Actes notaris
concernant les anctres dĠAuguste MARIETTE
(orthographe dĠorigine)
CM Boulogne du 9
mai 1719 entre
Antoine MARIETTE et
Jacqueline MORAND
pardevant Me
Cannet (AD62 4E48/320)
Pardevant
les nottaires royaux rsidants en la ville de Boulogne sur mer soussigns sont
comparus :
*
Matre Antoine MARIETTE procureur postulant en cette Snchausse du Boulonnois
et pourvu par Sa Majest de lĠoffice de nottaire royal en laditte Snchausse,
fils marier de deffunct Pierre MARIETTE vivant propritaire et de Marie
DESCOTTE, assist du sieur Pierre MARIETTE propritaire demeurant au village de
Bcourt, son frre aisn, du sieur Jean Paul MARIETTE sous diacre et de Louis
MARIETTE estudiant en cette ville ses frres puisns, de Margueritte MARIETTE
sa tante du cost paternel, du sieur Pierre MARTEL marchand au Wast son oncle aussy
du cost paternel cause de Ccille Jeanne MARIETTE son pouze, du sieur Jean
Paul DESCOTTES matre chirurgien et controlleur des actes des nottaires son
oncle du cost maternel, de matre Pierre DAUDRUY advocat au Parlement et en la
Snchausse de Boulogne son parent, de matre Jacques DE LATTAIGNANT docteur
de Sorbonne prestre cur et doyen de la paroisse de Saint Nicolas en cette
basse ville de Boulogne son parent, de matre Jacques DE LATTAIGNANT
conseillier du Roy ancien vrifficateur des desfauts au sige de la matrise
des Eaux et Forests de ce pas aussy son parent, et de matre Alexis CAZIN
advocat en Parlement et en ladicte Snchausse son ami ;
* Et demoiselle Jacqueline MORAND aussy fille
marier de deffunct sieur Jean MORAND et de damoiselle Jacqueline DE MOUY sa
veuve et pouze spare quant aux biens du sieur Franois CORDIER demeurante
aussy en cette ville, assiste et accompagne de laditte damoiselle DE MOUY sa
mre, et dudit Franois CORDIER son beau pre, de vnrable et discrette
personne matre Jean DE MOUY prestre cur de Boningue lez Adres son oncle du
cost maternel, du sieur Bertrand VAILLIANT marchand Licques, son oncle et
curateur, cause de damoiselle Jeanne DE MOUY sa femme, dĠelle pareillement
assiste et accompagne, de Marie DE MOUY aussy sa tante du cost maternel, de
matre Fursy SEMEUR advocat en Parlement et laditte Snchausse, conseillier
du Roy et son procureur aux traittes de cette ville, son cousin remu de
germain dudit cost maternel, du sieur Jean HAIGNER marchand demeurant en
cette ditte ville son cousin issu de germain dudit cost maternel, de matre
Jean DE QUEHEN prestre de ce diocze, du sieur Antoine FOUTEL aussy marchand
drapier en cette basse ville, et de damoiselle Marie Margueritte CORDON son
pouze, du sieur Franois DE QUEHEN aussy marchand drapier et de damoiselle
Marie Anne CORDON son pouze, de matre Antoine DUCROQ conseillier et procureur
du Roy au sige de laditte Snchausse, amis communs des parties et autres ses
parents et amis dĠautre part.
Lesquelles parties pour parvenir au
traitt et alliance de mariage entre elles propos sont convenus des dons ports
et dclarations qui suivent, sans lesquels ledit mariage ne prendroit sa perfection.
CĠest ascavoir de la part dudit sieur
MARIETTE futur mariant, a est dclar quĠil a et porte audit mariage la somme
de 1000 £, luy appartenante de la succession dudit sieur son pre, se
consistante dans les acquets conquets blancs bois marchausses et effects
mobiliaires quĠil a dlaisss au jour de son dcedz et dont laditte DECOTTE
mre dudit sieur futur mariant, ledit sieur MARIETTE et ses autres frres et
sÏurs sont en possession, ledit sieur futur mariant dclare encorre quĠil a la
moity dans une socit qui est entre luy et laditte Margueritte MARIETTE sa
tante, dont le fond vaut la somme de 4000 £, laquelle socit continuera au
gain ou la perte jusquĠ ce quĠelle soit rsolue par lĠune des parties,
laquelle Margueritte MARIETTE promet garantir et faire valoir la part dudit
sieur MARIETTE son nepveu pour la valeur de 2000 £, a est aussy dclar par
ledit sieur Pierre MARIETTE au nom et comme fond de la procuration de laditte
Marie DECOTTE leur mre, passe pardevant nottaires et tmoins en la ville de
Desvrennes le 5 de ce mois par luy certiffie vritable paraphe desdits
notaires sur sa rquisition et annexe ces prsentes pour y avoir recours au
besoin, quĠil fait don pour sa ditte mre audit sieur MARIETTE futur mariant,
ce acceptant, de la somme de 1000 £ sur les plus clairs biens et effects qui se
trouveront au dcedz de laditte Marie DECOTTE et non devant, laissant au
surplus la libert audit sieur futur mariant de venir au partage de la
succession de leur ditte mre avecq ledit sieur MARIETTE son aisn et ses
autres frres et sÏurs, pour proffiter de ce quĠil pourra se trouver au
pardessus de laditte somme de 1000 £ en cas quĠil juge propos, sans que la
prsente clause puisse droger la prsente donnation fixe la somme de 1000
£, laquelle ledit sieur futur mariant pourra se tenir en tout vnement comme
encore a est dclar par ledit sieur Pierre MARIETTE quĠen faveur dudit
mariage, il garantit que laditte somme de 1000 £ cy dessus donne sur la
succession future de laditte DECOTTE sa mre, se trouvera exigible au jour de
son dcedz et quĠil garantit pareillement que lĠautre somme de 1000 £ que ledit
futur mariant dclare porter en mariage, luy affrante de la succession de
sondit pre se trouve existante par les connoissances particulires quĠil a des
effets de laditte succession, sauf et rserver par ledit sieur futur mariant
proffiter du surplus sĠil sĠen trouve ce quy sĠexaminera par le partage quy est
faire entre eux des effects de laditte succession, dclare en outre ledit
sieur futur mariant, quĠil est propritaire de deux offices lĠun de procureur
et lĠautre de nottaire, en laditte Snchausse, la charge du paiement des
rentes dont il est tenu pour raison desdits offices, estant convenu que des
4000 £ cy dessus portes en mariage, par ledit sieur MARIETTE, il en sera pris
par luy les deniers ncessaires pour les employer au remboursement desdittes
rentes, lesquelles charges tiendront nature de propres audit sieur futur
mariant et le surplus desdittes 4000 £ entrera dans la future communaut,
lesquels dclarations ports donnations et stipulations cy dessus laditte
damoiselle MORAND future mariante assiste comme dessus sĠest contente.
Et de sa part, a est par elle dclar
quĠil luy appartient la juste moity dans une maison et terres scitus au
village de Maninghen les Wimille, provenante de la succession hrditaire dudit
sieur MORAND au moen de lĠacquisition quĠil en a fait avecq laditte damoiselle
DE MOUY sa femme constant leur communaut, la charge de par elle, payer la
moity des rentes tant foncires surcensires que constitues qui peuvent estre
tenues sur et cause desdittes maison et terres, quĠil luy apaprtient
pareillement sa part dans les effects mobiliaires existants et dont laditte
damoiselle CORDIER sa mre, est en possession, et de la part de laditte
damoiselle DE MOUY deuement autorize lĠeffect des prsentes dudit CORDIER
son mary, quĠelle fait par ces prsentes don en avancement dĠhouairie et de
successions futures laditte MORAND sa fille, ce acceptante, autorize cet
effect dudit MARIETTE son futur poux, de lĠautre moiti elle appartenante
dans le fond et propriett desdittes maison et terres de Maninghen,
lĠexclusion touttefois de lĠusufruict quĠelle se rserve sa vie durante et du
revenu de 3 annes dudit bien audit sieur CORDIER son mary en cas quĠil survive
laditte damoiselle son pouze, lequel revenu de 3 annes luy a est par elle
aussy donn par leur contract de mariage la charge de par laditte damoiselle
MORAND future mariante paer les rentes et charges de quelque nature quĠelles
puissent estre dues pour raison desdits immeubles lors quĠelle en sera en
possession, dclare en outre laditte damoiselle DE MOUY quĠen faveur dudit
mariage, elle renonce par ces prsentes aux reprises droits et conventions
quĠele peut avoir en excution de son contract de mariage avecq ledit MORAND
quĠelle auroit pu reprendre sur sa communaut avecq laditte MORAND sa fille
hritire dudit sieur son pre, laquelle damoiselle future mariante en
considration des dons et advantages cy dessus faits par ladite DE MOUY sa mre
dclare descharger comme elle descharge par ces prsentes laditte DE MOUY sa
mre du compte de tutelle quĠelle auroit pu luy demander de la gestion et
administration quĠelle a eu de ses biens
et promet ne la jamais inquietter pour les raisons cy dessus reprises et
promet se pareillement contenter de la part que luy fera laditte DE MOUY dans
les effects mobiliaires qui sont prsentement existants sans que laditte
mariante luy en puisse faire reprsenter en plus grand nombre ny de rapporter
dĠinventaire dĠiceux effets, lĠen ayant par ces prsentes pareillement
descharg. Desquels donnations dclarations ports et stipulations cy dessus
ledit sieur MARIETTE futur mariant assist comme dessus sĠest pareillement
content.
Et pour rgler les parties sur la
dissolution etc É Elle aura 3000 £ dont lui fait don son mari pour rapport
de mariage sans enfants et rduit 1500 £ sinon.
Fait et pass audit Boulogne sur mer s
tude desdits nottaires lĠan 1719 le neuviesme jour de may avant midy et ont
lesdittes parties et aucuns des parents sign avec lesdits nottaires.
Jacques LEMAISTRE et
Franoise BARRA
Pardevant le nottaire royal tabellion
dĠArdres hrditaire estably au bailliage souverain dĠArdres et comt de
Guisnes soubsign furent prsens en leurs personnes :
á
Jacques
LEMAISTRE, jeune homme marier de deffuncts Jacques LEMAISTRE vivant matre
boucher demeurant en cette ville, et dĠAntoinette VUATEBLED ses pre et mre,
assist et accompagn de matre Guilliaume MONTMIGNON prtre cur dudit Ardres
et matre Jacques MOREL notaire royal susdit mary et bail de Barbe LEMAISTRE sa
cousine germaine dĠune part ;
á
Franoise
BARRA, jeune fille marier de Toussainct BARRA et de deffuncte Marguerite
SPEZEMACRE ses pre et mre, assiste et accompagne dudit BARRA son pre,
dĠEstienne AUBERT huissier audict Ardres et Anne BARRA sa femme soeur la dite
Franoise BARRA, et Nicole BARRA sa soeur dĠautre part.
Lesquelles partyes ont respectivement
recongnu que pour parvenir au trait et alliance de mariage prouparl entre
lesdits LEMAISTRE et BARRA lequel par la permission divine prendra perfection
en face de notre mre Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine le
plus tost que faire se pourra et quĠil sera dlibr entre eux leurs parens et
amis sy Dieu et nostre mre Saincte Eglise sy accordent et consentent, et
auparavant aucuns liens dudit futur mariage ont faict les dons accords conventions
et stipullations quy enssuivent.
CĠest assavoir que de la part dudit
LEMAISTRE a est dict et dclar par ladite Franoise BARRA assiste que dessus
quĠelle se tient comptente et satisfaict des personnes biens et facults dudit
LEMAISTRE son futur mary auquel ledict sieur MONTMIGNON a dclar faire don de
la somme de 60 £ quy luy seront compts pour estre employs dans le mestier de
boucher que ledict futur mariant entreprendra cy aprs.
Et de la part de ladite BARRA future
mariante a est dict et dclar par ledit Toussaint BARRA son dit pre quĠil
promet et sĠoblige de nourrir lesdits futurs mariants pendant un an commancer
de lĠinstant de la consommation dudit mariage pendant laquelle anne il a
promis remonstrer et apprendre audit LEMAISTRE futur mariant son mestier de
boucher et entirement luy enseigner pendant ledict temps tous les secrets de
sondict mestier en sorte quĠil fera son possible pour lĠen rendre capable.
Pourquoy sera loissible audit futur mariant dĠacheter vendre et distribuer leur
proffict particulier les besteaux que bon leur semblera, lesquels il promet
leur accomoder en cas quĠil nĠen soit encore capable, en estat dĠestre expos
pour vente en place publique et non dans la maison de leur dict pre. En outre
vestira et amesnagera sadite fille selon sa condition, et nantmoins quoy quĠil
soit dict que les futurs marians seront nourris pendant un an chez leur dit
pre ; a est convenu que prvoiant que ledit BARRA rendra ledit futur
mariant capable de faire son mestier en son particulier dans six mois, en ce
cas seront tenus lesdits futurs marians sortir de la maison de leur dit pre
pour travailler leur proffict particulier et en considration que lĠanne ne
sera paracheve leur a donn par la meilleure forme que faire se peu trois
annes de revenus de la maison luy appartenant occupe par Jeanne DUFOUR en
cette ville la charge de la rente ordinaire. De quoy les futurs marians ne
pourons jouir en cas quĠils parachvent les six mois restans de leurs
nourritures nĠestant capable de sondit mestier au bout de ses six mois. En
outre consent quĠaprs son dceds la dite future mariante partage esgalement
avec ses autres soeurs les immoeubles de sa succession, et arrivant la
dissolution dudit futur mariage se sont lesdits futurs marians faict
rciproquement don de tous ce que la coustume leur permet, de donner et
disposer en faveur du survivant dĠeux deux pour avoir le tout. Ainsi est
convenu par lesdites partyes qui ont chacun en leur regard oblig leurs biens
et hritages, accordant etc promettant etc...
Faict et pass audit Ardres en la maison
dudict BARRA rue des Religieuses, pardevant ledit notaire soussign en prsence
des tesmoins cy aprs nomms lĠan seize cens soixante seize et le quatorziesme
jour dĠoctobre sur les six heures du soir.
Contrat de mariage
Ardres du 6-2-1769 entre
Martin Lonard
LEMAITRE (nĦ14) et Marie Anne Franoise BEAUGRAND (nĦ15)
Pardevant les notaires royaux en ville
bailliage et gouvernance dĠArdres soussigns sont comparus :
á
Martin Lonard
LEMAITRE, compagnon cordonnier natif de cette ville demeurant prsent en
celle de Calais, fils majeur de deffuncts Martin LEMAITRE et Marie Pronne
COURTIL sa femme, qui toit auparavant veuve de Ponce FAUCON, dĠune part ;
á
Marie Anne
Franoise BEAUGRAND, fille majeure de deffunct Pierre BEAUGRAND et dĠencore
vivante Marie Franoise AMELOT, de seconde part.
Lesquels
Martin Lonard LEMAITRE et Marie Anne Franoise BEAUGRAND assists
savoir :
1)
Ledit
Martin Lonard LEMAITRE : dĠAntoine COUET marchand bonnetier en cette
ville et Marie Louise LEMAITRE sa soeur germaine femme dudit COUET ; et
Marie Charlotte LEMAITRE fille majeure demeurante en cette ville sa tante
paternelle ;
2)
Ladite
BEAUGRAND : de ladite Marie Franoise AMELOT sa mre.
Ont
avant aucun lien du mariage projet entre eux et qui moienant la grace de Dieu
se clbrera incessamment font les accords et conventions qui suivent de lĠavis
de leurs parents ci dessus et en outre de ceux ci aprs quĠils ont consult
savoir :
1-
De la part
du futur poux : Jean Barthlmy FAUCON bourgeois de cette ville son frre
utrin et de Marie Louise LEMAITRE sa femme fille de feu Lonard LEMAITRE qui
toit oncle paternel dudit feu Martin LEMAITRE ; Noel LEMAITRE ngociant
Dunkerque son oncle paternel ; les enfants de deffuncts Jean Batiste
COUVREUR marchand chapelier Warneton et Marie Anne LEMAITRE sa femme qui
toit tante paternelle du futur poux ; Jacques Lonard LEMAITRE laboureur
demeurant en La Cauchoir paroisse dĠArdres son cousin germain paternel ;
Franois LEMAITRE marchand tailleur dĠhabits demeurant en cette ville dĠArdres
fils de feu Lonard LEMAITRE et Marie Louise FLON sa femme ;
2-
Et de la
part de ladite Marie Anne Franoise BEAUGRAND future pouse : Louis
Franois BEAUGRAND marchand tailleur dĠhabits en cette ville son frre germain
et Genevive POPIEUL sa femme ; Louis BEAUGRAND soldat au rgiment de
Beinze compagnie de WOLF au service de lĠauguste Maison dĠAutriche et Jeanne
Noele BEAUGRAND fille majeure sa soeur, ses cousins germains paternels tant
enfants de feus Joachim BEAUGRAND frre du dudit Pierre ; Madeleine
BEAUGRAND fille de feu Noel BEAUGRAND aussi frre dudit Pierre et veuve
dĠAlexis BACHELIER sergent roial en ce baillaige ; Franoise AMELOT veuve
de Lonard AUBRY ; Pierre Louis MONET bourgeois de cette ville et Marie
Marguerite AMELOT sa femme ; Nicolas LEGAY sergent royal en la
snchausse du Boulennois et Marie Jeanne AMELOT sa femme ; et Marie
Louise AMELOT veuve de Louis Pierre LEGAY huissier audiancier au bailliage dĠArdres ,
lesdites AMELOT tantes maternelles de ladite future pouse ; maitre
Charles Franois AMELOT procureur audit bailliage son cousin germain maternel
et Marie Jeanne ... sa femme.
Ledit
LEMAITRE futur poux dclare avoir de ses pcule et pargnes une somme de 250 £
et tre honestement vtu et habill.
Ladite BEAUGRAND future pouse dclare
quĠil lui appartient pour le quart de la communaut quĠil y a eue entre sesdits
pre et mre dont lĠinventaire a t fait devant Me AUBERT notaire
Ardres le 10 novembre 1749 une somme de 123 £, et en outre le quart dĠune
maison sante en cette ville, tenante vers orient la Place derrire le corps
de garde, tenante vers occident et vers nord aux seigneurs de Nielles, et vers
midi Antoine Livin DELECLOYE tenue en censive du Roy cause de son domaine
dĠArdres, dont les trois autres quarts appartiennent audit Louis Franois
BEAUGRAND, deux par la donation et cession que ladite Franoise HAMELOT leur
mre lui en a fait lors de son mariage avec ladite POPIEUL, et un par hritage
dudit feu Pierre BEAUGRAND leur pre, lequel quart elle estime valoir environ
300 £ ; et ladite Marie Franoise AMELOT en faveur dudit mariage et plus
encore pour assurer sa subsistance a cedd et abandonn cedde et transporte
ladite Marie Anne Franoise BEAUGRAND sa fille future pouse icelle ce
acceptant pour elle ses hoirs ou ayant causes la totalit des meubles et effets
mobiliers qui lui restent de ceux repris audit inventaire et quĠelle a pu se
procurer depuis dduction faite de ce quĠelle en a fourni et dlivr audit
Louis Franois BEAUGRAND, desquels meubles et effets elle a fait et fait toute
tradition ladite future pouse quĠelle en a mis en possession, et qui la
dcharge de les numrer dclarant ladite AMELOT que lesdits meubles et effets
mobiliers sont environ de la valeur de 246 £ ; outre ce, ladite AMELOT
cedde transporte et abandonne avec toute dmission et dessaisine de proprit
quĠelle promet faire valoir et garantir ladite BEAUGRAND future pouse sa
fille le fonds proprit possession et jouissance de la totalit de la maison
et dpendances santes en cette dite ville tenues en censive de la seigneurie
de la cure, et la rente surcensire de soulte due par ladite Marie Louise
AMELOT et Jeanne Louise LEGAY sa fille prsent femme de Jacques MAILLARD
ladite maison et dpendances et ladite rente chues ladite Marie Franoise
AMELOT veuve BEAUGRAND par le partage de la succession dĠIsambard Simon AMELOT
et Marie DIEU ses pre et mre fait devant GARNIER un des notaires le 13 mars
1765.
Pour desdites maison et dpendances et de
ladite rente ladite BEAUGRAND future pouse ses hoirs successeurs ou ayant
causes jouir faire et disposer en toute proprit de ce jour et perptuit le
tout moyennant que ladite future pouse et avec elle ledit LEMAITRE son futur
poux sĠobligent solidairement sans division ni dissenssion renonant ces
bnfices et autres de loger nourrir et entretenir ladite Marie Franoise
AMELOT sa vie durante tant en sant quĠen maladie, et au cas quĠelle juge
propos de se retirer dĠavec eux et prendre sa pension et son logement ailleurs
ce sui sera la disposition et choix dĠelle seule, de lui payer en ce cas 150
£ de rente et pension viagre chacune anne de sa vie, franche quite et exempt
de toute retenue mme des Diximes et Vingtimes payables par quartiers et
dĠavance de trois en trois mois dont le premier quartier cheoira et sera
payable le jour de la sortie de ladite AMELOT de chez lesdits futurs poux qui
sĠobligent en outre de lui fournir un lit garni.
Et
dĠaprs les dclarations et cessions ci dessus lesdits futurs poux sont
convenus quĠil aura entre eux communaut de biens meubles et conquts immeubles
laquelle arrivant le dceds de lĠun dĠeux sera rgle et partage selon la
coutume aprs que le survivant ou la survivante aura repris sans charges de
dettes ses habits hardes linges bagues joyaux son lit garni et les outils du
mtier ; aura en outre la dite future pouse si elle survit la somme de
200 £ prendre sur le plus clair de ladite communaut pour lui tenir lieu de
douaire laquelle somme et la susdite reprise elle aura quand bien mme elle
rpudieroit ladite communaut. Et suivre et entretenir tout ce que dessus
lesdits futurs poux et ladite Marie Franoise AMELOT ont oblig affect et
hypothqu tous leurs biens et hritages prsens et avenir.
Ainsi fait et pass audit Ardres en
lĠtude de GARNIER lĠun des notaires le 5 fvrier 1769 aprs Vpres et ont
sign : Martin Lonard LEMAITRE, Marie Anne Franoise BEAUGRAND, Marie
Franoise AMELOT.
(Contrl : 14 £ 6 sols)
Simon HAMELOT (nĦ124)
et Anne LEROY (nĦ125)
Pardevant nous, nottaires royaux du
bailliaige souverain dĠArdres et Comt de Guisnes furent prsents et
comparans en personnes:
á
Simon
HAMELOT, joeune homme marier, natif de Ressicourt, de prsent en ceste ville,
fils de deffunct Jean HAMELOT et Susanne BRINAUT ses pre et mre, assist et
accompagn de Samuel HEBERT maistre dĠhostel de Monseigneur le Marquis de
RONVILLE gouverneur de ceste ville et comt de Guines dĠune part ;
á
Anne
LEROY, veuve de feu Charles DE SAINT MARTIN vivant lieutenant au rgiment de
feu monsieur DE LERNIONT, et fille de deffunct Simon LEROY vivant marchant en
ceste ville et Jeanne DU VIVIER ses pre et mre, assist de Jacques DE MUSMER
sieur du Pr capitaine dĠune compagnye dĠinfanterye au rgiment du sieur
seigneur Marquis de RONVILLE son bon amy dĠautre part .
(....Il nĠest pas fait dclaration des
apports ou ÇportementsÈ)
Faict et pass audit Ardres sur le soir
en la maison du Lion Noir rsidence de ladite LEROY le troisiesme jour de
septembre XVIC cinquante et ung, et ont sign avec lesdits notaires
(FLAHAUT et SUEUR) ...
Jean MORAN et
Jacqueline DEMOUY,
ratifi le 21 aot
1696 pardevant Me THOUIN
Furent prsents en leurs personnes :
á
Honorable
homme Jean MORAN vefve de Catherine PINTREVILLE laboureur demeurant Guemps
gouvernement de Calais, de prsent en ce bourcq de Lisque, assist de Pierre MUTEL
son bon ami dĠune part ;
á
Et honeste
et vertueuse fille Jacqueline DEMOUY usant de ses droits de (...), jeusne fille
marier demeurante aussy audit lieu, assiste de honorable et discrettes personnes
messieurs Jean HAIGNER cur de Lisque, et de Jean DEMOUY cur de Boninghe,
tous deux oncle et frre le premier oncle du cost maternel et lĠautre son
frre, de honorable homme Franois DEMOUY son pre ancien marchand et bourgeois
de Boullogne, de Bertrand VAILLANT son beau-frre et de Jenne DEMOUY sa soeur,
et de Jean Oudart HAIGNER son germain dĠautre part.
Lesquelles parties de prsent assembles
en la maison de laditte Jacqueline DEMOUY pour traitter du mariage entre
lesdits MORANT et DEMOUY et auparavant aucun lien dĠiceluy ont recognu et
confess dĠavoir faict et font par ces prsentes les conditions matrimonialles
ainsy quĠil sĠensuit.
Cessant quoy ledit mariage qui se
clbrera en face de nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se
pourra, et comme il sera dlibr entre eux ne prendroit fin ny perfection.
CĠest assavoir a est dit et dclar de la part desdits futurs mariants quĠils
se tiennent pour contents et satisfaicts de tous leurs biens et facults sans
en faire une plus ample dclaration. Pour rgler nantmoins icelles parties en
cas de dissolution cas arrivant que ledit MORAN futur espoux de ladite DEMOUY
vienne mourir avant laditte espouse, elle aura et remportera par prciput et
avant part sans charge de debtes et sur les plus clers des biens de la
communaut et au deffaut sur les immeubles sĠils sĠen trouvent la somme de
quatre mille livres pour son rapport, et a elle loisible dĠapprhender renoncer
la communaut, en outre ses habits linges bagues et joyaux avec son lict et
chambre estoffes et douaire coustumier. Et sĠil arrive que laditte DEMOUY
vienne dcder avant icelluy MORAN il aura aussy et remportera par prciput
et avant part sur les deniers de laditte communaut la somme de mille livres
avec ses habits et linges servant son corps son lict garny et un cheval avec
ses armes. Et sur ce ledit mariage arrest et conclu et sign desdittes parties
en prsences des tesmoins parens et amis cy aprs dclars condition de
ratifier ledit contract pardevant lesdits nottaires que besoin sera.
Fut
fait le vingt huitime jour de novembre mil six cens quatre vingt quinze.
Contrat de mariage
Ardres du 10 fvrier 1725 entre
Pierre BEAUGRAND
(nĦ30) et Marie Franoise AMELLOT (nĦ31)
Pardevant les nottaires royaux tablis au
baillage souverain dĠArdres et comt de Guines soussigns sont comparus :
á
Pierre
BEAUGRAND marchand en cette ville, fils de deffuncts Jacques BEAUGRAND et
dĠAnne MASSON ses pre et mre dĠune part ;
á
Marie
Franoise AMELLOT fille de deffunct Isambart Simon AMELLOT et Marie DIEU
dĠautre part.
Ledit
Pierre BEAUGRAND assist et accompagn dĠAntoine BLACIERE matre tailleur
dĠhabits en cette ville, son frre cause dĠIsabelle BEAUGRAND sa femme,
dĠicelle BEAUGRAND sa soeur, de Joachim BEAUGRAND son frre et de Nol
BEAUGRAND ausi son frre ; et ladite Marie Franoise AMELLOT assiste et
accompagne de ladite Marie DIEU sa mre, du sieur Marc Antoine LIEVREBERT mary
de la dite Marie DIEU son beau-pre, de Joseph AMELLOT son frre, de Lonard
AUBRY aussi son frre cause de Franoise AMELLOT sa femme, dĠicelle Franoise
AMELLOT, ledit Joseph et ladite Franoise AMELLOT ses frres et soeurs
consanguins, de Marie Jeanne, Marie Marguerite et Louise AMELLOT ses soeurs
germaines.
Lequels
Pierre BEAUGRAND et Marie Franoise AMELLOT de leur bonne et libre volont et
de lĠavis et conseils de leursdits parens et amys ont promis et promettent par
ces prsentes se prendre lĠun lĠautre par noms et loix de mariage pour mary et
femme, poux et lgitime pouse, et iceluy mariage faire solemniser et clbrer
en face de nostre mre Sainte Eglise catolique apostolique et romaine le plus
tost que faire se poura, et quĠil sera avis entre eux et auparavant aucun lien
de part ni dĠautre ont t faites les dclarations donnations accords et
conventions qui suivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelle le futur mariage
ne prendroit perfection.
CĠest
assavoir de la part dudit futur poux quĠil lui y compette et appartient des
successions de ses pre et mre la somme de 500 £ et de la part de ladite Marie
Franoise AMELLOT a t dit et dclar par ladite Marie DIEU sa mre et par
ledit sieur LIEVREBERT son beau-pre quĠen considration du prsent futur
mariage et compte de ce quĠil doit lui revenir de la succession dudit feu Isembart
Simon AMELLOT son pre et en avancement dĠhoirie et de succession dĠicelle
Marie DIEU sa mre, ils luy font don de la somme de 600 £ laquelle somme ils
promettent et sĠobligent solidairement de payer aux futurs poux le lendemain
de la consommation dudit futur mariage, bien entendu que sur ladite somme de
600 £ sera dĠabord compt ce qui doit revenir et appartenir ladite future
pouse de la succession mobillire dudit feu son pr, et lĠeffet de le
connoitre lesdits LIEVREBERT et sa femme promettent de leur rendre compte de
ladite succession leur premire volont et rquisition et le surplus si
surplus y a il sera comme dit est, par donation en avancement dĠhoirie et de
succession de la dite Marie DIEU sa mre, laquelle lĠeffet de ce que dessus est,
dudit LIEVREBERT son mary deument authorise laquelle authorise elle a dclar
recevoir agrablement et sans contrainte renonant etc etc ...
Desquelles
dclaration et donation lesdits futurs poux ont rciproquement dclar tre contants
et satisfaits. Et rglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage il
a t dit et dclar convenu et arrt entre les parties quĠau cas que le futur
poux vienne dcder avant la future pouse, sans enfans ns de leur lgitime
mariage quĠelle aura et remportera par prciput et avant part ses bagues et
joyaux les habits et linges servants son corps son lit et chambre garny
suivant sa condition et en outre la somme de 600 £ dont il luy fait don aussy
par forme de prciput quĠelle prendra sur les plus clairs deniers de la
communaut, de plus il luy fait
pareillement don audit cas de prdceds sans enfans du sixime au total quĠil
luy apartient dans la maison scitue en cette ville o il est actuellement
demeurant qui luy provient de feu Martin BEAUGRAND son frre et de sa femme et
ce pour en jouir en toute proprit du jour de son dceds et ses oyrs
successeurs ou ayant cause ; libre la dite future pouse dĠaccepter la
communaut ou dĠy renoncer.
Et
au cas contraire que ladite future pouse dcde avant son futur poux aussy
sans enfans ns de leur lgitime mariage il aura et remportera aussi par
prciput et avant part les habits et linges servant son corps et la somme de
200 £ dont ladite future pouse luy fait aussi don, tant cet effet dudit
sieur son futur poux deument autorise laquelle autorise elle a receu en elle
agrablement et sans contrainte.
Touttes
lesquelles clauses et conditions lesdites parties chacune leur gard ont
promis etc etc ...
Renouvellement du bail
dĠEdouart (Oudart) HAIGNER (nĦ78) du bac de Capcure
Fut
prsent et comparant en sa personne : Edouart HAIGNER de prsentement
demeurant en la ville dĠAbbeville dĠune part ; et Franois HAIGNER et Walquin
ROGER demeurants Capescure paroisse dĠOultreaue dĠautre part.
Et
ont lesdites parties recongnu savoir ledit Edouart HAIGNER pour son proffit,
augmentation de son bon et revenu avoir baill, et par ces prsentes baille
tiltre de ferme et dĠargent ausdits Franois HAIGNER et ROGER ce prsentz
quy luy ont autre prins audit tiltre le bacq et passage dudit Capescure pour
par eux en joyr en tous droits fruitz et prouffits appartenant ausdits droits
de passage selon et ainsy quĠils en ont ci devant joy et jouissent encore
prsent, pour le temps et espace de trois ans, comenchantz au premier jour de
janvier eschans et terminantz pareil jour, la charge de par eulx en paier
par chacun an audit Edouart HAIGNER la somme de 60 livres paiables en deux
termes en lĠan aux jours de Saint Rmy et Nol, dont les premiers termes pour
le paiement de la premire anne eschereront les jours de Saint Rmy et Nol de
lĠan mil six cens vingt quatre, et ainsy continuer dĠan en an audit terme
jusque la fin desdits trois ans, pendant lesquelz lesdits preneurs seront
tenuz furnir la moiti du broay et caffa quĠil conviendra pour entretenir le
batteau dudit passage allencontre dudit bailleur et ensemble la moiti des
avirons quĠil fauldra pendant ledit temps, et estant ledit Walquin ROGER sera
et sans diminution du prix ci dessus tenu de travailler huit jours la dicgue
de la maison ci aprs dclare, et de paier audit bailleur pour le titre du
prsent bail soixante sols.
Sy a en outre par ledit Edouart baill
audit tiltre et pour pareille jouissance audit Franois HAIGNER la maison et
jardin deppendant dudit bacq et passage, ainsy quĠil en a aussy joy et joyst
encore prsent la charge dĠen paier par chacun an la somme de douze livres
paiables par moiti aux termes cy dessus dclarez et dĠentretenir icelle maison
de pel verge torque mortier suivant la coustume, et seront lesdits Franois
HAIGNER et ROGER tenus de passer et rapasser les pacquetz sans en paier aucune
chose et lĠentretnement et accomplissement de ce contenu au prsent bail ont
les parties lĠune envers lĠautre scavoir ledit Edouart les faire joyr et
lesdits Franois HAIGNER et ROGER pour le paiement de ladite somme de 60
livres pour ledit bacq et passage lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeulx seul pour le
tout sans division ne discussion, renonant aux bnfices de discussion, et
pour ledit Franois HAIGNER seul pour le paiement desdites douze livres pour
chacun an du louage de ladite maison et jardin, obligent leurs personnes et
biens etc etc ...
Receu
et fait pass et recongnu Boulogne pardevant lesdits notaires soubsigns, le
dix huitime jour de septembre mil six cent vingt trois, sy a encore ledit
Franois HAIGNER oblig de paier pour le vin du prsent bail quatre livres
(...).
Roger DEMOUY et
Franoise DEBESTE
Fut prsent en sa personne :
á
Roger
DEMOUY marchand bourgeois en ceste ville de Boullongne, veuf en premires
nopces de deffuncte Anthonette GAULTIER, et en secondes de Glaude CLERC,
assist de maistre Jean LUCE procureur et notaire roial en la Snchausse de
Boullongne son amy et autres dĠune part ;
á
Franoise
DEBESTE vefve de feu Jacques NOEL, assiste de Jehan CAUVET sergent verge des
mayeur et eschevins de ladite ville son beau fils et autres dĠautre part.
Et ont lesdites parties recognu que pour
parvenir au trait et alliance du mariage pourparl et lequel au plaisir de
Dieu de parfera et solemnisera en face de nostre mre Sainte Eglise et le plus
tot que faire se pourra dĠentre ledit DEMOUY et ladite DEBESTE, estre
auparavant aucun lien de mariage, dĠaccord les ungs envers les autres fait et
font les dons portemens conditions et obligations (...), quoi cessans lesquels
ledit mariage nĠeust prins perfection et accomplissement cĠest
assavoir que:
Lesdits
DEMOUY et DEBESTE se sont respectivement tenus pour contens des biens facults
quĠils portent au prsent mariage sans quĠils soient besoing en faire plus
ample dclaration ; estre dit et accord les cas advenant quĠicelle
DEBESTE prcde en mort ledit DEMOUY son futur poux sans quĠil eust enffans
dudit mariage ou non, il aura et remportera avant part ses acccoustemens
servant son corps, son cheval et armes quĠil aura lors ; et en cas contraire
au cas que iceluy la prcdera en mort soit quĠil y eust enffans dudit mariage
ou non, elle aura et remportera avant part et prciput et sans charge de debtes
ses accoustemens bagues joiaux servans son corps son lit tel quĠil sera lors,
et pour raport de mariage aussy avant part la somme de vingt escus avec son
douaire coustumier, porra en tout cas apprhender ladite communaut des biens
paiant les debtes ou la rpudier et y renoncer pour en demeurer quitte si elle
voudroit et veut. Etc etc ...
Receu
et fait Boullongne pardevant les notaires soussigns le trentime janvier mil
six cens.
Contrat de mariage
Ardres le 18 septembre 1694 entre
Jacques BEAUGRAND et
Anne MASSON
Pardevant nous notaires royaux establys au
baillage souverain dĠArdres et comt de Guisnes soussigns furent
prsents :
á
Jacques
BEAUGRAND demeurant en cette ville, veuf et relict dĠAnne BARRA, assist et
accompagn de honorable homme Charles DUPR ancien chevin de cette ville et de
Martin DUVAL hostelain demeurant en cette ville ses amys dĠune part ;
á
Et Anne
MASSON fille marier de deffunct Pierre MASSON et Jenne COUVELARD ses pre et
mre demeurant Courte Bourne, assiste et accompagne de Jean Baptiste
FLAHAULT sieur de La Houssoye et de damoiselle Marie Anglicque FLAHAULT sa
soeur dĠautre part.
Lesquels ont reconnu et
confess volontairement avoir et ont par ces prsentes promis lĠun lĠautre
foi et loyaut de mariage quy se fera au plaisir de Dieu et notre mre Sainte
Eglise, le plus tost que faire se pourra, et quĠil sera dlibr entre eux
leurs parents et amis pour auquel parvenir et auparavant aucun lien dĠiceluy
ont desclar, scavoir :
Ledit BEAUGRAND que la
communaut de biens fut entre lui et sa dite feue femme a est discontinue et
dissolutte entre luy et les enfans dĠavec sa dite femme, fut au moyen de
lĠinventaire qui en a est fait aprs le dceds de ladite BARRA sa femme, et
quĠil luy appartient environ cinquante livres compter sur moiti et lequel
(...) bon du contenu audit inventaire, plus quĠil a la moiti de sesdits enfans
de la proprit et bathiment de la maison o il demeure en cette ville, charg
la totalit dĠicelle de 10 £ de rente, envers le sieur FLAMEND comme aussy tous
les bathimens quĠil a fait faire depuis ledit inventaire sur un lieu vague que
luy et sa feue femme ont pris rente de la demoiselle DE BETANCOURT moyennant
4 £ 10 sols, et la moiti de la proprit du fond dudit lieu charg de ladite
rente allencontre de sesdits enfans, quĠil apporte ladite future communaut.
Et de la part de ladite
MASSON a est desclar quĠil luy compette et appartient comme hritire pour un
tiers allencontre de Jacques et Jeanne MASSON ses frre et soeur de leurs
deffuncts pre et mre, dans une maison size Courte Bourne et environ douze
mesures de terres scitu audit lieu bathimens circonstances et dpendances
comme aussi quĠelle a de son espargne la somme de 200 £ en argent comptant, et
la valleur de 150 £ en vestements et linges lesquels vestements et linges elle
apporte aussy en la future communaut. Mais lĠesgard desdites 200 £ en argent
a est dit quĠils tiendront nature de propre elle et au sien de son cot et
ligne ainsi que pour lesdits immeubles bathiments provenant des successions de
sesdits pre et mre. Et rglans les parties sur la dissolution dudit mariage a
est dit convenu et accord entre les partyes que ladite MASSON future mariante
venant dcedder avant ledit BEAUGRAND son futur espoux iceluy aura et
remportera par prciput et avant part, quĠil y ait enfans ou non, ses habits
linges servant son corps, son lict garni et comme il se trouvera lors, armes
et battons. Et cas contraire arrivant et venant iceluy dcedder avant ladite
MASSON sa future espouse elle aura et remportera par prciput et avant part ses
habits bagues joyaux lict et chambre garnye comme il se trouvera lors, et en
outre la somme de 200 £ par forme de rapport le tout ferme et quitte de touttes
debtes hypotques et charges quellesconcques, soit quĠil y ayt enfans ou non
provenant dudit futur mariage. Touttes lesquelles clauses et conditions accords
parts conventions et stipullations ont est convenues et accordes par les
parties cessants lesquels ou lĠune dĠelles ledit mariage nĠauroit prise
perfection. Lesdites parties sĠobligent etc etc...
Fait pass et reconnu Ardres le 18e
jour de septembre 1694.
Contrat de mariage
Boulogne-sur-mer du 14-9-1695
entre Izambart Simon
AMELOT (nĦ62) et Marie DIEU (nĦ63)
Pardevant
les notaires royaux Boullogne sur mer soubsigns sont comparus :
á
Izembart
Simon AMELOT, maistre de lĠhostellerye o pend pour enseigne le Lion Noir en la
ville dĠArdres, y demeurant, veuf de Franoise NONCLE, assist et accompagn du
sieur Jean LE ROY marchand en cette ville son cousin germain du cost paternel,
et de damoiselle Pronne GRANDSIRE femme dudit sieur LE ROY dĠune part ;
á
et Marie
DIEU jeune fille marier dĠAntoine DIEU maistre cuisinier en cette ville et
Marie MUTERNE ses pre et mre, assiste et accompagne de sesdits pre et
mre, de Claude CLART aussy maistre cuisinier en cette ville et de Franoise
DIEU sa femme sa tante, de Franoise DIEU veuve de Franois FALEMPIN vivant
marchand serger aussi sa tante, de Antonette Franoise et Antoine DIEU ses
frre et soeur, de Pronne DENIZART veuve de Jean LAMBERT vivant marchand de
vin demeurant en ceste dite ville, et autres ses parents et bons amis, de
Philippe WASSELIN prestre vicaire de Saint Nicolas dĠautre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au
trait et alliance de mariage pour parl entre eux et qui se fera et
solemnisera en face nostre mre Sainte Esglize le plus tt que faire se pourra
et auparavant aucun lien dĠiceluy, icelles partyes sont convenues des
donnations parts conventions et stipulations qui ensuivent, cessant lĠune
desquelles leur mariage ne prendroit perfection, cĠest asscavoir :
De la part dudit sieur AMELOT a est par
luy dclar quĠil luy compette et appartient de la communaut qui estoit entre
luy et la dite NONCLE sa femme la juste moity de tous les effects mobiliaires
et debtes et actives qui se sont trouves aprs son dceds lesquels se sont
trouvs monter suivant lĠinventaire quĠil en a faict faire par Me
AUBERT et son confrre notaires audit Ardres et lĠestimation suivant le calcul
qui en a est prsentement faict par lesdits notaires soubsigns la
somme de 2166 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, ledit inventaire
soubs la datte du (...) qui a est controll audit Ardres le 11 du prsent mois
de septembre ; comme aussi quĠil a lui appartenant la juste moity de
ladite maison et lieux du Lion Noir par luy acquise par droit du vivant et
constant son mariage avec sa premire femme ; lĠautre moiti de ladite
maison et effects mobiliaires appartenans aux enfans de luy et de la dite
deffuncte NONCLE, desquelles dclarations ladite future mariante assiste comme
dessus sĠest tenue comptante.
Et de la part dĠicelle future mariante a
est dclar par lesdits DIEU et MUTERNE ses pre et mre quĠen contemplation
dudit mariage et pour la bonne amiti quĠils portent ladite Marie DIEU leur
fille ils luy font don de la somme de 300 livres quĠils promettent et
sĠobligent solidairement lĠun pour lĠautre et lĠun dĠeux seul pour le tout sans
division ny dissenssion renonans au bnfice dĠiceux, bailler et payer auxdits
futurs mariants scavoir : 100 livres instamment aprs leur bndiction
nuptialle, 100 livres un an aprs et les autres 100 livres pareil jour de
lĠanne suivante, promettans aussy lesdits DIEU et MUTERNE vestir leur dite
fille pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur,
desquelles donnations et dclarations ledict sieur AMELOT futur mariant assist
comme dessus sĠest tenu comptant.
Et
pour rgler les partyes sur la dissolution de leur mariage est convenu et
accord entre eux que cas arrivant le dceds de ladite Marie DIEU future
mariante avant celui dudit AMELOT il aura et remportera par prciput et avant
part ses habits et linges son usage avec son lit garny, et par cas contraire
icelle future mariante aura et remportera soit quĠil y ait enfans de leur
lgitime mariage ou non, aussy par prciput ses habits et linges son usage
bagues et joyaux avec son lit garny et sa chambre proportion des meubles et
la somme de 600 livres de rapport de laquelle ledit sieur AMELOT luy faict don
prendre sur les plus clairs effects quy despendront de leur communaut
ensemble son douaire sur la dite moiti de maison et sur tous les immeubles qui
luy pourront eschoir soit viage ou hrditaire suivant la coustume o lesdits
immeubles sont ou seront scitus ; ladite DIEU sera libre dĠapprhender
ladite communaut en payant la moity des debtes ou la rpudier sy bon luy
semble ; ayant est dclar par ledit AMELOT que sur ce quĠil apporte au
prsent mariage il doibt la juste moiti de la somme de 550 livres ainsy quĠil
lĠa esnonc dans ledit inventaire, lautre moiti estant pour la charge de
sesdits enfans ; lĠentretenement et accomplissement du contenu au
prsent contrat lesdites parties ont oblig leurs biens et hritages. Faict et
pass audit Boullogne sur mer le 14 septembre 1695.
Contrat de mariage
Ardres du 13 avril 1704
entre Jacques
LEMAITRE et Marie DELEPORTE
Pardevant les notaires
royaux tablys au baillage souverain dĠArdres et comt de Guisnes sousigns
furent prsens et comparans en personnes :
á
Jacques
LEMAITRE jeune homme marier aag de 22 ans ou environ, fils de deffuncts
Jacques LEMAITRE vivant matre boucher en cette ville et de Franoise BARA ses
pre et mre, assist et accompagn de Lonard LEMAITRE son frre cadet, de
Jeanne BARA sa tante du cost maternel vefve en dernires nopces dĠEstienne
GRANDHURIME, dĠAdrien BARA son cousin germain, de Jacques BEAUGRAND son bel
oncle cause de dfuncte Anne BARA sa femme, de N... MARCONNE matre
chirurgien son cousin germain cause de Barbe PREVOST sa femme, et Martin
DUVAL aussy cousin germain cause de Jeanne DUQUESNE sa femme, de Pierre
HENNEVEU matre menuisier cousin germain cause de Catherine PRUVOST sa femme,
de Ponce FAUCON et autres leurs parents et bons amis dĠautre part ;
á
Marie
DELAPORTE aussi jeune fille marier aage de 21 ans ou environ, fille
dĠAntoine DELAPORTE demeurant au bourg de Guisnes et de deffuncte Jeanne BACON,
de laquelle elle est hritire par moiti allencontre de Pierre LAVOISIER son
frre utrin, assiste et accompagne dudit LAVOISIER, de Jean CARPENTIER
laboureur en Bois en Ardres paroisse de cette ville son cousin germain du cost
maternel, de Claude BOCQUET matre boucher audit Ardres aussi cousin germain
cause de Marie CARPENTIER sa femme et autres ses parents et bons amis dĠautre
part.
Lesquelles partyes pour
parvenir au trait et alliance de mariage pourparl dĠentre lesdits Jacques
LEMAITRE et Marie DELAPORTE lequel sous le bon plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face de notre mre Sainte Eglise catholique apostolique et
romaine, le plus tt que faire se pourra, ont dclar avoir auparavant aucun
lien fait les ports conventions accords donnations dclarations et stipulations
qui ensuivent, cessant lesquelles ou lĠune dĠicelles le futur mariage ne
prendra perfection.
CĠest assavoir, de la
part dudit LEMAITRE a t par luy dit et dclar quĠil lui compette et
appartient pour sa part de la formoture de ladite Franoise BARA sa mre, environ
la somme de 200 £ ; et de la part de ladite DELAPORTE a t semblablement
dit et dclar quĠil lui compette et appartient de la formoture de ladite BACON
sa mre ce accordant ledit LAVOISIER son frre, environ pour 75 £ de rentes
cause de leurs maisons et terres sises tant audit Guisnes et gouvernement de
Calais quĠen celui dĠArdres, sans pjudice ce quĠil lui peut revenir des
biens situs en Boulenois, pourquoy ils sĠen rgleront suivant la coutume du
dit lieu, plus ont dclar tre honntement vestus et habills, desquelles
dclarations les futurs mariants se sont contents.
Pour le tout entrer dans
leur communaut et demeurer un et communs en tous biens meubles acquests et
conquests immeubles. Pour de ce que dessus dclar en jouir par la future
mariante de ce jour dĠhuy et toujours en payant par les futurs mariants la
moiti des debtes qui ont pu tre contractes par lesdits LAVOISIER et
DELAPORTE pendant quĠils sont demeurs ensemble, et la moiti des rentes
auxquelles les immeubles qui produisent ce que devant est dit peuvent tre
sujets ; A t en outre dclar par ledit LAVOISIER que pour le bon amour
quĠil porte la future mariante, il lui fait don de son habit de mariage qui lui
a t mis entre les mains et dont elle sĠest tenue contente et bien livre, en
faisant par ces prsentes ladite DELAPORTE de lĠauthorit de son futur poux
pleine et absolue dcharge ; promet encore iceluy LAVOISIER payer pour les
causes avant dittes aux futurs marians leur premire rquisition la somme de
30 £. Ayant aussi t dclar par ledit Lonard LEMAITRE quĠil fait don
sondit frre de la somme de 30 £ quĠil a dclar avoir receu dont quittance. Et
pour rgler les mariants sur la dissolution de leur mariage a t convenu que
cas arrivant ledceds dudit LEMAITRE avant sa future pouse icelle aura et
emportera par prciput avant part et sans charge de debtes soit quĠil y ait
enfans ou non ses habits et linges servant son corps, avec ses bagues joyaux
et lict tel quĠil se trouvera lors, et cas quĠil nĠy ait point enfans elle aura
au pardessus la somme de 600 £ pour son rapport, qui sera aussi prise par
prciput et avant part sur les plus clairs deniers de leur communaut, et au
cas contraire et quĠil nĠy ait point enfans ledit LEMAITRE aura et emportera
pour pareil droit de rapport semblable somme de 600 £ prendre comme dessus
sur les plus clairs deniers de la communaut, et o il nĠy ait point deniers
suffisants il sera pris sur ladite somme de 600 £ celle de 200 £ sur les biens
et hritages de la future mariante. Pour le tout avoir t ainsy accord entre
les parties et promis le tout tenir et entretenir sous les obligations
respectives, et au surplus lesdites parties se rgleront suivant la coutume du
baillage dĠAmiens. Fait pass et reconnu audit Ardres aprs midi le 13 avril
1704 ; ont sign et fait leurs marques.
(Notaire : AUBERT.)
Transaction Desvres
le 22 fvrier 1617
entre
Guillaume MARIETTE et
Adrien HERMEL
Guillaume
MARIETTE, certainement un neveu ou un fils de Guillaume MARIETTE lieutenant de
Bcourt (nĦ128), sĠtant ml une querelle entre Adrien HERMEL et Anthoine LE
FEBVRE, reoit un coup qui ne lui tait pas destin. Il accorde son pardon
Adrien HERMEL, moyennant le versement dĠune somme dĠargent de 150 livres et le
don dĠune terre labourable de 7 quarterons valant 45 livres.
Cet
acte notari ressemble aux lettres de rmission crites par Charles Quint
envers les auteurs dĠhomicides commis en tat de lgitime dfense. Le paiement
dĠune indemnit la victime permet dĠviter de passer en justice et absout
dfinitivement le coupable.
Ç Comparant personnellement Guillaumme
MARIETTE demeurant au village de Bcourt dĠune part ; Adrien HERMEL
demeurant prsentement en la ville de Calais dĠautre part.
Ont recongneu que pour mectre fin tous
deffrences de procs cy devant meulz et intentez esprez mouvoir entre eulx,
pour la blessure cy devant advenue au bas de la personne dudit Guillaume
MARIETTE, ce pourquoi il auroit faict inform allencontre dudit HERMEL en
personne lequel nantmoingt de bonne foy ; recongnoissant par icelluy
MARIETTE le faict estre arriv fortuitement et inopinment, sĠestans meslez en
quelque noise et dbast que ledit HERMEL avoit allencontre de Anthoine LE
FEBVRE il fut frapp au lieu dudit LE FEBVRE, et sĠestans icelles parties ce
jour dĠhui trouves sensemble, et de lĠadvis de leurs parens et bons amys, se
sont accordes transig et accord de la manire qui enssuit.
CĠest asscavoir que moiennant la somme de
150 livres quĠicelluy HERMEL a promis et sera tenu paier audit MARIETTE
assavoir : 60 livres lors quĠil prendra alliance de mariage, ou aura
besoingt dĠargent, et le surplus faisans 90 livres trois annes subsquentes
et par chacune dĠicelles ung tiers ; et aussi que ledit HERMEL cedde, a
cedd transport promis et promet faire valloir et garantir audict MARIETTE
ce prsent et acceptant par preuve de vraye ncessit par luy jure et
affirme, tesmoign et approuv par Thomas MARCOTTE et Nol BOULLANT , 7
quarterons de terres labourables scantes au terroir de Trois Marquests, tenans
de bout et liste Jehan CONGNIER, dĠautre bout Pasquier BROUTTIN, et dĠautre
liste Jacques LE DOUX, et quĠils dĠun commun accord ont valu et estim 45
livres, pour en joir par ledit MARIETTE ses hoirs successeurs et aians, ds
maintenant en tiltre de proprit hrditairement et toujours, la chairge
de paier et continuer de paier lĠadvenue des paiements des rentes foncires,
duquel ladite terre est tenue antienement la somme de 7 sols 6 deniers pour
touttes redevables charges.
Et par ce moien iceluy MARIETTE a quict
remis et pardonn audit HERMEL toutte lĠoffense luy inflige en raison de
ladite blessure, de laquelle ensemble ils renoncent civilement tous despens
dommages et interests quĠil pouroit prtendre lui appartenir, il a tenu et
tient quict et pour jamais ledit HERMEL sans que ores ni pour lĠadvenir il le
puisse plus assigner en aucune manire que ce soit, le mectant plaine et
entire libert de ses biens saisis, et ce tenir entretenir faire joir paier
parvenir garantir et acccomplir par la manire dessus dite, ont lesdits
comparans chacun en son gard oblig leurs biens et hritages, accordant etc
etc ont
juges tous juges roiaulx, domicile esleu par ledit HERMEL la Maison de
Matre Pierre JUMEAULX etc etc .
Faict et pass en la ville de Desvres le
vingt deuxiesme jour de febvrier, deux heures de relesv, mil six cens dix
sept, pardevant Jacques DEBUIR notaire roial ; et ce appels Guillaume
MARIETTE lieutenant de la justice et Thomas MARCOTTE demeurant audit lieu de
Bcourt, et ont lesdites parties sign ces prsentes. È
Guillaume MARIETTE
(nĦ128) et Jehan son frre
Guillaume MACREL vend une terre de
deux mesures (8600 m2) Guillaume MARIETTE et son frre Jehan.
Ceux-ci devront en payer directement le prix Robert DELABARRE, pour rgler un
engagement fait il y a six ans par Guillaume MACREL envers Robert DELABARRE,
sans doute pour rgler une dette.
Ç
Comparant personnellement Guillaume MACREL demeurant au village de Bcourt, at
recongneu que pour faire son meilleur proffict, subvenir ses affaires et
ncessits par lui jur et afferm et qui auroit est tesmoign et suffisamment
vriffi et approuv par Jehan DIDERT et Jehan DESPERLEQUE demeurans Desvres,
tesmoings dignes de foy , et moiennant douze au denier Dieu, soixante sols
pour vin du prsent march, et de deniers principaulx la somme de quinze livres
quĠil a confess en la prsence de nous notaire roial et tesmoings soubsigns,
avoir receu comptant en espces dĠescus et testons de court et pris de ce
royaume de Guillaume et Jehan MARIETTE frres, avecq ce quĠils se sont submis
rendre et restituer Robert DELABARRE sieur de Boisselliers les deniers
principaux de lĠengagement luy faict par le dit MACREL rendre dans six ans
del de lĠimmoeuble cy aprs dclar, dont et de laquelle somme iceluy
comparant sĠest tenu pour content et bien pai et en a quict et quicte lesdits
MARIETTE (...), et a vendu cedd quict dlaiss et transport auxdits MARIETTE
ce prsens stipulans et acceptans deulx mesures de terres labourables sans
au Mont Ravin, territoire et dixmage dudit Bcourt, tenans de bout Pasquier BROUTTIN,
dĠautre bout Marcq MACREL frre dudit Guillaume, de liste Jehan BASTIEN et
dĠautre liste Philippe BOUCHET et Philippe BIAULT cause de leurs femmes
et quĠil a dict tenir antinement du seigneur de BIEZ par ...de rentes chacun
an et de droict de terrage luy du pour lesdites deulx mesures de terres cy
dessus spciffies, et ainsi que le tout se comprend et extend entre les bouts
et costs susdits ensemble joir et tenir les droicts communs noms raisons et
actions que ledit comparant vendeur y avoit et pourroient avoir sans aucune
chose en retenue ne rserve, en joir user profficter et possesser par lesdicts
Guillaume et Jehan MARIETTE par indivis et chacun en son regard en tiltre de
proprit instamment et rembours quĠils en pouront faire audit sieur de
Boisseliers la facult de quoi ledit MACREL leur auroit aussi cedd et
transport la moicti de laquelle tenue en ce qui revient la part dudit
Guillaume MARIETTE, il en auroit et a fait don entre vifs et irrvocable
Thomas MARIETTE son fils pour en joir instamment aprs son dceds dĠun an, ce
qui a auroit t est stipull pour ledit Thomas MARIETTE pour son absence et
minorit par ledit notaire. Etc etc...
Faict
et pass en ladite ville de Desvres le quatorze dcembre midy mil six cens
dix sept pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et ce appels Ansel DE
BAILLOEUL et Jehan REGNART, comme dĠautre notaire suivant lĠordonnance, et ont
lesdites parties sign la minutte des prsentes. È
Ç Et le dix huitime jour de janvier mil
six cens dix huict est comparu pardevant nous notaire et tesmoings soubsignez
ledit Jehan MARIETTE, lequel et en suivant la clause porte au prsent contrat
et pour satisfaire iceluy a dclar et dclare quĠil auroit nomm pour faire
son command en la personne de Nicolas MARIETTE son nepveu, lequel il a
substitu en son droit indivis faire joir par Guillaumme MARIETTE son pre en
toute proprit de la moicti de deulx mesures de terres mentionnes ce qui
avoit est stipull et arrest par ledit Nicolas en personne et ont sign ces
prsentes. È
Vente Desvres du 6
dcembre 1616 de Jehan LE VASSEUR et sa femme
Guillaume MARIETTE
(nĦ128)
Ç
Comparurent personnellement Jehan LE VASSEUR et Jehenne DOMIN sa femme
demeurans Dignopr paroisse de Bcourt, et recongneurent ladite DOMIN
deubment autorise dudit LE VASSEUR son mary, que pour faire leur meilleur
proffict subvenir leurs affaires et ncessits par eulx jur et afferm, ont
moiennant la somme de vingt quatre livres avec vingt sols pour le vin du prsent
march quĠils ont confess en la prsence de nous notaire roial et tesmoings
soussignez avoir receu comptant en espces dĠescus et testons de ce roiaulme de
Guillaumme MARIETTE lieutenant de bailliage de Bcourt, et ce pour et au nom de
Jehenne MARIETTE sa fille de laquelle il a fait don de lĠimmoeuble cy aprs
dclar, dont et de laquelle somme iceulx comparans ils se sont tenus contens,
avoir et ont lĠun pour lĠautre et chacun dĠeulx seul et pour le tout sans
division ne dissenssion vendu cd et transport pour et au proffict de ladite
Jehenne MARIETTE ce stipulant et acceptant pour elle sondit pre trois
quarterons et demye de terres labourables faisans moicti dĠune pice contenant
sept quarterons tenans de bout Nicolas MOREL, dĠautre Anthoine NEMBERT,
dĠune liste Nicolas MARIETTE et dĠautre liste Bastien DANNEL et audit
MOREL, et quĠils ont dict tenir antiennement de Antoine BERTRAND par usance de
rente fonssire, pour les trois quarterons et demye de terres cy dessus
dclars lesquels ladite DOMIN appartiennent par acquisition quĠelle en
auroit faicte avecq feu Anthoine BRACHET son premier mary de Jehan DOMIN, en
joir user et profficter par ladite MARIETTE et ses hoirs ds maintenant
hrditairement et tousiours la charge de paier et continuer lĠadvenir
ladite Antoinette BERTRAND lesdits deux sols de rente ensemble sept sols avec
le droit de terrage, pour touttes redevables quelconques descherger
dĠarrriages et reliefs si aucuns en a jusque ce jour, ont ce tenir
entretenir faire joir garantir et accomplir en la manire dessus dite paine
de dommages et intrest, ont lesdits comparans vendeurs solidairement comme
dict est oblig leurs biens et hritages, accordant juges tous juges roiaulx
le bailli et homme de loy de Bcourt ou leur lieutenant, domicile esleu par eux
la maison de Nicolas REGNART, etc etc
Faict
et pass en la ville de Desvres par lesdites parties qui auroient sign ces
prsentes le sixiesme jour de dcembre onze heures du matin mil six cens et
seize pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et ce appelez Robert HERBELLE
demeurant Doudiauville et Claude DUCROCQ laboureur demeurant Beauriez
paroisse de Bzinghem, comme dĠautre notaire suivant lĠordonnance.
Vente Desvres le 3
janvier 1618 de Franois LESPINE
Guillaume MARIETTE
(neveu du nĦ128) fils de Laurens
Pardevant
lesdits notaires soubsigns sont comparus Franois LESPINE demeurant Bcourt
dĠune part, et Guillaume MARIETTE fils de Laurens, aussy y demeurant dĠautre
part ; et recognurent scavoir ledit LESPINE que moyennant la somme de
quatre vingt dix huit livres et demye avecq huict livres pour le vin du prsent
march quĠil a confess dĠavoir eu et receu contant en deniers aiant cours en
ce royaulme dudit Guillaume MARIETTE fils Laurens, dont et de laquelle somme de
98 livres icelluy LESPINE luy en a livr avoir cd et vendu deux mesures de
terres scytues audit Bcourt, au lieu nomm Le Bois Gier, tenant des deux
bouts Jehan MONTEL, dĠune liste Jacques DUMONT, dĠautre liste Jehan
MONTEL et Pasquier BROUTTIN, tenues du sieur DU BIEZ sieur dudit Bcourt pour
sept sols de rente par chacun an lesdites deux mesures de terres, appartenans
audit LESPINE cause de rembours quĠil auroit faict de la vente dĠicelles
Nicolas VASSEUR laboureur demeurant audit lieu par Martin MEUNIER et Jehanne
LESPINE sa femme, pour desdites deux mesures de terres cy dessus dclares
jouyr user et possesser par ledit MARIETTE achepteur ses hoirs et ayans cause,
du jour dĠhuy en avant hrditairement perptuellement et tousjours la
charge de la dite rente eschue en une anne jusque ce dit jour ; le
subrogeant ces fins en tous ses droits causes noms raisons et actions, la
charge de par ledit vendeur reconnaistre et ratiffier ce prsent escript
pardevant nottaires royaulx toutes les fois quĠil en sera requis peine de
tous despens dommages et intrests, que lesdits LESPINE et MARIETTE ont sign
ce prsent escript avec autre notaire soubsign.
Faict
Desvres le troisesme jour de janvier mil six cens dix huict.
Contrats de mariage
consernant des MARIETTE de Bcourt (62)
(contenus dans les
Registres aux Insinuations du Boulonnais ; AD62 F9B27)
Contrat de mariage du
9 juillet 1624
entre Esloy BRACHET
et Marguerite MARIETTE (soeur de Nicolas nĦ64)
(insinu le 9
dcembre 1630 Boulogne/mer)
Ç Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
á
Esloy
BRACHET, jeusne fils marier, assist de Margueritte DE GOURNAY sa mre, Jehan
BRACHET son frre, Martin DE GOURNAY son oncle, de Jehan DU CROCQ son cousin,
de maistre Philippe DELOZIERE prestre et cur de Zoteux, dĠAnthoine HURTEUR,
dĠAnthoine CLABAULT et autres ses amis dĠune part ;
á
Margueritte
MARIETTE, assiste de Guillaume MARIETTE et de Jehenne LEVEL ses pre et mre,
de Nicollas MARIETTE son frre, de Jehan MARIETTE, Franois LEVEL ses oncles,
de Guillaume MARIETTE le jeusne aussy son oncle dĠautre part.
Lesquelles
parties pour parvenir une alliance de mariage ja pourparl et quy se
solempnisera en face de Sainte Esglise entre lesdits Esloy BRACHET et ladicte
Margueritte MARIETTE, et auparavant tous liens dĠicelluy mariage ont estez
faitz les dons accordz promesses et conventions tels quĠil sĠensuict, cessant
icelles ou lĠune dĠicelles ledit mariage nĠeust pris perfection ny accomplissement.
Dont
de la part dudict BRACHET a est dict et dclar quĠil luy compette et
appartient une maison chambre granges estables scant Waringueval paroisse
dudict Zoteux avecq le nombre de dix huict mesures de terres, quĠil a en sa possession
par droict de succession de feu Jehan BRACHET son pre. Il a aussy luy
appartenant desja en sa posession deulx gniches.
Et
de la part de ladicte Margueritte MARIETTE a est dict et dclar quĠelle a une
vache elle appartenant et aussy a dict et dclar ledict Guillaume MARIETTE
son pre une vache prendre son choix. Il luy donne aussy une jument ou une
pouline aux choix des futurs marians. Sy luy donne encoires deux mesures et
demie de terres scant au lieu nomm le Rouchinoy ainsy quĠelle se comprend et
estend entre ses bornes et antiens enseignemens, tenant dĠun bout Jehan
MARIETTE, dĠautre bout Jacques LECOINTE, dĠune liste Pasquier BROUTTIN,
pour en jouir en mi mars prochain, laquelle pice de terres ilz ont acquis luy
et sa femme de Franois FLOUEN nagures musnier du moulin de Desvrene. Plus
leur donnent encoires ung cent de jarbes de bled mestail fournir et livrer au
mois dĠaoust, plus encoires ung autre cent de pareil bled au mois dĠaoust de
lĠan que lĠon contera mil six cens vingt cincq. Plus leur donnent soixante
livres scavoir : la moicti payable au jour de la Saint Jean Baptiste
prochain, et lĠautre moicti le jour de Pasques ensuivant. Sy ont promis les
dicts MARIETTE pre et filz de labourer et pour suivre de dguachrer lesdictes
deux mesures et demie cy dessus dnommes. Ensemble : Franois LEVEL a
promis assemencher icelles deux mesures et demye ; plus a promis ledict
Nicollas MARIETTE fournir et livrer ausdicts maryans deux septiers de bled
lĠaprs aoust venant et non devant. Sy a promis Guillaume MARIETTE le jeusne
donner ausdicts futurs maryans une gouve de bire pour le faict du rapport de
mariage.
Lesdictes
parties maryantes se sont tenues la communault qui se trouvera aprs le
dcdz de la dicte Margueritte MARIETTE au cas quĠelle dceddat sans enfans
procrs de ce mariage.
Pour
ce que dessus est dict tenir entretenir etc etc ...
Faict
et ainsy recongnu et accord le IXe jour du mois de juillet mil six
cens vingt quattre, en prsence des parties mariantes et autres soubzsignez et
susnommez et ont lesdictes parties sign la minutte des prsentes suivant
lĠordonnance.È
Le
prsent contrat de mariage a est insinu et enregistr au registre des
insinuations de la Snchausse de Boullongne par moy greffier dĠicelle
soubzsign, aux cincquante et cinquante et uniesme feuilletz dudict registre ce
requrans lesdicts Esloy BRACHET et Margueritte MARIETTE maryans y dnomms quy
nous ont requis, et pris acte eux octroy pour le servir et valloir ce que de
raison. A Boullongne sur la mer le XIXe jour de dcembre XVIC
trente.
Contrat de mariage le
14 octobre 1630
entre Jehan MARCOTTE
et Jehenne MARIETTE (soeur de Nicolas nĦ64)
(insinu le 19
dcembre 1630 Boulogne/mer)
Ç
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á
Jehan
MARCOTTE, jeusne filz marier demeurant Bcourt, assist de Jehan MARCOTTE
et Gille VASSEUR ses pre et mre, et de Jehan DUCATTEL son beau frre dĠune
part ;
á
Jehenne
MARIETTE jeusne fille maryer aussy demeurante audit lieu, assiste de Guillaume
MARIETTE et Jehenne LEVEL ses pre et mre, de Thomas MARIETTE son frre, de
Jehan MARIETTE son oncle et dĠEsloy BRACHET son beau frre dĠautre part.
Et
recongnurent lesdictes parties que pour parvenir lĠalliance de mariage entre
ledict Jehan MARCOTTE et ladicte Jehenne MARIETTE entre eux pourparl lequel au
plaisir de Dieu se parfera en nostre mre Saincte Esglise et paravant ledict
lien de mariage dont il ne pourroit prendre sa perfection nĠest en faisant les
dons advanchemens et promesses comme cy aprs ensuict.
De
la part dudict Jehan MARCOTTE ledict Jehan MARCOTTE son pre et ladicte Gille
VASSEUR sa mre luy donnent en advanchement dudict mariage, scavoir ladicte
Gille VASSEUR luy donne ung jardin scant vers Senlecque comme aussy quĠil est
apparant ferm de toutte part de haie vifve contenant sept quarterons et demie
de terres ou environ usage de pasture elle provenant de la donnation que
luy en a faicte Jehenne REMBERT sa mre grande, et en jouir prsentement ledict
mariage parfaict et accompli, la charge de payer les rentes deubes au
seigneur de quy est tenu ledict jardin. Plus elle luy donne encoires le thiers
de deux mesures de terres scans prs les Fonds Massin, elle provenante de la
succession de feu Thomas VASSEUR son pre aux charges des rentes, ladicte
VASSEUR deubment auctorise dudict Jehan MARCOTTE son mary, pour ladicte
donnation estre faicte de son consentement. Plus ledict MARCOTTE donne audict
Jehan MARCOTTE son filz la somme de cent cinquante livres prendre sur tous ses
biens et hritages, et par espcial sur ung jardin scant audict lieu de
Bcourt nomm antiennement Le Jardin Mahouielle, contenant deux mesures
quarteron et demie de terres ou environ, tenant dĠun boult au chemin quy maisne
de Trois Marquestz Desvresne, dĠautre bout Franois BOURSET, que lesdicts
hritiers dudict Jehan MARCOTTE seront tenuz luy payer aprs son dcedz la
charge de jouir dudict jardin aprs le dcdz de sondict pre, tant et sy
longtemps que lesdicts hritiers auront pay audict Jehan MARCOTTE futur
maryant ladicte somme de cent cinquante livres en paiant les rentes
fonssires ; plus ledict Jehan MARCOTTE luy donne encoires une mesure de
terres prendre dans ledict jardin et en jouir sa vye durant. Plus luy donne
encoires deux vaches pleines de veau, lĠune couverte de poil noir, et lĠautre
couverte de poil rouge, la charge de par eulx les iverner lĠhiver prochain
jusques en fin de lĠhiver. Sy donnent ledict Jehan MARCOTTE leur filz deux
septiers de bled pour les aider vivre. Sy luy donnent le thiers de la
despouille dĠun petit jardin auprs du presbitre quy est assemenc de bled
despouiller au moys dĠaoust prochain quy est pour le droict de douaire quy
appartient ladicte Gille VASSEUR. Sy luy donnent pareillement le tiers dudict
jardin la vie durant de ladicte Gille VASSEUR. Sy ont promis et donnent une
gouve de bire et un quartier de bled pour aider faire le banquet. Sy ont
promis habiller ledict Jehan MARCOTTE leur filz bien et honnestement comme
son estat appartient.
Et
de la part de ladicte Jehenne MARYETTE, ledict Guillaume MARIETTE son pre et
Jehenne LEVEL sa mre, luy donnent mesure et demye de terre prendre en deux
mesures et demie vers Senlecque, quĠilz ont acquis de Franois FLOUENT leur
musnier, de la ville de Desvresne au lieu nomm le Rochinoy. Sy luy donnent
trois quarterons et demie de terres scant au lieu nomm le prez Wallet quĠilz
ont acquis de Jehenne DAVIN, en jouir par lesdicts futurs maryans la charge
de paier les rentes pour ce deubs Anthoine BERTRAND seigneur desdictes terres
et de paier le droict de terrage que doibvent icelles. Sy a promis ledict
MARIETTE de labourer et assemencher lesdictes deux parties de terres cest anne
prochaine au proffictz desdicts futurs maryans. Sy luy donnent une vache pleine
de veau, et ont promis lĠhiverner cest hiver prochain. Sy luy donnent une
gniche pleine de veau couvert de poil rouge livrer prsentement. Sy luy
donnent la somme de trente livres, plus luy donnent trois septiers de bled. Sy
luy donnent trois quarterons de jarbes de bled livrer aprs le mois dĠaoust
prochain. Plus luy donnent encoires deux blanches bestes laine la charge de
les hiverner. Plus luy donnent une gouve de bire pour aider faire ledit
banquet de nopces. Sy ont promis habiller leur dicte fille comme son estat
appartient, et comme ils en vouldront avoir honneur. Lesquels dons et
advanchemens et promesses cy dessus dclars, lesdictes parties se sont tenues
et tiennent pour contens.
Et
quant au rapport de mariage au cas advenant que ledict Jehan MARCOTTE aille de
vie trespas sans hoirs procrez dĠeux ladicte Jehenne MARIETTE aura pour son
rapport de mariage la somme de 60 livres quĠelle pourra prendre avant part sur
tous les biens et hritages dudict Jehan MARCOTTE, ou sur les meubles par luy
dlaissez. Sy ont promis lesdictes parties ratiffier le contenu cy dessus
pardevant notaires royaux tout et quand il plaira lĠune desdictes parties. Et
tout ce que dessus est dict, tenir, entretenir etc etc ...
Faict
pass et recongnu audict lieu de Bcourt par lesdictes parties soubzsignez,
tesmoins le XIIIe jour dĠoctobre mil six cens trente, ainsy
sign : Jehan MARCOTTE, Jehenne MARIETTE, marque de Jehan MARCOTTE, marque
de Gille VASSEUR, marque de Jehan DU CASTEL, Guillaume MARIETTE, marque de la
dicte LEVEL, et Jehan MARIETTE.
Et
le dix septiesme jour de dcembre lĠan mil six cens trente sont comparus
pardevant les notaires royaux rsidans en la ville de Desvresne soubsignez
lesdicts Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR sa femme de luy suffisamment
auctorise pour lĠeffect des prsentes laquelle auctorit elle a prins et receu
en elle agrablement sans contrainte nulle sy quĠelle a dclar dĠune part, et
Guillaume MARIETTE lieutenant en la terre et seigneurye de Bcourt et Jehenne
LEVEL sa femme de pareille auctorit dĠautre part. Lesquelles parties aprs que
lecture leur a est faicte du contract de mariage sy devant escript ont dclar
quĠilz ratifient agrent et approuvent le contenu en icelluy consentant et
accordant que les donations par eux faictes en icelluy ausdicts Jehan MARCOTTE
et Jehenne MARIETTE leurs enfans soitent leur plain et entier effect en tous
leurs poinctz forces valeurs et vertus sans y pouvoir contrevenir peine de
tous despens dommages et intrestz, et tout ce que dessus est dict tenir
entretenir ont lesdictes parties obleig leurs biens et hritages prsens et
advenir. Ce fut faict pass et recongnu audict village de Bcourt ledict jour
et an pardevant Robert HAVELLE et Pierre MOLEMIE notaires royaulx rsidens
audict Desvresne qui ont avec lesdictes parties sign la minutte des prsentes
suivant lĠordonnance. È
Insinu
Boulogne le 19 dcembre 1630.
Contrat de mariage du
12 octobre 1610
entre Nicolas
MARIETTE (nĦ64) et Catherine DUCROCQ (nĦ65)
(insinu le 19
dcembre 1630 Boulogne/mer)
Ç Comparurent en leurs personnes :
á
Nicollas
MARIETTE jeusne filz marier demeurant au village de Bcourt, assist de
Guillaume MARIETTE son pre, de Jehan MARIETTE son oncle, et de Laurens
MARIETTE et de Jehan CLABAULT aussy ses oncles, et de Thomas MARCOTTE son
parent compre et bon amy dĠune part ;
á
Catherine
DUCROCQ, jeusne fille marier demeurant au hameau de Trois Marquestz, assiste
de Adrien DUCROCQ son pre, et de Claude et Jehan DUCROCQ ses frres, de
Nicollas HAIGNER son beau-frre, et de Jehan WATEL son oncle, et de Anthoine
WATEL son germain dĠautre.
Lesquelles parties ont recongnu que pour
parachever ledit futur mariage ce jour dĠhuy encommench entre ledict Nicollas
MARIETTE et ladicte Catherine DUCROCQ avoir faict donn et dclair tout ce qui
ensuit sans lesquels advanchemens ledict futur maryage nĠeust pris sa
perfection, ce que moiennant la grce de Dieu se parachvera et solempnisera en
face de nostre mre Saincte Eglise.
Premirement de la part dudict Nicollas
MARYETTE a est dict et dclar tant par luy que de sesdicts assistans que
luy compecte et appartient par succession dĠhoirie aprs le dcdz de feue
Pronne MARCOTTE sa mre, une maison chambre grange et estable ainsy quĠelle se
comprend et extend avecq le nombre de trente sept mesures de terres ou environ,
tant manoirs prez pastures que terres labeur, le tout scitu et assiz au
baillage et territoire dudict Bcourt. Et de la part dudict Guillaume MARIETTE
son pre a est dict et dclair quĠil donne et passe sondict filz en ladicte
forme dĠadvanchement de mariage pour luy et ses hoirs le nombre de onze mesures
de terres ainsy quĠelles se consistent tant en manoir amaz que jardins prez et
terres labeur quĠils luy sont provenuez dĠhoirie aprs le dcdz et trespas
de Pierre MARIETTE son frre, scitu audict territoire dudict Bcourt, pour en
jouir par lesdicts maryans ou leurs hoirs aprs le dcdz et trespas dudict
donnateur, laquelle donnation a est faicte la charge que sy ledict donnateur
tombast en descadence et ncessit quĠil luy seroit loisible de sĠen pouvoir
aider de quelques portions desdicts hritages jusque au nombre de cinq mesures
ou environ quĠilz consistent en trois petitz jardins scavoir : ung jardin
de deux mesures et deux autres de mesure et demie chacun. Plus a aussy est
dict par lesdicts comparans luy competter et appartenir le nombre de deulx
cens jarbes de bled, et cent et demye dĠavoine, et deux cens et demye de waras
tant vesches que bizailles, et environ dix trousses de foing.
Et de la part de ladicte Catherine
DUCROCQ le dict Adrien DUCROCQ son pre a dict et dclar que elle compette
et appartient le nombre [de... ?] scitu au village de Doies [Oye] pais reconquis elle escheu
aprs le dcdz de feu Mathias WATEL son pre grand. Plus ledict Adrien DUCROCQ
sondict pre luy donne une jument soubz poil noir et ung poulin, le tout venant
dĠicelluy. Plus luy donne deux vaches prendre en dix choix de ladicte
future maryante, et le nombre de demi quarteron de bestes laine portires.
Plus luy donne la somme de deux cens livres tournois le tout fournir et
livrer le prsent futur mariage consomm. Ledict DUCROCQ a aussy promis
habiller sadicte fille dĠhabitz servans son corps comme telle fille
convient et en vouldra avoir honneur, et faire les fiansailles. Plus luy donne
une mesure de bled verd tenant contre Anthoine BRODEL scitu et assiz au
territoire dudict Trois Marquetz ; plus deux septiers de bled secq. Moiennant
lesquelles donnations et advanchemans faictes par ledict DUCROCQ cy dessus
mentionnes, le tout faict la charge que ladicte Catherine DUCROCQ sa fille
le tient quitte et descharg de tous et uns chacuns les droictz et actions qui
pouvoit cy devant prtendre, tant aprs le dcdz et trespas de feue Franoise
WATEL sa mre vivante femme en premire nopce audict DUCROCQ, que de tous et
ung chacuns les loyers et services quĠelle luy pouvoit avoir cy devant faict.
Et par lesdicts comparans moiennans tout
ce que a est dict et accord que ladicte Catherine future maryante ou ses
hritiers auront droict de avoir et emporter aprs le dcdz tant de lĠun comme
de lĠautre la somme de deux cens livres tournois, prendre sur tous et ung
chacuns les biens meubles ou immeubles appartenans audict Nicollas MARYETTE
futur maryant, avecq ses bagues et joyaulx, accoustremens servans son corps,
et son lict tel quĠil se trouvera en la maison desdicts futurs maryans ;
et iceulx entrs outre et pardessus lesdicts deux cens livres partir les
relicqua desdicts meubles et immeubles par moicti.
Le tout ce que dessus tenir entretenir
faire bon et valloir respectivement les uns envers les autres soubz
lĠobligation etc etc ...
Faict et pass judiciairement audict
Boucourt pardevant Jacques MARCOTTE esleu pour ce jour dĠhuy en ce faict bailly
par lesdicts comparans. Prsens : Guillaume MACREL, Jehan BRETON, Marcq
DEVIN, Jacques DUMONT, Nicolas REGNAULT, hommes de fiefz et desservans en la
terre et seigneurye dudict Boucourt l o lesdicts hritages cy dessus
mentionnez sont tenuz et mouvans, le mardy douziesme jour dĠoctobre XVIC dix,
et ont lesdictes parties sign la minutte des prsentes suivant lĠordonnance. È
Ce prsent contrat de mariage a est
insinu et enregistr au registre des insinuations de la Snchausse de
Boullongne par moy greffier soubzsign aux cinquante quattre, cinquante cincq,
et cinquantre sixiesme feuilletz dudict registre, ce requis Pierre MARIETTE
filz et hritier de deffunctz Nicollas MARIETTE, quy estoit filz et donataire
de Guillaume MARIETTE, lequel Guillaume MARIETTE ce prsent en personne a
consenty et accord ladicte insinuation et en tant que besoing est et seroit, a
dclar quĠil a ratiffi et ratiffie et approuve la donnation par luy faicte
des immeubles nomms au prsent contract, pour et au proffict dudict Nicollas
MARIETTE son fils aisn et dudict Pierre MARIETTE filz dudict Nicollas petit
filz dudict Guillaume MARIETTE, pour jouir desdicts immeubles par ledict Pierre
comme eust peu faire sondict pre suivant et conformment audict contract, et
aux rserves dont ledict Pierre en personne, assist de MARESSAL son
[tuteur ?], a accept lesdictes donnations et ratiffications cy dessus, et
en recepvoir acte pour luy servir et valloir ce que de raison.A Boullongne sur
la mer le XIXe dcembre XVIC trente.
Contrat de mariage
Boulogne-sur-mer du 15 janvier 1603 entre
Simon
DUPREZ (nĦ66) et Marie LEPORCQ (nĦ67)
(4E48/108,
Me Parenty)
Ç
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á
Simon
DUPREZ, laboureur demeurant en sa maison Trois Marquets paroisse de Bourthes,
filz aisn et principal hritier de deffunctz Simon DUPREZ et Pacquette DE
GOURNAY ses pre et mre, assist et accompagn dĠAntoine DUPREZ et Pierre
DUPREZ ses frres, aussy laboureurs demeurans audit village de Trois Marquests,
Jehan RONQUIER mary et bail de Marguerite DUPREZ son beau-frre, et de Robert
DUCROCQ et Marye DUPREZ sa femme, soeurs audit Simon, et autres ses parents et
amis dĠune part ;
á
et
Antoine LEPORCQ laboureur demeurant en sa maison au village de Wimille et Marye
FRAMERY sa femme, et Marye LEPORCQ fille desdits Antoine LEPORCQ et Marye
FRAMERY, assists de Jehan LEPORCQ frre ladite Marye, Jehan DUMOLLIN mary et
bail de Jehenne LEPORCQ beau-frre ladite Marye, Jehan FRAMERY laboureur
demeurant Beuvrequen oncle du cost maternel ladite Marye, et de Pierre DU
CUGNET son parrin et autres leurs parens et amis dĠautre part.
Et
ont lesdites parties et chacun dĠicelles recongnu que pour parvenir au traict
et allianche de mariage pourparl lequel au plaisir de Dieu se parfera et
sollempnisera en face de notre mre Sainte Eglise catholicque appostolicque et
romaine au plus tt que faire se pourra dĠentre ledit Simon DUPREZ et de ladite
Marye LEPORCQ et auparavant aucun lien dĠicelluy ont fait les accordz faveurs
et advances qui ensuict, cessant lesquels ledit mariage nĠeust prins sa
parfection.
CĠest assavoir de la part dudit Simon
DUPREZ assist comme dessus, a est par eulx dict et dclar que audit Simon
DUPREZ compecte et appartient une maison place et terre size audit village de
Trois Marquets en contenence de quattre vingtz mesures [34 ha] de terres, tant usage de prez
pastures que terres labeur luy appartenans de la succession dudit feu
DUPREZ son pre comme fils aisn et hritier appartient, dont y en a quarante
quatre mesures et le chef lieu de la maison quĠil tient en fief des sieurs de
la BOISIERE et du BIEZ par trente c...bz par mesure dĠune part, et le thiers de
cambellage et le rest en cotterie desdits seigneurs six livres. Plus luy
compecte et appartient le thiers du nombre de quarante mesures de bled verd,
assemencs sur les terres de ladicte maison appartenant audict DUPREZ qui sont
les terres quĠil tient louage de Jehan REGNIER quy sont partager
allencontre desdits Anthoine et Pierre DUPREZ ses frres puisns. Sy luy
appartient aussy le thiers tant de bled que mars quĠilz ont despouill avecq
sesdicts frres la moisson dĠaoust dernier pass, et quy sera engrang en la
maison dudict Simon DUPREZ dont partage en sera faict instament aprez la
consommation du prsent mariage, et a ung ung harnois de quatre bestes
quevallynes avecq les ustensilles servant au mestier de laboureur.
Et
de la part de ladite Marye LEPORCQ pour parvenir audit mariage a est dict et
dclar par lesdits Anthoine LEPORCQ et FRAMERY ses pre et mre quĠils donnent
la dite Marye leur fille la somme de 700 £ quĠils promettent fournir et paier
comptant instamment la consommation dudit mariage, et une jument sous poil noir
de la valeur de 36 £, et huit vaches qui ont est montres audit futur mariant
et desquels ils sĠen sont tenus pour contens, sy promectent habiller vestir et
amnager ladite Marye leur fille leur discrtion vollont et comme ils en
voudront avoir honneur, et moiennant lesquelles donnations et advanches ladite
Marye LEPORCQ a dclar quĠelle renonche au droict de quint quĠil lui pouroyt
appartenir aprs le trpas de ses feus pre et mre, consentant que celuy qui
accdera aulx hritages et fiefz aprs leur trpas en jouisse par le subrogeant
ds prsent en son lieu et droit, tous lesquelles donnations a est accept
par lesdits futurs mariants.
A
est convenu conditionn entre lesdites parties le cas advenant que ledit Simon
DUPREZ prcde par mort ladite Marye LEPORCQ sa future espouze, en ce cas soyt
quĠil ayt enfans ou non, elle aura avant part et sans charges de debtes la
somme de 600 £ avecq ses habillemens bagues joyaulx, son lict estoffes avecq sa
chambre garnye selon quĠen son estat appartient, et oultre ce partement la communaulte des
biens de sondit feu mary sy bon luy samble sy aura son droict de douaire sur
immeubles appartenans audit DUPREZ ensamble sur les acquestz suivant la
coustume de ceste compt, et en tout cas o elle ne voudroyt apprhender ladite
communault elle aura par principut avant part ladite somme de 600 £
habillemens bagues et joyaulx son lict estoffes avecq sa chambre garnye et le
droict de douaire.
Sy
a est accord quĠadvenant que ladite Marye LEPORCQ prcde par mort ledit
Simon DUPREZ son futur espoux les hritiers dĠicelle prendront avant part et
sans charge de debtes la somme de 600 £ habilles bagues et joyaulx et oultre ce
partement sy bon leurs samble la communault des biens qui se trouveront au
jour du trespas de ladite Marye LEPORCQ, et par cas contraire sy ladite Marye
prcdoit par mort ledit Simon DUPREZ iceluy remportera avant part ses
vestemens avec cheval et armes.
Et
tout ce que dessus est dict, tenir entertenir faire jouir paier et accomplir
par la manire que dict est, ont lesdites parties chacun en son gard etc
etc ...
Receu
et faict pass et recongnu au village de Wimille par lesdites parties qui
suivant lĠordonnance ont sign la minutte des prsentes le quinzime jour de
janvier mil six cens trois pardevant Oudart DE PARENTY nottaire royal au cont
et snchausse de Boullone en prsence de Anthoine WATEL laboureur demeurant
Trois Marquestz et de Jehan CRESPY aussy laboureur demeurant audit Wimille
prins et appels pour tesmoings par lĠautre nottaire en la maison dudit LEPORCQ
onze heures du matin. È
Contrat de mariage
Boulogne-sur-mer le 10-2-1627 entre
Anthoine DIEU (nĦ252)
et Marguerite MARLET (nĦ253)
(4E47/132, notaire Me
Hache)
Ç
Furent prsens et comparantz en leurs personnes :
á
Anthoine
DIEU sergent de ladite cit aux cottes marines de Boullongne, fils de deffunct
Nicolas DIEU vivant marchand demeurant en la basse ville de Boullongne et de
Jehanne TROUSSEL, assist de ladite TROUSSEL sa mre, de Jacques QUESTU matre
cordonnier demeurant audit Boullongne veuf de dfuncte Jehanne DIEU sa tante,
de Jehan BAILLY laboureur demeurant Ollingthun paroisse de Wimille son parrin
et bon amy, et autres dĠune part ;
á
et
Margueritte MARLET jeune fille marier de deffunct Claude MARLET vivant marchand
demeurant en ladicte basse ville et de Nicolle DE HESDIN, assiste dĠicelle DE
HESDIN sa mre, de Jacques MARLET marchand demeurant en icelle basse ville son
frre aisn, de Michel COTTON maistre menuisier aussi y demeurant mary de Ester
MARLET sa soeur, Marcq GUION marchand demeurant en la basse ville mary de Marie
LE SIEUR sa cousine, et autres ses parentz et amis dĠautre part.
Et
ont lesdites parties recongneu pour parvenir au traict et alliance de mariage
pourparl lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de
nostre mre Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, dĠentre ledit
Anthoine DIEU et ladite Marguerite MARLET, et estre auparavant aucun lien dudit
mariage dĠaccord, avoir les ungs envers les autres faict et font les dons
promesses advancemens portz conventions et obligations qui cy aprs enssuivent,
cessantz lesquelles ledict mariage nĠeust prins perfection, ny accomplissement.
CĠest
asscavoir de la part dudict Anthoine DIEU a est par luy dclar que comme hritier
dudict deffunct DIEU son pre, il luy compette et appartient une maison chambre
grange et estable avecq deux mesures et demy de terres en dppendances, le tout
usage de jardin et labeur, sante Laindrethin, de laquelle il ne doibt joir que trois ans aprs le
dcdz dudict deffuct, par ce quĠil en a dispos de lĠusufruit pendant lesdicts
trois ans ; et oultre ce, quĠil a sa part aux acquestz et moeubles
dlaissez par ledict deffunct, et allencontre avecq ses autres frres et
soeurs ; et quĠil luy appartient lĠoffice de sergeant en ladicte
admiraut, en rendant seullement sesdicts frres et soeurs les frais tirez
pour lĠobtention des lettres de provision dudict offfice, ainsy quĠil est port
par le testament dudict deffunct, dont et de tout ce que dessus et de ses
autres biens facultez et moens ladicte MARLET assiste de sesdicts parens
sĠest tenue pour contente.
Et
de la part dĠicelle MARLET a est par ladicte DE HESDIN sa mre, dclar que de
la succession dudict defffunct Claude MARLET son pre, il luy appartient aussy
ung sixiesme en la moicti dĠune maison cuisine chambres grenier court cave
puich et jardin, size en ladicte basse ville en la Grand Rue dĠicelle faisant
front sur ladicte rue, par derrire et dĠung cost aux vefve et hritiers de
feu Franois FERAMUS, dĠautre cost Jehan BALTAZIN. Et que pour la bonne
amour maternel quĠelle a et porte sa dicte fille, elle luy faict don dĠun
autre sixiesme en sa moicti pour de tout en joyr aprs le dcdz dĠicelle DE
HESDIN, et non devant, dĠaultant quĠelle sĠen est rserv lĠusufruict sa vie
durante aux charges dĠun sixiesme des rentes quy en sont deubes du jour quĠelle
entrera en joissance desdicts deux sixiesmes ; et oultre ce, condition
expresse que sy ladicte DE HESDIN venoit en ncessit urgente non aultrement
sans fraude, quĠelle pourra vendre engaiger ou constituer rente sur la dicte
moicti de maison (...). En oultre a ladicte DE HESDIN en faveur du prsent
mariage et pour icelluy parvenir faict don de la somme de 400 £ quĠelle a promis luy paier
scavoir 300 £ instamment ledit mariage consomm, et les autres 100 £ au premier
enffant qui sera procr dĠiceluy, et oultre ce, de la vestir habiller et
amesnager sa discrtion et volont comme elle en vouldra avoir honneur, et de
nourrir et loger lesdits futurs mariants lĠespace dĠun an sans en paier aucune
chose.
Estant
dict quĠarrivant la dissolution dudict mariage, et que ladite MARLET prcde en
mort ledit DIEU, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz
son corps, son cheval et armes quĠil aura lors, et en cas contraire quĠil la
prcde en mort elle aura et remportera aussy avant part ses accoustremens
bagues et joaux servantz son corps, son lict et chambre, estoffs et pour
raport de mariage aussi avant part la somme de 150 £ et oultre ce, son douaire
coustumier nonobstant coustumes ce contraires, desquels lesdites parties
ont drog et drogent par ces prsentes et lĠentretenement et accomplisement
de tout ce estre ont lesdites parties lĠun envers lĠautre oblig leurs biens et
hritages, etc etc
...
Fait
pass et recongneu en la basse ville de Boullogne, pardevant notaires
soubzsigns le dixime jour fvrier mil six cens vingt sept. È