Contrat de mariage
Saint-Marcellin (38, Isre) du 12-1-1641 entre
Claude SAUZET (nĦ12)
et Catherine RABOIN
Ç Au nom de Dieu soit faict amen.
Sachent tous prsans et advenir comme
sa louange, mariage aye estre traict clbr solempnis et accompli despuis
environ trois mois pass en fasse de Saincte Mre Esglize catholicque
apostolicque romeyne, soubz promesse verbale et la charge de faire rdiger
iceluy par escript la premire rquisition lĠune partie lĠaultre,
dĠentre :
á
Honorable
Claude SAUZET fils feu Anthoine appoticaire de Grignan en Provence habitant
de prsant en la prsente ville dĠune part ;
á
Et honneste
fille Catherine RABOIN fille sieur Andr RABOIN aussy appoticaire dudict
Sainct Marcelin dĠaultre .
Et lesquelles parties pour satisfaire
leursdictes promesses et dsirant faire rdiger icelles par escript et pour y
parvenir, est il que ce jour dĠhuy douziesme jour du mois de janvier mil six
cent quarante et un apprs midy pardevant moy notaire tabellion royal
hrditaire soubsign, et prsentz les tesmoings soubnomms sont
personnellement establis ledict SOZET dĠune part et ladicte Catherine RABOIN
dĠaultre, lesquels agrablement pour eulx et les leurs, procdant de lĠadvis et
conseil de leurs parans et amis icy prsans notamant ladite RABOIN de lĠadvis
et conseil license et autorit dudit sieur RABOIN son pre et de sa femme
Urbane GUYOT sa mre, et du sieur Czard GUYOT chirurgien dudit lieu son oncle
maternel, ont dclair en la prsence de mondit notaire et tesmoings lesdites promesses
de mariage verbales cy devant faictes estre vritables, et avoir espouz entre
les mains de maistre Pierre DESBOZ cur de la prsente ville despuis environ
trois mois, et pour ce quĠil est dĠancienne costume en ce pays de Daulphin que
lorsque les filles viennent soi marier avec doct elles faictes que les
charges de mariage soient plus facillement supportes par les maris, assavoir
cestes causes personnellement establi ledict sieur Andr RABOIN chirurgien et
appoticaire dudict Saint Marcellin, pre de ladicte espouse lequel de gr et
bonne volont pour luy et les siens, a donn et constitu en doct ladicte
Catherine RABOIN sa fille, et pour elle en nom de doct audict SAUZET son espoux
ce acceptant assavoir la somme de 600 £ tournois laquelle somme ledict sieur
RABOIN sera tenu de payer ausdicts maris scavoir 100 £ leur premire et
simple requeste, lesquelles seront employes en marchandises au proffict
desdicts maris et mis dans la boticque dudict sieur RABOIN; item autres 100 £
de laquelle la moiti des mdicaments et compositions drogues et aultres
marchandises qui se sont treuves dans la bouticque dudict sieur RABOIN, ont
ests entre eulx advalus et liquids et laquelle moicti ledict SAUZET
confesse avoir heu et cy devant receu dudict RABOIN et deu comptant lĠen quicte
et lĠautre moicti desdictes drogues mdicaments compositions meubles et
ustensiles de la boutique dudict sieur RABOIN appartiendront audict sieur
RABOIN lesquelz se les rservent, et convenu entre eulx que tout le profict qui
proviendra de ladicte botique des praticques et malades qui seront traicts
pour ensemble pendant le temps et terme de quatre annes advenir sera
partager esgalement par moiti entre eulx comme estant associs, et moyennant
ce toutes choses pour lĠentretien de ladicte bouticque seront fournies aussy
par moicti et sans que pendant ledict temps ledict SAUZET soit tenu de payer
aulcun louage dĠicelle bouticque et accordant aussy rserve par ledict SAUZET,
et accord par ledict sieur RABOIN que ledit RABOIN ne pourra prtendre ny
avoir part ny proffict au revenu de ladicte somme de 100 £ de ladicte premire
paie qui deubvra estre employe en marchandises (...) appartiendra entirement
ausdicts maris ; item autres 100 £ pour la nourriture et alimentation
desdicts maris pendant et durant le terme dĠune anne que ledict RABOIN sera
tenu leur fournir en son ordinaire, laquelle anne commencera de ce jour et
semblable jour finira, bien entendu que entend quĠils ne pourroient vivre en
paix en communion et quĠils fussent contrainctz se sparer auparavant ladicte
anne paracheve en ce cas ledict sieur RABOIN sera tenu les dgrver et payer
ce quĠil se manquera de ladicte anne proportion du dict temps qui
restera ; et les 300 £ restantes ledict sieur RABOIN sera tenu les paier
ausdicts maris lors quĠils se spareront de ladicte communion en les emploiant
par lesdicts maris en fonds non imbr... pour la plus grande asseurance dudict
sieur RABOIN, et de laquelle constitution ledict sieur SAUZET sera tenu lors de
la rception dĠicelle en passer quictance et recognoissance sadicte femme sur
tous et ung chacun ses biens meubles immeubles droictz et actions prsents et
advenir quelconques, laquelle constitution est faicte par ledict sieur RABOIN
ausdicts maris pour tous les droictz paternels et maternels de ladicte RABOIN,
et au moyen de ce quicte sondict pre de la licence et autorit dudict SAUZET
sondict mary; item plus en augmentation de ladicte doct ladicte RABOIN espouze,
de la licence et autorit de sondict pre sĠest constitu la somme de 60 £
tournois pour advaluation dĠun grand coffre bahu, ung aultre petit coffre,
six linceux, deux cullires dĠargent, serviettes et autres meubles quĠelle a
receu en elle, de laquelle ledict SAUZET sera tenu aussy luy en passer
quictance et recognoissance, et parce que touttes docts suivant la costume
mritent augment ledict SAUZET de gr et volont a donn et donne dĠacrest et
augment sadicte espouse le tiers (...) valant de toute ladicte constitution
paiable la forme du droit, bien entendu entre lesdictes parties que si la
dite espouse prdcde ledict espoux sans enfans de ce mariage ledict augment
demeurera nul, et sĠil y a enfans ledict augment leur appartiendra nonobstant
ledict prdcs ; item que ledict espoux donne ladicte espouse la somme
de 30 £ tournois pour robbes et joiaux quĠil promet lui baillier dans ung mois,
et cas de restitution advenant de ladicte docte, icelui espoux a promis et jur
icelle rendre ou de ce que dĠicelle il se treuvera avoir receu ceux qui de droit appartiendra
profitablement parce quĠil lĠaura
receu et ledit augment le cas arrivant
la forme que cy dessus, lesquelles choses escriptes et contenues au
prsent contract lesdites parties ont promis et jur tenir attendre observer et
nĠy contrevenir en de tous despens et obligations de tous leurs biens prsens
et advenir quelconques comme au chacung dĠeux touche et consent la cour du
dudit Saint Marcellin.
Faict audict Saint Macellin en la maison
dudict RABOIN prsens ledict sieur GUYOT, honorable EMERYbolangier et honorable
Franois BAFFARD chappelier, Alexis GUYOT fils dudit Czard et honorable Thomas
GIN passementier dudict lieu, tesmoins lesquels requis tous soubsigns avec
ledict sieur RABOIN et ledit sieur SAUZET et non ledict BAFFARD ni ladicte
RABOIN espouse pour ne scavoir escrire de ce enquis et requis.
Contrat de mariage
Chatte (38, Isre) du 23 fvrier 1659 entre
Claude SAUZET et
Marie SIMOND (nos12 et 13)
ÇAu nom de Dieu mon soict sachent tous
prsantz et advenir que ce jour dĠhuy vingtroiziesme jour du mois de febvrier
apprs midy mil six cent cinquante neuf, pardevant moy notaire royal soubsign
sont establis en leurs personnes :
á
sieur
Claude SAUZET marchand apoticquaire de Saint Marcellin dĠune part ;
á
et honneste
fille Marie SIMOND fille maistre Antoine SIMOND notaire royal et chastelain
de Chaste dĠautre part.
Lesquelz de leurs grs pour eulx et les
leurs ladicte Marie SIMOND procdant de lĠadvis conseil licence et autorit
dudit maistre Antoine SIMOND son pre cy prsent ont promis et jur soy prendre
et espouzer lĠung lĠautre en fasse de Saincte Mre Esglize la premire et
simple requeste du premier le requrant et pour le suport des charges du
prsent mariage cĠest estably en personne le susdict maistre Antoine SIMOND
lequel de gr a donn et constitu en dotte et verchiere ladicte Marie SIMOND
sa fille future espouze et pour elle audict SAUZET son espoux assavoir la somme
de 1200 £ tournois y comprins 100 £ pour robbes et joyaulx laquelle somme
iceluy maistre SIMOND promect payer ausdicts espoux et et espouze scavoir 900 £
leur premire et simple requeste et le reste montant 300 £ dans un an
prochain venant en debte ou obligation quĠil maintiendra bonnes licquides et
solvables , et ce pour tous les droictz paternels fraternels et soronaux
dĠicelle dicte espouze davantage cĠest aussy establie honneste Marie GIRARD
femme dudict maistre Antoine SIMOND et mre dĠicelle espouze laquelle de gr
procdant de la licence et autorit dudict maistre SIMOND son mary a aussy
donn et constitu en augmentation de ladicte dotte la susdicte Marie SIMOND
sa fille et par elle audict SAUZET son espoux la somme de 300 £ quĠelle promect
leur payer dans ledict terme dĠun an prochain venant aussy en debtes ou obligations
bonnes liquides et solvables et ce pour tous les droictz maternelz dĠicelle
dicte espouze se rservant lesdicts maistre SIMOND et Marie GIRARD pre et mre
de ladicte espouze le droict de reversion des susdictes sommes par eux
constitues au cas que ladicte Marie SIMOND espouze susdicte les prdcde sans
enfants naturelz et lgitimes et par ce que touttes dottes et verchires
mritent acrest et augment ceste cause iceluy futur espoux a donn et donne
pour acrest et augment sadicte espouze la somme de 500 £ et pour robbes et
joyaulx la somme de 100 £ et de plus la somme de 500 £ pour survie duquel
augment robbes joyaux et survie icelle espouze pourra dispozer la vie et mort
lesdicts droictz dotaux receus ou non, bien entendu toutes fois que sy ladicte
espouze prdcde sondict espoux sans enfantz naturelz et lgitimes en ce cas
il ne sera deub aulcung augment et sĠil y a des enfantz ledict augment leur
apartiendra soict quĠelle prdcde ou non sondict espoux.
Et ce que dessus lesdictes parties ont
promis et dit avoir agrable ferme stable tenir attandre garder observer
maintenir et nĠy contrevenir peyne de tous despans dommages et intrests
soubz obligation subvention de tous leurs biens prsents et advenir quelconques
aux cours du baillage de Saint Marcellin etc... renonant tous droicts ce
contraires.
Fait audit Chaste maison dudict maistre
SIMOND ; prsents sieur Thimolon de la GRANGE bourgeois, maitre Pierre
BRE... et Franois LANTELME procureur au baillage de Saint Marcellin, maistre
Antoine ROBIN greffier audit baillage, sieur Guillaume PACHAUD et sieur Lonard
RABIOT de CHANAND tous dudict St Marcellin, Jean SIMOND, sieur Laurent RALHET,
Eudmond RALHET fils de feu Jean dudict Chaste tesmoins requis et signs avecq
les parties except ladicte Marie GIRARD quy a dict ne escavoir de ce enquise
et requise. È
Dotation Chatte du
premier mars 1659 dĠAntoine SIMOND Marie SIMOND (nĦ13)
ÇLĠan 1659 et le premier jour du mois de
mars avand midy pardevant moy notaire royal dalphinal soubsign cĠest
personnellement estably sieur Claude SAUZET marchand appoticaire de Saint
Marcellin lequel de gr pour luy et les sciens comme mary et maistre des biens
et droitz dottaux dĠhonneste Marie SIMOND sa femme a confess et confesse avoir
bien et realement receu de maistre Antoine SIMOND notaire et chastelain de
Chaste sy prsent et aceptant assavoir la somme de 900 £ en pistolles et
quadruples dĠEspagne et dĠItalie louis dĠor et dĠargent et autres bonnes
monnoyes de mize par ledict confessant en prsence de nous dicts notaires et
tesmoins comptes retires et embavres et ce pour la premire paye de la
constitution dotalle faicte par ledict maistre Antoine SIMOND ladicte Marie
SIMOND sa fille et pour elle audict sieur SAUZET en leur contract de mariage
receue par moy dict notaire le vingtroisiesme de febvrier dernier tellement que
ledict confessant se tenant pour bien pay comptant et satisfaict dĠicelle
dicte somme de 900 £ il en a quitt et quitte ledict maistre SIMOND et les
siens et de nĠen jamais rien demander ny promettre estre demand le tout ainsy
pass soubs et avecq touttes promesses jurements submissions renonciations et
clauses ce requises en bonne foi de quoy.
Faict audict Chaste dans la maison dudict
maistre SIMOND en prsence de sieur Claude PELERIN recepveur des tailles dudict
lieu et Louis DELAGRANGE
travalleur dudict tesmoins requis, ledict PELERIN sign avecq ledict
SAUZET et SIMOND non ledict DELAGRANGE pour ne scavoir enquis et requis. È
Testament Chatte du
7-12-1662 dĠAntoine SIMOND (nĦ26)
Ç Au nom de Dieu, amen.
Soit sachent tous prsentz et advenir que
ce jour dĠuy septiesme jour du moys de dcembre aprs midy mil six centz
soixante deux, pardevant moy notaire royal soubzsign cĠest estably en personne
Me Antoine SIMOND notere royal et chastelain de Chaste, lequel de
son bon gr et bonne volont sain de ses sens mmoire et entendement, et en
parfaicte sant de sa personne graces Dieu, considrant la mort estre
certaine, et lĠheure dĠicelle incertaine, et quĠil vault mieux toutte
personne tester et dispozer que de mourir sans avoir test et dispoz, ceste
cauze il a voulu ordonner et dispozer des biens et facults quĠil a pleu Dieu
luy donner en ce monde, pour ne laisser aprs son dcd procs et diffrentz
entre ses successeurs. Et pour cest effect il a faict et ordonn son dernier
testement numcupatif et dernire volont numcupatifve la forme suivante, et
premier il cĠest muny du signe de la Saincte Croix disant : in nomine
patris et filii et spiritus sanctii amen, invoquant lĠaide de la trs Saincte
Trinit pre filz et sainct esprit, seul et vray Dieu, lequel il suplie dĠavoir
piti de son me, et luy donner sa grce finale lĠheure de la mort, priant la
trs glorieuse Vierge Marie mre de Dieu dĠintercder pour luy envers Nostre
Seigneur Jsus Christ son filz aux fins que pour le mrite de sa mort et
passion il luy plaise dĠexaucer sa supplication et prire, et aprs que son me
sera spare de son corps la recepvoir en son royaulme cleste au nombre des
bienheureux ; eslizant sa spulture dans lĠesglize dudict Chaste et quant
ses obcques et frais funrres il les remet la volont et pit de son
hritire universelle sy aprs nomme et oultre lesdictes obcques et
funrailles il la prie de distribuer aux pauvres dudict Chaste la somme de 60 £
en denres ou argent son choix et au temps quĠelle advisera dans lĠanne
nantmoing de son dcs et ceulx quĠelle jugera les plus honteux et
ncessiteux sans quĠ ce vouloir faire elle soit tenue dĠappeller le procureur
des pauvres, ny quĠelle puisse estre recherche ny les siens pour raison
desdictes 60 £ . Item veult et ordonne que sy les fondateurs de la chappelle
Nostre Dame de Piti ou aultres estoient en volont dĠagrandir ladicte
chappelle quy est proche et au devant la maison dudict testateur, en ce cas il
donne et lgue la somme de 30 £ tornoyzes pour estre employe
lĠagrandissement de ladicte chappelle, et au cas que lesdicts fondateurs ou
aultres ne soyent en volont de faire faire ledict agrandissement en ce cas
sadicte hrtire universelle sera descharge du payement de ladicte somme.
Item donne et lgue et par droict
dĠinstitution particulire dlaisse Marie SIMOND femme au sieur Claude SAUZET
la somme de 15 £ tornoyses quĠil veult et entend luy estre paye par son
hretire universelle soubznomme dans une anne aprs son dcs et ce oultre
ce quĠil se treuve luy avoir donn et constitu en son contract de mariage,
plus donne et lgue et par mesme droict que dessus dlaisse Jacques RALIOT
filz sieur Laurens RALIOT et de feue Anne SIMOND femme quand vivoit dudict
Laurens et fille dudict testateur pareille somme de 15 £ quĠil veult et entend
aussy luy estre paye par sadicte hretire universelle soubznomme dans ledict
terme dĠune anne aprs son dcs, et ce aussy oultre ce quĠil se treuve avoir
donn et constitu ladicte feue Anne SIMOND en son contract de mariage avecq
ledict RALIOT .
Item donne et lgue et par mesme droict
dĠinstitution particulire comme sus dlaisse Melchiol et Pierre SIMONDZ ses
enfans au chescung la somme de 1000 £ tournoyses quĠil veult et entend leur
estre paye par sa dicte hretire universelle souznomme scavoir : la
moiti lhors quĠilz auront ataing lĠaage de vingt cinq ans, et lĠaultre moiti
dans une anne aprs ; et jusques ce, il veult et entend quĠilz soient
eslevs nourris et entretenus suivant leur condition aux despens de sadicte
hretire universelle cy aprs nomme, en travaillant par eulx de leur pouvoir
au profict de sadicte hretire. Plus donne et lgue et par mesme droict que
dessus dlaisse Franoyze, Jeudit, Clauda, Marguerite et Loyze SIMONDZ ses
filles et une aultre aussy sa fille laquelle nĠest encor baptize, la
chescune la somme de 800 £ tournoyses laquelle somme il veult et entend leur
estre paye par sadicte hretire universelle soubznomme la moicti lhors
quĠelles treuveront leur party en mariage et lĠautre moiti dans une anne
aprs, et cependant veult et entend aussy quĠelles soient nourries entretenues
et esleves au despens de sadicte hrtire universelle soubznomme en
travailiant par elles de leur pouvoir au profict de sadicte hretire et de
plus veult et entend aussy quĠil leur soit fourny lhors quĠelles se marieront
des habitz nupciaulx sellon leur qualit et condition, et que la despence quĠil
conviendra pour la conclusion et clbration de leur mariage soit aussy fournie
par sadicte hretire.
Item donne et lgue et par mesme droict
que dessus dlaisse tous aultres qui pourroient avoir demand ou prtendre
quelque chose en ses biens et hritages au chescung la somme de 5 sols
tournoyes quĠil veult et entend leur estre pay incontinant aprs son dcdz et
lesquelz lgatz sont faictz par ledict testateur aux lgateurs susnomms pour
touctz droictz quĠilz pourroient avoir demand et prtendre en sesdictz biens
et hritages, desquels moyennant lesdictz lgatz il les exclud et dgotte
( ?) et veult et entend que aultre chose ilz nĠy puissent demander ny
prtendre, saufz les conditions que cy aprs, et au cas que quelques ungs de
sesdictz enfans lgataires soit masles ou femelles vinsent dcder sans se
marier ou sans avoir attaing lĠeage de 25 ans, en ce cas il veult et entend que
les lgatz de celui ou ceulx et celles quy ainsy dcderont soit substitu sa
dicte hretire universelle, et en aprs elle celuy quĠelle nommera pour
succder sondict hritage, et parce que le chefz et fondement de tout valable
est lĠinstitution dĠhretier ou hretire universelle ceste cause iceluy
testateur en tous et chescungs ses aultres biens desquelz il nĠa cy dessus
disposez ny ordonnez ny par cy aprs entend dispozer ny ordonner.
Il a faict et institu son hretire
universelle assavoir honneste Marie GIRARD sa trs chre et bien aime femme la
nommant et surnommant de sa propre bouche vivant viduellement voulant et
entendant que par elle tous ses debtes lgats et funrailles soient payes et
satisfaictz sans figure de procs et condition touteffoys de rendre par elle
lhors de son dcs sondict hritage lĠung de ses enfantz masles dĠiceluy
testateur tel quĠil plairra sa dicte hretire universelle dĠeslire et
choizir, donnant aussy ledict testateur pouvoir et puissance sadicte
hretire dĠaugmenter ou diminuer les lgatz quĠil a cy dessus faictz
sesdictz enfans soit masles ou femelles ainsy et comme elle advisera suivant la
facult de sondict hritage, pour raison de quoy il sĠen confie et remet sa
volont comme aussy il luy donne pouvoir de payer lesdictz lgatz soit en
debtes obligatoires ou en deniers et aultrement ainsy et comme elle treuvera
mieulx propos. Et au cas quĠelle vint mourir sans avoir nomm et esleu
lĠung de sesdictz enfans masles pour succder sondict hritage, en ce cas et
non aultrement iceluy testateur nomme ds prsent le susnomm Melchiol SIMOND
et au deffault de luy le susdict Pierre SIMOND. Et au cas que sesdictz deux
enfans masles vinssent dcder avant la restitution dudict hritage iceluy
testateur veult et entend que sa dicte hritire se rende celle de ses filles
quĠelle vouldra aussy eslire et choizir, bien entendu nantmoings quĠaudict cas
il veult et entend que la chescune de ses aultres filles quy ne sont maries
ayent encor la chescune la somme de 200 £. Voulant et entendant ledict
testateur que moyennant ce que dessus sadicte hretire universelle pendant sa
vie naturelle et viduelle jouisse pleinement et paisiblement de sondict
hritage sans que pour ce il luy soit donn aulcung trouble ny empeschement.
Ordonnant sesdictz enfans masles et femelles de luy prouver honneur respect
et obissance quĠilz sont tenus et obligez luy rendre. NĠentendant iceluy
testateur quĠelle soit tenue ny oblige de faire faire aulcung inventaire de
sesdictz biens et hritages ny aulcung compte ny prestation de reliquas. De
quoy en tant que de besoing ledict testateur lĠen descharge par exprs. Et est
ce cy sont dernier testement numcupatifz et dernire volont numcupatifve quĠil
veult et entend estre valable par ce droict et sĠil ne vault par ce droict
veult quĠil vaillie par droict de codicile ou donnation cause de mort et par
tous autres moyens de dernire volont quĠil pourra et debvra mieux valoir,
cassant et rvoquant tous aultres testements codiciles et donnations cause de
mort quĠil pourroit avoir cy devant faictz. Et veult et entend que le sien
prsent demeure en sa force et vertu. Priant et requrant les tesmoings cy
aprs nomms par luy bien cogneus et nomms et heulx luy vouloir estre
mmoratifs de ceste sienne et dernire volont, et en porter tesmoignage de
vrit et moy dict notaire en faire instrument publicq que luy ay octroye.
Faict audict Chaste maison de moy dict
notaire, Jean Giraud TINAY mareschal, Claude TINAY cordonnier, Michel et
Franois COHET frres, de Jean BLANCHEUR , Oumemond PIERIN MARGAROS , Jean
TARDY fils de feu Roman, et Marcelin DIEVESSON fils de Franois laboureur
dudict Chastre, tesmoings requis lesdictz testateur Jean Giraud TINAY mareschal
et ledict Franois COHET sign, non les autres pour ne scavoire escripre de ce
par moy enquis et requis. (Notaire : ROBERT). È
Contrat
de mariage du 12 juin 1574 Boulogne-sur-mer entre
Hercule LIBERT
(nĦ230) et Marguerite LE LONG (nĦ231)
Ç Furent prsens en leurs
personnes :
á
Hercules
LIBERT brasseur demeurant au Portel, assist de Jehan HERNE et Jehenne LE NIEN paravant
veuve de Pierre LIBERT mre dudit Herculles, Jehan LIBERT son oncle, Guillaume
DURIER, Louis et Pierre MARLET ses cousins et autres ses parens et amis dĠune
part ;
á
et
Anthoinette BERNARD veuve de feu Jehan LE LONG rsidente audit lieu du Portel,
et Marguerite LE LONG sa fille acccompagnez de Jehan DE CRENDALLE, Jehan
BERNARD et Jehan DU SOMMERARD ses oncles, Marie LE LONG femme de Jacques
SAUVAGE [ ?] et
Jehenne BERNARD ses tantes et autres leurs parens et amis dĠautre part.
Et ont recognu chacun, scavoir que pour
parvenir lĠaliance de mariage pourparl et lequel au bon plaisir de Dieu se
parachvera en Notre Mre Sainte Eglise dĠentre ledit Hercules LIBERT et ladite
Marguerite LE LONG et auparavant aucun lien dĠicelui avoir fait et accord entre
eux les dons promesses ports faveurs et advanchemens qui ensuivent, et cessant
lesquels ledit prsent mariage ne seroit fait.
CĠest
asscavoir que de la part dudit Herculles LIBERT a est dict et dclar par
ledit HERNE et ladite LE NIEN sa femme mre dudit Herculles, que audit
Herculles de la succession dudit feu Pierre LIBERT son pre compette et
appartient le nombre de cinques mesures et demie de terres en cinq pices
scitues audit terroir dudit lieu du Portel, sy luy appartient la juste moicti
dĠune maison lieu et terrain estables brasserie diffices size audit lieu du
Portel, en laquelle rsident prsentement ledit HERNE et sa femme, ainsy que le
tout se comprend et estend et quĠil lui est escheu par le trespas dudit feu
Pierre LIBERT son pre, et ce allencontre de ladite LE NIEN laquelle en
appartient lĠautre moicti comme son acqueste avec ledit feu LIBERT son premier
mary, laquelle LE NIEN pour la bonne amour maternelle quĠelle a et porte audit
Hercules LIBERT son fils, et pour et en faveur dĠhoirie et succession en faveur
et contemplation dudit prsent mariage a du consentement esprs dudit HERNE son
mary aprs quĠelle a est de luy pour ce deubment et suffisamment autorise,
laquelle autorise donn cedd dlaiss et transport et par ces prsentes
donne cedde dlaisse et transporte du tout ds ce jour dĠhuy et tousjours
audit Hercules LIBERT son fils aisn et fait par don dĠentrevifs et irrvocable
sa moicti part et portion elle appartenant en ladite maison terrain
brasserie et diffices, sy luy cedera avec ledit HERNE son mary la totallit
des outils et ustensilles servans la dite brasserie, ainsy comme ils sont
prsentement sans rien rserver et pour de tout en joyr par ledit Hercules
LIBERT ds lĠinstant de la consommation dudit prsent mariage, sy luy a donn
ladite LE NIEN en faveur que dessus et comme son dit hritage appartient le
nombre de neuf mesures de terres ou environ en plusieurs pices sizes audit
terroir du Portel elle appartenant de son hritage et ce du consentement dudit
HERNE son mary et de lĠautorisation faite pour en joyr par ledit Hercules et
ses hoirs incontinent aprs le dcedz de ladite LE NIEN sa mre et non devant
en tous droictz et proffictz quelconques, sy ont promis ledit HERNE et sa dite
femme donner et promis furnir et livrer audit LIBERT dans le jour de Sainct
Rmy prochain le nombre de six septiers de bleds et tenir une jument choisir
en trois appartenant audit HERNE que ledit Hercules pourra prendre ds
lĠinstant dudit mariage, avecq quatre moutons et deulx guves de bire
dĠAngleterre pour le bancquet des espouzailles.
Et de la
part de ladite Marguerite LE LONG a est dict et dclar par ladite Antoinette
BERNARD sa mre quĠelle luy donne et promect furnir et livrer incontinent aprs
la consommation dudit prsent mariage la somme de trois cens £ tournois, vingt
cincq brebis et bestes blanches portires les plus vieilles de ces deulx, deulx
vaches choisir en sept une jument de poil brun bay avecq son poullain masle,
qui se livreront aprs la consommation dudit prsent mariage, sy luy a encore
donn et promis furnir et livrer dans le jour de Saint Rmy prochain le nombre
de six septiers de bleds et de furnir pour le bancquet des espouzailles trois
guves de bire et quatre moutons pour le bancquet des nopces et de luy furnir
ung lict et traversain de plumes et de la vestir habiller et amesnager sa
discrtion. En consquence des dons biens argent et advanchemens faicts
ladite Marguerite LE LONG elle a de tout tenu quicte ladite BERNARD sa mre, de
tout les parts et portions quĠil lui pourroit appartenir et quĠil lui pourroit
estre escheu de la formoture et succession mobilliaire dudit feu Jehan LE LONG
son pre.
A est
conditionn et accord que le cas advenant que ledit Hercules LIBERT prdcde
auparavant ladite Marguerite LE LONG sa future espouse, en ce cas ladite LE
LONG aura et remportera ses habillemens servans son corps avecq son lict
estoffes comme son estat appartiendra, et par son rapport de mariage la somme
de deux cens £ tournois son droit de douaire coustumier sur les maisons terres
et hritages cy dessus dclarez et portez par ledit Hercules LIBERT au prsent
mariage le tout hors part et sans charge de debtes, sy aura et remportera sy
bon luy semble la moicty des biens meubles estans communs entre eulx en payant
moicti des debtes. Sy advenant que ladite Marguerite LE LONG prcde en mort
ledit Hercules LIBERT son futur mary, en ce cas il aura et remportera aussy
avant part et sans charge de debtes ses habillemens servant son corps avecq
son cheval et armes, sy lors il en a. Etc etc ....
Receu et
faict pass et recogneu Boullongne sur la mer par lesdites parties quy ont
sign la prsente minutte originalle le douziesme jour de juing mil VC
LXXIIII pardevant BRISSOT et LANGLOIS nottaires royaux audit Boullongne. È
Contrat de mariage du
9-6-1685 Boulogne-sur-mer entre
Jacques BIGOT (nĦ14)
et Pronne LAMBERT (nĦ15)
(Notaires :
SOMMERARD et MAGNION)
Ç
Furent prsens et comparans en leurs personnes :
á
Jacques
BIGOT, maistre tonnelier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, joeune
homme marier, assist de Jacques BIGOT brasseur et Barbe MANSSE sa femme ses
pre et mre, Meurice DESCAMPE maistre marchal de Margueritte BIGOT sa femme
soeur dudit BIGOT, de honorable homme Sbastien MANSSE marchand et eschevin de
ceste ville de Boullongne son parein, et autres ses amis dĠune part ;
á
Pronne
LAMBERT, joeune fille marier, demeurante en ceste basse ville, assiste de
Isabelle DENISART sa mre veuve de Pierre LAMBERT, de Jean LAMBERT son frre,
de Jean LAMBERT marchand et Pronne DENISART sa soeur oncle et tante, de
maistre Gilles FRUTIER procureur certificateur ordinaire (...) en la
Snchausse de Boulenois son bon amy, et autres ses parents et amys dĠautre
part.
Lesquelles
parties demeurent en ceste dite basse ville, et ledit FRUTIER en ceste haulte
ville, ont reconnus pour parvenir au mariage propos entre ledit Jacques BIGOT
fils et ladite Pronne LAMBERT lequel au plaisir de Dieu se fera en face de
nostre mre Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra et auparavant
aucuns engagemens iceluy, ont fait les dclarations donnations conventions et
stipulations quy ensuivent, cessant quoy ledit mariage ne prendroit perfection.
CĠest
ascavoir quĠil a est dclar par lesdits Jacques BIGOT et Barbe MANSSE sa
femme icelle de luy autorise lĠeffect des prsentes, laquelle autorise elle
a pris et receue en elle agrablement sans faveur ni contrainte, ont dclar
que pour la bonne amiti quĠils ont pour ledit Jacques BIGOT leur fils quĠils
lui font don de tous ces outils quĠil a audit mestier de tonnelier, et
gnrallement toute la marchandise et toutes les affaires quĠil peut avoir
concernantes et servantes audit mestier. Outre ce, promettent de le vestir pour
le jour de ces nopces comme ils en voudroient avoir honneur, de quoy ladite
LAMBERT assiste comme dessus, sĠest tenue pour comptante.
Et de la
part de ladite Pronne a est par elle dclar quĠelle a la somme de 150 £
quĠelle a mis s mains dĠun notable bourgeois de ceste ville, et provenant de
ces espargnes, avec ledit Jean LAMBERT son frre quy avoit pareille somme s
mains dudit bourgeois, aussy venant de ces espargnes, outre ce quĠelle est
honnestement vestue ; outre quoy il a est dclar par ledit Jean LAMBERT
en faveur dudit mariage quĠil fait don sadite soeur desdites 150 £ quĠil
avoit s mains dudit bourgeois, dont elle a parfaite connaissance, et les
recevoir par elle ds lĠinstant du mariage consomm. En vertu des prsentes et
pourquoy cesdites prsentes serviront de plaine quitance et pouvoir absolue.
Ayant est dclar par lesdits Jean LAMBERT et DENIZART sa femme icelle dudit
LAMBERT autorise et solidairement lĠun pour lĠautre quĠils font don ladite
LAMBERT leur niepce une anne des baricles vides provenant de leur cave sans
pendant ce temps quĠils puissent en vendre et disposer dĠaucunnes, de quoy
ledit BIGOT assist comme dessus sĠest tenu pour content.
Et pour
reigler les parties sur la dissolution du prsent mariage, il a est stipul et
arrest que advenant de dceds de ladite LAMBERT future mariante avant celuy
dudit BIGOT iceluy aura et remportera avant part et sans charge de debtes ses
habits et linges servants son corps, son lit guarny ses armes et tous ces
outils audit mestier comme le tout se trouvera lors avec la somme de 50 £. Et
par cas contraire arrivant le dceds dudit BIGOT avant celuy de ladite LAMBERT,
icelle aura et remportera par prciput et avant part et sans charge de debtes
ses habits linges bagues et joyaux servants son corps, son lit guarny et
chambre estoffes proportion et comme le tout se trouvera lors de la
dissolution avec la somme de 150 £ pour rapport de mariage, outre ce elle sera
libre dĠaprhender la communault ou la rpudier sy bon luy semble aux charges
de la coustume et en tous cas ladite LAMBERT aura son douaire coustumier sur
tous les immeubles quy pourront eschoir audit BIGOT o ils puissent estre
scitus et assis, et tant en ville banlieue que ailleurs. Et ce que dessus
ont les parties oblig leurs biens et hritages etc etc ...
Fait et
pass en ceste dite ville de Boullongne sur la mer pardevant les notaires
royaux y rsidans et soussigns avec les parties le neuviesme octobre an XVIC
quatre vingt cinq.È
Contrat de mariage
Boulogne/mer du 21 octobre 1584
entre Michel MANSSE
(frre de Claude nĦ116) et Antoinette DE BERRY
Ç
Furent prsens en leurs personnes :
á
Michel
MANSSE maistre de navire, demeurant au bourg de Boullongne, assist de Claire
BOUCHEL, veuve de Jacques MANSSE sa mre, Jehan BOUCHEL marchand bourgeois et
nagures eschevin de la ville de Boullongne, et autres ses parens et amis dĠune
part ;
á
Anthoinette
DE BERRY, jeune fille marier assiste de damoiselle Jehenne CARR sa mre, et
damoiselle Marguerite LEROY sa tante veuve en dernires nopces de Robert LE
MONIER, et damoiselle Jehenne DE BERRY veuve de maistre Jehan DUNAND procureur en ladicte ville de
Boullongne, Robert LE LUTEUR et Jehenne DE BERRY sa femme aussy soeur de la
dicte Anthoinette, et autres ses parens et amis dĠautre part.
Et ont
recongnu pour parvenir lĠalliance de mariage pourparl lequel au plaisir de
Dieu se parachvera en notre mre Saincte Eglise entre ledict Michel MANSSE et
ladicte Anthoinette DE BERRY, et auparavant aucuns liens ne conventions
dĠiceluy avoir faict les dons promesses accords et advanchemens qui ensuivent,
et sans lesquelz ledict mariage ne sera bien faict.
CĠest
ascavoir de la part dudict Michel MANSSE a est dict et dclar par la dicte
Claire BOUCHEL sa mre, quĠelle luy donne cde et transporte le tiers de la
moicty qui faict la sixiesme partye de total dĠun navire nomm le Cigne du
port, de soixante tonneaux, pour en joir du jour de la consommation dudict
prsent mariage, et non devant, en tirer fruictz par retz agretz et appareaulx
dĠicelluy, en proportion de la sixiesme partie du total. Et outre ce, ladicte
Claire a donn et donne audict Michel son filz la moicty dĠun autre navire
agretz et appareaulx dĠicelluy nomm la Bonadventure du port, pour en joyr ds
prsent en tirer fruictz par retz que lignes. Plus luy a donn et donne huict
saimes simples prestes aller sur la mer, et de luy furnir et payer compter
comptant la somme de 16 escus deulx tiers, et outre ce a ladicte Claire accord
que sy lesdicts futurs marians voeullent rsider avecq elle lĠespace de deux
ans, que faire le pourront sans paier aucune chose, et sy a promis de vestir et
habiller bien et honnestement pour le jour de ses espouzailles, comme son
estat appartient.
Et de la
part de ladicte Anthoinette DE BERRY a est dict et dclar par ladicte CARR
sa mre, quĠelle luy donne et
promect furnir et paier la somme de cent escus, paiables scavoir : les
deulx tiers ds que ledict prsent mariage parfaict et consomm, et lĠautre
tiers dans ung an du jour de la consommation dudict prsent mariage. Plus de
luy furnir et livrer quatre simples saimes et de la vestir habiller et
amesnager bien et honnestement comme elle en vouldra avoir honneur et selon la
discrtion. Et oultre ce, a est dict par ledict Robert LUTTEUR que pour la
bonne amicti quĠil a et porte ladicte Anthoinette sa belle soeur, quĠil luy
donne et promect furnir pour le dict jour des espouzailles une barrique de vin.
A est
dict conditionn et accord quĠadvenant que ledict Michel MANSSE prdcedde
ladicte Anthoinette DE BERRY sa future espouze, en ce cas elle aura et
remportera hors et avant part et par prciput et sans charge de debtes, ses
habillemens bagues et joaulx servans son corps, son lict et chambre garny
comme son estat appartient, avec la somme de 26 escus deulx tiers en rapport
de mariage, quĠelle prendra sur les plus clairs et apparans biens que
dlaissera ledict MANSSE, et ce quĠil y ayt enfans ou non, et nantmoins en
quictant la clause dudict rapport pourra aprhender la communault des biens en
paiant la moicti des debtes et en tous cas avoir hors et avant part sesdicts
habillemens bagues et joaulx chambre et lict garny. Et en cas contraire sy
ladite Anthoinette DE BERRY prdcedde ledict Michel MANSSE son futur mary en
ce cas il aura et remportera hors et avant part, ses habillemens servans son
corps avecq son cheval et armes sĠil en a.
Et
tout ce que dessus est dict, tenir entretenir paier parvenir et accomplir par
la manire dessus dicte, ont lesdicts comparans respectivement lĠun envers
lĠautre sous lĠobligation de leurs biens et hritages etc etc ...
Faict
pass et recongnu au bourg de Boullongne sur la mer, par lesdicts comparans qui
ont sign la prsente minutte suivant lĠordonnance, le vingt et uniesme jour
dĠoctobre XVC quatre vingtz et quatre pardevant Franois DU BUIR et
Roger LANGLOIS notaires roiaulx audict Boullongne en la maison de ladicte LEROY
quatre heures aprs midy. È
Vente Boulogne/mer
du 28-7-1708 de
Barbe MANSSE (nĦ29)
Sbastien MANSSE
Ç Pardevant les notairres royaux en la
ville de Boulogne sur mer est comparue en personne :
á
Barbe
MANSSE, veuve de Jacques BIGOT, demeurante en la basse ville de Boulogne,
laquelle pour survenir ses affaires, payer ses cranciers et par ncessit
ce faire la contraignant, par elle jur et affirm certiffi et approuv par le
sieur Louis GRANDSIRE et Marc Antoine LAUGERIE marchand demeurans audit
Boulogne, et moyennnant 10 £ au vin du prsent march, et pour deniers
principaux la somme de 160 £ qui lui ont est compts nombre et rellement en
espces de louis dĠargent veue desdits nottaires par :
á
Matre
Sbastien MANSSE conseiller du Roy garde scel en la justice des traites en
cette dite ville, et damoiselle Antoinette HUET son pouse demeurans en ladite
basse ville, dont quittance, avoir vendu cedd quitt et transport, et par ces
prsentes vend cedde quitte et transporte, promet faire jouir fournir valloir
et garandir pour et au proffit desdits sieur et damoiselle MANSSE acceptans en personnes, pour eux ou leur command tel
quĠils voudront nommer :
Le fond et proprit dĠun jardin ainsi
quĠil se comprend et tend, ferm de trois cts de murs, de lĠautre dĠune haye
de sureau, situ en ladite basse ville, tenant dĠun bout la rue Çdes
LombardsÈ, dĠautre bout la rue ÇTant perd, tant payeÈ, dĠune liste aux veuve
et hritiers de matre Sbastien MANSSE lĠan, dĠautre liste ladite
vendeure, pour dudit jardin ainsy quĠil se comprend et tend, sans en rien
rserver que deux ormeaux que ladite Barbe MANSSE sera tenue faire abatre
enterrer et arracher avant le jour de my mars prochain, en jouir par lesdits
sieur et damoiselle MANSSE, ce jour dĠhuy en avant et aprs eux leurs hoirs
successeurs et ayans causes , en tous fruits et molumens hrditairement
tousiours, la charge de payer au sieur ROBERT au droit du sieur GIMBLAIN
qui estoit dans celuy du sieur HESSE, 4 £ de rente foncire au jour de Saint
Rmy chacun an dont la premire redevance en la charge desdits aqureurs chera
pareil jour 1709, et ainsy continuer annuellement audit jour. Etc etc ...
Ledit jardin provenant ladite Barbe
MANSSE de la succession de Barthlmy MANSSE son frre, ausquels elle promet ne
plus rien prtendre ny demander et renoce au proffit desdits sieur et
demoiselle aqureurs quĠelle subroge dans ses droits privilges hypotques noms
raisons et actions, renonant aussy lĠarticle de regret et retrait coutumier
de la coutume du Boullonnois. A est convenu que le pignon de la maison
appartenante ladite Barbe MANSSE qui donne sur ledit jardin est et demeure
mitoyen entre elle et lesdits aqureurs, et que les jours fentres et veues quy
y sont seront incessament bouchs sans en pouvoir faire ny percher dĠautres
dans ledit pignon lĠavenir. Et pour faciliter ces prsentes et faire plaisir
ladite Barbe MANSSE quy auroit vendu ledit immeuble 24 £ moins quĠelle ne fait,
sont comparus en personnes Jean BEZEL compagnon cordonnier, et Jacqueline BIGOT
sa femme, de luy autorize lĠeffet des prsentes, fille de ladite Barbe
MANSSE demeurans en ladite Basse ville, donnataires par leur contrat de marige
dĠicelle Barbe MANSSE du revenu de trois annes dudit jardin aprs son dcds,
lesquels ont renonc et renoncent par ces prsentes au proffit dĠiceux audit
revenu, sauf eux de reprendre sur les autres immeubles de ladite Barbe MANSSE
aprs sondit dcds ladite somme de 24 £ quoy elle a consentie ; a est
par eux et ladite MANSSE estim ledit revenu et fruits dudit jardin pendant
lesdites trois annes le tout aussy sans que ces prsentes puissent nuire ny
priudicier ausdits BEZEL et sa femme tous leurs autres droits et actions sur
les autres immeubles de ladite Barbe MANSSE suivant leur contrat de mariage,
car ainsy le tout a est convenu entre les parties. Etc etc ...
Fait audit Boulogne le vingt et un
juillet mil sept cens huit et ont signez. È Notaire : DE LATTAIGNANT.
Bail Boulogne/mer
du 26-12-1679 de
Jacques BIGOT (nĦ28)
Franoise DAUSQUE, veuve de Nol LEDIEU
Ç Furent prsens et comparantz en leurs
personnes :
á
Jacques
BIGOT, marchand hostelain et maistre garon brasseur, demurant en cette ville
de Boulongne, et Barbe MANSSE sa femme de luy bien et deuement autorize, et
Bertrand MANSSE filz marier et aag et usant de ses droictz, demeurant en
cette dite ville, lesquelz pour leur mellieur proffict commoditt et
augmentation de leurs biens et revenuz ont recongnuz avoir baillez et par ces
prsentes baillent tiltre de rente foncire surcensire :
á
Franoise
DAUSQUE, vefve de Nol LEDIEU, et Jeanne DAUSQUE, vefve de Archillet MAMELIN,
demeurantes touttes deux en cette dite ville, lesquelles ont confessez et
confessent prendre audit tiltre de rente foncire surcensire desdits BIGOT et
sa femme et Bertrand MANSSE :
Une chambre o il y a une chemine sans
grenier avecq une estable y attenante avecq un jardin potager contenant un
journel de terres ou environ, ainsy que lesdits lieux ce comprendent et
estendent prsent occupp par Gilles CODE dit lĠEsprance, scitu hors de la
Porte Royalle de cette dite ville, ladite chambre et estable faisans frond
pardevant du cost dĠorient au grand chemin quy conduit de cette dite ville
Brecquerecque, dĠautre cost au bout dudit jardin atttenant aux marestz quy
furent feu maistre Sbastien MANSSE, dĠun cost vers cette dite ville audit
lĠEsprrance, et dĠautre cost vers Brecquerecque aux aians droictz dudit feu
Sbastien MANSSE, dans lequel jardin il y a un puit prsent remply en partie
que lesdits preneurs feront vider pour sĠen servir sy bon leur semble. Sy
auront lesdits preneurs le droictz de tours dĠeschelles par dedans le jardin
audit lĠEsprance pour recouverir et rparer lesdits lieux cy dessus arrentys,
si touttefois et quand besoin sera. Lesdits lieux provenants ausdits bailleurs
de la succcession de feu Berthlmy MANSSE pre desdits Bertrand et Barbe
MANSSE quy lĠavoit pris rente de Claude HEE. Pour par lesdites Franoise et
Jeanne DAUSQUE soeures preneures en jouir conjoinctement en toutz fruictz
proffictz et revenuz et esmolumentz de ce jour dĠhuy en avant hritablement
perptuellement et tousiours la charge de par icelles preneures de payer
par chacun an ausdits bailleurs la somme de 28 £ de rente foncire surcensire,
en desduction de laquelle somme icelles preneures seront tenues et sĠobligent
de payer en lĠacquit desdits bailleurs 8 £ 15 solz et une poulle de rente
foncire surcensire au jour de Saint Jean Baptiste, 11 £ 5 solz de pareille
rente aux aians droicts dĠAnthoine THOREL et encorre 60 sols dĠautre rente
ausdits aians droits dudit THOREL, montantes lesdites trois parties de rente
23 £ et une poulle dont la premire anne en sera deubz et paye par lesdites
preneures scavoir : lesdites 8 £ 15 sols et une poulle Pierre WILLEROT
escuier au jour de Saint Jean Baptiste de lĠanne prochaine, 60 sols au mois
dĠaoust ausdits ayans droits de THOREL, et lesdites 11 £ 5 sols audits aians
droictz au jour de Pasques XVIC quatre vingtz un, auquel jour de
Pasques elles debvront et payeront ausdits BIGOT et MANSSE 4 £ 12 sols restans
desdites 28 £ cy dessus, la poulle estant estimable 8 sols, et ainsy
continuer le paiement desdites 28 £ de rente ausdits jour, hritablement et
tousiours sauf le rembour desdits 60 sols en cas quĠilz soient remboursables
ausdits ayant droictz dudit THOREL. Etc etc ...
Estant au surplus convenu et conditionn
entre lesdites parties que lesdites preneures seront libres de faire partage
desdits immeubles esgalement et par moicti, pour en jouir sparment chacune
de la moicti en acquittant la moiti des rentes et charges. Etc etc ...
Fait et pass audit Boulongne sur la mer
pardevant les notaires royaux y rsidans soubzsignez le vingt sixiesme jour de
dcembre XVIC soixante dix neuf. È Notaire : DU FORMANOIR.
Dlgation de tutelle
concernant Barthlmy MANSSE (nĦ58)
faite Boulogne-sur-mer
par son oncle Michel MANSSE le 19 novembre 1596
Ç Fut prsent et comparant en sa
personne :
á
Michel
MANSE, oncle de Berthlmy MANSE, enffant mineur et hritier de deffunctz
Claude MANSE et Menotte BROULIN [alias BROUTIN] ses pre et mre, dĠune part ;
á
et Marcq DU
CROCQ matre bricquetier demeurant en la basse ville de Boullongne dĠautre
part.
Et ont lesdites parties recongneu scavoir
ledit Michel MANSE comme lesdits deffunctz Claude MANSE et BROULIN seroient
dcdez, aians dlaiss ledit Berthlmy mineur ag seullement de huit ans et
dĠaultant quĠil est de besoing, lĠenvoyer lĠescole mesmes luy faire apprendre
mestier, ce que ne peult faire ledit Michel MANSE, actendu quĠil ne fait plus
prsent sa rsidence en ceste dite ville, ces causes pour le proffit dudit
mineur, icelluy Michel MANSE a baill le dit Berthlmy audit DU CROCQ affin de
lĠenvoyer lĠescolle le nourir entretenir dĠacoustrer et faire apprendre
mestier de bricquetier, boullenger ou savetier, ce qui sera au choix dudit
Berthlmy.
Lequel icelluy DU CROCQ sera tenu nourir
et entretenir tant et jusques ce quĠil prendra alliance de mariage, moiennant
ce que ledit Michel MANSE luy a dellivr et quĠil a desj en sa possession les
moeubles quy enssuivent scavoir : deux baches, ung pendant de toille de
lin, deux serviettes, une nape, une aulne de toille de lin, une couverture de
drap noir, une garde robe de serge, deux drapz de toille, ung passet de lict,
ung petit coffre, ung lict et traversain plain de plumes, une couverture grise,
une autre nappe, une toiette, quatre dizaines de cournes ( ?) avecq les entredeux dĠargent dor, et
quatre livres dix solz de rente que ledit DU CROCQ prendra sur les hritiers de
feu Augustin PLOUVINE que lesdits deffunctz avoient droit de prendre sur ledit
PLOUVINE, tant et sy longuement quĠil aura ledit MANSE mineur en sa possession.
Lesquels biens moeubles demeureront et
appartiendront en proprit audit DUCROCQ sans quĠil soit subjet en faire
aucune restitution, estant dit que mesmes quĠou cas que ledit Berthlmy
dcdast auparavant apprins mestier mesmes dans huit jours du jour dĠhuy, les
immoeubles demeureront confus audit DU CROCQ, lequel ne sera tenu en faire
aucune restitution comme dit est, ce que ledit Michel MANSE soy faisant fort
dudit mineur a accord et promis faire valloir ce que dessus (...), et ce que
dit est tenir entretenir garandir accomplir faire souffrir et laisser joyr par
la manire dite mesmes ledit Michel MANSE en son propre et priv nom, obligeant
lĠun envers lĠautre leurs biens et hritages ceulx etc etc ...
Receu et fait pass et recongneu par les
parties quy ont sign audit Boullongne en la maison de Jehan LUCE lĠun desdits
notaires avant midy le dix noeufviesme jour de novembre mil VC IIIIXX
seize. È
Inventaire aprs dcs
Boulogne/mer du 16 mai 1651
de Margueritte ROBART
(nĦ59)
Ç LĠan mil six cens cincquante et ung, le
seiziesme jour de may, sĠest prsent nous Nicollas MARESCHAL et Guillaume
HACHE nottaires royaulx rsidens en la ville de Boullongne, Berthlmy MANSSE
marchand et bourgeois dĠicelle, vef de deffuncte Margueritte ROBART, lequel
nous auroit remonstr que ladicte ROBART seroit dcedde il y a environ sept
mois et dlaiss Bertrand et Barbe MANSSE ses enffans, et de ladicte deffuncte,
au subjet de quoy il nous auroit requis de nous transporter dans la maison
mortuaire dĠicelle deffuncte affin de procedder lĠinventaire des biens quy
estoient communs entre luy et elle, la conservation des droictz de ses
enffans. A quoy auptemprent nous susdicts nottaires, nous nous serions avecq
Nicollas FLEURY sergeant royal, transport dans ladicte maison o nous aurions
faict inventaire et estimation desdicts moeubles en la forme quy enssuict en
prsence de Michel HESSE aussy marchand demeurant audict Boullongne, cousin
germain desdicts enffans.
Premirement, dans la chambre mortuaire,
nous aurions trouv :
1)
une cramille de fer, prise : 8 sols ;
2)
Item ung gril aussy de fer : 7 sols 6 deniers ;
3)
Une lampe et une petite bouteille wille : 4 sols ;
4)
Une couche ferme de bois de sapin : 30 sols ;
5)
Ung lict guarny de plume et deux couvertes assez vielles et uses : 18
livres ;
6)
Ung marchepied estant proche de ladicte couche de bois de sapin : 30
sols ;
7)
Ung coffre de bois de chesne : 60 sols ; dans ledict coffre a est
trouv :
á
6 paires et
demie de drap de lin 60 sols la paire : 18 livres 10 sols ;
á
21 chemises
usage dĠhommes, les 11 sont usage dudict Berthlmy MANSSE, et les 10
autres lĠusage dudict Bertrand quy nĠont est ce sujet prises ;
á
Une petite
nappe fort use : 4 sols ;
á
Une
serviette : 10 sols ;
á
Ung
coppon de thoille noeufve contenant 5 aulnes, 20 sols lĠaulne : 100
sols ;
á
5
serviettes, 5 sols lĠune : 25 sols ; le tout remis dans ledict
coffre cy devant pris ;
8)
Une grande armoire contenant cinq ouvertures : 30 sols ;
9)
Ung bancq couche de bois de chesne fort us : 60 sols ;
10)
Ung viel coffre de bois de sapin : 20 sols ;
11)
2 petitz potz de gretz, 6 sols lĠun : 12 sols ;
12)
13 platz tant grandz que petitz dĠestain la roze, et 6 assiettes, 4 escuelles
aussy tant grandes que petites pesans ensemble ..., 8 sols la livre ;
13)
Ung pot et une peinte de cierchain ( ?), 7 sols la livre ;
14)
2 sallires : 8 sols ;
15)
8 platz de terre de Hollande : 40 sols ;
16)
3 chauderons dĠairin tant grandz que petitz : 6 livres ;
17)
Ung pot de fer et le couvert : 30 sols ;
18)
Une platine dĠairin servant chcher du linge : 20 sols ;
19)
A est trouv plusieurs oustilz servant au mestier de thonnelier, dont ledict
Berthlmy MANSSE se servoit, quy nĠont est prises.
Dans les estables a est trouv :
1)
Deux vaches, lĠune soubz poil noir et lĠautre bridoulle : 100
livres ;
2)
Une truye ou coche, avecq 8 cochons : 12 livres ;
3)
Ung petit porcq masle : 8 livres.
Dans ladicte maison, et dans ung queston
quy estoit dans le coffre cy devant a est trouv une bourse de cuir dans
laquelle il y avoit :
1)
6 pistolles dĠEspaigne de valleur de 10 livres 10 sols pice, faisant en tout
63 livres 10 sols;
2)
4 louis et ung demy dĠor de 10 livres 10 sols pice, qui monte en tout 47
livres 5 sols ;
3)
Un louis dĠargent de 60 sols ;
4)
21 pices de 58 sols chacune, montant ensembles : 60 livres 18 sols.
Dans une autre petite bourse a est
trouv en plusieurs espces la somme de 45 livres, le tout remis dans
ledict queston dudict coffre.
Dans le grenier a est trouv 3 septiers
de bailliarcq 9 livres le septier : 27 livres.
Quy sont tous les biens moeubles dont
ledict MANSSE a congnoissance et dclare par ces prsentes que sĠil sĠen
recouvre dĠaultres, quĠil en faict don sesdicts deux enffans.
Sy dclare quĠil y a dans le four quĠil a
faict bastir sur le terre du sieur Sbastien MANSSE, de la bricque environ pour
la valleur de la somme de 150 livres de reste de la dernire fourne quĠil a
faicte.
Dans ledict coffre ont est trouv les
tiltres quy enssuivent scavoir :
1)
Ung contract dĠacquisition faicte par ledict MANSSE de ladicte maison avecq la
convention et exploict de de main assize et quittance de relief, cott par
A ;
2)
Un aultre contract dĠacquisition faicte par lesdicts MANSSE et ROBART de Claude
HEU des trois quartz au total dĠune maison et ung journel de terres, avecq les
conventions exploict de main assize et aultres pices y attaches, cott
B ;
3)
2 liasses quy sont plusieurs quittances et papiers quy ne servent que de
renseing, cott C ;
4)
la coppie du testament de ladicte deffuncte datt du 6 octobre XVIC
cincquante, cott par D ;
Faict et assn pardevant et en prsence
que dessus ledict jour et an que dessus. È
Contrat de mariage
Boulogne/mer du 31 mai 1651 entre
Barthlmy MANSSE
(nĦ58), veuf de Margueritte ROBART,
et Marie DIEUSET,
veuve de Denis GEST (AD62 F4E47/143)
Ç Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
á
Berthlmy
MANSSE marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte
Margueritte ROBART, assist de Michel HESSE aussy marchand demeurant en ladicte
basse ville, mary de Jehanne LE MANGNIER sa cousine, et autres ses parents et
amis dĠune part;
á
Marie
DIEUSET, vefve en dernires nopces de Denis GEST, assiste dĠAnsel BOLBOIDE
marchand demeurant en ladicte basse ville son frre ( ?), de Jehan DIEUSET aussy marchand
demeurant en ladicte basse ville son nepveu, de Guillaume DIEUSET aussy
marchand et maistre brasseur y demeurant, pareillement son nepveu, de Claude
HUET aussy marchand demeurant en
icelle basse ville, mary de Jehanne DIEUSET sa niepce, de Claude DIEUSET
marchand et maistre boucher y demeurant, son nepveu, et aultres ses parens et
amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongnu pour
parvenir au traict etc etc
...
CĠest asscavoir de la part dudict MANSSE
a est par luy dclar quĠil luy appartient oultre ses immoeubles, la moicti
des meubles quy estoient comungs entre luy et ladicte deffuncte ROBART quĠil
portera au prsent mariage la desduction nantmoins des debtes que ladicte
deffuncte ROBART a dlaisses au jour de son dcdz, et laquelle moicti de
moeubles est partager entre luy et Bertrand et Barbe MANSSE ses enffans et de
ladicte deffuncte ROBART, et quy sont contenus dans lĠinventaire quy en a est
faict rapport et affirm pardevant maistre Pierre DUQUESNE conseiller
examinateur au baillage de Boullongne et qui est demeur s mains de Guillaume
HACHE un des notaires soubzsigns, dont et de quoy ladicte Marie DIEUSET assiste
des dessus nommez sĠest tenue pour contente.
Et de la part dĠicelle DIEUSET a est par
elle aussy dclair que luy appartient la moicti de tous les biens moeubles
quy estoient comungs entre elle et ledict deffunct GEST, desquelz elle a promis
faire faire inventaire et le faire clore auparavant aucun lien dudict mariage,
quĠelle a estim monter la somme de 500 livres pour le total, et ce oultre
les immoeubles aussy quy appartiennent ladicte DIEUSET dont et de quoy ledict
MANSSE sĠest aussy tenu pour content.
Et pour reigler les parties sur la
dissollution du prsent mariage, il a est accord etc etc . [Rapport de mariage : la somme
de 300 £].
Ayant en oultre est acord que les
enffans de ladicte DIEUSET et dudict GEST seront nourris et entretenuz dans la
maison desdicts futurs marians sans pouvoir contre eulx prtendre aucune chose
desdictes nourritures et entretnement, et moiennant quoy lesdicts enffans ne
pourront prtendre aucun intrest des biens eulx appartenans et ports par
lĠinventaire quy sera faict. Et lĠentretnement du contenu cy dessus ont les
parties lĠune envers lĠautre obleig leurs biens et hritages.
Faict Boullongne pardevant les notaires
royaulx soubsignez le dernier jour de may mil six cens cincquante et ung. È
Notaire : HACHE.
Contrat
de mariage Boulogne/mer du 14 janvier 1597 entre
Michel
MANSSE, oncle et tuteur de Barthlmy MANSSE (nĦ 58),
et
Marguerite DU QUESNE (AD62 F4E48/3)
Ç Furent prsentz etcomparans en leurs
personnes :
á
Michel
MANSE marchant bourgeois demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de
deffuncte Anthoinette BERRY sa femme, assist de Claude FRUCTIER marchant
bourgeois et eschevin de ladicte ville son bon amy dĠune part ;
á
Margueritte
DU QUESNE, vefve de feu maistre Jehan MOLLAIN vivant maistre chirurgien
demeurant en ladicte basse ville, assiste de Jehenne DU HEM vefve de feu
Guillaume DU QUESNE sa mre, de Anthoine DU QUESNE marchant bourgeois demeurant
en ladicte basse ville son frre aisn, de Valentin SAIN mary et bail de
Jehenne DU QUESNE sa soeur, de Jehan BRELICQUET marchant demeurant prsent en
la ville de Dieppe son cousin germain, de Anthoine GEST marchant demeurant en
ladicte bassse ville son cousin cause de Loise BRELICQUET sa femme, et autres
ses parens et amis dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongneu que
pour parvenir au trait de mariage etc etc ...
CĠest asscavoir de la part dudict MANSE a
est par luy dclar que moiennant ce quĠil sĠest submis et obleig paier
Anthoine, Franois, et Anne MANSE ses enffans et de ladicte deffuncte, de
lĠadvis et assistempce de Anthoine LE ROY et Robert BERRY leurs oncles la somme
de 100 escus chacun desdicts enfans lors quĠils prendront alliance de mariage
ou autre estat parfaict et jusques ce temps les nourrir. Luy appartient en
proprit luy seul les immeubles quy enssuivent. Scavoir une maison court
cave courroy et jardin sant en ladite basse ville en la rue de lĠEscu de
France, nomme le Pas de Calais, tenue foncirement des hritiers de Adam LE
MAISTRE par 60 solz de rente par chacun an, et charge de 70 livres de rente
constitue envers Pierre ROUGEGREZ, de 45 livres envers les hritiers du feu
sieur DE LA VALLE, 25 livres par ledict MANSE et ladicte deffuncte Anthoinette
BERRY sa femme acquise dudict Robert BERRY. Sy luy appartient et est escheu par
le trespas de feu Jacques MANSE et Clairette BOUCHEL ses pre et mre, une
maison manoir et tnemens sant en ladicte basse ville, en la rue des Sarrazins
joignant la maison Bled ( ?)
RICQUART, et dĠun cost la maison des hritiers de feu Claude MANSE son
frre, tenue foncirement de lĠabbaye Nostre Dame en ceste ville par 40 solz de
rente chacun an. Plus luy appartient deux batteaux du port de 15 18 tonneaux
chacun, agrez de tous appareaulx ustencilles, de la valleur de 333 escus 20
sols. Plus plusieurs moeubles et ustencilles de mesnaige, et outre ce dĠargent
monnoye de 260 escus, dont ladicte DU QUESNE assiste comme dessus sĠest tenue
pour contente.
Et de la part de ladicte Magueritte
DUQUESNE A est par ladicte Jehenne DU HEM sa mre, dclar quĠelle et sondict
feu mary ont acquit conjoinctement environ 20 mesures de terres de terres sant
prs Estaples et en la paroisse de Saint Josse, de la moicti desquelles 20
mesures de terres, en appartient sa partir partir allencontre de ses autres
frres et soeurs ensemble, sa part et la moicty partir comme dessus,
quatre masures et quatre mesures de prez scantes audict lieu dĠEstaples. Plus
luy appartient partir allencontre de ses enfans et dudict DEMOLLIN la somme
de 150 escus faisant moicty de 300 escus deubs par contract pass pardevant
notaires roiaulx de ceste compt par Simon FLAHAULT pour le paiement de
laquelle somme les dudict FLAHAULT sont saisiz et subhascez. Plus luy
appartient comme dessus partir comme dessus la somme de 100 livres faisant
moicty de 200 deube par Andrieu GREDIN de Longuillier, et lequel pour seuret
de ladicte somme auroit baill par forme dĠengaigement audict feu son mary et
elle, 4 mesures de terres ou environ usaige de prez scant audict lieu de
Longuilliers. Plus luy appartient plusieurs moeubles immoeubles et dettes
actives, prendre sur plusieurs
particulliers partir allencontre de ses enffans, et quy peuvent valloir pour
sa part la somme de 200 escus. Plus a dĠargent monnoye 100 escus, et outre ce,
a ladicte Jehenne DUHEM mre en faveur et contemplation dudict mariage, donn
ladicte DU QUESNE sa fille, et quĠelle a promis et sera tenue furnir instament
la consommation dudict mariage la somme de 100 escus. Sy est ladicte DU QUESNE
vestue et amesnage comme son estat appartient.
Estant dict conditionn et accord, le
cas advenant que ladicte DU QUESNE prdcedde etc... Elle aura pour rapport de mariage la
somme de 300 escus et outre ce, actendu les facultez et moiens que porte la
dicte DU QUESNE au psent mariage, a ledict MANSSE donn et donne icelle DU
QUESNE, pour en joyr hritablement et tousjours et pour tenir sa cotte et
ligne ladicte maison du Pas de Calais, o cas quĠil nĠy eust aucuns enffans du
prsent mariage, et o il y auroit enffans en ce cas seulement la moicty
partir allencontre de sesdicts enffans. Etc ...
Faict pass et recongneu par les parties
quy ont sign avecq lesdicts notaires en la maison dudict Anthoine DU QUESNE
aprs midy le quatorziesme jour de janvier mil VC IIIIXX
dix sept [1597] È.
Notaire : CARPENTIER.
Inventaire du 6
septembre 1597 aprs dcs, des biens de la communaut de
Michel
MANSSE, oncle et tuteur de Barthlmy MANSSE (nĦ 58), et Anthoinette BERRY
Ç LĠan mil cincq cens quatre vingtz et
dix sept, le VIe jour de septembre, a nous Jehan LUCE et Anthoine
CARPENTIER, notaires royaulx rsidens en la ville de Boulongne sur la mer,
estans en nostre hostel en ladicte ville, sĠest prsent Michel MANSSE marchant
demeurant en la basse ville, et vef de deffuncte Anthoinette BERRY, lequel nous
a remonstr que ladicte deffuncte seroit dcedde il y a environ ung an, aians
au jour de son trespas, dellaiss six enffans nommez : Anthoine, Franois,
Anne, Marie, Claire, Joachim MANSSE , enffans dĠelle et de luy, depuis le
trespas de laquelle seroient dceddez lesdictz Marie, Claire et Joachim,
tellement quĠil ne reste plus desdicts enffans que lesdictz Anthoine, Franois,
et Anne MANSSE, ausquelz appartient leur part des biens dellaissez par icelle
BERRY, dont encor nĠa est faict aucun inventaire, tant causes de la
contagion quy a rgn, que cause des guerres et troubles prsens rgnans,
et affin quĠicelluy MANSSE nĠen fust inquiest cy aprez, nous a requis nous
voulloir transporter en ladicte basse ville affin de procedder audict
inventaire, ce que luy aurions accord et de faire nous nous serions
transports en sa maison en ladicte basse ville, o estans aurions en la
prsence de Jehan DE BOUCHE mary et bail de Marie MANSSE cousine germaine
desdictz mineurs, Jehan COCQUET maistre marinier demeurant en ladicte basse
ville leur bel oncle, procedd audict inventaire comme cy aprez enscuit.
Premirement, dudict jour XVC
IIIIXX XVII, nous a est reprsent :
1)
une cramille de fer, quy a este par ledict MANSSE et lesdicts parens prise 5
sols ;
2)
deux estenailles de fer : 4 sols ;
3)
une pellette de fer : 18 deniers ;
4)
deux chennetz de fer : 10 sols ;
5)
ung gril : 3 sols ;
6)
une table de bois de chesne, sans crochetz avec les deux bancqs : 30
sols ;
7)
ung bufet aussy de bois de chesne, avecq deux armoires et deux tiroirs : 5
escus ;
8)
une grande huche de bois de chesne
de longueur de quatre pietz, et de hauteur deux petits et demy : ...
escus ;
9)
ung marchepiet de bois : 11 sols ;
10)
une vielle chse de bois : 4 sols ;
11)
trois escabeaux ensemble : 10 sols ;
12)
une paire de vielles armoires toutes rompues : 25 sols ;
13)
ung bancq dos tout rompu : 10 sols ;
14)
douze platz dĠestain tant grands que petitz 10 sols la livre: ... ;
15)
une douzaine dĠassiettes dĠestain : ... ;
16)
six escuelles oreilles dĠestain prises chacune 3 sols : 18 sols ;
17)
deux sallires dĠestain : 4 sols ;
18)
deux saussetz dĠestain : 3 sols ;
19)
ung gobelet dĠestain : 18 deniers ;
20)
ung pot dĠestain : 12 sols ;
21)
ung demi pot dĠestain : 6 sols ;
22)
une pinte dĠestain : 3 sols ;
23)
ung grand chauderon : 25 sols ;
24)
un autre moindre : 12 sols ;
25)
ung pot de cuivre : 20 sols ;
26)
ung bachin bachiner le lict : 15 sols ;
27)
une poelle de fer : 2 sols ;
28)
ung bachin dĠarain : 3 sols ;
29)
trois chandelliers dĠarain : 12 sols ;
30)
a ledit MANSSE dclair que ladicte BERRY sa femme a dlaiss ung lict quy a
est perdu par les ayrioires : 5 livres ;
31)
une couverture rouge : 30 sols ;
32)
a le dict MANSSE dclair quĠil a 39 saimes : 19 escus ;
33)
a dclair quĠil a la moicti dĠung bateau allencontre de Pierre LEROUX,
laquelle moicti a est prise 30 escus ;
34)
luy appartient la moicti dĠun autre bateau allencontre dudict COCQUET :
33 escus ;
35)
lors du dcdz de ladicte BERRY, y avoit dĠargent monnoie : 150 escus;
36)
item a dclair que aprez la prinse de la ville de Calais, il auroit faict
transporter ses biens moeubles Dieppe, quy sont dans un coffre de baheu,
lequel a est pris 2 escus ; dans ledict coffre y a :
á
six paires
de draps quy ont est prises lĠun portant lĠautre : 30 sols ;
á
une
douzaine de serviettes : 40 sols ;
á
deux
nappes : 40 sols ;
á
deux
durondeaux ( ?),
lĠun de laine : 30 sols ;
á
lĠautre de
thoille de lin avecq les pendans : 30 sols ;
á
ung
doublier : 10 sols ;
á
une robbe
de drap noir usage de ladicte deffuncte : 4 escus ;
á
une autre
de camelot : 3 escus ;
á
ung
coteron de cramoisy : 3 escus ;
á
ung
tabellier dĠostail : 20 sols ;
á
ung
domino : 20 sols ;
á
ung gorgire
de velours : un escu;
á
une autre
de satin : 20 sols ;
37)
ung petit coffre de baheu : 25 sols ;
38)
quant aux autres moeubles bagues et joyaulx dĠicelle deffuncte, ont estez
desrobbez en la ville de Calais ;
39)
item, a ledict MANSSE dclair que aprez le trespas de ladicte deffuncte, y
avoit plusieurs debtes, et entre autres payer Pierre ROUGEGREZ 23 escus,
quĠilz luy estoient deubz pour la rente quĠil a droict de prendre par chacun an
sur le Pas de Calais : 23 escus ;
40)a
dclair quĠil a pay Anthoine LE ROY 15 escus pour le rembours de rente que
Mathieu JOLLY avoit droict de prendre sur ladicte maison ;
41)
a est pay Jehanne DE GOURNAY pour arrrage de rentes quĠil luy estoit deub
du vivant de ladicte defffuncte : 8 escus ;
42)
a dclair quĠil doibt aux hritiers du feu sieur DE LA VALLE six vingt
escus quĠil auroit promis payer du vivant de ladicte deffuncte, en
lĠacquict de Margueritte LE ROY : 120 escus;
43)
a est pay la veuve de Regnault FEUTRY 2 escus 20 sols.
Quy sont tous les biens moeubles que
ledict MANSSE a dict et afferm ladicte deffuncte BERRY avoir dlaissez soubz
protestation, nantmoingz l o il viendroit congnoissance dĠautres de les
dclairer.Fait cloz et arrest par nous susnommez notaires en la prsence que
dessus, les an et jour que dessus dict. È
Contrat
de mariage Boulogne/mer du 4 aot 1578 entre
Claude
MANSSE (nĦ116) et Agns BROULIN (nĦ117)
(AD62
F4E48/245, Me Brisset)
Ç Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
á
Claude
MANSSE filz de Jacques MANSSE, accompagn dĠicelluy Jacques son pre, de Claude
MANSSE marchand bourgeois et son thour eschevin de ceste ville de Boullongne,
oncle dudict Claude, de Jehan DABOVAL mary et bail de Blanche MANSSE cousin
dudict Claude, et autres leurs parens et amys dĠune part ;
á
et Agnetz
BROULIN, fille de Clment BROULIN maistre de navire et Estvenine LE VASSEUR,
assiste de Jehenne DE HONVAULT vefve de feu Olivier LE PRESTRE de Wimereux
( ?), et en premires nopces femme de Evrard LE VASSEUR en son vivant
mayeur de Wissant, et de maistre Jehan FOURNEL procureur et conseiller au sige
royal de Boullongne, et autres ses bons amys dĠautre part.
Et recongurent lesdictes parties que pour
parvenir au traict et alliance de mariage pourparl dĠentre ledict Claude
MANSSE et ladicte Agnetz BROULLIN qui au plaisir de Dieu se parfera et
solempnisera en nostre mre Saincte Eglise et auparavant aucun lyen de mariage,
les dons promesses convenances et obligations et dclarations ont est faictz
en la manire quy ensuit.
CĠest asscavoir de la part dudict Claude
MANSSE futur mariant a est dclar par ledict Jacques sondict pre, faire don
audict Claude sondict filz en faveur et contemplation de cedict mariage, a
donn et donne audict Claude sondict filz ce acceptant en personne, une maison
lieu pourprins et tnemens court et jardin, abouctant ladicte maison et faisant
front sur le flgard et rue des Lombardz, et par derrire au jardin dudict
Jacques MANSSE quĠil tient de Jehan FERAMUS, et dĠune liste la maison
dĠicelluy Jacques et dĠautre cost au tnement dudict DABOVAL, quĠil a acquis
dudict FERAMUS. Ladicte maison contenant deux chambres et enclostres, pour de
la moicty et lĠune des chambres de ladicte maison cour et jardin et icelle
chambre que ledict Claude vouldra choisir en joyr incontinent ledict mariage
parfaict et consomm, alencontre dudict Jacques son pre, et aprs son dcdz
du total de ladicte maison, et la charge de par ledict Jacques pendant que
ledict Claude son filz sera occuppeur ou autre occupeur pour luy dĠautre
moicti de ladicte maison, en paer et acquicter les rentes pour ce deubes sans
que ledict Claude son filz en soyt tenu et oblig. Et outre ce, a donn audict
Claude son filz dix escuz dĠor sol..., et huict saynes prestes aller la mer
la pesche aux harengz, deux hon... de manetz revenans six manetz, avec le
cordage, ledict mariage parfait et consomm. Sy aussy donne ledict Jacques
sondict filz la somme de quatre livres tournois de rente que luy doibt et est
accoustum paer par chacun an Augustin PLOUVIER marinier demeurant en la
paroisse dĠOutreaue, et une vaisselle dĠargent pezant six sept onces, pour de
ladicte rente en joyr et avoir ladicte vaisselle dĠargent aprs le dcdz
dudict Jacques et non devant, et habiller et acoustrer sondict filz de
vestemens telz quĠil en vouldra avoir honneur, et le descharger de toutes
debtes et obligations jusques au jour dudict mariage.
Carte
partielle de Boulogne/mer (dbut du XIXe sicle)
Et de la part de ladicte Agnetz BROULLIN
a est dclar que elle compecte et appartient la moicti dĠune maison court
et courresses size audict Boullongne rue vulgairement nomme Ç Tant perd
tant pae È tenue du sieur de Ber..., allencontre de la veuve et hritiers de
feu Andrieu FLAHUTEL qui appartient lĠautre moicti, dont et de laquelle
moicti de laquelle maison luy a est fait don par ladicte Jehenne DE HONVAULT
en contract son mariage avecq deffunct Nicolas FLAHUTEL lors son mary, et que
ladicte Jehenne DE HONVAULT pour ce comparant a approuv et ratiffi par ces
prsentes, en a faict et faict don ladicte Agnetz, pour de la dicte moicti
de maison ainsy donne en joyr par ladicte Agnetz aprs le dcdz de ladicte
Jehenne DE HONVAULT et non devant, et outre ce a dclar ladicte Agnetz
quĠelle a elle appartenant plusieurs meubles et habillemens. Et outre ce a
dclar ladicte DE HONVAULT quĠelle a donn et donne ladicte Agnetz sadicte
fille la somme de cinquante livres tournois quĠelle a promis furnir et paer
ledict mariage parfaict et accomply, et sy a est dict et accord par ladicte
DE HONVAULT quĠaprs son dcdz elle a dlaiss et faict don la dicte Agnetz
BROULIN sa dicte fille de tous et chacun ses biens meubles or et argent quĠilz
se se trouveront aprs son dcdz elle appartenir, pour en prendre la moicti
alencontre de Claude BROULIN son frre sans quĠelle en puisse faire don autre
personne nĠest du consentement des futurs marians, la charge de par lesdicts
Agnetz et Olivier BROULIN son frre de paer et acquitter les debtes quĠilz se
trouveront estre deubes aprs le dcdz de ladicte DE HONVAULT, la charge de
par ladicte Agnetz BROULIN de paer audict Olivier son frre la somme de huict
escus dĠor sol... lors quĠelle sera possesseuse de ladicte maison, et que
ledict Olivier prendra alliance de mariage. Des quelz dons dclarations et
advancemens lesdictes parties se sont tenues pour contens.
Dict et accord le cas advenant que
ledict Claude MANSSE fils dudict Jacques, prcdoye en mort ladicte Agnetz
BROULIN quĠelle aura et emportera avant part et sans charge de debtes soyt
quĠil ayt enffans ou non dudict mariage ses habillemens bagues et joyaulx
servans son corps, sa chambre et lict estoffs comme son estat
appartiendra, avecq la somme de vingt cinq livres pour rapport de mariage, et
outre ce aura pour douaire convenence non obstant coustume ce contraire une
chambre de ladicte maison donne par ledict Jacques audict Claude son filz pour
y demeurer sa vye durante, paant par elle portion de la rente que doibt
ladicte maison et la moicti des biens de la communault sy aprhender les
(...) paant pour lĠaprhention de ses meubles les debtes quĠilz se trouveront
estre deubes au jour du dcdz. Et en cas contraire aura ledict Claude MANSSE
aussy ses habillemens servans son corps, chevaulx et armes sy aucuns en a.
Et tout ce que dessus est dict tenir
entretenir paer parvenir faire souffrir joyr garadir et accomplir par la
manire dicte, obligeant par chacune desdictes parties respectivement biens et
hritages, accordant rapport main assize, mise de faict dcret et ypothecq, et
aux despens des requrans. Domicile esleu etc etc..., acceptans tous juges royaulx ou
leurs lieutenans, lesdictes parties ont sign la minutte.
Faict pass et receu en ville de
Boullongne le quatriesme jour dĠaoust XVC soixante dix huict
pardevant Jehan BRISSET et ...
notaires royaulx. È
(Le prsent CM est encombr de
nombreuses erreurs du notaire.)
Contrat
de mariage Boulogne/mer du 15 octobre 1618 entre
Anthoine
DENISART (nĦ62) et Jehanne DESMOLINS (nĦ63)
(AD62
F4E47/128, Me Hache)
Ç Furent prsentz et comparans en leurs
personnes :
á
Anthoine
DENISART, jeune filz marier du stil de cordonnier, filz de deffunctz Nicolas
DENISART et de Franoise QUIERTEMPS, assist de Pierre DENISART demeurant
Noeufville son oncle, de Adrien JOUGLEUX demeurant ... mary de Alonor
QUIERTEMPS sa tante, de Jehan DE POILLY demeurant audict lieu son cousin, et de
Willemet GODARD maistre cordonnier demeurant en la basse ville de Boullongne
son maistre et bon amy dĠune part ;
á
Jehanne DU
MOULIN, fille de deffunct Jehan DUMOULIN et de Isabeau ROUSSEL, assiste de
ladicte ROUSSEL sa mre, de Margueritte LEGRAND sa mre grand, de Simon et
Charles ROUSSEL demeurantz en ladicte basse ville ses oncles, Anthoine DUMONT
mary de Marie DU MOLLIN sa soeur, et autres ses parentz et amys dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongneu que
pour parvenir au traict et alliance de mariage pourparl lequel au plaisir de
Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Saincte Eglise, le plus
tost que faire se pourra, dĠentre ledict Anthoine DENISART et icelle DU MOLIN,
nĠestre auparavant aucun lien dudict mariage dĠaccord et autre les ungs envers
les autres, faict et font les dons promesses advancemens portz conditions et
obligations qui cy aprs enssuivent, cessantz lesquelles ledict mariage nĠeust
prins perfection ny acccomplissement.
CĠest asscavoir de la part dudict
DENISART a est par ledict Pierre DENISART son oncle dclar que pour la bonne
amiti quĠil luy porte, il luy faict don dĠune chauldire et ung eslambicq de
cuivre servant faire eau de vye quĠil a promis luy furnir instamment ledict
mariage consomm, avecq quatre barrilz de bierre pour aider faire le bancquet
des nopces. Sy a dclar quĠil le tient quicte des nourritures et entretnemens
et deniers, quĠil a tir pour luy faire apprendre le mestier. Item luy ont
lesdicts JOUGLEUX et Allonor QUIERTEMPS faict don de six brebis quĠilz ont
aussy promis furnir instamment ledict mariage parfaict, dont et de ce que
dessus et de ses autres biens facultez et moens ladicte DU MOLIN assiste
comme dessus sĠest tenue pour contente.
Et de la part dĠicelle DU MOLIN ladicte
Isabeau ROUSSEL a promis luy paer instament ledict mariage consomm la somme
de 100 livres tournois, moennant laquelle somme icelle DU MOLIN de
lĠautorisation dudict DENISART son futur espoux a renonc et renonce par ces
prsentes au proffict dĠicelle ROUSSEL sa mre, tout ce quĠelle eust peu
prtendre et demander cause de la succession dudict deffunct DU MOLIN son
pre, et promis ne lĠen (...) lĠadvenir ny mesmes pour ses services loers,
comme en semblable madicte ROUSSEL lĠa quict et quicte de ses nourritures et
entretnemens. Sy a ladicte ROUSSEL promis la vestir habiller et amesnager
comme son estat appartient, et comme elle en vouldra avoir honneur.
A est accord le cas advenant que
ladicte DU MOLIN prcedde en mort ledict DENISART son futur espoux, il aura et
remportera avant part, ses habillemens servantz son corps, son cheval et
armes quĠil aura lors. Et en cas contraire sĠil la prcedde en mort elle aura
et remportera par prciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et
joaulx servans son corps, son lict et chambre estoffe portion des
moeubles quĠil y aura, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de
40 livres.
Et lĠaccomplissement de ce que dessus
ont lesdictes parties etc etc
...
Faict pass et recongneu en la basse
ville de Boullongne par les parties lesquelles avec les notaires soubzsignez
ont sign ces prsentes en la maison dudict GODARD le quiziesme jour dĠoctobre
mil six cens dix huict. È
Contrat
de mariage du 25 juin 1621 Boulogne/mer entre
Franois
FONTAINE et Isabeau ROUSSEL (nĦ127)
(AD62
F4E42/129, Me Hache)
Ç Furent prsens et comparantz en leurs
personnes :
á
Franois
FONTAINE, filz marier du stil de brasseur, demeurant en la basse ville de
Boullongne, filz de deffunctz Jehan FONTAINE et de Claude DE LA GUEZE, assist
de Franois DUCROCQ marchant brasseur demeurant en ladicte basse ville son bon
amy dĠune part ;
á
Isabeau
ROUSSEL, vefve en dernires nopces de deffunct Loys PINCED, demeurante en
ladicte basse ville, assiste de Margueritte LEGRAND sa mre, de Charles
ROUSSEL marchant et bourgeois de ladicte ville de Boullongne son frre, de
maistre Charles MARESCHAL procureur en la Snchausse de Boulenois son bon amy
et autres dĠautre part.
Et ont lesdictes parties recongneu que
pour parvenir au traict et alliance de mariage pour parl, lequel au plaisir
de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Saincte Eglise le plus
tost que faire se pourra dĠentre ledict FONTAINE et ladicte Isabeau ROUSSEL
nĠestre auparavant aucun lien dudict mariage dĠaccord ou autre, les ungs envers
les autres, faict et font les dons promesses advancemens conditions et
obligations que cy aprs enssuivent, cessantz lesquelles ou lĠune dĠicelle
ledict mariage nĠeust prins et ne prendroit perfection ny accomplissement.
CĠest assavoir que lesdicts FONTAINE et
ROUSSEL se sont tenuz respectivement pour contentz des biens facultez et moens
que chacun dĠeulx porte au prsent mariage, pour ainsy quĠils ont dclar bien
en avoir connoissance (...), sans quĠil soit besoin dĠen faire plus ample
dclaration, lesquels seront comungs entre eulx estant nantmoings dict que sur
les plus clairs des biens icelle ROUSSEL prendra et quĠelle sĠest rserve la
somme de 600 livres pour en pouvoir par elle disposer soit au proffict de ses
enffans ou autrement, ainsy quĠelle advisera bien estre.
Sy a est accord que advenant le dcdz
dĠicelle ROUSSEL auparavant ledict FONTAINE, il aura et remportera avant part
les habillemens servantz son corps, son cheval et armes quĠil aura lors,
avecq la moicti des biens moeubles quĠelle dlaissera; lesdictes 600 livres
pralablement prins et la charge de la moicti des debtes. Et en cas
contraire, sĠil la prcde en mort elle aura et remportera avant part par
prciput et sans charge de debtes ses accoustrementz bagues et joyaulx servantz
son corps son lict et chambre estoffe, et pour raport de mariage aussy avant
part la somme de 300 livres et au cas quĠil y ayt enffantz procrez dudict
mariage, et ou quĠilz ne dlaisseroient aucuns enffantz, ledict FONTAINE a
dclar quĠil fait don par ces prsentes icelle ROUSSEL de tous et chacuns
les biens moeubles et immoeubles quĠil dlaissera au jour de sondict dcdz en
quoy que tout ce puisse consister et estendre et sans en retenir ny rserver ce
quy a est accept par ladicte ROUSSEL.
Et lĠentretnement et accomplissement
de ce que dessus, ont les parties lĠun envers lĠautre obleig et obleigent
leurs biens et hritages, etc
...
Faict pass et recongneu en la ville de
Boullongne en la maison dudict Charles ROUSSEL le vendredy vingt cinquiesme
jour de juing mil six cens vingt et ung, pardevant ... et Guillaume HACHE
notaires royaulx audict lieu. È
Contrat
de mariage du 23 juillet 1579 Boulogne/mer entre
Robert
PERSONNE et Agns MANSSE (cousine de Claude, nĦ116)
Ç Furent prsens et comparans en leurs
personnes :
á
Robert
PERSONNE, du mestier de brasseur, demeurant en la ville de Callaiz, estant de
prsentement en ceste ville de Boullongne, assist de Robert DU MOLIN son
oncle, de Ferrand THERU son bon amy dĠune part ;
á
Agnetz
MANSSE, assiste et accompagne de sire Claude MANSSE son pre, marchant bourgeois
son thour argentier et eschevin de cete ville de Boullongne, de Jehan DABOVAL
aussy marchant bourgeois et eschevin de ceste ville de Boullongne, et autres
ses bons amys dĠautre part.
Et recongnurent lesdictes parties que
pour parvenir etc etc...
CĠest asscavoir de la part dudict Robert
PERSONNE a dclar luy compecter et appartenir une maison lieu pourprins et
tnement, sant en la rue de Land... en la ville de Callaiz avecq tous les
ustencilles servans lĠestat de brasseur ; une autre maison et pourprins
sant aux Communes de ladicte ville de Calais, avecq deux mesures de terres ou
environ ; avecq la moicti dĠune autre maison sante en la rue du Chau...
prendre alencontre de Marguerite PERSONNE sa soeur, avecq plusieurs moeubles
luy appartenans.
Et de la part de ladicte Agnetz MANSSE a
est dclar par ledict Claude MANSSE faire don ladite Agnetz sa fille de la
somme de 200 escus dĠor sol... paer instament le mariage parfaict et
consomm, et la vestir et admnager comme son estat appartient, et quĠil en
vouldra avoir honneur.
A est conditionn que le cas advenant
que ledict Robert PERSONNE prcde de vie par mort ladicte Agnetz MANSSE, soyt
quĠil y ayt enffans ou non, elle aura et emportera avant part et sans charges
de debtes ses habillemens bagues et joaulx servans son corps, sa chambre et
lict estoffs et pour rapport de mariage la somme de 100 escuz dĠor sol...
avecq son droict de douaire suivant la coustume des lieux. Et en cas contraire etc
etc ...
Faict pass et recongneu en la ville de
Boullongne sur la mer le XXIIIe jour de juillet an mil VC
LXXIX pardevant ...È. Notaire : BRISSET.
Ci-dessous : parent entre Agns
MANSSE dite Menotte, et Claude MANSSE poux dĠAgns BROULIN dite Menotte :
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Vincent MANSSE |
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o 1495 |
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Claude MANSSE |
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Jacques MANSSE |
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x Anthoinette DESGARDINS |
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x 1550: Claire BOUCHEL |
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Blanche MANSSE |
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Agns MANSSE, |
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Claude MANSSE |
x < 1579: |
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dite Menotte |
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x 1578: Agns BROULIN, |
Jehan DABOVAL |
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x 1579:Robert PERSONNE |
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dite Menotte |
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Barthlmy MANSSE |
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x 1613: Marguerite ROBART |
Vente
Boulogne/mer du 17 aot 1709
de
Barbe MANSSE (nĦ29) Pronne LAMBERT (nĦ15)
Ç Pardevant les nottaires royaux en la
Snchausse du Boulenois rsidents en la ville de Boulogne sur mer soussigns fute
prsente et comparante en personne :
Barbe MANSSE veuve de Jacques BIGOT
demeurante en la basse ville de Boulogne, laquelle a recognu pour subvenir
ses besoins et ncessits payer et acquitter ses cranciers envers lesquels
elle est poursuivie et inquite, et notament ne le pouvant satisfaire ny payer
si ce nĠest en faisant la vente cy aprs dclare, et par ncessit jur et
affirm et approuv vritable par matres Alexandre PRACHE et Andr DE QUEHEN
procureurs en la Snchausse du Boulenois demeurans en la haute ville de
Boulogne, tmoins dignes de foi et de croyance, moyennant la somme de 5 sols de
deniers Dieu et pour le vin du prsent marchez la somme de 3 £, et pour
deniers principaux la somme de 400 £ dont ladicte MANSSE a dclar avoir eu et
receu comptant en bonnes espces dĠor et argent ayans cours en ce royaume, par
les mains de Pronne LAMBERT veuve de Jacques BIGOT demeurant en la basse
ville, celle de 310 £ et pour les 90 £ restans pour faire ladite somme de 400
£, icelle MANSSE a consentye que ladite LAMBERT le retienne en ses mains pour
les dlivrer en trois ans si bon semble ladite LAMBERT compter du dcdz de
ladite MANSSE au lieu de trois annes de revenu de ladite maison par elle
donne Jean BEZEL et Jacqueline BIGOT sa femme par leur contract de mariage,
que ladite LAMBERT a promis de payer et en dcharger ladite MANSSE au moyen de
quoy icelle MANSSE lui en a fait pleine quittance et moyennant ladite somme de
400 £ cy dessus dclar ladite MANSSE a vendue cedde quitte et transporte,
et par ces prsentes vend cedde quitte dlaisse et transporte bien instament et
loyalement sans fraude etc
une maison chambre basse grenier escurie court jardins et dbas, et le droit
pour aller puiser de lĠeaue au puits, ainsi que le tout se comprend et entend
sans aucunes choses en prserver ny retenir, scitue en cette basse ville rue
de la Teste dĠOr, ladite maison et jardins provenante la dite MANSSE de ses
anciens hritages etc,
pour en jouir de la mi mars prochain venant de lĠan que lĠon comptera mil sept
cens dix etc.
Laquelle LAMBERT a dclar faire la
prsente acquisition au nom de Jacques et Barbe BIGOT ses enfans laquelle
acquisition a est accepte par lesdits Jacques et Barbe BIGOT. Etc
Fait et pass et recognu en ladicte ville
de Boulogne sur mer pardevant les nottaires royaux soussigns le dix septime
jour dĠaoust mil sept cens neuf, et ont lesdites MANSSE et LAMBERT fait leurs
merques dclarant ne scavoir escrire. È Notaire : GAIGNARD.