Actes notaris
(contrats de mariage, actes de
vente)
concernant des habitants d'Acq
Tome 1
Epoque: XVIIe et XVIIIe sicles
(L'orthographe d'origine a t
respecte au mieux; une ponctuation a t ajoute.)
Glossaire de quelques
termes intervenant souvent dans les
actes
1) Un flgard est un chemin vicinal proprit publique, le plus souvent
bord dĠarbres. En Picardie et en Flandre, c'est une place commune. Un rindeau
est une butte de terre, une petite terrasse
sparant deux parcelles. Le warrat est le fourrage.
2) En Flandre et en Artois, un manoir est lĠensemble des
terres et btiments, clos de haies branchages ou murailles, qui constituent une
exploitation agricole. Amazer signifie btir, couvrir de btiments, difier. Un
manoir amaz est
donc une parcelle btie et close. Un manoir peut tre amaz de maisons, de
granges, dĠtables. Un propritaire forain est un propritaire qui ne rside
pas dans le lieu o ses biens sont situs.
3) Units de mesures:
* pour les surfaces: une mesure dĠArras, ou mencaude d'Arras =
4291 m2 = 4 quartiers = 4 boistelles
= 4 coupes = 100 verges; un quarreau = 6 verges 1/3.
On note qu'un hectare quivaut 2 mesures 1/3.
* pour les grains: une rasire d'Arras, ou mencaud d'Arras = 86,30
litres pour le bl (le rcipient est rempli Ç rasÈ), un peu plus pour l'avoine
(le mme rcipient est rempli Ç combleÈ); une rasire de bl dur 14 %
d'humidit pse 60 kg; une rasire contenant quatre boisseaux, un boisseau de bl pse donc 15 kg.
Une mencaude est la surface qui peut tre ensemence avec
le grain contenu dans un mencaud. Un journal (environ une mesure) est la
surface pouvant tre travaille (laboure, fauche) en un jour par un
journalier.
4) Impts et anciennes redevances:
* Chapon : droit seigneurial pay (en nature) par les vassaux d'une
seigneurie, estim 16 sols. La poule de censive est value 10 sols.
* Fouage: redevance seigneuriale exige sur les biens roturiers pour
chaque feu.
* Terrage ou champart: droit seigneurial de 10 gerbes l'une. Il se paie avant la
dme.
* Un franc-alleu est une terre libre de tout impt. En Artois, o l'on suit
la rgle Ç nulle terre sans seigneur È, beaucoup d'alleux avaient t
transforms en censives, afin de soumettre le plus possible de terres aux
redevances foncires. Dans l'ancien droit fodal, une tenure ou tennement
dsigne tout droit de possession autre que l'alleu. On distingue deux types de
tenure: fief ou
tenure noble, et censive ou tenure roturire. Une mouvance est la dpendance d'un fief l'gard d'un autre.
* Au XVIIIe
sicle, la tenure
est considre comme une proprit: le paysan la tient en usufruit titre
hrditaire, il peut en disposer entre vifs ou par testament; il est dtenteur
du Ç domaine utile È mais n'a qu'une proprit incomplte. Le pouvoir royal a
dpouill le seigneur de sa souverainet, mais en droit priv ce dernier
conserve la proprit Ç minente È de la terre, soumise des droits son
profit. Le paysan propritaire d'une censive est assujetti au paiement annuel
du cens. On peut rsumer ainsi: Ç celui qui a le domaine utile se nomme
propritaire, celui qui a le domaine direct se nomme seigneur È.
5) Termes de droit:
* ab intestat: sans testament.
* entravestissement: entre mari et femme, entravestir signifie se faire
un don mutuel au dernier vivant. Selon le Coutumier d'Artois, Ç il y a deux
manires d'entravestissements, l'un appel entravestissement par sang, qui se
cause quand il y a enfant issu du mariage, l'autre appel entravestissement par
lettres quand deux conjoints comparaissent devant deux eschevins et
recoignoissent l'amour de mariage qu'ils ont l'un l'autre, et en iceluy
dmonstrant la femme va baiser son mary en la prsence des dits chevinsÈ. Plus
loin: Ç aprs le dcs du premier mourant, au survivant sont, compettent et
appartiennent, tous les biens meubles maisons terres et hritages, estant s
mettes (limites) du dit eschevinageÈ.
* hritage cottier: hritage tenu en redevance roturire, assujetti au cens.
* obvention: profit inattendu, gain accidentel.
* principaux deniers: prix pay sur le principal d'un achat; d'aprs le
Coutumier de Douai Ç vente et achat d'hritages, maisons et autres choses
faites verbalement, ne fournissent ou acceptent les vendeurs et acheteurs,
ainsi passent iceux par intrt de restitution de deniers Dieu, vin, charit,
et principaux deniers faits par l'entreteneurÈ.
* bien en eschevinage: Arras, c'est un bien tenu par l'autorit des
chevins (magistrats municipaux); d'aprs le Coutumier d'Artois: Ç si a la dame
pour le droit de veuve, en terre tenue par eschevinage, la moiti tant comme
elle vit, et si elle a enfants elle l'a en hritage, et s terres tenues en
cens ou en cotterie, elle n'a rienÈ. On dclare aussi: Ç les hritages d'eschevinage
eschent aux plus proches hritiers, compte de testes, sans empchement
d'entravestissementÈ.
* entretennement et accomplissement: entretien, maintenue de certaines
choses, continuation.
* retrait lignagier: droit pour un homme de mme lignage (parent) qu'un
dfunt, de racheter un bien alin. Aliner un bien est le faire passer au
pouvoir d'autrui.
* saisine: en Artois, la saisine (ou entre) est un Ç droit d au
seigneur foncier et censuel par le nouvel acqureur quand il est ensaisinn et
mis en possession de l'hritage censuel È. La saisine est la transmission des
biens d'une personne une autre.
* rente: rente foncire d'un immeuble titre fodal; les rentes
par lettres doivent tre rachetables pour le prix d'achat.
* douaire: droit qu'on assure la femme de jouir au dcs du mari de
certains biens de la communaut. C'est un usufruit au profit de la femme
survivante.
Le douaire prfix est dtermin d'avance: c'est tout ce qui
doit retourner la femme soit sa dot mobiliaire, soit son prciput et tous
autres avantages crits sur son contrat de mariage; pour Philippe II d'Espagne
en 1566 le douaire prfix est constitu de la Ç dot et portement de mariage È
et de Ç tout gain et profit È.
Le douaire coutumier est acquis sur tous hritages dont le
mari est saisi au jour du mariage et sur les acquts de ce mariage, pour lequel
droit de douaire lui appartient la moiti en fief en tous profits et revenus,
et en cottire pour un tiers. La veuve qui prend son douaire prfix se prive du
coutumier et inversement; ils sont au choix de la veuve.
* acquest: bien acquis par un acte juridique.
* conquest: bien acquis par les poux depuis le mariage.
* minute : original dĠun acte authentique crit en petits caractres
(menus ou minutieux).
* gros : copie authentique dĠun acte (en gros caractres).
* authentique: acte dont la certitude est inattaquable.
* qui il appartiendra: ceux dont le rle, le devoir, est de faire
excuter la dcision dont est question.
senatus consulte Veleian: dans l'antiquit romaine un
senatus consulte est une dcision du Snat. Le senatus consulte Veleian (ou
Velleyan) est le senatus consult de Velleius Tutor et Silanus donnant la
femme un droit sur les biens de son mari par privilge sur les autres
cranciers. Le statut vellien fut d'usage en France jusqu'en 1606. Si qua
mulier veut dire:
concernant la femme marie. Dans le cartulaire de Pontoise, on cite: Ç
renonans la dite Pronnelle toute exception de son douaire au bnfice de
Valleyan, la loi d'Adrian, au droit du senatus consult È.
* part du quint : cinquime dĠhritage laiss par certaines coutumes
au cadet.
6) Termes utiliss dans les actes de vente:
* vin du march: le vin que ceux qui viennent de conclure un march boivent
ensemble.
* pot-de-vin : pourboire , dont le chiffre est connu lĠavance, ou
gratification de lĠoccasion de la vente de bestiaux ou produits agricoles,
et que lĠacqureur promet de verser au domestique du vendeur en sus du prix
convenu.
* pingles : don ou gratification quĠon accorde une femme pour un
service rendu, ou quand on conclut un march avec son mari. Se dit de ce quĠon
ajoute au prix convenu en payant sa marchandise ; les Ç pingles È des
femmes sont lĠquivalent du Ç pot-de-vinÈ des hommes.
* licitation : vente aux enchres dĠun bien indivis obtenu par hritage.
Table des actes
date : |
personnes
impliques: |
nature de l'acte : (et
notaires) |
28-10-1695 |
Alexandre
DE LE VOYE et Marie Anne CRETON |
CM (Mannessier) |
10-11-1695 |
Jean DE LE VOYE et Nolle CRETON |
CM (Mannessier) |
31-3-1701 |
Guislain HENRY et Guislaine WARNIER |
CM (Mannessier) |
.-5-1702 |
Guislain WARGNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN |
CM (Mannessier) |
2-4-1706 |
Pierre CASTELAIN et Marie Anne DUPUICH |
CM (Mannessier) |
24-4-1711 |
les hritiers de Benoist DUBOIS et Jenne CAPY |
partage (Mannessier) |
9-4-1712 |
Philippe DUBOIS et Julien WAVELET |
Bail (Mannessier) |
30-10-1713 |
les hritiers de Benoist DUBOIS et Andr BRODEL |
Bail (Mannessier) |
3-2-1714 |
Jean Toussaint HERBET et Guislaine Laurence GENEL |
CM (Mann. et Henry) |
5-12-1714 |
Jean CRETON et Antoine PIOT |
Bail (Mann. et Henry) |
5-2-1715 |
Franois FOURNEZ et Bergitte DE MONCHY |
CM |
2-8-1717 |
Mathias PROUVEUR et Franoise DESAULTY |
hritage (Mannes.) |
16-4-1718 |
Jean
Jacques GERN et Marie BOURDREZ |
CM (Mannes., Henry) |
11-5-1720 |
Jean Baptiste BOURDREZ et Anne Franoise GENEL |
CM (Manne., Bonart) |
10-2-1721 |
Alphonse COUSTIAU et Marie Louise CUISINIER |
CM (Mannes., Henry) |
2-10-1728 |
Guislain COLIN et Marie Catherine CHRESTIEN |
CM |
24-5-1729 |
Jean LEFETZ et Marie Thrse BOCQUET |
CM (Baillet, Crochart) |
24-6-1732 |
Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph BONVARLET |
CM (Daillet, Mathieu) |
24-7-1732 |
Jean Franois GENELLE et Marie Anne J BOURDREL |
CM (Pruvost, Daillet) |
12-2-1733 |
Philippe LINART et Anne Theresse TENEL |
CM (Pruvost, Daillet) |
22-6-1735 |
Jean DERUELLE et Claire Franoise WARNIER |
CM (Pallette, Taffin) |
31-10-1736 |
Jean Baptiste HAVERLAN et Marie Rose BRETON |
CM (Boutt., Pruvost) |
9-10-1737 |
Jean Fran. DELANNOY et Marie Guislaine BACQUEVILLE |
CM (Boutte, Ridon) |
9-10-1737 |
Mathias BERLAIRE et Marie Guislaine BACQUEVILLE |
Bail (Bouttem, Ridon) |
29-7-1739 |
Albert CUISINIER et Charles Guislain COURCOL |
Obligat. (Bou., Maes) |
29-7-1739 |
Charles Joseph MATHON et Albert CUISINIER |
vente (Bou., Maes) |
4-4-1741 |
Guislain GENELLE et Marie Anne DELESCOLLE |
CM (Pallette, Grenier) |
24-5-1741 |
hritiers Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX |
partage |
2-9-1741 |
Jean Franois COLIN et Marie Anne WARNIER |
CM (Pruvost) |
12-1-1742 |
Pierre FENET et Anne Marguerite DESGARDIN |
CM (Boutte., Ridon) |
27-3-1742 |
Marie Catherine WARNIER et autres |
accord (Pruvost) |
21-4-1742 |
Pierre Guislain DELABRE et Marie Thrse CRETON |
transact. (Bo, Ridon) |
22-2-1743 |
Jean BONNART et Marie Michelle DUVAL |
CM (Pruvost) |
14-6-1743 |
Philippe DE SAINT LEGER et Marie Anglique HERBET |
CM (Bout., Gambier) |
18-11-1746 |
Jean Baptiste HENRY et M. Antoinette CRETON |
CM (Bout., Gambier) |
20-3-1748 |
Jean Baptiste
COLIN et Michel DHOUDAIN
|
trans.
(Boutte., Let.) |
7-10-1749 |
Anne J
DAILLET Marie Anne WARNIER |
vente (Bo., Grosse.) |
31-3-1750 |
Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN |
Transa. (B., Locquet) |
13-7-1750 |
Marie Anne WARNIER et Jean Baptiste COLIN |
Quitta. (B., Locquet) |
13-7-1750 |
Pierre Dominique COLIN et Marie Anne WARNIER |
CM (Bout ., Cocquel) |
4-9-1750 |
Jean Franois COLIN et autres |
parta. (Bou., Bellire) |
18-9-1750 |
Jean Baptiste BACQUEVILLE et Anne M. LEFETZ |
CM (Henry, Citerne) |
16-10-1750 |
Marie Isbergue COUTEAU et Pierre Dominique COLIN |
Bail (Boutt., Bellire) |
23-11-1750 |
Julien WARGNIER, Flix WARGNIER et autres WARGNIER |
partage |
18-1-1751 |
Jacques CUISINIER et Marie Barbe Louise DGARDIN |
CM (Henry, Jouenne) |
19-1-1751 |
Pierre Guislain BERNARD et Marguerite ALLART |
parta. (Henry, Ridon) |
15-4-1751 |
Guislain BERNARD et Guislaine WARNIER |
CM (Henry, Citerne) |
15-4-1751 |
Jean Baptiste COLIN et autres |
parta. (Bou., Bellire) |
21-5-1751 |
Pierre Joseph MONCHY et Marie Claire FOURNET |
CM (Henry, Citerne) |
7-6-1751 |
Franois HENRY et sa fille Marie Claire HENRY |
inventaire des biens |
7-6-1751 |
Pierre Jo BERNARD et M Claire HENRY |
CM (Cordier, Blondel) |
9-7-1751 |
Pierre Guislain BERLAIRE et Marie Agns DUPUIS |
CM (Henry, Taffin) |
14-7-1751 |
Flix
WARNIER et Jeanne Franoise GENEL |
CM |
5-4-1752 |
Guislain Michel LAMBERT et Jeanne Franoise FOURNEZ |
CM |
17-11-1752 |
Jean Charles CAFFART et M Jo COLIN |
CM (Bouttemy) |
21-2-1753 |
Guislain ALLART et Marie Thrse WARNIER |
CM (Henry, Letombe) |
21-2-1753 |
enfants Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE |
partag. (Henry, Leto.) |
21-2-1753 |
Jacqueline ALLART et Guislain ALLART |
donati. (Henry, Leto.) |
27-12-1753 |
Jean LEFETZ et Pasquetz LEFETZ |
vente (Henry, Leto.) |
19-7-1754 |
Michel Quintin DHOUDAIN et Jean Baptiste COLLIN |
trans. (He., Thomas) |
23-7-1754 |
Jean Guislain ALLART et Anne Marie DELABRE |
CM (Bouttemy) |
21-9-1754 |
Alphonse COUTIAU et Jean Ghislain ALLART |
vente (Hen., Citerne) |
21-9-1754 |
Jean Ghislain COUTIAU et Jean Ghislain ALLART |
chan. (He., Citerne) |
21-9-1754 |
Alphonse COUTIAU et Guislain BERNARD |
vente (Henry, Citer.) |
21-9-1754 |
Alphonse COUTIAU et Flix WARNIER |
vente (Henry, Citer.) |
4-10-1754 |
Julien WARNIER et Philippine LEFEBURE |
CM (Henry, Citerne) |
30-6-1756 |
Guislain
WARNIEZ et Marguerite Joseph GARBET
|
CM (Henry) |
19-2-1757 |
Jean
Baptiste LAZARE et Albert CUISINIER (moulin dĠAcq)
|
procuration Douay |
2-4-1757 |
Albert
CUISINIER et Marie Guislaine DE CAUCHY (id)
|
tran. (Hen., Thomas) |
15-4-1757 |
Franois
J COUTIAU et Guislain ALLART
|
vente (He., Jouenne) |
25-6-1757 |
Pierre
Guislain GENEL et Marie Joseph BAYART
|
CM (Henry, Jouenne) |
16-1-1758 |
Marie
Jacqueline MOREL et Jean Baptiste HENRY
|
vente (Bossu, Desh.) |
29-3-1758 |
Pierre
Guislain CRETON et Julienne WARNIER
|
CM (Bossu) |
29-3-1758 |
partage
entre JB et Pierre Guislain CRETON
|
partage |
20-5-1758 |
Antoine
GENEL et Anne Teresse BEUDART
|
CM (Henry, Denis) |
20-8-1758 |
Mathias POUCHIN et Marie Anne DON |
change (Bossu, Le.) |
4-9-1758 |
Jean Guislain BACQUEVILLE et Antoine BACQUEVILLE |
vente (Henry, Denis) |
11-11-1758 |
hritiers de Guislain GENEL |
partage |
12-1-1759 |
Pierre PETIT et Marie Joseph DAMART |
CM |
19-2-1759 |
Flix WARNIER et Ghislain GENEL |
vente (Henry, Jonot) |
26-4-1759 |
Alphonse COUTIAU et Pasquier LEFETZ |
vente (Bossu) |
2-5-1759 |
Jean Baptiste CRETON et les enfans THENELLE |
vente |
16-3-1760 |
hritiers Ghislain WARNIER et Marie Guislaine GENEL |
accord (Hen., Deretz) |
31-3-1760 |
les
hritiers Marie MOREL et Flix BRETON dit MATHON |
trans. (Botte) |
11-4-1760 |
Flix
MATHON et Jean Franois DHON |
vente (Bossu) |
11-4-1760 |
Flix
MATHON et Jean Toussaint HERBET |
vente (Bossu) |
12-4-1760 |
Les
hritiers Guillaume TENELLE |
partage (Bossu) |
19-4-1760 |
Flix
MATHON et Antoine BACQUEVILLE |
vente (Bossu) |
28-5-1760 |
Jean
Baptiste PETIT et Pierre Dominique COLIN |
vente (Bossu) |
10-7-1760 |
Ghislain
DAMBRINE et Nicolas CAILLERET |
vente (Bossu) |
10-7-1760 |
Ghislain
DAMBRINE et Charles Franois MERVILLE |
vente (Bossu) |
24-1-1761 |
Jean
Baptiste BACQUEVILLE et Jean Baptiste ALLART |
vente (Bossu) |
24-1-1761 |
partage
entre des membres de la famille ALLART |
Bossu et Moinard |
24-1-1761 |
neveux
ALLART de la famille BACQUEVILLE |
donat.
partage (Bo) |
17-2-1761 |
Etienne
BERTHE et Augustin BAUDUIN |
vente (Bossy) |
4-5-1761 |
Jean WARNIER
et Marie Anne Theresse LIENARD |
CM (Henry, Deretz) |
5-12-1761 |
Jacques
WACHEUX et Alexandre BONART |
vente (Bossu) |
12-1-1762 |
Hubert
COLIN et Jean Baptiste COLIN |
vente (Bossu) |
27-3-1762 |
Jean
Baptiste COLIN et Nicolas Joseph BEUDART |
vente (Bossu,Lebas) |
4-4-1762 |
Pierre
BERLAIRE et Alexis MOREL |
change (Bossu) |
15-5-1762 |
Flix
MATHON et Guislain Michel HERBET |
vente |
18-7-1762 |
Marie
Claire MATHON et Guislain BERNARD |
vente (Bossu) |
9-10-1762 |
Jean Baptiste
FOURN et Jeanne Louise BOSQUET |
CM ( Bossu) |
6-2-1763 |
Antoine
GENEL et Flix WARNIER, Pierre Guislain GENEL |
vente (He., Vasseur) |
21-9-1763 |
Jean
Baptiste HENRY |
testament (Grenier) |
28-11-1763 |
Jean Louis
HEREN, M J HEREN et Andr GENEL |
vente (Henry) |
29-11-1763 |
Pierre Guislain GENEL et Rosalie BAYART |
vente (Henry) |
29-11-1763 |
Alphonse
COUTTIAUX et Jean Guislain GENEL |
vente (Henry) |
3-12-1763 |
Jean
Franois BEAUCOURT et Michel DUBOIS |
bail (Bossu) |
16-1-1765 |
Ignace
LELEU Jean Guislain et Anne Marie ALLART |
vente (Henry, Deretz) |
17-5-1766 |
Franois Joseph COUTIAU et Jean Guislain ALLART |
vente (Henry) |
27-5-1766 |
Guislain
BERNARD et Franois Joseph
COUTIAU |
rtrocession (Henry) |
1-12-1766 |
Charles
Louis DELAPLACE |
inventaire |
22-6-1767 |
Hubert
HERBET et Jean Antoine BASTIEN |
vente (Botte, Hazard) |
24-6-1767 |
hritiers
Antoine BONNART |
partage |
14-11-1767 |
Hubert , Pierre
Andr, Pierre Guislain, M Franoise COLIN |
vente (Henry) |
11-6-1770 |
Jean Louis, M Franoise, M J HERENT et Michel DUBOIS |
vente |
26-9-1770 |
Henry GARIN et Pierre PETIT |
change (Bossu) |
7-11-1770 |
hritiers Jean Baptiste GARB Michel AUBRON |
vente (Bossu) |
18-2-1771 |
Jean Baptiste GENEL et Jean Franois, M Anne DHON |
vente
(Bossu) |
18-2-1771 |
Jean Baptiste GENEL et Pierre Guislain GENEL |
vente
(Bossu) |
18-2-1771 |
JB GENEL et Jean Guilain, JB, Hubert Simon COLIN |
vente
(Bossu) |
2-3-1771 |
Pierre J COUTEAU, Pierre Dominique COLLIN |
vente
(Bossu) |
27-3-1771 |
Hubert COLLIN, Jean Franois et M et M Franoise CUISINIER |
vente
(Bossu) |
27-3-1771 |
Hubert COLIN, Jean Toussaint et Pierre LAJUS |
vente
(Bossu) |
29-3-1771 |
Alexandre BONNART, Antoine FOURNET, Pierre HAGEZ |
vente
(Bossu) |
10-4-1771 |
Jean Baptiste ALLART et Jean Baptiste BACQUEVILLE |
vente
(Bossu) |
29-4-1771 |
Antoine FOURNET et Alexandre BONART |
vente
(Bossu) |
8-5-1771 |
Claude HAVERLANT et Michel AUBRON |
vente
(Bossu) |
27-6-1771 |
Marie Hlne GALAND et Louis Benoit J REGNAULT |
vente
(Bossu) |
19-10-1771 |
Pierre Joseph COUTEAU et Hubert Simon COLIN |
vente
(Bossu) |
19-10-1771 |
Pierre Joseph COUTEAU et Jean Baptiste COLIN |
vente
(Bossu) |
6-11-1771 |
Anne Jeanne CUISINIER et Jean Baptiste CUISINIER |
vente
(Bossu) |
12-2-1772 |
Jean Vincent TENELLE et Antoine FOURNET |
vente
(Bossu) |
12-2-1772 |
Jean Vincent TENELLE et Jean WARNIER |
vente
(Bossu) |
22-3-1772 |
Jean Baptiste et Adrien PETIT, Jean Baptiste SAUVAGE |
vente par licitation |
24-6-1772 |
Vindicien PRUVOST et Pierre Joseph BERNARD |
vente (Bossu) |
28-9-1772 |
Guilain GENEL et Andr GENEL |
vente (Bossu, Lebon) |
18-11-1772 |
Guilain ALLART et Pierre Guilain RUMEAUX |
vente Bossu, Lebon) |
28-3-1773 |
Pierre et Adrien PETIT |
vente par licitation |
28-3-1773 |
Michel AUBRON et Pierre PETIT |
change |
5-4-1773 |
Pierre Martin MERCIER et Jean Franois CUISINIER |
vente |
20-3-1774 |
Pierre CRETON et Pierre PETIT |
change |
24-4-1774 |
Jean Clestin LIENART et Jean WANIER |
change |
14-6-1774 |
Anne J Vdastine HENRY et Alexis MOREL |
vente |
14-9-1777 |
Pierre BERLAIRE et Jean Franois SEBERT |
vente (Lebrun) |
22-11-1777 |
Pierre Franois CUISINIER et Jean Baptiste HERBET |
vente |
22-11-1777 |
Pierre Franois CUISINIER et Jean Baptiste HERBET |
rsillement (Bossu) |
28-3-1778 |
BERLAIRE et WARTELLE |
vente |
9-6-1785 |
Philippe GERN et Marie Anne HERBET |
CM (Brasier, Frome.) |
24-10-1778 |
Charles Franois DEFURNES et Anne M J LETOMBE |
CM |
4-11-1778 |
Jean Baptiste RINGART et Jean Franois RINGART |
vente |
12-12-1778 |
Jean Baptiste CUISINIER et Thodore GODEFROY |
vente (Lant., Bethier) |
17-12-1783 |
Louis
Franois DEMOULIN et Jean Jacque GERNEZ |
partage (Advielle) |
2-7-1785 |
Anne Marie et Marie Joseph DELABRE |
transaction (Bossu) |
11-2-1786 |
Pierre Guilain GENEL et Julie CRETON |
CM |
12-5-1786 |
Jean Guislain DAMBRINE |
testament |
8-7-1786 |
Dominique COLLIN et Marie Barbe ALLART |
CM |
21-4-1787 |
Nicolas Franois PLANQUETTE et Marie Rose ALART |
CM |
17-9-1787 |
Anne Marie et Marie Joseph DELABRE |
partage (Bossu) |
21-5-1788 |
Augustin Modeste BONNART et Robertine Joseph PETIT |
CM (Bossu) |
27-10-1788 |
Louis COUTEAU et Hubert Franois GENEL |
vente |
31-10-1788 |
Franois BONNART et Marcelline J WARNIER |
CM (Bossu) |
22-5-1789 |
Jean Baptiste dĠAMBRINNE et Amlie Joseph DE BCOURT |
CM (Bossu) |
23-1-1790 |
Philippe, Benoit, Marie Claire GERN |
partage |
23-1-1790 |
Philippe,
Benoit, Marie Claire GERN et Louis Fr DEMOULIN |
vente (Advielle) |
23-4-1790 |
Benoit et Marie Claire GERNEZ |
partage |
23-4-1790 |
JB MILLO et M Claire GERNEZ |
CM ( Brasier) |
23-6-1790 |
Mathias J BACQUEVILLE et Louis Franois DEMOLIN |
vente |
25-7-1790 |
Marie Thrse et Caroline ALLART |
quittance |
13-11-1790 |
Hubert ALLART et Marie Anne Joseph BONART |
CM |
9-4-1791 |
Louis Franois DE BCOURT et Jean Franois DHON |
dclara. de commun |
21-5-1791 |
Augustin PETIT et Euphroisine PINTE |
CM (Bossu) |
28-5-1791 |
Pierre Hubert BERLAIRE et Marie Thrse ALLART |
CM (Bossu) |
3-9-1791 |
Jean Baptiste COLIN et Aldegonde Plagie DELAMBRE |
CM (Brasier) |
8-9-1791 |
Hubert COLIN et Catherine Joseph FINET |
CM (Brasier, Pruvost) |
16-1-1792 |
Mathias BONART et Augustine Joseph FOUQUART |
CM (Bossu) |
29-9-1793 |
enfants Hubert COLIN |
licitation (Bossu) |
Contrat de mariage en date du 28-10-1695
entre
Alexandre DE LE VOYE et Marie Anne
CRETON
(AD62 F 4E 18/289)
Furent prsents :
á
Alexandre
DE LE VOYE, tailleur de pierres blanches demeurant Acq, fils de Ghislain et
Guillaine BACQUEVILLE demeurant au dit Acq, assist de Jean DE LE VOYE son
frre demeurant au mme lieu, et de Nicolas BACQUEVILLE musnier demeurant
Arras son oncle dĠune part ;
á
Marie
Anne CRETON, jeune fille marier des feus Adrien et Jeanne DUPREEL, demeurant
Agnez lez Duisan, assiste de Jean et Nolle CRETON ses frre et soeur marier
y demeurant dĠautre part.
Et
reconnurent pour parvenir au mariage pourparl entre les dits Alexandre DE LE
VOYE et Marie Anne CRETON qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
notre mre la Sainte Eglise en face de laquelle ils reconnoistront comme ils
font par cestes pour leur lgitime enfant Toussaint DE LE VOYE lequel a est
enfant par la dite CRETON et procr en vee de mariage des oeuvres dudit
Alexandre et baptis sous les fonds dudit Agnez il y a environ deux mois lequel
viendra et fera teste en leur succession alencontre des autres enfans qui
pourront naistre durant leur conjonction auroient et ont traitt et convenu de
leurs ports retours et conditions comme ensuit.
Prime
quant au portement du futur mariant il a dclar avoir 200 £ dĠargent provenant
de ses pargnes et au surplus a dclar quĠil partagera moiti galement
allencontre du dit Jean son frre cy prsent qui a consenty ds prsent comme
pour lors dans toute la succession de leurs pre et mre ou ses enfans ns et
naitre de cette conjonction par reprsentation au cas de mort, qui est son
portement, duquel la future mariante se tient contente.
Et
quant celuy dĠicelle CRETON elle a dclar avoir de la succession de ses pre
et mre un manoir non amaz contenant 1 boitelle ou environ avec 6 boitelles
de terres labourables sant au dit Duisan, item une vache de la valeur de 36 £,
une armoire, un coffre valables 5 £, un demi cent de jarbes de 6 £ si sesdits
frre et soeur luy fournissent les bois de deux fermes pour servir au bastiment
quĠils feront riger sur le dit manoir sa discrtion estim 6 £, en outre
partagent gallement les grains secqs en jarbes et avoine quĠils ont dans leur
maison estant au surplus honestement vestue selon son estat ayant au surplus la
dite future mariante la somme de 60 £ dĠargent clairs si luy laisseront ses
dits frre et soeur emporter franchement et sans aucune charge le nombre de 5
dixeaux de bled tels quĠils dpouilleront lĠaoust prochain, qui est tout son
port estim 600 £ duquel ensemble de sa bonne fame et renomme le dit futur
mari se tient content.
Ayant
les dits Jean et Nolle CRETON ratifi le partage et accord quĠils ont pass
pardevant notaires Avesnes le Comte aux modifications y portes sans en
scavoir la datte, ce fait a est convenu et accord entre les parties que soit
quĠau jour du prdcs de lĠun ou lĠautre des futurs marians y ait enfant
vivant apparant naitre ou non avant ou aprs cette conjonction, le survivant
demeurera en tous biens meubles de la communaut en paiant les dettes obsecques
et funrailles la reserve des bastiments quils feront riger sur le manoir
port par la dite CRETON, dont le survivant naura que lusufruit et la valeur se
partagera aprs son dcs entre les hritiers de part et dĠautre, au surplus le
survivant jouira des biens immeubles patrimoniaux que dlaissera le prdcd
la rserve dĠune demi mesure de terre de 6 boitelles portes par la dite
CRETON laquelle au cas de non enfant son dcs retournera dez lors ses
hritiers auxquels retourneront aussy ses succcessions et obventions ou la
valeur de ce vendu charge allin ou rembours en sera.
Et quant aux acquests que les dits
futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et
condition ils soient fiefs anciens manoirs maison ou eschevinage ou autrement
soit que la future mariante soit dnomme s contrats saisie ou non le
survivant jouira de la totalit sa vie durante scavoir de la moiti en
proprit et lĠautre moiti en usufruit pour aprs son dcs la dite dernire
moiti retourner aux hritiers du prdcd en paiant par an la moiti de ce
qui sera rest deu raison des dits acquests lesquels seront compris tous
retraits lignagers qui suiveront le lez et cost dĠo ils procderont en
restituant par ceux qui en profitteront aux hritiers de lĠautre cost la juste
moiti des deniers employs pour y parvenir le tout nonobstant tous us coutumes
generalles et localles ou parties ou les contraires auxquelles les parties ont
drog par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs biens prsens et futurs y
accordans main assise et mise de fait aux dpens de qui il appartiendra
domicile eslu ...etc ...etc
Pass
le 28 octobre 1695 pardevant notaires royaux soussigns et les comparans ayant
la dite comparante autorise de son futur poux moyennant son port cy dessus
renonc ses droits de coaute mobiliaire au proffit de ses frre et soeur.
Marque dudit Alexandre DELEVOY, Jean DELEVOY, Jean CRETON, Nolle CRETON, Marie
Anne CRETON, et comme notaires MANESSIER et DE LA COURT.
Contrl Arras le 24-11-1695 ; reu 20 sols.
Contrat de mariage en date du
10-11-1695 entre
Jean DE LE VOYE et Nolle CRETON
(4E 18/289)
Furent
prsens :
á
Guislain
DE LE VOYE, manouvrier demeurant Acq, Jean DE LE VOYE son fils marier maon
de son stil , assist dĠAlexandre DELEVOYE son frre, et de Nicolas BACQUEVILLE
son oncle maternelle dĠune part ;
á
Nol(le)
CRETON, jeune fille marier des feus Adrien et Jeanne DUPREEL, demeurant
Agns, assiste de Jean CRETON son frre demeurant au dit Agns et de Jean
CRETON son oncle demeurant au dit Agns dĠautre part ;
Et
reconnurent pour parvenir au mariage pourparl entre les dits Guislain DE LE
VOYE et Nol(le) CRETON qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre
mre la Sainte Eglise ont traitt
et convenu de leurs ports retours et conditions comme ensuit.
Prime quant au portement du futur mariant son dit pre a
dclar quil luy est deu la somme de 300 £ par assignation sur Marie BAIART
provenant de ses travaux quil consent quil receuvra sans y rien rclamer et en
outre promet luy donner la somme de 50 £ une fois sitost ce mariage consomm
estant honnestement vestu selon son estat, duquel port ladite future mariante a
dclar se trenir contente.
Et
quant celuy de la dite CRETON, elle dclare avoir en deniers clairs elle
appartenant la somme de 150 £ et aussy une vache provenante de ses pre et mre
estime 40 £ moyennant quoy elle ne pourra rien prtendre aux meubles meublans
qui demeurent et sont appartenant son dit frre, aiant en outre le quart des
grains en jarbes qui sont dans leur maison lencontre de son dit frre et de
ses deux soeurs quelle a estim valoir 30 £, si a dclar avoir sa part de la
succession de ses pre et mre 5 boitelles de terre labourable en deux pices
au terroir du dit Agnez, la premire contenante 1/2 mesure remis sus abled
tenant de liste Marie MONCHEL femme Pierre LECLERCQ dĠautre liste Jean DE
LU, la deuxime contenant 3 boitelles pour
remettre sus mars lĠan prochain tenante de liste aux
terres de la cure dĠAgns dĠautre 24mesures du sieur Jacques BCOURT ;
et quelle a un petit porc quelle a nourry valant 9 £ ; finallement elle
dclare avoir encore elle apartenant un manoir non amaz sant au dit Agnez
contenant 1/2 mesure tenant de bout au flgard de liste Pierre LECLERCQ
dĠautre Jean CRETON et dĠautre bout Guislain DAMBRINE, lequel manoir luy
est tomb et cedd en partage par le dit Jean son frre tout lequel port a est
estim valoir 600 £ duquel port le dit futur mariant a aussy dclar estre
content ensemble de sa bonne fame vie et renomme.
Ce
fait a t traitt convenu et accord entre les parties quarivant le prdcs
du futur mariant soit que de leur conjonction y ait enfans vivans apparans
naitre ou non, la dite future mariante aura et remportera : tous ses
habits linges bagues joyaux, son coffre sans or ny argent, son port cy dessus,
ce que constant ce mariage luy sera donn succd et escheu ou autrement obvenu
la valeur de ce que vendu charg allinn ou rembours en sera ; et
pardessus ce pour son droit et douaire conventionnel la somme de 200 £ une fois
le tout franchement et sans charge de dettes obsecques et funrailles et
prendre et avoir en preciput sur les plus clairs et apparans biens que
dlaissera son dit futur mary ; sinon et au lieu de ce elle se pourra
tenir ses droits et douaires coutumiers en remportant daucune part sesdits
habits linges bagues et joyaux avec son dit port et ses successions et
obventions ou leur valeur au cas dĠalination.
Et
par fait contraire arrivant le prdcs de la future mariante sans dlaisser
enfant vivant le dit futur mariant demeurera en tous biens meubles et effet de leur
communaut en payant les dettes obsecques et funrailles et en rendant ainsy
quĠil promet faire aux hritiers dĠicelle la somme de 140 £ une fois en deux
termes : la moiti six mois aprs et lĠautre un an aprs son dcs avec
les deux meilleures pices de ses habillements ou bagues sitost son dcs
auxquels hritiers retourneront aussy le dit manoir et terres par elle ports
avec ceux qui luy pourront obvenir et succder ou leur valeur au cas
dĠalination ou vente.
Et quant aux acquests que les dits
futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et
condition ils soient fiefs anciens manoirs maison ou eschevinage ou autrement
soit que la future mariante soit dnomme s contrats saisie ou non le
survivant jouira de la totalit sa vie durante scavoir de la moiti en
proprit et lĠautre moiti en usufruit pour aprs son dcs la dite dernire
moiti retourner aux hritiers du prdcd en paiant par an la moiti de ce
qui sera rest deu raison des dits acquests lesquels seront compris tous
retraits lignagers qui suiveront le lez et cost dĠo ils procderont en
restituant par ceux qui en profitteront aux hritiers de lĠautre cost la juste
moiti des deniers employs pour y parvenir le tout nonobstant tous us coutumes
generalles et localles ou parties ou les contraires auxquelles les parties ont
drog par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs biens prsens et futurs y
accordans main assise et mise de fait aux dpens de qui il appartiendra
domicile eslu ...etc ...etc
Pass
en la cit dĠArras le 10 novembre 1695 pardevant notaires royaux soussigns et
les comparans : marque de Guislain DELEVOYE pre ; sign Jean
DELEVOYE, Nolle CRETON, Jean CRETON, et comme notaires MANESSIER et DELACOURT.
Contrl Arras le 31 dcembre 1695. Reu 20 sols.
Contrat de mariage en date du
31-3-1701 entre
Guislain HENRY et Guislaine WARNIER
(4E 18/290)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsents :
á
Guislain
HENRY manouvrier demeurant Acques, fils marier des feus Guislain et Jeanne
DAMAR, assist de Franois HENRY son frre dĠune part ;
á
Jean
WARNIER laboureur demeurant audit Acque, veuf en premires nopces de Guislaine
DAMBRINES, et Guislaine WARNIER sa fille marier, assiste de Marie WARNIER sa
soeure dĠautre part .
Et
reconnurent pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre le dit
Guislain HENRY et la dite Guislaine WARNIER qui au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait
aucune foy ny promesse, avoir et ont trait convenu de leurs portement retours
et conditions comme il sĠensuit.
Premirement
quant au portement du mariant il dclare avoir luy appartenant un manoir
amaz sant au village dĠAcque contenant 3 boitelles ou environ et un manoir
non amaz contenant aussy 3 boitelles sant au mme lieu, plus une boitelle
de terre labourable en fief, et 3 quartiers de terres cottires imparties
allencontre de ses frres, le tout provenant de la succession de ses pre et
mre, et ayant au surplus sa part des meubles allant par murage, et est habill
selon son estat, qui est son port, duquel la mariante et assistant se tiennent
content.
Et
quant celuy de la mariante le dit Jean WARGNIER son pre a promis luy fournir
et donner sitost ce mariage consomm la somme de 100 £ une fois, plus une vache
de son estable estime 30 £, un porcq de la valeur de 4 £, plus les remisses
dĠune mesure de terre labourable en deux pices pour despouiller lĠaoust
prochain, scavoir 1/2 mesure de bled et 1/2 mesure de mars de laquelle mesure
de terre les marians jouiront sans en payer aucun rendage pendant la vie du dit
WARNIER, et estre rapport en mont commun en sa succession aprs son dcs dont
la 1/2 mesure avestie bled tient dĠune liste au seigneur du dit lieu, et celle
qui sera amaz tenant de deux sens une mesure et une demi mesure provenant du
sieur CROMBECQUE, plus luy donne un lit garny et la fera habillier pour le jour
de ses nopces comme il en voudra avoir honneur, quy est aussy son port, duquel
la mariant se tient pareillement content.
Ce
fait a est trait et convenu quĠarrivant le prdcs du mariant, soit quĠil y
ait enfans vivant n apparant naistre ou non, la marie remportera son port
cy dessus avec ses successions donations et obventions ou leur valeur en cas de
vente rembours ou allination, son lit en estat quĠil sera lors, son coffre
sans or ni argent, ses habillements bagues et joyaux et pour son droit de
douaire prefixit conventionnel la somme de 100 £ une fois, le tout franchement
et sans charges de dettes obsecques et funrailles, et prendre et avoir en
preciput sur les plus clairs et apparans biens quil dlaissera sur icelle se
pourra tenir ses droits et douaire coustumiers dont elle aura le choix et
option et remportante toujours et daventpart ses dits habillements portemens
successions et obventions ou la valeur en cas dĠallination.
Et
par fait contraire sy la marie prdcde le mariant sans laisser enfant
vivant, iceluy demeurera en tous biens meubles de la communaut en payant les
dettes obsecques et funrailles, et en rendant comme il a promis faire aux
hritiers dĠicelle les trois meilleures pices dĠhabillement ou bagues quelle
laissera sitost son trpas plus la somme de 75 £ du jour de son dcs en six
mois ; auxquels hritiers retourneront encore la dite mesure de terre et
celles quy luy pourroient estre succcd ou eschues durant leur conjonction et
en cas de vente charge ou allination sera tenu en rapporter la valeur.
A lĠgard des acquests que les
marians pourront faire durant leur mariage soit que la marie soit dnomme s
contrats saisie ou non , le survivant jouira de la totalit sa vie durant pour
aprs son dcs estre partags gallement entre les hritiers de part et
dĠautre en payant aussy gallement aquoy sera rest deu du prix des dits
acquets ou des debtes pour ce contractes au jour du trpas du prdcd
lesquels acquets seront compris tous retraits lignages quy suivront le lez et
cost dou ils procderont en restituant par ceux qui en profitteront aux
hritiers de lĠautre cost la juste moiti des deniers employs ; en
faveur duquel mariage le dit WARNIER a accord reprsentation avoir lui en sa
succession ab intestat aux enfans natre du mariage pour parvenir faire une
teste en rapportant seulement en mont commun la 1/2 mesure de terre, de mesme
que debvra faire la dite marie sy elle atteint la ditte succession, le tout
nonobstant tous us et coustume entravestissement de sang ou par lettres
auxquels les parties ont desrog et renonans pour lĠeffet et validit des
clauses et stipulations cy dessus au paiement entretenement et accomplisement
du contenu au prsent contract les parties oblignent leurs biens y accordans
toutes suretes requises acceptans juges ...etc...etc
Fait
le dernier jour de mars 1701 pardevant que dessus. Sign : Guislain HENRY,
marque de Jean WARGNIER, de Guislaine WARNIER, et comme notaires MANNESSIER et
...
Contrat de mariage dat du mois de
mai 1702 entre
Guislain WARGNIER et Marie Jeanne
DHOUSDAIN
(4E 18/290)
Pardevant
notaires royaux soussigns furent prsens :
á
Jean
WARGNIER, laboureur demeurant au village dĠAcque, veuf en premires noces de
Guislaine DAMBRINE, et prsentement alli en secondes noces Franoise HANART,
et Guislain WARGNIER son fils marier, berger demeurant Camblin lĠAbb dĠune
part ;
á
Barthlmy
DHOUSDAIN, clercq clriquant du dit Camblin, et Anne CASSEL sa femme de luy
bien et deuement autorise et non contrainte comme elle at dclar, et Marie
Jeanne DHOUSDAIN leur fille marier, assiste de Jean Franois LECLERCQ son
beau frre mary et bail de Marie Guislaine DHOUSDAIN demeurant audit Camblin
dĠautre part .
Et
reconnurent pour parvenir au mariage pourparl entre les dits Guislain WARNIER
et Marie Jeanne DHOUSDAIN qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
notre mre la Sainte Eglise les
dites parties ont traitt et convenu des portemens retours et conditions en la
manire suivante.
Premirement quant au portement du
futur mariant le dit Jean WARGNIER son pre luy a donn et donne en jouissance
pendant la vie de luy son pre dĠune demeure contenante chambre estable et
autres accomodement ncessaire pour sa demeure sur partie dĠun manoir contenant
une mesure sant au dit Acque avec une coure convenable tenant de bout au
flgard, dĠune liste Jean HERBET, que son pre at acquis de Marie WARGNIER sa
mre, sans en payer aucun rendage pendant la vie de son dit pre seulement, et
aprs la mort de son dit pre laissera le dit mariant laissera le dit mannoir
aux hritiers de son dit pre et entrera en jouissance et proprit de celuy ou
il rside prsentement sans nantmoins priver son dit pre de le vendre ou
alliner sĠil en a besoin par ncessite. Dclarant le dit Jean WARGNIER pre
que son dit fils at acquis conjointement avec luy 5 boitelles de manoir non
amaz tenant celuy dessus quy appartient au dit futur mariant soub. Dclarant
en outre le futur mariant quĠil a luy apartenant 120 £ dĠargent et 22 bestes
laine provenant de ses pargnes ainsy que son dit pre lĠa pareillement
dclar estant au surplus honnestement vestu selon son tat quy est son
portement duquel la future mariante et assistant se sont tenus contents.
Et quant celuy de la future
mariante ses pre et mre promettent solidairement sans division ny discution
luy donner et compter sitot ce mariage 100 £ payables en deux termes la moiti
au jour de Saint Andr prochain et lĠautre pareil jour de lĠan 1703, plus une
vache de poil noir prendre dans leur estable sitt leur dit mariage consomm
estime 21 £, et un porcq maigre de la valeur de 4 £, plus sĠobligent leur
donner la despouille dĠune demi mesure de bled et 1/2 mesure de mars gratis
laboure et assemence preste despouiller pendant huit annes conscutives
seulement choisir par les dits marians dans toutes les pices que les dits
pre et mre occupent contenante 1/2 mesure et quy seront assemences des dits
grains commencer la premire despouille lĠaoust prochain sans estre oblig
par les dits marians aucunes impositions ny centiesmes quy demeureront la
charge du dit DHOUDAIN et sa femme. Plus donneront leur fille sitot le
mariage consomm une paillace un chevet deux draps de lit et une couverture de
laine comme ils en voudront avoir honneur avec un coffre pour mettre ses
habillemens, dclarans quĠelle est honnestement vestue selon son estat quy est
aussy le portement de la mariante. Aiant au surplus le dit LECLERCQ son
beau-frre promis luy donner une rasire de bled secq et un pot feu de fer,
de tout quoy aussy bien que de sa bonne fame vie et renomme de la dite
mariante le dit mariant se tient content.
Ce
fait a est trait et convenu quarrivant le prdcs du mariant soit que du
prsent mariage il y ait enffants vivants ns apparrant naistre ou non, la
future mariante aura et remportera ses habits linges bagues joyaux son lit en
lestat quil sera lors, son coffre sans or ni argent son port cy dessus estim
205 £ tout ce que constant ce mariage luy sera donn succd escheue ou
autrement obvenu la valeur de ce que vendu charge allienn ou rembours en sera
lors et par dessus ce pour son droit de douaire prefix et conventionnel la
somme de 125 £ une fois tout prendre et avoir en preciput sur les plus clairs
et apparans biens que dlaissera le dit mariant franchement et sans charge de
debtes obsecques et funrailles ; sinon elle se pourra tenir ses droits
et douaires coutumiers tels que par les coustumes des lieux luy debvra
competter et appartenir dont elle aura le choix et option en remportant
tousiours davant part en lĠun et lautre cas ses dits portements habillemens
bagues et joyaux succession et obvention ou leur valeur au cas de vente charge
ou allination.
Et par fait contraire arrivant le
prdcs de la dite mariante soit quĠelle dlaisse enfant vivant ou non le dit
mariant demeurera en tous biens meubles de la communaut en payant les debtes
obsecques et funrailles et en rendant comme il a promis faire aux hritiers
dĠicelle la somme de 120 £ la moiti du jour en 6 mois et lĠautre dans un an de
son dcs avec les trois meilleures pices dhabillement ou bagues quelle
dlaissera sitot son trpas auquels hritiers recouvreront aussy ses
successions et obventions ou leur valeur au cas de vente charge ou
alliennation.
Et quant aux acquests que les futurs
marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition
ils soient et ou scitus et acquis fiefs anciens manoirs main ferme maisons et
biens en eschevinage rentes par lettres offices hrditaires ou autrement soit
que la future mariante soit dnomme et contracte saisie ou non le surviavant
jouira de la totalit sa vie durante pour aprs son dcs se partager galement
entre les hritiers de part et dĠautre en payant aussy galement ce quy restera
deu du prix des dits acquests ou debtes pour ce contracts, en faveur duquel
mariage les dits DHOUDAIN et sa femme ont accord reprsentation avoir lieu en
leur succession pour une teste au lieu de leur fille allencontre de leurs
oncles et tantes quoy faire entretenir payer fournir et accomplir les
comparans obligent respectivement leurs biens prsens et venir y accordans
toutes seurets requises acceptans juges messieurs du Conseil dĠArtois ...etc
etc
Contrat de mariage du 2 avril 1706
entre
Pierre CASTELAIN et Marie Anne
DUPUICH
(4E 18/290)
Pardevant notaires royaux dĠArtois
soussigns furent prsens :
á
Pierre
CASTELAIN jeune homme marier demeurant en la cit dĠArras fils de Nicolas
demeurant au village dĠAcq et de feue Marie HERBET, assist de Pierre de
ROLLENCOURT receveur des monnes rentes et receveur des messieurs du Chapitre
demeurant au dit Arras son bon ami dĠune part ;
á
Et
Marie Anne DUPUICH veuve de Pierre PINEL vivant cuisinier demeurant Arras,
assiste de Marie Marguerite DAVID veuve dĠEstienne PINEL dit la Fontaine
demeurant en la cit dĠArras sa belle mre, et dĠHubert DUFAY bourgeois de la
ville dĠArras son beau-frre ;
Et reconnurent pour parvenir au
trait de mariage meu et pourparl entre le dit Pierre CASTELAIN avecq la dite
Marie Anne DUPUICH qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre
la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.
Quant au portement du mariant il a
dclar avoir sa parte allencontre de ses frres et soeur dans un manoir amaz
de maison et autres difices occup par son dit pre au village dĠAcq provenant
de la succession de sa mre ; en outre a dclar que monsieur DOYE
chanoisne et archidiacre dĠArras son maistre luy donnera 20 rasires de bled au
prix de 4 £ la rasire fournir en 4 annes conscutives par galle portion
fournir la premire anne sitost la consommation du mariage ; au surplus a
dclar davoir la somme de 60 £ en argent provenant de ses espargnes estant
honnestement vestu selon son estat qui est son port duquel la dite mariante a
dclar se tenir contente.
Et quant au portement de la ditte
mariante elle dclare avoir elle appartenante son lit garny, touedress, une
armoire et plusieurs autres meubles usage de mnage estant honestement vestue
et aling suivant son estat, en faveur duquel mariage et pour rcompense des
bons et agrables services que la dite mariante a rendu la dite DAVID sa
belle-mre icelle DAVID pour ce comparante luy a donn et luy donne par don
dĠentre vifs absolue et irrvocable la somme de 150 £ une fois quelle prendra
et percevra seulement aprs le dcs de la dite DAVID sur les plus clairs et
apparans biens quĠelle dlaissera, ce que la dite mariante at accept authoris
au besoin du dit futur mariant, dclarante encore la ditte DAVID quelle quitte
et descharge icelle mariante et son enffant des nourritures et entretiennement
quelle leur a subsist jusqua ce jour, mme au cas quelle et son futur mary
continueraient de demeurer et vivre avecq elle aprs leur conjonction si elle
le trouve propos elle les en descharge aussy ds prsent comme pour lors
qui est aussy son port, duquel le dit mariant a dclar estre content.
Ce fait a est trait et convenu
quĠarrivant le prdcs de lĠun ou de lĠautre soit quĠil y ait lors enffans
vivans n apparan naistre ou non de cette conjonction le survivant sera
propritaire et demeurera en tous les meubles et effets de la communaut en
paiant les dettes obseques et funrailles sauf quĠen cas de prdcs de la
mariante le mariant sera tenu de paier Marie Jeanne PINEL fille dĠicelle
mariante quĠelle a retenu de sa premire conjonction la somme de 50 £ une fois
seulement outre les habillements et linges qui suivront au corps de la dite
fille ; quant aux acquets que les futurs mariants pourront faire durant
leur conjonction de telle nature et condition quĠils soient et o scitus et
assis soient en fiefs, anciens manoirs, main ferme, maisons et biens en
eschevinage, affries hrditaires, rente par lettre ou autrement, soit que la
mariante soit dnomme et contracts saisie ou non, et soit aussy que de ce
mariage il y ait enfans vivant ou non le survivant jouira de la totalit sa vie
durant scavoir de la moiti propritairement et de lĠautre usufruituairement
pour aprs son dcs la dernire moiti retourner aux hritiers du prdcd en
paiant par eux le moiti de ce quy sera rest deub des dits acquets ou dettes
contractes pour raison dĠiceux au jour du trespas du prdcd aiant est
conditionn que la dite Marie Jeanne PINEL fille de la mariante partagera
esgallement compte de teste dans la moiti des dits acqusts du chef de sa
mre allencontre des enffans naistre de cette conjonction ausquels acquests
seront compris tous retraits lignagiers quy suiveront nantmoins le lez et
costs dĠo ils procderont en paiant et restituant lors par les hritiers quy
en profiteront ceux de lĠautre cost la juste moiti des deniers emplois
pour y parvenir le tout nonobstant toutes coustumes us entravestissements de
sang ou par lettre ce contraires ausquels les dits mariants ont expressment
drog et renonc pour la validit et effet des clauses et stipulations cy
dessus lĠentretiennement paiement et accomplissement de tout ce que dessus
les dits comparants obligent lĠun envers lĠautre leurs biens prsens et avenir
y acordans touttes scurits acquises aceptans ajuges messieurs du Conseil
dĠArtois.
Pass en la cit dĠArras le 2 avril
1706 pardevant que desus ; est sign : marcq de Pierre CASTELAIN,
marcque de Magdeleine DAVID Marie Anne DUPUICH, et comme notaires MANNESSIER et
BOSQUET.
Partage en date du 24-4-1711 entre
les hritiers de
Benoist DUBOIS et Jeanne CAPY
Pardevant
notaires royaux dĠArtois rsidens Arras soussignez furent prsens en
personnes :
á
Marie
Jenne GRENIER veuve de Nicolas DUBOIS demeurante au vilage de Mont Saint Eloy
mre et tutrice lgitime de Jean Martin et Marie Jeanne DUBOIS ses enfans
quelle a retenue du dit feu Nicolas DUBOIS son mary dĠune part ;
á
Philippe
DUBOIS laboureur demeurant au village dĠAcq de seconde part ;
á
Benoist
DUBOIS laboureur demeurant au dit Acq de troisime part ;
á
Jean
DE NUNCQ laboureur demeurant au village de Berles mary et bail et stipulant
pour Marie Margueritte DUBOIS sa femme quil autorise de ratifier ces prsentes
tant en son absence que prsence de quatriesme part ;
á
Nicolas
BOURDREZ laboureur demeurant au village dĠHaustavesnes mary et bail et
stipulant pour Marie Catherine DUBOIS quil authorise de ratifier ces prsentes
tant en son absence que prsence de cincquiesme part ;
á
Et
Marie Rose FOURNIER fille marier de feu Antoine et Marie Jenne DUBOIS
demeurante au village de Gouves suffisament age comme elle a dclar
stipulante tant en son nom quen ceux et comme soeur et tutrice des personnes s
biens de Marie Catherine et Marie Margueritte FOURNIER et avec elle Charle
COLIGNON meusnier demeurant au dit Gouves tuteur establi par justice avec la
dite Marie Rose FOURNIER aux personnes s biens des dits mineurs par lesquelles
Marie Rose se fait fort de faire ratifier les prsentes lors quelles auront
atteint lage comptente ; les dits Nicolas, Philippes, Benoist, Marie
Marguerite, Marie Catherine, et Marie Jenne DUBOIS frres et soeurs enfans et
hritiers de feu Benoist DUBOIS et Jeanne CAPY vivans demeurant au dit village
dĠAcq.
Et
reconnurent les dits comparans chacun en leur esgard et stipulant comme dessus
que pour leur plus grand proffit et tant mieux faire la jouissance des parts et
portions des biens immeubles qui leurs sont escheues par les dcs du dit
Benoist DUBOIS et de la dite Jeanne CAPY. Ils auroient et ont, lĠintervention
de leurs bons amis et particulirement la dite Marie Rose FOURNIER et le dit
COLLIGNON s dits qualits lĠintervention de Pierre Franois CAILLERET
procureur pour office du dit Gouves pour ce icy prsent pour linterest des dits
mineurs et de Jacques DERVILLERS maitre arpenteur serment de cette province
demeurant Bully en Gohel, procd et fait le partage des dits immeubles aprs
avoir esgalis et partag le tout en six parts et portions le plus justement
quil a est possible par raport les dits Nicolas, Philippe, aux charges et la
bont ou mdiocrit de chacune partie des dits biens comme savoire cy aprs et
aprs en avoir jett le sort et lots presens les dits notaires les dites
parties sont tombes chacun les parts et portions suivantes.
Scavoir au lot et part du dit
Benoist DUBOIS troisime comparant sont tombs et appartiendront doresnavant
les manoirs et terres suivantes :
1) 5 quartiers 1/2 et 2 verges pris
en 11 quartiers 4 verges allencontre de la parte suivante sans au terroir de
Berles, vers le moulin y tenans dĠune liste dĠautre liste aux hoirs Jean
Baptiste CANDELIER de bout Jean Franois GOEUDIN dĠautre bout aux terres du
chapitre dĠArras tenues du seigneur du dit Berles, charg des droits de terrage
et de 3 deniers de rente fonssire, la dite pice rpute entre les parties
pour bonnes terres ;
2) Plus une mesure de terre labourable sante au terroir de
Monchel tenante dĠune liste Jean GAUDEFROY, dĠautre George BETENCOURT, dĠun
bout au sieur DES FLANDRES, tenu des sieurs du chapitre charge de terrage et
rput pour bonnes terres ;
3) Item 1/2 mesure et 1/2 quartier pris en 2 mesures au
terroir de Btencourt, tenante dĠune liste Marie BRICAIGNE, dĠautre ?,
de bout ?, dĠautre bout au chemin dĠHousdain, tenue du comte de SOBRES,
charg de terrage et dĠun sol de rente fonsire, rput mauvaise ;
4) Item 1/2 mesure prinse en 10 quartiers au terroir de
Vandelicourt tenante dĠune liste Marie BRICAIGNE, dĠautre Marie Jeanne
PILLOT, dĠun bout la parte suivante, dĠautre bout aux hoirs Jean Baptiste
CANDELIER, tenue du sieur HAUDONART charg de terrage et rpute bonne
terre ;
5) Item 5 quartiers prins en 3 mesures ou environ au terroir
de Penin tenans dĠune liste la dame DUREPAIRE, dĠautre ?, dĠun bout
Antoine CANDELIER, dĠautre bout au nomm BEAUMONT, tenue du seigneur de Penin,
charg de 3 deniers de rente fonssire, rput bonne terre ;
6) Item 1/2 mesure prise en 1 mesure sante sur le terroir
dĠAcq, tenante de liste aux pres carmes dĠArras, dĠun bout Jacques HENRY,
tenue de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, charg dĠun boisseau de bled de rente
fonssire, rpute bonne terre ;
7) Item 3 quartiers pris en 6 sans au terroir dĠEscoivre
tenans dĠune liste et dĠun bout la terre du seigneur du dit Escoivres,
dĠautre liste la parte des enfans de Nicolas DUBOIS, dĠun bout au plat fossez
tenue du sieur MATHON, et charg de 2 sols 6 deniers de rente fonssire, rput
bonne terre ;
8) Item 1/2 mesure prinse en 1 mesure au terroir du dit
Escoivre tenante dĠune liste Jenne COUSTEAU dĠautre lĠautre moiti de la
dite mesure, dĠun bout la chausse de Brunehault, dĠautre bout aux hoirs
Pierre SEVIN, tenue du sieur MATHON et charg dĠun boisseau 1/2 de bled, et 1/2
chapon de rente fonssire, rput bonne terre ;
9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir du Mont
Saint Eloy, tenans dĠun bout la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠune
liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre aux hoirs du dit DUBOIS, tenues du marquis
de Saint Floris et charges de 3 boisseaux de bled de rente fonssire, rput
bonne terre ;
10) Item 3 quartiers pris en 5 quartiers 1/2 au dit terroir
de Saint Eloy, tenans dĠune liste aux hoirs Pierre Paul ..., de lĠautre Jean
DE HAPIOT, et de bout au sieur WATELET, tenue en fief du dit sieur WATELET,
rput bonne terre ;
11) Item 1/2 mesure de manoir prise en 3 quartiers sans au
village de Saint Eloy, tenans dĠune liste aux hoirs Benoist BRISMAIL, dĠautre
la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠun bout au sieur WATELET, dĠautre
bout la rue dĠenfer, tenue de lĠabbaye du Mont Saint Eloy charg de 2 boisseaux
de bled de rente fonssire ;
12) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir dans Saint Eloy
tenant dĠune liste la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠautre au
manoir de Philippe QUENTIN, dĠun bout maitre Jean HAPIOT, dĠautre bout la
rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye et charge annuellement la dite part dĠun
boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente fonssire ;
13) Finalement 1 mesure 20 verges de terres labourables au
terroir du dit Saint Eloy prinse en deux pices, savoir 3 quartiers 1/2 tenante
dĠune liste au bois dĠEscoivre de bout et autres sens au sieur dĠEscoivre, et
30 verges 2/3 prendre en 5 mesures tenante dĠune liste la parte de Nicolas
BOURDREZ et sa femme dĠautre liste au seigneur dĠEscoivre dĠun bout au seigneur
du dit Escoivre et dĠautre au dit seigneur, tenu de la dite abbaye et charg
annuellement dĠun sol 6 deniers de rente fonssire, rput mauvaise terre.
Et au lot et part de Nicolas BOURDREZ et sa femme
cincquimes comparans sont tomb et appartiendront les parties de manoirs et
terres suivantes :
1) Scavoir 5 quartiers 1/2 et 2 verges prinse en 11 quartiers 4 verges
scitu au terroir de Berles proche du moulin allencontre de la parte
prcdente, y tenante dĠune liste dĠautre la terre du moulin, dĠun bout
Jean Franois GOEUDIN, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste CANDELIER, tenues du
seigneur du dit Berles, charge de terrage et 3 deniers de rente fonssire,
rput bonne terre ;
2) Item 1 mesure de pareille terre labourable sante au
terroir de Wandelicourt Avesne, dĠautre aux hoirs Venant DE PARIS, dĠautre
Marie BRICAIGNE, dĠautre au sieur HOUDOUART, tenue du sieur HOUDOUART doit
terrage et un chapon de rente fonssire, rput terre mauvaise ;
3) Item 1/2 mesure 1/2 quartier pris en 2 mesures au terroir
de Bthencourt, tenante dĠune liste la parte prcdente, dĠautre la terre
du comte de SOBRE, dĠun bout au chemin dĠHoudain, dĠautre bout 3 quartiers de
la part de ..., tenue du comte de SOBRE, charg de terrage et dĠun sol de rente
fonssire, rput mauvaise ;
4) Item 1/2 mesure prinse en 10 quartiers au terroir du dit
Wandelicourt, tenante dĠune liste la part prcdente et Marie Jenne PILLOT
dĠautre la parte suivante de bout la dame DOFFLANDRE, dĠautre bout Marie
BRICAIGNE, tenue du sieur HOUDOUART, charg de terrage, rput bonne
terre ;
5) Item 5 quartiers prises en 4 mesures de terres au teroir
de Wandelicourt, tenante de liste la part de Philippe DUBOIS, dĠautre la
terre du prieur dĠAubigny, de bout la dame DUREPAIRE dĠun bout la dite dame
DOFFLANDRE, tenue en fiefs du comte dĠEGMONT estim terre mdiocre ;
6) Item 1/2 mesure prinse en une mesure sante au terroir
dĠAcq tenante dĠune liste Guislaine COLLIN, dĠautre la parte prcdente,
dĠun bout Jacques HENRY, dĠautre bout Jean PROUVEUR, tenue de lĠabbaye du
Mont Saint Eloy, charg annuellement dĠun boisseau 1/2 de bled et 1/4 chapon de
rente fonssire, rput bonne terre ;
7) Item 1/2 mesure prise en 1 mesure au terroir dĠEscoivre
allencontre de la part prcdente, y tenante dĠune liste, dĠautre aux hoirs
Damiens COUSTEAU, dĠun bout la chauss de Brunehault, dĠautre bout aux hoirs
Pierre SEVIN, tenue du sieur MATHON, charg dĠun boisseau 1/2 bled et 1/2
chapon de rente fonssire, rput bonne terre ;
8) Item 3 quartiers pris en 3 mesures santes au terroir de
Saint Eloy au lieu nomm La Motte y tenante dĠune liste aux hoirs Jean MOUFLE
dĠautre aux parts des enfans Nicolas DUBOIS et de Jean DE NINCQ et sa femme,
tenue du marquis de Saint Floris charg de 2 boisseaux de bled de rente fonssire,
rput bonne terre ;
9) Item 1/2 mesure au dit terroir de Saint Eloy, tenante
dĠune liste aux hoirs Michel FRESSIN, dĠun bout au chemin de Villers Arras,
tenu du sieur WATTELET, charg de terrage et rput terre mdiocre ;
10) Item 30 verges de terres en une pice au dit terroir de
Saint Eloy, tenante dĠune liste et dĠun bout Anne TUILLIER, dĠautre liste
Jean Franois DUBOIS, dĠautre bout au sieur WATELET et de luy tenu, charg de
terrage et rput bonne terre ;
11) Item 31 verges aussy en une pice au terroir de Saint
Eloy derrire la cense de Bertonval, tenante dĠune liste ..., dĠun bout au
chemin de Carency Arras, bien entendu que cette part devra rendre 5 verges
la parte des enfans de la dite Marie Jeanne GRENIER, tenu de lĠabbaye de Saint
Eloy, charg dĠun sol de rente fonssire, rput bonne terre ;
12) Item 3 quartiers scavoir 1 quartier pris en 7 et 1/2
mesure prise en 5 quartiers 1/2 tenans ensemble au terroir du dit Saint Eloy,
tenans au chemin des meusnis, dĠautre la part prcdente et les hoirs Pierre
Paul DELAULTRE, dĠautre la parte suivante, tenue du sieur WATELET et de la
dite abbaye, charg de 3 deniers de rente fonssire, rput bonne terre ;
13) Item 1/2 mesure de manoir pris en 6 quartiers
allencontre de sa contre partie sante au village de Saint Eloy tenante dĠune
liste la part prcdente dĠautre la parte suivante dĠun bout la rue
dĠenfer, dĠautre bout monsieur Jean HAPIOT, tenue del Ôabbaye de Saint Eloy,
charg de 2 boisseaux de bled de rente fonssire, :
14) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir sant au dit Saint
Eloy tenante la part prcdente dĠune liste, dĠautre liste la part
suivante, dĠun bout la rue dĠenfer, dĠautre bout Jean HAPIOT, tenue de la
dite abbaye, charge dĠun boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente
fonssire ;
15) Finalement 1 mesure 20 verges de terres labourables au
dit terroir de Saint Eloy, prise en 5 mesures nommes les Charteaux, tenante
dĠune liste la part de Benoist DUBOIS cy devant, dĠautre liste aux parts des
enfans dĠAntoine FOURNIER, dĠun bout au bois dĠEscoivre, dĠautre bout aux
terres du seigneur, tenu de la dite abbaye de Saint Eloy, charg dĠun sol de
rente fonssire, rput...
Et au lot et part des enfans de la ditte GRENIER
premire comparante sont tombs et appartiendront les parties de manoirs et
terres suivantes :
1) scavoir 1 mesure de terre
labourable sante au terroir de Monchel, tenante dĠune liste Jean Baptiste
CANDELIER, dĠautre liste et dĠun bout la dame DUREPAIRE ; dĠun bout la
dame DOFLANDRE, tenue des sieurs du chapitre dĠArras, et charg de terage,
rput bonne terre ;
2) Item 6 quartiers sans au terroir de Bthencourt, tenans
dĠune liste Gille DE GOUY, dĠautre Guislain POMART, dĠun bout au chemin de
Guetreville Tincques, tenu du comte de SOBRES, charg de ..., rput terre
mdiocre ;
3) Item 1/2 mesure prise en 10 quartiers au terroir de
Wandelicourt, tenans dĠune liste la parrte prcdente, dĠautre la part
suivante, dĠun bout la dame DOFLANDRE, dĠautre bout Marie BRICAIGNE, tenu
du sieur HOUDENART, charg de terrage et rput bonne terre ;
4) Item 5 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Penin,
tenante dĠune liste Joseph ROUSSEL, dĠautre la part suivante, dĠun bout
Nicolas LECOINTE, dĠautre bout au nomm BEAUMONT, tenue du seigneur de Penin,
charg de 7 sols 6 denies de rente fonssire, rput bonne terre ;
5) Item 1/2 mesure sante au terroir de Berles, tenans dĠune
liste et dĠun bout au sieur de GRANDMAISON, dĠautre liste Jean DE NUNCQ,
tenue du seigneur de Berles, charg du terrage et 2 deniers de rente fonssire,
rput bonne terre ;
6) Item 3 quartiers pris en 6 sans au terroir dĠEscoivre,
tenans dĠune liste au sieur DU CARIEUL, dĠautre la contre partie dĠun bout au
plat foss, dĠautre au sieur DESNAU, tenue du sieur MATHON, charg de 2 sols 6
deniers de rente fonssire, rput bonne terre ;
7) Item 1/2 mesure au dit Escoivre, tenans dĠune liste la
chauss de Brunehault, dĠun bout la terre du Mont Saint Eloy, dĠautre bout au
sieur MARCHAND, tenue du dit sieur MATHON, charge de 12 sols de rente
fonsire, rput terre mdiocre ;
8) Item 1/2 mesure pris en 6 quartiers au terroir du dit Escoivre, tenante dĠune liste
aux hoirs Damiens COUSTEAU, dĠun bout la chauss de Brunehault, dĠutre bout
au sieur GALHAULT, tenue du sieur MATHON, et est charge de 2 boisseaux 3
quarterons dĠavoisne et 1/2 chapon de rente fonssire, rput bonne
terre ;
9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Saint
Eloy au lieu nomm La Motte, tenante dĠune liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre
la part de Jean DENUNCQ et sa femme, dĠun bout la terre de lĠabbaye de
Saint Eloy, tenus du marquis de Saint Floris, charg de 3 boisseaux de bled de
rente fonssire, rput bonne terre ;
10) Item 3 quartiers au dit terroir de Saint Eloy tenans au
chemin des meusniers, dĠautre au chemin de Villers Arras, et dĠautre aux
hoirs Pierre Paul DELAUTTRE, tenus de la dite abbaye, rput bonne terre ;
11) Item 1/2 mesure de manoir pris en 6 quartiers au village
de Saint Eloy tenant de liste aux hoirs Jean Baptiste SEVN et le sieur WATELET,
et dĠun bout la rue dĠenfer, tenu de la dite abbaye et charg de 2 boiseaux
de bled de rente fonssire ;
12) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir sans au dit Saint
Eloy tenante dĠune liste la parte prcdente, dĠautre la part suivante,
dĠun bout la rue dĠenfer, tenu de la dite abbaye, charg dĠun boisseau 1/2 de
bled et un chapon de rente fonssire ;
13) Et finalement 1 mesure 20 verges de terres au terroir de
Saint Eloy en une pice, tenante dĠune liste la terre de la censse de
Bertonval, dĠautre Philippe SEVIN, dĠun bout la dite terre de Berthonval,
dĠautre au chemin de Lille, tenue de la dite abbaye, charg dĠun sol 6 deniers
de rente fonssire.
Et au lot et part de Philippe DUBOIS second comparant
sont tomb et appartiendront doresnavant les parties des manoirs et terres
suivantes :
1) Scavoir 3 quartiers 10 verges de
terres labourables au terroir de Wandelicourt, tenans dĠune liste Antoine DE
SAINT LEGER, dĠun bout au chemin de Monchel Bthencourt, dĠun bout la dame
DOFLANDRE, tenu du prieur dĠAubigny, charg de terrage et rput bonne
terre ;
2) Item 1/2 mesure prise en 10 quartires au terroir du dit
Wandelicourt, tenante dĠune liste la part prcdente, dĠautre la part
suivante, dĠun bout Marie BRICAIGNE, dĠautre bout la dame DOFLANDRE, tenue
du sieur HOUDOUART, charge de terrage et rpute bonne terre ;
3) Item 6 quartiers au terroir du dit Wandelicourt, tenans
aux hoirs Jean BOCQUET, dĠun bout Guislain GAUDART, tenu du sieur HOUDOUART,
charg de terrage et rput terre mauvaise ;
4) Item 5 quartiers pris en 4 mesures au terroir du dit
Wandelicourt, tenans dĠune liste 5 quartiers de la part de Nicolas BOURDREZ
et sa femme, dĠautre liste 6 quartiers lgus par Farine de Quint ( ?)
pour la part des cadets dans les fiefs, dĠun bout la dame DOFLANDRE, dĠautre
la dame .., tenu du comte dĠEGMONT, estims terre mdiocre ;
5) Item 1/2 mesure prise en 3 au terroir de Penin tenante
la part prcdente, dĠun bout Antoine CANDELEIR, dĠun bout au nomm BEAUMONT,
tenue du seigneur de Penin, charg de 3 deniers de rente fonssire, estim
bonne terre ;
6) item 1/2 mesure 1/2 quartier au terroir dĠEscoivre,
tenans de liste aux hoirs Vindicien SEVIN, dĠun bout au chauffour, dĠautree
bout au manoir des hoirs Pierre WAVELET, tenu du sieur MATHON, charg de 20
sols de rente fonssire, rput terre mauvaise ;
7) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au teroir
dĠEscoivre, tenans dĠune liste la chauss de Brunehault, dĠun bout au plat
fosset, tenu du sieur MATHON, charg de 2 boisseaux dĠavoine, et le 1/3 de 2
chapons de rente fonssire, rput terre mdiocre ;
8) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir du dit
Escoivre, tenans dĠune liste la part prcdente, dĠautre la part suivante,
de bout la chauss Brunehault, tenue du sieur MATHON, charg de 2 boisseaux 3
quartrons dĠavoisne et 1/2 chapon de rente fonssire, rput bonne terre ;
9) Item 3 quartiers au terroir de Saint Eloy tenans dĠune
liste au sieur WATELET dĠautre au sieur DERAIN, de bout Franois DUBOIS, tenu
du sieur WATELET, rput bonne terre ;
10) Item 3 quartiers pris en 7 au terroir du dit Saint Eloy tenante
dĠune liste la part prcdente, dĠun bout aux chemins des meusniers, dĠautre
bout aux hoirs Pierre Paul DELAUTTRE, tenu de lĠabbaye du Mont Saint Eloy,
rput bonne terre ;
11) Item 44 verges en une pice au terroir de Saint Eloy,
tenans dĠune liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre aux hoirs MOUFFLE, de deux
bouts la terre de la dite abbaye, tenu dĠicelle, charg de terrage et rput
bonne terre ;
12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers listans
au manoir Pierre Franois et maitre Jean HAPIOT, dĠautre la part suivante
dĠun bout aux bois du sieur MATHON, dĠautre bout la rue dĠenfer, tenu de la
dite abbaye, charg de 2 boisseaux de bled de rente fonssire ;
13) Item 1/6 de 2 mesures de manoir au dit Saint Eloy,
tenans la part prcdente, dĠautre la part suivante, dĠun bout la rue
dĠenfer, tenue de la dite abbaye, charg dĠun boisseau 1/2 de bled et un
chappon de rente fonssire ;
14) Et finalement une mesure 20 verges de terres au terroir
du dit Saint Eloy prise en 5 mesures tenans dĠune liste la part des enfans
Antoine FOURNIER, dĠutre la part de Jean de NUNCQ, dĠun bout au bois de Saint
Eloy, dĠautre au sieur dĠEscoivre, tenu de la dite abbaye, et charg dĠun sol 6
deniers de rente fonssire, rput terre ...
Et au lot et part de Marie Rose
FOURNIER et ses soeurs, sixiesme comparans, sont aussy tomb et appartiendront
doresnavant les parties de manoirs et terres suivantes :
1) Scavoir 3 quartiers 6 verges au
terroir de Wandelicourt tenans dĠune liste et dĠun bout la dame DOFLANDRE,
dĠautre liste George BETHENCOURT, tenu du sieur DOFFLANDRE, et charg de
terrage et 5 sols de rente fonssire, rput bonne terre ;
2) Item 1/2 mesure 17 verges 1/2 dĠenclos au dit
Wandelicourt, tenante dĠune liste la part suivante, dĠautre Jean DENUNCQ,
dĠun bout au bois du comte DE SOBRE, dĠautre au sieur ROUVROY, tenu du dit
sieur DOFFLANDRE, charg de 2 sols 9 deniers de rente fonssire, rput terre
bonne ;
3) Item une mesure au terroir de Monchel tenante dĠune liste
la terre du chapitre dĠArras, dĠautre et de bout Albert CANDELIER, de bout
au comte DE SOBRES, tenue des sieurs du chapitre dĠArras, charg de terrage et
rput bonne terre ;
4) Item 1/2 mesure prise en 10 quartiers au terroir de
Wandelicourt tenante de liste aux hoirs Venant DE PARIS de bout Marie
BRICAIGNE de bout la terre DOFFLANDRE, tenue du sieur HOUDOUART, charg de
terrage et rpute bonne terre ;
5) Item 6 quartiers au terroir de Wandelicourt, tenant dĠune
liste et dĠun bout la dame DOFFLANDRE, dĠautre liste aux hoirs Jacques
BLANCHET, tenue de la dame DUREPAIRE, charge de terrage, rpute terre
mauvaise ;
6) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir
dĠEscoivre tenant dĠune liste la parte prcdente dĠautre la part suivante
dĠun bout au part fossez dĠautre bout aux hoirs Pierre WAVELET, tenue du sieur
MATHON, et charge dĠun demi boisseau dĠavoisne, et le 1/3 dĠun 1/2 chapon,
rput terre mdiocre ;
7) Item 1 mesure prise en 5 quartiers au terroir dĠEscoivre
listante la parte suivante, dĠautre liste au sieur DU CARIEUL, dĠun bout au
chemin du Bois Rigault, tenue du dit sieur MATHON, charge de 2 boisseaux 1
quartron 1/2 de bled de rente fonssire, rpute terre mdiocre ;
8) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au dit terroir
dĠEscoivre tenans de liste Louis DUBOIS dĠun bout la chauss BRUNEHAULT,
tenue du dit sieur MATHON, charge de 2 boisseaux 1/2 de bled et 2/3 dĠavoine
et 1/2 chapon de rente fonssire, rput terre mdiocre ;
9) Item 1 quartier 6 verges 1/4 tenans de deux sens la
terre de lĠabbaye de Saint Eloy dĠautre Marie SEVIN dĠautre aux hoirs
Franois DUBOIS, tenue du marquis de Saint Floris, charge dĠun boisseau de
bled de rente fonssire, rpute bonne terre ;
10) 1/2 mesure 4 verges au dit terroir de Saint Eloy,
tenante dĠune liste Marie SEVIN, de deux bouts la terre de lĠabbaye de
Saint Eloy, tenue du sieur de Saint Floris, charg de 2 boisseaux de bled de
rente fonssire et rpute bonne terre ;
11) Item 3 quartiers au terroir de Saint Eloy tenans dĠune
liste aux hoirs de Philippe SEVIN dĠun bout maitre Jean HAPIOT dĠautre bout
Pierre Paul DELAUTRE, sans savoir le seigneur ny la rente, mais rpute bonne
terre ;
12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers sans au
village de Saint Eloy tenans dĠune liste la part prcdente dĠautre la
parte suivante dĠun bout au bois du sieur MATHON dĠautre bout au bois de
lĠenfer, tenu de la dite abbaye charg de 2 boisseaux de bled de rente
fonssire ;
13) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir au dit Saint Eloy,
listans la parte prcdente dĠautre la part suivante de bout la rue
dĠenfer, tenue de la dite abbaye charg dĠun boisseau 1/2 de bled et 1/2 chapon
de rente fonssire ;
14) Et finalement 1 mesure 20 verges de terres du terroir de
Saint Eloy prise en 5 mesures, tenans la part de Philippe DUBOIS dĠautre
liste au bois du dit Escoivre, dĠun bout au bois de Saint Eloy dĠautre bout
Nicolas BOURDREZ, tenue de la dite abbaye, dĠun sol 6 deniers de rente
fonsire, rput terre mauvaise.
Et finalement au lot et part de Jean DE NUNCQ et sa
femme quatrieme comparans sont tombes et appartiendront aussy doresnavant les
parties de manoirs et terres cy aprs :
1) Scavoir 6 quartiers de terres
labourables au terroir de Vandelicourt listans Albert CANDELIER, dĠautre et
dĠun bout la dame DOFFLANDRE, dĠautre bout au sieur ROUVROY tenus du sieur
HOUDOUART et la dame DUREPAIRE, charg de terrage, rput bonne terre ;
2) Item 1 mesure et 1/2 quartier au terroir du dit
Wandelicourt lĠusage dĠenclos, tenans la partie prcdente, dĠautre aux
terres des religieuses ..., dĠun bout au bois du comte de SOBRE, tenue du sieur
DOFLANDRE charg de 4 sols de rente fonsire, rpute bonne terre ;
3) Item 6 quartiers pris en 2 mesures au terroir de
Bthencourt, tenans de deux sens au comte de SOBRES, dĠautre la deuxiesme et
troisiesme part, et dĠautre Marie BRICAIGNE, tenue du comte de SOBRE, charg
de terrage, rput tere mauvaise ;
4) Item 3 quartiers au terroir du dit Wandelicourt tenans
dĠune liste et dĠun bout au sieur ROUVROY, dĠautre liste Estienne BLANCHANT,
dĠun bout Guillaume BONNEL, tenue du sieur HOUDOUART, charge de terrage et
rput terre mdiocre ;
5) Item 1/2 mesure au terroir de Berles tenans dĠune liste
et dĠun bout Baptiste CANDELIER dĠautre bout au terroir de Penin, tenus du
seigneur du dit Berles, charg de terrage, rput bonne terre ;
6) Item 1/2 mesure au terroir dĠAcq tenante Jacques HENRY
dĠun bout Marie LOUARNIER (=WARNIER) dĠautre Guislain COLLIN, tenus de lĠabbaye
de Saint Eloy, charge de 3 quartrons de bled de rente fonsire rput bonne
terre ;
7) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir dĠEscoive
tenante dĠune liste aux hoirs Philippe SEVIN, dĠun bout au plat fosset, dĠautre
aux hoirs Pierre WAVELET, tenue du sieur MATHON, charge de 1/2 boisseau
dĠavoisne et 1/3 dĠun demi chapon de rente fonsire, rput terre
mdiocre ;
8) Item 1 quartier pris en 5 listante Jean Baptiste LE
BLAN dĠun bout au bois Rigau dĠautre bout au sieur GALHAULT terroir dĠEscoivre,
tenu du dit sieur MATHON, charg de 1/2 boisseau 1/2 quartron de bled de rente
fonssire, rput mdiocre terre ;
9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Saint
Eloy au lieu nomm la Motte, tenans dĠune liste vers midy aux hoirs Jean Franois
DUBOIS, dĠun bout la terre de lĠabbaye de Saint Eloy vers lĠoccident, tenu du
sieur marquis de Saint Floris, charg de 3 boisseaux de bled de rente fonsire,
rput bonne terre ;
10) Item 5 quartiers au dit terroir de Saint Eloy, au lieu
aussy nomm la Motte, tenante de liste vers midy aux hoirs Jean Franois
DUBOIS, dĠautre au sieur DERAIN, de bout la terre de lĠabbaye de Saint Eloy,
dĠautre la premire part, tenus du sieur WATTELET charg dĠun sol 3 deniers
de rente fonsire et rput bonne terre ;
11) Item 18 verges de terres enclavs dans les terres de la
dite abbaye de Saint Eloy listans aux hoirs Franois DUBOIS dĠautre Franois
ALEXANDRE, des deux bouts la dite abbaye, tenue icelle sans scavoir la
redevance rpute terre mdiocre ;
12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers au dit
Saint Eloy listans la ruelle Dannel, dĠun bout au sieur WATELET et le bois du
sieur MATHON, dĠautre la rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye, charge de 2
boisseaux de bled de rente fonsire ;
13) Item la sixiesme partie de 2 mesures de manoir sans au
dit Saint Eloy listans Jean Philippe ANCHEN dĠun bout maitre Jean HAPIOT
dĠautre bout la rue dĠenfer tenus de la dite abbaye et charg dĠun boisseau
1/2 de bled et un chapon de rente fonsire ;
14) Et finalement une mesure 20 verges de terres prise en 5
mesures au terroir du dit Saint Eloy tenans la part du dit Philippe DUBOIS
dĠune liste et dĠautre au seigneur dĠEscoivre dĠun bout au dit seigneur
dĠEscoivre dĠautre au bois de Saint Eloy tenu de la dite abbaye charg dĠun sol
6 deniers de rente fonsire et rput terre mauvaise.
Et comme il y a des mesmes
successions 7 mesures et 1 quartier de terre tenus en fief au terroirs de
Wandelicourt et Bthencourt, dont en doit revenir au punez une mesure 45
verges allencontre des enfans du dit Nicolas DUBOIS leur frre aisn les dites
parties en ont fait partage et division amiablement et lĠintervention que
dessus comme ensuit.
CĠest savoir quĠappartiendront aux
dits Jean Martin et Marie Jeanne DUBOIS enfans du dit Nicolas les parties
suivantes :
1) 3 mesures tenues en fief du comte
de SOBRE santes sur le terroir de Bthencourt tenantes dĠune liste et dĠun
bout la terre du dit seigneur comte de SOBRE, dĠautre bout George
CAPY ;
2) Plus 7 quartiers tenans et sans comme dessus tenans
dĠune liste et dĠun bout George DE BETHENCOURT, dĠautre liste au comte de
SOBRE, dĠun bout au chemin qui mne de Tincques Wandelicourt ;
3) Finalement de fief sante Wandelicourt tenue du
seigneur comte dĠEGMONT tenante dĠune liste au sieur HOUDOUART, dĠautre la
pauvret de Berles, et de bout la dame DOFLANDRE.
Et pour le quint revennant aux
cadets leur appartiendra par indivis 6 quartiers de terre labourable au terroir
de Wandelicourt tenu du dit seigneur comte dĠEGMONT pris en 4 mesures tenans
dĠune liste au sieur LALLART de bout la dame DUREPAIRE dĠun bout la dame
DOFLANDRE et dĠautre liste la quatriesme part cy devant mentionne.
Dans le partage cy dessus nĠa est
compris un manoir non amaz sans Bthencourt contenans une mesure ou environ
tenans de liste Charle LEBLAN de bout au flgard attendu que le dit GRENIER
prtend au nom de ses enfans luy appartenir seul suivant la coustume du lieu et
les autres comparans au contraire pour quoy sans prjudice au droit des parties
le dit manoir est demeur indivis promettans les dits comparans respectivement
et stipulans chacun comme il est dit et s qualits cy dessus le prsent
partage tenir entretenir conduire et garantir de tous troubles et victions quelconques
lĠun envers lĠautre et de dcharger lĠavenir chacun les rentes fonsires dont
sont chargs les dits immeubles eux tombs comme il est dclar et spcifi
chacun article obligeans cet effet lĠun envers lĠautre leurs biens prsens et
avenir y accordans toutes seuretes requises acceptans ajuges messieurs du
Conseil dĠArtois renonans toutes choses contraires mesme au besoin les dites
femmes et filles au droits du senatus consult Weileian et lĠautentique si qua
mullier elles donn entendre aprs qua encore est conditionn entre les
parties que les bastimens et arbres montans qui sont sur les manoirs cy dessus
partags au village de Mont Saint Eloy ne sont point compris au dit partage
mais que les dits bastimens et arbres appartiendront par gale portion chacun
des dits comparans.
Ainsi
fait et pass dans la cit dĠArras le 24 dĠavril 1711 et pardevant les notaires
sousignez avec les dits comparans la reserve de la dite Marei Rose FOURNIER
qui nĠest point prsente et qui devra venir ratifier les prsentes incessament
aiant le dit COLLIGNON jett et tir le sort en sa dite qualit tant en son nom
quĠen celuy de la dite FOURNIER. Etoit sign : marques de Marie Jenne
GRENIER, Benoist DUBOIS, Philippe DUBOIS, Jean DENUNCQ, Nicolas BOURDREZ,
Pierre Franois CAILLERET, DERVILLERS, et comme notaires MANNESSIER et BONNART.
Bail de Philippe DUBOIS Julien
WAVELET
en date du 9 avril 1712
Pardevant
notaires royaux soussigns furent prsens :
á
Philippe
DUBOIS censsier demeurant Acq dĠune part ;
á
Julien
WAVELET laboureur demeurant Escourie dĠautre part ;
Et
reconnurent le premier comparant avoir accord titre de bail ferme au
second comparant ce acceptant 3 boitelles de terres labourables ou environ en 2
pices au terroir du dit Escourie tenant de liste Jean WAVELET dĠautre
Vindicien SEVIN dont des grandeurs et scituations il se tient content pour en
jouir par luy et non autre le temps de 9 ans continuels ayant entr en
jouissance et fait la premire despouille au mois dĠaoust dernier de lĠan 1711
au rendage annuel de 4 £ 10 sols quĠil promet payer au dit bailleur au jour de
Saint Andr dont la premire est escheue au dit jour de la mme anne et ainsy
continuer dĠan en an pareil jour ce bail durant plus promet la dcharger et
acquitter de toutes rente fonssire et ancienne redevance, taille, aydes,
subsides, centiesmes et au dessous, et de payer autres charges et impositions
quelconques mises et mettre tans ordinaires quĠextraordinaires nonobstant
renvois contraires quoy il a drogeans de tous faire apparoir quittance
chacun an, comme aussy les fumer et amender comme bon pre de famille, quoy
faire et laisser jouir par le bailleur tenir et payer par le preneur, il a
obligeant leurs biens y accordans tout ouvre de loy requise, acceptans ajuges
messieurs du Conseil dĠArtois ; pass en la cit dĠArras le 9 avril
1712 ; sign Philippe DUBOIS marque du dit Jean WAVELET et comme notaires
MANNESSIER et PAGE.
Bail entre les hritiers de Benoist
DUBOIS dĠAcq
et Andr BRODEL de Wandelicourt (30
octobre 1713)
Pardevant notaires royaux soussigns
furent prsents :
á
Philippe
DUBOIS laboureur demeurant Acque, Nicolas BOURDRET aussy laboureur demeurant
Hautavesne mary et bail de Marie Catherine DUBOIS, Charles COREGNON meusnier
demeurant Gouve tuteur estably par justice aux personnes et biens des enfans
de feu Antoine FOURNIER et Marie Jeanne DUBOIS, et Bernard MATHON laboureur
demeurant au Mont Saint Eloy mary et bail de Marie Jeanne GRENIER icelle avant
veuve de Nicolas DUBOIS, et mre et tutrice lgitime des enfans quĠelle a
retenu du dit DUBOIS dĠune part ;
á
Andr
BERDEL laboureur demeurant Wandelicourt paroisse de Berles, dĠautre
part ;
Et
reconnurent scavoir les premiers comparans avoir baill et accord ferme et
louage au dit BRODEL ce acceptant qui promet tenir au dit titre le nombre de 19
mesures ou environ de terres labourables santes en plusieurs pices au terroir
du dit Wandelicourt Berles Monchier et allenviron dont des habouts et costs il
sĠen tient content pour en jouir par luy et non autres le temps de neuf ans
continuels entrer en jouissance pour en fire la premire despouille au mois
dĠaoust 1714 au rendage annuel scavoir pour la premire anne de 35 £, dont 5 £
seront au dit MATHON pour sa part ladvenant de 2 mesures 3 boistelles quĠil
a de proprit en la dite qualit dans les dites terres et les autres 30 £
rpartir entre les dits DUBOIS BOURDREZ et COREGNON suivant leurs droits et par
chacune des annes suivantes 95 £ qui est lĠadvenant de 5 £ la mesure
rpartir comme dessus sauf quĠaprs le mesurage des dites terres sĠil sĠen
trouve plus le dit rendage augmentera proportion ; de mme que sĠil sĠen
trouve moins il sera diminu dĠautant ; lequel rendage le dit preneur promet
paier aus dits bailleurs au jour de Saint Andr dont la premire anne escherra
pareil jour du dit an 1714 et ainsy continuer dĠan en an au dit jour ce bail
durant, plus promet le preneur descharger les dites terres de toutes rentes
foncires et anciennes redevances tailles aydes subsides centiesmes et toutes
autres impositions quelconques mises et mettre et dĠen faire apparoir
quittances chacun an encore bien quĠautrement seroit dit par les envoys
ausquels il droge comme aussy les fumer et amender bien et deument comme les
voisines et comme bon pre de famille et les remettre et entretenir en leur
droite solle et composture ordinaire, quoy faire et laisser jouir les
bailleurs accordent mise de fait au prsent bail tenir paier et accomplir par le
preneur quĠil oblige ses biens prsents et venir sy accordant main assize et
mise de fait ses despens domicile esleu la maison rouge Arras et ajuges
messieurs du Conseil dĠArtois. Pass en la Cit dĠArras le 30 dĠoctobre 1713.
Etoit sign Philippe DUBOIS Nicolas BOURDREZ Charles CARREGNON Andr BRODEL, et
comme notaires MANNESSIER et CARTON.
Contrat de mariage du 3-2-1714 entre
Jean Toussain HERBET et Guislaine
Laurence GENEL
(4E 18/291)
Pardevant notaires royaux soussigns
furent prsens :
á
Jean
Toussain HERBET marchal ferrant Acque, fils marier de deffunt Jean HERBET
et Magdeleine BACQUEVILLE, assist de Guislain HERBET son frre dĠune
part ;
á
Jacqueline
DAMBRINE, veuve de Bernard GENEL vivant mnager demeurant audit Acque et
Guislaine Laurence GENEL sa fille marier dĠautre part ;
Et
reconnurent pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre le dit
Jean Toussaint HERBET et la dite GENEL qui au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait
aucune foy ny promesse, ils ont trait et convenu de leurs portements retours
devis et conditions de la manire suivante.
Premirement quant au portement
dudit mariant il a dclar avoir luy appartenant un manoir amaz de maison et
autres difices, avec sa forge enclume et ustensiles de sa profession,
contenant le dit manoir 9 coupes scitu au dit Acque o il rside et dĠestre
amiablement vestu suivant sa condition, plus quĠil a en argent 450 £ et 1
boitelle de terre labour provenant le dit manoir et terre de la succession
de ses pre et mre duquel portement la dite mariante et assistans ont dclar
se tenir content .
Et au regard du portement de la
marie ladite DAMBRINE sa mre promet luy donner et payer sitot le mariage
consomm la somme de 75 £ et une vache noire et blanche estime 36 £ et un lit
garny selon son estat, donne la dite mariante sa fille en advencement
dĠhoirie et de succession 7 couppes de terres labeur en trois pices au
terroir dĠAcque scavoir 1/2 mesure avec lĠadvessie bled y croissant tenant de
liste Martin BACQUEVILLE et Jean Louis HERBET, la deuxime 1/2 mesure au fond
Boulet tenant de liste au lieu du Fermont dĠautre la dite DAMBRINE, et 3
boitelles tenant de liste Jean GENEL et Marie Jeanne ALLART pour en jouir
sitot le mariage consomm charge de rentes foncires et anciennes redevances
jusquĠau dcs de la dite DAMBRINE que lors les dits terres reviendront en
partage et mont commun entre la mariante et son dit frre ou ses enfans par
reprsentation quĠelle leur accorde pour une teste ; plus donne encore
sa fille un coffre et une marmite sa discrtion estant au surplus
honnestement vestue et habille suivant son estat duquel portement le dit
mariant a aussy dclar se tenir content .
Ce fait a est parl et convenu
entre les parties quĠarrivant le predecez du dit mariant, soit quĠil y ait
enfans vivants ns apparans natre ou non la dite mariante aura et remportera
tous ses habits linge bagues et joyaux son lit garny en lĠestat quĠil sera, son
coffre sans or ni argent, son portement immobiliaire et ce que durant ce
mariage luy sera succd et eschu ou la valeur en cas de vente ou allination
et pardessus ce la somme de 150 £ pour son douaire conventionnel y compris son
portement mobiliaire, le tout franchement sans charge de debtes obsecques ny
funrailles, prendre et accoir ( ?) en principut sur les plus clairs et
apparans biens que dlaissera le mariant sinon elle pourra se tenir ses
droits de douaire coustumiers dont elle aura le choix en remportant davant part
ses dits habits linges bagues et joyaux portement successsion et obventions ou
la valeur en cas de vente ou alination ; et au contraire sy la marie
prdcde le mariant sans dlaisser enfans vivans le dit mariant demeurera en tous
biens meubles de la communaut en payant les debtes obsecques et funrailles et
en rendant comme il promet faire aux hritiers dĠicelle un an aprs son dcs
la somme de 60 £ avec son portement et successsion immobliliaire ou la valeur
en cas de vente ou alination ; au regard des acquets que pourront faire
les dits mariants durant leur conjonction de telle nature et condition ils
soient et scitus et assis, fiefs anciens manoirs main ferme et terres scitues
en eschevinage ou autrement soit que la mariante soit dnomme s contrat
saisie ou non le survivant jouira de la totalit sa vie durant de la moiti
propritairement et de lĠautre usufruitairement pour son dcs la dernire
moiti retourner aux hritiers du prdcd en payans par eux la moiti de ce
qui sera rest deub du prix des dits acquests ou des debtes contractes
raison dĠiceux lequels acquts seront compris toutes retraites lignages qui
priveront les lez et costs dĠo ils proviendront en restituant par ceux qui en
profiteront aux hritiers de lĠautre cost la juste moiti des deniers employs
pour y parvenir aprs le trpas dudit survivant le tout nonobstant tous us
coutumes entravestissement de sang ou par lettre ce contraires auxquelles les
parties ont expressment drogs et renonce par cette au payement fournisseur
et accomplissement leurs biens prsens et avenir y accordant ...etc etc
Pass en la cit dĠArras le 3
fvrier 1714. Estoit sign marque de Jacqueline DAMBRINE Jean Toussain HERBET
Guislaine Laurence GENEL, et comme notaires MANESSIER et HENRY.
Bail du 5 dcembre 1714 de Jean
CRETON Antoine PIOT
(4E 18/291)
Pardevant notaires royaux dĠArtois
soussigns furent prsens :
á
Jean
CRETON mnager demeurant Agnez les Duisans dĠune part,
á
Antoine
PIOT mnager demeurant Hacq dĠautre part ;
Reconnurent les dires parties
scavoir le premier comparant avoir baill consenti et accord bail et louage
au deuxime comparant 2 mesures ou environ de terres labourables en 3 pices
scitues sur le terroir du dit Hacq dont des grandeurs et comprhension le dit
preneur sĠen tient content pour en estre actuellement occupeur pour en jouir
par le dit preneur le temps et espaces de 9 ans continuels pour estre entrer en
jouissance ds le jour de Saint Rmy 1713 et en avoir fait la premire despouille
en 1714 et ainsi continuer dĠan en an ce bail durant au rendage annuel de 10 £
par an pour les 2 mesures de chacune anne que le dit preneur promet rendre et
paier au dit bailleur aujour de Saint Andr dont la premire escheue au dit
jour de Saint Andr dernier de cet an 1714 et ainsi continuer le dit paiement
dĠan en an le bail durant plus promet rendre le dit preneur descharger et
acquitter les dites terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances
tailles aides subsides centiesmes et toutes autres impositions quelconques
mises et mettre, et dĠen faire apparoir quittance chacun an plus sera tenu de
les fumer et amender bien et deument comme un bon pre de famille et les
entretenir en leur droitte solle et composture ordinaire quoy faire et
laisser jouir par le bailleur il accorde mise de fait au prsent bail tenir
paier et accomplir par le preneur sous lĠobligation de tous ses biens prsens
et avenir y accordant toutes seurets requises domicile esleu la maison rouge
Arras acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois. Pass en la cit
dĠArras le 5 dcembre 1714 pardevant que dessus et ont sign Jean CRETON,
marque du dit Antoine PIOT etcomme notaires MANNESSIER et HENRY.
Contrat de mariage du 5-2-1715 entre
Franois FOURNEZ et Bergitte DE
MONCHY
(4E 18/291)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois furent prsens :
á
Franois
FOURNEZ mnager
demeurant Frvin Capel, fils de deffunct Franois et de Marie EMBRIE, veuf de
Marie CAUCHY, assist de Franois CAUCHY son beau-frre marier demeurant au
dit Frvin dĠune part ;
á
Bergitte
DE MONCHY jeune fille marier des deffuncts Philippe et Antoinette DENIS
demeurant au dit Frvin, assist de Pierre MONCHY son frre demeurant au dit
Frvin et de Marie Catherine LIEVRE sa cousine dĠautre part .
Et reconnurent les dites parties que
pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl lequel au plaisir de dieu
se fera passera et solemnisera en face de Nostre Mre la Sainte Eglise et
paravant quĠentre eux y en ait aucune foy ny promesse de mariage leurs portes
respectifs avec leur devis retours et conditions cy aprs dclars ont est dit
et stipul convenus et arrest de la manire qui suit scavoir :
Quant au portement du mariant il
dclare avoir en meubles meublans et autre effets pour la valeur de 100 £ une
fois suivant la prise et estimation qui en at est faite par les gens de loix
du dit lieu dont la moiti luy appartient ; et lĠautre Marie Joseph
FOURNEZ sa fille issue de sa premire conjonction, pour fourniture mobiliaire
de sa mre laquelle appartiendra encore deux jupes de sa mre une verde et
une brune, duquel portement la dite mariante a dclar se tenir contente.
Et au regard de celuy de la mariante
elle nĠen fera aucune dclaration dĠautant que le mariant a dclar sĠen tenir
content.
Ce fait a est trait et convenu
quĠarrivant le prdcs de lĠun ou de lĠautre des mariants soit quĠil y ait
enfans vivans ou non de leur conjonction, le survivant sera propritaire et demeurera
dans tous les biens meubles et effets de leur communaut acquests et conquests
en payant les dettes obsecques et funrailles, sauf les immeubles qui
appartiendront et pourront succder aux dits mariants qui suivront leur coste
et ligne et retourneront leurs h ritiers en payant par eux au dit
survivant la valeur des batiments qui pourroient estre riges sur iceux au dire
dĠexperts le tout nonobstant tous les coutumes entravestissement de sang ou de
lettres ce contraire quoy les dites parties ont renonc et renoncent par
ces prsentes, ce quĠils promettent respectivement tenir entretenir et le tout
entirement accomplir y accordans toutes seurets requises, domicil esleu la
maison rouge Arras, aceptans juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses contraires. Pass la cit dĠArras le 5 fvrier 1715 par
devant que dessus, aprs que le dit Pierre DE MONCHY comparant a dclar quĠen
cas quĠil meure sans enfans de lgitime mariage il institue la mariante sa
soeur son hritire universelle et ont sign : marque du dit Franois
FOURNEZ, de la dite Bergitte DE MONCHY, Franois CAUCHY, Pierre DE MONCHY.
Fin du litige concernant lĠhritage
des enfants de
Mathias PROUVEUR poux de Franoise
DE SAULTY (2-8-1717)
(4E 18/292)
Pardevant notaires royaux soussigns
furent prsents :
á
Guislaine
PROUVEUR veuve de Guislain GENEL,
á
Marguerite
PROUVEUR veuve dĠAntoine CUISINIER,
á
Marie
Claire PROUVEUR veuve de Nicolas LE FAIT,
á
Jacques
HENRY pre et tuteur lgitime des enfans que lui a laisss feue Anne PROUVEUR
sa femme,
á
Mathias
PROUVEUR fils de Jean tant en son nom que stipulant pour Julien et Antoine Luc
ses frres,
á
Jacques
MOLIN fils et hritier de Magdeleine PROUVEUR stipulant tant en son nom quĠen
ceux et se portant fort de Philippe, Marie Catherine et Marie Joseph MOLIN ses
frre et soeurs demeurant Wanquetin et les devant nomms Acq,
á
et
Charles GRENIER laboureur Agnez les Duisant curateur des enfans mineurs de
feu Jean GRENIER son pre et Marie Jeanne PROUVEUR sa femme ses frres
consanguins, et sous le bon plaisir de Jean Guislain FREVILLE tisserand et
Claire Franoise GRENIER sa femme aussi fille dudit Jean et de ladite PROUVEUR,
qui devront ratifier ces prsentes pour avoir leur entire excution ;
iceux du surnom PROUVEUR enfans et hritiers des dfunts Mathias PROUVEUR et de
Franoise DE SAULTY vivants demeurant Acq dĠune part ;
á
Guislaine
COLIN veuve de Guislain PROUVEUR demeurant audit Acq aussy fils et hritiers
des dfunts Mathias et Franoise DE SAULTY tant en son nom quĠen ceux et comme
mre et tutrice lgitime des ses enfans dĠautre part.
Lesquelles parties voulant mettre
fin et restreindre toutes difficults pendantes entrĠelles au sujet du manoir
amaz de maison grange estable et autres difices sant audit Acq provenant de
feu Mathias PROUVEUR et de ladite DESAULTY possd et occup par la seconde
comparante et que les premiers comparans prtendoient avoir tre rapport en la
masse commune de la succession de leurs pre et mre communs pourquoy ils ont
baill leur requte aux officiers de la gouvernance dĠArras rpondue le 12
dcembre 1715, sur laquelle et deffences de la seconde comparante, sentence est
intervenus le 22 may 1716 qui a dclar les premiers comparans non recevables
s fin et conclusion de leur dite requte avec condamnation de dpens, de
laquelle les premiers comparans ayant interjet appel au Conseil dĠArtois
sentence y est aussi intervenue le 27 avril dernier infirmative de celle de
ladite gouvernance et qui ordonne conformment au testament de la dite DE
SAULTY y datt le dit manoir et hritage sera remis dans la masse de la
succession et partag entre tous les cohritiers et condamne la seconde
comparante rapporter les funts depuis le dcs de ladite DE SAULTY et aux
dpens des deux instances, laquelle dernire sentence la seconde comparante a
interjet appel au Parlement de Paris et y assign sur anticipation dudit appel
de la part des premiers comparans, et comme pour parvenir un arrest dont
lĠvnement est incertain en gard aux deux premiers jugements et quĠil
faudroit de part et dĠautre y exposer de grands frais, quoy voulans viter et
vivre en paix et bonne intelligence comme parens si proches, les parties, de
lĠavis de leurs conseils et bons amis ont convenu trait et transig
amiablement absolument et irrvocablement en la manire suivante :
Savoir est que moiennant la somme de
210 livres Artois, faisant 30 livres chacun des premiers comparans au nombre
de sept testes, la moiti dans six mois, et lĠautre moiti dans un an dĠhuy,
outre la promesse quelle fait de paier les frais dpens et dbours ensuivis au
dit procs tant au Conseil Gouvernance dĠArras quĠau Parlement de Paris, les
premiers comparans laissent et abandonnent la dite seconde comparante et ses
enfans tant ledit manoir amazemens et hritage dont est cy devant parl.
Pass en la cit dĠArras le 2 aoust
1717. Sign : marque de Guislaine PROUVEUR, Marguerite PROUVEUR, Marie
Claire PROUVEUR, Mathias PROUVEUR, Jacques MOLIN, Charles GRENIER, Guislaine
COLLIN, Jacques HENRY, et pour notaire MANNESSIER avec paraphe.
Contrat de mariage du 16-4-1718
entre
Jean Jacques GERN et Marie BOURDREZ
(4E 18/292)
Pardevant notaires royaux soussigns
furent prsens :
á
Barbe
DELEPLACE, veuve de Philippe GERN, demeurant Camblin lĠAbb, et Jean Jacques
GERN son fils marier, assist de Jacques GERN son frre, et de Franois
DELEPLACE son oncle et Joseph DAMBRINE son bel oncle demeurant Saint Nazare
dĠune part ;
á
Jeanne
BAILLY, veuve de Franois CARTON, demeurant Acq, et en premires noces de
Guilain BOURDREZ, et Marie BOURDREZ sa fille marier dĠautre part ;
Et
reconnurent pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre le dit
Jean Jacques GERN et la dite Marie BOURDREZ qui au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait
aucune foy ny promesse, ils ont trait et convenu de leurs portements retours
devis et conditions de la manire suivante.
Prime quant au portement du mariant
la dite DELPLACE sa mre a promis luy donner et paier sitost ce mariage
consomm la somme de 100 £ une fois, plus la dpouille croissante sur une demi
mesure de terre avestie de bled, et 2 razires de bled secq, et un habit tel
quĠelle voudra avoir honneur, duquel portement la mariante a dclar se tenir
contente.
Et au regard du portement de la
mariante, elle dclare quĠil luy appartient de la succession de son pre 3
mesures de terre labourable, et un manoir amaz de maison et autres difices
situ au dit Acq contenant 1 mesure, plus la dite BAILLY sa mre promet lui
donner sitost ce mariage consomm une vache de son estable de la valeur de 24
£, estant au surplus honestement vestue selon son tat , duquel portement le
dit mariant a dclar se tenir content.
Ce fait a t trait et stipul
entre les marians quĠarrivant le prdcs de lĠun dĠeux, soit quĠil y ait lors
enfans vivans apparans naitre ou non, le survivant sera propritaire et
demeurera dans tous les meubles et effets tputs tels de leur communaut en
paiant les dettes obsques et funrailles, sera aussy le dit survivant viager
des biens immeubles que laissera le premier mourant.
Et au regard des acquts quĠils
pourront faire durant leur conjonction de telle nature et condition ils
soient : fiefs, anciens manoirs, mains fermes, maisons en eschevinage ou
autrement, soit que la mariante se trrouve nomm s contracts, saisie ou non,
le survivant jouira de la totalit sa vie durante de la moiti propritairement
et de lĠautre usufruitiairement, pour aprs son dcs la dernire moiti
retourner aux hriters du prdcd en paiant par eux la moiti de ce quy sera
rest deu du prix des dits acquts ou dettes contracts pour raison dĠiceux au
trpas du premier mourant ; lesquels acquts seront compris tous retraits
lignages qui priveront les lez et costs dont ils procderont en restituant par
ceux qui en profiteront aux hritiers de lĠautre cost la moiti des deniers
employs pour y parvenir.
En faveur duquel mariage les dits
BAILLY et DELEPLACE ont respectivement accord rerprsentation en leurs
successions aux enfans naistre de leur conjonction pour une teste au lieu de
leur pre ou mre dcd en reportant en mont commun les avances eux faites
par leur prsent mariage. Le tout nonobstant...etc...etc...
Pass en la cit dĠArras le 16 avril
1718. Marques de Barbe DELEPLACE, Jeanne BAILLY, Jean Jacques GERN, Marie
BOURDREZ ; et comme notaires MANESSIER et HENRY.
Contrat de mariage en date du
1-5-1720 entre
Jean Baptiste BOURDREZ et Anne
Franoise GENEL
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns furent prsents :
á
Jean
Baptiste BOURDREZ jeune homme marier, demeurant Hautavesne, fils des
dfunts Claude BOURDREZ et Marie Antoinette DENART, assist de Nicolas BOURDREZ
son oncle laboureur demeurant au dit lieu dĠune part ;
á
Guilaine
PROUVEUR, veuve de Guilain GENEL vivant charpentier, demeurant Acque, et Anne
Franoise GENEL sa fille marier, assiste de Guilain GENEL son frre
charpentier demeurant Acque dĠautre part ;
Et reconnurent pour parvenir au
trait de mariage meu et pourparl entre le dit Jean baptiste BOURDREZ et la
dite Anne Franoise GENEL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait aucune foy ny
promesse, avoir et ont trait convenu de leurs portement retours et conditions
en la manire suivante.
Premirement quant au portement du
mariant il dclare dĠavoir 5 mesures de terre en plusieurs pices au terroir du
dit Hautavesne et allenviron, plus la troisime partie dĠun manoir contenant en
totalit une demi mesure ou environ, amaz la dite part de maison, chambre
estable et autres difices, une vache dans son estable, quelques pices de
meubles usage de mnage et quĠil est honestement vestu selon son tat, duquel
portement la mariante et assistans se sont tenus contents.
Et au regard du portement dĠicelle
mariante, la dite PROUVEUR sa mre promet luy donner et paier sitost ce mariage
consomm la somme de 50 £ une fois, plus deux razires de bled secq et une
vache de son estable estime 45 £ et en outre en advancement dĠhoirie et de
successsion sa dite fille 5 boitelles 1/2 ou environ de terres labourables
en trois pices au terroir du dit Acque et Hautavesne, la premire pice remise
sus bled tenant Guilain WARNIER, la deuxime pice 2 boitelles 1/2 audit
Acque remise sus de mars tenant Jacques HENRY et la troisime 1/2 mesure sur
Hautavesne aussy avestie de mars tenante aux terres de la Commanderie avec les
remises sus qui sont sur les dites terres pour en jouir sitost ce mariage
consomm la charge des rentes foncires et anciennes redevances, charge
aussi que la mariante et ses enfans par reprsentation que la dite PROUVEUR
leur accorde en sa succession aprs son dcs seront tenus de rapporter en
masse commune la dite boitelle et les 2 boitelles de terre cy dessus et que
la pice de 2 boitelles 1/2 luy demeurera en propre moyenant laisser suivie
ses frres pareil nombre de terre de la mme valeur dans celles quĠelle
laissera, en rapportant aussy par ses autres enfans la mme masse les terres
quelle leur a donn par mariage, dclarant que sa fille est bien et honestement
vestue et quelle luy donnera une paire de draps et une couverte de lit sa
discrtion, duquel portement le mariant sĠest aussy tenu content.
Ce fait et stipul entre les marians
quĠarivant le prdcs de lĠun ou lĠautre, le survivant sera propritaire de
tous biens meubles et effets de leur communaut en paiant les dettes obsecques
funrailles, et en rendant par le dit survivant au cas de non enfant vivant,
aux hritiers du prdcd sitost son dcs les trois meilleures pices
dĠhabillemens ou bagues quĠil dlaissera, et si ledit mariant survivra il
rendra encore le coffre de la mariante ses hritiers lequel rglement cy
dessus pour la proprit desdits meubles et effects aura lieu soit quĠil y ait
enfant vivant n apparant naistre ou non de leur conjonction, et au regard
des biens immeubles patrimoniaux du premier mourant, ils retourneront aprs son
dcs ses hritiers. Quant aux acquets quĠiceux marians pourront faire durant
leur conjonction et de telle nature et condition quĠils soient
Convenu que les acquts immeubles
quĠils pourront faire durant leur conjonction, de telle nature ou condition
quĠils soient repris seront communs, le survivant en jouira dĠune moiti en
propre et de lĠautre en viager, lesquels seront repris sous retraits
lignagiers ; renonans espressment toutes autres coutumes gnrales
locales et autres rigueurs de droit contraires aux prsentes. Promettant ce
que dessus tenir payer et le tout accompli sous lĠobligation de leurs biens
domicile leu la maison rouge Arras et juges messieurs du Conseil
dĠArtois.
Pass en la cit dĠArras le 11 mai
1720 pardevant que dessus. Marques de Guislaine PROUVEUR, de Jean Baptiste
BOURDREZ, de Anne Franoise GENEL, et comme notaires MANESSIER et BONART avec
paraphe.
Contrat de mariage du 10-2-1721
entre
Alphonse COUSTIAU et Marie Louise
CUISINIER
(4E 18/292)
Pardevant
notaires royaux soussigns furent prsens :
á
Alphonse
COUSTIAU, jeune homme marier demeurant Escoivres, fils des dfunts Pierre
et Anne DAMBRINE, natif du dit lieu, assist dĠAntoine Luc COUSTIAU son frre
aussi demeurant au dit lieu dĠune part ;
á
Marguerite
PROUVEUR, veuve dĠAntoine CUISINIER, vivant laboureur demeurant Hacq, et
Marie Louise CUISINIER sa fille marier, assiste de Guilain CUISINIER son
frre demeurant au dit lieu dĠautre part ;
Lesquels pour parvenir au trait de
mariage meu et pourparl entre le dit Alphonse COUSTIAU et la dite Marie louise
CUISINIER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte
Eglise, mais paravant quĠentrĠeux y ait aucune foy ni promesse de mariage ils
ont convenu de leurs portemens, retours, denis et conditions de la faon
suivante.
Prime quant au portement du futur
mariant il a dclar avoir luy appartenant la somme de 300 £ dĠArtois plus
quĠil luy compette et appartient un manoir amaz de maison grange et estable et
autres difices contenant demi mesure situ Ecouave, et un autre manoir non
amaz contenant 1 boitelle au mme lieu, plus le nombre de 7 mesures de terre
labourable aux terroirs du dit Escouave et Hacq le tout provenant de la
succession de ses fes pre et mre et suivant la partage quĠil en a fait avec
ses frres et soeurs estant au surplus honestement vestu selon son tat
appartenant, duquel portement la future mariante a dclar en tre contente,
aussy bien que de sa bonne vie et renomme.
Et au regard de celuy de la future
mariante, sa dite mre promet luy paier, donner et fournir la somme de 100 £
Artois une fois, scavoir 50 £ sitost la consommation de ce mariage, et les
autres 50 £ au jour de Saint Rmy prochain, plus promet luy donner sitost ce
mariage consomm une vache de poil noir de la valeur de 50 £, plus luy donne la
dpouille croissante sur 3 boitelles de terre avesties de bled, pour la
dpouille et remporter au mois dĠaoust prochain sans aucune charge, et par
dessus ce la jouissance pendant la vie de la dite PROUVEUR de 2 mesures de
terre au terroir du dit Hacq en quatre pices ; la premire contenant 3
boitelles tenant de liste au sieur MATHIEU, la deuxime demi mesure tenante
Guilain LEFAY, la troisime aussy demi mesure tenante de liste au chemin Salbert,
et la quatrime 1 boitelle tenante de liste aux terres de la cure dĠHacq, pour
en jouir sitost la consommation du dit mariage la rserve de la dpouille
croissante sur la dite boitelle la charge des rentes foncires et anciennes
redevances, decharg de tous arrrages jusque lors estante aussy honestement
vestue selon son tat qui est tout son portement duquel ensemble de sa bonne
vie et renomme le mariant a aussy dclar en estre content.
Ce fait a t stipul entre les
parties quĠarrivant le prdcs du mariant soit que de leur conjonction il y
ait enfans vivans ns apparans naitre ou non, la mariante aura et remportera
tous ses habillements linges bagues et joyaux, son lit garni en lĠtat quĠil
sera lors, son coffre sans or ni argent, son portement cy dessus avec ses
successions et obventions ou la valeur en cas de vente, charge ou allination
et pour son droit de douaire prefix et conventionnel la somme de 150 £ une
fois, le tout franchement sans charge de dettes obsecques et funrailles, prendre
et avoir en principal sur les plus clairs et apparans biens du mariant sinon et
au lieu de ce, elle pourra se tenir ses droits et douaires coutumiers tels
que par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir ; en
remportant toujours davant part en lĠun et lĠautre cas ses dits habilemens
linges bagues et joyaux avec ses successions et obventions ou la valeur en cas
dĠallination.
Et au cas contraire arrivant le
prdcs de la mariante sans dlaisser enfans vivans de leur conjonction, le
dit mariant demeurera en tous moeubles et effets de leur communaut en
paiant les dettes obsecques et
funrailles et en rendant aux hritiers dĠicelle comme il promet faire la somme
de 100 £ une fois, scavoir la moiti six mois aprs le dcs et lĠautre au bout
de lĠan avec les trois meilleures pices dĠhabillements ou bagues quelle
dlaissera, auxquels hritiers retourneront ses immeubles avec ceux qui
pourront luy succder et escheoir ou la valeur en cas de vente ou allination.
Et quant aux acquts quĠils pourront
faire pendant leur conjonction fiefs anciens manoirs, masons et biens en
eschevinage ou autres soit que la mariante se trouve dnomme s contracts
saisies ou non, elle sera acquresse avec son dit mary et le survivant dĠeux
deux sera et jouira de la totalit sa vie durante scavoir de la moiti
propritairement et de lĠautre usufruituairement pour aprs son dcs la dite
moiti retourner aux hritiers du prdcd en paiiant cette proportion ce
quy sera touv deu desdits acquets au trpas du premier mourant, lesquels
acquets seront compris tous retarits lignages qui suiveront le lez et cost
dĠo ils seront provenus en paiant par ceux qui en profiteront aux hritiers de
lĠautre cost la juste moiti des deniers emploiez pour parvenir lĠacquisition
dĠiceux, en faveur duquel mariage la dite PROUVEUR accorde reprsentation avoir
lieu en sa succession en faveur des enfans nbatre pour une tte au lieu de
leur mre lĠencontre de leurs oncle et tante en reportant en mont commun
comme devra faire la dite mariante si elle atteint sa succesion, son portement
cy dessus lĠexception des jouissances des deux mesures de terre dont elle
jouira sans charge de rapport le tout non obstant tous us, stils, coutumes
entravestissement de sang ou par lettres ce contraires auxquels les parties
ont spcialement drog et renonc pour la validit des clauses et stipulations
avant dites et promettent ce que dessus tenir, entretenir paier et entirement
accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens prsens et avenir y
accordant toutes seuretes requises aux dpens de quy il appartiendra,
acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois.
Fait et pass en la cit dĠArras le
10 fvrier 1721 pardevant que dessus. Sign Margueritte PROUVEUR, marques dudit
Alphonse COUSTEAU, dĠAntoine Luc COUSTEAU, de Marie Louise CUISINIER ; et
comme notaires MANNESSIER et HENRY
Contrat de mariage du 2-10-1728
entre
Guislain COLIN et Marie Catherine
CHRESTIEN
(4E 85/41)
Furent prsents en personnes :
á
Guislain
COLIN, veuve de Vronique LEFEZ sa femme, demeurant au village dĠAcq, assist
de Pierre PRONIER son beau-frre demeurant au village de Gouy Servin dĠune
part ;
á
Marie
Catherine CHRESTIEN, jeune fille marier demeurante au dit Gouy, assiste de
Philippe, Louis, et Pierre Noel CHRESTIEN ses frres demeurants au dit lieu
dĠautre part.
Et
recognurent les dites parties que pour parvenir au trait de mariage moeu et
pour parl entre les dits Guislain COLIN et Marie Catherine CHRESTIEN, lequel
au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de Notre Mre la
Sainte Eglise catholicque apposttolicque et romaine, mais auparavant quĠil y
ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les devis retours charges
clauses et conditions dĠiceluy sont comme sĠensuit.
Premirement
quant au portement du dit futur mariant il a dclar luy compter et appartenir la moiti de tous les
moeubles moeublans, or argent, dettes actives, avesties et autres choses
rputes moeubles de communaute qui sont prsentement existants en sa maison
et qui ont est estimez la somme de 474 £ dont en revient la moiti Hubert
COLIN son fils mineur quĠil a retenu de sa conjonction avec la dite Vronique
LEFEZ sa feue femme, quĠil promet luy payer sitost quĠil aura atteint lĠge
comptente prendra estat de mariage ou autre honorable, pendant lequel tems il
sera oblig de le nourrir vestir blanchir chauffer et alimenter et lĠenvoyer
lĠescolle suivant son estat appartenants pour lĠinstruire en la foy catholicque
appostolicque et romaine. Dclarant au surplus avoir en propre le nombre de 5
mesures 1/2 de terres laboeure en plusieurs pices aux terroirs du dit Acq et
allenviron, avec demi mesure de manoir non amaz situ Camblignoeul. Des
grandeurs listes haboutes et situation la dite future mariante assiste que
dessus sĠen est tenue et tient pour contente aussy bien que du surplus de son
portement.
Et quant celuy de la dite future
mariante elle a dclare porter ce mariage le nombre de 10 quartiers de
terres laboeur en plusieurs pices ; la premire demi mesure au terroir
de Gouy, tenant de liste Guislaine CHOPIN, dĠautre liste Robert
ALEXANDRE ; le deuxime autre demy mesure au terroir de Bouvigny, tenant
de liste Jacques THUILLIEZ, dĠun bout au chemin de Gouy Bouvigny ; la
troisime encore demy mesure tenante de liste Jean Baptiste VICHERY dĠun bout
au chemin de Carinchy Bthune ; la quatrime demy mesure tenant de liste
Louis DERVILLERS, dĠun bout au Bois Brismail ; et finallement la
cinquime conte encore demi mesure tenant de liste au dit VICHERY dĠun bout au
chemin de Gouy St Nazare, de plus quĠil luy compette et appartient
allencontre de ses frres la cinquime partie de trois manoirs amazs de maison
et autres difices, situez au dit Gouy, avec la troisime partie des moeubles
moeublans allant par mnage, prsentement existants au dit Gouy, le partage
sĠen fera au premier jour amiablement entre elle, Philippe et Pierre Noel
CHRESTIEN ses frres ; dclarant en outre quĠelle a en sa possession la
somme de 150 £ Artois, qui est tout son portement, duquel le dit futur mariant
assist que dessus sĠen est tenu et tient pour content.
Traitant lequel mariage at est dit
et conditionn entre les parties quĠarrivant le trespas du futur mariant
paravant celuy de la future, icelle aura et remportera tous ses habits taillez
et cousus bagues joyaux ceintures affutures, son coffre pour les mettre, son
port cy dessus et tout ce que constant, le dit mariage luy sera donn succd
obvenue et eschue ou estimation de ce que vendu charg ou allienn
seroit ; et pour son droit de douaire conventionnel que lĠon dit
amendement de mariage la somme de 300 £ Artois une fois, quĠelle pourra prendre
et avoir sur les plus clairs et apparans biens que le futur mariant dlaissera,
et sans par elle payer aucunes dettes passives obsecques et funrailles, sinon
et au lieu duquel douaire elle se pourra tenir au droit et douaire coutumier
dont des deux elle aura le choix et obtion.
Au cas contraire arrivant le trespas
de la dite future mariante, paravant celuy du dit futur, iceluy demeurera en
tous biens moeubles de la communaute en payant par luy toutes dettes passives
obsecques funrailles et en rendant aux hritiers de la dite future la somme de
150 £, demy a n aprs son trespas, avec les trois meilleurs bagues ou habits
quĠelle dlaissera au dit jour.
Et quant aux acquests que pourront
faire les dits futurs mariants pendant leur conjonction de quelle nature et
condition ils soient, fiefs anciens manoirs terres cottires comme autrement
iceux seront communs entre eux, soit que la future mariante soit acqueteresse
par les contracts ensaisine ou non, et le survivant en jouira sa vie durante,
esquels acquts seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne du
retrayant en rendant par la partie en profitantes celle nĠen proffitant point
la juste moiti des deniers pour le tirez et desboursez ; tout ce que
dessus est dit tenir entretenir et le tout entirement acccomplir nonobstant
toutes us coutume gnral ou particulire entravestissemnt de sang ou par
lettres et autres rigueurs de droit ce contraires sous lĠobligation de tous
leurs biens et hritages prsents et venir, accordant sur iceux main assize
et mise de fait leurs dpens.
Domicile eslu au chteau dĠHoudain,
acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, renonchant toutes choses
contraires ; ainsy fait et pass au village de Gouy le 2 octobre 1728
pardevant les dits notaires royaux dĠArtois soussignez avec les dits
comparants; sign : marque du dit Guilain COLIN, de Marie Catherine
CHRESTIEN, Pierre REGNIEZ, Pierre Noez et Louis Joseph et Philippe
CHRESTIEN ; et pour notaires DEREMETZ et BUCHAT.
Contrat de mariage en date du
24-5-1729 entre
Jean LEFETZ et Marie Thrse BOCQUET
(4E 18/129)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
LEFETZ matre marchal ferrant demeurant prsentement Caucourt et natif du
village dĠAcq, fils et hritier des feus Nicolas LEFETZ et Marie Claire
PROUVEUR, assist de Guillaume LEFETZ son oncle et Pasquez LEFETZ aussi son
oncle dĠune part ;
á
Marie
Thrse WILLAIN veuve dĠAdrien BOCQUET demeurant Caucourt et Marie Thrse
BOCQUET sa fille marier demeurante au mme lieu dĠautre part.
Et
reconnurent les dites parties que pour parvenir au mariage dĠentre les dits
Jean LEFETZ et Marie Thrse BOCQUET lequel se solemnisera en face de notre
mre la Sainte Eglise et avant auquel parvenir, les portemens clauses et
conditions des futurs mariants sont comme sĠensuit :
Premirement quant au portement du
dit futur mariant il nĠen a t fait icy aucune dclaration ny spcifications
pour par ladite future mariante et la ditte mre avoir connaisssance de ses
droits et de ce quĠil luy appartient.
Quant celuy de la dite future sa
ditte mre luy donne et promet leur livrer aussy tost la consommation dudit
mariage tous les ustencils de marchal, tant englume quautre, sans excepter
aucunes choses dervant lĠusage de marchal aussy bien que tous les
marchandises tant en fere neuf, acier, charbon comme autrement, pour par les
dits futurs mariants en jouir en toute proprit les dits ustensils de marchal
tans actuellement en la possession de la dite Marie Thrse WILLAIN, plus de
livrer la dite future mariante sa fille une vache de poil noir, un chaudron,
une paire de draps de lit, une couverte de laine, une pailliasse et un
traversin, plus donne la dite future mariante sa fille en toute proprit la
moiti dĠun manoir contenant 1/2 mesure ou environ, situe au dit caucourt o
elle rside, prsentement avec la moiti des btimens construits sur iceluy, la
moiti du dit manoir et des btimens prendre du cost dĠun manoir de Jean
LIEBERT, avec aussy la moiti de la grange et de tous autres btimens sur
lĠautre cost pour par les dits futurs marians en jouir en toute proprit du
jour de la consommation du dit mariage, desquelles place et btimens ils sĠen
arrengerons par ensemble et en feront faire tels fermetures cloisons ou entres
quĠils trouveront convenir frais communs. Plus donne la dite future mariante
sa fille en tout proprit 6 quartiers de terre labourable en trois pices au
terroir du dit Caucourt : la premire contenante 1/2 mesure et 6 verges,
tenante de liste 3 quartiers de Jean Philippe BROGNIART, dĠautre liste 1/2
mesure de Thomas DUPARCQUE, dĠun bout au chemin dĠArras ; la deuxime
contenante 1/2 mesure tenante 6 quartiers occups par Antoine LE ROÙ dĠune
liste, dĠautre liste 1 mesure dĠAlbert SAINT LEGER, dĠun bout au chemin
dĠArras ; la troisime contenant 1/2 mesure tenant de liste Jean
Franois PAVÙ pour une mesure, dĠautre liste aux terres du marchez dĠAndoise,
dĠun bout 5 quartiers de Nicolas CARPENTIER, pour en jouir aussy du jour de
la consommation dudit mariage, moyennant lesquels donnatire, la ditte future
mariante renonce en faveur de ses frres et soeurs tous les meubles et effets
que sa dite mre pourra dlaisser au jour de son dcs sans pouvoir prtendre
ni demander aucunes choses, laquelle ne pourra pareillement demander aucunes
choses ou lĠautre moiti du dit manoir non plus quĠen lĠautre moiti des
btiments non donns.
Ce fait a est expressment
conditionn et convenu soit que dudit futur mariage il y ait enfans vivans, ns
apparans natre on non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en
tous biens meubles et autres rputs tels de la communaut, acquets, concquets,
immeubles aussy bien que dans tous les biens immeubles patrimoniaux de lĠun ou
de lĠautre premier mourant, pour par le dit survivant en jouir en tout
proprit, auquel survivant les dits futurs mariants se font rciproquement
donation, ce sont les prsentes clauses, condition rciproques, le dit futur
mariage ne sĠensuiverait, en payant nanmoins par le dit survivant toutes les
debtes obsques funrailles.
A lĠentretenement et accomplissement
que dessus les dites parties comparantes ont oblig et obligent leurs biens
prsents et venir sur lesquels
ils accordent toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra,
domicile lu la maison rouge Arras, acceptans ajuges messieurs du Conseil
dĠArtois, renonans tous usage, stille, coutumes, entravestissement de sang
et par lettres et autres, rigueur de droit contraires au contenu des prsentes.
Fait et pass en la cit dĠArras le
24 may 1732 pardevant que dessus, ayante au surplus la ditte Marie Thrse
WILLAIN accord reprsentation en sa succession aux enfans natre du dit
futur mariage pour y venir faire une teste allencontre de leurs oncles et
tantes en rapportant seullement la valeur des dits 6 quartiers sur le pied et
valeur quĠils vaudront lors, ainsi que le seroit tenu faire la ditte future si
lors elle vouloit en prendre moins en sa succession sous les mmes
renonciations avant dites.
Estoient sign : Marie Thrse
WILLAIN, Jean LEFETZ, Marie Thrse BOCQUET, et comme notaires BAILLET et
CROCHART avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
24-6-1732 entre
Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph
BONVARLET
(4E 18/129)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Guislain
BACQUEVILLE, jeune homme marier demeurant Acq, fils des feus Guislain et
Guislaine BARLET dĠune part ;
á
Marie
Joseph BONVARLET, marier, demeurant Tilloy les Hermaville, fille de feu
Georges et encore vivante Marie Guislaine BACHELET, assiste de sa ditte mre
dĠautre part .
Et
reconnurent les dites parties pour parvenir au mariage dĠentre les dits
Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph BONVARLET lequel se solemnisera en face de
notre mre la Saint Eglise, et avant auquel parvenir les portemens, clauses, et
conditions des dits futurs mariants sont comme sĠensuit.
Premirement quant au portement des
dits futurs mariants il nĠen a t fait icy aucunes dclarations ny
spcification pour par eux avoir connaissance de leurs droits et de ce quĠil
luy appartient chacun, ce fait a est convenu et expressment conditionn
soit que de le prsent mariage il nĠy ait enfans vivans ns apparans natre
ou non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en tous biens meubles
de la communaut en payant par luĜ toutes les debtes, obsques funrailles, et
jouira le dit survivant des biens immeubles patrimoniaux du prdcd sa vie
durante en les dchargeant de ce quĠils sont chargs annuellement et quant aux
acquts que les dits futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de
tels nature et conditions ils soient et o ils jouissent esre scitues et assis
soit fief, cotterie, anciens manoirs, tente par lettres ou autrement, soit que
la dite future mariante soit connue s contrat saisine ou non, elle sera achepteresse
aussy avant que son mary pour par le survivant en jouir propritairement de la
moiti et viagrement de lĠautre moiti pour aprs son dcs retourner aux
hritiers de part et dĠautre.
En quoy seront compris tous extraits
lesquels sĠensuivront la cotte et ligne dĠo ils procderont en payant et
remboursant par celuĜ ou ceux en profitant ceux nĠen profitant point, la
juste moiti des deniers tirs et dbourss, pour y parvenir
lĠaccomplissement de ce que dessus les dits comparants ont oblig leurs biens
venr sur lesquels ils accordent toutes mesures de biens requises, domicil esleu
la maison rouge Arras, acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois,
renonans tous usages stilles, coutumes, entravestissement de sang ou par
lettre et autre rigueur de droit contraire au contenu des prsentes.
Fait et pass en la cit dĠArras le 20 juin 1732 pardevant
que desus. Estoient signs : Guislain BACQUEVILLE, marque de la ditte
Marie Joseph BONVARLET, de Guislaine BACHELET, et comme notaires DAILLET et
MATHIEU avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
24-7-1732 entre
Jean Franois GENELLE et Marie Anne
Joseph BOURDREL
(4E 18/129)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Franois GENELLE, marier, demeurant au village dĠAcq, fils des feus Guislain
et Marie COLIN, assist dĠAndr Simon GENELLE son frre et dĠAntoine COLIN son
oncle demeurant au dit Acq dĠune part ;
á
Antoine
BOURDREZ demeurant Villers au Bois, Jacqueline HORIN sa femme de luy bien et
deuement authorise sans contrainte comme elle a dclar, et Marie Anne Joseph
BOURDREL leur fille marier dĠautre part .
Et reconnurent les deux parties pour
parvenir au mariage dĠentre les dits Jean Franois GENELLE et Marie Anne Joseph
BOURDREL lequel se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, et avant
lequel parvenir, les portemens clauses et conditions des futurs marians ont t
stipuls comme il sĠensuit.
Premirement quant au portement du
dit futur mariant il nĠen a t fait icy aucune dclaration ny stipulation pour
par la future mariante et ses pre et mre en avoir connaissance de ses droits
et de ce quy luy appartient.
Quant
au portement de la dite future mariante les dits Antoine BOURDREL et sa femme,
solidairement lĠun pour lĠautre sans dmission ni dissension renonans aux
bnfices des dits droits promettent payer au futur mariant la somme de 120 £
dĠhuĜ en six mois, plus sĠobligent de fournir et livrer la future mariante
ausitt la consommation du futur mariage une couverte de laine, une vache
choisir en trois, estim la couverte et la vache 33 £, plus les dits BOURDREL
et sa femme donnent la future mariante leur fille la proprit et jouissance
dĠune mesure 20 verges de terre labourable au terroir de Camblain, tenant de
liste 60 verges de Marie Barbe CAUCHY, dĠautre liste au sieur MATHON dĠAcq,
dĠun bout 3 boitelles de Pierre CUVELLEIR, dĠautre bout au dit MATHON,
estant avestie de bled pour en faire la dpouille au mois de aoust prochain
sans payer aucunes laboures ny semences ; plus 1 boitelle 1/2 au dit
terroir tenante de liste 1 boitelle de Baptiste COLIN, de bout 3
boitelles de lĠglise dĠAcq, de liste au bois de lĠabbaye Saint Eloy, dĠautre
liste 1 boitelle de Valentin BARRE, dĠun bout au dit bois, pour les dites
terres en jouir en toute proprit pour la future mariante du jour de la
consommation d dit futur mariage an payant labours par ses pre et mre de la
premire anne.
Ce fait a est conditionn et
expressment convenuy soit que de ce mariage il nĠy ait enfans vivants, ns
apparans natre ou non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en
tout bien immeubles et autres rputez venir de la communaut en payant par luy
toutes dettes obsques et funrailles.
Et quant aux acquts que les dits
futurs mariants pourront faire pendant leur conjonction de telles natures et
conditions ils soient et o ils puissent estre situs et assis soit fief
cotteries anciens manoirs rentes par lettres maisons et fonds en eschevinage
comme autrement, soit que la future mariante soit connue s contracts saisine
ou non elle sera acheteresse aussy avant que son mary pour par le surviavnt
dĠeux en jouir propritairement de la moiti et viagrement de lĠautre mpoiti
pour aprs son dcs retourner aux hritiers de part et dĠautre en quoy seront
compris tous retraits lignagers lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils
procderont payant par ceux en profitans ceux nĠen profitans point la juste
moiti des deniers principaux frais et lĠayant contretir et dbours pour y
parvenir tant en droits seigneuriaux comme autrement, accordans les dits
Antoine BOURDREL et Jacqueline HORIN sa femme reprsentations avoir lieu en
leurs successions un enfant natre du prsent mariage pour y venir faire
une teste lĠencontre de leurs oncles et tantes en rapportant de leur mre
ainsy que seroit tenu faire la dite future mariante si lors elle vivoit ou bien
moins prendre en leurs successions que les dits BOURDREL et sa femme veullent
estre partags gallement entre leurs enfans quĠentre leurs petits enfants, ou
reprsentation au lieu de leur pre et mre aussi bien que les fiefs
dĠacquisition quĠils veullent pareillement estre partags galement, sauf et
la rserve que Martin BOURDREL leur fils prendre dĠavant part sans charge de 25
boitelles de terre en deux pices de nature fief de patrimoine la dite
Jacqueline HORIN et un manoir amaz de maison choisir pour luy dans ceux que
ses pre et mre dlaisseront leur dcs sans en avoir disposs, et ce contre
et par dessus la part de ses frres et soeurs en observant nantmoins par luy
le rglement cy dessus aussi bien que les autres frres et soeurs promettant
les comparants ce que dessus entretenir payer et entirement accmplir sous
lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix
requises aux dpens de quoy il appartiendra domicile esleu la maison rouge
Arras acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans tous usages
stils, coutumes, entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de
droit contraires au contenu des prsentes et notamment la dite HORIN au droit
du Çsenastus consult VeillantÈ et lĠauthentique ÇsiquamullierÈ elle
impliqu et donn entendre.
Fait et pass en la cit dĠArras le
24 juillet 1732 pardevant que dessus. Estoient sign : Jean GENELLE, M
Anne J BOURDREZ, Antoine BOURDREL, marque de ladite Jacqueline HORIN, sign
Andr GENELLE, Antoine COLIN, et comme notaires PRUVOST et DAILLET avec
paraphes.
Contrat de mariage en date du
2-2-1733 entre
Philippe LINART et Anne Thrse
TENEL
(4E 18/129)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Philippe
LINART, marier, demeurant au village dĠAcq, fils des feus Amant et Marie
BLONDEL, assist de Laurent LINART son frre dĠune part ;
á
Anne
Thrse TENEL, marier, demeurante au dit Acq, fille des feus Antoine et Marie
Jeanne ALLART, assiste de Guillaume TENEL son frre dĠautre part .
Et reconnurent les deux parties pour
parvenir au mariage dĠentre les dits Philippe LINART et Anne Thrse TENEL
lequel se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, et avant lequel
parvenir, sont convenus des clauses et conditions des dits futurs marians comme
sĠensuit.
Premirement
quant au portement de lĠun et lĠautre des futurs marians il nĠen a est fait
icĜ aucune dclaration nĜ spcification pour par iceux marians avoir
connaissance de leurs droits et de ce quĠil leur appartient chacun.
Ce fait, a t trait conditionn et
convenu soit que de ce futur mariage, il y ait enfans vivans, ns apparans
natre ou non, le survivant des dits futurs marians demeurera en tous biens
meubles et autres rputs tels de la communaut et payant par luĜ toutes dettes
obsecques et funrailles, et jouira le dit survivant, au cas dĠenfans jusquĠ
la majorit dĠiceux ou quĠils prendront tat honorable, de biens immeubles
patrimoniaux du prdcd, aussy bien que des manoirs et amazemens que les dits
futurs marians pourront faire construire en payant et remboursant par les
enfans au survivant la moiti du coust desdits amazemens ou suivant
lĠestimation qui sera lors faite condition nantmoins que sy lesdits
amazemens sont construits sur lĠun des manoirs en propre du survivant iceluĜ
survivant jouira de la totalit des batiments en faisant raison aux dits enfans
de la moiti du coust dĠiceux ou suivant lĠestimation, et au cas de non enfants
le survivant jouira des biens immeubles patrimoniaux du premier mourant aussĜ
bien que des manoirs et amazements sa vie durante.
Seullement et arrivant que le dit
survivant soit au cas dĠenfans ou de non enfans viendrait convoller en
secondes noces, le droit de viager cy dessus stipul nĠaura aucuns effets en
faisant nantmoins raison au dit survivant de la moiti des cousts des
batiments que les dits mariants auront fait construire suivant lesquittances
des ouvriers ou suivant estimation en se conformant nantmoins s cas cy dessus
expliqus.
Quant aux acquts que les dits
futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tels nature et
conditions ils soient et ou le tout puisse tre situs soient fiefs, cotteries,
anciens mannoirs, maisons et fonds en eschevinage, rentes hritires comme
autrement, soit que la dite future mariante soit comme s contrats saisine ou
non elle sera achteresse comme son mary pour par le survivant en jouir
propritairement de la moiti et viagrement de lĠautre moiti pour aprs son
dcs retourner aux hritiers de part et dĠautre en quoy seront compris touts
retraits lesquels suiveront la cotte et ligne dĠo ils procderont en payant
par ceux en profitant, ceux nĠen profitant point la juste moiti des deniers
principaux frais et beaux coust tir et dbourss pour y parvenir tant en
droits seigneuriaux comme autrement et en acquittant par le dit survivant les
cours de rentes constitues pour parvenir aux dites acquisitions et retraits
promettans des dits futurs mariants ce que dessus entretenir et entirement
accomplir sur lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils acccordent toutes
oeuvres de loix requises aux dpens de qui il appartiendra domicile eleu la
maison rouge Arras, accepatnt juges messieurs du Conseil dĠArtois,
renonans tous usages stils, coutumes, entravestissement de sang ou par
lettres et autres rigueurs de droit contraires au contenu des prsentes.
Fait et pass en la cit dĠArras le
12 fvrier 1733 pardevant que dessus. Estoient signs : Philippe LINART,
marque de la dite Anne Theresse TENEL, Laurent LINART, Guilleaume TENEL, et
comme notaires DAILLET et PRUVOST avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
22-6-1735 entre
Jean DERUELLE et Claire Franoise
WARNIER
(4E 18/2)
Pardevant notaires royaux soussigns
sont comparus :
á
Nicolas
DERUELLE, mnager demeurant au village de Villers aux Bois, et Marie Anne HEVIN
sa femme, de luy duement authorise et non contrainte comme elle a dclare, et
Jean DERUELLE leur fils marier demeurant au dit lieu, assist de Guislain
VOISIN, berger au dit Villers, beau-frre au dit futur mariant dĠune
part ;
á
Guislain
WARNIER berger demeurant au village dĠAcque, et Marie Guislaine GENELLE sa
femme, aussy de luy duement authorise et non contrainte comme elle a dclare,
et Claire Franoise WARNIER leur fille marier demeurant au dit Acque dĠautre
part .
Et reconnurent les dites parties que
pour parvenir au trait de mariage mee et pourparls entre les dits futurs
mariants lesquels au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre
mre la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine et paravant quĠil y ait
aucune foy lien promesse de mariage lĠun envers lĠautre les portemens devis
retours conditions stipulations dĠiceux sont telles que sĠensuivent.
Scavoir quant au portement du futur
mariant ses pre et mre luy ont promis solidairement sans division ny
discussion donner sitot la consommation de ce prsent mariage toute une maison
grange et table et autres difices se consistant dans un manoir contenant un
quartier de terre ou environ, la ditte maison bien et loyalement meuble pour
le jour et solemnite de leur mariage ce faisant les dits futurs mariants
seront tenus et obligs de nourrir et alimenter les pre et mre du futur
mariant tant et si longtemps que le Seigneur les laissera de ce monde, au moyen
de quoy les dits futurs mariants seront libres dĠen jouir en toute proprit
comme chose eux eux appartenante, quy est tout le portement du futur
mariant ; duquelle la dite future mariante et ses pre et mre sĠen sont
tenus pour content, pour en tre bien et duement appaise.
Et quant celuy de la ditte future
mariante ses pre et mre luy ont aussy solidairement sans division ny
discussion promis donn une demi mesure de terres avesties de bled scitue au
dit Acque, tenante de liste Nicolas
Bernard GENELLE, dĠautre liste Jean MATON, dĠun bout aux rvrends
pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre bout au sieur SACLEAUX dĠArras, plus
la somme de 80 £ Artois le tout prendre et avoir sitot la consommation de ce
prsent mariage, aussy avec un lit garny telles que les pre et mre en
voudront aussy avoir lĠhonneur pour le jour et solemnite du dit mariage, quy
est tout le portement de la ditte future mariante duquelle ensemble de sa bonne
vie fame renomme le dit futur mariant ses pre et mre sĠen sont tenus
pareillement pour content aussy bien que le dit assistant.
Ce fait, a t dit trait et
conditionn que les portemens respectives cy dessus ensemble ce qui pourra
estre succd escheus aux dits mariants pendant leur conjonction suiveront la
cotte ligne plus a t convenu quĠau cas du prdcs du futur mariant soit que
de ce mariage il y ait enfat vivant ne apparans naitre ou non icelle future
mariante aura et remportera ses habits linges bagues joyaux et autres servant
son corps et chefure ensemble son portement cy dessus comme aussy tout ce que
constant ce mariage luy sera succde et escheus la valeur et estimation de ce
que vendu et charge et alienne seroit et pour son droit de douaire
conventionnelle appell amendement de mariage la somme de 100 £ une fois le
tout prendre et avoir sur les plus clairs et apparans biens moeubles et
immeubles que le futur mariant dlaissera au jour de son trespas le tout
nettement franchement sans aucune charge de dettes obsecques et funrailles
sinon elle se pourra tenir ses droits et douaires coutumiers telle que par la
coutume des lieux luy devra competter et appartenir dont des deux elle aura le
choix et option ; et sy par fait contraire la dite future mariante vient
prdcder son mary iceluy soit quĠil y ait enfant vivant ne apparent naitre
ou non demeurera en tous biens meubles et autres rpute telles de la
communaute en paiant par luy toutes debtes obsecques et funrailles et quant
aux acquets que les futurs mariants pourront faire pendant leur conjonction de
telle nature et condition et ou ils puissent estre scitues et assises soit
fief, anciens manoirs, terres cottires, lettres de rente comme autrement, soit
que la dite mariante fut dnomm s contracts saisie elle sera aussy bien
acquetresse que son dit mary desquels acquets le survivant en jouira de la
totalit sa vie durante pour aprs son trpas estre partage gallement par
moiti entre les hritiers de part et dĠautre en paiant aussy par moiti
galement les debtes restant paier des dits acquets au jour du trespas du
premier mourant, s quels acquets seront compris tous retraits lignage quy
suiveront la cotte et ligne dĠo ils procderont en rendant et restituant par
ceux en profitant ceux nĠen profitant point la juste moiti du prix expos
frais et leaux cousts tires et dbourses pour parvenir aux dits acquets en
faveur duquelle mariage les pre et mre des futurs mariants ont respectivement
accord reprsentation avoir lieu en leur succession aux enfans naitre de ce
mariage pour faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes comme seront
tenus eux mmes faire venant aux dites successions ; tout quoy les
parties ont expressment droges et renonces tous us coutumes
entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de loix ce
contraires au payment et lĠentire accomplissement de tous ce que dessus les
pre et mre des mariants ont respectivement lĠun et lĠautre obligs leurs
biens prsens et avenir sur lesquels ils accordent toute seurete de droit
requis aux despens de quy il apartiendra domicile esleu la maison rouge
Arras acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonantes toutes
choses contraires et nottament les dites femmes au droit du senatus consult
velleiant et lĠautentique si qua mullies elles donnes entendre ;
fait et pass au village de Villers aux Bois pardevant que dessus et des dits
comparans le 22 de juin 1735 ; estoient signs : marques du dit
Nicolas DERUELLE de la dite Marie Anne HEVIN, Jean DERUELLE, Guislain VOISIN,
Guislain VARNIER, de la dite Marie Guislaine GENELLE, de Claire Franoise
WARNIER, et comme notaires PALLETTE et TAFFIN avec paraphe.
Contrat de mariage du 31-10-1736
entre
Jean Baptiste HAVERLAN et Marie Rose
BRETON
(4E 18/38)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens en personnes :
á
Philippe
HAVRELAN manouvrier demeurant au village de Maroeul, Marie Jeanne CLEMENT sa
femme de lui bien et deuement autorise et non contrainte, sy quils ont
dclars et Jean Baptiste HAVRELAN leur fils marier assist de Philippe
Albert et Louis HAVRELAN aussi manouvriers demeurans ledit Philippe Albert au
fauxbourg de Saint Sauveur et ledit Louis au village de Maroeul dĠune
part ;
á
Jean
Baptiste BRETON matre maon demeurant au village dĠHacq et Marie Roze BRETON
sa fille marier quĠil a eue de sa conjonction avec Margueritte DELEVOYE sa
dffuncte femme, assiste de Marie Marguerite BRETON sa soeure demeurant au dit
Hacq .
Et
reconnurent les dittes parties que pour parvenir au trait de mariage pourparl
entre le dit Jean Baptiste HAVRELAN et la ditte Marie Roze BRETON quy au
plaisir de Dieu se fera parfaira et solemnisera en face de notre mre la sainte
glise sy elle y consente mais paravant quĠentrĠeux il y ait aucune foy
promesse ou engagemens de mariage les portemens donnations retours denis
charges clauses et conditions du dit mariage ont etes stipuls comme sĠensuit.
Scavoir quant aux portements dudit
Jean Baptiste HAVRELAN ses dits pre et mre ont solidairement lĠun pour
lĠautre et chacun dĠeux seul pour le tout sans division ny discution promis
livr au dit mariant sitot le dit mariage parfait et consomm une armoire de
bois de chesne quy est en la maison des dits pre et mre, un cuvier quy est
tout son portement lequel au surplus est bien et honnestement habili ainsy
quĠ son tat apartient, duquel portement aussy bien que de la bonne vie fame
et renomme du dit mariant la ditte future mariante et assistans sĠen sont
tenus contens ;
Et quant aux portemens de la dite
Marie Roze BRETON future mariante le dit BRETON pre luy a donn et donne en
avanchement dĠhoirie et de ses successions la cincquiesme partie de deux
manoirs scitus Hacq, le premier contenant 3 boistelles ou environ tenant
dĠune liste Guislain BACQUEVILLE dĠautre liste la rue grand mre dĠun bout
Guislain HERBET et dĠautre bout au flgard, et le second contenant 6 verges
ou environ tenant dĠune liste Guislain HERBET dĠautre Izabelle BRETON dĠun
bout Pierre Guislain DELABRE et dĠautre bout au flgard, tenu en cotteries
scavoir le premier du sieur MATHON et le second de la seigneurie de lĠabbaye de
Saint Eloy, pour de la ditte cincquiesme partie en jouir par la dite future
mariante scavoir du premier manoir et des amazemens y construits sitost le
trpas arriv du dit BRETON pre, en attendant lequel temps elle jouira du
second manoir contenant 6 verges ou environ pour entrer en jouissance sitost le
dit mariage parfait et consomm la charge des rentes fonsires et anciennes
redevances dchargs par le dit BRETON pre de tous arrrages aussy bien que de
touttes autre charges et hipotecques quelconques jusquĠ ce jour quy est tout
son portement laquelle au surplus est bien et honnestement habilie ainsy quĠ
son estat appartient de tout quoy le dit mariant et assistans sĠen sont tenus
et tiennent contens.
Ce fait a t dit trait et convenu
entre les marians que le survivant dĠeux deux soit quĠil y ait enfans vivans
ns apparans naitre ou non demeurera en tous biens meubles immeubles
patrimoniaux ou dĠacquets du dit premier mourant pour par le dit survivant en
jouir en toutes proprits en payant seulement seulement touttes dettes
obsecques et funrailles du premier mourant en faveur duquel mariage les dits
Philippe HAVRELAN et Marie Jeanne CLEMENT et le dit Jean Baptiste BRETON pres
et mre des marians ont accords reprsentation avoir lieu en leurs successions
ab intestat aux enfans naitre de ce mariage pour y faire toutes ensembles une
teste allencontre de leurs oncles et tantes en raportans par eux en mont commun
les portemens de leur pre ou mre ainsy quils seroient tenus faire sy lors ils
toient vivans, le tout nonobstant tous us stiles coutumes gnralles localles
ou particulires et autres rigueures de droit ce contraires quoy les dites
parties ont expressment droges et renonces par ces prsentes
lĠentretennement de tout ce que dessus les dittes parties ont obligs et
obligent lĠune envers lĠautre tous leurs biens prsens et avenir sur lesquels
ils accordent touttes oeuvres de loy au dpens de quy il appartiendra domicile
lu la maison rouge Arras acceptans juges messieurs du Conseil dĠArtois
renonans touttes choses ce contraires et spciallement la ditte femme au
droit du senatus consult Velleyan et lautentique sy qua mulier elle
expliqu, au surplus le dit Jean Baptiste BRETON pre de la mariante a promis
luy donner en faveur de ce mariage une vache prendre en celles du dit BRETON
sitot le mariage consomm.
Fait et pass en la cit dĠArras le
31 octobre 1736. Etoient sign : marques du dit Philippe HAVRELAN du dit
Jean BRETON de la ditte Marie Jeanne CLEMENT du dit Jean Baptiste HAVRELAN de
la dite Marie Roze BRETON de la dite Marie Marguerite BRETON du dit Louis
HAVRELAN , et du dit Philippe Albert HAVRELAN ; et comme notaires BOUTTEMY
et PRUVOST avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
9-10-1737 entre
Jean Franois DELANNOY et Marie
Guislaine BACQUEVILLE
(4E 18/38 )
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Jean
Franois DELANNOY manouvrier demeurant au village de Neuville Saint Vaast, veuf
de Marie Jeanne GOURDIN sa premire femme dĠune part ;
á
Marie
Guislaine BACQUEVILLE, fille marier demeurant au village dĠAcq, assiste de
Charles LEDRU manouvrier demeurant au hameau de Louez paroisse de Duisant, mary
et bail de Marie Suzanne BACQUEVILLE, et de Mathias BERLAIRE peigneur de
sayette demeurant au dit Acq son parrain dĠautre part .
Et
reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage propos entre les dits
Jean Franois DELANNOY et Marie Guislaine BACQUEVILLE quy au plaisir de Dieu se
fera et solemnisera en notre mre la Saint Eglise catholique apostolique et
romaine dĠtre convenu des portemens retours et conditions du dit mariage comme
il sĠensuit.
Scavoir quant aux portements du dit
futur mariant il a dclar quil luy appartient la moitiez dĠun manoir amaz de
maison grange etables et autres difices situs au dit Neuville Saint Vaast,
prendre allencontre de Pierre Franois DELANNOY son fils lgitime de la dite
feue GOURDIN, le dit manoir contenant coupe et demie tenant la totalit du dit
manoir dĠune liste au manoir de la veuve Jean MULLET, dĠautre liste au manoir
de la veuve Jean LEROUX, dĠun bout au manoir des messieurs de Saint Vaast,
dĠautre bout au flgard la ruelle, que le dit mariant a acquis avec la dite
Jeanne GOURDIN, lequel est viager de la moiti concernant son dit fils suivant
son contrat de mariage avec la dite feue GOURDIN, qui est tout le portement du
futur mariant.
Quant celui de la future mariante,
elle a dclar quĠil luy appartient la moiti dĠun manoir amaz de maison
granges tables et autres difices situ au village dĠAcq prendre la dite
moitiez allencontre de la dite Marie Suzanne BACQUEVILLE sa soeur, le dit
manoir contenant une coupe tenant dĠune liste Guillaume TENEL dĠautre liste
Hubert COLIN dĠun bout Guislain ALLART dĠautre bout au flgard ; comme
aussy quĠil luy appartient 3 coupes de terres labourables situes en deux
pices au terroir dĠAcq : la premire contenante 1/2 mesure tenante dĠune
liste au sieur MATHON dĠAcq comme occupans, dĠautre liste lĠoccupation
dĠAlbert CUISINIER, dĠun bout la cure dĠAcq, dĠautre bout aux enfans Nicolas
BACQUEVILLE, la seconde contenant 1 coupe trenant dĠune liste Guislain
WARNIER dĠautre liste la veuve Jean GENEL dĠun bout la piedsente venant dĠHermaville
Arras dĠautre bout au dit sieur MATHON dĠAcq comme occupans, le tout
provenant de son patrimoine qui est tout son portement, desquels portements les
mariants se sont tenus contents aussy bien que des bonnes vies et moeurs lĠun
de lĠautre.
Ce fait a t convenu entre les
mariants quĠarrivant le dcs du futur mariant avant celuy de la mariante, soit
que de ce mariage il y ait enfans vivans ns apparans naitre ou non la dite
future mariante demeurera propritresse de tous les meubles qui auront compos
leur communaut en paiant par elle toutes dettes obsecques et funrailles tant
seulement, le viager des immeubles de son futur poux auquel cas elle aura et
remportera son port cy dessus le tout ce que constant le prsent mariage luy
sera donn succd chu ou autre obvenu de ce que vendu charg ou allou seront
prendre sur les biens immeubles son douaire coutumier tel que par les
coutumes des lieux lui pourront compter et appartenir dont des deux cas elle
aura le choix en remportant toujours dans un cas tout son port cy desus le
tout ce que constant ce mariage luy seront donn eschu ou obvenu la valeur de
ce que vendu charg ou allin soit prendre sur les dits biens meubles
dĠiceluy le tout comme elle trouvera le plus propos.
Et par fait contraire la mariante
venante dcder avant le mariant, soit que de ce mariage il y ait enfans
vivans ns apparans naitre ou non le dit mariant demeurera propritaire des
biens meubles de leur communaut en payant seulement par luy toutes dettes obsecques
et funrailles, et viager des immeubles de la dite future mariante.
Et quant aux acquets que les
mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature l o ils
seront scitus ou assis soit fiefs cotteries anciens manoirs maisons ou biens
en eschevinage rentes par lettres ou autrement la future mariante en sera
acquetresse aussi bien que son futur maryen tous biens quittances comme s
contrats saisine ou non et le survivant dĠeux en jouira de la totalit sa vie
durante scavoir dĠune moitiez propritairement et lĠautre usufruituairement
pour aprs son dcs tre partag entre les hritiers de part et dĠautre en
payant par eux galement tout ce qui seroit rest en payant et les dits acquets
au jour du trpas du premier mourant lesquels acquets seront compris tous
retraits lignages qui suivront la cotte et ligne dont ils procderont en
rendant et payant par ceux en profitant ceux nĠen profitant pour la juste
moiti des principaux deniers frais et loyaux cousts pour tre tirs et
dbourss le tout nonobstant tous les stils coutumes usages entravestissement
de sang et autres rigueurs de droit ce contraires, quoy les parties ont
expressment par les prsentes drogs renoncs lĠentretnement payant
lĠaccomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obilges leurs biens
sur lesquels elles accordent toutes seuretes de droit aux dpens de quy il
appartiendra domicile lu la maison rouge Arras, acceptans juges
messieurs du Conseil dĠArtois.
A Arras le 9 octobre 1737 et ont fait
leur marque : Jean Franois DELANNOY Charles LEDRU Marie Guislaine
BACQUEVILLE, a sign Mathias BERLAIRE, et pour notaires BOUTTEMY et RIDON avec
paraphe.
Bail du 9 octobre 1737 concernant
Mathias BERLAIRE et Marie Guislaine
BACQUEVILLE
(4E 18/38)
Pardevant notaires royaux soussigns
fut prsent :
á
Mathias
BERLAIRE peigneur de sayette, demeurant au village dĠAcq, lequel reconnait
dĠavoir pris et promis tenir titre de bail et loyer :
á
Marie
Guislaine BACQUEVILLE fille marier demeurant au dit Acq, qui a bien voulu lui
accorder au dit titre :
Trois coupes de terres labourables
situes en deux pices au terroir dĠAcq la premire contenant 2 coupes et la
deuxime 1 coupe le tout ou environ, que le preneur a dclar de bien connatre
et en tre content pour par lui en jouir lĠespace de 9 ans continuels
ensuivants lĠun lĠautre entrer en jouissance tout prsentement savoir de la
pice contenante 1 coupe par gachre pour la dpouille bled au mois dĠaoust
prochain, et des 2 autres coupes pour en faire la premire dpouille bled au
mois dĠaoust 1739 au rendage annuel de la somme de 6 livres 10 sols que le
preneur a promis de payer chacun an la ditte BACQUEVILLE ses hoirs ou ayans
causes au jour de Saint Andr dont la premire anne de payement dudit rendage
chera au dit jour de saint Andr de lĠanne prochaine 1738 et ainsi continuer
dĠan en an ce bail durant par dessus, lequel rendage et sans diminution
dĠicelui le preneur promet de dcharger les deux dites pices de terres de
toutes rentes foncires et anciennes redevances taille centiesmes et autres
impositions quelconques et dĠen remettre les quittances chacun an la dite
BAXQUEVILLE aux dpens du dit preneur, plus de fumer et amender les 2 pices de
terres en bon pre de famille sous les pouvoir dessoler ny droger le preneur
ayans promis de payer 2 boisseaux de bled par forme de vin et sans diminution
du rendage que la ditte BACQUEVILLE est redevable lĠhpitalSaint Mathieu pour
arrrage du canon ou arrentement que les dites 2 coupes faisant la premire
pice reprise au prsent bail doivent au dit couvent et ce lĠadvenant dĠun
boisseau chacun an ayant t reconnu que le preneur payera les labours ou
labouriers qui a labour la seconde pice contenante une coupe pour
lĠassemensce incessamment et que lorsquĠil remettra la dite pice de terre la
dite BACQUEVILLE en fin de ce bail laboure comme elle lĠest actuellement il
aura droit de rpter les labours quĠil y aura fait faire pour sa sortie,
lĠentretenement payement et accomplissement de tout ce que dessus les parties
ont oblig leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuret de droit aux
dpens de qui il appartiendra domicile lu. Sign Mathias BERLAIRE, marque de
Marie Guislaine BACQUEVILLE, et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.
Obligation en date du 29 juillet
1739
(4E 18/37)
Pardevant les nottaires royaux
dĠArtois soussigns fut prsent Albert CUISINIER laboureur demeurant Acq,
lequel promet payer Matre Charles Guislain COURCOL procureur au Conseil dĠArtois
demeurant Arras, la somme de 450 livres Artois pour argent lui prt et
dlivr son contentement et valeur, rendre la ditte somme payable cy dedans
le jour de Saint Rmy prochain sous lĠobligation de ses biens acceptans juges
Messieurs du Conseil dĠArtois.
Pass au dit Acq, le 29 juillet
1939.
Etoit sign : Albert CUISINIER, comme notaires BOUTTEMY
et MAES avec paraphe.
Vente dĠavesties en date du 29
juillet 1739
(4E 18/37)
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois
soussigns fut prsens Charle Joseph MATHON demeurant au village dĠAcq lequel
moyennant la somme de 450 £ quĠil a reconnu dĠavoir reu comptant dĠAlbert
CUISINIER laboureur au dit Acq il a cd et cde par ces prsentes au dit
CUISINIER ce acceptans tous les avesties tant de grain de saison que de mars
dpouiller la prsente anne sur plusieurs pices de terres labourables situes
au dit Acq et allenviron et gnrallement sur toutes celles appartenantes au
dit MATHON comparant moyennant laquelle somme le dit CUISINIER jouira encore de
la grange de la maison o demeure le dit MATHON jusquĠau jour de Saint Jean
Baptiste prochain promettant le dit MATHON tous ce que dessus entretenir sous
lĠobligation de ses biens acceptans ajuges Messieurs du Conseil dĠArtois
renonans toutes choses contraires. Pass au dit Acq le 29 juillet 1739 le
prsent acte dlivr au dit CUISINIER. Etoient signs : Charles Joseph
MATHON Albert CUISINIER et comme nottaires BOUTTEMY et MAES avec paraphes.
Contrat de mariage en date du 4
avril 1741 entre
Guislain GENELLE et Marie Anne
DELESCOLLE
(4E 18/2)
Pardevant notaires royaux dĠArtois
soussigns furent prsents :
á
Guislain
GENELLE jeune homme marier demeurant au village dĠAcq, assist dĠAndr
GENELLE son frre dĠune part ;
á
Marie
Anne Joseph DELESCOLLE aussy fille marier suffisamment ge ainsy quel a
dclare demeurante au village de Villers au Bois, assiste de Nicolas GUILBERT
son beau-frre et de Jacques DERIVIERE son oncle du ct maternelle .
Et
reconnurent les dits comparants que pour parvenir au mariage meu et projette
entre eux qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre
la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.
Scavoir quant au portement du
mariant, il a dclar avoir luy appartenant procdant de la succcesion de ses
pre et mre, 1 boitellet de terres labourables sante au village dĠAcq tenant
de liste Guislain Gry GENELLE et dĠun bout au chemin Salberte, plus 1
boitellet 1/2 aussy de terre tenante au mesme chemin, de liste Jean GENELLE
son oncle et de bout au dit GENELLE, 1/2 mesure et 1/2 boitellet aussi de
terres santes au terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste Jean Franois
COLIN et dĠun bout Marie Thrse GENELLE sa soeure, item 1 boitellet 1/2
sante au dit lieu tenante et haboutissante au chemin de Saint Pol, le chemin
passant travers, finalement 1/2 boitellet de terres labourables au mme lieu
tenante dĠune liste aux hritiers du sieur DESAUTEUR, prsent occupe par
Guislain BOURDRET du dit lieu, et au surplus dĠtre bien et honnestement
habill selon que son estat appartient pour le jour et solemnit de ses noces,
qui est tout leportement du dit mariant, duquel la mariante et asistants sĠen
sont tenus pour contents.
Et quant celuy dĠicelle mariante
elle a dclar avoir elle appartenante, du grs et consentement de Marie
Jeanne SANELLE sa mre, dont elle promet faire agrer et ratifier le contenu en
ce qui sera cy aprs la premire volonte ce qui suit savoir : 1/2
mesure sante au terroir de Villers au Bois, tenante aux pres jsuites
dĠArras, dĠautre dĠune liste Michel CORRE, dĠun bout la Crette Buchon,
item 2 coupes 1/2 de terres labourables santes au mesme lieu, tenante de liste
Charles Louis DELPLACE et de bout Jacques PLAUIEZ, finallement 1 coupe 1/2
aussy de terres labour tenante de liste la terre de lĠglise Saint Nazarre,
et de bout au dit Jacques DERIVIERE, les dites 2 coupes 1/2 sĠestant rserve
du consentement de la mariante par sa dite mre comme estant actuellement
avestie bled pour faire par elle cette anne la despouille et non plus avant,
dclarante icelle mariante en outre avoir la despouille dĠune demi mesure
prendre en une aprefait avesties de bled de saison, pour en faire son profit
ainsy quĠelle trouvera bon, charge en payer rentes et centiesmes si aucuns
sont dubs, et de dpouiller au surplus aprs lĠavoir semence et advestie
mars aussy 2 coupes 1/2 aussi de terres labourables prendre dans le mesme
champ des dites 3 coupes ce qui sera fait par la dite Marie Jeanne SANELLE sa
mre la future mariante cette anne seulement sans aucunes charges,
dclarante icelle mariante que sa dite mre lui sera libre de laisser et donner
place au moment de son mariage consomm avec le mariant pour demeurer avec elle
tant et si longtemps quĠelle trouvera bon, dans la moiti du manoir o sa dite
mre rside actuellement, et au
cas de difficults les uns et les autres spares dans le dit manoir pour en
faire chacun leur demeure, plus luy a donn un veau estim 6 £, 4 boisseaux
de bled en nature, et estre au surplus bien et honnetement habille pour le
jour de ses noces, qui est tout le portement dĠicelle mariante, duquel le
mariant et assistants sĠen sont tenus pareillement pour contents, aussi bien
que de sa bonne fame et renomme.
Dclarant au surplus quĠen cas que
la ditte Marie Jeanne SANELLE mre la mariante tenant se retirer sparment
aprs le mariage dĠiceux, quelque temps aprs a t stipul quelle aura droit
de reprendre ses meubles et effets elle appartenent suivant estimation qui en
a t faite, et si elle vient rester et demeurer communment pendant sa vie
avec iceux mariants, ils seront tenus eux mesmes dĠen faire raison aux autres,
de lĠimportance concurrence, et en cas dĠviction ou autrement rapporter la
masse commune les portements de ses frres et soeurs maris pour venir la
succession de ladite SANELLE mre aussy bien que dĠAntoine LESCOLLE leur pre,
accordante la dite SANELLE du consentement de sa dite fille future mariante
reprsentation pour avoir lieu en sa succession aux enfants naitre du
mariage, pour faire une teste lĠencontre de leurs oncles et tantes aux
conditions y exprimes ; ce fait a t dit quarrivant le dcs de lun ou
lĠautre des dits mariants soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns
apparans naitre ou non, le survivant dĠeux deux demeurera en tous biens
meubles et effets de la communaut en payant toutes dettes obseques et
funrailles, et au surplus sera viager des immeubles tant venues que dĠadvenir,
et queu lors de dcs de lĠun dĠeux, ayant enfans que le survivant venant se
remarier, sera seulement propritaire bride de ce que dessus par accroitre aux
profit des dits enfans, sans pour luy en pouvoir disposer vers tous autres,
pour quoy parvenir au besoing les parties ont expressment droges, et
renonces tous us stils coutumes et autre rigueur de droit ce contraire,
lĠentretien et accomplissement de ce que dessus, les comparans ont accorde
leurs biens prsens et advenir, accordans iceux toutes seuretes requises, au
dpens de qui il appartiendra, domicil eslu la maison rouge Arras, aceptans
juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires,
pass Arras le 4 avril 1741. Etoit sign : Andr GENELLE, Guislain GENELLE,
Marie Anne Joseph DE LECOLLE, marque de Nicolas GUILBERT et de Jacques
DERIVIERE, et comme notaires PALLETTE et GRENIERS avec paraphe.
Estimation du 24-5-1741 de
lĠhritage des dfunts
Antoine MATHON, lieutenant dĠAcq, et
Marie Claire WACHEUX sa femme
(4E
18/38 )
á
LĠan
mil sept cent quarante et un le vingt quatre de maĜ sur les sept heures du
matin, nous Guilleaume MATHIEU lieutenant de Camblin lĠAbb y demeurant, Jean
Franois PAYEN lieutenant dĠEstrun y demeurant, Michel DUBOIS demeurant au village
dĠAcq, tous fermiers et laboureurs experts desnomms effet de procder la
prise et estimation des biens immeubles dlaisss par le trpas dĠAntoine
MATHON lieutenant dudit Acq et Marie Claire WACHEUX sa femme, repris la
dclaration qui nous a t mise s mains et autres nous indicquez provenir
desdits feus MATHON et sa femme et ce en excution du jugement rendu au Conseil
dĠArtois entre Antoine SALMON bourgeois marchand dĠArras y demeurant dĠune
part,
á
Marie
Claire MATHON spare quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE fermier demeurant
audit Acq et authorise la poursuite de ses droits de seconde part,
á
Charles
MATHON de tiers part,
á
Robert
Joseph HUSTIN marchand manufacturier demeurant en la ville de Douay et Philippe
EVRARD aussi marchand tanneur demeurant en celle de Givet, iceux cranciers
hipotecquaires dudit Charles MATHON de quatrime part,
Le 2 aost 1740 dont copie nous a
t dlivre et ensuite du serment par nous prest de 4 fvrier dernier en
consquence de lĠordonnance de monsieur THIEULAINE au Conseil dĠArtois du 17 et
assignation du 18 le tout de janvier aussi dernier nous a t donn ce
sujet auquel effect nous nous sommes transports sur chaque corps de manoir et
terres labourables accompagns de quelques personnes de probit pour prendre
les connaisssances et lumires ncessaires tout quoy nous avons procd comme
sĠensuit :
1) 3 boitelles 8 verges de terres
labourables situes audit Acq prises en 5 mesures allencontre de la demoiselle
LENAIN tenant de liste Simon DELEFORTRY, dĠautre aux hoirs Antoine CUISINIER,
dĠun bout 1/2 mesure la dame de Torcy, et dĠautre bout la Luthumire, au
relief de 7 sols 6 deniers parisis tiers combellage, laquelle 3 boitelles nous
estimons valoir 80 livres (£).
2) une mesure de terres fief
faisante moiti de 2 mesures allencontre de la ditte LENAIN tenante en totalit
de liste 15 boitelles de la pauvret dĠAgnez, dĠautre 11 boitelles du
sieur de la Charit, dĠun bout audit Charit, et dĠautre bout 1 mesure des
pres carmes dchausss aussy au relief de 7 sols 6 deniers parisis laquelle
mesure estimons valoir 300 £.
3) 1/2 mesure de terres fief au mme
relief que le prcdent, tenans de liste aux hoirs Joseph DUVAL, dĠautre liste
1 mesure de terres reprise lĠarticle suivant, dĠun bout au jardin du moulin
et dĠautre bout au manoir de Michel HERBET, laquelle 1/2 mesure estimons valoir
50 £.
4) 1 mesure de terres tenantes de
liste la 1/2 mesure prcdente, dĠautre liste 1 mesure des hoirs Louis
Franois LEJOSNE, dĠun bout au manoir des hoirs Guislain DEHOND, et dĠautre
bout 6 boitelles de CUISINIER laquelle mesure nous estimons valoir 100 £.
5) un manoir non amaz situ audit
Acq contenant 1 boitelle 7 verges, tenant de liste aux hoirs Joseph CUISINIER,
dĠautre liste Guislain COLIN, dĠun bout au flgard, charg annuellement pour
rente seigneurialle de 2 sols 6 deniers, lequel manoir estimons valoir 100 £.
6) un manoir amaz contenant 2
mesures tenant dĠune liste Antoine FOURNET, dĠautre liste au chemin Salbert,
dĠun bout au flgard et chemin menant du Mont Saint Eloy Aubigny, dĠautre
bout 1 mesure de terre desdits hoirs MATHON, joint et enclos audit manoir,
charg par an de rente foncire et seigneurialle de 10 sols et sujet au four et
au moulin, lesquelles 2 mesures estimons 400 £.
7) 1 mesure de terres faisant
lĠhabour et enclos avec ledit manoir repris en lĠarticle prcdent tenant dĠune
liste 3 boitelles desdits hoirs MATHON, dĠun bout au chemin Salbert, et
dĠautre bout la rue menant du Mt St Eloy Aubigny, laquelle avons estim
200 £.
8) item 3 boitelles parfait de
noeuf venante dĠachapt quĠAntoine MATHON et Marie claire WACHEUX ont fait de
Jean MAUPETIT venante de liste 9 boitelles imparties entre eux et la Dlle
LENAIN, dĠatre liste 2 mesures 93 verges de madame de Torcy, et dĠun bout 5
boitelles des hoirs Guislain COLIN lesquelles avons estim 150 £.
9) 9 boitelles de terres imparties
entre lesdits hoirs MATHON et la dame LENAIN cy devant prises en 9 mesures allencontre de la dame de
Torcy lesdits MATHON et Dlle COUPET nomm Ç le champ de la Marlire È tenant
dĠune liste 2 mesures de Mathias PROUVEUR, dĠautre liste au parfait desdits
noeuf dĠun bout 5 boitelles desdits hoirs MATHON et dĠautre bout 3
boitelles de Guislain GENEL cause de sa femme, lesquelles avons estim sur
le pied de 200 £ la mesure cy pour la moiti des dits 9 boitelles 225 £.
10) 3 mesures prises en la pice
impartie la Dlle LENAIN tenante des deux listes Mr dĠYVERNIER et des deux
bouts aux hoirs et ayans cause Mr de CROMBECQ et 1/2 mesure du nomm COUTEAU
de Frvin Cappel aulieu dĠAntoine MATHON laquelle pice de terredudit Antoine
sur pied de 200 £ la mesure cy pour la moiti 300 £.
11) 6 boitelles 6 verges de terres
labourables tenantes dĠune liste 1/2 mesure des hoirs Jacques ALLART dĠautre
liste 11 mesures su sieur dĠAcq , dĠun bout c3 mesures des Dlles de SAUTEUX
et dĠautre bout 4 mesures desdits hoirs MATHON, lesquelles estimes 135 £.
12) 4 mesures 1 boitelle avec Dlle
LENAIN pris en 6 allencontre des hoirs du sieur DELALAQUE y tenant dĠune liste
dĠautre liste Guislain PROUVEUR et 9 boitelles du chapitre dĠArras, dĠun
bout 10 boitelles de la Dame de Frvin, et dĠun autre bout au chemin dĠAcq
Camblain, annuellement charg de 2 sols de rente seigneurialle laquelle pice
nous estimons valoir lĠavenant de 150 £ la mesure faite pour la moiti :
318 £ 15 s.
13) 5 boitelles de terres parfait
de 10 tenans dĠune liste 3 boitelles de Lonor CUISINIER, dĠautre lisre 9
boitelles imparties ave la Dlle
LENAIN dĠun bout 17 mesures du sieur dĠAcq, et dĠautre bout 1 boitelle de
Joseph COUTEAU, lesquelles 5 boitelles ont t estimes 400 £.
14) 1/2 mesure 16 verges de terres
tenantes de liste 1/2 mesure de la Dlle LENAIN, dĠautre liste vers orient
60 verges des hritiers Jean Baptiste ALLART, de bout vers occident 1/2
mesure dĠAndr GENEL, et dĠautre bout au chemin de Lille, estime 300 £ la
mesure, faisant 197 £.
15) 6 boitelles 1/2 de terres
faisant moiti et parfait de 13 lencontre des hoirs Joseph CUISINIER y
tenante dĠune liste, dĠautre une mesure des ayans causes de la Dlle de SAINT
FLORIS, dĠun bout au sausoy, et dĠautre bout 1 boitelle 1/2 de Pierre
Guislain DELABRE lesquelles sont estimes 487 £.
16) 1 mesure tenante de liste 9
boitelles de la dame de TORCY, fdĠautre liste 1/2 mesure des hoirs Antoine
MATHON, dĠun bout 6 boitelles du sieur dĠACQ et au sieur BOUCQUEL et dĠautre
bout 2 boitelles 1/2 prises en 3 quartiers des hoirs Andr GENEL, estime
150 £.
17) 1 mesure de terres impartie
allencontre de la Dlle LENAIN tenante la stabilit de liste et dĠun bout 5
mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste 1/2 boitelle des hoirs Martin
BACQUEVILLE et dĠautre bout 3 boitelles des pres carmes dchausss laquelle
mesure a est estime 200 £, cy la moiti desdits MATHON : 100 £.
18) 1 mesure impartie avec la Dlle
LENAIN tenante de liste 1 mesure de lĠhpital Saint Jean, et dĠautre sens aux
terres vendues par la Dlle de saint Floris chargepar chacun an de 2 boisseaux
de bled mesure dĠAubigny, vers le sieur de la charit pour arrentement et
surcens laquelle mesure a est estime 200 £, pour la moiti desdits
MATHON : 100 £.
19) 2 mesures et 1 boitelle de
terres de liste aux enfants de Guislain BOURDREL et Jeanne BAILLY dĠautre liste
4 mesures du sieur dĠAcq et de bout
boitelles 1/2 de Joseph COUTEAU charge par chacun an dĠune razire de
bled mesure dĠAubigny vers le sieur de charit pour arrentement et surcens
laquelle pice vaut 135 £.
20) 3 boitelles de terres par
moiti et imparties allencontre de ladite demoiselle LENAIN tenant de liste et
de bout 6 mesures du sieur dĠAcq dĠautre liste 1/2 mesure et 1/2 boitelle
de Michel DUBOIS et dĠautre bout 1/2 mesure de la veuve DUBOIS et dĠautre
bout 1/2 mesure de la veuve et hoirs Jean Louis HERBET, lesquelles 3
boitelles estimons valoir sur le pied de 300 £ le mesure sans avoir gard
aucune charge pour nĠen avoir connaissance, cy pour la moiti desdits hoirs
MATHON : 112 £ 10 sols.
21) 3 boitelles de terres par
moiti en indivis comme dessus tenante de liste lĠenclos du sieur dĠAcq,
dĠautre liste 1 mesure des hoirs Bernard GENEL, dĠun bout 3 boitelles de
Jean Baptiste ALLART et dĠautre bout un manoir des hoirs Jean Louis HERBET,
charges annuelleement pour rente seigneuriale dĠune poule, lesquelles 3
boitelles estimes 225 £, pour la moiti : 112 £ 10 sols.
22) 3 boitelles de terres tenant
dĠune liste aux hoirs MATHON, dĠautre liste 1 boitelle des hoirs Livin
COUTEAU, dĠun bout 3 boitelles de Joseph GENEL cause de sa femme, et
dĠautre bout au chemin Salbert, charges pour rente annuelle de 12 sols,
lesquelles 3 boitelles sont estimes 150 £.
23) 1 mesure de terres tenant de
liste 2 boitelles des hoirs MATHON, dĠautre liste 3 boitelles de la Dlle
LENAIN dĠun bout 1 mesure de Pierre Guislain DELABRE et dĠautre bout 6
boitelles des pres carmes dchausss tenue en coterie et charge de 5
quartrons et 1/2 de bled et 1/3 de chapon, laquelle mesure est estime 100 £.
24) 9 boitelles de terres tenant de
liste 3 boitelles de Guislain HENRY, dĠautre liste 3 boitelles de Jean
GENEL, dĠun bout au chemin dĠAcq lĠargillire et dĠautre bout 9 mesures du
sieur BOUCQUEL, tenu en cotterie et charg de 15 sols parisis, lesquelles 9
boitelles ont t estimes valoir 387 £ et 10 sols.
25) 3 boitelles de terres de liste
3 boitelles des enfants Benoist DUBOIS, dĠautre liste 6 boitelles 1/2 de
Guislain ALLART cause de sa femme, et dĠautre bout 6 boitelles des hoirs
MATHON dont la moiti est Antoine COLIN et lĠautre moiti aux enfants
Guislain PROUVEUR, tenue en cotterie et charge dĠun boisseau 1/2de bled,
lesquelles 3 boitelles ont t estimes 225 £.
26) 5 boitelles de terres tenant de
liste 5 boitelles des hoirs Jean et Antoine TENEL et 1/2 mesure des
hritiers Jean Baptiste ALLART, dĠautre liste 3 boitelles dĠAntoine COLIN,
dĠun bout 3 boitelles des enfants Jean BACQUEVILLE, et dĠautre bout 1/2
mesure de Mahias PROUVEUR, tenue en cotterie et charge de 2 boisseaux 3
quartrons 1/2 et 1/6 de quartron de bled et 1/4 et 1/2 chapon, lesquelles 5
boitelles ont t estimes 375 £.
27) 66 verges de terres tenantes de
liste 5 mesures 16 verges de Nicolas CUISINIER, dĠautre liste 5 boitelles
des hritiers Jean Baptiste ALLART, de bout la chausse Brunaut et dĠautre
bout 1 mesure 5 verges de Mathias PROUVEUR et autres dont les 3/4 sont tenues
en fief et lĠautre quart en cotterie et charges de 5 sols, lsquelles 66 verges
ont t cottes 130 £.
28) 3 mesures 1/2 et 16 verges,
trouv par mesurage contenir 4 mesures 1/2, tenant de liste 7 boitelles 8
verges de Guislain HENRY, dĠautre liste 1/2 mesure de GuislainWARNIER, dĠun
bout 3 boitelles desdits hoirs MATHON, et dĠautre bout 1 boitelle 1/2 des
hoirs Nicolas WARNIER dont les 3/4 sont tenues en fief et lĠautre 1/4 en
cotterie , charges de 2 sols 4 deniers, laquelle pice estime sur le pied de
300 £ la mesure, faisant les dites 4 mesures 1/2 : 1350 £.
29) 4 boitelles 1/2 de terres que
lĠon croit contenir 6 quartiers, situ au terroir de Camblin lĠAbb, tenant de
liste 16 verges des veuve et hoirs Pierre CUVELIER, dĠautre liste 20
mesures de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, dĠun bout 4 mesures du seigneur
dĠAcq, et dĠautre bout la basse chausse, tenues en cotterie charge de 3
boisseaux, un quarreau 1/2 de bled, et 1/2 chapon et le 1/7 dĠun, laquelle
pice estime 400 £ la mesure, cy pour 6 quartiers : 600 £.
30) 3 mesures 3 boitelles 8 verges
1/3 faisant 1/3 de 11 mesures 1/2 allencontre de la Dlle LENAIN pour 1/3 et de
Nicolas BAYART pour 1/3, tenant les 2/3 desdits MATHON et LENAIN , de liste au
1/3 dudit BAYART, dĠautre liste 5 mesures du sieur dĠAcq, de bout au chemin
dĠAcq la chapelette du Bois Poret, et dĠautre bout aux terres de plusieurs
particuliers, nomm le Vol Poule ; tenu en cotterie et charg pour le dit
sieur de 6 boisseaux 1/3 de bled ; lesquelles estimes 250 £ la mesure
font 958 £.
31) 2 mesures de terres labour, de
liste 4 mesures de la cure dĠAcq, dĠautre liste 4 mesures des hritiers
SACLAU, dĠun bout 4 mesures du sieur dĠAcq, et dĠautre bout au sieur du
CARIOEUL, charg chacun an aux jours de Saint Rmy et Nol dĠune razire et
trois quartrons de bled et dĠun tiers dĠun chapon ; lesquelles ont t
estimes 180 £.
32) 6 boitelles de terres de
labour, tenant de liste 1 mesure des pres carmes dchausss et 1 boitelle
de Jrme ANSELIN, dĠautre liste 6 boitelles des hoirs Jacques HENRY, dĠun
bout lĠargillire et dĠautre bout 3 boitelles desdits hoirs MATHON
lesquelles 6 boitelles ont t estimes 450 £, en regard quĠelles sont
charges annuellement pour rente de 6 boisseaux de bled mesure dĠArras et 1/2
chapon.
33) 1/2 mesure de terres tenant
dĠune liste 1/2 mesure des hoirs Guislain CRETON dĠautre liste 1/2 mesure
des hoirs Benoist DUBOIS 1 boitelle 1/2 des hoirs Guislain COLIN, 1/2
mesure de Charles WARNIER, dĠun bout 5 boitelles du sieur de la charit, et
dĠautre bout 5 boitelles des hoirs MATHON, charge de rente annuelle dĠun
boisseau et 3/4 de quartron de bled mesure dĠArras, et 1/12 de chapon, estime
valoir : 150 £.
34) 1 mesurede terres au dessus du
marais, tenant de liste 1 mesure de Thrse CRETON dĠautre liste 1 mesure
du sieur dĠIVERNIER, dĠun bout 5 quartiers de la cure dĠAcq, et dĠautre bout
aux pres carmes dchausss, tenue de la seigneurie dĠAcq sans rente mais doit
par chacun an 2 boisseaux de bled aux filles de Saint Mathieu, laquelle mesure
a t estime : 300 £.
35) 1 mesure de terres au terroir de
Frvin Capel vers la croix Dumetz, tenue de liste vers midy 4 mesures 1/2 de
Batrice CAUDRON, dĠautre liste vers septentrion 1 mesure des hoirs Charles
DESPRES, dĠun bout au chemin qui mne de Cappel Arras, et dĠautre bout 3
mesures du sieur WATTIER charg vers la seigneurie dudit Frvin de 6 deniers et
de plein terrage, estime 50 £.
36) 1/2 mesure de terres faisant
moiti dĠune mesure alencontre de la Dlle LENAIN qui en a lĠautre moiti, tenant
de liste 1 mesure du sieur CAMPAGNE au lieu du sieur Thomas FRANOIS dĠautre
liste aux terres de Michel DUBOIS, de bout 25 mesures du sieur BOUCQUEL, et
dĠautre bout aux hoirs Martin ALLART, estime 150 £.
37) 2 mesures de terres au terroir
dĠAcq, de liste 2 mesures du sieur dĠHIVERNIEZ dĠautre liste 4 mesures de
la cure de Frvin, de bout 9 mesures de la dame marquise de SALM et dĠautre
bout 2 mesures de Guilleaume THENEL, estimes valoir 300 £.
38) 2 mesures de teres au dit
terroir, tenant de liste vers orient 1 boitelle de Franois HENRY, dĠautre
liste 1/2 mesure de Guilleaume THENEL, de bout au chemin du Mont Saint Eloy
Aubigny, et dĠautre bout 1/2 mesure dĠAlphonse COUTEAU et au sieur
dĠHIVERNIER, estimes valoir 75 £.
39) 1/2 mesure de terres situe au
terroir de Camblain lĠAbb, tenant de liste 1/2 mesure de Guislain GODART
cause de Marie Joseph HELUIN sa femme, dĠautre liste Antoine BAR, de bout
la basse Chausse, charg dĠun boisseau de bled vers les filles de Saint
Mathieu ; 200 £
40) 1 mesure de terres au dit
terroir sous les Petits Perrois y tenante de liste, dĠautre liste 5 mesures
du sieur de Nailly cause de N... BOUCQUEL sa femme ; 24 £
41) 1 quartier de terres au dit
terroir de Camblain lĠAbb, tenant de liste la Basse Chausse, dĠautre liste
Estienne DĠHOUDAIN, de bout 6 boitelles des pres carmes dchausss et
dĠautre bot 1 quartier dĠAmbroise BARLET ; 75 £
42) 1 mesure de terres au terroir du
dit Acq tenant de liste 7 boitelles de la cure dudit lieu, dĠautre
messieurs du chapitre dĠArras, dĠun bout 12 mesures du sieur dĠAcq, et
dĠautre bout au foss Nerchin ; 300 £
43) 29 verges de terres pris en une
pice nomme les sept grand-mres, tenant de liste 3 mesures de la Dlle
LENAIN, dĠautre liste 1/2 mesure dĠAntoine COLIN et 1/2 mesure de Guislain
WARNIER, dĠun bout 5 boitelles 11 verges de guislain ALLART, et dĠautre bout
1/2 mesure de Jean GENEL ; sur le pied de 150 £ la mesure vaut 43 £ 10
sols
44) 1 quartier 1/2 de terres terroir
dĠAcq entre le Marais dudit lieu et le chemin du Mont Saint Eloy, tenant de
bout vers le septentrion dudit chemin et dĠautre bout au Rindeau de maresquel,
de liste 1/2 mesure de Franois HENRY, et dĠautre liste au sieur
CAMPAGNE ; 40 £
45) 4 mesures de terres vers
Hautavesne, tenant de liste 6 mesures des hritiers de SAUTEUX, nomm le
Champ Nostre Dame, dĠautre liste 1/2 mesure des hoirs Benoist DUBOIS, de bout
6 boitelles des hoirs MATHON, et dĠautre bout au seigneur dĠAcq ; 600 £
46) 10 boitelles de terres au
terroir de Frvin Capel, faisant moiti de 5 mesures allencontre de la Dlle
LENAIN qui en a lĠautre moiti, tenante en totalit dĠun bout vers septentrion
1/2 mesure de Mathias PROUVEUR, dĠautre bout vers midy 6 boitelles de la
dame DELADIENN, de liste vers occident 1/2 mesure 1/2 boitelles de lĠglise
dĠAcq, et 7 mesures du chapitre dĠArras, et dĠautre liste vers midy 3
mesures de la Dame dudit Frvin et 9 mesures du seigneur dĠAcq ; 500 £
47) fief de 3 mesures de terres au
dit terroir faisante moiti alencontre de la dite Dlle LENAIN pour la moiti,
tenante en totalit de liste vers septentrion du chemin du Mt St Eloy
Aubigny, dĠautre liste vers midy et de bout vers lĠorient 9 mesures de la
dame marquise de SALM, et dĠautre bout vers occident 5 boitelles de la cure
dĠAcq ; 600 £
48) 6 boitelles de terres situes
au terroir dĠAcq, tenue en cotterie du chapitre dĠArras, tenue de liste 1/2
mesure du sieur BOUCQUEL, dĠautre liste 3 quartiers du sieur DIVERNIER, dĠun
bout 3 boitelles dĠAntoine DIOT, dĠautre bout 1/2 mesure de Michel
DUBOIS ; 375 £
49) 5 boitelles faisante moiti des
10 allencontre de la Dlle LENAIN, pour lĠautre moiti tenant en totalit de
liste vers midy 5 mesures du sieur dĠAcq, dĠautre liste aux hoirs Philippe
HAPIOT, de bout vers lĠoccident au chemin Salbert, et dĠautre bout aux terres
de lĠabbaye St Eloy nomme la Franche Pice du march de Chinchy ; sur le
pied de 150 £ la mesure : 187 £ 10 s
50) 1/2 mesure de terres situe au
dit terroir dĠAcq, tenante dĠune liste 1/2 mesure de Mathias PROUVEUR dĠautre
liste 1 mesure du sieur DIVERNIER, de bout 6 boitelles du sieur dĠAcq, et
dĠautre bout 3 boitelles des hoirs Nicolas WARNIER charge de terrage vers
le sieur de la Charit ; 75 £
51) la moiti de 10 boitelles
allencontre de la Dlle LENAIN, pour lĠautre moiti tenant en totalit de liste
vers 7 aux hritiers Nicolas CUISINIER, dĠautre liste aux veuve et hoirs Joseph
CUISINIER, de bout vers occcident Michel DUBOIS, et dĠautre bout 5 mesures
des pres carmes dchausss laquelle sur le pied de 100 £ la mesure : 125
£
52) 7 mesures de terres situes au
terroir dĠAcq vers Hautavesne, tenante de bout vers orient au champ Nostre dame
comme il nous a t indiqu sans connatre les autres tenans et haboutissans de
la dite pice de 7 mesures ; 1400 £ sur le pied de 200 £ la mesure
53) 10 boitelles de terres au dit
lieu que lĠon nous a indiqu tre au dessus de 7 mesures de lĠarticle 52 et
tenant aux terrres des pauvres de Frvin Capel sans avoir bien reconnu les
autres tenans et habouts ; 500 £ sur le pied de 200 £ la mesure
54) il est au surplus dĠobserver
quĠil doit encore avoir 1 mesure de terres assez prez des 10 quartiers de
lĠarticle prcdent tirant vers Hautavesne suivant que lĠon prtend que nous
nĠavons point estim pour ne lĠavoir pu recouvrer pourquoy sĠen fait icy le
prsent ; mmoire
Laquelle prise et estimation faitte
de tous les manoirs et terres labourables cy devant repris nous dclarons estre
sincre et vritable de tout quoy nous avons dress le prsent procs verbal
que nous avons sign audit Acq le 7 juin 1741. Sign : Guilleaume Franois
MATHIEU, Michel DUBOIS, Jean Franois PAYEN
Partage du
23 dcembre 1741
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns ont comparu :
á
Demoiselle
Marie Claire MATHON femme spare quant aux biens dĠAntoine LEFEBURE laboureur
au village dĠAcq autorise par justice la poursuite de ses droits et au
besoin dĠiceluy LEFEBURE pour cet effet aussi comparant et non contractante le
tout ainsy quĠils ont dclar dĠune part ;
á
Le
sieur Antoine SALMON, bourgeois marchand, fils de Jean Louis et de feue
demoiselle Marie Anne MATHON demeurant Arras, de deuxime part ;
á
Monsieur
Josse Hipolite MAUPORT procureur au Conseil dĠArtois demeurant audit Arras et
spcial su sieur Philippe EVRARD marchand demeurant Givet, fond de sa
procuration passe devant notaire audit Arras le 8 aot dernier exhibe en
minutte et luy rendre par lequel il promet faire agrer approuver et ratifier
ces prsentes en dedans deux mois dĠhuy et iceluy EVRARD agissant pour et au
nom du sieur Charles Joseph MATHON demeurant Douay et comme tant aux droits
de Robert Joseph HUSTIN marchand audit Douay par acte de cession du ... et tous
deux cranciers dudit Charles MATHON, de troisime part.
Lesdits Charles Joseph et Marie
Claire MATHON enfans et ledit SALMON petit fils de feu Antoine MATHON et Marie
Claire WACHEUX et reconnurent les parties quĠayant en xcution du jugement
rendu entre elles lĠaudience du Conseil dĠArtois le 2 aot 1740 fait procder
par experts ce nomms aux prises et estimation des biens immeubles dlaisss
par le trpas desdits Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX suivant leur
procs verbal des 24 mai et 7 juin 1741 qui demeurera cy joint lequel contient
la dclaration desdits immeubles, et que dsirant partager entre elles
proportion de leurs droits la plus grande partie des dits immeubles estant de
natrure cottire et qui seront cy aprs spcifis elles en auroient fait
dresser cincq lots les plus gaux quĠil a t possible et leur apaisement et
que pour mettre fin audit partage et division, il nĠest plus question que de
tirer les dits lots au sort, pour aquoy elles ont fait rdiger le contenu de
chacun des dits cincq lots ainsy
quĠil suit.
Premier lot : articles 10, 24, 25, 31, 32, 39,
44, 49, 50 au total estim 2445 £
Deuxime lot : articles 5, 8, 12, 13, 23, 30, 43,
48 au total estim 2445 £.
Troisime lot : articles 9, 27, 28, 36, 37, 53 au
total estim 2445 £.
Quatrime lot : articles 14, 19, 20, 26, 29, 33,
34, 46 au total estim 2444 £
Cinquime et dernier lot : articles 4, 11, 15,
17, 18, 21, 35, 41, 51, 52 au total estim 2441 £.
LĠestimation des cinq lots cy dessus
porte en total 12221 £, laquelle somme divise en cinq fait chacun 2444 £.
Par consquent les quatre premiers lots excdent lĠgalit cy dessus
scavoir : le premier lot 16 sols, le second 21 sols, le troisime lot 16
sols, la quatrime lot 6 sols. Tellement que ceux qui les dits quatre premers
lots escheront seront tenus de payer ce qui est d cy dessus excder leur juste
part celuy qui eschera le cinquime lot qui se trouve lĠavoir de courtesse.
Desquels lots les parties se
contentent estant justes et gaux et consentent quĠils soient tirs au sort
pourquoy elles ont appel un jeune garon elles inconnu et ont mis dans le
chapeau dĠiceluy cincq billets dĠgalle grandeur et roulls lĠun comme lĠautre,
dans lĠun desquels avoir t crit premier lot, dans lĠautre deuxime lot, ...
et dans le dernier cinquime lot. Le dit garon aprs avoir quelque temps
brouill et remu les dits cincq billets dans le dit chapeau du consentement
des parties et en leur prsence les a pris et donns lĠun aprs lĠautre scavoir
un la dite Marie Claire MATHON, un audit Me.
NAUPORT, un autre Antoine SALMON, un autre la dite Marie Claire MATHON, et
lĠautre audit sieur NAUPORT et lĠouverture dĠiceux billets sĠest trouv que
lesdits lots estoinet escheus scavoir : le premier et deuxime la ditte
demoiselle MATHON, le quatrime et le cinquime au dit Me NAUPORT, et le troisime au dit sieur SALMON, lesquels lots ont
ainsy t accepts par,lesdites parties s dits noms pour et par elles lurs
hoirs ou ayans cause jouir respectivement des biens assigns par iceux dez
aujourdĠhuy et toujours aux charges de rentes foncires et anciennes
redevances quĠiceux biens peuvent tre changs et sous condition que lesdits
biens demeureront garantis les uns des autres ainsy quĠil est usitt en fait de
partage.
Et comme il rsulte du prsent
partage une division en cincq des immeubles qui ont appartenu auxdits Antoine
MATHON et Marie Claire WACHEUX dans lesquels se trouvent compris 22 mesures de
terres par eux acquis par contrats du premier fvrier 1708, 14 novembre 1709, 19
fvrier et14 aoust 1695, 26 may et 29 dcembre 1699, dont 12 mesures des
deniers de leur communaut et les 10 autres mesures des deniers qui sont
provenus de la vente des biens patrimoniaux de la ditte Marie Claire WACHEUX
aussy pay et acquitt les dettes qui avaient t contractes par son feu mary
et que dans les biens provenant de la ditte WACHEUX le dit Antoine SALMON a
droit dĠen prtendre un tiers par reprsentation de la ditte feue Marie Anne
MATHON sa mre contre les dits Charles Joseph et Marie Claire MATHON ses oncle
et tante pour les deux autres tiers, il a t convenu entre les parties pour
viter la division desdits immeubles provenans de la ditte Marie Claire WACHEUX
par tiers que ledit sieur Antoine SALMON prlvera en prfrence des deniers
qui proviendront de la vente dĠun manoir amaz dĠune ferme situ audit Acq
repris en laditte estimtion article 6 la somme de 450 £ du payement de laquelle
somme en prfrence comme dit et lesdits Marie Claire MATHON et Me NAUPORT se font solidairement font sans
division ny dissention renonans auxdits bnfices et que les restant du prix
de la vente dudit manoir amaz sera employ lĠacquit des dettes des mmes
successions hipotecques sur les biens dĠicelles, aprs quoy le restant sĠil y
en a sera partag entre les parties scavoir les deux parts de cincq la ditte
Marie Claire MATHON, deux semblables parts au dit sieur NAUPORT, et la dernire
au dit sieur SALMON.
Bien entendu touttes fois que dans
le prsent partage ny sont entrs les immeubles fiefs des mmes succesions
repris audit procs verbal dĠestimation les articles :
?) 3 boitelles 8 verges de terres
estimes 80 £
?) 1 mesure estime 300 £
3) 1/2 mesure : 50 £
27) 3/4 de 66 verges de terres
prendre contre le troisime lot et pour lĠautre 1/4 en cotterie estims les 3/4
97 £ 10 sols
28) 3/4 dĠune pice de 3 mesures et
1/2 de 16 verges trouv contenir par mesurage 4 mesures 1/2 contre le dit
troisime lot pour lĠautre 1/4 de cotterie estims les dits 3/4 1012 £ 10
sols
40) 1 mesure : 24 £
47) 3 mesures : 600 £. Au total
2164 £
Non plus que les immeubles cy aprs
scavoir une mesure de terre ou enclos de nature cottire repris aux
articles :
7) 1 mesure : 200 £
16) 1 mesure : 150 £
22) 3 boitelles : 150 £
54) 1 mesure non estime
Et une mesure dont que lĠon nĠa pu
recouvrer et qui nĠa point t estime et enfin 1 mesure 5 verges de terres
dont nĠest fait mention audit procs verbal et qui a t depuis recouvre dont
les 3/4 sont fief et lĠautre en cotterie situe au terroir dĠAcq tenant de liste
Guislain WARNIER, dĠautre Mathias PROUVEUR, dĠun bout Guislain et Nicolas
WARNIER et Jean GENELLE, dĠautre bout 1 boitelle de Nicolas CUISINIER.
Tous lesquels immeubles ayans t
laisss en arrire au consentement de touttes les parties pour tre vendues et
les deniers en provenans servir aux dittes parties concurrence de ce quĠelles
ont droits desdits immeubles payer les cranciers hipotecquaires des dittes
successions de ce qui leur est d et pralablement payer les dpens exposs
pour parvenir au prsent partage et autres accessoires.
Bien entendu encore que le troisime
des susdits lots nĠaura en nature le 1/4 de 66 verges assign et nonc en
iceluy, attendu quĠil a t compris dans la vente faite Michel HERBET de la
totalit de la ditte pice mais recevra en prfrence sur le prix total de la
ditte pice de terre 47 £ 10 sols faisant de 1/4 du dit prix.
Promettant les parties s dits noms
ce que dessus entretenir garantir et faire valoir toujours sous lĠobligation
de leurs biens y accordantes toutes seurets de droit, domicile lu la Maison
Rouge Arras acceptantes juger Messieurs du Conseil dĠArtois renonantes
touttes choses contrires sans cependant que les prsents puissent en aucune
faon droger aux contracts qui ont t cy devant faits et passs entre Charles
Joseph, Marie Claire MATHON, et le sieur Antoine SALMON qui demeureront en leur
pleine force et vigueurs et au moyen des prsentes le partage qui avoit t
fait entre les parties par acte su premier septembre dernier des immeubles cu
dessus repris, demeurera du consentement des dittes parties nul et comme sĠil
nĠavoit point t fait approuvant les renvoyes de mots quĠils soient en marge
de la septime face et celuy des mots employs lĠacquit des dettes des mmes
successions hipotecques sur les biens dĠicelle aprs le restant sĠil y en a
sera, en marge de la neuvime face des prsentes paraphes des dits notaires
pass Arras le 23 dcembre 1741 estoit sign : Antoine LEFEBURE,
NEAUPORT avec paraphe, Marie Claire MATHON, Antoine SALMON, et comme notaires
BOUTTEMY et RIDON avec paraphe. Au pied est crit ce qui suit.
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns est comparu le sieur Philippe EVRARD dnomm au prsent
partage lequel aprs en avoir eu lecture son apaisement lĠa agr approuv et
ratifi en tout son contenu et promis lĠentretenir sous lĠobligation de ses
biens et sous les mmes lections de domicile acceptations juger et autres
clauses et conditions y exprimes pass Arras le 23 dcembre 1741 toit sign
Philippe EVRARD et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.
Deuxime
partage en date du 25 dcembre 1741
Il en auroit t fait 5 lots les
plus gaux quĠil a t possible lesquels ayans t tirs au sort seroient escheux
scavoir les deux premiers la dite MATHON, le troisime audit SALMON, , et
les deux autres audit Me NAUPORT,
tellement que dĠiceluy partage il rsultoit que des dits biens la dite MATHON y
avoit les deux parts de cincq, le dit NAUPORT pareilles deux parts, et ledit
SALMON une seulement, mais comme par acte du 2 mars prcdent pass entre les
dits MATHON et SALMON il a t convenu que les dits immeubles et autres
seroient partags par tiers entre eux pour les causes y reprises et que voulant
par lesdits Marie Claire MATHON et Antoine SALMON entirement lĠexcution entre
eux pour les causes et raisons eux connues et pour cet effet faire partage
gal des biens qui leur sont escheux par les dits trois premiers lots, ils en
auroient fait faire deux lots les plus gaux possibles, et leur apaisement de
manire que nĠestant plus question que de les tirer au sort ils ont fait
rdiger le contenu de chacun dĠiceux deux lots ainsy quĠil suit :
Premier
lot
Le premier aura et luy compettera et
appartiendra en toute proprit dez aujourdĠhuy et toujours les immeubles cy
aprs repris et faisant partie des trois premiers lots dont il est cy dessus
parl et audit procs verbal les articles :
5) 1 mesure non situe Acq
contenant 1 boitelle 7 verges tenant de liste aux hoirs Joseph CUISINIER
dĠautre Guislain COLIN, dĠun bout la rivire et dĠautre au flgard ;
estim 100 £
12) moiti de 4 mesures ; 318 £
15 s
13) 5 boitelles ; 400 £
23) 1 mesure ; 100 £
28) le 1/4 dĠune pice de 3 mesures
1/2 et 16 verges ; 337 £ 10 s
36) 1/2 mesure moiti dĠune
mesure ; 150 £
37) 2 mesures ; 300 £
42) 1 mesure ; 300 £
45) 4 mesures ; 600 £
48) 6 boitelles ; 315 £
49) 5 boitelles moiti de 10 ;
187 £ 10 s
53) 10 boitelles ; 500 £
Total de lĠestimation des immeubles
assigns au premier lot : 3668 livres 15 sols
Deuxime
lot
Le deuxime lot aura luy compettera
et appartiendra en toute proprit dez aujourdĠhuy et pour toujours les
immeubles faisans partie des susdits trois premiers lots en partage dont :
8) 3 boitelles ; 150 £
9) moiti de 9 boitelles ; 300
£
24) 9 boitelles ; 787 £ 10 s
25) 3 boitelles : 225 £
27) 1/4 cottier de 66 verges ;
32 £ 10 s
30) 3 mesures 3 boitelles 8
verges ; 958 £
31) 2 mesures ; 180 £
32) 6 boitelles ; 450 £
39) 1/2 mesure ; 200 £
43) 29 verges ; 43 £ 10 s
44) 19 verges 1/2 ; 40 £
50) 1/2 mesure ; 75 £
Total de lĠestimation des immeubles
asigns au dit deuxime lot : 3666 £ 10 sols
Le total de lĠestimation des
immeubles assigns auxdits deux lots porte 7335 £ 5 sols. Laquelle divise
par deux fait chacun 3667 £ 12 s. Par consquent le premier lot excde cette
galot de 22 sols 6 deniers. Tellemet que celuy ou celle qui echera ce
premier lot sera tenu de payer ce qui est dit icy dessus excder la dite
galit celuy ou celle qui eschera le deuxime lot qui se trouve lĠavoir de
courtresse.
Duivant quoy les dits lots ayans t
tirs au ort entre les parties pardvant les dits notaires en la manire
accoutume le premier lot est chu la dite Marie Claire MATHON et le deuxime
au dit sieur Antoine SALMON lesquels lots les parties en tantes contentes les
ont accepts pour par elles jouir des biens assigns par iceux respectivement
leirs hoirs ou ayans cause dez aujourdĠhuy et toujours aux charges des rentes
foncires et anciennes redevances.
Contrat de mariage du 2-9-1741 entre
Jean Franois COLIN et Marie Anne
WARNIER
Pardevant les notaires royaux furent
prsens :
á
Jean
Franois COLIN veuf de Marie Claire BACQUEVILLE berger du village dĠAcq y
demeurant, assist dĠAntoine COLIN son oncle laboureur au mme lieu dĠune
part ;
á
Guislain
WARNIER mnager demeurant au dit Acq, Marie Guislaine GENEL sa femme quĠil
authorise lĠeffet des prsentes non contrainte comme elle a dclare, et
Marie Anne WARNIER leur fille marier dĠautre part .
Lesquels
pour parvenir au trait de mariage meu et pourparl entre le dit Jean Franois
COLIN et la dite Marie Anne WARNIER qui au plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face et sous la license de notre mre la Sainte Eglise mais
paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou lien de mariage ont
trait et convenu de leurs portemens retours dnis et conditions en la manire
suivante.
Premirement quant au portement du
futur mariant il nĠen sera fait icy aucune dclaration ny spcification dĠautant
que la mariante et ses dits pre et mre ont dits dĠen tre contens.
Et quant celuy de la dite mariante
ses pre et mre promettent solidairement luy paier la somme de 80 £, moiti au
jour de Nol prochain et lĠautre moiti du dit jour de Nol en un an, plus
promettent de lui fournir une dum (duvet) une paire de draps et une vache sous poil noir de la
valeur de 30 £ sitost la clbration de ce mariage, plus lui donnent en
avancement dĠhoirie et de succession le nombre de 3 quartiers de terres labourables
situs au terroir du dit Acq en deux pices, la premire contenante 1/2 mesure
tenant de liste Antoine LEFEVBRE et dĠautre au sieur CAFART cur du dit Acq,
et la seconde 1 boistelle prendre en 5 boistelles tenant de bout au chemin
du normand et dĠautre bout 2 mesures de Mathias PROUVEUR, la dite boistelle
prendre du ct du champ appartenant Batrice CAUDRON pour en jouir par la
mariante leur fille propritairement du jour de la clbration de ce mariage de
lor en avant et toujours la charge des rentes foncires et anciennes
redevances dchargs par ses dits pre et mre de tous arrrages jusquĠau dit
jour charges dettes et hipoteques, tant en outre honestement vtue suivant son
tat qui est tout son port duquel ainsy que de sa bonne vie et renomme le
mariant a aussy dit dĠen etre content.
Ce fait a t trait et convenu que
le survivant des futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans
ns apparans naitre ou non sera et demeurera propritaire incommutable de
tous les meubles effets acquets et conquets de leur communaut en paiant toutes
detes obsecques et funrailles et outre ce le dit survivant sera viager des
biens immeubles quĠaura dlaisss le prdcd tant et si longtemps quĠil
restera en viduit et non plus avant en faveur duquel mariage les dits Guislain
WARNIER et sa femme ont respectivement accord reprsentation avoir lieu en
leur succession aux enfans en naitre pour y faire une teste allencontre de
leurs oncle et tantes en rapportant au mont commune le portement cy dessus de
la mariante leur mreen la valeur ainsy quĠelle deuvra faire sy elle est lors
vivante et veuille y venir sans que la prsente reprsentation cy dessus puisse
toutefois empcher les dits WARNIER et sa femme de disposer de leurs biens par
vente ou autrement. De quoy faire ils se rservent la libert le tout
nonobstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou par lettres et
autres choses ce contraires, auxquels les dites parties ont expressment
drogs et renoncs et promettent ce que dessus tenir entretenir paier fournir
et entirement accomplir sans y contre venir sous lĠobligation respective de
leurs biens y accordant toutes seurets requises au dpens de quy il
appartiendra domicile eleu la maison rouge Arras acceptans juges
messieurs du Conseil dĠArtois renonans choses contraires.
Fait et pass en la cit dĠArras le
2 septembre 1741 pardevant que dessus et ont signs : Jean Franois COLIN,
Guislain WARNIER, marque de Marie Guislaine GENEL, marque de Marie Ane WARNIER
et Antoine COLIN, et comme notaire PRUVOST.
Contrat de mariage du 12-1-1742
entre
Pierre FENET et Anne Marguerite
DESGARDIN
(4E 18/38)
Pardevant notaires royaux soussigns
sont comparus :
á
Pierre
FENET, mnager demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Catherine LIENART
dĠune part ;
á
Anne
Marguerite DESGARDIN, fille marier des feus Nicolas Philippe et dĠAntoinette
COURCHELLE sa femme, vivans demeurant Hersin Coupigny, la dite DESGARDIN
demeurant prsentement au village de Camblin lĠAbb assiste de Pierre Antoine
MERVILLE berger demeurant au dit lieu de Camblin son bon ami dĠautre
part .
Reconnurent les parties quĠavant
parvenir au mariage en notre mre la Sainte Eglise dĠentre le dit FENET et la
dite DGARDIN dĠestre convenu de ce qui suit.
Scavoir quĠ lĠgard de leur
portement respectifs ils ont dclar en estre appaiss ce fait a t trait et
convenu entre les futurs mariants que le survivant dĠeux soit que de ce mariage
il y ait enfans vivans ns apparans naistre ou non, demeurera propritaire de
tous les biens meubles et effects rputs tels de leur communaut et viager des
immeubles que le premier mourant aura dlaiss en payant par le dit survivant
toutes dettes obsecques et funrailles et en payant aux deux enfans du premier
mariage du dit FENET avec la dite feue LIENART la somme de 21 £ un sol 3
deniers faisant la moiti de lĠimportance des meubles et effects trouvs en la
communaut du dit FENET et sa feue femme aprs le dcs dĠicelle suivant la
prise qui en a t faite par les officiers du dit Acq, la dite somme de 21 £ 1
s 3 d paiable par la mariante si elle survit son futur mary, sitot aprs le
dcs dĠiceluy, si lors cette somme nĠa pas t paye aux dits enfans mineurs
avant et au cas que le futur mariant survive il sĠoblige de payer la dite somme
aux dits mineurs sitot quĠils auront atteint 25 ans, iceux enfans hritiers
lĠun de lĠautre.
Et quant aux acquets que les futurs
mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition
o ils soient situs et assis soit fief cotterie anciens manoirs maisons ou
biens situs en eschevinage rente par lettres comme autrement la future
mariante en sera acquitresse aussy avant que son futur mary encore quĠelle ne
seroit connue s contracts saisine ou non et le survivant en jouira totallement
sa vie durante dĠune moiti en toute proprit et de lĠautre en usufruit pour
aprs son dcs estre partag gallement entre les hritiers de part et
dĠautre, en payant cette proportion ce qui en seroit rest d au jour du
dcs du premier mourant lesquels acquets seront compris tous retraits
lignagiers lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils procderont en rendant
par ceux en profitans ceux nĠen profitans point la juste moiti des
principaux deniers frais et loyaux cousts tirs et dbourss pour y parvenir,
ayans les marians promis tout ce que dessus accomplir toujours sous
lĠobligation de leurs biens acceptans juges messieurs du Conseil dĠArtois et
pour domicile la maison rouge Arras renonans toutes choses contraires au
contenu des prsentes et nottament toutes loix coutumes generalles localles
ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et toutes autres
rigueurs de droit tout quoy les dits marians ont expressment drog par ces
prsentes approuvant la rature de trois mots la sixime ligne de cettte face.
Pass Arras le 12 janvier 1742.
Estoit sign : marques du dit FENET, de la dite Anne Marguerite DESGARDIN,
de Pierre Antoine MERVILLE, et comme notaires BOUTTEMY ET RIDON avec paraphe.
Accord du 27-3-1742 entre Marie
Catherine WARNIER,
sa belle-mre et ses frres et
soeurs
Pardevant les notaires royaux
soussigns fut prsente :
Marie
Catherine WARNIER marier suffisamment ge suivant sa dclaration demeurante
au village dĠAcq fille de feu Nicolas WARNIER vivant manouvrier et de Marie
Marguerite HANCHIN laquelle pour faveur dĠun logement de ses nourritures
aliments entretien comme autrement durant sa vie comme sera dit cy aprs et ne
point tre la charge lavenir de quy que ce soit, auroit et a cde et
abandonne comme elle cde et abandonne par ces prsentes au profit de Julien,
Flix, Jeanne Joseph, et Guislaine WARNIER ses frres et soeurs aussy marier
demeurants au dit Acq ce acceptans pour eux cause de leur absence par Marie
Jeanne GENELLE leur mre veuve dudit Nicolas WARNIER demeurante au mme lieu
tous et quelconques les meubles et effets quelle dlaissera comme aussy tous et
quelconques les biens immeubles qui luy competent et appartiennent du chef de
ses dits pre et mre scitu tant aux terroirs du dit Acq Camblin lĠAb
quautres endroits pour de tout et sans aucune exception en jouir en toute
proprit par ses dits frres et soeurs galement et sans aucun droit ny
prciput dĠain ny de nunnet dez ce jour dĠhuy et toujours la charge des
rentes foncires et anciennes redevances dont les immeubles peuvent tre charg
moienant quoy la dite Marie Jeanne GENEL promet tant en son nom propre et priv
quen ceux et se portant fort de ses dits enfans par lesquels elle promet de
faire agrer ces prsentes et soblige solidairement sans dissension ny
discussion de loyer conjointement avec eux et leurs dpens la dite comparante
belle fille la dite GENEL durant sa vie de la nourir et lĠalimenter leur
mme pot et feu de lĠentretenir dĠhabillements et linges de la soigner et
garder durant les maladies qui lui pouront survenir de lui fournir les
mdicaments dont elle aura besoin pour son rtablissement et enfin dĠen avoir
soin dans tel tat quil plaira Dieu la mettre durant sa vie mme de paier ses
dettes si aucunes elle dlaisse ses obsques et funrailles et arrivant que la
dite GENEL et ses dits enfans ne pouveroient plus bon par la suite de se
charger en la manire dite de la comparante ou quicelle trouveroit bon de ny
plus rester chez eux ou y avoir ses logements nourritures aliments entretien et
autres choses dont a t cy devant parl auquel cas la dite GENELLE et ses dits
enfans seront solidairement comme dit est tenu et oblig de luy fournir leurs
dits dpens les logements nouriture et entretien quelle dsirera ailleurs dans
le dit village dĠAcq et en outre de satisfaire aux autre charges et conditions
dont a t cy devant fait mention promettant les dites parties la prsente
cession et abandon tenir entretenir faire valoir et avoir agrable toujours
et la dite GENEL s dit nom se faisant fort que dessus satisfaire ce que dit
est sous lĠobligation respective et solidaire de leurs biens de la dite GENELLE
et de ses dits enfans y accordant toutes sureuts requises leurs dpens.
Domicile eleu la maison rouge Arras acceptant juges messieurs du Conseil
dĠArtois renonant toutes choses contraires et notemment la dite GENEL au
droit du senatus consult villeian et lautentique si quamulier elle expliqu
ainsy fait et pass en la cit dĠArras le 27 mars 1742 pardevant que dessus.
Signs Marie Jeanne GENEL marque de Marie Catherine WARNIER et comme notaires
PRUVOST et ...
Ce
jour dĠhuy 15 avril 1742 comparaissans pardevant les notaires royaux soussigns
les dits Julien, Flix, et Jeanne Joseph WARNIER stipulans tant en leurs noms
quen celuy et se portant fort de la dite Guislaine WARNIER leur soeur et du dit
Jean WARNIER leur frre encore mineurs lesquels aprs eu lecture de lĠacte et
accord cy devant transcrit lont agrs et approuvs en tout son contenu et
promettent solidairement sans division ny discussion lentretenir toujours en
la manire quy se trouve transcrit avec la dite Marie Jeanne GENEL leur mre
tous les mmes obligations solidaires accord de suret election de domicile
acceptation juges et renonciation y reprises renonant dabondant la dite
Jeanne Joseph WARNIER au droit du senatus consult velleian et lĠautentique si
qua mulier elle expliqu et ont signs en la dite cit dĠArras les jour mois
an sus dits et pardevant que dessus. Signs : Jullien WARNIER, Flix
WARNIER, Jeanne Joseph WARNIER, et comme notaires PRUVOST et ...
Transaction du 21-4-1742 entre
Pierre Guislain DELABRE, Marie Thrse
CRETON et Jean Louis HERBET
(4E 18/38)
Pardevant notaires royaux sont
comparus :
á
Pierre
Guislain DELABRE mnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Marie
Thrse CRETON, veuve de Jean Louis HERBET mre et tutrice lgitime de Joseph
et Scholastique HERBET ses enfans mineurs desquels elle se fait et porte fort
et par lesquels elle promet de faire agrer et ratifier ces prsentes sitot
quĠils auront atteint lĠage de majorit, et Jean Louis HERBET jeune homme
marier suffisamment g ainsy quĠil a dclar demeurant au dit Acq dĠautre
part .
Et reconnurent les parties quĠelles
avoient procs entre elles au Conseil dĠArtois y appoint au Conseil par
jugement du 28 may 1740 sur lĠappel interjett par le premier comparant dĠune
sentence rendue la gouvernance dĠArras le 18 dcembre 1738 par laquelle il a
t dclar non recevable dans la demande faitte par requeste rpondue et
signifie le 30 juin et premier juillet de la ditte anne 1738 tendante ce
que partage et division des biens immeubles et manoir dlaisss par Guislain
HERBET et Marie GENELLE sa femme pre et mre grande du premier comparant et
des enfans de la dite CRETON seroit fait, auquel effect les parties
reprsenteroint par expurgation de serment les titres et papiers concernant la
proprit des dits biens pour en estre dress lots par devant commissaires
aprs experts, au surplus que les deuximes comparants seront tenus de
rapporter au premier les fruits et leves de sa part des dits biens depuis leur
indue jouissance liquider conformment lĠordonnance en lĠintrest et aux
dpens lequel procs toit en estat dĠestre jug sur les pices produites de la
part du premier comparant et voulant les parties viter frais ultrieurs et
mettre fin au dit procs elles ont de lĠavis de leurs conseils et amis
transigs ce sujet irrvocablement comme sĠensuit.
Scavoir que parmy et moennant ce
que les dits seconds comparans s dits noms et qualit ont cds abandonn et
au besoin transport au pur et singulier profit du dit premier comparant 3 boitelles
ou environ de manoir non amaz tenues en cotterie du sieur DANVIN seigneur
dĠAcq, prises en 7 boitelles dont 1 mesure amaze est tenue en fief du dit
seigneur tenant les dites 3 boitelles dĠune liste la ditte mesure de manoir
amaz, dĠautre liste et dĠun bout 18 mesures du sieur BOUCQUEL et pardevant u
flgard pour des dites 3 boitelles de manoir en jouir par le dit premier
comparant en tel tat quĠelles se trouvent la charge des rentes foncires et
anciennes redevances pour lĠavenir seullement ; et la somme de 100 £
quĠils promettent en outre de payer solidairement au dit premier comparant
scavoir la moiti au jour de saint Jean Baptiste prochain et lĠautre moiti en
dedans le jour de tous les saints suivant iceluy premier comparant a quitt et
dcharg quitte et dcharg par ces prsentes les dits deuximes comparants s
noms et qualit de toutes les prtentions generallement quelconques quĠil
pouvoit avoir leur charge lĠoccasion des successions mobiliaires et
immobiliaires de Guislain HERBET Marie GENELLE sa femme et Guislain HERBET leur
fils tous en principal quĠinterest fruits et leve jusquĠ ce jour, en sorte
que les dits seconds comparans jouiront en toute proprit des dits manoirs et
terres des dittes successions dont ils ont joui jusquĠ prsent sans rptition
de la aprt du premier comparant et rciproquement que le premier comparant
continuera de jouir en toute proprit de tous les manoirs et terres des dittes
successions dont il a jouy jusquĠ prsent aussi bien que de la portion de
manoir luy cy dessus cde sans aucune rptition de la part des deuximes
comparans au moyen de quoy le dit procs prend fin et demeure teint et assoupi
avec compensation des despens entre les parties en sorte que qui plus y a
expos, plus il a perdu lĠentretenement et accomplissement de tout ce que
dessus las parties obligent leurs biens y accordant toutes seurets de droit,
domicile lu la maison rouge .acceptans juges messieurs du Conseil dĠArtois
renonans toutes choses contraires.approuvant la rature de deux mots la
vingtime ligne de la deuxime face des prsentes.
Pass Arras le 21 avril 1742.
Estoit sign : Pierre Guislain DELABRE ; marques de la dite CRETON et
Jean Louis HERBET, et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.
Contrat de mariage du 22-2-1743
entre
Jean BONNART et Marie Michelle DUVAL
Pardevant les nottaires royaux
dĠArtois soussigns furent prsens :
á
Marie
Jeanne FOURNES (FOURNEZ) veuve de Jean Antoine BONNART vivant manouvrier demeurant au village
dĠAcq et Jean BONNART son fils marier assist de Alexandre et Mathias BONNART
ses frres aussy marier demeurant au dit lieu dĠune part ;
á
Marie
Michelle DUVAL pareillement marier fille de feu Jean son dcs meunier et
de Marie Catherine DAMART demeurant au dit Acq, assiste de Jean LETOMBE son
beau-frre cause de Christine DUVAL sa femme aussy meunier, et de Barthlmy
DAMART son oncle maternel demeurant Arras dĠautre part .
Lesquels
pour parvenir au trait de mariage mu et pourparl entre le dit Jean BONNART et
la dite Marie Michelle DUVAL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en
face et sous la licence de notre mre la Sainte Eglise mais paravant quentre
eux il y ait aucune foy promesse ou lien de mariage ont traits et convenus de
leurs portemens retours devis et conditions en la manire suivante :
Premirement, quant au portement du
futur mariant sa dite mre luy a donne et done tout un mannoir plant dĠarbres
situ au dit Acq contenant une demi mesure ou environ tenant de liste aux terres
des pres carmes dchausss dĠArras dĠautre Antoine BACQUEVILLE dĠun bout aux
dits carmes et dĠautre bout au flgard pour en jouir par luy en toute proprit
du jour de la clbration de ce mariage dornavant et toujours la charge
des rentes foncires anciennes redevances moiennant quoy il laissera ses dits
frres la proprit de lĠautre manoir amaz appartenant la dite FOURNEZ leur
mre, plus promet luy fournir un plat et quatre assiettes dĠtain un pot feu
qui est tout son portement duquel la mariante assiste que dessus ont dits dĠen
tre contens.
Et quant celui de la mariante il
nĠen sera faite aucune dclaration ny spcification dĠautant que le mariant sa
dite mre et assistans ont pareillement dits dĠen tre contens.
Ce fait a t trait et convenu que
le survivant des futurs marians sera et demeurera propritaire soit que de ce
mariage il y ait enfans vivans ns apparans naitre ou non de tous les meubles
effets acquets et conquets de leur communaut en paiant toutes dettes obsecques
et funrailles, et en cas dĠenfans le survivant sera viager des biens immeubles
quĠaura dlaiss le prdcd, desquels immeubles arrivant quĠil nĠy ait point
dĠenfans vivans au trpas du prdcd le dit survivant en sera pareillement
propritaire avec la libert dĠen user ainsy et comme il trouvera convenir. Et
moiennant la donnation faite cy dessus au dit mariant du susdit mannoir et des
effets cy devant situs, iceluy ne pourra plus rien prtendre dans la
succession mobilliaire de la dite mre et devra rendre ses dits frres la
somme de 24 £ par dedans deux ans compter du jour de la consommation de ce
mariage le tout non obstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou
par lettres et autres choses ce contraires auxquels les aprties ont
expressment drogs et renoncs et promettent ce que dessus tenir fournir et
entirement accomplir sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs
biens y accordans toutes seuretes requises au dpens de quy il appartiendra
domicile eleu la maison rouge Arras acceptans ajuges mesieurs du Conseil
dĠArtois renonans choses contraires. Fait et pass en la cit dĠArras ce 22
fvrier 1743 pardevant que dessus. Signs : Jean BONNART, marque de Marie
Michelle DUVAL de Marie Jeanne FOURNEZ dĠAlexandre BONNART de Mathias BONNART
Barthlmy DAMART Jean LETOMBE et comme nottaires PRUVOST et ...
Contrat de mariage du 14-6-1743
entre
Philippe Joseph DE SAINT LEGER et
Marie Anglique HERBET
(4E 18/38)
Pardevant notaires royaux soussigns
sont comparus :
á
Adrien
DE SAINT LEGER, cabaretier demeurant au village de Mont Saint Eloy, Marie
Guislaine FRESSIN sa femme, qquĠil autorise lĠeffet qui suit et non
contrainte ainsi quĠils ont dclar, et Philippe Joseph DE SAINT LEGER leur
fils marier demeurant au dit Mont Saint Eloy dĠune part ;
á
Michel
HERBET, mnager et maon demeurant au village dĠAcq, Marie Rose VILLAIN sa
femme quĠil autorise lĠeffet qui suit et non contrainte ainsy quĠils ont
dclar, et Marie Anglique HERBET leur fille marier demeurant au dit Acq
dĠautre part .
Et reconnurent les parties quĠavant
de parvenir au mariage en notre mre la Sainte Eglise dĠentre le dit Philippe J
DE SAINT LEGER et la dite Marie Anglique HERBET dĠtre convenu des portements
vetours charge clause et condition dĠyceluy comme il sĠensuit.
Scavoir
quant au portement du futur mariant ses pre et mre ont solidairement promis
de luy donner et livrer sitot la clbration du mariage en faveur dĠiceluy et
en avancement dĠhoirie et de leur succession savoir la somme de 100 £ Artois
une fois et la dpouille faire par le mariant son profit au mois dĠaoust
prochain dĠune boitelle de terre avelĜable lever dans telle pice que les dits pre et mre en
voudront avoir honneur sans charge de rendage labours rente centieme vente ny
autre, si mieux naiment les dits pre et mre payer au dit mariant une somme de
18 £ une fois sitot la fin du mois dĠaoust prochain, qui est tout son portement
duquel la mariante et ses pre et mre ont dclar tre content.
Et quant celuy de la mariante ses
dits pre et mre ont solidairement promis luy donner et payer sitot la
clbration de ce mariage en considration dĠiceluy et en avancement dĠhoirie
la somme de 100 £ une fois, plus une vache sous poil blanc et noir estime 36 £
et tant chez eux, plus un lit tel quĠils voudront en avoir honneur estim
cependant sur le pied de 18 £, plus la dpouille faire au mois dĠaoust
prochain dĠune demi mesure de terre bled sans aucune charge de labours
semence rendage centieme rente ny autre prendre en tel pice que les dits
pre et mre indiqueront plus 3 razires de bled qui est son portement, tant
au surplus habille selon son tat de quoy le mariant et ses pre et mre ont
dclar tre content.
Ce fait a t convenu entre les
marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivant n aparent naitre ou
non le survivant demeurera propritaire de tous les biens meubles effet de leur
communaut en payant toutes dettes obscques et funrailles et jouira le dit
survivant des immeubles que le premier mourant aura dlaiss tant et sy
longtans quĠil restera en viduit et quant aux acquts que les futurs marians
pourront faire pendant leur conjonction de tel nature et condition quĠils
puissent tre soit fief cotterie ancien manoir maison ou bien situ en
eschevinage rente par lettres comme autrement soit que la future mariante soit
dnomme s contrats saisie ou non le survivant jouira de la totalit sa vie
durante scavoir de la moiti en proprit et lĠautre moiti en usufruit pour
aprs son dcs la dite dernire moiti retourner aux hritiers du prdcd en
paiant par an la moiti de ce qui sera rest deu raison des dits acquests
lesquels seront compris tous retraits lignagers qui suiveront le lez et cost
dĠo ils procderont en restituant par ceux qui en profitteront aux hritiers
de lĠautre cost la juste moiti des deniers employs pour y parvenir le tout
nonobstant tous us coutumes generalles et localles ou parties ou les contraires
auxquelles les parties ont drog par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs
biens prsens et futurs y accordans main assise et mise de fait aux dpens de
qui il appartiendra domicile eslu ...etc ...etc
En faveur duquel mariage les pre et
mre des marians ont accord reprsentation avoir lieu en leur squccession ab
intestat aux enfans natre de ce mariage pour y faire tous ensemble une tte
contre leurs oncles et tantes en rapportant en masse commune les portements de
leur pre et mre dcdez qainsi quĠils seront tenus .. etc...etc ...
Pass Arras le 14 juin 1743. Ont
sign : Adrien DE SAINT LEGER ; marques de Philippe DE SAINT LEGER,
Marie Anglique HERBET, Michel HERBET, Marie Rose VILLAIN, et comme notaires
BOUTTEMY et GAUBET
Contrat de mariage en date
du18-11-1746 entre
Jean Baptiste HENRY et Marie Antoinette
CRETON
(4E 18/40)
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus :
á
Guislain
HENRY, boucher, demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Jeanne GARB, et Jean
Baptiste HENRY leur
fils marier, tonnelier demeurant Acq dĠune part ;
á
Et Marie
Antoinette CRETON veuve de Mathias PROUVEUR, cabaretire au dit Acq, assiste
de Matre Antoine Luc PROUVEUR, prtre cur doyen de Boiry Becquerelle son
beau-frre dĠautre part .
Et reconnurent les parties quavant
parvenir au mariage dudit Jean Baptiste HENRY avec ladite CRETON tre convenu
de ce qui suit.
Savoir quant au portement du futur
mariant le dit Guislain son pre luy a donn et donne en faveur de ce mariage
et en avance dĠhoirie et de sa succession le nombre de 4 mesures ou environ de
terres labour situes en 6 pices au terroir dĠAcq Hautavesne et
lĠenviron :
1) la premire 4 boitelles
prendre en 10 quartiers tenant la totalit de bout Jean Baptiste GARB, de
liste 11 mesures du sieur DAMIEN, dĠautre bout Messieurs de Saint Eloy,
dĠautre liste auxdits de Saint Eloy prendre pour tenir de bout aux 11 mesures
dudit sieur DAMIEN, dĠautre bout au restant dudit champ ainsy que de liste,
dĠautre liste Messieurs dudit St Eloy ;
2) a deuxime 3 quartiers prendre en 9 quartiers tenans la
totalit de liste 5 mesures du sieur BOQUET, dĠautre liste 1 mesure de
Flix BREUVART, dĠun bout au chemin vieux dĠArras Saint Pol, dĠautre bout aux
pres carmes dchausss dĠArras prendre le long de la liste dudit
BREVART ;
3) la troisime 3 boitelles tenant
de liste Jean GENELLE, dĠautre liste au rendĠeau dĠAgnez, dĠun bout au chemin
de Saint Pol Arras, dĠautre bout 5 boitelles de quelques particuliers de
Duisans ;
4) la quatrime 1/2 mesure en la
valle du limaon, tenant de liste Nicolas MARTIN, dĠautre liste Alexis GARB, dĠun bout 5 boitelles
occupes par ledit GARB ;
5) la cinquime 1 boitelle tenant
de bout Antoine PIEL dĠautre bout Andr GENELLE, dĠune liste au chemin
dĠHermaville Acq, dĠautre liste 5 boitelles desdits pres carmes
dchausss dĠArras ;
6)la sixime 3 boitelles tenant de liste au chemin des
Normands dĠautre liste au sieur BEAUCOURT, dĠun bout au vieux chemin dĠArras
Saint Pol, pour par le futur mariant en jouir du jour de la clbration du mariage
en tel que les dites terres se trouveront la charge des rentes foncires et
anciennes redevances dcharg de toutes dettes et hipotques par le dit
Guislain HENRY jusquau dit jour, plus luy donne tous les outils et bois de
tonnelier qui sont chez luy, plus toutes les dettes actives qui sont dues audit
HENRY par reprises dans son livre journal pour des travaux et livraisons faites
dudit mettier de tonnelier du pass jusquaudit jour de la clbration de ce
mariage, plus tout lĠor et lĠargent que ledit futur mariant a en ses mains,
plus ledit HENRY donne son fils futur mariant un manoir amaz de maison
grange table et autres difices situs au dit Acq contenant 3 boitelles ou
environ tenant de liste Pasquez LEFETZ, dĠautre liste 5 boitelles du sieur
de la charit, dĠun bout audit sieur de la charit, dĠautre la rue allant de
lĠglise Saint Eloy, pour par ledit futur mariant jouir dudit manoir des
amazemens et bois montans qui y existeront compter du jour de dcs dudit
HENRY pre, pour charge des rentes foncires et anciennes redevances
dcharges jusquĠalors de tous arrrages aussy bien que de toutes dettes par
ledit HENRY pour sa succession et condition que ledit mariant ou ses enfans
de ce mariage seront tenus de rendre et payer la somme de 600 £ et aux deux
autres enfans dudit HENRY pre ou leurs enfans par reprsentation qui est
tous le portement du mariant.
Et quant celuy de la futute
mariante elle,a dclarer porter ce mariage tous les meubles et effets quĠelle
a en sa possession or et argent le tout estim amiablement entre les parties
la somme de 2800 £ plus tous les biens immeubles qui luy appartiennent plus le
droit de viager usufruit de tous les biens immeubles de son feu mary qui est
tous son portement.
Ce fait la future mariante a dclar
tre dlivre vers le dit matre Antoine Luc PROUVEUR aprs dcompte fait
entreux tant pour raison de sa part que le dit PROUVEUR avoir dans les meubles
effets or et argent de sa succession de Marie Franoise TRUFFIER sa mre contre
le dit feu PROUVEUR son frre rendage des immeubles qui luy apartenoient tant
pour son titre comme autrement depuis 1731 jusques compris la dpouille de
cette anne 1746 ; de la somme de 1900 £ Artois que le futur mariant et la
dite future promettent solidairement de payer au dit Matre PROUVEUR savoir
1000 £ sitt la clbration de ce mariage et le restant portant 900 £
proportion de 150 £ par chacun an dont le premier payement chera au jour de
Saint Rmy prochain et ainsy continuer dĠan en an jusquĠau parfait paiement
desdits 900 £, ayant t convenus entre les mariants soit que de ce mariage il
y ait enfans vivants ns apparans natre soit quĠil y en ait ou non le
survivant des futurs marians demeurera en tous biens meubles et effets de leur
communaut et viager et biens immeubles cy dessus par eux ports au mariage y
compris la manoir aussy cy dessus repris, en payant par le survivant toute
dettes obsques et funrailles et en payant aussy aux 5 enfans que la future
mariante a eu de son dit feu mary la somme de 900 £, une fois payable chacun
dĠeux par gale portion sitt quĠils auront atteint lĠge de 25 ans ou pris
tat honorable, iceux enfans hritiers de lĠun de lĠautre et jusquaudit temps
ledit survivant sera tenu de les nourrir loger et alimenter les instruire dans
la religion catholique apostolique et romaine, les habiller et faire apprendre
profession convenable leur tat, et au cas que la mariante survive y ayant
enfans de ce mariage les meubles et effets or argent quĠelle dlaissera appartiendront
scavoir la moiti aux enfans de son premier mariage et lĠatre moiti ceux du prsent mariage en payant
cette concurrence les dettes obsques et funrailles, et quant aux aquts que
les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et
condition ils soient soient fiefs cotterie ancien manoir ferme maison ou biens
situs en chevinage rente par lettres comme autrement, soitque la future
marie soit comme s contract saisine ou non, elle en sera acquitresse aussy
avant que son futur poux et le survivant en jouira totalement sa vie durante
dĠune moiti en proprit et de lĠautre en usufruit pour apr son dcs tre
partag galement entre les hritiers de part et dĠautre en payant cette
proportion ce qui en seroit rest d au jour du dcs du premier mourant,
lesquels acquts seront compris tous retraits lesquels suivront nanmoins la
cotte et ligne dĠo ils procdront en payant par ceux en profitans point la
juste moiti des principaux deniers frais loyaux cots tirs et dbourss pour
y parvenir en faveur duquel mariage le pre du mariant a accord reprsentation
avoir lieu en sa succesion ab intestat aux enfans natre de ce mariage pour y
faire tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en rapportant en
mont commun les cites 4 mesures de terres cy dessus donnes par ledit HENRY
pre seulement et en payant par le dit mariant ou ses enfans la susdite somme
de 600 £ ses frres et soeurs ou leurs enfans, le surplus luy ayant t donn
par son pre pour le rcompenser des bons et agrables services quĠil luy a
rendus jusqua ce jour promettant les parties ce que dessus entretenir payer
accomplir toujours dans lĠobligation de leurs biens y accordant toutes
seurers de droit domicile lu en la Maison Rouge dĠArras acceptans ajuges nos
seigneurs du Conseil dĠArtois, renonons tous us stils coutumes gnrales
localles ou particulires en travestissement de sang ou par lettres et toute
autre rigueur de droit convenu au contenu s prsentes cessant laquelle renonciation
ces prsentes ne se seroient faites ainsy fait et pass en la ville dĠArras le
18 janvier 1746.
Sign Guislain HENRY, Jean Baptiste
HENRY, Marie Antoinette CRETON, PROUVEUR cur de Boiry Bacquerelle et doyen de
chrtient ; pour notaires : BOUTTEMY et GAMBIER avec paraphe.
Transaction du 20-3-1748 entre
Jean Baptiste COLIN, tuteur, et
Michel DHOUDAIN, procureur
(4E 18/41)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean Baptiste
COLIN marchand demeurant Acq tuteur de Pierre Joseph et Isbergue COUTIAU
enfans mineurs de Livin et Marie Marguerite COLIN sa femme dĠune part ;
á
Michel
DHOUDAIN marchand de chevaux demeurant Hersin Coupigny procureur spcial de
Michel Quentin DHOUDAIN aussy marchand de chevaux demeurant Frevin Capel
suivant sa procuration pass devant notaire ce jour dĠhuy qui demeurera jointe
aux prsentes dĠautre part.
Et ont reconnu que le premier comparant et Michel Quentin
DHOUDAIN toient la veille dĠentrer en justice, le premier comparant
prtendant que le dit Michel Quentin DHOUDAIN second mary de Marguerite COLIN
profitant de toute la communaute quĠil y a eue entreux attendu la renonciation
faite par les dits mineurs la mme communaute par acte du 12 de ce mois
devoit payer aux dits mineurs la somme de 200 £ quĠil leur revenoit pour deux
parts de quatre dans la moiti de la communaute quĠil y a eue entre Marie
Margueritte COLLIN et Livin COUTIAU comme aussy la somme de 117 £ pour
remplacement du propre de Marie Marguerite COLLIN allienn pendant son second
mariage avec le dit Michel Quentin DHOUDAIN le tout avec intrts scavoir pour les 200 £
compter du jour du dcs de Livin COUTIAU et pour les 117 £ compter du jour
du dcs de Marie Marguerite COLIN quoy le dit second comparant au dit nom
rpondoit que la part des mineurs dans la communaut de Livin COUTEAU et Marie
Margueritte COLIN ne pouvoit porter la somme de 200 £, et que la fixation de
cette part dpendoit dĠune preuve par commune renomm quy incomboit au premier
comparant si mieux nĠaimoit iceluy se rgler sur le pied de lĠestimation
contenu en inventaire fait aprs le dcs de la dite COLIN, suivant laquelle
ils ne pouvoient pas prtendre plus de 80 £ ou environ quĠ lĠgard du
remplacement du propre allienn il nĠy avoit aucune difficult mais quĠil ne
pouvoit convenir que le prix de lĠallination montant 117 £ que pour le
scavoir il falloit avoir recours au contrat de vente ; quĠen tous cas le
dit Michel Quentin DHOUDAIN tant usufruitier en vertu de son contrat de
mariage des propres de sa femme il devoit jouir pendant sa vie du prix de
lĠalliennation, quĠ lĠgard des intrts des 200 £ ou de la part quy pouvoit
revenir aux enfans mineurs dans la communaute de Livin COUTEAU ces intrts
nĠtoient point exigibles mais se compensoient avec les nourritures et
entretiens fournis jusquĠ prsent par le dit Michel Quentin DHOUDAIN aux dits
mineurs ; quĠil y avoit pareille compensation pour les fruits produits et
revenus des biens appartenans aux mineurs du chef de Livin COUTEAU leur pre,
lesquels fruits et revenus ne suffisoient pas mme pour ces nourritures et
entretiens Michel Quentin DHOUDAIN demendant le payement de 20 £ par mois
depuis le dcs de sa femme pour nourritures et entretiens fournis aux dits
mineurs ; et par le premier comparant toit rpliqu que la fixation du
montant de la communaute entre Livin COUTEAU et Marie Marguerite COLIN se
trouvoit dans le contrat de mariage dĠicelle COLIN avec Michel Quentin DHOUDAIN
puisque ce dernier sĠtoit oblig de rendre 400 £ aux quatre enfans du premier
mariage pour formation mobilliaire du chef de leur pre et que cette fixation
rejetoit en tous cas la preuve contraire sur le dit Michel Quentin DHOUDAIN que
par raport au prix du propre allienn si Michel Quentin DHOUDAIN prtendoit en
jouir pendant sa vie et ne pouvoit ĉtre quen donnant caution de
restituer ; et ayans les comparans considr qu Ôils alloient
sĠengager dans des contestations frayeuses ils ont par transaction convenu de
ce qui suit , lĠintervention dee Matres Jean Antoine MATHIEU et Antoine
Joseph DEVELLE avocats conseil choisis par eux, le second comparant au dit nom
sĠengage de payer au premier la somme de 200 £ au jour de la Saint Rmy prochain
pour ce qui pouvoit revenir aus dits mineurs comme hritiers de Livin COUTEAU
leur pre dans la communaute quĠil y a eu entre luy et Marie Margueritte
COLIN, au surplus le second comparant reconnoit quĠil revient aus dits mineurs
le prix de lĠalliennation du propre de leur mre vendu pendant son mariage avec
Michel Quentin DHOUDAIN lequel prix demeurera arrt du consentement des
parties la somme de 117 £ moins que par la reprsentation du contrat de
vente le second comparant ne justifie que le prix de la vente et au dessous de
la dite somme de 117 £ auquel cas le prix de lĠallienation du dit propre se
rglera sur le pied exprim au dit contrat au surplus Michel Quentin DHOUDAIN
jouira pendant sa vie de la dite somme de 117 £ ou de celle qui sera fix par le
dit contrat de vente en donnant par luy caution que la dite somme sera restitu
aus dits mineurs aprs son dcs et dfaut de donner par luy caution en
dedans quinzaine il sera oblig ainsy que le second comparant sĠoblige en son
nom par ces prsentes de payer et restituer aus dits mineurs en dedans le mme
jour de Saint Rmy prochain la dite somme de 117 £ ou celle quĠil justifiera
par le dit contrat de vente avoir t reu pour prix de lĠalliennation du dit
propre laquelle somme sera employ par le premier comparant en acquisition
dĠhritage ou constitution de rente dont les fermages et intrts seront pay
au dit Michel Quentin DHOUDAIN jusquĠau jour de son dcs ; en consquence
de la clause dĠusufruit contenu en son contrat de mariage, en outre les second
comparant tient quitte et dcharge les dits mineurs des nourritures et
entretiens quĠils leur ont t fournis et subministrs jusquĠ ce jour par le
dit Michel Quentin DHOUDAIN et en cette considration le premier comparant
tient pareillement quitte et dcharge Michel Quentin DHOUDAIN des fruits
profits et revenus par luy prient jusquĠ ce jour sur les biens immeubles
provenant aux dits mineurs du chef de leur pre et mre ensemble des intrts
de la dite somme de 200 £ provenante aux dits mineurs pour leur part dans la
communaute de Livin COUTEAU et sa femme ; de plus Michel Quentin
DHOUDAIN sera tenu de dsister prsentement et laisser suivre aux dits mineurs
tous les biens immeubles qui leur appartiennent du chef de Livin COUTEAU leur
pre ; ensemble tous les conquets qui ont t faits par les dits Livin
COUTEAU et Marie Margueritte COLIN en payant et restituant par le premier
comparant les labours semences et les grains si aucun y a sur les dits
immeubles et conquets suivant estimation qui sera faite par experts dont le
montant sera compens deue concurrence avec la dite somme de 200 £ aux dits mineurs et lĠgard des
biens patrimoniaux de Marie Marguerite COLIN, Michel Quentin DHOUDAIN en jouira
pendant sa vie conformment son contrat de mariage ; promettant les
parties aus dits noms ce que dessus accomplir toujours sous lĠobligation de
leurs biens acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans toutes
choses contraires . Pass en la ville dĠArras le 20 mars 1748 ;
signs : Michel DHOUDAIN, Jean Baptiste COLIn et pour notaires BOUTTEMY et
LETOMBE avec paraphe.
Vente du 7-10-1749 de
Anne Joseph DAILLET Marie Anne
WARNIER
(4E 18/41)
Pardevant les notaires roiaux
dĠArtois soussigns est comparu:
á
Anne
Joseph DAILLET veuve de Jean Franois Constant DEMOULIN demeurant au village
dĠHautavene, laquelle par la voie de ncessite quelle a jur et affirm s
mains des dits notaires, et que tmoingn en suivie a t par Pierre Philippe
MANNESSIER et Joseph GOURMETZ praticiens demeurants en la ville dĠArras,
tmoins gens dignes de foy et de crdence disant en avoir bonne connoissance, a
reconnu dĠavoir par ces prsentes vendu cd et loyallement transport au
proffit de :
á
Marie
Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLLIN demeurante au village dĠAcq,
prsente et acceptante :
Une
mesure de terre labourable scitue au terroir dĠHautavene, tenante dĠune liste
au sieur PEIGNE dĠautre au dit sieur PEIGNE, dĠun bout au champ nomm Ç le Cretta È appartenant aux abb
religieux du Mont Eloy cause de leur marchez de Chinchy, dĠautre bout aux
hoirs de Jean GENEL, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu, pour de la dite
mesure de terre ainsy quelle se comprend et tend soit quelle contienne plus ou
moins et sans la livrer par mesurage jouir en toute proprite par la dite
WARNIER ses hoirs ou ayans causes de ce jour dĠhuy et toujours la charges
des rentes foncires et anciennes redevances dcharge de touttes arrrages
aussy bien que touttes hipotecques quelconques par la vendresse jusqua ce jour ;
cette vente faite aux charges susdites et outre ce moiennant 20 sols pour tre
emploie en dcharge de messes pour les fidels trespasss, et pour deniers
principaux la somme de 240 £ monnaie dĠArtois, francs deniers que la vendresse
a reconnu dĠavoir reu comptant son appaisement de la dite VARNIER dont
quittance, promettant la vendresse cette vente garentir toujours sous
lĠobligation de ses biens y accordans touttes seuretes de droit, donnant la
vendresse pouvoir au porteur de la grosse des prsentes de pour elle et en son
nom se dessaisir dvestir et dhriter de la proprit de la dite mesure
vendue, consentir que la saisine en soit dlivr la dite WARNIER et quelle y
soit tenue et dcrette de droit, aux charges susdites ses dpens, et tous
dcrets de mains assize ou mise de fait qui seroient pour ce intenter ce
quĠelle promet agrer toujours. domicile lu domicile lu la maison rouge
Arras et juge messieurs du Conseil dĠArtois renonant touttes choses
contraires ; les dites DAILLET et WARNIER aiant fait chacun leurs marque pour ne scavoir crire ny signer de
ce interpell par les dits notaires, pass Arras ce 7 octobre 1749. Etoient
signs : marque de la dite Marie Anne WARNIER, marque de la dite Anne
joseph DAILLET, MANNESSIER et GOURMETZ, et pour notaires BOUTTEMY et GROSSEMY
avec paraphe.
Transaction du 31-3-1750 entre Marie
Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN
et les hritiers de ce dernier
(4E 18/31)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Marie
Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN demeurant au village dĠAcq dĠune
part ;
á
Jean
Baptiste COLLIN marchand demeurant au village dĠAcq tant en son nom quĠen
qualit dĠoncle et tuteur de Pierre Joseph et Marie Izebergue COUTEAU enfans
mineurs de Livin et Marguerite COLIN sa femme ;
á
Guilain
COLIN berger demeurant Gouy Servin ;
á
Pierre
Nol CHRETIEN marchand demeurant Gouy Servin, et Marie Anne COLIN sa femme
quĠil autorise lĠeffet des prsentes ;
Les dits Jean Baptiste, Guilain, et
Marie Anne COLIN frres et soeur de les dits Pierre Joseph et Marie Izebergue
COUTEAU neveu et nice et tous hritiers du dit Jean Franois COLLIN dĠautre
part.
Et reconnurent les parties que
suivant le contrat de mariage pass entre la premire comparante et le dit Jean
Franois COLLIN pardevant notaire Aras le 2 septembre 1741, la dite premire
comparante a droit de jouir pendant sa viduit de tous les biens imeubles quĠa
dlaiss le dit Jean Franois COLLIN, et comme lĠide pourrait lui venir de
convoler en secondes noces et quĠen ce faisant lĠusufruit des dits immeubles
luy seroit interdit, elle sĠest rencontr avec les deuximes comparants et les
parties sont convenues entre elles par forme de transaction absolue et
irrvocable de ce qui suit.
Scavoir que la premire comparante
au cas quĠelle convole en secondes noces nĠaura plus la jouissance pendant sa
vie dĠun manoir amaz de maison et autres edifices situs Acq contenant une
mesure ou environ tenant de liste Andr GENELLE, dĠautre aux pres carmes dchausss
dĠArras, des deux bouts au flgard, en lĠacquittant et dchargeant de toutes
rentes fonsires et anciennes redevances et en entretenant les batiments
existants sur le manoir de couvertures ses dpens et des menues rparations,
et lĠgard des autres grosses rparations non comprises celles des
couvertures, elles seront la charge des deuximes comparant seulement pour la
livraison et fournitures du bois quĠil conviendra pour faire les dites grosses
rparations lesquels bois seront pris dans le dit manoir et la premire
comparante sera tenue de surplus au cas quĠelle juge propos de faire des
dites grosses rparations dans lequel cas que la premire comparante convole en
secondes noces comme dit est avant la moisson prochaine les deuximes comparants
profiteront compter du jour quĠelle sera remarie cĠest dire sitot la
moisson faite des autres biens immeubles que le dit Jean Franois COLLIN a
dlaiss, et au cas que la dite premiree comparante ne convole point en
secondes noces, elle restera en ses droits rsutans de son contrat de mariage
comme sy ces prsentes nĠauroient t faites.
Et sitot quĠelle aura convol en
secondes noces les deuximes comparants auront droit de faire abattre tels des
arbres qui sont sur le dit manoir quĠils trouveront convenir en rebouchant et
raplatissant les fosses et en replantant des plantes dans les hayures et les
endroits o les dits arbres auront t abattus, et comme la dite premire
comparante et son feu mary ont acquis pendant leur conjonction 2 mesures de terres
situes au terroir dĠAcq moiennant la somme de 450 £, et que cette somme il en
provient celle de 300 £ de la vente que le dit Jean Franois COLLIN avait faite
dĠun bien qui luy appartenoit situe Cambligneul et que consquamment il nĠy
avait que 150 £ qui avait t dbours de leur communaut et que la dite
premire comparante en vertu de son contrat de mariage nĠavoit droit de
proprit dans la dite pice de terre quĠ proportion des dits 150 £, les
parties sont encore convenues que moyennant la somme de 86 £ quĠelle promet de
payer aux deuximes comparants en dedans 5 ans dĠhuy, icelle premire
comparante ne sera propritaire que dĠun quart des dites 2 mesures de terre
dont les parties seront partage et division la premire rquisition de lĠavis
dĠelles.
Promettant les parties ce que dessus
entretenir toujours sous lĠobligation de leurs biens, accepatans juges
messieurs du Conseil dĠArtois. Pass Arras le 31 mars 1750.
Les dits WARNIER Guilain COLIN et la
dite Marie Anne COLIN ayans fait leur marque pour ne scavoir crire et y signer
de ce interpell par les dits notaires ; toient sign : marque de la
dite Marie Anne WARNIER, Jean Baptiste COLLIN, marque du dit Guilain COLIN,
Pierre Nol CHRETIEN, marque de la dite Marie Anne COLLIN, et comme notaires
BOUTTEMY et LOCQUET avec paraphe.
Quittance du 13-7-1750 de Jean
Baptiste COLIN envers Marie Anne WARNIER
(4E 18/31)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu Jean Baptiste COLIN marchand au village dĠAcq lequel a reconnu dĠavoir
reu son apaisement de Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN
demeurante au dit Acq la somme de 21 £ 10 sols quĠelle sĠtoit oblige luy
payer pour son quart de celle de 86 £ par la transaction passe entre elle le
dit Jean Baptiste COLIN et autres hritiers du dit Jean Franois COLIN devant
notaires Arras le 31 mars dernier dont quittance pass Arras le 13 juillet
1750. Etoit sign Jean Baptiste COLIN et comme notaires BOUTTEMY et COCQUEL.
Contrat de mariage en date du 13-7-1750
entre
Pierre Dominique COLIN et Marie Anne
WARNIER
(4E 18/31)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste COLIN marchand demeurant au village dĠAcq et Marie Guislaine HOYEZ sa
femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes et Pierre Dominique COLIN leur
fils marier manouvrier au dit Acq dĠune part ;
á
Marie
Anne WARNIER, veuvede Jean Franois COLIN demeurant au dit Acq, icelle fille de
Guislain et Marie Guislaine GENELLE sa femme assiste de sa ditte mre et de Guislain
WARNIER son frre berger demeurant Hautavesne dĠautre part ;
Et reconnurent les parties quĠavant
parvenir au mariage dudit Pierre Dominique COLIN et la ditte Marie Anne
WARNIERdĠtre convenu de ce qui suit.
Savoir quant au portement du futur mariant ses dits pre et
mre luy ont donn et donnent en faveur de ce mariage et en avancement dĠhoirie
et de leur succession la somme de 72 £ Artois une fois paiable sitost la
clbration de ce mariage, plus le nombre de 3 boitelles ou environ de terre
labourable situes en 2 pices au terroir dĠAcq, la premire contenant 1
boitelle 1/2 au crtal de Chinchy tenante de liste Guilain BACQUEVILLE
dĠautre aux hritiers Nicolas BOURDREL dĠun bout Joseph Louis HEVIN dĠautre
bout au sieur BOCQUET, et la deuxiesme aussy 1 boitelle 1/2 prendre en 2
mesures tenantes de liste au sieur cur dĠAcq dĠautre Guilain ALLART dĠun
bout au champ Notre Dame dĠautre bout la couture dĠAcq, tenue la premire
pice en cotterie et la deuxiesme en fief des seigneurs du dit Acq, pour par le
futur mariant en jouir du jour de la clbration de ce mariage lĠexception de
lĠavestie dĠavoine seulement existante sur les premires des dites deux pices
de terre dont les pre et mre du mariant se sont rserv la proprit la charge
des rentes fonsires et anciennes redevances dcharg de tous arrirages aussy
bien que de toutes hipotecques quelconques par les dits pre et mre jusquĠau
jour de la clbration de ce mariage qui est tout son portement.
Et quant celui de la future mariante
le futur mariant a dclar dĠen tre content et appais sanqs quĠil soit besoin
dĠen faire ny aucune dclaration ny aucune spcification.
Ce fait a t trait et convenu
entre les futurs marians quĠau cas que de ce mariage il y ait enfans vivant lors
du dcs de lĠun des dits futurs marians que le survivant dĠiceux futurs mrians
demeurera propritaire de la moiti des meubles et effets de leur communaut de
laquelle dernire moiti le dit survivant jouira tant que les dits enfans ayant
atteints lĠage de majorit legalle ou pris etat honorable jusquĠauquel tems le
dit survivant jouira des biens immeubles que le premier mourant aura dlaiss
en les acquittant des charges dont ils pourront tre tenus et en entretenant
les dits enfans et les faisans instruire selon leur etat ; et au cas que
de ce mariage il nĠy ait point dĠenfans vivans ny apparans naitre lors de la
dissolution dĠiceluy il a t convenu que le survivant des dits marians
demeurera propritaire de la totalit des meubles et effets de leur communaut
et viager des biens immeubles quĠiceluy premier mourant aura dlaiss lequel
viager cependant finira sitot que le dit survivant convelera en secondes noces
et quant aux conquets que les futurs marians pouront faire pendant leur
conjonction soit que le future mariante soit connue s contrats saisie ou non
soit que les dits conquets soient fiefs cotterie anciens manoirs main ferme
maison ou biens situs en eschevinage rentes par lettres ou autrement la dite
future mariante en sera acquetresse aussy avant que son futur poux et le
survivant en jouira totalement sa vie durante dĠune moiti en toute proprit
et de lĠautre en usufruit pour aprs son dcs tre partag galement entre les
hritiers de part et dĠautre en payant cette proportion ce qui en seroit
rest deubs au jour du dcs du premier mourant
lesquels conquets seront compris
tous retraits lesquels suivront nantmoins la cotte et ligne dĠo ils
procderont en restituant par ceux en profitans ceux nĠen profitans point la
juste moiti des principaux deniers frais et loyaux couts pour ce tirs et
dbourss tant en droits seigneuriaux frais de lettres comme autrement pour y
parvenir en faveur duquel mariage les pre et mre du futur mariant ont accord
reprsentation avoir lieu en leur succession ab intestat aux enfans naitre de
ce mariage pour y faire tous ensemble une tete contre leurs oncles et tantes en
rapportant au mont commun le portement du dit mariant ou nĠy prenant moins
ainsy que sera tenu faire le futur mariant sĠy est lors vivant pour venir
partager la ditte succession seulement aprs le dcs du survivant des dits
pre et mre aiant encore t expressment conditionn quĠau cas que de ce
mariage il nĠy ait point dĠenfant vivant lors du dcs de la future mariante
quĠiceluy futur mariant survivant aura droit de jouir pendant sa vie dĠune 1/2
mesure de terre labourable appartenante la dite future mariante situe au
terroir du dit Acq prendre dans le sus dit champ de 2 mesures repris au
portement du dit futur mariant au cas que la dite future dcde en tant encore
propritaire et non autrement ; promettant les parties ce que dessus
entretenir et accomplir toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordans
toutes seurets de droit aux dpens de qui il appartiendra domicile elu la
maison rouge Arras et juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans tous
us stils coutumes gnralles locales ou particulires entravestissement de sang
ou par lettres et touttes rigueurs de droit contraires au contenu des
prsentes ; de tout quoy les dites parties ont formellement expressment
et spciallement drog pour lĠaccomplissement du contenu en icelle la future
mariante et sa ditte mre ayants faites chacune leur marque pour ne savoir
crire ny signer de ce interpell part les dits notaires.
Pass en la ville dĠArras le 13
juillet 1750. Etoient sign : Jean Baptiste COLLIN, Marie Guilaine HOYEZ,
Pierre Dominsque COLLIN, Guislaine WARNIER, marque de la dite Marie Anne
WARNIER marque de la dite Marie Guislaine GENELLE et comme notaires BOUTTEMY et
COCQUEL avec paraphe.
Ajout au dit contrat
Pardevant notaires royaux dĠArtois
soussign est comparu Pierre Dominique COLLIN et la ditte Marie Anne WARNIER
lesquels ont reconnu dĠavoir reu leur apaisement du dit Jean Baptiste COLLIN
et sa femme les 72 £ quĠils avoient promis aux dit comparans par le contrat de
mariage cy dessus. Pass Arras le dit jour 13 juillet 1750 la ditte Marie
Anne WARNIER ayant fait sa marque pour ne scavoir crire ny signer de ce
interpell par les dits notaires. Etoient sign marque de la ditte Marie Anne
WARNIER Pierre Dominique COLLIN et comme notaires BOUTEMY et COCQUEL avec
paraphe.
Partage le 4-9-1750 entre les
hritiers de Jean Franois COLIN
(4E 18/31)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste COLIN marchand demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Guislain
COLIN berger demeurant Gouy Servin en deuxime part ;
á
Pierre
Nol CHRETIEN marchand demeurant au dit Gouy et Marie Anne COLIN sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes de troisime part ;
á
Marie
Isbergue COUTEAU fille marier couturire demeurant Frvin Capelle tant en
son nom quĠen celuy et se portant fort de PierreJoseph COUTEAU son frre iceux
COUTEAU enfans de Livin et Marguerite COLIN de quatrime part, les dits
COUTEAU neveu nice et hritiers rappells de Jean Franois COLIN ;
á
Pierre
Dominique COLIN marchand demeurant Acq mary et bail de Marie Anne WARNIER
icelle paravant veuve du dit Jean Franois COLIN de cinquiesme part.
Et
reconnurent les dites parties que par le dcs du dit Jean Franois COLIN et en
vertu de la transaction passe entre les quatre premiers comparans et la dite
Marie Anne WARNIER le 31 mars dernier, il est echu aux dits quatre premiers
comparants 6 boitelles de terre labourable prises en 2 mesures et la dite Marie Anne WARNIER lĠautre demi
mesure, la totalit tenante de liste Guilain ALLART dĠautre monsieur Jean
Baptiste CAFFART cur dĠAcq de bout au champ Notre Dame dĠautre bout la
grande Couture dĠAcq situe au terroir dĠAcq tenu en fief fu prince dĠHORNES
cause de sa seigneurie de Vimy, et voulant en faire partage et division les
parties aprs avoir fait trois billets les ont tirs au sort en la manire
accoutume et les 2 boitelles appartenantes la dite Marie Anne WARNIER luy
sont echus pour tenir dĠune liste
aux 6 boitelles des dits quatre
premiers comparans pour par les parties jouir de la dite pice de terre ainsy
quĠelle est cy dessus partage dez ce jour dĠhuy et toujours la charge de
rentes fonsires et anciennes redevances.
Aprs quoy les quatre premiers
comparans ont fait quatre lots entrĠeux les plus gaux qui leur a t possible
de tous les biens eux echus par le dcs du dit Jean Franois COLINet les ont
ensuite tirs au sort en la forme et manire acoutume.
Et le premier dĠiceux lots est echu
au dit Jean Baptiste COLIN et est compos scavoir :
1) 1/2 mesure 1/2 boitelle de terre
labourable situe au terroir dĠHautavesne tenue en cotterie de la seigneurie de
Frvin Capelle tenant de liste Andr GENELLE dĠautre Baptiste GARB dĠun
bout aux hoirs Joseph CUISINIER dĠautre bout au sieur PEIGNE ;
2) 1 boitelle de teres labourable
au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie dĠAcq de liste Franois
HENRY dĠautre liste au dit CRETHIEN et sa femme de bout au crtal de Chinchy
dĠautre bout aux hoirs Jean GENELLE
3) Et enfin 1 boitelle 1/2 de terre
labourable prendre s dits 6 boitelles cy devant nonces pour tenir de
liste Pierre Dominique COLIN et Marie Ane WARNIER sa femme dĠautre liste Guilain
COLIN et aux dits COUTEAU.
Le deuxime lot est echu Pierre
Nol CHRETIEN et Marie Anne COLIN sa femme et est comops de :
1) 1 boitelle de terre labourable
au terroir dĠHautavesne tenu en cotterie de la seigneurie de Frvin Capelle
tenant de liste aux hoirs Nicolas WARNIER dĠautre aux hoirs Pierre VIGNY dĠun
bout au champ de la pauvret de Frvin Capelle dĠautre bout Hadulphe
DELEURY ;
2) 30 verges de terre labourable au
terroir de Frvin Capelle tenu en cotterie de la seigneurie du Fouy appartenant
au sieur DANVIN seigneur dĠAcq tenant de liste Guilain HERBET dĠautre
Guilain DAMBRINE dĠun bout aux terres de lĠhopital Saint Jean dĠautre aux
terres du sieur MATHON ;
3) 1 boitelle 1/2 de terres
labourables au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie dĠAcq tenante de
liste Jean Baptiste COLIN dĠautre au sieur PEIGNE dĠun bout au cretal de
Chuinchy dĠautre bout aux hoirs Jean GENELLE ;
4) Et enfin 1 boitelle 1/2 de terre
labourable prendre s susdites 6 boitelles pour tenir de liste au dit
Guilain COLIN dĠautre liste Guislain ALLART de bout aux dits COUTEAU dĠautre
bout la grande couture dĠAcq.
Le troisime lot est echu au dit
Guilain COLIN et est compos de :
1) 1/2 mesure de terres labourables
situ au terroir dĠAcq tenue en cotterie de lĠabbaie de Saint Eloy cause sa
seigneurie Acq tenante de liste aux pres carmes dchausss dĠArras dĠautre
liste Jean Baptiste COLIN dĠun bout au seigneur dĠAcq dĠautre bout
... ;
2) 40 verges de terres labourables
au dit terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie du sieur DANVIN Acq
tenantes de liste Andr GENELLE dĠautre Antoine COLIN dĠun bout Pierre
GENELLE dĠautre bout au sieur de Warlus ;
3) Et enfin 1 boitelle 1/2 de
terres labourables prendre s dites 6 boitelles cy devant reprises pour tenir
de liste au dit Jean Baptiste COLIN dĠautre liste au dit CHRETIEN et sa femme
dĠun bout aux dits COUTEAU dĠautre bout la couture dĠAcq.
Et le quatrime et dernier lot est echu
la dite Isbergue COUTEAU tant pour elle que pour le dit Pierre Joseph COUTEAU
son frre et est compos de :
1) 1/2 mesure de terres labourables
situe au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie de lĠabbaie Saint
Eloy au dit Acq tenante de liste Jean Baptiste COLIN dĠautre liste au dit
Jean Baptiste COLIN dĠun bout aux terres du sieur DANVIN dĠautre bout
... ;
2) 1/2 mesure 1/2 boitelle de
terres labourables nomme le champ majeur au terroir dĠAcq tenu en cotterie de
la seigneurie du sieur DANVIN tenante de liste Antoine COLIN dĠautre liste
Pierre Nol CHRETIEN dĠun bout au chemin dĠHautavesne Acq dĠautre bout aux
hoirs Joseph CUISINIER ;
3) Tertio enfin 1 boitelle 1/2 de
terres labourables prendre s dites 6 boitelles cy devant nonces pour
tenir dĠune liste au dit Jean Baptiste COLIN dĠautre liste Guislain ALLART
dĠun bout au champ Notre Dame dĠautre bout au dit Guilain COLIN et au dit
CHRETIEN et sa femme.
Pour les dits immeubles cy desus
partags jouir par les parties des corps dĠiceux assigns chacun leur lot en
toute proprit dez cejourdhuy et toujours la charge des rentes fonsires
et anciennes redevances dcharg en commun jusquĠ ce jour, et charge de par
le dit Pierre Joseph et Isbergue COUTEAU payer annuellement lĠglise dĠAcq 10
sols par an pour le fait que les comparans etoient tenus pour la dcharge de
deux obits fonds en icelle pour lĠme de Guislaine LAMIOT lesquels 10 sols
demeureront affects lgallement sur le champ cy desus nomm le Champ Majeur attendu
que le lot des dits COUTEAU sĠest trouv excder en bouts les autres trois lots
au moins de cette proportion.
Ayant t dclar par les dits
quatre premiers comparans que le manoir repris dans la susdite
transaction du 31 mars dernier dont
la ditte Marie Anne WARNIER a lĠusufruit suivant la ditte transaction nĠa point
t compris au prsent partage et quĠils le partageront galement entrĠeux
aprs le dcs de la dite WARNIER.
Promettantes les parties ce que
desus entretenir toujours sous lĠobligation de leurs biens acceptans juges
messieurs du Conseil dĠArtois ; pass Arras le 4 septembre 1750 le dit
Guilain et Marie Anne COLIN et la dite COUTEAU ayans fait chacun leur marque
pour ne scavoir crire ny signer de ce interpell par les dits notaires
toient sign Jean Baptiste COLIN Pierre Nol CHRETIEN marque du dit Guillain
COLIN Marie AnneCOLIN Isbergue COUTEAU Pierre Dominique COLIN et comme notaires
BOUTTEMY et BELLIERE avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
18-9-1750 entre
Jean Baptiste BACQUEVILLE et Anne
Marie LEFETZ
(4E 18/67)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soubsigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste BACQUEVILLE manouvrier demeurant au village dĠAcq, veuf de Jacqueline
ALLART, et Jean Baptiste BACQUEVILLE son fis marier assist de Guislain,
Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE ses oncles et tante demeurant au dit Acq dĠune
part ;
á
Paquets
LEFAITS, marchal ferrant demeurant Acq, et Marie Guislaine HENRY sa femme,
de luy auroris lĠeffet prsents, et Anne Marie LEFFETS leur fille marier
dĠautre part .
Et reconnurent pour parvenir au
mariage dĠentre Jean Baptiste BACQUEVILLE et la dite Anne Marie LEFETZ avant la
clbration du mariage sont convenus de ce qui suit .
Quant
la part du futur mariant le dit BACQUEVILLE son pre lui donne en faveur de
ce mariage et promet payer son fils la somme de 300 livres au jour de la clbration de ce mariage
plus luy laisse suivre 4 mesures ou environ de terres labourables au terroir
dĠAcq en plusieurs pices provenant de la succession de la dite ALLART sa mre
et deux manoirs lĠun amaz et lĠautre non amaz situs au dit acq provenant de
la dite ALLART sa mre, de tout quoy le dit BACQUEVILLE son pre abandonne son
viager aussi, plus le dit Jean Baptiste BACQUEVILLE et les dits Guislain, Nicolas,
et Michelle BACQUEVILLE icy prsents et comparans solidairement en
considration de ce marige et pour la moiti quĠil porte au dit futur ils ont
par ces prsents donn et donnent au dit futur acceptant 2 mesures de terres
labourables situes au terroir dĠAcq en deux pices, la premire contenant 1
mesure tenante de liste aux 7 quartiers des pres carmes dchausss dĠarras,
dĠautre 1 mesure du sieur BEAUCOURT lieutenant dĠAultavesnes et dĠun bout 5
coupes des veuve et hritiers Constant DEMOULINS, terres en coterie du seigneur
de Frvent, et la deuxime contenante aussy une mesure tenante de liste 17
mesures du sieur DANVIN , dĠautre Alfonse COUTIAU dĠun bout 22 mesures
lĠabbaye de Mont Saint Eloy tenus en coterie du seigneur dĠAcq, plus un manoir
amaz de maison grange et autres difices situs au dit Acq contenant 3 coupes
ou environ tenant de liste celui su sieur DANVIN, et dĠautre celui de
Thrse CARTON, veuve de Louis HERBET, et dĠun bout au sieur DANVIN, dĠautre au
flgard tenus en cotterie du seigneur dĠAcq, plus donnent au dit futur tous les
meubles effets habillement linge et autres quĠils dlaisseront leur dcs nul
exept de tous lesdites terres manoirs et meubles cy dessus en jouir et
proffiter en toutes proprits de cejourdĠhuy en toutes proprits et
toujours et de la jouissance aprs le dcs seulement du dernier vivant desdits
Jean, Guislain, Nicolas et Michelle BACQUEVILLE ses pre et oncles et tante qui
se rservent lĠusufruit de tout leur vie durant et les survivant dĠeux au
surplus lĠayant institu pour leur hritier ou les enfans natre de ce
mariage pour faire une teste au lieu de leur pre dans leur succession et
prendre part comme pourroit faire le dit futur mariant leur pre et le dit
futur mariant dans la succession des dits Guislain, Nicolas, Michelle
BACQUEVILLE comme feront le dit Jean BACQUEVILLE qui est tout le portement du
dit futur.
A lĠgard de celuy de la future
mariante ses dits pre et mre lui donnent en avancement dĠhoirie et promettent
payer la dite future leur fille la somme de 200 livres aussitt la
clbration du mariage plus 1 mesure de terres labourables au terroir de Frvin
Capel tenante de liste aux pres carmes dchausss dĠautre 1 mesure du sieur
DELEBARRE, et dĠun bout du sieur .. dĠautre la commanderie et 1/2 mesure au
terroir dĠAcq prise en 3 mesures lĠencontre de Jean Jacques GERNAY pour demie
mesure et desdits Pasquets LEFETS et sa femme pour lĠautre demie mesure y
tenante de liste la demie mesure desdits Pasquets LEFETS et sa femme, dĠautre
celle dudit GERNAY et sa femme, plus une vache sous poil rousse, un coffre de
bois de chesne en teste garnie dĠune paillasse draps, couverte, une poille et
un chaudron de cuivre, une crmaillre qui est tout son portement.
Ce fait, a t convenus quĠarrivant
la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivans ns
auparavans natre ou non le survivant demeurera propritaire de tous meubles
effets et tels reputez de leur communaut en payant toutes dettes obsques et funrailles
et en rendant au cas de non enfans seulement tous les habillements qui auront
servi au corps et chef du premier dcd et pour gain de survie le survivant
sera viager de tous les immeubles terres manoirs et autres que dlaissera le
premier dcd en le dchargeant des rentes foncires et rparation viagre.
Convenus quĠarrivant que le
survivant convolerait en seconde noce ayant enfans vivans du premier mariage il
sera tenu laisser suivre les immeubles du premier dcd auxditsenfans
lorsquĠils atteindront lĠge de vingt ans jusque auquel temps le dit survivant
sera tenu nourrir entretenir apprendre mtier et enseigner les dits enfans.
Convenus quĠ lĠgard dĠacquts que les
dits futurs mariants pourront faire durant leurs conjonctions de tel nature
quĠils soient ou ils puissent estre scitus et assis et par quelques coutumes
ils soient rgis dans le cas dĠenfans tous vivans le survivant sera viagre sa
vie durant et au cas de non enfans lors vivans dsera propritaire de la moiti
et jouira de lĠautre en viager desquels acquets seront compris tous retraits le
viager qui suivront la ligne dont ils procderaient le ...dernier.
Les pre et mre de la future ont
accord prsentation en leurs successions aux enfans de ce mariage en
rapportant le portement de leur mre comme elle sera tenu de faire y avenant .
Renonans les dites parties toutes coutumes usages et autres contraires aux
prsentes lĠentier accomplissement de tous ce que dessus les dites parties
solidairement par les dits pre et mre oncles et tante sans division renonans
aux dits bnfices ont oblig tous leurs biens y accordant toutes oeuvres de
loix requises aux despens ds quĠil appartiendra domicile lu en la maison
rouge dĠArras acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses contrares donnant pouvoir au porteur de cette de ses dessaisir et
dshriter de la proprit de ce que dessus donne et ont accord le dcret de
mise de fait pass Arras le 28 septembre 1750.
Sign : Pasquets LEFAIT, Jean
Baptiste et Guislain et Nicolas et Michelle BACQUEVILLE, Anne Marie LEFETZ,
Jacqueline ALLART, et pour notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Bail de Marie Isbergue COUTEAU
Pierre Dominique COLIN
en date du 16 novembre 1750
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns est comparu :
Pierre
Dominique COLIN marchand demeurant Acq lequel a reconnu dĠavoir pris et
promis tenir titre de bail et loyer de Marie Isbergue COUTEAU fille majeure
de la majorit coutumire demeurant Frvon Cappelle et de Jean Baptiste COLIN
marchand demeurant au dit Acq oncle et tuteur de Pierre Joseph COUTEAU fils
mineur de Livin et Margueritte COLIN ce prsens et luy accordans au dit
titre 5 boistelles 1/2 de terre labourable scitues en 3 pices au terroir
dĠAcq desquelles le preneur a dit avoir parfaite connaissance et dĠen tre
content pour par luy et non autres sĠil en plait aux bailleurs soit quĠil en
ait plus ou moins et sans les limer par mesurage en jouir au dit titre pendant
9 ans suivans lĠun lĠautre tant entr en jouissance pour en faire la premire
dpouille au mois dĠaoust prochain au loyer annuel de la somme de 13 £ 10 sols
que le preneur promet rendre et paier aux bailleurs au jour de Saint Andr dont
la premire anne escheura pareil jour de lĠan 1751 et ainsy continuer dĠan
en an au dit jour ce bail durant, pour vin duquel le preneur a pai comptant
aux bailleurs la somme de 5 £ par dessus lesquels rendage et vin et sans
diminution dĠiceux le preneur sĠoblige dĠacquitter les dites terres de toutes
rentes fonsires et anciennes redevances tailles centiesmes demy trinquart
aides subsides vingtiesme denier et gnrallement de toutes impositions
quelconques imposes et imposer sur icelles pendant le cours de ce bail et de
tout en rapporter les quittances chacun an ses dpens aux bailleurs,
nonobstant tous dits dclarations ou envoies contraires auxquels le preneur a
expressment drog et renonc par ces prsentes, plus de fumer et amender les
dites terres en bon pre de famille sans les pouvoir dessoler ny deroyer
peine de tous dpens dommages ny interests promettans les bailleurs faire jouir
et le preneur bien paier et le tout accomplir toujours. Domicile elu la
maison rouge Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans toutes
choses contraires ladite COUTEAU ayant dclare ne scavoir crire ny signer de
ce interpelle par les dits notaires. Pass en la cit dĠArras ce 16 novembre
1750. etoient signs Pierre Dominique COLIN, Jean Baptiste COLIN, et comme
notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphe.
Partage en date du 23-11-1750 entre
Julien, Flix, Jean, Guislaine,
Vindicien WARGNIER
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Julien
WARGNIER, berger demeurant au Faubourg de Ste Catherine en Maulens de premire
part ;
á
Flix
WARGNIER cordonnier demeurant au
village dĠAcque de seconde part ;
á
Jean
WARGNIER aussy berger la censse
de Braye paroisse dĠEscoivre de troisime part ;
á
Guislaine
WARGNIER marier demeurant au dit Acque de quatrime part ;
á
Vindicien
WARGNIER valet de charrue la dite censse de Bray, stipulant tant en son nom
quĠen celuy de Jeanne Joseph WARGNIER sa femme de laquelle il se fait et porte
fort et sĠoblige de luy faire agrer approuver et ratifier ces prsentes en
dedans le mois aux peines de droit de quoy faire il lĠautorise tant en absence
que prsence de cinquime part.
Tous les comparans estans ce jour en la cit dĠArras,
lesquels reconnaissent quĠil leur est escheus par les trpas de Nicolas vivant
mnager au dit Acque leur pre, et par Marie Jeanne GENELLE leur mre, un
manoir amaz et plusieurs terres labourables scitues sur le terroir dĠAcque et
aux environs, plus une demy mesure procdante de Marie Catherine WARGNIER
marier, demeurant au dit Hacque, suivant lĠaccord fait entre les comparans et
elle, laquelle de son consentement ces fins icy prsente et comparante, a
consentie et consente quĠelle entre au prsent partage pour hriter une
subdivision dĠicelle par la suitte desquels immeubles en ayants jouy en commun
jusquĠ ce jour et dsirants en jouir sparment, en ont fait le partage et
division en cinq lots gaux le plus juste quĠil leurs a t possible, et sont
convenus de ce qui sĠensuit.
1Ħ) Le premier lot est tomb Julien WARGNIER, premier
comparant qui appartiendra en proprit les manoir et terres cy aprs :
Un manoir amaz de maison grange tables et autres difices
scitue au dit Hacque, contenant une demy boistelle ou environ tenant de liste
au chemin dĠAcque St Esloy , dĠautre liste la part de manoir de Jean
WARGNIER, dĠun bout Jean GENEL, dĠautre bout Jean Toussain HERBET, en
rendant aux autres comparans une somme de 120 £ ;
Item la cinquime partie dĠun autre manoir situ que dessus
qui reprendra de liste la part de Guislaine WARGNIER ,dĠautre celle de
Vindicien WARGNIER et sa femme, de bout Jean GENEL, et dĠautre bout au dit
HERBET, contenant demy mesure ou environ.
Item une demy mesure et demy boistelle de terre labeur;
scitue en une pice sur le terroir dĠAcque, tenant de liste pareille demy
mesure demy boistelle de Jean GENELLE, dĠutre liste pareille demy mesure
demy boistelle de Guislaine WARGNIER, dĠun bout au Reindeau dit Ç Sept
Grammaire È, et dĠautre bout 7 mesures du sieur de charit.
Item une demy mesures aux Rouillets, terroir dĠHacque,
tenante de liste au Rindeau , dĠautre demy mesure de Marie Anne COLIN, de
bout demy mesure de Guislain ALLART, et dĠautre bout 5 boistelles du dit
sieur charit.
Item, une demy mesure sur le terroir de Villers au Bois,
tenante de liste 3 couppes de
Guislain MONVOISIN, dĠun bout une mesure dĠAntoine SANEL.
Item, boistelle et demie Louvierre terroir du dit
Villers, tenante de liste 3 coupes de Jean Guislain CRESSON, dĠautre liste
une demy mesure du lot de Guislaine WARGNIER, dĠun bout au Reindeau de la
Louvierre, faisant la totalit du dit premier lot ; le dit manoir amaz
luy appartenant comme an tant de nature fodale, et la somme retourner est
pour la part du quint des autres cadets et pour les catenbs verd et sec que.
2Ħ) Le second lot est tomb Guislaine WARGNIER, quy
appartiendra en proprit les manoirs et terres cy aprs :
La cinquime partie dĠun manoir contenant une demy mesure ou
environ qui se prendra de liste la part de Julien WARGNIER, dĠautre liste
celle de Foelix WARGNIER.
Item une boistelle et demie de terre laboeur, derrire
ÇmongramaireÈ, tenante de liste boistelle et demy de Jean GENEL, dĠautre
boistele et demy dĠAndr GENEL, d Ôun bout 5 mesures des Carmes
dchausss dĠArras.
Item, une boistelle sur le terroir de Haute Avesne, tenante
de liste Jean Franois COLIN, dĠautre liste Alexis BARBET, et dĠautre bout
Alduphe LEFEBVRE.
Item, une autre boistelle sur le terroirde Camblin, tenante
de liste une boistelle de Baptiste AUPIGET, dĠautre 10 quartiers de la
veuve GOURLAN, et de bout au chemin du dit Camblin Arras.
Item une autre boistelle sur le dit terroir, tenante de
liste 6 boistelles de la cure du dit Camblin, dĠautre une boistelle de
Jacque BAUDRY, de bout au chemin dĠArras Camblin.
Item, une demy mesure sur le terroir de Villers au Bois, au
canton Ç delvoye des Baudets È, tenante de liste une boistelle de Foelix
WARGNIER, dĠautre 5 mesures des Abb et Religieux de St Esloy, de bout 8
mesures de la dame du dit Villers.
Item et finalement une demy mesure sur le terroir du dit
Villers, tenante de liste boistelle et demy de Julien WARGNIER, dĠautre
liste 3 boistelles de Venant GALLAND, dĠun bout au Reindeau de Lalouvierre.
3Ħ) Le troisime lot est tomb au dit Jean WARGNIER quy
appartiendra aussy en proprit les parts de manoir et terres cy aprs :
Pareille cinquime partie du dit manoir non amaz contenant
une demy mesure en totalit laquelle se prendra de liste la part de Julien
WARGNIER, dĠautre celle de Foelix WARGNIER, avec les arbres vaissants sur icelle en donnant un arbre
Guislaine WARGNIER, et le puid qui est existant sur icelle part sera commun
entre les cinq copartageants , avec droit de passage pour y aller tirer de
lĠeau sans pouvoir le boucher, ny lĠanantir, mais au contraire sera tenu en
estat frais communs dĠiceux comparans.
Item une boistelle et demy de terre laboeur sur le
terroir de Haute Avesne, tenante de liste boistelle et demy de Marie Anne
VIGNIEZ, dĠautre 6 boistelles dĠAlexis BAUDRY, dĠun bout au chemin du dit
Hauttavesne Hermaville.
Item une demy mesure et demy boistelle sc itue que dessus,
tenante de liste demy mesure demy boistelle de Jean GENEL , dĠautre
boistele et demy de Nicolas BAUDRY, de bout une demy mesure et demy
boistelle de Jean Louis HERENT.
Item, une autre demy mesure sur le terroir de Camblin,
tenante de liste 3 boistelles du berger du dit Camblin, dĠautre 6 boistelles de la veuve GUYOT de
bout Estienne DOUDAIN.
Item et finalement, une autre demy mesure sur le terroir du
dit Villers, tenante de liste une boistelle dĠIgnace LIEBERT, dĠautre 4
boistelles de Michel CRESSON, de bout au bois des Jsuites.
4Ħ) Le quatrime lot est tomb Vindicien WARGNIER, cause
de Jeanne Joseph WARGNIER sa femme, qui pareillement appartiendra en
proprit les parties de manoir et terres cy aprs.
Pareille cinquime partie du dit manoir non amaz contenant
une demy mesure laquelle se prendra de liste celle de Julien WARGNIER,
dĠautre Jean GENEL, en rendant un arbre Marie Guislaine WARGNIER.
Item une demy mesure sur le terroir de Hautte Avesne,
tenante de liste demi mesure de Pasquier LEFAYE, dĠautre 5 boistelles dĠAlexis GARB du dit
lieu, dĠun bout aux terres de la Commanderie.
Item, demy mesure demy boistelle sur le terroir du dit
Hacque, tenante de liste Guislaine WARGNIER, dĠautre 8 mesures du sieur DANVIN, de bout 9
boistelles du sieur charit.
Item, boistelle 1/2 tenante de liste 3 boistelles des
carmes dĠArras et aux hritiers Nicolas WARGNIER, dĠautre liste 20 mesures du
sieur DANVAIN, de bout aux terres de la cure.
Item, une autre demy mesure sur le dit terroir, tenante de
liste 5 boistelles de Franois OBRON, dĠautre liste une boistele de la
veuve Jean Louis HERBET, dĠun bout 5 boistelles du sieur charit.
Finallement, une boistelle sur le terroir de Chinchye,
tenante de liste une boistelle de Jean Louis HERENT, dĠautre boistelle
1/2 dĠAlexis GARB, dĠun bout au chemin dĠArras Saint Pol.
5Ħ) Le cinquime lot est tomb au dit Foelix WARGNIER qui
aussy apartiendra en proprit la part du dit manoir et terres cy aprs
dclars.
Pareille cinquime partie du dit manoir non amaz contenant
une demy mesure laquelle se prendra de liste celle de Jean WARGNIER, dĠautre
celle de Guislaine WARGNIER, avec les arbres qui sont sur la dite part en
rendant aussy un arbre la dite Marie Guislaine WARGNIER.
Item, demy boistelle sur le terroir de Hautte Avesne,
tenante de liste demy boistelle de Jean GENEL, dĠautre boistelle 1/2
dĠHubert HERBET, dĠun bout au chemin dĠArras Saint Pol.
Item, boistelle 1/2 sur le terroir dĠAcque, tennte de liste
demy mesure dĠHubert HERBET, dĠautre
3 boistelles de Baptiste BODRY de Hautte Avesne, des bouts 4 mesures
du dit sieur DANVAIN.
Item, 3 boistelles scitues que dessus, tenantes de liste
3 boistelles de Michel DUBOIS,
dĠautre demy mesure de Guislain BACQUEVILLE, de bout 3 boistelles de
Franois HENRY.
Item, demy mesure sur le terroir de Camblin, tenante de
liste au chemin dĠAcque Villers, dĠautre au Reindeau, de bout demy mesure
dĠAntoine BARRE.
Et finallement une boistelle sur le terroir du dit Villers
tenant de liste demy mesure de la dite Guislaine WARNIER, dĠautre au
Reindeau, de bout 8 mesures de la dame du dit Villers.
Et pour faciliter le dit Foelix WARGNIER avoir un
tablissement et bastir une maison au dit Hacque, le dit Julien WARGNIER son
frre luy a cedd et abandonn la moiti ou environ du manoir faisant lĠarticle
premier de son lot, au cas quĠil se trouve la moiti dĠune demy couppe qui se
prendra de liste le long de la grange du dit ceddant, dĠautre liste au dit Jean
GENEL, luy cedde aussy les bastimens dĠune petite grange desmonter moyennant,
la ditte cession faitte la somme de 60 £ que le dit Foelix WARGNIER a promis
payer au dit Julien son frre en dedans un mois.
A t encore convenu entre les comparans quĠil appartiendra
en outre au dit Julien WARGNIER 5 verges de terres laboeur scitues au dit
terroir dĠHacque, tenante de liste 5 verges de Jean GENEL, dĠautre liste 5
verges de Guislaine WARGNIER, de bout la dite Guislaine WARGNIER, en payant
toutefois aux autres comparans ainsy quĠils sĠobligent par ces prsentes pour
soulte du dit partage outre de celle de 120 £ celle de 21 £ 12 sols en dedant
un mois ; les quatre comparans sĠengagent dĠacheter en considration que
dessus Jean WARGNIER leur frre un habit valant 12 £ ; tout ce que
dessus les comparants et se faisant fort promettent tenir entretenir payer
fournir et le prsent partage faire valoir lĠun envers lĠautre charge des rentes foncires et
anciennes redevances, dont les manoir et terres sont charges, et concurrence
de leurs cottes parts ; descharges par les comparans de tous arrrages
jusquĠ ce jour, communment et pour des dits lots en jouir par eux dez ce jour
dĠhuy en toutte proprit et toujours sous lĠobligation de leurs biens
prsens et futurs sur lesquels ils accordent main assise et mise de fait, aux dpens de quy il
appartiendra, domicil esleu la Maison Rouge Arras, acceptants pour juges MM
du Conseil dĠArtois, renonans toutes choses contraires ; pass en la cit
dĠArras pardevant que dessus, le 23 novembre 1750, ayans les comparans sign et
faits leurs marques pour avoir dclars ne savoir crire ny signer de ce
interpells ; ont signs Julien, Foelix et Jean WARGNIER ; marques de
Vindicien, Marie Guislaine WARGNIER , et de Marie Catherine WARGNIER et pour
notaires DENIS et son confrre.
Contrat de mariage en date du
18-1-1751 entre
Jacques CUISINIER et Marie Barbe
Louise DGARDIN
(4E 18/67)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Nicolas
CUISINIER, femier demeurant au village dĠAcq, Marie Catherine DUPUICH sa femme
de lui duement autorise lĠeffet des prsentes, et Jacques CUISINIER leur
fils marier dĠune part ;
á
Marie
Barbe Louise DGARDIN fille marier de feu Toussaint et dĠencore vivante Marie
Isabel Philippine DESPRETZ demeurant Arras, assiste de la dite DESPRETZ sa
mre et Mr Charles Franois DGARDIN prtre et de Mr Jean Franois Flix
DGARDIN procureur au Conseil dĠArtois ses frres dĠautre part.
Et reconnurent les dites parties
pour parvenir au mariage dĠentre le dit CUISINIER et la dite DGARDIN avant la
clbration dĠiceluy sont convenus de ce qui suit.
Quant
au portement du futur mariant, le dit Nicolas CUISINIER et sa femme
solidairement sans division ny discussion reconnaissance de bnfices, donnent
leur dit fils, en faveur de ce mariage, une rente hritire portant en
principal 200 £ au cours de 10 £ cre leur profit par Nicolas LIEVRE et
Marie Marguerite PIGNY demeurant Frvin Capelle, et la somme de 200 £ Artois
payable au jour de la clbration du mariage, plus sĠobligent lui fournir et
livrer 3 razires de bled chacun an lĠespace de 3 ans seulement qui est tout
son portement.
A lĠgard de celui de la future
mariante la dite DESPRETS sa mre lui donne en faveur de ce mariage la somme de
500 £ Artois, en ce compris les marchandises de son mtier, dont elle travaille
estims la somme de 100 £ payables les 400 £ restant sitt la clbration de
ce mariage qui est tout son portement.
Ce fait a t convenu quĠarrivant la
dissolutionde ce mariage ayant enfans lors vivans, le survivant restera
propritaire de tous biens immeubles effets et tels rputez de la communaut,
en payant toutes dettes obsques funrailles ; et arrivant que le
survivant convolerait en secondes noces ayant enfans, le dit survivant sera
tenu faire inventaire prise et estimation de la dite communaut pour la moiti
lui appartenir et lĠautre aux dits enfans, sera nanmoins le dit survivant
viager de la dernire moiti jusquĠ ce que les dits enfans ayant atteint lĠge
de 20 ans en les nourissant, entretenant, faire apprendre mtier, et les
enseigner en la foy catholique.
En cas de non enfans lors vivants de
ce mariage, le survivant demeurera propritaire de tous biens immeubles effets et
autres choses de la communaut en payant toutes dettes obsques et funrailles.
Convenu quĠarrivant le prdcs de
la dite future sans enfans lors vivants le dit futur survivant sera tenu rendre
aux hoirs de la dite future la somme de 200 £ et les trois meilleures pices
dĠhabillement de la dite future deux mois aprs le dit dcs.
Dans tous les cas le survivant aura
pour gain de survie la jouissance viagre de tous les immeubles que dlaissera
le prdcd, en les dchargeant de toutes rentes foncires et anciennes
redevances, libert la dite future mariante dĠaccepter la communaut ou y
renoncer, au cas de renonciation elle remportera ses habits linges bagues
joyaux ; son portement ci-dessus ses successions, obventions en la valeur
en cas dĠalination et pour douaire conventionnel la somme de 300 £ prendre
sur les plus clairs et apparans biens du futur ses droits et douaire
coutumier.
Convenu que les acquts immeubles
quĠils pourront faire durant leur conjonction, de telle nature ou condition
quĠils soient repris seront communs, le survivant en jouira dĠune moiti en
propre et de lĠautre en viager, lesquels seront repris sous retraits
lignagiers.
En faveur de ce mariage les pre et
mre des futurs mariants ont respectivement accord reprsentation avoir lieu
en leurs successions immobilires et mobilires aux enfans natre dĠicelui,
pour faire une teste en chacunedes susccessions lĠencontre de leurs oncles et
tantes ainsi que feroit leur pre et mre dcds, sans aucun rapport de part
et dĠautre ; renonans espressment la loi introduite par la coutume de
cette ville, mme toutes autres coutumes gnrales locales et autres rigueurs
de droit contraires aux prsentes.
Promettant ce que dessus tenir
payer et le tout accompli sous lĠobligation de leurs biens domicile leu la
maison rouge Arras et juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses contraires.
Pass Arras le 8 janvier
1751 ; estoient signs : Nicolas CUISINIER, marque de Marie
Marguerite DUPUICH, Albert CUISINIER, Isabel DESPRETZ, DGARDIN prtre,
DGARDIN avec paraphe, Marie Barbe Louise DGARDIN, et pour notaires HENRY et
JOUENNE avec paraphe.
Partage en date du 19-1-1751 entre
leurs quatre enfants
des biens de
Pierre Guislain BERNARD et
Marguerite ALLART
(4E 18/67)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Pierre
Joseph BERNARD dĠune part,
á
Guislain
BERNARD de deuxime part,
á
Jean
Martin BERNARD de troisime part,
á
Jean
Franois BERNARD de quatrime part ;
Demeurant
Acq, frres, enfans et hritiers des feus Pierre Guislain BERNARD et
Marguerite ALLART ; par le dcs dĠiceux il leur est chu plusieurs
immeubles tant manoirs que terres labourables qui sont rests indivis, dsirant
jouir divisement et sparment, ils ont fait visiter les dits manoirs et terres
et estimer par gens ce connaissant, et fait quatre lots les plus gaux quĠil
leur en a t possible, et ensuite fait quatre billets et tirs au sort sont
tombs comme il sĠensuit savoir :
QuĠil
appartiendra en toute proprit au dit Pierre Joseph BERNARD les immeubles
suivants :
1Ħ) 2 boitelles 17 verges tenant de
liste et de bout aux terres de Saint Eloy cause de leur ferme de Chinchy,
dĠautre liste Charles Louis DELEPLACE, item 1 boitelle 1/2 prendre en
trois boitelles lĠencontre du troisime lot ci-aprs prendre de liste 3
boitelles des pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre au surplus dĠun bout au
rindeau jalon, dĠautre aux terres de la Dlle MATHON ;
2Ħ) item 1 boitelle 1/2 tenant de liste
Jean Baptiste COLLIN , dĠautre liste Joseph CUISINIER, dĠun bout au chemin
dĠAcq Saint Eloy, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq ;
3Ħ) et finalement un manoir non
amaz contenant 8 verges tenant de liste au manoir dĠAntoine BARRE cause de
sa femme, dĠautre Antoine COLLIN, dĠun bout au flgard, dĠautre Jean
Baptiste BACQUEVILLE.
Quant au lot et part du dit Guillain
BERNARD il lui appartiendra en toute proprit les manoirs et terres
suivantes :
1Ħ) scavoir un manoir amaz de
maison grange table et autres difices contenant 17 verges ou environ, tenant
de liste celui des veuve et hoirs Guislain CRETON, dĠautre celui de Jean
Baptiste BACQUEVILLE, de bout au flgard, dĠautre Joseph COUTEAU ;
2Ħ) item 1 boitelles de terres
babourables tenante de liste aux terres de la pauvret de Frvin, dĠautre aux
hoirs Guillaume THENEL, dĠun bout 9 mesures de la Commanderie
dĠHautavesne ;
3Ħ) item 1 boitelle tenante de
liste Guilleaume THENEL, dĠun bout 9 mesures de la Commanderie, dĠautre liste
Guislain WARNIER ;
4Ħ) item 1 boitelle tenante de
liste aux pres carmes dchausss, dĠautre aux hoirs Guillaume THENEL, dĠun
bout au chemin Salbert ;
5Ħ) item 1 boitelle prendre en 4
allencontre des lots ci-aprs prendre de liste aux terres de lĠhospice
Saint-Jean, dĠautre 1 boitelle du lot ci-aprs, dĠun bout Philippe
LIENART, dĠautre aux terres du sieur de St-Floris.
Quant au lot et part de Jean Martin
BERNARD il lui appartiendra en toute proprit les immeubles suivants :
1Ħ) scavoir un manoir contenant 8
verges, non amaz, tenant de liste celui de Jean Baptiste BACQUEVILLE,
dĠautre Jean Baptiste ALLART, dĠun bout Antoine COLLIN, dĠautre au
flgard ;
2Ħ) item 3 boitelles de terres au
grand rindeau y tenante de liste, dĠautre Franois HENRY, dĠun bout aux
soeurs de charit, dĠautre Charles Louis DELEPLACE ;
3Ħ) item 1 boitelle prendre en 4
lĠencontre du lot ci-dessus, et celui ci-aprs, tenant de liste la
boitelle du lot ci-devant, dĠautre 2 boitelles du lot ci-aprs ;
4Ħ) item 1 boitelle de terres
prendre en 3 lĠencontre du prcdent lot pour le surplus, y tenant de liste
dĠautre aux hoirs Martin BACQUEVILLE et dĠun bout au rindeau jalon.
Et quant au lot et part du dit Jean
Franois BERNARD il lui appartiendra en toute proprit les immeubles
suivants :
1Ħ) scavoir une 1/2 mesure de terre
labourable tenant de liste Joseph COUTEAU, dĠautre Me Guillain AUBERT,
Guillain CAMPAGNE cause de Dlle HATT sa femme, dĠun bout au chemin
Salbert ; dĠautre la cure dĠAcq ;
2Ħ) item 1 boitelle tenant de liste
aux hoirs Martin BACQUEVILLE, dĠautre aux hoirs Guillaume THENEL, dĠun bout au
champ dĠenfer ;
3Ħ) item 1 boitelle de terre
tenante de liste Pasques LEFETZ, dĠautre Joseph CUISINIER, dĠun bout au
crt, dĠautre au chemin des normands ;
4Ħ) et finalement 1/2 mesure
prendre en 4 boitelles lĠencontre des 2ee tr 3e lots ci-dessus tenante de liste 1 boitelle du dit Jean
Martin BERNARD, dĠautre aux terres du seigneur dĠEcoivres, de laquelle 1/2
mesure ily en a 1 boitelle qui lui a t accorde par Guillain BERNARD pour
tenir bien des droits et parts du dit Jean Franois BERNARD dans les manoirs
tombs aux autres comparans.
A t convenu que le surplus qui
restera dans la pice de 3 boitelles sante 3 boitelles des pres carmes
dchausss aprs que Jean Martin BERNARD aura pris sa boitelle, et le dit
Pierre Joseph BERNARD sa boitelle 1/2 , le dit surplus sĠil y en a, restera au
dit Pierre Joseph BERNARD et sur le pied de lĠacquisition qui en a t faite, le
prix et valeur du dit surplus tre partag en eux quatre.
Pour mieux vaille du lot du dit
Guillain BERNARD lĠgard de tous les btiments construits sur le manoir lui
tomb, se trouver monter la somme de 325 £, laquelle somme divise en quatre
parts gales lĠavenant de 81 £ 5 sols, le dit Guillain BERNARD retiendra pa
ses mains sa part portant 81 £ 5 s, et ayant pay comptant savoir 81 £ 5 s
Pierre Joseph BERNARD pour sa part, et aucndits Jean Martin et Pierre Franois
BERNARD aussi pareille somme pour chacun leur part, dont quittance, pour de
tous les manoirs et terres ci-dessus diviss en jouir divisement et sparment
de chacun leur lot la charge des rentes foncires et anciennes redevances
dcharges rciproquement de toutes dettes hipotecques jusquĠ ce jour.
En considration des prsentes, le
dit Guillain BERNARD livrera au dit Pierre Joseph BERNARD place dans sa
maison,pour dĠy retirer et loger lui seul tant et si longtemps quĠil restera
marier seulement ; lĠgard des meubles et effets dlaisss par leur pre
et mre communs, ils en ont fait partage et division entre eux suivant le
mmoire dress le jour dĠhier remis et les sommes y reprises furent payes par
ceux qui sont redevables conformment au dit acte : lĠgard des dettes passives
et reliefs se paieront en commun et les dettes actives aussi en commun.
Promettant les parties le partage et dessus tenir entretenir et accomplir leurs
obligations leurs biens et futurs, et promis de se prter les victions qui
composent.
Domicile lu...( voir les actes
prcdents)
Pass Arras le 19 janvier 1751.
Etait sign : Pierre Joseph BERNARD, Guillain BERNARD, Jean Martin
BERNARD, Jean Franois BERNARD, et pour notaires HENRY et RIDON avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
15-4-1751 entre
Guislain BERNARD et Guislaine
WARNIER
(4E 18/67)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Guislain
BERNARD, clercq du village dĠAcq, y demeurant, fils majeur des feus Pierre
Guislain et Marie Marguerite ALLART dĠune part ;
á
Guislaine
WARNIER, fille majeure de feu Nicolas et encore vivante Marie Jeanne GENEL,
demeurante Acq, assiste de Flix WARNIER son frre dĠautre part .
Et reconnurent pour parvenir au
mariage propos entre les parties avant la clbration dĠiceluy, sont convenus
de ce qui suit.
Quant au portement des parties ils
ont dclar avoir leurs droits successives eschus par le dcs de leur pre et
mre desquels ne sera fait icy aucune dclaration ny spcification pour sĠen
tre remis respectivement contract.
A t stipul que sĠil tait allin
des propres advis lĠun ou lautre des futurs le remploy en sera fait et sĠil ne
se trouve fait au jour de la dissolution de ce mariage lĠaction sera mobilire.
Ce fait a est convenu quĠarrivant
la dissolution de ce mariage, soit que dĠiceluy il nĠy ait soit enfans vivant
ns apparans naistre ou non, au survivant appartiendra tout les meubles
effects ou tels rputs de la communaut en payant toutes dettes obsecques et
funrailles, et aussi le dit survivant pour gain de survie la jouissance
viagre de tous les immeubles leur manoir que terres labourables que dlaissera
le prdcd en les dgageant de toutes rentes et anciennes redevances pendant
le viager.
Quant aux acquts quĠils pourront
faire de telle nature ils soient ou ils puisssent tre scitus et assis et par
quelque coutume ils soient rgis, ils seront communs soit que la future y soit
connue ou non, le survivant en jouira dĠune moiti en propre et de lĠautre en
viager, pour cette dernire moiti retourner aux hritiers du premier dcd en
payant la moiti des dettes contractes raison dĠiceux, lequels acquests
seront compris tous retraits lignages qui suivront la ligne dont ils
procderont et restituant par eux en profitant par ceux qui en profitant par la
juste moiti des premiers tirer et
dbourser, renonans les dites parties expressment et spcialement toutes
loix usages stilles et coutumes et toutes autres rigueurs de droit contraires
la teneur des prsentes, promettant les dites parties tout ce que dessus de
plus tenir et faire valoir toujours sous lĠobligation de leurs biens y
accordant toute oeuvre de loix domicil lu la maison rouge Arras...
Pass Arras le 15 avril 1751.
Etoient sign : Guislain BERNARD, marque de Guislaine WARNIER, Flix
WARNIER, comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Partage du 15-4-1751 fait entre Jean
Baptiste COLLIN
et autres dĠun manoir amaz
contenant une mesure
(4E 18/32)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois sousigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste COLLIN marchand demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Guislain
COLLIN berger Gouy Servins de deuxime part ;
á
Pierre
Nol CRESTIEN marchand demeurant au dit Gouy et Marie Anne COLIN sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes de troisime part ;
á
Jacques
WACHEUX balotteur demeurant Frvin Cappelle et Marie Isbergue COUTEAU sa
femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes ; et le dit Jean Baptiste
COLIN premier comparant en qualit dĠoncle et tuteur de Pierre Joseph COUTEAU,
les dits COUTEAU enfans de Livin et Margueritte COLLIN de quatrime part.
Et
reconnurent les parties que par le dcs de Jean Franois COLLIN frre des dits
COLLIN il leur est chu chacun par quart un manoir amaz de maison et autres
difices situ au dit Acq contenant une mesure ou environ tenant dĠune liste
Andr GENELLE dĠautre aux pres carmes dchausss dĠArras, et des deux bouts au
flgard duquel le dit Jean Franois COLLIN a par son testament ordonn le
partage par quarts entre les parties et voulant les dites parties effectuer le
dit partage elles ont fait quatre lots dĠiceluy lesquels ayant t tirs au
sort en la manire accoutume ils sont chus savoir :
Le premier au dit Guislain COLLIN
lequel est compos dĠun quart manoir sur lequel sont btis la maison et autres
difices tenant dĠune liste Franois HENRY dĠautre liste au quatrime lot
chu au dit COUTEAU, dĠun bout au deuxime lot chu au dit Jean Baptiste
COLLIN ; dĠautre bout la Grande rue dite Fond de rue ;
Le deuxime lot est chu au dit Jean
Baptiste COLLIN en son nom et est aussy compos dĠun quart du dit manoir lequel
tiendra dĠune liste Andr GENELLE dĠautre liste au troisime lot celui au dit
CHRETIEN et sa femme dĠun bout au premier lot chu au dit Guislain COLLIN
dĠautre bout la Verte rue ;
Le troisime lot est chu au dit
CHRETIEN et sa femme et est compos aussy dĠun quart du dit manoir lequel tient
dĠune liste Alexis BCOURT dĠune liste au deuxime lot cy dessus chu au dit
Jean Baptiste COLLIN dĠun bout au quatrime lot chu aux dits COUTEAU et dĠautre
bout la verte rue ;
Et le quatrime lot est chu aux
dits COUTEAU gallement et est compos du dernier quart du dit manoir lequel
tient dĠune liste aux pres carmes, dĠautre liste au premier lot chu au dit
Guislain COLLIN, dĠun bout au troisime lot chu aux dits CHRETIEN et sa femme,
dĠautre bout la Grande rue ditte Fond de rue.
Pour par les parties jouir
respectivement des lots tombs chacune dĠelles sitt aprs que le viager que
Marie Anne WARNIER veuve du dit Jean Franois COLLIN en a sera fini et
toujours la charge des f
et hommages et des rentes foncires et anciennes redevances dont chaque
lot peut tre tenu dcharg en commune tant pour reliefs que dnombrements
chus jusquĠ ce jour. Ce partage fait condition que sitot le dit usufruit
fini il sera fait prise par expert convenir par les parties des amazemens et
tous les arbres et hayeures qui existeront sur chacun des dits quatre lots et
sera libre ceux qui sont respectivement chus les dits lots de retenir les
amazemens et arbres qui existeront sur leurs lots sur le pied de la dite
estimation en en faisant raison aux autres laquelle estimation sera faite
frais communs.
Promettant les parties ce que
dessous entretenir et accomplir toujours sous lĠobligation de leurs biens y
accordant toutes seuretes de droit acceptans juges messieurs du Conseil
dĠArtois, renonans toutes choses contraires, les dits Guislain COLLIN, Marie
Anne COLLIN, et Isbergue COUTEAU ayant dclares ne scavoir crire ny signer de
ce interpells par les dits notaires et les autres comparans ont signs avec
iceux notaires. Pass Arras le 15 avril 1751 estoient signs Jean Baptiste
COLLIN, Pierre Nol CHRETIEN, Jacques WACHEUX, et comme notaires BOUTTEMY et
BELLIER avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
21-5-1751 entre
Joseph MONCHY et Marie Claire
FOURNET
(4E 18/67)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Pierre
Joseph MONCHY, fils marier dĠencore vivants Pierre et Marie Brigitte BEAUCOUR
demeurant Frvin-Cappel, assist du dit Pierre MONCHY son pre, et Jean
Franois PLANCQUETTE son beau-frre cause de Anne Jeanne MONCHY sa femme
dĠune part ;
á
Alexandre
FOURNET mnager
demeurant Acq et Nolle BERLAIRE sa femme de luy autorise lĠeffet des prsentes et Marie
Claire FOURNET leur
fille marier dĠautre part ;
Et
reconnurent pour parvenir au mariage propos entre les dits Pierre Joseph
MONCHY et Marie Claire FOURNET dĠtre convenu de ce qui suit.
Quant
lĠapport du dit Pierre MONCHY tant en son nom que celui de Marie Brigitte
BEAUCOURT sa femme de laquelle il se porte fort et promet lui faire ratifier
ces prsentes donner cder et abandonner, tout gnralement une excepte, les
meubles effets outils de cordonnier marchandises vaches et autres effects qui
se trouvent en leur possession, ensemble la moiti du manoir o ils demeurrent
au dit Frvin Cappel allencontre de la dame Jeanne MONCHY pour lĠautre moiti
pour de tous les dits meubles en jouir par le dit futur mariant en toute
proprit du jour de la clbration de ce mariage, aussi bien que de la moiti
du dit manoir amaz sauf lĠusufruit du dit manoirque le dit Pierre MONCHY se
rserve pour luy et sa ditte femme en considration de quoy le dit futur mariant
sera tenu et oblig par cette dernire de nourrir entretenir et allimenter les
dits pre et mre leur vie durante comme autrement sans pouvoir les mettre
dehors du dit manoir et leur dcs payer toutes les dettes obsecques et
funrailles qui seront faites
selon leur tat et lors le dit futur profitera des habillements linges et
autres effets que les dits pre et mre dlaisseront.
Quant lĠapport de la dite future
ses pre et mre solidairement donnent la dite future leur fille en
advencement dĠhoirie la somme de 100 £ payable sitt la clbration de ce
mariage, plus lui fournir un cochon maigre de valeur 12 £, avec son lit o elle
couche, qui est tout son portement.
Ce fait a est convenu quĠarrivant
la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivants ns
apparants natre ou non, le survivant restera propritaire de tous meubles
effets et tels rputs de la communaut et aura la jouissance viagre des
immeubles que dlaissera la prdcd et payant toutes dettes obsecques et
funrailles et acquittant les charges dĠicelle comunaut tant de nourriture
entretien comme autrement.
Quant aux acquts quĠils pourront faire de tels nature
quĠils soient o ils puissent situs et assis et pour quelque coutume ils
soient rgies, ils seront communs le survivant en jouira dĠune moiti en propre
et lĠautre en viager pour aprs le dcs du survivant cette dernire moiti
retourner aux hritiers du prdcd avec ses charges lesquels seront compris
de tous retraits lignages en faveur de ce mariage les pre et mre de ladite
future ont respectivement accord reprsentation avoir lieu en leur succession
aux enfans natre de ce mariage pour fire une teste allencontre de leurs
oncleqs et tantes en raportant par eux le portement de leur mre ou moins y
venant ainsy que la dite future sera tenus faire y venant renonans
expressment tous usages ...maison rouge Arras... contraire.
Pass Arras le 21 mai 1751.
Estoient sign : Pierre Joseph MONCHY, marque de Pierre MONCHY, Jean
Franois PLANCQUETTE, Alexandre FOURNET, Nolle BERLAIRE, Marie Claire FOURNET,
et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Inventaire en date du 7-6-1751 des
meubles et effets
en possession de Franois HENRY
(4E 18/294)
LĠan 1751 le 7 juin aprs midy nous notaires royaux royaux
dĠArtois soussigns tant au village dĠAcq, la rquisition de Franois HENRY
mnager demeurant au dit Acq avons procd lĠinventaire et description des
meubles et effets existans en sa possession en prsence de Marie Claire HENRY
sa fille marier, et Pierre Joseph BERNARD marier demeurant au dit Acq son
prtendu, le tout comme sĠensuit :
1) Premirement une crmaillre, des
pincettes, une pelle feu, un gril, et des anses le tout de fer ;
3) item, 6 mauvaises chaises de
paille ;
4) item un banc et une pottire de
bois blanc, sur lesquels se sont trouvs quelques teilles de terres quelques
plats de faence et quelques assiettes, dont la numration nĠa point t faite,
attendu leur fragilit ;
5) 6 assiettes dĠtaing ;
6) un petit chaudron et un polon de
cuivre ;
7) un couet et un pot de
terre ;
8) une bouteille et une pinte de
terre avec une pinte de faence ;
9) 6 fourchettes de fer et 2 mauvais
crochets ;
10) une mauvaise lanterne ;
11) une boette au sel de bois ;
12) un fer repasser, un mauvais
tamis ;
13) un petit miroir ;
14) une serpe, un marteau, des
balances de bois, deux sceaux cercls de fer ;
15) une selle cercle de fer, une
petite et une grande cuvelle cercle de bois ;
16) une cheringue et un saloir et un
mouchoir ;
17) une table de bois blanc ;
18) deux blocques, un louchet, une
houe, une mauvaise drche, une hotte au beurre ( ?), une chelle ;
19 )un jantier, une pice existante
en sa maison et une autre chez son fils Luc ;
20) 5 6 razires de bled ou
environ ;
21) une razire dĠavoisne ou
environ ;
22) un van, un rouet, et un
flaiot ;
23) un mauvais louchet ;
quelques vieux morceaux de ferrailles qui sont tous les effets trouvs en la
possesion du dit Franois HENRY.
Ainsy fait inventoris au village dĠAcq les jour mois et an
que dessus. Et ont les comparants sign avec les dits notaires sauf la dite
Marie Claire qui a fait sa marque pour ne scavoir crire de ce interpell.
Sign : Franois HENRY marque de Marie Claire HENRY Pierre Joseph BERNARD,
et comme notaires CORDIER et...avec paraphe.
Et le dit jour 7 juin 1751 pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns, sont comparus le dit Franois HENRY dĠune part, et Marie
Claire HENRY sa fille, et Pierre Joseph BERNARD marier demeurant au dit Acq prtendu
de la dite HENRY dĠautre part, et reconnurent les parties dĠtre convenu de ce
qui suit :
Premirement, le premier comparant laisse aux seconds
aussitt le mariage clbr la jouissance des meubles et effets cy dessus
repris ainsy que la jouissance des manoirs et terres luy appartenant, et
desquelles il a la jouissance ainsy quĠils sont amazs et avesties pour en
jouir du jour de ce mariage clbr et pendant la vie du premier comparant
charge des rentes foncires et anciennes redevances ; de nourrir et
entretenir le dit Franois HENRY sa vie durante tant en sant quĠen maladie
leur table ; les seconds comparants ont accept cette cession aux charges
susdittes et ont promis de les remplir ; les comparants rciproquement au
cas quĠils ne puissent sĠaccomoder ensemble pourront se quitter auquel cas les
seconds comparants seront tenus remettre aux premier les meubles ci-dessus et
lui laisser suivre la jouissance des manoirs et terres eux accords et luy
remettre une vache de la valeur de 30 £ qui a at donne la dite HENRY fille
par contrat de mariage de ce jour dĠhuy.
Le premier comparant ne pourra au cas que les parties
viennent se quitter prtendre contre les seconds aucune communaute ny
socit mais se tenir aux meubles et effets repris en lĠinventaire cy dessus
ainsy que seront tenus faire les coopartageans de sa fille, au cas de son dcs
en demeurant avec les seconds comparants.
A lĠaccomplissement de tout ce que dessus les comparants ont
obligs leurs biens, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonant
toutes choses contraires ainsy fait et pass au village dĠAcq le dit jour 7
juin 1751 et ont les comparants sign avec les dits notaires, sauf la dite
Marie Claire HENRY qui a fait sa marque ; signs : Franois HENRY,
Pierre Joseph BERNARD, marque de Marie Claire HENRY, et comme notaires CORDIER
et BLONDEL avec paraphe.
Contrat de mariage en date du 7 juin
1751 entre
Pierre Joseph BERNARD et Marie
Claire HENRY
(4E 18/294)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns, furent
prsents :
á
Pierre
Joseph BERNARD marier, demeurant Acq, fils de feu Pierre Guislain et
Margueritte ALLART ses pre et mre, assiste de Guislain BERNARD son frre
dĠune part ;
á
Franois
HENRY mnager, demeurant au dit Acq, Marie Claire HENRY sa fille marier, et
de feue Marie Thrse GENEL, assiste de Pierre Dominique COLIN son cousin
germain cause de Marie Anne WARNIER sa femme dĠautre part.
Et reconnurent les comparants avant de parvenir la
clbration de mariage propos entre le dit Pierre Jo BERNARD et la dite M
Claire HENRY dĠtre convenus des portemens clauses et conditions
suivantes :
La mariante et ses assistans se sont tenus contens du
portement du mariant.
Quant celuy de la mariante, son pre a dclar et promis
lui donner aussitt le mariage clbr son lit garni en tel tat quĠil se
trouvera lors les effets servants ses corps et chefs, un coffre de bois de
chne o elle a coutume de renfermer ses effets, un grand chaudron de cuivre le
plus beau et le meilleur de la maison, une vache rousse estime 40 £, une autre
vache estime 30 £, un veau estim 5 £, des poules estimes 3 £, quatre ruches
mouches miel en mauvais tat estimes ensembles 6 £.
Ledit Franois HENRY promet comme dessus donner sa fille
mariante aussitt le mariage clbr une mesure de terre en deux pices scitue
au terroir dĠAcq, la premire contenante 3 boitteles prendre en cinq
allencontre de Joseph HENRY son frre y tenante dĠune liste dĠautre Alphonse
COUTEAU , la deuxime contenante une boittele prendre dans une demi mesure
appartenante au dit HENRY y tenante dĠune liste, dĠautre Philippe LIENART,
pour la dite mesure de terres tre raport la masse de la succession
immobiliaire du dit HENRY pre, plus un manoir amaz o il demeure contenant
une boittelee ou environ scitue sur la grande rue dĠAcq et un autre manoir
non amaze contenant aussy une boittele ou environ scitue au dit Acq tenant
dĠune liste Guislain HERBET dĠautre aux hoirs Martin BACQUEVILLE pour de la
dite mesure de terres ainsy quĠelle se comprend et extend et quĠelle est
labour jouir des ce jour dĠhuy et des deux manoirs du jour du dcs du dit
HENRY pre sans que les dits manoirs soient sujets aucuns rapport par la mariante
en venant la succession mobiliaire et immobiliaire de son dit pre.
Plus le dit Franois HENRY a institu la mariante son
hritire ou ses enfants par reprsentation dans ses successions mobiliaires et
immobiliaires, scavoir dans sa succession mobiliaire raison de moiti et dans
celle immobiliaire raison du tiers, et la mariante venante aux dites
successions sera tenue faire valoir et laisser suivre son frre Antoine Luc
HENRY la moiti des catheux verds existants sur les deux manoirs cy dessus suivant
lĠestimation faire lĠamiable ; de mme que le dit Luc Antoine HENRY
fait raison la mariante de la moiti des catheux verds existants sur le
manoir luy donn en mariage dont il luy fait au besoin donnation.
La communaute et les acquts seront communs entre les
mariants pour appartenir en toute proprit au dernier survivant dĠeux au cas
de non enfants lors du dcez du prmourant ; en cas dĠenfants cette
proprit sera rduite la moiti avec jouissance de lĠautre jusquĠ ce que
les dits enfants aient atteint lage de 25 ans ou pris tat honorable sans tre
oblig rendre aucun compte de cette jouissance ; le survivant aura aussy
au cas de non enfants la jouissance sa vie durante des immeubles du prdcd
et au cas dĠenfants cette jouissance sera seulement jusquĠ ce quĠils aient
atteint lĠge de 25 ans ou pris tat honorable.
La femme survivante aura la facult de renoncer auquel cas
elle remportera les effets servants ses corps et chef, son lit garni, son
coffre, son portement cy dessus ce quĠil luy sera succd et chu et pour
douaire conventionnel la somme de 100 £ une fois.
Les comparants ont renonc touts us stils coutumes
contraires au contenu des prsentes au paiement fournissement et
accomplissement de ce que dessus les comparants ont obligs leurs biens
acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans choses contraires.
Ainsi fait et pass Acq le 7 juin 1751 ayant les
comparants signs sauf la mariante qui a fait sa marque pour ne scavoir crire
de ce interpell ; etoient signs : Pierre Joseph BERNARD, Guislain
BERNARD, Franois HENRY, marque de Marie Claire HENRY, Pierre Dominique COLIN,
et comme notaires CORDIER et BLONDEL avec paraphe ;
Contrat de mariage en date du
9-7-1751 entre
Pierre Guislain BERLAIRE et Marie
Agns DUPUIS
(4E 18/67)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Pierre
Guislain BERLAIRE fils marier de feu Mathias et encore vivante Marie Anne
FOSSART demeurant Acq, assist de la dite FOSSART sa mre, et assist de Pierre
Guislain DELABRE parrain du dit BERLAIRE dĠune part ;
á
Marie
Agns DUPUIS, fille marier des feus Dominique et Marie Ursule DESJARDINS
demeurante Hautavesne, suffisamment ge lĠeffet des prsentes, assiste de
Nicolas, Marie Anne, Marie Antoinette DUPUIS ses frre et soeurs, de Charles
DESJARDINS son oncle dĠautre part .
Et reconnurent pour parvenir au
mariage propos entre les dits Guislain BERLAIRE et Marie Agns DUPUIS sont
convenus de ce qui suit.
Quant au portement du futur mariant la
dite FOSSART sa mre lui donne en faveur de ce mariage la juste moiti dĠun
manoir amaz situ au dit Acq, contenant 1 boitelle 1/2, tenante de liste
celui des enfans Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste celui des enfans Jean
Franois RINGART et Marie Joseph BERLAIRE, dĠun bout au flgard, pour la dite
moiti des btiments se consistera dans la place et moiti du manoir du ct
des enfans Jean Franois RENGARD et Marie Joseph BERLAIRE, le surplus du dit
btiment et du manoir reste la dite FOSSART laquelle donne pareillement la
moiti de tous les meubles et effets qui lui appartiennent et quĠella a dans sa
possession pour en jouir en toute proprit du jour de la clbration de ce
mariage, la charge des rentes anciennes dont peut tre charg la dite moiti
de manoir, plus sĠoblige de payer son fils la somme de 100 £ sitt la
clbration de ce mariage au surplus la justice son hritier.
Quant celui de la future mariante
elle a dclar avoir ses droits et actions elle, celui par le dcs de ses
parents, et quĠelle a pargns quĠelle a fait en servant, en considration de
lĠamiti quĠelle porte ses frre et soeurs, elle a dclar abandonner au
profit de ses frre et soeurs tous les droits et parts qui peuvent lui
appartenir dans les meubles dlaisss par ses dits parents ainsi que dans le
manoir amaz du dit Hautavesne provenant de ses pre et mre pour les droits et
parts en dessus jouir par les dits frre et soeurs de la clbration du dit
mariage la charge des rentes foncires seigneurialles centimes anciennes
redevances et arrrages dettes et autres quelconques au moyen de quoy la dite
future demeurera quitte et de charge. A lĠgard des terres labourables et
avesties la dite future mande sa part et se partagera cy-aprs entretien.
Ce fait a t convenu quĠariavant le
dcs du futur mariant soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns
apparans natre ou non, la future mariante survivante appartiendra en toute
proprit tous les meubles effets et tels reputez de la communaut, dans lesquels
seront compris ceux que dlaissera la dite FOSSART mre du dit futur de son
consentement et sera la dite future viagre de la totalit du manoir cy dessus
sauf usufruit de la moiti ladite FOSSART sa vie durante et tous les
immeubles que dlaissera le dit futur ou sa dite mre en payant toutes les
dettes obsecques et funrailles.
Au cas contraire arrivant le dcs
de la future mariante soit que aussy quĠil y ait enfans vivant ou non le dit
futur mariant sera et restera propritaire de tous meubles effets et tels
reputez de la communaut, en viager de tous les immeubles que dlaissera la
dite future en payant toutes dettes obsecques funrailles.
Quant aux acquts quĠils pourront
faire en tout leurs conjonction de tels nature quĠils soient ou puissent estre
situs ou assis et pa quelques contenus ils soient repris ils seront communs,
le survivant en jouira dĠune moiti en propre, pour aprs le dcs du survivant
et la dernire moiti retourner avec les charges aux hritiers du premier
dcd lesquels acquts seront compris tous retraits et lignages. En faveur de
ce mariage, le dit Charles DESJARDINS oncle de la dite future accorde
reprsentation avoir lui en sa succession ab intestat aux enfans natre du
mariage pour parvenir faire une teste comme pourra faire la dite future leur
mre fille et vivante de la dite succession lencontre des frres et soeurs de
la future accordant reprsentation aux enfans natre des frre et soeurs de
la future.
Renonans expressment ...droits
contraires... maison rouge Arras... ajuges... contraires. (voir contrats
prcdents)
Pass Arras le 9 juillet 1751.
Signs : Pierre BERLAIRE, Charles DESJARDINS, Pierre Guislain
DELABRE ; marque de Marie Anne FOSSART, Marie Agns DUPUIS, Marie Louise
Anoinette DUPUIS, et pour notaires HENRY et TAFFIN avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
14-7-1751 entre
Flix WARNIER et Jeanne Franoise
GENEL
(4E 18/67)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soubsigns sont comparus :
á
Flix
WARNIER fils des feus Nicolas et Marie Jeanne GENEL demeurant Acq, assist de
Julien WARNIER son frre dĠune part ;
á
Lonore
CUISINIER veuve de Nicolas GENEL demeurant Acq et Jeanne Franoise GENEL sa
fille marier assiste de Pierre Guislain GENEL son frre dĠautre part .
Et reconnurent pour parvenir au
mariage dĠentre Flix WARNIER et la dite Jeanne Franoise GENEL avant la
clbration du mariage sont convenus de ce qui suit :
Quant au portement du futur mariant
il a dclar avoir ses droits successifs de ses feus pre et mre.
Quant ceui de la future mariante
la dite Lonore CUISINIER sa mre lui donne en faveur de ce mariage et en
avancement dĠhoirie et de succession la dite future sa fille le nombre de 6
boistelles de terres labourables en lusieurs pices ; la premire contenant
1/2 mesure avestie de bled tenant de liste aux hritiers de Jean toussaint
HERBET, dĠautre Hubert HERBET et de bout au bosquet dĠAcq ; item 1/2
mesure tenante de liste Jean Baptiste ALLART, de bout au chemin dĠAcq
conduisant Hautavene ; item 1 boistelle tenant de liste Jean Baptiste
ALART et de bout au chemin dĠAcq conduisant Villers ; et finallement une
boistelle tenant de liste aux pres carmes dchausss dĠArras et de bout au
dit chemin dĠAcq Villers pour en jouir par la dite future au jour de la
clbration de ce mariage ainsy
quelle se trouve avestie sauf lĠavestie de mars sur la boistelle que la dite
CUISINIER se rserve, plus lui donne une vache sous poil noir plus un lit garni
dĠune paillasse traversin une paire de draps et une couverte quĠelle estime
valoir la somme de 30 livres Artois qui est tout son portement lequel ladite
future ou ses enfans par reprsentation seront tenus rapporter aprs le dcs
de sa mre dans la masse commune ainsy que les autres frres et soeurs seront
tenus faire pour estre le tout partage gallement la rserve que les
habillements de la dite CUISINIER qui appartiendront la dite future sa fille
laquelle elle fait donation.
Ce fait etc, etc...
Contrat de mariage en date du
5-4-1752 entre
Guislain Michel LAMBERT et Jeanne
Franoise FOURNEZ
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Marie
Agns BEAUVOIS veuve de Jean LAMBERT, mnagre au village de Camblignioeul, et
Guislain Michel LAMBERT son fils marier et suffisamment g, ainsyquĠils ont
dclars dĠune part ;
á
Jean
Franois FOURNEZ
manouvrier au village dĠAcq, y demeurant, relict en premires noces de Jeanne
Claire BERLETTE, et en seconde de Margueritte BERTON, et Jeanne Franoise
FOURNEZ sa fille
marier de sa conjonction avec la dite BERLETTE dĠautre part.
Reconnurent les comparans quĠavant parvenir au trait de
mariage pour parl entre le dit Guislain Michel LAMBERT et la dite Jeanne
Franoise FOURNEZ quoi se solemnisera en face de Notre Mre la Sainte Eglise le
plus tt que faire de pourra, mais avant tout son convenus des portemens
clauses et conditions ainsy quĠil sĠensuit.
Quant lĠapport du futur mariant il ne sĠen fera icy aucune
dclaration attendu que la mariante et son dit pre sĠen tient content, sauf
quĠen faveur du dit mariage la dite BEAUVOIS sa mre lĠa institu ainsy quĠelle
lĠinstitue par ces prsentes, pour son hritier tant dans sa succession
mobilire quĠimmobilire pour y prendre sa part gale allencontre de ses frres
et sÏurs, et au cas de mort dĠiceluy ses enfant natre de ce mariage en son
nom et place.
Quant lĠapport de la future mariante le dit FOURN son
pre luy donne pour rapport une somme de15 (?) £ Artois plus luy donne une
crmailler, une cuvelle, une table de bois blanc, un seau en mechoir, plus
quĠil luy revient une somme de 15 £ pour formoture mobilire de sa feue mre
quĠil promet luy paier avec celle cy dedans donn au jour de St Rmy prochain,
dclarant le pre de la dite mariante quĠil luy a devans donn les habillements
et autres provenant de sa feue femme et quĠil entend ne point estre sujet
rapporter ensemble, ce quĠil luy a ci devant donn, et qu Ôen faveur du
dit mariage quĠil lĠinstitue aussy pour son hritire tant dans sa succession
mobilire quĠimmobilre et aussy en cas de mort dĠicelle les enfans natre de
ce mariage en son dit lieu et place, faisant aussy le portement de la dite
mariante duquel le mariant et sa ditte mre sĠen tiennent contents.
Ce fait a t conditionn et expressment convenus entre les
comparans que le survivant des deux conjoints soit en cas dĠenfans vivans ns
apparans naistre ou non, restera propritaire de tous meubles acquts
conquts et autres gnralement quelconques que dlaissera le prmourant pour
estre icelui survivans le tout tenant et aura outre le viage des biens
patrimoniaux du prmourant en payans touttes dettes obsques et funrailles, le
tout nonobstant tous us stils coutumes entravestissement par sang ou par
lettres et autres rigueurs de droit ce contraires, auxquels les comparans ont
expressment drogs et renoncs par ces prsentes au paiement des entiers
excution de tous ce que dessus, les dits comparans ont oblig leurs biens
prsens et futurs y accordant tous Ïuvres de loys requises, domicil esleu la
Maison Rouge Arras, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses ce contraires ; pass en la ville dĠArras le 5 avril 1752,
et ont les comparans dclar tous
ne savoir crire ny signer de ce interpell par les dits notaires ;
et comme notaires P. A. DENIS et son confrre.
Contrat de mariage en date du
17-11-1752 entre
Jean Charles CAFFART et Marie Joseph
COLIN
(4E 18/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Charles CAFFART laboureur demeurant au village dĠAcq fils de feu Pierre et
Antoinette LABOUR natif de Courcelles le Comte, assist de Matre Jean
Baptiste CAFFART son frre prtre cur dĠAcq, de Claude CAFFART peigneur de
laine, et de Pierre GAILLARD laboureur demeurant au dit Courcelles ce dernier mary
et bail de marie Anne CAFFART lesdits CAFFART frres et soeur au dit Jean
Charles dĠune part ;
á
Antoine
COLIN laboureur demeurant au dit Acq, veuf de Marie Jeanne DAMOUR, et Marie Joseph
COLIN cadette sa fille marier et de la dite feue DAMOUR, assiste de
Anglique et Marie Anne COLIN ses soeurs, et de Nicolas HENNIQUE charron
Agnez lez Duisant et Marie Joseph COLIN lĠane sa femme, aussi sa soeur.
Et reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage du
dit Jean Charles CAFFART avec la dite Marie Joseph cadette dĠtre convenus de
ce qui suit :
Savoir lĠapport du futur mariant consiste ainsy quĠil a
dclar dans 3 mesures ou environ de terre labourable situes en plusieurs pices
au terroir de Courcelles le Comte dans un manoir non amaz au mme lieu
contenant un quartier et demi ou environ tenant de bout la Rue de le Haut,
dĠautre bout au jardin de Pierre GAILLARD , de liste aux terres champs
dĠautre Jean Philippe LEFEBURE luy chu par le dcs de ses pre et
mre ; plus dans deux mesures ou environ de terre situes au dit Acq luy
provenant de lĠacquisition quĠil en a fait ; et enfin en la somme de 600 £
une fois et deux chevaux estims 200 £ que le dit Maitre CAFFART son frre
promet luy paier et fournir sitt la clbration de ce mariage, moiennant quoy
il dcharge par ces prsentes le dit Matre CAFFART son frre du service quĠil
luy a rendu jusquĠ prsent et des jouissances quĠil a fait aussy jusquĠ
prsent des dites 2 mesures de terre situes au dit Acq qui est tout son
apport.
Et celuy de la dite Marie Joseph COLIN cadette consiste en
ce qui suit savoir : son dit pre luy donne en avancement dĠhoirie et
de succession 3 mesures de terre labourable prendre en 15 mesures au terroir
dĠAcq et ce en faveur de ce mariage pour en jouir sitt la clbration
dĠiceluy, ensemble une vache estime 30 £, dclarant en outre le dit COLIN pre
que sous le bon plaisir de la demoiselle DALLENNE et du sieur HOUDOUART il luy
cde le droit des baux quĠil a de 33 mesures de terres la dite demoiselle
DALLENNE et de 8 mesures au dit sieur HOUDOUART situes Acq, charge de
satisfaire au rendage charges clauses et conditions dĠiceux baux pour le tems
qui reste en expirer , les mmes charges et rendages qui seront chus jusquĠ
et compris le jour de Saint Andr prochain restant la charge du dit COLIN
pre ; plus il luy cde et abandonne ses quatre chevaux , une vache, une
gnisse, une bourique, estims en tout 850 £, tous les fourrages ...jarles
qui luy appartiennent estims 300 £, tous les meubles meublants aussy luy
appartenant lĠexception de son lit ses habillemens linges argent comptant et
dettes actions estims 200 £ ; plus tous les ustensiles de chariot et de
la cour luy appartenant estims la somme de 100 £ ; plus tous les labours
et semences existant sur les terres de la demoiselle DALENNE et du dit sieur
HOUDOUART et sur les 15 mesures luy appartenant estimes 300 £, moiennant luy
faire paiement ainsy que sĠoblige sa dite fille et son futur poux de toutes
les susdites sommes montant ensemble celle de 1250 £ en dedans 6 ans dĠhuy
proportion dĠun sixime chacun an ; plus tant et sy longtems que les
futurs mariants et le dit COLIN pre trouveront propos de demeurer ensemble
les futurs mariants en nourrissant alimentant chauffant clairant le dit COLIN
pre tant en sant quĠen maladie et luy paiant la somme de 50 £ par an au jour
de Saint Andr dont la premire anne echeura pareil jour de lĠan 1753,
auront droit de jouir des 12 mesures de terre qui luy restent au dit Acq en les
dchargeant des rentes fonsires centimes vingtimes et autres impositions
pendant la dite jouissance et au cas quĠils ne trouvent pas propos de
continuer la prsente convention le dit COLIN pre rentrera en la puissance des
dits 12 mesures de terre en paiant lors aux futurs mariants les labours et
semences qui se trouveront exposs sur icelles lors du rsillement dĠicelle
convention et enfin le dit COLIN pre du consentement des dites Anglique Marie
Anne COLIN et du dit HENIQUE et sa femme icelle de luy cet effet autorise,
et ce comparans tant en leurs noms quĠen celuy et se portant de Marie Claire
COLIN leur soeur, cde et abandonne par ces prsentes la ditte Marie Joseph
COLIN cadette un manoir amaz de maison et autres difices situ au dit Acq
contenant 3 boistelles ou environ tenant de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre
aux hritiers Baptiste ALLART, de bout la Grande Rue, dĠautre bout la Verte
Rue, pour par elle en jouir sitt la clbration de ce mariage lĠexception
dĠune chambre de la ditte maison que le dit COLIN pre se rserve lĠusufruit
tant pour luy que pour la ditte Marie Claire COLIN pendant la vie du dit COLIN
que celle de la ditte Marie Claire COLIN la charge des rentes fonsires et
anciennes redevances et aussy charge de paier par la ditte future mariante et
son futur poux aux quatre soeurs dĠicelle ainsy quĠils sĠy obligent la somme
de 300 £ chacune aprez le dcs du dit COLIN pre qui est aussy tout son apport.
Ce fait a t trait et convenu entre les futurs marians que
le survivant dĠeux au cas dĠenfans vivans ou apparans natre de ce mariage
demeurera propritaire de la moiti des meubles et effets de leur communaut
contre les dits enfans pour lĠautre moiti, et que le dit survivant jouira des
immeubles du prdcd tant que les dits enfans ayent atteints lĠge de
majorit en les nourrissant entretenant et faisant aprendre profession
convenable leur tat ses dpens, et en paiant la proportion chacun de la
moiti les dettes obsecques et funrailles du prdcd.
Et au cas de non enfans vivans de ce mariage le dit
survivant demeurera propritaire de tous les meubles et effets de leur
communaut et usufruitier des biens immeubles du dit prdcd en paiant toutes
dettes obsecques et funrailles et que lĠusufruit finira au cas que le dit
survivant convole des secondes noces
Et lĠgard des conquts que les futurs marians pourront
faire pendant leur conjonction de telle nature et condition ils soient et o
ils soient situs et assis soit fief cotterie anciens manoirs mains fermes
maisons ou biens situs en chevinage rentes par lettres comme autrement soit
que la future pouse soit connue s contrats saisine ou non elle en sera
acqutresse aussy avant que son futur poux, et le survivant dĠeux deux en
jouira totalement pendant sa vie dĠune moiti en toute proprit et de lĠautre
en usufruit pour aprs son dcs tre partag gallement entre les hritiers de
part et dĠautre en paiant cette proportion ce qui en seroit rest d au jour
du dcs du premier mourant, esquels conquts seront compris tous retraits
lesquels lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils procderont en restituant
par ceux en profitant ceux nĠen profitant point la juste moitiez des
principaux deniers frais loyaux et cots tirs et dbourss pour y
parvenir ; en faveur duquel mariage le dit Matre Jean Baptiste CAFFART et
le dit Antoine COLIN pre de la future mariante ont accord reprsentation aux
enfans natre de ce mariage en leurs successions ab intestat pour y faire
tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en rapportant dans la
succession du pre de la ditte mariante les dits 3 mesures de terres elle cy
dessus donnes et la dite vache ou en y prenant moins ainsy que sera tenu faire
la dite future mariante sy elle est lors vivante pour venir la ditte
succession.
Promettant les parties ce que dessus entretenir et accomplir
toujours et les dits marians
solidairement sans division ny dissenssion, renonant aux
dits bnfices les susdites sommes cy dessus promises paier aux termes y
exprimes sous lĠobligation de leurs biens y accordant toutes seurets de
droit, domicile lu la maison rouge Arras et juges messieurs du Coneil
dĠArtois, renonant tous us stils coutumes gnralles locales ou
particulires entravestissement de sang ou par lettres et toutes rigueurs de
droit contraires au contenu de ces prsentes, le tout quoy les parties ont
formellement expressment et spciallement drog et renonc pour
lĠaccomplissement du contenu des prsentes ; ainsy fait et pass en la
ville dĠArras le 17 novembre 1752 ; toient signs Jean Charles CAFFART,
Marie Joseph COLIN, Jean Baptiste CAFFART cur dĠAcq, Pierre GAILLARD, Antoine
COLIN, Anglique COLIN, Marie Joseph COLIN, Marie Anne COLIN, Nicolas HENIQUE,
et comme notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphes.
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussign est
comparue Marie Claire COLIN fille majeure demeurante au village dĠAcq, dnomme
au contrat de mariage dont la minutte est cy dessus, laquelle aprs en avoir eu
lecture son appaisement par livre des dits notaires a dclar quĠelle
lĠapprouve et quĠelle consent quĠil soit excut selon sa forme et teneur, la
comparante ayant dclar ne savoir crire ny signer de ce interpelle par les
dits notaires. Pass Arras le 20 novembre 1752. Et ont signs comme notaires
BOUTTEMY et BELLIER avec paraphe.
Partage aprs dcs en date du
21-2-1753
des enfants de Jacques ALLART et
Marie Agns BACQUEVILLE
(4E 18/69)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois sont comparus :
á
Jean
Baptiste ALLART demeurant au dit Acq dĠune part,
á
Guislain
ALLART demeurant au dit Acq dĠune deuxime part,
á
Jacqueline
ALLART demeurant au dit Acq dĠune troisime part,
á
Estienne
BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme de luy autoris de quatrime part,
á
Auguste
BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme de luy autoris de cinquime
part demeurans au dit lieu, les dits dessus nomms ALLART frres et seurs
enfants et hritiers de feues Jacque et de Marie Agns BACQUEVILLE.
Par le dcs dĠiceux, ils leurs est
chus plusieurs immeubles ; dsirant en jouir divisement et sparment ils
ont fait dĠun commun accord cinq lots aprs avoir tir le sort sont tomb comme
sĠensuit savoir :
1Ħ) Quant au lot et part du dit Jean
Baptiste ALLART il luy appartiendra une demi mesure en deux pices la premire
une boistelles scante au Marquois de liste Jean BACQUEVILLE, dĠautre
Philippe LIENART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre aux pres carmes
chausses dĠArras ; et la deuxime auusy une boistelles scante au Grimp
de liste Jean BACQUEVILLE, dĠautre ...CAMPAIGNE, de bout au sieur de
WARLUS, dĠautre Pierre Guislain DELABRE.
2Ħ) Quant au lot et part du dit
Guislain ALLARTil luy appartiendra une demi mesure tenant de liste aux terrres
du seigneur dĠAcq, dĠautre aux hritiers de Toussaint HERBET, de bout au chemin
conduisant Saint Eloy, dĠautre Antoine PIOT.
3Ħ) Quant au lot de la dite
Jacqueline ALLART, il luy appartiendra savoir : 19 verges scantes au
dessus de la Vall tenante de liste Philippe LIENART, dĠautre Foelix
WARNIER, de bout Franois HENRY, dĠautre Jean BACQUEVILLE ; item 10
boistelles scante dans lĠEnclos Boull de liste Guislain ALLART, dĠautre au
seigneur dĠAcq, dĠun bout au chemin allant Saint Eloy, dĠautre au sieur de
WARLUS, et une petit manoir non amaz tenant Joseph COUTIAU dĠautre
Franois HENRY de bout Jean BACQUEVILLE, dĠautre au flgard.
4Ħ) Quant au lot de Jeanne Claire
ALLART femme dĠEstienne BERTHE, il luy appartiendra savoir : une
boistelles scante sur la Marquais, de liste Jean BACQUEVILLE, dĠautre
Joseph RICQUART, de bout au bois dĠEdas (Hda), dĠautre Foelix BREUVART, et
quartier et demie de terre dans la Vall tenant de liste Jean BACQUEVILLE,
dĠautre Antoine BARRE, de bout au seigneur dĠAcq, dĠautre aux pres carmes.
5Ħ) Quant au lot de Marie Philippe
ALLART, femme dĠAugustin BAUDUIN, il luy appartiendra une demi mesure de terres
au terroir dĠAcq, de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre Jean Franois
CUISINIER, dĠun bout Jean Baptiste É, et dĠautre au seigneur dĠAcq.
Plus il se trouve quelques meubles effets meublans de peu de
valeur ; ils sont convenus quĠils resteront en toutes proprit au dit
Guislain ALLARTpour en jouir par luy, nul except, dez cejourdĠhuy en payant
les dettes obsques et funrailles des dits pre et mre communs.
Pour de tous ce que dessus, ainsy quĠils sont assigns cy
dessus, en jouir divisement et sparment dez ce jour dĠhuy en toutes proprits
et toujours, la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont
ils se trouvent chargs vers le seigneur dont ils sont mouvans ;
promettant ce partage et tous ce que dessus tenir entretenir, garantir, et
faire valoir toujours sous lĠobligations de leurs biens. Domicile lu la
maison rouge Arras, et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses contraires. Pass au dit Acq le 21 fvrier 1753. Sur
lĠinterpellation faite aux dclarans de dclarer s Ôils scavent crire et signer,
ils ont rpondu ne le scavoir sauf les dits Jean Baptiste et Guislain ALLART
qui ont signs avec les dits notaires.Sign : Jean Baptiste ALLART,
Guislain ALLART ; marques de Jeanne Claire ALLART, Marie Philippe ALLART,
Jacqueline ALLART, Estienne BERTHE, Augustin BAUDUIN, et pour notaires HENRY et
LETOMBE avec paraphe.
Donation en date du 21-2-1753
de Jacqueline ALLART Guislain
ALLART
(4E 18/69)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois est comparu :
á
Jacqueline
ALLART ancienne fille, demeurant Acq, laquelle voulant sĠassurer du pain le
reste de ses jours pour survenir ses besoins et ncessits quelle a jur et
affirm s mains des dits notaires tmoigns en suivi a t par Jean
BACQUEVILLE et Pierre Dominique COLIN mnagers au dit Acq gens dignes de foy et
de crdence disans en avoir connaissance par ces prsentes cd et lallement
transport au proffit de :
á
Guislain
ALLART son frre acceptant :
Dix neuf coupes de terre scantes au
dessus de la Vall de liste Philippe LIENART dĠautre Foelix WARNIER item
une boistelle scante dans lĠenclos Boul de liste Guislain ALART dĠautre au
seigneur dĠAcq, et un petit manoir non amaz tenant de liste Joseph COUTIAU
de bout Jean BACQUEVILLE le tout provenant la dite comparante de son
patrimoine et plus amplement repris au partage fait ce jour dĠhuy avec ses frres et sÏurs tenus en cotterie
du seigneur du lieu pour de tous ce que dessus en jouir user et profiter par le
dit Guislain ALLART avec toutes les sommes des deniers qui peut estre dus la
dite comparante, sans y rien rserver dez ce jour dĠhuy en proprit et
toujours la charge des rentes foncires seigneurials anciennes redevances
droits seigneuriaux si aucuns est dus de tous arrrages et dettes. Cette
cession faite aux charges cy dessus et moyennant par le dit Guislain ALLART
nourrir entretenir et alimenter la dite Jacqueline ALLART sa vie durante mme
la solliciter tant en maladie quĠen sant et son dcs payer ses dettes
obsecques et funrailles, promettant la comparante cette cession et ce que
dessus tenir garantir et faire valoir toujours le dit Guislain ALLARTnourir
etle tout accomplir sous lĠobligations de tous leurs biens prsens et futurs
accordans sur iceux toutes Ïuvres des loix requises aux dpens de quy il
appartiendra la suret de ce que dessus les immeubles cy dessus demeureront
lgalement affect et hipothecqu ; domicile lu la maison rouge Arras
et juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans toutes choses contraires
nommant le porteur des prsentes leur procureur spcial pour lĠaccord des
surets cy dessus pour et au nom de la comparante se dessaisir et dshriter de la proprit de ce que
dessus vendus et dĠen accorder la saisine et adhritance ou consentir tous
dcret aux charges cy dessus . Pass au dit Acq le 21 fvrier 1753, ayant
dclar la dite Jacqueline ALLART dclar ne savoir crire ny signer de ce
interpell par les dits notaires. Sign : Guislain ALLART, Pierree
Dominique COLIN, Jean BACQUEVILLE, et pour notaires HENRY et LETOMBE avec paraphe.
Contrat de mariage du 21-2-1753
entre
Guislain ALLART et Marie Thrse
WARNIER
(4E 18/69)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Guislain
ALLART fils marier de feues Jacque et Marie Agns BACQUEVILLE, assist de Jean
Baptiste ALLART son frre, de Jean BACQUEVILLE son oncle, et de Jacqueline
ALLART sa soeure dĠune part ;
á
Guislain
WARNIER mnager et Marie Guislaine
GENEL sa femme de luy autoris et Marie Theresse WARNIER leur fille marier, assist de
Guislaine, Anne Marie et Julienne WARNIER ses sÏurs et de Pierre Dominique
COLIN son beau frre dĠautre part, demeurans Acq.
Et reconnurent les parties pour parvenir au mariage propos
entre les dits Guislain ALLART et Marie Theresse WARNIER avant la clbration
dĠiceluy sont convenus de ce quy suit :
Quant au portement du futur mariant,
il a dclar avoir et porter au prsent mariage plusieurs meubles effets
meublans et ses droits successives immobilire luy echus par le dcs de ses
pre et mre allencontre de ses frres soeures dont ne sera fait icy aucunes
dclaration.
Quant celuy de la future ses dits
pre et mre solidairement sans divisions ny disensions renonans au bnfice
dĠiceux donnent leur dite fille en avancement dĠhoirie une demi mesure de
terre labourable, scante aux Roulliez, tenante de liste au seigneur dĠAcq,
dĠautre Augustin HENRY, dĠautre Guislain ALLART, dĠautre Hubert HERBET
pour en jouir en toutes proprits du jour de la clbration de ce
mariage ; plus luy donnent et promettent payer la somme de 50 £ Artois
sitost la clbration dĠiceluy ; plus une vache et son lit garni.
Ce fait a t convenus quarrivant la
dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfant vivans ns apparans
natre ou non, le survivant demeurera propritaire de tous meubles effets et
tels rputez de la communaut en payant toutes dettes obsques et funrailles,
et jouira viagrement pour gain de survie de tous les immeubles que dlaissera
le prdcd en les dchargeant de toutes rentes foncires et anciennes
redevances pendant le dit viage et aprs suivre leur cottes et lignes.
Quant aux acquts quĠils pourront faire durant leurs
conjonctions de tels natures quĠils soient ou quĠils puissent estre scitues et
assis et par quelque coutumes quĠils soient rgies ils seront communs le
survivant en jouira dĠune moitie en propre et de lĠautre en viage pour aprs
le dcs du survivant cette dernire moiti retournera aux hritiers du
prdcd avec ses charges esquels acquts seront compris tout retrait lignager
qui suivront la ligne dĠo ils procderont en restituant les denier. En faveur
de ce mariage les pre et mre de la dite future mariante accordent
reprsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans natre dĠiceluy
pour faire une teste en leurs successions allencontre de leurs oncles et tantes
en rapportant le portement de leur mre comme elle sera tenu faire elle mesme.
Renonans expressment et spcialement toutes coutumes gnrals locales
entravestissement de sang ou par lettres et autre rigueurs des droits
contraires aux prsentes promettant les parties ce que dessus tenir entretenir
et le tout accomplir sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes Ïuvres
de loix. Domicile elu la maison rouge Arras, et ajuges messieurs du Conseil
dĠArtois, renonans toutes choses contraires. Pass Acq le 21 fvrier 1753.
Etoient signs : Guislain ALLART, Guislain WARNIER, Pierre Dominique
COLIN, Jean BACQUEVILLE, Jean Baptiste ALLART, marque de Marie Guislaine GENEL,
marque de Marie Thresse WARNIER, et pour notaires HENRY et LETOMBE avec paraphe.
Vente du 27-12-1753 de
Jean LEFETZ Pasquetz LEFETZ
(4E 18/69)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut
prsent :
á
Jean LEFETS
mareschal ferrant demeurant au village de Caucourt tant ce jour Arras,
lequel pour survenir ses affaires et ncessit par luy jur et affirm s
mains des dits notaires, certifi lĠinstant par Adrien Hmerie CUVELLIER
et Robert Franois DESHORTIES praticiens demeurant Arras, gens dignes de foy
et de crdence, disans en avoir connoissance et spciallement pour tenir lieu
de remploye dĠun manoir scitu au dit Caucourt contenant 3 quartiers ou
environ, que le dit comparant a acquis dĠHonor LEBLONS grand bailly dĠAuchy au
Bacq par contrat du 16 fvrier dernier, plus amplement y delaiss, a par ces
prsentes vendu cd et promis garantir :
á
Pasquetz
LEFETZ son oncle paternelle mareschal ferand demeurant Acq, acceptant :
Un manoir non amaz scitu au
village dĠAcq contenant 4 boistelles ou environ, tenante de liste au chemin de
Frvent Capel au dit Acq, dĠautre liste au manoir de Florent SEVIN du Mont
Saint Eloy occup par Guislain DAMBRINES, dĠun bout Nicolas HERBET et dĠautre
au flgard, tenus en cotterie du seigneur dĠAcq provenant au vendeur de son
patrimoine pour au dit manoir ainsy quil se comprend et entend sans y rien
rserver ny retenir ny livrer par mesurage en jouir user et proffiter par le
dit Pasquetz LEFETZ et suivre la cotte et ligne dez ce jour dĠhuy en toutes
proprit et toujours la charge des rentes foncires seigneuriales et
anciennes redevances des droits seigneurials dus ; cette vente dchargs
par les vendeurs de tous arrrages dettes hipotecques et autres gnrallement
quelconques jusquĠ ce jour ; cette vente faite moyennant huit messes pour
les trpasss, 10 £ au vin de table, et pour deniers principaux la somme de 600
£ Artois, que le dit comparant vendeur reconnoit avoir reu comptant du dit
Pasquetz LEFETZ dont quittance absolue et irrvocable ; promettant les
comparans cette vente tenir garantir fournir et faire valoir toujours sous
lĠobligation de ses biens y accordans toutes oeuvres des loix requises aux
dpens de quy
il appartiendra, domicile lu la
maison rouge Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, promettant le dit
comparant dĠemployer la dite somme au prix du manoir par luy acquis et de
dclarer que les deniers proviennent de cette vente laquelle ne fera quĠune
avec celle du 30 mai 1750 pour les raisons et causes reprises en la transaction
dez ce jour dĠhuy donnant pouvoir au porteur de cette ..., et en son nom se
dessaisir de la proprit du dit manoir et dĠen accorder la saisine
lĠacqureur ou consentir tous dcrets, renonans toutes choses contraires.
Pass Arras le 22 dcembre 1753. Etoient signs : Jean LEFETZ, Jacque
LEFAIT, et comme notaires HENRY et DOLLET.
Transaction en date du 19-7-1754
entre Michel Quintin DHOUDAIN et
Jean Baptiste COLLIN
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns, sont comparus :
á
Michel
Quintin DHOUDAIN marchand de cheveaux demeurant Frvent Cappel dĠune
part ;
á
Jean
Baptiste COLLIN demeurant Acq tuteur establie par justice aux personnes et
biens de Pierre Joseph COUTIAU enfans mineurs de feu Livin et de Marie
Marguerite COLLIN, et Jacque WACHEUX voiturier mary et bail de Marie Isbergue
COUTIAU de laquelle il se fait fort promettant au besoin luy faire agrer et
ratifier ces prsentes, demeurant au dit Frvent Cappel dĠautre part .
Et reconnurent les dites parties
savoir le premier comparant
pendant sa conjonction avec feue Marie Marguerite COLLIN auroient vendu
une demi mesure de terres labourables provenant du patrimoine de la dite feue COLLIN
moyennant la somme de 117 £ sur la demande faite de la part de Jean Baptiste
COLLIN tuteur en action de remploy ; le dit premier comparant se seroit
oblig de restituer la dite somme de 117 £ par acte en forme de transaction du
20 mars 1748 et par autre acte du 17 may 1749 iceluy DHOUDAIN auroit accord au
dit tuteur la jouissance de 3 quartiers de terres scitu au terroir du dit
Frvent, pris en 2 mesures du Champ Rose que le dit DHOUDAIN a droit de
viage ; iceux comparans voulant terminer toutes difficults et le dit
DHOUDAIN se librer sont convenus par transaction absolue et irrvocable de ce
qui suit savoir :
Moyennant la somme de 117 £ Artois,
que le dit DHOUDAIN a pay comptant aus dits Jean Baptiste COLLIN en sa qualit
et le dit WACHEUX pour restitution du prix dĠune demi mesure vendue par acte ou
de remploy dont les dits COLLIN et WACHEUX en passent solidairement quelle a
dcharge valable en considration de quoi les dits COLLIN tuteur et le dit
WACHEUX ont relch au dit DHOUDAIN les dits 3 quartiers de terres pour par luy
en jouir ainsi quĠils dclarent actuellement sans aucunes rserve dez le jour
dĠhuy pour en jouir titre dĠusufruit conformment son contrat de mariage
dchargs de tous arrrages des rentes centimes et redevances jusquĠ ce jour
au moyen de tous quoy les dits comparans se tiennent respectivement quitte et
dchargs tant des retours actions mobiliaires et tous autres prtentions
quĠils avoient lĠun contre lĠautre au sujet du contrat de mariage du dit
DHOUDAIN avec la dite Marie Marguerite COLLIN, lequel cependant aura son
excution pour le viage des terres stipul en la faveur du dit DHOUDAIN
promettant les comparans ce que dessus faire valoir toujours sous
lobligations de leurs biens y accordans toutes surets domicile lu la maison
rouge Arras et juges Mrs du Conseil dĠArtois ayans en outre le dit DHOUDAIN
pay au dit WACHEUX 17 £ 10 sols pour restitution des labours et semences
expos et qui se trouvent sur les dits 3 quartiers cy dessus relch au dit
DHOUDAIN dont quittance.
A
Arras le 19 juillet 1754 ; toient sign : Jean Baptiste COLLIN,
Jacques WACHEUX, DHOUDAIN, et pour notaires HENRY et THOMAS avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
23-7-1754 entre
Jean Guislain ALLART et Anne Marie
DELABRE
(4E 18/36)
Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Guislain
ALLART mnager demeurant au village dĠAcq, veuf de Vronique HENRY, et Jean
Guislain ALLART son fils marier que lui a laiss la ditte HENRY, tonnelier
demeurant au dit lieu dĠune part ;
á
Pierre
Guislain DELABRE manouvrier demeurant au dit Acq, Anne Joseph HENRY sa femme
quĠil autorise lĠeffet des prsentes, et Anne Marie DELABRE leur fille
marier, demeurant au dit Acq dĠautre part.
Et reconnurent les parties quĠavant
parvenir au mariage du dit Jean Guislain ALLART avec la ditte Anne Marie
DELABRE dĠtre convenu de ce qui suit.
Scavoir quant lĠapport du futur
mariant son dit pre lui a donn la jouissance pendant sa vie de 3 mesures de
terre labourable en plusieurs pices au terroir dĠAcq et allenviron et enfin
lui donne les outils servans son mtier de tonnelier charge seulement de
paier les rentes fonsires anciennes redevances tailles centimes vingtimes et
autres impositions pendant sa ditte jouissance qui est tout son apport.
Et quant celuy de la future
mariante ses dits pre et mre luy ont donn et donnent aussy la jouissance
jusquĠ leur dcs de 2 mesures de terre au dit terroir dĠAcq et allenviron,
la charge de les acquiter de touttes charges pendant le ditte jouissance plus
luy donne un lit et une vache tels quĠils voudront en avoir honneur estim le
dit lit et la ditte vache 60 £ qui est tout son apport.
Ce fait a t trait et convenu
entre les futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans ns apparans natre soit quĠil y en ait
eu ou non, que le survivant des futurs marians demeurera propritaire des
meubles et effets de leur communaute et viager des biens immeubles que le
premier mourant aura dlaiss ; et au cas que le premier mourant dcde
avant les dits pre et mre le dit survivant des marians jouira pendant sa vie
des terres dont la jouissance est cy dessus donn au dit premier mourant en
paiant en tous cas touttes dettes obsecques et funrailles par icelui
survivant.
Et quant aux conquts que les futurs
marians pourront faire pendant leur conjonction de telle natrure et conditions
ils soient et o ils soient situs et assis soient fiefs cotteries anciens
manoirs mains fermes maisons ou biens en echevinage rentes par lettres comme
autrement soit que la future mariante soit connue s contrats saisine ou non
elle en sera acquetresse aussy avant que son futur poux et le survivant en
jouira totalement pendant sa vie dĠune moitiez en proprit et de lĠautre en
usufruit pour aprs son dcs tre partage gallement entre les hritiers de
part et dĠautre en paiant cette proportion ce qui en seroit rest d au jour
du dcs du premier mourant esquels conquts seront compris tous retraits
lesquels suivront nanmoins la cotte et ligne dĠo ils procdront en restituant
par ceux en profitans ceux nĠen profitans point la juste moitiez des
principaux deniers frais loyaux et cousts tirer et dbourser pour y
parvenir ; en faveur duquel mariage le pre du mariant et les pre et mre
de la future mariante ont accord reprsentation avoir lieu en leur succession
ab intestat aux enfans natre de ce mariage pour y faire tous ensemble une
tte contre leurs oncles et tantes en raportant dans la succession du pre du
mariant les 3 mesures de terre dont la jouissance et cy dessus donn aux dits
futurs mariants et en celle des pre et mre de la future mariante les dites 2
mesures de terres elles cy dessus donnes jouir la ditte vache et le dit
lit sur le pied cy dessus estim et aiant t expressment dit et convenu que
les biens que le pre et la feue mre du futur mariant ont acquis ou que le dit
pre du futur mariant pourra acqurir soit fief cotterie ou de tel autre nature
que ce soit seront partag gallement et sans prciput ny droit dĠanesse entre
le futur mariant et ses frre et soeur ou leurs enfans par reprsentation sans
cependant que cette clause puisse empcher le pre du futur mariant de disposer
de ses biens ainsy quĠil trouvera convenir.
Promettans
les parties ce que dessus entretenir toujours sous lĠobligation de leurs
biens y accordans touttes seurets de droit acceptans juges messieurs du
Conseil dĠArtois, renonans tous us stils coutumes gnrales locales ou
particulires entravestissement de
sang ou par lettre et touttes rigueurs de droit contraires au contenu des
prsentes. La ditte Anne Joseph HENRY ayant dclar ne scavoir crire ny signer
de ce interpell par les dits notaires ; pass Arras le 23 juillet
1754 ; Estoit sign : Guislain ALLART, Jean Guisalin ALLART, Pierre Guislain
DELARBRE, Anne Marie DELARBRE, et comme notaires BOUTTEMY et son confrre
avec paraphe.
Vente le 21-9-1754 dĠune pice de
terre
de Alphonse COUTIAU Jean Guislain
ALLART
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Alphonse
COUTIAU marchand cabaretier demeurant Escoivres, veuve en premire noces de
Marie Louise CUSINIER et Jean Guislain COUTIAU menuisier demeurant Roubay son
fils en leurs noms et en celuy de Jean Baptiste COUTIAU soldat au rgiment de
Rouen Rochefort duquel ils se font fort promettant leur faire agrer et
ratifier ces prsentes lesquels pour leur plus grand profit et par la voies de
ncessits quĠils ont jurs et affirm s mains des dits notaires en suivis a
t par Pierre Joseph Guislain DUMOULIN et Jean Franois LAIN praticiens
demeurans Arras gens dignes de foy et de crdence disans en avoir parfaite
connaissance ont solidairement sans division ny disension renonans aux
bnfices dĠiceux vendus et promis garantir :
á
Jean Guislain
ALLART tonnelier demeurant Acq acceptant pour luy et Augustin et Anne Marie
ALLART ses frres et sÏurs :
Deux mesures ou environ de terres
labourables situ en une pice au terroir du dit Acq, tenante de liste 2
mesures de matre CAFFART cur dĠAcq, dĠautres aux terres du sieur WARLUS, dĠun
bout au chemin dĠAcq Frvent, dĠautre Jean Jacques GERNAY et autres, tenus
en cotterie de lĠabbaye de Saint Eloy ; plus une demi mesure de terre au
dit terroir, tenante de liste Joseph RICART cause de sa femme, dĠautre
Nicolas CUISINIER, de bout au chemin Salberte, dĠautres aux terres de lĠabbaye
de Saint Eloy, tenus en cotterie du seigneur comte dĠEgmont provenant les dites
terres dĠacquisition que le dit Alphonse COUTIAU a fait avec la dite feue CUISINIER
pour les 2 mesures et la demie mesures de la succession de la dite CUISINIER.
Les
dits ALLART faisant la dite acquisition pour suivre leurs cts et lignes comme
parens aux vendeurs pour des dites deux pices de terres ainsi quĠils se
comprendent et entendent sans y rien rserver ny retenir ny livrer par mesurage
soit quĠil y ait plus ou moins en jouir et profiter par les dits Jean Guislain,
Augustin, et Anne Marie ALLART galement leurs hoirs ou ayans causes dez ce
jour dĠhuy en toutes proprits et toujours la charge des rentes foncires
et seigneuriales et anciennes redevances deschargs par les vendeurs de tous
arrrages debtes hipotecques douaires et autres gnralement quelconques
jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant quatre
messes pour les trpasss, 2 livres au vin, 3 livres pour pingles, et pour
deniers principaux la somme de 470 £ Artois pour les deux mesures article
premier , et celles de 180 £ Artois pour la demie mesure article deuxiesme
faisant les dites deux sommes ensemble celles de 650 £ Artois francs deniers
que les comparans vendeurs reconnaissent avoir receu comptant des dits ALLART
par les mains du dit Jean Guislain ALLART dont quittances dclarant les dits
ALLART faire la ditte acquisition pour estre partag comme dessus et sous
conditions que Guislain ALLART leur pre aura la jouissance sa vie durante de
la pice de 2 mesures de terres pour tre ainsi convenus promettant les
comparans vendeurs solidairement comme dit est cette vente tenir entretenir et
faire valoir toujours mesme dĠemployer les deniers et autres hritages sous
lĠobligation de leurs biens y accordans toutes Ïuvres de loix, domicile eleu
la maison rouge Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le
porteur des prsentes leur procureur spcial tant pour lĠaccord des seurets cy
dessus que pour ses dessaisie et de hriter de la proprit de ce que dessus
vendu ou consentir que la saisinne dĠicelle et propritaire soit accord aux
acqureurs ou consentir tous dcrets de mise de fait a t dit que les
acqureurs acquitteront les rentes foncires de cette anne et paieront les
labours qui sera dus renonans toutes choses contraires. Pass Arras le
21 septembre 1754 ; ayans le dit Alphonse COUTIAU dclar ne savoir crire
ny signer de ce interpell par les dits notaires. Sign : Jean Guislain
COUTIAU, Jean Guislain ALLART, marque du dit Alphonse COUTIAU, LAISN,
DUMOULIN, et pour notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Echange en date du 21-9-1754 de
terres
entre Jean Guislain COUTIAU et son
frre, et
Jean Guislain ALLART et ses frres
et sÏurs
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Guislain COUTIAU menuisier
demeurant Roubay tant en son nom et se faisant fort de Jean Baptiste COUTIAU
son frre dĠune part ;
á
Jean
Guislain ALLART tonnelier demeurant Acq
en son nom, dĠAugustin et Anne Marie ALLART ses frres et soeures dĠautre
part .
Lesquels ont fait leschange qui
suit :
Scavoir : le premier comparant
a cd en pure change au second comparant acceptans 33 verges ou environ de
terres labourables situ au terroir dĠAcq tenante de liste la veuve Antoine
PIOT, dĠautre Pasquet LEFETZ, de bout 18 mesures de lĠabbaye de Saint Eloy,
dĠautres aux terres du seigneur dĠAcq, tenus en cotterie du seigneur du
lieu ; et en contre change le dit second comparant cde au premier
acceptant pareillement 33 verges ou environ de terres au dit terroir, tenante
de liste au dit Pasquet LEFETZ, dĠautre 3 boistelles des dits COUTIAU, de
bout aux dites terres de Saint Eloy, dĠautres aux terres du seigneur, tenus
aussi en cotterie du mesme seigneur.
Cette
change faite bute bute sans aucune soulte ny retour pour en jouir par chacun
deux aux charges des rentes foncires et anciennes redevances dcharge lĠun et
lĠautre de tous arrrages dettes et hipotecques quelconques jusquĠ ce jour,
pour en jouir de ce jour dĠhuy a t dit que sĠil arrivoit quĠil seroit dus
quelques droits au seigneur ou autres ils demeureront la charge seule des
premiers comparans tant que les seconds en puissent estre charg. Promettant
les comparans cette change tenir et faire valoir toujours sous lĠobligations
de leurs biens, domicile eleu la maison rouge Arras, et ajuges messieurs du
Conseil dĠArtois, renonans ÉPass Arras le 21 septembre 1754. Sign :
Jean Guislain COUTIAU, Jean Guislain ALLART, et comme notaires HENRY et CITERNE
avec paraphe.
Vente en date du 21-9-1754 de terres
de Alphonse COUTIAU Guislain
BERNARD
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Alphonse
COUTIAU marchand cabaretier demeurant Escoivres en son nom et se faisant fort
de Sabine Ésa femme, promettant luy faire ratifier ces prsentes lequel pour
son plus grand profit et par la voyes de ncessits quĠil a jur et affirm s
mains des dits notaires tesmoignes en suivis effet par Pierre Guislain Joseph
DESMOULIN et par Franois LAISN praticiens demeurans Arras gens dignes de
foy et de crdence disans en avoir parfaite connaissance , a vendu cd et
promis garantir :
á
Guislain
BERNARD clerq clriquant du village dĠAcq y demeurant acceptans :
Une boitelle et demie ou environ de
terres labourables situ au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Jean Baptiste
COLLIN, dĠautre Jean Louis HOREIN, dĠun bout Joseph RICQUART cause de sa
femme, dĠautres aux terres du seigneur tenus en cotterie du seigneur du dit
lieu, provenant au vendeur de son patrimoine, pour de la dite boistelle et
demie de terres sans y rien rserver ny retenir ny livrer par messurage soit
quĠil y ait plus ou moins en jouir et profiter par le dit BERNARD et Guislaine
WARNIER sa femme leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en proprit et
toujours la charge des rentes foncires et seigneuriales et anciennes
redevances deschargs par les vendeurs de tous arrrages dettes hipotecques
douaires et autres gnralement quelconques jusquĠ ce jour.
Cette
vente ainsy faite moyennant une messes pour les trpass, et pour deniers
principaux la somme de 150 £ Artois francs deniers, que le vendeur reconnoit
avoir reu comptans du dit BERNARD, dont quittance ; dclarant le dit
BERNARD que la dite somme provient du prix de la moiti dĠun demie messure de
terres vendus Antoine PAILLE du village de Villers-au-Bois provenant du chef
de la dite WARNIER sa femme faisant la dite dclaration afin que la boistelle
et demie cy dessus tiennent bien de remploiye la dite WARNIER promettant le
vendeur cette vente tenir garantir et faire valoir toujours sous lĠobligation
de ses biens y accordans toutes Ïuvres de loix requises, domicile eleu la
maison rouge Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le
porteur des prsentes son procureur spcial tant pour lĠaccord des seurets cy
dessus que pour ses dessaisir et deshriter de la proprit de ce que dessus
vendus et dĠaccorder que la saisine relle et propritaire lĠ acqureur ou
consentir tous dcrets de mise de fait renonans toutes choses contraires,
ayant lĠacqureur pay autre le prix de 6 £ pour vin et promis dĠacquitter les
rentes foncires de cette prsente anne. Pass Arras le 21 septembre
1754 ; ayans le dit Alphonse COUTIAU dclar ne savoir crire ny signer de
ce interpell par les dits notaires. Sign : Jean Guislain BERNARD, Jean
Guislain COUTIAU, marque du dit Alphonse COUTIAU, LAISN, DUMOULIN, et pour
notaires HENRY et CITERNE avec
paraphe.
Vente le 21-9-1754 dĠune pice de
terre
de Alphonse COUTIAU Flix WARNIER
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Alphonse
COUTIAU marchand cabaretier demeurant Escoivres, et Jean Guislain COUTIAU
menuisier demeurant Roubay chatellenie de Lille dez prsent Arras, en leurs
noms et en celuy de Jean Baptiste COUTIAU soldat au rgiment Rochefort duquel
ils se portent fort promettant luy faire agrer et ratifier ces prsentes lesquels pour leur plus grand
profit et par la voye de ncessit quĠils ont jurs et affirm s mains des
dits notaires tesmoigns en suivis a t par Pierre Joseph Guislain DUMOULIN et
Jean Franois LAISN praticiens demeurans Arras gens dignes de foy et de
crdence disans en avoir parfaite connaissance ont solidairement sans division
ny dissension renonans aux bnfices dĠiceux vendus cd et promis garantir
:
á
Foelix
WARNIER cordonnier demeurant Acq acceptant pour luy et Jeanne Franoise GENEL
sa femme :
Trois boistelles ou environ des
terres labourables situ au terroir dĠAcq tenante de liste Joseph RICQUART
cause de sa femme, dĠautres aux terres du sieur de WARLUS, de bout Guislain
ALLART, dĠautre Michel DUBOIS, tenus en cotterie du seigneur du lieu,
provenant aux dits Jean Guislain et Jean Baptiste COUTIAU de la succession de
Marie Louise CUISINIER leur mre, pour des trois dites boistelles sans y rien
rserver ny retenir ny livrer par messurage en jouir user et profiter par le
dit WARNIER et la dite GENEL sa femme pour suivre la coste et ligne de la dite
GENEL cousine germaine au vendeur leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy
en toutes proprit et toujours la charge de rentes foncires seigneuriales
et anciennes redevances deschargs de tous arrrages dettes hippotecques
douaires et autres gnralement quelconques jusquĠ ce jour.
Cette
vente ainsy faite moyennant une messe pour les trpasss, pour denier principaux
la somme de 250 £ Artois francs deniers que les vendeurs reconnaissent dĠavoir
reu comptant du dit WARNIER dont quittance dclarant le dit WARNIER que la
dite somme provient du prix de terres quĠil a vendus verbalement de son chef
dont il passera contrat incessamment
promettant les comparans en leurs noms se faisant fort et solidairement
comme dessus cette vente tenir et faire valoir toujours mesme dĠemployer les
deniers en autre hritages sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes
Ïuvres de loix requises, domicile eleu la maison rouge Arras et ajuges
messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur des prsentes leur procureur
spcial tant pour lĠaccord des seurets cy dessus que pour ses dessaisir et
deshriter de la proprit de ce que dessus vendus et dĠaccorder que la saisine
relle et propritaire soit accord aux acqureurs pour suivre la coste ou
consentir tous dcrets de mise de fait, a t dit que lĠacqureur payeront
labours faite qui sera dus et
dĠacquitter les rentes foncires de cette anne. Pass Arras le 21 septembre
1754. Ayans le dit Alphonse COUTIAU dclar ne savoir crire ny signer de ce
interpell par les notaires. Marques du dit COUTIAU, signe Jean Guislain
COUTIAU, Foelix WARNIER , LAISN, DUMOULIN, et pour notaires HENRY et CITERNE
avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
4-10-1754 entre
Julien WARNIER et Philippine
LEFEBURE
(4E 18/70)
Pardevant
les notaires royaux dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Julien
WARNIER fils marier de feues Nicolas et Marie Jeanne GENEL, demeurant Acq
suffisament ge dĠune part ;
á
Philippine
LEFEBURE fille marier de feu Jacques et dĠencore vivante Marie Jeanne BLAZARE
demeurant au dit Acq, assist de la dite BLAZARE sa mre, de Jean Baptiste
CRETON son frre, et Pierrre Guislain CRETON son frre utrin .
Et reconnurent les parties pour
parvenir au mariage dĠentre le dit WARNIER et la dite LEFEBURE avant la
clbration dĠiceluy sont convenus de ce qui suit :
Le futur mariant a dclar aporter
au prsent mariage 2 messures des terres labourables en plusieurs pices au
terroir dĠAcq Hautavesne et allenviron provenant de la successions de ses pre
et mre et quelques meubles et effets et argent contant provenant comme dessus
et de ses pargnes, le manoir amaz o il demeure et ses droit dans deux
autres.
Quand lĠapport de la future, elle
a dclar avoir ses droits successives du dit feu Jacques LEFEBURE son pre, et
la dite BLAZARE sa mre icy prsente luy donne la jouissance et usufruit quel a
droit pendant sa vie dĠune boistelle des terres situ au dit Acq tenant de
liste la veuve Nicolas GENEL et de bout Antoine COLLIN, plus luy donne une
vache poil noire blanc ne, un lit garnie de la valeur de 30 £, la moiti
dĠun porcq gras, un tonneau la bierre, plus luy donne la juste moiti des
grains secq qui se trouve actuellement dans les granges de la dite BLAZARE sauf
les warats de vesches qui resteront la dite BLAZARE, laquelle cde et
abbandonne la dite future sa fille tous ses droits de viages ou usufruit
mesme les droit et parts mobiliaires qui appartient la dite future du chef de
feu Jacques LEFEBURE son pre et icelui des succession de ses pre et mre,
nul except pour de tout en jouir du jour de la clbration de ce mariage, au
surplus luy donne et promet luy livrer 100 £ de tabacq en feuilles. En
considration de ce que dessus le dite future au besoin autoris du dit futur
renonce en faveur du dit Pierre Guislain CRETON son frre utrin aux droit et
parts quelle pourrait prtendre dans la succession mobilliaire consistant en
meubles effets or argent et dettes actives que dlaissera la dite BLAZARE mre
commune et la dite future sera tenue de payer Jean Baptiste CRETON la moiti
de la somme de 58 £ en dduisant et retenant icelles les reliefs et autres
droit que la dite BLAZARE peut avoir pay pour et lĠacquis du dit Jean
Baptiste CRETON, comme aussi raison de la moiti des grains cd la dite
future icelle paiera la moiti des labours et rentes sur lesquels ils ont crus
pour cette anne seulement.
A t convenus quĠils seront communs
en tous biens et arrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y
ait enfant vivans ou non le survivant restera propritaire de tous meubles
effets et tels rputez de la communaute payant toutes dettes obsecques
funrailles, aura en outre la jouissance ou usufruit des biens que dlaissera
le prdcd en les dchargeant des rentes et rparations viagre.
Quant aux acquts quils pourront faire durant leur conjonction,
de tels natures quils soient o ils puissent tre scitus et assis et par
quelque coutume ils soient rgis ils seront communs le survivant en jouira
dĠune moiti en propre et de lĠautre par usufruit pour aprs le dcs du
survivant cette dernire moiti retourner aux hritiers du prdcd avec ses
charges esquels seront compris tous retrait lignager ; en faveur de ce
mariage la dite BLAZARE a accord reprsentation avoir lieu en sa succession
immobiliaire aux enfant natre dĠiceluy pour y faire une teste sans aucuns
raport renonans les parties expressment et formellement tous coutumes
gnrales locales et autres rigueurs de droit contraires aux prsents
promettant tous ce que dessus faire valoir toujours sous lĠobligations de
leurs biens ; domicile eleu la maison rouge Arras et ajuges messieurs du
Conseil dĠArtois. Pass Arras le
4 octobre 1754. Ayant la dite BLAZARE dclar ne savoir crire de ce
interpell. Sign : Juilen WARNIER, Philippine LEFEBURE, Pierre Guislain
CRETON, et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.
Contrat de mariage du 30-6-1756 entre
Guislain WARNIEZ et Marguerite
Joseph GARBET
(4E 18/72)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Marie
Guislaine GENEL veuve de Guislain WARNIEZ mnagre demeurante au village dĠAcq,
et Guislain WARNIEZ son fils marier berger demeurant au village dĠHautavesne,
assiste de la dite GENEL sa mre et de Pierre Dominique COLLIN son beau frre
cause de Marie Anne WARNIEZ sa femme demeurant aussi au dit Acq dĠune
part ;
á
Margueritte
Joseph GARBET fille de feu Alexis et de Marie Caterine HAPIOT assiste de
Rosalie GARBET sa soeur germaine la dite GARBET sufisamment ge et demeurantes
au dit Hautavesne dĠautre part .
Lesquels pour parvenir au mariage propos entre le dit
WARNIEZ et la dite Marguerite Joseph GARBET avant la clbration dĠiceluy
reconoissent tre convenu de ce qui suit :
Quant au portement du futur mariant la dite mre se faisant
et portant de ses enfans luy donne et cde au besoin 1/2 mesure de terre
scitue au terroir dĠHautavesne tenante dĠune liste aux hoirs Guillaume TENEL
dĠautre liste Charles DESGARDIN dĠun bout Jean Baptiste GARBET dĠautre bout
au chemin de Bthune que le dit futur a retrait en son nom sur Jean Baptiste
BAYART en payant et rendant par le dit futur sa dite mre la somme de 100 £
une fois que le dite mre luy a avanc pour parvenir au dit retrait, pour par
le dit futur en jouir en toute proprit du jour de la clbration de ce
mariage charge des rentes foncires et anciennes redevances, plus luy cde la
jouissance dĠune mesure de terre en deux pices prendre la premire 1/2
mesure allencontre de Dominique COLLIN cause de sa femme, deuxime demi
mesure sur le terroir dĠHautavesne de liste Julien WARNIEZ pour en jouir du
jour de la clbration de ce mariage, de plus convenu que sa dite mre
profitera de la dpouille cette anne, en outre luy cde sa monture de berger
compose de dix sept bestes laine et deux chiens ensemble tous les gages qui
peuvent lui estre dus en payant et rendant aussy sa dite mre la somme de 200
£ Artois, faisante avec 100 £ cy dessus que le dit futur est pareillement tenu
rendre sa dite mre la somme de 300 £ une fois sur laquelle somme de 300 £ la
dite GENEL mre du dit futur luy donne celle de 100 £ une fois, laquelle somme
de 100 £ le dit futur sera tenu rapporter la masse de la succession de sa
mre y venant.
Quant
lĠapport du futur mariant ( la future mariante ?) il ne sĠen fera icy aucune
dclaration ny spcification dont le dit futur mariant et assistants sont tenus
contents.
Les futurs seront uns et communs en tous biens et il y aura
communaut.
Et arrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy
il yait enfans vivants ns apparant naitre ou non, le survivant des futurs
restera propritaire de tous meubles effets et tels rputs de la communaut en
payant toutes dettes obsecques et funrailles et viager des immeubles que
dlaissera le prdcd en les dchargeant des charges viagres et le viager
des immeubles nĠaura lieu quĠ condition que le survivant restera en viduit.
Quant aux acquts que les futurs pourront faire durant ce mariage de tels
natures quĠils soient et par quelque coutume ils soient rgis et assis, soit fiefs
cotteries mains fermes et communs le survivant en jouira dĠune moiti en propre
et de lĠautre en viage, esquels seront compris tous retraits lignagers qui
suivront la ligne dĠo ils procderont en restituant le mi denier.
En faveur de ce mariage la mre du futur accorde
reprsentation avoir lieu en sa succession aux enfans naitre dĠiceluy en
rapportant du portement cy dessus la somme de 100 £ une fois seulement ou moins
prendre en y venant.
Renonans les dites parties expressment et spcialement
toutes coutumes locale gnrale stils usages et autres rigueurs de droit
contraires aux prsentes.
A lĠaccomplisseent de ce que dessus les paerties obligent
leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretes requises, domicile lu
la maison rouge Arras, acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois,
renonans choses contraires. Ayant les dits GENEL et GARBET dclars ne
scavoir crire ny signer de ce interpell. Pass Arras le 30 juin 1756.
Etoient signs : Guislain WARNIEZ, Pierre Dominique COLIN et pour notaires
HENRY et son confrre.
Procuration Douay en date du
19-2-1757
de Jean Baptiste LAZARE Albert
CUISINIER
(4E 18/73)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois Douay soussigns fut prsent:
Matre Jean Baptiste LAZARE avocat au Conseil dĠArtois
demeurant Berses lequel a fait et constitu son procureur gnral et spcial
Albert CUISINIER meunier demeurant au village dĠAcq auquel il donne pouvoir de
pour luy et en son nom traiter et transiger avec la veuve Jean Franois MAYEUR meunire
du dit Acq du parfait de bail du moulin banal du dit lieu maison et terres et
dpendantes appartenant au constituant de mme que pour les reprises des
mliorations au cas quĠil sĠen trouve en consquence des prises et estimation
faites et celles faire cy aprs par experts et dnommer entre la dite veuve
et le dit procureur constitu, recevoir le dpart de lĠoccupresse et casser et
annuller le bail quy luy en a t accord en lĠindemnisant de la non jouissance
du parfait de son dit bail, et luy payant les amliorations justes et
raisonnes de ses propres deniers desquels le sieur comparant luy tiendra compte sur les fermages du dit
moulin maison et terres et dpendances dont il promet luy payer bail aux
charges et conditions reprises au mmoire de luy sign en datte dez ce jour
dĠhuy, promettant avoir pour agrable ce que le procureur constitu aura fait
et gr en vertu des prsentes, obligeant etc...Pass au dit Douay le 19
fvrier 1757. Etoient signs : LAZARE, avec les notaires DEFAULX et COPPIN
avec paraphe.
Transaction du 2-4-1757
entre Albert CUISINIER et Marie
Guislaine DE CAUCHY
(4E 18/73)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Albert
CUISINIER meunier demeurant au village dĠAcq, procureur gnral et spcial de
matre Jean Baptiste LAZARE avocat demeurant Berses, fond de sa procuration
passe devant notaires Douay le 19 fvrier dernier, rest jointe aux
prsentes dĠune part ;
á
Marie
Guislaine DECAUCHY veuve de Jean Franois MAYEURE, meunire du moulin dĠAcq
demeurante Cuinchy paroisse dĠEcoivre dĠautre part.
Lesquels pour mettre fin lĠinstance intente de la part du
dit sieur LAZARE par requte du 26 octobre dernier afin de dommages et intrts
et dsistement du moulin et maison et manoir y mentionns et autres demandes et
prtentions respectives sur quoy est intervenu jugement du Conseil dĠArtois le
9 novembre en suivant sont convenus par transaction absolue et irrvocable pour
viter ultrieurs frais et procdures mme la visite ordonn par le dit jugement
de ce quy suit scavoir :
Moyennant lĠabandon et rsilement que fait la dite seconde
comparante fait du bail quĠelle a du manoir et moulin dont est question ainsy
quĠil se trouve et dont elle fait dez ce jour dĠhuy au profit du premier
comparant pour en faire et disposer sa volont.
Iceluy premier comparant tant en son propre et priv nom
quĠen sa qualit quitte et dcharge la dite seconde comparante de tous frais de
visite et autres accessoires et en considration de tout quoi et pour tous
ddommagements amliorations par elle faites aux dits moulin et maison ainsy
que des frais dont le dit sieur LAZARE est condamn par la dite sentence il
paiera la somme de 266 £ Artois compte de laquelle somme a t pay comptant celle de 120 £ la
seconde comparante dont elle passe quittance et pour le surplus portant 146 £
le dit CUISINIER en son nom et qualit susdit sĠoblige de la payer en trois
termes scavoir :
1Ħ) 36 £ au jour de Saint Jean
Baptiste ;
2Ħ) 45 £ au jour de Saint Rmy
suivant ;
3Ħ) et le surplus portant 65 £ au
jour de Nol.
En ... le tout de cette anne 1757 sans aucunes sommation ny
formalit de justice et faute de satisfaire aux termes susdits il sera libre
la dite seconde comparante de rentrer en ses droits et actions de baulx et autres,
et pour quoy ces prsentes ne se seroient passs aprs que la dite seconde
comparante aura retir la vieille meule quy se trouve au dit moulin et les
effets non servants au dit moulin, elle laisse tous les ustencils servants au
dit moulin y resteront au moien de tout quoy les parties seront et demeureront
respectivement quittes de toutes prtentions et contre prtentions frais et
autres accessoires mme de ceux esquels le dit sieur LAZARE a t condamn
entr en considration de la somme cy dessus et toute instance prendra fin sans
aucune rptition promettans les comparants ce que dessus faire valoir
toujours mme le premier comparant au besoin faire ratifier ces prsentes sous
lĠobligation de leurs biens y accordans toutes seuretes requises le premier
comparant a ses dpens, domicile lu la maison rouge Arras, et juges
messieurs du Conseil dĠArtois, renonans etc...
Pass Arras le 2 avril 1757 ; toient signs :
Albert CUISINIER, Marie Guislaine DE CAUCHY, et pour notaires HENRY et THOMAS
avec paraphe.
Vente et rente du 15-4-1757 de
Franois Joseph COUTIAU,
Guislain ALLART et Marie Theresse
WARNIER sa femme
(4E 18/73)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu:
á
Franois
Joseph COUTIAU jeune homme marier suffisamment g demeurant Arras lequel
pour son plus grand profit et au besoin par la voye de necessit quĠils ont
jurs et afirms s mains des dits notaires et tmoigns en suivi a t par
Pierre Bernard LIBERSALLE et Augustin LENGRENEZ praticiens demeurants Arras
gens dignes de foy et de crdence disans en avoir connoissance, a vendu cd et
transport au profit de :
á
Guislain
ALLART mnager demeurant Acq et Marie Theresse WARNIER sa femme
acceptant :
Un manoir amaz scitu au dit Acq contenant 17 verges ou environ
tenante dĠune liste au dit ALLART dĠautre aux enfans de Guillaume PRUVOST dĠun
bout au flgard dĠautre aux enfans Guislain CRETON, tenues en cotterie de
lĠabbaye de Saint Eloy, provenant au dit COUTIAU de son patrimoine pour du dit
manoir ainsy quĠil se comprend et extend sans y rien rserver ny retenir ny
livrer par mesurage en jouir par le dit ALLART et sa femme leurs hoirs ou ayans
causes dez cejourdhuy en proprit et toujours la charge des rentes
foncires seigneurialles et anciennes redevances dchargs de toutes dettes et
hipotecques quelconques jusquĠ ce jour .
Cette vente faite la charge du bail quĠen ont les
acqureurs : deux messes pour les trpasss, 15 £ de vin, et 12 £ en vin
de table, et pour prix principal la somme de 216 £ Artois franc deniers, que le
vendeur reconnoit avoir reu compant scavoir 143 £ des deniers du dit ALLART et
sa femme, et 100 £ des deniers de Jean Baptiste WAGON bourgeois charbonnier de
terres et Marie Madelaine HODOYER
sa femme demeurants Arras dont quittance ces causes les dits ALLART
et sa femme icelle de luy authorise icy prsent et solidairement sans division
ny disention, renonans aux bnfices dĠiceux cr et constitu sur eux et
leurs biens et spcialement sur le dit manoir vendu au profit du dit WAGON et
sa femme acceptant 5 £ Artois de bonne rente hritire annuelle et perptuelle
dont la premire anne echera au 15 avril 1758 et ainsy continuer toujours du
moins jusquĠau rembours effectif quĠen pourront faire les constituans en
remboursant pareille somme de 100 £ avec
tous cours arrrages et frais en rsultans le tout en argent sonnant et
non autrement la seurete de quoy le manoir cy dessus demeurera lgalement
affect et hipotecqu sans pouvoir tre vendu quĠ cette charge promettant le vendeur
cette vente garantir toujours les acqureurs cette rente faire valoir sous
lĠobligation de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises les
acqureurs leurs dpens. Elisant domicile la maison rouge Arras, et
juges Messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur
spcial tant pour lĠaccord des seuretes cy dessus pour et au nom du vendeur se
dessaisir de la proprit de ce
que dessus vendu et dĠaccorder la saisine aux acqureurs et de la part dĠiceux
affecter et hipotecquer leurs dits biens la plus grande assurance de la dite
rente ou consentir tous dcrets, renonans toutes choses contraires. Ayant
le dit WARNIER et HODOYER dclars
ne scavoir crire ny signer de ce interpell par les dits notaires. Pass
Arras le 15 avril 1757 ; toient signs : Franois Joseph COUTIAU,
Guislain ALLART, Jean Baptiste WAGON, LIBERSALLE, LENGRENEZ, et pour notaires
HENRY et JOUENNE avec paraphe.
Contrat de mariage du 25-6-1757
entre
Pierre Guislain GENEL et Marie
Joseph BAYART
(4E 18/73)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
Guislain GENEL fils marier de feu Nicolas et dĠencore vivante Lonore
CUISINIER, assist de la dite CUISINIER sa mre, et de Jean Franois CUISINIER
son oncle maternel demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Marie
Joseph BAYART fille marier de feu Adrien et dĠencore vivante Marie Anglique
CREPIN, assist de la dite CREPIN sa mre, et de Adrien BAYART son frre, de
Marie Hlaine BAYART sa soeur, et de Thomas MAYEUR son beau frre cause de
Marie Theresse BAYART sa femme, demeurants Carency dĠautre part.
Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre le dit GENEL
et la dite BAYART avant la clbration dĠiceluy sont convenus de ce quy suit.
Quant au portement du futur mariant la dite CUISINIER sa
mre, en faveur de ce mariage donne et laisse suivre au dit futur son fils les
immeubles suivans :
1Á) Primes une demi mesure de terre
avestie au terroir dĠAcq tenant de liste au sieur CAMPAIGNE, dĠautre Florent
SEVIN, dĠun bout au bosquet du seigneur dĠAcq ;
2Á) Item boistelle 1/2 de terre au
terroir de Frvent Capel tenante de liste Joseph HERBET, dĠautre Jean
Baptiste et Pierrre Guislain CRETON, de bout aux terres du sieur LECLERCQ de
Saint Eloy, dĠautre au dit Florent SEVIN ;
3Ħ) Item une demi mesure au dit
terroir, tenant de liste au chemin dĠAcq Frvin, dĠautre la rue Tu...re de
Fervin, de bout Jean Franois CUISINIER, dĠautre Jean DAMBRINES ;
4Ħ) Item une boistelle prise en
cinq allencontre de la dite CUISINIER sa mre, prendre de liste Andr
GENEL, dĠautre au surplus, de bout, 17 mesures du seigneur dĠAcq ;
Pour de tout en jouir du jour de la clbration de ce
mariage la charge des rentes foncires, plus la dite CUISINIER donne au dit
futur son fils une vache et un lit garni, le dit lit valu 30 £ qui est tout
son portement Au surplus, la dite CUISINIER sĠobligent de loger les dits futurs
pour demeurer ensemble la vie durante de la dite CUISINIER sĠils peuvent
sĠaccomoder ensemble et les dits futurs travailleront leur profit seuls.
Quant lĠaport de la future, la dite CREPIN sa mre lui
donne en faveur de ce mariage une demi mesure et demi quartier de terre sant
autour et terroir de Carency, tenante de liste Jean CAPET, dĠautre aux
...,occups par Andr LEROY, pour en jouir du jour de la clbration de ce
mariage ; plus luy donne la somme de 200 £ une fois, et luy fournira une
vache et 6 boisteaux de bled aprs lĠaoust prochain. A t dit que lĠavestie
croissant sur la dite demi mesure et demi quartier se partagera par moiti
entre la future et sa mre cette fois seulement.
Les futurs seront communs en tous biens et il y aura
communaut. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage, soit que dĠiceluy
il y ait enfans vivans ns apparans naitre ou non, le survivant restera
propritaire de tous meubles effets et tels rputs de la communaut, en payant
toutes dettes obsecques et funrailles ; aura en outre le dit survivant
pour gain de survie la jouissance viagre des biens immeubles echus et echoir
et que dlaissera le premier dcd en les acquittant des charges foncires.
Libert la dite future de renoncer la communaut se
faisant elle remportera son portement ci dessus, ses habits linges bagues
joyaux, son lit ses successions donnations et obventions et pour douaire la
jouissance des biens du dit futur le tout franchement dont elle aura le choix.
Quant aux acquets quĠils pourront faire de tels natures
quĠils soient et par quelques coutumes ils soient rgis soient fiefs cotteries
mains fermes comme autrement soient que la future y soit connue ou non, ils
seront communs le survivant en jouira dĠune moiti en propre et de lĠautre en
viage, esquels seront compris tous retraits lignagers.
En faveur de ce mariage les mres des dits futurs accordent
reprsentation avoir lieu en leurs successions mobiliaires et immobiliaires aux
enfans naitre dĠiceluy allencontre de leur oncle et tante et y prendre la
part de leur pre ou mre en rapportant les portements cy dessus ou moins
prendre ; renonans les dites parties expressment et spcialement
toutes coutumes locales particulires entravestissements coutumes gnrale
usages et rigueur de droit contaires, lĠaccomplissement de ce que dessus ils
obligent leurs biens y accordant tous oeuvres de loix, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois
renonans toutes choses contraires, ayant les dits CUISINIER BAYART et
CRESPIN dclars ne scavoir crire ny signer de ce interpell par les dits
notaires. Pass Carency le 25 juin 1757 ; estoient signs : Pierre
Guislain GENEL ; Thomas MAYEUR, Jean Franois CUISINIER, et pour notaires
HENRY et JOUENNE avec paraphe.
Vente du 16-1-1758 de
Marie Jacqueline MOREL Jean
Baptiste HENRY
Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussigns est
comparue :
Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO demeurante au
village dĠAcq, laquelle pour survenir ses affaires mme au besoin par la voie
de ncessit qu Ôelle a jure et affirme s mains des dits notaires et
que certifi a t par Pierre Henri VALOIS et Franois DE WAILLY bourgeois
demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites
ncessites et moiennant trois messes pour le repos des mes des fidels
trpasss et pour deniers principaux de la vente cy aprs 850 £ Artois que la
comparante reconnoit dĠavoir reu comptant de Jean Baptiste HENRY matre
tonnelier et brasseur demeurant au dit Acq et de Marie Antoinette CRETON sa
femme dont elle leur passe par ces prsentes ces causes la dite comparante a
vendu et cedde vend et cedde lallement et sans fraude aux dits HENRY et sa
femme ce acceptans en personnes prsens et comparans le nombre de 3 mesures de
terreslabourables situes au terroir de Frvin Cappel, tenant dĠune liste au
sieur de WARLUS, dĠautre liste au chemin de St Eloy Aubigny, dĠun bout 9
mesures du seigneur de Frvin, dĠautre bout 6 boiteles de la cure dĠAcq,
tenues en cotterie du seigneur de Frvin et procdantes la dite veuve
dĠantoine PIO dĠacquisitions quĠelle en a faite de Charles Joseph MATHON
demeurant Douay et dĠAntoine SALMON bourgeois marier demeurant Arras et
de Marie Claire MATHON femme spare quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE
demeurante au dit Acq par contrat pass devant notaire le 19 mars 1742 pour des
dites 3 mesures de terres soit quĠil y en ait plus ou moins et sans les livrer
par mesurage jouir et profiter par le dit HENRY et sa femme de ce jour dĠhuy de
l en avant hritablement et toujours en toute proprit charge des rentes
foncires et anciennes redevances des droits seigneuriaux ds raison des
prsentes et charge du bail quĠen a lĠoccupeur actuel lequel finira par la
rcolte de 1760, aiant la vendresse promis paier aux acqureurs chacun an au
jour de St Andr pendant le restant du dit bail le nombre de 3 razires de bled
dont la premire anne escheura la St Andr prochain, la deuxime anne
escheura pareil jour de St Andr du dit an 1760, lequel bled sera bon et
lal, et que de cense dcharg les dites 3 mesures de terres de tous arrrages
des dites rentes dettes hipotques fidi commis et substitutions toujours par
la dite vendresse laquelle promet cette prsente vente tenir entretenir
garantir et faire valoir toujours sous lĠobligation des biens prsens et
venir de la dite vendresse sur lesquels elle accorde tre prises toutes
suretes de droit, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes
dĠaccorder les dites suretes comme aussy de se dessaisir dvestir et
dshriter de la proprit des dites 3 mesures en accorder la saisine et
adhritance icelle foncire et propritaire aux acqureurs leurs dpens ou
bien consentir tous dcret de main assise ou mise de fait intenter pour
raison des prsentes acceptans juges MM du Conseil dĠArtois, aiant la dite
MOREL veuve PIO dclare ne scavoir signer de ce interpelle par les dits
notaires. Pass Acq le 16 janvier 1758 ; signs : Jean Baptiste
HENRY, Marie Antoinette CRETON, VALLOIS, Franois DEWAILLY, et comme notaires
BOSSU et DESHORTIES.
Contrat de mariage du 29-3-1758
entre
Pierre Guislain CRETON et Julienne
WARNIER
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Marie
Jeanne BLAZART veuve en premire nopce de Guislain CRETON, et en seconde noce
de Jacques LEFEBURE, demeurante au village dĠAcq, et Pierre Guislain CRETON son
fils marier quĠelle a retenue de sa premire conjonction, assist de Jean
Baptiste CRETON son frre et de Pierre LEFETZ son parrain demeurant au dit Acq
dĠune part ;
á
Marie
Guislaine GENELLE, veuve de Guislain WARNIER demeurante au dit Acq et Julienne
WARNIER sa fille aussy marier assiste de Guisalin WARNIER son frre et de
Pierre Dominique COLIN son beau-frre cause de Marie Anne WARNIER sa femme
soeur de la mariante dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au trait de mariage projett dĠentre
le dit Pierrre GuislainCRETON et la dite Julienne WARNIER sont avant tout
convenus de leurs portemens retours devis et conditions ainsy quĠil sĠensuit.
LĠapport du mariant consiste dans tous les meubles et effets
qui sont dans la possession de la dite Marie Jeanne BLAZART sa mre, laquelle
luy en fait donnation en faveur de ce prsent mariage pour en jouir sitt ce
mariage clbr, plus dans un manoir amaz situ au dit Acq contenant une
boitelle et demie ou environ la donnation cy dessus faite par la dite BLAZART
de ses meubles et effets charge par le futur mariant et sa future pouse de
nourrir alimenter et entretenir tant en sant quĠen maladie la susdite BLAZART
jusquĠ son dcs ainsy quĠils promettent solidairement faire par ces
prsentes. Convenus quĠau cas arrivant que les marians ne pourroient vivre en
bonne intelligence avec la dite BLAZART celui des marians ou de la dite BLAZART
qui voudra vivre en particulier ne pourra demander aucune part ni portion des
susdits meubles et effets pour en tre ainsi convenus.
Quant au portement de la mariante sa dite mre promet lui
paier sitt ce mariage clbr la somme de 50 £ une fois, plus elle promet lui
fournir aussi sitot ce mariage clbr une vache estime 30 £, un lit garni tel
quĠelle voudra en avoir honneur, plus elle lui cde la jouissance commencer
sitt ce mariage clbr dĠune demi mesure ou environ de terres labourables
situe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Julien WARNIER, dĠautre la
dite GENEL, dĠun bout aux terres du sieur DANVIN, dĠautre bout la veuve
Joseph CUISINIER.
Convenu quĠil y aura communaute de biens entre les marians
et que le survivant avec ou sans enfans demeurera en tous biens meubles et
effets et autres rputs tels de la dite communaut en paiant toutes dettes
obsques et funrailles et sera viager des immeubles que le premier mourant
aura dlaisss. Au cas arrivant que le survivant dans le cas dĠenfans vivans
trouverait bon de convoler des secondes nopces il sera tenu pour lors de
faire procder un inventaire, prise, et estimation de tous les meubles et
effets ayans composs la communaute partie prsente ou deuement appelle pour
assurer la moiti dĠicelle communaute aux dits enfans de laquelle moiti de
communaute cependant le survivant en jouira jusquĠ ce que les dits enfans
aient atteint lĠge de 25 ans ou pris tat honorable. Et si le survivant dans
le cas de non enfans vivans viendroit convoler des secondes nopces il nĠaura pour viage que ce qui se
trouve port au prsent mariage.
Quant aux conquts que les futurs marians pourront faire
pendant leur conjonction de tel nature ils soient et par quels coutumes ils
soient rgis soit fiefs cotteries anciens manoirs mains fermes ou biens situs
en chevinage le tout demeurera commun entre eux soit que la mariante fut
nomme s contrats saisines ou non et le survivant avec ou sans enfans en
jouira de la totalit sa vie durante savoir de la moiti en proprit et de
lĠautre moiti en usufruit.
Aians les mres des marians en faveur de ce prsent mariage
accordes et accordent respectivement reprsentation avoir lieu en leurs
successions aux enfans en naitre pour y faire ttes allencontre de leurs
oncles et tantes en rapportant aux masses communes les apports respectives ci
dessus ainsi que les marians eux mmes seront tenus faire si lors ils sont
vivans et veuillent venir aux mmes succesions.
Les clauses et conventions ci desus seront excutes
nonobstans tous us stils coutumes rigueurs de droit entravestissements de sang
ou par lettres ce contraires, quoy a t expressment drog et renonc et
promettent les comparans le tout tenir entretenir paier et entirement
accomplir sous lĠobligation des biens prsens et venir des marians sur
lersquels ils accordent tre prises toutes suretes de droit au dpens de qui
il appartiendra , acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois,
aians les dites Marie Jeanne BLAZART et Marie Guislaine GENELLE et Julienne
WARNIER dclares ne scavoir
crire ni signer de ce interpelles par les dits notaires ; passs Arras
ce 29 mars 1758 signs : Pierre Guislain CRETON, Jean Baptiste CRETON,
Pierre Dominique COLIN, Pierre LEFETZ, Guislain WARNIER, et comme notaires
BOSSU et COCQUET.
Partage en date du 29-3-1758 entre
Jean Baptiste CRETON et Pierre
Guislain CRETON
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste CRETON jeune homme marier demeurant en cette ville dĠArras dĠune
part ;
á
Pierre
Guislain CRETON aussi jeune homme marier demeurant au village dĠAcq dĠautre
part.
Et reconnurent les comparans dĠtre propritaires par
indivis dĠun manoir amaz de maison et autres difices scitus au dit Acq
contenant 3 boitelles ou environ tenant dĠune liste une boitelle et demie
de Flix MATHON, dĠautre liste 3 quarreaux de Pierre Guislain BERNARD, et aux
manoirs de Guislain ALLART et Guillaume PREVOST cause de sa femme, dĠun bout
au flgard, dĠautre bout au manoir non amaz des hritiers Martin BACQUEVILLE,
tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procdant iceux comparans de la
succession de Guislain CRETON leur pre. Et voulant les dits comparans jouir
divisement de chacun leur part du susdit manoir, ils ont en ont fait faire deux
lots les plus gaux quĠil a t possible par experts et gens ce connoissans,
lesquels aiants t tirs au sort le premier lot appartiendra au dit Jean
Baptiste CRETON et se consiste dans la moiti du susdit manoir faisant pour
icelle moiti une boitelle et demie ou environ prendre dĠune liste au dit
Flix MATHON, dĠautre au surplus du dit manoir. Et le second lot qui est tomb
au dit Pierre Guislain CRETON se consiste dans lĠautre moiti du dit manoir
avec tous les amazemens qui y sont construits pour tenir dĠune liste au premier
lot dĠautre liste au dit BERNARD et autres, et comme le second lot se trouve
excder en valeur le premier lot le dit Pierre Guislain CRETON promet et
dĠoblige de paier au dit Jean Baptiste CRETON son frre pour soulte de partage
la somme de 79 £ 10 sols paiable savoir la moiti dĠhuy en trois ans et lĠautre
moiti dĠhuy en six ans.
Promettans les comparans ce prsent partage tenir entretenir
et entirement accomplir toujours pour jouir par iceux comparans de chacun
leurs lots ainsi quĠil se trouve plants et amazs et repris ci dessus,
charge par eux des rentes foncires et anciennes redevances dchargs lĠun
envers lĠautre de tous arrrages dettes et hipoteques quelconques, le tout sosu
lĠobligation de leurs biens prsens et venir, sur lesquels ils accordent tre
prises toutes suretes de droit, au dpens de qui il appartiendra, acceptans
respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois ; pass Arras ce 29
mars 1758 ; signs : Jean Baptiste et Pierre Guislain CRETON, et
comme notaires BOSSU et COCQUET.
Contrat de mariage du 20-5-1758
entre
Antoine GENEL et Anne Theresse
BEUDART
(4E 18/74)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Antoine
GENEL fils marier de feu Nicolas et dĠencore vivante Lonore CUISINIER,
assiste de la dite CUISINIER sa mre, de Pierre Guislain GENEL son frre, et
de Foelix WARNIER son beau frre cause de Jeanne Franoise GENEL sa femme
soeur du dit Antoine GENEL ;
á
Anne
Theresse BEUDART fille marier de feu Jean et dĠencore vivante Marie Theresse
HOIEZ, assist de la dite HOIEZ sa mre, et de Nicolas Joseph BEUDART son
frre, dĠautre part, demeurans tous Acq sauf les seconds comparants qui
demeurent Saint Eloy .
Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre le dit
Antoine GENEL et la dite Anne Theresse BEUDART avant la clbration dĠiceluy
sont convenus de ce quy suit :
Quant la part du futur mariant il a dclar avoir et port
au prsent mariage ses droits successives mobiliaires et immobiliaires de son
feu pre ; la dite CUISINIER sa mre en faveur de ce mariage et en
avancement dĠhoirie luy donne 6 coupes de terres labourables scitues en 3
pices au terroir du dit Acq ; la premire contenante 1/2 mesure avestie
de de bled tenante de liste Joseph RICQUART, dĠautre aux hritiers Guislain
CRETON, dĠun bout Guislain ALLART ; la deuxime une autre demi mesure
avestie de mars tenante de liste Andr GENEL dĠautre aux hritiers Jean
Toussaint HERBET de bout au chemin du Sauchoy ; la troisime dĠune autre
demi mesure gachres, tenante de liste aux terres de la veuve Guislain
WARNIER dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq et dĠun bout aux terres des
pres carmes dchausss dĠArras pour des dites terres en jouir du jour de la
clbration de ce mariage la rserve seulement de la dpouille de cette anne
de la deuxime demi mesure mars qui demeurera au profit de la dite CUISINIER
sa mre pour cette fois seulement, charge des rentes foncires et anciennes
redevances, la dite CUISINIER donne et sĠoblige fournir une vache qui est tout
son apport. Convenu entre le dit futur et les dits Pierre Guislain GENEL et
Foelix WARNIER se faisant fort de Jeanne Franoise GENEL sa femme promettant
luy faire ratifier ces prsentes que pour viter le dmembrement du manoir
amaz dlaiss par le dit feu Nicolas GENEL leur pre scitu au dit Acq
contenant 1/2 mesure ou environ tenante de liste Pierre Guislain DELABRE,
dĠautre au chemin de Saint Eloy conduisant Aubigny, de bout au Jardin Brul,
iceluy manoir amaz ainsy quĠil se comprend et extend sans y rien rserver
appartiendra en toute proprit au dit Pierre Guislain GENEL auquel les autres
comparants lui cdent tous les droits et parts quĠils ont en iceluy et la dite
CUISINIER tout droit de douaire et viage pour par luy en jouir dez ce jour
dĠhuy en proprit et toujours la charge des rentes foncires et anciennes
redevances en considration de ce que dessus le dit Pierre Guislain GENEL tant
en son nom que se faisant fort de Marie Joseph BAYART sa femme cde et
abandonne un manoir non amaz
scitu au dit Acq contenant coupe 1/2 ou environ provenant dĠacquisitions que
le dit Pierre Guislain GENEL et sa femme en ont fait de Marie Joseph LEROUX et
de Jean Baptiste TAHON tenante de liste aux veuves et hritiers du dit TAHON
dĠautre Joseph HERBET de bout Guislain WARNIER dĠautre au chemin de Saint
Eloy allant Aubigny, aux dits Antoine GENEL et Foelix WARNIER et sa femme
chacun par moiti pour par eux en jouir en toute proprit dez ce jour dĠhuy et
toujours la charge des rentes foncires et anciennes redevances et pour
faire la division et scavoir chacun leur moiti a t convenu que la part et
moiti du dit Antoine GENEL se prendra lez long du dit chemin de Saint
Eloy ; et le dit WARNIER et sa femme la moiti le long du dit Guislain
WARNIER ; a t dit que les manoirs cds lĠun et lĠautre tiendront
mesme ...et suivre cote et ligne des dits GENEL et attendu la cession faite par
le dit Pierre Guislain GENEL du manoir quĠil a acquis avec sa femme le manoir
luy cd tiendra lieu de remploy la concurrence de celui acquis suivant le
prix port au contrat dĠacquisition.
Au surplus la dite CUISINIER du consentement du dit futur et
du dit Foelix WARNIER se faisant fort que dessus donne cde et abandonne au
profit du dit Pierre Guislain GENEL acceptant tous generalement quelconques nul
except les meubles effets meublans grains bestiaux et autres tels quĠils se
trouvent en sa possession en la maison o elle demeure dont la tradition a t faite lĠinstant tant pour en
jouir dez ce jour dĠhuy en proprit tous quoy les dits futurs et WARNIER
renoncent tous les droits et parts et actions ainsy que dans les effets et
tels rputs que la dite CUISINIER dlaissera son dcs mme des avesties
engrangs chez le dit Pierre Guislain GENEL, et tous ceux qui se trouveront
abatus et coups sur les terres que la dite CUISINIER dlaissera son dcs
demeurant chez luy , et les dites terres avesties croissants lors du dit dcs
et non abatu se partageront avec les autres terres sujettes raport entre les
enfans de la dite CUISINIER suivant les coutumes et dispositions.
En considration des avantages cy dessus faits au dit Pierre
Guislain GENEL iceluy sĠoblige de payer savoir : 150 £ au dit Antoine
GENEL et 150 £ au dit Foelix WARNIER et sa femme, le tout en deux termes
scavoir : chacun la moiti en dedans deux ans dhuy; et les autres
moitis deux ans en suivant le payement cy dessus, plus le dit Pierre Guislain
GENEL sĠoblige de loger chez luy la dite CUISINIER sa mre et luy donner place
pour renfermer ses grains et fourages et luy laisser lĠusage des meubles effets
cy dessus aussy longtems quĠelle voudra rester avec luy de quoy elle sera
libre. SĠoblige en outre de payer et acquitter seul toutes les dettes
gnrallement quelconques hipotecqus ou non du dit feu Nicolas GENEL et de la
dite CUISINIER ses pre et mre jusquĠ ce jour mme de celle que la dite
CUISINIER pourra contracter jusquĠau jour quĠelle restera avec luy et non plus
avant, en profitant comme est dit cy dessus des grains qui se trouveront lors
coups et abbatus de sorte que le dit futur WARNIER et sa femme ne pourront estre inquits raison des dites
dettes ; ayant les ites parties convenu quĠils ne seront tenus de raporter
aprs les dcs de la dite CUISINIER que les terres labourables quy leurs a t
donn traitant leur mariage pour le surplus ils seront dchargs se trouvant
avantags lĠun comme lĠautre.
Quant lĠapport
de la future la dite Marie Teresse HOIEZ sa mre en faveur de ce mariage
donne et abandonne une mesure de terre scitue au terroir de Saint Eloy en
trois pices : scavoir : 1/2 mesure tenante de liste la veuve
Pierre Joseph BRISMAILLE dĠautre la dite HOIEZ et de bout la forest de
Berthonval ; une boistelle 1/2 ou environ tenante de liste Nicolas
Philippe FRESSIN dĠautre Jean Baptiste CARON et de bout au chemin de Villers
Arras ; et 1 boistelle environ tenante de liste la veuve Jacque
MATHON dĠautre aux hritiers Marie Guislaine HOREIN de bout aux Plats, pour en
jouir du jour de ce m ariage
ainsy quĠelles se trouvent actuellement ; plus donne la jouissance
jusquĠau dcs de la dite HOYEZ dĠun jardin amaz de granges et tables scitu
au dit Saint Eloy tenante de liste Charles LECLERCQ dĠautre au pretz Dhabart
du sieur GOSSE ensemble de la maison qui se trouve vis vis du dit jardin
compos de trois places tenantes la maison quĠoccupe la dite HOIEZ sa mre
pour jouir du jour de la dite clbration la charge des rentes foncires et
anciennes redevances plus donne la dite future la somme de 100 £ une fois
sitost la clbration dĠiceluy et luy fournir un lit garni suivant son tat de
la valeur de 30 £.
Les futurs seront communs en tous biens et il y aura
communaut. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy
il y ait enfans vivants ns apparants natre ou non, le survivant restera
propritaire de tous meubles effects et tels rputs de la communaut en payant
toutes dettes obsecques et funrailles ; aura en outre pour gain de survie
la jouissance viagre de tous les immeubles que dlaissera le prdcd en les
dcharger des charges viagres et aprs suivre leurs cotes et lignes ;
quant aux acquts quĠils pourront faire duranrt leur conjonction de tels
natures quĠils soient ou ils puissent tre scitus et assis et par quelques
coutumes ils soient rgis soit que la future y soit connue ou non ils seront
communs, le survivant en jouira dĠune moiti en proprit et de lĠautre en
viage esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront nantmoins la
ligne dĠo ils procdront en restituant le mi denier. En faveur de ce mariage
les mres des futurs mariants accordent reprsentation avoir lieu en leurs
successions aux enfans natre dĠiceluy pour y faire une teste allencontre de
leurs oncles et tantes en rapportant le portement de leurs pre et mre ainsy
quĠils feront y venants. Renonans les dites parties expressment et
spcialement toutes coutumes municipales entravestissement de sang ou par
lettres toutes coutumes gnrales usages et rigueurs de droits contraires aux
prsentes lĠaccomplissement de ce que dessus les parties obligent leurs biens
y accordans toutes oeuvres de loix requises acceptans ajuges messieurs du
Conseil dĠArtois donnant pouvoir au porteur de cette dĠaccorder les dites seuretes et les saisines et
dessaisines renonans toutes choses contraires ayant les dites CUISINIER,
HOIEZ, et BEUDART, dclar ne scavoir crire ny signer de ce interpell par les
dits notaires. Pass Arras le 20 mai 1758. Etoient signs : Antoine
GENEL, Pierre Guislain GENEL, Joseph BEUDART, Foelix WARNIER et pour notaires HENRY et DENIS avec
paraphes.
Echange en date du 20-8-1758 entre
Mathias POUCHIN et Marie Anne DON
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus:
á
Mathias
POUCHIN gorlier demeurant au village dĠAcq, Anne Marie GENELLE sa femme de luy
deument autorise dĠune part ;
á
Marie
Anne DON veuve dĠAntoine Luc HENRY, demeurant au dit Acq dĠautre part.
Et reconnurent les comparans dĠavoir fait les changes et
conventions suivantes :
Scavoir les premiers comparans cdent au profit de la
seconde ce acceptante la jouissance dĠun manoir amaz de maison et autres
difices scitus au dit Acq contenant 20 verges tenant dĠune liste au manoir de
Jean Franois DON, dĠautre liste la rue menant au moulin dĠAcq, dĠun bout au
flgard, dĠautre bout un manoir non amaz de la seconde comparante.
En contre change lea seconde comparante cde et transporte
au profit des premiers comparans ce acceptant la jouissance dĠun manoir amaz
de maisons et autres difices scitus au dit Acq contenant 20 verges, tenant
dĠune liste au manoir amaz de Michel HERBET, dĠautre liste au manoir amaz de
Guislain DAMBRINNE, dĠun bout au flgard, dĠautre bout un manoir non amaz
des hritiers Valentin DON.
Pour des manoirs amazs repris cy dessus changs et cds
en jouir par les comparans commencer de ce jour dĠhuy de l en avant et
jusquĠau dcs de la dite Anne Marie GENELLE auquel temps du dcs dĠicelle
GENELLE cette prsente convention et change demeurera anantie ( ?) sans
aucune formalit de justice. Convenu entre les les parties que le plus gros
noyer croissans sur le manoir amaz cd cy dessus par la seconde comparante
demeurera au pur et singulier profit de cette dernire pour enfaire tout ce
quĠelle trouvera convenir.
Convenu en outre que si la maison que les premiers comparans
ont cde cy dessus la seconde viendrait estre brusle ou tomberait par
quelque accidens que ce pourroit estre du mme jour, iceux premiers comparans
seront tenus dĠabandonner la maison quĠicelle seconde comparante leur a cde
la jouissance cy dessus.
Promettans les comparans tout ce que dessus tenir entretenir
et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens acceptans pour juges
MM du Conseil dĠArtois, aiant la dite Marie Anne DON et la dite Anne Marie
GENELLE dclares ne savoir signer de ce interpelles par les dits
notaires ; pass Arras le 20 aot 1758. Signs : Mathias POUCHIN et
comme notaires BOSSU et LE TOMBE.
Vente du 4-9-1758 de
Jean Guislain BACQUEVILLE Antoine
BACQUEVILLE
(4E 18/74)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus:
á
Jean
Guislain BACQUEVILLE manouvrier demeurant au village du fauxbourg de Sainte
Caterine lez Arras et Caterine Louise GAFFET sa femme de luy authorise
lesquels pour leur plus grand profit et au besoin par la voye de necessit
quĠils ont jurs et afirms s mains des dits notaires et tmoigns en suivi a
t par Augustin LENGRENEZ et Benoit Lambert FOURMAULT praticiens demeurants
Arras gens dignes de foy et de crdence disans avoir connoissance des dites
necessits ont solidairement sans division ny discussion renonans aux
bnfices, vendu et transport au profit de :
á
Antoine
BACQUEVILLE demeurant au village dĠAcq et de Marie Jeanne FIERET sa femme,
acceptant par le dit BACQUEVILLE :
Une boistelle ou environ de terre amaz dĠune maison
chambre et estables scitue au dit Acq, tenante dĠune liste au seigneur du dit
lieu, dĠun bout au chemin de la Carrire, dĠautre bout Pierre Guislain
DELABRE, dĠautre liste aux acqureurs, tenue en cotterie du seigneur du lieu,
procdant au dit BACQUEVILLE de son patrimoine pour dĠicelle boistelle de
terre ainsy quelle se trouve amaze lĠexception des arbres montans
gnrallement quelconques qui se trouvent sur icelle que les dits vendeurs
rservent leur profit pour par eux les faire abatre et les enlever hors du
dit manoir de huy en deux ans en jouir par les dits acqureurs leurs hoirs ou ayans
causes dez ce jour dĠhuy et toujours en toute proprit charge des rentes
foncires anciennes redevances mesme des droits que peut engendrer ces
prsentes, dchargs de tous arrrages et dettes gnrallement quelconques
jusquĠ ce jour .
Cette vente faite moyennant une messe pour les trpasss, et
de prix principal la somme de 100 £ de France franc deniers compte de
laquelle le dit BACQUEVILLE acqureur a pay celle de 42 £ dont quittance et
pour le surplus portant 58 £ le dit acqureur promet et sĠoblige les payer au
dit vendeur au jour de Nol de lĠan 1761 jusquĠauquel paiement la dite
boistelle de terre sera et demeurera lgalement hipotecque la seurete de
la susdite somme, promettans les dits vendeurs de la solidit avant dĠicelle,
la prsente vente tenir et faire valoir toujours, et le dit acqureur payer
sous lĠobligation de leurs biens y accordans les seuretes requises au depens
de quy il appartiendra , lisant domicile au greffe de la gouvernance dĠArras,
acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommants les dits comparants le
porteur de la grosse leur procureur spcial pour de la part des dits vendeurs
se dessaisir et dshriter de ce que dessus vendu, et en accorder la saisine
dĠicelle aux dits acqureurs pour suivre la cote et ligne du dit Antoine
BACQUEVILLE ou consentir tous dcrets et de la part de lĠacqureur affecter
et rapporter ses dits biens au besoin pour la seurete de la dite somme de 58 £
sans que les hipotecques se drogent, renonans etc...
Ayant les dits vendeurs dclars ne scavoir crire ny signer
de ce interpell par les dits notaires. Pass Arras le 4 septembre
1758 ; etoient signs : Antoine BACQUEVILLE, FOURMAULT, LANGRENEZ, et
pour notaires HENRY et DENIS avec paraphes.
Accord et partage du 11-11-1758
entre
deux frres hritiers de Guislain
GENEL et Marie COLIN,
en raison de lĠabsence de leur frre
expatri
(4E 18/74)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus:
á
Andr
GENEL mnager demeurant Acq dĠune part ;
á
Guislain
GENEL demeurant Villers au Bois dĠautre part .
Les dits comparants frres et hritiers de feus Guislain et
de Marie COLLIN disans que depuis le dcs des dits Guislain GENEL et COLLIN et
partage fait par justice des biens par eux dlaisss Guislain Gry GENEL leur
frre sĠest expatri dont a eu aucune nouvelle depuis six sept ans.
Le premier comparant ayant profit et jouis de la part
revenant au dit Guislain Gry GENEL depuis mme avant son dpart quy fait
environ trente ans dont il doit les revenus et autres droits et actions sur
quoy le dit premier comparant a pay son dit frre expatri 44 £ 15 sols 6
deniers pour blanc potage ( ?) par quittance du 16 avril 1732, et autre
somme quĠil dit avoir pay sauf dcompter sĠil revient
Le dit second comparant dit nĠavoir rien jouis mais quĠil a
retir des mains du sieur DURIEUX dĠArras la somme de 132 £ 3 sols 6 deniers
que le dit Guislain Gry GENEL expatri avoit mis en dpost chez Antoine COLLIN
et sa femme ainsy quĠil paroit du certificat du 16 avril 1742, plus a reu pour
la part du dit expatri 10 £ pour restitution dĠune portion de terrain pris par
les Etats dĠArtois pour le chemin de Saint Pol.
De sorte que suivant lĠarrest fait entre les comparants de
ce quĠils doivent leur frre expatri sous lĠesprance de son dcs, voulant
faire partage prliminaire sont convenus que compensation des 142 £ 3 sols 6
deniers que le dit second comparant doit, le dit premier comparant devra la
succession 216 £ ce qui fera 108 £ pour le second comparant qui sera pay sitot
que lĠon pourra reconnaitre le dcs ou le tems suffisant suivant les loys.
Au surplus dsirant jouir chacun des parties de biens du dit
Guislain Gry GENEL expatri sont convenus de ce quy suit scavoir :
Le second comparant jouira de 2
boistelles 1/2 de terres en deux pices ; la premire une boistelle de
liste aux terres du sieur CAMPAGNE de bout au chemin Salberte, et la deuxime
boistelle 1/2 de liste Charles Louis DELEPLACE de Hautavesne terres de Mr
DANVIN dĠautre BACQUEVILLE.
Le premier comparant jouira de 3
boistelles en deux pices scavoir : boistelle 1/2 de bout 5
boistelles du sieur DANVIN de liste Guislain ALLART et boistelle 1/2 de
liste Pierre Guislain BERNARD de bout Marie Claire MATHON et aux pres
carmes dchausss, plus jouira des autres biens fiefs du dit expatri.
Pour de ce que
dessus assign jouir par les comparants divisement dez ce jour dĠhuy (mesme
ayant fait la dpouille dernire) et toujours du moins jusquĠau retour de
leur frre au cas quĠil revienne ils dĠobligent luy payer le rendage de leur
jouissance aussy avant lĠun que lĠautre ; en ce quy regarde les terres
assigns cy dessus cĠest dire que le second comparant paiera autant pour ses
2 coupes 1/2 que le premier paiera pour ses 3 coupes pour en estre convenu
acquitteront en outre leur particulier les rentes centiemes et anciennes
redevances que les dites terres peuvent devoir chacun concurrence de leur
jouissance promettant ce que dessus faire valoir sous lĠobligation de leurs
biens y accordans toutes oeuvres de loix requises acceptans ajuges mesieurs du Conseil dĠArrois,
renonans etc...
Pass Arras le 11 novembre 1758. Etoient signs :
Andr GENEL, Guislain GENEL et pour notaires HENRY et DENIS avec paraphe.
Contrat de mariage en date du 12-1-1759
entre Pierre PETIT et Marie Jeanne
DAMART
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
PETIT, maon, demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Joseph WARNIER, assist
de Pierre Dominique COLIN son beau-frre dĠune part ;
á
Marie
Joseph DAMART, fille ge du village dĠAgnires, asiste de Jean Baptiste
DAMART son frre dĠautre part.
Lesquels pour parvenir au mariage projett dĠentre le dit
Pierre PETIT et la dite Marie J DAMART sont avant tout convenus de leurs
portemens, retours, devis et conditions ainsy quĠil sĠensuit :
LĠapport du mariant consiste dans la moiti des meubles et
effets qui ont compos sa communaute avec la dite WARNIER sa feue femme, qui montent suivant
lĠestimation en faite par les officiers de la seigneurie du dit Acq le 10 du prsent mois, la somme de
334 £ 19 sols 6 deniers pour la totalit ; lĠautre moiti appartenant aux
enfans quĠil a retenu de sa conjonction avec la dite WARNIER sa feue femme, les
droits et parts qui peuvent lui competer et appartenir dans un manoir amaz de
maison granges tables et autres difices scitus au dit Acq provenant au dit
futur mariant de la succession de ses pre et mre ; de plus dans 3 coupes
de terres scitues aux terroirs dĠAcq et Hauteavesne en deux pices : la
premire contenant 2 coupes scitues au terroir dĠAcq tenant dĠune liste 5
coupes de Marie Claire MATHON, dĠautre liste une coupe de Jean Baptiste
ALLARD, dĠun bout au Chemin Salbert, dĠautre bout aux terres des Abb et
Religieux de St Eloy. La deuxime pice sur le terroir dĠHautavesne contenant
une coupe, tenant au dit futur mariant et ses enfans, dĠautre aux terres
occupes par le nomm DGARDIN, dĠun bout au Vieux Chemin dĠArras St Pol, qui
est tout le portement du dit futur mariant.
Celui de la mariante consiste dans une somme de 90 £ qui lui
proviennent de la succession de ses pre et mre, qui est tout le portement de
la dite future.
Convenus entre les futurs marians quĠau cas dĠenfans la
future mariante restera viagre sa vie durante des 3 coupes de terres des
droits et parts du manoir amaz ainsy que des meubles et effets composant leur
communaut en paiant toutes dettes obsecques et funrailles en paiant au
pralable lĠun ou lĠautre des enfans du futur mariant de son sus dit premier
mariage la somme qui leur revient par lĠestimation cy devant susdate montant
la somme de 167 £ 9 sols 9
deniers ; et au cas de non enfans elle nĠaura viage que des droits et
parts que le dit futur mariant a dans un manoir amaz cy devant mentionn, et
elle aura pour son douaire prfix une fois la somme de 150 £ quĠelle prendra
sur les plus clairs et apparans biens et elle emportera en sus les meubles
appartenans son corps et chef et un coffre sans or ni argent. Le mariant au
cas de survie soit que de ce mariage il ya it enfans ou non, demeurera en tous
biens meubles et effets de la communaut en paiant toutes dettes obsecques et
funrailles et sera viager des immeubles que la mariante aura dlaisss.
Les conquts que les futurs marians pourront faire pendant
leur conjonction seront communs entre eux et le survivant avec enfans ou non enfans en jouira de la
totalit sa vie durante : scavoir de la moiti en proprit et de lĠautre
en usufruit. Les clauses et conditions cy dessus seront excutes nonobstant tous
us et coutumes stils rigueurs de droit entravestissement de sang ou par lettres
ce contraires, quoy a t expressment drog et promettent le tout
entretenir et accomplir sous lĠobligation de leurs biens ; acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois, ayans tous les comparans sauf la future mariante
et le dit DAMAR son frre qui ont dclars ne scavoir crire ny signer de ce
interpells ; pass Arras pardevant que dessus ce 12 janvier 1759.
Signs Pierre PETIT, Pierre Dominique COLIN, et comme notaires BOSSU et
PRUVOST.
Vente du 19-2-1759 de
Flix WARNIER, Guislain BERNARD et
sa femme Guislaine WARNIER,
Guislain GENEL de Villers-au-Bois
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns furent
prsens :
á
Foelix
WARNIER cordonnier Guislain BERNARD et Guislaine WARNIER sa femme, de lui
duement autorise demeurants au village dĠAcq, lesquels pour leur plus grand
profit et par la voye de necessit quĠils ont jurs et affirms s mains des
dits notaires et tmoigns en suivi a t par Louis Guislain HIDOU et Benoit
Lambert FOURMAULT praticiens demeurants Arras gens dignes de foy et de
crdence disans avoir connaissance des dites ncessits ont vendus et
transports au proffit de :
á
Guislain
GENEL demeurant Villers au Bois acceptant pour luy et sa femme :
Trois coupes ou environ de terres labourables situs au
terroir du dit Villers, tenantes de liste aux terres de la demoiselle AUGER
dĠArras, dĠautre liste et dĠun bout aux terres du seigneur du lieu, dĠautre
bout Jean ALEXANDRE, tenues en cotterie du seigneur du lieu et provenantes
aux dits WARNIER de leur patrimoine pour des dits 3 coupes de terres ainsy
quĠelles se comprendent et entendent soit quĠil y ait plus ou moins sans les
livrer par mesure en jouir par les acqureurs leurs hoirs ou ayans causes dez
ce jour dĠhuy et toujours en toute proprit charge des rentes foncires
anciennes redevances droits seigneuriaux si aucuns sont dus dchargs de tous
arrrages et dettes quelconques jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant deux messes pour les trpasss
et 3 £ dĠpingles, et de prix principal la somme de 450 £ franc deniers et pour
vin 10 £, que les dits vendeurs reconnoissent avoir reu comptant des dits
acqureurs raison de leurs droits dont quittance.Promettants les dits
vendeurs la prsente vente tenir et faire valoir toujours sous lĠobligation
de leurs biens accordans sur iceux en seuretes requises au dpens de quy il
appartiendra acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur
de cette leur procureur spcial, tant pour accorder les dites seuretes que
pour se dessaisir de ce que dessus vendu, et en accorder la saisine dĠicelle
aux dits acqureurs leurs dpens ou consentir tous dcrets lisant domicile
la maison rouge Arras renonans choses contraires. Ayant la dite
Guislaine WARNIER dclar ne scavoir signer de ce interpell par les dits
notaires. Pass Arras le 19 fvrier 1759. Estoient signs : Foelix
WARNIER, Guislain BERNARD, Guislain GENEL, HIDOU, FOURMAULT, et pour notaires
HENRY et JONOT avec paraphe.
Vente du 26-4-1759 de
Alphonse COUTIAU Pasquier LEFETZ
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Alphonse
COUTIAU demeurant au village dĠEcoivres, lequel pour survenir ses affaires et
ncessites quĠil a jurs et affirms s mains des dits notaires et que
certifi a t par les sieurs Louis Joseph DELECOURT praticien et Guislain
LAUTAR tailleur demeurans Arras, tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre
les dites necessites, reconnoit dĠavoir vendu et cedd vend et cdde
lallement et sans fraude au profit de :
á
Pasquier
LEFETZ marchal ferrant demeurant Acq et Marie Guislaine HENRY sa femme, ce
acceptans en personne :
Deux boiteles et demie de terre labourable scitue au
terroir du dit Acq , tenant dĠune liste Guislain HERBET, dĠautre liste
Flix MATHON, dĠun bout Guislain HENRY, tenues en cotterie du Chapitre
dĠArras , et procdante au vendeur de son patrimoine, pour des dites 2
boiteles et demie soit quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par
mesurage jouir et profiter par les acqureurs de ce jour dĠhuy de l en avant
hritablement perptuellement et toujours en toute proprit charges des
rentes foncires et anciennes redevances, dcharges par le dit vendeur de tous
arrrages des dites rentes dettes et hipotecques quelconques jusquĠ ce dit
jour, promettant le dit vendeur cete prsente vente tenir entretenir et
garantir toujours sous lĠobligation de ses biens prsens et venir, sur lesquels
il accorde tre prises toutes les oeuvres de loix requises, donnant pouvoir au
porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder toutes les seuretes de droit
ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux
acqureurs leurs dpens, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois, renonans
toutes choses contraires, cette prsente vente faite moyennant quatre messes
aux fidels trpasss, 50 sols pour vin, et pour deniers principaux la somme de
330 £ francs deniers que les acqureurs ont paier comptant dont
quittance ; aiant le dit Alphonse COUTIAU dclar ne scavoir signer de ce
interpell par les dits notaires ; pass Arras le 26 avril 1759 ;
signs : Pasquier LEFAIT, Guislaine HENRY, DELECOURT, LAUTAR, et comme
notaires BOSSU et PRUVOST.
Vente du 2-5-1759 de
Jean Baptiste CRETON aux enfans
THENEL
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Jean
Baptiste CRETON jeune homme marier demeurant en cette ville dÔArras, lequel
pour survenir ses affaires et ncessites quĠil a jurs et affirms s mains
des dits notaires et que certifi a t par les sieurs Pierre Henry VALLOIS
huissier et Philippe Joseph Alexandre PLAISANT brasseur demeurans Arras,
tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessites, reconnoit
dĠavoir vendu et cedd vend et cdde lallement et sans fraude au profit
de :
á
Antoine
Guillaume, Jean Vincent, Jeanne Claire, Sraphine Joseph, Marie Anne et Rosalie
THENEL demeurans au village dĠAcq ce acceptant poure eux en personne par Philippe
LIENART leur tuteur demeurant au dit Acq, et suivre la cotte et ligne dĠiceux
THENELLE :
Une verge ou environ de manoir non amaz scitu au dit lieu
prendre en 4 verges allencontre des dits THENELLE, le tout tenant dĠune liste
Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste au flgard, dĠun bout Jean Franois
CUISINIER, dĠautre bout aux dits THENELLE, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq,
et procdante au vendeur de son patrimoine, pour de la dite verge de manoir
soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage jouir et profiter
par les acqureurs de ce jour dĠhuy de l en avant perptuellement ....
Accord du 16-3-1760 entre
les enfants de feu Guislain WARNIER
et leur mre Marie Guislaine GENEL
(4E 18/42)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Guislain
WARNIER berger Hautavesne,
á
Jean
DERUELLE mary et bail de Marie Claire WARNIER,
á
Pierre
PETIT veuf en premire noce de Marie Joseph WARNIER pre et tuteur de ses
enfans mineurs,
á
Dominique
COLLIN mary et bail de Marie Anne WARNIER,
á
Guislain
ALLART mary et bail de Marie Thresse WARNIER,
á
Jean
Baptiste PETIT mary et bail de Jeanne Guislaine WARNIER,
á
Guislain
CRETON mary et bail de Julienne WARNIER,
á
Anne
Marie WARNIER fille marier demeurans au village dĠAcq, les dits WARNIER
frres et soeures enfans et hritiers de feu Guislain WARNIER et apparans
dĠencore vivante Marie Guislaine GENEL.
Lesquels ont dit quĠen attendant le partage faire des
biens chus et choir de leurs dits pre et mre pour favoriser lĠavancement
de Jeanne Guislaine WARNIER femme de Jean Baptiste PETIT et leur procurer une
demeure assur sur un fond de la famille et le fixer et arrter a t convenus
et assign au dit PETIT et sa femme le huitime partie dĠune mesure ou environ
de manoir non amaz situe au dit Acq provenant de la succession du pre
commun, prendre le dit huitime le long et de liste la rue Grande Mre
allant Saint Eloy de bout la rue du chemin Saint Albert dĠautre au courtil
ROBILLARD dĠautre liste au surplus, pour tre mesur et born lors du partage
faire cy aprs, pour en jouir par le dit PETIT et sa femme dez ce jour dĠhuy et
y faire construire une demeure pour y rester et tenir lieu et part toujours
la charge des rentes centimes et anciennes redevances au surplus pour parvenir
construire la dite demeure les comparans accordent au dit PETIT et sa femme
et consentent quĠils abattent et profitent de tous les arbres qui se trouveront
propres btir croissants sur 5 verges de manoir non amaz au dit lieu pour
les abattre prsentement en considration de quoy le dit PETIT se faisant fort
de sa femme cde et abandonne aux autres comparans mme renonce au surplus de
tous les arbres qui sont et se trouvent sur tous les manoirs et terres des pre
et mre communs sans aucune rptition pour tre expressment convenu.
Promettant les comparans tous ce ce que dessus faire valoir
sous lĠobligation de leurs biens acceptant juges messieurs du Conseil
dĠArtois, renonans toutes choses contraires, etc
Ayant le dit Jean Baptiste PETIT et la dite WARNIER dclar
ne savoir signer de ce interpell, par les dits notaires. Pass Arrras le 16
mars 1760. Sign : Guislain WARNIER, Pierre Dominique COLLIN, Pierre
PETIT, Pierre Guislain CRETON, Guislain ALLART, et pour notaires HENRY et
DERETZ avec paraphe.
Transaction du 31-3-1760 entre
les hritiers de Marie Jacqueline
MOREL et Flix BRETON
(4E 18/42)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
Franois GAMANT charpentier demeurant au village de Frvent Cappel, Marie
Franoise CUVELLIER sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, et Marie
BCOURT veuve de Jean MASSAUX dit Ç Saint Amand È demeurant en la cit dĠArras,
hritiers de Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO dcd au village dĠAcq
dĠune part ;
á
Flix
BRETON dit Ç MATHON È mnager et Marie Rose WAGON sa femme, quĠil autorise
lĠeffet des prsentes, demeurans au village dĠAcq dĠautre part .
Lesquels pour viter aux difficults qui auroient pu natre
entre les parties au sujet de la succession de la dite Marie Jacqueline MOREL,
et autres prtentions respectives sont convenus par transaction de ce qui suit.
Le contrat de mariage des seconds comparans du 21 avril 1755
sera excute selon la forme et teneur : les seconds comparans profiteront
de la dpouille des avesties qui se trouvent sur les terres dlaisses par la
dite MOREL, par la rcolte de la prsente anne, aprs laquelle les premiers
comparans jouiront des immeubles eux appartenans en paant aux seconds
comparans dĠhuy en deux mois la somme de 60 £ une fois pour les indemniser de 3
annes de jouissance quĠils avoient droit de faire des dits immeubles
conformment leur contrat de mariage susdatt, et les frais de lĠune et lĠautre
des parties seront supportes par celles qui les ont fait et les frais de dpt
inventaire et descriptions des tittres et papiers de la succession de la dite
MOREL seront pais moiti par moiti par les dites parties ; au surplus
les premiers comparans ont dclar consentir que Pierre Joseph LAJUS et Marie
Joseph HERBET sa femme demeurans au dit Acq jouissent de la 1/2 mesure de terre
eux donn par le dit contrat de mariage et les titres et papiers seront remis
aux parties pour ce qui les concerne, et ceux en commun resteront s mains de
la dite Marie BCOURT avec la dclaration de la totalit des biens de la dite
MOREL charge par la dite BCOURT dĠen aider les autres parties toutes fois et
quand elle en sera requises ; promettans les parties tout ce que dessus
entretenir sous lĠobligation de leurs biens acceptans juges messieurs du
Conseil dĠArtois, aant les dites Marie Franoise CUVELLIER et les autres
comparans sign avec nous notaires susdits sauf Marie BCOURT et Marie rose
WAGON qui ont dclar ne scavoir crire ni sy signer de ce interpelles par les
dits notaires. Ainsi fait et pass Arras le 31 mars 1760 ;
signes : Pierre Franois GAMAND, Flix MATHON, Marie Anne CUVILIER, et
pour notaires BOTTE et LENGLET avec
paraphe.
Quittance : le 11 avril 1760 Flix MATHON reconnat
avoir obtenu les 60 £ indiques ci dessus.
Vente du 11-4-1760 de
Flix MATHON Jean Franois DHON
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Flix
MATHON demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme de luy deument
autorise, lesquels pour survenir leurs affaires et ncessites quĠils ont
jurs et affirms s mains des dits notaires et que certifi a t par les
sieurs Guilain LAUTAR et Jean Franois BEAUCOURT demeurant Arras, tmoins
dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessites, reconnoitre
solidairement dĠavoir vendus et cdds, vendent et ceddent lallement et sans
fraude au profit de :
á
Jean
Franois DHON demeurant au village dĠAcq acceptant en personne tant pour luy
que pour Marie Anne DHON sa soeur veuve dĠAntoine Luc HENRY :
Une mesure de terre labourable situe au terroir dĠAcq
tenante dĠune liste aux hritiers Joqeph COUTIAU, dĠautre liste Jean
Toussaint HERBET et autres, dĠun bout Marie Thrse CRETON et Jean Jacques
GERN, dĠautre bout aux hritiers Batrix CAUDRON, tenue en cotterie du
seigneur dĠAcq, et procdente au vendeur de donnation eux faite par Antoine
PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme, pour de la dite mesure de terre
livrer par mesurage aux dpens des
acqureurs, jouir et profiter par les dits Jean Franois DHON et Marie
Franoise HERBET sa femme et Marie Anne DHON chacun par moiti de ce jour dĠhuy
de l en avant hritablement perptuellement et toujours en toute proprit
charges des rentes foncires anciennes redevances et de paier par les
acqureurs les labours faites jusquĠ ce jour sur la dite mesure de terre,
dcharge par les vendeurs de toutes dettes et hipotques quelconques jusquĠ
ce jour, ainsi que des rentes foncires et deniers royaux pour cette anne
seulement, promettans les vendeurs de la mme solidit cette prsente vente
tenir entretenir et garantir toujours sous lĠobligation solidaire de leurs
biens prsens et venir, sur lesquels ils accordent toutes suretes de droit
donnans pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites suretes, ainsi que les
dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acqureurs leurs
dpens , acceptans juges MM du Conseil dĠArtois , renonans toutes choses
contraires cette prsente vente faite moyennant une messe aux fidels trpasss,
10 sols au crieur, et pour deniers principaux la somme de 150 £ francs deniers
que les vendeurs ont reu comptant des dits DHON, dont quittance, aiant la dite
WAGON dclare ne scavoir signer de ce interpell par les dits notaires. Pass
Arras le 11 avril 1760, sign : Flix MATHON, Jean Franois DHON,
LAUTAR, BEAUCOURT et comme notaires BOSSU et LETOMBE .
Partage en date du 12-4-1760 entre
les hritiers Guillaume THENELLE,
poux en secondes noces de Marie Madeleine CANDA
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Marie
Madeleine CANDA veuve de Guillaume THENELLE demeurant au village dĠAcq ,
mre et tutrice lgitime Marie Anne Joseph et de Marie Joseph Rosalie THENELLE
ses deux enfans quĠelle en a retenue dĠune part ;
á
Antoine
Guillaume THENELLE jeune homme marier demeurant Bray de seconde part ;
á
Jean
Vincent THENELLE aussi jeune homme marier demeurant prsentement en cette ville
dĠArras de troisime part ;
á
Antoine
FOURN demeurant au
dit Acq et Jeanne Claire THENELLE sa femme de lui deument autorise de quatrime part ;
á
Sraphine
Joseph THENELLE fille marier demeurante au dit Acq de cinquime et dernire
part.
Et reconnurent les comparans en leurs qualits de frres et
soeurs enfans et hritiers des deux mariages du dit Guillaume THENELLE quĠils
sont propritaires par indivis de plusieurs immeubles situs aux villages et
terroirs dĠAcq, Hauttavene, Frvin et allenviron, desquels voulant en jouir
divisement ils en ont fais faire les lots suivans, estimation pralablement
faite par expert et gens ce connoissans.
Scavoir :
1) Il appartiendra aux dits deux enfans mineurs de la
premire comparante pour leur lot un manoir amaz de maison et autres difices
situ au dit Acq contenant une boitelle ou environ et 4 verges, tenant dĠune
liste Augustin BAUDUIN, dĠautre liste aux enfant Joseph CUISINIER, dĠun bout
la Verde Rue, dĠautre bout aux dits enfant Joseph CUISINIER, tenu en cotterie
du seigneur dĠAcq ; conditionn que les autres comparans seront tenus de
paier pour soulte de partage la premire comparante en sa qualit, et moins
vaille du susdit lot, la somme de 52 £ 17 sols aussitt quĠelle fera
renouveller neuf les amasemens du susdit manoir dĠune boitelle 4 verges ou
environ cy dessus, quoy ils se sont soumis et obligs.
2) Il appartiendra pareillement au dit Antoine Guillaume
THENELLE second comparant pour son lot les immeubles suivans, savoir une
boitelle 1/2 de terres labourables dessus Largillire terroir dĠAcq tenant de
liste Charles Louis DELEPLACE, dĠautre Jean Jacques GERN, dĠun bout aux
terres de la cure dĠAcq, dĠautre bout au chemin de Largillire , tenu en
cotterie du chapitre dĠArras.
Item une demi mesure au champ Mayeur, tenant dĠune liste aux
enfans Joseph CUISINIER, dĠautre liste Jean BONAR, dĠun bout Jean Charles
CAFFART, dĠautre bout Pasquier LEFETZ.
Item 30 verges sur le terroir dĠHauttavene, tenant de liste
Flix WARNIER, dĠautre liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠun bout
au Vieu chemin dĠArras Saint Pol, dĠautre en pointe, tenu en cotterie du
seigneur de Grvin.
Finallement une demi boitelle moins 4 verges, prendre en
une boitelle allencontre du dernier lot la Bouchre, pour y tenir dĠun bout,
dĠautre bout au sieur LEBLANT, dĠune liste aux terres de la cure de Frvin,
dĠautre liste Pierre BERNARD, situe sur le terroir de Frvin, et tenue en
cotterie du seigneur du dit lieu.
3) Il appartiendra aussi en toute proprit au dit Jean
Vincent THENELLE troisime comparant les immeubles suivans, savoir :
Une boitelle et demie sur Acq Largillire, prendre en
trois boitelles allencontre du lot suivant pour y tenir dĠune liste, dĠautre
liste aux terres occupes par Jean Michel DUBOIS, dĠun bout Flix MATHON,
dĠautre bout au dit DUBOIS, tenue en cotterie de St Eloy.
Item une boitelle la Couture Mouchons au dit terroir,
tenant de liste Ghislain BERNARD, dĠautre liste Jean Baptiste BACQUEVILLE,
dĠun bout aux religieuses de Saint Eloy, dĠautre au chemin Salbert, tenue en
cotterie de Saint Eloy.
Item une demi boitelle dessus le Marquais, prendre en une
boitelle allencontre du lot suivant pour y tenir de bout, dĠautre bout Jean
Baptiste COLIN, dĠune liste Charles Louis DELEPLACE, dĠautre Jean Guislain
ALLART, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.
Finallement une demi mesure au chemin de Bthune terroir
dĠHauttavene, tenant de liste aux enfans Mathias PROUVEUR, dĠautre Guislain
WARNIER, dĠun bout au chemin de Bthune, dĠautre bout au Commandeur
dĠHauttavene, tenue en cotterie du seigneur de Frvin.
4) Il appartiendra pareillement la dite Sraphine Joseph
THENELLE cinquime comparante, les immeubles suivans, scavoir :
Une boitelle et demie de terres sur Acq prendre en trois
boitelles Largillire, contre le lot prcdent pour y tenir dĠune liste,
dĠautre liste Jean Charles CAFFART, dĠun bout Flix MATHON, dĠautre bout
Jean Michel DUBOIS.
Item une demi mesure 14 verges au Champ Hernoux, tenant dĠune
liste aux terres de la cure de Frvin, dĠautre liste Jean Charles CAFFART,
dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre au chemin dĠAcq Frvin, tenue
en cotterie du seigneur dĠAcq.
Item demi boitelle au chemin Salbert, tenant de liste aux
terres des Carmes comme aussi dĠautre liste, dĠun bout au dit chemin, dĠautre
Guislain DAMBRINNE, tenu en cotterie de St Eloy.
Item, une demi boitelle au dessus du Marquais, prendre en
une boitelle allencontre de la prcdente pour tenir dĠun bout, dĠautre bout,
au chemin des Normands, dĠune liste Charles Louis DELEPLACE, dĠautre liste
Guislain ALLART.
Finallement une boitelle sur Hautavene, tenant de liste
Ghislain BERNARD, dĠautre au dit BERNARD, de bout au Commandeur dĠHauttavene,
dĠautre bout au sieur de MARCONNE, tenue en cotterie du seigneur de Grvin.
5) Il appartiendra aussi en toute proprit aux dits FOURNE
et sa femme, quatrimes comparans, les immeubles suivans, savoir :
57 verges au terroir dĠAcq, au chemin dĠAubigny y tenant de
bout, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste Michel HERBET, dĠautre liste
Nicolas CUISINIER, tenues en cotterie du Chapitre dĠArras.
Item une boitelle et demie au terroir de Chinchy au
Bourideaux, tenant de liste Louis BCOURT, dĠautre liste au nomm PIERRE cur
dĠEcoivres, dĠun bout la chausse Brunehaut, dĠautre aux terres de St Eloy,
tenue en cotterie de St Eloy.
Item une boitelle lĠEnfer, terroir de Frvin, tenant de
liste aux terres de Sainte Agns, dĠautre Jean BACQUEVILLE, de bout Hubert
COLIN, dĠautre bout au sieur LEBLAN, tenue en cotterie du seigneur de Grvin.
Finalement une demi boitelle et 4 verges sur Frvin,
prendre dans une boitelle allencontre du dit Guillaume THENELLE second
comparant, pour tenir dĠun bout au dit THENELLE, dĠautre bout aux dits Carmes,
dĠune liste Pierre BERNARD, dĠautre liste aux terres de la cure de Grvin.
Arrt et convenu entre les comparans que comme les lots des
dits Jean Vincent et Sraphine THENELLE sont plus forts que celui du dit Guillaume
THENELLE, ils sĠobligent de lui faire raison pour soulte de partage de 9 £ 12
sols laquelle somme sera compense ci aprs.
Il appartiendra au surplus au dit Guillaume THENELLE comme
an 6 boitelles et demie au terroir dĠAcq tenant de liste au chemin des
Normands, dĠautre liste aux enfans Marie PROUVEUR, dĠun bout au seigneur dĠAcq
comme aussi dĠautre bout, tenues en fief des seigneurs de Vimy. En consquence
il sĠoblige de faire raison aux dits Jean Vincent et Sraphine THENELLE,
Antoine FOURN et sa
femme, de la somme de 36 £ 2 sols pour leurs parts du quint du dit fief,
revenans par tiers 12 £ 8 deniers, ainsi compensation faite de la somme de 9
£ 12 sols quĠil a bonnis ci dessus la charge des dits Jean Vincent et
Sraphine THENELLE, il leur doit encore la somme de 14 £ 9 sols 4 deniers quĠil
sĠoblige leur payer ainsi que les
12 £ 8 deniers revenans aux dits FOURN et sa femme, en dedans un an datte des
prsentes, la part du quint qui revenait aux mineurs de la premire comparante
a t confondue dans le manoir amaz assign ses dits mineurs ci
devant ; au surplus les deuxime, troisime, quatrime et cinquimes
comparans sĠobligent de paier la dite CANDA premire comparante, en sa
qualit de veuve du dit Guillaume THENELLE, la somme de 10 £ sa premire
volont et ce pour rachat du douaire quĠils pouvoient lui devoir.
Pour des immeubles assigns aux comparans en noms et
qualits dans ce prsent partage jouir et profiter par eux compter de ce jour
dĠhuy de l en avant hritablement perptuellement et toujours en toute proprit charges des rentes foncires
et anciennes redevances, promettans les comparans ce prsent partage, tenir
entretenir et garantir toujours lĠun envers lĠautre de tous troubles et
victions quelconques sous lĠobligation respective de leurs biens, y accordans
toutes les Ïuvres de loix requises, au dpens de qui il appartiendra, acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois.
Convenu que sil est d quelques reliefs jusquĠ ce jour la
premire comparante en sa qualit et les autres comparans les acquitteront
galement ; ayant la dite Sraphine THENELLE dclar ne savoir signer de
ce interpell par les dits notaires, pass Arras ce 12 avril 1760 ;
signs : Marie Magdeleine CANDA, Antoine Guilliaume TENELLE, Jean Vincent
TENELLE, Antoine FOURNET, Jeanne Claire TENELLE et comme notaires BOSSU et
LETOMBE.
Vente du 11-4-1760 de
Flix MATHON Jean Toussaint HERBET
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Flix
MATHON demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme de luy deument
autorise, lesquels pour survenir leurs affaires et ncessites quĠils ont
jurs et affirms s mains des dits notaires et que certifi a t par les
sieurs Guilain LAUTAR et Jean Franois BEAUCOURT demeurant Arras, tmoins
dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessites, reconnoitre
solidairement dĠavoir vendus et cdds, vendent et ceddent lallement et sans
fraude au profit de :
á
Jean
Toussaint HERBET sergent dĠAcq y demeurant et acceptant en personne tant pour
luy que pour Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme :
Une demi mesure de terre labourable situe au terroir dĠAcq
tenante dĠune liste Jean Franois DHON dĠautre liste aux vendeurs dĠun bout
Jean Jacques GERN dĠautre bout aux hritiers Batrix CAUDRON tenu en cotterie
du seigneur dĠAcq et procdente aux vendeurs de donnation eux faite par
Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme pour de la dite demi mesure de
terre livrer par mesurage aux dpens du dit HERBET jouir et profiter par
iceluy HERBET Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme chacun par
moiti de ce jour dĠhuy de l en avant hritablement perptuellement et
toujours en toute proprit charges des rentes foncires anciennes
redevances, dcharge par les vendeurs de toutes dettes et hipotques
quelconques jusquĠ ce jour, ainsi que des rentes foncires et deniers royaux
pour cette anne seulement, promettans les vendeurs de la mme solidit cette
prsente vente tenir entretenir et garantir toujours sous lĠobligation
solidaire de leurs biens prsens et venir, sur lesquels ils accordent toutes
suretes de droit donnans pouvoir au porteur de la grosse des prsentes
dĠaccorder les dites suretes,
ainsi que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux
acqureurs leurs dpens , acceptans juges MM du Conseil dĠArtois ,
renonans toutes choses contraires, cette prsente vente faite moyennant une
messe aux fidels trpasss, 5 £ pour vin, 5 sols au crieur, et pour deniers
principaux la somme de 24 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant
du dit HERBET, dont quittance, aiant t conditionn que le dit HERBET sera
tenu de paier les labours faites jusquĠ ce jour sur la dite demi mesure de
terre. Pass Arras le 11 avril 1760, sign : Flix MATHON, Jean
Toussaint HERBET, LAUTAR, BEAUCOURT et comme notaires BOSSU et LETOMBE .
Vente du 19-4-1760
de Flix MATHON Antoine
BACQUEVILLE
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Flix
MATHON demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom et se portant fort
de Marie Rose WAGON sa femme par laquelle il sĠoblige de faire agrer et
ratifier ces prsentes la premire rquisition et la faire obliger avec lui
solidairement sans division ny discussion avec renonciation aux dits bnfices
de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prsence lequel des dits noms
pour au besoin survenir ses affaires et ncessites quĠil a jur et affirm
s mains des dits notaires et que certifi a t par les sieurs Pierre Henry
VALLOIS et Jean Baptiste CAPPY demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont
dit connoitre les dites ncessites, reconnoit s dits noms dĠavoir vendu et
cedd, vend et cde lallement et sans fraude au profit de :
á
Antoine
BACQUEVILLE demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne tant pour lui que
Marie Jeanne FIERRET sa femme :
Une demi mesure 6 verges de terrre labourable scitue au
terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, dĠun bout Jean
Jacques GERN, dĠautre bout aux hritiers Batrix CAUDRON, tenue en cotterie du
seigneur dĠAcq, et procdante au vendeur s dits noms de donnation par Antoine
PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme pour de la dite demi mesure 6 verges de
terres soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage jouir et
profiter par le dit BACQUEVILLE et sa femme de ce jour dĠhuy de l en avant
hritablement perptuellement et toujours en toute proprit charges des
rentes foncires et anciennes redevances dcharge par le vendeur s dits noms
de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠ la Saint Andr
prochain dettes et hipotques quelconques jusquĠ ce dit jour, promettant le
dit vendeur s dits noms cette prsente vente tenir entretenir et garantir
toujours sous lĠobligation de ses biens et de ceux de sa dite femme sur
lesquels il accorde toutes seuretes de droit donnant pouvoir au porteur de la
grosse des prsentes dĠaccorder les dites seuretes ainsy que les dessaisines
et saisines et Ïuvres de loix requises aux dits BACQUEVILLE et sa femme leurs
dpens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois renonant toutes choses
contraires ; cette prsente vente faite moyennant 30 £ francs deniers que
le vendeur reconnoit dĠavoir reu comptant du dit BACQUEVILLE dont quittance.
Pass Arras ce 19 avril 1760 ; signs : Flix MATHON, Antoine
BACQUEVILE, VALLOIS, CAPPY, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.
Le 9 mai 1760, Marie Rose WAGON ratifie le prsent acte.
Vente du 28-5-1760
de Jean Baptiste PETIT Pierre
Dominique COLIN
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste PETIT maon demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Guislaine WARNIER sa
femme, de lui deument autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir
leurs affaires et ncessites quĠils ont jurs et affirms s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Adrien Hmery CUVILLIER et
Ghislain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les
dites ncessites, reconnoissent solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour
le tout, sans division ni discussion, renonans au bnfice des dits droits
dĠavoir vendus et cedds, vendent et cdent lallement et sans fraude au profit
de :
á
Pierre
Dominique COLIN demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne tant pour lui
que Marie Anne WARNIER sa femme et suivre la cotte et ligne dĠicelle
WARNIER :
Une boitelle et demie de terrre labourable scitue en une
pice au terroir de Frvin Cappel, tenante dĠune liste aux terres de Marie
Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre liste Mathias POUCHIN, dĠun
bout aux terres occupes par le sieur LEBLAN, dĠautre bout la dite veuve
LEFEBURE, tenue en cotterie du seigneur du dit Frvin et procdente la dite
WARNIER vendresse de donation en avancement dĠhoirie et de succesion elle
faite par Marie Guislaine GENELLE sa mre pour la dite boitelle et demie de
terres soit quĠil y en ait plus ou
moins sans la livrer par mesurage, jouir et profiter par les acqureurs
aussitt aprs la rcolte prochaine, de l en avant hritablement
perptuellement et toujours en toute proprit (rserv au profit des
vendeurs la rcolte de bled croissante sue la dite terre pour dpouiller au
mois dĠaoust prochain) charges des rentes foncires et anciennes redevances
dcharge par les vendeurs de tous arrrages des dites rentes jusquĠaprs la
rcolte prochaine, dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour,
promettant les dits PETIT et sa femme de la mme solidit cette prsente vente
tenir entretenir et garantir toujours sous lĠobligation solidaire de leurs
biens sur lesquels ils accordent toutes seuretes de droit donnant pouvoir au
porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites seuretes ainsy que les
dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acqureurs leurs
dpens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois renonant toutes choses
contraires, et notamment la dite femme vendresse au droit tabli en faveur de
son sexe elle expliqu ; cette prsente vente faite moyennant une messe aux
fidles trpasss, et pour deniers principaux 90 £ francs deniers que les
vendeurs ont reus comptant de lĠacqureur dont quittance, et aiant le dit
PETIT dclar ne savoir signer de ce interpell par lesq dits notaires. Pass
Arras ce 28 mai 1760 ; signs : Jeanne Guisaline WARNIER, Pierre
Dominique COLIN, CUVILLIER, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.
Vente du 10-7-1760 de
Guislain DAMBRINNE Nicolas
Philippe CAILLERET
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Guislain
DAMBRINNE demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ses affaires et
ncessites quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, et que certifi
a t par les sieurs Jean Baptiste Joseph CARPENTIER et Jean Franois Joseph
BEAUCOURT demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les
dites ncessites, reconnoit dĠavoir vendu et cedd, vend et cde lallement et
sans fraude au profit de :
á
Nicolas
Philippe CAILLERET demeurant au village de Gouves, ce acceptant en
personne :
La moiti de trois boitelles de terres labourables scitues
au terroir de Gouves, prendre allencontre de Charles Franois MERVILLE tenante
dĠune liste pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste du ct
dĠAgnez Jacques Philippe HUEZ,
dĠun bout 7 mesures de la Commanderie dĠHauttavene, dĠautre bout
lĠoccupation du sieur GOUDEMAND, tenue en cotterie et en fief du Commandeur
dĠHauttavene et procdant au vendeur de son patrimoine ; pour de la moiti
des dites 3 boitelles de terres soit quĠil y en ait plus ou moins sans la
livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠacqureur de ce jour dĠhuy de l
en avant hritablement perptuellement et toujours charges des rentes
foncires et anciennes redevances (rserv au profit du vendeur lĠavestie
croissant sur la dite terre pour dpouiller au mois dĠaoust prochain) dcharg
par le vendeur de toutes dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour,
promettant le dit DAMBRINNE cette prsente vente tenir entretenir et garantir
toujours sous lĠobligation de ses biens prsents et venir, sur lesquels il
accorde toutes seuretes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des
prsentes dĠaccorder les dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et
saisines et Ïuvres de loix requises lĠacqureur ses dpens, acceptant
juges MM du Conseil dĠArtois renonant toutes choses contraires; cette
prsente vente faite moyennant 15 sols pour messes aux fidles trpasss, 3 £
pour deniers Dieu, et pour deniers principaux 75 £ francs deniers que le
vendeur a reu comptant de lĠacqureur dont quittance, dclarant le dit
acqureur que les deniers compts ci devant lui proviennent de la vente quĠil a
fait des deux petits manoirs scitus Gouves, en consquence cette prsente
acquisition lui servira de remploye cette concurrence et tiendra sa cotte et
ligne. Pass Arras ce 10 juillet 1760 ; signs : Guislain
DAMBRENNE, Nicolas Philippe CAILLEREZ, BEAUCOURT, CARPENTIER, et comme notaires
BOSSU et LETOMBE.
Vente du 10-7-1760 de
Guislain DAMBRINNE Charles
Franois MERVILLE
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Guislain
DAMBRINNE demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ses affaires et ncessites
quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, et que certifi a t par
les sieurs Jean Baptiste Joseph CARPENTIER et Jean Franois Joseph BEAUCOURT
demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites
ncessites, reconnoit dĠavoir vendu et cedd, vend et cde lallement et sans
fraude au profit de :
á
Charles
Franois MERVILLE demeurant au village de Gouves, ce acceptant en personne tant
pour luy que Marie Antoinette FOURNIER sa femme :
La moiti de trois boitelles de terres labourables scitues
au terroir de Gouves, prendre allencontre de Nicolas Philipee CAILLERET
tenante dĠune liste pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste du
ct de Montnescourt aux hritiers Louis MATHIEU, dĠun bout 7 mesures de la Commanderie
dĠHauttavene, dĠautre bout lĠoccupation du sieur GOUDEMAND, tenue en cotterie
et en fief du Commandeur dĠHauttavene et procdant au vendeur de son
patrimoine ; pour de la moiti des dites 3 boitelles de terres soit quĠil
y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage, jouir et profiter par
lĠacqureur de ce jour dĠhuy de l en avant hritablement perptuellement et
toujours en toute proprit charges des rentes foncires et anciennes
redevances (rserv au profit du vendeur lĠavestie croissant sur la dite terre
pour dpouiller au mois dĠaoust prochain) dcharg par le vendeur de toutes
dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, promettant le dit DAMBRINNE
cette prsente vente tenir entretenir et garantir toujours sous lĠobligation
de ses biens prsents et venir, sur lesquels il accorde toutes seuretes de
droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les
dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de
loix requises lĠacqureur et sa
dite femme leurs dpens, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois renonant
toutes choses contraires; cette prsente vente faite moyennant 15 sols pour
messes aux fidles trpasss, 3 £ pour deniers Dieu, et pour deniers
principaux 75 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant de lĠacqureur
dont quittance. Pass Arras ce 10 juillet 1760 ; signs : Guislain
DAMBRINNE, Charles Franois MERVILLE, BEAUCOURT, CARPENTIER, et comme notaires
BOSSU et LETOMBE.
Vente du 24-1-1761 de
Jean Baptiste BACQUEVILLE Jean
Baptiste ALLART
Pardevant les nottaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Baptiste BACQUEVILLE et Ane Marie LEFETZ sa femme de luy deument autorise
lĠeffet des prsentes, lesquels pour subvenir leurs affaires et ncessites
quĠils ont jurs et affirms s mains des dits notaires, et que certifi a t
par Adrien Franois Xavier CAPPY praticien et Jean Franois Joseph BEAUCOURT
demeurans Arras dignes de foy qui ont dit connoitre les dites ncessites, reconnoisssent
les comparans solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout sans
division ny dissenssion, renonans aux bnfices des dits droits dĠavoir vendus
et cdds vendent et cddent lallement et sans fraude au profit de :
á
Jean
Baptiste ALLART demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne :
Un manoir non amaz contenant 7 verges 1/2 scitu Acq,
tenant dĠune liste Philippe LIENARD, dĠautre liste au dit LIENARD et Pierre
Joseph BERNARD, dĠun bout au flgard, dĠautre bout Jean Charles CAFFART, tenu
en cotterie du seigneur dĠAcq et procdant au dit BACQUEVILLE de son
patrimoine ; pour des dites 7 verges 1/2 de manoir soit quĠil y en ait
plus ou moins sans le livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠacqureur de
ce jour dĠhuy de l en avant hritablement perptuellement et toujours en
toute proprit charges des rentes foncires et anciennes redevances,
dcharg le dit manoir par le vendeur de toutes dettes et hippotecques
quelconques jusquĠ ce jour, promettant les dits BACQUEVILLE et sa femme de la
mme solidit cette prsente vente tenir entretenir et garantir toujours de
tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation solidaire de leurs
biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretes de droit donnant pouvoir au
porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites seuretes de droit
ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises lĠacqureur
et sa dite femme leurs dpens, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois
renonant toutes choses contraires; cette vente faite moyennant la somme de
38 £ laquelle somme demeurera s mains de lĠacqureur en dduction de celle de
110 £ quoi le dit BACQUEVILLE
vendeur sĠest oblig vers luy, suivant le contrat de partage pass ce
jour dĠhuy devant notaires pass Acq de 24 janvier 1761 ; signs :
Jean Baptiste BACQUEVILLE, Anne Marie LEFETZ, Jean Baptiste ALLART, CAPPY,
BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et MOINARD.
Partage du 24-1-1761 entre
des membres de la famille ALLART
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois
soussigns sont comparus :
á
Guislain
et Jacqueline ALLART
frre et sÏur demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;
á
Jean
Baptiste ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme de lui deument
autorise lĠeffet des prsentes, demeurans au dit Acq, stipulans tous en leurs
noms que sous le bon plaisir dĠEtienne BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme
demeurans au vilage de MarÏul, par lesquels ils esprent faire ratifier les
prsentes dĠautre part .
Et reconnurent les comparans s dits noms dĠavoir fait les
partages lottissemens et arrangemens suivans.
Il appartiendra aux dits Jacqueline et Guislain ALLART
premiers comparans pour leurs lots un manoir non amaz contenant une boitelle
ou environ destitue Acq, tenant de liste Pierre Joseph BERNARD, dĠautre
liste Guillaume PRUVOST, dĠun bout au flgard, dĠautre bout Flix MATHON,
tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, pour en jouir par les dits Guislain et
Jacqueline ALLART en toute proprit relativement au partage et cession de ce
jour.
Il appartiendra pareillement au dit Jean Baptiste ALLART un
des seconds comparans, pour son lot, une boitelle de terres labourables
scitue Acq, tenant dĠune liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠautre
liste Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout
aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenue en cotterie du seigneur comte dĠEgmont,
pour en jouir par le dit Jean Baptiste ALLART compter de ce jour dĠhuy.
Il appartiendra aussi en toute proprit aux dits Augustin
BAUDUIN et sa femme seconds comparans la juste moiti de 40 verges de terres
labourables scitues au terroir dĠAcq, prendre allencontre du lot suivant,
pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq, dĠun bout
au chemin de Largillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq, tenue en
cotterie de lĠabbaye St Eloy, pour en jouir par les dits Bauduin et sa femme
aprs la rcolte prochaine.
Il appartiendra enfin aux dits Etienne BERTHE et sa femme
lĠautre moiti des dites 40 verges de terres labourables pour tenir dĠune liste
lĠautre moiti du lot prcdent, dĠautre liste la veuve Jean Louis HERBET,
dĠun bout au chemin de lĠArgillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq,
pour en jouir par les dits BERTHE et sa femme aprs la rcolte prochaine.
Pour des immeubles ci dessus assignes aux comparans s dits
noms jouir par eux en toute proprit
charges des rentes foncires et anciennes redevances, promettans les
comparans s dits noms ce prsent partage, tenir entretenir et entirement
accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens sur lesquels ils
accordent toutes les Ïuvres de loix requises aux dpens de qui il appartiendra.
Et lĠinstant sont aussy comparus Guislain, Nicolas, et
Michelle BACQUEVILLE, demeurans Acq, lesquels ont dclar cder comme ils
cdent par les prsentes la jouissance de la boitelle et des 40 verges de
terres reprises dans ce prsent partage assigns aux dits Jean Baptiste ALLART,
Augustin BAUDUIN et sa femme, Etienne BERTHE et sa femme, et en jouir par ces
derniers ainsy quĠil est expliqu cy devant sous lÔobligations de leurs biens.
Aceptans tous les comparans pour juges MM du Conseil dĠArtois, aians les dits
Augustin BAUDUIN, Marie Philippe ALLART, et Michelle BACQUEVILLE dclars ne
savoir signer, non plus que la dite Jacqueline ALLART laquelle a aussi dclar
ne savoir signer de ce interpells. Pass au village dĠAcq le 24 janvier
1761 ; signs : Jean Baptiste ALLART, Guislain ALLART, Guislain et Nicolas
BACQUEVILLE, et comme notaires BOSSU et MOINARD.
Le 25 janvier 1761 sont comparus Etienne BERTHE et Jeanne
ClaireALLART qui ont agr et ratifi le prcdent partage.
Donation partage du 24-1-1761 en faveur
des neveux ALLART de la famille
BACQUEVILLE
Pardevant les nottaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
Guislain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE frres et sÏur,
demeurans au village dĠAcq, lesquels pour maintenir lĠunion dans leurs
familles, viter tous procs et discussions entre leurs neveux et nices leurs
hritiers, reconnoisssent de cder et transporter comme ils font par ces
prsentes par forme de partage leurs dits neveux et nices mme au besoin par
dons entre vifs absolus et irrvocables la proprit compter de ce jour de tous
les biens immeubles dont il sera fait mention cy aprs, rserv nantmoins au
profit des comparans la jouissance leur vie durante de tous les dits biens
immeubles en consquence il a t procd au lotissement suivant.
Il appartiendra aux dits titres et en toute proprit Jean
Baptiste ALLART un des dits neveux demeurant Acq les immeubles
suivans situs sur le teroir dĠAcq savoir : la juste moiti de 6
boitelles de terres labourables prendre allencontre du lot suivant et y
tenir dĠune liste,dĠautre liste Guislain ALLART dĠun bout aux terres du
seigneur dĠAcq, dĠautre bout au terres du sieur BOUCQUEL de Warlus, tenues en
cotterie de lĠabbaye St Eloy ; et une boitelle aussy de terres
labourables faisant la juste moitie de demi mesure prendre allencontre du
lot suivant et y tenir de liste, dĠautre liste Jean Franois CUISINIER, dĠun
bout et dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, tenue en cotterie de
lĠabbaye St Eloy.
Il appartiendra pareillement en toute proprit Augustin
BAUDUIN demeurant Acq , et Marie Philippe ALLART sa femme nice des
comparans, les immeubles suivans scitus sur Acq savoir : la juste
moitie de 6 boitelles de terres labourables prendre contre le lot prcdent
et y tenir de liste,dĠautre liste Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout aux terres
du seigneur dĠAcq, dĠautre bout aux terres du sieur BOUCQUEL de Warlus ;
et une boitelle aussi de terres faisant la juste moitie dĠune demi mesure
prendre allencontre du lot prcdent et y tenir dĠune liste, dĠautre liste Pasquier
LEFETZ, des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq.
Il apartiendra pareillement Jacqueline ALLART fille
majeure et usante de ses droits demeurant au dit Acq une des nices des
comparans, les immeubles suivans : une demi mesure de terres labourables
scitue au terroir dĠAcq au Marcois, tenante dĠune liste Jean Baptiste
COLLIN, dĠautre liste Jean Baptiste CRETON, dĠun bout aux terres du seigneur
dĠAcq, dĠautre bout Philippe LIENART, tenue en cotterie du seigneur
dĠAcq ; et une demi mesure aussy de terres labourables scitue au terroir
de Camblain nomme Le Petit Terroir, tenant de liste Jean Baptiste COLLIN,
dĠautre liste lĠoccupation dĠHubert GUYOT, dĠun bout aux terres du sieur
BAYART, dĠautre bout Jean Baptiste OPIGEZ, tenue en cotterie du seigneur
dĠAcq.
Il appartiendra pareillement et en toute proprit Etienne
BERTHE demeurant MarÏul et Jeanne Claire ALLART sa femme nice des comparans,
les immeubles suivans scitus au terroir du dit Acq savoir : une demi
mesure de terres labourables au Rindeau Jaloux, tenant dĠune liste Jean
Franois CUISINIER, dĠautre liste Pierre Joseph BERNARD et Jean Baptiste
CRETON, dĠun bout au dit Rindeau Jaloux, dĠautre bout au chemin dĠAcq
Hermaville, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ; et une autre demi mesure
derrire le bois Hda, tenant dĠune liste Jean Baptiste HENRY , dĠautre
liste la dame DE DIESBACK, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre
bout Guislain BACQUEVILLE un des comparans pour 3 boitelles, tenue en
cotterie du seigneur dĠAcq.
Il appartiendra aussy en toute proprit Guilain
ALLARTdemeurant au dit Acq neveu des comparans les immeubles suivans
scavoir : 2 boitelles 1/2 de terers labourables scitues au terroir de
Frvin Cappel sur la plaine dĠHauttavene, tenant dĠune liste Jean Baptiste
COLLIN, dĠautre liste Quentin DĠHOUSDAIN, dĠun bout Jean Baptiste GARB
lĠan, dĠautre bout aux terres de lĠglise de Frvin, tenues en cotterie du
seigneur de Grvin ; et une boitele 1/2 aussy de terres labourables scitue
Acq, au dessus du Buisson des Normands, tenant de liste Jean Baptiste
COLLIN, dĠautre liste Guilain GNELLE, dĠun bout aux terres du sieur BOSQUET
dĠArras, dĠautre bout Jean Louis HERENS, tenue en cotterie des seigneurs des
dits lieux.
Tous les dits immeubles proviennent aux comparans dĠachats
quĠils en ont faits de plusieurs particuliers.
Il appartiendra enfin aux dits Jean Baptiste, Guilain,
Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme, Etienne
BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme, lĠavenant de chacun cinquime, un
manoir non amaz contenant une boitelle ou environ, provenant aux comparans de
leur patrimoine, tenant dĠune liste Pierre Joseph BERNARD, dĠautre liste
Guillaume PRUVOST, dĠun bout au flgard, dĠautre bout Flix MATHON, tenu en
coterie de lĠabbaye St Eloy.
Il appartiendra aussy en toute proprit Jean Baptiste
BACQUEVILLE neveu des comparans demeurant Acq, tous et gnrallement les
immeubles acquis par les comparans et non repris ci dessus scitus au terroir
dĠAcq et allenviron, tenus en cotterie du seigneur du dit Acq et dĠautres
seigneurs et une partie tenue en fief du seigneur dĠAcq, sans en donner aucune
dclaration par liste et bout.
Plus il appartiendra encore audit Jean Baptiste BACQUEVILLE
un manoir amaz de maison et
autres difices situ au dit Acq contenant 3 boitelles ou environ, tenant
dĠune liste Jean Baptiste HENRY, dĠautre liste Jean Franois FOURN, et
la veuve Guilain HERBET, dĠun bout au flgard, dĠautre bout Augustin HERBET,
ternu en cotterie du seigneur dĠAcq, procdant aux comparans de leur
patrimoine, en consquence de la session du dit manoir amaz en faveur du dit
Jean Baptiste BACQUEVILLE, ce dernier sera tenu de paier la somme de 550 £ aux
dits Jean Baptiste, Guilain, Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et sa femme,
Etienne BERTHE et sa femme, lĠavenant de chacun cinquime aussitt aprs le
dcs du dernier vivant des comparans.
Pour jouir par lesdits ALLART , BAUDUIN, BERTHE, leurs
femmes et le dit Jean Baptiste BACQUEVILLE des immeubles eux cds cy devant
aussitt aprs le dcs du dernier vivant des comparans de l en avant,
hritablement perptuellement, et toujours, charges des rentes foncires et
anciennes redevances, promettans les dits Guilain, Nicolas, et Michelle
BACQUEVILLE tout ce que dessus tenir entretenir et entirement accomplir sous
lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes les Ïuvres de
loix requises donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder
les dessaisine et saisine, et lĠinstant sont comparus les dits Jean Baptiste,
Guilain, Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme
de luy deument autorise, demeurans tous au village dĠAcq, stipulans tant en
leurs noms quĠen ceux et se portans fort dĠEtienne BERTHE demeurant MarÏul et
de Jeanne Claire ALLART sa femme, par lesquels ils promettent faire agrer et
ratifier ces prsentes la premire rquisition, et Jean Baptiste BACQUEVILLe
demeurant Acq, tous neveux et nices des dits Guilain, Nicolas et Michelle
BACQUEVILE, lesquels s dits noms en acceptans comme ils font par ces prsentes
les dons entrevifs eux faits cy devant, consentent que le prsent partage et
arrangement soit ensuite en tout son contenu sous lĠobligation de leurs biens
sur lesquels ils accordent toutes les Ïuvres de loix requises au dpens de qui
il appartiendra, acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois,
aians les dits Michelle BACQUEVILLE Jacqueline ALLART Augustin BAUDUIN et Marie
Phiippe ALLART dclars ne savoir et ne pouvoir signer de ce interpell par les
dits notaires. Pass Acq le 24 janvier 1761 ; signs : Guilain
BACQUEVILLE, Nicolas BACQUEVILLE, Jean Baptiste ALLART, Guilain ALLART, Jean
Baptiste BACQUEVILLE, et comme notaires BOSSU et MOINARD.
Le 25 janvier 1761 sont comparus Etienne BERTHE et Jeanne
ClaireALLART qui ont agr et ratifi le prcdent partage.
Vente du 17-2-1761 de
Etienne BERTHE Augustin BAUDUIN
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Etienne
BERTHE demeurant au village de MarÏul et Jeanne Claire ALLART sa femme de lui
deument autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs
affaires et ncessites quĠil ont jurs et affirms s mains des dits notaires,
et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste MERVILLE et Jean Franois
Joseph BEAUCOURT demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre
les dites ncessites, reconnaissent solidairement les comparans lĠun pour
lĠautre dĠun seul pour le tout, sans division ny dissenssion renonans au
bnfice des dits droits, dĠavoir vendus et cedds, vendent et cdent
lallement et sans fraude au profit de :
á
Augustin
BAUDUIN demeurant Acq et Marie Philippe ALLART sa femme, ce acceptans en
personnes :
La juste moiti de 40 verges de terres labourables scitus
au terroir dĠAcq prendre allencontre des acqureurs pour lĠautre moitie, et
y tenir dĠune liste dĠautre liste la veuve Jean Louis HERBET, dĠun bout au
chemin de lĠArgillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq , tenus en
cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procdant aux vendeurs de leur patrimoine,
pour de la dite moiti de 40 verges de terres quĠil y en ait plus ou moins sans
les livrer par mesurage, jouir et profiter par les acqureurs aussitt aprs la
rcolte prochaine, de l en avant hritablement perptuellement et toujours
en toute proprit charges des rentes foncires et anciennes redevances,
dcharges les dites terres par les vendeurs de la mme solidit de toutes
dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, promettant les dits BERTHE
et sa femme cette prsente vente tenir entretenir et garantir toujours de
tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation solidaire de leurs
biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretes de droit donnant pouvoir au
porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites seuretes de droit
ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acqureurs
leurs dpens, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois renonant toutes
choses contraires et notamment la femme vendresse au droit du snatus consulte
Veleyan et lĠauthentique si qua mulier elle expliqu; cette vente faite
moyennant deux messes aux fidles trpasss, la somme de 69 £ francs deniers
que les vendeurs ont reu comptant dont quittance ; aians les dits BERTHE
et sa femme BAUDUIN et sa femme dclars ne savoir signer de ce
interpell ; pass Arras pardevant que dessus ce 15 fvrier 1761.
Signs : MERVILLE, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et PRUVOST.
Contrat de mariage du 4-5-1761 entre
Jean WARNIER et Marie Anne Theresse
LIENARD
(4E 18/77)
Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
WARNIER fils marier de feu Nicolas et Marie Jeanne GENEL, assist de Foelix
WARNIER son frre demeurants au village dĠAcq dĠune part ;
á
Philippe
LIENARD mnager , Anne Theresse TENEL sa femme de luy authorise et Marie Anne
Theresse LIENARD leur fille marier demeurant au dit Acq, dĠautre part .
Et reconnurent que pour parvenir au mariage dĠentre les dits
WARNIER et LIENARD avant la clbration dĠiceluy sont convenus de quy suit.
Quant lĠapport du futur mariant il a dclar avoir et
porter en mariage ses droits et parts successifs luy chus par le dcs de
ses pre et mre dont il est en jouissance sans quĠil soit besoin dĠaucune
dclaration.
Quant celuy de la future ses dits pre et mre en faveur
de ce mariage et en avancement dĠhoirie un manoir amaz de maison et difices
scitu au dit Acq contenant 12 verges ou environ tenantes de liste Charle
CAFFART, dĠautre Jean Baptiste HANART, et 4 verges du mme manoir restant au dit Philippe LIENARD,
dĠun bout Jean Baptiste ALLART dĠautre au flgard ; plus une demi mesure
de terre labourable au dit terroir tenant de liste Guislain DAMOUR dĠautre
Jean Baptiste COLLIN dĠun bout Pierre Martin DUPUICH dĠautre aux terres du
seigneur de Frvent Cappel ; plus de luy fournir une vache valu 30
£ ; plus une pettite garderobbe et un lit garnie suivant quĠils voudront
avoir honneur ; convenu que le dit manoir amaz cy dessus donn la
future luy restera en proprite sans tre tenus rapport en la succession de
ses dits pre et mre, en considration de quoy la dite future au besoin authoris
du dit futur a renonc et renonce aux droits et actions quelle pourroit avoir
et prtendre aprs le dcs de ses dits pre et mre dans deux manoirs scitus
au dit Acq, le premier amaz contenant 1/2 boistele ou environtenant de liste
au seigneur dĠAcq dĠautre Pasquez LEFETZ debout au flgard et, et le deuxime
contenant 8 verges tenant de liste au flgard dĠautre Pierre Guislain BERNARD
et de bout Jean Baptiste ALLART comme aussy des 4 verges restant du manoir
donn cy dessus et ce au profit des frres de la dite future, pour jouir
suivant la disposition des dits pre et mre.
Les futurs seront communs en tous biens et il y aura
communaute. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy
il y ait enfans vivants ns apparants natre ou non, le survivant restera
propritaire de tous meubles effets et tels rputs de la communaute en payant
toutes dettes obsecques et funrailles ; aura en outre pour gain de survie
la jouissance viagre des biens immeubles que dlaissera le prdcd; quant
aux acquts quĠils pourront faire durant leur conjonction de telles nature
quĠils soient o ils puissent tre scitus et assis et par quelques coutumes
ils soient rgis soit que la future y soit connue ou non ils seront communs, le
survivant en jouira dĠune moiti en proprit et de lĠautre en viage esquels
seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne dĠo ils
procdront en restituant par ceux en profitant la moiti des deniers dbourss
ceux nĠen profitant pas.
A t stipul quĠen considration de la donation faitte la
future du manoir sans rapport outre la renonciation par elle faitte cy dessus
elle sera tenue payer aprs le dcs de ses dits pre et mre ses frres lors
vivans la somme de 120 £ une fois.
En faveur de ce mariage les pre et mre de la future
accordent reprsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans natre
pour y avoir la part de leur mre en raportant seulement la demi mesure de
terre et valleur de la vache ou moins prendre ainsy quelle sera tenue faire y
venant.
Renonans les dites parties expressment et spciallement
touttes loix municipal entravestissement de sang ou par lettres touttes
coutumes gnralles particulires usages et rigueurs de droits contraires aux
prsentes, promettant les dites parties tous ce que dessus excuter et faire
valoir sous lĠobligation de leurs biens, y accordans touttes oeuvres de loix
requises, acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans toutes
choses contraires ayant la dite TENELLE dclar ne scavoir signer ; pass
Arras le 4 mai 1761. Sign : Jean WARNIER, Marie Theresse LIENARD,
Philipe LIENARD, Foelix WARNIER, et pour notaires HENRY et DERETZ avec paraphes.
Vente du 5-12-1761 de
Jacques WACHEUX Alexandre BONART
Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jacques
WACHEUX demeurant Frvin Capel et Marie Isbergue COUTIAU sa femme, les
comparans lĠun pour lĠautre un seul pour le tout, sans division ni dissenssion,
renonans aux bnfices des dits droits dĠavoir vendus et cds vendent et
cdent lallement et sans fraude au profit de :
á
Alexandre
BONART demeurant au village dĠAcq, ce acceptant en personne tant pour lui que Marie
Catherine FOURN sa
femme :
Une demi mesure de terres labourables scitue au terroir
dĠAcq, tenant dĠune liste 1/2 mesure de Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste
1/2 mesure de Dominique COLLIN, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre
bout 5 boitelles du sieur de Warlus, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy,
et procdante la dite COUTIAU de son patrimoine, pour de la dite demi mesure
de terres, soit quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage,
jouir et profiter par lĠ acqureur et sa dite femme,de ce jour dĠhuy de l en
avant hritablement perptuellement et toujours en toute proprit charges
des rentes foncires et anciennes redevances, dcharge la dite 1/2 mesure de
terres par les vendeurs de tous arrrages des dites tentes dettes et
hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, cette prsente vente faite moyennant
une messe pour les fidels trpasss, 3 £ au vin, et pour deniers principaux la
somme de 275 £ francs deniers que les vendeurs ont reus comptant de
lĠacqureur, dont quittance ; promettans les dits WACHEUX et sa femme
cette prsente vente tenir entretenir et garantir, et faire valoir contre et
envers tous de tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation
solidaire de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretes de droit
donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites
seuretes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix
requises lĠ acqureur et sa dite femme leurs dpens ; acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois renonant toutes choses contraires et notamment
la dite femme vendresse au droit du snatus consulte Veleyan et lĠauthentique
si qua mulier elle expliqu; ayans les dits COUTIAU et BONART dclrs ne
savoir signer de ce interpell par les dits notaires ; pass Arras le 5
dcembre 1761. Etoient signs : Jacques WACHEUX, BEAUCOURT, MERVILLE, et
comme notaires BOSSU et BLLIER avec paraphes.
Vente du 18-7-1762 de
Marie Claire MATHON Guislain
BERNARD
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns est
comparue :
á
Marie Claire
MATHON, veuve dĠAntoine LEFEBVRE, fermire demeurante au village dĠAcq,
laquelle pour survenir ses affaires et ncessites quĠelle a jur et affirm
s mains des dits notaires, et que certifi a t par les sieurs Pierre Henri
VALLOIS et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans Arras tmoins dignes de
foy qui ont dit connoitre les dites ncessites, reconnoit la comparante
dĠavoir vendue et cde vend et cde lallement et sans fraude au profit
de :
á
Guislain
BERNARD demeurant Acq, ce acceptans en personnes tant pour luy que pour
Guislaine WARNIER sa femme :
Une mesure de terres labourables scitue au terroir dĠAcq
prendre en deux mesures allencontre de la vendresse pour y tenir dĠun bout,
dĠautre bout et dĠune liste aux terres du sieur de WARLSUs, dĠautre liste
Dominique COLIN et autres, tenue en coterie du seigneur dĠAcq, et procdante
la vendresse de son patrimoine, pour de la dite mesure de terres livrer par
mesurage aux frais de la vendresse jouir et profiter par le dit BERNARD et sa femme
de ce jour dĠhuy de l en avant hritablement perptuellement et toujours en
toute proprit charges des rentes foncires et anciennes redevances,
dcharges la dite terre par la vendresse de tous arrrages des dites rentes,
dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, promettant la dite Marie
Claire MATHON cette prsente vente tenir entretenir et garantir toujours de
tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation solidaire de ses
biens, sur lesquels elle accorde toutes seuretes de droit, promettant encore
la vendresse de faire toutes les labours ncessaires sur ladite terre et de
lassemencer ses frais au mois de septembre prochain franchement, donnant
pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les dites seuretes de
droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux
acqureurs leurs dpens, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois, cette
prsent vente faite moyennant trois messes pour les fidels trpasss, 10 £ de
deniers Dieu, 10 £ dĠpingles, 5 £ au vin, et pour deniers principaux la
somme de 300 £ francs deniers que la vendresse a reu comptant du dit BERNARD
dont quittance. Dclarant le dit BERNARD que la dite somme de 300 £ provient de
la vente de demi mesure de terres scitue au terroir deVillers au Bois, quĠil a
fait il y a quelques annes au profit de Guislain GENELLE laquelle demi mesure
de terres toit patrimoniale la dite Guislaine WARNIER sa femme, pour quoy la
mesure de terres faisant lĠobjet de ce prsent contrat servira de remploye la
dite femme et suivre sa cotte et ligne. Ainsi fait et pass Arras le18
juillet 1762 ; signs : Marie Claire MATHON, Ghislain BERNARD,
VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et PAYEN.
Contrat de mari age
du 9-10-1762 entre
Jean Baptiste FOURN et Jeanne
Louise BOSQUET
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns, sont
comparus :
á
Jean
Franois FOURN,
demeurant au village dĠAcq, veuf en premires nopces de Jeanne Claire BERLAIRE,
et Jean Baptiste FOURN son fils marier dĠune part;
á
Jeanne
Louise MERVILLE, veuve de Jean BOSQUET demeurante au village de Maroeul, et
Jeanne Louise BOCQUET sa fille aussi marier, dĠautre part .
Et reconnurent les parties quĠavant quĠil soit procd en
face de notre mre la sainte glise la clbration du mariage dĠentre les
dits Jean Baptiste FOURN et la dite Jeanne Louise BOSQUET dĠtre avant tout
convenus de ce qui suit.
Le dit Jean Franois FOURN donne au futur mariant son fils,
la somme de 15 £ quĠil promet lui paier en dedans un an datte des prsentes,
plus il promet encore de paier au dit futur mariant pareille somme de 15 £ pour
la fermeture mobiliaire de sa feue mre en dedans le mme dlay dĠun an, plus
il luy donne un coffre de bois de noyer ou chne, quĠil promet leur livrer
sitt le mariage clbr.
La dite MERVILLE veuve BOSQUET donne la future mariante sa
fille 4 verges de manoir non amaz situ au dit Mareul, prendre dans un
manoir amaz dĠune demi mesure pour tenir de bout au flgart, dĠautre bout au
manoir des pres carmes dchausss dĠArras, de liste aux dits carmes, dĠautre
liste au surplus du dit manoir de demie mesure, pour en jouir par la mariante
du jour de la clbration de ce mariage de l en avant et toujours charges
des rentes foncires et anciennes redevances, dchargs les dites 4 verges de
tous arrrages dettes, et hipotques quelconques, jusquĠ ce jour, plus elle
donne sa fille future mariante une vache de poil roux, un tablier et un
jupon, quĠelle promet lui livrer sitt le mariage clbr.
Convenus quĠil y aura communaute de biens entre les futurs
marians et que le survivant avec ou sans enfans sera et demeurera propritaire
des meubles et effets de la dite communaute en paiant toutes dettes obsques
et funrailles et jouira viagrement sa vie durante des immeubles que le
premier mourant aura dlaiss sans tre tenu de donner caution ;
Les conquts que les futurs marians pourront faire pendant
leur conjonction de tels natures ils puissent tre soit fiefs, cotteries ,
anciens manoirs , mains fermes, biens situs en chevinages, rentes par lettres
comme autrement, seront communs entre eux, soit que la mariante fut nomme s
contract, saisine ou non, elle survivant avec ou sans enfans en jouira sa vie durante de la totalit
scavoir, de la moiti en usufruit
et de lĠautre moiti en proprit pour aprs son dcs cette dernire moiti
retourner aux hritiers du prmourant en paiant par moiti ce qui pourra rester
d des dits conquts, dans lesquelles seront compris tous retraits lignagiers
qui suivront nantmoins la cotte et ligne de celuy dĠo ils procdront .
Les dits Jean Franois FOURN et Jeanne Louise MERVILLE
veuve BOSQUET accordent reprsentation en leurs successions pour les biens
rgis par des coutumes qui ne lĠaccordent pas en faveur des enfans natre de
ce prsent mariage , et faire ttes allencontre de leurs oncles et tantes
en rapportant aux masses communes
scavoir du portement du mariant la somme de 15 £ et de celui de la
mariante les 4 verges de manoir non amaz ou la somme de 24 £ au choix des dits
enfans, ainsi que les marians seront eux mmes tenus faire si ils sont vivans
et veuillent y venir ; promettans les parties tout ce que dessus tenir
entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens,
laquelle ils accordent toutes les oeuvres de loix requises au dpens de qui il
appartiendra , renonans expressment les futurs marians tous us stils
coutumes rigueurs de droit entravestissemens de sang ou par lettres, contraires
aux prsentes, et pour lĠexcution de tout quoy les parties acceptent pour
juges MM du Conseil dĠArtois. Ayans les dits Jean Franois FOURN et Jeanne
Louise BOSQUET dclars ne scavoir signer de ce interpells par les dits
notaires. Pass Arras pardevant
que dessus le 9 octobre 1762 ; sign : Jean Baptiste FOURNET, Jeanne
Louise MERVILLE, et comme notaires BOSSU et LETOMBE .
Vente du 12-1-1762 de
Hubert COLIN Jean Baptiste COLIN
Pardevant les notaires roaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Hubert
COLIN mnager demeurant au village dĠAcq , lequel pour survenir ses affaires
et ncessites quĠil a jur et
affirm s mains des dits notaires, et que certifi a t par les sieurs
Gabriel SEL bourgeois et Jean Franois Joseph BEAUCOURT praticien demeurans
Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites ncessites,
reconnoit le comparant, dĠavoir vendu et cedd, vend et cde lallement et sans
fraude au profit de :
á
Jean
Baptiste COLIN demeurant Acq , ce acceptans en personne pour suivre sa cotte
et ligne :
Deux coupes de terres labourables scitues Acq, tenant
dĠune liste lĠacqureur, dĠautre liste aux Pres Carmes dchauss dĠArras et
Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout
aux terres su sieur BOUCQUEL de Warlus, tenues en cotterie de lĠabbaye St
Eloy ; et procdantes au vendeur de son patrimoine, pour des dites 2
coupes de terres quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage,
jouir et profiter par les acqureurs aussitt aprs la rcolte prochaine, de l
en avant hritablement perptuellement et toujours en toute proprit
charges des rentes foncires et anciennes redevances, dcharges les dites
terres par le vendeur de tous arrrages des dites rentes, dettes et
hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, ayant t dit que le vendeur
profitera de la rcolte dĠavoine sur paille de la dite terre jusquĠau jour de
St Jean Baptiste prochain,promettant le dit Hubert COLIN cette prsente
vente tenir entretenir, garantir
et faire valoir toujours contre et envers tous de tous troubles et victions
quelconques sous lĠobligation de ses biens, sur lesquels il accorde toutes
seuretes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes
dĠaccorder les dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et saisines
et Ïuvres de loix requises aux acqureurs leurs dpens, acceptans juges MM
du Conseil dĠArtois renonant toutes choses contraires; cette vente faite
moyennant deux messes aux fidles trpasss, 6 £ pour deniers Dieu et vin, 5
sols au crieur, et la somme de 267 £ 10 sols francs deniers que le vendeur a
reu comptant dont quittance .Pass Arras pardevant que dessus ce 12
janvier 1762. Signs : Hubert et Jean Baptiste COLIN, Gabriel SEL,
BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.
Vente du 27-3-1762 entre
Jean Baptiste COLIN et Nicolas
Joseph BEUDART
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Jean
Batiste COLIN demeurant Acq stipulant tant en son nom quĠen celui et se
portant fort de Marie Guislaine HOYET sa femme par laquelle il promet faire
agrer et ratifier les prsentes la premire rquisition et la faire obliger
avec lui solidairement de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prsence
lequel s dit noms pour survenir ses affaires et moyennant la somme de 30
sols pour deniers Dieu, une messe pour les fidels trpasss, et pour deniers
principaux 250 £ francs deniers quĠil a reu compant de Nicolas Joseph BEUDART
demeurant au Mt St Eloy, dont quittance, reconnoit le comparant dĠavoir vendu
et cedd lallement et sans fraude au profit du dit :
á
BEUDART
acceptant en personne tant pour lui que pour Marie Anne Cornille SEVIN sa
femme :
Une boistele et demie de terres labourables scitue au
terroir de Chinchy, tenante de liste
3 mesures des Pres Carmes dchausss dĠArras, dĠautre boistelle et
demie de Louis BCOURT cause de sa femme, de bout la Couture de Chinchy,
dĠautre la Chausse Brunehaut, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et
procdant au vendeur s dits noms dĠachat de Bathlmy LECLERCQ et sa femme,
pour de la dite boistelle et demie soit quĠil y en ait plus ou moins sans la
livrer par mesurage jouir et profiter par lĠacqureur et sa femme de ce jour
dĠhuy de l en avant hritablement et toujours en toute proprit ainsi que de
lĠavestie de bled croissante sur la dite terre, charges des rentes foncires
et anciennes redevances, dcharges la dite terre par le vendeur de tous
arrrages, dettes et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, promettant le
dit COLIN cette prsente vente
tenir entretenir, garantir et faire valoir toujours contre et envers
tous de tous troubles et victions quelconques sous lĠobligation solidaire de
ses biens et de ceux de sa dite femme, sur lesquels il accorde toutes suretes
de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder les
dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de
loix requises aux acqureurs leurs dpens, acceptans juges MM du Conseil
dĠArtois, cette prsente vente faite encore aux besoin par le dit COLIN par la
voye de ncessite quĠil a jur et
affirm s mains des dits notaires, et que certifi a t par les sieurs Pierre
Henry VALLOIS et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans Arras tmoins
dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessites. Pass Arras
pardevant que dessus le 27 mars 1762 ; signs Jean Baptiste COLLIN, Joseph
BEUDART, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LEBAS.
Echange en date du 4-4-1762 entre
Pierre BERLAIR et Alexis MOREL
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
BERLAIR demeurant au vilage dĠAcq et Marie Agns DUPUIS sa femme dĠune
part ;
á
Alexis
MOREL sergent du village dĠHautavene y demeurant et Marie Marguerite DELAYENS
sa femme dĠautre part ; les dites femmes de leurs maris deument autorises
lĠeffet des prsentes.
Lesquels ont reconnu dĠavoir faits les changes
suivans :
Les premiers comparans cdent et transportent solidairement
par forme dĠchanges aux seconds comparans acceptans une demi mesure ou environ
de teres labourables scitue au terroir dĠHautavesne , tenant dĠune liste une
mesure du sieur PEIGNE, dĠautre Marie Anne DUPUIS, dĠun bout la Couture de
la Commanderie, dĠautre au chemin dĠHautavesne Hermaville, tenue en cotterie
du sieur DE FAMECHON, provenante la dite DUPUIS de son patrimoine.
Et en contre change les seconds comparans aussy
solidirement cdent et transportent au profit des premiers comparans acceptans une
demi mesure ou environ de terres labourables scitue au dit terroir
dĠHautavesne, tenant de liste 6 mesures du sieur PEIGNE, dĠautre liste aux
hritiers Guislain HENRY, dĠun bout aux hritiers Nicolas BOURDREL, dĠautre
bout Etienne BONNEL prsent ses hritiers, tenue en cotterie de la
Commanderie dĠHautavesne et procdante aux dits MOREL et sa femme dĠachat de
Jean Guislain CITERNE et Ignace MARTIN.
Pour des immeubles cidessus changs jouir et profiter par
les comparans de ce jour dĠhuy de l en avant hritablement et toujours en
toute proprit, charges des rentes foncires et anciennes redevances,
dcharges lĠun envers lĠautre de tous arrrages, dettes et hippotecques
quelconques jusquĠ ce jour.
Ayant t conditionn que les comparans seront tenus de
paier les dits droits seigneuriaux chus pour les terres eux cdes par ce
pareil change sans aucuns recours lĠun contre lĠautre. Ayans les premiers comparans paier comptant
aux seconds comparans pour mieux vaille la somme de 9 £ dont quittance ;
promettans les comparans ce prsent change tenir entretenir garantir et faire
valoir toujours contre et envers tous de tous troubles et victions
quelconques sous lĠoblgation respective de leurs biens sur lesquels ils
accordent toutes suretes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des
prsentes dĠaccorder les dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et
saisines, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les dits DUPUIS et
DELAYENS dclars ne savoir signer de ce interpell par les dits
notaires ; pass Arras le 4 avril 1762. Signs : Pierre BERLAIR,
Alexis MOREL, et comme notaires BOSSU et PAYEN.
Vente du 15-5-1762 de
Flix MATHON Guislain Michel
HERBET
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Flix
MATHON demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom et se faisant fort
de Marie Rose WAGON sa femme par qui il promet faire ratifier ces prsentes
la premire rquisition et la faire obliger avec luy solidairement de quoi
faire il lĠautorise tant en absence que prsence, lequel pour survenir ses
affaires et ncessites quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, et
que certifi a t par les sieurs Ghislain LAUTAR et Jean Franois Joseph
BEAUCOURT demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les
dites ncessites, reconnoit le comparant s dit noms dĠavoir vendu et cedd
vend et cedde lallement et sans fraude au profit de :
á
Guislain
Michel HERBET demeurant au dit Acq acceptant en personne tant pour luy que pour
Jean Baptiste HERBET et Marie Antoinette CUISINIER sa femme :
Trois boitelles de terres labourables scitues Acq,
prendre en 3 mesures 1/2 allencontre du vendeur pour le surplus et y tenir
dĠune liste, dĠautre liste au sieur LECLERCQ de St Eloy, dĠun bout au dit
LECLERCQ, dĠautre bout Jean Charles CAFFART, tenues en fief et cotterie de
lĠabbaye St Eloy, et procdant au vendeur et sa femme de donation eux faite
par Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme, pour des dites 3 boiteles
de terres livrer par mesurage jouir et profiter par les acqureurs savoir,
une boitelle par le dit Guislain Michel HERBET et le surplus par le dit Jean
Baptiste HERBET et sa femme, de ce jour dĠhuy de l en avant, hritablement et
toujours en toute proprit, charges des rentes foncires et anciennes
redevances, dcharges la dite terre par le vendeur de tous arrrages, dettes
et hippotecques quelconques jusquĠ ce jour, promettant le dit MATHON cette
prsente vente et de la mmesolidit tenir entretenir, garantir et faire valoir
toujours contre et envers tous de tous troubles et victions quelconques sous
lĠobligation solidaire de ses biens et de ceux de sa dite femme, sur lesquels
il accorde toutes suretes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des
prsentes dĠaccorder les dites seuretes de droit ainsy que les dessaisines et
saisines et Ïuvres de loix requises aux acqureurs leurs dpens, acceptans
juges MM du Conseil dĠArtois, cette prsente vente faite moyennant deux messes
pour les fidels trpasss , 30 £ pour pingles et vin, et pour deniers
principaux la somme de 300 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant
des acqureurs dont quittance. Pass Arras le 15 mai 1762 ;
signs : Flix MATHON, Guislain Michel HERBET, LAUTAR, BEAUCOURT, et comme
notaires BOSSU et LEBAS.
Le 5
juin 1762, Marie Rose WAGON a dclar agrer et ratifier le prsent acte.
Vente du 6 fvrier 1763 de
Antoine GENEL et Flix WARNIER
Pierre Guislain GENEL
(4E 18/79)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Antoine
GENEL charpentier demeurant au Mont Saint Eloy, et Flix WARNIER cordonnier
demeurant Acq stipulant tant en son nom et se faisant fort de Jeanne
Franoise GENEL sa femme par qui il sĠoblige de faire agrer et ratifier ces
prsentes quoi faire il lĠautorise tant en absence que prsence, lesquels
pour viter les frais de partage et division et le dmembrement de la pice de
terre cy aprs, ont par forme de licitation vendu et cd au proffit de :
á
Pierre
Guislain GENEL manouvrier demeurant au dit Acq, acceptant les droits et parts
noms raisons et actions que les dits du nom GENEL ses frre et soeur peuvent
avoir et prtendre de la succession de leur pre et mre dans :
Une boistelle 1/2 ou environ de terre labourable situe au
terroir de Frvin Capel, tenant dĠune liste Guislain DAMBRINE dĠautre liste
au seigneur du dit Frvin dĠun bout au chemin du dit Acq Camblin lĠAbb, et
dĠautre bout au dit seigneur et de lui tenue en cotterie, pour des dits droits
et parts noms raisons et actions raison de 2/3 alencontre de lĠacqureur pour
lĠautre 1/3 dans la dite pice de terre, ainsi quĠelle se comprend et extend,
en jouir par le dit Pierre Guislain GENEL et lui suivre cotte et ligne ses
hritiers ou ayans cause dez ce jour dĠhuy en toute proprit et toujours
la charge des rentes foncires et seigneurialles et anciennes redevances
dchargs de tous arrrages dettes hypotques et autres quelconques jusquĠ ce
jour.
La prsente vente et licitation ainsy faite moyennant trois
messes pour les trpasss, et pour prix la sommed e 104 £ Artois francs deniers
que les comparans reconnoissent avoir reu du dit Pierre Guislain GENEL dont
quittance.
Promettant les dits comparans le dit WARNIER sa faisant fort
de sa dite femme solidairement sans division ni discussion, renonans aux
bnfices des dits droits ; cette licitation et au besoin vente tenir
garantir et faire valoir toujours sous lĠobligation de leurs biens , accordant
sur iceux toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra,
acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur de
la grosse des prsentes dĠaccorder les dites seurets, se dessaisir et
dshriter de la proprit de ce que dessus, cd en accorder la saisine au
cessionnaire ou consentir tous dcrets reonans choses contraires.
Pass Arras le 6 fvrier 1763 ; signs : Antoine
GENEL, Flix WARNIER, Pierre Guislain GENEL et pour notaires HENRY et VASEUR
avec paraphe.
Testament du 21-9-1763 de
Jean Baptiste HENRY
(4E 22/35)
Pardevant Jean Baptiste GRENIER et Pierre Guilain
TAILLANDIER notaires royaux dĠArtois la rsidence dĠArras soussigns fut
prsent :
Jean Baptiste HENRY brasseur demeurant au village dĠAcq tant
ce jour au dit Arras en bonne sant et sain dĠesprit ainsy quĠil est apparu aux
dits notaires, lequel a fait et dict iceux notaires son testament et
ordonnance de dernire volont ainsy quĠil suit, qui a t crit par le dit
TAILLANDIER iceluy GRENIER prsent.
Je recommande mon me Dieu la glorieuse Vierge Marie et
toute la cour cleste ; je dsire que mon corps soit inhum dans le
cimetire du dit Acq prs la spulture de mes parens, que mes services soient
dits et chants dans lĠglise du dit Acq comme il est dĠusage en cette
paroisse. Je veux tre recommand pendant dix ans au prne de la dite glise,
quĠil soit dit pour le repos de mon me le plus tt que faire se pourra aprs
mon dcs le nombre de 30 messes voix basse dans la mme glise ; je
veux et ordonne que les hritiers fournissent la dite glise un pot dĠhuile
chaque anne pendant la dure de 15 ans pour tre consomme dans la lampe vis
vis lĠhotel de la Vierge, laquelle lampe sera allume comme ordinaire durant la
messe.
Je veux et ordonne que la rente viagre de 24 £ par an que
jĠai fait et cr par contrat de ce jour dĠhuy au profit dĠAntoine Luc Joseph
PROUVEUR actuellement novice des Carmes Chausss de cette ville, soit paye
pour la moiti par Anne Joseph HENRY ma soeur et au cas de son dcs par ses
enfans, et pour lĠautre moiti par les enfans dĠAugustin HENRY mon frre
compter du jour de mon dcs pour la premire anne continuer dĠanne en anne
jusquĠau dcs du dit PROUVEUR et cela et non autrement dans la cas quĠil face
profession dans le dit monastre.
Je veux et ordonne que toute ma succession mobilire et
immobilire patrimoniale acquets concquets ce non compris cependant les
immeubles patrimoniaux de nature fodale qui appartiendront celuy auquel la
coutume les defere suivant lĠordre de succder, appartiennent la dite Anne
Joseph HENRY ou ses enfans au cas de son dcs pour la juste moiti, et
lĠautre moiti aux enfans du dit Augustin HENRY mon frre par reprsentation de
leur pre en payant aussy par moiti mes obsecques funrailles messes huille et
pension viagre cy dessus dtailles, ensemble toutes les dettes que je pourrai
dlaisser ; je prive celuy ou ceux qui voudroient contredire et impugner
les dispositions cy dessus en la moindre chose de tous les biens que les loix
coutumes me permettent de disposer desquels au dit cas jĠen fait don et legs
ceux qui les entretiendront.
Lecture faite au testateur de son prsent testament par lĠun
des dists notaires lĠautre prsent il a dclar dĠavoir bien entendu quĠil
contient ses vraies intentions quĠil y persiste et le signe avec les dits
notaires qui le luy ont remis sur sa rquisition, nĠen tant rest minutte.
Ainsy fait test et dict Arras ce 21 septembre 1763. Signs : Jean
Baptiste HENRY et comme notaires GRENIER et TAILLANDIER.
Vente du 28 novembre 1763 de
Jean Louis et M J HEREN Andr
GENEL
(4E 18/79)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Louis et Marie Joseph HEREN demeurant ensemble la Cauchy paroisse dĠEcoivres,
lesquels se faisant et portant fort de Marie Franoise HEREN leur soeure
demeurante avec eux au dit lieu, par laquelle ils promettent faire agrer et
ratifier les prsentes la premire rquisition des acqureurs cy aprs
nomms, lesquels pour leur plus grand proffit et par la voye de ncessit
quĠils ont jur et affirm s mains des dits notaires tmoigns a t par
Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous deux praticiens demeurans
Arras gens digne de foy et de crdence disans en avoir parfaite connoissance,
ont solidairement sans division ny discussion renonans aux bnfices dĠiceux
vendu et cd au profit de :
á
Andr
GENEL mnager demeurant au village d ÔAcq et de Marie Joseph BOURDREL sa femme
ce acceptant par le dit GENEL et sa dite femme :
Quatre coupes 1/2 de terres labourables en deux pices
scitue au terroir du dit Acq ; la premire contenant 2 coupes 1/2 tenante
dĠune liste aux terres des carmes dchausss dĠArras et dĠautres celles
dĠAlphonse COUTTIAUX dĠEcoivre dĠun bout la terre de lĠglise dĠAcq dĠautre
celles de Guislain DAMBRINE tenu en cotterie de lĠabaye de Saint Eloy ; la
deuxime contenant 2 coupes tenante dĠune liste aux terres du dit Alphonse
COUTIAUX dĠautre aux terres de lĠglise du dit Acq dĠun bout aux terres des
dits carmes dchausss dĠArras et dĠautre encore aux terres du dit DAMBRINES
tenu en cotterie de Mr LE SERGENT cause de sa seigneurie dĠAcq ;
provenant les dites deux pices de terres aus dits vendeurs de leur patrimoine
pour des dits 4 coupes 1/2 de terres ainsy qu Èelles se comprennent et
extendent sans y rien rserver ny retenir ny livrer par mesurage en jouir par
le dit GENEL et sa femme leurs hoirs ou ayant cause de ce jour dĠhuy en
proprit et toujours la charge des rentes foncires seigneurialles et
anciennes redevances et droits de cote et vente que peut engendrer ces
prsentes, dchargs par les vendeurs de toutes arrrages dettes hypotecques
jusquĠ ce jour.
Cet vente faite moyennant 6 £ pour tre employs en messes
pour le repos des fidles trpasss, 6 £ pour peingles, et de prix principal
la somme de 440 £ Artois francs deniers que les vendeurs ont reu comptant du
dit GENEL et sa femme dont quittance, et pour faciliter les perceptions des
droits de lots et vente au seigneur les dites 2 coupes1/2 tenu de Saint Eloy
ont t ventiles par les parties la somme de 264 £, et la seconde pice de 2
coupes tenu du sieur LE SERGENT ventille la somme de 180 £ ; promettant
les dits vendeurs cette vente tenir garantir et faire valoir toujours sous
lĠobligations de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au
dpens de qui il appartiendra, acceptant pour juges messieurs du Conseil
dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spcial tant pour lĠaccord
des seurets cy dessus que pour les dessaisir et dshriter de la proprit des
dites 4 coupes 1/2 vendu et accorder la saisine aux acqureurs ou consentir
tous dcrets renonans ...etc
Ayant le dit Jean Franois HEREN et la dite Marie Joseph
HEREN dclar ne savoir signer de
ce interpell par les dits notaires. Pass Arras le 28 novembre 1763 ;
toient signs : Marie Joseph BOURDREL, FOURMAULT, DHOUDAIN, et pour
notaires HENRY et son confrre avec paraphe.
Le 17 avril 1764, Marie Franoise HEREN a ratifi et
accept le prsent acte de vente.
Vente du 29 novembre 1763 de
Pierre Guislain GENEL Rosalie
BAYART
(4E 18/79)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
Guislain GENEL manouvrier demeurant Acq et Marie Joseph BAYART sa femme de
luy duement authorise sans contrainte, lesquels pour leur plus grand proffit
et par la voye de ncessit quĠils ont jur et affirm s mains des dits
notaires tmoigns a t par Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous
deux praticiens demeurans Arras gens digne de foy et de crdence disans en
avoir parfaite connoissance, ont solidairement sans division ny discussion
renonans aux bnfices dĠiceux vendu et cd au profit de :
á
Rosalie
BAYART veuve de Charles Philippe LEFEBURE demeurante Carency :
Deux coupes 1/2 ou environ de terres labourables scitu au
terroir de Carency tenante dĠune liste Louis CAPET dĠune liste aux terres du
sieur BRIOIS dĠun bout au chemin dĠArras dĠautre bout aux terres occups par
Andr ROYde Carencytenu en cotterie des seigneurs de Carency, provenant de la
dite BAYART de son patrimoine, pour de la dite 2 coupes 1/2 de terres ainsy
quĠelles se comprennent et extendent sans y rien rserver ny retenir ny livrer
par mesurage soit quĠil y auroit plus ou moins,en jouir par le dit Rosalie
BAYART ses hoirs ou ayant cause de ce jour dĠhuy pour suivre la cotte et ligne
en toute proprit et toujours la charge des rentes foncires
seigneurialles et anciennes redevances et droits que peut engendrer ces
prsentes, dchargs par les vendeurs de toutes arrrages dettes hypotecques
jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant pour prix principal la somme de
300 £ Artois francs deniers que les vendeurs ont reu comptant de la dite
Rosalie BAYART dont quittance, promettant les dits vendeurs cette vente tenir
garantir et faire valoir toujours sous lĠobligations de leurs biens y
accordans toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra,
acceptant pour juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette
leur procureur spcial tant pour lĠaccord des seurets cy dessus que pour les
dessaisir et dshriter de la proprit des dites 2 coupes 1/2 vendu et
accorder la saisine la dite acqureur ou consentir tous dcrets renonans
...etc
Ayant les dites Rosalie et Marie Joseph BAYART dclar ne
scavoir signer de ce interpell par les dits notaires. Pass Arras le 29
novembre 1763 ; toient signs Pierre Guislain GENEL FOURMAULT, DHOUDAIN,
et pout notaires HENRY et son confrre avec paraphe.
Vente du 29 novembre 1763 de
Alphonse COUTTIAUX Jean Guislain
GENEL
(4E 18/79)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Alphonse
COUTTIAUXcabaretier demeurant Ecoivre lequel pour son plus grand proffit et par
la voye de ncessit quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires
tmoigns a t par Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous deux
praticiens demeurans Arras gens digne de foy et de crdence disans en avoir
parfaite connoissance, a vendu et cd et transport au profit de :
á
Jean
Guislain GENEL et Marie Joseph BAYART demeurant Acq acceptant :
Deux coupes 1/2 de terres labourables scitu au dit Acq
prises en 5 coupes ou environ tenante dĠune liste la contrepartie de Jean
Louis HERIN et ses frres et seurs dĠautre aux pres carmes dchausss dĠArras
dĠun bout 6 coupes de la cure du dit Acq dĠautre bout Jean Guislain
DAMBRINE tenu en cotterrie de lĠabaye du Mont Saint Eloy provenant au dit
COUTTIAUX de son patrimoine pour des dits 2 coupes 1/2 de terres sans y rien
rserver ny retenir soit quĠil y auroit plus ou moins, en jouir par le dit
GENEL et sa femme leurs hoirs ou ayans causes dez cejourdĠhuy et pour tenir
lieu de remploy la dite BAYART et suivre sa cotte et ligne pour les dits
deniers provenir de pareilles 2 coupes 1/2 de terres quĠelle a aujourdĠhuy
vendu Rosalie BAYART veuve de Charles Philippe LEFEBURE sa soeure, en toute
proprit et toujours la charge des rentes foncires seigneurialles et
anciennes redevances et droits que peut engendrer ces prsentes, dchargs par
les vendeurs de toutes arrrages dettes hypotecques jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant la somme de 200 £ Artois de prix
principal francs deniers que le dit COUTTIAUX a reu comptant des dits GENEL et
sa femme dont quittance, promettant les dits vendeurs cette vente tenir
garantir et faire valoir toujours sous lĠobligations de leurs biens y
accordans toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra,
acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette
leur procureur spcial tant pour lĠaccord des seurets cy dessus que pour les
dessaisir et dshriter de la proprit des dites 2 coupes 1/2 vendu et en
accorder la saisine aux dits acqureurs ou consentir tous dcrets renonans
...etc
Ayant le dit Alphonse COUTIAUX dclar ne scavoir signer de
ce interpell par les dits notaires ; pass Arras le 29 novembre
1763 ; toient signs : Pierre Guislain GENEL, FOURMAULT, DHOUDAIN,
et pour notaires et HENRY et son confrre avec paraphe.
Bail du 3 dcembre 1763 entre
Jean Franois Joseph BEAUCOURT et
Michel DUBOIS
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :
á
Le
sieur Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurant Arras, procureur gnral et
spcial des sieurs administrateurs des biens et chevaux des pauvres du village
dĠAgnez, fond de leur procuration, passe devant notaire le 3 novembre 1763,
laquelle est reste s mains de BOSSU lĠun des dits notaires, pour tre dpose
au greffe du gros dĠArras dĠune part ;
á
Michel
DUBOIS, fermier demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen
celuy et se portant fort de Marie Thrse DERVILLE son pouse, par laquelle il
promet faire ratifier ces prsentes la premire rquisition et la faire
obliger avec luy solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout, sans
division ni discussion, avec
renonciation au bnfice des dits droits de quoy faire il lĠautorise
tant en absence que prsence dĠautre part.
Et reconnurent les parties scavoir , le premier comparant en sa qualit dĠavoir accord bail et
louage au second comparant par dclaration du sieur Jean Franois BEAUCOURT qui
a promis s dits noms tenir au mme titre 15 boistelles de terres labourables
appartenant aux dits pauvres scitues au terroir dĠAcq anciennement renomms
pour 5 mesures tenant dĠune liste aux enfans Jean Baptiste HENRY dĠautre liste
aux terres de la cure dĠAcq, dĠun bout aux terres des Pres Carmes dchausss
dĠArras, dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, pour des dites terres sans
les livrer par mesurage jouir et profiter par le preneur par sa dite femme en
sĠobligeant au pralable et non par autres pendant 9 annes conscutives
entrer en jouissance aprs la rcolte de 1765 et faire la premire dpouille au
mois dĠaoust 1766, au rendage annuel de 54 £ que le preneur s dits noms et de
la mme solidit promet pour aux dits pauvres s mains de leur receveur chacun
an au jour de Saint Andr dont la premire anne de rendage escheura au jour de
St Andr du dit an 1766 et ainsy continuer dĠan en an, pareil jour ce bail
durant, par dessus lequel rendage le preneur sĠoblige acquitter les dites
terres de toutes rentes foncires, anciennes redevances, tailles, centimes,
aides ,subsides demy tiers quart, frais de communauts et gnrallement toutes
autres impositions quelconques censes et mettre prvues et non prvues
nonobstant toutes ordonnances arrts ou rglements ce contraires quoy il a
t drog et dĠen rapporter chacun an des quittances ses dpens, plus de
bien fumer cultiver et amender les dites terres en bon pre de famille et
lĠusage du lieu sans pouvoir les dessoller ny droger, peine de tous dpens
dommages et intrests ; le pot de vin de ce bail a t fix 4 £ par
chaque mesure faisant 15 £ pour les dites 15 boistelles que le preneur promet
paier la premire volont du receveur des dits pauvres.
Les comparans promettent excuter tout ce que dessus, sous
lĠobligation solidaire des biens du preneur et de ceux de sa dite femme, sur
lesquels ils accordent toutes les oeuvres de loix requises ses dpens
acceptans juges MM du Conseil dĠArtois ; Pass Arras ce 3 dcembre
1763, sign : Michel DUBOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LEBAS.
Vente du 16-1-1765 de
Ignace LELEU Jean Guislain et Anne
Marie ALLART
(4E 18/80)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Ignace
LELEU mnager demeurant au village de Camblain lĠAbb et Marie Claire ALEXANDRE
sa femme, de luy deument autoris lesquels par la voie de ncessit quĠils ont affirm
s mains des dits notaires, tmoigns t par Benoist Lambert FOURMAULT et
Augustin LENGRENEZ gens dignes de foy et de crdence disans en avoir
connoissance , ont vendus et cedd au proffit de :
á
Jean
Guislain ALLART et Anne Marie ALLART demeurans au village dĠAcq
acceptans :
Trois boistells de terres labourables sans au terroir de
Camblain , tenant de liste au nomm BAYART , dĠautre liste aux enfans
Nicolas Franois ALEXANDRE, dĠun bout aux rvrends pre carmes dchausses
dĠArras, dĠautre bout au chemin menant dĠAcq la Barrire, tenus en cotterie
de madame lĠabbesse dĠEtrun, en jouir par les acqureurs leurs hoirs et ayans
cause dez ce jour dĠhuy en proprit et toujours la charge des rentes
fonsires anciennes redevances et droits seigneuriaux qui peuvent tre dus,
dchargs par les vendeurs de toutes censives rentes fonsires et anciennes
redevances de tous centimes et autres toujours.
Cette vente faite moyennant la somme de 250 £ Artois, 10 £
pour pingles, et 10 £ pour le repos des mes de fidels trpasss, que les
vendeurs ont reu leur appaisement
des acqureurs, dont quittance, promettant tout ce que dessus tenir et
garantir toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordans touttes
oeuvres de loix, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant
pouvoir au porteur de la grosse des prsentes se dessaisir dvestir et
dĠaccorder la saisine ou consentir tous dcrets, renonans toutes choses
contraires aiant le vendeur dclar ne scavoir crire de ce interpell par les
dits notaires.
Signs : Marie Claire ALEXANDRE, J G ALLART, Anne Marie
ALLART, FOURMAULT et LENGRENEZ, et pour notaires HENRY et DERETZ avec paraphe. Pass Arras le 16 janvier
1765.
Vente du 17 mai 1766 de
Franois Joseph COUTIAU Jean
Guislain ALLART
(4E 18/81)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Franois
Joseph COUTIAU bourgeois jaugeur de bois demeurant Arras, lequel pour
survenir ses affaires et par la voye de ncessit quĠil a jur et affirm s
mains des dits notaires tmoigns en suivis a t par Benoist Lambert FOURMAULT
et Gabriel LENAIN praticiens demeurans Arras gens dignes de foy et de
crdence disans en avoir connoissance a vendu et cd au proffit de :
á
Jean
Guislain ALLART demeurant au village dÔAcq acceptant pour lui et Anne Marie
DELABRE sa femme :
Deux boistells 1/2 de terre labourables situes en deux
pices au terroir du dit Acq ; la premire dĠune boistele 1/2 tenante de
liste lĠacqureur dĠautre Jean Franois DON et Jean Jacque JARNEZ (Gernez) de bout au seigneur dĠAcq dĠautre
au sieur BCOURT lieutenant dĠHautavesne ; et la deuxime dĠune coupe
tenante de liste Pierre BERNARD dĠautre aux terres du seigneur de bout au dit seigneur dĠAcq dĠautre 2
mesures de lĠabbaye de Saint Eloy, tenu en cotterie du seigneur du lieu,
provenant au vendeur de patrimoine pour des dites terres ainsi quĠils se
comprendent et extendent en jouir par le dit ALART et sa femme leurs hoirs ou
ayans causes pour suivre cotte et ligne dez ce jour dĠhuy et toujours la
charge des rentes foncires et anciennes redevances, dchargs par les vendeurs
de tous arrrages dettes et hipotques quelconques jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant deux messes pour les trpasss,
et pour prix principal la somme de 160 £ Artois franc deniers que le vendeur a
reu comptant de lĠacqureur dont quittance ; promettant le vendeur cette
vente tenir garantir et faire valoir sous lĠobligation de ses biens y accordans
toutes oeuvres de loix,
acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le
porteur des prsentes son procureur spcial tant pour lĠaccord des dites
seurets se dessaisir et dshriter de ce que dessus vendu et dĠen accorder la
saisine aux acqureurs.
Pass Arras le 17 mai 176 ; toient signs :
Franois Joseph COUTIAU, Jean Guislain ALLART , LENAIN, FOURMAULT, et pour
notaires HENRY et LEBRUN avec
paraphe.
Rtrocession du 27-5-1766 de
Guislain BERNARD Franois Joseph
COUTIAU
(4E 18/81)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
Guislain BERNARD mnager demeurant au village dĠAcq, se
faisant fort de Guislaine WARNIER sa femme, lequel pour viter aux frais de
retrait, a reconnu Franois Joseph COUTIAU bourgeois jaugeur de bois demeurant
Arras, proeuve et lignager de 2 coupes de terre labourable situes au
terroir dĠAcq tenantes de liste au Grand Rindeau de bout au dit COUTIAU que les
dits comparans ont acquis de Vindicien PRUVOST demeurant au village dĠAcq et
Marie Franoise GILLION sa femme, Pierre Antoine LEMAIRE cordonnier et Marie
Pierre PRUVOST sa femme, par contrat des 25 septembre 1765 et 22 avril dernier
plus amplement y repris par liste et habouts, ce qui a t accept par le dit
COUTIAU pour suivre cotte et ligne, le dit comparant lui rfrant tous les
droits et actions quĠil a acquis par les sudits contrats de vente pour en jouir
par le dit COUTIAU ses hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en proprit et
de la jouissance aprs la dpouille de cette anne rserve aux comparants pour
ddomagement en acquittant les rentes et centimes et autres cette anne ;
le dit comparant reconnoissant que le dit COUTIAU lui a pay et restitu les
messes vins et deniers principaux des dites ventes et y reprises dont il en
passe quittance et dcharge valable ; dclarant le dit COUTIAU que les
deniers cy dessus proviennent des biens par lui alins promettant le dit
comparant cette rtrocession tenir et faire valoir sous lĠobligation de ses
biens y accordans toutes oeuvres de loix acceptant juges messieurs du Conseil
dĠArtois consentant que ces prsentes soient jointes aux minuttes des dits
contrats .
Pass Arras le 27 mai 1766 ; signs : Guislain
BERNARD, Franois Joseph COUTIAU et pour notaires HENRY et LEBRUN avec paraphe.
Inventaire des biens de Charles
Louis DELAPLACE
en date du 1-12-1766
(4E 22/17)
LĠan 1766 le lundy premier dcembre, 8 heures du matin, au
village dĠAcq en la maison o est dcd Charles Louis DELAPLACE cordonnier au
village dĠAcq, la rquisition de :
á
Me
Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil dĠArtois demeurant Arras, et
spcial de Catherine GOBIN, veuve et coutumire de Louis DELAPLACE matre
crivain demeurante en la ville de Nantes en Bretagne, tutrice des enfans de
leur mariage, les dits mineurs petits enfans du dit feu Charles Louis DELAPLACE
dĠune partie; le dit Me DEVIENNE fond de la procuration de la dite
GOBIN en sa qualite passe devant notaire au dit Nantes le 17 novembre de ce
accepte par le dit Me DEVIENNE par acte de ce jour, laquelle est
reste s mains de BOSSU lĠun des notaires royaux dĠArtois soussigns, pour
tre dpose au greffe du gros dĠArras dĠune part ;
á
Hubert,
Gry DELAPLACE matres cordonniers ; Rosalie, Anne Batrix , et Marie Anne
Joseph DELAPLACE marier majeures ; enfans du dit feu Charles Louis
DELAPLACE demeurans au dit village dĠAcq dĠautre part.
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns a t
procd lĠinventaire des meubles effets or argent dettes actives et passives
et la description des titres et
papiers composant la succession du dit feu Charles Louis DELAPLACE, comme aussy
lĠestimation des mmes meubles et effets par Jean Baptiste CUISINIER matre
charron et Jean Baptiste BACQUEVILLE matre cordonnier demeurans au dit Acq
experts nomms par les parties amiablement lesq uels experts ont pralablement
prt serment s mains des dits notaires de bien et fidellement procder aux
devoir s dĠestimation comme sĠensuit et ont sign, ainsy que les parties avec
les dits notaires au dit Acq les jour mois et an susdits. Sign :
DEVIENNE, Jean Baptiste CUISINIER, Jean Baptiste BACQUEVILLE, Hubert DELPLACE,
Gry DELPLACE, Anne Batrix DELEPLACE, Rosalie DELPLACE, Marie Anne Joseph
DELPLACE et comme notaires BOSSU et LEBAN.
1) Dans la cuisine de la dite maison se sont trouvs
les effets suivans:
Deux chents, pelles, pincettes, crmaillre, une
mquhenne, une grille le tout de foy estim par les dits experts 7 £.
Un pot feu de fer de fonte, un autre pot feu de fer,
deux chaudrons de fer estims 7 £.
Deux tables de bois blanc estims 40 s (2 £).
Cinq chaises fond de paille estimes 35 sols.
Un chaudron de cuivre jaune et un poillon de mme cuivre
estims 3 £.
Une gamelle, 6 plats, une cuelle, et 12 cuillres le tout
dĠtain, estims 12 £.
Trois plats, 11 assiettes, un pot et deux pintrons de
fayence, estims 3 £.
Une pottire et un bant teiller estims 15 sols.
8 teilles, 2 pots de terre, un petit seau cercl de bois, un
entonnoir, un pot de chambre de grs, estims 40 sols.
10 bouteilles dever estims 30 sols.
Un sceau cercl de fer, 2 fers repasser, 2 crochets, un
cerin, une lanterne, une bouteille chuille, une salire de bois avec un petit
miroir et un torchon avec deux ballets estims 30 sols.
Deux bches, une sarpe, une poelle frire le tout de fer,
estims 3 £.
Un rouet, un dvidoir, trois chauffettes de cuivre, estims
40 sols.
4 faucilles, un mauvais tamys et lyens de corde, estims 6
sols.
Une armoire de bois blan estime 3 £ ; ouverture faite
ne sĠy est trouv que de la mangeaille et linge servans au dites Rosalie, Anne
Batrix, et Marie Anne Joseph DELAPLACE ; mmoire
Une portion de foufes et menutes, et une scel estims 3 £.
2) Dans la place suivante :
Un salloir , un carteau, une seraine battre le boeur et
ustencils y affrans estims 40 sols.
3 chaises fond de paille et un rouet, une petite table de
bois blan, 2 boetes, 2 petits panniers, un grible, estims 30 sols.
Un gaufrier de fer et deux faulx estims 3 £.
La viande du salloir estime 28 £.
2 bois de lit estims 40 sols .
2 couvertures de laine jaune, 2 paires de drap, 2 paillasses
, 2 oreillers de toiles estims 29 £.
Un habit et veste de pechena damboize blon estim 20 £.
Un autre habit de pechena roux brun et une veste de ratine
estims 6 £.
Deux mauvaises paires de culottes, deux mauvaises paires de
drap estims 40 sols.
Quatre chemises pour hommes estimes 7 £.
Un coffre de bois de chne estim 3 £ ; ouverture faite
ne sĠy est trouv que des linges appartenans aux corps des dits Hubert
DELAPLACE frre et soeurs ; mmoire.
3) Dans la place suivante servant de fournie, une maye
faire pain, un bloc, tels deux tamys estims 4 £.
Une escauette, un picque, un plateau et une pelle de fer
estims 20 sols.
2 rouets estims 12 sols.
Un lit, une couverture dĠtoupe et une paire de mauvais draps,
une paillasse et un oreiller de toile estims 4£ 5 s.
4) Dans la place servant de boutique 80 fourmes de bois
estimes 8 £.
Un cuir de vache et un demi cuir estims 30 £.
La moiti dĠun cuir fort pezans 25 livres, estim 25 sols la
livre faisant 30 £.
La moiti dĠun cuir de vache pezans 12 livres 1/2 estim 18
sols la livre, faisant 11 £ 4 s 6 d.
La moiti dĠun cuir de cheval pezant 8 livres 1/2, estim
12 s la livre, faisant en tout 5 £ 8 s.
Tous les ustencils du mettier de cordonnier tels que marteaux
pinces allaines broches tire pieds et autres estims 30 sols.
Un bois de lit une couverture jaune une paire de draps une
paillasse et un oreiller de toile, estims 7 £.
5) Dans lĠtable vaches, une vache poils noirs n blan
estime 45 £.
Une gnisse dĠun an poil noir et blan estime 33 £ ;
une petite gnisse poil noir estime 10 £.
Une jeune anesse poil gris estime 6 £.
Un grouet un fourcher de fer estims 20 sols.
6) Dans la cour le fumier estim 15 £.
7) Dans la grange 705 jarbes de bled non battues estimes
211 £ 10 sols.
120 jarbes dĠescourgeon non battues estimes 24 £.
200 jarbes dĠavoine non battues estimes 40 £.
140 warrats tant pois que vesces estims 20 £.
Un demi cent de paille estim 3 £.
Une fourche 3 rateaux 2 flayaux, et un van estims 20 sols.
8) Dans le grenier environ 3 razires dĠavoine battu estim
9 £.
Environ un quartron de bled battu estim 22 sols 6 deniers.
Une balance grande et une petite estimes 20 sols.
260 livres de tabac
tant vieux que nouveau estimes 41 £ 12 sols.
Un panier et deux mauvais vans et menute 13 sols.
Un boisseau dĠoignons estim 20 sols.
9) Dans la cour une scelle et un sceau cercls de fer
estims 3 £.
10) Dans une petite table ou poulailler 7 poulles estimes
51 sols 6 deniers.
11) Sous le hangard un mont de gros bois fendu estim 14 £.
Un mont de tourbe estim 16 £.
12) Dans la cave une cuvelle, deux caliers, trois pots de
terre, 2 bouteilles chuille estims 3 £ 10 sols.
3 tonneaux la bierre dont un cercl de fer estims avec un
restant de forte bierre 4 £.
Un tonneau cercl de bois rempli de petite bierre estim
avec la petite bierre 50 sols.
Un mont de carrottes estim 37 sols 6 deniers.
5 pices de bois servant dĠchenaillre 20 sols.
13) Dans le jardin une chelle et une vieille brouette
estimes 40 sols.
Une portion de tourteau estime 3 £.
14) Dans la cuisine un drap estim 3 £.
3 colles 2 mouchoirs estims 20 sols.
Une portion de livre dans la cuisine ainsi que les trois
aticles prcdents estims 3 £.
Dans la dite cuisine un fusil et une carnassire estims 3 £
15 sols.
10 serviettes estimes 3 £.
Qui sont tous les effets trouvs dans la dite maison ;
estims par les dits experts qui ont sign et se sont retirs.
Sign Jean Baptiste CUISINIER et Jean Baptiste BACQUEVILLE.
Et attendu quĠil est 2 heures sonns du consentement des
parties les prsens devoirs dĠinventaire ont t remis au 6 de ce mois 8 heures
du matin au dit Acq.
Le dit jour premier dcembre 1766 sign : DEVIENNE,
Hubert DELPLACE, Gry DELPLACE, Rosalie DELPLACE, Anne Batrix DELPLACE et
Marie Anne Joseph DELPLACE, et comme notaires BOSSU et LEBAS.
Et le 6 dcembre 1766 8 heures du matin, en la ville
dĠArras, en lĠtude de BOSSU ... notaires royaux dĠArtois soussigns, la
rquisition de Me Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil
dĠArtois demeurant Arras et spcial de Catherine GOBIN veuve et coutumire de
Louis DELAPLACE s noms et qualits dĠune part ; Hubert Gry Rosalie Anne
Batrix et Marie Anne Joseph DELAPLACE frres et soeurs demeurans au village
dĠAcq dĠautre part .
Pardevant les dits notaires royaux dĠArtois soussigns a t
procd la continuation du dit inventaire comme sĠensuit.
Or et argent : il sĠest trouv dans la maison portuaire
du dit feu Charles Louis DELAPLACE la somme de 390 £ en or argent et espces
ayans cours.
Tittres et papiers :
1) La copie collationne du contrat de mariage de feu
Charles Louis DELAPLACE avec Marie Franoise GNEL en date du 21 novembre 1726
dat et paraph par BOSSU de la lettre A.
2) item la grosse en parchemin signe ... du contrat de
vente pass par Jean Nol HESPEL et Anne Jeanne PROUVEUR sa femme, au profit de
Charles Louis DELAPLACE et Marie Franoise GNEL sa femme, en datte du 6
novembre 1728 de 3 coupes de terres sur Acq cotte et paraphe de la lettre B.
3) Item la minutte originelle de la saisine dlivre par les
lieutenant et hommes de Frvin Capel le 7 dcembre 1728 au dit DELAPLACE et sa
femme raison des dittes 3 coupes de terres cotte et paraphe de la lettre C.
4) Item un rcpisset sign DHOUDAIN du dnombrement du dit
jour 7 dcembre 1728 servi au seigneur de Frvin par le dit Charles Louis
DELAPLACE cotte et paraphe de la lettre D.
5) Item un acte sous seing priv en datte du 26 octobre 1732
contenant vente par Jean LEFEZ au profit de Charles Louis DELAPLACE et Marie
Franoise GNEL sa femme, dĠune boitele de terres situe Acq cotte et
paraphe de la lettre E.
6) Item la minutte originelle du contrat de vente pass
devant notaires le 11 mars 1738 par Dlle Marie Claire WACHEUX veuve
du sieur Antoine MATHON au profit de Charles Louis DELAPLACE dĠune boitelle
1/2 de terres sur Acq au pied duquel contrat est la quittance des sieurs
DANVIN, MATHON et autres avec
lĠabrogation dĠhipotecques en date du 18 de mars cotte et paraphe de
la lettre F.
7) Item la minutte originelle du contrat de vente pass
devant notaires le 28 avril 1740 par Antoine LIEBE huissier Saint Pol au
profit de Louis LEPAPE et Jeanne Franoise LIEBE sa femme et commandes du tiers
de 15 boitelles 16 verges de terres sur Acq au pied duquel contrat et la
dclaration de commande du 5 novembre suivant par les dits LEPAPE et sa femme
au profit du dit Charles Louis DELAPLACE cotte et paraphe de la lettre G.
8) Item lĠexpdition en parchemin du 5 dcembre 1742 de la
sentence de dcret port au Conseil dĠArtois la requte de Robert Joseph
HUTTIN et Philippe EVRARD la charge de Charles Joseph MATHON contenant
adjudication au profit du dit Charles Louis DELAPLACE de 6 boitelles 16 verges
de terres cotte et paraphe de la lettre H.
9) Item rcpisset sign LIéVRE du dnombrement du 5 fvrier
1743 servi par Charles Louis DELAPLACE MM du chapitre dĠArras dĠune boitelle
1/2 de terres sur Acq cotte et paraphe de la lettre I.
10) Item la minutte originelle du contrat de vente pass
devant notaires le 29 mars 1749 par Jean Lonard BREUVART fermier Neuville St
Vaast, au profit de Charles Louis DELAPLACE et sa femme,dĠune demi mesure de
terres sur Hautavene cotte et paraphe K.
11) Item rcpisset sign LIéVRE du dnombrement du 10 juin
1749 servi par Charles Louis DELAPLACE au seigneur commandeur dĠHautavene, pour
une demi mesure de terres sur Hautavene dont il est parl au contrat ci dessus
cott K.
Le dit rcpisset cott et paraph L.
12) Item la copie collationne signe BOSSU et LETOMBE du
contrat de vente pass devant notaires le 3 aot 1760 par Gabriel SEL spcial
de Dlle Marie Madeleine Thrse HATT, veuve de Me Maurice Aubert
Guislain CAMPAIGNE au profit de
Charles Louis DELAPLACE dĠune demi mesure de terres sur Acq cott et paraphe
M.
13) Item la copie collationne signe THOMAS et COCQUEL de
la transaction passe devant notaires Arras le 11 janvier 1762 entre le dit
feu Charles Louis DELAPLACE veuf de Marie Franoise GENEL dĠune part ; le
dit Me DEVIENNE procureur spcial de feu Philippe Louis DELAPLACE de
seconde part et le dit Hubert DELAPLACE tant en son nom quĠen ceux de Rosalie
Anne Marie, Ane Batrix, Gry , et Marie Anne Joseph DELAPLACE ses frre et
soeurs de troisime part ; la quelle transaction contient cession par le
dit Me DEVIENNE en sa qualite de tous les droits de son constituant
dans les meubles effets et acquts de la dite feue Marie Franoise GENEL au
profit ddu dit feu Charles Louis DELAPLACE come aussy cession au profit du dit
Hubert DELAPLACE et ses frre et soeur dans tous les biens patrimoniaux
dlaisss par la dite GENEL , cotte N.
14) Item la copie collationne signe BOSSU et PAYEN du
contrat de vente pass devant notaires le 19 avril 1762 par Anne Marie DELAPLACE
DITTE soeur Justine religieuse au couvent de la paix Arras au profit de
Charles Louis DELAPLACE de la sixime partie des meubles effets et biens
immeubles elle dvolus de la sucession de Marie Franoise GENELLE sa mre
cotte O.
15) Item rcpisset sign DUPLOUIS du dnombrement du 13
novembre 1764 servi par Charles Louis DELAPLACE M Emmanuel Franois Joseph LE
SERGEANT seigneur dĠAcq cott P.
16) Item le rcpisset sign DUPLOUIS du dnombrement du 8
octobre 1766 servi par Hubert DELAPLACE tant en son nom quĠen ceux de ses frre
et soeurs au seigneur dĠAcq des biens immeubles repris cott Q.
17) Item une liasse de diffrens dnombremens contrats
dĠacquisitions et autres pices relatives aux biens patrimoniaux dlaisss par
feue Marie Franoise GENEL au nombre de 10 pices cottes par premire et
dernire et sur lĠenveloppe de la lettre R.
Dettes actives de la succession du dit feu Charles Louis
DELAPLACE :
Il est due la ditte sucession premirement par la veuve
GRAUX du village de Carency pour marchandises elle livres la somme de 9 £ 5
sols ; deuximement par Pierre LEGRAND du dit Carency pour marchandises
livres 3 £ 9 sols ; par Pierre BERLAIR dĠAcq pour marchandises livres 4
£ 13 sols ; par Jean Baptiste CUISINIER dĠAcq 11 £ 6 sols ; par Jean
Franois LAGNIER du dit Acq 10 £ ; par la veuve PLOUVIEZ de Carency 3 £ 8
sols ; par Pierre FENET du dit Acq 2 £ 5 s ; par la veuve GODART de
Neuville St Vaast 5 £ ; par Antoine DELABRE dĠEcoivres 5 £ 16 s ; par
Clestin Joseph HENNE de Neuville St Vaast 7 £ 12 s ; par le nomm BERNARD
du dit Neuville 8 £ 9 sols ; par Marie Guislaine VERSAILLE du dit Neuville
5 £ 4 sols ; par le nomme Dorothe du dit Neuville 5 £ 2 sols ; par
Jean Philippe MANCHEZ du dit Neuville 6 £ 8 s ; par le nomm Guislain dit
ÇBreuzelleÈ de Neuville 3 £ 2 sols ; par Jean Nol PLOUVIEZ de Neuville 4
£ 17 sols ; par Marguerite BILLOT de Neuville 1 £ 10 sols ; par
Joseph CANDELIER de Neuville 3 £ 8 sols ; par ... dit Nicolas du dit Neuville 2 £ ; par Pierre
COMPAGNION du dit Neuville 4 £ 12 s ; Par Guislain VAILLANT du dit 7 £ 14
s ; par Philippe EUSTACHE du dit 4 £ 16 s ; par Jean Baptiste BILLOT
du dit 4 £ ; par Pierre LECLERCQ de Roclincourt 7 £ ; par Ignace de
Neuville 6 £ 8 s ; par les Dames de la paix dĠArras pour marchandises
livres 98 £ 12 sols.
Dettes passives : il est du aux enfans Guislain
DAMBRINNE dĠAcq pour restant du prix de la maison par eux vendue Charles
Louis DELAPLACE la somme de 50 £ ; il est du Me THOMAS
notaire Arras pour le prix dĠune portion dĠarbres vendu cette anne
Ecoivres la somme de 19 £ 13 sols ; il est du Etienne PROUILLE marchand
corroyeur demeurant Arras la somme de 84 £ pour marchandises livres ;
il est du aux filles de Saint Mathieu dĠArras pour une anne de canons escheue
en cette anne dĠune ... la somme de 8 £ 13 s ; il est du Mr BOUCQUEL
seigneur de Warlus pour deux annes de fermage eschues en cette anne raison
de 3 mesures boitelle 1/2 de terres la somme de 92 £ ; il est du
lĠglise dĠAcq une anne de fermage chue en cette anne cause de 2 boiteles
1/2 de terres la somme de 12 £ ; il est du Mr de FROMENTIN seigneur de
Gomecourt pour deux annes chues
en cette anne cause du four bannal dĠAcq la somme de 6 £ ; il est du
Vindicien WARNIER 6 £ pour une anne de fermage ce qui en cette anne cause
de lĠchange fait entre le dit WARNIER et feu Charles Louis DELAPLACE ; il
est du aux sieurs du Chapitre dĠArras pour une anne de rente ce que en cette
anne portant 5 quartrons de bled 54 sols ; il est du aux collecteurs
dĠAcq Hautavene etc pour Centimes et Vingtimes de cette anne la somme de 12
£ 13 sols 6 deniers ; soit mmoire quĠil est encore du reliefs plusieurs
seigneurs pour 3 mesures 1/2 de terres.
Et attendu quĠil est midi sonn les prsens devoirs dĠinventaire
ont t remis au 26 de ce mois 8 heures du matin. A Arras les jour mois et an
susdits. Sign DEVIENNE, Hubert, Gry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne Btrix
DELEPLACE, et comme notaires BOSSU et LEBAS.
Et le 26 dcembre 1766 8 heures du matin au dit Arras la
rquisition et pardevant que dessus
a t procd la continuation du dit inventaire comme sĠensuit.
Les dits DELAPLACE observent quĠil se trouve le nombre de 5
mesures et demi boitelle remises tant sur terres en propre quĠ ferme desquelles
les labours et semences ont t prises dans la communaut lesquels labours et
semences ont t prises dans la communaute lesquels labours et semences sont
estims 100 £ ; plus les dits DELAPLACE ont reprsent une liasse de
quittances au nombre de 9 pices cottes et paraphes par premire et dernire
et sur lĠenveloppe de la lettre S ; les dits DELAPLACE observent quĠil t
pay diffrentes sommes pour pots de vin des terres quĠils occupent au bail et
pour les annes qui en restent parfaire des mmes baux se tirent icy 26
£ .
Qui sont tous les meubles effets or argent tittres papiers
dettes actives et passives de la
succession du dit Charles Louis DELAPLACE, dclarans les dits Hubert, Gry,
Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne Btrix DELEPLACE, quĠils ne connoissent aucuns
autres effets titres papiers dettes actives et passives que ceux cy dessus
inventoris, ils nĠen ont soustraits ny enlev aucuns directement ny
indirectement lesquelles dclarations ils ont affirm sincres et vritables.
Ainsy fait et achev au dit Arras le dit jour 26 dcembre 1766 sign DEVIENNE,
Hubert, Gry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne Btrix DELEPLACE, et comme
notaires BOSSU et LEBAS avec paraphe .
Pardevant les notaires du roy Nantes soussigns fut
prsente Dlle Catherine GOBIN veuve et coutumire du sieur Louis
DELAPLACE matre crivain et tutrice des enfans de leur mariage hritiers pure
et simple de leur pre demeurant avis la place de Bretagne paroisse de Saint
Nicolas, laquelle a fait et constitue son procureur gnral et spcial la
personne de Me Franois DEVIENNE procureur du Conseil dĠArtois
demeurant Arras auquel elle donne pouvoir et procuration de pour elle et en
ses noms et qualits faire faire lĠinventaire prise et estimation des meubles
et effets or et argent dettes actives et passives titres et papiers et
gnrallement quelconques de tout ce qui compose la succesion mobiliaire et
immobilire de Charles Louis DELAPLACE ayeul paternel des dits mineurs dcd
Acq province dĠArtois par tels notaires et experts que le conseil trouvera bon
de nommer assister au dit inventaire cder et abbandonner au profit de Hubert,
Gry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne Btrix DELAPLACE, oncles et tantes des
dits mineurs les dits meubles effets et autres droits des mmes mineurs dans la
dite succession mobilire sous tels prix clauses et conditions que le dit
procureur constitu trouvera bon recevoir le prix de la dite vente et cession,
du reu en donner quittance faire faire partage et division des immeubles de la
succession du dit Charles Louis DELAPLACE soit amiablement ou pardevant notaire
aprs estimation ou judiciairement, former toutes demandes et poursuivre
jusquĠ sentence dfinitive excution dĠicelle fermer et louer la part des
dits mineurs, constituer ou substituer autre procureur sĠil y choit signer et
passer tous contracts et actes prendre connoissance des dites successions tant
en ce qui concerne lĠactif que le passif, recevoir les loyers et revenus
dĠiceux et gnrallement faire ce sujet et ce qui en dpend tout ce que le
procureur constitu trouvera convenable et avantageux aux dits mineurs encore
bien que le cas ne soit pas icy exprim ou quĠil requit un pouvoir plus spcial
et plus circonstances promettant avoir le tout pour agrable sans rvocation voulante
que la prsente subsiste nonobstant sur annation ( ?) ainsy voulue et
consentie au dit Nantes s tude sous le seing de la dite GOBIN et les notaires
aprs lecture faite ce jour 17 novembre 1766 ; sign Catherine GOBIN, et
comme notaires MORINT et DUGAST.
Nous Franois JAMONT conseiller du Roy juge magistrat civil
et criminel au sige provincial de Nantes certiffions et attestons tous quĠil
appartiendra que MM DUGAST et MORINT le Jeune qui ont rapport la procuration
cy dessus et de lĠautre part sont notaires du Roy en cette ville et que les
signatures par eux y apposes sont les leurs et que foi doit y tre adjoute
tant en jugement que dehors. Fait en notre hotel Nantes le 18 novembre 1766
sign JAMONT. Controll Nantes le 18 novembre 1766 reu 12 sols sign
BLIOUTE.
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu Me Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil dĠArtois
lequel a dclar accepter le pouvoir nonc dans la procuration ; pass
Acq le 1e dcembre 1766 ; sign DEVIENNE et BOSSU et LEBON.
Vente du 22 juin 1767 de
Hubert HERBET Jean Antoine BASTIEN
(4E 18/44)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns fut
prsent:
Hubert HERBET mnager demeurant Acq lequel pour son plus
grand profit et apparant bien, mme par la voie de ncessit quĠil a jur et
afffirm s mains des dits notaires et que certifie a t par Louis Hubert
Joseph CAMPION et Norbert GAILLARD tous deux praticiens demeurans Arras gens
dignes de foi et de crdence disans en avoir bonne connoissance moiennant la
somme de 72 £ quĠil reconnoit avoir reu comptant de Jean Antoine BASTIEN
meunier demeurant Frvin Capel et de Marie Madeleine HORAIN sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes dont quittance, a vendu cd et loyallement
transport au profit des dits BASTIEN et sa femme acceptans en personne 1/2
mesure 6 verges 1/4 faisant 1/4 de 9 boitelles scitues au terroir du dit
Frvin, prendre pour tenir dĠune liste Jean Baptiste LE ROUXdĠautre liste
aux hritiers Antoine HANON dĠun bout une pice de terre occupe par Jeanne
LIEVRE dĠautre bout au Champ la fosse, tenu du seigneur du Fermont, ensemble
lĠavestie de bled et de foin y croissante pour en jouir par les acqureurs
leurs hoirs ou aiant causes en toute proprit de ce jour dĠhuy et toujours
la charge des rentes fonsires anciennes redevances et droits seigneuriaux si
autans sont dus raison des prsentes , dcharges par le vendeur de tous
arrrages charges dettes hipotecques fidi commis et substitutions gnralement
quelconques jusquĠ ce jour. Promet le vendeur la prsente vente tenir
entretenir faire valoir et garantir sous lĠobligation de ses biens prsens et
futurs, y accordant toutes surets de droit acceptant pour juges messieurs du
Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur des prsentes effet de pour lui
et en son nom se dessaisir dvestir et dshriter de la pice de terre
susvendue en accorder la saisine usuelle et fonsire en faveur des acqureurs
leurs dpens, ou bien consentir tous dcrets de main assise ou de mise de
fait que lĠon voudroit intenter mme de raporter affecter et hipotecquer ses
autres biens pour lĠentire excution des prsentes promettant avoir le tout
pour agrable toujours.
Ainsi fait et pass Frvin Capelle le 22 juin 1767 ; sign :
Hubert HERBET, Jean Antoine BASTIEN ; HORAIN, CAMPION, GAILLARD et pour
notaires BOTTE et HAZARD avec paraphe.
Partage du 24 juin 1767 entre
les hritiers Antoine BONNART
(4E 22/17)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Alexandre
BONNART dĠune part ,
á
Mathias
BONNART dĠautre part ;
Demeurans au village dĠAcq lesquels ont dit quĠils sont
propritaires de la succession dĠAntoine BONART leur pre dĠun manoir amaz
scitu au dit Acq duquel voulants jouir divisement ils en ont faits le partage
assignat et lotissement suivant :
Il appartiendra par assignat au premier comparant par son
lot la juste moitie du dit manoir contenant une mesure ou environ avec tous les amazemens y existans pour
tenir dĠune liste lĠautre moiti du mme manoir, qui sera assign au lot suivant, dĠautre liste
Jean Franois FOURN, dĠun bout Jean Jacque GERN et Pierre BERNARD, dĠautre
bout au flgard, ce lot est trop fourni de la somme de 36 £ .
Il appartiendra par asssignat au second comparant pour son
lot lĠautre moiti du dit manoir dĠune mesure avec tous les arbres y croissans
pour tenir dĠune liste au lot prcdent dĠautre liste Marie Claire MATHON,
dĠun bout Jean Jacque GERN
et Hubert GENEL, dĠautre bout au flgard, plus il touchera du premier comparant
la somme de 36 £ payable au Nol prochain, moyennant laquelle somme le second
comparant cedde et abbandonne au premier comparant acceptant la part et portion
luy appartenante dans les meubles et effets dlaisss par Marie Jeanne FOURN
mre commune pour en disposer par le dit premier comparant comme de sa propre
et vraie chose et acquittera iceluy premier comparant toutes les dettes
gnrallement quelconques relatives aux successions des dits pre et mre
communs pour jouir par les parties de chacun leurs assignats de ce jour et
toujours en toute proprit charge des rentes foncires et anciennes
redevances.
Promettans les comparans ce prsent partage et assignat
tenir entretenir et excuter toujours sous lĠobligation respective de leurs
biens sur lesquels ils acordent toutes les oeuvres de loix requises au dpens
de qui il appartiendra, accepatans juges MM du Conseil dĠArtois, et le dit
manoir est tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, aians les dits BONNART dclars
ne scavoir signer de ce interpells par les dits notaires ; pass Arras
le 24 juin 1767 sign comme notaires BOSSU et LEBON avec paraphe.
Vente du 14-11-1767 de Hubert COLLIN
Pierre Andr, Pierre Guislain, Marie
Franoise COLIN ses frres et soeur
(4E 18/81)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Hubert
COLLIN mnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen
celui et se faisant fort de Marie Joseph FLECHELLE sa femme par qui il promet
faire ratifier ces prsentes quoi faire il lĠautorise en son absence comme en
sa prsence, lequel pour survenir ses affaires et par la voye de ncessit
quĠil a jure et affirme s mains des dits notaires certifi par Augustin
LENGRENEZ et Benoist Lambert FOURMAULT praticiens demeurants Arras gens
dignes de foy et de crdence disans en avoir connoissance, a vendu cd et
lallement transport au proffit de :
á
Pierre
Andr COLLIN mnager demeurant au village de Gouy en Gohelle, de Pierre Guislain
et de Marie Franoise COLIN frres et soeure demeurans au dit lieu, acceptant
le dit Pierre Andr tant en son nom que pour ses dits frre et soeure :
Le nombre de 15 verges environ de terre labourables prises
en 3 coupes situs au terroir de Servin, tenantes les dites 3 coupes de liste
Philippe HANNEDOUCHE dĠautre liste lĠoccupeur de Quilien LERICQUE dĠun bout
Martin HANON et dĠautre bout aux enfans de Florent OPIGEZ, tenus en cotterie de
lĠabbaye de Saint Vaast ; les dites 15 verges prendre alencontre des
dits COLIN frres et soeure du vendeur et lui provenante de patrimoine pour
des dites 15 verges en jouir par les dits Pierre Andr, Pierre Guislain, et
Marie Franoise COLIN sans aucunes rserves et suivre leur cotte et ligne dez
cejourdĠhui en proprit et toujours la charge des rentes foncires
seigneuriales et anciennes redevances dchargs de tous arrrages dettes et
hipotques jusquĠ ce jour.
Cette vente faite moyennant la somme de 52 £ Artois franc
deniers que le comparant reconnoit avoir reu comptant du dit Pierre Andr
COLIN payant tant en son nom quĠen ceux de ses frre et soeur.
A t dit que dans cette vente sont compris les droits que
auroit pu prtendre le comparant vendeur de la dpouille de cette anne et au
moyen de ce il ne devra rien restituer des labours semence ou engrais.
Promettant le dit vendeur se faisant fort que dessus cette
vente tenir entretenir garantir et faire valoir toujours sous lĠobligation de
leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seurets requises, lisant
domicile au greffe de la gouvernance dĠArras, acceptant juges messieurs du
Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prsentes de
consentir les dites seurets se dessaisir et dshriter de ce que dessus vendu
et accorder la saisine aux acqureurs leurs dpens, renonans choses
contraires.
Ainsi fait et pass Arras le 14 novembre 1767 ;
signs : Hubert COLIN, Pierre Andr COLIN, FOURMAULT et LENGRENEZ, et pour
notaires HENRY et son confrre avec
paraphe.
Vente du 11-6-1770 de Jean Louis,
Marie Franoise, Marie Joseph HERENT
Michel DUBOIS
(4E22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Louis, Marie Franoise, Marie Joseph HERENT frre et soeurs majeurs demaurans
dans la paroisse dĠEcoivres lez Saint Eloy, lesquels pour survenir leurs
affaires et ncesits quĠils ont jurs et affirm s s mains des dits notaires
et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste Joseph BEAUCOURT et Antoine
Joseph TAFFIN demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit en bien
connoitre les dites ncessits, reconnoissent les comparans solidairement lĠun
pour lĠautre un seul pour le tout sans division ny discussion renonans aux
bnfices des dits droits, dĠavoir vendus cedds et lallement transports au
profit de :
á
Michel
DUBOIS fermier demeurant au village dĠAcq et demoiselle Marie Thrse DERVILLE
son pouse acceptant :
Une mesure de terre labourable scitue au terroir dĠAcq
tenue en roture de la seigneurie dĠAcq procdante aux vendeurs de leur
patrimoine ; tenante la dite mesure dĠune liste 1/2 mesure Flix
WARNIER et plusieurs autres, dĠautre liste Jean Franois DHON, dĠun bout 7
boistelles du seigneur dĠAcq, dĠautre bout diffrens particuliers
dĠHautavesne , pour de la dite terre sans la livrer par mesurage soit quĠil y
en ait plus ou moins jouir par les acqureurs de ce jour dĠhuy dela en avant
hritablement perptuellement et toujours rserv aux vendeurs la rcolte de
bled croissante sur la dite terre pour dpouiller cette anne charge des cens
rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances si aucunes sont dues
dchargs nanmoins par les vendeurs de la mme solidit de tous arrrages des
dites rentes et deniers royaux compris cette prsenta anne dettes et hypothques
quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant deux messes pour les
fidels trespasss, 6 £ pour pingles, 20 £ pour vin, et pour deniers
princoipaux la somme de 300 £ francs deniers que les vendeurs ont reus
comptant des acqureurs dont quittance. Promettans les dits HERENT de la mme
solidit cette prente vente garantir toujours sous lĠobligation de leurs
biens prsens et venir sur lesquels ils acordent toutes seurets de droit,
donnant pouvoir au porteur de ces prsentes dĠaccorder les seurets de droit
ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux
acqureurs leurs frais, acceptans juges MM du Conseil dĠArtois, ayant t
dclar par les dits sieur et damoiselle DUBOIS que les deniers par eux compts
ci dessus leur proviennent de la vente quĠils ont faite par diffrens contracts
dans le courant de ce prsent mois de juin au profit des sieurs TRUFFIER,
ROGER, et autres particuliers du village de Berneville et de celui de Warlus de
plusieurs immeubles qui toient patrimoniaux la dite DERVILLE, ainsy cette
prsente acquisition luy servira de remploye et suivera sa cotte et ligne.
Ayans les dits HERENT dclars ne savoir signer de ce interpell par les dits
notires ; pass dans la dite paroisse dĠEscoivres le 11 juin 1770 ;
sign Michel DUBOIS, DERVILLE, BEAUCOURT, TAFFIN, et comme notaires BOSSU et
LEBON.
Echange en date du 26-9-1770 entre
Henry Frdricq GARIN et Pierre
PETIT
(4E22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
le sieur
Henry Frdricq GARIN fermier demeurant au village dĠEcoivres dĠune part ;
á
Pierre
PETIT maon demeurant au village dĠAcq stipulant tant en son nom quĠen ceux et
se portant fort de Julienne Joseph et Robertine Joseph PETIT ses filles
mineures, par lesquelles il promet au besoin faire agrer et ratifier ces
prsentes la premire rquisition dĠautre part.
Lesquels ont faits les changes et conventions suivans.
Le premier comparant cedde par change au second comparant
acceptant tant pour luy que pour ses filles mineures 3 boistelles de terres
labourables situes au terroir dĠAcq livrer par mesurage frais
communs ; les dites 3 boistelles prendre dans une mesure pour tenir les
3 boistelles dĠune liste la boistelle restante au premier comparant dĠautre
liste au chemin de Saint Eloy Aubigny dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq
dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy de la ferme de Chinchy, tenue en
cotterie de la ditte abbaye et procdante au dit sieur GARIN dĠacquisitions du
sieur LEMERCHIER.
En contre change le second comparant s dit nom et se
portant fort que dessus cedde et transporte au premier comparant acceptant 3 boistelles de terres labourables
situes au terroir dĠHautavene tenante dĠune liste une mesure de Jacques
Philippe VAAST au lieu des nomms MATHIEU, dĠautre liste un quartier du
premier comparant au lieu de Guislain GENELLE et sa femme, dĠun bout 24
mesures du premier comparant, dĠautre bout aux sieurs et damoiselle BAILLON,
tenues en cotterie de la seigneurie de Grincourt, et procdante au dit PETIT
dĠacquisitions quĠil en a faites avec feue Marie Joseph WARNIER sa premire
femme, les dites 3 boisteles ne seront pas livres par mesurage soit quĠil y
en ait plus ou moins.
Pour des immeubles changs jouir respectivement par les
comparans compter de ce jour dĠhuy dela en avant hritablement et toujours
en toute proprit charge des cens rentes foncires seigneurialles et
anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs nanmoins lĠun envers
lĠautr de toutes dettes et hypotecques quelconques, conditionn que le premier
comparant paiera le droit seigneurial qui pourra tre du au seigneur de
Grincourt, et le second comparant paiera ceux qui seront dus la ditte abbaye
St Eloy.
Promettans les comparans ce prsent change excuter et
accomplir toujours sous lĠobligation respectifs de leurs biens sur lesquels
ils accordent toutes seuretes de droit, donnans pouvoir au porteur des
prsentes dĠaccorder respectivemens aux comparans les dessaisines et saisines
si besoin est ; acceptans juges MM du Conseil dĠArtois.
Et lĠinstant sont aussy comparus :
Le sieur Jean Baptiste HENRY matre tonnelier et fermier
demeurant au dit Acq et Marie Antoinette CRETON son pouse quĠil autorise
lÔeffet des prsentes lesquels sont convenus avec le dit sieur GARIN comparant
cy devant nomm de ce qui suit :
1Ħ) Que la boistelle 1/2 de terres appartenante au dit
HENRY et sa femme scitue au terroir dĠAcq tenante dĠune liste aux 4 mesures du
dit GARIN, dĠautre liste une boistelle prise en une mesure du dit GARIN,
laquelle boistele 1/2 juste tiendra doresnavant dĠune liste aux 3 boistelles
de terres ceddes par change cy dessus au dit Pierre PETIT, dĠautre liste la
boistelle du dit GARIN ;
2Ħ) Que la boistelle du dit GARIN tiendra doresnavant et
toujours dĠune liste aux dites 4 mesures du dit GARIN.
Conditionn enfin que le dit Pierre PETIT fournira aux dits
HENRY et sa femme trois voitures de fumier dans le courant de lĠanne 1771.
Et promettant le tout excuter et accomplir sous
lĠobligation de leurs biens acceptans comme dit est, pour juges MM du Conseil
dĠartois ; pass Arras ce 26 septembre 1770 ; signs Frdric
GARIN, Pierrre PETIT, Jean Baptiste HENRY, Marie Antoinette CRETON, et comme
notaires BOSSU et BRASIER.
Vente par licitation du 7-11-1770
des hritiers Jean Baptiste GARB
Michel Joseph AUBRON
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Matre
Charles Franois DRUON prtre cur du village dĠHautavene y demeurant ;
Jean Baptiste DRUON fermier demeurant au village de Lattre Saint Quentin, Jean
Baptiste HENRY fermier et charron demeurant au village dĠAcq , Jean Guislain
ALLART tonnelier demeurant au dit Acq stipulant tant en son nom quĠen celui et
se portant fort dĠAnne Marie DELABRE sa femme par laquelle il promet faire
agrer et ratifier ces prsentes en dedans le mois et la faire obliger avec luy
solidairement de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prsence ;
á
Louis Joseph
GARB garde chasse demeurant au village de Beaumetz les Loges, stipulant tant
en son nom quĠen celui et se portant fort de Jacques Thodore GARB son frre
matre boulanger demeurant en la ville dĠHesdin, par lequel il promet faire
agrer et ratifier ces prsentes en dedans le mois, Pierre Hubert GARB fermier
, Jean Baptiste Livin GARB aussy fermier , Franois Jacques SALLON aussy
fermier stipulant tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie
Rosalie GARB sa femme par laquelle il promet faire agrer et ratifier ces
prsentes en dedans le mois et la faire obliger avec luy solidairement de quoy
faire il lĠautorise tant en absence que prsence demeurants au dit
Hautavene;
á
Ambroise
BELLIARD charpentier demeurant Arras et Anne Marie GARB sa femme quĠil
autorise lĠeffet des prsentes.
Lequels pour survenir au besoin leurs affaires et
ncessits quĠils ont jurs et affirms s mains des dits notaires et que
certifi a t par les sieurs Henry Franois LORTOIS et Jean Baptiste BEAUCOURT
demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites
ncessits reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que
dessus dĠavoir vendus cedds et lallement transports par forme de licitation
et partage au profit de Michel Joseph AUBRON charron demeurant au dit Acq
acceptant pour et au nom de Marie Joseph DELABRE sa femme et suivre sa cotte et
ligne neuf parts et demie de dix dĠune mesure et demie boistele de terres
labourables scitue au terroir du dit Hautavene prendre et indivis
allencontre des acqureurs pour la demi part restante tenante dĠune liste aux
terres des pres carmes dchausss dĠArras, dĠautre liste aux terres des
acqureurs, dĠun bout Thrse GUYOT dĠautre bout aux lgataires de Jean
Baptiste GARB tenue en cotterie su seigneur de Fervin et procdans de la
succession du dit feu Jean Baptiste GARB.
Pour de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage
soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acqureurs au dit titre de
licitation compter de ce jour dĠhuy en toute proprit dela en avant
hritablement et toujours charge des cens rentes foncires seigneurialles
et anciennes redevances si aucunes sont dues, dcharg nanmoins par les
vendeurs la concurrence de leurs droits de toutes dettes et hypotecques
quelconques, cette prsente licitation faite moyennant 14 £ savoir : 4 £
pour obits, 10 £ pour pingles, et pour deniers principaux la somme de 745 £
frances deniers de laquele somme le dit AUBRON en a pay neuf parts et demie de
dix au vendeur dont quittance, lĠautre demi dixime restant confondu en luy.
Promettant les dits DRUON, GARB, et autres vendeurs cette
prsente licitation toujours contre et envers tous de tous troubles et
victions quelconques sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils
accordent toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra
donnans pouvoir au porteur des prsentes dĠaccorder les seurets de droit ainsy
que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux dits acqureurs
leurs frais, et suivre la ligne de la dite DELABRE, acceptans juges MM du
Conseil dĠArtois ; ayant t dit que les acqureurs seront tenus laisser
jouir les dits Jean Baptiste Livin GARB SALLON et sa femme des grains de mars
de la rcolte 1771 ; en qualit de lgataires de feu Jean Baptiste GARB
ayant le dit Jean Baptiste DRUON dclar ne scavoir signer de ce interpel par
les dits notaires ; pass Arras le 7 novembre 1770 ; signs DRUON
cur dĠHautavene, Jean Baptiste HENRY, ALLART, Michel J AUBRON, Pierre Hubert
et Jean Baptiste et Anne Marie et Louis J GARB, Franois Jacques SALLON,
Ambroise BELLIARD, LORTHOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Ventes du 18-2-1771 de Jean Baptiste
GENEL
Jean Franois et Marie Anne DHON
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie Thrse
CAUPAIN sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir
leurs affaires et ncessits quĠils ont jurs ert affirms s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis
Flix Ferdinand BREUVART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit
bien connoitre les dites ncessits, reconnoissent les comparans s dits noms
et se portant fort que dessus dĠavoir vendus cedds et lallement transports
au profit de :
á
Jean
Franois DĠHON mnager, et de Marie Anne DĠHON veuve dĠAntoine Luc HENRY
demeurans au village dĠAcq acceptans ces fins comparans scavoir :
1Ħ) au profit du dit Jean Franois DHON une boistelle 3
verges 3/4 de terres labourables scitues au terroir dĠAcq tenant dĠune liste
lĠacqureur dĠautre liste Jean Franois LAGNIER cause de sa femme, dĠun
bout 10 boistelles de Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout Julien
WARNIER, tenue en fief de lĠabbaye St Eloy.
2Ħ) et au profit de la dite veuve HENRY une boistelle de
terres scitues au terroir dĠAcq tenant dĠun liste Julien WARNIER dĠautre
liste Joseph HENRY, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au
Çchemin de lĠArgillireÈ, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy.
Le tout procdant au dit GENEL de son patrimoine.
Pour des dites terres cy devant dclares sans les livrer
par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acqureurs suivant
la dsignation cy dessus, compter de ce jour dĠhuy dela en avant
hritablement perptuellement et toujours charge ds rentes foncires
seigneuriales et anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs nanmoins
par les vendeurs de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠ
ce dit jour dettes et hypothques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 250 £ de
prix principal et 30 sols pour vin le tout francs deniers lĠgard du dit Jean
Franois DĠHON ; et par rapport la dite veuve HENRY moyennant une messe
pour les fidels trpasss, 6 £ au vin, et 206 £ pour prix principal aussy
francs deniers que les vendeurs ont reu comptant des dits DĠHON et veuve
HENRY, dont quittance.
Fin presque identique celle de lĠacte du 7-11-1770
(GARB-AUBRON).
Ayans les dites Marie Thrse COPIN et Marie Anne DHON
dclares ne savoir signer de ce interpell par les dits notaires. Pass
Arras le 18 fvrier 1771. Sign : Jean Baptiste GENEL, DHON, BEAUCOURT,
BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste
GENEL
Pierre Guilain GENEL
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean Baptiste
GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie Thrse CAUPAIN sa
femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs
affaires et ncessits quĠils ont jurs et affirms s mains des dits notaires,
et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis Flix
Ferdinand BREUVART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoissent les comparans s dits noms et se
portant fort que dessus dĠavoir vendus cedds et lallement transports au
profit de :
á
Pierre
Guilain GENEL mnager demeurant au village dĠAcq acceptant tant pour luy que
pour Marie Joseph BAYARTsa femme :
Une demi mesure de teres labourables scitue au terroir
dĠAcq tenante dĠune liste pareil nombre de Jean Franois LAGNIEZ cause de
sa femme, dĠautre liste aux terres des pres carmes dĠArras, des deux bouts aux
hritiers du sieur BOUCQUEL de Warlus, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et
procdant au dit GENEL de son patrimoine.
Pour de la dite pice de terre cy devant dclare sans la
livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par lĠ acqureur,
compter de ce jour dĠhuy dela en avant hritablement perptuellement et
toujours charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances si
aucunes sont dues, dchargs nanmoins par les vendeurs de tous arrrages des
dites rentes et deniers royaux jusquĠ ce dit jour dettes et hypothques
quelconques.
Rserv au vendeur la rcolte et fermage de cete prsente
anne. Cette prsente vente faite moyennant une messe pour les fidels
trespasss, 6 £ a u vin, et pour deniers principaux la somme de 240 £ francs
deniers que les vendeurs ont reu comptant du dit Pierre Guilain GENEL dont
quittance.
Fin presque identique celle de lĠacte du 7-11-1770
(GARB-AUBRON).
Ayant le dit acqureur dclar quĠil fait cete acquisition
pour suivre sa cotte et ligne.
Pass Arras le 18 fvrier 1771 ; signs : JB
GENEL, Thrse COPIN, Pierre Guislain GENEL, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires
BOSSU et BRASIER.
Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste
GENEL
Jean Guilain, Jean Baptiste et
Hubert Simon COLIN
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie Thrse
CAUPAIN sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir
leurs affaires et ncessits quĠils ont jurs et affirms s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis
Flix Ferdinand BREUVART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit
bien connoitre les dites ncessits, reconnoissent les comparans s dits noms
et se portant fort que dessus dĠavoir vendus cedds et lallement transports
au profit de :
á
Jean Guilain,
Jean Baptiste et Hubert Simon COLIN, demeurans au village dĠAcq, acceptans par
ce dernier tant pour luy que pour ses deux frres :
Une boistelle 1/2 de terres labourables scitue au terroir
de Frvent Cappel, tenant dĠune liste aux acqureurs, dĠautre liste Joseph
HERBET, dĠun bout aux hoirs Guilain DAMBRINE, dĠautre bout aux hoirs du sieur
Martin LECLERCQ du Mt St Eloy, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy et
procdant au dit GENEL de son patrimoine.
Pour de la dite pice de terre cy devant dclare sans la
livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acqureurs,
compter de ce jour dĠhuy dela en avant hritablement perptuellement et
toujours charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances si
aucunes sont dues, dchargs nanmoins par les vendeurs de tous arrrages des
dites rentes et deniers royaux jusquĠ ce dit jour dettes et hypothques
quelconques.
Etc etc...
Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste
GENEL
Andr Joseph, Jean Baptiste, Marie
Claire, Anne Franoise et Marguerite Aime GENEL
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie Thrse
CAUPAIN sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir
leurs affaires et ncessits quĠils ont jurs ert affirms s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis
Flix Ferdinand BREUVART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit
bien connoitre les dites ncessits, reconnoissent les comparans s dits noms
et se portant fort que dessus dĠavoir vendus cedds et lallement transports
au profit de :
á
Andr
Joseph, Jean Baptiste, Marie Claire, Anne Franoise et Marguerite Aime GENEL,
frres et soeurs demeurant au village dĠAcq, le dit Andr aceptans pour
luy et ses frres et soeurs:
Une demi mesure et une demi boistelle de terres scitu au
terroir du dit Acq tenant dĠune liste aux terres du seigneur dĠAcq dĠautre
liste Jean WARNIER, dĠun bout Michel DUBOIS, dĠautre bout Pierre Guilain
BEAUCOURT dĠHautavene, tenue en cotterie ds seigneurs du lieu, et procdant au
dit GENEL de son patrimoine.
Cette prsente vente faite moyennant une messe pour les
fidels trespasss, et pour deniers principaux la somme de 225 £ francs deniers
que les vendeurs ont reu comptant.
Etc etc...
Pass Arras le 18 fvrier 1771. Signs : JB GENEL,
Thrse COPIN, Andr GENEL, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires BOSSU et
BRASIER.
Vente du 2-3-1771 de Pierre Joseph
COUTEAU
Pierre Dominique COLLIN
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Joseph COUTEAU, marier majeur, demeurant au village de Frvin Cappel, lequel
pour survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des
dits notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Louis Flix Ferdinand BREUVART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont
dit bien connoitre les dites ncessits, reconnoit le comparant s dits nom
dĠavoir vendu cedd et lallement transport au profit de :
á
Pierre
Dominique COLLIN, mnager demeurant au village dĠAcq acceptant pour suivre sa
cote et ligne :
Le juste quart dĠune mesure ou environ de manoir non amaz scitue
au dit Acq, tenant dĠune liste une autre quart du mme manoir amaz de
lĠacqureur, dĠautre liste aux pres carmes dĠArras, dĠun bout au chemin dĠAcq
Frvin, dĠautre bout audit acqureur, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et
procdant au dit COUTEAU de son patrimoine.
Pour du dit quart du dit manoir cy sans le livrer par
mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par lĠ acqureur, compter
de ce jour dĠhuy dela en avant hritablement perptuellement et toujours
charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues,
dchargs nanmoins par le vendeur de tous arrrages des dites rentes et
deniers royaux jusquĠ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 315 £ de prix
principal, deux messes pour les fidels trpasss, 10 £ pour pingles, le tout
francs deniers que le vendeur a reu comptant, dont quittance.
Fin presque identique celle de
lĠacte du 7-11-1770 (GARB-AUBRON).
Pass Arras le 2 mars 1771 ;
signs : Pierre Joseph COUTEAU, Piere Dominique COLLIN, BEAUCOURT,
BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 27-3-1771 de Hubert COLLIN
Jean Franois,Marie, Marie
Franoise CUISINIER
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est comparu :
á
Hubert
COLLIN, mnager demeurant au village dĠAcq, stipulant en son nom quĠen celuy et
se portant fort de Marie Joseph FLECHEL sa femme par laquelle il promet faire
ratifier ces prsentes en dedans trois mois de quoy faire il lĠautorise tant en
absence que prsence et la faire obliger avec luy solidairement , lequel pour
survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Pierre Henry VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoit le comparant s dits nom dĠavoir
vendu cedd et lallement transport au profit de :
á
Jean
Franois,Marie et Marie Franoise CUISINIER, laboureur demeurant au dit Acq,
acceptant par le dit Jean Franois CUISINIER :
Une boistelle 1/2 de terres labourables prises en 3
boistelles allencontre du vendeur scitue au terroir du dit Acq tenante dĠune
liste au seigneur du dit Acq, dĠautre liste au Çchemin des NormandsÈ, dĠun bout
au vendeur, dĠautre bout au dit seigneur, tenue en cotterie du dit seigneur, et
procdant au vendeur de son patrimoine.
Pour de la dite boistelle 1/2 la livrer par mesurage,
jouir par les dits CUISINIER, compter de ce jour dĠhuy dela en avant
hritablement perptuellement et toujours charge des rentes foncires et
anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs nanmoins par le vendeur
de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠ ce dit jour,
dettes et hypothques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 300 £ de
prix principal, deux messes pour les fidels trpasss, 12 £ au vin, 3 £ de
deniers Dieu, 20 sols au crieur, le tout francs deniers que le vendeur a reu
comptant, dont quittance.
Fin presque identique celle de
lĠacte du 7-11-1770 (GARB-AUBRON).
Pass Arras le 27 mars 1771 ;
sign Hubert COLLIN, Jean Franois CUISINIER, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme
notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 27-3-1771 de Hubert COLLIN
Jean Toussaint HERBET et Pierre
Joseph LAJUS
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Hubert
COLLIN, mnager demeurant au village dĠAcq, stipulant en son nom quĠen celuy et
se portant fort de Marie Joseph FLECHEL sa femme par laquelle il promet faire
ratifier ces prsentes en dedans trois mois de quoy faire il lĠautorise tant en
absence que prsence et la faire obliger avec luy solidairement , lequel pour
survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Pierre Henry VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoit le comparant s dits nom dĠavoir
vendu cedd et lallement transport au profit de :
á
Jean
Toussaint HERBET demeurant au dit Acq acceptant tant pour luy que pour Pierre
Joseph LAJUS clerc du dit Acq et Marie Joseph HERBET sa femme, chacun par
moitie :
Une demi mesure de terres scitue au terroir de Camblin
lĠAbb, tenant dĠune liste Pierre Guislain DELABRE, dĠautre liste Marie
Anne DHON veuve de Luc HENRY, dĠun bout et dĠautre bout aux terres du seigneur
dĠAcq, procdant au dit COLLIN de son patrimoine, tenue en cotterie du dit
seigneur dĠAcq.
Pour de la dite demie mesure sans la livrer par mesurage
soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par de dit HERBET la concurrence de
moitie et par le dit LAJUS et sa femme lĠautre moitie, compter de ce jour
dĠhuy en toute proprit ainsy que de lĠavestie de bled et scorion y
croissantes, dela en avant hritablement perptuellement et toujours charge
des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs
nanmoins par le vendeur de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠ
ce dit jour dettes et hypothques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 380 £ de
prix principal, deux messes pour les fidels trpasss, 3 £ au vin, 12 £ de
deniers Dieu, 20 sols au crieur, le tout francs deniers que le vendeur a reu
comptant du dit HERBET tant de ses deniers que des dits LAJUS et sa femme, dont
quittance.
Fin presque identique celle de lĠacte du 7-11-1770
(GARB-AUBRON).
Pass Arras le 27 mars 1771 ;
sign : Hubert COLIN, Jean Toussaint HERBET, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme
notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 29-3-1771 de
Alexandre BONNARD, Antoine FOURNET,
Pierre Joseph DEMONCHY
Pierre HAGEZ (4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Alexandre
BONNARD, mari Catherine FOURNET sa femme, Antoine FOURNET et Jeanne Claire THENELLE sa femme, les dites femmes de leurs
maris deuement autorises lĠeffet des prsentes, demeurans au village dĠAcq,
stipulans tant en leurs noms que sous le bon plaisir de Pierre Joseph DEMONCHY
demeurant Frvin Cappel et Marie Claire FOURNET sa femme, par lesquels ils
promettent faire ratifier ces prsentes lesquels pour survenir leurs affaires
et ncessites quĠils ont jurs et affirms s mains des dits notaires, et que
certifi a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry VALLOIS demeurans
Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessits,
reconnoissent les comparans solidairement dĠavoir vendus cedds et lallement
transports au profit de :
á
Pierre
HAGEZ berger demeurant Habarcq et Marie Thrse LEBAS sa femme
acceptans :
La juste moiti dĠun manoir non amaz scitu au dit Habarcq
contenant une boistelle prendre indivis allencontre de Jromme HAGEZ pour lÔautre
moiti tenant la totalit dĠune liste au manoir de Jean Franois LEMAIRE
dĠautre liste au nomm FOUQUART dĠun bout au flgart, tenu en cotterie du
seigneur comte dĠEGMONT et procdant aux dits des surnoms FOURNET de leur
patrimoine.
Pour de la juste moiti du dit manoir sans le livrer par
mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par les acqureurs compter
de ce jour dĠhuy en toute proprit dela en avant hritablement et toujours
dcharg :
1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes
sont dues, et de payer par les acqureurs le droit de relief eschu par le dcs
de Vronique BELAIR tante des vendeurs ;
2Ħ) du droit de viagre au profit du dit Jerome HAGEZ cy avant
quĠil y ait lieu, dchargs nanmoins par les vendeurs de toutes dettes et
hypotecques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant trois messes pour les
fidels trespasss, et pour deniers principaux la somme de 162 £ francs deniers
dont 2/3 de la dite somme pays comptant par les acqureurs aux dits BONNARD,
FOURNET et leurs femmes dont quittance.
Promettant les dits BONNARD FOURNET et leurs femmes de la
mme solidit cette vente garantir toujours sous lĠobligation de leurs biens
sur lesquels ils accordent toutes seuretes de droit donnans pouvoir au porteur
des prsentes dĠaccorder les seuretes de droit, ainsy que les dessaisines et
saisines et oeuvres de loix requises aux acqureurs leurs frais ; ayans
les dits BONNART Marie Catherine FOURNET sa femme et Pierre HAGEZ dclar ne
savoir sign de ce interpell par les dits notaires ; pass Arras ce 29
mars 1771 ; signs : Antoine FOURNET, Jeanne Claire THENEL, VALLOIS,
LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus Pierre
Joseph DEMONCHY et Marie Claire FOURNET sa femme demeurant Frvin Capel quĠil
autorise lĠeffet des prsentes lesquels aprs avoir eu lecture leur
apaisement du contrat de vente cy devant transcrit ont dclar lĠagrer et
ratifier consentans quĠil soit excut selon sa forme et teneur sous
lĠobligation solidaire de leurs biens ...ayant la dite FOURNET ne savoir
signer, reconnoissent avoir reu comptant de Pierre HAGEZ la somme de 54 £ pour
leur part du manoir repris au contrat dont quittance ; pass Arras le 2
avril 1771 ; sign Pierre Joseph MONCHY, et comme notaires BOSSU et
BRASIER.
Vente du 10-4-1771 de Jean Baptiste
ALLART
Jean Baptiste BACQUEVILLE
(4E 22/34)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Jean
Baptiste ALLART, mnager demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ses
affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, et
que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry
VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les
dites ncessits, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu cedd et
lallement transport au profit de :
á
Jean
Baptiste BACQUEVILLE, mnager demeurant au dit Acq, et Anne Marie LEFETS sa
femme acceptans ces fins comparans,
Une boistelle de terres labourables scitue au terroir
dĠAcq, tenant dĠune liste aux acqureurs, dĠautre liste Augustin BAUDUIN,
dĠun bout aux terres de Mr BOUCQUEL, dĠautre bout Michel AUBRON, tenue en
cotterie de lĠabbaye de St Eloy, et procdante aux vendeurs de son patrimoine,
pour de la dite terre sans sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus
ou moins, jouir compter de ce jour dĠhuy en toute proprit dela en avant
hritablement perptuellement et toujours charge des rentes foncires et
anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs nanmoins par le vendeur
de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠ ce dit jour dettes
et hypothques quelconques, rserv au vendeur lĠavestie de bled croissante sur
la dite terre pour dpouiller au mois dĠaoust prochain en lĠacquitant cette
anne de toutes rentes et deniers royaux .
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 200 £ de
prix principal, deux messes pour les fidels trpasss, 2 £ au vin, 3 £ de
deniers Dieu, le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant des
acqureurs dont quittance.
Promettant le dit ALLART ... Fin presque identique
celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARB-AUBRON).
Pass Arras le 10 avril
1771 ; signs : Jean Baptiste ALLART ; Jean Baptiste BACQUEVILE,
Anne Marie LEFAITS, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et TAILLANDIER.
Vente du 29-4-1771 de
Antoine FOURNET Alexandre BONART
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Antoine
FOURNET, mnager et
Jeanne Claire THENELLE sa femme quĠil autorise lÔeffet des prsentes demeurant au village
dĠAcq , lesquels pour survenir leurs affaires et ncessits quĠils ont jurs
et affirms s mains des dits notaires, et que certifi a t par les sieurs
Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry VALLOIS demeurans Arras tmoins
dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessits, reconnoissent
les comparants solidairement dĠavoir vendus cedds et lallement transports au
profit de :
á
Alexandre
BONART, mnager demeurant au dit Acq acceptant tant pour luy que pour Marie
Claire FOURNET sa
femme :
Une boistelle 1/2 de terres labourables scitue au terroir
dĠAcq prendre en 3 boistelles pour tenir de liste au surplus de la pice
Jean Vincent THENELLE, dĠautre liste Marie COLLIN veuve de Jean Charles
CAFFART, dĠun bout Hubert GENELLE, dĠautre bout Nicolas GODART cause de
sa femme, et autres, tenus en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procdante aux
vendeurs dĠacquisitions.
Pour de la ditte pice de terre sans sans la livrer par
mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir compter de ce jour dĠhuy en
toute proprit dela en avant hritablement perptuellement et toujours
charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues,
dchargs nanmoins par les vendeurs de tous arrrages des dites rentes et
deniers royaux jusquĠ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 330 £
francs deniers que les vendeurs ont reus comptant du dit Alexandre BONART dont
quittance.
Promettant les dits FOURNET et sa femme de la mme solidit
cette vente garantir toujours contre et envers tous, de tous troubles et
victions quelconques sous lĠobligation de leurs biens prsens et venir sur
lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix requises au dpens de qui il
appartiendra donnans pouvoir au porteur des prsentes dĠaccorder les seurets
de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux
dits acqureurs leurs frais. Ayant le dit BONARTdclar ne scavoir crire ny
signer. Pass Arras le 29 avril 1771 ; signs Antoine FOURNET, Jeanne
TENEL, BEAUCOURT, VALLOIS, et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 8-5-1771 de
Michel Joseph AUBRON Claude
HAVERLANT
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Michel
Joseph AUBRON charron demeurant au village dĠAcq et Marie Joseph DELABRE son
pouse quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs
affaires reconnoissent solidairement dĠavoir vendus cedds et lallement
transports au profit de :
á
Claude
HAVERLANT, marchal ferrant marchand fillatier et fermier, demeurant au village
dĠAgnez lez Duisant, aceptant tant pour luy que pour Maximilienne Joseph BELVA sa
femme, des immeubles dont la dclaration sĠensuit :
Une mesure 20 verges de terres scitue Agnez ; 3
boistelles 5 verges Hautavene ; 3 mesures Hautavene.
Etc etc...
Cette prsente vente faite moyennant la somme de 1100 £
francs deniers et 12 £ dĠpingles savoir : 600 £ pour les deux mesures 20
verges, 200 £ pour les 3 boistelles 5 verges, 300 £ pour les 3 mesures.
Lesdites 12 £ payes comptant, promettant le dit AVERLANT de
payer aux vendeurs la dite somme de 1100 £ savoir :
1Ħ) 400 £ le jour de St Andr prochain ;
2Ħ) 400 £ pareil jour 1772 ;
3Ħ) 300 £ pareil jour 1773. Promettant au surplus dĠen
payer les intrts fix 40 £ par
an sans aucune retenue des deniers royaux dont la premire escheura au jour de
St Andr prochain et continuer dĠan en an pareil jour lesquels intrts
diminueront fur et mesure des payements faire des dites 1100 £ et au
juste prorata.
Conditionn que si par vnement ou formeroit retrait la
charge du dit AVERLANT pour partie des dites terres et quĠil seroit forc dÔen
faire le referement auquel cas les vendeurs seront tenus de restituer au dit
AVERLANT sur sa premire rquisition le prix des dites terres rfr suivant la
fixation porte au prsent contrat.
Etc etc...
Pass Aras le 8 mai 1771 ;
signs : Michel Joseph AUBRON, Marie Joseph DELABRE, ClaudeAVERLANT et
comme notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 27-6-1771 de
Marie Hlne GALAND Louis Benoit
Joseph REGNAULT
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparue :
á
Marie
Hlne GALAND veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au village dĠAcq stipulant
tant en son nom qu se portant fort dĠAugustin Joseph et Anne Joseph Vdastine
HENRYses deux enfans mineurs coutumiers par lesquels elle sĠoblige de faire
agrer et ratifier ces prsentes
aussitt quĠils auront atteint lĠge de majorit lgalle et les faire obliger
avec elle solidairement, laquelle pour survenir leurs affaires et ncessites
quĠelle a jure et affrme s mains des dits notaires et que certifi a t par
les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Guilain LAUTAR demeurans Arras tmoins
dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessits, reconnoit la
comparante fort que dĠavoir vendue cedde et lallement transporte au profit
du sieur :
á
Louis
Benoit Joseph REGNAULT, fermier de la ferme du Metz y demeurant, acceptant tant
pour luy que pour damoiselle Marie Charlotte Joseph CAUDRON son pouse :
Une boistele 1/2 ou environ de terres labourables scitue au
terroir du Metz, tenant dĠune liste aux terres des pres carmes dchausss
dĠArras, dĠautre liste Pierre Guislain DELABRE, de bout aux hoirs Jean
Baptiste GARB, tenue en cotterie du seigneur du lieu, et procdante aux dits
HENRY de leur patrimoine.
Etc .etc...
Conditionn que les dits sieur et damoiselle REGNAULT ne
pourront prtendre la charge de la vendresse et de ses dits enfans aucuns
ddommagemens ny restitution de pot de vin cause de lĠinexcution du bail
actuel, lesquels ddommagemens et restitution de pot de vin demeureront
confondus dans le prix de cette vente, mais au cas de retrait le dit bail
demeurera en sa pleine force et vertu.
Cette prsente vente faite moyennant le somme de 100 £
francs deniers que la vendresse a reue comptant dont quittance.
Etc etc...
Pass Arras le 27 juin 1771 ; signs : Marie
Hlaine GALLAND, Louis Benoit Joseph REGNAULT, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme
notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 19-10-1771 de
Pierre Joseph COUTEAU Hubert Simon
COLIN
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Joseph COUTEAU, marier majeur demeurant au village de Frvin Cappel , lequel
pour survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des
dits notaires, et que certifi a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois
Joseph Xavier VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu
cedd et lallement transport au profit de :
á
Hubert
Simon COLIN, marier majeur demeurant au village dĠAcq, acceptant et suivre sa
cotte et ligne :
Une boistelle 1/2 de terres scitues Acq, tenant dĠune
liste Hubert GENELLE , dĠautre liste Jean Guilain COLLIN, dĠun bout
Pierre LEFET, dĠautre Hubert et Marie Anne COLIN, tenue en fief de la Haute
Justice dĠAcq, et procdante au dit COUTIAU de son patrimoine.
Etc etc...
Cette prsente faite moyennant une messe pour les fidels
trpasss, et pour deniers principaux la somme de 200 £, que le vendeur a reu
comptant de lÔacqureur dont quittance.
Etc etc ...
Pass Arras le 19 octobre 1771 ; signs : Pierre
Joseph COUTIAU, Hubert Simon COLIN, VALLOIS, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et
BRASIER.
Vente du 19-10-1771 de
Pierre Joseph COUTEAU Jean
Baptiste COLIN
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Joseph COUTEAU, marier majeur demeurant au village de Frvin Cappel , lequel
pour survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des
dits notaires, et que certifi a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois
Joseph Xavier VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu
cedd et lallement transport au profit de :
á
Jean
Baptiste COLIN, marier majeur demeurant au village dĠAcq, acceptant et suivre
sa cotte et ligne :
Une demi mesure de terres scitue au terroir dĠAcq, tenant
dĠune liste Anglique COLIN, dĠautre liste Marie Anne COLIN, dĠun bout
Jean Baptiste CUISINIER,dĠautre bout au seigneur du dit Acq, tenue en cotterie
du seigneur du dit lieu, et procdante au dit COUTIAU de son patrimoine.
Etc etc...
Cette prsente faite moyennant une messe pour les fidels
trpasss, et pour deniers principaux la somme de 200 £, que le vendeur a reu
comptant de lÔacqureur dont quittance.
Etc etc...
Pass Arras le 19 octobre 1771 ; signs :
Pierre Joseph COUTIAU, Jean Baptiste COLIN, VALLOIS, LAUTAR, et comme notaires
BOSSU et BRASIER.
Vente du 6-11-1771 de
Anne Jeanne CUISINIER Jean
Baptiste CUISINIER
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparue :
á
Anne
Jeanne CUISINIER, fille majeure demeurante au village dĠAcq, laquelle pour
survenir ses affaires et ncessites quĠelle a jure et affirme s mains des
dits notaires et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Guilain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, reconnoit la comparante dĠavoir vendue cedde
et lallement transporte au profit de:
á
Jean
Baptiste CUISINIER, matre charron et cabaretier, demeurant au dit Acq, et
Suzanne RIQUART son pouse acceptans ces fins comparans :
Une mesure de terres labourables scitue au dit Acq, prise
en 6 boistelles, tenante dĠune liste une demi mesure des acqureurs par tie
du dit champ de 6 boistelles, dĠautre liste aux enfans Guilain DAMBRINE, dĠun
bout 6 boistelles de lĠglise de Frvin Cappel, dĠun bout un bosquet du
seigneur dĠAcq nomm Ç les Hayes dĠAcq È, tenue en cotterie de la seigneurie du
Fouet au dit Acq, et procdante la vendresse tant de patrimoine que
dĠacquisitions.
Pour de la ditte pice de terre sans sans la livrer par
mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, profiter par les acqureurs ainsy
que de la rcolte de bled et seigle y croisante compter de ce jour dĠhuy en
toute proprit dela en avant hritablement perptuellement et toujours
charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dchargs
nanmoins par les vendeurs de tous arrrages des dites rentes et deniers royaux
jusquĠ ce dit jour dettes et hypothques quelconques. Et seront tenus les
acqureurs de payer les labours faites sur la dite mesure.
Cete prsente vente faite moyennant deux messes pour les
fidels trespasss, 25 £ pour vins et pingles, et pour deniers principaux 550 £
francs deniers, que la vendresse a reue comptant des acqureurs dont
quittance. Conditionn que les acqureurs ne pourront prtendre aucuns
ddommagemens cause de lĠinexcution du bail eux accord par la vendresse
raison de partie de la pice de terres vendue par ce prsent contrat.
Etc etc...
Pass Arras le 6 novembre 1771 ; signs : Anne Jeanne
CUISINIER, Jean Baptiste CUISINIER, Suzane RIQUART, BEAUCOURT , LAUTAR, et
comme notaires BOSSU et BRASIER.
Vente du 12-2-1772 de
Jean Vincent TENELLE Antoine
FOURNET
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Guilain VANNIEZ, bourgeois demeurant Arras, procureur gnral et spcial de
Jean Vincent TENELLE postillon de Mr le Prince de BEAUVEAU demeurant Paris,
fond de sa procuration passe devant notaires le 11 janvier dernier, accept
par le comparant par acte de ce jour, rest s mains de BOSSU lĠun des dits
notaires pour tre dpos au greffe du gros dĠArras, lequel pour survenir aux
affaires et ncessites de son constituant jur et affirm par le comparant
dans la dite procuration, certifi par les tmoins dnomms et de nouveau jur
et affirm par le comparant en lame de son commettant s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Guilain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre
les dites ncessits, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et
victions quelconques au profit de:
á
Antoine
FOURNET acceptant
tant pour lui que pour Jeanne Claire TENELLE sa femme demeurant au village
dĠAcq :
Une boistelle de terres labourables scitue Acq, tenant
dĠune liste Guislain BERNARD, dĠautre liste Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun
bout au chemin Salbert, dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenu en
cotterie du seigneur comte dĠEgmont, et procdant au constituant du vendeur de
son patrimoine.
Etc etc...
Cette vente faite moyennant la somme de 110 £ francs deniers
que le vendeur a reu comptant du dit FOURNET dont quittance.
Promettant le dit VANNIEZ en sa qualit tout ce que dessus
excuter et accomplir toujours sous lĠobligation des biens de son constituant
sur lesquels il accorde toutes seurets de droit donnant pouvoir au porteur des
prsentes dĠacorder les seurets de droit ainsy que les dessaisines et saisines
et oeuvres de loix requises au dit FOURNET et sa dite femme leurs frais et
suivre la cotte et ligne de la dite Jeanne Claire TENELLE comme soeur du
constituant du vendeur. Pass Arras ce 12 fvrier 1772 ; signs :
VANNIEZ , Antoine FOURNET, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LEFEBVRE.
Vente du 12-2-1772 de
Jean Vincent TENELLE Jean WARNIER
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Guilain VANNIEZ, bourgeois demeurant Arras, procureur gnral et spcial de
Jean Vincent TENELLE postillon de Mr le Prince de BEAUVEAU demeurant Paris,
fond de sa procuration passe devant notaires le 11 janvier dernier, accept
par le comparant par acte de ce jour, rest s mains de BOSSU lĠun des dits
notaires pour tre dpos au greffe du gros dĠArras, lequel pour survenir aux
affaires et ncessites de son constituant jur et affirm par le comparant
dans la dite procuration, certifi par les tmoins dnomms et de nouveau jur
et affirm par le comparant en lame de son commettant s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et
Guilain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessits, a vendu avec promesse de garantir de tous
troubles et victions quelconques au profit de:
á
Jean
WARNIER , berger demeurant au village dĠAcq, acceptant :
Une boistelle 1/2 de terres scitue Acq, tenant dĠune
liste Alexandre BONARD, dĠautre liste Michel DUBOIS, dĠun bout Hubert
GENELLE, dĠautre bout Jean Jacques GERN, tenu en cotterie de lĠabbaye St
Eloy et procdante au dit TENELLE de son patrimoine.
Pour de la ditte pice de terre sans la livrer par mesurage
soit quĠil y en ait plus ou moins, profiter par lĠacqureur en toute proprit
de ce jour et toujours, rserv lĠavestie de grains de saison croissante sur
la dite terre au profit dĠAntoine FOURNET pour dpouiller au mois dĠaot
prochain, charge des rentes foncires et anciennes redevances, dcharg
nanmoins par le vendeur en sa qualit de tous arrrages dettes et hypothques
quelconques.
Cette prsente vente faite moyennant 30 sols au crieur, 20
sols auvin, quatre messes, pour les fidels trespass, 10 £ de deniers Dieu,
et pour deniers principaux la somme de 360 £ francs deniers que le vendeur a
reu comptant du dit WARNIER dont quittance.
Promettant le dit VANNIEZ en sa qualit tout ce que dessus
excuter et accomplir toujours sous lĠobligation des biens de son constituant
sur lesquels il accorde toutes seurets de droit donnant pouvoir au porteur des
prsentes dĠaccorder les seurets de droit ainsy que les dessaisines et
saisines et oeuvres de loix requises lĠacqureur ses frais, ayant t
dclar par le dit WARNIER que les
deniers par luy compts cy dessus luy proviennent de la vente quĠil a faite par
contrat de ce jour au profit de Pierre Antoine GUILBERT demeurant Villers au
Bois dĠune demi mesure de terre scitue au terroir de Villers, qui lui toit
patrimoniale, ainsy acquisition luy servira de remploye.
Pass Arras ce 12 fvrier 1772 ; signs :
VANNIEZ , Jean WARNIER, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LEFEBVRE.
Vente par licitation du 22-3-1772 de
Jean Baptiste PETIT et Jean Baptiste
SAUVAGE Adrien PETIT
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste PETIT, mnager demeurant au village dĠAcq, Jean Baptiste SAUVAGE
mnager demeurant au village de Camblin lĠAbb et Jacqueline PETIT sa femme
quĠil autorise lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs affaires
et ncessits quĠil ont jurs et affirms s mains des dits notaires, et que
certifi a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois Joseph Xavier VALLOIS
demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites
ncessits, ont solidairement vendus par forme de partage et licitation avec
promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques :
á
Adrien
PETIT leur frre aussy mnager et maon au dit Acq, acceptant au dit titre tous
les droits noms raisons et actions qui leur appartiennent dans:
Un manoir amaz scitu Acq, contenant 8 9 verges,
prendre et indivis allencontre de lĠacqureur et autres, pour le surplus tenant
la totalit dĠune liste Pierre Guilain DELABRE, dĠautre liste au flgard,
dĠun bout au dit DELABRE, dĠautre bout Pierre Guilain RUMAUT, tenu en
cotterie de lĠabbaye St Eloy, procdante aux vendeurs de patrimoine.
Pour des droits et parts des vendeurs dans le dit manoir
amaz, soit quĠil y en ait plus ou moins sans le livrer par mesurage jouir par
lĠacqureur au dit tittre de licitation de ce jour et toujours
charge :
1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes
sont dues ;
2Ħ) de la jouissance viagre quĠen a Marie Anne OPIGER leur
mre, dchargs nansmoins par les vendeurs de toutes dettes et hypothques
quelconques.
Cette licitation faite moyennant la somme de 15 £ francs
deniers, que les vendeurs ont reu comptant de lĠacqureur dont quittance.
Etc etc...
Aians les dits Jean Baptiste PETIT et Jean Baptiste SAUVAGE
et sa femme dclars ne scavoir signer de ce interpell par les dits
notaires ; pass Arras le 22 mars 1772 ; sign : Adrien PETIT.
Vente du 24-6-1772 de
Vindicien PRUVOST Pierre Joseph
BERNARD
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Vindicien
PRUVOST, mnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen
celui et se portant fort de Marie Franoise GILLION sa femme, par laquelle il
promet de faire ratifier ces prsentes de quoy faire il lĠautorise tant en
absence que prsence, lequel pour survenir ses affaires et ncessits quĠil a
jur et affirm s mains des dits notaires, et que certifi a t par les
sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes
de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessits, a solidairement avec sa
dite femme vendu avec promesse de garantir de tous troubles et victions
quelconques :
á
Pierre
Joseph BERNARD, mnager demeurant au dit Acq, acceptans pour et au nom de
Pierre Joseph BERNARD son fils :
Tout un manoir amaz de maison scitu au dit Acq, contenant
3 quarreaux environ, tenant dĠune liste au manoir amaz de Jean Franois
RINGAL, dĠautre liste Guilain..., dĠun bout Guilain CRETON, dĠautre bout au
flgard, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, procdant au vendeur de
patrimoine.
Pour du dit manoir amaz soit quĠil y en ait plus ou moins
sans le livrer par mesurage jouir par lĠacqureur en toute proprit de ce jour
et toujours charge :
1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes
sont dues ;
2Ħ) de la jouissance viagre que rserve le dit PRUVOST de
la dite maison seulement sa vie durante ainsy que pour sa dite femme moyennant
par eux dĠentretenir la mme maison de toutes menues rparations de pluie et de
soleil, dcharg nanmoins le dit manoir par le vendeur de toutes dettes et
hypotecques quelconques et bien entendu quĠaussy longtemps que vivront les dits
PRUVOST et sa femme le dit acqureur profitera du surplus du mme manoir.
Cette vente faite moyennant la somme de 78 £ francs deniers,
que le vendeur a reu comptant du dit BERNARD .
Etc etc...
Aiant le dit PRUVOST dclar ne scavoir signer et le dit
BERNARD dclar ne pouvoir signer de ce interpell ; pass Arras ce 24
juin 1772 ; signs : VALLOIS, LAUTAR, BOSSU et BRASIER comme
notaires.
Vente du 28-9-1772 de
Guilain GENEL Andr Joseph GENEL
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Guilain
GENEL, marchand de toilles demeurant au village de Villers au Bois, lequel pour
survenir ses affaires et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits
notaires, et que certifi a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry
VALLOIS demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les
dites ncessits, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et
victions quelconques :
á
Andr
Joseph GENEL, fermier demeurant Acq, acceptant :
40 verges de terres labourables scitus au terroir
dĠAutavesnes, tenu en fief du seigneur de Frvin Capel, tenant dĠune liste lĠacqureur,
dĠautre liste Guilain DAMBRINES, dĠun bout Hubert GENEL, dĠautre bout au
sieur BEAUCOURT, et procdant au dit Guilain GENEL de son patrimoine.
Etc etc...
Cette vente faite moyennant une messe pour les fidels
trespasss, et pour deniers principaux la somme de 115 £ francs deniers que le
vendeur a reu comptant dont quittance.
Etc etc...
Ayant t dclar par le dit GENEL quĠil espre
remployer les deniers cy dessus en
acquisition dĠautres hritages . Pass Arras ce 28 septembre 1772 ;
signs : Guilain GENEL, Andr Joseph GENEL, VALLOIS, LAUTAR, BOSSU et
LEBON comme notaires.
Vente du 18-11-1772 de
Guilain ALLART Pierre Guilain
RUMAUX
(4E 22/35)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Guilain
ALLART, mnager demeurant Acq, lequel pour survenir ses affaires et
ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires, et que certifi
a t par les sieurs Guilain LAUTAR et Jean Baptiste Joseph BEAUCOURT demeurans
Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessits,
a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques :
á
Pierre
Guilain RUMAUX, berger demeurant au dit Acq, acceptans tant pour luy que pour
Marie Catherine FOURN sa femme :
2 coupes 1/2 de terres labourables scitues au terroir
dĠHautavene, tenant dĠune liste aux hoirs Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste
aux hoirs Livin COUTIAU, dĠun bout Louis DELORY clercq de Frvin, dĠautre
bout aux terres occupes par Jean Baptiste GARB, tenu en cotterie du seigneur
de Frvin, et procdant au vendeur de patrimoine.
Etc etc...
Cette vente faite moyennant 10 £ pour pingles , et
pour prix principal la somme de 480 £ francs deniers que le vendeur a reu
comptant du dit RUMAUX dont quittance.
Etc etc ...
Ayans le dit RUMAUX dclar ne savoir signer de ce
interpell ; pass Arras ce 18 novembre 1772 ; signs :
Guilain ALLART, LAUTAR , BEAUCOURT, BOSSU et LEBON comme notaires.
Vente par licitation du 28-3-1773
entre Pierre et Adrien PETIT
(4E 22/36)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
PETIT, maon demeurant au village dĠAcq dĠune part,
á
et
Adrien PETIT, maon demeurant au dit dĠAcq dĠautre part, lesquels sont convenus
de ce qui suit.
Le second comparant pour survenir au besoin ses affaires
et ncessits quĠil a jur et affirm s mains des dits notaires et que
certifi a t par les sieurs Auguste Albert ADVIELLE et Ferdinand Joseph
ROHART demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien connaitre les
dites ncessits a vendu par forme de licitation et partage avec promesse de
garantir de tous troubles et victions quelconques au premier comparant
acceptant la troisime partie dĠun manoir amaz de maison et autres difices
scitu au dit Acq contenant 8 9 verges indivis et prendre contre le premier
comparant pour les deux autres tiers , tenant la totalit dĠune liste Pierre
Guillain DELABRE, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste MERCIER, dĠun bout au dit
DELABRE, dĠautre bout au flgart., tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et
procdant au second comparant de patrimoine.
Pour de la troisime partie du dit manoir amaz sans la
livrer par mesurage etc etc ...
Cette licitation faite moyennant la somme de 150 £ francs
deniers que le second comparant a reu comptant du premier comparant, dont
quittance. Conditionn que le premier comparant devra livrer une place feu de
sa maison au second comparant pour y vivre jusquĠau jour de son dcs
franchement et sans en payer aucun loyer fermages quelconques.
Promettant le second comparant tout ce que dessus etc
etc...
Pass Arras ce 28 mars 1773 ; sign Pierre et Adrien
PETIT, ADVIELLE, ROHART, BOSSU et AURELLIER notaires.
Echange du 28-3-1773
entre Michel Joseph AUBRON et Pierre
PETIT
(4E 22/36)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Michel
Joseph AUBRON, charron demeurant au village dĠAcq, stipulant au nom et de
portant fort de Pierre Guillain DELABRE son beau-pre demeurant au mme lieu,
par lequel il promet faire ratifier ces prsentes dans le mois dĠune
part ;
á
Pierre
PETIT, maon demeurant au dit Acq dĠautre part.
Lesquels sont convenus de ce qui suit.
Le premier comparant au dit nom et se portant fort que
dessus cedde par change au second comparant acceptant un manoir amaz scitu au dit Acq,
contenant 16 verges ou environ tenant dĠune liste Pierre Guillain GENELLE,
dĠautre Pierre Guillain et Jean Baptiste CRETON, dĠun bout aux terres champ
du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au flgart, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq,
et procdant au dit DELABRE de patrimoine.
En contre change le second comparant cedde au dit Pierre
Guillain DELABRE acceptant pour luy par le dit AUBRON premier comparant tout un
manoir amaz de maison et autres difices scitu au dit Acq contenant 8 9
verges tenant dĠune liste et dĠun bout au manoir amaz du dit DELABRE, dĠautre
liste aux hoirs Jean Baptiste MERCHIER, dĠautre bout la rue et au flgart,
tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, procdant au dit second comparant tant de
patrimoine que de licitation et partage avec ses cohritiers.
Le premier comparant rserve expressment pour le dit
DELABRE son beau-pre la haĜe donnante sur rue, ainsy que tous les arbres y
croissans du manoir de 16 verges par luy cedd cy dessus laquelle haĜe et
arbres seront par luy enlevs cette anne.
Le second comparant jouira du mme manoir de 16 verges sans
le livrer par mesurage etc etc.
Le second comparant acquittera le droit seigneurial qui pourra
tre d par rapport aux dites 16 verges de manoir au seigneur dĠAcq sans aucun
recours cet gard.
Le dit Pierre Guilain DELABRE jouira du manoir amaz cy
dessus luy cedd en toute proprit compter de cejour charge des rentes
foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues dcharg nanmoins par
le second comparant de toutes dettes et hypothques quelconques et le droit
seigneurial cet gard sera acquitt par le dit DELABRE.
Ayant t conditionn que du dit manoir lĠexception de 3 verges
dont jouira le dit DELABRE ainsy que de lĠtable attenante sa maison , Marie
Anne OPIGER veuve dĠAdrien PETIT en jouira lĠexception susdite ainsy que du
corps de logis jusquĠau jour de son dcs charge par elle dĠentretenir les
amazemens de toutes menues rparations dues la pluie et au soleil .
Ayant enfin t conditionn quĠil sera libre au dit DELABRE de faire cesser
quand il jugera propos la jouissance cy dessus acorde la dite OPIGER veuve
PETIT, mais il sera tenu dans ce cas de fournir cette denire une jouissance
viagre dĠun pareil manoir de 5 verges et de deux places dont lĠune avec chemine aura 11 pieds de creux,
lĠautre place 8 pieds, et charge dĠentretien comme dit est ; et pour
mieux vaille le premier comparant
a pay comptant au second la somme de 150 £ dont quittance.
Promettans les comparans ce prsent change excuter et
accomplir etc etc...
Et bien entendu que la dite OPIGER veuve PETIT profitera des
taillures des hayes et branchures des arbres du manoir dont la jouissance luy
est cedd cy desus ; dans cette considration elle acquittera le mme
manoir pendant sa jouissance de toutes rentes et deniers royaux.
Pass Arras ce 28 mars 1773 ; signs : PETIT,
AUBRON, BOSSU et AURELIER
comme notaires.
Vente du 5-4-1773 de
Pierre Martin MERCIER Jean
Franois CUISINIER
(4E 22/36)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
Martin MERCIER, fermier demeurant au village de Camblin lĠAbb, stipulant tant
en son nom quĠen celui et se portant fort de Jeanne Thrse COLLIN sa femme par
laquelle il promet de faire ratifier les prsentes dans le mois et la faire
obliger avec luy solidairement de quoy faire il lĠauthorise tant en absence que
prsence, lequel pour survenir ses affaires et ncessites quĠil a jur et
afirm s mains des dits notaires et que certifi a t par les sieurs Pierre
Ignace BOSQUET et Franois Marie MATHON demeurans Arras tmoins dignes de foy
qui ont dit bien connoitre les dites ncesites, a vendu avec promesse de garantir
de tous troubles et victions quelconques :
á
Jean
Franois CUISINIER fermier demeurant au village dĠAcq acceptant tant pour luy
que pour Marie Franoise CUISINIER sa soeur demeurante au dit Acq acceptans
ces fins comparans :
Cinq quartiers de terres labourables scitus au terroir du
dit Camblin tenant dĠune liste 2
mesures du sieur LARSET, dĠautre liste Jean Pierre BRUNEL cause de sa
femme, dĠun bout aux terres du Chapitre dĠArras, dĠautre bout 4 mesures de
lĠabbaye St Eloy, tenu en cotterie du seigneur de Frvin Cappel, et procdant
au vendeur de son patrimoine.
Pour des dits 5 quartiers etc etc...
Rserv au vendeur la dpouille de lĠan 1773. Cette vente
faite moyennant la somme de 905 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant
des acqureurs dont quittance.
Promettant le dit MERCHIER etc etc...
Ainsi fait et pass Arras ce 5 avril 1773 ;
signs : Pierre Martin MERCIER, Jean Franois CUISINIER, BOSQUET, MATHON,
BOSSU BRASIER notaires.
Echange du 20 mars 1774 entre
Jean Baptiste, Pierre Guilain CRETON
et Pierre PETIT
(4E 22/36)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste CRETON, marier majeur demeurant Arras, et Pierre Guillain CRETON
mnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Pierre
PETIT, maon, et Marie Joseph DAMART sa femme quĠil authorise lĠeffet des
prsentes, demeurans au dit Acq dĠautre part.
Lesquels ont fait les changes et conventions suivantes.
Les premiers comparans solidairement ceddent par change aux
seconds comparans acceptans un manoir non amaz scitu au dit Acq contenant une
boitelle ou environ tenant dĠune liste au manoir amaz des seconds comparans
dĠautre liste au manoir non amaz de Jean Baptiste LEROUX cause de sa femme,
dĠun bout la rue qui conduit Villers au Bois, dĠautre bout aux terres
labourables du seigneur dĠAcq, tenue en cotterie du dit seigneur, et procdant
au premier comparant de patrimoine .
En contre change les seconds comparans solidairement
ceddent aux premiers comparans acceptans une demi mesure de terres scitue au
terroir dĠAcq, tenant dĠune liste Jean Baptiste ALLART, dĠautre liste Marie
Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBVRE, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre
bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et
procdant aux dit Pierre PETIT dĠacquisition de Philippe Joseph DE HAPIOT.
Pour des objets changs sans les livrer par mesurage etc
etc...
Ayant t conditionn quĠ lĠgard de lĠavestie de bled
croissante sur la demi mesure de terres cy dessus dclare elle sera partag au
mois dĠaoust prochain savoir la moiti au premier comparant, lĠautre au second,
et la jarbe.
Promettans les comparans ce prsent change etc etc ...
Ayant la dite DAMART ne scavoir signer de ce
interpell ; pass Arras e 20 mars 1774 ; signs : Jean
Baptiste et Pierre Guilain CRETON , Pierre PETIT, BOSSU et BRASIER notaires.
Echange du 24-4-1774 entre
Jean Clestin LIENART et Jean
WARNIER
(4E 22/36)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Jean
Clestin LIENART, mnager demeurant au dit Acq, dĠune part ;
á
Jean
WARNIER, berger, et Marie Anne Joseph LIENART sa femme quĠil authorise
lĠeffet des prsentes, demeurans au dit Acq dĠautre part.
Lesquels ont fait les changes et conventions suivantes.
Le premier comparant solidairement cedde par change aux
seconds comparans acceptans 20 verges de terres scitues au terroir dĠAcq de
nature cottire de lĠabbaye St Eloy, tenant de liste aux terres des Pres
Carmes dchausss dĠArras, dĠautre Andr GENELLE, dĠun bout 5 mesures 1/2
de la cure dĠAcq, dĠautre Marie Madeleine CANDA, luy procdantes de
patrimoine.
Et par partage les seconds comparans ceddent solidairement
au premier comparant par change acceptant par iceluy une boitelle 1/2 de
terres au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste Antoine FOURNET, dĠautre liste
Joseph HERBET, dĠun bout Guillain DAMBRINES, dĠautre bout aux terres de la
veuve du sieur LECLERCQ de St Eloy occupes par Michel DUBOIS, tenue en
cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procdantes aux dits seconds comparans
dĠachapt dĠAntoine GENELLE.
Ayant t reconnu quĠil a excdent au prsent change de la
somme de 50 £, revenante aux seconds comparans , mais attendu que par acte de
ce jour iceux seconds comparans doivent au premier pareille somme de 50 £,
compensation faitte les parties se trouvent quittes.
Les parties jouiront des objets cy dessus changs de ce
jour et toujours en toute proprit, charge des rentes foncires et
anciennes redevances.
Promettans les comparans ce prsent change etc etc...
Pass Arras ce 24 avril 1774 ; signs : Jean
Clestin LIENART, Jean WARNIER, Marie Anne LIENART, et BOSSU et LECLERCQ
notaires.
Vente du 14-6-1774 de
Anne Joseph Vdastine HENRY Alexis
MOREL
(4E 22/37)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparue :
á
Anne
Joseph Vdastine HENRY, marier majeure, demeurant au village dĠAcq, laquelle
pour survenir ses affaires et ncessites quĠelle a jur et afirm s mains
des dits notaires et que certifi a t par les sieurs Auguste Joseph DUBOIS et
Guillain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessites, a vendu avec promesse de garantir de tous
troubles et victions quelconques :
á
Alexis
MOREL, sergent du village dĠHautavesne, y demeurant, acceptant pour Jean
Baptiste MOREL son frre (fils ?) demeurant au dit Hautavesne:
Une demi mesure de terres scitue au terroir du dit
Hautavesne, tenant de liste et dĠun bout la couture de la Commanderie,
dĠautre liste et dĠun bout Guilain GENEL, tenue en cotterie du seigneur du
lieu, et provenante la vendresse de patrimoine.
Pour de la dite demi mesure sans la livrer etc etc ...
Rserv Jean Franois SEBERT occupeur actuel de la dite
terre la rcolte dĠavoine croissante sur la dite demi mesure.
Cete vente faite moyennant la somme de 66 £ francs deniers
que la vendresse a reu comptant de lĠacqureur dont quittance.
Promettant la dite HENRY tout ce que dessus etc etc ...
Et lĠinstant est aussy comparue Marie Hellenne GALLAND
veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au dit Acq, laquelle a dclar quĠelle
abandonne le droit dĠusufruit quĠelle a et peut avoir sur la demi mesure de
terres reprise au prsent contrat.
Pass Arras le 14 juin 1774 ; signs : Anne
Joseph Vdastine HENRY, Alexis MOREL, Marie Hellenne GALLAND, DUBOIS, Guillain
LAUTAR, BOSSU et BRASIER notaires.
Vente du 14-6-1774 de
Anne Joseph Vdastine HENRY Alexis
MOREL
(4E 22/37)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparue :
á
Anne
Joseph Vdastine HENRY, marier majeure, demeurant au village dĠAcq, laquelle
pour survenir ses affaires et ncessites quĠelle a jur et afirm s mains
des dits notaires et que certifi a t par les sieurs Auguste Joseph DUBOIS et
Guillain LAUTAR demeurans Arras tmoins dignes de foy qui ont dit bien
connoitre les dites ncessites, a vendu avec promesse de garantir de tous
troubles et victions quelconques :
á
Alexis
MOREL, sergent du village dĠHautavesne, y demeurant, acceptant tant pour luy
que pour Marie Marguerite DELAYENS son pouse :
Une mesure de terres labourables scitue en deux pices au
terroir dĠHautavesne .
1Ħ) la premire dĠune demie mesure tenante dĠune liste au
bois dĠHabarcq, dĠautre liste deux mesures de Pierre Guillain BEAUCOURT, dĠun
bout une mesure de Jean Baptiste GARB, dĠautre bout lĠacqureur ;
2Ħ) la seconde pice aussy dĠune demie mesure tenante dĠune
liste une boitelle Marie DEMOULLI, dĠautre liste Jacques SALLON, dĠun bout
une demie mesure de Guillain WARNIER, dĠautre bout Jean Baptiste GARB,
tenue en coterie du seigneur du lieu, et procdantes la vendresse de
patrimoine.
Pour de la dite mesure sans la livrer etc etc ...
Et lĠacqureur sera tenu de laisser jouir Jean Philippe
MARTIN de la rcolte dĠavoine croissante sur la demie mesure article 1.
Cette vente faite moyennant la somme de 160 £ farncs
deniers, quela vendresse a reu comptant dont quittance.
Promettant la dite HENRY tout ce que dessus etc etc ...
Et lĠinstant est aussy comparue Marie Hellenne GALLAND
veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au dit Acq, laquelle a dclar quĠelle
abandonne le droit dĠusufruit quĠelle a et peut avoir sur la mesure de terres
reprise au prsent contrat.
Pass Arras le 14 juin 1774 ; signs : Anne
Joseph Vdastine HENRY, Alexis MOREL, Marie Hellenne GALLAND, DUBOIS, Guillain
LAUTAR, BOSSU et BRASIER notaires.
Vente du 28-3-1778 de
Pierre BERLAIR Nicolas WARTELLE
(4E 22/39)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu :
á
Pierre
BERLAIR, mnager demeurant Acq, et Marie Agns DUPUIS sa femme quĠil autorise
lĠeffet des prsentes, lesquels pour survenir leurs affaires et ncessites
quĠil ont jurs et afirms s mains des dits notaires et que certifi a t par
les sieurs Andr LEFEBVRE et Jean Charles COSSART demeurans Arras tmoins
dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites ncessites, ont
solidairement vendus avec promesse de garantir de tous troubles et victions
quelconques :
á
Nicolas
WARTELLE, ballotteur demeurant au village dĠHautavesne, acceptant tant pour luy
que pour Marie Joseph MOREL sa femme :
Une boistelle 1/2 de terres scitue au terrori
dĠHautavesne, tenant dĠune liste Valentin BLAZART et Jean Baptiste BLAZART,
dĠautre liste Louis Franois DEMOLIN, dĠun bout au chemin dĠArras St Pol,
tenue en cotterie de la seigneurie dĠEtrayelle, et provenant de la dite DUPUIS
de patrimoine .
Pour de la dite pice etc etc ...
Cette vente faite moyenant deux messes pour les fidels
trpasss, 6 £ pour vin, et pour deniers principaux la somme de 135 £ francs
deniers que les vendeurs ont reu comptant dont quittance.
Promettant les vendeurs etc etc ...
Aiant la dite Marie Agns DUPUIS et le dit WARTELLE dclar
ne scavoir ne signer ; pass Arras ce 28 mars 1778 ; signs :
Pierre BERLAIRE, LEFEBVRE, COSSART, BOSSU et LOUIS notaires.
Vente du 14-9-1777 de
Pierre BERLAIRE Jean Franois
SEBERT
(4E 18/89)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
BERLAIRE manoeuvrier demeurant Acq, et Marie Agns DUPUIS sa femme de lui
autorise et non contrainte suivant sa dclaration, lesquels par la voie de
ncessit par eux jure et affirme s mains de lĠun des dits notaires, ce qui
a t ensuite certifi par les sieurs Benoist Lambert FOURMAULT et Alexandre
Joseph LEFEBVRE praticiens demeurant en la ville dĠArras gens de bien et dignes
de foy et de crdence disans connoitre les affaires et ncessits des dits
comparans ont par ces prsentes vendu cd et transport au proffit du :
á
sieur
Jean Franois SEBERT entrepreneur de lĠentretien de la Chausse de Saint Pol
Arras demeurant Hautavesne, ce acceptant en personne tant pour lui que pour
Anne Franoise MORNARD sa femme et pour par le survivant jouir propritairement
de la moiti et usufruitairement sa vie durante de lĠautre moiti :
Une demi mesure demi quartier de terre labourable ou environ
scitue au terroir du dit Hautavesne, tenante dĠune liste Guislain GENEL
dĠautre Jacques SOLON dĠun bout aux pres carmes dchausss dĠArras et
dĠautre au sieur Pierre Guislain BEAUCOURT et autres, tenue en cotterie de la
seigneurie de Frvin Capel et procdante la vendresse de son patrimoine, pour
par le dit sieur SEBERT et son pouse en jouir en toute proprit comme dessus
compter de ce jour de l en avant et toujours la charge des centimes
vingtimes rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances, dcharge
nanmoins jusquĠ ce jour par les vendeurs de tous arrrages dettes hypothques
substitutions ou fidi commis gnralement quelconques.
La prsente vente se faisant moyennant deux messes pour les
trpasss, 6 £ au vin et pour deniers principaux la somme de 129 £ Artois
francs deniers pays comptans par le dit SEBERT aux comparans vendeurs dont
quittance. Promettans les comparans vendeurs la prsente vente tenir entretenir
et garantir de tous troubles victions ou empchemens quelconques, sous
lĠobligation de leurs biens prsens et futurs sur lesquels ils accordent toutes
surets par oeuvres de loix et pour lĠaccord des dites oeuvres de loix les
comparans vendeurs dnomment les porteurs des prsentes qui ils donnent
pouvoir de comparoir partout o il appartiendra, pour en leurs noms se
dessaisir de la proprit du corps de terre ci dessus vendu consentir que la
saisinne en soit accorde aux acqureurs, domicile lu au greffe de la
gouvernance dĠArras, acceptant juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonant
toutes choses contraires, ayant les dits BERLAIRE et le dit SEBERT avec les dits tmoins signs et la dite
DUPUIS dclare ne scavoir crire ny signer de ce interpell.
Ainsi fait et pass Arras le 14 septembre 1777.
Sign : FOURMAULT, LEFEBVRE, Pierre BERLAIRE, Jean Franois SEBERT et pour
notaires LEBRUN et BOSSU avec paraphe.
Vente du 22-11-1777 de
Jean Baptiste HERBET Pierre
Franois CUISINIER
(4E 22/39)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean Baptiste
HERBET mnager demeurant Acq et Marie Antoinette CUISINIER sa femme, Jean
Franois BOLDIEU charron demeurant Duisant et Marie Alexandrine CUISINIER sa
femme, Nol VINCENT cocher demeurant Arras et Anne Marie CUISINIER sa femme,
les dites femmes de leurs marys duement authorises lĠeffet des prsentes,
Louis Alexis DORLET, mnager demeurant au village de Berneville, stipulant tant
en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph CUISINIER sa femme,
par quy il sĠengage de faire ratifier ces prsentes dans le mois et la faire
obliger solidairement, lesquels pour survenir leurs affaires et ncessites
quĠils ont jurs et affirms s mains des dits notaires certifis par les
sieurs Franois Xavier ADVIELLE et Louis Franois ANSART demeurans Arras
tmoins dignes de foy qui ont dits en avoir connoissance ont solidairement
vendus avec promesse de garantir de tous troubles et victions quelconques
:
á
Pierre
Franois CUISINIER mnager demeurant au dit Acq et Augustine Franoise CARON sa
femme de luy authorise acceptans :
Les quatre parts de cinq de tout un manoir amaz scitu au
dit Acq contenant une couppe ou environ indivis et prendre allencontre du dit
Pierre Franois CUISINIER pour lĠautre cinquime tenant la totalit du dit
manoir amaz dĠune liste la Verde Rue, dĠautre liste Me PROUVEUR
doyen de Boiry et autres ses cohritiers, dĠun bout au flgart, dĠautre bout au
manoir non amaz dĠAndr GENEL et ses frres et soeurs, tenu en coterie du
seigneur dĠAcq, et procdant aux vendeurs s dits noms de patrimoine.
Pour des quatre parts de cinq du dit manoir amaz sans le
livrer etc etc ...
Cette vente faite moyennant quatre messes pour les fidels
trpasss, et pour deniers principaux la somme de 288 £ francs deniers, que les
vendeurs ont reus comptant des acqureurs dont quittance.
Promettant les vendeurs s dits noms excuter etc etc ...
Ayant t dclar par les dits Pierre Franois CUISINIER et
sa femme que la somme de 288 £ prix de cete acquisition leur provient et fait
partie du prix de la vente quĠils ont faite au profit de Franois Guislain
PRONIER berger demeurant Livin par contrat du 7 octobre dernier de 5 coupes
1/2 de terres scitues en trois pices et dĠune pice de manoir scitue au dit
Livin et Angres qui toient patrimoniaux de la dite Augustine Franoise CARON.
Cette prsente acquisition luy servira de remploy et suivra sa cotte et ligne.
Stipul que les rentes foncires anciennes redevances et deniers royaux dues et
echues relativement au dit manoir amaz seront totallement acquittes sans
aucun recours par les acqureurs compter depuis et compris le dcs de Jean
Franois CUISINIER pre commun, et ont les dits acqureurs pays comptant aux
vendeurs tous les fermages relatifs au sus dit manoir amaz et echus jusquĠ ce
jour dont quittance absolue.
Pass Arras ce 22 novembre 1777 ; signs :
HERBET, M Anne CUISINIER, J F BOLDIEU, A CUISINIER, Nol VINCENT, Anne M
CUISINIER, L A DORLET, Pierre Franois CUISINIER, Augustine Franoise CARON,
ADVIELLE, ANSART, BOSSU et LEBRUN notaires.
Rsillement et convention en date du
22 novembre 1777 entre
Pierre Franois CUISINIER et Jean
Baptiste HERBET
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
Franois CUISINIER mnager demeurant au village dĠAcq, et Augustine Franoise
CARON sa femme quĠil autorise, lesquels reconnaissent rsillier du bail accord
au dit CUISINIER il y a quelques annes par tous ses cohritiers raison de
quatre pices de terres labourables situes au terroir dĠAcq appartenantes :
á
Jean
Baptiste HERBET et Marie Antoinette CUISINIER sa femme, comme acqureurs de
Jean Franois BOLDIEU charron demeurant Duisant et Marie Alexandrine
CUISINIER sa femme, de Louis Alexis DORLET et Marie Joseph CUISINIER sa femme
demeurant Berneville ;
Consentant en consquence que les dits HERBET et sa femme
disposent des dites quatre pices de terres ainsy quĠils trouveront convenir,
reconnoissent que les dductions faites de tous ddommagemens , de pots de vin,
relativement aux dites terres, ils doivent aux dits Jean Baptiste HERBET et sa
femme la somme de 86 £ 17 sols 6 deniers, tant pour fermages compris cette
anne que pour restans du prix de la vente faite au profit des comparans ce
jourdĠhuy laquelle ditte somme de 86 £ 17 s 6 d ils promettent solidairement
paier aux dits HERBET et sa femme dĠhuy en un an sous lĠobligation solidaire de
leurs biens y accordant toutes les oeuvres requises leurs frais, autorisant
le porteur des prsentes de les consentir et accorder par mise de fait ou
rapport dĠhritage , acceptant juges MM du Conseil dĠArtois et lĠinstant
ont aussy comparus les dits Jean Baptiste HERBET et sa femme quĠil autorise
lesquels en acceptant ce prsent rsillement ont reconnus que dans la somme cy
dessus il y a celle de 21 £ 19 s 6 d qui appartient Jean Franois BOLDIEU
charron Duisant et sa femme.
Pass Arras ce 22 novembre 1777 ; sign :
CUISINIER, Augustine Franoise CARON, HERBET, Marie CUISINIER, avec BOSSU et LEBRUN notaires.
Contrat de mariage en date du
24-10-1778 entre
Charles Franois DEFURNES et Anne
Marie LETOMBE
(4E 22/24)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus:
á
Charles
Franois DEFURNES, mnager demeurant au hameau de Bray paroisse dĠEscoivres,
veuf de Marie Batrix DESTRE, assist de Jean Franois DEFURNES son pre
demeurant au village de ...dĠune part ;
á
Anne
Marie Joseph LETOMBE, fille majeure des feus Jean et Marie Christine DUVAL,
demeurant au village dĠAcq, assiste de Jean Baptiste LETOMBE son frre germain
dĠautre part .
Lesquels avant la clbration du mariage du dit Charles
Franois DEFURNES et de la dite Anne Marie Joseph LETOMBE sont convenus de ce
qui suit.
LĠapport du futur poux consiste dans la juste moiti des
meubles et effets qui ont composs la communaut avec la dite feue Marie
Batrix DESTRE estime par experts suivant le procs verbal du 23 de ce mois
la somme de 278 £ 16 sols, sur quoy il faut dduire les dettes passives
montantes 180 £ 14 sols 3 deniers ; par consquent il reste 98 £ 1 sol 9
deniers, dont la moiti portant 49 £ 10 deniers qui apartiendra son enfant
mineur et il fait apport au prsent mariage de lĠautre moiti.
LĠapport de la future pouse consiste dans une somme de 71 £
10 sols, elle due par ses frres et soeurssuivant la convention de ce jour.
Il y a aura communaut entre les futurs poux dans laquelle
entreront tous leurs apports mobiliers et tous les conquets quĠils pourront
faire fiefs ou rotures lesquels seront communs encore que la future pouse ne
seroit connue s contrats ; le survivant avec ou sans enfans sera
propritaire de tous les meubles et effets de la communaut ensemble de la
juste moiti des conquets de la dite communaut et usufruitier de lĠautre
moiti en payant toutes dettes et les obsecques et funrailles du prdcd ;
plus il sera usufruitier des propres du dit prdcd sans charge de caution.
Il sera libre la future pouse de renoncer la communaut
quoy faisant elle remportera tout son apport ses successions donations et legs
ou la valeur au cas dĠallienation, ses habillemens linges bagues bijoux et
autres effets servant son usage, son lit garni son coffre et pour douaire
prfix la somme de 24 £ une fois, le tout prendre sur les biens de son mary,
sans aucune charge de dettes obseques ny funrailles. Drogeans expressment et
formellement les futurs poux toutes loix ou coutumes contraires aux
prsentes, et promettent le tout excuter et accomplir sous lĠobligation
respective de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au dpens
de quy il apprtiendra, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les
dits Anne Marie Joseph et Jean Baptiste LETOMBE dclars ne scavoir
signer ; pass Arras le 24 octobre 1778, signs : Jean Franois et
Charles Franois DEFURNES avec BOSSU et PREVOST notaires.
Estimation faite de la part de Charles Franois DEFURNES
avant son remariage pour apeurer les droits et parts de son fils Augustin
Joseph de la succession des meubles quĠ dlaisss Batrix dĠESTRE ;
prsens : Etienne dĠESTRE oncle paternel de la dite Batrix, Michel
HANNART et Jean Martin BERNART tous deux oncles maternels cause de chacun
leur femme de la dite Batrix, et Maximilien CAUDRON lieutenant du hameau de
Bray, ont procd comme sĠensuit.
1Ħ) Une crmaillre, une lampe, deux pincettes estims 1 £
10 sols ;
2Ħ) une bche, une serpe, et une houette estims 4 £ ;
3Ħ) une adresse (?) estime 10 £ ;
4Ħ) la pottire garnie estime 4 £ ;
5Ħ) le banc table estim 4 £ ;
6Ħ) un chaudron une poele frire une petite poele et une
petite fourchette tirer la viande estims 6 £ ;
7Ħ) un pot feu estim 5 £ ;
8Ħ) deux petits chaudrons et deux seaux estims 10 £ ;
9Ħ) trois tables : 2 £ ;
10Ħ) une fourche : 2 £ ;
11Ħ) 6 chaises et un panier : 1 £ ;
12Ħ) deux lits garnis : 30 £ ;
13Ħ) une garde robbe : 10 £ ;
14Ħ) une maye faire pain et un tonneau battre
boeur et deux cuviers: 6 £ ;
15Ħ) un sac un tamis les ustencils du four : 9 £ 16
sols ;
16Ħ) une vache : 60 £ ;
17Ħ) le fumier : 5 £ ;
18Ħ) 10 rasires de bled 8 £ la rasire : 80
£ ;
19Ħ) un rateau de fer et un van : 1£ 10 sols ;
20Ħ) un porcq : 24 £ ;
21Ħ) tout ce qui se trouve dans la cave estim 11 £ ;
Total de la dite estimation :
278 £ 16 sols.
La communaut se trouve redevable
savoir, Marie Rose dĠESTRE la somme de 144 £ 14 sols 3 deniers ; plus
Charles Franois DEFURNES dclare devoir tant pour dettes de bois que pour
autres petites choses 36 £ ; les deux articles ci dessus portent 180 £ 14
s 3 d ; ainsy fait et pass au hameau de Bray le 23 octobre 1778. Ledit
dĠESTRE et Jean Martin ayans dclar ne scavoir crire ny signer ;
signs : Maximilien CAUDRON et Michel HANNART.
Vente du 4-11-1778 de
Jean Baptiste RINGART Jean
Franois RINGART
(4E 22/40)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns est
comparu:
á
Jean Baptiste
RINGART, mnager demeurant au village dĠAcq, lequel par la voie de ncessit
par lui jure et affirme s mains des dits notaires, ce qui a t certifi par
les sieurs Jean Franois OBRY et Franois Joseph Xavier VALLOIS demeurant en la
ville dĠArras gens dignes de foy et de crdence disans connoitre les affaires
et ncessits des dits comparans a par ces prsentes vendu cd et transport
au proffit de :
á
Jean
Franois RINGART, mnager demeurant au dit Acq, acceptant pour suivre sa cotte
et ligne :
Six verges de manoir non amaz situes au dit Acq, tenant
dĠune liste Pierre BERLAIRE, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, dĠun bout
Ignace HERBET, dĠautre bout lĠacqureur, tenu en cotterie du seigneur du dit
Acq, et procdant au vendeur de patrimoine.
Pour des 6 verges de manoirs etc etc ...
Cette vente faite moyennant la somme de 78 £ francs deniers,
dont 42 £ pour le fond du dit manoir et 36 £ pour les arbres croissans dans le
dit manoir que le vendeur a reu comptant dont quittance. Les dits arbres
seront enlevs du dit manoir en dedans le jour de Paques prochain.
Promettant le dit Jean Baptiste RINGART etc etc ...
Ayant les dits vendeurs et acqureurs dclar ne scavoir
signer ; pass Arras le 4 novembre 1778 ; signs : OBRY,
VALLOIS, BOSSU et BRASIER notaires.
Vente le 12-12-1778 d'une pice de
terre
de Jean Baptiste CUISINIER
Thodore GODEFROY
A tous ceux qui ces prsentes
lettres verront, Louis Joseph DELELIS, cuier sieur de la Grie, conseiller du
Roi commissaire ordonnateur des guerres intendant des armes de Sa Majest,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, greffier gnral du
gros efect des contrats et actes qui se passent devant notaires royaux d'Artois
de la ville et territoire de Dunkerque Gravelines Bourbourg, salut.
Sachent que pardevant matres
LANTOINE et BETHIER, notaires royaux d'Artois de la rsidence d'Arras, furent
prsents :
á
Jean
Baptiste CUISINIER, charron demeurant au village d'Acq, Suzanne RICARD sa
femme, qu'il autorise l'effet des prsentes d'une part;
á
Thodore
GODEFROY, cabaretier demeurant au bourg d'Aubigny d'autre part lesquels sont
convenus de ce qui suit:
Les premiers comparants, pour
subvenir leurs besoins mme, par la voie de ncessit qu'ils ont jur et
affirm s mains desdits notaires et que tmoign en suivi a t par Benoit
Lambert FOURMAULT et Alexandre Joseph LEFEBVRE demeurant Arras tmoins dignes
de foi qui ont dclar avoir parfaite connaissance de la ditte ncessit
vendent cdent et transportent au profit du second comparant aceptant tant pour
lui que pour Brigitte DESAULTY sa femme une mesure 8 verges 1/3 de terre
labourable au terroir de Savy, tenante de liste 8 mesures du seigneur de
Mingoval, d'autre 3 mesures 1/2 du sieur REGNAULT et ses soeurs, d'un bout
2 mesures 16 verges 2/3 de Jean Claude RICART et Louis GODEFROY, et d'autre
une mesure de Jacques RUMAULT et autres, tenue en cotterie de Madame la
vicomtesse d'Estaple et procdante laditte Suzanne RICART de patrimoine.
Le second comparant aura la
proprit de l'immeuble faisant l'objet de cette vente ainsy qu'il se comprend
et valant soit qu'il y en ait plus ou moins sans pouvoir l'exiger, par mesurage
compter de ce jour, de la mme avant hrditairement et toujours la
charge des rentes foncires anciennes redevances dcharges cependant par les
premiers comparants de tout arrrages dettes hipotecques, Ç fidei commis È et
substitutions quelconques.
Cette vente faite francs deniers
moiennant la somme de 650 £ pour prix principal, 6 £ pour vin et deux messes
pour le repos des mes des fidles trpasss, le tout pay comptant aux
premiers comparants par le second, prsents lesdits notaires dont quittance.
Les premiers comparants promettent
et s'engagent solidairement avec renonciation au bnfice de division et de
dissenssion de garantie et faire valoir la prsente vente contre et envers tous
de tous troubles et victions quelconques sous l'obligation de leurs biens sur
lesquels accordent toute suret par les oeuvres de loix au dpens de qui il
appartiendra donnant pouvoir au porteur des prsentes de pour et valeur non
seulement consentir l'accord des dittes surets mais encore de dessaisir
dvtir et dshriter de la proprit de l'immeuble cy dessus vendu accorder
que la saisine foncire proprit en soit faite et donne au second comparant
aux conditions avant dittes ou bien consentir qu'il y soit tenu et dcrett de
droit acceptant les comparants pour juges messieurs du Conseil d'Artois.
Entmoin de quoy nous avons la
relation des dits notaires fait signer et sceller ces prsentes qui furent
ainsy faites et passes Arras le 12 dcembre 1778.
Etaient signs: Jean Baptiste
CUISINIER, Suzanne RICART, GODEFROY, LEFEBVRE, FOURMAULT, avec lezs dits
notaires sur la minutte.
Scell le 6 mars 1779.
Gros et scel: 35 sols, 8 sols pour
livre, 14 sols.
Partage en date du 17-12-1783 entre
les hritiers de Pierre LEFAIT
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus les sieurs:
á
Louis
Franois DEMOULIN marchand cabaretier demeurant Hautavesne stipulant au nom
et de faisant fort de Marie Rose LEFAIT sa femme par laquelle il promet faire
agrer et ratifier ces prsentes toute rquisition de quoi faire il
lĠautorise tant en absence que prsence dĠune part ;
á
Jean
Jacques GERNEZ stipulant au nom et de faisant fort de Marie Anne LEFAIT sa
femme par laquelle il promet faire agrer et ratifier ces prsentes toute
rquisition de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prsence de
deuxime part, le dit GERNEZ mnager Acq;
á
Jean
Baptiste BACQUEVILLE prtre vicaire au village de Forets et Mathias Joseph
BACQUEVILLE mnager au dit Acq , enfans des feus Jean Baptiste et Anne Marie
LEFAIT leurs pre et mre de troisime part ;
Iceux des surnoms LEFAIT et BACQUEVILLE soeurs et neveux et
hritiers de Pierre LEFAIT en son vivant marc hal au dit Acq.
Et reconnurent les parties s noms et se faisant fort que
dessus quĠil est chu aux dits du nom LEFAIT et BACQUEVILLE par le dcs du dit
Pierre LEFAIT frre et oncle dĠiceux diffrens immeubles scitus aux terroirs
dĠAcq et Hautavesne quĠils dsirent jouir divisement et en consquence en ont
fait entre eux amiablement les assignats ainsy quĠil suit.
Il appartiendra au dit DEMOULIN et sa femme :
1Ħ) une boistelle prise en trois boistelles scitues au
terroir dĠHautavesne, prendre pour tenir de liste eux-mmes, dĠautre liste
lĠassignat cy aprs, de bout Guislain GENEL, dĠautre bout au sieur GRGOIRE
dĠAvesne ;
2Ħ) une autre boistelle prise en trois boistelles scitues
au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, prendre pour tenir de liste aux dits
sieurs BACQUEVILLE cause de leur mre, dĠautre liste lĠassignat cy aprs,
de bout Jean Franois LAGNY, dĠautre bout Jean Baptiste HERBET ;
3Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles nommes Çles
PeupliersÈ, prendre pour tenir de liste Louis DEMOULIN cause de sa femme,
dĠautre liste lĠassignat cy aprs, de bout Marie Joseph DELEFORTERIE de
Frvin Capel, dĠautre bout Pierre GUILMAN, la dite boistelle scitue au
terroir du dit Acq ;
4Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles la
piedsente dĠAcq Villers, prendre pour tenIr de liste au dit DEMOULIN
cause de sa femme, dĠautre liste lĠasssignat cy aprs, de bout Mr
dĠHAMELINCOURT, et dĠautre bout Pierre Guislain CRETON ;
5Ħ) et enfin une boistelle prendre en une demi mesure
Çaux FourchesÈ terroir dĠHautavesne, prendre pour tenir de liste au dit
DEMOULIN, dĠautre liste lĠassignat cy aprs, de bout au Çvieux CheminÈ,
dĠautre bout au ÇNeuf CheminÈ.
Il appartiendra au dit Jean Jacques GERNEZ et sa
femme :
1Ħ) une boistelle prise en 3 boistelles au terroir
dĠHautavesne, prendre pour tenir de liste lĠassignat cy devant, dĠautre
liste lĠasignat cy aprs, et des deux bouts comme cy devant ;
2Ħ) une autre boistelle prise en trois boistelles scitues
au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, prendre pour tenir de liste
lĠassignat prcdent, dĠautre liste lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme
cy devant ;
3Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles nommes Çles
PeupliersÈ, prendre pour tenir de liste lĠassignat prcdent, dĠautre liste
lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme cy devant ;
4Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles la
piedsente dĠAcq Villers, prendre pour tenIr de liste lĠassignat
prcdent, dĠautre liste lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme cy
devant ;
5Ħ) et enfin une boistelle prendre en une demi mesure
Çaux FourchesÈ terroir dĠHautavesne, prendre pour tenir de liste lĠassignat
cy devant, dĠautre liste au notaire BOSSU dĠArras, de bout au Çvieux CheminÈ,
dĠautre bout au ÇNeuf CheminÈ.
Il appartiendra aux dits BACQUEVILLE :
1Ħ) une boistelle prise en 3 boistelles au terroir
dĠHautavesne, prendre pour tenir de liste lĠassignat cy devant, dĠautre
liste lĠoccupation du sieur PETIT fermier Hautavesne, des deux bouts comme
devant ;
2Ħ) une autre boistelle prise en trois boistelles scitues
au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, prendre pour tenir de liste
lĠassignat cy dessus, dĠautre liste eux mmes, de bout de bout Jean
Franois LAGNY, dĠautre bout Jean Baptiste HERBET ;
3Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles nommes Çles
PeupliersÈ, prendre pour tenir de liste lĠassignat cy dessus, dĠautre liste
aux terres de lĠhpital St Jean dĠArras, des bouts comme cy devant ;
4Ħ) une autre boistelle prise en 3 boistelles la
piedsente dĠAcq Villers, prendre pour tenIr de liste lĠassignat cy
devant, dĠautre liste aux dits BACQUEVILLE, des deux bouts comme dessus ;
5Ħ) et enfin une boistelle au Ç MarcailÈ terroir dĠAcq,
tenante de liste Jean Baptiste LEROUX, dĠautre liste Michel AUBRON,de bout
au ÇChemin des NormandsÈ, dĠautre bout au dit LEROUX.
Pour des dits immeubles cy dessus partags en jouir par les
parties s dits noms et se faisant fort que dessus la charge des rentes
foncires et anciennes redevances, et autres charges au fond dchargs de tous
arrrages des dites charges dettes et hypothques et en outre la charge par
le dit premier et deuxime comparant s dits noms et se faisant fort que
dessus, de paier aux dits troisimes comparants la somme de 60 £ pour le moins
vaille de leur lot que les dits troisimes comparants ont dclar avoir reu.
Et les comparants en jouiront compter de ce jour.
Les dits troisimes comparants dsirant aussy jouir
divisement des assignats qui leur ont t fats cy dessus, en ont fait une
subdivision ainsy quĠil suit.
Il appartiendra au dit sieur Jean Baptiste BACQUEVILE
vicaire de Forets, une boistelle prise en 3 scitues au terroir dĠHautavesne,
dont les listes et bouts sont repris leurs assignats cy dessus ; une
autre boistelle prise en 3 Çles PeupliersÈ, scitue au terroir dĠAcq.
Il appartiendra au dit Mathias BACQUEVILLE une boistelle au
ÇFond Notre DameÈ, prise pour tenir de liste lĠassignat des dits GERNEZ et sa
femme, dĠautre liste aux dits BACQUEVILLE cause de leur mre, et des deux
bouts comme cy devant ; une boistelle prise en 3 boistelles la
piedsente dĠAcq Villers dont les listes et bouts sont repris cy dessus. Et
enfin et enfin une boistelle au Ç MarcailÈ terroir dĠAcq, tenante de liste
Jean Baptiste LEROUX, dĠautre liste Michel AUBRON,de bout au ÇChemin des
NormandsÈ, dĠautre bout au dit LEROUX.
En cons quence les dits BACQUEVILLE jouiront chacun de
leur assignat cy dessus et comme lĠassignat du dit sieur Mathias BACQUEVILLE
excde celui du dit Jean Baptiste BACQUEVILLE le premier sĠoblige de payer au
dernier la somme de 60 £ que le dit sieur Jean Baptiste BACQUEVILLE a dclar
avoir reu du dit Mathias.
A lĠgard des reliefs dus cause du dcs du dit Pierre
LEFAIT les comparants sont convenus de les payer en commun. Les comparants s
dits noms et se faisant fort que dessus ont dclar quĠil leur est chu de la
mme succession au dit Acq un manoir amaz de maisons granges tables et autres
difices contenant 3 boistelles ou environ tenant dĠun ct celuy de la
veuve Jean Guislain ALLART, dĠautre ct celuy dĠAntoine FENET, dĠun bout au
seigneur, pardevant faisant face Çla Grande RueÈ, quĠils ont aussy dclar
quĠil ne pouvait se partager commodment. CĠest pourquoy ils ont rsolu entre
eux de le liciter cause de la difficult qui se trouve ordinairement parmi
les propritaires pour la location, ils en ont fait la licitation ainsy quĠil
suit licite entreux amiablement le dit GERNEZ au dit noms et se faisant fort
que dessus lĠa mis prix la somme de 1500 £., quy luy est rest pour la dite
somme. En consquence le dit GERNEZ et sa femme jouiront du dit manoir ainsy
quĠil se comprend et tend , et quĠil se trouve plant et hay, la
charge des rentes foncires et anciennes redevances dcharg par les dits
comparans de toutes les dites charges jusquĠ ce jour respectivement entre eux
lĠexception des reliefs dont les comparans paieront en commun ce que le dit
GERNEZ a accept tant pour luy que sa femme leurs hoirs ou ayans causes et tenu
le dit manoir en cotterie du seigneur dĠAcq, et pour en jouir compter de ce
jour.
La quelle somme de 1500 £ le dit GERNEZ promet paier
savoir : 500 £ au dit DEMOULIN au dit nom et se faisant fort que dessus ,
500 £ aux dits BACQUEVILLE payables en dedans deux ans datte des
prsentes ; et les autres 500 £ demeureront confuses en luy. Les comparans
ont encore dclar quĠil se trouve dans la ditte maison et batiment tous les
outils servans au mtier de marchal ferrant, quĠils ont estim entre eux
valoir 350 £ qui fait chacun dĠeux 117 £ lesquels outils le dit GERNEZ a
dclar les reprendre pour la ditte somme de 350 £ ; savoir 117 £ au dit
DEMOULIN et 117 aux dits BACQUEVILLE, desquels outils le dit GERNEZ a dclar
tre en possession laquelle somme de 234 £ jointe celle de 1000 £ fait celle
de 1234 £ que le dit GERNEZ promet aussy les paier en dedans deux ans datte des
prsentes. Et comme deux des enfans du dit GERNEZ ont travaill en qualit de
garons de marchal plusieurs annes et sa fille en qualit de servante, ils
sont convenus de leur paier pour leur salaire et travail la somme de 600 £,
laquelle somme de 600 £ dduite sur celle de 1234 £ le dit GERNEZ ne restera
plus redevable envers les autres comparans que de la somme de 634 £ que le dit
GERNEZ sĠoblige de paier au premier et au troisimes comparans en dedans deux
ans datte des prsentes.
Promettant les parties s dits noms se faisant et portant
fort que dessus promettent entretenir et excuter respectivement tout ce que
dessus sous lĠobligation de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes
surets et oeuvres de loix avec pouvoir au porteur des prsentes de les
accorder et consentir en faveur du dit GERNEZ et sa femme aux devoirs
dessaisine et saisine ou tenue de droit ou autres ralisations introduites par
la coutume de la situation des dits biens la charge toutefois de la somme de
364 £. Les dettes que le dit Pierre LEFAIT aura pu contracter elles seront
aussy acquittes en commun , acceptant pour lĠexcution des prsentes
juges MM du Conseil dĠArtois ; les comparans jouiront de chacun leur
assignat compter de ce jour. Pass Arras le 17 dcembre 1783 ;
sign : DEMOULIN, JB BACQUEVILLE, GERN, Mathias BACQUEVILLE avec ADVIELLE
comme notaire.
Le 24 dcembre 1783 les pouses des dits DEMOULIN et
GERNEZ ont dclar agrer tout ce que dessus.
Contrat de mariage en date du
9-6-1785 entre
Philippe GERN et Marie Anne HERBET
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Philippe
GERN, marier, marchal ferrant, fils de Jean Jacques mnager, et de Marie
Anne LEFETZ demeurans au village dĠAcq, procdant du consentement de ses pre
et mre prsens et comparans, la dite LEFETZ autorise de son mary, assist de
Benot Joseph GERN son frre germain demeurant au dit lieu, et de Jean
Franois Joseph DEMOULIN son bel oncle cause de Marie Rose LEFETZ sa femme
demeurant Hautavesne dĠune part;
á
Marie
Anne Joseph HERBET, marier, fille de feu Joseph et dĠencore vivante Jeanne
Claire HERBET demeurant au dit Acq, procdante du consentement de sa mre cet
effet comparante et assiste de Guislain Joseph HERBET son frre germain et de
Jean Toussaint HERBET son oncle maternel demeurans au dit Acq dĠautre
part .
Lesquels pour le mariage futur du dit Philippe GERN et de
la dite Marie Anne Joseph HERBET reconnaissent tre convenus de ce qui suit.
Les pre et mre du futur mariant en faveur de ce mariage
cdent et transportent au dit Philippe GERN leur fils sans charge du rapport
leur succession :
1Ħ) tous les meubles effets et bestiaux qui se trouvent dans
la maison o il demeure et tous les outils usage de marchal charge pour
lui de paier les marchandises de fer et outils qui peuvent tre dus ;
2Ħ) lui donnent un manoir amaz de maison granges tables et
autres difices contenant 3 quartiers ou environ situs au dit Acq, tenant
dĠune liste Anne Marie DELABRE, dĠautre Antoine FEN, dĠun bout au flgard,
dĠautre bout un manoir du seigneur, tenu en cotterie du seigneur du dit
Acq ;
3Ħ) lui donnent la jouissance pendant leur vie de 6
boistelles de terres en trois pices ainsi quĠelles se trouvent actuellement
avesties dont la dclaration suit :
La premire pice contenante une demi mesure siue au
terroir de Frvin Capel, tenante dĠune liste aux pres carmes dchausss
dĠArras, dĠautre liste au dit GERN et sa femme, dĠun bout au Commandeur
dĠHautavesne, dĠautre bout au sieur GREGOIRE.
La deuxime contenante une demi mesure situe au terroir
dĠHautavesne, tenante dĠune liste Alexis MOREL, dĠautre aux hritiers
WARNIER, dĠun bout au sieur BOSSU notaire, dĠautre bout au seigneur
dĠHautavesne.
La troisime une demi mesure au terroir dĠAcq tenante dĠune
liste Michelle OBRON, dĠautre Jeanne CUISINIER, dĠun bout Jean Franois
CUISINIER, dĠautre lĠoccupation de la veuve Michelle DUBOIS, charge par le
dit futur mariant dĠacquitter les dites terres de toutes rentes foncires et
impositions royales pendant sa jouissance.
Pour du dit manoir ci desus donn ainsi que des meubles et
effets jouir par icelui futur mariant en toute proprit compter du jour da
la clbration du mariage , charge par lui dĠacquitter le dit manoir amaz de
toutes rentes et autres charges quelconques.
En considration de la donation faite au dit futur mariant
il renonce au profit de Benot Joseph et de Marie Claire Joseph GERN ses frre
et soeur tous les droits et parts dans un manoir cotier amaz de maison
granges tables et autres difices contenant 6 quartiers ou environ situs au
dit Acq tenant dĠune liste la ruelle GIIlion, dĠautre liste Jeanne
CUISINIER, dĠun bout la rivire , dĠautre au flgard, ainsi que tous les
meubles effets bestiaux grains battus et battre que les dits pre et mre
dlaisseront, lĠor et lĠargent monnoies except.
La dite Jeanne Claire HERBET donne en avancement dĠhoirie
charge de rapport la future mariante sa fille la somme de 300 £ et 60 £ pour
la valeur dĠune vache payable sitt la clbration de ce mariage, plus son lit
tel quĠil se trouve garni son usage.
Les futurs marians seront communs en tous biens meubles et
conquts immeubles de telle nature quĠils soient, soit fiefs ou cotteries,
encore que la femme ne seroit
nomme dans les contrats dĠacquisitions actes de saisine ou non. Le survivant
des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propritaire de la
totalit de la communaut charge par le dit survivant de paier les dettes de
la ditte communaut et les obsques et funrailles du prdcd ;
nantmoins si la future mariante est survivante sans enfans tous les outils
lĠusage de marchal appartiendront aux hritiers du futur mariant . Le
survivant des dits futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera
propritaire de la moiti des conquts de la dite communaut et il jouira en
outre pendant sa vie de lĠautre moiti. Le dit survivant pareillement avec ou
sans enfans jouira pendant sa vie de la totalit des propres du prdcd sans
par le dit survivant tre tenu de donner caution pour les jouissances ci dessus
accordes. Si le dit survivant avec enfans de ce mariage convole de secondes
noces il perdra fure et mesure que les dits enfans auront atteint lĠge de
20 ans ou pris tat honorable la jouissance des propres du prdcd. Si la
future mariante trouve bon de renoncer la communaut elle reprendra son
apport ses successions donations et autres obventions ou la valeur en cas
dĠalination, ses habillemens linges bagues joyaux et autres choses son
usage, son lit garni et au dit cas de renonciation elle aura pour douaire
prfix une somme de 50 £ sur les biens de la ditte communaut et du futur
mariant le tout franchement et sans aucune charge des dettes obsques et
funrailles, sauf de celles concommitantes ses dites successions donations et
autres obventions.
Les conventions et stipulations ci dessus seront excutes
nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce
contraires, tout quoy il a t drog et renonc expressment par les
parties, lesquelles promettent tout ce que dessus excuter sous lĠobligation de
leurs biens et acceptent juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les dites Marie
Anne LEFETZ et Jeanne Claire HERBET dclares ne scavoir crire de ce
interpells par les dits notaires ; pass Arras le 9 juin 1785 ;
toient signs : Philippe GERN, Jean Jacque GERN, Benot Joseph GERN,
Louis Franois DEMOULIN, Marie Anne Joseph HERBET, Guislain Joseph HERBET, Jean
Toussaint HERBET et comme notaires BRASIER et FROMENTIN.
Quittance du 10 juillet 1785 :les mariants
reconnaissent avoir reu la somme de 360 £ de Jeanne Claire HERBET veuve de
Joseph HERBET.
Transaction du 2-7-1785 entre
Anne Marie et Marie Joseph DELABRE
(4E22/28)
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus :
á
Anne
Marie DELABRE, veuve de Jean Guilain ALLART demeurant au village dĠAcq dĠune
part ;
á
Michel
Joseph AUBRON, charon demeurant au dit Acq, Marie Joseph DELABRE son pouse
quĠil autorise lĠeffet des prsentes dĠautre part ; icelles du nom
DELABRE seules hritires des feus Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY
leurs pre et mre.
Lesquels pour mettre fin la cause pendante entre les
parties pardevant les officiers de la terre et seigneurie du Mont St Eloy
commence par requte y prsente de la part des seconds comparans contre la
premire comparante le 4 juin dernier effet de faire ordonner lĠexcution du
testament du pre commun en date du 14 mars 1782. Ils sont convenus par forme
de transaction absolue et irrvocable de ce qui suit.
1Ħ) Le testament du dit feu Pierre Guilain DELABRE et
susdat sera excut selon sa forme et teneur moyennant quoy les seconds
comparans au terme du dit testament demeureront propritaires incommutables des
meubles et effets du manoir amaz contenant 4 coupes 1/2 et 8 verges effet
dĠen profiter par eux leur volont tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy.
2Ħ) La premire comparante cedde et abandonne au titre de
licitation et partage aux seconds comparans aceptans la juste moiti de tout un
manoir non amaz contenant une boistele 1/2 scitue au dit Acq indivis et
prendre allencontre des dits seconds comparans, pour lĠautre moiti tenue la
totalit du dit manoir non amaz dĠune liste au manoir amaz contenant 4 coupes
1/2 et 8 verges dĠiceux seconds comparans, dĠautre liste aux terres des carmes
dchausss dĠArras et Joseph HENRY, dĠun bout Joseph HERBET, dĠautre bout
Jean Franois FOURNET, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procdant de la
succession de la dame Joseph HENRY mre commune des parties. Duquel manoir non
amaz sans le livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, les
seconds comparans profiteront en toute proprit au dit titre de licitation et
partage compter de ce jour dĠhuy et toujours dcharg de toutes rentes
foncires et anciennes redevances.
3Ħ) Les autres biens immeubles composants la succession des
pre et mre commun seront incessamment partags par moiti entre les parties
en conformit du testament susdat.
4Ħ) Les reliefs qui sont echus cause des dcs des pre et
mre communs relativement aux deux manoirs lÔun amaz lĠautre non amaz cy
dessus dtaills seront la charge des dits seconds comparans sans aucun
recours.
5Ħ) Les seconds comparans ont pays comptant la premire
comparante la somme de 1200 £ tant en excution du testament du pre commun
concurrence de 750 £ que pour raison du manoir licit article deux
concurrence de 100 £ et en outre concurrence de 350 £ en considration de la
prsente transaction.
Au moyen de ce qui est rgl cy dessus toutes difficults
entre les parties demeurent termines et elles se dchargent de toutes actions
prtentions et rptitions quelconques prvues et non prvues. Pour lĠexcution
des prsentes les comparans obligent respectivement leurs biens y accordant
toutes les oeuvres de loix au dpens de quy il appartiendra, acceptans pour
juges MM du Conseil dĠArtois ; pass Arras ce 2 juillet 1785 ;
signs : Anne Marie et Marie Joseph DELARBRE, AUBRON, avec BOSSU BRASIER notaires.
Partage du 17-9-1787 entre
Anne Marie et Marie Joseph DELABRE
(4E22/28)
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus :
á
Anne
Marie DELABRE, veuve de Jean Guilain ALLART demeurant au village dĠAcq dĠune
part ;
á
Michel
Joseph AUBRON, charon demeurant au dit Acq, stipulant tant en son nom quĠen
celuy et se portant fort de Marie Joseph DELABRE son pouse par qui il promet
de faire ratifier ces prsentes dans le mois dĠautre part; icelles du nom
DELABRE soeurs seules hritires des feus Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph
HENRY leurs pre et mre.
Lequels ont dit que des sucessions des dits feus Pierre
Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY il leur est dvolu les immeubles suivans
quĠils ont faits estimer par experts.
Dclaration des dits immeubles ainsy
que lĠestimation dĠiceux.
1Ħ) 2 couppes 1/2 de terres labourables scitues au terroir
de Camblin lĠAbb, tenant de liste 2 mesures de lĠglise paroissiale de St
Eloy, dĠautre liste 2 coupes et 1/2 de Jean Baptiste CUISINIER, dĠun bout
15 mesures de lĠabbaye St Eloy, dĠautre bout 18 mesures de Mr le Comte de
GALAMETZ cause de la dame BOUCQUEL son pouse, estimes 375 £ ;
2Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
pareil nombre dĠhubert DELEPLACE, dĠautre liste 1/2 mesure de Jean Baptiste
HERBET, dĠun bout 3 coupes de Jean Baptiste COLIN, dĠautre bout au Grand
Rideau, estime 225 £ ;
3Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
et de bout 5 coupes de la premire comparante, dĠautre liste 3 coupes de
Jean Baptiste ALLART et aux terres du seigneur, dĠautre bout 3 coupes de
Michel DUBOIS, estime 300 £ ;
4Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
3 coupes des carmes dĠArras, dĠautre liste 1/2 mesure de Pierre Joseph
LAJUS, de bout 2 mesures de la cure dĠAcq, dĠautre 1/2 mesure amaze
dĠAntoine BACQUEVILLE, estime 300 £ ;
5Ħ) une mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste 6
coupes de lĠglise de Frvin, dĠautre liste et des deux bouts aux terres du
seigneur dĠAcq, estime 600 £ ;
6Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
1/2 mesure de Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste 9 coupes du seigneur
dĠAcq, dĠun bout au marais dĠAcq, dĠautre bout 1/2 mesure de Jean Baptiste
COLLIN, estime 300 £ ;
7Ħ) 34 verges de terres mme terroir, tenant de liste 2
coupes 1/2 dĠHubert GENEL, de bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre liste
34 verges de Jean Jacques GERN, dĠautre bout aux terres de St Eloy de la
ferme de Chinchy, estimes 200 £ ;
8Ħ) 2 couppes 1/2 de terres labourables mme terroir, tenant
de liste et dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre liste 2 couppes
1/2 de Jean Baptiste LEROUX, estimes 225 £ ;
9Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste 3
coupes de lĠglise dĠAcq, dĠautre liste 3 coupes de Jean WARNIER, de bout 2
mesures de St Eloy de la ferme de Chinchy, dĠautre bout une mesure des Pres
Carmes, estimes 450 £ ;
10Ħ) 30 verges de terres mme terroir, tenant de liste
pareil nombre dĠHubert GENEL, dĠautre liste 30 verges de Jean Guilain DAMBRINE,
de bout une mesure de lĠglise St Gry dĠAcq, dĠautre bout au chemin Salbert,
estimes 120 £ :
11Ħ) une mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
une mesure dĠAndr GENEL, dĠautre liste 5 coupes de Pierre Franois
CUISINIER, dĠun bout 3 coupes dĠAugustin LECREUX, dĠautre bout 1/2 mesure
de Guilain BERNARD, estime 400 £ ;
12Ħ) 6 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste 3
coupes des seconds comparans, dĠautre liste et dĠun bout aux terres de St Eloy,
dĠautre bout au dit Pierre Franois CUISINIER, estimes 600 £ ;
13Ħ) 6 coupes de terres terroir dĠHautavesne, tenant de
liste 3 coupes de Louis DEMOLIN, dĠautre liste Hubert GENEL et la
premire comparante, dĠun bout 2 mesures des carmes, dĠautre bout 2 mesures
de la veuve Charles CAFFART, estimes 900 £ ;
14Ħ) 2 coupes 1/2 de terres terroir de Frvin, tenant de
liste 9 mesures de la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre liste 30 verges de
Guilain DEMOLIN, de bout 7 coupes des Carmes, dĠautre bout 2 coupes 1/2 de
lĠglise de Frvin, estimes 375 £ ;
15Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAgnires, tenant de
liste pareil nombre de Louis REGNAULT, dĠautre liste 10 coupes des Carmes,
dĠun bout Antoine LAJUS cause de sa femme, estime 150 £ ;
16Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAgnires, tenant de liste
Pierre GODART, estimes 80 £ ;
17Ħ) 9 verges 1/2 terroir de Frvin, tenant de liste
Dominique COLIN, dĠautre liste une coupe de Pierre Joseph LAJUS, de bout aux
terres desCarmes, estimes 38 £ ;
18Ħ) 5 coupes de terres terroir de Frvin, tenant de liste
3 mesures dĠAugustin LECREUX, dĠautre au chemin dĠAcq Aubigny, de bout 7
coupes du sieur PROUVEUR cur dĠEstres, dĠautre bout 9 mesures du seigneur
de Frvin, estimes 500 £ ;
19Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠHautavesne, tenant de
liste et de bout la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre liste au Rideau du
Rietz Louvet, dĠautre bout 3 coupes dĠAlexis MOREL, estimes 150 £ ;
20Ħ) une coupe de terres terroir dĠAcq au Marquais, tenant
de liste la premire comparante, dĠautre liste une coupe dĠHubert
DELEPLACE, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre bout Jean Baptiste
COLIN, estime 30 £ ;
21Ħ) une coupe de terres terroir de Camblin, tenant de liste
2 coupes 12/2 de Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste une coupe de la
veuve Pierre Joseph LAJUS, dĠun bout et dĠautre bout aux terres du seigneur
dĠAcq, estimes 150 £ ;
22Ħ) une demi mesure du terroir dĠAcq, tenant de liste une
coupe de la veuve Pierre Joseph LAJUS, dĠautre une coupe de Jean HERBET, des
bouts aux terres du seigneur dĠAcq, estime 300 £ ;
23Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir de Camblin, tenant de
liste 1/2 mesure de Jean Guislain CRESSON, de bout aux terres des Carmes,
dĠautre bout au chemin dĠAcq Villers au Bois, estime 150 £ ;
24Ħ) une demi mesure du terroir dĠAcq, tenant de liste une
demi mesure de Guilain BERNARD, dĠautre
4 coupes dĠAugustin LECREUX, de bout aux terres de Mr de GALAMETZ
cause de la dame BOUCQUEL, dĠautre bout 5 mesures des Carmes, estime 300
£ ;
25Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
une coupe 1/2 dĠHubert GENEL, dĠautre liste 20 verges de Joseph LAGNIEZ, de
bout au chemin dĠAcq Villers, dĠautre bout 5 mesures de la cure dĠAcq,
estime 150 £ ;
26Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste 9
coupes dĠAndr GENEL, dĠautre liste 11 coupes des Carmes, dĠaun bout au
chemin dĠAcq Villers, dĠautre bout 12 mesures du sieur de GALAMETZ, estims
450 £ ;
27Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste
une coupe 1/2 de Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste une coupe 1/2 de la veuve
Julien WARNIER, de bout au chemin Salbert, dĠautre bout Mathias POUCHIN
caude sa femme, estime 150 £ ;
28Ħ) une coupe de terres terroir dĠAcq au Marquais, tenant
de liste la veuve Guilain ALLART, dĠautre liste une coupe dĠHubert HERBET,
dĠun bout 5 coupes de Jean Baptiste COLIN, dĠautre au chemin des Normands,
estime 30 £ ;
29Ħ) une coupe de terres terroir de Frvin, tenant de liste
une mesure de la demoiselle MATHON, dĠautre liste une coupe dĠHubert GENEL,
de bout 9 coupes de Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre bout au chemin dĠAcq
Hermaville, estime 30 £ ;
30Ħ) une demi mesure du terroir dĠHautavene, tenant de liste
au chemin du bois dĠHabarcq, dĠautre liste une 1/2 mesure dĠAntoine LAJUS
cause de sa femme, d Ôun bout la Commanderie, estime 150 £ ;
31Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠHautavene, tenant de
liste 3 coupes de Pierre
BERLAIR, dĠautre liste une coupe 1/2 de Jean Franois SEBERT, dĠun bout 4
coupes 1/2 des seconds comparans, dĠautre bout au chemin de Bthune, estime
150 £ ;
32Ħ) finallement 3 coupes de manoir non amaz scitue au dit
Acq, tenant de liste une mesure de manoir amaz dĠHubert HERBET, dĠautre
liste un manoir non amaz dĠAugustin BAUDUIN, dĠun bout 18 mesures du sieur
de GALAMETZ cause de la dame son pouse, dĠautre bout au flgart, estimes
400 £.
LĠestimation de tous les immeubles cy dessus dclars porte
8728 £ ; la moiti de cette somme est de 4364 £, et voulans les parties
jouir divisement des dits immeubles, ils en ont fait faire deux lots de la
manire suivante qui doivent porter chacun la somme de 4364 £.
Le premier lot sera compos dece qui suit :
Les articles : 1, 2, 3, 4, 5 en moiti, 6 en moiti, 7,
8, 9 en moiti, 10, 11 en moiti, 12 en moiti, 13 en moiti, 14 en moiti, 15,
17, 18 en moiti, 19, 32 en moiti ; lĠestimation du premier lot porte
4345 £. Il est observer que les 3 couppes article 16 resteront indivis entre
les parties, nanmoins il a t stipul quĠil sera libre lĠune et lĠautre des
parties de faire procder la vente de cette mme terre pour les deniers
provenir de cette vente tre rpartis par moiti entre les dites parties,
moyennant quoy lĠestimation gnrale des terres comprises au prsent partage
demeurera rduit 8648 £ et
chacun des deux lots doit porter 4324 £ en consquence il appert que le premier
lot excde de 21 £ 10 sols, quĠil paiera pour soulte au second lot.
Le second lot sera compos de ce quy suit :
Les articles :
5 en moiti, 6 en moiti, 9 en moiti, 11 en moiti, 12 en moiti, 13 en
moiti, 14 en moiti, 18 en moiti, 32 en moiti, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31; lĠestimation du second lot porte 4302 £ 10 sols, et comme
il doit avoir pour 4324 £ courtresse de 21 £ 10 sols, il touchera du pemier
lot pour soulte.
Aprs la formation desquels lots les parties sont convenues
de les tirer au sort, et aprs le sort jett il appert que le premier lot est
tomb Anne Marie DELABRE la premire comparante, le second lot est tomb au
dit AUBRON second comparant pour Marie Joseph DELABRE sa femme.
Les comparans auront la proprit des immeubles qui
composent chacun leur lot compter de ce jour dĠhuy, hritablement et
toujours, la charge des rentes foncires et anciennes redevances. Il a t
stipul que tous les bois croissans sur les 6e et 32e
articles demeurent communs et par moiti aux parties qui sĠen feront raison cy
aprs par estimation les mesurages et bornages des corps dĠhritage qui se
divisait par ce prsent partage se feront frais communs, les reliefs qui
peuvent rests dus relativement aux dits immeubles seront acquitts entre les
parties.
Promettans les parties ce prsent partage excuter et
accomplir toujours sous lĠobligation de leurs biens prsens et venir, y
accordans toutes les oeuvres de loix requises au dpens de qui il
appartiendra accepant pour juges
MM du Conseil dĠArtois. Il a t reconnu que tous les immeubles compris au prsent
partage sont de nature cottire ; il a en outre t reconnu que la soulte
de ce partage a t paye comptant. Pass Arras ce 17 septembre 1787 ;
signs : Anne Marie DELABRE, AUBRON, avec BOSSU et BRASIER notaires.
Le 22 octobre 1787 ce partage a t ratifi par Marie
Joseph DELABRE femme du dit AUBRON.
Testament en date du 12-5-1786 de
Jean Guislain DAMBRINE
(4E22/29)
Pardevant Jean Baptiste BOSSU et
Jean Baptiste BRASIER notaires royaux dĠArtois soussigns est comparu Jean
Guislain DAMBRINE marier majeur lgal demeurant au village dĠAcq sain
dĠesprit et de corps ainsy quĠil est apparu aux dits notaires, lequel a dict
iceux notaires son testament quy a t crit par le dit BRASIER iceluy BOSSU
prsent, ainsy quĠil suit.
Je recommande mon me Dieu, la
glorieuse Vierge Marie et toute la Cour cleste, je veux et ordonne que mon
service solemnel soit chant le corps prsent si faire se peut, que mes
services de six semaines et anniversaires soient chants dans lĠglise du
village dĠAcq ma paroisse ; et que le plus tt possible aprs mon dcs il
soit dcharg mon intention le nombre de 300 messes voix basse dans cette
glise par le sieur prtre que mon excuteur testamentaire cy aprs nomm
trouvera convenir luy laissant pareillement le soin du surplus de mes obsques
et funrailes.
JĠinstitue pour mon lgataire
universel Jean DAMBRINE mon frre demeurant avec moi qui je donne et lgue la
gnralit des biens dont les coutumes me permettent de disposer. Je nomme pour
lĠexcution de mon prsent testament Augustin PROUVEUR habitant du dit Acq, le
priant dĠen prendre la dite excution au dpens de mes biens. Lecture faite au
testateur du prsent testament par lĠun des dits notaires, lĠautre prsent. Il
a dclar savoir bien entendu quĠil contient ses intentions quĠil y persiste
ainsy fait et test Arras le 12 may 1786 ; sign Jean Guislain DAMBRINE
avec BOSSU et BRASIER notaires.
Contrat de mariage du 11-2-1786
entre
Pierre Guilain GENEL et Julie Joseph
CRETON
(4E22/28)
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus :
á
Pierre
Guilain GENEL, couvreur de paille demeurant au village dĠAcq, fils majeur des
feus Pierre Guilain et Marie Joseph BAYART dĠune part ;
á
Pierre
Guilain CRETON mnager demeurant au dit Acq, Julienne WARNIER son pouse quĠil
autorise lĠeffet des prsentes, Julie Joseph CRETON leur fille marier,
assite de Guilain WARNIER son oncle du ct maternel demeurant au village
dĠHautavene dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage des dits Pierre
Guilain GENEL et Julie Joseph CRETON ils sont convenus de ce qui suit.
LĠapport du futur poux consiste dans las meubles et effets
qui sont existans en sa possession, et dans diffrens biens immeubles.
Les pre et mre de la future pouse luy donnent charge de
rapport :
1Ħ) la somme de 150 £ quĠils sĠobligent solidairement luy
payer sitot le mariage clbr ;
2Ħ) la jouissance gratuite dĠune boitelle 1/2 de terres
labourables au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste aux enfans Jean Baptiste
COLIN, dĠautre liste Joseph HENRY, dĠun bout au chemin dĠAcq Hermaville,
dĠautre bout Pierre Joseph BERNARD, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, pour
jouir par la donataire compter de ce jour jusquĠau jour du dcs du donateur,
en acquittant par la future pouse la dite pice terre pendant la jouissance de
toutes rentes et deniers royaux.
Il y aura communaut entre les futurs poux, et les conquts
quĠils pouront faire fiefs ou rotures seront communs, encore que la future
pouse ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition ; le survivant
avec enfans vivans ou sans enfans sera propritaire de tous les meubles et
effets de la communaute ensemble de la juste moiti des conquts de la dite
communaut et usufruitier de lĠautre moiti ; il aura enfin lĠusufruit des
propres du prdcd sans charge de caution en payant par le survivant toutes
les dettes de la communaut ainsi que les obsques et funrailles du prdcd.
Mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit des secondes noces la
communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy et ses dits enfans conformment
la coutume, nanmoins le survivant profitera de la moiti qui en reviendra
ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat honorable ou auront atteint
lĠge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire
instruire les dits enfans suivant leur tat ; libert la future pouse
de renoncer la communaute quoy faisant elle remportera tout son apport ci
dessus, ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses
habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant son usage son lit
garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prfix la somme de 60 £
une fois le tout prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune
charge de dettes obsques ny funrailles. Drogeans les futurs poux toutes
loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prsentes et
promettans les parties tout ce que dessus excuter et accomplir toujours sous
lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au
dpens de qui il appartiendra ; acceptans respectivement pour juges MM du
Conseil dĠArtois ; pass rras le 11 fvrier 1786 ; signs : PG
GENEL, PG CRETON, J CRETON, Guilain WARNIER, BOSSU et BRASIER notaires.
Contrat de mariage du 8-7-1786 entre
Dominique COLLIN et Marie Barbe
ALLART
(4E22/28)
Pardevant les notaires royaux
soussigns sont comparus :
á
Pierre
Dominique COLLIN, vivant de ses biens, demeurant au village dĠAcq, Marie Anne WARNIER
sa femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, et Dominique Joseph COLLIN
leur fils marier ; assist de : Charles Joseph HENIQUE charron et
Marie Franoise Joseph COLLIN sa femme soeur germaine du futur poux, Pierre
Joseph BERNARD son beau-frre cause de Marie Joseph COLLIN sa femme aussy
soeur germaine du futur poux, de Jean Baptiste COLIN son oncle paternel
demeurant tous au dit Acq dĠune part;
á
Anne
Marie DELABRE veuve de Jean Guilain ALLART, demeurant au dit Acq, et Marie
Barbe ALLART sa fille marier , assiste de Gry ALLART son frre germain.
Lesquels avant la clbration du mariage des dits Dominique
COLLIN et Marie Barbe ALLART ils sont convenus de ce qui suit.
Les pre et mre du futur poux luy donnent charge de
rapport :
1Ħ) tous les meubles et effets qui leur appartiennent et
quĠils dlaisseront mme compris les ...
2Ħ) ...nanmoins les cattieux arbres ; (trous dans
le registre)
3Ħ) la proprit du manoir amaz scitu au dit Acq contenant
20 verges tenant dĠune liste aux terres de Pierre Joseph BERNARD et Andr
GENEL, dĠautre liste et dĠun bout autres manoirs appartenans aux donateurs
dĠautre bout la Grande Rue, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, procdant aux
donateurs dĠacquisitions.
Desquels meubles effets et manoir amaz les donateurs en
rservent la jouissance jusquĠau jour du dcs du survivant des deux charge
par le futur poux de payer ses deux soeurs ou leurs reprsentans la somme
de 1000 £ savoir la moiti sitot aprs le dcs du survivant des donateurs et l Ôautre
moiti dans un an compter du jour du dit dcs ; au surplus les
donateurs dclarent quĠils dchargent les dites Marie Franoise Joseph et Marie
Joseph COLLIN leurs filles du rapport leurs successions des sommes et effets
mobiliers qui leurs ont donn par leur contrat de mariage .
Les donateurs donnent encore aux futurs poux charge de
rapport 6 boistelles de terres labourables scitues en trois pices :
La premire dĠune demi mesure demi boitelle terroir dĠAcq,
de liste Jean Baptiste COLLIN, de bout aux terres de Mr de GALAMETZ.
La seconde contenante une boitele 1/2 terroir dĠAcq, tenant
de liste et de bout aux terres du seigneur.
La troisime la moiti dĠune mesure terroir dĠHautavene,
tenant de liste lÔautre moiti de la dite mesure restant au x donateurs,
dĠautre liste ... HERBET, le tout tenu en cotterie pour en jouir ainsi
que des avesties croissans compter de ce jour et toujours charge des
rentes foncires et anciennes redevances, et attendu que les futurs poux doivent
demeurer avec les donateurs aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble
il a t stipul que pendant le mme temps les futurs poux ne paieront aux
dits donateurs aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront avec eux dans la
dite maison et au cas de sparation les futurs poux seront tenus de se retirer
dans une place feu de la maison des donateurs droite en entrant que les
donateurs leur dsignent ainsy que la moiti de la grange des tables du jardin
potager. Dans le mme moment les donateurs fourniront sans charge de rapport
pareille dotte quĠils ont fournies leurs autres enfans maris.
La mre de la future pouse luy donne charge de
rapport :
1Ħ) la somme de 100 £, et une autre somme de 100 £ pour luy
tenir lieu de vache et de lit ;
2Ħ) les imeubles dont la dclaration suit, le tout de nature
cottire scavoir :
Trois boisteles terroir de Camblin nommes Çle petit
terroir È ;
Une boitelle terroir dĠAcq tenant de liste et de bout aux
terres du seigneur ;
Une boitelle 1/2 Chinchy tenant de liste et de bout aux
terres de lĠabbaye St Eloy ;
Une demi mesure dans Çle fond DumetÈ terroir dĠAgnires,
tenant de liste au sieur PETIT, de bout Hubert GENEL ;
Une boitelle teroir dĠAcq, tenant de liste Hubert GENEL,
de bout au chemin des Normands ;
Finallement le tiers dĠune boitelle terroir de Frvin,
tenant de liste Pierre Dominique COLLIN .
Pour en jouir compter de ce jour ainsy que des avesties et
fourrages croissans sur les dites terres, sauf lĠavestie de seigle dĠune
boitelle que la donatrice se rserve.
Etc etc (voir contrat GENEL- CRETON sauf pour douaire
prfix la somme de 100 £)
Auquel contrat ont encore assist de la part de la future
pouse Michel Joseph AUBRON matre charron demeurant au dit Acq et Marie Joseph
DELABRE sa femme icelle tante du ct maternel de la future pouse. Ayant la
dite Marie Anne WARNIER dclre ne scavoir signer ; pas Arras ce 8
juillet 1786 ; signs : D COLLIN, PD COLLIN, MB ALLART, JB COLLIN,
HENIQUE, MF COLLIN, Anne Marie DELARBRE, BERNARD, Gry J ALLART, AUBRON, M J DELARBRE, BOSSU
et HUSSON comme notaires.
Contrat de mariage du 21-4-1787
entre
Nicolas Franois PLANQUETTE et Marie
Rose ALLART
(4E22/28)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Jean Franois
PLANQUETTE, cordonnier demeurant au village de Frvin Capel, veuf de Anne
Jeanne MONCHY, et Nicolas Franois PLANQUETTE son fils marier dĠune
part ;
á
Marie
Thrse WARNIER, veuve de Guilain ALLART, demeurante au village dĠAcq, et Marie
Rose ALLART sa fille marier, assiste de Caroline ALLART sa soeur germaine
dĠautre part.
Lesquels avant la clbration de mariage des dits Nicolas
Franois PLANQUETTE et Marie Rose ALLART ils sont convenus de ce qui suit.
Le pre du futur poux luy donne sans charge de
rapport :
1Ħ) la somme de 200 £ payable seulement aprs le dcs du
donateur ;
2Ħ) la moiti de tous les meubles et effets quĠil pourra
dlaisser allencontre de Jean Baptiste PLANQUETTE frre du futur poux qui aura
lĠautre moiti des dits meubles et effets ensemble pareille somme de 200 £.
Les futurs poux vivront avec le donateur aussy longtemps
quĠils sĠarrangeront bien ensemble pendant lequel temps les futurs poux ne
paieront au dit PLANQUETTE pre aucuns fermages pour lĠhabitation quĠils feront
avec luy dans la dite maison, et
au cas de sparation la somme de 200 £ donne cy dessus sera exigible par le
futur poux au moment de la ditte sparation .
La mre de la future pouse luy donne charge de
rapport :
1Ħ) un lit garni de la valeur de 30 £ livrable sitot le
mariage clbr ;
2Ħ) la somme de 100 £ payable sitot le mariage clbr, plus
la mre de la future pouse luy donne la jouissance et usufruit sans charge de
rapport une demi mesure de terre labourable scitue au terroir dĠHautavene,
tenant de liste Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste Antoine BOURDREZ, dĠun
bout la veuve Michel DUBOIS, dĠautre bout au sieur PETIT, tenue en cotterie ,
charge seulement des rentes foncires anciennes redevances et deniers royaux
pendant le temps que durera le dit usufruit.
Il y aura communaut entre les dits futurs, et les conquets
quĠils pourront faire fiefs ou rotures seront communs, ...etc etc (voir
contrat GENEL- CRETON sauf pour douaire prfix la somme de 50 £).
Ayans les dites Marie Thrse WARNIER et Marie Rose ALLART
dclar ne scavoir signer ; pas Arras ce 21 avril 1787 ;
signs : Nicolas Franois et
Jean Franois PLANQUETTE, Caroline ALLARTavec notaires BOSSU et BRASIER .
Contrat de mariage en date du
21-5-1788 entre
Augustin Modeste BONART et Robertine
Joseph PETIT
(4E22/29)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Mathias
BONNART mnager demeurant au village dĠAcq et Augustin Modeste BONNART son fils marier quĠil a de son
mariage avec Marie Joseph DEDAIN
dĠune part ;
á
Robertine
Joseph PETIT fille majeure des feus Pierre et Marie Joseph WARNIER demeurante
au dit Acq assiste dĠAdrien PETIT son oncle paternel et de Dominique COLIN son
cousin germain du cot maternelle demeurans au dit Acq dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage du dit Augustin
Modeste BONNART et de la ditte Robertine Joseph PETIT ils sont convenus de ce
qui suit.
Le pre du futur poux luy donne charge de rapport la
somme de 100 £ payable dĠhuy en un an.
Le dit Adrien PETIT donne la future pouse sa nice
consanguine la proprit :
1Ħ) de tous les meubles et effets qui lui
appartiennent ;
2Ħ) la juste moiti dĠenviron 30 verges de manoir situ au
dit Acq ensemble tous les amazemens qui se trouvent existans sur cette moiti,
pour tenir dĠune liste lĠautre moiti non amaze du dit manoir que le dit
donateur a rserv, dĠautre liste aux enfans Jean Guislain ALLART, dĠun bout au
flgart dĠautre bout Nicolas GODART cause de sa femme, tenu en cotterie du
seigneur dĠAcq et procdante au donateur dĠacquisition, desquels meubles et
effets et moiti de manoir amaz le donateur en rserve la jouissance sa vie
durante, et atendu que les futurs poux doivent vivre en communs avec le dit
Adrien PETIT aussy longtems qu Ôils sĠarrangeront bien ensemble , il
a t stipul que pendant lequel temps les futurs poux ne payeront au dit
PETIT aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront avec lui de la dite maison.
Le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera
propritaire de tous les meubles et effets de la communaut ensemble, de la
juste moiti des conquts de leur communaut, et il aura lĠusufruit de lĠautre
moiti des dits conquts, il aura enfin lĠusufruit sans charge de caution des
propres du prdcd en paiant par le dit survivant toutes les dettes de la
dite communaut ainsy que les obsques funrailles du prdcd, mais si le
survivant y ayans enfans vivans convoleroit des secondes noces la communaut
dans ce cas sera partage par moiti entre luy et ses dits enfans conformment
la coutume, nanmoins le survivant profitera de la moiti qui en reviendra
ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat honorable ou auront atteint
lĠge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire
instruire les dits enfans suivant leur tat ; libert la future pouse
de renoncer la communaute quoy faisant elle remportera tout son apport ci
dessus, ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses
habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant son usage son lit
garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prfix la somme de 50 £
une fois le tout prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune
charge de dettes obsques ny funrailles. Drogeans les futurs poux toutes
loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prsentes et
promettans les parties tout ce que dessus excuter et accomplir toujours sous
lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au
dpens de qui il appartiendra ; acceptans respectivement pour juges MM du
Conseil dĠArtois. Ayant le dit Mathias BONNART dclar ne scavoir crire ny
signer de ce interpell par les dits notaires ; pass Arras ce 21 may
1788 , sign : Augustin Modeste BONART, Robertine PETIT, Adrien PETIT,
Dominique Joseph COLIN, et pour notaires BOSSU et BRASIER .
Vente en date du 27-10-1788 de
Reine Victoire COUTEAU et Hubert
Franois GENEL
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Louis
Joseph COUTEAU tisserand demeurant Roubaix, stipulant en qualit de procureur
gnral et spcial de Reine Victoire COUTEAU sa sÏur demeurante au dit Roubaix,
suivant sa procuration passe devant notaire et tmoins audit Roubaix le 24 de
ce prsent mois dĠoctobre, demeure s mains dĠADVIELLE lĠun des notaires
soussigns, pour tre par lui dpose au greffe du gros de cette ville dĠArras
dĠune part ;
á
Hubert
Franois GENEL menuisier demeurant au village dĠAcq dĠautre part.
Le premier comparant en sa qualit par la voye de ncessit
que la constituante a jur et affirm en la ditte procuration et quĠil ritre
en son nom s mains des dits notaires, de nouveau atteste par Louis Marie
Joseph DELACROIX huissier de la gouvernance de cette ditte dĠArras, et Claude
Joseph FESSART bourgeois et cordonnier mineur demeurants tous deux en la ville
dĠArras tmoins dignes de crdence, vend sous promesse de garantir de toutes
dettes hipotques douaires fidi commis substitutions et autres victions et
empchements gnrallement quelconques au profit du second comparant acceptant
en personnes tant pour lui que pour Ane Marie ALLART sa femme leurs hritiers
ou ayant causes la moiti dĠune pice de 5 boitelles de terre labourable,
situe au terroir dĠAcq, dans la mouvance roturire de Mr LE SERGEANT, patrimonialle
la ditte Reine Victoire COUTEAU, tenante de liste au second comparant ,
dĠautre liste au sieur LECREUX, dĠun bout 18 mesures de terres du march de
Chinchy, et dĠautre bout au seigneur dĠAcq, pour de la dite moiti de la dite
pice ainsi quĠelle se comprend et tend sans tre soumis la livrer par
mesurage, jouir en toute proprit par le dit second comparant et sa femme,
compter de ce jour, la charge des rentes foncires anciennes redevances et
autres charges inhrentes et les concommittantes et en outre la charge de
tous les droits que pourront engendrer les prsentes.
Donnant le dit premier comparant en sa qualit pouvoir au
porteur de la grosse des prsentes dĠaccorder et consentir les hipotques sur
les autres biens de sa constituante quĠil oblige pour sret de la garantie cy
dessus stipule, mme toute dessaisine saisine ou tenue de droit en faveur du
dit second comparant et sa femme, et pour lĠexcution de tout ce que dessus MM
du Conseil dĠArtois sont accepts pour juges.
Cette vente faite faite aux conditions cy dessus et en outre
moyennant la somme de 855 £ que le second comparant a pay comptant au premier
comparant, dont quittance.
Dclarant le dit second comparant quĠil fait la prsente
acquisition pour suivre la cotte et ligne de lui et de sa femme comme tous les
deux parents la ditte Reine Victoire COUTEAU. Pass Arras le 27 octobre
1788 ; signs : Louis Joseph COUTEAU, Hubert Franois GENEL, et comme
notaires ADVIELLE et DERETZ.
Contrat de mariage endate du 31-10-1788
entre
Franois BONART et Marcelline
WARNIER
(4E22/29)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Anne
Joseph TRUFFIER veuve de Jean BONART demeurante au village dĠAcq, et Franois
Josph BONART son fils marier dĠune part ;
á
Philippine
LEFEBVRE, veuve de Julien WARNIER , demeurante au dit Acq et Marcelline Joseph
WARNIER sa fille marier dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage ils sont convenus
de ce qui suit.
Les apports des parties ne seront point exprims.
Il y aura communaut ...garde robbe ou coffre et pour
douaire prfix la somme de 30 £.....
(Voir contrats de la mme poque).
Ayans tous les comparans dclars ne scavoir signer de ce
interpell ; pass Arras ce 31 octobre 1788 ; sign BOSSU et
REGNAULT pour notaires.
Contrat de mariage en date du 22 mai
1789 entre
Jean Baptiste Joseph DĠAMBRINNE et
Amlie Joseph DE BCOURT
(4E22/29)
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Franois
Philippe DĠAMBRINNE fermier demeurant au village de Gouy en Gohelle, et Jean
Baptiste Joseph DĠAMBRINNE son fils marier quĠil a de son mariage avec Marie
Franoise Joseph LHERNOUX demeurant en la cit dĠArras dĠune part ;
á
le
sieur Louis Franois DE BCOURT, fermier demeurant au village dĠAcq, damoiselle
Jeanne Joseph DUBOIS son pouse quĠil autorise lĠeffet des prsentes,
damoiselle Amlie Joseph DE BCOURT leur fille marier dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage ils sont convenus
de ce qui suit.
Le pre du futur poux lui donne sans charge de rapport tous
les meubles et effets, or argent, qui sont en la possession du dit futur poux
ainsi que tous les ustencils affrans au commerce de boucher que le dit futur
poux exerce en cette ville.
Les pre et mre de la future pouse lui donnent sans charge
de rapport la somme de 600 £ quĠils sĠobligent solidairement lui payer sitot le
mariage clbr.
Il y aura communaut entre les futurs poux, et les conquts
quĠils pouront faire fiefs rotures et biens situs en eschevinage et rentes
constitues seront communs encore que la future pouse ne seroit nomme dans
les contrats dĠacquisition ; les successions donations et legs qui pouront
choir aux futurs poux leur tiendront respectivement nature de propre aux
leurs et ceux de leurs cts et lignes et les dettes concommitantes les dites
successions donations et legs ne seront pas dettes de communaut.
Le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce
mariage sera propritaire de tous les meubles et effets de la communaut
ensemble de la juste moiti des conquts de la dite communaut et usufruitier
de lĠautre moiti il aura en outre lĠusufruit des propres rels et
conventionnels du prdcd sans charge de caution en payant par le survivant
toutes les dettes de la communaut ainsy que les obsques et funrailles du
prdcd, mais si le survivant y ayans enfans vivans conveleroit de secondes
noces la comunaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy et ses dits
enfans conformment la coutume, nanmoins le survivant profitera de la moiti qui en reviendra ses
enfans jusquĠ ce quils aient pris tat honorable ou auront atteint lĠge de 25
ans jusquĠauquel temps il devra nourir entretenir et faire instruire les dits
enfans suivant leur tat, et dans le mme cas de remariage y ayans enfans
vivans lĠusufruit des propres rels et conventionnels du prdcd cessera en
faveur des dits enfans fur et mesure quĠils parviendront lĠge de 25 ans.
Libert la future pouse de renoncer la communaut quoi faisant elle
remportera son apport ci dessus ses successions donations legs ou la valeur au
cas dĠallination ses habillemens linges bagues joyaux et autres effets servans
son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre et pour douaire prfix la
somme de 300 £ une fois le tout prendre sur le biens de son mary franchement
et sans aucunes charges de dettes obsques ny funrailles, et la future pouse
acceptans le dit douaire prfix ele sera prive de celuycoutumier dont elle
aura le choix. Drogeans les futurs poux aux loix dĠentravestissemens de sang
et par lettres ports par la coutume dĠArras et toutes autres loix qui
auroient des dispositions contraires aux prsentes et promettent les parties
tout ce que dessus excuter et accomplir toujours sous lĠobligation
respective de leurs biens ; y accordans toutes les oeuvres de loix
requises au dpens de quy il appartiendra, acceptans pour juges MM du Conseil
dĠArtois ; pass Arras ce 22 mai 1789 ; sign : DE BCOURT,
DĠAMBRINE, DĠAMBRINE, DE BCOURT, Jeanne DUBOIS, et pour notaires BOSSU et
REGNAULT.
Partage du 23-1-1790 entre
les enfans de Jean Jacques GERN et
Marie Anne LEFET
Pardevant les notaires royaux soussigns sont
comparus :
á
Philippe
GERN marchal ferrant demeurant Acq dĠune part ;
á
Benoit
Joseph GERN charron demeurant au dit Acq de deuxime part ;
á
Marie
Claire Joseph GERN fille majeure demeurante au dit Acq de troisime
part .
Iceux comparans frres et soeur
enfans et hritiers de Jean Jacques et de Marie Anne LEFETZ, lesquels aprs
avoir eu lecture et inspection leur apaisement des testamens de leur pre et
mre ont dclars consentir comme ils consentent par ces prsentes lĠexcution
dĠiceux testamens pour tre excuts selon leur forme et teneur en consquence
les comparans ont procds au partage des immeubles dlaisss par leur pre et
mre desquels ils ont forms trois lots dont la dclaration suit.
1Ħ) Premier lot :
Trois boiteles de terres
labourables scitues au terroir du dit Acq tenante dĠune liste demi mesure demi
boistelle de Nicolas GODART, dĠautre liste une boistele des hritiers Jean
Baptiste LEROUX, dĠun bout aux hritiers de Jean Franois CUISINIER, dĠautre
bout 5 boistelles du nomm LECLERCQ.
La moiti de 67 verges santes au
tournant de Camblin, la dite moiti pour tenir dĠune liste Pierre Joseph
BERNARD, dĠautre liste lĠautre moiti, dĠun bout au chemin dĠAcq Aubigny,
dĠautre bout aux Pres Carmes.
Une demi mesure au canton dit Les
Hayettes, tenante des deux listes Hubert HERBET, dĠun bout au chemin Salbert,
dĠautre bout au seigneur.
Une boistele tenante dĠune liste
Hubert GENELLE, dĠautre liste Pierre J BERNARD, dĠun bout aux Pres Carmes,
dĠautre bout au manoir de Mathias BONART.
Une boistele tenante dĠune liste au
seigneur dĠAcq, dĠautre liste Hubert HERBET, dĠun bout Antoine BACQUEVILE,
dĠautre bout aux Pres Carmes.
Une demi mesure au canton dit Les
Fourches, tenante dĠune liste Louis DEMOLIN, dĠautre Alexis et Jean
Baptiste MOREL, dĠun bout la veuve BRAINE, dĠautre bout aux terres de la
Commanderie dĠHautavesne.
Une demi mesure prendre dans une
mesure la dite demi mesure pour tenir dĠune liste aux Pres Carmes et Pierre
Guislain GENELLE, dĠautre liste lĠautre demi mesure assigne au second lot,
dĠun bout 3 boistelles de lĠglise dĠAcq, dĠautre Flix WARNIER.
Une demi mesure prendre dans une
mesure ladite demi mesure pour tenir dĠune liste Louis DEMOULIN, dĠautre
liste lĠautre demi mesure assigne au second lot, dĠun bout aux hritiers de Jean
Franois CUISINIER, dĠautre bout aux hritiers Jean Toussaint HERBET.
Une boistelle tenante dĠune liste
Mathias BACQUEVILLE, dĠautre Louis DEMOULIN, dĠun bout aux terres du sieur de
GALAMETZ, dĠautre Pierre Guislain CRETON.
Le tiers de deux mesures le dit
tiers pour tenir dĠune liste aux hritiers Jean Baptiste CUISINIER dĠautre
liste un tiers assign au second lot, dĠun bout Pierre Franois CUISINIER,
dĠautre Anne Marie DELABRE.
Le tiers dĠune mesure le dit tiers
pour tenir dĠune liste Pierre Antoine BOURDREZ, dĠautre un tiers assign au
troisime lot, dĠun bout la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre bout la veuve
GREGOIRE.
Le tiers dĠune demi mesure au
Marais, le dit tiers pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout
au chemin des Normands, dĠautre Jean Baptiste COLIN.
2Ħ) Second lot :
Trois boistelles tenantes dĠune
liste la veuve Michel DUBOIS, dĠautre Guislain BERNARD, dĠun bout Pierre
Joseph BERNARD, dĠautre la veuve Jean Guislain ALLART.
La moiti de 67 verges la dite
moiti pour tenir dĠune liste et dĠun bout aux Pres Carmes, dĠautre liste
lĠautre moiti assigne au premier lot, dĠautre bout au chemin dĠAcq Aubigny.
La moiti de 3 boitelles au canton
dit Les Valentines, la dite moiti pour tenir dĠune liste la piedsente de
Frvin Hautavesne, dĠautre liste lĠautre moiti assigne au troisime lot,
dĠun bout aux Religieuses de Sainte Agns, dĠautre Roch LIENART.
La moiti de 3 boisteles santes
lĠarbre Grande Mre, la dite moiti pour tenir dĠune liste Pierre Joseph
MASCLEF, dĠautre liste lĠautre moiti assigne au troisime lot, dĠun bout
Augustin PROUVEUR, dĠautre bout la rue Persienne.
Une demi mesure tenante dĠune liste
Mathias BACQUEVILLE, dĠautre au premier lot, dĠun bout aux hritiers Jean
Toussaint HERBET, dĠautre aux hritiers Jean Franois CUISINIER.
Une demi mesure sante au dessus des
prs, tenante dĠune liste aux Pres Carmes , dĠautre au premier lot, dĠun
bout aux terres de lĠglise dĠAcq, dĠautre Jean Baptiste HERBET.
Trois boitelles santes au canton
dit Haiaut, tenantes dĠune liste aux hritiers Jean Baptiste LEROUX, dĠautre
la veuve Jean Guislain ALLART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre Jean
Franois DHON.
Le tiers de deux mesures le dit
tiers pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout Pierre
Franois CUISINIER, dĠautre la veuve Jean Guislain ALLART.
Le tiers dĠune mesure le dit tiers
pour tenir dĠune liste aux Pres Carmes, dĠautre au troisime lot, dĠun bout
la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre bout la veuve GREGOIRE.
Le tiers dĠune demi mesure le dit
tiers pour tenir dĠune liste Hubert HERBET, dĠautre liste au premier lot,dĠun
bout au chemin des Normands, dĠautre Jean Baptiste COLIN.
La moiti dĠune partie de manoir
contenant 30 verges environ, la dite moiti pour tenir de liste Mathias
BACQUEVILLE, dĠautre lĠautre moiti assigne au troisime lot, dĠun bout
Jean Guislain DAMBRINE, dĠautre au flgart.
3Ħ) Troisime lot :
Une demi mesure tenante dĠune liste
Jeanne CUISINIER, dĠautre Louis GENELLE, dĠun bout la veuve Michel
DUBOIS, dĠautre au chemin Salbert.
Une demi mesure sante derrire le
bois Hda, tenante dĠune liste aux Pres Carmes, dĠautre aux hritiers Jean
Baptiste LEROUX, dĠun bout au seigneur dĠAcq.
Une boistelle situe au Peuplier,
tenante dĠune liste Louis DEMOULIN, dĠautre Mathias BACQUEVILLE, dĠun bout
au seigneur, dĠautre Roch LIENARD.
La moiti de 3 boitelles la dite
moiti pour tenir dĠune liste Guislain GENELLE, dĠautre au seond lot, dun bout
aux Soeurs de Sainte Agns, dĠautre Roch LIENARD.
La moiti de 3 boistelles la dite
moiti pour tenir dĠune liste au chemin de St Eloy Aubigny, dĠautre au second
lot, dĠun bout Augustin PROUVEUR, dĠautre bout la rue Persienne.
Une demi mesure sante au dessus du
Grand Rideau, y tenante dĠune liste, dĠautre Augustin PROUVEUR, dĠun bout au
nomm COUTIAU, dĠautre bout en pointe.
Une boistele et demie tenante de
liste Pierre Guislain GENELLE, dĠautre Mathias BACQUEVILLE, dĠun bout aux
terres de la cure dĠAcq, dĠautre au chemin de lĠargillire.
Une boistelle tenante dĠune liste
aux hritiers Jean Baptiste HERBET, dĠautre aux terres de Mr DE GALAMETZ, dĠun
bout au chemin dĠAubigny, dĠautre Hubert GENELLE.
Trente verges tenantes des deux
listes la veuve Jean Guisalin ALLART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre
18 mesures de lĠabbaye St Eloy.
Une boistelle tenante dĠune liste
Hubert HERBET, dĠautre Pierre J BERNARD, des deux bouts au seigneur dĠAcq.
Le tiers
de deux mesures le dit tiers pour tenir dĠune liste la veuve Michel DUBOIS,
dĠautre au second lot, dĠun bout Pierre Franois CUISINIER, dĠautre la
veuve Jean Guislain ALLART.
Le tiers dĠune mesure le dit tiers
pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout la Commanderie
dĠHautavesne, dĠautre la veuve GREGOIRE.
Le tiers dĠune demi mesure sante au
Marais, le dit tiers pour tenir dĠune liste vers le couchant Hubert HERBET,
dĠautre au premier lot, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre Jean
Baptiste COLIN.
La moiti dĠune partie de manoir
contenant 30 verges environ, la dite moiti pour tenir dĠune liste Louis
DEMOULIN, dĠautre au second lot, dĠun bout Jean Guislain DAMBRINE, dĠautre
bout au flgart.
Lesquels lots aians t tirs au
sort le premier est tomb au second comparant, le deuxime lot la dite
troisime comparante, et le troisime lot est tomb au premier comparant.
Les parties jouiront respectivement
des biens cy dessus assigns et chus chacune dĠelles en toute proprit
compter de ce jour charge des devoirs fodaux dont ils peuvent tre tenus et
des rentes foncires seigneurialles ancienes redevances et autres dont ils
peuvent tre chargs .
Convenu entre les parties quĠelles
ne seront garantes lĠune envers lÔautre pour raison de leurs droits cy dessus,
que dans le cas dĠviction dĠun ou plusieurs corps en entier des biens fonds et
non pour les courtresser.
Les parties sont convenues quĠelles
jouiront en commun des fruits de grain de saison croissans sur aucun des corps
de terres cy dessus dclars pour tre partags en trois parts gales entre
elles la rcolte prochaine , esquels grains de saison ne sont pas compris les
sinfoins et trfles.
Quant au manoir scitu Etrayelle,
il est rest en commun entre les comparans pour tre partag par la suite ainsy
quĠils trouveront convenir.
Les comparans sĠengagent de paier
chacun par tiers les dettes passives de leur pre et mre, en profitant aussy
par chacun un tiers des or et argent comptant, et des dettes actives dlaisses
par leurs dits pre et mre.
Les comparans chacun leur gard
promettent tout ce que dessus excuter sous lĠobligation de leurs biens sur
lesquels ils accordent toutes Ïuvres de loix et acceptent juges MM du Conseil
dĠArtois. Fait et pass Arras le 23 janvier 1790. Etoient signs :
Philippe GERN, Benoit Joseph GERN, Anne GERN,et comme notaires BRASIER et
DERON.
Vente en date du 23-1-1790 de
Philippe, Benot et Marie Claire
GERNEZ Louis Franois DEMOULIN
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus
á
Philippe
GERNEZ marchal ferrant, Benoist GERNEZ charron, Marie Claire GERNEZ fille
majeure lgale frres et soeur germains demeurants tousau village dĠAcq dĠune
part ;
á
Louis
Franois DEMOULIN marchand cabaretier demeurant Hautavesnes dĠautre part.
Et sont convenus de ce qui suit.
Les premiers comparants par la voie de necessite quĠils ont
jur et affim s mains des dits notaires certifie et atteste par Franois COURTOIS
garon perruquier et Claude Joseph FESSART bourgeois cordonnier mineur
demeurants tous deux en cette ville dĠArras tmoins dignes de crdence, vendent
solidairement avec renonciation aux bnfices de division et discussion sous
promesse de garantir de toutes dettes hipothques douaires fidi commis
substitutions et de toutes victions et empchements gnrallement quelconques
au profit du second comparant acceptant en personne tant pour lui que pour
Marie Rose LEFAIT et pour suivre la cotte et ligne de la dite Marie Rose LEFAIT
comme parents aux dits premiers, deux boistelles de terres labourables
patrimonialles aux premiers comparants situes au terroir dĠHautavesnes dont la
dclaration suit.
1Ħ) Une boistelle tenue en cotterie du seigneur de Frvin
Capel tenant de liste au premier comparant et sa femme, dĠautre liste une
boistelle du sieur BACQUEVILLE dĠAcq, de bout Guislain GENEL et dĠautre bout
au sieur GREGOIRE dĠAvesnes le Comte.
2Ħ) Et finallement une autre boistelle tenue en cotterie de
la seigneurie de Grincourt en Duisans au lieu nomm Ç les Fourches È, tenante
de liste pareille boistelle du dit DEMOULIN et son pouse, dĠautre liste au
notaire BOSSU dĠArras, de bout au Vieux Chemin et dĠautre bout au Neuf
Chemin .
Le second comparant et son pouse jouiront en toute
proprit des dites pices de terres cy dessus ainsy quĠelles se comprennent et
tendent soit quĠil y en ait plus ou moins que ce quĠil y a ci dessus dsign,
sans tre tenu de les livrer par mesurage, compter de ce jour la charge
des rentes foncires et anciennes redevances et autres charges inhrentes
dcharge des arrrages des dites charges jusquĠ ce jour comme aussy la
charge par le dit second comparant de paier tous les droits seigneuriaux que
pourront engendrer ces prsentes.
Donnant les dits premiers comparants pouvoir au porteur de
la grosse des prsentes dĠaccorder et consentir les hipotques sur leurs autres
biens quĠils obligent solidaitement comme dessus pour sret de la garantie cy
dessus stipule mme toutes dessaisines saisinnes ou tenir de droit en faveur
du dit second comparant et son pouse et pour suivre la cotte et ligne de cette
dernire acceptant juges MM du Conseil dĠArtois.
Cette vente faite aux conditions ci dessus et en outre
moiennant la somme de 430 £ que les premiers comparants reconnoissent avoir
reu comptant du second comparant dont quittance. Ventilation faite des deux
pices ci dessus la boistelle article premier a t estime la somme de 300 £
et la boistelle article deux a t estime celle de 130 £.
Le second comparant sĠoblige en outre de paier 6 £ pour tre
emploi en clbration de messes pour le repos des mes de Jean Jacques GERNEZ
et Marie Anne LEFAIT pre et mre des dits premiers comparants. Pass Arras
le 23 janvier 1790 ; signs : Benoit Joseph GERNEZ, DEMOULIN,
FESSART, COURTOIS, avec ADVIELLE
et DERETZ notaires.
Partage en date du 23-4-1790 entre
Benoit GERNEZ et Marie Claire GERNEZ
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Benoit
Joseph GERNEZ charron demeurant au village dĠAcq dĠune part ;
á
Marie
Claire Joseph GERNEZ fille majeure demeurante au dit Acq de deuxime part.
Lesquels ont dit quĠil leur
appartient en commun plusieurs meubles effets, et bestiaux dont une partie est
dj partage entre eux et lĠautre partie pour appartenir au premier comparant
sur le pied de lĠestimation quĠil en ont fait faire dont la dclaration
suit .
1Ħ) Une crmaillire estime, avec
deux chents deux portefeux une pincette et une mequenne, 10 £.
2Ħ) Deux pots au feu de fer de
fonte, deux casseroles de cuivre jaune, estim 16 £.
3Ħ) Une pelle et deux seaux estim 3
£.
4Ħ) Une armoire, un bonatelle, un
porte pot, et une potire, estim 15 £.
5Ħ) Un bois de lit, trois tables, et
douze chaises, estim : 10 £.
6Ħ) Deux chaines de fer, estim 24
£.
7Ħ) Une portion de bois de charron
estime 200 £.
8Ħ) Une portion de bois brler
estime 15 £.
9Ħ) Une chelle et bois estime 6 £.
10Ħ) Un tonneau battre beurre
estim 4 £.
11Ħ) Deux fourchez et un grou, estim
3 £.
Tous les outils usage de charron
non compris dans la dclaration cy devant appartiendront au dit premier
comparant gratuitement du consentement de la seconde.
Le total de lĠestimation des effets
cy dessus en onze articles portent la somme de 306 £, les comparans
reconnaissent que les arbres croissans sur la partie de manoir de la deuxime
comparante excdans de la somme de 306 £ de plus que ceux apartenans au premier
comparant sur sa partie du mme manoir donty sera cy aprs parl.
Les partoies reconnaissent de plus
quĠil leur appartient en commun un manoir de nature cottire scitiu au dit Acq
amaz de maison granges tables et autres difices contenant 6 quartiers tenant
dĠune liste la ruelle Gillion, dĠautre Jeanne CUISINIER, dĠun bout la
rivire dĠautre au flgart lesquels btimens et amazemens ils ont estims le
somme de 1200 £ , les comparans voulans jouir divisement du dit manoir il a t
partag en deux parts pour lĠune appartenier au premier comparant et tenir
dĠune liste la ruelle GillIion dĠautre lĠautre partie assigne la
deuxime comparante dĠun bout au flgart dĠautre la rivire, et lĠautre
partie appartenir la dite
seconde comparante et tenir dĠune liste Jeanne CUISINIER, dĠautre au premier
comparant et jouir par chacun dĠeux respectivement en toute proprit compter
de ce jour la charges des rentes foncires et anciennes redevances.
Les parties reconnaissent que dans
le partage amiable des bestiaux il a t assign la seconde comparante une
vache de meilleure valeur de la somme de 30 £ et que la grange appartenante
cette dernire sur sa partie de
manoir a t estime la somme de 250 £.
Au moien de tout ce que dessus
compensation faite entre les comparans des sommes quĠil revient chacun dĠeux
dduction faite de ce quĠil doit il se trouve que le premier comparant
doit la seconde la somme de 458
£ 10 sols, que le dit premier comparant promet et sĠoblige paier en deux
payemens gaux dont le premier cheura dĠhuy en 18 mois et le second dĠhuy en
deux ans et demi.
Promettant
les comparans chacun leur gard le prsent partage et choses dites excuter
sous lĠobligation de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes Ïuvres de
loix, donnant pouvoir au porteur de les consentir, acceptans juges MM du
Conseil dĠArtois, fait et pass Arras le 23 avril 1790 ; toient
signs : Benoit Joseph GERNEZ, Marie Claire Joseph GERNEZ, et comme
notaires BRASIER et LEBRUN.
Note : une mquenne (ou meschine) est un ustensile de
cuisine, en forme de cercle de fer surmont dĠune anse o on lĠaccroche la
crmaillre, sur lequel on pose les cocottes.
En Picardie, une mquenne est aussi une jeune fille ou une
servante.
Un proverbe picard : Ç ce quĠaime la mquenne, on le
mange sept fois par semaine È.
Contrat de mariage en date du
23-4-1790 entre
Jean Baptiste MILLO et Marie Claire
Joseph GERNEZ
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean
Baptiste MILLO majeur lgal demeurant au village de Duisans, fils des feus
Pierre Franois et de Marie Louise Aldegonde DUBOIS, assist de Jean Franois
BOILDIEU son oncle du ct maternel demeurant au dit Duisans, et de Louis
FOURNIER son beau-frre cause dĠElizabeth MILLO sa femme demeurant Boiry St
Martin dĠune part ;
á
Marie Claire
Joseph GERNEZ majeure lgalle demeurante au village dĠAcq, fille des feus Jean
Jacque et de Marie Anne LEFETZ, assiste de Benoit Joseph GERNEZ son frre
germain demeurant au dit Acq, et de Louis Franois Joseph DEMOLIN son bel oncle
demeurant Hautavesne dĠautre part.
Lesquels pour le mariage futur du
dit Jean Baptiste MILLO et de la dite Marie Claire Joseph GERNEZ reconnaissent
tre convenus de ce qui suit.
LĠapport du futur mariant consiste
dans les meubles et effets existans dans la maison o il demeure.
Celui de la future mariante consiste
dans diffrens meubles effets et bestiaux.
Il y aura communaut entre les
futurs marians et les conquts quĠils pourront faire de telle nature quĠils
soient soit fiefs ou cotteries seront communs entre eux encore que la femme ne
seroit nomme dans les contrats dĠacquisition actes de saisinnes ou non, le
survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera
propritaire de la communaut de la moiti des conquts et de la jouissance de
lĠautre moiti la charge dĠacquitter les dettes et les obsecques et
funrailles du prdcd ; le survivant aussy avec ou sans enfans aura la
jouissance pendant sa vie des propres du prdcd ainsy que des acquts.
Si le survivant avec enfans de ce
mariage convole de secondes noces, il sera tenu avant dĠy procder de faire
faire avec partie comptente inventaire contenant estimation de tous ce dont la
communaut se trouvera lors tre compose pour aprs la dduction des dettes de
la dite communaut en laisser suivre la juste moiti aux dits enfans lorsquĠils
auront atteint lĠge de 25 ans, ou pris tat honorable du consentement du
survivant jusquĠau quel temps le dit survivant jouira de la dite moiti et sera
tenu de loger nourrir et entretenir les dits enfans conformment leur tat.
Les
conventions et stipulations cy dessus seront excutes nonobstant les
dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce contraires, tout
quoy il at drog et renonc expressment par les parties qui pour
lĠexcution des prsentes acceptent juges MM du Conseil dĠArtois ; fait
et pass Arras le 23 avril 1790 ; toient signs : Jean Baptiste
MILLO, Marie Claire Joseph GERNEZ, Benoit Joseph GERNEZ, J F BOILDIEU, L F J
DEMOLIN, FOURNIER, et comme notaires BRASIER et LEBRUN.
Vente en date du 23-6-1790 entre
Mathias Joseph BACQUEVILLE et Louis
Franois DEMOLIN
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Mathias
Joseph BACQUEVILLE fermier au village dĠAcq dĠune part ;
á
Louis
Franois DEMOLIN marchal ferrant demeurant au village dĠHautavesne dĠautre
part .
Lesquels sont convenus de ce qui suit.
Le premier comparant par la voie de ncessit quĠil a jur
et affirm s mains des dits notaires soussigns laquelle a t certifie par
Henry Franois Xavier LENGLET et Vaast Florent Franois Joseph GOUILLIART
praticiens demeurans Arras, tmoins dignes de foi et de croiance, disans
avoir connaissance de la dite ncessit, a par ces prsentes vendu et promis
garantir de tous troubles victions et autres empchemens quelconques au second
comparant ce acceptant 27 verges de terres labourables scitues au terroir
dĠHautavesne, tenantes de liste une mesure du second comparant, dĠautre liste
au sieur LAVALL notaire cause de la demoiselle son pouse, dĠun bout au
sieur GRGOIRE dĠAvesnes le Comte, tenu en cotterie du seigneur de Frvin
Capelle et procdant au premier comparant de succession.
Pour des dites 27 vergezs environ de terres soit quĠil y en
ait plus ou moins, sans les livrer par mesurage, jouir par le second comparant
en toute proprit compter de ce jour la charge des rentes foncires et
anciennes redevances dont la dite pice de terres peut tre charge, dcharg
par le premier comparant de tous arrrages des dites rentes mme de celles dues
cause de la prsente anne, et de toutes dettes hypotques et substitutions
quelconques jusquĠ ce jour, le premier comparant se rserve les fruits de bled
croissans sur la dite pice de terre ; la prsente vente faite moiennant
la somme de 300 £ monnoie de France, francs deniers ; que le premier
comparant reconnoit avoir reu comptant du second comparant, dont quittance.
Promettant le premier comparant la prsente vente entretenir
et excuter sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde toutes
surets par oeuvres de loix au dpens de qui il appartiendra, nommant le
porteur des prsentes son procureur spcial tant pour lĠaccord des dites oeuvres de loix que pour luy et en
son nom se dessaisir et dshriter de la dite pice de terre cy dessus vendue,
et consentir que la saisinne et terme de droit en soit accorde au second
comparant, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ; pass Arras le
23 juin 1790 ; toient signs : BACQUEVILLE, L F DEMOLIN, LENGLET,
GOULLIART, et comme notaires BRASIER et THOMAS.
Quittance en date du 25-7-1790 de
Marie Thrse, Caroline, Pacifique
ALLART Matre ADVIELLE
Pardevant les notaires royaix
dĠArtois sousigns sont comparus :
Marie Thrse et Caroline ALLART, soeurs germaines filles majeures
lgales demeurantes au village dĠAcq lesquelles reconnoissantes avoir reu
comptant de Matre ADVIELLE notaire royal dĠArtois demeurant en cette vile
dĠArras la somme de 159 £ 11 sols 3 deniers importance du prix principal et
droits de la vente faite par adjudication publique pardevant notaires le 12
janvier de lĠanne dernire la requette de Marie Philippe ALLART veuve
dĠAugustin BAUDUIN leur tante, de laquelle elles sont lgataires avec Pacifique
ALLART leur soeur aussi germaine demeurante avec eux au village dĠAcq, ainsi quĠelles ont dclar de laquelle
somme de 159 £ 11 sols 3 deniers elles passent quittance et dcharge au dit
Matre ADVIELLE et au moyen de la ditte somme de 159 £ 11 s 3 d les dits Marie
Thrse, Caroline ALLART stipulant tant en leurs noms que pour et au nom de
laditte Pacifique ALLRT leur soeur de laquelle elles ont et portent fort et
promettent de la faire agrer et ratifier ces prsentes toutes rquisitions
cdent et abandonnent solidairement ave
renonciaion au bnfice de division et discusion au profit du dit Matre
ADVIELLE acceptant en personnes toute lĠimportance de la ditte vente le
subrogeant dans tous leurs droits noms raisons et actions quĠelles peuvent
avoir en vertu de la ditte vente pour par t le dit Matre ADVIELLE se faire
paier des redevables de la ditte vente ainsi et comme il trouvera convenir.
Promettant les dittes Marie Thrse, Caroline ALLART
solidairement stipulant et se faisant fort que dessus la prsente session et
choses dites entretenir et excuter sous lĠobligation de leurs biens et de ce
de la ditte Pacifique ALLART, sur lesquelles elles accordent toutes surets et
oeuvres de loix leurs dpens donnant pouvoir au porteur des prsentes de les
accorder et consentir, acceptant juges MM du Conseil dĠArtois.
Ayant la ditte Marie Thresse ALLART dclare ne savoir
signer de ce interpell par les dits notaires ; pass Arras le 25
juillet 1790 ; signs : Caroline ALLART, avec DERETZ et son confrre,
notaires, chacun avec paraphe.
Contrat de mariage en date du
13-11-1790 entre
Hubert ALLART et Marie Anne BONART
(4E22/30)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Hubert
ALLART charpentier demeurant au village dĠAcq , fils majeur de feu Jean
Baptiste et Jeanne Franoise HAPIOT, asist de Jean Baptiste ALLART son frre
germain dĠune part ;
á
Mathias
BONART mnager demeurant au dit Acq et Marie Anne Joseph BONNART sa fille
marier quĠil a de son mariage avec Marie Joseph DHESDIN sa femme, assist de
Mathias Joseph BONART son frre germain dĠautre part.
Lequels avant la clbration du mariage du dit Hubert ALLART
et de la dite Marie Anne J BONNART ils sont convenus de ce qui suit.
Le futur poux dclare quĠil est propritaire de diffrens
meubles et immeubles rgls par partage.
Quant lĠapport de la future pouse son dit pre luy donne
charge de rapport la somme de 100 £ quĠil sĠoblige luy paier sitt le mariage
clbr.
Il y aura communaut entre les futurs poux et les conquts
quĠils pourront faire fiefs ou rotures.seront communs encore que la future
pouse ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec enfans ou sans sera propritaire de
tous les meubles et effets de la communaut ensemble de la juste moiti des
conquts de la dite communaut et usufruitiers de lĠautre moiti. Il aura en
outre lĠusufruit des propres du prdcd sans charges de cautions en paiant
par le survivant toutes dettes de la communaut ainsy que les obsques et
funrailles du prdcd; mais si le survivant y ayant enfans vivans convoleroit
des secondes noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre
luy et ses dits enfans suivant la coutume ; nanmoins le survivant
profitera de la moiti qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils
aient pris tat honorable ou atteint lĠge de 25 ans, charge jusquĠau quel
temps de les nourrir entretenir et faire instruire suivant leur tat ;
libert la future pouse de renoncer la communaut , quoy faisant elle
remportera ses apports avec ses successions donations et legs ou la valeur en
cas dĠalination ses habillemens linges bagues joyaux et autres effets servans
son usage son lit garny sa garde robe et pour douaire prefix la somme de 40 £
une fois le tout prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune
charge de dettes obsques ny funrailles. Drogeans les futurs poux
toutes ou coutumes
contraires aux prsentes et promettent tout ce que dessus excuter et accomplir
toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens y accordant toutes les oeuvres de loix requises au
dpens de quy il apartiendra , acceptant juges MM du Conseil dĠArtois, les
dits Hubert ALLART et Mathieu BONNART dclars ne scavoir signer de ce
interpell ; pass Arras le 13 novembre 1790 ; sign Anne Thrse
BONNART, JB ALLART, Mathieu J BONNART et comme notaires BOSSU et BRASIER.
Contrat de mariage en date du 21
avril 1791 entre
Augustin PETITet Euphrosine PINTE
(4E22/30)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns ont
comparu :
á
Augustin
Joseph PETIT, fils majeur des feus Jean Baptiste et Jeanne Guislaine WARNIER
demeurans au village dĠAcq, assist de Pierre Guislain CRETON son bel oncle
cause de Julienne WARNIER sa femme, demeurans au dit lieu dĠune part ;
á
Albert
PINTE mnager, demeurant au village de Camblin lĠAbb, Jeanne Franoise
BEAUCOURT sa femme quĠil autorise et Euphroisine Joseph PINTE leur fille
marier dĠautre part.
Quant au portement de mariage des dits Augustin Joseph PETIT
et da la dite Euphroisine Joseph PINTE ils sont convenus de ce qui suit.
Les apports respectifs des futurs poux ne seront pas
exprims ; il y aura communaut entre les futurs poux et les conquts
quĠils pourront faire fiefs ou rotures seront communs encore que la future
pouse ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec
enfans vivans ou sans enfans sera propritaire de tous les meubles et effets de
la communaut ensemble de la juste moiti des conquts de leur communaut et il
aura lĠusufruit de lĠautre moiti des dits conquts il aura enfin lĠusufruit
sans charge de caution des propres du prdcd en paiant par le dit survivant
toutes les dettes de la dite communaut ainsy que les obsques funrailles du
prdcd mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit des secondes
noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy et ses dits
enfans conformment la coutume nanmoins le survivant profitera de la moiti
qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat honorable
ou auront atteint lĠge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir
entretenir et faire duquer les dits enfans suivant leur tat ; libert
la future pouse de renoncer la communaute quoy faisant elle remportera
toutes ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses
habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant son usage son lit
garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire conventionnel la somme
de 100 £ une fois le tout prendre sur les biens de son mary franchement et
sans aucune charge de dettes obsques ny funrailes. Drogeans les futurs poux
toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux
prsentes et promettans les parties tout ce que dessus excuter et accomplir
sous lÔobligation respective de leurs biens, acceptans pour juges MM du
tribunal du district dĠArras, ayans les dits Albert PINTE, Jeanne Franoise
BEAUCOURT et Euphroisine Joseph PINTE dclar ne savoir signer de ce interpell
par les dits notaires ; pass Arras le 21 avril 1791 ;
signs : PETIT, Pierre Guislain CRETON avec BOSSU et HUSSON notaires.
Enregistr Arras le 23 avril 1791 ; reu 30 sols.
Sign GROSSEMY.
Dclaration de commun du 9 avril
1791
(4E22/30)
Pardevant les notaires royaux
dĠArtois soussigns sont comparus :
á
Louis
Franois DEBCOURT matre en chirurgie demeurant u village dĠAcq dĠune
part ;
á
Jean
Franois DHON mnager demeurant au dit Acq dĠautre part.
Lesquels sont convenus de ce qui
suit.
Le premier comparant en qualit dĠAcqureur par adjudication
faite au district dĠArras le 23 mars dernier, dĠune mesure de manoir non amaz
situ au dit Acq qui appartenoit aux cy devant pres carmes dchausss dĠArras,
tenant le dit manoir dĠune liste au chemin dĠAcq Hautavene dĠautre liste au
manoir amaz de Dominique COLIN dĠun bout la Verde Rue dĠautre bout au chemin
dĠAcq Frvin de nature cottire moyennant la somme de 550 £, a dclar et
dclare le dit premier comparant pour son commun de Gry HERBET marier majeur
demeurant au dit Acq la concurrence dĠune boitelle 1/2 pour tenir dĠune
liste aux deux boitelles 1/2 restantes au premier comparant dĠautre liste au
chemin dĠAcq Hautavene des deux bouts comme ci dessus moyennant quoy le dit
premier comparant rfre au dit HERBET acceptant pour luy par le dit second
comparant tenu les droits par luy acquis par lĠadjudication susdatte et la
concurrence dĠune boitelle de terres le premier comparant reconnoit que
le dit second comparant luy a pay lĠacquit et dcharge du dit HERBET la
somme de 77 £ 1 sols 3 deniers pour un quart et demie de celle de 205 £ 10 sols
dbours ce jour dĠhuy par le premier comparant tant pour partie du prix de la
dite acquisition que pour frais y relatifs le second comparant se portant fort
dudit HERBET promet et sĠengage de contribuer avec le premier comparant
acquitter le surplus du prix dĠacquisition ainsy quĠil est rgl par la dite
adjudication de la terr... y porte et pour lĠexcution des prsentes les
comparants obligent leurs biens, acceptant pour juges MM du tribunal du
district dĠArras ; pass Arras le 9 avril 1791 ; sign : DHON,
DEBCOURT, BOSSU et BRASIER, enregistr Arras le 9 avril 1791 ; reu 15
sols sign GROSSEMY.
Contrat de mariage en date du
28-5-1791 entre
Pierre Hubert BERLAIRE et Marie
Thrse ALLART
(4E22/30)
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Pierre
Guislain BERLAIRE mnager demeurant au village dĠAcq, Marie Agns DUPUICH sa
femme quĠil autorise lĠeffet des prsentes, et Pierre Hubert BERLAIRE leur
fils marier demeurant au dit Acq dĠune part ;
á
Marie
Thrse WARNIER veuve de Guislain ALLART demeurant au dit Acq, et Marie Thrse
ALLART sa fille marier, assite de Caroline ALLART sa soeur germaine
demeurant au dit Acq dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage des dits Pierre
Hubert BERLAIRE et Marie Thrse ALLART, ils sont convenus de ce qui suit.
Les pre et mre des futurs poux luy donnent solidairement
sans charge de rapport :
1Ħ) tous les meubles et effets qui leur appartiennent
estims 200 £ ;
2Ħ) la proprit du manoir amaz o ils demeurent au dit Acq
, tenant dĠune liste au manoir amaz dĠIgnace HERBET dĠautre liste au manoir
amaz de Jean Franois RINGAR dĠun bout la Grande Rue dĠautre bout au dit
Ignace HERBET tenu en roture de la seigneurie dĠAcq procdant au dit Pierre
Guislain BERLAIRE de patrimoine lequel manoir amaz a t valu 300 £
desquels meubles effets et manoir amaz les donateurs en rservent la
jouissance jusquĠau jour du dcs du survivant des deux .
A la charge par le futur poux de payer chacun de ses
quatre frres la somme de 100 £ dans le courant de lĠanne du dcs du
survivant des donateurs, et attendu que les futurs poux doivent demeurer avec
les donateurs aussy longtemps que les parties vivront bien ensemble, il a t
convenu que pendant le mme temps les futurs poux ne payeront aucuns fermages
aux donateurs pour lĠhabitation quĠils feront avec eux dans la dite
maison ; dans le cas de sparation les donateurs fourniront gratuitement
aux futurs poux un logement compos dĠune place feu dans la dite maison pour
y demeurer jusquĠau jour du dcs des donateurs.
La mre de la future pouse luy donne charge de rapport un
lit garni de la valeur de 30 £, la somme de 100 £, le tout payable et livrable
sitot le mariage clbr.
Il y aura communaut entre les futurs poux et les conquts
quĠils pourront faire, fiefs ou rotures seront communs encore que la future
pouse ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec
enfans vivans ou sans enfans sera propritaire de tous les meubles et effets de
la communaut ensemble de la juste moiti des conquts de leur communaut et il
aura lĠusufruit de lĠautre moiti des dits conquts il aura enfin lĠusufruit
sans charge de caution des propres du prdcd en paiant par le dit survivant
toutes les dettes de la dite communaut ainsy que les obsques funrailles du
prdcd, mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit des
secondes noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy et
ses dits enfans conformment la coutume, nanmoins le survivant profitera de
la moiti qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat
honorable ou auront atteint lĠge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra
nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur tat ;
libert la future pouse de renoncer la communaute quoy faisant elle
remportera son apport ci dessus toutes ses successions donations et legs ou la
valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres
effets servant son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura
pour douaire prfix la somme de 60 £ une fois le tout prendre sur les biens
de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funrailles.
Drogeans les futurs poux toutes loix ou coutumes quy auroient des
dispositions contraires aux prsentes et promettans les parties tout ce que
dessus excuter et accomplir toujours sous lÔobligation de leurs biens, y
accordant toutes les oeuvres de loix requises au dpens de qui il
appartiendra ; acceptans pour juges MM du tribunal du district
dĠArras ; auquel prsent contrat est aussy intervenu Michel Joseph AUBRON
charron Acq ami commun des parties.
Ayans les dits Marie Agns DUPUICH, Marie Thrse WARNIER,
Pierre Hubert BERLAIRE, Marie Thrse ALLART dclar ne savoir signer de ce
interpell par les dits notaires ; pass Arras le 28 mai 1791;
signs : Pierre BERLAIRE, Caroline ALLART, avec BOSSU et REGNAULT
notaires.
Enregistr Arras le 1e juin 1791; reu 3 £ 10
sols. Sign GROSSEMY.
Contrat de mariage en date du
3-9-1791
entre Jean Baptiste COLIN et
Aldegonde Plagie DELAMBRE
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Jean Baptiste
COLIN, valet de charrue, fils de feu Hubert et dĠencore vivante Marie Joseph
FLECHEL demeurant au village dĠAcq, asist dĠHilaire COLIN son frre germain
demeurant Acq, le dit Jean Baptiste COLIN procdant du consentement de sa
mre cet effet prsente et consentante dĠune part;
á
Aldegonde
Plagie DELAMBRE, majeure lgale demeurante Berneville, fille des feus Pierre
Albert et Marie Joseph DEMERIN, assiste de Joseph CARON et Sraphine
SIMON sa femme, icelle soeur
consanguine de la dite DELAMBRE demeurant au village de Saint Lger et de
Pierre Louis BCOURT son cousin demeurant au dit Berneville dĠautre part.
Lesquels
pour le mariage futur du dit Jean Baptiste COLIN et de la dite Aldegonde
Plagie DELAMBRE reconnaissent tre convenus de ce qui suit.
La dite FLECHEL promet et sĠoblige paier son fils futur
mariant en avancement dĠhoirie et succession charge de rapport la somme de 60
£ sitt la clbration de ce mariage.
LĠapport de la future pouse consiste dans la moiti des
meubles et effets existans dans la maison
o elle demeure au dit Berneville ; laquelle moiti value la
somme de 72 £ ; dans la moiti dĠun manoir amaz de maison et chambre
contenant une boistelle scitue au dit Berneville, tenant dĠune liste
Rosalie COCQUEL, dĠautre Pierre Louis BCOURT , dĠun bout la Grande
Rue, dĠautre Jrme MONCHIE, laquelle moiti de manoir value la somme de 87
£, lĠautre moiti des immeubles et manoirs cy devant appartenant la dite Sraphine SIMON femme du dit Charles
Joseph CARON, lesquels en font par ces prsentes cession, et transport par
licitation la dite Aldgonde DELAMBRE, ce acceptante pour en jouir par cette
dernire en toute proprit compter de ce jour la charge des rentes
foncires et anciennes redevances dont le dit manoir peut tre charg et de
paier au dit CARON et sa femme icelle autorise de son mari la somme de 159 £
scavoir 72 £ pour la moiti des immeubles et 87 £ pour la moiti du dit manoir
que le dit COLIN et la diet DELAMBRE promettent paier en deux termes gaux
scavoir : au jour de St Rmy prochain et lĠautre moiti au jour de St Rmy
1792 jusquĠau paiement effectu du dit manoir il demeurera lgalement affect
et hypotecqu.
Le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce
mariage sera propritaire de la communaut charge de paier les dettes
dĠicelle et les obsecques et funrailles du prdcd. Le dit survivant
pareillement avec ou sans enfans
sera propritaire de la moiti des conquts et il jouira en outre de lĠautre
moiti pendant sa vie ensemble de la totalit des propres du prdcd ;
si le survivant avec enfans de ce mariage convole en de secondes noces, il sera
tenu de faire faire au pralable inventaire contenant estimation de tous ce
dont la communaut se trouvera lors tre compose pour aprs la dduction des
dettes la moiti dĠicelle communaut appartenir aux dits enfans lors quĠils
atteindront lĠge de 20 ans accomplis, jusquĠau quel temps le dit survivant
sera tenu de les nourrir entretenir et faire instruire suivant leur tat.
Les conventions et stipulations cy dessus seront excutes
nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce
contraires, tout quoy il a t drog et renonc expressment par les
parties, lesquelles promettent excuter ces prsentes sous lĠobligation de
leurs biens sur lesquels elles accordent toutes surets de droit par oeuvres de
loi au dpens de qui il appartiendra, le porteur des prsentes autoris de les
consentir, acceptent juges le Tribunal du District dĠArras, aians les dits
COLIN FLECHEL DELAMBRE SIMON dclar ne scavoir crire ny signer de ce
interpell par les dits notaires ; fait et pass Arras le 3 septembre
1791 ; toient sdigns : COLIN, CARON, BCOURT, et comme notaires
BRASIER et PREUVOST.
Les conventions et stipulations cy dessus seront excutes
nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce
contraires, tout quoy il at drog et renonc expressment par les parties
qui pour lĠexcution des prsentes acceptent juges MM du Conseil dĠArtois ;
fait et pass Arras le
Enregistr Arras le 7 septembre 1791 ; reu 40 sols.
Sign GROSSEMY.
Les conventions et stipulations cy dessus seront excutes
nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce
contraires, tout quoy il at drog et renonc expressment par les parties
qui pour lĠexcution des prsentes acceptent juges MM du Conseil
dĠArtois ; fait et pass Arras le 3 septembre 1791.
Etoient signs : COLIN, CARON, BCOURT, et comme
notaires BRASIER et PREVOST.
Enregistr Arras le 7 septembre 1791 ; reu 40 sols.
Sign GROSSEMY.
Contrat de mariage en date du
8-9-1791
entre Hubert COLIN et Catherine
Joseph FINET
Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussigns sont
comparus :
á
Hubert
COLIN, marier, fils de feu Hubert et dĠencore vivante Marie Joseph FLECHEL
demeurant au village dĠAcq, asist de Jean Baptiste COLIN son frre germain
demeurant Acq, le dit Hubert COLIN procdant du consentement de sa mre cet
effet prsente et consentante dĠune part;
á
Catherine
Joseph FINET majeure lgale fille de Jacques et Reine BAIL, demeurans Frvin
Capel,procdant du consentement de son pre cet effet comparant et asist de
Franois Joseph FINET son frre germain demeurant au dit Frvin dĠautre part.
Lesquels pour le mariage futur du dit Hubert COLIN et de la
dite Catherine Joseph FINET reconnaissent tre convenus de ce qui suit.
La dite FLECHEL promet et sĠoblige paier son fils futur
mariant en avancement dĠhoirie et succession charge de rapport la somme de 60
£ sitt la clbration de ce mariage.
Celui de la future mariante consiste dans une somme de 48 £
que son dit pre promet lui paier sitt la clbration de ce mariage et en
avancement dĠhoirie et de succession charge de rapport.
Il y aura communaut entre les futurs marians et les
conquts quĠils pourront faire de telle nature quĠils soient seront communs
entre eux soit que la femme soit comparante au contrat dĠacquisition ou acte de
saisine ; le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage
sera propritaire de la communaut charge de paier les dettes dĠicelle et les
obsecques et funrailles du prdcd ; le survivant pareillement avec ou
sans enfans sera propritaire de la moiti des conquts de la dite communaut
et il jouira en outre de lĠautre moiti pendant sa vie ensemble de la totalit
des propres du prdcd. si le survivant avec enfans de ce mariage convole en
de secondes noces, il sera tenu de faire faire au pralable inventaire
contenant estimation de tous ce dont la communaut se trouvera lors tre
compose pour aprs la dduction des dettes la moiti dĠicelle communaut
appartenir aux dits enfans lors quĠils atteindront lĠge de 20 ans accomplis,
jusquĠau quel temps le dit survivant sera tenu de les nourrir entretenir et
faire instruire suivant leur tat.
Les conventions et stipulations cy dessus seront excutes nonobstant
les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ce contraires,
tout quoy il a t drog et renonc expressment par les parties, lesquelles
promettent excuter ces prsentes sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels
elles accordent toutes surets de droit par oeuvres de loi au dpens de qui il
appartiendra, le porteur des prsentes autoris de les consentir, acceptent
juges le Tribunal du District dĠArras, ayant ledit Jacques FINET ainsi que les
autes comparans dclar ne scavoir crire ni signer ; pass Arras le 8
septembre 1791 ; sign comme notaires BRASIER et PREVOST.
Enregistr Arras le 17-9-1791, reu 30 sols. Sign GROSSEMY.
Contrat de mariage en date du
16-1-1792 entre
Mathias BONART et Augustine FOUQUART
(4E22/30)
Pardevant les notaires royaux de la rsidence dĠArras
soussigns sont comparus :
á
Mathias
BONART mnager demeurans au village dĠAcq, Mathias Joseph BONART son fils
marier quĠil de son mariage avec Marie Joseph DEDIN , Hubert ALLART son beau
frre cause de Marie Anne BONART sa femme demeurant au dit Acq dĠune
part ;
á
Augustine
Joseph FOUQUART fille majeure de Nicolas Joseph et de Marie Guislaine MINIOTTE
demeurant au village de Camblain lĠAbb, assiste de Jacques Franois GRUET son
beau frre cause de Marie Caroline FOUQUART son pouse demeurant Arras
dĠautre part.
Lesquels avant la clbration du mariage du dit Mathias
Joseph BONART et de la dite Augustine Joseph FOUQUART sont convenus de ce qui
suit.
Le pre du futur poux luy donne sans charge de
rapport :
1Ħ) Tous les meubles, effets, bestiaux qui luy appartiennent
valus la somme de 100 £ desquels meubles effets et bestiaux le donateur se
rserve lĠusufruit sa vie durante ;
2Ħ) la proprit de la maison grange table et cour y
affrent ensemble le terrain sur lequel sont existans les dits batiments o
demeurent le donateur au dit Acq ( rserv au donateur le surplus du manoir),
les dits batimens et cour estims la somme de 300 £, desquels batimens le
donateur sĠen rserve lĠusufruit sa vie durante ; le futur poux remettra
ses frres et soeurs ou leurs reprsentations immdiatement aprs le dcs
des pre et mre communs la somme de 200 £, et attendu que les futurs poux
doivent vivr e avec les pre et
mre du futur poux aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble, il a
t stipul quĠils ne paieront aucuns fermages pour lĠhabitation quĠils feront
dans la dite maison.
La future pouse a dclar ne porter aucunes choses au
prsent mariage ne possdant aucun bien.
Il y aura communaut entre les futurs poux et les conquts
quĠils pourront faire, fiefs ou rotures seront communs encore que la future
pouse ne seroit nomme dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec
enfans vivans ou sans enfans sera propritaire de tous les meubles et effets de
la communaut ensemble de la juste moiti des conquts de leur communaut, et
il aura lĠusufruit de lĠautre moiti des dits conquts il aura enfin lĠusufruit
sans charge de caution des propres du prdcd en paiant par le dit survivant
toutes les dettes de la dite communaut ainsy que les obsques funrailles du
prdcd, mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit des
secondes noces la communaut dans ce cas sera partage par moiti entre luy et
ses dits enfans conformment la coutume, nanmoins le survivant profitera de
la moiti qui en reviendra ses dits enfans jusquĠ ce quĠils aient pris tat
honorable ou auront atteint lĠge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra
nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur tat ;
libert la future pouse de renoncer la communaute quoy faisant elle
remportera toutes ses successions donations et legs ou la valeur au cas
dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant
son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire
prfix la somme de 50 £ une fois le tout prendre sur les biens de son mary
franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funrailles. Drogeans
les futurs poux toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions
contraires aux prsentes et promettans les parties tout ce que dessus excuter
et accomplir toujours sous lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes
les oeuvres de loix requises au dpens de qui il appartiendra ; ayans les
dits Mathias BONART Hubert ALLART Augustine Joseph FOUQUART dclars signer de
ce interpells par les dits notaires;
Pass Aras le 16 janvier 1792 ; Sign Mathias BONART, GRUET, avec
BOSSU et THOMAS notaires.
Enregistr Arras le 17 janvier 1792. Reu 40 sols sign
GROSSEMY.
Cession par licitation du 29-9-1793
entre
les enfans Hubert COLIN
Pardevant les notaires rsidens Arras sousigns furent prsens :
Hilaire COLIN mnager demeurant au village dĠAcq, Jean
Baptiste COLIN valet de charrue demeurant au village de Berneville, Marie
Joseph COLIN et Marie Marthe COLIN filles majeures demeurans au dit Acq.
Iceux COLIN frre soeurs enfans et hritiers de feu Hubert,
lesquels ont dit quĠil leur appartient en commun un manoir amaz contenant une
boistelle scitue au dit Acq, tenant dĠune liste aux enfans Jean Guislain
ALLART, dĠautre liste la Ruelle du four, dĠun bout Hubert GENEL dĠautre
bout la Verde Rue, lequel manoir provient aux comparans de la succession de
leur pre, et ne pouvant commodment se partager, le dit Jean Baptiste COLIN en
fait par ces prsentes cession par partage et licitation aux trois autres
comparans, ce acceptant la concurrence dĠun sixime pour les droits et parts
revenans au dit Jean Baptiste COLIN, et jouir des dits droits et parts dans le
dit manoir amaz par les dits Hilaire, Marie Joseph, et Marie Marthe COLIN, en
proprit compter de ce jour et la jouissance aprs le dcs de Marie Joseph
FLECHELLE, la charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes
sont dues dcharg de toutes hipotques quelconques jusquĠ ce jour.
La prsente cession par partage et licitation faite
moiennant la somme de 100 £ paie comptant.
Le dit Jean Baptiste COLIN promet excuter le prsent
partage et licitation sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde
toutes oeuvres de loi, donnant pouvoir au porteur des prsentes de les
consentir ; aians les dits Jean Baptiste, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN
dclares ne scavoir crire ni signer de ce interpell par les dits notaires.
Fait et pass Arras le 29 septembre 1793 lĠan II de la Rpublique.
Sign : Hilaire COLIN, BOSSU et BRASIER.