LĠEcole Centrale de Boulogne-sur-mer (1798-1803) :

Que sont ses anciens Žlves devenus ?

 

Charles CHOISNARD

        

Jean Joseph Charles CHOISNARD est nŽ ˆ Boulogne, Saint Nicolas le 20 novembre 1780, fils de Simon Charles CHOISNARD, brodeur, et de Jeanne BONNAVENTURE ; ses parrain et marraine sont : Joseph comte d'ATTEMS officier au rŽgiment de la Marck, reprŽsentant John MORTON, et Jeanne Franoise Caroline Emelie CUVELIER, reprŽsentant Sarah KEER tous de Saint-Nicolas.

 

Ci-dessus : acte de baptme de Charles CHOISNARD (nĦ1) encombrŽ dĠerreurs sur les parents

En marge: extrait dĠun jugement du tribunal civil de 1re instance de Boulogne en date du 10 niv™se an 14, rectifiant les identitŽs

 

Il est Žlve de lĠEcole Centrale et les 26 et 27 thermidor an VIII il est interrogŽ sur la grammaire et les belles lettres et doit faire un discours de sa composition. Son condisciple Henri DUPONT DELPORTE, suite aux mmes interrogations, doit composer une chanson.

 

Suite au dŽcs de son pre le 27 brumaire an XI, Charles CHOISNARD ayant sans doute fait un hŽritage correct, se lance dans le nŽgoce ˆ Boulogne et il est armateur de nombreux navires corsaires, entre autres :

* Le Grand NapolŽon, capitaine Jean Antoine HURET en 1807, puis Pierre WASSELIN en 1808 ;

* La JosŽphine, capitaine Jacques SOUBITEZ ;

* Le Vengeur, capitaine Jean HURET dit Paquette en lĠan XIV, puis Jacques SAUVAGE. Voir ci-dessous un litige concernant une prise entre deux corsaires : le Vengeur armŽ par CHOISNARD et le Prospre, armŽ par MOLEUX.

 

Le 19-1-1805 il adhre ˆ la loge franc-maonne de Saint FrŽdŽrick des Amis Choisis ˆ lĠOrient de Boulogne. Il est Ç ma”tre È le 28-1-1806, et le 1-3-1817 il est citŽ Ç Rose-Croix È parti ˆ Dunkerque. (Source : AM, Fonds Michel de Sainte-MarŽville).

 

En 1806 Charles CHOISNARD Žpouse Marie Joseph Sabine FOUBE, dont il a trois enfants nŽs ˆ Boulogne : Charlotte nŽe le 2-3-1807 ; Louise, nŽe le 27-3-1808 ; Charles nŽ le 5-10-1809. Pierre BERTRAND ami du pre, pharmacien et ancien condisciple de lĠEcole Centrale, est tŽmoin ˆ la naissance de ce dernier enfant.

 

Esquisse de la gŽnŽalogie de Charles CHOISNARD

 

1) CHOISNARD Jean Joseph Charles

o 20-11-1780 BSN

 

2) CHOISNARD Simon Charles

Brodeur

o ca 1732 La Bazoque (Calvados)

+ 27 brumaire an XI Boulogne/mer

3) BONNAVENTURE Jeanne

o ca 1736 Caen (Calvados)

+ 22-1-1811 Boulogne/mer

 

4) CHOISNARD Jacques Franois

5) MARQUERIE Jacqueline

 

6) BONNAVENTURE Claude

7) CATRAQUET Marie Anne

 

 

 

Transaction ˆ Boulogne du 20 frimaire an XIV entre

Les sieurs CHOISNARD , MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE

 

Pardevant Dutertre et son collgue notaires ˆ la rŽsidence de Boulogne sur mer soussignŽs furent prŽsens :

* Le sieur Charles CHOISNARD nŽgociant demeurant en ladite ville, muni de patente ˆ lui dŽlivrŽe par la mairie dudit Boulogne le 2 vent™se an XIII sous le nĦ84 et armateur du corsaire le Vengeur commandŽ par le sieur Jean HURET dit Paquette dĠune part ;

* Et les sieurs Pierre Mathieu MOLEUX CROUY et Louis Marie POCHOLLE MENNEVILLE, tous deux nŽgocians demeurans audit Boulogne, munis de patente ˆ eux dŽlivrŽe par la mairie dudit Boulogne, savoir audit MOLEUX le 30 pluvi™se dernier sous le nĦ72 et ledit POCHOLLE le 20 vent™se dernier sous le nĦ108, lesdits sieurs MOLEUX et POCHOLLE armateurs du corsaire le Prospre commandŽ par le sieur Jean Gabriel HURET dĠautre part.

Lesquels ont dit savoir ledit sieur CHOISNARD en sesdits nom et qualitŽs que son corsaire le Vengeur aprs avoir appareillŽ de la rade de Boulogne le 19 brumaire dernier, et avoir mouillŽ en travers de la rade du Grinez, appareilla le 20 et coupa ˆ la c™te dĠAngleterre.

Que se trouvant le lendemain 21 ˆ 5 heures du soir ˆ environ 6 lieues du Balancier, il a donnŽ chasse tandis que le Prospre en faisoit de mme.

Que ce dernier dans cette chasse a amarinŽ un b‰timent reconnu suŽdois par son pavillon Žtant alors ˆ environ une demie lieue du Prospre ;

QuĠalors le capitaine de ce dernier corsaire fit faire sur la prise et que lĠayant atteinte sur les 6 heures, il ordonna ˆ un conducteur de prises et ˆ un autre homme de son Žquipage, de monter ˆ bord ainsi quĠil en avoit prŽvenu le capitaine du Vengeur quĠil avoit rencontrŽ lĠinstant dĠauparavant.

Que ledit conducteur de prises de concert avec celui mis ˆ bord par le capitaine du corsaire le Vengeur gouvernrent pour le premier port de France o ils pourroient aborder.

QuĠils se sont trouvŽ le 22 sur les 8 heures du matin ˆ la rade du port dĠAmbleteuse, o ils sont entrŽs vers les 5 heures du soir.

Que les faits ci dessus exposŽs doivent rŽsulter du rapport fait le 23 dudit mois de brumaire devant les autoritŽs compŽtentes de Boulogne, par le sieur Franois MACQUET deuxime lieutenant du Prospre, mis ˆ bord de ladite prise en qualitŽ de conducteur.

Deuximement, quĠil rŽsulte du rapport fait ˆ la rade de Dunkerque par le sieur Jean Gabriel HURET, capitaine du corsaire le Prospre et adressŽ aux autoritŽs compŽtentes dudit port quĠayant appareillŽ du port de Calais les vents Žtant sud ouest, il laissa courir au nord pour aller croiser sur les c™tes dĠAngleterre.

Que le 21 il a eu connoissance vers les 5 heures du soir, de plusieurs navires sous le vent ˆ lui, parmi lesquels Žtoit un autre corsaire quĠil  reconnu tre le Vengeur.

Que de concert avec le capitaine dudit corsaire, ils ont visitŽ lesdits navires parmi lesquels se sont trouvŽs deux suŽdois quĠils ont amarinŽs et expŽdiŽs pour le premier port de France.

QuĠˆ cet instant, un navire armŽ leur ayant donnŽ chasse, et sĠŽtant principalement attachŽ ˆ poursuivre le Vengeur, ils se sont trouvŽs sŽparŽs.

Troisimement, quĠil rŽsulte des rŽponses ˆ lĠinterrogatoire que le matelot suŽdois mis ˆ bord du Prospre a subi devant le sous commissaire de marine ˆ Dunkerque, le 25 dudit mois de brumaire, que le navire suŽdois ˆ bord duquel il Žtoit, a ŽtŽ pris le 12 novembre ˆ la hauteur de Fort Laud par un corsaire lougre franois, dont il ignore le nom, ainsi que celui du capitaine, en vue dĠun autre corsaire lougre franois dont il ignore Žgalement le nom, quĠaprs que la prise fut amarinŽe, les capitaines capteurs le firent passer ˆ bord de lĠun dĠeux, quĠil fut embarquŽ sur ladite prise un chef conducteur avec quelques hommes des deux corsaires qui firent de suite route pour la c™te de France.

Quatrimement quĠil rŽsulte encore du rapport fait au sous commissaire de marine ˆ Dunkerque par le sieur Isaac HOMENY danois, conducteur de prises du corsaire le Vengeur, que le 21 du mme mois, sur les 6 heures, ledit corsaire eut connoissance, de plusieurs b‰timens portant pavillon danois et suŽdois, auxquels conjointement avec un autre corsaire de Boulogne, nommŽ le Prospre, il fut donnŽ chasse quĠenviron une heure aprs lesdits corsaires sont parvenus ˆ sĠemparer de lĠun dĠeux, quĠils avoient reconnu tre suŽdois et qui a ŽtŽ conduit ˆ Dunkerque sous le commandement dudit sieur HOMENY, ˆ lĠassistance de quatre autres hommes du vengeur et de trois hommes du Prospre.

Aprs quoi il a ŽtŽ observŽ de la part des deux comparans que, cĠest en cet Žtat des choses quĠil sĠagit de faire prononcer sur la validitŽ de la prise du navire suŽdois le Undershoft conduit ˆ Ambleteuse.

Que ce b‰timent Žtant ennemi la solution de la question ne pouvoit prŽsenter aucune difficultŽ.

Et de suite, ledit sieur CHOISNARD s nom et qualitŽs a prŽtendu que la confiscation dudit navire et de sa cargaison devoit tre prononcŽe exclusivement au profit du corsaire le Vengeur dont il est armateur de son Žquipage et des intŽressŽs audit armement.

QuĠˆ cet Žgard, il se fondoit premirement, sur ce que le sieur LANGELƒ conducteur de ladite prise nĠavoit fait aucune mention de la prŽsence du corsaire le Prospre, lors de lĠamarinement dudit navire suŽdois.

Deuximement, sur ce quĠil nĠa eu connoissance dudit corsaire le Prospre, quĠenviron trois quarts dĠheure aprs la capture.

Troisimement que ce ne fut quĠalors seulement que le corsaire qui chassoit la prise fut apperu ; que lĠayant atteinte il mit deux hommes ˆ bord contre la volontŽ du conducteur de prise qui ne put rŽsister .

Quatrimement, quĠil rŽsulte mme du rapport du sieur MACQUET embarquŽ sur la prise suŽdoise par la capitaine du Prospre, que ce corsaire Žtoit ˆ une demie lieue de cette prise au moment o elle avoit ŽtŽ amarinŽe par le Vengeur.

Cinquimement quĠil est constatŽ par la dŽclaration du capitaine capturŽ, confirmŽe par celles des hommes de son Žquipage, que le Prospre a ŽtŽ Žtranger ˆ la prise dont il sĠagit, que loin dĠy avoir concouru effectivement, ce qui est nŽcessaire pour y avoir part, il nĠŽtoit pas mme en vue lorsquĠelle a ŽtŽ faite.

Que ledit capitaine capturŽ dŽclare expressŽment quĠil nĠa vu le corsaire capteur que lorsquĠil nĠŽtoit quĠˆ une encablure de lui, et environ 10 minutes avant dĠen tre atteint.

QuĠune dŽclaration si sincre ne peut tre affaiblie par la dŽclaration unique du matelot suŽdois embarquŽ ˆ bord du Prospre, qui a fait si peu dĠattention ˆ ce qui se passoit, quĠil atteste que la prise a ŽtŽ faite ˆ minuit, que dĠailleurs cet homme se borne ˆ dire que la prise a ŽtŽ amarinŽe par un lougre en vue dĠun autre lougre, ce qui au fond ne donne aucun droit au Prospre.

Siximement, quĠon ne peut tirer aucune induction du rapport fait au sous commissaire de marine ˆ Dunkerque par le sieur Jean HOMENY ; que si celui ci avoit cru que la prise conduite ˆ Ambleteuse eut ŽtŽ faite de sociŽtŽ avec le Prospre, il nĠauroit pas manquŽ de le dire comme il lĠa fait pour celle qui a ŽtŽ conduite par lui ˆ Dunkerque.

DĠo il suit que la prise du navire suŽdois le Undershoft doit appartenir exclusivement au Vengeur, que le Prospre ne peut prŽtendre ˆ la partager.

QuĠune seule chose pourroit fonder la prŽtention de ce dernier corsaire ce seroit une convention intervenue entre les capitaines des deux corsaires pour le partage du b‰timent capturŽ ; que cette convention est formellement dŽniŽe par les marins placŽs ˆ bord de la prise par le capitaine du Vengeur ; que le capitaine du Prospre nĠen fait lui mme aucune mention dans son rapport.

Que nŽanmoins malgrŽ les droits que semblent donner aux comparans les pices de la procŽdure ˆ la totalitŽ de la prise, il Žtoit rŽsolu de ne sĠen point prŽvaloir, et de ratifier la convention alors que lĠexistence en seroit constatŽe ; quĠen cela il Žtoit jaloux de rendre hommage ˆ lĠŽquitŽ et ˆ la bonne foi, sans avoir dans la rŽalitŽ la moindre inquiŽtude sur lĠissue du procs prt ˆ na”tre ;

Et de la part des sieurs MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE, sdits noms, il a ŽtŽ observŽ que tout concourt ˆ Žtablir que la prise doit tre partagŽe entre leur corsaire le Prospre et celui le Vengeur.

QuĠils sĠappuient ˆ cet Žgard, premirement sur le rapport du sieur MACQUET leur capitaine de prise, mis ˆ bord dudit navire suŽdois.

Que ce capitaine atteste que dans le cours de la journŽe du 21 brumaire le corsaire le Prospre sĠest rencontrŽ et arraisonnŽ ˆ plusieurs reprises avec le Vengeur.

QuĠil sĠest trouvŽ vers les 5 heures et demie du soir, en vue de plusieurs b‰timens auxquels il a donnŽ chasse, tandis que le Vengeur en faisoit de mme.

Que le Prospre Žtoit environ ˆ une demie lieue lorsque le Vengeur a amarinŽ un b‰timent reconnu suŽdois par son pavillon.

Que le capitaine dudit le Prospre lĠayant atteint sur les six heures y a mis un capitaine de prise et un autre homme de son Žquipage.

Que ce nouveau capitaine mis ˆ bord de la prise ne fait nullement mention de la prŽtendue rŽsistance du conducteur qui avoit ŽtŽ prŽcŽdemment envoyŽ au mme bord par le Vengeur.

Que loin de lˆ, il atteste que sĠil est restŽ ˆ bord cĠest par suite de ce que le capitaine du Vengeur en avoit ŽtŽ prŽvenu par celui du Prospre quĠil avoit rencontrŽ lĠinstant dĠauparavant.

Deuximement, sur ce que le conducteur mis ˆ bord de la prise par le corsaire le Vengeur en disant que ce corsaire avoit perdu de vue le Prospre ˆ la brume de la soirŽe, combien que ce corsaire avoit ŽtŽ vu toute la journŽe.

Troisimement, sur ce quĠil nĠest pas Žtonnant que le capitaine du navire suŽdois nĠait pas vu le Prospre, ce capitaine qui ne connaissoit pas lĠexistance des hostilitŽs entre son gouvernement et celui de France, nĠayant pas du faire attention aux croisires et nĠayant du tre frappŽ que de lĠarrivŽe du premier corsaire qui Žtoit au plus prs et qui sĠest emparŽ de lui.

Quatrimement, sur ce quĠun des hommes dudit navire suŽdois, celui qui a ŽtŽ dŽbarquŽ ˆ bord du corsaire le Prospre et qui  fait plus dĠattention ˆ ce qui se passoit que son capitaine atteste que la prise a ŽtŽ faite par un lougre franois, dont il ignore le nom, mais en vue dĠun autre lougre franois dont il ne connoit pas plus le nom, et que les capitaines capteurs lĠont fait passer ˆ bord de lĠun dĠeux.

Cinquimement, sur ce que le capitaine du corsaire le Prospre qui nĠavoit pu avoir connoissance des rapports des capitaines de prises et des interrogatoires, a dŽclarŽ de la rade de Dunkerque que se trouvant vers les 5 heures du soir en vue de plusieurs b‰timens parmi lesquels se trouvoit un corsaire quĠil a reconnu tre le Vengeur, ils ont de concert visitŽ lesdits navires, parmi lesquels se sont trouvŽs deux suŽdois quĠils ont amarinŽ et expŽdiŽ pour France.

Siximement, sur ce que ces deux navires sont prŽcisŽment celui entrŽ ˆ Ambleteuse et lĠautre conduit ˆ Dunkerque.

Septimement, sur ce que nĠy ayant aucune difficultŽ sur le partage de la seconde prise conduite ˆ Dunkerque, et qui est considŽrŽe comme ayant ŽtŽ faite par les deux corsaires, il ne doit pas plus y en avoir par rapport ˆ la premire qui a ŽtŽ faite peu dĠinstants avant lĠautre.

Sur quoy les comparans sont convenus de ce qui suit par forme de transaction permanente et irrŽvocable.

Article 1e :

Les comparans en leursdits noms et qualitŽs sĠen rapportent expressŽment ˆ la dŽclaration qui sera faite par le sieur Jean HURET dit Paquette, capitaine du Vengeur sur la question de savoir sĠil croit que la prise du navire suŽdois le Undershoft doit ou non tre partagŽe entre les deux corsaires.

Article 2e :

Ledit HURET ˆ la probitŽ duquel les comparans se rŽfrent sera invitŽ et tenu de fournir le plus incessamment possible sa dŽclaration quĠil fera recevoir par un notaire dans la forme la plus authentique et usitŽe dans le lieu o il est prisonnier de guerre, ˆ cet effet il lui sera Žcrit par les comparans pour lui demander ladite dŽclaration. Au cas de dŽcs dudit HURET cette dŽclaration sera requise et exigŽe de ceux des officiers de son Žtat major qui se trouve prisonnier avec lui, mais audit cas il sera nŽcessaire que la participation de ce corsaire ˆ la prise soit attestŽe par la majoritŽ des officiers de cet Žtat major. Et pour Žviter toute difficultŽ qui pourroit sĠŽlever sur la composition dudit Žtat major, il a ŽtŽ convenu entre les parties que ceux de qui la dŽclaration pourra tre exigŽe ˆ dŽfaut de celle dudit HURET, seront les lieutenans Ignace LION, Gabriel DELPIERRE, LE GAGNEUR Žcrivain chirurgien, Charles POULAIN et Georges CLARICQ ma”tres dĠŽquipage, la dŽclaration dudit capitaine et ˆ dŽfaut desdits officiers de son Žtat major fixera irrŽvocablement le sort des deux parties et dŽcidera si la prise conduite ˆ Ambleteuse sera partagŽe comme celle de Dunkerque ou si elle appartiendra exclusivement au corsaire le Vengeur.

Article 3e :

En attendant le sieur CHOISNARD poursuivra seul la condamnation de ladite prise, la gŽrera et administrera, fera procŽder aux ventes et recevra tous les deniers en provenance, sauf ˆ en remettre la moitiŽ sĠil y a lieu aux sieurs MOLEUX CROUY et POCHOLLE MENNEVILLE.

Article 4e :

Il sera adressŽ au conseil dĠadministration qui prononcera sur ladite prise, une grosse en forme de la prŽsente transaction, avec invitation audit conseil de prononcer la confiscation dudit navire au profit du Vengeur et ce, du consentement express du Prospre qui ne doit plus dŽsormais tenir ses droits que de la prŽsente transaction.

Article 5:

Il est convenu que sĠil arrivoit contre toute attente que la dŽclaration qui sera exigŽe du capitaine Jean Gabriel HURET et ˆ dŽfaut, des offficiers de son Žtat major prŽsentant de lĠobscuritŽ, ou quĠil y ežt quelque vice radical dans lĠacte qui doit constater ladite dŽclaration, les parties sĠentendront entre elles ˆ lĠamiable sĠil est possible, pour obtenir une nouvelle dŽclaration, plus authentique ou plus prŽcise, sans que les diffŽrens qui sĠŽlŽveroient ˆ ce sujet puisent jamais faire revenir sur les droits au fonds que les parties peuvent avoir ˆ la prise du navire suŽdois le Undershoft.

Article 6e :

La prŽsente transaction seara prŽalablement soumise ˆ lĠapprobation de la majoritŽ des intŽressŽs dans lĠarmement des corsaires le Vengeur et le Prospre.

Article 7:

Le cožt des prŽsentes et les frais que pourra nŽcessiter la dŽclaration du capitaine HURET ou celle des officiers de son Žtat major, seront dans tous les cas ˆ la charge de la prise du navire suŽdois conduit ˆ Ambleteuse, ainsi quĠune somme de 75 francs pour menus frais exposŽs par les armateurs du corsaire le Prospre relativement cette dite prise, car ainsi etc É renonans etc É

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en lĠŽtude le 20 frimaire an XIV et ont les comparans signŽ avec les notaires aprs lecture.

 

 

Transaction le 22 frimaire an XIV entre

Le Vengeur, armŽ par CHOISNARD et le Prospre, armŽ par MOLEUX

pardevant Dutertre (AD62 4E 50/44)

 

Pardevant Dutertre et son collgue notaires ˆ la rŽsidence de Boulogne sur mer soussignŽs, furent prŽsens messieurs MARTIN DU BLAISEL, CAILLETTE, Louis SAUVAGE LASALLE, FOURMENTIN lĠa”nŽ, TESSILLAC, HENRY THUEUX, BOUILLIET, BLANGY, LAFOIREZ DORVAUX, MARTIN brasseur, DESTRƒES, DUCHESNE, LISSéS, Hypolitte NOEL et la dame veuve PRENEL, demeurans audit Boulogne et tous intŽressŽs dans le corsaire le Vengeur, armŽ par le sieur Charles CHOISNARD nŽgociant de ladite ville et commandŽ par le sieur Jean HURET dit Paquette.

Lesquels aprs avoir pris communication et que lecture leur a ŽtŽ faite par DUTERTRE lĠun desdits notaires, dĠune transaction passŽe devant lui et son collgue le 20 du prŽsent mois enregistrŽe entre ledit CHOISNARD en sa qualitŽ dĠarmateur du corsaire le Vengeur et les sieurs Pierre Mathieu MOLEUX CROUY et Louis Marie POCHOLLE  MENNEVILLE, nŽgociants demeurans audit Boulogne, armateurs du corsaire le Prospre, commandŽ par le sieur Jean Gabriel HURET, relativement au navire suŽdois le Undershofs, amarinŽ par ledit corsaire le Vengeur et conduit au port dĠAmbleteuse prs Boulogne, ont dŽclarŽ approuver et ratiffier ledite transaction en tout son contenu et en consentir la plaine et entire exŽcution comme sĠils y eussent ŽtŽ prŽsens et quĠils y fussent repris nominativement, car ainsi etc É promettans etc É

Fait et passŽ audit Boulogne en lĠŽtude le 22 frimaire an XIV et lecture faite les comparans ont signŽ.