Reconnaissance en date du 15
juin 1501 par Mahieu (Mahieunet) LABITTE de la donation faite par son pre
Jehan LABITTE
ˆ l'abbaye du Mont-Saint-Eloi de
6 quartiers de bois situŽs ˆ Acq.
Sachent tous que aujourd'huy
pardevant moy Gilles DE BOUBERS lieutenant du bailly et garde de la justice et
seigneurie d'Acq, de prŽsent appartenant, et Noble homme Jehan DE LONGUEVAL
seigneur d'Escoivres et en la prŽsence de Jehan LESCRURRE, Collart MACHECLƒ dit
MARTIN, Michel HADENIER, Collard CAUDRON, Allart PORQUET et plusieurs autres
hommes cottiers que fŽodaulx jugeant en ladite terre et seigneurie en jugement
et plaix par moy tenus et court ouverte comparu en sa personne Mahieunet
LABITTE filz et hŽritier de feu Jehan LABITTE at recognut de sa france et
libŽralle voulontŽ comme puisnagure icellui Mahieunet comparant euist traictiŽ
et mis en cause pardevant moy et prŽsent les hommes jugant en ladite court et
seigneurie messieurs les Relligieulx AbbŽ et couvent du Mont Saint Eloy affin
qu'ils se dŽsistassent de l'occcupation et joyssance de six quartiers de bois
ou environ que ledit feu Jehan LABITTE son pre avoit par ci devant acquis par
achat icellui bois tenu en fief de la seigneurie de Canteraine et en
souverainetŽ de ladite seigneurie d'Acq sŽans audit terroir tenant que ledit
dit Mahieunet maintenoit lui appartenir par la succession de sondit feu pre et
lui en laissassent jouyr user et possesser doresenavant plainement et
paisiblement comme de sa propre et vraye chose ensemble tous frais et dŽpens
encourus en ceste prŽsente cause et pour servir ˆ quoi mesdits sieurs
relligieulx s'Žtoient ˆ ce opposŽs et chacune d'elles parties avoient jourd'huy
d'une mesme voulontŽ et accord pour prŽcder et aller avant en ladite cause sur
ladite opposition audit jour d'uy en jugement ledit Mahieunet LABITTE pour ce
comparant. Comme dit et voeulians dŽcharger et acquicter sa conscience mesme la
conscience dudit feu Jehan LABITTE son pre, envers Dieu et faire raison et
satisfaction ˆ mesdits sieurs relligieulx a... et confesse que ˆ mesdits sieurs
relligieulx du Mont Saint Eloy compette et appartient lŽanlement lesdits six
quartiers de bois dont estoit question d'achat qu'ils en avoient et ont fait
audit feu Jehan LABITTE son pre, et dont ils ont estŽ et sont en bonne
possession et partant suffisamment vaillable comme il tient et croit par le
rapport de sondit feu pre au jour de son trespas qui lui dit lors qu'il s'en
Žtoit dessaisy au profit desdits sieurs relligieulx et que la saisine et
possesssion leur en avoit ŽtŽ baillŽe et adjugŽe par ram et par baston pour en
joyr et possesser par eulx et leurs successeurs hŽritablement en la manire ici
accoutumŽe du consentement accord et volontŽ du noble homme Jacques DE BUSSE,
pour lors seigneur dudit Acq ˆ cause de sa femme, lequel le dŽdia et admortiste
ˆ leurdite Žglise pour Dieu et en aumosne desquels six quartiers de bois
ensamble de la joyssance de ceste prŽsente cause frais et despens c'est ledit
Mahieu comparant dŽsistŽ et desportŽ, dŽsiste et desporte accordant que mesdits
sieurs relligieulx en puissent doresenavant joyr user et possesser comme de
leur propre et vray chose et acqueste et pour tout ce tenir et entretenir, ˆ
ledit Mahieu comparant oblŽgiŽ illec en jugement pardevant moy et prŽsents
lesdits hommes et oblge tous ses biens et hŽritages iceulx de ses hoirs
prŽsents et advenir renonchan ˆ toutes choses gŽnŽralement que aydier et valoir
lui polroit pour aller faire ou dire fond l'effect et ... de ceste prŽsente
lettre de sondit consentement et accord fait en jugement comme dit est en
tesmoing de ce jay signŽ ceste dite lettre de mon seing manuel et scellŽ de mon
propre sceau le quinzime jour de juin l'an mil cincq cens et ung avec les
sceaux de nous hommes ci-dessus nommŽs.
Sceaux: du lieutenant, du sieur
MACHECLEZ, du sieur HADENIER, du sieur CAUDRON, du sieur PORQUET :
[ Notes: competter: appartenir ˆ,
tre du ressort de.
illec : en cet endroit; alors.
par ram et par baston: formule
d'investiture qui s'utilise dans un acte de vente, ou de renoncement, pour
exprimer que la vente est dŽfinitive.]
Arrt du Conseil d'Artois du 18 septembre 1681
condamnant Guislain BOURDREL
pour non-respect de la banalitŽ du moulin d'Acq
(AD 62 F18 J 273)
Le gouverneur gŽnŽral prŽsident et gens du Conseil d'Artois ˆ tous ceux quy
les prŽsentes lettres verront, salut.
Scavoir faisons que veu le diffŽrent meu pardevers nous entre Antoine
DUBOIS escuier seigneur de Duisant advocat en Parlement demandeur aux fins de
sa requeste appostillier le cincque de dŽcembre mil six cens soixante dix noeuf
d'une part, Guislain BOURDREL demeurant ˆ Acque deffendeur d'autre part; la
dite requeste expositive qu' audit demandeur appartient le moulin du village
d'Acq auquel les habitans dudit lieu estoient banniers et obligez de moudre
leurs grains audit moulin sans pouvoir les moudre ou porter ˆ autres moulins ˆ
penne de confiscation du bled ou farinne et de trois livres parisis d'amende,
de quoy ainsy jouir user et possesser ledit demandeur estoit en toutes bonnes
possessions et saisinnes affirmatives nŽgatives existŽs de temps immŽmorial et
par les derniers au exploix nŽantmoins ledit deffendeur sestoit juger depuis
ung an en la demende et envoier moudre les grains ˆ autre moulin qu'ˆ celuy
dudit Acq auquel il estoit bannŽ au grand interest dudit suppliant en le
troublant par le moins en ses droits possessions et saisines, et commettant
vers luy ladite amende de trois livres parisis; lequel trouble nayant voulu
rŽparer sujet pourquoy ledit demandeur nous supplioit en Žquiparant cette
requeste ˆ complainte de nouvelitŽ
condamner ledit Guislain BOURDREL ˆ recognoistre les droits possessions et
saisines dudit demandeur rŽparer le trouble susdit payer ladite amande et
despens, ladite requeste lexploict de signiffication letout veu avecq la
coutumace dudit BOURDREL de dire sur les fins y contenues nous l'avons maintenu
et gardŽ en droits possessions et saisines exprimez par ladite requeste
condamnant ledit BOURDREL de rŽparer le trouble en question en telle estimation
de raison en l'amende de soixante sols parisis et aux despens de ce diffŽrent
en tesmoing de quoy nous avons ˆ ces dites prŽsentes lettres fait mettre le
seel ordinaire dudit Conseil quy y furent faits et donnŽes en jugement le dix
huit de septembre mil six cens quattre vingt ung.