Actes notariŽs relatifs aux anctres

de Victoire Antoinette ADAM

 

Dans quelques actes notariŽs relatŽs ci-aprs avec leur orthographe dĠorigine, le sens de certains mots de patois boulonnais a ŽtŽ trouvŽ gr‰ce ˆ lĠouvrage Žcrit en 1893 par le chanoine Daniel HAIGNERƒ : Le patois boulonnais comparŽ avec les patois du nord de la France.

 

RŽpertoire des actes qui suivent :

* CM du 25 janvier 1586 : Jehan GRANDSIRE - Marie PREVOST

* CM du 27 fŽvrier 1601 : Gilles DE LA BARRE - Isabeau ROBART

* Vente le 23 dŽcembre 1604 dĠun jardin de Josse YVART ˆ Christophe YVART

* Transaction du 14 aožt 1609 entre Catherine BOUCHEL, veuve de Jehan GRANDSIRE et : Jehan GRANDSIRE, Jehenne GRANDSIRE femme dĠAnthoine CLEMENT

* CM du 12 fŽvrier 1611 : Jehan FOURNIER - Jenneviefve FOURDINIER

* CM du 10 fŽvrier 1612 : Guillaume YVART - Jeanne MOULIERE

* Testament du 23 mars 1612 de Jehanne DE SENTEMENT

* Vente le 25 juin 1612 dĠune maison dĠAnthoine CLEMENT ˆ Jehan CLEMENT

* CM du 24 avril 1619 : Wallerand YVART - PŽronne DOUIN

* CM du 13 janvier 1627 : Isaac CLEMENT-Marie FOURNIER

* Accord du 11 fŽvrier 1627 entre Wallerand YVART et Jeanne MOULLIERE concernant la succession de Guillaume YVART

* CM du 9 janvier 1628 : Jehan FOURNIER- Jehenne OUREWIN [alias EURVIN ?]

* Accord du 6 juillet 1628 entre Nicolas FOURNIER et Andrieu BIVILLE

* Bail du 7 avril 1629 dĠIsacq CLEMENT  ˆ Philippe GILLYE

* CM du 24 septembre 1629 : Antoine DUHIL- Jehanne CLEMENT

* CM du 29 septembre 1635 : Jacques de  POILLY- Marie PUISSANT

* CM du 24 novembre 1635 : Robert TRIBOUT - Marguerite LEPORCQ

* Inventaire du 20 novembre 1635 aprs le dŽcs de Marie VAILLANT Žpouse de Robert TRIBOUT

* CM du 5 aožt 1636 : Jehan CLEMENT - Claudine LEGAY

* CM du 29 mai 1637 : Denis AMORY- Isabeau ROBART

* Testament du 2 janvier 1639 de Catherine BOUCHEL, seconde Žpouse de Jehan GRANDSIRE

* CM du 11 juillet 1639 : Claude PUISSANT - Antoinette DUNQUERQUE

* Bail ˆ Nicolas FOURNIER du 7 septembre 1639

* CM du 26 septembre 1643 : Franois POUILLY - Jeanne CORDIER

* CM du 22 fŽvrier 1672 : Antoine ADEN [alias ADAM] - Jacqueline de POILLY

* CM du 3 fŽvrier 1687 : Franois HOCHART - Franoise COUSIN

* Inventaire du 20 octobre 1688 aprs le dŽcŽs dĠAntoine ADAM

* CM du 8 novembre 1688 : Antoine HESDIN- Jacqueline POUILLY

* CM du 3 avril 1689 : Nicolas DUCATEL- Marie SAUVƒ

* CM du 16 septembre 1691 : Georges LABARRE-Marie BLANCQUEBOURNE

* CM du 23 janvier 1694 : Jean WIMET- Antoinette YVART

* Bail ˆ louage du 21 juin 1694 de Jean FOURNIER ˆ Charles LEJEUNE

* CM du 13 janvier 1697 : Jacques ADAM - LiŽvine LABARRE

* CM du 26 janvier 1697 : Jean LOUCHET - Marie ADAN sÏur de Jacques

* CM du 15 dŽcembre 1697 : Jean FOURNIER - Marguerite YVART

* CM du 18 septembre 1728 entre Jacques QUENET- Marie Jacqueline ADENT soeur de Jacques

* CM du 4 juillet 1733 : Jean FOURNIER- Godeleine RENIER

 

CM ˆ Boulogne du 25 janvier 1586 entre

Jehan GRANDSIRE, frre de Jeanne (nĦ163), et Marie PREVOST

pardevant Me Preudhomme (AD62 4E47/85)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes ;

* Jehan GRANDSIRE le Jeune, chappelier de son stil, demeurant au bourcq de Boullongne, assistŽ de Jehan GRANDSIRE lĠAisnŽ marchant demeurant audict bourcq de Boullongne son pre, Adrien GRANDSIRE aussy marchant demeurant audict bourcq son frre, et de Marcq DELATTRE son cousin germain dudict Jehan le Jeune, et aultres ses parens et bons amis dĠune part ;

* Et Marye PREVOST vefve de feu Joseph BALTAZIN, en son vivant aussy chappelier demeurante audict bourcq, assistŽe de Franois PREVOST maistre boullenger demeurant audict bourcq son frre, Nicolas CHINOT thailleur dĠhabitz demeurant audict lieu et de Marguerite PREVOST sa femme, sÏur de ladicte Marye, Jacques PREVOST aussy maistre boullenger son oncle, et Jehan DELATOUR merchant et ˆ son tour eschevin de la ville de Boullongne, son voisin, et aultres ses bons parens et amis dĠaultre part.

Et ont lesdictes parties recongnu etc É

 CĠest asscavoir de la part dudict Jehan GRANDSIRE le Jeune, ledict Jehan GRANDSIRE lĠAisnŽ a dŽclairŽ que audict Jehan GRANDSIRE le jeune son fils, compette et appartient le tiers en la moictiŽ de la maison lieu et tŽnement du Chef Saint Jehan provenant de lĠacquisition que ledict GRANDSIRE pre a faicte avecq deffuncte Polline MARCOTTE sa premire femme, ledict tiers allencontre de Adrien et Jehenne GRANDSIRE sesdictz frre et sÏur ;  dudict Chef Saint Jehan en jouir par luy aprs le trespas dudict Jean GRANDSIRE lĠAisnŽ et non devant, parce que ladicte acquisition a estŽ faicte le dernier vivant le tout tenant. Sy a ledict Jehan GRANDSIRE pre dŽclarŽ que, audict Jehan son fils, apartient la somme de 66 escusz 2/3 ; item sa part et portion des meubles dŽlaissez aprs le trespas de sadicte deffuncte mre; laquelle somme de 66 escusz 2/3 ledict GRANDSIRE pre a promis paier ˆ sondict filz instamment ledict mariage consommŽ. Sy a encores ledict Adrien GRANDSIRE frre, promis vestir et habiller sondict frre pour le jour de ses espouzailles. Et moiennant ce que dessus, ledict Jehan GRANDSIRE le Jeune a promis de jamais aucune chose demander et prŽtendre des meubles dŽlaissez par sadicte deffuncte mre a renoncŽ et renonce au proffict de son dict pre.

Et de la part de ladicte Marye PREVOST assistŽe que dessus, dŽclaire que ˆ elle appartient de ses hŽritaiges de ses deffunctz Nicolas PREVOST et PŽronne PILLON ses pre et mre, une maison sŽant audict bourcq o elle demeure nommŽe Saincte Catherinne, avecq la juste moictiŽ de lĠacquisition que ledict Joseph BALTAZIN et elle ont faict dĠune maison et jardin sŽans au Petit Rivage de Franois CLEUET et encores la juste moictiŽ des moeubles debtes actives quy ont estŽ commungs entre ledict deffunct et elle allencontre des enffans dudict deffunct et dĠelle, ausquelz appartient lĠaultre moictiŽ et desquelz moeubles inventaire nĠa encore estŽ faict.

A estŽ conditionnŽ le cas advenant que ledict GRANDSIRE aille de vie ˆ trespas paravant ladicte PREVOST etc É Elle aura 30 Žcus comme rapport de mariage.

Faict passŽ et recongnu le jour de 25 janvier 1586 É

 

CM du 27 fŽvrier 1601 entre

Gilles DE LA BARRE (nĦ72) et Isabeau ROBART (nĦ73)

pardevant Me ScottŽ (AD62 4E50/499)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Gilles DE LA BARRE, joeune filz ˆ marier, assistŽ de Georges DE LA BARRE son pre, maistre mareschal, demeurant au bourcq de ceste ville de Boullongne, Jacques DE LA BARRE aussy maistre marŽchal demeurant audit bourcq son oncle, Jehan DU HIL lĠaisnŽ maistre boullenger demeurant audit bourcq dĠune part ;

* Et Isabeau ROBART fille puisnŽe de feu Jacques ROBART son pre, assistŽe de Charlotte PARMENTIER sa mre, Jehan DE LA FONTAINE, mary et bail de Jehenne ROBART sÏur de ladicte Isabeau, maistre Hubert FONTAINE chanoine de lĠŽglise Nostre Dame de Boullongne son parin, et Jehan GRUNEL leurs parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recognu etc É

Premirement de la part dudict Gilles DE LA BARRE a estŽ dŽclairŽ par ledict Georges DE LA BARRE son pre quĠil luy faict don de sa part et portion quĠil luy appartient dĠune certaine maison size audict bourcq et o demeure le dict Georges DE LA BARRE allencontre de Pierre DELABARRE son frre pour en jouir aprs le trespas dudict Georges, lĠautre moictyŽ luy appartenant allencontre de deffuncte Guillemette BRETON quĠilz avoient acquis ensemble, ladite mre vivant, sauf nŽantmoins la demeure et cave jardins et estables et les estables quy ont estŽ brullŽes par le feu du meschef quy sont ˆ prŽsent rebastyes, que tient ˆ prŽsent ˆ louage Nicolle DE BOURLIZIEN, que ledict Georges DE LA BARRE a rŽservŽ pour en disposer ˆ sa discrŽtion. Sy luy a promis luy furnir et livrer le nombre et quantitŽ de 5 septiers de bled froment, mesure de ceste ville, scavoir 2 septiers et demy en dedans le mois dĠaoust prochainement venant, et ˆ mesure quĠil en aura apparu, et les autres 2 septiers et demy ˆ la Saint RŽmy enssuivant. Sy luy a promis la nourriture dĠune vache pendant le temps de 5 ou 6 ans, aussy luy a promis un porc ua choix dudict Gilles de ceulx appartenans audict Georges DE LA BARRE estant dans sa court.

Et de la part de ladicte Isabeau ROBART, a estŽ dŽclairŽ par ladicte Charlotte PARMENTIER quĠelle faict don en contemplation dudict mariage, ˆ sa dicte fille, la somme de 100 escus instamment le prŽsent mariage parfaict et consomŽ, en ce compris la somme de 12 escus que sadicte mre avoit ˆ elle apartenant. Sy a promis la vestir et admŽnager ˆ sa discrŽtion et comme elle en voudra avoir lĠhonneur.

A estŽ conditionnŽ que au cas que ledict Gilles DE LA BARRE prŽcŽda en mort etc É Elle aura 40 escus pour son rapport de mariage.

Faict passsŽ et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer le 21e jour de febvrier 1601 en la maison dudict LA FONTAINE heure de 11 heures du matin pardevant Oudart DE PARENTY et Guillaume SCOTTƒ nottaires roiaulx rŽsidens en ladicte ville de Boullongne sur la mer quy ont avec lesdictes parties signŽ les prŽsentes suivant lĠordonnance.

 

 

Vente ˆ Boulogne le 23 dŽcembre 1604 dĠun jardin de

Josse YVART ˆ Christophe YVART, frres de Guillaume (nĦ88)

pardevant Me Parenty (4E48/108)

 

Fut prŽsent en sa personne :

Josse YVART, thuillier, demeurant ˆ Fienne, lequel a reconnu, que pour subvenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs, par luy jurŽ et affermŽ, certiffiŽ tesmoingnŽ et approuvŽ par Guillaume YVART son frre, et Jehan DE LEVECQUE de ladicte ville de Boullogne, tesmoings dignes de foy et crŽdence, et moyennant XII deniers au denier ˆ Dieu, et pour deniers principaulx la somme de dix huict £ tournois, que le dict Josse YVART  a recongnu et confessŽ avoir eu et receu comptant de Critofle YVART aussy frre dudict Josse, thuillier, demeurant au bourcq de ecste ville, en pices de quartz dĠescus et monnoye, dont il faict quittance ˆ iceluy en payant pour les causes cy dessus, au moyen de laquelle somme a vendu ceddŽ quittŽ dŽlaissŽ et transportŽ au proffict dudict Cristofle, scavoir pour une portion de terre ˆ usage de jardin, size au bourq de ceste dicte ville, de la largeur de vingt ˆ vingt deux pieds et en longueur de six vingtz pieds ou environ, que tient ˆ prŽsent ˆ louage Jehan MONEL sergent royal, tenant dĠun bout audict MONEL, dĠautre bout ˆ Gilles DE SAILLY, et de deux listes aux hŽritiers Lois DUFRESNE, et ˆ la rue Tirvicq, ainsi que le tout se comprend et estend, soyt quĠil en eust plus ou moins que le nombre cy dessus et sans aucune chose en rŽserver, pour de ladicte portion de jardin cy dessus, en jouir par ledict Critofle YVART et Marguerite COIGIER sa femme, ds ˆ prŽsent hŽritablement perpŽtuellement et tousjours, en tirer proffictz advances et esmolumens quelconques, et par le dernier vivant de eulx deulx, le tout tenant, nonobstant coustume ˆ ce contraire, ˆ laquelle ils ont dŽrogŽ, et aprs leurs hoirs et ayans causes, pour laquelle portion de terre ledict comparant vendeur a dŽclarŽ ne debvoir aucunes rentes; promettant ne plus prŽtendre clamer ne demander aucune chose, en laisser seuffrir jouir lesdicts Critofle YVART et sa dicte femme hŽritablement ˆ tousjours, les dŽlivrer et garandir de tous troubles dŽbatz et empeschemens quelconques, ˆ peine de payer telz despens dommages et intŽrestz.

De laquelle portion de jardin le dict vendeur a dict luy appartenir de la succession de feu son pre. Et ˆ tout ce que dessus est dict etc É

Faict et passŽ et recognu en la ville de Boullogne sur la mer par lesdictes parties, suivant lĠordonnance ont signŽ la minutte des prŽsentes le XXIIIe de dŽcembre mil six cens et quattre, pardevant les nottaires royaulx soubzsignez, huict heures du matin en la maison dudict Josse YVART.

 

 

Transaction du 14 aožt 1609 entre Catherine BOUCHEL, veuve de Jehan GRANDSIRE (nĦ326) et : Jehan GRANDSIRE, Jehenne GRANDSIRE (nĦ163) femme dĠAnthoine CLEMENT, enfants de son premier mariage

pardevant Me Hurteur (AD62 4E47/3 ou 2MI R2161)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Catherine BOUCHEL, vefve de feu Jehan GRANDSIRE, vivant marchand hostellain de la maison du Chef Saint Jehan au bourg de Boullongne dĠune part ;

* Et Jehan GRANDSIRE et Anthoine CLEMENT mary et bail de Jehenne GRANDSIRE, Jehan et Jehenne enffans dudict feu Jehan GRANDSIRE de son premier mariage avecq Appolline MARCOTTE ˆ prŽsent aussy deffuncte dĠautre part.

Et ont recongneu comme aprs le trespas dudict feu Jehan GRANDSIRE advenu depuis 10 jours auroit estŽ faict inventaire des biens meubles tiltres et pappiers par luy dŽlaissez pour en estre faict partage entre lesdictes partyes pour raison duquel partage et des donnations faictes aux enffans desdicts Jehan GRANDSIRE le jeune et Anthoine CLEMENT, lesquels estoient en diffŽrentz et prestz dĠentrer en procs lĠun contre lĠautre, pour ˆ quoy obvier sĠestoient submis au jugement arbitral des sieurs Anthoine GEST et Juste CANDEAU quĠilz avoient respectivement nommez pour arbistrer, asbitrateurs et amiables compositeurs pour juger et dŽcider desdicts diffŽrendz et de tous autres quĠilz pourroient avoir ˆ cause de la succession mobiliaire dudict deffunct Jehan GRANDSIRE, lesquelz arbistres par leur sentence de ce jour dĠhuy auroient jugŽ et ordonnŽ que ladicte Catherine BOUCHEL vefve seroit tenue bailler et dŽlivrer comptant ausdictz Jehan GRANDSIRE le jeune et CLEMENT la somme de 600 £ tournois quy seroit ˆ chacun dĠeulx la somme de (É papier rongŽÉ ), quĠils debvoient ausdictz deffunct GRANDSIRE et BOUCHEL, que de toutes autres debtes obsecques et funŽrailles, dontz et lŽgatz particulliers dudict feu, quy demeureront du tout en la charge de ladicte BOUCHEL, de les en acquicter (É)  de tous les biens mobiliaires que de ladicte succession demeure au proffict de ladicte BOUCHEL, comme pareillement lesdicts GRANDSIRE et CLEMENT ne pourroient plus aulcune chose prŽtendre ˆ cause de la succession de ladicte deffuncte MARCOTTE, et pour raison dĠicelle en rechercher ou inquiŽter ladicte BOUCHEL, laquelle aussy au cas quĠelle en fut recerchŽ ou inquiŽtŽe par les enffans hŽritiers de feu Adrien GRANDSIRE lesquels Jehan GRANDSIRE et CLEMENT seroient tenuz les descharger et indempniser, ˆ laquelle sentance arbitralle lesdictes partyes ont acquiescez, promectans respectivement et dĠabondance icelle tenir selon quĠil est reprins cy dessus et sans y pouvoir contrevenir en auccune sorte et manire et suivant ce a estŽ baillŽ et payŽ comptant ausdictz GRANDSIRE et CLEMENT par ladicte BOUCHEL en prŽsence des nottaires soubsignez ladicte somme de 600 £ adjugŽe par ladicte sentence, de quoy ilz se sont tenuz et tiennent pour contens et en ont quitŽ et quitent ladicte BOUCHEL, laquelle aussy promectant par ces prŽsentes paier et acquiter lesdictes debtes dudict deffunct et lesdicts lŽgatz ceulx faitz ausdictz enffans desdictz Jehan GRANDSIRE le jeune et CLEMENT, et moiennant ce sĠen sont les partyes tenus pour bien partager et contens.

Et ˆ tout ce que dessus etc É le 14e jour dĠaoust 1609 pardevant les nottaires royaulx aussy soubzsignez.

 

CM ˆ Boulogne du 12 fŽvrier 1611 entre

Jehan FOURNIER et Jenneviefve FOURDINIER

pardevant Me MarŽchal

 

Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

* Jehan FOURNIER, filz ˆ marier de Claude FOURNIER et Marye HERNƒ, maistre tanneur et corroyeur demeurantz au bourcq de Boullongne, assistŽ de sesdictz pre et mre, de Pierre LEGRAND mary et bail de Marye FOURNIER sÏur dudict Jehan, demeurantz ˆ Capescure paroisse dĠOutreau, de Thomas LEGRAND laboureur demeurant audict Capescure, de messire Jehan MARETZ prestre et doyen du bourcq de ladicte ville et Pierre LIBERT, de Claude LEFORT vefve de feu Jehan DE NOEUFVILLE, de Blaise LECOUVREUR ( ?) et Jehan LIBERT demeurantz au Portel paroisse dudict Outreau, et Jehan MOREL sergent roial en ladicte SŽnŽchaussŽe, ses parens et bons amis dĠune part ;

* Et Jenneviefve FOURDINIER, fille ˆ marier de Jehan FOURDINIER et Marguerite BOUCHEL, assistŽe dĠiceulx, maistre tondeur de draps, demeurantz audict bourcq, de Lois COUVREUR et Perrinne FABRE mre de ladicte BOUCHEL aussy demeurant audict bourcq, et autres ses parens et bons amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties, recongnu que pour parvenir etc É

CĠest ascavoir que de la part dudict Jehan FOURNIER a ŽtŽ dŽclairŽ par ledict Claude son pre, quĠen faveur dudict mariage, pour la bonne amitiŽ quĠil porte ˆ sondict fils, en considŽration quĠˆ sa prire sondict fils, contractant le mariage desdictz LEGRAND et Marye FOURNIER, il auroit quittŽ et donnŽ 2 mesures de terres size au Portel ˆ ladicte Marie sa sÏur, provenant de Jehan HERNƒ son pre grand, lequel don en tant que besoin est, iceluy futur mariant a par ces prŽsentes ratifiŽ et approuvŽ au proffict dudict LEGRAND et sadicte femme, ce acceptans quy en faveur de ce, ont promis fournir et livrer audict futur mariant ung habit pour le jour de ses nopces. Icelluy Claude FOURNIER faict don de la juste moitiŽ de la maison lieu et tŽnement o il est ˆ prŽsent demeurant la moytiŽ en bouticque avecq la moitiŽ des ustencilles servans au mestier de tanneur et corroieur sans aulcune chose en retenir ny rŽserver sur ladicte moitiŽ, pour en jouir par iceulx futurs marians instament ledict mariaige parfaict et consommŽ, ˆ la charge de paier par iceulx marians la moitiŽ des rentes que ladicte maison lieu tŽnement bouticque se trouvera debvoir et ce pour toute charge.

Et de la part de ladicte Jenneviefve FOURDINIER, a estŽ dŽclairŽ par sesdictz pre et mre, quĠen faveur dudict mariage, ils font don ˆ leur dicte fille de la somme de 350 £ tournois, quĠils ont promis et promettent paier scavoir : 150 £ dans huitaine et le lendemain du prŽsent mariage consommŽ, 50 £ le surplus au jour de Saint RŽmy enssuivant audict mariaige, et outre ce vestir dĠhabitz nopciaulx, fournir un lict estoffŽ,  3 paires de drapz de lict de thoille de lin, une couche et autres meubles quĠil convient avoir ˆ mesnaige selon quĠˆ lĠestat de la future mariante appartient, et comme lesdicts FOURDINIER et sa femme en vouldront avoir honneur. Et par lesdicts Loys COUVREUR et FABRE sa femme, pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ ladite Jeneviefve leur petite fille quĠils font don ˆ icelle Joenneviefve de la moitiŽ de la maison lieu et tŽnement sans en rien rŽserver o ils sont demeurantz rue du Pipot au bourcq de ladicte ville, quĠils ont acquis constant leur mariaige, pour en jouir par lesdicts COUVREUR et FABRE le dernier vivant dĠeulx deulx le tout tenant, et de laquelle moitiŽ donnŽe cy dessus par ladicte LE FABRE de lĠaucthoritŽ dudict COUVREUR son mary ˆ iceulx futurs marians, jouir par eulx instament aprs le dŽcŽds de ladicte FABRE et dudict COUVREUR et non devant, pour autant quĠelle est rŽservŽe lĠusufruict sa vye durant, et ˆ la charge de par lesdicts futurs marians paier la juste moictiŽ des rentes fonsires que se touvera deubvoir ladicte maison lieu et tŽnement, sans nŽantmoing quĠiceulx COUVREUR et LE FABRE puissent aulcunement donner alliŽner ny constituer rente sur ladicte moitiŽ de maison, pour autant quĠen considŽration de ladicte donation, ledict mariage sĠest enssuivi, moiennant laquelle donation et en considŽration dĠicelle faicte par ladicte LE FABRE, iceulx futurs marians seront tenus deulx ans aprs quĠils auront entrŽ en la jouissance de ladicte moitiŽ de maison, de paier ˆ PŽronne FOURDINIER la somme de 60 £ et au cas quĠelle vienne ˆ dŽcedder paravant ladicte LE FABRE, ladicte somme demeurera confuse ausdictz futurs marians.

Et a estŽ accordŽ entre lesdictes parties, le cas advenant quĠicelle Jenneviefve dŽcedde etc É Elle aura 100 £ comme rapport de mariage.

Faict passŽ et recongnu audict bourcq de Boullongne en la maison dudict Claude FOURNIER le 12e jour de febvrier 1611 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

CM ˆ Boulogne du 10 fŽvrier 1612 entre

Guillaume YVART (nĦ88) et Jeanne MOULIERE

pardevant Me Hache (AD62 4E47/126)

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs persongnes:

* Guillaume YVARTTE mestre pottier de terre, demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assistŽ de Cristofle YVARTTE son frre, de Jehan MEURRIN son beau filz, et de Jehan GARDINIER aussy son beau-fils, et autres ses bons amis dĠungne part ;

* Et Jenne MOULLIERE assistŽe de Franois LIEBRE son cousin, et de Foursy DU FOURMENGNOIR son bon amy dĠauttre part.

Et ont lesdictes parties faict les dŽclŽrations quy ensuict pour parvegnir au traictŽ et allianche de marriage quy se fera et soulemzera en fache de Nostre Mre Saincte Esglize, cĠest que de la part dudict YVART la dicte MOULLIERE a dŽclairŽ et dŽclaire sĠen tenir pour contente, disant les bien savoir, et de la part de ladicte MOULLIERE a estŽ dŽclairŽ par ledict Guillaume YVART se tegnir pour content de tous les biens quĠelle peult avoir pour les bien scavoir et congnoitre, et outtre ce a estŽ accordŽ que cas advegnant que ladicte MOULLIERE aille de vie ˆ trespas sans estre enfans procrŽŽs dĠeux deux, il aura et emportera ses acouttemens, cheval et armes sĠil y en a, et aussy cas advegnant quĠicelluy Guillaume aille de vie ˆ trespas au paravant ladicte MOULLIERE, elle aura et emportera sans cerge de debte et avant part, la somme de 100 £ avecq ses accouttemens bagues et joiaulx servant ˆ son corps, sa chambre estoffŽe comme elle sera alors, et sy mieux nĠaime prendre la comugnaultŽ et paier la moittiŽ des debtes et avecq ce son douaire coustumier et cas advegnant quĠelle aille de vie ˆ trespas au paravant son futur mary il ne sera tegnu ne dŽlivrer ˆ sa dicte fille ou aulx enffans sĠil en ont dĠeux deux, la somme de 50 £ et ce aussy sans cerge de debtes sy mieulx nĠaime, et enttrer en la comugnaultŽ et paier la moittiŽ de debtes, et outtre ce, a estŽ accordŽ que pour le douarre quĠelle a, sa fille en recebvera cĠest le louage qui en proviendra.

Faict ˆ Boullongne en la maion de mestre Guillame YVARTTE pottier de terre, ce 10e jour de febvrier 1612.

 

 

Testament ˆ Boulogne du 23 mars 1612

de Jehanne DE SENTEMENT (nĦ325)

pardevant Me MarŽchal (AD62 4E48/301)

 

Au nom du Pre et du Filz et du benoist Sainct Esprict, en la prŽsence des nottaires royaulx rŽsidens en la ville de Boullongne sur la mer soubzsignez, mandez de la part de Jehanne DE SENTEMENT, vefve de feu Thomas CLEMENT, estant au lict gisant malade, nŽantmoingtz saine et entire de bon entendement a dŽclarŽ voulloir faire son testament en ordonnance pour sa dernire volontŽ en la forme et manire quy enssuit.

CĠest assavoir quĠelle recommande son ‰me ˆ Dieu son pre crŽateur, ˆ la benoiste Vierge Marie, ˆ tous les sainctz et sainctes de paradis, voulant que lorsquĠil plaira ˆ Dieu lĠapeller de ce monde, son corps estre inhumŽ dans le cymentire de lĠesglise Notre Dame en Boullogne, proche o a estŽ enterrŽ ledict feu Thomas CLEMENT son mary. Sy voeult quĠil soit chantŽ pour le salut de son ‰me trois services solempnels au devant de lĠhostel [lĠautel] de paroisse de ladicte Žglise par le curŽ vicaire de ladicte Žglise, scavoir celluy de son enterrement, lĠautre des octaves et celluy du bout de lĠan, avecq une messe de passion ˆ chaque service ; item pour demeurer aux prires de ladicte Žglise elle faict don pour la dŽcoration de lĠautel de paroisse, 60 solz, et aux escalippes et pourchals [qutes des trŽpassŽs] de ladicte paroisse, chaque 5 solz.

Et quant est des biens que Dieu ˆ luy a prestŽ en ce monde, elle en faict don aux deulx filles de Anthoine CLEMENT son filz aisnŽ, ˆ chacune dĠicelle 2 paires de draps de lict de thoille estramŽ, et ung douzaine de serviettes de petit Paris, ˆ chacun une nappe et ˆ chacun ung senerioudel [ ?] et deulx pendants de thoille blanche, plus une paire de toiettes [taies] aussy de thoille de fachon ; sy faict don ˆ lĠune s dicte deux filles qui est sa filioeulle, son bon cautron [jupe], sa bonne robbe avecq ung escourceul [tablier] de double memosetade [ ?], ung chaplet dĠornal, une tresche [cha”ne] dĠargent, ung pot et deux potz dĠestain, 4 platz 4 assiettes le tout dĠestain, ˆ la charge que les dons cy dessus ˆ elle faictz demeuront dans ung coffre dont ledict coffre demeurera en la possession de Jehan CLEMENT son fils puisnŽ, et la clef dĠicelluy coffre s mains de Guillaume CLEMENT aussy son filz pour par eulx estre dŽlivrŽ aulxdictes deux filles ˆ lĠinstant quĠelles prendroient allianche de mariage ou autre estat parfait.

Item faict don ˆ Jenne GRANDSIRE femme dudict Anthoine sa robbe, ung cottron de drap noir, ung escourceul de memosetade [ ?], quĠelle testatrice mect les jours de dimenche et feste, plus deux paires de draps de thoille estramŽe et une douzaine de grosses serviettes, deux toiettes de thoille de fachon de mesnaige, une nappe et 6 serviettes de Venise, une bacgue dĠor o est pourtraict, une foy [bague dĠaccordailles].

Item donne ˆ Jehan CLEMENT fils dudict Anthoine CLEMENT et de Jehenne GRANDSIRE la somme de 15 £.

Item ˆ Anthoinette PICQUEL femme de Guillaume CLEMENT ung demy chain dĠargent, une bacgue en forme dĠesgnel dĠor, une nappe et une demy douzaine de serviettes de Venise, une fine de serviette et ung oreilliet plain de plumes ; item une paire de dossa de lict de thoille blanche.

Item ˆ Catherine MARESCHAL femme de son fils Jehan CLEMENT, ung pentoir ˆ clef dĠargent, une allianche dĠor, une nappe et demy douzaine de serviettes de Venise, et ung dourier de memosetade, ung drap de pareille ouvraige, et une fine toiette, ung orilliet plain de plumes, des courtines et rideaux de thoille blanche, ue paire de dossa de lict de thoille blanche

Plus donne ˆ la fille dudit Guillaume sa bonne garde robe et une paire de draps de lin.

Plus ˆ Thomas CLEMENT fils dudit Guillaume, 48 sols 6 deniers tournois de rente surcensire que deubt Jehan BABEUR et o ladicte rente ne luy demeure suivant ladicte donation ladicte testatrice voeult et entend que celluy quy la disputera sera tenu continuer le paiement de pareille rente par chacun an audict Thomas, ou sy en faire le rembours ˆ raison du denier seize, et jusque ausquel paiement de ladicte continuation, ou bien la somme dudict rembours ; entend que les dons quĠelle faict cy dessus ˆ celuy quy fera difficultŽ de ladicte rente, demeura affectŽ ˆ la continuation ou rembours dĠicelle.

Item ˆ Josse et Anthoine CLEMENT fils dudict Guillaume, ˆ chacun dĠiceulx 15 £.

Item aux deulx fils dudict Jehan CLEMENT, ˆ chacun dĠeulx la somme de 60 £, quy luy sont deub par ledict Jehan CLEMENT leur pre, pour argent quĠelle luy a prestŽ.

Item au fils de Anthoinette HARELLE son filioeul, 6 £ tournois.

Plus faict don ˆ Guillaume et Jehan CLEMENT la juste moictiŽ dĠune maison size aux Carreaux de ceste ville, ˆ partir esgallement entre eulx deulx, provenant de lĠacquisition de ladicte testatrice avecq sondict feu mary.

Item faict encore don ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT de sa moictiŽ des bastimens quĠelle a faict avecq ledict deffunct son mary sur le magasin despendant de la maison o elle est demeurante, ensemble les autres bastimens quy se trouverra avoir estŽ faictz sur ladicte maison pendant la communaultŽ de son dict mary et elle et dont elle voeult et entend que lĠestimation en fut faicte par gens ˆ ce congnoissans, entre sesdicts deulx fils et ledict Anthoine CLEMENT son fils aisnŽ, ˆ quy ladicte maison appartient en propriŽtŽ pour par luy estre payŽ ˆ ses dicts deulx frres puisnŽs le pris de la moictiŽ s dicts bastimens.

Plus faict don ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT pour partir par moictiŽ de la somme de 232 £ deub ˆ ladicte testatrice par ledict Anthoine CLEMENT son fils aisnŽ, pour prix et lŽal prest quĠelle luy a faict pour subvenir ˆ ses affaires ˆ la charge aussy que aprs son enterrement icelluy Anthoine sera tenu laisser jouir sondict frre Jehan dĠung quart de ladicte maison selon quĠil est portŽ par ladicte promesse en datte du quatriesme mars 1606, portant six vingt  £ ; sy tient quicte ladicte testatrice ledict Jehan CLEMENT son fils, des louages et occupations quĠil faict et fera de ladicte maison jusque au jour de son dŽcŽdz, ensamble des ustenciles servans au mestier de boullangier, pour autant quĠicelle testatrice luy en a faict pareillement don comme en semblable elle a faict audict Guillaume de la somme de 7 escus quĠil luy est redevable pour argent quĠelle luy a prestŽ.

Item faict aussy don audict Jehan dĠune hache ouvraige de menuiserie, une paire dĠarmoires aussy ouvraige, une grand table et ses deulx bancqz, le tout de bois de chesne.

Plus faict ladicte testatrice don ˆ Marie et Jacqueline GUERLAIN soeurs de ladicte Anthoinette PIEUCQUEL ˆ chacune une paire de draps de thoille estramŽe.

Item faict aussy don audict Anthoine CLEMENT son fils de la somme de 60 £ quĠelle luy a prestŽ selon quĠil appert par deulx de ses promesses.

Et quant au surplus de tous ses aultres biens, immoeubles acquestz moeubles promesses obligations et debtes, quy se trouveront luy estre deubts et ˆ elle appartenans au jour de son dŽcŽds, elle en fait don ausdictz Anthoine, Guillaume et Jehan CLEMENT ses trois enffans ˆ partir esgallement entre eulx, ˆ la charge de par eulx paier ses obsecques et funŽrailles et debtes quy se trouveront estre par elle deubs. DŽclarant au surplus ladicte testatrice quĠelle nĠa aulcun denier monnoie ny autre en sa possession ˆ elle appartenant, et pour mectre ce prŽsent testament ˆ exŽcution elle a esleu pour ses exŽcuteurs des prŽsentes sesdicts trois enffans, les priant vouloir icelle suivre et entretenir en tous ses poinctz et termes.

Et aprs que lecture luy en a estŽ faicte, mot ˆ autre, par lĠun desditz nottaires, lĠautre prŽsent, a dŽclairŽ icelluy bien entendre et estre sa dernire vollontŽ, se doutant quĠil soit suivi en tous sesdicts poinctz et termes, en foy de quoy elle a pardevant Guillaume SCOTTƒ et MARESCHAL nottaires roiaulx audict Boullongne faict sa marque ordinaire, aprs quĠelle a dict de ce requis par iceulx nottaires, ne scavoir escripre ny signer, le vendredy 23e jour de mars onze heures du matin 1612.

 

Vente ˆ Boulogne le 25 juin 1612 dĠune maison appartenant ˆ

Anthoine CLEMENT (nĦ162) ˆ Jehan CLEMENT son frre

pardevant Me MarŽchal (AD62 4E48/301)

 

Fut prŽsent et comparant en sa personne Anthoine CLEMENT maistre boulenger demeurant au bourcq de la ville de Boullongne, fils aisnŽ et hŽritier de deffunctz Thomas CLEMENT et Jehenne DE SENTEMENT, vivant bourgeois maistre boulenger demeurans en ceste dicte ville, lequel a recongnu que pour soy acquitter et deschairger ˆ lĠenvers Guillaume et Jehan CLEMENT ses frres, scavoir audict Guillaume, de la somme de 226 £ et audict Jehan pareille somme quĠil est redebvable ˆ iceulx de la succession desdictz deffunctz pour argent ˆ luy prestŽ que pour la valleur de la moictiŽ des bastimens dĠun lieu magasin dŽpendant de la maison cy aprez dŽclairŽe, quy auroit estŽ lŽgatŽe ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT par le testament de ladicte deffuncte DE SENTEMENT, en ce comprins 16 £ aussy pour argent prestŽ par ledict Jehan audict Anthoine depuis le dŽcŽdz de ladicte deffuncte, ˆ quoy ledict Anthoine ne pouvoit satisfaire nĠest en faisant la vente et cession cy aprez dŽclairŽe, et par nŽcessittŽ quy ˆ ce faire le contrainct sy comme il a dict jurŽ et affermŽ ˆ quy a estŽ certiffiŽ et approuvŽ par Jehan DE SENTEMENT lĠaisnŽ oncle du costŽ maternel dudict Anthoine, corporal de la compaignie du rŽgiment de ROQUIEN gouverneur des ville et citadelle de Callais et Jehan DE SENTEMENT maistre boullenger demeurant en ceste ville de Boullongne, tesmoings dignes de foy et de crŽdence, et moiennant 5 solz pour le denier ˆ Dieu, 4 £ 8 solz pour le vin du marchŽ, et pour deniers principaulx la somme de 452 £ que ledict Jehan CLEMENT a paiŽ et quĠil sĠest tenu pour comptent de sa part dĠicelle somme dĠicelluy Anthoine, et promis lĠacquitter et tenir quitte vers ledict Guillaume scavoir la somme de 375 £ que icelluy Jehan a paiŽ et dŽlivrŽ comptant en espces dĠescus pistolletz [pices valant une demi-pistole], pices de 20 solz, quartz dĠescus et douzains, des mains dudict Jehan CLEMENT son frre, comme il a recongnu et confessŽ audicts nottaires soubzsignez, dont et duquel receu il sĠest tenu pour comptent et bien paiŽ, en faict quittance par ces prŽsentes audict Jehan CLEMENT et ˆ tous autres ˆ quy quittance appartiendra, avoir pour ladicte cause susdicte et moiennant lesdictes deux sommes revenans ensemble ˆ la somme de 827 £, vendu ceddŽ quittŽ dŽlaissŽ et transportŽ, et par ces prŽsentes, vend cedde quitte dŽlaisse et transporte bien justement, lŽalement sans fraude ny dŽception aulcune, audict Jehan CLEMENT et Catherine MARESCHAL sa femme, et pour par eulx en jouir le dernier vivant dĠeulx deulx, le tout tenant nonobstant coustume ˆ ce contraire, ˆ laquelle ilz ont pour ce regard, desrogŽ et desrogent par ces prŽsentes, une maison boutique servans au mestier de boulenger, chambre, court, jardin, magasin, et grenier, ainsy que le tout se comprend et estend, sans aulcune chose en excepter ny rŽserver, scize en ceste ville de Boullongne rue maistre Thomas au Piet, tenant dĠun bout au jardin et tŽnement de maistre Charles VAILLANT argentier de ceste ville de Boullongne, dĠaultre bout ˆ la maison apartenant tant audict comparant vendeur et ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT quy fut et appartint ˆ deffunctz Pierre NAUQUIER et Marguerite BEVILLE, et par derrire au jardin dudict VAILLANT et Robert OUREWIN, tenu fonsirement de lĠŽglise Sainct Martin pour 4 £ parisis, pour toutte rente et redevance quelconque, laquelle maison lieu et tŽnement cy dessus appartenait audict Anthoine CLEMENT de la succession dudict deffunct Thomas CLEMENT son pre, pour dĠicelle jouir user et proficter par ledict Jehan CLEMENT et sadicte femme comme dict est, en tous fruictz et revenus, hŽritablement perpŽtuellement et ˆ tousiours de ce jour dĠhuy en avant, ˆ la charge desdictes 4 £ parisis de rente deubz ˆ ladicte Žglise Sainct Martin au jour de No‘l, pour toutte redebvablette descharge iceulx acquŽreurs de tous arentemens et reliefz droictz de douaire, que lĠon pourroit prŽtendre et demander sur ladicte maison lieu et tŽnement, que icelluy Anthoine a promis du tout lĠacquitter et deschairger comme pareillement en a faict Jehhene GRANDSIRE sa femme, pour ce comparante aussy en estre authorisŽe dudict Anthoine son mary, laquelle aucthorittŽ elle a prins et receu en elle agrŽablement sans aulcune force ny contraincte, et avecq sondict mary sĠest oblaigŽ de ladicte aucthorittŽ ˆ la garandie de ce que dessus mesme a renoncŽ et renonce au droict de douaire quĠelle eust peu ou pourroit prŽtendre cy aprs ˆ icelle maison, etc É Domicile esleu en la maison de maistre Bernard DAGNIN leur procureur auquel ils ont donnŽ pouvoir etc É

Faict passŽ et recongneu en la ville de Boullogne sur la mer le 25e jour de juin 1612 pardevant Simon HURTEUR et Guillaume MARESCHAL nottaires roiaulx audict Boullogne soubzsignez.

 

CM ˆ Boulogne du 24 avril 1619 entre

Wallerand YVART (nĦ44) et PŽronne DOUIN

pardevant Me Hache (AD62 4E47/128)

 

Furent prŽsentz en leurs personnes :

* Wallerand YVART, jeune homme ˆ marier, assistŽ de Guillaume YVART son pre, Henry et Antoine YVART ses frres, Jehan MEURIN et Jehenne YVART sa femme, sÏur dudit Wallerand, Jehan GARDINIER son beau-frre, Antoine FONTAINE sergeant royal en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois, mary de Anne LE SUEUR sa cousine, et autres ses parens et amis dĠune part;

* PŽronne DOUIN, fille de deffunct Franois DOUIN et de Marie DE FAULX, assistŽe de No‘l YVART mary de ladite DE FAULX, et dĠicelle DE FAULX sa mre, Gabriel VASSEUR et de Pierre GALLOIS ses bons amys dĠautre.

Et ont lesdites parties recogneu que pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage etc É

CĠest assavoir de la part dudit Wallerand YVART, a estŽ par ledit Guillaume YVART son pre, dŽclarŽ que, pour la bonne amitiŽ quĠil a et porte audit Wallerand YVART en faveur et contemplation dudit mariage, et pour ˆ iceluy parvenir, il a fait don ˆ sondit fils de la moitiŽ dĠun jardin sŽant en ladicte basse ville au lieu dit Les Carreaux, tenant dĠun costŽ audit Guillaume YVART, dĠautre costŽ ˆ Estienne PETIT, dĠune liste ˆ Vincent PELETIER, dĠautre ˆ Nicolas BERSEN ( ?) et Franois DELAMOTTE, quy a estŽ acquis par ledict YVART avecq Isabeau DU HAMEL sa femme, en premires ( ?) nopces, lequel jardin est de contenance de 80 piedz en carrŽ, et au regard de ladicte moitiŽ qui est appartenante audict Wallerand YVART et ausdictz Henry, Anthoine YVART et ˆ Jehenne YVART femme de Jehan MEURIN, a estŽ par iceulx Henry, et Anthoine YVART dŽclarŽ que pour la bonne amour naturelle quĠilz ont et portent audict Wallerand leur frre, ilz luy font don de la part quĠilz pourroient prŽtendre et leur appartenir en lĠautre moitiŽ comme hŽritiers dĠIsabeau DU HAMEL leur mre, comme aussy iceulx MEURIN et YVART sa femme de luy autorisŽe, laquelle autoritŽ etc ont dŽclarŽ quĠilz ont quittŽ et quittent audict Wallerand YVART la part quĠilz pourroient prŽtendre audict jardin, et ne prŽtendre ny demander aucune chose ˆ lĠadvenir . Sy a ledict Guillaume YVART pre promis audict Wallerand YVART son fils, de demeurer et rŽsider avec luy en sa maison et y faire ses stils et mestier de pottier pendant sa vie seulement, en paiant par luy la moitiŽ de la rente deube ˆ cause de sa maison. Aprs le dŽcŽdz duquel Guillaume YVART pre, ledict Henry YVART son fils aisnŽ ˆ ce prŽsent, a promis laisser joyr et de quoy il faict don audict Wallerand de ladicte maison en paiant et lĠacquitant de la rente qui est deube ˆ cause dĠicelle, et ce pour le temps de neuf ans ˆ commencer du jour du dŽcŽdz dudict Guillaume YVART leur pre, et outre ce, ledict Wallerand YVART  dŽclare quĠil a par devers luy la somme de 100 £ tournois en argent. Et a ledit Guillaume YVART promis vestir et habiller sondict fils selon que son estat appartient, et quĠil en vouldra avoir honneur, et outre ce luy a fait don de tous et ung chacun les biens moeubles or et argent quĠil dŽlaissera au jour de sondict dŽcŽdz en paiant les debtes quĠil debvera au jour dĠiceluy.

Et de la part de ladicte DOUIN a estŽ par ladicte DE LE FAULX sa mre, autorisŽe dudict YVART son mary, quĠelle luy fait don de la somme de 300 £ ˆ paier trois mois aprs ledict mariage consommŽ, moiennant laquelle somme elle a renoncŽ au proffict de ladicte DE LE FAULX sa mre, ˆ ce quĠil luy pourroit competter et appartenir ˆ cause de la succession dudict deffunct Franois DOUIN. A estŽ conditionnŽ le cas advenant que ledict Wallerand YVART prŽcŽde en mort ladicte DOUIN sa future espouse, soit quĠil y ait enfans du prŽsent mariage ou non, il aura et remportera avant part et prŽciput, ses habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors ; et en cas contraire, quĠil la prŽcŽde en mort, elle aura et remportera avant part et prŽciput, et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaux servantz ˆ son corps, son lict garny tel quĠil sera lors, et pour rapport de mariage aussy avant part la somme de 150 £ tournois, et outre ce, son douaire coustumier tant dans que hors banlieue. Nonobstant etc É

Receu et faict ˆ Boullogne pardevant les notaires soubsignez le XXIIIIe dĠavril 1619.

 

 

CM du 13 janvier 1627 entre

Isaac CLEMENT (frre de et Marguerite nĦ81) et Marie FOURNIER

pardevant Me Vaillant (AD62 4E47/116)

 

Furent prŽsentz et comparants en leurs personnes :

* Isacq CLEMENT boulenjer, joeune filz ˆ marier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assistŽ de Jehan CLEMENT son oncle du costŽ paternel, Thomas CLEMENT son cousin germain, Nicollas FOURNIER son beau-frre, Catherine BOUCHEL vefve de deffunct Jehan GRANDSIRE sa mre grande, Anthoine et Nicollas GRANDSIRE marchandz demeurantz en ceste basse ville, oncles du costŽ maternel dĠune part ;

* Et Marye FOURNIER vefve en dernires nopces de deffunct Jacques DE CAULLIENT, aussy assistŽe de Thomas LE GRAND mary de Marye HERNƒ sa femme son beau-pre et laditte HERNƒ sa mre, Jehan et Nicollas FOURNIER ses frres et Franois DUCROCQ marchand et maistre brasseur demeurant en ceste dicte basse ville et dĠaultres de leurs parens et bons amis dĠaultre part.

Et ont lesdictes partyzs recognut que etcÉ

CĠest assavoir de la part dudict Isacq a estŽ dŽclairŽ par lesdictz Jehan et Thomas CLEMENT, que en faveur dudict mariage, ilz leur font don de chacun 30 £ et lesdictz GRANDSIRE scavoir ledict Anthoine pareille somme de 30 £ tournois, et ledict Nicolas de la somme de 1 £ tournois et par ladicte Catherine BOUCHEL sa mre grande, a estŽ par elle dŽclairŽ que ledict deffunct Jehan GRANDSIRE a faict don par son testament audict Isacq de la somme de 30 £ quy ont estez baillez ˆ proffictz deppuis sondict dŽcŽdz, lesquelz proffictz se peuvent monter ˆ pareille somme de 30 £, le tout faisant 60 £ ou plus sy ledict proffictz se puisse monter touttes lesquelles sommes lesdictz CLEMENT, GRANSIRE et BOUCHEL ont promis de bailler audict Isacq instament la consomation dudict mariage.

Et de la part de ladicte Marye a estŽ dŽclairŽ par ledict Thomas LE GRAND quĠil luy compette et appartient tant en argent que ne marchandises la somme de 300 £ tournois, dont il se faict et porte fort avecq 2 mesures de terres ˆ usaige de labour scize au pied du grand mollin dĠOutreaue, dont il en appartient la moictyŽ aux enffantz de ladicte Marye, et oultre ce, que ladicte Marye est habillyŽe et amesnagŽe comme ˆ son estat appartient.

Et sy a ledict LEGRAND promis dĠacquitter et descharger ladicte Marye et ses dictz enffantz de ce quy pust estre contenu sur lĠinventaire de deffunct Pierre LE GRAND premier marry de ladite Marye, promettant de les descharger dudict contenu audict inventaire.

Et advenu la dissollution dudict mariage, et que ledict Isacq prŽcŽde de mort ladicte Marye FOURNIER, elle aura et remportera avant part et par prŽciput et sans charge de debtes ses habitz bagues et joyaulx sa chambre et lict estoffŽ, comme ˆ son estat appartient, avecq la somme de 100 £ tournois pour son rapport de mariage. Et advenant le contraire, que ladicte Marye prŽcŽde de mort ledict Isacq, il aura ses habitz armes et chevaulx sy il y en a. Et ˆ tout ce que dessus dict est  etc É

Faict passŽ et recognu en ladicte basse ville de Boulongne sur la mer le 13e jour de janvier 1627 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

Accord ˆ Boulogne du 11 fŽvrier 1627

entre Wallerand YVART (nĦ44) et Jeanne MOULLIERE

concernant la succession de Guillaume YVART (nĦ88)

pardevant Me Hache (AD62 4E47/126)

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Jehenne MOULLIERE vefve de feu Guillaume YVART dĠune part ;

* Et Wallerand YVART filz dudict deffunct dĠaultre part.

Et ont recongneu comme ˆ cause des grandes debtes dŽlaissŽes par ledict deffunct, nulz de ses enfans nĠont voullu apprŽhender sa succession, et partant que sy peu de biens quĠil a dŽlaissŽ se perdoit et latitoit, et ladicte MOULLIERE prŽtendoit sur iceulx sa chambre estoffŽe avecq son rapport de mariage, conformŽment au contract quy en a estŽ passŽ entre eulx, ˆ quoy lesdicts biens ne pouvoient suffire. Et partant pour ayder ˆ faciliter la paiement desdites debtes ou partye dĠicelles ladicte MOULLIERE a dŽclarŽ que pour ses dictes conventions matrimonialles, elle se contente du lict et de sy peu de meubles quy luy ont estŽ baillez et dŽllivrez par ledict Wallerand YVART au proffict duquel elle a renoncŽ au surplus des biens dŽlaissez par sondict feu mary, ˆ la charge de par luy la descharger des debtes de leur communaultŽ,  ˆ quoy il sĠest submis, et ˆ ce faire, ont les partyes lĠune envers lĠaultre obleigez leurs biens etc .

Faict et passŽ et recongneu ˆ Boullongne pardevant les nottaires soubsignez le 11e jour de febvrier 1627.

 

CM du 9 janvier 1628 entre

Jehan FOURNIER (frre de Nicolas nĦ80) et Jehenne OUREWIN

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Jehan FOURNIER, vef de deffuncte Jacqueline MOREL, estant de prŽsent ˆ marier, maistre thanneur et corroyeur, demeurant en cette basse ville de Boullongne, assistŽ de Thomas LEGRAND mary et bail de Marye HERNEY sa mre, Nicollas FOURNIER son frre et Margueritte CLEMENT sa femme, Isacq CLEMENT mary et bail de Marye FOURNIER sa sÏur, Jehan GELLY dict La Cambre son bel oncle dĠune part ;

* Et Jehenne OUREWIN jeune fille ˆ marier, demeurante en cette ville, assistŽe de Siprien OUREWIN son frre laboureur demeurant ˆ Belbronne, de prŽsent estant en ceste basse ville, et dĠaultres de leurs parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes partyes recongnutz etc É

CĠest assavoir de la part dudict FOURNIER, a estŽ par luy dŽclairŽ que luy compette et appartient une maison chambre et jardin scize en ceste dicte basse ville, en la rue Tarwicq, tenant de bout ˆ Anthoine PREVOST, et dĠaultre bout ˆ Denis DE MOUY, ainsy quĠelle se comprend et estend, et oultre ce, a tous les otilz servans ˆ son mestier, et sy il est bien honnestement habilliŽ.

Et de la part de ladicte Jehenne OUREWIN a estŽ par elle dŽclairŽ quĠelle a en sa possession la somme de 250 £ tournois, avecq 2 vaches, et sy elle est bien vestue et oultre ce, ledict Siprien son frre luy faict don de 6 septiers de bley quĠil promet luy bailler instament la consomation dudict mariage.

Et arrivant la dissolution dudict mariage etc É

Faict passŽ et recognu en ldicte basse ville de Boullongne sur la mer, le 9e jour de janvier 1601, faict pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

Accord du 6 juillet 1628 entre Nicolas FOURNIER et Andrieu BIVILLE

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

Nicollas FOURNIER, demeurant en cette basse ville de Boullongne, lequel a recongnu que, moyennant la somme de 15 £ tournois, quĠil a confessŽ dĠavoir eu et receu de Andrieu BEVILLE maistre de navire de ceste dicte ville, et moyennant ladicte somme ledict FOURNIER a remis et par ces prŽsentes remet en mains dudict BIVILLE de ce jour dĠhuy la maison lˆ o est ˆ prŽsent demeurante Robine DUHAMEL par luy cy devant baillŽe ˆ louaige, et quĠil tenoit dudict BIVILLE pour par luy en faire ds ˆ prŽsent son proffict ainsy quĠil advisera bien estre, ˆ la charge dĠacquitter ledict FOURNIER dĠun chappon de rente quĠil avoit constituŽ sur ladicte maison au proffict de Franois VINCENT, sans quĠil en soict acquittŽ ensemble de touttes les auttres rentes que deubt ladicte maison, et ˆ lĠentretŽnement de ce que dessus ont lesdictes parties obleigez chacune en leurs regardz leurs biens et hŽritaiges etc É

Faict passŽ et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne sur la mer le 6e jour de juillet 1628 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

Bail du 7 avril 1629 dĠIsacq CLEMENT  (frre de Marguerite nĦ81)

ˆ Philippe GILLYE

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

Isacq CLEMENT mary et bail de Marye FOURNIER, mre de Thomas, Pierre et Jehenne LEGRAND enffantz de deffunct Pierre LEGRAND et de ladicte Marye FOURNIER, Jehan et Nicolas FOURNIER ses [leurs ?] oncles demeurantz tous en cette basse ville de Boullongne dĠune part ;

Et Philippe GILLYE demeurant ˆ Oultreaue dĠaultre part.

Et ont lesdictes partyes recongnutz scavoir ledict CLEMENT et FOURNIER que pour le meilleur proffict et commodictŽ desdictz Thomas, Pierre et Jehenne LEGRAND, avoir baillŽ et par ces prŽsentes baillent ˆ tiltre de ferme et louaige audict GILLYE et quy dĠeulx a confessŽ dĠavoir paier audict tiltre touttes leurs partz de la maison et terres tant ˆ usaige de labour prez que pastures scize en la paroisse dĠOultreaue quy a appartenu ˆ deffunct Thomas LEGRAND et o il Žtoit demeurant, vivant pre grand desdictz Thomas Pierre Jehenne et Nicolle LEGRAND, ladicte Nicolle ˆ prŽsent fiancŽe dudict GILLYE et sans y comprendre la part de ladicte Nicolle quy demeurera confuse audict GILLYE, ainsy comme le tout se comprend et estend sans aulcune chose en rŽserver des aboutz cottez et grandeur dĠicelle. Le dict preneur sĠen a tenu et tient pour content pour le bien scavoir, pour en jouir desdictes partz suivant la donnation quy en estŽ faicte par Franoise PLOUVINE leur grand mre, ledict deffunct Thomas LEGRAND ausdictz Thomas Pierre Jehenne et Nicolle et non aultrement, sans toucher aux aultres immoeubles ˆ eulx donnez, et ce pour par ledict GILLYE jouir de ce jour dĠhuy datte des prŽsentes, et pour le temps de trois ans et aultant de despouilles consŽcutifves et suivant lĠune lĠaultre, ˆ la charge de par ledict GILLYE en rendre et paier ausdictz bailleurs audict nom ou ˆ celluy quy sera par luy aprs esleu leur tutteur pour lesdictes 3 partz la somme de 101 £ 5 solz par chacun an, et 2 termes de paiementz telz que No‘l et Pacque, et ˆ chacun terme la moictyŽ dont le premier terme sera et escheura audict jour de No‘l prochain et le second audict jour de Pacque enssuivant et ainsy continuer dĠan en an, et de terme en terme, jusque ˆ la fin et expiration du prŽsent bail, dĠentretenir ladicte maison pendant lesdictz 3 ans, de cultiver et amender lesdictes terres comme un bon pre de famille est tenu de faire tenir icelles en leur solle et composture. Et a estŽ dict que les blŽs qui sont ˆ prŽsent ensemencez seront venduz ˆ la Sainct Jehan au proffict desdictz 4 enffantz et remportera auttant de blŽs quĠil y en dŽchargŽ.

Et ˆ tout ce que dessus est dict etc É

Faict passŽ et recognu en ladicte basse ville de Boulongne sur la mer le 7e jour dĠapvril 1629 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

CM du 24 septembre 1629 entre

Antoine DUHIL et Jehanne CLEMENT sÏur de Marguerite (nĦ81)

pardevant Me ScottŽ

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Anthoine DUHIL jeune filz ˆ marier, assistŽ de Jullianne ISAAC sa mre, de Martin DUHIL son frre, de Franois GRANDSIRE mary de Nicole DUHIL sÏur dudict Anthoine, Robert DELAPORTE vef de deffuncte Apoline DUHIL sa tante, Olivier BOULLET son cousin germain, et Nicolas CARRƒ mary de Charlotte DELAPORTE sa cousine germaine, dĠune part ;

* Et Jehanne CLEMENT joeune fille ˆ marier, assistŽe de Isaac CLEMENT son frre, Anthoine GRANDSIRE eschevin de ceste ville de Boulongne son oncle, de Catherine BOUCHEL vefve de feu Jehan GRANDSIRE, Nicolas FOURNIER mary de Marguerite CLEMENT sa sÏur, de Jehan DE SENTEMENT, sergent roial en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois, son cousin issu de germain, Marye HERNƒ vefve de Thomas LEGRAND et autres ses parentz et bons mis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties etc É

CĠest asscavoir de la part dudict DUHIL, a estŽ par luy dŽclairŽ quĠil a et porte audict mariage, la somme de 60 £ tant en argent monnoie quĠen marchandises ainsy quĠil a fait apparoir avecq plusieurs bons habitz servantz ˆ son corps, et est passŽ maistre du mestier de vieusier, dont il nĠen doibt aucune chose.

Et de la part de ladicte CLEMENT ladicte BOUCHEL a dŽlairŽ quĠil luy compette et appartient la somme de 60 £, faisant sa part et reste de ce quĠil luy estoit deub et ˆ ses autres frres et sÏurs (É). Sy a ledict Isaac CLEMENT son frre, dŽclarŽ que pour la bonne amitiŽ naturelle quĠil a et porte ˆ sadicte sÏur, il luy faict don de la somme de 9 £ quĠil promet luy paier instamment la consommation dudict mariage, et ledict FOURNIER soubz pareilles considŽrations la somme de 22 £,  ledict DE SENTEMENT son cousin 6 £, plus ledict Anthoine GRANDSIRE a promis luy faire aussy don de 20 £, ladicte HERNƒ 60 solz, et a ladicte CLEMENT dŽclarŽ luy estre promis donner et paier par ledict Nicolas GRANDSIRE son oncle en prŽsence de Anthoine GRANDSIRE son frre et autres soubzsignez la somme de 20 £, ensemble Jehan CLEMENT son oncle la somme de 7 £ au regard de laquelle somme de 7 £ lesdictz Isaac CLEMENT, FOURNIER et SENTEMENT se sont portez et portent forts sans prŽjudice ˆ ce quĠicelluy Jehan CLEMENT poeult debvoir dĠailleurs ˆ ladicte future mariante, pourquoy elle entend se pourveoir en temps et lieu. Et en outre ledict FOURNIER dŽclare quĠil a en sa possession appartenante ˆ ladicte CLEMENT future mariante, un coffre de huche, un autre coffre marche pied, une pottire, un lict traversin orilliers, un pot au feu, une baie, et que ladicte Jehenne a quelques linges estains et autres choses aussy ˆ elle appartenante.

Et advenant la dissolution etc ÉElle aura 75 £ pour rapport de mariage.

Faict passŽ et recongnu en la ville de Boulongne sur la mer le 24e jour de septembre 1629 pardevant les notaires roiaulx soubzsignez.

 

 

CM du 29 septembre 1635 ˆ Boulogne entre

Jacques de  POILLY et Marie PUISSANT soeur de Claude (nĦ38)

pardevant Me Vaillant (4E47/119)

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Jacques DE POILLY, maistre couvreur de paille, jeune homme ˆ marier, demeurant ˆ Brecquerecque, assistŽ de Charles DE POILLY son pre, de Marcq et Jacques de POILLY ses oncles, de Nicollas DE POILLY son frre dĠune part ;

* Et Marye PUISSANT, aussy jeune fille ˆ marier, assistŽe de Jehanne FAYEULLE sa mre, vefve de deffunct LŽonnart PUISSANT, demeurante en la paroisse dĠIsque, de Franois PUISSANT son frre, de Marcq FAYEULLE son oncle, de Jehan DANDIN son beau-frre, et dĠaultres de leurs parens et bons amis.

Et ont lesdictes partyes recognutz que etc É

CĠest assavoir de la part dudict Jacques a estŽ dŽclairŽ par la dicte Marye PUISSANT sa future espouse, suĠelle se tient pour bien et deubement contente des biens et facultez apportŽez au prŽsent mariage par ledict Jacques, et ce pour le bien scavoir.

Et de la part de ladicte Marye a estŽ dŽclairŽ par ladicte Jehenne FAIEULLE, quĠil compette et appartient ˆ sa dicte fille, tant de la formeture de deffunct son pre, que don quĠelle luy faict la somme de 102 £, suivant le partaige quĠils ont faict par ensemble, laquelle somme elle promet luy bailler au  jour de la consommation du prŽsent mariage, sauf la somme de 15 £ que ledict Franois PUISSANT son frre, luy promet payer dans deux ans dudict jour ; plus elle faict don de 6 quartiers de bley quĠelle promet livrer audict jour, et sy elle est honnestement vestue et habilliŽe.

Et ˆ lĠentretŽnement etc É

Faict passŽ ˆ Boulogne sur la mer, le 29e jour de septembre 1635 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.

 

CM ˆ Boulogne du 24 novembre 1635 entre

Robert TRIBOUT  (nĦ90) et Marguerite LEPORCQ

pardevant Me Vaillant (AD62 4E47/119)

 

Furent prŽsentz et comparantz en leurs personnes :

* Robert TRIBOULT maistre boullenger demeurant en ceste ville, vef de deffuncte Marye VAILLANT dĠune part ;

* Et Margueritte LEPORCQ, jeune fille ˆ marier assistŽe de Jehan FORMENTIN maistre cordier son beau frre, de Pierre LEVESQUE, son beau nepveu, maistre boullenger dĠicelle, et dĠautres de leurs parents et bons amys dĠaultre part.

Et ont lesdictes parties etc É

CĠest assavoir de la part dudict TRIBOULT, a estŽ par luy dŽclairŽ quĠil luy compette et appartient la juste moictyŽ de tous et uns chacuns des biens moeubles dŽlaissez par ladicte deffuncte appartir esgallement allencontre de ses enfantz.

Et de la part de ladicte LEPORCQ a estŽ dŽclairŽ par icelle quĠil luy compette et appartient la somme de 200 £ tant en argent que moeubles, de laquelle somme ledict TRIBOULT sĠen en a tenu et tient pour content, et sy elle est vestue comme ˆ son estat apaprtient.

Et arrivant la dissolution etc É

Faict passŽ audict Boullogne sur la mer, le 24e jour de novembre 1635, pardevant les nottaires royaulx soubsignez.

 

Inventaire du 20 novembre 1635 aprs le dŽcs

de Marie VAILLANT (nĦ91), Žpouse de Robert TRIBOUT (nĦ90)

pardevant Me Vaillant (4E47/119)

 

 

Inventaire des biens meubles dŽlaissŽ par le trespas de deffuncte Marye VAILLANT, vivant femme de Robert TRIBOUT, demeurant en la basse ville de Boullongne, par le consentement dudict Robert TRIBOUT et de Jehan PINCHON, Pierre GRAND, des enfans de ladicte deffuncte Marie VAILLANT, assistŽ de Charles MACAULT, marchant demeurant en ladicte basse ville, et de Thomas SUREL proche voisin dudict TRIBOUT, le XXe jour de novembre 1635.

Premirement, a estŽ trouvŽ dans la chambre basse une baye [pare-feu] et 2 chenetz de fer : 40 s (sols) ;

Un gril : 10 s ;

Unne pasette [pincette] et des estanailles [tenailles] : 20 s ;

2 armoires de bois de sapin : 10 £ ;

Un grand coffre de bois de sappin : 100 s ;

6 chaudrons : 14 £ ;

Unne paialle [po‘lle] de fer : 10 s ;

Ung servant [serviteur] : 8 s ;

Ung pot de cuivre : 15 s ;

Une platine dĠŽrain : 60 s ;

Ung basin basinoir [bassin] : 60 s ;

Ung chandellier dĠŽrain : 25 s ;

Ung chandellier de fidercha [fil dĠarchal: fil de laiton]: 3 s ;

Ung garde feu : 50 s ;

Des fers ˆ gaufre : 30 s ;

Ung pendrez [crŽmaillre] : 10 s ;

2 lampes dĠŽrain ; 12 s ;

Unne petitte brocque [broche] de fer : 6 s ;

Unne heude [un manche] et ung picque de fer : 30 s ;

5 chiges [siges] couvertes de paille : 15 s ;

2 sieux [seaux] avecq 2 chercles [cercles] de fert : 15 s ;

Ung rouet : 18 s ;

Unne petite soye [scie] : 15 s ;

Unne petite chige cordŽe : 5 s ;

Unne grande catte [gatte : jatte] de bois : 20 s ;

Tant, quĠen salloir, bÏuf et porcq [bÏuf et porc en saloir] : 50 £ ;

Unne sallire de bois : 2 s ;

3 tableaux [dessus de table] sans pied anchacŽ en bois : 57 s ;

Item 2 salloirs de bois de chesne et une vergue [verge] de fert et unq bucquet [marteau ?] 50 s ;

4 grands pangniers dĠozire [paniers dĠosier] : 25 s ;

Unne grande mande [manne, panier] dĠozierre : 12 s ;

8 assiattes de bois [Žcuelles] : 2 s ;

Demye douzaine de plastz dĠestain de Cornaille [Cornouaille] pesant 14 livres, ˆ 14 sols la livre ;

Demye douzaine de petits plastz dĠestain ˆ la roze pesant 6 livres et demye, ˆ 14 sols la livre ;

Demye douzaine dĠassiettes dĠestain ˆ martiau [marteau] pesant 6 livres prisŽes ˆ 12 sols la livre ;

Item unne autre demye douzaine de grands plastz dĠestain ˆ la roze, pesant 12 livres ;

Item deux escuelles dĠestain pessant livre et demye prisŽe 14 sols la livre ;

2 sallires dĠestain : 20 s ;

Ung demy pot dĠestain en faschon dĠEngletairre ; 15 s ;

Ung gobletz dĠestain dĠEngletairre ; 15 s ;

2 escuelles dĠestain ˆ la roze, pesant livre et demye, ˆ 14 s la livre ;

Plus ung autre platz dĠestain ˆ martiau pesant livre et demye, prisŽ 12 s la livre ;

Item ung cotillion de creziau de brun vert : 12 £;

Unne autre costillion de couleur de soupevin : 8 £ ;

Ung corsept de serge noir, bendŽ de velour : 60 s ;

Unne camizolle de forst tesus [fort tissus] : 40 s :

Ung devanteau de serge noir : 60 s :

Item ung viel mantiau ˆ usaige de feus: 20 s ;

Item ung list, traversin et 2 orilliets, le tout garny de plumes et unne couverture de laisne blanche, avecq les deux ridiau et courtine : 25 £ ;

Tant de fillet de lin que de fillez dĠestouppe, prisŽ en argent ˆ 42 £ ;

Item a estŽ trouvŽ dans la chambre hautte ung petit list et ung traversin avecq 2 couvertures scavoir, lĠune de laisne vert et lĠautre blanche : 9 £ ;

Item 2 couches savoir lĠune de bois de chesne, et lĠautre de sappin : 4 £ ;

Ung baheu [bahut] : 60 s ;

Ung coffre de bois de chesne : 4 £ ;

Ung hocquet ˆ puist [crochet composŽ de plusieurs dents recourbŽes, ˆ lĠaide duquel on retire des puits les seaux qui y sont tombŽs] : 7 s ;

Item dans le fourny a estŽ trouvŽ 2 metz [maies] de bois de sappin : 7 £ ;

Item 2 tables servantes au mestier de boullengier : 50 s ;

Item coper patte [couper la p‰te] : 10 s ;

Item tant que fagot que autre bois : 60 £ ;

Item 5 tamy : 10 s ;

Item 2 balanches de bois : 18 s ;

Item pour la cuverlerze (?), tant tinette cuviez que barilz : 6 £ ;

Item un vent (van): 18s ;

Unne pre de brusse [une paire de bruches ou brosses] : 6 s ;

Unne palle [pelle] : 3 s ;

Item deulx demye cartier et ung boissiau [instruments ˆ mesurer le grain]: 14 s ;

Item ˆ les nirlin ( ?) 4 pailliasses et 4 couvertures, le tout fort usŽ ; 4 £ ;

Plus ung coffre fort usŽ : 10 s ;

Item unne vielle table de sappin : 10 s ;

Item deulx pot de gretz : 14 s ;

Ung petit grattemetz [gratte maie] : 2 s ;

Item demy douzaine de cuillire dĠestain : 12 s ;

Item 4 perres et demy de draps de toille de lin ˆ 100 sols la perre : 22 £ 10 s ;

Item 15 perres dĠautres draps de toille dĠestouppe : 52 £ 10 s ;

Item unne fine nappe faon de Venise : 4 £ ;

Item autre grosse nappe : 40 s ;

Unne autre petite nappe : 12 s ;

Item 4 autres petites nappes : 50 s ;

Item 7 serviertes de toutes sortes dĠouvraige fine : 70 s ;

Item 7 autres serviertes : 40 s ;

Item 2 toiettes [taies dĠoreiller] de toille de lin : 30 s ;

Item 2 ridiau et ung tour de list de toille blanche : 6 £ 10 s ;

Deulx chendriez [cendriers] : 20 s ;

Item unne fraize [collerette] : 100 s ;

Item a estŽ trouvŽ pour 12 £ de boeurre : 12 £ ;

Plus a estŽ dŽclarŽ par ledict Robert TRIBOUT quĠil a entre ses mains, la some de 1000 £ nest, toutes ses debpte paier et acquitter ;

Laquel inventaire a estŽ faict cloze et achevŽ le mardy XXe jour de novembre 1635, en prŽsence dudict Robert TRIBOUT et Jehan PINCHON et Vincent BAILLEU et Charles MACAULT et Thomas SUREL, avecq moy sergent royal soubzsignŽ.

 

CM du 5 aožt 1636 entre

Jehan CLEMENT (frre dĠAnthoine nĦ162) et Claudine LEGAY

pardevant Me Preudhomme (AD62 4E48/115)

 

Furent prŽsens en leurs personnes :

* Jehan CLEMENT, maistre boullenger, et bourgeois de ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Catherine MARECHAL, demeurant en ceste ville de Boullongne, asistŽ de Thomas CLEMENT de mesme qualitŽ, son nepveu, et Jehan DISENTEMENT sergent royal en la SŽnŽchausŽe du Boullenois son cousin germain et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Claudine LE GUAY, jeusne fille ˆ marier, de Claude LE GUAY thailleur dĠhabitz et Marie DE GOURNAY sa femme demeurant au mesnage dĠEngoudessent, assistŽe et accompagnŽe dudict LEGUAY son pre, ladicte DE GOURNAY sa mre absente, de noble homme Jacques FRAMERY sieur de Thurbinghuen [ ferme du Portel] conseiller du Roy et son lieutenant particulier en ladicte SŽnŽchaussŽe et damoiselle Marie BAULT sa femme, ses maistre et maistresse, et autres ses bons amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnus etc É

CĠest assavoir de la part dudict Jehan CLEMENT icelle Claudine LE GUAY assistŽe que dessus, a dŽclairŽ que de ses biens mÏurs et facultŽs quĠil a et apporte au prŽsent mariage elle sĠen est tenue et tient pour contente, sans que soit besoin en faire plus ample ny particulire dŽclaration.

Et de la part de ladicte Claudine LEGUAY, ledict LE GUAY son pre a dict et dŽclairŽ quĠil luy a faict don de sa part en une maison et 4 mesures de terres ou environ scituŽs au village de Verduin [ ?] quĠil a acquis constant son mariage avecq ladicte DE GOURNAY sa femme, allencontre de Franoise, Catherine, Jacqueline, Jehenne, et Jacques LE GUAY ses enffans puisnez frre et sÏurs de ladicte Claudine, esgallement aultant lĠun que lĠautre sans que Jehan LE GUAY son filz aisnŽ y puisse rien prŽtendre, pour de ladicte part et partage allencontre desdictz susnommŽs enfans puisnŽs en ladicte maison et terres en jouir par ladicte Claudine du jour du trespas dudict LEGAY son pre, ˆ la charge de paier sa part des rentes lorsquĠelle entrera en jouissance de sadicte part. Sy luy a faict et faict don de la somme de 200 £ en argent, ˆ paier comptant instament aprez ledict prŽsent mariage parfait et consommŽ.

A estŽ convenu et veult ledict LE GUAY quĠau cas quĠaucun de ses enffans puisnez cy dessus nommŽs vienne ˆ dŽcedder sans enffans les parts du dŽceddŽ ou dŽceddez en ladicte maison et 4 mesures de terres, accroistra et appartiendra ˆ ladicte Claudine LE GUAY, ˆ laquelle entend que besoing est ou seront il en a fait et fait don. Sy a ladicte Claudine dŽclairŽ avoir quelques habitz servans ˆ son corps.

Et sur la dissolution du prŽsent mariage etc É Elle aura 200 £ pour rapport de mariage.

Faict et passŽ en la ville de Boullogne en la maison dudict sieur de Thurbinghuen, 5 heures du matin, le 5e dĠaoust 1636 pardevant les nottaires royaulx avec les parties ont signŽ suivant lĠordonnance.

 

 

CM du 29 mai 1637 entre

Denis AMORY et Isabeau ROBART (nĦ73)

pardevant Me Preudhomme (AD62 4E48/115)

 

Furent prŽsens en leurs personnes :

* Denis AMORY, dict le Sergent La Place, demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Jehenne TACE, assistŽ de Christofle GUILLAIN exempt ( ?) de la compaignie du seigneur de VILLEQUIERS gouverneur de ceste ville chasteau de Boullogne et pais de Boullenois, et Pierre BOUDIN marchand et bourgeois de ceste dicte ville dĠune part ;

* Et Isabeau ROBERT vefve de feu Gille DE LA BARRE, demeurante en ladicte basse ville, assistŽe de Jehan DE LA FONTAINE marchand et bourgeois de ceste ville son beau frre, de Flour DAUSQUE marchand, Jacques CAILLETTE maistre orphvre demeurans en ceste ville ses beaux nepveux, et autres ses parens et amys dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnues pour parvenir etc É

CĠest assavoir de la part dudict AMORY il a dict et dŽclairŽ quĠil a ˆ luy appartenant et quĠil apporte audict mariage la somme de 300 £ tant en argent que moeubles de mesnaige.

Et aussy la dicte Isabeau ROBERT a dict quĠelle a ˆ elle appartenant et quĠelle apporte au prŽsent mariage pareille somme de 300 £ tant en argent vaisselles dĠestain et moeubles de mesnaige, desquelles sommes et des autres facultez que lesdictz marians ont et peuvent avoir, ilz sĠen sont tenus et tiennent lĠun lĠautre pour contens sans quĠil soit besoin leur en faire plus ample ny particulire dŽclaration.

Et sur la dissolution etc É

Fait et passŽ en la ville de Boullongne sur la mer le 29e jour de may 1637 en la maison dudict LAFONTAINE avant midy, pardevant HACHE et PREUDHOMME.

 

 

Testament du 2 janvier 1639 ˆ Boulogne de Catherine BOUCHEL

seconde Žpouse de Jehan GRANDSIRE (nĦ326)

pardevant Me ScottŽ (AD62 4E48/265)

 

In nomine domini amen.

Fut prŽsente et comparante en sa personne Catherine BOUCHEL, vefve de Jehan GRANDSIRE, demeurante en la basse ville de Boulongne parroisse de Sainct Nicolas, estant en son lict malade, saine dĠesprit et dĠentendement, considŽrant quĠil nĠest rien plus certain que la mort, et incertaine de lĠheure dĠicelle, nĠen voulant estre prŽvenue ab intestat, elle a au nom du Pre du Filz et du Saint Esprit faict son testament et ordonnance de volontŽ comme ensuict, en rŽvocquant toutz autres quĠelle poeust avoir cy devant faictz et voeult le prŽsent voir son plein et entier effect etc É

Elle recommande son ‰me ˆ Dieu notre pŽre crŽateur, ˆ la bienheureuse Vierge Marie, Saint Pierre Saint Paul apostres, et Saincte Catherine et Sainct Nicolas son patron, ˆ son bon ange ˆ toutz les sainctz et sainctes de paradis, les priantz intercedder ˆ ce que son ‰me soit relŽguŽe avecq les bienheureulx, voullant son corps estre inhumŽ et enterrŽe dans lĠŽglise parroissialle dudict Sainct Nicolas, en ladicte basse ville, auprs de celuy dudict deffunct GRANDSIRE son mary, que ses services dĠenterrement dĠoctaves et bout de lĠan soient dictz chantez et cŽlŽbrez dans icelle Žglise, comme il est acccoustumŽ le plus solemnellement que faire se pourra. Outre lesquelz services, elle dŽsire que soit dict et cŽlŽbrŽ 30 jours durantz immŽdiatz de sondict dŽcŽdz, une messe ˆ lĠautel de la Vierge en ladicte Žglise, et de plus un an durant chaque premier dimanche du mois, une messe au mesme autel. Davantage elle fonde ˆ perpŽtuitŽ et ordonne quĠil soit dict et chantŽ dans ladicte Žglise ˆ son intention un obit le jour de Saincte Catherine, le paiement et entretŽnement duquel elle donne 16 solz de rente ˆ prendre sur le jardin deppendant de la maison o pend enseigne empreincte le Chef Saint Jehan, plus que soit dict pour une fois le lendemain du jour de son service des octaves un autre service dans la chapelle de la CharitŽ Saint Pierre. A la Confrairie de ladicte CharitŽ elle donne 60 solz ˆ ceulx dĠicelle qui assisteront au convoy et enterrement de son corps; au couvent des Pres Cordeliers, au mesmes fins 60 solz, aux pauvres prisonniers de ceste ville 30 solz ; quĠil soit distribuŽ le jour de sondict service des octaves, aux pauvres quy sĠy trouveront, jusques ˆ la somme de 8 £.

Et quant ˆ ses biens temporelz elle donne ˆ [ses petits-enfants] Pierre, Franois, Anthoine et Marie GRANDSIRE enffantz de deffunct Nicolas GRANDSIRE [son fils], ˆ chacun la somme de 300 £ faisant en tout 1200 £, quy leur sera paiŽ par son lŽgataire universel cy aprs nommŽ ˆ mesure quĠils prendront alliance de mariage, attainct lĠaage de 25 ans ou estat parfaict et jusques ˆ ce sondict lŽgataire ne sera tenu en paier aucun proffit et intŽrest ; et arrivant le dŽcŽds de lĠun ou plusieurs desdictz enffantz, sans dŽlaisser enffantz de lŽgitime mariage, elle voeult et entend que la part du dŽceddŽ ou dŽceddez jusques au dernier dĠiceulx retourne aux survivantz par esgalle portion. Item donne ˆ Claude, Franois et Marie FIERARD, enffantz de Franois FIERARD et Catherine GRANDSIRE aussy fille dudict deffunct Nicolas GRANDSIRE, ˆ chacun la somme de six vingt £, avecq pareille clause de substitution que celle cy devant.

Item donne ˆ chacun des 6 enffantz de Franois GRANDSIRE pour la bonne amitiŽ quĠelle leur porte, la somme de 15 £ qui fait en tout la somme de 90 £, ˆ condition de semblable substitution. Et que toutz lesdictz paiementz ne se feront par sondict lŽgataire universel que lorsque lesdictz enffantz de FIERARD et GRANDSIRE auront aussy attainct lĠaage de 25 ans, alliance de mariage ou estat parfaict, sans comme dict est, en paier jusques aucun proffict et intŽrest.

Item aux 2 enffantz de Franois DU HIL aussy chacun 15 £.

Item ˆ É CLEMENT, filz de feu Anthoine CLEMENT aussy la somme de 15 £.

Item ˆ la fille de Nicolas FOURNIER, pareille somme de 15 £, le tout aussy ˆ paier comme aux autres lŽgataires cy devant nommez.

Item donne aussy ˆ chacun des enffantz de Jehan GRANDSIRE demeurant ˆ Marquise, semblable somme de 15 £ ˆ paier comme dessus.

Et le surplus de toutz ses biens moeubles debtes actives et autres choses mobiliaires et immobiliaires ˆ elle appartenantz elle les donne et laisse ˆ Anthoine GRANDSIRE son fils unique [car Nicolas est dŽcŽdŽ], antien eschevin de ceste ville, ˆ la charge de par luy paier et acquiter les frais funŽriaux obitz dons pieux et lŽgatz cy dessus, ensemble ses debtes passives.

 Et aprs que ledict prŽsent testament luy a estŽ leu et releu par lĠun des nottaires roiaulx soubzsignez lĠautre prŽsent, elle a dŽclairŽ lĠavoir bien entendu pour estre sa dernire vollontŽ et lĠavoir ainsy dictŽ nommŽ et faict rŽdiger par escript pour approbation de quoy elle lĠa seignŽ en sa maison en ladicte basse ville de Boullongne, le lundy 27e jour de dŽcembre 1638 pardevant Guillaume HACHE et AndrŽ SCOTTƒ nottaires roiaulx rŽsidentz audict Boullongne soubzsignez.

Codicille :

Et le 2e jour de janvier 1639, 8 heures du matin, ladicte Catherine BOUCHEL testatrice dŽnommŽe au prŽsent testament, a derechef mandŽ nous susnommez nottaires, par lesquelz elle sĠest faict encore lire sondict testament, ce faict elle a dŽclairŽ par forme de codicille, que les donations y faictes aux enffantz dudict deffunct Nicolas GRANDSIRE et ˆ ses petitz enffantz sont outre la somme de 700 ou 800 £ quĠelle a prestŽes ˆ plusieurs fois audict deffunct de laquelle sondict fils aisnŽ ne pourra prŽtendre et demander aucune chose, ains en faict aussy don auxdictz enffantz, comme ne pourra aussy sondict aisnŽ rien prŽtendre et demander des fruictz et loiers de ladicte maison du Chef Saint Jehan, pendant le temps quĠelle lĠa occupŽ depuis le dŽcŽdz de sondict feu mary, jusques ˆ ce jour, dont elle ne luy en a promis paier aucune chose nonobstant la quittance quĠelle en a tirŽe de luy pour contenter ledict deffunct Nicolas GRANDSIRE son fils puisnŽ, au moien desquelles donations et quittances elle voeult et entend que lesdictz enffantz dĠicelluy Nicolas GRANDSIRE et FIERARD sa femme, enffantz et autres lŽgataires, pareillement se contenter de ce quĠils eussent peu ou pourroient avoir et prŽtendre tant en sa succession que de sondict feu mary. Et o ilz en vouldroient rechercher ou inquietter sondict aisnŽ, elle dŽclare quĠelle rŽvocque toutes lesdictes donations lŽgatz et quittementz de debtes, et audict cas en faict don audict Anthoine GRANDSIRE son fils aisnŽ en telle sorte que le contrevenant audict prŽsent testament et codicille soit privez de tout le contenu dĠiceluy.

Sy dŽclare que lorsque ledict deffunct Nicollas a alliŽ par mariage lesdictz FIERARD et sa femme, icelluy deffunct a faict don dĠune part de la maison de ladicte testatrice, plusieurs linges vaisselles dĠestain et autres moeubles pour lĠamesnagement de sadicte fille, sans luy en avoir fait par elle aucune donation et nŽantmoing ces considŽrations et charges susdictes, elle nĠentend aussy quĠil en soit demandŽ aucune chose coˆmme il ne se pourra audict cas demander ny rŽpŽter la somme de 600 £ et ung demy ceint [ceinture Žtroite faite de cha”nons de mŽtal] dĠargent quĠelle a prestŽ ˆ Marie GRANDSIRE fille dudict Nicolas depuis 2 ou 3 ans ou environ.

Et aprs que ledict codicille luy a estŽ leu et releu et quĠelle a dŽclarŽ lĠavoir bien entendu et lĠavoir ainsy dictŽ et nommŽ elle lĠa seignŽ de sa marque ordinaire en sadicte maison les jours et an susdictz.

Ajout au prŽcŽdent codicille :

Et le 7e jour de febvrier 1642, est comparue pardevant les nottaires roiaulx rŽsidens audict Boullogne soubzsignez, Marie GRANDSIRE jeune fille ˆ marier, donnateuresse de deffuncte Catherine BOUCHEL sa mre grand, par son testament cy dessus escript, laquelle aprs avoir faict apparoir de son aage, ainsy quĠil est apparu par lĠextrait du livre baptistre en datte du 11e jour de dŽcembre 1616, a confessŽ avoir eu et receu comptant des mains de Marie DE LA GUEIZE vefve de deffunct Anthoine GRANDSIRE vivant antien eschevin de ladicte ville de Boullogne, hŽritire de ladicte deffuncte Catherine BOUCHEL, la somme de 300 £ tournois, ˆ elle donnŽe et lŽguŽe par ledict testament, de laquelle somme elle en a tenu et tient quitte ladicte LA GUEIZE audict nom, par la prŽsente quĠelle a signŽ de sa main pardevant lesdictz nottaires lĠan et jour susdictz.

 

CM du 11 juillet 1639 ˆ Boulogne/mer entre

Claude PUISSANT (nĦ38) et Antoinette DUNQUERQUE (nĦ39)

pardevant Me Preudhomme

 

Furent prŽsens en leurs personnes :

* Claude PUISSANT, sergier et tisserand de son stil, demeurant ˆ Herquelingue paroisse dĠIsque, filz de deffunct LŽonard PUISSANT et Jehenne FAIEULLE, ses pre et mre, assistŽ de ladicte FAIEULLE sa dicte mre, de Franois PUISSANT son frre, Adrien TAINTELLIER demeurant ˆ Brecquerecque son beau-frre ˆ cause de Anne PUISSANT sa femme, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Anthoinette DUNQUERQUE, fille ˆ marier, de deffunct Pierre DUNQUERQUE et Fremine ZUNEQUIN ses pre et mre, assistŽe de sa dicte mre, avecq laquelle elle demeure en la basse ville de Boullogne, de Jossine FLOUENT veuve de feu NÉ ANSEL, sa bonne amye et autres dĠautre part.

Et ont recongnu avoir convenu du traictŽ de mariage entre ledict Claude PUISSANT dĠune part, et la dicte Anthoinette DUNQUERQUE dĠautre, lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de notre mre et le plus tost que faire se pourra, et au paravent aucun lien dĠicelluy avoir fait les dons, promesses et conventions quy ensuivent.

CĠest assavoir de la part dudict PUISSANT a estŽ par luy dict et dŽclairŽ quĠil a en argent comptant et debtes bonnes et vallables jusques ˆ la somme de 100 £, ladicte FAIEULLE sa mre a promis luy dŽlivrer ˆ la moisson prochaine, deulx houppreaux de foing, demy quarteron de warratz et deulx quartiers de bled, et ledict Claude PUISSANT ung quartier de bled. Sy a dict que Jacques DE POILLY un beau-frre luy a promis faire une voutture de chariot ˆ la forest de Boullogne ou Hardelo pour (É) bois, et luy labourer une mesure de terres ou luy paier 60 sols, et oultre ce, une partie des ustencilles de son mestier.

Et de la part de ladite Anthoinette DUNQUERQUE, a estŽ tant par elle que ladite ZUNEQUIN sa mre, dict quĠˆ elle compette et appartient trois vaches dont les deulx sont chetz elle, et lĠautre avecq son veau suivant chets ladite FLOUEN en son prŽ, une desdites vaches appartenant ˆ ladicte ZUNEQUIN quĠelle a donnŽ et donne ˆ sadicte fille ˆ la charge de la nourrir et entretenir, coucher et Žlever chetz elle avecq ledit PUISSANT, sans quĠau cas que sy elle retire dĠeulx elle puisse rien demander de ladicte vache ny autres choses ; item quĠelle a en debtes bonnes et vallables la somme de 75 £, et quelques pices de mesnage. De quoy et des autres facultŽs lĠung et lĠautre desdictes parties elle sĠen sont tenu et tiennent pour contens.

Et sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ convenu que sy ledict PUISSANT vient ˆ dŽcedder auparavant ladicte DUNQUERQUE, icelle aura et remportera hors et avant part et sans charge de debtes, ses habillemens, bagues et joiaulx servans ˆ son corps, son lict garny et les dictes pices de mesnage selon quĠil sĠen trouvera lors, et pour rapport de mariage la somme de 60 £, quĠelle prendra sur les plus clairs et apparans biens de leur communaultŽ; oultre ce, elle entire dĠapprŽhender la communaultŽ des biens en paiant la moictiŽ des debtes. Et par contraire ledict PUISSANT aura et emportera avant part et sans charge de debtes ses habillemens servans ˆ son corps, cheval ou une jument et armes sĠil y en a.

Et ˆ lĠentretŽnement et accomplissement de ce que dessus, ont lesdictes parties oblaigŽ leurs biens hŽritages  etc É

Faict et passŽ en la ville de Boullongne sur la mer le XI juillet mil VIC trente neuf pardevant les notaires royaulx soubsignez.

 

Bail ˆ Nicolas FOURNIER (nĦ80) du 7 septembre 1639

pardevant Me ScottŽ

 

Fut prŽsente et comparante en sa personne Jacqueline DU RIEU vefve de deffunct Jehan PLOUINE, demeurante au hameau de Capescure paroisse dĠOutreaue, et arecongnu pour son meilleur proffict et comoditŽ avoir baillŽ par ces prŽsentes ˆ tiltre de ferme loiers et prix dĠargent ˆ Nicolas FOURNIER corroieur, demeurant en la basse ville de Boulongne ce acceptant en personne, le droitct de douaire quy luy appartient tel que le tiers en une maison et 12 ˆ 13 mesures de terres ou environ, provenante du chef dudict deffunct PLOUINE son mary scize en ladicte paroisse dĠOutreaue, ainsy que le tout se comprend et sĠestend sans nŽantmoins autrement inventorier le nombre des dictes terres soict quĠil y en aye plus ou moins, pour dudict droict de douaire, ˆ ladicte raison du tiers en ladicte maison et terres, circonstances et dŽpendances, en paier par ledict FOURNIER audict tiltre tant et jusque ˆ ce que ledict douaire aura lieu suivant la coustume de ceste comtŽ, ˆ commencer ˆ entrer en jouissance au my mars de lĠannŽe prochaine que lĠon dira 1640, ˆ la charge de par ledict FOURNIER en rendre et paier parchacun an ˆ ladicte DU RIEU la somme de 30 £ ˆ deulx termes en lĠan ledict jour Sainct RŽmy et No‘l, ˆ chacun dĠiceulx le moictiŽ de ladicte somme dont les premiers paiemens seront et escheuront ausdictz jour de ladicte annŽe 1640, et ainsy enssuivant dĠan en an, ausdictz termes jusques au dŽcŽdz de ladicte DU RIEU ˆ condition de paier purger et acquitter ce ˆ quoy ledict douaire poeult estre tenu et subject que ledict preneur aura en sa charge, sauf des censives et rentes foncires qui se debveront sur ladicte redebvance ( ?).

Et ˆ tout ce que dessus etc É

Faict passŽ et recongu en ladicte ville de Boulongne sur la mer le 7e jour de septembre 1639 pardevant les notaires roiaulx soubzsignez.

 

CM ˆ Boulogne le 26 septembre 1643 entre

Franois POUILLY (nĦ34) et Jeanne CORDIER (nĦ35)

pardevant Me Vaillant

 

Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

* Franois DE POILLY mannouvrier demeurant en la paroisse de Saint Martin, jeune homme ˆ marier, assistŽ de Pierre DE POUILLY mannouvrier demeurant ˆ Enghen (Equihen ?), et de Jehenne DE POILLY sa sÏur, de Jehan YVART ma”tre pottier demeurant en ceste dicte basse ville de Boullongne, de Ambroise DE CRENDALLE ma”tre couvreur demeurant en la paroisse de Saint Martin dĠune part ;

* Et Jehenne CORDIER jeune fille ˆ marier, assistŽe de Jacques CORDIER marignier demeurant ˆ Esquihen, mary et bail de Barbe FONTAINE sa femme, de Jehan, Adrien et Claude CLABAULT ses frres, marigniers demeurans au Portel et Esquihen, de Jehan DEVAULT laboureur demeurant ˆ Oultreau son parin, et Margueritte TOUSSEN sa femme et dĠaultre de leurs parens et bons amis dĠaultre part.

Et ont lesdites parties recongnuz que pour parvenir au traictŽ de mariage pourparlŽ lequel se fera et solempnisera en face de nostre mre Saincte Esglise le plus tost que faire se pourra, ont lesdicts futurs marians et auparavant aulcun lien dĠicelluy avoir faict les donnations et obligations quy ensuivent, cessant ces clauses ledict mariage nĠeust prins aucune perfection.

CĠest assavoir de la part dudict Franois DE POILLY quĠil luy compette et appartient deux thiers dĠune maison granges estables court jardin avecq cinq ˆ six mesures de terres ou environ, scize aux Tinteleryes aboultant dĠun bout ˆ la commune, dĠaultre bout ˆ Anthoine TELLIER, de liste ˆ Georges TELLIER, dĠaultre liste ˆ Louis SAUDEMONT, tenue foncirement de monsieur Bertrand WILLECOT, conseiller du Roy et son advocat, par 17 £  tournois, et au sieur Pierre DE PATRAS escuyer sieur de Campaignol et Aubencgue par 21 £ de rente, et ˆ Anthoine DE CLART par 4 £, et 17 sols parisis ˆ lĠŽglise de Saint Nicolas, et 6 sols parisis ˆ lĠŽglise de Saint Martin, et oultre ce, la somme de 15 £ aussy de rente que ledict Franois DE POILLY sera tenu et obleigŽ de paier audict Pierre DE POILLY son frre, par chacun an, de rente surcensire, avecq la rente cy dessus due aussy par chacun an pour les deulx thiers de ladicte maison et 3 pour ce quy est des rentes foncires ou surcensires et ce, pour ce quy est celle desdites 15 £ ledit Franois sera obleigŽ de paier audit Pierre DE POILLY annuellement au jour de Saint RŽmy ds 1643, sauf et exceptŽ le rembours que ledit Franois DE POILLY pourra faire audit Pierre son frre quand bon luy semblera et ˆ thelle fois quĠil trouvera, moyennant la somme de 180 £, ˆ quoy ilz ont adictŽ le dict rembours, nonobstant coustume ˆ ce contraire, ˆ laquelle ils ont dŽrogŽ et par ces prŽsentes ils dŽrogent, pour le regard et moyennant ce, ledit Pierre DE POILLY demeure quitte de Isaacq DUTHUIRT de sa part quĠil pouvoit devoir ˆ cause des amŽlioration et arriŽrage qui estoient deubz ˆ Jacques MASSE et autres personnes. Item ladicte Jehenne de POILLY sa sÏur a dŽclairŽ quĠen faveur dudit mariage quĠelle faict don ˆ son dict frre Franois DE POILLY de sa part de ce quĠil luy poeut competter et appartenir ˆ lĠautre thiers de ladite maison et terres aux charges et conditions cy dessus, dŽclairant laquelle donnation,  a estŽ faicte en prŽsence et du consentement dudict Pierre DE POILLY son frre aisnŽ, et ce pour en jouir aprs le dŽcedz de ladicte Jehenne DE POILLY sinon aultrement, pour sĠen avoir rŽservŽ lĠusufruict pendant sa vye durante. Plus a estŽ dŽclairŽ par ledit Franois quĠil aporte aussy au prŽsent mariage ung demy quarteron de blanches bestes et sy il est bien vestu pour sa condiction.

De la part de ladicte Jehenne CORDIER a estŽ dŽclairŽ par ledict Jacques CORDIER son frre, quĠˆ elle compecte et appartient une vache soubz poil roux brune avecq la somme de 27 £, avecq 3 paires de draps et sy elle est honnestement vestue et habillyŽe pour sa condiction, plus ledict Jacques CORDIER luy faict don de la somme de 21 £, scaveoir la moictyŽ ˆ la consommation du prŽsent mariage et lĠauctre moictyŽ au demy caresme ; item ledict Adrien faict don de la somme de 6 £, Jehan et Claude CLABAULT la somme de 6 £, quy est ˆ chacun 60 sols, avecq un quarteron de warants que ledit Jacques CORDIER furnira aussy au jour de la consommation dudict mariage, et oultre ce, lesdictz Jacques CORDIER Adrien et Jehan CLABAULT ont promis de bailler ung muy (de vin ?) de la valeur de 6 £ et livrer audict jour. Sy ledict DAVAULT a promis et faict don ausdictz futurs marians la somme de 21 £ avecq une gŽnisse ou aultrement quĠil est obligŽ de nourrir pendant un an durant.

Et arrivant ladissolution du prŽsent mariage, et que ledict Franois DE POILLY prŽcde de mort ladicte Jehenne CORDIER, sans enffans ou non, elle aura par prŽciput et sans charge de debtes, ses habitz bagues et joyaux servans ˆ son corps, son lict garny, son douaire coustumier, soit en ville ou banlyeue, nonobstant coustume ˆ ce contraire, laquelle ils ont dŽrogŽ et dŽrogent pour ce regard, avecq la somme de 60 £ pour son rapport de mariage, ˆ elle entire dĠapprŽhender la communaultŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble en paiant la moictyŽ des debtes et arrivant le contraire, et que ladicte Jehenne CORDIER prŽcde aussy de mort ledict Franois DE POILLY il aura ses habits et hardes, son cheval ou la meilleure jument quĠil aura lors dudict dŽcedz.

Et sy ledict Jacques CORDIER frre de ladicte Jehenne CORDIER a aussy dŽclairŽ quĠil faict don ˆ sadicte sÏur par succession future et dĠhoirye de tous et uns chacuns les biens moeubles quĠil pourra dŽlaissŽ aprs son trespas ˆ partager allencontre de Barbe FONTAINE sa femme, sauf et exceptŽ le quart de sa part quĠil luy pourra competter et appartenir, duquel quart de sadicte part il en pourra disposer sy bon luy semble, pourveu que ledict Jacques dŽcedde sans enffans et non aultrement.

Et ˆ lĠentretŽnement de ce que dessus dict est, lesdictes parties obleigent chacun leurs biens et hŽritaiges etc etc

Faict passŽ audict Boullongne sur la mer, le 26e de septembre 1643, pardevant les nottaires royaux soubzsignez.

 

CM du 22 fŽvrier 1672 ˆ Boulogne entre

Antoine ADEN  (nĦ16) et Jacqueline de POILLY (nĦ17)

pardevant Me Dauvergne

 

Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

* Antoine ADEN, ma”tre tixerand, demeurant en cette ville, joeune homme ˆ marier, assistŽ et accompagnŽ de honnorable homme Antoine BOULOGNE, marchand gantier et mezitier ( ?), demeurant en cette ville, dĠAntoine FLEURY ma”tre cordier et Jacques  FORTIN ses amis et ledit BOULOGNE son parin dĠune part ;

* Et Jacqueline DE POILLY jeune fille ˆ marier, assistŽe et accompagnŽe de Jeanne CORDIER sa mre, vefve de Franois DE POILLY vivant jardinier, de Jacques CORDIER, laboureur demeurant ˆ Outreaue son oncle, de Jacques et Louis POILLY ses frres, de Nicolas DACQUEBERT ma”tre tixerand et Isabeau POILLY sa femme, soeur de ladite Jacqueline DE POILLY et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles ont recognu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ dĠentre lesdicts ADEN et Jacqueline DE POILLY leque se fera et solempnisera en face de nostre mre Saincte Eglise, leplutost que faire se pourra, ont les parties comparantes, faict les dons promesses obligations et conventions quy ensuivent, cessantes lesquelles le prŽsent mariage nĠauroit peu prendre perfection.

CĠest asscavoir de la part dudict ADEN a estŽ dict et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient deux mestiers servans au mestier de tixerand, avecq les meubles et amŽnagemens quy luy ont estŽ dŽlaissŽs par le dŽceds de ladicte Marie POIREL sa mre, sans quĠil soit chargŽ dĠaucunes debtes, avecq les habillemens servans ˆ son corps, tels quĠˆ son estat appartient.

Et de la part de ladicte Jacqueline DE POILLY a estŽ dict et dŽclarŽ par ladicte Jeanne CORDIER sa mre, quĠelle faict don ˆ sa dicte fille en contemplation du prŽsent mariage, dĠune vache quĠelle a prŽsentement dans son estable, sur poil blanc, et promet en outre de vestir et amŽnager sadicte fille tel quĠˆ son estat appartient et ainsy quĠelle en voudra avoir honneur ; plus luy donne sa part et portion allencontre de Isabeau et Margueritte POILLY tous les meubles et effects quĠelle dŽlaissera aprs son dŽceds et non devant, ˆ condition nŽantmoings de rapporter en communautŽ les donnations cy dessus faictes en cas que toutes trois veuillent partager ou discuter, et par ledict Jacques CORDIER oncle et parrain de ladicte future mariante, luy a estŽ faict don de la moitiŽ dĠune maison et de deux mesures et demy de terres size ˆ Esquinghuen (Equihen)  paroisse dĠOutreaue, ladicte maison et terres aboutantes des deux bouts ˆ Mr Claude MARESCHAL mŽdecin, de liste ˆ Jean HERBƒ, dĠautre liste aux hŽritiers Jean DUFLOS pour en jouir par ladicte future mariante, instament aprs son dŽcŽds ; et apporte aussy ladicte Jacqueline au prŽsent mariage la some de 30 £ dĠargent comptant, ˆ condition nŽantmoings que la donnation de ladicte moictiŽ desdictes maison et terres nĠest quĠen cas que ledict CORDIER meure sans enffans provenans de lŽgitime mariage.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ dict et dŽclarŽ quĠen cas que ladicte DE POILLY prŽcŽde en mort ledict ADEN, il aura et remportera par prŽciput et avant part sans charge de debtes les habillemens servans ˆ son corps, son lict et outils servans ˆ son mestier, et en cas contraire la dicte DE POILLY aura et remportera aussy par prŽciput et sans charge de debtes les habillemens servans ˆ son corps, bagues et joyaux, son lict et pour son rapport la somme de 60 £ ; et par Pierre FORTIN et Jeanne DUFLOS sa femme, a estŽ donnŽ par ces prŽsentes une paire de draps et une demy douzaine de serviettes, et par ledict Jacques CORDIER une paire de draps. Et ˆ tout ce que dict est, tenir entretenir, parfaire et accomplir, ont lesdictes parties, obligŽ chacun leurs biens et hŽritages etc etcÉ

Faict passŽ et recognu ˆ Boullongne pardevant les notaires royaux soubsignez le 11e jour de febvrier 1672.

 

CM du 3 fŽvrier 1687 ˆ Boulogne entre

Franois HOCHART (nĦ12) et Franoise COUSIN (nĦ13)

pardevant Me Magnion

 

 

Furent prŽsents et comparans en leurs personnes :

* Franois HOCHART, ma”tre cordonnier, demeurant en cette ville de Boulongne, fils de deffunt Franois HOCHART, ma”tre thailleur demeurant ˆ Nouvillier, et de deffunte Marie NOYELLE ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de Claude GEULLE son beau-frre, ˆ cause de Marie HOCHART sa sÏur, de Jacques HOCHART ma”tre tailleur dĠhabit demeurant en cette dite ville son cousin et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Franoise COUSIN, fille ˆ marier, de deffunts Adrien COUSIN demeurant ˆ Offretun, et de Barbe DESOMBRE ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de Louise COUSIN sa sÏur, ˆ marier, de Louise LUZELLIERE sa cousine, de Me Antoine LE ROY prtre chanoine archidiacre en la cathŽdralle de Boullongne, Mr AndrŽ LE ROY sieur de Lozembrune, conseiller du Roy, prŽsident, de Me Michel LE ROY sieur de La Maranchery, aussy conseiller du Roy, lieutenant gŽnŽral en la sŽnŽchaussŽe du Boullenois et autres ses parens et amis.

Et ont lesdites parties recongnus pour parvenir au traittŽ et alliance de mariage pour parlŽ entre ledit Franois HOCHART et ladite Franoise COUSIN, et lequel moiennant la grace de Dieu se fera solempnisera en face de mre Sainte Eglize, le plutost que faire se poura, mais au paravant aucuns liens dĠiceluy lesdits futurs marians sont tombŽs dĠaccord, des desclarations ports clauses et conditions quy enssuivent, cessant lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest ˆ scavoir de la part dudit HOCHART a estŽ par luy desclarŽ quĠil a et apporte audit mariage jusques la somme de 600 £, tant en argent comptant, marchandises ˆ usage de son mestier, que debtes actives et quĠil est honnestement vestu, dont et de laquelle desclaration, ladite COUSIN sĠest tenu pour contente.

Et de sa part a estŽ par elle pareillement desclarŽ quĠelle a et apporte audit mariage, la somme de 300 £, en argent comptant, et quĠelle est honnestement vestue et a plusieurs meubles meublans, desclarant ladite COUSIN que pour le bon amour quĠelle porte ˆ ladite future mariante sa sÏur, et en considŽration dudit mariage, elle luy fait don de la somme de 60 £, paiable en dedans deux ans de ce jour dĠhuy, dont et de laquelle desclaration, et donnation, ledit futur mariant sĠest tenu pour comptant.

Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, a estŽ accordŽ et convenu entre les futurs marians que le dernier vivant dĠeux aura ˆ son proffit tous les biens meubles et argent et gŽnŽrallement ce qui se trouvera au jour du dŽcŽds, mme les acquisitions quĠils pouront faire constant leur mariage, nonobstant touttes coutumes et desclarations ˆ ce contraire, ausquelles ils ont desrogŽ et desrogent se faisant et se donnant par don dĠentre vifs et irrŽvocables mutuellement et respectivement au dernier vivant dĠeux deux, ˆ condition touttefois quĠen cas quĠil ayt enfant procrŽŽ dudit mariage lesdits enfans auront ˆ leur proffit la juste moitiŽ de tous les effets et acquisitions ˆ partager allencontre du survivant, et en cas de survivance de la part de ladite future mariante, elle aura son droit de douaire sur les hŽritages quy pouront cy aprs Žcheoir audit futur mariant soit en ville et banlieue ou aillieurs et soubz ces conditions ledit mariage prendra perfection.

Et allentrennement et accomplissement du contenu de ces prŽsentes et faire valider la donantion mutuellement faite entre les futurs mariants, ils ont donnŽ pouvoir au porteur des prŽsentes de les faire insinuer partout o besoin sera et consentir touttes autres seurettŽes quĠil appartiendra.

Fait et passŽ recongnu audit Boullongne pardevant les nottaires royaux y rŽsidants soubsignŽs le 31e janvier 1687.

 

 

Inventaire aprs le dŽcŽs dĠAntoine ADAM

en date du 20 octobre 1688

 

Inventaire des biens meubles effectz et autres choses gŽnŽralement quelconques faict aprs le dŽcŽdz dĠAntoine ADENT vivant tisserand en cette ville de Boulongne et trouvŽ en sa maison mortuaire aprŽs sondit dŽcŽds, ˆ la requeste de Jacqueline POULLY vefve dudit deffunt ADENT, lesquels effetz ont estŽ prisŽs et estimŽs par Margueritte BACON femme de Bertrend POSTEL et Marie MORONVAL femme de Bertin LOUIS, prises et appelŽez pour priseuses comme il ensuit.

Du 20 octobre 1688, 8 heures de relefvŽs.

Premirement, sĠest trouvŽ dans ladite maison une cramillye, prisŽe :7 sols 5 deniers ;

Item un gril, avec une pendrite :12 sols ;

Un bassin bassinoir dĠairain :10 s ;

Une platine dĠairain : 15 s ;

Un bassin dĠairain : 20 s ;

Un chaudron dĠairain : 40 s ;

Un pot au feu de fer : 50 s ;

Un autre petit pot au feu de fer : 10 s ;

Une poelle : 10 s ;

Item sĠest trouvŽ dans ladite maison, 4 coffres tous de bois de sapin, prisez ensemble : 4 £ ;

Deux dresses, une de bois de chesne, lĠautre de sapin : 4 £ 10 s ;

Deux rouets servans ˆ filer : 40 s ;

Quatre desvidoirs prisŽs ensemble : 20 s ;

Un buffet de bois de chesne servans ˆ mettre pain : 10 s ;

Une serpe et une coignŽ : 4 s ;

Un ravaudoir servans ˆ ravauder : 10 s ;

Un crulle : 4 s ;

Trois tasses de terres : 1 s 5 deniers ;

Deux seaux, un servans ˆ eau, lĠautre ˆ traire vache : 15 s ;

Seize livres de gros estain ˆ 7 sols 6 deniers la livre : 6 £ ;

Item ladite POUILLY  a dŽclarŽ avoir entre ses mains, nombre dĠestain quy luy ont estŽ baillŽs en gage pour 11 £ : 11 £ ;

Une quinte et une escuelle aussy de gros estain : 35 s ;

Quatre paires de drap tant de lin que dĠestouppes : 9 £ ;

Trois nappes et une douzaine de serviettes dĠestouppes : 45 s ;

Quatre chaises de paille : 12 sols ;

Deux bans : 15 s ;

Quatre cuillers dĠestain : 15 s ;

Quatre vaches, 3 soubz poil rouge, et une soub poil brune : 90 £ ;

Item ayant estŽ dŽclarŽ par ladite POULLY quĠelle a dans sadite maison environ pur 90 £ de fourage tant foing que warast : 90 £ ;

Item trois cent et demy de fagots : 38 £ 10 s , qui sont encore deub au marchand, sur quoy a estŽ paiŽ par ladite POULLY pour chariage : 17 £ ;

Item a estŽ dŽclarŽ par ladite POUILLY quĠelle a en sa possession dĠargent monnoyŽ la somme de 150 £ ;

Item a estŽ encore dŽclarŽ quĠil est deub une somme de 5 £ et encore deub 11 £.

 

Cet inventaire semble incomplet.

 

CM ˆ Boulogne du 8 novembre 1688 entre

Antoine HESDIN et Jacqueline POUILLY (nĦ17)

Pardevant Me Guillot (AD62 4E50/16)

 

Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignez, sont comparus :

* Anthoine DE HESDIN du mestier de tixerand, jeune homme ˆ marier, de la province de Picardie, ŽveschŽ dĠAmiens, demeurant depuis 15 ans ou environ en cette ville de Boullogne, fils de Jean DE HESDIN manouvrier, demeurant ˆ BŽtencourt sur mer, et de deffuncte Claude DELENCLOS ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de Jacques HURTREL maistre tixerand son bon amy dĠune part ;

* Et Jacqueline POUILLY veuve dĠAnthoine ADEN, assistŽe et accompagnŽe de Jacques CORDIER, demeurant en la paroisse dĠOutreaŸe son oncle du costŽ maternel, de Jacques POUILLY camionneur, de Louis POUILLY maistre tixerand et Jeanne BIENAYMƒE femme dudit Louis, ses frres, et Jean THUEUR marinier et Margueritte POUILLY sa femme sÏur de ladite Jacqueline, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part, tous les susnommez exceptŽ ledit CORDIER demeurent en cette ville de Boullogne.

Lesquelles partyes pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ entre eux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre Saincte Esglize, le plustost que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy lesdits futurs mariants sont convenus et demeurŽs dĠaccord des conventions dŽclarations et stipulations qui ensuivent, cessant quoy leur mariage ne prendroit perfection.

CĠest asscavoir de la part dudit Anthoine DE HESDIN futur mariant, a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a dĠargent comptant et de son espargne la somme de 100 £, quĠil promet apporter en la communautŽ qui sera entre luy et ladite Jacqueline POUILLY, et quĠil est vestu et accomodŽ comme ˆ son estat appartient, de laquelle dŽclaration la dite future mariante sĠest tenue comptante.

Et de sa part, a estŽ par elle aussy dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient la juste moityŽ de tous les meubles et effects quy estoient communs entre elle et ledit deffunct ADEN son mary, lquelle moityŽ elle estime pouvoir monter ˆ la somme de 200 £ au moins, pourquoy elle se soubzmet dĠen faire faire inventaire auparavant la cŽlŽbration de son mariage pour ensuitte en estre fait le partage entre ses enfans et elle, et quĠelle est aussy vestue comme ˆ son estat appartient, de laquelle dŽclaration ledit futur mariant assistŽ comme dessus, sĠest tenu comptant.

Et pour reigler les partyes sur la dissolution, a estŽ convenu et accordŽ que cas arrrivant le dŽcŽds de ladite future mariante avant cluy de son futur mary il aura et remportera soit quĠil ayt enfans ou non procrŽŽs en lŽgitime mariage, ses habits et armes linges ˆ son usage, avec son lict garny et la moityŽ de 4 mestiers et outils de sa profession de tixerand, ˆ la charge de par ledit futur mariant dĠapporter un des dits mestiers en la boutique avant la consommation dudit mariage, et ce par prŽciput et avant part. Et par cas contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges ˆ son usage, bagues et joyaux, avec son lit garny, et pour son rapport de mariage, la somme de 100 £, elle entire dĠapprŽhender la communautŽ de son futur mary en payant la moityŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble.

Et ˆ lĠentretŽnement du contenu cy dessus ont les dites parties obligŽ leurs biens et hŽritages.

Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 8 novembre 1688.

 

CM ˆ Boulogne du 3 avril 1689 entre

Nicolas DUCATEL et Marie SAUVƒ sÏur de No‘l (nĦ14)

pardevant Me Correnson (AD62 4E48/380)

 

Furent prŽsents :

* Nicollas DUCATEL, jeune homme ˆ marier, fils de deffunct Pierre DUCATEL vivant maistre cordonnier, et de Barbe DUQUESNE ses pre et mre, demeurant en cette ville de Boulogne, assistŽ de Jean NIEPCE maistre corroyeur, et Charlotte DUVICQ sa femme, dĠIsabelle DESLOCQUINS parents et amis dĠune part ;

* Et Marie SAUVƒ jeune fille ˆ marier, de BarthŽlŽmy SAUVƒ vivant maistre cordonnier et Franoise BEAUVƒ ses pre et mre, demeurante en cette dite ville, assistŽe de No‘l SAUVƒ son frre et Jeanne PICQUET sa femme, de Magdeleine BAUVƒ sa tante, de Nicolas DUMURET et Marie BAUVƒ sa femme et tante de ladite Marie SAUVƒ dĠautre part.

Lesquelles parties etc É

CĠest ascavoir de la part dudit futur expoux  a estŽ par luy dŽclarŽ que ˆ luy appartient la somme de 180 £, ˆ luy restant deub de celle de 200 £, par Pierre CUCQUEMEL sieur de Gousin, portŽe par sentence du baillage de Boullogne en datte du 9 mars dernier, et oultre ce, quĠil est honnestement vestu et pourveu de linge selon sa condition, desquelles dŽclarations ladite future espouse assistŽe comme dict est, a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et de sa part a estŽ par elle dŽclarŽ quĠelle est honnestement vestue et amesnagŽe suivant sa condition, et outre ce, a estŽ dŽclarŽ par ladite Magdeleine BEAUVƒ que pour la bonne amitiŽ quĠelle a et porte ˆ ladite future espouse, elle luy faict don de une couverte de laine, une paire de draps, une demy douzaine de serviettes, de deux plats et quatre assiettes dĠestain et un bassin de cuivre quĠelle promet et sĠoblige leur livrer instamment la consommation.

Et de la part dudit Nicollas DUMURET et ladite Marie BAUVƒ sa tante, ils luy font aussy don pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ ladite future espouse, une palliasse un gril et une pelle de feu, deux chaises, un bois de lict, un pŽtrissoir, un cuvier, une cramilire de feu, quĠils promettent et sĠobligent leur livrer aussy instamment la consomamtion du prŽsent futur mariage, desquelles dŽclarations ledit futur expoux assistŽ comme dict est, a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et pour reigler lesdites parties etc É (Elle aura 100 £ comme rapport de mariage).

Faict et passŽ ˆ Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux rŽsidants soubsignez lĠan 1689, et le 3e jour dĠavril aprs midy et ont signŽ, ayant encore estŽ dŽclarŽ par ladite Marie DUGARDIN veuve DESLOCQUIN quĠelle faict don ˆ ladite future espouse dĠun travers de plumes quĠelle livrera instamment la consommation.

 

CM ˆ Boulogne du 16 septembre 1691 entre

Georges LABARRE et Marie BLANCQUEBOURNE

pardevant Me Guillot (AD62 4E50/17)

 

Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubzsignŽs ont comparus :

George LA BARRE, maistre estimier, demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme ˆ marier, fils de George LA BARRE aussy maistre estimier en cette dite ville, et de LiŽvine DONNET ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de sesdits pre et mre, de maistre Christophle LA BARRE prestre habituŽ en lĠesglize Saint Nicolas de la basse ville dudit Boullogne, de Jean et No‘l LA BARRE ses frres, de Jacqueline LA BARRE femme de Franois DIEUSET maistre boucher absent sa sÏur, de Pierre DU MEUSNIER maistre gourlier en cette ville, et Marie LA BARRE sa femme, tante dudit George LA BARRE fils, de Jacqueline LA BARRE jeune fille ˆ marier, aussy sa tante, et de Mr maistre Achille MUTINOT conseiller du Roy, receveur des consignations et anctien mayeur de cette ville, son voisin et bon amy dĠune part ;

Et Barbe Catherine BLANCQUEBOURNE, aussy jeune fille ˆ marier, de Pierre BLANCQUEBOURNE, maistre menuisier sculpteur, et de deffuncte Catherine DU SART, ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dudict BLANCQUEBOURNE, de Guillaume, Charles, Anthoinette et Jeanne BLANCQUEBOURNE ses frres et sÏurs, de Jacqueline BLANCQUEBOURNE veuve de BerthŽlŽmy HUET sa tante, de SŽbastien MANSE marchand et de Anthoinette HUET sa femme sa cousine germaine du costŽ paternel, de Gabriel DU SART et Benoiste LUTO sa femme, oncle du costŽ maternel de ladite BLANCQUEBOURNE, de Suzanne et Marie DUSART ses tantes et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir etc É

CĠest asscavoir de la part dudit futur mariant, a estŽ dŽclarŽ par lesdits George LA BARRE et ladite DONNET ses pre et mre, quĠils recognoissent ledit George LABARRE leur fils pour leur lŽgitime hŽritier apparant, et en cette qualitŽ, luy font don de la cinqiesme partye dĠune maison et bastiments sis en la Grande Rue de la basse ville dudit Boulogne, au dessus de la fontaine et proche le sŽminaire, ˆ prŽsent occupŽe par ledicte Jacqueline LA BARRE sÏur dudit Georges LA BARRE pre, ensemble des autres parties et portions de ladite maison, qui leur pourroient escheoir par le dŽcŽds desdits sÏurs et nepveu dudit LA BARRE pre, comme aussy font pareillement don ˆ leur dit fils, en ladite qualitŽ de leur hŽriter apparant, de la maison et bastiments o ils sont actuellement demeurans, ses circonstances et despendances et sans aucune chose en rŽserver scituŽe en ladite Grande Rue de la dite basse ville, proche et contigu celle o ledit sieur MUTINOT est demeurant, pour en jouir aprs le dŽcŽds desdits LA BARRE et sa femme et non devant, sĠen estans rŽservŽ lĠusufruict, ˆ la charge touttesfois de par ledict LA BARRE fils, payer annuellement audict sieur Christophle LABARRE prestre son frre, lors quĠil sera en possession desdits biens la somme de 60 £ de rente, faisant partye des son tiltre aux termes portŽs par le contract et des rentes dont lesdicts immeubles peuvent estre chargŽs. Sy a estŽ dŽclarŽ par les pre et mre dudict futur quĠils font aussy don ˆ leurdict fils dĠune maison et bastiments scituŽs en ladicte basse ville, Rue des Cuisiniers, quĠils ont acquise de Marie et Judith REGNARD pour en jouir par iceux futurs mariants incontinent aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, jusques au jour du dŽcŽds desdicts LABARRE et sa femme, ˆ la charge aussy de payer jusques audictz dŽcŽds la somme de 40 £ de rente audict sieur Christophe DE LA BARRE prestre, pour le parfaict payement de son tiltre et conformŽment ˆ iceluy, ayant estŽ convenu quĠaprs le dŽcŽds desdicts LA BARRE pre et mre, ladicte maison sera partagŽe loyalement entre ledict futur mariant Jean, No‘l et Jacqueline LA BARRE ses frres et sÏurs qui seront tenus dĠacquitter lesdictes 40 £ de rente audict sieur Christophle leur frre chacun ˆ proportion, comme aussy a estŽ pareillement accordŽ que lorsque ledict futur mariant sera en possession des imeubles ˆ luy cy dessus donnŽs et que le tiltre dudict sieur Christophle LA BARRE nĠaura plus de lieu estant revestu dĠun bŽnŽfice suffisant ainsy quĠil est portŽ par iceluy, lesdites 60 £ de rente qui luy doivent estre payŽes par le futur mariant seront partagŽes entre luy et lesdits Jean, No‘l et Jacqueline DE LA BARRE ses frres et soeur de sorte quĠil sera tenu et obligŽ rendre et payer ˆ sesdits frres et sÏur pour leur part la somme de 900 £ qui est ˆ chacun dĠeux 300 £. Comme encore lesdits LABARRE et sa femme dŽclarents quĠils font aussy don audits futurs marians conjointement avec ses dits frres et sÏur dĠune maison scituŽe dans les Carreaulx de cette dite ville, ensemble de tous leurs autres immeubles et rentes argent monnoie marchandises et debtes et gŽnŽrallemment de tout ce qui se trouvera en leur succession aprs leur dŽcs pour estre le tout partagŽ esgallement entre eux, ˆ la charge des legs pieux que lesdits LABARRE et sa femme se rŽservent de pouvoir faire par leurt testament ou autrement  ainsy quĠils adviseront mesme de disposer jusques au concurrence de la somme de 200 £ pour subvenir ˆ lĠamŽnagement dudict sieur LABARRE prestre leur fils, lesquels LABARRE et sa femme font aussy don ˆ leur fils en contemplation de son mariage, de la somme de 200 £, ˆ prendre et recevoir de Charles LEFEBVRE marchand en cette ville et de Magdeleine DUPONT sa femme, portŽe par leur obligation suivye de sentence qui seront mis s mains dudit futur mariant aprs sadite bŽnŽdiction nupcialle, laquelle somme de 200 £ il sera tenu rapporter ˆ la masse lors du partage qui sera faict entre luy et ses frres et sÏur, de la sucession desdits LABARRE et sa femme, lesquels LABARRE et sa femm, entendent que aprs leurs dŽcŽds et non devant, les moules quĠils ont en leur possession servant ˆ la profession dĠestimier soient et appartiennent tant audit futur mariant quĠauxdits Jean No‘l et Jacqueline LABARRE pour sĠen pouvoir servir alternativement entre eux attendu quĠils ne se peuvent diviser, laissant nŽanmoins la libertŽ ˆ chacun dĠeux dĠen pouvoir disposer au proffict de lĠun lĠautre pour tel prix et ˆ telle condition quĠils jugeront ˆ propos, lequel futur mariant aura touttefois la libertŽ quand ˆ prŽsent de se servir desdicts moules et de ceux que lesdits LABARRE et sa femme pourront avoir cy aprs quand bon luy semblera, promettans iceux LABARRE et sa femme, vestir et donner du linge ˆ leur dit fils pour le jour de ses espousailles comme ˆ son estat apppartient et comme ils en voudront avoir honneur, desquelles donnations et dŽclaratins, ladicte future mariante assistŽe comme dessus, sĠest tenue contante.

Et de la part de ladite Barbe BLANQUEBOURNE, a estŽ dŽclarŽ par ledict Pierre BLANQUEBOURNE son pre, quĠil appartient ˆ ladicte future mariante sa fille, le quart au total dĠune maison et terres scituŽe ˆ Hermerangues parroisse dĠIsque, ˆ prŽsent occupŽe par Jean FAYEULLE et quy provient ˆ sadicte fille tant de la donnation quy luy en a estŽ faite par Appoline FROMENT sa tante que de sa part des acquisitions que ledit BLANQUEBOURNE peut y avoir faites dont il luy faict don ˆ lacharge des rentes foncires ˆ proportion, comme aussy quĠil appartient ˆ sadicte fille le tiers au total de 50 £ de rente constituŽe par le nommŽ Jacques MARMIN demeurant en la paroisse dĠOutreaue au proffict de Jacques DELATTRE et de ladicte Appoline FROMENT et encore 100 sols de rente foncire ˆ prendre sur Louis GOSSET menuisier en cette ville ˆ cause de la maison o il est demeurant rue des Capucins, lesquelles rentes proviennent ˆ sadicte fille de la donnation quy luy en a estŽ faicte par lesdicts Jacques DELATTRE et Appoline FROMENT. Duquel quart de maison et terres et dsdictes rentes ledict BLANQUEBOURNE son pre sĠest faict et porte fort et promet luy garntir fournir et faire valloir. Sy a ledict BLANQUEBOURNE pre promis et sĠest obligŽ vestir et amŽnager honnestement sadicte fille comme ˆ son estat appartient, ayant pareillement estŽ dŽclarŽ par ledict sieur Gabriel DUSART son oncle, que pour la bonne amitiŽ quĠil porte ˆ ladicte future mariante sa niepce, il luy faict don de la somme de 100 £ quĠil promet et sĠoblige luy payer aussitost sa bŽnŽdiction nupcialle, au moien de laquelle somme ladicte future mariante auctorisŽe en tant que besoin est seroit de son futur mary a renoncŽ au proffict dudict sieur DUSART ˆ ce quĠelle auroit peu prŽtendre en une maison scituŽe en la haulte ville rue des Cuisiniers ˆ prŽsent occupŽe par le nommŽ PETIT, comme encore ladicte Suzanne DUSART a aussy dŽclarŽ  que pour la bonne amitiŽ quĠelle porte ˆ ladicte future mariante sa niepce, elle luy faict don de pareille somme de 100 £, quĠelle sĠoblige paier ˆ iceux futurs marians incontinent aprs leur dicte bŽnŽdiction nupcialle, dont et desquelles donnations et dŽclarations, ledict LABARRE assistŽ comme dessus sĠest tenu comptant.

Et pour rŽgler les partyes sur la dissolution de leur mariage etc É Elle aura 70 £ pour rapport de mariage.

Faict et passŽ audict Boullogne sur mer le 16 septembre 1691 et ont signŽ et faict leurs marques.

 

 

CM ˆ Boulogne du 23 janvier 1694 entre

Jean WIMET et Antoinette YVART sÏur de Marguerite (nĦ11)

pardevant Me Demouy (AD62 4E48/267)

 

 

Furent prŽsents et comparants en leurs personnes :

* Jean HUIMƒ, jeune homme ˆ marier, maistre potier thuillier, fils de Pierre HUIMƒ et Adrienne HIRAUX, demeurant dans la ville de Desuresnes, de prŽsent en cette ville de Boulongne, assistŽ et accompagnŽ desdits HUIMƒ et HIRAUX ses pre et mre, de Jean PORTAUX maistre tisserand cousin germain ˆ cause de LiŽnarde LEJEUNE sa femme, de Jean HAUTEFEUILLE et autres parens et bons amis dĠune part ;

* Et Anthoinette YVART, jeune fille ˆ marier de deffunt Franois YVART vivant aussy maistre potier thuillier, assistŽe et accompagnŽe de Marguerite LALEMAN sa mre, de Wallerand YVART son oncle du costŽ paternel, et Anthoinette BƒVILLE  sa femme, de Marie YVART sa sÏur puisnŽe et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes ont recognu etc É

CĠest ascavoir que, de la part dudit HUIMƒ, a estŽ dit et dŽclarŽ, par sesdits pre et mre, quĠils font don ˆ leur fils en faveur et contemplation dudit futur mariage, de la somme de 150 £ sitost le prŽsent futur mariage consommŽ, avec les outils nŽcessaires audit mestier de potier thuillier, le deschargeant de toutes debtes quĠil pourroit avoir contractŽes jusquĠˆ ce jour. Si ont promis le vestir et habillier suivant sa condition et quĠils en voudront avoir honneur, desquelles dŽclarations ladite YVART assistŽe comme dessus, sĠest tenue pour contente et satisfaite.

Et de la part dĠicelle YVART, a estŽ dit et dŽclarŽ, par ladite LALEMAND sa mre, quĠil luy compette et appartient de la succession de sondit pre, les trois quarts de la maison o ils sont prŽsentement demeurants, son droit de douaire rŽservŽ avec sa part de lĠautre quart de ladite maison, dont la totalitŽ luy appartiendra en rendant au prŽalable le prix de lĠacquisition qui en a estŽ fait ˆ Marie et Marguerite YVART ses sÏurs ; plus elle apporte au prŽsent mariage la somme de 50 £ suivant lĠŽvaluation  et le partage qui a estŽ fait des marchandises et thuilles et carreaux pour sa part affŽrente allencontre de sesdites sÏurs, qui demeureront en communautŽ avec la part de ladite LALEMAND sa mre, ˆ la rŽserve de celle desdites Marie et Marguerite YVART, estant convenu que le proffit et le gain quĠils pourront faire pendant ladite communautŽ sera partagŽ esgallement entre lesdits futurs mariants et ladite LALEMAND. Outre quoy a estŽ dit que ladite Antoinette YVART future mariante, est honnestement vestue et habilliŽe suivant sa condition, avec son amŽnagement se consistant en 42 £ dĠestain gros et fin, une dresse et coffre de bois de chesne, et une table avec son lict garny, le surplus des meubles appartenant audites Marie et Marguerite YVART sÏurs de ladite future mariante, fors et exceptŽ 70 aulnes de fine toile et deux douzaines et demie de serviettes et une grande nappe de damas et une demie douzaine de plats de fayance, dont et de quoy ledit HUIMƒ futur mariant sĠest tenu pour content.

Et pour rŽgler les partyes sur la dissolution etc É (Elle aura 200 £ pour son rapport de mariage).

Fait et passŽ pardevant les notaires royaux rŽsidens ˆ Boulongne sur la mer soubzsignez le 23e jour de janvier 1694.

 

Bail ˆ louage du 21 juin 1694

de Jean FOURNIER (nĦ10)

 

Fut prŽsent :

* Jean FOURNIER maistre couvreur demeurant en la basse ville de Boullogne, lequel a recogneu pour son meilleur proffict et commodittŽ avoir baillŽ et par ces prŽsentes, baille ˆ tiltre de ferme louage et prix dĠargent ˆ :

* Charles LE JEUNE dict Rault, chasse marŽe demeurant en ladicte basse ville ˆ Boullogne, ce acceptant en personne audict tiltre une petitte maison avecq une escurie, un grenier, court, puits, jardin ainsy que le tout se comprend et estend scise en ladite basse ville et o est actuellement demeurant et ce pour en jouir par ledict preneur le temps, terme et espace de 4 ans consŽcutifs et suivant lĠun lĠautre, qui commenceront du jour demy mars prochain venant pour finir ˆ pareil jour ledit temps expirŽ, ˆ la charge dĠen rendre et paier par ledict preneur audict bailleur 14 £ par chacung an, en deux termes esgaux et de 6 mois en 6 mois, dont le premier terme eschoira 6 mois apprs ledict demy mars et le second au my mars enssuivant et ainsy continuer de terme en terme et dĠannŽe en annŽe jusquĠˆ la fin et expiration du prŽsent bail, pendant lequel ledict preneur sera tenu lĠentretenir des rŽparations locatives et sĠy comporter en bon pre de famille.

Et ˆ tout ce que dessus est dict tenir entretenir etc É

Estant convenu que ledict preneur baillera au bailleur au bailleur son fumier ˆ la charge de le venir prendre et enlepver quand il en sera adverti.

Fait ˆ Boullogne le 21e jour de juin 1694.

 

CM ˆ Boulogne du 13-1-1697 entre

Jacques ADAM (nĦ8) et LiŽvine LABARRE (nĦ9)

pardevant Me Correnson (AD62 4E48/383)

 

Furent prŽsents :

* Jacques ADAM, maistre tisserand, demeurant en la basse ville de Boullogne, jeune homme ˆ marier, fils de deffunt Anthoine ADAM et de Jacqueline POILLY, assistŽ de sadite mre, de Anthoine HESDIN maistre tisserand, son beau-pre, de Marie ADAM, sa sÏur, de Jacques POILLY son oncle maternel et de Jeanne ROZIER sa femme, de Marguerite POILLY sa tante maternelle dĠune part ;

* Et LiŽvine LABARRE, jeune fille ˆ marier de deffunt Jean et de Louise PUISSANT, assistŽe de ladite PUISSANT sa mre, de Jean LABARRE son frre, de Georges LABARRE marchand maistre estimier son oncle, de Pierre DUMUSNIER et Marye LABARRE sa femme, tante paternelle de ladite future espouse, de Jacqueline LABARRE sa tante, de Me Christophle DELABARRE prestre habituŽ en la paroisse Saint Nicollas de la basse ville dudit Boullogne son cousin germain, de Georges LABARRE aussi marchand maistre estimier, aussy son cousin germain, et de Barbe Catherine BLANQUEBOURNE sa femme, de Jean LABARRE ausssy marchand maistre estimier son cousin germain, et de Appoline DUMURET sa femme, et autres ses parents et amis dĠautre part.

Lesquelles parties ont recongneu etc É

Scavoir, de la part dudit futur expoux, a estŽ dŽclarŽ par lesdits Anthoine HESDIN et Jacqueline POILLY sa femme de luy autorisŽe etc quĠil appartient audit Jacques ADAM futur expoux, pour le remplir de ce quĠil luy appartient de la succession de sondit pre, suivant lĠinventaire faict apprs son dŽcŽds la somme de 101 £ 15 sols, et un mestier de tisserand, avecq tous ses outils pour travailler dudit mestier ; quĠils promettent luy payer instamment le dit mariage consommŽ, oultre quoy au moyen de ce que ledit futur renonce ˆ tout ce quĠil pourroit prŽtendre apprs le dŽcŽds de sa mre, dans les autres mestiers et outils quy se pourront trouver dans la boutique dudit HESDIN et sa mre seullement. Ils luy font encore don dĠun autre mestier complet de tout ce qui le concerne pour en travailler, quĠils promettent aussy luy livrer instamment ledit mariage consommŽ. Et pour la bonne amitiŽ quĠils portent audit futur expoux, et en faveur du prŽsent futur mariage, pour le recognoistre des bons et agrŽables services quĠil leur a rendus, ils promettent de lĠhabiller et vestir pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur. Oultre ce, entend ladite Jacqueline POILLY que ledit futur expoux paratge sa succession future avecq ladite Marie ADAM sa sÏur, exceptŽ ses hŽritages consistant en une mezure de terres et la moitiŽ dĠune petitte maison avecq un petit jardin scituŽs ˆ Esquien, dont elle luy faict don sauf de sĠen rŽserver lĠusufruict sa vie durante, desquelles dŽclarations ladicte future espouse assistŽe come dict est sĠest tenue pour contente.

Et de sa part a estŽ dŽclarŽ par ladicte Louise PUISSANT sa mre, que pour la bonne amitiŽ quĠelle a et porte ˆ sadite fille future espouse, quĠelle luy faict don de la somme de 140 £, en meubles meublans suivant la prisŽe, et instamment ledit mariage consomŽ ; outre ce par ledict Georges LABARRE de la somme de 20 £, par ledict Pierre DUMUSNIER de 10 £, par ladicte Jacqueline LABARRE de 10 £, par ledict Me Christophle LABARRE de 10 £, et par lesdicts Georges et Jean LABARE de 10 autres £, le tout payable instamment ledict mariage consommŽ. Oultre ce, ladicte future espouse est honnestement vestue dĠhabits et linges servant ˆ son corps, desquelles dŽclarations ledit futur expoux assistŽ comme dict est, a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et pour reigler lesdictes parties sur la dissolution du prŽsent futur mariage, a estŽ convenu  et accordŽ, quĠarrivant le dŽcŽds de ladite future espouse avant celluy dudict futur expoux, icelluy aura et remportera ses habits et linges servant ˆ son corps, son lict ses armes avecq les mestiers et outils quĠil aura dans sa boutique servant ˆ son mestier. Et le cas contraire É elle aura 120 £ pour son rapport de mariage etc É

Faict et passŽ pardevant les notaires royaux rŽdiants ˆ Boullogne sur la mer soubzsignez lĠan 1697 le 13e jour de janvier et ont signŽ ou faict leur marque.

 

CM ˆ Boulogne du 26 janvier 1697 entre

Jean LOUCHET et Marie ADAN sÏur de Jacques (nĦ8)

pardevant Me Correnson (AD62 4E48/383)

 

Furent prŽsents :

* Jean LOUCHET, maistre tisserand, demeurant en la basse ville de Boulogne, fils de deffunts Pierre et Marie JOLLY ses pre et mre, assistŽ de Jean HAUTEFOEUILLE marchand maistre boucher de Guisnes, mary et bail de Fran oise FOULON sa cousine, de Charles DE SAINT GERMAIN, maistre tisserand et Jeanne BIENAYMƒE sa femme, femme en secondes nopces dudit Pierre LOUCHET, de Pierre LAFILLƒ aussy maistre tisserand et Franoise BARRA sa femme ses bons amis dĠune prt.

* Et Marie ADAN, jeune fille ˆ marier, de deffunct Anthoine et Jacqueline POILLY ses pre et mre, demeurante en ladite basse ville, assistŽe de sadite mre, et de Anthoine HESDIN son second mary, aussy maistre tisserand, de Jacques ADAM son frre, de Jacques POILLY son oncle du costŽ paternel et Jenne ROZIER sa femme, de Marguerite POILLY sa tante maternelle, et autres ses parents et bons amis.

Lesquelles parties ont recongneu etc É

Scavoir de la part dudit futur expoux a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil a et porte au prŽsent futur mariage une somme de 100 £, sa boutique avecq trois mestiers et les autres outils y servant ; oultre quoy quĠil est honntement vestu selon sa condition ; et par ledit Jean HAUTEFOEUILLE que pour la bonne amitiŽ quĠil luy porte,  il luy faict don  de 30 £ payables scavoir 15 £ dans un an du jour de la consommation, et les autres 15 £ une annŽe apprs ; et par ledit Charles DE SAINT GERMAIN de 10 £  payables instamment ledit mariage consommŽ ; desquelles dŽclarations etc É la future a dŽclarŽ sĠen contenter.

Et de sa part a estŽ dŽclarŽ par ledit Anthoine HESDIN et ladite Jacqueline POILLY, quĠil appartient ˆ ladite future espouse de la succession de sondit pre, suivant lĠinventaire qui a estŽ faict apprs son dŽcŽds la somme de 101 £ 15 sols, quĠils promettent leur payer instamment le mariage consommŽ ; outre quoy en considŽration du prŽsent futur mariage, pour la bonne amitiŽ quĠils ont et portent ˆ ladite future espouse, et pour la recongnoistre des bons et agrŽables services quĠils en ont receu, promettent de la vestir et amesnager comme ils en voudront avoir honneur, et quĠˆ son estat apartient, sera en oultre la future espouse ou les siens libres de venir au partage de la succession future de ladite Jacqueline POILLY avecq son dict frre, ˆ lĠexception de sa boutique et de tous les outils servant ˆ leur mestier de tisserand qui demeurera en toute propriŽtŽ audit HESDIN et ˆ laquelle ils ont expressŽment par ces prŽsentes renoncŽ et renoncent.

Et pour reigler les parties É  il aura sa boutique et ses outils É sinon elle aura la somme de 150 £ etc É

Faict et passŽ pardevant les notaires royaux soussignez le 26e jour de janvier 1697 et ont signŽ ou fait leurs marques.

 

CM ˆ Boulogne du 15 dŽcembre 1697 entre

Jean FOURNIER (nĦ10) et Marguerite YVART (nĦ11)

pardevant Me Guillot (AD62 4E50/19)

 

Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignez sont comparus :

* Jean FOURNIER maistre couvreur, jeune homme ˆ marier, fils de Robert FOURNIER aussy maistre couvreur, et de Catherine DELEFOLLYE ses pre et mre, assist et accompagnŽ de sesdits pre et mre, de Nicolas FOURNIER aussy couvreur, son cousin germain du costŽ paternel et de Nicolle ROBART sa femme, de Marie Magdeleine FOURNIER sa sÏur, dĠune part ;

* Et Margueritte YVART, jeune fille ˆ marier, de deffunt Franois YVART vivant maistre pottier et de Margueritte LALLEMAND ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ladite LALLEMAND sa mre, et Jean WIMETZ maistre pottier et dĠAnthoinette YVART sa femme ses beau-frre et sÏur, et Marie YVART jeune fille aussy ˆ marier, sa sÏur, et autre leurs parens et bons amis dĠautre part.

Lesquelles parties etc É

CĠest asscavoir de la part dudit futur mariant, a estŽ dŽclarŽ par lesdits FOURNIER et DELEFOLLYE ses pre et mre, que pour la bonne amityŽ quĠils portent audit Jean FOURNIER leur fils, ils luy font don en contemplation dudit mariage, de la maison o ils sont demeurans, quĠils ont pris ˆ rente, avec le jardin et despendances, de maistre Claude HOUBRONNE sieur dĠOuvringhen, moyennant 20 £ par chacun an, ensemble de deux autres jardins contre lĠabreuvoir de cette ville, lĠun estant du costŽ du rempart et lĠautre du costŽ du jardin du sieur DUVAL prestre chappelain, qui luy verront ( ?) arrenter par le sieur DUQUESNEL major de cette ville, moyennant pareille somme de 20 £, pour par lesdits futurs marians, jouir de la juste moityŽ desdits maison et jardins instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle en payant la moityŽ desdites rentes et de lĠautre moityŽ aprs le dŽcŽds du dernier desdits FOURNIER et DELEFOLLYE en payant la tottalitŽ desdites rentes, ˆ la charge touttefois de laisser la libertŽ ˆ ladite Marie Magdeleine FOURNIER leur fille dĠune chambre despendante de ladite maison et de la cour qui est au dessoubz dont elle jouira aprs le dŽcŽds de leursdits pre et mre communs, ensemble du grenier au dessus et dĠune portion du jardin de la grandeur de ladite chambre pendant sa vie seulement, ˆ la charge quand elle en sera en possession de payer la rente ˆ proportion, laquelle Marie Magdeleine FOURNIER aura aussi ˆ son proufict aprs le dŽcŽds de leur pre et mre communs, la moityŽ de la despouille des deux jardins arrentŽs par le dit sieur DUQUESNEL en payant la moityŽ de ladite rente. Et outre ce a ŽtŽ dŽclarŽ par ledit futur mariant quĠil est vestu pour le jour de ses espousailles comme ˆ son estat appartient, au moyen desquelles donations, iceluy futur mariant et sa future femme ˆ renoncŽ ˆ tout les biens meubles effectz quy se trouveront en la succession de sesdits pre et mre aprs leur dŽcs, qui appartiendront ˆ ladite Marie Magdeleine FOURNIER sa sÏur, ˆ laquelle leursdits pre et mre communs en font don ˆ la charge du paiement de leurs debtes, ˆ lĠexception touttefois de ses hŽritages, desquels il entrera en possession aprs eux en cas que ses pre et mre ne les ayt vendus ou alliŽnŽs, desquelles donnations et dŽclarations ladite future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part de ladite Margueritte YVART, a estŽ dŽclarŽ par ladite LALLEMAND sa mre, que pour la bonne amityŽ quĠelle porte ˆ sadite fille, elle luy faict don en contemplation dudit mariage, de la somme de 30 £, quĠelle promet payer aux futurs marians instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, comme aussy de la juste moityŽ de touttes les tuilles cuites qui sont prŽsentement en sa maison et magazin, et de luy fournir pour la somme de 83 £, de meubles et ustenciles de mŽnage, promettant en outre la vestir pour le jour de ses espousailles, come elle en voudra avoir honneur. A aussy estŽ dŽclarŽ par lesdits WIMETZ et sa femme, quĠils sont dŽbiteurs ˆ ladite Marguerite YVART suivant leur contract de mariage, de la somme de 100 sols ˆ une fois payer quĠile promettent et sĠobligent solidairement leur payer au jour de leurdite bŽnŽdiction nuptialle, ˆ la charge de par lesdits futurs marians les acquitter des choses reprises en leur dit contract de mariage, desquels donnations et dŽclarations ledit futur mariant ausy assistŽ comme dessus, sĠest aussy tenu comptant.

Et pour reigler sur la dissolution du mariage etc É (Elle aura 60 £ pour rapport de mariage.)

Faict et passŽ audit Boullongne sur mer le 15e de dŽcembre 1697.

 

CM ˆ Boulogne du 18 septembre 1728 entre

Jacques QUENET et Marie Jacqueline ADENT soeur de Jacques (nĦ4)

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/323)

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidants en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

* Jacques QUENET couvreur demeurant en cette ville, fils ˆ marier dĠAntoine QUENET et Marie DUMONT, ses defunts pre et mre, asistŽ et accompagnŽ de Marie Jeanne POILLY, sa belle mre, veuve dudit Anthoine QUENET, de Marie Jeanne, Madeleine et Marie QUENET ses sÏurs, dĠAntoine QUENET son frre consangain, de Michel THERY et Marie Jeanne QUENET sa femme, tante au futur mariant du c™tŽ paternel, de vŽnŽrable et discrette personne ma”tre Antoine BONNET prtre curŽ de Saint Martin ps cette ville, son amy, de Claude QUENET couvreur de thuilles son oncle, et autres ses parens et amis dĠune part ;

* Et Marie Jacqueline ADENT, fille ˆ marier de Jacques ADENT, ma”tre tisserant, demeurant en cette ditte ville, et de deffunte LiŽvine DELABARRE, assistŽe et accompagnŽe dudit ADENT son pre, dĠAntoine ADENT aussy ma”tre tisserant son frre a”nŽ et dĠAntoinette BOURGAIN sa femme, de Jacques ADENT aussy ma”tre tisserand son frre cadet et de Margueritte FOURNIER sa femme, de Marie ADENT sa tante du c™tŽ paternel veuve de Jean LOUCHET, du sieur Georges LABARRE marchand en cette ville, son cousin remuŽ de germain du c™tŽ maternel, de Jean CARRƒ ma”tre bourlier en cette ville, aussy son cousin remuŽ de germain du c™tŽ maternel et Madeleine BLONDIN sa femme, et autres ses parents et amis dĠautre prt.

Lesquelles parties etc Éprendroit sa perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit QUENET a ŽtŽ par luy dŽclarŽ quĠil nĠa en sa possession autres biens que quelques oultils servants ˆ son mettier et les habits et linges servants ˆ son usage, de laquelle dŽclaration laditte ADENT assistŽe comme dessus, sĠest contentŽe.

Et de sa part a ŽtŽ aussy par elle dŽclarŽ, quĠelle a et porte audit mariage, un sixime au total ˆ elle affŽrant de la succession de laditte deffunte LiŽvine DELABARRE sa mre, dans une petite maison et ses dŽpendances scituŽe dans les Carreaux de cette ville, prŽsentement occupŽe par elle et ledit ADENT son pre, plus quĠelle a aussy en sa possession quelques petits meubles et effets procŽdants de sa ditte deffunte mre et ainsy que les habits linges et nippes servants ˆ son corps. Ledit ADENT pour donner quelque marque de lĠamitiŽ quĠil porte ˆ la future mariante sa fille, et la faire plus aisŽment parvenir audit mariage, promet et sĠoblige de la vtir et amŽnager comme il voudra en avoir honneur, desquelles dŽclarations ports et promesses, cy dessus le dit QUENET futur mariant assistŽ comme dessus sĠest aussy contentŽ ; lesquels oultils, sixime de maison, meubles et linges et amŽnagements promis ont ŽtŽ estimŽs prŽsentement par les parties valloir au plus la somme de 180 £.

Et pour rŽgler lesdittes parties sur la dissolution du futur mariage etc É (Elle aura 200 £ comme rapport de mariage.)

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en la maison desdits CARRƒ et sa femme, en laquelle lesdits futurs mariants parens et amis se sont transportŽs lĠan 1728 et le 18e jour de septembre aprs midi.

 

CM ˆ Boulogne du 4 juillet 1733 entre

Jean FOURNIER frre de Marie Marguerite (nĦ5)

et Godeleine RENIER

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/324)

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

* Jean FOURNIER, ma”tre couvreur de thuille, demeurant en cette basse ville, fils ˆ marier dĠˆ prŽsent deffunt Jean FOURNIER et Margueritte YVART, assistŽ et accompagnŽ de Jacques ADENT ma”tre tisserand et Marie Marguerite FOURNIER sa femme, sÏur au futur mariant, de Franois POILLIO ma”tre maon et Madeleine FOURNIER sa femme, tante audit futur mariant du costŽ paternel, et PŽronne POILLIO sa cousine germaine dudit costŽ paternel, de Franois LECLAIRE pottier et Antoinette YVART sa femme, tante audit futur mariant du costŽ maternel, et autres ses parents et amis dĠune part ;

* Et Godeleine RENIER, jeune fille ˆ marier, de Jacques RENIER et Franoise DUMONT ˆ prŽsent deffunts, demeurante aussy en cette ditte basse ville, assistŽe et accompagnŽe dĠAntoine REGNIER son oncle du costŽ paternel, laboureur ˆ Conteville, de Louis RENIER manouvrier son cousin germain du mme costŽ, et de ma”tre Michel LEVEQUE procureur en la SŽnŽchaussŽe du Boullenois, demeurant en cette ville, et autres ses parents et amis dĠautre part.

Lesquelles parties etc É

CĠest ascavoir de la part dudit FOURNIER futur mariant, a ŽtŽ dŽclarŽ quĠil est propriŽtaire dĠune petite maison et jardin scituŽe en laditte basse ville, au lieu nommŽ le Mont ˆ Cardons, et laquelle maison lesdites parties ont estimŽ 230 £, et quĠil est suffisamment vtu et habillŽ pour le jour de ses nopces, de laquelle dŽclaration laditte RENIER future mariante, assistŽe comme dessus, sĠest contentŽe.

Et de sa part, a ŽtŽ par elle dŽclarŽ, quĠelle porte aussy audit mariage, quelque argent, meubles, nippes, et effets quĠelle dit se monter en tout ˆ la somme de 150 £ au plus, de laquelle dŽclaration le dit FOURNIER futur mariant, sĠest aussy contentŽ.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution etc É (Elle aura 36 £ pour son rapport de mariage.)

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer en lĠŽtude de Cannet lĠun desdits nottaires lĠan 1733 et le 4e jour de juillet aprs midi.