Actes notaris relatifs aux
anctres
de Victoire Antoinette ADAM
Dans quelques actes notaris relats ci-aprs avec leur orthographe dĠorigine, le sens de certains mots de patois boulonnais a t trouv grce lĠouvrage crit en 1893 par le chanoine Daniel HAIGNER : Le patois boulonnais compar avec les patois du nord de la France.
Rpertoire des actes qui suivent :
* CM du 25 janvier 1586 : Jehan GRANDSIRE - Marie PREVOST
* CM du 27 fvrier 1601 : Gilles DE LA BARRE - Isabeau ROBART
* Vente le 23 dcembre 1604 dĠun jardin de Josse YVART Christophe YVART
* Transaction du 14 aot 1609 entre Catherine BOUCHEL, veuve de Jehan GRANDSIRE et : Jehan GRANDSIRE, Jehenne GRANDSIRE femme dĠAnthoine CLEMENT
* CM du 12 fvrier 1611 : Jehan FOURNIER - Jenneviefve FOURDINIER
*
Testament du 23 mars 1612 de Jehanne DE SENTEMENT
* Vente le 25 juin 1612 dĠune maison dĠAnthoine CLEMENT Jehan CLEMENT
* CM du 24 avril 1619 : Wallerand YVART - Pronne DOUIN
* CM du 13 janvier 1627 : Isaac CLEMENT-Marie FOURNIER
* Accord du 11 fvrier 1627 entre Wallerand YVART et Jeanne MOULLIERE concernant la succession de Guillaume YVART
* CM du 9 janvier 1628 :
Jehan FOURNIER- Jehenne OUREWIN [alias
EURVIN ?]
* Accord du 6 juillet 1628 entre Nicolas FOURNIER et Andrieu BIVILLE
* Bail du 7 avril 1629 dĠIsacq CLEMENT Philippe GILLYE
* CM du 24 septembre 1629 : Antoine DUHIL- Jehanne CLEMENT
* CM du 29 septembre 1635 : Jacques de POILLY- Marie PUISSANT
* CM du 24 novembre 1635 : Robert TRIBOUT - Marguerite LEPORCQ
* Inventaire du 20 novembre 1635 aprs le dcs de Marie VAILLANT pouse de Robert TRIBOUT
* CM du 5 aot 1636 : Jehan CLEMENT - Claudine LEGAY
* CM du 29 mai 1637 : Denis AMORY- Isabeau ROBART
* Testament du 2 janvier 1639 de Catherine BOUCHEL, seconde pouse de Jehan GRANDSIRE
* CM du 11 juillet 1639 : Claude PUISSANT - Antoinette DUNQUERQUE
* Bail Nicolas FOURNIER du 7 septembre 1639
* CM du 26 septembre 1643 : Franois POUILLY - Jeanne CORDIER
* CM du 22 fvrier 1672 : Antoine ADEN [alias ADAM] - Jacqueline de POILLY
* CM du 3 fvrier 1687 : Franois HOCHART - Franoise COUSIN
* Inventaire du 20 octobre 1688 aprs le dcs dĠAntoine ADAM
* CM du 8 novembre 1688 : Antoine HESDIN- Jacqueline POUILLY
* CM du 3 avril 1689 : Nicolas DUCATEL- Marie SAUV
* CM du 16 septembre 1691 : Georges LABARRE-Marie BLANCQUEBOURNE
* CM du 23 janvier 1694 : Jean WIMET- Antoinette YVART
* Bail louage du 21 juin 1694 de Jean FOURNIER Charles LEJEUNE
* CM du 13 janvier 1697 : Jacques ADAM - Livine LABARRE
* CM du 26 janvier 1697 : Jean LOUCHET - Marie ADAN sÏur de Jacques
* CM du 15 dcembre 1697 : Jean FOURNIER - Marguerite YVART
* CM du 18 septembre 1728 entre Jacques QUENET- Marie Jacqueline ADENT soeur de Jacques
* CM du 4 juillet 1733 : Jean FOURNIER- Godeleine RENIER
CM Boulogne du 25 janvier 1586 entre
Jehan GRANDSIRE, frre de Jeanne (nĦ163), et Marie PREVOST
pardevant Me Preudhomme (AD62 4E47/85)
Furent prsens et comparans en leurs personnes ;
* Jehan GRANDSIRE le Jeune, chappelier de son stil, demeurant au bourcq de Boullongne, assist de Jehan GRANDSIRE lĠAisn marchant demeurant audict bourcq de Boullongne son pre, Adrien GRANDSIRE aussy marchant demeurant audict bourcq son frre, et de Marcq DELATTRE son cousin germain dudict Jehan le Jeune, et aultres ses parens et bons amis dĠune part ;
* Et Marye PREVOST vefve de feu Joseph BALTAZIN, en son vivant aussy chappelier demeurante audict bourcq, assiste de Franois PREVOST maistre boullenger demeurant audict bourcq son frre, Nicolas CHINOT thailleur dĠhabitz demeurant audict lieu et de Marguerite PREVOST sa femme, sÏur de ladicte Marye, Jacques PREVOST aussy maistre boullenger son oncle, et Jehan DELATOUR merchant et son tour eschevin de la ville de Boullongne, son voisin, et aultres ses bons parens et amis dĠaultre part.
Et ont lesdictes parties recongnu etc É
CĠest asscavoir de la part dudict Jehan GRANDSIRE le Jeune, ledict Jehan GRANDSIRE lĠAisn a dclair que audict Jehan GRANDSIRE le jeune son fils, compette et appartient le tiers en la moicti de la maison lieu et tnement du Chef Saint Jehan provenant de lĠacquisition que ledict GRANDSIRE pre a faicte avecq deffuncte Polline MARCOTTE sa premire femme, ledict tiers allencontre de Adrien et Jehenne GRANDSIRE sesdictz frre et sÏur ; dudict Chef Saint Jehan en jouir par luy aprs le trespas dudict Jean GRANDSIRE lĠAisn et non devant, parce que ladicte acquisition a est faicte le dernier vivant le tout tenant. Sy a ledict Jehan GRANDSIRE pre dclar que, audict Jehan son fils, apartient la somme de 66 escusz 2/3 ; item sa part et portion des meubles dlaissez aprs le trespas de sadicte deffuncte mre; laquelle somme de 66 escusz 2/3 ledict GRANDSIRE pre a promis paier sondict filz instamment ledict mariage consomm. Sy a encores ledict Adrien GRANDSIRE frre, promis vestir et habiller sondict frre pour le jour de ses espouzailles. Et moiennant ce que dessus, ledict Jehan GRANDSIRE le Jeune a promis de jamais aucune chose demander et prtendre des meubles dlaissez par sadicte deffuncte mre a renonc et renonce au proffict de son dict pre.
Et de la part de ladicte Marye PREVOST assiste que dessus, dclaire que elle appartient de ses hritaiges de ses deffunctz Nicolas PREVOST et Pronne PILLON ses pre et mre, une maison sant audict bourcq o elle demeure nomme Saincte Catherinne, avecq la juste moicti de lĠacquisition que ledict Joseph BALTAZIN et elle ont faict dĠune maison et jardin sans au Petit Rivage de Franois CLEUET et encores la juste moicti des moeubles debtes actives quy ont est commungs entre ledict deffunct et elle allencontre des enffans dudict deffunct et dĠelle, ausquelz appartient lĠaultre moicti et desquelz moeubles inventaire nĠa encore est faict.
A est conditionn le cas advenant que ledict GRANDSIRE aille de vie trespas paravant ladicte PREVOST etc É Elle aura 30 cus comme rapport de mariage.
Faict pass et recongnu le jour de 25 janvier 1586 É
CM du 27 fvrier 1601 entre
Gilles DE LA BARRE (nĦ72) et Isabeau ROBART (nĦ73)
pardevant Me Scott (AD62 4E50/499)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Gilles DE LA BARRE, joeune filz marier, assist de Georges DE LA BARRE son pre, maistre mareschal, demeurant au bourcq de ceste ville de Boullongne, Jacques DE LA BARRE aussy maistre marchal demeurant audit bourcq son oncle, Jehan DU HIL lĠaisn maistre boullenger demeurant audit bourcq dĠune part ;
* Et Isabeau ROBART fille puisne de feu Jacques ROBART son pre, assiste de Charlotte PARMENTIER sa mre, Jehan DE LA FONTAINE, mary et bail de Jehenne ROBART sÏur de ladicte Isabeau, maistre Hubert FONTAINE chanoine de lĠglise Nostre Dame de Boullongne son parin, et Jehan GRUNEL leurs parens et amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recognu etc É
Premirement de la part dudict Gilles DE LA BARRE a est dclair par ledict Georges DE LA BARRE son pre quĠil luy faict don de sa part et portion quĠil luy appartient dĠune certaine maison size audict bourcq et o demeure le dict Georges DE LA BARRE allencontre de Pierre DELABARRE son frre pour en jouir aprs le trespas dudict Georges, lĠautre moicty luy appartenant allencontre de deffuncte Guillemette BRETON quĠilz avoient acquis ensemble, ladite mre vivant, sauf nantmoins la demeure et cave jardins et estables et les estables quy ont est brulles par le feu du meschef quy sont prsent rebastyes, que tient prsent louage Nicolle DE BOURLIZIEN, que ledict Georges DE LA BARRE a rserv pour en disposer sa discrtion. Sy luy a promis luy furnir et livrer le nombre et quantit de 5 septiers de bled froment, mesure de ceste ville, scavoir 2 septiers et demy en dedans le mois dĠaoust prochainement venant, et mesure quĠil en aura apparu, et les autres 2 septiers et demy la Saint Rmy enssuivant. Sy luy a promis la nourriture dĠune vache pendant le temps de 5 ou 6 ans, aussy luy a promis un porc ua choix dudict Gilles de ceulx appartenans audict Georges DE LA BARRE estant dans sa court.
Et de la part de ladicte Isabeau ROBART, a est dclair par ladicte Charlotte PARMENTIER quĠelle faict don en contemplation dudict mariage, sa dicte fille, la somme de 100 escus instamment le prsent mariage parfaict et consom, en ce compris la somme de 12 escus que sadicte mre avoit elle apartenant. Sy a promis la vestir et admnager sa discrtion et comme elle en voudra avoir lĠhonneur.
A est conditionn que au cas que ledict Gilles DE LA BARRE prcda en mort etc É Elle aura 40 escus pour son rapport de mariage.
Faict passs et recongnu en la ville de Boullongne sur la mer le 21e jour de febvrier 1601 en la maison dudict LA FONTAINE heure de 11 heures du matin pardevant Oudart DE PARENTY et Guillaume SCOTT nottaires roiaulx rsidens en ladicte ville de Boullongne sur la mer quy ont avec lesdictes parties sign les prsentes suivant lĠordonnance.
Vente Boulogne le 23 dcembre 1604 dĠun jardin de
Josse YVART Christophe YVART, frres de Guillaume (nĦ88)
pardevant Me
Parenty (4E48/108)
Fut prsent en sa personne :
Josse YVART, thuillier, demeurant Fienne, lequel a reconnu, que pour subvenir ses affaires et ncessits, par luy jur et afferm, certiffi tesmoingn et approuv par Guillaume YVART son frre, et Jehan DE LEVECQUE de ladicte ville de Boullogne, tesmoings dignes de foy et crdence, et moyennant XII deniers au denier Dieu, et pour deniers principaulx la somme de dix huict £ tournois, que le dict Josse YVART a recongnu et confess avoir eu et receu comptant de Critofle YVART aussy frre dudict Josse, thuillier, demeurant au bourcq de ecste ville, en pices de quartz dĠescus et monnoye, dont il faict quittance iceluy en payant pour les causes cy dessus, au moyen de laquelle somme a vendu cedd quitt dlaiss et transport au proffict dudict Cristofle, scavoir pour une portion de terre usage de jardin, size au bourq de ceste dicte ville, de la largeur de vingt vingt deux pieds et en longueur de six vingtz pieds ou environ, que tient prsent louage Jehan MONEL sergent royal, tenant dĠun bout audict MONEL, dĠautre bout Gilles DE SAILLY, et de deux listes aux hritiers Lois DUFRESNE, et la rue Tirvicq, ainsi que le tout se comprend et estend, soyt quĠil en eust plus ou moins que le nombre cy dessus et sans aucune chose en rserver, pour de ladicte portion de jardin cy dessus, en jouir par ledict Critofle YVART et Marguerite COIGIER sa femme, ds prsent hritablement perptuellement et tousjours, en tirer proffictz advances et esmolumens quelconques, et par le dernier vivant de eulx deulx, le tout tenant, nonobstant coustume ce contraire, laquelle ils ont drog, et aprs leurs hoirs et ayans causes, pour laquelle portion de terre ledict comparant vendeur a dclar ne debvoir aucunes rentes; promettant ne plus prtendre clamer ne demander aucune chose, en laisser seuffrir jouir lesdicts Critofle YVART et sa dicte femme hritablement tousjours, les dlivrer et garandir de tous troubles dbatz et empeschemens quelconques, peine de payer telz despens dommages et intrestz.
De laquelle portion de jardin le dict vendeur a dict luy appartenir de la succession de feu son pre. Et tout ce que dessus est dict etc É
Faict et pass et recognu en la ville de Boullogne sur la mer par lesdictes parties, suivant lĠordonnance ont sign la minutte des prsentes le XXIIIe de dcembre mil six cens et quattre, pardevant les nottaires royaulx soubzsignez, huict heures du matin en la maison dudict Josse YVART.
Transaction du 14 aot 1609 entre Catherine BOUCHEL, veuve de Jehan GRANDSIRE (nĦ326) et : Jehan GRANDSIRE, Jehenne GRANDSIRE (nĦ163) femme dĠAnthoine CLEMENT, enfants de son premier mariage
pardevant Me Hurteur (AD62 4E47/3 ou 2MI R2161)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Catherine BOUCHEL, vefve de feu Jehan GRANDSIRE, vivant marchand hostellain de la maison du Chef Saint Jehan au bourg de Boullongne dĠune part ;
* Et Jehan GRANDSIRE et Anthoine CLEMENT mary et bail de Jehenne GRANDSIRE, Jehan et Jehenne enffans dudict feu Jehan GRANDSIRE de son premier mariage avecq Appolline MARCOTTE prsent aussy deffuncte dĠautre part.
Et ont recongneu comme aprs le trespas dudict feu Jehan GRANDSIRE advenu depuis 10 jours auroit est faict inventaire des biens meubles tiltres et pappiers par luy dlaissez pour en estre faict partage entre lesdictes partyes pour raison duquel partage et des donnations faictes aux enffans desdicts Jehan GRANDSIRE le jeune et Anthoine CLEMENT, lesquels estoient en diffrentz et prestz dĠentrer en procs lĠun contre lĠautre, pour quoy obvier sĠestoient submis au jugement arbitral des sieurs Anthoine GEST et Juste CANDEAU quĠilz avoient respectivement nommez pour arbistrer, asbitrateurs et amiables compositeurs pour juger et dcider desdicts diffrendz et de tous autres quĠilz pourroient avoir cause de la succession mobiliaire dudict deffunct Jehan GRANDSIRE, lesquelz arbistres par leur sentence de ce jour dĠhuy auroient jug et ordonn que ladicte Catherine BOUCHEL vefve seroit tenue bailler et dlivrer comptant ausdictz Jehan GRANDSIRE le jeune et CLEMENT la somme de 600 £ tournois quy seroit chacun dĠeulx la somme de (É papier rongÉ ), quĠils debvoient ausdictz deffunct GRANDSIRE et BOUCHEL, que de toutes autres debtes obsecques et funrailles, dontz et lgatz particulliers dudict feu, quy demeureront du tout en la charge de ladicte BOUCHEL, de les en acquicter (É) de tous les biens mobiliaires que de ladicte succession demeure au proffict de ladicte BOUCHEL, comme pareillement lesdicts GRANDSIRE et CLEMENT ne pourroient plus aulcune chose prtendre cause de la succession de ladicte deffuncte MARCOTTE, et pour raison dĠicelle en rechercher ou inquiter ladicte BOUCHEL, laquelle aussy au cas quĠelle en fut recerch ou inquite par les enffans hritiers de feu Adrien GRANDSIRE lesquels Jehan GRANDSIRE et CLEMENT seroient tenuz les descharger et indempniser, laquelle sentance arbitralle lesdictes partyes ont acquiescez, promectans respectivement et dĠabondance icelle tenir selon quĠil est reprins cy dessus et sans y pouvoir contrevenir en auccune sorte et manire et suivant ce a est baill et pay comptant ausdictz GRANDSIRE et CLEMENT par ladicte BOUCHEL en prsence des nottaires soubsignez ladicte somme de 600 £ adjuge par ladicte sentence, de quoy ilz se sont tenuz et tiennent pour contens et en ont quit et quitent ladicte BOUCHEL, laquelle aussy promectant par ces prsentes paier et acquiter lesdictes debtes dudict deffunct et lesdicts lgatz ceulx faitz ausdictz enffans desdictz Jehan GRANDSIRE le jeune et CLEMENT, et moiennant ce sĠen sont les partyes tenus pour bien partager et contens.
Et tout ce que dessus etc É le 14e jour dĠaoust 1609 pardevant les nottaires royaulx aussy soubzsignez.
CM Boulogne du 12 fvrier 1611 entre
Jehan FOURNIER et Jenneviefve FOURDINIER
pardevant Me Marchal
Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
* Jehan FOURNIER, filz marier de Claude FOURNIER et Marye HERN, maistre tanneur et corroyeur demeurantz au bourcq de Boullongne, assist de sesdictz pre et mre, de Pierre LEGRAND mary et bail de Marye FOURNIER sÏur dudict Jehan, demeurantz Capescure paroisse dĠOutreau, de Thomas LEGRAND laboureur demeurant audict Capescure, de messire Jehan MARETZ prestre et doyen du bourcq de ladicte ville et Pierre LIBERT, de Claude LEFORT vefve de feu Jehan DE NOEUFVILLE, de Blaise LECOUVREUR ( ?) et Jehan LIBERT demeurantz au Portel paroisse dudict Outreau, et Jehan MOREL sergent roial en ladicte Snchausse, ses parens et bons amis dĠune part ;
* Et Jenneviefve FOURDINIER, fille marier de Jehan FOURDINIER et Marguerite BOUCHEL, assiste dĠiceulx, maistre tondeur de draps, demeurantz audict bourcq, de Lois COUVREUR et Perrinne FABRE mre de ladicte BOUCHEL aussy demeurant audict bourcq, et autres ses parens et bons amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties, recongnu que pour parvenir etc É
CĠest ascavoir que de la part dudict Jehan FOURNIER a t dclair par ledict Claude son pre, quĠen faveur dudict mariage, pour la bonne amiti quĠil porte sondict fils, en considration quĠ sa prire sondict fils, contractant le mariage desdictz LEGRAND et Marye FOURNIER, il auroit quitt et donn 2 mesures de terres size au Portel ladicte Marie sa sÏur, provenant de Jehan HERN son pre grand, lequel don en tant que besoin est, iceluy futur mariant a par ces prsentes ratifi et approuv au proffict dudict LEGRAND et sadicte femme, ce acceptans quy en faveur de ce, ont promis fournir et livrer audict futur mariant ung habit pour le jour de ses nopces. Icelluy Claude FOURNIER faict don de la juste moiti de la maison lieu et tnement o il est prsent demeurant la moyti en bouticque avecq la moiti des ustencilles servans au mestier de tanneur et corroieur sans aulcune chose en retenir ny rserver sur ladicte moiti, pour en jouir par iceulx futurs marians instament ledict mariaige parfaict et consomm, la charge de paier par iceulx marians la moiti des rentes que ladicte maison lieu tnement bouticque se trouvera debvoir et ce pour toute charge.
Et de la part de ladicte Jenneviefve FOURDINIER, a est dclair par sesdictz pre et mre, quĠen faveur dudict mariage, ils font don leur dicte fille de la somme de 350 £ tournois, quĠils ont promis et promettent paier scavoir : 150 £ dans huitaine et le lendemain du prsent mariage consomm, 50 £ le surplus au jour de Saint Rmy enssuivant audict mariaige, et outre ce vestir dĠhabitz nopciaulx, fournir un lict estoff, 3 paires de drapz de lict de thoille de lin, une couche et autres meubles quĠil convient avoir mesnaige selon quĠ lĠestat de la future mariante appartient, et comme lesdicts FOURDINIER et sa femme en vouldront avoir honneur. Et par lesdicts Loys COUVREUR et FABRE sa femme, pour la bonne amiti quĠils portent ladite Jeneviefve leur petite fille quĠils font don icelle Joenneviefve de la moiti de la maison lieu et tnement sans en rien rserver o ils sont demeurantz rue du Pipot au bourcq de ladicte ville, quĠils ont acquis constant leur mariaige, pour en jouir par lesdicts COUVREUR et FABRE le dernier vivant dĠeulx deulx le tout tenant, et de laquelle moiti donne cy dessus par ladicte LE FABRE de lĠaucthorit dudict COUVREUR son mary iceulx futurs marians, jouir par eulx instament aprs le dcds de ladicte FABRE et dudict COUVREUR et non devant, pour autant quĠelle est rserve lĠusufruict sa vye durant, et la charge de par lesdicts futurs marians paier la juste moicti des rentes fonsires que se touvera deubvoir ladicte maison lieu et tnement, sans nantmoing quĠiceulx COUVREUR et LE FABRE puissent aulcunement donner alliner ny constituer rente sur ladicte moiti de maison, pour autant quĠen considration de ladicte donation, ledict mariage sĠest enssuivi, moiennant laquelle donation et en considration dĠicelle faicte par ladicte LE FABRE, iceulx futurs marians seront tenus deulx ans aprs quĠils auront entr en la jouissance de ladicte moiti de maison, de paier Pronne FOURDINIER la somme de 60 £ et au cas quĠelle vienne dcedder paravant ladicte LE FABRE, ladicte somme demeurera confuse ausdictz futurs marians.
Et a est accord entre lesdictes parties, le cas advenant quĠicelle Jenneviefve dcedde etc É Elle aura 100 £ comme rapport de mariage.
Faict pass et recongnu audict bourcq de Boullongne en la maison dudict Claude FOURNIER le 12e jour de febvrier 1611 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
Guillaume YVART (nĦ88) et Jeanne MOULIERE
pardevant Me Hache (AD62 4E47/126)
Furent prsentz et comparantz en leurs persongnes:
* Guillaume YVARTTE mestre pottier de terre, demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assist de Cristofle YVARTTE son frre, de Jehan MEURRIN son beau filz, et de Jehan GARDINIER aussy son beau-fils, et autres ses bons amis dĠungne part ;
* Et Jenne MOULLIERE assiste de Franois LIEBRE son cousin, et de Foursy DU FOURMENGNOIR son bon amy dĠauttre part.
Et ont lesdictes parties faict les dclrations quy ensuict pour parvegnir au traict et allianche de marriage quy se fera et soulemzera en fache de Nostre Mre Saincte Esglize, cĠest que de la part dudict YVART la dicte MOULLIERE a dclair et dclaire sĠen tenir pour contente, disant les bien savoir, et de la part de ladicte MOULLIERE a est dclair par ledict Guillaume YVART se tegnir pour content de tous les biens quĠelle peult avoir pour les bien scavoir et congnoitre, et outtre ce a est accord que cas advegnant que ladicte MOULLIERE aille de vie trespas sans estre enfans procrs dĠeux deux, il aura et emportera ses acouttemens, cheval et armes sĠil y en a, et aussy cas advegnant quĠicelluy Guillaume aille de vie trespas au paravant ladicte MOULLIERE, elle aura et emportera sans cerge de debte et avant part, la somme de 100 £ avecq ses accouttemens bagues et joiaulx servant son corps, sa chambre estoffe comme elle sera alors, et sy mieux nĠaime prendre la comugnault et paier la moitti des debtes et avecq ce son douaire coustumier et cas advegnant quĠelle aille de vie trespas au paravant son futur mary il ne sera tegnu ne dlivrer sa dicte fille ou aulx enffans sĠil en ont dĠeux deux, la somme de 50 £ et ce aussy sans cerge de debtes sy mieulx nĠaime, et enttrer en la comugnault et paier la moitti de debtes, et outtre ce, a est accord que pour le douarre quĠelle a, sa fille en recebvera cĠest le louage qui en proviendra.
Faict Boullongne en la maion de mestre Guillame YVARTTE pottier de terre, ce 10e jour de febvrier 1612.
Testament Boulogne du 23 mars 1612
de Jehanne DE SENTEMENT (nĦ325)
pardevant Me Marchal (AD62 4E48/301)
Au nom du Pre et du Filz et du benoist Sainct Esprict, en la prsence des nottaires royaulx rsidens en la ville de Boullongne sur la mer soubzsignez, mandez de la part de Jehanne DE SENTEMENT, vefve de feu Thomas CLEMENT, estant au lict gisant malade, nantmoingtz saine et entire de bon entendement a dclar voulloir faire son testament en ordonnance pour sa dernire volont en la forme et manire quy enssuit.
CĠest assavoir quĠelle recommande son me Dieu son pre crateur, la benoiste Vierge Marie, tous les sainctz et sainctes de paradis, voulant que lorsquĠil plaira Dieu lĠapeller de ce monde, son corps estre inhum dans le cymentire de lĠesglise Notre Dame en Boullogne, proche o a est enterr ledict feu Thomas CLEMENT son mary. Sy voeult quĠil soit chant pour le salut de son me trois services solempnels au devant de lĠhostel [lĠautel] de paroisse de ladicte glise par le cur vicaire de ladicte glise, scavoir celluy de son enterrement, lĠautre des octaves et celluy du bout de lĠan, avecq une messe de passion chaque service ; item pour demeurer aux prires de ladicte glise elle faict don pour la dcoration de lĠautel de paroisse, 60 solz, et aux escalippes et pourchals [qutes des trpasss] de ladicte paroisse, chaque 5 solz.
Et quant est des biens que Dieu luy a prest en ce monde, elle en faict don aux deulx filles de Anthoine CLEMENT son filz aisn, chacune dĠicelle 2 paires de draps de lict de thoille estram, et ung douzaine de serviettes de petit Paris, chacun une nappe et chacun ung senerioudel [ ?] et deulx pendants de thoille blanche, plus une paire de toiettes [taies] aussy de thoille de fachon ; sy faict don lĠune s dicte deux filles qui est sa filioeulle, son bon cautron [jupe], sa bonne robbe avecq ung escourceul [tablier] de double memosetade [ ?], ung chaplet dĠornal, une tresche [chane] dĠargent, ung pot et deux potz dĠestain, 4 platz 4 assiettes le tout dĠestain, la charge que les dons cy dessus elle faictz demeuront dans ung coffre dont ledict coffre demeurera en la possession de Jehan CLEMENT son fils puisn, et la clef dĠicelluy coffre s mains de Guillaume CLEMENT aussy son filz pour par eulx estre dlivr aulxdictes deux filles lĠinstant quĠelles prendroient allianche de mariage ou autre estat parfait.
Item faict don Jenne GRANDSIRE femme dudict Anthoine sa robbe, ung cottron de drap noir, ung escourceul de memosetade [ ?], quĠelle testatrice mect les jours de dimenche et feste, plus deux paires de draps de thoille estrame et une douzaine de grosses serviettes, deux toiettes de thoille de fachon de mesnaige, une nappe et 6 serviettes de Venise, une bacgue dĠor o est pourtraict, une foy [bague dĠaccordailles].
Item donne Jehan CLEMENT fils dudict Anthoine CLEMENT et de Jehenne GRANDSIRE la somme de 15 £.
Item Anthoinette PICQUEL femme de Guillaume CLEMENT ung demy chain dĠargent, une bacgue en forme dĠesgnel dĠor, une nappe et une demy douzaine de serviettes de Venise, une fine de serviette et ung oreilliet plain de plumes ; item une paire de dossa de lict de thoille blanche.
Item Catherine MARESCHAL femme de son fils Jehan CLEMENT, ung pentoir clef dĠargent, une allianche dĠor, une nappe et demy douzaine de serviettes de Venise, et ung dourier de memosetade, ung drap de pareille ouvraige, et une fine toiette, ung orilliet plain de plumes, des courtines et rideaux de thoille blanche, ue paire de dossa de lict de thoille blanche
Plus donne la fille dudit Guillaume sa bonne garde robe et une paire de draps de lin.
Plus Thomas CLEMENT fils dudit Guillaume, 48 sols 6 deniers tournois de rente surcensire que deubt Jehan BABEUR et o ladicte rente ne luy demeure suivant ladicte donation ladicte testatrice voeult et entend que celluy quy la disputera sera tenu continuer le paiement de pareille rente par chacun an audict Thomas, ou sy en faire le rembours raison du denier seize, et jusque ausquel paiement de ladicte continuation, ou bien la somme dudict rembours ; entend que les dons quĠelle faict cy dessus celuy quy fera difficult de ladicte rente, demeura affect la continuation ou rembours dĠicelle.
Item Josse et Anthoine CLEMENT fils dudict Guillaume, chacun dĠiceulx 15 £.
Item aux deulx fils dudict Jehan CLEMENT, chacun dĠeulx la somme de 60 £, quy luy sont deub par ledict Jehan CLEMENT leur pre, pour argent quĠelle luy a prest.
Item au fils de Anthoinette HARELLE son filioeul, 6 £ tournois.
Plus faict don Guillaume et Jehan CLEMENT la juste moicti dĠune maison size aux Carreaux de ceste ville, partir esgallement entre eulx deulx, provenant de lĠacquisition de ladicte testatrice avecq sondict feu mary.
Item faict encore don ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT de sa moicti des bastimens quĠelle a faict avecq ledict deffunct son mary sur le magasin despendant de la maison o elle est demeurante, ensemble les autres bastimens quy se trouverra avoir est faictz sur ladicte maison pendant la communault de son dict mary et elle et dont elle voeult et entend que lĠestimation en fut faicte par gens ce congnoissans, entre sesdicts deulx fils et ledict Anthoine CLEMENT son fils aisn, quy ladicte maison appartient en proprit pour par luy estre pay ses dicts deulx frres puisns le pris de la moicti s dicts bastimens.
Plus faict don ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT pour partir par moicti de la somme de 232 £ deub ladicte testatrice par ledict Anthoine CLEMENT son fils aisn, pour prix et lal prest quĠelle luy a faict pour subvenir ses affaires la charge aussy que aprs son enterrement icelluy Anthoine sera tenu laisser jouir sondict frre Jehan dĠung quart de ladicte maison selon quĠil est port par ladicte promesse en datte du quatriesme mars 1606, portant six vingt £ ; sy tient quicte ladicte testatrice ledict Jehan CLEMENT son fils, des louages et occupations quĠil faict et fera de ladicte maison jusque au jour de son dcdz, ensamble des ustenciles servans au mestier de boullangier, pour autant quĠicelle testatrice luy en a faict pareillement don comme en semblable elle a faict audict Guillaume de la somme de 7 escus quĠil luy est redevable pour argent quĠelle luy a prest.
Item faict aussy don audict Jehan dĠune hache ouvraige de menuiserie, une paire dĠarmoires aussy ouvraige, une grand table et ses deulx bancqz, le tout de bois de chesne.
Plus faict ladicte testatrice don Marie et Jacqueline GUERLAIN soeurs de ladicte Anthoinette PIEUCQUEL chacune une paire de draps de thoille estrame.
Item faict aussy don audict Anthoine CLEMENT son fils de la somme de 60 £ quĠelle luy a prest selon quĠil appert par deulx de ses promesses.
Et quant au surplus de tous ses aultres biens, immoeubles acquestz moeubles promesses obligations et debtes, quy se trouveront luy estre deubts et elle appartenans au jour de son dcds, elle en fait don ausdictz Anthoine, Guillaume et Jehan CLEMENT ses trois enffans partir esgallement entre eulx, la charge de par eulx paier ses obsecques et funrailles et debtes quy se trouveront estre par elle deubs. Dclarant au surplus ladicte testatrice quĠelle nĠa aulcun denier monnoie ny autre en sa possession elle appartenant, et pour mectre ce prsent testament excution elle a esleu pour ses excuteurs des prsentes sesdicts trois enffans, les priant vouloir icelle suivre et entretenir en tous ses poinctz et termes.
Et aprs que lecture luy en a est faicte, mot autre, par lĠun desditz nottaires, lĠautre prsent, a dclair icelluy bien entendre et estre sa dernire vollont, se doutant quĠil soit suivi en tous sesdicts poinctz et termes, en foy de quoy elle a pardevant Guillaume SCOTT et MARESCHAL nottaires roiaulx audict Boullongne faict sa marque ordinaire, aprs quĠelle a dict de ce requis par iceulx nottaires, ne scavoir escripre ny signer, le vendredy 23e jour de mars onze heures du matin 1612.
Vente Boulogne le 25 juin 1612 dĠune maison appartenant
Anthoine CLEMENT (nĦ162) Jehan CLEMENT son frre
pardevant Me Marchal (AD62 4E48/301)
Fut prsent et comparant en sa personne Anthoine CLEMENT maistre boulenger demeurant au bourcq de la ville de Boullongne, fils aisn et hritier de deffunctz Thomas CLEMENT et Jehenne DE SENTEMENT, vivant bourgeois maistre boulenger demeurans en ceste dicte ville, lequel a recongnu que pour soy acquitter et deschairger lĠenvers Guillaume et Jehan CLEMENT ses frres, scavoir audict Guillaume, de la somme de 226 £ et audict Jehan pareille somme quĠil est redebvable iceulx de la succession desdictz deffunctz pour argent luy prest que pour la valleur de la moicti des bastimens dĠun lieu magasin dpendant de la maison cy aprez dclaire, quy auroit est lgate ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT par le testament de ladicte deffuncte DE SENTEMENT, en ce comprins 16 £ aussy pour argent prest par ledict Jehan audict Anthoine depuis le dcdz de ladicte deffuncte, quoy ledict Anthoine ne pouvoit satisfaire nĠest en faisant la vente et cession cy aprez dclaire, et par ncessitt quy ce faire le contrainct sy comme il a dict jur et afferm quy a est certiffi et approuv par Jehan DE SENTEMENT lĠaisn oncle du cost maternel dudict Anthoine, corporal de la compaignie du rgiment de ROQUIEN gouverneur des ville et citadelle de Callais et Jehan DE SENTEMENT maistre boullenger demeurant en ceste ville de Boullongne, tesmoings dignes de foy et de crdence, et moiennant 5 solz pour le denier Dieu, 4 £ 8 solz pour le vin du march, et pour deniers principaulx la somme de 452 £ que ledict Jehan CLEMENT a pai et quĠil sĠest tenu pour comptent de sa part dĠicelle somme dĠicelluy Anthoine, et promis lĠacquitter et tenir quitte vers ledict Guillaume scavoir la somme de 375 £ que icelluy Jehan a pai et dlivr comptant en espces dĠescus pistolletz [pices valant une demi-pistole], pices de 20 solz, quartz dĠescus et douzains, des mains dudict Jehan CLEMENT son frre, comme il a recongnu et confess audicts nottaires soubzsignez, dont et duquel receu il sĠest tenu pour comptent et bien pai, en faict quittance par ces prsentes audict Jehan CLEMENT et tous autres quy quittance appartiendra, avoir pour ladicte cause susdicte et moiennant lesdictes deux sommes revenans ensemble la somme de 827 £, vendu cedd quitt dlaiss et transport, et par ces prsentes, vend cedde quitte dlaisse et transporte bien justement, lalement sans fraude ny dception aulcune, audict Jehan CLEMENT et Catherine MARESCHAL sa femme, et pour par eulx en jouir le dernier vivant dĠeulx deulx, le tout tenant nonobstant coustume ce contraire, laquelle ilz ont pour ce regard, desrog et desrogent par ces prsentes, une maison boutique servans au mestier de boulenger, chambre, court, jardin, magasin, et grenier, ainsy que le tout se comprend et estend, sans aulcune chose en excepter ny rserver, scize en ceste ville de Boullongne rue maistre Thomas au Piet, tenant dĠun bout au jardin et tnement de maistre Charles VAILLANT argentier de ceste ville de Boullongne, dĠaultre bout la maison apartenant tant audict comparant vendeur et ausdictz Guillaume et Jehan CLEMENT quy fut et appartint deffunctz Pierre NAUQUIER et Marguerite BEVILLE, et par derrire au jardin dudict VAILLANT et Robert OUREWIN, tenu fonsirement de lĠglise Sainct Martin pour 4 £ parisis, pour toutte rente et redevance quelconque, laquelle maison lieu et tnement cy dessus appartenait audict Anthoine CLEMENT de la succession dudict deffunct Thomas CLEMENT son pre, pour dĠicelle jouir user et proficter par ledict Jehan CLEMENT et sadicte femme comme dict est, en tous fruictz et revenus, hritablement perptuellement et tousiours de ce jour dĠhuy en avant, la charge desdictes 4 £ parisis de rente deubz ladicte glise Sainct Martin au jour de Nol, pour toutte redebvablette descharge iceulx acqureurs de tous arentemens et reliefz droictz de douaire, que lĠon pourroit prtendre et demander sur ladicte maison lieu et tnement, que icelluy Anthoine a promis du tout lĠacquitter et deschairger comme pareillement en a faict Jehhene GRANDSIRE sa femme, pour ce comparante aussy en estre authorise dudict Anthoine son mary, laquelle aucthoritt elle a prins et receu en elle agrablement sans aulcune force ny contraincte, et avecq sondict mary sĠest oblaig de ladicte aucthoritt la garandie de ce que dessus mesme a renonc et renonce au droict de douaire quĠelle eust peu ou pourroit prtendre cy aprs icelle maison, etc É Domicile esleu en la maison de maistre Bernard DAGNIN leur procureur auquel ils ont donn pouvoir etc É
Faict pass et recongneu en la ville de Boullogne sur la mer le 25e jour de juin 1612 pardevant Simon HURTEUR et Guillaume MARESCHAL nottaires roiaulx audict Boullogne soubzsignez.
CM Boulogne du 24 avril 1619 entre
Wallerand YVART (nĦ44) et Pronne DOUIN
pardevant Me Hache (AD62 4E47/128)
Furent prsentz en leurs personnes :
* Wallerand YVART, jeune homme marier, assist de Guillaume YVART son pre, Henry et Antoine YVART ses frres, Jehan MEURIN et Jehenne YVART sa femme, sÏur dudit Wallerand, Jehan GARDINIER son beau-frre, Antoine FONTAINE sergeant royal en la Snchausse du Boullenois, mary de Anne LE SUEUR sa cousine, et autres ses parens et amis dĠune part;
* Pronne DOUIN, fille de deffunct Franois DOUIN et de Marie DE FAULX, assiste de Nol YVART mary de ladite DE FAULX, et dĠicelle DE FAULX sa mre, Gabriel VASSEUR et de Pierre GALLOIS ses bons amys dĠautre.
Et ont lesdites parties recogneu que pour parvenir au trait et alliance de mariage etc É
CĠest assavoir de la part dudit Wallerand YVART, a est par ledit Guillaume YVART son pre, dclar que, pour la bonne amiti quĠil a et porte audit Wallerand YVART en faveur et contemplation dudit mariage, et pour iceluy parvenir, il a fait don sondit fils de la moiti dĠun jardin sant en ladicte basse ville au lieu dit Les Carreaux, tenant dĠun cost audit Guillaume YVART, dĠautre cost Estienne PETIT, dĠune liste Vincent PELETIER, dĠautre Nicolas BERSEN ( ?) et Franois DELAMOTTE, quy a est acquis par ledict YVART avecq Isabeau DU HAMEL sa femme, en premires ( ?) nopces, lequel jardin est de contenance de 80 piedz en carr, et au regard de ladicte moiti qui est appartenante audict Wallerand YVART et ausdictz Henry, Anthoine YVART et Jehenne YVART femme de Jehan MEURIN, a est par iceulx Henry, et Anthoine YVART dclar que pour la bonne amour naturelle quĠilz ont et portent audict Wallerand leur frre, ilz luy font don de la part quĠilz pourroient prtendre et leur appartenir en lĠautre moiti comme hritiers dĠIsabeau DU HAMEL leur mre, comme aussy iceulx MEURIN et YVART sa femme de luy autorise, laquelle autorit etc ont dclar quĠilz ont quitt et quittent audict Wallerand YVART la part quĠilz pourroient prtendre audict jardin, et ne prtendre ny demander aucune chose lĠadvenir . Sy a ledict Guillaume YVART pre promis audict Wallerand YVART son fils, de demeurer et rsider avec luy en sa maison et y faire ses stils et mestier de pottier pendant sa vie seulement, en paiant par luy la moiti de la rente deube cause de sa maison. Aprs le dcdz duquel Guillaume YVART pre, ledict Henry YVART son fils aisn ce prsent, a promis laisser joyr et de quoy il faict don audict Wallerand de ladicte maison en paiant et lĠacquitant de la rente qui est deube cause dĠicelle, et ce pour le temps de neuf ans commencer du jour du dcdz dudict Guillaume YVART leur pre, et outre ce, ledict Wallerand YVART dclare quĠil a par devers luy la somme de 100 £ tournois en argent. Et a ledit Guillaume YVART promis vestir et habiller sondict fils selon que son estat appartient, et quĠil en vouldra avoir honneur, et outre ce luy a fait don de tous et ung chacun les biens moeubles or et argent quĠil dlaissera au jour de sondict dcdz en paiant les debtes quĠil debvera au jour dĠiceluy.
Et de la part de ladicte DOUIN a est par ladicte DE LE FAULX sa mre, autorise dudict YVART son mary, quĠelle luy fait don de la somme de 300 £ paier trois mois aprs ledict mariage consomm, moiennant laquelle somme elle a renonc au proffict de ladicte DE LE FAULX sa mre, ce quĠil luy pourroit competter et appartenir cause de la succession dudict deffunct Franois DOUIN. A est conditionn le cas advenant que ledict Wallerand YVART prcde en mort ladicte DOUIN sa future espouse, soit quĠil y ait enfans du prsent mariage ou non, il aura et remportera avant part et prciput, ses habillemens servantz son corps, son cheval et armes quĠil aura lors ; et en cas contraire, quĠil la prcde en mort, elle aura et remportera avant part et prciput, et sans charge de debtes ses habillemens bagues et joyaux servantz son corps, son lict garny tel quĠil sera lors, et pour rapport de mariage aussy avant part la somme de 150 £ tournois, et outre ce, son douaire coustumier tant dans que hors banlieue. Nonobstant etc É
Receu et faict Boullogne pardevant les notaires soubsignez le XXIIIIe dĠavril 1619.
CM du 13 janvier 1627 entre
Isaac CLEMENT (frre de et Marguerite nĦ81) et Marie FOURNIER
pardevant Me
Vaillant (AD62 4E47/116)
Furent prsentz et comparants en leurs personnes :
* Isacq CLEMENT boulenjer, joeune filz marier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, assist de Jehan CLEMENT son oncle du cost paternel, Thomas CLEMENT son cousin germain, Nicollas FOURNIER son beau-frre, Catherine BOUCHEL vefve de deffunct Jehan GRANDSIRE sa mre grande, Anthoine et Nicollas GRANDSIRE marchandz demeurantz en ceste basse ville, oncles du cost maternel dĠune part ;
* Et Marye FOURNIER vefve en dernires nopces de deffunct Jacques DE CAULLIENT, aussy assiste de Thomas LE GRAND mary de Marye HERN sa femme son beau-pre et laditte HERN sa mre, Jehan et Nicollas FOURNIER ses frres et Franois DUCROCQ marchand et maistre brasseur demeurant en ceste dicte basse ville et dĠaultres de leurs parens et bons amis dĠaultre part.
Et ont lesdictes partyzs recognut que etcÉ
CĠest assavoir de la part dudict Isacq a est dclair par lesdictz Jehan et Thomas CLEMENT, que en faveur dudict mariage, ilz leur font don de chacun 30 £ et lesdictz GRANDSIRE scavoir ledict Anthoine pareille somme de 30 £ tournois, et ledict Nicolas de la somme de 1 £ tournois et par ladicte Catherine BOUCHEL sa mre grande, a est par elle dclair que ledict deffunct Jehan GRANDSIRE a faict don par son testament audict Isacq de la somme de 30 £ quy ont estez baillez proffictz deppuis sondict dcdz, lesquelz proffictz se peuvent monter pareille somme de 30 £, le tout faisant 60 £ ou plus sy ledict proffictz se puisse monter touttes lesquelles sommes lesdictz CLEMENT, GRANSIRE et BOUCHEL ont promis de bailler audict Isacq instament la consomation dudict mariage.
Et de la part de ladicte Marye a est dclair par ledict Thomas LE GRAND quĠil luy compette et appartient tant en argent que ne marchandises la somme de 300 £ tournois, dont il se faict et porte fort avecq 2 mesures de terres usaige de labour scize au pied du grand mollin dĠOutreaue, dont il en appartient la moicty aux enffantz de ladicte Marye, et oultre ce, que ladicte Marye est habillye et amesnage comme son estat appartient.
Et sy a ledict LEGRAND promis dĠacquitter et descharger ladicte Marye et ses dictz enffantz de ce quy pust estre contenu sur lĠinventaire de deffunct Pierre LE GRAND premier marry de ladite Marye, promettant de les descharger dudict contenu audict inventaire.
Et advenu la dissollution dudict mariage, et que ledict Isacq prcde de mort ladicte Marye FOURNIER, elle aura et remportera avant part et par prciput et sans charge de debtes ses habitz bagues et joyaulx sa chambre et lict estoff, comme son estat appartient, avecq la somme de 100 £ tournois pour son rapport de mariage. Et advenant le contraire, que ladicte Marye prcde de mort ledict Isacq, il aura ses habitz armes et chevaulx sy il y en a. Et tout ce que dessus dict est etc É
Faict pass et recognu en ladicte basse ville de Boulongne sur la mer le 13e jour de janvier 1627 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
Accord Boulogne du 11 fvrier 1627
entre Wallerand YVART (nĦ44) et Jeanne MOULLIERE
concernant la succession de Guillaume YVART (nĦ88)
pardevant Me Hache (AD62 4E47/126)
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Jehenne MOULLIERE vefve de feu Guillaume YVART dĠune part ;
* Et Wallerand YVART filz dudict deffunct dĠaultre part.
Et ont recongneu comme cause des grandes debtes dlaisses par ledict deffunct, nulz de ses enfans nĠont voullu apprhender sa succession, et partant que sy peu de biens quĠil a dlaiss se perdoit et latitoit, et ladicte MOULLIERE prtendoit sur iceulx sa chambre estoffe avecq son rapport de mariage, conformment au contract quy en a est pass entre eulx, quoy lesdicts biens ne pouvoient suffire. Et partant pour ayder faciliter la paiement desdites debtes ou partye dĠicelles ladicte MOULLIERE a dclar que pour ses dictes conventions matrimonialles, elle se contente du lict et de sy peu de meubles quy luy ont est baillez et dllivrez par ledict Wallerand YVART au proffict duquel elle a renonc au surplus des biens dlaissez par sondict feu mary, la charge de par luy la descharger des debtes de leur communault, quoy il sĠest submis, et ce faire, ont les partyes lĠune envers lĠaultre obleigez leurs biens etc .
Faict et pass et recongneu Boullongne pardevant les nottaires soubsignez le 11e jour de febvrier 1627.
CM du 9 janvier 1628 entre
Jehan FOURNIER (frre de Nicolas nĦ80) et Jehenne OUREWIN
pardevant Me Vaillant
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Jehan FOURNIER, vef de deffuncte Jacqueline MOREL, estant de prsent marier, maistre thanneur et corroyeur, demeurant en cette basse ville de Boullongne, assist de Thomas LEGRAND mary et bail de Marye HERNEY sa mre, Nicollas FOURNIER son frre et Margueritte CLEMENT sa femme, Isacq CLEMENT mary et bail de Marye FOURNIER sa sÏur, Jehan GELLY dict La Cambre son bel oncle dĠune part ;
* Et Jehenne OUREWIN jeune fille marier, demeurante en cette ville, assiste de Siprien OUREWIN son frre laboureur demeurant Belbronne, de prsent estant en ceste basse ville, et dĠaultres de leurs parens et amis dĠautre part.
Et ont lesdictes partyes recongnutz etc É
CĠest assavoir de la part dudict FOURNIER, a est par luy dclair que luy compette et appartient une maison chambre et jardin scize en ceste dicte basse ville, en la rue Tarwicq, tenant de bout Anthoine PREVOST, et dĠaultre bout Denis DE MOUY, ainsy quĠelle se comprend et estend, et oultre ce, a tous les otilz servans son mestier, et sy il est bien honnestement habilli.
Et de la part de ladicte Jehenne OUREWIN a est par elle dclair quĠelle a en sa possession la somme de 250 £ tournois, avecq 2 vaches, et sy elle est bien vestue et oultre ce, ledict Siprien son frre luy faict don de 6 septiers de bley quĠil promet luy bailler instament la consomation dudict mariage.
Et arrivant la dissolution dudict mariage etc É
Faict pass et recognu en ldicte basse ville de Boullongne sur la mer, le 9e jour de janvier 1601, faict pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
Accord du 6 juillet 1628 entre Nicolas FOURNIER et Andrieu BIVILLE
pardevant Me Vaillant
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
Nicollas FOURNIER, demeurant en cette basse ville de Boullongne, lequel a recongnu que, moyennant la somme de 15 £ tournois, quĠil a confess dĠavoir eu et receu de Andrieu BEVILLE maistre de navire de ceste dicte ville, et moyennant ladicte somme ledict FOURNIER a remis et par ces prsentes remet en mains dudict BIVILLE de ce jour dĠhuy la maison l o est prsent demeurante Robine DUHAMEL par luy cy devant baille louaige, et quĠil tenoit dudict BIVILLE pour par luy en faire ds prsent son proffict ainsy quĠil advisera bien estre, la charge dĠacquitter ledict FOURNIER dĠun chappon de rente quĠil avoit constitu sur ladicte maison au proffict de Franois VINCENT, sans quĠil en soict acquitt ensemble de touttes les auttres rentes que deubt ladicte maison, et lĠentretnement de ce que dessus ont lesdictes parties obleigez chacune en leurs regardz leurs biens et hritaiges etc É
Faict pass et recongnu en ladicte basse ville de Boullongne sur la mer le 6e jour de juillet 1628 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
Bail du 7 avril 1629 dĠIsacq CLEMENT (frre de Marguerite nĦ81)
Philippe GILLYE
pardevant Me Vaillant
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
Isacq CLEMENT mary et bail de Marye FOURNIER, mre de Thomas, Pierre et Jehenne LEGRAND enffantz de deffunct Pierre LEGRAND et de ladicte Marye FOURNIER, Jehan et Nicolas FOURNIER ses [leurs ?] oncles demeurantz tous en cette basse ville de Boullongne dĠune part ;
Et Philippe GILLYE demeurant Oultreaue dĠaultre part.
Et ont lesdictes partyes recongnutz scavoir ledict CLEMENT et FOURNIER que pour le meilleur proffict et commodict desdictz Thomas, Pierre et Jehenne LEGRAND, avoir baill et par ces prsentes baillent tiltre de ferme et louaige audict GILLYE et quy dĠeulx a confess dĠavoir paier audict tiltre touttes leurs partz de la maison et terres tant usaige de labour prez que pastures scize en la paroisse dĠOultreaue quy a appartenu deffunct Thomas LEGRAND et o il toit demeurant, vivant pre grand desdictz Thomas Pierre Jehenne et Nicolle LEGRAND, ladicte Nicolle prsent fiance dudict GILLYE et sans y comprendre la part de ladicte Nicolle quy demeurera confuse audict GILLYE, ainsy comme le tout se comprend et estend sans aulcune chose en rserver des aboutz cottez et grandeur dĠicelle. Le dict preneur sĠen a tenu et tient pour content pour le bien scavoir, pour en jouir desdictes partz suivant la donnation quy en est faicte par Franoise PLOUVINE leur grand mre, ledict deffunct Thomas LEGRAND ausdictz Thomas Pierre Jehenne et Nicolle et non aultrement, sans toucher aux aultres immoeubles eulx donnez, et ce pour par ledict GILLYE jouir de ce jour dĠhuy datte des prsentes, et pour le temps de trois ans et aultant de despouilles conscutifves et suivant lĠune lĠaultre, la charge de par ledict GILLYE en rendre et paier ausdictz bailleurs audict nom ou celluy quy sera par luy aprs esleu leur tutteur pour lesdictes 3 partz la somme de 101 £ 5 solz par chacun an, et 2 termes de paiementz telz que Nol et Pacque, et chacun terme la moicty dont le premier terme sera et escheura audict jour de Nol prochain et le second audict jour de Pacque enssuivant et ainsy continuer dĠan en an, et de terme en terme, jusque la fin et expiration du prsent bail, dĠentretenir ladicte maison pendant lesdictz 3 ans, de cultiver et amender lesdictes terres comme un bon pre de famille est tenu de faire tenir icelles en leur solle et composture. Et a est dict que les bls qui sont prsent ensemencez seront venduz la Sainct Jehan au proffict desdictz 4 enffantz et remportera auttant de bls quĠil y en dcharg.
Et tout ce que dessus est dict etc É
Faict pass et recognu en ladicte basse ville de Boulongne sur la mer le 7e jour dĠapvril 1629 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
CM du 24 septembre 1629 entre
Antoine DUHIL et Jehanne CLEMENT sÏur de Marguerite (nĦ81)
pardevant Me Scott
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Anthoine DUHIL jeune filz marier, assist de Jullianne ISAAC sa mre, de Martin DUHIL son frre, de Franois GRANDSIRE mary de Nicole DUHIL sÏur dudict Anthoine, Robert DELAPORTE vef de deffuncte Apoline DUHIL sa tante, Olivier BOULLET son cousin germain, et Nicolas CARR mary de Charlotte DELAPORTE sa cousine germaine, dĠune part ;
* Et Jehanne CLEMENT joeune fille marier, assiste de Isaac CLEMENT son frre, Anthoine GRANDSIRE eschevin de ceste ville de Boulongne son oncle, de Catherine BOUCHEL vefve de feu Jehan GRANDSIRE, Nicolas FOURNIER mary de Marguerite CLEMENT sa sÏur, de Jehan DE SENTEMENT, sergent roial en la Snchausse du Boullenois, son cousin issu de germain, Marye HERN vefve de Thomas LEGRAND et autres ses parentz et bons mis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties etc É
CĠest asscavoir de la part dudict DUHIL, a est par luy dclair quĠil a et porte audict mariage, la somme de 60 £ tant en argent monnoie quĠen marchandises ainsy quĠil a fait apparoir avecq plusieurs bons habitz servantz son corps, et est pass maistre du mestier de vieusier, dont il nĠen doibt aucune chose.
Et de la part de ladicte CLEMENT ladicte BOUCHEL a dlair quĠil luy compette et appartient la somme de 60 £, faisant sa part et reste de ce quĠil luy estoit deub et ses autres frres et sÏurs (É). Sy a ledict Isaac CLEMENT son frre, dclar que pour la bonne amiti naturelle quĠil a et porte sadicte sÏur, il luy faict don de la somme de 9 £ quĠil promet luy paier instamment la consommation dudict mariage, et ledict FOURNIER soubz pareilles considrations la somme de 22 £, ledict DE SENTEMENT son cousin 6 £, plus ledict Anthoine GRANDSIRE a promis luy faire aussy don de 20 £, ladicte HERN 60 solz, et a ladicte CLEMENT dclar luy estre promis donner et paier par ledict Nicolas GRANDSIRE son oncle en prsence de Anthoine GRANDSIRE son frre et autres soubzsignez la somme de 20 £, ensemble Jehan CLEMENT son oncle la somme de 7 £ au regard de laquelle somme de 7 £ lesdictz Isaac CLEMENT, FOURNIER et SENTEMENT se sont portez et portent forts sans prjudice ce quĠicelluy Jehan CLEMENT poeult debvoir dĠailleurs ladicte future mariante, pourquoy elle entend se pourveoir en temps et lieu. Et en outre ledict FOURNIER dclare quĠil a en sa possession appartenante ladicte CLEMENT future mariante, un coffre de huche, un autre coffre marche pied, une pottire, un lict traversin orilliers, un pot au feu, une baie, et que ladicte Jehenne a quelques linges estains et autres choses aussy elle appartenante.
Et advenant la dissolution etc ÉElle aura 75 £ pour rapport de mariage.
Faict pass et recongnu en la ville de Boulongne sur la mer le 24e jour de septembre 1629 pardevant les notaires roiaulx soubzsignez.
CM du 29 septembre 1635 Boulogne entre
Jacques de POILLY et Marie PUISSANT soeur de Claude (nĦ38)
pardevant Me
Vaillant (4E47/119)
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Jacques DE POILLY, maistre couvreur de paille, jeune homme marier, demeurant Brecquerecque, assist de Charles DE POILLY son pre, de Marcq et Jacques de POILLY ses oncles, de Nicollas DE POILLY son frre dĠune part ;
* Et Marye PUISSANT, aussy jeune fille marier, assiste de Jehanne FAYEULLE sa mre, vefve de deffunct Lonnart PUISSANT, demeurante en la paroisse dĠIsque, de Franois PUISSANT son frre, de Marcq FAYEULLE son oncle, de Jehan DANDIN son beau-frre, et dĠaultres de leurs parens et bons amis.
Et ont lesdictes partyes recognutz que etc É
CĠest assavoir de la part dudict Jacques a est dclair par la dicte Marye PUISSANT sa future espouse, suĠelle se tient pour bien et deubement contente des biens et facultez apportez au prsent mariage par ledict Jacques, et ce pour le bien scavoir.
Et de la part de ladicte Marye a est dclair par ladicte Jehenne FAIEULLE, quĠil compette et appartient sa dicte fille, tant de la formeture de deffunct son pre, que don quĠelle luy faict la somme de 102 £, suivant le partaige quĠils ont faict par ensemble, laquelle somme elle promet luy bailler au jour de la consommation du prsent mariage, sauf la somme de 15 £ que ledict Franois PUISSANT son frre, luy promet payer dans deux ans dudict jour ; plus elle faict don de 6 quartiers de bley quĠelle promet livrer audict jour, et sy elle est honnestement vestue et habillie.
Et lĠentretnement etc É
Faict pass Boulogne sur la mer, le 29e jour de septembre 1635 pardevant les nottaires royaulx soubzsignez.
CM Boulogne du 24 novembre 1635 entre
Robert TRIBOUT (nĦ90) et Marguerite LEPORCQ
pardevant Me Vaillant (AD62 4E47/119)
Furent prsentz et comparantz en leurs personnes :
* Robert TRIBOULT maistre boullenger demeurant en ceste ville, vef de deffuncte Marye VAILLANT dĠune part ;
* Et Margueritte LEPORCQ, jeune fille marier assiste de Jehan FORMENTIN maistre cordier son beau frre, de Pierre LEVESQUE, son beau nepveu, maistre boullenger dĠicelle, et dĠautres de leurs parents et bons amys dĠaultre part.
Et ont lesdictes parties etc É
CĠest assavoir de la part dudict TRIBOULT, a est par luy dclair quĠil luy compette et appartient la juste moicty de tous et uns chacuns des biens moeubles dlaissez par ladicte deffuncte appartir esgallement allencontre de ses enfantz.
Et de la part de ladicte LEPORCQ a est dclair par icelle quĠil luy compette et appartient la somme de 200 £ tant en argent que moeubles, de laquelle somme ledict TRIBOULT sĠen en a tenu et tient pour content, et sy elle est vestue comme son estat apaprtient.
Et arrivant la dissolution etc É
Faict pass audict Boullogne sur la mer, le 24e jour de novembre 1635, pardevant les nottaires royaulx soubsignez.
Inventaire du 20 novembre 1635 aprs le dcs
de Marie VAILLANT (nĦ91), pouse de Robert TRIBOUT (nĦ90)
pardevant Me Vaillant (4E47/119)
Inventaire des biens meubles dlaiss par le trespas de deffuncte Marye VAILLANT, vivant femme de Robert TRIBOUT, demeurant en la basse ville de Boullongne, par le consentement dudict Robert TRIBOUT et de Jehan PINCHON, Pierre GRAND, des enfans de ladicte deffuncte Marie VAILLANT, assist de Charles MACAULT, marchant demeurant en ladicte basse ville, et de Thomas SUREL proche voisin dudict TRIBOUT, le XXe jour de novembre 1635.
Premirement, a est trouv dans la chambre basse une baye [pare-feu] et 2 chenetz de fer : 40 s (sols) ;
Un gril : 10 s ;
Unne pasette [pincette] et des estanailles [tenailles] : 20 s ;
2 armoires de bois de sapin : 10 £ ;
Un grand coffre de bois de sappin : 100 s ;
6 chaudrons : 14 £ ;
Unne paialle [polle] de fer : 10 s ;
Ung servant [serviteur] : 8 s ;
Ung pot de cuivre : 15 s ;
Une platine dĠrain : 60 s ;
Ung basin basinoir [bassin] : 60 s ;
Ung chandellier dĠrain : 25 s ;
Ung chandellier de fidercha [fil dĠarchal: fil de laiton]: 3 s ;
Ung garde feu : 50 s ;
Des fers gaufre : 30 s ;
Ung pendrez [crmaillre] : 10 s ;
2 lampes dĠrain ; 12 s ;
Unne petitte brocque [broche] de fer : 6 s ;
Unne heude [un manche] et ung picque de fer : 30 s ;
5 chiges [siges] couvertes de paille : 15 s ;
2 sieux [seaux] avecq 2 chercles [cercles] de fert : 15 s ;
Ung rouet : 18 s ;
Unne petite soye [scie] : 15 s ;
Unne petite chige corde : 5 s ;
Unne grande catte [gatte : jatte] de bois : 20 s ;
Tant, quĠen salloir, bÏuf et porcq [bÏuf et porc en saloir] : 50 £ ;
Unne sallire de bois : 2 s ;
3 tableaux [dessus de table] sans pied anchac en bois : 57 s ;
Item 2 salloirs de bois de chesne et une vergue [verge] de fert et unq bucquet [marteau ?] 50 s ;
4 grands pangniers dĠozire [paniers dĠosier] : 25 s ;
Unne grande mande [manne, panier] dĠozierre : 12 s ;
8 assiattes de bois [cuelles] : 2 s ;
Demye douzaine de plastz dĠestain de Cornaille [Cornouaille] pesant 14 livres, 14 sols la livre ;
Demye douzaine de petits plastz dĠestain la roze pesant 6 livres et demye, 14 sols la livre ;
Demye douzaine dĠassiettes dĠestain martiau [marteau] pesant 6 livres prises 12 sols la livre ;
Item unne autre demye douzaine de grands plastz dĠestain la roze, pesant 12 livres ;
Item deux escuelles dĠestain pessant livre et demye prise 14 sols la livre ;
2 sallires dĠestain : 20 s ;
Ung demy pot dĠestain en faschon dĠEngletairre ; 15 s ;
Ung gobletz dĠestain dĠEngletairre ; 15 s ;
2 escuelles dĠestain la roze, pesant livre et demye, 14 s la livre ;
Plus ung autre platz dĠestain martiau pesant livre et demye, pris 12 s la livre ;
Item ung cotillion de creziau de brun vert : 12 £;
Unne autre costillion de couleur de soupevin : 8 £ ;
Ung corsept de serge noir, bend de velour : 60 s ;
Unne camizolle de forst tesus [fort tissus] : 40 s :
Ung devanteau de serge noir : 60 s :
Item ung viel mantiau usaige de feus: 20 s ;
Item ung list, traversin et 2 orilliets, le tout garny de plumes et unne couverture de laisne blanche, avecq les deux ridiau et courtine : 25 £ ;
Tant de fillet de lin que de fillez dĠestouppe, pris en argent 42 £ ;
Item a est trouv dans la chambre hautte ung petit list et ung traversin avecq 2 couvertures scavoir, lĠune de laisne vert et lĠautre blanche : 9 £ ;
Item 2 couches savoir lĠune de bois de chesne, et lĠautre de sappin : 4 £ ;
Ung baheu [bahut] : 60 s ;
Ung coffre de bois de chesne : 4 £ ;
Ung hocquet puist [crochet compos de plusieurs dents recourbes, lĠaide duquel on retire des puits les seaux qui y sont tombs] : 7 s ;
Item dans le fourny a est trouv 2 metz [maies] de bois de sappin : 7 £ ;
Item 2 tables servantes au mestier de boullengier : 50 s ;
Item coper patte [couper la pte] : 10 s ;
Item tant que fagot que autre bois : 60 £ ;
Item 5 tamy : 10 s ;
Item 2 balanches de bois : 18 s ;
Item pour la cuverlerze (?), tant tinette cuviez que barilz : 6 £ ;
Item un vent (van): 18s ;
Unne pre de brusse [une paire de bruches ou brosses] : 6 s ;
Unne palle [pelle] : 3 s ;
Item deulx demye cartier et ung boissiau [instruments mesurer le grain]: 14 s ;
Item les nirlin ( ?) 4 pailliasses et 4 couvertures, le tout fort us ; 4 £ ;
Plus ung coffre fort us : 10 s ;
Item unne vielle table de sappin : 10 s ;
Item deulx pot de gretz : 14 s ;
Ung petit grattemetz [gratte maie] : 2 s ;
Item demy douzaine de cuillire dĠestain : 12 s ;
Item 4 perres et demy de draps de toille de lin 100 sols la perre : 22 £ 10 s ;
Item 15 perres dĠautres draps de toille dĠestouppe : 52 £ 10 s ;
Item unne fine nappe faon de Venise : 4 £ ;
Item autre grosse nappe : 40 s ;
Unne autre petite nappe : 12 s ;
Item 4 autres petites nappes : 50 s ;
Item 7 serviertes de toutes sortes dĠouvraige fine : 70 s ;
Item 7 autres serviertes : 40 s ;
Item 2 toiettes [taies dĠoreiller] de toille de lin : 30 s ;
Item 2 ridiau et ung tour de list de toille blanche : 6 £ 10 s ;
Deulx chendriez [cendriers] : 20 s ;
Item unne fraize [collerette] : 100 s ;
Item a est trouv pour 12 £ de boeurre : 12 £ ;
Plus a est dclar par ledict Robert TRIBOUT quĠil a entre ses mains, la some de 1000 £ nest, toutes ses debpte paier et acquitter ;
Laquel inventaire a est faict cloze et achev le mardy XXe jour de novembre 1635, en prsence dudict Robert TRIBOUT et Jehan PINCHON et Vincent BAILLEU et Charles MACAULT et Thomas SUREL, avecq moy sergent royal soubzsign.
CM du 5 aot 1636 entre
Jehan CLEMENT (frre dĠAnthoine nĦ162) et Claudine LEGAY
pardevant Me Preudhomme (AD62 4E48/115)
Furent prsens en leurs personnes :
* Jehan CLEMENT, maistre boullenger, et bourgeois de ceste ville de Boullongne, vef de deffuncte Catherine MARECHAL, demeurant en ceste ville de Boullongne, asist de Thomas CLEMENT de mesme qualit, son nepveu, et Jehan DISENTEMENT sergent royal en la Snchause du Boullenois son cousin germain et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Claudine LE GUAY, jeusne fille marier, de Claude LE GUAY thailleur dĠhabitz et Marie DE GOURNAY sa femme demeurant au mesnage dĠEngoudessent, assiste et accompagne dudict LEGUAY son pre, ladicte DE GOURNAY sa mre absente, de noble homme Jacques FRAMERY sieur de Thurbinghuen [ ferme du Portel] conseiller du Roy et son lieutenant particulier en ladicte Snchausse et damoiselle Marie BAULT sa femme, ses maistre et maistresse, et autres ses bons amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnus etc É
CĠest assavoir de la part dudict Jehan CLEMENT icelle Claudine LE GUAY assiste que dessus, a dclair que de ses biens mÏurs et facults quĠil a et apporte au prsent mariage elle sĠen est tenue et tient pour contente, sans que soit besoin en faire plus ample ny particulire dclaration.
Et de la part de ladicte Claudine LEGUAY, ledict LE GUAY son pre a dict et dclair quĠil luy a faict don de sa part en une maison et 4 mesures de terres ou environ scitus au village de Verduin [ ?] quĠil a acquis constant son mariage avecq ladicte DE GOURNAY sa femme, allencontre de Franoise, Catherine, Jacqueline, Jehenne, et Jacques LE GUAY ses enffans puisnez frre et sÏurs de ladicte Claudine, esgallement aultant lĠun que lĠautre sans que Jehan LE GUAY son filz aisn y puisse rien prtendre, pour de ladicte part et partage allencontre desdictz susnomms enfans puisns en ladicte maison et terres en jouir par ladicte Claudine du jour du trespas dudict LEGAY son pre, la charge de paier sa part des rentes lorsquĠelle entrera en jouissance de sadicte part. Sy luy a faict et faict don de la somme de 200 £ en argent, paier comptant instament aprez ledict prsent mariage parfait et consomm.
A est convenu et veult ledict LE GUAY quĠau cas quĠaucun de ses enffans puisnez cy dessus nomms vienne dcedder sans enffans les parts du dcedd ou dceddez en ladicte maison et 4 mesures de terres, accroistra et appartiendra ladicte Claudine LE GUAY, laquelle entend que besoing est ou seront il en a fait et fait don. Sy a ladicte Claudine dclair avoir quelques habitz servans son corps.
Et sur la dissolution du prsent mariage etc É Elle aura 200 £ pour rapport de mariage.
Faict et pass en la ville de Boullogne en la maison dudict sieur de Thurbinghuen, 5 heures du matin, le 5e dĠaoust 1636 pardevant les nottaires royaulx avec les parties ont sign suivant lĠordonnance.
CM du 29 mai 1637 entre
Denis AMORY et Isabeau ROBART (nĦ73)
pardevant Me Preudhomme (AD62 4E48/115)
Furent prsens en leurs personnes :
* Denis AMORY, dict le Sergent La Place, demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Jehenne TACE, assist de Christofle GUILLAIN exempt ( ?) de la compaignie du seigneur de VILLEQUIERS gouverneur de ceste ville chasteau de Boullogne et pais de Boullenois, et Pierre BOUDIN marchand et bourgeois de ceste dicte ville dĠune part ;
* Et Isabeau ROBERT vefve de feu Gille DE LA BARRE, demeurante en ladicte basse ville, assiste de Jehan DE LA FONTAINE marchand et bourgeois de ceste ville son beau frre, de Flour DAUSQUE marchand, Jacques CAILLETTE maistre orphvre demeurans en ceste ville ses beaux nepveux, et autres ses parens et amys dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnues pour parvenir etc É
CĠest assavoir de la part dudict AMORY il a dict et dclair quĠil a luy appartenant et quĠil apporte audict mariage la somme de 300 £ tant en argent que moeubles de mesnaige.
Et aussy la dicte Isabeau ROBERT a dict quĠelle a elle appartenant et quĠelle apporte au prsent mariage pareille somme de 300 £ tant en argent vaisselles dĠestain et moeubles de mesnaige, desquelles sommes et des autres facultez que lesdictz marians ont et peuvent avoir, ilz sĠen sont tenus et tiennent lĠun lĠautre pour contens sans quĠil soit besoin leur en faire plus ample ny particulire dclaration.
Et sur la dissolution etc É
Fait et pass en la ville de Boullongne sur la mer le 29e jour de may 1637 en la maison dudict LAFONTAINE avant midy, pardevant HACHE et PREUDHOMME.
Testament du 2 janvier 1639 Boulogne de Catherine BOUCHEL
seconde pouse de Jehan GRANDSIRE (nĦ326)
pardevant Me Scott (AD62 4E48/265)
In nomine domini amen.
Fut prsente et comparante en sa personne Catherine BOUCHEL, vefve de Jehan GRANDSIRE, demeurante en la basse ville de Boulongne parroisse de Sainct Nicolas, estant en son lict malade, saine dĠesprit et dĠentendement, considrant quĠil nĠest rien plus certain que la mort, et incertaine de lĠheure dĠicelle, nĠen voulant estre prvenue ab intestat, elle a au nom du Pre du Filz et du Saint Esprit faict son testament et ordonnance de volont comme ensuict, en rvocquant toutz autres quĠelle poeust avoir cy devant faictz et voeult le prsent voir son plein et entier effect etc É
Elle recommande son me Dieu notre pre crateur, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Pierre Saint Paul apostres, et Saincte Catherine et Sainct Nicolas son patron, son bon ange toutz les sainctz et sainctes de paradis, les priantz intercedder ce que son me soit relgue avecq les bienheureulx, voullant son corps estre inhum et enterre dans lĠglise parroissialle dudict Sainct Nicolas, en ladicte basse ville, auprs de celuy dudict deffunct GRANDSIRE son mary, que ses services dĠenterrement dĠoctaves et bout de lĠan soient dictz chantez et clbrez dans icelle glise, comme il est acccoustum le plus solemnellement que faire se pourra. Outre lesquelz services, elle dsire que soit dict et clbr 30 jours durantz immdiatz de sondict dcdz, une messe lĠautel de la Vierge en ladicte glise, et de plus un an durant chaque premier dimanche du mois, une messe au mesme autel. Davantage elle fonde perptuit et ordonne quĠil soit dict et chant dans ladicte glise son intention un obit le jour de Saincte Catherine, le paiement et entretnement duquel elle donne 16 solz de rente prendre sur le jardin deppendant de la maison o pend enseigne empreincte le Chef Saint Jehan, plus que soit dict pour une fois le lendemain du jour de son service des octaves un autre service dans la chapelle de la Charit Saint Pierre. A la Confrairie de ladicte Charit elle donne 60 solz ceulx dĠicelle qui assisteront au convoy et enterrement de son corps; au couvent des Pres Cordeliers, au mesmes fins 60 solz, aux pauvres prisonniers de ceste ville 30 solz ; quĠil soit distribu le jour de sondict service des octaves, aux pauvres quy sĠy trouveront, jusques la somme de 8 £.
Et quant ses biens temporelz elle donne [ses petits-enfants] Pierre, Franois, Anthoine et Marie GRANDSIRE enffantz de deffunct Nicolas GRANDSIRE [son fils], chacun la somme de 300 £ faisant en tout 1200 £, quy leur sera pai par son lgataire universel cy aprs nomm mesure quĠils prendront alliance de mariage, attainct lĠaage de 25 ans ou estat parfaict et jusques ce sondict lgataire ne sera tenu en paier aucun proffit et intrest ; et arrivant le dcds de lĠun ou plusieurs desdictz enffantz, sans dlaisser enffantz de lgitime mariage, elle voeult et entend que la part du dcedd ou dceddez jusques au dernier dĠiceulx retourne aux survivantz par esgalle portion. Item donne Claude, Franois et Marie FIERARD, enffantz de Franois FIERARD et Catherine GRANDSIRE aussy fille dudict deffunct Nicolas GRANDSIRE, chacun la somme de six vingt £, avecq pareille clause de substitution que celle cy devant.
Item donne chacun des 6 enffantz de Franois GRANDSIRE pour la bonne amiti quĠelle leur porte, la somme de 15 £ qui fait en tout la somme de 90 £, condition de semblable substitution. Et que toutz lesdictz paiementz ne se feront par sondict lgataire universel que lorsque lesdictz enffantz de FIERARD et GRANDSIRE auront aussy attainct lĠaage de 25 ans, alliance de mariage ou estat parfaict, sans comme dict est, en paier jusques aucun proffict et intrest.
Item aux 2 enffantz de Franois DU HIL aussy chacun 15 £.
Item É CLEMENT, filz de feu Anthoine CLEMENT aussy la somme de 15 £.
Item la fille de Nicolas FOURNIER, pareille somme de 15 £, le tout aussy paier comme aux autres lgataires cy devant nommez.
Item donne aussy chacun des enffantz de Jehan GRANDSIRE demeurant Marquise, semblable somme de 15 £ paier comme dessus.
Et le surplus de toutz ses biens moeubles debtes actives et autres choses mobiliaires et immobiliaires elle appartenantz elle les donne et laisse Anthoine GRANDSIRE son fils unique [car Nicolas est dcd], antien eschevin de ceste ville, la charge de par luy paier et acquiter les frais funriaux obitz dons pieux et lgatz cy dessus, ensemble ses debtes passives.
Et aprs que ledict prsent testament luy a est leu et releu par lĠun des nottaires roiaulx soubzsignez lĠautre prsent, elle a dclair lĠavoir bien entendu pour estre sa dernire vollont et lĠavoir ainsy dict nomm et faict rdiger par escript pour approbation de quoy elle lĠa seign en sa maison en ladicte basse ville de Boullongne, le lundy 27e jour de dcembre 1638 pardevant Guillaume HACHE et Andr SCOTT nottaires roiaulx rsidentz audict Boullongne soubzsignez.
Codicille :
Et le 2e jour de janvier 1639, 8 heures du matin, ladicte Catherine BOUCHEL testatrice dnomme au prsent testament, a derechef mand nous susnommez nottaires, par lesquelz elle sĠest faict encore lire sondict testament, ce faict elle a dclair par forme de codicille, que les donations y faictes aux enffantz dudict deffunct Nicolas GRANDSIRE et ses petitz enffantz sont outre la somme de 700 ou 800 £ quĠelle a prestes plusieurs fois audict deffunct de laquelle sondict fils aisn ne pourra prtendre et demander aucune chose, ains en faict aussy don auxdictz enffantz, comme ne pourra aussy sondict aisn rien prtendre et demander des fruictz et loiers de ladicte maison du Chef Saint Jehan, pendant le temps quĠelle lĠa occup depuis le dcdz de sondict feu mary, jusques ce jour, dont elle ne luy en a promis paier aucune chose nonobstant la quittance quĠelle en a tire de luy pour contenter ledict deffunct Nicolas GRANDSIRE son fils puisn, au moien desquelles donations et quittances elle voeult et entend que lesdictz enffantz dĠicelluy Nicolas GRANDSIRE et FIERARD sa femme, enffantz et autres lgataires, pareillement se contenter de ce quĠils eussent peu ou pourroient avoir et prtendre tant en sa succession que de sondict feu mary. Et o ilz en vouldroient rechercher ou inquietter sondict aisn, elle dclare quĠelle rvocque toutes lesdictes donations lgatz et quittementz de debtes, et audict cas en faict don audict Anthoine GRANDSIRE son fils aisn en telle sorte que le contrevenant audict prsent testament et codicille soit privez de tout le contenu dĠiceluy.
Sy dclare que lorsque ledict deffunct Nicollas a alli par mariage lesdictz FIERARD et sa femme, icelluy deffunct a faict don dĠune part de la maison de ladicte testatrice, plusieurs linges vaisselles dĠestain et autres moeubles pour lĠamesnagement de sadicte fille, sans luy en avoir fait par elle aucune donation et nantmoing ces considrations et charges susdictes, elle nĠentend aussy quĠil en soit demand aucune chose comme il ne se pourra audict cas demander ny rpter la somme de 600 £ et ung demy ceint [ceinture troite faite de chanons de mtal] dĠargent quĠelle a prest Marie GRANDSIRE fille dudict Nicolas depuis 2 ou 3 ans ou environ.
Et aprs que ledict codicille luy a est leu et releu et quĠelle a dclar lĠavoir bien entendu et lĠavoir ainsy dict et nomm elle lĠa seign de sa marque ordinaire en sadicte maison les jours et an susdictz.
Ajout au prcdent codicille :
Et le 7e jour de febvrier 1642, est comparue pardevant les nottaires roiaulx rsidens audict Boullogne soubzsignez, Marie GRANDSIRE jeune fille marier, donnateuresse de deffuncte Catherine BOUCHEL sa mre grand, par son testament cy dessus escript, laquelle aprs avoir faict apparoir de son aage, ainsy quĠil est apparu par lĠextrait du livre baptistre en datte du 11e jour de dcembre 1616, a confess avoir eu et receu comptant des mains de Marie DE LA GUEIZE vefve de deffunct Anthoine GRANDSIRE vivant antien eschevin de ladicte ville de Boullogne, hritire de ladicte deffuncte Catherine BOUCHEL, la somme de 300 £ tournois, elle donne et lgue par ledict testament, de laquelle somme elle en a tenu et tient quitte ladicte LA GUEIZE audict nom, par la prsente quĠelle a sign de sa main pardevant lesdictz nottaires lĠan et jour susdictz.
CM du 11 juillet 1639 Boulogne/mer entre
Claude PUISSANT (nĦ38) et Antoinette DUNQUERQUE (nĦ39)
pardevant Me Preudhomme
Furent prsens en leurs personnes :
* Claude PUISSANT, sergier et tisserand de son stil, demeurant Herquelingue paroisse dĠIsque, filz de deffunct Lonard PUISSANT et Jehenne FAIEULLE, ses pre et mre, assist de ladicte FAIEULLE sa dicte mre, de Franois PUISSANT son frre, Adrien TAINTELLIER demeurant Brecquerecque son beau-frre cause de Anne PUISSANT sa femme, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Anthoinette DUNQUERQUE, fille marier, de deffunct Pierre DUNQUERQUE et Fremine ZUNEQUIN ses pre et mre, assiste de sa dicte mre, avecq laquelle elle demeure en la basse ville de Boullogne, de Jossine FLOUENT veuve de feu NÉ ANSEL, sa bonne amye et autres dĠautre part.
Et ont recongnu avoir convenu du traict de mariage entre ledict Claude PUISSANT dĠune part, et la dicte Anthoinette DUNQUERQUE dĠautre, lequel au plaisir de Dieu se fera et solempnisera en face de notre mre et le plus tost que faire se pourra, et au paravent aucun lien dĠicelluy avoir fait les dons, promesses et conventions quy ensuivent.
CĠest assavoir de la part dudict PUISSANT a est par luy dict et dclair quĠil a en argent comptant et debtes bonnes et vallables jusques la somme de 100 £, ladicte FAIEULLE sa mre a promis luy dlivrer la moisson prochaine, deulx houppreaux de foing, demy quarteron de warratz et deulx quartiers de bled, et ledict Claude PUISSANT ung quartier de bled. Sy a dict que Jacques DE POILLY un beau-frre luy a promis faire une voutture de chariot la forest de Boullogne ou Hardelo pour (É) bois, et luy labourer une mesure de terres ou luy paier 60 sols, et oultre ce, une partie des ustencilles de son mestier.
Et de la part de ladite Anthoinette DUNQUERQUE, a est tant par elle que ladite ZUNEQUIN sa mre, dict quĠ elle compette et appartient trois vaches dont les deulx sont chetz elle, et lĠautre avecq son veau suivant chets ladite FLOUEN en son pr, une desdites vaches appartenant ladicte ZUNEQUIN quĠelle a donn et donne sadicte fille la charge de la nourrir et entretenir, coucher et lever chetz elle avecq ledit PUISSANT, sans quĠau cas que sy elle retire dĠeulx elle puisse rien demander de ladicte vache ny autres choses ; item quĠelle a en debtes bonnes et vallables la somme de 75 £, et quelques pices de mesnage. De quoy et des autres facults lĠung et lĠautre desdictes parties elle sĠen sont tenu et tiennent pour contens.
Et sur la dissolution du prsent mariage, a est convenu que sy ledict PUISSANT vient dcedder auparavant ladicte DUNQUERQUE, icelle aura et remportera hors et avant part et sans charge de debtes, ses habillemens, bagues et joiaulx servans son corps, son lict garny et les dictes pices de mesnage selon quĠil sĠen trouvera lors, et pour rapport de mariage la somme de 60 £, quĠelle prendra sur les plus clairs et apparans biens de leur communault; oultre ce, elle entire dĠapprhender la communault des biens en paiant la moicti des debtes. Et par contraire ledict PUISSANT aura et emportera avant part et sans charge de debtes ses habillemens servans son corps, cheval ou une jument et armes sĠil y en a.
Et lĠentretnement et accomplissement de ce que dessus, ont lesdictes parties oblaig leurs biens hritages etc É
Faict et pass en la ville de Boullongne sur la mer le XI juillet mil VIC trente neuf pardevant les notaires royaulx soubsignez.
Bail Nicolas FOURNIER (nĦ80) du 7 septembre 1639
pardevant Me Scott
Fut prsente et comparante en sa personne Jacqueline DU RIEU vefve de deffunct Jehan PLOUINE, demeurante au hameau de Capescure paroisse dĠOutreaue, et arecongnu pour son meilleur proffict et comodit avoir baill par ces prsentes tiltre de ferme loiers et prix dĠargent Nicolas FOURNIER corroieur, demeurant en la basse ville de Boulongne ce acceptant en personne, le droitct de douaire quy luy appartient tel que le tiers en une maison et 12 13 mesures de terres ou environ, provenante du chef dudict deffunct PLOUINE son mary scize en ladicte paroisse dĠOutreaue, ainsy que le tout se comprend et sĠestend sans nantmoins autrement inventorier le nombre des dictes terres soict quĠil y en aye plus ou moins, pour dudict droict de douaire, ladicte raison du tiers en ladicte maison et terres, circonstances et dpendances, en paier par ledict FOURNIER audict tiltre tant et jusque ce que ledict douaire aura lieu suivant la coustume de ceste comt, commencer entrer en jouissance au my mars de lĠanne prochaine que lĠon dira 1640, la charge de par ledict FOURNIER en rendre et paier parchacun an ladicte DU RIEU la somme de 30 £ deulx termes en lĠan ledict jour Sainct Rmy et Nol, chacun dĠiceulx le moicti de ladicte somme dont les premiers paiemens seront et escheuront ausdictz jour de ladicte anne 1640, et ainsy enssuivant dĠan en an, ausdictz termes jusques au dcdz de ladicte DU RIEU condition de paier purger et acquitter ce quoy ledict douaire poeult estre tenu et subject que ledict preneur aura en sa charge, sauf des censives et rentes foncires qui se debveront sur ladicte redebvance ( ?).
Et tout ce que dessus etc É
Faict pass et recongu en ladicte ville de Boulongne sur la mer le 7e jour de septembre 1639 pardevant les notaires roiaulx soubzsignez.
CM Boulogne le 26 septembre 1643 entre
Franois POUILLY (nĦ34) et Jeanne CORDIER (nĦ35)
pardevant Me Vaillant
Furent prsentz et comparans en leurs personnes :
* Franois DE POILLY mannouvrier demeurant en la paroisse de Saint Martin, jeune homme marier, assist de Pierre DE POUILLY mannouvrier demeurant Enghen (Equihen ?), et de Jehenne DE POILLY sa sÏur, de Jehan YVART matre pottier demeurant en ceste dicte basse ville de Boullongne, de Ambroise DE CRENDALLE matre couvreur demeurant en la paroisse de Saint Martin dĠune part ;
* Et Jehenne CORDIER jeune fille marier, assiste de Jacques CORDIER marignier demeurant Esquihen, mary et bail de Barbe FONTAINE sa femme, de Jehan, Adrien et Claude CLABAULT ses frres, marigniers demeurans au Portel et Esquihen, de Jehan DEVAULT laboureur demeurant Oultreau son parin, et Margueritte TOUSSEN sa femme et dĠaultre de leurs parens et bons amis dĠaultre part.
Et ont lesdites parties recongnuz que pour parvenir au traict de mariage pourparl lequel se fera et solempnisera en face de nostre mre Saincte Esglise le plus tost que faire se pourra, ont lesdicts futurs marians et auparavant aulcun lien dĠicelluy avoir faict les donnations et obligations quy ensuivent, cessant ces clauses ledict mariage nĠeust prins aucune perfection.
CĠest assavoir de la part dudict Franois DE POILLY quĠil luy compette et appartient deux thiers dĠune maison granges estables court jardin avecq cinq six mesures de terres ou environ, scize aux Tinteleryes aboultant dĠun bout la commune, dĠaultre bout Anthoine TELLIER, de liste Georges TELLIER, dĠaultre liste Louis SAUDEMONT, tenue foncirement de monsieur Bertrand WILLECOT, conseiller du Roy et son advocat, par 17 £ tournois, et au sieur Pierre DE PATRAS escuyer sieur de Campaignol et Aubencgue par 21 £ de rente, et Anthoine DE CLART par 4 £, et 17 sols parisis lĠglise de Saint Nicolas, et 6 sols parisis lĠglise de Saint Martin, et oultre ce, la somme de 15 £ aussy de rente que ledict Franois DE POILLY sera tenu et obleig de paier audict Pierre DE POILLY son frre, par chacun an, de rente surcensire, avecq la rente cy dessus due aussy par chacun an pour les deulx thiers de ladicte maison et 3 pour ce quy est des rentes foncires ou surcensires et ce, pour ce quy est celle desdites 15 £ ledit Franois sera obleig de paier audit Pierre DE POILLY annuellement au jour de Saint Rmy ds 1643, sauf et except le rembours que ledit Franois DE POILLY pourra faire audit Pierre son frre quand bon luy semblera et thelle fois quĠil trouvera, moyennant la somme de 180 £, quoy ilz ont adict le dict rembours, nonobstant coustume ce contraire, laquelle ils ont drog et par ces prsentes ils drogent, pour le regard et moyennant ce, ledit Pierre DE POILLY demeure quitte de Isaacq DUTHUIRT de sa part quĠil pouvoit devoir cause des amlioration et arrirage qui estoient deubz Jacques MASSE et autres personnes. Item ladicte Jehenne de POILLY sa sÏur a dclair quĠen faveur dudit mariage quĠelle faict don son dict frre Franois DE POILLY de sa part de ce quĠil luy poeut competter et appartenir lĠautre thiers de ladite maison et terres aux charges et conditions cy dessus, dclairant laquelle donnation, a est faicte en prsence et du consentement dudict Pierre DE POILLY son frre aisn, et ce pour en jouir aprs le dcedz de ladicte Jehenne DE POILLY sinon aultrement, pour sĠen avoir rserv lĠusufruict pendant sa vye durante. Plus a est dclair par ledit Franois quĠil aporte aussy au prsent mariage ung demy quarteron de blanches bestes et sy il est bien vestu pour sa condiction.
De la part de ladicte Jehenne CORDIER a est dclair par ledict Jacques CORDIER son frre, quĠ elle compecte et appartient une vache soubz poil roux brune avecq la somme de 27 £, avecq 3 paires de draps et sy elle est honnestement vestue et habillye pour sa condiction, plus ledict Jacques CORDIER luy faict don de la somme de 21 £, scaveoir la moicty la consommation du prsent mariage et lĠauctre moicty au demy caresme ; item ledict Adrien faict don de la somme de 6 £, Jehan et Claude CLABAULT la somme de 6 £, quy est chacun 60 sols, avecq un quarteron de warants que ledit Jacques CORDIER furnira aussy au jour de la consommation dudict mariage, et oultre ce, lesdictz Jacques CORDIER Adrien et Jehan CLABAULT ont promis de bailler ung muy (de vin ?) de la valeur de 6 £ et livrer audict jour. Sy ledict DAVAULT a promis et faict don ausdictz futurs marians la somme de 21 £ avecq une gnisse ou aultrement quĠil est oblig de nourrir pendant un an durant.
Et arrivant ladissolution du prsent mariage, et que ledict Franois DE POILLY prcde de mort ladicte Jehenne CORDIER, sans enffans ou non, elle aura par prciput et sans charge de debtes, ses habitz bagues et joyaux servans son corps, son lict garny, son douaire coustumier, soit en ville ou banlyeue, nonobstant coustume ce contraire, laquelle ils ont drog et drogent pour ce regard, avecq la somme de 60 £ pour son rapport de mariage, elle entire dĠapprhender la communault ou la rpudier sy bon luy semble en paiant la moicty des debtes et arrivant le contraire, et que ladicte Jehenne CORDIER prcde aussy de mort ledict Franois DE POILLY il aura ses habits et hardes, son cheval ou la meilleure jument quĠil aura lors dudict dcedz.
Et sy ledict Jacques CORDIER frre de ladicte Jehenne CORDIER a aussy dclair quĠil faict don sadicte sÏur par succession future et dĠhoirye de tous et uns chacuns les biens moeubles quĠil pourra dlaiss aprs son trespas partager allencontre de Barbe FONTAINE sa femme, sauf et except le quart de sa part quĠil luy pourra competter et appartenir, duquel quart de sadicte part il en pourra disposer sy bon luy semble, pourveu que ledict Jacques dcedde sans enffans et non aultrement.
Et lĠentretnement de ce que dessus dict est, lesdictes parties obleigent chacun leurs biens et hritaiges etc etc
Faict pass audict Boullongne sur la mer, le 26e de septembre 1643, pardevant les nottaires royaux soubzsignez.
CM du 22 fvrier 1672 Boulogne entre
Antoine ADEN (nĦ16) et Jacqueline de POILLY (nĦ17)
pardevant Me Dauvergne
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
* Antoine ADEN, matre tixerand, demeurant en cette ville, joeune homme marier, assist et accompagn de honnorable homme Antoine BOULOGNE, marchand gantier et mezitier ( ?), demeurant en cette ville, dĠAntoine FLEURY matre cordier et Jacques FORTIN ses amis et ledit BOULOGNE son parin dĠune part ;
* Et Jacqueline DE POILLY jeune fille marier, assiste et accompagne de Jeanne CORDIER sa mre, vefve de Franois DE POILLY vivant jardinier, de Jacques CORDIER, laboureur demeurant Outreaue son oncle, de Jacques et Louis POILLY ses frres, de Nicolas DACQUEBERT matre tixerand et Isabeau POILLY sa femme, soeur de ladite Jacqueline DE POILLY et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquelles ont recognu que pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl dĠentre lesdicts ADEN et Jacqueline DE POILLY leque se fera et solempnisera en face de nostre mre Saincte Eglise, leplutost que faire se pourra, ont les parties comparantes, faict les dons promesses obligations et conventions quy ensuivent, cessantes lesquelles le prsent mariage nĠauroit peu prendre perfection.
CĠest asscavoir de la part dudict ADEN a est dict et dclar quĠil luy compette et appartient deux mestiers servans au mestier de tixerand, avecq les meubles et amnagemens quy luy ont est dlaisss par le dceds de ladicte Marie POIREL sa mre, sans quĠil soit charg dĠaucunes debtes, avecq les habillemens servans son corps, tels quĠ son estat appartient.
Et de la part de ladicte Jacqueline DE POILLY a est dict et dclar par ladicte Jeanne CORDIER sa mre, quĠelle faict don sa dicte fille en contemplation du prsent mariage, dĠune vache quĠelle a prsentement dans son estable, sur poil blanc, et promet en outre de vestir et amnager sadicte fille tel quĠ son estat appartient et ainsy quĠelle en voudra avoir honneur ; plus luy donne sa part et portion allencontre de Isabeau et Margueritte POILLY tous les meubles et effects quĠelle dlaissera aprs son dceds et non devant, condition nantmoings de rapporter en communaut les donnations cy dessus faictes en cas que toutes trois veuillent partager ou discuter, et par ledict Jacques CORDIER oncle et parrain de ladicte future mariante, luy a est faict don de la moiti dĠune maison et de deux mesures et demy de terres size Esquinghuen (Equihen) paroisse dĠOutreaue, ladicte maison et terres aboutantes des deux bouts Mr Claude MARESCHAL mdecin, de liste Jean HERB, dĠautre liste aux hritiers Jean DUFLOS pour en jouir par ladicte future mariante, instament aprs son dcds ; et apporte aussy ladicte Jacqueline au prsent mariage la some de 30 £ dĠargent comptant, condition nantmoings que la donnation de ladicte moicti desdictes maison et terres nĠest quĠen cas que ledict CORDIER meure sans enffans provenans de lgitime mariage.
Et pour rgler les parties sur la dissolution du prsent mariage, a est dict et dclar quĠen cas que ladicte DE POILLY prcde en mort ledict ADEN, il aura et remportera par prciput et avant part sans charge de debtes les habillemens servans son corps, son lict et outils servans son mestier, et en cas contraire la dicte DE POILLY aura et remportera aussy par prciput et sans charge de debtes les habillemens servans son corps, bagues et joyaux, son lict et pour son rapport la somme de 60 £ ; et par Pierre FORTIN et Jeanne DUFLOS sa femme, a est donn par ces prsentes une paire de draps et une demy douzaine de serviettes, et par ledict Jacques CORDIER une paire de draps. Et tout ce que dict est, tenir entretenir, parfaire et accomplir, ont lesdictes parties, oblig chacun leurs biens et hritages etc etcÉ
Faict pass et recognu Boullongne pardevant les notaires royaux soubsignez le 11e jour de febvrier 1672.
CM du 3 fvrier 1687 Boulogne entre
Franois HOCHART
(nĦ12) et Franoise COUSIN (nĦ13)
pardevant Me Magnion
Furent prsents et comparans en leurs personnes :
* Franois HOCHART, matre cordonnier, demeurant en cette ville de Boulongne, fils de deffunt Franois HOCHART, matre thailleur demeurant Nouvillier, et de deffunte Marie NOYELLE ses pre et mre, assist et accompagn de Claude GEULLE son beau-frre, cause de Marie HOCHART sa sÏur, de Jacques HOCHART matre tailleur dĠhabit demeurant en cette dite ville son cousin et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Franoise COUSIN, fille marier, de deffunts Adrien COUSIN demeurant Offretun, et de Barbe DESOMBRE ses pre et mre, assiste et accompagne de Louise COUSIN sa sÏur, marier, de Louise LUZELLIERE sa cousine, de Me Antoine LE ROY prtre chanoine archidiacre en la cathdralle de Boullongne, Mr Andr LE ROY sieur de Lozembrune, conseiller du Roy, prsident, de Me Michel LE ROY sieur de La Maranchery, aussy conseiller du Roy, lieutenant gnral en la snchausse du Boullenois et autres ses parens et amis.
Et ont lesdites parties recongnus pour parvenir au traitt et alliance de mariage pour parl entre ledit Franois HOCHART et ladite Franoise COUSIN, et lequel moiennant la grace de Dieu se fera solempnisera en face de mre Sainte Eglize, le plutost que faire se poura, mais au paravant aucuns liens dĠiceluy lesdits futurs marians sont tombs dĠaccord, des desclarations ports clauses et conditions quy enssuivent, cessant lesquelles ledit mariage ne prendroit perfection.
CĠest scavoir de la part dudit HOCHART a est par luy desclar quĠil a et apporte audit mariage jusques la somme de 600 £, tant en argent comptant, marchandises usage de son mestier, que debtes actives et quĠil est honnestement vestu, dont et de laquelle desclaration, ladite COUSIN sĠest tenu pour contente.
Et de sa part a est par elle pareillement desclar quĠelle a et apporte audit mariage, la somme de 300 £, en argent comptant, et quĠelle est honnestement vestue et a plusieurs meubles meublans, desclarant ladite COUSIN que pour le bon amour quĠelle porte ladite future mariante sa sÏur, et en considration dudit mariage, elle luy fait don de la somme de 60 £, paiable en dedans deux ans de ce jour dĠhuy, dont et de laquelle desclaration, et donnation, ledit futur mariant sĠest tenu pour comptant.
Et pour reigler les parties sur la dissolution du prsent mariage, a est accord et convenu entre les futurs marians que le dernier vivant dĠeux aura son proffit tous les biens meubles et argent et gnrallement ce qui se trouvera au jour du dcds, mme les acquisitions quĠils pouront faire constant leur mariage, nonobstant touttes coutumes et desclarations ce contraire, ausquelles ils ont desrog et desrogent se faisant et se donnant par don dĠentre vifs et irrvocables mutuellement et respectivement au dernier vivant dĠeux deux, condition touttefois quĠen cas quĠil ayt enfant procr dudit mariage lesdits enfans auront leur proffit la juste moiti de tous les effets et acquisitions partager allencontre du survivant, et en cas de survivance de la part de ladite future mariante, elle aura son droit de douaire sur les hritages quy pouront cy aprs cheoir audit futur mariant soit en ville et banlieue ou aillieurs et soubz ces conditions ledit mariage prendra perfection.
Et allentrennement et accomplissement du contenu de ces prsentes et faire valider la donantion mutuellement faite entre les futurs mariants, ils ont donn pouvoir au porteur des prsentes de les faire insinuer partout o besoin sera et consentir touttes autres seurettes quĠil appartiendra.
Fait et pass recongnu audit Boullongne pardevant les nottaires royaux y rsidants soubsigns le 31e janvier 1687.
Inventaire aprs le dcs dĠAntoine ADAM
en date du 20 octobre 1688
Inventaire des biens meubles effectz et autres choses gnralement quelconques faict aprs le dcdz dĠAntoine ADENT vivant tisserand en cette ville de Boulongne et trouv en sa maison mortuaire aprs sondit dcds, la requeste de Jacqueline POULLY vefve dudit deffunt ADENT, lesquels effetz ont est priss et estims par Margueritte BACON femme de Bertrend POSTEL et Marie MORONVAL femme de Bertin LOUIS, prises et appelez pour priseuses comme il ensuit.
Du 20 octobre 1688, 8 heures de relefvs.
Premirement, sĠest trouv dans ladite maison une cramillye, prise :7 sols 5 deniers ;
Item un gril, avec une pendrite :12 sols ;
Un bassin bassinoir dĠairain :10 s ;
Une platine dĠairain : 15 s ;
Un bassin dĠairain : 20 s ;
Un chaudron dĠairain : 40 s ;
Un pot au feu de fer : 50 s ;
Un autre petit pot au feu de fer : 10 s ;
Une poelle : 10 s ;
Item sĠest trouv dans ladite maison, 4 coffres tous de bois de sapin, prisez ensemble : 4 £ ;
Deux dresses, une de bois de chesne, lĠautre de sapin : 4 £ 10 s ;
Deux rouets servans filer : 40 s ;
Quatre desvidoirs priss ensemble : 20 s ;
Un buffet de bois de chesne servans mettre pain : 10 s ;
Une serpe et une coign : 4 s ;
Un ravaudoir servans ravauder : 10 s ;
Un crulle : 4 s ;
Trois tasses de terres : 1 s 5 deniers ;
Deux seaux, un servans eau, lĠautre traire vache : 15 s ;
Seize livres de gros estain 7 sols 6 deniers la livre : 6 £ ;
Item ladite POUILLY a dclar avoir entre ses mains, nombre dĠestain quy luy ont est baills en gage pour 11 £ : 11 £ ;
Une quinte et une escuelle aussy de gros estain : 35 s ;
Quatre paires de drap tant de lin que dĠestouppes : 9 £ ;
Trois nappes et une douzaine de serviettes dĠestouppes : 45 s ;
Quatre chaises de paille : 12 sols ;
Deux bans : 15 s ;
Quatre cuillers dĠestain : 15 s ;
Quatre vaches, 3 soubz poil rouge, et une soub poil brune : 90 £ ;
Item ayant est dclar par ladite POULLY quĠelle a dans sadite maison environ pur 90 £ de fourage tant foing que warast : 90 £ ;
Item trois cent et demy de fagots : 38 £ 10 s , qui sont encore deub au marchand, sur quoy a est pai par ladite POULLY pour chariage : 17 £ ;
Item a est dclar par ladite POUILLY quĠelle a en sa possession dĠargent monnoy la somme de 150 £ ;
Item a est encore dclar quĠil est deub une somme de 5 £ et encore deub 11 £.
Cet
inventaire semble incomplet.
CM Boulogne du 8 novembre 1688 entre
Antoine HESDIN et Jacqueline POUILLY (nĦ17)
Pardevant Me Guillot (AD62 4E50/16)
Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsignez, sont comparus :
* Anthoine DE HESDIN du mestier de tixerand, jeune homme marier, de la province de Picardie, vesch dĠAmiens, demeurant depuis 15 ans ou environ en cette ville de Boullogne, fils de Jean DE HESDIN manouvrier, demeurant Btencourt sur mer, et de deffuncte Claude DELENCLOS ses pre et mre, assist et accompagn de Jacques HURTREL maistre tixerand son bon amy dĠune part ;
* Et Jacqueline POUILLY veuve dĠAnthoine ADEN, assiste et accompagne de Jacques CORDIER, demeurant en la paroisse dĠOutreae son oncle du cost maternel, de Jacques POUILLY camionneur, de Louis POUILLY maistre tixerand et Jeanne BIENAYME femme dudit Louis, ses frres, et Jean THUEUR marinier et Margueritte POUILLY sa femme sÏur de ladite Jacqueline, et autres leurs parens et bons amis dĠautre part, tous les susnommez except ledit CORDIER demeurent en cette ville de Boullogne.
Lesquelles partyes pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl entre eux et qui se fera et solempnisera en face nostre mre Saincte Esglize, le plustost que faire se pourra, et auparavant aucun lien dĠiceluy lesdits futurs mariants sont convenus et demeurs dĠaccord des conventions dclarations et stipulations qui ensuivent, cessant quoy leur mariage ne prendroit perfection.
CĠest asscavoir de la part dudit Anthoine DE HESDIN futur mariant, a est par luy dclar quĠil a dĠargent comptant et de son espargne la somme de 100 £, quĠil promet apporter en la communaut qui sera entre luy et ladite Jacqueline POUILLY, et quĠil est vestu et accomod comme son estat appartient, de laquelle dclaration la dite future mariante sĠest tenue comptante.
Et de sa part, a est par elle aussy dclar quĠil luy compette et appartient la juste moity de tous les meubles et effects quy estoient communs entre elle et ledit deffunct ADEN son mary, lquelle moity elle estime pouvoir monter la somme de 200 £ au moins, pourquoy elle se soubzmet dĠen faire faire inventaire auparavant la clbration de son mariage pour ensuitte en estre fait le partage entre ses enfans et elle, et quĠelle est aussy vestue comme son estat appartient, de laquelle dclaration ledit futur mariant assist comme dessus, sĠest tenu comptant.
Et pour reigler les partyes sur la dissolution, a est convenu et accord que cas arrrivant le dcds de ladite future mariante avant cluy de son futur mary il aura et remportera soit quĠil ayt enfans ou non procrs en lgitime mariage, ses habits et armes linges son usage, avec son lict garny et la moity de 4 mestiers et outils de sa profession de tixerand, la charge de par ledit futur mariant dĠapporter un des dits mestiers en la boutique avant la consommation dudit mariage, et ce par prciput et avant part. Et par cas contraire ladite future mariante aura et remportera ses habits et linges son usage, bagues et joyaux, avec son lit garny, et pour son rapport de mariage, la somme de 100 £, elle entire dĠapprhender la communaut de son futur mary en payant la moity des debtes ou la rpudier sy bon luy semble.
Et lĠentretnement du contenu cy dessus ont les dites parties oblig leurs biens et hritages.
Faict et pass audit Boullogne sur mer le 8 novembre 1688.
CM Boulogne du 3 avril 1689 entre
Nicolas DUCATEL et Marie SAUV sÏur de Nol (nĦ14)
pardevant Me Correnson (AD62 4E48/380)
Furent prsents :
* Nicollas DUCATEL, jeune homme marier, fils de deffunct Pierre DUCATEL vivant maistre cordonnier, et de Barbe DUQUESNE ses pre et mre, demeurant en cette ville de Boulogne, assist de Jean NIEPCE maistre corroyeur, et Charlotte DUVICQ sa femme, dĠIsabelle DESLOCQUINS parents et amis dĠune part ;
* Et Marie SAUV jeune fille marier, de Barthlmy SAUV vivant maistre cordonnier et Franoise BEAUV ses pre et mre, demeurante en cette dite ville, assiste de Nol SAUV son frre et Jeanne PICQUET sa femme, de Magdeleine BAUV sa tante, de Nicolas DUMURET et Marie BAUV sa femme et tante de ladite Marie SAUV dĠautre part.
Lesquelles parties etc É
CĠest ascavoir de la part dudit futur expoux a est par luy dclar que luy appartient la somme de 180 £, luy restant deub de celle de 200 £, par Pierre CUCQUEMEL sieur de Gousin, porte par sentence du baillage de Boullogne en datte du 9 mars dernier, et oultre ce, quĠil est honnestement vestu et pourveu de linge selon sa condition, desquelles dclarations ladite future espouse assiste comme dict est, a dclar sĠen contenter.
Et de sa part a est par elle dclar quĠelle est honnestement vestue et amesnage suivant sa condition, et outre ce, a est dclar par ladite Magdeleine BEAUV que pour la bonne amiti quĠelle a et porte ladite future espouse, elle luy faict don de une couverte de laine, une paire de draps, une demy douzaine de serviettes, de deux plats et quatre assiettes dĠestain et un bassin de cuivre quĠelle promet et sĠoblige leur livrer instamment la consommation.
Et de la part dudit Nicollas DUMURET et ladite Marie BAUV sa tante, ils luy font aussy don pour la bonne amiti quĠils portent ladite future espouse, une palliasse un gril et une pelle de feu, deux chaises, un bois de lict, un ptrissoir, un cuvier, une cramilire de feu, quĠils promettent et sĠobligent leur livrer aussy instamment la consomamtion du prsent futur mariage, desquelles dclarations ledit futur expoux assist comme dict est, a dclar sĠen contenter.
Et pour reigler lesdites parties etc É (Elle aura 100 £ comme rapport de mariage).
Faict et pass Boulogne sur la mer pardevant les notaires royaux rsidants soubsignez lĠan 1689, et le 3e jour dĠavril aprs midy et ont sign, ayant encore est dclar par ladite Marie DUGARDIN veuve DESLOCQUIN quĠelle faict don ladite future espouse dĠun travers de plumes quĠelle livrera instamment la consommation.
CM Boulogne du 16 septembre 1691 entre
Georges LABARRE et Marie BLANCQUEBOURNE
pardevant Me Guillot (AD62 4E50/17)
Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubzsigns ont comparus :
George LA BARRE, maistre estimier, demeurant en cette ville de Boullogne, jeune homme marier, fils de George LA BARRE aussy maistre estimier en cette dite ville, et de Livine DONNET ses pre et mre, assist et accompagn de sesdits pre et mre, de maistre Christophle LA BARRE prestre habitu en lĠesglize Saint Nicolas de la basse ville dudit Boullogne, de Jean et Nol LA BARRE ses frres, de Jacqueline LA BARRE femme de Franois DIEUSET maistre boucher absent sa sÏur, de Pierre DU MEUSNIER maistre gourlier en cette ville, et Marie LA BARRE sa femme, tante dudit George LA BARRE fils, de Jacqueline LA BARRE jeune fille marier, aussy sa tante, et de Mr maistre Achille MUTINOT conseiller du Roy, receveur des consignations et anctien mayeur de cette ville, son voisin et bon amy dĠune part ;
Et Barbe Catherine BLANCQUEBOURNE, aussy jeune fille marier, de Pierre BLANCQUEBOURNE, maistre menuisier sculpteur, et de deffuncte Catherine DU SART, ses pre et mre, assiste et accompagne dudict BLANCQUEBOURNE, de Guillaume, Charles, Anthoinette et Jeanne BLANCQUEBOURNE ses frres et sÏurs, de Jacqueline BLANCQUEBOURNE veuve de Berthlmy HUET sa tante, de Sbastien MANSE marchand et de Anthoinette HUET sa femme sa cousine germaine du cost paternel, de Gabriel DU SART et Benoiste LUTO sa femme, oncle du cost maternel de ladite BLANCQUEBOURNE, de Suzanne et Marie DUSART ses tantes et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir etc É
CĠest asscavoir de la part dudit futur mariant, a est dclar par lesdits George LA BARRE et ladite DONNET ses pre et mre, quĠils recognoissent ledit George LABARRE leur fils pour leur lgitime hritier apparant, et en cette qualit, luy font don de la cinqiesme partye dĠune maison et bastiments sis en la Grande Rue de la basse ville dudit Boulogne, au dessus de la fontaine et proche le sminaire, prsent occupe par ledicte Jacqueline LA BARRE sÏur dudit Georges LA BARRE pre, ensemble des autres parties et portions de ladite maison, qui leur pourroient escheoir par le dcds desdits sÏurs et nepveu dudit LA BARRE pre, comme aussy font pareillement don leur dit fils, en ladite qualit de leur hriter apparant, de la maison et bastiments o ils sont actuellement demeurans, ses circonstances et despendances et sans aucune chose en rserver scitue en ladite Grande Rue de la dite basse ville, proche et contigu celle o ledit sieur MUTINOT est demeurant, pour en jouir aprs le dcds desdits LA BARRE et sa femme et non devant, sĠen estans rserv lĠusufruict, la charge touttesfois de par ledict LA BARRE fils, payer annuellement audict sieur Christophle LABARRE prestre son frre, lors quĠil sera en possession desdits biens la somme de 60 £ de rente, faisant partye des son tiltre aux termes ports par le contract et des rentes dont lesdicts immeubles peuvent estre chargs. Sy a est dclar par les pre et mre dudict futur quĠils font aussy don leurdict fils dĠune maison et bastiments scitus en ladicte basse ville, Rue des Cuisiniers, quĠils ont acquise de Marie et Judith REGNARD pour en jouir par iceux futurs mariants incontinent aprs leur bndiction nuptialle, jusques au jour du dcds desdicts LABARRE et sa femme, la charge aussy de payer jusques audictz dcds la somme de 40 £ de rente audict sieur Christophe DE LA BARRE prestre, pour le parfaict payement de son tiltre et conformment iceluy, ayant est convenu quĠaprs le dcds desdicts LA BARRE pre et mre, ladicte maison sera partage loyalement entre ledict futur mariant Jean, Nol et Jacqueline LA BARRE ses frres et sÏurs qui seront tenus dĠacquitter lesdictes 40 £ de rente audict sieur Christophle leur frre chacun proportion, comme aussy a est pareillement accord que lorsque ledict futur mariant sera en possession des imeubles luy cy dessus donns et que le tiltre dudict sieur Christophle LA BARRE nĠaura plus de lieu estant revestu dĠun bnfice suffisant ainsy quĠil est port par iceluy, lesdites 60 £ de rente qui luy doivent estre payes par le futur mariant seront partages entre luy et lesdits Jean, Nol et Jacqueline DE LA BARRE ses frres et soeur de sorte quĠil sera tenu et oblig rendre et payer sesdits frres et sÏur pour leur part la somme de 900 £ qui est chacun dĠeux 300 £. Comme encore lesdits LABARRE et sa femme dclarents quĠils font aussy don audits futurs marians conjointement avec ses dits frres et sÏur dĠune maison scitue dans les Carreaulx de cette dite ville, ensemble de tous leurs autres immeubles et rentes argent monnoie marchandises et debtes et gnrallemment de tout ce qui se trouvera en leur succession aprs leur dcs pour estre le tout partag esgallement entre eux, la charge des legs pieux que lesdits LABARRE et sa femme se rservent de pouvoir faire par leurt testament ou autrement ainsy quĠils adviseront mesme de disposer jusques au concurrence de la somme de 200 £ pour subvenir lĠamnagement dudict sieur LABARRE prestre leur fils, lesquels LABARRE et sa femme font aussy don leur fils en contemplation de son mariage, de la somme de 200 £, prendre et recevoir de Charles LEFEBVRE marchand en cette ville et de Magdeleine DUPONT sa femme, porte par leur obligation suivye de sentence qui seront mis s mains dudit futur mariant aprs sadite bndiction nupcialle, laquelle somme de 200 £ il sera tenu rapporter la masse lors du partage qui sera faict entre luy et ses frres et sÏur, de la sucession desdits LABARRE et sa femme, lesquels LABARRE et sa femm, entendent que aprs leurs dcds et non devant, les moules quĠils ont en leur possession servant la profession dĠestimier soient et appartiennent tant audit futur mariant quĠauxdits Jean Nol et Jacqueline LABARRE pour sĠen pouvoir servir alternativement entre eux attendu quĠils ne se peuvent diviser, laissant nanmoins la libert chacun dĠeux dĠen pouvoir disposer au proffict de lĠun lĠautre pour tel prix et telle condition quĠils jugeront propos, lequel futur mariant aura touttefois la libert quand prsent de se servir desdicts moules et de ceux que lesdits LABARRE et sa femme pourront avoir cy aprs quand bon luy semblera, promettans iceux LABARRE et sa femme, vestir et donner du linge leur dit fils pour le jour de ses espousailles comme son estat apppartient et comme ils en voudront avoir honneur, desquelles donnations et dclaratins, ladicte future mariante assiste comme dessus, sĠest tenue contante.
Et de la part de ladite Barbe BLANQUEBOURNE, a est dclar par ledict Pierre BLANQUEBOURNE son pre, quĠil appartient ladicte future mariante sa fille, le quart au total dĠune maison et terres scitue Hermerangues parroisse dĠIsque, prsent occupe par Jean FAYEULLE et quy provient sadicte fille tant de la donnation quy luy en a est faite par Appoline FROMENT sa tante que de sa part des acquisitions que ledit BLANQUEBOURNE peut y avoir faites dont il luy faict don lacharge des rentes foncires proportion, comme aussy quĠil appartient sadicte fille le tiers au total de 50 £ de rente constitue par le nomm Jacques MARMIN demeurant en la paroisse dĠOutreaue au proffict de Jacques DELATTRE et de ladicte Appoline FROMENT et encore 100 sols de rente foncire prendre sur Louis GOSSET menuisier en cette ville cause de la maison o il est demeurant rue des Capucins, lesquelles rentes proviennent sadicte fille de la donnation quy luy en a est faicte par lesdicts Jacques DELATTRE et Appoline FROMENT. Duquel quart de maison et terres et dsdictes rentes ledict BLANQUEBOURNE son pre sĠest faict et porte fort et promet luy garntir fournir et faire valloir. Sy a ledict BLANQUEBOURNE pre promis et sĠest oblig vestir et amnager honnestement sadicte fille comme son estat appartient, ayant pareillement est dclar par ledict sieur Gabriel DUSART son oncle, que pour la bonne amiti quĠil porte ladicte future mariante sa niepce, il luy faict don de la somme de 100 £ quĠil promet et sĠoblige luy payer aussitost sa bndiction nupcialle, au moien de laquelle somme ladicte future mariante auctorise en tant que besoin est seroit de son futur mary a renonc au proffict dudict sieur DUSART ce quĠelle auroit peu prtendre en une maison scitue en la haulte ville rue des Cuisiniers prsent occupe par le nomm PETIT, comme encore ladicte Suzanne DUSART a aussy dclar que pour la bonne amiti quĠelle porte ladicte future mariante sa niepce, elle luy faict don de pareille somme de 100 £, quĠelle sĠoblige paier iceux futurs marians incontinent aprs leur dicte bndiction nupcialle, dont et desquelles donnations et dclarations, ledict LABARRE assist comme dessus sĠest tenu comptant.
Et pour rgler
les partyes sur la dissolution de leur mariage etc É Elle aura 70 £ pour
rapport de mariage.
Faict et pass audict Boullogne sur mer le 16 septembre 1691 et ont sign et faict leurs marques.
CM Boulogne du 23 janvier 1694 entre
pardevant Me Demouy (AD62 4E48/267)
Furent prsents et comparants en leurs personnes :
* Jean HUIM, jeune homme marier, maistre potier thuillier, fils de Pierre HUIM et Adrienne HIRAUX, demeurant dans la ville de Desuresnes, de prsent en cette ville de Boulongne, assist et accompagn desdits HUIM et HIRAUX ses pre et mre, de Jean PORTAUX maistre tisserand cousin germain cause de Linarde LEJEUNE sa femme, de Jean HAUTEFEUILLE et autres parens et bons amis dĠune part ;
* Et Anthoinette YVART, jeune fille marier de deffunt Franois YVART vivant aussy maistre potier thuillier, assiste et accompagne de Marguerite LALEMAN sa mre, de Wallerand YVART son oncle du cost paternel, et Anthoinette BVILLE sa femme, de Marie YVART sa sÏur puisne et autres leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquelles partyes ont recognu etc É
CĠest ascavoir que, de la part dudit HUIM, a est dit et dclar, par sesdits pre et mre, quĠils font don leur fils en faveur et contemplation dudit futur mariage, de la somme de 150 £ sitost le prsent futur mariage consomm, avec les outils ncessaires audit mestier de potier thuillier, le deschargeant de toutes debtes quĠil pourroit avoir contractes jusquĠ ce jour. Si ont promis le vestir et habillier suivant sa condition et quĠils en voudront avoir honneur, desquelles dclarations ladite YVART assiste comme dessus, sĠest tenue pour contente et satisfaite.
Et de la part dĠicelle YVART, a est dit et dclar, par ladite LALEMAND sa mre, quĠil luy compette et appartient de la succession de sondit pre, les trois quarts de la maison o ils sont prsentement demeurants, son droit de douaire rserv avec sa part de lĠautre quart de ladite maison, dont la totalit luy appartiendra en rendant au pralable le prix de lĠacquisition qui en a est fait Marie et Marguerite YVART ses sÏurs ; plus elle apporte au prsent mariage la somme de 50 £ suivant lĠvaluation et le partage qui a est fait des marchandises et thuilles et carreaux pour sa part affrente allencontre de sesdites sÏurs, qui demeureront en communaut avec la part de ladite LALEMAND sa mre, la rserve de celle desdites Marie et Marguerite YVART, estant convenu que le proffit et le gain quĠils pourront faire pendant ladite communaut sera partag esgallement entre lesdits futurs mariants et ladite LALEMAND. Outre quoy a est dit que ladite Antoinette YVART future mariante, est honnestement vestue et habillie suivant sa condition, avec son amnagement se consistant en 42 £ dĠestain gros et fin, une dresse et coffre de bois de chesne, et une table avec son lict garny, le surplus des meubles appartenant audites Marie et Marguerite YVART sÏurs de ladite future mariante, fors et except 70 aulnes de fine toile et deux douzaines et demie de serviettes et une grande nappe de damas et une demie douzaine de plats de fayance, dont et de quoy ledit HUIM futur mariant sĠest tenu pour content.
Et pour rgler les partyes sur la dissolution etc É (Elle aura 200 £ pour son rapport de mariage).
Fait et pass pardevant les notaires royaux rsidens Boulongne sur la mer soubzsignez le 23e jour de janvier 1694.
Bail louage du 21 juin 1694
de Jean FOURNIER
(nĦ10)
Fut prsent :
* Jean FOURNIER maistre couvreur demeurant en la basse ville de Boullogne, lequel a recogneu pour son meilleur proffict et commoditt avoir baill et par ces prsentes, baille tiltre de ferme louage et prix dĠargent :
* Charles LE JEUNE dict Rault, chasse mare demeurant en ladicte basse ville Boullogne, ce acceptant en personne audict tiltre une petitte maison avecq une escurie, un grenier, court, puits, jardin ainsy que le tout se comprend et estend scise en ladite basse ville et o est actuellement demeurant et ce pour en jouir par ledict preneur le temps, terme et espace de 4 ans conscutifs et suivant lĠun lĠautre, qui commenceront du jour demy mars prochain venant pour finir pareil jour ledit temps expir, la charge dĠen rendre et paier par ledict preneur audict bailleur 14 £ par chacung an, en deux termes esgaux et de 6 mois en 6 mois, dont le premier terme eschoira 6 mois apprs ledict demy mars et le second au my mars enssuivant et ainsy continuer de terme en terme et dĠanne en anne jusquĠ la fin et expiration du prsent bail, pendant lequel ledict preneur sera tenu lĠentretenir des rparations locatives et sĠy comporter en bon pre de famille.
Et tout ce que dessus est dict tenir entretenir etc É
Estant convenu que ledict preneur baillera au bailleur au bailleur son fumier la charge de le venir prendre et enlepver quand il en sera adverti.
Fait Boullogne le 21e jour de juin 1694.
CM Boulogne du 13-1-1697 entre
Jacques ADAM (nĦ8) et Livine LABARRE (nĦ9)
pardevant Me Correnson (AD62 4E48/383)
Furent prsents :
* Jacques ADAM, maistre tisserand, demeurant en la basse ville de Boullogne, jeune homme marier, fils de deffunt Anthoine ADAM et de Jacqueline POILLY, assist de sadite mre, de Anthoine HESDIN maistre tisserand, son beau-pre, de Marie ADAM, sa sÏur, de Jacques POILLY son oncle maternel et de Jeanne ROZIER sa femme, de Marguerite POILLY sa tante maternelle dĠune part ;
* Et Livine LABARRE, jeune fille marier de deffunt Jean et de Louise PUISSANT, assiste de ladite PUISSANT sa mre, de Jean LABARRE son frre, de Georges LABARRE marchand maistre estimier son oncle, de Pierre DUMUSNIER et Marye LABARRE sa femme, tante paternelle de ladite future espouse, de Jacqueline LABARRE sa tante, de Me Christophle DELABARRE prestre habitu en la paroisse Saint Nicollas de la basse ville dudit Boullogne son cousin germain, de Georges LABARRE aussi marchand maistre estimier, aussy son cousin germain, et de Barbe Catherine BLANQUEBOURNE sa femme, de Jean LABARRE ausssy marchand maistre estimier son cousin germain, et de Appoline DUMURET sa femme, et autres ses parents et amis dĠautre part.
Lesquelles parties ont recongneu etc É
Scavoir, de la part dudit futur expoux, a est dclar par lesdits Anthoine HESDIN et Jacqueline POILLY sa femme de luy autorise etc quĠil appartient audit Jacques ADAM futur expoux, pour le remplir de ce quĠil luy appartient de la succession de sondit pre, suivant lĠinventaire faict apprs son dcds la somme de 101 £ 15 sols, et un mestier de tisserand, avecq tous ses outils pour travailler dudit mestier ; quĠils promettent luy payer instamment le dit mariage consomm, oultre quoy au moyen de ce que ledit futur renonce tout ce quĠil pourroit prtendre apprs le dcds de sa mre, dans les autres mestiers et outils quy se pourront trouver dans la boutique dudit HESDIN et sa mre seullement. Ils luy font encore don dĠun autre mestier complet de tout ce qui le concerne pour en travailler, quĠils promettent aussy luy livrer instamment ledit mariage consomm. Et pour la bonne amiti quĠils portent audit futur expoux, et en faveur du prsent futur mariage, pour le recognoistre des bons et agrables services quĠil leur a rendus, ils promettent de lĠhabiller et vestir pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur. Oultre ce, entend ladite Jacqueline POILLY que ledit futur expoux paratge sa succession future avecq ladite Marie ADAM sa sÏur, except ses hritages consistant en une mezure de terres et la moiti dĠune petitte maison avecq un petit jardin scitus Esquien, dont elle luy faict don sauf de sĠen rserver lĠusufruict sa vie durante, desquelles dclarations ladicte future espouse assiste come dict est sĠest tenue pour contente.
Et de sa part a est dclar par ladicte Louise PUISSANT sa mre, que pour la bonne amiti quĠelle a et porte sadite fille future espouse, quĠelle luy faict don de la somme de 140 £, en meubles meublans suivant la prise, et instamment ledit mariage consom ; outre ce par ledict Georges LABARRE de la somme de 20 £, par ledict Pierre DUMUSNIER de 10 £, par ladicte Jacqueline LABARRE de 10 £, par ledict Me Christophle LABARRE de 10 £, et par lesdicts Georges et Jean LABARE de 10 autres £, le tout payable instamment ledict mariage consomm. Oultre ce, ladicte future espouse est honnestement vestue dĠhabits et linges servant son corps, desquelles dclarations ledit futur expoux assist comme dict est, a dclar sĠen contenter.
Et pour reigler lesdictes parties sur la dissolution du prsent futur mariage, a est convenu et accord, quĠarrivant le dcds de ladite future espouse avant celluy dudict futur expoux, icelluy aura et remportera ses habits et linges servant son corps, son lict ses armes avecq les mestiers et outils quĠil aura dans sa boutique servant son mestier. Et le cas contraire É elle aura 120 £ pour son rapport de mariage etc É
Faict et pass pardevant les notaires royaux rdiants Boullogne sur la mer soubzsignez lĠan 1697 le 13e jour de janvier et ont sign ou faict leur marque.
CM Boulogne du 26 janvier 1697 entre
Jean LOUCHET et Marie ADAN sÏur de Jacques (nĦ8)
pardevant Me Correnson (AD62 4E48/383)
Furent prsents :
* Jean LOUCHET, maistre tisserand, demeurant en la basse ville de Boulogne, fils de deffunts Pierre et Marie JOLLY ses pre et mre, assist de Jean HAUTEFOEUILLE marchand maistre boucher de Guisnes, mary et bail de Fran oise FOULON sa cousine, de Charles DE SAINT GERMAIN, maistre tisserand et Jeanne BIENAYME sa femme, femme en secondes nopces dudit Pierre LOUCHET, de Pierre LAFILL aussy maistre tisserand et Franoise BARRA sa femme ses bons amis dĠune prt.
* Et Marie ADAN, jeune fille marier, de deffunct Anthoine et Jacqueline POILLY ses pre et mre, demeurante en ladite basse ville, assiste de sadite mre, et de Anthoine HESDIN son second mary, aussy maistre tisserand, de Jacques ADAM son frre, de Jacques POILLY son oncle du cost paternel et Jenne ROZIER sa femme, de Marguerite POILLY sa tante maternelle, et autres ses parents et bons amis.
Lesquelles parties ont recongneu etc É
Scavoir de la part dudit futur expoux a est par luy dclar quĠil a et porte au prsent futur mariage une somme de 100 £, sa boutique avecq trois mestiers et les autres outils y servant ; oultre quoy quĠil est honntement vestu selon sa condition ; et par ledit Jean HAUTEFOEUILLE que pour la bonne amiti quĠil luy porte, il luy faict don de 30 £ payables scavoir 15 £ dans un an du jour de la consommation, et les autres 15 £ une anne apprs ; et par ledit Charles DE SAINT GERMAIN de 10 £ payables instamment ledit mariage consomm ; desquelles dclarations etc É la future a dclar sĠen contenter.
Et de sa part a est dclar par ledit Anthoine HESDIN et ladite Jacqueline POILLY, quĠil appartient ladite future espouse de la succession de sondit pre, suivant lĠinventaire qui a est faict apprs son dcds la somme de 101 £ 15 sols, quĠils promettent leur payer instamment le mariage consomm ; outre quoy en considration du prsent futur mariage, pour la bonne amiti quĠils ont et portent ladite future espouse, et pour la recongnoistre des bons et agrables services quĠils en ont receu, promettent de la vestir et amesnager comme ils en voudront avoir honneur, et quĠ son estat apartient, sera en oultre la future espouse ou les siens libres de venir au partage de la succession future de ladite Jacqueline POILLY avecq son dict frre, lĠexception de sa boutique et de tous les outils servant leur mestier de tisserand qui demeurera en toute proprit audit HESDIN et laquelle ils ont expressment par ces prsentes renonc et renoncent.
Et pour reigler les parties É il aura sa boutique et ses outils É sinon elle aura la somme de 150 £ etc É
Faict et pass pardevant les notaires royaux soussignez le 26e jour de janvier 1697 et ont sign ou fait leurs marques.
CM Boulogne du 15 dcembre 1697 entre
Jean FOURNIER (nĦ10) et Marguerite YVART (nĦ11)
pardevant Me Guillot (AD62 4E50/19)
Pardevant les notaires royaux Boullogne sur mer soubsignez sont comparus :
* Jean FOURNIER maistre couvreur, jeune homme marier, fils de Robert FOURNIER aussy maistre couvreur, et de Catherine DELEFOLLYE ses pre et mre, assist et accompagn de sesdits pre et mre, de Nicolas FOURNIER aussy couvreur, son cousin germain du cost paternel et de Nicolle ROBART sa femme, de Marie Magdeleine FOURNIER sa sÏur, dĠune part ;
* Et Margueritte YVART, jeune fille marier, de deffunt Franois YVART vivant maistre pottier et de Margueritte LALLEMAND ses pre et mre, assist et accompagn de ladite LALLEMAND sa mre, et Jean WIMETZ maistre pottier et dĠAnthoinette YVART sa femme ses beau-frre et sÏur, et Marie YVART jeune fille aussy marier, sa sÏur, et autre leurs parens et bons amis dĠautre part.
Lesquelles parties etc É
CĠest asscavoir de la part dudit futur mariant, a est dclar par lesdits FOURNIER et DELEFOLLYE ses pre et mre, que pour la bonne amity quĠils portent audit Jean FOURNIER leur fils, ils luy font don en contemplation dudit mariage, de la maison o ils sont demeurans, quĠils ont pris rente, avec le jardin et despendances, de maistre Claude HOUBRONNE sieur dĠOuvringhen, moyennant 20 £ par chacun an, ensemble de deux autres jardins contre lĠabreuvoir de cette ville, lĠun estant du cost du rempart et lĠautre du cost du jardin du sieur DUVAL prestre chappelain, qui luy verront ( ?) arrenter par le sieur DUQUESNEL major de cette ville, moyennant pareille somme de 20 £, pour par lesdits futurs marians, jouir de la juste moity desdits maison et jardins instamment aprs leur bndiction nuptialle en payant la moity desdites rentes et de lĠautre moity aprs le dcds du dernier desdits FOURNIER et DELEFOLLYE en payant la tottalit desdites rentes, la charge touttefois de laisser la libert ladite Marie Magdeleine FOURNIER leur fille dĠune chambre despendante de ladite maison et de la cour qui est au dessoubz dont elle jouira aprs le dcds de leursdits pre et mre communs, ensemble du grenier au dessus et dĠune portion du jardin de la grandeur de ladite chambre pendant sa vie seulement, la charge quand elle en sera en possession de payer la rente proportion, laquelle Marie Magdeleine FOURNIER aura aussi son proufict aprs le dcds de leur pre et mre communs, la moity de la despouille des deux jardins arrents par le dit sieur DUQUESNEL en payant la moity de ladite rente. Et outre ce a t dclar par ledit futur mariant quĠil est vestu pour le jour de ses espousailles comme son estat appartient, au moyen desquelles donations, iceluy futur mariant et sa future femme renonc tout les biens meubles effectz quy se trouveront en la succession de sesdits pre et mre aprs leur dcs, qui appartiendront ladite Marie Magdeleine FOURNIER sa sÏur, laquelle leursdits pre et mre communs en font don la charge du paiement de leurs debtes, lĠexception touttefois de ses hritages, desquels il entrera en possession aprs eux en cas que ses pre et mre ne les ayt vendus ou allins, desquelles donnations et dclarations ladite future mariante assiste comme dessus sĠest tenue comptante.
Et de la part de ladite Margueritte YVART, a est dclar par ladite LALLEMAND sa mre, que pour la bonne amity quĠelle porte sadite fille, elle luy faict don en contemplation dudit mariage, de la somme de 30 £, quĠelle promet payer aux futurs marians instamment aprs leur bndiction nuptialle, comme aussy de la juste moity de touttes les tuilles cuites qui sont prsentement en sa maison et magazin, et de luy fournir pour la somme de 83 £, de meubles et ustenciles de mnage, promettant en outre la vestir pour le jour de ses espousailles, come elle en voudra avoir honneur. A aussy est dclar par lesdits WIMETZ et sa femme, quĠils sont dbiteurs ladite Marguerite YVART suivant leur contract de mariage, de la somme de 100 sols une fois payer quĠile promettent et sĠobligent solidairement leur payer au jour de leurdite bndiction nuptialle, la charge de par lesdits futurs marians les acquitter des choses reprises en leur dit contract de mariage, desquels donnations et dclarations ledit futur mariant ausy assist comme dessus, sĠest aussy tenu comptant.
Et pour reigler sur la dissolution du mariage etc É (Elle aura 60 £ pour rapport de mariage.)
Faict et pass audit Boullongne sur mer le 15e de dcembre 1697.
CM Boulogne du 18 septembre 1728 entre
Jacques QUENET et Marie Jacqueline ADENT soeur de Jacques (nĦ4)
pardevant Me Cannet (AD62 4E48/323)
Pardevant les nottaires royaux rsidants en la ville de Boulogne sur mer soussigns sont comparus :
* Jacques QUENET couvreur demeurant en cette ville, fils marier dĠAntoine QUENET et Marie DUMONT, ses defunts pre et mre, asist et accompagn de Marie Jeanne POILLY, sa belle mre, veuve dudit Anthoine QUENET, de Marie Jeanne, Madeleine et Marie QUENET ses sÏurs, dĠAntoine QUENET son frre consangain, de Michel THERY et Marie Jeanne QUENET sa femme, tante au futur mariant du ct paternel, de vnrable et discrette personne matre Antoine BONNET prtre cur de Saint Martin ps cette ville, son amy, de Claude QUENET couvreur de thuilles son oncle, et autres ses parens et amis dĠune part ;
* Et Marie Jacqueline ADENT, fille marier de Jacques ADENT, matre tisserant, demeurant en cette ditte ville, et de deffunte Livine DELABARRE, assiste et accompagne dudit ADENT son pre, dĠAntoine ADENT aussy matre tisserant son frre an et dĠAntoinette BOURGAIN sa femme, de Jacques ADENT aussy matre tisserand son frre cadet et de Margueritte FOURNIER sa femme, de Marie ADENT sa tante du ct paternel veuve de Jean LOUCHET, du sieur Georges LABARRE marchand en cette ville, son cousin remu de germain du ct maternel, de Jean CARR matre bourlier en cette ville, aussy son cousin remu de germain du ct maternel et Madeleine BLONDIN sa femme, et autres ses parents et amis dĠautre prt.
Lesquelles parties etc Éprendroit sa perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit QUENET a t par luy dclar quĠil nĠa en sa possession autres biens que quelques oultils servants son mettier et les habits et linges servants son usage, de laquelle dclaration laditte ADENT assiste comme dessus, sĠest contente.
Et de sa part a t aussy par elle dclar, quĠelle a et porte audit mariage, un sixime au total elle affrant de la succession de laditte deffunte Livine DELABARRE sa mre, dans une petite maison et ses dpendances scitue dans les Carreaux de cette ville, prsentement occupe par elle et ledit ADENT son pre, plus quĠelle a aussy en sa possession quelques petits meubles et effets procdants de sa ditte deffunte mre et ainsy que les habits linges et nippes servants son corps. Ledit ADENT pour donner quelque marque de lĠamiti quĠil porte la future mariante sa fille, et la faire plus aisment parvenir audit mariage, promet et sĠoblige de la vtir et amnager comme il voudra en avoir honneur, desquelles dclarations ports et promesses, cy dessus le dit QUENET futur mariant assist comme dessus sĠest aussy content ; lesquels oultils, sixime de maison, meubles et linges et amnagements promis ont t estims prsentement par les parties valloir au plus la somme de 180 £.
Et pour rgler lesdittes parties sur la dissolution du futur mariage etc É (Elle aura 200 £ comme rapport de mariage.)
Fait et pass audit Boulogne sur mer en la maison desdits CARR et sa femme, en laquelle lesdits futurs mariants parens et amis se sont transports lĠan 1728 et le 18e jour de septembre aprs midi.
CM Boulogne du 4 juillet 1733 entre
Jean FOURNIER frre de Marie Marguerite (nĦ5)
et Godeleine RENIER
pardevant Me Cannet (AD62 4E48/324)
Pardevant les nottaires royaux rsidents en la ville de Boulogne sur mer soussigns sont comparus :
* Jean FOURNIER, matre couvreur de thuille, demeurant en cette basse ville, fils marier dĠ prsent deffunt Jean FOURNIER et Margueritte YVART, assist et accompagn de Jacques ADENT matre tisserand et Marie Marguerite FOURNIER sa femme, sÏur au futur mariant, de Franois POILLIO matre maon et Madeleine FOURNIER sa femme, tante audit futur mariant du cost paternel, et Pronne POILLIO sa cousine germaine dudit cost paternel, de Franois LECLAIRE pottier et Antoinette YVART sa femme, tante audit futur mariant du cost maternel, et autres ses parents et amis dĠune part ;
* Et Godeleine RENIER, jeune fille marier, de Jacques RENIER et Franoise DUMONT prsent deffunts, demeurante aussy en cette ditte basse ville, assiste et accompagne dĠAntoine REGNIER son oncle du cost paternel, laboureur Conteville, de Louis RENIER manouvrier son cousin germain du mme cost, et de matre Michel LEVEQUE procureur en la Snchausse du Boullenois, demeurant en cette ville, et autres ses parents et amis dĠautre part.
Lesquelles parties etc É
CĠest ascavoir de la part dudit FOURNIER futur mariant, a t dclar quĠil est propritaire dĠune petite maison et jardin scitue en laditte basse ville, au lieu nomm le Mont Cardons, et laquelle maison lesdites parties ont estim 230 £, et quĠil est suffisamment vtu et habill pour le jour de ses nopces, de laquelle dclaration laditte RENIER future mariante, assiste comme dessus, sĠest contente.
Et de sa part, a t par elle dclar, quĠelle porte aussy audit mariage, quelque argent, meubles, nippes, et effets quĠelle dit se monter en tout la somme de 150 £ au plus, de laquelle dclaration le dit FOURNIER futur mariant, sĠest aussy content.
Et pour rgler les parties sur la dissolution etc É (Elle aura 36 £ pour son rapport de mariage.)
Fait et pass audit Boulogne sur mer en lĠtude de Cannet lĠun desdits nottaires lĠan 1733 et le 4e jour de juillet aprs midi.