Actes notariŽs concernant les anctres dĠAuguste MARIETTE

(orthographe dĠorigine)

 

 

CM ˆ Boulogne du 9 mai 1719 entre

Antoine MARIETTE et Jacqueline MORAND

pardevant Me Cannet (AD62 4E48/320)

 

Pardevant les nottaires royaux rŽsidants en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs sont comparus :

* Ma”tre Antoine MARIETTE procureur postulant en cette SŽnŽchaussŽe du Boulonnois et pourvu par Sa MajestŽ de lĠoffice de nottaire royal en laditte SŽnŽchaussŽe, fils ˆ marier de deffunct Pierre MARIETTE vivant propriŽtaire et de Marie DESCOTTE, assistŽ du sieur Pierre MARIETTE propriŽtaire demeurant au village de BŽcourt, son frre aisnŽ, du sieur Jean Paul MARIETTE sous diacre et de Louis MARIETTE estudiant en cette ville ses frres puisnŽs, de Margueritte MARIETTE sa tante du costŽ paternel, du sieur Pierre MARTEL marchand au Wast son oncle aussy du costŽ paternel ˆ cause de CŽcille Jeanne MARIETTE son Žpouze, du sieur Jean Paul DESCOTTES ma”tre chirurgien et controlleur des actes des nottaires son oncle du costŽ maternel, de ma”tre Pierre DAUDRUY advocat au Parlement et en la SŽnŽchaussŽe de Boulogne son parent, de ma”tre Jacques DE LATTAIGNANT docteur de Sorbonne prestre curŽ et doyen de la paroisse de Saint Nicolas en cette basse ville de Boulogne son parent, de ma”tre Jacques DE LATTAIGNANT conseillier du Roy ancien vŽrifficateur des desfauts au sige de la ma”trise des Eaux et Forests de ce pa•s aussy son parent, et de ma”tre Alexis CAZIN advocat en Parlement et en ladicte SŽnŽchaussŽe son ami ;

* Et demoiselle Jacqueline MORAND aussy fille ˆ marier de deffunct sieur Jean MORAND et de damoiselle Jacqueline DE MOUY sa veuve et Žpouze sŽparŽe quant aux biens du sieur Franois CORDIER demeurante aussy en cette ville, assistŽe et accompagnŽe de laditte damoiselle DE MOUY sa mre, et dudit Franois CORDIER son beau pre, de vŽnŽrable et discrette personne ma”tre Jean DE MOUY prestre curŽ de Boningue lez Adres son oncle du costŽ maternel, du sieur Bertrand VAILLIANT marchand ˆ Licques, son oncle et curateur, ˆ cause de damoiselle Jeanne DE MOUY sa femme, dĠelle pareillement assistŽe et accompagnŽe, de Marie DE MOUY aussy sa tante du costŽ maternel, de ma”tre Fursy SEMEUR advocat en Parlement et laditte SŽnŽchaussŽe, conseillier du Roy et son procureur aux traittes de cette ville, son cousin remuŽ de germain dudit costŽ maternel, du sieur Jean HAIGNERƒ marchand demeurant en cette ditte ville son cousin issu de germain dudit costŽ maternel, de ma”tre Jean DE QUEHEN prestre de ce diocze, du sieur Antoine FOUTEL aussy marchand drapier en cette basse ville, et de damoiselle Marie Margueritte CORDON son Žpouze, du sieur Franois DE QUEHEN aussy marchand drapier et de damoiselle Marie Anne CORDON son Žpouze, de ma”tre Antoine DUCROQ conseillier et procureur du Roy au sige de laditte SŽnŽchaussŽe, amis communs des parties et autres ses parents et amis dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir au traittŽ et alliance de mariage entre elles proposŽ sont convenus des dons ports et dŽclarations qui suivent, sans lesquels ledit mariage ne prendroit sa perfection.

CĠest ascavoir de la part dudit sieur MARIETTE futur mariant, a estŽ dŽclarŽ quĠil a et porte audit mariage la somme de 1000 £, ˆ luy appartenante de la succession dudit sieur son pre, se consistante dans les acquets conquets blancs bois marŽchaussŽes et effects mobiliaires quĠil a dŽlaissŽs au jour de son dŽcedz et dont laditte DECOTTE mre dudit sieur futur mariant, ledit sieur MARIETTE et ses autres frres et sÏurs sont en possession, ledit sieur futur mariant dŽclare encorre quĠil a la moityŽ dans une sociŽtŽ qui est entre luy et laditte Margueritte MARIETTE sa tante, dont le fond vaut la somme de 4000 £, laquelle sociŽtŽ continuera au gain ou ˆ la perte jusquĠˆ ce quĠelle soit rŽsolue par lĠune des parties, laquelle Margueritte MARIETTE promet garantir et faire valoir la part dudit sieur MARIETTE son nepveu pour la valeur de 2000 £, a estŽ aussy dŽclarŽ par ledit sieur Pierre MARIETTE au nom et comme fondŽ de la procuration de laditte Marie DECOTTE leur mre, passŽe pardevant nottaires et tŽmoins en la ville de Desvrennes le 5 de ce mois par luy certiffiŽe vŽritable paraphŽe desdits notaires sur sa rŽquisition et annexŽe ˆ ces prŽsentes pour y avoir recours au besoin, quĠil fait don pour sa ditte mre audit sieur MARIETTE futur mariant, ce acceptant, de la somme de 1000 £ sur les plus clairs biens et effects qui se trouveront au dŽcedz de laditte Marie DECOTTE et non devant, laissant au surplus la libertŽ audit sieur futur mariant de venir au partage de la succession de leur ditte mre avecq ledit sieur MARIETTE son aisnŽ et ses autres frres et sÏurs, pour proffiter de ce quĠil pourra se trouver au pardessus de laditte somme de 1000 £ en cas quĠil juge ˆ propos, sans que la prŽsente clause puisse dŽroger ˆ la prŽsente donnation fixŽe ˆ la somme de 1000 £, ˆ laquelle ledit sieur futur mariant pourra se tenir en tout ŽvŽnement comme encore a estŽ dŽclarŽ par ledit sieur Pierre MARIETTE quĠen faveur dudit mariage, il garantit que laditte somme de 1000 £ cy dessus donnŽe sur la succession future de laditte DECOTTE sa mre, se trouvera exigible au jour de son dŽcedz et quĠil garantit pareillement que lĠautre somme de 1000 £ que ledit futur mariant dŽclare porter en mariage, ˆ luy affŽrante de la succession de sondit pre se trouve existante par les connoissances particulires quĠil a des effets de laditte succession, sauf et rŽserver par ledit sieur futur mariant ˆ proffiter du surplus sĠil sĠen trouve ce quy sĠexaminera par le partage quy est ˆ faire entre eux des effects de laditte succession, dŽclare en outre ledit sieur futur mariant, quĠil est propriŽtaire de deux offices lĠun de procureur et lĠautre de nottaire, en laditte SŽnŽchaussŽe, ˆ la charge du paiement des rentes dont il est tenu pour raison desdits offices, estant convenu que des 4000 £ cy dessus portŽes en mariage, par ledit sieur MARIETTE, il en sera pris par luy les deniers nŽcessaires pour les employer au remboursement desdittes rentes, lesquelles charges tiendront nature de propres audit sieur futur mariant et le surplus desdittes 4000 £ entrera dans la future communautŽ, lesquels dŽclarations ports donnations et stipulations cy dessus laditte damoiselle MORAND future mariante assistŽe comme dessus sĠest contentŽe.

Et de sa part, a estŽ par elle dŽclarŽ quĠil luy appartient la juste moityŽ dans une maison et terres scituŽs au village de Maninghen les Wimille, provenante de la succession hŽrŽditaire dudit sieur MORAND au mo•en de lĠacquisition quĠil en a fait avecq laditte damoiselle DE MOUY sa femme constant leur communautŽ, ˆ la charge de par elle, payer la moityŽ des rentes tant foncires surcensires que constituŽes qui peuvent estre tenues sur et ˆ cause desdittes maison et terres, quĠil luy apaprtient pareillement sa part dans les effects mobiliaires existants et dont laditte damoiselle CORDIER sa mre, est en possession, et de la part de laditte damoiselle DE MOUY deuement autorizŽe ˆ lĠeffect des prŽsentes dudit CORDIER son mary, quĠelle fait par ces prŽsentes don en avancement dĠhouairie et de successions futures ˆ laditte MORAND sa fille, ce acceptante, autorizŽe ˆ cet effect dudit MARIETTE son futur Žpoux, de lĠautre moitiŽ ˆ elle appartenante dans le fond et propriettŽ desdittes maison et terres de Maninghen, ˆ lĠexclusion touttefois de lĠusufruict quĠelle se rŽserve sa vie durante et du revenu de 3 annŽes dudit bien audit sieur CORDIER son mary en cas quĠil survive laditte damoiselle son Žpouze, lequel revenu de 3 annŽes luy a estŽ par elle aussy donnŽ par leur contract de mariage ˆ la charge de par laditte damoiselle MORAND future mariante pa•er les rentes et charges de quelque nature quĠelles puissent estre dues pour raison desdits immeubles lors quĠelle en sera en possession, dŽclare en outre laditte damoiselle DE MOUY quĠen faveur dudit mariage, elle renonce par ces prŽsentes aux reprises droits et conventions quĠele peut avoir en exŽcution de son contract de mariage avecq ledit MORAND quĠelle auroit pu reprendre sur sa communautŽ avecq laditte MORAND sa fille hŽritire dudit sieur son pre, laquelle damoiselle future mariante en considŽration des dons et advantages cy dessus faits par ladite DE MOUY sa mre dŽclare descharger comme elle descharge par ces prŽsentes laditte DE MOUY sa mre du compte de tutelle quĠelle auroit pu luy demander de la gestion et administration quĠelle a eu de ses biens  et promet ne la jamais inquietter pour les raisons cy dessus reprises et promet se pareillement contenter de la part que luy fera laditte DE MOUY dans les effects mobiliaires qui sont prŽsentement existants sans que laditte mariante luy en puisse faire reprŽsenter en plus grand nombre ny de rapporter dĠinventaire dĠiceux effets, lĠen ayant par ces prŽsentes pareillement deschargŽ. Desquels donnations dŽclarations ports et stipulations cy dessus ledit sieur MARIETTE futur mariant assistŽ comme dessus sĠest pareillement contentŽ.

Et pour rŽgler les parties sur la dissolution etc É Elle aura 3000 £ dont lui fait don son mari pour rapport de mariage sans enfants et rŽduit ˆ 1500 £ sinon.

Fait et passŽ audit Boulogne sur mer s Žtude desdits nottaires lĠan 1719 le neuviesme jour de may avant midy et ont lesdittes parties et aucuns des parents signŽ avec lesdits nottaires.

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Ardres du 14-10-1676 entre

Jacques LEMAISTRE et Franoise BARRA

 

Pardevant le nottaire royal tabellion dĠArdres hŽrŽditaire estably au bailliage souverain dĠArdres et comtŽ de Guisnes soubsignŽ furent prŽsens en leurs personnes :

á                      Jacques LEMAISTRE, jeune homme ˆ marier de deffuncts Jacques LEMAISTRE vivant ma”tre boucher demeurant en cette ville, et dĠAntoinette VUATEBLED ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de ma”tre Guilliaume MONTMIGNON prtre curŽ dudit Ardres et ma”tre Jacques MOREL notaire royal susdit mary et bail de Barbe LEMAISTRE sa cousine germaine dĠune part ;

á                      Franoise BARRA, jeune fille ˆ marier de Toussainct BARRA et de deffuncte Marguerite SPEZEMACRE ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe dudit BARRA son pre, dĠEstienne AUBERT huissier audict Ardres et Anne BARRA sa femme soeur ˆ la dite Franoise BARRA, et Nicole BARRA sa soeur dĠautre part.

Lesquelles partyes ont respectivement recongnu que pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage prouparlŽ entre lesdits LEMAISTRE et BARRA lequel par la permission divine prendra perfection en face de notre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine le plus tost que faire se pourra et quĠil sera dŽlibŽrŽ entre eux leurs parens et amis sy Dieu et nostre mre Saincte Eglise sy accordent et consentent, et auparavant aucuns liens dudit futur mariage ont faict les dons accords conventions et stipullations quy enssuivent.

CĠest assavoir que de la part dudit LEMAISTRE a estŽ dict et dŽclarŽ par ladite Franoise BARRA assistŽe que dessus quĠelle se tient comptente et satisfaict des personnes biens et facultŽs dudit LEMAISTRE son futur mary auquel ledict sieur MONTMIGNON a dŽclarŽ faire don de la somme de 60 £ quy luy seront comptŽs pour estre employŽs dans le mestier de boucher que ledict futur mariant entreprendra cy aprs.

Et de la part de ladite BARRA future mariante a estŽ dict et dŽclarŽ par ledit Toussaint BARRA son dit pre quĠil promet et sĠoblige de nourrir lesdits futurs mariants pendant un an ˆ commancer de lĠinstant de la consommation dudit mariage pendant laquelle annŽe il a promis remonstrer et apprendre audit LEMAISTRE futur mariant son mestier de boucher et entirement luy enseigner pendant ledict temps tous les secrets de sondict mestier en sorte quĠil fera son possible pour lĠen rendre capable. Pourquoy sera loissible audit futur mariant dĠacheter vendre et distribuer ˆ leur proffict particulier les besteaux que bon leur semblera, lesquels il promet leur accomoder en cas quĠil nĠen soit encore capable, en estat dĠestre exposŽ pour vente en place publique et non dans la maison de leur dict pre. En outre vestira et amesnagera sadite fille selon sa condition, et nŽantmoins quoy quĠil soit dict que les futurs marians seront nourris pendant un an chez leur dit pre ; a estŽ convenu que prŽvoiant que ledit BARRA rendra ledit futur mariant capable de faire son mestier en son particulier dans six mois, en ce cas seront tenus lesdits futurs marians sortir de la maison de leur dit pre pour travailler ˆ leur proffict particulier et en considŽration que lĠannŽe ne sera parachevŽe leur a donnŽ par la meilleure forme que faire se peu trois annŽes de revenus de la maison ˆ luy appartenant occupŽe par Jeanne DUFOUR en cette ville ˆ la charge de la rente ordinaire. De quoy les futurs marians ne pourons jouir en cas quĠils parachvent les six mois restans de leurs nourritures nĠestant capable de sondit mestier au bout de ses six mois. En outre consent quĠaprs son dŽceds la dite future mariante partage esgalement avec ses autres soeurs les immoeubles de sa succession, et arrivant la dissolution dudit futur mariage se sont lesdits futurs marians faict rŽciproquement don de tous ce que la coustume leur permet, de donner et disposer en faveur du survivant dĠeux deux pour avoir le tout. Ainsi est convenu par lesdites partyes qui ont chacun en leur regard obligŽ leurs biens et hŽritages, accordant etc promettant etc...

Faict et passŽ audit Ardres en la maison dudict BARRA rue des Religieuses, pardevant ledit notaire soussignŽ en prŽsence des tesmoins cy aprs nommŽs lĠan seize cens soixante seize et le quatorziesme jour dĠoctobre sur les six heures du soir.

 

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Ardres du 6-2-1769 entre

Martin LŽonard LEMAITRE (nĦ14) et Marie Anne Franoise BEAUGRAND (nĦ15)

 

Pardevant les notaires royaux en ville bailliage et gouvernance dĠArdres soussignŽs sont comparus :

á                      Martin LŽonard LEMAITRE, compagnon cordonnier natif de cette ville demeurant ˆ prŽsent en celle de Calais, fils majeur de deffuncts Martin LEMAITRE et Marie PŽronne COURTIL sa femme, qui Žtoit auparavant veuve de Ponce FAUCON, dĠune part ;

á                      Marie Anne Franoise BEAUGRAND, fille majeure de deffunct Pierre BEAUGRAND et dĠencore vivante Marie Franoise AMELOT, de seconde part.

Lesquels Martin LŽonard LEMAITRE et Marie Anne Franoise BEAUGRAND assistŽs savoir :

1)           Ledit Martin LŽonard LEMAITRE : dĠAntoine COUET marchand bonnetier en cette ville et Marie Louise LEMAITRE sa soeur germaine femme dudit COUET ; et Marie Charlotte LEMAITRE fille majeure demeurante en cette ville sa tante paternelle ;

2)           Ladite BEAUGRAND : de ladite Marie Franoise AMELOT sa mre.

Ont avant aucun lien du mariage projetŽ entre eux et qui moienant la grace de Dieu se cŽlŽbrera incessamment font les accords et conventions qui suivent de lĠavis de leurs parents ci dessus et en outre de ceux ci aprs quĠils ont consultŽ savoir :

1-                             De la part du futur Žpoux : Jean BarthŽlŽmy FAUCON bourgeois de cette ville son frre utŽrin et de Marie Louise LEMAITRE sa femme fille de feu LŽonard LEMAITRE qui Žtoit oncle paternel dudit feu Martin LEMAITRE ; Noel LEMAITRE nŽgociant ˆ Dunkerque son oncle paternel ; les enfants de deffuncts Jean Batiste COUVREUR marchand chapelier ˆ Warneton et Marie Anne LEMAITRE sa femme qui Žtoit tante paternelle du futur Žpoux ; Jacques LŽonard LEMAITRE laboureur demeurant en La Cauchoir paroisse dĠArdres son cousin germain paternel ; Franois LEMAITRE marchand tailleur dĠhabits demeurant en cette ville dĠArdres fils de feu LŽonard LEMAITRE et Marie Louise FLON sa femme ;

2-                             Et de la part de ladite Marie Anne Franoise BEAUGRAND future Žpouse : Louis Franois BEAUGRAND marchand tailleur dĠhabits en cette ville son frre germain et Genevive POPIEUL sa femme ; Louis BEAUGRAND soldat au rŽgiment de Beinze compagnie de WOLF au service de lĠauguste Maison dĠAutriche et Jeanne Noele BEAUGRAND fille majeure sa soeur, ses cousins germains paternels Žtant enfants de feus Joachim BEAUGRAND frre du dudit Pierre ; Madeleine BEAUGRAND fille de feu Noel BEAUGRAND aussi frre dudit Pierre et veuve dĠAlexis BACHELIER sergent roial en ce baillaige ; Franoise AMELOT veuve de LŽonard AUBRY ; Pierre Louis MONET bourgeois de cette ville et Marie Marguerite AMELOT sa femme ; Nicolas LEGAY sergent royal en la sŽnŽchaussŽe du Boulennois et Marie Jeanne AMELOT sa femme ; et Marie Louise AMELOT veuve de Louis Pierre LEGAY huissier audiancier au bailliage dĠArdres , lesdites AMELOT tantes maternelles de ladite future Žpouse ; maitre Charles Franois AMELOT procureur audit bailliage son cousin germain maternel et Marie Jeanne ... sa femme.

Ledit LEMAITRE futur Žpoux dŽclare avoir de ses pŽcule et Žpargnes une somme de 250 £ et tre honestement vtu et habillŽ.

Ladite BEAUGRAND future Žpouse dŽclare quĠil lui appartient pour le quart de la communautŽ quĠil y a eue entre sesdits pre et mre dont lĠinventaire a ŽtŽ fait devant Me AUBERT notaire ˆ Ardres le 10 novembre 1749 une somme de 123 £, et en outre le quart dĠune maison sŽante en cette ville, tenante vers orient ˆ la Place derrire le corps de garde, tenante vers occident et vers nord aux seigneurs de Nielles, et vers midi ˆ Antoine LiŽvin DELECLOYE tenue en censive du Roy ˆ cause de son domaine dĠArdres, dont les trois autres quarts appartiennent audit Louis Franois BEAUGRAND, deux par la donation et cession que ladite Franoise HAMELOT leur mre lui en a fait lors de son mariage avec ladite POPIEUL, et un par hŽritage dudit feu Pierre BEAUGRAND leur pre, lequel quart elle estime valoir environ 300 £ ; et ladite Marie Franoise AMELOT en faveur dudit mariage et plus encore pour assurer sa subsistance a ceddŽ et abandonnŽ cedde et transporte ˆ ladite Marie Anne Franoise BEAUGRAND sa fille future Žpouse icelle ce acceptant pour elle ses hoirs ou ayant causes la totalitŽ des meubles et effets mobiliers qui lui restent de ceux repris audit inventaire et quĠelle a pu se procurer depuis dŽduction faite de ce quĠelle en a fourni et dŽlivrŽ audit Louis Franois BEAUGRAND, desquels meubles et effets elle a fait et fait toute tradition ˆ ladite future Žpouse quĠelle en a mis en possession, et qui la dŽcharge de les ŽnumŽrer dŽclarant ladite AMELOT que lesdits meubles et effets mobiliers sont environ de la valeur de 246 £ ; outre ce, ladite AMELOT cedde transporte et abandonne avec toute dŽmission et dessaisine de propriŽtŽ quĠelle promet faire valoir et garantir ˆ ladite BEAUGRAND future Žpouse sa fille le fonds propriŽtŽ possession et jouissance de la totalitŽ de la maison et dŽpendances sŽantes en cette dite ville tenues en censive de la seigneurie de la cure, et la rente surcensire de soulte due par ladite Marie Louise AMELOT et Jeanne Louise LEGAY sa fille ˆ prŽsent femme de Jacques MAILLARD ladite maison et dŽpendances et ladite rente Žchues ˆ ladite Marie Franoise AMELOT veuve BEAUGRAND par le partage de la succession dĠIsambard Simon AMELOT et Marie DIEU ses pre et mre fait devant GARNIER un des notaires le 13 mars 1765.

Pour desdites maison et dŽpendances et de ladite rente ladite BEAUGRAND future Žpouse ses hoirs successeurs ou ayant causes jouir faire et disposer en toute propriŽtŽ de ce jour et ˆ perpŽtuitŽ le tout moyennant que ladite future Žpouse et avec elle ledit LEMAITRE son futur Žpoux sĠobligent solidairement sans division ni dissenssion renonant ˆ ces bŽnŽfices et autres de loger nourrir et entretenir ladite Marie Franoise AMELOT sa vie durante tant en santŽ quĠen maladie, et au cas quĠelle juge ˆ propos de se retirer dĠavec eux et prendre sa pension et son logement ailleurs ce sui sera ˆ la disposition et choix dĠelle seule, de lui payer en ce cas 150 £ de rente et pension viagre chacune annŽe de sa vie, franche quite et exemptŽ de toute retenue mme des Diximes et Vingtimes payables par quartiers et dĠavance de trois en trois mois dont le premier quartier Žcheoira et sera payable le jour de la sortie de ladite AMELOT de chez lesdits futurs Žpoux qui sĠobligent en outre de lui fournir un lit garni.

Et dĠaprs les dŽclarations et cessions ci dessus lesdits futurs Žpoux sont convenus quĠil aura entre eux communautŽ de biens meubles et conquts immeubles laquelle arrivant le dŽceds de lĠun dĠeux sera rŽglŽe et partagŽe selon la coutume aprs que le survivant ou la survivante aura repris sans charges de dettes ses habits hardes linges bagues joyaux son lit garni et les outils du mŽtier ; aura en outre la dite future Žpouse si elle survit la somme de 200 £ ˆ prendre sur le plus clair de ladite communautŽ pour lui tenir lieu de douaire laquelle somme et la susdite reprise elle aura quand bien mme elle rŽpudieroit ladite communautŽ. Et ˆ suivre et entretenir tout ce que dessus lesdits futurs Žpoux et ladite Marie Franoise AMELOT ont obligŽ affectŽ et hypothŽquŽ tous leurs biens et hŽritages prŽsens et avenir.

Ainsi fait et passŽ audit Ardres en lĠŽtude de GARNIER lĠun des notaires le 5 fŽvrier 1769 aprs Vpres et ont signŽ : Martin LŽonard LEMAITRE, Marie Anne Franoise BEAUGRAND, Marie Franoise AMELOT.

(Contr™lŽ : 14 £ 6 sols)

 

 

 

 

 

Extraits du contrat de mariage ˆ Ardres du 3-9-1651 entre

Simon HAMELOT (nĦ124) et Anne LEROY (nĦ125)

 

 

Pardevant nous, nottaires royaux du bailliaige souverain dĠArdres et ComtŽ de Guisnes furent prŽsents et comparans en personnes:

á                      Simon HAMELOT, joeune homme ˆ marier, natif de Ressicourt, de prŽsent en ceste ville, fils de deffunct Jean HAMELOT et Susanne BRINAUT ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de Samuel HEBERT maistre dĠhostel de Monseigneur le Marquis de RONVILLE gouverneur de ceste ville et comtŽ de Guines dĠune part ;

á                      Anne LEROY, veuve de feu Charles DE SAINT MARTIN vivant lieutenant au rŽgiment de feu monsieur DE LERNIONT, et fille de deffunct Simon LEROY vivant marchant en ceste ville et Jeanne DU VIVIER ses pre et mre, assistŽ de Jacques DE MUSMER sieur du PrŽ capitaine dĠune compagnye dĠinfanterye au rŽgiment du sieur seigneur Marquis de RONVILLE son bon amy dĠautre part .

(....Il nĠest pas fait dŽclaration des apports ou ÇportementsÈ)

Faict et passŽ audit Ardres sur le soir en la maison du Lion Noir rŽsidence de ladite LEROY le troisiesme jour de septembre XVIC cinquante et ung, et ont signŽ avec lesdits notaires (FLAHAUT et SUEUR) ...

 

 

Contrat de mariage du 28 novembre 1695 ˆ Ardres entre

Jean MORAN et Jacqueline DEMOUY,

ratifiŽ le 21 aožt 1696 pardevant Me THOUIN

 

Furent prŽsents en leurs personnes :

á                      Honorable homme Jean MORAN vefve de Catherine PINTREVILLE laboureur demeurant ˆ Guemps gouvernement de Calais, de prŽsent en ce bourcq de Lisque, assistŽ de Pierre MUTEL son bon ami dĠune part ;

á                      Et honeste et vertueuse fille Jacqueline DEMOUY usant de ses droits de (...), jeusne fille ˆ marier demeurante aussy audit lieu, assistŽe de honorable et discrettes personnes messieurs Jean HAIGNERƒ curŽ de Lisque, et de Jean DEMOUY curŽ de Boninghe, tous deux oncle et frre le premier oncle du costŽ maternel et lĠautre son frre, de honorable homme Franois DEMOUY son pre ancien marchand et bourgeois de Boullogne, de Bertrand VAILLANT son beau-frre et de Jenne DEMOUY sa soeur, et de Jean Oudart HAIGNERƒ son germain dĠautre part.

Lesquelles parties de prŽsent assemblŽes en la maison de laditte Jacqueline DEMOUY pour traitter du mariage entre lesdits MORANT et DEMOUY et auparavant aucun lien dĠiceluy ont recognu et confessŽ dĠavoir faict et font par ces prŽsentes les conditions matrimonialles ainsy quĠil sĠensuit.

Cessant quoy ledit mariage qui se cŽlŽbrera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, et comme il sera dŽlibŽrŽ entre eux ne prendroit fin ny perfection. CĠest assavoir a estŽ dit et dŽclarŽ de la part desdits futurs mariants quĠils se tiennent pour contents et satisfaicts de tous leurs biens et facultŽs sans en faire une plus ample dŽclaration. Pour rŽgler nŽantmoins icelles parties en cas de dissolution cas arrivant que ledit MORAN futur espoux de ladite DEMOUY vienne ˆ mourir avant laditte espouse, elle aura et remportera par prŽciput et avant part sans charge de debtes et sur les plus clers des biens de la communautŽ et au deffaut sur les immeubles sĠils sĠen trouvent la somme de quatre mille livres pour son rapport, et a elle loisible dĠapprŽhender renoncer ˆ la communautŽ, en outre ses habits linges bagues et joyaux avec son lict et chambre estoffes et douaire coustumier. Et sĠil arrive que laditte DEMOUY vienne ˆ dŽcŽder avant icelluy MORAN il aura aussy et remportera par prŽciput et avant part sur les deniers de laditte communautŽ la somme de mille livres avec ses habits et linges servant ˆ son corps son lict garny et un cheval avec ses armes. Et sur ce ledit mariage arrestŽ et conclu et signŽ desdittes parties en prŽsences des tesmoins parens et amis cy aprs dŽclarŽs ˆ condition de ratifier ledit contract pardevant lesdits nottaires que besoin sera.

Fut fait le vingt huitime jour de novembre mil six cens quatre vingt quinze.

 

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Ardres du 10 fŽvrier 1725 entre

Pierre BEAUGRAND (nĦ30) et Marie Franoise AMELLOT (nĦ31)

 

 

 

 

Pardevant les nottaires royaux Žtablis au baillage souverain dĠArdres et comtŽ de Guines soussignŽs sont comparus :

á               Pierre BEAUGRAND marchand en cette ville, fils de deffuncts Jacques BEAUGRAND et dĠAnne MASSON ses pre et mre dĠune part ;

á               Marie Franoise AMELLOT fille de deffunct Isambart Simon AMELLOT et Marie DIEU dĠautre part.

Ledit Pierre BEAUGRAND assistŽ et accompagnŽ dĠAntoine BLACIERE ma”tre tailleur dĠhabits en cette ville, son frre ˆ cause dĠIsabelle BEAUGRAND sa femme, dĠicelle BEAUGRAND sa soeur, de Joachim BEAUGRAND son frre et de No‘l BEAUGRAND ausi son frre ; et ladite Marie Franoise AMELLOT assistŽe et accompagnŽe de ladite Marie DIEU sa mre, du sieur Marc Antoine LIEVREBERT mary de la dite Marie DIEU son beau-pre, de Joseph AMELLOT son frre, de LŽonard AUBRY aussi son frre ˆ cause de Franoise AMELLOT sa femme, dĠicelle Franoise AMELLOT, ledit Joseph et ladite Franoise AMELLOT ses frres et soeurs consanguins, de Marie Jeanne, Marie Marguerite et Louise AMELLOT ses soeurs germaines.

Lequels Pierre BEAUGRAND et Marie Franoise AMELLOT de leur bonne et libre volontŽ et de lĠavis et conseils de leursdits parens et amys ont promis et promettent par ces prŽsentes se prendre lĠun lĠautre par noms et loix de mariage pour mary et femme, Žpoux et lŽgitime Žpouse, et iceluy mariage faire solemniser et cŽlŽbrer en face de nostre mre Sainte Eglise catolique apostolique et romaine le plus tost que faire se poura, et quĠil sera avisŽ entre eux et auparavant aucun lien de part ni dĠautre ont ŽtŽ faites les dŽclarations donnations accords et conventions qui suivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelle le futur mariage ne prendroit perfection.

CĠest assavoir de la part dudit futur Žpoux quĠil lui y compette et appartient des successions de ses pre et mre la somme de 500 £ et de la part de ladite Marie Franoise AMELLOT a ŽtŽ dit et dŽclarŽ par ladite Marie DIEU sa mre et par ledit sieur LIEVREBERT son beau-pre quĠen considŽration du prŽsent futur mariage et ˆ compte de ce quĠil doit lui revenir de la succession dudit feu Isembart Simon AMELLOT son pre et en avancement dĠhoirie et de succession dĠicelle Marie DIEU sa mre, ils luy font don de la somme de 600 £ laquelle somme ils promettent et sĠobligent solidairement de payer aux futurs Žpoux le lendemain de la consommation dudit futur mariage, bien entendu que sur ladite somme de 600 £ sera dĠabord comptŽ ce qui doit revenir et appartenir ˆ ladite future Žpouse de la succession mobillire dudit feu son pr, et ˆ lĠeffet de le connoitre lesdits LIEVREBERT et sa femme promettent de leur rendre compte de ladite succession ˆ leur premire volontŽ et rŽquisition et le surplus si surplus y a il sera comme dit est, par donation en avancement dĠhoirie et de succession de la dite Marie DIEU sa mre, laquelle ˆ lĠeffet de ce que dessus est, dudit LIEVREBERT son mary deument authorisŽe laquelle authorisŽe elle a dŽclarŽ recevoir agrŽablement et sans contrainte renonant etc etc ...

Desquelles dŽclaration et donation lesdits futurs Žpoux ont rŽciproquement dŽclarŽ tre contants et satisfaits. Et rŽglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage il a ŽtŽ dit et dŽclarŽ convenu et arrtŽ entre les parties quĠau cas que le futur Žpoux vienne ˆ dŽcŽder avant la future Žpouse, sans enfans nŽs de leur lŽgitime mariage quĠelle aura et remportera par prŽciput et avant part ses bagues et joyaux les habits et linges servants ˆ son corps son lit et chambre garny suivant sa condition et en outre la somme de 600 £ dont il luy fait don aussy par forme de prŽciput quĠelle prendra sur les plus clairs deniers de la communautŽ, de plus  il luy fait pareillement don audit cas de prŽdŽceds sans enfans du sixime au total quĠil luy apartient dans la maison scituŽe en cette ville o il est actuellement demeurant qui luy provient de feu Martin BEAUGRAND son frre et de sa femme et ce pour en jouir en toute propriŽtŽ du jour de son dŽceds et ses oyrs successeurs ou ayant cause ; libre ˆ la dite future Žpouse dĠaccepter la communautŽ ou dĠy renoncer.

Et au cas contraire que ladite future Žpouse dŽcde avant son futur Žpoux aussy sans enfans nŽs de leur lŽgitime mariage il aura et remportera aussi par prŽciput et avant part les habits et linges servant ˆ son corps et la somme de 200 £ dont ladite future Žpouse luy fait aussi don, Žtant ˆ cet effet dudit sieur son futur Žpoux deument autorisŽe laquelle autorisŽe elle a receu en elle agrŽablement et sans contrainte.

Touttes lesquelles clauses et conditions lesdites parties chacune ˆ leur Žgard ont promis etc etc ...

 

 

 

 

 

Renouvellement du bail dĠEdouart (Oudart) HAIGNERƒ (nĦ78) du bac de CapŽcure ˆ

Franois HAIGNERƒ et Walquin ROGER le 18-9-1623

Fut prŽsent et comparant en sa personne : Edouart HAIGNERƒ de prŽsentement demeurant en la ville dĠAbbeville dĠune part ; et Franois HAIGNERƒ et Walquin ROGER demeurants ˆ Capescure paroisse dĠOultreaue dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongnu savoir ledit Edouart HAIGNERƒ pour son proffit, augmentation de son bon et revenu avoir baillŽ, et par ces prŽsentes baille ˆ tiltre de ferme et dĠargent ausdits Franois HAIGNERƒ et ROGER ˆ ce prŽsentz quy ˆ luy ont autre prins audit tiltre le bacq et passage dudit Capescure pour par eux en joyr en tous droits fruitz et prouffits appartenant ausdits droits de passage selon et ainsy quĠils en ont ci devant joy et jouissent encore ˆ prŽsent, pour le temps et espace de trois ans, comenchantz au premier jour de janvier eschans et terminantz ˆ pareil jour, ˆ la charge de par eulx en paier par chacun an audit Edouart HAIGNERƒ la somme de 60 livres paiables en deux termes en lĠan aux jours de Saint RŽmy et No‘l, dont les premiers termes pour le paiement de la premire annŽe eschereront les jours de Saint RŽmy et No‘l de lĠan mil six cens vingt quatre, et ainsy continuer dĠan en an audit terme jusque ˆ la fin desdits trois ans, pendant lesquelz lesdits preneurs seront tenuz furnir la moitiŽ du broŸay et caffa quĠil conviendra pour entretenir le batteau dudit passage allencontre dudit bailleur et ensemble la moitiŽ des avirons quĠil fauldra pendant ledit temps, et estant ledit Walquin ROGER sera et sans diminution du prix ci dessus tenu de travailler huit jours ˆ la dicgue de la maison ci aprs dŽclarŽe, et de paier audit bailleur pour le titre du prŽsent bail soixante sols.

Sy a en outre par ledit Edouart baillŽ audit tiltre et pour pareille jouissance audit Franois HAIGNERƒ la maison et jardin deppendant dudit bacq et passage, ainsy quĠil en a aussy joy et joyst encore ˆ prŽsent ˆ la charge dĠen paier par chacun an la somme de douze livres paiables par moitiŽ aux termes cy dessus dŽclarez et dĠentretenir icelle maison de pel verge torque mortier suivant la coustume, et seront lesdits Franois HAIGNERƒ et ROGER tenus de passer et rapasser les pacquetz sans en paier aucune chose et ˆ lĠentretŽnement et accomplissement de ce contenu au prŽsent bail ont les parties lĠune envers lĠautre scavoir ledit Edouart les faire joyr et lesdits Franois HAIGNERƒ et ROGER pour le paiement de ladite somme de 60 livres pour ledit bacq et passage lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le tout sans division ne discussion, renonant aux bŽnŽfices de discussion, et pour ledit Franois HAIGNERƒ seul pour le paiement desdites douze livres pour chacun an du louage de ladite maison et jardin, obligent leurs personnes et biens etc etc ...

Receu et fait passŽ et recongnu ˆ Boulogne pardevant lesdits notaires soubsignŽs, le dix huitime jour de septembre mil six cent vingt trois, sy a encore ledit Franois HAIGNERƒ obligŽ de paier pour le vin du prŽsent bail quatre livres (...).

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer le 30 janvier 1600 entre

Roger DEMOUY et Franoise DEBESTE

 

Fut prŽsent en sa personne :

á               Roger DEMOUY marchand bourgeois en ceste ville de Boullongne, veuf en premires nopces de deffuncte Anthonette GAULTIER, et en secondes de Glaude CLERC, assistŽ de maistre Jean LUCE procureur et notaire roial en la SŽnŽchaussŽe de Boullongne son amy et autres dĠune part ;

á               Franoise DEBESTE vefve de feu Jacques NOEL, assistŽe de Jehan CAUVET sergent ˆ verge des mayeur et eschevins de ladite ville son beau fils et autres dĠautre part.

Et ont lesdites parties recognu que pour parvenir au traitŽ et alliance du mariage pourparlŽ et lequel au plaisir de Dieu de parfera et solemnisera en face de nostre mre Sainte Eglise et le plus tot que faire se pourra dĠentre ledit DEMOUY et ladite DEBESTE, estre auparavant aucun lien de mariage, dĠaccord les ungs envers les autres fait et font les dons portemens conditions et obligations (...), quoi cessans lesquels ledit mariage nĠeust prins perfection et accomplissement cĠest assavoir que:

Lesdits DEMOUY et DEBESTE se sont respectivement tenus pour contens des biens facultŽs quĠils portent au prŽsent mariage sans quĠils soient besoing en faire plus ample dŽclaration ; estre dit et accordŽ les cas advenant quĠicelle DEBESTE prŽcde en mort ledit DEMOUY son futur Žpoux sans quĠil eust enffans dudit mariage ou non, il aura et remportera avant part ses acccoustemens servant ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors ; et en cas contraire au cas que iceluy la prŽcŽdera en mort soit quĠil y eust enffans dudit mariage ou non, elle aura et remportera avant part et prŽciput et sans charge de debtes ses accoustemens bagues joiaux servans ˆ son corps son lit tel quĠil sera lors, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de vingt escus avec son douaire coustumier, porra en tout cas apprŽhender ladite communautŽ des biens paiant les debtes ou la rŽpudier et y renoncer pour en demeurer quitte si elle voudroit et veut. Etc etc ...

Receu et fait ˆ Boullongne pardevant les notaires soussignŽs le trentime janvier mil six cens.

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Ardres le 18 septembre 1694 entre

Jacques BEAUGRAND et Anne MASSON

 

Pardevant nous notaires royaux establys au baillage souverain dĠArdres et comtŽ de Guisnes soussignŽs furent prŽsents :

á               Jacques BEAUGRAND demeurant en cette ville, veuf et relict dĠAnne BARRA, assistŽ et accompagnŽ de honorable homme Charles DUPRƒ ancien Žchevin de cette ville et de Martin DUVAL hostelain demeurant en cette ville ses amys dĠune part ;

á               Et Anne MASSON fille ˆ marier de deffunct Pierre MASSON et Jenne COUVELARD ses pre et mre demeurant ˆ Courte Bourne, assistŽe et accompagnŽe de Jean Baptiste FLAHAULT sieur de La Houssoye et de damoiselle Marie AngŽlicque FLAHAULT sa soeur dĠautre part.

Lesquels ont reconnu et confessŽ volontairement avoir et ont par ces prŽsentes promis lĠun ˆ lĠautre foi et loyautŽ de mariage quy se fera au plaisir de Dieu et notre mre Sainte Eglise, le plus tost que faire se pourra, et quĠil sera dŽlibŽrŽ entre eux leurs parents et amis pour auquel parvenir et auparavant aucun lien dĠiceluy ont desclarŽ, scavoir :

Ledit BEAUGRAND que la communautŽ de biens fut entre lui et sa dite feue femme a estŽ discontinuŽe et dissolutte entre luy et les enfans dĠavec sa dite femme, fut au moyen de lĠinventaire qui en a estŽ fait aprs le dŽceds de ladite BARRA sa femme, et quĠil luy appartient environ cinquante livres ˆ compter sur moitiŽ et lequel (...) bon du contenu audit inventaire, plus quĠil a la moitiŽ de sesdits enfans de la propriŽtŽ et bathiment de la maison o il demeure en cette ville, chargŽ la totalitŽ dĠicelle de 10 £ de rente, envers le sieur FLAMEND comme aussy tous les bathimens quĠil a fait faire depuis ledit inventaire sur un lieu vague que luy et sa feue femme ont pris ˆ rente de la demoiselle DE BETANCOURT moyennant 4 £ 10 sols, et la moitiŽ de la propriŽtŽ du fond dudit lieu chargŽ de ladite rente allencontre de sesdits enfans, quĠil apporte ˆ ladite future communautŽ.

Et de la part de ladite MASSON a estŽ desclarŽ quĠil luy compette et appartient comme hŽritire pour un tiers allencontre de Jacques et Jeanne MASSON ses frre et soeur de leurs deffuncts pre et mre, dans une maison size ˆ Courte Bourne et environ douze mesures de terres scituŽ audit lieu bathimens circonstances et dŽpendances comme aussi quĠelle a de son espargne la somme de 200 £ en argent comptant, et la valleur de 150 £ en vestements et linges lesquels vestements et linges elle apporte aussy en la future communautŽ. Mais ˆ lĠesgard desdites 200 £ en argent a estŽ dit quĠils tiendront nature de propre ˆ elle et au sien de son cotŽ et ligne ainsi que pour lesdits immeubles bathiments provenant des successions de sesdits pre et mre. Et rŽglans les parties sur la dissolution dudit mariage a estŽ dit convenu et accordŽ entre les partyes que ladite MASSON future mariante venant ˆ dŽcedder avant ledit BEAUGRAND son futur espoux iceluy aura et remportera par prŽciput et avant part, quĠil y ait enfans ou non, ses habits linges servant ˆ son corps, son lict garni et comme il se trouvera lors, armes et battons. Et cas contraire arrivant et venant iceluy ˆ dŽcedder avant ladite MASSON sa future espouse elle aura et remportera par prŽciput et avant part ses habits bagues joyaux lict et chambre garnye comme il se trouvera lors, et en outre la somme de 200 £ par forme de rapport le tout ferme et quitte de touttes debtes hypotques et charges quellesconcques, soit quĠil y ayt enfans ou non provenant dudit futur mariage. Touttes lesquelles clauses et conditions accords parts conventions et stipullations ont estŽ convenues et accordŽes par les parties cessants lesquels ou lĠune dĠelles ledit mariage nĠauroit prise perfection. Lesdites parties sĠobligent etc etc...

Fait passŽ et reconnu ˆ Ardres le 18e jour de septembre 1694.

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne-sur-mer du 14-9-1695

entre Izambart Simon AMELOT (nĦ62) et Marie DIEU (nĦ63)

 

Pardevant les notaires royaux ˆ Boullogne sur mer soubsignŽs sont comparus :

á               Izembart Simon AMELOT, maistre de lĠhostellerye o pend pour enseigne le Lion Noir en la ville dĠArdres, y demeurant, veuf de Franoise NONCLE, assistŽ et accompagnŽ du sieur Jean LE ROY marchand en cette ville son cousin germain du costŽ paternel, et de damoiselle PŽronne GRANDSIRE femme dudit sieur LE ROY dĠune part ;

á               et Marie DIEU jeune fille ˆ marier dĠAntoine DIEU maistre cuisinier en cette ville et Marie MUTERNE ses pre et mre, assistŽe et accompagnŽe de sesdits pre et mre, de Claude CLARTƒ aussy maistre cuisinier en cette ville et de Franoise DIEU sa femme sa tante, de Franoise DIEU veuve de Franois FALEMPIN vivant marchand serger aussi sa tante, de Antonette Franoise et Antoine DIEU ses frre et soeur, de PŽronne DENIZART veuve de Jean LAMBERT vivant marchand de vin demeurant en ceste dite ville, et autres ses parents et bons amis, de Philippe WASSELIN prestre vicaire de Saint Nicolas dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pour parlŽ entre eux et qui se fera et solemnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus t™t que faire se pourra et auparavant aucun lien dĠiceluy, icelles partyes sont convenues des donnations parts conventions et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune desquelles leur mariage ne prendroit perfection, cĠest asscavoir :

De la part dudit sieur AMELOT a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient de la communautŽ qui estoit entre luy et la dite NONCLE sa femme la juste moityŽ de tous les effects mobiliaires et debtes et actives qui se sont trouvŽes aprs son dŽceds lesquels se sont trouvŽs monter suivant lĠinventaire quĠil en a faict faire par Me AUBERT et son confrre notaires audit Ardres et lĠestimation suivant le calcul qui en a estŽ prŽsentement faict par lesdits notaires soubsignŽs  ˆ la somme de 2166 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, ledit inventaire soubs la datte du (...) qui a estŽ controllŽ audit Ardres le 11 du prŽsent mois de septembre ; comme aussi quĠil a ˆ lui appartenant la juste moityŽ de ladite maison et lieux du Lion Noir par luy acquise par droit du vivant et constant son mariage avec sa premire femme ; lĠautre moitiŽ de ladite maison et effects mobiliaires appartenans aux enfans de luy et de la dite deffuncte NONCLE, desquelles dŽclarations ladite future mariante assistŽe comme dessus sĠest tenue comptante.

Et de la part dĠicelle future mariante a estŽ dŽclarŽ par lesdits DIEU et MUTERNE ses pre et mre quĠen contemplation dudit mariage et pour la bonne amitiŽ quĠils portent ˆ ladite Marie DIEU leur fille ils luy font don de la somme de 300 livres quĠils promettent et sĠobligent solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans division ny dissenssion renonans au bŽnŽfice dĠiceux, bailler et payer auxdits futurs mariants scavoir : 100 livres instamment aprs leur bŽnŽdiction nuptialle, 100 livres un an aprs et les autres 100 livres ˆ pareil jour de lĠannŽe suivante, promettans aussy lesdits DIEU et MUTERNE vestir leur dite fille pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur, desquelles donnations et dŽclarations ledict sieur AMELOT futur mariant assistŽ comme dessus sĠest tenu comptant.

Et pour rŽgler les partyes sur la dissolution de leur mariage est convenu et accordŽ entre eux que cas arrivant le dŽceds de ladite Marie DIEU future mariante avant celui dudit AMELOT il aura et remportera par prŽciput et avant part ses habits et linges ˆ son usage avec son lit garny, et par cas contraire icelle future mariante aura et remportera soit quĠil y ait enfans de leur lŽgitime mariage ou non, aussy par prŽciput ses habits et linges ˆ son usage bagues et joyaux avec son lit garny et sa chambre ˆ proportion des meubles et la somme de 600 livres de rapport de laquelle ledit sieur AMELOT luy faict don ˆ prendre sur les plus clairs effects quy despendront de leur communautŽ ensemble son douaire sur la dite moitiŽ de maison et sur tous les immeubles qui luy pourront eschoir soit viage ou hŽrŽditaire suivant la coustume o lesdits immeubles sont ou seront scituŽs ; ladite DIEU sera libre dĠapprŽhender ladite communautŽ en payant la moityŽ des debtes ou la rŽpudier sy bon luy semble ; ayant estŽ dŽclarŽ par ledit AMELOT que sur ce quĠil apporte au prŽsent mariage il doibt la juste moitiŽ de la somme de 550 livres ainsy quĠil lĠa esnoncŽ dans ledit inventaire, lautre moitiŽ estant pour la charge de sesdits enfans ; ˆ lĠentretenement et accomplissement du contenu au prŽsent contrat lesdites parties ont obligŽ leurs biens et hŽritages. Faict et passŽ audit Boullogne sur mer le 14 septembre 1695.

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Ardres du 13 avril 1704

entre Jacques LEMAITRE et Marie DELEPORTE

 

Pardevant les notaires royaux Žtablys au baillage souverain dĠArdres et comtŽ de Guisnes sousignŽs furent prŽsens et comparans en personnes :

á               Jacques LEMAITRE jeune homme ˆ marier aagŽ de 22 ans ou environ, fils de deffuncts Jacques LEMAITRE vivant ma”tre boucher en cette ville et de Franoise BARA ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ de LŽonard LEMAITRE son frre cadet, de Jeanne BARA sa tante du costŽ maternel vefve en dernires nopces dĠEstienne GRANDHURIME, dĠAdrien BARA son cousin germain, de Jacques BEAUGRAND son bel oncle ˆ cause de dŽfuncte Anne BARA sa femme, de N... MARCONNE ma”tre chirurgien son cousin germain ˆ cause de Barbe PREVOST sa femme, et Martin DUVAL aussy cousin germain ˆ cause de Jeanne DUQUESNE sa femme, de Pierre HENNEVEU ma”tre menuisier cousin germain ˆ cause de Catherine PRUVOST sa femme, de Ponce FAUCON et autres leurs parents et bons amis dĠautre part ;

á               Marie DELAPORTE aussi jeune fille ˆ marier aagŽe de 21 ans ou environ, fille dĠAntoine DELAPORTE demeurant au bourg de Guisnes et de deffuncte Jeanne BACON, de laquelle elle est hŽritire par moitiŽ allencontre de Pierre LAVOISIER son frre utŽrin, assistŽe et accompagnŽe dudit LAVOISIER, de Jean CARPENTIER laboureur en Bois en Ardres paroisse de cette ville son cousin germain du costŽ maternel, de Claude BOCQUET ma”tre boucher audit Ardres aussi cousin germain ˆ cause de Marie CARPENTIER sa femme et autres ses parents et bons amis dĠautre part.

Lesquelles partyes pour parvenir au traitŽ et alliance de mariage pourparlŽ dĠentre lesdits Jacques LEMAITRE et Marie DELAPORTE lequel sous le bon plaisir de Dieu se fera et solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise catholique apostolique et romaine, le plus t™t que faire se pourra, ont dŽclarŽ avoir auparavant aucun lien fait les ports conventions accords donnations dŽclarations et stipulations qui ensuivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles le futur mariage ne prendra perfection.

CĠest assavoir, de la part dudit LEMAITRE a ŽtŽ par luy dit et dŽclarŽ quĠil lui compette et appartient pour sa part de la formoture de ladite Franoise BARA sa mre, environ la somme de 200 £ ; et de la part de ladite DELAPORTE a ŽtŽ semblablement dit et dŽclarŽ quĠil lui compette et appartient de la formoture de ladite BACON sa mre ce accordant ledit LAVOISIER son frre, environ pour 75 £ de rentes ˆ cause de leurs maisons et terres sises tant audit Guisnes et gouvernement de Calais quĠen celui dĠArdres, sans pŽjudice ˆ ce quĠil lui peut revenir des biens situŽs en Boulenois, pourquoy ils sĠen rŽgleront suivant la coutume du dit lieu, plus ont dŽclarŽ tre honntement vestus et habillŽs, desquelles dŽclarations les futurs mariants se sont contentŽs.

Pour le tout entrer dans leur communautŽ et demeurer un et communs en tous biens meubles acquests et conquests immeubles. Pour de ce que dessus dŽclarŽ en jouir par la future mariante de ce jour dĠhuy et ˆ toujours en payant par les futurs mariants la moitiŽ des debtes qui ont pu tre contractŽes par lesdits LAVOISIER et DELAPORTE pendant quĠils sont demeurŽs ensemble, et la moitiŽ des rentes auxquelles les immeubles qui produisent ce que devant est dit peuvent tre sujets ; A ŽtŽ en outre dŽclarŽ par ledit LAVOISIER que pour le bon amour quĠil porte ˆ la future mariante, il lui fait don de son habit de mariage qui lui a ŽtŽ mis entre les mains et dont elle sĠest tenue contente et bien livrŽe, en faisant par ces prŽsentes ladite DELAPORTE de lĠauthoritŽ de son futur Žpoux pleine et absolue dŽcharge ; promet encore iceluy LAVOISIER payer pour les causes avant dittes aux futurs marians ˆ leur premire rŽquisition la somme de 30 £. Ayant aussi ŽtŽ dŽclarŽ par ledit LŽonard LEMAITRE quĠil fait don ˆ sondit frre de la somme de 30 £ quĠil a dŽclarŽ avoir receu dont quittance. Et pour rŽgler les mariants sur la dissolution de leur mariage a ŽtŽ convenu que cas arrivant ledŽceds dudit LEMAITRE avant sa future Žpouse icelle aura et emportera par prŽciput avant part et sans charge de debtes soit quĠil y ait enfans ou non ses habits et linges servant ˆ son corps, avec ses bagues joyaux et lict tel quĠil se trouvera lors, et cas quĠil nĠy ait point enfans elle aura au pardessus la somme de 600 £ pour son rapport, qui sera aussi prise par prŽciput et avant part sur les plus clairs deniers de leur communautŽ, et au cas contraire et quĠil nĠy ait point enfans ledit LEMAITRE aura et emportera pour pareil droit de rapport semblable somme de 600 £ ˆ prendre comme dessus sur les plus clairs deniers de la communautŽ, et o il nĠy ait point deniers suffisants il sera pris sur ladite somme de 600 £ celle de 200 £ sur les biens et hŽritages de la future mariante. Pour le tout avoir ŽtŽ ainsy accordŽ entre les parties et promis le tout tenir et entretenir sous les obligations respectives, et au surplus lesdites parties se rŽgleront suivant la coutume du baillage dĠAmiens. Fait passŽ et reconnu audit Ardres aprs midi le 13 avril 1704 ; ont signŽ et fait leurs marques.

(Notaire : AUBERT.)

 

 

 

Transaction ˆ Desvres le 22 fŽvrier 1617

entre

Guillaume MARIETTE et Adrien HERMEL

 

Guillaume MARIETTE, certainement un neveu ou un fils de Guillaume MARIETTE lieutenant de BŽcourt (nĦ128), sĠŽtant mlŽ ˆ une querelle entre Adrien HERMEL et Anthoine LE FEBVRE, reoit un coup qui ne lui Žtait pas destinŽ. Il accorde son pardon ˆ Adrien HERMEL, moyennant le versement dĠune somme dĠargent de 150 livres et le don dĠune terre labourable de 7 quarterons valant 45 livres.

Cet acte notariŽ ressemble aux lettres de rŽmission Žcrites par Charles Quint envers les auteurs dĠhomicides commis en Žtat de lŽgitime dŽfense. Le paiement dĠune indemnitŽ ˆ la victime permet dĠŽviter de passer en justice et absout dŽfinitivement le coupable.

 

 

Ç Comparant personnellement Guillaumme MARIETTE demeurant au village de BŽcourt dĠune part ; Adrien HERMEL demeurant prŽsentement en la ville de Calais dĠautre part.

Ont recongneu que pour mectre fin ˆ tous deffŽrences de procs cy devant meulz et intentez espŽrez mouvoir entre eulx, pour la blessure cy devant advenue au bas de la personne dudit Guillaume MARIETTE, ce pourquoi il auroit faict informŽ allencontre dudit HERMEL en personne lequel nŽantmoingt de bonne foy ; recongnoissant par icelluy MARIETTE le faict estre arrivŽ fortuitement et inopinŽment, sĠestans meslez en quelque noise et dŽbast que ledit HERMEL avoit allencontre de Anthoine LE FEBVRE il fut frappŽ au lieu dudit LE FEBVRE, et sĠestans icelles parties ce jour dĠhui trouvŽes sensemble, et de lĠadvis de leurs parens et bons amys, se sont accordŽes transigŽ et accordŽ de la manire qui enssuit.

CĠest asscavoir que moiennant la somme de 150 livres quĠicelluy HERMEL a promis et sera tenu paier audit MARIETTE assavoir : 60 livres lors quĠil prendra alliance de mariage, ou aura besoingt dĠargent, et le surplus faisans 90 livres ˆ trois annŽes subsŽquentes et par chacune dĠicelles ung tiers ; et aussi que ledit HERMEL cedde, a ceddŽ transportŽ promis et promet faire valloir et garantir audict MARIETTE ˆ ce prŽsent et acceptant par preuve de vraye nŽcessitŽ par luy jurŽe et affirmŽe, tesmoignŽ et approuvŽ par Thomas MARCOTTE et No‘l BOULLANT , 7 quarterons de terres labourables scŽantes au terroir de Trois Marquests, tenans de bout et liste ˆ Jehan CONGNIER, dĠautre bout ˆ Pasquier BROUTTIN, et dĠautre liste ˆ Jacques LE DOUX, et quĠils dĠun commun accord ont ŽvaluŽ et estimŽ ˆ 45 livres, pour en joir par ledit MARIETTE ses hoirs successeurs et aians, ds maintenant en tiltre de propriŽtŽ hŽrŽditairement et ˆ toujours, ˆ la chairge de paier et continuer de paier ˆ lĠadvenue des paiements des rentes foncires, duquel ladite terre est tenue antienement la somme de 7 sols 6 deniers pour touttes redevables charges.

Et par ce moien iceluy MARIETTE a quictŽ remis et pardonnŽ audit HERMEL toutte lĠoffense ˆ luy infligŽe en raison de ladite blessure, de laquelle ensemble ils renoncent civilement ˆ tous despens dommages et interests quĠil pouroit prŽtendre ˆ lui appartenir, il a tenu et tient quict et pour jamais ledit HERMEL sans que ores ni pour lĠadvenir il le puisse plus assigner en aucune manire que ce soit, le mectant ˆ plaine et entire libertŽ de ses biens saisis, et ˆ ce tenir entretenir faire joir paier parvenir garantir et acccomplir par la manire dessus dite, ont lesdits comparans chacun en son Žgard obligŽ leurs biens et hŽritages, accordant etc etc ont ˆ juges tous juges roiaulx, domicile esleu par ledit HERMEL ˆ la Maison de Ma”tre Pierre JUMEAULX etc etc .

Faict et passŽ en la ville de Desvres le vingt deuxiesme jour de febvrier, deux heures de relesvŽ, mil six cens dix sept, pardevant Jacques DEBUIR notaire roial ; et ˆ ce appelŽs Guillaume MARIETTE lieutenant de la justice et Thomas MARCOTTE demeurant audit lieu de BŽcourt, et ont lesdites parties signŽ ces prŽsentes. È

 

 

 

 

 

 

 

Vente ˆ Desvres du 14 dŽcembre 1617 de Guillaume MACREL

ˆ

Guillaume MARIETTE (nĦ128) et Jehan son frre

 

Guillaume MACREL vend une terre de deux mesures (8600 m2) ˆ Guillaume MARIETTE et son frre Jehan. Ceux-ci devront en payer directement le prix ˆ Robert DELABARRE, pour rŽgler un engagement fait il y a six ans par Guillaume MACREL envers Robert DELABARRE, sans doute pour rŽgler une dette.

 

Ç Comparant personnellement Guillaume MACREL demeurant au village de BŽcourt, at recongneu que pour faire son meilleur proffict, subvenir ˆ ses affaires et nŽcessitŽs par lui jurŽ et affermŽ et qui auroit estŽ tesmoignŽ et suffisamment vŽriffiŽ et approuvŽ par Jehan DIDERT et Jehan DESPERLEQUE demeurans ˆ Desvres, tesmoings dignes de foy , et moiennant douze au denier ˆ Dieu, soixante sols pour vin du prŽsent marchŽ, et de deniers principaulx la somme de quinze livres quĠil a confessŽ en la prŽsence de nous notaire roial et tesmoings soubsignŽs, avoir receu comptant en espces dĠescus et testons de court et pris de ce royaume de Guillaume et Jehan MARIETTE frres, avecq ce quĠils se sont submis rendre et restituer ˆ Robert DELABARRE sieur de Boisselliers les deniers principaux de lĠengagement ˆ luy faict par le dit MACREL ˆ rendre dans six ans delˆ de lĠimmoeuble cy aprs dŽclarŽ, dont et de laquelle somme iceluy comparant sĠest tenu pour content et bien paiŽ et en a quictŽ et quicte lesdits MARIETTE (...), et a vendu ceddŽ quictŽ dŽlaissŽ et transportŽ auxdits MARIETTE ˆ ce prŽsens stipulans et acceptans deulx mesures de terres labourables sŽans au Mont Ravin, territoire et dixmage dudit BŽcourt, tenans de bout ˆ Pasquier BROUTTIN, dĠautre bout ˆ Marcq MACREL frre dudit Guillaume, de liste ˆ Jehan BASTIEN et dĠautre liste ˆ Philippe BOUCHET et ˆ Philippe BIAULT ˆ cause de leurs femmes et quĠil a dict tenir antinement du seigneur de BIEZ par ...de rentes chacun an et de droict de terrage ˆ luy du pour lesdites deulx mesures de terres cy dessus spŽciffiŽes, et ainsi que le tout se comprend et extend entre les bouts et costŽs susdits ensemble joir et tenir les droicts communs noms raisons et actions que ledit comparant vendeur y avoit et pourroient avoir sans aucune chose en retenue ne rŽserve, en joir user profficter et possesser par lesdicts Guillaume et Jehan MARIETTE par indivis et chacun en son regard en tiltre de propriŽtŽ instamment et rembours quĠils en pouront faire audit sieur de Boisseliers la facultŽ de quoi ledit MACREL leur auroit aussi ceddŽ et transportŽ la moictiŽ de laquelle tenue en ce qui revient ˆ la part dudit Guillaume MARIETTE, il en auroit et a fait don entre vifs et irrŽvocable ˆ Thomas MARIETTE son fils pour en joir instamment aprs son dŽceds dĠun an, ce qui a auroit ŽtŽ estŽ stipullŽ pour ledit Thomas MARIETTE pour son absence et minoritŽ par ledit notaire. Etc etc...

Faict et passŽ en ladite ville de Desvres le quatorze dŽcembre ˆ midy mil six cens dix sept pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et ˆ ce appelŽs Ansel DE BAILLOEUL et Jehan REGNART, comme dĠautre notaire suivant lĠordonnance, et ont lesdites parties signŽ la minutte des prŽsentes. È

 

Ç Et le dix huitime jour de janvier mil six cens dix huict est comparu pardevant nous notaire et tesmoings soubsignez ledit Jehan MARIETTE, lequel et en suivant la clause portŽe au prŽsent contrat et pour satisfaire ˆ iceluy a dŽclarŽ et dŽclare quĠil auroit nommŽ pour faire son command en la personne de Nicolas MARIETTE son nepveu, lequel il a substituŽ en son droit indivis faire joir par Guillaumme MARIETTE son pre en toute propriŽtŽ de la moictiŽ de deulx mesures de terres mentionnŽes ce qui avoit estŽ stipullŽ et arrestŽ par ledit Nicolas en personne et ont signŽ ces prŽsentes. È

 

 

 

 

Vente ˆ Desvres du 6 dŽcembre 1616 de Jehan LE VASSEUR et sa femme ˆ

Guillaume MARIETTE (nĦ128)

Ç Comparurent personnellement Jehan LE VASSEUR et Jehenne DOMIN sa femme demeurans ˆ DignoprŽ paroisse de BŽcourt, et recongneurent ladite DOMIN deubment autorisŽe dudit LE VASSEUR son mary, que pour faire leur meilleur proffict subvenir ˆ leurs affaires et nŽcessitŽs par eulx jurŽ et affermŽ, ont moiennant la somme de vingt quatre livres avec vingt sols pour le vin du prŽsent marchŽ quĠils ont confessŽ en la prŽsence de nous notaire roial et tesmoings soussignez avoir receu comptant en espces dĠescus et testons de ce roiaulme de Guillaumme MARIETTE lieutenant de bailliage de BŽcourt, et ce pour et au nom de Jehenne MARIETTE sa fille de laquelle il a fait don de lĠimmoeuble cy aprs dŽclarŽ, dont et de laquelle somme iceulx comparans ils se sont tenus contens, avoir et ont lĠun pour lĠautre et chacun dĠeulx seul et pour le tout sans division ne dissenssion vendu cŽdŽ et transportŽ pour et au proffict de ladite Jehenne MARIETTE ce stipulant et acceptant pour elle sondit pre trois quarterons et demye de terres labourables faisans moictiŽ dĠune pice contenant sept quarterons tenans de bout ˆ Nicolas MOREL, dĠautre ˆ Anthoine NEMBERT, dĠune liste ˆ Nicolas MARIETTE et dĠautre liste ˆ Bastien DANNEL et audit MOREL, et quĠils ont dict tenir antiennement de Antoine BERTRAND par usance de rente fonssire, pour les trois quarterons et demye de terres cy dessus dŽclarŽs lesquels ˆ ladite DOMIN appartiennent par acquisition quĠelle en auroit faicte avecq feu Anthoine BRACHET son premier mary de Jehan DOMIN, en joir user et profficter par ladite MARIETTE et ses hoirs ds maintenant hŽrŽditairement et ˆ tousiours ˆ la charge de paier et continuer ˆ lĠadvenir ˆ ladite Antoinette BERTRAND lesdits deux sols de rente ensemble sept sols avec le droit de terrage, pour touttes redevables quelconques descherger dĠarrŽriages et reliefs si aucuns en a jusque ˆ ce jour, ont ˆ ce tenir entretenir faire joir garantir et accomplir en la manire dessus dite ˆ paine de dommages et intŽrest, ont lesdits comparans vendeurs solidairement comme dict est obligŽ leurs biens et hŽritages, accordant ˆ juges tous juges roiaulx le bailli et homme de loy de BŽcourt ou leur lieutenant, domicile esleu par eux ˆ la maison de Nicolas REGNART, etc etc

Faict et passŽ en la ville de Desvres par lesdites parties qui auroient signŽ ces prŽsentes le sixiesme jour de dŽcembre onze heures du matin mil six cens et seize pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et ˆ ce appelez Robert HERBELLE demeurant ˆ Doudiauville et Claude DUCROCQ laboureur demeurant ˆ Beauriez paroisse de BŽzinghem, comme dĠautre notaire suivant lĠordonnance.

 

Vente ˆ Desvres le 3 janvier 1618 de Franois LESPINE ˆ

Guillaume MARIETTE (neveu du nĦ128) fils de Laurens

 

Pardevant lesdits notaires soubsignŽs sont comparus Franois LESPINE demeurant ˆ BŽcourt dĠune part, et Guillaume MARIETTE fils de Laurens, aussy y demeurant dĠautre part ; et recognurent scavoir ledit LESPINE que moyennant la somme de quatre vingt dix huit livres et demye avecq huict livres pour le vin du prŽsent marchŽ quĠil a confessŽ dĠavoir eu et receu contant en deniers aiant cours en ce royaulme dudit Guillaume MARIETTE fils Laurens, dont et de laquelle somme de 98 livres icelluy LESPINE luy en a livrŽ avoir cŽdŽ et vendu deux mesures de terres scytuŽes audit BŽcourt, au lieu nommŽ Le Bois Gier, tenant des deux bouts ˆ Jehan MONTEL, dĠune liste ˆ Jacques DUMONT, dĠautre liste ˆ Jehan MONTEL et Pasquier BROUTTIN, tenues du sieur DU BIEZ sieur dudit BŽcourt pour sept sols de rente par chacun an lesdites deux mesures de terres, appartenans audit LESPINE ˆ cause de rembours quĠil auroit faict de la vente dĠicelles ˆ Nicolas VASSEUR laboureur demeurant audit lieu par Martin MEUNIER et Jehanne LESPINE sa femme, pour desdites deux mesures de terres cy dessus dŽclarŽes jouyr user et possesser par ledit MARIETTE achepteur ses hoirs et ayans cause, du jour dĠhuy en avant hŽrŽditairement perpŽtuellement et ˆ tousjours ˆ la charge de la dite rente eschue en une annŽe jusque ˆ ce dit jour ; le subrogeant ˆ ces fins en tous ses droits causes noms raisons et actions, ˆ la charge de par ledit vendeur reconnaistre et ratiffier ce prŽsent escript pardevant nottaires royaulx toutes les fois quĠil en sera requis ˆ peine de tous despens dommages et intŽrests, que lesdits LESPINE et MARIETTE ont signŽ ce prŽsent escript avec autre notaire soubsignŽ.

Faict ˆ Desvres le troisesme jour de janvier mil six cens dix huict.

 

 

 

 

 

 

 

Contrats de mariage consernant des MARIETTE de BŽcourt (62)

(contenus dans les Registres aux Insinuations du Boulonnais ; AD62 F9B27)

 

Contrat de mariage du 9 juillet 1624

entre Esloy BRACHET et Marguerite MARIETTE (soeur de Nicolas nĦ64)

(insinuŽ le 9 dŽcembre 1630 ˆ Boulogne/mer)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á               Esloy BRACHET, jeusne fils ˆ marier, assistŽ de Margueritte DE GOURNAY sa mre, Jehan BRACHET son frre, Martin DE GOURNAY son oncle, de Jehan DU CROCQ son cousin, de maistre Philippe DELOZIERE prestre et curŽ de Zoteux, dĠAnthoine HURTEUR, dĠAnthoine CLABAULT et autres ses amis dĠune part ;

á               Margueritte MARIETTE, assistŽe de Guillaume MARIETTE et de Jehenne LEVEL ses pre et mre, de Nicollas MARIETTE son frre, de Jehan MARIETTE, Franois LEVEL ses oncles, de Guillaume MARIETTE le jeusne aussy son oncle dĠautre part.

Lesquelles parties pour parvenir ˆ une alliance de mariage ja pourparlŽ et quy se solempnisera en face de Sainte Esglise entre lesdits Esloy BRACHET et ladicte Margueritte MARIETTE, et auparavant tous liens dĠicelluy mariage ont estez faitz les dons accordz promesses et conventions tels quĠil sĠensuict, cessant icelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage nĠeust pris perfection ny accomplissement.

Dont de la part dudict BRACHET a estŽ dict et dŽclarŽ quĠil luy compette et appartient une maison chambre granges estables scŽant ˆ Waringueval paroisse dudict Zoteux avecq le nombre de dix huict mesures de terres, quĠil a en sa possession par droict de succession de feu Jehan BRACHET son pre. Il a aussy ˆ luy appartenant desja en sa posession deulx gŽniches.

Et de la part de ladicte Margueritte MARIETTE a estŽ dict et dŽclarŽ quĠelle a une vache ˆ elle appartenant et aussy a dict et dŽclarŽ ledict Guillaume MARIETTE son pre une vache ˆ prendre ˆ son choix. Il luy donne aussy une jument ou une pouline aux choix des futurs marians. Sy luy donne encoires deux mesures et demie de terres scŽant au lieu nommŽ le Rouchinoy ainsy quĠelle se comprend et estend entre ses bornes et antiens enseignemens, tenant dĠun bout ˆ Jehan MARIETTE, dĠautre bout ˆ Jacques LECOINTE, dĠune liste ˆ Pasquier BROUTTIN, pour en jouir en mi mars prochain, laquelle pice de terres ilz ont acquis luy et sa femme de Franois FLOUEN nagures musnier du moulin de Desvrene. Plus leur donnent encoires ung cent de jarbes de bled mestail ˆ fournir et livrer au mois dĠaoust, plus encoires ung autre cent de pareil bled au mois dĠaoust de lĠan que lĠon contera mil six cens vingt cincq. Plus leur donnent soixante livres scavoir : la moictiŽ payable au jour de la Saint Jean Baptiste prochain, et lĠautre moictiŽ le jour de Pasques ensuivant. Sy ont promis les dicts MARIETTE pre et filz de labourer et pour suivre de dŽguachŽrer lesdictes deux mesures et demie cy dessus dŽnommŽes. Ensemble : Franois LEVEL a promis assemencher icelles deux mesures et demye ; plus a promis ledict Nicollas MARIETTE fournir et livrer ausdicts maryans deux septiers de bled lĠaprs aoust venant et non devant. Sy a promis Guillaume MARIETTE le jeusne donner ausdicts futurs maryans une gouve de bire pour le faict du rapport de mariage.

Lesdictes parties maryantes se sont tenues ˆ la communaultŽ qui se trouvera aprs le dŽcdz de la dicte Margueritte MARIETTE au cas quĠelle dŽceddat sans enfans procrŽŽs de ce mariage.

Pour ce que dessus est dict tenir entretenir etc etc ...

Faict et ainsy recongnu et accordŽ le IXe jour du mois de juillet mil six cens vingt quattre, en prŽsence des parties mariantes et autres soubzsignez et susnommez et ont lesdictes parties signŽ la minutte des prŽsentes suivant lĠordonnance.È

Le prŽsent contrat de mariage a estŽ insinuŽ et enregistrŽ au registre des insinuations de la SŽnŽchaussŽe de Boullongne par moy greffier dĠicelle soubzsignŽ, aux cincquante et cinquante et uniesme feuilletz dudict registre ce requŽrans lesdicts Esloy BRACHET et Margueritte MARIETTE maryans y dŽnommŽs quy nous ont requis, et pris acte ˆ eux octroyŽ pour le servir et valloir ce que de raison. A Boullongne sur la mer le XIXe jour de dŽcembre XVIC trente.

 

 

Contrat de mariage le 14 octobre 1630

entre Jehan MARCOTTE et Jehenne MARIETTE (soeur de Nicolas nĦ64)

(insinuŽ le 19 dŽcembre 1630 ˆ Boulogne/mer)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á               Jehan MARCOTTE, jeusne filz ˆ marier demeurant ˆ BŽcourt, assistŽ de Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR ses pre et mre, et de Jehan DUCATTEL son beau frre dĠune part ;

á               Jehenne MARIETTE jeusne fille ˆ maryer aussy demeurante audit lieu, assistŽe de Guillaume MARIETTE et Jehenne LEVEL ses pre et mre, de Thomas MARIETTE son frre, de Jehan MARIETTE son oncle et dĠEsloy BRACHET son beau frre dĠautre part.

Et recongnurent lesdictes parties que pour parvenir ˆ lĠalliance de mariage entre ledict Jehan MARCOTTE et ladicte Jehenne MARIETTE entre eux pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera en nostre mre Saincte Esglise et paravant ledict lien de mariage dont il ne pourroit prendre sa perfection nĠest en faisant les dons advanchemens et promesses comme cy aprs ensuict.

De la part dudict Jehan MARCOTTE ledict Jehan MARCOTTE son pre et ladicte Gille VASSEUR sa mre luy donnent en advanchement dudict mariage, scavoir ladicte Gille VASSEUR luy donne ung jardin scŽant vers Senlecque comme aussy quĠil est apparant fermŽ de toutte part de haie vifve contenant sept quarterons et demie de terres ou environ ˆ usage de pasture ˆ elle provenant de la donnation que luy en a faicte Jehenne REMBERT sa mre grande, et en jouir prŽsentement ledict mariage parfaict et accompli, ˆ la charge de payer les rentes deubes au seigneur de quy est tenu ledict jardin. Plus elle luy donne encoires le thiers de deux mesures de terres scŽans prs les Fonds Massin, ˆ elle provenante de la succession de feu Thomas VASSEUR son pre aux charges des rentes, ladicte VASSEUR deubment auctorisŽe dudict Jehan MARCOTTE son mary, pour ladicte donnation estre faicte de son consentement. Plus ledict MARCOTTE donne audict Jehan MARCOTTE son filz la somme de cent cinquante livres ˆ prendre sur tous ses biens et hŽritages, et par espŽcial sur ung jardin scŽant audict lieu de BŽcourt nommŽ antiennement Le Jardin ˆ Mahouielle, contenant deux mesures quarteron et demie de terres ou environ, tenant dĠun boult au chemin quy maisne de Trois Marquestz ˆ Desvresne, dĠautre bout ˆ Franois BOURSET, que lesdicts hŽritiers dudict Jehan MARCOTTE seront tenuz luy payer aprs son dŽcedz ˆ la charge de jouir dudict jardin aprs le dŽcdz de sondict pre, tant et sy longtemps que lesdicts hŽritiers auront payŽ audict Jehan MARCOTTE futur maryant ladicte somme de cent cinquante livres en paiant les rentes fonssires ; plus ledict Jehan MARCOTTE luy donne encoires une mesure de terres ˆ prendre dans ledict jardin et en jouir sa vye durant. Plus luy donne encoires deux vaches pleines de veau, lĠune couverte de poil noir, et lĠautre couverte de poil rouge, ˆ la charge de par eulx les iverner ˆ lĠhiver prochain jusques en fin de lĠhiver. Sy donnent ledict Jehan MARCOTTE leur filz deux septiers de bled pour les aider ˆ vivre. Sy luy donnent le thiers de la despouille dĠun petit jardin auprs du presbitre quy est assemencŽ de bled ˆ despouiller au moys dĠaoust prochain quy est pour le droict de douaire quy appartient ˆ ladicte Gille VASSEUR. Sy luy donnent pareillement le tiers dudict jardin la vie durant de ladicte Gille VASSEUR. Sy ont promis et donnent une gouve de bire et un quartier de bled pour aider ˆ faire le banquet. Sy ont promis habiller ledict Jehan MARCOTTE leur filz bien et honnestement comme ˆ son estat appartient.

Et de la part de ladicte Jehenne MARYETTE, ledict Guillaume MARIETTE son pre et Jehenne LEVEL sa mre, luy donnent mesure et demye de terre ˆ prendre en deux mesures et demie vers Senlecque, quĠilz ont acquis de Franois FLOUENT leur musnier, de la ville de Desvresne au lieu nommŽ le Rochinoy. Sy luy donnent trois quarterons et demie de terres scŽant au lieu nommŽ le prez Wallet quĠilz ont acquis de Jehenne DAVIN, ˆ en jouir par lesdicts futurs maryans ˆ la charge de paier les rentes pour ce deubs ˆ Anthoine BERTRAND seigneur desdictes terres et de paier le droict de terrage que doibvent icelles. Sy a promis ledict MARIETTE de labourer et assemencher lesdictes deux parties de terres cest annŽe prochaine au proffictz desdicts futurs maryans. Sy luy donnent une vache pleine de veau, et ont promis lĠhiverner cest hiver prochain. Sy luy donnent une gŽniche pleine de veau couvert de poil rouge ˆ livrer prŽsentement. Sy luy donnent la somme de trente livres, plus luy donnent trois septiers de bled. Sy luy donnent trois quarterons de jarbes de bled ˆ livrer aprs le mois dĠaoust prochain. Plus luy donnent encoires deux blanches bestes ˆ laine ˆ la charge de les hiverner. Plus luy donnent une gouve de bire pour aider ˆ faire ledit banquet de nopces. Sy ont promis habiller leur dicte fille comme ˆ son estat appartient, et comme ils en vouldront avoir honneur. Lesquels dons et advanchemens et promesses cy dessus dŽclarŽs, lesdictes parties se sont tenues et tiennent pour contens.

Et quant au rapport de mariage au cas advenant que ledict Jehan MARCOTTE aille de vie ˆ trespas sans hoirs procrŽez dĠeux ladicte Jehenne MARIETTE aura pour son rapport de mariage la somme de 60 livres quĠelle pourra prendre avant part sur tous les biens et hŽritages dudict Jehan MARCOTTE, ou sur les meubles par luy dŽlaissez. Sy ont promis lesdictes parties ratiffier le contenu cy dessus pardevant notaires royaux tout et quand il plaira ˆ lĠune desdictes parties. Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir, entretenir etc etc ...

Faict passŽ et recongnu audict lieu de BŽcourt par lesdictes parties soubzsignez, tesmoins le XIIIe jour dĠoctobre mil six cens trente, ainsy signŽ : Jehan MARCOTTE, Jehenne MARIETTE, marque de Jehan MARCOTTE, marque de Gille VASSEUR, marque de Jehan DU CASTEL, Guillaume MARIETTE, marque de la dicte LEVEL, et Jehan MARIETTE.

Et le dix septiesme jour de dŽcembre lĠan mil six cens trente sont comparus pardevant les notaires royaux rŽsidans en la ville de Desvresne soubsignez lesdicts Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR sa femme de luy suffisamment auctorisŽe pour lĠeffect des prŽsentes laquelle auctoritŽ elle a prins et receu en elle agrŽablement sans contrainte nulle sy quĠelle a dŽclarŽ dĠune part, et Guillaume MARIETTE lieutenant en la terre et seigneurye de BŽcourt et Jehenne LEVEL sa femme de pareille auctoritŽ dĠautre part. Lesquelles parties aprs que lecture leur a estŽ faicte du contract de mariage sy devant escript ont dŽclarŽ quĠilz ratifient agrŽent et approuvent le contenu en icelluy consentant et accordant que les donations par eux faictes en icelluy ausdicts Jehan MARCOTTE et Jehenne MARIETTE leurs enfans soitent leur plain et entier effect en tous leurs poinctz forces valeurs et vertus sans y pouvoir contrevenir ˆ peine de tous despens dommages et intŽrestz, et ˆ tout ce que dessus est dict tenir entretenir ont lesdictes parties obleigŽ leurs biens et hŽritages prŽsens et advenir. Ce fut faict passŽ et recongnu audict village de BŽcourt ledict jour et an pardevant Robert HAVELLE et Pierre MOLEMIE notaires royaulx rŽsidens audict Desvresne qui ont avec lesdictes parties signŽ la minutte des prŽsentes suivant lĠordonnance. È

InsinuŽ ˆ Boulogne le 19 dŽcembre 1630.

 

Contrat de mariage du 12 octobre 1610

entre Nicolas MARIETTE (nĦ64) et Catherine DUCROCQ (nĦ65)

(insinuŽ le 19 dŽcembre 1630 ˆ Boulogne/mer)

 

Ç Comparurent en leurs personnes :

á               Nicollas MARIETTE jeusne filz ˆ marier demeurant au village de BŽcourt, assistŽ de Guillaume MARIETTE son pre, de Jehan MARIETTE son oncle, et de Laurens MARIETTE et de Jehan CLABAULT aussy ses oncles, et de Thomas MARCOTTE son parent compre et bon amy dĠune part ;

á               Catherine DUCROCQ, jeusne fille ˆ marier demeurant au hameau de Trois Marquestz, assistŽe de Adrien DUCROCQ son pre, et de Claude et Jehan DUCROCQ ses frres, de Nicollas HAIGNERƒ son beau-frre, et de Jehan WATEL son oncle, et de Anthoine WATEL son germain dĠautre.

Lesquelles parties ont recongnu que pour parachever ledit futur mariage ce jour dĠhuy encommenchŽ entre ledict Nicollas MARIETTE et ladicte Catherine DUCROCQ avoir faict donnŽ et dŽclairŽ tout ce qui ensuit sans lesquels advanchemens ledict futur maryage nĠeust pris sa perfection, ce que moiennant la gr‰ce de Dieu se parachŽvera et solempnisera en face de nostre mre Saincte Eglise.

Premirement de la part dudict Nicollas MARYETTE a estŽ dict et dŽclarŽ tant par luy que de sesdicts assistans que ˆ luy compecte et appartient par succession dĠhoirie aprs le dŽcdz de feue PŽronne MARCOTTE sa mre, une maison chambre grange et estable ainsy quĠelle se comprend et extend avecq le nombre de trente sept mesures de terres ou environ, tant manoirs prez pastures que terres ˆ labeur, le tout scituŽ et assiz au baillage et territoire dudict BŽcourt. Et de la part dudict Guillaume MARIETTE son pre a estŽ dict et dŽclairŽ quĠil donne et passe ˆ sondict filz en ladicte forme dĠadvanchement de mariage pour luy et ses hoirs le nombre de onze mesures de terres ainsy quĠelles se consistent tant en manoir amazŽ que jardins prez et terres ˆ labeur quĠils luy sont provenuez dĠhoirie aprs le dŽcŽdz et trespas de Pierre MARIETTE son frre, scituŽ audict territoire dudict BŽcourt, pour en jouir par lesdicts maryans ou leurs hoirs aprs le dŽcŽdz et trespas dudict donnateur, laquelle donnation a estŽ faicte ˆ la charge que sy ledict donnateur tombast en descadence et nŽcessitŽ quĠil luy seroit loisible de sĠen pouvoir aider de quelques portions desdicts hŽritages jusque au nombre de cinq mesures ou environ quĠilz consistent en trois petitz jardins scavoir : ung jardin de deux mesures et deux autres de mesure et demie chacun. Plus a aussy estŽ dict par lesdicts comparans ˆ luy competter et appartenir le nombre de deulx cens jarbes de bled, et cent et demye dĠavoine, et deux cens et demye de waras tant vesches que bizailles, et environ dix trousses de foing.

Et de la part de ladicte Catherine DUCROCQ le dict Adrien DUCROCQ son pre a dict et dŽclarŽ que ˆ elle compette et appartient le nombre [de... ?] scituŽ au village de Doies [Oye] pais reconquis ˆ elle escheu aprs le dŽcŽdz de feu Mathias WATEL son pre grand. Plus ledict Adrien DUCROCQ sondict pre luy donne une jument soubz poil noir et ung poulin, le tout venant dĠicelluy. Plus luy donne deux vaches ˆ prendre en dix ˆ choix de ladicte future maryante, et le nombre de demi quarteron de bestes ˆ laine portires. Plus luy donne la somme de deux cens livres tournois le tout ˆ fournir et livrer le prŽsent futur mariage consommŽ. Ledict DUCROCQ a aussy promis habiller sadicte fille dĠhabitz servans ˆ son corps comme ˆ telle fille convient et en vouldra avoir honneur, et faire les fiansailles. Plus luy donne une mesure de bled verd tenant contre Anthoine BRODEL scituŽ et assiz au territoire dudict Trois Marquetz ; plus deux septiers de bled secq. Moiennant lesquelles donnations et advanchemans faictes par ledict DUCROCQ cy dessus mentionnŽes, le tout faict ˆ la charge que ladicte Catherine DUCROCQ sa fille le tient quitte et deschargŽ de tous et uns chacuns les droictz et actions qui pouvoit cy devant prŽtendre, tant aprs le dŽcŽdz et trespas de feue Franoise WATEL sa mre vivante femme en premire nopce audict DUCROCQ, que de tous et ung chacuns les loyers et services quĠelle luy pouvoit avoir cy devant faict.

Et par lesdicts comparans moiennans tout ce que a estŽ dict et accordŽ que ladicte Catherine future maryante ou ses hŽritiers auront droict de avoir et emporter aprs le dŽcŽdz tant de lĠun comme de lĠautre la somme de deux cens livres tournois, ˆ prendre sur tous et ung chacuns les biens meubles ou immeubles appartenans audict Nicollas MARYETTE futur maryant, avecq ses bagues et joyaulx, accoustremens servans ˆ son corps, et son lict tel quĠil se trouvera en la maison desdicts futurs maryans ; et iceulx entrŽs outre et pardessus lesdicts deux cens livres ˆ partir les relicqua desdicts meubles et immeubles par moictiŽ.

Le tout ce que dessus tenir entretenir faire bon et valloir respectivement les uns envers les autres soubz lĠobligation etc etc ...

Faict et passŽ judiciairement audict Boucourt pardevant Jacques MARCOTTE esleu pour ce jour dĠhuy en ce faict bailly par lesdicts comparans. PrŽsens : Guillaume MACREL, Jehan BRETON, Marcq DEVIN, Jacques DUMONT, Nicolas REGNAULT, hommes de fiefz et desservans en la terre et seigneurye dudict Boucourt lˆ o lesdicts hŽritages cy dessus mentionnez sont tenuz et mouvans, le mardy douziesme jour dĠoctobre XVIC dix, et ont lesdictes parties signŽ la minutte des prŽsentes suivant lĠordonnance. È

 

Ce prŽsent contrat de mariage a estŽ insinuŽ et enregistrŽ au registre des insinuations de la SŽnŽchaussŽe de Boullongne par moy greffier soubzsignŽ aux cinquante quattre, cinquante cincq, et cinquantre sixiesme feuilletz dudict registre, ce requis Pierre MARIETTE filz et hŽritier de deffunctz Nicollas MARIETTE, quy estoit filz et donataire de Guillaume MARIETTE, lequel Guillaume MARIETTE ˆ ce prŽsent en personne a consenty et accordŽ ladicte insinuation et en tant que besoing est et seroit, a dŽclarŽ quĠil a ratiffiŽ et ratiffie et approuve la donnation par luy faicte des immeubles nommŽs au prŽsent contract, pour et au proffict dudict Nicollas MARIETTE son fils aisnŽ et dudict Pierre MARIETTE filz dudict Nicollas petit filz dudict Guillaume MARIETTE, pour jouir desdicts immeubles par ledict Pierre comme eust peu faire sondict pre suivant et conformŽment audict contract, et aux rŽserves dont ledict Pierre en personne, assistŽ de MARESSAL son [tuteur ?], a acceptŽ lesdictes donnations et ratiffications cy dessus, et en recepvoir acte pour luy servir et valloir ce que de raison.A Boullongne sur la mer le XIXe dŽcembre XVIC trente.

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne-sur-mer du 15 janvier 1603 entre

Simon DUPREZ (nĦ66) et Marie LEPORCQ (nĦ67)

(4E48/108, Me Parenty)

 

Ç Furent prŽsens  et comparans en leurs personnes :

á                      Simon DUPREZ, laboureur demeurant en sa maison ˆ Trois Marquets paroisse de Bourthes, filz aisnŽ et principal hŽritier de deffunctz Simon DUPREZ et Pacquette DE GOURNAY ses pre et mre, assistŽ et accompagnŽ dĠAntoine DUPREZ et Pierre DUPREZ ses frres, aussy laboureurs demeurans audit village de Trois Marquests, Jehan RONQUIER mary et bail de Marguerite DUPREZ son beau-frre, et de Robert DUCROCQ et Marye DUPREZ sa femme, soeurs audit Simon, et autres ses parents et amis dĠune part ;

á                      et Antoine LEPORCQ laboureur demeurant en sa maison au village de Wimille et Marye FRAMERY sa femme, et Marye LEPORCQ fille desdits Antoine LEPORCQ et Marye FRAMERY, assistŽs de Jehan LEPORCQ frre ˆ ladite Marye, Jehan DUMOLLIN mary et bail de Jehenne LEPORCQ beau-frre ˆ ladite Marye, Jehan FRAMERY laboureur demeurant ˆ Beuvrequen oncle du costŽ maternel ˆ ladite Marye, et de Pierre DU CUGNET son parrin et autres leurs parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties et chacun dĠicelles recongnu que pour parvenir au traictŽ et allianche de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera et sollempnisera en face de notre mre Sainte Eglise catholicque appostolicque et romaine au plus t™t que faire se pourra dĠentre ledit Simon DUPREZ et de ladite Marye LEPORCQ et auparavant aucun lien dĠicelluy ont fait les accordz faveurs et advances qui ensuict, cessant lesquels ledit mariage nĠeust prins sa parfection.

CĠest assavoir de la part dudit Simon DUPREZ assistŽ comme dessus, a estŽ par eulx dict et dŽclarŽ que audit Simon DUPREZ compecte et appartient une maison place et terre size audit village de Trois Marquets en contenence de quattre vingtz mesures [34 ha] de terres, tant ˆ usage de prez pastures que terres ˆ labeur ˆ luy appartenans de la succession dudit feu DUPREZ son pre comme fils aisnŽ et hŽritier appartient, dont y en a quarante quatre mesures et le chef lieu de la maison quĠil tient en fief des sieurs de la BOISIERE et du BIEZ par trente c...bz par mesure dĠune part, et le thiers de cambellage et le rest en cotterie desdits seigneurs six livres. Plus luy compecte et appartient le thiers du nombre de quarante mesures de bled verd, assemencŽs sur les terres de ladicte maison appartenant audict DUPREZ qui sont les terres quĠil tient ˆ louage de Jehan REGNIER quy sont ˆ partager allencontre desdits Anthoine et Pierre DUPREZ ses frres puisnŽs. Sy luy appartient aussy le thiers tant de bled que mars quĠilz ont despouillŽ avecq sesdicts frres ˆ la moisson dĠaoust dernier passŽ, et quy sera engrangŽ en la maison dudict Simon DUPREZ dont partage en sera faict instament aprez la consommation du prŽsent mariage, et a ung ung harnois de quatre bestes quevallynes avecq les ustensilles servant au mestier de laboureur.

Et de la part de ladite Marye LEPORCQ pour parvenir audit mariage a estŽ dict et dŽclarŽ par lesdits Anthoine LEPORCQ et FRAMERY ses pre et mre quĠils donnent ˆ la dite Marye leur fille la somme de 700 £ quĠils promettent fournir et paier comptant instamment la consommation dudit mariage, et une jument sous poil noir de la valeur de 36 £, et huit vaches qui ont estŽ montrŽes audit futur mariant et desquels ils sĠen sont tenus pour contens, sy promectent habiller vestir et amŽnager ladite Marye leur fille ˆ leur discrŽtion vollontŽ et comme ils en voudront avoir honneur, et moiennant lesquelles donnations et advanches ladite Marye LEPORCQ a dŽclarŽ quĠelle renonche au droict de quint quĠil lui pouroyt appartenir aprs le trŽpas de ses feus pre et mre, consentant que celuy qui accŽdera aulx hŽritages et fiefz aprs leur trŽpas en jouisse par le subrogeant ds ˆ prŽsent en son lieu et droit, tous lesquelles donnations a estŽ acceptŽ par lesdits futurs mariants.

A estŽ convenu conditionnŽ entre lesdites parties le cas advenant que ledit Simon DUPREZ prŽcde par mort ladite Marye LEPORCQ sa future espouze, en ce cas soyt quĠil ayt enfans ou non, elle aura avant part et sans charges de debtes la somme de 600 £ avecq ses habillemens bagues joyaulx, son lict estoffes avecq sa chambre garnye selon quĠen son estat appartient, et oultre ce partement ˆ la communaultŽe des biens de sondit feu mary sy bon luy samble sy aura son droict de douaire sur immeubles appartenans audit DUPREZ ensamble sur les acquestz suivant la coustume de ceste comptŽ, et en tout cas o elle ne voudroyt apprŽhender ladite communaultŽ elle aura par principut avant part ladite somme de 600 £ habillemens bagues et joyaulx son lict estoffes avecq sa chambre garnye et le droict de douaire.

Sy a estŽ accordŽ quĠadvenant que ladite Marye LEPORCQ prŽcde par mort ledit Simon DUPREZ son futur espoux les hŽritiers dĠicelle prendront avant part et sans charge de debtes la somme de 600 £ habilles bagues et joyaulx et oultre ce partement sy bon leurs samble ˆ la communaultŽ des biens qui se trouveront au jour du trespas de ladite Marye LEPORCQ, et par cas contraire sy ladite Marye prŽcŽdoit par mort ledit Simon DUPREZ iceluy remportera avant part ses vestemens avec cheval et armes.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir entertenir faire jouir paier et accomplir par la manire que dict est, ont lesdites parties chacun en son Žgard etc etc ...

Receu et faict passŽ et recongnu au village de Wimille par lesdites parties qui suivant lĠordonnance ont signŽ la minutte des prŽsentes le quinzime jour de janvier mil six cens trois pardevant Oudart DE PARENTY nottaire royal au contŽ et sŽnŽchaussŽe de Boullone en prŽsence de Anthoine WATEL laboureur demeurant ˆ Trois Marquestz et de Jehan CRESPY aussy laboureur demeurant audit Wimille prins et appelŽs pour tesmoings par lĠautre nottaire en la maison dudit LEPORCQ onze heures du matin. È

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne-sur-mer le 10-2-1627 entre

Anthoine DIEU (nĦ252) et Marguerite MARLET (nĦ253)

(4E47/132, notaire Me Hache)

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes :

á                      Anthoine DIEU sergent de ladite citŽ aux cottes marines de Boullongne, fils de deffunct Nicolas DIEU vivant marchand demeurant en la basse ville de Boullongne et de Jehanne TROUSSEL, assistŽ de ladite TROUSSEL sa mre, de Jacques QUESTU ma”tre cordonnier demeurant audit Boullongne veuf de dŽfuncte Jehanne DIEU sa tante, de Jehan BAILLY laboureur demeurant ˆ Ollingthun paroisse de Wimille son parrin et bon amy, et autres dĠune part ;

á                      et Margueritte MARLET jeune fille ˆ marier de deffunct Claude MARLET vivant marchand demeurant en ladicte basse ville et de Nicolle DE HESDIN, assistŽe dĠicelle DE HESDIN sa mre, de Jacques MARLET marchand demeurant en icelle basse ville son frre aisnŽ, de Michel COTTON maistre menuisier aussi y demeurant mary de Ester MARLET sa soeur, Marcq GUION marchand demeurant en la basse ville mary de Marie LE SIEUR sa cousine, et autres ses parentz et amis dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, dĠentre ledit Anthoine DIEU et ladite Marguerite MARLET, et estre auparavant aucun lien dudit mariage dĠaccord, avoir les ungs envers les autres faict et font les dons promesses advancemens portz conventions et obligations qui cy aprs enssuivent, cessantz lesquelles ledict mariage nĠeust prins perfection, ny accomplissement.

CĠest asscavoir de la part dudict Anthoine DIEU a estŽ par luy dŽclarŽ que comme hŽritier dudict deffunct DIEU son pre, il luy compette et appartient une maison chambre grange et estable avecq deux mesures et demy de terres en dŽppendances, le tout ˆ usage de jardin et labeur, sŽante ˆ Laindrethin, de laquelle il  ne doibt joir que trois ans aprs le dŽcŽdz dudict deffuct, par ce quĠil en a disposŽ de lĠusufruit pendant lesdicts trois ans ; et oultre ce, quĠil a sa part aux acquestz et moeubles dŽlaissez par ledict deffunct, et allencontre avecq ses autres frres et soeurs ; et quĠil luy appartient lĠoffice de sergeant en ladicte admirautŽ, en rendant seullement ˆ sesdicts frres et soeurs les frais tirez pour lĠobtention des lettres de provision dudict offfice, ainsy quĠil est portŽ par le testament dudict deffunct, dont et de tout ce que dessus et de ses autres biens facultez et mo•ens ladicte MARLET assistŽe de sesdicts parens sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle MARLET a estŽ par ladicte DE HESDIN sa mre, dŽclarŽ que de la succession dudict defffunct Claude MARLET son pre, il luy appartient aussy ung sixiesme en la moictiŽ dĠune maison cuisine chambres grenier court cave puich et jardin, size en ladicte basse ville en la Grand Rue dĠicelle faisant front sur ladicte rue, par derrire et dĠung costŽ aux vefve et hŽritiers de feu Franois FERAMUS, dĠautre costŽ ˆ Jehan BALTAZIN. Et que pour la bonne amour maternel quĠelle a et porte ˆ sa dicte fille, elle luy faict don dĠun autre sixiesme en sa moictiŽ pour de tout en joyr aprs le dŽcŽdz dĠicelle DE HESDIN, et non devant, dĠaultant quĠelle sĠen est rŽservŽ lĠusufruict sa vie durante aux charges dĠun sixiesme des rentes quy en sont deubes du jour quĠelle entrera en joissance desdicts deux sixiesmes ; et oultre ce, ˆ condition expresse que sy ladicte DE HESDIN venoit en nŽcessitŽ urgente non aultrement sans fraude, quĠelle pourra vendre engaiger ou constituer rente sur la dicte moictiŽ de maison (...). En oultre a ladicte DE HESDIN en faveur du prŽsent mariage et pour ˆ icelluy parvenir faict don de la somme de 400 £ quĠelle a promis luy paier scavoir 300 £ instamment ledit mariage consommŽ, et les autres 100 £ au premier enffant qui sera procrŽŽ dĠiceluy, et oultre ce, de la vestir habiller et amesnager ˆ sa discrŽtion et volontŽ comme elle en vouldra avoir honneur, et de nourrir et loger lesdits futurs mariants lĠespace dĠun an sans en paier aucune chose.

Estant dict quĠarrivant la dissolution dudict mariage, et que ladite MARLET prŽcde en mort ledit DIEU, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors, et en cas contraire quĠil la prŽcde en mort elle aura et remportera aussy avant part ses accoustremens bagues et joaux servantz ˆ son corps, son lict et chambre, estoffŽs et pour raport de mariage aussi avant part la somme de 150 £ et oultre ce, son douaire coustumier nonobstant coustumes ˆ ce contraires, desquels lesdites parties ont dŽrogŽ et dŽrogent par ces prŽsentes et ˆ lĠentretenement et accomplisement de tout ce estre ont lesdites parties lĠun envers lĠautre obligŽ leurs biens et hŽritages, etc etc ...

Fait passŽ et recongneu en la basse ville de Boullogne, pardevant notaires soubzsignŽs le dixime jour fŽvrier mil six cens vingt sept. È