Contrat de mariage ˆ Saint-Marcellin (38, Isre) du 12-1-1641 entre

Claude SAUZET (nĦ12) et Catherine RABOIN

 

Ç Au nom de Dieu soit faict amen.

Sachent tous prŽsans et advenir comme ˆ sa louange, mariage aye estre traictŽ cŽlŽbrŽ solempnisŽ et accompli despuis environ trois mois passŽ en fasse de Saincte Mre Esglize catholicque apostolicque romeyne, soubz promesse verbale et ˆ la charge de faire rŽdiger iceluy par escript ˆ la premire rŽquisition lĠune partie ˆ lĠaultre, dĠentre :

á               Honorable Claude SAUZET fils ˆ feu Anthoine appoticaire de Grignan en Provence habitant de prŽsant en la prŽsente ville dĠune part ;

á               Et honneste fille Catherine RABOIN fille ˆ sieur AndrŽ RABOIN aussy appoticaire dudict Sainct Marcelin dĠaultre .

Et lesquelles parties pour satisfaire ˆ leursdictes promesses et dŽsirant faire rŽdiger icelles par escript et pour y parvenir, est il que ce jour dĠhuy douziesme jour du mois de janvier mil six cent quarante et un apprs midy pardevant moy notaire tabellion royal hŽrŽditaire soubsignŽ, et prŽsentz les tesmoings soubnommŽs sont personnellement establis ledict SOZET dĠune part et ladicte Catherine RABOIN dĠaultre, lesquels agrŽablement pour eulx et les leurs, procŽdant de lĠadvis et conseil de leurs parans et amis icy prŽsans notamant ladite RABOIN de lĠadvis et conseil license et autoritŽ dudit sieur RABOIN son pre et de sa femme Urbane GUYOT sa mre, et du sieur CŽzard GUYOT chirurgien dudit lieu son oncle maternel, ont dŽclairŽ en la prŽsence de mondit notaire et tesmoings lesdites promesses de mariage verbales cy devant faictes estre vŽritables, et avoir espouzŽ entre les mains de maistre Pierre DESBOZ curŽ de la prŽsente ville despuis environ trois mois, et pour ce quĠil est dĠancienne costume en ce pays de DaulphinŽ que lorsque les filles viennent ˆ soi marier avec doct ˆ elles faictes que les charges de mariage soient plus facillement supportŽes par les maris, assavoir ˆ cestes causes personnellement establi ledict sieur AndrŽ RABOIN chirurgien et appoticaire dudict Saint Marcellin, pre de ladicte espouse lequel de grŽ et bonne volontŽ pour luy et les siens, a donnŽ et constituŽ en doct ˆ ladicte Catherine RABOIN sa fille, et pour elle en nom de doct audict SAUZET son espoux ce acceptant assavoir la somme de 600 £ tournois laquelle somme ledict sieur RABOIN sera tenu de payer ausdicts mariŽs scavoir 100 £ ˆ leur premire et simple requeste, lesquelles seront employŽes en marchandises au proffict desdicts mariŽs et mis dans la boticque dudict sieur RABOIN; item autres 100 £ de laquelle la moitiŽ des mŽdicaments et compositions drogues et aultres marchandises qui se sont treuvŽes dans la bouticque dudict sieur RABOIN, ont estŽs entre eulx advaluŽs et liquidŽs et laquelle moictiŽ ledict SAUZET confesse avoir heu et cy devant receu dudict RABOIN et deu comptant lĠen quicte et lĠautre moictiŽ desdictes drogues mŽdicaments compositions meubles et ustensiles de la boutique dudict sieur RABOIN appartiendront audict sieur RABOIN lesquelz se les rŽservent, et convenu entre eulx que tout le profict qui proviendra de ladicte botique des praticques et malades qui seront traictŽs pour ensemble pendant le temps et terme de quatre annŽes advenir sera ˆ partager esgalement par moitiŽ entre eulx comme estant associŽs, et moyennant ce toutes choses pour lĠentretien de ladicte bouticque seront fournies aussy par moictiŽ et sans que pendant ledict temps ledict SAUZET soit tenu de payer aulcun louage dĠicelle bouticque et accordant aussy rŽserve par ledict SAUZET, et accordŽ par ledict sieur RABOIN que ledit RABOIN ne pourra prŽtendre ny avoir part ny proffict au revenu de ladicte somme de 100 £ de ladicte premire paie qui deubvra estre employŽe en marchandises (...) appartiendra entirement ausdicts mariŽs ; item autres 100 £ pour la nourriture et alimentation desdicts mariŽs pendant et durant le terme dĠune annŽe que ledict RABOIN sera tenu leur fournir en son ordinaire, laquelle annŽe commencera de ce jour et semblable jour finira, bien entendu que entend quĠils ne pourroient vivre en paix en communion et quĠils fussent contrainctz se sŽparer auparavant ladicte annŽe parachevŽe en ce cas ledict sieur RABOIN sera tenu les dŽgrŽver et payer ce quĠil se manquera de ladicte annŽe ˆ proportion du dict temps qui restera ; et les 300 £ restantes ledict sieur RABOIN sera tenu les paier ausdicts mariŽs lors quĠils se sŽpareront de ladicte communion en les emploiant par lesdicts mariŽs en fonds non imbr... pour la plus grande asseurance dudict sieur RABOIN, et de laquelle constitution ledict sieur SAUZET sera tenu lors de la rŽception dĠicelle en passer quictance et recognoissance ˆ sadicte femme sur tous et ung chacun ses biens meubles immeubles droictz et actions prŽsents et advenir quelconques, laquelle constitution est faicte par ledict sieur RABOIN ausdicts mariŽs pour tous les droictz paternels et maternels de ladicte RABOIN, et au moyen de ce quicte sondict pre de la licence et autoritŽ dudict SAUZET sondict mary; item plus en augmentation de ladicte doct ladicte RABOIN espouze, de la licence et autoritŽ de sondict pre sĠest constituŽ la somme de 60 £ tournois pour advaluation dĠun grand coffre ˆ bahu, ung aultre petit coffre, six linceux, deux cullires dĠargent, serviettes et autres meubles quĠelle a receu en elle, de laquelle ledict SAUZET sera tenu aussy luy en passer quictance et recognoissance, et parce que touttes docts suivant la costume mŽritent augment ledict SAUZET de grŽ et volontŽ a donnŽ et donne dĠacrest et augment ˆ sadicte espouse le tiers (...) valant de toute ladicte constitution paiable ˆ la forme du droit, bien entendu entre lesdictes parties que si la dite espouse prŽdŽcde ledict espoux sans enfans de ce mariage ledict augment demeurera nul, et sĠil y a enfans ledict augment leur appartiendra nonobstant ledict prŽdŽcs ; item que ledict espoux donne ˆ ladicte espouse la somme de 30 £ tournois pour robbes et joiaux quĠil promet lui baillier dans ung mois, et cas de restitution advenant de ladicte docte, icelui espoux a promis et jurŽ icelle rendre ou de ce que dĠicelle il se treuvera  avoir receu ˆ ceux ˆ qui de droit appartiendra profitablement  parce quĠil lĠaura receu et ledit augment le cas arrivant  ˆ la forme que cy dessus, lesquelles choses escriptes et contenues au prŽsent contract lesdites parties ont promis et jurŽ tenir attendre observer et nĠy contrevenir en de tous despens et obligations de tous leurs biens prŽsens et advenir quelconques comme au chacung dĠeux touche et consent ˆ la cour du dudit Saint Marcellin.

Faict audict Saint Macellin en la maison dudict RABOIN prŽsens ledict sieur GUYOT, honorable EMERYbolangier et honorable Franois BAFFARD chappelier, Alexis GUYOT fils dudit CŽzard et honorable Thomas GIN passementier dudict lieu, tesmoins lesquels requis tous soubsignŽs avec ledict sieur RABOIN et ledit sieur SAUZET et non ledict BAFFARD ni ladicte RABOIN espouse pour ne scavoir escrire de ce enquis et requis.

 

 

Contrat de mariage ˆ Chatte (38, Isre) du 23 fŽvrier 1659 entre

Claude SAUZET et Marie SIMOND (nos12 et 13)

 

 

ÇAu nom de Dieu ˆ mon soict sachent tous prŽsantz et advenir que ce jour dĠhuy vingtroiziesme jour du mois de febvrier apprs midy mil six cent cinquante neuf, pardevant moy notaire royal soubsignŽ sont establis en leurs personnes :

á               sieur Claude SAUZET marchand apoticquaire de Saint Marcellin dĠune part ;

á               et honneste fille Marie SIMOND fille ˆ maistre Antoine SIMOND notaire royal et chastelain de Chaste dĠautre part.

Lesquelz de leurs grŽs pour eulx et les leurs ladicte Marie SIMOND procŽdant de lĠadvis conseil licence et autoritŽ dudit maistre Antoine SIMOND son pre cy prŽsent ont promis et jurŽ soy prendre et espouzer lĠung lĠautre en fasse de Saincte Mre Esglize ˆ la premire et simple requeste du premier le requŽrant et pour le suport des charges du prŽsent mariage cĠest estably en personne le susdict maistre Antoine SIMOND lequel de grŽ a donnŽ et constituŽ en dotte et verchiere ˆ ladicte Marie SIMOND sa fille future espouze et pour elle audict SAUZET son espoux assavoir la somme de 1200 £ tournois y comprins 100 £ pour robbes et joyaulx laquelle somme iceluy maistre SIMOND promect payer ausdicts espoux et et espouze scavoir 900 £ ˆ leur premire et simple requeste et le reste montant 300 £ dans un an prochain venant en debte ou obligation quĠil maintiendra bonnes licquides et solvables , et ce pour tous les droictz paternels fraternels et soronaux dĠicelle dicte espouze davantage cĠest aussy establie honneste Marie GIRARD femme dudict maistre Antoine SIMOND et mre dĠicelle espouze laquelle de grŽ procŽdant de la licence et autoritŽ dudict maistre SIMOND son mary a aussy donnŽ et constituŽ en augmentation de ladicte dotte ˆ la susdicte Marie SIMOND sa fille et par elle audict SAUZET son espoux la somme de 300 £ quĠelle promect leur payer dans ledict terme dĠun an prochain venant aussy en debtes ou obligations bonnes liquides et solvables et ce pour tous les droictz maternelz dĠicelle dicte espouze se rŽservant lesdicts maistre SIMOND et Marie GIRARD pre et mre de ladicte espouze le droict de reversion des susdictes sommes par eux constituŽes au cas que ladicte Marie SIMOND espouze susdicte les prŽdŽcde sans enfants naturelz et lŽgitimes et par ce que touttes dottes et verchires mŽritent acrest et augment ˆ ceste cause iceluy futur espoux a donnŽ et donne pour acrest et augment ˆ sadicte espouze la somme de 500 £ et pour robbes et joyaulx la somme de 100 £ et de plus la somme de 500 £ pour survie duquel augment robbes joyaux et survie icelle espouze pourra dispozer ˆ la vie et mort lesdicts droictz dotaux receus ou non, bien entendu toutes fois que sy ladicte espouze prŽdŽcde sondict espoux sans enfantz naturelz et lŽgitimes en ce cas il ne sera deub aulcung augment et sĠil y a des enfantz ledict augment leur apartiendra soict quĠelle prŽdŽcde ou non sondict espoux.

Et ce que dessus lesdictes parties ont promis et dit avoir agrŽable ferme stable tenir attandre garder observer maintenir et nĠy contrevenir ˆ peyne de tous despans dommages et intŽrests soubz obligation subvention de tous leurs biens prŽsents et advenir quelconques aux cours du baillage de Saint Marcellin etc... renonant ˆ tous droicts ˆ ce contraires.

Fait audit Chaste maison dudict maistre SIMOND ; prŽsents sieur ThimolŽon de la GRANGE bourgeois, maitre Pierre BRE... et Franois LANTELME procureur au baillage de Saint Marcellin, maistre Antoine ROBIN greffier audit baillage, sieur Guillaume PACHAUD et sieur LŽonard RABIOT de CHANAND tous dudict St Marcellin, Jean SIMOND, sieur Laurent RALHET, Eudmond RALHET fils de feu Jean dudict Chaste tesmoins requis et signŽs avecq les parties exceptŽ ladicte Marie GIRARD quy a dict ne escavoir de ce enquise et requise. È

 

 

 

 

 

Dotation ˆ Chatte du premier mars 1659 dĠAntoine SIMOND ˆ Marie SIMOND (nĦ13)

 

 

 

ÇLĠan 1659 et le premier jour du mois de mars avand midy pardevant moy notaire royal dalphinal soubsignŽ cĠest personnellement estably sieur Claude SAUZET marchand appoticaire de Saint Marcellin lequel de grŽ pour luy et les sciens comme mary et maistre des biens et droitz dottaux dĠhonneste Marie SIMOND sa femme a confessŽ et confesse avoir bien et realement receu de maistre Antoine SIMOND notaire et chastelain de Chaste sy prŽsent et aceptant assavoir la somme de 900 £ en pistolles et quadruples dĠEspagne et dĠItalie louis dĠor et dĠargent et autres bonnes monnoyes de mize par ledict confessant en prŽsence de nous dicts notaires et tesmoins comptŽes retirŽes et embavrŽes et ce pour la premire paye de la constitution dotalle faicte par ledict maistre Antoine SIMOND ˆ ladicte Marie SIMOND sa fille et pour elle audict sieur SAUZET en leur contract de mariage receue par moy dict notaire le vingtroisiesme de febvrier dernier tellement que ledict confessant se tenant pour bien payŽ comptant et satisfaict dĠicelle dicte somme de 900 £ il en a quittŽ et quitte ledict maistre SIMOND et les siens et de nĠen jamais rien demander ny promettre estre demandŽ le tout ainsy passŽ soubs et avecq touttes promesses jurements submissions renonciations et clauses ˆ ce requises en bonne foi de quoy.

Faict audict Chaste dans la maison dudict maistre SIMOND en prŽsence de sieur Claude PELERIN recepveur des tailles dudict lieu et Louis DELAGRANGE  travalleur dudict tesmoins requis, ledict PELERIN signŽ avecq ledict SAUZET et SIMOND non ledict DELAGRANGE pour ne scavoir enquis et requis. È

 

 

Testament ˆ Chatte du 7-12-1662 dĠAntoine SIMOND (nĦ26)

Ç Au nom de Dieu, amen.

Soit sachent tous prŽsentz et advenir que ce jour dĠuy septiesme jour du moys de dŽcembre aprs midy mil six centz soixante deux, pardevant moy notaire royal soubzsignŽ cĠest estably en personne Me Antoine SIMOND notere royal et chastelain de Chaste, lequel de son bon grŽ et bonne volontŽ sain de ses sens mŽmoire et entendement, et en parfaicte santŽ de sa personne graces ˆ Dieu, considŽrant la mort estre certaine, et lĠheure dĠicelle incertaine, et quĠil vault mieux ˆ toutte personne tester et dispozer que de mourir sans avoir testŽ et dispozŽ, ˆ ceste cauze il a voulu ordonner et dispozer des biens et facultŽs quĠil a pleu ˆ Dieu luy donner en ce monde, pour ne laisser aprs son dŽcd procs et diffŽrentz entre ses successeurs. Et pour cest effect il a faict et ordonnŽ son dernier testement numcupatif et dernire volontŽ numcupatifve ˆ la forme suivante, et premier il cĠest muny du signe de la Saincte Croix disant : in nomine patris et filii et spiritus sanctii amen, invoquant lĠaide de la trs Saincte TrinitŽ pre filz et sainct esprit, seul et vray Dieu, lequel il suplie dĠavoir pitiŽ de son ‰me, et luy donner sa gr‰ce finale ˆ lĠheure de la mort, priant la trs glorieuse Vierge Marie mre de Dieu dĠintercŽder pour luy envers Nostre Seigneur JŽsus Christ son filz aux fins que pour le mŽrite de sa mort et passion il luy plaise dĠexaucer sa supplication et prire, et aprs que son ‰me sera sŽparŽe de son corps la recepvoir en son royaulme cŽleste au nombre des bienheureux ; eslizant sa sŽpulture dans lĠesglize dudict Chaste et quant ˆ ses obcques et frais funŽrres il les remet ˆ la volontŽ et piŽtŽ de son hŽritire universelle sy aprs nommŽe et oultre lesdictes obcques et funŽrailles il la prie de distribuer aux pauvres dudict Chaste la somme de 60 £ en denrŽes ou argent ˆ son choix et au temps quĠelle advisera dans lĠannŽe nŽantmoing de son dŽcs et ˆ ceulx quĠelle jugera les plus honteux et nŽcessiteux sans quĠˆ ce vouloir faire elle soit tenue dĠappeller le procureur des pauvres, ny quĠelle puisse estre recherchŽe ny les siens pour raison desdictes 60 £ . Item veult et ordonne que sy les fondateurs de la chappelle Nostre Dame de PitiŽ ou aultres estoient en volontŽ dĠagrandir ladicte chappelle quy est proche et au devant la maison dudict testateur, en ce cas il donne et lgue la somme de 30 £ tornoyzes pour estre employŽe ˆ lĠagrandissement de ladicte chappelle, et au cas que lesdicts fondateurs ou aultres ne soyent en volontŽ de faire faire ledict agrandissement en ce cas sadicte hŽrŽtire universelle sera deschargŽe du payement de ladicte somme.

Item donne et lgue et par droict dĠinstitution particulire dŽlaisse ˆ Marie SIMOND femme au sieur Claude SAUZET la somme de 15 £ tornoyses quĠil veult et entend luy estre payŽe par son hŽretire universelle soubznommŽe dans une annŽe aprs son dŽcs et ce oultre ce quĠil se treuve luy avoir donnŽ et constituŽ en son contract de mariage, plus donne et lgue et par mesme droict que dessus dŽlaisse ˆ Jacques RALIOT filz ˆ sieur Laurens RALIOT et de feue Anne SIMOND femme quand vivoit dudict Laurens et fille dudict testateur pareille somme de 15 £ quĠil veult et entend aussy luy estre payŽe par sadicte hŽretire universelle soubznommŽe dans ledict terme dĠune annŽe aprs son dŽcs, et ce aussy oultre ce quĠil se treuve avoir donnŽ et constituŽ ˆ ladicte feue Anne SIMOND en son contract de mariage avecq ledict RALIOT .

Item donne et lgue et par mesme droict dĠinstitution particulire comme sus dŽlaisse ˆ Melchiol et Pierre SIMONDZ ses enfans au chescung la somme de 1000 £ tournoyses quĠil veult et entend leur estre payŽe par sa dicte hŽretire universelle souznommŽe scavoir : la moitiŽ lhors quĠilz auront ataing lĠaage de vingt cinq ans, et lĠaultre moitiŽ dans une annŽe aprs ; et jusques ˆ ce, il veult et entend quĠilz soient eslevŽs nourris et entretenus suivant leur condition aux despens de sadicte hŽretire universelle cy aprs nommŽe, en travaillant par eulx de leur pouvoir au profict de sadicte hŽretire. Plus donne et lgue et par mesme droict que dessus dŽlaisse ˆ Franoyze, Jeudit, Clauda, Marguerite et Loyze SIMONDZ ses filles et ˆ une aultre aussy sa fille laquelle nĠest encor baptizŽe, ˆ la chescune la somme de 800 £ tournoyses laquelle somme il veult et entend leur estre payŽe par sadicte hŽretire universelle soubznommŽe la moictiŽ lhors quĠelles treuveront leur party en mariage et lĠautre moitiŽ dans une annŽe aprs, et cependant veult et entend aussy quĠelles soient nourries entretenues et eslevŽes au despens de sadicte hŽrtire universelle soubznommŽe en travailiant par elles de leur pouvoir au profict de sadicte hŽretire et de plus veult et entend aussy quĠil leur soit fourny lhors quĠelles se marieront des habitz nupciaulx sellon leur qualitŽ et condition, et que la despence quĠil conviendra pour la conclusion et cŽlŽbration de leur mariage soit aussy fournie par sadicte hŽretire.

Item donne et lgue et par mesme droict que dessus dŽlaisse ˆ tous aultres qui pourroient avoir demandŽ ou prŽtendre quelque chose en ses biens et hŽritages au chescung la somme de 5 sols tournoyes quĠil veult et entend leur estre payŽ incontinant aprs son dŽcŽdz et lesquelz lŽgatz sont faictz par ledict testateur aux lŽgateurs susnommŽs pour touctz droictz quĠilz pourroient avoir demandŽ et prŽtendre en sesdictz biens et hŽritages, desquels moyennant lesdictz lŽgatz il les exclud et dŽgotte ( ?) et veult et entend que aultre chose ilz nĠy puissent demander ny prŽtendre, saufz les conditions que cy aprs, et au cas que quelques ungs de sesdictz enfans lŽgataires soit masles ou femelles vinsent ˆ dŽcŽder sans se marier ou sans avoir attaing lĠeage de 25 ans, en ce cas il veult et entend que les lŽgatz de celui ou ceulx et celles quy ainsy dŽcŽderont soit substituŽ ˆ sa dicte hŽretire universelle, et en aprs elle ˆ celuy quĠelle nommera pour succŽder ˆ sondict hŽritage, et parce que le chefz et fondement de tout valable est lĠinstitution dĠhŽretier ou hŽretire universelle ˆ ceste cause iceluy testateur en tous et chescungs ses aultres biens desquelz il nĠa cy dessus disposez ny ordonnez ny par cy aprs entend dispozer ny ordonner.

Il a faict et instituŽ son hŽretire universelle assavoir honneste Marie GIRARD sa trs chre et bien aimŽe femme la nommant et surnommant de sa propre bouche vivant viduellement voulant et entendant que par elle tous ses debtes lŽgats et funŽrailles soient payŽes et satisfaictz sans figure de procs et ˆ condition touteffoys de rendre par elle lhors de son dŽcs sondict hŽritage ˆ lĠung de ses enfantz masles dĠiceluy testateur tel quĠil plairra ˆ sa dicte hŽretire universelle dĠeslire et choizir, donnant aussy ledict testateur pouvoir et puissance ˆ sadicte hŽretire dĠaugmenter ou diminuer les lŽgatz quĠil a cy dessus faictz ˆ sesdictz enfans soit masles ou femelles ainsy et comme elle advisera suivant la facultŽ de sondict hŽritage, pour raison de quoy il sĠen confie et remet ˆ sa volontŽ comme aussy il luy donne pouvoir de payer lesdictz lŽgatz soit en debtes obligatoires ou en deniers et aultrement ainsy et comme elle treuvera mieulx ˆ propos. Et au cas quĠelle vint ˆ mourir sans avoir nommŽ et esleu lĠung de sesdictz enfans masles pour succŽder ˆ sondict hŽritage, en ce cas et non aultrement iceluy testateur nomme ds ˆ prŽsent le susnommŽ Melchiol SIMOND et au deffault de luy le susdict Pierre SIMOND. Et au cas que sesdictz deux enfans masles vinssent ˆ dŽcŽder avant la restitution dudict hŽritage iceluy testateur veult et entend que sa dicte hŽritire se rende ˆ celle de ses filles quĠelle vouldra aussy eslire et choizir, bien entendu nŽantmoings quĠaudict cas il veult et entend que la chescune de ses aultres filles quy ne sont mariŽes ayent encor la chescune la somme de 200 £. Voulant et entendant ledict testateur que moyennant ce que dessus sadicte hŽretire universelle pendant sa vie naturelle et viduelle jouisse pleinement et paisiblement de sondict hŽritage sans que pour ce il luy soit donnŽ aulcung trouble ny empeschement. Ordonnant ˆ sesdictz enfans masles et femelles de luy prouver honneur respect et obŽissance quĠilz sont tenus et obligez luy rendre. NĠentendant iceluy testateur quĠelle soit tenue ny obligŽe de faire faire aulcung inventaire de sesdictz biens et hŽritages ny ˆ aulcung compte ny prestation de reliquas. De quoy en tant que de besoing ledict testateur lĠen descharge par exprs. Et est ce cy sont dernier testement numcupatifz et dernire volontŽ numcupatifve quĠil veult et entend estre valable par ce droict et sĠil ne vault par ce droict veult quĠil vaillie par droict de codicile ou donnation ˆ cause de mort et par tous autres moyens de dernire volontŽ quĠil pourra et debvra mieux valoir, cassant et rŽvoquant tous aultres testements codiciles et donnations ˆ cause de mort quĠil pourroit avoir cy devant faictz. Et veult et entend que le sien prŽsent demeure en sa force et vertu. Priant et requŽrant les tesmoings cy aprs nommŽs par luy bien cogneus et nommŽs et heulx luy vouloir estre mŽmoratifs de ceste sienne et dernire volontŽ, et en porter tesmoignage de vŽritŽ et moy dict notaire en faire instrument publicq que luy ay octroyŽe.

Faict audict Chaste maison de moy dict notaire, Jean Giraud TINAY mareschal, Claude TINAY cordonnier, Michel et Franois COHET frres, de Jean BLANCHEUR , Oumemond PIERIN MARGAROS , Jean TARDY fils de feu Roman, et Marcelin DIEVESSON fils de Franois laboureur dudict Chastre, tesmoings requis lesdictz testateur Jean Giraud TINAY mareschal et ledict Franois COHET signŽ, non les autres pour ne scavoire escripre de ce par moy enquis et requis. (Notaire : ROBERT). È

 

 Contrat de mariage du 12 juin 1574 ˆ Boulogne-sur-mer entre

Hercule LIBERT (nĦ230) et Marguerite LE LONG (nĦ231)

Ç Furent prŽsens en leurs personnes :

á                      Hercules LIBERT brasseur demeurant au Portel, assistŽ de Jehan HERNE et Jehenne LE NIEN paravant veuve de Pierre LIBERT mre dudit Herculles, Jehan LIBERT son oncle, Guillaume DURIER, Louis et Pierre MARLET ses cousins et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      et Anthoinette BERNARD veuve de feu Jehan LE LONG rŽsidente audit lieu du Portel, et Marguerite LE LONG sa fille acccompagnez de Jehan DE CRENDALLE, Jehan BERNARD et Jehan DU SOMMERARD ses oncles, Marie LE LONG femme de Jacques SAUVAGE [ ?] et Jehenne BERNARD ses tantes et autres leurs parens et amis dĠautre part.

Et ont recognu chacun, scavoir que pour parvenir ˆ lĠaliance de mariage pourparlŽ et lequel au bon plaisir de Dieu se parachŽvera en Notre Mre Sainte Eglise dĠentre ledit Hercules LIBERT et ladite Marguerite LE LONG et auparavant aucun lien dĠicelui avoir fait et accordŽ entre eux les dons promesses ports faveurs et advanchemens qui ensuivent, et cessant lesquels ledit prŽsent mariage ne seroit fait.

CĠest asscavoir que de la part dudit Herculles LIBERT a estŽ dict et dŽclarŽ par ledit HERNE et ladite LE NIEN sa femme mre dudit Herculles, que audit Herculles de la succession dudit feu Pierre LIBERT son pre compette et appartient le nombre de cinques mesures et demie de terres en cinq pices scituŽes audit terroir dudit lieu du Portel, sy luy appartient la juste moictiŽ dĠune maison lieu et terrain estables brasserie Ždiffices size audit lieu du Portel, en laquelle rŽsident prŽsentement ledit HERNE et sa femme, ainsy que le tout se comprend et estend et quĠil lui est escheu par le trespas dudit feu Pierre LIBERT son pre, et ce allencontre de ladite LE NIEN ˆ laquelle en appartient lĠautre moictiŽ comme son acqueste avec ledit feu LIBERT son premier mary, laquelle LE NIEN pour la bonne amour maternelle quĠelle a et porte audit Hercules LIBERT son fils, et pour et en faveur dĠhoirie et succession en faveur et contemplation dudit prŽsent mariage a du consentement esprs dudit HERNE son mary aprs quĠelle a estŽ de luy pour ce deubment et suffisamment autorisŽe, laquelle autorisŽe donnŽ ceddŽ dŽlaissŽ et transportŽ et par ces prŽsentes donne cedde dŽlaisse et transporte du tout ds ce jour dĠhuy et ˆ tousjours audit Hercules LIBERT son fils aisnŽ et fait par don dĠentrevifs et irrŽvocable sa moictiŽ part et portion ˆ elle appartenant en ladite maison terrain brasserie et Ždiffices, sy luy cedera avec ledit HERNE son mary la totallitŽ des outils et ustensilles servans ˆ la dite brasserie, ainsy comme ils sont prŽsentement sans rien rŽserver et pour de tout en joyr par ledit Hercules LIBERT ds ˆ lĠinstant de la consommation dudit prŽsent mariage, sy luy a donnŽ ladite LE NIEN en faveur que dessus et comme ˆ son dit hŽritage appartient le nombre de neuf mesures de terres ou environ en plusieurs pices sizes audit terroir du Portel ˆ elle appartenant de son hŽritage et ce du consentement dudit HERNE son mary et de lĠautorisation faite pour en joyr par ledit Hercules et ses hoirs incontinent aprs le dŽcedz de ladite LE NIEN sa mre et non devant en tous droictz et proffictz quelconques, sy ont promis ledit HERNE et sa dite femme donner et promis furnir et livrer audit LIBERT dans le jour de Sainct RŽmy prochain le nombre de six septiers de bleds et tenir une jument ˆ choisir en trois appartenant audit HERNE que ledit Hercules pourra prendre ds lĠinstant dudit mariage, avecq quatre moutons et deulx guves de bire dĠAngleterre pour le bancquet des espouzailles.

Et de la part de ladite Marguerite LE LONG a estŽ dict et dŽclarŽ par ladite Antoinette BERNARD sa mre quĠelle luy donne et promect furnir et livrer incontinent aprs la consommation dudit prŽsent mariage la somme de trois cens £ tournois, vingt cincq brebis et bestes blanches portires les plus vieilles de ces deulx, deulx vaches ˆ choisir en sept une jument de poil brun bay avecq son poullain masle, qui se livreront aprs la consommation dudit prŽsent mariage, sy luy a encore donnŽ et promis furnir et livrer dans le jour de Saint RŽmy prochain le nombre de six septiers de bleds et de furnir pour le bancquet des espouzailles trois guves de bire et quatre moutons pour le bancquet des nopces et de luy furnir ung lict et traversain de plumes et de la vestir habiller et amesnager ˆ sa discrŽtion. En consŽquence des dons biens argent et advanchemens faicts ˆ ladite Marguerite LE LONG elle a de tout tenu quicte ladite BERNARD sa mre, de tout les parts et portions quĠil lui pourroit appartenir et quĠil lui pourroit estre escheu de la formoture et succession mobilliaire dudit feu Jehan LE LONG son pre.

A estŽ conditionnŽ et accordŽ que le cas advenant que ledit Hercules LIBERT prŽdŽcde auparavant ladite Marguerite LE LONG sa future espouse, en ce cas ladite LE LONG aura et remportera ses habillemens servans ˆ son corps avecq son lict estoffes comme ˆ son estat appartiendra, et par son rapport de mariage la somme de deux cens £ tournois son droit de douaire coustumier sur les maisons terres et hŽritages cy dessus dŽclarez et portez par ledit Hercules LIBERT au prŽsent mariage le tout hors part et sans charge de debtes, sy aura et remportera sy bon luy semble la moictyŽ des biens meubles estans communs entre eulx en payant moictiŽ des debtes. Sy advenant que ladite Marguerite LE LONG prŽcde en mort ledit Hercules LIBERT son futur mary, en ce cas il aura et remportera aussy avant part et sans charge de debtes ses habillemens servant ˆ son corps avecq son cheval et armes, sy lors il en a. Etc etc ....

Receu et faict passŽ et recogneu ˆ Boullongne sur la mer par lesdites parties quy ont signŽ la prŽsente minutte originalle le douziesme jour de juing mil VC LXXIIII pardevant BRISSOT et LANGLOIS nottaires royaux audit Boullongne. È

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de mariage du 9-6-1685 ˆ Boulogne-sur-mer entre

Jacques BIGOT (nĦ14) et PŽronne LAMBERT (nĦ15)

(Notaires : SOMMERARD et MAGNION)

 

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á                      Jacques BIGOT, maistre tonnelier demeurant en ceste basse ville de Boullongne, joeune homme ˆ marier, assistŽ de Jacques BIGOT brasseur et Barbe MANSSE sa femme ses pre et mre, Meurice DESCAMPE maistre marŽchal de Margueritte BIGOT sa femme soeur dudit BIGOT, de honorable homme SŽbastien MANSSE marchand et eschevin de ceste ville de Boullongne son parein, et autres ses amis dĠune part ;

á                      PŽronne LAMBERT, joeune fille ˆ marier, demeurante en ceste basse ville, assistŽe de Isabelle DENISART sa mre veuve de Pierre LAMBERT, de Jean LAMBERT son frre, de Jean LAMBERT marchand et PŽronne DENISART sa soeur oncle et tante, de maistre Gilles FRUTIER procureur certificateur ordinaire (...) en la SŽnŽchaussŽe de Boulenois son bon amy, et autres ses parents et amys dĠautre part.

Lesquelles parties demeurent en ceste dite basse ville, et ledit FRUTIER en ceste haulte ville, ont reconnus pour parvenir au mariage proposŽ entre ledit Jacques BIGOT fils et ladite PŽronne LAMBERT lequel au plaisir de Dieu se fera en face de nostre mre Sainte Esglise le plus tost que faire se pourra et auparavant aucuns engagemens ˆ iceluy, ont fait les dŽclarations donnations conventions et stipulations quy ensuivent, cessant quoy ledit mariage ne prendroit perfection.

CĠest ascavoir quĠil a estŽ dŽclarŽ par lesdits Jacques BIGOT et Barbe MANSSE sa femme icelle de luy autorisŽe ˆ lĠeffect des prŽsentes, laquelle autorisŽe elle a pris et receue en elle agrŽablement sans faveur ni contrainte, ont dŽclarŽ que pour la bonne amitiŽ quĠils ont pour ledit Jacques BIGOT leur fils quĠils lui font don de tous ces outils quĠil a audit mestier de tonnelier, et gŽnŽrallement toute la marchandise et toutes les affaires quĠil peut avoir concernantes et servantes audit mestier. Outre ce, promettent de le vestir pour le jour de ces nopces comme ils en voudroient avoir honneur, de quoy ladite LAMBERT assistŽe comme dessus, sĠest tenue pour comptante.

Et de la part de ladite PŽronne a estŽ par elle dŽclarŽ quĠelle a la somme de 150 £ quĠelle a mis s mains dĠun notable bourgeois de ceste ville, et provenant de ces espargnes, avec ledit Jean LAMBERT son frre quy avoit pareille somme s mains dudit bourgeois, aussy venant de ces espargnes, outre ce quĠelle est honnestement vestue ; outre quoy il a estŽ dŽclarŽ par ledit Jean LAMBERT en faveur dudit mariage quĠil fait don ˆ sadite soeur desdites 150 £ quĠil avoit s mains dudit bourgeois, dont elle a parfaite connaissance, et ˆ les recevoir par elle ds lĠinstant du mariage consommŽ. En vertu des prŽsentes et pourquoy cesdites prŽsentes serviront de plaine quitance et pouvoir absolue. Ayant estŽ dŽclarŽ par lesdits Jean LAMBERT et DENIZART sa femme icelle dudit LAMBERT autorisŽe et solidairement lĠun pour lĠautre quĠils font don ˆ ladite LAMBERT leur niepce une annŽe des baricles vides provenant de leur cave sans pendant ce temps quĠils puissent en vendre et disposer dĠaucunnes, de quoy ledit BIGOT assistŽ comme dessus sĠest tenu pour content.

Et pour reigler les parties sur la dissolution du prŽsent mariage, il a estŽ stipulŽ et arrestŽ que advenant de dŽceds de ladite LAMBERT future mariante avant celuy dudit BIGOT iceluy aura et remportera avant part et sans charge de debtes ses habits et linges servants ˆ son corps, son lit guarny ses armes et tous ces outils audit mestier comme le tout se trouvera lors avec la somme de 50 £. Et par cas contraire arrivant le dŽceds dudit BIGOT avant celuy de ladite LAMBERT, icelle aura et remportera par prŽciput et avant part et sans charge de debtes ses habits linges bagues et joyaux servants ˆ son corps, son lit guarny et chambre estoffes ˆ proportion et comme le tout se trouvera lors de la dissolution avec la somme de 150 £ pour rapport de mariage, outre ce elle sera libre dĠaprŽhender la communaultŽ ou la rŽpudier sy bon luy semble aux charges de la coustume et en tous cas ladite LAMBERT aura son douaire coustumier sur tous les immeubles quy pourront eschoir audit BIGOT o ils puissent estre scituŽs et assis, et tant en ville banlieue que ailleurs. Et ˆ ce que dessus ont les parties obligŽ leurs biens et hŽritages etc etc ...

Fait et passŽ en ceste dite ville de Boullongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidans et soussignŽs avec les parties le neuviesme octobre an XVIC quatre vingt cinq.È

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 21 octobre 1584

entre Michel MANSSE (frre de Claude nĦ116) et Antoinette DE BERRY

 

Ç Furent prŽsens en leurs personnes :

á                      Michel MANSSE maistre de navire, demeurant au bourg de Boullongne, assistŽ de Claire BOUCHEL, veuve de Jacques MANSSE sa mre, Jehan BOUCHEL marchand bourgeois et nagures eschevin de la ville de Boullongne, et autres ses parens et amis dĠune part ;

á                      Anthoinette DE BERRY, jeune fille ˆ marier assistŽe de damoiselle Jehenne CARRƒ sa mre, et damoiselle Marguerite LEROY sa tante veuve en dernires nopces de Robert LE MONIER, et damoiselle Jehenne DE BERRY veuve de maistre Jehan DUNAND  procureur en ladicte ville de Boullongne, Robert LE LUTEUR et Jehenne DE BERRY sa femme aussy soeur de la dicte Anthoinette, et autres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont recongnu pour parvenir ˆ lĠalliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parachŽvera en notre mre Saincte Eglise entre ledict Michel MANSSE et ladicte Anthoinette DE BERRY, et auparavant aucuns liens ne conventions dĠiceluy avoir faict les dons promesses accords et advanchemens qui ensuivent, et sans lesquelz ledict mariage ne sera bien faict.

CĠest ascavoir de la part dudict Michel MANSSE a estŽ dict et dŽclarŽ par la dicte Claire BOUCHEL sa mre, quĠelle luy donne cde et transporte le tiers de la moictyŽ qui faict la sixiesme partye de total dĠun navire nommŽ le Cigne du port, de soixante tonneaux, pour en joir du jour de la consommation dudict prŽsent mariage, et non devant, en tirer fruictz par retz agretz et appareaulx dĠicelluy, en proportion de la sixiesme partie du total. Et outre ce, ladicte Claire a donnŽ et donne audict Michel son filz la moictyŽ dĠun autre navire agretz et appareaulx dĠicelluy nommŽ la Bonadventure du port, pour en joyr ds ˆ prŽsent en tirer fruictz par retz que lignes. Plus luy a donnŽ et donne huict saimes simples prestes ˆ aller sur la mer, et de luy furnir et payer compter comptant la somme de 16 escus deulx tiers, et outre ce a ladicte Claire accordŽ que sy lesdicts futurs marians voeullent rŽsider avecq elle lĠespace de deux ans, que faire le pourront sans paier aucune chose, et sy a promis de vestir et habiller bien et honnestement pour le jour de ses espouzailles, comme ˆ son estat appartient.

Et de la part de ladicte Anthoinette DE BERRY a estŽ dict et dŽclarŽ par ladicte CARRƒ sa mre, quĠelle  luy donne et promect furnir et paier la somme de cent escus, paiables scavoir : les deulx tiers ds que ledict prŽsent mariage parfaict et consommŽ, et lĠautre tiers dans ung an du jour de la consommation dudict prŽsent mariage. Plus de luy furnir et livrer quatre simples saimes et de la vestir habiller et amesnager bien et honnestement comme elle en vouldra avoir honneur et selon la discrŽtion. Et oultre ce, a estŽ dict par ledict Robert LUTTEUR que pour la bonne amictiŽ quĠil a et porte ˆ ladicte Anthoinette sa belle soeur, quĠil luy donne et promect furnir pour le dict jour des espouzailles une barrique de vin.

A estŽ dict conditionnŽ et accordŽ quĠadvenant que ledict Michel MANSSE prŽdŽcedde ladicte Anthoinette DE BERRY sa future espouze, en ce cas elle aura et remportera hors et avant part et par prŽciput et sans charge de debtes, ses habillemens bagues et jo•aulx servans ˆ son corps, son lict et chambre garny comme ˆ son estat appartient, avec la somme de 26 escus deulx tiers en rapport de mariage, quĠelle prendra sur les plus clairs et apparans biens que dŽlaissera ledict MANSSE, et ce quĠil y ayt enfans ou non, et nŽantmoins en quictant la clause dudict rapport pourra aprŽhender la communaultŽ des biens en paiant la moictiŽ des debtes et en tous cas avoir hors et avant part sesdicts habillemens bagues et jo•aulx chambre et lict garny. Et en cas contraire sy ladite Anthoinette DE BERRY prŽdŽcedde ledict Michel MANSSE son futur mary en ce cas il aura et remportera hors et avant part, ses habillemens servans ˆ son corps avecq son cheval et armes sĠil en a.

Et ˆ tout ce que dessus est dict, tenir entretenir paier parvenir et accomplir par la manire dessus dicte, ont lesdicts comparans respectivement lĠun envers lĠautre sous lĠobligation de leurs biens et hŽritages etc etc ...

Faict passŽ et recongnu au bourg de Boullongne sur la mer, par lesdicts comparans qui ont signŽ la prŽsente minutte suivant lĠordonnance, le vingt et uniesme jour dĠoctobre XVC quatre vingtz et quatre pardevant Franois DU BUIR et Roger LANGLOIS notaires roiaulx audict Boullongne en la maison de ladicte LEROY quatre heures aprs midy. È

 

 

 

 

Vente ˆ Boulogne/mer du 28-7-1708 de

Barbe MANSSE (nĦ29) ˆ SŽbastien MANSSE

 

Ç Pardevant les notairres royaux en la ville de Boulogne sur mer est comparue en personne :

á               Barbe MANSSE, veuve de Jacques BIGOT, demeurante en la basse ville de Boulogne, laquelle pour survenir ˆ ses affaires, payer ses crŽanciers et par nŽcessitŽ ˆ ce faire la contraignant, par elle jurŽ et affirmŽ certiffiŽ et approuvŽ par le sieur Louis GRANDSIRE et Marc Antoine LAUGERIE marchand demeurans audit Boulogne, et moyennnant 10 £ au vin du prŽsent marchŽ, et pour deniers principaux la somme de 160 £ qui lui ont estŽ comptŽs nombre et rŽellement en espces de louis dĠargent ˆ veue desdits nottaires par :

á               Ma”tre SŽbastien MANSSE conseiller du Roy garde scel en la justice des traites en cette dite ville, et damoiselle Antoinette HUET son Žpouse demeurans en ladite basse ville, dont quittance, avoir vendu ceddŽ quittŽ et transportŽ, et par ces prŽsentes vend cedde quitte et transporte, promet faire jouir fournir valloir et garandir pour et au proffit desdits sieur et damoiselle MANSSE acceptans en  personnes, pour eux ou leur command tel quĠils voudront nommer :

Le fond et propriŽtŽ dĠun jardin ainsi quĠil se comprend et Žtend, fermŽ de trois c™tŽs de murs, de lĠautre dĠune haye de sureau, situŽ en ladite basse ville, tenant dĠun bout ˆ la rue Çdes LombardsÈ, dĠautre bout ˆ la rue ÇTant perd, tant payeÈ, dĠune liste aux veuve et hŽritiers de ma”tre SŽbastien MANSSE lĠa”nŽ, dĠautre liste ˆ ladite vendeure, pour dudit jardin ainsy quĠil se comprend et Žtend, sans en rien rŽserver que deux ormeaux que ladite Barbe MANSSE sera tenue faire abatre enterrer et arracher avant le jour de my mars prochain, en jouir par lesdits sieur et damoiselle MANSSE, ce jour dĠhuy en avant et aprs eux leurs hoirs successeurs et ayans causes , en tous fruits et Žmolumens hŽrŽditairement ˆ tousiours, ˆ la charge de payer au sieur ROBERT au droit du sieur GIMBLAIN qui estoit dans celuy du sieur HESSE, 4 £ de rente foncire au jour de Saint RŽmy chacun an dont la premire redevance en la charge desdits aquŽreurs Žchera ˆ pareil jour 1709, et ainsy continuer annuellement audit jour. Etc etc ...

Ledit jardin provenant ˆ ladite Barbe MANSSE de la succession de BarthŽlŽmy MANSSE son frre, ausquels elle promet ne plus rien prŽtendre ny demander et renoce au proffit desdits sieur et demoiselle aquŽreurs quĠelle subroge dans ses droits privilges hypotques noms raisons et actions, renonant aussy ˆ lĠarticle de regret et retrait coutumier de la coutume du Boullonnois. A estŽ convenu que le pignon de la maison appartenante ˆ ladite Barbe MANSSE qui donne sur ledit jardin est et demeure mitoyen entre elle et lesdits aquŽreurs, et que les jours fentres et veues quy y sont seront incessament bouchŽs sans en pouvoir faire ny percher dĠautres dans ledit pignon ˆ lĠavenir. Et pour faciliter ces prŽsentes et faire plaisir ˆ ladite Barbe MANSSE quy auroit vendu ledit immeuble 24 £ moins quĠelle ne fait, sont comparus en personnes Jean BEZEL compagnon cordonnier, et Jacqueline BIGOT sa femme, de luy autorizŽe ˆ lĠeffet des prŽsentes, fille de ladite Barbe MANSSE demeurans en ladite Basse ville, donnataires par leur contrat de marige dĠicelle Barbe MANSSE du revenu de trois annŽes dudit jardin aprs son dŽcds, lesquels ont renoncŽ et renoncent par ces prŽsentes au proffit dĠiceux audit revenu, sauf ˆ eux de reprendre sur les autres immeubles de ladite Barbe MANSSE aprs sondit dŽcds ladite somme de 24 £ ˆ quoy elle a consentie ; a estŽ par eux et ladite MANSSE estimŽ ledit revenu et fruits dudit jardin pendant lesdites trois annŽes le tout aussy sans que ces prŽsentes puissent nuire ny prŽiudicier ausdits BEZEL et sa femme ˆ tous leurs autres droits et actions sur les autres immeubles de ladite Barbe MANSSE suivant leur contrat de mariage, car ainsy le tout a estŽ convenu entre les parties. Etc etc ...

Fait audit Boulogne le vingt et un juillet mil sept cens huit et ont signez. È Notaire : DE LATTAIGNANT.

 

 

Bail ˆ Boulogne/mer du 26-12-1679 de

Jacques BIGOT (nĦ28) ˆ Franoise DAUSQUE, veuve de No‘l LEDIEU

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes :

á               Jacques BIGOT, marchand hostelain et maistre garon brasseur, demurant en cette ville de Boulongne, et Barbe MANSSE sa femme de luy bien et deuement autorizŽe, et Bertrand MANSSE filz ˆ marier et aagŽ et usant de ses droictz, demeurant en cette dite ville, lesquelz pour leur mellieur proffict commodittŽ et augmentation de leurs biens et revenuz ont recongnuz avoir baillez et par ces prŽsentes baillent ˆ tiltre de rente foncire surcensire ˆ :

á               Franoise DAUSQUE, vefve de No‘l LEDIEU, et ˆ Jeanne DAUSQUE, vefve de Archillet MAMELIN, demeurantes touttes deux en cette dite ville, lesquelles ont confessez et confessent prendre audit tiltre de rente foncire surcensire desdits BIGOT et sa femme et Bertrand MANSSE :

Une chambre o il y a une cheminŽe sans grenier avecq une estable y attenante avecq un jardin potager contenant un journel de terres ou environ, ainsy que lesdits lieux ce comprendent et estendent ˆ prŽsent occuppŽ par Gilles CODE dit lĠEspŽrance, scituŽ hors de la Porte Royalle de cette dite ville, ladite chambre et estable faisans frond pardevant du costŽ dĠorient au grand chemin quy conduit de cette dite ville ˆ Brecquerecque, dĠautre costŽ au bout dudit jardin atttenant aux marestz quy furent ˆ feu maistre SŽbastien MANSSE, dĠun costŽ vers cette dite ville audit lĠEsprŽrance, et dĠautre costŽ vers Brecquerecque aux aians droictz dudit feu SŽbastien MANSSE, dans lequel jardin il y a un puit ˆ prŽsent remply en partie que lesdits preneurs feront vider pour sĠen servir sy bon leur semble. Sy auront lesdits preneurs le droictz de tours dĠeschelles par dedans le jardin audit lĠEspŽrance pour recouverir et rŽparer lesdits lieux cy dessus arrentys, si touttefois et quand besoin sera. Lesdits lieux provenants ausdits bailleurs de la succcession de feu BerthŽlŽmy MANSSE pre desdits Bertrand et Barbe MANSSE quy lĠavoit pris ˆ rente de Claude HE†E. Pour par lesdites Franoise et Jeanne DAUSQUE soeures preneures en jouir conjoinctement en toutz fruictz proffictz et revenuz et esmolumentz de ce jour dĠhuy en avant hŽritablement perpŽtuellement et ˆ tousiours ˆ la charge de par icelles preneures de payer par chacun an ausdits bailleurs la somme de 28 £ de rente foncire surcensire, en desduction de laquelle somme icelles preneures seront tenues et sĠobligent de payer en lĠacquit desdits bailleurs 8 £ 15 solz et une poulle de rente foncire surcensire au jour de Saint Jean Baptiste, 11 £ 5 solz de pareille rente aux aians droicts dĠAnthoine THOREL et encorre 60 sols dĠautre rente ausdits aians droits dudit THOREL, montantes lesdites trois parties de rente ˆ 23 £ et une poulle dont la premire annŽe en sera deubz et payŽe par lesdites preneures scavoir : lesdites 8 £ 15 sols et une poulle ˆ Pierre WILLEROT escuier au jour de Saint Jean Baptiste de lĠannŽe prochaine, 60 sols au mois dĠaoust ausdits ayans droits de THOREL, et lesdites 11 £ 5 sols audits aians droictz au jour de Pasques XVIC quatre vingtz un, auquel jour de Pasques elles debvront et payeront ausdits BIGOT et MANSSE 4 £ 12 sols restans desdites 28 £ cy dessus, la poulle estant estimable ˆ 8 sols, et ainsy continuer le paiement desdites 28 £ de rente ausdits jour, hŽritablement et ˆ tousiours sauf le rembour desdits 60 sols en cas quĠilz soient remboursables ausdits ayant droictz dudit THOREL. Etc etc ...

Estant au surplus convenu et conditionnŽ entre lesdites parties que lesdites preneures seront libres de faire partage desdits immeubles esgalement et par moictiŽ, pour en jouir sŽparŽment chacune de la moictiŽ en acquittant la moitiŽ des rentes et charges. Etc etc ...

Fait et passŽ audit Boulongne sur la mer pardevant les notaires royaux y rŽsidans soubzsignez le vingt sixiesme jour de dŽcembre XVIC soixante dix neuf. È Notaire : DU FORMANOIR.

 

 

 

 

 

 

DŽlŽgation de tutelle concernant BarthŽlŽmy MANSSE (nĦ58)

faite ˆ Boulogne-sur-mer par son oncle Michel MANSSE le 19 novembre 1596

 

 

 

Ç Fut prŽsent et comparant en sa personne :

á               Michel MANSE, oncle de BerthŽlŽmy MANSE, enffant mineur et hŽritier de deffunctz Claude MANSE et Menotte BROULIN [alias BROUTIN] ses pre et mre, dĠune part ;

á               et Marcq DU CROCQ ma”tre bricquetier demeurant en la basse ville de Boullongne dĠautre part.

Et ont lesdites parties recongneu scavoir ledit Michel MANSE comme lesdits deffunctz Claude MANSE et BROULIN seroient dŽcŽdez, aians dŽlaissŽ ledit BerthŽlŽmy mineur ŽagŽ seullement de huit ans et dĠaultant quĠil est de besoing, lĠenvoyer ˆ lĠescole mesmes luy faire apprendre mestier, ce que ne peult faire ledit Michel MANSE, actendu quĠil ne fait plus ˆ prŽsent sa rŽsidence en ceste dite ville, ˆ ces causes pour le proffit dudit mineur, icelluy Michel MANSE a baillŽ le dit BerthŽlŽmy audit DU CROCQ affin de lĠenvoyer ˆ lĠescolle le nourir entretenir dĠacoustrer et faire apprendre mestier de bricquetier, boullenger ou savetier, ce qui sera au choix dudit BerthŽlŽmy.

Lequel icelluy DU CROCQ sera tenu nourir et entretenir tant et jusques ˆ ce quĠil prendra alliance de mariage, moiennant ce que ledit Michel MANSE luy a dellivrŽ et quĠil a desjˆ en sa possession les moeubles quy enssuivent scavoir : deux baches, ung pendant de toille de lin, deux serviettes, une nape, une aulne de toille de lin, une couverture de drap noir, une garde robe de serge, deux drapz de toille, ung passet de lict, ung petit coffre, ung lict et traversain plain de plumes, une couverture grise, une autre nappe, une toiette, quatre dizaines de cournes ( ?) avecq les entredeux dĠargent dorŽ, et quatre livres dix solz de rente que ledit DU CROCQ prendra sur les hŽritiers de feu Augustin PLOUVINE que lesdits deffunctz avoient droit de prendre sur ledit PLOUVINE, tant et sy longuement quĠil aura ledit MANSE mineur en sa possession.

Lesquels biens moeubles demeureront et appartiendront en propriŽtŽ audit DUCROCQ sans quĠil soit subjet en faire aucune restitution, estant dit que mesmes quĠou cas que ledit BerthŽlŽmy dŽcŽdast auparavant apprins mestier mesmes dans huit jours du jour dĠhuy, les immoeubles demeureront confus audit DU CROCQ, lequel ne sera tenu en faire aucune restitution comme dit est, ce que ledit Michel MANSE soy faisant fort dudit mineur a accordŽ et promis faire valloir ce que dessus (...), et ˆ ce que dit est tenir entretenir garandir accomplir faire souffrir et laisser joyr par la manire dite mesmes ledit Michel MANSE en son propre et privŽ nom, obligeant lĠun envers lĠautre leurs biens et hŽritages ceulx etc etc ...

Receu et fait passŽ et recongneu par les parties quy ont signŽ audit Boullongne en la maison de Jehan LUCE lĠun desdits notaires avant midy le dix noeufviesme jour de novembre mil VC IIIIXX seize. È

 

Inventaire aprs dŽcŽs ˆ Boulogne/mer du 16 mai 1651

de Margueritte ROBART (nĦ59)

 

Ç LĠan mil six cens cincquante et ung, le seiziesme jour de may, sĠest prŽsentŽ ˆ nous Nicollas MARESCHAL et Guillaume HACHE nottaires royaulx rŽsidens en la ville de Boullongne, BerthŽlŽmy MANSSE marchand et bourgeois dĠicelle, vef de deffuncte Margueritte ROBART, lequel nous auroit remonstrŽ que ladicte ROBART seroit dŽceddŽe il y a environ sept mois et dŽlaissŽ Bertrand et Barbe MANSSE ses enffans, et de ladicte deffuncte, au subjet de quoy il nous auroit requis de nous transporter dans la maison mortuaire dĠicelle deffuncte affin de procedder ˆ lĠinventaire des biens quy estoient communs entre luy et elle, ˆ la conservation des droictz de ses enffans. A quoy auptemprent nous susdicts nottaires, nous nous serions avecq Nicollas FLEURY sergeant royal, transportŽ dans ladicte maison o nous aurions faict inventaire et estimation desdicts moeubles en la forme quy enssuict en prŽsence de Michel HESSE aussy marchand demeurant audict Boullongne, cousin germain desdicts enffans.

Premirement, dans la chambre mortuaire, nous aurions trouvŽ :

1) une cramillŽe de fer, prisŽe : 8 sols ;

2) Item ung gril aussy de fer : 7 sols 6 deniers ;

3) Une lampe et une petite bouteille ˆ wille : 4 sols ;

4) Une couche fermŽe de bois de sapin : 30 sols ;

5) Ung lict guarny de plume et deux couvertes assez vielles et usŽes : 18 livres ;

6) Ung marchepied estant proche de ladicte couche de bois de sapin : 30 sols ;

7) Ung coffre de bois de chesne : 60 sols ; dans ledict coffre a estŽ trouvŽ :

á               6 paires et demie de drap de lin ˆ 60 sols la paire : 18 livres 10 sols ;

á               21 chemises ˆ usage dĠhommes, les 11 sont ˆ usage dudict BerthŽlŽmy MANSSE, et les 10 autres ˆ lĠusage dudict Bertrand quy nĠont estŽ ˆ ce sujet prisŽes ;

á               Une petite nappe fort usŽe : 4 sols ;

á               Une serviette : 10 sols ;

á               Ung coppon de thoille noeufve contenant 5 aulnes, ˆ 20 sols lĠaulne : 100 sols ;

á               5 serviettes, ˆ 5 sols lĠune : 25 sols ; le tout remis dans ledict coffre cy devant prisŽ ;

8) Une grande armoire contenant cinq ouvertures : 30 sols ;

9) Ung bancq ˆ couche de bois de chesne fort usŽ : 60 sols ;

10) Ung viel coffre de bois de sapin : 20 sols ;

11) 2 petitz potz de gretz, ˆ 6 sols lĠun : 12 sols ;

12) 13 platz tant grandz que petitz dĠestain ˆ la roze, et 6 assiettes, 4 escuelles aussy tant grandes que petites pesans ensemble ..., ˆ 8 sols la livre ;

13) Ung pot et une peinte de cierchain ( ?), ˆ 7 sols la livre ;

14) 2 sallires : 8 sols ;

15) 8 platz de terre de Hollande : 40 sols ;

16) 3 chauderons dĠairin tant grandz que petitz : 6 livres ;

17) Ung pot de fer et le couvert : 30 sols ;

18) Une platine dĠairin servant ˆ chŽcher du linge : 20 sols ;

19) A estŽ trouvŽ plusieurs oustilz servant au mestier de thonnelier, dont ledict BerthŽlŽmy MANSSE se servoit, quy nĠont estŽ prisŽes.

Dans les estables a estŽ trouvŽ :

1) Deux vaches, lĠune soubz poil noir et lĠautre bridoulle : 100 livres ;

2) Une truye ou coche, avecq 8 cochons : 12 livres ;

3) Ung petit porcq masle : 8 livres.

Dans ladicte maison, et dans ung queston quy estoit dans le coffre cy devant a estŽ trouvŽ une bourse de cuir dans laquelle il y avoit :

1) 6 pistolles dĠEspaigne de valleur de 10 livres 10 sols pice, faisant en tout 63 livres 10 sols;

2) 4 louis et ung demy dĠor de 10 livres 10 sols pice, qui monte en tout ˆ 47 livres 5 sols ;

3) Un louis dĠargent de 60 sols ;

4) 21 pices de 58 sols chacune, montant ensembles ˆ : 60 livres 18 sols.

Dans une autre petite bourse a estŽ trouvŽ en plusieurs espces la somme de 45 livres, le tout remis dans ledict queston dudict coffre.

Dans le grenier a estŽ trouvŽ 3 septiers de bailliarcq ˆ 9 livres le septier : 27 livres.

Quy sont tous les biens moeubles dont ledict MANSSE a congnoissance et dŽclare par ces prŽsentes que sĠil sĠen recouvre dĠaultres, quĠil en faict don ˆ sesdicts deux enffans.

Sy dŽclare quĠil y a dans le four quĠil a faict bastir sur le terre du sieur SŽbastien MANSSE, de la bricque environ pour la valleur de la somme de 150 livres de reste de la dernire fournŽe quĠil a faicte.

Dans ledict coffre ont estŽ trouvŽ les tiltres quy enssuivent scavoir :

1) Ung contract dĠacquisition faicte par ledict MANSSE de ladicte maison avecq la convention et exploict de de main assize et quittance de relief, cottŽ par A ;

2) Un aultre contract dĠacquisition faicte par lesdicts MANSSE et ROBART de Claude HEU des trois quartz au total dĠune maison et ung journel de terres, avecq les conventions exploict de main assize et aultres pices y attachŽes, cottŽ B ;

3) 2 liasses quy sont plusieurs quittances et papiers quy ne servent que de renseing, cottŽ C ;

4) la coppie du testament de ladicte deffuncte dattŽ du 6 octobre XVIC cincquante, cottŽ par D ;

Faict et assŽnŽ pardevant et en prŽsence que dessus ledict jour et an que dessus. È

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 31 mai 1651 entre

BarthŽlŽmy MANSSE (nĦ58), veuf de Margueritte ROBART,

et Marie DIEUSET, veuve de Denis GEST (AD62 F4E47/143)

 

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á               BerthŽlŽmy MANSSE marchand demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Margueritte ROBART, assistŽ de Michel HESSE aussy marchand demeurant en ladicte basse ville, mary de Jehanne LE MANGNIER sa cousine, et autres ses parents et amis dĠune part;

á               Marie DIEUSET, vefve en dernires nopces de Denis GEST, assistŽe dĠAnsel BOLBOIDE marchand demeurant en ladicte basse ville son frre ( ?), de Jehan DIEUSET aussy marchand demeurant en ladicte basse ville son nepveu, de Guillaume DIEUSET aussy marchand et maistre brasseur y demeurant, pareillement son nepveu, de Claude HUET aussy marchand  demeurant en icelle basse ville, mary de Jehanne DIEUSET sa niepce, de Claude DIEUSET marchand et maistre boucher y demeurant, son nepveu, et aultres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongnu pour parvenir au traictŽ etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudict MANSSE a estŽ par luy dŽclarŽ quĠil luy appartient oultre ses immoeubles, la moictiŽ des meubles quy estoient comungs entre luy et ladicte deffuncte ROBART quĠil portera au prŽsent mariage ˆ la desduction nŽantmoins des debtes que ladicte deffuncte ROBART a dŽlaissŽes au jour de son dŽcŽdz, et laquelle moictiŽ de moeubles est ˆ partager entre luy et Bertrand et Barbe MANSSE ses enffans et de ladicte deffuncte ROBART, et quy sont contenus dans lĠinventaire quy en a estŽ faict rapportŽ et affirmŽ pardevant maistre Pierre DUQUESNE conseiller examinateur au baillage de Boullongne et qui est demeurŽ s mains de Guillaume HACHE un des notaires soubzsignŽs, dont et de quoy ladicte Marie DIEUSET assistŽe des dessus nommez sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle DIEUSET a estŽ par elle aussy dŽclairŽ que luy appartient la moictiŽ de tous les biens moeubles quy estoient comungs entre elle et ledict deffunct GEST, desquelz elle a promis faire faire inventaire et le faire clore auparavant aucun lien dudict mariage, quĠelle a estimŽ monter ˆ la somme de 500 livres pour le total, et ce oultre les immoeubles aussy quy appartiennent ˆ ladicte DIEUSET dont et de quoy ledict MANSSE sĠest aussy tenu pour content.

Et pour reigler les parties sur la dissollution du prŽsent mariage, il a estŽ accordŽ etc etc . [Rapport de mariage : la somme de 300 £].

Ayant en oultre estŽ acordŽ que les enffans de ladicte DIEUSET et dudict GEST seront nourris et entretenuz dans la maison desdicts futurs marians sans pouvoir contre eulx prŽtendre aucune chose desdictes nourritures et entretŽnement, et moiennant quoy lesdicts enffans ne pourront prŽtendre aucun intŽrest des biens ˆ eulx appartenans et portŽs par lĠinventaire quy sera faict. Et ˆ lĠentretŽnement du contenu cy dessus ont les parties lĠune envers lĠautre obleigŽ leurs biens et hŽritages.

Faict ˆ Boullongne pardevant les notaires royaulx soubsignez le dernier jour de may mil six cens cincquante et ung. È Notaire : HACHE.

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 14 janvier 1597 entre

Michel MANSSE, oncle et tuteur de BarthŽlŽmy MANSSE (nĦ 58),

et Marguerite DU QUESNE (AD62 F4E48/3)

 

Ç Furent prŽsentz etcomparans en leurs personnes :

á               Michel MANSE marchant bourgeois demeurant en la basse ville de Boullongne, vef de deffuncte Anthoinette BERRY sa femme, assistŽ de Claude FRUCTIER marchant bourgeois et eschevin de ladicte ville son bon amy dĠune part ;

á               Margueritte DU QUESNE, vefve de feu maistre Jehan MOLLAIN vivant maistre chirurgien demeurant en ladicte basse ville, assistŽe de Jehenne DU HEM vefve de feu Guillaume DU QUESNE sa mre, de Anthoine DU QUESNE marchant bourgeois demeurant en ladicte basse ville son frre aisnŽ, de Valentin SAIN mary et bail de Jehenne DU QUESNE sa soeur, de Jehan BRELICQUET marchant demeurant ˆ prŽsent en la ville de Dieppe son cousin germain, de Anthoine GEST marchant demeurant en ladicte bassse ville son cousin ˆ cause de Loise BRELICQUET sa femme, et autres ses parens et amis dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongneu que pour parvenir au traitŽ de mariage etc etc ...

CĠest asscavoir de la part dudict MANSE a estŽ par luy dŽclarŽ que moiennant ce quĠil sĠest submis et obleigŽ paier ˆ Anthoine, Franois, et Anne MANSE ses enffans et de ladicte deffuncte, de lĠadvis et assistempce de Anthoine LE ROY et Robert BERRY leurs oncles la somme de 100 escus ˆ chacun desdicts enfans lors quĠils prendront alliance de mariage ou autre estat parfaict et jusques ˆ ce temps les nourrir. Luy appartient en propriŽtŽ ˆ luy seul les immeubles quy enssuivent. Scavoir une maison court cave courroy et jardin sŽant en ladite basse ville en la rue de lĠEscu de France, nommŽe le Pas de Calais, tenue foncirement des hŽritiers de Adam LE MAISTRE par 60 solz de rente par chacun an, et chargŽe de 70 livres de rente constituŽe envers Pierre ROUGEGREZ, de 45 livres envers les hŽritiers du feu sieur DE LA VALLƒE, 25 livres par ledict MANSE et ladicte deffuncte Anthoinette BERRY sa femme acquise dudict Robert BERRY. Sy luy appartient et est escheu par le trespas de feu Jacques MANSE et Clairette BOUCHEL ses pre et mre, une maison manoir et tŽnemens sŽant en ladicte basse ville, en la rue des Sarrazins joignant la maison Bled ( ?) RICQUART, et dĠun costŽ ˆ la maison des hŽritiers de feu Claude MANSE son frre, tenue foncirement de lĠabbaye Nostre Dame en ceste ville par 40 solz de rente chacun an. Plus luy appartient deux batteaux du port de 15 ˆ 18 tonneaux chacun, agrŽez de tous appareaulx ustencilles, de la valleur de 333 escus 20 sols. Plus plusieurs moeubles et ustencilles de mesnaige, et outre ce dĠargent monnoye de 260 escus, dont ladicte DU QUESNE assistŽe comme dessus sĠest tenue pour contente.

Et de la part de ladicte Magueritte DUQUESNE A estŽ par ladicte Jehenne DU HEM sa mre, dŽclarŽ quĠelle et sondict feu mary ont acquit conjoinctement environ 20 mesures de terres de terres sŽant prs Estaples et en la paroisse de Saint Josse, de la moictiŽ desquelles 20 mesures de terres, en appartient sa partir ˆ partir allencontre de ses autres frres et soeurs ensemble, sa part et ˆ la moictyŽ ˆ partir comme dessus, quatre masures et quatre mesures de prez scŽantes audict lieu dĠEstaples. Plus luy appartient ˆ partir allencontre de ses enfans et dudict DEMOLLIN la somme de 150 escus faisant moictyŽ de 300 escus deubs par contract passŽ pardevant notaires roiaulx de ceste comptŽ par SimŽon FLAHAULT pour le paiement de laquelle somme les dudict FLAHAULT sont saisiz et subhascez. Plus luy appartient comme dessus ˆ partir comme dessus la somme de 100 livres faisant moictyŽ de 200 deube par Andrieu GREDIN de Longuillier, et lequel pour seuretŽ de ladicte somme auroit baillŽ par forme dĠengaigement audict feu son mary et elle, 4 mesures de terres ou environ ˆ usaige de prez scŽant audict lieu de Longuilliers. Plus luy appartient plusieurs moeubles immoeubles et dettes actives,  ˆ prendre sur plusieurs particulliers ˆ partir allencontre de ses enffans, et quy peuvent valloir pour sa part la somme de 200 escus. Plus a dĠargent monnoye 100 escus, et outre ce, a ladicte Jehenne DUHEM mre en faveur et contemplation dudict mariage, donnŽ ˆ ladicte DU QUESNE sa fille, et quĠelle a promis et sera tenue furnir instament la consommation dudict mariage la somme de 100 escus. Sy est ladicte DU QUESNE vestue et amesnagŽe comme ˆ son estat appartient.

Estant dict conditionnŽ et accordŽ, le cas advenant que ladicte DU QUESNE prŽdŽcedde etc... Elle aura pour rapport de mariage la somme de 300 escus et outre ce, actendu les facultez et moiens que porte la dicte DU QUESNE au pŽsent mariage, a ledict MANSSE donnŽ et donne ˆ icelle DU QUESNE, pour en joyr hŽritablement et ˆ tousjours et pour tenir sa cotte et ligne ladicte maison du Pas de Calais, o cas quĠil nĠy eust aucuns enffans du prŽsent mariage, et o il y auroit enffans en ce cas seulement la moictyŽ ˆ partir allencontre de sesdicts enffans. Etc ...

Faict passŽ et recongneu par les parties quy ont signŽ avecq lesdicts notaires en la maison dudict Anthoine DU QUESNE aprs midy le quatorziesme jour de janvier mil VC IIIIXX dix sept [1597] È. Notaire : CARPENTIER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire du 6 septembre 1597 aprs dŽcs, des biens de la communautŽ de

Michel MANSSE, oncle et tuteur de BarthŽlŽmy MANSSE (nĦ 58), et Anthoinette BERRY

 

Ç LĠan mil cincq cens quatre vingtz et dix sept, le VIe jour de septembre, a nous Jehan LUCE et Anthoine CARPENTIER, notaires royaulx rŽsidens en la ville de Boulongne sur la mer, estans en nostre hostel en ladicte ville, sĠest prŽsentŽ Michel MANSSE marchant demeurant en la basse ville, et vef de deffuncte Anthoinette BERRY, lequel nous a remonstrŽ que ladicte deffuncte seroit dŽceddŽe il y a environ ung an, aians au jour de son trespas, dellaissŽ six enffans nommez : Anthoine, Franois, Anne, Marie, Claire, Joachim MANSSE , enffans dĠelle et de luy, depuis le trespas de laquelle seroient dŽceddez lesdictz Marie, Claire et Joachim, tellement quĠil ne reste plus desdicts enffans que lesdictz Anthoine, Franois, et Anne MANSSE, ausquelz appartient leur part des biens dellaissez par icelle BERRY, dont encor nĠa estŽ faict aucun inventaire, tant ˆ causes de la contagion quy a rŽgnŽ, que ˆ cause des guerres et troubles ˆ prŽsens rŽgnans, et affin quĠicelluy MANSSE nĠen fust inquiestŽ cy aprez, nous a requis nous voulloir transporter en ladicte basse ville affin de procedder audict inventaire, ce que luy aurions accordŽ et de faire nous nous serions transportŽs en sa maison en ladicte basse ville, o estans aurions en la prŽsence de Jehan DE BOUCHE mary et bail de Marie MANSSE cousine germaine desdictz mineurs, Jehan COCQUET maistre marinier demeurant en ladicte basse ville leur bel oncle, proceddŽ audict inventaire comme cy aprez enscuit.

Premirement, dudict jour XVC IIIIXX XVII, nous a estŽ reprŽsentŽ :

1) une cramillŽe de fer, quy a estŽe par ledict MANSSE et lesdicts parens prisŽe 5 sols ;

2) deux estenailles de fer : 4 sols ;

3) une pellette de fer : 18 deniers ;

4) deux chennetz de fer : 10 sols ;

5) ung gril : 3 sols ;

6) une table de bois de chesne, sans crochetz avec les deux bancqs : 30 sols ;

7) ung bufet aussy de bois de chesne, avecq deux armoires et deux tiroirs : 5 escus ;

8) une  grande huche de bois de chesne de longueur de quatre pietz, et de hauteur deux petits et demy : ... escus ;

9) ung marchepiet de bois : 11 sols ;

10) une vielle chse de bois : 4 sols ;

11) trois escabeaux ensemble : 10 sols ;

12) une paire de vielles armoires toutes rompues : 25 sols ;

13) ung bancq ˆ dos tout rompu : 10 sols ;

14) douze platz dĠestain tant grands que petitz ˆ 10 sols la livre: ... ;

15) une douzaine dĠassiettes dĠestain : ... ;

16) six escuelles ˆ oreilles dĠestain prisŽes chacune 3 sols : 18 sols ;

17) deux sallires dĠestain : 4 sols ;

18) deux saussetz dĠestain : 3 sols ;

19) ung gobelet dĠestain : 18 deniers ;

20) ung pot dĠestain : 12 sols ;

21) ung demi pot dĠestain : 6 sols ;

22) une pinte dĠestain : 3 sols ;

23) ung grand chauderon : 25 sols ;

24) un autre moindre : 12 sols ;

25) ung pot de cuivre : 20 sols ;

26) ung bachin ˆ bachiner le lict : 15 sols ;

27) une poelle de fer : 2 sols ;

28) ung bachin dĠarain : 3 sols ;

29) trois chandelliers dĠarain : 12 sols ;

30) a ledit MANSSE dŽclairŽ que ladicte BERRY sa femme a dŽlaissŽ ung lict quy a estŽ perdu par les ayrioires : 5 livres ;

31) une couverture rouge : 30 sols ;

32) a le dict MANSSE dŽclairŽ quĠil a 39 saimes : 19 escus ;

33) a dŽclairŽ quĠil a la moictiŽ dĠung bateau allencontre de Pierre LEROUX, laquelle moictiŽ a estŽ prisŽe 30 escus ;

34) luy appartient la moictiŽ dĠun autre bateau allencontre dudict COCQUET : 33 escus ;

35) lors du dŽcŽdz de ladicte BERRY, y avoit dĠargent monnoie : 150 escus;

36) item a dŽclairŽ que aprez la prinse de la ville de Calais, il auroit faict transporter ses biens moeubles ˆ Dieppe, quy sont dans un coffre de baheu, lequel a estŽ prisŽ 2 escus ; dans ledict coffre y a :

á               six paires de draps quy ont estŽ prisŽes lĠun portant lĠautre : 30 sols ;

á               une douzaine de serviettes : 40 sols ;

á               deux nappes : 40 sols ;

á               deux durondeaux ( ?), lĠun de laine : 30 sols ;

á               lĠautre de thoille de lin avecq les pendans : 30 sols ;

á               ung doublier : 10 sols ;

á               une robbe de drap noir ˆ usage de ladicte deffuncte : 4 escus ;

á               une autre de camelot : 3 escus ;

á               ung coteron de cramoisy : 3 escus ;

á               ung tabellier dĠostail : 20 sols ;

á               ung domino : 20 sols ;

á               ung gorgire de velours : un escu;

á               une autre de satin : 20 sols ;

37) ung petit coffre de baheu : 25 sols ;

38) quant aux autres moeubles bagues et joyaulx dĠicelle deffuncte, ont estez desrobbez en la ville de Calais ;

39) item, a ledict MANSSE dŽclairŽ que aprez le trespas de ladicte deffuncte, y avoit plusieurs debtes, et entre autres ˆ payer ˆ Pierre ROUGEGREZ 23 escus, quĠilz luy estoient deubz pour la rente quĠil a droict de prendre par chacun an sur le Pas de Calais : 23 escus ;

40)a dŽclairŽ quĠil a payŽ ˆ Anthoine LE ROY 15 escus pour le rembours de rente que Mathieu JOLLY avoit droict de prendre sur ladicte maison ;

41) a estŽ payŽ ˆ Jehanne DE GOURNAY pour arrŽrage de rentes quĠil luy estoit deub du vivant de ladicte defffuncte : 8 escus ;

42) a dŽclairŽ quĠil doibt aux hŽritiers du feu sieur DE LA VALLƒE six vingt escus quĠil auroit promis payer du vivant de ladicte deffuncte, en lĠacquict de Margueritte LE ROY : 120 escus;

43) a estŽ payŽ ˆ la veuve de Regnault FEUTRY 2 escus 20 sols.

Quy sont tous les biens moeubles que ledict MANSSE a dict et affermŽ ladicte deffuncte BERRY avoir dŽlaissez soubz protestation, nŽantmoingz lˆ o il viendroit ˆ congnoissance dĠautres de les dŽclairer.Fait cloz et arrestŽ par nous susnommez notaires en la prŽsence que dessus, les an et jour que dessus dict. È

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 4 aožt 1578 entre

Claude MANSSE (nĦ116) et Agns BROULIN (nĦ117)

(AD62 F4E48/245, Me Brisset)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á               Claude MANSSE filz de Jacques MANSSE, accompagnŽ dĠicelluy Jacques son pre, de Claude MANSSE marchand bourgeois et ˆ son thour eschevin de ceste ville de Boullongne, oncle dudict Claude, de Jehan DABOVAL mary et bail de Blanche MANSSE cousin dudict Claude, et autres leurs parens et amys dĠune part ;

á               et Agnetz BROULIN, fille de ClŽment BROULIN maistre de navire et EstŽvenine LE VASSEUR, assistŽe de Jehenne DE HONVAULT vefve de feu Olivier LE PRESTRE de Wimereux ( ?), et en premires nopces femme de Evrard LE VASSEUR en son vivant mayeur de Wissant, et de maistre Jehan FOURNEL procureur et conseiller au sige royal de Boullongne, et autres ses bons amys dĠautre part.

Et recongurent lesdictes parties que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ dĠentre ledict Claude MANSSE et ladicte Agnetz BROULLIN qui au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en nostre mre Saincte Eglise et auparavant aucun lyen de mariage, les dons promesses convenances et obligations et dŽclarations ont estŽ faictz en la manire quy ensuit.

CĠest asscavoir de la part dudict Claude MANSSE futur mariant a estŽ dŽclarŽ par ledict Jacques sondict pre, faire don audict Claude sondict filz en faveur et contemplation de cedict mariage, a donnŽ et donne audict Claude sondict filz ce acceptant en personne, une maison lieu pourprins et tŽnemens court et jardin, abouctant ladicte maison et faisant front sur le flŽgard et rue des Lombardz, et par derrire au jardin dudict Jacques MANSSE quĠil tient de Jehan FERAMUS, et dĠune liste ˆ la maison dĠicelluy Jacques et dĠautre costŽ au tŽnement dudict DABOVAL, quĠil a acquis dudict FERAMUS. Ladicte maison contenant deux chambres et enclostres, pour de la moictyŽ et lĠune des chambres de ladicte maison cour et jardin et icelle chambre que ledict Claude vouldra choisir en joyr incontinent ledict mariage parfaict et consommŽ, alencontre dudict Jacques son pre, et aprs son dŽcŽdz du total de ladicte maison, et ˆ la charge de par ledict Jacques pendant que ledict Claude son filz sera occuppeur ou autre occupeur pour luy dĠautre moictiŽ de ladicte maison, en pa•er et acquicter les rentes pour ce deubes sans que ledict Claude son filz en soyt tenu et obligŽ. Et outre ce, a donnŽ audict Claude son filz dix escuz dĠor sol..., et huict saynes prestes ˆ aller ˆ la mer ˆ la pesche aux harengz, deux hon... de manetz revenans ˆ six manetz, avec le cordage, ledict mariage parfait et consommŽ. Sy aussy donne ledict Jacques ˆ sondict filz la somme de quatre livres tournois de rente que luy doibt et est accoustumŽ pa•er par chacun an Augustin PLOUVIER marinier demeurant en la paroisse dĠOutreaue, et une vaisselle dĠargent pezant six ˆ sept onces, pour de ladicte rente en joyr et avoir ladicte vaisselle dĠargent aprs le dŽcŽdz dudict Jacques et non devant, et habiller et acoustrer sondict filz de vestemens telz quĠil en vouldra avoir honneur, et le descharger de toutes debtes et obligations jusques au jour dudict mariage.

 

 

Carte partielle de Boulogne/mer (dŽbut du XIXe sicle)

 

Et de la part de ladicte Agnetz BROULLIN a estŽ dŽclarŽ que ˆ elle compecte et appartient la moictiŽ dĠune maison court et courresses size audict Boullongne rue vulgairement nommŽe Ç Tant perd tant pa•e È tenue du sieur de Ber..., allencontre de la veuve et hŽritiers de feu Andrieu FLAHUTEL ˆ qui appartient lĠautre moictiŽ, dont et de laquelle moictiŽ de laquelle maison luy a estŽ fait don par ladicte Jehenne DE HONVAULT en contract son mariage avecq deffunct Nicolas FLAHUTEL lors son mary, et que ladicte Jehenne DE HONVAULT pour ce comparant a approuvŽ et ratiffiŽ par ces prŽsentes, en a faict et faict don ˆ ladicte Agnetz, pour de la dicte moictiŽ de maison ainsy donnŽe en joyr par ladicte Agnetz aprs le dŽcŽdz de ladicte Jehenne DE HONVAULT et non devant, et outre ˆ ce a dŽclarŽ ladicte Agnetz quĠelle a ˆ elle appartenant plusieurs meubles et habillemens. Et outre ce a dŽclarŽ ladicte DE HONVAULT quĠelle a donnŽ et donne ˆ ladicte Agnetz sadicte fille la somme de cinquante livres tournois quĠelle a promis furnir et pa•er ledict mariage parfaict et accomply, et sy a estŽ dict et accordŽ par ladicte DE HONVAULT quĠaprs son dŽcŽdz elle a dŽlaissŽ et faict don ˆ la dicte Agnetz BROULIN sa dicte fille de tous et chacun ses biens meubles or et argent quĠilz se se trouveront aprs son dŽcŽdz ˆ elle appartenir, pour en prendre la moictiŽ alencontre de Claude BROULIN son frre sans quĠelle en puisse faire don ˆ autre personne nĠest du consentement des futurs marians, ˆ la charge de par lesdicts Agnetz et Olivier BROULIN son frre de pa•er et acquitter les debtes quĠilz se trouveront estre deubes aprs le dŽcŽdz de ladicte DE HONVAULT, ˆ la charge de par ladicte Agnetz BROULIN de pa•er audict Olivier son frre la somme de huict escus dĠor sol... lors quĠelle sera possesseuse de ladicte maison, et que ledict Olivier prendra alliance de mariage. Des quelz dons dŽclarations et advancemens lesdictes parties se sont tenues pour contens.

Dict et accordŽ le cas advenant que ledict Claude MANSSE fils dudict Jacques, prŽcŽdoye en mort ladicte Agnetz BROULIN quĠelle aura et emportera avant part et sans charge de debtes soyt quĠil ayt enffans ou non dudict mariage ses habillemens bagues et joyaulx servans ˆ son corps, sa chambre et lict estoffŽs comme ˆ son estat appartiendra, avecq la somme de vingt cinq livres pour rapport de mariage, et outre ce aura pour douaire convenence non obstant coustume ˆ ce contraire une chambre de ladicte maison donnŽe par ledict Jacques audict Claude son filz pour y demeurer sa vye durante, pa•ant par elle ˆ portion de la rente que doibt ladicte maison et la moictiŽ des biens de la communaultŽ sy aprŽhender les (...) pa•ant pour lĠaprŽhention de ses meubles les debtes quĠilz se trouveront estre deubes au jour du dŽcŽdz. Et en cas contraire aura ledict Claude MANSSE aussy ses habillemens servans ˆ son corps, chevaulx et armes sy aucuns en a.

Et ˆ tout ce que dessus est dict tenir entretenir pa•er parvenir faire souffrir joyr garadir et accomplir par la manire dicte, obligeant par chacune desdictes parties respectivement biens et hŽritages, accordant rapport main assize, mise de faict dŽcret et ypothecq, et aux despens des requŽrans. Domicile esleu etc etc..., acceptans tous juges royaulx ou leurs lieutenans, lesdictes parties ont signŽ la minutte.

Faict passŽ et receu en ville de Boullongne le quatriesme jour dĠaoust XVC soixante dix huict pardevant Jehan BRISSET  et ... notaires royaulx. È

(Le prŽsent CM est encombrŽ de nombreuses erreurs du notaire.)

 

 

Contrat de mariage ˆ Boulogne/mer du 15 octobre 1618 entre

Anthoine DENISART (nĦ62) et Jehanne DESMOLINS (nĦ63)

(AD62 F4E47/128, Me Hache)

 

Ç Furent prŽsentz et comparans en leurs personnes :

á               Anthoine DENISART, jeune filz ˆ marier du stil de cordonnier, filz de deffunctz Nicolas DENISART et de Franoise QUIERTEMPS, assistŽ de Pierre DENISART demeurant ˆ Noeufville son oncle, de Adrien JOUGLEUX demeurant ˆ ... mary de AlŽonor QUIERTEMPS sa tante, de Jehan DE POILLY demeurant audict lieu son cousin, et de Willemet GODARD maistre cordonnier demeurant en la basse ville de Boullongne son maistre et bon amy dĠune part ;

á               Jehanne DU MOULIN, fille de deffunct Jehan DUMOULIN et de Isabeau ROUSSEL, assistŽe de ladicte ROUSSEL sa mre, de Margueritte LEGRAND sa mre grand, de Simon et Charles ROUSSEL demeurantz en ladicte basse ville ses oncles, Anthoine DUMONT mary de Marie DU MOLLIN sa soeur, et autres ses parentz et amys dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongneu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pourparlŽ lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Saincte Eglise, le plus tost que faire se pourra, dĠentre ledict Anthoine DENISART et icelle DU MOLIN, nĠestre auparavant aucun lien dudict mariage dĠaccord et autre les ungs envers les autres, faict et font les dons promesses advancemens portz conditions et obligations qui cy aprs enssuivent, cessantz lesquelles ledict mariage nĠeust prins perfection ny acccomplissement.

CĠest asscavoir de la part dudict DENISART a estŽ par ledict Pierre DENISART son oncle dŽclarŽ que pour la bonne amitiŽ quĠil luy porte, il luy faict don dĠune chauldire et ung eslambicq de cuivre servant ˆ faire eau de vye quĠil a promis luy furnir instamment ledict mariage consommŽ, avecq quatre barrilz de bierre pour aider ˆ faire le bancquet des nopces. Sy a dŽclarŽ quĠil le tient quicte des nourritures et entretŽnemens et deniers, quĠil a tirŽ pour luy faire apprendre le mestier. Item luy ont lesdicts JOUGLEUX et AllŽonor QUIERTEMPS faict don de six brebis quĠilz ont aussy promis furnir instamment ledict mariage parfaict, dont et de ce que dessus et de ses autres biens facultez et mo•ens ladicte DU MOLIN assistŽe comme dessus sĠest tenue pour contente.

Et de la part dĠicelle DU MOLIN ladicte Isabeau ROUSSEL a promis luy pa•er instament ledict mariage consommŽ la somme de 100 livres tournois, mo•ennant laquelle somme icelle DU MOLIN de lĠautorisation dudict DENISART son futur espoux a renoncŽ et renonce par ces prŽsentes au proffict dĠicelle ROUSSEL sa mre, ˆ tout ce quĠelle eust peu prŽtendre et demander ˆ cause de la succession dudict deffunct DU MOLIN son pre, et promis ne lĠen (...) ˆ lĠadvenir ny mesmes pour ses services lo•ers, comme en semblable madicte ROUSSEL lĠa quictŽ et quicte de ses nourritures et entretŽnemens. Sy a ladicte ROUSSEL promis la vestir habiller et amesnager comme ˆ son estat appartient, et comme elle en vouldra avoir honneur.

A estŽ accordŽ le cas advenant que ladicte DU MOLIN prŽcedde en mort ledict DENISART son futur espoux, il aura et remportera avant part, ses habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors. Et en cas contraire sĠil la prŽcedde en mort elle aura et remportera par prŽciput et sans charge de debtes ses habillemens bagues et jo•aulx servans ˆ son corps, son lict et chambre estoffŽe ˆ portion des moeubles quĠil y aura, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 40 livres.

Et ˆ lĠaccomplissement de ce que dessus ont lesdictes parties etc etc ...

Faict passŽ et recongneu en la basse ville de Boullongne par les parties lesquelles avec les notaires soubzsignez ont signŽ ces prŽsentes en la maison dudict GODARD le quiziesme jour dĠoctobre mil six cens dix huict. È

 

 

 

Contrat de mariage du 25 juin 1621 ˆ Boulogne/mer entre

Franois FONTAINE et Isabeau ROUSSEL (nĦ127)

(AD62 F4E42/129, Me Hache)

 

Ç Furent prŽsens et comparantz en leurs personnes :

á               Franois FONTAINE, filz ˆ marier du stil de brasseur, demeurant en la basse ville de Boullongne, filz de deffunctz Jehan FONTAINE et de Claude DE LA GUEZE, assistŽ de Franois DUCROCQ marchant brasseur demeurant en ladicte basse ville son bon amy dĠune part ;

á               Isabeau ROUSSEL, vefve en dernires nopces de deffunct Loys PINCEDƒ, demeurante en ladicte basse ville, assistŽe de Margueritte LEGRAND sa mre, de Charles ROUSSEL marchant et bourgeois de ladicte ville de Boullongne son frre, de maistre Charles MARESCHAL procureur en la SŽnŽchaussŽe de Boulenois son bon amy et autres dĠautre part.

Et ont lesdictes parties recongneu que pour parvenir au traictŽ et alliance de mariage pour parlŽ, lequel au plaisir de Dieu se parfera et solempnisera en face de notre mre Saincte Eglise le plus tost que faire se pourra dĠentre ledict FONTAINE et ladicte Isabeau ROUSSEL nĠestre auparavant aucun lien dudict mariage dĠaccord ou autre, les ungs envers les autres, faict et font les dons promesses advancemens conditions et obligations que cy aprs enssuivent, cessantz lesquelles ou lĠune dĠicelle ledict mariage nĠeust prins et ne prendroit perfection ny accomplissement.

CĠest assavoir que lesdicts FONTAINE et ROUSSEL se sont tenuz respectivement pour contentz des biens facultez et mo•ens que chacun dĠeulx porte au prŽsent mariage, pour ainsy quĠils ont dŽclarŽ bien en avoir connoissance (...), sans quĠil soit besoin dĠen faire plus ample dŽclaration, lesquels seront comungs entre eulx estant nŽantmoings dict que sur les plus clairs des biens icelle ROUSSEL prendra et quĠelle sĠest rŽservŽe la somme de 600 livres pour en pouvoir par elle disposer soit au proffict de ses enffans ou autrement, ainsy quĠelle advisera bien estre.

Sy a estŽ accordŽ que advenant le dŽcŽdz dĠicelle ROUSSEL auparavant ledict FONTAINE, il aura et remportera avant part les habillemens servantz ˆ son corps, son cheval et armes quĠil aura lors, avecq la moictiŽ des biens moeubles quĠelle dŽlaissera; lesdictes 600 livres prŽalablement prins et ˆ la charge de la moictiŽ des debtes. Et en cas contraire, sĠil la prŽcde en mort elle aura et remportera avant part par prŽciput et sans charge de debtes ses accoustrementz bagues et joyaulx servantz ˆ son corps son lict et chambre estoffŽe, et pour raport de mariage aussy avant part la somme de 300 livres et au cas quĠil y ayt enffantz procrŽez dudict mariage, et ou quĠilz ne dŽlaisseroient aucuns enffantz, ledict FONTAINE a dŽclarŽ quĠil fait don par ces prŽsentes ˆ icelle ROUSSEL de tous et chacuns les biens moeubles et immoeubles quĠil dŽlaissera au jour de sondict dŽcŽdz en quoy que tout ce puisse consister et estendre et sans en retenir ny rŽserver ce quy a estŽ acceptŽ par ladicte ROUSSEL.

Et ˆ lĠentretŽnement et accomplissement de ce que dessus, ont les parties lĠun envers lĠautre obleigŽ et obleigent leurs biens et hŽritages, etc ...

Faict passŽ et recongneu en la ville de Boullongne en la maison dudict Charles ROUSSEL le vendredy vingt cinquiesme jour de juing mil six cens vingt et ung, pardevant ... et Guillaume HACHE notaires royaulx audict lieu. È

 

Contrat de mariage du 23 juillet 1579 ˆ Boulogne/mer entre

Robert PERSONNE et Agns MANSSE (cousine de Claude, nĦ116)

 

Ç Furent prŽsens et comparans en leurs personnes :

á               Robert PERSONNE, du mestier de brasseur, demeurant en la ville de Callaiz, estant de prŽsentement en ceste ville de Boullongne, assistŽ de Robert DU MOLIN son oncle, de Ferrand THERU son bon amy dĠune part ;

á               Agnetz MANSSE, assistŽe et accompagnŽe de sire Claude MANSSE son pre, marchant bourgeois ˆ son thour argentier et eschevin de cete ville de Boullongne, de Jehan DABOVAL aussy marchant bourgeois et eschevin de ceste ville de Boullongne, et autres ses bons amys dĠautre part.

Et recongnurent lesdictes parties que pour parvenir etc etc...

CĠest asscavoir de la part dudict Robert PERSONNE a dŽclarŽ luy compecter et appartenir une maison lieu pourprins et tŽnement, sŽant en la rue de Land... en la ville de Callaiz avecq tous les ustencilles servans ˆ lĠestat de brasseur ; une autre maison et pourprins sŽant aux Communes de ladicte ville de Calais, avecq deux mesures de terres ou environ ; avecq la moictiŽ dĠune autre maison sŽante en la rue du Chau... ˆ prendre alencontre de Marguerite PERSONNE sa soeur, avecq plusieurs moeubles ˆ luy appartenans.

Et de la part de ladicte Agnetz MANSSE a estŽ dŽclarŽ par ledict Claude MANSSE faire don ˆ ladite Agnetz sa fille de la somme de 200 escus dĠor sol... ˆ pa•er instament le mariage parfaict et consommŽ, et la vestir et admŽnager comme ˆ son estat appartient, et quĠil en vouldra avoir honneur.

A estŽ conditionnŽ que le cas advenant que ledict Robert PERSONNE prŽcde de vie par mort ladicte Agnetz MANSSE, soyt quĠil y ayt enffans ou non, elle aura et emportera avant part et sans charges de debtes ses habillemens bagues et jo•aulx servans ˆ son corps, sa chambre et lict estoffŽs et pour rapport de mariage la somme de 100 escuz dĠor sol... avecq son droict de douaire suivant la coustume des lieux. Et en cas contraire etc etc ...

Faict passŽ et recongneu en la ville de Boullongne sur la mer le XXIIIe jour de juillet an mil VC LXXIX pardevant ...È. Notaire : BRISSET.

 

Ci-dessous : parentŽ entre Agns MANSSE dite Menotte, et Claude MANSSE Žpoux dĠAgns BROULIN dite Menotte :

 

 

 

 

Vincent MANSSE

 

 

 

 

o 1495

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude MANSSE

 

Jacques MANSSE

 

 

x Anthoinette DESGARDINS

 

x 1550: Claire BOUCHEL

 

 

 

 

 

Blanche MANSSE

 

Agns MANSSE,

 

Claude MANSSE

x < 1579:

 

dite Menotte

 

x 1578: Agns BROULIN,

Jehan DABOVAL

 

x 1579:Robert PERSONNE

 

dite Menotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BarthŽlŽmy MANSSE

 

 

 

 

x 1613: Marguerite ROBART

 

 

 

Vente ˆ Boulogne/mer du 17 aožt 1709

de Barbe MANSSE (nĦ29) ˆ PŽronne LAMBERT (nĦ15)

 

Ç Pardevant les nottaires royaux en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois rŽsidents en la ville de Boulogne sur mer soussignŽs fute prŽsente et comparante en personne :

Barbe MANSSE veuve de Jacques BIGOT demeurante en la basse ville de Boulogne, laquelle a recognu pour subvenir ˆ ses besoins et nŽcessitŽs payer et acquitter ses crŽanciers envers lesquels elle est poursuivie et inquiŽtŽe, et notament ne le pouvant satisfaire ny payer si ce nĠest en faisant la vente cy aprs dŽclarŽe, et par nŽcessitŽ jurŽ et affirmŽ et approuvŽ vŽritable par ma”tres Alexandre PRACHE et AndrŽ DE QUEHEN procureurs en la SŽnŽchaussŽe du Boulenois demeurans en la haute ville de Boulogne, tŽmoins dignes de foi et de croyance, moyennant la somme de 5 sols de deniers ˆ Dieu et pour le vin du prŽsent marchez la somme de 3 £, et pour deniers principaux la somme de 400 £ dont ladicte MANSSE a dŽclarŽ avoir eu et receu comptant en bonnes espces dĠor et argent ayans cours en ce royaume, par les mains de PŽronne LAMBERT veuve de Jacques BIGOT demeurant en la basse ville, celle de 310 £ et pour les 90 £ restans pour faire ladite somme de 400 £, icelle MANSSE a consentye que ladite LAMBERT le retienne en ses mains pour les dŽlivrer en trois ans si bon semble ˆ ladite LAMBERT ˆ compter du dŽcŽdz de ladite MANSSE au lieu de trois annŽes de revenu de ladite maison par elle donnŽe ˆ Jean BEZEL et Jacqueline BIGOT sa femme par leur contract de mariage, que ladite LAMBERT a promis de payer et en dŽcharger ladite MANSSE au moyen de quoy icelle MANSSE lui en a fait pleine quittance et moyennant ladite somme de 400 £ cy dessus dŽclarŽ ladite MANSSE a vendue ceddŽe quittŽe et transportŽe, et par ces prŽsentes vend cedde quitte dŽlaisse et transporte bien instament et loyalement sans fraude etc une maison chambre basse grenier escurie court jardins et dŽbas, et le droit pour aller puiser de lĠeaue au puits, ainsi que le tout se comprend et entend sans aucunes choses en prŽserver ny retenir, scituŽe en cette basse ville rue de la Teste dĠOr, ladite maison et jardins provenante ˆ la dite MANSSE de ses anciens hŽritages etc, pour en jouir de la mi mars prochain venant de lĠan que lĠon comptera mil sept cens dix etc.

Laquelle LAMBERT a dŽclarŽ faire la prŽsente acquisition au nom de Jacques et Barbe BIGOT ses enfans laquelle acquisition a estŽ acceptŽe par lesdits Jacques et Barbe BIGOT. Etc

Fait et passŽ et recognu en ladicte ville de Boulogne sur mer pardevant les nottaires royaux soussignŽs le dix septime jour dĠaoust mil sept cens neuf, et ont lesdites MANSSE et LAMBERT fait leurs merques dŽclarant ne scavoir escrire. È Notaire : GAIGNARD.