Le Centime de 1569
Bray
Bray est un hameau d'Ecoivres Mont Saint Eloi
Pardevant Maitre Jrme FEVRIER
licenti s loix pruvost de lĠglise et cathedralle Notre Dame dĠArras en la
prsence de Antoine MAILLY et Jean POULLAIN hommes de fief dudit lieu, ont EloĜ
MAUPETIT Jean HORIN estez elleux choisis et commis pour recevoir les rapports
de touttes les maisons ediffices jardins terres labeurs prez bois moullins et
autres biens immeubles quelconques comprins et gisant en la paroisse de BraĜ
paroisse dĠEscoivre avec la grandeur dĠiceux ensemble la valleur et rendage
dĠiceux tant occups par hritiers viagiers douagiers ou louagiers pour selon
lĠdit et ordonnance de Sa Majest lever le Centiesme dĠiceux en revenus
annuels lĠadvenant du denier 16 ou 18 selon la nature ou qualit de chacunes
parties aussy pour faire estimation des biens meubles marchandises et
ngociations subjet au taxe suivant ladite ordonnance par lĠavis dudit pruvost
de quoy faire chacun respectivement a fait serment requis conformment aus
dites ordonnances Gabry CRETEL pour faire la prise et estimation et asseoir le
Centiesme des biens immeubles que meubles appartenant auxdits EloĜ et HORIN
dont il a fait aussĜ le serment pertinent s mains des autres lesquels ont
promis et chacun de faire bon et lal devoir et du tout en acquitter tous les
manans et habitans dudit BraĜ de quoĜ faire ils ont pareillement fait le
serment le huitiesme jour de novembre XVc
LXIX.
C b C
Suivant quoĜ a est besongn par
lesdits EloĜ et Jean HORIN comme il sĠensuit.
Primes iceux desputez ont trouv que la
communaut dudit village nest aucunement tenue nĜ oblige en aucune rentes pour
le corps et communaut dudit BraĜ ou pour lĠglise sĜ na ledit village aucuns
biens immeubles dont elle peut tirer proffit. Renseing.
Pareillement lesdits desputez
ont trouv que ladite communaut ou paroisse ait aucuns biens communs elle
appartenante. Renseing.
SĠensuit la dclaration des noms et surnoms des occupeurs par louage
des maisons et jardins ou il nĜ a terres labour appendans nĜ prez bois
pastures lĠadvenant du denier XVI.
Dclarent lesdits desputez que
audit BraĜ pour la petitte estendue dĠicelluy nĜ a aucune maison lĠadvenant.
Renseing.
C b C
SĠensuit la dclaration de touttes les maisons occuppes par louagers
avec jardins prez bois pastures terres labeur et autres biens lĠadvenant du
denier XVIII.
( gauche : nom du
contribuable ; au centre : description et montant du rendaige ;
droite montant de lĠimpt)
EloĜ MAUPETIT |
Tient du chapitre dĠArras la
maison et censse quĠils ont audit BraĜ contenant six mencaudes avec le
nombre de six vingt quinze (135) mencaudes en payant par an la somme de 136 florins et deux
pourcheaux gras en estimation de 4 £ pass selon quĠil nous est apparu par
son bail |
25 fl 13 s |
GabrĜ CRETEL |
Tient cense des hoirs
Antoine DOBÙ 16 mencaudes de terres labourables en rendant par an y compris
un prez de 9 boitelles; 16
mencauds de bled pour 6 florins |
79 s 2 d |
EloĜ MAUPETIT |
Tient de Pierre MORREL deux
prez contenant 4 mencaudes et demie ; 10 carolus (=10 florins= 10 livres) |
36 s |
Premire somme que porte ce chapitre
36 livres 8 sols 7 deniers
C b C
SĠensuit la dclaration de tous biens immeubles dont jouissent et
possessent les propritaires usufruitures viagiers et douagiers occuppans
maisons et autres diffices avec jardins seullement lĠadvenant du denier
seize.
Jean POULLAIN |
A luĜ appartenant une maison
contenant Ĝ compris le jardin 10 boistelles ; pris 4 £ |
12 s 9 d |
GabrĜ CRESTEL |
A luĜ appartenant une maison
contenant 1 mencaude prise 50 s |
8 s |
Somme que porte ce chapitre
20 sols 9 deniers
C b C
Dclaration des maisons cense et autres biens
immeubles tant en terres labeur jardins prez bois pastures occuppez avec
maisons ou sans maisons par les propritaires taxez lĠadvenant du denier dix
huit.
Antoine DE MANIN |
A luĜ appartenant une maison
contenant 6 verges avec 2 mencaudes de terres ; 60 pattars |
10 s 10 d |
Somme que porte ce chapitre
10 s 10 d
C b C
SĠensuit la dclaration des biens appartenans EloĜ MAUPETIT et Jean
HORIN desputez ladite
apprciation que est faite par lĠadvis et assistance dudit prevost comme il
sĠensuit.
EloĜ MAUPETIT |
A luĜ appartenant une
mencaude de manoir non amaz ; pris 30 s |
5 s 4 d |
Jean HORIN |
A luĜ appartenant une
mencaude contenant 2 verges avec 4 mencaudes de terres labourables ; 4
£ |
14 s 5 d |
Somme que porte ce chapitre
19 s 9 d
C b C
SĠensuit la dclaration de tous les biens meubles ngociations et
marchandises sujets tauxe suivant lesdites ordonnances appartenans aux
personnes cy aprez dnommez et taxez lĠadvenant du Centiesme du pris de
l'estimation diceux.
Lesdits desputez certiffient
quĠils ne ont trouv audit BraĜ aucuns manans et habitans pour la petitte
tendue dĠicelluĜ qui aient des biens meubles eux appartenant sinon que EloĜ
MAUPETIT pour la somme de 100 £ ; pour le Centiesme : 20 s
C b C
SĠensuit la dclaration de la grandeur pourprins et comprendement de
lĠglise et attre dudit BraĜ avec la maison du cur en presbitaire aussĜ des
maisons de plaisances estans en cette paroisse grandeur et cercle d'iceux.
Dclarent lesdits dputez que
audit BraĜ ny a glise ny attre et
pareillement presbitaire parce que ledit Bray est paroisse du village Escoivres
o lĠglise et attre sont assis.
Renseing.
SĜ nĜ a audit lieu aucunes
maisons de plaisance pour en pouvoir faire quelques mentions.
Et au regard des droits
seigneuriaux qui sont tels que de 27 deniers la rente de chacuns manoirs et 3
sols de chacunes mencaudes ne le sont receu par les desputez mais par le
receveur du chapitre.
Nous EloĜ MAUPETIT et Jean HORIN,
commis et desputez au tauxe et estimation gnralle des biens tant meubles que
immeubles dclar en ce quoyer moy Gabry CRETEL comis la taxation des biens
des desssusdits taxateurs gnraulx que suivant le serment par nous fait s
mains de Jrosme PRUVOST dessus nommez de nous bien et deument acquitter en
ladite charge avons receus tous les rapports et dclarations qui nous a est
exibez par propritaires fermiers ou autres posseseurs et destempteurs des
maisons terres et hritage et de tous autres biens tant immeubles que meubles
dudit lieu, avons fait notre devoir de scavoir au mieux que nous aestez
possible desdits biens que navons trouvez autres que ceux contenus en cette
dclaration lesquels biens avons tauxez et estimez selon ladite ordonnance au
plus juste et estimations quitablement que nous a est possibles, en tesmoingt
de ce nous avons signez cette prsente dclaration de nos seing manuels cy mis
le vingt deuxiesme jour d'avril LVc
LXXI.
Signez Eloy AUPETIT et Jean
HORIN. Moy soubsignez certiffie tous qu'il appartiendra comme pruvost de chapitre avoir receu
le serment des dessus nommez lesquels ont promis de bien et deument acquitter
en ladite entremise que se peut voir par ce quoier. Ainsi fait nos seing manuel
cy mis les jour et an que dessus. Sign FEBVRIER.
C b C
Recollement de BraĜ
Renseing et redressement de ce
quĠil sĠest trouv obmis ou peux tax au droit du Centiesme selon les rendages
et biens sujets audit droit par les desputez des villes citt et quartier
dĠArras selon quĠil sĠensuit.
EloĜ MAUPETIT |
Pour la maison et cense quĠil
tient des Messieurs du Chapitre dĠArras aprs vision de son bail a est augment
pour le pot de vin que pour rendage de 23 £ 10 s |
+ 4 £ 4 s 7 d |
Jazon DOUVRIN |
MarĜ et bail de la veusve de
feu GabrĜ CRETEL pour les terres des hoirs Antoine DOBÙ a est augment par
affirmation pour les descharges des rentes de 30 s |
+ 5 s 4 d |
Ledit EloĜ |
Pour les prez quĠil tient de
Pierre MOREL a est augment par affirmation de 16 £ |
+ 57 s 6 d |
Jean POULLAIN |
Propritaire de son manoir
amaz contenant 10 boistelles a est augment par confrence de 6 £ |
+19 s 2 d |
GabrĜ CRETEL |
Pour sa maison luĜ
appartenant a est augment de 50 s |
+ 8 s |
Antoine DE MANIN |
Pour son manoir et
terres ; + 5 £ |
+ 18 s |
EloĜ MAUPETIT |
Pour son manoir avec 4
mencaudes de terres ; + 50 s |
+ 9 s |
Jean HORIN |
Pour son manoir avec 4
mencaudes de terres luĜ appartenant ; + 50 s |
+ 9 s |
Somme
totale
10
livres 10 sols 10 deniers
Les
manoirs et terres labourables en censes porte au nombre de: |
VIIIxx mesures III quartiers (160
mesures et 3 quartiers) |
Les
maisons et terres des propritaires en deux chapitres portent au nombre de: |
XII
mesures et demie |
Collationn aux
originaux par le greffier des Estats dĠArtois soussign le 10 may 1721. Sign
HECQUET.
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