Actes notariŽs

(contrats de mariage, actes de vente)

concernant des habitants d'Acq

Tome 1

 

 

Epoque: XVIIe et XVIIIe sicles

(L'orthographe d'origine a ŽtŽ respectŽe au mieux; une ponctuation a ŽtŽ ajoutŽe.)

 

Glossaire de quelques

termes intervenant souvent dans les actes

 

1) Un flŽgard est un chemin vicinal propriŽtŽ publique, le plus souvent bordŽ dĠarbres. En Picardie et en Flandre, c'est une place commune. Un rindeau est une butte de terre, une petite terrasse sŽparant deux parcelles. Le warrat est le fourrage.

 

2) En Flandre et en Artois, un manoir est lĠensemble des terres et b‰timents, clos de haies branchages ou murailles, qui constituent une exploitation agricole. Amazer signifie b‰tir, couvrir de b‰timents, Ždifier. Un manoir amazŽ est donc une parcelle b‰tie et close. Un manoir peut tre amazŽ de maisons, de granges, dĠŽtables. Un propriŽtaire forain est un propriŽtaire qui ne rŽside pas dans le lieu o ses biens sont situŽs.

 

3) UnitŽs de mesures:

* pour les surfaces: une mesure dĠArras, ou mencaudŽe d'Arras = 4291 m2 = 4 quartiers = 4 boistellŽes = 4 coupes = 100 verges; un quarreau = 6 verges 1/3.

On note qu'un hectare Žquivaut ˆ 2 mesures 1/3.

* pour les grains: une rasire d'Arras, ou mencaud d'Arras = 86,30 litres pour le blŽ (le rŽcipient est rempli Lj rasÈ), un peu plus pour l'avoine (le mme rŽcipient est rempli Lj combleÈ); une rasire de blŽ dur ˆ 14 % d'humiditŽ pse 60 kg; une rasire contenant quatre boisseaux, un boisseau de blŽ pse donc 15 kg.

Une mencaudŽe est la surface qui peut tre ensemencŽe avec le grain contenu dans un mencaud. Un journal (environ une mesure) est la surface pouvant tre travaillŽe (labourŽe, fauchŽe) en un jour par un journalier.

 

4) Imp™ts et anciennes redevances:

* Chapon : droit seigneurial payŽ (en nature) par les vassaux d'une seigneurie, estimŽ ˆ 16 sols. La poule de censive est ŽvaluŽe ˆ 10 sols.

* Fouage: redevance seigneuriale exigŽe sur les biens roturiers pour chaque feu.

* Terrage ou champart: droit seigneurial de 10 gerbes l'une. Il se paie avant la d”me.

* Un franc-alleu est une terre libre de tout imp™t. En Artois, o l'on suit la rgle Ç nulle terre sans seigneur È, beaucoup d'alleux avaient ŽtŽ transformŽs en censives, afin de soumettre le plus possible de terres aux redevances foncires. Dans l'ancien droit fŽodal, une tenure ou tennement dŽsigne tout droit de possession autre que l'alleu. On distingue deux types de tenure: fief ou tenure noble, et censive ou tenure roturire. Une mouvance est la dŽpendance d'un fief ˆ l'Žgard d'un autre.

* Au XVIIIe sicle, la tenure est considŽrŽe comme une propriŽtŽ: le paysan la tient en usufruit ˆ titre hŽrŽditaire, il peut en disposer entre vifs ou par testament; il est dŽtenteur du Ç domaine utile È mais n'a qu'une propriŽtŽ incomplte. Le pouvoir royal a dŽpouillŽ le seigneur de sa souverainetŽ, mais en droit privŽ ce dernier conserve la propriŽtŽ Ç Žminente È de la terre, soumise ˆ des droits ˆ son profit. Le paysan propriŽtaire d'une censive est assujetti au paiement annuel du cens. On peut rŽsumer ainsi: Ç celui qui a le domaine utile se nomme propriŽtaire, celui qui a le domaine direct se nomme seigneur È.

 

5) Termes de droit:

* ab intestat: sans testament.

* entravestissement: entre mari et femme, entravestir signifie se faire un don mutuel au dernier vivant. Selon le Coutumier d'Artois, Ç il y a deux manires d'entravestissements, l'un appelŽ entravestissement par sang, qui se cause quand il y a enfant issu du mariage, l'autre appelŽ entravestissement par lettres quand deux conjoints comparaissent devant deux eschevins et recoignoissent l'amour de mariage qu'ils ont l'un ˆ l'autre, et en iceluy dŽmonstrant la femme va baiser son mary en la prŽsence des dits ŽchevinsÈ. Plus loin: Ç aprs le dŽcs du premier mourant, au survivant sont, compettent et appartiennent, tous les biens meubles maisons terres et hŽritages, estant s mettes (limites) du dit eschevinageÈ.

* hŽritage cottier: hŽritage tenu en redevance roturire, assujetti au cens.

* obvention: profit inattendu, gain accidentel.

* principaux deniers: prix payŽ sur le principal d'un achat; d'aprs le Coutumier de Douai Ç vente et achat d'hŽritages, maisons et autres choses faites verbalement, ne fournissent ou acceptent les vendeurs et acheteurs, ainsi passent iceux par intŽrt de restitution de deniers ˆ Dieu, vin, charitŽ, et principaux deniers faits par l'entreteneurÈ.

* bien en eschevinage: ˆ Arras, c'est un bien tenu par l'autoritŽ des Žchevins (magistrats municipaux); d'aprs le Coutumier d'Artois: Ç si a la dame pour le droit de veuve, en terre tenue par eschevinage, la moitiŽ tant comme elle vit, et si elle a enfants elle l'a en hŽritage, et s terres tenues en cens ou en cotterie, elle n'a rienÈ. On dŽclare aussi: Ç les hŽritages d'eschevinage eschŽent aux plus proches hŽritiers, ˆ compte de testes, sans empchement d'entravestissementÈ.

* entretennement et accomplissement: entretien, maintenue de certaines choses, continuation.

* retrait lignagier: droit pour un homme de mme lignage (parentŽ) qu'un dŽfunt, de racheter un bien aliŽnŽ. AliŽner un bien est le faire passer au pouvoir d'autrui.

* saisine: en Artois, la saisine (ou entrŽe) est un Ç droit dž au seigneur foncier et censuel par le nouvel acquŽreur quand il est ensaisinnŽ et mis en possession de l'hŽritage censuel È. La saisine est la transmission des biens d'une personne ˆ une autre.

* rente: rente foncire d'un immeuble ˆ titre fŽodal; les rentes par lettres doivent tre rachetables pour le prix d'achat.

* douaire: droit qu'on assure ˆ la femme de jouir au dŽcs du mari de certains biens de la communautŽ. C'est un usufruit au profit de la femme survivante.

Le douaire prŽfix est dŽterminŽ d'avance: c'est tout ce qui doit retourner ˆ la femme soit sa dot mobiliaire, soit son prŽciput et tous autres avantages Žcrits sur son contrat de mariage; pour Philippe II d'Espagne en 1566 le douaire prŽfix est constituŽ de la Ç dot et portement de mariage È et de Ç tout gain et profit È.

Le douaire coutumier est acquis sur tous hŽritages dont le mari est saisi au jour du mariage et sur les acquts de ce mariage, pour lequel droit de douaire lui appartient la moitiŽ en fief en tous profits et revenus, et en cottire pour un tiers. La veuve qui prend son douaire prŽfix se prive du coutumier et inversement; ils sont au choix de la veuve.

* acquest: bien acquis par un acte juridique.

* conquest: bien acquis par les Žpoux depuis le mariage.

* minute : original dĠun acte authentique Žcrit en petits caractres (menus ou minutieux).

* gros : copie authentique dĠun acte (en gros caractres).

* authentique: acte dont la certitude est inattaquable.

* ˆ qui il appartiendra: ˆ ceux dont le r™le, le devoir, est de faire exŽcuter la dŽcision dont est question.

senatus consulte Veleian: dans l'antiquitŽ romaine un senatus consulte est une dŽcision du SŽnat. Le senatus consulte Veleian (ou Velleyan) est le senatus consult de Velleius Tutor et Silanus donnant ˆ la femme un droit sur les biens de son mari par privilge sur les autres crŽanciers. Le statut vellŽien fut d'usage en France jusqu'en 1606. Si qua mulier veut dire: concernant la femme mariŽe. Dans le cartulaire de Pontoise, on cite: Ç renonans la dite PŽronnelle ˆ toute exception de son douaire au bŽnŽfice de Valleyan, ˆ la loi d'Adrian, au droit du senatus consult È.

* part du quint : cinquime dĠhŽritage laissŽ par certaines coutumes au cadet.

 

6) Termes utilisŽs dans les actes de vente:

* vin du marchŽ: le vin que ceux qui viennent de conclure un marchŽ boivent ensemble.

* pot-de-vin : pourboire , dont le chiffre est connu ˆ lĠavance, ou gratification dže ˆ lĠoccasion de la vente de bestiaux ou produits agricoles, et que lĠacquŽreur promet de verser au domestique du vendeur en sus du prix convenu.

* Žpingles : don ou gratification quĠon accorde ˆ une femme pour un service rendu, ou quand on conclut un marchŽ avec son mari. Se dit de ce quĠon ajoute au prix convenu en payant sa marchandise ; les Ç Žpingles È des femmes sont lĠŽquivalent du Ç pot-de-vinÈ des hommes.

* licitation : vente aux enchres dĠun bien indivis obtenu par hŽritage.

 

 

 

Table des actes

 

date :

personnes impliquŽes:

nature de l'acte :

(et notaires)

28-10-1695

Alexandre DE LE VOYE et Marie Anne CRETON

CM (Mannessier)

10-11-1695

Jean DE LE VOYE et No‘lle CRETON

CM (Mannessier)

31-3-1701

Guislain HENRY et Guislaine WARNIER

CM (Mannessier)

.-5-1702

Guislain WARGNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN

CM (Mannessier)

2-4-1706

Pierre CASTELAIN et Marie Anne DUPUICH

CM (Mannessier)

24-4-1711

les hŽritiers de Benoist DUBOIS et Jenne CAPY

partage (Mannessier)

9-4-1712

Philippe DUBOIS et Julien WAVELET

Bail (Mannessier)

30-10-1713

les hŽritiers de Benoist DUBOIS et AndrŽ BRODEL

Bail (Mannessier)

3-2-1714

Jean Toussaint HERBET et Guislaine Laurence GENEL

CM (Mann. et Henry)

5-12-1714

Jean CRETON et Antoine PIOT

Bail (Mann. et Henry)

5-2-1715

Franois FOURNEZ et Bergitte DE MONCHY

CM

2-8-1717

Mathias PROUVEUR et Franoise DESAULTY

hŽritage (Mannes.)

16-4-1718

Jean Jacques GERNƒ et Marie BOURDREZ

CM (Mannes., Henry)

11-5-1720

Jean Baptiste BOURDREZ et Anne Franoise GENEL

CM (Manne., Bonart)

10-2-1721

Alphonse COUSTIAU et Marie Louise CUISINIER

CM (Mannes., Henry)

2-10-1728

Guislain COLIN et Marie Catherine CHRESTIEN

CM

24-5-1729

Jean LEFETZ et Marie ThŽrse BOCQUET

CM (Baillet, Crochart)

24-6-1732

Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph BONVARLET

CM (Daillet, Mathieu)

24-7-1732

Jean Franois GENELLE et Marie Anne J BOURDREL

CM (Pruvost, Daillet)

12-2-1733

Philippe LIƒNART et Anne Theresse TENEL

CM (Pruvost, Daillet)

22-6-1735

Jean DERUELLE et Claire Franoise WARNIER

CM (Pallette, Taffin)

31-10-1736

Jean Baptiste HAVERLAN et Marie Rose BRETON

CM (Boutt., Pruvost)

9-10-1737

Jean Fran. DELANNOY et Marie Guislaine BACQUEVILLE

CM (Boutte, Ridon)

9-10-1737

Mathias BERLAIRE et Marie Guislaine BACQUEVILLE

Bail (Bouttem, Ridon)

29-7-1739

Albert CUISINIER et Charles Guislain COURCOL

Obligat. (Bou., Maes)

29-7-1739

Charles Joseph MATHON et Albert CUISINIER

vente (Bou., Maes)

4-4-1741

Guislain GENELLE et Marie Anne DELESCOLLE

CM (Pallette, Grenier)

24-5-1741

hŽritiers Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX

partage

2-9-1741

Jean Franois COLIN et Marie Anne WARNIER

CM (Pruvost)

12-1-1742

Pierre FENET et Anne Marguerite DESGARDIN

CM (Boutte., Ridon)

27-3-1742

Marie Catherine WARNIER et autres

accord (Pruvost)

21-4-1742

Pierre Guislain DELABRE et Marie ThŽrse CRETON

transact. (Bo, Ridon)

22-2-1743

Jean BONNART et Marie Michelle DUVAL

CM (Pruvost)

14-6-1743

Philippe DE SAINT LEGER et Marie AngŽlique HERBET

CM (Bout., Gambier)

18-11-1746

Jean Baptiste HENRY et M. Antoinette CRETON

CM (Bout., Gambier)

20-3-1748

Jean Baptiste COLIN et Michel DHOUDAIN

trans. (Boutte., Let.)

7-10-1749

Anne J DAILLET ˆ Marie Anne WARNIER

vente (Bo., Grosse.)

31-3-1750

Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN

Transa. (B., Locquet)

13-7-1750

Marie Anne WARNIER et Jean Baptiste COLIN

Quitta. (B., Locquet)

13-7-1750

Pierre Dominique COLIN et Marie Anne WARNIER

CM (Bout ., Cocquel)

4-9-1750

Jean Franois COLIN et autres

parta. (Bou., Bellire)

18-9-1750

Jean Baptiste BACQUEVILLE et Anne M. LEFETZ

CM (Henry, Citerne)

16-10-1750

Marie Isbergue COUTEAU et Pierre Dominique COLIN

Bail (Boutt., Bellire)

23-11-1750

Julien WARGNIER, FŽlix WARGNIER et autres WARGNIER

partage

18-1-1751

Jacques CUISINIER et Marie Barbe Louise DƒGARDIN

CM (Henry, Jouenne)

19-1-1751

Pierre Guislain BERNARD et Marguerite ALLART

parta. (Henry, Ridon)

15-4-1751

Guislain BERNARD et Guislaine WARNIER

CM (Henry, Citerne)

15-4-1751

Jean Baptiste COLIN et autres

parta. (Bou., Bellire)

21-5-1751

Pierre Joseph MONCHY et Marie Claire FOURNET

CM (Henry, Citerne)

7-6-1751

Franois HENRY et sa fille Marie Claire HENRY

inventaire des biens

7-6-1751

Pierre Jo BERNARD et M Claire HENRY

CM (Cordier, Blondel)

9-7-1751

Pierre Guislain BERLAIRE et Marie Agns DUPUIS

CM (Henry, Taffin)

14-7-1751

FŽlix WARNIER et Jeanne Franoise GENEL

CM

5-4-1752

Guislain Michel LAMBERT et Jeanne Franoise FOURNEZ

CM

17-11-1752

Jean Charles CAFFART et M Jo COLIN

CM (Bouttemy)

21-2-1753

Guislain ALLART et Marie ThŽrse WARNIER

CM (Henry, Letombe)

21-2-1753

enfants Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE

partag. (Henry, Leto.)

21-2-1753

Jacqueline ALLART et Guislain ALLART

donati. (Henry, Leto.)

27-12-1753

Jean LEFETZ et Pasquetz LEFETZ

vente (Henry, Leto.)

19-7-1754

Michel Quintin DHOUDAIN et Jean Baptiste COLLIN

trans. (He., Thomas)

23-7-1754

Jean Guislain ALLART et Anne Marie DELABRE

CM (Bouttemy)

21-9-1754

Alphonse COUTIAU et Jean Ghislain ALLART

vente (Hen., Citerne)

21-9-1754

Jean Ghislain COUTIAU et Jean Ghislain ALLART

Žchan. (He., Citerne)

21-9-1754

Alphonse COUTIAU et Guislain BERNARD

vente (Henry, Citer.)

21-9-1754

Alphonse COUTIAU et FŽlix WARNIER

vente (Henry, Citer.)

4-10-1754

Julien WARNIER et Philippine LEFEBURE

CM (Henry, Citerne)

30-6-1756

Guislain WARNIEZ et Marguerite Joseph GARBET

CM (Henry)

19-2-1757

Jean Baptiste LAZARE et Albert CUISINIER (moulin dĠAcq)

procuration ˆ Douay

2-4-1757

Albert CUISINIER et Marie Guislaine DE CAUCHY (id)

tran. (Hen., Thomas)

15-4-1757

Franois J COUTIAU et Guislain ALLART

vente (He., Jouenne)

25-6-1757

Pierre Guislain GENEL et Marie Joseph BAYART

CM (Henry, Jouenne)

16-1-1758

Marie Jacqueline MOREL et Jean Baptiste HENRY

vente (Bossu, Desh.)

29-3-1758

Pierre Guislain CRETON et Julienne WARNIER

CM (Bossu)

29-3-1758

partage entre JB et Pierre Guislain CRETON

partage

20-5-1758

Antoine GENEL et Anne Teresse BEUDART

CM (Henry, Denis)

20-8-1758

Mathias POUCHIN et Marie Anne DON

Žchange (Bossu, Le.)

4-9-1758

Jean Guislain BACQUEVILLE et Antoine BACQUEVILLE

vente (Henry, Denis)

11-11-1758

hŽritiers de Guislain GENEL

partage

12-1-1759

Pierre PETIT et Marie Joseph DAMART

CM

19-2-1759

FŽlix WARNIER et Ghislain GENEL

vente (Henry, Jonot)

26-4-1759

Alphonse COUTIAU et Pasquier LEFETZ

vente (Bossu)

2-5-1759

Jean Baptiste CRETON et les enfans THENELLE

vente

16-3-1760

hŽritiers Ghislain WARNIER et Marie Guislaine GENEL

accord (Hen., Deretz)

31-3-1760

les hŽritiers Marie MOREL et FŽlix BRETON dit MATHON

trans. (Botte)

11-4-1760

FŽlix MATHON et Jean Franois DHON

vente (Bossu)

11-4-1760

FŽlix MATHON et Jean Toussaint HERBET

vente (Bossu)

12-4-1760

Les hŽritiers Guillaume TENELLE

partage (Bossu)

19-4-1760

FŽlix MATHON et Antoine BACQUEVILLE

vente (Bossu)

28-5-1760

Jean Baptiste PETIT et Pierre Dominique COLIN

vente (Bossu)

10-7-1760

Ghislain DAMBRINE et Nicolas CAILLERET

vente (Bossu)

10-7-1760

Ghislain DAMBRINE et Charles Franois MERVILLE

vente (Bossu)

24-1-1761

Jean Baptiste BACQUEVILLE et Jean Baptiste ALLART

vente (Bossu)

24-1-1761

partage entre des membres de la famille ALLART

Bossu et Moinard

24-1-1761

neveux ALLART de la famille BACQUEVILLE

donat. partage (Bo)

17-2-1761

Etienne BERTHE et Augustin BAUDUIN

vente (Bossy)

4-5-1761

Jean WARNIER et Marie Anne Theresse LIENARD

CM (Henry, Deretz)

5-12-1761

Jacques WACHEUX et Alexandre BONART

vente (Bossu)

12-1-1762

Hubert COLIN et Jean Baptiste COLIN

vente (Bossu)

27-3-1762

Jean Baptiste COLIN et Nicolas Joseph BEUDART

vente (Bossu,Lebas)

4-4-1762

Pierre BERLAIRE et Alexis MOREL

Žchange (Bossu)

15-5-1762

FŽlix MATHON et Guislain Michel HERBET

vente

18-7-1762

Marie Claire MATHON et Guislain BERNARD

vente (Bossu)

9-10-1762

Jean Baptiste FOURNƒ et Jeanne Louise BOSQUET

CM ( Bossu)

6-2-1763

Antoine GENEL et FŽlix WARNIER, Pierre Guislain GENEL

vente (He., Vasseur)

21-9-1763

Jean Baptiste HENRY

testament (Grenier)

28-11-1763

Jean Louis HEREN, M J HEREN et AndrŽ GENEL

vente (Henry)

29-11-1763

Pierre Guislain GENEL et Rosalie BAYART

vente (Henry)

29-11-1763

Alphonse COUTTIAUX et Jean Guislain GENEL

vente (Henry)

3-12-1763

Jean Franois BEAUCOURT et Michel DUBOIS

bail (Bossu)

16-1-1765

Ignace LELEU ˆ Jean Guislain et Anne Marie ALLART

vente (Henry, Deretz)

17-5-1766

Franois Joseph COUTIAU et Jean Guislain ALLART

vente (Henry)

27-5-1766

Guislain BERNARD  et Franois Joseph COUTIAU

rŽtrocession (Henry)

1-12-1766

Charles Louis DELAPLACE

inventaire

22-6-1767

Hubert HERBET et Jean Antoine BASTIEN

vente (Botte, Hazard)

24-6-1767

hŽritiers Antoine BONNART 

partage

14-11-1767

Hubert , Pierre AndrŽ, Pierre Guislain, M Franoise COLIN

vente (Henry)

11-6-1770

Jean Louis, M Franoise, M J HERENT et Michel DUBOIS

vente

26-9-1770

Henry GARIN et Pierre PETIT

Žchange (Bossu)

7-11-1770

hŽritiers Jean Baptiste GARBƒ ˆ Michel AUBRON

vente (Bossu)

18-2-1771

Jean Baptiste GENEL et Jean Franois, M Anne DHON

vente (Bossu)

18-2-1771

Jean Baptiste GENEL et Pierre Guislain GENEL

vente (Bossu)

18-2-1771

JB GENEL et Jean Guilain, JB, Hubert Simon COLIN

vente (Bossu)

2-3-1771

Pierre J COUTEAU, Pierre Dominique COLLIN

vente (Bossu)

27-3-1771

Hubert COLLIN, Jean Franois et M et M Franoise CUISINIER

vente (Bossu)

27-3-1771

Hubert COLIN, Jean Toussaint et Pierre LAJUS

vente (Bossu)

29-3-1771

Alexandre BONNART, Antoine FOURNET, Pierre HAGEZ

vente (Bossu)

10-4-1771

Jean Baptiste ALLART et Jean Baptiste BACQUEVILLE

vente (Bossu)

29-4-1771

Antoine FOURNET et Alexandre BONART

vente (Bossu)

8-5-1771

Claude HAVERLANT et Michel AUBRON

vente (Bossu)

27-6-1771

Marie HŽlne GALAND et Louis Benoit J REGNAULT

vente (Bossu)

19-10-1771

Pierre Joseph COUTEAU et Hubert Simon COLIN

vente (Bossu)

19-10-1771

Pierre Joseph COUTEAU et Jean Baptiste COLIN

vente (Bossu)

6-11-1771

Anne Jeanne CUISINIER et Jean Baptiste CUISINIER

vente (Bossu)

12-2-1772

Jean Vincent TENELLE et Antoine FOURNET

vente (Bossu)

12-2-1772

Jean Vincent TENELLE et Jean WARNIER

vente (Bossu)

22-3-1772

Jean Baptiste et Adrien PETIT, Jean Baptiste SAUVAGE

vente par licitation

24-6-1772

Vindicien PRUVOST et Pierre Joseph BERNARD

vente (Bossu)

28-9-1772

Guilain GENEL et AndrŽ GENEL

vente (Bossu, Lebon)

18-11-1772

Guilain ALLART et Pierre Guilain RUMEAUX

vente Bossu, Lebon)

28-3-1773

Pierre et Adrien PETIT

vente par licitation

28-3-1773

Michel AUBRON et Pierre PETIT

Žchange

5-4-1773

Pierre Martin MERCIER et Jean Franois CUISINIER

vente

20-3-1774

Pierre CRETON et Pierre PETIT

Žchange

24-4-1774

Jean CŽlestin LIENART et Jean WANIER

Žchange

14-6-1774

Anne J VŽdastine HENRY et Alexis MOREL

vente

14-9-1777

Pierre BERLAIRE et Jean Franois SEBERT

vente (Lebrun)

22-11-1777

Pierre Franois CUISINIER et Jean Baptiste HERBET

vente

22-11-1777

Pierre Franois CUISINIER et Jean Baptiste HERBET

rŽsillement (Bossu)

28-3-1778

BERLAIRE et WARTELLE

vente

9-6-1785

Philippe GERNƒ et Marie Anne HERBET

CM (Brasier, Frome.)

24-10-1778

Charles Franois DEFURNES et Anne M J LETOMBE

CM

4-11-1778

Jean Baptiste RINGART et Jean Franois RINGART

vente

12-12-1778

Jean Baptiste CUISINIER et ThŽodore GODEFROY

vente (Lant., Bethier)

17-12-1783

Louis Franois DEMOULIN et Jean Jacque GERNEZ

partage (Advielle)

2-7-1785

Anne Marie et Marie Joseph DELABRE

transaction (Bossu)

11-2-1786

Pierre Guilain GENEL et Julie CRETON

CM

12-5-1786

Jean Guislain DAMBRINE

testament

8-7-1786

Dominique COLLIN et Marie Barbe ALLART

CM

21-4-1787

Nicolas Franois PLANQUETTE et Marie Rose ALART

CM

17-9-1787

Anne Marie et Marie Joseph DELABRE

partage (Bossu)

21-5-1788

Augustin Modeste BONNART et Robertine Joseph PETIT

CM (Bossu)

27-10-1788

Louis COUTEAU et Hubert Franois GENEL

vente

31-10-1788

Franois BONNART et Marcelline J WARNIER

CM (Bossu)

22-5-1789

Jean Baptiste dĠAMBRINNE et AmŽlie Joseph DE BƒCOURT

CM (Bossu)

23-1-1790

Philippe, Benoit, Marie Claire GERNƒ

partage

23-1-1790

Philippe, Benoit, Marie Claire GERNƒ et Louis Fr DEMOULIN

vente (Advielle)

23-4-1790

Benoit et Marie Claire GERNEZ

partage

23-4-1790

JB MILLO et M Claire GERNEZ

CM ( Brasier)

23-6-1790

Mathias J BACQUEVILLE et Louis Franois DEMOLIN

vente

25-7-1790

Marie ThŽrse et Caroline ALLART

quittance

13-11-1790

Hubert ALLART et Marie Anne Joseph BONART

CM

9-4-1791

Louis Franois DE BƒCOURT et Jean Franois DHON

dŽclara. de commun

21-5-1791

Augustin PETIT et Euphroisine PINTE

CM (Bossu)

28-5-1791

Pierre Hubert BERLAIRE et Marie ThŽrse ALLART

CM (Bossu)

3-9-1791

Jean Baptiste COLIN et Aldegonde PŽlagie DELAMBRE

CM (Brasier)

8-9-1791

Hubert COLIN et Catherine Joseph FINET

CM (Brasier, Pruvost)

16-1-1792

Mathias BONART et Augustine Joseph FOUQUART

CM  (Bossu)

29-9-1793

enfants Hubert COLIN

licitation (Bossu)

 

 

 

 

Contrat de mariage en date du 28-10-1695 entre

Alexandre DE LE VOYE et Marie Anne CRETON

(AD62 F 4E 18/289)

 

Furent prŽsents :

á           Alexandre DE LE VOYE, tailleur de pierres blanches demeurant ˆ Acq, fils de Ghislain et Guillaine BACQUEVILLE demeurant au dit Acq, assistŽ de Jean DE LE VOYE son frre demeurant au mme lieu, et de Nicolas BACQUEVILLE musnier demeurant ˆ Arras son oncle dĠune part ;

á           Marie Anne CRETON, jeune fille ˆ marier des feus Adrien et Jeanne DUPREEL, demeurant ˆ Agnez lez Duisan, assistŽe de Jean et No‘lle CRETON ses frre et soeur ˆ marier y demeurant dĠautre part.

Et reconnurent pour parvenir au mariage pourparlŽ entre les dits Alexandre DE LE VOYE et Marie Anne CRETON qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise en face de laquelle ils reconnoistront comme ils font par cestes pour leur lŽgitime enfant Toussaint DE LE VOYE lequel a estŽ enfantŽ par la dite CRETON et procrŽŽ en veŸe de mariage des oeuvres dudit Alexandre et baptisŽ sous les fonds dudit Agnez il y a environ deux mois lequel viendra et fera teste en leur succession alencontre des autres enfans qui pourront naistre durant leur conjonction auroient et ont traittŽ et convenu de leurs portŽs retours et conditions comme ensuit.

Prime quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ avoir 200 £ dĠargent provenant de ses Žpargnes et au surplus a dŽclarŽ quĠil partagera moitiŽ Žgalement allencontre du dit Jean son frre cy prŽsent qui a consenty ds ˆ prŽsent comme pour lors dans toute la succession de leurs pre et mre ou ses enfans nŽs et ˆ naitre de cette conjonction par reprŽsentation au cas de mort, qui est son portement, duquel la future mariante se tient contente.

Et quant ˆ celuy dĠicelle CRETON elle a dŽclarŽ avoir de la succession de ses pre et mre un manoir non amazŽ contenant 1 boitellŽe ou environ avec 6 boitellŽes de terres labourables sŽant au dit Duisan, item une vache de la valeur de 36 £, une armoire, un coffre valables 5 £, un demi cent de jarbŽes de 6 £ si sesdits frre et soeur luy fournissent les bois de deux fermes pour servir au bastiment quĠils feront Žriger sur le dit manoir ˆ sa discrŽtion estimŽ 6 £, en outre partagent Žgallement les grains secqs en jarbes et avoine quĠils ont dans leur maison estant au surplus honestement vestue selon son estat ayant au surplus la dite future mariante la somme de 60 £ dĠargent clairs si luy laisseront ses dits frre et soeur emporter franchement et sans aucune charge le nombre de 5 dixeaux de bled tels quĠils dŽpouilleront ˆ lĠaoust prochain, qui est tout son portŽ estimŽ 600 £ duquel ensemble de sa bonne fame et renommŽe le dit futur mari se tient content.

Ayant les dits Jean et No‘lle CRETON ratifiŽ le partage et accord quĠils ont passŽ pardevant notaires ˆ Avesnes le Comte aux modifications y portŽes sans en scavoir la datte, ce fait a estŽ convenu et accordŽ entre les parties que soit quĠau jour du prŽdŽcs de lĠun ou lĠautre des futurs marians y ait enfant vivant apparant ˆ naitre ou non avant ou aprs cette conjonction, le survivant demeurera en tous biens meubles de la communautŽ en paiant les dettes obsecques et funŽrailles ˆ la reserve des bastiments quils feront Žriger sur le manoir portŽ par la dite CRETON, dont le survivant naura que lusufruit et la valeur se partagera aprs son dŽcs entre les hŽritiers de part et dĠautre, au surplus le survivant jouira des biens immeubles patrimoniaux que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ ˆ la rŽserve dĠune demi mesure de terre de 6 boitellŽes portŽes par la dite CRETON laquelle au cas de non enfant ˆ son dŽcs retournera dez lors ˆ ses hŽritiers auxquels retourneront aussy ses succcessions et obventions ou la valeur de ce vendu charge alliŽnŽ ou remboursŽ en sera.

Et quant aux acquests que les dits futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient fiefs anciens manoirs maison ou eschevinage ou autrement soit que la future mariante soit dŽnommŽe s contrats saisie ou non le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir de la moitiŽ en propriŽtŽ et lĠautre moitiŽ en usufruit pour aprs son dŽcs la dite dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par an la moitiŽ de ce qui sera restŽ deu ˆ raison des dits acquests lesquels seront compris tous retraits lignagers qui suiveront le lez et costŽ dĠo ils procŽderont en restituant par ceux qui en profitteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir le tout nonobstant tous us coutumes generalles et localles ou parties ou les contraires auxquelles les parties ont dŽrogŽ par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et futurs y accordans main assise et mise de fait aux dŽpens de qui il appartiendra domicile eslu ...etc ...etc

PassŽ le 28 octobre 1695 pardevant notaires royaux soussignŽs et les comparans ayant la dite comparante autorisŽe de son futur Žpoux moyennant son portŽ cy dessus renoncŽ ˆ ses droits de coaute mobiliaire au proffit de ses frre et soeur. Marque dudit Alexandre DELEVOY, Jean DELEVOY, Jean CRETON, No‘lle CRETON, Marie Anne CRETON, et comme notaires MANESSIER et DE LA COURT.

Contr™lŽ ˆ Arras le 24-11-1695 ; reu 20 sols.

 

 

Contrat de mariage en date du 10-11-1695 entre

Jean DE LE VOYE et No‘lle CRETON

(4E 18/289)

 

Furent prŽsens :

á           Guislain DE LE VOYE, manouvrier demeurant ˆ Acq, Jean DE LE VOYE son fils ˆ marier maon de son stil , assistŽ dĠAlexandre DELEVOYE son frre, et de Nicolas BACQUEVILLE son oncle maternelle dĠune part ;

á           No‘l(le) CRETON, jeune fille ˆ marier des feus Adrien et Jeanne DUPREEL, demeurant ˆ AgnŽs, assistŽe de Jean CRETON son frre demeurant au dit AgnŽs et de Jean CRETON son oncle demeurant au dit AgnŽs dĠautre part ;

Et reconnurent pour parvenir au mariage pourparlŽ entre les dits Guislain DE LE VOYE et No‘l(le) CRETON qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise  ont traittŽ et convenu de leurs portŽs retours et conditions comme ensuit.

Prime quant au portement du futur mariant son dit pre a dŽclarŽ quil luy est deu la somme de 300 £ par assignation sur Marie BAIART provenant de ses travaux quil consent quil receuvra sans y rien rŽclamer et en outre promet luy donner la somme de 50 £ une fois sitost ce mariage consommŽ estant honnestement vestu selon son estat, duquel portŽ ladite future mariante a dŽclarŽ se trenir contente.

Et quant ˆ celuy de la dite CRETON, elle dŽclare avoir en deniers clairs ˆ elle appartenant la somme de 150 £ et aussy une vache provenante de ses pre et mre estimŽe 40 £ moyennant quoy elle ne pourra rien prŽtendre aux meubles meublans qui demeurent et sont appartenant ˆ son dit frre, aiant en outre le quart des grains en jarbes qui sont dans leur maison ˆ lencontre de son dit frre et de ses deux soeurs quelle a estimŽ valoir 30 £, si a dŽclarŽ avoir sa part de la succession de ses pre et mre 5 boitellŽes de terre labourable en deux pices au terroir du dit Agnez, la premire contenante 1/2 mesure remis sus abled tenant de liste ˆ Marie MONCHEL femme ˆ Pierre LECLERCQ dĠautre liste ˆ Jean DE LU, la deuxime contenant 3 boitellŽes pour

remettre sus ˆ mars lĠan prochain tenante de liste aux terres de la cure dĠAgnŽs dĠautre ˆ 24mesures du sieur Jacques BƒCOURT ; et quelle a un petit porc quelle a nourry valant 9 £ ; finallement elle dŽclare avoir encore ˆ elle apartenant un manoir non amazŽ sŽant au dit Agnez contenant 1/2 mesure tenant de bout au flŽgard de liste ˆ Pierre LECLERCQ dĠautre ˆ Jean CRETON et dĠautre bout ˆ Guislain DAMBRINE, lequel manoir luy est tombŽ et ceddŽ en partage par le dit Jean son frre tout lequel portŽ a est estimŽ valoir 600 £ duquel portŽ le dit futur mariant a aussy dŽclarŽ estre content ensemble de sa bonne fame vie et renommŽe.

Ce fait a ŽtŽ traittŽ convenu et accordŽ entre les parties quarivant le prŽdŽcs du futur mariant soit que de leur conjonction y ait enfans vivans apparans ˆ naitre ou non, la dite future mariante aura et remportera : tous ses habits linges bagues joyaux, son coffre sans or ny argent, son portŽ cy dessus, ce que constant ce mariage luy sera donnŽ succŽdŽ et escheu ou autrement obvenu la valeur de ce que vendu chargŽ alliŽnnŽ ou remboursŽ en sera ; et pardessus ce pour son droit et douaire conventionnel la somme de 200 £ une fois le tout franchement et sans charge de dettes obsecques et funŽrailles et ˆ prendre et avoir en preciput sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera son dit futur mary ; sinon et au lieu de ce elle se pourra tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers en remportant daucune part sesdits habits linges bagues et joyaux avec son dit portŽ et ses successions et obventions ou leur valeur au cas dĠaliŽnation.

Et par fait contraire arrivant le prŽdŽcs de la future mariante sans dŽlaisser enfant vivant le dit futur mariant demeurera en tous biens meubles et effet de leur communautŽ en payant les dettes obsecques et funŽrailles et en rendant ainsy quĠil promet faire aux hŽritiers dĠicelle la somme de 140 £ une fois en deux termes : la moitiŽ six mois aprs et lĠautre un an aprs son dŽcs avec les deux meilleures pices de ses habillements ou bagues sitost son dŽcs auxquels hŽritiers retourneront aussy le dit manoir et terres par elle portŽs avec ceux qui luy pourront obvenir et succŽder ou leur valeur au cas dĠaliŽnation ou vente.

Et quant aux acquests que les dits futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient fiefs anciens manoirs maison ou eschevinage ou autrement soit que la future mariante soit dŽnommŽe s contrats saisie ou non le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir de la moitiŽ en propriŽtŽ et lĠautre moitiŽ en usufruit pour aprs son dŽcs la dite dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par an la moitiŽ de ce qui sera restŽ deu ˆ raison des dits acquests lesquels seront compris tous retraits lignagers qui suiveront le lez et costŽ dĠo ils procŽderont en restituant par ceux qui en profitteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir le tout nonobstant tous us coutumes generalles et localles ou parties ou les contraires auxquelles les parties ont dŽrogŽ par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et futurs y accordans main assise et mise de fait aux dŽpens de qui il appartiendra domicile eslu ...etc ...etc

PassŽ en la citŽ dĠArras le 10 novembre 1695 pardevant notaires royaux soussignŽs et les comparans : marque de Guislain DELEVOYE pre ; signŽ Jean DELEVOYE, No‘lle CRETON, Jean CRETON, et comme notaires MANESSIER et DELACOURT.

Contr™lŽ ˆ Arras le 31 dŽcembre 1695. Reu 20 sols.

 

 

Contrat de mariage en date du 31-3-1701 entre

Guislain HENRY et Guislaine WARNIER

(4E 18/290)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsents :

á               Guislain HENRY manouvrier demeurant ˆ Acques, fils ˆ marier des feus Guislain et Jeanne DAMAR, assistŽ de Franois HENRY son frre dĠune part ;

á               Jean WARNIER laboureur demeurant audit Acque, veuf en premires nopces de Guislaine DAMBRINES, et Guislaine WARNIER sa fille ˆ marier, assistŽe de Marie WARNIER sa soeure dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Guislain HENRY et la dite Guislaine WARNIER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait aucune foy ny promesse, avoir et ont traitŽ convenu de leurs portement retours et conditions comme il sĠensuit.

Premirement quant au portement du mariant il dŽclare avoir ˆ luy appartenant un manoir amazŽ sŽant au village dĠAcque contenant 3 boitellŽes ou environ et un manoir non amazŽ contenant aussy 3 boitellŽes sŽant au mme lieu, plus une boitellŽe de terre labourable en fief, et 3 quartiers de terres cottires imparties allencontre de ses frres, le tout provenant de la succession de ses pre et mre, et ayant au surplus sa part des meubles allant par murage, et est habillŽ selon son estat, qui est son portŽ, duquel la mariante et assistant se tiennent content.

Et quant ˆ celuy de la mariante le dit Jean WARGNIER son pre a promis luy fournir et donner sitost ce mariage consommŽ la somme de 100 £ une fois, plus une vache de son estable estimŽe 30 £, un porcq de la valeur de 4 £, plus les remisses dĠune mesure de terre labourable en deux pices pour despouiller ˆ lĠaoust prochain, scavoir 1/2 mesure de bled et 1/2 mesure de mars de laquelle mesure de terre les marians jouiront sans en payer aucun rendage pendant la vie du dit WARNIER, et estre rapportŽ en mont commun en sa succession aprs son dŽcs dont la 1/2 mesure avestie ˆ bled tient dĠune liste au seigneur du dit lieu, et celle qui sera amazŽ tenant de deux sens ˆ une mesure et une demi mesure provenant du sieur CROMBECQUE, plus luy donne un lit garny et la fera habillier pour le jour de ses nopces comme il en voudra avoir honneur, quy est aussy son portŽ, duquel la mariant se tient pareillement content.

Ce fait a estŽ traitŽ et convenu quĠarrivant le prŽdŽcs du mariant, soit quĠil y ait enfans vivant nŽ apparant ˆ naistre ou non, la mariŽe remportera son portŽ cy dessus avec ses successions donations et obventions ou leur valeur en cas de vente remboursŽ ou alliŽnation, son lit en estat quĠil sera lors, son coffre sans or ni argent, ses habillements bagues et joyaux et pour son droit de douaire prefixit conventionnel la somme de 100 £ une fois, le tout franchement et sans charges de dettes obsecques et funŽrailles, et ˆ prendre et avoir en preciput sur les plus clairs et apparans biens quil dŽlaissera sur icelle se pourra tenir ˆ ses droits et douaire coustumiers dont elle aura le choix et option et remportante toujours et daventpart ses dits habillements portemens successions et obventions ou la valeur en cas dĠalliŽnation.

Et par fait contraire sy la mariŽe prŽdŽcde le mariant sans laisser enfant vivant, iceluy demeurera en tous biens meubles de la communautŽ en payant les dettes obsecques et funŽrailles, et en rendant comme il a promis faire aux hŽritiers dĠicelle les trois meilleures pices dĠhabillement ou bagues quelle laissera sitost son trŽpas plus la somme de 75 £ du jour de son dŽcs en six mois ; auxquels hŽritiers retourneront encore la dite mesure de terre et celles quy luy pourroient estre succcŽdŽ ou eschues durant leur conjonction et en cas de vente charge ou alliŽnation sera tenu en rapporter la valeur.

A lĠŽgard des acquests que les marians pourront faire durant leur mariage soit que la mariŽe soit dŽnommŽe s contrats saisie ou non , le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durant pour aprs son dŽcs estre partagŽs Žgallement entre les hŽritiers de part et dĠautre en payant aussy Žgallement aquoy sera restŽ deu du prix des dits acquets ou des debtes pour ce contractŽes au jour du trŽpas du prŽdŽcŽdŽ lesquels acquets seront compris tous retraits lignages quy suivront le lez et costŽ dou ils procŽderont en restituant par ceux qui en profitteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers employŽs ; en faveur duquel mariage le dit WARNIER a accordŽ reprŽsentation avoir lui en sa succession ab intestat aux enfans ˆ na”tre du mariage pour parvenir faire une teste en rapportant seulement en mont commun la 1/2 mesure de terre, de mesme que debvra faire la dite mariŽe sy elle atteint la ditte succession, le tout nonobstant tous us et coustume entravestissement de sang ou par lettres auxquels les parties ont desrogŽ et renonans pour lĠeffet et validitŽ des clauses et stipulations cy dessus au paiement entretenement et accomplisement du contenu au prŽsent contract les parties oblignent leurs biens y accordans toutes suretŽes requises acceptans ˆ juges ...etc...etc

Fait le dernier jour de mars 1701 pardevant que dessus. SignŽ : Guislain HENRY, marque de Jean WARGNIER, de Guislaine WARNIER, et comme notaires MANNESSIER et ...

 

 

Contrat de mariage datŽ du mois de mai 1702 entre

Guislain WARGNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN

(4E 18/290)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á           Jean WARGNIER, laboureur demeurant au village dĠAcque, veuf en premires noces de Guislaine DAMBRINE, et prŽsentement alliŽ en secondes noces ˆ Franoise HANART, et Guislain WARGNIER son fils ˆ marier, berger demeurant ˆ Camblin lĠAbbŽ dĠune part ;

á           BarthŽlŽmy DHOUSDAIN, clercq clŽriquant du dit Camblin, et Anne CASSEL sa femme de luy bien et deuement autorisŽe et non contrainte comme elle at dŽclarŽ, et Marie Jeanne DHOUSDAIN leur fille ˆ marier, assistŽe de Jean Franois LECLERCQ son beau frre mary et bail de Marie Guislaine DHOUSDAIN demeurant audit Camblin dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au mariage pourparlŽ entre les dits Guislain WARNIER et Marie Jeanne DHOUSDAIN qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise  les dites parties ont traittŽ et convenu des portemens retours et conditions en la manire suivante.

Premirement quant au portement du futur mariant le dit Jean WARGNIER son pre luy a donnŽ et donne en jouissance pendant la vie de luy son pre dĠune demeure contenante chambre estable et autres accomodement nŽcessaire pour sa demeure sur partie dĠun manoir contenant une mesure sŽant au dit Acque avec une coure convenable tenant de bout au flŽgard, dĠune liste ˆ Jean HERBET, que son pre at acquis de Marie WARGNIER sa mre, sans en payer aucun rendage pendant la vie de son dit pre seulement, et aprs la mort de son dit pre laissera le dit mariant laissera le dit mannoir aux hŽritiers de son dit pre et entrera en jouissance et propriŽtŽ de celuy ou il rŽside prŽsentement sans nŽantmoins priver son dit pre de le vendre ou alliŽner sĠil en a besoin par nŽcessitŽe. DŽclarant le dit Jean WARGNIER pre que son dit fils at acquis conjointement avec luy 5 boitellŽes de manoir non amazŽ tenant ˆ celuy dessus quy appartient au dit futur mariant soub. DŽclarant en outre le futur mariant quĠil a ˆ luy apartenant 120 £ dĠargent et 22 bestes ˆ laine provenant de ses Žpargnes ainsy que son dit pre lĠa pareillement dŽclarŽ estant au surplus honnestement vestu selon son Žtat quy est son portement duquel la future mariante et assistant se sont tenus contents.

Et quant ˆ celuy de la future mariante ses pre et mre promettent solidairement sans division ny discution luy donner et compter sitot ce mariage 100 £ payables en deux termes la moitiŽ au jour de Saint AndrŽ prochain et lĠautre ˆ pareil jour de lĠan 1703, plus une vache de poil noir ˆ prendre dans leur estable sit™t leur dit mariage consommŽ estimŽe 21 £, et un porcq maigre de la valeur de 4 £, plus sĠobligent leur donner la despouille dĠune demi mesure de bled et 1/2 mesure de mars gratis labourŽe et assemencŽe preste ˆ despouiller pendant huit annŽes consŽcutives seulement ˆ choisir par les dits marians dans toutes les pices que les dits pre et mre occupent contenante 1/2 mesure et quy seront assemencŽes des dits grains ˆ commencer la premire despouille ˆ lĠaoust prochain sans estre obligŽ par les dits marians ˆ aucunes impositions ny centiesmes quy demeureront ˆ la charge du dit DHOUDAIN et sa femme. Plus donneront ˆ leur fille sitot le mariage consommŽ une paillace un chevet deux draps de lit et une couverture de laine comme ils en voudront avoir honneur avec un coffre pour mettre ses habillemens, dŽclarans quĠelle est honnestement vestue selon son estat quy est aussy le portement de la mariante. Aiant au surplus le dit LECLERCQ son beau-frre promis luy donner une rasire de bled secq et un pot ˆ feu de fer, de tout quoy aussy bien que de sa bonne fame vie et renommŽe de la dite mariante le dit mariant se tient content.

Ce fait a estŽ traitŽ et convenu quarrivant le prŽdŽcs du mariant soit que du prŽsent mariage il y ait enffants vivants nŽs apparrant ˆ naistre ou non, la future mariante aura et remportera ses habits linges bagues joyaux son lit en lestat quil sera lors, son coffre sans or ni argent son portŽ cy dessus estimŽ 205 £ tout ce que constant ce mariage luy sera donnŽ succŽdŽ escheue ou autrement obvenu la valeur de ce que vendu charge alliennŽ ou remboursŽ en sera lors et par dessus ce pour son droit de douaire prefix et conventionnel la somme de 125 £ une fois ˆ tout prendre et avoir en preciput sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera le dit mariant franchement et sans charge de debtes obsecques et funŽrailles ; sinon elle se pourra tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers tels que par les coustumes des lieux luy debvra competter et appartenir dont elle aura le choix et option en remportant tousiours davant part en lĠun et lautre cas ses dits portements habillemens bagues et joyaux succession et obvention ou leur valeur au cas de vente charge ou alliŽnation.

Et par fait contraire arrivant le prŽdŽcs de la dite mariante soit quĠelle dŽlaisse enfant vivant ou non le dit mariant demeurera en tous biens meubles de la communautŽ en payant les debtes obsecques et funŽrailles et en rendant comme il a promis faire aux hŽritiers dĠicelle la somme de 120 £ la moitiŽ du jour en 6 mois et lĠautre dans un an de son dŽcs avec les trois meilleures pices dhabillement ou bagues quelle dŽlaissera sitot son trŽpas auquels hŽritiers recouvreront aussy ses successions et obventions ou leur valeur au cas de vente charge ou alliennation.

Et quant aux acquests que les futurs marians pourront faire durant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient et ou scituŽs et acquis fiefs anciens manoirs main ferme maisons et biens en eschevinage rentes par lettres offices hŽrŽditaires ou autrement soit que la future mariante soit dŽnommŽe et contractŽe saisie ou non le surviavant jouira de la totalitŽ sa vie durante pour aprs son dŽcs se partager Žgalement entre les hŽritiers de part et dĠautre en payant aussy Žgalement ce quy restera deu du prix des dits acquests ou debtes pour ce contractŽs, en faveur duquel mariage les dits DHOUDAIN et sa femme ont accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession pour une teste au lieu de leur fille allencontre de leurs oncles et tantes ˆ quoy faire entretenir payer fournir et accomplir les comparans obligent respectivement leurs biens prŽsens et ˆ venir y accordans toutes seuretŽs requises acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois ...etc etc

 

 

Contrat de mariage du 2 avril 1706 entre

Pierre CASTELAIN et Marie Anne DUPUICH

(4E 18/290)

 

Pardevant notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á           Pierre CASTELAIN jeune homme ˆ marier demeurant en la citŽ dĠArras fils de Nicolas demeurant au village dĠAcq et de feue Marie HERBET, assistŽ de Pierre de ROLLENCOURT receveur des monnŽes rentes et receveur des messieurs du Chapitre demeurant au dit Arras son bon ami dĠune part ;

á           Et Marie Anne DUPUICH veuve de Pierre PINEL vivant cuisinier demeurant ˆ Arras, assistŽe de Marie Marguerite DAVID veuve dĠEstienne PINEL dit la Fontaine demeurant en la citŽ dĠArras sa belle mre, et dĠHubert DUFAY bourgeois de la ville dĠArras son beau-frre ;

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Pierre CASTELAIN avecq la dite Marie Anne DUPUICH qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du mariant il a dŽclarŽ avoir sa parte allencontre de ses frres et soeur dans un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices occupŽ par son dit pre au village dĠAcq provenant de la succession de sa mre ; en outre a dŽclarŽ que monsieur DOYE chanoisne et archidiacre dĠArras son maistre luy donnera 20 rasires de bled au prix de 4 £ la rasire ˆ fournir en 4 annŽes consŽcutives par Žgalle portion ˆ fournir la premire annŽe sitost la consommation du mariage ; au surplus a dŽclarŽ davoir la somme de 60 £ en argent provenant de ses espargnes estant honnestement vestu selon son estat qui est son portŽ duquel la dite mariante a dŽclarŽ se tenir contente.

Et quant au portement de la ditte mariante elle dŽclare avoir ˆ elle appartenante son lit garny, touedressŽ, une armoire et plusieurs autres meubles ˆ usage de mŽnage estant honestement vestue et alingŽ suivant son estat, en faveur duquel mariage et pour rŽcompense des bons et agrŽables services que la dite mariante a rendu ˆ la dite DAVID sa belle-mre icelle DAVID pour ce comparante luy a donnŽ et luy donne par don dĠentre vifs absolue et irrŽvocable la somme de 150 £ une fois quelle prendra et percevra seulement aprs le dŽcs de la dite DAVID sur les plus clairs et apparans biens quĠelle dŽlaissera, ce que la dite mariante at acceptŽ authorisŽ au besoin du dit futur mariant, dŽclarante encore la ditte DAVID quelle quitte et descharge icelle mariante et son enffant des nourritures et entretiennement quelle leur a subsistŽ jusqua ce jour, mme au cas quelle et son futur mary continueraient de demeurer et vivre avecq elle aprs leur conjonction si elle le trouve ˆ propos elle les en descharge aussy ds ˆ prŽsent comme pour lors qui est aussy son portŽ, duquel le dit mariant a dŽclarŽ estre content.

Ce fait a estŽ traitŽ et convenu quĠarrivant le prŽdŽcs de lĠun ou de lĠautre soit quĠil y ait lors enffans vivans nŽ apparan ˆ naistre ou non de cette conjonction le survivant sera propriŽtaire et demeurera en tous les meubles et effets de la communautŽ en paiant les dettes obseques et funŽrailles sauf quĠen cas de prŽdŽcŽs de la mariante le mariant sera tenu de paier ˆ Marie Jeanne PINEL fille dĠicelle mariante quĠelle a retenu de sa premire conjonction la somme de 50 £ une fois seulement outre les habillements et linges qui suivront au corps de la dite fille ; quant aux acquets que les futurs mariants pourront faire durant leur conjonction de telle nature et condition quĠils soient et o scituŽs et assis soient en fiefs, anciens manoirs, main ferme, maisons et biens en eschevinage, affries hŽrŽditaires, rente par lettre ou autrement, soit que la mariante soit dŽnommŽe et contracts saisie ou non, et soit aussy que de ce mariage il y ait enfans vivant ou non le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durant scavoir de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruituairement pour aprs son dŽcs la dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par eux le moitiŽ de ce quy sera restŽ deub des dits acquets ou dettes contractŽes pour raison dĠiceux au jour du trespas du prŽdŽcŽdŽ aiant estŽ conditionnŽ que la dite Marie Jeanne PINEL fille de la mariante partagera esgallement ˆ compte de teste dans la moitiŽ des dits acqusts du chef de sa mre allencontre des enffans ˆ naistre de cette conjonction ausquels acquests seront compris tous retraits lignagiers quy suiveront nŽantmoins le lez et costŽs dĠo ils procŽderont en paiant et restituant lors par les hŽritiers quy en profiteront ˆ ceux de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers emploiŽs pour y parvenir le tout nonobstant toutes coustumes us entravestissements de sang ou par lettre ˆ ce contraires ausquels les dits mariants ont expressŽment dŽrogŽ et renoncŽ pour la validitŽ et effet des clauses et stipulations cy dessus ˆ lĠentretiennement paiement et accomplissement de tout ce que dessus les dits comparants obligent lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et avenir y acordans touttes sŽcuritŽs acquises aceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois.

PassŽ en la citŽ dĠArras le 2 avril 1706 pardevant que desus ; est signŽ : marcq de Pierre CASTELAIN, marcque de Magdeleine DAVID Marie Anne DUPUICH, et comme notaires MANNESSIER et BOSQUET.

 

 

Partage en date du 24-4-1711 entre les hŽritiers de

Benoist DUBOIS et Jeanne CAPY

 

Pardevant notaires royaux dĠArtois rŽsidens ˆ Arras soussignez furent prŽsens en personnes :

á           Marie Jenne GRENIER veuve de Nicolas DUBOIS demeurante au vilage de Mont Saint Eloy mre et tutrice lŽgitime de Jean Martin et Marie Jeanne DUBOIS ses enfans quelle a retenue du dit feu Nicolas DUBOIS son mary dĠune part ;

á           Philippe DUBOIS laboureur demeurant au village dĠAcq de seconde part ;

á           Benoist DUBOIS laboureur demeurant au dit Acq de troisime part ;

á           Jean DE NUNCQ laboureur demeurant au village de Berles mary et bail et stipulant pour Marie Margueritte DUBOIS sa femme quil autorise de ratifier ces prŽsentes tant en son absence que prŽsence de quatriesme part ;

á           Nicolas BOURDREZ laboureur demeurant au village dĠHaustavesnes mary et bail et stipulant pour Marie Catherine DUBOIS quil authorise de ratifier ces prŽsentes tant en son absence que prŽsence de cincquiesme part ;

á           Et Marie Rose FOURNIER fille ˆ marier de feu Antoine et Marie Jenne DUBOIS demeurante au village de Gouves suffisament agŽe comme elle a dŽclarŽ stipulante tant en son nom quen ceux et comme soeur et tutrice des personnes s biens de Marie Catherine et Marie Margueritte FOURNIER et avec elle Charle COLIGNON meusnier demeurant au dit Gouves tuteur establi par justice avec la dite Marie Rose FOURNIER aux personnes s biens des dits mineurs par lesquelles Marie Rose se fait fort de faire ratifier les prŽsentes lors quelles auront atteint lage compŽtente ; les dits Nicolas, Philippes, Benoist, Marie Marguerite, Marie Catherine, et Marie Jenne DUBOIS frres et soeurs enfans et hŽritiers de feu Benoist DUBOIS et Jeanne CAPY vivans demeurant au dit village dĠAcq.

Et reconnurent les dits comparans chacun en leur esgard et stipulant comme dessus que pour leur plus grand proffit et tant mieux faire la jouissance des parts et portions des biens immeubles qui leurs sont escheues par les dŽcs du dit Benoist DUBOIS et de la dite Jeanne CAPY. Ils auroient et ont, ˆ lĠintervention de leurs bons amis et particulirement la dite Marie Rose FOURNIER et le dit COLLIGNON s dits qualitŽs ˆ lĠintervention de Pierre Franois CAILLERET procureur pour office du dit Gouves pour ce icy prŽsent pour linterest des dits mineurs et de Jacques DERVILLERS maitre arpenteur sermentŽ de cette province demeurant ˆ Bully en Gohel, procŽdŽ et fait le partage des dits immeubles aprs avoir esgalisŽ et partagŽ le tout en six parts et portions le plus justement quil a estŽ possible par raport les dits Nicolas, Philippe, aux charges et ˆ la bontŽ ou mŽdiocritŽ de chacune partie des dits biens comme savoire cy aprs et aprs en avoir jettŽ le sort et lots presens les dits notaires les dites parties sont tombŽes chacun les parts et portions suivantes.

Scavoir au lot et part du dit Benoist DUBOIS troisime comparant sont tombŽs et appartiendront doresnavant les manoirs et terres suivantes :

1) 5 quartiers 1/2 et 2 verges pris en 11 quartiers 4 verges allencontre de la parte suivante sŽans au terroir de Berles, vers le moulin y tenans dĠune liste dĠautre liste aux hoirs Jean Baptiste CANDELIER de bout ˆ Jean Franois GOEUDIN dĠautre bout aux terres du chapitre dĠArras tenues du seigneur du dit Berles, chargŽ des droits de terrage et de 3 deniers de rente fonssire, la dite pice rŽputŽe entre les parties pour bonnes terres ;

2) Plus une mesure de terre labourable sŽante au terroir de Monchel tenante dĠune liste ˆ Jean GAUDEFROY, dĠautre ˆ George BETENCOURT, dĠun bout au sieur DES FLANDRES, tenu des sieurs du chapitre chargŽe de terrage et rŽputŽ pour bonnes terres ;

3) Item 1/2 mesure et 1/2 quartier pris en 2 mesures au terroir de BŽtencourt, tenante dĠune liste ˆ Marie BRICAIGNE, dĠautre ˆ ?, de bout ˆ ?, dĠautre bout au chemin dĠHousdain, tenue du comte de SOBRES, chargŽ de terrage et dĠun sol de rente fonsire, rŽputŽ mauvaise ;

4) Item 1/2 mesure prinse en 10 quartiers au terroir de Vandelicourt tenante dĠune liste ˆ Marie BRICAIGNE, dĠautre ˆ Marie Jeanne PILLOT, dĠun bout ˆ la parte suivante, dĠautre bout aux hoirs Jean Baptiste CANDELIER, tenue du sieur HAUDONART chargŽ de terrage et rŽputŽe bonne terre ;

5) Item 5 quartiers prins en 3 mesures ou environ au terroir de Penin tenans dĠune liste ˆ la dame DUREPAIRE, dĠautre ˆ ?, dĠun bout ˆ Antoine CANDELIER, dĠautre bout au nommŽ BEAUMONT, tenue du seigneur de Penin, chargŽ de 3 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

6) Item 1/2 mesure prise en 1 mesure sŽante sur le terroir dĠAcq, tenante de liste aux pres carmes dĠArras, dĠun bout ˆ Jacques HENRY, tenue de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, chargŽ dĠun boisseau de bled de rente fonssire, rŽputŽe bonne terre ;

7) Item 3 quartiers pris en 6 sŽans au terroir dĠEscoivre tenans dĠune liste et dĠun bout ˆ la terre du seigneur du dit Escoivres, dĠautre liste ˆ la parte des enfans de Nicolas DUBOIS, dĠun bout au plat fossez tenue du sieur MATHON, et chargŽ de 2 sols 6 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

8) Item 1/2 mesure prinse en 1 mesure au terroir du dit Escoivre tenante dĠune liste ˆ Jenne COUSTEAU dĠautre ˆ lĠautre moitiŽ de la dite mesure, dĠun bout ˆ la chaussŽe de Brunehault, dĠautre bout aux hoirs Pierre SEVIN, tenue du sieur MATHON et chargŽ dĠun boisseau 1/2 de bled, et 1/2 chapon de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir du Mont Saint Eloy, tenans dĠun bout ˆ la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠune liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre aux hoirs du dit DUBOIS, tenues du marquis de Saint Floris et chargŽes de 3 boisseaux de bled de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

10) Item 3 quartiers pris en 5 quartiers 1/2 au dit terroir de Saint Eloy, tenans dĠune liste aux hoirs Pierre Paul ..., de lĠautre ˆ Jean DE HAPIOT, et de bout au sieur WATELET, tenue en fief du dit sieur WATELET, rŽputŽ bonne terre ;

11) Item 1/2 mesure de manoir prise en 3 quartiers sŽans au village de Saint Eloy, tenans dĠune liste aux hoirs Benoist BRISMAIL, dĠautre ˆ la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠun bout au sieur WATELET, dĠautre bout ˆ la rue dĠenfer, tenue de lĠabbaye du Mont Saint Eloy chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire ;

12) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir dans Saint Eloy tenant dĠune liste ˆ la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠautre au manoir de Philippe QUENTIN, dĠun bout ˆ maitre Jean HAPIOT, dĠautre bout ˆ la rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye et chargŽe annuellement la dite part dĠun boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente fonssire ;

13) Finalement 1 mesure 20 verges de terres labourables au terroir du dit Saint Eloy prinse en deux pices, savoir 3 quartiers 1/2 tenante dĠune liste au bois dĠEscoivre de bout et autres sens au sieur dĠEscoivre, et 30 verges 2/3 ˆ prendre en 5 mesures tenante dĠune liste ˆ la parte de Nicolas BOURDREZ et sa femme dĠautre liste au seigneur dĠEscoivre dĠun bout au seigneur du dit Escoivre et dĠautre au dit seigneur, tenu de la dite abbaye et chargŽ annuellement dĠun sol 6 deniers de rente fonssire, rŽputŽ mauvaise terre.

 

Et au lot et part de Nicolas BOURDREZ et sa femme cincquimes comparans sont tombŽ et appartiendront les parties de manoirs et terres suivantes :

1) Scavoir  5 quartiers 1/2 et 2 verges prinse en 11 quartiers 4 verges scituŽ au terroir de Berles proche du moulin allencontre de la parte prŽcŽdente, y tenante dĠune liste dĠautre ˆ la terre du moulin, dĠun bout ˆ Jean Franois GOEUDIN, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste CANDELIER, tenues du seigneur du dit Berles, ˆ charge de terrage et 3 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

2) Item 1 mesure de pareille terre labourable sŽante au terroir de Wandelicourt ˆ Avesne, dĠautre aux hoirs Venant DE PARIS, dĠautre ˆ Marie BRICAIGNE, dĠautre au sieur HOUDOUART, tenue du sieur HOUDOUART doit terrage et un chapon de rente fonssire, rŽputŽ terre mauvaise ;

3) Item 1/2 mesure 1/2 quartier pris en 2 mesures au terroir de BŽthencourt, tenante dĠune liste ˆ la parte prŽcŽdente, dĠautre ˆ la terre du comte de SOBRE, dĠun bout au chemin dĠHoudain, dĠautre bout ˆ 3 quartiers de la part de ..., tenue du comte de SOBRE, chargŽ de terrage et dĠun sol de rente fonssire, rŽputŽ mauvaise ;

4) Item 1/2 mesure prinse en 10 quartiers au terroir du dit Wandelicourt, tenante dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente et ˆ Marie Jenne PILLOT dĠautre ˆ la parte suivante de bout ˆ la dame DOFFLANDRE, dĠautre bout ˆ Marie BRICAIGNE, tenue du sieur HOUDOUART, chargŽ de terrage, rŽputŽ bonne terre ;

5) Item 5 quartiers prises en 4 mesures de terres au teroir de Wandelicourt, tenante de liste ˆ la part de Philippe DUBOIS, dĠautre ˆ la terre du prieur dĠAubigny, de bout ˆ la dame DUREPAIRE dĠun bout ˆ la dite dame DOFFLANDRE, tenue en fiefs du comte dĠEGMONT estimŽ terre mŽdiocre ;

6) Item 1/2 mesure prinse en une mesure sŽante au terroir dĠAcq tenante dĠune liste ˆ Guislaine COLLIN, dĠautre ˆ la parte prŽcŽdente, dĠun bout ˆ Jacques HENRY, dĠautre bout ˆ Jean PROUVEUR, tenue de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, chargŽ annuellement dĠun boisseau 1/2 de bled et 1/4 chapon de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

7) Item 1/2 mesure prise en 1 mesure au terroir dĠEscoivre allencontre de la part prŽcŽdente, y tenante dĠune liste, dĠautre aux hoirs Damiens COUSTEAU, dĠun bout ˆ la chaussŽ de Brunehault, dĠautre bout aux hoirs Pierre SEVIN, tenue du sieur MATHON, chargŽ dĠun boisseau 1/2 bled et 1/2 chapon de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

8) Item 3 quartiers pris en 3 mesures sŽantes au terroir de Saint Eloy au lieu nommŽ La Motte y tenante dĠune liste aux hoirs Jean MOUFLE dĠautre aux parts des enfans Nicolas DUBOIS et de Jean DE NINCQ et sa femme, tenue du marquis de Saint Floris chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

9) Item 1/2 mesure au dit terroir de Saint Eloy, tenante dĠune liste aux hoirs Michel FRESSIN, dĠun bout au chemin de Villers ˆ Arras, tenu du sieur WATTELET, chargŽ de terrage et rŽputŽ terre mŽdiocre ;

10) Item 30 verges de terres en une pice au dit terroir de Saint Eloy, tenante dĠune liste et dĠun bout ˆ Anne TUILLIER, dĠautre liste ˆ Jean Franois DUBOIS, dĠautre bout au sieur WATELET et de luy tenu, chargŽ de terrage et rŽputŽ bonne terre ;

11) Item 31 verges aussy en une pice au terroir de Saint Eloy derrire la cense de Bertonval, tenante dĠune liste ˆ ..., dĠun bout au chemin de Carency ˆ Arras, bien entendu que cette part devra rendre 5 verges ˆ la parte des enfans de la dite Marie Jeanne GRENIER, tenu de lĠabbaye de Saint Eloy, chargŽ dĠun sol de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

12) Item 3 quartiers scavoir 1 quartier pris en 7 et 1/2 mesure prise en 5 quartiers 1/2 tenans ensemble au terroir du dit Saint Eloy, tenans au chemin des meusniŽs, dĠautre ˆ la part prŽcŽdente et les hoirs Pierre Paul DELAULTRE, dĠautre ˆ la parte suivante, tenue du sieur WATELET et de la dite abbaye, chargŽ de 3 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

13) Item 1/2 mesure de manoir pris en 6 quartiers allencontre de sa contre partie sŽante au village de Saint Eloy tenante dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente dĠautre ˆ la parte suivante dĠun bout ˆ la rue dĠenfer, dĠautre bout ˆ monsieur Jean HAPIOT, tenue del Ôabbaye de Saint Eloy, chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire, :

14) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir sŽant au dit Saint Eloy tenante ˆ la part prŽcŽdente dĠune liste, dĠautre liste ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ la rue dĠenfer, dĠautre bout ˆ Jean HAPIOT, tenue de la dite abbaye, chargŽe dĠun boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente fonssire ;

15) Finalement 1 mesure 20 verges de terres labourables au dit terroir de Saint Eloy, prise en 5 mesures nommŽes les Charteaux, tenante dĠune liste ˆ la part de Benoist DUBOIS cy devant, dĠautre liste aux parts des enfans dĠAntoine FOURNIER, dĠun bout au bois dĠEscoivre, dĠautre bout aux terres du seigneur, tenu de la dite abbaye de Saint Eloy, chargŽ dĠun sol de rente fonssire, rŽputŽ...

 

Et au lot et part des enfans de la ditte GRENIER premire comparante sont tombŽs et appartiendront les parties de manoirs et terres suivantes :

1) scavoir 1 mesure de terre labourable sŽante au terroir de Monchel, tenante dĠune liste ˆ Jean Baptiste CANDELIER, dĠautre liste et dĠun bout ˆ la dame DUREPAIRE ; dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE, tenue des sieurs du chapitre dĠArras, et chargŽ de terage, rŽputŽ bonne terre ;

2) Item 6 quartiers sŽans au terroir de BŽthencourt, tenans dĠune liste ˆ Gille DE GOUY, dĠautre ˆ Guislain POMART, dĠun bout au chemin de Guetreville ˆ Tincques, tenu du comte de SOBRES, chargŽ de ..., rŽputŽ terre mŽdiocre ;

3) Item 1/2 mesure prise en 10 quartiers au terroir de Wandelicourt, tenans dĠune liste ˆ la parrte prŽcŽdente, dĠautre ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE, dĠautre bout ˆ Marie BRICAIGNE, tenu du sieur HOUDENART, chargŽ de terrage et rŽputŽ bonne terre ;

4) Item 5 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Penin, tenante dĠune liste ˆ Joseph ROUSSEL, dĠautre ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ Nicolas LECOINTE, dĠautre bout au nommŽ BEAUMONT, tenue du seigneur de Penin, chargŽ de 7 sols 6 denies de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

5) Item 1/2 mesure sŽante au terroir de Berles, tenans dĠune liste et dĠun bout au sieur de GRANDMAISON, dĠautre liste ˆ Jean DE NUNCQ, tenue du seigneur de Berles, chargŽ du terrage et 2 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

6) Item 3 quartiers pris en 6 sŽans au terroir dĠEscoivre, tenans dĠune liste au sieur DU CARIEUL, dĠautre ˆ la contre partie dĠun bout au plat fossŽ, dĠautre au sieur DESNAU, tenue du sieur MATHON, chargŽ de 2 sols 6 deniers de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

7) Item 1/2 mesure au dit Escoivre, tenans dĠune liste ˆ la chaussŽ de Brunehault, dĠun bout ˆ la terre du Mont Saint Eloy, dĠautre bout au sieur MARCHAND, tenue du dit sieur MATHON, chargŽe de 12 sols de rente fonsire, rŽputŽ terre mŽdiocre ;

8) Item 1/2 mesure pris en  6 quartiers au terroir du dit Escoivre, tenante dĠune liste aux hoirs Damiens COUSTEAU, dĠun bout ˆ la chaussŽ de Brunehault, dĠutre bout au sieur GALHAULT, tenue du sieur MATHON, et est chargŽe de 2 boisseaux 3 quarterons dĠavoisne et 1/2 chapon de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Saint Eloy au lieu nommŽ La Motte, tenante dĠune liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre ˆ la part de Jean DENUNCQ et sa femme, dĠun bout ˆ la terre de lĠabbaye de Saint Eloy, tenus du marquis de Saint Floris, chargŽ de 3 boisseaux de bled de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

10) Item 3 quartiers au dit terroir de Saint Eloy tenans au chemin des meusniers, dĠautre au chemin de Villers ˆ Arras, et dĠautre aux hoirs Pierre Paul DELAUTTRE, tenus de la dite abbaye, rŽputŽ bonne terre ;

11) Item 1/2 mesure de manoir pris en 6 quartiers au village de Saint Eloy tenant de liste aux hoirs Jean Baptiste SEVN et le sieur WATELET, et dĠun bout ˆ la rue dĠenfer, tenu de la dite abbaye et chargŽ de 2 boiseaux de bled de rente fonssire ;

12) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir sŽans au dit Saint Eloy tenante dĠune liste ˆ la parte prŽcŽdente, dĠautre ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ la rue dĠenfer, tenu de la dite abbaye, chargŽ dĠun boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente fonssire ;

13) Et finalement 1 mesure 20 verges de terres au terroir de Saint Eloy en une pice, tenante dĠune liste ˆ la terre de la censse de Bertonval, dĠautre ˆ Philippe SEVIN, dĠun bout ˆ la dite terre de Berthonval, dĠautre au chemin de Lille, tenue de la dite abbaye, chargŽ dĠun sol 6 deniers de rente fonssire.

Et au lot et part de Philippe DUBOIS second comparant sont tombŽ et appartiendront doresnavant les parties des manoirs et terres suivantes :

1) Scavoir 3 quartiers 10 verges de terres labourables au terroir de Wandelicourt, tenans dĠune liste ˆ Antoine DE SAINT LEGER, dĠun bout au chemin de Monchel ˆ BŽthencourt, dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE, tenu du prieur dĠAubigny, chargŽ de terrage et rŽputŽ bonne terre ;

2) Item 1/2 mesure prise en 10 quartires au terroir du dit Wandelicourt, tenante dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente, dĠautre ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ Marie BRICAIGNE, dĠautre bout ˆ la dame DOFLANDRE, tenue du sieur HOUDOUART, chargŽe de terrage et rŽputŽe bonne terre ;

3) Item 6 quartiers au terroir du dit Wandelicourt, tenans aux hoirs Jean BOCQUET, dĠun bout ˆ Guislain GAUDART, tenu du sieur HOUDOUART, chargŽ de terrage et rŽputŽ terre mauvaise ;

4) Item 5 quartiers pris en 4 mesures au terroir du dit Wandelicourt, tenans dĠune liste ˆ 5 quartiers de la part de Nicolas BOURDREZ et sa femme, dĠautre liste ˆ 6 quartiers lŽguŽs par Farine de Quint ( ?) pour la part des cadets dans les fiefs, dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE, dĠautre ˆ la dame .., tenu du comte dĠEGMONT, estimŽs terre mŽdiocre ;

5) Item 1/2 mesure prise en 3 au terroir de Penin tenante ˆ la part prŽcŽdente, dĠun bout ˆ Antoine CANDELEIR, dĠun bout au nommŽ BEAUMONT, tenue du seigneur de Penin, chargŽ de 3 deniers de rente fonssire, estimŽ bonne terre ;

6) item 1/2 mesure 1/2 quartier au terroir dĠEscoivre, tenans de liste aux hoirs Vindicien SEVIN, dĠun bout au chauffour, dĠautree bout au manoir des hoirs Pierre WAVELET, tenu du sieur MATHON, chargŽ de 20 sols de rente fonssire, rŽputŽ terre mauvaise ;

7) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au teroir dĠEscoivre, tenans dĠune liste ˆ la chaussŽ de Brunehault, dĠun bout au plat fosset, tenu du sieur MATHON, chargŽ de 2 boisseaux dĠavoine, et le 1/3 de 2 chapons de rente fonssire, rŽputŽ terre mŽdiocre ;

8) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir du dit Escoivre, tenans dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente, dĠautre ˆ la part suivante, de bout ˆ la chaussŽ Brunehault, tenue du sieur MATHON, chargŽ de 2 boisseaux 3 quartrons dĠavoisne et 1/2 chapon de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

9) Item 3 quartiers au terroir de Saint Eloy tenans dĠune liste au sieur WATELET dĠautre au sieur DERAIN, de bout ˆ Franois DUBOIS, tenu du sieur WATELET, rŽputŽ bonne terre ;

10) Item 3 quartiers pris en 7 au terroir du dit Saint Eloy tenante dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente, dĠun bout aux chemins des meusniers, dĠautre bout aux hoirs Pierre Paul DELAUTTRE, tenu de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, rŽputŽ bonne terre ;

11) Item 44 verges en une pice au terroir de Saint Eloy, tenans dĠune liste aux hoirs Jean DUBOIS, dĠautre aux hoirs MOUFFLE, de deux bouts ˆ la terre de la dite abbaye, tenu dĠicelle, chargŽ de terrage et rŽputŽ bonne terre ;

12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers listans au manoir Pierre Franois et maitre Jean HAPIOT, dĠautre ˆ la part suivante dĠun bout aux bois du sieur MATHON, dĠautre bout ˆ la rue dĠenfer, tenu de la dite abbaye, chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire ;

13) Item 1/6 de 2 mesures de manoir au dit Saint Eloy, tenans ˆ la part prŽcŽdente, dĠautre ˆ la part suivante, dĠun bout ˆ la rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye, chargŽ dĠun boisseau 1/2 de bled et un chappon de rente fonssire ;

14) Et finalement une mesure 20 verges de terres au terroir du dit Saint Eloy prise en 5 mesures tenans dĠune liste ˆ la part des enfans Antoine FOURNIER, dĠutre ˆ la part de Jean de NUNCQ, dĠun bout au bois de Saint Eloy, dĠautre au sieur dĠEscoivre, tenu de la dite abbaye, et chargŽ dĠun sol 6 deniers de rente fonssire, rŽputŽ terre ...

Et au lot et part de Marie Rose FOURNIER et ses soeurs, sixiesme comparans, sont aussy tombŽ et appartiendront doresnavant les parties de manoirs et terres suivantes :

1) Scavoir 3 quartiers 6 verges au terroir de Wandelicourt tenans dĠune liste et dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE, dĠautre liste ˆ George BETHENCOURT, tenu du sieur DOFFLANDRE, et chargŽ de terrage et 5 sols de rente fonssire, rŽputŽ bonne terre ;

2) Item 1/2 mesure 17 verges 1/2 dĠenclos au dit Wandelicourt, tenante dĠune liste ˆ la part suivante, dĠautre ˆ Jean DENUNCQ, dĠun bout au bois du comte DE SOBRE, dĠautre au sieur ROUVROY, tenu du dit sieur DOFFLANDRE, chargŽ de 2 sols 9 deniers de rente fonssire, rŽputŽ terre bonne ;

3) Item une mesure au terroir de Monchel tenante dĠune liste ˆ la terre du chapitre dĠArras, dĠautre et de bout ˆ Albert CANDELIER, de bout au comte DE SOBRES, tenue des sieurs du chapitre dĠArras, chargŽ de terrage et rŽputŽ bonne terre ;

4) Item 1/2 mesure prise en 10 quartiers au terroir de Wandelicourt tenante de liste aux hoirs Venant DE PARIS de bout ˆ Marie BRICAIGNE de bout ˆ la terre DOFFLANDRE, tenue du sieur HOUDOUART, chargŽ de terrage et rŽputŽe bonne terre ;

5) Item 6 quartiers au terroir de Wandelicourt, tenant dĠune liste et dĠun bout ˆ la dame DOFFLANDRE, dĠautre liste aux hoirs Jacques BLANCHET, tenue de la dame DUREPAIRE, chargŽe de terrage, rŽputŽe terre mauvaise ;

6) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir dĠEscoivre tenant dĠune liste ˆ la parte prŽcŽdente dĠautre ˆ la part suivante dĠun bout au part fossez dĠautre bout aux hoirs Pierre WAVELET, tenue du sieur MATHON, et chargŽe dĠun demi boisseau dĠavoisne, et le 1/3 dĠun 1/2 chapon, rŽputŽ terre mŽdiocre ;

7) Item 1 mesure prise en 5 quartiers au terroir dĠEscoivre listante ˆ la parte suivante, dĠautre liste au sieur DU CARIEUL, dĠun bout au chemin du Bois Rigault, tenue du dit sieur MATHON, chargŽe de 2 boisseaux 1 quartron 1/2 de bled de rente fonssire, rŽputŽe terre mŽdiocre ;

8) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au dit terroir dĠEscoivre tenans de liste ˆ Louis DUBOIS dĠun bout ˆ la chaussŽ BRUNEHAULT, tenue du dit sieur MATHON, chargŽe de 2 boisseaux 1/2 de bled et 2/3 dĠavoine et 1/2 chapon de rente fonssire, rŽputŽ terre mŽdiocre ;

9) Item 1 quartier 6 verges 1/4 tenans de deux sens ˆ la terre de lĠabbaye de Saint Eloy dĠautre ˆ Marie SEVIN dĠautre aux hoirs Franois DUBOIS, tenue du marquis de Saint Floris, chargŽe dĠun boisseau de bled de rente fonssire, rŽputŽe bonne terre ;

10) 1/2 mesure 4 verges au dit terroir de Saint Eloy, tenante dĠune liste ˆ Marie SEVIN, de deux bouts ˆ la terre de lĠabbaye de Saint Eloy, tenue du sieur de Saint Floris, chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire et rŽputŽe bonne terre ;

11) Item 3 quartiers au terroir de Saint Eloy tenans dĠune liste aux hoirs de Philippe SEVIN dĠun bout ˆ maitre Jean HAPIOT dĠautre bout ˆ Pierre Paul DELAUTRE, sans savoir le seigneur ny la rente, mais rŽputŽe bonne terre ;

12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers sŽans au village de Saint Eloy tenans dĠune liste ˆ la part prŽcŽdente dĠautre ˆ la parte suivante dĠun bout au bois du sieur MATHON dĠautre bout au bois de lĠenfer, tenu de la dite abbaye chargŽ de 2 boisseaux de bled de rente fonssire ;

13) Item le 1/6 de 2 mesures de manoir au dit Saint Eloy, listans ˆ la parte prŽcŽdente dĠautre ˆ la part suivante de bout ˆ la rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye chargŽ dĠun boisseau 1/2 de bled et 1/2 chapon de rente fonssire ;

14) Et finalement 1 mesure 20 verges de terres du terroir de Saint Eloy prise en 5 mesures, tenans ˆ la part de Philippe DUBOIS dĠautre liste au bois du dit Escoivre, dĠun bout au bois de Saint Eloy dĠautre bout ˆ Nicolas BOURDREZ, tenue de la dite abbaye, dĠun sol 6 deniers de rente fonsire, rŽputŽ terre mauvaise.

Et finalement au lot et part de Jean DE NUNCQ et sa femme quatrieme comparans sont tombŽes et appartiendront aussy doresnavant les parties de manoirs et terres cy aprs :

1) Scavoir 6 quartiers de terres labourables au terroir de Vandelicourt listans ˆ Albert CANDELIER, dĠautre et dĠun bout ˆ la dame DOFFLANDRE, dĠautre bout au sieur ROUVROY tenus du sieur HOUDOUART et la dame DUREPAIRE, chargŽ de terrage, rŽputŽ bonne terre ;

2) Item 1 mesure et 1/2 quartier au terroir du dit Wandelicourt ˆ lĠusage dĠenclos, tenans ˆ la partie prŽcŽdente, dĠautre aux terres des religieuses ..., dĠun bout au bois du comte de SOBRE, tenue du sieur DOFLANDRE chargŽ de 4 sols de rente fonsire, rŽputŽe bonne terre ;

3) Item 6 quartiers pris en 2 mesures au terroir de BŽthencourt, tenans de deux sens au comte de SOBRES, dĠautre ˆ la deuxiesme et troisiesme part, et dĠautre ˆ Marie BRICAIGNE, tenue du comte de SOBRE, chargŽ de terrage, rŽputŽ tere mauvaise ;

4) Item 3 quartiers au terroir du dit Wandelicourt tenans dĠune liste et dĠun bout au sieur ROUVROY, dĠautre liste ˆ Estienne BLANCHANT, dĠun bout ˆ Guillaume BONNEL, tenue du sieur HOUDOUART, chargŽe de terrage et rŽputŽ terre mŽdiocre ;

5) Item 1/2 mesure au terroir de Berles tenans dĠune liste et dĠun bout ˆ Baptiste CANDELIER dĠautre bout au terroir de Penin, tenus du seigneur du dit Berles, chargŽ de terrage, rŽputŽ bonne terre ;

6) Item 1/2 mesure au terroir dĠAcq tenante ˆ Jacques HENRY dĠun bout ˆ Marie LOUARNIER (=WARNIER) dĠautre ˆ Guislain COLLIN, tenus de lĠabbaye de Saint Eloy, chargŽe de 3 quartrons de bled de rente fonsire rŽputŽ bonne terre ;

7) Item 1/2 mesure prise en 6 quartiers au terroir dĠEscoive tenante dĠune liste aux hoirs Philippe SEVIN, dĠun bout au plat fosset, dĠautre aux hoirs Pierre WAVELET, tenue du sieur MATHON, chargŽe de 1/2 boisseau dĠavoisne et 1/3 dĠun demi chapon de rente fonsire, rŽputŽ terre mŽdiocre ;

8) Item 1 quartier pris en 5 listante ˆ Jean Baptiste LE BLAN dĠun bout au bois Rigau dĠautre bout au sieur GALHAULT terroir dĠEscoivre, tenu du dit sieur MATHON, chargŽ de 1/2 boisseau 1/2 quartron de bled de rente fonssire, rŽputŽ mŽdiocre terre ;

9) Item 3 quartiers pris en 3 mesures au terroir de Saint Eloy au lieu nommŽ la Motte, tenans dĠune liste vers midy aux hoirs Jean Franois DUBOIS, dĠun bout ˆ la terre de lĠabbaye de Saint Eloy vers lĠoccident, tenu du sieur marquis de Saint Floris, chargŽ de 3 boisseaux de bled de rente fonsire, rŽputŽ bonne terre ;

10) Item 5 quartiers au dit terroir de Saint Eloy, au lieu aussy nommŽ la Motte, tenante de liste vers midy aux hoirs Jean Franois DUBOIS, dĠautre au sieur DERAIN, de bout ˆ la terre de lĠabbaye de Saint Eloy, dĠautre ˆ la premire part, tenus du sieur WATTELET chargŽ dĠun sol 3 deniers de rente fonsire et rŽputŽ bonne terre ;

11) Item 18 verges de terres enclavŽs dans les terres de la dite abbaye de Saint Eloy listans aux hoirs Franois DUBOIS dĠautre ˆ Franois ALEXANDRE, des deux bouts ˆ la dite abbaye, tenue icelle sans scavoir la redevance rŽputŽe terre mŽdiocre ;

12) Item 1/2 mesure de manoir prise en 6 quartiers au dit Saint Eloy listans ˆ la ruelle Dannel, dĠun bout au sieur WATELET et le bois du sieur MATHON, dĠautre ˆ la rue dĠenfer, tenue de la dite abbaye, chargŽe de 2 boisseaux de bled de rente fonsire ;

13) Item la sixiesme partie de 2 mesures de manoir sŽans au dit Saint Eloy listans ˆ Jean Philippe ANCHEN dĠun bout ˆ maitre Jean HAPIOT dĠautre bout ˆ la rue dĠenfer tenus de la dite abbaye et chargŽ dĠun boisseau 1/2 de bled et un chapon de rente fonsire ;

14) Et finalement une mesure 20 verges de terres prise en 5 mesures au terroir du dit Saint Eloy tenans ˆ la part du dit Philippe DUBOIS dĠune liste et dĠautre au seigneur dĠEscoivre dĠun bout au dit seigneur dĠEscoivre dĠautre au bois de Saint Eloy tenu de la dite abbaye chargŽ dĠun sol 6 deniers de rente fonsire et rŽputŽ terre mauvaise.

Et comme il y a des mesmes successions 7 mesures et 1 quartier de terre tenus en fief au terroirs de Wandelicourt et BŽthencourt, dont en doit revenir au pu”nez une mesure 45 verges allencontre des enfans du dit Nicolas DUBOIS leur frre aisnŽ les dites parties en ont fait partage et division amiablement et ˆ lĠintervention que dessus comme ensuit.

CĠest ˆ savoir quĠappartiendront aux dits Jean Martin et Marie Jeanne DUBOIS enfans du dit Nicolas les parties suivantes :

1) 3 mesures tenues en fief du comte de SOBRE sŽantes sur le terroir de BŽthencourt tenantes dĠune liste et dĠun bout ˆ la terre du dit seigneur comte de SOBRE, dĠautre bout ˆ George CAPY ;

2) Plus 7 quartiers tenans et sŽans comme dessus tenans dĠune liste et dĠun bout ˆ George DE BETHENCOURT, dĠautre liste au comte de SOBRE, dĠun bout au chemin qui mne de Tincques ˆ Wandelicourt ;

3) Finalement de fief sŽante ˆ Wandelicourt tenue du seigneur comte dĠEGMONT tenante dĠune liste au sieur HOUDOUART, dĠautre ˆ la pauvretŽ de Berles, et de bout ˆ la dame DOFLANDRE.

Et pour le quint revennant aux cadets leur appartiendra par indivis 6 quartiers de terre labourable au terroir de Wandelicourt tenu du dit seigneur comte dĠEGMONT pris en 4 mesures tenans dĠune liste au sieur LALLART de bout ˆ la dame DUREPAIRE dĠun bout ˆ la dame DOFLANDRE et dĠautre liste ˆ la quatriesme part cy devant mentionnŽe.

Dans le partage cy dessus nĠa estŽ compris un manoir non amazŽ sŽans ˆ BŽthencourt contenans une mesure ou environ tenans de liste ˆ Charle LEBLAN de bout au flŽgard attendu que le dit GRENIER prŽtend au nom de ses enfans luy appartenir seul suivant la coustume du lieu et les autres comparans au contraire pour quoy sans prŽjudice au droit des parties le dit manoir est demeurŽ indivis promettans les dits comparans respectivement et stipulans chacun comme il est dit et s qualitŽs cy dessus le prŽsent partage tenir entretenir conduire et garantir de tous troubles et Žvictions quelconques lĠun envers lĠautre et de dŽcharger ˆ lĠavenir chacun les rentes fonsires dont sont chargŽs les dits immeubles ˆ eux tombŽs comme il est dŽclarŽ et spŽcifiŽ ˆ chacun article obligeans ˆ cet effet lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et avenir y accordans toutes seuretŽes requises acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires mesme au besoin les dites femmes et filles au droits du senatus consult Weileian et ˆ lĠautentique si qua mullier ˆ elles donnŽ ˆ entendre aprs qua encore estŽ conditionnŽ entre les parties que les bastimens et arbres montans qui sont sur les manoirs cy dessus partagŽs au village de Mont Saint Eloy ne sont point compris au dit partage mais que les dits bastimens et arbres appartiendront par Žgale portion ˆ chacun des dits comparans.

Ainsi fait et passŽ dans la citŽ dĠArras le 24 dĠavril 1711 et pardevant les notaires sousignez avec les dits comparans ˆ la reserve de la dite Marei Rose FOURNIER qui nĠest point prŽsente et qui devra venir ratifier les prŽsentes incessament aiant le dit COLLIGNON jettŽ et tirŽ le sort en sa dite qualitŽ tant en son nom quĠen celuy de la dite FOURNIER. Etoit signŽ : marques de Marie Jenne GRENIER, Benoist DUBOIS, Philippe DUBOIS, Jean DENUNCQ, Nicolas BOURDREZ, Pierre Franois CAILLERET, DERVILLERS, et comme notaires MANNESSIER et BONNART.

 

 

Bail de Philippe DUBOIS ˆ Julien WAVELET

en date du 9 avril 1712

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á           Philippe DUBOIS censsier demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á           Julien WAVELET laboureur demeurant ˆ Escourie dĠautre part ;

Et reconnurent le premier comparant avoir accordŽ ˆ titre de bail ˆ ferme au second comparant ce acceptant 3 boitellŽes de terres labourables ou environ en 2 pices au terroir du dit Escourie tenant de liste ˆ Jean WAVELET dĠautre ˆ Vindicien SEVIN dont des grandeurs et scituations il se tient content pour en jouir par luy et non autre le temps de 9 ans continuels ayant entrŽ en jouissance et fait la premire despouille au mois dĠaoust dernier de lĠan 1711 au rendage annuel de 4 £ 10 sols quĠil promet payer au dit bailleur au jour de Saint AndrŽ dont la premire est escheue au dit jour de la mme annŽe et ainsy continuer dĠan en an ˆ pareil jour ce bail durant plus promet la dŽcharger et acquitter de toutes rente fonssire et ancienne redevance, taille, aydes, subsides, centiesmes et au dessous, et de payer autres charges et impositions quelconques mises et ˆ mettre tans ordinaires quĠextraordinaires nonobstant renvois contraires ˆ quoy il a dŽrogeans ˆ de tous faire apparoir quittance chacun an, comme aussy les fumer et amender comme bon pre de famille, ˆ quoy faire et laisser jouir par le bailleur tenir et payer par le preneur, il a obligeant leurs biens y accordans tout ouvre de loy requise, acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois ; passŽ en la citŽ dĠArras le 9 avril 1712 ; signŽ Philippe DUBOIS marque du dit Jean WAVELET et comme notaires MANNESSIER et PAGE.

 

 

Bail entre les hŽritiers de Benoist DUBOIS dĠAcq

et AndrŽ BRODEL de Wandelicourt (30 octobre 1713)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsents :

á           Philippe DUBOIS laboureur demeurant ˆ Acque, Nicolas BOURDRET aussy laboureur demeurant ˆ Hautavesne mary et bail de Marie Catherine DUBOIS, Charles COREGNON meusnier demeurant ˆ Gouve tuteur estably par justice aux personnes et biens des enfans de feu Antoine FOURNIER et Marie Jeanne DUBOIS, et Bernard MATHON laboureur demeurant au Mont Saint Eloy mary et bail de Marie Jeanne GRENIER icelle avant veuve de Nicolas DUBOIS, et mre et tutrice lŽgitime des enfans quĠelle a retenu du dit DUBOIS dĠune part ;

á           AndrŽ BERDEL laboureur demeurant ˆ Wandelicourt paroisse de Berles, dĠautre part ;

Et reconnurent scavoir les premiers comparans avoir baillŽ et accordŽ ˆ ferme et louage au dit BRODEL ce acceptant qui promet tenir au dit titre le nombre de 19 mesures ou environ de terres labourables sŽantes en plusieurs pices au terroir du dit Wandelicourt Berles Monchier et allenviron dont des habouts et costŽs il sĠen tient content pour en jouir par luy et non autres le temps de neuf ans continuels ˆ entrer en jouissance pour en fire la premire despouille au mois dĠaoust 1714 au rendage annuel scavoir pour la premire annŽe de 35 £, dont 5 £ seront au dit MATHON pour sa part ˆ ladvenant de 2 mesures 3 boistellŽes quĠil a de propriŽtŽ en la dite qualitŽ dans les dites terres et les autres 30 £ ˆ rŽpartir entre les dits DUBOIS BOURDREZ et COREGNON suivant leurs droits et par chacune des annŽes suivantes 95 £ qui est ˆ lĠadvenant de 5 £ la mesure ˆ rŽpartir comme dessus sauf quĠaprs le mesurage des dites terres sĠil sĠen trouve plus le dit rendage augmentera ˆ proportion ; de mme que sĠil sĠen trouve moins il sera diminuŽ dĠautant ; lequel rendage le dit preneur promet paier aus dits bailleurs au jour de Saint AndrŽ dont la premire annŽe escherra ˆ pareil jour du dit an 1714 et ainsy continuer dĠan en an au dit jour ce bail durant, plus promet le preneur descharger les dites terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances tailles aydes subsides centiesmes et toutes autres impositions quelconques mises et ˆ mettre et dĠen faire apparoir quittances chacun an encore bien quĠautrement seroit dit par les envoys ausquels il dŽroge comme aussy les fumer et amender bien et deument comme les voisines et comme bon pre de famille et les remettre et entretenir en leur droite solle et composture ordinaire, ˆ quoy faire et laisser jouir les bailleurs accordent mise de fait au prŽsent bail tenir paier et accomplir par le preneur quĠil oblige ses biens prŽsents et ˆ venir sy accordant main assize et mise de fait ˆ ses despens domicile esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois. PassŽ en la CitŽ dĠArras le 30 dĠoctobre 1713. Etoit signŽ Philippe DUBOIS Nicolas BOURDREZ Charles CARREGNON AndrŽ BRODEL, et comme notaires MANNESSIER et CARTON.

 

 

Contrat de mariage du  3-2-1714 entre

Jean Toussain HERBET et Guislaine Laurence GENEL

(4E 18/291)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á               Jean Toussain HERBET marŽchal ferrant ˆ Acque, fils ˆ marier de deffunt Jean HERBET et Magdeleine BACQUEVILLE, assistŽ de Guislain HERBET son frre dĠune part ;

á               Jacqueline DAMBRINE, veuve de Bernard GENEL vivant mŽnager demeurant audit Acque et Guislaine Laurence GENEL sa fille ˆ marier dĠautre part ;

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Jean Toussaint HERBET et la dite GENEL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait aucune foy ny promesse, ils ont traitŽ et convenu de leurs portements retours devis et conditions de la manire suivante.

Premirement quant au portement dudit mariant il a dŽclarŽ avoir ˆ luy appartenant un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices, avec sa forge enclume et ustensiles de sa profession, contenant le dit manoir 9 coupes scituŽ au dit Acque o il rŽside et dĠestre amiablement vestu suivant sa condition, plus quĠil a en argent 450 £ et 1 boitellŽe de terre ˆ labour provenant le dit manoir et terre de la succession de ses pre et mre duquel portement la dite mariante et assistans ont dŽclarŽ se tenir content .

Et au regard du portement de la mariŽe ladite DAMBRINE sa mre promet luy donner et payer sitot le mariage consommŽ la somme de 75 £ et une vache noire et blanche estimŽe 36 £ et un lit garny selon son estat, donne ˆ la dite mariante sa fille en advencement dĠhoirie et de succession 7 couppes de terres ˆ labeur en trois pices au terroir dĠAcque scavoir 1/2 mesure avec lĠadvessie ˆ bled y croissant tenant de liste ˆ Martin BACQUEVILLE et Jean Louis HERBET, la deuxime 1/2 mesure au fond Boulet tenant de liste au lieu du Fermont dĠautre ˆ la dite DAMBRINE, et 3 boitellŽes tenant de liste ˆ Jean GENEL et ˆ Marie Jeanne ALLART pour en jouir sitot le mariage consommŽ ˆ charge de rentes foncires et anciennes redevances jusquĠau dŽcs de la dite DAMBRINE que lors les dits terres reviendront en partage et mont commun entre la mariante et son dit frre ou ses enfans par reprŽsentation quĠelle leur accorde pour une teste ; plus donne encore ˆ sa fille un coffre et une marmite ˆ sa discrŽtion estant au surplus honnestement vestue et habillŽe suivant son estat duquel portement le dit mariant a aussy dŽclarŽ se tenir content .

Ce fait a estŽ parlŽ et convenu entre les parties quĠarrivant le predecez du dit mariant, soit quĠil y ait enfans vivants nŽs apparans ˆ na”tre ou non la dite mariante aura et remportera tous ses habits linge bagues et joyaux son lit garny en lĠestat quĠil sera, son coffre sans or ni argent, son portement immobiliaire et ce que durant ce mariage luy sera succŽdŽ et eschu ou la valeur en cas de vente ou alliŽnation et pardessus ce la somme de 150 £ pour son douaire conventionnel y compris son portement mobiliaire, le tout franchement sans charge de debtes obsecques ny funŽrailles, ˆ prendre et accoir ( ?) en principut sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera le mariant sinon elle pourra se tenir ˆ ses droits de douaire coustumiers dont elle aura le choix en remportant davant part ses dits habits linges bagues et joyaux portement successsion et obventions ou la valeur en cas de vente ou aliŽnation ; et au contraire sy la mariŽe prŽdŽcde le mariant sans dŽlaisser enfans vivans le dit mariant demeurera en tous biens meubles de la communautŽ en payant les debtes obsecques et funŽrailles et en rendant comme il promet faire aux hŽritiers dĠicelle un an aprs son dŽcs la somme de 60 £ avec son portement et successsion immobliliaire ou la valeur en cas de vente ou aliŽnation ; au regard des acquets que pourront faire les dits mariants durant leur conjonction de telle nature et condition ils soient et scituŽs et assis, fiefs anciens manoirs main ferme et terres scituŽes en eschevinage ou autrement soit que la mariante soit dŽnommŽe s contrat saisie ou non le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durant de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruitairement pour ˆ son dŽcs la dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en payans par eux la moitiŽ de ce qui sera restŽ deub du prix des dits acquests ou des debtes contractŽes ˆ raison dĠiceux lequels acquts seront compris toutes retraites lignages qui priveront les lez et costŽs dĠo ils proviendront en restituant par ceux qui en profiteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir aprs le trŽpas dudit survivant le tout nonobstant tous us coutumes entravestissement de sang ou par lettre ˆ ce contraires auxquelles les parties ont expressŽment dŽrogŽs et renonce par cette au payement fournisseur et accomplissement leurs biens prŽsens et avenir y accordant ...etc etc

PassŽ en la citŽ dĠArras le 3 fŽvrier 1714. Estoit signŽ marque de Jacqueline DAMBRINE Jean Toussain HERBET Guislaine Laurence GENEL, et comme notaires MANESSIER et HENRY.

 

 

Bail du 5 dŽcembre 1714 de Jean CRETON ˆ Antoine PIOT

(4E 18/291)

 

Pardevant notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Jean CRETON mŽnager demeurant ˆ Agnez les Duisans dĠune part,

á               Antoine PIOT mŽnager demeurant ˆ Hacq dĠautre part ;

Reconnurent les dires parties scavoir le premier comparant avoir baillŽ consenti et accordŽ ˆ bail et louage au deuxime comparant 2 mesures ou environ de terres labourables en 3 pices scituŽes sur le terroir du dit Hacq dont des grandeurs et comprŽhension le dit preneur sĠen tient content pour en estre actuellement occupeur pour en jouir par le dit preneur le temps et espaces de 9 ans continuels pour estre entrer en jouissance ds le jour de Saint RŽmy 1713 et en avoir fait la premire despouille en 1714 et ainsi continuer dĠan en an ce bail durant au rendage annuel de 10 £ par an pour les 2 mesures de chacune annŽe que le dit preneur promet rendre et paier au dit bailleur aujour de Saint AndrŽ dont la premire escheue au dit jour de Saint AndrŽ dernier de cet an 1714 et ainsi continuer le dit paiement dĠan en an le bail durant plus promet rendre le dit preneur descharger et acquitter les dites terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances tailles aides subsides centiesmes et toutes autres impositions quelconques mises et ˆ mettre, et dĠen faire apparoir quittance chacun an plus sera tenu de les fumer et amender bien et deument comme un bon pre de famille et les entretenir en leur droitte solle et composture ordinaire ˆ quoy faire et laisser jouir par le bailleur il accorde mise de fait au prŽsent bail tenir paier et accomplir par le preneur sous lĠobligation de tous ses biens prŽsens et avenir y accordant toutes seuretŽs requises domicile esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois. PassŽ en la citŽ dĠArras le 5 dŽcembre 1714 pardevant que dessus et ont signŽ Jean CRETON, marque du dit Antoine PIOT etcomme notaires MANNESSIER et HENRY.

 

 

 

Contrat de mariage du 5-2-1715 entre

Franois FOURNEZ et Bergitte DE MONCHY

(4E 18/291)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois furent prŽsens :

á               Franois FOURNEZ mŽnager demeurant ˆ FrŽvin Capel, fils de deffunct Franois et de Marie EMBRIE, veuf de Marie CAUCHY, assistŽ de Franois CAUCHY son beau-frre ˆ marier demeurant au dit FrŽvin dĠune part ;

á               Bergitte DE MONCHY jeune fille ˆ marier des deffuncts Philippe et Antoinette DENIS demeurant au dit FrŽvin, assistŽ de Pierre MONCHY son frre demeurant au dit FrŽvin et de Marie Catherine LIEVRE sa cousine dĠautre part .

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ lequel au plaisir de dieu se fera passera et solemnisera en face de Nostre Mre la Sainte Eglise et paravant quĠentre eux y en ait aucune foy ny promesse de mariage leurs portŽes respectifs avec leur devis retours et conditions cy aprs dŽclarŽs ont estŽ dit et stipulŽ convenus et arrestŽ de la manire qui suit scavoir :

Quant au portement du mariant il dŽclare avoir en meubles meublans et autre effets pour la valeur de 100 £ une fois suivant la prisŽe et estimation qui en at estŽ faite par les gens de loix du dit lieu dont la moitiŽ luy appartient ; et lĠautre ˆ Marie Joseph FOURNEZ sa fille issue de sa premire conjonction, pour fourniture mobiliaire de sa mre ˆ laquelle appartiendra encore deux jupes de sa mre une verde et une brune, duquel portement la dite mariante a dŽclarŽ se tenir contente.

Et au regard de celuy de la mariante elle nĠen fera aucune dŽclaration dĠautant que le mariant a dŽclarŽ sĠen tenir content.

Ce fait a estŽ traitŽ et convenu quĠarrivant le prŽdŽcs de lĠun ou de lĠautre des mariants soit quĠil y ait enfans vivans ou non de leur conjonction, le survivant sera propriŽtaire et demeurera dans tous les biens meubles et effets de leur communautŽ acquests et conquests en payant les dettes obsecques et funŽrailles, sauf les immeubles qui appartiendront et pourront succŽder aux dits mariants qui suivront leur coste et ligne et retourneront ˆ leurs h Žritiers en payant par eux au dit survivant la valeur des batiments qui pourroient estre Žriges sur iceux au dire dĠexperts le tout nonobstant tous les coutumes entravestissement de sang ou de lettres ˆ ce contraire ˆ quoy les dites parties ont renoncŽ et renoncent par ces prŽsentes, ce quĠils promettent respectivement tenir entretenir et le tout entiŽrement accomplir y accordans toutes seuretŽs requises, domicil esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras, aceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ ˆ la citŽ dĠArras le 5 fŽvrier 1715 par devant que dessus, aprs que le dit Pierre DE MONCHY comparant a dŽclarŽ quĠen cas quĠil meure sans enfans de lŽgitime mariage il institue la mariante sa soeur son hŽritire universelle et ont signŽ : marque du dit Franois FOURNEZ, de la dite Bergitte DE MONCHY, Franois CAUCHY, Pierre DE MONCHY.

 

 

Fin du litige concernant lĠhŽritage des enfants de

Mathias PROUVEUR Žpoux de Franoise DE SAULTY (2-8-1717)

(4E 18/292)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsents :

á               Guislaine PROUVEUR veuve de Guislain GENEL,

á               Marguerite PROUVEUR veuve dĠAntoine CUISINIER,

á               Marie Claire PROUVEUR veuve de Nicolas LE FAIT,

á               Jacques HENRY pre et tuteur lŽgitime des enfans que lui a laissŽs feue Anne PROUVEUR sa femme,

á               Mathias PROUVEUR fils de Jean tant en son nom que stipulant pour Julien et Antoine Luc ses frres,

á               Jacques MOLIN fils et hŽritier de Magdeleine PROUVEUR stipulant tant en son nom quĠen ceux et se portant fort de Philippe, Marie Catherine et Marie Joseph MOLIN ses frre et soeurs demeurant ˆ Wanquetin et les devant nommŽs ˆ Acq,

á               et Charles GRENIER laboureur ˆ Agnez les Duisant curateur des enfans mineurs de feu Jean GRENIER son pre et Marie Jeanne PROUVEUR sa femme ses frres consanguins, et sous le bon plaisir de Jean Guislain FREVILLE tisserand et Claire Franoise GRENIER sa femme aussi fille dudit Jean et de ladite PROUVEUR, qui devront ratifier ces prŽsentes pour avoir leur entire exŽcution ; iceux du surnom PROUVEUR enfans et hŽritiers des dŽfunts Mathias PROUVEUR et de Franoise DE SAULTY vivants demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á               Guislaine COLIN veuve de Guislain PROUVEUR demeurant audit Acq aussy fils et hŽritiers des dŽfunts Mathias et Franoise DE SAULTY tant en son nom quĠen ceux et comme mre et tutrice lŽgitime des ses enfans dĠautre part.

Lesquelles parties voulant mettre fin et restreindre toutes difficultŽs pendantes entrĠelles au sujet du manoir amazŽ de maison grange estable et autres Ždifices sŽant audit Acq provenant de feu Mathias PROUVEUR et de ladite DESAULTY possŽdŽ et occupŽ par la seconde comparante et que les premiers comparans prŽtendoient avoir tre rapportŽ en la masse commune de la succession de leurs pre et mre communs pourquoy ils ont baillŽ leur requte aux officiers de la gouvernance dĠArras rŽpondue le 12 dŽcembre 1715, sur laquelle et deffences de la seconde comparante, sentence est intervenus le 22 may 1716 qui a dŽclarŽ les premiers comparans non recevables s fin et conclusion de leur dite requte avec condamnation de dŽpens, de laquelle les premiers comparans ayant interjetŽ appel au Conseil dĠArtois sentence y est aussi intervenue le 27 avril dernier infirmative de celle de ladite gouvernance et qui ordonne conformŽment au testament de la dite DE SAULTY y dattŽ le dit manoir et hŽritage sera remis dans la masse de la succession et partagŽ entre tous les cohŽritiers et condamne la seconde comparante ˆ rapporter les funts depuis le dŽcs de ladite DE SAULTY et aux dŽpens des deux instances, laquelle dernire sentence la seconde comparante a interjetŽ appel au Parlement de Paris et y assignŽ sur anticipation dudit appel de la part des premiers comparans, et comme pour parvenir ˆ un arrest dont lĠŽvŽnement est incertain en Žgard aux deux premiers jugements et quĠil faudroit de part et dĠautre y exposer de grands frais, ˆ quoy voulans Žviter et vivre en paix et bonne intelligence comme parens si proches, les parties, de lĠavis de leurs conseils et bons amis ont convenu traitŽ et transigŽ amiablement absolument et irrŽvocablement en la manire suivante :

Savoir est que moiennant la somme de 210 livres Artois, faisant 30 livres ˆ chacun des premiers comparans au nombre de sept testes, la moitiŽ dans six mois, et lĠautre moitiŽ dans un an dĠhuy, outre la promesse quelle fait de paier les frais dŽpens et dŽbours ensuivis au dit procs tant au Conseil Gouvernance dĠArras quĠau Parlement de Paris, les premiers comparans laissent et abandonnent ˆ la dite seconde comparante et ses enfans tant ledit manoir amazemens et hŽritage dont est cy devant parlŽ.

PassŽ en la citŽ dĠArras le 2 aoust 1717. SignŽ : marque de Guislaine PROUVEUR, Marguerite PROUVEUR, Marie Claire PROUVEUR, Mathias PROUVEUR, Jacques MOLIN, Charles GRENIER, Guislaine COLLIN, Jacques HENRY, et pour notaire MANNESSIER avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 16-4-1718 entre

Jean Jacques GERNƒ et Marie BOURDREZ

(4E 18/292)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á               Barbe DELEPLACE, veuve de Philippe GERNƒ, demeurant ˆ Camblin lĠAbbŽ, et Jean Jacques GERNƒ son fils ˆ marier, assistŽ de Jacques GERNƒ son frre, et de Franois DELEPLACE son oncle et Joseph DAMBRINE son bel oncle demeurant ˆ Saint Nazare dĠune part ;

á               Jeanne BAILLY, veuve de Franois CARTON, demeurant ˆ Acq, et en premires noces de Guilain BOURDREZ, et Marie BOURDREZ sa fille ˆ marier dĠautre part ;

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Jean Jacques GERNƒ et la dite Marie BOURDREZ qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait aucune foy ny promesse, ils ont traitŽ et convenu de leurs portements retours devis et conditions de la manire suivante.

Prime quant au portement du mariant la dite DELPLACE sa mre a promis luy donner et paier sitost ce mariage consommŽ la somme de 100 £ une fois, plus la dŽpouille croissante sur une demi mesure de terre avestie de bled, et 2 razires de bled secq, et un habit tel quĠelle voudra avoir honneur, duquel portement la mariante a dŽclarŽ se tenir contente.

Et au regard du portement de la mariante, elle dŽclare quĠil luy appartient de la succession de son pre 3 mesures de terre labourable, et un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant 1 mesure, plus la dite BAILLY sa mre promet lui donner sitost ce mariage consommŽ une vache de son estable de la valeur de 24 £, estant au surplus honestement vestue selon son Žtat , duquel portement le dit mariant a dŽclarŽ se tenir content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et stipulŽ entre les marians quĠarrivant le prŽdŽcs de lĠun dĠeux, soit quĠil y ait lors enfans vivans apparans ˆ naitre ou non, le survivant sera propriŽtaire et demeurera dans tous les meubles et effets tŽputŽs tels de leur communautŽ en paiant les dettes obsques et funŽrailles, sera aussy le dit survivant viager des biens immeubles que laissera le premier mourant.

Et au regard des acquts quĠils pourront faire durant leur conjonction de telle nature et condition ils soient : fiefs, anciens manoirs, mains fermes, maisons en eschevinage ou autrement, soit que la mariante se trrouve nommŽ s contracts, saisie ou non, le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durante de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruitiairement, pour aprs son dŽcs la dernire moitiŽ retourner aux hŽriters du prŽdŽcŽdŽ en paiant par eux la moitiŽ de ce quy sera restŽ deu du prix des dits acquts ou dettes contractŽs pour raison dĠiceux au trŽpas du premier mourant ; lesquels acquts seront compris tous retraits lignages qui priveront les lez et costŽs dont ils procŽderont en restituant par ceux qui en profiteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir.

En faveur duquel mariage les dits BAILLY et DELEPLACE ont respectivement accordŽ rerprŽsentation en leurs successions aux enfans ˆ naistre de leur conjonction pour une teste au lieu de leur pre ou mre dŽcŽdŽ en reportant en mont commun les avances ˆ eux faites par leur prŽsent mariage. Le tout nonobstant...etc...etc...

PassŽ en la citŽ dĠArras le 16 avril 1718. Marques de Barbe DELEPLACE, Jeanne BAILLY, Jean Jacques GERNƒ, Marie BOURDREZ ; et comme notaires MANESSIER et HENRY.

 

 

Contrat de mariage en date du 1-5-1720 entre

Jean Baptiste BOURDREZ et Anne Franoise GENEL

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsents :

á               Jean Baptiste BOURDREZ jeune homme ˆ marier, demeurant ˆ Hautavesne, fils des dŽfunts Claude BOURDREZ et Marie Antoinette DENART, assistŽ de Nicolas BOURDREZ son oncle laboureur demeurant au dit lieu dĠune part ;

á               Guilaine PROUVEUR, veuve de Guilain GENEL vivant charpentier, demeurant ˆ Acque, et Anne Franoise GENEL sa fille ˆ marier, assistŽe de Guilain GENEL son frre charpentier demeurant ˆ Acque dĠautre part ;

Et reconnurent pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Jean baptiste BOURDREZ et la dite Anne Franoise GENEL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise et paravant quĠentrĠeux y en ait aucune foy ny promesse, avoir et ont traitŽ convenu de leurs portement retours et conditions en la manire suivante.

Premirement quant au portement du mariant il dŽclare dĠavoir 5 mesures de terre en plusieurs pices au terroir du dit Hautavesne et allenviron, plus la troisime partie dĠun manoir contenant en totalitŽ une demi mesure ou environ, amazŽ la dite part de maison, chambre estable et autres Ždifices, une vache dans son estable, quelques pices de meubles ˆ usage de mŽnage et quĠil est honestement vestu selon son Žtat, duquel portement la mariante et assistans se sont tenus contents.

Et au regard du portement dĠicelle mariante, la dite PROUVEUR sa mre promet luy donner et paier sitost ce mariage consommŽ la somme de 50 £ une fois, plus deux razires de bled secq et une vache de son estable estimŽe 45 £ et en outre en advancement dĠhoirie et de successsion ˆ sa dite fille 5 boitellŽes 1/2 ou environ de terres labourables en trois pices au terroir du dit Acque et Hautavesne, la premire pice remise sus ˆ bled tenant ˆ Guilain WARNIER, la deuxime pice 2 boitellŽes 1/2 audit Acque remise sus de mars tenant ˆ Jacques HENRY et la troisime 1/2 mesure sur Hautavesne aussy avestie de mars tenante aux terres de la Commanderie avec les remises sus qui sont sur les dites terres pour en jouir sitost ce mariage consommŽ ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, ˆ charge aussi que la mariante et ses enfans par reprŽsentation que la dite PROUVEUR leur accorde en sa succession aprs son dŽcs seront tenus de rapporter en masse commune la dite boitellŽe et les 2 boitellŽes de terre cy dessus et que la pice de 2 boitellŽes 1/2 luy demeurera en propre moyenant laisser suivie ˆ ses frres pareil nombre de terre de la mme valeur dans celles quĠelle laissera, en rapportant aussy par ses autres enfans ˆ la mme masse les terres quelle leur a donnŽ par mariage, dŽclarant que sa fille est bien et honestement vestue et quelle luy donnera une paire de draps et une couverte de lit ˆ sa discrŽtion, duquel portement le mariant sĠest aussy tenu content.

Ce fait et stipulŽ entre les marians quĠarivant le prŽdŽcs de lĠun ou lĠautre, le survivant sera propriŽtaire de tous biens meubles et effets de leur communautŽ en paiant les dettes obsecques funŽrailles, et en rendant par le dit survivant au cas de non enfant vivant, aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ sitost son dŽcs les trois meilleures pices dĠhabillemens ou bagues quĠil dŽlaissera, et si ledit mariant survivra il rendra encore le coffre de la mariante ˆ ses hŽritiers lequel rŽglement cy dessus pour la propriŽtŽ desdits meubles et effects aura lieu soit quĠil y ait enfant vivant nŽ apparant ˆ naistre ou non de leur conjonction, et au regard des biens immeubles patrimoniaux du premier mourant, ils retourneront aprs son dŽcs ˆ ses hŽritiers. Quant aux acquets quĠiceux marians pourront faire durant leur conjonction et de telle nature et condition quĠils soient

Convenu que les acquts immeubles quĠils pourront faire durant leur conjonction, de telle nature ou condition quĠils soient repris seront communs, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viager, lesquels seront repris sous retraits lignagiers ; renonans espressŽment ˆ toutes autres coutumes gŽnŽrales locales et autres rigueurs de droit contraires aux prŽsentes. Promettant ˆ ce que dessus tenir payer et le tout accompli sous lĠobligation de leurs biens domicile Žleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois.

PassŽ en la citŽ dĠArras le 11 mai 1720 pardevant que dessus. Marques de Guislaine PROUVEUR, de Jean Baptiste BOURDREZ, de Anne Franoise GENEL, et comme notaires MANESSIER et BONART avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 10-2-1721 entre

Alphonse COUSTIAU et Marie Louise CUISINIER

(4E 18/292)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs furent prŽsens :

á               Alphonse COUSTIAU, jeune homme ˆ marier demeurant ˆ Escoivres, fils des dŽfunts Pierre et Anne DAMBRINE, natif du dit lieu, assistŽ dĠAntoine Luc COUSTIAU son frre aussi demeurant au dit lieu dĠune part ;

á               Marguerite PROUVEUR, veuve dĠAntoine CUISINIER, vivant laboureur demeurant ˆ Hacq, et Marie Louise CUISINIER sa fille ˆ marier, assistŽe de Guilain CUISINIER son frre demeurant au dit lieu dĠautre part ;

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Alphonse COUSTIAU et la dite Marie louise CUISINIER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Sainte Eglise, mais paravant quĠentrĠeux y ait aucune foy ni promesse de mariage ils ont convenu de leurs portemens, retours, denis et conditions de la faon suivante.

Prime quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ avoir ˆ luy appartenant la somme de 300 £ dĠArtois plus quĠil luy compette et appartient un manoir amazŽ de maison grange et estable et autres Ždifices contenant demi mesure situŽ ˆ Ecouave, et un autre manoir non amazŽ contenant 1 boitellŽe au mme lieu, plus le nombre de 7 mesures de terre labourable aux terroirs du dit Escouave et Hacq le tout provenant de la succession de ses feŸs pre et mre et suivant la partage quĠil en a fait avec ses frres et soeurs estant au surplus honestement vestu selon son Žtat appartenant, duquel portement la future mariante a dŽclarŽ en tre contente, aussy bien que de sa bonne vie et renommŽe.

Et au regard de celuy de la future mariante, sa dite mre promet luy paier, donner et fournir la somme de 100 £ Artois une fois, scavoir 50 £ sitost la consommation de ce mariage, et les autres 50 £ au jour de Saint RŽmy prochain, plus promet luy donner sitost ce mariage consommŽ une vache de poil noir de la valeur de 50 £, plus luy donne la dŽpouille croissante sur 3 boitellŽes de terre avesties de bled, pour la dŽpouille et remporter au mois dĠaoust prochain sans aucune charge, et par dessus ce la jouissance pendant la vie de la dite PROUVEUR de 2 mesures de terre au terroir du dit Hacq en quatre pices ; la premire contenant 3 boitellŽes tenant de liste au sieur MATHIEU, la deuxime demi mesure tenante ˆ Guilain LEFAY, la troisime aussy demi mesure tenante de liste au chemin Salbert, et la quatrime 1 boitellŽe tenante de liste aux terres de la cure dĠHacq, pour en jouir sitost la consommation du dit mariage ˆ la rŽserve de la dŽpouille croissante sur la dite boitellŽe ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, dechargŽ de tous arrŽrages jusque lors estante aussy honestement vestue selon son Žtat qui est tout son portement duquel ensemble de sa bonne vie et renommŽe le mariant a aussy dŽclarŽ en estre content.

Ce fait a ŽtŽ stipulŽ entre les parties quĠarrivant le prŽdŽcs du mariant soit que de leur conjonction il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non, la mariante aura et remportera tous ses habillements linges bagues et joyaux, son lit garni en lĠŽtat quĠil sera lors, son coffre sans or ni argent, son portement cy dessus avec ses successions et obventions ou la valeur en cas de vente, charge ou alliŽnation et pour son droit de douaire prefix et conventionnel la somme de 150 £ une fois, le tout franchement sans charge de dettes obsecques et funŽrailles, ˆ prendre et avoir en principal sur les plus clairs et apparans biens du mariant sinon et au lieu de ce, elle pourra se tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers tels que par les coutumes des lieux luy devront competter et appartenir ; en remportant toujours davant part en lĠun et lĠautre cas ses dits habilemens linges bagues et joyaux avec ses successions et obventions ou la valeur en cas dĠalliŽnation.

Et au cas contraire arrivant le prŽdŽcs de la mariante sans dŽlaisser enfans vivans de leur conjonction, le dit mariant demeurera en tous moeubles et effets de leur communautŽ en paiant  les dettes obsecques et funŽrailles et en rendant aux hŽritiers dĠicelle comme il promet faire la somme de 100 £ une fois, scavoir la moitiŽ six mois aprs le dŽcs et lĠautre au bout de lĠan avec les trois meilleures pices dĠhabillements ou bagues quelle dŽlaissera, auxquels hŽritiers retourneront ses immeubles avec ceux qui pourront luy succŽder et escheoir ou la valeur en cas de vente ou alliŽnation.

Et quant aux acquts quĠils pourront faire pendant leur conjonction fiefs anciens manoirs, masons et biens en eschevinage ou autres soit que la mariante se trouve dŽnommŽe s contracts saisies ou non, elle sera acquŽresse avec son dit mary et le survivant dĠeux deux sera et jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir de la moitiŽ propriŽtairement et de lĠautre usufruituairement pour aprs son dŽcs la dite moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiiant ˆ cette proportion ce quy sera touvŽ deu desdits acquets au trŽpas du premier mourant, lesquels acquets seront compris tous retarits lignages qui suiveront le lez et costŽ dĠo ils seront provenus en paiant par ceux qui en profiteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers emploiez pour parvenir ˆ lĠacquisition dĠiceux, en faveur duquel mariage la dite PROUVEUR accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession en faveur des enfans ˆ nba”tre pour une tte au lieu de leur mre ˆ lĠencontre de leurs oncle et tante en reportant en mont commun comme devra faire la dite mariante si elle atteint sa succesion, son portement cy dessus ˆ lĠexception des jouissances des deux mesures de terre dont elle jouira sans charge de rapport le tout non obstant tous us, stils, coutumes entravestissement de sang ou par lettres ˆ ce contraires auxquels les parties ont spŽcialement dŽrogŽ et renoncŽ pour la validitŽ des clauses et stipulations avant dites et promettent ce que dessus tenir, entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens prŽsens et avenir y accordant toutes seuretŽes requises aux dŽpens de quy il appartiendra, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 10 fŽvrier 1721 pardevant que dessus. SignŽ Margueritte PROUVEUR, marques dudit Alphonse COUSTEAU, dĠAntoine Luc COUSTEAU, de Marie Louise CUISINIER ; et comme notaires MANNESSIER et HENRY

 

 

Contrat de mariage du 2-10-1728 entre

Guislain COLIN et Marie Catherine CHRESTIEN

(4E 85/41)

 

Furent prŽsents en personnes :

á               Guislain COLIN, veuve de VŽronique LEFEZ sa femme, demeurant au village dĠAcq, assistŽ de Pierre PRONIER son beau-frre demeurant au village de Gouy Servin dĠune part ;

á               Marie Catherine CHRESTIEN, jeune fille ˆ marier demeurante au dit Gouy, assistŽe de Philippe, Louis, et Pierre Noel CHRESTIEN ses frres demeurants au dit lieu dĠautre part.

Et recognurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage moeu et pour parlŽ entre les dits Guislain COLIN et Marie Catherine CHRESTIEN, lequel au plaisir de Dieu se fera parfera et solemnisera en face de Notre Mre la Sainte Eglise catholicque apposttolicque et romaine, mais auparavant quĠil y ait entre eux aucune foy lien ou promesse de mariage les devis retours charges clauses et conditions dĠiceluy sont comme sĠensuit.

Premirement quant au portement du dit futur mariant il a dŽclarŽ luy compŽter  et appartenir la moitiŽ de tous les moeubles moeublans, or argent, dettes actives, avesties et autres choses rŽputŽes moeubles de communautŽe qui sont prŽsentement existants en sa maison et qui ont estŽ estimez ˆ la somme de 474 £ dont en revient la moitiŽ ˆ Hubert COLIN son fils mineur quĠil a retenu de sa conjonction avec la dite VŽronique LEFEZ sa feue femme, quĠil promet luy payer sitost quĠil aura atteint lĠ‰ge compŽtente prendra estat de mariage ou autre honorable, pendant lequel tems il sera obligŽ de le nourrir vestir blanchir chauffer et alimenter et lĠenvoyer ˆ lĠescolle suivant son estat appartenants pour lĠinstruire en la foy catholicque appostolicque et romaine. DŽclarant au surplus avoir en propre le nombre de 5 mesures 1/2 de terres ˆ laboeure en plusieurs pices aux terroirs du dit Acq et allenviron, avec demi mesure de manoir non amazŽ situŽ ˆ Camblignoeul. Des grandeurs listes haboutes et situation la dite future mariante assistŽe que dessus sĠen est tenue et tient pour contente aussy bien que du surplus de son portement.

Et quant ˆ celuy de la dite future mariante elle a dŽclarŽe porter ˆ ce mariage le nombre de 10 quartiers de terres ˆ laboeur en plusieurs pices ; la premire demi mesure au terroir de Gouy, tenant de liste ˆ Guislaine CHOPIN, dĠautre liste ˆ Robert ALEXANDRE ; le deuxime autre demy mesure au terroir de Bouvigny, tenant de liste ˆ Jacques THUILLIEZ, dĠun bout au chemin de Gouy ˆ Bouvigny ; la troisime encore demy mesure tenante de liste ˆ Jean Baptiste VICHERY dĠun bout au chemin de Carinchy ˆ BŽthune ; la quatrime demy mesure tenant de liste ˆ Louis DERVILLERS, dĠun bout au Bois Brismail ; et finallement la cinquime conte encore demi mesure tenant de liste au dit VICHERY dĠun bout au chemin de Gouy ˆ St Nazare, de plus quĠil luy compette et appartient allencontre de ses frres la cinquime partie de trois manoirs amazŽs de maison et autres Ždifices, situez au dit Gouy, avec la troisime partie des moeubles moeublans allant par mŽnage, prŽsentement existants au dit Gouy, le partage sĠen fera au premier jour amiablement entre elle, Philippe et Pierre Noel CHRESTIEN ses frres ; dŽclarant en outre quĠelle a en sa possession la somme de 150 £ Artois, qui est tout son portement, duquel le dit futur mariant assistŽ que dessus sĠen est tenu et tient pour content.

Traitant lequel mariage at estŽ dit et conditionnŽ entre les parties quĠarrivant le trespas du futur mariant paravant celuy de la future, icelle aura et remportera tous ses habits taillez et cousus bagues joyaux ceintures affutures, son coffre pour les mettre, son portŽ cy dessus et tout ce que constant, le dit mariage luy sera donnŽ succŽdŽ obvenue et eschue ou estimation de ce que vendu chargŽ ou alliennŽ seroit ; et pour son droit de douaire conventionnel que lĠon dit amendement de mariage la somme de 300 £ Artois une fois, quĠelle pourra prendre et avoir sur les plus clairs et apparans biens que le futur mariant dŽlaissera, et sans par elle payer aucunes dettes passives obsecques et funŽrailles, sinon et au lieu duquel douaire elle se pourra tenir au droit et douaire coutumier dont des deux elle aura le choix et obtion.

Au cas contraire arrivant le trespas de la dite future mariante, paravant celuy du dit futur, iceluy demeurera en tous biens moeubles de la communautŽe en payant par luy toutes dettes passives obsecques funŽrailles et en rendant aux hŽritiers de la dite future la somme de 150 £, demy a n aprs son trespas, avec les trois meilleurs bagues ou habits quĠelle dŽlaissera au dit jour.

Et quant aux acquests que pourront faire les dits futurs mariants pendant leur conjonction de quelle nature et condition ils soient, fiefs anciens manoirs terres cottires comme autrement iceux seront communs entre eux, soit que la future mariante soit acqueteresse par les contracts ensaisine ou non, et le survivant en jouira sa vie durante, esquels acquts seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne du retrayant en rendant par la partie en profitantes ˆ celle nĠen proffitant point la juste moitiŽ des deniers pour le tirez et desboursez ; tout ce que dessus est dit tenir entretenir et le tout entirement acccomplir nonobstant toutes us coutume gŽnŽral ou particulire entravestissemnt de sang ou par lettres et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires sous lĠobligation de tous leurs biens et hŽritages prŽsents et ˆ venir, accordant sur iceux main assize et mise de fait ˆ leurs dŽpens.

Domicile eslu au ch‰teau dĠHoudain, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonchant ˆ toutes choses contraires ; ainsy fait et passŽ au village de Gouy le 2 octobre 1728 pardevant les dits notaires royaux dĠArtois soussignez avec les dits comparants; signŽ : marque du dit Guilain COLIN, de Marie Catherine CHRESTIEN, Pierre REGNIEZ, Pierre Noez et Louis Joseph et Philippe CHRESTIEN ; et pour notaires DEREMETZ et BUCHAT.

 

 

Contrat de mariage en date du 24-5-1729 entre

Jean LEFETZ et Marie ThŽrse BOCQUET

(4E 18/129)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean LEFETZ ma”tre marŽchal ferrant demeurant prŽsentement ˆ Caucourt et natif du village dĠAcq, fils et hŽritier des feus Nicolas LEFETZ et Marie Claire PROUVEUR, assistŽ de Guillaume LEFETZ son oncle et Pasquez LEFETZ aussi son oncle dĠune part ;

á               Marie ThŽrse WILLAIN veuve dĠAdrien BOCQUET demeurant ˆ Caucourt et Marie ThŽrse BOCQUET sa fille ˆ marier demeurante au mme lieu dĠautre part.

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au mariage dĠentre les dits Jean LEFETZ et Marie ThŽrse BOCQUET lequel se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise et avant auquel parvenir, les portemens clauses et conditions des futurs mariants sont comme sĠensuit :

Premirement quant au portement du dit futur mariant il nĠen a ŽtŽ fait icy aucune dŽclaration ny spŽcifications pour par ladite future mariante et la ditte mre avoir connaisssance de ses droits et de ce quĠil luy appartient.

Quant ˆ celuy de la dite future sa ditte mre luy donne et promet leur livrer aussy tost la consommation dudit mariage tous les ustencils de marŽchal, tant englume quautre, sans excepter aucunes choses dervant ˆ lĠusage de marŽchal aussy bien que tous les marchandises tant en fere neuf, acier, charbon comme autrement, pour par les dits futurs mariants en jouir en toute propriŽtŽ les dits ustensils de marŽchal Žtans actuellement en la possession de la dite Marie ThŽrse WILLAIN, plus de livrer ˆ la dite future mariante sa fille une vache de poil noir, un chaudron, une paire de draps de lit, une couverte de laine, une pailliasse et un traversin, plus donne ˆ la dite future mariante sa fille en toute propriŽtŽ la moitiŽ dĠun manoir contenant 1/2 mesure ou environ, situŽe au dit caucourt o elle rŽside, prŽsentement avec la moitiŽ des b‰timens construits sur iceluy, la moitiŽ du dit manoir et des b‰timens ˆ prendre du costŽ dĠun manoir de Jean LIEBERT, avec aussy la moitiŽ de la grange et de tous autres b‰timens sur lĠautre costŽ pour par les dits futurs marians en jouir en toute propriŽtŽ du jour de la consommation du dit mariage, desquelles place et b‰timens ils sĠen arrengerons par ensemble et en feront faire tels fermetures cloisons ou entrŽes quĠils trouveront convenir ˆ frais communs. Plus donne ˆ la dite future mariante sa fille en tout propriŽtŽ 6 quartiers de terre labourable en trois pices au terroir du dit Caucourt : la premire contenante 1/2 mesure et 6 verges, tenante de liste ˆ 3 quartiers de Jean Philippe BROGNIART, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Thomas DUPARCQUE, dĠun bout au chemin dĠArras ; la deuxime contenante 1/2 mesure tenante ˆ 6 quartiers occupŽs par Antoine LE ROÙ dĠune liste, dĠautre liste ˆ 1 mesure dĠAlbert SAINT LEGER, dĠun bout au chemin dĠArras ; la troisime contenant 1/2 mesure tenant de liste ˆ Jean Franois PAVÙ pour une mesure, dĠautre liste aux terres du marchez dĠAndoise, dĠun bout ˆ 5 quartiers de Nicolas CARPENTIER, pour en jouir aussy du jour de la consommation dudit mariage, moyennant lesquels donnatire, la ditte future mariante renonce en faveur de ses frres et soeurs ˆ tous les meubles et effets que sa dite mre pourra dŽlaisser au jour de son dŽcs sans pouvoir prŽtendre ni demander aucunes choses, laquelle ne pourra pareillement demander aucunes choses ou lĠautre moitiŽ du dit manoir non plus quĠen lĠautre moitiŽ des b‰timents non donnŽs.

Ce fait a estŽ expressŽment conditionnŽ et convenu soit que dudit futur mariage il y ait enfans vivans, nŽs apparans ˆ na”tre on non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en tous biens meubles et autres rŽputŽs tels de la communautŽ, acquets, concquets, immeubles aussy bien que dans tous les biens immeubles patrimoniaux de lĠun ou de lĠautre premier mourant, pour par le dit survivant en jouir en tout propriŽtŽ, auquel survivant les dits futurs mariants se font rŽciproquement donation, ce sont les prŽsentes clauses, ˆ condition rŽciproques, le dit futur mariage ne sĠensuiverait, en payant nŽanmoins par le dit survivant toutes les debtes obsques funŽrailles.

A lĠentretenement et accomplissement que dessus les dites parties comparantes ont obligŽ et obligent leurs biens prŽsents et ˆ venir  sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras, acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ tous usage, stille, coutumes, entravestissement de sang et par lettres et autres, rigueur de droit contraires au contenu des prŽsentes.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 24 may 1732 pardevant que dessus, ayante au surplus la ditte Marie ThŽrse WILLAIN accordŽ reprŽsentation en sa succession aux enfans ˆ na”tre du dit futur mariage pour y venir faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant seullement la valeur des dits 6 quartiers sur le pied et valeur quĠils vaudront lors, ainsi que le seroit tenu faire la ditte future si lors elle vouloit en prendre moins en sa succession sous les mmes renonciations avant dites.

Estoient signŽ : Marie ThŽrse WILLAIN, Jean LEFETZ, Marie ThŽrse BOCQUET, et comme notaires BAILLET et CROCHART avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 24-6-1732 entre

Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph BONVARLET

(4E 18/129)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain BACQUEVILLE, jeune homme ˆ marier demeurant ˆ Acq, fils des feus Guislain et Guislaine BARLET dĠune part ;

á               Marie Joseph BONVARLET, ˆ marier, demeurant ˆ Tilloy les Hermaville, fille de feu Georges et encore vivante Marie Guislaine BACHELET, assistŽe de sa ditte mre dĠautre part .

Et reconnurent les dites parties pour parvenir au mariage dĠentre les dits Guislain BACQUEVILLE et Marie Joseph BONVARLET lequel se solemnisera en face de notre mre la Saint Eglise, et avant auquel parvenir les portemens, clauses, et conditions des dits futurs mariants sont comme sĠensuit.

Premirement quant au portement des dits futurs mariants il nĠen a ŽtŽ fait icy aucunes dŽclarations ny spŽcification pour par eux avoir connaissance de leurs droits et de ce quĠil luy appartient ˆ chacun, ce fait a estŽ convenu et expressŽment conditionnŽ soit que de le prŽsent mariage il nĠy ait enfans vivans nŽs apparans ˆ na”tre ou non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en tous biens meubles de la communautŽ en payant par luĜ toutes les debtes, obsques funŽrailles, et jouira le dit survivant des biens immeubles patrimoniaux du prŽdŽcŽdŽ sa vie durante en les dŽchargeant de ce quĠils sont chargŽs annuellement et quant aux acquts que les dits futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tels nature et conditions ils soient et o ils jouissent esre scituŽes et assis soit fief, cotterie, anciens manoirs, tente par lettres ou autrement, soit que la dite future mariante soit connue s contrat saisine ou non, elle sera achepteresse aussy avant que son mary pour par le survivant en jouir propriŽtairement de la moitiŽ et viagŽrement de lĠautre moitiŽ pour aprs son dŽcs retourner aux hŽritiers de part et dĠautre.

En quoy seront compris tous extraits lesquels sĠensuivront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en payant et remboursant par celuĜ ou ceux en profitant ˆ ceux nĠen profitant point, la juste moitiŽ des deniers tirŽs et dŽboursŽs, pour y parvenir ˆ lĠaccomplissement de ce que dessus les dits comparants ont obligŽ leurs biens ˆ venr sur lesquels ils accordent toutes mesures de biens requises, domicil esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras, acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ tous usages stilles, coutumes, entravestissement de sang ou par lettre et autre rigueur de droit contraire au contenu des prŽsentes.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 20 juin 1732 pardevant que desus. Estoient signŽs : Guislain BACQUEVILLE, marque de la ditte Marie Joseph BONVARLET, de Guislaine BACHELET, et comme notaires DAILLET et MATHIEU avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 24-7-1732 entre

Jean Franois GENELLE et Marie Anne Joseph BOURDREL

(4E 18/129)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Franois GENELLE, ˆ marier, demeurant au village dĠAcq, fils des feus Guislain et Marie COLIN, assistŽ dĠAndrŽ Simon GENELLE son frre et dĠAntoine COLIN son oncle demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Antoine BOURDREZ demeurant ˆ Villers au Bois, Jacqueline HORIN sa femme de luy bien et deuement authorisŽe sans contrainte comme elle a dŽclarŽ, et Marie Anne Joseph BOURDREL leur fille ˆ marier dĠautre part .

Et reconnurent les deux parties pour parvenir au mariage dĠentre les dits Jean Franois GENELLE et Marie Anne Joseph BOURDREL lequel se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, et avant lequel parvenir, les portemens clauses et conditions des futurs marians ont ŽtŽ stipulŽs comme il sĠensuit.

Premirement quant au portement du dit futur mariant il nĠen a ŽtŽ fait icy aucune dŽclaration ny stipulation pour par la future mariante et ses pre et mre en avoir connaissance de ses droits et de ce quy luy appartient.

Quant au portement de la dite future mariante les dits Antoine BOURDREL et sa femme, solidairement lĠun pour lĠautre sans dŽmission ni dissension renonans aux bŽnŽfices des dits droits promettent payer au futur mariant la somme de 120 £ dĠhuĜ en six mois, plus sĠobligent de fournir et livrer ˆ la future mariante ausit™t la consommation du futur mariage une couverte de laine, une vache ˆ choisir en trois, estimŽ la couverte et la vache ˆ 33 £, plus les dits BOURDREL et sa femme donnent ˆ la future mariante leur fille la propriŽtŽ et jouissance dĠune mesure 20 verges de terre labourable au terroir de Camblain, tenant de liste ˆ 60 verges de Marie Barbe CAUCHY, dĠautre liste au sieur MATHON dĠAcq, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes de Pierre CUVELLEIR, dĠautre bout au dit MATHON, estant avestie de bled pour en faire la dŽpouille au mois de aoust prochain sans payer aucunes laboures ny semences ; plus 1 boitellŽe 1/2 au dit terroir tenante de liste ˆ 1 boitellŽe de Baptiste COLIN, de bout ˆ 3 boitellŽes de lĠŽglise dĠAcq, de liste au bois de lĠabbaye Saint Eloy, dĠautre liste ˆ 1 boitellŽe de Valentin BARRE, dĠun bout au dit bois, pour les dites terres en jouir en toute propriŽtŽ pour la future mariante du jour de la consommation d dit futur mariage an payant labours par ses pre et mre de la premire annŽe.

Ce fait a estŽ conditionnŽ et expressŽment convenuy soit que de ce mariage il nĠy ait enfans vivants, nŽs apparans ˆ na”tre ou non, le survivant des dits futurs mariants demeurera en tout bien immeubles et autres rŽputez venir de la communautŽ en payant par luy toutes dettes obsques et funŽrailles.

Et quant aux acquts que les dits futurs mariants pourront faire pendant leur conjonction de telles natures et conditions ils soient et o ils puissent estre situŽs et assis soit fief cotteries anciens manoirs rentes par lettres maisons et fonds en eschevinage comme autrement, soit que la future mariante soit connue s contracts saisine ou non elle sera acheteresse aussy avant que son mary pour par le surviavnt dĠeux en jouir propriŽtairement de la moitiŽ et viagŽrement de lĠautre mpoitiŽ pour aprs son dŽcs retourner aux hŽritiers de part et dĠautre en quoy seront compris tous retraits lignagers lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont payant par ceux en profitans ˆ ceux nĠen profitans point la juste moitiŽ des deniers principaux frais et lĠayant contretirŽ et dŽboursŽ pour y parvenir tant en droits seigneuriaux comme autrement, accordans les dits Antoine BOURDREL et Jacqueline HORIN sa femme reprŽsentations avoir lieu en leurs successions ˆ un enfant ˆ na”tre du prŽsent mariage pour y venir faire une teste ˆ lĠencontre de leurs oncles et tantes en rapportant de leur mre ainsy que seroit tenu faire la dite future mariante si lors elle vivoit ou bien moins prendre en leurs successions que les dits BOURDREL et sa femme veullent estre partagŽs Žgallement entre leurs enfans quĠentre leurs petits enfants, ou reprŽsentation au lieu de leur pre et mre aussi bien que les fiefs dĠacquisition quĠils veullent pareillement estre partagŽs Žgalement, sauf et ˆ la rŽserve que Martin BOURDREL leur fils prendre dĠavant part sans charge de 25 boitellŽes de terre en deux pices de nature fief de patrimoine ˆ la dite Jacqueline HORIN et un manoir amazŽ de maison ˆ choisir pour luy dans ceux que ses pre et mre dŽlaisseront ˆ leur dŽcs sans en avoir disposŽs, et ce contre et par dessus la part de ses frres et soeurs en observant nŽantmoins par luy le rŽglement cy dessus aussi bien que les autres frres et soeurs promettant les comparants ce que dessus entretenir payer et entirement accmplir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix requises aux dŽpens de quoy il appartiendra domicile esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ tous usages stils, coutumes, entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de droit contraires au contenu des prŽsentes et notamment la dite HORIN au droit du Çsenastus consult VeillantÈ et ˆ lĠauthentique ÇsiquamullierÈ ˆ elle impliquŽ et donnŽ ˆ entendre.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 24 juillet 1732 pardevant que dessus. Estoient signŽ : Jean GENELLE, M Anne J BOURDREZ, Antoine BOURDREL, marque de ladite Jacqueline HORIN, signŽ AndrŽ GENELLE, Antoine COLIN, et comme notaires PRUVOST et DAILLET avec paraphes.

 

 

Contrat de mariage en date du 2-2-1733 entre

Philippe LIƒNART et Anne ThŽrse TENEL

(4E 18/129)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Philippe LIƒNART, ˆ marier, demeurant au village dĠAcq, fils des feus Amant et Marie BLONDEL, assistŽ de Laurent LIƒNART son frre dĠune part ;

á               Anne ThŽrse TENEL, ˆ marier, demeurante au dit Acq, fille des feus Antoine et Marie Jeanne ALLART, assistŽe de Guillaume TENEL son frre dĠautre part .

Et reconnurent les deux parties pour parvenir au mariage dĠentre les dits Philippe LIƒNART et Anne ThŽrse TENEL lequel se solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise, et avant lequel parvenir, sont convenus des clauses et conditions des dits futurs marians comme sĠensuit.

Premirement quant au portement de lĠun et lĠautre des futurs marians il nĠen a estŽ fait icĜ aucune dŽclaration nĜ spŽcification pour par iceux marians avoir connaissance de leurs droits et de ce quĠil leur appartient ˆ chacun.

Ce fait, a ŽtŽ traitŽ conditionnŽ et convenu soit que de ce futur mariage, il y ait enfans vivans, nŽs apparans ˆ na”tre ou non, le survivant des dits futurs marians demeurera en tous biens meubles et autres rŽputŽs tels de la communautŽ et payant par luĜ toutes dettes obsecques et funŽrailles, et jouira le dit survivant, au cas dĠenfans jusquĠˆ la majoritŽ dĠiceux ou quĠils prendront Žtat honorable, de biens immeubles patrimoniaux du prŽdŽcŽdŽ, aussy bien que des manoirs et amazemens que les dits futurs marians pourront faire construire en payant et remboursant par les enfans au survivant la moitiŽ du coust desdits amazemens ou suivant lĠestimation qui sera lors faite ˆ condition nŽantmoins que sy lesdits amazemens sont construits sur lĠun des manoirs en propre du survivant iceluĜ survivant jouira de la totalitŽ des batiments en faisant raison aux dits enfans de la moitiŽ du coust dĠiceux ou suivant lĠestimation, et au cas de non enfants le survivant jouira des biens immeubles patrimoniaux du premier mourant aussĜ bien que des manoirs et amazements sa vie durante.

Seullement et arrivant que le dit survivant soit au cas dĠenfans ou de non enfans viendrait ˆ convoller en secondes noces, le droit de viager cy dessus stipulŽ nĠaura aucuns effets en faisant nŽantmoins raison au dit survivant de la moitiŽ des cousts des batiments que les dits mariants auront fait construire suivant lesquittances des ouvriers ou suivant estimation en se conformant nŽantmoins s cas cy dessus expliquŽs.

Quant aux acquts que les dits futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tels nature et conditions ils soient et ou le tout puisse tre situŽs soient fiefs, cotteries, anciens mannoirs, maisons et fonds en eschevinage, rentes hŽritires comme autrement, soit que la dite future mariante soit comme s contrats saisine ou non elle sera achŽteresse comme son mary pour par le survivant en jouir propriŽtairement de la moitiŽ et viagŽrement de lĠautre moitiŽ pour aprs son dŽcs retourner aux hŽritiers de part et dĠautre en quoy seront compris touts retraits lesquels suiveront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en payant par ceux en profitant, ˆ ceux nĠen profitant point la juste moitiŽ des deniers principaux frais et beaux coust tirŽ et dŽboursŽs pour y parvenir tant en droits seigneuriaux comme autrement et en acquittant par le dit survivant les cours de rentes constituŽes pour parvenir aux dites acquisitions et retraits promettans des dits futurs mariants ce que dessus entretenir et entirement accomplir sur lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils acccordent toutes oeuvres de loix requises aux dŽpens de qui il appartiendra domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras, accepatnt ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ tous usages stils, coutumes, entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de droit contraires au contenu des prŽsentes.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 12 fŽvrier 1733 pardevant que dessus. Estoient signŽs : Philippe LIƒNART, marque de la dite Anne Theresse TENEL, Laurent LIƒNART, Guilleaume TENEL, et comme notaires DAILLET et PRUVOST avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 22-6-1735 entre

Jean DERUELLE et Claire Franoise WARNIER

(4E 18/2)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Nicolas DERUELLE, mŽnager demeurant au village de Villers aux Bois, et Marie Anne HEVIN sa femme, de luy duement authorisŽe et non contrainte comme elle a dŽclarŽe, et Jean DERUELLE leur fils ˆ marier demeurant au dit lieu, assistŽ de Guislain VOISIN, berger au dit Villers, beau-frre au dit futur mariant dĠune part ;

á               Guislain WARNIER berger demeurant au village dĠAcque, et Marie Guislaine GENELLE sa femme, aussy de luy duement authorisŽe et non contrainte comme elle a dŽclarŽe, et Claire Franoise WARNIER leur fille ˆ marier demeurant au dit Acque dĠautre part .

Et reconnurent les dites parties que pour parvenir au traitŽ de mariage meže et pourparlŽs entre les dits futurs mariants lesquels au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise catholique apostolique et romaine et paravant quĠil y ait aucune foy lien promesse de mariage lĠun envers lĠautre les portemens devis retours conditions stipulations dĠiceux sont telles que sĠensuivent.

Scavoir quant au portement du futur mariant ses pre et mre luy ont promis solidairement sans division ny discussion donner sitot la consommation de ce prŽsent mariage toute une maison grange et Žtable et autres Ždifices se consistant dans un manoir contenant un quartier de terre ou environ, la ditte maison bien et loyalement meublŽe pour le jour et solemnitŽe de leur mariage ce faisant les dits futurs mariants seront tenus et obligŽs de nourrir et alimenter les pre et mre du futur mariant tant et si longtemps que le Seigneur les laissera de ce monde, au moyen de quoy les dits futurs mariants seront libres dĠen jouir en toute propriŽtŽ comme chose ˆ eux eux appartenante, quy est tout le portement du futur mariant ; duquelle la dite future mariante et ses pre et mre sĠen sont tenus pour content, pour en tre bien et duement appaisŽe.

Et quant ˆ celuy de la ditte future mariante ses pre et mre luy ont aussy solidairement sans division ny discussion promis donnŽ une demi mesure de terres avesties de bled scituŽe au dit Acque, tenante de liste ˆ Nicolas  Bernard GENELLE, dĠautre liste ˆ Jean MATON, dĠun bout aux rŽvŽrends pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre bout au sieur SACLEAUX dĠArras, plus la somme de 80 £ Artois le tout ˆ prendre et avoir sitot la consommation de ce prŽsent mariage, aussy avec un lit garny telles que les pre et mre en voudront aussy avoir lĠhonneur pour le jour et solemnitŽe du dit mariage, quy est tout le portement de la ditte future mariante duquelle ensemble de sa bonne vie fame renommŽe le dit futur mariant ses pre et mre sĠen sont tenus pareillement pour content aussy bien que le dit assistant.

Ce fait, a ŽtŽ dit traitŽ et conditionnŽ que les portemens respectives cy dessus ensemble ce qui pourra estre succŽdŽ escheus aux dits mariants pendant leur conjonction suiveront la cotte ligne plus a ŽtŽ convenu quĠau cas du prŽdŽcs du futur mariant soit que de ce mariage il y ait enfat vivant nŽe apparans ˆ naitre ou non icelle future mariante aura et remportera ses habits linges bagues joyaux et autres servant ˆ son corps et chefure ensemble son portement cy dessus comme aussy tout ce que constant ce mariage luy sera succŽdŽe et escheus la valeur et estimation de ce que vendu et chargŽe et aliennŽe seroit et pour son droit de douaire conventionnelle appellŽ amendement de mariage la somme de 100 £ une fois le tout ˆ prendre et avoir sur les plus clairs et apparans biens moeubles et immeubles que le futur mariant dŽlaissera au jour de son trespas le tout nettement franchement sans aucune charge de dettes obsecques et funŽrailles sinon elle se pourra tenir ˆ ses droits et douaires coutumiers telle que par la coutume des lieux luy devra competter et appartenir dont des deux elle aura le choix et option ; et sy par fait contraire la dite future mariante vient ˆ prŽdŽcŽder son mary iceluy soit quĠil y ait enfant vivant nŽe apparent ˆ naitre ou non demeurera en tous biens meubles et autres rŽputŽe telles de la communautŽe en paiant par luy toutes debtes obsecques et funŽrailles et quant aux acquets que les futurs mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition et ou ils puissent estre scituŽes et assises soit fief, anciens manoirs, terres cottires, lettres de rente comme autrement, soit que la dite mariante fut dŽnommŽ s contracts saisie elle sera aussy bien acquetresse que son dit mary desquels acquets le survivant en jouira de la totalitŽ sa vie durante pour aprs son trŽpas estre partagŽe Žgallement par moitiŽ entre les hŽritiers de part et dĠautre en paiant aussy par moitiŽ Žgalement les debtes restant ˆ paier des dits acquets au jour du trespas du premier mourant, s quels acquets seront compris tous retraits lignage quy suiveront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en rendant et restituant par ceux en profitant ˆ ceux nĠen profitant point la juste moitiŽ du prix exposŽ frais et leaux cousts tirŽes et dŽboursŽes pour parvenir aux dits acquets en faveur duquelle mariage les pre et mre des futurs mariants ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession aux enfans ˆ naitre de ce mariage pour faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes comme seront tenus eux mmes faire venant aux dites successions ; ˆ tout quoy les parties ont expressŽment dŽrogŽes et renoncŽes ˆ tous us coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres rigueurs de loix ˆ ce contraires au payment et ˆ lĠentire accomplissement de tous ce que dessus les pre et mre des mariants ont respectivement lĠun et lĠautre obligŽs leurs biens prŽsens et avenir sur lesquels ils accordent toute seuretŽe de droit requis aux despens de quy il apartiendra domicile esleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonantes ˆ toutes choses contraires et nottament les dites femmes au droit du senatus consult velleiant et ˆ lĠautentique si qua mullies ˆ elles donnŽes ˆ entendre ; fait et passŽ au village de Villers aux Bois pardevant que dessus et des dits comparans le 22 de juin 1735 ; estoient signŽs : marques du dit Nicolas DERUELLE de la dite Marie Anne HEVIN, Jean DERUELLE, Guislain VOISIN, Guislain VARNIER, de la dite Marie Guislaine GENELLE, de Claire Franoise WARNIER, et comme notaires PALLETTE et TAFFIN avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 31-10-1736 entre

Jean Baptiste HAVERLAN et Marie Rose BRETON

(4E 18/38)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens en personnes :

á               Philippe HAVRELAN manouvrier demeurant au village de Maroeul, Marie Jeanne CLEMENT sa femme de lui bien et deuement autorisŽe et non contrainte, sy quils ont dŽclarŽs et Jean Baptiste HAVRELAN leur fils ˆ marier assistŽ de Philippe Albert et Louis HAVRELAN aussi manouvriers demeurans ledit Philippe Albert au fauxbourg de Saint Sauveur et ledit Louis au village de Maroeul dĠune part ;

á               Jean Baptiste BRETON ma”tre maon demeurant au village dĠHacq et Marie Roze BRETON sa fille ˆ marier quĠil a eue de sa conjonction avec Margueritte DELEVOYE sa dŽffuncte femme, assistŽe de Marie Marguerite BRETON sa soeure demeurant au dit Hacq .

Et reconnurent les dittes parties que pour parvenir au traitŽ de mariage pourparlŽ entre le dit Jean Baptiste HAVRELAN et la ditte Marie Roze BRETON quy au plaisir de Dieu se fera parfaira et solemnisera en face de notre mre la sainte Žglise sy elle y consente mais paravant quĠentrĠeux il y ait aucune foy promesse ou engagemens de mariage les portemens donnations retours denis charges clauses et conditions du dit mariage ont etŽes stipulŽs comme sĠensuit.

Scavoir quant aux portements dudit Jean Baptiste HAVRELAN ses dits pre et mre ont solidairement lĠun pour lĠautre et chacun dĠeux seul pour le tout sans division ny discution promis livrŽ au dit mariant sitot le dit mariage parfait et consommŽ une armoire de bois de chesne quy est en la maison des dits pre et mre, un cuvier quy est tout son portement lequel au surplus est bien et honnestement habiliŽ ainsy quĠˆ son Žtat apartient, duquel portement aussy bien que de la bonne vie fame et renommŽe du dit mariant la ditte future mariante et assistans sĠen sont tenus contens ;

Et quant aux portemens de la dite Marie Roze BRETON future mariante le dit BRETON pre luy a donnŽ et donne en avanchement dĠhoirie et de ses successions la cincquiesme partie de deux manoirs scituŽs ˆ Hacq, le premier contenant 3 boistellŽes ou environ tenant dĠune liste ˆ Guislain BACQUEVILLE dĠautre liste ˆ la rue grand mre dĠun bout ˆ Guislain HERBET et dĠautre bout au flŽgard, et le second contenant 6 verges ou environ tenant dĠune liste ˆ Guislain HERBET dĠautre ˆ Izabelle BRETON dĠun bout ˆ Pierre Guislain DELABRE et dĠautre bout au flŽgard, tenu en cotteries scavoir le premier du sieur MATHON et le second de la seigneurie de lĠabbaye de Saint Eloy, pour de la ditte cincquiesme partie en jouir par la dite future mariante scavoir du premier manoir et des amazemens y construits sitost le trŽpas arrivŽ du dit BRETON pre, en attendant lequel temps elle jouira du second manoir contenant 6 verges ou environ pour entrer en jouissance sitost le dit mariage parfait et consommŽ ˆ la charge des rentes fonsires et anciennes redevances dŽchargŽs par le dit BRETON pre de tous arrŽrages aussy bien que de touttes autre charges et hipotecques quelconques jusquĠˆ ce jour quy est tout son portement laquelle au surplus est bien et honnestement habiliŽe ainsy quĠˆ son estat appartient de tout quoy le dit mariant et assistans sĠen sont tenus et tiennent contens.

Ce fait a ŽtŽ dit traitŽ et convenu entre les marians que le survivant dĠeux deux soit quĠil y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non demeurera en tous biens meubles immeubles patrimoniaux ou dĠacquets du dit premier mourant pour par le dit survivant en jouir en toutes propriŽtŽs en payant seulement seulement touttes dettes obsecques et funŽrailles du premier mourant en faveur duquel mariage les dits Philippe HAVRELAN et Marie Jeanne CLEMENT et le dit Jean Baptiste BRETON pres et mre des marians ont accordŽs reprŽsentation avoir lieu en leurs successions ab intestat aux enfans ˆ naitre de ce mariage pour y faire toutes ensembles une teste allencontre de leurs oncles et tantes en raportans par eux en mont commun les portemens de leur pre ou mre ainsy quils seroient tenus faire sy lors ils Žtoient vivans, le tout nonobstant tous us stiles coutumes gŽnŽralles localles ou particulires et autres rigueures de droit ˆ ce contraires ˆ quoy les dites parties ont expressŽment dŽrogŽes et renoncŽes par ces prŽsentes ˆ lĠentretennement de tout ce que dessus les dittes parties ont obligŽs et obligent lĠune envers lĠautre tous leurs biens prŽsens et avenir sur lesquels ils accordent touttes oeuvres de loy au dŽpens de quy il appartiendra domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ touttes choses ˆ ce contraires et spŽciallement la ditte femme au droit du senatus consult Velleyan et ˆ lautentique sy qua mulier ˆ elle expliquŽ, au surplus le dit Jean Baptiste BRETON pre de la mariante a promis luy donner en faveur de ce mariage une vache ˆ prendre en celles du dit BRETON sitot le mariage consommŽ.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 31 octobre 1736. Etoient signŽ : marques du dit Philippe HAVRELAN du dit Jean BRETON de la ditte Marie Jeanne CLEMENT du dit Jean Baptiste HAVRELAN de la dite Marie Roze BRETON de la dite Marie Marguerite BRETON du dit Louis HAVRELAN , et du dit Philippe Albert HAVRELAN ; et comme notaires BOUTTEMY et PRUVOST avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 9-10-1737 entre

Jean Franois DELANNOY et Marie Guislaine BACQUEVILLE

(4E 18/38 )

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Jean Franois DELANNOY manouvrier demeurant au village de Neuville Saint Vaast, veuf de Marie Jeanne GOURDIN sa premire femme dĠune part ;

á               Marie Guislaine BACQUEVILLE, fille ˆ marier demeurant au village dĠAcq, assistŽe de Charles LEDRU manouvrier demeurant au hameau de Louez paroisse de Duisant, mary et bail de Marie Suzanne BACQUEVILLE, et de Mathias BERLAIRE peigneur de sayette demeurant au dit Acq son parrain dĠautre part .

Et reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage proposŽ entre les dits Jean Franois DELANNOY et Marie Guislaine BACQUEVILLE quy au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en notre mre la Saint Eglise catholique apostolique et romaine dĠtre convenu des portemens retours et conditions du dit mariage comme il sĠensuit.

Scavoir quant aux portements du dit futur mariant il a dŽclarŽ quil luy appartient la moitiez dĠun manoir amazŽ de maison grange etables et autres Ždifices situŽs au dit Neuville Saint Vaast, ˆ prendre allencontre de Pierre Franois DELANNOY son fils lŽgitime de la dite feue GOURDIN, le dit manoir contenant coupe et demie tenant la totalitŽ du dit manoir dĠune liste au manoir de la veuve Jean MULLET, dĠautre liste au manoir de la veuve Jean LEROUX, dĠun bout au manoir des messieurs de Saint Vaast, dĠautre bout au flŽgard la ruelle, que le dit mariant a acquis avec la dite Jeanne GOURDIN, lequel est viager de la moitiŽ concernant son dit fils suivant son contrat de mariage avec la dite feue GOURDIN, qui est tout le portement du futur mariant.

Quant ˆ celui de la future mariante, elle a dŽclarŽ quĠil luy appartient la moitiŽ dĠun manoir amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices situŽ au village dĠAcq ˆ prendre la dite moitiez allencontre de la dite Marie Suzanne BACQUEVILLE sa soeur, le dit manoir contenant une coupe tenant dĠune liste ˆ Guillaume TENEL dĠautre liste ˆ Hubert COLIN dĠun bout ˆ Guislain ALLART dĠautre bout au flŽgard ; comme aussy quĠil luy appartient 3 coupes de terres labourables situŽes en deux pices au terroir dĠAcq : la premire contenante 1/2 mesure tenante dĠune liste au sieur MATHON dĠAcq comme occupans, dĠautre liste ˆ lĠoccupation dĠAlbert CUISINIER, dĠun bout ˆ la cure dĠAcq, dĠautre bout aux enfans Nicolas BACQUEVILLE, la seconde contenant 1 coupe trenant dĠune liste ˆ Guislain WARNIER dĠautre liste ˆ la veuve Jean GENEL dĠun bout ˆ la piedsente venant dĠHermaville ˆ Arras dĠautre bout au dit sieur MATHON dĠAcq comme occupans, le tout provenant de son patrimoine qui est tout son portement, desquels portements les mariants se sont tenus contents aussy bien que des bonnes vies et moeurs lĠun de lĠautre.

Ce fait a tŽ convenu entre les mariants quĠarrivant le dŽcs du futur mariant avant celuy de la mariante, soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non la dite future mariante demeurera propriŽtresse de tous les meubles qui auront composŽ leur communautŽ en paiant par elle toutes dettes obsecques et funŽrailles tant seulement, le viager des immeubles de son futur Žpoux auquel cas elle aura et remportera son portŽ cy dessus le tout ce que constant le prŽsent mariage luy sera donnŽ succŽdŽ Žchu ou autre obvenu de ce que vendu chargŽ ou allouŽ seront ˆ prendre sur les biens immeubles ˆ son douaire coutumier tel que par les coutumes des lieux lui pourront compŽter et appartenir dont des deux cas elle aura le choix en remportant toujours dans un cas tout son portŽ cy desus le tout ce que constant ce mariage luy seront donnŽ eschu ou obvenu la valeur de ce que vendu chargŽ ou alliŽnŽ soit ˆ prendre sur les dits biens meubles dĠiceluy le tout comme elle trouvera le plus ˆ propos.

Et par fait contraire la mariante venante ˆ dŽcŽder avant le mariant, soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non le dit mariant demeurera propriŽtaire des biens meubles de leur communautŽ en payant seulement par luy toutes dettes obsecques et funŽrailles, et viager des immeubles de la dite future mariante.

Et quant aux acquets que les mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature lˆ o ils seront scituŽs ou assis soit fiefs cotteries anciens manoirs maisons ou biens en eschevinage rentes par lettres ou autrement la future mariante en sera acquetresse aussi bien que son futur maryen tous biens quittances comme s contrats saisine ou non et le survivant dĠeux en jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir dĠune moitiez propriŽtairement et lĠautre usufruituairement pour aprs son dŽcs tre partagŽ entre les hŽritiers de part et dĠautre en payant par eux Žgalement tout ce qui seroit restŽ en payant et les dits acquets au jour du trŽpas du premier mourant lesquels acquets seront compris tous retraits lignages qui suivront la cotte et ligne dont ils procŽderont en rendant et payant par ceux en profitant ˆ ceux nĠen profitant pour la juste moitiŽ des principaux deniers frais et loyaux cousts pour tre tirŽs et dŽboursŽs le tout nonobstant tous les stils coutumes usages entravestissement de sang et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ quoy les parties ont expressŽment par les prŽsentes dŽrogŽs renoncŽs ˆ lĠentretŽnement payant lĠaccomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obilgŽes leurs biens sur lesquels elles accordent toutes seuretŽes de droit aux dŽpens de quy il appartiendra domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras, acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois.

A Arras le 9 octobre 1737 et ont fait leur marque : Jean Franois DELANNOY Charles LEDRU Marie Guislaine BACQUEVILLE, a signŽ Mathias BERLAIRE, et pour notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.

 

 

Bail du 9 octobre 1737 concernant

Mathias BERLAIRE et Marie Guislaine BACQUEVILLE

(4E 18/38)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs fut prŽsent :

á               Mathias BERLAIRE peigneur de sayette, demeurant au village dĠAcq, lequel reconnait dĠavoir pris et promis tenir ˆ titre de bail et loyer ˆ :

á               Marie Guislaine BACQUEVILLE fille ˆ marier demeurant au dit Acq, qui a bien voulu lui accorder au dit titre :

Trois coupes de terres labourables situŽes en deux pices au terroir dĠAcq la premire contenant 2 coupes et la deuxime 1 coupe le tout ou environ, que le preneur a dŽclarŽ de bien conna”tre et en tre content pour par lui en jouir lĠespace de 9 ans continuels ensuivants lĠun lĠautre ˆ entrer en jouissance tout prŽsentement savoir de la pice contenante 1 coupe par gachre pour la dŽpouille ˆ bled au mois dĠaoust prochain, et des 2 autres coupes pour en faire la premire dŽpouille ˆ bled au mois dĠaoust 1739 au rendage annuel de la somme de 6 livres 10 sols que le preneur a promis de payer chacun an ˆ la ditte BACQUEVILLE ses hoirs ou ayans causes au jour de Saint AndrŽ dont la premire annŽe de payement dudit rendage Žchera au dit jour de saint AndrŽ de lĠannŽe prochaine 1738 et ainsi continuer dĠan en an ce bail durant par dessus, lequel rendage et sans diminution dĠicelui le preneur promet de dŽcharger les deux dites pices de terres de toutes rentes foncires et anciennes redevances taille centiesmes et autres impositions quelconques et dĠen remettre les quittances chacun an ˆ la dite BAXQUEVILLE aux dŽpens du dit preneur, plus de fumer et amender les 2 pices de terres en bon pre de famille sous les pouvoir dessoler ny dŽroger le preneur ayans promis de payer 2 boisseaux de bled par forme de vin et sans diminution du rendage que la ditte BACQUEVILLE est redevable ˆ lĠh™pitalSaint Mathieu pour arrŽrage du canon ou arrentement que les dites 2 coupes faisant la premire pice reprise au prŽsent bail doivent au dit couvent et ce ˆ lĠadvenant dĠun boisseau chacun an ayant ŽtŽ reconnu que le preneur payera les labours ou labouriers qui a labourŽ la seconde pice contenante une coupe pour lĠassemensce incessamment et que lorsquĠil remettra la dite pice de terre ˆ la dite BACQUEVILLE en fin de ce bail labourŽe comme elle lĠest actuellement il aura droit de rŽpŽter les labours quĠil y aura fait faire pour sa sortie, ˆ lĠentretenement payement et accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligŽ leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽ de droit aux dŽpens de qui il appartiendra domicile Žlu. SignŽ Mathias BERLAIRE, marque de Marie Guislaine BACQUEVILLE, et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.

 

 

Obligation en date du 29 juillet 1739

(4E 18/37)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent Albert CUISINIER laboureur demeurant ˆ Acq, lequel promet payer ˆ Ma”tre Charles Guislain COURCOL procureur au Conseil dĠArtois demeurant ˆ Arras, la somme de 450 livres Artois pour argent ˆ lui prtŽ et dŽlivrŽ ˆ son contentement et valeur, rendre la ditte somme payable cy dedans le jour de Saint RŽmy prochain sous lĠobligation de ses biens acceptans ˆ juges Messieurs du Conseil dĠArtois.

PassŽ au dit Acq, le 29 juillet 1939.

Etoit signŽ : Albert CUISINIER, comme notaires BOUTTEMY et MAES avec paraphe.

 

 

Vente dĠavesties en date du 29 juillet 1739

(4E 18/37)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsens Charle Joseph MATHON demeurant au village dĠAcq lequel moyennant la somme de 450 £ quĠil a reconnu dĠavoir reu comptant dĠAlbert CUISINIER laboureur au dit Acq il a cŽdŽ et cde par ces prŽsentes au dit CUISINIER ce acceptans tous les avesties tant de grain de saison que de mars ˆ dŽpouiller la prŽsente annŽe sur plusieurs pices de terres labourables situŽes au dit Acq et allenviron et gŽnŽrallement sur toutes celles appartenantes au dit MATHON comparant moyennant laquelle somme le dit CUISINIER jouira encore de la grange de la maison o demeure le dit MATHON jusquĠau jour de Saint Jean Baptiste prochain promettant le dit MATHON tous ce que dessus entretenir sous lĠobligation de ses biens acceptans ajuges Messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ au dit Acq le 29 juillet 1739 le prŽsent acte dŽlivrŽ au dit CUISINIER. Etoient signŽs : Charles Joseph MATHON Albert CUISINIER et comme nottaires BOUTTEMY et MAES avec paraphes.

 

 

Contrat de mariage en date du 4 avril 1741 entre

Guislain GENELLE et Marie Anne DELESCOLLE

(4E 18/2)

 

Pardevant notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsents :

á               Guislain GENELLE jeune homme ˆ marier demeurant au village dĠAcq, assistŽ dĠAndrŽ GENELLE son frre dĠune part ;

á               Marie Anne Joseph DELESCOLLE aussy fille ˆ marier suffisamment ‰gŽe ainsy quel a dŽclarŽe demeurante au village de Villers au Bois, assistŽe de Nicolas GUILBERT son beau-frre et de Jacques DERIVIERE son oncle du c™tŽ maternelle .

Et reconnurent les dits comparants que pour parvenir au mariage meu et projettŽe entre eux qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.

Scavoir quant au portement du mariant, il a dŽclarŽ avoir ˆ luy appartenant procŽdant de la succcesion de ses pre et mre, 1 boitellet de terres labourables sŽante au village dĠAcq tenant de liste ˆ Guislain GŽry GENELLE et dĠun bout au chemin Salberte, plus 1 boitellet 1/2 aussy de terre tenante au mesme chemin, de liste ˆ Jean GENELLE son oncle et de bout au dit GENELLE, 1/2 mesure et 1/2 boitellet aussi de terres sŽantes au terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste ˆ Jean Franois COLIN et dĠun bout ˆ Marie ThŽrse GENELLE sa soeure, item 1 boitellet 1/2 sŽante au dit lieu tenante et haboutissante au chemin de Saint Pol, le chemin passant ˆ travers, finalement 1/2 boitellet de terres labourables au mme lieu tenante dĠune liste aux hŽritiers du sieur DESAUTEUR, ˆ prŽsent occupŽe par Guislain BOURDRET du dit lieu, et au surplus dĠtre bien et honnestement habillŽ selon que son estat appartient pour le jour et solemnitŽ de ses noces, qui est tout leportement du dit mariant, duquel la mariante et asistants sĠen sont tenus pour contents.

Et quant ˆ celuy dĠicelle mariante elle a dŽclarŽ avoir ˆ elle appartenante, du grŽŽs et consentement de Marie Jeanne SANELLE sa mre, dont elle promet faire agrŽer et ratifier le contenu en ce qui sera cy aprs ˆ la premire volontŽe ce qui suit savoir : 1/2 mesure sŽante au terroir de Villers au Bois, tenante aux pres jŽsuites dĠArras, dĠautre dĠune liste ˆ Michel CORRƒE, dĠun bout ˆ la Crette ˆ Buchon, item 2 coupes 1/2 de terres labourables sŽantes au mesme lieu, tenante de liste ˆ Charles Louis DELPLACE et de bout ˆ Jacques PLAUIEZ, finallement 1 coupe 1/2 aussy de terres ˆ labour tenante de liste ˆ la terre de lĠŽglise Saint Nazarre, et de bout au dit Jacques DERIVIERE, les dites 2 coupes 1/2 sĠestant rŽservŽe du consentement de la mariante par sa dite mre comme estant actuellement avestie ˆ bled pour faire par elle cette annŽe la despouille et non plus avant, dŽclarante icelle mariante en outre avoir la despouille dĠune demi mesure ˆ prendre en une aprefait avesties de bled de saison, pour en faire son profit ainsy quĠelle trouvera bon, ˆ charge en payer rentes et centiesmes si aucuns sont dubs, et de dŽpouiller au surplus aprs lĠavoir semencŽe et advestie ˆ mars aussy 2 coupes 1/2 aussi de terres labourables ˆ prendre dans le mesme champ des dites 3 coupes ce qui sera fait par la dite Marie Jeanne SANELLE sa mre ˆ la future mariante cette annŽe seulement sans aucunes charges, dŽclarante icelle mariante que sa dite mre lui sera libre de laisser et donner place au moment de son mariage consommŽ avec le mariant pour demeurer avec elle tant et si longtemps quĠelle trouvera bon, dans la moitiŽ du manoir o sa dite mre  rŽside actuellement, et au cas de difficultŽs les uns et les autres sŽparŽes dans le dit manoir pour en faire chacun leur demeure, plus luy a donnŽ un veau estimŽ ˆ 6 £, 4 boisseaux de bled en nature, et estre au surplus bien et honnetement habillŽe pour le jour de ses noces, qui est tout le portement dĠicelle mariante, duquel le mariant et assistants sĠen sont tenus pareillement pour contents, aussi bien que de sa bonne fame et renommŽe.

DŽclarant au surplus quĠen cas que la ditte Marie Jeanne SANELLE mre ˆ la mariante tenant ˆ se retirer sŽparŽment aprs le mariage dĠiceux, quelque temps aprs a ŽtŽ stipulŽ quelle aura droit de reprendre ses meubles et effets ˆ elle appartenent suivant estimation qui en a ŽtŽ faite, et si elle vient ˆ rester et demeurer communŽment pendant sa vie avec iceux mariants, ils seront tenus eux mesmes dĠen faire raison aux autres, de lĠimportance ˆ concurrence, et en cas dĠŽviction ou autrement rapporter ˆ la masse commune les portements de ses frres et soeurs mariŽs pour venir ˆ la succession de ladite SANELLE mre aussy bien que dĠAntoine LESCOLLE leur pre, accordante la dite SANELLE du consentement de sa dite fille future mariante reprŽsentation pour avoir lieu en sa succession aux enfants ˆ naitre du mariage, pour faire une teste ˆ lĠencontre de leurs oncles et tantes aux conditions y exprimŽes ; ce fait a ŽtŽ dit quarrivant le dŽcs de lun ou lĠautre des dits mariants soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non, le survivant dĠeux deux demeurera en tous biens meubles et effets de la communautŽ en payant toutes dettes obseques et funŽrailles, et au surplus sera viager des immeubles tant venues que dĠadvenir, et queu lors de dŽcs de lĠun dĠeux, ayant enfans que le survivant venant ˆ se remarier, sera seulement propriŽtaire bridŽe de ce que dessus par accroitre aux profit des dits enfans, sans pour luy en pouvoir disposer vers tous autres, pour ˆ quoy parvenir au besoing les parties ont expressŽment dŽrogŽes, et renoncŽes ˆ tous us stils coutumes et autre rigueur de droit ˆ ce contraire, ˆ lĠentretien et accomplissement de ce que dessus, les comparans ont accordŽe leurs biens prŽsens et advenir, accordans iceux toutes seuretŽes requises, au dŽpens de qui il appartiendra, domicil eslu ˆ la maison rouge ˆ Arras, aceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, passŽ ˆ Arras le 4 avril 1741. Etoit signŽ : AndrŽ GENELLE, Guislain GENELLE, Marie Anne Joseph DE LECOLLE, marque de Nicolas GUILBERT et de Jacques DERIVIERE, et comme notaires PALLETTE et GRENIERS avec paraphe.

 

 

Estimation du 24-5-1741 de lĠhŽritage des dŽfunts

Antoine MATHON, lieutenant dĠAcq, et Marie Claire WACHEUX sa femme

(4E 18/38 )

 

á               LĠan mil sept cent quarante et un le vingt quatre de maĜ sur les sept heures du matin, nous Guilleaume MATHIEU lieutenant de Camblin lĠAbbŽ y demeurant, Jean Franois PAYEN lieutenant dĠEstrun y demeurant, Michel DUBOIS demeurant au village dĠAcq, tous fermiers et laboureurs experts desnommŽs ˆ effet de procŽder ˆ la prisŽe et estimation des biens immeubles dŽlaissŽs par le trŽpas dĠAntoine MATHON lieutenant dudit Acq et Marie Claire WACHEUX sa femme, repris ˆ la dŽclaration qui nous a ŽtŽ mise s mains et autres ˆ nous indicquez provenir desdits feus MATHON et sa femme et ce en exŽcution du jugement rendu au Conseil dĠArtois entre Antoine SALMON bourgeois marchand dĠArras y demeurant dĠune part,

á               Marie Claire MATHON sŽparŽe quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE fermier demeurant audit Acq et authorisŽe ˆ la poursuite de ses droits de seconde part,

á               Charles MATHON de tiers part,

á               Robert Joseph HUSTIN marchand manufacturier demeurant en la ville de Douay et Philippe EVRARD aussi marchand tanneur demeurant en celle de Givet, iceux crŽanciers hipotecquaires dudit Charles MATHON de quatrime part,

Le 2 aožst 1740 dont copie nous a ŽtŽ dŽlivrŽe et ensuite du serment par nous prestŽ de 4 fŽvrier dernier en consŽquence de lĠordonnance de monsieur THIEULAINE au Conseil dĠArtois du 17 et assignation du 18 le tout de janvier aussi dernier ˆ nous a ŽtŽ donnŽ ˆ ce sujet auquel effect nous nous sommes transportŽs sur chaque corps de manoir et terres labourables accompagnŽs de quelques personnes de probitŽ pour prendre les connaisssances et lumires nŽcessaires ˆ tout quoy nous avons procŽdŽ comme sĠensuit :

1) 3 boitellŽes 8 verges de terres labourables situŽes audit Acq prisŽes en 5 mesures allencontre de la demoiselle LENAIN tenant de liste ˆ Simon DELEFORTRY, dĠautre aux hoirs Antoine CUISINIER, dĠun bout ˆ 1/2 mesure ˆ la dame de Torcy, et dĠautre bout ˆ la Luthumire, au relief de 7 sols 6 deniers parisis tiers combellage, laquelle 3 boitellŽes nous estimons valoir 80 livres (£).

2) une mesure de terres fief faisante moitiŽ de 2 mesures allencontre de la ditte LENAIN tenante en totalitŽ de liste ˆ 15 boitellŽes de la pauvretŽ dĠAgnez, dĠautre ˆ 11 boitellŽes du sieur de la CharitŽ, dĠun bout audit CharitŽ, et dĠautre bout ˆ 1 mesure des pres carmes dŽchaussŽs aussy au relief de 7 sols 6 deniers parisis laquelle mesure estimons valoir 300 £.

3) 1/2 mesure de terres fief au mme relief que le prŽcŽdent, tenans de liste aux hoirs Joseph DUVAL, dĠautre liste ˆ 1 mesure de terres reprise ˆ lĠarticle suivant, dĠun bout au jardin du moulin et dĠautre bout au manoir de Michel HERBET, laquelle 1/2 mesure estimons valoir 50 £.

4) 1 mesure de terres tenantes de liste ˆ la 1/2 mesure prŽcŽdente, dĠautre liste ˆ 1 mesure des hoirs Louis Franois LEJOSNE, dĠun bout au manoir des hoirs Guislain DEHOND, et dĠautre bout ˆ 6 boitellŽes de CUISINIER laquelle mesure nous estimons valoir 100 £.

5) un manoir non amazŽ situŽ audit Acq contenant 1 boitellŽe 7 verges, tenant de liste aux hoirs Joseph CUISINIER, dĠautre liste ˆ Guislain COLIN, dĠun bout au flŽgard, chargŽ annuellement pour rente seigneurialle de 2 sols 6 deniers, lequel manoir estimons valoir 100 £.

6) un manoir amazŽ contenant 2 mesures tenant dĠune liste ˆ Antoine FOURNET, dĠautre liste au chemin Salbert, dĠun bout au flŽgard et chemin menant du Mont Saint Eloy ˆ Aubigny, dĠautre bout ˆ 1 mesure de terre desdits hoirs MATHON, joint et enclos audit manoir, chargŽ par an de rente foncire et seigneurialle de 10 sols et sujet au four et au moulin, lesquelles 2 mesures estimons ˆ 400 £.

7) 1 mesure de terres faisant lĠhabour et enclos avec ledit manoir repris en lĠarticle prŽcŽdent tenant dĠune liste ˆ 3 boitellŽes desdits hoirs MATHON, dĠun bout au chemin Salbert, et dĠautre bout ˆ la rue menant du Mt St Eloy ˆ Aubigny, laquelle avons estimŽ ˆ 200 £.

8) item 3 boitellŽes parfait de noeuf venante dĠachapt quĠAntoine MATHON et Marie claire WACHEUX ont fait de Jean MAUPETIT venante de liste ˆ 9 boitellŽes imparties entre eux et la Dlle LENAIN, dĠatre liste ˆ 2 mesures 93 verges de madame de Torcy, et dĠun bout ˆ 5 boitellŽes des hoirs Guislain COLIN lesquelles avons estimŽ 150 £.

9) 9 boitellŽes de terres imparties entre lesdits hoirs MATHON et la dame LENAIN cy devant prises en  9 mesures allencontre de la dame de Torcy lesdits MATHON et Dlle COUPET nommŽ Ç le champ de la Marlire È tenant dĠune liste ˆ 2 mesures de Mathias PROUVEUR, dĠautre liste au parfait desdits noeuf dĠun bout 5 boitellŽes desdits hoirs MATHON et dĠautre bout ˆ 3 boitellŽes de Guislain GENEL ˆ cause de sa femme, lesquelles avons estimŽ sur le pied de 200 £ la mesure cy pour la moitiŽ des dits 9 boitellŽes 225 £.

10) 3 mesures prises en la pice impartie ˆ la Dlle LENAIN tenante des deux listes ˆ Mr dĠYVERNIER et des deux bouts aux hoirs et ayans cause Mr de CROMBECQ et ˆ 1/2 mesure du nommŽ COUTEAU de FrŽvin Cappel aulieu dĠAntoine MATHON laquelle pice de terredudit Antoine sur pied de 200 £ la mesure cy pour la moitiŽ 300 £.

11) 6 boitellŽes 6 verges de terres labourables tenantes dĠune liste ˆ 1/2 mesure des hoirs Jacques ALLART dĠautre liste ˆ 11 mesures su sieur dĠAcq , dĠun bout ˆc3 mesures des Dlles de SAUTEUX et dĠautre bout ˆ 4 mesures desdits hoirs MATHON, lesquelles estimŽes 135 £.

12) 4 mesures 1 boitellŽe avec Dlle LENAIN pris en 6 allencontre des hoirs du sieur DELALAQUE y tenant dĠune liste dĠautre liste ˆ Guislain PROUVEUR et ˆ 9 boitellŽes du chapitre dĠArras, dĠun bout ˆ 10 boitellŽes de la Dame de FrŽvin, et dĠun autre bout ˆau chemin dĠAcq ˆ Camblain, annuellement chargŽ de 2 sols de rente seigneurialle laquelle pice nous estimons valoir ˆ lĠavenant de 150 £ la mesure faite pour la moitiŽ : 318 £ 15 s.

13) 5 boitellŽes de terres parfait de 10 tenans dĠune liste ˆ 3 boitellŽes de LŽonor CUISINIER, dĠautre lisre ˆ 9 boitellŽes imparties ave  la Dlle LENAIN dĠun bout ˆ 17 mesures du sieur dĠAcq, et dĠautre bout ˆ 1 boitellŽe de Joseph COUTEAU, lesquelles 5 boitellŽes ont ŽtŽ estimŽes 400 £.

14) 1/2 mesure 16 verges de terres tenantes de liste ˆ 1/2 mesure de la Dlle LENAIN, dĠautre liste vers orient ˆ 60 verges des hŽritiers Jean Baptiste ALLART, de bout vers occident ˆ 1/2 mesure dĠAndrŽ GENEL, et dĠautre bout au chemin de Lille, estimŽe 300 £ la mesure, faisant 197 £.

15) 6 boitellŽes 1/2 de terres faisant moitiŽ et parfait de 13 ˆ lencontre des hoirs Joseph CUISINIER y tenante dĠune liste, dĠautre ˆ une mesure des ayans causes de la Dlle de SAINT FLORIS, dĠun bout au sausoy, et dĠautre bout ˆ 1 boitellŽe 1/2 de Pierre Guislain DELABRE lesquelles sont estimŽes 487 £.

16) 1 mesure tenante de liste ˆ 9 boitellŽes de la dame de TORCY, fdĠautre liste ˆ 1/2 mesure des hoirs Antoine MATHON, dĠun bout ˆ 6 boitellŽes du sieur dĠACQ et au sieur BOUCQUEL et dĠautre bout ˆ 2 boitellŽes 1/2 prises en 3 quartiers des hoirs AndrŽ GENEL, estimŽe 150 £.

17) 1 mesure de terres impartie allencontre de la Dlle LENAIN tenante la stabilitŽ de liste et dĠun bout ˆ 5 mesures du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 1/2 boitellŽe des hoirs Martin BACQUEVILLE et dĠautre bout ˆ 3 boitellŽes des pres carmes dŽchaussŽs laquelle mesure a estŽ estimŽe 200 £, cy la moitiŽ desdits MATHON : 100 £.

18) 1 mesure impartie avec la Dlle LENAIN tenante de liste ˆ 1 mesure de lĠh™pital Saint Jean, et dĠautre sens aux terres vendues par la Dlle de saint Floris chargŽepar chacun an de 2 boisseaux de bled mesure dĠAubigny, vers le sieur de la charitŽ pour arrentement et surcens laquelle mesure a estŽ estimŽe 200 £, pour la moitiŽ desdits MATHON : 100 £.

19) 2 mesures et 1 boitellŽe de terres de liste aux enfants de Guislain BOURDREL et Jeanne BAILLY dĠautre liste ˆ 4 mesures du sieur dĠAcq et de bout ˆ  boitellŽes 1/2 de Joseph COUTEAU chargŽe par chacun an dĠune razire de bled mesure dĠAubigny vers le sieur de charitŽ pour arrentement et surcens laquelle pice vaut 135 £.

20) 3 boitellŽes de terres par moitiŽ et imparties allencontre de ladite demoiselle LENAIN tenant de liste et de bout ˆ 6 mesures du sieur dĠAcq dĠautre liste ˆ 1/2 mesure et 1/2 boitellŽe de Michel DUBOIS et dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de la veuve DUBOIS et dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de la veuve et hoirs Jean Louis HERBET, lesquelles 3 boitellŽes estimons valoir sur le pied de 300 £ le mesure sans avoir Žgard ˆ aucune charge pour nĠen avoir connaissance, cy pour la moitiŽ desdits hoirs MATHON : 112 £ 10 sols.

21) 3 boitellŽes de terres par moitiŽ en indivis comme dessus tenante de liste ˆ lĠenclos du sieur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 1 mesure des hoirs Bernard GENEL, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes de Jean Baptiste ALLART et dĠautre bout ˆ un manoir des hoirs Jean Louis HERBET, chargŽes annuelleement pour rente seigneuriale dĠune poule, lesquelles 3 boitellŽes estimŽes 225 £, pour la moitiŽ : 112 £ 10 sols.

22) 3 boitellŽes de terres tenant dĠune liste aux hoirs MATHON, dĠautre liste ˆ 1 boitellŽe des hoirs LiŽvin COUTEAU, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes de Joseph GENEL ˆ cause de sa femme, et dĠautre bout au chemin Salbert, chargŽes pour rente annuelle de 12 sols, lesquelles 3 boitellŽes sont estimŽes 150 £.

23) 1 mesure de terres tenant de liste ˆ 2 boitellŽes des hoirs MATHON, dĠautre liste ˆ 3 boitellŽes de la Dlle LENAIN dĠun bout ˆ 1 mesure de Pierre Guislain DELABRE et dĠautre bout ˆ 6 boitellŽes des pres carmes dŽchaussŽs tenue en coterie et chargŽe de 5 quartrons et 1/2 de bled et 1/3 de chapon, laquelle mesure est estimŽe 100 £.

24) 9 boitellŽes de terres tenant de liste ˆ 3 boitellŽes de Guislain HENRY, dĠautre liste ˆ 3 boitellŽes de Jean GENEL, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ lĠargillire et dĠautre bout ˆ 9 mesures du sieur BOUCQUEL, tenu en cotterie et chargŽ de 15 sols parisis, lesquelles 9 boitellŽes ont ŽtŽ estimŽes valoir 387 £ et 10 sols.

25) 3 boitellŽes de terres de liste ˆ 3 boitellŽes des enfants Benoist DUBOIS, dĠautre liste ˆ 6 boitellŽes 1/2 de Guislain ALLART ˆ cause de sa femme, et dĠautre bout ˆ 6 boitellŽes des hoirs MATHON dont la moitiŽ est ˆ Antoine COLIN et lĠautre moitiŽ aux enfants Guislain PROUVEUR, tenue en cotterie et chargŽe dĠun boisseau 1/2de bled, lesquelles 3 boitellŽes ont ŽtŽ estimŽes 225 £.

26) 5 boitellŽes de terres tenant de liste ˆ 5 boitellŽes des hoirs Jean et Antoine TENEL et ˆ 1/2 mesure des hŽritiers Jean Baptiste ALLART, dĠautre liste ˆ 3 boitellŽes dĠAntoine COLIN, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes des enfants Jean BACQUEVILLE, et dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de Mahias PROUVEUR, tenue en cotterie et chargŽe de 2 boisseaux 3 quartrons 1/2 et 1/6 de quartron de bled et 1/4 et 1/2 chapon, lesquelles 5 boitellŽes ont ŽtŽ estimŽes 375 £.

27) 66 verges de terres tenantes de liste ˆ 5 mesures 16 verges de Nicolas CUISINIER, dĠautre liste ˆ 5 boitellŽes des hŽritiers Jean Baptiste ALLART, de bout ˆ la chaussŽe Brunaut et dĠautre bout ˆ 1 mesure 5 verges de Mathias PROUVEUR et autres dont les 3/4 sont tenues en fief et lĠautre quart en cotterie et chargŽes de 5 sols, lsquelles 66 verges ont ŽtŽ cottŽes 130 £.

28) 3 mesures 1/2 et 16 verges, trouvŽ par mesurage contenir 4 mesures 1/2, tenant de liste ˆ 7 boitellŽes 8 verges de Guislain HENRY, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de GuislainWARNIER, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes desdits hoirs MATHON, et dĠautre bout ˆ 1 boitellŽe 1/2 des hoirs Nicolas WARNIER dont les 3/4 sont tenues en fief et lĠautre 1/4 en cotterie , chargŽes de 2 sols 4 deniers, laquelle pice estimŽe sur le pied de 300 £ la mesure, faisant les dites 4 mesures 1/2 : 1350 £.

29) 4 boitellŽes 1/2 de terres que lĠon croit contenir 6 quartiers, situŽ au terroir de Camblin lĠAbbŽ, tenant de liste ˆ 16 verges des veuve et hoirs Pierre CUVELIER, dĠautre liste ˆ 20 mesures de lĠabbaye du Mont Saint Eloy, dĠun bout ˆ 4 mesures du seigneur dĠAcq, et dĠautre bout ˆ la basse chaussŽe, tenues en cotterie chargŽe de 3 boisseaux, un quarreau 1/2 de bled, et 1/2 chapon et le 1/7 dĠun, laquelle pice estimŽe 400 £ la mesure, cy pour 6 quartiers : 600 £.

30) 3 mesures 3 boitellŽes 8 verges 1/3 faisant 1/3 de 11 mesures 1/2 allencontre de la Dlle LENAIN pour 1/3 et de Nicolas BAYART pour 1/3, tenant les 2/3 desdits MATHON et LENAIN , de liste au 1/3 dudit BAYART, dĠautre liste ˆ 5 mesures du sieur dĠAcq, de bout au chemin dĠAcq ˆ la chapelette du Bois Poret, et dĠautre bout aux terres de plusieurs particuliers, nommŽ le Vol Poule ; tenu en cotterie et chargŽ pour le dit sieur de 6 boisseaux 1/3 de bled ; lesquelles estimŽes ˆ 250 £ la mesure font 958 £.

31) 2 mesures de terres ˆ labour, de liste ˆ 4 mesures de la cure dĠAcq, dĠautre liste ˆ 4 mesures des hŽritiers SACLAU, dĠun bout ˆ 4 mesures du sieur dĠAcq, et dĠautre bout au sieur du CARIOEUL, chargŽ chacun an aux jours de Saint RŽmy et No‘l dĠune razire et trois quartrons de bled et dĠun tiers dĠun chapon ; lesquelles ont ŽtŽ estimŽes 180 £.

32) 6 boitellŽes de terres de labour, tenant de liste ˆ 1 mesure des pres carmes dŽchaussŽs et ˆ 1 boitellŽe de JŽr™me ANSELIN, dĠautre liste ˆ 6 boitellŽes des hoirs Jacques HENRY, dĠun bout ˆ lĠargillire et dĠautre bout ˆ 3 boitellŽes desdits hoirs MATHON lesquelles 6 boitellŽes ont ŽtŽ estimŽes 450 £, en regard quĠelles sont chargŽes annuellement pour rente de 6 boisseaux de bled mesure dĠArras et 1/2 chapon.

33) 1/2 mesure de terres tenant dĠune liste ˆ 1/2 mesure des hoirs Guislain CRETON dĠautre liste ˆ 1/2 mesure des hoirs Benoist DUBOIS ˆ 1 boitellŽe 1/2 des hoirs Guislain COLIN, ˆ 1/2 mesure de Charles WARNIER, dĠun bout ˆ 5 boitellŽes du sieur de la charitŽ, et dĠautre bout ˆ 5 boitellŽes des hoirs MATHON, chargŽe de rente annuelle dĠun boisseau et 3/4 de quartron de bled mesure dĠArras, et 1/12 de chapon, estimŽe valoir : 150 £.

34) 1 mesurede terres au dessus du marais, tenant de liste ˆ 1 mesure de ThŽrse CRETON dĠautre liste ˆ 1 mesure du sieur dĠIVERNIER, dĠun bout ˆ 5 quartiers de la cure dĠAcq, et dĠautre bout aux pres carmes dŽchaussŽs, tenue de la seigneurie dĠAcq sans rente mais doit par chacun an 2 boisseaux de bled aux filles de Saint Mathieu, laquelle mesure a ŽtŽ estimŽe : 300 £.

35) 1 mesure de terres au terroir de FrŽvin Capel vers la croix Dumetz, tenue de liste vers midy ˆ 4 mesures 1/2 de BŽatrice CAUDRON, dĠautre liste vers septentrion ˆ 1 mesure des hoirs Charles DESPRES, dĠun bout au chemin qui mne de Cappel ˆ Arras, et dĠautre bout ˆ 3 mesures du sieur WATTIER chargŽ vers la seigneurie dudit FrŽvin de 6 deniers et de plein terrage, estimŽe 50 £.

36) 1/2 mesure de terres faisant moitiŽ dĠune mesure alencontre de la Dlle LENAIN qui en a lĠautre moitiŽ, tenant de liste ˆ 1 mesure du sieur CAMPAGNE au lieu du sieur Thomas FRAN‚OIS dĠautre liste aux terres de Michel DUBOIS, de bout ˆ 25 mesures du sieur BOUCQUEL, et dĠautre bout aux hoirs Martin ALLART, estimŽe 150 £.

37) 2 mesures de terres au terroir dĠAcq, de liste ˆ 2 mesures du sieur dĠHIVERNIEZ dĠautre liste ˆ 4 mesures de la cure de FrŽvin, de bout ˆ 9 mesures de la dame marquise de SALM et dĠautre bout ˆ 2 mesures de Guilleaume THENEL, estimŽes valoir 300 £.

38) 2 mesures de teres au dit terroir, tenant de liste vers orient ˆ 1 boitellŽe de Franois HENRY, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Guilleaume THENEL, de bout au chemin du Mont Saint Eloy ˆ Aubigny, et dĠautre bout ˆ 1/2 mesure dĠAlphonse COUTEAU et au sieur dĠHIVERNIER, estimŽes valoir 75 £.

39) 1/2 mesure de terres situŽe au terroir de Camblain lĠAbbŽ, tenant de liste ˆ 1/2 mesure de Guislain GODART ˆ cause de Marie Joseph HELUIN sa femme, dĠautre liste ˆ Antoine BAR, de bout ˆ la basse ChaussŽe, chargŽ dĠun boisseau de bled vers les filles de Saint Mathieu ; 200 £

40) 1 mesure de terres au dit terroir sous les Petits Perrois y tenante de liste, dĠautre liste ˆ 5 mesures du sieur de Nailly ˆ cause de N... BOUCQUEL sa femme ; 24 £

41) 1 quartier de terres au dit terroir de Camblain lĠAbbŽ, tenant de liste ˆ la Basse ChaussŽe, dĠautre liste ˆ Estienne DĠHOUDAIN, de bout ˆ 6 boitellŽes des pres carmes dŽchaussŽs et dĠautre bot ˆ 1 quartier dĠAmbroise BARLET ; 75 £

42) 1 mesure de terres au terroir du dit Acq tenant de liste ˆ 7 boitellŽes de la cure dudit lieu, dĠautre ˆ messieurs du chapitre dĠArras, dĠun bout ˆ 12 mesures du sieur dĠAcq, et dĠautre bout au fossŽ Nerchin ; 300 £

43) 29 verges de terres pris en une pice nommŽe les sept grand-mres, tenant de liste ˆ 3 mesures de la Dlle LENAIN, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure dĠAntoine COLIN et ˆ 1/2 mesure de Guislain WARNIER, dĠun bout ˆ 5 boitellŽes 11 verges de guislain ALLART, et dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de Jean GENEL ; sur le pied de 150 £ la mesure vaut 43 £ 10 sols

44) 1 quartier 1/2 de terres terroir dĠAcq entre le Marais dudit lieu et le chemin du Mont Saint Eloy, tenant de bout vers le septentrion dudit chemin et dĠautre bout au Rindeau de maresquel, de liste ˆ 1/2 mesure de Franois HENRY, et dĠautre liste au sieur CAMPAGNE ; 40 £

45) 4 mesures de terres vers Hautavesne, tenant de liste ˆ 6 mesures des hŽritiers de SAUTEUX, nommŽ le Champ Nostre Dame, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure des hoirs Benoist DUBOIS, de bout ˆ 6 boitellŽes des hoirs MATHON, et dĠautre bout au seigneur dĠAcq ; 600 £

46) 10 boitellŽes de terres au terroir de FrŽvin Capel, faisant moitiŽ de 5 mesures allencontre de la Dlle LENAIN qui en a lĠautre moitiŽ, tenante en totalitŽ dĠun bout vers septentrion ˆ 1/2 mesure de Mathias PROUVEUR, dĠautre bout vers midy ˆ 6 boitellŽes de la dame DELADIENNƒ, de liste vers occident ˆ 1/2 mesure 1/2 boitellŽes de lĠŽglise dĠAcq, et ˆ 7 mesures du chapitre dĠArras, et dĠautre liste vers midy ˆ 3 mesures de la Dame dudit FrŽvin et ˆ 9 mesures du seigneur dĠAcq ; 500 £

47) fief de 3 mesures de terres au dit terroir faisante moitiŽ alencontre de la dite Dlle LENAIN pour la moitiŽ, tenante en totalitŽ de liste vers septentrion du chemin du Mt St Eloy ˆ Aubigny, dĠautre liste vers midy et de bout vers lĠorient ˆ 9 mesures de la dame marquise de SALM, et dĠautre bout vers occident ˆ 5 boitellŽes de la cure dĠAcq ; 600 £

48) 6 boitellŽes de terres situŽes au terroir dĠAcq, tenue en cotterie du chapitre dĠArras, tenue de liste ˆ 1/2 mesure du sieur BOUCQUEL, dĠautre liste ˆ 3 quartiers du sieur DIVERNIER, dĠun bout ˆ 3 boitellŽes dĠAntoine DIOT, dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de Michel DUBOIS ; 375 £

49) 5 boitellŽes faisante moitiŽ des 10 allencontre de la Dlle LENAIN, pour lĠautre moitiŽ tenant en totalitŽ de liste vers midy ˆ 5 mesures du sieur dĠAcq, dĠautre liste aux hoirs Philippe HAPIOT, de bout vers lĠoccident au chemin Salbert, et dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy nommŽe la Franche Pice du marchŽ de Chinchy ; sur le pied de 150 £ la mesure : 187 £ 10 s

50) 1/2 mesure de terres situŽe au dit terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ 1/2 mesure de Mathias PROUVEUR dĠautre liste ˆ 1 mesure du sieur DIVERNIER, de bout ˆ 6 boitellŽes du sieur dĠAcq, et dĠautre bout ˆ 3 boitellŽes des hoirs Nicolas WARNIER chargŽe de terrage vers le sieur de la CharitŽ ; 75 £

51) la moitiŽ de 10 boitellŽes allencontre de la Dlle LENAIN, pour lĠautre moitiŽ tenant en totalitŽ de liste vers 7 aux hŽritiers Nicolas CUISINIER, dĠautre liste aux veuve et hoirs Joseph CUISINIER, de bout vers occcident ˆ Michel DUBOIS, et dĠautre bout ˆ 5 mesures des pres carmes dŽchaussŽs laquelle sur le pied de 100 £ la mesure : 125 £

52) 7 mesures de terres situŽes au terroir dĠAcq vers Hautavesne, tenante de bout vers orient au champ Nostre dame comme il nous a ŽtŽ indiquŽ sans conna”tre les autres tenans et haboutissans de la dite pice de 7 mesures ; 1400 £ sur le pied de 200 £ la mesure

53) 10 boitellŽes de terres au dit lieu que lĠon nous a indiquŽ tre au dessus de 7 mesures de lĠarticle 52 et tenant aux terrres des pauvres de FrŽvin Capel sans avoir bien reconnu les autres tenans et habouts ; 500 £ sur le pied de 200 £ la mesure

54) il est au surplus dĠobserver quĠil doit encore avoir 1 mesure de terres assez prez des 10 quartiers de lĠarticle prŽcŽdent tirant vers Hautavesne suivant que lĠon prŽtend que nous nĠavons point estimŽ pour ne lĠavoir pu recouvrer pourquoy sĠen fait icy le prŽsent ; mŽmoire

Laquelle prisŽe et estimation faitte de tous les manoirs et terres labourables cy devant repris nous dŽclarons estre sincre et vŽritable de tout quoy nous avons dressŽ le prŽsent procs verbal que nous avons signŽ audit Acq le 7 juin 1741. SignŽ : Guilleaume Franois MATHIEU, Michel DUBOIS, Jean Franois PAYEN

 

Partage du 23 dŽcembre 1741

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs ont comparu :

á               Demoiselle Marie Claire MATHON femme sŽparŽe quant aux biens dĠAntoine LEFEBURE laboureur au village dĠAcq autorisŽe par justice ˆ la poursuite de ses droits et au besoin dĠiceluy LEFEBURE pour cet effet aussi comparant et non contractante le tout ainsy quĠils ont dŽclarŽ dĠune part ;

á               Le sieur Antoine SALMON, bourgeois marchand, fils de Jean Louis et de feue demoiselle Marie Anne MATHON demeurant ˆ Arras, de deuxime part ;

á               Monsieur Josse Hipolite MAUPORT procureur au Conseil dĠArtois demeurant audit Arras et spŽcial su sieur Philippe EVRARD marchand demeurant ˆ Givet, fondŽ de sa procuration passŽe devant notaire audit Arras le 8 aožt dernier exhibŽe en minutte et ˆ luy rendre par lequel il promet faire agrŽer approuver et ratifier ces prŽsentes en dedans deux mois dĠhuy et iceluy EVRARD agissant pour et au nom du sieur Charles Joseph MATHON demeurant ˆ Douay et comme Žtant aux droits de Robert Joseph HUSTIN marchand audit Douay par acte de cession du ... et tous deux crŽanciers dudit Charles MATHON, de troisime part.

Lesdits Charles Joseph et Marie Claire MATHON enfans et ledit SALMON petit fils de feu Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX et reconnurent les parties quĠayant en ŽxŽcution du jugement rendu entre elles ˆ lĠaudience du Conseil dĠArtois le 2 aožt 1740 fait procŽder par experts ˆ ce nommŽs aux prisŽes et estimation des biens immeubles dŽlaissŽs par le trŽpas desdits Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX suivant leur procs verbal des 24 mai et 7 juin 1741 qui demeurera cy joint lequel contient la dŽclaration desdits immeubles, et que dŽsirant partager entre elles ˆ proportion de leurs droits la plus grande partie des dits immeubles estant de natrure cottire et qui seront cy aprs spŽcifiŽs elles en auroient fait dresser cincq lots les plus Žgaux quĠil a ŽtŽ possible et ˆ leur apaisement et que pour mettre fin audit partage et division, il nĠest plus question que de tirer les dits lots au sort, pour aquoy elles ont fait rŽdiger le contenu de chacun des dits cincq  lots ainsy quĠil suit.

   Premier lot : articles 10, 24, 25, 31, 32, 39, 44, 49, 50 au total estimŽ 2445 £

   Deuxime lot : articles 5, 8, 12, 13, 23, 30, 43, 48 au total estimŽ 2445 £.

   Troisime lot : articles 9, 27, 28, 36, 37, 53 au total estimŽ 2445 £.

   Quatrime lot : articles 14, 19, 20, 26, 29, 33, 34, 46 au total estimŽ 2444 £

   Cinquime et dernier lot : articles 4, 11, 15, 17, 18, 21, 35, 41, 51, 52 au total estimŽ ˆ 2441 £.

LĠestimation des cinq lots cy dessus porte en total 12221 £, laquelle somme divisŽe en cinq fait ˆ chacun 2444 £. Par consŽquent les quatre premiers lots excdent lĠŽgalitŽ cy dessus scavoir : le premier lot 16 sols, le second 21 sols, le troisime lot 16 sols, la quatrime lot 6 sols. Tellement que ceux ˆ qui les dits quatre premers lots escheront seront tenus de payer ce qui est dž cy dessus excŽder leur juste part ˆ celuy ˆ qui eschera le cinquime lot qui se trouve lĠavoir de courtesse.

Desquels lots les parties se contentent estant justes et Žgaux et consentent quĠils soient tirŽs au sort pourquoy elles ont appelŽ un jeune garon ˆ elles inconnu et ont mis dans le chapeau dĠiceluy cincq billets dĠŽgalle grandeur et roullŽs lĠun comme lĠautre, dans lĠun desquels avoir ŽtŽ Žcrit premier lot, dans lĠautre deuxime lot, ... et dans le dernier cinquime lot. Le dit garon aprs avoir quelque temps brouillŽ et remuŽ les dits cincq billets dans le dit chapeau du consentement des parties et en leur prŽsence les a pris et donnŽs lĠun aprs lĠautre scavoir un ˆ la dite Marie Claire MATHON, un audit Me. NAUPORT, un autre ˆ Antoine SALMON, un autre ˆ la dite Marie Claire MATHON, et lĠautre audit sieur NAUPORT et ˆ lĠouverture dĠiceux billets sĠest trouvŽ que lesdits lots estoinet escheus scavoir : le premier et deuxime ˆ la ditte demoiselle MATHON, le quatrime et le cinquime au dit Me NAUPORT, et le troisime au dit sieur SALMON, lesquels lots ont ainsy ŽtŽ acceptŽs par,lesdites parties s dits noms pour et par elles lurs hoirs ou ayans cause jouir respectivement des biens assignŽs par iceux dez aujourdĠhuy et ˆ toujours aux charges de rentes foncires et anciennes redevances quĠiceux biens peuvent tre changŽs et sous condition que lesdits biens demeureront garantis les uns des autres ainsy quĠil est usittŽ en fait de partage.

Et comme il rŽsulte du prŽsent partage une division en cincq des immeubles qui ont appartenu auxdits Antoine MATHON et Marie Claire WACHEUX dans lesquels se trouvent compris 22 mesures de terres par eux acquis par contrats du premier fŽvrier 1708, 14 novembre 1709, 19 fŽvrier et14 aoust 1695, 26 may et 29 dŽcembre 1699, dont 12 mesures des deniers de leur communautŽ et les 10 autres mesures des deniers qui sont provenus de la vente des biens patrimoniaux de la ditte Marie Claire WACHEUX ˆ aussy payŽ et acquittŽ les dettes qui avaient ŽtŽ contractŽes par son feu mary et que dans les biens provenant de la ditte WACHEUX le dit Antoine SALMON a droit dĠen prŽtendre un tiers par reprŽsentation de la ditte feue Marie Anne MATHON sa mre contre les dits Charles Joseph et Marie Claire MATHON ses oncle et tante pour les deux autres tiers, il a ŽtŽ convenu entre les parties pour Žviter la division desdits immeubles provenans de la ditte Marie Claire WACHEUX par tiers que ledit sieur Antoine SALMON prŽlŽvera en prŽfŽrence des deniers qui proviendront de la vente dĠun manoir amazŽ dĠune ferme situŽ audit Acq repris en laditte estimtion article 6 la somme de 450 £ du payement de laquelle somme en prŽfŽrence comme dit et lesdits Marie Claire MATHON et Me NAUPORT se font solidairement font sans division ny dissention renonans auxdits bŽnŽfices et que les restant du prix de la vente dudit manoir amazŽ sera employŽ ˆ lĠacquit des dettes des mmes successions hipotecquŽes sur les biens dĠicelles, aprs quoy le restant sĠil y en a sera partagŽ entre les parties scavoir les deux parts de cincq ˆ la ditte Marie Claire MATHON, deux semblables parts au dit sieur NAUPORT, et la dernire au dit sieur SALMON.

Bien entendu touttes fois que dans le prŽsent partage ny sont entrŽs les immeubles fiefs des mmes succesions repris audit procs verbal dĠestimation les articles :

?) 3 boitellŽes 8 verges de terres estimŽes 80 £

?) 1 mesure estimŽe 300 £

3) 1/2 mesure : 50 £

27) 3/4 de 66 verges de terres ˆ prendre contre le troisime lot et pour lĠautre 1/4 en cotterie estimŽs les 3/4 ˆ 97 £ 10 sols

28) 3/4 dĠune pice de 3 mesures et 1/2 de 16 verges trouvŽ contenir par mesurage 4 mesures 1/2 contre le dit troisime lot pour lĠautre 1/4 de cotterie estimŽs les dits 3/4 ˆ 1012 £ 10 sols

40) 1 mesure : 24 £

47) 3 mesures : 600 £. Au total 2164 £

Non plus que les immeubles cy aprs scavoir une mesure de terre ou enclos de nature cottire repris aux articles :

7) 1 mesure : 200 £

16) 1 mesure : 150 £

22) 3 boitellŽes : 150 £

54) 1 mesure non estimŽe

Et une mesure dont que lĠon nĠa pu recouvrer et qui nĠa point ŽtŽ estimŽe et enfin 1 mesure 5 verges de terres dont nĠest fait mention audit procs verbal et qui a ŽtŽ depuis recouvrŽe dont les 3/4 sont fief et lĠautre en cotterie situŽe au terroir dĠAcq tenant de liste ˆ Guislain WARNIER, dĠautre ˆ Mathias PROUVEUR, dĠun bout ˆ Guislain et Nicolas WARNIER et Jean GENELLE, dĠautre bout ˆ 1 boitellŽe de Nicolas CUISINIER.

Tous lesquels immeubles ayans ŽtŽ laissŽs en arrire au consentement de touttes les parties pour tre vendues et les deniers en provenans servir aux dittes parties ˆ concurrence de ce quĠelles ont droits desdits immeubles ˆ payer les crŽanciers hipotecquaires des dittes successions de ce qui leur est dž et prŽalablement ˆ payer les dŽpens exposŽs pour parvenir au prŽsent partage et autres accessoires.

Bien entendu encore que le troisime des susdits lots nĠaura en nature le 1/4 de 66 verges assignŽ et ŽnoncŽ en iceluy, attendu quĠil a ŽtŽ compris dans la vente faite ˆ Michel HERBET de la totalitŽ de la ditte pice mais recevra en prŽfŽrence sur le prix total de la ditte pice de terre 47 £ 10 sols faisant de 1/4 du dit prix.

Promettant les parties s dits noms ce que dessus entretenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordantes toutes seuretŽs de droit, domicile Žlu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras acceptantes ˆ juger Messieurs du Conseil dĠArtois renonantes ˆ touttes choses contrires sans cependant que les prŽsents puissent en aucune faon dŽroger aux contracts qui ont ŽtŽ cy devant faits et passŽs entre Charles Joseph, Marie Claire MATHON, et le sieur Antoine SALMON qui demeureront en leur pleine force et vigueurs et au moyen des prŽsentes le partage qui avoit ŽtŽ fait entre les parties par acte su premier septembre dernier des immeubles cu dessus repris, demeurera du consentement des dittes parties nul et comme sĠil nĠavoit point ŽtŽ fait approuvant les renvoyes de mots quĠils soient en marge de la septime face et celuy des mots employŽs ˆ lĠacquit des dettes des mmes successions hipotecques sur les biens dĠicelle aprs le restant sĠil y en a sera, en marge de la neuvime face des prŽsentes paraphŽes des dits notaires passŽ ˆ Arras le 23 dŽcembre 1741 estoit signŽ : Antoine LEFEBURE, NEAUPORT avec paraphe, Marie Claire MATHON, Antoine SALMON, et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe. Au pied est Žcrit ce qui suit.

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu le sieur Philippe EVRARD dŽnommŽ au prŽsent partage lequel aprs en avoir eu lecture ˆ son apaisement lĠa agrŽŽ approuvŽ et ratifiŽ en tout son contenu et promis lĠentretenir sous lĠobligation de ses biens et sous les mmes Žlections de domicile acceptations ˆ juger et autres clauses et conditions y exprimŽes passŽ ˆ Arras le 23 dŽcembre 1741 Žtoit signŽ Philippe EVRARD et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.

 

Deuxime partage en date du 25 dŽcembre 1741

 

Il en auroit ŽtŽ fait 5 lots les plus Žgaux quĠil a ŽtŽ possible lesquels ayans ŽtŽ tirŽs au sort seroient escheux scavoir les deux premiers ˆ la dite MATHON, le troisime ˆ audit SALMON, , et les deux autres audit Me NAUPORT, tellement que dĠiceluy partage il rŽsultoit que des dits biens la dite MATHON y avoit les deux parts de cincq, le dit NAUPORT pareilles deux parts, et ledit SALMON une seulement, mais comme par acte du 2 mars prŽcŽdent passŽ entre les dits MATHON et SALMON il a ŽtŽ convenu que les dits immeubles et autres seroient partagŽs par tiers entre eux pour les causes y reprises et que voulant par lesdits Marie Claire MATHON et Antoine SALMON entirement lĠexŽcution entre eux pour les causes et raisons ˆ eux connues et pour cet effet faire partage Žgal des biens qui leur sont escheux par les dits trois premiers lots, ils en auroient fait faire deux lots les plus Žgaux possibles, et ˆ leur apaisement de manire que nĠestant plus question que de les tirer au sort ils ont fait rŽdiger le contenu de chacun dĠiceux deux lots ainsy quĠil suit :

Premier lot

Le premier aura et luy compettera et appartiendra en toute propriŽtŽ dez aujourdĠhuy et ˆ toujours les immeubles cy aprs repris et faisant partie des trois premiers lots dont il est cy dessus parlŽ et audit procs verbal les articles :

5) 1 mesure non situŽe ˆ Acq contenant 1 boitellŽe 7 verges tenant de liste aux hoirs Joseph CUISINIER dĠautre ˆ Guislain COLIN, dĠun bout ˆ la rivire et dĠautre au flŽgard ; estimŽ 100 £

12) moitiŽ de 4 mesures ; 318 £ 15 s

13) 5 boitellŽes ; 400 £

23) 1 mesure ; 100 £

28) le 1/4 dĠune pice de 3 mesures 1/2 et 16 verges ; 337 £ 10 s

36) 1/2 mesure moitiŽ dĠune mesure ; 150 £

37) 2 mesures ; 300 £

42) 1 mesure ; 300 £

45) 4 mesures ; 600 £

48) 6 boitellŽes ; 315 £

49) 5 boitellŽes moitiŽ de 10 ; 187 £ 10 s

53) 10 boitellŽes ; 500 £

Total de lĠestimation des immeubles assignŽs au premier lot : 3668 livres 15 sols

Deuxime lot

Le deuxime lot aura luy compettera et appartiendra en toute propriŽtŽ dez aujourdĠhuy et pour toujours les immeubles faisans partie des susdits trois premiers lots en partage dont :

8) 3 boitellŽes ; 150 £

9) moitiŽ de 9 boitellŽes ; 300 £

24) 9 boitellŽes ; 787 £ 10 s

25) 3 boitellŽes : 225 £

27) 1/4 cottier de 66 verges ; 32 £ 10 s

30) 3 mesures 3 boitellŽes 8 verges ; 958 £

31) 2 mesures ; 180 £

32) 6 boitellŽes ; 450 £

39) 1/2 mesure ; 200 £

43) 29 verges ; 43 £ 10 s

44) 19 verges 1/2 ; 40 £

50) 1/2 mesure ; 75 £

Total de lĠestimation des immeubles asignŽs au dit deuxime lot : 3666 £ 10 sols

Le total de lĠestimation des immeubles assignŽs auxdits deux lots porte ˆ 7335 £ 5 sols. Laquelle divisŽe par deux fait ˆ chacun 3667 £ 12 s. Par consŽquent le premier lot excde cette ŽgalotŽ de 22 sols 6 deniers. Tellemet que celuy ou celle ˆ qui echera ce premier lot sera tenu de payer ce qui est dit icy dessus excŽder la dite ŽgalitŽ ˆ celuy ou celle ˆ qui eschera le deuxime lot qui se trouve lĠavoir de courtresse.

Duivant quoy les dits lots ayans ŽtŽ tirŽs au ort entre les parties pardvant les dits notaires en la manire accoutumŽe le premier lot est Žchu ˆ la dite Marie Claire MATHON et le deuxime au dit sieur Antoine SALMON lesquels lots les parties en Žtantes contentes les ont acceptŽs pour par elles jouir des biens assignŽs par iceux respectivement leirs hoirs ou ayans cause dez aujourdĠhuy et ˆ toujours aux charges des rentes foncires et anciennes redevances.

 

 

Contrat de mariage du 2-9-1741 entre

Jean Franois COLIN et Marie Anne WARNIER

 

Pardevant les notaires royaux furent prŽsens :

á               Jean Franois COLIN veuf de Marie Claire BACQUEVILLE berger du village dĠAcq y demeurant, assistŽ dĠAntoine COLIN son oncle laboureur au mme lieu dĠune part ;

á               Guislain WARNIER mŽnager demeurant au dit Acq, Marie Guislaine GENEL sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes non contrainte comme elle a dŽclarŽe, et Marie Anne WARNIER leur fille ˆ marier dĠautre part .

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage meu et pourparlŽ entre le dit Jean Franois COLIN et la dite Marie Anne WARNIER qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous la license de notre mre la Sainte Eglise mais paravant quĠentre eux il y ait aucune foy promesse ou lien de mariage ont traitŽ et convenu de leurs portemens retours dŽnis et conditions en la manire suivante.

Premirement quant au portement du futur mariant il nĠen sera fait icy aucune dŽclaration ny spŽcification dĠautant que la mariante et ses dits pre et mre ont dits dĠen tre contens.

Et quant ˆ celuy de la dite mariante ses pre et mre promettent solidairement luy paier la somme de 80 £, moitiŽ au jour de No‘l prochain et lĠautre moitiŽ du dit jour de No‘l en un an, plus promettent de lui fournir une dum (duvet) une paire de draps et une vache sous poil noir de la valeur de 30 £ sitost la cŽlŽbration de ce mariage, plus lui donnent en avancement dĠhoirie et de succession le nombre de 3 quartiers de terres labourables situŽs au terroir du dit Acq en deux pices, la premire contenante 1/2 mesure tenant de liste ˆ Antoine LEFEVBRE et dĠautre au sieur CAFART curŽ du dit Acq, et la seconde 1 boistellŽe ˆ prendre en 5 boistellŽes tenant de bout au chemin du normand et dĠautre bout ˆ 2 mesures de Mathias PROUVEUR, la dite boistellŽe ˆ prendre du c™tŽ du champ appartenant ˆ BŽatrice CAUDRON pour en jouir par la mariante leur fille propriŽtairement du jour de la cŽlŽbration de ce mariage de lor en avant et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽs par ses dits pre et mre de tous arrŽrages jusquĠau dit jour charges dettes et hipoteques, Žtant en outre honestement vtue suivant son Žtat qui est tout son portŽ duquel ainsy que de sa bonne vie et renommŽe le mariant a aussy dit dĠen etre content.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non sera et demeurera propriŽtaire incommutable de tous les meubles effets acquets et conquets de leur communautŽ en paiant toutes detes obsecques et funŽrailles et outre ce le dit survivant sera viager des biens immeubles quĠaura dŽlaissŽs le prŽdŽcŽdŽ tant et si longtemps quĠil restera en viduitŽ et non plus avant en faveur duquel mariage les dits Guislain WARNIER et sa femme ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession aux enfans ˆ en naitre pour y faire une teste allencontre de leurs oncle et tantes en rapportant au mont commune le portement cy dessus de la mariante leur mreen la valeur ainsy quĠelle deuvra faire sy elle est lors vivante et veuille y venir sans que la prŽsente reprŽsentation cy dessus puisse toutefois empcher les dits WARNIER et sa femme de disposer de leurs biens par vente ou autrement. De quoy faire ils se rŽservent la libertŽ le tout nonobstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres choses ˆ ce contraires, auxquels les dites parties ont expressŽment dŽrogŽs et renoncŽs et promettent ce que dessus tenir entretenir paier fournir et entirement accomplir sans y contre venir sous lĠobligation respective de leurs biens y accordant toutes seuretŽs requises au dŽpens de quy il appartiendra domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ choses contraires.

Fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 2 septembre 1741 pardevant que dessus et ont signŽs : Jean Franois COLIN, Guislain WARNIER, marque de Marie Guislaine GENEL, marque de Marie Ane WARNIER et Antoine COLIN, et comme notaire PRUVOST.

 

 

Contrat de mariage du 12-1-1742 entre

Pierre FENET et Anne Marguerite DESGARDIN

(4E 18/38)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Pierre FENET, mŽnager demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Catherine LIENART dĠune part ;

á               Anne Marguerite DESGARDIN, fille ˆ marier des feus Nicolas Philippe et dĠAntoinette COURCHELLE sa femme, vivans demeurant ˆ Hersin Coupigny, la dite DESGARDIN demeurant prŽsentement au village de Camblin lĠAbbŽ assistŽe de Pierre Antoine MERVILLE berger demeurant au dit lieu de Camblin son bon ami dĠautre part .

Reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage en notre mre la Sainte Eglise dĠentre le dit FENET et la dite DƒGARDIN dĠestre convenu de ce qui suit.

Scavoir quĠˆ lĠŽgard de leur portement respectifs ils ont dŽclarŽ en estre appaisŽs ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu entre les futurs mariants que le survivant dĠeux soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naistre ou non, demeurera propriŽtaire de tous les biens meubles et effects rŽputŽs tels de leur communautŽ et viager des immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽ en payant par le dit survivant toutes dettes obsecques et funŽrailles et en payant aux deux enfans du premier mariage du dit FENET avec la dite feue LIENART la somme de 21 £ un sol 3 deniers faisant la moitiŽ de lĠimportance des meubles et effects trouvŽs en la communautŽ du dit FENET et sa feue femme aprs le dŽcs dĠicelle suivant la prisŽe qui en a ŽtŽ faite par les officiers du dit Acq, la dite somme de 21 £ 1 s 3 d paiable par la mariante si elle survit ˆ son futur mary, sitot aprs le dŽcs dĠiceluy, si lors cette somme nĠa pas ŽtŽ payŽe aux dits enfans mineurs avant et au cas que le futur mariant survive il sĠoblige de payer la dite somme aux dits mineurs sitot quĠils auront atteint 25 ans, iceux enfans hŽritiers lĠun de lĠautre.

Et quant aux acquets que les futurs mariants pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition o ils soient situŽs et assis soit fief cotterie anciens manoirs maisons ou biens situŽs en eschevinage rente par lettres comme autrement la future mariante en sera acquitresse aussy avant que son futur mary encore quĠelle ne seroit connue s contracts saisine ou non et le survivant en jouira totallement sa vie durante dĠune moitiŽ en toute propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit pour aprs son dŽcs estre partagŽ Žgallement entre les hŽritiers de part et dĠautre, en payant ˆ cette proportion ce qui en seroit restŽ dž au jour du dŽcs du premier mourant lesquels acquets seront compris tous retraits lignagiers lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en rendant par ceux en profitans ˆ ceux nĠen profitans point la juste moitiŽ des principaux deniers frais et loyaux cousts tirŽs et dŽboursŽs pour y parvenir, ayans les marians promis tout ce que dessus accomplir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois et pour domicile la maison rouge ˆ Arras renonans ˆ toutes choses contraires au contenu des prŽsentes et nottament ˆ toutes loix coutumes generalles localles ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et ˆ toutes autres rigueurs de droit ˆ tout quoy les dits marians ont expressŽment dŽrogŽ par ces prŽsentes approuvant la rature de trois mots ˆ la sixime ligne de cettte face.

PassŽ ˆ Arras le 12 janvier 1742. Estoit signŽ : marques du dit FENET, de la dite Anne Marguerite DESGARDIN, de Pierre Antoine MERVILLE, et comme notaires BOUTTEMY ET RIDON avec paraphe.

 

 

Accord du 27-3-1742 entre Marie Catherine WARNIER,

sa belle-mre et ses frres et soeurs

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs fut prŽsente :

Marie Catherine WARNIER ˆ marier suffisamment ‰gŽe suivant sa dŽclaration demeurante au village dĠAcq fille de feu Nicolas WARNIER vivant manouvrier et de Marie Marguerite HANCHIN laquelle pour faveur dĠun logement de ses nourritures aliments entretien comme autrement durant sa vie comme sera dit cy aprs et ne point tre ˆ la charge ˆ lavenir de quy que ce soit, auroit et a cŽdŽe et abandonnŽe comme elle cde et abandonne par ces prŽsentes au profit de Julien, FŽlix, Jeanne Joseph, et Guislaine WARNIER ses frres et soeurs aussy ˆ marier demeurants au dit Acq ce acceptans pour eux ˆ cause de leur absence par Marie Jeanne GENELLE leur mre veuve dudit Nicolas WARNIER demeurante au mme lieu tous et quelconques les meubles et effets quelle dŽlaissera comme aussy tous et quelconques les biens immeubles qui luy competent et appartiennent du chef de ses dits pre et mre scituŽ tant aux terroirs du dit Acq Camblin lĠAbŽ quautres endroits pour de tout et sans aucune exception en jouir en toute propriŽtŽ par ses dits frres et soeurs Žgalement et sans aucun droit ny prŽciput dĠainŽ ny de nunnetŽ dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont les immeubles peuvent tre chargŽ moienant quoy la dite Marie Jeanne GENEL promet tant en son nom propre et privŽ quen ceux et se portant fort de ses dits enfans par lesquels elle promet de faire agrŽer ces prŽsentes et soblige solidairement sans dissension ny discussion de loyer conjointement avec eux et ˆ leurs dŽpens la dite comparante belle fille ˆ la dite GENEL durant sa vie de la nourir et lĠalimenter ˆ leur mme pot et feu de lĠentretenir dĠhabillements et linges de la soigner et garder durant les maladies qui lui pouront survenir de lui fournir les mŽdicaments dont elle aura besoin pour son rŽtablissement et enfin dĠen avoir soin dans tel Žtat quil plaira ˆ Dieu la mettre durant sa vie mme de paier ses dettes si aucunes elle dŽlaisse ses obsques et funŽrailles et arrivant que la dite GENEL et ses dits enfans ne pouveroient plus bon par la suite de se charger en la manire dite de la comparante ou quicelle trouveroit bon de ny plus rester chez eux ou y avoir ses logements nourritures aliments entretien et autres choses dont a ŽtŽ cy devant parlŽ auquel cas la dite GENELLE et ses dits enfans seront solidairement comme dit est tenu et obligŽ de luy fournir ˆ leurs dits dŽpens les logements nouriture et entretien quelle dŽsirera ailleurs dans le dit village dĠAcq et en outre de satisfaire aux autre charges et conditions dont a ŽtŽ cy devant fait mention promettant les dites parties la prŽsente cession et abandon tenir entretenir faire valoir et avoir agrŽable ˆ toujours et la dite GENEL s dit nom se faisant fort que dessus satisfaire ˆ ce que dit est sous lĠobligation respective et solidaire de leurs biens de la dite GENELLE et de ses dits enfans y accordant toutes sureutŽs requises ˆ leurs dŽpens. Domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires et notemment la dite GENEL au droit du senatus consult villeian et ˆ lautentique si quamulier ˆ elle expliquŽ ainsy fait et passŽ en la citŽ dĠArras le 27 mars 1742 pardevant que dessus. SignŽs Marie Jeanne GENEL marque de Marie Catherine WARNIER et comme notaires PRUVOST et ...

 

Ce jour dĠhuy 15 avril 1742 comparaissans pardevant les notaires royaux soussignŽs les dits Julien, FŽlix, et Jeanne Joseph WARNIER stipulans tant en leurs noms quen celuy et se portant fort de la dite Guislaine WARNIER leur soeur et du dit Jean WARNIER leur frre encore mineurs lesquels aprs eu lecture de lĠacte et accord cy devant transcrit lont agrŽŽs et approuvŽs en tout son contenu et promettent solidairement sans division ny discussion lentretenir ˆ toujours en la manire quy se trouve transcrit avec la dite Marie Jeanne GENEL leur mre tous les mmes obligations solidaires accord de suretŽ election de domicile acceptation ˆ juges et renonciation y reprises renonant dabondant la dite Jeanne Joseph WARNIER au droit du senatus consult velleian et ˆ lĠautentique si qua mulier ˆ elle expliquŽ et ont signŽs en la dite citŽ dĠArras les jour mois an sus dits et pardevant que dessus. SignŽs : Jullien WARNIER, FŽlix WARNIER, Jeanne Joseph WARNIER, et comme notaires PRUVOST et ...

 

 

Transaction du 21-4-1742 entre

Pierre Guislain DELABRE, Marie ThŽrse CRETON et Jean Louis HERBET

(4E 18/38)

 

Pardevant notaires royaux sont comparus :

á               Pierre Guislain DELABRE mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Marie ThŽrse CRETON, veuve de Jean Louis HERBET mre et tutrice lŽgitime de Joseph et Scholastique HERBET ses enfans mineurs desquels elle se fait et porte fort et par lesquels elle promet de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes sitot quĠils auront atteint lĠage de majoritŽ, et Jean Louis HERBET jeune homme ˆ marier suffisamment ‰gŽ ainsy quĠil a dŽclarŽ demeurant au dit Acq dĠautre part .

Et reconnurent les parties quĠelles avoient procs entre elles au Conseil dĠArtois y appointŽ au Conseil par jugement du 28 may 1740 sur lĠappel interjettŽ par le premier comparant dĠune sentence rendue ˆ la gouvernance dĠArras le 18 dŽcembre 1738 par laquelle il a ŽtŽ dŽclarŽ non recevable dans la demande faitte par requeste rŽpondue et signifiŽe le 30 juin et premier juillet de la ditte annŽe 1738 tendante ˆ ce que partage et division des biens immeubles et manoir dŽlaissŽs par Guislain HERBET et Marie GENELLE sa femme pre et mre grande du premier comparant et des enfans de la dite CRETON seroit fait, auquel effect les parties reprŽsenteroint par expurgation de serment les titres et papiers concernant la propriŽtŽ des dits biens pour en estre dressŽ lots par devant commissaires aprs experts, au surplus que les deuximes comparants seront tenus de rapporter au premier les fruits et levŽes de sa part des dits biens depuis leur indue jouissance ˆ liquider conformŽment ˆ lĠordonnance en lĠintŽrest et aux dŽpens lequel procs Žtoit en estat dĠestre jugŽ sur les pices produites de la part du premier comparant et voulant les parties Žviter ˆ frais ultŽrieurs et mettre fin au dit procs elles ont de lĠavis de leurs conseils et amis transigŽs ˆ ce sujet irrŽvocablement comme sĠensuit.

Scavoir que parmy et mo•ennant ce que les dits seconds comparans s dits noms et qualitŽ ont cŽdŽs abandonnŽ et au besoin transportŽ au pur et singulier profit du dit premier comparant 3 boitellŽes ou environ de manoir non amazŽ tenues en cotterie du sieur DANVIN seigneur dĠAcq, prises en 7 boitellŽes dont 1 mesure amazŽe est tenue en fief du dit seigneur tenant les dites 3 boitellŽes dĠune liste ˆ la ditte mesure de manoir amazŽ, dĠautre liste et dĠun bout ˆ 18 mesures du sieur BOUCQUEL et pardevant u flŽgard pour des dites 3 boitellŽes de manoir en jouir par le dit premier comparant en tel Žtat quĠelles se trouvent ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances pour lĠavenir seullement ; et la somme de 100 £ quĠils promettent en outre de payer solidairement au dit premier comparant scavoir la moitiŽ au jour de saint Jean Baptiste prochain et lĠautre moitiŽ en dedans le jour de tous les saints suivant iceluy premier comparant a quittŽ et dŽchargŽ quitte et dŽchargŽ par ces prŽsentes les dits deuximes comparants s noms et qualitŽ de toutes les prŽtentions generallement quelconques quĠil pouvoit avoir ˆ leur charge ˆ lĠoccasion des successions mobiliaires et immobiliaires de Guislain HERBET Marie GENELLE sa femme et Guislain HERBET leur fils tous en principal quĠinterest fruits et levŽe jusquĠˆ ce jour, en sorte que les dits seconds comparans jouiront en toute propriŽtŽ des dits manoirs et terres des dittes successions dont ils ont joui jusquĠˆ prŽsent sans rŽpŽtition de la aprt du premier comparant et rŽciproquement que le premier comparant continuera de jouir en toute propriŽtŽ de tous les manoirs et terres des dittes successions dont il a jouy jusquĠˆ prŽsent aussi bien que de la portion de manoir ˆ luy cy dessus cŽdŽe sans aucune rŽpŽtition de la part des deuximes comparans au moyen de quoy le dit procs prend fin et demeure Žteint et assoupi avec compensation des despens entre les parties en sorte que qui plus y a exposŽ, plus il a perdu ˆ lĠentretenement et accomplissement de tout ce que dessus las parties obligent leurs biens y accordant toutes seuretŽs de droit, domicile Žlu ˆ la maison rouge .acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires.approuvant la rature de deux mots ˆ la vingtime ligne de la deuxime face des prŽsentes.

PassŽ ˆ Arras le 21 avril 1742. Estoit signŽ : Pierre Guislain DELABRE ; marques de la dite CRETON et Jean Louis HERBET, et comme notaires BOUTTEMY et RIDON avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 22-2-1743 entre

Jean BONNART et Marie Michelle DUVAL

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Marie Jeanne FOURNES (FOURNEZ) veuve de Jean Antoine BONNART vivant manouvrier demeurant au village dĠAcq et Jean BONNART son fils ˆ marier assistŽ de Alexandre et Mathias BONNART ses frres aussy ˆ marier demeurant au dit lieu dĠune part ;

á               Marie Michelle DUVAL pareillement ˆ marier fille de feu Jean ˆ son dŽcs meunier et de Marie Catherine DAMART demeurant au dit Acq, assistŽe de Jean LETOMBE son beau-frre ˆ cause de Christine DUVAL sa femme aussy meunier, et de BarthŽlŽmy DAMART son oncle maternel demeurant ˆ Arras dĠautre part .

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage mu et pourparlŽ entre le dit Jean BONNART et la dite Marie Michelle DUVAL qui au plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face et sous la licence de notre mre la Sainte Eglise mais paravant quentre eux il y ait aucune foy promesse ou lien de mariage ont traitŽs et convenus de leurs portemens retours devis et conditions en la manire suivante :

Premirement, quant au portement du futur mariant sa dite mre luy a donnŽe et done tout un mannoir plantŽ dĠarbres situŽ au dit Acq contenant une demi mesure ou environ tenant de liste aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras dĠautre ˆ Antoine BACQUEVILLE dĠun bout aux dits carmes et dĠautre bout au flŽgard pour en jouir par luy en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration de ce mariage dorŽnavant et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances moiennant quoy il laissera ˆ ses dits frres la propriŽtŽ de lĠautre manoir amazŽ appartenant ˆ la dite FOURNEZ leur mre, plus promet luy fournir un plat et quatre assiettes dĠŽtain un pot ˆ feu qui est tout son portement duquel la mariante assistŽe que dessus ont dits dĠen tre contens.

Et quant ˆ celui de la mariante il nĠen sera faite aucune dŽclaration ny spŽcification dĠautant que le mariant sa dite mre et assistans ont pareillement dits dĠen tre contens.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu que le survivant des futurs marians sera et demeurera propriŽtaire soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non de tous les meubles effets acquets et conquets de leur communautŽ en paiant toutes dettes obsecques et funŽrailles, et en cas dĠenfans le survivant sera viager des biens immeubles quĠaura dŽlaissŽ le prŽdŽcŽdŽ, desquels immeubles arrivant quĠil nĠy ait point dĠenfans vivans au trŽpas du prŽdŽcŽdŽ le dit survivant en sera pareillement propriŽtaire avec la libertŽ dĠen user ainsy et comme il trouvera convenir. Et moiennant la donnation faite cy dessus au dit mariant du susdit mannoir et des effets cy devant situŽs, iceluy ne pourra plus rien prŽtendre dans la succession mobilliaire de la dite mre et devra rendre ˆ ses dits frres la somme de 24 £ par dedans deux ans ˆ compter du jour de la consommation de ce mariage le tout non obstant tous us stils coutumes entravestissement de sang ou par lettres et autres choses ˆ ce contraires auxquels les aprties ont expressŽment dŽrogŽs et renoncŽs et promettent ce que dessus tenir fournir et entirement accomplir sans y contrevenir sous lĠobligation respective de leurs biens y accordans toutes seuretŽes requises au dŽpens de quy il appartiendra domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras acceptans ajuges mesieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ choses contraires. Fait et passŽ en la citŽ dĠArras ce 22 fŽvrier 1743 pardevant que dessus. SignŽs : Jean BONNART, marque de Marie Michelle DUVAL de Marie Jeanne FOURNEZ dĠAlexandre BONNART de Mathias BONNART BarthŽlŽmy DAMART Jean LETOMBE et comme nottaires PRUVOST et ...

 

 

Contrat de mariage du 14-6-1743 entre

Philippe Joseph DE SAINT LEGER et Marie AngŽlique HERBET

(4E 18/38)

 

Pardevant notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Adrien DE SAINT LEGER, cabaretier demeurant au village de Mont Saint Eloy, Marie Guislaine FRESSIN sa femme, qquĠil autorise ˆ lĠeffet qui suit et non contrainte ainsi quĠils ont dŽclarŽ, et Philippe Joseph DE SAINT LEGER leur fils ˆ marier demeurant au dit Mont Saint Eloy dĠune part ;

á               Michel HERBET, mŽnager et maon demeurant au village dĠAcq, Marie Rose VILLAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet qui suit et non contrainte ainsy quĠils ont dŽclarŽ, et Marie AngŽlique HERBET leur fille ˆ marier demeurant au dit Acq dĠautre part .

Et reconnurent les parties quĠavant de parvenir au mariage en notre mre la Sainte Eglise dĠentre le dit Philippe J DE SAINT LEGER et la dite Marie AngŽlique HERBET dĠtre convenu des portements vetours charge clause et condition dĠyceluy comme il sĠensuit.

Scavoir quant au portement du futur mariant ses pre et mre ont solidairement promis de luy donner et livrer sitot la cŽlŽbration du mariage en faveur dĠiceluy et en avancement dĠhoirie et de leur succession savoir la somme de 100 £ Artois une fois et la dŽpouille ˆ faire par le mariant ˆ son profit au mois dĠaoust prochain dĠune boitellŽe de terre avelĜable  ˆ lever dans telle pice que les dits pre et mre en voudront avoir honneur sans charge de rendage labours rente centieme vente ny autre, si mieux naiment les dits pre et mre payer au dit mariant une somme de 18 £ une fois sitot la fin du mois dĠaoust prochain, qui est tout son portement duquel la mariante et ses pre et mre ont dŽclarŽ tre content.

Et quant ˆ celuy de la mariante ses dits pre et mre ont solidairement promis luy donner et payer sitot la cŽlŽbration de ce mariage en considŽration dĠiceluy et en avancement dĠhoirie la somme de 100 £ une fois, plus une vache sous poil blanc et noir estimŽe 36 £ et Žtant chez eux, plus un lit tel quĠils voudront en avoir honneur estimŽ cependant sur le pied de 18 £, plus la dŽpouille ˆ faire au mois dĠaoust prochain dĠune demi mesure de terre ˆ bled sans aucune charge de labours semence rendage centieme rente ny autre ˆ prendre en tel pice que les dits pre et mre indiqueront plus 3 razires de bled qui est son portement, Žtant au surplus habillŽe selon son Žtat de quoy le mariant et ses pre et mre ont dŽclarŽ tre content.

Ce fait a ŽtŽ convenu entre les marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivant nŽ aparent ˆ naitre ou non le survivant demeurera propriŽtaire de tous les biens meubles effet de leur communautŽ en payant toutes dettes obscques et funŽrailles et jouira le dit survivant des immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽ tant et sy longtans quĠil restera en viduitŽ et quant aux acquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tel nature et condition quĠils puissent tre soit fief cotterie ancien manoir maison ou bien situŽ en eschevinage rente par lettres comme autrement soit que la future mariante soit dŽnommŽe s contrats saisie ou non le survivant jouira de la totalitŽ sa vie durante scavoir de la moitiŽ en propriŽtŽ et lĠautre moitiŽ en usufruit pour aprs son dŽcs la dite dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ en paiant par an la moitiŽ de ce qui sera restŽ deu ˆ raison des dits acquests lesquels seront compris tous retraits lignagers qui suiveront le lez et costŽ dĠo ils procŽderont en restituant par ceux qui en profitteront aux hŽritiers de lĠautre costŽ la juste moitiŽ des deniers employŽs pour y parvenir le tout nonobstant tous us coutumes generalles et localles ou parties ou les contraires auxquelles les parties ont dŽrogŽ par ceste obligeans lĠun envers lĠautre leurs biens prŽsens et futurs y accordans main assise et mise de fait aux dŽpens de qui il appartiendra domicile eslu ...etc ...etc

En faveur duquel mariage les pre et mre des marians ont accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur squccession ab intestat aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y faire tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en rapportant en masse commune les portements de leur pre et mre dŽcŽdez qainsi quĠils seront tenus .. etc...etc ...

PassŽ ˆ Arras le 14 juin 1743. Ont signŽ : Adrien DE SAINT LEGER ; marques de Philippe DE SAINT LEGER, Marie AngŽlique HERBET, Michel HERBET, Marie Rose VILLAIN, et comme notaires BOUTTEMY et GAUBET

 

 

Contrat de mariage en date du18-11-1746 entre

Jean Baptiste HENRY et Marie Antoinette CRETON

(4E 18/40)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Guislain HENRY, boucher, demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Jeanne GARBƒ, et Jean Baptiste HENRY leur fils ˆ marier, tonnelier demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á               Et Marie Antoinette CRETON veuve de Mathias PROUVEUR, cabaretire au dit Acq, assistŽe de Ma”tre Antoine Luc PROUVEUR, prtre curŽ doyen de Boiry Becquerelle son beau-frre dĠautre part .

Et reconnurent les parties quavant parvenir au mariage dudit Jean Baptiste HENRY avec ladite CRETON tre convenu de ce qui suit.

Savoir quant au portement du futur mariant le dit Guislain son pre luy a donnŽ et donne en faveur de ce mariage et en avance dĠhoirie et de sa succession le nombre de 4 mesures ou environ de terres ˆ labour situŽes en 6 pices au terroir dĠAcq Hautavesne et ˆ lĠenviron :

1) la premire 4 boitellŽes ˆ prendre en 10 quartiers tenant la totalitŽ de bout ˆ Jean Baptiste GARBƒ, de liste ˆ 11 mesures du sieur DAMIEN, dĠautre bout ˆ Messieurs de Saint Eloy, dĠautre liste auxdits de Saint Eloy ˆ prendre pour tenir de bout aux 11 mesures dudit sieur DAMIEN, dĠautre bout au restant dudit champ ainsy que de liste, dĠautre liste ˆ Messieurs dudit St Eloy ;

2) a deuxime 3 quartiers ˆ prendre en 9 quartiers tenans la totalitŽ de liste ˆ 5 mesures du sieur BOQUET, dĠautre liste ˆ 1 mesure de FŽlix BREUVART, dĠun bout au chemin vieux dĠArras ˆ Saint Pol, dĠautre bout aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras ˆ prendre le long de la liste dudit BREVART ;

3) la troisime 3 boitellŽes tenant de liste ˆ Jean GENELLE, dĠautre liste au rendĠeau dĠAgnez, dĠun bout au chemin de Saint Pol ˆ Arras, dĠautre bout ˆ 5 boitellŽes de quelques particuliers de Duisans ;

4) la quatrime 1/2 mesure en la vallŽe du limaon, tenant de liste ˆ Nicolas MARTIN, dĠautre liste ˆ  Alexis GARBƒ, dĠun bout ˆ 5 boitellŽes occupŽes par ledit GARBƒ ;

5) la cinquime 1 boitellŽe tenant de bout ˆ Antoine PIEL dĠautre bout ˆ AndrŽ GENELLE, dĠune liste au chemin dĠHermaville ˆ Acq, dĠautre liste ˆ 5 boitellŽes desdits pres carmes dŽchaussŽs dĠArras ;

6)la sixime 3 boitellŽes tenant de liste au chemin des Normands dĠautre liste au sieur BEAUCOURT, dĠun bout au vieux chemin dĠArras ˆ Saint Pol, pour par le futur mariant en jouir du jour de la cŽlŽbration du mariage en tel que les dites terres se trouveront ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽ de toutes dettes et hipotques par le dit Guislain HENRY jusquau dit jour, plus luy donne tous les outils et bois de tonnelier qui sont chez luy, plus toutes les dettes actives qui sont dues audit HENRY par reprises dans son livre journal pour des travaux et livraisons faites dudit mettier de tonnelier du passŽ jusquaudit jour de la cŽlŽbration de ce mariage, plus tout lĠor et lĠargent que ledit futur mariant a en ses mains, plus ledit HENRY donne ˆ son fils futur mariant un manoir amazŽ de maison grange Žtable et autres Ždifices situŽs au dit Acq contenant 3 boitellŽes ou environ tenant de liste ˆ Pasquez LEFETZ, dĠautre liste ˆ 5 boitellŽes du sieur de la charitŽ, dĠun bout audit sieur de la charitŽ, dĠautre ˆ la rue allant de lĠŽglise ˆ Saint Eloy, pour par ledit futur mariant jouir dudit manoir des amazemens et bois montans qui y existeront ˆ compter du jour de dŽcs dudit HENRY pre, pour ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽcharges jusquĠalors de tous arrŽrages aussy bien que de toutes dettes par ledit HENRY pour sa succession et ˆ condition que ledit mariant ou ses enfans de ce mariage seront tenus de rendre et payer la somme de 600 £ et aux deux autres enfans dudit HENRY pre ou ˆ leurs enfans par reprŽsentation qui est tous le portement du mariant.

Et quant ˆ celuy de la futute mariante elle,a dŽclarer porter ˆ ce mariage tous les meubles et effets quĠelle a en sa possession or et argent le tout estimŽ amiablement entre les parties ˆ la somme de 2800 £ plus tous les biens immeubles qui luy appartiennent plus le droit de viager usufruit de tous les biens immeubles de son feu mary qui est tous son portement.

Ce fait la future mariante a dŽclarŽ tre dŽlivrŽe vers le dit ma”tre Antoine Luc PROUVEUR aprs dŽcompte fait entreux tant pour raison de sa part que le dit PROUVEUR avoir dans les meubles effets or et argent de sa succession de Marie Franoise TRUFFIER sa mre contre le dit feu PROUVEUR son frre rendage des immeubles qui luy apartenoient tant pour son titre comme autrement depuis 1731 jusques compris la dŽpouille de cette annŽe 1746 ; de la somme de 1900 £ Artois que le futur mariant et la dite future promettent solidairement de payer au dit Ma”tre PROUVEUR savoir 1000 £ sit™t la cŽlŽbration de ce mariage et le restant portant 900 £ ˆ proportion de 150 £ par chacun an dont le premier payement Žchera au jour de Saint RŽmy prochain et ainsy continuer dĠan en an jusquĠau parfait paiement desdits 900 £, ayant ŽtŽ convenus entre les mariants soit que de ce mariage il y ait enfans vivants nŽs apparans ˆ na”tre soit quĠil y en ait ou non le survivant des futurs marians demeurera en tous biens meubles et effets de leur communautŽ et viager et biens immeubles cy dessus par eux portŽs au mariage y compris la manoir aussy cy dessus repris, en payant par le survivant toute dettes obsques et funŽrailles et en payant aussy aux 5 enfans que la future mariante a eu de son dit feu mary la somme de 900 £, une fois payable ˆ chacun dĠeux par Žgale portion sit™t quĠils auront atteint lĠ‰ge de 25 ans ou pris Žtat honorable, iceux enfans hŽritiers de lĠun de lĠautre et jusquaudit temps ledit survivant sera tenu de les nourrir loger et alimenter les instruire dans la religion catholique apostolique et romaine, les habiller et faire apprendre profession convenable ˆ leur Žtat, et au cas que la mariante survive y ayant enfans de ce mariage les meubles et effets or argent quĠelle dŽlaissera appartiendront scavoir la moitiŽ aux enfans de son premier mariage et lĠatre moitiŽ ˆ  ceux du prŽsent mariage en payant ˆ cette concurrence les dettes obsques et funŽrailles, et quant aux aquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition ils soient soient fiefs cotterie ancien manoir ferme maison ou biens situŽs en Žchevinage rente par lettres comme autrement, soitque la future mariŽe soit comme s contract saisine ou non, elle en sera acquitresse aussy avant que son futur Žpoux et le survivant en jouira totalement sa vie durante dĠune moitiŽ en propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit pour apr son dŽcs tre partagŽ Žgalement entre les hŽritiers de part et dĠautre en payant ˆ cette proportion ce qui en seroit restŽ dž au jour du dŽcs du premier mourant, lesquels acquts seront compris tous retraits lesquels suivront nŽanmoins la cotte et ligne dĠo ils procŽdront en payant par ceux en profitans point la juste moitiŽ des principaux deniers frais loyaux cožts tirŽs et dŽboursŽs pour y parvenir en faveur duquel mariage le pre du mariant a accordŽ reprŽsentation avoir lieu en sa succesion ab intestat aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y faire tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en rapportant en mont commun les citŽes 4 mesures de terres cy dessus donnŽes par ledit HENRY pre seulement et en payant par le dit mariant ou ses enfans la susdite somme de 600 £ ˆ ses frres et soeurs ou leurs enfans, le surplus luy ayant ŽtŽ donnŽ par son pre pour le rŽcompenser des bons et agrŽables services quĠil luy a rendus jusqua ce jour promettant les parties ce que dessus entretenir payer accomplir ˆ toujours dans lĠobligation de leurs biens y accordant toutes seurerŽs de droit domicile Žlu en la Maison Rouge dĠArras acceptans ajuges nos seigneurs du Conseil dĠArtois, renonons ˆ tous us stils coutumes gŽnŽrales localles ou particulires en travestissement de sang ou par lettres et ˆ toute autre rigueur de droit convenu au contenu s prŽsentes cessant laquelle renonciation ces prŽsentes ne se seroient faites ainsy fait et passŽ en la ville dĠArras le 18 janvier 1746.

SignŽ Guislain HENRY, Jean Baptiste HENRY, Marie Antoinette CRETON, PROUVEUR curŽ de Boiry Bacquerelle et doyen de chrŽtientŽ ; pour notaires : BOUTTEMY et GAMBIER avec paraphe.

 

 

Transaction du 20-3-1748 entre

Jean Baptiste COLIN, tuteur, et Michel DHOUDAIN, procureur

(4E 18/41)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste COLIN marchand demeurant ˆ Acq tuteur de Pierre Joseph et Isbergue COUTIAU enfans mineurs de LiŽvin et Marie Marguerite COLIN sa femme dĠune part ;

á               Michel DHOUDAIN marchand de chevaux demeurant ˆ Hersin Coupigny procureur spŽcial de Michel Quentin DHOUDAIN aussy marchand de chevaux demeurant ˆ Frevin Capel suivant sa procuration passŽ devant notaire ce jour dĠhuy qui demeurera jointe aux prŽsentes dĠautre part.

Et ont reconnu que le premier comparant et Michel Quentin DHOUDAIN Žtoient ˆ la veille dĠentrer en justice, le premier comparant prŽtendant que le dit Michel Quentin DHOUDAIN second mary de Marguerite COLIN profitant de toute la communautŽe quĠil y a eue entreux attendu la renonciation faite par les dits mineurs ˆ la mme communautŽe par acte du 12 de ce mois devoit payer aux dits mineurs la somme de 200 £ quĠil leur revenoit pour deux parts de quatre dans la moitiŽ de la communautŽe quĠil y a eue entre Marie Margueritte COLLIN et LiŽvin COUTIAU comme aussy la somme de 117 £ pour remplacement du propre de Marie Marguerite COLLIN alliennŽ pendant son second mariage avec le dit Michel Quentin DHOUDAIN le tout avec  intŽrts scavoir pour les 200 £ ˆ compter du jour du dŽcs de LiŽvin COUTIAU et pour les 117 £ ˆ compter du jour du dŽcs de Marie Marguerite COLIN ˆ quoy le dit second comparant au dit nom rŽpondoit que la part des mineurs dans la communautŽ de LiŽvin COUTEAU et Marie Margueritte COLIN ne pouvoit porter ˆ la somme de 200 £, et que la fixation de cette part dŽpendoit dĠune preuve par commune renommŽ quy incomboit au premier comparant si mieux nĠaimoit iceluy se rŽgler sur le pied de lĠestimation contenu en inventaire fait aprs le dŽcs de la dite COLIN, suivant laquelle ils ne pouvoient pas prŽtendre plus de 80 £ ou environ quĠˆ lĠŽgard du remplacement du propre alliennŽ il nĠy avoit aucune difficultŽ mais quĠil ne pouvoit convenir que le prix de lĠalliŽnation montant ˆ 117 £ que pour le scavoir il falloit avoir recours au contrat de vente ; quĠen tous cas le dit Michel Quentin DHOUDAIN Žtant usufruitier en vertu de son contrat de mariage des propres de sa femme il devoit jouir pendant sa vie du prix de lĠalliennation, quĠˆ lĠŽgard des intŽrts des 200 £ ou de la part quy pouvoit revenir aux enfans mineurs dans la communautŽe de LiŽvin COUTEAU ces intŽrts nĠŽtoient point exigibles mais se compensoient avec les nourritures et entretiens fournis jusquĠˆ prŽsent par le dit Michel Quentin DHOUDAIN aux dits mineurs ; quĠil y avoit pareille compensation pour les fruits produits et revenus des biens appartenans aux mineurs du chef de LiŽvin COUTEAU leur pre, lesquels fruits et revenus ne suffisoient pas mme pour ces nourritures et entretiens Michel Quentin DHOUDAIN demendant le payement de 20 £ par mois depuis le dŽcs de sa femme pour nourritures et entretiens fournis aux dits mineurs ; et par le premier comparant Žtoit rŽpliquŽ que la fixation du montant de la communautŽe entre LiŽvin COUTEAU et Marie Marguerite COLIN se trouvoit dans le contrat de mariage dĠicelle COLIN avec Michel Quentin DHOUDAIN puisque ce dernier sĠŽtoit obligŽ de rendre 400 £ aux quatre enfans du premier mariage pour formation mobilliaire du chef de leur pre et que cette fixation rejetoit en tous cas la preuve contraire sur le dit Michel Quentin DHOUDAIN que par raport au prix du propre alliennŽ si Michel Quentin DHOUDAIN prŽtendoit en jouir pendant sa vie et ne pouvoit ĉtre quen donnant caution de restituer ; et ayans les comparans considŽrŽ qu Ôils alloient sĠengager dans des contestations frayeuses ils ont par transaction convenu de ce qui suit , ˆ lĠintervention dee Ma”tres Jean Antoine MATHIEU et Antoine Joseph DEVELLE avocats conseil choisis par eux, le second comparant au dit nom sĠengage de payer au premier la somme de 200 £ au jour de la Saint RŽmy prochain pour ce qui pouvoit revenir aus dits mineurs comme hŽritiers de LiŽvin COUTEAU leur pre dans la communautŽe quĠil y a eu entre luy et Marie Margueritte COLIN, au surplus le second comparant reconnoit quĠil revient aus dits mineurs le prix de lĠalliennation du propre de leur mre vendu pendant son mariage avec Michel Quentin DHOUDAIN lequel prix demeurera arrtŽ du consentement des parties ˆ la somme de 117 £ ˆ moins que par la reprŽsentation du contrat de vente le second comparant ne justifie que le prix de la vente et au dessous de la dite somme de 117 £ auquel cas le prix de lĠallienation du dit propre se rŽglera sur le pied exprimŽ au dit contrat au surplus Michel Quentin DHOUDAIN jouira pendant sa vie de la dite somme de 117 £ ou de celle qui sera fixŽ par le dit contrat de vente en donnant par luy caution que la dite somme sera restituŽ aus dits mineurs aprs son dŽcs et ˆ dŽfaut de donner par luy caution en dedans quinzaine il sera obligŽ ainsy que le second comparant sĠoblige en son nom par ces prŽsentes de payer et restituer aus dits mineurs en dedans le mme jour de Saint RŽmy prochain la dite somme de 117 £ ou celle quĠil justifiera par le dit contrat de vente avoir ŽtŽ reu pour prix de lĠalliennation du dit propre laquelle somme sera employŽ par le premier comparant en acquisition dĠhŽritage ou constitution de rente dont les fermages et intŽrts seront payŽ au dit Michel Quentin DHOUDAIN jusquĠau jour de son dŽcs ; en consŽquence de la clause dĠusufruit contenu en son contrat de mariage, en outre les second comparant tient quitte et dŽcharge les dits mineurs des nourritures et entretiens quĠils leur ont ŽtŽ fournis et subministrŽs jusquĠˆ ce jour par le dit Michel Quentin DHOUDAIN et en cette considŽration le premier comparant tient pareillement quitte et dŽcharge Michel Quentin DHOUDAIN des fruits profits et revenus par luy prient jusquĠˆ ce jour sur les biens immeubles provenant aux dits mineurs du chef de leur pre et mre ensemble des intŽrts de la dite somme de 200 £ provenante aux dits mineurs pour leur part dans la communautŽe de LiŽvin COUTEAU et sa femme ; de plus Michel Quentin DHOUDAIN sera tenu de dŽsister prŽsentement et laisser suivre aux dits mineurs tous les biens immeubles qui leur appartiennent du chef de LiŽvin COUTEAU leur pre ; ensemble tous les conquets qui ont ŽtŽ faits par les dits LiŽvin COUTEAU et Marie Margueritte COLIN en payant et restituant par le premier comparant les labours semences et les grains si aucun y a sur les dits immeubles et conquets suivant estimation qui sera faite par experts dont le montant sera compensŽ ˆ deue concurrence avec  la dite somme de 200 £ aux dits mineurs et ˆ lĠŽgard des biens patrimoniaux de Marie Marguerite COLIN, Michel Quentin DHOUDAIN en jouira pendant sa vie conformŽment ˆ son contrat de mariage ; promettant les parties aus dits noms ce que dessus accomplir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires . PassŽ en la ville dĠArras le 20 mars 1748 ; signŽs : Michel DHOUDAIN, Jean Baptiste COLIn et pour notaires BOUTTEMY et LETOMBE avec paraphe.

 

 

Vente du 7-10-1749 de

Anne Joseph DAILLET ˆ Marie Anne WARNIER

(4E 18/41)

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs est comparu:

á               Anne Joseph DAILLET veuve de Jean Franois Constant DEMOULIN demeurant au village dĠHautavene, laquelle par la voie de nŽcessitŽe quelle a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que tŽmoingnŽ en suivie a ŽtŽ par Pierre Philippe MANNESSIER et Joseph GOURMETZ praticiens demeurants en la ville dĠArras, tŽmoins gens dignes de foy et de crŽdence disant en avoir bonne connoissance, a reconnu dĠavoir par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et loyallement transportŽ au proffit de :

á               Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLLIN demeurante au village dĠAcq, prŽsente et acceptante :

Une mesure de terre labourable scituŽe au terroir dĠHautavene, tenante dĠune liste au sieur PEIGNE dĠautre au dit sieur PEIGNE, dĠun bout au champ nommŽ  Ç le Cretta È appartenant aux abbŽ religieux du Mont Eloy ˆ cause de leur marchez de Chinchy, dĠautre bout aux hoirs de Jean GENEL, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu, pour de la dite mesure de terre ainsy quelle se comprend et Žtend soit quelle contienne plus ou moins et sans la livrer par mesurage jouir en toute propriŽtŽe par la dite WARNIER ses hoirs ou ayans causes de ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charges des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽe de touttes arrŽrages aussy bien que touttes hipotecques quelconques par la vendresse jusqua ce jour ; cette vente faite aux charges susdites et outre ce moiennant 20 sols pour tre emploiŽe en dŽcharge de messes pour les fidels trespassŽs, et pour deniers principaux la somme de 240 £ monnaie dĠArtois, francs deniers que la vendresse a reconnu dĠavoir reu comptant ˆ son appaisement de la dite VARNIER dont quittance, promettant la vendresse cette vente garentir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens y accordans touttes seuretŽes de droit, donnant la vendresse pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de pour elle et en son nom se dessaisir dŽvestir et dŽhŽriter de la propriŽtŽ de la dite mesure vendue, consentir que la saisine en soit dŽlivrŽ ˆ la dite WARNIER et quelle y soit tenue et dŽcrettŽe de droit, aux charges susdites ˆ ses dŽpens, et ˆ tous dŽcrets de mains assize ou mise de fait qui seroient pour ce intenter ce quĠelle promet agrŽer ˆ toujours. domicile Žlu domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juge messieurs du Conseil dĠArtois renonant ˆ touttes choses contraires ; les dites DAILLET et WARNIER aiant  fait chacun leurs marque pour ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires, passŽ ˆ Arras ce 7 octobre 1749. Etoient signŽs : marque de la dite Marie Anne WARNIER, marque de la dite Anne joseph DAILLET, MANNESSIER et GOURMETZ, et pour notaires BOUTTEMY et GROSSEMY avec  paraphe.

 

 

Transaction du 31-3-1750 entre Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN

et les hŽritiers de ce dernier

(4E 18/31)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Jean Baptiste COLLIN marchand demeurant au village dĠAcq tant en son nom quĠen qualitŽ dĠoncle et tuteur de Pierre Joseph et Marie Izebergue COUTEAU enfans mineurs de LiŽvin et Marguerite COLIN sa femme ;

á               Guilain COLIN berger demeurant ˆ Gouy Servin ;

á               Pierre No‘l CHRETIEN marchand demeurant ˆ Gouy Servin, et Marie Anne COLIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes ;

Les dits Jean Baptiste, Guilain, et Marie Anne COLIN frres et soeur de les dits Pierre Joseph et Marie Izebergue COUTEAU neveu et nice et tous hŽritiers du dit Jean Franois COLLIN dĠautre part.

Et reconnurent les parties que suivant le contrat de mariage passŽ entre la premire comparante et le dit Jean Franois COLLIN pardevant notaire ˆ Aras le 2 septembre 1741, la dite premire comparante a droit de jouir pendant sa viduitŽ de tous les biens imeubles quĠa dŽlaissŽ le dit Jean Franois COLLIN, et comme lĠidŽe pourrait lui venir de convoler en secondes noces et quĠen ce faisant lĠusufruit des dits immeubles luy seroit interdit, elle sĠest rencontrŽ avec les deuximes comparants et les parties sont convenues entre elles par forme de transaction absolue et irrŽvocable de ce qui suit.

Scavoir que la premire comparante au cas quĠelle convole en secondes noces nĠaura plus la jouissance pendant sa vie dĠun manoir amazŽ de maison et autres edifices situŽs ˆ Acq contenant une mesure ou environ tenant de liste ˆ AndrŽ GENELLE, dĠautre aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, des deux bouts au flŽgard, en lĠacquittant et dŽchargeant de toutes rentes fonsires et anciennes redevances et en entretenant les batiments existants sur le manoir de couvertures ˆ ses dŽpens et des menues rŽparations, et ˆ lĠŽgard des autres grosses rŽparations non comprises celles des couvertures, elles seront ˆ la charge des deuximes comparant seulement pour la livraison et fournitures du bois quĠil conviendra pour faire les dites grosses rŽparations lesquels bois seront pris dans le dit manoir et la premire comparante sera tenue de surplus au cas quĠelle juge ˆ propos de faire des dites grosses rŽparations dans lequel cas que la premire comparante convole en secondes noces comme dit est avant la moisson prochaine les deuximes comparants profiteront ˆ compter du jour quĠelle sera remariŽe cĠest ˆ dire sitot la moisson faite des autres biens immeubles que le dit Jean Franois COLLIN a dŽlaissŽ, et au cas que la dite premiree comparante ne convole point en secondes noces, elle restera en ses droits rŽsutans de son contrat de mariage comme sy ces prŽsentes nĠauroient ŽtŽ faites.

Et sitot quĠelle aura convolŽ en secondes noces les deuximes comparants auront droit de faire abattre tels des arbres qui sont sur le dit manoir quĠils trouveront convenir en rebouchant et raplatissant les fosses et en replantant des plantes dans les hayures et les endroits o les dits arbres auront ŽtŽ abattus, et comme la dite premire comparante et son feu mary ont acquis pendant leur conjonction 2 mesures de terres situŽes au terroir dĠAcq moiennant la somme de 450 £, et que cette somme il en provient celle de 300 £ de la vente que le dit Jean Franois COLLIN avait faite dĠun bien qui luy appartenoit situŽe ˆ Cambligneul et que consŽquamment il nĠy avait que 150 £ qui avait ŽtŽ dŽboursŽ de leur communautŽ et que la dite premire comparante en vertu de son contrat de mariage nĠavoit droit de propriŽtŽ dans la dite pice de terre quĠˆ proportion des dits 150 £, les parties sont encore convenues que moyennant la somme de 86 £ quĠelle promet de payer aux deuximes comparants en dedans 5 ans dĠhuy, icelle premire comparante ne sera propriŽtaire que dĠun quart des dites 2 mesures de terre dont les parties seront partage et division ˆ la premire rŽquisition de lĠavis dĠelles.

Promettant les parties ce que dessus entretenir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens, accepatans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois. PassŽ ˆ Arras le 31 mars 1750.

Les dits WARNIER Guilain COLIN et la dite Marie Anne COLIN ayans fait leur marque pour ne scavoir Žcrire et y signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; Žtoient signŽ : marque de la dite Marie Anne WARNIER, Jean Baptiste COLLIN, marque du dit Guilain COLIN, Pierre No‘l CHRETIEN, marque de la dite Marie Anne COLLIN, et comme notaires BOUTTEMY et LOCQUET avec paraphe.

 

 

Quittance du 13-7-1750 de Jean Baptiste COLIN envers Marie Anne WARNIER

(4E 18/31)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu Jean Baptiste COLIN marchand au village dĠAcq lequel a reconnu dĠavoir reu ˆ son apaisement de Marie Anne WARNIER veuve de Jean Franois COLIN demeurante au dit Acq la somme de 21 £ 10 sols quĠelle sĠŽtoit obligŽe luy payer pour son quart de celle de 86 £ par la transaction passŽe entre elle le dit Jean Baptiste COLIN et autres hŽritiers du dit Jean Franois COLIN devant notaires ˆ Arras le 31 mars dernier dont quittance passŽ ˆ Arras le 13 juillet 1750. Etoit signŽ Jean Baptiste COLIN et comme notaires BOUTTEMY et COCQUEL.

 

 

Contrat de mariage en date du 13-7-1750 entre

Pierre Dominique COLIN et Marie Anne WARNIER

(4E 18/31)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste COLIN marchand demeurant au village dĠAcq et Marie Guislaine HOYEZ sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes et Pierre Dominique COLIN leur fils ˆ marier manouvrier au dit Acq dĠune part ;

á               Marie Anne WARNIER, veuvede Jean Franois COLIN demeurant au dit Acq, icelle fille de Guislain et Marie Guislaine GENELLE sa femme assistŽe de sa ditte mre et de Guislain WARNIER son frre berger demeurant ˆ Hautavesne dĠautre part ;

Et reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage dudit Pierre Dominique COLIN et la ditte Marie Anne WARNIERdĠtre convenu de ce qui suit.

Savoir quant au portement du futur mariant ses dits pre et mre luy ont donnŽ et donnent en faveur de ce mariage et en avancement dĠhoirie et de leur succession la somme de 72 £ Artois une fois paiable sitost la cŽlŽbration de ce mariage, plus le nombre de 3 boitellŽes ou environ de terre labourable situŽes en 2 pices au terroir dĠAcq, la premire contenant 1 boitellŽe 1/2 au crŽtal de Chinchy tenante de liste ˆ Guilain BACQUEVILLE dĠautre aux hŽritiers Nicolas BOURDREL dĠun bout ˆ Joseph Louis HEVIN dĠautre bout au sieur BOCQUET, et la deuxiesme aussy 1 boitellŽe 1/2 ˆ prendre en 2 mesures tenantes de liste au sieur curŽ dĠAcq dĠautre ˆ Guilain ALLART dĠun bout au champ Notre Dame dĠautre bout ˆ la couture dĠAcq, tenue la premire pice en cotterie et la deuxiesme en fief des seigneurs du dit Acq, pour par le futur mariant en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ˆ lĠexception de lĠavestie dĠavoine seulement existante sur les premires des dites deux pices de terre dont les pre et mre du mariant se sont rŽservŽ la propriŽtŽ ˆ la charge des rentes fonsires et anciennes redevances dŽchargŽ de tous arriŽrages aussy bien que de toutes hipotecques quelconques par les dits pre et mre jusquĠau jour de la cŽlŽbration de ce mariage qui est tout son portement.

Et quant ˆ celui de la future mariante le futur mariant a dŽclarŽ dĠen tre content et appaisŽ sanqs quĠil soit besoin dĠen faire ny aucune dŽclaration ny aucune spŽcification.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu entre les futurs marians quĠau cas que de ce mariage il y ait enfans vivant lors du dŽcs de lĠun des dits futurs marians que le survivant dĠiceux futurs mrians demeurera propriŽtaire de la moitiŽ des meubles et effets de leur communautŽ de laquelle dernire moitiŽ le dit survivant jouira tant que les dits enfans ayant atteints lĠage de majoritŽ legalle ou pris etat honorable jusquĠauquel tems le dit survivant jouira des biens immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽ en les acquittant des charges dont ils pourront tre tenus et en entretenant les dits enfans et les faisans instruire selon leur etat ; et au cas que de ce mariage il nĠy ait point dĠenfans vivans ny apparans ˆ naitre lors de la dissolution dĠiceluy il a ŽtŽ convenu que le survivant des dits marians demeurera propriŽtaire de la totalitŽ des meubles et effets de leur communautŽ et viager des biens immeubles quĠiceluy premier mourant aura dŽlaissŽ lequel viager cependant finira sitot que le dit survivant convelera en secondes noces et quant aux conquets que les futurs marians pouront faire pendant leur conjonction soit que le future mariante soit connue s contrats saisie ou non soit que les dits conquets soient fiefs cotterie anciens manoirs main ferme maison ou biens situŽs en eschevinage rentes par lettres ou autrement la dite future mariante en sera acquetresse aussy avant que son futur Žpoux et le survivant en jouira totalement sa vie durante dĠune moitiŽ en toute propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit pour aprs son dŽcs tre partagŽ Žgalement entre les hŽritiers de part et dĠautre en payant ˆ cette proportion ce qui en seroit restŽ deubs au jour du dŽcs du premier mourant

lesquels conquets seront compris tous retraits lesquels suivront nŽantmoins la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en restituant par ceux en profitans ˆ ceux nĠen profitans point la juste moitiŽ des principaux deniers frais et loyaux couts pour ce tirŽs et dŽboursŽs tant en droits seigneuriaux frais de lettres comme autrement pour y parvenir en faveur duquel mariage les pre et mre du futur mariant ont accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession ab intestat aux enfans ˆ naitre de ce mariage pour y faire tous ensemble une tete contre leurs oncles et tantes en rapportant au mont commun le portement du dit mariant ou nĠy prenant moins ainsy que sera tenu faire le futur mariant sĠy est lors vivant pour venir partager la ditte succession seulement aprs le dŽcs du survivant des dits pre et mre aiant encore ŽtŽ expressŽment conditionnŽ quĠau cas que de ce mariage il nĠy ait point dĠenfant vivant lors du dŽcs de la future mariante quĠiceluy futur mariant survivant aura droit de jouir pendant sa vie dĠune 1/2 mesure de terre labourable appartenante ˆ la dite future mariante situŽe au terroir du dit Acq ˆ prendre dans le sus dit champ de 2 mesures repris au portement du dit futur mariant au cas que la dite future dŽcde en Žtant encore propriŽtaire et non autrement ; promettant les parties ce que dessus entretenir et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes seuretŽs de droit aux dŽpens de qui il appartiendra domicile elu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ tous us stils coutumes gŽnŽralles locales ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et ˆ touttes rigueurs de droit contraires au contenu des prŽsentes ; de tout quoy les dites parties ont formellement expressŽment et spŽciallement dŽrogŽ pour lĠaccomplissement du contenu en icelle la future mariante et sa ditte mre ayants faites chacune leur marque pour ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ part les dits notaires.

PassŽ en la ville dĠArras le 13 juillet 1750. Etoient signŽ : Jean Baptiste COLLIN, Marie Guilaine HOYEZ, Pierre Dominsque COLLIN, Guislaine WARNIER, marque de la dite Marie Anne WARNIER marque de la dite Marie Guislaine GENELLE et comme notaires BOUTTEMY et COCQUEL avec paraphe.

 

Ajout au dit contrat

 

Pardevant notaires royaux dĠArtois soussignŽ est comparu Pierre Dominique COLLIN et la ditte Marie Anne WARNIER lesquels ont reconnu dĠavoir reu ˆ leur apaisement du dit Jean Baptiste COLLIN et sa femme les 72 £ quĠils avoient promis aux dit comparans par le contrat de mariage cy dessus. PassŽ ˆ Arras le dit jour 13 juillet 1750 la ditte Marie Anne WARNIER ayant fait sa marque pour ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. Etoient signŽ marque de la ditte Marie Anne WARNIER Pierre Dominique COLLIN et comme notaires BOUTEMY et COCQUEL avec paraphe.

 

 

Partage le 4-9-1750 entre les hŽritiers de Jean Franois COLIN

(4E 18/31)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste COLIN marchand demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Guislain COLIN berger demeurant ˆ Gouy Servin en deuxime part ;

á               Pierre No‘l CHRETIEN marchand demeurant au dit Gouy et Marie Anne COLIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes de troisime part ;

á               Marie Isbergue COUTEAU fille ˆ marier couturire demeurant ˆ FrŽvin Capelle tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de PierreJoseph COUTEAU son frre iceux COUTEAU enfans de LiŽvin et Marguerite COLIN de quatrime part, les dits COUTEAU neveu nice et hŽritiers rappellŽs de Jean Franois COLIN ;

á               Pierre Dominique COLIN marchand demeurant ˆ Acq mary et bail de Marie Anne WARNIER icelle paravant veuve du dit Jean Franois COLIN de cinquiesme part.

Et reconnurent les dites parties que par le dŽcs du dit Jean Franois COLIN et en vertu de la transaction passŽe entre les quatre premiers comparans et la dite Marie Anne WARNIER le 31 mars dernier, il est echu aux dits quatre premiers comparants 6 boitellŽes de terre labourable prises en 2 mesures et  la dite Marie Anne WARNIER lĠautre demi mesure, la totalitŽ tenante de liste ˆ Guilain ALLART dĠautre ˆ monsieur Jean Baptiste CAFFART curŽ dĠAcq de bout au champ Notre Dame dĠautre bout ˆ la grande Couture dĠAcq situŽe au terroir dĠAcq tenu en fief fu prince dĠHORNES ˆ cause de sa seigneurie de Vimy, et voulant en faire partage et division les parties aprs avoir fait trois billets les ont tirŽs au sort en la manire accoutumŽe et les 2 boitellŽes appartenantes ˆ la dite Marie Anne WARNIER luy sont echus pour tenir dĠune liste

aux 6 boitellŽes des dits quatre premiers comparans pour par les parties jouir de la dite pice de terre ainsy quĠelle est cy dessus partage dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge de rentes fonsires et anciennes redevances.

Aprs quoy les quatre premiers comparans ont fait quatre lots entrĠeux les plus Žgaux qui leur a ŽtŽ possible de tous les biens ˆ eux echus par le dŽcs du dit Jean Franois COLINet les ont ensuite tirŽs au sort en la forme et manire acoutumŽe.

Et le premier dĠiceux lots est echu au dit Jean Baptiste COLIN et est composŽ scavoir :

1) 1/2 mesure 1/2 boitellŽe de terre labourable situŽe au terroir dĠHautavesne tenue en cotterie de la seigneurie de FrŽvin Capelle tenant de liste ˆ AndrŽ GENELLE dĠautre ˆ Baptiste GARBƒ dĠun bout aux hoirs Joseph CUISINIER dĠautre bout au sieur PEIGNE ;

2) 1 boitellŽe de teres labourable au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie dĠAcq de liste ˆ Franois HENRY dĠautre liste au dit CRETHIEN et sa femme de bout au crŽtal de Chinchy dĠautre bout aux hoirs Jean GENELLE

3) Et enfin 1 boitellŽe 1/2 de terre labourable ˆ prendre s dits 6 boitellŽes cy devant ŽnoncŽes pour tenir de liste ˆ Pierre Dominique COLIN et Marie Ane WARNIER sa femme dĠautre liste ˆ Guilain COLIN et aux dits COUTEAU.

Le deuxime lot est echu ˆ Pierre No‘l CHRETIEN et Marie Anne COLIN sa femme et est comopsŽ de :

1) 1 boitellŽe de terre labourable au terroir dĠHautavesne tenu en cotterie de la seigneurie de FrŽvin Capelle tenant de liste aux hoirs Nicolas WARNIER dĠautre aux hoirs Pierre VIGNY dĠun bout au champ de la pauvretŽ de FrŽvin Capelle dĠautre bout ˆ Hadulphe DELEURY ;

2) 30 verges de terre labourable au terroir de FrŽvin Capelle tenu en cotterie de la seigneurie du Fouy appartenant au sieur DANVIN seigneur dĠAcq tenant de liste ˆ Guilain HERBET dĠautre ˆ Guilain DAMBRINE dĠun bout aux terres de lĠhopital Saint Jean dĠautre aux terres du sieur MATHON ;

3) 1 boitellŽe 1/2 de terres labourables au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie dĠAcq tenante de liste ˆ Jean Baptiste COLIN dĠautre au sieur PEIGNE dĠun bout au cretal de Chuinchy dĠautre bout aux hoirs Jean GENELLE ;

4) Et enfin 1 boitellŽe 1/2 de terre labourable ˆ prendre s susdites 6 boitellŽes pour tenir de liste au dit Guilain COLIN dĠautre liste ˆ Guislain ALLART de bout aux dits COUTEAU dĠautre bout ˆ la grande couture dĠAcq.

Le troisime lot est echu au dit Guilain COLIN et est composŽ de :

1) 1/2 mesure de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq tenue en cotterie de lĠabbaie de Saint Eloy ˆ cause sa seigneurie ˆ Acq tenante de liste aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras dĠautre liste ˆ Jean Baptiste COLIN dĠun bout au seigneur dĠAcq dĠautre bout ˆ... ;

2) 40 verges de terres labourables au dit terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie du sieur DANVIN ˆ Acq tenantes de liste ˆ AndrŽ GENELLE dĠautre ˆ Antoine COLIN dĠun bout ˆ Pierre GENELLE dĠautre bout au sieur de Warlus ;

3) Et enfin 1 boitellŽe 1/2 de terres labourablesˆ prendre s dites 6 boitellŽes cy devant reprises pour tenir de liste au dit Jean Baptiste COLIN dĠautre liste au dit CHRETIEN et sa femme dĠun bout aux dits COUTEAU dĠautre bout ˆ la couture dĠAcq.

Et le quatrime et dernier lot est echu ˆ la dite Isbergue COUTEAU tant pour elle que pour le dit Pierre Joseph COUTEAU son frre et est composŽ de :

1) 1/2 mesure de terres labourables situŽe au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie de lĠabbaie Saint Eloy au dit Acq tenante de liste ˆ Jean Baptiste COLIN dĠautre liste au dit Jean Baptiste COLIN dĠun bout aux terres du sieur DANVIN dĠautre bout ˆ ... ;

2) 1/2 mesure 1/2 boitellŽe de terres labourables nommŽe le champ majeur au terroir dĠAcq tenu en cotterie de la seigneurie du sieur DANVIN tenante de liste ˆ Antoine COLIN dĠautre liste ˆ Pierre No‘l CHRETIEN dĠun bout au chemin dĠHautavesne ˆ Acq dĠautre bout aux hoirs Joseph CUISINIER ;

3) Tertio enfin 1 boitellŽe 1/2 de terres labourables ˆ prendre s dites 6 boitellŽes cy devant ŽnoncŽes pour tenir dĠune liste au dit Jean Baptiste COLIN dĠautre liste ˆ Guislain ALLART dĠun bout au champ Notre Dame dĠautre bout au dit Guilain COLIN et au dit CHRETIEN et sa femme.

Pour les dits immeubles cy desus partagŽs jouir par les parties des corps dĠiceux assignŽs chacun ˆ leur lot en toute propriŽtŽ dez cejourdhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes fonsires et anciennes redevances dŽchargŽ en commun jusquĠˆ ce jour, et ˆ charge de par le dit Pierre Joseph et Isbergue COUTEAU payer annuellement ˆ lĠŽglise dĠAcq 10 sols par an pour le fait que les comparans etoient tenus pour la dŽcharge de deux obits fondŽs en icelle pour lĠ‰me de Guislaine LAMIOT lesquels 10 sols demeureront affectŽs lŽgallement sur le champ cy desus nommŽ le Champ Majeur attendu que le lot des dits COUTEAU sĠest trouvŽ excŽder en bouts les autres trois lots au moins de cette proportion.

Ayant ŽtŽ dŽclarŽ par les dits quatre premiers comparans que le manoir repris dans la susdite

transaction du 31 mars dernier dont la ditte Marie Anne WARNIER a lĠusufruit suivant la ditte transaction nĠa point ŽtŽ compris au prŽsent partage et quĠils le partageront Žgalement entrĠeux aprs le dŽcs de la dite WARNIER.

Promettantes les parties ce que desus entretenir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras le 4 septembre 1750 le dit Guilain et Marie Anne COLIN et la dite COUTEAU ayans fait chacun leur marque pour ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires Žtoient signŽ Jean Baptiste COLIN Pierre No‘l CHRETIEN marque du dit Guillain COLIN Marie AnneCOLIN Isbergue COUTEAU Pierre Dominique COLIN et comme notaires BOUTTEMY et BELLIERE avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 18-9-1750 entre

Jean Baptiste BACQUEVILLE et Anne Marie LEFETZ

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soubsignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste BACQUEVILLE manouvrier demeurant au village dĠAcq, veuf de Jacqueline ALLART, et Jean Baptiste BACQUEVILLE son fis ˆ marier assistŽ de Guislain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE ses oncles et tante demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Paquets LEFAITS, marŽchal ferrant demeurant ˆ Acq, et Marie Guislaine HENRY sa femme, de luy aurorisŽ ˆ lĠeffet prŽsents, et Anne Marie LEFFETS leur fille ˆ marier dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre Jean Baptiste BACQUEVILLE et la dite Anne Marie LEFETZ avant la cŽlŽbration du mariage sont convenus de ce qui suit .

Quant ˆ la part du futur mariant le dit BACQUEVILLE son pre lui donne en faveur de ce mariage et promet payer ˆ son fils la somme de 300 livres  au jour de la cŽlŽbration de ce mariage plus luy laisse suivre 4 mesures ou environ de terres labourables au terroir dĠAcq en plusieurs pices provenant de la succession de la dite ALLART sa mre et deux manoirs lĠun amazŽ et lĠautre non amazŽ situŽs au dit acq provenant de la dite ALLART sa mre, de tout quoy le dit BACQUEVILLE son pre abandonne son viager aussi, plus le dit Jean Baptiste BACQUEVILLE et les dits Guislain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE icy prŽsents et comparans solidairement en considŽration de ce marige et pour la moitiŽ quĠil porte au dit futur ils ont par ces prŽsents donnŽ et donnent au dit futur acceptant 2 mesures de terres labourables situŽes au terroir dĠAcq en deux pices, la premire contenant 1 mesure tenante de liste aux 7 quartiers des pres carmes dŽchaussŽs dĠarras, dĠautre ˆ 1 mesure du sieur BEAUCOURT lieutenant dĠAultavesnes et dĠun bout ˆ 5 coupes des veuve et hŽritiers Constant DEMOULINS, terres en coterie du seigneur de FrŽvent, et la deuxime contenante aussy une mesure tenante de liste ˆ 17 mesures du sieur DANVIN , dĠautre ˆ Alfonse COUTIAU dĠun bout ˆ 22 mesures ˆ lĠabbaye de Mont Saint Eloy tenus en coterie du seigneur dĠAcq, plus un manoir amazŽ de maison grange et autres Ždifices situŽs au dit Acq contenant 3 coupes ou environ tenant de liste ˆ celui su sieur DANVIN, et dĠautre ˆ celui de ThŽrse CARTON, veuve de Louis HERBET, et dĠun bout au sieur DANVIN, dĠautre au flŽgard tenus en cotterie du seigneur dĠAcq, plus donnent au dit futur tous les meubles effets habillement linge et autres quĠils dŽlaisseront ˆ leur dŽcs nul exeptŽ de tous lesdites terres manoirs et meubles cy dessus en jouir et proffiter en toutes propriŽtŽs de cejourdĠhuy en toutes propriŽtŽs et ˆ toujours et de la jouissance aprs le dŽcs seulement du dernier vivant desdits Jean, Guislain, Nicolas et Michelle BACQUEVILLE ses pre et oncles et tante qui se rŽservent lĠusufruit de tout leur vie durant et les survivant dĠeux au surplus lĠayant instituŽ pour leur hŽritier ou les enfans ˆ na”tre de ce mariage pour faire une teste au lieu de leur pre dans leur succession et prendre part comme pourroit faire le dit futur mariant leur pre et le dit futur mariant dans la succession des dits Guislain, Nicolas, Michelle BACQUEVILLE comme feront le dit Jean BACQUEVILLE qui est tout le portement du dit futur.

A lĠŽgard de celuy de la future mariante ses dits pre et mre lui donnent en avancement dĠhoirie et promettent payer ˆ la dite future leur fille la somme de 200 livres aussit™t la cŽlŽbration du mariage plus 1 mesure de terres labourables au terroir de FrŽvin Capel tenante de liste aux pres carmes dŽchaussŽs dĠautre ˆ 1 mesure du sieur DELEBARRE, et dĠun bout du sieur .. dĠautre ˆ la commanderie et 1/2 mesure au terroir dĠAcq prise en 3 mesures ˆ lĠencontre de Jean Jacques GERNAY pour demie mesure et desdits Pasquets LEFETS et sa femme pour lĠautre demie mesure y tenante de liste ˆ la demie mesure desdits Pasquets LEFETS et sa femme, dĠautre ˆ celle dudit GERNAY et sa femme, plus une vache sous poil rousse, un coffre de bois de chesne en teste garnie dĠune paillasse draps, couverte, une poille et un chaudron de cuivre, une crŽmaillre qui est tout son portement.

Ce fait, a ŽtŽ convenus quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivans nŽs auparavans ˆ na”tre ou non le survivant demeurera propriŽtaire de tous meubles effets et tels reputez de leur communautŽ en payant toutes dettes obsques et funŽrailles et en rendant au cas de non enfans seulement tous les habillements qui auront servi au corps et chef du premier dŽcŽdŽ et pour gain de survie le survivant sera viager de tous les immeubles terres manoirs et autres que dŽlaissera le premier dŽcŽdŽ en le dŽchargeant des rentes foncires et rŽparation viagre.

Convenus quĠarrivant que le survivant convolerait en seconde noce ayant enfans vivans du premier mariage il sera tenu laisser suivre les immeubles du premier dŽcŽdŽ auxditsenfans lorsquĠils atteindront lĠ‰ge de vingt ans jusque auquel temps le dit survivant sera tenu nourrir entretenir apprendre mŽtier et enseigner les dits enfans.

Convenus quĠˆ lĠŽgard dĠacquts que les dits futurs mariants pourront faire durant leurs conjonctions de tel nature quĠils soient ou ils puissent estre scituŽs et assis et par quelques coutumes ils soient rŽgis dans le cas dĠenfans tous vivans le survivant sera viagre sa vie durant et au cas de non enfans lors vivans dsera propriŽtaire de la moitiŽ et jouira de lĠautre en viager desquels acquets seront compris tous retraits le viager qui suivront la ligne dont ils procŽderaient le ...dernier.

Les pre et mre de la future ont accordŽ prŽsentation en leurs successions aux enfans de ce mariage en rapportant le portement de leur mre comme elle sera tenu de faire y avenant . Renonans les dites parties ˆ toutes coutumes usages et autres contraires aux prŽsentes ˆ lĠentier accomplissement de tous ce que dessus les dites parties solidairement par les dits pre et mre oncles et tante sans division renonans aux dits bŽnŽfices ont obligŽ tous leurs biens y accordant toutes oeuvres de loix requises aux despens ds quĠil appartiendra domicile Žlu en la maison rouge dĠArras acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contrares donnant pouvoir au porteur de cette de ses dessaisir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus donne et ont accordŽ le dŽcret de mise de fait passŽ ˆ Arras le 28 septembre 1750.

SignŽ : Pasquets LEFAIT, Jean Baptiste et Guislain et Nicolas et Michelle BACQUEVILLE, Anne Marie LEFETZ, Jacqueline ALLART, et pour notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.

 

 

Bail de Marie Isbergue COUTEAU ˆ Pierre Dominique COLIN

en date du 16 novembre 1750

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

Pierre Dominique COLIN marchand demeurant ˆ Acq lequel a reconnu dĠavoir pris et promis tenir ˆ titre de bail et loyer de Marie Isbergue COUTEAU fille majeure de la majoritŽ coutumire demeurant ˆ FrŽvon Cappelle et de Jean Baptiste COLIN marchand demeurant au dit Acq oncle et tuteur de Pierre Joseph COUTEAU fils mineur de LiŽvin et Margueritte COLIN ˆ ce prŽsens et luy accordans au dit titre 5 boistellŽes 1/2 de terre labourable scituŽes en 3 pices au terroir dĠAcq desquelles le preneur a dit avoir parfaite connaissance et dĠen tre content pour par luy et non autres sĠil en plait aux bailleurs soit quĠil en ait plus ou moins et sans les limer par mesurage en jouir au dit titre pendant 9 ans suivans lĠun lĠautre Žtant entrŽ en jouissance pour en faire la premire dŽpouille au mois dĠaoust prochain au loyer annuel de la somme de 13 £ 10 sols que le preneur promet rendre et paier aux bailleurs au jour de Saint AndrŽ dont la premire annŽe escheura ˆ pareil jour de lĠan 1751 et ainsy continuer dĠan en an au dit jour ce bail durant, pour vin duquel le preneur a paiŽ comptant aux bailleurs la somme de 5 £ par dessus lesquels rendage et vin et sans diminution dĠiceux le preneur sĠoblige dĠacquitter les dites terres de toutes rentes fonsires et anciennes redevances tailles centiesmes demy trinquart aides subsides vingtiesme denier et gŽnŽrallement de toutes impositions quelconques imposŽes et ˆ imposer sur icelles pendant le cours de ce bail et de tout en rapporter les quittances chacun an ˆ ses dŽpens aux bailleurs, nonobstant tous Ždits dŽclarations ou envoies contraires auxquels le preneur a expressŽment dŽrogŽ et renoncŽ par ces prŽsentes, plus de fumer et amender les dites terres en bon pre de famille sans les pouvoir dessoler ny deroyer ˆ peine de tous dŽpens dommages ny interests promettans les bailleurs faire jouir et le preneur bien paier et le tout accomplir ˆ toujours. Domicile elu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires ladite COUTEAU ayant dŽclarŽe ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽe par les dits notaires. PassŽ en la citŽ dĠArras ce 16 novembre 1750. etoient signŽs Pierre Dominique COLIN, Jean Baptiste COLIN, et comme notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphe.

 

 

Partage en date du 23-11-1750 entre

Julien, FŽlix, Jean, Guislaine, Vindicien WARGNIER

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Julien WARGNIER, berger demeurant au Faubourg de Ste Catherine en MŽaulens de premire part ;

á               FŽlix WARGNIER  cordonnier demeurant au village dĠAcque de seconde part ;

á               Jean WARGNIER aussy  berger ˆ la censse de Braye paroisse dĠEscoivre de troisime part ;

á               Guislaine WARGNIER ˆ marier demeurant au dit Acque de quatrime part ;

á               Vindicien WARGNIER valet de charrue ˆ la dite censse de Bray, stipulant tant en son nom quĠen celuy de Jeanne Joseph WARGNIER sa femme de laquelle il se fait et porte fort et sĠoblige de luy faire agrŽer approuver et ratifier ces prŽsentes en dedans le mois aux peines de droit de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence de cinquime part.

Tous les comparans estans ce jour en la citŽ dĠArras, lesquels reconnaissent quĠil leur est escheus par les trŽpas de Nicolas vivant mŽnager au dit Acque leur pre, et par Marie Jeanne GENELLE leur mre, un manoir amazŽ et plusieurs terres labourables scituŽes sur le terroir dĠAcque et aux environs, plus une demy mesure procŽdante de Marie Catherine WARGNIER ˆ marier, demeurant au dit Hacque, suivant lĠaccord fait entre les comparans et elle, laquelle de son consentement ˆ ces fins icy prŽsente et comparante, a consentie et consente quĠelle entre au prŽsent partage pour hŽriter une subdivision dĠicelle par la suitte desquels immeubles en ayants jouy en commun jusquĠˆ ce jour et dŽsirants en jouir sŽparŽment, en ont fait le partage et division en cinq lots Žgaux le plus juste quĠil leurs a ŽtŽ possible, et sont convenus de ce qui sĠensuit.

1Ħ) Le premier lot est tombŽ ˆ Julien WARGNIER, premier comparant ˆ qui appartiendra en propriŽtŽ les manoir et terres cy aprs :

Un manoir amazŽ de maison grange Žtables et autres Ždifices scituŽe au dit Hacque, contenant une demy boistellŽe ou environ tenant de liste au chemin dĠAcque ˆ St Esloy , dĠautre liste ˆ la part de manoir de Jean WARGNIER, dĠun bout ˆ Jean GENEL, dĠautre bout ˆ Jean Toussain HERBET, en rendant aux autres comparans une somme de 120 £ ;

Item la cinquime partie dĠun autre manoir situŽ que dessus qui reprendra de liste ˆ la part de Guislaine WARGNIER ,dĠautre ˆ celle de Vindicien WARGNIER et sa femme, de bout ˆ Jean GENEL, et dĠautre bout au dit HERBET, contenant demy mesure ou environ.

Item une demy mesure et demy boistellŽe de terre ˆ labeur; scituŽe en une pice sur le terroir dĠAcque, tenant de liste ˆ pareille demy mesure demy boistellŽe de Jean GENELLE, dĠutre liste ˆ pareille demy mesure demy boistellŽe de Guislaine WARGNIER, dĠun bout au Reindeau dit Ç Sept Grammaire È, et dĠautre bout ˆ 7 mesures du sieur de charitŽ.

Item une demy mesures aux Rouillets, terroir dĠHacque, tenante de liste au Rindeau , dĠautre ˆ demy mesure de Marie Anne COLIN, de bout ˆ demy mesure de Guislain ALLART, et dĠautre bout ˆ 5 boistellŽes du dit sieur charitŽ.

Item, une demy mesure sur le terroir de Villers au Bois, tenante de liste ˆ  3 couppes de Guislain MONVOISIN, dĠun bout ˆ une mesure dĠAntoine SANEL.

Item, boistellŽe et demie ˆ Louvierre terroir du dit Villers, tenante de liste ˆ 3 coupes de Jean Guislain CRESSON, dĠautre liste ˆ une demy mesure du lot de Guislaine WARGNIER, dĠun bout au Reindeau de la Louvierre, faisant la totalitŽ du dit premier lot ; le dit manoir amazŽ luy appartenant comme a”nŽ Žtant de nature fŽodale, et la somme ˆ retourner est pour la part du quint des autres cadets et pour les catenbs verd et sec que.

2Ħ) Le second lot est tombŽ ˆ Guislaine WARGNIER, ˆ quy appartiendra en propriŽtŽ les manoirs et terres cy aprs :

La cinquime partie dĠun manoir contenant une demy mesure ou environ qui se prendra de liste ˆ la part de Julien WARGNIER, dĠautre liste ˆ celle de Foelix WARGNIER.

Item une boistellŽe et demie de terre ˆ laboeur, derrire ÇmongramaireÈ, tenante de liste ˆ boistellŽe et demy de Jean GENEL, dĠautre ˆ boistelŽe et demy dĠAndrŽ GENEL, d Ôun bout ˆ 5 mesures des Carmes dŽchaussŽs dĠArras.

Item, une boistellŽe sur le terroir de Haute Avesne, tenante de liste ˆ Jean Franois COLIN, dĠautre liste ˆ Alexis BARBET, et dĠautre bout ˆ Alduphe LEFEBVRE.

Item, une autre boistellŽe sur le terroirde Camblin, tenante de liste ˆ une boistellŽe de Baptiste AUPIGET, dĠautre ˆ 10 quartiers de la veuve GOURLAN, et de bout au chemin du dit Camblin ˆ Arras.

Item une autre boistellŽe sur le dit terroir, tenante de liste ˆ 6 boistellŽes de la cure du dit Camblin, dĠautre ˆ une boistellŽe de Jacque BAUDRY, de bout au chemin dĠArras ˆ Camblin.

Item, une demy mesure sur le terroir de Villers au Bois, au canton Ç delvoye des Baudets È, tenante de liste ˆ une boistellŽe de Foelix WARGNIER, dĠautre ˆ 5 mesures des AbbŽ et Religieux de St Esloy, de bout ˆ 8 mesures de la dame du dit Villers.

Item et finalement une demy mesure sur le terroir du dit Villers, tenante de liste ˆ boistellŽe et demy de Julien WARGNIER, dĠautre liste ˆ 3 boistellŽes de Venant GALLAND, dĠun bout au Reindeau de Lalouvierre.

3Ħ) Le troisime lot est tombŽ au dit Jean WARGNIER ˆ quy appartiendra aussy en propriŽtŽ les parts de manoir et terres cy aprs :

Pareille cinquime partie du dit manoir non amazŽ contenant une demy mesure en totalitŽ laquelle se prendra de liste ˆ la part de Julien WARGNIER, dĠautre ˆ celle de Foelix WARGNIER, avec  les arbres Žvaissants sur icelle en donnant un arbre ˆ Guislaine WARGNIER, et le puid qui est existant sur icelle part sera commun entre les cinq copartageants , avec droit de passage pour y aller tirer de lĠeau sans pouvoir le boucher, ny lĠanŽantir, mais au contraire sera tenu en estat ˆ frais communs dĠiceux comparans.

Item une boistellŽe et demy de terre ˆ laboeur sur le terroir de Haute Avesne, tenante de liste ˆ boistellŽe et demy de Marie Anne VIGNIEZ, dĠautre ˆ 6 boistellŽes dĠAlexis BAUDRY, dĠun bout au chemin du dit Hauttavesne ˆ Hermaville.

Item une demy mesure et demy boistellŽe sc ituŽe que dessus, tenante de liste ˆ demy mesure demy boistellŽe de Jean GENEL , dĠautre ˆ boistelŽe et demy de Nicolas BAUDRY, de bout ˆ une demy mesure et demy boistellŽe de Jean Louis HERENT.

Item, une autre demy mesure sur le terroir de Camblin, tenante de liste ˆ 3 boistellŽes du berger du dit Camblin, dĠautre  ˆ 6 boistellŽes de la veuve GUYOT de bout ˆ Estienne DOUDAIN.

Item et finalement, une autre demy mesure sur le terroir du dit Villers, tenante de liste ˆ une boistellŽe dĠIgnace LIEBERT, dĠautre ˆ 4 boistellŽes de Michel CRESSON, de bout au bois des JŽsuites.

4Ħ) Le quatrime lot est tombŽ ˆ Vindicien WARGNIER, ˆ cause de Jeanne Joseph WARGNIER sa femme, ˆ qui pareillement appartiendra en propriŽtŽ les parties de manoir et terres cy aprs.

Pareille cinquime partie du dit manoir non amazŽ contenant une demy mesure laquelle se prendra de liste ˆ celle de Julien WARGNIER, dĠautre ˆ Jean GENEL, en rendant un arbre ˆ Marie Guislaine WARGNIER.

Item une demy mesure sur le terroir de Hautte Avesne, tenante de liste ˆ demi mesure de Pasquier LEFAYE, dĠautre ˆ  5 boistellŽes dĠAlexis GARBƒ du dit lieu, dĠun bout aux terres de la Commanderie.

Item, demy mesure demy boistellŽe sur le terroir du dit Hacque, tenante de liste ˆ Guislaine WARGNIER, dĠautre ˆ  8 mesures du sieur DANVIN, de bout ˆ 9 boistellŽes du sieur charitŽ.

Item, boistellŽe 1/2 tenante de liste ˆ 3 boistellŽes des carmes dĠArras et aux hŽritiers Nicolas WARGNIER, dĠautre liste ˆ 20 mesures du sieur DANVAIN, de bout aux terres de la cure.

Item, une autre demy mesure sur le dit terroir, tenante de liste ˆ 5 boistellŽes de Franois OBRON, dĠautre liste ˆ une boistelŽe de la veuve Jean Louis HERBET, dĠun bout ˆ 5 boistellŽes du sieur charitŽ.

Finallement, une boistellŽe sur le terroir de Chinchye, tenante de liste ˆ une boistellŽe de Jean Louis HERENT, dĠautre ˆ boistellŽe 1/2 dĠAlexis GARBƒ, dĠun bout au chemin dĠArras ˆ Saint Pol.

5Ħ) Le cinquime lot est tombŽ au dit Foelix WARGNIER ˆ qui aussy apartiendra en propriŽtŽ la part du dit manoir et terres cy aprs dŽclarŽs.

Pareille cinquime partie du dit manoir non amazŽ contenant une demy mesure laquelle se prendra de liste ˆ celle de Jean WARGNIER, dĠautre ˆ celle de Guislaine WARGNIER, avec les arbres qui sont sur la dite part en rendant aussy un arbre ˆ la dite Marie Guislaine WARGNIER.

Item, demy boistellŽe sur le terroir de Hautte Avesne, tenante de liste ˆ demy boistellŽe de Jean GENEL, dĠautre ˆ boistellŽe 1/2 dĠHubert HERBET, dĠun bout au chemin dĠArras ˆ Saint Pol.

Item, boistellŽe 1/2 sur le terroir dĠAcque, tennte de liste ˆ demy mesure dĠHubert HERBET, dĠautre ˆ  3 boistellŽes de Baptiste BODRY de Hautte Avesne, des bouts ˆ 4 mesures du dit sieur DANVAIN.

Item, 3 boistellŽes scituŽes que dessus, tenantes de liste ˆ  3 boistellŽes de Michel DUBOIS, dĠautre ˆ demy mesure de Guislain BACQUEVILLE, de bout ˆ 3 boistellŽes de Franois HENRY.

Item, demy mesure sur le terroir de Camblin, tenante de liste au chemin dĠAcque ˆ Villers, dĠautre au Reindeau, de bout ˆ demy mesure dĠAntoine BARRE.

Et finallement une boistellŽe sur le terroir du dit Villers tenant de liste ˆ demy mesure de la dite Guislaine WARNIER, dĠautre au Reindeau, de bout ˆ 8 mesures de la dame du dit Villers.

Et pour faciliter le dit Foelix WARGNIER ˆ avoir un Žtablissement et bastir une maison au dit Hacque, le dit Julien WARGNIER son frre luy a ceddŽ et abandonnŽ la moitiŽ ou environ du manoir faisant lĠarticle premier de son lot, au cas quĠil se trouve la moitiŽ dĠune demy couppe qui se prendra de liste le long de la grange du dit ceddant, dĠautre liste au dit Jean GENEL, luy cedde aussy les bastimens dĠune petite grange ˆ desmonter moyennant, la ditte cession faitte la somme de 60 £ que le dit Foelix WARGNIER a promis payer au dit Julien son frre en dedans un mois.

A ŽtŽ encore convenu entre les comparans quĠil appartiendra en outre au dit Julien WARGNIER 5 verges de terres ˆ laboeur scituŽes au dit terroir dĠHacque, tenante de liste ˆ 5 verges de Jean GENEL, dĠautre liste ˆ 5 verges de Guislaine WARGNIER, de bout ˆ la dite Guislaine WARGNIER, en payant toutefois aux autres comparans ainsy quĠils sĠobligent par ces prŽsentes pour soulte du dit partage outre de celle de 120 £ celle de 21 £ 12 sols en dedant un mois ; les quatre comparans sĠengagent dĠacheter en considŽration que dessus ˆ Jean WARGNIER leur frre un habit valant 12 £ ; tout ce que dessus les comparants et se faisant fort promettent tenir entretenir payer fournir et le prŽsent partage faire valoir lĠun envers lĠautre  charge des rentes foncires et anciennes redevances, dont les manoir et terres sont chargŽes, et ˆ concurrence de leurs cottes parts ; deschargŽes par les comparans de tous arrŽrages jusquĠˆ ce jour, communŽment et pour des dits lots en jouir par eux dez ce jour dĠhuy en toutte propriŽtŽ et ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et futurs sur lesquels ils accordent  main assise et mise de fait, aux dŽpens de quy il appartiendra, domicil esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptants pour juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires ; passŽ en la citŽ dĠArras pardevant que dessus, le 23 novembre 1750, ayans les comparans signŽ et faits leurs marques pour avoir dŽclarŽs ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽs ; ont signŽs Julien, Foelix et Jean WARGNIER ; marques de Vindicien, Marie Guislaine WARGNIER , et de Marie Catherine WARGNIER et pour notaires DENIS et son confrre.

 

 

Contrat de mariage en date du 18-1-1751 entre

Jacques CUISINIER et Marie Barbe Louise DƒGARDIN

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Nicolas CUISINIER, femier demeurant au village dĠAcq, Marie Catherine DUPUICH sa femme de lui duement autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, et Jacques CUISINIER leur fils ˆ marier dĠune part ;

á               Marie Barbe Louise DƒGARDIN fille ˆ marier de feu Toussaint et dĠencore vivante Marie Isabel Philippine DESPRETZ demeurant ˆ Arras, assistŽe de la dite DESPRETZ sa mre et Mr Charles Franois DƒGARDIN prtre et de Mr Jean Franois FŽlix DƒGARDIN procureur au Conseil dĠArtois ses frres dĠautre part.

Et reconnurent les dites parties pour parvenir au mariage dĠentre le dit CUISINIER et la dite DƒGARDIN avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du futur mariant, le dit Nicolas CUISINIER et sa femme solidairement sans division ny discussion reconnaissance de bŽnŽfices, donnent ˆ leur dit fils, en faveur de ce mariage, une rente hŽritire portant en principal 200 £ au cours de 10 £ crŽŽe ˆ leur profit par Nicolas LIEVRE et Marie Marguerite PIGNY demeurant ˆ FrŽvin Capelle, et la somme de 200 £ Artois payable au jour de la cŽlŽbration du mariage, plus sĠobligent lui fournir et livrer 3 razires de bled chacun an lĠespace de 3 ans seulement qui est tout son portement.

A lĠŽgard de celui de la future mariante la dite DESPRETS sa mre lui donne en faveur de ce mariage la somme de 500 £ Artois, en ce compris les marchandises de son mŽtier, dont elle travaille estimŽs ˆ la somme de 100 £ payables les 400 £ restant sit™t la cŽlŽbration de ce mariage qui est tout son portement.

Ce fait a ŽtŽ convenu quĠarrivant la dissolutionde ce mariage ayant enfans lors vivans, le survivant restera propriŽtaire de tous biens immeubles effets et tels rŽputez de la communautŽ, en payant toutes dettes obsques funŽrailles ; et arrivant que le survivant convolerait en secondes noces ayant enfans, le dit survivant sera tenu faire inventaire prisŽe et estimation de la dite communautŽ pour la moitiŽ lui appartenir et lĠautre aux dits enfans, sera nŽanmoins le dit survivant viager de la dernire moitiŽ jusquĠˆ ce que les dits enfans ayant atteint lĠ‰ge de 20 ans en les nourissant, entretenant, faire apprendre mŽtier, et les enseigner en la foy catholique.  

En cas de non enfans lors vivants de ce mariage, le survivant demeurera propriŽtaire de tous biens immeubles effets et autres choses de la communautŽ en payant toutes dettes obsques et funŽrailles.

Convenu quĠarrivant le prŽdŽcs de la dite future sans enfans lors vivants le dit futur survivant sera tenu rendre aux hoirs de la dite future la somme de 200 £ et les trois meilleures pices dĠhabillement de la dite future deux mois aprs le dit dŽcs.

Dans tous les cas le survivant aura pour gain de survie la jouissance viagre de tous les immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ, en les dŽchargeant de toutes rentes foncires et anciennes redevances, libertŽ ˆ la dite future mariante dĠaccepter la communautŽ ou y renoncer, au cas de renonciation elle remportera ses habits linges bagues joyaux ; son portement ci-dessus ses successions, obventions en la valeur en cas dĠaliŽnation et pour douaire conventionnel la somme de 300 £ ˆ prendre sur les plus clairs et apparans biens du futur ˆ ses droits et douaire coutumier.

Convenu que les acquts immeubles quĠils pourront faire durant leur conjonction, de telle nature ou condition quĠils soient repris seront communs, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viager, lesquels seront repris sous retraits lignagiers.

En faveur de ce mariage les pre et mre des futurs mariants ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leurs successions immobilires et mobilires aux enfans ˆ na”tre dĠicelui, pour faire une teste en chacunedes susccessions ˆ lĠencontre de leurs oncles et tantes ainsi que feroit leur pre et mre dŽcŽdŽs, sans aucun rapport de part et dĠautre ; renonans espressŽment ˆ la loi introduite par la coutume de cette ville, mme ˆ toutes autres coutumes gŽnŽrales locales et autres rigueurs de droit contraires aux prŽsentes.

Promettant ˆ ce que dessus tenir payer et le tout accompli sous lĠobligation de leurs biens domicile Žleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires.

PassŽ ˆ Arras le 8 janvier 1751 ; estoient signŽs : Nicolas CUISINIER, marque de Marie Marguerite DUPUICH, Albert CUISINIER, Isabel DESPRETZ, DƒGARDIN prtre, DƒGARDIN avec paraphe, Marie Barbe Louise DƒGARDIN, et pour notaires HENRY et JOUENNE avec paraphe.

 

 

Partage en date du 19-1-1751 entre leurs quatre enfants

des biens de

Pierre Guislain BERNARD et Marguerite ALLART

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Joseph BERNARD dĠune part,

á               Guislain BERNARD de deuxime part,

á               Jean Martin BERNARD de troisime part,

á               Jean Franois BERNARD de quatrime part ;

Demeurant ˆ Acq, frres, enfans et hŽritiers des feus Pierre Guislain BERNARD et Marguerite ALLART ; par le dŽcs dĠiceux il leur est Žchu plusieurs immeubles tant manoirs que terres labourables qui sont restŽs indivis, dŽsirant jouir divisement et sŽparŽment, ils ont fait visiter les dits manoirs et terres et estimer par gens ˆ ce connaissant, et fait quatre lots les plus Žgaux quĠil leur en a ŽtŽ possible, et ensuite fait quatre billets et tirŽs au sort sont tombŽs comme il sĠensuit savoir :

QuĠil appartiendra en toute propriŽtŽ au dit Pierre Joseph BERNARD les immeubles suivants :

1Ħ) 2 boitellŽes 17 verges tenant de liste et de bout aux terres de Saint Eloy ˆ cause de leur ferme de Chinchy, dĠautre liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, item 1 boitellŽe 1/2 ˆ prendre en trois boitellŽes ˆ lĠencontre du troisime lot ci-aprs ˆ prendre de liste ˆ 3 boitellŽes des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre au surplus dĠun bout au rindeau jalon, dĠautre aux terres de la Dlle MATHON ;

2Ħ) item 1 boitellŽe 1/2 tenant de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN , dĠautre liste ˆ Joseph CUISINIER, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ Saint Eloy, dĠautre aux terres du seigneur dĠAcq ;

3Ħ) et finalement un manoir non amazŽ contenant 8 verges tenant de liste au manoir dĠAntoine BARRE ˆ cause de sa femme, dĠautre ˆ Antoine COLLIN, dĠun bout au flŽgard, dĠautre ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE.

Quant au lot et part du dit Guillain BERNARD il lui appartiendra en toute propriŽtŽ les manoirs et terres suivantes :

1Ħ) scavoir un manoir amazŽ de maison grange Žtable et autres Ždifices contenant 17 verges ou environ, tenant de liste ˆ celui des veuve et hoirs Guislain CRETON, dĠautre ˆ celui de Jean Baptiste BACQUEVILLE, de bout au flŽgard, dĠautre ˆ Joseph COUTEAU ;

2Ħ) item 1 boitellŽes de terres babourables tenante de liste aux terres de la pauvretŽ de FrŽvin, dĠautre aux hoirs Guillaume THENEL, dĠun bout ˆ 9 mesures de la Commanderie dĠHautavesne ;

3Ħ) item 1 boitellŽe tenante de liste ˆ Guilleaume THENEL, dĠun bout ˆ 9 mesures de la Commanderie, dĠautre liste ˆ Guislain WARNIER ;

4Ħ) item 1 boitellŽe tenante de liste aux pres carmes dŽchaussŽs, dĠautre aux hoirs Guillaume THENEL, dĠun bout au chemin Salbert ;

5Ħ) item 1 boitellŽe ˆ prendre en 4 allencontre des lots ci-aprs ˆ prendre de liste aux terres de lĠhospice Saint-Jean, dĠautre ˆ 1 boitellŽe du lot ci-aprs, dĠun bout ˆ Philippe LIENART, dĠautre aux terres du sieur de St-Floris.

Quant au lot et part de Jean Martin BERNARD il lui appartiendra en toute propriŽtŽ les immeubles suivants :

1Ħ) scavoir un manoir contenant 8 verges, non amazŽ, tenant de liste ˆ celui de Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Jean Baptiste ALLART, dĠun bout ˆ Antoine COLLIN, dĠautre au flŽgard ;

2Ħ) item 3 boitellŽes de terres au grand rindeau y tenante de liste, dĠautre ˆ Franois HENRY, dĠun bout aux soeurs de charitŽ, dĠautre ˆ Charles Louis DELEPLACE ;

3Ħ) item 1 boitellŽe ˆ prendre en 4 ˆ lĠencontre du lot ci-dessus, et celui ci-aprŽs, tenant de liste ˆ la boitellŽe du lot ci-devant, dĠautre ˆ 2 boitellŽes du lot ci-aprs ;

4Ħ) item 1 boitellŽe de terres ˆ prendre en 3 ˆ lĠencontre du prŽcŽdent lot pour le surplus, y tenant de liste dĠautre aux hoirs Martin BACQUEVILLE et dĠun bout au rindeau jalon.

Et quant au lot et part du dit Jean Franois BERNARD il lui appartiendra en toute propriŽtŽ les immeubles suivants :

1Ħ) scavoir une 1/2 mesure de terre labourable tenant de liste ˆ Joseph COUTEAU, dĠautre ˆ Me Guillain AUBERT, ˆ Guillain CAMPAGNE ˆ cause de Dlle HATTƒ sa femme, dĠun bout au chemin Salbert ; dĠautre ˆ la cure dĠAcq ;

2Ħ) item 1 boitellŽe tenant de liste aux hoirs Martin BACQUEVILLE, dĠautre aux hoirs Guillaume THENEL, dĠun bout au champ dĠenfer ;

3Ħ) item 1 boitellŽe de terre tenante de liste ˆ Pasques LEFETZ, dĠautre ˆ Joseph CUISINIER, dĠun bout au crt, dĠautre au chemin des normands ;

4Ħ) et finalement 1/2 mesure ˆ prendre en 4 boitellŽes ˆ lĠencontre des 2ee tr 3e lots ci-dessus tenante de liste ˆ 1 boitellŽe du dit Jean Martin BERNARD, dĠautre aux terres du seigneur dĠEcoivres, de laquelle 1/2 mesure ily en a 1 boitellŽe qui lui a ŽtŽ accordŽe par Guillain BERNARD pour tenir bien des droits et parts du dit Jean Franois BERNARD dans les manoirs tombŽs aux autres comparans.

A ŽtŽ convenu que le surplus qui restera dans la pice de 3 boitellŽes sŽante ˆ 3 boitellŽes des pres carmes dŽchaussŽs aprs que Jean Martin BERNARD aura pris sa boitellŽe, et le dit Pierre Joseph BERNARD sa boitellŽe 1/2 , le dit surplus sĠil y en a, restera au dit Pierre Joseph BERNARD et sur le pied de lĠacquisition qui en a ŽtŽ faite, le prix et valeur du dit surplus tre partagŽ en eux quatre.

Pour mieux vaille du lot du dit Guillain BERNARD ˆ lĠŽgard de tous les b‰timents construits sur le manoir ˆ lui tombŽ, se trouver monter ˆ la somme de 325 £, laquelle somme divisŽe en quatre parts Žgales ˆ lĠavenant de 81 £ 5 sols, le dit Guillain BERNARD retiendra pa ses mains sa part portant 81 £ 5 s, et ayant payŽ comptant savoir 81 £ 5 s ˆ Pierre Joseph BERNARD pour sa part, et aucndits Jean Martin et Pierre Franois BERNARD aussi pareille somme pour chacun leur part, dont quittance, pour de tous les manoirs et terres ci-dessus divisŽs en jouir divisement et sŽparŽment de chacun leur lot ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽcharges rŽciproquement de toutes dettes hipotecques jusquĠˆ ce jour.

En considŽration des prŽsentes, le dit Guillain BERNARD livrera au dit Pierre Joseph BERNARD place dans sa maison,pour dĠy retirer et loger lui seul tant et si longtemps quĠil restera ˆ marier seulement ; ˆ lĠŽgard des meubles et effets dŽlaissŽs par leur pre et mre communs, ils en ont fait partage et division entre eux suivant le mŽmoire dressŽ le jour dĠhier remis et les sommes y reprises furent payŽes par ceux qui sont redevables conformŽment au dit acte : ˆ lĠŽgard des dettes passives et reliefs se paieront en commun et les dettes actives aussi en commun. Promettant les parties le partage et dessus tenir entretenir et accomplir leurs obligations leurs biens et futurs, et promis de se prter les Žvictions qui composent.

Domicile Žlu...( voir les actes prŽcŽdents)

PassŽ ˆ Arras le 19 janvier 1751. Etait signŽ : Pierre Joseph BERNARD, Guillain BERNARD, Jean Martin BERNARD, Jean Franois BERNARD, et pour notaires HENRY et RIDON avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 15-4-1751 entre

Guislain BERNARD et Guislaine WARNIER

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain BERNARD, clercq du village dĠAcq, y demeurant, fils majeur des feus Pierre Guislain et Marie Marguerite ALLART dĠune part ;

á               Guislaine WARNIER, fille majeure de feu Nicolas et encore vivante Marie Jeanne GENEL, demeurante ˆ Acq, assistŽe de FŽlix WARNIER son frre dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au mariage proposŽ entre les parties avant la cŽlŽbration dĠiceluy, sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement des parties ils ont dŽclarŽ avoir leurs droits successives eschus par le dŽcs de leur pre et mre desquels ne sera fait icy aucune dŽclaration ny spŽcification pour sĠen tre remis respectivement contract.

A ŽtŽ stipulŽ que sĠil Žtait alliŽnŽ des propres advis lĠun ou lautre des futurs le remploy en sera fait et sĠil ne se trouve fait au jour de la dissolution de ce mariage lĠaction sera mobilire.

Ce fait a estŽ convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage, soit que dĠiceluy il nĠy ait soit enfans vivant nŽs apparans ˆ naistre ou non, au survivant appartiendra tout les meubles effects ou tels rŽputŽs de la communautŽ en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles, et aussi le dit survivant pour gain de survie la jouissance viagre de tous les immeubles leur manoir que terres labourables que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en les dŽgageant de toutes rentes et anciennes redevances pendant le viager.

Quant aux acquts quĠils pourront faire de telle nature ils soient ou ils puisssent tre scituŽs et assis et par quelque coutume ils soient rŽgis, ils seront communs soit que la future y soit connue ou non, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viager, pour cette dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du premier dŽcŽdŽ en payant la moitiŽ des dettes contractŽes ˆ raison dĠiceux, lequels acquests seront compris tous retraits lignages qui suivront la ligne dont ils procŽderont et restituant par eux en profitant par ceux qui en profitant par la

juste moitiŽ des premiers tirer et dŽbourser, renonans les dites parties expressŽment et spŽcialement ˆ toutes loix usages stilles et coutumes et toutes autres rigueurs de droit contraires ˆ la teneur des prŽsentes, promettant les dites parties tout ce que dessus de plus tenir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordant toute oeuvre de loix domicil Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras...

PassŽ ˆ Arras le 15 avril 1751. Etoient signŽ : Guislain BERNARD, marque de Guislaine WARNIER, FŽlix WARNIER, comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.

 

 

Partage du 15-4-1751 fait entre Jean Baptiste COLLIN

et autres dĠun manoir amazŽ contenant une mesure

(4E 18/32)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sousignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste COLLIN marchand demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Guislain COLLIN berger ˆ Gouy Servins de deuxime part ;

á               Pierre No‘l CRESTIEN marchand demeurant au dit Gouy et Marie Anne COLIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes de troisime part ;

á               Jacques WACHEUX balotteur demeurant ˆ FrŽvin Cappelle et Marie Isbergue COUTEAU sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes ; et le dit Jean Baptiste COLIN premier comparant en qualitŽ dĠoncle et tuteur de Pierre Joseph COUTEAU, les dits COUTEAU enfans de LiŽvin et Margueritte COLLIN de quatrime part.

Et reconnurent les parties que par le dŽcs de Jean Franois COLLIN frre des dits COLLIN il leur est Žchu chacun par quart un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant une mesure ou environ tenant dĠune liste ˆ AndrŽ GENELLE dĠautre aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, et des deux bouts au flŽgard duquel le dit Jean Franois COLLIN a par son testament ordonnŽ le partage par quarts entre les parties et voulant les dites parties effectuer le dit partage elles ont fait quatre lots dĠiceluy lesquels ayant ŽtŽ tirŽs au sort en la manire accoutumŽe ils sont Žchus savoir :

Le premier au dit Guislain COLLIN lequel est composŽ dĠun quart manoir sur lequel sont b‰tis la maison et autres Ždifices tenant dĠune liste ˆ Franois HENRY dĠautre liste au quatrime lot Žchu au dit COUTEAU, dĠun bout au deuxime lot Žchu au dit Jean Baptiste COLLIN ; dĠautre bout ˆ la Grande rue dite Fond de rue ;

Le deuxime lot est Žchu au dit Jean Baptiste COLLIN en son nom et est aussy composŽ dĠun quart du dit manoir lequel tiendra dĠune liste ˆ AndrŽ GENELLE dĠautre liste au troisime lot celui au dit CHRETIEN et sa femme dĠun bout au premier lot Žchu au dit Guislain COLLIN dĠautre bout ˆ la Verte rue ;

Le troisime lot est Žchu au dit CHRETIEN et sa femme et est composŽ aussy dĠun quart du dit manoir lequel tient dĠune liste ˆ Alexis BƒCOURT dĠune liste au deuxime lot cy dessus Žchu au dit Jean Baptiste COLLIN dĠun bout au quatrime lot Žchu aux dits COUTEAU et dĠautre bout ˆ la verte rue ;

Et le quatrime lot est Žchu aux dits COUTEAU Žgallement et est composŽ du dernier quart du dit manoir lequel tient dĠune liste aux pres carmes, dĠautre liste au premier lot Žchu au dit Guislain COLLIN, dĠun bout au troisime lot Žchu aux dits CHRETIEN et sa femme, dĠautre bout ˆ la Grande rue ditte Fond de rue.

Pour par les parties jouir respectivement des lots tombŽs ˆ chacune dĠelles sit™t aprs que le viager que Marie Anne WARNIER veuve du dit Jean Franois COLLIN en a sera fini et ˆ toujours ˆ la charge des f   et hommages et des rentes foncires et anciennes redevances dont chaque lot peut tre tenu dŽchargŽ en commune tant pour reliefs que dŽnombrements Žchus jusquĠˆ ce jour. Ce partage fait ˆ condition que sitot le dit usufruit fini il sera fait prisŽe par expert ˆ convenir par les parties des amazemens et tous les arbres et hayeures qui existeront sur chacun des dits quatre lots et sera libre ˆ ceux ˆ qui sont respectivement Žchus les dits lots de retenir les amazemens et arbres qui existeront sur leurs lots sur le pied de la dite estimation en en faisant raison aux autres laquelle estimation sera faite ˆ frais communs.

Promettant les parties ce que dessous entretenir et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordant toutes seuretŽes de droit acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, les dits Guislain COLLIN, Marie Anne COLLIN, et Isbergue COUTEAU ayant dŽclarŽes ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽs par les dits notaires et les autres comparans ont signŽs avec iceux notaires. PassŽ ˆ Arras le 15 avril 1751 estoient signŽs Jean Baptiste COLLIN, Pierre No‘l CHRETIEN, Jacques WACHEUX, et comme notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 21-5-1751 entre

Joseph MONCHY et Marie Claire FOURNET

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Joseph MONCHY, fils ˆ marier dĠencore vivants Pierre et Marie Brigitte BEAUCOUR demeurant ˆ FrŽvin-Cappel, assistŽ du dit Pierre MONCHY son pre, et Jean Franois PLANCQUETTE son beau-frre ˆ cause de Anne Jeanne MONCHY sa femme dĠune part ;

á               Alexandre FOURNET mŽnager demeurant ˆ Acq et No‘lle BERLAIRE sa femme de luy autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes et Marie Claire FOURNET leur fille ˆ marier dĠautre part ;

Et reconnurent pour parvenir au mariage proposŽ entre les dits Pierre Joseph MONCHY et Marie Claire FOURNET dĠtre convenu de ce qui suit.

Quant ˆ lĠapport du dit Pierre MONCHY tant en son nom que celui de Marie Brigitte BEAUCOURT sa femme de laquelle il se porte fort et promet lui faire ratifier ces prŽsentes donner cŽder et abandonner, tout gŽnŽralement une exceptŽe, les meubles effets outils de cordonnier marchandises vaches et autres effects qui se trouvent en leur possession, ensemble la moitiŽ du manoir o ils demeurrent au dit FrŽvin Cappel allencontre de la dame Jeanne MONCHY pour lĠautre moitiŽ pour de tous les dits meubles en jouir par le dit futur mariant en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, aussi bien que de la moitiŽ du dit manoir amazŽ sauf lĠusufruit du dit manoirque le dit Pierre MONCHY se rŽserve pour luy et sa ditte femme en considŽration de quoy le dit futur mariant sera tenu et obligŽ par cette dernire de nourrir entretenir et allimenter les dits pre et mre leur vie durante comme autrement sans pouvoir les mettre dehors du dit manoir et ˆ leur dŽcs payer toutes les dettes obsecques et funŽrailles qui  seront faites selon leur Žtat et lors le dit futur profitera des habillements linges et autres effets que les dits pre et mre dŽlaisseront.

Quant ˆ lĠapport de la dite future ses pre et mre solidairement donnent ˆ la dite future leur fille en advencement dĠhoirie la somme de 100 £ payable sit™t la cŽlŽbration de ce mariage, plus lui fournir un cochon maigre de valeur 12 £, avec son lit o elle couche, qui est tout son portement.

Ce fait a estŽ convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivants nŽs apparants ˆ na”tre ou non, le survivant restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputŽs de la communautŽ et aura la jouissance viagre des immeubles que dŽlaissera la prŽdŽcŽdŽ et payant toutes dettes obsecques et funŽrailles et acquittant les charges dĠicelle comunautŽ tant de nourriture entretien comme autrement.

Quant aux acquts quĠils pourront faire de tels nature quĠils soient o ils puissent situŽs et assis et pour quelque coutume ils soient rŽgies, ils seront communs le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et lĠautre en viager pour aprs le dŽcs du survivant cette dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ avec ses charges lesquels seront compris de tous retraits lignages en faveur de ce mariage les pre et mre de ladite future ont respectivement accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour fire une teste allencontre de leurs oncleqs et tantes en raportant par eux le portement de leur mre ou moins y venant ainsy que la dite future sera tenus faire y venant renonans expressŽment ˆ tous usages ...maison rouge ˆ Arras... contraire.

PassŽ ˆ Arras le 21 mai 1751. Estoient signŽ : Pierre Joseph MONCHY, marque de Pierre MONCHY, Jean Franois PLANCQUETTE, Alexandre FOURNET, No‘lle BERLAIRE, Marie Claire FOURNET, et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.

 

 

Inventaire en date du 7-6-1751 des meubles et effets

en possession de Franois HENRY

(4E 18/294)

 

LĠan 1751 le 7 juin aprs midy nous notaires royaux royaux dĠArtois soussignŽs Žtant au village dĠAcq, ˆ la rŽquisition de Franois HENRY mŽnager demeurant au dit Acq avons procŽdŽ ˆ lĠinventaire et description des meubles et effets existans en sa possession en prŽsence de Marie Claire HENRY sa fille ˆ marier, et Pierre Joseph BERNARD ˆ marier demeurant au dit Acq son prŽtendu, le tout comme sĠensuit :

1) Premirement une crŽmaillre, des pincettes, une pelle ˆ feu, un gril, et des anses le tout de fer ;

3) item, 6 mauvaises chaises de paille ;

4) item un banc et une pottire de bois blanc, sur lesquels se sont trouvŽs quelques teilles de terres quelques plats de fa•ence et quelques assiettes, dont la numŽration nĠa point ŽtŽ faite, attendu leur fragilitŽ ;

5) 6 assiettes dĠŽtaing ;

6) un petit chaudron et un polon de cuivre ;

7) un couet et un pot de terre ;

8) une bouteille et une pinte de terre avec une pinte de fa•ence ;

9) 6 fourchettes de fer et 2 mauvais crochets ;

10) une mauvaise lanterne ;

11) une boette au sel de bois ;

12) un fer ˆ repasser, un mauvais tamis ;

13) un petit miroir ;

14) une serpe, un marteau, des balances de bois, deux sceaux cerclŽs de fer ;

15) une selle cerclŽe de fer, une petite et une grande cuvelle cerclŽe de bois ;

16) une cheringue et un saloir et un mouchoir ;

17) une table de bois blanc ;

18) deux blocques, un louchet, une houe, une mauvaise drche, une hotte au beurre ( ?), une Žchelle ;

19 )un jantier, une pice existante en sa maison et une autre chez son fils Luc ;

20) 5 ˆ 6 razires de bled ou environ ;

21) une razire dĠavoisne ou environ ;

22) un van, un rouet, et un flaiot ;

23) un mauvais louchet ; quelques vieux morceaux de ferrailles qui sont tous les effets trouvŽs en la possesion du dit Franois HENRY.

Ainsy fait inventoriŽs au village dĠAcq les jour mois et an que dessus. Et ont les comparants signŽ avec les dits notaires sauf la dite Marie Claire qui a fait sa marque pour ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ. SignŽ : Franois HENRY marque de Marie Claire HENRY Pierre Joseph BERNARD, et comme notaires CORDIER et...avec paraphe.

Et le dit jour 7 juin 1751 pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs, sont comparus le dit Franois HENRY dĠune part, et Marie Claire HENRY sa fille, et Pierre Joseph BERNARD ˆ marier demeurant au dit Acq prŽtendu de la dite HENRY dĠautre part, et reconnurent les parties dĠtre convenu de ce qui suit :

Premirement, le premier comparant laisse aux seconds aussit™t le mariage cŽlŽbrŽ la jouissance des meubles et effets cy dessus repris ainsy que la jouissance des manoirs et terres ˆ luy appartenant, et desquelles il a la jouissance ainsy quĠils sont amazŽs et avesties pour en jouir du jour de ce mariage cŽlŽbrŽ et pendant la vie du premier comparant ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances ; de nourrir et entretenir le dit Franois HENRY sa vie durante tant en santŽ quĠen maladie ˆ leur table ; les seconds comparants ont acceptŽ cette cession aux charges susdittes et ont promis de les remplir ; les comparants rŽciproquement au cas quĠils ne puissent sĠaccomoder ensemble pourront se quitter auquel cas les seconds comparants seront tenus remettre aux premier les meubles ci-dessus et lui laisser suivre la jouissance des manoirs et terres ˆ eux accordŽs et luy remettre une vache de la valeur de 30 £ qui a atŽ donnŽe ˆ la dite HENRY fille par contrat de mariage de ce jour dĠhuy.

Le premier comparant ne pourra au cas que les parties viennent ˆ se quitter prŽtendre contre les seconds aucune communautŽe ny sociŽtŽ mais se tenir aux meubles et effets repris en lĠinventaire cy dessus ainsy que seront tenus faire les coopartageans de sa fille, au cas de son dŽcs en demeurant avec les seconds comparants.

A lĠaccomplissement de tout ce que dessus les comparants ont obligŽs leurs biens, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toutes choses contraires ainsy fait et passŽ au village dĠAcq le dit jour 7 juin 1751 et ont les comparants signŽ avec les dits notaires, sauf la dite Marie Claire HENRY qui a fait sa marque ; signŽs : Franois HENRY, Pierre Joseph BERNARD, marque de Marie Claire HENRY, et comme notaires CORDIER et BLONDEL avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 7 juin 1751 entre

Pierre Joseph BERNARD et Marie Claire HENRY

(4E 18/294)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs, furent prŽsents :

á               Pierre Joseph BERNARD ˆ marier, demeurant ˆ Acq, fils de feu Pierre Guislain et Margueritte ALLART ses pre et mre, assistŽe de Guislain BERNARD son frre dĠune part ;

á               Franois HENRY mŽnager, demeurant au dit Acq, Marie Claire HENRY sa fille ˆ marier, et de feue Marie ThŽrse GENEL, assistŽe de Pierre Dominique COLIN son cousin germain ˆ cause de Marie Anne WARNIER sa femme dĠautre part.

Et reconnurent les comparants avant de parvenir ˆ la cŽlŽbration de mariage proposŽ entre le dit Pierre Jo BERNARD et la dite M Claire HENRY dĠtre convenus des portemens clauses et conditions suivantes :

La mariante et ses assistans se sont tenus contens du portement du mariant.

Quant ˆ celuy de la mariante, son pre a dŽclarŽ et promis lui donner aussit™t le mariage cŽlŽbrŽ son lit garni en tel Žtat quĠil se trouvera lors les effets servants ˆ ses corps et chefs, un coffre de bois de chne o elle a coutume de renfermer ses effets, un grand chaudron de cuivre le plus beau et le meilleur de la maison, une vache rousse estimŽe 40 £, une autre vache estimŽe 30 £, un veau estimŽ 5 £, des poules estimŽes 3 £, quatre ruches ˆ mouches ˆ miel en mauvais Žtat estimŽes ensembles 6 £.

Ledit Franois HENRY promet comme dessus donner ˆ sa fille mariante aussit™t le mariage cŽlŽbrŽ une mesure de terre en deux pices scituŽe au terroir dĠAcq, la premire contenante 3 boittelŽes ˆ prendre en cinq allencontre de Joseph HENRY son frre y tenante dĠune liste dĠautre ˆ Alphonse COUTEAU , la deuxime contenante une boittelŽe ˆ prendre dans une demi mesure appartenante au dit HENRY y tenante dĠune liste, dĠautre ˆ Philippe LIENART, pour la dite mesure de terres tre raportŽ ˆ la masse de la succession immobiliaire du dit HENRY pre, plus un manoir amazŽ o il demeure contenant une boittelŽee ou environ scituŽe sur la grande rue dĠAcq et un autre manoir non amazŽe contenant aussy une boittelŽe ou environ scituŽe au dit Acq tenant dĠune liste ˆ Guislain HERBET dĠautre aux hoirs Martin BACQUEVILLE pour de la dite mesure de terres ainsy quĠelle se comprend et extend et quĠelle est labourŽ jouir des ce jour dĠhuy et des deux manoirs du jour du dŽcs du dit HENRY pre sans que les dits manoirs soient sujets ˆ aucuns rapport par la mariante en venant ˆ la succession mobiliaire et immobiliaire de son dit pre.

Plus le dit Franois HENRY a instituŽ la mariante son hŽritire ou ses enfants par reprŽsentation dans ses successions mobiliaires et immobiliaires, scavoir dans sa succession mobiliaire ˆ raison de moitiŽ et dans celle immobiliaire ˆ raison du tiers, et la mariante venante aux dites successions sera tenue faire valoir et laisser suivre ˆ son frre Antoine Luc HENRY la moitiŽ des catheux verds existants sur les deux manoirs cy dessus suivant lĠestimation ˆ faire ˆ lĠamiable ; de mme que le dit Luc Antoine HENRY fait ˆ raison ˆ la mariante de la moitiŽ des catheux verds existants sur le manoir ˆ luy donnŽ en mariage dont il luy fait au besoin donnation.

La communautŽe et les acquts seront communs entre les mariants pour appartenir en toute propriŽtŽ au dernier survivant dĠeux au cas de non enfants lors du dŽcez du prŽmourant ; en cas dĠenfants cette propriŽtŽ sera rŽduite ˆ la moitiŽ avec jouissance de lĠautre jusquĠˆ ce que les dits enfants aient atteint lage de 25 ans ou pris Žtat honorable sans tre obligŽ ˆ rendre aucun compte de cette jouissance ; le survivant aura aussy au cas de non enfants la jouissance sa vie durante des immeubles du prŽdŽcŽdŽ et au cas dĠenfants cette jouissance sera seulement jusquĠˆ ce quĠils aient atteint lĠ‰ge de 25 ans ou pris Žtat honorable.

La femme survivante aura la facultŽ de renoncer auquel cas elle remportera les effets servants ˆ ses corps et chef, son lit garni, son coffre, son portement cy dessus ce quĠil luy sera succŽdŽ et Žchu et pour douaire conventionnel la somme de 100 £ une fois.

Les comparants ont renoncŽ ˆ touts us stils coutumes contraires au contenu des prŽsentes au paiement fournissement et accomplissement de ce que dessus les comparants ont obligŽs leurs biens acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ choses contraires.

Ainsi fait et passŽ ˆ Acq le 7 juin 1751 ayant les comparants signŽs sauf la mariante qui a fait sa marque pour ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ ; etoient signŽs : Pierre Joseph BERNARD, Guislain BERNARD, Franois HENRY, marque de Marie Claire HENRY, Pierre Dominique COLIN, et comme notaires CORDIER et BLONDEL avec paraphe ;

 

 

Contrat de mariage en date du 9-7-1751 entre

Pierre Guislain BERLAIRE et Marie Agns DUPUIS

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Guislain BERLAIRE fils ˆ marier de feu Mathias et encore vivante Marie Anne FOSSART demeurant ˆ Acq, assistŽ de la dite FOSSART sa mre, et assistŽ de Pierre Guislain DELABRE parrain du dit BERLAIRE dĠune part ;

á               Marie Agns DUPUIS, fille ˆ marier des feus Dominique et Marie Ursule DESJARDINS demeurante ˆ Hautavesne, suffisamment ‰gŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, assistŽe de Nicolas, Marie Anne, Marie Antoinette DUPUIS ses frre et soeurs, de Charles DESJARDINS son oncle dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au mariage proposŽ entre les dits Guislain BERLAIRE et Marie Agns DUPUIS sont convenus de ce qui suit.

Quant au portement du futur mariant la dite FOSSART sa mre lui donne en faveur de ce mariage la juste moitiŽ dĠun manoir amazŽ situŽ au dit Acq, contenant 1 boitellŽe 1/2, tenante de liste ˆ celui des enfans Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste ˆ celui des enfans Jean Franois RINGART et Marie Joseph BERLAIRE, dĠun bout au flŽgard, pour la dite moitiŽ des b‰timents se consistera dans la place et moitiŽ du manoir du c™tŽ des enfans Jean Franois RENGARD et Marie Joseph BERLAIRE, le surplus du dit b‰timent et du manoir reste ˆ la dite FOSSART laquelle donne pareillement la moitiŽ de tous les meubles et effets qui lui appartiennent et quĠella a dans sa possession pour en jouir en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, ˆ la charge des rentes anciennes dont peut tre chargŽ la dite moitiŽ de manoir, plus sĠoblige de payer ˆ son fils la somme de 100 £ sit™t la cŽlŽbration de ce mariage au surplus la justice son hŽritier.

Quant ˆ celui de la future mariante elle a dŽclarŽ avoir ses droits et actions ˆ elle, celui par le dŽcs de ses parents, et quĠelle a ŽpargnŽs quĠelle a fait en servant, en considŽration de lĠamitiŽ quĠelle porte ˆ ses frre et soeurs, elle a dŽclarŽ abandonner au profit de ses frre et soeurs tous les droits et parts qui peuvent lui appartenir dans les meubles dŽlaissŽs par ses dits parents ainsi que dans le manoir amazŽ du dit Hautavesne provenant de ses pre et mre pour les droits et parts en dessus jouir par les dits frre et soeurs de la cŽlŽbration du dit mariage ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles centimes anciennes redevances et arrŽrages dettes et autres quelconques au moyen de quoy la dite future demeurera quitte et de charge. A lĠŽgard des terres labourables et avesties la dite future mande sa part et se partagera cy-aprs entretien.

Ce fait a ŽtŽ convenu quĠariavant le dŽcs du futur mariant soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ na”tre ou non, ˆ la future mariante survivante appartiendra en toute propriŽtŽ tous les meubles effets et tels reputez de la communautŽ, dans lesquels seront compris ceux que dŽlaissera la dite FOSSART mre du dit futur de son consentement et sera la dite future viagre de la totalitŽ du manoir cy dessus sauf usufruit de la moitiŽ ˆ ladite FOSSART sa vie durante et tous les immeubles que dŽlaissera le dit futur ou sa dite mre en payant toutes les dettes obsecques et funŽrailles.

Au cas contraire arrivant le dŽcs de la future mariante soit que aussy quĠil y ait enfans vivant ou non le dit futur mariant sera et restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels reputez de la communautŽ, en viager de tous les immeubles que dŽlaissera la dite future en payant toutes dettes obsecques funŽrailles.

Quant aux acquts quĠils pourront faire en tout leurs conjonction de tels nature quĠils soient ou puissent estre situŽs ou assis et pa quelques contenus ils soient repris ils seront communs, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre, pour aprs le dŽcs du survivant et la dernire moitiŽ retourner avec les charges aux hŽritiers du premier dŽcŽdŽ lesquels acquts seront compris tous retraits et lignages. En faveur de ce mariage, le dit Charles DESJARDINS oncle de la dite future accorde reprŽsentation avoir lui en sa succession ab intestat aux enfans ˆ na”tre du mariage pour parvenir faire une teste comme pourra faire la dite future leur mre fille et vivante de la dite succession ˆ lencontre des frres et soeurs de la future accordant reprŽsentation aux enfans ˆ na”tre des frre et soeurs de la future.

Renonans expressŽment ...droits contraires... maison rouge ˆ Arras... ajuges... contraires. (voir contrats prŽcŽdents)

PassŽ ˆ Arras le 9 juillet 1751. SignŽs : Pierre BERLAIRE, Charles DESJARDINS, Pierre Guislain DELABRE ; marque de Marie Anne FOSSART, Marie Agns DUPUIS, Marie Louise Anoinette DUPUIS, et pour notaires HENRY et TAFFIN avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 14-7-1751 entre

FŽlix WARNIER et Jeanne Franoise GENEL

(4E 18/67)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soubsignŽs sont comparus :

á               FŽlix WARNIER fils des feus Nicolas et Marie Jeanne GENEL demeurant ˆ Acq, assistŽ de Julien WARNIER son frre dĠune part ;

á               LŽonore CUISINIER veuve de Nicolas GENEL demeurant Acq et Jeanne Franoise GENEL sa fille ˆ marier assistŽe de Pierre Guislain GENEL son frre dĠautre part .

Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre FŽlix WARNIER et la dite Jeanne Franoise GENEL avant la cŽlŽbration du mariage sont convenus de ce qui suit :

Quant au portement du futur mariant il a dŽclarŽ avoir ses droits successifs de ses feus pre et mre.

Quant ˆ ceui de la future mariante la dite LŽonore CUISINIER sa mre lui donne en faveur de ce mariage et en avancement dĠhoirie et de succession ˆ la dite future sa fille le nombre de 6 boistellŽes de terres labourables en lusieurs pices ; la premire contenant 1/2 mesure avestie de bled tenant de liste aux hŽritiers de Jean toussaint HERBET, dĠautre ˆ Hubert HERBET et de bout au bosquet dĠAcq ; item 1/2 mesure tenante de liste ˆ Jean Baptiste ALLART, de bout au chemin dĠAcq conduisant ˆ Hautavene ; item 1 boistellŽe tenant de liste ˆ Jean Baptiste ALART et de bout au chemin dĠAcq conduisant ˆ Villers ; et finallement une boistellŽe tenant de liste aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras et de bout au dit chemin dĠAcq ˆ Villers pour en jouir par la dite future au jour de la cŽlŽbration de  ce mariage ainsy quelle se trouve avestie sauf lĠavestie de mars sur la boistellŽe que la dite CUISINIER se rŽserve, plus lui donne une vache sous poil noir plus un lit garni dĠune paillasse traversin une paire de draps et une couverte quĠelle estime valoir la somme de 30 livres Artois qui est tout son portement lequel ladite future ou ses enfans par reprŽsentation seront tenus rapporter aprs le dŽcs de sa mre dans la masse commune ainsy que les autres frres et soeurs seront tenus faire pour estre le tout partage Žgallement ˆ la rŽserve que les habillements de la dite CUISINIER qui appartiendront ˆ la dite future sa fille ˆ laquelle elle fait donation.

Ce fait etc, etc...

 

 

Contrat de mariage en date du 5-4-1752 entre

Guislain Michel LAMBERT et Jeanne Franoise FOURNEZ

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie Agns BEAUVOIS veuve de Jean LAMBERT, mŽnagre au village de Camblignioeul, et Guislain Michel LAMBERT son fils ˆ marier et suffisamment ‰gŽ, ainsyquĠils ont dŽclarŽs dĠune part ;

á               Jean Franois FOURNEZ manouvrier au village dĠAcq, y demeurant, relict en premires noces de Jeanne Claire BERLETTE, et en seconde de Margueritte BERTON, et Jeanne Franoise FOURNEZ sa fille ˆ marier de sa conjonction avec la dite BERLETTE dĠautre part.

Reconnurent les comparans quĠavant parvenir au traitŽ de mariage pour parlŽ entre le dit Guislain Michel LAMBERT et la dite Jeanne Franoise FOURNEZ quoi se solemnisera en face de Notre Mre la Sainte Eglise le plus t™t que faire de pourra, mais avant tout son convenus des portemens clauses et conditions ainsy quĠil sĠensuit.

Quant ˆ lĠapport du futur mariant il ne sĠen fera icy aucune dŽclaration attendu que la mariante et son dit pre sĠen tient content, sauf quĠen faveur du dit mariage la dite BEAUVOIS sa mre lĠa instituŽ ainsy quĠelle lĠinstitue par ces prŽsentes, pour son hŽritier tant dans sa succession mobilire quĠimmobilire pour y prendre sa part Žgale allencontre de ses frres et sÏurs, et au cas de mort dĠiceluy ses enfant ˆ na”tre de ce mariage en son nom et place.

Quant ˆ lĠapport de la future mariante le dit FOURNƒ son pre luy donne pour rapport une somme de15 (?) £ Artois plus luy donne une crŽmailler, une cuvelle, une table de bois blanc, un seau en mechoir, plus quĠil luy revient une somme de 15 £ pour formoture mobilire de sa feue mre quĠil promet luy paier avec celle cy dedans donnŽ au jour de St RŽmy prochain, dŽclarant le pre de la dite mariante quĠil luy a devans donnŽ les habillements et autres provenant de sa feue femme et quĠil entend ne point estre sujet ˆ rapporter ensemble, ce quĠil luy a ci devant donnŽ, et qu Ôen faveur du dit mariage quĠil lĠinstitue aussy pour son hŽritire tant dans sa succession mobilire quĠimmobilre et aussy en cas de mort dĠicelle les enfans ˆ na”tre de ce mariage en son dit lieu et place, faisant aussy le portement de la dite mariante duquel le mariant et sa ditte mre sĠen tiennent contents.

Ce fait a ŽtŽ conditionnŽ et expressŽment convenus entre les comparans que le survivant des deux conjoints soit en cas dĠenfans vivans nŽs apparans ˆ naistre ou non, restera propriŽtaire de tous meubles acquts conquts et autres gŽnŽralement quelconques que dŽlaissera le prŽmourant pour estre icelui survivans le tout tenant et aura outre le viage des biens patrimoniaux du prŽmourant en payans touttes dettes obsques et funŽrailles, le tout nonobstant tous us stils coutumes entravestissement par sang ou par lettres et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, auxquels les comparans ont expressŽment dŽrogŽs et renoncŽs par ces prŽsentes au paiement des entiers exŽcution de tous ce que dessus, les dits comparans ont obligŽ leurs biens prŽsens et futurs y accordant tous Ïuvres de loys requises, domicil esleu ˆ la Maison Rouge ˆ Arras, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses ˆ ce contraires ; passŽ en la ville dĠArras le 5 avril 1752, et ont les comparans  dŽclarŽ tous ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; et comme notaires P. A. DENIS et son confrre.

 

 

Contrat de mariage en date du 17-11-1752 entre

Jean Charles CAFFART et Marie Joseph COLIN

(4E 18/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Charles CAFFART laboureur demeurant au village dĠAcq fils de feu Pierre et Antoinette LABOURƒ natif de Courcelles le Comte, assistŽ de Ma”tre Jean Baptiste CAFFART son frre prtre curŽ dĠAcq, de Claude CAFFART peigneur de laine, et de Pierre GAILLARD laboureur demeurant au dit Courcelles ce dernier mary et bail de marie Anne CAFFART lesdits CAFFART frres et soeur au dit Jean Charles dĠune part ;

á               Antoine COLIN laboureur demeurant au dit Acq, veuf de Marie Jeanne DAMOUR, et Marie Joseph COLIN cadette sa fille ˆ marier et de la dite feue DAMOUR, assistŽe de AngŽlique et Marie Anne COLIN ses soeurs, et de Nicolas HENNIQUE charron ˆ Agnez lez Duisant et Marie Joseph COLIN lĠa”nŽe sa femme, aussi sa soeur.

Et reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage du dit Jean Charles CAFFART avec la dite Marie Joseph cadette dĠtre convenus de ce qui suit :

Savoir lĠapport du futur mariant consiste ainsy quĠil a dŽclarŽ dans 3 mesures ou environ de terre labourable situŽes en plusieurs pices au terroir de Courcelles le Comte dans un manoir non amazŽ au mme lieu contenant un quartier et demi ou environ tenant de bout ˆ la Rue de le Haut, dĠautre bout au jardin de Pierre GAILLARD , de liste aux terres ˆ champs dĠautre ˆ Jean Philippe LEFEBURE ˆ luy Žchu par le dŽcs de ses pre et mre ; plus dans deux mesures ou environ de terre situŽes au dit Acq luy provenant de lĠacquisition quĠil en a fait ; et enfin en la somme de 600 £ une fois et deux chevaux estimŽs 200 £ que le dit Maitre CAFFART son frre promet luy paier et fournir sit™t la cŽlŽbration de ce mariage, moiennant quoy il dŽcharge par ces prŽsentes le dit Ma”tre CAFFART son frre du service quĠil luy a rendu jusquĠˆ prŽsent et des jouissances quĠil a fait aussy jusquĠˆ prŽsent des dites 2 mesures de terre situŽes au dit Acq qui est tout son apport.

Et celuy de la dite Marie Joseph COLIN cadette consiste en ce qui suit savoir : son dit pre luy donne en avancement dĠhoirie et de succession 3 mesures de terre labourable ˆ prendre en 15 mesures au terroir dĠAcq et ce en faveur de ce mariage pour en jouir sit™t la cŽlŽbration dĠiceluy, ensemble une vache estimŽe 30 £, dŽclarant en outre le dit COLIN pre que sous le bon plaisir de la demoiselle DALLENNE et du sieur HOUDOUART il luy cde le droit des baux quĠil a de 33 mesures de terres ˆ la dite demoiselle DALLENNE et de 8 mesures au dit sieur HOUDOUART situŽes ˆ Acq, ˆ charge de satisfaire au rendage charges clauses et conditions dĠiceux baux pour le tems qui reste ˆ en expirer , les mmes charges et rendages qui seront Žchus jusquĠˆ et compris le jour de Saint AndrŽ prochain restant ˆ la charge du dit COLIN pre ; plus il luy cde et abandonne ses quatre chevaux , une vache, une gŽnisse, une bourique, estimŽs en tout ˆ 850 £, tous les fourrages ...jarles qui luy appartiennent estimŽs 300 £, tous les meubles meublants aussy ˆ luy appartenant ˆ lĠexception de son lit ses habillemens linges argent comptant et dettes actions estimŽs 200 £ ; plus tous les ustensiles de chariot et de la cour luy appartenant estimŽs la somme de 100 £ ; plus tous les labours et semences existant sur les terres de la demoiselle DALENNE et du dit sieur HOUDOUART et sur les 15 mesures luy appartenant estimŽes 300 £, moiennant luy faire paiement ainsy que sĠoblige sa dite fille et son futur Žpoux de toutes les susdites sommes montant ensemble ˆ celle de 1250 £ en dedans 6 ans dĠhuy ˆ proportion dĠun sixime chacun an ; plus tant et sy longtems que les futurs mariants et le dit COLIN pre trouveront ˆ propos de demeurer ensemble les futurs mariants en nourrissant alimentant chauffant Žclairant le dit COLIN pre tant en santŽ quĠen maladie et luy paiant la somme de 50 £ par an au jour de Saint AndrŽ dont la premire annŽe echeura ˆ pareil jour de lĠan 1753, auront droit de jouir des 12 mesures de terre qui luy restent au dit Acq en les dŽchargeant des rentes fonsires centimes vingtimes et autres impositions pendant la dite jouissance et au cas quĠils ne trouvent pas ˆ propos de continuer la prŽsente convention le dit COLIN pre rentrera en la puissance des dits 12 mesures de terre en paiant lors aux futurs mariants les labours et semences qui se trouveront exposŽs sur icelles lors du rŽsillement dĠicelle convention et enfin le dit COLIN pre du consentement des dites AngŽlique Marie Anne COLIN et du dit HENIQUE et sa femme icelle de luy ˆ cet effet autorisŽe, et ˆ ce comparans tant en leurs noms quĠen celuy et se portant de Marie Claire COLIN leur soeur, cde et abandonne par ces prŽsentes ˆ la ditte Marie Joseph COLIN cadette un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant 3 boistellŽes ou environ tenant de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre aux hŽritiers Baptiste ALLART, de bout ˆ la Grande Rue, dĠautre bout ˆ la Verte Rue, pour par elle en jouir sit™t la cŽlŽbration de ce mariage ˆ lĠexception dĠune chambre de la ditte maison que le dit COLIN pre se rŽserve lĠusufruit tant pour luy que pour la ditte Marie Claire COLIN pendant la vie du dit COLIN que celle de la ditte Marie Claire COLIN ˆ la charge des rentes fonsires et anciennes redevances et aussy ˆ charge de paier par la ditte future mariante et son futur Žpoux aux quatre soeurs dĠicelle ainsy quĠils sĠy obligent la somme de 300 £ ˆ chacune aprez le dŽcs du dit COLIN pre qui est aussy tout son apport.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu entre les futurs marians que le survivant dĠeux au cas dĠenfans vivans ou apparans ˆ na”tre de ce mariage demeurera propriŽtaire de la moitiŽ des meubles et effets de leur communautŽ contre les dits enfans pour lĠautre moitiŽ, et que le dit survivant jouira des immeubles du prŽdŽcŽdŽ tant que les dits enfans ayent atteints lĠ‰ge de majoritŽ en les nourrissant entretenant et faisant aprendre profession convenable ˆ leur Žtat ˆ ses dŽpens, et en paiant ˆ la proportion chacun de la moitiŽ les dettes obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ.

Et au cas de non enfans vivans de ce mariage le dit survivant demeurera propriŽtaire de tous les meubles et effets de leur communautŽ et usufruitier des biens immeubles du dit prŽdŽcŽdŽ en paiant toutes dettes obsecques et funŽrailles et que lĠusufruit finira au cas que le dit survivant convole ˆ des secondes noces

Et ˆ lĠŽgard des conquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de telle nature et condition ils soient et o ils soient situŽs et assis soit fief cotterie anciens manoirs mains fermes maisons ou biens situŽs en Žchevinage rentes par lettres comme autrement soit que la future Žpouse soit connue s contrats saisine ou non elle en sera acqutresse aussy avant que son futur Žpoux, et le survivant dĠeux deux en jouira totalement pendant sa vie dĠune moitiŽ en toute propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit pour aprs son dŽcs tre partagŽ Žgallement entre les hŽritiers de part et dĠautre en paiant ˆ cette proportion ce qui en seroit restŽ dž au jour du dŽcs du premier mourant, esquels conquts seront compris tous retraits lesquels lesquels suivront la cotte et ligne dĠo ils procŽderont en restituant par ceux en profitant ˆ ceux nĠen profitant point la juste moitiez des principaux deniers frais loyaux et cožts tirŽs et dŽboursŽs pour y parvenir ; en faveur duquel mariage le dit Ma”tre Jean Baptiste CAFFART et le dit Antoine COLIN pre de la future mariante ont accordŽ reprŽsentation aux enfans ˆ na”tre de ce mariage en leurs successions ab intestat pour y faire tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en rapportant dans la succession du pre de la ditte mariante les dits 3 mesures de terres ˆ elle cy dessus donnŽes et la dite vache ou en y prenant moins ainsy que sera tenu faire la dite future mariante sy elle est lors vivante pour venir ˆ la ditte succession.

Promettant les parties ce que dessus entretenir et accomplir ˆ toujours et les dits marians

solidairement sans division ny dissenssion, renonant aux dits bŽnŽfices les susdites sommes cy dessus promises paier aux termes y exprimŽes sous lĠobligation de leurs biens y accordant toutes seuretŽs de droit, domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges messieurs du Coneil dĠArtois, renonant ˆ tous us stils coutumes gŽnŽralles locales ou particulires entravestissement de sang ou par lettres et ˆ toutes rigueurs de droit contraires au contenu de ces prŽsentes, le tout quoy les parties ont formellement expressŽment et spŽciallement dŽrogŽ et renoncŽ pour lĠaccomplissement du contenu des prŽsentes ; ainsy fait et passŽ en la ville dĠArras le 17 novembre 1752 ; Žtoient signŽs Jean Charles CAFFART, Marie Joseph COLIN, Jean Baptiste CAFFART curŽ dĠAcq, Pierre GAILLARD, Antoine COLIN, AngŽlique COLIN, Marie Joseph COLIN, Marie Anne COLIN, Nicolas HENIQUE, et comme notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphes.

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽ est comparue Marie Claire COLIN fille majeure demeurante au village dĠAcq, dŽnommŽe au contrat de mariage dont la minutte est cy dessus, laquelle aprs en avoir eu lecture ˆ son appaisement par livre des dits notaires a dŽclarŽ quĠelle lĠapprouve et quĠelle consent quĠil soit exŽcutŽ selon sa forme et teneur, la comparante ayant dŽclarŽ ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽe par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 20 novembre 1752. Et ont signŽs comme notaires BOUTTEMY et BELLIER avec paraphe.

 

 

Partage aprs dŽcs en date du 21-2-1753

des enfants de Jacques ALLART et Marie Agns BACQUEVILLE

(4E 18/69)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á               Jean Baptiste ALLART demeurant au dit Acq dĠune part,

á               Guislain ALLART demeurant au dit Acq dĠune deuxime part,

á               Jacqueline ALLART demeurant au dit Acq dĠune troisime part,

á               Estienne BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme de luy autorisŽ de quatrime part,

á               Auguste BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme de luy autorisŽ de cinquime part demeurans au dit lieu, les dits dessus nommŽs ALLART frres et seurs enfants et hŽritiers de feues Jacque et de Marie Agns BACQUEVILLE.

Par le dŽcs dĠiceux, ils leurs est Žchus plusieurs immeubles ; dŽsirant en jouir divisement et sŽparŽment ils ont fait dĠun commun accord cinq lots aprs avoir tirŽ le sort sont tombŽ comme sĠensuit savoir :

1Ħ) Quant au lot et part du dit Jean Baptiste ALLART il luy appartiendra une demi mesure en deux pices la premire une boistellŽes scŽante au Marquois de liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Philippe LIENART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre aux pres carmes chaussŽes dĠArras ; et la deuxime auusy une boistellŽes scŽante au GrimpŽ de liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre ˆ ...CAMPAIGNE, de bout au sieur de WARLUS, dĠautre ˆ Pierre Guislain DELABRE.

2Ħ) Quant au lot et part du dit Guislain ALLARTil luy appartiendra une demi mesure tenant de liste aux terrres du seigneur dĠAcq, dĠautre aux hŽritiers de Toussaint HERBET, de bout au chemin conduisant ˆ Saint Eloy, dĠautre ˆ Antoine PIOT.

3Ħ) Quant au lot de la dite Jacqueline ALLART, il luy appartiendra savoir : 19 verges scŽantes au dessus de la VallŽ tenante de liste ˆ Philippe LIENART, dĠautre ˆ Foelix WARNIER, de bout ˆ Franois HENRY, dĠautre ˆ Jean BACQUEVILLE ; item 10 boistellŽes scŽante dans lĠEnclos BoullŽ de liste ˆ Guislain ALLART, dĠautre au seigneur dĠAcq, dĠun bout au chemin allant ˆ Saint Eloy, dĠautre au sieur de WARLUS, et une petit manoir non amazŽ tenant ˆ Joseph COUTIAU dĠautre ˆ Franois HENRY de bout ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre au flŽgard.

4Ħ) Quant au lot de Jeanne Claire ALLART femme dĠEstienne BERTHE, il luy appartiendra savoir : une boistellŽes scŽante sur la Marquais, de liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Joseph RICQUART, de bout au bois dĠEdas (HŽda), dĠautre ˆ Foelix BREUVART, et quartier et demie de terre dans la VallŽ tenant de liste ˆ Jean BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Antoine BARRE, de bout au seigneur dĠAcq, dĠautre aux pres carmes.

5Ħ) Quant au lot de Marie Philippe ALLART, femme dĠAugustin BAUDUIN, il luy appartiendra une demi mesure de terres au terroir dĠAcq, de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠun bout ˆ Jean Baptiste É, et dĠautre au seigneur dĠAcq.

Plus il se trouve quelques meubles effets meublans de peu de valeur ; ils sont convenus quĠils resteront en toutes propriŽtŽ au dit Guislain ALLARTpour en jouir par luy, nul exceptŽ, dez cejourdĠhuy en payant les dettes obsques et funŽrailles des dits pre et mre communs.

Pour de tous ce que dessus, ainsy quĠils sont assignŽs cy dessus, en jouir divisement et sŽparŽment dez ce jour dĠhuy en toutes propriŽtŽs et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont ils se trouvent chargŽs vers le seigneur dont ils sont mouvans ; promettant ce partage et tous ce que dessus tenir entretenir, garantir, et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens. Domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras, et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ au dit Acq le 21 fŽvrier 1753. Sur lĠinterpellation faite aux dŽclarans de dŽclarer s Ôils scavent Žcrire et signer, ils ont rŽpondu ne le scavoir sauf les dits Jean Baptiste et Guislain ALLART qui ont signŽs avec les dits notaires.SignŽ : Jean Baptiste ALLART, Guislain ALLART ; marques de Jeanne Claire ALLART, Marie Philippe ALLART, Jacqueline ALLART, Estienne BERTHE, Augustin BAUDUIN, et pour notaires HENRY et LETOMBE avec paraphe.

 

 

Donation en date du 21-2-1753

de Jacqueline ALLART ˆ Guislain ALLART

(4E 18/69)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois est comparu :

á               Jacqueline ALLART ancienne fille, demeurant ˆ Acq, laquelle voulant sĠassurer du pain le reste de ses jours pour survenir ˆ ses besoins et nŽcessitŽs quelle a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽs en suivi a ŽtŽ par Jean BACQUEVILLE et Pierre Dominique COLIN mŽnagers au dit Acq gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir connaissance par ces prŽsentes cŽdŽ et lŽallement transportŽ au proffit de :

á               Guislain ALLART son frre acceptant :

Dix neuf coupes de terre scŽantes au dessus de la VallŽ de liste ˆ Philippe LIENART dĠautre ˆ Foelix WARNIER item une boistellŽe scŽante dans lĠenclos BoulŽ de liste ˆ Guislain ALART dĠautre au seigneur dĠAcq, et un petit manoir non amazŽ tenant de liste ˆ Joseph COUTIAU de bout ˆ Jean BACQUEVILLE le tout provenant ˆ la dite comparante de son patrimoine et plus amplement repris au partage fait ce jour dĠhuy avec  ses frres et sÏurs tenus en cotterie du seigneur du lieu pour de tous ce que dessus en jouir user et profiter par le dit Guislain ALLART avec toutes les sommes des deniers qui peut estre dus ˆ la dite comparante, sans y rien rŽserver dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurials anciennes redevances droits seigneuriaux si aucuns est dus de tous arrŽrages et dettes. Cette cession faite aux charges cy dessus et moyennant par le dit Guislain ALLART nourrir entretenir et alimenter la dite Jacqueline ALLART sa vie durante mme la solliciter tant en maladie quĠen santŽ et ˆ son dŽcs payer ses dettes obsecques et funŽrailles, promettant la comparante cette cession et ce que dessus tenir garantir et faire valoir ˆ toujours le dit Guislain ALLARTnourir etle tout accomplir sous lĠobligations de tous leurs biens prŽsens et futurs accordans sur iceux toutes Ïuvres des loix requises aux dŽpens de quy il appartiendra ˆ la suretŽ de ce que dessus les immeubles cy dessus demeureront lŽgalement affectŽ et hipothecquŽ ; domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial pour lĠaccord des suretŽs cy dessus pour et au nom de la comparante se dessaisir  et dŽshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus vendus et dĠen accorder la saisine et adhŽritance ou consentir ˆ tous dŽcret aux charges cy dessus . PassŽ au dit Acq le 21 fŽvrier 1753, ayant dŽclarŽ la dite Jacqueline ALLART dŽclarŽ ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. SignŽ : Guislain ALLART, Pierree Dominique COLIN, Jean BACQUEVILLE, et pour notaires HENRY et LETOMBE avec  paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 21-2-1753 entre

Guislain ALLART et Marie ThŽrse WARNIER

(4E 18/69)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain ALLART fils ˆ marier de feues Jacque et Marie Agns BACQUEVILLE, assistŽ de Jean Baptiste ALLART son frre, de Jean BACQUEVILLE son oncle, et de Jacqueline ALLART sa soeure dĠune part ;

á               Guislain WARNIER  mŽnager et Marie Guislaine GENEL sa femme de luy autorisŽ et Marie Theresse WARNIER  leur fille ˆ marier, assistŽ de Guislaine, Anne Marie et Julienne WARNIER ses sÏurs et de Pierre Dominique COLIN son beau frre dĠautre part, demeurans ˆ Acq.

Et reconnurent les parties pour parvenir au mariage proposŽ entre les dits Guislain ALLART et Marie Theresse WARNIER avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de ce quy suit :

Quant au portement du futur mariant, il a dŽclarŽ avoir et porter au prŽsent mariage plusieurs meubles effets meublans et ses droits successives immobilire ˆ luy echus par le dŽcs de ses pre et mre allencontre de ses frres soeures dont ne sera fait icy aucunes dŽclaration.

Quant ˆ celuy de la future ses dits pre et mre solidairement sans divisions ny disensions renonans au bŽnŽfice dĠiceux donnent ˆ leur dite fille en avancement dĠhoirie une demi mesure de terre labourable, scŽante aux Roulliez, tenante de liste au seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ Augustin HENRY, dĠautre ˆ Guislain ALLART, dĠautre ˆ Hubert HERBET pour en jouir en toutes propriŽtŽs du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ; plus luy donnent et promettent payer la somme de 50 £ Artois sitost la cŽlŽbration dĠiceluy ; plus une vache et son lit garni.

Ce fait a ŽtŽ convenus quarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfant vivans nŽs apparans ˆ na”tre ou non, le survivant demeurera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputez de la communautŽ en payant toutes dettes obsques et funŽrailles, et jouira viagrement pour gain de survie de tous les immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en les dŽchargeant de toutes rentes foncires et anciennes redevances pendant le dit viage et aprs suivre leur cottes et lignes.

Quant aux acquts quĠils pourront faire durant leurs conjonctions de tels natures quĠils soient ou quĠils puissent estre scituŽes et assis et par quelque coutumes quĠils soient rŽgies ils seront communs le survivant en jouira dĠune moitiŽe en propre et de lĠautre en viage pour aprs le dŽcs du survivant cette dernire moitiŽ retournera aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ avec ses charges esquels acquts seront compris tout retrait lignager qui suivront la ligne dĠo ils procŽderont en restituant les denier. En faveur de ce mariage les pre et mre de la dite future mariante accordent reprŽsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans ˆ na”tre dĠiceluy pour faire une teste en leurs successions allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant le portement de leur mre comme elle sera tenu faire elle mesme. Renonans expressŽment et spŽcialement ˆ toutes coutumes gŽnŽrals locales entravestissement de sang ou par lettres et autre rigueurs des droits contraires aux prŽsentes promettant les parties ce que dessus tenir entretenir et le tout accomplir sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes Ïuvres de loix. Domicile elu ˆ la maison rouge ˆ Arras, et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ ˆ Acq le 21 fŽvrier 1753. Etoient signŽs : Guislain ALLART, Guislain WARNIER, Pierre Dominique COLIN, Jean BACQUEVILLE, Jean Baptiste ALLART, marque de Marie Guislaine GENEL, marque de Marie ThŽresse WARNIER, et pour notaires HENRY et LETOMBE avec  paraphe.

 

 

Vente du 27-12-1753 de

Jean LEFETZ ˆ Pasquetz LEFETZ

(4E 18/69)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent :

á               Jean LEFETS mareschal ferrant demeurant au village de Caucourt Žtant ce jour ˆ Arras, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽ par luy jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, certifiŽ ˆ lĠinstant par Adrien HŽmerie CUVELLIER et Robert Franois DESHORTIES praticiens demeurant ˆ Arras, gens dignes de foy et de crŽdence, disans en avoir connoissance et spŽciallement pour tenir lieu de remploye dĠun manoir scituŽ au dit Caucourt contenant 3 quartiers ou environ, que le dit comparant a acquis dĠHonorŽ LEBLONS grand bailly dĠAuchy au Bacq par contrat du 16 fŽvrier dernier, plus amplement y delaissŽ, a par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et promis garantir ˆ :

á               Pasquetz LEFETZ son oncle paternelle mareschal ferand demeurant ˆ Acq, acceptant :

Un manoir non amazŽ scituŽ au village dĠAcq contenant 4 boistellŽes ou environ, tenante de liste au chemin de FrŽvent Capel au dit Acq, dĠautre liste au manoir de Florent SEVIN du Mont Saint Eloy occupŽ par Guislain DAMBRINES, dĠun bout ˆ Nicolas HERBET et dĠautre au flŽgard, tenus en cotterie du seigneur dĠAcq provenant au vendeur de son patrimoine pour au dit manoir ainsy quil se comprend et entend sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par mesurage en jouir user et proffiter par le dit Pasquetz LEFETZ et suivre la cotte et ligne dez ce jour dĠhuy en toutes propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances des droits seigneurials dus ; cette vente dŽchargŽs par les vendeurs de tous arrŽrages dettes hipotecques et autres gŽnŽrallement quelconques jusquĠˆ ce jour ; cette vente faite moyennant huit messes pour les trŽpassŽs, 10 £ au vin de table, et pour deniers principaux la somme de 600 £ Artois, que le dit comparant vendeur reconnoit avoir reu comptant du dit Pasquetz LEFETZ dont quittance absolue et irrŽvocable ; promettant les comparans cette vente tenir garantir fournir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens y accordans toutes oeuvres des loix requises aux dŽpens de quy

il appartiendra, domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, promettant le dit comparant dĠemployer la dite somme au prix du manoir par luy acquis et de dŽclarer que les deniers proviennent de cette vente laquelle ne fera quĠune avec celle du 30 mai 1750 pour les raisons et causes reprises en la transaction dez ce jour dĠhuy donnant pouvoir au porteur de cette ..., et en son nom se dessaisir de la propriŽtŽ du dit manoir et dĠen accorder la saisine ˆ lĠacquŽreur ou consentir ˆ tous dŽcrets, renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ ˆ Arras le 22 dŽcembre 1753. Etoient signŽs : Jean LEFETZ, Jacque LEFAIT, et comme notaires HENRY et DOLLET.

 

 

Transaction en date du 19-7-1754

entre Michel Quintin DHOUDAIN et Jean Baptiste COLLIN

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs, sont comparus :

á               Michel Quintin DHOUDAIN marchand de cheveaux demeurant ˆ FrŽvent Cappel dĠune part ;

á               Jean Baptiste COLLIN demeurant ˆ Acq tuteur establie par justice aux personnes et biens de Pierre Joseph COUTIAU enfans mineurs de feu LiŽvin et de Marie Marguerite COLLIN, et Jacque WACHEUX voiturier mary et bail de Marie Isbergue COUTIAU de laquelle il se fait fort promettant au besoin luy faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes, demeurant au dit FrŽvent Cappel dĠautre part .

Et reconnurent les dites parties savoir le premier comparant  pendant sa conjonction avec feue Marie Marguerite COLLIN auroient vendu une demi mesure de terres labourables provenant du patrimoine de la dite feue COLLIN moyennant la somme de 117 £ sur la demande faite de la part de Jean Baptiste COLLIN tuteur en action de remploy ; le dit premier comparant se seroit obligŽ de restituer la dite somme de 117 £ par acte en forme de transaction du 20 mars 1748 et par autre acte du 17 may 1749 iceluy DHOUDAIN auroit accordŽ au dit tuteur la jouissance de 3 quartiers de terres scituŽ au terroir du dit FrŽvent, pris en 2 mesures du Champ Rose que le dit DHOUDAIN a droit de viage ; iceux comparans voulant terminer toutes difficultŽs et le dit DHOUDAIN se libŽrer sont convenus par transaction absolue et irrŽvocable de ce qui suit savoir :

Moyennant la somme de 117 £ Artois, que le dit DHOUDAIN a payŽ comptant aus dits Jean Baptiste COLLIN en sa qualitŽ et le dit WACHEUX pour restitution du prix dĠune demi mesure vendue par acte ou de remploy dont les dits COLLIN et WACHEUX en passent solidairement quelle a dŽcharge valable en considŽration de quoi les dits COLLIN tuteur et le dit WACHEUX ont rel‰chŽ au dit DHOUDAIN les dits 3 quartiers de terres pour par luy en jouir ainsi quĠils dŽclarent actuellement sans aucunes rŽserve dez le jour dĠhuy pour en jouir ˆ titre dĠusufruit conformŽment ˆ son contrat de mariage dŽchargŽs de tous arrŽrages des rentes centimes et redevances jusquĠˆ ce jour au moyen de tous quoy les dits comparans se tiennent respectivement quitte et dŽchargŽs tant des retours actions mobiliaires et tous autres prŽtentions quĠils avoient lĠun contre lĠautre au sujet du contrat de mariage du dit DHOUDAIN avec la dite Marie Marguerite COLLIN, lequel cependant aura son exŽcution pour le viage des terres stipulŽ en la faveur du dit DHOUDAIN promettant les comparans ce que dessus faire valoir ˆ toujours sous lobligations de leurs biens y accordans toutes suretŽs domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ˆ juges Mrs du Conseil dĠArtois ayans en outre le dit DHOUDAIN payŽ au dit WACHEUX 17 £ 10 sols pour restitution des labours et semences exposŽ et qui se trouvent sur les dits 3 quartiers cy dessus rel‰chŽ au dit DHOUDAIN dont quittance.

A Arras le 19 juillet 1754 ; Žtoient signŽ : Jean Baptiste COLLIN, Jacques WACHEUX, DHOUDAIN, et pour notaires HENRY et THOMAS avec  paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 23-7-1754 entre

Jean Guislain ALLART et Anne Marie DELABRE

(4E 18/36)

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain ALLART mŽnager demeurant au village dĠAcq, veuf de VŽronique HENRY, et Jean Guislain ALLART son fils ˆ marier que lui a laissŽ la ditte HENRY, tonnelier demeurant au dit lieu dĠune part ;

á               Pierre Guislain DELABRE manouvrier demeurant au dit Acq, Anne Joseph HENRY sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, et Anne Marie DELABRE leur fille ˆ marier, demeurant au dit Acq dĠautre part.

Et reconnurent les parties quĠavant parvenir au mariage du dit Jean Guislain ALLART avec la ditte Anne Marie DELABRE dĠtre convenu de ce qui suit.

Scavoir quant ˆ lĠapport du futur mariant son dit pre lui a donnŽ la jouissance pendant sa vie de 3 mesures de terre labourable en plusieurs pices au terroir dĠAcq et allenviron et enfin lui donne les outils servans ˆ son mŽtier de tonnelier ˆ charge seulement de paier les rentes fonsires anciennes redevances tailles centimes vingtimes et autres impositions pendant sa ditte jouissance qui est tout son apport.

Et quant ˆ celuy de la future mariante ses dits pre et mre luy ont donnŽ et donnent aussy la jouissance jusquĠˆ leur dŽcs de 2 mesures de terre au dit terroir dĠAcq et allenviron, ˆ la charge de les acquiter de touttes charges pendant le ditte jouissance plus luy donne un lit et une vache tels quĠils voudront en avoir honneur estimŽ le dit lit et la ditte vache 60 £ qui est tout son apport.

Ce fait a ŽtŽ traitŽ et convenu entre les futurs marians soit que de ce mariage il y ait enfans vivans nŽs  apparans ˆ na”tre soit quĠil y en ait eu ou non, que le survivant des futurs marians demeurera propriŽtaire des meubles et effets de leur communautŽe et viager des biens immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽ ; et au cas que le premier mourant dŽcde avant les dits pre et mre le dit survivant des marians jouira pendant sa vie des terres dont la jouissance est cy dessus donnŽ au dit premier mourant en paiant en tous cas touttes dettes obsecques et funŽrailles par icelui survivant.

Et quant aux conquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de telle natrure et conditions ils soient et o ils soient situŽs et assis soient fiefs cotteries anciens manoirs mains fermes maisons ou biens en echevinage rentes par lettres comme autrement soit que la future mariante soit connue s contrats saisine ou non elle en sera acquetresse aussy avant que son futur Žpoux et le survivant en jouira totalement pendant sa vie dĠune moitiez en propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit pour aprs son dŽcs tre partagŽe Žgallement entre les hŽritiers de part et dĠautre en paiant ˆ cette proportion ce qui en seroit restŽ dž au jour du dŽcs du premier mourant esquels conquts seront compris tous retraits lesquels suivront nŽanmoins la cotte et ligne dĠo ils procŽdront en restituant par ceux en profitans ˆ ceux nĠen profitans point la juste moitiez des principaux deniers frais loyaux et cousts tirer et dŽbourser pour y parvenir ; en faveur duquel mariage le pre du mariant et les pre et mre de la future mariante ont accordŽ reprŽsentation avoir lieu en leur succession ab intestat aux enfans ˆ na”tre de ce mariage pour y faire tous ensemble une tte contre leurs oncles et tantes en raportant dans la succession du pre du mariant les 3 mesures de terre dont la jouissance et cy dessus donnŽ aux dits futurs mariants et en celle des pre et mre de la future mariante les dites 2 mesures de terres ˆ elles cy dessus donnŽes ˆ jouir la ditte vache et le dit lit sur le pied cy dessus estimŽ et aiant ŽtŽ expressŽment dit et convenu que les biens que le pre et la feue mre du futur mariant ont acquis ou que le dit pre du futur mariant pourra acquŽrir soit fief cotterie ou de tel autre nature que ce soit seront partagŽ Žgallement et sans prŽciput ny droit dĠa”nesse entre le futur mariant et ses frre et soeur ou leurs enfans par reprŽsentation sans cependant que cette clause puisse empcher le pre du futur mariant de disposer de ses biens ainsy quĠil trouvera convenir.

Promettans les parties ce que dessus entretenir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordans touttes seuretŽs de droit acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ tous us stils coutumes gŽnŽrales locales ou particulires entravestissement  de sang ou par lettre et ˆ touttes rigueurs de droit contraires au contenu des prŽsentes. La ditte Anne Joseph HENRY ayant dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 23 juillet 1754 ; Estoit signŽ : Guislain ALLART, Jean Guisalin ALLART, Pierre Guislain DELARBRE, Anne Marie DELARBRE, et comme notaires BOUTTEMY et son confrre avec  paraphe.

 

 

Vente le 21-9-1754 dĠune pice de terre

de Alphonse COUTIAU ˆ Jean Guislain ALLART

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Alphonse COUTIAU marchand cabaretier demeurant ˆ Escoivres, veuve en premire noces de Marie Louise CUSINIER et Jean Guislain COUTIAU menuisier demeurant ˆ Roubay son fils en leurs noms et en celuy de Jean Baptiste COUTIAU soldat au rŽgiment de Rouen Rochefort duquel ils se font fort promettant leur faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes lesquels pour leur plus grand profit et par la voies de nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽ s mains des dits notaires en suivis a ŽtŽ par Pierre Joseph Guislain DUMOULIN et Jean Franois LAINƒ praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connaissance ont solidairement sans division ny disension renonans aux bŽnŽfices dĠiceux vendus et promis garantir ˆ :

á               Jean Guislain ALLART tonnelier demeurant ˆ Acq acceptant pour luy et Augustin et Anne Marie ALLART ses frres et sÏurs :

Deux mesures ou environ de terres labourables situŽ en une pice au terroir du dit Acq, tenante de liste ˆ 2 mesures de ma”tre CAFFART curŽ dĠAcq, dĠautres aux terres du sieur WARLUS, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ FrŽvent, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNAY et autres, tenus en cotterie de lĠabbaye de Saint Eloy ; plus une demi mesure de terre au dit terroir, tenante de liste ˆ Joseph RICART ˆ cause de sa femme, dĠautre ˆ Nicolas CUISINIER, de bout au chemin Salberte, dĠautres aux terres de lĠabbaye de Saint Eloy, tenus en cotterie du seigneur comte dĠEgmont provenant les dites terres dĠacquisition que le dit Alphonse COUTIAU a fait avec la dite feue CUISINIER pour les 2 mesures et la demie mesures de la succession de la dite CUISINIER.

Les dits ALLART faisant la dite acquisition pour suivre leurs c™tŽs et lignes comme parens aux vendeurs pour des dites deux pices de terres ainsi quĠils se comprendent et entendent sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par mesurage soit quĠil y ait plus ou moins en jouir et profiter par les dits Jean Guislain, Augustin, et Anne Marie ALLART Žgalement leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en toutes propriŽtŽs et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et seigneuriales et anciennes redevances deschargŽs par les vendeurs de tous arrŽrages debtes hipotecques douaires et autres gŽnŽralement quelconques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant quatre messes pour les trŽpassŽs, 2 livres au vin, 3 livres pour Žpingles, et pour deniers principaux la somme de 470 £ Artois pour les deux mesures article premier , et celles de 180 £ Artois pour la demie mesure article deuxiesme faisant les dites deux sommes ensemble celles de 650 £ Artois francs deniers que les comparans vendeurs reconnaissent avoir receu comptant des dits ALLART par les mains du dit Jean Guislain ALLART dont quittances dŽclarant les dits ALLART faire la ditte acquisition pour estre partagŽ comme dessus et sous conditions que Guislain ALLART leur pre aura la jouissance sa vie durante de la pice de 2 mesures de terres pour tre ainsi convenus promettant les comparans vendeurs solidairement comme dit est cette vente tenir entretenir et faire valoir ˆ toujours mesme dĠemployer les deniers et autres hŽritages sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes Ïuvres de loix, domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour ses dessaisie et de hŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus vendu ou consentir que la saisinne dĠicelle et propriŽtaire soit accordŽ aux acquŽreurs ou consentir ˆ tous dŽcrets de mise de fait a ŽtŽ dit que les acquŽreurs acquitteront les rentes foncires de cette annŽe et paieront les labours ˆ qui sera dus renonans ˆ toutes choses contraires. PassŽ ˆ Arras le 21 septembre 1754 ; ayans le dit Alphonse COUTIAU dŽclarŽ ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. SignŽ : Jean Guislain COUTIAU, Jean Guislain ALLART, marque du dit Alphonse COUTIAU, LAISNƒ, DUMOULIN, et pour notaires HENRY et CITERNE avec  paraphe.

 

 

Echange en date du 21-9-1754 de terres

entre Jean Guislain COUTIAU et son frre, et

Jean Guislain ALLART et ses frres et sÏurs

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Guislain  COUTIAU menuisier demeurant ˆ Roubay tant en son nom et se faisant fort de Jean Baptiste COUTIAU son frre dĠune part ;

á               Jean Guislain ALLART tonnelier demeurant ˆ Acq en son nom, dĠAugustin et Anne Marie ALLART ses frres et soeures dĠautre part .

Lesquels ont fait leschange qui suit :

Scavoir : le premier comparant a cŽdŽ en pure Žchange au second comparant acceptans 33 verges ou environ de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq tenante de liste ˆ la veuve Antoine PIOT, dĠautre ˆ Pasquet LEFETZ, de bout ˆ 18 mesures de lĠabbaye de Saint Eloy, dĠautres aux terres du seigneur dĠAcq, tenus en cotterie du seigneur du lieu ; et en contre Žchange le dit second comparant cde au premier acceptant pareillement 33 verges ou environ de terres au dit terroir, tenante de liste au dit Pasquet LEFETZ, dĠautre ˆ 3 boistellŽes des dits COUTIAU, de bout aux dites terres de Saint Eloy, dĠautres aux terres du seigneur, tenus aussi en cotterie du mesme seigneur.

Cette Žchange faite bute ˆ bute sans aucune soulte ny retour pour en jouir par chacun deux aux charges des rentes foncires et anciennes redevances dŽcharge lĠun et lĠautre de tous arrŽrages dettes et hipotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, pour en jouir de ce jour dĠhuy a ŽtŽ dit que sĠil arrivoit quĠil seroit dus quelques droits au seigneur ou autres ils demeureront ˆ la charge seule des premiers comparans tant que les seconds en puissent estre chargŽ. Promettant les comparans cette Žchange tenir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens, domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras, et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ÉPassŽ ˆ Arras le 21 septembre 1754. SignŽ : Jean Guislain COUTIAU, Jean Guislain ALLART, et comme notaires HENRY et CITERNE avec  paraphe.

 

 

Vente en date du 21-9-1754 de terres

de Alphonse COUTIAU ˆ Guislain BERNARD

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Alphonse COUTIAU marchand cabaretier demeurant ˆ Escoivres en son nom et se faisant fort de Sabine Ésa femme, promettant luy faire ratifier ces prŽsentes lequel pour son plus grand profit et par la voyes de nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tesmoignes en suivis ˆ effet par Pierre Guislain Joseph DESMOULIN et par Franois LAISNƒ praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connaissance , a vendu cŽdŽ et promis garantir ˆ :

á               Guislain BERNARD clerq clŽriquant du village dĠAcq y demeurant acceptans :

Une boitellŽe et demie ou environ de terres labourables situŽ au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre ˆ Jean Louis HOREIN, dĠun bout ˆ Joseph RICQUART ˆ cause de sa femme, dĠautres aux terres du seigneur tenus en cotterie du seigneur du dit lieu, provenant au vendeur de son patrimoine, pour de la dite boistellŽe et demie de terres sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par messurage soit quĠil y ait plus ou moins en jouir et profiter par le dit BERNARD et Guislaine WARNIER sa femme leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et seigneuriales et anciennes redevances deschargŽs par les vendeurs de tous arrŽrages dettes hipotecques douaires et autres gŽnŽralement quelconques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente ainsy faite moyennant une messes pour les trŽpassŽ, et pour deniers principaux la somme de 150 £ Artois francs deniers, que le vendeur reconnoit avoir reu comptans du dit BERNARD, dont quittance ; dŽclarant le dit BERNARD que la dite somme provient du prix de la moitiŽ dĠun demie messure de terres vendus ˆ Antoine PAILLE du village de Villers-au-Bois provenant du chef de la dite WARNIER sa femme faisant la dite dŽclaration afin que la boistellŽe et demie cy dessus tiennent bien de remploiye ˆ la dite WARNIER promettant le vendeur cette vente tenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens y accordans toutes Ïuvres de loix requises, domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur des prŽsentes son procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour ses dessaisir et deshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus vendus et dĠaccorder que la saisine rŽelle et propriŽtaire ˆ lĠ acquŽreur ou consentir ˆ tous dŽcrets de mise de fait renonans ˆ toutes choses contraires, ayant lĠacquŽreur payŽ autre le prix de 6 £ pour vin et promis dĠacquitter les rentes foncires de cette prŽsente annŽe. PassŽ ˆ Arras le 21 septembre 1754 ; ayans le dit Alphonse COUTIAU dŽclarŽ ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. SignŽ : Jean Guislain BERNARD, Jean Guislain COUTIAU, marque du dit Alphonse COUTIAU, LAISNƒ, DUMOULIN, et pour notaires HENRY et CITERNE avec  paraphe.

 

 

Vente le 21-9-1754 dĠune pice de terre

de Alphonse COUTIAU ˆ FŽlix WARNIER

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Alphonse COUTIAU marchand cabaretier demeurant ˆ Escoivres, et Jean Guislain COUTIAU menuisier demeurant ˆ Roubay chatellenie de Lille dez prŽsent ˆ Arras, en leurs noms et en celuy de Jean Baptiste COUTIAU soldat au rŽgiment Rochefort duquel ils se portent fort promettant luy faire agrŽer  et ratifier ces prŽsentes lesquels pour leur plus grand profit et par la voye de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽs et affirmŽ s mains des dits notaires tesmoignŽs en suivis a ŽtŽ par Pierre Joseph Guislain DUMOULIN et Jean Franois LAISNƒ praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connaissance ont solidairement sans division ny dissension renonans aux bŽnŽfices dĠiceux vendus cŽdŽ et promis garantir ˆ :

á               Foelix WARNIER cordonnier demeurant ˆ Acq acceptant pour luy et Jeanne Franoise GENEL sa femme :

Trois boistellŽes ou environ des terres labourables situŽ au terroir dĠAcq tenante de liste ˆ Joseph RICQUART ˆ cause de sa femme, dĠautres aux terres du sieur de WARLUS, de bout ˆ Guislain ALLART, dĠautre ˆ Michel DUBOIS, tenus en cotterie du seigneur du lieu, provenant aux dits Jean Guislain et Jean Baptiste COUTIAU de la succession de Marie Louise CUISINIER leur mre, pour des trois dites boistellŽes sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par messurage en jouir user et profiter par le dit WARNIER et la dite GENEL sa femme pour suivre la coste et ligne de la dite GENEL cousine germaine au vendeur leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en toutes propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge de rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances deschargŽs de tous arrŽrages dettes hippotecques douaires et autres gŽnŽralement quelconques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente ainsy faite moyennant une messe pour les trŽpassŽs, pour denier principaux la somme de 250 £ Artois francs deniers que les vendeurs reconnaissent dĠavoir reu comptant du dit WARNIER dont quittance dŽclarant le dit WARNIER que la dite somme provient du prix de terres quĠil a vendus verbalement de son chef dont il passera contrat incessamment  promettant les comparans en leurs noms se faisant fort et solidairement comme dessus cette vente tenir et faire valoir ˆ toujours mesme dĠemployer les deniers en autre hŽritages sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes Ïuvres de loix requises, domicile eleu ˆ la maison rouge ˆ Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur des prŽsentes leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour ses dessaisir et deshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus vendus et dĠaccorder que la saisine rŽelle et propriŽtaire soit accordŽ aux acquŽreurs pour suivre la coste ou consentir ˆ tous dŽcrets de mise de fait, a ŽtŽ dit que lĠacquŽreur payeront labours faite ˆ qui sera  dus et dĠacquitter les rentes foncires de cette annŽe. PassŽ ˆ Arras le 21 septembre 1754. Ayans le dit Alphonse COUTIAU dŽclarŽ ne savoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les notaires. Marques du dit COUTIAU, signe Jean Guislain COUTIAU, Foelix WARNIER , LAISNƒ, DUMOULIN, et pour notaires HENRY et CITERNE avec  paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 4-10-1754 entre

Julien WARNIER et Philippine LEFEBURE

(4E 18/70)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Julien WARNIER fils ˆ marier de feues Nicolas et Marie Jeanne GENEL, demeurant ˆ Acq suffisament ‰gŽe dĠune part ;

á               Philippine LEFEBURE fille ˆ marier de feu Jacques et dĠencore vivante Marie Jeanne BLAZARE demeurant au dit Acq, assistŽ de la dite BLAZARE sa mre, de Jean Baptiste CRETON son frre, et Pierrre Guislain CRETON son frre utŽrin .

Et reconnurent les parties pour parvenir au mariage dĠentre le dit WARNIER et la dite LEFEBURE avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de ce qui suit :

Le futur mariant a dŽclarŽ aporter au prŽsent mariage 2 messures des terres labourables en plusieurs pices au terroir dĠAcq Hautavesne et allenviron provenant de la successions de ses pre et mre et quelques meubles et effets et argent contant provenant comme dessus et de ses Žpargnes, le manoir amazŽ o il demeure et ses droit dans deux autres.

Quand ˆ lĠapport de la future, elle a dŽclarŽ avoir ses droits successives du dit feu Jacques LEFEBURE son pre, et la dite BLAZARE sa mre icy prŽsente luy donne la jouissance et usufruit quel a droit pendant sa vie dĠune boistellŽe des terres situŽ au dit Acq tenant de liste ˆ la veuve Nicolas GENEL et de bout ˆ Antoine COLLIN, plus luy donne une vache poil noire ˆ blanc nŽe, un lit garnie de la valeur de 30 £, la moitiŽ dĠun porcq gras, un tonneau ˆ la bierre, plus luy donne la juste moitiŽ des grains secq qui se trouve actuellement dans les granges de la dite BLAZARE sauf les warats de vesches qui resteront ˆ la dite BLAZARE, laquelle cde et abbandonne ˆ la dite future sa fille tous ses droits de viages ou usufruit mesme les droit et parts mobiliaires qui appartient ˆ la dite future du chef de feu Jacques LEFEBURE son pre et ˆ icelui des succession de ses pre et mre, nul exceptŽ pour de tout en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, au surplus luy donne et promet luy livrer 100 £ de tabacq en feuilles. En considŽration de ce que dessus le dite future au besoin autorisŽ du dit futur renonce en faveur du dit Pierre Guislain CRETON son frre utŽrin aux droit et parts quelle pourrait prŽtendre dans la succession mobilliaire consistant en meubles effets or argent et dettes actives que dŽlaissera la dite BLAZARE mre commune et la dite future sera tenue de payer ˆ Jean Baptiste CRETON la moitiŽ de la somme de 58 £ en dŽduisant et retenant icelles les reliefs et autres droit que la dite BLAZARE peut avoir payŽ pour et ˆ lĠacquis du dit Jean Baptiste CRETON, comme aussi ˆ raison de la moitiŽ des grains cŽdŽ ˆ la dite future icelle paiera la moitiŽ des labours et rentes sur lesquels ils ont crus pour cette annŽe seulement.

A ŽtŽ convenus quĠils seront communs en tous biens et arrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfant vivans ou non le survivant restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputez de la communautŽe payant toutes dettes obsecques funŽrailles, aura en outre la jouissance ou usufruit des biens que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en les dŽchargeant des rentes et rŽparations viagre.

Quant aux acquts quils pourront faire durant leur conjonction, de tels natures quils soient o ils puissent tre scituŽs et assis et par quelque coutume ils soient rŽgis ils seront communs le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre par usufruit pour aprs le dŽcs du survivant cette dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽdŽcŽdŽ avec ses charges esquels seront compris tous retrait lignager ; en faveur de ce mariage la dite BLAZARE a accordŽ reprŽsentation avoir lieu en sa succession immobiliaire aux enfant ˆ na”tre dĠiceluy pour y faire une teste sans aucuns raport renonans les parties expressŽment et formellement ˆ tous coutumes gŽnŽrales locales et autres rigueurs de droit contraires aux prŽsents promettant tous ce que dessus faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens ; domicile eleu ˆ la maison rouge Arras et ajuges messieurs du Conseil dĠArtois. PassŽ ˆ Arras le  4 octobre 1754. Ayant la dite BLAZARE dŽclarŽ ne savoir Žcrire de ce interpellŽ. SignŽ : Juilen WARNIER, Philippine LEFEBURE, Pierre Guislain CRETON, et comme notaires HENRY et CITERNE avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage du  30-6-1756 entre

Guislain WARNIEZ et Marguerite Joseph GARBET

(4E 18/72)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie Guislaine GENEL veuve de Guislain WARNIEZ mŽnagre demeurante au village dĠAcq, et Guislain WARNIEZ son fils ˆ marier berger demeurant au village dĠHautavesne, assistŽe de la dite GENEL sa mre et de Pierre Dominique COLLIN son beau frre ˆ cause de Marie Anne WARNIEZ sa femme demeurant aussi au dit Acq dĠune part ;

á               Margueritte Joseph GARBET fille de feu Alexis et de Marie Caterine HAPIOT assistŽe de Rosalie GARBET sa soeur germaine la dite GARBET sufisamment ‰gŽe et demeurantes au dit Hautavesne dĠautre part .

Lesquels pour parvenir au mariage proposŽ entre le dit WARNIEZ et la dite Marguerite Joseph GARBET avant la cŽlŽbration dĠiceluy reconoissent tre convenu de ce qui suit :

Quant au portement du futur mariant la dite mre se faisant et portant de ses enfans luy donne et cde au besoin 1/2 mesure de terre scituŽe au terroir dĠHautavesne tenante dĠune liste aux hoirs Guillaume TENEL dĠautre liste ˆ Charles DESGARDIN dĠun bout ˆ Jean Baptiste GARBET dĠautre bout au chemin de BŽthune que le dit futur a retrait en son nom sur Jean Baptiste BAYART en payant et rendant par le dit futur ˆ sa dite mre la somme de 100 £ une fois que le dite mre luy a avancŽ pour parvenir au dit retrait, pour par le dit futur en jouir en toute propriŽtŽ du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances, plus luy cde la jouissance dĠune mesure de terre en deux pices ˆ prendre la premire 1/2 mesure allencontre de Dominique COLLIN ˆ cause de sa femme, deuxime demi mesure sur le terroir dĠHautavesne de liste ˆ Julien WARNIEZ pour en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage, de plus convenu que sa dite mre profitera de la dŽpouille cette annŽe, en outre luy cde sa monture de berger composŽe de dix sept bestes ˆ laine et deux chiens ensemble tous les gages qui peuvent lui estre dus en payant et rendant aussy ˆ sa dite mre la somme de 200 £ Artois, faisante avec 100 £ cy dessus que le dit futur est pareillement tenu rendre ˆ sa dite mre la somme de 300 £ une fois sur laquelle somme de 300 £ la dite GENEL mre du dit futur luy donne celle de 100 £ une fois, laquelle somme de 100 £ le dit futur sera tenu ˆ rapporter ˆ la masse de la succession de sa mre y venant.

 Quant ˆ lĠapport du futur mariant ( la future mariante ?) il ne sĠen fera icy aucune dŽclaration ny spŽcification dont le dit futur mariant et assistants sont tenus contents.

Les futurs seront uns et communs en tous biens et il y aura communautŽ.

Et arrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il yait enfans vivants nŽs apparant ˆ naitre ou non, le survivant des futurs restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputŽs de la communautŽ en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles et viager des immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en les dŽchargeant des charges viagres et le viager des immeubles nĠaura lieu quĠˆ condition que le survivant restera en viduitŽ. Quant aux acquts que les futurs pourront faire durant ce mariage de tels natures quĠils soient et par quelque coutume ils soient rŽgis et assis, soit fiefs cotteries mains fermes et communs le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viage, esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne dĠo ils procŽderont en restituant le mi denier.

En faveur de ce mariage la mre du futur accorde reprŽsentation avoir lieu en sa succession aux enfans ˆ naitre dĠiceluy en rapportant du portement cy dessus la somme de 100 £ une fois seulement ou moins prendre en y venant.

Renonans les dites parties expressŽment et spŽcialement ˆ toutes coutumes locale gŽnŽrale stils usages et autres rigueurs de droit contraires aux prŽsentes.

A lĠaccomplisseent de ce que dessus les paerties obligent leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes requises, domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras, acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ choses contraires. Ayant les dits GENEL et GARBET dŽclarŽs ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ. PassŽ ˆ Arras le 30 juin 1756. Etoient signŽs : Guislain WARNIEZ, Pierre Dominique COLIN et pour notaires HENRY et son confrre.

 

 

Procuration ˆ Douay en date du 19-2-1757

de Jean Baptiste LAZARE ˆ Albert CUISINIER

(4E 18/73)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois ˆ Douay soussignŽs fut prŽsent:  

Ma”tre Jean Baptiste LAZARE avocat au Conseil dĠArtois demeurant ˆ BersŽes lequel a fait et constituŽ son procureur gŽnŽral et spŽcial Albert CUISINIER meunier demeurant au village dĠAcq auquel il donne pouvoir de pour luy et en son nom traiter et transiger avec la veuve Jean Franois MAYEUR meunire du dit Acq du parfait de bail du moulin banal du dit lieu maison et terres et dŽpendantes appartenant au constituant de mme que pour les reprises des mŽliorations au cas quĠil sĠen trouve en consŽquence des prisŽes et estimation faites et celles ˆ faire cy aprs par experts et dŽnommer entre la dite veuve et le dit procureur constituŽ, recevoir le dŽpart de lĠoccupresse et casser et annuller le bail quy luy en a ŽtŽ accordŽ en lĠindemnisant de la non jouissance du parfait de son dit bail, et luy payant les amŽliorations justes et raisonnŽes de ses propres deniers desquels le sieur comparant luy  tiendra compte sur les fermages du dit moulin maison et terres et dŽpendances dont il promet luy payer bail aux charges et conditions reprises au mŽmoire de luy signŽ en datte dez ce jour dĠhuy, promettant avoir pour agrŽable ce que le procureur constituŽ aura fait et gŽrŽ en vertu des prŽsentes, obligeant etc...PassŽ au dit Douay le 19 fŽvrier 1757. Etoient signŽs : LAZARE, avec les notaires DEFAULX et COPPIN avec  paraphe.

 

 

Transaction du 2-4-1757

entre Albert CUISINIER et Marie Guislaine DE CAUCHY

(4E 18/73)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Albert CUISINIER meunier demeurant au village dĠAcq, procureur gŽnŽral et spŽcial de ma”tre Jean Baptiste LAZARE avocat demeurant ˆ BersŽes, fondŽ de sa procuration passŽe devant notaires ˆ Douay le 19 fŽvrier dernier, restŽ jointe aux prŽsentes dĠune part ;

á               Marie Guislaine DECAUCHY veuve de Jean Franois MAYEURE, meunire du moulin dĠAcq demeurante ˆ Cuinchy paroisse dĠEcoivre dĠautre part.

Lesquels pour mettre fin ˆ lĠinstance intentŽe de la part du dit sieur LAZARE par requte du 26 octobre dernier afin de dommages et intŽrts et dŽsistement du moulin et maison et manoir y mentionnŽs et autres demandes et prŽtentions respectives sur quoy est intervenu jugement du Conseil dĠArtois le 9 novembre en suivant sont convenus par transaction absolue et irrŽvocable pour Žviter ˆ ultŽrieurs frais et procŽdures mme ˆ la visite ordonnŽ par le dit jugement de ce quy suit scavoir :

Moyennant lĠabandon et rŽsilement que fait la dite seconde comparante fait du bail quĠelle a du manoir et moulin dont est question ainsy quĠil se trouve et dont elle fait dez ce jour dĠhuy au profit du premier comparant pour en faire et disposer ˆ sa volontŽ.

Iceluy premier comparant tant en son propre et privŽ nom quĠen sa qualitŽ quitte et dŽcharge la dite seconde comparante de tous frais de visite et autres accessoires et en considŽration de tout quoi et pour tous dŽdommagements amŽliorations par elle faites aux dits moulin et maison ainsy que des frais dont le dit sieur LAZARE est condamnŽ par la dite sentence il paiera la somme de 266 £ Artois ˆ compte de laquelle somme  a ŽtŽ payŽ comptant celle de 120 £ ˆ la seconde comparante dont elle passe quittance et pour le surplus portant 146 £ le dit CUISINIER en son nom et qualitŽ susdit sĠoblige de la payer en trois termes scavoir :

1Ħ) 36 £ au jour de Saint Jean Baptiste ;

2Ħ) 45 £ au jour de Saint RŽmy suivant ;

3Ħ) et le surplus portant 65 £ au jour de No‘l.

En ... le tout de cette annŽe 1757 sans aucunes sommation ny formalitŽ de justice et faute de satisfaire aux termes susdits il sera libre ˆ la dite seconde comparante de rentrer en ses droits et actions de baulx et autres, et pour quoy ces prŽsentes ne se seroient passŽs aprs que la dite seconde comparante aura retirŽ la vieille meule quy se trouve au dit moulin et les effets non servants au dit moulin, elle laisse tous les ustencils servants au dit moulin y resteront au moien de tout quoy les parties seront et demeureront respectivement quittes de toutes prŽtentions et contre prŽtentions frais et autres accessoires mme de ceux esquels le dit sieur LAZARE a ŽtŽ condamnŽ entrŽ en considŽration de la somme cy dessus et toute instance prendra fin sans aucune rŽpŽtition promettans les comparants ce que dessus faire valoir ˆ toujours mme le premier comparant au besoin faire ratifier ces prŽsentes sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes seuretŽes requises le premier comparant a ses dŽpens, domicile Žlu ˆ la maison rouge ˆ Arras, et ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans etc...

PassŽ ˆ Arras le 2 avril 1757 ; Žtoient signŽs : Albert CUISINIER, Marie Guislaine DE CAUCHY, et pour notaires HENRY et THOMAS avec  paraphe.

 

 

Vente et rente du 15-4-1757 de Franois Joseph COUTIAU, ˆ

Guislain ALLART et Marie Theresse WARNIER sa femme

(4E 18/73)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu:

á               Franois Joseph COUTIAU jeune homme ˆ marier suffisamment ‰gŽ demeurant ˆ Arras lequel pour son plus grand profit et au besoin par la voye de necessitŽ quĠils ont jurŽs et afirmŽs s mains des dits notaires et tŽmoignŽs en suivi a ŽtŽ par Pierre Bernard LIBERSALLE et Augustin LENGRENEZ praticiens demeurants ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir connoissance, a vendu cŽdŽ et transportŽ au profit de :

á               Guislain ALLART mŽnager demeurant ˆ Acq et Marie Theresse WARNIER sa femme acceptant :

Un manoir amazŽ scituŽ au dit Acq contenant 17 verges ou environ tenante dĠune liste au dit ALLART dĠautre aux enfans de Guillaume PRUVOST dĠun bout au flŽgard dĠautre aux enfans Guislain CRETON, tenues en cotterie de lĠabbaye de Saint Eloy, provenant au dit COUTIAU de son patrimoine pour du dit manoir ainsy quĠil se comprend et extend sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par mesurage en jouir par le dit ALLART et sa femme leurs hoirs ou ayans causes dez cejourdhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances dŽchargŽs de toutes dettes et hipotecques quelconques jusquĠˆ ce jour .

Cette vente faite ˆ la charge du bail quĠen ont les acquŽreurs : deux messes pour les trŽpassŽs, 15 £ de vin, et 12 £ en vin de table, et pour prix principal la somme de 216 £ Artois franc deniers, que le vendeur reconnoit avoir reu compant scavoir 143 £ des deniers du dit ALLART et sa femme, et 100 £ des deniers de Jean Baptiste WAGON bourgeois charbonnier de terres et Marie Madelaine HODOYER  sa femme demeurants ˆ Arras dont quittance ˆ ces causes les dits ALLART et sa femme icelle de luy authorisŽe icy prŽsent et solidairement sans division ny disention, renonans aux bŽnŽfices dĠiceux crŽŽ et constituŽ sur eux et leurs biens et spŽcialement sur le dit manoir vendu au profit du dit WAGON et sa femme acceptant 5 £ Artois de bonne rente hŽritire annuelle et perpŽtuelle dont la premire annŽe echera au 15 avril 1758 et ainsy continuer ˆ toujours du moins jusquĠau rembours effectif quĠen pourront faire les constituans en remboursant pareille somme de 100 £ avec  tous cours arrŽrages et frais en rŽsultans le tout en argent sonnant et non autrement ˆ la seuretŽe de quoy le manoir cy dessus demeurera lŽgalement affectŽ et hipotecquŽ sans pouvoir tre vendu quĠˆ cette charge promettant le vendeur cette vente garantir ˆ toujours les acquŽreurs cette rente faire valoir sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises les acquŽreurs ˆ leurs dŽpens. Elisant domicile ˆ la maison rouge ˆ Arras, et ˆ juges Messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽes cy dessus pour et au nom du vendeur se dessaisir  de la propriŽtŽ de ce que dessus vendu et dĠaccorder la saisine aux acquŽreurs et de la part dĠiceux affecter et hipotecquer leurs dits biens ˆ la plus grande assurance de la dite rente ou consentir ˆ tous dŽcrets, renonans ˆ toutes choses contraires. Ayant le dit WARNIER  et HODOYER dŽclarŽs ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 15 avril 1757 ; Žtoient signŽs : Franois Joseph COUTIAU, Guislain ALLART, Jean Baptiste WAGON, LIBERSALLE, LENGRENEZ, et pour notaires HENRY et JOUENNE avec  paraphe.

 

 

Contrat de mariage du 25-6-1757 entre

Pierre Guislain GENEL et Marie Joseph BAYART

(4E 18/73)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Guislain GENEL fils ˆ marier de feu Nicolas et dĠencore vivante LŽonore CUISINIER, assistŽ de la dite CUISINIER sa mre, et de Jean Franois CUISINIER son oncle maternel demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Marie Joseph BAYART fille ˆ marier de feu Adrien et dĠencore vivante Marie AngŽlique CREPIN, assistŽ de la dite CREPIN sa mre, et de Adrien BAYART son frre, de Marie HŽlaine BAYART sa soeur, et de Thomas MAYEUR son beau frre ˆ cause de Marie Theresse BAYART sa femme, demeurants ˆ Carency dĠautre part.

Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre le dit GENEL et la dite BAYART avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de ce quy suit.

Quant au portement du futur mariant la dite CUISINIER sa mre, en faveur de ce mariage donne et laisse suivre au dit futur son fils les immeubles suivans :

1Á) Primes une demi mesure de terre avestie au terroir dĠAcq tenant de liste au sieur CAMPAIGNE, dĠautre ˆ Florent SEVIN, dĠun bout au bosquet du seigneur dĠAcq ;

2Á) Item boistellŽe 1/2 de terre au terroir de FrŽvent Capel tenante de liste ˆ Joseph HERBET, dĠautre ˆ Jean Baptiste et Pierrre Guislain CRETON, de bout aux terres du sieur LECLERCQ de Saint Eloy, dĠautre au dit Florent SEVIN ;

3Ħ) Item une demi mesure au dit terroir, tenant de liste au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin, dĠautre ˆ la rue Tu...re de Fervin, de bout ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre ˆ Jean DAMBRINES ;

4Ħ) Item une boistellŽe prise en cinq allencontre de la dite CUISINIER sa mre, ˆ prendre de liste ˆ AndrŽ GENEL, dĠautre au surplus, de bout, ˆ 17 mesures du seigneur dĠAcq ;

Pour de tout en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ˆ la charge des rentes foncires, plus la dite CUISINIER donne au dit futur son fils une vache et un lit garni, le dit lit ŽvaluŽ ˆ 30 £ qui est tout son portement Au surplus, la dite CUISINIER sĠobligent de loger les dits futurs pour demeurer ensemble la vie durante de la dite CUISINIER sĠils peuvent sĠaccomoder ensemble et les dits futurs travailleront ˆ leur profit seuls.

Quant ˆ lĠaport de la future, la dite CREPIN sa mre lui donne en faveur de ce mariage une demi mesure et demi quartier de terre sŽant autour et terroir de Carency, tenante de liste ˆ Jean CAPET, dĠautre aux ...,occupŽs par AndrŽ LEROY, pour en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ; plus luy donne la somme de 200 £ une fois, et luy fournira une vache et 6 boisteaux de bled aprs lĠaoust prochain. A ŽtŽ dit que lĠavestie croissant sur la dite demi mesure et demi quartier se partagera par moitiŽ entre la future et sa mre cette fois seulement.

Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communautŽ. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage, soit que dĠiceluy il y ait enfans vivans nŽs apparans ˆ naitre ou non, le survivant restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputŽs de la communautŽ, en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles ; aura en outre le dit survivant pour gain de survie la jouissance viagre des biens immeubles echus et ˆ echoir et que dŽlaissera le premier dŽcŽdŽ en les acquittant des charges foncires.

LibertŽ ˆ la dite future de renoncer ˆ la communautŽ se faisant elle remportera son portement ci dessus, ses habits linges bagues joyaux, son lit ses successions donnations et obventions et pour douaire la jouissance des biens du dit futur le tout franchement dont elle aura le choix.

Quant aux acquets quĠils pourront faire de tels natures quĠils soient et par quelques coutumes ils soient rŽgis soient fiefs cotteries mains fermes comme autrement soient que la future y soit connue ou non, ils seront communs le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propre et de lĠautre en viage, esquels seront compris tous retraits lignagers.

En faveur de ce mariage les mres des dits futurs accordent reprŽsentation avoir lieu en leurs successions mobiliaires et immobiliaires aux enfans ˆ naitre dĠiceluy allencontre de leur oncle et tante et y prendre la part de leur pre ou mre en rapportant les portements cy dessus ou moins prendre ; renonans les dites parties expressŽment et spŽcialement ˆ toutes coutumes locales particulires entravestissements coutumes gŽnŽrale usages et rigueur de droit contaires, ˆ lĠaccomplissement de ce que dessus ils obligent leurs biens y accordant tous oeuvres de loix, acceptant  ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires, ayant les dits CUISINIER BAYART et CRESPIN dŽclarŽs ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Carency le 25 juin 1757 ; estoient signŽs : Pierre Guislain GENEL ; Thomas MAYEUR, Jean Franois CUISINIER, et pour notaires HENRY et JOUENNE avec paraphe.

 

 

Vente du 16-1-1758 de

Marie Jacqueline MOREL ˆ Jean Baptiste HENRY

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO demeurante au village dĠAcq, laquelle pour survenir ˆ ses affaires mme au besoin par la voie de nŽcessitŽ qu Ôelle a jurŽe et affirmŽe s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par Pierre Henri VALOIS et Franois DE WAILLY bourgeois demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes et moiennant trois messes pour le repos des ‰mes des fidels trŽpassŽs et pour deniers principaux de la vente cy aprs 850 £ Artois que la comparante reconnoit dĠavoir reu comptant de Jean Baptiste HENRY ma”tre tonnelier et brasseur demeurant au dit Acq et de Marie Antoinette CRETON sa femme dont elle leur passe par ces prŽsentes ˆ ces causes la dite comparante a vendu et ceddŽe vend et cedde lŽallement et sans fraude aux dits HENRY et sa femme ce acceptans en personnes prŽsens et comparans le nombre de 3 mesures de terreslabourables situŽes au terroir de FrŽvin Cappel, tenant dĠune liste au sieur de WARLUS, dĠautre liste au chemin de St Eloy ˆ Aubigny, dĠun bout ˆ 9 mesures du seigneur de FrŽvin, dĠautre bout ˆ 6 boitelŽes de la cure dĠAcq, tenues en cotterie du seigneur de FrŽvin et procŽdantes ˆ la dite veuve dĠantoine PIO dĠacquisitions quĠelle en a faite de Charles Joseph MATHON demeurant ˆ Douay et dĠAntoine SALMON bourgeois ˆ marier demeurant ˆ Arras et de Marie Claire MATHON femme sŽparŽe quant aux biens dĠAntoine LEFEBVRE demeurante au dit Acq par contrat passŽ devant notaire le 19 mars 1742 pour des dites 3 mesures de terres soit quĠil y en ait plus ou moins et sans les livrer par mesurage jouir et profiter par le dit HENRY et sa femme de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances des droits seigneuriaux džs ˆ raison des prŽsentes et ˆ charge du bail quĠen a lĠoccupeur actuel lequel finira par la rŽcolte de 1760, aiant la vendresse promis paier aux acquŽreurs chacun an au jour de St AndrŽ pendant le restant du dit bail le nombre de 3 razires de bled dont la premire annŽe escheura ˆ la St AndrŽ prochain, la deuxime annŽe escheura ˆ pareil jour de St AndrŽ du dit an 1760, lequel bled sera bon et lŽal, et que de cense dŽchargŽ les dites 3 mesures de terres de tous arrŽrages des dites rentes dettes hipotques fidŽi commis et substitutions ˆ toujours par la dite vendresse laquelle promet cette prŽsente vente tenir entretenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation des biens prŽsens et ˆ venir de la dite vendresse sur lesquels elle accorde tre prises toutes suretŽes de droit, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites suretŽes comme aussy de se dessaisir dŽvestir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ des dites 3 mesures en accorder la saisine et adhŽritance icelle foncire et propriŽtaire aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens ou bien consentir ˆ tous dŽcret de main assise ou mise de fait ˆ intenter pour raison des prŽsentes acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, aiant la dite MOREL veuve PIO dŽclarŽe ne scavoir signer de ce interpellŽe par les dits notaires. PassŽ ˆ Acq le 16 janvier 1758 ; signŽs : Jean Baptiste HENRY, Marie Antoinette CRETON, VALLOIS, Franois DEWAILLY, et comme notaires BOSSU et DESHORTIES.

 

 

Contrat de mariage du 29-3-1758 entre

Pierre Guislain CRETON et Julienne WARNIER

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie Jeanne BLAZART veuve en premire nopce de Guislain CRETON, et en seconde noce de Jacques LEFEBURE, demeurante au village dĠAcq, et Pierre Guislain CRETON son fils ˆ marier quĠelle a retenue de sa premire conjonction, assistŽ de Jean Baptiste CRETON son frre et de Pierre LEFETZ son parrain demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Marie Guislaine GENELLE, veuve de Guislain WARNIER demeurante au dit Acq et Julienne WARNIER sa fille aussy ˆ marier assistŽe de Guisalin WARNIER son frre et de Pierre Dominique COLIN son beau-frre ˆ cause de Marie Anne WARNIER sa femme soeur de la mariante dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au traitŽ de mariage projettŽ dĠentre le dit Pierrre GuislainCRETON et la dite Julienne WARNIER sont avant tout convenus de leurs portemens retours devis et conditions ainsy quĠil sĠensuit.

LĠapport du mariant consiste dans tous les meubles et effets qui sont dans la possession de la dite Marie Jeanne BLAZART sa mre, laquelle luy en fait donnation en faveur de ce prŽsent mariage pour en jouir sit™t ce mariage cŽlŽbrŽ, plus dans un manoir amazŽ situŽ au dit Acq contenant une boitellŽe et demie ou environ la donnation cy dessus faite par la dite BLAZART de ses meubles et effets ˆ charge par le futur mariant et sa future Žpouse de nourrir alimenter et entretenir tant en santŽ quĠen maladie la susdite BLAZART jusquĠˆ son dŽcs ainsy quĠils promettent solidairement faire par ces prŽsentes. Convenus quĠau cas arrivant que les marians ne pourroient vivre en bonne intelligence avec la dite BLAZART celui des marians ou de la dite BLAZART qui voudra vivre en particulier ne pourra demander aucune part ni portion des susdits meubles et effets pour en tre ainsi convenus.

Quant au portement de la mariante sa dite mre promet lui paier sit™t ce mariage cŽlŽbrŽ la somme de 50 £ une fois, plus elle promet lui fournir aussi sitot ce mariage cŽlŽbrŽ une vache estimŽe 30 £, un lit garni tel quĠelle voudra en avoir honneur, plus elle lui cde la jouissance ˆ commencer sit™t ce mariage cŽlŽbrŽ dĠune demi mesure ou environ de terres labourables situŽe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Julien WARNIER, dĠautre ˆ la dite GENEL, dĠun bout aux terres du sieur DANVIN, dĠautre bout ˆ la veuve Joseph CUISINIER.

Convenu quĠil y aura communautŽe de biens entre les marians et que le survivant avec ou sans enfans demeurera en tous biens meubles et effets et autres rŽputŽs tels de la dite communautŽ en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et sera viager des immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽs. Au cas arrivant que le survivant dans le cas dĠenfans vivans trouverait bon de convoler ˆ des secondes nopces il sera tenu pour lors de faire procŽder ˆ un inventaire, prisŽe, et estimation de tous les meubles et effets ayans composŽs la communautŽe partie prŽsente ou deuement appellŽe pour assurer la moitiŽ dĠicelle communautŽe aux dits enfans de laquelle moitiŽ de communautŽe cependant le survivant en jouira jusquĠˆ ce que les dits enfans aient atteint lĠ‰ge de 25 ans ou pris Žtat honorable. Et si le survivant dans le cas de non enfans vivans viendroit ˆ convoler  ˆ des secondes nopces il nĠaura pour viage que ce qui se trouve portŽ au prŽsent mariage.

Quant aux conquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tel nature ils soient et par quels coutumes ils soient rŽgis soit fiefs cotteries anciens manoirs mains fermes ou biens situŽs en Žchevinage le tout demeurera commun entre eux soit que la mariante fut nommŽe s contrats saisines ou non et le survivant avec ou sans enfans en jouira de la totalitŽ sa vie durante savoir de la moitiŽ en propriŽtŽ et de lĠautre moitiŽ en usufruit.

Aians les mres des marians en faveur de ce prŽsent mariage accordŽes et accordent respectivement reprŽsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans ˆ en naitre pour y faire ttes allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant aux masses communes les apports respectives ci dessus ainsi que les marians eux mmes seront tenus faire si lors ils sont vivans et veuillent venir aux mmes succesions.

Les clauses et conventions ci desus seront exŽcutŽes nonobstans tous us stils coutumes rigueurs de droit entravestissements de sang ou par lettres ˆ ce contraires, ˆ quoy a ŽtŽ expressŽment dŽrogŽ et renoncŽ et promettent les comparans le tout tenir entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation des biens prŽsens et ˆ venir des marians sur lersquels ils accordent tre prises toutes suretŽes de droit au dŽpens de qui il appartiendra , acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois, aians les dites Marie Jeanne BLAZART et Marie Guislaine GENELLE et Julienne WARNIER  dŽclarŽes ne scavoir Žcrire ni signer de ce interpellŽes par les dits notaires ; passsŽ ˆ Arras ce 29 mars 1758 signŽs : Pierre Guislain CRETON, Jean Baptiste CRETON, Pierre Dominique COLIN, Pierre LEFETZ, Guislain WARNIER, et comme notaires BOSSU et COCQUET.

 

 

Partage en date du 29-3-1758 entre

Jean Baptiste CRETON et Pierre Guislain CRETON

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste CRETON jeune homme ˆ marier demeurant en cette ville dĠArras dĠune part ;

á               Pierre Guislain CRETON aussi jeune homme ˆ marier demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Et reconnurent les comparans dĠtre propriŽtaires par indivis dĠun manoir amazŽ de maison et autres Ždifices scituŽs au dit Acq contenant 3 boitellŽes ou environ tenant dĠune liste ˆ une boitellŽe et demie de FŽlix MATHON, dĠautre liste ˆ 3 quarreaux de Pierre Guislain BERNARD, et aux manoirs de Guislain ALLART et Guillaume PREVOST ˆ cause de sa femme, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout au manoir non amazŽ des hŽritiers Martin BACQUEVILLE, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdant ˆ iceux comparans de la succession de Guislain CRETON leur pre. Et voulant les dits comparans jouir divisement de chacun leur part du susdit manoir, ils ont en ont fait faire deux lots les plus Žgaux quĠil a ŽtŽ possible par experts et gens ˆ ce connoissans, lesquels aiants ŽtŽ tirŽs au sort le premier lot appartiendra au dit Jean Baptiste CRETON et se consiste dans la moitiŽ du susdit manoir faisant pour icelle moitiŽ une boitellŽe et demie ou environ ˆ prendre dĠune liste au dit FŽlix MATHON, dĠautre au surplus du dit manoir. Et le second lot qui est tombŽ au dit Pierre Guislain CRETON se consiste dans lĠautre moitiŽ du dit manoir avec tous les amazemens qui y sont construits pour tenir dĠune liste au premier lot dĠautre liste au dit BERNARD et autres, et comme le second lot se trouve excder en valeur le premier lot le dit Pierre Guislain CRETON promet et dĠoblige de paier au dit Jean Baptiste CRETON son frre pour soulte de partage la somme de 79 £ 10 sols paiable savoir la moitiŽ dĠhuy en trois ans et lĠautre moitiŽ dĠhuy en six ans.

Promettans les comparans ce prŽsent partage tenir entretenir et entirement accomplir ˆ toujours pour jouir par iceux comparans de chacun leurs lots ainsi quĠil se trouve plantŽs et amazŽs et repris ci dessus, ˆ charge par eux des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽs lĠun envers lĠautre de tous arrŽrages dettes et hipoteques quelconques, le tout sosu lĠobligation de leurs biens prŽsens et ˆ venir, sur lesquels ils accordent tre prises toutes suretŽes de droit, au dŽpens de qui il appartiendra, acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras ce 29 mars 1758 ; signŽs : Jean Baptiste et Pierre Guislain CRETON, et comme notaires BOSSU et COCQUET.

 

 

Contrat de mariage du 20-5-1758 entre

Antoine GENEL et Anne Theresse BEUDART

(4E 18/74)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Antoine GENEL fils ˆ marier de feu Nicolas et dĠencore vivante LŽonore CUISINIER, assistŽe de la dite CUISINIER sa mre, de Pierre Guislain GENEL son frre, et de Foelix WARNIER son beau frre ˆ cause de Jeanne Franoise GENEL sa femme soeur du dit Antoine GENEL ;

á               Anne Theresse BEUDART fille ˆ marier de feu Jean et dĠencore vivante Marie Theresse HOIEZ, assistŽ de la dite HOIEZ sa mre, et de Nicolas Joseph BEUDART son frre, dĠautre part, demeurans tous ˆ Acq sauf les seconds comparants qui demeurent ˆ  Saint Eloy .

Et reconnurent pour parvenir au mariage dĠentre le dit Antoine GENEL et la dite Anne Theresse BEUDART avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de ce quy suit :

Quant ˆ la part du futur mariant il a dŽclarŽ avoir et portŽ au prŽsent mariage ses droits successives mobiliaires et immobiliaires de son feu pre ; la dite CUISINIER sa mre en faveur de ce mariage et en avancement dĠhoirie luy donne 6 coupes de terres labourables scituŽes en 3 pices au terroir du dit Acq ; la premire contenante 1/2 mesure avestie de de bled tenante de liste ˆ Joseph RICQUART, dĠautre aux hŽritiers Guislain CRETON, dĠun bout ˆ Guislain ALLART ; la deuxime une autre demi mesure avestie de mars tenante de liste ˆ AndrŽ GENEL dĠautre aux hŽritiers Jean Toussaint HERBET de bout au chemin du Sauchoy ; la troisime dĠune autre demi mesure ˆ gachres, tenante de liste aux terres de la veuve Guislain WARNIER dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq et dĠun bout aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras pour des dites terres en jouir du jour de la cŽlŽbration de ce mariage ˆ la rŽserve seulement de la dŽpouille de cette annŽe de la deuxime demi mesure ˆ mars qui demeurera au profit de la dite CUISINIER sa mre pour cette fois seulement, ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances, la dite CUISINIER donne et sĠoblige fournir une vache qui est tout son apport. Convenu entre le dit futur et les dits Pierre Guislain GENEL et Foelix WARNIER se faisant fort de Jeanne Franoise GENEL sa femme promettant luy faire ratifier ces prŽsentes que pour Žviter le dŽmembrement du manoir amazŽ dŽlaissŽ par le dit feu Nicolas GENEL leur pre scituŽ au dit Acq contenant 1/2 mesure ou environ tenante de liste ˆ Pierre Guislain DELABRE, dĠautre au chemin de Saint Eloy conduisant ˆ Aubigny, de bout au Jardin BrulŽ, iceluy manoir amazŽ ainsy quĠil se comprend et extend sans y rien rŽserver appartiendra en toute propriŽtŽ au dit Pierre Guislain GENEL auquel les autres comparants lui cdent tous les droits et parts quĠils ont en iceluy et la dite CUISINIER tout droit de douaire et viage pour par luy en jouir dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances en considŽration de ce que dessus le dit Pierre Guislain GENEL tant en son nom que se faisant fort de Marie Joseph BAYART sa femme cde et abandonne un manoir non  amazŽ scituŽ au dit Acq contenant coupe 1/2 ou environ provenant dĠacquisitions que le dit Pierre Guislain GENEL et sa femme en ont fait de Marie Joseph LEROUX et de Jean Baptiste TAHON tenante de liste aux veuves et hŽritiers du dit TAHON dĠautre ˆ Joseph HERBET de bout ˆ Guislain WARNIER dĠautre au chemin de Saint Eloy allant ˆ Aubigny, aux dits Antoine GENEL et Foelix WARNIER et sa femme chacun par moitiŽ pour par eux en jouir en toute propriŽtŽ dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances et pour faire la division et scavoir chacun leur moitiŽ a ŽtŽ convenu que la part et moitiŽ du dit Antoine GENEL se prendra lez long du dit chemin de Saint Eloy ; et le dit WARNIER et sa femme la moitiŽ le long du dit Guislain WARNIER ; a ŽtŽ dit que les manoirs cŽdŽs ˆ lĠun et lĠautre tiendront mesme ...et suivre cote et ligne des dits GENEL et attendu la cession faite par le dit Pierre Guislain GENEL du manoir quĠil a acquis avec sa femme le manoir ˆ luy cŽdŽ tiendra lieu de remploy ˆ la concurrence de celui acquis suivant le prix portŽ au contrat dĠacquisition.

Au surplus la dite CUISINIER du consentement du dit futur et du dit Foelix WARNIER se faisant fort que dessus donne cde et abandonne au profit du dit Pierre Guislain GENEL acceptant tous generalement quelconques nul exceptŽ les meubles effets meublans grains bestiaux et autres tels quĠils se trouvent en sa possession en la maison o elle demeure dont la tradition  a ŽtŽ faite ˆ lĠinstant tant pour en jouir dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ ˆ tous quoy les dits futurs et WARNIER renoncent ˆ tous les droits et parts et actions ainsy que dans les effets et tels rŽputŽs que la dite CUISINIER dŽlaissera ˆ son dŽcs mme des avesties engrangŽs chez le dit Pierre Guislain GENEL, et tous ceux qui se trouveront abatus et coupŽs sur les terres que la dite CUISINIER dŽlaissera ˆ son dŽcs demeurant chez luy , et les dites terres avesties croissants lors du dit dŽcs et non abatu se partageront avec les autres terres sujettes ˆ raport entre les enfans de la dite CUISINIER suivant les coutumes et dispositions.

En considŽration des avantages cy dessus faits au dit Pierre Guislain GENEL iceluy sĠoblige de payer savoir : 150 £ au dit Antoine GENEL et 150 £ au dit Foelix WARNIER et sa femme, le tout en deux termes scavoir : ˆ chacun la moitiŽ en dedans deux ans dhuy; et les autres moitiŽs deux ans en suivant le payement cy dessus, plus le dit Pierre Guislain GENEL sĠoblige de loger chez luy la dite CUISINIER sa mre et luy donner place pour renfermer ses grains et fourages et luy laisser lĠusage des meubles effets cy dessus aussy longtems quĠelle voudra rester avec luy de quoy elle sera libre. SĠoblige en outre de payer et acquitter seul toutes les dettes gŽnŽrallement quelconques hipotecquŽs ou non du dit feu Nicolas GENEL et de la dite CUISINIER ses pre et mre jusquĠˆ ce jour mme de celle que la dite CUISINIER pourra contracter jusquĠau jour quĠelle restera avec luy et non plus avant, en profitant comme est dit cy dessus des grains qui se trouveront lors coupŽs et abbatus de sorte que le dit futur WARNIER  et sa femme ne pourront estre inquiŽtŽs ˆ raison des dites dettes ; ayant les ites parties convenu quĠils ne seront tenus de raporter aprs les dŽcs de la dite CUISINIER que les terres labourables quy leurs a ŽtŽ donnŽ traitant leur mariage pour le surplus ils seront dŽchargŽs se trouvant avantagŽs lĠun comme lĠautre.

Quant ˆ lĠapport  de la future la dite Marie Teresse HOIEZ sa mre en faveur de ce mariage donne et abandonne une mesure de terre scituŽe au terroir de Saint Eloy en trois pices : scavoir : 1/2 mesure tenante de liste ˆ la veuve Pierre Joseph BRISMAILLE dĠautre ˆ la dite HOIEZ et de bout ˆ la forest de Berthonval ; une boistellŽe 1/2 ou environ tenante de liste ˆ Nicolas Philippe FRESSIN dĠautre ˆ Jean Baptiste CARON et de bout au chemin de Villers ˆ Arras ; et 1 boistellŽe environ tenante de liste ˆ la veuve Jacque MATHON dĠautre aux hŽritiers Marie Guislaine HOREIN de bout aux Plats, pour en jouir du jour de ce m    ariage ainsy quĠelles se trouvent actuellement ; plus donne la jouissance jusquĠau dŽcs de la dite HOYEZ dĠun jardin amazŽ de granges et Žtables scituŽ au dit Saint Eloy tenante de liste ˆ Charles LECLERCQ dĠautre au pretz Dhabart du sieur GOSSE ensemble de la maison qui se trouve vis ˆ vis du dit jardin composŽ de trois places tenantes ˆ la maison quĠoccupe la dite HOIEZ sa mre pour jouir du jour de la dite cŽlŽbration ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances plus donne ˆ la dite future la somme de 100 £ une fois sitost la cŽlŽbration dĠiceluy et luy fournir un lit garni suivant son Žtat de la valeur de 30 £.

Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communautŽ. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivants nŽs apparants ˆ na”tre ou non, le survivant restera propriŽtaire de tous meubles effects et tels rŽputŽs de la communautŽ en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles ; aura en outre pour gain de survie la jouissance viagre de tous les immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ en les dŽcharger des charges viagres et aprs suivre leurs cotes et lignes ; quant aux acquts quĠils pourront faire duranrt leur conjonction de tels natures quĠils soient ou ils puissent tre scituŽs et assis et par quelques coutumes ils soient rŽgis soit que la future y soit connue ou non ils seront communs, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propriŽtŽ et de lĠautre en viage esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront nŽantmoins la ligne dĠo ils procŽdront en restituant le mi denier. En faveur de ce mariage les mres des futurs mariants accordent reprŽsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans ˆ na”tre dĠiceluy pour y faire une teste allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant le portement de leurs pre et mre ainsy quĠils feront y venants. Renonans les dites parties expressŽment et spŽcialement ˆ toutes coutumes municipales entravestissement de sang ou par lettres ˆ toutes coutumes gŽnŽrales usages et rigueurs de droits contraires aux prŽsentes ˆ lĠaccomplissement de ce que dessus les parties obligent leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois donnant pouvoir au porteur de cette dĠaccorder  les dites seuretŽes et les saisines et dessaisines renonans ˆ toutes choses contraires ayant les dites CUISINIER, HOIEZ, et BEUDART, dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 20 mai 1758. Etoient signŽs : Antoine GENEL, Pierre Guislain GENEL, Joseph BEUDART, Foelix WARNIER  et pour notaires HENRY et DENIS avec paraphes.

 

 

Echange en date du 20-8-1758 entre

Mathias POUCHIN et Marie Anne DON

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Mathias POUCHIN gorlier demeurant au village dĠAcq, Anne Marie GENELLE sa femme de luy deument autorisŽe dĠune part ;

á               Marie Anne DON veuve dĠAntoine Luc HENRY, demeurant au dit Acq dĠautre part.

Et reconnurent les comparans dĠavoir fait les Žchanges et conventions suivantes :

Scavoir les premiers comparans cdent au profit de la seconde ce acceptante la jouissance dĠun manoir amazŽ de maison et autres Ždifices scituŽs au dit Acq contenant 20 verges tenant dĠune liste au manoir de Jean Franois DON, dĠautre liste ˆ la rue menant au moulin dĠAcq, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ un manoir non amazŽ de la seconde comparante.

En contre Žchange lea seconde comparante cde et transporte au profit des premiers comparans ce acceptant la jouissance dĠun manoir amazŽ de maisons et autres Ždifices scituŽs au dit Acq contenant 20 verges, tenant dĠune liste au manoir amazŽ de Michel HERBET, dĠautre liste au manoir amazŽ de Guislain DAMBRINNE, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ un manoir non amazŽ des hŽritiers Valentin DON.

Pour des manoirs amazŽs repris cy dessus ŽchangŽs et cŽdŽs en jouir par les comparans ˆ commencer de ce jour dĠhuy de lˆ en avant et jusquĠau dŽcs de la dite Anne Marie GENELLE auquel temps du dŽcs dĠicelle GENELLE cette prŽsente convention et Žchange demeurera anŽantie ( ?) sans aucune formalitŽ de justice. Convenu entre les les parties que le plus gros noyer croissans sur le manoir amazŽ cŽdŽ cy dessus par la seconde comparante demeurera au pur et singulier profit de cette dernire pour enfaire tout ce quĠelle trouvera convenir.

Convenu en outre que si la maison que les premiers comparans ont cŽdŽe cy dessus ˆ la seconde viendrait ˆ estre bruslŽe ou tomberait par quelque accidens que ce pourroit estre du mme jour, iceux premiers comparans seront tenus dĠabandonner la maison quĠicelle seconde comparante leur a cŽdŽe la jouissance cy dessus.

Promettans les comparans tout ce que dessus tenir entretenir et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois, aiant la dite Marie Anne DON et la dite Anne Marie GENELLE dŽclarŽes ne savoir signer de ce interpellŽes par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 20 aožt 1758. SignŽs : Mathias POUCHIN et comme notaires BOSSU et LE TOMBE.

 

 

Vente du 4-9-1758 de

Jean Guislain BACQUEVILLE ˆ Antoine BACQUEVILLE

(4E 18/74)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Jean Guislain BACQUEVILLE manouvrier demeurant au village du fauxbourg de Sainte Caterine lez Arras et Caterine Louise GAFFET sa femme de luy authorisŽe lesquels pour leur plus grand profit et au besoin par la voye de necessitŽ quĠils ont jurŽs et afirmŽs s mains des dits notaires et tŽmoignŽs en suivi a ŽtŽ par Augustin LENGRENEZ et Benoit Lambert FOURMAULT praticiens demeurants ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans avoir connoissance des dites necessitŽs ont solidairement sans division ny discussion renonans aux bŽnŽfices, vendu et transportŽ au profit de :

á               Antoine BACQUEVILLE demeurant au village dĠAcq et de Marie Jeanne FIERET sa femme, acceptant par le dit BACQUEVILLE :

Une boistellŽe ou environ de terre amazŽ dĠune maison chambre et estables scituŽe au dit Acq, tenante dĠune liste au seigneur du dit lieu, dĠun bout au chemin de la Carrire, dĠautre bout ˆ Pierre Guislain DELABRE, dĠautre liste aux acquŽreurs, tenue en cotterie du seigneur du lieu, procŽdant au dit BACQUEVILLE de son patrimoine pour dĠicelle boistellŽe de terre ainsy quelle se trouve amazŽe ˆ lĠexception des arbres montans gŽnŽrallement quelconques qui se trouvent sur icelle que les dits vendeurs rŽservent ˆ leur profit pour par eux les faire abatre et les enlever hors du dit manoir de huy en deux ans en jouir par les dits acquŽreurs leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charge des rentes foncires anciennes redevances mesme des droits que peut engendrer ces prŽsentes, dŽchargŽs de tous arrŽrages et dettes gŽnŽrallement quelconques jusquĠˆ ce jour .

Cette vente faite moyennant une messe pour les trŽpassŽs, et de prix principal la somme de 100 £ de France franc deniers ˆ compte de laquelle le dit BACQUEVILLE acquŽreur a payŽ celle de 42 £ dont quittance et pour le surplus portant 58 £ le dit acquŽreur promet et sĠoblige les payer au dit vendeur au jour de No‘l de lĠan 1761 jusquĠauquel paiement la dite boistellŽe de terre sera et demeurera lŽgalement hipotecquŽe ˆ la seuretŽe de la susdite somme, promettans les dits vendeurs de la soliditŽ avant dĠicelle, la prŽsente vente tenir et faire valoir ˆ toujours, et le dit acquŽreur payer sous lĠobligation de leurs biens y accordans les seuretŽes requises au depens de quy il appartiendra , Žlisant domicile au greffe de la gouvernance dĠArras, acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommants les dits comparants le porteur de la grosse leur procureur spŽcial pour de la part des dits vendeurs se dessaisir et dŽsŽhŽriter de ce que dessus vendu, et en accorder la saisine dĠicelle aux dits acquŽreurs pour suivre la cote et ligne du dit Antoine BACQUEVILLE ou consentir ˆ tous dŽcrets et de la part de lĠacquŽreur affecter et rapporter ses dits biens au besoin pour la seuretŽe de la dite somme de 58 £ sans que les hipotecques se dŽrogent, renonans etc...

Ayant les dits vendeurs dŽclarŽs ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 4 septembre 1758 ; etoient signŽs : Antoine BACQUEVILLE, FOURMAULT, LANGRENEZ, et pour notaires HENRY et DENIS avec paraphes.

 

 

Accord et partage du 11-11-1758 entre

deux frres hŽritiers de Guislain GENEL et Marie COLIN,

en raison de lĠabsence de leur frre expatriŽ

(4E 18/74)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               AndrŽ GENEL mŽnager demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á               Guislain GENEL demeurant ˆ Villers au Bois dĠautre part .

Les dits comparants frres et hŽritiers de feus Guislain et de Marie COLLIN disans que depuis le dŽcs des dits Guislain GENEL et COLLIN et partage fait par justice des biens par eux dŽlaissŽs Guislain GŽry GENEL leur frre sĠest expatriŽ dont a eu aucune nouvelle depuis six ˆ sept ans.

Le premier comparant ayant profitŽ et jouis de la part revenant au dit Guislain GŽry GENEL depuis mme avant son dŽpart quy fait environ trente ans dont il doit les revenus et autres droits et actions sur quoy le dit premier comparant a payŽ ˆ son dit frre expatriŽ 44 £ 15 sols 6 deniers pour blanc potage ( ?) par quittance du 16 avril 1732, et autre somme quĠil dit avoir payŽ sauf ˆ dŽcompter sĠil revient

Le dit second comparant dit nĠavoir rien jouis mais quĠil a retirŽ des mains du sieur DURIEUX dĠArras la somme de 132 £ 3 sols 6 deniers que le dit Guislain GŽry GENEL expatriŽ avoit mis en dŽpost chez Antoine COLLIN et sa femme ainsy quĠil paroit du certificat du 16 avril 1742, plus a reu pour la part du dit expatriŽ 10 £ pour restitution dĠune portion de terrain pris par les Etats dĠArtois pour le chemin de Saint Pol.

De sorte que suivant lĠarrestŽ fait entre les comparants de ce quĠils doivent ˆ leur frre expatriŽ sous lĠespŽrance de son dŽcs, voulant faire partage prŽliminaire sont convenus que compensation des 142 £ 3 sols 6 deniers que le dit second comparant doit, le dit premier comparant devra ˆ la succession 216 £ ce qui fera 108 £ pour le second comparant qui sera payŽ sitot que lĠon pourra reconnaitre le dŽcs ou le tems suffisant suivant les loys.

Au surplus dŽsirant jouir chacun des parties de biens du dit Guislain GŽry GENEL expatriŽ sont convenus de ce quy suit scavoir :

Le second comparant jouira de 2 boistellŽes 1/2 de terres en deux pices ; la premire une boistellŽe de liste aux terres du sieur CAMPAGNE de bout au chemin Salberte, et la deuxime boistellŽe 1/2 de liste ˆ Charles Louis DELEPLACE de Hautavesne terres de Mr DANVIN dĠautre ˆ BACQUEVILLE.

Le premier comparant jouira de 3 boistellŽes en deux pices scavoir : boistellŽe 1/2 de bout ˆ 5 boistellŽes du sieur DANVIN de liste ˆ Guislain ALLART et boistellŽe 1/2 de liste ˆ Pierre Guislain BERNARD de bout ˆ Marie Claire MATHON et aux pres carmes dŽchaussŽs, plus jouira des autres biens fiefs du dit expatriŽ.

 Pour de ce que dessus assignŽ jouir par les comparants divisement dez ce jour dĠhuy (mesme ayant fait la dŽpouille dernire) et ˆ toujours du moins jusquĠau retour de leur frre au cas quĠil revienne ils dĠobligent luy payer le rendage de leur jouissance aussy avant lĠun que lĠautre ; en ce quy regarde les terres assignŽs cy dessus cĠest ˆ dire que le second comparant paiera autant pour ses 2 coupes 1/2 que le premier paiera pour ses 3 coupes pour en estre convenu acquitteront en outre ˆ leur particulier les rentes centiemes et anciennes redevances que les dites terres peuvent devoir chacun ˆ concurrence de leur jouissance promettant ce que dessus faire valoir sous lĠobligation de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises acceptans  ajuges mesieurs du Conseil dĠArrois, renonans etc...

PassŽ ˆ Arras le 11 novembre 1758. Etoient signŽs : AndrŽ GENEL, Guislain GENEL et pour notaires HENRY et DENIS avec paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 12-1-1759

entre Pierre PETIT et Marie Jeanne DAMART

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre PETIT, maon, demeurant au village dĠAcq, veuf de Marie Joseph WARNIER, assistŽ de Pierre Dominique COLIN son beau-frre dĠune part ;

á               Marie Joseph DAMART, fille ‰gŽe du village dĠAgnires, asistŽe de Jean Baptiste DAMART son frre dĠautre part.

Lesquels pour parvenir au mariage projettŽ dĠentre le dit Pierre PETIT et la dite Marie J DAMART sont avant tout convenus de leurs portemens, retours, devis et conditions ainsy quĠil sĠensuit :

LĠapport du mariant consiste dans la moitiŽ des meubles et effets qui ont composŽ sa communautŽe avec la dite WARNIER  sa feue femme, qui montent suivant lĠestimation en faite par les officiers de la seigneurie du dit Acq  le 10 du prŽsent mois, ˆ la somme de 334 £ 19 sols 6 deniers pour la totalitŽ ; lĠautre moitiŽ appartenant aux enfans quĠil a retenu de sa conjonction avec la dite WARNIER sa feue femme, les droits et parts qui peuvent lui competer et appartenir dans un manoir amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices scituŽs au dit Acq provenant au dit futur mariant de la succession de ses pre et mre ; de plus dans 3 coupes de terres scituŽes aux terroirs dĠAcq et Hauteavesne en deux pices : la premire contenant 2 coupes scituŽes au terroir dĠAcq tenant dĠune liste ˆ 5 coupes de Marie Claire MATHON, dĠautre liste ˆ une coupe de Jean Baptiste ALLARD, dĠun bout au Chemin Salbert, dĠautre bout aux terres des AbbŽ et Religieux de St Eloy. La deuxime pice sur le terroir dĠHautavesne contenant une coupe, tenant au dit futur mariant et ses enfans, dĠautre aux terres occupŽes par le nommŽ DƒGARDIN, dĠun bout au Vieux Chemin dĠArras ˆ St Pol, qui est tout le portement du dit futur mariant.

Celui de la mariante consiste dans une somme de 90 £ qui lui proviennent de la succession de ses pre et mre, qui est tout le portement de la dite future.

Convenus entre les futurs marians quĠau cas dĠenfans la future mariante restera viagre sa vie durante des 3 coupes de terres des droits et parts du manoir amazŽ ainsy que des meubles et effets composant leur communautŽ en paiant toutes dettes obsecques et funŽrailles en paiant au prŽalable ˆ lĠun ou lĠautre des enfans du futur mariant de son sus dit premier mariage la somme qui leur revient par lĠestimation cy devant susdatŽe montant ˆ la somme  de 167 £ 9 sols 9 deniers ; et au cas de non enfans elle nĠaura viage que des droits et parts que le dit futur mariant a dans un manoir amazŽ cy devant mentionnŽ, et elle aura pour son douaire prŽfix une fois la somme de 150 £ quĠelle prendra sur les plus clairs et apparans biens et elle emportera en sus les meubles appartenans ˆ son corps et chef et un coffre sans or ni argent. Le mariant au cas de survie soit que de ce mariage il ya it enfans ou non, demeurera en tous biens meubles et effets de la communautŽ en paiant toutes dettes obsecques et funŽrailles et sera viager des immeubles que la mariante aura dŽlaissŽs.

Les conquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction seront communs entre eux et le survivant avec  enfans ou non enfans en jouira de la totalitŽ sa vie durante : scavoir de la moitiŽ en propriŽtŽ et de lĠautre en usufruit. Les clauses et conditions cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant tous us et coutumes stils rigueurs de droit entravestissement de sang ou par lettres ˆ ce contraires, ˆ quoy a ŽtŽ expressŽment dŽrogŽ et promettent le tout entretenir et accomplir sous lĠobligation de leurs biens ; acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayans tous les comparans sauf la future mariante et le dit DAMAR son frre qui ont dŽclarŽs ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽs ; passŽ ˆ Arras pardevant que dessus ce 12 janvier 1759. SignŽs Pierre PETIT, Pierre Dominique COLIN, et comme notaires BOSSU et PRUVOST.

 

 

Vente du 19-2-1759 de

FŽlix WARNIER, Guislain BERNARD et sa femme Guislaine WARNIER,

ˆ Guislain GENEL de Villers-au-Bois

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs furent prŽsens :

á               Foelix WARNIER cordonnier Guislain BERNARD et Guislaine WARNIER sa femme, de lui duement autorisŽe demeurants au village dĠAcq, lesquels pour leur plus grand profit et par la voye de necessitŽ quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et tŽmoignŽs en suivi a ŽtŽ par Louis Guislain HIDOU et Benoit Lambert FOURMAULT praticiens demeurants ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans avoir connaissance des dites nŽcessitŽs ont vendus et transportŽs au proffit de :

á               Guislain GENEL demeurant ˆ Villers au Bois acceptant pour luy et sa femme :

Trois coupes ou environ de terres labourables situŽs au terroir du dit Villers, tenantes de liste aux terres de la demoiselle AUGER dĠArras, dĠautre liste et dĠun bout aux terres du seigneur du lieu, dĠautre bout ˆ Jean ALEXANDRE, tenues en cotterie du seigneur du lieu et provenantes aux dits WARNIER de leur patrimoine pour des dits 3 coupes de terres ainsy quĠelles se comprendent et entendent soit quĠil y ait plus ou moins sans les livrer par mesure en jouir par les acquŽreurs leurs hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charge des rentes foncires anciennes redevances droits seigneuriaux si aucuns sont dus dŽchargŽs de tous arrŽrages et dettes quelconques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant deux messes pour les trŽpassŽs et 3 £ dĠŽpingles, et de prix principal la somme de 450 £ franc deniers et pour vin 10 £, que les dits vendeurs reconnoissent avoir reu comptant des dits acquŽreurs ˆ raison de leurs droits dont quittance.Promettants les dits vendeurs la prŽsente vente tenir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens accordans sur iceux en seuretŽes requises au dŽpens de quy il appartiendra acceptans ajuges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial, tant pour accorder les dites seuretŽes que pour se dessaisir de ce que dessus vendu, et en accorder la saisine dĠicelle aux dits acquŽreurs ˆ leurs dŽpens ou consentir ˆ tous dŽcrets Žlisant domicile ˆ la maison rouge ˆ Arras renonans ˆ choses contraires. Ayant la dite Guislaine WARNIER dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 19 fŽvrier 1759. Estoient signŽs : Foelix WARNIER, Guislain BERNARD, Guislain GENEL, HIDOU, FOURMAULT, et pour notaires HENRY et JONOT avec paraphe.

 

 

Vente du 26-4-1759 de

Alphonse COUTIAU ˆ Pasquier LEFETZ

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Alphonse COUTIAU demeurant au village dĠEcoivres, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Louis Joseph DELECOURT praticien et Guislain LAUTAR tailleur demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessitŽes, reconnoit dĠavoir vendu et ceddŽ vend et cdde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Pasquier LEFETZ marŽchal ferrant demeurant ˆ Acq et Marie Guislaine HENRY sa femme, ce acceptans en personne :

Deux boitelŽes et demie de terre labourable scituŽe au terroir du dit Acq , tenant dĠune liste ˆ Guislain HERBET, dĠautre liste ˆ FŽlix MATHON, dĠun bout ˆ Guislain HENRY, tenues en cotterie du Chapitre dĠArras , et procŽdante au vendeur de son patrimoine, pour des dites 2 boitelŽes et demie soit quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage jouir et profiter par les acquŽreurs de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes par le dit vendeur de tous arrŽrages des dites rentes dettes et hipotecques quelconques jusquĠˆ ce dit jour, promettant le dit vendeur cete prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens prŽsens et ˆ venir, sur lesquels il accorde tre prises toutes les oeuvres de loix requises, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder toutes les seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, cette prŽsente vente faite moyennant quatre messes aux fidels trŽpassŽs, 50 sols pour vin, et pour deniers principaux la somme de 330 £ francs deniers que les acquŽreurs ont paier comptant dont quittance ; aiant le dit Alphonse COUTIAU dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 26 avril 1759 ; signŽs : Pasquier LEFAIT, Guislaine HENRY, DELECOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et PRUVOST.

 

 

Vente du 2-5-1759 de

Jean Baptiste CRETON aux enfans THENEL

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Jean Baptiste CRETON jeune homme ˆ marier demeurant en cette ville dÔArras, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Pierre Henry VALLOIS huissier et Philippe Joseph Alexandre PLAISANT brasseur demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessitŽes, reconnoit dĠavoir vendu et ceddŽ vend et cdde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Antoine Guillaume, Jean Vincent, Jeanne Claire, SŽraphine Joseph, Marie Anne et Rosalie THENEL demeurans au village dĠAcq ce acceptant poure eux en personne par Philippe LIENART leur tuteur demeurant au dit Acq, et suivre la cotte et ligne dĠiceux THENELLE :

Une verge ou environ de manoir non amazŽ scituŽ au dit lieu ˆ prendre en 4 verges allencontre des dits THENELLE, le tout tenant dĠune liste ˆ Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste au flŽgard, dĠun bout ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout aux dits THENELLE, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdante au vendeur de son patrimoine, pour de la dite verge de manoir soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage jouir et profiter par les acquŽreurs de ce jour dĠhuy de lˆ en avant perpŽtuellement ....

 

 

Accord du 16-3-1760 entre

les enfants de feu Guislain WARNIER et leur mre Marie Guislaine GENEL

(4E 18/42)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain WARNIER berger ˆ Hautavesne,

á               Jean DERUELLE mary et bail de Marie Claire WARNIER,

á               Pierre PETIT veuf en premire noce de Marie Joseph WARNIER pre et tuteur de ses enfans mineurs,

á               Dominique COLLIN mary et bail de Marie Anne WARNIER,

á               Guislain ALLART mary et bail de Marie ThŽresse WARNIER,

á               Jean Baptiste PETIT mary et bail de Jeanne Guislaine WARNIER,

á               Guislain CRETON mary et bail de Julienne WARNIER,

á               Anne Marie WARNIER fille ˆ marier demeurans au village dĠAcq, les dits WARNIER frres et soeures enfans et hŽritiers de feu Guislain WARNIER et apparans dĠencore vivante Marie Guislaine GENEL.

Lesquels ont dit quĠen attendant le partage ˆ faire des biens Žchus et ˆ Žchoir de leurs dits pre et mre pour favoriser lĠavancement de Jeanne Guislaine WARNIER femme de Jean Baptiste PETIT et leur procurer une demeure assurŽ sur un fond de la famille et le fixer et arrter a ŽtŽ convenus et assignŽ au dit PETIT et sa femme le huitime partie dĠune mesure ou environ de manoir non amazŽ situŽe au dit Acq provenant de la succession du pre commun, ˆ prendre le dit huitime le long et de liste ˆ la rue Grande Mre allant ˆ Saint Eloy de bout ˆ la rue du chemin Saint Albert dĠautre au courtil ROBILLARD dĠautre liste au surplus, pour tre mesurŽ et bornŽ lors du partage ˆ faire cy aprs, pour en jouir par le dit PETIT et sa femme dez ce jour dĠhuy et y faire construire une demeure pour y rester et tenir lieu et part ˆ toujours ˆ la charge des rentes centimes et anciennes redevances au surplus pour parvenir ˆ construire la dite demeure les comparans accordent au dit PETIT et sa femme et consentent quĠils abattent et profitent de tous les arbres qui se trouveront propres ˆ b‰tir croissants sur 5 verges de manoir non amazŽ au dit lieu pour les abattre prŽsentement en considŽration de quoy le dit PETIT se faisant fort de sa femme cde et abandonne aux autres comparans mme renonce au surplus de tous les arbres qui sont et se trouvent sur tous les manoirs et terres des pre et mre communs sans aucune rŽpŽtition pour tre expressŽment convenu.

Promettant les comparans tous ce ce que dessus faire valoir sous lĠobligation de leurs biens acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonans ˆ toutes choses contraires, etc

Ayant le dit Jean Baptiste PETIT et la dite WARNIER dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ, par les dits notaires. PassŽ ˆ Arrras le 16 mars 1760. SignŽ : Guislain WARNIER, Pierre Dominique COLLIN, Pierre PETIT, Pierre Guislain CRETON, Guislain ALLART, et pour notaires HENRY et DERETZ avec  paraphe.

 

 

Transaction du 31-3-1760 entre

les hŽritiers de Marie Jacqueline MOREL et FŽlix BRETON

(4E 18/42)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Franois GAMANT charpentier demeurant au village de FrŽvent Cappel, Marie Franoise CUVELLIER sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, et Marie BƒCOURT veuve de Jean MASSAUX dit Ç Saint Amand È demeurant en la citŽ dĠArras, hŽritiers de Marie Jacqueline MOREL veuve dĠAntoine PIO dŽcŽdŽ au village dĠAcq dĠune part ;

á               FŽlix BRETON dit Ç MATHON È mŽnager et Marie Rose WAGON sa femme, quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, demeurans au village dĠAcq dĠautre part .

Lesquels pour Žviter aux difficultŽs qui auroient pu na”tre entre les parties au sujet de la succession de la dite Marie Jacqueline MOREL, et autres prŽtentions respectives sont convenus par transaction de ce qui suit.

Le contrat de mariage des seconds comparans du 21 avril 1755 sera exŽcutŽe selon la forme et teneur : les seconds comparans profiteront de la dŽpouille des avesties qui se trouvent sur les terres dŽlaissŽes par la dite MOREL, par la rŽcolte de la prŽsente annŽe, aprs laquelle les premiers comparans jouiront des immeubles ˆ eux appartenans en pa•ant aux seconds comparans dĠhuy en deux mois la somme de 60 £ une fois pour les indemniser de 3 annŽes de jouissance quĠils avoient droit de faire des dits immeubles conformŽment ˆ leur contrat de mariage susdattŽ, et les frais de lĠune et lĠautre des parties seront supportŽes par celles qui les ont fait et les frais de dŽp™t inventaire et descriptions des tittres et papiers de la succession de la dite MOREL seront paiŽs moitiŽ par moitiŽ par les dites parties ; au surplus les premiers comparans ont dŽclarŽ consentir que Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme demeurans au dit Acq jouissent de la 1/2 mesure de terre ˆ eux donnŽ par le dit contrat de mariage et les titres et papiers seront remis aux parties pour ce qui les concerne, et ceux en commun resteront s mains de la dite Marie BƒCOURT avec la dŽclaration de la totalitŽ des biens de la dite MOREL ˆ charge par la dite BƒCOURT dĠen aider les autres parties toutes fois et quand elle en sera requises ; promettans les parties tout ce que dessus entretenir sous lĠobligation de leurs biens acceptans ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, a•ant les dites Marie Franoise CUVELLIER et les autres comparans signŽ avec nous notaires susdits sauf Marie BƒCOURT et Marie rose WAGON qui ont dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni sy signer de ce interpellŽes par les dits notaires. Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 31 mars 1760 ; signŽes : Pierre Franois GAMAND, FŽlix MATHON, Marie Anne CUVILIER, et pour notaires BOTTE et LENGLET avec  paraphe.

 

Quittance : le 11 avril 1760 FŽlix MATHON reconna”t avoir obtenu les 60 £ indiquŽes ci dessus.

 

 

Vente du 11-4-1760 de

FŽlix MATHON ˆ Jean Franois DHON

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               FŽlix MATHON demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme de luy deument autorisŽe, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Jean Franois BEAUCOURT demeurant ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessitŽes, reconnoitre solidairement dĠavoir vendus et cŽddŽs, vendent et ceddent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Jean Franois DHON demeurant au village dĠAcq acceptant en personne tant pour luy que pour Marie Anne DHON sa soeur veuve dĠAntoine Luc HENRY :

Une mesure de terre labourable situŽe au terroir dĠAcq tenante dĠune liste aux hŽritiers Joqeph COUTIAU, dĠautre liste ˆ Jean Toussaint HERBET et autres, dĠun bout ˆ Marie ThŽrse CRETON et ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout aux hŽritiers BŽatrix CAUDRON, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdente au vendeur de donnation ˆ eux faite par Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme, pour de la dite mesure de terre ˆ livrer par mesurage  aux dŽpens des acquŽreurs, jouir et profiter par les dits Jean Franois DHON et Marie Franoise HERBET sa femme et Marie Anne DHON chacun par moitiŽ de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires anciennes redevances et de paier par les acquŽreurs les labours faites jusquĠˆ ce jour sur la dite mesure de terre, dŽchargŽe par les vendeurs de toutes dettes et hipotques quelconques jusquĠˆ ce jour, ainsi que des rentes foncires et deniers royaux pour cette annŽe seulement, promettans les vendeurs de la mme soliditŽ cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation solidaire de leurs biens prŽsens et ˆ venir, sur lesquels ils accordent toutes suretŽes de droit donnans pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder  les dites suretŽes, ainsi que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens , acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois , renonans ˆ toutes choses contraires cette prŽsente vente faite moyennant une messe aux fidels trŽpassŽs, 10 sols au crieur, et pour deniers principaux la somme de 150 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant des dits DHON, dont quittance, aiant la dite WAGON dŽclarŽe ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 11 avril 1760, signŽ : FŽlix MATHON, Jean Franois DHON, LAUTAR, BEAUCOURT et comme notaires BOSSU et LETOMBE .

 

 

Partage en date du 12-4-1760 entre

les hŽritiers Guillaume THENELLE, Žpoux en secondes noces de Marie Madeleine CANDA

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Marie Madeleine CANDA veuve de Guillaume THENELLE demeurant au village dĠAcq , mre et tutrice lŽgitime Marie Anne Joseph et de Marie Joseph Rosalie THENELLE ses deux enfans quĠelle en a retenue dĠune part ;

á               Antoine Guillaume THENELLE jeune homme ˆ marier demeurant ˆ Bray de seconde part ;

á               Jean Vincent THENELLE aussi jeune homme ˆ marier demeurant prŽsentement en cette ville dĠArras de troisime part ;

á               Antoine FOURNƒ demeurant au dit Acq et Jeanne Claire THENELLE sa femme de lui deument autorisŽe de quatrime part ;

á               SŽraphine Joseph THENELLE fille ˆ marier demeurante au dit Acq de cinquime et dernire part.

Et reconnurent les comparans en leurs qualitŽs de frres et soeurs enfans et hŽritiers des deux mariages du dit Guillaume THENELLE quĠils sont propriŽtaires par indivis de plusieurs immeubles situŽs aux villages et terroirs dĠAcq, Hauttavene, FrŽvin et allenviron, desquels voulant en jouir divisement ils en ont fais faire les lots suivans, estimation prŽalablement faite par expert et gens ˆ ce connoissans.

Scavoir :

1) Il appartiendra aux dits deux enfans mineurs de la premire comparante pour leur lot un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant une boitellŽe ou environ et 4 verges, tenant dĠune liste ˆ Augustin BAUDUIN, dĠautre liste aux enfant Joseph CUISINIER, dĠun bout ˆ la Verde Rue, dĠautre bout aux dits enfant Joseph CUISINIER, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq ; conditionnŽ que les autres comparans seront tenus de paier pour soulte de partage ˆ la premire comparante en sa qualitŽ, et moins vaille du susdit lot, la somme de 52 £ 17 sols aussit™t quĠelle fera renouveller ˆ neuf les amasemens du susdit manoir dĠune boitellŽe 4 verges ou environ cy dessus, ˆ quoy ils se sont soumis et obligŽs.

2) Il appartiendra pareillement au dit Antoine Guillaume THENELLE second comparant pour son lot les immeubles suivans, savoir une boitellŽe 1/2 de terres labourables dessus Largillire terroir dĠAcq tenant de liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠun bout aux terres de la cure dĠAcq, dĠautre bout au chemin de Largillire , tenu en cotterie du chapitre dĠArras.

Item une demi mesure au champ Mayeur, tenant dĠune liste aux enfans Joseph CUISINIER, dĠautre liste ˆ Jean BONAR, dĠun bout ˆ Jean Charles CAFFART, dĠautre bout ˆ Pasquier LEFETZ.

Item 30 verges sur le terroir dĠHauttavene, tenant de liste ˆ FŽlix WARNIER, dĠautre liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠun bout au Vieu chemin dĠArras ˆ Saint Pol, dĠautre en pointe, tenu en cotterie du seigneur de GrŽvin.

Finallement une demi boitellŽe moins 4 verges, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre du dernier lot ˆ la Bouchre, pour y tenir dĠun bout, dĠautre bout au sieur LEBLANT, dĠune liste aux terres de la cure de FrŽvin, dĠautre liste ˆ Pierre BERNARD, situŽe sur le terroir de FrŽvin, et tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.

3) Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ au dit Jean Vincent THENELLE troisime comparant les immeubles suivans, savoir :

Une boitellŽe et demie sur Acq ˆ Largillire, ˆ prendre en trois boitellŽes allencontre du lot suivant pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste aux terres occupŽes par Jean Michel DUBOIS, dĠun bout ˆ FŽlix MATHON, dĠautre bout au dit DUBOIS, tenue en cotterie de St Eloy.

Item une boitellŽe ˆ la Couture Mouchons au dit terroir, tenant de liste ˆ Ghislain BERNARD, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout aux religieuses de Saint Eloy, dĠautre au chemin Salbert, tenue en cotterie de Saint Eloy.

Item une demi boitellŽe dessus le Marquais, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre du lot suivant pour y tenir de bout, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste COLIN, dĠune liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre ˆ Jean Guislain ALLART, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu.

Finallement une demi mesure au chemin de BŽthune terroir dĠHauttavene, tenant de liste aux enfans Mathias PROUVEUR, dĠautre ˆ Guislain WARNIER, dĠun bout au chemin de BŽthune, dĠautre bout au Commandeur dĠHauttavene, tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin.

4) Il appartiendra pareillement ˆ la dite SŽraphine Joseph THENELLE cinquime comparante, les immeubles suivans, scavoir :

Une boitellŽe et demie de terres sur Acq ˆ prendre en trois boitellŽes ˆ Largillire, contre le lot prŽcŽdent pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste ˆ Jean Charles CAFFART, dĠun bout ˆ FŽlix MATHON, dĠautre bout ˆ Jean Michel DUBOIS.

Item une demi mesure 14 verges au Champ Hernoux, tenant dĠune liste aux terres de la cure de FrŽvin, dĠautre liste ˆ Jean Charles CAFFART, dĠun bout aux terres des Pres Carmes, dĠautre au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

Item demi boitellŽe au chemin Salbert, tenant de liste aux terres des Carmes comme aussi dĠautre liste, dĠun bout au dit chemin, dĠautre ˆ Guislain DAMBRINNE, tenu en cotterie de St Eloy.

Item, une demi boitellŽe au dessus du Marquais, ˆ prendre en une boitellŽe allencontre de la prŽcŽdente pour tenir dĠun bout, dĠautre bout, au chemin des Normands, dĠune liste ˆ Charles Louis DELEPLACE, dĠautre liste ˆ Guislain ALLART.

Finallement une boitellŽe sur Hautavene, tenant de liste ˆ Ghislain BERNARD, dĠautre au dit BERNARD, de bout au Commandeur dĠHauttavene, dĠautre bout au sieur de MARCONNE, tenue en cotterie du seigneur de GrŽvin.

5) Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ aux dits FOURNƒE et sa femme, quatrimes comparans, les immeubles suivans, savoir :

57 verges au terroir dĠAcq, au chemin dĠAubigny y tenant de bout, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste ˆ Michel HERBET, dĠautre liste ˆ Nicolas CUISINIER, tenues en cotterie du Chapitre dĠArras.

Item une boitellŽe et demie au terroir de Chinchy au Bourideaux, tenant de liste ˆ Louis BƒCOURT, dĠautre liste au nommŽ PIERRE curŽ dĠEcoivres, dĠun bout ˆ la chaussŽe Brunehaut, dĠautre aux terres de St Eloy, tenue en cotterie de St Eloy.

Item une boitellŽe ˆ lĠEnfer, terroir de FrŽvin, tenant de liste aux terres de Sainte Agns, dĠautre ˆ Jean BACQUEVILLE, de bout ˆ Hubert COLIN, dĠautre bout au sieur LEBLAN, tenue en cotterie du seigneur de GrŽvin.

Finalement une demi boitellŽe et 4 verges sur FrŽvin, ˆ prendre dans une boitellŽe allencontre du dit Guillaume THENELLE second comparant, pour tenir dĠun bout au dit THENELLE, dĠautre bout aux dits Carmes, dĠune liste ˆ Pierre BERNARD, dĠautre liste aux terres de la cure de GrŽvin.

ArrtŽ et convenu entre les comparans que comme les lots des dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE sont plus forts que celui du dit Guillaume THENELLE, ils sĠobligent de lui faire raison pour soulte de partage de 9 £ 12 sols laquelle somme sera compensŽe ci aprs.

Il appartiendra au surplus au dit Guillaume THENELLE comme a”nŽ 6 boitellŽes et demie au terroir dĠAcq tenant de liste au chemin des Normands, dĠautre liste aux enfans Marie PROUVEUR, dĠun bout au seigneur dĠAcq comme aussi dĠautre bout, tenues en fief des seigneurs de Vimy. En consŽquence il sĠoblige de faire raison aux dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE, Antoine FOURNƒ et sa       femme, de la somme de 36 £ 2 sols pour leurs parts du quint du dit fief, revenans par tiers ˆ 12 £ 8 deniers, ainsi compensation faite de la somme de 9 £ 12 sols quĠil a bonnis ci dessus ˆ la charge des dits Jean Vincent et SŽraphine THENELLE, il leur doit encore la somme de 14 £ 9 sols 4 deniers quĠil sĠoblige leur payer  ainsi que les 12 £ 8 deniers revenans aux dits FOURNƒ et sa femme, en dedans un an datte des prŽsentes, la part du quint qui revenait aux mineurs de la premire comparante a ŽtŽ confondue dans le manoir amazŽ assignŽ ˆ ses dits mineurs ci devant ; au surplus les deuxime, troisime, quatrime et cinquimes comparans sĠobligent de paier ˆ la dite CANDA premire comparante, en sa qualitŽ de veuve du dit Guillaume THENELLE, la somme de 10 £ ˆ sa premire volontŽ et ce pour rachat du douaire quĠils pouvoient lui devoir.

Pour des immeubles assignŽs aux comparans en noms et qualitŽs dans ce prŽsent partage jouir et profiter par eux ˆ compter de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et  toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, promettans les comparans ce prŽsent partage, tenir entretenir et garantir ˆ toujours lĠun envers lĠautre de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation respective de leurs biens, y accordans toutes les Ïuvres de loix requises, au dŽpens de qui il appartiendra, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

Convenu que sil est dž quelques reliefs jusquĠˆ ce jour la premire comparante en sa qualitŽ et les autres comparans les acquitteront Žgalement ; ayant la dite SŽraphine THENELLE dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires, passŽ ˆ Arras ce 12 avril 1760 ; signŽs : Marie Magdeleine CANDA, Antoine Guilliaume TENELLE, Jean Vincent TENELLE, Antoine FOURNET, Jeanne Claire TENELLE et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Vente du 11-4-1760 de

FŽlix MATHON ˆ Jean Toussaint HERBET

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               FŽlix MATHON demeurant au village dĠAcq, et Marie Rose WAGON sa femme de luy deument autorisŽe, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Jean Franois BEAUCOURT demeurant ˆ Arras, tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites necessitŽes, reconnoitre solidairement dĠavoir vendus et cŽddŽs, vendent et ceddent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Jean Toussaint HERBET sergent dĠAcq y demeurant et acceptant en personne tant pour luy que pour Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme :

Une demi mesure de terre labourable situŽe au terroir dĠAcq tenante dĠune liste ˆ Jean Franois DHON dĠautre liste aux vendeurs dĠun bout ˆ Jean Jacques GERNƒ dĠautre bout aux hŽritiers BŽatrix CAUDRON tenu en cotterie du seigneur dĠAcq et procŽdente aux vendeurs de donnation ˆ eux faite par Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme pour de la dite demi mesure de terre ˆ livrer par mesurage aux dŽpens du dit HERBET jouir et profiter par iceluy HERBET Pierre Joseph LAJUS et Marie Joseph HERBET sa femme chacun par moitiŽ de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires anciennes redevances, dŽchargŽe par les vendeurs de toutes dettes et hipotques quelconques jusquĠˆ ce jour, ainsi que des rentes foncires et deniers royaux pour cette annŽe seulement, promettans les vendeurs de la mme soliditŽ cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation solidaire de leurs biens prŽsens et ˆ venir, sur lesquels ils accordent toutes suretŽes de droit donnans pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder  les dites suretŽes, ainsi que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens , acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois , renonans ˆ toutes choses contraires, cette prŽsente vente faite moyennant une messe aux fidels trŽpassŽs, 5 £ pour vin, 5 sols au crieur, et pour deniers principaux la somme de 24 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant du dit HERBET, dont quittance, aiant ŽtŽ conditionnŽ que le dit HERBET sera tenu de paier les labours faites jusquĠˆ ce jour sur la dite demi mesure de terre. PassŽ ˆ Arras le 11 avril 1760, signŽ : FŽlix MATHON, Jean Toussaint HERBET, LAUTAR, BEAUCOURT et comme notaires BOSSU et LETOMBE .

 

 

Vente du 19-4-1760

de FŽlix MATHON ˆ Antoine BACQUEVILLE

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               FŽlix MATHON demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom et se portant fort de Marie Rose WAGON sa femme par laquelle il sĠoblige de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition et la faire obliger avec lui solidairement sans division ny discussion avec renonciation aux dits bŽnŽfices de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence lequel des dits noms pour au besoin survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Pierre Henry VALLOIS et Jean Baptiste CAPPY demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit s dits noms dĠavoir vendu et ceddŽ, vend et cde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Antoine BACQUEVILLE demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne tant pour lui que Marie Jeanne FIERRET sa femme :

Une demi mesure 6 verges de terrre labourable scituŽe au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste  au seigneur dĠAcq, dĠun bout ˆ Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout aux hŽritiers BŽatrix CAUDRON, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdante au vendeur s dits noms de donnation par Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme pour de la dite demi mesure 6 verges de terres soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage jouir et profiter par le dit BACQUEVILLE et sa femme de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽe par le vendeur s dits noms de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ la Saint AndrŽ prochain dettes et hipotques quelconques jusquĠˆ ce dit jour, promettant le dit vendeur s dits noms cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens et de ceux de sa dite femme sur lesquels il accorde toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux dits BACQUEVILLE et sa femme ˆ leurs dŽpens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires ; cette prŽsente vente faite moyennant 30 £ francs deniers que le vendeur reconnoit dĠavoir reu comptant du dit BACQUEVILLE dont quittance. PassŽ ˆ Arras ce 19 avril 1760 ; signŽs : FŽlix MATHON, Antoine BACQUEVILE, VALLOIS, CAPPY, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

Le 9 mai 1760, Marie Rose WAGON ratifie le prŽsent acte.

 

 

Vente du 28-5-1760

de Jean Baptiste PETIT ˆ Pierre Dominique COLIN

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste PETIT maon demeurant au village dĠAcq, et Jeanne Guislaine WARNIER sa femme, de lui deument autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Adrien HŽmery CUVILLIER et Ghislain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoissent solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout, sans division ni discussion, renonans au bŽnŽfice des dits droits dĠavoir vendus et ceddŽs, vendent et cdent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Pierre Dominique COLIN demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne tant pour lui que Marie Anne WARNIER sa femme et suivre la cotte et ligne dĠicelle WARNIER :

Une boitellŽe et demie de terrre labourable scituŽe en une pice au terroir de FrŽvin Cappel, tenante dĠune liste aux terres de Marie Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBURE, dĠautre liste ˆ Mathias POUCHIN, dĠun bout aux terres occupŽes par le sieur LEBLAN, dĠautre bout ˆ la dite veuve LEFEBURE, tenue en cotterie du seigneur du dit FrŽvin et procŽdente ˆ la dite WARNIER vendresse de donation en avancement dĠhoirie et de succesion ˆ elle faite par Marie Guislaine GENELLE sa mre pour la dite boitellŽe et demie de terres soit quĠil  y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage, jouir et profiter par les acquŽreurs aussit™t aprs la rŽcolte prochaine, de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ (rŽservŽ au profit des vendeurs la rŽcolte de bled croissante sue la dite terre pour dŽpouiller au mois dĠaoust prochain) ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽe par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes jusquĠaprs la rŽcolte prochaine, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant les dits PETIT et sa femme de la mme soliditŽ cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation solidaire de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires, et notamment la dite femme vendresse au droit Žtabli en faveur de son sexe ˆ elle expliquŽ ; cette prŽsente vente faite moyennant une messe aux fidles trŽpassŽs, et pour deniers principaux 90 £ francs deniers que les vendeurs ont reus comptant de lĠacquŽreur dont quittance, et aiant le dit PETIT dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ par lesq dits notaires. PassŽ ˆ Arras ce 28 mai 1760 ; signŽs : Jeanne Guisaline WARNIER, Pierre Dominique COLIN, CUVILLIER, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Vente du 10-7-1760 de

Guislain DAMBRINNE ˆ Nicolas Philippe CAILLERET

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Guislain DAMBRINNE demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste Joseph CARPENTIER et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit dĠavoir vendu et ceddŽ, vend et cde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Nicolas Philippe CAILLERET demeurant au village de Gouves, ce acceptant en personne :

La moitiŽ de trois boitellŽes de terres labourables scituŽes au terroir de Gouves,ˆ prendre allencontre de Charles Franois MERVILLE tenante dĠune liste pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste du c™tŽ dĠAgnez  ˆ Jacques Philippe HUEZ, dĠun bout ˆ 7 mesures de la Commanderie dĠHauttavene, dĠautre bout ˆ lĠoccupation du sieur GOUDEMAND, tenue en cotterie et en fief du Commandeur dĠHauttavene et procŽdant au vendeur de son patrimoine ; pour de la moitiŽ des dites 3 boitellŽes de terres soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠacquŽreur de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances (rŽservŽ au profit du vendeur lĠavestie croissant sur la dite terre pour dŽpouiller au mois dĠaoust prochain) dŽchargŽ par le vendeur de toutes dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant le dit DAMBRINNE cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens prŽsents et ˆ venir, sur lesquels il accorde toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises ˆ lĠacquŽreur ˆ ses dŽpens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires; cette prŽsente vente faite moyennant 15 sols pour messes aux fidles trŽpassŽs, 3 £ pour deniers ˆ Dieu, et pour deniers principaux 75 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance, dŽclarant le dit acquŽreur que les deniers comptŽs ci devant lui proviennent de la vente quĠil a fait des deux petits manoirs scituŽs ˆ Gouves, en consŽquence cette prŽsente acquisition lui servira de remploye ˆ cette concurrence et tiendra sa cotte et ligne. PassŽ ˆ Arras ce 10 juillet 1760 ; signŽs : Guislain DAMBRENNE, Nicolas Philippe CAILLEREZ, BEAUCOURT, CARPENTIER, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Vente du 10-7-1760 de

Guislain DAMBRINNE ˆ Charles Franois MERVILLE

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Guislain DAMBRINNE demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste Joseph CARPENTIER et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit dĠavoir vendu et ceddŽ, vend et cde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Charles Franois MERVILLE demeurant au village de Gouves, ce acceptant en personne tant pour luy que Marie Antoinette FOURNIER sa femme :

La moitiŽ de trois boitellŽes de terres labourables scituŽes au terroir de Gouves,ˆ prendre allencontre de Nicolas Philipee CAILLERET tenante dĠune liste pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste du c™tŽ de MontŽnescourt aux hŽritiers Louis MATHIEU, dĠun bout ˆ 7 mesures de la Commanderie dĠHauttavene, dĠautre bout ˆ lĠoccupation du sieur GOUDEMAND, tenue en cotterie et en fief du Commandeur dĠHauttavene et procŽdant au vendeur de son patrimoine ; pour de la moitiŽ des dites 3 boitellŽes de terres soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠacquŽreur de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances (rŽservŽ au profit du vendeur lĠavestie croissant sur la dite terre pour dŽpouiller au mois dĠaoust prochain) dŽchargŽ par le vendeur de toutes dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant le dit DAMBRINNE cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation de ses biens prŽsents et ˆ venir, sur lesquels il accorde toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises ˆ lĠacquŽreur et  ˆsa dite femme ˆ leurs dŽpens, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires; cette prŽsente vente faite moyennant 15 sols pour messes aux fidles trŽpassŽs, 3 £ pour deniers ˆ Dieu, et pour deniers principaux 75 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance. PassŽ ˆ Arras ce 10 juillet 1760 ; signŽs : Guislain DAMBRINNE, Charles Franois MERVILLE, BEAUCOURT, CARPENTIER, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Vente du 24-1-1761 de

Jean Baptiste BACQUEVILLE ˆ Jean Baptiste ALLART

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste BACQUEVILLE et Ane Marie LEFETZ sa femme de luy deument autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour subvenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par Adrien Franois Xavier CAPPY praticien et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoisssent les comparans solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout sans division ny dissenssion, renonans aux bŽnŽfices des dits droits dĠavoir vendus et cŽddŽs vendent et cddent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Jean Baptiste ALLART demeurant au dit Acq, ce acceptant en personne :

Un manoir non amazŽ contenant 7 verges 1/2 scituŽ ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ Philippe LIENARD, dĠautre liste au dit LIENARD et Pierre Joseph BERNARD, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ Jean Charles CAFFART, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq et procŽdant au dit BACQUEVILLE de son patrimoine ; pour des dites 7 verges 1/2 de manoir soit quĠil y en ait plus ou moins sans le livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠacquŽreur de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽ le dit manoir par le vendeur de toutes dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant les dits BACQUEVILLE et sa femme de la mme soliditŽ cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises ˆ lĠacquŽreur et ˆ sa dite femme ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires; cette vente faite moyennant la somme de 38 £ laquelle somme demeurera s mains de lĠacquŽreur en dŽduction de celle de 110 £ ˆ quoi le dit BACQUEVILLE  vendeur sĠest obligŽ vers luy, suivant le contrat de partage passŽ ce jour dĠhuy devant notaires passŽ ˆ Acq de 24 janvier 1761 ; signŽs : Jean Baptiste BACQUEVILLE, Anne Marie LEFETZ, Jean Baptiste ALLART, CAPPY, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et MOINARD.

 

 

Partage du 24-1-1761 entre

des membres de la famille ALLART

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Guislain et Jacqueline             ALLART frre et sÏur demeurant au village dĠAcq, dĠune part ;

á               Jean Baptiste ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme de lui deument autorisŽe ˆlĠeffet des prŽsentes, demeurans au dit Acq, stipulans tous en leurs noms que sous le bon plaisir dĠEtienne BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme demeurans au vilage de MarÏul, par lesquels ils esprent faire ratifier les prŽsentes dĠautre part .

Et reconnurent les comparans s dits noms dĠavoir fait les partages lottissemens et arrangemens suivans.

Il appartiendra aux dits Jacqueline et Guislain ALLART premiers comparans pour leurs lots un manoir non amazŽ contenant une boitellŽe ou environ destituŽe ˆ Acq, tenant de liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre liste ˆ Guillaume PRUVOST, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ FŽlix MATHON, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, pour en jouir par les dits Guislain et Jacqueline ALLART en toute propriŽtŽ relativement au partage et cession de ce jour.

Il appartiendra pareillement au dit Jean Baptiste ALLART un des seconds comparans, pour son lot, une boitellŽe de terres labourables scituŽe ˆ Acq, tenant dĠune liste aux terres des Pres Carmes dĠArras, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenue en cotterie du seigneur comte dĠEgmont, pour en jouir par le dit Jean Baptiste ALLART  ˆ compter de ce jour dĠhuy.

Il appartiendra aussi en toute propriŽtŽ aux dits Augustin BAUDUIN et sa femme seconds comparans la juste moitiŽ de 40 verges de terres labourables scituŽes au terroir dĠAcq, ˆ prendre allencontre du lot suivant, pour y tenir dĠune liste, dĠautre liste aux terres du seigneur dĠAcq, dĠun bout au chemin de Largillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, pour en jouir par les dits Bauduin et sa femme aprs la rŽcolte prochaine.

Il appartiendra enfin aux dits Etienne BERTHE et sa femme lĠautre moitiŽ des dites 40 verges de terres labourables pour tenir dĠune liste ˆ lĠautre moitiŽ du lot prŽcŽdent, dĠautre liste ˆ la veuve Jean Louis HERBET, dĠun bout au chemin de lĠArgillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq, pour en jouir par les dits BERTHE et sa femme aprs la rŽcolte prochaine.

Pour des immeubles ci dessus assignŽes aux comparans s dits noms jouir par eux en toute propriŽtŽ ˆ  charges des rentes foncires et anciennes redevances, promettans les comparans s dits noms ce prŽsent partage, tenir entretenir et entirement accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes les Ïuvres de loix requises aux dŽpens de qui il appartiendra.

Et ˆ lĠinstant sont aussy comparus Guislain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE, demeurans ˆ Acq, lesquels ont dŽclarŽ cŽder comme ils cdent par les prŽsentes la jouissance de la boitellŽe et des 40 verges de terres reprises dans ce prŽsent partage assignŽs aux dits Jean Baptiste ALLART, Augustin BAUDUIN et sa femme, Etienne BERTHE et sa femme, et en jouir par ces derniers ainsy quĠil est expliquŽ cy devant sous lÔobligations de leurs biens. Aceptans tous les comparans pour juges MM du Conseil dĠArtois, aians les dits Augustin BAUDUIN, Marie Philippe ALLART, et Michelle BACQUEVILLE dŽclarŽs ne savoir signer, non plus que la dite Jacqueline ALLART laquelle a aussi dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽs. PassŽ au village dĠAcq le 24 janvier 1761 ; signŽs : Jean Baptiste ALLART, Guislain ALLART, Guislain et Nicolas BACQUEVILLE, et comme notaires BOSSU et MOINARD.

Le 25 janvier 1761 sont comparus Etienne BERTHE et Jeanne ClaireALLART qui ont agrŽŽ et ratifiŽ le prŽcŽdent partage.

 

 

Donation partage  du 24-1-1761 en faveur

des neveux ALLART de la famille BACQUEVILLE

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

Guislain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE frres et sÏur, demeurans au village dĠAcq, lesquels pour maintenir lĠunion dans leurs familles, Žviter tous procs et discussions entre leurs neveux et nices leurs hŽritiers, reconnoisssent de cŽder et transporter comme ils font par ces prŽsentes par forme de partage ˆ leurs dits neveux et nices mme au besoin par dons entre vifs absolus et irrŽvocables la propriŽtŽ ˆ compter de ce jour de tous les biens immeubles dont il sera fait mention cy aprs, rŽservŽ nŽantmoins au profit des comparans la jouissance leur vie durante de tous les dits biens immeubles en consŽquence il a ŽtŽ procŽdŽ au lotissement suivant.

Il appartiendra aux dits titres et en toute propriŽtŽ ˆ Jean Baptiste ALLART un des dits neveux demeurant ˆ Acq les immeubles suivans situŽs sur le teroir dĠAcq savoir : la juste moitiŽ de 6 boitellŽes de terres labourables ˆ prendre allencontre du lot suivant et y tenir dĠune liste,dĠautre liste ˆ Guislain ALLART dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au terres du sieur BOUCQUEL de Warlus, tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy ; et une boitellŽe aussy de terres labourables faisant la juste moitiŽe de demi mesure ˆ prendre allencontre du lot suivant et y tenir de liste, dĠautre liste ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠun bout et dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy.

Il appartiendra pareillement en toute propriŽtŽ ˆ Augustin BAUDUIN demeurant ˆ Acq , et Marie Philippe ALLART sa femme nice des comparans, les immeubles suivans scituŽs sur Acq savoir : la juste moitiŽe de 6 boitellŽes de terres labourables ˆ prendre contre le lot prŽcŽdent et y tenir de liste,dĠautre liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout aux terres du sieur BOUCQUEL de Warlus ; et une boitellŽe aussi de terres faisant la juste moitiŽe dĠune demi mesure ˆ prendre allencontre du lot prŽcŽdent et y tenir dĠune liste, dĠautre liste ˆ Pasquier LEFETZ, des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq.

Il apartiendra pareillement ˆ Jacqueline ALLART fille majeure et usante de ses droits demeurant au dit Acq une des nices des comparans, les immeubles suivans : une demi mesure de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq au Marcois, tenante dĠune liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste CRETON, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ Philippe LIENART, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ; et une demi mesure aussy de terres labourables scituŽe au terroir de Camblain nommŽe Le Petit Terroir, tenant de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ lĠoccupation dĠHubert GUYOT, dĠun bout aux terres du sieur BAYART, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste OPIGEZ, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

Il appartiendra pareillement et en toute propriŽtŽ ˆ Etienne BERTHE demeurant ˆ MarÏul et Jeanne Claire ALLART sa femme nice des comparans, les immeubles suivans scituŽs au terroir du dit Acq savoir : une demi mesure de terres labourables au Rindeau Jaloux, tenant dĠune liste ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre liste ˆ Pierre Joseph BERNARD et Jean Baptiste CRETON, dĠun bout au dit Rindeau Jaloux, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Hermaville, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq ; et une autre demi mesure derrire le bois HŽda, tenant dĠune liste ˆ Jean Baptiste HENRY , dĠautre liste ˆ la dame DE DIESBACK, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ Guislain BACQUEVILLE un des comparans pour 3 boitellŽes, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq.

Il appartiendra aussy en toute propriŽtŽ ˆ Guilain ALLARTdemeurant au dit Acq neveu des comparans les immeubles suivans scavoir : 2 boitellŽes 1/2 de terers labourables scituŽes au terroir de FrŽvin Cappel sur la plaine dĠHauttavene, tenant dĠune liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ Quentin DĠHOUSDAIN, dĠun bout ˆ Jean Baptiste GARBƒ lĠa”nŽ, dĠautre bout aux terres de lĠŽglise de FrŽvin, tenues en cotterie du seigneur de GrŽvin ; et une boitelŽe 1/2 aussy de terres labourables scituŽe ˆ Acq, au dessus du Buisson des Normands, tenant de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ Guilain GƒNELLE, dĠun bout aux terres du sieur BOSQUET dĠArras, dĠautre bout ˆ Jean Louis HERENS, tenue en cotterie des seigneurs des dits lieux.

Tous les dits immeubles proviennent aux comparans dĠachats quĠils en ont faits de plusieurs particuliers.

Il appartiendra enfin aux dits Jean Baptiste, Guilain, Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme, Etienne BERTHE et Jeanne Claire ALLART sa femme, ˆ lĠavenant de chacun cinquime, un manoir non amazŽ contenant une boitellŽe ou environ, provenant aux comparans de leur patrimoine, tenant dĠune liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre liste ˆ Guillaume PRUVOST, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ FŽlix MATHON, tenu en coterie de lĠabbaye St Eloy.

Il appartiendra aussy en toute propriŽtŽ ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE neveu des comparans demeurant ˆ Acq, tous et gŽnŽrallement les immeubles acquis par les comparans et non repris ci dessus scituŽs au terroir dĠAcq et allenviron, tenus en cotterie du seigneur du dit Acq et dĠautres seigneurs et une partie tenue en fief du seigneur dĠAcq, sans en donner aucune dŽclaration par liste et bout.

Plus il appartiendra encore audit Jean Baptiste BACQUEVILLE un manoir amazŽ de  maison et autres Ždifices situŽ au dit Acq contenant 3 boitellŽes ou environ, tenant dĠune liste ˆ Jean Baptiste HENRY, dĠautre liste ˆ Jean Franois FOURNƒ, et ˆ la veuve Guilain HERBET, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ Augustin HERBET, ternu en cotterie du seigneur dĠAcq, procŽdant aux comparans de leur patrimoine, en consŽquence de la session du dit manoir amazŽ en faveur du dit Jean Baptiste BACQUEVILLE, ce dernier sera tenu de paier la somme de 550 £ aux dits Jean Baptiste, Guilain, Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et sa femme, Etienne BERTHE et sa femme, ˆ lĠavenant de chacun cinquime aussit™t aprs le dŽcs du dernier vivant des comparans.

Pour jouir par lesdits ALLART , BAUDUIN, BERTHE, leurs femmes et le dit Jean Baptiste BACQUEVILLE des immeubles ˆ eux cŽdŽs cy devant aussit™t aprs le dŽcs du dernier vivant des comparans de lˆ en avant, hŽritablement perpŽtuellement, et ˆ toujours, ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, promettans les dits Guilain, Nicolas, et Michelle BACQUEVILLE tout ce que dessus tenir entretenir et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes les Ïuvres de loix requises donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dessaisine et saisine, et ˆ lĠinstant sont comparus les dits Jean Baptiste, Guilain, Jacqueline ALLART, Augustin BAUDUIN et Marie Philippe ALLART sa femme de luy deument autorisŽe, demeurans tous au village dĠAcq, stipulans tant en leurs noms quĠen ceux et se portans fort dĠEtienne BERTHE demeurant ˆ MarÏul et de Jeanne Claire ALLART sa femme, par lesquels ils promettent faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition, et Jean Baptiste BACQUEVILLe demeurant ˆ Acq, tous neveux et nices des dits Guilain, Nicolas et Michelle BACQUEVILE, lesquels s dits noms en acceptans comme ils font par ces prŽsentes les dons entrevifs ˆ eux faits cy devant, consentent que le prŽsent partage et arrangement soit ensuite en tout son contenu sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes les Ïuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois, aians les dits Michelle BACQUEVILLE Jacqueline ALLART Augustin BAUDUIN et Marie Phiippe ALLART dŽclarŽs ne savoir et ne pouvoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Acq le 24 janvier 1761 ; signŽs : Guilain BACQUEVILLE, Nicolas BACQUEVILLE, Jean Baptiste ALLART, Guilain ALLART, Jean Baptiste BACQUEVILLE, et comme notaires BOSSU et MOINARD.

Le 25 janvier 1761 sont comparus Etienne BERTHE et Jeanne ClaireALLART qui ont agrŽŽ et ratifiŽ le prŽcŽdent partage.

 

 

Vente du 17-2-1761 de

Etienne BERTHE ˆ Augustin BAUDUIN

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Etienne BERTHE demeurant au village de MarÏul et Jeanne Claire ALLART sa femme de lui deument autorisŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠil ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste MERVILLE et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnaissent solidairement les comparans lĠun pour lĠautre dĠun seul pour le tout, sans division ny dissenssion renonans au bŽnŽfice des dits droits, dĠavoir vendus et ceddŽs, vendent et cdent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Augustin BAUDUIN demeurant ˆ Acq et Marie Philippe ALLART sa femme, ce acceptans en personnes :

La juste moitiŽ de 40 verges de terres labourables scituŽs au terroir dĠAcq ˆ prendre allencontre des acquŽreurs pour lĠautre moitiŽe, et y tenir dĠune liste dĠautre liste ˆ la veuve Jean Louis HERBET, dĠun bout au chemin de lĠArgillire, dĠautre bout aux terres de la cure dĠAcq , tenus en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdant aux vendeurs de leur patrimoine, pour de la dite moitiŽ de 40 verges de terres quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage, jouir et profiter par les acquŽreurs aussit™t aprs la rŽcolte prochaine, de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes les dites terres par les vendeurs de la mme soliditŽ de toutes dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant les dits BERTHE et sa femme cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires et notamment la femme vendresse au droit du sŽnatus consulte Veleyan et ˆ lĠauthentique si qua mulier ˆ elle expliquŽ; cette vente faite moyennant deux messes aux fidles trŽpassŽs, la somme de 69 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant dont quittance ; aians les dits BERTHE et sa femme BAUDUIN et sa femme dŽclarŽs ne savoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras pardevant que dessus ce 15 fŽvrier 1761. SignŽs : MERVILLE, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et PRUVOST.

 

 

Contrat de mariage du 4-5-1761 entre

Jean WARNIER et Marie Anne Theresse LIENARD

(4E 18/77)

 

Pardevant les nottaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean WARNIER fils ˆ marier de feu Nicolas et Marie Jeanne GENEL, assistŽ de Foelix WARNIER son frre demeurants au village dĠAcq dĠune part ;

á               Philippe LIENARD mŽnager , Anne Theresse TENEL sa femme de luy authorisŽe et Marie Anne Theresse LIENARD leur fille ˆ marier demeurant au dit Acq, dĠautre part .

Et reconnurent que pour parvenir au mariage dĠentre les dits WARNIER et LIENARD avant la cŽlŽbration dĠiceluy sont convenus de quy suit.

Quant ˆ lĠapport du futur mariant il a dŽclarŽ avoir et porter en mariage ses droits et parts successifs ˆ luy Žchus par le dŽcs de ses pre et mre dont il est en jouissance sans quĠil soit besoin dĠaucune dŽclaration.

Quant ˆ celuy de la future ses dits pre et mre en faveur de ce mariage et en avancement dĠhoirie un manoir amazŽ de maison et Ždifices scituŽ au dit Acq contenant 12 verges ou environ tenantes de liste ˆ Charle CAFFART, dĠautre ˆ Jean Baptiste HANART, et ˆ  4 verges du mme manoir restant au dit Philippe LIENARD, dĠun bout ˆ Jean Baptiste ALLART dĠautre au flŽgard ; plus une demi mesure de terre labourable au dit terroir tenant de liste ˆ Guislain DAMOUR dĠautre ˆ Jean Baptiste COLLIN dĠun bout ˆ Pierre Martin DUPUICH dĠautre aux terres du seigneur de FrŽvent Cappel ; plus de luy fournir une vache ŽvaluŽ 30 £ ; plus une pettite garderobbe et un lit garnie suivant quĠils voudront avoir honneur ; convenu que le dit manoir amazŽ cy dessus donnŽ ˆ la future luy restera en propriŽtŽe sans tre tenus ˆ rapport en la succession de ses dits pre et mre, en considŽration de quoy la dite future au besoin authorisŽ du dit futur a renoncŽ et renonce aux droits et actions quelle pourroit avoir et prŽtendre aprs le dŽcs de ses dits pre et mre dans deux manoirs scituŽs au dit Acq, le premier amazŽ contenant 1/2 boistelŽe ou environtenant de liste au seigneur dĠAcq dĠautre ˆ Pasquez LEFETZ debout au flŽgard et, et le deuxime contenant 8 verges tenant de liste au flŽgard dĠautre ˆ Pierre Guislain BERNARD et de bout ˆ Jean Baptiste ALLART comme aussy des 4 verges restant du manoir donnŽ cy dessus et ce au profit des frres de la dite future, pour jouir suivant la disposition des dits pre et mre.

Les futurs seront communs en tous biens et il y aura communautŽe. Convenu quĠarrivant la dissolution de ce mariage soit que dĠiceluy il y ait enfans vivants nŽs apparants ˆ na”tre ou non, le survivant restera propriŽtaire de tous meubles effets et tels rŽputŽs de la communautŽe en payant toutes dettes obsecques et funŽrailles ; aura en outre pour gain de survie la jouissance viagre des biens immeubles que dŽlaissera le prŽdŽcŽdŽ; quant aux acquts quĠils pourront faire durant leur conjonction de telles nature quĠils soient o ils puissent tre scituŽs et assis et par quelques coutumes ils soient rŽgis soit que la future y soit connue ou non ils seront communs, le survivant en jouira dĠune moitiŽ en propriŽtŽ et de lĠautre en viage esquels seront compris tous retraits lignagers qui suivront la ligne dĠo ils procŽdront en restituant par ceux en profitant la moitiŽ des deniers dŽboursŽs ˆ ceux nĠen profitant pas.

A ŽtŽ stipulŽ quĠen considŽration de la donation faitte ˆ la future du manoir sans rapport outre la renonciation par elle faitte cy dessus elle sera tenue payer aprs le dŽcs de ses dits pre et mre ˆ ses frres lors vivans la somme de 120 £ une fois.

En faveur de ce mariage les pre et mre de la future accordent reprŽsentation avoir lieu en leurs successions aux enfans ˆ na”tre pour y avoir la part de leur mre en raportant seulement la demi mesure de terre et valleur de la vache ou moins prendre ainsy quelle sera tenue faire y venant.

Renonans les dites parties expressŽment et spŽciallement ˆ touttes loix municipal entravestissement de sang ou par lettres ˆ touttes coutumes gŽnŽralles particulires usages et rigueurs de droits contraires aux prŽsentes, promettant les dites parties tous ce que dessus exŽcuter et faire valoir sous lĠobligation de leurs biens, y accordans touttes oeuvres de loix requises, acceptant ajuges messieurs du Conseil dĠArtois renonans ˆ toutes choses contraires ayant la dite TENELLE dŽclarŽ ne scavoir signer ; passŽ ˆ Arras le 4 mai 1761. SignŽ : Jean WARNIER, Marie Theresse LIENARD, Philipe LIENARD, Foelix WARNIER, et pour notaires HENRY et DERETZ avec  paraphes.

 

 

Vente du 5-12-1761 de

Jacques WACHEUX ˆ Alexandre BONART

 

Pardevant les notaires roiaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jacques WACHEUX demeurant ˆ FrŽvin Capel et Marie Isbergue COUTIAU sa femme, les comparans lĠun pour lĠautre un seul pour le tout, sans division ni dissenssion, renonans aux bŽnŽfices des dits droits dĠavoir vendus et cŽdŽs vendent et cŽdent lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Alexandre BONART demeurant au village dĠAcq, ce acceptant en personne tant pour lui que Marie Catherine FOURNƒ sa femme :

Une demi mesure de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ 1/2 mesure de Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Dominique COLLIN, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ 5 boitellŽes du sieur de Warlus, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdante ˆ la dite COUTIAU de son patrimoine, pour de la dite demi mesure de terres, soit quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage, jouir et profiter par lĠ acquŽreur et sa dite femme,de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽe la dite 1/2 mesure de terres par les vendeurs de tous arrŽrages des dites tentes dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, cette prŽsente vente faite moyennant une messe pour les fidels trŽpassŽs, 3 £ au vin, et pour deniers principaux la somme de 275 £ francs deniers que les vendeurs ont reus comptant de lĠacquŽreur, dont quittance ; promettans les dits WACHEUX et sa femme cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir, et faire valoir contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises ˆ lĠ acquŽreur et sa dite femme ˆ leurs dŽpens ; acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires et notamment la dite femme vendresse au droit du sŽnatus consulte Veleyan et ˆ lĠauthentique si qua mulier ˆ elle expliquŽ; ayans les dits COUTIAU et BONART dŽclrŽs ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; pass ˆ Arras le 5 dŽcembre 1761. Etoient signŽs : Jacques WACHEUX, BEAUCOURT, MERVILLE, et comme notaires BOSSU et BƒLLIER avec paraphes.

 

 

Vente du 18-7-1762 de

Marie Claire MATHON ˆ Guislain BERNARD

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Marie Claire MATHON, veuve dĠAntoine LEFEBVRE, fermire demeurante au village dĠAcq, laquelle pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠelle a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Pierre Henri VALLOIS et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit la comparante dĠavoir vendue et cŽdŽe vend et cde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Guislain BERNARD demeurant ˆ Acq, ce acceptans en personnes tant pour luy que pour Guislaine WARNIER sa femme :

Une mesure de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq ˆ prendre en deux mesures allencontre de la vendresse pour y tenir dĠun bout, dĠautre bout et dĠune liste aux terres du sieur de WARLSUs, dĠautre liste ˆ Dominique COLIN et autres, tenue en coterie du seigneur dĠAcq, et procŽdante ˆ la vendresse de son patrimoine, pour de la dite mesure de terres ˆ livrer par mesurage aux frais de la vendresse jouir et profiter par le dit BERNARD et sa femme de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes la dite terre par la vendresse de tous arrŽrages des dites rentes, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant la dite Marie Claire MATHON cette prŽsente vente tenir entretenir et garantir ˆ toujours de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de ses biens, sur lesquels elle accorde toutes seuretŽes de droit, promettant encore la vendresse de faire toutes les labours nŽcessaires sur ladite terre et de lassemencer ˆ ses frais au mois de septembre prochain franchement, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, cette prŽsent vente faite moyennant trois messes pour les fidels trŽpassŽs, 10 £ de deniers ˆ Dieu, 10 £ dĠŽpingles, 5 £ au vin, et pour deniers principaux la somme de 300 £ francs deniers que la vendresse a reu comptant du dit BERNARD dont quittance. DŽclarant le dit BERNARD que la dite somme de 300 £ provient de la vente de demi mesure de terres scituŽe au terroir deVillers au Bois, quĠil a fait il y a quelques annŽes au profit de Guislain GENELLE laquelle demi mesure de terres Žtoit patrimoniale ˆ la dite Guislaine WARNIER sa femme, pour quoy la mesure de terres faisant lĠobjet de ce prŽsent contrat servira de remploye ˆ la dite femme et suivre sa cotte et ligne. Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le18 juillet 1762 ; signŽs : Marie Claire MATHON, Ghislain BERNARD, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et PAYEN.

 

 

Contrat de mari           age du 9-10-1762 entre

Jean Baptiste FOURNƒ et Jeanne Louise BOSQUET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs, sont comparus :

á               Jean Franois FOURNƒ, demeurant au village dĠAcq, veuf en premires nopces de Jeanne Claire BERLAIRE, et Jean Baptiste FOURNƒ son fils ˆ marier dĠune part;

á               Jeanne Louise MERVILLE, veuve de Jean BOSQUET demeurante au village de Maroeul, et Jeanne Louise BOCQUET sa fille aussi ˆ marier, dĠautre part .

Et reconnurent les parties quĠavant quĠil soit procŽdŽ en face de notre mre la sainte Žglise ˆ la cŽlŽbration du mariage dĠentre les dits Jean Baptiste FOURNƒ et la dite Jeanne Louise BOSQUET dĠtre avant tout convenus de ce qui suit.

Le dit Jean Franois FOURNƒ donne au futur mariant son fils, la somme de 15 £ quĠil promet lui paier en dedans un an datte des prŽsentes, plus il promet encore de paier au dit futur mariant pareille somme de 15 £ pour la fermeture mobiliaire de sa feue mre en dedans le mme dŽlay dĠun an, plus il luy donne un coffre de bois de noyer ou chne, quĠil promet leur livrer sit™t le mariage cŽlŽbrŽ.

La dite MERVILLE veuve BOSQUET donne ˆ la future mariante sa fille 4 verges de manoir non amazŽ situŽ au dit Mareul, ˆ prendre dans un manoir amazŽ dĠune demi mesure pour tenir de bout au flŽgart, dĠautre bout au manoir des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, de liste aux dits carmes, dĠautre liste au surplus du dit manoir de demie mesure, pour en jouir par la mariante du jour de la cŽlŽbration de ce mariage de lˆ en avant et ˆ toujours ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽs les dites 4 verges de tous arrŽrages dettes, et hipotques quelconques, jusquĠˆ ce jour, plus elle donne ˆ sa fille future mariante une vache de poil roux, un tablier et un jupon, quĠelle promet lui livrer sit™t le mariage cŽlŽbrŽ.

Convenus quĠil y aura communautŽe de biens entre les futurs marians et que le survivant avec ou sans enfans sera et demeurera propriŽtaire des meubles et effets de la dite communautŽe en paiant toutes dettes obsques et funŽrailles et jouira viagrement sa vie durante des immeubles que le premier mourant aura dŽlaissŽ sans tre tenu de donner caution ;

Les conquts que les futurs marians pourront faire pendant leur conjonction de tels natures ils puissent tre soit fiefs, cotteries , anciens manoirs , mains fermes, biens situŽs en Žchevinages, rentes par lettres comme autrement, seront communs entre eux, soit que la mariante fut nommŽe s contract, saisine ou non, elle survivant avec  ou sans enfans en jouira sa vie durante de la totalitŽ scavoir,  de la moitiŽ en usufruit et de lĠautre moitiŽ en propriŽtŽ pour aprs son dŽcs cette dernire moitiŽ retourner aux hŽritiers du prŽmourant en paiant par moitiŽ ce qui pourra rester dž des dits conquts, dans lesquelles seront compris tous retraits lignagiers qui suivront nŽantmoins la cotte et ligne de celuy dĠo ils procŽdront .

Les dits Jean Franois FOURNƒ et Jeanne Louise MERVILLE veuve BOSQUET accordent reprŽsentation en leurs successions pour les biens rŽgis par des coutumes qui ne lĠaccordent pas en faveur des enfans ˆ na”tre de ce prŽsent mariage , et faire ttes allencontre de leurs oncles et tantes en rapportant aux masses communes  scavoir du portement du mariant la somme de 15 £ et de celui de la mariante les 4 verges de manoir non amazŽ ou la somme de 24 £ au choix des dits enfans, ainsi que les marians seront eux mmes tenus faire si ils sont vivans et veuillent y venir ; promettans les parties tout ce que dessus tenir entretenir paier et entirement accomplir sous lĠobligation de leurs biens, laquelle ils accordent toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra , renonans expressŽment les futurs marians ˆ tous us stils coutumes rigueurs de droit entravestissemens de sang ou par lettres, contraires aux prŽsentes, et pour lĠexŽcution de tout quoy les parties acceptent pour juges MM du Conseil dĠArtois. Ayans les dits Jean Franois FOURNƒ et Jeanne Louise BOSQUET dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽs par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras  pardevant que dessus le 9 octobre 1762 ; signŽ : Jean Baptiste FOURNET, Jeanne Louise MERVILLE, et comme notaires BOSSU et LETOMBE .

 

 

Vente du 12-1-1762 de

Hubert COLIN ˆ Jean Baptiste COLIN

 

Pardevant les notaires ro•aux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Hubert COLIN mŽnager demeurant au village dĠAcq , lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a  jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Gabriel SEL bourgeois et Jean Franois Joseph BEAUCOURT praticien demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit le comparant, dĠavoir vendu et ceddŽ, vend et cde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Jean Baptiste COLIN demeurant ˆ Acq , ce acceptans en personne pour suivre sa cotte et ligne :

Deux coupes de terres labourables scituŽes ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ lĠacquŽreur, dĠautre liste aux Pres Carmes dŽchausŽs dĠArras et Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout aux terres su sieur BOUCQUEL de Warlus, tenues en cotterie de lĠabbaye St Eloy ; et procŽdantes au vendeur de son patrimoine, pour des dites 2 coupes de terres quĠil y en ait plus ou moins sans les livrer par mesurage, jouir et profiter par les acquŽreurs aussit™t aprs la rŽcolte prochaine, de lˆ en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes les dites terres par le vendeur de tous arrŽrages des dites rentes, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, ayant ŽtŽ dit que le vendeur profitera de la rŽcolte dĠavoine sur paille de la dite terre jusquĠau jour de St Jean Baptiste prochain,promettant le dit Hubert COLIN cette prŽsente vente  tenir entretenir, garantir et faire valoir ˆ toujours contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation de ses biens, sur lesquels il accorde toutes seuretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois renonant ˆ toutes choses contraires; cette vente faite moyennant deux messes aux fidles trŽpassŽs, 6 £ pour deniers ˆ Dieu et vin, 5 sols au crieur, et la somme de 267 £ 10 sols francs deniers que le vendeur a reu comptant dont quittance .PassŽ ˆ Arras pardevant que dessus ce 12 janvier 1762. SignŽs : Hubert et Jean Baptiste COLIN, Gabriel SEL, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LETOMBE.

 

 

Vente du 27-3-1762 entre

Jean Baptiste COLIN et Nicolas Joseph BEUDART

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Jean Batiste COLIN demeurant ˆ Acq stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Guislaine HOYET sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier les prŽsentes ˆ la premire rŽquisition et la faire obliger avec lui solidairement de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence lequel s dit noms pour survenir ˆ ses affaires et moyennant la somme de 30 sols pour deniers ˆ Dieu, une messe pour les fidels trŽpassŽs, et pour deniers principaux 250 £ francs deniers quĠil a reu compant de Nicolas Joseph BEUDART demeurant au Mt St Eloy, dont quittance, reconnoit le comparant dĠavoir vendu et ceddŽ lŽallement et sans fraude au profit du dit :

á               BEUDART acceptant en personne tant pour lui que pour Marie Anne Cornille SEVIN sa femme :

Une boistelŽe et demie de terres labourables scituŽe au terroir de Chinchy, tenante de liste ˆ  3 mesures des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre ˆ boistellŽe et demie de Louis BƒCOURT ˆ cause de sa femme, de bout ˆ la Couture de Chinchy, dĠautre ˆ la ChaussŽe Brunehaut, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdant au vendeur s dits noms dĠachat de BathŽlŽmy LECLERCQ et sa femme, pour de la dite boistellŽe et demie soit quĠil y en ait plus ou moins sans la livrer par mesurage jouir et profiter par lĠacquŽreur et sa femme de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ainsi que de lĠavestie de bled croissante sur la dite terre, ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes la dite terre par le vendeur de tous arrŽrages, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant le dit COLIN cette prŽsente vente  tenir entretenir, garantir et faire valoir ˆ toujours contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de ses biens et de ceux de sa dite femme, sur lesquels il accorde toutes suretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, cette prŽsente vente faite encore aux besoin par le dit COLIN par la voye de nŽcessitŽe quĠil a  jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Pierre Henry VALLOIS et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽes. PassŽ ˆ Arras pardevant que dessus le 27 mars 1762 ; signŽs Jean Baptiste COLLIN, Joseph BEUDART, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LEBAS.

 

 

Echange en date du 4-4-1762 entre

Pierre BERLAIR et Alexis MOREL

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre BERLAIR demeurant au vilage dĠAcq et Marie Agns DUPUIS sa femme dĠune part ;

á               Alexis MOREL sergent du village dĠHautavene y demeurant et Marie Marguerite DELAYENS sa femme dĠautre part ; les dites femmes de leurs maris deument autorisŽes ˆ lĠeffet des prŽsentes.

Lesquels ont reconnu dĠavoir faits les Žchanges suivans :

Les premiers comparans cdent et transportent solidairement par forme dĠŽchanges aux seconds comparans acceptans une demi mesure ou environ de teres labourables scituŽe au terroir dĠHautavesne , tenant dĠune liste ˆ une mesure du sieur PEIGNE, dĠautre ˆ Marie Anne DUPUIS, dĠun bout ˆ la Couture de la Commanderie, dĠautre au chemin dĠHautavesne ˆ Hermaville, tenue en cotterie du sieur DE FAMECHON, provenante ˆ la dite DUPUIS de son patrimoine.

Et en contre Žchange les seconds comparans aussy solidirement cdent et transportent au profit des premiers comparans acceptans une demi mesure ou environ de terres labourables scituŽe au dit terroir dĠHautavesne, tenant de liste ˆ 6 mesures du sieur PEIGNE, dĠautre liste aux hŽritiers Guislain HENRY, dĠun bout aux hŽritiers Nicolas BOURDREL, dĠautre bout ˆ Etienne BONNEL ˆ prŽsent ses hŽritiers, tenue en cotterie de la Commanderie dĠHautavesne et procŽdante aux dits MOREL et sa femme dĠachat de Jean Guislain CITERNE et Ignace MARTIN.

Pour des immeubles cidessus ŽchangŽs jouir et profiter par les comparans de ce jour dĠhuy de lˆ en avant hŽritablement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ, ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes lĠun envers lĠautre de tous arrŽrages, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour.

Ayant ŽtŽ conditionnŽ que les comparans seront tenus de paier les dits droits seigneuriaux Žchus pour les terres ˆ eux cŽdŽes par ce pareil Žchange sans aucuns recours lĠun contre lĠautre. Ayans  les premiers comparans paier comptant aux seconds comparans pour mieux vaille la somme de 9 £ dont quittance ; promettans les comparans ce prŽsent Žchange tenir entretenir garantir et faire valoir ˆ toujours contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠoblgation respective de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes suretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les dits DUPUIS et DELAYENS dŽclarŽs ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 4 avril 1762. SignŽs : Pierre BERLAIR, Alexis MOREL, et comme notaires BOSSU et PAYEN.

 

 

Vente du 15-5-1762 de

FŽlix MATHON ˆ Guislain Michel HERBET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               FŽlix MATHON demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom et se faisant fort de Marie Rose WAGON sa femme par qui il promet faire ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition et la faire obliger avec luy solidairement de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Ghislain LAUTAR et Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit connoitre les dites nŽcessitŽes, reconnoit le comparant s dit noms dĠavoir vendu et ceddŽ vend et cedde lŽallement et sans fraude au profit de :

á               Guislain Michel HERBET demeurant au dit Acq acceptant en personne tant pour luy que pour Jean Baptiste HERBET et Marie Antoinette CUISINIER sa femme :

Trois boitellŽes de terres labourables scituŽes ˆ Acq, ˆ prendre en 3 mesures 1/2 allencontre du vendeur pour le surplus et y tenir dĠune liste, dĠautre liste au sieur LECLERCQ de St Eloy, dĠun bout au dit LECLERCQ, dĠautre bout ˆ Jean Charles CAFFART, tenues en fief et cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdant au vendeur et sa femme de donation ˆ eux faite par Antoine PIO et Marie Jacqueline MOREL sa femme, pour des dites 3 boitelŽes de terres ˆ livrer par mesurage jouir et profiter par les acquŽreurs savoir, une boitellŽe par le dit Guislain Michel HERBET et le surplus par le dit Jean Baptiste HERBET et sa femme, de ce jour dĠhuy de lˆ en avant, hŽritablement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ, ˆ charges des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽes la dite terre par le vendeur de tous arrŽrages, dettes et hippotecques quelconques jusquĠˆ ce jour, promettant le dit MATHON cette prŽsente vente et de la mmesoliditŽ tenir entretenir, garantir et faire valoir ˆ toujours contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation solidaire de ses biens et de ceux de sa dite femme, sur lesquels il accorde toutes suretŽes de droit donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽes de droit ainsy que les dessaisines et saisines et Ïuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, cette prŽsente vente faite moyennant deux messes pour les fidels trŽpassŽs , 30 £ pour Žpingles et vin, et pour deniers principaux la somme de 300 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant des acquŽreurs dont quittance. PassŽ ˆ Arras le 15 mai 1762 ; signŽs : FŽlix MATHON, Guislain Michel HERBET, LAUTAR, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LEBAS.

 

Le 5 juin 1762, Marie Rose WAGON a dŽclarŽ agrŽer et ratifier le prŽsent acte.

 

 

Vente du 6 fŽvrier 1763 de

Antoine GENEL et FŽlix WARNIER ˆ Pierre Guislain GENEL

(4E 18/79)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Antoine GENEL charpentier demeurant au Mont Saint Eloy, et FŽlix WARNIER cordonnier demeurant ˆ Acq stipulant tant en son nom et se faisant fort de Jeanne Franoise GENEL sa femme par qui il sĠoblige de faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lesquels pour Žviter les frais de partage et division et le dŽmembrement de la pice de terre cy aprs, ont par forme de licitation vendu et cŽdŽ au proffit de :

á               Pierre Guislain GENEL manouvrier demeurant au dit Acq, acceptant les droits et parts noms raisons et actions que les dits du nom GENEL ses frre et soeur peuvent avoir et prŽtendre de la succession de leur pre et mre dans :

Une boistellŽe 1/2 ou environ de terre labourable situŽe au terroir de FrŽvin Capel, tenant dĠune liste ˆ Guislain DAMBRINE dĠautre liste au seigneur du dit FrŽvin dĠun bout au chemin du dit Acq ˆ Camblin lĠAbbŽ, et dĠautre bout au dit seigneur et de lui tenue en cotterie, pour des dits droits et parts noms raisons et actions ˆ raison de 2/3 alencontre de lĠacquŽreur pour lĠautre 1/3 dans la dite pice de terre, ainsi quĠelle se comprend et extend, en jouir par le dit Pierre Guislain GENEL et lui suivre cotte et ligne ses hŽritiers ou ayans cause dez ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et seigneurialles et anciennes redevances dŽchargŽs de tous arrŽrages dettes hypotques et autres quelconques jusquĠˆ ce jour.

La prŽsente vente et licitation ainsy faite moyennant trois messes pour les trŽpassŽs, et pour prix la sommed e 104 £ Artois francs deniers que les comparans reconnoissent avoir reu du dit Pierre Guislain GENEL dont quittance.

Promettant les dits comparans le dit WARNIER sa faisant fort de sa dite femme solidairement sans division ni discussion, renonans aux bŽnŽfices des dits droits ; cette licitation et au besoin vente tenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens , accordant sur iceux toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder les dites seuretŽs, se dessaisir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ de ce que dessus, cŽdŽ en accorder la saisine au cessionnaire ou consentir ˆ tous dŽcrets reonans ˆ choses contraires.

PassŽ ˆ Arras le 6 fŽvrier 1763 ; signŽs : Antoine GENEL, FŽlix WARNIER, Pierre Guislain GENEL et pour notaires HENRY et VASEUR avec paraphe.

 

 

Testament du 21-9-1763 de

Jean Baptiste HENRY

(4E 22/35)

 

Pardevant Jean Baptiste GRENIER et Pierre Guilain TAILLANDIER notaires royaux dĠArtois ˆ la rŽsidence dĠArras soussignŽs fut prŽsent :

Jean Baptiste HENRY brasseur demeurant au village dĠAcq Žtant ce jour au dit Arras en bonne santŽ et sain dĠesprit ainsy quĠil est apparu aux dits notaires, lequel a fait et dictŽ ˆ iceux notaires son testament et ordonnance de dernire volontŽ ainsy quĠil suit, qui a ŽtŽ Žcrit par le dit TAILLANDIER iceluy GRENIER prŽsent.

Je recommande mon ‰me ˆ Dieu ˆ la glorieuse Vierge Marie et toute la cour cŽleste ; je dŽsire que mon corps soit inhumŽ dans le cimetire du dit Acq prs la sŽpulture de mes parens, que mes services soient dits et chantŽs dans lĠŽglise du dit Acq comme il est dĠusage en cette paroisse. Je veux tre recommandŽ pendant dix ans au pr™ne de la dite Žglise, quĠil soit dit pour le repos de mon ‰me le plus t™t que faire se pourra aprs mon dŽcs le nombre de 30 messes ˆ voix basse dans la mme Žglise ; je veux et ordonne que les hŽritiers fournissent ˆ la dite Žglise un pot dĠhuile chaque annŽe pendant la durŽe de 15 ans pour tre consommŽe dans la lampe vis ˆ vis lĠhotel de la Vierge, laquelle lampe sera allumŽe comme ordinaire durant la messe.

Je veux et ordonne que la rente viagre de 24 £ par an que jĠai fait et crŽŽ par contrat de ce jour dĠhuy au profit dĠAntoine Luc Joseph PROUVEUR actuellement novice des Carmes ChaussŽs de cette ville, soit payŽe pour la moitiŽ par Anne Joseph HENRY ma soeur et au cas de son dŽcs par ses enfans, et pour lĠautre moitiŽ par les enfans dĠAugustin HENRY mon frre ˆ compter du jour de mon dŽcs pour la premire annŽe continuer dĠannŽe en annŽe jusquĠau dŽcs du dit PROUVEUR et cela et non autrement dans la cas quĠil face profession dans le dit monastre.

Je veux et ordonne que toute ma succession mobilire et immobilire patrimoniale acquets concquets ce non compris cependant les immeubles patrimoniaux de nature fŽodale qui appartiendront ˆ celuy auquel la coutume les defere suivant lĠordre de succŽder, appartiennent ˆ la dite Anne Joseph HENRY ou ˆ ses enfans au cas de son dŽcs pour la juste moitiŽ, et lĠautre moitiŽ aux enfans du dit Augustin HENRY mon frre par reprŽsentation de leur pre en payant aussy par moitiŽ mes obsecques funŽrailles messes huille et pension viagre cy dessus dŽtaillŽes, ensemble toutes les dettes que je pourrai dŽlaisser ; je prive celuy ou ceux qui voudroient contredire et impugner les dispositions cy dessus en la moindre chose de tous les biens que les loix coutumes me permettent de disposer desquels au dit cas jĠen fait don et legs ˆ ceux qui les entretiendront.

Lecture faite au testateur de son prŽsent testament par lĠun des dists notaires lĠautre prŽsent il a dŽclarŽ dĠavoir bien entendu quĠil contient ses vraies intentions quĠil y persiste et le signe avec les dits notaires qui le luy ont remis sur sa rŽquisition, nĠen Žtant restŽ minutte. Ainsy fait testŽ et dictŽ ˆ Arras ce 21 septembre 1763. SignŽs : Jean Baptiste HENRY et comme notaires GRENIER et TAILLANDIER.

 

 

Vente du 28 novembre 1763 de

Jean Louis et M J HEREN ˆ AndrŽ GENEL

(4E 18/79)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Louis et Marie Joseph HEREN demeurant ensemble ˆ la Cauchy paroisse dĠEcoivres, lesquels se faisant et portant fort de Marie Franoise HEREN leur soeure demeurante avec eux au dit lieu, par laquelle ils promettent faire agrŽer et ratifier les prŽsentes ˆ la premire rŽquisition des acquŽreurs cy aprs nommŽs, lesquels pour leur plus grand proffit et par la voye de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽs a ŽtŽ par Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous deux praticiens demeurans ˆ Arras gens digne de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connoissance, ont solidairement sans division ny discussion renonans aux bŽnŽfices dĠiceux vendu et cŽdŽ au profit de :

á               AndrŽ GENEL mŽnager demeurant au village d ÔAcq et de Marie Joseph BOURDREL sa femme ce acceptant par le dit GENEL et sa dite femme :

Quatre coupes 1/2 de terres labourables en deux pices scituŽe au terroir du dit Acq ; la premire contenant 2 coupes 1/2 tenante dĠune liste aux terres des carmes dŽchaussŽs dĠArras et dĠautres ˆ celles dĠAlphonse COUTTIAUX dĠEcoivre dĠun bout ˆ la terre de lĠŽglise dĠAcq dĠautre ˆ celles de Guislain DAMBRINE tenu en cotterie de lĠabaye de Saint Eloy ; la deuxime contenant 2 coupes tenante dĠune liste aux terres du dit Alphonse COUTIAUX dĠautre aux terres de lĠŽglise du dit Acq dĠun bout aux terres des dits carmes dŽchaussŽs dĠArras et dĠautre encore aux terres du dit DAMBRINES tenu en cotterie de Mr LE SERGENT ˆ cause de sa seigneurie dĠAcq ; provenant les dites deux pices de terres aus dits vendeurs de leur patrimoine pour des dits 4 coupes 1/2 de terres ainsy qu Èelles se comprennent et extendent sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par mesurage en jouir par le dit GENEL et sa femme leurs hoirs ou ayant cause de ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances et droits de cote et vente que peut engendrer ces prŽsentes, dŽchargŽs par les vendeurs de toutes arrŽrages dettes hypotecques jusquĠˆ ce jour.

Cet vente faite moyennant 6 £ pour tre employŽs en messes pour le repos des fidles trŽpassŽs, 6 £ pour Žpeingles, et de prix principal la somme de 440 £ Artois francs deniers que les vendeurs ont reu comptant du dit GENEL et sa femme dont quittance, et pour faciliter les perceptions des droits de lots et vente au seigneur les dites 2 coupes1/2 tenu de Saint Eloy ont ŽtŽ ventilŽes par les parties ˆ la somme de 264 £, et la seconde pice de 2 coupes tenu du sieur LE SERGENT ventillŽe ˆ la somme de 180 £ ; promettant les dits vendeurs cette vente tenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, acceptant pour juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour les dessaisir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ des dites 4 coupes 1/2 vendu et accorder la saisine aux acquŽreurs ou consentir ˆ tous dŽcrets renonans ...etc

Ayant le dit Jean Franois HEREN et la dite Marie Joseph HEREN dŽclarŽ ne savoir signer  de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 28 novembre 1763 ; Žtoient signŽs : Marie Joseph BOURDREL, FOURMAULT, DHOUDAIN, et pour notaires HENRY et son confrre avec paraphe.

 

Le 17 avril 1764, Marie Franoise HEREN a ratifiŽ et acceptŽ le prŽsent acte de vente.

 

 

Vente du 29 novembre 1763 de

Pierre Guislain GENEL ˆ Rosalie BAYART

(4E 18/79)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Guislain GENEL manouvrier demeurant ˆ Acq et Marie Joseph BAYART sa femme de luy duement authorisŽe sans contrainte, lesquels pour leur plus grand proffit et par la voye de nŽcessitŽ quĠils ont jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽs a ŽtŽ par Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous deux praticiens demeurans ˆ Arras gens digne de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connoissance, ont solidairement sans division ny discussion renonans aux bŽnŽfices dĠiceux vendu et cŽdŽ au profit de :

á               Rosalie BAYART veuve de Charles Philippe LEFEBURE demeurante ˆ Carency :

Deux coupes 1/2 ou environ de terres labourables scituŽ au terroir de Carency tenante dĠune liste ˆ Louis CAPET dĠune liste aux terres du sieur BRIOIS dĠun bout au chemin dĠArras dĠautre bout aux terres occupŽs par AndrŽ ROYde Carencytenu en cotterie des seigneurs de Carency, provenant de la dite BAYART de son patrimoine, pour de la dite 2 coupes 1/2 de terres ainsy quĠelles se comprennent et extendent sans y rien rŽserver ny retenir ny livrer par mesurage soit quĠil y auroit plus ou moins,en jouir par le dit Rosalie BAYART ses hoirs ou ayant cause de ce jour dĠhuy pour suivre la cotte et ligne en toute propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances et droits que peut engendrer ces prŽsentes, dŽchargŽs par les vendeurs de toutes arrŽrages dettes hypotecques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant pour prix principal la somme de 300 £ Artois francs deniers que les vendeurs ont reu comptant de la dite Rosalie BAYART dont quittance, promettant les dits vendeurs cette vente tenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, acceptant pour juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour les dessaisir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ des dites 2 coupes 1/2 vendu et accorder la saisine ˆ la dite acquŽreur ou consentir ˆ tous dŽcrets renonans ...etc

Ayant les dites Rosalie et Marie Joseph BAYART dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 29 novembre 1763 ; Žtoient signŽs Pierre Guislain GENEL FOURMAULT, DHOUDAIN, et pout notaires HENRY et son confrre avec  paraphe.

 

 

Vente du 29 novembre 1763 de

Alphonse COUTTIAUX ˆ Jean Guislain GENEL

(4E 18/79)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Alphonse COUTTIAUXcabaretier demeurant ˆ Ecoivre lequel pour son plus grand proffit et par la voye de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽs a ŽtŽ par Benoit Lambert FOURMAULT et Guislain DHOUDAIN tous deux praticiens demeurans ˆ Arras gens digne de foy et de crŽdence disans en avoir parfaite connoissance, a vendu et cŽdŽ et transportŽ au profit de :

á               Jean Guislain GENEL et Marie Joseph BAYART demeurant ˆ Acq acceptant :

Deux coupes 1/2 de terres labourables scituŽ au dit Acq prises en 5 coupes ou environ tenante dĠune liste ˆ la contrepartie de Jean Louis HERIN et ses frres et seurs dĠautre aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras dĠun bout ˆ 6 coupes de la cure du dit Acq dĠautre bout ˆ Jean Guislain DAMBRINE tenu en cotterrie de lĠabaye du Mont Saint Eloy provenant au dit COUTTIAUX de son patrimoine pour des dits 2 coupes 1/2 de terres sans y rien rŽserver ny retenir soit quĠil y auroit plus ou moins, en jouir par le dit GENEL et sa femme leurs hoirs ou ayans causes dez cejourdĠhuy et pour tenir lieu de remploy ˆ la dite BAYART et suivre sa cotte et ligne pour les dits deniers provenir de pareilles 2 coupes 1/2 de terres quĠelle a aujourdĠhuy vendu ˆ Rosalie BAYART veuve de Charles Philippe LEFEBURE sa soeure, en toute propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances et droits que peut engendrer ces prŽsentes, dŽchargŽs par les vendeurs de toutes arrŽrages dettes hypotecques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant la somme de 200 £ Artois de prix principal francs deniers que le dit COUTTIAUX a reu comptant des dits GENEL et sa femme dont quittance, promettant les dits vendeurs cette vente tenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligations de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur de cette leur procureur spŽcial tant pour lĠaccord des seuretŽs cy dessus que pour les dessaisir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ des dites 2 coupes 1/2 vendu et en accorder la saisine aux dits acquŽreurs ou consentir ˆ tous dŽcrets renonans ...etc

Ayant le dit Alphonse COUTIAUX dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 29 novembre 1763 ; Žtoient signŽs : Pierre Guislain GENEL, FOURMAULT, DHOUDAIN, et pour notaires et HENRY et son confrre avec paraphe.

 

 

Bail du 3 dŽcembre 1763 entre

Jean Franois Joseph BEAUCOURT et Michel DUBOIS

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus :

á               Le sieur Jean Franois Joseph BEAUCOURT demeurant ˆ Arras, procureur gŽnŽral et spŽcial des sieurs administrateurs des biens et chevaux des pauvres du village dĠAgnez, fondŽ de leur procuration, passŽe devant notaire le 3 novembre 1763, laquelle est restŽe s mains de BOSSU lĠun des dits notaires, pour tre dŽposŽe au greffe du gros dĠArras dĠune part ;

á               Michel DUBOIS, fermier demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie ThŽrse DERVILLE son Žpouse, par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition et la faire obliger avec luy solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout, sans division ni discussion, avec  renonciation au bŽnŽfice des dits droits de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence dĠautre part.

Et reconnurent les parties scavoir  , le premier comparant en sa qualitŽ dĠavoir accordŽ bail et louage au second comparant par dŽclaration du sieur Jean Franois BEAUCOURT qui a promis s dits noms tenir au mme titre 15 boistellŽes de terres labourables appartenant aux dits pauvres scituŽes au terroir dĠAcq anciennement renommŽs pour 5 mesures tenant dĠune liste aux enfans Jean Baptiste HENRY dĠautre liste aux terres de la cure dĠAcq, dĠun bout aux terres des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, pour des dites terres sans les livrer par mesurage jouir et profiter par le preneur par sa dite femme en sĠobligeant au prŽalable et non par autres pendant 9 annŽes consŽcutives ˆ entrer en jouissance aprs la rŽcolte de 1765 et faire la premire dŽpouille au mois dĠaoust 1766, au rendage annuel de 54 £ que le preneur s dits noms et de la mme soliditŽ promet pour aux dits pauvres s mains de leur receveur chacun an au jour de Saint AndrŽ dont la premire annŽe de rendage escheura au jour de St AndrŽ du dit an 1766 et ainsy continuer dĠan en an, ˆ pareil jour ce bail durant, par dessus lequel rendage le preneur sĠoblige acquitter les dites terres de toutes rentes foncires, anciennes redevances, tailles, centimes, aides ,subsides demy tiers quart, frais de communautŽs et gŽnŽrallement toutes autres impositions quelconques censes et ˆ mettre prŽvues et non prŽvues nonobstant toutes ordonnances arrts ou rŽglements ˆ ce contraires ˆ quoy il a ŽtŽ dŽrogŽ et dĠen rapporter chacun an des quittances ˆ ses dŽpens, plus de bien fumer cultiver et amender les dites terres en bon pre de famille et ˆ lĠusage du lieu sans pouvoir les dessoller ny dŽroger, ˆ peine de tous dŽpens dommages et intŽrests ; le pot de vin de ce bail a ŽtŽ fixŽ ˆ 4 £ par chaque mesure faisant 15 £ pour les dites 15 boistellŽes que le preneur promet paier ˆ la premire volontŽ du receveur des dits pauvres.

Les comparans promettent exŽcuter tout ce que dessus, sous lĠobligation solidaire des biens du preneur et de ceux de sa dite femme, sur lesquels ils accordent toutes les oeuvres de loix requises ˆ ses dŽpens acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; PassŽ ˆ Arras ce 3 dŽcembre 1763, signŽ : Michel DUBOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et LEBAS.

 

 

Vente du 16-1-1765 de

Ignace LELEU ˆ Jean Guislain et Anne Marie ALLART

(4E 18/80)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Ignace LELEU mŽnager demeurant au village de Camblain lĠAbbŽ et Marie Claire ALEXANDRE sa femme, de luy deument autorisŽ lesquels par la voie de nŽcessitŽ quĠils ont affirmŽ s mains des dits notaires, tŽmoignŽs ˆ ŽtŽ par Benoist Lambert FOURMAULT et Augustin LENGRENEZ gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir connoissance , ont vendus et ceddŽ au proffit de :

á               Jean Guislain ALLART et Anne Marie ALLART demeurans au village dĠAcq acceptans :

Trois boistellŽs de terres labourables sŽans au terroir de Camblain , tenant de liste au nommŽ BAYART , dĠautre liste aux enfans Nicolas Franois ALEXANDRE, dĠun bout aux rŽvŽrends pre carmes dŽchaussŽes dĠArras, dĠautre bout au chemin menant dĠAcq ˆ la Barrire, tenus en cotterie de madame lĠabbesse dĠEtrun, en jouir par les acquŽreurs leurs hoirs et ayans cause dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes fonsires anciennes redevances et droits seigneuriaux qui peuvent tre dus, dŽchargŽs par les vendeurs de toutes censives rentes fonsires et anciennes redevances de tous centimes et autres ˆ toujours.

Cette vente faite moyennant la somme de 250 £ Artois, 10 £ pour Žpingles, et 10 £ pour le repos des ‰mes de fidels trŽpassŽs, que les vendeurs ont reu ˆ leur appaisement  des acquŽreurs, dont quittance, promettant tout ce que dessus tenir et garantir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens y accordans touttes oeuvres de loix, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes se dessaisir dŽvestir et dĠaccorder la saisine ou consentir ˆ tous dŽcrets, renonans ˆ toutes choses contraires aiant le vendeur dŽclarŽ ne scavoir Žcrire de ce interpellŽ par les dits notaires.

SignŽs : Marie Claire ALEXANDRE, J G ALLART, Anne Marie ALLART, FOURMAULT et LENGRENEZ, et pour notaires HENRY et DERETZ avec  paraphe. PassŽ ˆ Arras le 16 janvier 1765.

 

 

Vente du 17 mai 1766 de

Franois Joseph COUTIAU ˆ Jean Guislain ALLART

(4E 18/81)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Franois Joseph COUTIAU bourgeois jaugeur de bois demeurant ˆ Arras, lequel pour survenir ˆ ses affaires et par la voye de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires tŽmoignŽs en suivis a ŽtŽ par Benoist Lambert FOURMAULT et Gabriel LENAIN praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir connoissance a vendu et cŽdŽ au proffit de :

á               Jean Guislain ALLART demeurant au village dÔAcq acceptant pour lui et Anne Marie DELABRE sa femme :

Deux boistellŽs 1/2 de terre labourables situŽes en deux pices au terroir du dit Acq ; la premire dĠune boistelŽe 1/2 tenante de liste ˆ lĠacquŽreur dĠautre ˆ Jean Franois DON et Jean Jacque JARNEZ (Gernez) de bout au seigneur dĠAcq dĠautre au sieur BƒCOURT lieutenant dĠHautavesne ; et la deuxime dĠune coupe tenante de liste ˆ Pierre BERNARD dĠautre aux terres du seigneur de bout  au dit seigneur dĠAcq dĠautre ˆ 2 mesures de lĠabbaye de Saint Eloy, tenu en cotterie du seigneur du lieu, provenant au vendeur de patrimoine pour des dites terres ainsi quĠils se comprendent et extendent en jouir par le dit ALART et sa femme leurs hoirs ou ayans causes pour suivre cotte et ligne dez ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽs par les vendeurs de tous arrŽrages dettes et hipotques quelconques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant deux messes pour les trŽpassŽs, et pour prix principal la somme de 160 £ Artois franc deniers que le vendeur a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance ; promettant le vendeur cette vente tenir garantir et faire valoir sous lĠobligation de ses biens y accordans toutes oeuvres de loix,

acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, nommant le porteur des prŽsentes son procureur spŽcial tant pour lĠaccord des dites seuretŽs se dessaisir et dŽshŽriter de ce que dessus vendu et dĠen accorder la saisine aux acquŽreurs.

PassŽ ˆ Arras le 17 mai 176 ; Žtoient signŽs : Franois Joseph COUTIAU, Jean Guislain ALLART , LENAIN, FOURMAULT, et pour notaires HENRY et LEBRUN avec  paraphe.

 

 

RŽtrocession du 27-5-1766 de

Guislain BERNARD ˆ Franois Joseph COUTIAU

(4E 18/81)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

Guislain BERNARD mŽnager demeurant au village dĠAcq, se faisant fort de Guislaine WARNIER sa femme, lequel pour Žviter aux frais de retrait, a reconnu Franois Joseph COUTIAU bourgeois jaugeur de bois demeurant ˆ Arras, ˆ proeuve et lignager de 2 coupes de terre labourable situŽes au terroir dĠAcq tenantes de liste au Grand Rindeau de bout au dit COUTIAU que les dits comparans ont acquis de Vindicien PRUVOST demeurant au village dĠAcq et Marie Franoise GILLION sa femme, Pierre Antoine LEMAIRE cordonnier et Marie Pierre PRUVOST sa femme, par contrat des 25 septembre 1765 et 22 avril dernier plus amplement y repris par liste et habouts, ce qui a ŽtŽ acceptŽ par le dit COUTIAU pour suivre cotte et ligne, le dit comparant lui rŽfŽrant tous les droits et actions quĠil a acquis par les sudits contrats de vente pour en jouir par le dit COUTIAU ses hoirs ou ayans causes dez ce jour dĠhuy en propriŽtŽ et de la jouissance aprs la dŽpouille de cette annŽe rŽservŽe aux comparants pour dŽdomagement en acquittant les rentes et centimes et autres cette annŽe ; le dit comparant reconnoissant que le dit COUTIAU lui a payŽ et restituŽ les messes vins et deniers principaux des dites ventes et y reprises dont il en passe quittance et dŽcharge valable ; dŽclarant le dit COUTIAU que les deniers cy dessus proviennent des biens par lui aliŽnŽs promettant le dit comparant cette rŽtrocession tenir et faire valoir sous lĠobligation de ses biens y accordans toutes oeuvres de loix acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois consentant que ces prŽsentes soient jointes aux minuttes des dits contrats .

PassŽ ˆ Arras le 27 mai 1766 ; signŽs : Guislain BERNARD, Franois Joseph COUTIAU et pour notaires HENRY et LEBRUN avec  paraphe.

 

 

Inventaire des biens de Charles Louis DELAPLACE

en date du 1-12-1766

(4E 22/17)

 

LĠan 1766 le lundy premier dŽcembre, 8 heures du matin, au village dĠAcq en la maison o est dŽcŽdŽ Charles Louis DELAPLACE cordonnier au village dĠAcq, ˆ la rŽquisition de :

á               Me Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil dĠArtois demeurant ˆ Arras, et spŽcial de Catherine GOBIN, veuve et coutumire de Louis DELAPLACE ma”tre Žcrivain demeurante en la ville de Nantes en Bretagne, tutrice des enfans de leur mariage, les dits mineurs petits enfans du dit feu Charles Louis DELAPLACE dĠune partie; le dit Me DEVIENNE fondŽ de la procuration de la dite GOBIN en sa qualitŽe passŽe devant notaire au dit Nantes le 17 novembre de ce acceptŽe par le dit Me DEVIENNE par acte de ce jour, laquelle est restŽe s mains de BOSSU lĠun des notaires royaux dĠArtois soussignŽs, pour tre dŽposŽe au greffe du gros dĠArras dĠune part ;

á               Hubert, GŽry DELAPLACE ma”tres cordonniers ; Rosalie, Anne BŽatrix , et Marie Anne Joseph DELAPLACE ˆ marier majeures ; enfans du dit feu Charles Louis DELAPLACE demeurans au dit village dĠAcq dĠautre part.

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs a ŽtŽ procŽdŽ ˆ lĠinventaire des meubles effets or argent dettes actives et passives et  ˆ la description des titres et papiers composant la succession du dit feu Charles Louis DELAPLACE, comme aussy ˆ lĠestimation des mmes meubles et effets par Jean Baptiste CUISINIER ma”tre charron et Jean Baptiste BACQUEVILLE ma”tre cordonnier demeurans au dit Acq experts nommŽs par les parties amiablement lesq uels experts ont prŽalablement prtŽ serment s mains des dits notaires de bien et fidellement procŽder aux devoir s dĠestimation comme sĠensuit et ont signŽ, ainsy que les parties avec les dits notaires au dit Acq les jour mois et an susdits. SignŽ : DEVIENNE, Jean Baptiste CUISINIER, Jean Baptiste BACQUEVILLE, Hubert DELPLACE, GŽry DELPLACE, Anne BŽatrix DELEPLACE, Rosalie DELPLACE, Marie Anne Joseph DELPLACE et comme notaires BOSSU et LEBAN.

1) Dans la cuisine de la dite maison se sont trouvŽs les effets suivans:

Deux chents, pelles, pincettes, crŽmaillre, une mŽquŽhenne, une grille le tout de foy estimŽ par les dits experts ˆ 7 £.

Un pot ˆ feu de fer de fonte, un autre pot ˆ feu de fer, deux chaudrons de fer estimŽs ˆ 7 £.

Deux tables de bois blanc estimŽs 40 s (2 £).

Cinq chaises ˆ fond de paille estimŽes 35 sols.

Un chaudron de cuivre jaune et un poillon de mme cuivre estimŽs 3 £.

Une gamelle, 6 plats, une Žcuelle, et 12 cuillres le tout dĠŽtain, estimŽs 12 £.

Trois plats, 11 assiettes, un pot et deux pintrons de fayence, estimŽs 3 £.

Une pottire et un bant ˆ teiller estimŽs 15 sols.

8 teilles, 2 pots de terre, un petit seau cerclŽ de bois, un entonnoir, un pot de chambre de grs, estimŽs 40 sols.

10 bouteilles dever estimŽs 30 sols.

Un sceau cerclŽ de fer, 2 fers ˆ repasser, 2 crochets, un cerin, une lanterne, une bouteille ˆ chuille, une salire de bois avec un petit miroir et un torchon avec deux ballets estimŽs 30 sols.

Deux bches, une sarpŽe, une poelle ˆ frire le tout de fer, estimŽs 3 £.

Un rouet, un dŽvidoir, trois chauffettes de cuivre, estimŽs 40 sols.

4 faucilles, un mauvais tamys et lyens de corde, estimŽs 6 sols.

Une armoire de bois blan estimŽe 3 £ ; ouverture faite ne sĠy est trouvŽ que de la mangeaille et linge servans au dites Rosalie, Anne BŽatrix, et Marie Anne Joseph DELAPLACE ; mŽmoire

Une portion de foufes et menutŽes, et une scel estimŽs 3 £.

2) Dans la place suivante :

Un salloir , un carteau, une seraine ˆ battre le boeur et ustencils y affŽrans estimŽs 40 sols.

3 chaises ˆ fond de paille et un rouet, une petite table de bois blan, 2 boetes, 2 petits panniers, un grible, estimŽs 30 sols.

Un gaufrier de fer et deux faulx estimŽs 3 £.

La viande du salloir estimŽe 28 £.

2 bois de lit estimŽs 40 sols .

2 couvertures de laine jaune, 2 paires de drap, 2 paillasses , 2 oreillers de toiles estimŽs 29 £.

Un habit et veste de pechena damboize blon estimŽ 20 £.

Un autre habit de pechena roux brun et une veste de ratine estimŽs 6 £.

Deux mauvaises paires de culottes, deux mauvaises paires de drap estimŽs 40 sols.

Quatre chemises pour hommes estimŽes 7 £.

Un coffre de bois de chne estimŽ 3 £ ; ouverture faite ne sĠy est trouvŽ que des linges appartenans aux corps des dits Hubert DELAPLACE frre et soeurs ; mŽmoire.

3) Dans la place suivante servant de fournie, une maye ˆ faire pain, un bloc, tels deux tamys estimŽs 4 £.

Une escauette, un picque, un plateau et une pelle de fer estimŽs 20 sols.

2 rouets estimŽs 12 sols.

Un lit, une couverture dĠŽtoupe et une paire de mauvais draps, une paillasse et un oreiller de toile estimŽs 4£ 5 s.

4) Dans la place servant de boutique 80 fourmes de bois estimŽes 8 £.
Un cuir de vache et un demi cuir estimŽs 30 £.

La moitiŽ dĠun cuir fort pezans 25 livres, estimŽ 25 sols la livre faisant 30 £.

La moitiŽ dĠun cuir de vache pezans 12 livres 1/2 estimŽ 18 sols la livre, faisant 11 £ 4 s 6 d.

La moitiŽ dĠun cuir de cheval pezant 8 livres 1/2, estimŽ ˆ 12 s la livre, faisant en tout 5 £ 8 s.

Tous les ustencils du mettier de cordonnier tels que marteaux pinces allaines broches tire pieds et autres estimŽs 30 sols.

Un bois de lit une couverture jaune une paire de draps une paillasse et un oreiller de toile, estimŽs 7 £.

5) Dans lĠŽtable ˆ vaches, une vache ˆ poils noirs nŽ blan estimŽe 45 £.

Une gŽnisse dĠun an poil noir et blan estimŽe 33 £ ; une petite gŽnisse poil noir estimŽe 10 £.

Une jeune anesse poil gris estimŽe 6 £.

Un grouet un fourcher de fer estimŽs 20 sols.

6) Dans la cour le fumier estimŽ 15 £.

7) Dans la grange 705 jarbes de bled non battues estimŽes 211 £ 10 sols.

120 jarbes dĠescourgeon non battues estimŽes 24 £.

200 jarbes dĠavoine non battues estimŽes 40 £.

140 warrats tant pois que vesces estimŽs 20 £.

Un demi cent de paille estimŽ 3 £.

Une fourche 3 rateaux 2 flayaux, et un van estimŽs 20 sols.

8) Dans le grenier environ 3 razires dĠavoine battu estimŽ 9 £.

Environ un quartron de bled battu estimŽ 22 sols 6 deniers.

Une balance grande et une petite estimŽes 20 sols.

260 livres de tabac  tant vieux que nouveau estimŽes 41 £ 12 sols.

Un panier et deux mauvais vans et menutŽe 13 sols.

Un boisseau dĠoignons estimŽ 20 sols.

9) Dans la cour une scelle et un sceau cerclŽs de fer estimŽs 3 £.

10) Dans une petite Žtable ou poulailler 7 poulles estimŽes 51 sols 6 deniers.

11) Sous le hangard un mont de gros bois fendu estimŽ 14 £.

Un mont de tourbe estimŽ 16 £.

12) Dans la cave une cuvelle, deux Žcaliers, trois pots de terre, 2 bouteilles ˆ chuille estimŽs 3 £ 10 sols.

3 tonneaux ˆ la bierre dont un cerclŽ de fer estimŽs avec un restant de forte bierre 4 £.

Un tonneau cerclŽ de bois rempli de petite bierre estimŽ avec la petite bierre 50 sols.

Un mont de carrottes estimŽ 37 sols 6 deniers.

5 pices de bois servant dĠŽchenaillre 20 sols.

13) Dans le jardin une Žchelle et une vieille brouette estimŽes 40 sols.

Une portion de tourteau estimŽe 3 £.

14) Dans la cuisine un drap estimŽ 3 £.

3 colles 2 mouchoirs estimŽs 20 sols.

Une portion de livre dans la cuisine ainsi que les trois aticles prŽcŽdents estimŽs 3 £.

Dans la dite cuisine un fusil et une carnassire estimŽs 3 £ 15 sols.

10 serviettes estimŽes 3 £.

Qui sont tous les effets trouvŽs dans la dite maison ; estimŽs par les dits experts qui ont signŽ et se sont retirŽs.

SignŽ Jean Baptiste CUISINIER et Jean Baptiste BACQUEVILLE.

Et attendu quĠil est 2 heures sonnŽs du consentement des parties les prŽsens devoirs dĠinventaire ont ŽtŽ remis au 6 de ce mois 8 heures du matin au dit Acq.

Le dit jour premier dŽcembre 1766 signŽ : DEVIENNE, Hubert DELPLACE, GŽry DELPLACE, Rosalie DELPLACE, Anne BŽatrix DELPLACE et Marie Anne Joseph DELPLACE, et comme notaires BOSSU et LEBAS.

 

Et le 6 dŽcembre 1766 8 heures du matin, en la ville dĠArras, en lĠŽtude de BOSSU ... notaires royaux dĠArtois soussignŽs, ˆ la rŽquisition de Me Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil dĠArtois demeurant ˆ Arras et spŽcial de Catherine GOBIN veuve et coutumire de Louis DELAPLACE s noms et qualitŽs dĠune part ; Hubert GŽry Rosalie Anne BŽatrix et Marie Anne Joseph DELAPLACE frres et soeurs demeurans au village dĠAcq dĠautre part .

Pardevant les dits notaires royaux dĠArtois soussignŽs a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la continuation du dit inventaire comme sĠensuit.

Or et argent : il sĠest trouvŽ dans la maison portuaire du dit feu Charles Louis DELAPLACE la somme de 390 £ en or argent et espces ayans cours.

 

Tittres et papiers :

1) La copie collationnŽe du contrat de mariage de feu Charles Louis DELAPLACE avec Marie Franoise GƒNEL en date du 21 novembre 1726 datŽ et paraphŽ par BOSSU de la lettre A.

2) item la grosse en parchemin signŽe ... du contrat de vente passŽ par Jean No‘l HESPEL et Anne Jeanne PROUVEUR sa femme, au profit de Charles Louis DELAPLACE et Marie Franoise GƒNEL sa femme, en datte du 6 novembre 1728 de 3 coupes de terres sur Acq cottŽe et paraphŽe de la lettre B.

3) Item la minutte originelle de la saisine dŽlivrŽe par les lieutenant et hommes de FrŽvin Capel le 7 dŽcembre 1728 au dit DELAPLACE et sa femme ˆ raison des dittes 3 coupes de terres cottŽe et paraphŽe de la lettre C.

4) Item un rŽcŽpisset signŽ DHOUDAIN du dŽnombrement du dit jour 7 dŽcembre 1728 servi au seigneur de FrŽvin par le dit Charles Louis DELAPLACE cottŽe et paraphŽe de la lettre D.

5) Item un acte sous seing privŽ en datte du 26 octobre 1732 contenant vente par Jean LEFEZ au profit de Charles Louis DELAPLACE et Marie Franoise GƒNEL sa femme, dĠune boitelŽe de terres situŽe ˆ Acq cottŽe et paraphŽe de la lettre E.

6) Item la minutte originelle du contrat de vente passŽ devant notaires le 11 mars 1738 par Dlle Marie Claire WACHEUX veuve du sieur Antoine MATHON au profit de Charles Louis DELAPLACE dĠune boitellŽe 1/2 de terres sur Acq au pied duquel contrat est la quittance des sieurs DANVIN, MATHON et autres avec  lĠabrogation dĠhipotecques en date du 18 de mars cottŽe et paraphŽe de la lettre F.

7) Item la minutte originelle du contrat de vente passŽ devant notaires le 28 avril 1740 par Antoine LIEBE huissier ˆ Saint Pol au profit de Louis LEPAPE et Jeanne Franoise LIEBE sa femme et commandes du tiers de 15 boitellŽes 16 verges de terres sur Acq au pied duquel contrat et la dŽclaration de commande du 5 novembre suivant par les dits LEPAPE et sa femme au profit du dit Charles Louis DELAPLACE cottŽe et paraphŽe de la lettre G.

8) Item lĠexpŽdition en parchemin du 5 dŽcembre 1742 de la sentence de dŽcret portŽ au Conseil dĠArtois ˆ la requte de Robert Joseph HUTTIN et Philippe EVRARD ˆ la charge de Charles Joseph MATHON contenant adjudication au profit du dit Charles Louis DELAPLACE de 6 boitellŽes 16 verges de terres cottŽe et paraphŽe de la lettre H.

9) Item rŽcŽpisset signŽ LIéVRE du dŽnombrement du 5 fŽvrier 1743 servi par Charles Louis DELAPLACE ˆ MM du chapitre dĠArras dĠune boitellŽe 1/2 de terres sur Acq cottŽe et paraphŽe de la lettre I.

10) Item la minutte originelle du contrat de vente passŽ devant notaires le 29 mars 1749 par Jean LŽonard BREUVART fermier ˆ Neuville St Vaast, au profit de Charles Louis DELAPLACE et sa femme,dĠune demi mesure de terres sur Hautavene cottŽe et paraphŽe K.

11) Item rŽcŽpisset signŽ LIéVRE du dŽnombrement du 10 juin 1749 servi par Charles Louis DELAPLACE au seigneur commandeur dĠHautavene, pour une demi mesure de terres sur Hautavene dont il est parlŽ au contrat ci dessus cottŽ K.

Le dit rŽcŽpisset cottŽ et paraphŽ L.

12) Item la copie collationnŽe signŽe BOSSU et LETOMBE du contrat de vente passŽ devant notaires le 3 aožt 1760 par Gabriel SEL spŽcial de Dlle Marie Madeleine ThŽrse HATTƒ, veuve de Me Maurice Aubert Guislain CAMPAIGNE  au profit de Charles Louis DELAPLACE dĠune demi mesure de terres sur Acq cottŽ et paraphŽe M.

13) Item la copie collationnŽe signŽe THOMAS et COCQUEL de la transaction passŽe devant notaires ˆ Arras le 11 janvier 1762 entre le dit feu Charles Louis DELAPLACE veuf de Marie Franoise GENEL dĠune part ; le dit Me DEVIENNE procureur spŽcial de feu Philippe Louis DELAPLACE de seconde part et le dit Hubert DELAPLACE tant en son nom quĠen ceux de Rosalie Anne Marie, Ane BŽatrix, GŽry , et Marie Anne Joseph DELAPLACE ses frre et soeurs de troisime part ; la quelle transaction contient cession par le dit Me DEVIENNE en sa qualitŽe de tous les droits de son constituant dans les meubles effets et acquts de la dite feue Marie Franoise GENEL au profit ddu dit feu Charles Louis DELAPLACE come aussy cession au profit du dit Hubert DELAPLACE et ses frre et soeur dans tous les biens patrimoniaux dŽlaissŽs par la dite GENEL , cottŽe N.

14) Item la copie collationnŽe signŽe BOSSU et PAYEN du contrat de vente passŽ devant notaires le 19 avril 1762 par Anne Marie DELAPLACE DITTE soeur Justine religieuse au couvent de la paix ˆ Arras au profit de Charles Louis DELAPLACE de la sixime partie des meubles effets et biens immeubles ˆ elle dŽvolus de la sucession de Marie Franoise GENELLE sa mre cottŽe O.

15) Item rŽcŽpisset signŽ DUPLOUIS du dŽnombrement du 13 novembre 1764 servi par Charles Louis DELAPLACE ˆ M Emmanuel Franois Joseph LE SERGEANT seigneur dĠAcq cottŽ P.

16) Item le rŽcŽpisset signŽ DUPLOUIS du dŽnombrement du 8 octobre 1766 servi par Hubert DELAPLACE tant en son nom quĠen ceux de ses frre et soeurs au seigneur dĠAcq des biens immeubles repris cottŽ Q.

17) Item une liasse de diffŽrens dŽnombremens contrats dĠacquisitions et autres pices relatives aux biens patrimoniaux dŽlaissŽs par feue Marie Franoise GENEL au nombre de 10 pices cottŽes par premire et dernire et sur lĠenveloppe de la lettre R.

 

Dettes actives de la succession du dit feu Charles Louis DELAPLACE :

Il est due ˆ la ditte sucession premirement par la veuve GRAUX du village de Carency pour marchandises ˆ elle livrŽes la somme de 9 £ 5 sols ; deuximement par Pierre LEGRAND du dit Carency pour marchandises livrŽes 3 £ 9 sols ; par Pierre BERLAIR dĠAcq pour marchandises livrŽes 4 £ 13 sols ; par Jean Baptiste CUISINIER dĠAcq 11 £ 6 sols ; par Jean Franois LAGNIER du dit Acq 10 £ ; par la veuve PLOUVIEZ de Carency 3 £ 8 sols ; par Pierre FENET du dit Acq 2 £ 5 s ; par la veuve GODART de Neuville St Vaast 5 £ ; par Antoine DELABRE dĠEcoivres 5 £ 16 s ; par CŽlestin Joseph HENNE de Neuville St Vaast 7 £ 12 s ; par le nommŽ BERNARD du dit Neuville 8 £ 9 sols ; par Marie Guislaine VERSAILLE du dit Neuville 5 £ 4 sols ; par le nommŽe DorothŽe du dit Neuville 5 £ 2 sols ; par Jean Philippe MANCHEZ du dit Neuville 6 £ 8 s ; par le nommŽ Guislain dit ÇBreuzelleÈ de Neuville 3 £ 2 sols ; par Jean No‘l PLOUVIEZ de Neuville 4 £ 17 sols ; par Marguerite BILLOT de Neuville 1 £ 10 sols ; par Joseph CANDELIER de Neuville 3 £ 8 sols ; par ... dit Nicolas  du dit Neuville 2 £ ; par Pierre COMPAGNION du dit Neuville 4 £ 12 s ; Par Guislain VAILLANT du dit 7 £ 14 s ; par Philippe EUSTACHE du dit 4 £ 16 s ; par Jean Baptiste BILLOT du dit 4 £ ; par Pierre LECLERCQ de Roclincourt 7 £ ; par Ignace de Neuville 6 £ 8 s ; par les Dames de la paix dĠArras pour marchandises livrŽes 98 £ 12 sols.

 

Dettes passives : il est du aux enfans Guislain DAMBRINNE dĠAcq pour restant du prix de la maison par eux vendue ˆ Charles Louis DELAPLACE la somme de 50 £ ; il est du ˆ Me THOMAS notaire ˆ Arras pour le prix dĠune portion dĠarbres vendu cette annŽe ˆ Ecoivres la somme de 19 £ 13 sols ; il est du ˆ Etienne PROUILLE marchand corroyeur demeurant ˆ Arras la somme de 84 £ pour marchandises livrŽes ; il est du aux filles de Saint Mathieu dĠArras pour une annŽe de canons escheue en cette annŽe dĠune ... la somme de 8 £ 13 s ; il est du ˆ Mr BOUCQUEL seigneur de Warlus pour deux annŽes de fermage eschues en cette annŽe ˆ raison de 3 mesures boitellŽe 1/2 de terres la somme de 92 £ ; il est du ˆ lĠŽglise dĠAcq une annŽe de fermage Žchue en cette annŽe ˆ cause de 2 boitelŽes 1/2 de terres la somme de 12 £ ; il est du ˆ Mr de FROMENTIN seigneur de Gomecourt pour deux annŽes  Žchues en cette annŽe ˆ cause du four bannal dĠAcq la somme de 6 £ ; il est du ˆ Vindicien WARNIER 6 £ pour une annŽe de fermage ce qui en cette annŽe ˆ cause de lĠŽchange fait entre le dit WARNIER et feu Charles Louis DELAPLACE ; il est du aux sieurs du Chapitre dĠArras pour une annŽe de rente ce que en cette annŽe portant 5 quartrons de bled 54 sols ; il est du aux collecteurs dĠAcq Hautavene etc pour Centimes et Vingtimes de cette annŽe la somme de 12 £ 13 sols 6 deniers ; soit mŽmoire quĠil est encore du reliefs ˆ plusieurs seigneurs pour 3 mesures 1/2 de terres.

Et attendu quĠil est midi sonnŽ les prŽsens devoirs dĠinventaire ont ŽtŽ remis au 26 de ce mois 8 heures du matin. A Arras les jour mois et an susdits. SignŽ DEVIENNE, Hubert, GŽry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne BŽtrix DELEPLACE, et comme notaires BOSSU et LEBAS.

 

Et le 26 dŽcembre 1766 8 heures du matin au dit Arras ˆ la rŽquisition et pardevant que dessus  a ŽtŽ procŽdŽ ˆ la continuation du dit inventaire comme sĠensuit.

Les dits DELAPLACE observent quĠil se trouve le nombre de 5 mesures et demi boitellŽe remises tant sur terres en propre quĠˆ ferme desquelles les labours et semences ont ŽtŽ prises dans la communautŽ lesquels labours et semences ont ŽtŽ prises dans la communautŽe lesquels labours et semences sont estimŽs 100 £ ; plus les dits DELAPLACE ont reprŽsentŽ une liasse de quittances au nombre de 9 pices cottŽes et paraphŽes par premire et dernire et sur lĠenveloppe de la lettre S ; les dits DELAPLACE observent quĠil ŽtŽ payŽ diffŽrentes sommes pour pots de vin des terres quĠils occupent au bail et pour les annŽes qui en restent ˆ parfaire des mmes baux se tirent icy 26 £ .

Qui sont tous les meubles effets or argent tittres papiers dettes actives et passives  de la succession du dit Charles Louis DELAPLACE, dŽclarans les dits Hubert, GŽry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne BŽtrix DELEPLACE, quĠils ne connoissent aucuns autres effets titres papiers dettes actives et passives que ceux cy dessus inventoriŽs, ils nĠen ont soustraits ny enlevŽ aucuns directement ny indirectement lesquelles dŽclarations ils ont affirmŽ sincres et vŽritables. Ainsy fait et achevŽ au dit Arras le dit jour 26 dŽcembre 1766 signŽ DEVIENNE, Hubert, GŽry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne BŽtrix DELEPLACE, et comme notaires BOSSU et LEBAS avec paraphe .

 

Pardevant les notaires du roy ˆ Nantes soussignŽs fut prŽsente Dlle Catherine GOBIN veuve et coutumire du sieur Louis DELAPLACE ma”tre Žcrivain et tutrice des enfans de leur mariage hŽritiers pure et simple de leur pre demeurant avis la place de Bretagne paroisse de Saint Nicolas, laquelle a fait et constituŽe son procureur gŽnŽral et spŽcial la personne de Me Franois DEVIENNE procureur du Conseil dĠArtois demeurant ˆ Arras auquel elle donne pouvoir et procuration de pour elle et en ses noms et qualitŽs faire faire lĠinventaire prisŽe et estimation des meubles et effets or et argent dettes actives et passives titres et papiers et gŽnŽrallement quelconques de tout ce qui compose la succesion mobiliaire et immobilire de Charles Louis DELAPLACE ayeul paternel des dits mineurs dŽcŽdŽ ˆ Acq province dĠArtois par tels notaires et experts que le conseil trouvera bon de nommer assister au dit inventaire cŽder et abbandonner au profit de Hubert, GŽry, Marie Anne Joseph, Rosalie, Anne BŽtrix DELAPLACE, oncles et tantes des dits mineurs les dits meubles effets et autres droits des mmes mineurs dans la dite succession mobilire sous tels prix clauses et conditions que le dit procureur constituŽ trouvera bon recevoir le prix de la dite vente et cession, du reu en donner quittance faire faire partage et division des immeubles de la succession du dit Charles Louis DELAPLACE soit amiablement ou pardevant notaire aprs estimation ou judiciairement, former toutes demandes et poursuivre jusquĠˆ sentence dŽfinitive exŽcution dĠicelle ˆ fermer et louer la part des dits mineurs, constituer ou substituer autre procureur sĠil y Žchoit signer et passer tous contracts et actes prendre connoissance des dites successions tant en ce qui concerne lĠactif que le passif, recevoir les loyers et revenus dĠiceux et gŽnŽrallement faire ˆ ce sujet et ce qui en dŽpend tout ce que le procureur constituŽ trouvera convenable et avantageux aux dits mineurs encore bien que le cas ne soit pas icy exprimŽ ou quĠil requit un pouvoir plus spŽcial et plus circonstances promettant avoir le tout pour agrŽable sans rŽvocation voulante que la prŽsente subsiste nonobstant sur annation ( ?) ainsy voulue et consentie au dit Nantes s Žtude sous le seing de la dite GOBIN et les notaires aprs lecture faite ce jour 17 novembre 1766 ; signŽ Catherine GOBIN, et comme notaires MORINT et DUGAST.

Nous Franois JAMONT conseiller du Roy juge magistrat civil et criminel au sige provincial de Nantes certiffions et attestons ˆ tous quĠil appartiendra que MM DUGAST et MORINT le Jeune qui ont rapportŽ la procuration cy dessus et de lĠautre part sont notaires du Roy en cette ville et que les signatures par eux y apposŽes sont les leurs et que foi doit y tre adjoutŽe tant en jugement que dehors. Fait en notre hotel ˆ Nantes le 18 novembre 1766 signŽ JAMONT. ControllŽ ˆ Nantes le 18 novembre 1766 reu 12 sols signŽ BLIOUTE.

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu Me Pierre Franois DEVIENNE procureur au Conseil dĠArtois lequel a dŽclarŽ accepter le pouvoir ŽnoncŽ dans la procuration ; passŽ ˆ Acq le 1e dŽcembre 1766 ; signŽ DEVIENNE et BOSSU et LEBON.

 

 

Vente du 22 juin 1767 de

Hubert HERBET ˆ Jean Antoine BASTIEN

(4E 18/44)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs fut prŽsent:

Hubert HERBET mŽnager demeurant ˆ Acq lequel pour son plus grand profit et apparant bien, mme par la voie de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et afffirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽe a ŽtŽ par Louis Hubert Joseph CAMPION et Norbert GAILLARD tous deux praticiens demeurans ˆ Arras gens dignes de foi et de crŽdence disans en avoir bonne connoissance moiennant la somme de 72 £ quĠil reconnoit avoir reu comptant de Jean Antoine BASTIEN meunier demeurant ˆ FrŽvin Capel et de Marie Madeleine HORAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes dont quittance, a vendu cŽdŽ et loyallement transportŽ au profit des dits BASTIEN et sa femme acceptans en personne 1/2 mesure 6 verges 1/4 faisant 1/4 de 9 boitellŽes scituŽes au terroir du dit FrŽvin, ˆ prendre pour tenir dĠune liste ˆ Jean Baptiste LE ROUXdĠautre liste aux hŽritiers Antoine HANON dĠun bout ˆ une pice de terre occupŽe par Jeanne LIEVRE dĠautre bout au Champ ˆ la fosse, tenu du seigneur du Fermont, ensemble lĠavestie de bled et de foin y croissante pour en jouir par les acquŽreurs leurs hoirs ou aiant causes en toute propriŽtŽ de ce jour dĠhuy et ˆ toujours ˆ la charge des rentes fonsires anciennes redevances et droits seigneuriaux si autans sont dus ˆ raison des prŽsentes , dŽchargŽes par le vendeur de tous arrŽrages charges dettes hipotecques fidŽi commis et substitutions gŽnŽralement quelconques jusquĠˆ ce jour. Promet le vendeur la prŽsente vente tenir entretenir faire valoir et garantir sous lĠobligation de ses biens prŽsens et futurs, y accordant toutes suretŽs de droit acceptant pour juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes ˆ effet de pour lui et en son nom se dessaisir dŽvestir et dŽshŽriter de la pice de terre susvendue en accorder la saisine usuelle et fonsire en faveur des acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, ou bien consentir ˆ tous dŽcrets de main assise ou de mise de fait que lĠon voudroit intenter mme de raporter affecter et hipotecquer ses autres biens pour lĠentire exŽcution des prŽsentes promettant avoir le tout pour agrŽable ˆ toujours.

Ainsi fait et passŽ ˆ FrŽvin Capelle le 22 juin 1767 ; signŽ : Hubert HERBET, Jean Antoine BASTIEN ; HORAIN, CAMPION, GAILLARD et pour notaires BOTTE et HAZARD avec paraphe.

 

 

Partage du 24 juin 1767 entre

les hŽritiers Antoine BONNART

(4E 22/17)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Alexandre BONNART dĠune part ,

á               Mathias BONNART dĠautre part ;

Demeurans au village dĠAcq lesquels ont dit quĠils sont propriŽtaires de la succession dĠAntoine BONART leur pre dĠun manoir amazŽ scituŽ au dit Acq duquel voulants jouir divisement ils en ont faits le partage assignat et lotissement suivant :

Il appartiendra par assignat au premier comparant par son lot la juste moitiŽe du dit manoir contenant une mesure ou environ avec  tous les amazemens y existans pour tenir dĠune liste ˆ lĠautre moitiŽ du mme manoir, qui sera  assignŽ au lot suivant, dĠautre liste ˆ Jean Franois FOURNƒ, dĠun bout ˆ Jean Jacque GERNƒ et Pierre BERNARD, dĠautre bout au flŽgard, ce lot est trop fourni de la somme de 36 £ .

Il appartiendra par asssignat au second comparant pour son lot lĠautre moitiŽ du dit manoir dĠune mesure avec tous les arbres y croissans pour tenir dĠune liste au lot prŽcŽdent dĠautre liste ˆ Marie Claire MATHON, dĠun bout ˆ Jean Jacque GERNƒ   et Hubert GENEL, dĠautre bout au flŽgard, plus il touchera du premier comparant la somme de 36 £ payable au No‘l prochain, moyennant laquelle somme le second comparant cedde et abbandonne au premier comparant acceptant la part et portion ˆ luy appartenante dans les meubles et effets dŽlaissŽs par Marie Jeanne FOURNƒ mre commune pour en disposer par le dit premier comparant comme de sa propre et vraie chose et acquittera iceluy premier comparant toutes les dettes gŽnŽrallement quelconques relatives aux successions des dits pre et mre communs pour jouir par les parties de chacun leurs assignats de ce jour et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances.

Promettans les comparans ce prŽsent partage et assignat tenir entretenir et exŽcuter ˆ toujours sous lĠobligation respective de leurs biens sur lesquels ils acordent toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra, accepatans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, et le dit manoir est tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, aians les dits BONNART dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽs par les dits notaires ; passŽ ˆArras le 24 juin 1767 signŽ comme notaires BOSSU et LEBON avec paraphe.

 

 

Vente du 14-11-1767 de Hubert COLLIN ˆ

Pierre AndrŽ, Pierre Guislain, Marie Franoise COLIN ses frres et soeur

(4E 18/81)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Hubert COLLIN mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celui et se faisant fort de Marie Joseph FLECHELLE sa femme par qui il promet faire ratifier ces prŽsentes ˆ quoi faire il lĠautorise en son absence comme en sa prŽsence, lequel pour survenir ˆ ses affaires et par la voye de nŽcessitŽ quĠil a jurŽe et affirmŽe s mains des dits notaires certifiŽ par Augustin LENGRENEZ et Benoist Lambert FOURMAULT praticiens demeurants ˆ Arras gens dignes de foy et de crŽdence disans en avoir connoissance, a vendu cŽdŽ et lŽallement transportŽ au proffit de :

á               Pierre AndrŽ COLLIN mŽnager demeurant au village de Gouy en Gohelle, de Pierre Guislain et de Marie Franoise COLIN frres et soeure demeurans au dit lieu, acceptant le dit Pierre AndrŽ tant en son nom que pour ses dits frre et soeure :

Le nombre de 15 verges environ de terre labourables prises en 3 coupes situŽs au terroir de Servin, tenantes les dites 3 coupes de liste ˆ Philippe HANNEDOUCHE dĠautre liste ˆ lĠoccupeur de Quilien LERICQUE dĠun bout ˆ Martin HANON et dĠautre bout aux enfans de Florent OPIGEZ, tenus en cotterie de lĠabbaye de Saint Vaast ; les dites 15 verges ˆ prendre alencontre des dits COLIN frres et soeure du vendeur et ˆ lui provenante de patrimoine pour des dites 15 verges en jouir par les dits Pierre AndrŽ, Pierre Guislain, et Marie Franoise COLIN sans aucunes rŽserves et suivre leur cotte et ligne dez cejourdĠhui en propriŽtŽ et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances dŽchargŽs de tous arrŽrages dettes et hipotques jusquĠˆ ce jour.

Cette vente faite moyennant la somme de 52 £ Artois franc deniers que le comparant reconnoit avoir reu comptant du dit Pierre AndrŽ COLIN payant tant en son nom quĠen ceux de ses frre et soeur.

A ŽtŽ dit que dans cette vente sont compris les droits que auroit pu prŽtendre le comparant vendeur de la dŽpouille de cette annŽe et au moyen de ce il ne devra rien restituer des labours semence ou engrais.

Promettant le dit vendeur se faisant fort que dessus cette vente tenir entretenir garantir et faire valoir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽs requises, Žlisant domicile au greffe de la gouvernance dĠArras, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, donnant pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes de consentir les dites seuretŽs se dessaisir et dŽshŽriter de ce que dessus vendu et accorder la saisine aux acquŽreurs ˆ leurs dŽpens, renonans ˆ choses contraires.

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 14 novembre 1767 ; signŽs : Hubert COLIN, Pierre AndrŽ COLIN, FOURMAULT et LENGRENEZ, et pour notaires HENRY et son confrre avec  paraphe.

 

 

Vente du 11-6-1770 de Jean Louis, Marie Franoise, Marie Joseph HERENT

ˆ Michel DUBOIS

(4E22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Louis, Marie Franoise, Marie Joseph HERENT frre et soeurs majeurs demaurans dans la paroisse dĠEcoivres lez Saint Eloy, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcesitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽ s s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste Joseph BEAUCOURT et Antoine Joseph TAFFIN demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit en bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans solidairement lĠun pour lĠautre un seul pour le tout sans division ny discussion renonans aux bŽnŽfices des dits droits, dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Michel DUBOIS fermier demeurant au village dĠAcq et demoiselle Marie ThŽrse DERVILLE son Žpouse acceptant :

Une mesure de terre labourable scituŽe au terroir dĠAcq tenue en roture de la seigneurie dĠAcq procŽdante aux vendeurs de leur patrimoine ; tenante la dite mesure dĠune liste ˆ 1/2 mesure ˆ FŽlix WARNIER et plusieurs autres, dĠautre liste ˆ Jean Franois DHON, dĠun bout ˆ 7 boistellŽes du seigneur dĠAcq, dĠautre bout ˆ diffŽrens particuliers dĠHautavesne , pour de la dite terre sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acquŽreurs de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours rŽservŽ aux vendeurs la rŽcolte de bled croissante sur la dite terre pour dŽpouiller cette annŽe ˆ charge des cens rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances si aucunes sont dues dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de la mme soliditŽ de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux compris cette prŽsenta annŽe dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant deux messes pour les fidels trespassŽs, 6 £ pour Žpingles, 20 £ pour vin, et pour deniers princoipaux la somme de 300 £ francs deniers que les vendeurs ont reus comptant des acquŽreurs dont quittance. Promettans les dits HERENT de la mme soliditŽ cette prŽente vente garantir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et ˆ venir sur lesquels ils acordent toutes seuretŽs de droit, donnant pouvoir au porteur de ces prŽsentes dĠaccorder les seuretŽs de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs frais, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayant ŽtŽ dŽclarŽ par les dits sieur et damoiselle DUBOIS que les deniers par eux comptŽs ci dessus leur proviennent de la vente quĠils ont faite par diffŽrens contracts dans le courant de ce prŽsent mois de juin au profit des sieurs TRUFFIER, ROGER, et autres particuliers du village de Berneville et de celui de Warlus de plusieurs immeubles qui Žtoient patrimoniaux ˆ la dite DERVILLE, ainsy cette prŽsente acquisition luy servira de remploye et suivera sa cotte et ligne. Ayans les dits HERENT dŽclarŽs ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notires ; passŽ dans la dite paroisse dĠEscoivres le 11 juin 1770 ; signŽ Michel DUBOIS, DERVILLE, BEAUCOURT, TAFFIN, et comme notaires BOSSU et LEBON.

 

 

Echange en date du 26-9-1770 entre

Henry FrŽdŽricq GARIN et Pierre PETIT

(4E22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               le sieur Henry FrŽdŽricq GARIN fermier demeurant au village dĠEcoivres dĠune part ;

á               Pierre PETIT maon demeurant au village dĠAcq stipulant tant en son nom quĠen ceux et se portant fort de Julienne Joseph et Robertine Joseph PETIT ses filles mineures, par lesquelles il promet au besoin faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ la premire rŽquisition dĠautre part.

Lesquels ont faits les Žchanges et conventions suivans.

Le premier comparant cedde par Žchange au second comparant acceptant tant pour luy que pour ses filles mineures 3 boistellŽes de terres labourables situŽes au terroir dĠAcq ˆ livrer par mesurage ˆ frais communs ; les dites 3 boistellŽes ˆ prendre dans une mesure pour tenir les 3 boistellŽes dĠune liste ˆ la boistellŽe restante au premier comparant dĠautre liste au chemin de Saint Eloy ˆ Aubigny dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy de la ferme de Chinchy, tenue en cotterie de la ditte abbaye et procŽdante au dit sieur GARIN dĠacquisitions du sieur LEMERCHIER.

En contre Žchange le second comparant s dit nom et se portant fort que dessus cedde et transporte au premier comparant acceptant  3 boistellŽes de terres labourables situŽes au terroir dĠHautavene tenante dĠune liste ˆ une mesure de Jacques Philippe VAAST au lieu des nommŽs MATHIEU, dĠautre liste ˆ un quartier du premier comparant au lieu de Guislain GENELLE et sa femme, dĠun bout ˆ 24 mesures du premier comparant, dĠautre bout aux sieurs et damoiselle BAILLON, tenues en cotterie de la seigneurie de Grincourt, et procŽdante au dit PETIT dĠacquisitions quĠil en a faites avec feue Marie Joseph WARNIER sa premire femme, les dites 3 boistelŽes ne seront pas livrŽes par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins.

Pour des immeubles ŽchangŽs jouir respectivement par les comparans ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement et ˆ toujours en toute propriŽtŽ ˆ charge des cens rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins lĠun envers lĠautr de toutes dettes et hypotecques quelconques, conditionnŽ que le premier comparant paiera le droit seigneurial qui pourra tre du au seigneur de Grincourt, et le second comparant paiera ceux qui seront dus ˆ la ditte abbaye St Eloy.

Promettans les comparans ce prŽsent Žchange exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation respectifs de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit, donnans pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder respectivemens aux comparans les dessaisines et saisines si besoin est ; acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

 

Et ˆ lĠinstant sont aussy comparus :

Le sieur Jean Baptiste HENRY ma”tre tonnelier et fermier demeurant au dit Acq et Marie Antoinette CRETON son Žpouse quĠil autorise ˆ lÔeffet des prŽsentes lesquels sont convenus avec le dit sieur GARIN comparant cy devant nommŽ de ce qui suit :

1Ħ) Que la boistellŽe 1/2 de terres appartenante au dit HENRY et sa femme scituŽe au terroir dĠAcq tenante dĠune liste aux 4 mesures du dit GARIN, dĠautre liste ˆ une boistellŽe prise en une mesure du dit GARIN, laquelle boistelŽe 1/2 juste tiendra doresnavant dĠune liste aux 3 boistellŽes de terres ceddŽes par Žchange cy dessus au dit Pierre PETIT, dĠautre liste ˆ la boistellŽe du dit GARIN ;

2Ħ) Que la boistellŽe du dit GARIN tiendra doresnavant et ˆ toujours dĠune liste aux dites 4 mesures du dit GARIN.

ConditionnŽ enfin que le dit Pierre PETIT fournira aux dits HENRY et sa femme trois voitures de fumier dans le courant de lĠannŽe 1771.

Et promettant le tout exŽcuter et accomplir sous lĠobligation de leurs biens acceptans comme dit est, pour juges MM du Conseil dĠartois ; passŽ ˆ Arras ce 26 septembre 1770 ; signŽs FrŽdŽric GARIN, Pierrre PETIT, Jean Baptiste HENRY, Marie Antoinette CRETON, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente par licitation du 7-11-1770 des hŽritiers Jean Baptiste GARBƒ

ˆ Michel Joseph AUBRON

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Ma”tre Charles Franois DRUON prtre curŽ du village dĠHautavene y demeurant ; Jean Baptiste DRUON fermier demeurant au village de Lattre Saint Quentin, Jean Baptiste HENRY fermier et charron demeurant au village dĠAcq , Jean Guislain ALLART tonnelier demeurant au dit Acq stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort dĠAnne Marie DELABRE sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes en dedans le mois et la faire obliger avec luy solidairement de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence ;

á               Louis Joseph GARBƒ garde chasse demeurant au village de Beaumetz les Loges, stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Jacques ThŽodore GARBƒ son frre ma”tre boulanger demeurant en la ville dĠHesdin, par lequel il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes en dedans le mois, Pierre Hubert GARBƒ fermier , Jean Baptiste LiŽvin GARBƒ aussy fermier , Franois Jacques SALLON aussy fermier stipulant tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Rosalie GARBƒ sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes en dedans le mois et la faire obliger avec luy solidairement de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence demeurants au dit Hautavene;

á               Ambroise BELLIARD charpentier demeurant ˆ Arras et Anne Marie GARBƒ sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes.

Lequels pour survenir au besoin ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Henry Franois LORTOIS et Jean Baptiste BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que dessus dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs par forme de licitation et partage au profit de Michel Joseph AUBRON charron demeurant au dit Acq acceptant pour et au nom de Marie Joseph DELABRE sa femme et suivre sa cotte et ligne neuf parts et demie de dix dĠune mesure et demie boistelŽe de terres labourables scituŽe au terroir du dit Hautavene ˆ prendre et indivis allencontre des acquŽreurs pour la demi part restante tenante dĠune liste aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste aux terres des acquŽreurs, dĠun bout ˆ ThŽrse GUYOT dĠautre bout aux lŽgataires de Jean Baptiste GARBƒ tenue en cotterie su seigneur de Fervin et procŽdans de la succession du dit feu Jean Baptiste GARBƒ.

Pour de la dite pice de terre sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acquŽreurs au dit titre de licitation ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ dela en avant hŽritablement et ˆ toujours ˆ charge des cens rentes foncires seigneurialles et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽ nŽanmoins par les vendeurs ˆ la concurrence de leurs droits de toutes dettes et hypotecques quelconques, cette prŽsente licitation faite moyennant 14 £ savoir : 4 £ pour obits, 10 £ pour Žpingles, et pour deniers principaux la somme de 745 £ frances deniers de laquele somme le dit AUBRON en a payŽ neuf parts et demie de dix au vendeur dont quittance, lĠautre demi dixime restant confondu en luy.

Promettant les dits DRUON, GARBƒ, et autres vendeurs cette prŽsente licitation ˆ toujours contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra donnans pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder les seuretŽs de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux dits acquŽreurs ˆ leurs frais, et suivre la ligne de la dite DELABRE, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; ayant ŽtŽ dit que les acquŽreurs seront tenus laisser jouir les dits Jean Baptiste LiŽvin GARBƒ SALLON et sa femme des grains de mars de la rŽcolte 1771 ; en qualitŽ de lŽgataires de feu Jean Baptiste GARBƒ ayant le dit Jean Baptiste DRUON dŽclarŽ ne scavoir signer de ce interpelŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 7 novembre 1770 ; signŽs DRUON curŽ dĠHautavene, Jean Baptiste HENRY, ALLART, Michel J AUBRON, Pierre Hubert et Jean Baptiste et Anne Marie et Louis J GARBƒ, Franois Jacques SALLON, Ambroise BELLIARD, LORTHOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Ventes du 18-2-1771 de Jean Baptiste GENEL

ˆ Jean Franois et Marie Anne DHON

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie ThŽrse CAUPAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs ert affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis FŽlix Ferdinand BREUVART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que dessus dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Jean Franois DĠHON mŽnager, et de Marie Anne DĠHON veuve dĠAntoine Luc HENRY demeurans au village dĠAcq acceptans ˆ ces fins comparans scavoir :

1Ħ) au profit du dit Jean Franois DHON une boistellŽe 3 verges 3/4 de terres labourables scituŽes au terroir dĠAcq tenant dĠune liste ˆ lĠacquŽreur dĠautre liste ˆ Jean Franois LAGNIER ˆ cause de sa femme, dĠun bout ˆ 10 boistellŽes de Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout ˆ Julien WARNIER, tenue en fief de lĠabbaye St Eloy.

2Ħ) et au profit de la dite veuve HENRY une boistellŽe de terres scituŽes au terroir dĠAcq tenant dĠun liste ˆ Julien WARNIER dĠautre liste ˆ Joseph HENRY, dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au Çchemin de lĠArgillireÈ, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy.

Le tout procŽdant au dit GENEL de son patrimoine.

Pour des dites terres cy devant dŽclarŽes sans les livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acquŽreurs suivant la dŽsignation cy dessus, ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge ds rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 250 £ de prix principal et 30 sols pour vin le tout francs deniers ˆ lĠŽgard du dit Jean Franois DĠHON ; et par rapport ˆ la dite veuve HENRY moyennant une messe pour les fidels trŽpassŽs, 6 £ au vin, et 206 £ pour prix principal aussy francs deniers que les vendeurs ont reu comptant des dits DĠHON et veuve HENRY, dont quittance.

Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

Ayans les dites Marie ThŽrse COPIN et Marie Anne DHON dŽclarŽes ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires. PassŽ ˆ Arras le 18 fŽvrier 1771. SignŽ : Jean Baptiste GENEL, DHON, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste GENEL

ˆ Pierre Guilain GENEL

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie ThŽrse CAUPAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis FŽlix Ferdinand BREUVART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que dessus dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Pierre Guilain GENEL mŽnager demeurant au village dĠAcq acceptant tant pour luy que pour Marie Joseph BAYARTsa femme :

Une demi mesure de teres labourables scituŽe au terroir dĠAcq tenante dĠune liste ˆ pareil nombre de Jean Franois LAGNIEZ ˆ cause de sa femme, dĠautre liste aux terres des pres carmes dĠArras, des deux bouts aux hŽritiers du sieur BOUCQUEL de Warlus, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant au dit GENEL de son patrimoine.

Pour de la dite pice de terre cy devant dŽclarŽe sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par lĠ acquŽreur, ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

RŽservŽ au vendeur la rŽcolte et fermage de cete prŽsente annŽe. Cette prŽsente vente faite moyennant une messe pour les fidels trespassŽs, 6 £ a u vin, et pour deniers principaux la somme de 240 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant du dit Pierre Guilain GENEL dont quittance.

Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

Ayant le dit acquŽreur dŽclarŽ quĠil fait cete acquisition pour suivre sa cotte et ligne.

PassŽ ˆ Arras le 18 fŽvrier 1771 ; signŽs : JB GENEL, ThŽrse COPIN, Pierre Guislain GENEL, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste GENEL

ˆ Jean Guilain, Jean Baptiste et Hubert Simon COLIN

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie ThŽrse CAUPAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis FŽlix Ferdinand BREUVART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que dessus dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Jean Guilain, Jean Baptiste et Hubert Simon COLIN, demeurans au village dĠAcq, acceptans par ce dernier tant pour luy que pour ses deux frres :

Une boistellŽe 1/2 de terres labourables scituŽe au terroir de FrŽvent Cappel, tenant dĠune liste aux acquŽreurs, dĠautre liste ˆ Joseph HERBET, dĠun bout aux hoirs Guilain DAMBRINE, dĠautre bout aux hoirs du sieur Martin LECLERCQ du Mt St Eloy, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procŽdant au dit GENEL de son patrimoine.

Pour de la dite pice de terre cy devant dŽclarŽe sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins jouir par les acquŽreurs, ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

Etc etc...

 

 

Vente du 18-2-1771 de Jean Baptiste GENEL

ˆ AndrŽ Joseph, Jean Baptiste, Marie Claire, Anne Franoise et Marguerite AimŽe GENEL

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste GENEL portefaix de la ville dĠArras y demeurant, et Marie ThŽrse CAUPAIN sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs ert affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis FŽlix Ferdinand BREUVART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans s dits noms et se portant fort que dessus dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               AndrŽ Joseph, Jean Baptiste, Marie Claire, Anne Franoise et Marguerite AimŽe GENEL, frres et soeurs demeurant au village dĠAcq, le dit AndrŽ aceptans pour luy et ses frres et soeurs:

Une demi mesure et une demi boistellŽe de terres scituŽ au terroir du dit Acq tenant dĠune liste aux terres du seigneur dĠAcq dĠautre liste ˆ Jean WARNIER, dĠun bout ˆ Michel DUBOIS, dĠautre bout ˆ Pierre Guilain BEAUCOURT dĠHautavene, tenue en cotterie ds seigneurs du lieu, et procŽdant au dit GENEL de son patrimoine.

Cette prŽsente vente faite moyennant une messe pour les fidels trespassŽs, et pour deniers principaux la somme de 225 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant.

Etc etc...

PassŽ ˆ Arras le 18 fŽvrier 1771. SignŽs : JB GENEL, ThŽrse COPIN, AndrŽ GENEL, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 2-3-1771 de Pierre Joseph COUTEAU

ˆ Pierre Dominique COLLIN

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Joseph COUTEAU, ˆ marier majeur, demeurant au village de FrŽvin Cappel, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Louis FŽlix Ferdinand BREUVART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dits nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Pierre Dominique COLLIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq acceptant pour suivre sa cote et ligne :

Le juste quart dĠune mesure ou environ de manoir non amazŽ scituŽe au dit Acq, tenant dĠune liste ˆ une autre quart du mme manoir amazŽ de lĠacquŽreur, dĠautre liste aux pres carmes dĠArras, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin, dĠautre bout audit acquŽreur, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant au dit COUTEAU de son patrimoine.

Pour du dit quart du dit manoir cy sans le livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par lĠ acquŽreur, ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par le vendeur de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 315 £ de prix principal, deux messes pour les fidels trŽpassŽs, 10 £ pour Žpingles, le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant, dont quittance.

Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

PassŽ ˆ Arras le 2 mars 1771 ; signŽs : Pierre Joseph COUTEAU, Piere Dominique COLLIN, BEAUCOURT, BREUVART, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 27-3-1771 de Hubert COLLIN

ˆ Jean Franois,Marie, Marie Franoise CUISINIER

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Hubert COLLIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph FLECHEL sa femme par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes en dedans trois mois de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence et la faire obliger avec luy solidairement , lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dits nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Jean Franois,Marie et Marie Franoise CUISINIER, laboureur demeurant au dit Acq, acceptant par le dit Jean Franois CUISINIER :

Une boistellŽe 1/2 de terres labourables prises en 3 boistellŽes allencontre du vendeur scituŽe au terroir du dit Acq tenante dĠune liste au seigneur du dit Acq, dĠautre liste au Çchemin des NormandsÈ, dĠun bout au vendeur, dĠautre bout au dit seigneur, tenue en cotterie du dit seigneur, et procŽdant au vendeur de son patrimoine.

Pour de la dite boistellŽe 1/2 ˆ la livrer par mesurage, jouir par les dits CUISINIER, ˆ compter de ce jour dĠhuy dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par le vendeur de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour, dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 300 £ de prix principal, deux messes pour les fidels trŽpassŽs, 12 £ au vin, 3 £ de deniers ˆ Dieu, 20 sols au crieur, le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant, dont quittance.

Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

PassŽ ˆ Arras le 27 mars 1771 ; signŽ Hubert COLLIN, Jean Franois CUISINIER, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 27-3-1771 de Hubert COLLIN

ˆ Jean Toussaint HERBET et Pierre Joseph LAJUS

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Hubert COLLIN, mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph FLECHEL sa femme par laquelle il promet faire ratifier ces prŽsentes en dedans trois mois de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence et la faire obliger avec luy solidairement , lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dits nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Jean Toussaint HERBET demeurant au dit Acq acceptant tant pour luy que pour Pierre Joseph LAJUS clerc du dit Acq et Marie Joseph HERBET sa femme, chacun par moitiŽe :

Une demi mesure de terres scituŽe au terroir de Camblin lĠAbbŽ, tenant dĠune liste ˆ Pierre Guislain DELABRE, dĠautre liste ˆ Marie Anne DHON veuve de Luc HENRY, dĠun bout et dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, procŽdant au dit COLLIN de son patrimoine, tenue en cotterie du dit seigneur dĠAcq.

Pour de la dite demie mesure sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par de dit HERBET ˆ la concurrence de moitiŽe et par le dit LAJUS et sa femme lĠautre moitiŽe, ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ ainsy que de lĠavestie de bled et scorion y croissantes, dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par le vendeur de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 380 £ de prix principal, deux messes pour les fidels trŽpassŽs, 3 £ au vin, 12 £ de deniers ˆ Dieu, 20 sols au crieur, le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant du dit HERBET tant de ses deniers que des dits LAJUS et sa femme, dont quittance.

Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

PassŽ ˆ Arras le 27 mars 1771 ; signŽ : Hubert COLIN, Jean Toussaint HERBET, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 29-3-1771 de

Alexandre BONNARD, Antoine FOURNET, Pierre Joseph DEMONCHY

ˆ Pierre HAGEZ (4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Alexandre BONNARD, mariŽ ˆ Catherine FOURNET sa femme, Antoine FOURNET et Jeanne Claire THENELLE sa femme, les dites femmes de leurs maris deuement autorisŽes ˆ lĠeffet des prŽsentes, demeurans au village dĠAcq, stipulans tant en leurs noms que sous le bon plaisir de Pierre Joseph DEMONCHY demeurant ˆ FrŽvin Cappel et Marie Claire FOURNET sa femme, par lesquels ils promettent faire ratifier ces prŽsentes lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparans solidairement dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Pierre HAGEZ berger demeurant ˆ Habarcq et Marie ThŽrse LEBAS sa femme acceptans :

La juste moitiŽ dĠun manoir non amazŽ scituŽ au dit Habarcq contenant une boistellŽe ˆ prendre indivis allencontre de JŽromme HAGEZ pour lÔautre moitiŽ tenant la totalitŽ dĠune liste au manoir de Jean Franois LEMAIRE dĠautre liste au nommŽ FOUQUART dĠun bout au flŽgart, tenu en cotterie du seigneur comte dĠEGMONT et procŽdant aux dits des surnoms FOURNET de leur patrimoine.

Pour de la juste moitiŽ du dit manoir sans le livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir par les acquŽreurs ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ dela en avant hŽritablement et ˆ toujours dŽchargŽ :

1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, et de payer par les acquŽreurs le droit de relief eschu par le dŽcs de VŽronique BELAIR tante des vendeurs ;

2Ħ) du droit de    viagre au profit du dit Jerome HAGEZ cy avant quĠil y ait lieu, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de toutes dettes et hypotecques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant trois messes pour les fidels trespassŽs, et pour deniers principaux la somme de 162 £ francs deniers dont 2/3 de la dite somme payŽs comptant par les acquŽreurs aux dits BONNARD, FOURNET et leurs femmes dont quittance.

Promettant les dits BONNARD FOURNET et leurs femmes de la mme soliditŽ cette vente garantir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes seuretŽes de droit donnans pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder les seuretŽes de droit, ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux acquŽreurs ˆ leurs frais ; ayans les dits BONNART Marie Catherine FOURNET sa femme et Pierre HAGEZ dŽclarŽ ne savoir signŽ de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras ce 29 mars 1771 ; signŽs : Antoine FOURNET, Jeanne Claire THENEL, VALLOIS, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

Pardevant les notaires royaux dĠArtois sont comparus Pierre Joseph DEMONCHY et Marie Claire FOURNET sa femme demeurant ˆ FrŽvin Capel quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes lesquels aprs avoir eu lecture ˆ leur apaisement du contrat de vente cy devant transcrit ont dŽclarŽ lĠagrŽer et ratifier consentans quĠil soit exŽcutŽ selon sa forme et teneur sous lĠobligation solidaire de leurs biens ...ayant la dite FOURNET ne savoir signer, reconnoissent avoir reu comptant de Pierre HAGEZ la somme de 54 £ pour leur part du manoir repris au contrat dont quittance ; passŽ ˆ Arras le 2 avril 1771 ; signŽ Pierre Joseph MONCHY, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 10-4-1771 de Jean Baptiste ALLART

ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE

(4E 22/34)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Jean Baptiste ALLART, mŽnager demeurant au village dĠAcq, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Jean Baptiste BACQUEVILLE, mŽnager demeurant au dit Acq, et Anne Marie LEFETS sa femme acceptans ˆ ces fins comparans,

Une boistellŽe de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste aux acquŽreurs, dĠautre liste ˆ Augustin BAUDUIN, dĠun bout aux terres de Mr BOUCQUEL, dĠautre bout ˆ Michel AUBRON, tenue en cotterie de lĠabbaye de St Eloy, et procŽdante aux vendeurs de son patrimoine, pour de la dite terre sans sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par le vendeur de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques, rŽservŽ au vendeur lĠavestie de bled croissante sur la dite terre pour dŽpouiller au mois dĠaoust prochain en lĠacquitant cette annŽe de toutes rentes et deniers royaux .

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 200 £ de prix principal, deux messes pour les fidels trŽpassŽs, 2 £ au vin, 3 £ de deniers ˆ Dieu, le tout francs deniers que le vendeur a reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant le dit ALLART ... Fin presque identique ˆ celle de lĠacte du 7-11-1770 (GARBƒ-AUBRON).

PassŽ ˆ Arras le 10 avril 1771 ; signŽs : Jean Baptiste ALLART ; Jean Baptiste BACQUEVILE, Anne Marie LEFAITS, VALLOIS, BEAUCOURT, et comme notaires BOSSU et TAILLANDIER.

 

 

Vente du 29-4-1771 de

Antoine FOURNET ˆ Alexandre BONART

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Antoine FOURNET, mŽnager et Jeanne Claire THENELLE sa femme quĠil autorise ˆ lÔeffet des prŽsentes demeurant au village dĠAcq , lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoissent les comparants solidairement dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Alexandre BONART, mŽnager demeurant au dit Acq acceptant tant pour luy que pour Marie Claire FOURNET sa femme :

Une boistellŽe 1/2 de terres labourables scituŽe au terroir dĠAcq ˆ prendre en 3 boistellŽes pour tenir de liste au surplus de la pice ˆ Jean Vincent THENELLE, dĠautre liste ˆ Marie COLLIN veuve de Jean Charles CAFFART, dĠun bout ˆ Hubert GENELLE, dĠautre bout ˆ Nicolas GODART ˆ cause de sa femme, et autres, tenus en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procŽdante aux vendeurs dĠacquisitions.

Pour de la ditte pice de terre sans sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, jouir ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 330 £ francs deniers que les vendeurs ont reus comptant du dit Alexandre BONART dont quittance.

Promettant les dits FOURNET et sa femme de la mme soliditŽ cette vente garantir ˆ toujours contre et envers tous, de tous troubles et Žvictions quelconques sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et ˆ venir sur lesquels ils accordent toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra donnans pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder les seuretŽs de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises aux dits acquŽreurs ˆ leurs frais. Ayant le dit BONARTdŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer. PassŽ ˆ Arras le 29 avril 1771 ; signŽs Antoine FOURNET, Jeanne TENEL, BEAUCOURT, VALLOIS, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 8-5-1771 de

Michel Joseph AUBRON ˆ Claude HAVERLANT

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Michel Joseph AUBRON charron demeurant au village dĠAcq et Marie Joseph DELABRE son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires reconnoissent solidairement dĠavoir vendus ceddŽs et lŽallement transportŽs au profit de :

á               Claude HAVERLANT, marŽchal ferrant marchand fillatier et fermier, demeurant au village dĠAgnez lez Duisant, aceptant tant pour luy que pour Maximilienne Joseph BELVA sa femme, des immeubles dont la dŽclaration sĠensuit :

Une mesure 20 verges de terres scituŽe ˆ Agnez ; 3 boistellŽes 5 verges ˆ Hautavene ; 3 mesures ˆ Hautavene.

Etc etc...

Cette prŽsente vente faite moyennant la somme de 1100 £ francs deniers et 12 £ dĠŽpingles savoir : 600 £ pour les deux mesures 20 verges, 200 £ pour les 3 boistellŽes 5 verges, 300 £ pour les 3 mesures.

Lesdites 12 £ payŽes comptant, promettant le dit AVERLANT de payer aux vendeurs la dite somme de 1100 £ savoir :

1Ħ) 400 £ le jour de St AndrŽ prochain ;

2Ħ) 400 £ ˆ pareil jour 1772 ;

3Ħ) 300 £ ˆ pareil jour 1773. Promettant au surplus dĠen payer les intŽrts fixŽ ˆ  40 £ par an sans aucune retenue des deniers royaux dont la premire escheura au jour de St AndrŽ prochain et continuer dĠan en an ˆ pareil jour lesquels intŽrts diminueront ˆ fur et ˆ mesure des payements ˆ faire des dites 1100 £ et au juste prorata.

ConditionnŽ que si par ŽvŽnement ou formeroit retrait ˆ la charge du dit AVERLANT pour partie des dites terres et quĠil seroit forcŽ dÔen faire le referement auquel cas les vendeurs seront tenus de restituer au dit AVERLANT sur sa premire rŽquisition le prix des dites terres rŽfŽrŽ suivant la fixation portŽe au prŽsent contrat.

Etc etc...

PassŽ ˆ Aras le 8 mai 1771 ; signŽs : Michel Joseph AUBRON, Marie Joseph DELABRE, ClaudeAVERLANT et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 27-6-1771 de

Marie HŽlne GALAND ˆ Louis Benoit Joseph REGNAULT

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Marie HŽlne GALAND veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au village dĠAcq stipulant tant en son nom qu se portant fort dĠAugustin Joseph et Anne Joseph VŽdastine HENRYses deux enfans mineurs coutumiers par lesquels elle sĠoblige de faire agrŽer  et ratifier ces prŽsentes aussit™t quĠils auront atteint lĠ‰ge de majoritŽ lŽgalle et les faire obliger avec elle solidairement, laquelle pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠelle a jurŽe et affrmŽe s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Guilain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit la comparante fort que dĠavoir vendue ceddŽe et lŽallement transportŽe au profit du sieur :

á               Louis Benoit Joseph REGNAULT, fermier de la ferme du Metz y demeurant, acceptant tant pour luy que pour damoiselle Marie Charlotte Joseph CAUDRON son Žpouse :

Une boistelŽe 1/2 ou environ de terres labourables scituŽe au terroir du Metz, tenant dĠune liste aux terres des pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste ˆ Pierre Guislain DELABRE, de bout aux hoirs Jean Baptiste GARBƒ, tenue en cotterie du seigneur du lieu, et procŽdante aux dits HENRY de leur patrimoine.

Etc .etc...

ConditionnŽ que les dits sieur et damoiselle REGNAULT ne pourront prŽtendre ˆ la charge de la vendresse et de ses dits enfans aucuns dŽdommagemens ny restitution de pot de vin ˆ cause de lĠinexŽcution du bail actuel, lesquels dŽdommagemens et restitution de pot de vin demeureront confondus dans le prix de cette vente, mais au cas de retrait le dit bail demeurera en sa pleine force et vertu.

Cette prŽsente vente faite moyennant le somme de 100 £ francs deniers que la vendresse a reue comptant dont quittance.

Etc etc...

PassŽ ˆ Arras le 27 juin 1771 ; signŽs : Marie HŽlaine GALLAND, Louis Benoit Joseph REGNAULT, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 19-10-1771 de

Pierre Joseph COUTEAU ˆ Hubert Simon COLIN

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Joseph COUTEAU, ˆ marier majeur demeurant au village de FrŽvin Cappel , lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois Joseph Xavier VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Hubert Simon COLIN, ˆ marier majeur demeurant au village dĠAcq, acceptant et suivre sa cotte et ligne :

Une boistellŽe 1/2 de terres scituŽes ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ Hubert GENELLE , dĠautre liste ˆ Jean Guilain COLLIN, dĠun bout ˆ Pierre LEFET, dĠautre ˆ Hubert et Marie Anne COLIN, tenue en fief de la Haute Justice dĠAcq, et procŽdante au dit COUTIAU de son patrimoine.

Etc etc...

Cette prŽsente faite moyennant une messe pour les fidels trŽpassŽs, et pour deniers principaux la somme de 200 £, que le vendeur a reu comptant de lÔacquŽreur dont quittance.

Etc etc ...

PassŽ ˆ Arras le 19 octobre 1771 ; signŽs : Pierre Joseph COUTIAU, Hubert Simon COLIN, VALLOIS, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 19-10-1771 de

Pierre Joseph COUTEAU ˆ Jean Baptiste COLIN

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Joseph COUTEAU, ˆ marier majeur demeurant au village de FrŽvin Cappel , lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois Joseph Xavier VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit le comparant s dit nom dĠavoir vendu ceddŽ et lŽallement transportŽ au profit de :

á               Jean Baptiste COLIN, ˆ marier majeur demeurant au village dĠAcq, acceptant et suivre sa cotte et ligne :

Une demi mesure de terres scituŽe au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ AngŽlique COLIN, dĠautre liste ˆ Marie Anne COLIN, dĠun bout ˆ Jean Baptiste CUISINIER,dĠautre bout au seigneur du dit Acq, tenue en cotterie du seigneur du dit lieu, et procŽdante au dit COUTIAU de son patrimoine.

Etc etc...

Cette prŽsente faite moyennant une messe pour les fidels trŽpassŽs, et pour deniers principaux la somme de 200 £, que le vendeur a reu comptant de lÔacquŽreur dont quittance.

Etc etc...

PassŽ ˆ ˆ Arras le 19 octobre 1771 ; signŽs : Pierre Joseph COUTIAU, Jean Baptiste COLIN, VALLOIS, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 6-11-1771 de

Anne Jeanne CUISINIER ˆ Jean Baptiste CUISINIER

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Anne Jeanne CUISINIER, fille majeure demeurante au village dĠAcq, laquelle pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠelle a jurŽe et affirmŽe s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Guilain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, reconnoit la comparante dĠavoir vendue ceddŽe et lŽallement transportŽe au profit de:

á               Jean Baptiste CUISINIER, ma”tre charron et cabaretier, demeurant au dit Acq, et Suzanne RIQUART son Žpouse acceptans ˆ ces fins comparans :

Une mesure de terres labourables scituŽe au dit Acq, prise en 6 boistellŽes, tenante dĠune liste ˆ une demi mesure des acquŽreurs par tie du dit champ de 6 boistellŽes, dĠautre liste aux enfans Guilain DAMBRINE, dĠun bout ˆ 6 boistellŽes de lĠŽglise de FrŽvin Cappel, dĠun bout ˆ un bosquet du seigneur dĠAcq nommŽ Ç les Hayes dĠAcq È, tenue en cotterie de la seigneurie du Fouet au dit Acq, et procŽdante ˆ la vendresse tant de patrimoine que dĠacquisitions.

Pour de la ditte pice de terre sans sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, profiter par les acquŽreurs ainsy que de la rŽcolte de bled et seigle y croisante ˆ compter de ce jour dĠhuy en toute propriŽtŽ dela en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues, dŽchargŽs nŽanmoins par les vendeurs de tous arrŽrages des dites rentes et deniers royaux jusquĠˆ ce dit jour dettes et hypothques quelconques. Et seront tenus les acquŽreurs de payer les labours faites sur la dite mesure.

Cete prŽsente vente faite moyennant deux messes pour les fidels trespassŽs, 25 £ pour vins et Žpingles, et pour deniers principaux 550 £ francs deniers, que la vendresse a reue comptant des acquŽreurs dont quittance. ConditionnŽ que les acquŽreurs ne pourront prŽtendre aucuns dŽdommagemens ˆ cause de lĠinexŽcution du bail ˆ eux accordŽ par la vendresse ˆ raison de partie de la pice de terres vendue par ce prŽsent contrat.

Etc etc...

PassŽ ˆ Arras le 6 novembre 1771 ; signŽs : Anne Jeanne CUISINIER, Jean Baptiste CUISINIER, Suzane RIQUART, BEAUCOURT , LAUTAR, et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Vente du 12-2-1772 de

Jean Vincent TENELLE ˆ Antoine FOURNET

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Guilain VANNIEZ, bourgeois demeurant ˆ Arras, procureur gŽnŽral et spŽcial de Jean Vincent TENELLE postillon de Mr le Prince de BEAUVEAU demeurant ˆ Paris, fondŽ de sa procuration passŽe devant notaires le 11 janvier dernier, acceptŽ par le comparant par acte de ce jour, restŽ s mains de BOSSU lĠun des dits notaires pour tre dŽposŽ au greffe du gros dĠArras, lequel pour survenir aux affaires et nŽcessitŽes de son constituant jurŽ et affirmŽ par le comparant dans la dite procuration, certifiŽ par les tŽmoins dŽnommŽs et de nouveau jurŽ et affirmŽ par le comparant en lame de son commettant s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Guilain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au profit de:

á               Antoine FOURNET acceptant tant pour lui que pour Jeanne Claire TENELLE sa femme demeurant au village dĠAcq :

Une boistellŽe de terres labourables scituŽe ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ Guislain BERNARD, dĠautre liste ˆ Jean Baptiste BACQUEVILLE, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenu en cotterie du seigneur comte dĠEgmont, et procŽdant au constituant du vendeur de son patrimoine.

Etc etc...

Cette vente faite moyennant la somme de 110 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant du dit FOURNET dont quittance.

Promettant le dit VANNIEZ en sa qualitŽ tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation des biens de son constituant sur lesquels il accorde toutes seuretŽs de droit donnant pouvoir au porteur des prŽsentes dĠacorder les seuretŽs de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises au dit FOURNET et sa dite femme ˆ leurs frais et suivre la cotte et ligne de la dite Jeanne Claire TENELLE comme soeur du constituant du vendeur. PassŽ ˆ Arras ce 12 fŽvrier 1772 ; signŽs : VANNIEZ , Antoine FOURNET, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LEFEBVRE.

 

 

Vente du 12-2-1772 de

Jean Vincent TENELLE ˆ Jean WARNIER

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Guilain VANNIEZ, bourgeois demeurant ˆ Arras, procureur gŽnŽral et spŽcial de Jean Vincent TENELLE postillon de Mr le Prince de BEAUVEAU demeurant ˆ Paris, fondŽ de sa procuration passŽe devant notaires le 11 janvier dernier, acceptŽ par le comparant par acte de ce jour, restŽ s mains de BOSSU lĠun des dits notaires pour tre dŽposŽ au greffe du gros dĠArras, lequel pour survenir aux affaires et nŽcessitŽes de son constituant jurŽ et affirmŽ par le comparant dans la dite procuration, certifiŽ par les tŽmoins dŽnommŽs et de nouveau jurŽ et affirmŽ par le comparant en lame de son commettant s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Jean Baptiste BEAUCOURT et Guilain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au profit de:

á               Jean WARNIER , berger demeurant au village dĠAcq, acceptant :

Une boistellŽe 1/2 de terres scituŽe ˆ Acq, tenant dĠune liste ˆ Alexandre BONARD, dĠautre liste ˆ Michel DUBOIS, dĠun bout ˆ Hubert GENELLE, dĠautre bout ˆ Jean Jacques GERNƒ, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procŽdante au dit TENELLE de son patrimoine.

Pour de la ditte pice de terre sans la livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, profiter par lĠacquŽreur en toute propriŽtŽ de ce jour et ˆ toujours, rŽservŽ lĠavestie de grains de saison croissante sur la dite terre au profit dĠAntoine FOURNET pour dŽpouiller au mois dĠaožt prochain, ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances, dŽchargŽ nŽanmoins par le vendeur en sa qualitŽ de tous arrŽrages dettes et hypothques quelconques.

Cette prŽsente vente faite moyennant 30 sols au crieur, 20 sols auvin, quatre messes, pour les fidels trespasŽs, 10 £ de deniers ˆ Dieu, et pour deniers principaux la somme de 360 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant du dit WARNIER dont quittance.

Promettant le dit VANNIEZ en sa qualitŽ tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation des biens de son constituant sur lesquels il accorde toutes seuretŽs de droit donnant pouvoir au porteur des prŽsentes dĠaccorder les seuretŽs de droit ainsy que les dessaisines et saisines et oeuvres de loix requises ˆ lĠacquŽreur ˆ ses frais, ayant ŽtŽ dŽclarŽ par le dit WARNIER  que les deniers par luy comptŽs cy dessus luy proviennent de la vente quĠil a faite par contrat de ce jour au profit de Pierre Antoine GUILBERT demeurant ˆ Villers au Bois dĠune demi mesure de terre scituŽe au terroir de Villers, qui lui Žtoit patrimoniale, ainsy acquisition luy servira de remploye.

PassŽ ˆ Arras ce 12 fŽvrier 1772 ; signŽs : VANNIEZ , Jean WARNIER, BEAUCOURT, LAUTAR, et comme notaires BOSSU et LEFEBVRE.

 

 

Vente par licitation du 22-3-1772 de

Jean Baptiste PETIT et Jean Baptiste SAUVAGE ˆ Adrien PETIT

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste PETIT, mŽnager demeurant au village dĠAcq, Jean Baptiste SAUVAGE mŽnager demeurant au village de Camblin lĠAbbŽ et Jacqueline PETIT sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs quĠil ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Franois Joseph Xavier VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, ont solidairement vendus par forme de partage et licitation avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ:

á               Adrien PETIT leur frre aussy mŽnager et maon au dit Acq, acceptant au dit titre tous les droits noms raisons et actions qui leur appartiennent dans:

Un manoir amazŽ scituŽ ˆ Acq, contenant 8 ˆ 9 verges, ˆ prendre et indivis allencontre de lĠacquŽreur et autres, pour le surplus tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ Pierre Guilain DELABRE, dĠautre liste au flŽgard, dĠun bout au dit DELABRE, dĠautre bout ˆ Pierre Guilain RUMAUT, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, procŽdante aux vendeurs de patrimoine.

Pour des droits et parts des vendeurs dans le dit manoir amazŽ, soit quĠil y en ait plus ou moins sans le livrer par mesurage jouir par lĠacquŽreur au dit tittre de licitation de ce jour et ˆ toujours ˆ charge :

1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues ;

2Ħ) de la jouissance viagre quĠen a Marie Anne OPIGER leur mre, dŽchargŽs nŽansmoins par les vendeurs de toutes dettes et hypothques quelconques.

Cette licitation faite moyennant la somme de 15 £ francs deniers, que les vendeurs ont reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance.

Etc etc...

Aians les dits Jean Baptiste PETIT et Jean Baptiste SAUVAGE et sa femme dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 22 mars 1772 ; signŽ : Adrien PETIT.

 

 

Vente du 24-6-1772 de

Vindicien PRUVOST ˆ Pierre Joseph BERNARD

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Vindicien PRUVOST, mŽnager demeurant au village dĠAcq, stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Marie Franoise GILLION sa femme, par laquelle il promet de faire ratifier ces prŽsentes de quoy faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, a solidairement avec sa dite femme vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ:

á               Pierre Joseph BERNARD, mŽnager demeurant au dit Acq, acceptans pour et au nom de Pierre Joseph BERNARD son fils :

Tout un manoir amazŽ de maison scituŽ au dit Acq, contenant 3 quarreaux environ, tenant dĠune liste au manoir amazŽ de Jean Franois RINGAL, dĠautre liste ˆ Guilain..., dĠun bout ˆ Guilain CRETON, dĠautre bout au flŽgard, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, procŽdant au vendeur de patrimoine.

Pour du dit manoir amazŽ soit quĠil y en ait plus ou moins sans le livrer par mesurage jouir par lĠacquŽreur en toute propriŽtŽ de ce jour et ˆ toujours ˆ charge :

1Ħ) des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues ;

2Ħ) de la jouissance viagre que rŽserve le dit PRUVOST de la dite maison seulement sa vie durante ainsy que pour sa dite femme moyennant par eux dĠentretenir la mme maison de toutes menues rŽparations de pluie et de soleil, dŽchargŽ nŽanmoins le dit manoir par le vendeur de toutes dettes et hypotecques quelconques et bien entendu quĠaussy longtemps que vivront les dits PRUVOST et sa femme le dit acquŽreur profitera du surplus du mme manoir.

Cette vente faite moyennant la somme de 78 £ francs deniers, que le vendeur a reu comptant du dit BERNARD .

Etc etc...

Aiant le dit PRUVOST dŽclarŽ ne scavoir signer et le dit BERNARD dŽclarŽ ne pouvoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras ce 24 juin 1772 ; signŽs : VALLOIS, LAUTAR, BOSSU et BRASIER comme notaires.

 

 

Vente du 28-9-1772 de

Guilain GENEL ˆ AndrŽ Joseph GENEL

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Guilain GENEL, marchand de toilles demeurant au village de Villers au Bois, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Pierre Henry VALLOIS demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ:

á               AndrŽ Joseph GENEL, fermier demeurant ˆ Acq, acceptant :

40 verges de terres labourables scituŽs au terroir dĠAutavesnes, tenu en fief du seigneur de FrŽvin Capel, tenant dĠune liste ˆ lĠacquŽreur, dĠautre liste ˆ Guilain DAMBRINES, dĠun bout ˆ Hubert GENEL, dĠautre bout au sieur BEAUCOURT, et procŽdant au dit Guilain GENEL de son patrimoine.

Etc etc...

Cette vente faite moyennant une messe pour les fidels trespassŽs, et pour deniers principaux la somme de 115 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant dont quittance.

Etc etc...

Ayant ŽtŽ dŽclarŽ par le dit GENEL quĠil espre remployer  les deniers cy dessus en acquisition dĠautres hŽritages . PassŽ ˆ Arras ce 28 septembre 1772 ; signŽs : Guilain GENEL, AndrŽ Joseph GENEL, VALLOIS, LAUTAR, BOSSU et LEBON comme notaires.

 

 

Vente du 18-11-1772 de

Guilain ALLART ˆ Pierre Guilain RUMAUX

(4E 22/35)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Guilain ALLART, mŽnager demeurant ˆ Acq, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires, et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Guilain LAUTAR et Jean Baptiste Joseph BEAUCOURT demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽs, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ:

á               Pierre Guilain RUMAUX, berger demeurant au dit Acq, acceptans tant pour luy que pour Marie Catherine FOURNƒ sa femme :

2 coupes 1/2 de terres labourables scituŽes au terroir dĠHautavene, tenant dĠune liste aux hoirs Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste aux hoirs LiŽvin COUTIAU, dĠun bout ˆ Louis DELORY clercq de FrŽvin, dĠautre bout aux terres occupŽes par Jean Baptiste GARBƒ, tenu en cotterie du seigneur de FrŽvin, et procŽdant au vendeur de patrimoine.

Etc etc...

Cette vente faite moyennant 10 £ pour Žpingles , et pour prix principal la somme de 480 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant du dit RUMAUX dont quittance.

Etc etc ...

Ayans le dit RUMAUX dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras ce 18 novembre 1772 ; signŽs : Guilain ALLART, LAUTAR , BEAUCOURT, BOSSU et LEBON comme notaires.

 

 

Vente par licitation du 28-3-1773

entre Pierre et Adrien PETIT

(4E 22/36)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre PETIT, maon demeurant au village dĠAcq dĠune part,

á               et Adrien PETIT, maon demeurant au dit dĠAcq dĠautre part, lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le second comparant pour survenir au besoin ˆ ses affaires et nŽcessitŽs quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Auguste Albert ADVIELLE et Ferdinand Joseph ROHART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connaitre les dites nŽcessitŽs a vendu par forme de licitation et partage avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques au premier comparant acceptant la troisime partie dĠun manoir amazŽ de maison et autres Ždifices scituŽ au dit Acq contenant 8 ˆ 9 verges indivis et ˆ prendre contre le premier comparant pour les deux autres tiers , tenant la totalitŽ dĠune liste ˆ Pierre Guillain DELABRE, dĠautre aux hoirs Jean Baptiste MERCIER, dĠun bout au dit DELABRE, dĠautre bout au flŽgart., tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdant au second comparant de patrimoine.

Pour de la troisime partie du dit manoir amazŽ sans la livrer par mesurage etc etc ...

Cette licitation faite moyennant la somme de 150 £ francs deniers que le second comparant a reu comptant du premier comparant, dont quittance. ConditionnŽ que le premier comparant devra livrer une place ˆ feu de sa maison au second comparant pour y vivre jusquĠau jour de son dŽcs franchement et sans en payer aucun loyer ˆ fermages quelconques.

Promettant le second comparant tout ce que dessus etc etc...

PassŽ ˆ Arras ce 28 mars 1773 ; signŽ Pierre et Adrien PETIT, ADVIELLE, ROHART, BOSSU et AURELLIER notaires.

 

 

Echange du 28-3-1773

entre Michel Joseph AUBRON et Pierre PETIT

(4E 22/36)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Michel Joseph AUBRON, charron demeurant au village dĠAcq, stipulant au nom et de portant fort de Pierre Guillain DELABRE son beau-pre demeurant au mme lieu, par lequel il promet faire ratifier ces prŽsentes dans le mois dĠune part ;

á               Pierre PETIT, maon demeurant au dit Acq dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le premier comparant au dit nom et se portant fort que dessus cedde par Žchange au second comparant acceptant  un manoir amazŽ scituŽ au dit Acq, contenant 16 verges ou environ tenant dĠune liste ˆ Pierre Guillain GENELLE, dĠautre ˆ Pierre Guillain et Jean Baptiste CRETON, dĠun bout aux terres ˆ champ du seigneur dĠAcq, dĠautre bout au flŽgart, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant au dit DELABRE de patrimoine.

En contre Žchange le second comparant cedde au dit Pierre Guillain DELABRE acceptant pour luy par le dit AUBRON premier comparant tout un manoir amazŽ de maison et autres Ždifices scituŽ au dit Acq contenant 8 ˆ 9 verges tenant dĠune liste et dĠun bout au manoir amazŽ du dit DELABRE, dĠautre liste aux hoirs Jean Baptiste MERCHIER, dĠautre bout ˆ la rue et au flŽgart, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy, procŽdant au dit second comparant tant de patrimoine que de licitation et partage avec  ses cohŽritiers.

Le premier comparant rŽserve expressŽment pour le dit DELABRE son beau-pre la haĜe donnante sur rue, ainsy que tous les arbres y croissans du manoir de 16 verges par luy ceddŽ cy dessus laquelle haĜe et arbres seront par luy enlevŽs cette annŽe.

Le second comparant jouira du mme manoir de 16 verges sans le livrer par mesurage etc etc.

Le second comparant acquittera le droit seigneurial qui pourra tre dž par rapport aux dites 16 verges de manoir au seigneur dĠAcq sans aucun recours ˆ cet Žgard.

Le dit Pierre Guilain DELABRE jouira du manoir amazŽ cy dessus ˆ luy ceddŽ en toute propriŽtŽ ˆ compter de cejour ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues dŽchargŽ nŽanmoins par le second comparant de toutes dettes et hypothques quelconques et le droit seigneurial ˆ cet Žgard sera acquittŽ par le dit DELABRE.

Ayant ŽtŽ conditionnŽ que du dit manoir ˆ lĠexception de 3 verges dont jouira le dit DELABRE ainsy que de lĠŽtable attenante ˆ sa maison , Marie Anne OPIGER veuve dĠAdrien PETIT en jouira ˆ lĠexception susdite ainsy que du corps de logis jusquĠau jour de son dŽcs ˆ charge par elle dĠentretenir les amazemens de toutes menues rŽparations dues ˆ la pluie et au soleil . Ayant enfin ŽtŽ conditionnŽ quĠil sera libre au dit DELABRE de faire cesser quand il jugera ˆ propos la jouissance cy dessus acordŽe ˆ la dite OPIGER veuve PETIT, mais il sera tenu dans ce cas de fournir ˆ cette denire une jouissance viagre dĠun pareil manoir de 5 verges et de deux places dont lĠune avec  cheminŽe aura 11 pieds de creux, lĠautre place 8 pieds, et ˆ charge dĠentretien comme dit est ; et pour mieux vaille le premier comparant  a payŽ comptant au second la somme de 150 £ dont quittance.

Promettans les comparans ce prŽsent Žchange exŽcuter et accomplir etc  etc...

Et bien entendu que la dite OPIGER veuve PETIT profitera des taillures des hayes et Žbranchures des arbres du manoir dont la jouissance luy est ceddŽ cy desus ; dans cette considŽration elle acquittera le mme manoir pendant sa jouissance de toutes rentes et deniers royaux.

PassŽ ˆ Arras ce 28 mars 1773 ; signŽs : PETIT, AUBRON, BOSSU et             AURELIER comme notaires.

 

 

Vente du 5-4-1773 de

Pierre Martin MERCIER ˆ Jean Franois CUISINIER

(4E 22/36)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre Martin MERCIER, fermier demeurant au village de Camblin lĠAbbŽ, stipulant tant en son nom quĠen celui et se portant fort de Jeanne ThŽrse COLLIN sa femme par laquelle il promet de faire ratifier les prŽsentes dans le mois et la faire obliger avec luy solidairement de quoy faire il lĠauthorise tant en absence que prŽsence, lequel pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠil a jurŽ et afirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Pierre Ignace BOSQUET et Franois Marie MATHON demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcesitŽes, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Jean Franois CUISINIER fermier demeurant au village dĠAcq acceptant tant pour luy que pour Marie Franoise CUISINIER sa soeur demeurante au dit Acq acceptans ˆ ces fins comparans :

Cinq quartiers de terres labourables scituŽs au terroir du dit Camblin tenant dĠune liste ˆ  2 mesures du sieur LARSET, dĠautre liste ˆ Jean Pierre BRUNEL ˆ cause de sa femme, dĠun bout aux terres du Chapitre dĠArras, dĠautre bout ˆ 4 mesures de lĠabbaye St Eloy, tenu en cotterie du seigneur de FrŽvin Cappel, et procŽdant au vendeur de son patrimoine.

Pour des dits 5 quartiers etc etc...

RŽservŽ au vendeur la dŽpouille de lĠan 1773. Cette vente faite moyennant la somme de 905 £ francs deniers que le vendeur a reu comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant le dit MERCHIER etc etc...

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras ce 5 avril 1773 ; signŽs : Pierre Martin MERCIER, Jean Franois CUISINIER, BOSQUET, MATHON, BOSSU BRASIER notaires.

 

 

Echange du 20 mars 1774 entre

Jean Baptiste, Pierre Guilain CRETON et Pierre PETIT

(4E 22/36)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste CRETON, ˆ marier majeur demeurant ˆ Arras, et Pierre Guillain CRETON mŽnager demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Pierre PETIT, maon, et Marie Joseph DAMART sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, demeurans au dit Acq dĠautre part.

Lesquels ont fait les Žchanges et conventions suivantes.

Les premiers comparans solidairement ceddent par Žchange aux seconds comparans acceptans un manoir non amazŽ scituŽ au dit Acq contenant une boitellŽe ou environ tenant dĠune liste au manoir amazŽ des seconds comparans dĠautre liste au manoir non amazŽ de Jean Baptiste LEROUX ˆ cause de sa femme, dĠun bout ˆ la rue qui conduit ˆ Villers au Bois, dĠautre bout aux terres labourables du seigneur dĠAcq, tenue en cotterie du dit seigneur, et procŽdant au premier comparant de patrimoine .

En contre Žchange les seconds comparans solidairement ceddent aux premiers comparans acceptans une demi mesure de terres scituŽe au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste ˆ Jean Baptiste ALLART, dĠautre liste ˆ Marie Claire MATHON veuve dĠAntoine LEFEBVRE, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout aux terres de lĠabbaye St Eloy, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant aux dit Pierre PETIT dĠacquisition de Philippe Joseph DE HAPIOT.

Pour des objets ŽchangŽs sans les livrer par mesurage etc etc...

Ayant ŽtŽ conditionnŽ quĠˆ lĠŽgard de lĠavestie de bled croissante sur la demi mesure de terres cy dessus dŽclarŽe elle sera partagŽ au mois dĠaoust prochain savoir la moitiŽ au premier comparant, lĠautre au second, et ˆ la jarbe.

Promettans les comparans ce prŽsent Žchange etc etc ...

Ayant la dite DAMART ne scavoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras e 20 mars 1774 ; signŽs : Jean Baptiste et Pierre Guilain CRETON , Pierre PETIT, BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Echange du 24-4-1774 entre

Jean CŽlestin LIENART et Jean WARNIER

(4E 22/36)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean CŽlestin LIENART, mŽnager demeurant au dit Acq, dĠune part ;

á               Jean WARNIER, berger, et Marie Anne Joseph LIENART sa femme quĠil authorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, demeurans au dit Acq dĠautre part.

Lesquels ont fait les Žchanges et conventions suivantes.

Le premier comparant solidairement cedde par Žchange aux seconds comparans acceptans 20 verges de terres scituŽes au terroir dĠAcq de nature cottire de lĠabbaye St Eloy, tenant de liste aux terres des Pres Carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre ˆ AndrŽ GENELLE, dĠun bout ˆ 5 mesures 1/2 de la cure dĠAcq, dĠautre ˆ Marie Madeleine CANDA, luy procŽdantes de patrimoine.

Et par partage les seconds comparans ceddent solidairement au premier comparant par Žchange acceptant par iceluy une boitellŽe 1/2 de terres au terroir dĠAcq, tenante dĠune liste ˆ Antoine FOURNET, dĠautre liste ˆ Joseph HERBET, dĠun bout ˆ Guillain DAMBRINES, dĠautre bout aux terres de la veuve du sieur LECLERCQ de St Eloy occupŽes par Michel DUBOIS, tenue en cotterie de lĠabbaye St Eloy, et procŽdantes aux dits seconds comparans dĠachapt dĠAntoine GENELLE.

Ayant ŽtŽ reconnu quĠil a excŽdent au prŽsent Žchange de la somme de 50 £, revenante aux seconds comparans , mais attendu que par acte de ce jour iceux seconds comparans doivent au premier pareille somme de 50 £, compensation faitte les parties se trouvent quittes.

Les parties jouiront des objets cy dessus ŽchangŽs de ce jour et ˆ toujours en toute propriŽtŽ, ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances.

Promettans les comparans ce prŽsent Žchange etc etc...

PassŽ ˆ Arras ce 24 avril 1774 ; signŽs : Jean CŽlestin LIENART, Jean WARNIER, Marie Anne LIENART, et BOSSU et LECLERCQ notaires.

 

 

Vente du 14-6-1774 de

Anne Joseph VŽdastine HENRY ˆ Alexis MOREL

(4E 22/37)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Anne Joseph VŽdastine HENRY, ˆ marier majeure, demeurant au village dĠAcq, laquelle pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠelle a jurŽ et afirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Auguste Joseph DUBOIS et Guillain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽes, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Alexis MOREL, sergent du village dĠHautavesne, y demeurant, acceptant pour Jean Baptiste MOREL son frre (fils ?) demeurant au dit Hautavesne:

Une demi mesure de terres scituŽe au terroir du dit Hautavesne, tenant de liste et dĠun bout ˆ la couture de la Commanderie, dĠautre liste et dĠun bout ˆ Guilain GENEL, tenue en cotterie du seigneur du lieu, et provenante ˆ la vendresse de patrimoine.

Pour de la dite demi mesure sans la livrer etc etc ...

RŽservŽ ˆ Jean Franois SEBERT occupeur actuel de la dite terre la rŽcolte dĠavoine croissante sur la dite demi mesure.

Cete vente faite moyennant la somme de 66 £ francs deniers que la vendresse a reu comptant de lĠacquŽreur dont quittance.

Promettant la dite HENRY tout ce que dessus etc etc ...

Et ˆ lĠinstant est aussy comparue Marie Hellenne GALLAND veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au dit Acq, laquelle a dŽclarŽ quĠelle abandonne le droit dĠusufruit quĠelle a et peut avoir sur la demi mesure de terres reprise au prŽsent contrat.

PassŽ ˆ Arras le 14 juin 1774 ; signŽs : Anne Joseph VŽdastine HENRY, Alexis MOREL, Marie Hellenne GALLAND, DUBOIS, Guillain LAUTAR, BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Vente du 14-6-1774 de

Anne Joseph VŽdastine HENRY ˆ Alexis MOREL

(4E 22/37)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparue :

á               Anne Joseph VŽdastine HENRY, ˆ marier majeure, demeurant au village dĠAcq, laquelle pour survenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽes quĠelle a jurŽ et afirmŽ s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs Auguste Joseph DUBOIS et Guillain LAUTAR demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽes, a vendu avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Alexis MOREL, sergent du village dĠHautavesne, y demeurant, acceptant tant pour luy que pour Marie Marguerite DELAYENS son Žpouse :

Une mesure de terres labourables scituŽe en deux pices au terroir dĠHautavesne .

1Ħ) la premire dĠune demie mesure tenante dĠune liste au bois dĠHabarcq, dĠautre liste ˆ deux mesures de Pierre Guillain BEAUCOURT, dĠun bout ˆ une mesure de Jean Baptiste GARBƒ, dĠautre bout ˆlĠacquŽreur ;

2Ħ) la seconde pice aussy dĠune demie mesure tenante dĠune liste ˆ une boitellŽe ˆ Marie DEMOULLIƒ, dĠautre liste ˆ Jacques SALLON, dĠun bout ˆ une demie mesure de Guillain WARNIER, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste GARBƒ, tenue en coterie du seigneur du lieu, et procŽdantes ˆ la vendresse de patrimoine.

Pour de la dite mesure sans la livrer etc etc ...

Et lĠacquŽreur sera tenu de laisser jouir Jean Philippe MARTIN de la rŽcolte dĠavoine croissante sur la demie mesure article 1.

Cette vente faite moyennant la somme de 160 £ farncs deniers, quela vendresse a reu comptant dont quittance.

Promettant la dite HENRY tout ce que dessus etc etc ...

Et ˆ lĠinstant est aussy comparue Marie Hellenne GALLAND veuve dĠAugustin HENRY, demeurante au dit Acq, laquelle a dŽclarŽ quĠelle abandonne le droit dĠusufruit quĠelle a et peut avoir sur la mesure de terres reprise au prŽsent contrat.

PassŽ ˆ Arras le 14 juin 1774 ; signŽs : Anne Joseph VŽdastine HENRY, Alexis MOREL, Marie Hellenne GALLAND, DUBOIS, Guillain LAUTAR, BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Vente du 28-3-1778 de

Pierre BERLAIR ˆ Nicolas WARTELLE

(4E 22/39)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu :

á               Pierre BERLAIR, mŽnager demeurant ˆ Acq, et Marie Agns DUPUIS sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠil ont jurŽs et afirmŽs s mains des dits notaires et que certifiŽ a ŽtŽ par les sieurs AndrŽ LEFEBVRE et Jean Charles COSSART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dit bien connoitre les dites nŽcessitŽes, ont solidairement vendus avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Nicolas WARTELLE, ballotteur demeurant au village dĠHautavesne, acceptant tant pour luy que pour Marie Joseph MOREL sa femme :

Une boistellŽe 1/2 de terres scituŽe au terrori dĠHautavesne, tenant dĠune liste ˆ Valentin BLAZART et ˆ Jean Baptiste BLAZART, dĠautre liste ˆ Louis Franois DEMOLIN, dĠun bout au chemin dĠArras ˆ St Pol, tenue en cotterie de la seigneurie dĠEtrayelle, et provenant de la dite DUPUIS de patrimoine .

Pour de la dite pice etc etc ...

Cette vente faite moyenant deux messes pour les fidels trŽpassŽs, 6 £ pour vin, et pour deniers principaux la somme de 135 £ francs deniers que les vendeurs ont reu comptant dont quittance.

Promettant les vendeurs etc etc ...

Aiant la dite Marie Agns DUPUIS et le dit WARTELLE dŽclarŽ ne scavoir ne signer ; passŽ ˆ Arras ce 28 mars 1778 ; signŽs : Pierre BERLAIRE, LEFEBVRE, COSSART, BOSSU et LOUIS notaires.

 

 

Vente du 14-9-1777 de

Pierre BERLAIRE ˆ Jean Franois SEBERT

(4E 18/89)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre BERLAIRE manoeuvrier demeurant ˆ Acq, et Marie Agns DUPUIS sa femme de lui autorisŽe et non contrainte suivant sa dŽclaration, lesquels par la voie de nŽcessitŽ par eux jurŽe et affirmŽe s mains de lĠun des dits notaires, ce qui a ŽtŽ ensuite certifiŽ par les sieurs Benoist Lambert FOURMAULT et Alexandre Joseph LEFEBVRE praticiens demeurant en la ville dĠArras gens de bien et dignes de foy et de crŽdence disans connoitre les affaires et nŽcessitŽs des dits comparans ont par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et transportŽ au proffit du :

á               sieur Jean Franois SEBERT entrepreneur de lĠentretien de la ChaussŽe de Saint Pol ˆ Arras demeurant ˆ Hautavesne, ce acceptant en personne tant pour lui que pour Anne Franoise MORNARD sa femme et pour par le survivant jouir propriŽtairement de la moitiŽ et usufruitairement sa vie durante de lĠautre moitiŽ :

Une demi mesure demi quartier de terre labourable ou environ scituŽe au terroir du dit Hautavesne, tenante dĠune liste ˆ Guislain GENEL dĠautre ˆ Jacques SOLON dĠun bout aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras et dĠautre au sieur Pierre Guislain BEAUCOURT et autres, tenue en cotterie de la seigneurie de FrŽvin Capel et procŽdante ˆ la vendresse de son patrimoine, pour par le dit sieur SEBERT et son Žpouse en jouir en toute propriŽtŽ comme dessus ˆ compter de ce jour de lˆ en avant et ˆ toujours ˆ la charge des centimes vingtimes rentes foncires seigneuriales et anciennes redevances, dŽchargŽe nŽanmoins jusquĠˆ ce jour par les vendeurs de tous arrŽrages dettes hypothques substitutions ou fidŽi commis gŽnŽralement quelconques.

La prŽsente vente se faisant moyennant deux messes pour les trŽpassŽs, 6 £ au vin et pour deniers principaux la somme de 129 £ Artois francs deniers payŽs comptans par le dit SEBERT aux comparans vendeurs dont quittance. Promettans les comparans vendeurs la prŽsente vente tenir entretenir et garantir de tous troubles Žvictions ou empchemens quelconques, sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et futurs sur lesquels ils accordent toutes suretŽs par oeuvres de loix et pour lĠaccord des dites oeuvres de loix les comparans vendeurs dŽnomment les porteurs des prŽsentes ˆ qui ils donnent pouvoir de comparoir partout o il appartiendra, pour en leurs noms se dessaisir de la propriŽtŽ du corps de terre ci dessus vendu consentir que la saisinne en soit accordŽe aux acquŽreurs, domicile Žlu au greffe de la gouvernance dĠArras, acceptant ˆ juges messieurs du Conseil dĠArtois, renonant ˆ toutes choses contraires, ayant les dits BERLAIRE et le dit SEBERT avec  les dits tŽmoins signŽs et la dite DUPUIS dŽclarŽe ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ.

Ainsi fait et passŽ ˆ Arras le 14 septembre 1777. SignŽ : FOURMAULT, LEFEBVRE, Pierre BERLAIRE, Jean Franois SEBERT et pour notaires LEBRUN et BOSSU avec paraphe.

 

 

Vente du 22-11-1777 de

Jean Baptiste HERBET ˆ Pierre Franois CUISINIER

(4E 22/39)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste HERBET mŽnager demeurant ˆ Acq et Marie Antoinette CUISINIER sa femme, Jean Franois BOLDIEU charron demeurant ˆ Duisant et Marie Alexandrine CUISINIER sa femme, No‘l VINCENT cocher demeurant ˆ Arras et Anne Marie CUISINIER sa femme, les dites femmes de leurs marys duement authorisŽes ˆ lĠeffet des prŽsentes, Louis Alexis DORLET, mŽnager demeurant au village de Berneville, stipulant tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph CUISINIER sa femme, par quy il sĠengage de faire ratifier ces prŽsentes dans le mois et la faire obliger solidairement, lesquels pour survenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽes quĠils ont jurŽs et affirmŽs s mains des dits notaires certifiŽs par les sieurs Franois Xavier ADVIELLE et Louis Franois ANSART demeurans ˆ Arras tŽmoins dignes de foy qui ont dits en avoir connoissance ont solidairement vendus avec promesse de garantir de tous troubles et Žvictions quelconques ˆ :

á               Pierre Franois CUISINIER mŽnager demeurant au dit Acq et Augustine Franoise CARON sa femme de luy authorisŽe acceptans :

Les quatre parts de cinq de tout un manoir amazŽ scituŽ au dit Acq contenant une couppe ou environ indivis et ˆ prendre allencontre du dit Pierre Franois CUISINIER pour lĠautre cinquime tenant la totalitŽ du dit manoir amazŽ dĠune liste ˆ la Verde Rue, dĠautre liste ˆ Me PROUVEUR doyen de Boiry et autres ses cohŽritiers, dĠun bout au flŽgart, dĠautre bout au manoir non amazŽ dĠAndrŽ GENEL et ses frres et soeurs, tenu en coterie du seigneur dĠAcq, et procŽdant aux vendeurs s dits noms de patrimoine.

Pour des quatre parts de cinq du dit manoir amazŽ sans le livrer etc etc ...

Cette vente faite moyennant quatre messes pour les fidels trŽpassŽs, et pour deniers principaux la somme de 288 £ francs deniers, que les vendeurs ont reus comptant des acquŽreurs dont quittance.

Promettant les vendeurs s dits noms exŽcuter etc etc ...

Ayant ŽtŽ dŽclarŽ par les dits Pierre Franois CUISINIER et sa femme que la somme de 288 £ prix de cete acquisition leur provient et fait partie du prix de la vente quĠils ont faite au profit de Franois Guislain PRONIER berger demeurant ˆ LiŽvin par contrat du 7 octobre dernier de 5 coupes 1/2 de terres scituŽes en trois pices et dĠune pice de manoir scituŽe au dit LiŽvin et Angres qui Žtoient patrimoniaux de la dite Augustine Franoise CARON. Cette prŽsente acquisition luy servira de remploy et suivra sa cotte et ligne. StipulŽ que les rentes foncires anciennes redevances et deniers royaux dues et echues relativement au dit manoir amazŽ seront totallement acquittŽes sans aucun recours par les acquŽreurs ˆ compter depuis et compris le dŽcs de Jean Franois CUISINIER pre commun, et ont les dits acquŽreurs payŽs comptant aux vendeurs tous les fermages relatifs au sus dit manoir amazŽ et echus jusquĠˆ ce jour dont quittance absolue.

PassŽ ˆ Arras ce 22 novembre 1777 ; signŽs : HERBET, M Anne CUISINIER, J F BOLDIEU, A CUISINIER, Nol VINCENT, Anne M CUISINIER, L A DORLET, Pierre Franois CUISINIER, Augustine Franoise CARON, ADVIELLE, ANSART, BOSSU et LEBRUN notaires.

 

 

RŽsillement et convention en date du 22 novembre 1777 entre

Pierre Franois CUISINIER et Jean Baptiste HERBET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Franois CUISINIER mŽnager demeurant au village dĠAcq, et Augustine Franoise CARON sa femme quĠil autorise, lesquels reconnaissent rŽsillier du bail accordŽ au dit CUISINIER il y a quelques annŽes par tous ses cohŽritiers ˆ raison de quatre pices de terres labourables situŽes au terroir dĠAcq appartenantes ˆ :

á               Jean Baptiste HERBET et Marie Antoinette CUISINIER sa femme, comme acquŽreurs de Jean Franois BOLDIEU charron demeurant ˆ Duisant et Marie Alexandrine CUISINIER sa femme, de Louis Alexis DORLET et Marie Joseph CUISINIER sa femme demeurant ˆ Berneville ;

Consentant en consŽquence que les dits HERBET et sa femme disposent des dites quatre pices de terres ainsy quĠils trouveront convenir, reconnoissent que les dŽductions faites de tous dŽdommagemens , de pots de vin, relativement aux dites terres, ils doivent aux dits Jean Baptiste HERBET et sa femme la somme de 86 £ 17 sols 6 deniers, tant pour fermages compris cette annŽe que pour restans du prix de la vente faite au profit des comparans ce jourdĠhuy laquelle ditte somme de 86 £ 17 s 6 d ils promettent solidairement paier aux dits HERBET et sa femme dĠhuy en un an sous lĠobligation solidaire de leurs biens y accordant toutes les oeuvres requises ˆ leurs frais, autorisant le porteur des prŽsentes de les consentir et accorder par mise de fait ou rapport dĠhŽritage , acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois et ˆ lĠinstant ont aussy comparus les dits Jean Baptiste HERBET et sa femme quĠil autorise lesquels en acceptant ce prŽsent rŽsillement ont reconnus que dans la somme cy dessus il y a celle de 21 £ 19 s 6 d qui appartient ˆ Jean Franois BOLDIEU charron ˆ Duisant et sa femme.

PassŽ ˆ Arras ce 22 novembre 1777 ; signŽ : CUISINIER, Augustine Franoise CARON, HERBET, Marie CUISINIER, avec  BOSSU et LEBRUN notaires.

 

 

Contrat de mariage en date du 24-10-1778 entre

Charles Franois DEFURNES et Anne Marie LETOMBE

(4E 22/24)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus:

á               Charles Franois DEFURNES, mŽnager demeurant au hameau de Bray paroisse dĠEscoivres, veuf de Marie BŽatrix DESTRƒE, assistŽ de Jean Franois DEFURNES son pre demeurant au village de ...dĠune part ;

á               Anne Marie Joseph LETOMBE, fille majeure des feus Jean et Marie Christine DUVAL, demeurant au village dĠAcq, assistŽe de Jean Baptiste LETOMBE son frre germain dĠautre part .

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Charles Franois DEFURNES et de la dite Anne Marie Joseph LETOMBE sont convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur Žpoux consiste dans la juste moitiŽ des meubles et effets qui ont composŽs la communautŽ avec la dite feue Marie BŽatrix DESTRƒE estimŽe par experts suivant le procs verbal du 23 de ce mois la somme de 278 £ 16 sols, sur quoy il faut dŽduire les dettes passives montantes ˆ 180 £ 14 sols 3 deniers ; par consŽquent il reste 98 £ 1 sol 9 deniers, dont la moitiŽ portant 49 £ 10 deniers qui apartiendra ˆ son enfant mineur et il fait apport au prŽsent mariage de lĠautre moitiŽ.

LĠapport de la future Žpouse consiste dans une somme de 71 £ 10 sols, ˆ elle due par ses frres et soeurssuivant la convention de ce jour.

Il y a aura communautŽ entre les futurs Žpoux dans laquelle entreront tous leurs apports mobiliers et tous les conquets quĠils pourront faire fiefs ou rotures lesquels seront communs encore que la future Žpouse ne seroit connue s contrats ; le survivant avec ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquets de la dite communautŽ et usufruitier de lĠautre moitiŽ en payant toutes dettes et les obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ ; plus il sera usufruitier des propres du dit prŽdŽcŽdŽ sans charge de caution.

Il sera libre ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽ quoy faisant elle remportera tout son apport ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation, ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage, son lit garni son coffre et pour douaire prŽfix la somme de 24 £ une fois, le tout ˆ prendre sur les biens de son mary, sans aucune charge de dettes obseques ny funŽrailles. DŽrogeans expressŽment et formellement les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes contraires aux prŽsentes, et promettent le tout exŽcuter et accomplir sous lĠobligation respective de leurs biens y accordans toutes oeuvres de loix requises au dŽpens de quy il apprtiendra, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les dits Anne Marie Joseph et Jean Baptiste LETOMBE dŽclarŽs ne scavoir signer ; passŽ ˆ Arras le 24 octobre 1778, signŽs : Jean Franois et Charles Franois DEFURNES avec BOSSU et PREVOST notaires.

Estimation faite de la part de Charles Franois DEFURNES avant son remariage pour apeurer les droits et parts de son fils Augustin Joseph de la succession des meubles quĠˆ dŽlaissŽs BŽatrix dĠESTRƒE ; prŽsens : Etienne dĠESTRƒE oncle paternel de la dite BŽatrix, Michel HANNART et Jean Martin BERNART tous deux oncles maternels ˆ cause de chacun leur femme de la dite BŽatrix, et Maximilien CAUDRON lieutenant du hameau de Bray, ont procŽdŽ comme sĠensuit.

1Ħ) Une crŽmaillre, une lampe, deux pincettes estimŽs 1 £ 10 sols ;

2Ħ) une bche, une serpe, et une houette estimŽs 4 £ ;

3Ħ) une adresse (?) estimŽe 10 £ ;

4Ħ) la pottire garnie estimŽe 4 £ ;

5Ħ) le banc ˆ table estimŽ 4 £ ;

6Ħ) un chaudron une poele ˆ frire une petite poele et une petite fourchette ˆ tirer la viande estimŽs 6 £ ;

7Ħ) un pot ˆ feu estimŽ 5 £ ;

8Ħ) deux petits chaudrons et deux seaux estimŽs 10 £ ;

9Ħ) trois tables : 2 £ ;

10Ħ) une fourche : 2 £ ;

11Ħ) 6 chaises et un panier : 1 £ ;

12Ħ) deux lits garnis : 30 £ ;

13Ħ) une garde robbe : 10 £ ;

14Ħ) une maye ˆ faire pain et un tonneau ˆ battre boeur et deux cuviers: 6 £ ;

15Ħ) un sac un tamis les ustencils du four : 9 £ 16 sols ;

16Ħ) une vache : 60 £ ;

17Ħ) le fumier : 5 £ ;

18Ħ) 10 rasires de bled ˆ 8 £ la rasire : 80 £ ;

19Ħ) un rateau de fer et un van : 1£ 10 sols ;

20Ħ) un porcq : 24 £ ;

21Ħ) tout ce qui se trouve dans la cave estimŽ 11 £ ;

Total de la dite estimation : 278 £ 16 sols.

La communautŽ se trouve redevable savoir, ˆ Marie Rose dĠESTRƒE la somme de 144 £ 14 sols 3 deniers ; plus Charles Franois DEFURNES dŽclare devoir tant pour dettes de bois que pour autres petites choses 36 £ ; les deux articles ci dessus portent 180 £ 14 s 3 d ; ainsy fait et passŽ au hameau de Bray le 23 octobre 1778. Ledit dĠESTRƒE et Jean Martin ayans dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer ; signŽs : Maximilien CAUDRON et Michel HANNART.

 

 

Vente du 4-11-1778 de

Jean Baptiste RINGART ˆ Jean Franois RINGART

(4E 22/40)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu:

á               Jean Baptiste RINGART, mŽnager demeurant au village dĠAcq, lequel par la voie de nŽcessitŽ par lui jurŽe et affirmŽe s mains des dits notaires, ce qui a ŽtŽ certifiŽ par les sieurs Jean Franois OBRY et Franois Joseph Xavier VALLOIS demeurant en la ville dĠArras gens dignes de foy et de crŽdence disans connoitre les affaires et nŽcessitŽs des dits comparans a par ces prŽsentes vendu cŽdŽ et transportŽ au proffit de :

á               Jean Franois RINGART, mŽnager demeurant au dit Acq, acceptant pour suivre sa cotte et ligne :

Six verges de manoir non amazŽ situŽes au dit Acq, tenant dĠune liste ˆ Pierre BERLAIRE, dĠautre liste au seigneur dĠAcq, dĠun bout ˆ Ignace HERBET, dĠautre bout ˆ lĠacquŽreur, tenu en cotterie du seigneur du dit Acq, et procŽdant au vendeur de patrimoine.

Pour des 6 verges de manoirs etc etc ...

Cette vente faite moyennant la somme de 78 £ francs deniers, dont 42 £ pour le fond du dit manoir et 36 £ pour les arbres croissans dans le dit manoir que le vendeur a reu comptant dont quittance. Les dits arbres seront enlevŽs du dit manoir en dedans le jour de Paques prochain.

Promettant le dit Jean Baptiste RINGART etc etc ...

Ayant les dits vendeurs et acquŽreurs dŽclarŽ ne scavoir signer ; passŽ ˆ Arras le 4 novembre 1778 ; signŽs : OBRY, VALLOIS, BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Vente le 12-12-1778 d'une pice de terre

de Jean Baptiste CUISINIER ˆ ThŽodore GODEFROY

 

A tous ceux qui ces prŽsentes lettres verront, Louis Joseph DELELIS, Žcuier sieur de la GŽrie, conseiller du Roi commissaire ordonnateur des guerres intendant des armŽes de Sa MajestŽ, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, greffier gŽnŽral du gros efect des contrats et actes qui se passent devant notaires royaux d'Artois de la ville et territoire de Dunkerque Gravelines Bourbourg, salut.

Sachent que pardevant ma”tres LANTOINE et BETHIER, notaires royaux d'Artois de la rŽsidence d'Arras, furent prŽsents :

á               Jean Baptiste CUISINIER, charron demeurant au village d'Acq, Suzanne RICARD sa femme, qu'il autorise ˆ l'effet des prŽsentes d'une part;

á               ThŽodore GODEFROY, cabaretier demeurant au bourg d'Aubigny d'autre part lesquels sont convenus de ce qui suit:

Les premiers comparants, pour subvenir ˆ leurs besoins mme, par la voie de nŽcessitŽ qu'ils ont jurŽ et affirmŽ s mains desdits notaires et que tŽmoignŽ en suivi a ŽtŽ par Benoit Lambert FOURMAULT et Alexandre Joseph LEFEBVRE demeurant ˆ Arras tŽmoins dignes de foi qui ont dŽclarŽ avoir parfaite connaissance de la ditte nŽcessitŽ vendent cdent et transportent au profit du second comparant aceptant tant pour lui que pour Brigitte DESAULTY sa femme une mesure 8 verges 1/3 de terre labourable au terroir de Savy, tenante de liste ˆ 8 mesures du seigneur de Mingoval, d'autre ˆ 3 mesures 1/2 du sieur REGNAULT et ses soeurs, d'un bout ˆ 2 mesures 16 verges 2/3 de Jean Claude RICART et Louis GODEFROY, et d'autre ˆ une mesure de Jacques RUMAULT et autres, tenue en cotterie de Madame la vicomtesse d'Estaple et procŽdante ˆ laditte Suzanne RICART de patrimoine.

Le second comparant aura la propriŽtŽ de l'immeuble faisant l'objet de cette vente ainsy qu'il se comprend et valant soit qu'il y en ait plus ou moins sans pouvoir l'exiger, par mesurage ˆ compter de ce jour, de la mme avant hŽrŽditairement et ˆ toujours ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances dŽcharges cependant par les premiers comparants de tout arrŽrages dettes hipotecques, Ç fidei commis È et substitutions quelconques.

Cette vente faite francs deniers moiennant la somme de 650 £ pour prix principal, 6 £ pour vin et deux messes pour le repos des ‰mes des fidles trŽpassŽs, le tout payŽ comptant aux premiers comparants par le second, prŽsents lesdits notaires dont quittance.

Les premiers comparants promettent et s'engagent solidairement avec renonciation au bŽnŽfice de division et de dissenssion de garantie et faire valoir la prŽsente vente contre et envers tous de tous troubles et Žvictions quelconques sous l'obligation de leurs biens sur lesquels accordent toute suretŽ par les oeuvres de loix au dŽpens de qui il appartiendra donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de pour et valeur non seulement consentir ˆ l'accord des dittes suretŽs mais encore de dessaisir dŽvtir et dŽshŽriter de la propriŽtŽ de l'immeuble cy dessus vendu accorder que la saisine foncire propriŽtŽ en soit faite et donne au second comparant aux conditions avant dittes ou bien consentir qu'il y soit tenu et dŽcrettŽ de droit acceptant les comparants pour juges messieurs du Conseil d'Artois.

EntŽmoin de quoy nous avons ˆ la relation des dits notaires fait signer et sceller ces prŽsentes qui furent ainsy faites et passŽes ˆ Arras le 12 dŽcembre 1778.

Etaient signŽs: Jean Baptiste CUISINIER, Suzanne RICART, GODEFROY, LEFEBVRE, FOURMAULT, avec lezs dits notaires sur la minutte.

ScellŽ le 6 mars 1779.

Gros et scel: 35 sols, 8 sols pour livre, 14 sols.

 

 

Partage en date du 17-12-1783 entre

les hŽritiers de Pierre LEFAIT

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus les sieurs:

á               Louis Franois DEMOULIN marchand cabaretier demeurant ˆ Hautavesne stipulant au nom et de faisant fort de Marie Rose LEFAIT sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ toute rŽquisition de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence dĠune part ;

á               Jean Jacques GERNEZ stipulant au nom et de faisant fort de Marie Anne LEFAIT sa femme par laquelle il promet faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ toute rŽquisition de quoi faire il lĠautorise tant en absence que prŽsence de deuxime part, le dit GERNEZ mŽnager ˆ Acq;

á               Jean Baptiste BACQUEVILLE prtre vicaire au village de Forets et Mathias Joseph BACQUEVILLE mŽnager au dit Acq , enfans des feus Jean Baptiste et Anne Marie LEFAIT leurs pre et mre de troisime part ;

Iceux des surnoms LEFAIT et BACQUEVILLE soeurs et neveux et hŽritiers de Pierre LEFAIT en son vivant marŽc hal au dit Acq.

Et reconnurent les parties s noms et se faisant fort que dessus quĠil est Žchu aux dits du nom LEFAIT et BACQUEVILLE par le dŽcs du dit Pierre LEFAIT frre et oncle dĠiceux diffŽrens immeubles scituŽs aux terroirs dĠAcq et Hautavesne quĠils dŽsirent jouir divisement et en consŽquence en ont fait entre eux amiablement les assignats ainsy quĠil suit.

Il appartiendra au dit DEMOULIN et sa femme :

1Ħ) une boistellŽe prise en trois boistellŽes scituŽes au terroir dĠHautavesne, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ eux-mmes, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, de bout ˆ Guislain GENEL, dĠautre bout au sieur GRƒGOIRE dĠAvesne ;

2Ħ) une autre boistellŽe prise en trois boistellŽes scituŽes au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, ˆ prendre pour tenir de liste aux dits sieurs BACQUEVILLE ˆ cause de leur mre, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, de bout ˆ Jean Franois LAGNY, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste HERBET ;

3Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes nommŽes Çles PeupliersÈ, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ Louis DEMOULIN ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, de bout ˆ Marie Joseph DELEFORTERIE de FrŽvin Capel, dĠautre bout ˆ Pierre GUILMAN, la dite boistellŽe scituŽe au terroir du dit Acq ;

4Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes ˆ la piedsente dĠAcq ˆ Villers, ˆ prendre pour tenIr de liste au dit DEMOULIN ˆ cause de sa femme, dĠautre liste ˆ lĠasssignat cy aprs, de bout ˆ Mr dĠHAMELINCOURT, et dĠautre bout ˆ Pierre Guislain CRETON ;

5Ħ) et enfin une boistellŽe ˆ prendre en une demi mesure Çaux FourchesÈ terroir dĠHautavesne, ˆ prendre pour tenir de liste au dit DEMOULIN, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, de bout au Çvieux CheminÈ, dĠautre bout au ÇNeuf CheminÈ.

Il appartiendra au dit Jean Jacques GERNEZ et sa femme :

1Ħ) une boistellŽe prise en 3 boistellŽes au terroir dĠHautavesne, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat cy devant, dĠautre liste ˆ lĠasignat cy aprs, et des deux bouts comme cy devant ;

2Ħ) une autre boistellŽe prise en trois boistellŽes scituŽes au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat prŽcŽdent, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme cy devant ;

3Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes nommŽes Çles PeupliersÈ, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat prŽcŽdent, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme cy devant ;

4Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes ˆ la piedsente dĠAcq ˆ Villers, ˆ prendre pour tenIr de liste ˆ lĠassignat prŽcŽdent, dĠautre liste ˆ lĠassignat cy aprs, des deux bouts comme cy devant ;

5Ħ) et enfin une boistellŽe ˆ prendre en une demi mesure Çaux FourchesÈ terroir dĠHautavesne, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat cy devant, dĠautre liste au notaire BOSSU dĠArras, de bout au Çvieux CheminÈ, dĠautre bout au ÇNeuf CheminÈ.

Il appartiendra aux dits BACQUEVILLE :

1Ħ) une boistellŽe prise en 3 boistellŽes au terroir dĠHautavesne, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat cy devant, dĠautre liste ˆ lĠoccupation du sieur PETIT fermier ˆ Hautavesne, des deux bouts comme devant ;

2Ħ) une autre boistellŽe prise en trois boistellŽes scituŽes au terroir dĠAcq au ÇFond Notre DameÈ, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat cy dessus, dĠautre liste ˆ eux mmes, de bout ˆ de bout ˆ Jean Franois LAGNY, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste HERBET ;

3Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes nommŽes Çles PeupliersÈ, ˆ prendre pour tenir de liste ˆ lĠassignat cy dessus, dĠautre liste aux terres de lĠh™pital St Jean dĠArras, des bouts comme cy devant ;

4Ħ) une autre boistellŽe prise en 3 boistellŽes ˆ la piedsente dĠAcq ˆ Villers, ˆ prendre pour tenIr de liste ˆ lĠassignat cy devant, dĠautre liste aux dits BACQUEVILLE, des deux bouts comme dessus ;

5Ħ) et enfin une boistellŽe au Ç MarcailÈ terroir dĠAcq, tenante de liste ˆ Jean Baptiste LEROUX, dĠautre liste ˆ Michel AUBRON,de bout au ÇChemin des NormandsÈ, dĠautre bout au dit LEROUX.

Pour des dits immeubles cy dessus partagŽs en jouir par les parties s dits noms et se faisant fort que dessus ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances, et autres charges au fond dŽchargŽs de tous arrŽrages des dites charges dettes et hypothques et en outre ˆ la charge par le dit premier et deuxime comparant s dits noms et se faisant fort que dessus, de paier aux dits troisimes comparants la somme de 60 £ pour le moins vaille de leur lot que les dits troisimes comparants ont dŽclarŽ avoir reu. Et les comparants en jouiront ˆ compter de ce jour.

Les dits troisimes comparants dŽsirant aussy jouir divisement des assignats qui leur ont ŽtŽ fats cy dessus, en ont fait une subdivision ainsy quĠil suit.

Il appartiendra au dit sieur Jean Baptiste BACQUEVILE vicaire de Forets, une boistellŽe prise en 3 scituŽes au terroir dĠHautavesne, dont les listes et bouts sont repris ˆ leurs assignats cy dessus ; une autre boistellŽe prise en 3 Çles PeupliersÈ, scituŽe au terroir dĠAcq.

Il appartiendra au dit Mathias BACQUEVILLE une boistellŽe au ÇFond Notre DameÈ, prise pour tenir de liste ˆ lĠassignat des dits GERNEZ et sa femme, dĠautre liste aux dits BACQUEVILLE ˆ cause de leur mre, et des deux bouts comme cy devant ; une boistellŽe prise en 3 boistellŽes ˆ la piedsente dĠAcq ˆ Villers dont les listes et bouts sont repris cy dessus. Et enfin et enfin une boistellŽe au Ç MarcailÈ terroir dĠAcq, tenante de liste ˆ Jean Baptiste LEROUX, dĠautre liste ˆ Michel AUBRON,de bout au ÇChemin des NormandsÈ, dĠautre bout au dit LEROUX.

En cons Žquence les dits BACQUEVILLE jouiront chacun de leur assignat cy dessus et comme lĠassignat du dit sieur Mathias BACQUEVILLE excde celui du dit Jean Baptiste BACQUEVILLE le premier sĠoblige de payer au dernier la somme de 60 £ que le dit sieur Jean Baptiste BACQUEVILLE a dŽclarŽ avoir reu du dit Mathias.

A lĠŽgard des reliefs dus ˆ cause du dŽcs du dit Pierre LEFAIT les comparants sont convenus de les payer en commun. Les comparants s dits noms et se faisant fort que dessus ont dŽclarŽ quĠil leur est Žchu de la mme succession au dit Acq un manoir amazŽ de maisons granges Žtables et autres Ždifices contenant 3 boistellŽes ou environ tenant dĠun c™tŽ ˆ celuy de la veuve Jean Guislain ALLART, dĠautre c™tŽ ˆ celuy dĠAntoine FENET, dĠun bout au seigneur, pardevant faisant face ˆ Çla Grande RueÈ, quĠils ont aussy dŽclarŽ quĠil ne pouvait se partager commodŽment. CĠest pourquoy ils ont rŽsolu entre eux de le liciter ˆ cause de la difficultŽ qui se trouve ordinairement parmi les propriŽtaires pour la location, ils en ont fait la licitation ainsy quĠil suit licite entreux amiablement le dit GERNEZ au dit noms et se faisant fort que dessus lĠa mis ˆ prix ˆ la somme de 1500 £., quy luy est restŽ pour la dite somme. En consŽquence le dit GERNEZ et sa femme jouiront du dit manoir ainsy quĠil se comprend et Žtend , et quĠil se trouve plantŽ et hayŽ, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dŽchargŽ par les dits comparans de toutes les dites charges jusquĠˆ ce jour respectivement entre eux ˆ lĠexception des reliefs dont les comparans paieront en commun ce que le dit GERNEZ a acceptŽ tant pour luy que sa femme leurs hoirs ou ayans causes et tenu le dit manoir en cotterie du seigneur dĠAcq, et pour en jouir ˆ compter de ce jour.

La quelle somme de 1500 £ le dit GERNEZ promet paier savoir : 500 £ au dit DEMOULIN au dit nom et se faisant fort que dessus , 500 £ aux dits BACQUEVILLE payables en dedans deux ans datte des prŽsentes ; et les autres 500 £ demeureront confuses en luy. Les comparans ont encore dŽclarŽ quĠil se trouve dans la ditte maison et batiment tous les outils servans au mŽtier de marŽchal ferrant, quĠils ont estimŽ entre eux valoir 350 £ qui fait ˆ chacun dĠeux 117 £ lesquels outils le dit GERNEZ a dŽclarŽ les reprendre pour la ditte somme de 350 £ ; savoir 117 £ au dit DEMOULIN et 117 aux dits BACQUEVILLE, desquels outils le dit GERNEZ a dŽclarŽ tre en possession laquelle somme de 234 £ jointe ˆ celle de 1000 £ fait celle de 1234 £ que le dit GERNEZ promet aussy les paier en dedans deux ans datte des prŽsentes. Et comme deux des enfans du dit GERNEZ ont travaillŽ en qualitŽ de garons de marŽchal plusieurs annŽes et sa fille en qualitŽ de servante, ils sont convenus de leur paier pour leur salaire et travail la somme de 600 £, laquelle somme de 600 £ dŽduite sur celle de 1234 £ le dit GERNEZ ne restera plus redevable envers les autres comparans que de la somme de 634 £ que le dit GERNEZ sĠoblige de paier au premier et au troisimes comparans en dedans deux ans datte des prŽsentes.

Promettant les parties s dits noms se faisant et portant fort que dessus promettent entretenir et exŽcuter respectivement tout ce que dessus sous lĠobligation de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes suretŽs et oeuvres de loix avec pouvoir au porteur des prŽsentes de les accorder et consentir en faveur du dit GERNEZ et sa femme aux devoirs dessaisine et saisine ou tenue de droit ou autres rŽalisations introduites par la coutume de la situation des dits biens ˆ la charge toutefois de la somme de 364 £. Les dettes que le dit Pierre LEFAIT aura pu contracter elles seront aussy acquittŽes en commun , acceptant pour lĠexŽcution des prŽsentes ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; les comparans jouiront de chacun leur assignat ˆ compter de ce jour. PassŽ ˆ Arras le 17 dŽcembre 1783 ; signŽ : DEMOULIN, JB BACQUEVILLE, GERNƒ, Mathias BACQUEVILLE avec ADVIELLE comme notaire.

 

Le 24 dŽcembre 1783 les Žpouses des dits DEMOULIN et GERNEZ ont dŽclarŽ agrŽer tout ce que dessus.

 

 

Contrat de mariage en date du 9-6-1785 entre

Philippe GERNƒ et Marie Anne HERBET

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Philippe GERNƒ, ˆ marier, marŽchal ferrant, fils de Jean Jacques mŽnager, et de Marie Anne LEFETZ demeurans au village dĠAcq, procŽdant du consentement de ses pre et mre prŽsens et comparans, la dite LEFETZ autorisŽe de son mary, assistŽ de Beno”t Joseph GERNƒ son frre germain demeurant au dit lieu, et de Jean Franois Joseph DEMOULIN son bel oncle ˆ cause de Marie Rose LEFETZ sa femme demeurant ˆ Hautavesne dĠune part;

á               Marie Anne Joseph HERBET, ˆ marier, fille de feu Joseph et dĠencore vivante Jeanne Claire HERBET demeurant au dit Acq, procŽdante du consentement de sa mre ˆ cet effet comparante et assistŽe de Guislain Joseph HERBET son frre germain et de Jean Toussaint HERBET son oncle maternel demeurans au dit Acq dĠautre part .

Lesquels pour le mariage futur du dit Philippe GERNƒ et de la dite Marie Anne Joseph HERBET reconnaissent tre convenus de ce qui suit.

Les pre et mre du futur mariant en faveur de ce mariage cdent et transportent au dit Philippe GERNƒ leur fils sans charge du rapport ˆ leur succession :

1Ħ) tous les meubles effets et bestiaux qui se trouvent dans la maison o il demeure et tous les outils ˆ usage de marŽchal ˆ charge pour lui de paier les marchandises de fer et outils qui peuvent tre dus ;

2Ħ) lui donnent un manoir amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices contenant 3 quartiers ou environ situŽs au dit Acq, tenant dĠune liste ˆ Anne Marie DELABRE, dĠautre ˆ Antoine FENƒ, dĠun bout au flŽgard, dĠautre bout ˆ un manoir du seigneur, tenu en cotterie du seigneur du dit Acq ;

3Ħ) lui donnent la jouissance pendant leur vie de 6 boistellŽes de terres en trois pices ainsi quĠelles se trouvent actuellement avesties dont la dŽclaration suit :

La premire pice contenante une demi mesure siuŽe au terroir de FrŽvin Capel, tenante dĠune liste aux pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, dĠautre liste au dit GERNƒ et sa femme, dĠun bout au Commandeur dĠHautavesne, dĠautre bout au sieur GREGOIRE.

La deuxime contenante une demi mesure situŽe au terroir dĠHautavesne, tenante dĠune liste ˆ Alexis MOREL, dĠautre aux hŽritiers WARNIER, dĠun bout au sieur BOSSU notaire, dĠautre bout au seigneur dĠHautavesne.

La troisime une demi mesure au terroir dĠAcq tenante dĠune liste ˆ Michelle OBRON, dĠautre ˆ Jeanne CUISINIER, dĠun bout ˆ Jean Franois CUISINIER, dĠautre ˆ lĠoccupation de la veuve Michelle DUBOIS, ˆ charge par le dit futur mariant dĠacquitter les dites terres de toutes rentes foncires et impositions royales pendant sa jouissance.

Pour du dit manoir ci desus donnŽ ainsi que des meubles et effets jouir par icelui futur mariant en toute propriŽtŽ ˆ compter du jour da la cŽlŽbration du mariage , ˆ charge par lui dĠacquitter le dit manoir amazŽ de toutes rentes et autres charges quelconques.

En considŽration de la donation faite au dit futur mariant il renonce au profit de Beno”t Joseph et de Marie Claire Joseph GERNƒ ses frre et soeur ˆ tous les droits et parts dans un manoir cotier amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices contenant 6 quartiers ou environ situŽs au dit Acq tenant dĠune liste ˆ la ruelle GIIlion, dĠautre liste ˆ Jeanne CUISINIER, dĠun bout ˆ la rivire , dĠautre au flŽgard, ainsi que tous les meubles effets bestiaux grains battus et ˆ battre que les dits pre et mre dŽlaisseront, lĠor et lĠargent monnoies exceptŽ.

La dite Jeanne Claire HERBET donne en avancement dĠhoirie ˆ charge de rapport ˆ la future mariante sa fille la somme de 300 £ et 60 £ pour la valeur dĠune vache payable sit™t la cŽlŽbration de ce mariage, plus son lit tel quĠil se trouve garni ˆ son usage.

Les futurs marians seront communs en tous biens meubles et conquts immeubles de telle nature quĠils soient, soit fiefs ou cotteries, encore que la femme  ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisitions actes de saisine ou non. Le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de la totalitŽ de la communautŽ ˆ charge par le dit survivant de paier les dettes de la ditte communautŽ et les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ ; nŽantmoins si la future mariante est survivante sans enfans tous les outils ˆ lĠusage de marŽchal appartiendront aux hŽritiers du futur mariant . Le survivant des dits futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de la moitiŽ des conquts de la dite communautŽ et il jouira en outre pendant sa vie de lĠautre moitiŽ. Le dit survivant pareillement avec ou sans enfans jouira pendant sa vie de la totalitŽ des propres du prŽdŽcŽdŽ sans par le dit survivant tre tenu de donner caution pour les jouissances ci dessus accordŽes. Si le dit survivant avec enfans de ce mariage convole ˆ de secondes noces il perdra ˆ fure et ˆ mesure que les dits enfans auront atteint lĠ‰ge de 20 ans ou pris Žtat honorable la jouissance des propres du prŽdŽcŽdŽ. Si la future mariante trouve bon de renoncer ˆ la communautŽ elle reprendra son apport ses successions donations et autres obventions ou la valeur en cas dĠaliŽnation, ses habillemens linges bagues joyaux et autres choses ˆ son usage, son lit garni et au dit cas de renonciation elle aura pour douaire prŽfix une somme de 50 £ sur les biens de la ditte communautŽ et du futur mariant le tout franchement et sans aucune charge des dettes obsques et funŽrailles, sauf de celles concommitantes ses dites successions donations et autres obventions.

Les conventions et stipulations ci dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il a ŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties, lesquelles promettent tout ce que dessus exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens et acceptent ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, ayans les dites Marie Anne LEFETZ et Jeanne Claire HERBET dŽclarŽes ne scavoir Žcrire de ce interpellŽs par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 9 juin 1785 ; Žtoient signŽs : Philippe GERNƒ, Jean Jacque GERNƒ, Beno”t Joseph GERNƒ, Louis Franois DEMOULIN, Marie Anne Joseph HERBET, Guislain Joseph HERBET, Jean Toussaint HERBET et comme notaires BRASIER et FROMENTIN.

 

Quittance du 10 juillet 1785 :les mariants reconnaissent avoir reu la somme de 360 £ de Jeanne Claire HERBET veuve de Joseph HERBET.

 

 

Transaction du 2-7-1785 entre

Anne Marie et Marie Joseph DELABRE

(4E22/28)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Anne Marie DELABRE, veuve de Jean Guilain ALLART demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Michel Joseph AUBRON, charon demeurant au dit Acq, Marie Joseph DELABRE son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes dĠautre part ; icelles du nom DELABRE seules hŽritires des feus Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY leurs pre et mre.

Lesquels pour mettre fin ˆ la cause pendante entre les parties pardevant les officiers de la terre et seigneurie du Mont St Eloy commencŽe par requte y prŽsentŽe de la part des seconds comparans contre la premire comparante le 4 juin dernier ˆ effet de faire ordonner lĠexŽcution du testament du pre commun en date du 14 mars 1782. Ils sont convenus par forme de transaction absolue et irrŽvocable de ce qui suit.

1Ħ) Le testament du dit feu Pierre Guilain DELABRE et susdatŽ sera exŽcutŽ selon sa forme et teneur moyennant quoy les seconds comparans au terme du dit testament demeureront propriŽtaires incommutables des meubles et effets du manoir amazŽ contenant 4 coupes 1/2 et 8 verges ˆ effet dĠen profiter par eux ˆ leur volontŽ tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy.

2Ħ) La premire comparante cedde et abandonne au titre de licitation et partage aux seconds comparans aceptans la juste moitiŽ de tout un manoir non amazŽ contenant une boistelŽe 1/2 scituŽe au dit Acq indivis et ˆ prendre allencontre des dits seconds comparans, pour lĠautre moitiŽ tenue la totalitŽ du dit manoir non amazŽ dĠune liste au manoir amazŽ contenant 4 coupes 1/2 et 8 verges dĠiceux seconds comparans, dĠautre liste aux terres des carmes dŽchaussŽs dĠArras et ˆ Joseph HENRY, dĠun bout ˆ Joseph HERBET, dĠautre bout ˆ Jean Franois FOURNET, tenu en cotterie de lĠabbaye St Eloy et procŽdant de la succession de la dame Joseph HENRY mre commune des parties. Duquel manoir non amazŽ sans le livrer par mesurage soit quĠil y en ait plus ou moins, les seconds comparans profiteront en toute propriŽtŽ au dit titre de licitation et partage ˆ compter de ce jour dĠhuy et ˆ toujours dŽchargŽ de toutes rentes foncires et anciennes redevances.

3Ħ) Les autres biens immeubles composants la succession des pre et mre commun seront incessamment partagŽs par moitiŽ entre les parties en conformitŽ du testament susdatŽ.

4Ħ) Les reliefs qui sont echus ˆ cause des dŽcs des pre et mre communs relativement aux deux manoirs lÔun amazŽ lĠautre non amazŽ cy dessus dŽtaillŽs seront ˆ la charge des dits seconds comparans sans aucun recours.

5Ħ) Les seconds comparans ont payŽs comptant ˆ la premire comparante la somme de 1200 £ tant en exŽcution du testament du pre commun ˆ concurrence de 750 £ que pour raison du manoir licitŽ article deux ˆ concurrence de 100 £ et en outre ˆ concurrence de 350 £ en considŽration de la prŽsente transaction.

Au moyen de ce qui est rŽglŽ cy dessus toutes difficultŽs entre les parties demeurent terminŽes et elles se dŽchargent de toutes actions prŽtentions et rŽpŽtitions quelconques prŽvues et non prŽvues. Pour lĠexŽcution des prŽsentes les comparans obligent respectivement leurs biens y accordant toutes les oeuvres de loix au dŽpens de quy il appartiendra, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras ce 2 juillet 1785 ; signŽs : Anne Marie et Marie Joseph DELARBRE, AUBRON, avec  BOSSU BRASIER notaires.

 

 

Partage du 17-9-1787 entre

Anne Marie et Marie Joseph DELABRE

(4E22/28)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Anne Marie DELABRE, veuve de Jean Guilain ALLART demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Michel Joseph AUBRON, charon demeurant au dit Acq, stipulant tant en son nom quĠen celuy et se portant fort de Marie Joseph DELABRE son Žpouse par qui il promet de faire ratifier ces prŽsentes dans le mois dĠautre part; icelles du nom DELABRE soeurs seules hŽritires des feus Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY leurs pre et mre.

Lequels ont dit que des sucessions des dits feus Pierre Guilain DELABRE et Anne Joseph HENRY il leur est dŽvolu les immeubles suivans quĠils ont faits estimer par experts.

DŽclaration des dits immeubles ainsy que lĠestimation dĠiceux.

1Ħ) 2 couppes 1/2 de terres labourables scituŽes au terroir de Camblin lĠAbbŽ, tenant de liste ˆ 2 mesures de lĠŽglise paroissiale de St Eloy, dĠautre liste ˆ 2 coupes et 1/2 de Jean Baptiste CUISINIER, dĠun bout ˆ 15 mesures de lĠabbaye St Eloy, dĠautre bout ˆ 18 mesures de Mr le Comte de GALAMETZ ˆ cause de la dame BOUCQUEL son Žpouse, estimŽes 375 £ ;

2Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ pareil nombre dĠhubert DELEPLACE, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Jean Baptiste HERBET, dĠun bout ˆ 3 coupes de Jean Baptiste COLIN, dĠautre bout au Grand Rideau, estimŽe 225 £ ;

3Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste et de bout ˆ 5 coupes de la premire comparante, dĠautre liste ˆ 3 coupes de Jean Baptiste ALLART et aux terres du seigneur, dĠautre bout ˆ 3 coupes de Michel DUBOIS, estimŽe 300 £ ;

4Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 3 coupes des carmes dĠArras, dĠautre liste ˆ 1/2 mesure de Pierre Joseph LAJUS, de bout ˆ 2 mesures de la cure dĠAcq, dĠautre ˆ 1/2 mesure amazŽe dĠAntoine BACQUEVILLE, estimŽe 300 £ ;

5Ħ) une mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 6 coupes de lĠŽglise de FrŽvin, dĠautre liste et des deux bouts aux terres du seigneur dĠAcq, estimŽe 600 £ ;

6Ħ) une demi mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 1/2 mesure de Jean Toussaint HERBET, dĠautre liste ˆ 9 coupes du seigneur dĠAcq, dĠun bout au marais dĠAcq, dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de Jean Baptiste COLLIN, estimŽe 300 £ ;

7Ħ) 34 verges de terres mme terroir, tenant de liste ˆ 2 coupes 1/2 dĠHubert GENEL, de bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 34 verges de Jean Jacques GERNƒ, dĠautre bout aux terres de St Eloy de la ferme de Chinchy, estimŽes 200 £ ;

8Ħ) 2 couppes 1/2 de terres labourables mme terroir, tenant de liste et dĠun bout aux terres du seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ 2 couppes 1/2 de Jean Baptiste LEROUX, estimŽes 225 £ ;

9Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 3 coupes de lĠŽglise dĠAcq, dĠautre liste ˆ 3 coupes de Jean WARNIER, de bout ˆ 2 mesures de St Eloy de la ferme de Chinchy, dĠautre bout ˆ une mesure des Pres Carmes, estimŽes  450 £ ;

10Ħ) 30 verges de terres mme terroir, tenant de liste ˆ pareil nombre dĠHubert GENEL, dĠautre liste ˆ 30 verges de Jean Guilain DAMBRINE, de bout ˆ une mesure de lĠŽglise St GŽry dĠAcq, dĠautre bout au chemin Salbert, estimŽes 120 £ :

11Ħ) une mesure de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ une mesure dĠAndrŽ GENEL, dĠautre liste ˆ 5 coupes de Pierre Franois CUISINIER, dĠun bout ˆ 3 coupes dĠAugustin LECREUX, dĠautre bout ˆ 1/2 mesure de Guilain BERNARD, estimŽe 400 £ ;

12Ħ) 6 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 3 coupes des seconds comparans, dĠautre liste et dĠun bout aux terres de St Eloy, dĠautre bout au dit Pierre Franois CUISINIER, estimŽes 600 £ ;

13Ħ) 6 coupes de terres terroir dĠHautavesne, tenant de liste ˆ 3 coupes de Louis DEMOLIN, dĠautre liste ˆ Hubert GENEL et ˆ la premire comparante, dĠun bout ˆ 2 mesures des carmes, dĠautre bout ˆ 2 mesures de la veuve Charles CAFFART, estimŽes 900 £ ;

14Ħ) 2 coupes 1/2 de terres terroir de FrŽvin, tenant de liste ˆ 9 mesures de la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre liste ˆ 30 verges de Guilain DEMOLIN, de bout ˆ 7 coupes des Carmes, dĠautre bout ˆ 2 coupes 1/2 de lĠŽglise de FrŽvin, estimŽes 375 £ ;

15Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAgnires, tenant de liste ˆ pareil nombre de Louis REGNAULT, dĠautre liste ˆ 10 coupes des Carmes, dĠun bout ˆ Antoine LAJUS ˆ cause de sa femme, estime 150 £ ;

16Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAgnires, tenant de liste ˆ Pierre GODART, estimŽes 80 £ ;

17Ħ) 9 verges 1/2 terroir de FrŽvin, tenant de liste ˆ Dominique COLIN, dĠautre liste ˆ une coupe de Pierre Joseph LAJUS, de bout aux terres desCarmes, estimŽes 38 £ ;

18Ħ) 5 coupes de terres terroir de FrŽvin, tenant de liste ˆ 3 mesures dĠAugustin LECREUX, dĠautre au chemin dĠAcq ˆ Aubigny, de bout ˆ 7 coupes du sieur PROUVEUR curŽ dĠEstrŽes, dĠautre bout ˆ 9 mesures du seigneur de FrŽvin, estimŽes 500 £ ;

19Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠHautavesne, tenant de liste et de bout ˆ la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre liste au Rideau du Rietz Louvet, dĠautre bout ˆ 3 coupes dĠAlexis MOREL, estimŽes 150 £ ;

20Ħ) une coupe de terres terroir dĠAcq au Marquais, tenant de liste ˆ la premire comparante, dĠautre liste ˆ une coupe dĠHubert DELEPLACE, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre bout ˆ Jean Baptiste COLIN, estimŽe 30 £ ;

21Ħ) une coupe de terres terroir de Camblin, tenant de liste ˆ 2 coupes 12/2 de Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre liste ˆ une coupe de la veuve Pierre Joseph LAJUS, dĠun bout et dĠautre bout aux terres du seigneur dĠAcq, estimŽes 150 £ ;

22Ħ) une demi mesure du terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ une coupe de la veuve Pierre Joseph LAJUS, dĠautre ˆ une coupe de Jean HERBET, des bouts aux terres du seigneur dĠAcq, estimŽe 300 £ ;

23Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir de Camblin, tenant de liste ˆ 1/2 mesure de Jean Guislain CRESSON, de bout aux terres des Carmes, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Villers au Bois, estimŽe 150 £ ;

24Ħ) une demi mesure du terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ une demi mesure de Guilain BERNARD, dĠautre ˆ  4 coupes dĠAugustin LECREUX, de bout aux terres de Mr de GALAMETZ ˆ cause de la dame BOUCQUEL, dĠautre bout ˆ 5 mesures des Carmes, estimŽe 300 £ ;

25Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ une coupe 1/2 dĠHubert GENEL, dĠautre liste ˆ 20 verges de Joseph LAGNIEZ, de bout au chemin dĠAcq ˆ Villers, dĠautre bout ˆ 5 mesures de la cure dĠAcq, estimŽe 150 £ ;

26Ħ) 3 coupes de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ 9 coupes dĠAndrŽ GENEL, dĠautre liste ˆ 11 coupes des Carmes, dĠaun bout au chemin dĠAcq ˆ Villers, dĠautre bout ˆ 12 mesures du sieur de GALAMETZ, estimŽs 450 £ ;

27Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠAcq, tenant de liste ˆ une coupe 1/2 de Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste ˆ une coupe 1/2 de la veuve Julien WARNIER, de bout au chemin Salbert, dĠautre bout ˆ Mathias POUCHIN ˆ caude sa femme, estimŽe 150 £ ;

28Ħ) une coupe de terres terroir dĠAcq au Marquais, tenant de liste ˆ la veuve Guilain ALLART, dĠautre liste ˆ une coupe dĠHubert HERBET, dĠun bout ˆ 5 coupes de Jean Baptiste COLIN, dĠautre au chemin des Normands, estimŽe 30 £ ;

29Ħ) une coupe de terres terroir de FrŽvin, tenant de liste ˆ une mesure de la demoiselle MATHON, dĠautre liste ˆ une coupe dĠHubert GENEL, de bout ˆ 9 coupes de Jean Baptiste CUISINIER, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Hermaville, estimŽe 30 £ ;

30Ħ) une demi mesure du terroir dĠHautavene, tenant de liste au chemin du bois dĠHabarcq, dĠautre liste ˆ une 1/2 mesure dĠAntoine LAJUS ˆ cause de sa femme, d Ôun bout ˆ la Commanderie, estimŽe 150 £ ;

31Ħ) une coupe 1/2 de terres terroir dĠHautavene, tenant de liste ˆ  3 coupes de Pierre BERLAIR, dĠautre liste ˆ une coupe 1/2 de Jean Franois SEBERT, dĠun bout ˆ 4 coupes 1/2 des seconds comparans, dĠautre bout au chemin de BŽthune, estimŽe 150 £ ;

32Ħ) finallement 3 coupes de manoir non amazŽ scituŽe au dit Acq, tenant de liste ˆ une mesure de manoir amazŽ dĠHubert HERBET, dĠautre liste ˆ un manoir non amazŽ dĠAugustin BAUDUIN, dĠun bout ˆ 18 mesures du sieur de GALAMETZ ˆ cause de la dame son Žpouse, dĠautre bout au flŽgart, estimŽes 400 £.

LĠestimation de tous les immeubles cy dessus dŽclarŽs porte 8728 £ ; la moitiŽ de cette somme est de 4364 £, et voulans les parties jouir divisement des dits immeubles, ils en ont fait faire deux lots de la manire suivante qui doivent porter chacun la somme de 4364 £.

Le premier lot sera composŽ dece qui suit :

Les articles : 1, 2, 3, 4, 5 en moitiŽ, 6 en moitiŽ, 7, 8, 9 en moitiŽ, 10, 11 en moitiŽ, 12 en moitiŽ, 13 en moitiŽ, 14 en moitiŽ, 15, 17, 18 en moitiŽ, 19, 32 en moitiŽ ; lĠestimation du premier lot porte 4345 £. Il est ˆ observer que les 3 couppes article 16 resteront indivis entre les parties, nŽanmoins il a ŽtŽ stipulŽ quĠil sera libre ˆ lĠune et lĠautre des parties de faire procŽder ˆ la vente de cette mme terre pour les deniers ˆ provenir de cette vente tre rŽpartis par moitiŽ entre les dites parties, moyennant quoy lĠestimation gŽnŽrale des terres comprises au prŽsent partage demeurera rŽduit ˆ  8648 £ et chacun des deux lots doit porter 4324 £ en consŽquence il appert que le premier lot excde de 21 £ 10 sols, quĠil paiera pour soulte au second lot.

Le second lot sera composŽ de ce quy suit :

Les articles :  5 en moitiŽ, 6 en moitiŽ, 9 en moitiŽ, 11 en moitiŽ, 12 en moitiŽ, 13 en moitiŽ, 14 en moitiŽ, 18 en moitiŽ, 32 en moitiŽ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; lĠestimation du second lot porte 4302 £ 10 sols, et comme il doit avoir pour 4324 £ ˆ courtresse de 21 £ 10 sols, il touchera du pemier lot pour soulte.

Aprs la formation desquels lots les parties sont convenues de les tirer au sort, et aprs le sort jettŽ il appert que le premier lot est tombŽ ˆ Anne Marie DELABRE la premire comparante, le second lot est tombŽ au dit AUBRON second comparant pour Marie Joseph DELABRE sa femme.

Les comparans auront la propriŽtŽ des immeubles qui composent chacun leur lot ˆ compter de ce jour dĠhuy, hŽritablement et ˆ toujours, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances. Il a ŽtŽ stipulŽ que tous les bois croissans sur les 6e et 32e articles demeurent communs et par moitiŽ aux parties qui sĠen feront raison cy aprs par estimation les mesurages et bornages des corps dĠhŽritage qui se divisait par ce prŽsent partage se feront ˆ frais communs, les reliefs qui peuvent restŽs dus relativement aux dits immeubles seront acquittŽs entre les parties.

Promettans les parties ce prŽsent partage exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation de leurs biens prŽsens et ˆ venir, y accordans toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra  accepant pour juges MM du Conseil dĠArtois. Il a ŽtŽ reconnu que tous les immeubles compris au prŽsent partage sont de nature cottire ; il a en outre ŽtŽ reconnu que la soulte de ce partage a ŽtŽ payŽe comptant. PassŽ ˆ Arras ce 17 septembre 1787 ; signŽs : Anne Marie DELABRE, AUBRON, avec  BOSSU et BRASIER notaires.

Le 22 octobre 1787 ce partage a ŽtŽ ratifiŽ par Marie Joseph DELABRE femme du dit AUBRON.

 

 

Testament en date du 12-5-1786 de

Jean Guislain DAMBRINE

(4E22/29)

 

Pardevant Jean Baptiste BOSSU et Jean Baptiste BRASIER notaires royaux dĠArtois soussignŽs est comparu Jean Guislain DAMBRINE ˆ marier majeur lŽgal demeurant au village dĠAcq sain dĠesprit et de corps ainsy quĠil est apparu aux dits notaires, lequel a dictŽ ˆ iceux notaires son testament quy a ŽtŽ Žcrit par le dit BRASIER iceluy BOSSU prŽsent, ainsy quĠil suit.

Je recommande mon ‰me ˆ Dieu, ˆ la glorieuse Vierge Marie et toute la Cour cŽleste, je veux et ordonne que mon service solemnel soit chantŽ le corps prŽsent si faire se peut, que mes services de six semaines et anniversaires soient chantŽs dans lĠŽglise du village dĠAcq ma paroisse ; et que le plus t™t possible aprs mon dŽcs il soit dŽchargŽ ˆ mon intention le nombre de 300 messes ˆ voix basse dans cette Žglise par le sieur prtre que mon exŽcuteur testamentaire cy aprs nommŽ trouvera convenir luy laissant pareillement le soin du surplus de mes obsques et funŽrailes.

JĠinstitue pour mon lŽgataire universel Jean DAMBRINE mon frre demeurant avec moi ˆ qui je donne et lgue la gŽnŽralitŽ des biens dont les coutumes me permettent de disposer. Je nomme pour lĠexŽcution de mon prŽsent testament Augustin PROUVEUR habitant du dit Acq, le priant dĠen prendre la dite exŽcution au dŽpens de mes biens. Lecture faite au testateur du prŽsent testament par lĠun des dits notaires, lĠautre prŽsent. Il a dŽclarŽ savoir bien entendu quĠil contient ses intentions quĠil y persiste ainsy fait et testŽ ˆ Arras le 12 may 1786 ; signŽ Jean Guislain DAMBRINE avec BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Contrat de mariage du 11-2-1786 entre

Pierre Guilain GENEL et Julie Joseph CRETON

(4E22/28)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Guilain GENEL, couvreur de paille demeurant au village dĠAcq, fils majeur des feus Pierre Guilain et Marie Joseph BAYART dĠune part ;

á               Pierre Guilain CRETON mŽnager demeurant au dit Acq, Julienne WARNIER son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, Julie Joseph CRETON leur fille ˆ marier, assitŽe de Guilain WARNIER son oncle du c™tŽ maternel demeurant au village dĠHautavene dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage des dits Pierre Guilain GENEL et Julie Joseph CRETON ils sont convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur Žpoux consiste dans las meubles et effets qui sont existans en sa possession, et dans diffŽrens biens immeubles.

Les pre et mre de la future Žpouse luy donnent ˆ charge de rapport :

1Ħ) la somme de 150 £ quĠils sĠobligent solidairement luy payer sitot le mariage cŽlŽbrŽ ;

2Ħ) la jouissance gratuite dĠune boitellŽe 1/2 de terres labourables au terroir dĠAcq, tenant dĠune liste aux enfans Jean Baptiste COLIN, dĠautre liste ˆ Joseph HENRY, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ Hermaville, dĠautre bout ˆ Pierre Joseph BERNARD, tenue en cotterie du seigneur dĠAcq, pour jouir par la donataire ˆ compter de ce jour jusquĠau jour du dŽcs du donateur, en acquittant par la future Žpouse la dite pice terre pendant la jouissance de toutes rentes et deniers royaux.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux, et les conquts quĠils pouront faire fiefs ou rotures seront communs, encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition ; le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽe ensemble de la juste moitiŽ des conquts de la dite communautŽ et usufruitier de lĠautre moitiŽ ; il aura enfin lĠusufruit des propres du prŽdŽcŽdŽ sans charge de caution en payant par le survivant toutes les dettes de la communautŽ ainsi que les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ. Mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽe quoy faisant elle remportera tout son apport ci dessus, ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 60 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailles. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettans les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra ; acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ rras le 11 fŽvrier 1786 ; signŽs : PG GENEL, PG CRETON, J CRETON, Guilain WARNIER, BOSSU et BRASIER notaires.

 

 

Contrat de mariage du  8-7-1786 entre

Dominique COLLIN et Marie Barbe ALLART

(4E22/28)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Dominique COLLIN, vivant de ses biens, demeurant au village dĠAcq, Marie Anne WARNIER sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, et Dominique Joseph COLLIN leur fils ˆ marier ; assistŽ de : Charles Joseph HENIQUE charron et Marie Franoise Joseph COLLIN sa femme soeur germaine du futur Žpoux, Pierre Joseph BERNARD son beau-frre ˆ cause de Marie Joseph COLLIN sa femme aussy soeur germaine du futur Žpoux, de Jean Baptiste COLIN son oncle paternel demeurant tous au dit Acq dĠune part;

á               Anne Marie DELABRE veuve de Jean Guilain ALLART, demeurant au dit Acq, et Marie Barbe ALLART sa fille ˆ marier , assistŽe de GŽry ALLART son frre germain.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage des dits Dominique COLLIN et Marie Barbe ALLART ils sont convenus de ce qui suit.

Les pre et mre du futur Žpoux luy donnent ˆ charge de rapport :

1Ħ) tous les meubles et effets qui leur appartiennent et quĠils dŽlaisseront mme compris les ...

2Ħ) ...nŽanmoins les cattieux arbres ; (trous dans le registre)

3Ħ) la propriŽtŽ du manoir amazŽ scituŽ au dit Acq contenant 20 verges tenant dĠune liste aux terres de Pierre Joseph BERNARD et AndrŽ GENEL, dĠautre liste et dĠun bout ˆ autres manoirs appartenans aux donateurs dĠautre bout ˆ la Grande Rue, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq, procŽdant aux donateurs dĠacquisitions.

Desquels meubles effets et manoir amazŽ les donateurs en rŽservent la jouissance jusquĠau jour du dŽcs du survivant des deux ˆ charge par le futur Žpoux de payer ˆ ses deux soeurs ou ˆ leurs reprŽsentans la somme de 1000 £ savoir la moitiŽ sitot aprs le dŽcs du survivant des donateurs et l Ôautre moitiŽ dans un an ˆ compter du jour du dit dŽcs ; au surplus les donateurs dŽclarent quĠils dŽchargent les dites Marie Franoise Joseph et Marie Joseph COLLIN leurs filles du rapport ˆ leurs successions des sommes et effets mobiliers qui leurs ont donnŽ par leur contrat de mariage .

Les donateurs donnent encore aux futurs Žpoux ˆ charge de rapport 6 boistellŽes de terres labourables  scituŽes en trois pices :

La premire dĠune demi mesure demi boitellŽe terroir dĠAcq, de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, de bout aux terres de Mr de GALAMETZ.

La seconde contenante une boitelŽe 1/2 terroir dĠAcq, tenant de liste et de bout aux terres du seigneur.

La troisime la moitiŽ dĠune mesure terroir dĠHautavene, tenant de liste ˆ lÔautre moitiŽ de la dite mesure restant au x donateurs, dĠautre liste ˆ ... HERBET, le tout tenu en cotterie pour en jouir ainsi que des avesties croissans ˆ compter de ce jour et ˆ toujours ˆ charge des rentes foncires et anciennes redevances, et attendu que les futurs Žpoux doivent demeurer avec les donateurs aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble il a ŽtŽ stipulŽ que pendant le mme temps les futurs Žpoux ne paieront aux dits donateurs aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront avec eux dans la dite maison et au cas de sŽparation les futurs Žpoux seront tenus de se retirer dans une place ˆ feu de la maison des donateurs ˆ droite en entrant que les donateurs leur dŽsignent ainsy que la moitiŽ de la grange des Žtables du jardin potager. Dans le mme moment les donateurs fourniront sans charge de rapport pareille dotte quĠils ont fournies ˆ leurs autres enfans mariŽs.

La mre de la future Žpouse luy donne ˆ charge de rapport :

1Ħ) la somme de 100 £, et une autre somme de 100 £ pour luy tenir lieu de vache et de lit ;

2Ħ) les imeubles dont la dŽclaration suit, le tout de nature cottire scavoir :

Trois boistelŽes terroir de Camblin nommŽes Çle petit terroir È ;

Une boitellŽe terroir dĠAcq tenant de liste et de bout aux terres du seigneur ;

Une boitellŽe 1/2 ˆ Chinchy tenant de liste et de bout aux terres de lĠabbaye St Eloy ;

Une demi mesure dans Çle fond DumetÈ terroir dĠAgnires, tenant de liste au sieur PETIT, de bout ˆ Hubert GENEL ;

Une boitellŽe teroir dĠAcq, tenant de liste ˆ Hubert GENEL, de bout au chemin des Normands ;

Finallement le tiers dĠune boitellŽe terroir de FrŽvin, tenant de liste ˆ Pierre Dominique COLLIN .

Pour en jouir ˆ compter de ce jour ainsy que des avesties et fourrages croissans sur les dites terres, sauf lĠavestie de seigle dĠune boitellŽe que la donatrice se rŽserve.

Etc etc (voir contrat GENEL- CRETON sauf pour douaire prŽfix la somme de 100 £)

Auquel contrat ont encore assistŽ de la part de la future Žpouse Michel Joseph AUBRON ma”tre charron demeurant au dit Acq et Marie Joseph DELABRE sa femme icelle tante du c™tŽ maternel de la future Žpouse. Ayant la dite Marie Anne WARNIER dŽclŽrŽe ne scavoir signer ; pasŽ ˆ Arras ce 8 juillet 1786 ; signŽs : D COLLIN, PD COLLIN, MB ALLART, JB COLLIN, HENIQUE, MF COLLIN, Anne Marie DELARBRE, BERNARD, GŽry  J ALLART, AUBRON, M J DELARBRE, BOSSU et HUSSON comme notaires.

 

 

Contrat de mariage du 21-4-1787 entre

Nicolas Franois PLANQUETTE et Marie Rose ALLART

(4E22/28)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Jean Franois PLANQUETTE, cordonnier demeurant au village de FrŽvin Capel, veuf de Anne Jeanne MONCHY, et Nicolas Franois PLANQUETTE son fils ˆ marier dĠune part ;

á               Marie ThŽrse WARNIER, veuve de Guilain ALLART, demeurante au village dĠAcq, et Marie Rose ALLART sa fille ˆ marier, assistŽe de Caroline ALLART sa soeur germaine dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration de mariage des dits Nicolas Franois PLANQUETTE et Marie Rose ALLART ils sont convenus de ce qui suit.

Le pre du futur Žpoux luy donne sans charge de rapport :

1Ħ) la somme de 200 £ payable seulement aprs le dŽcs du donateur ;

2Ħ) la moitiŽ de tous les meubles et effets quĠil pourra dŽlaisser allencontre de Jean Baptiste PLANQUETTE frre du futur Žpoux qui aura lĠautre moitiŽ des dits meubles et effets ensemble pareille somme de 200 £.

Les futurs Žpoux vivront avec le donateur aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble pendant lequel temps les futurs Žpoux ne paieront au dit PLANQUETTE pre aucuns fermages pour lĠhabitation quĠils feront avec  luy dans la dite maison, et au cas de sŽparation la somme de 200 £ donnŽe cy dessus sera exigible par le futur Žpoux au moment de la ditte sŽparation .

La mre de la future Žpouse luy donne ˆ charge de rapport :

1Ħ) un lit garni de la valeur de 30 £ livrable sitot le mariage cŽlŽbrŽ ;

2Ħ) la somme de 100 £ payable sitot le mariage cŽlŽbrŽ, plus la mre de la future Žpouse luy donne la jouissance et usufruit sans charge de rapport une demi mesure de terre labourable scituŽe au terroir dĠHautavene, tenant de liste ˆ Jean Baptiste COLLIN, dĠautre liste ˆ Antoine BOURDREZ, dĠun bout ˆ la veuve Michel DUBOIS, dĠautre bout au sieur PETIT, tenue en cotterie , ˆ charge seulement des rentes foncires anciennes redevances et deniers royaux pendant le temps que durera le dit usufruit.

Il y aura communautŽ entre les dits futurs, et les conquets quĠils pourront faire fiefs ou rotures seront communs, ...etc etc (voir contrat GENEL- CRETON sauf pour douaire prŽfix la somme de 50 £).

Ayans les dites Marie ThŽrse WARNIER et Marie Rose ALLART dŽclarŽ ne scavoir signer ; pasŽ ˆ Arras ce 21 avril 1787 ; signŽs : Nicolas Franois  et Jean Franois PLANQUETTE, Caroline ALLARTavec notaires BOSSU et BRASIER .

 

 

Contrat de mariage en date du 21-5-1788 entre

Augustin Modeste BONART et Robertine Joseph PETIT

(4E22/29)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Mathias BONNART mŽnager demeurant au village dĠAcq  et Augustin Modeste BONNART son fils ˆ marier quĠil a de son mariage avec  Marie Joseph DEDAIN dĠune part ;

á               Robertine Joseph PETIT fille majeure des feus Pierre et Marie Joseph WARNIER demeurante au dit Acq assistŽe dĠAdrien PETIT son oncle paternel et de Dominique COLIN son cousin germain du cotŽ maternelle demeurans au dit Acq dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Augustin Modeste BONNART et de la ditte Robertine Joseph PETIT ils sont convenus de ce qui suit.

Le pre du futur Žpoux luy donne ˆ charge de rapport la somme de 100 £ payable dĠhuy en un an.

Le dit Adrien PETIT donne ˆ la future Žpouse sa nice consanguine la propriŽtŽ :

1Ħ) de tous les meubles et effets qui lui appartiennent ;

2Ħ) la juste moitiŽ dĠenviron 30 verges de manoir situŽ au dit Acq ensemble tous les amazemens qui se trouvent existans sur cette moitiŽ, pour tenir dĠune liste ˆ lĠautre moitiŽ non amazŽe du dit manoir que le dit donateur a rŽservŽ, dĠautre liste aux enfans Jean Guislain ALLART, dĠun bout au flŽgart dĠautre bout ˆ Nicolas GODART ˆ cause de sa femme, tenu en cotterie du seigneur dĠAcq et procŽdante au donateur dĠacquisition, desquels meubles et effets et moitiŽ de manoir amazŽ le donateur en rŽserve la jouissance sa vie durante, et atendu que les futurs Žpoux doivent vivre en communs avec le dit Adrien PETIT aussy longtems qu Ôils sĠarrangeront bien ensemble , il a ŽtŽ stipulŽ que pendant lequel temps les futurs Žpoux ne payeront au dit PETIT aucun fermage pour lĠhabitation quĠils feront avec  lui de la dite maison.

Le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble, de la juste moitiŽ des conquts de leur communautŽ, et il aura lĠusufruit de lĠautre moitiŽ des dits conquts, il aura enfin lĠusufruit sans charge de caution des propres du prŽdŽcŽdŽ en paiant par le dit survivant toutes les dettes de la dite communautŽ ainsy que les obsques funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽe quoy faisant elle remportera tout son apport ci dessus, ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 50 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailles. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettans les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra ; acceptans respectivement pour juges MM du Conseil dĠArtois. Ayant le dit Mathias BONNART dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras ce 21 may 1788 , signŽ : Augustin Modeste BONART, Robertine PETIT, Adrien PETIT, Dominique Joseph COLIN, et pour notaires BOSSU et BRASIER .

 

 

Vente en date du 27-10-1788 de

Reine Victoire COUTEAU et Hubert Franois GENEL

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Louis Joseph COUTEAU tisserand demeurant ˆ Roubaix, stipulant en qualitŽ de procureur gŽnŽral et spŽcial de Reine Victoire COUTEAU sa sÏur demeurante au dit Roubaix, suivant sa procuration passŽe devant notaire et tŽmoins audit Roubaix le 24 de ce prŽsent mois dĠoctobre, demeurŽe s mains dĠADVIELLE lĠun des notaires soussignŽs, pour tre par lui dŽposŽe au greffe du gros de cette ville dĠArras dĠune part ;

á               Hubert Franois GENEL menuisier demeurant au village dĠAcq dĠautre part.

Le premier comparant en sa qualitŽ par la voye de nŽcessitŽ que la constituante a jurŽ et affirmŽ en la ditte procuration et quĠil rŽitre en son nom s mains des dits notaires, de nouveau attestŽe par Louis Marie Joseph DELACROIX huissier de la gouvernance de cette ditte dĠArras, et Claude Joseph FESSART bourgeois et cordonnier mineur demeurants tous deux en la ville dĠArras tŽmoins dignes de crŽdence, vend sous promesse de garantir de toutes dettes hipotques douaires fidŽi commis substitutions et autres Žvictions et empchements gŽnŽrallement quelconques au profit du second comparant acceptant en personnes tant pour lui que pour Ane Marie ALLART sa femme leurs hŽritiers ou ayant causes la moitiŽ dĠune pice de 5 boitellŽes de terre labourable, situŽe au terroir dĠAcq, dans la mouvance roturire de Mr LE SERGEANT, patrimonialle ˆ la ditte Reine Victoire COUTEAU, tenante de liste au second comparant , dĠautre liste au sieur LECREUX, dĠun bout ˆ 18 mesures de terres du marchŽ de Chinchy, et dĠautre bout au seigneur dĠAcq, pour de la dite moitiŽ de la dite pice ainsi quĠelle se comprend et Žtend sans tre soumis ˆ la livrer par mesurage, jouir en toute propriŽtŽ par le dit second comparant et sa femme, ˆ compter de ce jour, ˆ la charge des rentes foncires anciennes redevances et autres charges inhŽrentes et les concommittantes et en outre ˆ la charge de tous les droits que pourront engendrer les prŽsentes.

Donnant le dit premier comparant en sa qualitŽ pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder et consentir les hipotques sur les autres biens de sa constituante quĠil oblige pour sžretŽ de la garantie cy dessus stipulŽe, mme toute dessaisine saisine ou tenue de droit en faveur du dit second comparant et sa femme, et pour lĠexŽcution de tout ce que dessus MM du Conseil dĠArtois sont acceptŽs pour juges.

Cette vente faite faite aux conditions cy dessus et en outre moyennant la somme de 855 £ que le second comparant a payŽ comptant au premier comparant, dont quittance.

DŽclarant le dit second comparant quĠil fait la prŽsente acquisition pour suivre la cotte et ligne de lui et de sa femme comme tous les deux parents ˆ la ditte Reine Victoire COUTEAU. PassŽ ˆ Arras le 27 octobre 1788 ; signŽs : Louis Joseph COUTEAU, Hubert Franois GENEL, et comme notaires ADVIELLE et DERETZ.

 

 

Contrat de mariage endate du 31-10-1788 entre

Franois BONART et Marcelline WARNIER

(4E22/29)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Anne Joseph TRUFFIER veuve de Jean BONART demeurante au village dĠAcq, et Franois Josph BONART son fils ˆ marier dĠune part ;

á               Philippine LEFEBVRE, veuve de Julien WARNIER , demeurante au dit Acq et Marcelline Joseph WARNIER sa fille ˆ marier dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage ils sont convenus de ce qui suit.

Les apports des parties ne seront point exprimŽs.

Il y aura communautŽ ...garde robbe ou coffre et pour douaire prŽfix la somme de 30 £.....

(Voir contrats de la mme Žpoque).

Ayans tous les comparans dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras ce 31 octobre 1788 ; signŽ BOSSU et REGNAULT pour notaires.

 

 

Contrat de mariage en date du 22 mai 1789 entre

Jean Baptiste Joseph DĠAMBRINNE et AmŽlie Joseph DE BƒCOURT

(4E22/29)

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Franois Philippe DĠAMBRINNE fermier demeurant au village de Gouy en Gohelle, et Jean Baptiste Joseph DĠAMBRINNE son fils ˆ marier quĠil a de son mariage avec Marie Franoise Joseph LHERNOUX demeurant en la citŽ dĠArras dĠune part ;

á               le sieur Louis Franois DE BƒCOURT, fermier demeurant au village dĠAcq, damoiselle Jeanne Joseph DUBOIS son Žpouse quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, damoiselle AmŽlie Joseph DE BƒCOURT leur fille ˆ marier dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage ils sont convenus de ce qui suit.

Le pre du futur Žpoux lui donne sans charge de rapport tous les meubles et effets, or argent, qui sont en la possession du dit futur Žpoux ainsi que tous les ustencils affŽrans au commerce de boucher que le dit futur Žpoux exerce en cette ville.

Les pre et mre de la future Žpouse lui donnent sans charge de rapport la somme de 600 £ quĠils sĠobligent solidairement lui payer sitot le mariage cŽlŽbrŽ.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux, et les conquts quĠils pouront faire fiefs rotures et biens situŽs en eschevinage et rentes constituŽes seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition ; les successions donations et legs qui pouront Žchoir aux futurs Žpoux leur tiendront respectivement nature de propre aux leurs et ˆ ceux de leurs c™tŽs et lignes et les dettes concommitantes les dites successions donations et legs ne seront pas dettes de communautŽ.

Le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquts de la dite communautŽ et usufruitier de lĠautre moitiŽ il aura en outre lĠusufruit des propres rŽels et conventionnels du prŽdŽcŽdŽ sans charge de caution en payant par le survivant toutes les dettes de la communautŽ ainsy que les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, mais si le survivant y ayans enfans vivans conveleroit ˆ de secondes noces la comunautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera  de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses enfans jusquĠˆ ce quils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠauquel temps il devra nourir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat, et dans le mme cas de remariage y ayans enfans vivans lĠusufruit des propres rŽels et conventionnels du prŽdŽcŽdŽ cessera en faveur des dits enfans ˆ fur et ˆ mesure quĠils parviendront ˆ lĠ‰ge de 25 ans. LibertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽ quoi faisant elle remportera son apport ci dessus ses successions donations legs ou la valeur au cas dĠalliŽnation ses habillemens linges bagues joyaux et autres effets servans ˆ son usage, son lit garny sa garde robbe ou coffre et pour douaire prŽfix la somme de 300 £ une fois le tout ˆ prendre sur le biens de son mary franchement et sans aucunes charges de dettes obsques ny funŽrailles, et la future Žpouse acceptans le dit douaire prŽfix ele sera privŽe de celuycoutumier dont elle aura le choix. DŽrogeans les futurs Žpoux aux loix dĠentravestissemens de sang et par lettres portŽs par la coutume dĠArras et ˆ toutes autres loix qui auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettent les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation respective de leurs biens ; y accordans toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de quy il appartiendra, acceptans pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras ce 22 mai 1789 ; signŽ : DE BƒCOURT, DĠAMBRINE, DĠAMBRINE, DE BƒCOURT, Jeanne DUBOIS, et pour notaires BOSSU et REGNAULT.

 

 

Partage du 23-1-1790 entre

les enfans de Jean Jacques GERNƒ et Marie Anne LEFET

 

Pardevant les notaires royaux soussignŽs sont comparus :

á               Philippe GERNƒ marŽchal ferrant demeurant ˆ Acq dĠune part ;

á               Benoit Joseph GERNƒ charron demeurant au dit Acq de deuxime part ;

á               Marie Claire Joseph GERNƒ fille majeure demeurante au dit Acq de troisime part .

Iceux comparans frres et soeur enfans et hŽritiers de Jean Jacques et de Marie Anne LEFETZ, lesquels aprs avoir eu lecture et inspection ˆ leur apaisement des testamens de leur pre et mre ont dŽclarŽs consentir comme ils consentent par ces prŽsentes lĠexŽcution dĠiceux testamens pour tre exŽcutŽs selon leur forme et teneur en consŽquence les comparans ont procŽdŽs au partage des immeubles dŽlaissŽs par leur pre et mre desquels ils ont formŽs trois lots dont la dŽclaration suit.

1Ħ) Premier lot :

Trois boitelŽes de terres labourables scituŽes au terroir du dit Acq tenante dĠune liste ˆ demi mesure demi boistellŽe de Nicolas GODART, dĠautre liste ˆ une boistelŽe des hŽritiers Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout aux hŽritiers de Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout ˆ 5 boistellŽes du nommŽ LECLERCQ.

La moitiŽ de 67 verges sŽantes au tournant de Camblin, la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ, dĠun bout au chemin dĠAcq ˆ Aubigny, dĠautre bout aux Pres Carmes.

Une demi mesure au canton dit Les Hayettes, tenante des deux listes ˆ Hubert HERBET, dĠun bout au chemin Salbert, dĠautre bout au seigneur.

Une boistelŽe tenante dĠune liste ˆ Hubert GENELLE, dĠautre liste ˆ Pierre J BERNARD, dĠun bout aux Pres Carmes, dĠautre bout au manoir de Mathias BONART.

Une boistelŽe tenante dĠune liste au seigneur dĠAcq, dĠautre liste ˆ Hubert HERBET, dĠun bout ˆ Antoine BACQUEVILE, dĠautre bout aux Pres Carmes.

Une demi mesure au canton dit Les Fourches, tenante dĠune liste ˆ Louis DEMOLIN, dĠautre ˆ Alexis et Jean Baptiste MOREL, dĠun bout ˆ la veuve BRAINE, dĠautre bout aux terres de la Commanderie dĠHautavesne.

Une demi mesure ˆ prendre dans une mesure la dite demi mesure pour tenir dĠune liste aux Pres Carmes et ˆ Pierre Guislain GENELLE, dĠautre liste ˆ lĠautre demi mesure assignŽe au second lot, dĠun bout ˆ 3 boistellŽes de lĠŽglise dĠAcq, dĠautre ˆ FŽlix WARNIER.

Une demi mesure ˆ prendre dans une mesure ladite demi mesure pour tenir dĠune liste ˆ Louis DEMOULIN, dĠautre liste ˆ lĠautre demi mesure assignŽe au second lot, dĠun bout aux hŽritiers de Jean Franois CUISINIER, dĠautre bout aux hŽritiers Jean Toussaint HERBET.

Une boistellŽe tenante dĠune liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre ˆ Louis DEMOULIN, dĠun bout aux terres du sieur de GALAMETZ, dĠautre ˆ Pierre Guislain CRETON.

Le tiers de deux mesures le dit tiers pour tenir dĠune liste aux hŽritiers Jean Baptiste CUISINIER dĠautre listeˆ un tiers assignŽ au second lot, dĠun bout ˆ Pierre Franois CUISINIER, dĠautre ˆ Anne Marie DELABRE.

Le tiers dĠune mesure le dit tiers pour tenir dĠune liste ˆ Pierre Antoine BOURDREZ, dĠautre ˆ un tiers assignŽ au troisime lot, dĠun bout ˆ la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre bout ˆ la veuve GREGOIRE.

Le tiers dĠune demi mesure au Marais, le dit tiers pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN.

2Ħ) Second lot :

Trois boistellŽes tenantes dĠune liste ˆ la veuve Michel DUBOIS, dĠautre ˆ Guislain BERNARD, dĠun bout ˆ Pierre Joseph BERNARD, dĠautre ˆ la veuve Jean Guislain ALLART.

La moitiŽ de 67 verges la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste et dĠun bout aux Pres Carmes, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ assignŽe au premier lot, dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ Aubigny.

La moitiŽ de 3 boitellŽes au canton dit Les Valentines, la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste ˆ la piedsente de FrŽvin ˆ Hautavesne, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ assignŽe au troisime lot, dĠun bout aux Religieuses de Sainte Agns, dĠautre ˆ Roch LIENART.

La moitiŽ de 3 boistelŽes sŽantes ˆ lĠarbre Grande Mre, la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste ˆ Pierre Joseph MASCLEF, dĠautre liste ˆ lĠautre moitiŽ assignŽe au troisime lot, dĠun bout ˆ Augustin PROUVEUR, dĠautre bout ˆ la rue Persienne.

Une demi mesure tenante dĠune liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre au premier lot, dĠun bout aux hŽritiers Jean Toussaint HERBET, dĠautre aux hŽritiers Jean Franois CUISINIER.

Une demi mesure sŽante au dessus des prs, tenante dĠune liste aux Pres Carmes , dĠautre au premier lot, dĠun bout aux terres de lĠŽglise dĠAcq, dĠautre ˆ Jean Baptiste HERBET.

Trois boitellŽes sŽantes au canton dit Haiaut, tenantes dĠune liste aux hŽritiers Jean Baptiste LEROUX, dĠautre ˆ la veuve Jean Guislain ALLART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ Jean Franois DHON.

Le tiers de deux mesures le dit tiers pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout ˆ Pierre Franois CUISINIER, dĠautre ˆ la veuve Jean Guislain ALLART.

Le tiers dĠune mesure le dit tiers pour tenir dĠune liste aux Pres Carmes, dĠautre au troisime lot, dĠun bout ˆ la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre bout ˆ la veuve GREGOIRE.

Le tiers dĠune demi mesure le dit tiers pour tenir dĠune liste ˆ Hubert HERBET, dĠautre liste au premier lot,dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN.

La moitiŽ dĠune partie de manoir contenant 30 verges environ, la dite moitiŽ pour tenir de liste ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠautre ˆ lĠautre moitiŽ assignŽe au troisime lot, dĠun bout ˆ Jean Guislain DAMBRINE, dĠautre au flŽgart.

3Ħ) Troisime lot :

Une demi mesure tenante dĠune liste ˆ Jeanne CUISINIER, dĠautre ˆ Louis GENELLE, dĠun bout ˆ la veuve Michel DUBOIS, dĠautre au chemin Salbert.

Une demi mesure sŽante derrire le bois HŽda, tenante dĠune liste aux Pres Carmes, dĠautre aux hŽritiers Jean Baptiste LEROUX, dĠun bout au seigneur dĠAcq.

Une boistellŽe situŽe au Peuplier, tenante dĠune liste ˆ Louis DEMOULIN, dĠautre ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠun bout au seigneur, dĠautre ˆ Roch LIENARD.

La moitiŽ de 3 boitellŽes la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste ˆ Guislain GENELLE, dĠautre au seond lot, dun bout aux Soeurs de Sainte Agns, dĠautre ˆ Roch LIENARD.

La moitiŽ de 3 boistellŽes la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste au chemin de St Eloy ˆ Aubigny, dĠautre au second lot, dĠun bout ˆ Augustin PROUVEUR, dĠautre bout ˆ la rue Persienne.

Une demi mesure sŽante au dessus du Grand Rideau, y tenante dĠune liste, dĠautre ˆ Augustin PROUVEUR, dĠun bout au nommŽ COUTIAU, dĠautre bout en pointe.

Une boistelŽe et demie tenante de liste ˆ Pierre Guislain GENELLE, dĠautre ˆ Mathias BACQUEVILLE, dĠun bout aux terres de la cure dĠAcq, dĠautre au chemin de lĠargillire.

Une boistellŽe tenante dĠune liste aux hŽritiers Jean Baptiste HERBET, dĠautre aux terres de Mr DE GALAMETZ, dĠun bout au chemin dĠAubigny, dĠautre ˆ Hubert GENELLE.

Trente verges tenantes des deux listes ˆ la veuve Jean Guisalin ALLART, dĠun bout au seigneur dĠAcq, dĠautre ˆ 18 mesures de lĠabbaye St Eloy.

Une boistellŽe tenante dĠune liste ˆ Hubert HERBET, dĠautre ˆ Pierre J BERNARD, des deux bouts au seigneur dĠAcq.

Le tiers de deux mesures le dit tiers pour tenir dĠune liste ˆ la veuve Michel DUBOIS, dĠautre au second lot, dĠun bout ˆ Pierre Franois CUISINIER, dĠautre ˆ la veuve Jean Guislain ALLART.

Le tiers dĠune mesure le dit tiers pour tenir des deux listes aux deux autres lots, dĠun bout ˆ la Commanderie dĠHautavesne, dĠautre ˆ la veuve GREGOIRE.

Le tiers dĠune demi mesure sŽante au Marais, le dit tiers pour tenir dĠune liste vers le couchant ˆ Hubert HERBET, dĠautre au premier lot, dĠun bout au chemin des Normands, dĠautre ˆ Jean Baptiste COLIN.

La moitiŽ dĠune partie de manoir contenant 30 verges environ, la dite moitiŽ pour tenir dĠune liste ˆ Louis DEMOULIN, dĠautre au second lot, dĠun bout ˆ Jean Guislain DAMBRINE, dĠautre bout au flŽgart.

Lesquels lots aians ŽtŽ tirŽs au sort le premier est tombŽ au second comparant, le deuxime lot ˆ la dite troisime comparante, et le troisime lot est tombŽ au premier comparant.

Les parties jouiront respectivement des biens cy dessus assignŽs et Žchus ˆ chacune dĠelles en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour ˆ charge des devoirs fŽodaux dont ils peuvent tre tenus et des rentes foncires seigneurialles ancienes redevances et autres dont ils peuvent tre chargŽs .

Convenu entre les parties quĠelles ne seront garantes lĠune envers lÔautre pour raison de leurs droits cy dessus, que dans le cas dĠŽviction dĠun ou plusieurs corps en entier des biens fonds et non pour les courtresser.

Les parties sont convenues quĠelles jouiront en commun des fruits de grain de saison croissans sur aucun des corps de terres cy dessus dŽclarŽs pour tre partagŽs en trois parts Žgales entre elles ˆ la rŽcolte prochaine , esquels grains de saison ne sont pas compris les sinfoins et trfles.

Quant au manoir scituŽ ˆ Etrayelle, il est restŽ en commun entre les comparans pour tre partagŽ par la suite ainsy quĠils trouveront convenir.

Les comparans sĠengagent de paier chacun par tiers les dettes passives de leur pre et mre, en profitant aussy par chacun un tiers des or et argent comptant, et des dettes actives dŽlaissŽes par leurs dits pre et mre.

Les comparans chacun ˆ leur Žgard promettent tout ce que dessus exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels ils accordent toutes Ïuvres de loix et acceptent ˆ juges MM du Conseil dĠArtois. Fait et passŽ ˆ Arras le 23 janvier 1790. Etoient signŽs : Philippe GERNƒ, Benoit Joseph GERNƒ, Anne GERNƒ,et comme notaires BRASIER et DERON.

 

 

Vente en date du 23-1-1790 de

Philippe, Beno”t et Marie Claire GERNEZ ˆ Louis Franois DEMOULIN

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus 

á               Philippe GERNEZ marŽchal ferrant, Benoist GERNEZ charron, Marie Claire GERNEZ fille majeure lŽgale frres et soeur germains demeurants tousau village dĠAcq dĠune part ;

á        Louis Franois DEMOULIN marchand cabaretier demeurant ˆ Hautavesnes dĠautre part.

Et sont convenus de ce qui suit.

Les premiers comparants par la voie de necessitŽe quĠils ont jurŽ et affimŽ s mains des dits notaires certifiŽe et attestŽe par Franois COURTOIS garon perruquier et Claude Joseph FESSART bourgeois cordonnier mineur demeurants tous deux en cette ville dĠArras tŽmoins dignes de crŽdence, vendent solidairement avec renonciation aux bŽnŽfices de division et discussion sous promesse de garantir de toutes dettes hipothques douaires fidŽi commis substitutions et de toutes Žvictions et empchements gŽnŽrallement quelconques au profit du second comparant acceptant en personne tant pour lui que pour Marie Rose LEFAIT et pour suivre la cotte et ligne de la dite Marie Rose LEFAIT comme parents aux dits premiers, deux boistellŽes de terres labourables patrimonialles aux premiers comparants situŽes au terroir dĠHautavesnes dont la dŽclaration suit.

1Ħ) Une boistellŽe tenue en cotterie du seigneur de FrŽvin Capel tenant de liste au premier comparant et sa femme, dĠautre liste ˆ une boistellŽe du sieur BACQUEVILLE dĠAcq, de bout ˆ Guislain GENEL et dĠautre bout au sieur GREGOIRE dĠAvesnes le Comte.

2Ħ) Et finallement une autre boistellŽe tenue en cotterie de la seigneurie de Grincourt en Duisans au lieu nommŽ Ç les Fourches È, tenante de liste ˆ pareille boistellŽe du dit DEMOULIN et son Žpouse, dĠautre liste au notaire BOSSU dĠArras, de bout au Vieux Chemin et dĠautre bout au Neuf Chemin .

Le second comparant et son Žpouse jouiront en toute propriŽtŽ des dites pices de terres cy dessus ainsy quĠelles se comprennent et Žtendent soit quĠil y en ait plus ou moins que ce quĠil y a ci dessus dŽsignŽ, sans tre tenu de les livrer par mesurage, ˆ compter de ce jour ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances et autres charges inhŽrentes dŽchargŽe des arrŽrages des dites charges jusquĠˆ ce jour comme aussy ˆ la charge par le dit second comparant de paier tous les droits seigneuriaux que pourront engendrer ces prŽsentes.

Donnant les dits premiers comparants pouvoir au porteur de la grosse des prŽsentes dĠaccorder et consentir les hipotques sur leurs autres biens quĠils obligent solidaitement comme dessus pour sžretŽ de la garantie cy dessus stipulŽe mme toutes dessaisines saisinnes ou tenir de droit en faveur du dit second comparant et son Žpouse et pour suivre la cotte et ligne de cette dernire acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

Cette vente faite aux conditions ci dessus et en outre moiennant la somme de 430 £ que les premiers comparants reconnoissent avoir reu comptant du second comparant dont quittance. Ventilation faite des deux pices ci dessus la boistellŽe article premier a ŽtŽ estimŽe la somme de 300 £ et la boistellŽe article deux a ŽtŽ estimŽe celle de 130 £.

Le second comparant sĠoblige en outre de paier 6 £ pour tre emploiŽ en cŽlŽbration de messes pour le repos des ‰mes de Jean Jacques GERNEZ et Marie Anne LEFAIT pre et mre des dits premiers comparants. PassŽ ˆ Arras le 23 janvier 1790 ; signŽs : Benoit Joseph GERNEZ, DEMOULIN, FESSART, COURTOIS, avec  ADVIELLE et DERETZ notaires.

 

 

Partage en date du 23-4-1790 entre

Benoit GERNEZ et Marie Claire GERNEZ

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Benoit Joseph GERNEZ charron demeurant au village dĠAcq dĠune part ;

á               Marie Claire Joseph GERNEZ fille majeure demeurante au dit Acq de deuxime part.

Lesquels ont dit quĠil leur appartient en commun plusieurs meubles effets, et bestiaux dont une partie est dŽjˆ partagŽe entre eux et lĠautre partie pour appartenir au premier comparant sur le pied de lĠestimation quĠil en ont fait faire dont la dŽclaration suit .

1Ħ) Une crŽmaillire estimŽe, avec deux chents deux portefeux une pincette et une mequenne, ˆ 10 £.

2Ħ) Deux pots au feu de fer de fonte, deux casseroles de cuivre jaune, estimŽ 16 £.

3Ħ) Une pelle et deux seaux estimŽ 3 £.

4Ħ) Une armoire, un bonatelle, un porte pot, et une potire, estimŽ 15 £.

5Ħ) Un bois de lit, trois tables, et douze chaises, estimŽ : 10 £.

6Ħ) Deux chaines de fer, estimŽ 24 £.

7Ħ) Une portion de bois de charron estimŽe 200 £.

8Ħ) Une portion de bois ˆ bržler estimŽe 15 £.

9Ħ) Une Žchelle et bois estimŽe 6 £.

10Ħ) Un tonneau ˆ battre beurre estimŽ 4 £.

11Ħ) Deux fourchez et un grouŽ, estimŽ 3 £.

Tous les outils ˆ usage de charron non compris dans la dŽclaration cy devant appartiendront au dit premier comparant gratuitement du consentement de la seconde.

Le total de lĠestimation des effets cy dessus en onze articles portent la somme de 306 £, les comparans reconnaissent que les arbres croissans sur la partie de manoir de la deuxime comparante excŽdans de la somme de 306 £ de plus que ceux apartenans au premier comparant sur sa partie du mme manoir donty sera cy aprs parlŽ.

Les partoies reconnaissent de plus quĠil leur appartient en commun un manoir de nature cottire scitiuŽ au dit Acq amazŽ de maison granges Žtables et autres Ždifices contenant 6 quartiers tenant dĠune liste ˆ la ruelle Gillion, dĠautre ˆ Jeanne CUISINIER, dĠun bout ˆ la rivire dĠautre au flŽgart lesquels b‰timens et amazemens ils ont estimŽs le somme de 1200 £ , les comparans voulans jouir divisement du dit manoir il a ŽtŽ partagŽ en deux parts pour lĠune appartenier au premier comparant et tenir dĠune liste ˆ la ruelle GillIion dĠautre ˆ lĠautre partie assignŽe ˆ la deuxime comparante dĠun bout au flŽgart dĠautre ˆ la rivire, et lĠautre partie appartenir  ˆ la dite seconde comparante et tenir dĠune liste ˆ Jeanne CUISINIER, dĠautre au premier comparant et jouir par chacun dĠeux respectivement en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour ˆ la charges des rentes foncires et anciennes redevances.

Les parties reconnaissent que dans le partage amiable des bestiaux il a ŽtŽ assignŽ ˆ la seconde comparante une vache de meilleure valeur de la somme de 30 £ et que la grange appartenante ˆ cette dernire sur sa  partie de manoir a ŽtŽ estimŽe la somme de 250 £.

Au moien de tout ce que dessus compensation faite entre les comparans des sommes quĠil revient ˆ chacun dĠeux dŽduction faite de ce quĠil doit il se trouve que le premier comparant doit  ˆ la seconde la somme de 458 £ 10 sols, que le dit premier comparant promet et sĠoblige paier en deux payemens Žgaux dont le premier Žcheura dĠhuy en 18 mois et le second dĠhuy en deux ans et demi.

Promettant les comparans chacun ˆ leur Žgard le prŽsent partage et choses dites exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens, sur lesquels ils accordent toutes Ïuvres de loix, donnant pouvoir au porteur de les consentir, acceptans ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, fait et passŽ ˆ Arras le 23 avril 1790 ; Žtoient signŽs : Benoit Joseph GERNEZ, Marie Claire Joseph GERNEZ, et comme notaires BRASIER et LEBRUN.

 

Note : une mŽquenne (ou meschine) est un ustensile de cuisine, en forme de cercle de fer surmontŽ dĠune anse o on lĠaccroche ˆ la crŽmaillre, sur lequel on pose les cocottes.

En Picardie, une mŽquenne est aussi une jeune fille ou une servante.

Un proverbe picard : Ç ce quĠaime la mŽquenne, on le mange sept fois par semaine È.

 

 

Contrat de mariage en date du 23-4-1790 entre

Jean Baptiste MILLO et Marie Claire Joseph GERNEZ

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste MILLO majeur lŽgal demeurant au village de Duisans, fils des feus Pierre Franois et de Marie Louise Aldegonde DUBOIS, assistŽ de Jean Franois BOILDIEU son oncle du c™tŽ maternel demeurant au dit Duisans, et de Louis FOURNIER son beau-frre ˆ cause dĠElizabeth MILLO sa femme demeurant ˆ Boiry St Martin dĠune part ;

á               Marie Claire Joseph GERNEZ majeure lŽgalle demeurante au village dĠAcq, fille des feus Jean Jacque et de Marie Anne LEFETZ, assistŽe de Benoit Joseph GERNEZ son frre germain demeurant au dit Acq, et de Louis Franois Joseph DEMOLIN son bel oncle demeurant ˆ Hautavesne dĠautre part.

Lesquels pour le mariage futur du dit Jean Baptiste MILLO et de la dite Marie Claire Joseph GERNEZ reconnaissent tre convenus de ce qui suit.

LĠapport du futur mariant consiste dans les meubles et effets existans dans la maison o il demeure.

Celui de la future mariante consiste dans diffŽrens meubles effets et bestiaux.

Il y aura communautŽ entre les futurs marians et les conquts quĠils pourront faire de telle nature quĠils soient soit fiefs ou cotteries seront communs entre eux encore que la femme ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition actes de saisinnes ou non, le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de la communautŽ de la moitiŽ des conquts et de la jouissance de lĠautre moitiŽ ˆ la charge dĠacquitter les dettes et les obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ ; le survivant aussy avec ou sans enfans aura la jouissance pendant sa vie des propres du prŽdŽcŽdŽ ainsy que des acquts.

Si le survivant avec enfans de ce mariage convole ˆ de secondes noces, il sera tenu avant dĠy procŽder de faire faire avec partie compŽtente inventaire contenant estimation de tous ce dont la communautŽ se trouvera lors tre composŽe pour aprs la dŽduction des dettes de la dite communautŽ en laisser suivre la juste moitiŽ aux dits enfans lorsquĠils auront atteint lĠ‰ge de 25 ans, ou pris Žtat honorable du consentement du survivant jusquĠau quel temps le dit survivant jouira de la dite moitiŽ et sera tenu de loger nourrir et entretenir les dits enfans conformŽment ˆ leur Žtat.

Les conventions et stipulations cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il aŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties qui pour lĠexŽcution des prŽsentes acceptent ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et passŽ ˆ Arras le 23 avril 1790 ; Žtoient signŽs : Jean Baptiste MILLO, Marie Claire Joseph GERNEZ, Benoit Joseph GERNEZ, J F BOILDIEU, L F J DEMOLIN, FOURNIER, et comme notaires BRASIER et LEBRUN.

 

 

Vente en date du 23-6-1790 entre

Mathias Joseph BACQUEVILLE et Louis Franois DEMOLIN

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Mathias Joseph BACQUEVILLE fermier au village dĠAcq dĠune part ;

á               Louis Franois DEMOLIN marŽchal ferrant demeurant au village dĠHautavesne dĠautre part .

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le premier comparant par la voie de nŽcessitŽ quĠil a jurŽ et affirmŽ s mains des dits notaires soussignŽs laquelle a ŽtŽ certifiŽe par Henry Franois Xavier LENGLET et Vaast Florent Franois Joseph GOUILLIART praticiens demeurans ˆ Arras, tŽmoins dignes de foi et de croiance, disans avoir connaissance de la dite nŽcessitŽ, a par ces prŽsentes vendu et promis garantir de tous troubles Žvictions et autres empchemens quelconques au second comparant ce acceptant 27 verges de terres labourables scituŽes au terroir dĠHautavesne, tenantes de liste ˆ une mesure du second comparant, dĠautre liste au sieur LAVALLƒ notaire ˆ cause de la demoiselle son Žpouse, dĠun bout au sieur GRƒGOIRE dĠAvesnes le Comte, tenu en cotterie du seigneur de FrŽvin Capelle et procŽdant au premier comparant de succession.

Pour des dites 27 vergezs environ de terres soit quĠil y en ait plus ou moins, sans les livrer par mesurage, jouir par le second comparant en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont la dite pice de terres peut tre chargŽe, dŽchargŽ par le premier comparant de tous arrŽrages des dites rentes mme de celles dues ˆ cause de la prŽsente annŽe, et de toutes dettes hypotŽques et substitutions quelconques jusquĠˆ ce jour, le premier comparant se rŽserve les fruits de bled croissans sur la dite pice de terre ; la prŽsente vente faite moiennant la somme de 300 £ monnoie de France, francs deniers ; que le premier comparant reconnoit avoir reu comptant du second comparant, dont quittance.

Promettant le premier comparant la prŽsente vente entretenir et exŽcuter sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde toutes suretŽs par oeuvres de loix au dŽpens de qui il appartiendra, nommant le porteur des prŽsentes son procureur spŽcial tant  pour lĠaccord des dites oeuvres de loix que pour luy et en son nom se dessaisir et dŽshŽriter de la dite pice de terre cy dessus vendue, et consentir que la saisinne et terme de droit en soit accordŽe au second comparant, acceptant pour juges MM du Conseil dĠArtois ; passŽ ˆ Arras le 23 juin 1790 ; Žtoient signŽs : BACQUEVILLE, L F DEMOLIN, LENGLET, GOULLIART, et comme notaires BRASIER et THOMAS.

 

 

Quittance en date du 25-7-1790 de

Marie ThŽrse, Caroline, Pacifique ALLART ˆ Ma”tre ADVIELLE

 

Pardevant les notaires royaix dĠArtois sousignŽs sont comparus :

Marie ThŽrse et Caroline ALLART, soeurs germaines filles majeures lŽgales demeurantes au village dĠAcq lesquelles reconnoissantes avoir reu comptant de Ma”tre ADVIELLE notaire royal dĠArtois demeurant en cette vile dĠArras la somme de 159 £ 11 sols 3 deniers importance du prix principal et droits de la vente faite par adjudication publique pardevant notaires le 12 janvier de lĠannŽe dernire ˆ la requette de Marie Philippe ALLART veuve dĠAugustin BAUDUIN leur tante, de laquelle elles sont lŽgataires avec Pacifique ALLART leur soeur aussi germaine demeurante avec  eux au village dĠAcq, ainsi quĠelles ont dŽclarŽ de laquelle somme de 159 £ 11 sols 3 deniers elles passent quittance et dŽcharge au dit Ma”tre ADVIELLE et au moyen de la ditte somme de 159 £ 11 s 3 d les dits Marie ThŽrse, Caroline ALLART stipulant tant en leurs noms que pour et au nom de laditte Pacifique ALLRT leur soeur de laquelle elles ont et portent fort et promettent de la faire agrŽer et ratifier ces prŽsentes ˆ toutes rŽquisitions cŽdent et abandonnent solidairement ave  renonciaion au bŽnŽfice de division et discusion au profit du dit Ma”tre ADVIELLE acceptant en personnes toute lĠimportance de la ditte vente le subrogeant dans tous leurs droits noms raisons et actions quĠelles peuvent avoir en vertu de la ditte vente pour par t le dit Ma”tre ADVIELLE se faire paier des redevables de la ditte vente ainsi et comme il trouvera convenir.

Promettant les dittes Marie ThŽrse, Caroline ALLART solidairement stipulant et se faisant fort que dessus la prŽsente session et choses dites entretenir et exŽcuter sous lĠobligation de leurs biens et de ce de la ditte Pacifique ALLART, sur lesquelles elles accordent toutes suretŽs et oeuvres de loix ˆ leurs dŽpens donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de les accorder et consentir, acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois.

Ayant la ditte Marie ThŽresse ALLART dŽclarŽe ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 25 juillet 1790 ; signŽs : Caroline ALLART, avec DERETZ et son confrre, notaires, chacun avec  paraphe.

 

 

Contrat de mariage en date du 13-11-1790 entre

Hubert ALLART et Marie Anne BONART

(4E22/30)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Hubert ALLART charpentier demeurant au village dĠAcq , fils majeur de feu Jean Baptiste et Jeanne Franoise HAPIOT, asistŽ de Jean Baptiste ALLART son frre germain dĠune part ;

á               Mathias BONART mŽnager demeurant au dit Acq et Marie Anne Joseph BONNART sa fille ˆ marier quĠil a de son mariage avec Marie Joseph DHESDIN sa femme, assistŽ de Mathias Joseph BONART son frre germain dĠautre part.

Lequels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Hubert ALLART et de la dite Marie Anne J BONNART ils sont convenus de ce qui suit.

Le futur Žpoux dŽclare quĠil est propriŽtaire de diffŽrens meubles et immeubles rŽglŽs par partage.

Quant ˆ lĠapport de la future Žpouse son dit pre luy donne ˆ charge de rapport la somme de 100 £ quĠil sĠoblige luy paier sit™t le mariage cŽlŽbrŽ.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquts quĠils pourront faire fiefs ou rotures.seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition. Le survivant avec  enfans ou sans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquts de la dite communautŽ et usufruitiers de lĠautre moitiŽ. Il aura en outre lĠusufruit des propres du prŽdŽcŽdŽ sans charges de cautions en paiant par le survivant toutes dettes de la communautŽ ainsy que les obsques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ; mais si le survivant y ayant enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans suivant ˆ la coutume ; nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou atteint lĠ‰ge de 25 ans, ˆ charge jusquĠau quel temps de les nourrir entretenir et faire instruire suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽ , quoy faisant elle remportera ses apports avec ses successions donations et legs ou la valeur en cas dĠaliŽnation ses habillemens linges bagues joyaux et autres effets servans ˆ son usage son lit garny sa garde robe et pour douaire prefix la somme de 40 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailles. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes    ou coutumes contraires aux prŽsentes et promettent tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lĠobligation respectif de leurs biens y accordant  toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de quy il apartiendra , acceptant ˆ juges MM du Conseil dĠArtois, les dits Hubert ALLART et Mathieu BONNART dŽclarŽs ne scavoir signer de ce interpellŽ ; passŽ ˆ Arras le 13 novembre 1790 ; signŽ Anne ThŽrse BONNART, JB ALLART, Mathieu J BONNART et comme notaires BOSSU et BRASIER.

 

 

Contrat de mariage en date du 21 avril 1791 entre

Augustin PETITet Euphrosine PINTE

(4E22/30)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs ont comparu :

á               Augustin Joseph PETIT, fils majeur des feus Jean Baptiste et Jeanne Guislaine WARNIER demeurans au village dĠAcq, assistŽ de Pierre Guislain CRETON son bel oncle ˆ cause de Julienne WARNIER sa femme, demeurans au dit lieu dĠune part ;

á               Albert PINTE mŽnager, demeurant au village de Camblin lĠAbbŽ, Jeanne Franoise BEAUCOURT sa femme quĠil autorise et Euphroisine Joseph PINTE leur fille ˆ marier dĠautre part.

Quant au portement de mariage des dits Augustin Joseph PETIT et da la dite Euphroisine Joseph PINTE ils sont convenus de ce qui suit.

Les apports respectifs des futurs Žpoux ne seront pas exprimŽs ; il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquts quĠils pourront faire fiefs ou rotures seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquts de leur communautŽ et il aura lĠusufruit de lĠautre moitiŽ des dits conquts il aura enfin lĠusufruit sans charge de caution des propres du prŽdŽcŽdŽ en paiant par le dit survivant toutes les dettes de la dite communautŽ ainsy que les obsques funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire Žduquer les dits enfans suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽe quoy faisant elle remportera toutes ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire conventionnel la somme de 100 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailes. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettans les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir sous lÔobligation respective de leurs biens, acceptans pour juges MM du tribunal du district dĠArras, ayans les dits Albert PINTE, Jeanne Franoise BEAUCOURT et Euphroisine Joseph PINTE dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 21 avril 1791 ; signŽs : PETIT, Pierre Guislain CRETON avec BOSSU et HUSSON notaires.

EnregistrŽ ˆ Arras le 23 avril 1791 ; reu 30 sols. SignŽ GROSSEMY.

 

 

DŽclaration de commun du 9 avril 1791

(4E22/30)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Louis Franois DEBƒCOURT ma”tre en chirurgie demeurant u village dĠAcq dĠune part ;

á               Jean Franois DHON mŽnager demeurant au dit Acq dĠautre part.

Lesquels sont convenus de ce qui suit.

Le premier comparant en qualitŽ dĠAcquŽreur par adjudication faite au district dĠArras le 23 mars dernier, dĠune mesure de manoir non amazŽ situŽ au dit Acq qui appartenoit aux cy devant pres carmes dŽchaussŽs dĠArras, tenant le dit manoir dĠune liste au chemin dĠAcq ˆ Hautavene dĠautre liste au manoir amazŽ de Dominique COLIN dĠun bout ˆ la Verde Rue dĠautre bout au chemin dĠAcq ˆ FrŽvin de nature cottire moyennant la somme de 550 £, a dŽclarŽ et dŽclare le dit premier comparant pour son commun de GŽry HERBET ˆ marier majeur demeurant au dit Acq ˆ la concurrence dĠune boitellŽe 1/2 pour tenir dĠune liste aux deux boitellŽes 1/2 restantes au premier comparant dĠautre liste au chemin dĠAcq ˆ Hautavene des deux bouts comme ci dessus moyennant quoy le dit premier comparant rŽfre au dit HERBET acceptant pour luy par le dit second comparant tenu les droits par luy acquis par lĠadjudication susdattŽe et ˆ la concurrence dĠune boitellŽe de terres le premier comparant reconnoit que le dit second comparant luy a payŽ ˆ lĠacquit et dŽcharge du dit HERBET la somme de 77 £ 1 sols 3 deniers pour un quart et demie de celle de 205 £ 10 sols dŽboursŽ ce jour dĠhuy par le premier comparant tant pour partie du prix de la dite acquisition que pour frais y relatifs le second comparant se portant fort dudit HERBET promet et sĠengage de contribuer avec le premier comparant ˆ acquitter le surplus du prix dĠacquisition ainsy quĠil est rŽglŽ par la dite adjudication de la terr... y portŽe et pour lĠexŽcution des prŽsentes les comparants obligent leurs biens, acceptant pour juges MM du tribunal du district dĠArras ; passŽ ˆ Arras le 9 avril 1791 ; signŽ : DHON, DEBƒCOURT, BOSSU et BRASIER, enregistrŽ ˆ Arras le 9 avril 1791 ; reu 15 sols signŽ GROSSEMY.

 

 

Contrat de mariage en date du 28-5-1791 entre

Pierre Hubert BERLAIRE et Marie ThŽrse ALLART

(4E22/30)

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Pierre Guislain BERLAIRE mŽnager demeurant au village dĠAcq, Marie Agns DUPUICH sa femme quĠil autorise ˆ lĠeffet des prŽsentes, et Pierre Hubert BERLAIRE leur fils ˆ marier demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Marie ThŽrse WARNIER veuve de Guislain ALLART demeurant au dit Acq, et Marie ThŽrse ALLART sa fille ˆ marier, assitŽe de Caroline ALLART sa soeur germaine demeurant au dit Acq dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage des dits Pierre Hubert BERLAIRE et Marie ThŽrse ALLART, ils sont convenus de ce qui suit.

Les pre et mre des futurs Žpoux luy donnent solidairement sans charge de rapport :

1Ħ) tous les meubles et effets qui leur appartiennent estimŽs 200 £ ;

2Ħ) la propriŽtŽ du manoir amazŽ o ils demeurent au dit Acq , tenant dĠune liste au manoir amazŽ dĠIgnace HERBET dĠautre liste au manoir amazŽ de Jean Franois RINGAR dĠun bout ˆ la Grande Rue dĠautre bout au dit Ignace HERBET tenu en roture de la seigneurie dĠAcq procŽdant au dit Pierre Guislain BERLAIRE de patrimoine lequel manoir amazŽ a ŽtŽ ŽvaluŽ ˆ 300 £ desquels meubles effets et manoir amazŽ les donateurs en rŽservent la jouissance jusquĠau jour du dŽcs du survivant des deux .

A la charge par le futur Žpoux de payer ˆ chacun de ses quatre frres la somme de 100 £ dans le courant de lĠannŽe du dŽcs du survivant des donateurs, et attendu que les futurs Žpoux doivent demeurer avec les donateurs aussy longtemps que les parties vivront bien ensemble, il a ŽtŽ convenu que pendant le mme temps les futurs Žpoux ne payeront aucuns fermages aux donateurs pour lĠhabitation quĠils feront avec eux dans la dite maison ; dans le cas de sŽparation les donateurs fourniront gratuitement aux futurs Žpoux un logement composŽ dĠune place ˆ feu dans la dite maison pour y demeurer jusquĠau jour du dŽcs des donateurs.

La mre de la future Žpouse luy donne ˆ charge de rapport un lit garni de la valeur de 30 £, la somme de 100 £, le tout payable et livrable sitot le mariage cŽlŽbrŽ.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquts quĠils pourront faire, fiefs ou rotures seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquts de leur communautŽ et il aura lĠusufruit de lĠautre moitiŽ des dits conquts il aura enfin lĠusufruit sans charge de caution des propres du prŽdŽcŽdŽ en paiant par le dit survivant toutes les dettes de la dite communautŽ ainsy que les obsques funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽe quoy faisant elle remportera son apport ci dessus toutes ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 60 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailles. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettans les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra ; acceptans pour juges MM du tribunal du district dĠArras ; auquel prŽsent contrat est aussy intervenu Michel Joseph AUBRON charron ˆ Acq ami commun des parties.

Ayans les dits Marie Agns DUPUICH, Marie ThŽrse WARNIER, Pierre Hubert BERLAIRE, Marie ThŽrse ALLART dŽclarŽ ne savoir signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; passŽ ˆ Arras le 28 mai 1791; signŽs : Pierre BERLAIRE, Caroline ALLART, avec BOSSU et REGNAULT notaires.

EnregistrŽ ˆ Arras le 1e juin 1791; reu 3 £ 10 sols. SignŽ GROSSEMY.

 

 

Contrat de mariage en date du 3-9-1791

entre Jean Baptiste COLIN et Aldegonde PŽlagie DELAMBRE

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Jean Baptiste COLIN, valet de charrue, fils de feu Hubert et dĠencore vivante Marie Joseph FLECHEL demeurant au village dĠAcq, asistŽ dĠHilaire COLIN son frre germain demeurant ˆ Acq, le dit Jean Baptiste COLIN procŽdant du consentement de sa mre ˆ cet effet prŽsente et consentante dĠune part;

á               Aldegonde PŽlagie DELAMBRE, majeure lŽgale demeurante ˆ Berneville, fille des feus Pierre Albert et Marie Joseph DEMERIN, assistŽe de Joseph CARON et SŽraphine SIMON  sa femme, icelle soeur consanguine de la dite DELAMBRE demeurant au village de Saint LŽger et de Pierre Louis BƒCOURT son cousin demeurant au dit Berneville dĠautre part.

Lesquels pour le mariage futur du dit Jean Baptiste COLIN et de la dite Aldegonde PŽlagie DELAMBRE reconnaissent tre convenus de ce qui suit.

La dite FLECHEL promet et sĠoblige paier ˆ son fils futur mariant en avancement dĠhoirie et succession ˆ charge de rapport la somme de 60 £ sit™t la cŽlŽbration de ce mariage.

LĠapport de la future Žpouse consiste dans la moitiŽ des meubles et effets existans dans la maison  o elle demeure au dit Berneville ; laquelle moitiŽ ŽvaluŽe ˆ la somme de 72 £ ; dans la moitiŽ dĠun manoir amazŽ de maison et chambre contenant une boistellŽe scituŽe au dit Berneville, tenant dĠune liste ˆ Rosalie COCQUEL, dĠautre ˆ Pierre Louis BƒCOURT , dĠun bout ˆ la Grande Rue, dĠautre ˆ JŽr™me MONCHIE, laquelle moitiŽ de manoir ŽvaluŽe la somme de 87 £, lĠautre moitiŽ des immeubles et manoirs cy devant  appartenant ˆ la dite SŽraphine SIMON femme du dit Charles Joseph CARON, lesquels en font par ces prŽsentes cession, et transport par licitation ˆ la dite Aldgonde DELAMBRE, ce acceptante pour en jouir par cette dernire en toute propriŽtŽ ˆ compter de ce jour ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances dont le dit manoir peut tre chargŽ et de paier au dit CARON et sa femme icelle autorisŽe de son mari la somme de 159 £ scavoir 72 £ pour la moitiŽ des immeubles et 87 £ pour la moitiŽ du dit manoir que le dit COLIN et la diet DELAMBRE promettent paier en deux termes Žgaux scavoir : au jour de St RŽmy prochain et lĠautre moitiŽ au jour de St RŽmy 1792 jusquĠau paiement effectuŽ du dit manoir il demeurera lŽgalement affectŽ et hypotecquŽ.

Le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de la communautŽ ˆ charge de paier les dettes dĠicelle et les obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ. Le dit survivant pareillement avec  ou sans enfans sera propriŽtaire de la moitiŽ des conquts et il jouira en outre de lĠautre moitiŽ pendant sa vie ensemble de la totalitŽ des propres du prŽdŽcŽdŽ ; si le survivant avec enfans de ce mariage convole en de secondes noces, il sera tenu de faire faire au prŽalable inventaire contenant estimation de tous ce dont la communautŽ se trouvera lors tre composŽe pour aprs la dŽduction des dettes la moitiŽ dĠicelle communautŽ appartenir aux dits enfans lors quĠils atteindront lĠ‰ge de 20 ans accomplis, jusquĠau quel temps le dit survivant sera tenu de les nourrir entretenir et faire instruire suivant leur Žtat.

Les conventions et stipulations cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il a ŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties, lesquelles promettent exŽcuter ces prŽsentes sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels elles accordent toutes suretŽs de droit par oeuvres de loi au dŽpens de qui il appartiendra, le porteur des prŽsentes autorisŽ de les consentir, acceptent ˆ juges le Tribunal du District dĠArras, aians les dits COLIN FLECHEL DELAMBRE SIMON dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ny signer de ce interpellŽ par les dits notaires ; fait et passŽ ˆ Arras le 3 septembre 1791 ; Žtoient sdignŽs : COLIN, CARON, BƒCOURT, et comme notaires BRASIER et PREUVOST.

Les conventions et stipulations cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il aŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties qui pour lĠexŽcution des prŽsentes acceptent ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et passŽ ˆ Arras le

EnregistrŽ ˆ Arras le 7 septembre 1791 ; reu 40 sols. SignŽ GROSSEMY.

Les conventions et stipulations cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il aŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties qui pour lĠexŽcution des prŽsentes acceptent ˆ juges MM du Conseil dĠArtois ; fait et passŽ ˆ Arras le 3 septembre 1791.

Etoient signŽs : COLIN, CARON, BƒCOURT, et comme notaires BRASIER et PREVOST.

EnregistrŽ ˆ Arras le 7 septembre 1791 ; reu 40 sols. SignŽ GROSSEMY.

 

 

Contrat de mariage en date du 8-9-1791

entre Hubert COLIN et Catherine Joseph FINET

 

Pardevant les notaires royaux dĠArtois soussignŽs sont comparus :

á               Hubert COLIN, ˆ marier, fils de feu Hubert et dĠencore vivante Marie Joseph FLECHEL demeurant au village dĠAcq, asistŽ de Jean Baptiste COLIN son frre germain demeurant ˆ Acq, le dit Hubert COLIN procŽdant du consentement de sa mre ˆ cet effet prŽsente et consentante dĠune part;

á               Catherine Joseph FINET majeure lŽgale fille de Jacques et Reine BAIL, demeurans ˆ FrŽvin Capel,procŽdant du consentement de son pre ˆ cet effet comparant et asistŽ de Franois Joseph FINET son frre germain demeurant au dit FrŽvin dĠautre part.

Lesquels pour le mariage futur du dit Hubert COLIN et de la dite Catherine Joseph FINET reconnaissent tre convenus de ce qui suit.

La dite FLECHEL promet et sĠoblige paier ˆ son fils futur mariant en avancement dĠhoirie et succession ˆ charge de rapport la somme de 60 £ sit™t la cŽlŽbration de ce mariage.

Celui de la future mariante consiste dans une somme de 48 £ que son dit pre promet lui paier sit™t la cŽlŽbration de ce mariage et en avancement dĠhoirie et de succession ˆ charge de rapport.

Il y aura communautŽ entre les futurs marians et les conquts quĠils pourront faire de telle nature quĠils soient seront communs entre eux soit que la femme soit comparante au contrat dĠacquisition ou acte de saisine ; le survivant des futurs marians avec ou sans enfans de ce mariage sera propriŽtaire de la communautŽ ˆ charge de paier les dettes dĠicelle et les obsecques et funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ ; le survivant pareillement avec ou sans enfans sera propriŽtaire de la moitiŽ des conquts de la dite communautŽ et il jouira en outre de lĠautre moitiŽ pendant sa vie ensemble de la totalitŽ des propres du prŽdŽcŽdŽ. si le survivant avec enfans de ce mariage convole en de secondes noces, il sera tenu de faire faire au prŽalable inventaire contenant estimation de tous ce dont la communautŽ se trouvera lors tre composŽe pour aprs la dŽduction des dettes la moitiŽ dĠicelle communautŽ appartenir aux dits enfans lors quĠils atteindront lĠ‰ge de 20 ans accomplis, jusquĠau quel temps le dit survivant sera tenu de les nourrir entretenir et faire instruire suivant leur Žtat.  Les conventions et stipulations cy dessus seront exŽcutŽes nonobstant les dispositions des coutumes et autres rigueurs de droit ˆ ce contraires, ˆ tout quoy il a ŽtŽ dŽrogŽ et renoncŽ expressŽment par les parties, lesquelles promettent exŽcuter ces prŽsentes sous lĠobligation de leurs biens sur lesquels elles accordent toutes suretŽs de droit par oeuvres de loi au dŽpens de qui il appartiendra, le porteur des prŽsentes autorisŽ de les consentir, acceptent ˆ juges le Tribunal du District dĠArras, ayant ledit Jacques FINET ainsi que les autes comparans dŽclarŽ ne scavoir Žcrire ni signer ; passŽ ˆ Arras le 8 septembre 1791 ; signŽ comme notaires BRASIER et PREVOST.

EnregistrŽ ˆ Arras le 17-9-1791, reu 30 sols. SignŽ GROSSEMY.

 

 

Contrat de mariage en date du 16-1-1792 entre

Mathias BONART et Augustine FOUQUART

(4E22/30)

 

Pardevant les notaires royaux de la rŽsidence dĠArras soussignŽs sont comparus :

á               Mathias BONART mŽnager demeurans au village dĠAcq, Mathias Joseph BONART son fils ˆ marier quĠil de son mariage avec Marie Joseph DEDIN , Hubert ALLART son beau frre ˆ cause de Marie Anne BONART sa femme demeurant au dit Acq dĠune part ;

á               Augustine Joseph FOUQUART fille majeure de Nicolas Joseph et de Marie Guislaine MINIOTTE demeurant au village de Camblain lĠAbbŽ, assistŽe de Jacques Franois GRUET son beau frre ˆ cause de Marie Caroline FOUQUART son Žpouse demeurant ˆ Arras dĠautre part.

Lesquels avant la cŽlŽbration du mariage du dit Mathias Joseph BONART et de la dite Augustine Joseph FOUQUART sont convenus de ce qui suit.

Le pre du futur Žpoux luy donne sans charge de rapport :

1Ħ) Tous les meubles, effets, bestiaux qui luy appartiennent ŽvaluŽs la somme de 100 £ desquels meubles effets et bestiaux le donateur se rŽserve lĠusufruit sa vie durante ;

2Ħ) la propriŽtŽ de la maison grange Žtable et cour y affŽrent ensemble le terrain sur lequel sont existans les dits batiments o demeurent le donateur au dit Acq ( rŽservŽ au donateur le surplus du manoir), les dits batimens et cour estimŽs la somme de 300 £, desquels batimens le donateur sĠen rŽserve lĠusufruit sa vie durante ; le futur Žpoux remettra ˆ ses frres et soeurs ou leurs reprŽsentations immŽdiatement aprs le dŽcs des pre et mre communs la somme de 200 £, et attendu que les futurs Žpoux doivent vivr e avec  les pre et mre du futur Žpoux aussy longtemps quĠils sĠarrangeront bien ensemble, il a ŽtŽ stipulŽ quĠils ne paieront aucuns fermages pour lĠhabitation quĠils feront dans la dite maison.

La future Žpouse a dŽclarŽ ne porter aucunes choses au prŽsent mariage ne possŽdant aucun bien.

Il y aura communautŽ entre les futurs Žpoux et les conquts quĠils pourront faire, fiefs ou rotures seront communs encore que la future Žpouse ne seroit nommŽe dans les contrats dĠacquisition, le survivant avec enfans vivans ou sans enfans sera propriŽtaire de tous les meubles et effets de la communautŽ ensemble de la juste moitiŽ des conquts de leur communautŽ, et il aura lĠusufruit de lĠautre moitiŽ des dits conquts il aura enfin lĠusufruit sans charge de caution des propres du prŽdŽcŽdŽ en paiant par le dit survivant toutes les dettes de la dite communautŽ ainsy que les obsques funŽrailles du prŽdŽcŽdŽ, mais si le survivant y ayans enfans vivans convoleroit ˆ des secondes noces la communautŽ dans ce cas sera partagŽe par moitiŽ entre luy et ses dits enfans conformŽment ˆ la coutume, nŽanmoins le survivant profitera de la moitiŽ qui en reviendra ˆ ses dits enfans jusquĠˆ ce quĠils aient pris Žtat honorable ou auront atteint lĠ‰ge de 25 ans jusquĠau quel temps il devra nourrir entretenir et faire instruire les dits enfans suivant leur Žtat ; libertŽ ˆ la future Žpouse de renoncer ˆ la communautŽe quoy faisant elle remportera toutes ses successions donations et legs ou la valeur au cas dĠallienation ses habillemens linges bagues bijoux et autres effets servant ˆ son usage son lit garni sa garde robbe ou coffres, elle aura pour douaire prŽfix la somme de 50 £ une fois le tout ˆ prendre sur les biens de son mary franchement et sans aucune charge de dettes obsques ny funŽrailles. DŽrogeans les futurs Žpoux ˆ toutes loix ou coutumes quy auroient des dispositions contraires aux prŽsentes et promettans les parties tout ce que dessus exŽcuter et accomplir ˆ toujours sous lÔobligation de leurs biens, y accordant toutes les oeuvres de loix requises au dŽpens de qui il appartiendra ; ayans les dits Mathias BONART Hubert ALLART Augustine Joseph FOUQUART dŽclarŽs signer de ce interpellŽs par les dits notaires;  Pass ˆ Aras le 16 janvier 1792 ; SignŽ Mathias BONART, GRUET, avec BOSSU et THOMAS notaires.

EnregistrŽ ˆ Arras le 17 janvier 1792. Reu 40 sols signŽ GROSSEMY.

 

 

Cession par licitation du 29-9-1793 entre

les enfans Hubert COLIN

 

Pardevant les notaires rŽsidens ˆ Arras sousignŽs furent prŽsens :

Hilaire COLIN mŽnager demeurant au village dĠAcq, Jean Baptiste COLIN valet de charrue demeurant au village de Berneville, Marie Joseph COLIN et Marie Marthe COLIN filles majeures demeurans au dit Acq.

Iceux COLIN frre soeurs enfans et hŽritiers de feu Hubert, lesquels ont dit quĠil leur appartient en commun un manoir amazŽ contenant une boistellŽe scituŽe au dit Acq, tenant dĠune liste aux enfans Jean Guislain ALLART, dĠautre liste ˆ la Ruelle du four, dĠun bout ˆ Hubert GENEL dĠautre bout ˆ la Verde Rue, lequel manoir provient aux comparans de la succession de leur pre, et ne pouvant commodŽment se partager, le dit Jean Baptiste COLIN en fait par ces prŽsentes cession par partage et licitation aux trois autres comparans, ce acceptant ˆ la concurrence dĠun sixime pour les droits et parts revenans au dit Jean Baptiste COLIN, et jouir des dits droits et parts dans le dit manoir amazŽ par les dits Hilaire, Marie Joseph, et Marie Marthe COLIN, en propriŽtŽ ˆ compter de ce jour et la jouissance aprs le dŽcs de Marie Joseph FLECHELLE, ˆ la charge des rentes foncires et anciennes redevances si aucunes sont dues dŽchargŽ de toutes hipotques quelconques jusquĠˆ ce jour.

La prŽsente cession par partage et licitation faite moiennant la somme de 100 £ paiŽe comptant.

Le dit Jean Baptiste COLIN promet exŽcuter le prŽsent partage et licitation sous lĠobligation de ses biens sur lesquels il accorde toutes oeuvres de loi, donnant pouvoir au porteur des prŽsentes de les consentir ; aians les dits Jean Baptiste, Marie Joseph, Marie Marthe COLIN dŽclarŽes ne scavoir Žcrire ni signer de ce interpellŽ par les dits notaires. Fait et passŽ ˆ Arras le 29 septembre 1793 lĠan II de la RŽpublique. SignŽ : Hilaire COLIN, BOSSU et BRASIER.