Actes notariés
concernant les ancêtres d’Auguste MARIETTE
(orthographe d’origine)
CM à Boulogne du 9
mai 1719 entre
Antoine MARIETTE et
Jacqueline MORAND
pardevant Me
Cannet (AD62 4E48/320)
Pardevant
les nottaires royaux résidants en la ville de Boulogne sur mer soussignés sont
comparus :
*
Maître Antoine MARIETTE procureur postulant en cette Sénéchaussée du Boulonnois
et pourvu par Sa Majesté de l’office de nottaire royal en laditte Sénéchaussée,
fils à marier de deffunct Pierre MARIETTE vivant propriétaire et de Marie
DESCOTTE, assisté du sieur Pierre MARIETTE propriétaire demeurant au village de
Bécourt, son frère aisné, du sieur Jean Paul MARIETTE sous diacre et de Louis
MARIETTE estudiant en cette ville ses frères puisnés, de Margueritte MARIETTE
sa tante du costé paternel, du sieur Pierre MARTEL marchand au Wast son oncle aussy
du costé paternel à cause de Cécille Jeanne MARIETTE son épouze, du sieur Jean
Paul DESCOTTES maître chirurgien et controlleur des actes des nottaires son
oncle du costé maternel, de maître Pierre DAUDRUY advocat au Parlement et en la
Sénéchaussée de Boulogne son parent, de maître Jacques DE LATTAIGNANT docteur
de Sorbonne prestre curé et doyen de la paroisse de Saint Nicolas en cette
basse ville de Boulogne son parent, de maître Jacques DE LATTAIGNANT
conseillier du Roy ancien vérifficateur des desfauts au siège de la maîtrise
des Eaux et Forests de ce païs aussy son parent, et de maître Alexis CAZIN
advocat en Parlement et en ladicte Sénéchaussée son ami ;
* Et demoiselle Jacqueline MORAND aussy fille
à marier de deffunct sieur Jean MORAND et de damoiselle Jacqueline DE MOUY sa
veuve et épouze séparée quant aux biens du sieur François CORDIER demeurante
aussy en cette ville, assistée et accompagnée de laditte damoiselle DE MOUY sa
mère, et dudit François CORDIER son beau père, de vénérable et discrette
personne maître Jean DE MOUY prestre curé de Boningue lez Adres son oncle du
costé maternel, du sieur Bertrand VAILLIANT marchand à Licques, son oncle et
curateur, à cause de damoiselle Jeanne DE MOUY sa femme, d’elle pareillement
assistée et accompagnée, de Marie DE MOUY aussy sa tante du costé maternel, de
maître Fursy SEMEUR advocat en Parlement et laditte Sénéchaussée, conseillier
du Roy et son procureur aux traittes de cette ville, son cousin remué de
germain dudit costé maternel, du sieur Jean HAIGNERÉ marchand demeurant en
cette ditte ville son cousin issu de germain dudit costé maternel, de maître
Jean DE QUEHEN prestre de ce diocèze, du sieur Antoine FOUTEL aussy marchand
drapier en cette basse ville, et de damoiselle Marie Margueritte CORDON son
épouze, du sieur François DE QUEHEN aussy marchand drapier et de damoiselle
Marie Anne CORDON son épouze, de maître Antoine DUCROQ conseillier et procureur
du Roy au siège de laditte Sénéchaussée, amis communs des parties et autres ses
parents et amis d’autre part.
Lesquelles parties pour parvenir au
traitté et alliance de mariage entre elles proposé sont convenus des dons ports
et déclarations qui suivent, sans lesquels ledit mariage ne prendroit sa perfection.
C’est ascavoir de la part dudit sieur
MARIETTE futur mariant, a esté déclaré qu’il a et porte audit mariage la somme
de 1000 £, à luy appartenante de la succession dudit sieur son père, se
consistante dans les acquets conquets blancs bois maréchaussées et effects
mobiliaires qu’il a délaissés au jour de son décedz et dont laditte DECOTTE
mère dudit sieur futur mariant, ledit sieur MARIETTE et ses autres frères et
sœurs sont en possession, ledit sieur futur mariant déclare encorre qu’il a la
moityé dans une société qui est entre luy et laditte Margueritte MARIETTE sa
tante, dont le fond vaut la somme de 4000 £, laquelle société continuera au
gain ou à la perte jusqu’à ce qu’elle soit résolue par l’une des parties,
laquelle Margueritte MARIETTE promet garantir et faire valoir la part dudit
sieur MARIETTE son nepveu pour la valeur de 2000 £, a esté aussy déclaré par
ledit sieur Pierre MARIETTE au nom et comme fondé de la procuration de laditte
Marie DECOTTE leur mère, passée pardevant nottaires et témoins en la ville de
Desvrennes le 5 de ce mois par luy certiffiée véritable paraphée desdits
notaires sur sa réquisition et annexée à ces présentes pour y avoir recours au
besoin, qu’il fait don pour sa ditte mère audit sieur MARIETTE futur mariant,
ce acceptant, de la somme de 1000 £ sur les plus clairs biens et effects qui se
trouveront au décedz de laditte Marie DECOTTE et non devant, laissant au
surplus la liberté audit sieur futur mariant de venir au partage de la
succession de leur ditte mère avecq ledit sieur MARIETTE son aisné et ses
autres frères et sœurs, pour proffiter de ce qu’il pourra se trouver au
pardessus de laditte somme de 1000 £ en cas qu’il juge à propos, sans que la
présente clause puisse déroger à la présente donnation fixée à la somme de 1000
£, à laquelle ledit sieur futur mariant pourra se tenir en tout événement comme
encore a esté déclaré par ledit sieur Pierre MARIETTE qu’en faveur dudit
mariage, il garantit que laditte somme de 1000 £ cy dessus donnée sur la
succession future de laditte DECOTTE sa mère, se trouvera exigible au jour de
son décedz et qu’il garantit pareillement que l’autre somme de 1000 £ que ledit
futur mariant déclare porter en mariage, à luy afférante de la succession de
sondit père se trouve existante par les connoissances particulières qu’il a des
effets de laditte succession, sauf et réserver par ledit sieur futur mariant à
proffiter du surplus s’il s’en trouve ce quy s’examinera par le partage quy est
à faire entre eux des effects de laditte succession, déclare en outre ledit
sieur futur mariant, qu’il est propriétaire de deux offices l’un de procureur
et l’autre de nottaire, en laditte Sénéchaussée, à la charge du paiement des
rentes dont il est tenu pour raison desdits offices, estant convenu que des
4000 £ cy dessus portées en mariage, par ledit sieur MARIETTE, il en sera pris
par luy les deniers nécessaires pour les employer au remboursement desdittes
rentes, lesquelles charges tiendront nature de propres audit sieur futur
mariant et le surplus desdittes 4000 £ entrera dans la future communauté,
lesquels déclarations ports donnations et stipulations cy dessus laditte
damoiselle MORAND future mariante assistée comme dessus s’est contentée.
Et de sa part, a esté par elle déclaré
qu’il luy appartient la juste moityé dans une maison et terres scitués au
village de Maninghen les Wimille, provenante de la succession héréditaire dudit
sieur MORAND au moïen de l’acquisition qu’il en a fait avecq laditte damoiselle
DE MOUY sa femme constant leur communauté, à la charge de par elle, payer la
moityé des rentes tant foncières surcensières que constituées qui peuvent estre
tenues sur et à cause desdittes maison et terres, qu’il luy apaprtient
pareillement sa part dans les effects mobiliaires existants et dont laditte
damoiselle CORDIER sa mère, est en possession, et de la part de laditte
damoiselle DE MOUY deuement autorizée à l’effect des présentes dudit CORDIER
son mary, qu’elle fait par ces présentes don en avancement d’houairie et de
successions futures à laditte MORAND sa fille, ce acceptante, autorizée à cet
effect dudit MARIETTE son futur époux, de l’autre moitié à elle appartenante
dans le fond et proprietté desdittes maison et terres de Maninghen, à
l’exclusion touttefois de l’usufruict qu’elle se réserve sa vie durante et du
revenu de 3 années dudit bien audit sieur CORDIER son mary en cas qu’il survive
laditte damoiselle son épouze, lequel revenu de 3 années luy a esté par elle
aussy donné par leur contract de mariage à la charge de par laditte damoiselle
MORAND future mariante païer les rentes et charges de quelque nature qu’elles
puissent estre dues pour raison desdits immeubles lors qu’elle en sera en
possession, déclare en outre laditte damoiselle DE MOUY qu’en faveur dudit
mariage, elle renonce par ces présentes aux reprises droits et conventions
qu’ele peut avoir en exécution de son contract de mariage avecq ledit MORAND
qu’elle auroit pu reprendre sur sa communauté avecq laditte MORAND sa fille
héritière dudit sieur son père, laquelle damoiselle future mariante en
considération des dons et advantages cy dessus faits par ladite DE MOUY sa mère
déclare descharger comme elle descharge par ces présentes laditte DE MOUY sa
mère du compte de tutelle qu’elle auroit pu luy demander de la gestion et
administration qu’elle a eu de ses biens
et promet ne la jamais inquietter pour les raisons cy dessus reprises et
promet se pareillement contenter de la part que luy fera laditte DE MOUY dans
les effects mobiliaires qui sont présentement existants sans que laditte
mariante luy en puisse faire représenter en plus grand nombre ny de rapporter
d’inventaire d’iceux effets, l’en ayant par ces présentes pareillement
deschargé. Desquels donnations déclarations ports et stipulations cy dessus
ledit sieur MARIETTE futur mariant assisté comme dessus s’est pareillement
contenté.
Et pour régler les parties sur la
dissolution etc … Elle aura 3000 £ dont lui fait don son mari pour rapport
de mariage sans enfants et réduit à 1500 £ sinon.
Fait et passé audit Boulogne sur mer ès
étude desdits nottaires l’an 1719 le neuviesme jour de may avant midy et ont
lesdittes parties et aucuns des parents signé avec lesdits nottaires.

Jacques LEMAISTRE et
Françoise BARRA

Pardevant le nottaire royal tabellion
d’Ardres héréditaire estably au bailliage souverain d’Ardres et comté de
Guisnes soubsigné furent présens en leurs personnes :
·
Jacques
LEMAISTRE, jeune homme à marier de deffuncts Jacques LEMAISTRE vivant maître
boucher demeurant en cette ville, et d’Antoinette VUATEBLED ses père et mère,
assisté et accompagné de maître Guilliaume MONTMIGNON prêtre curé dudit Ardres
et maître Jacques MOREL notaire royal susdit mary et bail de Barbe LEMAISTRE sa
cousine germaine d’une part ;
·
Françoise
BARRA, jeune fille à marier de Toussainct BARRA et de deffuncte Marguerite
SPEZEMACRE ses père et mère, assistée et accompagnée dudit BARRA son père,
d’Estienne AUBERT huissier audict Ardres et Anne BARRA sa femme soeur à la dite
Françoise BARRA, et Nicole BARRA sa soeur d’autre part.
Lesquelles partyes ont respectivement
recongnu que pour parvenir au traité et alliance de mariage prouparlé entre
lesdits LEMAISTRE et BARRA lequel par la permission divine prendra perfection
en face de notre mère Saincte Eglise catholicque apostolicque et romaine le
plus tost que faire se pourra et qu’il sera délibéré entre eux leurs parens et
amis sy Dieu et nostre mère Saincte Eglise sy accordent et consentent, et
auparavant aucuns liens dudit futur mariage ont faict les dons accords conventions
et stipullations quy enssuivent.
C’est assavoir que de la part dudit
LEMAISTRE a esté dict et déclaré par ladite Françoise BARRA assistée que dessus
qu’elle se tient comptente et satisfaict des personnes biens et facultés dudit
LEMAISTRE son futur mary auquel ledict sieur MONTMIGNON a déclaré faire don de
la somme de 60 £ quy luy seront comptés pour estre employés dans le mestier de
boucher que ledict futur mariant entreprendra cy après.
Et de la part de ladite BARRA future
mariante a esté dict et déclaré par ledit Toussaint BARRA son dit père qu’il
promet et s’oblige de nourrir lesdits futurs mariants pendant un an à commancer
de l’instant de la consommation dudit mariage pendant laquelle année il a
promis remonstrer et apprendre audit LEMAISTRE futur mariant son mestier de
boucher et entièrement luy enseigner pendant ledict temps tous les secrets de
sondict mestier en sorte qu’il fera son possible pour l’en rendre capable.
Pourquoy sera loissible audit futur mariant d’acheter vendre et distribuer à leur
proffict particulier les besteaux que bon leur semblera, lesquels il promet
leur accomoder en cas qu’il n’en soit encore capable, en estat d’estre exposé
pour vente en place publique et non dans la maison de leur dict père. En outre
vestira et amesnagera sadite fille selon sa condition, et néantmoins quoy qu’il
soit dict que les futurs marians seront nourris pendant un an chez leur dit
père ; a esté convenu que prévoiant que ledit BARRA rendra ledit futur
mariant capable de faire son mestier en son particulier dans six mois, en ce
cas seront tenus lesdits futurs marians sortir de la maison de leur dit père
pour travailler à leur proffict particulier et en considération que l’année ne
sera parachevée leur a donné par la meilleure forme que faire se peu trois
années de revenus de la maison à luy appartenant occupée par Jeanne DUFOUR en
cette ville à la charge de la rente ordinaire. De quoy les futurs marians ne
pourons jouir en cas qu’ils parachèvent les six mois restans de leurs
nourritures n’estant capable de sondit mestier au bout de ses six mois. En
outre consent qu’après son déceds la dite future mariante partage esgalement
avec ses autres soeurs les immoeubles de sa succession, et arrivant la
dissolution dudit futur mariage se sont lesdits futurs marians faict
réciproquement don de tous ce que la coustume leur permet, de donner et
disposer en faveur du survivant d’eux deux pour avoir le tout. Ainsi est
convenu par lesdites partyes qui ont chacun en leur regard obligé leurs biens
et héritages, accordant etc promettant etc...
Faict et passé audit Ardres en la maison
dudict BARRA rue des Religieuses, pardevant ledit notaire soussigné en présence
des tesmoins cy après nommés l’an seize cens soixante seize et le quatorziesme
jour d’octobre sur les six heures du soir.

Contrat de mariage à
Ardres du 6-2-1769 entre
Martin Léonard
LEMAITRE (n°14) et Marie Anne Françoise BEAUGRAND (n°15)
Pardevant les notaires royaux en ville
bailliage et gouvernance d’Ardres soussignés sont comparus :
·
Martin Léonard
LEMAITRE, compagnon cordonnier natif de cette ville demeurant à présent en
celle de Calais, fils majeur de deffuncts Martin LEMAITRE et Marie Péronne
COURTIL sa femme, qui étoit auparavant veuve de Ponce FAUCON, d’une part ;
·
Marie Anne
Françoise BEAUGRAND, fille majeure de deffunct Pierre BEAUGRAND et d’encore
vivante Marie Françoise AMELOT, de seconde part.
Lesquels
Martin Léonard LEMAITRE et Marie Anne Françoise BEAUGRAND assistés
savoir :
1)
Ledit
Martin Léonard LEMAITRE : d’Antoine COUET marchand bonnetier en cette
ville et Marie Louise LEMAITRE sa soeur germaine femme dudit COUET ; et
Marie Charlotte LEMAITRE fille majeure demeurante en cette ville sa tante
paternelle ;
2)
Ladite
BEAUGRAND : de ladite Marie Françoise AMELOT sa mère.
Ont
avant aucun lien du mariage projeté entre eux et qui moienant la grace de Dieu
se célébrera incessamment font les accords et conventions qui suivent de l’avis
de leurs parents ci dessus et en outre de ceux ci après qu’ils ont consulté
savoir :
1-
De la part
du futur époux : Jean Barthélémy FAUCON bourgeois de cette ville son frère
utérin et de Marie Louise LEMAITRE sa femme fille de feu Léonard LEMAITRE qui
étoit oncle paternel dudit feu Martin LEMAITRE ; Noel LEMAITRE négociant à
Dunkerque son oncle paternel ; les enfants de deffuncts Jean Batiste
COUVREUR marchand chapelier à Warneton et Marie Anne LEMAITRE sa femme qui
étoit tante paternelle du futur époux ; Jacques Léonard LEMAITRE laboureur
demeurant en La Cauchoir paroisse d’Ardres son cousin germain paternel ;
François LEMAITRE marchand tailleur d’habits demeurant en cette ville d’Ardres
fils de feu Léonard LEMAITRE et Marie Louise FLON sa femme ;
2-
Et de la
part de ladite Marie Anne Françoise BEAUGRAND future épouse : Louis
François BEAUGRAND marchand tailleur d’habits en cette ville son frère germain
et Geneviève POPIEUL sa femme ; Louis BEAUGRAND soldat au régiment de
Beinze compagnie de WOLF au service de l’auguste Maison d’Autriche et Jeanne
Noele BEAUGRAND fille majeure sa soeur, ses cousins germains paternels étant
enfants de feus Joachim BEAUGRAND frère du dudit Pierre ; Madeleine
BEAUGRAND fille de feu Noel BEAUGRAND aussi frère dudit Pierre et veuve
d’Alexis BACHELIER sergent roial en ce baillaige ; Françoise AMELOT veuve
de Léonard AUBRY ; Pierre Louis MONET bourgeois de cette ville et Marie
Marguerite AMELOT sa femme ; Nicolas LEGAY sergent royal en la
sénéchaussée du Boulennois et Marie Jeanne AMELOT sa femme ; et Marie
Louise AMELOT veuve de Louis Pierre LEGAY huissier audiancier au bailliage d’Ardres ,
lesdites AMELOT tantes maternelles de ladite future épouse ; maitre
Charles François AMELOT procureur audit bailliage son cousin germain maternel
et Marie Jeanne ... sa femme.
Ledit
LEMAITRE futur époux déclare avoir de ses pécule et épargnes une somme de 250 £
et être honestement vêtu et habillé.
Ladite BEAUGRAND future épouse déclare
qu’il lui appartient pour le quart de la communauté qu’il y a eue entre sesdits
père et mère dont l’inventaire a été fait devant Me AUBERT notaire à
Ardres le 10 novembre 1749 une somme de 123 £, et en outre le quart d’une
maison séante en cette ville, tenante vers orient à la Place derrière le corps
de garde, tenante vers occident et vers nord aux seigneurs de Nielles, et vers
midi à Antoine Liévin DELECLOYE tenue en censive du Roy à cause de son domaine
d’Ardres, dont les trois autres quarts appartiennent audit Louis François
BEAUGRAND, deux par la donation et cession que ladite Françoise HAMELOT leur
mère lui en a fait lors de son mariage avec ladite POPIEUL, et un par héritage
dudit feu Pierre BEAUGRAND leur père, lequel quart elle estime valoir environ
300 £ ; et ladite Marie Françoise AMELOT en faveur dudit mariage et plus
encore pour assurer sa subsistance a ceddé et abandonné cedde et transporte à
ladite Marie Anne Françoise BEAUGRAND sa fille future épouse icelle ce
acceptant pour elle ses hoirs ou ayant causes la totalité des meubles et effets
mobiliers qui lui restent de ceux repris audit inventaire et qu’elle a pu se
procurer depuis déduction faite de ce qu’elle en a fourni et délivré audit
Louis François BEAUGRAND, desquels meubles et effets elle a fait et fait toute
tradition à ladite future épouse qu’elle en a mis en possession, et qui la
décharge de les énumérer déclarant ladite AMELOT que lesdits meubles et effets
mobiliers sont environ de la valeur de 246 £ ; outre ce, ladite AMELOT
cedde transporte et abandonne avec toute démission et dessaisine de propriété
qu’elle promet faire valoir et garantir à ladite BEAUGRAND future épouse sa
fille le fonds propriété possession et jouissance de la totalité de la maison
et dépendances séantes en cette dite ville tenues en censive de la seigneurie
de la cure, et la rente surcensière de soulte due par ladite Marie Louise
AMELOT et Jeanne Louise LEGAY sa fille à présent femme de Jacques MAILLARD
ladite maison et dépendances et ladite rente échues à ladite Marie Françoise
AMELOT veuve BEAUGRAND par le partage de la succession d’Isambard Simon AMELOT
et Marie DIEU ses père et mère fait devant GARNIER un des notaires le 13 mars
1765.
Pour desdites maison et dépendances et de
ladite rente ladite BEAUGRAND future épouse ses hoirs successeurs ou ayant
causes jouir faire et disposer en toute propriété de ce jour et à perpétuité le
tout moyennant que ladite future épouse et avec elle ledit LEMAITRE son futur
époux s’obligent solidairement sans division ni dissenssion renonçant à ces
bénéfices et autres de loger nourrir et entretenir ladite Marie Françoise
AMELOT sa vie durante tant en santé qu’en maladie, et au cas qu’elle juge à
propos de se retirer d’avec eux et prendre sa pension et son logement ailleurs
ce sui sera à la disposition et choix d’elle seule, de lui payer en ce cas 150
£ de rente et pension viagère chacune année de sa vie, franche quite et exempté
de toute retenue même des Dixièmes et Vingtièmes payables par quartiers et
d’avance de trois en trois mois dont le premier quartier écheoira et sera
payable le jour de la sortie de ladite AMELOT de chez lesdits futurs époux qui
s’obligent en outre de lui fournir un lit garni.
Et
d’après les déclarations et cessions ci dessus lesdits futurs époux sont
convenus qu’il aura entre eux communauté de biens meubles et conquêts immeubles
laquelle arrivant le déceds de l’un d’eux sera réglée et partagée selon la
coutume après que le survivant ou la survivante aura repris sans charges de
dettes ses habits hardes linges bagues joyaux son lit garni et les outils du
métier ; aura en outre la dite future épouse si elle survit la somme de
200 £ à prendre sur le plus clair de ladite communauté pour lui tenir lieu de
douaire laquelle somme et la susdite reprise elle aura quand bien même elle
répudieroit ladite communauté. Et à suivre et entretenir tout ce que dessus
lesdits futurs époux et ladite Marie Françoise AMELOT ont obligé affecté et
hypothéqué tous leurs biens et héritages présens et avenir.
Ainsi fait et passé audit Ardres en
l’étude de GARNIER l’un des notaires le 5 février 1769 après Vêpres et ont
signé : Martin Léonard LEMAITRE, Marie Anne Françoise BEAUGRAND, Marie
Françoise AMELOT.
(Contrôlé : 14 £ 6 sols)

Simon HAMELOT (n°124)
et Anne LEROY (n°125)

Pardevant nous, nottaires royaux du
bailliaige souverain d’Ardres et Comté de Guisnes furent présents et
comparans en personnes:
·
Simon
HAMELOT, joeune homme à marier, natif de Ressicourt, de présent en ceste ville,
fils de deffunct Jean HAMELOT et Susanne BRINAUT ses père et mère, assisté et
accompagné de Samuel HEBERT maistre d’hostel de Monseigneur le Marquis de
RONVILLE gouverneur de ceste ville et comté de Guines d’une part ;
·
Anne
LEROY, veuve de feu Charles DE SAINT MARTIN vivant lieutenant au régiment de
feu monsieur DE LERNIONT, et fille de deffunct Simon LEROY vivant marchant en
ceste ville et Jeanne DU VIVIER ses père et mère, assisté de Jacques DE MUSMER
sieur du Pré capitaine d’une compagnye d’infanterye au régiment du sieur
seigneur Marquis de RONVILLE son bon amy d’autre part .
(....Il n’est pas fait déclaration des
apports ou «portements»)
Faict et passé audit Ardres sur le soir
en la maison du Lion Noir résidence de ladite LEROY le troisiesme jour de
septembre XVIC cinquante et ung, et ont signé avec lesdits notaires
(FLAHAUT et SUEUR) ...

Jean MORAN et
Jacqueline DEMOUY,
ratifié le 21 août
1696 pardevant Me THOUIN
Furent présents en leurs personnes :
·
Honorable
homme Jean MORAN vefve de Catherine PINTREVILLE laboureur demeurant à Guemps
gouvernement de Calais, de présent en ce bourcq de Lisque, assisté de Pierre MUTEL
son bon ami d’une part ;
·
Et honeste
et vertueuse fille Jacqueline DEMOUY usant de ses droits de (...), jeusne fille
à marier demeurante aussy audit lieu, assistée de honorable et discrettes personnes
messieurs Jean HAIGNERÉ curé de Lisque, et de Jean DEMOUY curé de Boninghe,
tous deux oncle et frère le premier oncle du costé maternel et l’autre son
frère, de honorable homme François DEMOUY son père ancien marchand et bourgeois
de Boullogne, de Bertrand VAILLANT son beau-frère et de Jenne DEMOUY sa soeur,
et de Jean Oudart HAIGNERÉ son germain d’autre part.
Lesquelles parties de présent assemblées
en la maison de laditte Jacqueline DEMOUY pour traitter du mariage entre
lesdits MORANT et DEMOUY et auparavant aucun lien d’iceluy ont recognu et
confessé d’avoir faict et font par ces présentes les conditions matrimonialles
ainsy qu’il s’ensuit.
Cessant quoy ledit mariage qui se
célébrera en face de nostre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se
pourra, et comme il sera délibéré entre eux ne prendroit fin ny perfection.
C’est assavoir a esté dit et déclaré de la part desdits futurs mariants qu’ils
se tiennent pour contents et satisfaicts de tous leurs biens et facultés sans
en faire une plus ample déclaration. Pour régler néantmoins icelles parties en
cas de dissolution cas arrivant que ledit MORAN futur espoux de ladite DEMOUY
vienne à mourir avant laditte espouse, elle aura et remportera par préciput et
avant part sans charge de debtes et sur les plus clers des biens de la
communauté et au deffaut sur les immeubles s’ils s’en trouvent la somme de
quatre mille livres pour son rapport, et a elle loisible d’appréhender renoncer
à la communauté, en outre ses habits linges bagues et joyaux avec son lict et
chambre estoffes et douaire coustumier. Et s’il arrive que laditte DEMOUY
vienne à décéder avant icelluy MORAN il aura aussy et remportera par préciput
et avant part sur les deniers de laditte communauté la somme de mille livres
avec ses habits et linges servant à son corps son lict garny et un cheval avec
ses armes. Et sur ce ledit mariage arresté et conclu et signé desdittes parties
en présences des tesmoins parens et amis cy après déclarés à condition de
ratifier ledit contract pardevant lesdits nottaires que besoin sera.
Fut
fait le vingt huitième jour de novembre mil six cens quatre vingt quinze.

Contrat de mariage à
Ardres du 10 février 1725 entre
Pierre BEAUGRAND
(n°30) et Marie Françoise AMELLOT (n°31)

Pardevant les nottaires royaux établis au
baillage souverain d’Ardres et comté de Guines soussignés sont comparus :
·
Pierre
BEAUGRAND marchand en cette ville, fils de deffuncts Jacques BEAUGRAND et
d’Anne MASSON ses père et mère d’une part ;
·
Marie
Françoise AMELLOT fille de deffunct Isambart Simon AMELLOT et Marie DIEU
d’autre part.
Ledit
Pierre BEAUGRAND assisté et accompagné d’Antoine BLACIERE maître tailleur
d’habits en cette ville, son frère à cause d’Isabelle BEAUGRAND sa femme,
d’icelle BEAUGRAND sa soeur, de Joachim BEAUGRAND son frère et de Noël
BEAUGRAND ausi son frère ; et ladite Marie Françoise AMELLOT assistée et
accompagnée de ladite Marie DIEU sa mère, du sieur Marc Antoine LIEVREBERT mary
de la dite Marie DIEU son beau-père, de Joseph AMELLOT son frère, de Léonard
AUBRY aussi son frère à cause de Françoise AMELLOT sa femme, d’icelle Françoise
AMELLOT, ledit Joseph et ladite Françoise AMELLOT ses frères et soeurs
consanguins, de Marie Jeanne, Marie Marguerite et Louise AMELLOT ses soeurs
germaines.
Lequels
Pierre BEAUGRAND et Marie Françoise AMELLOT de leur bonne et libre volonté et
de l’avis et conseils de leursdits parens et amys ont promis et promettent par
ces présentes se prendre l’un l’autre par noms et loix de mariage pour mary et
femme, époux et légitime épouse, et iceluy mariage faire solemniser et célébrer
en face de nostre mère Sainte Eglise catolique apostolique et romaine le plus
tost que faire se poura, et qu’il sera avisé entre eux et auparavant aucun lien
de part ni d’autre ont été faites les déclarations donnations accords et
conventions qui suivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelle le futur mariage
ne prendroit perfection.
C’est
assavoir de la part dudit futur époux qu’il lui y compette et appartient des
successions de ses père et mère la somme de 500 £ et de la part de ladite Marie
Françoise AMELLOT a été dit et déclaré par ladite Marie DIEU sa mère et par
ledit sieur LIEVREBERT son beau-père qu’en considération du présent futur
mariage et à compte de ce qu’il doit lui revenir de la succession dudit feu Isembart
Simon AMELLOT son père et en avancement d’hoirie et de succession d’icelle
Marie DIEU sa mère, ils luy font don de la somme de 600 £ laquelle somme ils
promettent et s’obligent solidairement de payer aux futurs époux le lendemain
de la consommation dudit futur mariage, bien entendu que sur ladite somme de
600 £ sera d’abord compté ce qui doit revenir et appartenir à ladite future
épouse de la succession mobillière dudit feu son pèr, et à l’effet de le
connoitre lesdits LIEVREBERT et sa femme promettent de leur rendre compte de
ladite succession à leur première volonté et réquisition et le surplus si
surplus y a il sera comme dit est, par donation en avancement d’hoirie et de
succession de la dite Marie DIEU sa mère, laquelle à l’effet de ce que dessus est,
dudit LIEVREBERT son mary deument authorisée laquelle authorisée elle a déclaré
recevoir agréablement et sans contrainte renonçant etc etc ...
Desquelles
déclaration et donation lesdits futurs époux ont réciproquement déclaré être contants
et satisfaits. Et réglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage il
a été dit et déclaré convenu et arrêté entre les parties qu’au cas que le futur
époux vienne à décéder avant la future épouse, sans enfans nés de leur légitime
mariage qu’elle aura et remportera par préciput et avant part ses bagues et
joyaux les habits et linges servants à son corps son lit et chambre garny
suivant sa condition et en outre la somme de 600 £ dont il luy fait don aussy
par forme de préciput qu’elle prendra sur les plus clairs deniers de la
communauté, de plus il luy fait
pareillement don audit cas de prédéceds sans enfans du sixième au total qu’il
luy apartient dans la maison scituée en cette ville où il est actuellement
demeurant qui luy provient de feu Martin BEAUGRAND son frère et de sa femme et
ce pour en jouir en toute propriété du jour de son déceds et ses oyrs
successeurs ou ayant cause ; libre à la dite future épouse d’accepter la
communauté ou d’y renoncer.
Et
au cas contraire que ladite future épouse décède avant son futur époux aussy
sans enfans nés de leur légitime mariage il aura et remportera aussi par
préciput et avant part les habits et linges servant à son corps et la somme de
200 £ dont ladite future épouse luy fait aussi don, étant à cet effet dudit
sieur son futur époux deument autorisée laquelle autorisée elle a receu en elle
agréablement et sans contrainte.
Touttes
lesquelles clauses et conditions lesdites parties chacune à leur égard ont
promis etc etc ...

Renouvellement du bail
d’Edouart (Oudart) HAIGNERÉ (n°78) du bac de Capécure à

Fut
présent et comparant en sa personne : Edouart HAIGNERÉ de présentement
demeurant en la ville d’Abbeville d’une part ; et François HAIGNERÉ et Walquin
ROGER demeurants à Capescure paroisse d’Oultreaue d’autre part.
Et
ont lesdites parties recongnu savoir ledit Edouart HAIGNERÉ pour son proffit,
augmentation de son bon et revenu avoir baillé, et par ces présentes baille à
tiltre de ferme et d’argent ausdits François HAIGNERÉ et ROGER à ce présentz
quy à luy ont autre prins audit tiltre le bacq et passage dudit Capescure pour
par eux en joyr en tous droits fruitz et prouffits appartenant ausdits droits
de passage selon et ainsy qu’ils en ont ci devant joy et jouissent encore à
présent, pour le temps et espace de trois ans, comenchantz au premier jour de
janvier eschans et terminantz à pareil jour, à la charge de par eulx en paier
par chacun an audit Edouart HAIGNERÉ la somme de 60 livres paiables en deux
termes en l’an aux jours de Saint Rémy et Noël, dont les premiers termes pour
le paiement de la première année eschereront les jours de Saint Rémy et Noël de
l’an mil six cens vingt quatre, et ainsy continuer d’an en an audit terme
jusque à la fin desdits trois ans, pendant lesquelz lesdits preneurs seront
tenuz furnir la moitié du broüay et caffa qu’il conviendra pour entretenir le
batteau dudit passage allencontre dudit bailleur et ensemble la moitié des
avirons qu’il fauldra pendant ledit temps, et estant ledit Walquin ROGER sera
et sans diminution du prix ci dessus tenu de travailler huit jours à la dicgue
de la maison ci après déclarée, et de paier audit bailleur pour le titre du
présent bail soixante sols.
Sy a en outre par ledit Edouart baillé
audit tiltre et pour pareille jouissance audit François HAIGNERÉ la maison et
jardin deppendant dudit bacq et passage, ainsy qu’il en a aussy joy et joyst
encore à présent à la charge d’en paier par chacun an la somme de douze livres
paiables par moitié aux termes cy dessus déclarez et d’entretenir icelle maison
de pel verge torque mortier suivant la coustume, et seront lesdits François
HAIGNERÉ et ROGER tenus de passer et rapasser les pacquetz sans en paier aucune
chose et à l’entreténement et accomplissement de ce contenu au présent bail ont
les parties l’une envers l’autre scavoir ledit Edouart les faire joyr et
lesdits François HAIGNERÉ et ROGER pour le paiement de ladite somme de 60
livres pour ledit bacq et passage l’un pour l’autre et l’un d’eulx seul pour le
tout sans division ne discussion, renonçant aux bénéfices de discussion, et
pour ledit François HAIGNERÉ seul pour le paiement desdites douze livres pour
chacun an du louage de ladite maison et jardin, obligent leurs personnes et
biens etc etc ...
Receu
et fait passé et recongnu à Boulogne pardevant lesdits notaires soubsignés, le
dix huitième jour de septembre mil six cent vingt trois, sy a encore ledit
François HAIGNERÉ obligé de paier pour le vin du présent bail quatre livres
(...).

Roger DEMOUY et
Françoise DEBESTE

Fut présent en sa personne :
·
Roger
DEMOUY marchand bourgeois en ceste ville de Boullongne, veuf en premières
nopces de deffuncte Anthonette GAULTIER, et en secondes de Glaude CLERC,
assisté de maistre Jean LUCE procureur et notaire roial en la Sénéchaussée de
Boullongne son amy et autres d’une part ;
·
Françoise
DEBESTE vefve de feu Jacques NOEL, assistée de Jehan CAUVET sergent à verge des
mayeur et eschevins de ladite ville son beau fils et autres d’autre part.
Et ont lesdites parties recognu que pour
parvenir au traité et alliance du mariage pourparlé et lequel au plaisir de
Dieu de parfera et solemnisera en face de nostre mère Sainte Eglise et le plus
tot que faire se pourra d’entre ledit DEMOUY et ladite DEBESTE, estre
auparavant aucun lien de mariage, d’accord les ungs envers les autres fait et
font les dons portemens conditions et obligations (...), quoi cessans lesquels
ledit mariage n’eust prins perfection et accomplissement c’est
assavoir que:
Lesdits
DEMOUY et DEBESTE se sont respectivement tenus pour contens des biens facultés
qu’ils portent au présent mariage sans qu’ils soient besoing en faire plus
ample déclaration ; estre dit et accordé les cas advenant qu’icelle
DEBESTE précède en mort ledit DEMOUY son futur époux sans qu’il eust enffans
dudit mariage ou non, il aura et remportera avant part ses acccoustemens
servant à son corps, son cheval et armes qu’il aura lors ; et en cas contraire
au cas que iceluy la précédera en mort soit qu’il y eust enffans dudit mariage
ou non, elle aura et remportera avant part et préciput et sans charge de debtes
ses accoustemens bagues joiaux servans à son corps son lit tel qu’il sera lors,
et pour raport de mariage aussy avant part la somme de vingt escus avec son
douaire coustumier, porra en tout cas appréhender ladite communauté des biens
paiant les debtes ou la répudier et y renoncer pour en demeurer quitte si elle
voudroit et veut. Etc etc ...
Receu
et fait à Boullongne pardevant les notaires soussignés le trentième janvier mil
six cens.

Contrat de mariage à
Ardres le 18 septembre 1694 entre
Jacques BEAUGRAND et
Anne MASSON
Pardevant nous notaires royaux establys au
baillage souverain d’Ardres et comté de Guisnes soussignés furent
présents :
·
Jacques
BEAUGRAND demeurant en cette ville, veuf et relict d’Anne BARRA, assisté et
accompagné de honorable homme Charles DUPRÉ ancien échevin de cette ville et de
Martin DUVAL hostelain demeurant en cette ville ses amys d’une part ;
·
Et Anne
MASSON fille à marier de deffunct Pierre MASSON et Jenne COUVELARD ses père et
mère demeurant à Courte Bourne, assistée et accompagnée de Jean Baptiste
FLAHAULT sieur de La Houssoye et de damoiselle Marie Angélicque FLAHAULT sa
soeur d’autre part.
Lesquels ont reconnu et
confessé volontairement avoir et ont par ces présentes promis l’un à l’autre
foi et loyauté de mariage quy se fera au plaisir de Dieu et notre mère Sainte
Eglise, le plus tost que faire se pourra, et qu’il sera délibéré entre eux
leurs parents et amis pour auquel parvenir et auparavant aucun lien d’iceluy
ont desclaré, scavoir :
Ledit BEAUGRAND que la
communauté de biens fut entre lui et sa dite feue femme a esté discontinuée et
dissolutte entre luy et les enfans d’avec sa dite femme, fut au moyen de
l’inventaire qui en a esté fait après le déceds de ladite BARRA sa femme, et
qu’il luy appartient environ cinquante livres à compter sur moitié et lequel
(...) bon du contenu audit inventaire, plus qu’il a la moitié de sesdits enfans
de la propriété et bathiment de la maison où il demeure en cette ville, chargé
la totalité d’icelle de 10 £ de rente, envers le sieur FLAMEND comme aussy tous
les bathimens qu’il a fait faire depuis ledit inventaire sur un lieu vague que
luy et sa feue femme ont pris à rente de la demoiselle DE BETANCOURT moyennant
4 £ 10 sols, et la moitié de la propriété du fond dudit lieu chargé de ladite
rente allencontre de sesdits enfans, qu’il apporte à ladite future communauté.
Et de la part de ladite
MASSON a esté desclaré qu’il luy compette et appartient comme héritière pour un
tiers allencontre de Jacques et Jeanne MASSON ses frère et soeur de leurs
deffuncts père et mère, dans une maison size à Courte Bourne et environ douze
mesures de terres scitué audit lieu bathimens circonstances et dépendances
comme aussi qu’elle a de son espargne la somme de 200 £ en argent comptant, et
la valleur de 150 £ en vestements et linges lesquels vestements et linges elle
apporte aussy en la future communauté. Mais à l’esgard desdites 200 £ en argent
a esté dit qu’ils tiendront nature de propre à elle et au sien de son coté et
ligne ainsi que pour lesdits immeubles bathiments provenant des successions de
sesdits père et mère. Et réglans les parties sur la dissolution dudit mariage a
esté dit convenu et accordé entre les partyes que ladite MASSON future mariante
venant à décedder avant ledit BEAUGRAND son futur espoux iceluy aura et
remportera par préciput et avant part, qu’il y ait enfans ou non, ses habits
linges servant à son corps, son lict garni et comme il se trouvera lors, armes
et battons. Et cas contraire arrivant et venant iceluy à décedder avant ladite
MASSON sa future espouse elle aura et remportera par préciput et avant part ses
habits bagues joyaux lict et chambre garnye comme il se trouvera lors, et en
outre la somme de 200 £ par forme de rapport le tout ferme et quitte de touttes
debtes hypotèques et charges quellesconcques, soit qu’il y ayt enfans ou non
provenant dudit futur mariage. Touttes lesquelles clauses et conditions accords
parts conventions et stipullations ont esté convenues et accordées par les
parties cessants lesquels ou l’une d’elles ledit mariage n’auroit prise
perfection. Lesdites parties s’obligent etc etc...
Fait passé et reconnu à Ardres le 18e
jour de septembre 1694.

Contrat de mariage à
Boulogne-sur-mer du 14-9-1695
entre Izambart Simon
AMELOT (n°62) et Marie DIEU (n°63)
Pardevant
les notaires royaux à Boullogne sur mer soubsignés sont comparus :
·
Izembart
Simon AMELOT, maistre de l’hostellerye où pend pour enseigne le Lion Noir en la
ville d’Ardres, y demeurant, veuf de Françoise NONCLE, assisté et accompagné du
sieur Jean LE ROY marchand en cette ville son cousin germain du costé paternel,
et de damoiselle Péronne GRANDSIRE femme dudit sieur LE ROY d’une part ;
·
et Marie
DIEU jeune fille à marier d’Antoine DIEU maistre cuisinier en cette ville et
Marie MUTERNE ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et
mère, de Claude CLARTÉ aussy maistre cuisinier en cette ville et de Françoise
DIEU sa femme sa tante, de Françoise DIEU veuve de François FALEMPIN vivant
marchand serger aussi sa tante, de Antonette Françoise et Antoine DIEU ses
frère et soeur, de Péronne DENIZART veuve de Jean LAMBERT vivant marchand de
vin demeurant en ceste dite ville, et autres ses parents et bons amis, de
Philippe WASSELIN prestre vicaire de Saint Nicolas d’autre part.
Lesquelles partyes pour parvenir au
traité et alliance de mariage pour parlé entre eux et qui se fera et
solemnisera en face nostre mère Sainte Esglize le plus tôt que faire se pourra
et auparavant aucun lien d’iceluy, icelles partyes sont convenues des
donnations parts conventions et stipulations qui ensuivent, cessant l’une
desquelles leur mariage ne prendroit perfection, c’est asscavoir :
De la part dudit sieur AMELOT a esté par
luy déclaré qu’il luy compette et appartient de la communauté qui estoit entre
luy et la dite NONCLE sa femme la juste moityé de tous les effects mobiliaires
et debtes et actives qui se sont trouvées après son déceds lesquels se sont
trouvés monter suivant l’inventaire qu’il en a faict faire par Me
AUBERT et son confrère notaires audit Ardres et l’estimation suivant le calcul
qui en a esté présentement faict par lesdits notaires soubsignés à la
somme de 2166 livres 15 sols 6 deniers sauf erreur de calcul, ledit inventaire
soubs la datte du (...) qui a esté controllé audit Ardres le 11 du présent mois
de septembre ; comme aussi qu’il a à lui appartenant la juste moityé de
ladite maison et lieux du Lion Noir par luy acquise par droit du vivant et
constant son mariage avec sa première femme ; l’autre moitié de ladite
maison et effects mobiliaires appartenans aux enfans de luy et de la dite
deffuncte NONCLE, desquelles déclarations ladite future mariante assistée comme
dessus s’est tenue comptante.
Et de la part d’icelle future mariante a
esté déclaré par lesdits DIEU et MUTERNE ses père et mère qu’en contemplation
dudit mariage et pour la bonne amitié qu’ils portent à ladite Marie DIEU leur
fille ils luy font don de la somme de 300 livres qu’ils promettent et
s’obligent solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout sans
division ny dissenssion renonçans au bénéfice d’iceux, bailler et payer auxdits
futurs mariants scavoir : 100 livres instamment après leur bénédiction
nuptialle, 100 livres un an après et les autres 100 livres à pareil jour de
l’année suivante, promettans aussy lesdits DIEU et MUTERNE vestir leur dite
fille pour le jour de ses espousailles comme ils en voudront avoir honneur,
desquelles donnations et déclarations ledict sieur AMELOT futur mariant assisté
comme dessus s’est tenu comptant.
Et
pour régler les partyes sur la dissolution de leur mariage est convenu et
accordé entre eux que cas arrivant le déceds de ladite Marie DIEU future
mariante avant celui dudit AMELOT il aura et remportera par préciput et avant
part ses habits et linges à son usage avec son lit garny, et par cas contraire
icelle future mariante aura et remportera soit qu’il y ait enfans de leur
légitime mariage ou non, aussy par préciput ses habits et linges à son usage
bagues et joyaux avec son lit garny et sa chambre à proportion des meubles et
la somme de 600 livres de rapport de laquelle ledit sieur AMELOT luy faict don
à prendre sur les plus clairs effects quy despendront de leur communauté
ensemble son douaire sur la dite moitié de maison et sur tous les immeubles qui
luy pourront eschoir soit viage ou héréditaire suivant la coustume où lesdits
immeubles sont ou seront scitués ; ladite DIEU sera libre d’appréhender
ladite communauté en payant la moityé des debtes ou la répudier sy bon luy
semble ; ayant esté déclaré par ledit AMELOT que sur ce qu’il apporte au
présent mariage il doibt la juste moitié de la somme de 550 livres ainsy qu’il
l’a esnoncé dans ledit inventaire, lautre moitié estant pour la charge de
sesdits enfans ; à l’entretenement et accomplissement du contenu au
présent contrat lesdites parties ont obligé leurs biens et héritages. Faict et
passé audit Boullogne sur mer le 14 septembre 1695.

Contrat de mariage à
Ardres du 13 avril 1704
entre Jacques
LEMAITRE et Marie DELEPORTE
Pardevant les notaires
royaux établys au baillage souverain d’Ardres et comté de Guisnes sousignés
furent présens et comparans en personnes :
·
Jacques
LEMAITRE jeune homme à marier aagé de 22 ans ou environ, fils de deffuncts
Jacques LEMAITRE vivant maître boucher en cette ville et de Françoise BARA ses
père et mère, assisté et accompagné de Léonard LEMAITRE son frère cadet, de
Jeanne BARA sa tante du costé maternel vefve en dernières nopces d’Estienne
GRANDHURIME, d’Adrien BARA son cousin germain, de Jacques BEAUGRAND son bel
oncle à cause de défuncte Anne BARA sa femme, de N... MARCONNE maître
chirurgien son cousin germain à cause de Barbe PREVOST sa femme, et Martin
DUVAL aussy cousin germain à cause de Jeanne DUQUESNE sa femme, de Pierre
HENNEVEU maître menuisier cousin germain à cause de Catherine PRUVOST sa femme,
de Ponce FAUCON et autres leurs parents et bons amis d’autre part ;
·
Marie
DELAPORTE aussi jeune fille à marier aagée de 21 ans ou environ, fille
d’Antoine DELAPORTE demeurant au bourg de Guisnes et de deffuncte Jeanne BACON,
de laquelle elle est héritière par moitié allencontre de Pierre LAVOISIER son
frère utérin, assistée et accompagnée dudit LAVOISIER, de Jean CARPENTIER
laboureur en Bois en Ardres paroisse de cette ville son cousin germain du costé
maternel, de Claude BOCQUET maître boucher audit Ardres aussi cousin germain à
cause de Marie CARPENTIER sa femme et autres ses parents et bons amis d’autre
part.
Lesquelles partyes pour
parvenir au traité et alliance de mariage pourparlé d’entre lesdits Jacques
LEMAITRE et Marie DELAPORTE lequel sous le bon plaisir de Dieu se fera et
solemnisera en face de notre mère Sainte Eglise catholique apostolique et
romaine, le plus tôt que faire se pourra, ont déclaré avoir auparavant aucun
lien fait les ports conventions accords donnations déclarations et stipulations
qui ensuivent, cessant lesquelles ou l’une d’icelles le futur mariage ne
prendra perfection.
C’est assavoir, de la
part dudit LEMAITRE a été par luy dit et déclaré qu’il lui compette et
appartient pour sa part de la formoture de ladite Françoise BARA sa mère, environ
la somme de 200 £ ; et de la part de ladite DELAPORTE a été semblablement
dit et déclaré qu’il lui compette et appartient de la formoture de ladite BACON
sa mère ce accordant ledit LAVOISIER son frère, environ pour 75 £ de rentes à
cause de leurs maisons et terres sises tant audit Guisnes et gouvernement de
Calais qu’en celui d’Ardres, sans péjudice à ce qu’il lui peut revenir des
biens situés en Boulenois, pourquoy ils s’en régleront suivant la coutume du
dit lieu, plus ont déclaré être honnêtement vestus et habillés, desquelles
déclarations les futurs mariants se sont contentés.
Pour le tout entrer dans
leur communauté et demeurer un et communs en tous biens meubles acquests et
conquests immeubles. Pour de ce que dessus déclaré en jouir par la future
mariante de ce jour d’huy et à toujours en payant par les futurs mariants la
moitié des debtes qui ont pu être contractées par lesdits LAVOISIER et
DELAPORTE pendant qu’ils sont demeurés ensemble, et la moitié des rentes
auxquelles les immeubles qui produisent ce que devant est dit peuvent être
sujets ; A été en outre déclaré par ledit LAVOISIER que pour le bon amour
qu’il porte à la future mariante, il lui fait don de son habit de mariage qui lui
a été mis entre les mains et dont elle s’est tenue contente et bien livrée, en
faisant par ces présentes ladite DELAPORTE de l’authorité de son futur époux
pleine et absolue décharge ; promet encore iceluy LAVOISIER payer pour les
causes avant dittes aux futurs marians à leur première réquisition la somme de
30 £. Ayant aussi été déclaré par ledit Léonard LEMAITRE qu’il fait don à
sondit frère de la somme de 30 £ qu’il a déclaré avoir receu dont quittance. Et
pour régler les mariants sur la dissolution de leur mariage a été convenu que
cas arrivant ledéceds dudit LEMAITRE avant sa future épouse icelle aura et
emportera par préciput avant part et sans charge de debtes soit qu’il y ait
enfans ou non ses habits et linges servant à son corps, avec ses bagues joyaux
et lict tel qu’il se trouvera lors, et cas qu’il n’y ait point enfans elle aura
au pardessus la somme de 600 £ pour son rapport, qui sera aussi prise par
préciput et avant part sur les plus clairs deniers de leur communauté, et au
cas contraire et qu’il n’y ait point enfans ledit LEMAITRE aura et emportera
pour pareil droit de rapport semblable somme de 600 £ à prendre comme dessus
sur les plus clairs deniers de la communauté, et où il n’y ait point deniers
suffisants il sera pris sur ladite somme de 600 £ celle de 200 £ sur les biens
et héritages de la future mariante. Pour le tout avoir été ainsy accordé entre
les parties et promis le tout tenir et entretenir sous les obligations
respectives, et au surplus lesdites parties se régleront suivant la coutume du
baillage d’Amiens. Fait passé et reconnu audit Ardres après midi le 13 avril
1704 ; ont signé et fait leurs marques.
(Notaire : AUBERT.)
Transaction à Desvres
le 22 février 1617
entre
Guillaume MARIETTE et
Adrien HERMEL
Guillaume
MARIETTE, certainement un neveu ou un fils de Guillaume MARIETTE lieutenant de
Bécourt (n°128), s’étant mêlé à une querelle entre Adrien HERMEL et Anthoine LE
FEBVRE, reçoit un coup qui ne lui était pas destiné. Il accorde son pardon à
Adrien HERMEL, moyennant le versement d’une somme d’argent de 150 livres et le
don d’une terre labourable de 7 quarterons valant 45 livres.
Cet
acte notarié ressemble aux lettres de rémission écrites par Charles Quint
envers les auteurs d’homicides commis en état de légitime défense. Le paiement
d’une indemnité à la victime permet d’éviter de passer en justice et absout
définitivement le coupable.

« Comparant personnellement Guillaumme
MARIETTE demeurant au village de Bécourt d’une part ; Adrien HERMEL
demeurant présentement en la ville de Calais d’autre part.
Ont recongneu que pour mectre fin à tous
defférences de procès cy devant meulz et intentez espérez mouvoir entre eulx,
pour la blessure cy devant advenue au bas de la personne dudit Guillaume
MARIETTE, ce pourquoi il auroit faict informé allencontre dudit HERMEL en
personne lequel néantmoingt de bonne foy ; recongnoissant par icelluy
MARIETTE le faict estre arrivé fortuitement et inopinément, s’estans meslez en
quelque noise et débast que ledit HERMEL avoit allencontre de Anthoine LE
FEBVRE il fut frappé au lieu dudit LE FEBVRE, et s’estans icelles parties ce
jour d’hui trouvées sensemble, et de l’advis de leurs parens et bons amys, se
sont accordées transigé et accordé de la manière qui enssuit.
C’est asscavoir que moiennant la somme de
150 livres qu’icelluy HERMEL a promis et sera tenu paier audit MARIETTE
assavoir : 60 livres lors qu’il prendra alliance de mariage, ou aura
besoingt d’argent, et le surplus faisans 90 livres à trois années subséquentes
et par chacune d’icelles ung tiers ; et aussi que ledit HERMEL cedde, a
ceddé transporté promis et promet faire valloir et garantir audict MARIETTE à
ce présent et acceptant par preuve de vraye nécessité par luy jurée et
affirmée, tesmoigné et approuvé par Thomas MARCOTTE et Noël BOULLANT , 7
quarterons de terres labourables scéantes au terroir de Trois Marquests, tenans
de bout et liste à Jehan CONGNIER, d’autre bout à Pasquier BROUTTIN, et d’autre
liste à Jacques LE DOUX, et qu’ils d’un commun accord ont évalué et estimé à 45
livres, pour en joir par ledit MARIETTE ses hoirs successeurs et aians, dès
maintenant en tiltre de propriété héréditairement et à toujours, à la chairge
de paier et continuer de paier à l’advenue des paiements des rentes foncières,
duquel ladite terre est tenue antienement la somme de 7 sols 6 deniers pour
touttes redevables charges.
Et par ce moien iceluy MARIETTE a quicté
remis et pardonné audit HERMEL toutte l’offense à luy infligée en raison de
ladite blessure, de laquelle ensemble ils renoncent civilement à tous despens
dommages et interests qu’il pouroit prétendre à lui appartenir, il a tenu et
tient quict et pour jamais ledit HERMEL sans que ores ni pour l’advenir il le
puisse plus assigner en aucune manière que ce soit, le mectant à plaine et
entière liberté de ses biens saisis, et à ce tenir entretenir faire joir paier
parvenir garantir et acccomplir par la manière dessus dite, ont lesdits
comparans chacun en son égard obligé leurs biens et héritages, accordant etc
etc ont
à juges tous juges roiaulx, domicile esleu par ledit HERMEL à la Maison de
Maître Pierre JUMEAULX etc etc .
Faict et passé en la ville de Desvres le
vingt deuxiesme jour de febvrier, deux heures de relesvé, mil six cens dix
sept, pardevant Jacques DEBUIR notaire roial ; et à ce appelés Guillaume
MARIETTE lieutenant de la justice et Thomas MARCOTTE demeurant audit lieu de
Bécourt, et ont lesdites parties signé ces présentes. »

à
Guillaume MARIETTE
(n°128) et Jehan son frère
Guillaume MACREL vend une terre de
deux mesures (8600 m2) à Guillaume MARIETTE et son frère Jehan.
Ceux-ci devront en payer directement le prix à Robert DELABARRE, pour régler un
engagement fait il y a six ans par Guillaume MACREL envers Robert DELABARRE,
sans doute pour régler une dette.
«
Comparant personnellement Guillaume MACREL demeurant au village de Bécourt, at
recongneu que pour faire son meilleur proffict, subvenir à ses affaires et
nécessités par lui juré et affermé et qui auroit esté tesmoigné et suffisamment
vériffié et approuvé par Jehan DIDERT et Jehan DESPERLEQUE demeurans à Desvres,
tesmoings dignes de foy , et moiennant douze au denier à Dieu, soixante sols
pour vin du présent marché, et de deniers principaulx la somme de quinze livres
qu’il a confessé en la présence de nous notaire roial et tesmoings soubsignés,
avoir receu comptant en espèces d’escus et testons de court et pris de ce
royaume de Guillaume et Jehan MARIETTE frères, avecq ce qu’ils se sont submis
rendre et restituer à Robert DELABARRE sieur de Boisselliers les deniers
principaux de l’engagement à luy faict par le dit MACREL à rendre dans six ans
delà de l’immoeuble cy après déclaré, dont et de laquelle somme iceluy
comparant s’est tenu pour content et bien paié et en a quicté et quicte lesdits
MARIETTE (...), et a vendu ceddé quicté délaissé et transporté auxdits MARIETTE
à ce présens stipulans et acceptans deulx mesures de terres labourables séans
au Mont Ravin, territoire et dixmage dudit Bécourt, tenans de bout à Pasquier BROUTTIN,
d’autre bout à Marcq MACREL frère dudit Guillaume, de liste à Jehan BASTIEN et
d’autre liste à Philippe BOUCHET et à Philippe BIAULT à cause de leurs femmes
et qu’il a dict tenir antiènement du seigneur de BIEZ par ...de rentes chacun
an et de droict de terrage à luy du pour lesdites deulx mesures de terres cy
dessus spéciffiées, et ainsi que le tout se comprend et extend entre les bouts
et costés susdits ensemble joir et tenir les droicts communs noms raisons et
actions que ledit comparant vendeur y avoit et pourroient avoir sans aucune
chose en retenue ne réserve, en joir user profficter et possesser par lesdicts
Guillaume et Jehan MARIETTE par indivis et chacun en son regard en tiltre de
propriété instamment et rembours qu’ils en pouront faire audit sieur de
Boisseliers la faculté de quoi ledit MACREL leur auroit aussi ceddé et
transporté la moictié de laquelle tenue en ce qui revient à la part dudit
Guillaume MARIETTE, il en auroit et a fait don entre vifs et irrévocable à
Thomas MARIETTE son fils pour en joir instamment après son déceds d’un an, ce
qui a auroit été esté stipullé pour ledit Thomas MARIETTE pour son absence et
minorité par ledit notaire. Etc etc...
Faict
et passé en ladite ville de Desvres le quatorze décembre à midy mil six cens
dix sept pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et à ce appelés Ansel DE
BAILLOEUL et Jehan REGNART, comme d’autre notaire suivant l’ordonnance, et ont
lesdites parties signé la minutte des présentes. »

« Et le dix huitième jour de janvier mil
six cens dix huict est comparu pardevant nous notaire et tesmoings soubsignez
ledit Jehan MARIETTE, lequel et en suivant la clause portée au présent contrat
et pour satisfaire à iceluy a déclaré et déclare qu’il auroit nommé pour faire
son command en la personne de Nicolas MARIETTE son nepveu, lequel il a
substitué en son droit indivis faire joir par Guillaumme MARIETTE son père en
toute propriété de la moictié de deulx mesures de terres mentionnées ce qui
avoit esté stipullé et arresté par ledit Nicolas en personne et ont signé ces
présentes. »

Vente à Desvres du 6
décembre 1616 de Jehan LE VASSEUR et sa femme à
Guillaume MARIETTE
(n°128)

«
Comparurent personnellement Jehan LE VASSEUR et Jehenne DOMIN sa femme
demeurans à Dignopré paroisse de Bécourt, et recongneurent ladite DOMIN
deubment autorisée dudit LE VASSEUR son mary, que pour faire leur meilleur
proffict subvenir à leurs affaires et nécessités par eulx juré et affermé, ont
moiennant la somme de vingt quatre livres avec vingt sols pour le vin du présent
marché qu’ils ont confessé en la présence de nous notaire roial et tesmoings
soussignez avoir receu comptant en espèces d’escus et testons de ce roiaulme de
Guillaumme MARIETTE lieutenant de bailliage de Bécourt, et ce pour et au nom de
Jehenne MARIETTE sa fille de laquelle il a fait don de l’immoeuble cy après
déclaré, dont et de laquelle somme iceulx comparans ils se sont tenus contens,
avoir et ont l’un pour l’autre et chacun d’eulx seul et pour le tout sans
division ne dissenssion vendu cédé et transporté pour et au proffict de ladite
Jehenne MARIETTE ce stipulant et acceptant pour elle sondit père trois
quarterons et demye de terres labourables faisans moictié d’une pièce contenant
sept quarterons tenans de bout à Nicolas MOREL, d’autre à Anthoine NEMBERT,
d’une liste à Nicolas MARIETTE et d’autre liste à Bastien DANNEL et audit
MOREL, et qu’ils ont dict tenir antiennement de Antoine BERTRAND par usance de
rente fonssière, pour les trois quarterons et demye de terres cy dessus
déclarés lesquels à ladite DOMIN appartiennent par acquisition qu’elle en
auroit faicte avecq feu Anthoine BRACHET son premier mary de Jehan DOMIN, en
joir user et profficter par ladite MARIETTE et ses hoirs dès maintenant
héréditairement et à tousiours à la charge de paier et continuer à l’advenir à
ladite Antoinette BERTRAND lesdits deux sols de rente ensemble sept sols avec
le droit de terrage, pour touttes redevables quelconques descherger
d’arrériages et reliefs si aucuns en a jusque à ce jour, ont à ce tenir
entretenir faire joir garantir et accomplir en la manière dessus dite à paine
de dommages et intérest, ont lesdits comparans vendeurs solidairement comme
dict est obligé leurs biens et héritages, accordant à juges tous juges roiaulx
le bailli et homme de loy de Bécourt ou leur lieutenant, domicile esleu par eux
à la maison de Nicolas REGNART, etc etc
Faict
et passé en la ville de Desvres par lesdites parties qui auroient signé ces
présentes le sixiesme jour de décembre onze heures du matin mil six cens et
seize pardevant Jacques DEBUIR notaire roial, et à ce appelez Robert HERBELLE
demeurant à Doudiauville et Claude DUCROCQ laboureur demeurant à Beauriez
paroisse de Bézinghem, comme d’autre notaire suivant l’ordonnance.

Vente à Desvres le 3
janvier 1618 de François LESPINE à
Guillaume MARIETTE
(neveu du n°128) fils de Laurens

Pardevant
lesdits notaires soubsignés sont comparus François LESPINE demeurant à Bécourt
d’une part, et Guillaume MARIETTE fils de Laurens, aussy y demeurant d’autre
part ; et recognurent scavoir ledit LESPINE que moyennant la somme de
quatre vingt dix huit livres et demye avecq huict livres pour le vin du présent
marché qu’il a confessé d’avoir eu et receu contant en deniers aiant cours en
ce royaulme dudit Guillaume MARIETTE fils Laurens, dont et de laquelle somme de
98 livres icelluy LESPINE luy en a livré avoir cédé et vendu deux mesures de
terres scytuées audit Bécourt, au lieu nommé Le Bois Gier, tenant des deux
bouts à Jehan MONTEL, d’une liste à Jacques DUMONT, d’autre liste à Jehan
MONTEL et Pasquier BROUTTIN, tenues du sieur DU BIEZ sieur dudit Bécourt pour
sept sols de rente par chacun an lesdites deux mesures de terres, appartenans
audit LESPINE à cause de rembours qu’il auroit faict de la vente d’icelles à
Nicolas VASSEUR laboureur demeurant audit lieu par Martin MEUNIER et Jehanne
LESPINE sa femme, pour desdites deux mesures de terres cy dessus déclarées
jouyr user et possesser par ledit MARIETTE achepteur ses hoirs et ayans cause,
du jour d’huy en avant héréditairement perpétuellement et à tousjours à la
charge de la dite rente eschue en une année jusque à ce dit jour ; le
subrogeant à ces fins en tous ses droits causes noms raisons et actions, à la
charge de par ledit vendeur reconnaistre et ratiffier ce présent escript
pardevant nottaires royaulx toutes les fois qu’il en sera requis à peine de
tous despens dommages et intérests, que lesdits LESPINE et MARIETTE ont signé
ce présent escript avec autre notaire soubsigné.
Faict
à Desvres le troisesme jour de janvier mil six cens dix huict.

Contrats de mariage
consernant des MARIETTE de Bécourt (62)
(contenus dans les
Registres aux Insinuations du Boulonnais ; AD62 F9B27)
Contrat de mariage du
9 juillet 1624
entre Esloy BRACHET
et Marguerite MARIETTE (soeur de Nicolas n°64)
(insinué le 9
décembre 1630 à Boulogne/mer)
« Furent présens et comparans en leurs
personnes :
·
Esloy
BRACHET, jeusne fils à marier, assisté de Margueritte DE GOURNAY sa mère, Jehan
BRACHET son frère, Martin DE GOURNAY son oncle, de Jehan DU CROCQ son cousin,
de maistre Philippe DELOZIERE prestre et curé de Zoteux, d’Anthoine HURTEUR,
d’Anthoine CLABAULT et autres ses amis d’une part ;
·
Margueritte
MARIETTE, assistée de Guillaume MARIETTE et de Jehenne LEVEL ses père et mère,
de Nicollas MARIETTE son frère, de Jehan MARIETTE, François LEVEL ses oncles,
de Guillaume MARIETTE le jeusne aussy son oncle d’autre part.
Lesquelles
parties pour parvenir à une alliance de mariage ja pourparlé et quy se
solempnisera en face de Sainte Esglise entre lesdits Esloy BRACHET et ladicte
Margueritte MARIETTE, et auparavant tous liens d’icelluy mariage ont estez
faitz les dons accordz promesses et conventions tels qu’il s’ensuict, cessant
icelles ou l’une d’icelles ledit mariage n’eust pris perfection ny accomplissement.
Dont
de la part dudict BRACHET a esté dict et déclaré qu’il luy compette et
appartient une maison chambre granges estables scéant à Waringueval paroisse
dudict Zoteux avecq le nombre de dix huict mesures de terres, qu’il a en sa possession
par droict de succession de feu Jehan BRACHET son père. Il a aussy à luy
appartenant desja en sa posession deulx géniches.
Et
de la part de ladicte Margueritte MARIETTE a esté dict et déclaré qu’elle a une
vache à elle appartenant et aussy a dict et déclaré ledict Guillaume MARIETTE
son père une vache à prendre à son choix. Il luy donne aussy une jument ou une
pouline aux choix des futurs marians. Sy luy donne encoires deux mesures et
demie de terres scéant au lieu nommé le Rouchinoy ainsy qu’elle se comprend et
estend entre ses bornes et antiens enseignemens, tenant d’un bout à Jehan
MARIETTE, d’autre bout à Jacques LECOINTE, d’une liste à Pasquier BROUTTIN,
pour en jouir en mi mars prochain, laquelle pièce de terres ilz ont acquis luy
et sa femme de François FLOUEN naguères musnier du moulin de Desvrene. Plus
leur donnent encoires ung cent de jarbes de bled mestail à fournir et livrer au
mois d’aoust, plus encoires ung autre cent de pareil bled au mois d’aoust de
l’an que l’on contera mil six cens vingt cincq. Plus leur donnent soixante
livres scavoir : la moictié payable au jour de la Saint Jean Baptiste
prochain, et l’autre moictié le jour de Pasques ensuivant. Sy ont promis les
dicts MARIETTE père et filz de labourer et pour suivre de déguachérer lesdictes
deux mesures et demie cy dessus dénommées. Ensemble : François LEVEL a
promis assemencher icelles deux mesures et demye ; plus a promis ledict
Nicollas MARIETTE fournir et livrer ausdicts maryans deux septiers de bled
l’après aoust venant et non devant. Sy a promis Guillaume MARIETTE le jeusne
donner ausdicts futurs maryans une gouve de bière pour le faict du rapport de
mariage.
Lesdictes
parties maryantes se sont tenues à la communaulté qui se trouvera après le
décèdz de la dicte Margueritte MARIETTE au cas qu’elle déceddat sans enfans
procréés de ce mariage.
Pour
ce que dessus est dict tenir entretenir etc etc ...
Faict
et ainsy recongnu et accordé le IXe jour du mois de juillet mil six
cens vingt quattre, en présence des parties mariantes et autres soubzsignez et
susnommez et ont lesdictes parties signé la minutte des présentes suivant
l’ordonnance.»
Le
présent contrat de mariage a esté insinué et enregistré au registre des
insinuations de la Sénéchaussée de Boullongne par moy greffier d’icelle
soubzsigné, aux cincquante et cinquante et uniesme feuilletz dudict registre ce
requérans lesdicts Esloy BRACHET et Margueritte MARIETTE maryans y dénommés quy
nous ont requis, et pris acte à eux octroyé pour le servir et valloir ce que de
raison. A Boullongne sur la mer le XIXe jour de décembre XVIC
trente.
Contrat de mariage le
14 octobre 1630
entre Jehan MARCOTTE
et Jehenne MARIETTE (soeur de Nicolas n°64)
(insinué le 19
décembre 1630 à Boulogne/mer)
«
Furent présens et comparans en leurs personnes :
·
Jehan
MARCOTTE, jeusne filz à marier demeurant à Bécourt, assisté de Jehan MARCOTTE
et Gille VASSEUR ses père et mère, et de Jehan DUCATTEL son beau frère d’une
part ;
·
Jehenne
MARIETTE jeusne fille à maryer aussy demeurante audit lieu, assistée de Guillaume
MARIETTE et Jehenne LEVEL ses père et mère, de Thomas MARIETTE son frère, de
Jehan MARIETTE son oncle et d’Esloy BRACHET son beau frère d’autre part.
Et
recongnurent lesdictes parties que pour parvenir à l’alliance de mariage entre
ledict Jehan MARCOTTE et ladicte Jehenne MARIETTE entre eux pourparlé lequel au
plaisir de Dieu se parfera en nostre mère Saincte Esglise et paravant ledict
lien de mariage dont il ne pourroit prendre sa perfection n’est en faisant les
dons advanchemens et promesses comme cy après ensuict.
De
la part dudict Jehan MARCOTTE ledict Jehan MARCOTTE son père et ladicte Gille
VASSEUR sa mère luy donnent en advanchement dudict mariage, scavoir ladicte
Gille VASSEUR luy donne ung jardin scéant vers Senlecque comme aussy qu’il est
apparant fermé de toutte part de haie vifve contenant sept quarterons et demie
de terres ou environ à usage de pasture à elle provenant de la donnation que
luy en a faicte Jehenne REMBERT sa mère grande, et en jouir présentement ledict
mariage parfaict et accompli, à la charge de payer les rentes deubes au
seigneur de quy est tenu ledict jardin. Plus elle luy donne encoires le thiers
de deux mesures de terres scéans près les Fonds Massin, à elle provenante de la
succession de feu Thomas VASSEUR son père aux charges des rentes, ladicte
VASSEUR deubment auctorisée dudict Jehan MARCOTTE son mary, pour ladicte
donnation estre faicte de son consentement. Plus ledict MARCOTTE donne audict
Jehan MARCOTTE son filz la somme de cent cinquante livres à prendre sur tous ses
biens et héritages, et par espécial sur ung jardin scéant audict lieu de
Bécourt nommé antiennement Le Jardin à Mahouielle, contenant deux mesures
quarteron et demie de terres ou environ, tenant d’un boult au chemin quy maisne
de Trois Marquestz à Desvresne, d’autre bout à François BOURSET, que lesdicts
héritiers dudict Jehan MARCOTTE seront tenuz luy payer après son décedz à la
charge de jouir dudict jardin après le décèdz de sondict père, tant et sy
longtemps que lesdicts héritiers auront payé audict Jehan MARCOTTE futur
maryant ladicte somme de cent cinquante livres en paiant les rentes
fonssières ; plus ledict Jehan MARCOTTE luy donne encoires une mesure de
terres à prendre dans ledict jardin et en jouir sa vye durant. Plus luy donne
encoires deux vaches pleines de veau, l’une couverte de poil noir, et l’autre
couverte de poil rouge, à la charge de par eulx les iverner à l’hiver prochain
jusques en fin de l’hiver. Sy donnent ledict Jehan MARCOTTE leur filz deux
septiers de bled pour les aider à vivre. Sy luy donnent le thiers de la
despouille d’un petit jardin auprès du presbitère quy est assemencé de bled à
despouiller au moys d’aoust prochain quy est pour le droict de douaire quy
appartient à ladicte Gille VASSEUR. Sy luy donnent pareillement le tiers dudict
jardin la vie durant de ladicte Gille VASSEUR. Sy ont promis et donnent une
gouve de bière et un quartier de bled pour aider à faire le banquet. Sy ont
promis habiller ledict Jehan MARCOTTE leur filz bien et honnestement comme à
son estat appartient.
Et
de la part de ladicte Jehenne MARYETTE, ledict Guillaume MARIETTE son père et
Jehenne LEVEL sa mère, luy donnent mesure et demye de terre à prendre en deux
mesures et demie vers Senlecque, qu’ilz ont acquis de François FLOUENT leur
musnier, de la ville de Desvresne au lieu nommé le Rochinoy. Sy luy donnent
trois quarterons et demie de terres scéant au lieu nommé le prez Wallet qu’ilz
ont acquis de Jehenne DAVIN, à en jouir par lesdicts futurs maryans à la charge
de paier les rentes pour ce deubs à Anthoine BERTRAND seigneur desdictes terres
et de paier le droict de terrage que doibvent icelles. Sy a promis ledict
MARIETTE de labourer et assemencher lesdictes deux parties de terres cest année
prochaine au proffictz desdicts futurs maryans. Sy luy donnent une vache pleine
de veau, et ont promis l’hiverner cest hiver prochain. Sy luy donnent une
géniche pleine de veau couvert de poil rouge à livrer présentement. Sy luy
donnent la somme de trente livres, plus luy donnent trois septiers de bled. Sy
luy donnent trois quarterons de jarbes de bled à livrer après le mois d’aoust
prochain. Plus luy donnent encoires deux blanches bestes à laine à la charge de
les hiverner. Plus luy donnent une gouve de bière pour aider à faire ledit
banquet de nopces. Sy ont promis habiller leur dicte fille comme à son estat
appartient, et comme ils en vouldront avoir honneur. Lesquels dons et
advanchemens et promesses cy dessus déclarés, lesdictes parties se sont tenues
et tiennent pour contens.
Et
quant au rapport de mariage au cas advenant que ledict Jehan MARCOTTE aille de
vie à trespas sans hoirs procréez d’eux ladicte Jehenne MARIETTE aura pour son
rapport de mariage la somme de 60 livres qu’elle pourra prendre avant part sur
tous les biens et héritages dudict Jehan MARCOTTE, ou sur les meubles par luy
délaissez. Sy ont promis lesdictes parties ratiffier le contenu cy dessus
pardevant notaires royaux tout et quand il plaira à l’une desdictes parties. Et
à tout ce que dessus est dict, tenir, entretenir etc etc ...
Faict
passé et recongnu audict lieu de Bécourt par lesdictes parties soubzsignez,
tesmoins le XIIIe jour d’octobre mil six cens trente, ainsy
signé : Jehan MARCOTTE, Jehenne MARIETTE, marque de Jehan MARCOTTE, marque
de Gille VASSEUR, marque de Jehan DU CASTEL, Guillaume MARIETTE, marque de la
dicte LEVEL, et Jehan MARIETTE.
Et
le dix septiesme jour de décembre l’an mil six cens trente sont comparus
pardevant les notaires royaux résidans en la ville de Desvresne soubsignez
lesdicts Jehan MARCOTTE et Gille VASSEUR sa femme de luy suffisamment
auctorisée pour l’effect des présentes laquelle auctorité elle a prins et receu
en elle agréablement sans contrainte nulle sy qu’elle a déclaré d’une part, et
Guillaume MARIETTE lieutenant en la terre et seigneurye de Bécourt et Jehenne
LEVEL sa femme de pareille auctorité d’autre part. Lesquelles parties après que
lecture leur a esté faicte du contract de mariage sy devant escript ont déclaré
qu’ilz ratifient agréent et approuvent le contenu en icelluy consentant et
accordant que les donations par eux faictes en icelluy ausdicts Jehan MARCOTTE
et Jehenne MARIETTE leurs enfans soitent leur plain et entier effect en tous
leurs poinctz forces valeurs et vertus sans y pouvoir contrevenir à peine de
tous despens dommages et intérestz, et à tout ce que dessus est dict tenir
entretenir ont lesdictes parties obleigé leurs biens et héritages présens et
advenir. Ce fut faict passé et recongnu audict village de Bécourt ledict jour
et an pardevant Robert HAVELLE et Pierre MOLEMIE notaires royaulx résidens
audict Desvresne qui ont avec lesdictes parties signé la minutte des présentes
suivant l’ordonnance. »
Insinué
à Boulogne le 19 décembre 1630.
Contrat de mariage du
12 octobre 1610
entre Nicolas
MARIETTE (n°64) et Catherine DUCROCQ (n°65)
(insinué le 19
décembre 1630 à Boulogne/mer)

« Comparurent en leurs personnes :
·
Nicollas
MARIETTE jeusne filz à marier demeurant au village de Bécourt, assisté de
Guillaume MARIETTE son père, de Jehan MARIETTE son oncle, et de Laurens
MARIETTE et de Jehan CLABAULT aussy ses oncles, et de Thomas MARCOTTE son
parent compère et bon amy d’une part ;
·
Catherine
DUCROCQ, jeusne fille à marier demeurant au hameau de Trois Marquestz, assistée
de Adrien DUCROCQ son père, et de Claude et Jehan DUCROCQ ses frères, de
Nicollas HAIGNERÉ son beau-frère, et de Jehan WATEL son oncle, et de Anthoine
WATEL son germain d’autre.
Lesquelles parties ont recongnu que pour
parachever ledit futur mariage ce jour d’huy encommenché entre ledict Nicollas
MARIETTE et ladicte Catherine DUCROCQ avoir faict donné et déclairé tout ce qui
ensuit sans lesquels advanchemens ledict futur maryage n’eust pris sa
perfection, ce que moiennant la grâce de Dieu se parachévera et solempnisera en
face de nostre mère Saincte Eglise.
Premièrement de la part dudict Nicollas
MARYETTE a esté dict et déclaré tant par luy que de sesdicts assistans que à
luy compecte et appartient par succession d’hoirie après le décèdz de feue
Péronne MARCOTTE sa mère, une maison chambre grange et estable ainsy qu’elle se
comprend et extend avecq le nombre de trente sept mesures de terres ou environ,
tant manoirs prez pastures que terres à labeur, le tout scitué et assiz au
baillage et territoire dudict Bécourt. Et de la part dudict Guillaume MARIETTE
son père a esté dict et déclairé qu’il donne et passe à sondict filz en ladicte
forme d’advanchement de mariage pour luy et ses hoirs le nombre de onze mesures
de terres ainsy qu’elles se consistent tant en manoir amazé que jardins prez et
terres à labeur qu’ils luy sont provenuez d’hoirie après le décédz et trespas
de Pierre MARIETTE son frère, scitué audict territoire dudict Bécourt, pour en
jouir par lesdicts maryans ou leurs hoirs après le décédz et trespas dudict
donnateur, laquelle donnation a esté faicte à la charge que sy ledict donnateur
tombast en descadence et nécessité qu’il luy seroit loisible de s’en pouvoir
aider de quelques portions desdicts héritages jusque au nombre de cinq mesures
ou environ qu’ilz consistent en trois petitz jardins scavoir : ung jardin
de deux mesures et deux autres de mesure et demie chacun. Plus a aussy esté
dict par lesdicts comparans à luy competter et appartenir le nombre de deulx
cens jarbes de bled, et cent et demye d’avoine, et deux cens et demye de waras
tant vesches que bizailles, et environ dix trousses de foing.
Et de la part de ladicte Catherine
DUCROCQ le dict Adrien DUCROCQ son père a dict et déclaré que à elle compette
et appartient le nombre [de... ?] scitué au village de Doies [Oye] pais reconquis à elle escheu
après le décédz de feu Mathias WATEL son père grand. Plus ledict Adrien DUCROCQ
sondict père luy donne une jument soubz poil noir et ung poulin, le tout venant
d’icelluy. Plus luy donne deux vaches à prendre en dix à choix de ladicte
future maryante, et le nombre de demi quarteron de bestes à laine portières.
Plus luy donne la somme de deux cens livres tournois le tout à fournir et
livrer le présent futur mariage consommé. Ledict DUCROCQ a aussy promis
habiller sadicte fille d’habitz servans à son corps comme à telle fille
convient et en vouldra avoir honneur, et faire les fiansailles. Plus luy donne
une mesure de bled verd tenant contre Anthoine BRODEL scitué et assiz au
territoire dudict Trois Marquetz ; plus deux septiers de bled secq. Moiennant
lesquelles donnations et advanchemans faictes par ledict DUCROCQ cy dessus
mentionnées, le tout faict à la charge que ladicte Catherine DUCROCQ sa fille
le tient quitte et deschargé de tous et uns chacuns les droictz et actions qui
pouvoit cy devant prétendre, tant après le décédz et trespas de feue Françoise
WATEL sa mère vivante femme en première nopce audict DUCROCQ, que de tous et
ung chacuns les loyers et services qu’elle luy pouvoit avoir cy devant faict.
Et par lesdicts comparans moiennans tout
ce que a esté dict et accordé que ladicte Catherine future maryante ou ses
héritiers auront droict de avoir et emporter après le décédz tant de l’un comme
de l’autre la somme de deux cens livres tournois, à prendre sur tous et ung
chacuns les biens meubles ou immeubles appartenans audict Nicollas MARYETTE
futur maryant, avecq ses bagues et joyaulx, accoustremens servans à son corps,
et son lict tel qu’il se trouvera en la maison desdicts futurs maryans ;
et iceulx entrés outre et pardessus lesdicts deux cens livres à partir les
relicqua desdicts meubles et immeubles par moictié.
Le tout ce que dessus tenir entretenir
faire bon et valloir respectivement les uns envers les autres soubz
l’obligation etc etc ...
Faict et passé judiciairement audict
Boucourt pardevant Jacques MARCOTTE esleu pour ce jour d’huy en ce faict bailly
par lesdicts comparans. Présens : Guillaume MACREL, Jehan BRETON, Marcq
DEVIN, Jacques DUMONT, Nicolas REGNAULT, hommes de fiefz et desservans en la
terre et seigneurye dudict Boucourt là où lesdicts héritages cy dessus
mentionnez sont tenuz et mouvans, le mardy douziesme jour d’octobre XVIC dix,
et ont lesdictes parties signé la minutte des présentes suivant l’ordonnance. »
Ce présent contrat de mariage a esté
insinué et enregistré au registre des insinuations de la Sénéchaussée de
Boullongne par moy greffier soubzsigné aux cinquante quattre, cinquante cincq,
et cinquantre sixiesme feuilletz dudict registre, ce requis Pierre MARIETTE
filz et héritier de deffunctz Nicollas MARIETTE, quy estoit filz et donataire
de Guillaume MARIETTE, lequel Guillaume MARIETTE à ce présent en personne a
consenty et accordé ladicte insinuation et en tant que besoing est et seroit, a
déclaré qu’il a ratiffié et ratiffie et approuve la donnation par luy faicte
des immeubles nommés au présent contract, pour et au proffict dudict Nicollas
MARIETTE son fils aisné et dudict Pierre MARIETTE filz dudict Nicollas petit
filz dudict Guillaume MARIETTE, pour jouir desdicts immeubles par ledict Pierre
comme eust peu faire sondict père suivant et conformément audict contract, et
aux réserves dont ledict Pierre en personne, assisté de MARESSAL son
[tuteur ?], a accepté lesdictes donnations et ratiffications cy dessus, et
en recepvoir acte pour luy servir et valloir ce que de raison.A Boullongne sur
la mer le XIXe décembre XVIC trente.

Contrat de mariage à
Boulogne-sur-mer du 15 janvier 1603 entre
Simon
DUPREZ (n°66) et Marie LEPORCQ (n°67)
(4E48/108,
Me Parenty)
«
Furent présens et comparans en leurs personnes :
·
Simon
DUPREZ, laboureur demeurant en sa maison à Trois Marquets paroisse de Bourthes,
filz aisné et principal héritier de deffunctz Simon DUPREZ et Pacquette DE
GOURNAY ses père et mère, assisté et accompagné d’Antoine DUPREZ et Pierre
DUPREZ ses frères, aussy laboureurs demeurans audit village de Trois Marquests,
Jehan RONQUIER mary et bail de Marguerite DUPREZ son beau-frère, et de Robert
DUCROCQ et Marye DUPREZ sa femme, soeurs audit Simon, et autres ses parents et
amis d’une part ;
·
et
Antoine LEPORCQ laboureur demeurant en sa maison au village de Wimille et Marye
FRAMERY sa femme, et Marye LEPORCQ fille desdits Antoine LEPORCQ et Marye
FRAMERY, assistés de Jehan LEPORCQ frère à ladite Marye, Jehan DUMOLLIN mary et
bail de Jehenne LEPORCQ beau-frère à ladite Marye, Jehan FRAMERY laboureur
demeurant à Beuvrequen oncle du costé maternel à ladite Marye, et de Pierre DU
CUGNET son parrin et autres leurs parens et amis d’autre part.
Et
ont lesdites parties et chacun d’icelles recongnu que pour parvenir au traicté
et allianche de mariage pourparlé lequel au plaisir de Dieu se parfera et
sollempnisera en face de notre mère Sainte Eglise catholicque appostolicque et
romaine au plus tôt que faire se pourra d’entre ledit Simon DUPREZ et de ladite
Marye LEPORCQ et auparavant aucun lien d’icelluy ont fait les accordz faveurs
et advances qui ensuict, cessant lesquels ledit mariage n’eust prins sa
parfection.
C’est assavoir de la part dudit Simon
DUPREZ assisté comme dessus, a esté par eulx dict et déclaré que audit Simon
DUPREZ compecte et appartient une maison place et terre size audit village de
Trois Marquets en contenence de quattre vingtz mesures [34 ha] de terres, tant à usage de prez
pastures que terres à labeur à luy appartenans de la succession dudit feu
DUPREZ son père comme fils aisné et héritier appartient, dont y en a quarante
quatre mesures et le chef lieu de la maison qu’il tient en fief des sieurs de
la BOISIERE et du BIEZ par trente c...bz par mesure d’une part, et le thiers de
cambellage et le rest en cotterie desdits seigneurs six livres. Plus luy
compecte et appartient le thiers du nombre de quarante mesures de bled verd,
assemencés sur les terres de ladicte maison appartenant audict DUPREZ qui sont
les terres qu’il tient à louage de Jehan REGNIER quy sont à partager
allencontre desdits Anthoine et Pierre DUPREZ ses frères puisnés. Sy luy
appartient aussy le thiers tant de bled que mars qu’ilz ont despouillé avecq
sesdicts frères à la moisson d’aoust dernier passé, et quy sera engrangé en la
maison dudict Simon DUPREZ dont partage en sera faict instament aprez la
consommation du présent mariage, et a ung ung harnois de quatre bestes
quevallynes avecq les ustensilles servant au mestier de laboureur.
Et
de la part de ladite Marye LEPORCQ pour parvenir audit mariage a esté dict et
déclaré par lesdits Anthoine LEPORCQ et FRAMERY ses père et mère qu’ils donnent
à la dite Marye leur fille la somme de 700 £ qu’ils promettent fournir et paier
comptant instamment la consommation dudit mariage, et une jument sous poil noir
de la valeur de 36 £, et huit vaches qui ont esté montrées audit futur mariant
et desquels ils s’en sont tenus pour contens, sy promectent habiller vestir et
aménager ladite Marye leur fille à leur discrétion vollonté et comme ils en
voudront avoir honneur, et moiennant lesquelles donnations et advanches ladite
Marye LEPORCQ a déclaré qu’elle renonche au droict de quint qu’il lui pouroyt
appartenir après le trépas de ses feus père et mère, consentant que celuy qui
accédera aulx héritages et fiefz après leur trépas en jouisse par le subrogeant
dès à présent en son lieu et droit, tous lesquelles donnations a esté accepté
par lesdits futurs mariants.
A
esté convenu conditionné entre lesdites parties le cas advenant que ledit Simon
DUPREZ précède par mort ladite Marye LEPORCQ sa future espouze, en ce cas soyt
qu’il ayt enfans ou non, elle aura avant part et sans charges de debtes la
somme de 600 £ avecq ses habillemens bagues joyaulx, son lict estoffes avecq sa
chambre garnye selon qu’en son estat appartient, et oultre ce partement à la communaultée des
biens de sondit feu mary sy bon luy samble sy aura son droict de douaire sur
immeubles appartenans audit DUPREZ ensamble sur les acquestz suivant la
coustume de ceste compté, et en tout cas où elle ne voudroyt appréhender ladite
communaulté elle aura par principut avant part ladite somme de 600 £
habillemens bagues et joyaulx son lict estoffes avecq sa chambre garnye et le
droict de douaire.
Sy
a esté accordé qu’advenant que ladite Marye LEPORCQ précède par mort ledit
Simon DUPREZ son futur espoux les héritiers d’icelle prendront avant part et
sans charge de debtes la somme de 600 £ habilles bagues et joyaulx et oultre ce
partement sy bon leurs samble à la communaulté des biens qui se trouveront au
jour du trespas de ladite Marye LEPORCQ, et par cas contraire sy ladite Marye
précédoit par mort ledit Simon DUPREZ iceluy remportera avant part ses
vestemens avec cheval et armes.
Et
à tout ce que dessus est dict, tenir entertenir faire jouir paier et accomplir
par la manière que dict est, ont lesdites parties chacun en son égard etc
etc ...
Receu
et faict passé et recongnu au village de Wimille par lesdites parties qui
suivant l’ordonnance ont signé la minutte des présentes le quinzième jour de
janvier mil six cens trois pardevant Oudart DE PARENTY nottaire royal au conté
et sénéchaussée de Boullone en présence de Anthoine WATEL laboureur demeurant à
Trois Marquestz et de Jehan CRESPY aussy laboureur demeurant audit Wimille
prins et appelés pour tesmoings par l’autre nottaire en la maison dudit LEPORCQ
onze heures du matin. »

Contrat de mariage à
Boulogne-sur-mer le 10-2-1627 entre
Anthoine DIEU (n°252)
et Marguerite MARLET (n°253)
(4E47/132, notaire Me
Hache)
«
Furent présens et comparantz en leurs personnes :
·
Anthoine
DIEU sergent de ladite cité aux cottes marines de Boullongne, fils de deffunct
Nicolas DIEU vivant marchand demeurant en la basse ville de Boullongne et de
Jehanne TROUSSEL, assisté de ladite TROUSSEL sa mère, de Jacques QUESTU maître
cordonnier demeurant audit Boullongne veuf de défuncte Jehanne DIEU sa tante,
de Jehan BAILLY laboureur demeurant à Ollingthun paroisse de Wimille son parrin
et bon amy, et autres d’une part ;
·
et
Margueritte MARLET jeune fille à marier de deffunct Claude MARLET vivant marchand
demeurant en ladicte basse ville et de Nicolle DE HESDIN, assistée d’icelle DE
HESDIN sa mère, de Jacques MARLET marchand demeurant en icelle basse ville son
frère aisné, de Michel COTTON maistre menuisier aussi y demeurant mary de Ester
MARLET sa soeur, Marcq GUION marchand demeurant en la basse ville mary de Marie
LE SIEUR sa cousine, et autres ses parentz et amis d’autre part.
Et
ont lesdites parties recongneu pour parvenir au traicté et alliance de mariage
pourparlé lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de
nostre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se pourra, d’entre ledit
Anthoine DIEU et ladite Marguerite MARLET, et estre auparavant aucun lien dudit
mariage d’accord, avoir les ungs envers les autres faict et font les dons
promesses advancemens portz conventions et obligations qui cy après enssuivent,
cessantz lesquelles ledict mariage n’eust prins perfection, ny accomplissement.
C’est
asscavoir de la part dudict Anthoine DIEU a esté par luy déclaré que comme héritier
dudict deffunct DIEU son père, il luy compette et appartient une maison chambre
grange et estable avecq deux mesures et demy de terres en déppendances, le tout
à usage de jardin et labeur, séante à Laindrethin, de laquelle il ne doibt joir que trois ans après le
décédz dudict deffuct, par ce qu’il en a disposé de l’usufruit pendant lesdicts
trois ans ; et oultre ce, qu’il a sa part aux acquestz et moeubles
délaissez par ledict deffunct, et allencontre avecq ses autres frères et
soeurs ; et qu’il luy appartient l’office de sergeant en ladicte
admirauté, en rendant seullement à sesdicts frères et soeurs les frais tirez
pour l’obtention des lettres de provision dudict offfice, ainsy qu’il est porté
par le testament dudict deffunct, dont et de tout ce que dessus et de ses
autres biens facultez et moïens ladicte MARLET assistée de sesdicts parens
s’est tenue pour contente.
Et
de la part d’icelle MARLET a esté par ladicte DE HESDIN sa mère, déclaré que de
la succession dudict defffunct Claude MARLET son père, il luy appartient aussy
ung sixiesme en la moictié d’une maison cuisine chambres grenier court cave
puich et jardin, size en ladicte basse ville en la Grand Rue d’icelle faisant
front sur ladicte rue, par derrière et d’ung costé aux vefve et héritiers de
feu François FERAMUS, d’autre costé à Jehan BALTAZIN. Et que pour la bonne
amour maternel qu’elle a et porte à sa dicte fille, elle luy faict don d’un
autre sixiesme en sa moictié pour de tout en joyr après le décédz d’icelle DE
HESDIN, et non devant, d’aultant qu’elle s’en est réservé l’usufruict sa vie
durante aux charges d’un sixiesme des rentes quy en sont deubes du jour qu’elle
entrera en joissance desdicts deux sixiesmes ; et oultre ce, à condition
expresse que sy ladicte DE HESDIN venoit en nécessité urgente non aultrement
sans fraude, qu’elle pourra vendre engaiger ou constituer rente sur la dicte
moictié de maison (...). En oultre a ladicte DE HESDIN en faveur du présent
mariage et pour à icelluy parvenir faict don de la somme de 400 £ qu’elle a promis luy paier
scavoir 300 £ instamment ledit mariage consommé, et les autres 100 £ au premier
enffant qui sera procréé d’iceluy, et oultre ce, de la vestir habiller et
amesnager à sa discrétion et volonté comme elle en vouldra avoir honneur, et de
nourrir et loger lesdits futurs mariants l’espace d’un an sans en paier aucune
chose.
Estant
dict qu’arrivant la dissolution dudict mariage, et que ladite MARLET précède en
mort ledit DIEU, il aura et remportera avant part ses habillemens servantz à
son corps, son cheval et armes qu’il aura lors, et en cas contraire qu’il la
précède en mort elle aura et remportera aussy avant part ses accoustremens
bagues et joaux servantz à son corps, son lict et chambre, estoffés et pour
raport de mariage aussi avant part la somme de 150 £ et oultre ce, son douaire
coustumier nonobstant coustumes à ce contraires, desquels lesdites parties
ont dérogé et dérogent par ces présentes et à l’entretenement et accomplisement
de tout ce estre ont lesdites parties l’un envers l’autre obligé leurs biens et
héritages, etc etc
...
Fait
passé et recongneu en la basse ville de Boullogne, pardevant notaires
soubzsignés le dixième jour février mil six cens vingt sept. »
