Actes notariés concernant les ancêtres d’Auguste MARIETTE

(orthographe d’origine)

 

 

CM à Boulogne du 9 mai 1719 entre

Antoine MARIETTE et Jacqueline MORAND

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/320)

 

Pardevant les nottaires royaux résidants en la ville de Boulogne sur mer soussignés sont comparus :

* Maître Antoine MARIETTE procureur postulant en cette Sénéchaussée du Boulonnois et pourvu par Sa Majesté de l’office de nottaire royal en laditte Sénéchaussée, fils à marier de deffunct Pierre MARIETTE vivant propriétaire et de Marie DESCOTTE, assisté du sieur Pierre MARIETTE propriétaire demeurant au village de Bécourt, son frère aisné, du sieur Jean Paul MARIETTE sous diacre et de Louis MARIETTE estudiant en cette ville ses frères puisnés, de Margueritte MARIETTE sa tante du costé paternel, du sieur Pierre MARTEL marchand au Wast son oncle aussy du costé paternel à cause de Cécille Jeanne MARIETTE son épouze, du sieur Jean Paul DESCOTTES maître chirurgien et controlleur des actes des nottaires son oncle du costé maternel, de maître Pierre DAUDRUY advocat au Parlement et en la Sénéchaussée de Boulogne son parent, de maître Jacques DE LATTAIGNANT docteur de Sorbonne prestre curé et doyen de la paroisse de Saint Nicolas en cette basse ville de Boulogne son parent, de maître Jacques DE LATTAIGNANT conseillier du Roy ancien vérifficateur des desfauts au siège de la maîtrise des Eaux et Forests de ce païs aussy son parent, et de maître Alexis CAZIN advocat en Parlement et en ladicte Sénéchaussée son ami ;

* Et demoiselle Jacqueline MORAND aussy fille à marier de deffunct sieur Jean MORAND et de damoiselle Jacqueline DE MOUY sa veuve et épouze séparée quant aux biens du sieur François CORDIER demeurante aussy en cette ville, assistée et accompagnée de laditte damoiselle DE MOUY sa mère, et dudit François CORDIER son beau père, de vénérable et discrette personne maître Jean DE MOUY prestre curé de Boningue lez Adres son oncle du costé maternel, du sieur Bertrand VAILLIANT marchand à Licques, son oncle et curateur, à cause de damoiselle Jeanne DE MOUY sa femme, d’elle pareillement assistée et accompagnée, de Marie DE MOUY aussy sa tante du costé maternel, de maître Fursy SEMEUR advocat en Parlement et laditte Sénéchaussée, conseillier du Roy et son procureur aux traittes de cette ville, son cousin remué de germain dudit costé maternel, du sieur Jean HAIGNERÉ marchand demeurant en cette ditte ville son cousin issu de germain dudit costé maternel, de maître Jean DE QUEHEN prestre de ce diocèze, du sieur Antoine FOUTEL aussy marchand drapier en cette basse ville, et de damoiselle Marie Margueritte CORDON son épouze, du sieur François DE QUEHEN aussy marchand drapier et de damoiselle Marie Anne CORDON son épouze, de maître Antoine DUCROQ conseillier et procureur du Roy au siège de laditte Sénéchaussée, amis communs des parties et autres ses parents et amis d’autre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traitté et alliance de mariage entre elles proposé sont convenus des dons ports et déclarations qui suivent, sans lesquels ledit mariage ne prendroit sa perfection.

C’est ascavoir de la part dudit sieur MARIETTE futur mariant, a esté déclaré qu’il a et porte audit mariage la somme de 1000 £, à luy appartenante de la succession dudit sieur son père, se consistante dans les acquets conquets blancs bois maréchaussées et effects mobiliaires qu’il a délaissés au jour de son décedz et dont laditte DECOTTE mère dudit sieur futur mariant, ledit sieur MARIETTE et ses autres frères et sœurs sont en possession, ledit sieur futur mariant déclare encorre qu’il a la moityé dans une société qui est entre luy et laditte Margueritte MARIETTE sa tante, dont le fond vaut la somme de 4000 £, laquelle société continuera au gain ou à la perte jusqu’à ce qu’elle soit résolue par l’une des parties, laquelle Margueritte MARIETTE promet garantir et faire valoir la part dudit sieur MARIETTE son nepveu pour la valeur de 2000 £, a esté aussy déclaré par ledit sieur Pierre MARIETTE au nom et comme fondé de la procuration de laditte Marie DECOTTE leur mère, passée pardevant nottaires et témoins en la ville de Desvrennes le 5 de ce mois par luy certiffiée véritable paraphée desdits notaires sur sa réquisition et annexée à ces présentes pour y avoir recours au besoin, qu’il fait don pour sa ditte mère audit sieur MARIETTE futur mariant, ce acceptant, de la somme de 1000 £ sur les plus clairs biens et effects qui se trouveront au décedz de laditte Marie DECOTTE et non devant, laissant au surplus la liberté audit sieur futur mariant de venir au partage de la succession de leur ditte mère avecq ledit sieur MARIETTE son aisné et ses autres frères et sœurs, pour proffiter de ce qu’il pourra se trouver au pardessus de laditte somme de 1000 £ en cas qu’il juge à propos, sans que la présente clause puisse déroger à la présente donnation fixée à la somme de 1000 £, à laquelle ledit sieur futur mariant pourra se tenir en tout événement comme encore a esté déclaré par ledit sieur Pierre MARIETTE qu’en faveur dudit mariage, il garantit que laditte somme de 1000 £ cy dessus donnée sur la succession future de laditte DECOTTE sa mère, se trouvera exigible au jour de son décedz et qu’il garantit pareillement que l’autre somme de 1000 £ que ledit futur mariant déclare porter en mariage, à luy afférante de la succession de sondit père se trouve existante par les connoissances particulières qu’il a des effets de laditte succession, sauf et réserver par ledit sieur futur mariant à proffiter du surplus s’il s’en trouve ce quy s’examinera par le partage quy est à faire entre eux des effects de laditte succession, déclare en outre ledit sieur futur mariant, qu’il est propriétaire de deux offices l’un de procureur et l’autre de nottaire, en laditte Sénéchaussée, à la charge du paiement des rentes dont il est tenu pour raison desdits offices, estant convenu que des 4000 £ cy dessus portées en mariage, par ledit sieur MARIETTE, il en sera pris par luy les deniers nécessaires pour les employer au remboursement desdittes rentes, lesquelles charges tiendront nature de propres audit sieur futur mariant et le surplus desdittes 4000 £ entrera dans la future communauté, lesquels déclarations ports donnations et stipulations cy dessus laditte damoiselle MORAND future mariante assistée comme dessus s’est contentée.

Et de sa part, a esté par elle déclaré qu’il luy appartient la juste moityé dans une maison et terres scitués au village de Maninghen les Wimille, provenante de la succession héréditaire dudit sieur MORAND au moïen de l’acquisition qu’il en a fait avecq laditte damoiselle DE MOUY sa femme constant leur communauté, à la charge de par elle, payer la moityé des rentes tant foncières surcensières que constituées qui peuvent estre tenues sur et à cause desdittes maison et terres, qu’il luy apaprtient pareillement sa part dans les effects mobiliaires existants et dont laditte damoiselle CORDIER sa mère, est en possession, et de la part de laditte damoiselle DE MOUY deuement autorizée à l’effect des présentes dudit CORDIER son mary, qu’elle fait par ces présentes don en avancement d’houairie et de successions futures à laditte MORAND sa fille, ce acceptante, autorizée à cet effect dudit MARIETTE son futur époux, de l’autre moitié à elle appartenante dans le fond et proprietté desdittes maison et terres de Maninghen, à l’exclusion touttefois de l’usufruict qu’elle se réserve sa vie durante et du revenu de 3 années dudit bien audit sieur CORDIER son mary en cas qu’il survive laditte damoiselle son épouze, lequel revenu de 3 années luy a esté par elle aussy donné par leur contract de mariage à la charge de par laditte damoiselle MORAND future mariante païer les rentes et charges de quelque nature qu’elles puissent estre dues pour raison desdits immeubles lors qu’elle en sera en possession, déclare en outre laditte damoiselle DE MOUY qu’en faveur dudit mariage, elle renonce par ces présentes aux reprises droits et conventions qu’ele peut avoir en exécution de son contract de mariage avecq ledit MORAND qu’elle auroit pu reprendre sur sa communauté avecq laditte MORAND sa fille héritière dudit sieur son père, laquelle damoiselle future mariante en considération des dons et advantages cy dessus faits par ladite DE MOUY sa mère déclare descharger comme elle descharge par ces présentes laditte DE MOUY sa mère du compte de tutelle qu’elle auroit pu luy demander de la gestion et administration qu’elle a eu de ses biens  et promet ne la jamais inquietter pour les raisons cy dessus reprises et promet se pareillement contenter de la part que luy fera laditte DE MOUY dans les effects mobiliaires qui sont présentement existants sans que laditte mariante luy en puisse faire représenter en plus grand nombre ny de rapporter d’inventaire d’iceux effets, l’en ayant par ces présentes pareillement deschargé. Desquels donnations déclarations ports et stipulations cy dessus ledit sieur MARIETTE futur mariant assisté comme dessus s’est pareillement contenté.

Et pour régler les parties sur la dissolution etc … Elle aura 3000 £ dont lui fait don son mari pour rapport de mariage sans enfants et réduit à 1500 £ sinon.

Fait et passé audit Boulogne sur mer ès étude desdits nottaires l’an 1719 le neuviesme jour de may avant midy et ont lesdittes parties et aucuns des parents signé avec lesdits nottaires.

 

 

 

Contrat de mariage à Ardres du 14-10-1676 entre

Jacques LEMAISTRE et Françoise BARRA

 

Pardevant le nottaire royal tabellion d’Ardres héréditaire estably au bailliage souverain d’Ardres et comté de Guisnes soubsigné furent présens en leurs personnes :

·                      Jacques LEMAISTRE, jeune homme à marier de deffuncts Jacques LEMAISTRE vivant maître boucher demeurant en cette ville, et d’Antoinette VUATEBLED ses père et mère, assisté et accompagné de maître Guilliaume MONTMIGNON prêtre curé dudit Ardres et maître Jacques MOREL notaire royal susdit mary et bail de Barbe LEMAISTRE sa cousine germaine d’une part ;

·                      Françoise BARRA, jeune fille à marier de Toussainct BARRA et de deffuncte Marguerite SPEZEMACRE ses père et mère, assistée et accompagnée dudit BARRA son père, d’Estienne AUBERT huissier audict Ardres et Anne BARRA sa femme soeur à la dite Françoise BARRA, et Nicole BARRA sa soeur d’autre part.

Lesquelles partyes ont respectivement recongnu que pour parvenir au traité et alliance de mariage prouparlé entre lesdits LEMAISTRE et BARRA lequel par la permission divine prendra perfection en face de notre mère Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine le plus tost que faire se pourra et qu’il sera délibéré entre eux leurs parens et amis sy Dieu et nostre mère Saincte Eglise sy accordent et consentent, et auparavant aucuns liens dudit futur mariage ont faict les dons accords conventions et stipullations quy enssuivent.

C’est assavoir que de la part dudit LEMAISTRE a esté dict et déclaré par ladite Françoise BARRA assistée que dessus qu’elle se tient comptente et satisfaict des personnes biens et facultés dudit LEMAISTRE son futur mary auquel ledict sieur MONTMIGNON a déclaré faire don de la somme de 60 £ quy luy seront comptés pour estre employés dans le mestier de boucher que ledict futur mariant entreprendra cy après.

Et de la part de ladite BARRA future mariante a esté dict et déclaré par ledit Toussaint BARRA son dit père qu’il promet et s’oblige de nourrir lesdits futurs mariants pendant un an à commancer de l’instant de la consommation dudit mariage pendant laquelle année il a promis remonstrer et apprendre audit LEMAISTRE futur mariant son mestier de boucher et entièrement luy enseigner pendant ledict temps tous les secrets de sondict mestier en sorte qu’il fera son possible pour l’en rendre capable. Pourquoy sera loissible audit futur mariant d’acheter vendre et distribuer à leur proffict particulier les besteaux que bon leur semblera, lesquels il promet leur accomoder en cas qu’il n’en soit encore capable, en estat d’estre exposé pour vente en place publique et non dans la maison de leur dict père. En outre vestira et amesnagera sadite fille selon sa condition, et néantmoins quoy qu’il soit dict que les futurs marians seront nourris pendant un an chez leur dit père ; a esté convenu que prévoiant que ledit BARRA rendra ledit futur mariant capable de faire son mestier en son particulier dans six mois, en ce cas seront tenus lesdits futurs marians sortir de la maison de leur dit père pour travailler à leur proffict particulier et en considération que l’année ne sera parachevée leur a donné par la meilleure forme que faire se peu trois années de revenus de la maison à luy appartenant occupée par Jeanne DUFOUR en cette ville à la charge de la rente ordinaire. De quoy les futurs marians ne pourons jouir en cas qu’ils parachèvent les six mois restans de leurs nourritures n’estant capable de sondit mestier au bout de ses six mois. En outre consent qu’après son déceds la dite future mariante partage esgalement avec ses autres soeurs les immoeubles de sa succession, et arrivant la dissolution dudit futur mariage se sont lesdits futurs marians faict réciproquement don de tous ce que la coustume leur permet, de donner et disposer en faveur du survivant d’eux deux pour avoir le tout. Ainsi est convenu par lesdites partyes qui ont chacun en leur regard obligé leurs biens et héritages, accordant etc promettant etc...

Faict et passé audit Ardres en la maison dudict BARRA rue des Religieuses, pardevant ledit notaire soussigné en présence des tesmoins cy après nommés l’an seize cens soixante seize et le quatorziesme jour d’octobre sur les six heures du soir.

 

 

 

 

Contrat de mariage à Ardres du 6-2-1769 entre

Martin Léonard LEMAITRE (n°14) et Marie Anne Françoise BEAUGRAND (n°15)

 

Pardevant les notaires royaux en ville bailliage et gouvernance d’Ardres soussignés sont comparus :

·                      Martin Léonard LEMAITRE, compagnon cordonnier natif de cette ville demeurant à présent en celle de Calais, fils majeur de deffuncts Martin LEMAITRE et Marie Péronne COURTIL sa femme, qui étoit auparavant veuve de Ponce FAUCON, d’une part ;

·                      Marie Anne Françoise BEAUGRAND, fille majeure de deffunct Pierre BEAUGRAND et d’encore vivante Marie Françoise AMELOT, de seconde part.

Lesquels Martin Léonard LEMAITRE et Marie Anne Françoise BEAUGRAND assistés savoir :

1)           Ledit Martin Léonard LEMAITRE : d’Antoine COUET marchand bonnetier en cette ville et Marie Louise LEMAITRE sa soeur germaine femme dudit COUET ; et Marie Charlotte LEMAITRE fille majeure demeurante en cette ville sa tante paternelle ;

2)           Ladite BEAUGRAND : de ladite Marie Françoise AMELOT sa mère.

Ont avant aucun lien du mariage projeté entre eux et qui moienant la grace de Dieu se célébrera incessamment font les accords et conventions qui suivent de l’avis de leurs parents ci dessus et en outre de ceux ci après qu’ils ont consulté savoir :

1-                             De la part du futur époux : Jean Barthélémy FAUCON bourgeois de cette ville son frère utérin et de Marie Louise LEMAITRE sa femme fille de feu Léonard LEMAITRE qui étoit oncle paternel dudit feu Martin LEMAITRE ; Noel LEMAITRE négociant à Dunkerque son oncle paternel ; les enfants de deffuncts Jean Batiste COUVREUR marchand chapelier à Warneton et Marie Anne LEMAITRE sa femme qui étoit tante paternelle du futur époux ; Jacques Léonard LEMAITRE laboureur demeurant en La Cauchoir paroisse d’Ardres son cousin germain paternel ; François LEMAITRE marchand tailleur d’habits demeurant en cette ville d’Ardres fils de feu Léonard LEMAITRE et Marie Louise FLON sa femme ;

2-                             Et de la part de ladite Marie Anne Françoise BEAUGRAND future épouse : Louis François BEAUGRAND marchand tailleur d’habits en cette ville son frère germain et Geneviève POPIEUL sa femme ; Louis BEAUGRAND soldat au régiment de Beinze compagnie de WOLF au service de l’auguste Maison d’Autriche et Jeanne Noele BEAUGRAND fille majeure sa soeur, ses cousins germains paternels étant enfants de feus Joachim BEAUGRAND frère du dudit Pierre ; Madeleine BEAUGRAND fille de feu Noel BEAUGRAND aussi frère dudit Pierre et veuve d’Alexis BACHELIER sergent roial en ce baillaige ; Françoise AMELOT veuve de Léonard AUBRY ; Pierre Louis MONET bourgeois de cette ville et Marie Marguerite AMELOT sa femme ; Nicolas LEGAY sergent royal en la sénéchaussée du Boulennois et Marie Jeanne AMELOT sa femme ; et Marie Louise AMELOT veuve de Louis Pierre LEGAY huissier audiancier au bailliage d’Ardres , lesdites AMELOT tantes maternelles de ladite future épouse ; maitre Charles François AMELOT procureur audit bailliage son cousin germain maternel et Marie Jeanne ... sa femme.

Ledit LEMAITRE futur époux déclare avoir de ses pécule et épargnes une somme de 250 £ et être honestement vêtu et habillé.

Ladite BEAUGRAND future épouse déclare qu’il lui appartient pour le quart de la communauté qu’il y a eue entre sesdits père et mère dont l’inventaire a été fait devant Me AUBERT notaire à Ardres le 10 novembre 1749 une somme de 123 £, et en outre le quart d’une maison séante en cette ville, tenante vers orient à la Place derrière le corps de garde, tenante vers occident et vers nord aux seigneurs de Nielles, et vers midi à Antoine Liévin DELECLOYE tenue en censive du Roy à cause de son domaine d’Ardres, dont les trois autres quarts appartiennent audit Louis François BEAUGRAND, deux par la donation et cession que ladite Françoise HAMELOT leur mère lui en a fait lors de son mariage avec ladite POPIEUL, et un par héritage dudit feu Pierre BEAUGRAND leur père, lequel quart elle estime valoir environ 300 £ ; et ladite Marie Françoise AMELOT en faveur dudit mariage et plus encore pour assurer sa subsistance a ceddé et abandonné cedde et transporte à ladite Marie Anne Françoise BEAUGRAND sa fille future épouse icelle ce acceptant pour elle ses hoirs ou ayant causes la totalité des meubles et effets mobiliers qui lui restent de ceux repris audit inventaire et qu’elle a pu se procurer depuis déduction faite de ce qu’elle en a fourni et délivré audit Louis François BEAUGRAND, desquels meubles et effets elle a fait et fait toute tradition à ladite future épouse qu’elle en a mis en possession, et qui la décharge de les énumérer déclarant ladite AMELOT que lesdits meubles et effets mobiliers sont environ de la valeur de 246 £ ; outre ce, ladite AMELOT cedde transporte et abandonne avec toute démission et dessaisine de propriété qu’elle promet faire valoir et garantir à ladite BEAUGRAND future épouse sa fille le fonds propriété possession et jouissance de la totalité de la maison et dépendances séantes en cette dite ville tenues en censive de la seigneurie de la cure, et la rente surcensière de soulte due par ladite Marie Louise AMELOT et Jeanne Louise LEGAY sa fille à présent femme de Jacques MAILLARD ladite maison et dépendances et ladite rente échues à ladite Marie Françoise AMELOT veuve BEAUGRAND par le partage de la succession d’Isambard Simon AMELOT et Marie DIEU ses père et mère fait devant GARNIER un des notaires le 13 mars 1765.

Pour desdites maison et dépendances et de ladite rente ladite BEAUGRAND future épouse ses hoirs successeurs ou ayant causes jouir faire et disposer en toute propriété de ce jour et à perpétuité le tout moyennant que ladite future épouse et avec elle ledit LEMAITRE son futur époux s’obligent solidairement sans division ni dissenssion renonçant à ces bénéfices et autres de loger nourrir et entretenir ladite Marie Françoise AMELOT sa vie durante tant en santé qu’en maladie, et au cas qu’elle juge à propos de se retirer d’avec eux et prendre sa pension et son logement ailleurs ce sui sera à la disposition et choix d’elle seule, de lui payer en ce cas 150 £ de rente et pension viagère chacune année de sa vie, franche quite et exempté de toute retenue même des Dixièmes et Vingtièmes payables par quartiers et d’avance de trois en trois mois dont le premier quartier écheoira et sera payable le jour de la sortie de ladite AMELOT de chez lesdits futurs époux qui s’obligent en outre de lui fournir un lit garni.

Et d’après les déclarations et cessions ci dessus lesdits futurs époux sont convenus qu’il aura entre eux communauté de biens meubles et conquêts immeubles laquelle arrivant le déceds de l’un d’eux sera réglée et partagée selon la coutume après que le survivant ou la survivante aura repris sans charges de dettes ses habits hardes linges bagues joyaux son lit garni et les outils du métier ; aura en outre la dite future épouse si elle survit la somme de 200 £ à prendre sur le plus clair de ladite communauté pour lui tenir lieu de douaire laquelle somme et la susdite reprise elle aura quand bien même elle répudieroit ladite communauté. Et à suivre et entretenir tout ce que dessus lesdits futurs époux et ladite Marie Françoise AMELOT ont obligé affecté et hypothéqué tous leurs biens et héritages présens et avenir.

Ainsi fait et passé audit Ardres en l’étude de GARNIER l’un des notaires le 5 février 1769 après Vêpres et ont signé : Martin Léonard LEMAITRE, Marie Anne Françoise BEAUGRAND, Marie Françoise AMELOT.

(Contrôlé : 14 £ 6 sols)

 

 

 

 

 

Extraits du contrat de mariage à Ardres du 3-9-1651 entre

Simon HAMELOT (n°124) et Anne LEROY (n°125)

 

 

Pardevant nous, nottaires royaux du bailliaige souverain d’Ardres et Comté de Guisnes furent présents et comparans en personnes:

·                      Simon HAMELOT, joeune homme à marier, natif de Ressicourt, de présent en ceste ville, fils de deffunct Jean HAMELOT et Susanne BRINAUT ses père et mère, assisté et accompagné de Samuel HEBERT maistre d’hostel de Monseigneur le Marquis de RONVILLE gouverneur de ceste ville et comté de Guines d’une part ;

·                      Anne LEROY, veuve de feu Charles DE SAINT MARTIN vivant lieutenant au régiment de feu monsieur DE LERNIONT, et fille de deffunct Simon LEROY vivant marchant en ceste ville et Jeanne DU VIVIER ses père et mère, assisté de Jacques DE MUSMER sieur du Pré capitaine d’une compagnye d’infanterye au régiment du sieur seigneur Marquis de RONVILLE son bon amy d’autre part .

(....Il n’est pas fait déclaration des apports ou «portements»)

Faict et passé audit Ardres sur le soir en la maison du Lion Noir résidence de ladite LEROY le troisiesme jour de septembre XVIC cinquante et ung, et ont signé avec lesdits notaires (FLAHAUT et SUEUR) ...

 

 

Contrat de mariage du 28 novembre 1695 à Ardres entre

Jean MORAN et Jacqueline DEMOUY,

ratifié le 21 août 1696 pardevant Me THOUIN

 

Furent présents en leurs personnes :

·                      Honorable homme Jean MORAN vefve de Catherine PINTREVILLE laboureur demeurant à Guemps gouvernement de Calais, de présent en ce bourcq de Lisque, assisté de Pierre MUTEL son bon ami d’une part ;

·                      Et honeste et vertueuse fille Jacqueline DEMOUY usant de ses droits de (...), jeusne fille à marier demeurante aussy audit lieu, assistée de honorable et discrettes personnes messieurs Jean HAIGNERÉ curé de Lisque, et de Jean DEMOUY curé de Boninghe, tous deux oncle et frère le premier oncle du costé maternel et l’autre son frère, de honorable homme François DEMOUY son père ancien marchand et bourgeois de Boullogne, de Bertrand VAILLANT son beau-frère et de Jenne DEMOUY sa soeur, et de Jean Oudart HAIGNERÉ son germain d’autre part.

Lesquelles parties de présent assemblées en la maison de laditte Jacqueline DEMOUY pour traitter du mariage entre lesdits MORANT et DEMOUY et auparavant aucun lien d’iceluy ont recognu et confessé d’avoir faict et font par ces présentes les conditions matrimonialles ainsy qu’il s’ensuit.

Cessant quoy ledit mariage qui se célébrera en face de nostre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, et comme il sera délibéré entre eux ne prendroit fin ny perfection. C’est assavoir a esté dit et déclaré de la part desdits futurs mariants qu’ils se tiennent pour contents et satisfaicts de tous leurs biens et facultés sans en faire une plus ample déclaration. Pour régler néantmoins icelles parties en cas de dissolution cas arrivant que ledit MORAN futur espoux de ladite DEMOUY vienne à mourir avant laditte espouse, elle aura et remportera par préciput et avant part sans charge de debtes et sur les plus clers des biens de la communauté et au deffaut sur les immeubles s’ils s’en trouvent la somme de quatre mille livres pour son rapport, et a elle loisible d’appréhender renoncer à la communauté, en outre ses habits linges bagues et joyaux avec son lict et chambre estoffes et douaire coustumier. Et s’il arrive que laditte DEMOUY vienne à décéder avant icelluy MORAN il aura aussy et remportera par préciput et avant part sur les deniers de laditte communauté la somme de mille livres avec ses habits et linges servant à son corps son lict garny et un cheval avec ses armes. Et sur ce ledit mariage arresté et conclu et signé desdittes parties en présences des tesmoins parens et amis cy après déclarés à condition de ratifier ledit contract pardevant lesdits nottaires que besoin sera.

Fut fait le vingt huitième jour de novembre mil six cens quatre vingt quinze.

 

 

 

 

Contrat de mariage à Ardres du 10 février 1725 entre

Pierre BEAUGRAND (n°30) et Marie Françoise AMELLOT (n°31)

 

 

 

 

Pardevant les nottaires royaux établis au baillage souverain d’Ardres et comté de Guines soussignés sont comparus :

·               Pierre BEAUGRAND marchand en cette ville, fils de deffuncts Jacques BEAUGRAND et d’Anne MASSON ses père et mère d’une part ;

·               Marie Françoise AMELLOT fille de deffunct Isambart Simon AMELLOT et Marie DIEU d’autre part.

Ledit Pierre BEAUGRAND assisté et accompagné d’Antoine BLACIERE maître tailleur d’habits en cette ville, son frère à cause d’Isabelle BEAUGRAND sa femme, d’icelle BEAUGRAND sa soeur, de Joachim BEAUGRAND son frère et de Noël BEAUGRAND ausi son frère ; et ladite Marie Françoise AMELLOT assistée et accompagnée de ladite Marie DIEU sa mère, du sieur Marc Antoine LIEVREBERT mary de la dite Marie DIEU son beau-père, de Joseph AMELLOT son frère, de Léonard AUBRY aussi son frère à cause de Françoise AMELLOT sa femme, d’icelle Françoise AMELLOT, ledit Joseph et ladite Françoise AMELLOT ses frères et soeurs consanguins, de Marie Jeanne, Marie Marguerite et Louise AMELLOT ses soeurs germaines.

Lequels Pierre BEAUGRAND et Marie Françoise AMELLOT de leur bonne et libre volonté et de l’avis et conseils de leursdits parens et amys ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’un l’autre par noms et loix de mariage pour mary et femme, époux et légitime épouse, et iceluy mariage faire solemniser et célébrer en face de nostre mère Sainte Eglise catolique apostolique et romaine le plus tost que faire se poura, et qu’il sera avisé entre eux et auparavant aucun lien de part ni d’autre ont été faites les déclarations donnations accords et conventions qui suivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelle le futur mariage ne prendroit perfection.

C’est assavoir de la part dudit futur époux qu’il lui y compette et appartient des successions de ses père et mère la somme de 500 £ et de la part de ladite Marie Françoise AMELLOT a été dit et déclaré par ladite Marie DIEU sa mère et par ledit sieur LIEVREBERT son beau-père qu’en considération du présent futur mariage et à compte de ce qu’il doit lui revenir de la succession dudit feu Isembart Simon AMELLOT son père et en avancement d’hoirie et de succession d’icelle Marie DIEU sa mère, ils luy font don de la somme de 600 £ laquelle somme ils promettent et s’obligent solidairement de payer aux futurs époux le lendemain de la consommation dudit futur mariage, bien entendu que sur ladite somme de 600 £ sera d’abord compté ce qui doit revenir et appartenir à ladite future épouse de la succession mobillière dudit feu son pèr, et à l’effet de le connoitre lesdits LIEVREBERT et sa femme promettent de leur rendre compte de ladite succession à leur première volonté et réquisition et le surplus si surplus y a il sera comme dit est, par donation en avancement d’hoirie et de succession de la dite Marie DIEU sa mère, laquelle à l’effet de ce que dessus est, dudit LIEVREBERT son mary deument authorisée laquelle authorisée elle a déclaré recevoir agréablement et sans contrainte renonçant etc etc ...

Desquelles déclaration et donation lesdits futurs époux ont réciproquement déclaré être contants et satisfaits. Et réglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage il a été dit et déclaré convenu et arrêté entre les parties qu’au cas que le futur époux vienne à décéder avant la future épouse, sans enfans nés de leur légitime mariage qu’elle aura et remportera par préciput et avant part ses bagues et joyaux les habits et linges servants à son corps son lit et chambre garny suivant sa condition et en outre la somme de 600 £ dont il luy fait don aussy par forme de préciput qu’elle prendra sur les plus clairs deniers de la communauté, de plus  il luy fait pareillement don audit cas de prédéceds sans enfans du sixième au total qu’il luy apartient dans la maison scituée en cette ville où il est actuellement demeurant qui luy provient de feu Martin BEAUGRAND son frère et de sa femme et ce pour en jouir en toute propriété du jour de son déceds et ses oyrs successeurs ou ayant cause ; libre à la dite future épouse d’accepter la communauté ou d’y renoncer.

Et au cas contraire que ladite future épouse décède avant son futur époux aussy sans enfans nés de leur légitime mariage il aura et remportera aussi par préciput et avant part les habits et linges servant à son corps et la somme de 200 £ dont ladite future épouse luy fait aussi don, étant à cet effet dudit sieur son futur époux deument autorisée laquelle autorisée elle a receu en elle agréablement et sans contrainte.

Touttes lesquelles clauses et conditions lesdites parties chacune à leur égard ont promis etc etc ...

 

 

 

 

 

Renouvellement du bail d’Edouart (Oudart) HAIGNERÉ (n°78) du bac de Capécure à

François HAIGNERÉ et Walquin ROGER le 18-9-1623

Fut présent et comparant en sa personne : Edouart HAIGNERÉ de présentement demeurant en la ville d’Abbeville d’une part ; et François HAIGNERÉ et Walquin ROGER demeurants à Capescure paroisse d’Oultreaue d’autre part.

Et ont lesdites parties recongnu savoir ledit Edouart HAIGNERÉ pour son proffit, augmentation de son bon et revenu avoir baillé, et par ces présentes baille à tiltre de ferme et d’argent ausdits François HAIGNERÉ et ROGER à ce présentz quy à luy ont autre prins audit tiltre le bacq et passage dudit Capescure pour par eux en joyr en tous droits fruitz et prouffits appartenant ausdits droits de passage selon et ainsy qu’ils en ont ci devant joy et jouissent encore à présent, pour le temps et espace de trois ans, comenchantz au premier jour de janvier eschans et terminantz à pareil jour, à la charge de par eulx en paier par chacun an audit Edouart HAIGNERÉ la somme de 60 livres paiables en deux termes en l’an aux jours de Saint Rémy et Noël, dont les premiers termes pour le paiement de la première année eschereront les jours de Saint Rémy et Noël de l’an mil six cens vingt quatre, et ainsy continuer d’an en an audit terme jusque à la fin desdits trois ans, pendant lesquelz lesdits preneurs seront tenuz furnir la moitié du broüay et caffa qu’il conviendra pour entretenir le batteau dudit passage allencontre dudit bailleur et ensemble la moitié des avirons qu’il fauldra pendant ledit temps, et estant ledit Walquin ROGER sera et sans diminution du prix ci dessus tenu de travailler huit jours à la dicgue de la maison ci après déclarée, et de paier audit bailleur pour le titre du présent bail soixante sols.

Sy a en outre par ledit Edouart baillé audit tiltre et pour pareille jouissance audit François HAIGNERÉ la maison et jardin deppendant dudit bacq et passage, ainsy qu’il en a aussy joy et joyst encore à présent à la charge d’en paier par chacun an la somme de douze livres paiables par moitié aux termes cy dessus déclarez et d’entretenir icelle maison de pel verge torque mortier suivant la coustume, et seront lesdits François HAIGNERÉ et ROGER tenus de passer et rapasser les pacquetz sans en paier aucune chose et à l’entreténement et accomplissement de ce contenu au présent bail ont les parties l’une envers l’autre scavoir ledit Edouart les faire joyr et lesdits François HAIGNERÉ et ROGER pour le paiement de ladite somme de 60 livres pour ledit bacq et passage l’un pour l’autre et l’un d’eulx seul pour le tout sans division ne discussion, renonçant aux bénéfices de discussion, et pour ledit François HAIGNERÉ seul pour le paiement desdites douze livres pour chacun an du louage de ladite maison et jardin, obligent leurs personnes et biens etc etc ...

Receu et fait passé et recongnu à Boulogne pardevant lesdits notaires soubsignés, le dix huitième jour de septembre mil six cent vingt trois, sy a encore ledit François HAIGNERÉ obligé de paier pour le vin du présent bail quatre livres (...).

 

 

 

Contrat de mariage à Boulogne/mer le 30 janvier 1600 entre

Roger DEMOUY et Françoise DEBESTE

 

Fut présent en sa personne :

·               Roger DEMOUY marchand bourgeois en ceste ville de Boullongne, veuf en premières nopces de deffuncte Anthonette GAULTIER, et en secondes de Glaude CLERC, assisté de maistre Jean LUCE procureur et notaire roial en la Sénéchaussée de Boullongne son amy et autres d’une part ;

·               Françoise DEBESTE vefve de feu Jacques NOEL, assistée de Jehan CAUVET sergent à verge des mayeur et eschevins de ladite ville son beau fils et autres d’autre part.

Et ont lesdites parties recognu que pour parvenir au traité et alliance du mariage pourparlé et lequel au plaisir de Dieu de parfera et solemnisera en face de nostre mère Sainte Eglise et le plus tot que faire se pourra d’entre ledit DEMOUY et ladite DEBESTE, estre auparavant aucun lien de mariage, d’accord les ungs envers les autres fait et font les dons portemens conditions et obligations (...), quoi cessans lesquels ledit mariage n’eust prins perfection et accomplissement c’est assavoir que:

Lesdits DEMOUY et DEBESTE se sont respectivement tenus pour contens des biens facultés qu’ils portent au présent mariage sans qu’ils soient besoing en faire plus ample déclaration ; estre dit et accordé les cas advenant qu’icelle DEBESTE précède en mort ledit DEMOUY son futur époux sans qu’il eust enffans dudit mariage ou non, il aura et remportera avant part ses acccoustemens servant à son corps, son cheval et armes qu’il aura lors ; et en cas contraire au cas que iceluy la précédera en mort soit qu’il y eust enffans dudit mariage ou non, elle aura et remportera avant part et préciput et sans charge de debtes ses accoustemens bagues joiaux servans à son corps son lit tel qu’il sera lors, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de vingt escus avec son douaire coustumier, porra en tout cas appréhender ladite communauté des biens paiant les debtes ou la répudier et y renoncer pour en demeurer quitte si elle voudroit et veut. Etc etc ...

Receu et fait à Boullongne pardevant les notaires soussignés le trentième janvier mil six cens.

 

 

 

Contrat de mariage à Ardres le 18 septembre 1694 entre

Jacques BEAUGRAND et Anne MASSON

 

Pardevant nous notaires royaux establys au baillage souverain d’Ardres et comté de Guisnes soussignés furent présents :

·               Jacques BEAUGRAND demeurant en cette ville, veuf et relict d’Anne BARRA, assisté et accompagné de honorable homme Charles DUPRÉ ancien échevin de cette ville et de Martin DUVAL hostelain demeurant en cette ville ses amys d’une part ;

·               Et Anne MASSON fille à marier de deffunct Pierre MASSON et Jenne COUVELARD ses père et mère demeurant à Courte Bourne, assistée et accompagnée de Jean Baptiste FLAHAULT sieur de La Houssoye et de damoiselle Marie Angélicque FLAHAULT sa soeur d’autre part.

Lesquels ont reconnu et confessé volontairement avoir et ont par ces présentes promis l’un à l’autre foi et loyauté de mariage quy se fera au plaisir de Dieu et notre mère Sainte Eglise, le plus tost que faire se pourra, et qu’il sera délibéré entre eux leurs parents et amis pour auquel parvenir et auparavant aucun lien d’iceluy ont desclaré, scavoir :

Ledit BEAUGRAND que la communauté de biens fut entre lui et sa dite feue femme a esté discontinuée et dissolutte entre luy et les enfans d’avec sa dite femme, fut au moyen de l’inventaire qui en a esté fait après le déceds de ladite BARRA sa femme, et qu’il luy appartient environ cinquante livres à compter sur moitié et lequel (...) bon du contenu audit inventaire, plus qu’il a la moitié de sesdits enfans de la propriété et bathiment de la maison où il demeure en cette ville, chargé la totalité d’icelle de 10 £ de rente, envers le sieur FLAMEND comme aussy tous les bathimens qu’il a fait faire depuis ledit inventaire sur un lieu vague que luy et sa feue femme ont pris à rente de la demoiselle DE BETANCOURT moyennant 4 £ 10 sols, et la moitié de la propriété du fond dudit lieu chargé de ladite rente allencontre de sesdits enfans, qu’il apporte à ladite future communauté.

Et de la part de ladite MASSON a esté desclaré qu’il luy compette et appartient comme héritière pour un tiers allencontre de Jacques et Jeanne MASSON ses frère et soeur de leurs deffuncts père et mère, dans une maison size à Courte Bourne et environ douze mesures de terres scitué audit lieu bathimens circonstances et dépendances comme aussi qu’elle a de son espargne la somme de 200 £ en argent comptant, et la valleur de 150 £ en vestements et linges lesquels vestements et linges elle apporte aussy en la future communauté. Mais à l’esgard desdites 200 £ en argent a esté dit qu’ils tiendront nature de propre à elle et au sien de son coté et ligne ainsi que pour lesdits immeubles bathiments provenant des successions de sesdits père et mère. Et réglans les parties sur la dissolution dudit mariage a esté dit convenu et accordé entre les partyes que ladite MASSON future mariante venant à décedder avant ledit BEAUGRAND son futur espoux iceluy aura et remportera par préciput et avant part, qu’il y ait enfans ou non, ses habits linges servant à son corps, son lict garni et comme il se trouvera lors, armes et battons. Et cas contraire arrivant et venant iceluy à décedder avant ladite MASSON sa future espouse elle aura et remportera par préciput et avant part ses habits bagues joyaux lict et chambre garnye comme il se trouvera lors, et en outre la somme de 200 £ par forme de rapport le tout ferme et quitte de touttes debtes hypotèques et charges quellesconcques, soit qu’il y ayt enfans ou non provenant dudit futur mariage. Touttes lesquelles clauses et conditions accords parts conventions et stipullations ont esté convenues et accordées par les parties cessants lesquels ou l’une d’elles ledit mariage n’auroit prise perfection. Lesdites parties s’obligent etc etc...

Fait passé et reconnu à Ardres le 18e jour de septembre 1694.

 

 

Contrat de mariage à Boulogne-sur-mer du 14-9-1695

entre Izambart Simon AMELOT (n°62) et Marie DIEU (n°63)

 

Pardevant les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :

·               Izembart Simon AMELOT, maistre de l’hostellerye où pend pour enseigne le Lion Noir en la ville d’Ardres, y demeurant, veuf de Françoise NONCLE, assisté et accompagné du sieur Jean LE ROY marchand en cette ville son cousin germain du costé paternel, et de damoiselle Péronne GRANDSIRE femme dudit sieur LE ROY d’une part ;

·               et Marie DIEU jeune fille à marier d’Antoine DIEU maistre cuisinier en cette ville et Marie MUTERNE ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Claude CLARTÉ aussy maistre cuisinier en cette ville et de Françoise DIEU sa femme sa tante, de Françoise DIEU veuve de François FALEMPIN vivant marchand serger aussi sa tante, de Antonette Françoise et Antoine DIEU ses frère et soeur, de Péronne DENIZART veuve de Jean LAMBERT vivant marchand de vin demeurant en ceste dite ville, et autres ses parents et bons amis, de Philippe WASSELIN prestre vicaire de Saint Nicolas d’autre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traité et alliance de mariage pour parlé entre eux et qui se fera et solemnisera en face nostre mère Sainte Esglize le plus tôt que faire se pourra et auparavant aucun lien d’iceluy, icelles partyes sont convenues des donnations parts conventions et stipulations qui ensuivent, cessant l’une desquelles leur mariage ne prendroit perfection, c’est asscavoir :

De la part dudit sieur AMELOT a esté par luy déclaré qu’il luy compette et appartient de la communauté qui estoit entre luy et la dite NONCLE sa femme la juste moityé de tous les effects mobiliaires et debtes et actives qui se sont trouvées après son déceds lesquels se sont trouvés monter suivant l’inventaire qu’il en a faict faire par Me AUBERT et son confrère notaires audit Ardres et l’estimation suivant le calcul qui en a esté présentement faict par lesdits notaires soubsignés  à la somme de 2166 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, ledit inventaire soubs la datte du (...) qui a esté controllé audit Ardres le 11 du présent mois de septembre ; comme aussi qu’il a à lui appartenant la juste moityé de ladite maison et lieux du Lion Noir par luy acquise par droit du vivant et constant son mariage avec sa première femme ; l’autre moitié de ladite maison et effects mobiliaires appartenans aux enfans de luy et de la dite deffuncte NONCLE, desquelles déclarations ladite future mariante assistée comme dessus s’est tenue comptante.

Et de la part d’icelle future mariante a esté déclaré par lesdits DIEU et MUTERNE ses père et mère qu’en contemplation dudit mariage et pour la bonne amitié qu’ils portent à ladite Marie DIEU leur fille ils luy font don de la somme de 300 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans division ny dissenssion renonçans au bénéfice d’iceux, bailler et payer auxdits futurs mariants scavoir : 100 livres instamment après leur bénédiction nuptialle, 100 livres un an après et les autres 100 livres à pareil jour de l’année suivante, promettans aussy lesdits DIEU et MUTERNE vestir leur dite fille pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur, desquelles donnations et déclarations ledict sieur AMELOT futur mariant assisté comme dessus s’est tenu comptant.

Et pour régler les partyes sur la dissolution de leur mariage est convenu et accordé entre eux que cas arrivant le déceds de ladite Marie DIEU future mariante avant celui dudit AMELOT il aura et remportera par préciput et avant part ses habits et linges à son usage avec son lit garny, et par cas contraire icelle future mariante aura et remportera soit qu’il y ait enfans de leur légitime mariage ou non, aussy par préciput ses habits et linges à son usage bagues et joyaux avec son lit garny et sa chambre à proportion des meubles et la somme de 600 livres de rapport de laquelle ledit sieur AMELOT luy faict don à prendre sur les plus clairs effects quy despendront de leur communauté ensemble son douaire sur la dite moitié de maison et sur tous les immeubles qui luy pourront eschoir soit viage ou héréditaire suivant la coustume où lesdits immeubles sont ou seront scitués ; ladite DIEU sera libre d’appréhender ladite communauté en payant la moityé des debtes ou la répudier sy bon luy semble ; ayant esté déclaré par ledit AMELOT que sur ce qu’il apporte au présent mariage il doibt la juste moitié de la somme de 550 livres ainsy qu’il l’a esnoncé dans ledit inventaire, lautre moitié estant pour la charge de sesdits enfans ; à l’entretenement et accomplissement du contenu au présent contrat lesdites parties ont obligé leurs biens et héritages. Faict et passé audit Boullogne sur mer le 14 septembre 1695.

 

 

 

Contrat de mariage à Ardres du 13 avril 1704

entre Jacques LEMAITRE et Marie DELEPORTE

 

Pardevant les notaires royaux établys au baillage souverain d’Ardres et comté de Guisnes sousignés furent présens et comparans en personnes :

·               Jacques LEMAITRE jeune homme à marier aagé de 22 ans ou environ, fils de deffuncts Jacques LEMAITRE vivant maître boucher en cette ville et de Françoise BARA ses père et mère, assisté et accompagné de Léonard LEMAITRE son frère cadet, de Jeanne BARA sa tante du costé maternel vefve en dernières nopces d’Estienne GRANDHURIME, d’Adrien BARA son cousin germain, de Jacques BEAUGRAND son bel oncle à cause de défuncte Anne BARA sa femme, de N... MARCONNE maître chirurgien son cousin germain à cause de Barbe PREVOST sa femme, et Martin DUVAL aussy cousin germain à cause de Jeanne DUQUESNE sa femme, de Pierre HENNEVEU maître menuisier cousin germain à cause de Catherine PRUVOST sa femme, de Ponce FAUCON et autres leurs parents et bons amis d’autre part ;

·               Marie DELAPORTE aussi jeune fille à marier aagée de 21 ans ou environ, fille d’Antoine DELAPORTE demeurant au bourg de Guisnes et de deffuncte Jeanne BACON, de laquelle elle est héritière par moitié allencontre de Pierre LAVOISIER son frère utérin, assistée et accompagnée dudit LAVOISIER, de Jean CARPENTIER laboureur en Bois en Ardres paroisse de cette ville son cousin germain du costé maternel, de Claude BOCQUET maître boucher audit Ardres aussi cousin germain à cause de Marie CARPENTIER sa femme et autres ses parents et bons amis d’autre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traité et alliance de mariage pourparlé d’entre lesdits Jacques LEMAITRE et Marie DELAPORTE lequel sous le bon plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mère Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, le plus tôt que faire se pourra, ont déclaré avoir auparavant aucun lien fait les ports conventions accords donnations déclarations et stipulations qui ensuivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelles le futur mariage ne prendra perfection.

C’est assavoir, de la part dudit LEMAITRE a été par luy dit et déclaré qu’il lui compette et appartient pour sa part de la formoture de ladite Françoise BARA sa mère, environ la somme de 200 £ ; et de la part de ladite DELAPORTE a été semblablement dit et déclaré qu’il lui compette et appartient de la formoture de ladite BACON sa mère ce accordant ledit LAVOISIER son frère, environ pour 75 £ de rentes à cause de leurs maisons et terres sises tant audit Guisnes et gouvernement de Calais qu’en celui d’Ardres, sans péjudice à ce qu’il lui peut revenir des biens situés en Boulenois, pourquoy ils s’en régleront suivant la coutume du dit lieu, plus ont déclaré être honnêtement vestus et habillés, desquelles déclarations les futurs mariants se sont contentés.

Pour le tout entrer dans leur communauté et demeurer un et communs en tous biens meubles acquests et conquests immeubles. Pour de ce que dessus déclaré en jouir par la future mariante de ce jour d’huy et à toujours en payant par les futurs mariants la moitié des debtes qui ont pu être contractées par lesdits LAVOISIER et DELAPORTE pendant qu’ils sont demeurés ensemble, et la moitié des rentes auxquelles les immeubles qui produisent ce que devant est dit peuvent être sujets ; A été en outre déclaré par ledit LAVOISIER que pour le bon amour qu’il porte à la future mariante, il lui fait don de son habit de mariage qui lui a été mis entre les mains et dont elle s’est tenue contente et bien livrée, en faisant par ces présentes ladite DELAPORTE de l’authorité de son futur époux pleine et absolue décharge ; promet encore iceluy LAVOISIER payer pour les causes avant dittes aux futurs marians à leur première réquisition la somme de 30 £. Ayant aussi été déclaré par ledit Léonard LEMAITRE qu’il fait don à sondit frère de la somme de 30 £ qu’il a déclaré avoir receu dont quittance. Et pour régler les mariants sur la dissolution de leur mariage a été convenu que cas arrivant ledéceds dudit LEMAITRE avant sa future épouse icelle aura et emportera par préciput avant part et sans charge de debtes soit qu’il y ait enfans ou non ses habits et linges servant à son corps, avec ses bagues joyaux et lict tel qu’il se trouvera lors, et cas qu’il n’y ait point enfans elle aura au pardessus la somme de 600 £ pour son rapport, qui sera aussi prise par préciput et avant part sur les plus clairs deniers de leur communauté, et au cas contraire et qu’il n’y ait point enfans ledit LEMAITRE aura et emportera pour pareil droit de rapport semblable somme de 600 £ à prendre comme dessus sur les plus clairs deniers de la communauté, et où il n’y ait point deniers suffisants il sera pris sur ladite somme de 600 £ celle de 200 £ sur les biens et héritages de la future mariante. Pour le tout avoir été ainsy accordé entre les parties et promis le tout tenir et entretenir sous les obligations respectives, et au surplus lesdites parties se régleront suivant la coutume du baillage d’Amiens. Fait passé et reconnu audit Ardres après midi le 13 avril 1704 ; ont signé et fait leurs marques.

(Notaire : AUBERT.)

 

 

 

Transaction à Desvres le 22 février 1617

entre

Guillaume MARIETTE et Adrien HERMEL

 

Guillaume MARIETTE, certainement un neveu ou un fils de Guillaume MARIETTE lieutenant de Bécourt (n°128), s’étant mêlé à une querelle entre Adrien HERMEL et Anthoine LE FEBVRE, reçoit un coup qui ne lui était pas destiné. Il accorde son pardon à Adrien HERMEL, moyennant le versement d’une somme d’argent de 150 livres et le don d’une terre labourable de 7 quarterons valant 45 livres.

Cet acte notarié ressemble aux lettres de rémission écrites par Charles Quint envers les auteurs d’homicides commis en état de légitime défense. Le paiement d’une indemnité à la victime permet d’éviter de passer en justice et absout définitivement le coupable.

 

 

« Comparant personnellement Guillaumme MARIETTE demeurant au village de Bécourt d’une part ; Adrien HERMEL demeurant présentement en la ville de Calais d’autre part.

Ont recongneu que pour mectre fin à tous defférences de procès cy devant meulz et intentez espérez mouvoir entre eulx, pour la blessure cy devant advenue au bas de la personne dudit Guillaume MARIETTE, ce pourquoi il auroit faict informé allencontre dudit HERMEL en personne lequel néantmoingt de bonne foy ; recongnoissant par icelluy MARIETTE le faict estre arrivé fortuitement et inopinément, s’estans meslez en quelque noise et débast que ledit HERMEL avoit allencontre de Anthoine LE FEBVRE il fut frappé au lieu dudit LE FEBVRE, et s’estans icelles parties ce jour d’hui trouvées sensemble, et de l’advis de leurs parens et bons amys, se sont accordées transigé et accordé de la manière qui enssuit.

C’est asscavoir que moiennant la somme de 150 livres qu’icelluy HERMEL a promis et sera tenu paier audit MARIETTE assavoir : 60 livres lors qu’il prendra alliance de mariage, ou aura besoingt d’argent, et le surplus faisans 90 livres à trois années subséquentes et par chacune d’icelles ung tiers ; et aussi que ledit HERMEL cedde, a ceddé transporté promis et promet faire valloir et garantir audict MARIETTE à ce présent et acceptant par preuve de vraye nécessité par luy jurée et affirmée, tesmoigné et approuvé par Thomas MARCOTTE et Noël BOULLANT , 7 quarterons de terres labourables scéantes au terroir de Trois Marquests, tenans de bout et liste à Jehan CONGNIER, d’autre bout à Pasquier BROUTTIN, et d’autre liste à Jacques LE DOUX, et qu’ils d’un commun accord ont évalué et estimé à 45 livres, pour en joir par ledit MARIETTE ses hoirs successeurs et aians, dès maintenant en tiltre de propriété héréditairement et à toujours, à la chairge de paier et continuer de paier à l’advenue des paiements des rentes foncières, duquel ladite terre est tenue antienement la somme de 7 sols 6 deniers pour touttes redevables charges.

Et par ce moien iceluy MARIETTE a quicté remis et pardonné audit HERMEL toutte l’offense à luy infligée en raison de ladite blessure, de laquelle ensemble ils renoncent civilement à tous despens dommages et interests qu’il pouroit prétendre à lui appartenir, il a tenu et tient quict et pour jamais ledit HERMEL sans que ores ni pour l’advenir il le puisse plus assigner en aucune manière que ce soit, le mectant à plaine et entière liberté de ses biens saisis, et à ce tenir entretenir faire joir paier parvenir garantir et acccomplir par la manière dessus dite, ont lesdits comparans chacun en son égard obligé leurs biens et héritages, accordant etc etc ont à juges tous juges roiaulx, domicile esleu par ledit HERMEL à la Maison de Maître Pierre JUMEAULX etc etc .

Faict et passé en la ville de Desvres le vingt deuxiesme jour de febvrier, deux heures de relesvé, mil six cens dix sept, pardevant Jacques DEBUIR notaire roial ; et à ce appelés Guillaume MARIETTE lieutenant de la justice et Thomas MARCOTTE demeurant audit lieu de Bécourt, et ont lesdites parties signé ces présentes. »

 

 

 

 

 

 

 

Vente à Desvres du 14 décembre 1617 de Guillaume MACREL

à

Guillaume MARIETTE (n°128) et Jehan son frère

 

Guillaume MACREL vend une terre de deux mesures (8600 m2) à Guillaume MARIETTE et son frère Jehan. Ceux-ci devront en payer directement le prix à Robert DELABARRE, pour régler un engagement fait il y a six ans par Guillaume MACREL envers Robert DELABARRE, sans doute pour régler une dette.

 

« Comparant personnellement Guillaume MACREL demeurant au village de Bécourt, at recongneu que pour faire son meilleur proffict, subvenir à ses affaires et nécessités par lui juré et affermé et qui auroit esté tesmoigné et suffisamment vériffié et approuvé par Jehan DIDERT et Jehan DESPERLEQUE demeurans à Desvres, tesmoings dignes de foy , et moiennant douze au denier à Dieu, soixante sols pour vin du présent marché, et de deniers principaulx la somme de quinze livres qu’il a confessé en la présence de nous notaire roial et tesmoings soubsignés, avoir receu comptant en espèces d’escus et testons de court et pris de ce royaume de Guillaume et Jehan MARIETTE frères, avecq ce qu’ils se sont submis rendre et restituer à Robert DELABARRE sieur de Boisselliers les deniers principaux de l’engagement à luy faict par le dit MACREL à rendre dans six ans delà de l’immoeuble cy après déclaré, dont et de laquelle somme iceluy comparant s’est tenu pour content et bien paié et en a quicté et quicte lesdits MARIETTE (...), et a vendu ceddé quicté délaissé et transporté auxdits MARIETTE à ce présens stipulans et acceptans deulx mesures de terres labourables séans au Mont Ravin, territoire et dixmage dudit Bécourt, tenans de bout à Pasquier BROUTTIN, d’autre bout à Marcq MACREL frère dudit Guillaume, de liste à Jehan BASTIEN et d’autre liste à Philippe BOUCHET et à Philippe BIAULT à cause de leurs femmes et qu’il a dict tenir antiènement du seigneur de BIEZ par ...de rentes chacun an et de droict de terrage à luy du pour lesdites deulx mesures de terres cy dessus spéciffiées, et ainsi que le tout se comprend et extend entre les bouts et costés susdits ensemble joir et tenir les droicts communs noms raisons et actions que ledit comparant vendeur y avoit et pourroient avoir sans aucune chose en retenue ne réserve, en joir user profficter et possesser par lesdicts Guillaume et Jehan MARIETTE par indivis et chacun en son regard en tiltre de propriété instamment et rembours qu’ils en pouront faire audit sieur de Boisseliers la faculté de quoi ledit MACREL leur auroit aussi ceddé et transporté la moictié de laquelle tenue en ce qui revient à la part dudit Guillaume MARIETTE, il en auroit et a fait don entre vifs et irrévocable à Thomas MARIETTE son fils pour en joir instamment après son déceds d’un an, ce qui a auroit été esté stipullé pour ledit Thomas MARIETTE pour son absence et minorité par ledit notaire. Etc etc...

Faict et passé en ladite ville de Desvres le quatorze décembre à midy mil six cens dix sept pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et à ce appelés Ansel DE BAILLOEUL et Jehan REGNART, comme d’autre notaire suivant l’ordonnance, et ont lesdites parties signé la minutte des présentes. »

 

« Et le dix huitième jour de janvier mil six cens dix huict est comparu pardevant nous notaire et tesmoings soubsignez ledit Jehan MARIETTE, lequel et en suivant la clause portée au présent contrat et pour satisfaire à iceluy a déclaré et déclare qu’il auroit nommé pour faire son command en la personne de Nicolas MARIETTE son nepveu, lequel il a substitué en son droit indivis faire joir par Guillaumme MARIETTE son père en toute propriété de la moictié de deulx mesures de terres mentionnées ce qui avoit esté stipullé et arresté par ledit Nicolas en personne et ont signé ces présentes. »

 

 

 

 

Vente à Desvres du 6 décembre 1616 de Jehan LE VASSEUR et sa femme à

Guillaume MARIETTE (n°128)

« Comparurent personnellement Jehan LE VASSEUR et Jehenne DOMIN sa femme demeurans à Dignopré paroisse de Bécourt, et recongneurent ladite DOMIN deubment autorisée dudit LE VASSEUR son mary, que pour faire leur meilleur proffict subvenir à leurs affaires et nécessités par eulx juré et affermé, ont moiennant la somme de vingt quatre livres avec vingt sols pour le vin du présent marché qu’ils ont confessé en la présence de nous notaire roial et tesmoings soussignez avoir receu comptant en espèces d’escus et testons de ce roiaulme de Guillaumme MARIETTE lieutenant de bailliage de Bécourt, et ce pour et au nom de Jehenne MARIETTE sa fille de laquelle il a fait don de l’immoeuble cy après déclaré, dont et de laquelle somme iceulx comparans ils se sont tenus contens, avoir et ont l’un pour l’autre et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne dissenssion vendu cédé et transporté pour et au proffict de ladite Jehenne MARIETTE ce stipulant et acceptant pour elle sondit père trois quarterons et demye de terres labourables faisans moictié d’une pièce contenant sept quarterons tenans de bout à Nicolas MOREL, d’autre à Anthoine NEMBERT, d’une liste à Nicolas MARIETTE et d’autre liste à Bastien DANNEL et audit MOREL, et qu’ils ont dict tenir antiennement de Antoine BERTRAND par usance de rente fonssière, pour les trois quarterons et demye de terres cy dessus déclarés lesquels à ladite DOMIN appartiennent par acquisition qu’elle en auroit faicte avecq feu Anthoine BRACHET son premier mary de Jehan DOMIN, en joir user et profficter par ladite MARIETTE et ses hoirs dès maintenant héréditairement et à tousiours à la charge de paier et continuer à l’advenir à ladite Antoinette BERTRAND lesdits deux sols de rente ensemble sept sols avec le droit de terrage, pour touttes redevables quelconques descherger d’arrériages et reliefs si aucuns en a jusque à ce jour, ont à ce tenir entretenir faire joir garantir et accomplir en la manière dessus dite à paine de dommages et intérest, ont lesdits comparans vendeurs solidairement comme dict est obligé leurs biens et héritages, accordant à juges tous juges roiaulx le bailli et homme de loy de Bécourt ou leur lieutenant, domicile esleu par eux à la maison de Nicolas REGNART, etc etc

Faict et passé en la ville de Desvres par lesdites parties qui auroient signé ces présentes le sixiesme jour de décembre onze heures du matin mil six cens et seize pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et à ce appelez Robert HERBELLE demeurant à Doudiauville et Claude DUCROCQ laboureur demeurant à Beauriez paroisse de Bézinghem, comme d’autre notaire suivant l’ordonnance.

 

Vente à Desvres le 3 janvier 1618 de François LESPINE à

Guillaume MARIETTE (neveu du n°128) fils de Laurens

 

Pardevant lesdits notaires soubsignés sont comparus François LESPINE demeurant à Bécourt d’une part, et Guillaume MARIETTE fils de Laurens, aussy y demeurant d’autre part ; et recognurent scavoir ledit LESPINE que moyennant la somme de quatre vingt dix huit livres et demye avecq huict livres pour le vin du présent marché qu’il a confessé d’avoir eu et receu contant en deniers aiant cours en ce royaulme dudit Guillaume MARIETTE fils Laurens, dont et de laquelle somme de 98 livres icelluy LESPINE luy en a livré avoir cédé et vendu deux mesures de terres scytuées audit Bécourt, au lieu nommé Le Bois Gier, tenant des deux bouts à Jehan MONTEL, d’une liste à Jacques DUMONT, d’autre liste à Jehan MONTEL et Pasquier BROUTTIN, tenues du sieur DU BIEZ sieur dudit Bécourt pour sept sols de rente par chacun an lesdites deux mesures de terres, appartenans audit LESPINE à cause de rembours qu’il auroit faict de la vente d’icelles à Nicolas VASSEUR laboureur demeurant audit lieu par Martin MEUNIER et Jehanne LESPINE sa femme, pour desdites deux mesures de terres cy dessus déclarées jouyr user et possesser par ledit MARIETTE achepteur ses hoirs et ayans cause, du jour d’huy en avant héréditairement perpétuellement et à tousjours à la charge de la dite rente eschue en une année jusque à ce dit jour ; le subrogeant à ces fins en tous ses droits causes noms raisons et actions, à la charge de par ledit vendeur reconnaistre et ratiffier ce présent escript pardevant nottaires royaulx toutes les fois qu’il en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests, que lesdits LESPINE et MARIETTE ont signé ce présent escript avec autre notaire soubsigné.

Faict à Desvres le troisesme jour de janvier mil six cens dix huict.

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de mariage consernant des MARIETTE de Bécourt (62)

(contenus dans les Registres aux Insinuations du Boulonnais ; AD62 F9B27)

 

Contrat de mariage du 9 juillet 1624

entre Esloy BRACHET et Marguerite MARIETTE (soeur de Nicolas n°64)

(insinué le 9 décembre 1630 à Boulogne/mer)

 

« Furent présens et comparans en leurs personnes :

·               Esloy BRACHET, jeusne fils à marier, assisté de Margueritte DE GOURNAY sa mère, Jehan BRACHET son frère, Martin DE GOURNAY son oncle, de Jehan DU CROCQ son cousin, de maistre Philippe DELOZIERE prestre et curé de Zoteux, d’Anthoine HURTEUR, d’Anthoine CLABAULT et autres ses amis d’une part ;

·               Margueritte MARIETTE, assistée de Guillaume MARIETTE et de Jehenne LEVEL ses père et mère, de Nicollas MARIETTE son frère, de Jehan MARIETTE, François LEVEL ses oncles, de Guillaume MARIETTE le jeusne aussy son oncle d’autre part.

Lesquelles parties pour parvenir à une alliance de mariage ja pourparlé et quy se solempnisera en face de Sainte Esglise entre lesdits Esloy BRACHET et ladicte Margueritte MARIETTE, et auparavant tous liens d’icelluy mariage ont estez faitz les dons accordz promesses et conventions tels qu’il s’ensuict, cessant icelles ou l’une d’icelles ledit mariage n’eust pris perfection ny accomplissement.

Dont de la part dudict BRACHET a esté dict et déclaré qu’il luy compette et appartient une maison chambre granges estables scéant à Waringueval paroisse dudict Zoteux avecq le nombre de dix huict mesures de terres, qu’il a en sa possession par droict de succession de feu Jehan BRACHET son père. Il a aussy à luy appartenant desja en sa posession deulx géniches.

Et de la part de ladicte Margueritte MARIETTE a esté dict et déclaré qu’elle a une vache à elle appartenant et aussy a dict et déclaré ledict Guillaume MARIETTE son père une vache à prendre à son choix. Il luy donne aussy une jument ou une pouline aux choix des futurs marians. Sy luy donne encoires deux mesures et demie de terres scéant au lieu nommé le Rouchinoy ainsy qu’elle se comprend et estend entre ses bornes et antiens enseignemens, tenant d’un bout à Jehan MARIETTE, d’autre bout à Jacques LECOINTE, d’une liste à Pasquier BROUTTIN, pour en jouir en mi mars prochain, laquelle pièce de terres ilz ont acquis luy et sa femme de François FLOUEN naguères musnier du moulin de Desvrene. Plus leur donnent encoires ung cent de jarbes de bled mestail à fournir et livrer au mois d’aoust, plus encoires ung autre cent de pareil bled au mois d’aoust de l’an que l’on contera mil six cens vingt cincq. Plus leur donnent soixante livres scavoir : la moictié payable au jour de la Saint Jean Baptiste prochain, et l’autre moictié le jour de Pasques ensuivant. Sy ont promis les dicts MARIETTE père et filz de labourer et pour suivre de déguachérer lesdictes deux mesures et demie cy dessus dénommées. Ensemble : François LEVEL a promis assemencher icelles deux mesures et demye ; plus a promis ledict Nicollas MARIETTE fournir et livrer ausdicts maryans deux septiers de bled l’après aoust venant et non devant. Sy a promis Guillaume MARIETTE le jeusne donner ausdicts futurs maryans une gouve de bière pour le faict du rapport de mariage.

Lesdictes parties maryantes se sont tenues à la communaulté qui se trouvera après le décèdz de la dicte Margueritte MARIETTE au cas qu’elle déceddat sans enfans procréés de ce mariage.

Pour ce que dessus est dict tenir entretenir etc etc ...

Faict et ainsy recongnu et accordé le IXe jour du mois de juillet mil six cens vingt quattre, en présence des parties mariantes et autres soubzsignez et susnommez et ont lesdictes parties signé la minutte des présentes suivant l’ordonnance.»

Le présent contrat de mariage a esté insinué et enregistré au registre des insinuations de la Sénéchaussée de Boullongne par moy greffier d’icelle soubzsigné, aux cincquante et cinquante et uniesme feuilletz dudict registre ce requérans lesdicts Esloy BRACHET et Margueritte MARIETTE maryans y dénommés quy nous ont requis, et pris acte à eux octroyé pour le servir et valloir ce que de raison. A Boullongne sur la mer le XIXe jour de décembre XVIC trente.

 

 

Contrat de mariage le 14 octobre 1630

entre Jehan MARCOTTE et Jehenne MARIETTE (soeur de Nicolas n°64)

(insinué le 19 décembre 1630 à Boulogne/mer)

 

« Furent présens et comparans en leurs personnes :

·               Jehan MARCOTTE, jeusne filz à marier demeurant à Bécourt, assisté de Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR ses père et mère, et de Jehan DUCATTEL son beau frère d’une part ;

·               Jehenne MARIETTE jeusne fille à maryer aussy demeurante audit lieu, assistée de Guillaume MARIETTE et Jehenne LEVEL ses père et mère, de Thomas MARIETTE son frère, de Jehan MARIETTE son oncle et d’Esloy BRACHET son beau frère d’autre part.

Et recongnurent lesdictes parties que pour parvenir à l’alliance de mariage entre ledict Jehan MARCOTTE et ladicte Jehenne MARIETTE entre eux pourparlé lequel au plaisir de Dieu se parfera en nostre mère Saincte Esglise et paravant ledict lien de mariage dont il ne pourroit prendre sa perfection n’est en faisant les dons advanchemens et promesses comme cy après ensuict.

De la part dudict Jehan MARCOTTE ledict Jehan MARCOTTE son père et ladicte Gille VASSEUR sa mère luy donnent en advanchement dudict mariage, scavoir ladicte Gille VASSEUR luy donne ung jardin scéant vers Senlecque comme aussy qu’il est apparant fermé de toutte part de haie vifve contenant sept quarterons et demie de terres ou environ à usage de pasture à elle provenant de la donnation que luy en a faicte Jehenne REMBERT sa mère grande, et en jouir présentement ledict mariage parfaict et accompli, à la charge de payer les rentes deubes au seigneur de quy est tenu ledict jardin. Plus elle luy donne encoires le thiers de deux mesures de terres scéans près les Fonds Massin, à elle provenante de la succession de feu Thomas VASSEUR son père aux charges des rentes, ladicte VASSEUR deubment auctorisée dudict Jehan MARCOTTE son mary, pour ladicte donnation estre faicte de son consentement. Plus ledict MARCOTTE donne audict Jehan MARCOTTE son filz la somme de cent cinquante livres à prendre sur tous ses biens et héritages, et par espécial sur ung jardin scéant audict lieu de Bécourt nommé antiennement Le Jardin à Mahouielle, contenant deux mesures quarteron et demie de terres ou environ, tenant d’un boult au chemin quy maisne de Trois Marquestz à Desvresne, d’autre bout à François BOURSET, que lesdicts héritiers dudict Jehan MARCOTTE seront tenuz luy payer après son décedz à la charge de jouir dudict jardin après le décèdz de sondict père, tant et sy longtemps que lesdicts héritiers auront payé audict Jehan MARCOTTE futur maryant ladicte somme de cent cinquante livres en paiant les rentes fonssières ; plus ledict Jehan MARCOTTE luy donne encoires une mesure de terres à prendre dans ledict jardin et en jouir sa vye durant. Plus luy donne encoires deux vaches pleines de veau, l’une couverte de poil noir, et l’autre couverte de poil rouge, à la charge de par eulx les iverner à l’hiver prochain jusques en fin de l’hiver. Sy donnent ledict Jehan MARCOTTE leur filz deux septiers de bled pour les aider à vivre. Sy luy donnent le thiers de la despouille d’un petit jardin auprès du presbitère quy est assemencé de bled à despouiller au moys d’aoust prochain quy est pour le droict de douaire quy appartient à ladicte Gille VASSEUR. Sy luy donnent pareillement le tiers dudict jardin la vie durant de ladicte Gille VASSEUR. Sy ont promis et donnent une gouve de bière et un quartier de bled pour aider à faire le banquet. Sy ont promis habiller ledict Jehan MARCOTTE leur filz bien et honnestement comme à son estat appartient.

Et de la part de ladicte Jehenne MARYETTE, ledict Guillaume MARIETTE son père et Jehenne LEVEL sa mère, luy donnent mesure et demye de terre à prendre en deux mesures et demie vers Senlecque, qu’ilz ont acquis de François FLOUENT leur musnier, de la ville de Desvresne au lieu nommé le Rochinoy. Sy luy donnent trois quarterons et demie de terres scéant au lieu nommé le prez Wallet qu’ilz ont acquis de Jehenne DAVIN, à en jouir par lesdicts futurs maryans à la charge de paier les rentes pour ce deubs à Anthoine BERTRAND seigneur desdictes terres et de paier le droict de terrage que doibvent icelles. Sy a promis ledict MARIETTE de labourer et assemencher lesdictes deux parties de terres cest année prochaine au proffictz desdicts futurs maryans. Sy luy donnent une vache pleine de veau, et ont promis l’hiverner cest hiver prochain. Sy luy donnent une géniche pleine de veau couvert de poil rouge à livrer présentement. Sy luy donnent la somme de trente livres, plus luy donnent trois septiers de bled. Sy luy donnent trois quarterons de jarbes de bled à livrer après le mois d’aoust prochain. Plus luy donnent encoires deux blanches bestes à laine à la charge de les hiverner. Plus luy donnent une gouve de bière pour aider à faire ledit banquet de nopces. Sy ont promis habiller leur dicte fille comme à son estat appartient, et comme ils en vouldront avoir honneur. Lesquels dons et advanchemens et promesses cy dessus déclarés, lesdictes parties se sont tenues et tiennent pour contens.

Et quant au rapport de mariage au cas advenant que ledict Jehan MARCOTTE aille de vie à trespas sans hoirs procréez d’eux ladicte Jehenne MARIETTE aura pour son rapport de mariage la somme de 60 livres qu’elle pourra prendre avant part sur tous les biens et héritages dudict Jehan MARCOTTE, ou sur les meubles par luy délaissez. Sy ont promis lesdictes parties ratiffier le contenu cy dessus pardevant notaires royaux tout et quand il plaira à l’une desdictes parties. Et à tout ce que dessus est dict, tenir, entretenir etc etc ...

Faict passé et recongnu audict lieu de Bécourt par lesdictes parties soubzsignez, tesmoins le XIIIe jour d’octobre mil six cens trente, ainsy signé : Jehan MARCOTTE, Jehenne MARIETTE, marque de Jehan MARCOTTE, marque de Gille VASSEUR, marque de Jehan DU CASTEL, Guillaume MARIETTE, marque de la dicte LEVEL, et Jehan MARIETTE.

Et le dix septiesme jour de décembre l’an mil six cens trente sont comparus pardevant les notaires royaux résidans en la ville de Desvresne soubsignez lesdicts Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR sa femme de luy suffisamment auctorisée pour l’effect des présentes laquelle auctorité elle a prins et receu en elle agréablement sans contrainte nulle sy qu’elle a déclaré d’une part, et Guillaume MARIETTE lieutenant en la terre et seigneurye de Bécourt et Jehenne LEVEL sa femme de pareille auctorité d’autre part. Lesquelles parties après que lecture leur a esté faicte du contract de mariage sy devant escript ont déclaré qu’ilz ratifient agréent et approuvent le contenu en icelluy consentant et accordant que les donations par eux faictes en icelluy ausdicts Jehan MARCOTTE et Jehenne MARIETTE leurs enfans soitent leur plain et entier effect en tous leurs poinctz forces valeurs et vertus sans y pouvoir contrevenir à peine de tous despens dommages et intérestz, et à tout ce que dessus est dict tenir entretenir ont lesdictes parties obleigé leurs biens et héritages présens et advenir. Ce fut faict passé et recongnu audict village de Bécourt ledict jour et an pardevant Robert HAVELLE et Pierre MOLEMIE notaires royaulx résidens audict Desvresne qui ont avec lesdictes parties signé la minutte des présentes suivant l’ordonnance. »

Insinué à Boulogne le 19 décembre 1630.

 

Contrat de mariage du 12 octobre 1610

entre Nicolas MARIETTE (n°64) et Catherine DUCROCQ (n°65)

(insinué le 19 décembre 1630 à Boulogne/mer)

 

« Comparurent en leurs personnes :

·               Nicollas MARIETTE jeusne filz à marier demeurant au village de Bécourt, assisté de Guillaume MARIETTE son père, de Jehan MARIETTE son oncle, et de Laurens MARIETTE et de Jehan CLABAULT aussy ses oncles, et de Thomas MARCOTTE son parent compère et bon amy d’une part ;

·               Catherine DUCROCQ, jeusne fille à marier demeurant au hameau de Trois Marquestz, assistée de Adrien DUCROCQ son père, et de Claude et Jehan DUCROCQ ses frères, de Nicollas HAIGNERÉ son beau-frère, et de Jehan WATEL son oncle, et de Anthoine WATEL son germain d’autre.

Lesquelles parties ont recongnu que pour parachever ledit futur mariage ce jour d’huy encommenché entre ledict Nicollas MARIETTE et ladicte Catherine DUCROCQ avoir faict donné et déclairé tout ce qui ensuit sans lesquels advanchemens ledict futur maryage n’eust pris sa perfection, ce que moiennant la grâce de Dieu se parachévera et solempnisera en face de nostre mère Saincte Eglise.

Premièrement de la part dudict Nicollas MARYETTE a esté dict et déclaré tant par luy que de sesdicts assistans que à luy compecte et appartient par succession d’hoirie après le décèdz de feue Péronne MARCOTTE sa mère, une maison chambre grange et estable ainsy qu’elle se comprend et extend avecq le nombre de trente sept mesures de terres ou environ, tant manoirs prez pastures que terres à labeur, le tout scitué et assiz au baillage et territoire dudict Bécourt. Et de la part dudict Guillaume MARIETTE son père a esté dict et déclairé qu’il donne et passe à sondict filz en ladicte forme d’advanchement de mariage pour luy et ses hoirs le nombre de onze mesures de terres ainsy qu’elles se consistent tant en manoir amazé que jardins prez et terres à labeur qu’ils luy sont provenuez d’hoirie après le décédz et trespas de Pierre MARIETTE son frère, scitué audict territoire dudict Bécourt, pour en jouir par lesdicts maryans ou leurs hoirs après le décédz et trespas dudict donnateur, laquelle donnation a esté faicte à la charge que sy ledict donnateur tombast en descadence et nécessité qu’il luy seroit loisible de s’en pouvoir aider de quelques portions desdicts héritages jusque au nombre de cinq mesures ou environ qu’ilz consistent en trois petitz jardins scavoir : ung jardin de deux mesures et deux autres de mesure et demie chacun. Plus a aussy esté dict par lesdicts comparans à luy competter et appartenir le nombre de deulx cens jarbes de bled, et cent et demye d’avoine, et deux cens et demye de waras tant vesches que bizailles, et environ dix trousses de foing.

Et de la part de ladicte Catherine DUCROCQ le dict Adrien DUCROCQ son père a dict et déclaré que à elle compette et appartient le nombre [de... ?] scitué au village de Doies [Oye] pais reconquis à elle escheu après le décédz de feu Mathias WATEL son père grand. Plus ledict Adrien DUCROCQ sondict père luy donne une jument soubz poil noir et ung poulin, le tout venant d’icelluy. Plus luy donne deux vaches à prendre en dix à choix de ladicte future maryante, et le nombre de demi quarteron de bestes à laine portières. Plus luy donne la somme de deux cens livres tournois le tout à fournir et livrer le présent futur mariage consommé. Ledict DUCROCQ a aussy promis habiller sadicte fille d’habitz servans à son corps comme à telle fille convient et en vouldra avoir honneur, et faire les fiansailles. Plus luy donne une mesure de bled verd tenant contre Anthoine BRODEL scitué et assiz au territoire dudict Trois Marquetz ; plus deux septiers de bled secq. Moiennant lesquelles donnations et advanchemans faictes par ledict DUCROCQ cy dessus mentionnées, le tout faict à la charge que ladicte Catherine DUCROCQ sa fille le tient quitte et deschargé de tous et uns chacuns les droictz et actions qui pouvoit cy devant prétendre, tant après le décédz et trespas de feue Françoise WATEL sa mère vivante femme en première nopce audict DUCROCQ, que de tous et ung chacuns les loyers et services qu’elle luy pouvoit avoir cy devant faict.

Et par lesdicts comparans moiennans tout ce que a esté dict et accordé que ladicte Catherine future maryante ou ses héritiers auront droict de avoir et emporter après le décédz tant de l’un comme de l’autre la somme de deux cens livres tournois, à prendre sur tous et ung chacuns les biens meubles ou immeubles appartenans audict Nicollas MARYETTE futur maryant, avecq ses bagues et joyaulx, accoustremens servans à son corps, et son lict tel qu’il se trouvera en la maison desdicts futurs maryans ; et iceulx entrés outre et pardessus lesdicts deux cens livres à partir les relicqua desdicts meubles et immeubles par moictié.

Le tout ce que dessus tenir entretenir faire bon et valloir respectivement les uns envers les autres soubz l’obligation etc etc ...

Faict et passé judiciairement audict Boucourt pardevant Jacques MARCOTTE esleu pour ce jour d’huy en ce faict bailly par lesdicts comparans. Présens : Guillaume MACREL, Jehan BRETON, Marcq DEVIN, Jacques DUMONT, Nicolas REGNAULT, hommes de fiefz et desservans en la terre et seigneurye dudict Boucourt là où lesdicts héritages cy dessus mentionnez sont tenuz et mouvans, le mardy douziesme jour d’octobre XVIC dix, et ont lesdictes parties signé la minutte des présentes suivant l’ordonnance. »

 

Ce présent contrat de mariage a esté insinué et enregistré au registre des insinuations de la Sénéchaussée de Boullongne par moy greffier soubzsigné aux cinquante quattre, cinquante cincq, et cinquantre sixiesme feuilletz dudict registre, ce requis Pierre MARIETTE filz et héritier de deffunctz Nicollas MARIETTE, quy estoit filz et donataire de Guillaume MARIETTE, lequel Guillaume MARIETTE à ce présent en personne a consenty et accordé ladicte insinuation et en tant que besoing est et seroit, a déclaré qu’il a ratiffié et ratiffie et approuve la donnation par luy faicte des immeubles nommés au présent contract, pour et au proffict dudict Nicollas MARIETTE son fils aisné et dudict Pierre MARIETTE filz dudict Nicollas petit filz dudict Guillaume MARIETTE, pour jouir desdicts immeubles par ledict Pierre comme eust peu faire sondict père suivant et conformément audict contract, et aux réserves dont ledict Pierre en personne, assisté de MARESSAL son [tuteur ?], a accepté lesdictes donnations et ratiffications cy dessus, et en recepvoir acte pour luy servir et valloir ce que de raison.A Boullongne sur la mer le XIXe décembre XVIC trente.

 

 

 

Contrat de mariage à Boulogne-sur-mer du 15 janvier 1603 entre

Simon DUPREZ (n°66) et Marie LEPORCQ (n°67)

(4E48/108, Me Parenty)

 

« Furent présens  et comparans en leurs personnes :

·                      Simon DUPREZ, laboureur demeurant en sa maison à Trois Marquets paroisse de Bourthes, filz aisné et principal héritier de deffunctz Simon DUPREZ et Pacquette DE GOURNAY ses père et mère, assisté et accompagné d’Antoine DUPREZ et Pierre DUPREZ ses frères, aussy laboureurs demeurans audit village de Trois Marquests, Jehan RONQUIER mary et bail de Marguerite DUPREZ son beau-frère, et de Robert DUCROCQ et Marye DUPREZ sa femme, soeurs audit Simon, et autres ses parents et amis d’une part ;

·                      et Antoine LEPORCQ laboureur demeurant en sa maison au village de Wimille et Marye FRAMERY sa femme, et Marye LEPORCQ fille desdits Antoine LEPORCQ et Marye FRAMERY, assistés de Jehan LEPORCQ frère à ladite Marye, Jehan DUMOLLIN mary et bail de Jehenne LEPORCQ beau-frère à ladite Marye, Jehan FRAMERY laboureur demeurant à Beuvrequen oncle du costé maternel à ladite Marye, et de Pierre DU CUGNET son parrin et autres leurs parens et amis d’autre part.

Et ont lesdites parties et chacun d’icelles recongnu que pour parvenir au traicté et allianche de mariage pourparlé lequel au plaisir de Dieu se parfera et sollempnisera en face de notre mère Sainte Eglise catholicque appostolicque et romaine au plus tôt que faire se pourra d’entre ledit Simon DUPREZ et de ladite Marye LEPORCQ et auparavant aucun lien d’icelluy ont fait les accordz faveurs et advances qui ensuict, cessant lesquels ledit mariage n’eust prins sa parfection.

C’est assavoir de la part dudit Simon DUPREZ assisté comme dessus, a esté par eulx dict et déclaré que audit Simon DUPREZ compecte et appartient une maison place et terre size audit village de Trois Marquets en contenence de quattre vingtz mesures [34 ha] de terres, tant à usage de prez pastures que terres à labeur à luy appartenans de la succession dudit feu DUPREZ son père comme fils aisné et héritier appartient, dont y en a quarante quatre mesures et le chef lieu de la maison qu’il tient en fief des sieurs de la BOISIERE et du BIEZ par trente c...bz par mesure d’une part, et le thiers de cambellage et le rest en cotterie desdits seigneurs six livres. Plus luy compecte et appartient le thiers du nombre de quarante mesures de bled verd, assemencés sur les terres de ladicte maison appartenant audict DUPREZ qui sont les terres qu’il tient à louage de Jehan REGNIER quy sont à partager allencontre desdits Anthoine et Pierre DUPREZ ses frères puisnés. Sy luy appartient aussy le thiers tant de bled que mars qu’ilz ont despouillé avecq sesdicts frères à la moisson d’aoust dernier passé, et quy sera engrangé en la maison dudict Simon DUPREZ dont partage en sera faict instament aprez la consommation du présent mariage, et a ung ung harnois de quatre bestes quevallynes avecq les ustensilles servant au mestier de laboureur.

Et de la part de ladite Marye LEPORCQ pour parvenir audit mariage a esté dict et déclaré par lesdits Anthoine LEPORCQ et FRAMERY ses père et mère qu’ils donnent à la dite Marye leur fille la somme de 700 £ qu’ils promettent fournir et paier comptant instamment la consommation dudit mariage, et une jument sous poil noir de la valeur de 36 £, et huit vaches qui ont esté montrées audit futur mariant et desquels ils s’en sont tenus pour contens, sy promectent habiller vestir et aménager ladite Marye leur fille à leur discrétion vollonté et comme ils en voudront avoir honneur, et moiennant lesquelles donnations et advanches ladite Marye LEPORCQ a déclaré qu’elle renonche au droict de quint qu’il lui pouroyt appartenir après le trépas de ses feus père et mère, consentant que celuy qui accédera aulx héritages et fiefz après leur trépas en jouisse par le subrogeant dès à présent en son lieu et droit, tous lesquelles donnations a esté accepté par lesdits futurs mariants.

A esté convenu conditionné entre lesdites parties le cas advenant que ledit Simon DUPREZ précède par mort ladite Marye LEPORCQ sa future espouze, en ce cas soyt qu’il ayt enfans ou non, elle aura avant part et sans charges de debtes la somme de 600 £ avecq ses habillemens bagues joyaulx, son lict estoffes avecq sa chambre garnye selon qu’en son estat appartient, et oultre ce partement à la communaultée des biens de sondit feu mary sy bon luy samble sy aura son droict de douaire sur immeubles appartenans audit DUPREZ ensamble sur les acquestz suivant la coustume de ceste compté, et en tout cas où elle ne voudroyt appréhender ladite communaulté elle aura par principut avant part ladite somme de 600 £ habillemens bagues et joyaulx son lict estoffes avecq sa chambre garnye et le droict de douaire.

Sy a esté accordé qu’advenant que ladite Marye LEPORCQ précède par mort ledit Simon DUPREZ son futur espoux les héritiers d’icelle prendront avant part et sans charge de debtes la somme de 600 £ habilles bagues et joyaulx et oultre ce partement sy bon leurs samble à la communaulté des biens qui se trouveront au jour du trespas de ladite Marye LEPORCQ, et par cas contraire sy ladite Marye précédoit par mort ledit Simon DUPREZ iceluy remportera avant part ses vestemens avec cheval et armes.

Et à tout ce que dessus est dict, tenir entertenir faire jouir paier et accomplir par la manière que dict est, ont lesdites parties chacun en son égard etc etc ...

Receu et faict passé et recongnu au village de Wimille par lesdites parties qui suivant l’ordonnance ont signé la minutte des présentes le quinzième jour de janvier mil six cens trois pardevant Oudart DE PARENTY nottaire royal au conté et sénéchaussée de Boullone en présence de Anthoine WATEL laboureur demeurant à Trois Marquestz et de Jehan CRESPY aussy laboureur demeurant audit Wimille prins et appelés pour tesmoings par l’autre nottaire en la maison dudit LEPORCQ onze heures du matin. »

 

 

 

Contrat de mariage à Boulogne-sur-mer le 10-2-1627 entre

Anthoine DIEU (n°252) et Marguerite MARLET (n°253)

(4E47/132, notaire Me Hache)

 

« Furent présens et comparantz en leurs personnes :

·                      Anthoine DIEU sergent de ladite cité aux cottes marines de Boullongne, fils de deffunct Nicolas DIEU vivant marchand demeurant en la basse ville de Boullongne et de Jehanne TROUSSEL, assisté de ladite TROUSSEL sa mère, de Jacques QUESTU maître cordonnier demeurant audit Boullongne veuf de défuncte Jehanne DIEU sa tante, de Jehan BAILLY laboureur demeurant à Ollingthun paroisse de Wimille son parrin et bon amy, et autres d’une part ;

·                      et Margueritte MARLET jeune fille à marier de deffunct Claude MARLET vivant marchand demeurant en ladicte basse ville et de Nicolle DE HESDIN, assistée d’icelle DE HESDIN sa mère, de Jacques MARLET marchand demeurant en icelle basse ville son frère aisné, de Michel COTTON maistre menuisier aussi y demeurant mary de Ester MARLET sa soeur, Marcq GUION marchand demeurant en la basse ville mary de Marie LE SIEUR sa cousine, et autres ses parentz et amis d’autre part.

Et ont lesdites parties recongneu pour parvenir au traicté et alliance de mariage pourparlé lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de nostre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, d’entre ledit Anthoine DIEU et ladite Marguerite MARLET, et estre auparavant aucun lien dudit mariage d’accord, avoir les ungs envers les autres faict et font les dons promesses advancemens portz conventions et obligations qui cy après enssuivent, cessantz lesquelles ledict mariage n’eust prins perfection, ny accomplissement.

C’est asscavoir de la part dudict Anthoine DIEU a esté par luy déclaré que comme héritier dudict deffunct DIEU son père, il luy compette et appartient une maison chambre grange et estable avecq deux mesures et demy de terres en déppendances, le tout à usage de jardin et labeur, séante à Laindrethin, de laquelle il  ne doibt joir que trois ans après le décédz dudict deffuct, par ce qu’il en a disposé de l’usufruit pendant lesdicts trois ans ; et oultre ce, qu’il a sa part aux acquestz et moeubles délaissez par ledict deffunct, et allencontre avecq ses autres frères et soeurs ; et qu’il luy appartient l’office de sergeant en ladicte admirauté, en rendant seullement à sesdicts frères et soeurs les frais tirez pour l’obtention des lettres de provision dudict offfice, ainsy qu’il est porté par le testament dudict deffunct, dont et de tout ce que dessus et de ses autres biens facultez et moïens ladicte MARLET assistée de sesdicts parens s’est tenue pour contente.

Et de la part d’icelle MARLET a esté par ladicte DE HESDIN sa mère, déclaré que de la succession dudict defffunct Claude MARLET son père, il luy appartient aussy ung sixiesme en la moictié d’une maison cuisine chambres grenier court cave puich et jardin, size en ladicte basse ville en la Grand Rue d’icelle faisant front sur ladicte rue, par derrière et d’ung costé aux vefve et héritiers de feu François FERAMUS, d’autre costé à Jehan BALTAZIN. Et que pour la bonne amour maternel qu’elle a et porte à sa dicte fille, elle luy faict don d’un autre sixiesme en sa moictié pour de tout en joyr après le décédz d’icelle DE HESDIN, et non devant, d’aultant qu’elle s’en est réservé l’usufruict sa vie durante aux charges d’un sixiesme des rentes quy en sont deubes du jour qu’elle entrera en joissance desdicts deux sixiesmes ; et oultre ce, à condition expresse que sy ladicte DE HESDIN venoit en nécessité urgente non aultrement sans fraude, qu’elle pourra vendre engaiger ou constituer rente sur la dicte moictié de maison (...). En oultre a ladicte DE HESDIN en faveur du présent mariage et pour à icelluy parvenir faict don de la somme de 400 £ qu’elle a promis luy paier scavoir 300 £ instamment ledit mariage consommé, et les autres 100 £ au premier enffant qui sera procréé d’iceluy, et oultre ce, de la vestir habiller et amesnager à sa discrétion et volonté comme elle en vouldra avoir honneur, et de nourrir et loger lesdits futurs mariants l’espace d’un an sans en paier aucune chose.

Estant dict qu’arrivant la dissolution dudict mariage, et que ladite MARLET précède en mort ledit DIEU, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz à son corps, son cheval et armes qu’il aura lors, et en cas contraire qu’il la précède en mort elle aura et remportera aussy avant part ses accoustremens bagues et joaux servantz à son corps, son lict et chambre, estoffés et pour raport de mariage aussi avant part la somme de 150 £ et oultre ce, son douaire coustumier nonobstant coustumes à ce contraires, desquels lesdites parties ont dérogé et dérogent par ces présentes et à l’entretenement et accomplisement de tout ce estre ont lesdites parties l’un envers l’autre obligé leurs biens et héritages, etc etc ...

Fait passé et recongneu en la basse ville de Boullogne, pardevant notaires soubzsignés le dixième jour février mil six cens vingt sept. »