Actes notaris
(contrats de mariage, actes de
vente)
concernant des habitants d'Acq
(Tome 4)
Epoque: XVIIIe et XIXe
sicles
(L'orthographe d'origine a t respecte au mieux; une ponctuation a t ajoute.)
Table des
actes
date : |
personnes impliques: |
nature de l'acte : (et notaires) |
28-5-1727 |
Michel CRESSON et M J CREPIN |
CM ratifi (Henry) |
27-4-1741 |
les hritiers Michel BRIDOUX et Marie BREUVART |
transaction (Cocquel) |
19-7-1749 |
Antoine SALMON Michel HERBET et Philippe de St LEGER |
vente ( Taffin, Denis) |
12-8-1749 |
Antoine SALMON Jean Baptiste COLIN |
vente (Taffin) |
12-10-1749 |
Guislain COLLIN Andr GENELLE |
vente (Cocquel, Bellier) |
17-10-1750 |
Guislain GENEL Flix WARNIER |
vente (Taffin) |
17-10-1750 |
Jean Franois SEBERT et Flix WARNIER |
bail (Taffin, Palette) |
27-10-1750 |
Jean Franois DHON et Marie Franoise HERBET |
CM (Lebas, Grenier) |
21-11-1750 |
Les frres et soeur DHON |
partage (Lebas, Delacroix) |
4-6-1751 |
Jean Louis HEREN Louis Franois BCOURT |
vente (Louis, Denis) |
4-6-1751 |
Jean Louis HEREN Louis Franois BCOURT (ajout) |
vente (Louis) |
3-9-1751 |
Julien WARNIER Antoine PAILLE |
vente (Louis, Denis) |
10-11-1751 |
Joseph HERBET et Jeanne Claire HERBET |
CM ( Cocquel) |
29-12-1751 |
Nol Joseph DUFOUR et Guislain ANART |
bail (Cocquel) |
30-12-1751 |
Nol DUFOUR et autres |
transaction (Cocquel) |
2-3-1752 |
Nol DUFOUR et autres HAVET |
cesssion (Coquel) |
25-11-1752 |
Marie Claire MARTIN veuve DUBOIS Louis BARAFFE |
vente (Louis, Denis) |
19-5-1753 |
Jean Baptiste GENELLE et Marie Thrse CAUPAIN |
CM (Louis et Taffin) |
17-11-1754 |
reconstruction de lĠglise dĠEcoivres |
rsolution (Denis) |
24-1-1755 |
Jean et M Fran. HERIN Ignace Gry et Reine HERBET |
vente (Bellier) |
9-5-1755 |
Mathias Franois POUCHAIN et Anne Marie GENEL |
CM (Louis et Denis) |
29-12-1755 |
Philippe Hubert MARTIN Nicolas Franois BEAUCOURT |
donation (Grossemy) |
3-4-1760 |
les hritiers dĠAntoine MATHON, chanoine et seigneur dĠAcq |
hritage (Cocquel) |
15-10-1760 |
Marie Claire MATHON et Jean Franois LAGNIEZ |
vente (Cocquel) |
5-6-1761 |
Alexandre BONNART et Antoine FOURNET |
vente (Deshorties) |
10-6-1761 |
Antoine J TELLIER Jean Philippe POILLON et autres |
vente dĠarbres |
21-8-1762 |
Guislain DAMBRINES Franois GOUDEMAND |
vente (Deshorties) |
16-6-1764 |
les hritiers de Jean Antoine DANVIN, chanoine et chantre |
partage (Cocquel) |
11-4-1767 |
Marie J CUISINIER et Anne Jeanne CUISINIER |
vente (Merchier) |
29-7-1769 |
Anne Franoise PROUVEUR avec des LECLERCQ |
transaction (Lefebvre) |
26-4-1771 |
Jean Guislain ALLART et Charles Franois DRUON |
vente (Merchier) |
26-4-1771 |
Michel J AUBRON et Jean Guislain ALLART |
partage (Merchier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX LEROUX |
vente (Mercier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX WARNIER |
vente (Mercier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX HERBET |
vente (Mercier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX BERNARD |
vente (Mercier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX RINGARD |
vente (Mercier) |
5-6-1774 |
Augustin J LECREUX COLIN |
vente (Mercier) |
8-6-1774 |
Augustin J LECREUX Joseph HERBET |
vente (Merchier) |
8-6-1774 |
Augustin J LECREUX Jean Franois DHON |
vente (Merchier) |
8-6-1774 |
Augustin J LECREUX Jean Guislain DAMBRINES |
vente (Mercier) |
18-2-1779 |
chteau dĠEcoivres : famille DE BRANDT |
inventaire |
26-4-1780 |
les hritiers Jean Guisl. ALEXANDRE et M Thrse GUYOT |
partage (Leclercq) |
13-6-1787 |
Michel Joseph VIS et Anne Marie Joseph LETOMBE |
CM (Lefetz) |
13-6-1793 |
Mathias et Pierre BERLAIRE |
partage (Bocquet, Lantoi.) |
19-10-1793 |
Louis Fran. J BCOURT et Fleurentine Augustine DEGOUY |
CM (Bocquet, Brasier) |
5 floral II |
Guislain J CHRETIEN et Marie Anne TENELLE |
CM (Regnault, Bocquet) |
30 prairial II |
Augustin Nicolas J COUTIAU et Prudence J LEROUX |
CM (Lantoine) |
12 thermi. V |
Charlotte CUISINIER Hilaire COLIN et ses frres |
vente (Mathieu, Arnoult) |
19-4-1809 |
Norbert LEROUX et Marie Anne HANOT |
vente (Leclercq) |
27-3-1810 |
Julie Joseph BOURDREL et Clmentine Joseph COUTIAU |
cession (Leclercq) |
27-5-1810 |
les soeurs Jeanne Joseph et Catherine BCOURT |
adjudication (Leclercq) |
5-6-1810 |
les soeurs BCOURT et Charles Franois DE SAINT LEGER |
vente (Leclercq) |
Mariage
ratifi le 28 mai 1727 entre Michel CRESSON et Marie Joseph CRPIN
Michel CRESSON jeune homme marier gardebois de monseigneur
le baron dĠOudhenove icelui fils et hritier de Jean et Jeanne ALLART, assist
de Jean Ghislain CRESSON son frre peigneur de sayette, de Robert ALLART son
oncle maternel et de Jean Franois HEVIN son cousin germain, tous demeurans
Villers au Bois dĠune part ;
Charles CREPIN laboureur, Marie CAPET sa femme, de luy
autorise deument lĠeffet des prsentes et sans contrainte comme elle
dclar, et Marie Joseph CREPIN leur fille marier, assiste de Pierre CREPIN
son oncle paternel, tous demeurans Carency dĠautre part.
Et reconnurent les parties soussignes que pour parvenir au
trait de mariage dĠentre le dit Michel CRESSON et la dite Marie Joseph CRESPIN
lesquel se solennisera en face de notre mre la Saint Eglise mais paravent ce
ils ont convenu de leurs conditions matrimoniales en la forme et manire
suivante.
Quant au portement du futur mariant a dclar luy appartenir
en proprit le nombre de 7 mesures et une coupe de terres labourables luy
procdant du chef de ses pre et mre scitue en plusieurs pices au terroir de
Villers, des habouts et listes , desquelles il nĠen sera fait icy aucune
dclaration dĠautant plus que les parties en sont bien apais ; plus un
mannoir amaz de maison granges tables et autres difices, situ au dit
Villers , contenant 2 couppes ou environ desquelles terres cy dessus sont
avesties prsentement grain de saison , 4 mesures et 6 quartiers
mars ; plus quĠil est fort bien meubl ; et luy appartient une vache
et une gnisse ; de plus en faveur de ce prsent mariage le dit Robert
ALLART icy prsent a institue et institue donner et donne au dit futur mariant
et Guislain CRESSON son frre tous les meubles meublans, grains vers et secqs,
bestiaux ustencils de labeur or argent et dettes actives pour tre entre eux
partag galement au jour de son dcs et non avant voulant nanmoins que
toutes ses dettes obsques et funrailles soient payes et fournis par gale
portion par tous ses neveux et nices quĠil a institue hritiers de ses acquets
par le contrat de mariage dĠentre Ignace LIEBERT et Marie Joseph GENELLE du 14
janvier 1717 condition par ses hritiers de paier annuellement la confrrie
de Saine Trinit rige dans lĠglise du dit Villers la somme de 6 £ pour faire
dcharger deux obits par chacun an dont lĠun sera dcharg par la dite
confrrie au jour de St Rmy et lĠautre au mois venir, et continuer ainsy
dĠan en an aux dits jours perptuit et pour plus grande seuret de la
dcharge des dits deux obits le dit Robert ALLART a affect oblig et
hipotecqu une mesure de terres labourables sante sur les fonts condevins au
terroir du dit Villers sans quĠelle puisse estre vendue dcharge ny aline
par qui que ce soit et pourront les dits hritiers profiter entre eux de la
dite mesure de terres tenante de liste 2 mesures de Marguerite CRESSON
dĠautre liste une mesure des hritiers du sieur MAYOUL, de bout 4 mesures
du sieur LE ROUX, dĠautre bout aux hritiers du sieur MAYOUL, en paiant comme
dit est annuellement la dite somme de 6 £ pour le sujet que dessus, et au cas
quĠil se trouve du surplus il sera partag galement entre ses dits hritiers,
plus seront oblig de dcharger le nombre de 200 messes une fois aprs son
dcs pour le repos de son me et celle de son frre Rmy ALLART dans lĠglise
de Villers. la rtribution de 10 sols chacune charge par celuy qui entre
entreprendra de les faire dcharger de rapporter quittances aux autres
hritiers, cessant quoy la donation ci dessus nĠauroit t faite, qui est tout
le portement du dit futur mariant duquel aussy bien que de ses bonne vie et
meurs, la dite mariante et assistans se tiennent contents.
Et quant celui de la dite future mariante le dit Charles
CRESPIN promet et sĠoblige de luy donner comme il fait par ces prsentes le
nombre de 8 mesures de terres labourables scitues au terroir de Carency et
Servin en plusieurs pices, la premire contenante 2 coupes et demie au lieu
nomm Le Maniquelle, la seconde 2 coupes et demie situ au Grand Val , la
troisime 2 coupes et demie scitue la Croix de Saint Agnien, la quatrime 2
coupes scitue au Pas de Cheval, et le surplus des dites terres est entre
Souchez et Carency, pour en jouir en toute proprit par la dite future
mariante sitt le dit mariage consomm la charge des rentes foncires et
anciennes redevances , dcharges nantmoins de tous arrrages charges et
hipotecques quelconques jusquĠ ce dit mariage consomm, plus luy a donn et
donne la dpouille de 2 mesures de terres en une pice remise bled pour les
dpouiller au mois dĠaoust prochain, plus sĠoblige de labourer 9 quartiers de
terres ci dessus et le pousser gacher gratis pour les semer au jour de St
Rmy, promet luy livrer et fournir deux razires de bled gratis sitt aprs la
dite consommation de ce dit mariage, plus une vache sous poil brun, plus un lit
complet tel quĠil voudra en avoir honneur qui est tout son portement, duquel
aussi bien que de sa bonne vie et renomm le dit futur mariant a dclar en
tre content.
Dclarant la dite Marie CAPET quĠelle sĠoblige solidairement
sans division ny dissenssion avec son dit mary aux donations cy dessus faites
leur dite fille future mariante.
Ce fait a est convenu et stipul entre les parties soit que
de ce mariage il y ait enfants vivant apparant natre ou non, que le
survivant des dits futurs marians sera et demeurera dans tous les biens meubles
et effets de la communaut en paiant toutes dettes obsques et funrailles, et
quant aux acquts que les futurs mariants pourront faire durant leur
conjonction de telles natures et conditions, ils soient et o situez et assis
soit fiefs anciens manoirs coteries mains fermes maisons et biens en
eschevinage lettres de rente ou autrement encore bien que la mariante ne serait
connue ny dnomme dans les contracts ou saisines elle sera nanmoins toujours
acquetresse avec son dit futur mary et le survivant dĠiceux jouira de la
totalite sa vie durante savoir de la moiti propritairement et delĠautre
usufructuairement pour aprs son dcs la dernire moiti retourner aux hritiers
du prdcd en paiant par eux la moiti de ce quĠil serait rest du dit prix
des dits acquets, ou des dettes contractes pour raison dĠiceux, esquels
acquets seront compris tous retraits lignagers et fodaux qui suivront la coste
et ligne dĠo ils procderont en restituant par ceux qui en profiteront aux
hritiers de lĠautre cost la juste moiti du prix frais et laux cousts tirez
et dboursez pour cet effet avant que de pouvoir y parvenir.
En faveur duquel mariage les pre et mre de la dite future
pouse accordent reprsentation en leurs successions aux enfans natre du dit
mariage, pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes, ainsy
que pourra faire la dite mariante sy elle atteint leurs dites successions en
rapportant en mont commun son dit portement ou moins prendre ; tout ce que
dessus fait nonobstant tous us coutumes gnrales ou particulires
entravestissements et tout rigueur de droit ce contraires, quoy les dites
parties ont expressment drogez et renoncez lĠaccomplissement et pour la
validit des clauses et conventions cy dessus ; les dites parties ont
oblig solidairement tous leurs biens prsens et futurs sur lesquels elles
accordent toutes hipotecques et autres Ïuvres de loix requises aux despens de
quy il appartiendra. Domicil esleu la Maison Rouge Arras, et juges MM du
Conseil dĠArtois, renonant toutes choses ce contraires, et la dite femme
au droit du Ç snatus consulte Velleian È ; fait au dit Villers au Bois le
21 avril 1724 sous les marques et signatures prives des dites parties
lesquelles ont promis ratifi le dit mariage pardevant notaires toutefois et
quand lĠune et lĠautre des parties le requerra et en prsence des dits Jean
Franois HEVIN, Jacques Philippe GUILLEBERT, demeurans Villers , tmoins
ce requis par les parties. Estoient signs : Michel CRESSON, marque de
la dite Marie Joseph CRESPIN, du dit Robert ALLART, du dit Charles CREPIN,
Pierre REPIN, Jean Ghislain CRESSON, Jean Franois HEVIN, Jacques Philippe
GUILBERT. A la marge du prsent mariage est escrit la ratification
suivante : ce jour dĠhuy 8 mai 1727, sont comparus Michel CRESSON et
Robert ALLART son oncle maternel dĠune part, Charles CREPIN et Marie CAPET sa
femme de luy deuement autorise lÔeffet des prsentes et Marie Joseph CREPIN
leur fille allie de mariage avec le dit CRESSON quĠil autorise aussy deument
cet effet, tous dnommez au contrat de mariage cy accost duquel aprs en avoir
eu de nouveau lecture leur apaisement lĠont agr approuv et ratifi en tout
son contenu, consentant ce quĠil soit et demeure excutoire en tout son dit
contenu et selon sa forme et teneur le tout sous lĠobligation de leurs biens
prsens et venir, accordant sur iceux mise de fait aux dpens de qui il
appartiendra. pardevant les notaires royaux soussigns : HENRY.
Transaction du 27-4-1741 entre
les
hritiers de Michel BRIDOUX et Marie BREUVART
(4E23/1)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois furent prsens :
á Michel BRIDOUX porte faix demeurant en cette ville dĠArras dĠune part ;
á Jean Franois BRIDOUX mnager demeurant au village de Mingoval,
á Philippe Franois BRIDOUX laboureur demeurant au village de Camblignoeul,
á Jean Baptiste STASSY mnager demeurant au village dĠAullain et Marie Michelle BRIDOUX sa femme lĠeffet des prsentes authorise et non contrainte ainsy quĠelle a dclar, dĠautre part.
Et
reconnurent les parties quĠelles sont en instance au Conseil dĠArtois par
requte y prsente de la part du premier comparant le 16 janvier dernier, par
laquelle il concluoit au partage des biens immeubles des successions de Michel
BRIDOUX et Marie BEUVART sa femme, pre et mre des parties, pour y avoir sa
part conformment aux coutumes de leur scituation, ce que les seconds
comparans fussent cet effet tenus de reprsenter par expurgation de serment
tous les titres papiers mmoires et notices desdites successions au rapport des
fruits par eux levs et perus depuis le dceds desdits pre et mre avec
interrest et aux dpens, contre laquelle demande les seconds comparans (aprs
avoir satisfait au jugement intervenu audit Conseil le 11 de ce mois quy
ordonne aux parties de reprsenter par expurgation de serment les titres
papiers mmoires et notices desdites successions) estoient intentionns de
dfendre et dĠopposer notamment de la part desdits STASSY et sa femme, le
partage sous seing priv fait au village de Camblain lĠAbb le 16 juillet 1736
et lĠacte dĠapprobation dĠiceluy en datte du 5 juillet 1740.
A
quoy le premier comparant se proposait de rpliquer que ces actes ne pouvoient
luy tre opposs parce que le susdit du 16 juillet 1736 nĠtoit pas souscrit de
luy. Et considrant les comparans que ces difficults les engageroient dans des
frais considrables ils ont pour les viter vivre en paix et bonne intelligence par le conseil de leurs amis
traitt et convenu de ce qui suit par forme de transaction absolue et
irrvocable.
Scavoir :
1)
Que
lesdits STASSY et sa femme continueront de jouir en toute proprit et
relativement au partage du 16 juillet 1736 quy sera excut en tout son contenu,
et selon sa forme et teneur, des 14 mesures de terres labourables eux
assignes par iceluy, sans quĠil soit besoin dĠen faire icy une plus ample
dclaration, attendue que les comparans en ont respectivement une parfaite
connoissance, moyennant quoy lesdits STASSY et sa femme solidairement lĠun pour
lĠautre et un dĠeux seul pour le tout sans division ni discussion renonant
auxdits bnfices promettent payer aux autres comparans en dedans le jour de
Tous les Saints prochain scavoir : au premier comparant 160 £ et auxdits
Jean Franois et Philippe Franois BRIDOUX chacuns celle de 75 £ monnoye
dĠArtois.
2)
aussy
que les deux manoirs dont il est fait mention au partage susdat resteront en
commun entre les comparans jusquĠ ce quĠils trouvent bon de les diviser
suivant les droits quĠils y ont, et en outre que tous les autres biens
immoeubles des successions desdits pre et mre communs appartiendront en
totalit auxdits Michel, Jean Franois, et Philippe Franois BRIDOUX pour en
jouir par eux en commun jusquĠ ce quĠils en fassent la division. Moyennant
quoy les autres demandes et prtentions respectives des parties demeureront
teintes et assoupies, ainsy que lĠinstance cy dessus sans pouvoir revivre sous
tel prtexte que ce puisse tre, et les frais exposs respectivement se
paiyeront par quart entre les parties.
Lesquels
promettent tout ce que dessus est dit, tenir entretenir conduire et garantir
toujours etc etc ...
Pass
Arras le 27 avril 1741 ; toient signs : Michel, Jean Franois,
Anne Michelle BRIDOUX, J B STASSY, comme notaires COCQUEL et GROSSEMY.
Vente du 19-7-1749 dĠAntoine SALMON
Michel HERBET et DE SAINT LEGER
(4E24/6)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent :
á matre Jean Claude Louis SALMON prtre cur de la paroisse de Saint Croix en cette ville, agissant en qualit de procureur gnral et spcial du sieur Antoine SALMON son frre, par lequel il promet faire agrer et ratifier ces prsentes la premire rquisition, et reconnut pour le plus garnd proffit dudit Antoine SALMON mme par la voye de ncessit que ledit comparant a jur et affirm s mains desdits notaires en lĠme du dit sieur son frre, comme il a ensuit t tmoign par Franois THERY et Joseph LEQUIEN bourgeois demeurans audit Arras, gens de bien disans en avoir connoissance, parmy et moiennant une messe pour le repos des mes des fidels trpasss, et pour deniers principaux de la vente cy aprs la somme de 500 £ monnoye de France que ledit sieur comparant a reu ce jour dĠhuy comptant en prsence desdits notaires du sieur :
á Michel HERBET masson demeurant au village dĠAcq, et du sieur Philippes Joseph DE SAINT LEGER bocquillon demeurant au village de Mt St Eloy et de Marie Anglique HERBET sa femme, raison de chacun la juste moiti dont les prsentes serviront de quittance, ces causes le dit sieur comparant s nom et qualit a vendu cd et lallement transport au proffit dudit Michel HERBET pour une moiti et Philippes J DE SAINT LEGER et sa femme pour lĠautre moiti acceptans la moiti de 3 mesures de terres labourables santes au terroir dudit Acq prendre contre la damoiselle LENAIN pour lĠautre moiti, tenante de liste au sieur dĠYVERNY et des deux bouts aux hoirs du nomm COUTEAU de Frvins Cappelle au lieu dĠAntoine MATHON, procdante audit sieur Antoine SALMON de son patrimoine et tenu en cotterie de Mr DANVIN.
Pour
desdites terres sans aucune rserve sinon la dpouille des avesties y
croissantes actuellement jouir et proffiter par lesdits acqureurs etc etc
...
Fait
et pass audit Arras le 19 juillet 1749, et sign : SALMON cur de Ste
Croix, marque dudit Michel HERBET, Philippes J DE SAINT LEGER, THERY, LEQUIEN,
pour notaires TAFFIN et P A DENIS.
Vente du 12-8-1749 dĠAntoine SALMON
Jean Baptiste COLIN
(4E24/6)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent :
á matre Jean Claude Louis SALMON prtre cur de la paroisse de Saint Croix en cette ville, agissant en qualit de procureur gnral et spcial du sieur Antoine SALMON son frre, par lequel il promet faire agrer et ratifier ces prsentes la premire rquisition, et reconnut pour le plus garnd proffit dudit Antoine SALMON mme par la voye de ncessit que ledit comparant a jur et affirm s mains desdits notaires en lĠme du dit sieur son frre, comme il a ensuit t tmoign par Franois THERY et Joseph LEQUIEN bourgeois demeurans audit Arras, gens de bien disans en avoir connoissance, parmy et moiennant une messe pour le repos des mes des fidels trpasss, et pour deniers principaux de la vente cy aprs la somme de 230 £ monnoye de France que ledit sieur comparant a reu ce jour dĠhuy comptant en prsence desdits notaires de:
á Jean Baptiste COLIN, marchand de toiles demeurant au village dĠAcq et Marie Guislaine HOYEZ sa femme, dont les prsentes serviront de quittance, ces causes le dit comparant a vendu cd et lallemet transport au proffit dudit COLIN et sa femme acceptans :
1) une boistele 1/2 de terres au terroir dĠAcq, entre le Marais dudit Acq et le chemin du Mt St Eloy, de bout audit chemin, dĠautre bout au Rindeau du Maresquet, de liste 1/2 mesure de Franois HENRY, dĠautre liste au sieur CAMPAGNE ;
2) 1/2 mesure ou environ, sante audit Acq, tenante de liste 1/2 mesure de Mathias PROUVEUR, dĠautre liste une mesure du sieur dĠYVERNY, dĠun bout 6 boisteles du sieur dĠAcq, dĠautre bout 3 boisteles des hoirs Nicolas WARNIER.
La
premire pice tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et estime 98 £ ; la
seconde tenue en cotterie du seigneur dudit Acq estime 132 £ eu gard aux
charges, et procdantes audit vendeur de son patrimoine.
Pour
desdites terres sans aucune rserve sinon la dpouille des avesties y
croissantes actuellement, jouir et profiter etc etc ...
Fait
et pass audit Arras le 12 aoust 1749 ; sign : J C L SALMON, J B
COLLIN, THERY, LEQUIEN, et pour notaires TAFFIN et DE LA CRIN.
Vente du 12-10-1749 de
Guislain COLLIN Andr GENELLE
(4E23/2)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois est comparu :
á Guislain COLLIN, berger demeurant auvillage de Gouy en Gohelle, lequel pour subvenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains desdits notaires, et que tmoign ensuivi a t par Philippe CARPENTIER laboureur et Jean Baptiste LEROUX marier demeurant Givenchy en Gohelle, tmoins gens dignes de foy et de crdence, disans en avoir connoissance, parmi et moyennant quatre messes pour le repos des mes des fidels trpasss, 6 £ dĠpingles 40 sols au vin et pour deniers principaux la somme de 252 £ Artois francs deniers, que le comparant reconnoit avoir reu de :
á Andr GENELLE charpentier demeurant au village dĠAcq, et Marie Joseph BOURDREL sa femme, dont quittance, a par ces prsentes, vendu audit GENELLE loyalement et sans fraude ce acceptant par iceluy GENELLE pour suivre sa cote et ligne :
1) Le
tiers de 5 boitelles de terres situes au terroir dĠAcq, tenant de liste 1/3
de 5 boitelles de Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste 1/3 de 5 boitelles
des hritiers Jean Franois COLLIN, dĠun bout 10 boitelles du sieur de WARLUS, dĠautre bout ...
2) Et une
demi meure de terres au terroir dĠHautavesne, tenante de liste 1/2 mesure de
Jean Baptiste CITERNE, dĠun bout une boitelle 1/2 dudit GENELLE, procdant
au comparant de son patrimoine, et tenus en cotterie la premire pice du
seigneur de Frvin, lĠautre de la Commanderie dĠHautavesne.
Pour
en jouir par ledit GENELLE etc etc ...
Pass
Arras le 12 octobre 1749 ; ayant ledit COLLIN dclar ne savoir crire
ni signer ; convenu que le prix de la premire pice est de 120 £ et celui
de la seconde de 132 £ ; sign : Andr GENELLE, CARPENTIER , LEROUX,
comme notaires COCQUEL et BELLIER.
Vente du 17-10-1750 de
Guislain GENEL Flix WARNIER
(4E24/7)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut prsent :
á Guislain GENEL, cordonnier demeurant Hautavesne, agissant tant en son nom quĠen celuy et se faisant fort de Louise BOURDRER sa femme, par laquelle il promet faire agrer et ratifier ces prsentes a premire rquisition, lĠautorisant de ce faire tant en absence que prsence, et reconnut pour son plus grand proffit mme par la voye de ncessit quĠils ont jur et affirm s mains desdits notaires comme a t ensuite tmoign par le sieur Louis CARTIER praticien et Franois THERY cordonnier demeurans tous deux Arras, gens de bien disans en avoir connoissance, parmy et moiennnant deux messes pour le repos des fidels trpasss, 20 sols au vin, et pour deniers principaux la somme de 90 £ monnoye de France, que ledit comparant a reu ce jour dĠhuy comptant, prsents lesdits notaires de :
á Flix WARNIER aussi cordonnier, demeurant au village dĠAcq, dont ces prsentes serviront de quittance, ledit comparant agissant comme dessus a vendu cd lallement transport au proffit dudit Flix WARNIER acceptant pour luy et ses frres et soeurs :
Une
boistele 1/2 ou environ de terres labourables, sante en une pice au terroir
dĠAcq, tenante de liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠautre aux
hritiers Nicolas WARNIER, dĠun bout au seigneur dĠAcq, procdant au comparant
de son patrimoine et poiur tenir cotte et ligne dans les acqureurs parents des
vendeurs, et tenue en cotterie du sieur DANVIN seigneur dĠAcq, pour de ce que
dessus sans aucune rserve jouir et proffiter par les acqureurs ds ce jour
dĠhuy et toujours en toute proprit charge des rentes foncires etc etc
...
Fat
et pass audit Arras le 17 octobre 1750 ; ont tous sign et comme notaires
TAFFIN et PALETTE.
Bail du 17-10-1750 de
Flix WARNIER Jean Franois SEBERT
(4E24/7)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Jean Franois SEBERT, tailleur dĠhabits demeurant au village dĠHautavesne, lequel reconnoit avoir pris et promet tenir titre de bail et loyer de :
á Flix WARNIER, cordonnier au village dĠAcq, qui lui a accord audit titre :
Une
boistele 1/2 ou environ de terres labourables santes en une pice au terroir
dudit Hautavesne, tenante dĠune liste Gilles DAMBRINNES, dĠautre Jean
Franois VIGNY, dĠun bout la Commanderie dudit Hautavesne, dĠautre bout au
chemin dĠHermaville Hautavesne.
Pour en jouir par ledit preneur lĠespace de neuf ans conscutifs, entrer en jouissance prsentement et faire la premire dpouille au mois dĠaoust de lĠan 175, au rendage annuel de 5 £ que ledit preneur promet paier chacun an au bailleur au jour de St Andr, dont le premier rendage cheurra pareil jour de lĠan 1751 et ainsi continuer dĠan en an, audit jour ce bail durant, par dessus et sans diminution, dĠacquitter rendage ;
Le preneur sera tenu et promet de dcharger entirement acquiter lesdites terres de toutes rentes foncires etc etc ...
Fiat
et pass Aras le 17 octobre 1750 ; sign : Jean Franois SEBET,
Flix WARNIER, pour notaires TAFFIN et PALETTE.
Contrat de
mariage du 27-10-1750 entre
Jean
Franois DHON et Marie Franoise HERBET
Pardevant les notaires roaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Jean
Franois DHON, manouvrier jeune homme marier demeurant au village dĠAcq,
assist de Valentin DHON son frre aussy manouvrier audit Acq, dĠune
part ;
á
Marie
Franoise HERBET, jeune fille marier assiste de Michel HERBET maon son
pre, demeurans audit Acq, dĠautre part.
Et reconnurent les parties avant de
procder la clbration du mariage propos entre ledit Jean Franois DHON et
ladite Marie Franoise HERBET, dĠtre convenu de ce qui suit.
Scavoir :
1)
Premirement
le futur mariant assist que dessus a dclar et dclare porter ce prsent
mariage un manoir amaz de maison granges tables et autres difices, situ
audit Acq contenant 20 verges ou environ luy succd et escheu par les trpas
de Guislain DHON et Elonore ALLART ses parens, tenant de liste 20 verges de
manoir dudit Valentin DHON, dĠautre liste 3 boistelles environ de manoir de
Franois HENRY, de bout au flgard, dĠautre bout un manoir de Pierre
GUILLEMANT ;
2)
Item
un autre manoir non amaz contenant aussy 20 verges environ, scitu audit Acq,
tenant de liste au manoir Michel HERBET, dĠautre liste un manoir de Guislain
DAMBRINES, dĠun bout un autre manoir dudit Valentin DHON, dĠautre bout une
mencaude dĠAntoine PIOT ;
3)
Item
une boistelle 1/2 de terres scitue au chemin Salbert, tenante de liste 3
boistelles de Joseph COUTIAU dĠEscoivres, dĠautre liste une demi mesure de
Jean Lois HEREN, de bout 5 mesures de la cure dĠAcq, dĠautre bout audit
chemin Salbert ;
4)
Item
la troisime partie de trois mesures et demie de terres scitue aux terroirs
dĠAcq dĠHautavesnes en quatre pices encore imparties allencontre de ses frre
et soeur;
5)
Item
la troisime partie des meubles meublans, or argent avesties et bestiaux tant
dans la maison o il demeure avec sesdits frre et soeur, qui est tout son
portement, duquel la future mariante assiste que dessus a dclar tre
contente.
Quant au portement de la future
mariante, ledit Michel HERBET son pre a dclar et dclare par ces prsentes
luy donner en avancement dĠhoirie et de sa future succession une vache de la
valeur de 36 £ monnoie de France, et la somme de 100 £ aussy ditte monnoie une
fois, deux paiemens scavoir : 50 £ au Nol prochain et les autres 50 £
deux ans aprs la clbration du futur mariage, plus luy donne aussy comme
dessus :
1)
Une
demi mesure de terres prise en deux mesures allencontre de luy mesme pour le
surplus, y tenante de liste, dĠautre liste 4 mesures de la cure dĠAcq, de
bout 5 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout 4 mesures des Pres Carmes
dchausss dĠArras ;
2)
Item
une autre demi mesure de terres scitue au terrroir dĠHautavesnes tenante de
liste 5 boistelles de Jean Baptiste GARB, dĠautre liste au surplus de la
pice dĠune mesure, de bout au seigneur dĠAcq, qui est aussy tout son
portement, duquel ledit futur mariant a dit tre content.
Les futurs marians seront uns et
communs en tous biens meubles effects et autres rputs tels de leur communaut,
et le dernier vivant en proffitera seul en paant touttes dettes obsecques
funrailles du premier mourant. Le survivant aura droit de jouir des immeubles
appartenans au prdcd sa vire durante en cas de non enfans ou enfans, mais
en cas dĠenfans la survivant se tiendra au droit que la coutume luy donne.
Quant aux concquts et acquts que les futurs marians pourront faire durant
leur conjonction, soit que la future soit connue s contracts saisine ou non,
elle en sera acqutresse aussy avant que le futur mariant pour appartenir la
moiti au survivant propritairement et lĠautre moiti usufruitairement pour
aprs le dcs du survivant appartenir aux hritiers des parts et dĠautre.
Les parties ont renonc etc etc ...
Fait et pass Arras le 27 octobre
1750 et ont ledit Michel HERBET et ladite Marie Franoise HERBET fait leurs
marques ; toient signs : Jean Franois et Valentin DHON et comme
notaires LEBAS et GRENIER.
Partage du
21-1-1750 entre
les frres
et soeur Jean Franois, Valentin, Marie Anne DHON
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Jean
Franois DHON, marchand de tabacq demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Valentin
DHON jeune homme marier suffisamment g demeurant audit Acq, de deuxime
part ;
á
Antoine
Luc HENRY mary et bail de Marie Anne DHON, de laquelle il se fait et porte fort
leffect des prsentes, et par laquelle il promet faire agrer le contract
prsent la premire rquisition demeurant aussy audit Acq de troisime part.
Et dsirans les comparans jouir
divisement des immeubles cy aprs dclars ils en ont fait le lotissement et
partage de la forme suivante, scavoir :
QuĠaudit Antoine Luc HENRY cause
de sa femme, luy appartiendra le tiers de 7 boisteles et 5 verges de terres en
une pice scitues au terroir dĠAcq, ledit tiers prendre dĠune liste 2
mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste au tiers de Jean Franois DHON, de
bout vers occident 3 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout vers orient aux
hritiers Guislain COLIN ; le deuxiesme tiers tomb au lot dudit Jean
Franois DHON en tenant dĠune liste au tiers cy dessus dudit HENRY, dĠautre
liste au tiers dudit Valentin DHON, de bout comme le tiers dudit HENRY, et au
lot dudit Valentin DHON est tomb le dernier tiers des 7 boisteles 5 verges,
tenant de liste au tiers dudit Jean Franois DHON, dĠautre liste 10
boistelles dudit seigneur et des deux bouts comme les deux autres tiers.
Est encore tomb au lot dudit
Antoine Luc HENRY le tiers de 5 boistelles de terres scitues audit
Hautavesnes tenant de liste vers midy 5 boistelles du sieur BOCQUET, dĠautre
liste au tiers dudit Jean Franois, de bout au chemin de Bthune, dĠautre bout
7 quartiers dudit sieur BOCQUET ; le deuxiesme tiers dudit champ est
tomb au lot dudit Jean Franois DHON, tenant de liste au tiers dudit HENRY,
dĠautre liste au tiers dudit Valentin et de deux bouts comme dessus ; le
dernier tiers est tomb au lot dudit Velentin DHON, pour tenir de liste au tiers
dudit Jean Franois DHON dĠautre liste 3 quartiers 1/2 de Valentin DESPRET et
des deux bouts comme dessus.
Est encore tomb au lot dudit Jean
Franois DHON le quart dĠune mesure 5 verges tenant de liste 3 quartiers de
Jean GENEL, dĠautre liste 1/2 mesure de Guislain WARNIER de bout 30 verges
de Michel HERBET, dĠautre bout 5 quartiers de Jean Franois CUISINIER ;
et comme le lot dudit Jean Franois DHON est plus fort que celuy desdits
Valentin et Antoine Luc HENRY, pourquoy ledit Jean Franis DHON sĠengage et
promet par ces prsentes de rendre et paer auxdits DHON et HENRY la somme de
100 £ monnoe de France, revenant un chacun 50 £.
Ledit Antoine Luc HENRY reconnait
aussy par ces prsentes de devoir et promet paer audit Jean Franois DHON sa
premire volont la somme de 30 £ 13 sols 4 deniers, pour le restituer de
pareille somme quĠil a cy devant paye la dcharge dudit HENRY tant pour le
btiment de la maison o il demeure que pour touttes autres prtentions
gnrallement quelconques, de sorte que ledit Jean Franois DHON ne devra plus
jusquĠ ce jour touttes compensations faittes que celles de 20 £ 6 sols 8
deniers au lieu de celle de 50 £ ainsy quĠil a est dit cy devant.
Ledit Antoine Luc HENRY promet
encore et sĠoblige de rendre et paer audit Valentin la somme de 43 £ monnoe
de France, aussy sa volont moennant que ledit HENRY luy cde et abandonne
le tiers dĠune boistelle de terres scitue au terroir dĠAcq, tenant de liste
luy mesme dĠautre liste Jean BACQUEVILLE pour par luy en jouir en toutte
proprit.
Sera tenu ledit Jean Franois DHON
de paer la volont dudit Valentin DHON son frre la somme de 40 £ 6 sols 8
deniers pardesus les 50 £ cy dessus stipules au proffit dudit Valentin, pour
touttes prtentions respectives consistant tant dans la dpense du mariage
dudit Jean Franois que pour autres choses.
Pour desdits immeubles ainsy diviss
et partags, en jouir par les comparans etc etc ...
Fait et pass Arras le 21 novembre
1750 ; estoient signs : Antoine Luc HENRY, Jean Franois et Valentin
DHON , et LEBAS et DELACROIX comme notaires.
Vente du
4-6-1751 de
Jean Louis
HEREN Louis BCOURT
(4E24/36)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Louis HEREN, mnager et Marie Franoise HEREN sa soeur fille majeure,
demeurants au village dĠEcoivres, stipulants pour eux que pour Marie Joseph
HEREN leur soeur demeurante audit Ecoivres, de laquelle ils se font et portent
fort avec promesses de lui faire ratifier ces prsentes la premire rquisition,
lesquels par la voye de ncessit quĠils ont jurs et affirms s mains desdits
notaires, et que certifi a t par Alexis Joseph GOUY et Jacques DOUALLE, tous
deux bourgeois demeurants Arras tmoins de crdence, ont solidairement sans
division ni discussion vendu sous promesses de garantir de tous troubles et
victions quelconques dcharges de toutes dettes hypothecques fidi commis et
substitutions jusquĠ ce jour :
á
Louis
Franois BCOURT chirurgien demeurant Acq, ce acceptant pour luy ses hoirs ou
ayants causes :
Un quartier ou environ, de manoir
non amaz mouvant en cotterie du seigneur dĠAcq, situ audit lieu, provenant du
patrimoine desdits HEREN, tenant de liste et dĠun bout au manoir des Carmes
dchausss dĠArras, dĠautre liste 3 quartiers des manoirs des hritiers Jean
Franois COLIN, dĠautre bout au flgard. Pour en jouir etc etc ...
Cette vente faite moyennant la somme
de 150 £ de deniers principaux, pays comptant dont quittance. Ayant t dit
que la vente dudit manoir se fait Çplat et nudÈ, et que les arbres et matriaux
qui se trouvent sur iceluy sont rservs aux vendeurs, pour en disposer comme
ils trouveront convenir.
Ayant les vendeurs dclar ne savoir
crire ni signer ; toient signs : Louis Franois BCOURT, GOUY et
DOUALLE, notaires LOUIS et DENIS.
Ajout
Les vendeurs audit nom, ont
transport Louis Franois BCOURT chirurgien Acq, ce acceptant les arbres
et matriaux qui se trouvent sur le manoir susdit dĠune boitelle, pour desdits
arbres et matriaux jouir et disposer par ledit BCOURT comme de sa propre et
vraye chose, tout ainsy que les comparans auroient pu faire cessant ces
prsentes auquel effet ils les subrogent dans tous leurs droits compter ds
ce jour . Cette cession faite moyennant 90 £ monnoye de France payes
comptant dont quittance.
Vente du
3-9-1751 de
Julien
WARNIER Antoine PAILLE
(4E24/36)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Julien
WARNIER berger demeurant actuellement au faubourg Ste Catherine lez Arras,
Guislain BERNARD clercq dudit Acq y demeurant, et Guislaine WARNIER sa femme
quĠil autorise, lesquels par la voye de ncessit quĠils ont jurs et affirms
s mains desdits notaires, et que certifi a t par Alexis Joseph GOUY et
Jacques DOUALLE, tous deux bourgeois demeurants Arras tmoins de crdence,
ont solidairement sans division ni discussion vendu sous promesses de garantir
de tous troubles et victions quelconques dcharges de toutes dettes
hypothecques fidi commis et substitutions jusquĠ ce jour :
á
Antoine
PAILLE marchand de moutons demeurant au village de Villers au Bois, et
acceptant en personne pour luy et Luce Joseph MAYEUR leurs hoirs ou ayans
causes :
Trois coupes 1/2 ou environ de
terres labourables de leur patrimoine, mouvant en cotterie de la seigneurie
dudit Villers au Bois situes sur le terroir dudit Villers, tenant de liste 3
coupes de Guislain CRESSON, dĠautre liste une demi mesure de Venant GALLAND,
dĠun bout et dĠautre au seigneur dudit lieu. Pour en jouir etc etc ...
Les vendeurs pourront dpouiller les
avesties croissantes dĠavoisnes.
Cette vente faite moyennant deux
messes pour les trpasss, 3 £ au vin, 10 £ pour pingles, et 400 £ de deniers
principaux, le tout pay comptant par lĠacqureur aux vendeurs dont quittance.
Pass Arras le 3 septembre 1751,
ladite Guislaine WARNIER a dclar ne savoir crire ni signer ; toient
signs : Guislain BERNARD, Antoine PAILLE, Julien WARNIER, GOUY, DOUALLE,
et comme notaires LOUIS et DENIS.
Contrat de mariage du 10-11-1751 entre
Joseph HERBET et Jeanne Claire HERBET
(4E23/3)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Joseph HERBET, marchal demeurant au village dĠAcq, fils des feus Jean Toussaint et Marie Guislaine GENEL dĠune part ;
á Guislain HERBET, manouvrier demeurant audit Acq, Marie Anne HURTREL sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes et Jeanne Claire HERBET leur fille marier dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au mariage propos entre lesdits
Joseph et Jeanne Claire HERBET reconnoissent tre convenus de leurs apports et
conditions comme il suit.
Quant lĠapport du futur mariant il nĠen sera ici fait
aucune dclaration les seconds comparans sĠen tenant contents.
A lĠgard de celui de la future mariante il consiste dans la
somme de 75 £ une fois que ses pre et mre promettent solidairement lĠun pour
lĠautre et un seul pour le tout sans division ni discussion aux bnfices
desquels ils renoncent, payer en dedans le jour de Saint Jean Baptiste prochain
dans une vache de la valeur de 24 £, deux razires de bled de la valeur de 7 £
chacune, et dans un lit de la valeur de 24 £ que sesdits pre et mre
promettent lui fournir sitt la bndiction nuptiale.
Convenu que le survivant des futurs mariants soit avec ou
sans enfans sera propritaire de la totalit des meubles et effets de leur
communaut, charge dĠen acquitter les dettes et de payer les obsecques et
funrailles du prdcd.
Sera nantmoins libre la future mariante de renoncer la
communaut, et y renonant elle remportera sans charges dĠaucunes dettes, son
apport ci dessus ses successions donnations et obventions ou leur valeur en cas
dĠalination, ses habillemens linges bagues joyaux son lit garni une garde
robbe avec la somme de 3000 £ une fois, paye pour douaire conventionnel sur
les biens du futur mariant, si au lieu dudit douaire conventionnel elle nĠaime
mieux profiter du douaire coutumier dont elle auroit le choix.
Les conquets que les futurs mariants pourront faire seront
communs entre eux soit que la future mariante soit dnomme s contracts
saisines ou non, et le survivant jouira de la totalit sa vie durante de moiti
en proprit et de lĠautre en viage, esquels conquets seront compris les
retraits lignagers qui suivront nantmoins la ligne du retrayant, charge de
rcompence demi deniers par les hritiers qui en profiteront ceux qui en
seront exclus.
Lesdits Guislain HERBET et sa femme acordent reprsentation
avoir lieu en leurs successions en faveur des enfans natre de ce mariage,
pour y faire une teste alencontre de leurs oncles et tantes, charge de
rapporter aux masses dĠicelles lĠapport de la future mariante comme elle mme
le devra faire si elle vivante et veut y prendre part sans que cet accord de
reprsentation puisse induire aucune institutions dĠhritiers ny oster auxdits
HERBET et sa femme la facult de disposer de leurs biens ainsi quĠils
trouveront convenir. Promettant les parties ce que dessus entretenir etc etc
...
Pass Arras le 10 novembre 1751 ayant ladite Marie Anne
HURTREL dclar ne savoir crire de ce interpell par lesdits notaires.
Signs : Joseph, Guislain et Jeanne Claire HERBET, et comme notaires
COCQUEL et DEBETTE.
Bail du 29-12-1751 de Nol Joseph DUFOUR
Guislain ANART
(4E23/3)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Nol Joseph DUFOUR, fermier demeurant au village dĠAcq, stipulant tant pour luy quĠaux noms de ses frres et soeur dont il se fait fort dĠune part ;
á Guislain ANART, laboureur demeurant au village de Monchy au Bois dĠautre part.
Lequels reconnoissent scavoir la premier comparant au nom et stipulant comme dessus avoir accord et le second comparant avoir pris et promet tenir titre de bail ferme et louage, 9 boistelles de terres labourables scitues en une pice au terroir dudit Monchy, dont de la grandeur listes et habouts le second comparant se tient content, en ayant connoissance, pour en jouir par lui et non par autre lĠespace de 9 ans continuels, tant entr en jouissance et ayant fait la premire dpouille par mars au mois dĠaoust dernier, au rendage annuel de 21 £ payables au jour de St Andr, dont la premire anne est eschue au jour de St Andr dernier, et ainsi continuer pareil jour ce bail durant. Par dessus lequel rendage et sans diminution dĠicelui le second comparant sĠengage de dcharger et acquitter lesdites terres de toutes rentes fonssires anciennes redevances tailles centiesmes aides subsides et autres impositions quelconques, mme du vingtime denier aussi longtemps quĠil aura lieu et de tout rapporter quittances chacun an, comme aussi de fumer et amender lesdites terres en bon pre de famille sans les dessoler ny droyer, peine de tous dpens dommages et intrts. Promettant les parties chacune leur gard ce que dessus entretenir et excuter etc etc ...
Pass Arras le 29 dcembre 1751 ; ayant ledit Guislain ne scavoir crire. Signs : Nol DUFOUR, comme notaires COCQUEL et GROSSEMY.
Transaction du 30-12-1751 entre Nol DUFOUR fermier Acq
et
autres (4E23/3)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Marie Anne DĠOBRICOURT, veuve dĠHubert HAVET demeurant en la ville dĠArras, dĠune part ;
á Charles HAVET, chirurgien demeurant au village de Monchy au Bois, Jean Baptiste HAVET meunier demeurant au village de Beaumetz les Loges, Nicolas BECCOURT mnager demeurant au village de Neuville St Vaast et Marie Franoise HAVET sa femme quĠil autorise, Nol Joseph DUFOUR fermier demeurant au village dĠAcq, stipulant tant pour lui quĠaux noms de Benot Joseph, Antoine Joseph et Marie Catherine Joseph DUFOUR ses frres et soeur demeurans audit Acq dont il se fait fort, iceux du surnom HAVET frres et soeurs, et lesdits du surnom DUFOUR neveux et nices, et tous hritiers dudit Hubert HAVET dĠautre part.
Lesquels
ont dit que sur la demande des seconds comparans scells furent apposs par
commissaires de lĠchevinage dĠArras aux meubles effets titres et papiers de la
maison mortuaire dudit Hubert HAVET, lesquels furent reconnus et levs le
premier de ce mois et que le mme jour il fut procd par notaire lĠinventaire
des meubles effets titres et papiers de ladite maison mortuaire, quĠil
sĠagissoit par lĠune et par les autres des parties de prendre qualite que la
premire comparante sur le fondement de son contract de mariage pass au
village de Rimbaucourt le 21 juillet 1731 et des dispositions de la coutume
municipale de cette ville, prtendoit avoir droit de profiter de la totalit
des meubles effets et dettes actives de la communaute dĠentre elle et son feu
mari ; que relativement aux dispositions des coutumes gnrales de cette
province elle entendoit profiter de son douaire non seulement sur les biens
dlaisss par son mari mais aussy sur ceux par luy alliennes pendant leur
communaut ; enfin la premire comparante entendoit profiter des catheux
verts et secqs qui se trouvent sur les biens de son mary scitues dans la
coutume de Saint Pol conformment aux dispositions de cette coutume.
Les
seconds comparans convenoient asses de la justice des prtentions de la
premire, mais ils disoient que si elle vouloit profiter de toute sa communaut
elle se seroit trouve dans le cas dĠen acquiter les dettes en entier et que
mme ele auroit due acquitter les obsecques et funrailles de son mari
relativement son contrat de mariage. Ils ajoutoient que pendant la communaut
de la premire comparante son mary avoit fait plusieures alliennations et quĠen
profitant par elle de toute la communaut elleauroit t dans une ncessit
indispensable de leur faire raison de ces alliennations dĠautant plus que leur
parti toit pris de ne prendre que la seule qualite dĠhritiers immobiliaire
patrimoniale de son mary.
Considrant
les parties que les reprises exercer par les seconds comparans auroient avec
les dettes passives et les funrailles du mari de la premire comparante absorb
au moins quelque chose prs toute la communaute que dĠailleurs la prestation
du douaire en faveur de la premire comparante sur les biens alliennes par son
mary auroit pu donner lieu des difficults et que lĠestimation des catheux
auroit ncessairement occasionn des frais. Voulant prvenir toute contestation
et viter tous frais elles sont convenues par transaction irrvocable de ce
qui suit.
La
premire comparante jouira en toute proprit des meubles et effets de la
communaute dĠentre elle et son mari , lĠexception des habits vestes
culottes bas souilliers chapeaux perrucques et manteau dudit feu Hubert HAVET
quĠelle a prsentement remis aux seconds comparans pour en faire et disposer
ainsy quĠils trouveront convenir. Profitera ladite premire comparante de ce
qui reste due par Antoine HALLO boucher Arras de lĠobligation par luy passe
au profit des hritiers Jean Franois HAVET lieutenant de Monchy au Bois dont
la cession avoit t faite au profit dudit Hubert HAVET, ensemble des fermages
chus cause de la dpouille faite au mois dĠaoust dernier sur les biens
dlaisss par icelluy Hubert HAVET moyennant quoy et parmy la somme de 500 £
quĠicelle premire comparante reconnoit avoir prsentement reue des seconds
comparans dont quittances ; ladite premire comparante cedde sans garantie
au profit des seconds comparans ce acceptans toutes les autres dettes actives
de sa communaut pour sĠen faire payer par eux comme de leur propre et vraye
chose ; leur cedde aussy les catheux verds et secqs quĠelle toit en droit
de prtendre titre de communaute sur les biens dlaisses par son mary. Et
renonce au surplus au douaire quĠelle auroit pue exiger sur les biens
alliennes par son mary pendant leur mariage ; en outre icelle premire
comparante sĠengage de payer et acquitter toutes les detes passives de sa
communaut ensemble les funrailles de son mary et faire en sorte que les
seconds comparans nĠen soient pas inquietts ni recherchs, nantmoins les 200
messes ordonnes tre dcharges par le testament dudit Hubert HAVET ne seront
la charge dĠicelle premire comparante que pour moiti et les seconds
comparans acquitteront les rtributions de lĠautre moiti .
En
ces considrations les seconds comparans dchargent la premire de lĠaction de
remplacement quĠils avoient droit dĠexercer sur sa communaut pour raison des
propres alliennes par son mari pendant leur mariage ; la dchargent
pareillement de chacun leur huitime tant des 40 £ faisant le prix du coffre
provenant de la succession du sieur HAVET lieutenant de Monchy cds son mary
que des sommes que sondit mary a reu pour rente fonssire et casuels de la
petite seigneurie situe Escoust Saint Ma... ayant ladite premire comparante
prsentement remis Charles HAVET lĠun des seconds comparants les titres
quĠelle avoit en sa possession concernants ladite petite seigneurie dont
dcharge.
Convenu
que les frais dĠapposition reconnoisances leve de scelles et dĠinventaires
seront payes par les parties chacune lĠavenant de moiti ; lĠgard
des sallairs acquis par les procureurs des parties raison desdits scelles et
inventaires icelles parties paieront ceux acquis leur service.
Et
pour viter par la suitte toute dissenssion entre les parties tant raison du
douaire de la premire comparante sur les biens dlaisses par son mary quĠ
cause des entretients et rparations des bastimens existans sur lesdits biens,
il a t convenu entre les parties que les seconds comparans paieront la
premire annuellement au jour de Saint Andr et commencer au jour de St Andr
de lĠan prochain la somme de 40 £ exempte de Vingtimes et des toutes autres
charges, pour luy tenir lieu de douaire sur lesdits biens, au paiement de
laquelle somme iceux seconds comparans contribueront chacun concurence de leurs
droits s dits biens.
Promettant
les parties tout ce que dessus entretenir et excuter sous lĠobligation de
leurs biens sur lesquels elles accordent toutes oeuvres de loix acceptans
juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires.
Passe
Arras le 30 dcembre 1751 ; ayant la dite DĠOBRICOURT dclare ne
scavoir crire de ce interpell par lesdits noatires ; signs :
Charles HAVET, Jean Baptiste HAVET, Nicolas BECCOURT, Marie Franoise HAVET,
No DUFOUR, comme notaires COCQUEL et BELLIER.
Cession du 2-3-1752 des HAVET
Nol DUFOUR lieutenant dĠAcq
(4E23/3)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Charles HAVET, chirurgien demeurant au village de Monchy au Bois, Jean Baptiste HAVET meunier demeurant au village de Beaumetz les Loges, Nicolas BNOURT mnager demeurant au village de Neuville St Vaast et Marie Franoise HAVET sa femme quĠil autorise, lesdits du surnom HAVET frres et soeur et hritiers dĠHubert HAVET bourgeois de cette ville leur frre ;
á Nol Joseph DUFOUR fermier, Marie Joseph DUFOUR majeure demeurant au village dĠAcq, stipulant tant pour eux quĠaux noms dĠAntoine Joseph et Benoist Joseph DUFOUR leurs frres, dont ils se font forts iceux du surnom DUFOUR frres et soeur neveux et nices dudit Hubert HAVET et aussi ses hritiers en vertu du rappel fait en leur faveur par son testament du 24 aoust 1751.
Lequels
reconnoissent que par le dcs dudit Hubert HAVET il leur est dvolu et eschu
le huitime qui lui avoit appartenu titre dĠhritier du sieur Jean Franois
HAVET lieutenant de Monchy au Bois dans une ferme et march scitu au village
de Bunneville terroir de Dic..., reconnoissent aussi que lĠadvenant au
partage quĠeux et les autres hritiers ou lgataires dudit sieur HAVET ont fait
de la dite ferme et march par acte pass devant notaire en cette ville le 26
fvrier dernier, ce huitime consiste dans les parties qui suivent.
Scavoir :
1)
une
mesure trois quartiers treize verges et demie de manoir usage dĠenclos de nature
fodale, tenante dĠune liste la rue conduisante de Banneville Lucheux,
dĠautre liste une mesure trois quartiers treize verges et demie de Pierre
COURCOL, dĠun bout aux dits BENOURT et sa femme, dĠautre bout la rue
conduisante de Bunneville Ternas ;
2)
5
mesures 3 boistelles de terres de nature fodale, tenantes dĠune liste 5
mesures 3 boistelles desdits DUFOUR, dĠautre liste 3 mesures des hritiers
Jean Baptiste FRANOIS, dĠun bout aux terres de Pierre PRUVOST et autres,
dĠautre bout au chemin conduisant de Bunneville la Montjoye ;
3)
5
mesures de terres de nature cottire situes au terroir de Moncheaux, tenantes
dĠune liste 3 mesures de la veuve Nicolas LEPRETRE, dĠautre liste 3 mesures
de Pasquier DESTRU, et aux terres de Nicolas LEGRAND, dĠun bout aux terres
occupes par Louis VASSEUR et dĠautre bout 3 boistelles de Jean Philippe
DHESDIN, le chemin de Frvent passant dans un coin ;
4)
10
boistelles de terres de nature cottire au terroir de Bunneville, tenantes
dĠune liste 9 quartiers de Jacques Alexis THELU, dĠautre liste 3 mesures
1/2 dudit Jean Baptiste HAVET, dĠun bout au chemin dĠHesdin, dĠautre bout 5
mesures de Charles HAVET ;
5)
et
finalement 9 boistelles de terres aussi de nature cottire, tenantes dĠune
liste 1/2 mesure de Marie Franoise DESMOLIN, dĠautre liste 7 boistelles
desdits DUFOUR, dĠun bout une mesure de Jean Franois BILLOT, et une mesure
de Pierre DUPUICH et dĠautre bout aux terres de Nicolas LEGRAND.
Voulant
les parties viter les frais dĠun partage desdits biens et toutes discussions
cet gard, lesdits Charles, Jean Baptiste HAVET, Nicolas BNOURT et sa femme,
ont par ces prsentes cd et transport par forme de partage au profit desdits
Nol Joseph, Antoine Joseph, Benoist Joseph, Marie Catherine Joseph DUFOUR, ce
acceptant, par lesdits Nol Joseph et Marie Catherine J DUFOUR les droits parts
noms raisons et actions qui leur appartenoient dans les biens ci devant
dclars, pour en jouir par iceux DUFOUR compter de ce jour en toute
proprit et toujours charge des rentes foncires anciennes redevances et
des droits fodaux dont ils peuvent tre tenus, dchargs de tous arrrages
jusquĠ ce jour.
Ladite
cession par forme de partage faite moiennant la somme de 3204 £ 14 sols,
monnoye de France, que les comparans reconnoissent avoir reu desdits DUFOUR
chacun concurrence de leurs droits dont quittance. Promettant iceux comparans
la cession ci dessus entretenir et garantir de tous troubles et victions sous
lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix
acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonant toutes choses contraires.
Pass
Arras le 2 mars 1752. Signs : Charles, Jean Baptiste, Marie Franoise
HAVET ; Nicolas BENOURT ; Nol Joseph, Catherine Joseph DUFOUR ;
et comme notaires COCQUEL et THOMAS.
Vente du 25-11-1752 de
Marie Claire MARTIN Louis BARAFFE
(4E24/36)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est comparu :
á Marie Claire MARTIN veuve de Benoist DUBOIS censier au village dĠAcq, demeurant actuellement au village de St Laurent lez Arras, laquelle comparante par la voie de ncessit quĠelle a jur et affirm s mais desdits notaires , et que certifi a t lĠinstant de semblable serment et affirmation par Alexis Joseph GOUY et Jacques DONALLE tous deux bourgeois demeurans Arras, tmoins de crdence, a vendu sous promesse de garantir de tous troubles empchements et victions quelconques descharg de toutes dettes et hypothecques didi commis et substituations :
á Louis BARAFFE maon demeurant au village de Maroeuil, et Jeanne Bertille CITERNE sa femme, ce acceptant pour eux leurs hoirs ou ayans causes :
Trois boistelles de terres labourables situes au terroir dudit Maroeul, tenantes des deux listes aux terres des Carmes dchausss dĠArras, dĠun bout au chemin de Villers Arras, dĠautre bout Jean Baptiste FAUCHISON, tenues en cotterie de lĠvch dĠArras.
Cette vente faite moyennant la somme de 320 £ de deniers principaux, 32 £ faisans les deux sols de la livre dĠiceux pour droits de recette, pingles, vin, frais dĠaffiches et dĠadjudication, et 7 sols 6 deniers pour tre employs en clbration de messes pour le repos des mes des fidels trpassez, faisans ces trois sommes ensemble celle de 352 £ 7 sols 6 deniers que ladite comparante a reu comptant.
Conditionn que le rendage d cause de la dpouille dernire demeurera rserve au proffit de ladite MARTIN et que les acqureurs paieront lĠoccupeur desdits immeubles les labours semences et amendises si aucuns sont dus.
En double lĠun dlivr aux acqureurs, lĠautre rest pour minutte LOUIS lĠun des notaires soussigns.
Pass Arras le 25 novembre 1752 ; sign : Marie Claire MARTIN, Louis BARAFFE, DONALLE et GOUY notaires avec LOUIS et DENIS notaires.
Contrat de mariage du 19-5-1753 entre
Jean Baptiste GENELLE et Marie Thrse CAUPAIN
(4E24/37)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsens :
á Jean GENELLE tonnelier veuf de Marie WARNIER, demeurant au village dĠAcq, et Jean Baptiste GENELLE son fils demeurant en cette ville dĠArras dĠune part ;
á Jacques CAUPAIN, mnager veuf dĠAnne Marie ROUSSEL, actuellement alli en secondes noces Marie Barbe DANSEIN, demeurant au village de Dinville, et Marie Thrse CAUPAIN sa fille majeure et de ladite feue ROUSSEL, native de Dinville demeurant aussi Arras dĠautre part.
Et reconnurent que pour parvenir au mariage etc etc ... dĠtre convenus de ce qui suit.
LĠapport du futur poux consiste dans la somme de 100 £ une fois, que son pre lui donne et promet luy payer ausitt la clbration de ce mariage, et dans 12 £ de rente annuelle et viagre que son dit pre promet luy payer jusquĠ ce quĠil ait atteint sa succession, plus dans toutes les pargnes faites jusquĠ ce jour dont son dit pre luy laisse suivre en toute proprit.
Et lĠgard de celuy de la future pouse, il consiste quant prsent dans ses pargnes dont son pre luy laisse aussy suivre en toute proprit.
Le survivant des futurs poux soit quĠil y ait enfans ou non, restera propritaire de toute la communaut quĠil y aura entre eux, acquets et conquets dĠicelle, en payant toutes dettes obsecques funrailles et aura pendant sa vie la jouissance des biens du prdcd, aussy longtems quĠil restera en viduit. Mais sĠil vouloit passer des secondes noces audit cas dĠenfans de ce mariage il sera tenu avant dĠy procder de faire compter par inventaire fait avec partie comptente de lĠtat o se trouve lors ladite communaut pour en laisser suivre la moiti auxdits enfans qui jouiront aussy audit cas des revenus des biens du prdcd dont ledit survivant sera priv du jour dudit second mariage.
La future pouse aura la facult de renoncer la communaut auquel cas elle reprendra tous ses habits linges bagues joyaux son lit garni sa garde robe ou coffre sans or ni argent, ses successions donations obventions ou la valeur de ce que vendu charg ou allin en seroient, et aura pour douaire conventionnel compris la reprise de son apport la somme de 1000 £ une fois. Les pres des futurs accordent respectivement la reprsentation aux enfans de ce mariage chacun dans leur succession en y rapportant sans celle du pre du futur ainsi quĠil seroit tenu faire sĠil vivoit lors les 100 £ seulement repris dans ses apports sans que cette clause puisse induire mme institution ni prohibition dĠalliner ny mme empcher lesdits pres des futurs poux de disposer de leurs biens ainsi et comme ils trouveront convenir de quoy ils se rservent expressment la pleine libert. Les conventions ci dessus seront entretenues etc etc ...
Pass Arras le 19 mai 1753 ; toient signs : JB GENEL, T COPEIN, J GENEL, Jacques CAUPAIN, comme notaires LOUIS et TAFFIN.
Rsolution pour la reconstruction de lĠglise dĠEcoivres
17-9-1754
(4E24/37)
LĠan 1754 le dimanche dix septime jour du mois de novembre la sortie de la messe paroissiale et au devant du portail de lĠglise dĠEscoivres pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus les paroissiens dudit Escoivres lesquels aprs afffiches mises, annonce faite au prosne le tintement de la cloche et lĠobservation des autres formalits requises et accoutumes, ont unanimement dclarez quĠil toit indispensable et dĠune ncessit urgente de faire reconstruire neuf laditte glise dĠEscoivres et que comme icelle glise avoit trs peu de revenu et peu de chose en caisse il convenoit de suivre lĠavis de monsieur de Marconne seigneur dudit Escoivres et en consquence de faire faire laditte reconstruction par conomie cĠest dire que les paroissiens auroient fait par corves touttes les voitures et ouvrages de manoeuvre et en outre quĠun chacun se seroit prest pour vaquer et veiller au bien et avantage dĠicelle reconstruction.
Reconnoissant ladite assemble que mondit sieur de Marconne sĠest donn des mouvemens considrables pour sĠinstruire des conditions les plus avantageuses ladite reconstruction et des ouvriers propres cet effet avec qui mme il avoit dj des projets de convention dont il a t fait lecture et voulant seconder les bonnes intentions dudit sieur de Marconne pour ladite glise il a t unanimement rsolu et ladite assemble a arrt les points et articles cy aprs.
Article premier : ladite glise sera reconstruite entirement auquel effet il sera fait tout ce quĠil est ncessaire pour tre achev au jour de Saint Rmy 1755 ;
2Ħ) que toutes les voitures et mmes ouvrages seront faits par les paroissiens corves ;
3Ħ) que toutes les conventions et acquisitions seront faites tant par ledit seigneur dĠEscoivres que par le lieutenant, les sieurs DUBRON GARIN et DURIETZ fermiers que ladite assemble autorise cet effet ;
4Ħ) les bois seront achets par le marguillier en exercice, par lesdits sieurs lieutenant, DUBRON, DURIETZ et GARIN, que ladite assemble autorise lĠassistance dĠArnould DESPLANQUES entrepreneur de la charpente de ladite glise ;
5Ħ) il a t convenu entre lesdits paroissiens dĠEscoivres et Michel COIN tailleur de blan Escoivres icy comparant que ledit COIN livrera ainsy quĠil sĠoblige de faire tous les carreaux ou pierres 36 sols le cent, tous taills au moins tous les trois tas deux pieds et sept pouces au moins de quar [ct], les boutiches 2 sols la pice tous taills et au moins 14 pouces de quar, coins et tablemens 2 sols du pied tous taills, et quĠil demeureroit exempt de corve ; toit sign Michel COIN ;
6Ħ) quĠAlphonse COUTEAUX cabaretier Escoivres icy aussy comparant fera ainsy quĠil sĠoblige de faire la maonnerie de la mme paisseur que lĠancienne et de la mme auteur et catgorie que le coeur, moyennant 40 sols la verge en livrant par ledit COUTEAU les hourdages chelles et cordages ; il pourra nantmoins se servir des vieux bois de ladite glise sĠil le juge propos pour les dits ourdages et sera tenu de faire quatre jambes de force chacque cott de murailles et deux assizes aussy de chaque cott de la mme hauteur et largeur que celle du choeur ; sign : A. COUTIAU ;
7Ħ) il a encore t convenu avec Arnoul DESPLANCQUES charpentier Maroeuil aussy comparant quĠil feroit comme il promet faire la charpente de ladite glise en luy livrant le bois ncessaire moyennant 136 £ et un demy tonneau de bierre sans condition de monter la vielle charpente et quĠil ne pourra profiter dĠaucunes copilles chelles ny autres choses, ledit DESPLANQUES a dclar ne scavoir escrire ny signer ;
8Ħ) ledite assemble autorise ledit seigneur dĠEscoivres de payer lesdits ouvrages bois et pierres concurrence des 1100 £ quĠil a s mains et dont il a bien voulu se charger lors de la transaction passe avec lĠabbaye de St Eloy qui a t condamne cette somme pour dgradation par elle faite ladite glise en faisant construire leur choeur.
Ainsy fait rsolu et arrt audit lieu dĠEcoivres les jour mois et an et pardevant que dessus.
Etoient signs : Marc COUTEAU, Antoine Martin DELABRE, J G DUBRON, Henry Foedric GARIN, Michel COIN, Charles Philippes DĠHDAIN, A COUTIAU ; marques de : Eloy DERVILLE, Jean Guislain GUYOT, Michel VISSE, G J DERVILLE, Jean Louis HERIN, Guillin DĠHESDIN, Antoine Joseph PICART, Antoine CALLAU, Toussaint DITRE, Jean Baptiste HEREN, Pierre Philippes GUIO, Franois DELEPORTE, Antoine LEFEBVRE, Pierre Antoine COIN, Charles Joseph DONELLE, Franois Joseph MARONNIER, avec LOUIS et P A DENIS tous deux notaires.
Vente du 24-1-1755 de
Jean Louis et Marie Franoise HERIN Ignace Gry et Reine HERBET
(4E23/6)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsens :
á Jean Louis et Marie Franoise HERIN , demeurans au village dĠEcoivres, stipulant tant en leurs noms quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph HERIN demeurante audit Ecoivres par laquelle ils promettent faire approuver et ratifier ces prsentes, lesquels pour survenir leurs affaires et ncessits quĠils ont jurs s mains desdits notaires et que tmoign ensuivi a t par Mathias ROUSSEL et Jacques DELABY arpenteurs de la province dĠArtois, demeurant Arras gens dignes de foy disans en avoir connoisssance, ont par ces prsentes vendus au profit de :
á Ignace Gry et Reine HERBET marier, demeurants au village dĠAcq, ce acceptant par ladite Reine HERBET :
La moiti de 5 couppes de terres alencontre de Guislain GENEL cordonnier Hautavesne pour lĠautre moiti, situes au terroir dudit Hautavesne, dĠune liste aux Pres Carmes dĠArras, dĠun bout Michel DUBOIS fermier Acq, dĠautre bout aux veuve et hoirs Joseph CUISINIER demeurans audit Acq, procdant auxdits comparans de leur patrimoine, et tenues en cotterie de la seigneurie de Frvent Capel, pour en jouir lesdits Ignace Gry et Reine HERBET leurs hoirs ou ayans cause compter de ce jour en toute proprit et toujours charge des rentes foncires et anciennes redevances dcharges de tous arrrages hyppotques et substitutions quelconques .
Ladite vente faite moyennant deux messes pour le repos de mes des fidels trpasss et pour prix principal la somme de 260 £ monnoye de France francs deniers que les comparans reconnoissent avoir reu comtant dont quittance. Promettant les comparans la vente ci dessus et choses dites entretenir et garantir etc etc ...
Ayant les comparans et ladite Reine HERBET dclar ne savoir crire de ce interpell. Pass Arras le 24 janvier 1755 ; signs ROUSSEL et DELABY et comme notaires BELLIER et COCQUEL.
Contrat de mariage du 9-5-1755 entre
Mathias Franois POUCHAIN et Anne Marie GENEL
(4E 24/37)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Mathias Franois POUCHAIN jeune homme natif de Savy, y demeurant, fils de Jean Philippe et Marie Marguerite BRASSART demeurans audit Savy, assist de sesdits pre et mre et de Jean Franois POUCHAIN son frre dĠune part ;
á Anne Marie GENEL, veuve de Valentin DĠHON, native du village dĠHacq y demeurante, fille de feus Jean et Marie WARNIER, assiste de Jean Baptiste GENEL bourgeois demeurant en cette ville dĠArras son frre, et dĠAntoine Luc HENRY son parrain dĠautre part.
Lequels ont dit quĠil y a projet de mariage entre lesdits Mathias Franois POUCHAIN et Anne Marie GENEL et que les conditions sont telles que sĠensuit.
LĠapport du futur poux consiste dans tous les outils et marchandises servants son mtier de bourlier et dans la somme de 100 £ une fois que lesdits Jean Philippe et Marie Marguerite BRASSART luy donnent en toute proprit en faveur du prsent mariage et promettent solidairement lui fournir et payer au jour de la clbration de ce mariage.
A lĠgard de lĠapport de la future pouse il a t convenu quĠil ne sĠen seroit fait aucune dsignation, les futur poux et ses assistants ayant dclars en avoir connoissance et de sĠen tenir contens.
Le survivant des futurs poux au cas dĠenfans ou non sera et demeurera propritaire incommutable de tous les biens meubles et effets de leur communaut en payant toutes dettes obsecques et funrailles, et en outre si cĠest la future mariante qui survie elle sera viagre de tous les biens immeubles que dlaissera son futur poux et si au contraire la future pouse prdcde le dit futur poux il sera viager scavoir au cas de non enfans de la part de la future pouse dans le manoir o est dcd son pre et dĠune mesure de terres choisir dans celles de son patrimoine, et au cas dĠenfans de tous les biens immeubles patrimoniaux que dlaissera la future pouse.
Les acquts seront communs et y seront compris les rentes constitues et le survivant en jouira de la totalit sa vie durante. Les pre et mre du futur accordent respectivement dans leurs successions reprsentation aux enfans de ce mariage sans quĠils puissent tre tenus ny forcs dĠy rapporter les avantages mentionns en lĠapport du futur poux, dont ils demeureront chargs aussy bien que leur pre, sans que cet accord puisse induire aucune institution ny prohibition dĠaliner.
Les conventions et stipulations cy dessus seront entretenues nonobstant les entravestissements de sang et par lettres portes par les coutumes des ville et cit dĠArras, etc etc ...
Pass Arras le 9 mai 1755. La future pouse et la mre du futur ont dclares ne scavoir crire ny signer de ce interpell par lesdits notaires ; toient signs : Mathias POUCHAIN, J B POUCHAIN, Antoine Luc HENRY, J F POUCHAIN, J B GENEL, avec LOUIS et DENIS tous deux notaires.
Donation entre vifs date du 29-12-1755
de Philippe Hubert MARTIN et Antoinette SAINT LEGER
Nicolas Franois BEAUCOURT et Nathalie MARTIN
(4E18/135)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Philippe
Hubert MARTIN manouvrier demeurant Camblain lĠAbb, et Marie Antoinette SAINT
LEGéRE sa femme, de luy lĠeffet des prsentes deuement autorise dĠune
part ;
á
Nicolas
Franois BEAUCOURT valet de charue, demeurant audit Camblin, et Natalie MARTIN
sa femme de luy deuement autorise dĠautre part.
Et reconnurent scavoir les premiers comparants avoir par ces
prsentes faits donnation entre vifs absolue et irrvocable aux seconds
comparants acceptants dĠune demi mesure de terres labourables au terroir dudit
Camblain, tenant dĠune liste du cost du levant Jean Baptiste OPIGEZ, dĠautre
Nicolas BAYART, dĠun bout Augustine DINCQ et autres, dĠautre la piedsente
conduisante dudit Camblain Cambligneul leur provenant dĠacquisitions des
hritiers Matre Antoine LEFEBVRE et tenue en cotterie de la seigneurie
dĠEstrayelle audit Camblin ; plus lesdits premiers comparants font donation
entre vifs comme dessus aux seconds comparants acceptants des meubles et effets
qui suivent :
1) une vache blanc nez,
2) deux chaudrons de cuivre jaune,
3) deux pots feux,
4) une marmitte le tout de fer,
5) une potire garnie dĠun plat dĠtain,
6) six plats et six assiettes de fayence,
7) une cheraine battre beurre, (une baratte beurre)
8) deux serppes et une coignie,
9) un gauffrier,
10) un fer repasser,
11) trois tarelles, (une tarelle est un outil en fer pour percer le bois et mettre des chevilles)
12) deux fremoires, (un fermoir est un outil de charpentier pour faire entailles et mortaises)
13) un amorsoire, (trpan vis avec lequel on amorce les trous en charpenterie)
14) une maye faire pain, (huche dans laquelle on ptrit le pain)
15) une bche,
16) un tonneau cercl de fer,
17) un fourchez, un grauez,
18) deux gardes mangers de bois blanc,
19) une seille, (seau pour conserver lĠeau ou la puiser)
20) un seau,
21) un bois de lit avec pailliage,
22) une couverte de laine verte,
23) deux paires de draps de lits,
24) une pelle feux,
25) une paire de pincettes,
26) un cent de jarbes de bled,
27) une faux,
28) une pique,
29) un vaud, neuf pouelles, et un cocq,
30) deux tables de bois blanc, lĠune quatre pieds lĠautre pieds pliants,
31) une mcaine et un grille. (une mcaine ou servante est un cercle de fer, surmont dĠune anse par laquelle on la suspend la crmaillre de la chemine ; on y place le chaudron ou la polle)
De tous lesquels meubles et effets les seconds comparants
ont dclars tre en possession et dĠen tre fournies. Lesdittes donnations
ainsy faites charge de par les seconds comparants donnataires de nourir
entretenir tant en sant quÔen maladie leur pot et rots les premiers
comparants donnateurs et de payer leurs obsecques et funrailles tous quoy lesdits
seconds comparants se sont obligs et obligent solidairement lĠun pour lĠautre
sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent tre prises toutes
seuretes par oeuvres de loix leurs despens ; ayant mme consentis pour
plus grande assurance que la demi mesure de terres cy dessus reprise soit et
demeure affecte et lgallement hypotecque sans pouvoir la vendre charger ny
allienner sinon la charge desdittes nouritures entretients obsecques
funrailles, promettants les parties tout ce que dessus dit tenir entretenir et
avoir agrable sous lĠobligation que dit est, lizant domicile la Maison
Rouge Arras, acceptants juges MM du Conseil dĠArtois, renonants toutes
choses contraires notement lesdites femmes au droit du Çsenatus consult VellanÈ
et ÇlĠautentique si qua mulierÈ elles expliqu et quĠelles ont dits bien
entendre.
Fait et pass Arras le 29 dcembre 1755 ; aiant
laditte SAINT LEGER dclar ne scavoir crire ny signer, et les autres
comparants signs avec iceux notaires. Sign : P H MARTIN, Nicolas
Franois BEAUCOURT, Natalie MARTIN, comme notaires GROSSEMY et LEBAS.
Estimation en date du 30-4-1760 des biens patrimoniaux de la succession
de feu Antoine Albert MATHON chanoine dĠArras
(4E23/10)
LĠan
1760 le 30 avril et jours suivants, la rquisition des sieurs :
á Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT, cuier seigneur du Plouich, dĠIsbergue et autres lieux demeurant en la ville de Saint Omer, de dame Marie Jeanne Louise DANVIN son pouse ;
á Messire Alexandre Franois Ignace, comte de BRANDT, chevalier seigneur de Marconne et autres lieux, dame Jeanne Catherine MATHON son pouse ;
á Damoiselle Marie Claire Franoise MATHON, dame de Sachin ;
á Guillaume Antoine DUBOIS, cuier seigneur de Duisans, Lisbourg et autres lieux, demeurant en son chteau de Duisans ;
á Dame Jeanne Franoise MATHON, veuve de messire Charles Joseph Barthlmy MOULART chevalier seigneur de Vilmart, baron de Torcy ;
á Dame Anne Jeanne DANVIN, veuve de Louis de BOULONGNE cuier seigneur de Beaurepaire, Plancques et autres lieux ;
á Le sieur Benost LALLART receveur gnral des Etats dĠArtois, damoiselle Charlotte DANVIN son pouse, demeurans Arras ;
á Louis Jean Franois Ignace DAMBRINE seigneur dĠEsquerchain y demeurant ;
á Adrien Philippe Augustin DAMBRINE cuier conseiller ordinaire du Roy son Conseil provincial dĠArtois ;
á Antoine Joseph DONJON seigneur de Saint Martin, et dame Marie Jeanne Claire Thrse DAMBRINE son pouse ;
á Damoiselle Albertine Ursule Cornille DAMBRINE ;
á Le sieur Bon Antoine LALLART avocat en Parlement et damoiselle Marie Catherine Franoise DAMBRINE son pouse demeurans Arras ;
Nous
Jean Jacques LECLERCQ arpenteur demeurant au faubourg Sainte Catherine dĠArras,
et Antoine Joseph CORNU aussy arpenteur demeurant Arras, experts nomm par
les parties par acte pass devant notaire Arras le 21 mars dernier et qui
demeurera joint au prsent procs verbal, effet de procder lĠestimation
des biens patrimonieux de la sucession de feu sieur Antoine Albert MATHON
chanoine dĠArras, pourquoy les dclarations dĠiceux biens titres papiers baux
manoires et enseignement nous soient mis s mains, ce qui fut fait par le sieur
COCQUEL notaire royal Arras
Pourquoi
les dclarations dĠiceux biens titres papiers sceaux mmoires et enseignements
nous seroit mis s mains ce qui fut fait par le sieur COCQUEL notaire royal
Arras.
Acq
Ensuite
de quoi ledit jour 30 avril sommes transports au village dĠAcq o tant avons
procd lĠestimation de tous les biens de ladite succession situes au
village et terroir dudit lieu et allenviron, le tout comme il suit.
Premirement,
un manoir amaz de maison seigneuriale ferme grange tables et autres difices
tenant dĠune liste vers midy la rue du Pont dĠAcq, dĠautre liste vers
septentrion la Grande Rue, dĠun bout vers orient la rue Perchuenne, dĠautre
bout vers occident au manoir de Jean Charles CAFFART au lieu dĠAntoine COLLIN
dans lequel manoir suivant les titres qui nous ont t reprsents il doit se trouver
2 mesures 1/2 ou environ, tenues en fief de la Haute Justice dĠAcq, une demi
mesure tenue en cotterie du chapitre dĠArras, et trois manoirs runis ensemble
sans dsignation de grandeur, tenus en cotterie dĠAubigny le Comte, sur
lesquels la maison seigneuriale est construite.
Et attendu que par le mesurage que nous avons fait desdits diffrents manoirs il ne se trouvent contenir en totalit que deux mesures et quĠil nĠy a aucune marque la faveur desquelles nous ayons pu reconnoitre la vritable grandeur desdits manoirs, nous avons fix savoir : celle des trois manoirs runis ensemble tenus en cotterie dĠAubigny 27 verges, celle du manoir tenus du chapitre 29 verges, et celle de celui tenu en fief de la seigneurie dĠAcq 144 verges, suivant laquelle fixation nous avons estim savoir :
1) les trois manoirs runis 696 £ 10 sols, dans lesdits trois manoirs tenus en cotterie dĠAubigny et tenant la maison seigneuriale se trouve une table renfermer des tourbes et une partie de bergerie derrire lesquelles est un bcher ou hangard construit sur poteaux le tout ensemble avons estim 191 £ 10 sols .
2) le manoir tenu en cotterie du chapitre dĠArras contenant 29 verges sur lequel est construit le logement du fermier, lĠcurie la porte dĠentre et une partie du jardin potager, le tout estim 834 £. Dans ledit manoir tenu du chapitre se trouve lĠcurie construite de maonnerie couverte de thuilles, ladite couverture est tombe totalement en ruines, dont la plus grande partie des thuilles sont casses et hors dĠtat de service ; la maonnerie et la charpente tombent aussy en ruines de vtust ; estim : 153 £.
3) le manoir tenu en fief de la seigneurie dĠAcq de 144 verges, avec les murs de cloture avons estim 676 £ ; dans ledit manoir fief et dans la cour de la ferme se trouve le pigeonnier dĠancienne construction de maonnerie en figure ronde avec une table au retz de chausse votte sur poutre et couverte dĠardoises lequel pigeonnier estim 600 £ ; plus dans lesusdit manoir fief se trouvent les tables vaches, la charterie la grange les bergeries et les porcheries en appentis contre ladite grange le tout pour lĠusage de la ferme, estim 2430 £ ; item dans le mme manoir fief derrire la grange du ct de la rue il sĠy trouve 6 arbres de bois dĠorme et un frne plants dans la haye qui nous ont paru avoir au moins 30 35 ans estims ensemble 15 £ 10 sols ; plus le sieur DUFOUR fermier actuel nous a reprsent un ancien orme qui nous a dit avoir t abbatu dans ledit manoir derire la grange il y a environ deux ans lequel orme est taill et mis couvert estim 16 £.
4) un autre manoir non amaz nomm Çla MotteÈ situ audit Acq, dans la Verde Rue, tenu en fief de la Haute Justice dĠAcq, aussi bien que tous les articles suivants contenant 3 boistelles, tenant de liste Jean Baptiste COLLIN, dĠautre Guislain ALLART, dĠun bout la Verde Rue, dĠautre bout audit COLLIN, estim 200 £ ; dans ledit manoir il sĠy trouve 15 ormes plants il y a au moins 30 ans, estims 21 £.
5) un autre manoir non amaz contenant 2 mesures situ audit Acq, usage de labours, nomm Çle Courtil BrlÈ, tenant de liste au cimetire et presbitaire dĠAcq, dĠautre liste au manoir de Guislain BACQUEVILLE, et aux 3 mesures article 9, dĠun bout au manoir de la veuve Jean Louis HERBET et autres, dĠautre bout la Rue du Bout dĠen Haut, estim 920 £.
6) (fief dĠAcq) 18 mesures de bois nommes Ç le Bois du Perrois È, tenantes de liste au Bois de Villers , dĠautre liste aux Pres Jsuites dĠArras, dĠun bout au Bois du Mt St Eloy, dĠautre bout la Chausse de Brunehault, estimes 4709 £, y compris les chnes y croissants.
7) (fief dĠAcq) un autre bois nomm Ç le Hda dĠAcq È, contenant 4 mesures compris 3 boistelles de terres labourables qui en font partie, tenant dĠune liste au seigneur Marquis de Saint Floris, dĠautre aux Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠun bout au seigneur dĠAcq article 34 cy aprs , dĠautre bout Andr GENEL, avec les chnes croissants dans le bois , estim 1304 £.
8) (fief dĠAcq) 20 mesures de prairies flottis, suivant la division des portions en faite au lieu de 26 mesures suivant la dclaration, tenantes de liste au Ç chemin des Saulsois È et au marais nomm Ç Dialot È, dĠautre liste la rivire, de bout au marias de Frvin Cappel, et dĠautre bout au pretz de la Dixme, lesquelles prairies sont traverses par le chemin nomm Ç des Flaquettes È allant du moulin dĠAcq Hautavesne et Arras, qui les divise en deux parties, dont lĠune nomme Ç le Vivier È sĠextendante depuis ledit chemin des Flaquettes jusquĠau marais de Frvin qui contient 9 mesures 1/2, et lĠautre partie nomme Ç la Grande Prairie È sĠextendant depuis le chemin des Flaquettes jusquĠau prais de la dixme laquelle contient 10 mesures 1/2 y compris les haloteries couppes basse teste, estimes 13000 £. Dans les dites 20 mesures de prairies il sĠy trouve 404 peupliers et saux montans et coupps haute teste , 2 frnes jumeaux 3 ormes et 4 bois blancs le tout ancien, estims ensemble 1445 £. Nota le fermier jouit des branches dĠhaloteries s arbres croissans dans la partie des 10 mesures 1/2 et le seigneur dĠAcq de celles nommes le Vivier.
9) (fief dĠAcq) 3 mesures de terres labourables nommes Ç lĠEnclos È tenant dĠune liste Guislain ALLART, dĠautre liste au manoir de Guislain HERBET, dĠun bout au manoir article 5, dĠautre bout au chemin du Mt St Eloy Aubigny, estimes 750 £.
10) (fief dĠAcq) 7 boistelles de terres tenantes dĠune liste au sieur BOUCQUEL de Warlus, dĠautre liste Augustin ALLART, dĠun bout au seigneur dĠYvergnies, dĠautre bout au chemin du Mt St Eloy Aubigny, estimes 385 £.
11) (fief dĠAcq) 13 mesures tenantes de liste aux terres du chapitre dĠArras, dĠautre liste au sieur BOUCQUEL, dĠun bout aux terres des Pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre bout lĠarticle suivant, estimes 3500 £.
12) (fief dĠAcq) 9 mesures tenantes de deux listes aux terres du seigneur de Frvin, dĠun bout au Ç foss Werchin È, dĠautre bout Jean Louis HERBET et Jean Baptiste DE CAUCHY, estimes 2250 £.
13) (fief dĠAcq) 12 mesures tenantes dĠune liste et dĠun bout la terre du sieur de Warlus, dĠautre Jean Louis HERBET et Pierre Guislain DELABRE, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq, estimes 3360 £.
14) (fief dĠAcq) 5 mesures santes assez prs de la Ç Vol Poule È, tenantes de trois sens aux terres du seigneur de Warlus, dĠautre Guislain HENRY et Guislain GENEL, estimes 1200 £.
15) (fief dĠAcq) 4 mesures nommes Ç Vol Poule È, tenantes de liste aux terres de lĠabbaye St Eloy, dĠautre liste Guislain HENRY et Andr GENEL, dĠun bout Joseph DELEURY , dĠautre bout Pierre BAYARD et Nicolas LECLERCQ, estimes 920 £.
16) (fief dĠAcq) 3 boistelles tenantes dĠune liste au chemin de Villers au Bois Acq, dĠautre liste Thomas ALEXANDRE, dĠun bout la Dame DANVIN au lieu du sieur de la CHARIT, dĠautre bout la chausse de Brunehault, estimes 180 £.
17) (fief dĠAcq) 10 boistelles tenantes de liste a sieur de la CHARIT, dĠautre liste au chemin de Villers Acq, dĠun bout au seigneur de Villers, dĠautre bout la Chausse Brunehault, estimes 550 £.
18) (fief dĠAcq) 7 boistelles tenantes de liste aux Pres Jsuites, dĠautre au sieur de la CHARIT, dĠun bout la Chausse Brunehault, dĠautre Guislain HENRY, estimes 420 £.
19) (fief dĠAcq) 4 mesures tenantes de liste au sieur de la CHARIT et la Chausse Brunehault, dĠautre liste au chemin de Camblain Arras, dĠun bout au chemin de Villers Acq, dĠautre bout au Ç Rindau È, estimes 1000 £.
20) (fief dĠAcq) 10 boistelles tenantes dĠune liste Franois CUISINIER, dĠautre liste aux sieurs de Warlus et de la CHARIT, dĠun bout au seigneur dĠAcq article 22, dĠautre bout au sieur de la CHARIT, estimes 625 £.
21) (fief dĠAcq) 7 boistelles santes ÇlĠArgillire È y tenantes dĠune liste, dĠautre liste Franois CUISINIER et Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout au sieur de la CHARIT, dĠautre bout lĠarticle suivant, estimes 315 £.
22) (fief dĠAcq) 3 mesures 85 verges tenantes de liste aux Pres Carmes, dĠautre liste au sieur dĠAcq article prcdent, dĠun bout au Ç chemin de lĠArgillire È, dĠautre bout au seigneur de Warlus, estimes 847 £.
23) (fief dĠAcq) 9 boistelles au terroir de Chinchy, tenantes de liste et dĠun bout aux terres du mme terroir, dĠautre liste au sieur de la CHARIT, dĠautre bout au chemin Ç Saint Albert È, estimes 697 £ 10 sols.
24) (fief dĠAcq) 4 mesures tenantes dĠune liste au chemin Saint Albert, dĠautre liste au sieur de la CHARIT et la cure dĠAcq, dĠun bout au sieur de Warlus, dĠautre bout Jean Louis HERBET, estimes 840 £.
25) (fief dĠAcq) 6 mesures 1/2 santes au Ç Maresquet È, y tenantes dĠune liste et dĠautre liste aux terres de la cure dĠAcq et au chemin dĠAcq St Eloy, dĠun bout au sieur dĠEcoivres, et dĠautre bout au Ç Pont dĠAcq È, estimes 780 £.
26) (fief dĠAcq) 9 boistelles tenantes de liste au sieur marquis de St Floris, dĠautre liste Pierre Guislain DEALBRE et Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout au sieur de la CHARIT, dĠautre bout au Ç Grand Marais È, estimes 540 £.
27) (fief dĠAcq) 5 mesures au terroir de Chinchy, tenantes de liste et dĠun bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, dĠautre liste au sieur LEMERCHIER, dĠautre bout au seigneur dĠEcoivres, estimes 1450 £.
28) (fief dĠAcq) 1/2 mesure au terroir de Chinchy tenante de trois sens aux terres de la cense de Chinchy, dĠautre aux terres du chanoine de RANSARD, estimes 50 £.
29) (fief dĠAcq) 17 mesures, le chemin de Chinchy Hautavesne passant au travers, tenantes des deux listes aux terres de lĠabbaye St Eloy de leur ferme de Chinchy, dĠun bout 2 mesures de ladite ferme et dĠautre bout Andr GENEL, estimes 3670 £.
30) (fief dĠAcq) 7 boistelles tenantes de liste au sieur LEMERCHIER, dĠautre liste aux hoirs Jean GENEL, dĠun bout au chemin de la Chapelle Arras, dĠautre bout au Ç Riez des Cretas È, estimes 210 £.
31) (fief dĠAcq) 8 mesures nommes Ç les Huit Mesures dĠen bas È, tenantes dĠune liste au sieur LEMERCHIER et aux Carmes, dĠautre liste au sieur de la CHARIT et aux hritiers Nicolas WARNIER et lĠarticle suivant, dĠun bout 2 mesures de la cense de Chinchy et au sieur de la CHARIT, dĠautres bout aux Religieuses de lĠhospital dĠArras, estimes 2080 £.
32) (fief dĠAcq) 8 autres mesures nommes Ç les Huit dĠen haut È, tenantes de liste au sieur de la CHARIT et lĠarticle prcdent, dĠautre audit sieur, dĠun bout aux Carmes, dĠautre bout aux Carmes et audit sieur, estimes 2240 £.
33) (fief dĠAcq) 5 mesures santes au Ç Marequais È, tenantes de liste aux hoirs Joseph COUTEAU, dĠautre liste au sieur de Warlus, dĠun bout 2 mesures de la cense de Chinchy, dĠautre bout Jean Baptiste COLLIn et Jean Louis HERBET, estimes 950 £.
34) (fief dĠAcq) 6 mesures santes au Ç Dialo È, y tenantes dĠune liste, dĠautre liste aux terres du seigneur marquis de St Floris, Guislain BACQUEVILLE et au Bois article 7, dĠun bout au Ç Marais pourcheaux È, dĠautre bout aux hoirs Mathias PROUVEUR, estimes 1440 £.
35) (fief dĠAcq) 3 boistelles tenantes de liste Venant FOSSART, dĠautre liste Jean Baptiste CHRETIEN, dĠun bout Hubert HERBET, dĠautre bout Guislain BACQUEVILLE et le sieur de la CHARIT, estimes 90 £.
36) (fief dĠAcq) 6 boistelles tenantes dĠune liste au chemin dĠAcq ..., dĠautre liste lĠarticle 38, dĠun bout aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre bout aux Carmes, estimes 360 £.
37) (fief dĠAcq) 9 mesures tenantes de liste aux terres du seigneur de St Floris, dĠautre liste Flix MATHON, dĠun bout au chemin dĠAcq Hautavesne, dĠautre bout auÇ champ Breyoire È, estimes 2430 £.
38) (fief dĠAcq) 10 mesures 1/2 tenantes de liste aux Carmes et aux Pauvres de Frvin, dĠautre liste au chemin dĠAcq Hautavesne, dĠun bout au marquis de St Floris, dĠautre bout lĠarticle suivant, estimes 1860 £.
39) (fief dĠAcq) 28 mesures vers Hautavesne, tenantes dĠune liste au sieur de Warlus et aux hoirs Mathias PROUVEUR, dĠautre liste Flix MATHON et au sieur CAFFART cur dĠAcq, dĠun bout au notaire PEIGNE dĠAvesne, dĠautre bout lĠarticle 38, estimes 6370 £.
40) (fief dĠAcq) 18 mesures santes aussi vers Hautavesne, le Ç chemin des Normands È passant au travers, tenantes de liste aux terres de Guislain HENRY, dĠautre liste Jean Louis HERBET et lĠarticle 44, dĠun bout aux Carmes, dĠautre bout aux hoirs Jacques ALLART, estimes 1725 £.
41) (fief dĠAcq) 6 boistelles tenantes de liste et de bout au sieur de Frvin, dĠautre liste au chemin dĠAcq Aubigny, dĠautre bout Guislain HENRY estimes 390 £.
42) (fief dĠAcq) 1/2 mesure tenante de liste au sieur de la CHARIT, dĠautre liste Jean Louis HERBET, dĠun bout aux terres de la cure dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs Thrse GENEL, estimes 130 £.
43) (fief dĠAcq) une mesure 4 verges, tenante dĠune liste au chemin de St Eloy Acq, dĠautre liste aux Carmes, dĠun bout 5 boistelles de la cure dĠAcq, dĠautre bout aux hoirs Mathias PROUVEUR, estimes 130 £.
44) (fief dĠAcq) 4 mesures tenantes dĠune liste lĠarticle 40, dĠautre liste aux hoirs Jacques ALLART, dĠun bout Flix MATHON, dĠautre bout Guislain HENRY, estimes 1040 £.
45) (fief de St Eloy) 14 mesures tenantes des deux sens aux terres de St Eloy de leur ferme de Chinchy, dĠune liste aux terres du sieur de la CHARIT, dĠautre liste 8 mesures des Carmes, estimes 2520 £.
46) SĠensuit lĠestimation des catheux verds croissans dans les rues marais et flgards dudut Acq. Dans la rue du Pont dĠAcq derrire la ferme du seigneur il sĠy trouve 13 ormes anciens , dans la rue Grande Mre 9 ormes anciens, dans le Maraids dĠAcq 10 bois blans 44 peupliers et saules tant montans que coupps haute teste qui nous ont paru anciens, dans la Marais nomm Dialo 130 bois blans anciens, dans le flgard nomm Ç Lesthumires È il sĠy trouve 27 peupliers coupps haute teste et un orme prs du marais de Frvin le tout ancien, plus 8 peupliers qui ont t abbatus le long de la rivire par les ordres de feu sieur DANVIN lesquels sont scis en planches qui nous ont t reprsents par le sieur DUFOUR fermier audit Acq, tous ces arbres estims 1142 £.
47) Seigneurie dĠAcq tenue en justice vicomtire de la Haute Justice dĠAcq, laquelle seigneurie consiste en : rentes foncires seigneuriales de chapons, pains, argent, corves, gand, poules et avoisne dont sont chargs les manoirs et terres labourables, tenu en cotterie de ladite seigneurie qui doivent relief mercy et en cas de vente le sixime denier ; et en diffrents fiefs consistans aussi en manoirs terres labourables et arrentemens qui en sont tenus aux reliefs les uns de 7 sols 6 deniers parisis tiers cambellage et aide le cas y chant, dĠautres 30 sols et dĠautres 60 sols parisis cambellage et aide comme dessus qui en cas de vente doivent le cinquime denier ; et dans les droits honorifiques dont ladite seigneurie est dcore droits de chasse de pche de plantis et autres attributs de la justice vicomtire, laquelle seigneurie dans toute sa comprhension avons estime valoir en principal 12504 £.
Agnires
Ensuite
avons fait lĠestimation des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur
Chanoine MATHON situs au village et terroir dĠAgnires comme il suit.
1)
(fief
et cotterie) un manoir amaz avec un petit bosquet et une demi mesure environ
de terres labour contenant ensemble trois mesures trois quartiers, dont 3
mesures tenues en fief dĠAgnires et 3 quartiers en cotterie tenantes la
totalit dĠune liste au manoir article 2, dĠautre au manoir Pierre RICQUEBOURG,
au lieu des nomms BAUDELET, dĠun bout la rivire dĠautre au chemin dĠAubigny
au Fermont, estimes les 3 mesures fief 826 £ y compris les chesnes dans le
bosquet, et les 3 quartiers cotterie 170 £ en tout 996 £. Dans ledit manoir il
sĠy trouve 80 arbres anciens plants en range tant de bois blanc
quĠautre : 280 £ .
2)
(id) 4
mesures de manoir santes audit Agnires, tenantes de liste la rivire,
dĠautre au chemin dĠAubigny au Fermont, dĠun bout au pretz du sieur DELOCRE au
leu du sieur DUPONT, dĠautre au manoir article 1, duquel manoir il y en a 3
mesures tenues en fief et une mesure en cotterie estimes les 3 mesures fief
570 £ et la mesure de cotterie 90 £, en tout 760 £ . Dans ledit manoir il
sĠy trouve 51 arbres anciens croissans sur iceluy ormes bois blans et fresnes
estims ensemble 229 £ 10 sols.
3)
(fief)
un pretz contenant 3 quartiers environ, tenu en fief, sant la Fontaine
Hecquet, laquelle passe au travers, tenant dĠune liste au marais, dĠautre liste
au chemin dĠAgnires St Eloy, dĠun bout au pretz suivant dĠautre au pretz du
seigneur du Fermont, estim 90 £.
4)
un
autre petit pretz contenant 1/2 mesure tenant de liste et de bout au marais,
dĠautre liste au chemin de Capel St Eloy, dĠautre bout au pretz article 3,
estim 40 £.
5)
4
mesures 3 quartiers partie en pture et partie labours, au lieu de 5 mesures
y en ayant un quartier donn en arrentement Pierre DUBRON, tenant dĠune liste
au manoir et enclos labour du sieur chanoine DANVIN, dĠautre liste la rue
qui mne au marais dĠAgnires, dĠun bout au flgard, dĠautre une mesure de
terres dudit DANVIN, estimes 1087 £ 10 sols. Dans ledit manoir il sĠy trouve
366 arbres montans qui nous ont paru tre anciens tant ormes que fresnes,
plants en ranges et dans les hayes, estims 1443 £.
6)
9
mesures de terres audit lieu, tenues en fief tenantes dĠune liste 9 mesures
de la damoiselle de BAILLOEUL, dĠautre liste 6 quartiers de la damoiselle
DENAIN, dĠun bout au chemin dĠAgnires Arras, dĠautre bout 10 quartiers du
seigneur du Fermont, estims 2700 £.
7)
2
mesures tenues en fief, tenantes de liste au chemin dĠAgnires Camblin,
dĠautre 2 mesures du sieur DELOCRE, dĠun bout 5 mesures dudit chanoine
DANVIN, dĠautre bout au chemin du Mt St Eloy St Pol, estimes 300 £.
8)
5
mesures de terres en fief, tenantes de liste au chemin dĠAgnires
Camblignoeul, dĠautre 2 mesures des hritiers du sieur chanoine MATHON, et
une mesure de Pierre DUBRON, dĠun bout 4 mesures de la cure dĠAgnires,
dĠautre bout 8 mesures de la dame MATHON, estimes 1350 £.
9)
10
mesures de terres tenantes de liste au chemin de St Eloy Aubigny, dĠautre 2
mesures de Robert ANSART, dĠun bout 3 mesures dĠAbel DIDIER, dĠautre bout 2
mesures du dit DANVIN, estimes 2000 £.
10)
10
quartiers tenus en fief, tenans dĠune liste 7 mesures de la damoiselle de
BAILLOEUL, dĠautre liste au chemin dĠAgnires Camblignoeul, dĠun bout 2
mesures du nomm BELLIARD, dĠautre bout 4 mesures de la dame MATHON, estims
700 £.
11)
2
mesures tenues en fief qui ne trouvent contenir que 7 quartiers, tenans de
liste au chemin dĠAgnires Camblin, dĠautre 7 quartiers de Jean Baptiste
BLAZART, dĠun bout 7 mesures de la damoiselle de BAILLOEUL, dĠautre bout 4
mesures de la dame MATHON, estimes 490 £.
12)
5
mesures 1/2 tenues en fief, tenantes de liste 7 mesures de la damoiselle DE
BAILLOEUL, dĠautre liste au chemin de Frvin Villers Chastel, dĠun bout au
chemin dĠAgnires Camblin et dĠautre bout 2 mesures du sieur CARON et 5
quartiers desdits hritiers du chanoine MATHON, estimes 110 £.
13)
3
quartiers tenus en fief, tenans de liste 3 quartiers du sieur DELOCRE,
dĠautre liste 3 mesures de Pierre DUBRON, dĠun bout au chemin de Villers
Chastel Frvin, dĠautre bout 11 mesures du seigneur du Fermont, estims 195
£.
14)
3
mesures 1/2 tenues en fief, tenantes de liste 7 quartiers du sieur DELOCRE,
dĠautre 3 quartiers de Pierre LEGRAND, dĠun bout au chemin de Villers Chastel
Frvin, dĠautre 6 mesures de la cure dĠAgnires, estimes 420 £.
15)
15
mesures en fief au terroir dĠAubigny, nommes Ç la Longue Borne È tenantes de
liste au chemin dĠAubigny Villers Chastel, dĠautre liste au chemin dĠAubigny
Mingoval, dĠun bout 4 mesures du procureur BAYART, dĠautre bout aux terres
occupes par Maximilien CAPP, estimes 4350 £.
16)
7
quartiers audit terroir, tenus en fief, tenant de liste 7 quarters de la
demoiselle DE BAILLOEUL, dĠautre liste 7 quartiers du nomm BACLET, dĠun bout
16 mesures article 18, dĠautre bout au Ç Blan Foss È, estims 385 £.
17)
2
mesures tenues en fief, tenantes de liste au chemin de Cappel Camblin,
dĠautre liste 7 quartiers du chanoine DANVIN, dĠun bout lĠarticle 18,
dĠautre bout 2 mesures de la demoiselle DE BAILLOEUL, estimes 300 £.
18)
16
mesures tenantes de liste au chemin de Villers Chastel Frvin, dĠautre liste
7 quartiers de la damoiselle DE BAILLOEUL, et lĠarticle 16, dĠun bout 5
quartiers dĠAlexis BARLET, et 7 quartiers de la cure dĠAgnires, et dĠautre
bout au chemin de Camblin la Chapelle, estimes 2560 £.
19)
une
mesure nomme Ç la Couture Mouchons È, tenante de liste 5 mesures du sieur
du Fermont, dĠautre liste 5 quartiers de la cure dĠAgnires, dĠun bout au
chemin de Villers Chastel
Frvin, estime 100 £.
20)
5
quartiers tenants de liste 3 mesures du sieur du Fermont, dĠautre liste 5
quartiers de la damoiselle DE BAILLEUL, dĠun bout 4 mesures du sieur du
Fermont, dĠautre bout 5 quartiers de Jean Baptiste HAPIOT, estims 337 £ 10
sols.
21)
5
quartiers tenants de liste 3 mesures du sieur du Fermont, dĠautre 5
quartiers du chanoine DANVIN, dĠun bout 4 mesures dudit sieur du Fermont,
dĠautre bout une mesure du seigneur de Savy, estims 362 £ 10 sols.
22)
3
mesures tenues en fief, tenantes dĠune liste 3 mesures du seigneur du
Fermont, dĠautre liste 5 quartiers de Philippe REGNAUT, dĠun bout une
mesure de Martin BAUDELET, dĠautre bout aux terres du seigneur de Frvin,
estimes 390 £.
23)
une
mesure tenante de liste 10 quartiers du seigneur de Frvin, dĠautre liste 2
mesures du sieur du Fermont, dĠun bout au chemin de St Eloy Aubigny, dĠautre
bout 3 mesures occupes par Jacques WACHEUX, estime 110 £.
24)
13
mesures tenues en fief, tenantes dĠune liste au marais, dĠautre 5 quartiers
du clerc de Frvin, dĠun bout 3 mesures de Philippe FLECHEL, dĠautre bout 3
mesures des hritiers du sieur DUPUIS prtre , estimes 1430 £.
25)
4
mesures en fief, santes au chteau fort, tenantes de liste au chemin du
Fermont Hermaville, dĠautre liste au sieur du Fermont, dĠun bout 6 mesures
du chanoine DANVIN, dĠautre bout 4 mesures de la Maladrie dĠAubigny et le
chemin de Ç la Croix Dumetz È passant au travers, estimes 56 £.
26)
2
mesures tenantes de liste une mesure de Jean Baptiste GARB, dĠautre au Ç
Grand Rindeau È, dĠun bout au bois dĠHabarcq, dĠautre 5 mesures du sieur
dĠHendecourt, estimes 300 £.
27)
Premirement,
3 mesures tenues en fief au lieu de 3 mesures 1/2, y ayant une demi mesure
incorpore dans le nouveau chemin dĠArras St Pol, tenante de liste 9 mesures du sieur du Fermont,
dĠautre liste une mesure dĠAdrien BONNEL, dĠun bout 10 mesures du sieur
DELOCRE, dĠautre bout 5 mersures dudit sieur, ledit chemin passant au
travers , estimes 570 £ .
Deuximement, une demi mesure dans le vieux chemin dĠArras
St Pol, vendue pour lĠemprise faite dans la pice prcdente, tenante aux
terres de la Maladrie et 2 mesures du sieur chanoine DANVIN, estime 95 £.
28)
3
quartiers tenants dĠune liste au chemin de Cappel au ..., dĠautre liste au
chemin dĠAgnires St Eloy, dĠun bout 2 mesures du sieur du Fermont, dĠautre
bout se terminant en pointe au flgard au dessus de la Fontaine Hecquet,
estims 30 £ ;
29)
2
mesures tenantes de liste 9 mesures du sieur du Fermont,dĠautre liste 3
quartiers de Robert HERVEL, dĠun bout 10 mesures du sieur DELOCRE, dĠautre 5
mesures du sieur dĠHendecourt, estimes 560 £.
30)
un
quartier de manoir donn en arrentement Pierre DUBRON, pris dans le manoir
article 5, pourquoi ledit DUBRON paye annuellement le sixime dĠune poule
lequel arrentement estim 25 sols.
31)
Ç la
seigneurie de lĠEpinette È au village et terroir dĠAgnires appartenante aux
hritiers de Mr le chanoine MATHON laquelle seigneurie consiste en
rentes foncires et seigneuriales en argent chapons poules corves de bras et
pains de pelle dont sont chargs les manoirs et terres tenus en coterie de la
dite seigneurie, qui doivent relief mercy et en cas de vente le sixime
denier ; elle consiste en deux fiefs chacun 7 sols 6 deniers parisis de
relief, tier cambellage et aide pareil quand le cas y chet qui en cas de vente
doivent le cinquime denier, laquelle seigneurie de lĠEpinette dans toute sa
comprhension avons estime 460 £ en gard quĠil y a diffrentes pices de
terres en litige ainsi quĠil est rapport par le compte du receveur.
Frvin Capel
Ensuite
avons fait lĠestimation des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur
Chanoine MATHON situs au village et terroir de Frvin Capel comme il suit.
1)
7
mesures un quartier faisant la moitiez de 14 mesures 1/2 indivis allencontre
des nomms ALEXANDRE pour lĠautre moitiez, tenant la totalit dĠune liste vers
orient au chemin de Frvin au bois dĠHabarcq , dĠautre vers occident au chemin
Dumetz la croix dudit lieu, vers midy 11 mesures des hoirs du sieur
FLIPPES, de septentrion au chemin vis vis du Busmetz , laquelle moiti
estime 1993 £ 15 sols.
2)
3
quartiers tenants de trois sens aux terres du seigneur de Frvin, dĠautre aux
terres du chapitre dĠAras, estims 210 £.
3)
3
autres quartiers nomms Ç le Champ Grison È, tenants dĠune liste 5 quartiers
du seigneur de Fermont, dĠautre liste 3 mesures 1/2 des Pres Carmes, dĠun
bout 2 mesures de Franois CAMBRON, dĠautre bout au chemin du M... Habarcq,
estims 180 £.
4)
1/2
mesure de manoir non amaz prsentement usage de labours tenu en fief situ
audit Frvin, tenante de liste 3 quartiers de la dame de DIESBACH au lieu du
sieur de la LACQ et 3 quartiers de Pierre Joseph DURLINS, dĠautre liste vers
couchant au manoir article 5, dĠun bout vers midy au manoir article 6, dĠautre
bout vers septentrion aux terres du seigneur de Frvin, estime 140 £.
5)
un
autre manoir non amaz usage de labours nomm Ç le Manoir des Fremions È,
contenant suivant le mesurage que nous en avons fait un quartier 1/2 nĠy ayant
point de grandeur dsigne aux dnombrements, tenant dĠune liste vers levant au
manoir article 4, dĠautre liste vers couchant au Ç chemin Cav È allant de
Frvin Camblin, dĠun bout vers midy au manoir article 6, dĠautre aux terres
du seigneur de Frvin, estim 105 £.
6)
un
autre manoir amaz usage de labours situ audit Frvin, contenant 2 quartiers
1/2 au lieu dĠune mesure, tenat dĠune liste vers midy au cimetire dudit Frvin
et au manoir de Guillaume LEBLAN, dĠautre liste vers septentrion aux deux
manoirs article 4 et 5, et 3 quartiers de terre de Pierre Joseph DURLINS,
dĠun bout vers levant au manoir de Guislain DAMOUR et dĠautre bout vers
couchant au chemin Cav, estim 205 £.
7)
1/2
mesure de terres prises en une mesure, impartie avec les nomms ALEXANDRE, la
totalit tenant dĠune liste 1/2 mesure de Franois ROBART, dĠautre une
mesure de Jean Guislain DAMOUR, et des deux bouts aux terres du seigneur de
Frvin, estime 125 £.
8)
une
mesure de terres tenante dĠune liste 6 boistelles de lĠglise de Frvin,
dĠun bout 12 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre bout une mesure dĠAndr
GENEL, estime 275 £.
9)
3
boistelles de terres tenantes de liste 3 boistelles des hoirs du sieur
MULET de la LACQUE, dĠautre liste et dĠun bout aux terres du seigneur de
Frvin, dĠautre bout 4 mesures du chapitre dĠArras, estimes 210 £.
10)
une
mesure prise en deux allencontre des hritiers Jean LEFEBVRE y tenant dĠune
liste, dĠautre liste 4 mesures du chapitre dĠArras, dĠun bout aux terres du
seigneur de Frvin, dĠautre bout 3 quartiers de Livin COUTIAU, estime 280
£.
Duisans
Ensuite
avons fait lĠestimation des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur
chanoine MATHON situs au village et terroir de Duisans comme il suit.
1)
2
boistelles 7 verges 3 ...de manoir non amaz situ audit Duisans, tenants de
liste la Çrue de lĠAbreuvoir È, dĠautre liste 5 boistelles de manoir de
Jean Baptiste PONTHIEU, dĠun bout la rivire, dĠautre 10 verges de manoir
de Guislain PREVOST, estimes 200 £. Dans ledit manoir il sĠy trouve 20 arbres
montants tant ormes fresnes etr bois blans le tout ancien, estims 220 £ .
2)
une
mesure de terres audit lieu, dans le Ç Fond dĠAgnez È, tenant de liste 5
boistelles de la veuve Jean Baptiste SAINT LEGER, dĠautre une mesure des
hritiers Adrien FRASSEN, dĠun bout 9 mesures du sieur CAMP, dĠautre bout 3
boistelles de Nicolas HAUTECOEUR, estime 160 £.
3)
7
boistelles sur la Plaine de Duisans, tenant de liste 8 mesures du sieur
CAMP , dĠautre liste 7 boistelles du sieur dĠYVERNY, de bout une
mesure des Jsuites de Douay, dĠautre bout une boistelle des hritiers Marie
PICAVET, estimes 525 £.
4)
1/2
mesure prs les Hayez de Duisans, tenants dĠune liste et dĠun bout 2 mesures
du sieur dĠYVERNY, dĠautre liste 2 boistelles du sieur de Duisans, et
dĠautre bout 5 boistelles des hritiers Antoine HOCHED, estime 140 £.
5)
3
boistelles le cheminde Duisans Arras passant au travers, tenant de liste 8
mesures du sieur ANSART, dĠautre liste 3 boistelles de la veuve Michel
LAGNIEZ, de bout 4 mesures des Jsuites de Douay, dĠautre bout au Ç Planti È
au dessus des Ç Fontaines de la Rocque È, estimes 120 £.
Habarcq
Ensuite
avons fait lĠestimation des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur
chanoine MATHON situs au village et terroir de Duisans comme il suit.
1)
6
mesures tenues en fief audit terroir dĠHabarcq au del de lĠeau, tenantes de
liste la Cout... du seigneur Comte dĠEGMONT, dĠautre liste 9 mesures dudit
seigneur, dĠun bout vers midy au terroir de Montenescourt, dĠautre bout aux
terres dudit seigneur, estimes 1740 £.
2)
6 autres
mesures en fief, au lieu nomm Ç le Fond GENEL È, tenante de liste vers midy
2 mesures des hritiers Franoise DAMBRINE, dĠautre liste vers septentrion aux
6 mesures article 3, dĠunbout vers levant 5 boistelles du sieur de
THIEULAINE, dĠautre bout vers couchant 3 boistelles de la dame de
CANETTEMONT, estimes 1440 £.
3)
6
autres mesures audit lieu, tenues en fief, santes vers Hautavesne, en forme de
triangle, tenante de liste vers midy aux 6 mesures article 2, dĠautre liste
vers septentrion 1/2 mesure de Jean Baptiste LEMAIRE et 1/2 mesure des
hritiers Franoise DAMBRINES, dĠun bout vers couchant 3 boistelles des
hritiers Pierre DAMBRINES, dĠautre bout vers levant se terminant en pointe,
estimes 1740 £.
Pommera dit Sainte
Marguerite
Ensuite
avons fait lĠestimation des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur
chanoine MATHON situs au village et terroir de Pommera comme il suit.
1)
2
mesures 1/2 de manoir non amaz audit Pommera tenues en fief, tenant dĠune
liste au manoir du seigneur, dĠautre liste au sieur de SEIZEVALLE, de liste et
dĠun bout au bois article 2, dĠautre bout au flgard et au manoir dĠIgnace
BARBIER, estimes 800 £. Dans ledit manoir il sĠy trouve 267 arbres montants y
croissant, estims ensemble 1364 £.
2)
4
mesures 1/2 de bois, tenues en fief, tenant dĠune liste et dĠun bout au manoir
article 1, dĠautre liste aux 11 mesures article 6, dĠautre au sieur de
SEIZEVALLE, lequel bois sans comprendre la haute futaie estim 1350 £. Dans
ledit bois, il sĠy trouve 160 chnes estims 769 £ 10 sols, plus dans le mme
bois 12 htres et un tilloeul anciens estims 65 £.
3)
2
mesures de pretz usage de labour enclos enclos dĠhayes vives, tenues en fief,
tenantes dĠune liste au pretz du seigneur de Pommera, dĠautre liste au sieur de
SEIZEVALLE, dĠun bout aux 11 mesures article 6, dĠautre bout la ruelle
dĠArras, estimes 600 £. Dans ledit pretz il sĠy trouve le nombre de 221 arbres
montants tant ormes bois blans plants en range et dans les hayes le tout
ancien, estims 1038 £.
4)
26
mesures de terres audit lieu, tenues en fief, tenantes de liste au seigneur
dudit Pommera, dĠautre liste Philippe Augustin LEROY, de bout audit seigneur
et au cimetire, dĠautre bout au terroir dĠAlloy, estime 6500 £.
5)
25
mesures de terres , tenues en fief, tenantes de liste au seigneur de Pommera,
dĠautre liste Antoine LEROY une piedsente entre deux, dĠun bout au bois du
Prieur de Lucheux, dĠautre bout aux hayes de Pommera, estimes 5500 £.
6)
11
mesures de terres audit terroir tenues en fief, tenantes dĠune liste au
seigneur dudit lieu, dĠautre liste au sieur de SEIZEVALLE et Antoine GREBET,
dĠun bout au sentier qui conduit de Mondicourt au bois du Wateau, dĠautre bout
au bois article 2 et au pretz article 3, estimes 2750 £.
7)
6
quartiers de terres situs au terroir de Grena, le chemin dudit Grena Pas
passant au travers, tenant de liste Jean DE LE GORGUE, dĠautre liste
Philippe PREVOST, dĠun bout Jean Charles PORION, estims 255 £.
8)
5
quartiers audit Grenas, tenant de liste Jacques GRISET, dĠautre lsite
Franois CAUDRON, un rindeau entre deux, dĠun bout Jean Baptiste AUGUET,
dĠautre bout au chemin de Grena Pas, et le chemin de Mondicourt Thievre
passant au travers, estims 175 £.
9)
6
quartiers audit terroir tenu en fief, tenant des deux listes aux hritiers
Philippe FAUQUETTE, dĠun bout audit seigneur, dĠautre Joseph BRIOIS, estims
375 £.
Violaines
Estimation
des biens patrimoniaux de la succession dudit sieur chanoine MATHON situs au
village et terroir de Violaines comme il suit. La moiti des biens de Violaines
appartient la succession de Mr le chanoine DANVIN.
Un
bonnier de terres au terroir de Violaines assez prs du village de Cuinchy,
tenant dĠune liste aux terres occupes par le sieur CHOMBART du village dĠAuxy
et 40 mesures du seigneur de Violaines et au nomm BEGUINS, dĠautre liste aux
terres occupes par ledit CHOMBART, dĠautre bout aux Ç crtes Le Comte È,
lequel bonnier estim 2000 £.
Lesquelles
estimations ci dessus nous certifions sincres et vritables suivant nos art et
connoissance ayant eu gard aux natures qualits et charges des immeubles y
repris, en foy de quoy avons sign : LECLERCQ et CORNU.
LĠan
1760 le 16 mai et jours suivants la rquisition des sieurs :
á
Emmanuel
Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur du Plouich, dĠIsbergue et autres
lieux, demeurant en la ville de Saint Omer, et dame Marie Jeanne Louise DANVIN
son pouse ;
á
messire
Alexandre Franois Ignace comte de BRANDT chevalier seigneur de Marconne et
autres lieux , dame Jeanne Catherine MATHON son pouse ;
á
damoiselle
Marie Claire Franoise MATHON dame de Sachin ;
á
Guillaume
Antoine DUBOIS cuyer seigneur de Duisans, Lisbourg et autres lieux, demeurant
en son chteau de Duisans ;
á
dame
Jeanne Franoise MATHON veuve de messire Charles Joseph Barthlmy MOULART
chevalier seigneur de Wilmaret, baron de Torsy ;
á
dame
Anne Jeanne DANVIN, veuve de Louis de BOULONGNE cuyer seigneur de Beaurepaire,
Plancques et autres lieux ;
á
le
sieur Benoist LALLART receveur gnral des Etats dĠArtois et damoiselle
Charlotte Joseph DANVIN son pouse demeurant en la ville dĠArras ;
á
Louis
Jean Franois Ignace DAMBRINES cuyer seigneur dĠEquerchin, y demeurant,
Philippe Augustin DAMBRINES cuyer conseiller ordinaire du Roy en son conseil
provincial dĠArtois ;
á
Antoine
Joseph Joseph DONJON cuyer seigneur de Saint Martin, et dame Marie Jeanne
Thrse DAMBRINES son pouse ;
á
damoiselle
Albertine Ursule Cornille DAMBRINES ;
á
le
sieur Bon Antoine LALLART avocat en Parlement et damoiselle Marie Catherine
Franoise DAMBRINES son pouse demeurant en la ville dĠArras ;
Nous
Jean Jacques LECLERCQ arpenteur jur de cette province dĠArtois demeurant au
Faubourg de Ste Catherine dĠArras, et Antoine Joseph CORNU aussi arpenteur jur
de la mme province demeurant en la ville dĠArras, experts nomms par les
parties par acte pass devant notaire Arras le 21 mars dernier, effet de
procder lĠestimation des biens dĠacquisition de la succession de feu Antoine
Albert MATHON situs en diffrents villages. Pour quoi les dclarations dĠiceux
biens titres et papiers baux mmoires et enseignements nous ont t mis s
mains par le sieur COCQUEL notaire royal Arras, ensuite de quoi ledit jour 16
mai sommes transports aux villages de Beaumont et Bourcheville l o tant
avons procd lĠestimation des biens situs auxdits lieux le tout comme il
sĠensuit.
Beaumont et Bourcheville
1)
2
razires de terres situes au terroir de Beaumont, tenantes de liste au 7
coupes de la chapelle St Am en Douaisis, dĠautre liste 6 coupes du sieur de
Corby, dĠun bout au chemin ... au Ponchet de Quirry appel le Ç chemin des
Noircamps È et dĠautre bout aux terres occupes par la veuve Jean Franois
BERTON, estimes 900 £.
2)
2
coupes 1/2 au terroir de Bourcheville, prises en 5 coupes contre Joseph DEBONTE
et les dites 5 coupes prises en 15, lesquelles 2 coupes 1/2 de liste 2 coupes
1/2 de Louis BILIAU, dĠautre liste 5 coupes de la damoiselle BEGUIN, dĠun
bout 7 quarreaux de ladite, dĠautre bout au chemin de lĠglise de
Bourcheville au Ponchelet dĠHennin, appel Çle Chemin de lĠAbbaye È estimes
406 £ 5 sols.
3)
2
coupes audit terroir de Bourcheville, la voye de Ç la Croix Castel È passant au
travers, tenant de liste 2 coupes de Guislain MOINEAU, dĠautre 2 coupes des
hritiers Philippe et Eugne COLET, dĠun bout Ccile FONTAINE, dĠaute bout
aux enfans Franois Joseph de BAILLOEUL, estimes 325 £.
Hennin
Litard
Sept
coupes de terres tenues en fief au terroir dĠHennin Litard, tenantes dĠune
liste et dĠun bout 8 razires de lĠabbaye dĠHennin, dĠautre au marais dudit
Hennin, dĠautre liste 5 razires de Michel Andr COILLE, estimes 1137 £ 10
sols.
Flers en Escrebieux
1)
5
mesures 12 verges tenantes de liste vers midy une mesure de Jean Jacques
HACHE 17 coupes dĠAntoine et Pontus CARPENTIER et 5 mesures de lĠUniversit
de Douay, dĠautre liste vers septentrion 7 coupes de Jean BRIDOU et 13
coupes du Prieur de Flers, dĠun bout vers orient au nouveau marais de Flers,
dĠautre bout vers occident au manoir de Jean Franois RAHOULT, estimes 2710 £.
2)
7
coupes 10 verges tenantes de liste vers orient 3 coupes du sieur N...,
dĠautre liste vers occident au chemin de Flers Courcelles, dĠun bout vers
midy 15 coupes dĠAntoine GALAND, dĠautre vers septentrion 7 coupes du sieur
CAULIER, estimes 560 £.
3)
4
coupes 1/2 tenantes de liste vers orient la terre su seigneur Prince de
BOURNONVILLE, dĠautre vers occident 3 coupes de la terre St Julien, dĠun bout
vers midy 3 coupes dĠEloy RAHOULT, dĠautre bout vers septentrion 4 coupes
1/2 du sieur de la Verdure, estimes 562 £ 10 sols.
4)
3
coupes tenues en fief, tenantes dĠune liste vers orient 2 mesures du Prieur
de Flers, dĠautre liste vers occident une mesure de lĠglise de Flers, dĠun
bout vers midy une mesure de lĠhospital gnralde Douay, dĠautre bout vers
septentrion 2 razires du Prieur de Flers, estimes 262 £ 10 sols.
5)
2
coupes 1/2 tenantes de liste vers orient 4 coupes de lĠglise de Flers,
dĠautre liste et dĠun bout au Prieur de Flers, estimes 250 £.
6)
5
mesures 3 coupes 2 quarreaux en deux pices joignantes ensemble, dont 2 mesures
3 coupes sont tenues en fief, et 3 mesures 2 quarreaux en cotterie, tenant le
tout dĠune liste vers midy 10 coupes de St Am et 3 mesures des Jsuites de
Douay, dĠautre liste vers septentrion 3 mesures et 14 verges de St Am, vers
orient et dĠoccident 7 coupes du Prieur de Flers et la terre de lĠhospital
du Petit St Jacques, dĠautre bout 11 coupes de lĠabbaye dĠAnchin et au sieur
CLERMONT, estimes : les 11 coupes fief 1146 £ 9 sols dduction faite de 5
verges 1/4 qui sont incorpores dans le nouveau chemin de Lens Douay, et les
3 mesures 2 quarreaux de cotterie 1516 £ 11 sols dduction faite de 36 verges
3/4 incorpores dans ledit chemin, faisant ensemble 2663 £.
7)
6
coupes ledit chemin passant au travers, tenantes de liste vers orient 9
coupes du sieur LEMAIRE, et 5 mesures du seigneur de Flers, dĠautre liste
vers ocident 6 coupes des hoirs du sieur LEMAIRE, dĠun bout vers midy au
chemin de Flers Beaumont, dĠautre bout vers septentrion 9 coupes de St Am,
estimes 690 £, dduction faite de 30 verges incorpores dans le nouveau
chemin, ladite pice ne contenant prsent quĠune mesure 20 verges de nature
fodale.
8)
10
coupes 5 verges au lieu de 9 coupes tenantes de liste vers midy 3 coupes de
Pierre Antoine PANNEQUIN et une razire de lĠhospital du Petit St Jacques,
dĠautre liste de septention la terre du Prieur de Flers, dĠun bout vers
orient 4 razires du sieur DE LA VERDURE, dĠautre bout vers orient 3 coupes
du sieur LEMAIRE, estimes 1147 £ 10 sols.
9)
2
razires de terres tenantes de liste vers midy 9 coupes du sieur LEMAIRE,
dĠautre liste vers septentrion 10 coupes du Prieur de Flers dĠun bout vers
orient 3 coupes dudit LEMAIRE et 2 coupes de Jacques MARQUETTE, dĠautre bout
vers occident une razire dudit DE LA VERDURE et une razire du Prieur de
Flers ,estimes 1300 £.
10)
3
mesures, 2 en fief une en cotterie, tenantes dĠune liste vers orient une
mesure des Jsuites de Douay et 4 mesures du sieur LEMAIRE, dĠautre liste
vers occident 2 mesures du Haut Foss, dĠun bout vers midy au chemin de Flers
Equerchin, dĠautre bout vers septentrion une mesure de lĠhospital du Petit
St Jacques, une mesure dudit DE LA VERDURE, et une mesure du Prieur de
Flers, estimes les deux mesures fief 1150 £, la mesure cotterie 650 £,
ensemble 1800 £.
11)
3
mesures une coupe dont 3 coupes fief et 10 coupes cotterie, tenantes de liste
vers orient 2 coupes de St Am et une mesure dudit LEMAIRE, dĠautre liste
vers occident 4 coupes 1/2 du sieur IMBERT, dĠun bout vers midy au chemin de
Flers Equerchin, dĠautre vers septentrion 4 coupes 1/2 dudit LA VERDURE,
estimes les 3 coupes fief 431 £ 5 sols et les 10 coupes cotterie 1562 £ 10
sols ensemble 1993 £ 15 sols.
12)
11
coupes 9 verges tenantes de liste vers orient une mesure des Pauvres de
Flers, dĠautre liste 11 coupes du sieur du Haut Foss, dĠun bout vers midy
la cure de La... ; dĠun bout vers septentrion auchemin de Flers
Equerchin, estimes 1846 £.
13)
27
mesures fief, le chemin de Flers Beaumont passant dans un coin, et le nouveau
de Lens Douay passant en trois parties de la dite pice lequel y a fait une
emprise de 68 verges, ladite pice tenante de liste vers midy 10 coupes du
seigneur de Flers 9 coupes de la cense de Baye et 6 coupes du sieur PETIT,
dĠautre vers septentrion 3 mesures des Jsuites de Douay et 10 coupes de St
Am, dĠun bout vers orient 6 coupes dĠEloy RAHOULT 6 coupes dĠHubert
RAHOULT 6 mesures du Prieur de Flers et 10 coupes de St Am, dĠautre 11
coupes du chapitre de Lens 9 coupes du sieur DE LA VERDURE et 5 mesures du
seigneur de Flers, estimes 13160 £ dduction faite des 68 verges incorpores
dans le nouveau chemin.
14)
5
coupes tenues en fief tenantes de liste vers midy 2 razires du sieur DE LA
VERDURE, dĠautre vers septentrion 3 coupes de lĠabbaye des Pretz de Douay,
dĠun bout vers orient 10 coupes des hritiers du sieur conseiller LESURCQUES,
dĠautre vers occident 2 razires de lĠUniversit de Douay, estimes 687 £ 10
sols.
15)
24
mesures 1/2, dont 18 mesures une coupe sont tenues en deux fiefs, et 5 mesures
3 coupes de cotterie, tenantes de liste vers midy au sieur DUPLESSIS, dĠautre
vers septentrion 6 coupes des Pauvres de Lauwin et 2 mesures du sieur
SALE, une mesure de la cure de Lauwin, une mesure du sieur avocat WERCHIN,
dĠun bout vers orient 6 coupes du sieur IMBERT, 24 mesures du seigneur de
Planques et aux terres de lĠabbaye dĠHennin, dĠautre bout au Bois Riveau des
Dames de Hennin, dans laquelle pice est incorpore une demi mesure prise sur
ledit Bois Riveau ; estimes : 18 mesures une coupe en fief 7300 £,
les 5 mesures 3 coupes en cotterie 2645 £, et la demi mesure prise sur le Bois
Riveau 230 £, ensemble 10175 £.
16)
6
coupes 1/2 au lieu de 7 attendu lĠemprise y faite dĠune demi boistelle pour le
chemin dĠHennin Douay, tenues en fief, tenantes de trois sens aux terres du
sieur DE LA VERDURE, dĠautre liste vers occident audit chemin de Lens Douay,
estimes 893 £ 15 sols.
17)
3
mesures tenues en fief, tenantes de liste vers orient au Marais Dauphin,
dĠautre liste vers occident au chemin dĠHennin Douay, des deux bouts aux
terres du sieur DE LA VERDURE, estimes 1650 £.
18)
3
coupes 5 verges tenantes de liste vers midy et dĠun bout vers orient 10
coupes et 2 mesures du Prieur de Flers, dĠautre liste vers septentrion 3
coupes du chapitre de Lens, dĠun bout vers occident au vieux chemin de Noyelle
Godeau Douay, estimes 320 £.
19)
finalement
une coupe 1/2 tenue en fief tenant dĠun bout vers midy 3 mesures de la damoiselle
DE LANNOY, dĠautre vers septentrion 4 mesures de lĠabbaye dĠAnchin, dĠune
liste vers orient 10 coupes des hritiers du sieur conseiller LESURCQUE,
dĠautre vers occident 4 coupes 1/2 du sieur DE LA VERDURE, estime 187 £ 10
sols.
Auxquels
procs verbaux dĠestimation se trouvent joints lĠacte dont la teneur
sĠensuit .
Pardevant
les notaires royaux sont comparus :
á
Emmanuel
Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur du Plouich, dĠIsbergue et autres
lieux, demeurant en la ville de Saint Omer, se faisant fort de dame Marie
Jeanne Louise DANVIN son pouse ;
á
messire
Alexandre Franois Ignace comte de BRANDT chevalier seigneur de Marconne et
autres lieux , dame Jeanne Catherine MATHON son pouse quĠil autorise
lĠeffet des prsentes;
á
damoiselle
Marie Claire Franoise MATHON dame de Sachin ;
á
Guillaume
Antoine DUBOIS cuyer seigneur de Duisans, Lisbourg et autres lieux, demeurant
en son chteau de Duisans, stipulant tant pour lui quĠau nom et se faisant fort
de dame Jeanne Franoise MATHON veuve de messire Charles Joseph Barthlmy
MOULART chevalier seigneur de Wilmaret, baron de Torsy ;
á
dame
Anne Jeanne DANVIN, veuve de Louis de BOULONGNE cuyer seigneur de Beaurepaire,
Plancques et autres lieux ;
á
le
sieur Benoist LALLART receveur gnral des Etats dĠArtois et damoiselle
Charlotte Joseph DANVIN son pouse demeurant en la ville dĠArras, quĠil
autorise lĠeffet des prsentes;
á
Louis
Jean Franois Ignace DAMBRINES cuyer seigneur dĠEquerchin, y demeurant, Adrien
Philippe Augustin DAMBRINES cuyer conseiller ordinaire du Roy en son conseil
provincial dĠArtois, stipulant tant pour lui quĠaux noms et se faisant fort
dĠAntoine Joseph Joseph DONJON cuyer seigneur de Saint Martin et dame Marie
Jeanne Claire Thrse DAMBRINES son pouse ;
á
damoiselle
Albertine Ursule Cornille DAMBRINES ;
á
le
sieur Bon Antoine LALLART avocat en Parlement et damoiselle Marie Catherine
Franoise DAMBRINES son pouse demeurant en la ville dĠArras quĠil autorise.
Lesquels
ont dclar et dclarent quĠils choississent et nomment savoir : le sieur
LE SERGEANT la personne de Antoine Joseph CORNU arpenteur en cette ville, et
lesdis sieurs DE MARCONNE et autres la personne de Jean Jacques LECLERCQ ausi
arpenteur s faubourg Ste Nicolas, effet de procder lĠestimation des biens
de la succession du sieur Antoine Albert MATHON chanoine dĠArras, pour quoi
faire remise leur sera faite de la dclaration dĠiceux biens des titres papiers
baux mmoires et enseignements qui pourront leur tre ncessaires.
Pass
Arras le 21 mars 1760. Et ont sign.
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois furent prsents ;
á
Emmanuel
Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur du Plouich, dĠIsbergue et autres
lieux, demeurant en la ville de Saint Omer, se faisant fort de dame Marie
Jeanne Louise DANVIN son pouse, par laquelle il promet faire ratifier et
approuver ces prsentes de quoi faire il lĠautorise tant en son absence que
prsence, icelle fille unique hritire du sieur antoine Michel DANVIN
lieutenant gnral honoraire des ville et gouvernance dĠArras ; iceluy
neveu an et principal hritier immobiliaire patrimonial de messire Antoine
Albert MATHON chanoine de lĠglise cathdrale dĠArras et frre an de messire
Jean Antoine DANVIN chanoine et chantre de ladite glise cathdrale et son
principal hritier patrimonial des biens qui lui toient provenus de la
succession dudit sieur chanoine MATHON dĠune part ;
á
dame
Anne Jeanne DANVIN veuve de Louis de BOULONGNE cuyer seigneur de Beaurepaire,
Plancques et autres lieux, demeurante Arras ; nice hritire et lgataire
dudit sieur chanoine MATHON et aussi soeur et hritire immobiliaire
patrimoniale du sieur DANVIN chanoine et chantre ;
á
le
sieur Benoist LALLART seigneur de Berlette, receveur gnral des Etats
dĠArtois, et damoiselle Charlotte Joseph DANVIN son pouse demeurant en la
ville dĠArras ; nice hritire et lgataire dudit sieur chanoine MATHON
et aussi soeur et hritire immobiliaire patrimoniale du sieur DANVIN chanoine
et chantre ;
á
Louis
Jean Franois Ignace DAMBRINES cuyer seigneur dĠEquerchin, y demeurant ;
Adrien Philippe Augustin DAMBRINES cuyer conseiller ordinaire du Roy en son
conseil provincial dĠArtois ; Antoine Joseph DONJON cuyer seigneur de
Saint Martin en Louche et dame Marie Jeanne Claire Thrse DAMBRINES son
pouse ; damoiselle Albertine Ursule Cornille DAMBRINES fille
majeure demeurante Arras ; le sieur Bon Antoine LALLART avocat en
Parlement et damoiselle Marie Catherine Franoise DAMBRINES son pouse
demeurant en la ville dĠArras quĠil autorise ; lesdits du noms DAMBRINES
frres soeurs enfans et hritiers de Dame Cornille Thrse DANVIN son dcs
veuve de Claude Philippe Joseph DAMBRINES cuyer seigneur de Mercatel,
conseiller ordinaire du Roy au Conseil dĠArtois, nice hritire et lgataire
dudit sieur chanoine MATHON et lesdits du nom DAMBRINES neveux nices hritiers
immobiliaires patrimoniaux par reprsentation de leur mre et lgataire dudit
sieur DANVIN chanoine et chantre ;
á
messire
Alexandre Franois Ignace comte de BRANDT chevalier seigneur de Marconne et
autres lieux demeurant Arras, dame Jeanne Catherine MATHON son
pouse quĠil autorise lĠeffet des prsentes; damoiselle Marie Claire
Franoise MATHON dame de Sachin, fille majeure demeurant Arras; lesdits dunom
MATHON filles et hritires de Guislain Guillaume MATHON cuyer seigneur
dĠEcoivres Sachin et autres lieux, receveur gnral des Etats dĠArtois, iceluy
neveu hritier et lgataire dudit sieur chanoine MATHON ;
á
messire
Simon Joseph MOULART chevalier seigneur baron de Torcy demeurant Montreuil
sur mer, stipulant tant en son nom quĠen celui et portant fort de dame Jeanne
Franoise MATHON sa mre veuve de messire Charles Joseph Barthlmy MOULART
chevalier seigneur de Villemarest baron de Torcy, par laquelle il promet faire
ratifier ces prsentes ; icelle nice hritire et lgataire dudit sieur
chanoine MATHON ;
á
Guillaume
Antoine DUBOIS cuyer seigneur de Duisans, Lisbourg et autres lieux, demeurant
en son chteau de Duisans, fils unique hritier de dame Marie Joseph MATHON
icelle aussi nice hritire et lgataire dudit sieur chanoine MATHON dĠautre
part.
Lequels
reconnoissent quĠaprs le dcs du sieur chanoine MATHON arriv le 7 fvrier
1734, plusieurs diffrents survenus lĠoccasion de son testament du 2 mai
1732, entre le sieur Antoine Michel DANVIN neveu an et les autres neveux et
nices cadets dudit sieur MATHON chanoine, ports tant au baillage dĠAmiens
quĠau Parlement de Paris avoient empch et arrt le partage des biens
immeubles tant patrimoniaux que dĠacquisition, ensemble des catheux de la
succession dudit sieur MATHON chanoine.
Que
pendant lĠinstruction et la poursuite des contestations sur le fond sentence
est intevenue entre les parties au baillage dĠAmiens le 12 dcembre 1736,
confirme par arrt du Parlement du 7 septembre 1739, par laquelle il avoit t
ordonn que le sieur DANVIN an des neveux et nices du sieur MATHON chanoine
jouiroit par provision de la terre et seigneurie dĠAcq, et les autres neveux et
nices du surplus des biens de la succcession.
Que
par autre sentence du mme baillage dĠAmiens du 6 mai 1739 et par arrt
confirmatif de ladite sentence rendue au Parlement de Paris le 18 juin 1742,
toutes les contestations sur le fond ayant t termines lesdits neveux et
nices tant an que cadets au nombre de huit avoient continu de jouir jusquĠ
prsent des biens immeubles patrimoniaux et dĠacquisition de ladite succession
conformment ladite sentence provisionnelle.
Que
dans cet interval la dame DANVIN veuve du sieur DAMBRINES, le sieur MATHON
dĠEcoivres, le sieur DANVIN chanoine et chantre, la dame MATHON de Duisans, et
le sieur DANVIN lieutenant gnral tant venus dcder, leurs enfans et
hritiers ensemble les autres neveux et nices dudit chanoine MATHON, voyant la
ncessit de ne pas diffrer un partage qui par la suite des temps deviendroit
toujours plus difficile, toient convenus de faire procder lĠestimation
desdits biens immeubles et catheux par iceux Jacques LECLERCQ arpenteur
demeurant s Fg de Ste Catherine, et par Antoine Joseph CORNU ausi arpenteur,
demeurant en la ville dĠArras.
Que
suivant lĠestimation desdits biens immeubles et catheux contenues au raport
desdits experts des 30 avril et 16 mai derniers et jours suivants, ci joints,
les biens patrimoniaux fodaux se trouvent ports la somme de 121709 £ ,
les biens patrimoniaux cottiers 15338 £, les biens dĠacquisition de nature
fodale 28698 £ 9 sols, ceux de nature cottire 16931 £ 6 sols, et les
catheux encore existants sur les biens patrimoniaux 10053 £ 10 sols.
Que
le sieur LE SERGEANT ayant pris communication de ces rapports dĠexperts avoit
observ en premier lieu que lÔestimation de la seigneurie dĠAcq toit porte
un taux beaucoup au del de sa valeur, eu gard aux diffrentes contestations
quĠil y avoit avec les propritaires de la Haute Justice dĠAcq, le chapitre
dĠArras, les Abb et Religieux de lĠabbaye du Mt St Eloy et autres, tant
lĠoccasion de diffrentes mouvances respectivement prtendues du droit de
plantis dans les flgards dudit Acq, que des droits honorifiques de lĠglise
dudit lieu ; en second lieu que le manoir situ Duisans article 1 du
rapport dĠexperts du 30 avril dernier ne devoit pas tre confondu parmi les
biens roturiers siubjets au partage gal entre les huit neveux et nices dudit
sieur chanoine MATHON, quĠau contraire cĠtoit le cas de lĠen distraire pour
lĠassigner totalement au lot de la dame LE SERGEANT comme un ancien manoir rgi
par la coutume du Comt de Saint Pol, aux termes de laquelle les anciens
manoirs cotiers appartiennent totalement lĠan des hritiers ; et en
troisime lieu que le bonnier de terres Violaines nonc au rapport dĠexpert
susdat devoit appartenir en totalit la succession du sieur chanoine MATHON
et quĠil ne devoit pas non plus tre confondu parmi les autres fonds sujets au
partage gal entre les hritiers dudit sieur MATHON, parce que ce bonnier de
terres est tenu en chevinage et quĠaux termes de la coutume particulire de
Violaines les fonds tenus en chevinage appartiennent en totalit lĠan des
hritiers.
Que
sur les observations et sur les difficults qui en ont rsult les parties
sĠtant rencontres il fut convenu et arrt entre elles :
1-
que
lĠestimation de la seigneurie dĠAcq porte au rapport dĠexpert 12504 £ seroit
rduite 11504 £ ;
2-
que le
manoir situ Duisans dont lĠestimation est porte 200 £ appartiendroit la
dame LE SERGEANT pour la moiti et le huitime de lĠautre moiti, et que les
7/8 restants de cette autre moiti appartiendroient aux sept autres neveux et
nices dudit sieur chanoine MATHON ou leurs reprsentants ;
3-
que le
bonnier de terres situ Violaines nĠappartient que pour moiti la
succession dudit MATHON, lĠautre moiti appartenant celle du sieur DANVIN
chanoine et chantre, et que cette moiti dudit sieur chanoine MATHON est
sujette au partage gal entre tous ses neveux et nices.
Que
suivant les dispositions testamentaires dudit sieur chanoine MATHON confirmes
par la sentence difinitive du baillage dĠAmiens et par lĠarrt difinitif du
Parlement de Paris et suivant les conventions ci dessus lĠan des neveux et
nices du sieur chanoine MATHON reprsent par la dame LE SERGEANT doit avoir
les 4/5 dans les biens fodaux patrimoniaux portant la somme de 96567 £ 14
sols, 1/8 de cotteries patrimoniales (non compris le manoir de Duisans) portant
la somme de 1917 £ 5 sols, la moiti et lĠautre 1/8 de lĠautre moiti dudit
manoir de Duisans portant la somme de 112 £ 10 sols portant les trois sommes
ensemble celle de 98596 £ 19 sols.
Et
les neveux et nices cadets dudit sieur chanoine MATHON ou ceux des seconds
comparants qi les reprsentent au nombre de sept doivent avoir tout le restant
des biens de cette succession consistant :
1)
au 1/5
des biens patrimoniaux fodaux portant la somme de 24141 £ 16 sols ;
2)
dans
les 7/8 des biens patrimoniaux cotiers non compris le manoir de Duisans,
portant la somme de 13420 £ 15 sols ;
3)
dans
les 7/8 de la moiti du manoir de Duisans portant la somme de 87 £ 10
sols ;
4)
dans
la totalit des biens dĠacquisition fiefs et rotures portant la somme de 45627
£ 15 sols
Faisant
les dites quatre sommes ensemble celle de 83277 £ 16 sols, laquelle partage en
sept entre les dits neveux et nices cadets ou leurs reprsentants fait pour
chacun dĠiceux la somme de 11896 £ 16 sols 6 deniers 6/7.
Que
la dame LE SERGEANT par reprsentation du sieur DANVIN son pre iceluy frre
an et principal hritier immobiliaire patrimonial du sieur DANVIN chanoine et
chantre, des biens luy venus de la succession du sieur chanoine MATHON son
oncle, devoit profiter de la totalit de ceux desdits biens de nature fodale
qui auroient dus former la part et cheoir au lot dudit sieur DANVIN chanoine
et chantre, soit patrimoniaux soit dĠacquisition portant la somme de 7548 £ 6
sols 5 deniers 1 septime et dĠun quart de ceux de nature cottire soit
patrimoniales soit dĠacquisitions portant la somme de 1087 £ 2 sols 6 deniers 3
septimes, le tout suivant lĠestimation des experts et la quantit des biens
reconnus par les comparants de nature fodale et cottire faisant lesdites sommes
ensemble celle de 8635 £ 8 sols 11 deniers 4 septimes, laquelle somme jointe
celle ci dessus de 98596 £ 19 sols fera celle de 107232 £ 7 sols 11 deniers 4
septimes qui revient la dame LE SERGEANT pour tous ses droits et parts dans
les biens immeubles de la succession dont il sĠagit tant au titre dĠhritire
principale dudit sieur chanoine MATHON que comme hritire du sieur DANVIN
chanoine et chantre.
Que
la dame DANVIN de BOULONGNE, le sieur Benoit LALLART et son pouse, comme
soeurs et hritires du sieur DANVIN chanoine et chantre, ensemble le sieur
DAMBRINES dĠEquerchin, le sieur DAMBRINES conseiller, le sieur et dame de St
Martin, la damoiselle DAMBRINES, le sieur Bon Antoine LALLART et son pouse,
neveux nices et hritiers dudit sieur chanoine DANVIN doivent avoir en cette
qualit dans les biens provenants du sieur chanoine MATHON et qui auroient du
former la part choir au lot dudit sieur DANVIN chanoine et chantre les 3/4
restants des biens roturiers soit patrimoniaux soit dĠacquisition portant
suivant lĠestimation la somme de 3261 £ 7 sols 7 deniers 2/7.
Et
enfin que lesdits sieurs dame et damoiselles du nom DAMBRINES en qualit de
lgataires dudit sieur DANVIN chanoine et chantre doivent profiter du 1/7 qui
lui a appartenu dans les catheux actuellement existants sur les biens
patrimoniaux dudit sieur chanoine MATHON, portant iceluy 1/7 suivant
lĠestimation 436 £ 4 sols 3 deniers 3/7.
Dans
ces circonstances les parties comparantes pour se conformer lĠarrt du
Parlement de Paris et ne pas morceler les biens sont convenus tant par forme de
transaction que par forme de partage de ce qui suit.
Savoir,
il appartiendra la dame LE SERGEANT pour tous droits et parts dans les biens
dlaisss par le sieur chanoine MATHON soit titre successif dĠiceluy, soit
titre successif du sieur DANVIN chanoine et chantre la totalit de la terre
dĠAcq, fiefs et rotures estime la somme de 82748 £, la totalit des biens de
Pommera Ste Marguerite estime
la somme de 19074 £ 10 sols, la totalit des biens situs Habarcq, estime
la somme de 4920 £, et lui sera paye par les seconds comparans ainsi quĠil a
t fait lĠinstant la somme de 489 £ 17 sols 11 deniers 4/7 dont le sieur LE
SERGEANT pase quittance, pour icelles sommes faire ensemble 107232 £ 7 sols 11
deniers 4/7 qui revient icelle dame pour tous ses droits.
Il
appartiendra la dame de BOULONGNE, au sieur Benoist LALLART et la damoiselle
son pouse, et aux sieurs dame damoiselles du nom DAMBRINES pour leurs droits
titre dĠhritiers du sieur DANVIN chanoine et chantre dans les biens roturiers
tant patrimoniaux que dĠacquisition, qui devoient lui revenir pour son 1/7 dans
la sucesssion dudit chanoine MATHON, la totalit des biens situe Violaines
Beaumont Bourchevil et Hnin Litard, portant en estimation la somme de 3768 £
15 sols, ce qui excde ce qui doit leur revenir de 507 £ 7 sols 4 deniers 5/7,
quĠils ont employ concurrence de 489 £ 17 sols 11 deniers 4/7 acquitter la
courtresse de lĠassignat de la dame LE SERGEANT, et feront raison des 17 £ 9
sols 5 deniers 1/7 restants la masse des biens qui vont tre assigns tant
eux quĠaux autres seconds comparants pour leurs droits dans la succession du
sieur chanoine MATHON.
A
lĠgard des autres biens qui composaient le restant tant patrimoniaux que
dĠacquts fodaux et roturiers provenant de la succession du sieur MATHON
chanoine situs aux villages dĠAgnires, Frvin Cappel Duisans et Flers en
Escrebieux dont la valeur porte suivant lĠestimation la somme de 71363 £ 10
sols, ils appartiendront savoir la dame de BOULONGNE lĠavenant dĠun
sixime, au sieur Benoit LALLART et la damoiselle son pouse lĠavenant dĠun
sixime, aux sieurs dame damoiselles du nom DAMBRINES pour un pareil sixime,
aux sieur et dame MARCONNE et la damoiselle MATHON de Sachin aussi pour un
sixime, au sieur baron de Torcy s nom et qualit pour un sixime, et au sieur
DUBOIS de Duisans pour le dernier sixime.
Et
attendu que la valeur de cet assignat doit porter 71380 £ 19 sols 5 deniers
1/7, ce qui fait pour chacun desdits siximes 11896 £ 16 sols 6 deniers 6/7, il
se voit quĠil est trop faible de 17 £ 9 sols 5 deniers 1/7 de laquelle dernire
somme la dame de Boulongne le sieur LALLART et la damoiselle son pouse, iceux
DAMBRINES ont pay 1/6 aux sieur et dame de Marconne et la damoiselle MATHON de
Sachin, 1/6 au sieur baron de Torcy, et un sixime au sieur DUBOIS de Duisans
dont quittance, le surplus demeurant confus en eux.
Jouiront
les parties de chacun lesdits assignats compter de ce jour en toute proprit
charge des rentes foncires anciennes redevances et devoirs fodaux dont
iceux assignats peuvent tre tenus, et profiteront des fruits des mmes
asignats commencer par ceux de la prsente anne, reconnoissant le sieur LE
SERGEANT quĠ lĠeffet de ladite jouissance remise lui a t faite des titres de
proprit des biens de Pommera dit Ste Marguerite et dĠHabarcq dont dcharge.
Traitant
ces prsentes il a t expressment convenu entre les parties quĠelles ne
pourront exercer aucune action de garantie les unes la charge des autres,
soit raison des courtresses ou excdents qui pourroient se trouver dans les
biens qui leur sont assigns, soit cause des victions qui pourroient leur
arriver de partie de leurs assignats, sauf elles faire valoir leurs droits
ainsi quĠelles trouveront convenir.
Diffrents
objets restoient rgler entre les parties. Les seconds comparans prtendoient
en premier lieu quĠil sĠagissoit de procder la liquidation des fruits ds
biens patrimoniaux de la succession du sieur chanoine MATHON, que les parties
avoient respectivement peru ou du percevoir en excution de la sentence
provisionnelle du baillage dĠAmiens que dans cette liquidation la dame LE
SERGEANT devoit rapporter au dire dĠexperts :
1)
la
valeur de la moiti du produit du pigeonnier de la ferme dĠAcq que le sieur
DANVIN son pre sĠtoit rserv par les baux ;
2)
celle
des voitures annuelles que le fermier dĠAcq sĠtoit engag de faire par les
mmes baux au profit dudit sieur DANVIN ;
3)
les
loyers du quartier seigneurial de la ferme dĠAcq que ledit sieur DANVIN sĠtoit
rserv par les mmes baux ;
4)
la
valeur tant des arbres que des branchures dĠarbres tenant nature de fond dont
le pre de la dame LE SERGEANT avoit profit et ameubli soit en charpente
planches comme autrement, ou dont il avoit dispos en faveur de quelques
glises et communauts le tout provenant du bois dĠAcq ;
5)
la
valeur des grs que le mme sieur DANVIN avoit fait enlever du bois dĠAcq et
appliquer son usage particulier ou vendu diffrentes personnes et en
particulier lĠentrepreneur du chemin dĠAras St Pol.
Le
sieur LE SERGEANT et la dame son pouse disoient que les partages doivent avoir
un effet rtroactif au jour de lĠouverture des sucessions et que chaque hritier
doit profiter des fruits de la part qui lui est assigne, de mme que si le
partage avoit suivi immdiatement le dcs, quĠainsi il ne pourroit tre
question dĠune liquidation de fruits quĠen tout cas la liquidation prtendue
par les seconds comparans ne leur auroit point t aussi avantageuse quĠils
pouvoient sĠimaginer, tant certains que la terre dĠAcq nĠavoit pas produit
beaucoup prs tant de fruits que les autres biens de la succession du sieur
chanoine MATHON eu gard au taux de son estimation.
En
second lieu iceux deuximes comparans prtendoient que la dame LE SERGEANT
devoit faire raison :
1)
des
catheux secs de la terre dĠAcq contenus au rapport dĠexperts ci devant noncs
avec intrets du jour que le feu sieur son pre avoit commenc dĠen jouir ;
2)
de la
valeur des catheux verds existants actuellement, tant dans la terre dĠAcq que
sur les biens de Pommera sur le pied de lĠestimation des experts ;
3)
de la
valeur des arbres de nature catheux de ladite terre dĠAcq que le sieur DANVIN
pre de la dame LE SERGEANT a vendus par adjudication publique ds les :
11 novembre 1754, 11 novembre 1755, 8 novembre 1757 sur le pied des mmes
adjudications avec intrts ;
4)
de la
valeur des autres bois de mme nature, dont ledit feu sieur DANVIN a profit
pour son usage particulier soit en cordage charpente planches comme autrement,
dont la dame LE SERGEANT seroit tenue en donner une dclaration et de celle des
branchures desdits arbres qui ont servi pour le chauffage dudit sieur DANVIN
compter du jour du dcs du sieur chanoine MATHON jusquĠ prsent le tout aux
dire dĠexperts avec intrts des jours de chaque abbatis et
ameublissement ;
5)
et
enfin de la valeur des 200 razires de bled de fermage dĠAcq des annes 1734 et
1735 dont le pre dĠicelle dame LE SERGEANT a profit et ce sur le pied des
prises desdites annes, aussi avec intrts.
A
quoi le sieur LE SERGEANT opposoit :
1)
que
les catheux secs dĠAcq toient augments de beaucoup en valeur depuis le dcs
du sieur chanoine MATHON par les rparations et reconstructions de btiments
que le sieur DANVIN pre de la dame son pouse avoit t forc dĠy faire et que
payant le prix de ces catheux sur le pied de leur valeur actuelle , il ne
pouvoit tre tenu dĠen payer lĠintrt ;
2)
que
les arbres vendus par le feu sieur DANVIN suivant les trois adjudications ci
dessus, tant venus leur maturit il nĠavoit fait quĠagir en bon pre de
famille, que le prix de ces arbres nĠest pas mme encore totalement pay outre
le risque quĠil y a dĠen perdre une partie par lĠinsolvabilit des dbiteurs,
que dans ces circonstances sĠauroit mme t beucoup de lĠobliger en payer la
valeur sur le pied des adjudications ;
3)
que le
peu dĠarbres dont le pre de la dame son pouse avoit profit pour son
chauffage nĠtoient que des arbres ou morts ou dprissant ou malvenants, dĠune
mdiocre valeur, que les branchures employes au mme usage nĠtant pour la
plupart que des bois tendres et mauvais tels que bois blans saulx et peupliers,
nĠtoient point dĠune grande valeur, en sorte que sĠauroit t estim le tout
bien haut si on fixoit ce chauffage 50 £ par an ;
4)
et
enfin que le prix des 200 razires de bled ci devant nonces avoient t
employes aux rparations de la ferme dĠAcq faites en excution du jugement du
baillage dĠAmiens du 18 juillet 1736, quĠ la vrit par la sentence difinitive
de ce mme baillage du 6 mai 1739 confirme par lĠarrt du Parlement du 18 juin
1742, le pre de la dame LE SERGEANT avoit t condamn de faire raison aux
seconds comparans dĠune somme de 877 £ 5 sols 6 deniers, pour le prix de ces
bleds mais sans intrts, quĠainsy tout ce que les seconds comparans pourroient
prtendre cet gard cĠtoit la remise de ladite somme.
DĠailleurs
le sieur LE SERGEANT observoit, que des biens de Pommera compris dans
lĠassignat de la dame son pouse la majeure partie lui revenoit pour complter
ses droits dans les biens patrimoniaux du sieur chanoine MATHON, que les fruits
de cette majeure partie de la valeur de 300 £ environ par an ne pouvoient tre
contests la dame son pouse et que les seconds comparans les ayant touchs
ne pouvoient se dispenser de les rapporter avec intrts des jours des
chances.
Il
observoit au surplus que par lĠarrt du 18 juin 1742 les seconds comparans sont
condamns de tenir compte de trois feuilles du bois dĠAcq dont ils ont profit
au del de leurs droits, objet qui ne laisse pas dĠtre important ; enfin
il ajoutoit quĠon ne pouvoit se dispenser de leui faire raison des fruits des
annes 1758 et 1759 de la part appartenante la dame son pouse dans les biens
dlaisss par le sieur DANVIN chanoine et chantre provenant de la succession du
sieur chanoine MATHON, de manire que les prtentions des seconds comparans
tant rduites au point o elles doivent lĠtre et tant compenses avec celles
de la dame LE SERGEANT il sĠensuivroit que si les seconds comparans restoient
cranciers ce ne seroit que dĠune somme modique et peu considrable.
Les
parties ayant considr que les objets ci dessus non rgls pouvoient les
engager dans des discussions et des procdures trs dispendieuses et ne voulant
point quĠil reste entre elles le moindre sujet de division sont convenues par
transaction comme dessus de ce qui suit.
La
dame LE SERGEANT profitera des fruits de la terre dĠAcq, que le feu sieur
DANVIN son pre a perus ou du percevoir depuis et compris lĠanne 1737 jusquĠ
prsent, et les seconds comparans profiteront des fruits quĠeux et le feu sieur
DANVIN chanoine et chantre ont perus ou du percevoir sur tous les autres biens
tant patrimoniaux que dĠacquisition de la sucession du sieur chanoine MATHON
depuis le dcs jusquĠ prsent , mme de ceux de la partie de Pommera qui
revenoient la dame LE SERGEANT pour complter lesdroits qui lui revenoient de
son chef dans les biens patrimoniaux dudit sieur chanoine MATHON.
Le
sieur LE SERGEANT s nom quĠil stipule, payera aux seconds comparans ainsi
quĠil promet faire leur volont la somme de 16000 £, laquelle sera partage
entre eux ainsi quĠil suit.
1)
1/7 au
sieur Benoist LALLART et la damoiselle son pouse ;
2)
1/7
la dame de BOULONGNE ;
3)
2/7
aux sieur dame et damoiselles du nom DAMBRINES, tant de leur chef que comme
lgataires du sieur DANVIN chanoine et chantre ;
4)
1/7
aux sieur dame de Marconne et la damoiselle MATHON de Sachin ;
5)
1/7 au
sieur baron de Torcy s nom et qualt ;
6)
1/7 au
sieur DUBOIS de Duisans.
Cependant
la dame de BOULONGNE, le sieur Benoist LALLART et la damoiselle son pouse, et
les sieur dame damoiselles DAMBRINES, seront tenus de dduire et souffrir la
compendation sur les sommes ci dessus et chacun concurrence dĠun tiers de la
somme de 444 £ 17 sols 6 deniers, laquelle demeureront liquides et arrtes
les droits et parts de la dame LE SERGEANT dans les foins des annes 1758 et
1759 des biens dont le feu sieur DANVIN chanoine et chantre avoit du profiter
dans la succession du sieur chanoine MATHON.
Moyennant
quoi les parties se trouveront quittes et dcharges de toutes leurs
prtentions et contreprtentions ci dessus, tant en principal quĠintrts frais
et despens, et toutes difficults ce sujet prendront fin entre elles car
ainsi a t dit et convenu.
Les
frais de la prsente transaction et autres qui lĠont prcde tant en
estimation dĠexperts que vacations de notaires examens de titres mmoires
dlivrs aux parties confrences comme autrement, seront supports et pays par
les parties comme frais de partage, ayant lesdites parties accept pour juges
MM du Conseil dĠArtois.
Depuis
a t convenu entre le sieur LE SERGEANT s nom et qualit, la dame de
BOULONGNE, le sieur Benoist LALLART la damoiselle son pouse, et les sieur dame
et damoiselles DAMBRINES, que les qualits quĠils ont ci dessus respectivement
prises dĠhritiers du sieur DANVIN chanoine et chantre ne pourront leur tre
opposs ni donner atteinte leurs droits dans les biens dlaisss par ledit
sieur ANVIN chanoine et chantre provenans des successions de ses pre et mre,
dans lesquels droits ils se rservent entiers pour les faire valoir ainsi
quĠils trouveront convenir.
Reconnoissent
les seconds comparans que le sieur LE SERGEANT leur a prsentement pay la
somme de 16000 £ ci dessus promise dont quittance, laquelle somme ils ont
partage entre eux de la manire quĠil est devant cy rgle ; reconnoit
pareillement le sieur LE SERGEANT que la dame de BOULONGNE, le sieur Benoist
LALLART la damoiselle son pouse, et les sieur dame et damoiselles DAMBRINES,
lui ont fait raison par compensation avec leur part dans lesdits 16000 £ des
444 £ 17 sols 6 deniers quĠils devoient lui dduire pour les cause cy dessus
dont dcharge.
Pass
Arras le 12 aoust 1760 ; ont tous sign avec les notaires COCQUEL et
PRUVOST.
Ratification
du 31 aot 1760 de lĠacte de transaction contenant partage fait devant notaire
Arras le 12 du prsent mois dĠaot de Marie Anne Louise DANVIN pouse
dĠEmmanuel Franois J LE SERGEANT.
Vente du 15-10-1760 de
Marie Claire MATHON Jean Franois LAGNIER
(4E23/10)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est comparue :
á Marie Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBVRE, fermire au village dĠAcq, laquelle pour subvenir ses affaires et ncessits quĠelle a jure et affirme s mains desdits notaires, et que tmoign ensuivi a t part Jerosme DOR et Pierre Joseph BASSEUX tous deux bourgeois demeurans en la ville dĠArras tmoins dignes de foy et de crdence, disans en avoir connoissance, a par ces prsentes vendue au profit de :
á Jean Franois LAGNIER manouvrier audit Acq, ce acceptant en personne :
Trois boistelles une verge et 14 pieds ou environ de terres labourables situes en une pice au terroir dĠAcq et dĠHautavesnes, tenantes des deux listes aux hritiers Jacqueline MOREL, dĠun bout Pasquez LEFETZ, dĠautre bout aux terres occupes par Nicolas MARTIN, tenues en cotterie de la seigneurie dĠAcq, procdant la comparante de son patrimoine, pour en jouir par lĠacqureur ses hoirs ou ayans causes compter de ce jour en toute proprit et toujours, charge des rentes foncires anciennes redevances dcharges de tous arrrages hypotecques et substitutions quelconques.
Ladite vente faite moiennant trois messes pour le repos des fidels trpasss, 20 £ au vin, et pour deniers principaux la somme de 200 £ Artois francs deniers, que la comparante reconnoit avoir reue comptant dont quittance, laquelle somme de 200 £ ledit LAGNIEZ a dclar provenir des deniers de la vente quĠil a fait au profit de Jeanne Franoise CAILLEREZ veuve de Jean Philippe LESUEUR r contrat du 28 juillet dernier. Promettant la comparante la vente ci dessus tenir etc etc ...
Pass Arras le 15 octobre 1760 ; signs : Jean Franois LAGNIER, Marie Claire MATHON, Jerosme DOR, BASSEUX, comme notaires COCQUEL et son confrre.
Partage en forme de licitation du 5-6-1761 entre
Alexandre BONNART et Antoine FOURN
(4E18/8)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont comparus:
á Alexandre BONNART, manouvrier demeurant au village dĠHacq, et Marie Catherine FOURN sa femme quĠil authorise dĠune part ;
á Antoine FOURN, maon demeurant audit Hacq, dĠautre part.
Lesquels ont reconnu savoir les premiers comparans avoir cd aux seconds par forme de partage et licitation tous les droits et parts qui leur appartiennent dans un manoir amaz siti audit Acq, provenant auxdits du surnom FOURN de la succession de leurs pre et mre, tenant de liste au manoir de Marie WAGON, dĠautre liste celui de Marie Isabelle FOURN leur tante, lequel ne faisoit quĠun autrefois avec le manoir faisant lĠobjet de la prsente cession, dĠun bout aux terres champ des Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠautre bout la rue de lĠArgillire, moyennant la somme de 123 £ francs deniers compte de laquelle lesdits BONNART et sa femme reconnoissent avoir reu dudit Antoine FOURN celle de 90 £ dont quittance.
Promettant ledit Antoine FOURN payer la somme de 33 £ restantes auxdits BONNART et sa femme en dedans un an date des prsentes, pour desdits droits dudit manoir, lequel est tenu en cotterie du seigneur du lieu, en jouir par ledit Antoine FOURN de ce jour en toute proprit la charge des rentes foncires anciennes redevances etc etc ...
Ayant les premiers comparans dclar ne savoir crire de ce interpell ; pass Arras le 5 juin 1761 ; sign : Antoine FOURNET, pour notaires DESHORTIES et son confrre.
Vente du 10-6-1761 de
Antoine J TELLIER et autres Jean Philipe POILLON et autres LEDRU
(4E18/8)
Pardevant les notaires royaux soussigns furent prsents :
á Antoine Joseph THELLIER, valet de charrue demeurant au village dĠAcq, et Pierre florent THELLIER mnager demeurant Etrun, tant en leurs noms, que se faisant fort de Pierre FLECHEL mnager demeurant au village de Fervin Capelle et dĠHellenne THELLIER sa femme, par lesquels ils promettent de faire ratifier ces prsentes en dedans quinzaine, lesquels reconnoissent quĠen excution du jugement du 6 avril dernier le manoir ci aprs dclar a t par experts jug nĠtre point partageable, et pour viter les frais judiciaires de la licitation dĠicelui ordonne par ledit jugement, ont par ces prsentes vendu par forme de licitation volontaire, la moiti dĠun manoir amaz situ au village de Louez contenant 20 verges, tenant de liste et de bout aux terres du sieur dĠHendecourt, dĠautre liste au manoir dĠAlexis VERMENNE, dĠautre bout la Place dudit Louez, tenu en cotterie, ensemble la moiti des arbres existans sur ledit manoir au profit de :
á Jean Philipe POILLION, valet de charrue demeurant audit Louez, Marie Madeleine LEDRU sa femme ; Charles Franois LEDRU demeurant Louez, Marie Anne Anglique J LEDRU fille majeure demeurant Avesne le Comte, et Marie Ptronille LEDRU ausi fille majeure demeurante au village dĠEtrun, icy prsens et comparans ;
Pour en jouir de ce jour en toute proprit la charge des rentes foncires anciennes redevances, dcharg de toutes rentes foncires antrieures lĠoccupation des acqureurs. Lesdits acqureurs et leurs cohritiers demeureront dchargs du rapport des fruits levs adjugs par le susdit jugement, attendu que le pre des vendeurs a reu de Charles LEDRU pre des acqureurs la somme de 30 £ laquelle lesdits fruits levs ont t fixs amiablement et les dpens ensuivis sur la demande en partage et licitation jusquĠ ce jour seront pays moiti par les vendeurs et lĠautre moiti par les acqureurs et leurs cohritiers.
La prsente vente par licitation faite moyennant la somme de 137 £ 10 sols francs deniers compte de laquelle les acqureurs ont pay celle de 68 £ 15 sols et pareille somme restante les acqureurs sĠobligent solidairement de la payer dans six mois date des prsentes. Promettant les comparans respectivement tout ce que dessus excuter aceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, ayant lesdits comparans dclar ne savoir crire ni signer, sauf Pierre Florent THELLIER et Jean Philippes POILLION qui ont sign ; pass Arras le 10 juin 1761, et comme notaires DESHORTIES.
Vente du 21-8-1762
de Guislain DAMBRINES Franois GOUDEMAND
(4E18/8)
Pardevant les notaires royaux soussigns est comparu :
á Guislain DAMBRINE, mnager demeurant au village dĠHacq, lequel par la voye de ncessit quĠil a jur et affirm s mains desdits notaires, certifi vritable par les sieurs Louis LABB et Louis Franois POCHON tous deux praticiens demeurans Arras , gens de croyance, a par ces prsentes vendu au proffit du sieur :
á Franois Philippe GOUDEMAND, fermier demeurant Gouve, ce acceptant tant pout lui que pour damoiselle Robertine LOCQUET sa femme, tous les droits et parts quy appartienent icelui DAMBRINE :
Dans un manoir amaz situ audit Gouve, tenant dĠune liste Alexis MERVILLE et Pierre DEUX, dĠautre liste et dĠun bout au seigneur de Gouve, dĠautre bout au flgard, tenu en cotterie. Pour desdits droits et part en jouir par lesdits GOUDEMAND et sa femme en toute proprit ainsi quĠen a jouy ledit DAMBRINE la charge des rentes foncires anciennes redevances, dcharg de tous arrrages dettes et hipothques quelconques jusquĠ ce jour.
La prsente vente faite moyennant la somme de 150 £ francs deniers, savoir 120 £ pour le fond et 30 £ pour les arbres existans prsentement sur lesdits droits et parts, laquelle somme de 150 £ ledit DAMBRINE reconnoit avoir reu comptant dudit GOUDEMAND prsents lesdits notaires dont quitance. Donnant ledit DAMBRINE pouvoir aux porteurs de la grosse des prsentes etc etc ...
Pass Arras le 21 aot 1762 ; ont tous sign et comme noatires DESHORTIES et HUSSON .
Partage du 16-6-1764 entre les hritiers DANVIN
(4E 23/13)
Pardevant les notaires royaux soussigns furent prsents :
á
Emmanuel
Franois Joseph LE SERGEANT, cuyer seigneur du Plouich, dĠIsbergue et autres
lieux, demeurant en la ville de Saint Omer, se faisant fort de dame Marie
Jeanne Louise DANVIN son pouse, dame dĠAcq de Grand Corvant et autres lieux,
par laquelle il promet faire ratifier et approuver ces prsentes de quoi faire
il lĠautorise tant en son absence que prsence, icelle fille et unique
hritire du sieur Antoine Michel DANVIN conseiller du Roy, lieutenant gnral
honoraire des ville baillage et
gouvernance dĠArras dĠune part;
á
dame
Anne Jeanne DANVIN veuve de Louis de BOULONGNE cuyer seigneur de Beaurepaire,
Plancques, Lauwin, et autres lieux, demeurante Arras, de trosime part ;
á
le
sieur Benoist LALLART seigneur de Berlette, receveur gnral des Etats
dĠArtois, et damoiselle Charlotte Joseph DANVIN son pouse, demeurant en la
ville dĠArras, de seconde part ;
á
Louis
Jean Franois Ignace DAMBRINES cuyer seigneur dĠEquerchin, y demeurant ;
Adrien Philippe Augustin DAMBRINES cuyer seigneur seigneur de Mercatel,
conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial dĠArtois ; Antoine
Joseph DONJON cuyer seigneur de Saint Martin en Louche et dame Marie Jeanne
Claire Thrse DAMBRINES son pouse ; damoiselle Albertine Ursule Cornille
DAMBRINES fille majeure demeurante Arras ; le sieur Bon Antoine
LALLART avocat en Parlement, tuteurlgitime des enfans quĠil a eus de sa
conjonction avec feue damoiselle Marie Catherine Franoise DAMBRINES son pouse
demeurant en la ville dĠArras, de quatrime part.
Lesdits sieur dame et damoiselle du nom DANVIN et lesdits sieurs dame et damoiselles du noms DAMBRINES par reprsentation de dame Cornille DANVIN leur mre, hritiers du sieur Jean Antoine DANVIN prtre chanoine et grand chantre de lĠglise cathdrale dĠArras leur frre et oncle.
Aprs le dcs dudit sieur DANVIN Chanoine et dans lĠesprance de parvenir au partage amiable des biens immeubles patrimoniaux par lui dlaisss, les parties ont fait procder lĠestimation de ces biens par Jean Jacques LECLERCQ et Antoine Joseph CORNU arpenteurs de la province dĠArtois. De laquelle estimation ils ont dress leur rapport des 12 mai et 11 septembre 1760 ci joint, sauf dĠun demi bonnier de terres situ au terroir de Violaines quĠil nĠont pas compris dans leur estimation attendu que ce corps se trouvoit dj estim avec les biens de la succession du sieur chanoine MATHON et repris dans un rapport dĠiceux LECLERCQ et CORNU du 30 avril prcdent.
Mais une difficult sĠest leve entre les parties. Il fut question de savoir si les fiefs de la succession devoient entrer dans la masse partageable, les sieur et dame LE SERGEANT soutinrent que non et que la totalit desdits fiefs devoient leur appartenir conformment la coutume gnrale de cette province, quĠen ligne collatrale dfre la totalit des fiefs lĠan mle des hritiers sans charge de quint, et les autres comparans au contraire que le partage de ces fiefs devoit avoir lieu ; ils appuyoient leur prtention que les dispositions du testament de la mre dudit sieur DANVIN chanoine du 7 novembre 1726, par lequel aprs avoir assign ce fils chanoine les biens quĠils a dlaisss elle en avoit ordonn le partage gal entre ses hritiers, et cette difficult a donn lieu un arrt intervenu au Parlement de Paris le 31 mars dernier qui a dcid la question en faveur des sieur et dame LE SERGEANT.
Les autres comparans peu satisfaits de cette dcision se disposoient se pourvoir en cassation de cet arrrt, et dĠun autre ct le premier comparant et la dame son pouse prtendoient encore avoir droit de profiter de la totalit des anciens manoirs et enclos cottiers de la mme succession rgis par la coutume du Comt de Saint Pol, quoi les autres comparans opposoient entre autres moyens la disposition testamentaire de la mre dudit sieur DANVIN chanoine.
Les parties ne prvoyant que trop que ces difficults alloient les plonger dans des nouvelles procdures dispendieuses et de longue dure, que dĠautres difficults auroient encore pu natre entre elles sur la justification de la nature des biens partager et en raison des catheux y existans, voulant y pourvoir et prserver la paix et lĠunion dans leur famille, sont convenus par transaction absolue et irrvocable et par forme de partage des points et articles qui suivent.
La dame LE SERGEANT jouira en vertu des prsentes compter de ce jour en proprit et toujours au titre dĠhritire du feu sieur son pre et lui dudit sieur DANVIN chanoine son frre, des biens dlaisss par ce dernier situs aux villages et terroirs de Lagnicourt et Agnires, et villages circonvoisins sans distraction de catheux ny aucuns autres droits en faveur des autres comparans, la charge des devoirs fodaux rentes foncires et anciennes redevances dont lesdits biens peuvent tre tenus. Et en cette considration les sieur et dame LE SERGEANT seront tenus comme ledit sieur LE SERGEANT sĠy engage de payer dans un mois dĠhuy aux autres comparans la somme de 12345 £ 3 sols deniers 1/4.
Les sieurs dames et damoiselles autres comparans, jouiront aussy en vertu des prsentes compter de ce jour en proprit et toujours au titre dĠhritiers dudit sieur DANVIN chanoine, des biens par lui dlaisss situs au village et terroir de Noyelles les Humires et lĠenviron, et du demi bonnier de terre situ Violaines, sans distraction de catheux ni aucuns autres droits en faveur de la dame LE SERGEANT charge des devoirs fodaux rentes foncires et anciennes redevances. Les reliefs qui restent dus par la mort dudit sieur DANVIN chanoine cause des biens de sa succession seront pays par ceux des comparans auxquels lesdits biens viennent dĠtre assigns, lesquels comparans reconnoissent avoir retir les titres de proprit et de jouissance savoir :
1) le sieur LE SERGEANT ceux des biens de Lagnicourt et Agnires ;
2) et les autres comparans ceux des biens de Noyelles les Humires, et de Violaines, dont ils se dchargent rciproquement et tous dpositaires.
Et moyennant ce que dessus, toutes difficults et contestations prendront fin entre les parties qui ne pourront les faire renatre sous tel prtexte que ce soit.
Nantmoins les sieurs dames et damoiselles autres comparans payeront les despens esquels ils ont t condamns vers les sieur et dame LE SERGEANT par lĠarrt dudit jour 31 mars dernier, sur le pied de lĠarrt qui en a t fait par les procureurs des parties.
Le reliqua du compte rendu par Franois Louis DU PLOUIS de la recette par lui faite des revenus des biens noncs en la prsente transaction compt et arrt le 15 de ce mois sera touch par le premier comparant concurrence de 3669 £ 2 sols 8 deniers, et par les autres comparans sur le pied de 1961 £ 17 sols, moyennant quoy icelui DU PLOUIS quitte et valablement dcharg.
A t convenu que sur les 696 £ 5 sols que le feu sieur DANVIN pre de la dame LE SERGEANT a touchs du fermier de Lagnicourt pour fermages des annes 1758 et 1759 ainsy que lĠnonce le compte de DU PLOUIS arrt le 15 de ce mois, dduction sera faite de 43 £ 1 sol, pour les Vingtimes deniers et 2 sols pour livre desdites deux annes que le dit sieur DANVIN a pays.
A lĠgard des 653 £ 4 sols restans les sieur et dame LE SERGEANT seront tenus en faire raison aux autres comparans concurrence de 159 £ 5 sols 9 deniers, le surplus demeurant au profit de la dame LE SERGEANT qulit dĠhritire du sieur son pre et confondu en elle.
Promettant les parties ce que dessus entretenir et excuter sous lĠobligation de leurs biens acceptant juges MM du Conseil dĠArtois.
Pass Arras le 16 juin 1764. Ont tous sign, et comme notaires COCQUEL et THOMAS.
Quittance
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns les deuxime troisime quatrime comparans ci dessus reconnoissent avoir reu de Franois Louis DU PLOUIS bourgeois receveur demeurant en cette ville payant des deniers dĠEmmanuel Franois J LE SERGEANT la somme de 12502 £ 9 sols 5 deniers 1/4, savoir : 12343 £ 3 s 8 d par une partie, et celle de 159 £ 5 s 9 d par autre partie pour les causes nonces en lĠacte cy dessus, laquelle somme de 12502 £ 9 s 5 d 1/4 a t divise entre les comparans chacun en concurrence de leurs droits et parts.
Pass Arras le 6 juillet 1764 ; ont tous sign.
Vente du 11-4-1767 de
Marie J CUISINIER Anne Jeanne CUISINIER
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Joseph LEVEUGLE, fermier demeurant au village de Givenchy en Gohelle, et Marie Joseph CUISINIER sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels par la voie de ncessit ainsi quĠils ont jur et affirm s mains desdits notaires, et qui a t attest par les sieurs Louis Franois POCHON et Jean Baptiste Martin CUVELLIER tous deux praticiens demeurants en cette ville pour ce comparants, tmoins dignes de foy disant avoir connoissance de ladite ncessit, ont par ces prsentes vendu au profit de :
á Anne Jeanne CUISINIER, fille majeure demeurante audit Givenchy, ce acceptant en personne, et promis solidairement renonant au bnfice de division dissenssion garantir de tous troubles hypothques et victions quelconques les terres labourables situes aux terroirs dĠAcq , Frvent Cappel, Hautavesnes, et allenviron dont la dclaration suit.
1Ħ)
une demi mesure au terroir dĠAcq, prendre en 6 quartiers, pour tenir de liste
ladite Anne Jeanne CUISINIER, dĠautre Jean Baptiste CUISINIER, dĠun bout
Adrien LEDRU, dĠautre au Bosquet ;
2Ħ) le tiers de 10 coupes au terroir de Frvent, pour tenir de liste ladite Anne Jeanne CUISINIER, dĠautre audit JB CUISINIER, faisant lĠarticle deux du second lot du partage fait entre lesdits comparants et ledit JB CUISINIER le 21 septembre 1765 ;
3Ħ) une demi mesure situe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Pasquet LEFAY, dĠautre aux hritiers Guislain HERBET, dĠun bout Michel DUBOIS, dĠautre Jean Baptiste HENRY ;
4Ħ) une demi mesure situe au terroir de Frvent, prendre dans une mesure indivise avec les hritiers Mathias PROUVEUR, tenante ladite demi mesure des deux listes au seigneur dudit Frvent, de bout au chapitre dĠArras, dĠautre au chemin dĠAcq Camblin ;
5Ħ) une boistele situe au terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste Adrien BONNEL, dĠautre la veuve Alduphe DELEURY, dĠun bout Michel DUBOIS, dĠautre JB GARBET ;
6Ħ) une demi mesure au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Pierre Guislain GENEL, dĠautre Flix WARNIER, dĠun bout aux hritiers Guislain ALLART, dĠautre Michel DUBOIS ;
7Ħ) 17 verges audit terroir, tenantes de liste Jean Franois CUISINIER, dĠautre la veuve Albert CUISINIER, de bout la Lutumire, dĠautre au chemin dĠAcq Frvent Cappel ;
8Ħ) la moiti de 3 boisteles au teroir dĠAcq, faisant lĠarticle 8 du second lot dudit partage, tenantes dĠune liste lĠautre moiti appartenante Anne Jeanne CUISINIER ;
9Ħ) une demi mesure prendre en 6 quartiers au terroir dĠAcq faisant lĠarticle 9 du second lot dudit partage, pour tenir de liste ladite Anne Jeanne CUISINIER, dĠautre JB CUISINIER, de bout Andr GENEL;
10Ħ) la moiti de 3 boisteles au terroir dĠAcq tenantes de liste lĠautre moiti appartenante ladite Anne Jeanne CUISINIER, dĠautre Jean Franois CUISINIER, dĠun bout Jean Baptiste HENRY, dĠautre au chemin Salbert.
Lesdits immeubles procdants ladite Marie Joseph CUISINIER de son patrimoine, et tenus tant en fief quĠen roture de diffrents seigneurs que les comparants ont dclar ne pouvoir dnommer.
Pour desdits immeubles ainsi quĠils se comprennent et tendent sans les livrer par mesure, telle courtresse quĠil puisse sĠy trouver, jouir par ladite Anne Jeanne CUISINIER en toute proprit compter de ce jour charge des devoirs fodaux rentes foncires et anciennes redevances dont lesdits imeubles peuvent tre chargs, et charge de payer les labours faits sur lesdits immeubles.
Ladite vente faite moyennant la somme de 1600 £ francs deniers savoir : 200 £ article 1, 300 £ art 2, 300 £ art 3, 190 £ art 4, 150 £ art 5, 200 £ art 6, 50 £ art 7, 80 £ art 8, 30 £ art 9, 100 £ article 10 ; pour tenir lieu de paiement de la somme de 1500 £ en diminution des 1600 £ la dite Anne Jeanne CUISINIER tient quitte et dcharge ledit Joseph LEVEUGLE et sa femme de pareille somme de 1500 £ quĠelle leur a prte pour acquitter en partie le prix de 5 mesures ou environ de terres labourables situes en une pice au terroir de Vimy par eux acquise des seigneur et dame dĠEsquerchain par contrat pass devant notaire en cette ville le 13 janvier 1766 ; et lĠgard des 100 £ restants de la somme de 1600 £, ladite Anne Jeanne CUISINIER promet les payer la premire volont des dits LEVEUGLE et sa femme.
Ayant ledit J LEVEUGLE dclar que relativement la stipulation contenue dans ledit contrat dĠacquisition par lui faite et sa femme desdites 5 mesures Vimy, et entend quĠicelles 5 mesures soient subrogs et tiennent sadite femme due concurrence mme nature de propre que les biens par eux ci dessus vendus.
Promettant lesdits LEVEUGLE et sa femme tout ce dessus etc etc ...
Acceptant
tous les comparans pour juges MM du Conseil dĠArtois ; pass Arras le 11
avril 1767 ; signs LEVEUGLE, M J CUISINIER, Anne J CUISINIER, POCHON,
CUVELLIER, et pour notaires MERCHIER et DESHORTIES.
Transaction du 29-7-1769 entre
Anne Franoise PROUVEUR et ses enfants Neuville-St-Vaast
(4E23/15)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns ont comparu :
á Anne Franoise PROUVEUR, veuve demeure s biens de Pierre Augustin LECLERCQ arpenteur de la province dĠArtois,
á Pierre Joseph LECLERCQ arpenteur, Charles Guislain LECLERCQ majeur lgal, Jean Baptiste LECLERCQ fermier, Pierre Philippe SEGARD charpentier et Anne Joseph Rosalie LECLERCQ sa femme, demeurans tous au village de Neuville St Vaast.
Lesquels ont dit quĠils toient la veille dĠentrer en contestation au sujet de lĠacte de partage fait entre lesdits LECLERCQ sans que ladite PROUVEUR y ait parue, laquelle prtendoit faire dclarer ledit acte nul et comme non avenu, en ce quĠen autres choses on y avoir dispos des biens dont elle avoit droit de jouir aux termes de son contrat de mariage du 9 juillet 1723.
Prvoyant les parties que les diffrentes contestations auroient pu rompre lĠamiti et la bonne intelligence qui rgnent entre elles sont convenues par forme de transation irrvocable de ce qui suit.
LĠacte du 3 mai 1769 sera excut provisionnellement quant au lot assign chacun desdits LECLERCQ, et nantmoins Charles Guislain LECLERCQ jouira cette anne des avesties qui se trouvent sur les terres reprises et composant lesdits lots sauf :
1) de la moiti de 7 coupes sur Mareuil avesties de bled qui appartiendront Pierre Joseph LECLERCQ ;
2) de la moiti de 3 mesures santes Lobel aussi avesties de bled qui appartiendront auxdits Jean Baptiste LECLERCQ, SEGARD et sa femme, chacun lĠadvenant de moiti ;
Convenu que le manoir o est construite la chapelle contenant 6 coupes appartiendra concurrence de chacun une coupe Pierre Joseph LECLERCQ, Jean Baptiste LECLERCQ et auxdits SEGARD et sa femme, lesquelles 3 coupes seront prises du ct de la terre de lĠabbaye St Vaast, et le surplus dudit manoir appartiendra audit Charles Guislain LECLERCQ, la dpouille de la prsente anne desdites 6 coupes de manoir appartiendra audit Charles Guislain LECLERCQ ;
Et lĠgard du surplus dudit acte de partage il sera excut jusquĠau partage distinctif des successions des pre et mre communs auxquels les parties rapporteront les dons et avantages qui leur auront t faits. Et nantmoins ladite PROUVEUR ne pourra tre greve ni empche de disposer de ses biens par telles voies quĠelle trouvera convenir, conformment aux coutumes de leur situation.
Promettant les parties ce que dessus entretenir et excuter sous lĠobligation de leurs biens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois ; passss Arras le 29 juillet 1769, et ont tous sign avec les notaires LEFEBVRE et THOMAS.
Vente du 26-4-1771 de
Jean Guislain ALLART Charles Franois DRUON
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Jean Guislain ALLART, tonnelier demeurant au village dĠAcq, et Anne Marie DELABRE femme de lui autorise, lesquels ont par ces prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au profit de :
á Matre Charles Franois DRUON, prtre cur dĠHautavesne y demeurant, ce acceptant en personne les pices de terres labourables situes au terroir dĠHautavesne, dont la dclaration suit.
Savoir :
1Ħ) 6 boistelles 10 verges, tenantes de liste au sieur BRAISNE, dĠautre aux hritiers Jacques DAMBRINES, dĠun bout aux hritiers Thomas DUPUICH ;
2Ħ) 6 boistelles 10 verges, tenantes de liste Jean Baptiste MOREL, dĠautre liste aux enfans du nomm BEAUVOIS, de bout aux terres de la Commanderie dĠHautavesne ;
3Ħ) une demi mesure tenante dĠune liste au sieur GAYANT, dĠautre audit sieur DRUON, de bout au sieur PEIGNE.
Lesdites pices de terres tenues en cotterie savoir : article 1 de lĠabbaye dĠEstrun, article 2 du seigneur du lieu, aticle 3 de Mr de LINDONCQ.
Pour desdites pices de terres ainsi quĠelles se comprennent etcetc...
La dite vente faite moyennant la somme de 720 £, dont 300 £ article 1, 220 £ article 2, 200 £ article 3 ; laquelle somme de 720 £ les comparants reconnoissent avoir reu comptant dudit DRUON dont quittance.
Ladite vente faite en outre charge et conditions dĠacquitter par ledit DRUON ainsi quĠil promet par ces prsentes tous droits seigneuriaux dus tant lĠoccasion de la prsente vente quĠ raison desdites pices de terres lĠoccasion de la vente qui en a t faite au profit des comparants par Me Alexandre Pierre Guislain DUPIRE bnficier de la cathdrale dĠArras et autres par contrat du 19 octobre dernier, comme aussi dĠacquitter lĠacquit des comparants tous arrrages de rentes foncires et tous droits de relief dus raison desdites pices de terres. En considration de quoi les comparants lui font cession de leurs droits dans les arrrages de fermages desdites pices de terres dus par Pierre Hubert GARBET.
Pass au village dĠAcq le 26 avril 1771, signs : Jean Guisalin ALLART ; Anne M DELARBRE, C F DRUON, pour notaires MERCHIER et son confrre.
Partage du 26-4-1771 entre
Michel J AUBRON et Jean Guislain ALLART
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsents :
á Michel Joseph AUBRON, charron demeurant Acq dĠune part ;
á Jean Guislain ALLART, tonnelier demeurant aussi Acq dĠautre part.
Lesquels reconnoissent quĠil leur appartient en commun et par indivis au premier comparant lĠavenant de 3/5 et au second de 2/5 les pices de terres labourables dont la dclaration suit.
1Ħ) Article 1 : 2 mesures 20 verges situes au terroir dĠAunay, tenantes de liste Jacques SOLON, dĠautre au chemin dĠHermaville Arras, dĠun bout Philippe Joseph GRAUX ;
2Ħ) 6 boistelles 10 verges au terroir dĠHautavesne, tenantes dĠune liste au sieur BRAISNE, dĠautre aux hritiers Jacques DAMBRINES, dĠun bout aux hritiers Thomas DUPUICH ;
3Ħ) 3 boitelles 5 verges au mme terroir, tenantes dĠune liste Claude DAMBRINES, dĠautre Joseph COUTEAU, dĠun bout aux hritiers Marie RIQUIER ;
4Ħ)
3 mesures au mme terroir, tenantes de liste Jean Philippe MARTIN, dĠautre
liste au sieur PEIGNE, de bout au Grand Chemin ;
5Ħ)
3 boistelles 10 verges de manoir labour, au mme terroir, tenantes dĠune
liste Jacques SOLON, dĠautre au sieur DELEBARRE, de bout la Grande
Rue ;
6Ħ) 6 boistelles 10 verges au mme terroir, tenantes de liste JB MOREL, dĠautre liste aux enfans du nomm BEAUVOIS, de bout aux terres de la Commanderie dĠHautavesne ;
7Ħ) 7 boistelles au terroir dĠAcq, tenantes dĠune liste aux terres de la ferme de Chinchy, dĠautre Nicolas WARTELLE et autres, de bout au seigneur dĠAcq ;
8Ħ) 6 quartiers au terroir de Frvent, tenants dĠune liste au sieur DELEMOTTE, dĠautre au sieur de MARCONNE, de bout aux terres de la Commanderie ;
9Ħ) et finalement 1/2 mesure au terroir dĠHautavesne, tenante de liste au sieur GAYANT, dĠautre au sieur DRUON, de bout au sieur PEIGNE.
Et voulant les parties jouir divisement de leurs droits dans les dits imeubles, et viter tous frais de demandes cet gard, et regardant impossible dĠen composer des lots attendu leurs diffrents droits, ils sont convenus de ce qui suit.
Il appartiendra au premier comparant pour le remplir de ses droits dans lesdits immeubles : les deux mesures article 1, les 3 boistelles 5 verges article 3, les 3 mesures article 4, les 3 boistelles 10 verges article 5, 4 boistelles prendre dans les 7 boistelles article 7 pour tenir de liste Nicolas WARTELLE, et les 6 quartiers article 8.
Il apartiendra au second comparant pour le remplir de ses 2/5 dans lesdits immeubles : les 6 boistelles 10 verges article 2 et article 6, 3 boistelles prendre dans les 7 boistelles article 7 pour tenir de liste aux terres de la ferme de Chinchy nomme Ç Le Creta È, et la demi mesure article 9.
Pour par chacune des parties jouir des biens lui assigns ci dessus en toute proprit charge des rentes foncires et anciennes redevances.
Convenu entre les parties quĠelles ne pourront exercer aucune action de garantie lĠune contre lĠautre pour courtresse qui pourroit se trouver dans lesdites pices de terres etc etc ...
Pass Acq le 26 avril 1771 ; signs : AUBRON, Jean Guislain ALLART, pour notaire MERCHIER.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin J LECREUX Jean Franois DHON
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á Jean Franois DHON, mnager demeurant au village dĠAcq, ce acceptant en personne :
Demi mesure de terres labourables
situes au terroir dĠAcq, sur le Marquois Finet, tenante de liste Jean
WARNIER cause de sa femme, dĠautre liste et de bout 5 mesures du seigneur
dĠAcq, dĠautre bout 3 boitelles des Pres Carmes dĠArras, tenues en roture
du seigneur dĠAcq, et procdante au comparant dĠacquisitions quĠil en a faits
au parquet de lĠchevinage de cette ville des hritiers bnficiaires et
cranciers du feu sieur de Warlus le 8 aot 1768.
Pour de ladite pice de terres ainsi
quĠelle se comprend et tend, et tant par ledit LECREUX la livrer par mesurage
telle courtresse quĠil puisse sĠy trouver, jouir par ledit Jean Franois DHON
en toute proprit compter de ce jour charge :
1Ħ) des rentes foncires et
anciennes redevances dont la dite pice de terre est charge, notamment du
droit de plein terrage d au seigneur dĠAcq ;
2Ħ) de lĠentretien du bail accord
par ledit LECREUX de la dite pice au profit du sieur BCOURT chirurgien Acq,
et au cas que ledit DHON ne juge point propos dĠentretenir ledit bail de
payer et acquitter tous ddommagements qui pourroient tre dus pour raison de
lĠinexcution dĠicelui, en sorte que ledit LECREUX ne puise tre inquit ni
recherch ce sujet.
3Ħ) que ledit LECREUX profitera du
fermage qui sera d de la dite pice raison de la rcolte prochaine.
Cette vente faite moyennant la somme de 333 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Ayant ledit Jean Franois DHON dclar quĠil fait la prsente acquisition pour lui ou son command.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign LECREUX, DHON, MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin J LECREUX Jean Guislain et Jean DAMBRINES
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á Jean Guislain et Jean DAMBRINES frres, mnagers demeurants au village dĠAcq, ce acceptant par ledit Jean Guislain tant pour lui que pour son dit frre:
66 verges de terres labourables
situes au terroir dĠAcq, tenantes de liste 1/2 mesure de terres des hoirs
Charles Louis DELEPLACE, dĠautre 3 quartiers de JB CUISINIER, dĠun bout au
chemin menant de Chinchy Hautavesne, tenues en cotterie du seigneur dĠAcq, et
procdante au comparant dĠacquisitions quĠil en a faits au parquet de
lĠchevinage de cette ville des hritiers bnficiaires et cranciers du feu
sieur de Warlus le 8 aot 1768.
Pour de ladite pice de terres jouir
etc etc ...
Cette pice de terres est tenue en bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 555 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Ayant ledit Jean Franois DHON dclar quĠil fait la prsente acquisition pour lui ou son command.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign LECREUX, DAMBRINES, MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin LECREUX au profit de Jean Baptiste LEROUX
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Jean
Baptiste LEROUX, marchand de porcqs demeurant au village dĠAcq, et Scholastique
HERBET sa femme ce acceptant par ledit LEROUX en personne tant pour lui que
pour sadite femme :
Une boitele 1/2 de terres
labourables situes audit Acq, tenantes de liste Nicolas GODART, dĠautre
liste lĠenclos du seigneur dĠAcq nomm Ç le Courtil Brl È, dĠun bout au
manoir dudit LEROUX, dĠautre bout Guislain ALLART le Jeune, tenue en roture
du seigneur dĠAcq, et procdante audit comparant dĠacquisitions quĠil en a
faites au parquet de lĠchevinage dĠArras des hritiers bnficiaires et
cranciers du feu sieur BOUCQUEL de Warlus le 8 aot 1768.
Pour de ladite pice de terres etc
etc ...
Cette pice de terres est tenue en bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 344 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign LECREUX, JB LEROUX, et pour notaires MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin Joseph LECREUX Flix WARNIER
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Flix
WARNIER , mnager demeurant au village dĠAcq et de Jeanne Franoise GENEL sa
femme ce acceptant par ledit WARNIER en personne, tant pour lui que sa
femme :
La moiti de 6 quartiers de terres
situes Acq, allencontre du comparant y tenante dĠune liste dĠautre liste
Jacques Philippe GUILBERT, dĠautre bout au Ç chemin des Morderies È, tenues en
cotterie du seigneur dĠAcq, et provenante etc etc ...
Cette pice de terres est tenue en bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 291 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign : LECREUX, Flix WARNIER, pour notaires MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin Joseph LECREUX Ignace et Reine HERBET
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Ignace
et Reine HERBET frre et soeur, mnagers Acq :
Deux quartiers 1/2 de terres,
faisant moiti de 5 quartiers allencontre de Jean Franois et Marie Anne
RINGARD pour lĠautre moiti , y tenant de liste, dĠautre liste Andr
GENEL de bout 6 boitelles de lĠglise de Frvin Cappelle, dĠautre bout aux
terres du seigneur dĠAcq, tenues en cotterie dudit seigneur, et procdant etc
etc .. .
Cette pice de terres est tenue en bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 390 £ 10 sols francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign : LECREUX, Ignace HERBET, pour notaires MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin Joseph LECREUX Guislain BERNARD
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Guislain
BERNARD, mnager demeurant Acq et de Marie Guislaine WARNIER sa femme :
Une boitele 1/2 de terres Acq,
tenant de liste det dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre liste Nicolas GODART
dĠautre bout 5 mesures du sieur GARIN, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq et
procdant etc etc ...
Cette pice de terres est tenue en
bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 443 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign : LECREUX, BERNARD, pour notaires MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin Joseph LECREUX Jean Franois et Marie Anne RINGARD
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Jean
Franois et Marie Anne RINGARD frre et soeur, journaliers ce acceptant, etc
etc ...
Quatre quartiers 1/2 de terres
situs en deux pices au terroir dĠAcq ; la premire contenante 1/2
mesure, tenante de liste Nicol as
GODART dĠautre liste et des deux bouts 10 mesures du march de St Floris
occup par Marie COLIN ; et la deuxime contenant deux quartiers 1/2
faisant moiti de 5 quartiers allencontre dĠIgnace et Reine HERBET pour lĠautre
moiti y tenant de liste, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, de bout 6
boistelles de lĠglise de Frvin Cappelle, dĠautre bout aux terres du seigneur
dĠAcq, tenus en cotterie dudit seigneur, etc etc ...
Cette pice de terres est tenue en
bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme de 754 £ 12 sols francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ; sign : LECREUX, marque de Jean Franois RINGARD, pour notaires MERCHIER et son confrre.
Vente du 5-6-1774 de
Augustin Joseph LECREUX Dominique COLIN
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Dominique
COLIN mnager Acq, ce acceptant en personne, la moiti de 4 boistelles 1/2
de terres Acq, et au profit de :
á
Hubert,
Jean Guislain et Jean Baptiste COLIN, frres demeurants audit Acq, ce acceptant
lĠautre moiti desdites 4 boistelles 1/2 ;
Tenantes en totalit 4 boistelles
1/2 de la veuve Nicolas Martin LECLERCQ, dĠautre liste 2 mesures des hoirs
Mathias PROUVEUR, de bout 3 quartiers dĠHubert GENEL, dĠautre bout 5
quartiers dĠAndr GENEL, tenues du seigneur dĠAcq.
Cette vente faite moyennant la somme de 514 £ francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ;
sign : LECREUX, Dominique et Hubert COLIN, pour notaires MERCHIER et son
confrre.
Vente du
8-6-1774 entre
Augustin J
LECREUX et Joseph HERBET
(4E24/13)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent :
á
Augustin
J LECREUX, jardinier demeurant au village dĠHesdigneul, lequel a par ces
prsentes vendu et promis garantir de tous troubles et victions quelconques au
profit de :
á
Joseph
HERBET, mnager demeurant au village dĠAcq, acceptant :
Soixante verges ou environ de terres
labourables situes au terroir de Camblin lĠAbb, tenantes dĠune liste et dĠun
bout au seigneur dĠAcq, dĠautre liste Pierre BAYART, dĠautre bout aux veuve
et hoirs Nicolas Martin LECLERCQ, tenues en roture du seigneur de Frvin
Capelle, et procdantes au comparant dĠacquisitions quĠil en a faits au parquet
de lĠchevinage de cette ville des hritiers bnficiaires et cranciers du feu
sieur de Warlus le 8 aot 1768.
Pour de ladite pice de terres jouir
etc etc ...
Cette pice de terres est tenue en
bail du sieur BCOURT chirurgien Acq.
Cette vente faite moyennant la somme
de 351 £ 10 sols francs deniers, que ledit LECREUX reconnoit avoir reu
comptant dont quittance.
Pass Arras le 5 juin 1774 ;
sign LECREUX, HERBET, MERCHIER et son confrre.
Inventaire
du 18-2-1779 des biens de lĠpouse de Jean Alexandre Marie DE BRANDT
situs au
chteau dĠEcoivres
(4E18/348A)
LĠan 1779 le jeudi 18e du
mois de fvrier neuf heures du matin dans la maison usage dĠhtel sise en
cette ville dĠArras rue des trois villages, en laquelle est dcde dame Louise
Marie Anne BARBIN de BROYES dame dĠAubry, de la Peyrire, Bouconville, son
dcs pouse de messire Jean Alexandre Marie de BRANDT chevalier comte de
Brandt seigneur de Marconne, Galametz, Ecoivres, Maizires, demeurant audit
Arras en la maison susdite, icelui seigneur pre et tuteur lgitime de nobles
demoiselles Marie Louise Franoise et Marie Claire Hortense de BRANDT ses deux
filles mineures que lui a laisses ladite dame, la rquisition et en prsence
du dit seigneur comte de BRANDT et aussi en prsence de matre Louis Antoine
Joseph COURIéRE prtre aumonier de la citadelle dĠArras demurant en ladite
citadelle subrog tuteur nomm par justice desdites demoiselles de BRANDT
mineures, il a t pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns procd
pour la conservation des droits de qui il appartiendra lĠinventaire estimatif
des meubles effets argenterie et la description de lĠor argent comptant
dettes actives et passives titres et papiers qui ont compos la communaut
entre ladite dame BARBIN de BROYES et ledit seigneur comte de BRANDT son mari.
Et pour lĠestimation desdits meubles
et effets icelui seigneur comte de BRANDT et ledit sieur COURIéRE sdits
qualits ont nomm la personne de Pierre Bernard LIBERSALLE sergent verges
des ville et cit dĠArras demeurant audit lieu, et ont sign.
Etoient signs : le comte de
BRANDT de Galametz et COURIéRE.
Inventaire du chteau dĠEcoivres
Ledit seigneur comte de BRANDT de
Galametz dclare quĠil se trouve diffrents meubles et effets au chteau
dĠEcoivres qui font partie de la communaut quĠil y a eu entre lui et la feue
dame son pouse et quĠil requiert que lĠinventaire prise et estimation sĠen
fasse le mercredi prochain 24 de ce mois neuf heures du matin. Ledit seigneur
reconnoissant que les effets et bijoux inventoris en cette sance lui ont t
remis laisss en sa possession et assigns ainsi que ledit sieur COURRIéRE et
ledit LIBERSALLE ledit jour 22 fvrier 1779 quatre heures aprs midi.
Ledit jour au susdit chteau
dĠEcoivres lez Saint Eloy il a t procd lĠinventaire ainsi quĠil suit.
1)
dans
la cuisine : 2 chents, une pelle, une pincette, une paire dĠanses, un
porte palon, un tourne broche avec une broche, poids et cordes, une barre de
fer de crmaillire, 3 chevrettes, le tout estim : 21 £ ; un
chaudron lĠeau, une boulloire, une marmitte, un polon, 3 chandeliers, une
rampe, le tout de cuivre jaune estims avec un marabout 12 £ ; un pot un
demi pot dĠtain, une selle et un seau cercls de fer, une table de cusine, un
eiteignier de bois, 2 bancs, 4 chaises fond de joncs, un bloc, une salire,
une poivrire de bois, 9 plats, 48 assiettes , une theyire, 6 tasses, le
tout de fayence estim avec une portion de poterie 25 £ ; une armoire au
pain de bois blanc trois portes et un tiroir estime 12 £ 15 sols ;
ouverture faite desdites portes et tiroirs il sĠy est trouv 2 saladiers et un
plat de fayence estims avec une planche servante de potire 40 sols ;
2)
dans
lĠoffice ayant entre par la cuisine : un croc de fer, un plateau de bois,
un sceau et une cuvelle cercls de fer, 7 chaises fond de paille, une table
de bois blanc, 2 assiettes, 8 cuillires dĠtain, un garde manger, une planche
servant de potire, le tout estim 11 £ ; une armoire de bois blanc deux
portes estime 5 £ , o il ne sĠy est rien trouv ;
3)
dans
la salle : 2 chents, une pelle, une pincette, 3 chaises fond de jonc, 3
chaises aussi fond de jonc avec leurs coussins de velours dĠUtrecht, une
table de bois blanc, un bois de lit garni de deux matelas, les deux rideaux
dudit lit et leurs tringles de fer, une autre tringle de fer et son rideau,
iceux rideaux de siamoise, deux autres tringles de fer et leurs rideaux de
toille peinte et une mouchette dĠacier, le tout estim 99 £; une commode de
bois de cerisier avec cinq tiroirs estime 24 £, o il ne sĠy est trouv que
Çle voyage littraire de la GrceÈ en deux volumes estims 9 £ ; un
bureau avec une armoire et six tiroirs vides estims 12 £ ; une demi garde
robbe de bois blanc une porte estime 9 £ , ouverture faite il sĠy est
trouv Çle Jardinier FleuristeÈ en un volume, Çla Cuisinire BourgeoiseÈ en un
volume, Çla Coutume dĠArtoisÈ en un volume, Çle Jardinier dĠArtoisÈ en un
volume, ÇlĠOnanisme ou dissertation sur les maladies È et quatre autres volumes
difrents, le tout estim avec un damier et un souflet 4 £ ;
4)
dans
la salle manger : 18 chaises fond de jonc, une table de bois blanc, 3
verges de fer : 21 £ ; dans un buffet de bois blanc attenant ladite
salle une jatte, 6 tasses de porcelaine, 8 pots de fayence confiture, 6
caraffes, et une portion de verres tant la bierre quĠau vin et ratafia, un
porte huilier de fayence, estims 9 £ 10 sols ; dans deux encoignures attenantes
la chemine de ladite salle il ne sĠy est rien trouv ;
5)
dans
un autre office attenant ladite salle entre par icelle du ct du
jardin : une garde robbe de bois blanc deux portes estime 14 £, o il
sĠy est trouv un surtout de dessert trois plateaux garnis de glaces et de
trois figures de fayence, 4 pots et leurs bassines, 6 pots de nuit, 17 tasses
et soutasses, un sucrier, deux theyres, le tout de fayence, un pot de grais,
un porte huilier et deux caraffes de cristal, 5 miroirs de toilette, deux tuis
de couteaux, le tout estim avec les rayons dudit office 50 £ ;
6)
dans
un cabinet ayant entre par ladite salle manger et du cot de la
cuisine : 2 tables, 2 traiteaux, 3 chaises fond de jonc, un tric trac
avec ses dames et cornets et un houssoir de crin : 15 £ ;
7)
dans
le vestibule des chambres hautes : une garde robbe de bois blanc deux
portes estime 19 £ , il sĠy est trouv une partie de linges que ledit
seigneur a dclar tre son usage particulier quĠil a rclame ; une
autre garde robbe de bois blanc aussi deux portes etime 19 £, ouverture
faite il sĠy est truv 6 paires de drap de lit de maitres, 10 paires de draps
de lit de domestiques, 5 taies dĠoreillers, 35 serviettes, 7 nappes, le
tout : 110 £ ;
8)
dans
une chambre droite dudit vestibule ayant vue sur le jardin et le
cimetire : 2 chents, une pincette, 4 chaises fond de jonc, une table
de bois blanc, un pot et son bassin de fayence, un rouet filer, 2 verges de
fer et leurs rideaux de toille peinte et une portion de mauvais tableaux, 4 rideaux de remise de saquin,
estims :16 livres 10 sols ; un bois de lit, ses rideaux de ligatures
garnis dĠune pailliasse, de deux matelas, deux traversins et dĠun oreiller de
plumes estims 69 £ ; une armoire vide de bois blanc deux portes :
2 £ 10 sols ; dans le premier cabinet ayant entre par ladite chambre et
ayant vue sur la cour : un bois de lit, ses rideaux de siamoise, garni de
deux paillasses, de deux matelas et dĠun traversin de plumes, une verge de fer
et son rideau de camelot jaune : 72 £ ; dans un autre cabinet ayant
entre par le prcdent et aussi vue sur la cour : un bois de lit,
sa tenture de serge verte, un rouet, une verge de fer, et un petit rideau de
ligature : 11 £ ;
9)
dans
une chambre gauche dudit vestibule et dans laquelle couchait ordinairement
ledit seigneur : un lit double tombeau, sa housse de siamoise, garni
dĠune pailliasse de deux matelas, dĠun traversin et dĠun oreiller de plumes, de
2 couvertures de laine blanche, le tout estim 150 £ ; deux chaises fond
de jonc et une autre de moucquette, un bidet et son bassin de fayence, deux
verges de fer, deux rideaux de seroiette, un miroir de toilette, un pot et un
bassin de fayence et une portion de tableaux estims 36 £ ; une commode de
bois blanc 4 tiroirs, estime 18 £, dans les tiroirs une paire de draps et
une taye dĠoreiller estims 6 £ ; un coffre de bois de chne vide estim
10 £ ; dans un cabinet ct de ladite chambre ayant vue sur le
jardin : un bois de lit, ses rideaux de toile peinte garnis dĠune paillasse,
de deux matelas, dĠun traversin, dĠune couverture de laine, une verge de fer et
son rideau de toile peinte, un bidet et son bassin de fayence, une table de
nuit estims 66 £ ; une commode de bois blanc vide quatre tiroirs
estime 15 £ ;
10)
dans
une petite chambre ayant vue sur la cour et ct de lĠescalier :
une table de bois blanc, une chaise, un bois de lit, ses rideaux de coutil,
garni de trois matelas dĠune paire de drap et dĠun traversin de plumes, estim
85 £ ;
11)
dans
une autre petite chambre contre la prcdente avec vue sur le jardin : une
chaise fond de jonc, une autre chaise de mouquette, une verge de fer, un
rideau dĠindienne, un bois de lit ses rideaux de siamoise garni dĠune paillasse
de deux matelas dĠun traversin dĠun oreiller de plumes et dĠune couverture de
laine blanche, estims 140 £ ;`
12)
dans
la chambre au dessus de la cuisine : 2 chents, 4 chaises fond de jonc ,
une table estime 3 £, un bois de lit ses rideaux de serge verte garni dĠune
paillasse de deux matelas et dĠun traversin de plumes, estims 45 £ ; un
autre bois de lit ses rideaux de toile peinte garni dĠun matelas dĠun oreiller
et dĠune couverture de laine blanche, estims 39 £ ;
13)
dans
un cabinet ct de ladite chambre ayant vue sur la cour : 2 chaises
fond de paille, un chalit garni dĠune paillasse dĠun matelas dĠun traversin de
deux couvertures de laine verte estims 25 £ ;
14)
dans
le grenier : un baudet, un vase, une portion de ferraille, une portion de
rufflettes, et un coffre de bois blanc vide, estims 12 £ ; deux bois de
lit deux paillasses un matelas et un traversin de plumes, estims 27 £ ;
15)
dans
la cave bierre : 8 pices bierre cercles de fer dont deux pleines de
bierre tierce et trois janters ( ?) estims 48 £ ;
16)
dans
la remise : une manivelle de puich, deux traitaux, une table, 4 verges de
fer, et une portion de perches, estims 9 £ ;
17)
dans
le fournil : un moulin, une maye, un sacq farine, une cuvelle cercle de
fer, un tisonnier, une pelle de bois, un sacq, deux vieilles tables, et
plusieurs menuties estims 20 £ ;
18)
dans
une table tenante au fournil : une vache sous poil noir, deux chvres
estimes 80 £ ;
19)
dans
lĠcurie en suite de ladite table : un chalit et un coffre
lĠavoine estims 5 £ ;
20)
dessous
un hangard : un chariot et une portion de fagots et de gros bois, estims
120 £ ;
21)
dans
une autre curie contre ledit hangard : un vieil chalit, une pelle de fer
et un fourchet, estims 50 sols ;
22)
dans
la maison du jardinier occupe par Dominique OBEUF : une caisse de
bois et sa pendule et trois seaux cercls de fer, une chane de puich estims
12 £ ; ledit Dominque OBEUF ayant dclar que les autres meubles qui se
trouvent dans ladite maison quĠil occupe lui appartiennent et quĠil les rclame
et a sign ;
23)
dans
la maison au bout du jardin provenante dĠacquisition du sieur
DESMARET : une grille de bois, deux camions avec leurs roues, une
hauwette, un rteau, une portion de pots fleurs, une mauvaise table en forme
de bureau, 12 planches servantes de bouteillers, et quelques menuties estims
15 £ ; dans la cuisine de ladite maison : 6 brouettes , 2 filets et
autres menuties, estimes 18 £ ; dans les chambres hautes une portion de
vieilles boiseries avec quelques mauvais tableaux estims 4 £ ; dans le
grenier : un mont dĠavoine, et une portion de planches ou croutas estims
40 £ ; dans la cave : environ 100 flacons de vin rouge et 10 flacons
de vin blanc estims avec les flacons 75 £ ;
24)
dans
le verger contre le jardin : une portion de gros bois et de fagots :
120 £ ;
Qui sont tous les meubles et effets
qui se sont trouvs audit chteau dĠEcoivres qui sont rests en la possession
dudit seigneur comte de BRANDT.
Convention du 26-4-1780 entre
les hritiers de Jean Guilain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT
(4E24/23)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois sont comparus :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
á Jean Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet effet aussi prsent et comparant de quatrime part ; lesdits Denis Franois, Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres enfants et hritiers de Jean Guilain vivant fermier demeurant audit Villers, et de Marie Thrse GUIOT.
Lesquels
ont dit que de la succession de leur pre et mre, il leur est chu diffrents
meubles et effets et autres rputs tels, et biens immeubles par eux dlaisss,
que desdits biens il leur en revient chacun un quart sauf dans les biens
immeubles de nature fodale o le premier comparant comme an a les quatre
parts de cinq, et chacun un tiers du cinquime restant aux deuxime troisime
et quatrime comparants. Et pour parvenir au partage des biens immeubles
relativement aux droits des parties les comparans sont convenus que le sieur
Jacques DUBRON lieutenant de Villers et fermier demeurant au mme lieu et
Pierre Antoine GUILBERT charpentier demeurant audit lieu experts par eux
choisis et nomms il sera procd lĠestimation desdits biens immeubles dont
ils formeront quatre lots les plus gaux quĠil sera possible, pour ensuite tre
tirs au sort en la forme et manire accoutume.
Les
titres et papiers dlaisss par les pre et mre communs des parties et
concernant leur succession seront remis s mains de Matre LECLERCQ lĠun des
notaires soussigns pour en tre fait inventaire et description et tre remis
aprs le partage quĠil appartiendra, et les premier et second comparants
seront tenus de renseigner audit inventaire les dettes actives et passives des
mmes successions par expurgation de serment.
Il
sera procd par le mme notaire la vente et adjudication publique de tous
les meubles effets et autres rputs tels, ustencils de labours, chevaux vaches
et autres bestiaux, grains battus et battre, paille fourrages et autres
effets appartenants aux successions mobliliaires dont sĠagit, ensemble la
vente et adjudication publique des avesties et grains de saison et de mars
croissants et crotre tant sur les fonds du march que les comparans
occcupent et tiennent bail de ladite abbaye que sur ceux eux appartenants
et leur provenant de la succession de leursdits pre et mre. Pour le prix
desdites ventes qui sera reu par ledit Me LECLERCQ ensemble les dettes actives
(aprs lĠacquit de celles passives) tre partag entre les comparants chacun
lĠavenant dĠun quart ; sur lĠimportance desquelles ventes nantmoins le
premier comparant comme an prendra les quatre parts de cinq du prix de la
vente de lĠavestie de scorion croissante sur 5 coupes de terres de nature
fodale provenantes de la sucession de leurdit pre situes au terroir
dĠEcoivres alencontre des trois autres comparants ses frres pour lĠautre
cinquime qui sera partag entre eux par tiers ;
Les
fumiers mis sur les terres jachre du march de ladite abbaye seront estims
par lesdits experts qui estimeront galement les labours qui seront faites tant
des terres dudit march que de celles appartenantes auxdits comparants des
successions de leursdits pre et mre jusquĠau jour qui sera procd la vente
des chevaux pour lĠimportance desdits fumiers tre partags aussi lÔavenant
dĠun quart entre les comparants.
Les
comparants reconnoissent que la demi mesure de manoir situe audit Villers sur
laquelle est btie la ferme et leur provenante de la succession de leur dite
mre ne peut se diviser ny partager, en consquence il sera procd la vente
dudit manoir et btimens y existans estimation pralablement faite par lesdits
experts lesquels pourront se faire assister de maons et charpentiers pour
conjointement avec eux procder ladite estimation, auquel effet ledit manoir
sera mis lĠenchre et expos en vente par trois fois et adjug la troisime
fois celui qui en dira le plus et seront tous trangers reus et admis
enchrir.
A
lĠgard des arbres existans dans les bois et dans les manoirs appartenants aux
comparans de la succession de leursdits pre et mre ils ont convenus quĠils
resteront et appartiendront ceux dĠentre eux qui lesdits bois et manoirs
cheuront sur le pied de lĠestimation qui en sera faite par lesdits experts
pour le prix de ladite estimation tre galement partag entre eux chacun
lĠavenant dĠun quart.
Quant
aux btimens existans sur demi coupe de manoir usage dĠhoublonnire situs
audit Villers lesdits experts en feront lĠestimation ainsi que des perches
houblon qui se trouvent dans ledit manoir, pour lĠimportance de lĠestimation
desdites perches tre pareillement partage par lesdits comparans chacun
concurrence dĠun quart lesquelles perches appartiendront celui qui tomera
ledit manoir.
Promettent
les comparans tout ce que dessus respectivement entretenir et excuter sous
lÔobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes surets par
oeuvres de loi au dpens de qui il apartiendra, nommant tous porteurs des
prsentes pour procureurs spciaux effet dĠaccorder lesdites oeuvres de loyx,
acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, ; pass au village de Mt St
Eloy le 26 avril 1780 ; toient signs : les quatre ALEXANDRE et
comme notaires LECLERCQ et son confrre.
Adjudication
et licitation du 1-6-1780
entre les
hritiers de Jean Guilain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT
(4E24/23)
LĠan 1780 le jeudy premier juin, deux heures de relev, au village de Villers au Bois, en la maison et ferme o sont dcds Jean Guislain ALEXANDRE vivant fermier de lĠabbaye du Mont Saint Eloy audit Villers et Marie Thrse GUYOT sa femme, de la part et la requte de :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras, tant ce jour audit Villers;
á Jean Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE ; iceluy Pierre Franois ALEXANDRE reprsent par Nicolas Joseph ALEXANDRE vivant de ses biens demeurant audit lieu son frre ; lesdits Denis Franois, Jean Thomas, Fidel Benoit Joseph, et Jean Baptiste ALEXANDRE frres germains enfants et hritiers desdits dfunts Jean Guislain et Marie Thrse GUYOT.
Il
a t relativement lĠacte pass entre eux le 26 avril dernier et en
consquence dĠaffiches mises lĠglise dudit Villers les 21, 25 et 28 mai
derniers ainsi quĠil est relat par le recrit de Nicolas HANART sergent dudit
Villers y demeurant.
Parvente pour la troisime et dernire fois devant les notaires royaux dĠArtois soussigns et par la voie de ncessit ainsi que lesdits ALEXANDRE ont jur et affirm s mains desdits notaires et quĠil a t attest par Pierre Antoine GUILBERT matre charpentier et Etienne Joseph PAILLE journalier demeurans tous deux audit Villers pour ce comparans, tmoins dignes de foy disans avoir connoissance de ladite ncessit expos en vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier enchrisseur le susdit manoir et ferme situ audit Villers contenant demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante lĠglise dudit Villers, procdant auxdits ALEXANDRE dela succession de leurdite mre et tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols aux charges clauses conditions suivantes.
LĠadjudicataire jouira en toute proprit compter de ce jour dudit manoir et ferme ainsi quĠil se comprend et tend, et de tous les amazemens, chenelires, et arbres existans sur iceluy non rserv ni except la charge premirement des rentes foncires et anciennes redevances cy devant nonces et dont est tenu ledit manoir ; deuximement des droits seigneuriaux si aucuns sont dus raison des prsentes ; troisimement de la jouissance que se rservent lesdits ALEXANDRE du susdit manoir jusquĠau jour de la Toussain prochain ; quatrimement de payer le prix principal de son adjudication audit jour de la Toussain prochain , outre et pardessus le prix principal lĠadjudicataire sera tenu de payer comptant pour frais dĠaffiches et autres pour parvenir la prsente vente la somme de 15 £. Ledit adjudicataire sera tenu et promet de payer aux termes cy dessus fixs le prix principal de son adjudication et dĠexcuter et accomplir tout ce que dessus est dit sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde toutes surets par oeuvres de loix ses dpens. A la garantie de la prsente adjudication et vente lesdits ALEXANDRE vendeurs ont oblig et obligent chacun leur gard leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix. Etc etc ...
Desquelles
charges clauses et conditions ayant t fait lecture haute et intelligible
voix a t procd la prsente adjudication et vente dudit manoir comme il
sĠensuit.
Il a t offert dususdit manoir et ferme par Jean Guislain CRESSON vivant de ses biens demeurant audit Villers la somme de 2000 £; par Guislain Franois CAUREZ laboureur demeurant audit Villers la somme de 2400 £ ; par ledit CRESSON 2630 £ ; par ledit Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE 2800 £ ; par ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2810 £ ; par ledit Denis Franois ALEXANDRE la somme de 2820 £ ; et par ledit Jean Thomas ALEXANDRE 2830 £. Ne sĠtant trouv personne qui ait enchri sur ledit Jean Thomas ALEXANDRE et attendu que lĠestimation faite dudit manoir et ferme relativement audit acte du 26 avril dernier par le sieur Jacques DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier demeurant au mme lieu, et Pierre Antoine GUILBERT matre charpentier audit lieu, par procs verbal du 17 de ce prsent mois ne porte que la somme de 2630 £, le susdit manoir et ferme a t adjug pour ladite somme de 2830 £ et aux charges et conditions ci dessus audit Jean Thomas ALEXANDRE.
Etoient sign : Jean Thomas ALEXANDRE. Ainsi fait et adjug audit Villers le premier juin 1780.
Etoient signs : D F ALEXANDRE , J B ALEXANDRE, F ALEXANDRE, N ALEXANDRE, P A GUILBERT, comme notaires LECLERCQ et son confrre.
A la dite adjudication sont jointes les affiches dont la teneur suit.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de
quatrime part.
Il
sera le mercredy 24 dudit mois dĠavril 1780 dix heures du matin en lĠtude de Me
LECLERCQ notaire Arras Ç rue du larcin È, expos en vente au plus offrant
pour la premire fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au
manoir usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme,
dĠautre liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au
manoir de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en
rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled
mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et
autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur
de Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors
dclars.
Le
21 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le
sergent de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal
portail de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ;
tmoins toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de
quatrime part.
Il
sera le 27 mai 1780 dix heures du matin en lĠtude de Me LECLERCQ
notaire Arras Ç rue du larcin È, expos en vente au plus offrant pour la
deuxime fois demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir
usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre
liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir
de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et la rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en
rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled
mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et
autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur
de Villers de 15 sols par an aux charges clauses conditions qui seront lors
dclars.
Le
25 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le
sergent de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal
portail de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ;
tmoins toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Villers au Bois
On
fait scavoir tout quĠil appartiendra quĠen excution de lĠacte pass devant
notaire le 26 avril 1780 entre :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
Jean
Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous
lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son
oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE de
quatrime part.
Il
sera le jeudy premier juin 1780 deux heures de relev en la ferme et maison des
enfans Jean Guislain ALEXANDRE scitue audit Villers, tenue en cotterie de
lĠabbaye St Eloy vers elle charg annuellement de 4 sols dĠun mencaud de bled
mesure dĠArras de deux chapons de rente foncire et seigneurialle , en relief
le double des dites rentes pour droit de lots et vente le dixime denier, et
pour rachat de four vers le seigneur de Villers de 15 sols par an, vendu et
expos en vente pour la troisime et dernire fois au plus offrant et dernier
enchrisseur du manoir amaz usage de ferme contenant demi mesure appartenant
auxdits ALEXANDRE, tenant dĠune liste vers orient au manoir usage
dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre liste
vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir de
Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et la rue conduisante
lĠglise dudit Villers, aux charges clauses conditions qui sont lors dclars.
Le
28 mai 1780 lĠissue de lĠoffice divin clbr en lĠglise de Villers le sergent
de la terre et seigneurie soussign a lu publi et affich au principal portail
de ladite glise copie de lĠacte dĠaffiche ci devant transcrit ; tmoins
toient signs Nicolas HANART et HANART fils.
Estimation du 17-5-1780 des biens de
Jean Guilain ALEXANDRE
(4E24/23)
LĠan
1780 le 17 may en excution de lĠacte pass devant notaire au Mt St Eloy le 26
avril dernier entre :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
á Jean Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet effet aussi prsent et comparant de quatrime part ; nous Jacques DUBRON lieutenant de Villers au Bois et fermier et matre Pierre Antoine GUILBERT charpentier audit Villers experts nomms et choisis par lesdits ALEXANDRE par ledit acte effet de procder aux devoirs dĠestimation et partage des biens immeubles dlaisss par Jean Guislain ALEXANDRE et Marie Thrse GUIOT pre et mre communs desdits ALEXANDRE, nous sommes transports ledit jour 17 de ce prsent mois sur les manoirs bois et terres cy aprs dclars, en avons fait lĠestimation eu gard aux charges et qualits desdits manoirs bois et terres ainsi quĠil suit, nous tant fait assister pour lĠestimation des btimens existants sur les deux manoirs suivants, de Pierre PETIT matre maon et entrepreneur demeurant au village dĠAcq, et de Flix SANNEL couvreur de paille demeurant audit Villers.
1Ħ)
Article premier : un manoir amaz manoir et ferme situ audit Villers
contenant demi mesure ou environ tenant dĠune liste vers orient au manoir
usage dĠhoublonnire de Mathieu de RICQUEBOURG cause de sa femme, dĠautre
liste vers occident Ç la rue dĠenfer È dĠun bout vers septentrion au manoir
de Pierre SEVIN et consors dĠautre bout au flgart et rue conduisante
lĠglise dudit Villers, tenu en roture de ladite abbaye St Eloy charge en
rente foncire et seigneurialle par chacun an de 4 sols, un mencaud de bled
mesure dĠArras, de deux chapons, en relief du double des rentes et en vente et
autres allinations du dixime denier et pour rachat de four vers le seigneur
de Villers aux jours de St Rmy et Nol de 15 sols, estim avec tous les
amazemens chenelires et arbres existans sur le dit manoir la somme de 2630
£.
2Ħ)
Article deux : demi coupe de manoir amaz usage dĠhoublonnire tenue en
cotterie de ladite abbaye et vers elle charge par chacun an aux jours de St
Rmy et Nol de deux deniers et trois quarts dĠun chapon, en relief et en vente
comme le manoir prcdent, et pour rachat du four vers le seigneur de Villers
aux jours de St Rmy de 3 sols 9 deniers, situe audit Villers, tenante dĠune
liste vers midy une coupe de manoir de Nicolas Joseph ALEXANDRE, dĠautre
liste vers septentrion au manoir de Placide Joseph CUVELLIER, dĠun bout vers
orient demi coupe de manoir de Flix SANNEL, dĠautre bout vers occident la
rue conduisante lĠglise de Villers, estime avec les amazemens la somme de
404 £ et les 250 perches houblon existans sur la dite demi coupe de manoir 32
£ 10 sols.
Ce
qui fait en tout 436 £ 10 sols ; ayant ledit Pierre PETIT sign en cet
endroit avec nous experts et ledit SANNEL dclar ne savoir crire ni
signer ; toient signs : Pierre PETIT, P A GUILBERT, F J DUBRON.
3Ħ)
Article trois : demi mesure ou environ de manoir non amaz situ audit
Villers nomm Ç le manoir du Roy È, tenu en cotterie du seigneur de Villers, et
vers lui charg par chacun an aux jours de St Rmy et Nol de 4 sols 5 deniers
et de demi chapon, tenant vers midy et septentrion au flgart, vers orient au
flgart, vers occident au manoir dĠIzidore PLAYEZ dont la moiti prendre pour
tenir de liste au manoir dudit Izidore PLAYEZ estim 450 £ et avec les arbres y
existans 465 £, et lĠautre moiti pour tenir de liste vers occident lĠautre
moiti et des trois autres censes au flgart estime 350 £ et avec les arbres y
croissants 425 £ .
4Ħ)
5 coupes 1/2 de terres labourables situes audit Villers, au lieu nomm Ç la
Louvire È, tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente en relief et
en vente de 27 deniers la mesure, tenantes de liste vers orient 10 coupes
des damoiselles LE HARDY de Fumars, du midy 10 coupes du Collge dĠArras, de
lĠoccident 11 mesures du seigneur de Villers, et du septentrion 3 coupes de
Marie Madeleine CAUREZ veuve Jean Franois HEVIN , estimes 962 £ 10 sols.
5Ħ)
2 coupes de terres situes audit Villers, charges de terrage vers lĠabbaye
dĠEtrun, et tenues en cotterie du seigneur de Villers sans rente, en relief et
en vente 27 deniers la mesure, tenantes vers orient 3 mesures des enfans du
sieur BAUDELET, du midy la terre de lĠabbaye St Eloy, de lĠoccident 2
coupes de la dame veuve du sieur de VALICOURT, du septentrion au Ç Grand Chemin
de la Haye des Trois È, estimes 250 £.
6Ħ)
une mesure de terres au mme terroir au Ç Flos Gorduin È, tenante vers orient
5 mesures de lĠabbaye St Eloy, du midy au Grand Chemin de la Haie des Trois, de
lĠoccident 6 coupes des damoiselles LE HARDY, du septentrion 6 coupes de
Nicolas Joseph ALEXANDRE, tenue en cotterie dudit seigneur de Villers, sans
rente en relief et en vente 27 deniers, estime 800 £ .
7Ħ)
7 coupes de terres au mme terroir, tenues en cotterie dudit seigneur de
Villers, sans rente en relief et en vente 27 deniers la mesure, tenantes vers
orient 3 mesures du Collge dĠArras, et 5 coupes de Pierre Ignace LIEBERT,
de midy 6 mesures du Collge dĠArras et 7 coupes du sieur GAILLART, de
lĠoccident 10 coupes de lĠabbaye St Eloy, du septentrion au chemin qui mne
de Villers au Mesnil Boucher, estimes 1400 £.
8Ħ)
3 coupes de terres au mme terroir, au lieu nomm Ç la Hayes des Trois È,
tenues en cotterie dudit seigneur de Villers, sans rente en relief et en vente
27 deniers la mesure, tenantes vers orient 3 coupes dĠAntoine PAILLE, du
midy 2 mesures de lĠglise de Villers, de lĠoccident au bois de Carency, du
septentrion 3 coupes dĠAntoine de RIVIéRES, estimes 450 £.
9Ħ)
3 coupes 1/2 de terres au mme terroir, charges vers les Pauvres de Villers
dĠun boisseau 1/2 de bled, tenantes vers occident 3 coupes 1/2 de damoiselle
Elisabeth Thrse de BEAURAIN, du midy au Ç Bois lĠEvque È, de lĠorient 1/2
mesure dĠIzidor PLAYER et autres, et du septentrion 2 mesures de la dame
veuve du sieur de Valicourt, tenues en cotterie du seigneur de Villers, et vers
lui charges par chacun an au jour de St Rmy de 8 deniers parisis, en relief
le double de la rente et pour droits de lods et vente du dixime denier,
estimes 525 £.
10Ħ)
2 coupes de terres au terroir dudit Villers, tenues en alloeu du seigneur de
Villers, tenantes vers orient 9 quartiers de lĠglise dĠAblain St Nazar, du
midy une coupe dĠAgnien LEMAITRE, de lĠoccident une mesure des enfans du
sieur BAUDELET, du septentrion une mesure de Jacque PLAYEZ, lesquelles deux
coupes qui doivent tant en relief quĠen vente 27 deniers la mesure nous avons
estimes 4100 £.
11Ħ)
3 boitelles de terres au terroir de Camblain lĠAbb, tenues en cotterie de
lĠabbaye St Eloy, et vers elle charges par chacun an au jour de St Rmy pour
cens de 5 quarterons de bled, et pour relief et droits de lots et vente 3 sols
parisis de la mesure, tenantes de liste vers occident 5 quartiers 1/2 de Jean
Guislain CRESSON, dĠautre liste vers orient 3 boitelles de lĠglise de
Camblain, dĠun bout 3 quarreaux des hoirs Denis BAUCHET, dĠautre bout vers
septentrion 3 quartiers de Pierre DELEPLACE, estimes 400 £.
12Ħ)
30 verges de terres au terroir de Carency, tenues en cotterie du fief de
Grandval, tenantes de liste demi mesure dĠAntoine PAILLE, dĠautre liste une
mesure dĠAlexandre WANQUETIN cause de sa femme, de bout au tiers de cinq
coupes de Jean GALLAND et consors, dĠautre bout aux terres du Sminaire de
Cambray, estimes 250 £.
13Ħ)
2 mesures 20 verges de terres abosques, situes au terroir de Villers, qui par
mesurage en fait par le sieur ALEXANDRE arpenteur demeurant Servin en Gohel,
nĠont t trouves contenir quĠune mesure 3 coupes 17 verges, tenues en cotterie
du seigneur de Villers sans rente en relief et droits de lods et vente 27
deniers la mesure ; dont une mesure 12 verges tient de liste et dĠun
bout au chemin conduisant de Viller au Mesnil Boucher, dĠautre liste la
partie suivante, dĠautre bout au Ç Bois de la Longue Haye È du seigneur de
Villers, ladite mesure 12 verges de bois estime sur le pied de 400 £ la
mesure, avec le bois taillis y croissant de lĠge de sept ans la somme de 766 £
10 sols, les arbres montans croissans sur ladite mesure 12 verges estims 353 £
10 sols ; les autres 3 coupes 5 verges tenantes de liste la partie
prcdente dĠune mesure 12 verges , dĠautre liste une coupe de terres de Jean
Baptiste LEFEBVRE cause de sa femme, dĠun bout au dit chemin, dĠautre bout au
bois du seigneur de Villers, estimes sur le pied de 150 £ la coupe avec le
bois taillis y croissant de lĠge de huit ans la somme de 672 £ 8 sols, les
arbres montans croissans sur lesdites 3 coupes estims 40 £.
14Ħ) 3
coupes de terres abosques situes au terroir dĠEtrelle, au canton de Ç
Valembot È, tenantes dĠune liste un quartier de bois des hoirs Antoine Hubert
BLAZART, et demi mesure de bois de Tranquille BLAZART cause de sa femme,
dĠautre liste demi mesure de bois de Venant GALLANT, et 2 quartiers 1/2 de
lĠglise dĠAgnires, dĠun bout 3
quartiers de terres de Jean Antoine BASTIEN, dĠautre bout au bois du seigneur
prince de SALM cause de la princesse dĠHORNES son pouse nomm le Ç Bois
Delvacque È, lesquelles 3 coupes de terres bosques coupes cette anne sont
tenues en cotterie de la seigneurie dĠEtrielles, et vers elle charges de 2
sols 3 deniers parisis de rente par an, en relief le double de ladite rente et
pour droits de lods et vente du sixime denier, avons estim 300 £. Les arbres
montans existans et croissans sur les dites 3 coupes estims 78 £.
15Ħ)
3 autres coupes de terres abosques situes audit terroir dĠEtrelles au mme
canton, tenues en cotterie de la dite seigneurie et vers elle charges par an
de 2 sols 4 deniers obols parisis, pour relief et droits de lods et vente comme
lĠarticle prcdent, tenantes dĠune liste 3 quartiers de bois dĠAgnien
LEMAITRE cause de sa femme, dĠautre liste un quartier de bois de Tranquille
BLAZART cause de sa femme, dĠun bout vers orient au bois du seigneur de
Villers, dĠautre bout au bois des hoirs Nicolas Franois ALEXANDRE, estimes
400 £ et avec le bois taillis y croissans de lĠge de six ans la somme de 544
£. Les arbres montans et croissans sur lesdites 3 coupes estims 190 £ 10 sols .
Le
total de la prsente estimation porte, sans toucher au manoir usage de ferme
repris en lĠarticle premier cy devant qui ne pouvant se partager doit se
vendre, aux bois taillis et arbres croissants et existans sur les terres
abosques, reprises articles 13, 14, 15 cy devant les perches houblon
existans sur le manoir article 2, et les arbres aussi croissans et existans sur
le manoir article 3 cy devant, dont lĠestimation sera reprise la fin de chaque
lot, la somme de 8269 £ 10 sols.
Ce
fait, les parties ayant droit chacun lĠavenant dĠun quart dans les biens
immeubles cy dessus partager formans les articles 2,3, et suivants compris
lĠarticle 15, nous experts susdits en avons form quatre lots les plus gaux
quĠil nous a t possible, lesquels seront composs comme sĠensuit.
Premier
lot :
1Ħ)
de demi coupe de manoir amaz article 2 estime avec les amazemens 404 £ ;
2Ħ)
de la moiti de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du quatrime lot pour lĠautre
moiti reprises article 4, pour tenir dĠune liste audit quatrime lot ,
dĠautre liste 10 coupes du Collge dĠArras, la dite moiti de 5 coupes 1/2
estime 481 £ 5 sols ;
3Ħ)
de 3 coupes de terres article 8 estime 450 £ ;
4Ħ)
de 30 verges de terres article 12 estime 250 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes de terres abosques article 15 estimes 400 £.
Le
total porte 1985 £ 5 sols, quoi il faut ajouter la valeur de 250 perches
existans sur la demi coupe de manoir article 2, estimes 32 £ 10 sols.
Du
bois taillis de lĠge de six ans croissant sur les 3 coupes article 15 estim
144 £, des arbres croissants sur lesdites 3 coupes de terres estims 180 £ 10
sols.
Le
total de lĠestimation formant le premier lot est de 2342 £ 5 sols.
Deuxime
lot :
1Ħ)
dĠune boistele de manoir prendre en demi mesure article 3, pour tenir de
liste pareille boistele du manoir du troisime lot, dĠautre liste au manoir
dĠIzidor PLAYEZ, ladite boitele estime 450 £ ;
2Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste
pareilles 3 coupes 1/2 du troisime lot, dĠautre liste 10 coupes de
lĠabbaye St Eloy, dĠun bout 7 coupes du sieur GAILLARD, dĠautre bout au
chemin de Villers au Mesnil Boucher , estimes 700 £ ;
3Ħ)
de 2 coupes de terres article 5 estimes 250 £ ;
4Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres article 9 estimes 525 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes de terres abosques dont le bois taillis y croissans
a t coup cette prsente anne, estimes 300 £.
Le
total porte 2225 £ quoi il faut ausssi ajouter la valeur de ce qui suit.
Des
arbres croissants sur ladite boistele de manoir estims 15 £, et des arbres
croissants sur les 3 coupes de terres abosques estims 78 £.
Le
tout de lĠestimation des biens immeubles et des arbres y croissants formant le deuxime
lot est de 2318 £.
Troisime
lot :
1Ħ)
dĠune boistele de manoir prendre en demi mesure article 3 pour tenir de
liste pareille boistele de manoir du deuxime lot, et des trois autres sens
au flgart, estime 350 £ ;
2Ħ)
de 3 coupes 1/2 de terres prendre en 7 coupes article 7, pour tenir de liste
pareilles 3 coupes 1/2 du deuxime lot, dĠautre liste 3 mesures du Collge
dĠArras, dĠun bout 5 mesures du mme Collge, estimes 700 £ ;
3Ħ)
de 2 coupes de terres article 10, estimes 400 £ ;
4Ħ)
de 3 coupes de terres article 11 estimes 400 £ ;
5Ħ)
et finalement de 3 coupes 5 verges de terres abosques prendre en 16 coupes
17 verges article 13, pour tenir de liste au surplus du quatrime lot, dĠautre
liste la coupe de terres de Jean Baptiste LEFEBURE cause de sa femme,
estimes 480 £.
Le
total porte 2330 £, quoi il faut pareillement ajouter la valeur de ce qui
suit.
Des
arbres croissants sur ladite boistele de manoir estims 75 £, du bois taillis
g de huit ans croissant sur les les 3 coupes 5 verges de terres abosques
estim 192 £ 8 sols, et des arbres croissants sur les mmes 3 coupes 5 verges
estims 40 £.
Le
total de lĠestimation des biens immeubles et des bois et arbres croissants sur
partie dĠiceux formant le troisime lot est de 2637 £.
Quatrime
et dernier lot :
1Ħ)
de la moiti de 5 coupes 1/2 de terres alencontre du premier lot pour lĠautre
moiti reprise article 4, pour tenir de liste lĠautre moiti du premier lot,
dĠautre liste 2 coupes 1/2 de la veuve Jean Franois HEVIN, estime 481 `5
sols ;
2Ħ)
dĠune mesure de terres article 6 , estime 800 £ ;
3Ħ)
et finalement dĠune mesure 12 verges de terres abosques prise en 7 coupes 17
verges article 13, pour tenir de liste au surplus du troisime lot dĠautre liste
et de bout au chemin conduisant de Villers au Bois au Mesnil Boucher estime
448 £.
Le
total porte 1729 £ 5 sols quoi il faut galement ajouter la valeur de ce qui
suit.
Du
bois taillis de lĠge de sept ans croissant sur ladite mesure 12 verges de terres
estim 318 £, et des arbres croissants dans ladite mesure 12 verges estims 353
£ 10 sols.
Le
total de lĠestimation tant des biens immeubles que des bois taillis et arbres
croissants sur ladite mesure 12 verges formant le quatrime lot est de 2401 £ 5
sols.
Et
le total de lĠestimation de ce qui compose lesdits quatre lots est de ce que
appartient et doit appartenir relativement audit acte pass devant notaire
entres lesdits ALEXANDRE enfants de Jean Guislain le 26 avril dernier porte la
somme de 9698 £ 10 sols, faisant pour un quatrime revenant chacun la somme
de 2424 £ 12 sols 6 deniers, mais comme par les lots forms ci dessus il sĠen
trouve de plus ou moins forts il sera pour galer lesdits lots pay par celui
qui tombera le troisime lot :
1Ħ)
celui qui chera le premier lot 82 £ 7 sols 6 deniers ;
2Ħ)
celui qui tombera le deuxime lot 106 £ 12 sols 6 deniers ;
3Ħ)
celui qui chera la quatrime lot 23 £ 7 sols 6 deniers.
A
lĠgard de 5 coupes de terres de nature fodale situes au terroir dĠEcoivres
appartenantes audit Denis Franois ALEXANDRE comme an la charge du quint
aux puisns, tenantes dĠune liste 6 boiteles du seigneur dĠAcq au lieu du
sieur de CHARIT, dĠautre liste 3 boiteles 1/2 du seigneur dĠEcoivres, dĠun
bout 12 mesures dudit seigneur dĠEcoivres, dĠautre bout au chemin menant
dudit Ecoivres au Ç bois Rigault È, nous les avons estimes et estimons la
somme de 650 £ dont le cinquime revenant auxdits Jean Thomas, Fidel Benoit
Joseph, Jean Baptiste ALEXANDRE porte 130 £, ce qui fait un chacun 43 £ 6
sols 8 deniers, dont ledit Denis Franois ALEXANDRE fera raison ses frres
puisns pour jouir propritairement de la totalit desdites cinq coupes de
terres.
Tout
ce que dessus nous experts susdits certifions sincre et vritable en foy de
quoi avons sign audit Villers ledit jour 17 mai 1780 ; toient
signs : Pierre A GUILBERT ; F J DUBRON.
Attribution
des lots
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á Denis Franois ALEXANDRE majeur lgal et laboureur demeurant au village de Villers au Bois dĠune part ;
á Jean Thomas ALEXANDRE aussi laboureur et majeur coutumier demeurant audit Villers, de deuxime part ;
á Fidel Benoit Joseph ALEXANDRE aussi majeur coutumier et garon chirurgien demeurant Arras de troisime part ;
á Jean Baptiste ALEXANDRE g de 18 ans demeurant audit Villers, procdant sous lĠautorit de Pierre Franois ALEXANDRE laboureur demeurant audit lieu son oncle curateur nomm par justice aux personne et biens dudit ALEXANDRE cet effet aussi prsent et comparant de quatrime part .
Lesdits
ALEXANDRE frres germains enfants et hritiers de Jean Guislain ALEXANDRE et
Marie Thrse GUIOT.
Lesquels reconnoissent quĠil leur appartient en commun et par indivis chacun lĠavenant dĠun qaurt les immeubles situs aux villages et terroirs de Villers au Bois, Camblain lĠAbb, Etrielles, Carency, et alenviron amplement repris par listes et habouts au procs verbal dĠestimation du sieur Jacques DUBRON lieutenant dudit Villers et fermier demeurant au dit lieu, et de Pierre Antoine GUILBERT matre charpentier demeurant audit Villers en date du 17 mai dernier, que pour par eux jouir divisement de chacun leurs droits dans ceux desdits biens repris s articles 2 15, du susdit procs verbal dĠestimation, il en a t dress par ledits experts quatre lots composs ainsi quĠil est repris la suite dudit procs verbal dĠestimation, desquels lots ainsi faits les parties se tiennent contentes pour les avoir bien examines.
Et pour parvenir au sort desdits lots il a t fait quatre billets gaux qui ont t rouls et mis du consentement desdites parties dans le chapeau dĠun garon dudit Villers, lequel aprs les avoir remus dans son chapeau il en a donn un au premier comparant sur lequel sĠest trouv crit : troisime lot ; un autre au second comparant sur lequel sĠest trouv crit : quatrime lot ; un autre au troisime comparant sur lequel sĠest trouv crit deuxime lot ; le quatrime au quatrime comparant sur lequel sĠest trouv crit : premier lot. Desquels lots les comparants se tiennent respectivement contens pour par eux jouir chacun en particulier du contenu en iceux en toute proprit la charge des rentes foncires et anciennes redevances et des droits rels quelconques dont les immeubles y repris peuvent tre tenus dchargs rciproquement de toutes dettes et hypothques quelconques.
Ayant le premier comparant promis payer aux trois autres comparants ses frres pour soulte eux revenant du prsent partage savoir : au second 23 £ 7 sols 6 deniers, au troisime 106 £ 12 sols 6 deniers, au quatrime 82 £ 7 sols 6 deniers, le tout au jour de Nol prochain.
Moyennant par les premier deuxi me troisime comparants payer au quatrime comparant chacun la somme de 25 £ faisant 75 £, icelui quatrime comparant demeurera charg de la rente hritire de 3 £ au rachat de 100 £ faisant moiti de 200 £ due au sieur COURTOIS dĠArras et affecte sur le manoir faisant lĠarticle deux du susdit procs verbal dĠestimation tomb au lot dudit quatrime comparant. Bien entendu que sĠil se trouve des hypothques ou quĠil sĠen prenne par la suite par ledit sieur COURTOIS sur ledit manoir pour suret de ladite rente, les frais de lettres et dĠhypothques seront supports par les parties chacun lĠavenant dĠun quart.
A lĠgard des 5 coupes de terres de nature fodale situes Ecoivres estimes par lesdits experts la somme de 650 £ que les comparants reconnoissent ne pouvoir partager relativement chacun leurs droits sans se causer un intrest notable et pour viter dĠailleurs tous dmembremens et multiplication de fiefs il a t convenu que lesdites 5 coupes appartiendront en totalit et en toute proprit au premier comparant lui faisant les trois autres comparants cession de chacun leurs droits et parts eux revenant dans le quint des dites 5 coupes, moyennant par icelui premier comparant payer chacun desdits la somme de 43 £ 6 sols 8 deniers audit jour de Nol prochain.
Promettant les comparants le prsent partage et choses dites respectivement entretenir et excuter sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seurets par oeuvres de loix au dpens de qui il appartiendra donnat pouvoir au porteur de la grosse des prsentes de les consentir acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ; pass au village de Villers au Bois le premier juin 1780 ; toient signs : D F ALEXANDRE, J T ALEXANDRE, F ALEXANDRE, J B ALEXANDRE, N J ALEXANDRE, comme notaires LECLERCQ et son confrre.
2-4-1782
Quittance
de Jean Baptiste ALEXANDRE, qui dclare avoir reu comptant de ses trois frres
chacun la somme de 25 £ ; le comparant dclare ratifier le partage du
premier juin 1780.
Quittance
Jean Thomas, Fidel Benot et Jean Baptiste ALEXANDRE de Denis Franois
ALEXANDRE ; ledit Jean Thomas 23 £ 47 sols 6 deniers ; Fidel Benot J
106 £ 12 s 6 d ; Jean Baptiste 82 £ 7 s 6 d pour soulte du partage ;
plus les trois premiers comparans reconnoissent avoir reu comptant de leurdit
frre an chacun 43 £ 6 s 8 d
pour prix de la cession de leurs droits sur les 5 coupes de terres de
nature fodale .
Ratification
de Jean Baptiste ALEXANDRE de lĠadjudication et vente du manoir amaz adjug
2830 £ Jean Thomas ALEXANDRE. Il reconnat le paiement de 707 £ 10 sols
faisant le quart lui revenant avec les intrts de ladite somme.
Contrat de
mariage du 23-6-1787 entre
Michel
Joseph VIS et Anne Marie Joseph LETOMBE
(4E18/313)
Pardevant les noatires royaux dĠArtois sont
comparus :
á
Michel
J VIS mnager demeurant au village dĠEcoivres, veuf dĠAlbertine BEAUVAIS, et
fils majeur lgal de feu Pierre Antoine VIS et dĠencore vivante Aldegonde
SEVIN, procdant du consentement et lĠassistance de sadite mre pour ce aussi
ici prsente et comparante dĠune part ;
á
Anne M
J LETOMBE, veuve de Franois FURNES, mnagre demeurante Acq, fille de feus
Jean LETOMBE et Clestine DUVAL, assiste de Jean Baptiste GRAUX son beau frre
demeurant audit Acq dĠautre part.
Lesquels avant de parvenir au
mariage entre ledit Michel VIS et ladite Anne M J LETOMBE reconnoissent tre
convenus de qui suit.
LĠapport du futur poux consiste
dans diffrents meubles et effets lui appartenans dont la future pouse a
dclar avoir connoissance.
Celui de la future pouse consiste
aussi dans diffrents meubles et effets elle appartenants valus par les
parties la somme de 60 £ et dans un manoir amaz de maison et autres difices
de nature cotire situ audit Acq contenant 30 verges 1/2 o elle fait sa
demeure, lui provenant de la succession dudit Jean LETOMBE son pre.
Il y aura communaut entre les
futurs poux et les conquts quĠils pourront faire soient fiefs cotteries
anciens manoirs comme autrement seront communs quand bien mme la future pouse
ne seroit point connue dans les contrats dĠacquisition ni actes de saisines.
Le survivant desdits futurs poux
soit avec ou sans enfans vivant dudit mariage sera propritaire de la
communaut en payant toutes dettes dĠicelle et les obsecques et funrailles du
prdcd ; Ledit survivant sera en outre propritaire de la moiti des
conquts et usufruitier de lĠautre moiti, sans tre tenu de donner caution
ainsi que de la totalit des propres que pourra dlaisser le prdcd.
Il sera libre la future pouse de
renoncer la communaut ; en prenant ce parti elle reprendra franc et quitte
de toutes dettes obsecques et funrailles son apport ci dessus ses successions
donnations ou la valeur en cas dĠalination ses habillemens linges et autres
ornemens servans ses corps et chef, le tout sur les plus clairs et apparans
biens du futur poux et elle jouira du douaire coutumier.
Convenu que si le futur poux survit
la future pouse, il sera tenu de payer aux enfans du premier mariage de
cette dernire une somme de 30 £ une fois pour leur formoture mobiliaire, et
que sĠil arrivoit quĠils ne puissent rester ensemble dans ladite maison
appartenante ladite future pouse, icelui futur poux sera oblig de leur
abandonner la jouissance de la chambre dĠicelle maison avec 5 verges dudit
manoir prendre derrire ladite maison.
Les conventions et stipulations ci
dessus seront excutes nonobstant toutes coutumes contraires auxquels les
parties ont droges et renonces expressment par ces prsentes pour
lĠexcution desquels elles obligent leurs biens, acceptant juges MM du
Conseil dĠArtois.
Ayant tous les comparans dclar ne
savoir crire ni signer de ce interpell par lesdits notaires ; Fait et
pass Arras le 23 juin 1787, et comme notaires LEFETZ et LENGLET.
Partage du
13-6-1793 entre
Pierre
BERLAIRE et Mathias BERLAIRE son fils
(4E23/37)
Pardevant les notaires publics
rsidents Arras soussigns furent prsens :
á
Le
citoyen Pierre BERLAIRE, mnager demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Mathias
BERLAIRE son fils, mnager demeurant au mme lieu dĠautre part.
Lesquels ayant achet 6 boisteles
de terres labourables sur le terroir dudit Acq, ayant fait partie des domaines
nationaux par procs verbal du Directoire du district dĠArras en date du 7 juin
1791, dont il ne reste plus rien payer, suivant leur quittance finale de ce
jour cy vue et rendue, et voulant les parties jouir divisement de leur part ils
en ont fait le partage amiablement ainsi quĠil suit.
Il compettera et appartiendra au
premier comparant acceptant 2/3 desdites 6 boistelles prendre pour tenir
dĠune liste au 1/3 restant, dĠautre liste Jean Baptiste ALLART, dĠun bout au
chemin dĠAcq St Eloy, dĠautre bout la citoyenne Margueritte DANVIN.
Il appartiendra au second comparant
acceptant, lĠautre 1/3 restant, tenant dĠune liste aux 2/3 ci dessus, dĠautre
liste Augustin PROUVEUR, des deux bouts comme dessus.
Jouiront les parties de leur part ci
dessus assigne conformment au prsent acte et au procs verbal dĠadjudication
ci dessus nonc. Pour lĠexcution des prsentes, les parties affectent leurs
biens sur lesquels elles accordent et autorisent le porteur dĠaccorder toutes
oeuvres de lois requises.
Pass Arras aprs lecture le 13
juin 1793 lĠan deuxime de la Rpublique Franaise ; ont tous deux sign
et comme notaires BOCQUET et LANTOINE.
Reu 20 sols.
Contrat de
mariage du 19-10-1793 entre
Louis
Franois Joseph BCOURT et Fleurentine Augustine DEGOUY
(4E23/37)
Pardevant les notaires publics
rsidents Arras soussigns furent prsens :
á
Le
citoyen Louis Franois Joseph BCOURT, chirurgien demeurant Hermaville, fils
de feu Louis Franois et dĠencore vivante Jeanne Joseph DUBOIS fermire
demeurante Acq, assist de sadite mre dĠune part ;
á
Franois
DEGOUY, fermier demeurant Warlus, et Marie Franoise SOULIART sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes, Fleurentine Augustine Joseph DEGOUY leur
fille marier assiste de sesdits pre et mre et dĠAmbroise SOULIART son
oncle maternel marchand corroyeur demeurant en cette ville dĠautre part.
Lequels reconnoissent avant parvenir
la clbration du mariage entre lesdits BCOURT et DEGOUY tre convenus de ce
qui suit.
Quant au portement du futur mariant
sa dite mre promet et sĠoblige de lui payer la somme de 800 £, sitt ce
mariage clbr, et a dclar que sa cote dĠhabitation est de 45 sols.
Quant celui dĠicelle future
mariante, sesdits pre et mre sĠobligent solidairement de lui payer une somme
de 800 £, aussi sitt ce mariage clbr, et de lui fournir pareillement un
poulain de deux ans estim 250 £.
Stipul quĠil y aura communaut
entre les futurs mariants et que le survivant dĠiceux soit sans ou avec enfans
de ce mariage, sera et demeurer propritaire incommutable de la totalit des
meubles et effets composant leur communaut, et sera en outre ledit survivant
viager des biens immeubles que le prmourant dlaissera en les entretenant et
drentant comme un viager doit faire. Quant aux conquts que les futurs
mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et conditions
quĠils puissent tre et partout o ils pourront tre situs seront communs
entre eux tels effets que le survivant en sera propritaire de la moiti et
viager de lĠautre. Le tout fait et stipul nonobstant toutes coutumes et usages
contraires, auxquels les parties ont par cettes drog et renonc et
lĠentretien garantie et excution de tous de ce que dessus lesdites parties
obligent affectent et hypothquent tous et chacun leurs biens prsents et
futurs sur lesquels ils accordent toutes surets de droit, autorisant le
porteur de la grosse des prsentes de les consentir.
Fait et pass audit Arras aprs
lecture le 19 octobre 1793, vingt huitime jour du premier mois de lĠan second
de la Rpublique Franaise une et indivisible ; ont tous sign et pour
notaires : BOCQUET et BRASIER.
Reu 9 £ 10 sols.
Contrat de
mariage du 5 floral an II (24-4-1794) entre
Guislain
Joseph CHRETIEN et Marie Anne TENELLE
(4E23/37)
Pardevant les notaires publics
rsidents Arras soussigns furent prsens :
á
Guislain
Joseph CHRETIEN, veuf de Clestine Joseph LEMAIRE, assist de Marie Anne J
CHRETIEN sa soeur dĠune part ;
á
Marie
Anne TENELLE, fille libre et jouissante de ses biens, demeurans tous au village
dĠHac, cette dernire fille de feus Guislaume et Marie Madeleine CANDA,
assiste de Nol Joseph LELEU son beau-frre demeurant au mme lieu, et du
citoyen Dominique Franois GIGNOIT imprimeur demeurant Arras son cousin,
dĠautre.
Lesquels reconnoissent avant
parvenir au mariage propos sont convenus de ce qui suit.
Premirement, quant lĠapport du
futur mariant il a dclar quĠil consiste en une somme de 700 £, provenant de
ses pargnes.
Quant celui dĠicelle future
mariante, elle a dclar quĠil consiste en une maison et hritage contenant une
demi boistele ou environ de terres o elle rside audit Hac, estime 300 £.
Le survivant des futurs mariants
soit avec ou sans enfans sera propritaire de la moiti de leur communaut et
viager de lĠautre conformment la loi. Les acquisitions que lesdits futurs
feront pendant leur conjonction seront communs entre eux tel effet que le
survivant en sera propritaire de la moiti et viager de lĠautre aussi
conformment la loi. Etc etc ...
Ayant le futur mariant et sa soeur
dclar ne savoir crire ni signer de ce interpell suivant les loix. Fait et
pass Arras aprs lecture le 5 floral lĠan second de la Rpublique une et
indivisible.
Enregistr et reu le 13
floral: 4 £ 10 sols.
Contrat de
mariage du 30 prairial an II (18-6-1794) entre
Augustin
Joseph Nicolas COUTIAU et Prudence Joseph LEROUX
(4E23/37)
Pardevant les notaires publics
rsidents Arras soussigns furent prsens :
á
Augustin
Joseph Nicolas COUTIAU, menuisier fils de feu Marc Antoine et dĠencore vivante
Jeanne Thrse DUMONT, assist de Norbert Marc COUTIAU son frre germain
demeurans tous deux en la commune dĠEcoive, dĠune part ;
á
Prudence
Joseph LEROUX, fille de feus Jean Baptiste et Marie Scholastique HERBET,
asiste du citoyen Norbert LEROUX son frre germain, demeurans tous deux Acq
dĠautre part.
Lesquels reconnoissent avant
parvenir au mariage propos entre lesdits COUTIAU et LEROUX sont convenus de ce
qui suit .
Quant lĠapport du futur poux, il
a dclar quĠil consiste en une somme de 2000 £, tant en mobiliers quĠen biens
immeubles.
Quant celui de la future pouse,
elle a dclar quĠil consiste pareillement en une somme de 2000 £, tant en
meubles et effets quĠen biens immeubles.
Les futurs poux veulent et
entendent que le survivant dĠeux deux soit sans ou avec enfans de ce mariage,
soit propritaire du mobiliaire et viager des biens immeubles que le premier
mourant dlaissera conformment aux lois sans y droger. Quant aux conquests
quĠils pourront faire pendant leur conjonction seront communs entre eux tel
effet que le survivant sera propritaire de la moiti et viager de lĠautre conformment
aux lois comme ci dessus.
A lĠentretien garantie et excution
de tout ce que dessus les dites parties obligent affectent et hypothquent tous
et chacun leurs biens prsents et futurs sur lesquels elles accordent toutes
surets de droit, autorisant le porteur de la grosse des prsentes de les
consentir.
Fait et pass Arras aprs lecture
le 30 prairial lĠan second de la Rpublique une et indivisible.
Enregistr Arras reu 40 £,
compris double devis faute dĠenregistrement.
Vente du 12
thermidor an V
de
Charlotte CUISINIER Hilaire COLIN frres et soeurs
(4E18/436)
Pardevant les notaires publics du
dpartement du Pas-de-Calais rsidants Arras soussigns sont comparus :
á
Charlotte
CUISINIER, majeure demeurante en la commune dĠArras, dĠune part ;
á
Hilaire
COLIN, cultivateur demeurant en la commune dĠAcq, Marie Marthe COLIN fille
majeure demeurante audit Acq, tant pour eux que pour Pierre Etienne COLIN demurant Villers-Brlin et Marie
Joseph COLIN leurs frres et soeurs, cette dernire demeurante audit Acq de
seconde part ;
La premire comparante vend et
transporte au profit des seconds comparans :
1)
37
verges 1/2 de terres situes audit Acq, tenantes de liste vers midy Hubert
COLIN, dĠautre liste au chemin des Normands, dĠun bout vers levant
lĠoccupation de SAVARY, dĠautre bout lĠoccupation du citoyen DUFOUR ;
2)
20
verges de terres audit lieu, tenantes de liste vers levant Jean Guislain
CUISINIER, dĠautre liste Nicolas GODART, dĠun bout vers midy Hubert GENEL,
dĠautre bout au chemin du Saussoy , provenant les corps de terre ci dessus
la premire comparante de la succession de Marie Franoise CUISINIER sa tante.
Pour desdits deux corps de terres
ainsi quĠils se comprennent et extendent etc etc ...
Les acqureurs nĠentreront en
jouissance desdits corps de terres quĠaprs la rcolte de la prsente anne
sans tre tenus dĠentretenir les baux qui pourroient exister. La prsente vente
faite moyennant la somme de 300 £ que les seconds comparants ont pay comptant
la premire la vue desdits notaires.
Pour lĠexcution et garantie de la
prsente vente la premire comparante a oblig et oblige ses biens prsens et
futurs sur lesquels elle consent quĠils soient pris toute suret par les formes
voulues par la loi. Les acqureurs ont dclar faire la prsente acquisition
pour servir de remploi des biens par eux vendus et provenant de la succession
de Louis COLIN.
Ayant ladite Marie Marthe COLIN
dclar ne savoir crire ni signer ; pass Arras le 12 thermidor an
V ; sign : Charlotte CUISINIER et Hilaire COLIN , comme notaires
MATHIEU et ARNOULT.
Vente du
19-4-1809 de
Norbert LEROUX Marie Anne HANOT
(4E22/33)
Pardevant
LECLERCQ et son collgue notaires impriaux la rsidence dĠArras quatrime
arrondissement du Pas-de-Calais furent prsens :
á Norbert Joseph LEROUX, marchand de porcs et Marie Michelle Joseph AUBRON son pouse quĠil autorise lĠeffet des prsentes demeurants au village dĠAcq, lesquels ont par ces prsentes vendus et promis solidairement garantir de tous troubles dettes hypothques victions et autres empchements quelconques et de faire valoir au profit de :
á Marie Anne Joseph HANOT veuve de Thomas Joseph Guislain AUBRON, mnagre demeurante au village de Villers au Bois, ce prsente et acceptante :
Un corps de terres labourables situ au terroir dudit Villers, contenant 10 ares 72 centiares (une boistele) tenant dĠune liste Hubert WARNIER cause de sa femme, dĠautre liste au sieur COQUID dĠArras, dĠun bout lĠacqureuse et ses enfants, dĠautre bout au Bois Jacques, et procdant ladite Marie Michelle J AUBRON de son patrimoine.
Cette
vente faite moyennant la somme de 100 francs que les vendeurs reconnoissent
avoir reu comptant etc etc ...Promettant lesdits vendeurs etc etc ...
Fait
et pass Mt St Eloy le 19 avril 1809 et ont lesdits LEROUX et HANOT sign
avec lesdits notaires.
Enregistr
et reu 4,40 francs.
Cession du 27-3-1810 de
Julie Joseph BOURDREL sa mre
Clmentine Joseph COUTIAU
(4E22/33)
Pardevant
LECLERCQ et son collgue notaires impriaux la rsidence dĠArras quatrime
arrondissement du Pas-de-Calais furent prsens :
á
Thomas
Joseph LELEU mnager et Julie Joseph BOURDREL son pouse de lui autorise
demeurant en la commune dĠAcq dĠune part ;
á
Augustin
Joseph LELEU marchal ferrant et Clmentine Joseph COUTIAU son pouse paravant
veuve de Charles Franois BOURDREL quĠil autorise lĠeffet des prsentes
demeurans en la commune dĠEcoivres dĠautre part.
La
dite Julie Joseph BOURDREL autorise comme dessus cde et abandonne par ces
prsentes par forme de partage et licitation ladite Clmentine Joseph COUTIAU
sa mre acceptant du consentement et de lĠautorit de son mari tous et chacun
les droits et parts hrditaires et successifs appartenant ladite Julie
Joseph BOURDREL sa fille du chef de Charles Franois BOURDREL son pre et de
celui dĠAuguste BOURDREL son frre :
Dans
un manoir amaz de maison et autres btimens en dpendant contenant en totalit
28 ares 75 centiares (67 verges) situ audit Ecoivres tenant dĠune liste
Joseph FLOUR, dĠautre liste Pierre Antoine DELPLACE, dĠun bout au sieur
CARRAUT, dĠautre bout la rue dĠenfer.
Lesdites
cession et abandon faits moyennant la somme de 195 francs que les premier
comparants reconnoissent avoir lĠinstant reu comptant.
Les
premiers comparants reconnoissent que lesdits seconds comparans leur aussi pay
comptant la somme de 130 fr pour les droits et parts revenant la dite Julie
Joseph BOURDREL tant du chef de sondit pre que de celui de sondit frre dans
celle de 832 fr 50 centimes importance de lĠestimation de tous les meubles
effets fers de forge outils et ustenciles servant au mtier de marchal et
autres objets mobiliers y compris lĠargent comptant qui ont compos la
communaut qui a exist entre la seconde comparante et ledit feu Charles
Franois BOURDREL son premier mari dont quittance.
Promettant
les premiers comparants ces prsentes entretenir et excuter et faire valoir
sous les obligations de droit, ayant les seconds comparants dclar ne savoir
crire ni signer ; fait et pass aprs lecture au village du Mt St Eloy le
27 mars 1810 et ont les premiers comparants sign avec lesdits notaires.
Enregistr
et reu 10 fr 80 c, plus un fr 8 c pour subvention.
Adjudication du 27-5-1810 dĠune
terre appartenant
Catherine et Jeanne BCOURT
(4E22/33)
LĠan
1810 le dimanche 27 mai trois heures aprs-midi en la commune du Mt St Eloy en
la maison de Pierre Antoine MORGANT cabaretier audit lieu en consquence des
affiches pralablement mises en endroits ordinaires de ladite commune, et de la
publication faite et ritre ce jour dĠhui au son du tambour par le
garde-champtre de la mme commune ;
Pardevant
LECLERCQ et son collgue notaires impriaux la rsidence dĠArras quatrime
arrondissement du Pas-de-Calais la rquisition de Catherine BCOURT fille
majeure demeurante au village dĠAcq stipulant tant en son nom quĠen celui se
faisant et portant fort de Jeanne Joseph BCOURT ausssi fille majeure
demeurante audit Acq sa soeur germaine, il a t procd la vente lĠenchre
au plus offrant et dernier enchrisseur dĠun corps de terres labourables situ
au territoire du Mt St Eloy, canton de Berthonval contenant 21 ares 45
centiares ( 1/2 mesure) tenants dĠune liste la veuve Fleury LHERBIER de
Carenci, dĠautre liste au sieur BCOURT de Doulens, des deux bouts aux terres
du sieur DE FONTAINE de Berthonval, appartenant par indivis aux demoiselles
comparantes de la succession de feue demoiselle Jeanne Joseph DUBOIS leur mre,
aux charges et conditions suivantes.
Le
corps de terres dont il sĠagit se vend ainsi quĠil se comprend et tend soit
quĠil y ait plus ou moins que la contenance ci dessus nonce et sans pouvoir
de part et dĠautre en exiger le mesurage et lĠadjudicataire en jouira et
profitera fera et disposera en toute proprit compter de ce jour
hrditairement et toujours aux charges de droit et autres inhrents au fonds
et la jouissance aussi compter de ce jour dcharg de tous arrrages et
toutes dettes et hypothques quelconques antrieures aux prsentes.
LĠadjudicataire
sera tenu de payer dans la huitaine date des prsentes la requrante et sa
soeur le prix principal de son adjudication et en outre :
1Ħ)
15 centimes du franc dudit prix principal dont 10 centimes pour vin et pingles
et 5 centimes pour frais dĠaffiches et vacations des notaires raison des
prsentes y compris papiers ;
2Ħ)
4 francs 50 centimes dont 2 fr 50 c au garde champtre pour ses droits de
crieur et autres, et 2 fr pour boisson.
Il
sera pass en dehors des prsentes par la requrante et sa soeur dans le mme
dlai que dessus pardevant ledit LECLERCQ et son collgue au profit de
lĠadjudicataire ses frais un contrat de vente particulier dans la forme ordinaire
lequel ne vaudra nanmoins quĠun seul et mme titre avec ces prsentes sans
cependant que la prsente clause puisse prjudicier ni donner aucune atteinte
lĠeffet des prsentes qui demeureront en leur pleine force et vigueur jusquĠ
la passation dudit contrat de vente particulier. Et pour la pleine et entire
excution des charges clauses et conditions ci dessus lĠadjudicataire sera
poursuivable par les voyes de droit et de justice ses frais et dpens.
Promettant
la requrante s dit nom solidairement sans division ni discussion et sous les
renonciations requises la prsente adjudication garantir et faire valoir sous
les obligations de droit, la prsente adjudication se fait en francs et en
espces dĠor et dĠargent ayant cours et non autrement.
Aprs
lecture par lĠun desdits notaires des charges clauses et conditions ci dessus
il a t procd la prsente adjudication ainsi quĠil suit.
Le
corps de terre ci dessus mis prix et adjug moyennant la somme de 315 fr
Charles Franois Joseph DE SAINT LEGER cultivateur demeurant audit Mont Saint
Eloy qui profitera de la dpouille en mars faire la moisson prochaine sur
ledit corps de terre, et a ledit DE SAINT LEGER sign.
Ainsi
fait et adjug publiquement audit Mt St Eloy les jour mois et an et pardevant
que dessus et a la requrante sign ces prsentes avec ladits notaires aprs
lecture.
Enregistr
et reu 15 fr 25 c, plus un franc 52 c pour subvention.
Vente du 5-6-1810 de
Catherine et Jeanne BCOURT Charles Franois Joseph DE SAINT LEGER
(4E22/33)
Pardevant
LECLERCQ et son collgue notaires impriaux la rsidence dĠArras quatrime
arrondissement du Pas-de-Calais furent prsentes :
á
Demoiselles
Jeanne Joseph et Catherine BCOURT, soeurs germaines et majeures de droit
demeurantes ensemble au village dĠAcq, lesquelles en conformit et excution de
lĠacte dĠadjudication pass devant ledit LECLERCQ et son collgue en la commune
du Mt St Eloy, en la maison de Pierre Antoine MORGANT cabaretier audit lieu le
dimanche 27 mai dernier 3 heures arps midi enregistr au bureau dĠArras le 2
juin suivant par le sieur LENOBLE qui ne fera et ne vaudra quĠun seul et mme
titre avec ces prsentes ont par ces prsentes vendu cd et dlaiss ont
promis et se sont obligs solidairement sans division ni dissenssion et sous
les renonciations requises de garantir et faire valoir au profit de :
á
Charles
Franois Joseph DE SAINT LEGER, cultivateur et de Marie Joseph HAPIOT sa femme
de lui autorise demeurants audit Mt St Eloy ce prsens et acceptants :
Un
corps de terres labourables situ au territoire du Mt St Eloy, canton de
Berthonval contenant 21 ares 45 centiares ( 1/2 mesure) tenants dĠune liste
la veuve Fleury LHERBIER de Carenci, dĠautre liste au sieur BCOURT de Doulens,
des deux bouts aux terres du sieur DE FONTAINE de Berthonval, appartenant par
indivis aux demoiselles comparantes de la succession de feue demoiselle Jeanne
Joseph DUBOIS leur mre.
La
prsente vente faite moyennant la somme de 346 francs 50 centimes, tant pour
prix principal de ladite adjudication que pour les 10 centimes de chacun franc
dudit prix principal que les vendresses reconnoissent avoir lĠinstant reu
comptant. etc etc
...
Lesdits
DE SAINT LEGER acqureurs ont en outre pay comptant 20 francs 25 centimes tant
pour frais dĠaffiches, honoraires et vacations des notaires raison de ladite
adjudication, y compris papiers que pour criage et boissons.
Ayant
ladite Jeanne Joseph BCOURT dclar ne savoir crire ni signer ; fait et
pass aprs lecture au village du Mt St Eloy arrondissement dĠArras, le mardi 5
juin 1810 et ont lesdits Catherine BCOURT, DE SAINT LEGER et HAPIOT sign ces
prsentes.
Enregistr
et reu un franc et 10 centimes pour subvention.