LĠEcole Centrale de Boulogne-sur-mer
(1798-1803) :
Que sont ses anciens lves devenus ?
Jean Joseph Charles CHOISNARD est n Boulogne, Saint Nicolas le 20 novembre 1780, fils de Simon Charles CHOISNARD, brodeur, et de Jeanne BONNAVENTURE ; ses parrain et marraine sont : Joseph comte d'ATTEMS officier au rgiment de la Marck, reprsentant John MORTON, et Jeanne Franoise Caroline Emelie CUVELIER, reprsentant Sarah KEER tous de Saint-Nicolas.
Ci-dessus : acte de baptme de Charles CHOISNARD (nĦ1) encombr dĠerreurs sur les parents
Il est lve de lĠEcole Centrale et les 26 et 27
thermidor an VIII il est interrog sur la grammaire et les belles lettres et
doit faire un discours de sa composition. Son condisciple Henri DUPONT
DELPORTE, suite aux mmes interrogations, doit composer une chanson.
Suite au dcs de son pre le 27 brumaire an XI, Charles CHOISNARD ayant sans doute fait un hritage correct, se lance dans le ngoce Boulogne et il est armateur de nombreux navires corsaires, entre autres :
* Le Grand Napolon, capitaine Jean Antoine HURET en 1807, puis Pierre WASSELIN en 1808 ;
* La Josphine, capitaine Jacques SOUBITEZ ;
* Le Vengeur, capitaine Jean HURET dit Paquette en lĠan XIV, puis Jacques SAUVAGE. Voir ci-dessous un litige concernant une prise entre deux corsaires : le Vengeur arm par CHOISNARD et le Prospre, arm par MOLEUX.
Le 19-1-1805 il adhre la loge franc-maonne de Saint Frdrick des Amis Choisis lĠOrient de Boulogne. Il est Ç matre È le 28-1-1806, et le 1-3-1817 il est cit Ç Rose-Croix È parti Dunkerque. (Source : AM, Fonds Michel de Sainte-Marville).
En 1806 Charles CHOISNARD pouse Marie Joseph Sabine FOUBE, dont il a trois enfants ns Boulogne : Charlotte ne le 2-3-1807 ; Louise, ne le 27-3-1808 ; Charles n le 5-10-1809. Pierre BERTRAND ami du pre, pharmacien et ancien condisciple de lĠEcole Centrale, est tmoin la naissance de ce dernier enfant.
Esquisse de la gnalogie de Charles CHOISNARD
1) CHOISNARD Jean Joseph Charles
o 20-11-1780 BSN
2) CHOISNARD Simon Charles
o ca 1732 La Bazoque (Calvados)
+ 27 brumaire an XI Boulogne/mer
3) BONNAVENTURE Jeanne
o ca 1736 Caen (Calvados)
+ 22-1-1811 Boulogne/mer
4) CHOISNARD Jacques Franois
5) MARQUERIE Jacqueline
6) BONNAVENTURE Claude
7) CATRAQUET Marie Anne
Transaction Boulogne du 20 frimaire an XIV entre
Les sieurs CHOISNARD , MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE
Pardevant Dutertre et son collgue notaires la rsidence de Boulogne sur mer soussigns furent prsens :
* Le sieur Charles CHOISNARD ngociant demeurant en ladite ville, muni de patente lui dlivre par la mairie dudit Boulogne le 2 ventse an XIII sous le nĦ84 et armateur du corsaire le Vengeur command par le sieur Jean HURET dit Paquette dĠune part ;
* Et les sieurs Pierre Mathieu MOLEUX CROUY et Louis Marie POCHOLLE MENNEVILLE, tous deux ngocians demeurans audit Boulogne, munis de patente eux dlivre par la mairie dudit Boulogne, savoir audit MOLEUX le 30 pluvise dernier sous le nĦ72 et ledit POCHOLLE le 20 ventse dernier sous le nĦ108, lesdits sieurs MOLEUX et POCHOLLE armateurs du corsaire le Prospre command par le sieur Jean Gabriel HURET dĠautre part.
Lesquels ont dit savoir ledit sieur CHOISNARD en sesdits nom et qualits que son corsaire le Vengeur aprs avoir appareill de la rade de Boulogne le 19 brumaire dernier, et avoir mouill en travers de la rade du Grinez, appareilla le 20 et coupa la cte dĠAngleterre.
Que se trouvant le lendemain 21 5 heures du soir environ 6 lieues du Balancier, il a donn chasse tandis que le Prospre en faisoit de mme.
Que ce dernier dans cette chasse a amarin un btiment reconnu sudois par son pavillon tant alors environ une demie lieue du Prospre ;
QuĠalors le capitaine de ce dernier corsaire fit faire sur la prise et que lĠayant atteinte sur les 6 heures, il ordonna un conducteur de prises et un autre homme de son quipage, de monter bord ainsi quĠil en avoit prvenu le capitaine du Vengeur quĠil avoit rencontr lĠinstant dĠauparavant.
Que ledit conducteur de prises de concert avec celui mis bord par le capitaine du corsaire le Vengeur gouvernrent pour le premier port de France o ils pourroient aborder.
QuĠils se sont trouv le 22 sur les 8 heures du matin la rade du port dĠAmbleteuse, o ils sont entrs vers les 5 heures du soir.
Que les faits ci dessus exposs doivent rsulter du rapport fait le 23 dudit mois de brumaire devant les autorits comptentes de Boulogne, par le sieur Franois MACQUET deuxime lieutenant du Prospre, mis bord de ladite prise en qualit de conducteur.
Deuximement, quĠil rsulte du rapport fait la rade de Dunkerque par le sieur Jean Gabriel HURET, capitaine du corsaire le Prospre et adress aux autorits comptentes dudit port quĠayant appareill du port de Calais les vents tant sud ouest, il laissa courir au nord pour aller croiser sur les ctes dĠAngleterre.
Que le 21 il a eu connoissance vers les 5 heures du soir, de plusieurs navires sous le vent lui, parmi lesquels toit un autre corsaire quĠil reconnu tre le Vengeur.
Que de concert avec le capitaine dudit corsaire, ils ont visit lesdits navires parmi lesquels se sont trouvs deux sudois quĠils ont amarins et expdis pour le premier port de France.
QuĠ cet instant, un navire arm leur ayant donn chasse, et sĠtant principalement attach poursuivre le Vengeur, ils se sont trouvs spars.
Troisimement, quĠil rsulte des rponses lĠinterrogatoire que le matelot sudois mis bord du Prospre a subi devant le sous commissaire de marine Dunkerque, le 25 dudit mois de brumaire, que le navire sudois bord duquel il toit, a t pris le 12 novembre la hauteur de Fort Laud par un corsaire lougre franois, dont il ignore le nom, ainsi que celui du capitaine, en vue dĠun autre corsaire lougre franois dont il ignore galement le nom, quĠaprs que la prise fut amarine, les capitaines capteurs le firent passer bord de lĠun dĠeux, quĠil fut embarqu sur ladite prise un chef conducteur avec quelques hommes des deux corsaires qui firent de suite route pour la cte de France.
Quatrimement quĠil rsulte encore du rapport fait au sous commissaire de marine Dunkerque par le sieur Isaac HOMENY danois, conducteur de prises du corsaire le Vengeur, que le 21 du mme mois, sur les 6 heures, ledit corsaire eut connoissance, de plusieurs btimens portant pavillon danois et sudois, auxquels conjointement avec un autre corsaire de Boulogne, nomm le Prospre, il fut donn chasse quĠenviron une heure aprs lesdits corsaires sont parvenus sĠemparer de lĠun dĠeux, quĠils avoient reconnu tre sudois et qui a t conduit Dunkerque sous le commandement dudit sieur HOMENY, lĠassistance de quatre autres hommes du vengeur et de trois hommes du Prospre.
Aprs quoi il a t observ de la part des deux comparans que, cĠest en cet tat des choses quĠil sĠagit de faire prononcer sur la validit de la prise du navire sudois le Undershoft conduit Ambleteuse.
Que ce btiment tant ennemi la solution de la question ne pouvoit prsenter aucune difficult.
Et de suite, ledit sieur CHOISNARD s nom et qualits a prtendu que la confiscation dudit navire et de sa cargaison devoit tre prononce exclusivement au profit du corsaire le Vengeur dont il est armateur de son quipage et des intresss audit armement.
QuĠ cet gard, il se fondoit premirement, sur ce que le sieur LANGEL conducteur de ladite prise nĠavoit fait aucune mention de la prsence du corsaire le Prospre, lors de lĠamarinement dudit navire sudois.
Deuximement, sur ce quĠil nĠa eu connoissance dudit corsaire le Prospre, quĠenviron trois quarts dĠheure aprs la capture.
Troisimement que ce ne fut quĠalors seulement que le corsaire qui chassoit la prise fut apperu ; que lĠayant atteinte il mit deux hommes bord contre la volont du conducteur de prise qui ne put rsister .
Quatrimement, quĠil rsulte mme du rapport du sieur MACQUET embarqu sur la prise sudoise par la capitaine du Prospre, que ce corsaire toit une demie lieue de cette prise au moment o elle avoit t amarine par le Vengeur.
Cinquimement quĠil est constat par la dclaration du capitaine captur, confirme par celles des hommes de son quipage, que le Prospre a t tranger la prise dont il sĠagit, que loin dĠy avoir concouru effectivement, ce qui est ncessaire pour y avoir part, il nĠtoit pas mme en vue lorsquĠelle a t faite.
Que ledit capitaine captur dclare expressment quĠil nĠa vu le corsaire capteur que lorsquĠil nĠtoit quĠ une encablure de lui, et environ 10 minutes avant dĠen tre atteint.
QuĠune dclaration si sincre ne peut tre affaiblie par la dclaration unique du matelot sudois embarqu bord du Prospre, qui a fait si peu dĠattention ce qui se passoit, quĠil atteste que la prise a t faite minuit, que dĠailleurs cet homme se borne dire que la prise a t amarine par un lougre en vue dĠun autre lougre, ce qui au fond ne donne aucun droit au Prospre.
Siximement, quĠon ne peut tirer aucune induction du rapport fait au sous commissaire de marine Dunkerque par le sieur Jean HOMENY ; que si celui ci avoit cru que la prise conduite Ambleteuse eut t faite de socit avec le Prospre, il nĠauroit pas manqu de le dire comme il lĠa fait pour celle qui a t conduite par lui Dunkerque.
DĠo il suit que la prise du navire sudois le Undershoft doit appartenir exclusivement au Vengeur, que le Prospre ne peut prtendre la partager.
QuĠune seule chose pourroit fonder la prtention de ce dernier corsaire ce seroit une convention intervenue entre les capitaines des deux corsaires pour le partage du btiment captur ; que cette convention est formellement dnie par les marins placs bord de la prise par le capitaine du Vengeur ; que le capitaine du Prospre nĠen fait lui mme aucune mention dans son rapport.
Que nanmoins malgr les droits que semblent donner aux comparans les pices de la procdure la totalit de la prise, il toit rsolu de ne sĠen point prvaloir, et de ratifier la convention alors que lĠexistence en seroit constate ; quĠen cela il toit jaloux de rendre hommage lĠquit et la bonne foi, sans avoir dans la ralit la moindre inquitude sur lĠissue du procs prt natre ;
Et de la part des sieurs MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE, sdits noms, il a t observ que tout concourt tablir que la prise doit tre partage entre leur corsaire le Prospre et celui le Vengeur.
QuĠils sĠappuient cet gard, premirement sur le rapport du sieur MACQUET leur capitaine de prise, mis bord dudit navire sudois.
Que ce capitaine atteste que dans le cours de la journe du 21 brumaire le corsaire le Prospre sĠest rencontr et arraisonn plusieurs reprises avec le Vengeur.
QuĠil sĠest trouv vers les 5 heures et demie du soir, en vue de plusieurs btimens auxquels il a donn chasse, tandis que le Vengeur en faisoit de mme.
Que le Prospre toit environ une demie lieue lorsque le Vengeur a amarin un btiment reconnu sudois par son pavillon.
Que le capitaine dudit le Prospre lĠayant atteint sur les six heures y a mis un capitaine de prise et un autre homme de son quipage.
Que ce nouveau capitaine mis bord de la prise ne fait nullement mention de la prtendue rsistance du conducteur qui avoit t prcdemment envoy au mme bord par le Vengeur.
Que loin de l, il atteste que sĠil est rest bord cĠest par suite de ce que le capitaine du Vengeur en avoit t prvenu par celui du Prospre quĠil avoit rencontr lĠinstant dĠauparavant.
Deuximement, sur ce que le conducteur mis bord de la prise par le corsaire le Vengeur en disant que ce corsaire avoit perdu de vue le Prospre la brume de la soire, combien que ce corsaire avoit t vu toute la journe.
Troisimement, sur ce quĠil nĠest pas tonnant que le capitaine du navire sudois nĠait pas vu le Prospre, ce capitaine qui ne connaissoit pas lĠexistance des hostilits entre son gouvernement et celui de France, nĠayant pas du faire attention aux croisires et nĠayant du tre frapp que de lĠarrive du premier corsaire qui toit au plus prs et qui sĠest empar de lui.
Quatrimement, sur ce quĠun des hommes dudit navire sudois, celui qui a t dbarqu bord du corsaire le Prospre et qui fait plus dĠattention ce qui se passoit que son capitaine atteste que la prise a t faite par un lougre franois, dont il ignore le nom, mais en vue dĠun autre lougre franois dont il ne connoit pas plus le nom, et que les capitaines capteurs lĠont fait passer bord de lĠun dĠeux.
Cinquimement, sur ce que le capitaine du corsaire le Prospre qui nĠavoit pu avoir connoissance des rapports des capitaines de prises et des interrogatoires, a dclar de la rade de Dunkerque que se trouvant vers les 5 heures du soir en vue de plusieurs btimens parmi lesquels se trouvoit un corsaire quĠil a reconnu tre le Vengeur, ils ont de concert visit lesdits navires, parmi lesquels se sont trouvs deux sudois quĠils ont amarin et expdi pour France.
Siximement, sur ce que ces deux navires sont prcisment celui entr Ambleteuse et lĠautre conduit Dunkerque.
Septimement, sur ce que nĠy ayant aucune difficult sur le partage de la seconde prise conduite Dunkerque, et qui est considre comme ayant t faite par les deux corsaires, il ne doit pas plus y en avoir par rapport la premire qui a t faite peu dĠinstants avant lĠautre.
Sur quoy les comparans sont convenus de ce qui suit par forme de transaction permanente et irrvocable.
Article 1e :
Les comparans en leursdits noms et qualits sĠen rapportent expressment la dclaration qui sera faite par le sieur Jean HURET dit Paquette, capitaine du Vengeur sur la question de savoir sĠil croit que la prise du navire sudois le Undershoft doit ou non tre partage entre les deux corsaires.
Article 2e :
Ledit HURET la probit duquel les comparans se rfrent sera invit et tenu de fournir le plus incessamment possible sa dclaration quĠil fera recevoir par un notaire dans la forme la plus authentique et usite dans le lieu o il est prisonnier de guerre, cet effet il lui sera crit par les comparans pour lui demander ladite dclaration. Au cas de dcs dudit HURET cette dclaration sera requise et exige de ceux des officiers de son tat major qui se trouve prisonnier avec lui, mais audit cas il sera ncessaire que la participation de ce corsaire la prise soit atteste par la majorit des officiers de cet tat major. Et pour viter toute difficult qui pourroit sĠlever sur la composition dudit tat major, il a t convenu entre les parties que ceux de qui la dclaration pourra tre exige dfaut de celle dudit HURET, seront les lieutenans Ignace LION, Gabriel DELPIERRE, LE GAGNEUR crivain chirurgien, Charles POULAIN et Georges CLARICQ matres dĠquipage, la dclaration dudit capitaine et dfaut desdits officiers de son tat major fixera irrvocablement le sort des deux parties et dcidera si la prise conduite Ambleteuse sera partage comme celle de Dunkerque ou si elle appartiendra exclusivement au corsaire le Vengeur.
Article 3e :
En attendant le sieur CHOISNARD poursuivra seul la condamnation de ladite prise, la grera et administrera, fera procder aux ventes et recevra tous les deniers en provenance, sauf en remettre la moiti sĠil y a lieu aux sieurs MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE.
Article 4e :
Il sera adress au conseil dĠadministration qui prononcera sur ladite prise, une grosse en forme de la prsente transaction, avec invitation audit conseil de prononcer la confiscation dudit navire au profit du Vengeur et ce, du consentement express du Prospre qui ne doit plus dsormais tenir ses droits que de la prsente transaction.
Article 5e :
Il est convenu que sĠil arrivoit contre toute attente que la dclaration qui sera exige du capitaine Jean Gabriel HURET et dfaut, des offficiers de son tat major prsentant de lĠobscurit, ou quĠil y et quelque vice radical dans lĠacte qui doit constater ladite dclaration, les parties sĠentendront entre elles lĠamiable sĠil est possible, pour obtenir une nouvelle dclaration, plus authentique ou plus prcise, sans que les diffrens qui sĠlveroient ce sujet puisent jamais faire revenir sur les droits au fonds que les parties peuvent avoir la prise du navire sudois le Undershoft.
Article 6e :
La prsente transaction seara pralablement soumise lĠapprobation de la majorit des intresss dans lĠarmement des corsaires le Vengeur et le Prospre.
Article 7e :
Le cot des prsentes et les frais que pourra ncessiter la dclaration du capitaine HURET ou celle des officiers de son tat major, seront dans tous les cas la charge de la prise du navire sudois conduit Ambleteuse, ainsi quĠune somme de 75 francs pour menus frais exposs par les armateurs du corsaire le Prospre relativement cette dite prise, car ainsi etc É renonans etc É
Fait et pass audit Boulogne sur mer en lĠtude le 20 frimaire an XIV et ont les comparans sign avec les notaires aprs lecture.
Transaction le 22 frimaire an XIV entre
Le Vengeur, arm par CHOISNARD et le Prospre, arm par MOLEUX
pardevant Dutertre (AD62 4E 50/44)
Pardevant Dutertre et son collgue notaires la rsidence de Boulogne sur mer soussigns, furent prsens messieurs MARTIN DU BLAISEL, CAILLETTE, Louis SAUVAGE LASALLE, FOURMENTIN lĠan, TESSILLAC, HENRY THUEUX, BOUILLIET, BLANGY, LAFOIREZ DORVAUX, MARTIN brasseur, DESTRES, DUCHESNE, LISSéS, Hypolitte NOEL et la dame veuve PRENEL, demeurans audit Boulogne et tous intresss dans le corsaire le Vengeur, arm par le sieur Charles CHOISNARD ngociant de ladite ville et command par le sieur Jean HURET dit Paquette.
Lesquels aprs avoir pris communication et que lecture leur a t faite par DUTERTRE lĠun desdits notaires, dĠune transaction passe devant lui et son collgue le 20 du prsent mois enregistre entre ledit CHOISNARD en sa qualit dĠarmateur du corsaire le Vengeur et les sieurs Pierre Mathieu MOLEUX CROUY et Louis Marie POCHOLLE MENNEVILLE, ngociants demeurans audit Boulogne, armateurs du corsaire le Prospre, command par le sieur Jean Gabriel HURET, relativement au navire sudois le Undershofs, amarin par ledit corsaire le Vengeur et conduit au port dĠAmbleteuse prs Boulogne, ont dclar approuver et ratiffier ledite transaction en tout son contenu et en consentir la plaine et entire excution comme sĠils y eussent t prsens et quĠils y fussent repris nominativement, car ainsi etc É promettans etc É
Fait et pass audit Boulogne en lĠtude le 22 frimaire an XIV et lecture faite les comparans ont sign.