en sa qualitŽ reconnoit avoir reu comptant prŽsens lesdits notaires du sieur premier comparant audits noms les instances prendront fin et les parties demeureront respectivement quittes lĠune envers lĠautre de toutes prŽtentions gŽnŽrallement quelconques jusquĠˆ ce jour et le premier comparant audits noms sera tenu de dŽcharger les immeubles quĠa occupŽ ledit GOSSART de toutes rentes foncires centiesmes et anciennes redevances ˆ raison de la despouille dernire.

Acceptant les comparans auxdits noms et qualitŽ pour juges MM du Conseil dĠArtois. PassŽ ˆ Arras le 19 fŽvrier 1760 ; Žtoient signŽs : COURCOL, DORƒ, comme notaires PRUVOST et THOMAS.

 

 

Vente du 19-3-1760 de

Marie Claire MATHON ˆ Pierre Joseph CUISINIER

(F4E18/280)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs comparut :

á                      Marie Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBVRE, fermier demeurante ˆ Acq, laquelle pour subvenir ˆ ses affaires a par voie de nŽcessitŽ quĠella a jurŽ et affirmŽ vŽritable s mains desdits notaires et qui a ŽtŽ tŽmoignŽ par Robert SIMON et Pierre MILLE demeurans en cette citŽ gens dignes de foi disans en avoir connoissance, moiennant quatre messes aux fidels trŽpassŽs et de prix principal 150 £ Artois francs deniers quĠelle reconnoit avoir reu comptant, de :

á                      Maitre Pierre Joseph CUISINIER prtre de ce diocse demeurant ˆ Arras aussi prŽsent dont quittance, vendu au profit dudit sieur CUISINIER acceptant :

Tout un manoir non amazŽ scituŽ audit Acq contenant la moitiŽ dĠune boistellŽe et demie ou environ tenant dĠune liste audit sieur acquŽreur, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN, dĠun bout ˆ la rivire, dĠautre au flŽgard, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant ˆ la comparante de la succession de ses pre et mre.

Pour dudit manoir ainsi quĠil se comprend et extend etc etc ...

PassŽ ˆ Arras ce 19 mars 1760 ; signŽs : Marie Claire MATHON, PJ CUISINIER, SIMON, MILLE, comme notaires PRUVOST et son confrre.

 

 

Transaction du 31-3-1760 entre

les hŽritiers Marie Jacqueline MOREL et FŽlix BRETON dit MATHON

(4E18/42)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á                      Pierre Franois GAMANT, charpentier demeurant au village de FrŽvent Cappel, Marie Franoise CUVELLIER sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes ; Marie BƒCOURT, veuve de Jean MASSAUX dit SAINT AMAND, demeurant en la citŽ dĠArras, tous hŽritiers de Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO dŽcŽdŽ au village dĠAcq, dĠune part ;

á                      FŽlix BRETON dit MATHON, mŽnager et Marie Rose WAGON sa femme quĠil autorise aussy ˆ lĠeffetdes prŽsentes demeurans au village dĠAcq dĠautre part.

Lesquels pour Žviter aux difficultŽs qui auroient pu na”tre entre les parties au sujet de la succession de ladite Marie Jacqueline MOREL et autres prŽtentions respectives sont convenus par transaction de ce qui suit.

Le contrat de mariage des seconds comparans du 21 avril 1755 sera exŽcutŽ selon sa forme et teneur ; les seconds comparans profiteront de la dŽpouille des avesties qui se trouvent sur les terres dŽlaissŽes par ladite MOREL par la rŽcolte de la prŽsente annŽe aprs laquelle les premiers comparans jouiront des immeubles ˆ eux appartenans en payant aux seconds comparans dĠhuy en deux mois la somme de 60 £ une fois, pour les indemniser de trois annŽes de jouissance quĠils avoient droit de faire desdits immeubles conformŽment ˆ leur contrat de mariage susdatŽ et les frais de lĠune et lĠautre des parties seront supportŽs par celles qui les ont fait et les frais de dŽp™t inventaire et description des titres et papiers de la succession de ladite MOREL seront pa•Žs moitiŽ par moitiŽ par lesdites parties.

Au surplus les premiers comparans ont dŽclarŽ consentir que Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme demeurans audit Acq jouissent de la demi mesure de terres ˆ eux donnŽ par ledit contrat de mariage.

Et les lettres et papiers seront remis aux parties pour ce qui les concerne, et ceux en commun resteront s mains de ladite Marie BƒCOURT avec la dŽclaration de la totalitŽ des biens de ladite MOREL ˆ charge par ladite BƒCOURT dĠen aider les autres parties toutes fois et quand elle en sera requise.

Promettant les parties tout ce que dessus entretenir sous lĠobligation de leurs biens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; a•ant lesdites Marie Franoise CUVELIER et les autres comparans signŽ avec nous notaires susdits sauf Marie BƒCOURT et Marie Rose WAGON qui ont dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ.

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 31 mars 1760 ; signŽs Pierre Franois GAMANT, FŽlix MATHON, Marie Anne CUVELIER, et pour notaires BOTTE et LENGLET.

 

Quittance du 11-4-1760 : FŽlix MATHON reconna”t avoir reu des premiers comparans la somme de 60 £.

 

 

Contrat de mariage du 24-3-1761 entre

Pierre FLECHEL et Marie HŽlenne TELLIER

(4E18/278)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Pierre FLECHEL, mŽnŽger demeurant au village de FrŽvin Capel, fils ˆ marier de Pierre et de feue Jeanne SOUALLE, assistŽ de Marie Joseph FLECHEL sa soeur aussi ˆ marier, demeurante au dit lieu dĠune part ;

á               Marie HŽlenne TELLIER, fille pareillement ˆ marier demeurante au village dĠAcq, de feus Charles et Marie Joseph WARNIER, assistŽe de Pierre Florent TELLIER son frre demeurant au village dĠEtrun dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au mariage projettŽ dĠentre le dit FLECHEL et la dite TELLIER sont avant tout convenus de leurs portemans retours devis et conditions suivantes.

Les portemans repectifs des futurs mariants ne seront point ici dŽtaillŽs sĠen Žtant tenus contens.

Convenu que le survivant dĠeux deux soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non, sera et demeurera propriŽtaire de tous les meubles effets et autres rŽputŽs tels acquets et conquets de la communautŽ en paiant toutes dettes et funŽrailles et entendant par le futur mariant en cas de survie sans enfant vivant aux plus prochains hŽritiers de la future mariante six mois aprs le dŽcs dĠicelle la somme de 150 £ une fois, et outre ce le dit survivant sera viager des biens immeubles quĠaura dŽlaissŽs le prŽdŽcŽdŽ.

En faveur duquel mariage Henry DELEPORTE marchand cabaretier demeurant en la citŽ dĠArras a ces fins aussi comparant auroit et a sous le bon plaisir du dit Pierre FLECHEL par lequel il a jurŽ de faire ratifier le prŽsent contrat, accordŽ et acorde par ces prŽsentes reprŽsentation en la succession du dit Pierre aux enfans ˆ naitre de ce mariage pour y faire une tete allencontre de leurs oncles et tantes, en rapportant en mont commun la vache sous poil noir quĠiceluy Pierre a promis fournir ˆ son dit fils futur mariant sitot ce mariage cŽlŽbrŽ estimŽe 30 £, ainsi que fera le futur mariant sĠil est lors vivant et veuille y venir, le tout nonobstant tous us stils etc etc ...

PassŽ ˆ Arras aiant les dites Marie Joseph FLECHEL et Marie HŽlenne TELLIER dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni signer, ce 24 mars 1761 ; signŽs : Pierre Florent THELIER, Pierre FLECHEL, Henry DELPORTE, et comme notaires PRUVOST et ...

 

 

RŽsillement du 12-7-1762 entre

Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Michel DUBOIS

(4E22/298)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      Dame Margueritte Jeanne GARSON veuve dĠAntoine Michel DANVIN, conseiller du Roy lieutenant gŽnŽral honoraire des ville baillage et gouvernance dĠArras, demeurante audit Arras, et Emanuel Franois Joseph LE SERGEANT Žcuier seigneur du Plouick, dĠIsbergues, Acq et autres lieux, demeurant en la ville de Saint Omer, stipulant tant en son nom que comme mary et bail de Dame Marie Jeanne Louise DANVIN son Žpouse dame dĠAcq et autres lieux dĠune part ;

á                      Michel DUBOIS fermier demeurant audit Acq et Marie ThŽrse DERVILLE quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes dĠautre part.

Lesquels reconnoissent tre convenus de ce qui suit.

Les seconds comparans seront tenus de dŽsister ainsy quĠils dŽsistent ˆ compter dĠensuite de la rŽcolte de 1763 des ferme terres et droits de terrage ˆ eux affermŽs par le dit feu sieur DANVIN par bail du 9 septembre 1759, nŽantmoins lesdits seconds comparans ne seront tenus dĠŽvacuer et de laisser libre ladite ferme ainsy que le manoir sur lequel elle est construite quĠau jour de my mars 1764, dŽduction faite de tous les payemens faits par les seconds comparans et de toutes prŽtentions quĠils pouvoient avoir gŽnŽralement quelconques jusquĠˆ ce jour. Ils sont redevables aux seigneur et dame premiers comparans de la somme de 2250 £ 16 sols 3 deniers pour arrŽrages de fermage Žchus jusques et compris le jour de Saint AndrŽ 1761 en vertu tant du bail dudit jour 9 septembre 1759 que de celuy prŽcŽdent et ˆ lĠŽgard des 100 razires 3 boisseaux et un tiers de quartrons de bled mesure dĠArras faisant partie du fermage stipulŽ au bail dudit jour 9 septembre 1759, les parties sont convenus quĠils seront paiŽs pour cette prŽsente annŽe 1762 et pour celle de 1763 sur le pied de la prisŽe du jour de Saint AndrŽ dudit Arras de chacunes desdites deux annŽes.

Et ˆ lĠinstant est comparu Jean Estienne DERVILLE fermier demeurant au village de Dainville, lequel a dŽclarŽ et dŽclare quĠil se fait et constitue volontairement la caution desdits Michel DUBOIS et Marie ThŽrse DERVILLE sa femme, pour seuretŽ tant de la somme susdite de 2250 £ 16 sols 23 deniers que des fermages de cette prŽsente annŽe 1762 et 1763. Prometant en consŽquence ledit Jean Estienne DERVILLE solidairement renonant au bŽnŽfice de division discussion et fi de ... dĠen faire les payemens ; ˆ la seuretŽ de laquelle somme et desdis fermages les seconds comparans et ledit Jean Estienne DERVILLE de la soliditŽ susdite obligent tous leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix ˆ leurs despens, nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial pour lĠaccord desdites oeuvres de loix, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, les prŽsentes passŽes sans aucune novation aux charges clauses et conditions et aux 80 £ de fermage annuel pour le terrage portŽs au bail dudit jour 9 septembre 1759 qui demeureront en leur pleine force et vigeur.

PassŽ ˆ Arras le 12 juillet 1762 ; signŽ : GARSON, DANVIN, LE SERGEANT, Michel DUBOIS, Marie T DERVILLE, Jean Estienne DERVILLE, et comme notaires PRUVOST et THOMAS.

 

 

Transaction du 10-12-1762 entre

Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq et Jean Franois CUISINIER

(4E22/298)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Le sieur Franois Louis DUPLOUIS bourgeois receveur demeurant ˆ Arras, agissant au nom dĠEmanuel Franois Joseph LE SERGEANT Žcuier seigneur du Plouick Isbergues et autres lieux demeurant en la ville de Saint Omer, et de Dame Marie Jeanne Louise DANVIN son Žpouse dame dĠAcq et autres lieux icelle fille et hŽritire dĠAntoine Michel DANVIN seigneur dudit Acq dĠune part ;

á               Jean Franois CUISINIER mŽnager demeurant audit Acq dĠautre part.

Lesquels pour mettre fin ˆ la demande formŽe pardevant les officiers de la gouvernance dĠArras par lesdits seigneur et dame LE SERGEANT ˆ la charge du second comparant par requte et exploit des 27 et 29 novembre dernier reconnoissent tre convenus de ce qui suit.

Le second comparant reconnoit devoir auxdits seigneur et dame LE SERGEANT la somme de 117 £ 11 sols 6 deniers scavoir : 75 £ 7 sols 6 deniers pour les trois quarts modŽration faite de lĠautre quart de 20 annŽes dĠarrŽrages depuis et compris 1743 jusques et compris cette prŽsente annŽe 1762 de trois boisseaux de bled mesure dĠAubigny de canon annuel dont sont chargŽes les 6 boitellŽes 6 verges de terre scituŽes au terroir dĠAcq appartenantes au second comparant et plus amplement reprises par listes et bouts en la susdite requte, et 42 £ 4 sols aussy pour les trois quarts modŽration pareillement faite de lĠautre quart du droit seigneurial et de venterolle des ...mesures 6 quartiers 6 verges de terres ainsy que de la moitiŽ de 10 boistellŽes de terres aussy scituŽes audit terroir, et pareillement reprises en la mme requte que le second comparant a acquis par dŽcret au Conseil dĠArtois le 5 dŽcembre 1742 . Laquelle somme de 117 £ 11 sols 6 deniers ledit second comparant promet paier auxdits seigneur et dame LE SERGEANT scavoir la moitiŽ au jour de Pasques prochain et lĠautre moitiŽ au jour de Saint Jean Baptiste ensuivant.

Promettant au surplus icelluy second comparant paier en dedans le jour de No‘l prochain la somme de 6 £ 8 sols pour frais du suivi sur lasusdite demande. A la seuretŽ desquels paiemens le second comparant oblige tous ses biens sur lesquels il acorde toutes oeuvres de loix ˆ ses dŽpens, nommant le porteur des prŽsentes son procureur spŽcial pour lĠaccord desdites oeuvres de loix, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois. PassŽ ˆ Arras le 10 dŽcembre 1762 ; signŽ : DUPLOUIS , Jean CUISINIER, comme notaires PRUVOST et DESHORTIES.

 

 

Vente du 18-3-1763 de

Henry FrŽdŽrique GARIN ˆ Jean Baptiste LEROUX

(4E22/104)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á                      le sieur Henry FrŽdŽrique GARIN, fermier et lieutenant du Chapitre dĠArras demeurant en la ferme de Bray paroisse dĠEcoivre, stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de damoiselle Jeanne Madeleine CAUDRON son Žpouse, par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lequel a par ces prŽsentes vendu et promet garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au profit de :

á                      Jean Baptiste LEROUX, marchand demeurant au village dĠAcq, ici prŽsent et acceptant :

Six boistelŽes ou environ de terres labourables, sŽantes en une pice au terroir dudit Acq, tenantes dĠune liste ˆ 5 mesures des hŽritiers BŽatrix CAUDRON, dĠautre liste ˆ quartier 1/2 de Joseph HENRY, dĠun bout au Rendeau Jaloux, dĠautre bout ˆ 2 mesures 1/2 de la dame MATHON, provenante au vendeur dĠachat quĠil en a fait avec sa dite femme du sieur LEMERCHIER de Wailly, et trenues suivant la dŽclaration des parties en cotterie de la dame DANVIN et du sieur et dame LE SERGENT.

Pour de la dite pice de terres soit quĠil y ait plus ou moins et sans la livrer par mesurage jouir par lĠacquŽreur en toute propriŽtŽ dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances des droits seigneuriaux rŽsultants de cette vente ; et de laisser emporter par lĠoccupeur actuel les avestures de la rŽcolte prochaine pourquoy ledit occupeur ou ledit sieur GARIN luy payera fermage sur le pied de 11 £ une fois, dŽchargŽe par le vendeur de tous arrŽrages dettes hipotecques et substitutions quelconques jusquĠˆ ce dit jour.

La prŽsente vente faite moyennant deux messes aux fidels trŽpassŽs, et pour prix principal la somme de 450 £ Artois francs deniers, que ledit sieur GARIN reconnoit avoir reu comptant de lĠacquŽreurdont quittance.

Pour seuretŽ de la garantie ledit GARIN oblige ses biens etc etc ...

LĠacquŽreur ayant dŽclarŽ que cette acquisition Žtoit tant pour luy que pour Scholastique HERBET sa femme ; passŽ ˆ Arras le 18 mars 1763 ; signŽ : Henry GARIN, Jean Baptiste LEROUX, et pour notaires CAMUS et PRUVOST.

 

 

Vente du 18-3-1763 de

Henry FrŽdŽrique GARIN et Jean WARNIER

(4E22/104)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á                      le sieur Henry FrŽdŽrique GARIN, fermier et lieutenant du Chapitre dĠArras demeurant en la ferme de Bray paroisse dĠEcoivre, stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de damoiselle Jeanne Madeleine CAUDRON son Žpouse, par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lequel a par ces prŽsentes vendu et promet garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au profit de :

á                      Jean WARNIER, berger demeurant au village dĠAcq, aussi ici comparant et acceptant, tant pour luy que pour Marie Anne ThŽrse LIENARD sa femme :

Trois boistelŽes de terres labourables sŽantes en une pice au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ 8 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 3 boistelŽes occupŽes par Pierre Guislain DELABRE, dĠun bout ˆ 8 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ la terre de St Eloy de la ferme de Chinchy, provenantes au vendeur dĠachat quĠil en a fait avec sa dite femme au sieur LEMERCHIER de Wailly et tenues en cotterie de la dame DANVIN et des sieur et dame LE SERGENT.

Pour de ladite pice de terre etc etc ...

La prŽsente vente faite moyennant deux messes aux trŽpassŽs et pour prix principal la somme de 400 £ etc etc ...

A ŽtŽ dit que lĠacquŽreur paiera ˆ lĠoccupeur actuel de ladite pice de terre ses fumiers et amendices qui peuvent exister sur icelles suivant la liquidation quĠils feront entre eux comme ils trouveront bon.

PassŽ ˆ Arras le 18 mars 1763 ; signŽ : Henry GARIN, Jean WARNIER, pour notaires CAMUS et PRUVOST.

 

 

Contrat de mariage du 26-7-1763 entre

Nicolas GODART et Marie Rose WAGON

(4E18/299)

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Nicolas GODART, tonnelier demeurant au village du Mont Saint Eloy, fils des feus Nicolas et Marie Margueritte FLAMBRY, assistŽ de Jean Baptiste GODART son frre demeurant au village de Berles, dĠune part ;

á               Marie Rose WAGON, veuve de FŽlix MATHON, demeurante au village dĠAcq, asistŽe de Jean Baptiste WAGON son frre charbonnier demeurant en cette ville dĠArras dĠautre part.

Lesquels pour le mariage futur desdits Nicolas GODART et Marie Rose WAGON sont convenus de ce qui suit.

Les futurs Žpoux ont dŽclarŽs bien connoitre leurs apports et dĠen tre contens sans quĠil en soit fait icy aucune dŽclaration.

Il aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquets quĠils pourront faire seront communs entre eux, soit que la femme fut dŽnommŽe ou non s contrats ou saisines, le survivant desdits futurs Žpoux soit quĠil ait enfans vivans ou non etc etc ...

Elle aura pour douaire conventionnel compris son portement la somme de 800 £ une fois etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 26 juillet 1763 ; signŽ : Nicolas GODART, Marie Rose WAGON, Jean Baptise GODART, Jean Baptiste WAGON, et comme notaires PRUVOST et THOMAS.

 

 

RŽsillement en date du 28-3-1764 entre

Philippe QUARRƒ DUREPAIRE et Albert CUISINIER

(4E18/299)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      Messire Philippe Marie Joseph QUARRƒ DUREPAIRE, chevalier seigneur dĠHermaville et autres lieux, et Dame Aldegonde Julie DUBOIS son Žpouse, de luy authorisŽ sans contrainte ainsy quĠelle a dŽclarŽ demeurans en cette ville dĠune part ;

á                      Albert CUISINIER, demeurant au village dĠAcq, Žtant en cette ville cessionnaire par acte du 5 aoust 1758 de Jean Baptiste LAZARRE et de Marie Marguerite Joseph PERIN sa femme, de lĠarrentement perpŽtuel du moulin sŽant audit Acq que les premiers comparans leurs avoient accordŽs par acte du 4 septembre 1756 dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le second comparant dŽclare rŽsiller dudit arrentement en faveur des premiers ce quĠils ont acceptŽs pour par eux jouir de ce jour du susdit moulin et autres objets repris au dit acte dĠarrentement et cession desdits jour 4 septembre 1756 et 5 aoust 1758. Ledit second comparant promet par ces prŽsentes acquitter tous les arrŽrages qui peuvent tre dus jusque ce jour soit pour Centimes Vingtimes rentes canons comme autrement, pour raison du moulin et autres objets compris dans ledit acte dĠarrentement et en outre de payer la somme de 100 £ pour tous fermages en six annŽes ˆ lĠavenant de 16 £ 13 sols 4 deniers au moyen de laquelle somme de 100 £ et des paiemens qui leur a fait , il demeurera quitte de tous fermages, les premiers comparans luy faisant au besoin remise de ce quĠil pourroit leur rester dž, outre lesdits 100 £ promettans les parties ce que dessus entretenir sous lĠobligation de leurs biens.

PassŽ ˆ Arras le 28 mars 1764. SignŽ : QUARRƒ DUREPAIRE, DUBOIS DUREPAIRE, Albert CUISINIER, et pour notaires PRUVOST et THOMAS.

 

 

Vente et rente du 12-4-1764 de

Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq ˆ Jean Toussaint HERBET

(4E18/299)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent:

á                      Emanuel Franois Joseph LE SERGEANT Žcuier seigneur du Plouick, Isbergues, Acq et autres lieux demeurant en la ville de Saint Omer, stipulant tant en son nom quĠen celuy de Dame Marie Jeanne Louise DANVIN dame dudit Acq et autres lieux son Žpouse, par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes, mme sĠy obliger solidairement avec luy ˆ la garantie dĠicelles de quoy faire il lĠauthorise tant en absence que prŽsence, lequel pour subvenier ˆ ses affaires et nŽcessitŽs et ˆ celles de ladite Dame son Žpouse, quĠil ajurŽet afirmŽ s mains desdits notaires, et quĠensuite ont tŽmoignŽs Jean Baptiste FERBU ma”tre perruquier et Pierre Franois Guislain LAUTAR ma”tre tailleur dĠhabits demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy disans en avoir connoissance, a par ces prŽsentes vendu au profit de :

á                      Jean Toussaint HERBET sergeant dudit Acq, et de Pierre Joseph LAJUS clerc la•que et Marie Joseph HERBET sa femme, demeurans audit lieu ce acceptant en personnes par le dit Jean Toussaint HERBET tant pour luy que pour ledit LAJUS et sa femme :

Un manoir amazŽ dĠune grange nommŽe vulgairement Çle MagazinÈ situŽe audit Acq contenant une boitellŽ 1/2 environ, et tenant de liste et de bout au flŽgard, dĠautre bout aux Seigneur et Dame vendeurs au lieu du sieur CHARITƒ, et dĠautre liste ˆ Philippe LIENARD, pour en jouir par les acquŽreurs ˆ compter de ce jour en toute propriŽtŽ et ˆ toujours la jouissance de la grange ou Magazin rŽservŽ aux Seigneur et Dame vendeurs jusquĠau jour de la Pentec™te prochaine, le susdit manoir procŽdant ˆ la Dame LE SERGEANT de son patrimoine et Žtant tenu ainsi que les acquŽreurs le tiendront en cotterie des Seigneur et Dame vendeurs ˆ cause de leurs terre et seigneurie dĠAcq ˆ un sol trois deniers plus deux deniers dĠhorbans un pain et demi et un chapon de rente foncire seigneurialle et anciennes redevances et aux mme relief droits de lots et vente que doivent les autres manoirs cottiers de la dite terre et seigneurie dĠAcq.

Ladite vente faite moyennant 3 £ pour messes 20 £ de deniers ˆ Dieu payŽes comptant et pour deniers principaux la somme de 500 £ monnoye de France, et nĠayant ledit Jean Toussaint HERBET actuellement des deniers pour acquitter la susdite somme de 500 £ il a par ces prŽsentes constituŽ sur luy et ledit Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme, dont il se fait fort et par lesquels il promet faire agrŽer ces prŽsentes mme sĠy obliger solidairement avec luy au profit desdits Sieur et Dame vendeurs ce acceptant par ledit seigneur LE SERGEANT la somme de 25 £ monnoye dite de rente hŽritire et annuelle payable au 12 avril dont la premire annŽe Žcheura le 12 avril 1765 et le payement en sera continuŽ ˆ pareil de chacune des annŽes suivantes et ˆ toujours du moins jusquĠau paiement que les acquŽreurs seront libres de faire quand bon leur semblera ˆ deux fois Žgals de la susdite somme de 500 £ ˆ lĠadvenant de 250 £ par chacune fois avec les arrŽrages et cours de ladite rente lors dus et Žchus frais de lettres dĠhipotecques et autres en rŽsutans tant en droits seigneuriaux comme autrement le tout en espce dĠor et dĠargent ayant cours en cette province et non en billets de monnoye dĠEtat de banque ny autres effets tels quĠils puissent tre et qui pourroient cy aprs avoir cours par les Ždits et dŽclarations du roy ; auxquels ledit Jean Tousaint HERBET dŽroge et renonce expressŽment par ces prŽsentes ds maintenant comme pour lors ˆ la seuretŽe de laquelle rente ledit HERBET aux dits noms et stipulant comme dessus consent que le susdit manoir soit et demeure affectŽ et lŽgalement hipotecquŽ sans quĠil puisse tre vendu chargŽ aliŽnŽ ny en tre pris saisine sinon ˆ ces charge et condition expresse, obligeant en outre ledit HERBET ˆ la mme seuretŽ tous ses autres biens et ceux dudit LAJUS et sa femme, sur lesquels il accorde toutes oeuvres de loix ˆ leurs dŽpens, nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial pour lĠaccord desdites oeuvres de loy, promettant ledit seigneur LE SERGEANT stipulant comme dessus la vente cy dessus et choses dites entretenir et garantir de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation de ses biens et de ceux de la dame son Žpouse, sur lesquels il accorde toutes oeuves de loix nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial pour lĠaccord desdites oeuvres de loy, que pour se dessaisir et dŽshŽriter du manoir amazŽ cy dessus vendu en consentir que la saisine et tenue de droit en soit accordŽe aux acquŽreurs pardevant justice compŽtente, acceptant les parties pour juges MM du Conseil dĠArtois.

PassŽ ˆ Arras le 12 avril 1764 ; est signŽ : LE SERGEANT, Jean Toussaint HERBET, FERBU, LAUTAR, pour notaires PRUVOST et THOMAS.

 

 

Ratification de Pierre LAJUS du 14 avril 1764

(4E18/299)

 

Pierre Joseph LAJUS clarc la•que demeurant au village dĠAcq, et Marie Joseph HERBET sa femme agrŽent et ratifient le contrat du 14-4-1764.

 

Ratification de Marie Jeanne Louise DANVIN du 3-5-1764

 

Marie Jeanne Louise DANVIN dame dĠAcq Žpouse dĠEmmanuel LE SERGEANT ratifie et agrŽe le contrat du 14-4-1764.

 

 

Vente du 4-6-1764 dĠAntoine FOURNET

ˆ Philippe, Jean CŽlestin et Marie Anne ThŽrse LIENARD

(4E19/4)

 

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Antoine FOURNET, maon demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Claire TENELLE sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet ci aprs sans contrainte ainsi quĠelle a dŽclarŽe , lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes par eux jurŽs et affirmŽs s mains desdits notaires, et que tŽmoignŽs en suivis a ŽtŽ par Philippe Joseph MINET et Pierre Joseph DELACROIX tous deux praticiens demeurant audit Arras, rŽmoins disans en avoir bonne et parfaite connoissance, a ces causes avoir et ont lesdits comparans solidairement lĠun pour lĠautre ou deux seul pour le tout sans division ni discussion renonans au bŽnŽfice dĠiceux, vendus cŽdŽs et transportŽs au profit de :

á               Philippe Joseph, Jean CŽlestin, et Marie Anne ThŽrse LIENARD, frres et soeur demeurant audit Acq, ce acceptant par ledit Philippe Joseph LIENARD pour suivre leur cotte et ligne :

Une boistelŽe ou environ de terre labourable sŽante au terroir de FrŽvin Cappel, tenante des deux listes ˆ Guislain BERNARD, dĠun bout ˆ 9 mesures de la Commanderie dĠHautavesnes, et dĠautre bout ˆ lĠoccupation des nommŽs DUPUIS, tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin et procŽdante ˆ la dite comparante de son patrimoine.

Pour de ladite boistelŽe de terre ainsi quĠelle se comprend et extend, jouir etc etc ...

La prŽsente vente faite moiennant un sol aux pauvres, 24 £ pour engrais labours et avesties dĠavoine existans actuellement sur ladite boistelŽe de terres, et pour deniers principaux la somme de 80 £ Artois, francs deniers, que les comparans reconnoissent avoir receu ce jour dĠhuy comptant ˆ la vue desdits notaires dudit Philippe Joseph LIENARD dont quittance, promettans lesdits comparans sous la mme soliditŽ que dit est la prŽsente vente et chose dite tenir, entretenir, etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 4 juin 1764 ; Žtant signez : Antoine FOURNET, Jeanen Claire TENELLE, Philippe Joseph LIENARD ; DELACROIX, MINET, comme notaires LETOMBE et BOSSU.

 

 

 

Partage du 25-6-1766 entre

les hŽritiers Jean Louis HERBET

(4E18/300)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Hubert HERBET, mŽnager demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;

á               Jean Baptiste LEROUX, marchand et Marie Scolastique HERBET sa femme quĠil authorise, demeurants audit Acq dĠautre part.

Lesdits HERBET frre et soeur et hŽritiers de Jean Louis et Joseph HERBET leurs frres et tous quatre hŽritiers de Jean Louis pre commun, iceux Hubert et Marie Scholastique HERBET aussy hŽritiers dĠAnne ThŽrse CRETON leur mre, lesquels comparans ont dit que des successions desdits Jean Louis HERBET et Anne ThŽrse CRETON il leur est Žchu entre autres biens ce dont la dŽclaration suit.

1)           Une demi mesure de terre de nature fŽodale, situŽe au terroir dĠAcq au dessus du marais, tenante de liste au sieur GARIN, de bout ˆ Jean Baptiste CUISINIER ;

2)           une mesure aussi de nature fŽodale, audit terroir, sŽante dans Ç le Neuf Manoir È, tenant de liste aux Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre ˆ Philippe LIENARD, de bout au chemin dĠAubigny ˆ Mont Saint Eloy ;

3)           une demi mesure au mme terroir de mme nature sŽante aux Ç Hayettes È tenante de liste au chemin dĠAubigny au Mt St Eloy, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNƒ, de bout au chemin Salbert ;

4)           une demi mesure au mme endroit des Hayettes, tenant de liste ˆ Jean Jacqiues GERNƒ, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout audit chemin Salbert ;

5)           une boistelŽ audit terroir Ç au dessus de lĠArgilire È, aussi de nature fŽodale de mme que le prŽcŽdent, tenante de liste auxdits Pres Carmes, dĠautre liste et de bout au chemin de lĠArgilire ;

6)           une mesure aussi de nature fŽodale, sŽante au ÇRoullier È tenante de liste ˆ Venant GALLAND, dĠautre liste aux hoirs Pierre AUBRON, de bout ˆ Pasquier LEFETZ, dĠautre bout ˆ la ChaussŽ Bruno ;

7)           une mesure de terres de nature cottire, audit Acq, tenante de liste auxdits Pres, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNƒ, de bout ˆ Jean Toussaint HERBET  dĠautre bout au seigneur ;

8)           une demi mesure au mme terroir, Ç au Buissson Ragot È tenante de liste aux terres de Chinchy, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout au sieur CAFFART curŽ dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs Pierre MACART, ladite demi mesure de nature cottire ;

9)           une autre demi mesure aussi de nature cottire, ainsi que toutes les pices de terre cy aprs dŽclarŽes, ladite demi mesure situŽe au terroir de FrŽvin Capelle, sŽante Çaux Hallots È tenante de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre aux hoirs Guislain CRETON, de bout ˆ Dominique COLIN, dĠautre au chemin de FrŽvin ˆ Camblin ;

10)        une demi mesure au terroir dĠAcq, sŽante Ç au Grand Rideau du Marcailles È, tenante de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠun bout ˆ Jean Baptiste COLIN, dĠautre au Ç chemin des Normands È ;

11)        une demi mesure au mme endroit, tenante de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre ˆ Charles Louis DELPLACE, des deux bouts comme ˆ lĠarticle 10 ;

12)        trois boistelŽs de terre audit terroir, sŽantes Ç champ Saint GŽry È, y tenante de liste, dĠautre liste ˆ PŽlagie HENRY, de bout ˆ Mr de Warlus, dĠautre bout ˆ Alexandre BONNARD ;

13)        une boistelŽ au mme terroir, sŽante au Ç Terrage Bray È, tenant de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, de bout ˆ Michel HERBET, dĠautre su seigneur dĠAcq ;

14)        une mesure audit terroir, sŽante au Ç Quenet È, tenante de liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre aux hoirs Charles Louis DELPLACE, debout ˆ la Piedsente dĠAcq ˆ Anez ; dĠautre ˆ la cure dĠAcq ;

15)        5 boitellŽes audit terroir, sŽantes ˆ Ç lĠEnfer È, tenant de liste aux Pres Carmes, dĠautre liste ˆ lĠŽglise de FrŽvin, de bout ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre bout au sieur de Marconne ;

16)        une mesure au mme terroir, sŽante au Ç canton des Douze È, tenante de liste aux hoirs Jean Baptiste DE CAUCHY, dĠautre liste et dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout au sieur de Warlus ;

17)        demi mesure demi boitellŽe, au terroir de FrŽvin Capelle, sŽante au Ç chemin des Meuniers È, tenant de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre aux hoirs Louis COUTIAU, de bout audit chemin, dĠautre bout ˆ lH™pital Saint Jean en lĠEstrŽ dĠArras ;

18)        une boitellŽe audit terroir, sŽante Çaux Roulliers È, tenant de liste ˆ Jean Toussaint HERBET, dĠautre ˆ Vindicien WARNIER, de bout au seigneur dĠAcq ;

19)        une boitellŽe et demie audit terroir, Çau dessus de lĠArgilire È, tenant de liste aux hoirs Charles Louis DELPLACE, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLLIN, de bout audit chemin de lĠArgilire, dĠautre ˆ la cure dĠAcq ;

20)        une demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç au Champ Jable È, tenant de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout au chemin dĠAubigny au Mont St Eloy ;

21)        une demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç derrire les Hayes È, tenant de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre liste ˆ FŽlix WARNIER, de bout ˆ Mr de Marconne ;

22)        une demi mesure audit terroir dĠAcq, Ç au Champ BrŽoir È, tenant de liste ˆ Guislain DAMBRINE, dĠautre aux hoirs Guislain ALLART, dĠautre bout au Chemin des Normands ;

23)        une demi mesure audit terroir dĠAcq en pointe, Ç au dessus des Marcailles È, tenant ˆ Pacquet LEFETZ, aux seconds comparants et aux Rindeaux ;

24)        une boitellŽe 1/2 audit terroir, Ç au dessus des Marcailles È, tenant de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste aux hoirs Charles Louis DELPLACE, de bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout aux seconds comparants ;

25)        une boitellŽe Ç au Champ Notre Dame È mme terroir, tenant de liste ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, des bouts ˆ Jean Baptiste HENRY ;

26)        une demi mesure audit terroir, sŽante au Ç MesonŽe È, tenant de liste ˆ Pierre Guislain DELABRE, dĠautre liste ˆ FŽlix WARNIER, des deux bouts au seigneur dĠAcq ;

27)        un manoir non amazŽ sŽant Ç Hestraihelles les Camblain È, contenant boitellŽe 1/2 ou environ, tenant de liste au Bois dĠEstraihelles, de bout aux hoirs Marie BOURDREZ;

28)        finalement 4 boitellŽes 1/2 de terre scituŽes sur le terroir de FrŽvin Capelle, scŽante au dessus de la Piedsente qui conduit de FrŽvin ˆ Cappel.

Reconnaissant les comparants que dans les terres dŽclarŽes cy dessus tre de nature fŽodalle, ils y ont droit scavoir le premier comparant de 14/15 dans celles de la succession dudit Jean Louis HERBET pre commun, et de 4/5 dans celles de la succession de ladite Anne ThŽresse CRETON mre commune, et ladite Marie Scolastique HERBET seconde comparante de lĠautre 1/15 et de lĠautre 1/5.

Reconnaissant en outre les comparants que dans les terres cy dessus dŽcla         rŽes tre de nature cottire ils y ont droit chacun ˆ lĠavenant de moitiŽ.

Et voulant iceux comparants jouir chacun sŽparŽment et divisement de leurs droits dans les susdites terres, ils en ont fait entre eux le partage ainsy et de la manire suivante.

Il appartiendra ˆ Hubert HERBET premier comparant, pour le remplir de sesdits droits dans les susdites terres celles reprises :

a)                                s articles 1, 2,3,4,5,8,9,10,11,13,18,19 ;

b)                               la moitiŽ de la mesure article 7 ˆ prendre pour tenir de liste aux Pres Carmes dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ cy aprs assignŽe aux seconds comparants de bout ˆ Jean Toussaint HERBET dĠautre bout au seigneur ;

c)                                 la moitiŽ de 3 boitellŽes article 12 ˆ prendre pour tenir de liste au Champ St GŽry dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ assignŽ aux seconds comparants des deux bouts comme dit article 12 ;

d)                               la moitiŽ de la mesure article 14 ˆ prendre pour tenir de liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE lĠautre moitiŽ pareillement cy aprs assignŽe aux seconds comparants des deux bouts comme ˆ lĠarticle 14 ;

e)                                la moitiŽ des 5 boitellŽes article 15, ˆ prendre pour tenir de liste aux Pres Carmes, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ cy aprs assignŽe, de bout comme audit article 15;

f)                                la moitiŽ de la mesure article 16 ˆ prendre pour tenir de liste aux hoirs Jean Baptiste DE CAUCHY, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ, et des deux bouts comme au dit article 16 ;

g)                               la moitiŽ de la demi mesure et demi boitellŽe article 17, ˆ prendre pour tenir de liste aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ, des deux bouts comme audit article 17 ;

h)                               47 verges ˆ prendre dans la mesure article 6, ˆ prendre pour tenir de liste aux 53 verges cy aprs assignŽes, dĠautre liste ˆ la ChaussŽe Bruno, de bout ˆ Venant GALLAND, dĠautre bout aux hoirs Pierre AUBRON.

Il appartiendra ˆ ladite Marie Scolastique HERBET seconde comparante pour aussy la remplir de ses susdits droits les terres reprises s articles :

a)                              20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ;

b)                             lĠautre moitiŽ de la mesure article 7 ;

c)                              lĠautre moitiŽ des 3 boitlellŽes article 12 ;

d)                             lĠautre moitiŽ de la mesure art 14 ;

e)                              lĠautre moitiŽ de 5 boitellŽes art 15 ;

f)                              lĠautre moitiŽ de la mesure art 16 ;

g)                             lĠautre moitiŽ de la demi mesure et demi boitelŽes art 17 ;

h)                             53 verges ˆ prendre dans la mesure art 6, pour tenir de liste aux 47 verges cy dessus assignŽes au premier comparant, dĠautre liste ˆ Pacquez LEFETZ, de bout ˆ Venant GALLAND, dĠautre ˆ Vindicien WARNIER, convenu que si la susdite mesure de terre se trouve contenir plus que 100 verges, ce qui en excŽdera appartiendra au premier comparant ;

Pour des terres cy dessus assignŽes jouir par les parties respectivement et divisement ˆ compter dĠensuite de la rŽcolte prochaine, les grains pailles et fourrages qui proviendront de ladite rŽcolte seront partagŽs par lesdites parties chacune ˆ concurrence de leurs droits cy dessus, et elles paieront chacunes sŽparŽment les reliefs rentes foncires anciennes redevances et autres dus pour raison des terres composant chacun leur assignat.

Le manoir non amazŽ repris article 27 et les 4 boitellŽes 1/2 de lĠarticle 28 resteront indivis entre les paties qui en jouiront chacunes ˆ raison de moitiŽ. Au surplus les comparants ont dŽclarŽ quĠaprs avoir pris lecture et inspection ˆ leur apaisement de la grosse du testament de ladite Anne ThŽresse CRETON mre commune en datte du 25 juin 1762 ils consentent la pleine et entire exŽcution dĠicelluy . Convenu en outre que le premier comparant jouira en toute propriŽtŽ des 20 verges de terre cottires au chemin de lĠArgilire conformŽment aux stipulations insŽrŽes au contrat de mariage des seconds comparants en date du 4 janvier 1757.

A lĠŽgard des manoirs amazŽs et non amazŽs dŽlaissŽs par lesdits Jean Louis HERBET et Anne ThŽresse CRETON les comparants en jouiront chacun sŽparŽment et en toute propriŽtŽ ainsy et de la mme manire quĠils se trouvent partagŽs par les susdits testament et contrat de mariage. Promettant les parties ce que dessus entertenir et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ au village dĠAcq le 25 juin 1766 ; signŽs : Hubert HERBET, Jean Baptiste LEROUX, Marie Scolastique HERBET, et comme notaires PRUVOST et MERCHIER.

 

 

Vente du 19-11-1768 de

Pierre MACART aux enfants GENELLE

(4E18/301)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu:

á                      Pierre Joseph MACART bourgeois ˆ marier demeurant en cette ville dĠAras, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽ quĠil a jurŽ affirmŽ s mains desdits notaires et quĠensuite ont tŽmoignŽs JŽrosme DORƒ et Pierre Joseph BASSEUX aussy bourgeois demeurans audit Arras tesmoins dignes de foy disans en avoir parfaite connoissance de la dite nŽcessitŽ, a par les prŽsentes vendu au profit de :

á                      AndrŽ Joseph, Jean Baptiste Joseph, Marie Claire Joseph, Anne Franoise et Marguerite AimŽe GENELLE, frres et soeurs ˆ marier demeurans au village dĠAcq, ce acceptant en personne par ledit AndrŽ Joseph GENELLE tant pour luy que pour sesdits frres et soeurs et pour suivre leur c™tŽ et ligne :

1)           Une demie mesure et demi verge de terre labourable prise dans une pice de 3 quartiers ou environ situŽe au terroir dĠAcq allencontre des hŽritiers Marie Claire MACART pour lĠautre quartier, y tenante de liste, dĠautre liste vers orient ˆ Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout audit seigneur un rindeau entre deux ;

2)           plus 37 verges aussy de terre labourable situŽes audit terroir, tenantes de liste ˆ AndrŽ GENELLE, dĠautre liste ˆ Hubert GENELLE, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre bout aux veuve et hŽritiers Mathias PROUVEUR.

Lesdits immeubles procŽdans audit Pierre Joseph MACART de la succession de Marie ThŽresse GENELLE sa mre et tenus du seigneur dÔAcq, scavoir la demy mesure et demy verge en cotterie et les 37 verges en fief.

Pour desdits immeubles ainsy quĠils se comprennent et extendent jouir etc etc ...

Ladite vente faite en outre moiennant 20 sols pour messes et pour deniers principaux la somme de 358 £ monnoie de France francs deniers, scavoir 218 £ pour la   valeur de la demy mesure et demy verge cotterie, et 140 £ pour prix des 37 verges de fief, le tout payŽ comptant au vendeur par ledit AndrŽ Joseph GENELLE prŽsens lesdits notaires dont quittance .

Promettant ledit vendeur la vente cy dessus et choses dites entretenir etc etc ...

Convenu que les frais faits et ˆ faire par le vendeur mme les dŽpens sĠil en Žchet ˆ sa charge au sujet de lĠinstance sur mouvance pendante au Conseil dĠArtois entre les seigneurs Princes de SALM et de SOUBISE et les Sieur et Dame LE SERGEANT pour raison desdites 37 verges de terres fief seront et demeureront entirement ˆ la charge dĠicelluy vendeur. PassŽ ˆ Arras le 19 novembre 1768 ; estoient signŽs : Pierre Joseph MACART, AndrŽ Joseph GENELLE, JŽrosme DORƒ, BASSEUX, come notaires PRUVOST et HUSSON.

 

 

Vente du 12-2-1772 de

Jean WARNIER ˆ Pierre Antoine GUILBERT

(4E18/47)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      Jean WARNIER, berger demeurant ˆ Acq, Marie Anne ThŽrse LIENARD sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels par la voie de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires, qui a ŽtŽ certifiŽe par les sieurs CŽlestin DE BALLIEUL et Jean Franois COURCOL praticiens demeurans ˆ Arras, gens dignes de foy et de crŽdence, disans en avoir bonne connoissance, parmi et moyennant quatre messes pour le repos des ‰mes des fidels trŽpassŽs,10 £ pour Žpingles, et de deniers principaux la somme de 370 £ francs deniers, quĠils reconnoissent avoir ce jour dĠhuy reu comptant ˆ la vue des notaires de :

á                      Pierre Antoine GUILBERT, charpentier demeurant ˆ Villers au Bois, et de Jeanne ThŽrse LIEBERT sa femme par les mains dudit GUILBERT dont quittance,

Ont solidairement renonans aux bŽnŽfices de division et discussion vendu cŽdŽ et loyalement transportŽ au profit dudit GUILBERT et sa femme ce acceptant par ledit GUILBERT tant pour luy que pour sadite femme, deux coupes de terres labourables scituŽes au teroir dudit Villers tenantes dĠune liste ˆ 18 verges de terres des acquŽreurs, dĠautre liste ˆ Marie Jeanne CRESSON pour une mesure, de bout ˆ une mesure ou environ des hŽritiers de la demoiselle AUGER, dĠautre bout ˆ Nicolas BULTEL et ˆ Mr DE BLERVILLE, tenues en cotterie de Mr DE MINGRIVAL ˆ cause de sa seigneurie de Villers, provenantes audit WARNIER de son patrimoine.

Pour desdites deux couppes de terres jouir en toute propriŽtŽ par les acquŽreurs etc etc ...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 12 fŽvrier 1772 ; SignŽ : Jean WARNIER, LIENARD, Pierre Antoine GUILBERT, DE BALLIEUL, COURCOL, et pour notaires BOTTE et HAZARD.

 

 

Retrait du 5-11-1773 de

Philippe LIENARD envers PŽlagie CAMPAIGNE

(4E18/47)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á                      Philippe Joseph LIENARD, charpentier demeurant au village de FrŽvent Cappel tant en son nom quĠen celui se faisant et portant fort de Jean CŽlestin LIENARD son frre, aussi charpentier demeurant au vilage dĠAcq, et par qui il promet faire ratifier ces prŽsentes en dedans le mois dĠune part ;

á                      Demoiselle Marie Joseph PŽlagie CAMPAIGNE, fille majeure demeurante en cette ville dĠArras, dĠautre part.

En adhŽrant par le premier comparant au retrait qui a ŽtŽ intentŽ sur lui et sur Jean CŽlestin LIENARD son frre, par exploit du 18 octobre dernier, dĠune demi mesure de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq, tenante de liste ˆ 3 boitelŽes dĠAntoine COLIN, dĠautre liste ˆ une boistelŽe de Guillaume PREVOST, dĠun bout ˆ  boistelŽes de Guillaume BACQUEVILLE, dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, que Demoiselle Marie Madeleine ThŽresse HATTE mre de la seconde comparante avoit vendue ˆ feu Philippe LIENARD pre du premier comparant, suivant le contract passŽ devant notaires en la ville dĠArras le 3 aožt 1760 consentant iceluy premier comparant au nom et se faisant fort que dessus que la seconde comparante jouisse et profite de ladite demie mencaudŽe de terres en toute propriŽtŽ ˆ titre de retrait ˆ compter de ce jour dĠhuy et ˆ toujours, reconnaissant iceluy premier comparant avoir ce jour dĠhuy reu comptant de la seconde comparante la somme de 110 £, 10 sols pour messes, 2 sols pour livres et principal que ledit feu Philippe LIENARD avoit payŽ suivant le contract dudit jour 3 aožt 1760, plus celle de 14 £ 12 sols 6 deniers pour restitution des droits seigneuriaux payŽs le 22 dŽcembre de ladite annŽe, et enfin celle de 12 £ pour frais et baux cousts, ces trois sommes faisant celle de 137 £ 2 sols 6 deniers dont quittance.

PassŽ ˆ Arras le 5 novembre 1773 ; signŽ : Philippe LIENARD, PŽlagie CAMPAIGNE, pour notaires BOTTE et CAMUS.

 

Le 14 novembre 1773 Jean CŽlestin LIENARD a dŽclarŽ consentir ˆ lĠexŽcution du prŽsent acte.

 

 

Contrat de mariage du 14-1-1779 entre

Hipolite Joseph BAUDUIN et PŽlagie Joseph NOEZ

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Augustin BAUDUIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celui se faisant et portant fort de Marie Philippe ALLART sa femme par laquelle il sĠengage de faire agrŽer ratifier ces prŽsentes au contenu dĠicelles, la faire obliger solidairement avec lui, de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, et Hipotque (sic) Joseph BAUDUIN leur fils ˆ marier demeurant avec eux dĠune part ;

á                      PŽlagie Joseph NOEZ, fille majeure de feus Jean et Marie Anne Joseph LIEBERT, assistŽe de Jeanne ThŽrse NOEZ sa soeur germaine, de Pierre Antoine GUILBERT son oncle ˆ cause de Jeane ThŽrse LIEBERT sa femme, tante du c™tŽ maternel ˆ la mariante, demeurants au village de Villers au Bois, et de Guillaume Franois DUPUICH son bel oncle ˆ cause dĠAnne Marie LIEBERT sa femme, aussi tante du c™tŽ maternel demeurants au village de Bovigny Boyefles, dĠautre part .

Lesquels avant de parvenir ˆ la cŽlŽbration de mariage proposŽ entre lesdits Hipolite Joseph BAUDUIN et PŽlagie Joseph NOEZ sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du futur mariant sondit pre a promis lui laisser suivre et lui donner aussit™t la cŽlŽbration de ce mariage deux places ˆ prendre dans la maison o ils demeurent ensemble du c™tŽ du manoir dĠHubert COLIN, dans lĠune desquelles places se trouvent un four et une cave dont ils profiteront en commun et la moitiŽ des autres b‰timens qui sont existans sur ledit manoir, et ce non compris nŽantmoins la place que ledit Augustin BAUDUIN se rŽserve pour lui et sa femme ; sĠil arrive des rŽparations ou reconstructions ˆ faire ˆ aucun desdits b‰timens elles seront faites ˆ frais communs. Il lui donne en outre une coupe de manoir non amazŽ ˆ prendre en deux coupes au village dĠAcq pour tenir de liste ˆ la contrepartie dĠautre liste au manoir de Pierre Guislain DELARBRE dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ FrŽven Capel, dĠautre bout ˆ Mr BOUCQUEL dĠHamelincourt ; au terroir dĠAcq 3 coupes sŽantes dans la VallŽe, tenantes de liste ˆ Jean Baptiste ALLART, dĠautre aux hŽritiers de Jean Baptiste COLIN, de bout au seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ Augustin LECREUX ; item une coupe tenante de liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre aux hŽritiers Jean Michel HERBET, dĠun bout au manoir des hŽritiers Jean Guislain DAMBRINES, dĠautre bout aux hŽritiers Jean Franois CUISINIER ; item 2 coupes sŽantes Ç au RindĠeau Jaloux È tenant de liste aux hŽritiers Jean Michel HERBET, dĠautre liste ˆ Pierre Guislain BERNARD, de bout au chemin dĠAcq ˆ Hermaville, dĠautre ˆ une crette ; item une demi mesure Ç au Fond dĠHaut-Avesnes È tenante de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ Jean Franois CUISINIER, de bout audit seigneur, dĠautre bout aux hŽritiers Mathias PROUVEUR. Pour desdits immeubles ainsi quĠils se comprennent et Žtendent jouir en toute propriŽtŽ par le futur mariant ainsi que des avŽties y croissans ˆ compter du jour de ce mariage et ˆ toujours aux charges concomitantes qui est tout le portement du futur mariant duquel la future mariante et ses assistans ont dŽclarŽs tre contens.

Quant ˆ celui de la mariante elle a dŽclarŽ consister et apporter au prŽsent mariage 11 coupes et 17 verges tant de manoir non amazŽ que de terres labourables et bosquet repris au partage fait pardevant notaires ce jour dĠhuy entre elle sa soeur et son frre, plus dans une somme de 1000 £ tant en rargent comptant quĠen effets qui est tout son portement, duquel le futur mariant et son dit pre ont dŽclarŽs tres contens. A ŽtŽ stipulŽ que la somme de 1000 £ ci dessus sera exclue de la communautŽ et tiendra nature de propre ˆ la future mariante au sien et ceux de son c™tŽ et ligne.

Les futurs Žpoux seront un et communs en tous biens meubles et effets et autres rŽputŽs tels de leur communautŽ qui en cas dĠenfans ou non de ce mariage appartiendra en toute propriŽtŽ au survivant qui sera en outre usufruitier des propres mme de ceux stipulŽs tels du prŽdŽcŽdŽ sans tre tenu pour cet usufruit de donner caution. Les conquts fiefs ou rotures que les marians pourront faire pendant leur conjonction seront communs entre eux pour en cas dĠenfans ou non de ce mariage en appartenir au survivant savoir : la moitiŽ en toute propriŽtŽ lĠautre en usufruit sans aussi donner caution ˆ la charge par ledit survivant dĠen acquitter la moitiŽ de ce qui pouroit rester dž et dĠen avancer lĠautre moitiŽ. La femme survivante aura la facultŽ de renoncer ˆ la communautŽ etc etc ...et pour douaire prŽfix la somme de 1800 £ une fois. Promettans les comparans tous ce que dessus tenir etc etc ...

Fait et passŽ ˆ Villers au Bois le 14 janvier 1779 ; ayant ledit Augustin BAUDUIN dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; signŽs : Hipolite J BAUDUIN, PŽlagie J NOEZ, P A GUILBERT, Jeanne ThŽrse NOEZ, G F DUPUICH, pour notaires BOTTE et HAZARD.

 

Le 7-2-1779 dŽcde ledit Hipolite BAUDUIN.

 

Transaction du 27 avril 1779 entre

Augustin BAUDUIN et PŽlagie Joseph NOEZ veuve BAUDUIN

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á      Augustin BAUDUIN, mŽnager et Marie Philippe ALLART sa femme de lui autorisŽe, pre et mre et hŽritiers dĠHipolite Joseph BAUDUIN, demeurans au village dĠAcq dĠune part ;

á      PŽlagie Joseph NOEZ veuve renoncŽe dudit Hipolite Joseph BAUDUIN, suivant acte du 3 de ce prŽsent mois couchŽ sur le registre aux actes judiciaires de la terre et seigneurie vicomtire dudit Acq, demeurante ˆ Villers au Bois dĠautre part.

Lesquels pour Žviter aux contestations qui pourroient nĠaitre entre eux au sujet de la somme de 1800 £ que la seconde comparante a droit de rŽpŽter ˆ la charge des premiers pour ses reprises matrimoniales envertu de son contrat de mariage avec ledit dŽfunt passŽ devant notaires le 14 janvier dernier, ausquelles elle sĠest tenu suivant son acte de renonciation susdatŽ, sont convenus par transaction absolue et irrŽvocable ainsi que sĠensuit.

Les premiers comparans solidairement sĠengagent de payer ˆ la seconde dĠhuy en un mois la somme de 1600 £ ˆ laquelle ladite seconde comparante a bien voulu restreindre et rŽduire ses droits par considŽration pour les premiers comparans qui dŽchargent au besoin la seconde de toutes dettes, au moyen de quoi toutes contestations entre les partes prendront fin.

Promettent lesdites parties savoir les premiers comparans de la mme soliditŽ et la seconde tout ce que dessus payer et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et avenir sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loi requises, et les premiers comparans ˆ leurs frais, donnant au porteur des prŽsentes de les consentir et la prŽsente transaction ne pourra rien innover ˆ lĠhypotecque que la seconde comparante a prise sur les biens des premiers pour plus grande seuretŽ de ses reprises matrimoniales, laquelel hipotecque tiendra jusquĠau paiement de ladite somme de 1600 £, acceptant les parties pour juges MM du Conseil dĠArtois. Ayans les premiers comparans dŽclarŽs ne savoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Villers au Bois le 27 avril 1779 ; signŽs PŽlagie J NOEZ, pour notaires BOTTE et HAZARD.

 

Le 29 mai 1779, PŽlagie NOEZ reconna”t avoir reu comptant dĠAugustin BAUDUIN la somme de 1600 £.

 

 

Vente du 16-10-1779 de

Nicolas J GODART ˆ Antoine BACQUEVILLE

(4E22/40)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Nicolas Joseph GODART, mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et aux besoins par la voye de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Franois Joseph Xavier VALLOIS et Guilain LAUTAR demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance ont solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout renonans aux bŽnŽfices de division et discussion vendus sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Antoine BACQUEVILLE, aussy mŽnager demeurans au dit Acq, et Marie Jeanne FIERRET sa femme, acceptans :

Vingt trois verges de terres labourables scituŽs au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste au chemin dĠAcq ˆ Hermaville, dĠautre liste ˆ 7 quartiers des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠun bout aux hoirs Jean Baptiste HENRY, dĠautre bout aux enfans AndrŽ GENELLE, tenu en fiefs de la seigneurie du Fouet au seigneur dĠAcq, et procŽdante ˆ la dite WAGON de donations ˆ elle faites par Antoine PIOT et Jacqueline MOREL sa femme.

Pour des 23 verges de terres sans les livrer par mesurage soit quĠil sĠen trouve plus ou moins jouir par les acquŽreurs en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour dĠhuy, de lˆ en avant, hŽritablement et ˆ toujours, ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽe nŽanmoins la dite pice de terre par les vendeurs de tous arrŽrages deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour, dettes et hippotques quelconques.

Cette vente faite moyennant la somme de 40 £ francs deniers, et une messe pour les fidles trŽpassŽs, que les vendeurs ont reu comptans ˆ la vue des dits notaires des acquŽreurs, dont quittance.

Promettans les dits GODART et sa femme de la mme soliditŽ tout ce que dessus, exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation solidaire de leurs biens prŽsens et avenir, y accordans toutes suretŽs de droit, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder les suretŽs de droits ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs frais, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayant les dites WAGON et FIERRET dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras ce 16 octobre 1779 ; signŽs : Nicolas GODART, Antoine BACQUEVILLE, VALLOIS et LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 12-3-1780 de

Jean Baptiste CRETON ˆ Pierre Guilain CRETON

(4E22/40)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Jean Baptiste CRETON, ˆ marier majeur demeurant ˆ Arras natif du village dĠAcq, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Louis BALAVOINE demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Pierre Guilain CRETON, mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Julienne WARNIER sa femme, acceptans :

Les terres labourables dont la dŽclaration suit.

1) Une demi mesure au terroir dĠAcq, tenante de liste ˆ Jean LIENART, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq ainsi que dĠun bout, dĠautre bout au seigneur dĠEscoivres ;

2) Une couppe 1/2 au dit Acq, tenant de liste ˆ Joseph LAURRY, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre bout au chemin dĠHermaville ˆ Acq, les deux pices de terres cy dessus sont tenues en cotterie du seigneur dĠAcq ;

3) Une demi mesure de terres au dit terroir, tenant de liste ˆ Joseph HENRY, dĠautre liste ˆ Pierre LEFƒ et dĠun bout, dĠautre bout aux hoirs Jean Baptiste BACQUEVILLE ;

4) Finallement une demi coupe de terres au dit terroir, ˆ prendre en une couppe 1/2 contre Antoine FOURNƒ ˆ cause de sa femme, tenant la totalitŽ de liste aux terres de la cure de FrŽvin, dĠautre liste ˆ Jean WARNIER, dĠun bout aux hoirs Guilain DAMBRINES, dĠautre bout au nommŽ LECREUX, les deux dernires pices tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy ;

Et tout procŽdant au vendeur de patrimoine.

Pour des dites terres sans les livrer par mesurage, etc etc ...

RŽservŽ au vendeur lĠusufruit et jouissance des dites terres jusquĠau jour de son dŽcs.

Cette vente faite moyennant la somme de 600 £ francs deniers, dont 350 £ pour les deux premiers articles, et 250 £ pour les deux derniers, que le vendeur a reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant le dit Jean Baptiste CRETON tout ce que dessus etc etc ...

Ayant la dite WARNIER dŽclarŽ ne scavoir signer. PassŽ ˆ Arras ce 12 mars 1780 ; signŽ : PG CRETON, CRETON, BALAVOINE, LAUTAR, avec BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Inventaire aprs dŽcs en date du 2-10-1775 de

Charles Guislain Alexandre BOUCQUEL seigneur de Valhuon, Tangry, Noyelle, Lehamel :

extraits concernant Acq

(4E18/308)

 

LĠan 1775 le 2 octobre, ˆ la requte de :

á                      Messire Eugne Franois FŽlix BOUCQUEL chavalier seigneur dĠHamelincourt, Sarton, Boaval, Warlus, Sombrin et autres lieux, tant en son nom quĠen qualitŽ de mary et bail de Dame Margueritte Guilaine Joseph QUARRƒ Dame de Wandelicourt, demeurants en leur ch‰teau de Sarton ;

á                      Messire Franois Guilain BOUCQUEL de la ComtŽ chevalier seigneur de Le Breuve, Hardecourt aux Bois, Villers Sire Simon et autres lieux, chevalier de lĠordre royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine au rŽgiment de Navarre ;

á                      Messire Pierre Henri BOUCQUEL prtre chevalier seigneur de Lagnicourt et autres lieux demeurant ˆ Arras ;

á                      Messire Charles Guilain Alexandre QUARRƒ chevalier seigneur de Chelers, Hauttecotte et autres lieux, demeurant en son ch‰teau audit Chelers ;

á                      Messire Philippe Marie Joseph QUARRƒ DU REPAIRE chevalier seigneur de lĠEspault , demeurant en son ch‰teau dĠHermaville ;

á                      Messire Lamoral Eugne Franois Marie dĠAix Žcuier seigneur de RŽmy, mary et bail de Dame Marie AngŽlique Eulalie QUARRƒ demeurans en leur ch‰teau de RŽmy ;

á                      Damoiselle AdŽla•de HŽleine Agathe QUARRƒ de Wandelicourt , fille majeure demeurante ˆ Paris .

Lesdits seigneurs et dames et damoiselle des noms BOUCQUEL et QUARRƒ neveux nices et seuls hŽritiers apparans de Messire Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL chevalier seigneur de Valhuon, Tangry, Noyelle, Lehamel et autres lieux, chevalier de lĠordre royal et militaire de Saint Louis, dŽcŽdŽ au ch‰teau dudit Valhuon le 11 septembre dernier. Ledit seigneur BOUCQUEL dĠHamelincourt stipulant comme dit est, et lesdits seigneurs BOUCQUEL de la ComtŽ et de Lagnicourt reprŽsentŽs par le sieur Franois Eugne FONTAINE receveur demeurant audit Sarton leur procureur gŽnŽral et spŽcial constituŽ ˆ cet effet par acte passŽ devant notaires ˆ Arras le 27 septembre dernier, dŽposŽ au greffe du Gros dĠArras apparue en Grosse signŽe LEFEBVRE, et lesdits seigneurs QUARRƒ de Chelers et dĠAix de RŽmy ce dernier stipulant comme dessus et ladite damoiselle AdŽla”de HŽlaine Agathe QUARRƒ de Wandelicourt reprŽsentŽs par ledit seigneur QUARRƒ DU REPAIRE, leur procureur gŽnŽral et spŽcial suivant les deux procurations qui lui ont ŽtŽ donnŽes etc .

Par les notaires royaux dĠArtois soussignŽs en prŽsence dudit FONTAINE et du seigneur QUARRƒ DU REPAIRE a ŽtŽ fait inventaire et description des biens meubles et effets titres et papiers dettes actives et passives dŽlaissŽs par ledit seigneur BOUCQUEL de Valhuon trouvŽs tant dans ledit ch‰teau de Valhuon que dans celui du village de Tangry distant dudit Valhuon dĠune demi heure environ iceux meubles et effets prisŽs et estimŽs par les sieurs Charles Franois Ferdinand QUILLIET femier demeurant audit Tangry et Franois Athanase GOUBLE marchand et receveur demeurant ˆ Saint Pol.

 

Extraits de papiers concernant Acq  trouvŽs dans lĠinventaire:

 

Lettres de dŽcret en date du 28 janvier 1772 expŽdiŽe ˆ Mr Jean Baptiste BOUCQUEL pour raison de 93 mesures de terres labourables et de 7 boistellŽes de prŽs situŽes en six pices au terroir dĠAcq et allenviron, le tout tenu en fief du seigneur marquis de RINGRAVE ˆ cause de sa seigneurie de Vimy saisie rŽellement sur Ignace DE BLONDEL Žcuyer seigneur dĠAilly sous lĠautoritŽ de la Gouvernance dĠArras et adjugŽe audit sieur BOUCQUEL, lesdites lettres de dŽcret cottŽes et paraphŽes.

Grosse dĠun contrat de vente en date du 8 octobre 1674 faite par ledit Ignace DE BLONDEL sieur dĠAilly au profit dudit sieur Jean Baptiste BOUCQUEL de 11 mesures 1/2 de terres en deux pices situŽes au terroir dĠAcq ladite grosse cottŽe et paraphŽe.

Autre grosse de contrat de vente en date du 23 avril 1675 faite par Messire Jean DE BLONDEL chevalier seigneur de Villers au Bois, au profit du sieur Jean Baptiste BOUCQUEL, de 13 mesures 1/2 de terres labourables en quatre pices situŽes au terroir de Villers au Bois et allenviron.

RŽcŽpisset dĠun aveu et dŽnombrement servi le 20 mai 1708 par ledit seigneur BOUCQUEL de Warlus pre fils et hŽritier de Jean Baptiste aux seigneurs de Vimy Farbus et de la Haute Justice dĠAcq pour raison de deux fiefs tenus de ladite Haute Justice, consistant le premier en 104 mesures 1/2 de terres labourables en sept pices, et le second en 2 mesures de prŽs en une pice, le tout situŽ aux village et terroir dĠAcq, y jointe une quittance du droit de relief payŽ ˆ cause du dŽcs dudit seigneur BOUCQUEL de Warlus pre.

Un plan figuratif dressŽ le 18 fŽvrier 1773 des manoirs prŽs et terres labourables situŽs audit Acq.

Une liasse composŽe de treize baux renouvelŽs dans le mois de mars 1771 pour les biens situŽs ˆ Acq, une autre liasse de baux anciens desdits biens dĠAcq, deux registres couverts de parchemin jaune ayant servi de journaux audit feu seigneur BOUCQUEL de Warlus fils pour les biens situŽs ˆ Acq, un autre registre aussi couvert de parchemin jaune prŽparŽ par ledit feu seigneur BOUCQUEL du Valhuon pour lui servir de journal de ses biens dĠAcq.

 

Inventaire aprs dŽcs dĠEugne BOUCQUEL seigneur de Warlus :

papiers concernant Acq

(4E18/310)

 

Le 19 avril 1780 dŽcde ˆ Arras Eugne Franois FŽlix BOUCQUEL chevalier seigneur dĠHamelincourt, Warlus, Sarton o il demeure, Beauval, Sombrin, Valhuon et autre lieux, dont la famille a ŽtŽ anoblie en mai 1691. Son Žpouse est Marguerite Guislaine QUARRƒ dame de Wandelicourt.

 

 

Contrat de mariage du 31-1-1777 entre

Pierre Ignace ALLART et Marie Joseph BEAUCOURT

(4E18/47)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois furent prŽsens :

á                      Pierre Ignace ALLART, veuf avec deux enfans de Marie Catherine LEROY, fils de Jean Baptiste et feue Jeanne Franoise HAPIOT, assistŽ dudit Jean Baptiste ALLART son pre demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á                      Marie Joseph BEAUCOURT, fille majeure ˆ marier de feu Jean Baptiste et dĠencore vivante Marie SINƒ, native du village de Maizire, demeurante actuellement au hameau de Chinchy paroisse dĠEcoivre, assistŽe de Philippe Joseph MAYEUR son ami meunier demeurant audit Chinchy dĠautre part.

Lesquels avant de parvenir ˆ la cŽlŽbration de mariage proposŽ entre ledit Pierre Ignace ALLART et ladite Marie Joseph BEAUCOURT sont convenus de ce qui suit.

Les marians aprs que lecture leur a ŽtŽ faite du procs verbal contenant estimation de tous les meubles effets et b‰timens qui ont composŽ la communautŽ dĠentre le futur Žpoux et sa feue femme icelle estimation portante en totalitŽ la somme de 528 £ 10 sols, qui celui [quĠicelui] futur mariant a fait faire par les lieutenant et hommes de fiefs de la terre et seigneurie dĠAcq le 27 de ce prŽsent mois qui demeurera cy joint, ont dŽclarŽ les grŽer et ratifier au besoin dans tous son contenu.

Quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ lui appartenir en toute propriŽtŽ et apporter au prŽsent mariage tous les objets repris dans ledit procs verbal dĠestimation et lĠargent monnoyŽ quĠil peut avoir chez lui ainsi que tous autres meubles qui pouroient tre obmis dans ledit procs verbal qui est tout son portement.

Quant ˆ celui de la mariante il nĠen sera fait ici aucune dŽclaration ni spŽcification les parties sĠen tenants contentes. Les futurs Žpoux seront un et communs dans tous les biens meubles effets autres rŽputŽs tels de leur communautŽ, le mariant survivant demeurera propriŽtaire incommutable de toute la communautŽ en payant toutes les dettes dĠicelle et les obsecques et funŽrailles de la mariante prŽdŽcŽdŽe ; la mariante survivante demeurera pareillement propriŽtaire incommutable de la totalitŽ de la communautŽ en payant les dettes dĠicelle les obsecques et funŽrailles du mariant prŽdŽcŽdŽ, et en payant et restituant par formoture mobilire aux enfans du premier lit la somme de 264 £ 5 sols faisant la moitiŽ de cette partie dans ledit procs verbal aussit™t quĠil auront atteint lĠ‰ge de majoritŽ pour tous les droits que lesdits enfans pourroient prŽtendre dans la succession de leur pre de laquelle somme nŽantmoins la future Žpouse jouira sans donner caution jusquĠˆ ce que lesdits enfans aient atteint leur ‰ge de majoritŽ en les nourissant et entretenant par elle conformŽment ˆ leur Žtat jusquĠˆ leur dit ‰ge de majoritŽ.

Convenu nŽantmoins que si le futur mariant venoit ˆ dŽcŽder aprs que lesdits enfans auront atteint lĠ‰ge de majoritŽ, la future mariante survivante ne sera tenue leur remettre ladite somme de 264 £ 5 sols quĠun an aprs le dŽcd de son futur Žpoux.

Les acquts fiefs ou rotures anciens manoirs main feme bien situŽs en Žchevinage seront communs entre les mariants pour en appartenir au survivant savoir la moitiŽ en toute propriŽtŽ lĠautre moitiŽ en usufruit ˆ la charge de par ledit survivant dĠen payer la moitiŽ de ce qui pouroit en rester du allencontre des hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ pour lĠautre moitiŽ, et sera en outre ledit survivant usufruitier des propres du prŽdŽcŽdŽ le tout sans donner caution et soit quĠil y ait enfans de ce mariage ou non. La femme survivante aura la facultŽ de renoncer ˆ la communautŽ, en ce cas elle aura et remportera sans aucune charge de dettes obsecques ni funŽrailles ses habits linges bagues joyaux et autres servant ˆ son corps et chef son lit garni son coffre ses succesions donations obventions en cas dĠaliŽnation et pour douaire conventionnel la somme de 300 £ une fois au lieu duquel elle pourra se tenir ˆ son douaire coutumier dont elle aura le choix.

Le pre du mariant accorde la reprŽsentation dans ses successions pour les loix qui ne lĠadmettent pas aux enfans de ce mariage, promettent les parties tour ce que dessus etc etc ...

Ayant lesdits Pierre Ignace ALLART et Marie Joseph BEAUCOURT dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpelŽ par lesdits notaires ; fait et passŽ ˆ Arras le 31 janvier 1777. SignŽ : J B ALLART et Philippe MAYEUR, come notaires BOTTE et HAZARD.

 

 

Partage du 2-3-1781 entre

les hŽritiers Marie Jeanne CAFFART

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á                      Jean Baptiste CAFFART, marchand demeurant ˆ Courcelles le Comte, dĠune part ;

á                      Gustave LABOURƒ, aussi marchand et Marie Anne GAILLARD sa femme, de lui autorisŽe demeurans audit Courcelles, de deuxime part ;

á                      Antoine Roch VAAST, arpenteur et Jeanne ThŽrse CAFFART sa femme, de lui autorisŽe demeurans audit Courcelles, de troisime part ;

á                      Philippe Joseph DAUCHEZ, marchand et Marie Antoinette CAFFART sa femme de lui autorisŽe demeurans au village de Gomecourt, de quatrime part ;

á                      Anne Marguerite GAILLARD veuve de Jean Franois DELEVACQUE, fermire ˆ Alainzevelle, de cinquime part ;

á                      RŽmy DUBOIS, fermier et Marie Joseph CAFFART sa femme, de lui autorisŽe demeurans au village dĠAcq, de sixime et dernire part.

Iceux CAFFART et GAILLARD neveu nices et hŽritiers de Marie Jeanne CAFFART dŽcŽdŽe au village dĠAcq, lesquels ont dit que par la mort de cette denire il leur est Žchu diffŽrentes parties dĠimmeubles tant de nature fŽodale que cottire situŽes en diffŽrentes pices aux terroirs de Courcelles le Comte, Ablainzevelle, et Moyenneville indivis entre eux, et voulant les comparans en faire le partage ˆ la concurrence de leurs droits, sont convenus de le faire relativement ˆ la convention passŽe pardevant notaires le 9 janvier dernier entre les comparans y dŽnommŽs se faisant fort des absens aussy dŽnommŽs les femmes autorisŽes ˆ cet effet de chacun leur mari quĠils ratifient et en consentent lĠexŽcution dans tous les points ainsi que sĠensuit, laquelle convention demeurera jointe aux prŽsentes.

Il appartiendra en toute propriŽtŽ au premier comparant en sa qualitŽ dĠa”nŽ tant pour les droits dans les biens de nature fŽodale que dans ceux de nature roturire 5 quartiers de terres de nature fŽodale situŽs au terroir dudit Courcelles en deux pices, lĠune contenant 3 quartiers tenant dĠune liste ˆ 3 quartiers des hŽritiers Dominique CAFFART, dĠautre aux hŽritiers Jean Baptiste CAFFART, de bout ˆ 2 mesures du sieur HAND..., dĠautre au chemin de Mauffle ; lĠautre contenant 2 quartiers de mme nature tenant de liste aux hŽritiers Jean Baptiste CAFFART, dĠautre au premier comparant, de bout au chemin de la Justice, dĠautre ˆ la voie conduisante de Courcelles ˆ Hachiet le Grand ; et finalement il lui apartiendra aussi en toute propriŽtŽ le quart dĠune boitellŽe 1/2 de nature roturire audit terroir tenant dĠun long ˆ la voie dĠAchiet, dĠautre ˆ 2 boitellŽes 1/2 de Guislain J DELANNOY, de bout ˆ une quartier 1/2 de Jean Charles VOYEZ, dĠautre au manoir de Pierre Guilain FLAMENT.

Il appartiendra en toute propriŽtŽ ˆ ladite Jeanne ThŽrse CAFFART la moitiŽ de 3 quartiers de terres de nature roturire situŽs au terroir dudit Courcelles, tenant dĠun long ˆ 3 quartiers des hoirs Jean Baptiste CAFFART, dĠautre ˆ 7 mesures de la Commanderie, de bout ˆ la femme du troisime comparant, dĠautre ˆ 2 quartiers de Joseph TONNELIER.

Il appartiendra en toute propriŽtŽ ˆ ladite Marie Anne GAILLARD la contrepartie de 3 quartiers 1/2 de nature roturire y tenant dĠun bout, dĠautre bout au chemin de la Justice, des deux listes comme dessus.

Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ ˆ ladite Marie Joseph CAFFART, la moitiŽ de 2 quartiers de nature roturire au teroir de Courcelles, tenant dĠun long ˆ lĠautre moitiŽ, dĠautre ˆ 2 quartiers de Jean Etienne FLAMENT, de bout ˆ 6 quartiers de lĠabbaye dĠEaucourt, dĠautre ˆ 3 mesures de lĠabbaye de Courcelles ; et le quart de ladite boitelŽe 1/2 de terres de nature roturire ˆ prendre ˆ lĠencontre du quart asssignŽ au premier comparant.

Il appartiendra en toute propriŽtŽ ˆ la dite Marie Antoinette CAFFART lĠautre moitiŽ des 2 quartiers assignŽs ˆ ladite Marie Joseph CAFFART, y tenant dĠun long et dĠautre ˆ 4 quartiers de lĠŽglise de Courcelles, de deux bouts comme dessus ; et le deuxime quart de la dite boitellŽe 1/2 ˆ prendre ˆ lĠencontre de celui ci dessus.

Il appartiendra pareillement en toute propriŽtŽ ˆ ladite Anne Marguerite GAILLARD veuve de Jean Franois DELEVACQUE une boitellŽe de terres labourables de nature roturire au terroir de Moyenneville tenant dĠun long ˆ une boitellŽe de Jean Baptiste DELAPORTE, dĠautre long ˆ la deve vetue , dĠun bout ˆ 2 quartiers 1/2 dĠAugustin THERY, dĠautre bout ˆ un quartier 1/2 des veuve et hoirs Pierre Antoine DEMAILLY ; et enfin le quart de ladite boitellŽe 1/2 ˆ prendre ˆ lĠencontre du cinquime lot ci dessus.

Pour des immeubles ainsi quĠils sont ci dessus partagŽs et ainsi quĠils se comprennent et Žtendent soit quĠil y en ait plus ou moins et sans pouvoir par les copartageants prŽtendre par mesurage, jouir ds ce jour dĠhuy et ˆ toujours aux charges concomitantes. Reconnaissent les deuxime troisime quatrime cinquime comparans que le premier leur a payŽ comptant chacun la somme de 10 £ pour leur sixime chacun leur revenant pour les trois annŽes de revenus mentionnŽs dans le contrat de convention susdatŽ dont quittance, le dernier sixime confondu en lui mme.

Promettant les parties le prŽsent partage tenir etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 2 mars 1781 ; marque de Marie Antoinette CAFFART, et signatures de tous les autres comparans, et comme notaires BOTTE et LANTOINE.

 

 

Procuration du 6-7-1782 de

No‘l Joseph DUFOUR ˆ Pierre Joseph TAILLANDIER

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent :

Le sieur No‘l DUFOUR, fermier demeurant au village dĠAcq, hŽritier immobilire patrimonial de feue damoiselle Jeanne Joseph DE FLESCHINEL dŽcŽdŽe ˆ Armentires le 11 mars 1779, lequel a fait et constituŽ son procureur gŽnŽral et spŽcial le sieur Pierre Joseph TAILLANDIER, bourgeois de cette ville y demeurant, ˆ qui il donne pouvoir de traiter et transiger avec ma”tre Louis Joseph COURCOL avocat au Conseil dĠArtois, demoiselle Jeanne Joseph DUFOUR son Žpouse soeur du comparant, dĠautres leurs cohŽritiers immobilires patrimoniaux de ladite DE FLECHINEL, sur tous les points de difficultŽs relatifs aux immeubles patrimoniaux dŽlaissŽs par cette dernire du c™tŽ et ligne des DE FONTAINES tant sur les objets dont il est question dans la cause que le constituant soutient audit conseil contre ledit ma”tre COURCOL et son Žpouse et qui a ŽtŽ commencŽ par procs verbal de mise de fait exploitŽe le 5 mars 1781 que sur tous autres qui peuvent avoir rapport ˆ la dite succession immobilire patrimoniale sous telles charges clauses et conditions que le constituŽ jugera convenir entrer en partage amiable des immeubles qui la composent et esquels le comparant peut avoir des droits, nommer et convenir dĠexperts pour procŽder ˆ lĠestimation dĠiceux immeubles ˆ la formation des lots les jetter au sort accepter celui qui Žchera au constituant, payer ou recevoir soulte, les vendre par forme de licitation et partage conjointement avec ses cohŽritiers soit en totalitŽ soit en partie, mme les vendre par la voie de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et affirmŽ par Louis LŽon GOULLIART et Fidel Joseph THOMAS tous deux praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foi et de crŽdence disans en avoir bonne connoissance, la rŽitŽrer en lĠ‰me du constituant la faire certifier derechef par de nouveaux tŽmoins, recevoir le prix de la vente ˆ concurrence des droits du comparant ˆ la suretŽ et garantie des ventes, obliger les biens prŽsents et ˆ venir du constituant y accorder toutes les oeuvres de loi requises donner pouvoir aux porteurs des contras ˆ passer de les consentir et de pour et audit nom du constituant se dessaisir dŽvtir et dŽshŽriter des droits et parts du constituant s dits immeubles, en accorder la saisine rŽelle et foncire en faveur des acquŽreurs ˆ leurs frais ou bien consentir ˆ tous dŽcrets main assise ou de mise de fait que lĠon voudroit intenter, de tous reus donner toutes quittances et dŽcharges, passer et signer tous actes et contrats nŽcessaires, accepter juges et gŽnŽralement gŽrer en ce que dessus et ce qui en dŽpend, tout ce que le constituŽ jugera bon tre pour le bien et avantage du constituant, qui promet avoir le tout pour agrŽable ˆ toujours.

Acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras le 26 juillet 1782 ; signŽ : DUFOUR, THOMAS, GOULLIARD, pour notaires BOTTE et PREVOST.

 

 

Liquidation et partage du 6-9-1782 aprs le dŽcs de

Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL seigneur du Valhuon

(4E18/311)

 

Etat et dŽclaration des biens immeubles grevŽs de fidŽi commis et substitutions dŽlaissŽs par Messire Charles Guilain Alexandre BOUCQUEL chevalier seigneur du Valhuon, Authie, Grandcamp, Hucher en partie, Noyelles lez Pernes, Marquehelle, Hamel et autres lieux, ancien mousquetaire de la Garde du Roy chevalier de lĠordre militaire et royal de Saint Louis, dŽcŽdŽ en son ch‰teau dudit Valhuon le 11 septembre 1775 et ˆ luy provenans tant des assignats particuliers faits en sa faveur par Messire Paul Franois BOUCQUEL de Warlus premier du nom et Dame Marie Antoinette DUPUICH sas pre et mre suivant leur testament et codicille des 26 et 29 mars 1740 et 3 aožt 1744, quĠen consŽquence des fidŽi commis portŽs au mme testament desdits seigneur et dame ses pre et mre, par le dŽcs de Messire Paul Franois BOUCQUEL de Warlus deuxime du nom son frre dans les assignats particuliers faits ˆ ce dernier par ces mmes actes, lesquels biens immeubles suivant lĠacte de transaction du 6 aožt 1778 passŽ pardevant notaires ˆ Arras entre les diffŽrents hŽritiers dudit feu BOUCQUEL du Valhuon ont ŽtŽ reconnus appartenir ˆ Messire Eugne Franois FŽlix BOUCQUEL chevalier seigneur dĠHamelincourt, dŽcŽdŽ le 9 avril 1780, et ˆ messieurs Franois Guilain BOUCQUEL de la ComtŽ chevalier seigneur de Rebreuve, et Pierre Henri BOUCQUEL prtre chanoine de lĠŽglise dĠArras chevalier seigneur de Lagnicourt ses frres en leurs qualitŽs de seuls et uniques hŽritiers fidŽi commissaires dudit sieur BOUCQUEL du Valhuon et leur ont en consŽquence ŽtŽ laissŽs par ladite transaction pour tre partagŽ entre eux conformŽment auxdits testament et codicille suivant lesquels Messire Jean Guilain Marie BOUCQUEL de Beauval chevalier, Messire Auguste Alexandre ThŽodose BOUCQUEL de Sombrin chevalier officier au rŽgiment du mestre des camps gŽnŽral des dragons, et Dame Joseph FŽlicitŽ BOUCQUEL dĠHamelincourt Žpouse de Messire Jean Alexandre Marie DE BRANDT chevalier comte de BRANDT, de prendre et avoir sauf leurs droits entre eux comme reprŽsentants dudit feu sieur BOUCQUEL dĠHamelincourt leur dit pre a”nŽ desdits sieurs BOUCQUEL de la ComtŽ et BOUCQUEL de Lagnicourt ses frres dans lesdits biens.

Premirement la totalitŽ de ceux provenus audit feu sieur BOUCQUEL du Valhuon de la succession dudit sieur BOUCQUEL de Warlus premier du nom son pre etc etc...

 

Cette partie comporte les biens ˆ Acq provenus audit feu sieur BOUCQUEL du Valhuon de la succession de Messire Paul Franois BOUCQUEL de Warlus deuxime du nom son frre et ˆ iceluy de celle de Messire Paul Franois BOUCQUEL de Warlus premier du nom leur pre auxquels lesdits biens Žtoient propres :

Scavoir : 106 mesures 2 boistellŽes environ de terres labourables et prŽs flottŽs en plusieurs pices au village et terroir dĠAcq y comprises la pice de 5 mesures de terres sur une partie de laquelle se trouve une maison et autres b‰timens ˆ usage de cense le tout tenus en deux fiefs des seigneurs de la terre et seigneurie de Vimy et acquis par Monsieur Jean Baptiste BOUCQUEL pre dudit sieur BOUCQUEL de Warlus premier du nom scavoir 95 mesures par dŽcret au baillage et gouvernance dĠArras le 28 janvier 1672 sur Ignace DE BLONDEL seigneur dĠAilly, et 11 mesures 1/2 dudit sieur DE BLONDEL par contrat du 8 octobre 1674, les lettres dudit dŽcret et la grosse dudit contrat dĠacquisition reprises audit inventaire fait aprs le dŽcs dudit sieur BOUCQUEL du Valhuon.

 

 

Procuration du 24-7-1784

 

Pardevant les conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris, fut prŽsent :

Sieur Jean Franois FOURNET, garon ˆ marier, ‰gŽ de 21 ans, demeurant ˆ Paris rue Beau Treillis paroisse Saint Paul, lequel a sur ces prŽsentes fait et constituŽ pour son procureur gŽnŽral et spŽcial sieur Etienne Guislain Stanislas LEROUX Žcuyer seigneur du Chatelet et ancien Žchevin de la ville et citŽ dĠArras y demeurant, auquel il donne pouvoir de pour luy et en son nom vendre au sieur Jean Franois FOURNET son oncle demeurant au village dĠAcq en Artois, tous les droits parts et portions appartenans au constituant dans un manoir scituŽ au dit Acq sur lequel est une maison tombant en ruine, lequel manoir contient 27 verges ou environ de terres, tenu en roture moyennant la somme de 221 £ francs deniers, recevoir la dite somme en donner quittance et dŽcharges vallables, ou accorder tems et dŽlai abandonner pareillement ˆ lĠacquŽreur tous les arrŽrages de fermage qui pourront tre dus jusquĠau jour de la dite vente, remettre tous titres et pices signŽes et passŽes, tous contrats et actes nŽcessaires, accorder au dit acquŽreur toutes suretŽs de droit, affecter ˆ la garantie de la dite vente tous les biens meubles immeubles du dit constituant, dŽnommer procureur spŽcial pour lĠaccord des suretŽs de droit, ainsy que pour les dessaisines et saisines, dŽclarer ainsy que le dit sieur constituant le fait par ces prŽsentes s mains des notaires soussignŽs que cĠest les nŽcessitŽs que le dit sieur constituant se rŽsout ˆ faire la dite vente et gŽnŽralement faire ˆ ce sujet tout ce quĠil conviendra, promettant obligeant ˆ ce faire.

Furent prŽsens et sont intervenus : Nicolas VIENNE bourgeois de Paris, et sieur Jean Baptiste BRISEMOUTIER aussy bourgeois de Paris y demeurans tous deux rue de Beau Treillis paroisse Saint Paul, lesquels ont par ces prŽsentes ˆ qui il appartiendra connaitre parfaitement le dit Jean Baptiste FOURNET, mineur, scavoir que cĠest par nŽcessitŽ pour satisfaire ˆ ses besoins pressants quĠil fait la dite vente, ce quĠils ont affirmŽ sincre et vŽritable pour en avoir une parfaite connoissance. Et ˆ lĠinstant et aussy comparue Jeanne Louise BOCQUET mre du dit constituant, veuve du sieur Jean Baptiste FOURNET ouvrier demeurante ˆ Paris rue du Mait paroisse Saint Eustache, laquelle a par ces prŽsentes dŽclarŽe quÔelle abandonne tous droits dĠusufruit et autres quĠelle a et peut avoir sur le dit manoir sĠen dessaisissant voulant constituant au procureur le porteur donnant pouvoir.

Fait et passŽ ˆ Paris s Žtude et sige conformŽment ˆ un projet prŽsentŽ par les parties et quĠelles ont dŽsirŽ tre suivi. LĠan 1784 le 24 juillet ; la dite FOURNET a dŽclarŽe ne scavoir Žcrire ny signer de ce requise suivant lĠordonnance, et les autres parties ont signŽ ces prŽsentes. SignŽs : FOURNET, VIENNE, BRISEMOUTIER, avec les notaires MORIN et DEÙENCE.

 

 

Vente du 4-8-1784 de

Jean Franois FOURNET ˆ Jean Franois FOURNET

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               Etienne Guislain Stanislas LEROUX, Žcuyer seigneur du Chatelet et autres lieux, ancien Žchevin de la ville et citŽ dĠArras, stipulant en qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial de Jean Franois FOURNET, ˆ marier, ‰gŽ de 21 ans, demeurant en la ville de Paris rue Beau Treillis, paroisse Saint Paul, fondŽ de sa procuration passŽe devant les conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris le 24 juillet dernier, qui demeurera annexŽe aux prŽsentes dĠune part ;

á               Jean Franois FOURNET, mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le sieur premier comparant pour survenir aux affaires et nŽcessitŽs de son constituant jurŽ et affirmŽ par lui dans la dite procuration certifiŽ par les tŽmoins y dŽnommŽs et de nouveau rŽitŽrŽ par le dit sieur LEROUX du Chatelet en lĠame de son commettant s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Franois Joseph Xavier VALLOIS et Pierre Guisalin VANNIEZ demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dis en avoir connoissance, a en sa qualitŽ vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au second comparant acceptant tant pour luy que pour Marie Bernardine BOURDREL sa femme tous les droits parts et portions appartenans au constituant du sieur premier comparant dans un manoir amazŽ de maison tombante en ruine scituŽ au village dĠAcq contenant 27 verges ou environ (le surplus du mme manoir amazŽ appartenant au dit Jean Franois FOURNET lĠun des acquŽreurs) tenant le dit manoir amazŽ dĠune liste au manoir amazŽ de Nicolas GODART, dĠautre liste au manoir amazŽ de Joseph LAIGNY, dĠun bout au flŽgart, dĠautre aux terres ˆ charge de Pierre BERNARD, tenu en cotterie de la seigneurie de St GŽri dĠAcq, et procŽdant au constituant du dit sieur LEROUX du Chatelet de patrimoine.

Pour des dits droits et parts, dans le dit manoir amazŽ sans le livrer par mesurage soit quĠil sĠen trouve plus ou moins jouir par le second comparant et sa dite femme en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour hŽritablement et ˆ toujours ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances dont le dit manoir amazŽ se trouve assujetti ; le dit sieur LEROUX du Chatelet dŽcharge le dit manoir amazŽ ˆ la dite concurrence de toutes dettes de son constituant et hypotques quelconques, et en exŽcution de la dite procuration le dit sieur LEROUX du Chatelet dŽcharge les acquŽreurs de tous arrŽrages fermages echus jusquĠˆ ce jour relativement au dit manoir.

Cette vent faite moyennant la somme de 221 £ francs deniers que le dit sieur LEROUX du Chatelet a reu comptant du dit FOURNET acquŽreur dont quittance.

Promettant le dit sieur LEROUX du Chatelet en sa dite qualitŽ tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation des biens de son constituant, sur lesquels il accorde toutes suretŽs de droit, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes ˆ effet dĠacorder les suretŽs de droit ainsi que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs frais, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, dŽclarant le dit sieur LEROUX du Chatelet, que dans la procuration sus dattŽe Jeanne Louise BOCQUET mre de son constituant veuve de Jean Baptiste FOURNET demeurante ˆ Paris y a intervenue , et a abandonnŽe tous droits quelconques quĠelle pouvoit avoir sur le dit manoir amazŽ lequel abandon il rŽitre au besoin par ses prŽsentes.

PassŽ ˆ Arras ce 4 aožt 1784 ; signŽ : LEROUX du Chatelet, Jean Franois FOURNET, VANNIEZ, VALLOIS, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Ratification du 11-11-1784 entre

Pierre Louis DUBOIS et Michel DUBOIS

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

Le sieur Pierre Louis DUBOIS, bourgeois ma”tre parfumeur demeurant ˆ Arras, et Marie VŽronique Joseph LOYAL son Žpouse quĠil a autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, icelle seule et unique hŽritire de Jacques Louis Joseph LOYAL soldat au rŽgiment du Port au Prince dŽcŽdŽ au Port au Prince dans le mme rŽgiment de Saint Domingue le 4 juillet 1778, lesquels comparans en leur qualitŽ ayans eu lecture ˆ leur appaisement du contrat de vente fait par damoiselle Marie Adrienne LEVERTE veuve du sieur Louis franois LOYAL ma”tre orfvre demeurant au dit Arras, mre et tutrice du dit Jacques Louis Joseph LOYAL et autres, au profit du sieur Michel DUBOIS fermier demeurant au village dĠAcq et damoiselle Marie ThŽrse DERVILLE son Žpouse et passŽe devant notaire le 7 juin 1770, lĠont agrŽŽ approuvŽ et ratifiŽ et consentent quĠil soit exŽcutŽ selon sa forme et teneur sans prŽjudice ˆ la somme de 100 £ qui leur est du en leur dite qualitŽ par le dit DUBOIS et sa femme, pour laisser porter au dit contrat ensemble les intŽrets en rŽsultans.

PassŽ ˆ Arras le 11 novembre 1784 ; signŽ : DUBOIS, M J LOYAL femme DUBOIS, BOSSU et BRASIER notaire.

 

 

Vente du 18-3-1785 de

Marie Joseph HANOCQ ˆ Louis DUBOIS

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               damoiselle Marie Joseph HANOCQ, veuve du sieur Antoine Luc SAVARY, fermire demeurante au village de Beaumetz les Loges dĠune part ;

á               le sieur Louis DUBOIS, fermier demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

En exŽcution de lĠadjudication du 5-3-1785 qui ne fait quĠun seul et mme titre avec ces prŽsentes, la premire comparante pour survenir ˆ ses affaires et au besoin par la voye de nŽcessitŽ quĠele a jurŽe et affirmŽe s mains des dits notaires certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Guilain VANNIER bourgeois demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendue sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au second comparant acceptant, 3 quartiers de terres labourables scituŽs au terroir de FrŽvin, tenant dĠune liste et dĠun bout aux terres du seigneur de FrŽvin, dĠautre ˆ 3 quartiers du sieur DELAPORTE, dĠautre bout ˆ 4 mesures du Chapitre dĠArras, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, procŽdant ˆ la vendresse de patrimoine et occupŽs ˆ titre de bail par la veuve BASTIEN de FrŽvin.

Pour de la dite pice sans la livrer par mesurage, soit quĠil sĠen trouve plus ou moins, le plus ou le moins Žtant au profit ou perte du second comparant, pour par le second comparant en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour dĠhuy, de lˆ en avant hŽritablement et ˆ toujours ˆ la charge :

1) de toutes rentes foncires et anciennes redevances si aucunes ont dues ;

2) de payer ˆ lĠocuppresse de la dite pice tous dŽdommagements et restitution de pot de vin ˆ cause de lĠinexŽcution de son bail, fumure labours et engrais .... ;

3) le dit acquŽreur entretenir le dit bail pendant sa durŽe.

La vendresse dŽcharge la dite pice de terres de tous arrŽrages et deniers royaux jusquĠˆ ce jour, dettes et hypothques et subsititutions quelconques et le fermage de cette annŽe relatif ˆ la dite pice de terres appartiendra au dit acquŽreur.

Cette vente faite moyennant 4 £ 4 sols pour messes et frais, 62 £ faisans ...pour livrer du prix principal, et pour deniers principaux la somme de 620 £ francs deniers que la vendresse a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance.

Promettant la vendresse tout ce que dessus etc etc...

Et en conformitŽ de la dite adjudication susdattŽe il a ŽtŽ reconnu que la dite ocuppresse a encore 7 annŽes de jouissance de son bail, dŽclarant le dit second comparant pour son commanditaire Marie ThŽrse DERVILLE sa mre veuve Michel DUBOIS fermire au dit Acq ˆ laquelle il rŽfre tous les droits par luy acquis par ce prŽsent contrat.

PassŽ ˆ Arras ce 18 mars 1785. SignŽs : Marie Joseph HANOCQ, Louis DUBOIS, LAUTAR, VANNIER, BOSSU et LECLERCQ comme notaires.

 

 

Vente du 18-3-1785 de

Louis Franois Joseph DUBOIS ˆ Jean Baptiste DESAILLY

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Louis Franois Joseph DUBOIS, ˆ marier majeur, demeurant au village dĠAcq, stipulant au nom et se portant fort de damoiselle Marie ThŽrse DERVILLE sa mre, veuve du sieur Michel DUBOIS, femire demeurant au dit Acq, par qui il sĠengage faire ratifier ces prŽsentes dans le mois, lequel pour survenir aux affaires et nŽcessitŽs de sa dite mre, quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Guilain VANNIER bourgeois demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Jean Baptiste DESAILLY, charpentier demeurant au village de Berneville, acceptant :

Une demi mesure de terres labourables au terroir de Berneville, tenant dĠune liste ˆ 22 mesures de ma”tre HELEMAN, dĠautre liste ˆ Marie Franoise NOIRELAN, dĠun bout ˆ 11 mencaudŽes de lĠabbaye St Vaast, dĠautre bout ˆ la piedsente des Tourelles, tenue en cotterie de lĠabbaye St Vaast, et procŽdante ˆ la dite DERVILLE veuve DUBOIS de patrimoine.

Pour de la dite pice de terres, soit quĠil y en ait etc etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 375 £ francs deniers, que le vendeur a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance.

Promettant le dit DUBOIS au dit nom et avec luy le sieur Jean Etienne DERVILLE vivant de ses biens demeurant au village de Dainville icy prŽsent, solidairement tout ce que dessus etc etc ...

PassŽ ˆ Arras ce 18 mars 1785 ; signŽ : Louis DUBOIS, DERVILLE, Jean Baptiste DESAILLY, LAUTAR, VANNIER, BOSSU et LECLERCQ notaires .

 

 

Le mme jour a lieu :

Une vente entre les mmes personnes, concernant : une demi mesure de terres labourables au terroir de Berneville.

 

 

Vente du 5-4-1785 de

Jean Baptiste Joseph COUTEAU ˆ Jean Baptiste COLLIN

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste Joseph COUTEAU, menuisier demeurant ˆ Roubaix en Flandre, Žtant ce jour ˆ Arras, stupulant tant en son nom quĠen sa qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial de Martin Joseph, Louis Joseph, Reine Victoire Joseph, Marie Louise, Fleuribonne Joseph, et Marie Albertine COUTEAU icelle femme autorisŽe de Jean Baptiste BATTEAU son mary, ses frres et soeurs demeurant tous au dit Roubaix, fondŽ de leur procuration passŽ pardevant notaires au dit Roubaix le 2 de ce mois duement lŽgalisŽe restŽe s mains de BOSSU lĠun des notaires pour tre par luy dŽposŽe au gros dĠArras, lequel pour survenir ˆ ses affaires et par la voye de nŽcessitŽe quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, jurŽ et affirmŽ par ses constituans dans la ditte procuration, certifiŽ par les tŽmoins y dŽnommŽs et certifiŽ de nouveau par les sieurs Augustin BOILLY et Fidel THOMAS demeurant ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoisance, a s dits noms qualitŽ et solidairement avec les dits constituans vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Jean Baptiste COLLIN, ˆ marier majeur, demeurant au village dĠAcq, tant pour luy que pour Jean Guilain et Hubert Simon COLLIN ses deux frres :

Trois quartiers de terre labourable scituŽs au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste aux terres de lĠabbaye St Eloy, dĠautre aux terres de ...BACQUEVILLE, dĠun bout au chemin de Lille, dĠautre bout ˆ Ignace HERBET, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdans au vendeurs de patrimoine.

Pour de la dite pice de terre, jouir par les acquŽreurs, etc etc ...

RŽservŽ aux vendeurs la rŽcolte de bled croissante sur la dite terre.

Cette vente faite moyennant un obyt chantŽ ŽvaluŽ 20 sols, 12 sols au crieur, 16 sols 6 deniers au vin, et pour prix principal la somme de 902 £ le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant le dit COUTEAU etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 5 avril 1785 ; signŽs : J B COUTEAU, J B COLLIN, BOILLY , THOMAS, et comme notaires BOSSU et son confrre.

 

 

Vente du 5-4-1785 de

Jean Baptiste Joseph COUTEAU ˆ Pierre Joseph BERNARD

(4E22/43)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste Joseph COUTEAU, menuisier demeurant ˆ Roubaix en Flandre, Žtant ce jour ˆ Arras, stupulant tant en son nom quĠen sa qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial de Martin Joseph, Louis Joseph, Reine Victoire Joseph, Marie Louise, Fleuribonne Joseph, et Marie Albertine COUTEAU icelle femme autorisŽe de Jean Baptiste BATTEAU son mary, ses frres et soeurs demeurant tous au dit Roubaix, etc etc, a vendu ˆ :

á               Pierre Joseph BERNARD, mŽnager demeurant au village dĠAcq, acceptant ˆ concurrence de la moitiŽ tant pour luy que Marie Joseph COLLIN sa femme, et ˆ Pierre Dominique COLLIN ˆ marier majeur demeurant au dit Acq acceptant ˆ concurrence de lĠautre moitiŽ tant pour luy que Marie Franoise et Marie Joseph COLLIN ses soeurs :

Trois quartiers de terres labourables faisans les 3/5 de 5 quartiers scituŽs au terroir dĠAcq, pour tenir dĠune liste aux deux autres cinquimes des dits 5 quartiers restans au vendeur et ˆ ses constituans, dĠautre liste et dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq au lieu dit Çle Terrage de BrayÈ, dĠautre bout ˆ Hubert HERBET, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq et procŽdans au vendeur de patrimoine.

Pour des dits 3/5 des dits 5 quartiers, sans les livrer par mesurage etc etc ...

RŽservŽ ˆ Anne Marie CUISINIER et autres enfans de Jean Baptiste CUISINIER la rŽcolte de bled croissante sur les dites terres moyennant quoy les acquŽreurs profiteront du fermage de cette annŽe.

Cette vente faite moyennant un obyt chantŽ ŽvaluŽ 20 sols, 12 sols au crieur, 16 sols 6 deniers au vin, et pour prix principal la somme de 506 £ le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant le dit COUTEAU etc etc ...

StipulŽ que si par ŽvŽnement les dits CUISINIER occuppeurs de la dite terre, auroient droit ˆ titre de bail de profiter de la mme terre, dans ce cas les acquŽreurs dŽdommageront les mmes occuppeurs ˆ cause de lĠinexŽcution dĠiceluy bail, restitueront le pot de vin ˆ concurrence ou entretiendront le dit bail et feront en sorte que le dit vendeur et ses constituans nĠen soient nullement inquiŽtŽs.

PassŽ ˆ Arras le 5 avril 1785 ; signŽs : J B COUTEAU, Pierre BERNARD, BOILLY, THOMAS, et comme notaires BOSSU et son confrre.

 

 

Liquidation du 31-7-1785 concernant

les hŽritiers Anne Marie WARNIER

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á                      Dominique COLIN, mŽnager et Marie Anne WARNIER  sa femme, de lui autorisŽe demeurans ˆ Acq dĠune part ;

á                      Pierre Guilain CRETON, aussi mŽnager et Julienne WARNIER sa femme, quĠil autorise demeurans audit Acq de seconde part ;

á                      Marie ThŽrse WARNIER, veuve de Guilain ALLART le Jeune, demeurante audit Acq de troisime part ;

á                      Guilain WARNIER, mŽnager demeurant ˆ Hautavesne, de quatrime part ;

á                      Jean DESRUELLE, mŽnager demeurant ˆ Villers au Bois, et Claire Franoise WARNIER sa femme quĠil autorise, de cinquime part ; lesdits WARNIER frre a”nŽ soeurs et hŽritiers de feue Anne Marie WARNIER ˆ son dŽcs veuve de Philibert REGNIER, pour chacun 1/7 ;

á                      Robertine Joseph PETIT, fille majeure demeurante audit Acq, stipulante tant en son nom quĠen celui se faisante et portante fort de Julienne Joseph PETIT sa soeur demeurante ˆ Saint Pol, toutes deux soeurs et hŽritires ˆ raison de 1/7 de ladite Anne Marie WARNIER, de sixime part ;

á                      Franois PETIT, mŽnager demeurant ˆ Agnez les Duisans, et BŽatrix PETIT fille majeure demeurante ˆ Camblin lĠAbbŽ, stipulans tant leurs noms quen ceux se faisans et portans forts dĠIsidore Joseph PETIT dit Bienvenu, soldat au rŽgiment de la Reine infanterie en garnison ˆ Cherbourg, celui ci nŽantmoins reprŽsentŽ par Pierre Joseph TAILLANDIER bourgeois de cette ville y demeurant son procureur gŽnŽral et spŽcial suivant sa procuration devant notaires et tŽmoins audit Cherbourg le 15 avril dernier duement contr™lŽe et lŽgalisŽe le mme jour et le lendemain, qui est demeurŽe jointe ˆ lĠadjudication et vente des immeubles y repris passŽe devant notaires audit Acq le sept de ce prŽsent mois, et Augustin PETIT aussi soldat au mme rŽgiment et expatriŽ depuis quelque temps tous quatre frres soeurs, neveux nices et hŽritiers ˆ raison du dernier 1/7 de ladite feue Anne Marie WARNIER de septime et dernire part .

Lesquels ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires que ladite Anne Marie WARNIER nĠa dŽlaissŽ ˆ sa mort pour toutes sommes et deniers que la somme de 1086 £ trouvŽs dans son coffre et que sur cette somme il a ŽtŽ payŽ le jour de son enterrement et de la vente de ses meubles :

1)    7 £ 14 sols 6 deniers pour boisson et transport ;

2)    13 £ 13 sols au nommŽ DUPUIS marchand cirier ˆ cause de 5 livres et un quart de cires quĠil a livrŽ pour les services de la dŽfuncte suivant la quitance du 11 janvier dernier ;

3)    3 £ 10 sols ˆ FŽlix HERBET pour le prix du cercueil quĠil a livrŽ pour la dŽfunte suivant sa quittance du 11 janvier dernier ;

4)    45 sols payŽs au sieur BƒCOURT chirurgien ˆ Acq pour pansemens suivant sa quittance du 13 dudit mois de janvier ;

5)    19 £ pour rendage de la maison que la dŽfuncte occupait ˆ Acq payŽes audit Guilain WARNIER suivant sa quittance du 19 du mme mois de janvier ;

6)    8 £ 15 sols ˆ Jean Franois DHON sonneur et fossier suivant sa quittance du dit mois de janvier ;

7)    24 £ payŽs au sieur LEBLAN prtre curŽ dudit Acq pour honoraires des services et obits suivant sa quittance du 20 du dit mois de janvier ;

8)    17 £ 16 sols payŽs audit sieur LEBLAN pour la dŽcharge de 18 messes basses et 14 saluts ;

9)    pour le prŽsent acte et enregistrement et copie : 7 £ 10 sols.

Le total des payemens porte la somme de 104 £ 3 sols 6 deniers.

Laquelle dernire somme distraite de celle susdite de 1086 £, reste ˆ partager : 981 £ 16 sols 6 deniers qui divisŽs en sept parts Žgales porte ˆ chacune 140 £ 5 sols 1 denier suivant quoy les premiers comparans reconnoisssent que pareille somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole lui a remis pour son septime ; les seconds comparans semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole pour le septime de la dite Julienne WARNIER lĠune desdits seconds comparans ; ˆ la troisime comparante semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole ; au quatrime comparant semblable somme de 140 £ 5 sols 1 denier obole ; les cinquimes comparans reconnoissent pareillement que pour le septime de la dite Claire Franoise WARNIER lĠune dĠeux il leur a ŽtŽ dŽlivrŽ 140 £ 5 sols 1 denier obole ; aux siximes comparantes lĠune reprŽsentŽe que dessus ˆ chacune 70 £ 2 sols 6 deniers obole pite ; et aux septimes comparans savoir audit Franois PETIT 35 £ 1 sol 3 deniers, ˆ ladite BŽatrix PETIT aussi 35 £ 1 sol 3 deniers, ˆ Isidore J PETIT reprŽsentŽ que dessus Žgalement 35 £ 1 sol 3 deniers, et audit Augustin PETIT aussi 35 £ 1 sol 3 deniers pour chacun un quart dans leur septime, mais ˆ la prire des comparans le quart dudit Augustin PETIT est demeurŽ par forme de dŽp™t s mains de ma”tre BOTTE lĠun desdits notaires pour lui tre remis lorsquĠil sera de retour dont les comparans ˆ cet Žgard se tiennent quittes et dŽchargŽs.

Les quittances susmentionnŽes ont ŽtŽ remises du consentement des parties audit Guilain WARNIER qui sĠen est bien voulu charger. Pour lĠexŽcution des prŽsentes les parties acceptent pour juges MM du Conseil dĠArtois. Lesdits M Anne, M ThŽrse,  et Julienne WARNIER Jean DERUELLE et Franois PETIT ont dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ. PassŽ ˆ Arras le 31 juilet 1785 ; signŽ : Guilain WARNIER, Pierre Guilain CRETON, Dominique COLIN, Robertine PETIT, TAILLANDIER, et pour notaires BOTTE et NEPVEU.

 

 

Contrat de mariage du 8-7-1786 entre

Roch BERLAIRE et Catherine BACQUEVILLE

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Roch Joseph BERLAIRE, fils majeur lŽgal de Pierre Guislain mŽnager et de Marie Agns DUPUICH sa femme, assistŽ de sondit pre demeurans au village dĠAcq, dĠune part ;

á               Catherine Joseph BACQUEVILLE, fille majeur lŽgale dĠAntoine aussy mŽnager et de Marie Jeanne FIERET ses pre et mre, demeurans audit Acq, assistŽe de ces deux derniers dĠautre part.

Lesquels en traitant du mariage proposŽ entre le premier comparant et la seconde sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du futur mariant sonsdit pre a promis lui payer aussit™t la cŽlŽbration de ce mariage en avancement dĠhoirie et de succession et ˆ charge de rapport la somme de 100 £ une fois

Quant ˆ celui de la mariante ses dits pre et mre lui donnent aussy en avancement dĠhoirie et de succession et ˆ charge de rapport le terrain sur lequel est construite une grange tenante ˆ la maison o ils demeurent situŽe ˆ Acq, aboutante sur la rue, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, ŽvaluŽs entre les parties ˆ la somme de 100 £, lequel rapport ne se fera que de cette somme, pour desdits terrain et grange jouir en toute propriŽtŽ par la future mariante du jour de la cŽlŽbration de ce mariage et ˆ toujours aux charges y inhŽrentes. Il a ŽtŽ dit et convenu que le puich qui se trouve sur ledit manoir sera commun entre les futurs marians et ledit BACQUEVILLE et sa femme ainsi que leurs hŽritiers.

Les futurs Žpoux seront un et commun en tous biens meubles et effets et autres rŽputŽs tels de leur communautŽ qui en cas dĠenfans ou non de ce mariage appartiendra en toute propriŽtŽ au survivant qui sera en outre usufruitier des propres du prŽdŽcŽdŽ sans tre tenu de donner caution.

Les conquts fiefs ou roture que les marians pourront faire pendant leur mariage seront communs entre eux pour en cas dĠenfans ou non de ce mariage en appartenir savoir, la moitiŽ en toute propriŽtŽ et lĠautre moitiŽ en usufruit au survivant qui sera tenu de payer la moitiŽ de ce qui pourroit en restŽ dž et dĠen avancer lĠautre moitiŽ pour lequel usufruit le survivant ne sera pas tenu de donner caution.

La femme survivante aura la facultŽ de renoncer ˆ la communautŽ, en ce cas elle aura et remportera sans aucune charge de dettes obsecques ny funŽrailles son portement etc etc ...pour douaire prŽfix 50 £ une fois, promettent les parties tout ce que dessus etc etc ...

Ayans Roch J BERLAIRE et Catherine J BACQUEVILLE et M Jeanne FIERET dŽclarŽ ne savoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Arras le 8-7-1786 ; signŽs : BERLAIRE, BACQUEVILLE, pour notaires Botte et LEFETZ.

 

 

Bail du 13-11-1786 de

Franois Joseph PETIT ˆ Pierre Joseph HENIQUE

(4E22/53)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Franois Joseph PETIT, mŽnager demeurant au village dĠAcq, mary et bail de Marie Rose CUVELLIER se portant fort dĠicelle dĠune part ;

á               Pierre Joseph HENIQUE, mŽnager demeurant au village dĠAgnez lez Duisant, dĠautre part .

Lesquels sont sont convenus de ce quy suit .

Le premier comparant accorde ˆ titre de bail au second comparant quy a promis tenir au mme titre une demi mesure de terres labourables scituŽe en deux pices dĠune coupe chacune, lĠune scituŽe au terroir dĠAgnez, tenante de liste ˆ 6 mesures du sieur LEROY de Bunneville , dĠautre ˆ Jean Franois et Jean Baptiste BRIDOU, dĠun bout ˆ 15 mesures du dit LEROY ; lĠautre sise au terroir de Duisans tenante de liste ˆ lĠoccupation du sieur DUBRON, dĠautre ˆ LiŽvin GERNƒ, de bout ˆ ...

Pour de la demi mesure de terres en deux pices sans se soumettre au mesurage jouir par le preneur et non par autre pendant neuf annŽes consŽcutives ˆ entrer en jouissance prŽsentement scavoir : de la premire pice par jachre de lĠautre par ... au rendage annuel de 13 £ que le second comparant promet payer au bailleur chacun an au jour de St AndrŽ, dont le premier fermage echeura le jour de St AndrŽ 1787 et ainsy dĠen continuer le paiement dĠan en an pendant la durŽe de ce bail, pardessus lequel fermage le preneur promet dĠacquitter les dites terres de toutes rentes foncires, anciennes redevances tailles centimes, aydes subsides, et cinq tiers quarts, pour de communautŽ diximes vingtimes deniers sols et generallement de tous autres impositions quelconques mises et ˆ tiltre privŽes et non privŽes comme faisant partie du fermage, nonobstant toutes ordonnances arrets ou rŽglements ˆ ce contraires ˆ quoy il a ŽtŽ expressŽment dŽrogŽ et dĠen rapporter annuellement des quittances ˆ ses frais, plus de bien fumer cultiver et amender les dites terres en bon pre de famille, et ˆ lĠusage du lieu sans pouvoir les desoller ny deroyer aux peines de droit, le pot de vin portant 6 £ a ŽtŽ payŽ comptant.

Pour lĠexŽcution de ces prŽsentes les comparans obligent leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises le preneur ˆ ses frais, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois, ce bail dŽlivrŽ au bailleur du consentement du preneur, ayans le dit PETIT dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Agnez le 13 novembre 1786 ; signŽ : HENIQUE, BRASIER, BOSSU.

 

 

Transaction du 7-11-1787 entre

Emmanuel LE SERGEANT seigneur dĠAcq et

Charles LE VASSEUR seigneur de Guarbecque

(4E18/48)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á                      Messire Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT, Žcuyer seigneur de Plouich, Acq, Isbergues, Lilette en Mazinghem et autres lieux, ancien mayeur de la ville de Saint Omer, y demeurant reprŽsentŽ par le sieur Louis Joseph LESAGE praticien demeurant ˆ Arras son procureur gŽnŽral et spŽcial suivant le pouvoir ˆ lui donnŽ par acte passŽ pardevant notaires en la ville de Saint Omer le 6 fŽvrier dernier, reprŽsentŽ en minute et remis ˆ Botte lĠun des notaires soussignŽs pour demeurer joint ˆ la minute des prŽsentes dĠune part ;

á                      Messire Charles Franois Joseph LE VASSEUR, chevalier seigneur de Bautbecque, Mazinghem en partie, Villers, Garbecque, Commine et autres lieux, chevalier de lĠordre royal et militaire de Saint Louis, lieutenant de nosseigneurs les MarŽchaux de France au dŽpartement dĠAire, demeurant ˆ Aire, reprŽsentŽ par le sieur Augustin Rigobert LECLERCQ particien demeurant en cete ville dĠArras, son procureur gŽnŽral et spŽcial suivant le pouvoir ˆ lui donnŽ par acte passŽ pardevant notaires en la ville dĠAire le 12 fŽvrier dernier, reprŽsentŽ en minute et remis ˆ Botte lĠun des notaires soussignŽs pour demeurer joint ˆ la minute des prŽsentes dĠautre part .

Lequels ont dit quĠils Žtoient ˆ la veille dĠentrer en contentieux sur la question de savoir si le fief et seigneurie de Villers mouvant du fief et seigneurie de Lilette avoit ou non la justice et seigneurie vicomtire et tous les droits qui en dŽpendent suivant la coutume, le premier comparant prŽtendant que cette qualification nĠavoit jamais ŽtŽ atribuŽe au fief de Villers mouvant de sa seigneurie de Lilette, que le second comparant ne reprŽsentoit aucun aveu ni dŽnombrement servi aux seigneurs de Lillette seigneur immŽdiat dudit fief et que les seigneurs de Lilette dans les dŽnombrements servis au Roy nĠavoient jamais attribuŽ la qualitŽ de vicomtier au fief de Villers quoiquĠils lĠeussent rapportŽ comme Žtant mouvant de leur seigneurie, quĠˆ la vŽritŽ ils nĠavoient pas attribuŽ au fief de Villers la qualitŽ de fief foncier et quĠil ne se trouvoit aucune expression qui put dŽterminer la qualitŽ de la justice et seigneurie foncire ou vicomtire qui Žtoit attachŽe au fief de Villers, mais que dans le doute on devoit se dŽterminer pour la moindre qualitŽ suivant lĠaxiome Ç in dubio quod minimum È.

A quoi le second comparant rŽpondoit que le silence que les seigneurs de Lilette avoient gardŽ sur les attributs de la justice et seigneurie du fief de Villers dans les dŽnombrements qui ont servi au Roy ne peut prŽjudicier aux droits du second comparant dĠautant plus que ces actes lui sont Žtrangers et nĠont pas ŽtŽ passŽs avec lui, quĠˆ la vŽritŽ il ne peut reprŽsenter de rŽcŽpissŽ de dŽnombrement servi au seigneur de Lilette, parce quĠil nĠen a servi lui mme aucun, mais quĠil reprŽsente une copie collationnŽe par notaires dĠun aveu et dŽnombrement servi par un de ses prŽdŽcesseurs le premier avril 1732 dans lequel il a ŽtŽ exprimŽ que le fief de Villers mouvant de Lilette avoit la justice vicomtire tant sur le domaine que sur les mouvances dudit fief et sur les flos flŽgards voieries chemins et communautŽs Žtant au plus prs de ses tŽnemens, quĠil reprŽsentoit au surplus une expŽdition en grosse de rapport dĠhŽritage accordŽ par les officiers de la seigneurie de Lilette le 23 mai 1690 ˆ un crŽancier du propriŽtaire de la seigneurie de Villers pour suretŽ conservation et hipotecque des sommes quĠil prŽtendoit lui tre dues dans lequel acte ladite seigneurie de Villers avoit ŽtŽ qualifiŽe de seigneurie vicomtire, quĠil reprŽsentoit mme une quittance du seigneur de Lilette donnŽe au bas de cet acte par laquelle il a dŽclarŽ quĠil a reu ses droits pour ladite hipotecque, que ces trois actes ne permettoient pas de douter que le fief de Villers ne fut dŽcorŽ de la seigneurie vicomtire dĠautant plus que les officiers de la justice de Lilette devoient connoitre mieux que tout autre les droits et la qualitŽ des fiefs soumis ˆ leur ressort, et que le seigneur de Lilette lui mme nĠavoit pas contredit ni rŽclamŽ par sa quittance contre les qualifications exprimŽes dans ledit acte de rapport dĠhŽritage et que dans le doute lĠon doit se dŽterminer par ce qui est le plus probable, surtout quand lĠexpression se trouve dans un acte passŽ par les officiers du seigneur supŽrieur et que celui ci ne lĠa pas ignorŽ.

A quoi il a ŽtŽ rŽpliquŽ par le premier comparant que la copie collationnŽe du dŽnombrement du premier avril 1732 doit tre rejetŽe et ne peut faire la moindre foi en justice parce quĠil ne parait pas que le dŽnombrement ait jamais ŽtŽ prŽsentŽ ni reu par le seigneur de Lilette, quĠon ne rapporte aucune lettre de rŽcŽpissŽ et que lĠon doit prŽsumer que ce prŽtendu dŽnombrement sĠil a existŽ nĠŽtoit quĠun pur projet collationnŽ par notaires ; que lĠacte de rapport d ÔhŽritage du 23 mai 1690 ne peut servir ˆ prouver que le fief de Villers ait eu la justice vicomtire parce que cet acte nĠavoit pas pour objet de discuter ni de reconnoitre si le fief de Villers avoit ou non les attributs de justice et seigneurie vicomtire, que selon les principes cet acte pouvoit bien justifier que le crŽancier du propriŽtaire du fief de Villers avoit obtenu une hipotecque sur ce fief pour suretŽ de sa crŽance mais que ni lui ni les oficiers qui ont souscrit cet acte nĠont pu dŽterminer la qualitŽ de fief vicomtier ou celle de foncier qui Žtoit Žtrangre et accidentelle ˆ lĠacte dont on vient de parler, et que la quittance donnŽe par le seigneur de Lilette pour la rŽception de ses droits seigneuriaux qui lui Žtoient dus par lĠhipotecque et nullement pour dŽterminer les droits et la qualification du fief hipotecquŽ avec dĠautant plus de raison que ces qualifications ne pouvoient tre reconnues que par un acte qui auroit ŽtŽ passŽ ˆ cet effet entre le seigneur de Lilette et celui de Villers son vassal, et quĠil est Žgalement de principe que les qualitŽs dĠun fief ne peuvent tre dŽterminŽs que par des actes passŽs entre le seigneur et le vassal, surtout lorsque de la part du vassal il ne rapporte aucune preuve de la possession des droits et qualitŽs prŽtendus attribuŽs au fief du vassal. Or depuis la date de ces actes le second comparant ne rapporte aucune pice pour prouver quĠil ait attribuŽ lui mme au fief de Villers mouvant de Lilette aucune qualification ni attribut de la justice vicomtire, soit par des commissions dŽlivrŽes ˆ ses officiers par dĠautres actes bien et džement enregistrŽs, dĠo il rŽsulte que le rapport dÔhŽritage est un acte isolŽ dans lequel il ait ŽtŽ fait mention de la justice et seigneurie vicomtire et que cette circonstance Žtoit fort indiffŽrente ˆ lĠacte de rapport dĠhŽritage.

Et voulant les comparans prŽvenir ces contestations et Žviter des frais quĠelles pourroient occasionner, aprs avoir discutŽ leurs droits pardevant MM DE CAUCHY et LEFEBVRE DUPRƒ avocats demeurans ˆ Arras leurs conseils respectifs, ils ont de lĠavis en la prŽsence et ˆ lĠintervention desdits conseils traitŽ transigŽ sur les objets ci dessus comme il sĠensuit.

Le fief de Villers mouvant de la seigneurie de Lilette appartenante au premier comparant a ŽtŽ reconnu comme fief ayant simplement la justice et seigneurie foncire tant sur les domaines que ce qui en dŽpend avec tous les droits attachŽs ˆ pareille seigneurie foncire suivant la coutume, et le second comparant ne pourra lui attribuer les droits et la qualitŽ de justice et de seigneurie vicomtire, et se conformera ˆ ce qui vient dĠtre dit ˆ cet Žgard, dans lĠaveu et dŽnombrement et autres actes quĠil devra servir incessamment au premier comparant, au moyen de quoi toutes contestations ˆ na”tre sur lĠobjet ci dessus exprimŽ se trouvent terminŽes ; les frais de la prŽsente transaction tant en honoraires dĠavocats quĠen vacations de notaires seront acquittŽes par moitiŽ par chacun des comparans comme Žtant une condition expresse de la prŽsente transaction et une convention sans laquelle elle nĠeut pas ŽtŽ faite.

Tout ce que dessus les comparans promettent de tenir entretenir et accomplir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loi requises, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de les consentir au dŽpens de qui il appartiendra, et pour lĠexŽcution des prŽsentes MM du Conseil dĠArtois demeureront acceptŽs pour juges. Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 7 novembre 1787 ; signŽs : LESAGE, LECLERCQ, DE CAUCHY, LEFEBVRE, et pour notaires BOTTE et PREVOST.

 

Procuration du 6 fŽvrier 1787 de Mr LE SERGEANT ˆ Mr Louis Joseph LESAGE

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent:

Messire Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT, Žcuyer seigneur de Plouich, Acq, Isbergues, Lilette en Mazinghem et autres lieux, ancien mayeur de la ville de Saint Omer, lequel a fait et constituŽ son procureur gŽnŽral et spŽcial le sieur Louis Joseph LESAGE praticien demeurant ˆ Arras, auquel il donne pouvoir de traiter et transiger de lĠavis de MM DE CAUCHY et LEFEBVRE DUPRƒ avocats ˆ Arras, aux charges clauses et conditions quĠil jugera ˆ propos sur la contestation prte ˆ sĠŽlever entre Mr LE VASSEUR de Bautbecque dĠune part, et le seigneur constituant dĠautre part, au sujet du fief de Villers qui appartient ˆ M de Bautbecque et qui relve de la seigneurie de Lilette ; Mr de Bautbecque soutenant que le fief de Villers a toute justice et seigneurie vicomtire ensemble tous les droits privilges et prŽrogatives ordinairement attachŽs ˆ cette espce de seigneurie, et Mr LE SERGEANT prŽtendant quĠil nĠappartient ˆ ce mme fief quĠune justice purement foncire.

En cas dĠembarras lesdits sieurs avocats pouront choisir tel de leurs confrres quĠil jugeront ˆ propos pour donner son avis sur la contestation dont il sĠagit et signer avec eux la transaction qui sera dressŽe dĠaprs lĠavis qui prŽvaudra. Mr LE SERGEANT promet avoir ˆ toujours pour agrŽable tout ce qui sera fait et convenu par le procureur constituŽ et les frais qui reviendront aux notaires pour raison de la transaction compris lĠavis des avocats seront payŽs par Mr LE SERGEANT si le fief de Villers est dŽclarŽ avoir toute justice et seigneurie vicomtire obligeant etc...

Fait et passŽ ˆ Saint Omer le 6 fŽvrier 1787 ; signŽs : LE SERGEANT, pour notaires VANTROYEN et LEMAIRE.

 

Procuration de M LE VASSEUR rŽdigŽe de faon quasiment identique sauf :.... Les frais qui reviendront aux notaires pour raison de la transction compris lĠavis des avocats seront payŽs par Mr de Bautbecque sĠil est rŽglŽ quĠil nĠappartient ˆ son fief de Villers quĠune justice purement foncire. PassŽ ˆ Aire le 12 fŽvrier 1787 ; signŽs : LE VASSEUR de Bautbecque, pour notaires WALLART et SAISON.

 

 

Vente, licitation et partage du 15-3-1788

des hŽritiers de Jean Baptiste LEFEBVRE dĠAgnez ˆ Jean Franois BƒCOURT

(4E22/44)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Louis Franois BƒCOURT, ma”tre en chirurgie, demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen sa qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial du sieur Antoine COINT et damoiselle Marie Henriette BƒCOURT son Žpouse demeurant   au village de Beaumetz les Loges, du sieur Charles Philippe DEGER fermier demeurant ˆ Bailleulmont et damoiselle Aldegonde Elisabeth BƒCOURT son Žpouse, damoiselles Marie Jeanne ThŽrse et Marie Franoise PŽlagie BƒCOURT demeurantes ˆ Bailleulval, fondŽ de leur procuration passŽe pardevant notaires le premier de ce mois ratifiŽ le deux de ce dit mois demeurŽe jointe au contrat de ce jour passŽ au profit du sieur DUBRON, Marie Louise BƒCOURT fille majeure demeurante ˆ Arras tant au dit nom quĠen sa qualitŽ de procuratrice spŽciale du sieur Jean Philippe BƒCOURT son frre demeurant au village dĠArny province de Picardie fondŽe de sa procuration passŽe pardevant notaires le 5 janvier 1787 ; le dit sieur Louis Franois BƒCOURT se portant encore en qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial de damoiselle Catherine LONGUEVALLE fille majeure demeurante ˆ Lille fondŽ de sa procuration passŽe devant notaire au dit Lille le 17 dŽcembre 1786 duement lŽgalisŽe, le sieur Jean Franois BƒCOURT chasseur au rŽgiment de Rohan Soubise infanterie en garnison ˆ Lorient Žtant ce jour ˆ Arras, le sieur Pierre Franois Joseph DUMOULIN arpenteur jurŽ de cette province demeurant au village dĠHanescamp stipulant en qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial du sieur Jean Baptiste BƒCOURT ma”tre en chirurgie demeurant au village de Thivre fondŽ de sa procuration du 27 fŽvrier dernier que se portant fort du dit sieur BƒCOURT, et toutes les dites procurations sont restŽes jointes au contrat de ce jour passŽ au profit du sieur DUBRON et tous hŽritiers du c™tŽ maternel du sieur Jean Baptiste LEFEBVRE dŽcŽdŽ au village dĠAgnez, et le sieur Pierre Joseph DUBRON fermier demeurant au village de Duisans tant en son nom quĠen sa qualitŽ de cessionnaire de tous les cohŽritiers du dit sieur Jean Baptiste LEFEBVRE de sa ligne dĠune part ;

á               le sieur Jean Franois BƒCOURT fermier demeurant dans la ferme de la Hayette reprŽsentŽ par le sieur Albert Joseph BRONGNIART fermier demeurant dans la ferme de la Basecque ici prŽsent dĠautre part, lesquels sont convenus de ce qui suit.

Les premiers comparans s dits noms et qualitŽs pour survenir ˆ leurs affaires et au besoin par la voye de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires certifiŽ par les tŽmoins y dŽnommŽs et de nouveau certifiŽ par les sieurs Dominique DHENIN et Dominique TETE demeurant ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, ont les dits premiers comparans s dits noms qualitŽs chacun ˆ leur Žgard vendus sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques par forme de licitation et partage aux seconds comparans acceptans reprŽsentŽs comme dessus tous les droits noms raisons et actions appartenans aux dits premiers comparans s dits noms et qualitŽs indivis et ˆ prendre allencontre du second comparant pour le surplus dans une demi mesure de terre labourable scituŽe au terroir dĠAgnez les Duisans tenue en cotterie du seigneur comte dĠEgmont tenant dĠune liste ˆ la rivire de Scarpe, dĠautre liste et dĠun bout ˆ 10 mesures du dit FRACQUERAR et ses cohŽritiers, dĠautre bout aux hŽritiers Jacques HENIQUE, laquelle demi mesure a ŽtŽ acquise par Charles LEFEBVRE et Marie AngŽlique PRUVOST son Žpouse pre et mre du dit feu Jean Baptiste LEFEBVRE. Pour des dits droits noms et actions des dits premiers comparans s dits noms et qualitŽs dans la demi mesure de terre jouir et profiter par le dit second comparant en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour de lˆ en avant hŽritablement et ˆ toujours ˆ la charge de toutes rentes foncires et anciennes redevances ; nŽanmoins rŽservant la jouissance de la dite pice de terre jusquĠˆ la rŽcolte prochaine, dŽchargŽ de tous arrŽrages deniers royaux jusquĠˆ ce jour dettes et hipotques quelconques. Cette licitation faite moyennant la somme de 500 £.

Promettans les premiers comparans acccomplir ˆ toujours etc etc...

PassŽ ˆ Arras le 15 mars 1788 ; signŽs : BƒCOURT, BƒCOURT, DUMOULIN, BƒCOURT, DUBRON, BRONGNIART, DHENIN, TETE, avec BOSSU et BRASIER notaires.

 

Cet acte est suivi dĠactes du mme type, qui ne concernent pas non plus des habitants dĠAcq.

 

 

Vente du 10-4-1788 de

Augustin PROUVEUR ˆ Louis Franois Joseph DEMOLIN

(4E22/44)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Augustin PROUVEUR, brasseur et laboureur demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Louis Franois J DEMOLIN, brasseur cabaretier et marŽchal ferrant demeurant au village dĠHautavene dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le premier comparant lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Dominique TETE demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au second comparant 26 verges de terres labourables scituŽes au terroir dĠHautavene, dans le vieux chemin de St Pol, tenant des deux listes ˆ deux rideaux au crettes, dĠun bout au second comparant, dĠautre bout aux terres de la Commanderie dĠHautavene, lesdites 26 verges Žtantes mouvantes en cotterie du seigneur de FrŽvin, et procŽdant au premier comparant de son patrimoine.

Le second comparant aura la propriŽtŽ de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage, soit quĠil sĠen trouve plus ou moins, le plus ou le moins Žtant au profit ou perte du dit acquŽreur, ˆ compter de ce jour hŽritablement et ˆ toujours ˆ la charge de toutes rentes foncires et anciennes redevances, le premier comparant dŽcharge la dite pice de tous arrŽrages et deniers royaux jusquĠˆ ce jour dettes et hypothques quelconques.

Cette vente faite moyennant la somme de 145 £ francs deniers que le premier comparant a reu comptant du second comparant, dont quittance.

Promettant le premier comparant ce que dessus exŽcuter etc etc ...

PassŽ ˆ Arras ce 10 avril 1788 ; signŽs : Augustin PROUVEUR, L F J DEMOLIN, LAUTAR, TETE, avec Bossu et Husson comme notaires.

 

 

Vente du 22-3-1790 de

Jean Baptiste LAJUS ˆ Jean Guilain HERBET

(4E22/44)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Jean Baptiste LAJUS, mŽnager demeurant au village dĠHautavene, dĠune part ;

á               Jean Guilain HERBET, ˆ marier majeur, mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Lequels sont convenus de ce qui suit.

Le premier comparant lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Dominique DHENIN demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, a vendu sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au second comparant acceptant une demi mesure de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ lĠacquŽreur et ses frres, dĠautre liste et dĠun bout ˆ Dominique COLIN, dĠautre bout aux terres des sieurs GREGOIRE, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant au premier comparant de son patrimoine.

Le second comparant aura la propriŽtŽ de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 180 £ francs deniers que le premier comparant a reu comptant du second comparant, dont quittance.

Promettant le premier comparant ce que dessus exŽcuter etc etc ...

DŽclarant le second comparant quĠil fait cette acquisition tant pour luy que pour Auguste et Franois HERBET ses frres. DŽclarant le premier comparant que la dite somme de 180 £ a ŽtŽ touchŽe de son consentement par Jean Franois LAJUS son fils ˆ la concurrence de la moitiŽ et par Charlotte LAJUS sa fille Žpouse de J FONTAINE lĠautre moitiŽ, demeurans au dit Hautavene, et quĠil en fait donation en avancement dĠhoirie.

PassŽ ˆ Arras ce 22 mars 1790; signŽs : J B LAJUS, J G HERBET, J F LAJUS, Charlotte LAJUS, LAUTAR, DHENIN, avec Bossu comme notaire.

 

 

Vente du 16-2-1791 de

Isidore PETIT ˆ Augustin PETIT

(4E18/49)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent :

á                      Isidore Joseph PETIT, garon majeur demeurant au village dĠAcq, lequel par la voie de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et AffirmŽ s mains desdits notaires qui a ŽtŽ certifiŽ par Jean Baptiste Marie Joseph HOLLEVIN et Pierre Franois MULLET praticiens demeurant ˆ Arras tŽmoins dignes de foi et de croyance, disant en avoir bonne connoissance, parmi ce moyennant la somme de 27 £ francs deniers quĠil reconnoit avoir reu comptant ˆ la vue des notaires de :

á                      Augustin Joseph PETIT son frre aussi garon majeur demeurant audit Acq, dont quittance, a vendu cŽdŽ et loyalement transportŽ au profit de ce dernier acceptant :

Le quart dĠune boitellŽe ou environ de terre labourable situŽe au terroir dĠAcq derrire le Bois dĠHŽdace la totalitŽ tenante de liste ˆ une demi mesure dĠHubert DELEPLACE dĠautre liste ˆ une mesure de RŽmy DUBOIS, de bout au dit bois, dĠautre bout ˆ Dominique COLIN ˆ cause de sa femme provenant au vendeur de ses propres et tenue en cotterie du cy devant seigneur dĠAcq.

Pour dudit quart ainsi quĠil se comprend et extend sans le livrer par mesurage etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 16 fŽvrier 1791 ; signŽs : PETIT, Isidore PETIT, MULLET, HOLLEVIN et pour notaires Botte et Bossu.

 

 

Contrat de mariage du 16-1-1792 entre

Mathias Joseph BONART et Augustine Joseph FOUQUART

(4E22/48)

 

Pardevant les notaires royaux de la rŽsidence dĠArras sont comparus :

á               Mathias BONART, mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Mathias Joseph BONART son fils ˆ marier quĠil a de son mariage avec Marie Joseph DƒDIN, assistŽ dĠHubert ALLART son beau-frre ˆ cause de Marie Anne BONART sa femme demeurant audit Acq dĠune part ;

á               Augustine Joseph FOUQUART, fille majeure de Nicolas Joseph et de Marie Guilaine MINIOTTE demeurante au village de Camblin lĠAbbŽ, assistŽe de Jacques Franois GRUET son beau-frre ˆ cause de Marie Caroline FOUQUART son Žpouse, marchand demeurant ˆ Arras dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Mathias Joseph BONART et de la dite Augustine Joseph FOUQUART, ils sont convenus de ce qui suit.

Le pre du futur Žpoux luy donne sans charge de rapport :

1)             Tous les meubles, effets et bestiaux qui luy appartiennent ŽvaluŽs 100 £, desquels meubles et effets et bestiaux le donateur en rŽserve lĠusufruit sa vie durante ;

2)             La propriŽtŽ de la maison, granges Žtables et cour y affŽrant, ensemble le terrain sur lequel sont existant les dits batiments o demeure le donateur au dit Acq (rŽservŽ au donateur le surplus du dit manoir), les dits batiments et cour estimŽs la somme de 300 £, desquels batiments le donateur sĠen rŽserve lĠusufruit sa vie durante.

Le futur Žpoux remettra ˆ ses frres et soeurs ou leurs reprŽsentants immŽdiatement aprs les dŽcs des pre et mre communs la somme de 200 £. Et attendu que les futurs Žpoux doivent vivre avec les pre et mre du futur Žpoux aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble, il a ŽtŽ stipulŽ quĠils ne payeront aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront dans la dite maison.

La future Žpouse a dŽclarŽ ne porter aucunes choses au prŽsent mariage ne possŽdant aucuns biens.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquets quĠils pourront faire fiefs rotures seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquets de la dite communautŽ et usufruitier de lĠautre moitiŽ. Il aura en outre lĠusufruit des propres du prŽdŽcŽdŽ le tout sans charge de caution en payant par le survivant toutes les dettes de la communautŽ ainsy que les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ.

Mais si le survivant y ayans enfans vivans convolleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou atteints lĠ‰ge de 25 ans, jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivantleur Žtat.

LibertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽ, quoy faisanr elle remportera toutes ses sucessions donations legs ou la valeur au cas dĠaliennation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servans ˆ son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 50 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary, franchement et sans aucunes charges de dettes obsques funŽrailles.

DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes contraires aux prŽsentes et promettent les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens prŽsens et avenir, y accordans tous les oeuvres de loix requises au dŽpens de quy il appartiendra.

Ayans les dits Mathias BONART Hubert ALLART et Augustine Joseph FOUQUART dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits noataires ; passŽ ˆ Arras le 16 janvier 1792. SignŽ :

 

 

 

Vente du 28-2-1793 de

No‘l VINCENT ˆ Jean Guilain et Jean Franois HERBET

(4E22/49)

 

Pardevant les notaires dĠArtois soussignŽs furent prŽsens:

á               No‘l VINCENT, bourgeois demeurant ˆ Arras, et Anne Marie CUISINIER son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes dĠune part ;

á               Jean Guilain et Jean Franois HERBET, frres demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Les premiers comparans lesquels pour subvenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠil ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, certifiŽ par les sieurs Guilain LAUTAR, tailleur, et Franois LAUTAR, aussi tailleur, demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit en avoir connoissance, ont solidairement vendus sous promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques aux seconds comparans acceptans tant pour eux que pour Auguste Joseph HERBET leur frre, 5 coupes 8 verges de terres labourables scituŽes en trois pices au terroir du dit Acq.

La premire pice contenante tiers de 7 coupes, et tenant dĠune liste ˆ un autre tiers du dit champ aux acquŽreurs, dĠautre liste aux hoirs Jean Franois CUISINIER, dĠun bout ˆ un courant dĠeau de la vallŽe, dĠautre bout ˆ Pierre Franois CUISINIER et autres.

La seconde pice dĠune demi mesure tenante de liste aux acquŽreurs, dĠautre liste aux enfans Joseph HERBET, dĠun bout aux terres du domaine dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs michel AUBRON.

La troisime pice dĠune coupe tenante de liste ˆ GŽry DELEPLACE, dĠautre ˆ Nicolas GODART, dĠun bout ˆ Louis DORLET ˆ cause de sa femme, dĠautre bout ˆ Hubert ALLART.

De la premire pice de terres il sĠen trouve 3/4 tenu en fief, le surplus de la dite pice ainsi que les deux autres articles sont tenus en rotures, et le tout procde ˆ la dite Anne Marie CUISINIER de patrimoine.

Les dits HERBET frres auront la propriŽtŽ des dits immeubles sans les livrer par mesurage, soit quĠil sĠen trouve plus ou moins, le plus ou le moins Žtant au profit ou perte du dit acquŽreur, ˆ compter de ce jour hŽritablement et ˆ toujours ˆ la charge :

1) de toutes anciennes redevances ;

2) de payer aux occupeurs tous dŽdommagemens si le cas y echet ;

3) de laisser profiter par les dits occupeurs cette annŽe de la rŽcolte de la premire pice des dites terres.

Les premiers comparans de la mme soliditŽ dŽchargent lesdites terres de toutes dettes etc etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 1000 £ francs deniers, dont 400 £ payŽ comptant par les seconds comparans, dont quittance ; et en ce qui concerne la somme de 600 £ restantes du consentement des premiers comparans les seconds comparans ont dŽclarŽ retenir cette somme entre leurs mains pour le remboursement du capital de la rente hŽritire quĠil leur Žtoit due par les dits premiers comparans constituŽe par ces derniers par contrat passŽ pardevant notaires le 27 mai 1791, (les co...se trouvant acquittŽs), hypotques sur les dits immeubles par acte dĠenregistrement fait au tribunal du district dĠArras le 30 du dit mois de mai, moyennant quoi la susdite rente demeure remboursŽe.

Promettans les comparans chacun ce que dessus exŽcuter et accomplir sous lĠobligation de leurs biens. PassŽ ˆ Arras ce 28 fŽvrier 1793.SignŽ :

 

 

Cession par licitation du 29-9-1793

entre les hŽritiers Hubert COLIN

(4E18/287)

 

Pardevant les notaires rŽsidens ˆ Arras soussignŽs furent prŽsens:

Hilaire COLIN mŽnager demeurant au village dĠAcq, Jean Baptiste COLIN valet de charue demeurant au village de Berneville, Marie Joseph COLIN et Marie Marthe COLIN filles majeures demeurans udit Acq, iceux COLIN frres et soeurs enfans et hŽritiers de feu Hubert lesquels ont dit quĠil leur appartient en commun un manoir amazŽ contenant une boistellŽe scituŽe audit Acq tenant dĠune liste aux enfans de Jean Guislain ALLART, dĠautre liste ˆ la ruelle du four, dĠun bout ˆ Hubert GENEL, dĠautre bout ˆ la Verde Rue, lequel manoir provient aux comparans de la succession de leur pre, et ne pouvant  commodŽment le partager ledit Jean Baptiste COLIN en fait par ces prŽsentes cession par partage et licitation aux trois autres comparans ce acceptant, ˆ la concurrence dĠun sixime pour les droits et parts revenans audit Jean Baptiste COLIN, et jouir desdits droits et parts dans ledit manoir amazŽ par lesdits Hilaire, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN, en propriŽtŽ ˆ compter de ce jour et de la jouissance aprs le dŽcs de Marie Joseph FLECHELLE ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽ de toutes hipotques quelconques jusquĠˆ ce jour.

La prŽsente cession par partage et licitation faite moiennant la somme de 100 £ payŽ comptant

Ledit Jean Baptiste COLIN promet exŽcuter le prŽsent partage et licitation sosu lĠobligation de ses biens, sur lesquels il accorde toutes oeuvres de loi, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de les consentir. Aians lesdits Jean Baptiste, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN dŽclarŽes ne scavoir Žcrire ni signer ; fait et passŽ ˆ Arras le 29 septembre 1793 lĠan deux de la RŽpublique.

 

 

 

Contrat de mariage du 8-11-1793 entre

Jean Baptiste Joseph LEROUX et Ludivine Joseph DAMBRINES

(4E22/48)

 

Pardevant les notaires rŽsidens ˆ Arras soussignŽs sont comparus :

á               Le citoyen Jean Baptiste Joseph LEROUX, fils majeur des feus Jean Baptiste LEROUX et Marie Scholastique HERBET, marchand demeurant au village dĠAcq, assistŽ de Norbert LEROUX son frre germain demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Marie Anne Joseph DURAND, veuve deĠAugustin Joseph DAMBRINES, demeurante au village de Saar les Bois, Ludivine Joseph DAMBRINES sa fille ˆ marier demeurante au village de Carency, assistŽe de Florent Alexandre DAMBRINES son oncle du c™tŽ paternel demeurant au dit Carency dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Jean Baptiste Joseph LEROUX et de la dite Ludivine Joseph DAMBRINES ils sont convenus de ce qui suit.

Le futur Žpoux a dŽclarŽ tre propriŽtaire :

1) dĠun juste quart indivis avec ses frre et soeurs des meubles et effets qui sont existans dans leur maison au dit Acq quĠils Žvaluent pour son quart la somme de 50 £ ;

2) dĠun juste quart dĠun manoir amazŽ dĠune demi mesure scituŽ au dit Acq, le dit quart ŽvaluŽ 150 £ ;

3) du juste quart de 12 mesures environ de terres labourables scituŽs en plusieurs pices au terroir dĠAcq quĠil Žvalue pour son quart la somme de 600 £.

La future Žpouse a dŽclarŽ tre propriŽtaire de 7 coupes environ de terres labourables scituŽ Ès en plusieurs pices au terroir de Rebreuve et Ranchicourt du chef de son feu pre quĠelle Žvalue la somme de 350 £.

La future Žpouse a dŽclarŽ ne porter aucunes choses au prŽsent mariage ne possŽdant aucuns biens.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquets quĠils pourront faire seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquets de la dite communautŽ et usufruitier de lĠautre moitiŽ. Il aura en outre lĠusufruit des propres du prŽdŽcŽdŽ le tout sans charge de caution en payant par le survivant toutes les dettes de la communautŽ ainsy que les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ.

Mais si le survivant y ayans enfans vivans convolleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou atteints lĠ‰ge de 20 ans, jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat.

Et dans le mme cas dĠenfans vivans lĠusufruit des propres cessera en faveur des dits enfans aussy ˆ fur et ˆ mesure quĠils aient pris ŽtŽ honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 20 ans. LĠusufruit des propres cy dessus cessera aussy ˆ compter du jour du remariage dans le cas mme de non enfans vivans.

LibertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽ, quoy faisanr elle remportera toutes ses sucessions donations legs ou la valeur au cas dĠaliennation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servans ˆ son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 150 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary, franchement et sans aucunes charges de dettes obsques funŽrailles.

DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes contraires aux prŽsentes et promettent les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens.

PassŽ ˆ Arras le 8 novembre 1793, 18e du deuxime mois de lĠan deux de la RŽpublique Franaise.

EnregistrŽ le 22 brumaire an II ; reu 6 £.